Chronique du 26 juin 2025

Le « mariage enregistré » ou quand le droit matrimonial s’applique à un partenariat enregistré conclu à l’étranger à compter du 1er juillet 2022 et reconnu en Suisse

Michael Saul, Assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d'avocat

I. Introduction

Pour la dernière newsletter avant la pause estivale et comme clin d’œil à d’éventuelles voyages à l’étranger qui s’annoncent, nous vous proposons cette chronique dont le but est d’examiner le sort réservé par le droit suisse aux partenariats enregistrés conclus à l’étranger entre deux personnes, de même sexe1 ou de sexe différent, après le 1er juillet 2022 – date de l’entrée en vigueur du « Mariage pour tous »2. L’accent sera mis sur le régime des biens des partenaires enregistré·es.

Comme nous allons le démontrer, l’interprétation des dispositions topiques qui se dégage des travaux préparatoires peine à convaincre et aboutit à des solutions peu cohérentes et difficilement compréhensibles. Une interprétation systématique aboutissant à un résultat différent devrait selon nous être privilégiée.

Comme fil rouge de cette contribution, nous vous proposons d’imaginer le cas fictif suivant :

Alice et Barbara, toutes deux ressortissantes britanniques, ont conclu un civil partnership à Londres le 15 juillet 2022. Le 1er août 2024, Alice et Barbara emménagent toutes deux en Suisse à Neuchâtel, Alice ayant été engagée comme cadre dans une entreprise horlogère de la région. En mai 2025, Alice et Barbara décident de se séparer et de dissoudre leur union. Elles sont d’accord sur le principe, mais s’opposent quant aux effets accessoires de la dissolution s’agissant du partage de leurs biens. À cet égard, elles n’ont jamais conclu de convention relative à leurs biens ni au droit applicable à ceux-ci. Quid iuris ?

La présente contribution commencera par évoquer brièvement le contexte du droit anglais (II). Le contexte suisse sera ensuite rappelé et développé plus en détails (III). Finalement, nous appliquerons les règles dégagées au cas fictif d’Alice et Barbara (IV), avant de conclure (V).

II. Aperçu du droit anglais pertinent

En droit anglais, le Civil Partnership Act3 a été adopté en 2004 pour créer une union civile destinée aux couples de même sexe4. L’adoption en 2013 du Marriage (Same Sex Couples) Act a ouvert l’institution du mariage aux personnes de même sexe5. La législation en question prévoit en outre la possibilité de convertir un civil partnership en mariage6. Contrairement au cas suisse7, cette nouvelle législation n’a pas mis fin à la possibilité de conclure un civil partnership  ; encore à l’heure actuelle, les deux institutions cohabitent8.

En 2019, le champ d’application personnel de la loi a été élargi aux couples de sexe différent par The Civil Partnership (Opposite-sex Couples) Regulations 2019. Cette modification a été adoptée en réponse à la décision de la Supreme Court of the United Kingdom rendue le 27 juin 2018 dans l’affaire R (on the application of Steinfeld and Keidan) v Secretary of State for International Development ([2018] UKSC 32)9. Dans cette affaire, la Cour est arrivée à la conclusion que le fait de réserver l’institution du civil partnership aux couples de même sexe, à l’exclusion des couples de sexe différent, était incompatible avec les art. 14 cum 8 CEDH10.

III. Rappels et précisions relatifs au droit suisse

A. Loi fédérale sur le partenariat enregistré et « Mariage pour tous »

En Suisse, la Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe11 est entrée en vigueur le 1er janvier 200712, après avoir été acceptée par le peuple suisse le 5 juin 200513. Comme son titre l’indique, elle est réservée aux personnes de même sexe14.

Adoptée le 18 décembre 2020, la révision du Code civil (« Mariage pour tous ») est entrée en vigueur le 1er juillet 202215, après avoir été acceptée en votation par le peuple suisse le 26 septembre 202116.

L’art. 1er LPart dispose désormais que « [l]a présente loi règle les effets, la dissolution et la conversion en mariage du partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe conclu avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du code civil »17.

Depuis le 1er juillet 2022, il n’est ainsi plus possible de conclure de partenariat enregistré au sens de la LPart18. En revanche, un partenariat conclu avant le 1er juillet 2022 est maintenu tant qu’il n’est pas converti en mariage, dissous, voire annulé19.

D’après la CAJ-CN, la LPart constitue désormais une « législation temporaire » qui demeurera en vigueur aussi longtemps qu’il y aura des partenariats enregistrés et qui sera « abrogée » au moment de la disparition du dernier partenariat enregistré20.

B. Régime des biens des personnes liées par un partenariat enregistré

Les rapports patrimoniaux entre les personnes liées par un partenariat enregistré sont réglés aux art. 18 à 25 LPart21. Suivant une partie de la doctrine, nous considérons, d’une part, qu’il existe un régime partenarial ordinaire (légal) et, d’autre part, qu’il s’agit de la séparation de biens22.

Cependant, l’art. 25 al. 1 LPart offre la possibilité aux partenaires de conclure une convention sur les biens, par laquelle « [l]es partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC ».

En vertu de l’art. 25 al. 3 LPart, la convention est soumise à la forme authentique et doit être signée par les partenaires (et, cas échéant, par le représentant ou la représentante légal·e). L’art. 25 al. 4 LPart dispose en outre que les art. 185 et 193 CC s’appliquent par analogie.

Il convient d’interpréter l’art. 25 LPart en ce sens qu’il n’existe pas de numerus clausus des régimes partenariaux23, contrairement au droit matrimonial qui prévoit que les parties ne peuvent adopter un autre régime matrimonial, le révoquer ou le modifier, que dans les limites de la loi24.

L’adoption, par analogie, du régime matrimonial de la communauté de biens (art. 221 ss CC) semble toutefois exclue25. Sous cette réserve, les partenaires peuvent ainsi adopter librement les règles applicables à leurs biens26. Ainsi, une convention sur les biens pourrait prévoir que les règles du régime matrimonial de la participation aux acquêts s’appliquent par analogie, soit les art. 196 à 220 CC27.

C. Questions de droit international privé

1. Mariage

D’une manière générale, il convient de rappeler que la LDIP28 s’applique à titre subsidiaire si aucun traité international ne trouve application (art. 1er al. 2 LDIP ; réserve des traités internationaux)29. Dans le cadre de la présente contribution, nous n’aurons toutefois besoin que des règles de la LDIP, car il n’existe pas de traité international qu’il faudrait appliquer en pareille hypothèse.

L’art. 45 al. 1 LDIP prévoit qu’un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse30, sous réserve des al. 2 et 3 de cette disposition et de l’art. 45a LDIP relatif à l’annulation du mariage. En principe, le mariage sera transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil, conformément à la procédure prévue à l’art. 32 LDIP31.

S’agissant du droit applicable au régime matrimonial, les art. 52 s. LDIP prévoient à quelles conditions les conjoint·es peuvent choisir le droit applicable à leur régime matrimonial parmi les options prévues par la loi32. Si les conjoint·es n’ont pas conclu d’élection de droit ou si celle-ci n’est pas valable, le droit applicable se détermine selon les art. 54 s. LDIP. En particulier, si les conjoint·es sont domicilié·es en même temps dans le même État, le droit de cet État s’applique à leur régime matrimonial (art. 54 al. 1 let. a LDIP)33.

En outre, lorsque les conjoint·es transfèrent leur domicile d’un État dans un autre, le droit de l’État du nouveau domicile est applicable à leur régime matrimonial et rétroagit au jour du mariage (art. 55 al. 1, 1re phr., LDIP). Il s’agit du principe de la mutabilité rétroactive de la loi applicable au régime matrimonial34.

S’il présente des avantages, ce principe peut également surprendre les parties concernées, en particulier si elles ne se sont pas informées en amont et découvrent ainsi a posteriori les effets sur leur régime matrimonial du transfert de domicile dans un autre État35. Selon les cas, les conséquences sur les prétentions et expectatives d’une partie peuvent être importantes36.

Les effets de cette règle peuvent être atténués par divers moyens37. En particulier, la rétroactivité peut être exclue par écrit par les conjoint·es (art. 55 al. 1, 2e phr., LDIP). De même, lorsque les conjoint·es ont convenu par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu’il y a un contrat de mariage, le changement de domicile n’a pas d’effet sur le droit applicable (art. 55 al. 2 LDIP).

En cas de divorce, l’art. 59 LDIP dispose notamment, à sa let. a, que les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur sont compétents pour connaître de l’action en divorce. Le tribunal suisse du divorce est également compétent pour connaître des effets du divorce relatifs à la liquidation du régime matrimonial, en application des art. 51 let. b cum 63 al. 1, 1re phr., LDIP38.

S’agissant du droit applicable, les conditions du divorce sont régies par le droit suisse (art. 61 LDIP)39. Quant au droit applicable à la liquidation du régime matrimonial, il est désigné par les règles des art. 52 à 57 LDIP (art. 63 al. 2, 2e phr., LDIP)40.

2. Partenariat enregistré

Depuis l’entrée en vigueur du « Mariage pour tous » le 1er juillet 2022, l’art. 65a LDIP dispose uniquement que « [l]es dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat enregistré ». Le chapitre 3 correspond aux art. 43 à 65 LDIP qui traitent du mariage41.

Au sujet de l’art. 65a P-LDIP (« Mariage pour tous »)42, qui correspond à l’actuel art. 65a LDIP, le Rapport de la CAJ-CN précise que « [b]ien que de nouveaux partenariats ne pourront plus se conclure en Suisse, la Suisse continuera de reconnaître en tant que tels les partenariats entre personnes de même sexe enregistrés à l’étranger »43. La règle vaut également pour les partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent44.

S’appuyant sur le Rapport de la CAJ-CN, la directive de l’Office fédéral de l’état civil relative au « Mariage pour tous » prévoit que « [l]es mariages et les partenariats conclus à l’étranger doivent être reconnus en tant que mariages et en tant que partenariats, indépendamment du fait de savoir s’ils ont été conclus avant ou après le 1er juillet 2022 »45.

Partant, un partenariat enregistré conclu à l’étranger avant ou après le 1er juillet 2022 entre personnes de même sexe est désormais reconnu (respectivement transcrit)46 en tant que partenariat enregistré en Suisse en vertu de l’art. 45 al. 1 LDIP, applicable par analogie par le renvoi de l’art. 65a LDIP. Il en va de même pour un partenariat enregistré conclu à l’étranger avant ou après le 1er juillet 2022 entre personnes de sexe différent.

Selon le Rapport CAJ-CN, seuls les partenariats enregistrés dits « forts » conclus à l’étranger sont reconnus comme partenariats enregistrés en Suisse, soit « toute forme de communauté de vie qui fonde un lien d’état civil aux effets semblables au mariage […] mais n’en porte pas le nom »47. Cette question est toutefois controversée48.

Quelle que soit l’interprétation retenue, un civil partnership anglais devrait en principe être dans tous les cas reconnu en Suisse comme partenariat enregistré49.

Quant à l’actuel art. 65c LDIP, il prévoit que « [l]orsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, les dispositions sur le mariage sont applicables »50.

Au sujet de l’art. 65c P-LDIP (« Mariage pour tous »), qui correspond à l’actuel art. 65c LDIP, il nous semble utile de reproduire le passage pertinent du Rapport de la CAJ-CN :

« Il convient toutefois de prévoir une disposition spéciale pour les situations dans lesquelles les règles de droit international privé désigneraient un droit ne connaissant pas de règles matérielles sur le partenariat enregistré. Dans une telle situation, l’art. 65c P-LDIP prévoit dorénavant d’appliquer par analogie les règles matérielles du droit désigné applicables au mariage. Quand bien même le mariage et le partenariat enregistré portent des noms différents, les mêmes règles matérielles pourront s’appliquer aux deux dans de nombreuses situations.

Ce sera notamment le cas en Suisse pour les partenariats enregistrés conclus à l’étranger après l’entrée en vigueur de la présente révision lorsque le droit suisse est applicable. La LPart ne s’appliquant qu’aux partenariats enregistrés conclus avant cette date (art. 1 P-LPart), le renvoi vers le droit suisse conduira alors au droit matrimonial : il conviendra d’appliquer par analogie les dispositions matérielles sur le mariage. Par exemple, les dispositions du Code civil relatives aux effets généraux du mariage s’appliqueraient à une geregistreerd partnershap néerlandaise entre deux personnes de sexe différent en cas de renvoi vers le droit suisse. Cette solution permet de tenir compte non seulement de la volonté du législateur d’ouvrir le mariage à tous et de ne conserver la LPart que pour les partenariats préexistants, mais aussi du choix délibéré des personnes en ce qui concerne leur état civil, qui porte souvent une forte connotation émotionnelle et qu’il convient donc de respecter.

En ce qui concerne les partenariats enregistrés conclus en Suisse ou à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la présente révision, la LPart s’appliquera lorsque le droit suisse est désigné, puisque cette loi reste applicable à ces partenariats enregistrés (art. 1 P-LPart ; voir ch. 5.3.4). L’application de l’art. 15 LDIP demeure réservée.

Les éventuelles questions de droit transitoire qui pourraient se poser en lien avec la modification de l’art. 65c LDIP en cas de désignation d’un droit étranger seront résolues en vertu de l’art. 196 LDIP. »51

Compte tenu de ce qui précède, un partenariat enregistré valablement conclu à l’étranger après le 1er juillet 2022 sera reconnu en tant que partenariat enregistré en Suisse et, partant, transcrit comme tel dans les registres de l’état civil (art. 32 LDIP). Toutefois, si les règles de conflit de lois du chapitre 3, appliquées par analogie, désignent le droit suisse comme droit applicable, ce sont les règles du Code civil relatives au mariage qui seront appliquées aux effets du partenariat enregistré en question.

Fidèle à cette logique, la CAJ-CN considère en outre qu’un partenariat enregistré conclu avant le 1er juillet 2022 (en Suisse ou à l’étranger) peut être converti en mariage en vertu de l’art. 35 LPart, alors qu’un partenariat enregistré conclu à l’étranger après le 1er juillet 2022 et reconnu en Suisse ne peut pas être converti, puisque la LPart et, partant, son art. 35 ne s’appliquent pas ; dans ce dernier cas, les personnes concernées devraient, cas échéant, se marier en Suisse si elles souhaitent que leur état civil soit modifié en ce sens52.

Même si une partie de la doctrine semble valider l’interprétation retenue par la CAJ-CN53, celle-ci est critiquée par d’autres auteurs, selon nous, à juste titre. Dutoit/Bonomi estiment ainsi que la LPart devrait continuer à s’appliquer aux partenariats enregistrés conclus à l’étranger après le 1er juillet 2022 et reconnus comme tels en Suisse, lorsque le droit applicable désigné est le droit suisse54. Bucher relève quant à lui l’incohérence du système proposé et des explications fournies dans le Rapport de la CAJ-CN, et critique également la solution retenue55.

En outre, le résultat auquel parvient l’interprétation retenue dans les travaux préparatoires s’oppose, à notre avis, au droit de ne pas se marier qui peut être déduit de l’art. 14 Cst.56 et de l’art. 12 CEDH57.

Ainsi, nous sommes également d’avis que cette solution est insatisfaisante et qu’il conviendrait, par souci de cohérence du système, de simplicité et de respect pour les choix opérés par les personnes concernées, d’appliquer la LPart également aux partenariats enregistrés conclus à l’étranger après le 1er juillet 2022 et reconnus comme tels en Suisse, lorsque les règles de conflit de lois désignent le droit suisse comme droit applicable.

IV. Illustration au moyen d’un cas fictif

Comme annoncé, afin d’illustrer les conséquences de l’interprétation retenue par la CAJ-CN, nous proposons de recourir au cas fictif d’Alice et Barbara exposé en introduction, et de leur appliquer les règles exposées ci-dessus.

Lors de leur arrivée en Suisse, le civil partnership anglais d’Alice et Barbara aura en principe été transcrit dans les registres de l’état civil en tant que partenariat enregistré (art. 32 LDIP cum art. 45 al. 1 LDIP, lui-même applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 65a LDIP).

Quant au régime applicable à leurs biens, l’art. 54 al. 1 let. a LDIP (applicable par le renvoi de l’art. 65a LDIP) désigne, en l’absence d’élection de droit, le droit suisse comme droit applicable, en tant que droit de l’État dans lequel les deux partenaires ont déplacé leur domicile et sont domiciliées en même temps. De surcroît, l’application du droit suisse rétroagit au jour de la conclusion du partenariat enregistré, en l’absence de convention contraire conclue par les parties (art. 55 al. 1 LDIP applicable par analogie en vertu de l’art. 65a LDIP).

Or, le droit suisse ainsi désigné ne connaît pas de règles applicables au partenariat enregistré en question. En effet, Alice et Barbara ayant conclu leur partenariat enregistré le 15 juillet 2022 à Londres, soit après le 1er juillet 2022, la LPart ne s’applique pas à leur partenariat enregistré (art. 1er LPart).

En vertu de l’art. 65c LDIP, il faut donc appliquer les dispositions sur le mariage du droit désigné, soit les règles du Code civil suisse et plus particulièrement l’art. 181 CC qui prévoit que les conjoint·es sont placé·es sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts si aucun autre régime n’a été adopté par contrat de mariage et si les parties ne sont pas soumises au régime matrimonial extraordinaire.

Alice et Barbara sont donc soumises directement (et non par analogie) au régime matrimonial ( !) ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), et ce, avec un effet rétroactif au jour de la conclusion de leur civil partnership, soit depuis le 15 juillet 2022. A contrario, elles ne sont pas soumises au régime partenarial ordinaire de la séparation de biens et n’ont pas la possibilité de conclure une convention sur les biens au sens de l’art. 25 LPart.

C’est en tout cas l’analyse à laquelle devrait parvenir le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers qui serait l’autorité localement, matériellement et fonctionnellement compétente pour connaître de la procédure d’Alice et Barbara du point de vue suisse58.

D’ailleurs, on peut même se demander quelle procédure devraient intenter Alice et Barbara. Dans la mesure où leur civil partnership a été transcrit en tant que partenariat enregistré dans les registres de l’état civil suisse, elles devront vraisemblablement conclure à ce qu’il plaise au tribunal civil de dissoudre judiciairement leur partenariat enregistré, au sens de l’art. 29 LPart, alors même qu’elles devront prendre des conclusions – par hypothèse contradictoires – relatives à la liquidation de leurs rapports patrimoniaux en se fondant sur les règles du Code civil relatives au régime matrimonial de la participation aux acquêts.

V. Conclusion

La présente contribution a analysé le sort réservé par le droit suisse à un partenariat enregistré conclu valablement à l’étranger après le 1er juillet 2022 et reconnu comme tel en Suisse.

Comme nous l’avons vu, l’interprétation proposée dans le Rapport de la CAJ-CN relatif au « Mariage pour tous » risque d’aboutir à des solutions inattendues pour les partenaires et, potentiellement, pour leurs mandataires ou les autorités judiciaires appelées à statuer.

En effet, une union qui est inscrite dans les registres de l’état civil suisse en tant que « partenariat enregistré » pourrait se voir appliquer des règles matérielles de droit matrimonial. Ce résultat reviendrait à imposer, d’une certaine manière, une requalification – quant aux effets ou du moins à certains effets – de l’union en mariage. Du point de vue de l’ordre juridique suisse, cela viderait de sa substance la reconnaissance de cette union en tant que partenariat enregistré en Suisse.

Même si la LPart prévoit souvent des règles similaires au droit matrimonial59 ou l’application par analogie des règles du droit du mariage60, nous avons vu que des différences importantes existent quant au régime des biens des partenaires.

En d’autres termes, si l’on retient l’interprétation qui ressort des travaux préparatoires, c’est bien une nouvelle institution juridique qui serait créée, une sorte de « mariage enregistré », à savoir un partenariat enregistré conclu à l’étranger après le 1er juillet 2022, reconnu comme partenariat enregistré en Suisse, mais dont tout ou partie des effets seraient réglés par le droit matrimonial, par hypothèse suisse, en vertu de l’art. 65c LDIP.

Quand bien même cette configuration devrait se présenter assez rarement en pratique, nous considérons que ce cas de figure n’est pas souhaitable et qu’il faudrait plutôt éviter de donner naissance à ces « mariages enregistrés ».

Pour ce faire, et contrairement à l’avis de la CAJ-CN, il conviendrait d’appliquer au partenariat enregistré étranger reconnu en Suisse comme tel les dispositions de la LPart lorsque le droit suisse est désigné par les règles de conflit de lois, et ce, indépendamment de la date de conclusion du partenariat enregistré considéré. Selon nous, la règle devrait s’appliquer à tout partenariat enregistré, y compris aux partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent61.

Cette interprétation, certes contraire à la lettre de l’art. 1er LPart, nous semble plus soutenable du point de vue systématique, car elle permettrait de mieux garantir la cohérence et la praticabilité du système.

Quoiqu’il en soit, lorsque des personnes liées par un partenariat enregistré étranger (comme d’ailleurs des personnes mariées) disposent d’un certain patrimoine ou de perspectives d’en constituer un, et déplacent leur domicile en Suisse, le meilleur conseil à leur donner serait de clarifier le droit applicable à leur régime partenarial respectivement matrimonial et, cas échéant et en fonction des possibilités offertes par le droit applicable, de faire une élection de droit62, voire de conclure une convention sur les biens, respectivement un contrat de mariage, précisant les règles applicables aux biens des parties.


Notes
  1. Nous utiliserons le terme de « sexe » dans la présente contribution, car il s’agit du terme consacré par la législation suisse (comp. ég. : art. 8 al. 2 Cst. ; art. 30b CC) pour désigner, dans les textes en langue française, la classification binaire opérée par l’ordre juridique suisse entre « hommes » et « femmes » (voir ég : Introduction d’un troisième sexe ou abandon de la mention du sexe dans le registre de l’état civil – Conditions et conséquences pour l’ordre juridique : Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats 17.4121 Arslan du 13.12.2017 et 17.4185 Ruiz du 14.12.2017, Berne 21 décembre 2022).
  2. Par souci de simplification, nous utiliserons dans cette contribution l’expression « après le 1er juillet 2022 », étant entendu que les partenariats enregistrés conclus, par hypothèse, le 1er juillet 2022 sont évidemment inclus.
  3. Ci-après : CPA ; la législation anglaise est disponible sur le site : < www.legislation.gov.uk >.
  4. Pretelli Ilaria et al., Avis sur la possibilité d’inscrire des unions étrangères dans le registre de l’état civil suisse, état au 13/03/2017, E-Avis ISDC 2017-06, disponible sur < www.isdc.ch > ; voir ég. : Herring Jonathan, Family Law, 11e éd., Harlow (UK) 2023, p. 125.
  5. Herring, op. cit., p. 125 s.
  6. Voir la Section 9  ; voir ég. Herring, op. cit., p. 125.
  7. Comp. infra.
  8. Voir la page Internet du Gouvernement britannique dédiée à la question : < https ://www.gov.uk/marriages-c... > (dernière consultation 23 juin 2025) ; voir ég. Herring, op. cit., p. 125 ss.
  9. Herring, op. cit., p. 126.
  10. Voir par. 62.
  11. LPart ; RS 211.231.
  12. RO 2005 5685.
  13. FF 2005 4891.
  14. Art. 1er a LPart, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2022 ; voir ég. : art. 1er LPart dans sa teneur actuelle ; Initiative parlementaire « Mariage civil pour tous » : Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 30 août 2019, FF 2019 p. 8127 ss (cité ci-après : Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous »), p. 8128.
  15. Étant précisé que l’art. 9g Tit. fin. CC est entré en vigueur six mois auparavant, le 1er janvier 2022.
  16. RO 2021 747.
  17. Mises en évidence ajoutées.
  18. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8134 s., 8144 et 8158 ; Avis du Conseil fédéral du 29 janvier 2020 relatif à l’initiative parlementaire Mariage civil pour tous : Rapport du 30 août 2019 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2020 p. 1223 ss, p. 1225 ; comp. art. 2 à 8 aLPart qui ont été abrogés.
  19. Pour la conversion, voir art. 35 s. LPart ; pour la dissolution judiciaire, voir art. 29 ss LPart ; pour l’annulation, voir art. 9 ss LPart ; voir ég. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8135 et 8144.
  20. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8144 (voir ég. p. 8135 et 8158).
  21. La question du statut des biens des partenaires enregistré·es fait toutefois l’objet de plusieurs controverses en doctrine ; pour des détails, voir : Pichonnaz Pascal, Chapitre 6 : Le régime « partenarial » des partenaires enregistrés, in Ziegler Andreas R./Montini Michel/Copur Eylem Ayse (édit.), Droit LGBT : Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse : Partenariat enregistré, communauté de vie de fait, questions juridiques concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 2e éd., Bâle 2015, p. 337 ss.
  22. Deschenaux Henri/Steinauer Paul-Henri/Baddeley Margareta, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, N 769 et les réf. ; Gremper Philipp, Vorbemerkungen zu Art. 18-25 PartG, in Geiser Thomas/Gremper Philipp (édit.), Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz : Kommentar zum Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (PartG) vom 18. Juni 2004, Zurich/Bâle/Genève 2007 (cité ci-après : ZK PartG), N 3 et N 16 ss ; Pichonnaz, op. cit., N 12 ss.
  23. Brändli Gian, art. 25 LPart, in Arnet Ruth/Breitschmid Peter/Jungo Alexandra (édit.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht ; vol. I : Personen- und Familienrecht : Art. 1-456 ZGB Partnerschaftsgesetz, Zurich/Genève 2023, N 3 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., N 796 et n. 51 et les réf. ; Pichonnaz, op. cit., N 178 ss ; contra : ZK PartG-Gremper, art. 25 LPart N 23 ss et N 37 ss.
  24. Art. 182 al. 2 CC ; voir ég. : Mooser Michel, art. 182 CC, in Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict/ Fountoulakis, Christiana (édit.), Commentaire romand Code civil I : Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, N 10 ss ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., N 761.
  25. Notamment car celui-ci engendre des effets non seulement au moment de la dissolution du régime, mais également au cours de celui-ci (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., N 795 et les réf.). Or, ceci semble contraire au texte de l’art. 25 al. 1 LPart, qui prévoit que les partenaires ne peuvent convenir d’une réglementation spéciale que « pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré » (Pichonnaz, op. cit., N 183 s.). Voir ég. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., N 796 et n. 49, et les réf. citées, qui précisent d’ailleurs que la convention peut ég. déployer ses effets sans dissolution du partenariat enregistré, en cas de changement de régime en cours de partenariat (sur ce point, voir ég. Pichonnaz, op. cit., N 185). D’ailleurs, le Message excluait la possibilité d’adopter la communauté de biens (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 p. 1192 ss, p. 1220). Sur l’ensemble de la question, voir ég. ZK PartG-Gremper, art. 25 LPart N 28 ss.
  26. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., N 796 ; Pichonnaz, op. cit., N 185 s.
  27. L’exclusion de la mention de l’art. 220 CC à l’art. 25 al. 1 LPart n’est pas défendable (Pichonnaz, op. cit., N 189 ; voir ég. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., N 796 n. 50 et les réf.).
  28. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291.
  29. Dutoit Bernard/Bonomi Andrea, Droit international privé suisse : Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, art. 1 LDIP N 8 s.
  30. Pour des détails, voir : Bucher Andreas, art. 45 LDIP, in Bucher Andreas/Guillaume Florence (édit.), Commentaire romand Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2e éd., Bâle 2025 (cité ci-après : CR LDIP/CL), N 1 ss ; Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 45 LDIP N 1 ss.
  31. Pour des détails, voir : CR LDIP/CL-Bucher, art. 32 LDIP N 1 ss ; Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 32 LDIP N 1 ss.
  32. Pour des détails, voir : CR LDIP/CL-Bucher, art. 52 LDIP N 1 ss et art. 53 LDIP N 1 ss.
  33. Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 54 LDIP N 1 ; sur la notion de domicile, voir art. 20 LDIP.
  34. Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 55 LDIP N 2.
  35. Ibidem.
  36. CR LDIP/CL-Bucher, art. 55 LDIP N 5.
  37. Pour des détails, voir par ex. : Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 55 LDIP N 3 ss.
  38. CR LDIP/CL-Bucher, art. 63 LDIP N 1. Toutefois, si le litige porte uniquement sur la liquidation du régime matrimonial, une élection de for, au sens des art. 5 s. LDIP, est possible (CR LDIP/CL-Bucher, art. 63 LDIP N 2).
  39. Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 61 LDIP N 1.
  40. CR LDIP/CL-Bucher, art. 63 LDIP N 3 ; voir supra.
  41. Koller Jürg/Zeiter Alexandra, art. 65c LDIP, in Furrer Andreas/Girsberger Daniel/Rodriguez Rodrigo (édit.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht ; vol. IX : Internationales Privatrecht : Art. 1-200 IPRG, 4e éd., Zurich/Genève 2024 (cité ci-après : CHK), N 1.
  42. Projet de modification du Code civil suisse (Mariage pour tous) du 30 août 2019, FF 2019 p. 8169 ss (ci-après : P-loi [« Mariage pour tous »]).
  43. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8164.
  44. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8149 ; Directive de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) no 10.22.04.01 du 1er avril 2022 (état au 11 novembre 2024) relative au « Mariage pour tous » (ci-après : Directives OFEC « Mariage pour tous »), ch. 10.2, p. 17.
  45. Directives OFEC « Mariage pour tous », ch. 10.1, p. 17.
  46. Art. 32 LDIP ; voir ég. supra.
  47. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8149 s., qui citent comme exemple de « partenariat fort » l’institution néerlandaise de la geregistreerd partnershap et comme exemple de « partenariat faible » le PACS français ; voir ég. Directives OFEC « Mariage pour tous », ch. 10.2, p. 17. Sur cette distinction, voir ég. : Anthonioz Lorène, Les concubinages et partenariats faibles en droit international privé suisse, FamPra.ch 2023 p. 927 ss ; Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 65a LDIP N 12 ; Pretelli et al., op. cit.
  48. Ainsi, sont d’avis que les partenariats « faibles » valablement constitués à l’étranger devraient ég. être reconnus en Suisse : CR LDIP/CL-Bucher, art. 65a LDIP N 3 s., pour qui l’élément déterminant est l’existence d’une communauté de vie entre deux personnes (voir ég. CR LDIP/CL-Bucher, Intro. Aux art. 65a-65d LDIP, N 14 ss) ; Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 65a LDIP N 1 et les réf. citées.
  49. Dans le même sens, Pretelli et al., op. cit., p. 147 (voir ég. p. 5 a contrario).
  50. Mises en évidence ajoutées.
  51. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8150 s. (mises en évidence ajoutées).
  52. Rapport CAJ-CN « Mariage pour tous », p. 8149 ; dans le même sens : art. 75n al. 1 OEC (Ordonnance du Conseil fédéral du 28 avril 2004 sur l’état civil ; RS 211.112.2) ; Directives OFEC « Mariage pour tous », ch. 3.2, p. 5 et ch. 4.3, p. 9 s.
  53. Voir par ex. : Guillaume Florence, Les statuts de couple en droit international privé suisse, in Ben Hadj Yahia Sonia/Kessler Guillaume (édit.), Le concubinage : entre droit et non-droit, Paris 2021, p. 27 ss, p. 33 s., qui semble admettre l’interprétation retenue par la CAJ-CN ; CHK-Koller/Zeiter, art. 65c LDIP N 5, qui semblent ég. accepter cette interprétation.
  54. Dutoit/Bonomi, op. cit., art. 65a LDIP N 5.
  55. CR LDIP/CL-Bucher, art. 65c LDIP N 4 s.
  56. Petry Roswitha, art. 14 Cst., in Martenet Vincent/Dubey Jacques (édit.), Commentaire romand Constitution fédérale, vol. II : Art. 81 Cst. – disp. fin., Bâle 2021, N 14.
  57. Papaux van Delden Marie-Laure, L’influence de la CEDH en droit civil : aspects choisis du droit des personnes physiques et de la famille, RDS 2022 (141) II p. 155 ss, p. 186 et les réf. ; voir ég. Gonin Luc, art. 12 CEDH, in Gonin Luc/Bigler-de Mooij Olivier, Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), 2e éd., Berne 2025, N 11 et n. 8, qui précise que la CourEDH n’aurait encore jamais tranché la question explicitement.
  58. Art. 59 let. a et 63 al. 1 cum 51 let. b LDIP, applicables par le renvoi de l’art. 65a LDIP ; art. 7 let. b et 98a OJN (Loi cantonale neuchâteloise du 27 janvier 2010 d’organisation judiciaire neuchâteloise ; RSN 161.1) ; art. 44a LDP-NE (Loi cantonale neuchâteloise du 17 octobre 1984 sur les droits politiques ; RSN 141) ; art. 1er al. 1 LI-CC-NE (Loi cantonale neuchâteloise du 22 mars 1910 concernant l’introduction du code civil suisse ; RSN 211.1).
  59. Montini Michel, Chapitre 5 : Le partenariat enregistré : Conclusion, dissolution et effets généraux, in Ziegler Andreas R./Montini Michel/Copur Eylem Ayse (édit.), Droit LGBT : Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse : Partenariat enregistré, communauté de vie de fait, questions juridiques concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 2e éd., Bâle 2015, p. 255 ss, N 12.
  60. Voir p. ex. : art. 13 al. 1, 2e phr., art. 17 al. 3bis, art. 33 et art. 34 al. 4 LPart.
  61. Créer une différence de traitement fondée sur la question du sexe des partenaires ne ferait en effet aucun sens, compte tenu de la volonté de l’autorité législative de reconnaître désormais ég. comme partenariat enregistré les partenariats conclus à l’étranger entre personnes de sexe différent. L’intention de l’autorité législative à cet égard doit selon nous être saluée et confirmée.
  62. En droit suisse, voir les art. 52 s. LDIP précités.
Proposition de citation
Michael Saul, Le « mariage enregistré » ou quand le droit matrimonial s’applique à un partenariat enregistré conclu à l’étranger à compter du 1er juillet 2022 et reconnu en Suisse, Newsletter droitmatrimonial.ch juin 2025
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