Indemnité en cas de contribution extraordinaire d’un époux (art. 4, 8, 159 al. 3, 163 et 165 al. 2 CC). En vertu du devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoint·e·s peuvent également être contraint·e·s, dans des circonstances particulières, d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CC. Cette disposition est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les conjoint·e·s, en particulier en cas de séparation de biens. Pour déterminer si une indemnité est due, il faut premièrement faire la part entre l’entretien normal de l’art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l’art. 165 al. 2 CC, en se basant sur la répartition des tâches convenues entre les conjoint·e·s. A défaut d’accord à cet égard, la mesure de l’apport pécuniaire s’apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que le conjoint·e bénéficiaire était ou non conscient·e que la participation financière de l’autre dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il faut évaluer dans chaque cas la nature et l’ampleur de l’apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire. La nature et la mesure concrètes de la participation financière relèvent des faits. Savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue, compte tenu du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Indemnité équitable en cas de partage impossible des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 123 al. 1, 124a, 124b al. 2 et 3 et 124e al. 1 CC ; art. 5 al. 1 LFLP). Rappel des principes. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) durant le mariage entraîne (sous réserve du cas prévu à l’art. 5 al. 1 let. c LFLP) l’impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l’art. 124e al. 1 CC, de sorte que la partie débitrice est redevable envers la partie créancière d’une indemnité équitable sous forme d’une prestation en capital ou d’une rente. En l’espèce, le versement n’a pas été utilisé dans le but de s’établir à l’étranger (art. 5 al. 1 let. a LFLP), mais a servi au remboursement d’un crédit bancaire et à l’entretien de la famille, alors que l’époux disposait d’autres avoirs. L’ex-épouse ne commet ainsi pas d’abus de droit en réclamant une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC. Par ailleurs, en l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en ne tenant pas compte des expectatives successorales de l’ex-épouse, celles-ci étant de nature incertaine (consid. 5.4).
Entretien – revenus (hypothétiques) de la fortune. Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (consid. 8.3). In casu, l’instance inférieure n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en retenant un taux de rendement de 2%, compte tenu not. du parcours professionnel de l’ex-époux qui bénéficie de solides connaissances du milieu des affaires et d’une expérience dans le milieu bancaire et financier, compétences qui peuvent être prises en compte pour déterminer le taux de rendement de la fortune (consid. 8.4).
Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 277 al. 2 CC) – majorité en cours de procédure. Dans le procès en divorce, la partie détentrice de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien en sa faveur. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du père ou de la mère (« Prozessstandschaft » ou « Prozessführungsbefugnis ») perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant devenu·e majeur·e y consente. L’enfant majeur·e doit ainsi être consulté·e, ce qui suppose que l’existence de l’action en divorce et les conclusions en entretien prises contre l’autre parent lui soient communiquées. Si l’enfant majeur·e approuve, même tacitement, les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par la partie qui détenait l’autorité parentale. Le dispositif du jugement doit indiquer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l’enfant (consid. 10.3.1).
Idem – rappel des principes et méthode employée. L’enfant majeur·e peut être tenu·e de subvenir à ses besoins en travaillant, même partiellement, durant sa période de formation, indépendamment de la capacité contributive de ses père et mère. Cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Un tel revenu doit être effectivement réalisable compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé·e, ainsi que de la situation sur le marché du travail. En principe, un·e enfant ne saurait prétendre à ce que ses père et mère lui assurent des études à l’étranger s’il existe une possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Si des raisons légitimes existent, la formation peut devoir se dérouler à l’étranger. Les père et mère, et l’enfant décident ensemble de la formation adéquate. Les vœux de l’enfant ne priment pas de manière générale. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas de règle générale selon laquelle on peut exiger d’un·e enfant qui fait des études universitaires qu’il ou elle couvre à tout le moins 20% de ses besoins par le biais de ses propres revenus (consid. 11.1 et 11.3). In casu, le père ne conteste pas la méthode en une étape appliquée par l’instance cantonale pour déterminer les besoins de l’enfant majeure. Faute de contestation à cet égard et compte tenu de la situation financière confortable du père débirentier, il n’y a pas lieu de modifier la méthode employée (consid. 11.2.2).
Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – rappel de la règle des trois étapes. Rappel de la règle des trois étapes en cas de mariage lebensprägend (consid. 12.1). Compte tenu de la structure de l’arrêt entrepris et des critiques émises par les parties, il se justifie, en l’espèce, de s’écarter de l’ordre des trois étapes (consid. 12.2).
Idem – notion de concubinage qualifié. Rappel des principes. Il existe une présomption, réfragable, qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans. La présence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubin·e·s, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Les circonstances dans lesquelles vivent les intéressé·e·s relèvent des faits (consid. 13.3.1). In casu, le fait que le prétendu concubin paie des vacances à l’ex-épouse, élément qui a été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien après divorce, n’est à lui seul pas suffisant pour conclure que la relation entre les intéressé·e·s présenterait une composante économique. Même si on devait admettre en l’espèce la présence d’une communauté spirituelle, celle-ci ne suffirait pas pour retenir un concubinage qualifié, au regard de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de l’absence de communauté de toit et de composante économique (consid. 13.3.2).
Idem – revenu hypothétique, rappel des nouveaux principes et exception de l’espèce. Rappel des conditions relatives au revenu hypothétique, des nouveaux critères à pondérer et de l’abandon de la « règle des 45 ans » (consid. 14.2). Comme cela ressort des nouveaux principes jurisprudentiels, il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité et l’appréciation de chaque cas dépend des circonstances. In casu, il y a lieu de relever que l’épouse pouvait, au moment de la séparation, considérer de bonne foi qu’elle n’avait pas à reprendre une activité lucrative, l’époux ayant lui-même conclu, tant en MPUC que dans sa réponse dans la procédure de divorce, au paiement d’une contribution en faveur de celle-ci et ne soutenant pas, a fortiori ne démontrant pas, avoir émis à ces occasions une quelconque réserve sur le fait que l’épouse ne travaille pas. Le fait que l’époux ait conclu, lors d’une écriture ultérieure, à ce que la pension post-divorce soit versée jusqu’à l’âge de sa propre retraite seulement, n’apparaît, en l’espèce, pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, l’épouse pouvait légitimement considérer, au vu de la jurisprudence applicable à cette époque, qu’elle n’aurait pas à retrouver un emploi compte tenu de l’âge qu’elle aurait au moment de la retraite de l’ex-époux et de la durée pendant laquelle elle n’aurait pas exercé d’activité lucrative. Dans ces circonstances, l’instance cantonale n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en considérant qu’on ne pouvait pas reprocher à l’ex-épouse de ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi depuis la séparation des parties (consid. 14.3.2).
Idem – rappel des principes relatifs au niveau de vie déterminant et des principes quant à l’utilisation de la fortune. Lorsque la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des parties après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. Les circonstances concrètes sont déterminantes pour savoir si et dans quelle mesure l’utilisation de la fortune s’impose. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, qui peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de l’utiliser. Eu égard au principe d’égalité entre les conjoint·e·s, on ne saurait exiger d’une partie qu’elle entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’elle en soit dépourvue (consid. 15.4.2). In casu, le fait que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens ne s’oppose pas, en soi, à ce que la substance de la fortune de l’époux soit entamée pour financer les contributions d’entretien dues, ce d’autant plus compte tenu du fait que les parties ont fait le choix durant le mariage de financer leur train de vie au moyen de la fortune plutôt que de l’adapter à la baisse des revenus de l’époux (consid. 15.5).
Idem – application admissible de la méthode en une étape au cas d’espèce. In casu, la cour cantonale a recouru à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune pour fixer la pension en faveur de l’ex-épouse. Elle a toutefois considéré que le niveau de vie antérieur ne pouvait être maintenu et a réduit certains postes (vacances, carte de crédit et employée de maison). En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’emploi de la méthode fondée sur les dépenses effectives aurait été critiqué en appel. Devant le Tribunal fédéral, les parties s’en prennent à la manière dont l’instance inférieure a concrètement appliqué cette méthode, mais ne remettent pas en cause son application. Dès lors et compte tenu de la situation financière de l’ex-époux, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la méthode de calcul employée (consid. 15.5).
Idem – frais de logement. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des parties. Les charges de logement d’une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. L’autorité judiciaire cantonale dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie concernée pour adapter ses frais de logement. Cas échéant, ce délai correspond en principe au prochain terme de résiliation du bail (consid. 16.1.1).
Idem – durée de l’entretien (art. 125 al. 2 et 129 al. 1 CC). En pratique, l’obligation d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débirentière atteint l’âge légal de la retraite. Une rente sans limitation de durée n’est toutefois pas exclue, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie crédirentière n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débirentière le permettent (consid. 17.4.1). In casu, la cause est renvoyée pour plusieurs raisons à l’autorité précédente. Le Tribunal fédéral précise toutefois à l’attention de celle-ci que les expectatives successorales de l’ex-épouse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension, car celles-ci peuvent, lorsqu’elles se réaliseront, déboucher sur une procédure de modification du jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC) (consid. 17.4.2).
Idem – versement sous forme de capital (art. 126 al. 2 et 129 CC). Lorsque le règlement de la contribution d’entretien par un capital est requis par la partie débitrice, il faut en général y donner suite. Dans l’hypothèse où le capital est demandé par la partie créancière, des circonstances particulières sont exigées, telles qu’un retard régulier dans le paiement des contributions (seule la situation au moment du jugement est alors déterminante, et non des retards anciens), des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié de la partie débitrice. Une fortune suffisante de la partie débitrice est une condition nécessaire à l’octroi d’un capital, mais ne constitue pas per se une circonstance particulière selon l’art. 126 al. 2 CC. Des tensions entre les parties, usuelles dans le cadre d’un divorce, ou le risque de prédécès de l’une d’elles ne constituent pas non plus des circonstances particulières (consid. 18.3) Un versement en capital exclut toute action en modification au sens de l’art. 129 CC (consid. 18.4).
Dies a quo de l’entretien post-divorce et dies ad quem de l’entretien fixé en mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Qu’elle soit en faveur de l’autre conjoint·e ou d’un·e enfant, le tribunal du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si l’autorité judiciaire en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Elle peut par exemple décider de fixer celui-ci au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (consid. 19.3). Les contributions d’entretien fixées sur mesures provisionnelles valent en principe jusqu’à ce que le jugement de divorce fixant les contributions d’entretien soit formellement entré en force, sous réserve de modification aux conditions de l’art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (consid. 19.4).