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TF 5A_416/2024 (f) du 9 avril 2025

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 298 al. 2ter et 298b al. 3 et 3ter CC

Garde alternée. Rappel des principes et des critères d’attribution de la garde. Le tribunal évalue si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Idem – compétence. Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée, selon le bien de l’enfant, si le père, la mère ou l’enfant le demande, le tribunal étant compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC) et l’autorité de protection de l’enfant dans le cadre de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3ter CC).

Les principes régissant la garde alternée sont les mêmes, que l’on applique l’article 298b al. 3ter CC applicable aux parents non mariés ou l’art. 298b al. 1 CC applicable aux parents mariés (consid. 4.2.1).

Couple non marié

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Autorité parentale

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Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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Procédure

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TF 5A_864/2024 (f) du 7 avril 2025

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1, 163 et 276 CC

Entretien – méthode. Rappel des principes fondés sur l’art 163 CC.

Il n’est pas exclu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau), dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable. Il est toujours nécessaire de motiver la prise en considération d’une autre méthode (consid. 3.1).

Idem – situation financière « exceptionnellement favorable ». Selon la doctrine, une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne devrait pas être admise seulement en raison d’une situation simplement favorable, statistiquement supérieure à la moyenne ou par l’existence d’une quote-part d’épargne. Le seuil de l’ordre du million par année de revenus est évoqué pour admettre l’existence d’une situation exceptionnellement favorable. Selon une partie de la doctrine, la méthode du train de vie devrait aussi être appliquée dans d’autres cas particuliers, notamment en présence de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficile ou lorsque le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune (consid. 3.1).

En l’espèce, le refus de la Cour de justice d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, motivé par référence à la part importante des revenus non dépensée de l’intimé, mais également par l’importance des revenus de la famille, n’était pas arbitraire selon le Tribunal fédéral (consid. 3.4).

Idem – méthodes, rappel des principes de calcul (consid. 3.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes. L’obligation pour chaque personne mariée de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un·e conjoint·e ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou d’elle, il ou elle n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir à son entretien convenable (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_70/2024 (f) du 3 avril 2025

Divorce; entretien; procédure; art. 4, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC

Entretien – minimum vital. Rappel des principes. Lorsque les moyens financiers le permettent, le minimum vital élargi du droit de la famille doit être pris en compte pour le calcul des besoins de tou·tes les membres de la famille et la prime d’assurance-maladie complémentaire peut être prise en compte dans ce minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 3 et 4.1).

Idem – calcul des charges. Rappel des principes. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, leur montant effectif devant être en principe établi. Néanmoins, il est parfois inévitable de déterminer le montant des charges en procédant à une certaine « forfaitisation » (Pauschalisierung), en particulier s’agissant de frais futurs, dont le montant ne peut généralement pas encore être établi avec précision (consid. 5.3).

Idem – répartition entre les parents. Rappel des principes, enfant mineur·e. Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l’enfant mineur·e ou qui ne s’en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier, à supposer qu’il possède une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC). Néanmoins, le tribunal peut laisser à l’autre parent la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, s’il est économiquement le mieux placé (consid. 6.3.1).

Enfant majeur·e. La répartition des besoins de l’enfant majeur·e entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) s’effectue exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n’étant plus pertinente. Néanmoins, lorsque la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre parent, le tribunal peut, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant majeur·e (consid. 6.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

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TF 5A_625/2024 (d) du 31 mars 2025

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 1 et 306 CC; 299 CPC

Représentation de l’enfant – curatelle de procédure (art. 299 CPC). Rappel des principes. Une demande visant la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Le CPC ne s’applique pas à la procédure fédérale. La LTF ne prévoit pas une telle représentation (consid. 1.4).

Idem – représentation par le parent, conflit d’intérêts. Rappel des principes. Les parents sont déchus de leurs pouvoirs de représentation en cas de conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC), qu’il convient en principe de déterminer de manière abstraite. La question déterminante est de savoir s’il est possible que le ou la représentant·e légal·e agisse au détriment de l’enfant représenté∙e (consid. 3.1.1).

Si, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un·e curateur·rice ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). Dans les procédures indépendantes en matière d’entretien, les principes de l’art. 299 CPC s’appliquent par analogie à la capacité de représentation d’un parent au regard de l’art. 306 al. 2 et 3 CC. L’enfant n’a pas nécessairement besoin d’être représenté·e dans le cadre d’une procédure indépendante en matière d’entretien, mais seulement si cela apparaît nécessaire dans le cas concret (consid. 3.1.2).

En l’espèce, l’instance précédente a constaté à juste titre qu’il est possible que la recourante agisse au détriment de son enfant s’agissant de la question du droit de visite du père et que la recourante était privée de son pouvoir de représentation en conséquence, un conflit d’intérêt potentiel étant suffisant (consid. 3.4).

Droit de visite – mise en danger de l’enfant. Rappel des principes. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur·e ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’art. 274 al. 2 CC prévoit notamment que si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le bien de l’enfant est compromis dès lors que les circonstances laissent présager une atteinte grave à son intégrité physique, morale ou psychique. Le danger ne peut être déterminé qu’au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances (consid. 4.1.1).

Couple non marié

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Autorité parentale

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Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_127/2025 (f) du 27 mars 2025

Couple non marié; étranger; enlèvement international; art. 5 LF-EEA; 1 let. a, 3, 12 al. 1 et 13 CLaH80

Enlèvement international d’enfants – déplacement illicite d’un·e enfant. Rappel des principes. L’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat d’un·e enfant (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) qui a été déplacé·e ou retenu·e illicitement (art. 3 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 3.1).

Idem – exception au non-retour. Rappel des principes. La « situation intolérable » désigne une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. La CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80). L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 5.1).

Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant, et non les parents. Le retour peut ainsi entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence (consid. 5.2). Il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de l’enfant. Lorsque le parent ravisseur crée une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. La CLaH80 n’exige pas que le retour de l’enfant s’effectue à un endroit précis de l’Etat de sa résidence habituelle (consid. 5.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que la question des violences alléguées par la recourante était délicate, alors qu’il était impossible à ce stade de déterminer la véracité ou la vraisemblance des événements qu’elle relatait au sujet des actes de violence qu’elle aurait subis de la part du père. Il pouvait être constaté qu’elle semblait particulièrement atteinte, voire traumatisée par les années passées auprès du père ou à sa proximité. Cet aspect n’est pas déterminant, car seul importe le caractère tolérable du retour pour l’enfant. Or, la procédure en Suède mettait en évidence des capacités parentales chez chaque parent et l’absence de soupçons de maltraitance (consid. 6.1). L’analyse du mal-être de l’enfant et son suivi dans un contexte de comportement problématique de l’enfant doivent être effectués par l’Etat de provenance.

Convention d’Istanbul. Les dispositions de la Convention d’Istanbul créent des obligations à l’égard des Etats parties et non pas des droits subjectifs. Néanmoins, cette convention prévoit une exigence de protection particulière pour les enfants témoins de violence au sein de la famille (consid. 8.1).

Couple non marié

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Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_366/2024 (f) du 25 mars 2025

Mesures protectrices; entretien; art. 163 CC et 105 al. 1 LTF

Entretien – méthode en une étape. Lorsque la situation financière des conjoint·es est particulièrement favorable, la méthode du train de vie effectif, appelée également « du niveau de vie » ou « en une étape » peut exceptionnellement être appliquée. L’entretien convenable est alors déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières de la partie débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables.

Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien (consid. 5.2).

Idem – méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Lorsque la situation financière des conjoint·es est favorable, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsqu’ils ou elles dépensaient l’entier de leurs revenus ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. Le mélange des méthodes de calcul est prohibé par la jurisprudence (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_544/2024 (d) du 25 mars 2025

Couple non marié; couple; entretien; art. 93 al. 1 LP

Concubinage – minimum vital. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour les couples en concubinage sans enfants, où chacun·e gagne sa vie, le montant de base de la personne débitrice vivant en concubinage doit en règle générale être fixé à la moitié du montant prévu pour un couple marié. Néanmoins, selon les circonstances, un montant de base supérieur à la moitié peut être pris en compte, selon l’appréciation de l’autorité.

La jurisprudence, selon laquelle une communauté de vie d’au moins deux à cinq ans doit exister pour reconnaître un concubinage, n’est pas déterminante en matière de droit des poursuites. Afin que la moitié du montant de base pour couple marié puisse être prise en compte, il faut toutefois que la communauté domestique soit de nature partenariale.

Si la personne débitrice vit avec une personne adulte (y compris les enfants majeur·es disposant de leurs propres revenus) dans une communauté de vie non partenariale, le montant de base ne peut pas être fixé à la moitié du montant applicable aux couples mariés mais cette situation ne peut être prise en considération qu’en matière de logement et en déduisant éventuellement un petit montant du minimum de base accordé à une personne débitrice vivant seule. Il appartient à l’office des poursuites, respectivement à l’autorité cantonale de surveillance en usant du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 93 al. 1 LP, de déterminer le montant de la réduction (consid. 3.5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Couple

Couple

Entretien

Entretien

Révision de la LPMA du 24 mars 2025

Chronique d'actualité législative proposée par Anaïs Hauser

Révision de la LPMA : mieux garantir l’égalité de traitement des couples concernés et le droit à l’autodétermination des femmes en matière de choix procréatifs.

Thème du mois

Thème du mois

TF 5A_636/2023 (f) du 19 mars 2025

Mesures protectrices; entretien; art. 276 CC et 93 LP

Entretien – minimum vital. Rappel des principes. Les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP prévoient que le montant de base mensuel pour une personne débitrice vivant seule est de CHF 1'200.-, de CHF 1'350.- pour une personne débitrice monoparentale avec obligation de soutien et de CHF 1'700.- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. La notion de « débiteur·rice vivant seul·e avec obligation de soutien » désigne le parent qui vit seul avec ses enfants aussi bien mineur·es que majeur·es en formation sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun, mais non le parent qui s’acquitte de l’entretien mais ne vit pas avec l’enfant (consid. 3.1 et 3.2).

Idem – entretien pécunier. Rappel des principes. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces éléments étant considérés comme équivalents. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le tribunal peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque sa capacité contributive est plus importante que celle de l’autre parent (consid. 4.1).

Idem – travail « surobligatoire ». Lorsque le parent gardien exerce une activité rémunérée à un taux supérieur à celui qui pourrait être exigé de lui en fonction de la règle dite « des paliers scolaires » (travail « surobligatoire »), il se justifie de ne pas ignorer cette double charge, notamment lorsque les frais de garde par des tiers sont modestes ou nuls.

En l’espèce, l’importante activité professionnelle « surobligatoire » de l’épouse conduit à une augmentation des coûts directs liés à la garde de l’enfant par des tiers, dont le montant a été entièrement répercuté sur le parent non gardien. Il en résulte qu’après versement de la contribution d’entretien, celui-ci voit son disponible complètement ou quasiment absorbé, alors que l’épouse conserve celui résultant de son activité « surobligatoire » (plus de CHF 2’000.-). N’ayant pas tenu compte de cette différence dans la situation financière des parents, l’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Analyse de l'arrêt TF 5A_636/2023 (f)

Sabrina Burgat

28 mai 2025

La répartition de l’excédent lors du calcul des contributions d’entretien et la prise en compte du travail de care

TF 5A_451/2024 (f) du 18 mars 2025

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58 al. 1, 84 al. 2, 85, 132 et 221 al. 1 let. b CPC

Liquidation du régime matrimonial – récompense. Rappel des principes. Lorsqu’un compte bancaire au nom d’un·e conjoint·e est alimenté tant par des biens propres que des acquêts, de sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature, la situation est généralement réglée par le moyen d’une récompense d’une masse envers une autre.

La preuve de l’attribution d’un montant à une masse ou l’autre est parfois difficile à apporter. La jurisprudence admet que le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les conjoint∙es n’entament pas la substance de leurs biens propres. Cette présomption est néanmoins réfragable (consid. 3.3).

Idem – demande non chiffrée. Rappel des principes. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent être suffisamment précises et, en matière de liquidation du régime matrimonial, doivent indiquer à quel résultat prétend la partie demanderesse. L’une des conditions de recevabilité d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent est d’être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’art. 85 al. 1 CPC. A défaut, la demande est irrecevable, sans qu’il n'y ait lieu de fixer un délai selon l’art. 132 CPC. Le mémoire de demande contient impérativement le chiffrage des conclusions (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l’art. 84 al. 2 CPC). Lorsque la partie intimée conclut au versement d’une somme d’argent dans une action réciproque, comme en matière de liquidation du régime matrimonial, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l’art. 84 al. 2 CPC que la partie demanderesse (consid. 4.3.1).

L’exception de l’art. 85 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée. La partie demanderesse est tenue de chiffrer ses conclusions dès que possible, mais éventuellement lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l’administration des preuves (consid. 4.3.2).

En l’espèce, la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur une pièce versée au dossier pour apprécier ce que le recourant reconnaissait devoir à l’intimée, mais devait se référer aux conclusions prises devant elle, interprétées cas échéant à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 4.4.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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TF 9C_397/2023 (f) du 7 mars 2025

Divorce; garde des enfants; entretien; art. 8 al. 1, 127, 190 Cst.; 11 LHID; 9 al. 1, 36, 42 al. 2, 134 al. 2, 135 al. 1, 142 al. 4, 143 al. 1 et 145 al. 2 LIFD

Impôts – barème parental. Rappel des barèmes d’imposition des personnes physiques (consid. 5.1 à 5.3). Selon le Tribunal fédéral, l’application multiple du barème parental aux contribuables séparé·es ou divorcé·es est exclue, car cela reviendrait à leur faire bénéficier de plusieurs déductions de nature identique pour le même enfant, et à les placer dans une situation plus favorable qu’un couple marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois au barème pour couple (consid. 7.3).

Le barème parental est une mesure purement tarifaire. La réglementation en la matière comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est néanmoins généralement compatible avec les principes ancrés à l’art. 127 Cst. Si le barème parental devait être divisé, il n’y aurait aucune raison de s’en tenir à une répartition par moitié. La détermination de la quote-part et ainsi de la proportion du temps pendant lequel chaque parent séparé ou divorcé assume effectivement la garde de l’enfant entraînerait alors une lourde charge de travail pour les autorités fiscales et une atteinte à la sphère privée des parents (consid. 7.4.3).

Le Tribunal fédéral confirme que le système prévu par la LIFD n’autorise pas l’attribution multiple du barème parental et met en place un régime qui veut que les enfants soient rattaché·es à un parent séparé ou divorcé unique, qui seul aura droit au barème parental, à savoir le parent séparé ou divorcé qui assure l’essentiel de l’entretien de l’enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 7.4.5).

Idem – garde alternée. Rappel des principes. Selon le Tribunal fédéral, lorsque les conjoint∙es divorcé∙es ont l’autorité parentale conjointe avec la garde alternée équivalente, où aucune contribution d’entretien n’est versée, et prennent en charge l’entretien de l’enfant à parts égales, le parent divorcé qui a le revenu le moins élevé est considéré comme contribuant pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant et bénéficie du barème parental pour l’impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu (consid. 8.1).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

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Entretien

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TF 5A_96/2025 (f) du 6 mars 2025

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 5 LF-EEA; 12 al. 1 et 2 et 13 al. 1 CLaH80

Enlèvement international d’enfant – intégration de l’enfant. Lorsque le retour de l’enfant a été demandé moins d’une année depuis le déplacement ou le non-retour, l’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l’enfant (art. 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Lorsque l’autorité est saisie après ce délai d’un an, l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu constitue un motif supplémentaire de refus d’ordonner le retour (art. 12 al. 2 CLaH80). L’autorité examine si l’enfant dispose d’un environnement familial stable immédiat – voire plus large pour les enfants plus âgé·es –, qui répond à ses besoins et à son bien-être. La charge de la preuve incombe logiquement au parent ravisseur ou à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant, l’éventuel pouvoir d’appréciation des autorités étant toutefois réservé (consid. 5.1).

Idem – exceptions au retour, consentement du parent. L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit notamment que l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à ce retour établit que l’autre parent avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l’accord au déplacement de l’enfant, mais exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Le consentement, voire l’acquiescement du parent, qui avait la garde dans le pays d’origine, doit ainsi être exprimé clairement. En cas de doute, l’existence du consentement doit être écartée (consid. 6.1.1).

Idem – situation intolérable. Rappel des principes. L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci ou celle-ci dans une situation manifestement intolérable (consid. 6.2.1).

Couple non marié

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Etranger

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Enlèvement international

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Procédure

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TF 5A_136/2025 (f) du 6 mars 2025

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 423 al. 1 CC

Fin de la curatelle – justes motifs. L’autorité de protection libère le ou la curateur·rice de ses fonctions s’il ou elle n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le juste motif fait référence aux éléments portant atteinte au rapport de confiance entre le ou la mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, notamment : des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressé∙es ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux.

Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le ou la mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Néanmoins, les difficultés sont souvent indépendantes de la personnalité du ou de la mandataire (consid. 5.1).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 9C_52/2024 (f) du 6 mars 2025

Mariage; prévoyance; art. 97 ss, 129 à 142 CO; 41 al. 2 LPP; 15 OLP

Prévoyance, prestation pour survivant·es – prescription. Selon l’art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. La jurisprudence situe l’exigibilité d’une prestation de la prévoyance professionnelle lors de la naissance du droit à cette prestation d’après les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Le droit au capital de la police de libre passage d’une personne défunte n’étant pas exigible de son vivant par les bénéficiaires, en premier lieu le ou la conjoint·e survivant·e, le délai de prescription commence à courir à partir du décès (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Selon la jurisprudence, lorsque la prestation de libre passage a été versée à la personne assurée en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP, soit sans le consentement écrit du ou de la conjoint·e, la prétention de ce·tte dernier·ère au versement de ce montant est basée sur les art. 97 ss CO. L’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du ou de la conjoint·e, selon la situation prévue à l’art. 97 al. 1 CO.

Les créances liées à l’inexécution des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l’acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

En l’espèce, l’acte qui a privé la conjointe du défunt de ses prétentions envers l’assurance étant le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant une signature contrefaite, son droit d’obtenir la réparation de son dommage s’est éteint dix ans après (consid. 4.3.3).

Mariage

Mariage

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_429/2024 (f) du 3 mars 2025

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 173 al. 3, 176 al. 3, 273 ss, 297 al. 1 et 298 al. 2 CC; 117, 296 al. 1 et 317 al. 2 CPC

Attribution de la garde. Rappel des critères (consid. 3.1).

Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. Les frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net doivent être pris en compte pour calculer les revenus. Les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé·e ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (consid. 5.1.1).

En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (consid. 5.1.2).

En l’espèce, la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire qu’aurait le requérant s’il était employé et non avocat indépendant, n’est d’aucune pertinence pour déterminer l’ampleur de ses revenus effectifs, mais résulte d’un raisonnement qui relève de l’imputation d’un revenu hypothétique alors que l’arrêt n’en examine pas les conditions (consid. 5.4).

Idem – mesures protectrices. Rappel des principes. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter au tribunal, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (consid. 9.1).

Provisio ad litem. Rappel des principes. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, dont l’octroi peut ainsi être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (consid. 10.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_291/2024 (i) du 28 février 2025

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 298b al. 3, 298d al. 1 et 301a al. 1 CC

Autorité parentale. Rappel des principes. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Le concept de garde se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (consid. 2.1.4).

En l’espèce, l’autorité parentale étant exercée conjointement par les parties, la décision de l’autorité de protection d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence à la mère a modifié une composante de l’autorité parentale, sans que les conditions de l’art. 298d al. 1 CC ne soient réunies, créant un préjudice potentiel pour le père (consid. 2.1.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_11/2025 (d) du 27 février 2025

Couple non marié; procédure; art. 314abis CC

Représentation de l’enfant. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, les parents doivent être entendus avant qu’une représentation de l’enfant ne soit ordonnée par l’autorité, bien que celle-ci examine d’office la question de la nomination d’un ou d’une représentant·e, conformément à son pouvoir d’appréciation. En l’espèce, les parents auraient dû être entendus au sujet de la représentation de leur enfant. Le Tribunal fédéral ne pouvant pas trancher lui-même la question de la nomination, l’affaire a été renvoyée à l’instance précédente (consid. 4 et 5).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_558/2024 (d) du 26 février 2025

Couple non marié; étranger; DIP; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; art. 308 et 314abis al. 1 CC; 85 al. 1 LDIP; 5 CLaH96

Compétence. Rappel des principes. En matière internationale, la compétence pour régler notamment la garde et le droit de visite est régie par l’art. 85 al. 1 LDIP, qui renvoie à son tour à la CLaH96. Les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). La résidence habituelle correspond au centre de vie effectif de l’enfant et est déterminée sur la base des circonstances effectives reconnaissables de l’extérieur. C’est en principe le tribunal du nouveau lieu de résidence de l’enfant qui est compétent pour statuer (consid. 3.1).

Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’enfant est entendu·e personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314abis al. 1 CC). D’une part, l’audition découle de la protection due à la personnalité de l’enfant et, d’autre part, sert à établir les faits. L’audition a lieu en principe indépendamment de toute demande. Lorsque des demandes correspondantes existent, il y a d’autant plus une obligation de procéder à l’audition de l’enfant, sous réserve des justes motifs mentionnés par la loi (consid. 4.1.1).

Il faut en règle générale n’auditionner un enfant qu’une seule fois durant une procédure et en principe non pas par instance, mais compte tenu de toutes les instances. Afin de renoncer à une nouvelle audition, il faut en tous les cas que l’enfant ait été interrogé·e sur les points décisifs et que le résultat de l’audition soit encore actuel (consid. 4.1.1).

Garde de l’enfant. Rappel des critères d’attribution. Le bien de l’enfant doit primer sur toute autre considération pour décider de l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. La possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de leurs enfants joue principalement un rôle lorsque les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou peu disponible même le matin, le soir et le week-end. Dans le cas contraire, on peut partir du principe que la prise en charge par les parents et par des tiers est équivalente (consid. 5.1.1).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_660/2024 (d) du 20 février 2025

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 306 al. 2, 314abis, 327c al. 2, 404, 410 al. 1 et 411 al. 1 CC

Rémunération du ou de la curateur·rice. Rappel des principes de l’art. 404 CC. Notamment, le ou la curateur·rice a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). Conformément à l’art. 327c al. 2 CC, la disposition s’applique par analogie à la curatelle d’une personne mineure (consid. 2.1). La liste des critères de calcul (art. 404 al. 1 et 2 CC) n’est pas exhaustive et laisse à l’APEA une grande marge d’appréciation pour déterminer la rémunération dans le cas d’espèce (consid. 2.2).

Si l’accomplissement du mandat nécessite que le ou la curateur·rice fournisse des services propres à son activité professionnelle, il ou elle a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l’autorité conserve un certain pouvoir d’appréciation dans l’application des tarifs, lui permettant de s’écarter de ceux-ci – notamment en fonction de la difficulté du mandat et de la situation financière de la personne sous curatelle (consid. 2.3).

Le ou la curateur·rice soumet les comptes à l’approbation de l’APEA (art. 410 al. 1 CC) et remet un rapport sur son activité à cette autorité (art. 411 al. 1 CC) au moins tous les deux ans. Dans le cadre de l’approbation des comptes et du rapport, la rémunération et les frais du ou de la curateur·rice sont généralement également déterminés (consid. 2.8.2) .

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_431/2024 (f) du 19 février 2025

Mesures protectrices; entretien; art. 159 al. 3 et 163 CC

Entretien – provisio ad litem. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. La demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le tribunal compétent. Il appartient à celui-ci de statuer sur la question de l’éventuelle restitution de l’avance que constitue la provisio ad litem, dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens à l’issue du procès (consid. 7.3.1).

Idem – conditions. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un·e justiciable indigent·e est subsidiaire à l’obligation d’entretien découlant du droit des familles. Une provisio ad litem est due au ou à la conjoint‧e qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, dans la mesure où l’exécution de cette obligation n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice et des siens. Une provisio ad litem ne peut être octroyée que lorsque la procédure que mène la partie requérante au fond n’apparait pas dénuée de chances de succès (consid. 7.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_127/2024 (f) du 17 février 2025

Mariage; filiation; art. 256c CC

Désaveu de paternité – délai d’action. Rappel des principes. L’enfant doit intenter l’action en désaveu au plus tard une année après qu’il ou elle a atteint l’âge de la majorité (art. 256c al. 2 CC). Ce délai de péremption ne peut être ni interrompu ni suspendu. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC). Une restitution est ainsi en principe admissible d’une manière illimitée dans le temps. Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l’action peut être aussi bien de nature objective que subjective. Aucun délai supplémentaire, même de courte durée, n’est accordé. Il incombe à la partie demanderesse d’agir avec toute la célérité possible. L’évaluation du temps écoulé avant que l’intéressé·e n’agisse en justice, une fois que l’empêchement a disparu, relève également du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 3.1).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

TF 5A_333/2024 (f) du 13 février 2025

Mariage; étranger; DIP; filiation; art. 3, 5, 6 et 7 OAdo

Adoption – agrément (art. 6 OAdo). La directive relative aux procédures d’adoption d’enfants en provenance de Haïti du 1er juin 2022 recommande aux autorités centrales cantonales de ne plus octroyer d’agrément (art. 6 OAdo) ni d’accepter de nouvelles propositions d’enfants jusqu’à nouvel avis. Au vu des incertitudes liées à l’évolution de la situation, il convient par ailleurs de ne pas renouveler les agréments arrivés à échéance (consid. 3.1).

Idem – rappel des étapes d’une procédure d’adoption. L’adoption et l’accueil d’enfants en vue de l’adoption ne peuvent avoir lieu que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir qu’ils serviront le bien de l’enfant (art. 3 OAdo). Si l’autorité centrale du canton et l’autorité centrale du pays d’origine ont donné leur accord, l’autorisation d’accueillir un·e enfant défini·e peut être accordée dans une dernière étape (art. 7 al. 1 et 5 OAdo) (consid. 5.1).

La demande de délivrance d’un agrément nécessite la preuve d’un intérêt juridique. L’agrément ne représente qu’une des nombreuses étapes pour obtenir l’autorisation d’adopter. S’il est établi d’emblée qu’une adoption ne peut être autorisée, le renouvellement de l’agrément est inutile pour les requérant·es qui n’ont pas d’intérêt actuel et pratique à obtenir cet agrément (consid. 5.4).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation

TF 5A_656/2024 (d) du 12 février 2025

Divorce; entretien; procédure; art. 9 et 29 Cst.

Avance de frais judiciaires. Provisio ad litem. Rappel des principes. Le droit d’un·e conjoint·e à une avance de frais judiciaires suppose qu’il ou elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer le procès par ses propres moyens et que sa cause ne soit pas dénuée de chances de succès. Le ou la conjoint·e qui est mis·e en cause doit disposer des moyens nécessaires.

Une personne est considérée comme étant dans le besoin si elle n’est pas en mesure de supporter les frais d’un procès sans puiser dans les ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. L’excédent mensuel de la personne requérante devrait lui permettre de rembourser les frais judiciaires dans un délai d’un an pour les procédures moins coûteuses et de deux ans pour les autres (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_724/2024 (f) du 6 février 2025

Mariage; filiation; procédure; art. 19c al. 1, 255 al. 1, et 256 al. 1 CC

Action en désaveu. Rappel des principes. La présomption de paternité du mari (art. 255 al. 1 CC) peut être attaquée par celui-ci (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) ou par l’enfant si la vie commune des conjoint·es a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L’enfant capable de discernement peut exercer seul·e ce droit strictement personnel (art. 19c al. 1 CC). L’enfant incapable de discernement agit par un·e curateur·trice de représentation (art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC), si l’autorité de protection détermine que l’ouverture d’une action en désaveu est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’autorité de protection doit examiner s’il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père juridique. Ensuite, elle doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu et tenir compte des conséquences d’ordre psycho-social et matériel, notamment la perte du droit à l’entretien et des expectatives successorales (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé que l’intérêt de l’enfant commandait de nommer un curateur pour agir en désaveu de paternité, le père biologique ayant montré de l’intérêt pour son enfant, possédant un patrimoine qui renforçait les expectatives successorales de l’enfant et ayant un revenu suffisant pour subvenir à l’entretien de l’enfant (consid. 4.2 à 4.4).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 9C_79/2024 (d) du 6 février 2025

Divorce; avis débiteur; art. 20 LPGA; 132, 177 et 291 CC

Avis aux débiteurs. La distinction faite par les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état : 01.01.2020) entre d’une part, les avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC et d’autre part, ceux de l’art. 132 CC – qui n’est d’ailleurs pas conforme à la pratique du droit civil qui traite les trois types d’avis de la même manière – ne constitue pas une concrétisation convaincante des exigences légales, c’est pourquoi elle ne peut être suivie dans le cas d’espèce (consid. 5.4).

Un avis aux débiteurs du tribunal civil sur la base de l’art. 132 CC pour le versement à un tiers d’une partie des prestations dues à la personne assurée doit être traité de la même manière que ceux fondées sur l’art. 177 ou l’art. 291 CC. En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral n’a enfreint aucune loi fédérale en considérant l’avis aux débiteurs contraignant pour la caisse de compensation (consid. 5.5).

Divorce

Divorce

Avis débiteur

Avis débiteur

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_654/2024 (f) du 4 février 2025

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 179, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

Entretien – modification de la contribution d’entretien. Rappel des principes. La survenance d’un fait nouveau important et durable entraîne une modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC), seulement si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, particulièrement si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier.

La réalisation de cette condition n’est néanmoins pas nécessaire s’agissant de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Lorsqu’en cas d’augmentation (d’une certaine importance) de son revenu, le parent gardien est désormais en mesure de couvrir ses frais de subsistance, rien ne justifie qu’il bénéficie économiquement d’une contribution de prise en charge de l’enfant (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_73/2024 (f) du 3 février 2025

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 4, 179, 273 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC

Garde des enfants. Rappel des critères de la garde alternée. Une incapacité à coopérer entre les parents ne peut pas être déduite du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration, ce qui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant. Le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant jouent un rôle important pour les nourrissons et les enfants en bas âge (consid. 3.2.1.1).

Entretien. Rappel des principes. L’entretien convenable de l’enfant n’est pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (consid. 4.1). Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (consid. 4.1.1). Lors d’une garde alternée, les prestations pécuniaires dues par chacun des parents sont examinées en tenant alors compte de la part de prise en charge et la capacité contributive de chacun ; le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 4.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

TF 5A_414/2024 (d) du 29 janvier 2025

Couple non marié; filiation; art. 260a, 260c et 306 al. 3 CC

Reconnaissance de paternité – contestation. Rappel des principes. Une reconnaissance formellement valable établit potentiellement un lien de filiation avec un homme qui n’est pas le père génétique de l’enfant. Un tel lien de filiation peut être supprimé par une action en contestation qui peut être intentée par toute personne intéressée, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il ou elle est décédé·e, par ses descendant·es, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance (art. 260a CC) (consid. 2.1).

Idem – délai. Rappel des délais pour agir en contestation (art. 260c CC). Les délais de l’article 260c al. 1 CC sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et dont le non-respect entraîne en principe l’extinction du droit d’action. L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 260c al. 3 CC) (consid. 2.2).

L’art. 260c al. 3 CC n’accorde pas de délai supplémentaire, même de courte durée ; il incombe à la personne qui conteste la reconnaissance d’intenter l’action le plus rapidement possible, dès que le motif du retard a disparu. La jurisprudence admet en principe un délai d’un mois, à moins que des circonstances exceptionnelles n’aient empêché la personne d’agir rapidement (consid. 2.6).

Selon la jurisprudence et la doctrine, les justes motifs sont notamment la maladie, l’absence et l’incapacité de discernement, l’espoir de la mère de l’enfant de maintenir la relation de couple, et l’absence de motif suffisant pour douter de la paternité (consid. 2.6).

Idem – qualité pour défendre. L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque l’un et l’autre ne l’intentent pas eux-mêmes (art. 260a al. 3 CC) ; ils ou elles forment ainsi une consorité passive nécessaire. Etant donné qu’il existe en principe un conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant dans le cadre d’une action en contestation, celle-ci, en tant que représentante légale de l’enfant, ne peut valablement mandater un·e représentant·e pour représenter l’enfant dans le cadre de la procédure (art. 306 al. 2 et 3 CC). Le pouvoir de représentation de la mère est supprimé de ce fait (art. 306 al. 3 CC) (consid. 2.2).

Idem – intérêt de l’enfant. Le Tribunal fédéral admet qu’il n’existe pas de principe selon lequel la concordance entre la paternité légale et la paternité biologique est généralement dans l’intérêt de l’enfant (consid. 2.8). La filiation génétique n’est pas la seule justification d’un lien de filiation. Il convient de faire la distinction entre les actions en reconnaissance de paternité et le droit de connaître ses origines génétiques. Comme il existe non seulement une parentalité génétique, mais également une parentalité socio-psychologique, il est justifié de maintenir un lien de filiation même s’il est établi que le père juridique n’est pas le père génétique (consid. 2.9).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_182/2024 (d) du 29 janvier 2025

Couple non marié; entretien; art. 276 et 285 CC

Entretien – minimum vital du droit des poursuites, primes d’assurance. L’entretien dû à l’enfant et une éventuelle contribution de prise en charge en cas de situation financière précaire doit être déterminé uniquement sur la base du minimum vital du droit des poursuites, dans le cadre duquel seules les primes de l’assurance obligatoire de soins sont prises en compte, le cas échéant après déduction d’éventuels subsides cantonaux (consid. 7.3).

Idem – garde exclusive. Lorsque l’un des parents a la garde exclusive de l’enfant, le second parent assume en principe entièrement l’entretien pécuniaire. Néanmoins, le tribunal peut déroger à ce principe lorsque le parent qui a la garde réalise un revenu nettement plus élevé que l’autre parent (consid. 8.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_561/2025 (d) du 27 janvier 2025

Mesures protectrices; régime matrimonial; art. 175, 176 al. 1 ch. 3 CC

Séparation de biens. Le tribunal ordonne la séparation de biens à la requête d’un·e conjoint·e, si les circonstances le justifient (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Le fait qu’une réconciliation semble improbable ne constitue pas en soi une circonstance justifiant la séparation de biens. D’autres circonstances sont nécessaires, telles que celles énumérées à l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts économiques étant au premier plan (consid. 7.1).

En l’espèce, malgré le fait que la défenderesse eût dépensé la majeure partie de ses biens depuis la séparation, la requête de séparation de biens a été rejetée, car la défenderesse a dû subvenir à ses propres besoins et à ceux de son fils pendant son congé de maternité non payé, acheter un mobilier entièrement neuf, payer les frais de déménagement et enfin, supporter des frais considérables liés à la procédure (consid. 7.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_204/2025 (f) du 27 janvier 2025

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien – calcul des charges effectives. Rappel des principes. Le principe et le montant de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoint·es. Le niveau de vie pendant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun·es des conjoint·es. En l’absence de moyens suffisants, les parties ont droit à un train de vie semblable (consid. 3.2.1). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 3.2.2).

Les frais de femme de ménage, pour autant qu’il s’agisse de charges effectivement acquittées, peuvent faire partie du minimum vital élargi des conjoint·es. En l’espèce, eu égard aux revenus des parties, ce poste a été intégré dans les charges de l’intimé, qui a rendu vraisemblables les frais de femme de ménage, mais non dans celles de la recourante.

Les frais de vacances n’ont pas à être pris en compte dans les charges respectives des parties puisque ceux-ci doivent être acquittés avec un éventuel excédent (consid. 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_846/2024 (i) du 27 janvier 2025

Couple non marié; étranger; enlèvement international; art. 1 let. a, 3, 12, 13, 14 et 15 CLaH 80; 5 LF-EEA

Enlèvement international. Rappel des principes. L’autorité saisie doit en principe ordonner le retour immédiat de l’enfant (art. 1 let. a et 12 CLaH 80), dont le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite selon l’art. 3 CLaH 80, sauf exceptions prévues à l’art. 13 CLaH (consid. 4). Afin de déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde au sens de la Convention, il convient de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (consid. 4.1).

Idem – domicile du parent. L’objectif de la Convention est d’assurer le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat où il ou elle avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour. La Convention n’exige pas que le parent demandeur soit domicilié dans le même Etat que celui où résidait l’enfant jusqu’au transfert (consid. 4.1.4).

Idem – exceptions au retour (art. 13 CLaH 80). Les exceptions au retour de l’enfant de l’art. 13 CLaH 80 doivent être interprétées de manière restrictive (consid. 4.2). Rappel des conditions de la situation intolérable (art. 13 § 1 let. b CLaH 80 et 5 LF-EEA) (consid. 4.2.2). La séparation d’avec le parent qui constitue la principale figure d’attachement ne constitue pas nécessairement un motif de refus du retour (consid. 4.2.2.1). Le retour d’un·e enfant dans son pays d’origine afin d’obtenir une décision sur les droits parentaux ne constitue pas, en principe, une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 (consid. 4.2.2.5).

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que l’enfant s’oppose à son retour et présente un âge et une maturité où il est approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 § 2 CLaH 80). L’opposition qualifiée de l’enfant, basée sur des raisons spécifiques et compréhensibles et formulée librement, constitue une exception au principe du retour. Le Tribunal fédéral considère qu’un degré de maturité et de compréhension selon l’art. 13 § 2 CLaH 80 est en principe atteint vers l’âge de douze ans, même s’il ne peut être exclu que les souhaits exprimés par un·e enfant légèrement plus jeune puissent être pris en considération. Afin que cela puisse constituer un motif d’exclusion du retour de l’enfant, il est essentiel que la volonté exprimée par l’enfant se soit formée de manière autonome, excluant toute manipulation ou endoctrinement (consid. 4.2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_293/2024 (d) du 27 janvier 2025

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 8 al. 1 et 29 Cst.; 446 al. 3, 313 al. 1 et 314 al. 1 CC

Protection de l’enfant – maxime d’office. Rappel des principes. La maxime d’office (art. 446 al. 3 et art. 314 al. 1 CC) oblige et autorise l’autorité à prendre une décision même en l’absence de requête. Le principe directeur pour l’organisation des relations personnelles est l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime sur les intérêts des parents (consid. 3.2).

Droit de visite changement de circonstances. Une nouvelle réglementation des relations personnelles est nécessaire lorsque le changement de circonstances l’exige car la réglementation actuelle nuit davantage à l’enfant que la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui est associée au changement (consid. 4.1).

En principe, la relation de l’enfant avec ses deux parents est importante et peut jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. En conséquence, en cas de refus de l’enfant, les relations personnelles d’un·e enfant avec l’un de ses parents ne doivent être refusées ou retirées, au regard du bien de l’enfant que dans les cas où l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement le contact en raison de ses expériences en matière de relations personnelles. Un contact forcé, en cas de forte opposition, est généralement incompatible avec l’objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 4.3).

Mesures de protection – changement de circonstances. Les mesures de protection de l’enfant ne visent pas à régler une situation une fois pour toutes et de manière irrévocable pour les personnes concernées, mais sont ordonnées sur la base d’une situation déterminée temporellement et matériellement et ne doivent durer que le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent ainsi (également) être adaptées à la nouvelle situation si les circonstances changent (art. 313 al. 1 CC) (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_896/2024 (f) du 21 janvier 2025

Couple non marié; étranger; DIP; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450c CC; 29 al. 2 Cst.; 5 al. 2 et 7 CLaH96

Procédure – effet suspensif. Rappel des principes. En matière de protection de l’enfant, l’art. 450c CC prévoit, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, que le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Le retrait de l’effet suspensif constitue l’exception, ce d’autant plus lorsqu’il a pour conséquence de permettre le déplacement d’un·e enfant à l’étranger, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu’alors.

Lorsque ce déplacement s’effectue dans un Etat partie à la CLaH96, les autorités de ce dernier sont compétentes pour prendre les mesures de protection, sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96), même lorsque le transfert de la résidence habituelle de l’enfant s’effectue postérieurement au commencement de la procédure. Dans cette hypothèse, l’instance d’appel perd la compétence de statuer sur les mesures de protection. Le retrait de l’effet suspensif par l’APEA ou le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif par l’instance de recours doit donc être décidé avec retenue par l’autorité car cela crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent, l’urgence caractérisée étant néanmoins réservée (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_74/2024 (f) du 16 janvier 2025

Mariage; audition d’enfant; droit de visite; art. 314a et 274a CC

Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant (art. 314a CC) est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, mais peut être également menée par un·e spécialiste de l’enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les conjoint·es concernant le sort des enfants.

Selon le Tribunal fédéral, l’audition d’un·e enfant est possible dès six ans révolus, malgré le fait que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ. Avant cet âge-là, l’audition de l’enfant permet au tribunal de se faire une image personnelle de la situation et sert à l’établissement des faits (consid. 5.2).

Droit de visite du beau-parent – circonstances exceptionnelles. Rappel des principes. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles avec un·e enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a CC). Le cercle des tiers concernés s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut également se prévaloir de l’art. 274a CC afin d’obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ou sa conjoint·e dont il est séparé ou divorcé (consid. 8.2.1). La qualification de la relation entre l’enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial constituera en principe une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu’il s’agit de permettre à un·e enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 8.2.2).

Idem – bien de l’enfant. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant. Il est nécessaire que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant et servent positivement son bien. Lorsque la partie requérante n’a connu l’enfant qu’après sa naissance (souvent le cas des beaux-parents), la situation sera appréciée avec plus de circonspection. La volonté de l’enfant est un critère primordial dans l’évaluation de l’intérêt de l’enfant (consid. 8.2.3).

Idem – limites. L’art. 274a al. 2 CC dispose expressément que les limites du droit aux relations personnelles des parents sont applicables par analogie. L’instauration d’un droit de visite étendu n’est pas prohibée par la loi, seul l’intérêt de l’enfant étant déterminant. Si les circonstances le justifient, des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite « usuel » tel qu’accordé par les tribunaux aux parents peuvent être prévues (consid. 8.2.5).

Mariage

Mariage

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 6B_61/2024 (f) du 16 janvier 2025

Couple non marié; violences conjugales; art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP

Violences conjugales – ménage commun. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 6 et l’art. 126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait réitérées, se poursuivent d’office si l’auteur·e partage une relation intime avec la victime, pour autant que les parties (de même sexe ou non) fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte, respectivement les atteintes, soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (consid. 2.2.2).

Ces articles visent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l’art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. b et bbis CP. La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit.

Une appréciation par le tribunal de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, est nécessaire dans chaque cas d’espèce (consid. 2.2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Violence conjugale

Violence conjugale

TF 5A_743/2024 (f) du 16 janvier 2025

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 8 § 1 CEDH; 13 al. 1 Cst.; 274 al. 2, 310 al. 1, 445 al. 1 CC

Placement de l’enfant. Rappel des principes. L’art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents. Lorsqu’elles appliquent cette réglementation, le bien, autant physique que psychique, de l’enfant guide les autorités (consid. 6.1.1).

Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux parents ou aux tiers et ordonne son placement de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des parents à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Les raisons de la mise en danger du développement peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans son propre comportement inadéquat, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente (consid. 6.1.2).

La combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) rend la mesure plus restrictive (consid. 6.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 6B_1307/2023 (f) du 8 janvier 2025

Couple non marié (divorcé); protection de l’enfant; art. 1er, 219 et 292 CP; 274 al. 1 et 302 CC

Devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – rappel des principes. L’art. 219 CP prévoit que la personne qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont elle aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1) ; lorsque la personne a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2) (consid. 1.2). Le champ d’application de cet article comprend notamment les différents devoirs qui incombent au parent d’un·e enfant mineur·e du fait de sa position de garant, dont fait partie le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant en vertu de l’art. 302 CC. Dans certaines circonstances, quand un parent empêche l’autre parent d’exercer un droit de visite instauré par l’autorité, il contrevient à ces devoirs (cf. art. 274 al. 1 CC) (consid. 1.7).

Le devoir d’assistance ou d’éducation peut être fondé sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. L’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger doit toutefois être concrète (consid. 2.2). En l’espèce, la cour cantonale a considéré que le fait que la mère ait empêché le droit de visite du père avait impacté le développement psychique de l’enfant. La condamnation de la mère pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 2.3 à 2.8).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_230/2024 (f) du 6 janvier 2025

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 1 et 308 CC

Mesures de protection de l’enfant – curatelle (art. 308 CC). Rappel des principes. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant (art. 308 CC) – respectivement le tribunal (art. 315a al. 1 CC) – nomme un·e curateur·rice qui assiste les parents (art. 308 al. 1 CC) et peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2) (consid. 6.1.1). Le prononcé d’une telle curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. L’application des mesures de protection est régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, le principe de la subsidiarité et le principe de l’adéquation (consid. 6.1.1.1).

Lorsque les difficultés ne sont liées qu’à l’exercice du droit de visite, la curatelle éducative peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), qui est une mesure moins incisive que la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC. Le ou la curateur·rice n’a pas le pouvoir de décider de la réglementation du droit de visite, seule l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l’autorité compétente pouvant lui être confiée. La curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant, avant tout lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (consid. 6.1.1.2).

Selon la jurisprudence, une curatelle de surveillance ne peut pas être ordonnée en l’absence de réglementation d’un droit de visite. Une partie de la doctrine pondère cette jurisprudence, estimant que la désignation d’une personne physique comme interlocutrice chargée de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée même en l’absence de réglementation des relations personnelles (consid. 6.1.1.2 et 6.1.2.2). En l’espèce, le rétablissement d’un lien père-fils et donc d’un droit de visite aujourd’hui prématuré n’apparaissant pas contraire à l’intérêt de l’enfant, les circonstances s’écartent de celles de la jurisprudence citée. La désignation d’une curatrice en vue de restaurer le lien père-fils n’apparaît pas procéder d’un excès de pouvoir d’appréciation (consid. 6.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_604/2024 (d) du 31 décembre 2024

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien – mariage « lebensprägend ». Rappel des principes. Un mariage est considéré comme « lebensprägend » lorsque l’un·e des conjoint·es a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. Le Tribunal fédéral s’est écarté de la présomption liée à la durée de la vie conjugale et considère désormais qu’un·e enfant commun·e ne permet pas en soi de déterminer qu’un mariage est « lebensprägend » (consid. 5.1.3).

Idem – déracinement culturel. Concernant la présomption liée au déracinement culturel, le Tribunal fédéral n’avait pas eu à trancher la question jusqu’alors. Les présomptions en faveur ou en défaveur du mariage « lebensprägend » ayant été abandonnées au profit d’une appréciation au cas par cas sur la base des critères de l’art. 125 al. 2 CC afin d’éviter tout « effet de bascule », la jurisprudence antérieure concernant le déracinement culturel doit logiquement également être abandonnée.

Un déracinement peut néanmoins – en combinaison avec d’autres facteurs – rendre un mariage « lebensprägend », notamment lorsqu’un·e conjoint·e a renoncé à une activité professionnelle dans le pays d’origine, afin de s’occuper du ménage et des enfants commun·es, et que, lors de la séparation, il ou elle ne peut plus retrouver son activité économique antérieure. L’argument du déracinement a toujours été considéré d’un point de vue économique et n’a apparemment jamais été invoqué lorsque le ou la conjoint·e concerné·e a pu poursuivre son activité professionnelle en Suisse ou s’y procurer des moyens de subsistance, que ce soit en suivant une formation ou en s’intégrant au marché du travail (consid. 5.1.3).

Durée de l’entretien. Rappel des principes. L’entretien après le divorce doit être limité dans le temps de manière appropriée en raison du libellé explicite de l’art. 125 al. 1 CC. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien après le mariage doit durer au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du/de la conjoint·e débiteur·rice. Des exceptions ne sont pas exclues, le principe ne pouvant notamment pas s’appliquer lorsque les deux conjoint·es ont déjà atteint l’âge de la retraite (consid. 5.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_214/2024 (f) du 20 décembre 2024

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176, 276 et 285 CC

Minimum vital du droit de la famille – charge fiscale. Rappel des principes. La charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital de droit de la famille des parents. La charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s’étend à l’ensemble des dettes d’impôts courants effectivement acquittées, dont l’impôt sur la fortune (consid. 4.3).

Revenu hypothétique – indépendance économique. Chaque conjoint·e a l’obligation de subvenir à ses propres besoins à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Il ou elle ne peut prétendre à une contribution d’entretien que lorsqu’il ou elle n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir à son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles de sa part (consid. 6.3.1).

Idem – délai transitoire. L’autorité doit tenir compte en principe du revenu effectif des parties, mais elles peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 6.3.2). Dans cette hypothèse, un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Ce délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à une réinsertion professionnelle, telle qu’une formation continue. Des délais transitoires de longue durée peuvent permettre le suivi d’une formation complémentaire et donc la perspective d’une augmentation claire de l’autonomie financière (consid. 6.3.3).

Répartition de l’excédent. Rappel des principes. La règle de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » n’est pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du travail surobligatoire ou de besoins spéciaux. L’attribution d’une part de l’excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (consid. 7.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_83/2023 (f) du 17 décembre 2024

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien – détermination de l’entretien convenable, niveau de vie. Rappel des principes. L’entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des conjoint·es pendant le mariage, respectivement pendant la séparation si elle a duré dix ans environ. Le dernier niveau de vie des conjoint·es, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires dues à l’existence de deux ménages séparés, est déterminant. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux·se bénéficiaire, le dernier standard de vie choisi d’un commun accord constitue en principe le point de départ et la limite supérieure du droit à l’entretien convenable après le divorce (consid. 5.2.1).

Idem – exception. Par exception au principe du « train de vie durant la vie commune », lorsqu’une longue période (environ dix ans) s’est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l’entrée en force du prononcé du divorce, c’est la situation du ou de la conjoint·e bénéficiaire pendant cette période qui est déterminante pour fixer le montant de la contribution d’entretien (consid. 5.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_126/2024 (d) du 17 décembre 2024

Couple non marié; nom de famille; art. 30 al. 1, 270 al. 2, 270a al. 2 CC; 8a Tit. fin. CC; 2 al. 4 LDI

Changement de nom. Rappel des principes. Le nom de famille d’une personne est en principe immuable. Néanmoins, la loi prévoit la possibilité de changer de nom dans certaines situations relatives au droit de la famille (art. 270 al. 2, 270a al. 2 CC ; 8a Tit. fin. CC). Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC). L’évaluation des motifs légitimes est une question d’appréciation de l’autorité compétente qui tranche selon le droit et l’équité. Il incombe à la partie demanderesse de prouver que les conditions du changement de nom sont réunies (consid. 3.1.1).

Idem. Rappel des anciennes conditions d’un changement de nom relatives aux justes motifs (art. 30 al. 1 aCC) (consid. 3.1.2.1).

Idem – motifs légitimes. Rappel des principes. Selon la jurisprudence, la notion de motifs légitimes est comprise de manière moins stricte que celle de justes motifs, prévue par l’art. 30 al. 1 aCC. La requête de changement de nom doit néanmoins faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs ; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers.

La composante subjective ou émotionnelle de la motivation de la partie requérante ne peut en revanche être écartée comme par le passé, à condition que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit pas perdre sa fonction d’identification et il ne s’agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui continue de s’appliquer malgré la modification de la loi. L’officialisation d’un pseudonyme peut ainsi constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu’il figure sur le passeport à titre de complément officiel seraient réunies (art. 2 al. 4 LDI) (consid. 3.1.2.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que le lien émotionnel invoqué avec le père et son nom de famille ne peut être qualifié de motif légitime et que la réputation sociale élevée du nom de famille concerné ne constituait pas à elle seule un motif légitime pour changer de nom (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Nom de famille

Nom de famille

TF 5A_940/2023 (f) du 17 décembre 2024

Divorce; partage prévoyance; art. 123 al. 1 et 124b al. 2 CC

Partage prévoyance – exception au partage par moitié. L’art. 124b CC étant une disposition d’exception, la décision est guidée par le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle.

Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au ou à la conjoint·e créancier·ère ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif. Une iniquité selon l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC existe par exemple lorsque l’un·e des conjoint·es est employé·e et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, alors que l’autre conjoint·e, indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (consid. 3.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait, dans les circonstances de l’espèce, abusé de son pouvoir d’appréciation en n’ordonnant pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 9C_334/2024 (d) du 16 décembre 2024

Divorce; entretien; art. 23 al. 1, 24, 24a LAVS

Rente de veuf – personnes divorcées. Rappel des principes. Les veuves et les veufs ont droit à une rente s’ils ou elles ont un ou plusieurs enfants au moment du veuvage (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à la rente de veuf s’éteint notamment lorsque le ou la dernier·ère enfant atteint l’âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). L’art. 24a LAVS prévoit les cas où une personne divorcée est assimilée à une personne veuve (consid. 2.1).

La CourEDH a jugé dans l’arrêt Beeler, qui concernait un veuf « non divorcé » que l’art. 24 al. 2 LAVS discriminait les veufs. Selon le Tribunal fédéral, il convient désormais de renoncer à supprimer la rente de veuf au seul motif que le ou la plus jeune enfant est majeur·e (consid. 2.2).

Le droit à la rente d’un veuf (ainsi que celui d’une veuve et celui d’une épouse divorcée) subsiste ainsi au-delà du 18e anniversaire du ou de la plus jeune enfant. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la rente de veuf peut être supprimée du seul fait que l’intéressé a fondé son droit sur son statut de conjoint divorcé. Le tribunal cantonal s’est notamment référé à l’égalité de traitement entre les hommes divorcés et les hommes veufs selon l’art. 24a al. 1 LAVS et a refusé d’appliquer l’art. 24 al. 2 LAVS ainsi que les directives de l’OFAS concernant les hommes divorcés (consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral conclut également que, dans la mesure où le motif de suppression de la rente de l’art. 24 al. 2 LAVS n’est pas (ou plus) applicable aux veufs, celui-ci ne peut pas non plus jouer un rôle concernant un homme divorcé assimilé à un veuf. Les directives de l’OFAS sont contraires à la loi et ne doivent donc pas être respectées (consid. 4.4 et 4.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 9C_354/2024 (d) du 9 décembre 2024

Divorce; entretien; art. 23 let. f, 24 let. e, 33 al. 1 let. c et 34 let. a LIFD

Impôt sur le revenu – déduction. Rappel des principes. En principe, ni les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle (art. 34 let. a LIFD), ni les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c LIFD) ne sont déductibles, tandis que ces prestations sont exonérées d’impôt chez le ou la bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). En dérogation à ce principe, sont notamment imposables les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquel·les il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD). Conformément au principe de congruence, le parent qui verse des contributions d’entretien à l’autre pour les enfants placé·es sous son autorité parentale peut les déduire de ses revenus imposables (art. 33 al. 1 let. c LIFD) (consid. 2.1).

Au sens des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, les contributions d’entretien sont des prestations périodiques ou irrégulières servant à couvrir les besoins courants de la personne bénéficiaire, mais pas à accroître sa fortune. Une décision judiciaire ou une convention entre les personnes concernées n’est pas exigée, mais les prestations doivent être dues en exécution d’une obligation juridique du droit de la famille (consid. 2.2). En l’espèce, les paiements du père de l’enfant ne visant pas une augmentation de la fortune de la recourante, mais devant être utilisés pour la formation scolaire de l’enfant décidée par les deux parents, ils ont été qualifiés à juste titre de contributions d’entretien (consid.3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_798/2023 (f) du 6 décembre 2024

Divorce; procédure; art. 283 CPC; 14 Cst.

Divorce – procédure, décision partielle. L’art. 283 CPC prévoit le principe de l’unité du jugement de divorce, mais cela n’exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce si les deux conjoint·es consentent à une telle décision ou que l’intérêt d’une partie à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique. La partie qui souhaite se remarier peut invoquer son droit constitutionnel au mariage au sens de l’art. 14 Cst. De plus, afin qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, le motif de divorce doit être manifestement réalisé, et le traitement de la procédure sur les effets du divorce doit tirer fortement en longueur (consid. 9.1.1.1). Si l’autre partie s’y oppose, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts en appliquant les règles du droit et de l’équité (consid. 9.1.1.2).

Concernant le fait de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, cette question a trait à la durée effective de la procédure et il convient d’effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s’attendre (consid. 9.3.1).

En l’espèce, étant donné l’intérêt de la recourante à une décision partielle, la réalisation du motif de divorce de l’art. 114 CC et le fait que la procédure de divorce se prolonge, la requête tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce a été admise et le divorce prononcé (art. 107 al. 2 LTF) (consid. 9.5).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_766/2024 (f) du 3 décembre 2024

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 1, let. a, 3, 5 let. a, 12, 13 CLaH80; 5 LF-EEA

Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement afin de déterminer le ou les parent(s) titulaire(s) du droit de garde (consid. 3.1).

Idem – consentement du parent. Il convenait d’abord de déterminer si le consentement du parent délaissé sert à déterminer l’illicéité du déplacement dans le contexte de l’art. 3 CLaH80, ou s’il convient plutôt de l’analyser en tant qu’exception au retour selon l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. Néanmoins, cette distinction n’a en principe qu’un impact limité. Ces deux dispositions « se superposent », l’établissement, par le parent ravisseur, du consentement de l’autre parent (art. 13 al. 1 let. a CLaH80), permettant de retenir le défaut d’illicéité du déplacement de l’enfant selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 (consid. 4).

La preuve du consentement au déplacement de l’enfant doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Ce consentement peut être exprès ou donné par actes concluants. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Celle-ci doit rendre objectivement vraisemblable le motif de refus (consid. 5.1).

Idem – exception au retour. Rappel des principes (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération car la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (consid. 6.1.1).

L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA, dont les conditions sont cumulatives. Lorsque la séparation est intolérable, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio (consid. 6.1.2). En l’espèce, le retour des enfants a été ordonné, car rien ne permet d’établir que les conditions de vie des enfants auprès de leur père seraient compromises de manière intolérable au sens où l’exige l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 6.4).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_87/2023 (f) du 2 décembre 2024

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 85 al. 1 CPC

Liquidation du régime matrimonial – valeur litigieuse minimale (art. 85 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la partie défenderesse est dispensée de l’obligation d’indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire dans un cas de divorce sur demande unilatérale, mais la question de savoir si cette dispense vaut également pour la partie demanderesse n’a pas été tranchée. Une partie de la doctrine estime qu’il peut être renoncé à l’indication d’une valeur litigieuse minimale pour les conclusions relatives au régime matrimonial non chiffrées et une autre considère que l’exigence d’une valeur litigieuse minimale devrait être maintenue eu égard à la lettre claire de l’art. 85 al. 1 CPC (consid. 3.2.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_920/2023 (d) du 28 novembre 2024

Couple non marié; entretien; art. 296 al. 1 CPC; 4 et 285 CC

Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Le montant de l’excédent résultant de la méthode concrète de calcul en deux étapes doit être en principe réparti par « grandes et petites têtes ». Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas dûment justifiés et en tenant compte des particularités du cas d’espèce. Concernant les enfants de parents non mariés, l’excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur (grande tête) et les enfants (petites têtes). Le parent qui prend en charge l’enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l’excédent de l’enfant (consid. 2.4.1 et 2.4.2).

Idem – niveau de vie antérieur. Dans le cadre de la répartition de l’excédent, l’enfant ne peut pas prétendre à un niveau de vie supérieur à celui d’avant la séparation même si, à l’époque, les parents vivaient de manière plus économe que ne leur aurait permis leur situation financière. Il est admissible de limiter la part de l’enfant à l’excédent à un montant qui lui permet de conserver le niveau de vie antérieur à la séparation, dans la mesure où la capacité contributive du parent débiteur ne s’est pas améliorée. Si la situation financière de ce dernier s’est améliorée, l’enfant a en principe droit à une part de cette capacité contributive (améliorée). Si la contribution d’entretien de l’enfant doit être limitée au montant lui permettant de conserver le niveau de vie qu’il ou elle avait avant la séparation, le tribunal doit établir ce niveau de vie antérieur, en déterminant le dernier revenu du ménage réalisé, duquel il déduit un minimum vital commun selon le droit de la famille, et ensuite en répartissant l’excédent qui en résulte entre les grandes et les petites têtes (consid. 2.4.3 et 2.4.4).

Le seul fait qu’une « petite tête » entière n’ait pas été utilisée pour les enfants plus jeunes ne rend pas nécessaire une limitation de la part d’excédent. De plus, les besoins des enfants, notamment en matière d’activités de loisirs, augmentant généralement avec l’âge, le niveau de vie relativement modeste des nourrissons et des enfants en bas âge ne permet pas de tirer des conclusions qui limiteraient leurs droits pour les phases d’entretien suivantes (consid. 2.4.5.2). En cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, des besoins éducatifs et/ou concrets peuvent justifier de limiter la part à l’excédent de l’enfant, indépendamment du niveau de vie concret des parents (consid. 2.4.5.3).

Idem – calcul. Ce n’est qu’après avoir réparti l’excédent entre les petites et grandes têtes, qu’il convient d’examiner, dans un second temps, s’il faut s’écarter des parts à l’excédent ainsi calculées. La maxime inquisitoire stricte applicable aux enfants dans ce contexte (art. 296 al. 1 CPC) ne dispense pas les parties de leur obligation de collaborer (consid. 2.4.7). La détermination des parts d’excédent est soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 2.4.8). L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent (consid. 2.7). En l’espèce, le recours des enfants a été admis, aucune raison – notamment éducative – n’ayant fait apparaître le montant de la part à l’excédent demandé comme trop élevé (consid. 2.7).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_920/2023 (d)

Aleksandra Bjedov

27 février 2025

Plafonnement de la part à l’excédent de l’enfant de parents non mariés : maxime inquisitoire illimitée

TF 5A_917/2023 (f) du 20 novembre 2024

Mesures protectrices; étranger; DIP; autorité parentale; art. 301a CC; 5 et 7 CLaH96

Mesures protectrices déplacement de la résidence habituelle de l’enfant. L’art. 301a CC, qui ne prévoit aucune sanction civile, ne permet pas aux autorités judiciaires suisses d’ordonner le retour de l’enfant en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant par l’un des parents, même en l’absence de décision judiciaire ou du consentement du second parent à cet égard (consid. 1.2).

Idem compétence. Rappel des principes. Les autorités judiciaires et administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant (art. 5 al. 1 CLaH96). En cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, l’art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit que les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes – sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 – et ce, même si le déplacement est postérieur au commencement de la procédure. L’autorité d’appel perd alors la compétence pour statuer sur les mesures de protection (consid. 2.1.1).

Idem – autorisation. Seul le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non de celui des parents, nécessite une autorisation selon l’art. 301a al. 2 CC. L’autorité parentale conjointe ne devant pas empêcher les parents de déménager, l’autorité doit se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager, ou en demeurant auprès du parent restant sur place (consid. 4.1.1). Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse, sous réserve d’une modification de la situation (consid. 4.1.2). Ainsi, il convient de clarifier ce mode de prise en charge, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir quels sont les besoins de l’enfant et la prise en charge possible et offerte par les parents (consid. 4.1.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_729/2024 (f) du 20 novembre 2024

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3 et 13 CLaH80; 9 al. 3 LF-EEA

Enlèvement d’enfant – procédure, représentation de l’enfant. Selon l’art. 9 al. 3 LF-EEA, le tribunal doit impérativement désigner un·e curateur·trice – qui n’est pas forcément avocat·e – pour représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure concernant l’enlèvement d’enfant (consid. 2.2.3).

Idem – retour de l’enfant, exceptions. Afin que le retour de l’enfant dans son pays de provenance soit ordonné, le déplacement ou le non-retour de l’enfant doit être illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. En principe, il s’agit d’un ordre de retour immédiat, à moins que l’une des exceptions de l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 4.1-4.2).

Notamment, l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant s’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, qu’il ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, la notion de risque grave devant être interprétée restrictivement. La portée du préjudice doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent pas en considération, la CLaH80 n’ayant pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant. L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA qui énumère une série de cas. Un placement auprès de tiers ne doit constituer qu’une ultima ratio, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à sa protection et à son développement normal (art. 5 let. c LF-EEA) (consid. 5.1.1 et 5.1.2). En l’espèce, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que le retour des enfants auprès de leur père en France les placerait dans une situation intolérable (consid. 5.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_851/2023 (f) du 15 novembre 2024

Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 2 al. 2, 4, 123 et 124b al. 2 CC; 95 al. 1, 106 et 107 al. 1 CPC

Partage de la prévoyance – dérogation au principe. Rappel des principes. L’art. 124b al. 2 CC prévoit que le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. Cette dérogation au principe du partage par moitié doit être admise de façon restrictive. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de chaque conjoint·e. Si l’un·e des deux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable (consid. 4.1)

Idem – justes motifs. Le fait pour un·e conjoint·e d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s’écarter du principe du partage par moitié. Notamment, l’absence d’union conjugale peut rendre le partage manifestement abusif au sens de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 4.2). En l’espèce, la preuve d’un mariage de complaisance n’a pas été apportée par le recourant (consid. 5.1.2).

Répartition des frais. Rappel des principes. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis (art. 106 al. 2 CPC), ce qui suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le tribunal peut néanmoins répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 al. 1 CPC, notamment dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (let. c) (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 9C_643/2023 (f) du 15 novembre 2024

Couple non marié; étranger; DIP; entretien; art. 9 al. 2 let. c LHID; 9 al. 1bis, 23 let. f, et 33 al. 1 let. c LIFD

Contributions d’entretien – déductibilité, impôt fédéral direct. Concernant l’impôt fédéral direct, la pension alimentaire versée au/à la conjoint·e divorcé·e, séparé·e judiciairement ou de fait, est déductible des revenus (art. 33 al. 1 let. c LIFD), mais elle est imposable chez le ou la contribuable divorcé·e ou séparé·e judiciairement ou de fait qui l’obtient (art. 23 let. f LIFD). La déductibilité de la pension alimentaire s’applique également aux partenaires enregistré·es qui ont le même statut que des conjoint·es selon l’art. 9 al. 1bis LIFD. Les contributions d’entretien effectuées en faveur d’autres bénéficiaires ne sont pas déductibles dans le chef de la personne débitrice (consid. 4.2.1 et 4.3.2).

En l’espèce, l’union de fait selon le droit canadien dont s’est prévalu le recourant n’a pas été assimilée, par analogie, au régime applicable aux partenariats enregistrés de droit suisse, ce régime concernant uniquement les personnes de même sexe (consid. 4.3.2).

Idem – impôts cantonaux et communaux. Les considérations émises concernant l’impôt fédéral direct peuvent être appliquées aux impôts cantonaux et communaux, l’art. 36 al. 1 let. c de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (RSN 631.0, LCdir) reprenant l’art. 9 al. 2 let. c LHID et ayant la même teneur que l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

TF 5A_885/2023 (f) du 13 novembre 2024

Mariage; filiation; art. 266 CC

Adoption de personnes majeures – ménage commun. Selon l’art. 266 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque, durant sa minorité, la ou les personnes adoptantes lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (al. 1 ch. 2) ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec la ou les personnes adoptantes (al. 1 ch. 3). Ces autres justes motifs doivent démontrer qu’une relation affective particulièrement forte lie la personne majeure à la personne désireuse de l’adopter (consid. 5 et 5.1.1).

La condition du ménage commun correspond à la période probatoire requise dans le cadre de l’adoption d’une personne mineure et est exclusivement prévue dans le contexte de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC (consid. 5.2). La notion de ménage commun implique que les personnes vivent sous le même toit et mangent à la même table, et suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Une continuité absolue du ménage commun n’est néanmoins pas exigée (consid. 5.2.1).

La notion de ménage commun n’étant pas expressément prévue dans le contexte d’une adoption selon l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC, son interprétation doit être plus souple. Ainsi, les critères de la communauté domestique doivent être relativisés par rapport à l’intensité du lien construit et au rôle éducatif tenu par la personne adoptante durant la minorité de la personne adoptée. La persistance de liens étroits entre les personnes concernées lors du dépôt de la demande d’adoption est essentielle, ce critère permettant de mesurer le caractère sérieux de cette demande et de prévenir les abus éventuels (consid. 5.2.3.1 et 5.2.3.2). En l’espèce, l’instance cantonale ayant rejeté d’emblée la requête d’adoption, en raison de l’absence de continuité du ménage commun, elle n’a effectué aucune instruction concernant les liens construits entre les intéressés. La cause est ainsi renvoyée à l’instance cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision (consid. 5.3).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_342/2023 (d) du 7 novembre 2024

Mariage; entretien; art. 276 al. 2, 289 al. 2, 307 al. 1 et 310 CC; 19 et 63 al. 3 Cst.

Entretien – frais de placement, devoir d’entretien. L’autorité de protection de l’enfant doit prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son développement est menacé (art. 307 al. 1 CC). Les frais de ces mesures, notamment les frais de placement au sens de l’art. 310 CC, font partie du droit à l’entretien de l’enfant selon l’art. 276 al. 2 CC. Ils doivent être supportés en premier lieu par les parents. Lorsque la collectivité publique assume l’entretien de l’enfant, la prétention à la contribution d’entretien passe à celle-ci à hauteur des différentes contributions d’entretien avancées, sur la base de l’art. 289 al. 2 CC. En cas de litige, la collectivité publique doit faire valoir la prétention fondée sur l’art. 289 al. 2 CC en relation avec l’art. 276 CC par le biais d’une action alimentaire contre les parents. Lorsque les parents ne satisfont pas à leur obligation d’entretien ou ne peuvent pas s’en acquitter, le droit cantonal détermine si la collectivité publique doit subvenir à l’entretien au sens de l’art. 289 al. 2 CC (consid. 4.1).

L’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC ne subsiste que dans la mesure où les prestations ne sont pas financées (de manière définitive) par des contributions de droit public. Le droit à l’entretien de l’enfant est réduit dans la mesure de la prestation de la collectivité publique. En cas de placement extrafamilial d’un∙e enfant en âge scolaire, il ou elle a droit à un enseignement adéquat et gratuit (art. 19 et 63 al. 2 Cst.) (consid. 4.2).

En l’espèce, la question était de savoir si la commune a fourni une prestation d’entretien en faveur de l’enfant. Le cas échéant, il convenait d’examiner si une subrogation au sens de l’art. 289 al. 2 CC avait eu lieu et, partant si la commune pouvait réclamer aux parents le montant correspondant. En revanche, s’il s’agissait d’une contribution de droit public finançant à fonds perdu le placement de l’enfant, l’instance cantonale aurait appliqué à tort la réglementation fédérale en matière d’entretien (consid 5.1). Cette question devant être tranchée par le tribunal cantonal qui est parti (à tort) du principe que les dispositions fédérales sur l’entretien de l’enfant prévalaient de manière générale sur le droit public cantonal, l’affaire est renvoyée à l’instance précédente (consid. 7.2, 8.1 et 8.2).

Mariage

Mariage

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_623/2024 (f) du 6 novembre 2024

Couple non marié (divorcé); protection de l’enfant; art. 16 et 30b CC; 3 § 1 CDE; 11 et 190 Cst.

Interprétation de la loi. Rappel des principes d’interprétation (littérale, historique, téléologique et systématique) et des notions de lacunes proprement et improprement dites (consid. 3.1).

Changement de sexe à l'état civil. L’art. 30b CC réglemente les conditions et modalités d’un changement de sexe à l’état civil (consid. 3.2). Le texte légal ne dit mot du rôle de l’officier∙ère d’état civil s’agissant du contrôle de la capacité de discernement de la personne déclarante. On ne saurait exiger systématiquement un certificat médical, mais l’officier·ère d’état civil doit, en cas de doutes, vérifier la capacité de discernement de la personne, par exemple en exigeant un certificat médical (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_623/2024 (f)

Sandra Hotz, Magalie Edna Sneed

30 janvier 2025

Changement de sexe d’une mineure de 16 ans dans le registre de l’état civil : rôle de l’officier d’état civil

TF 5A_389/2023 (f) du 6 novembre 2024

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 151 CPC

Entretien – caractère « lebensprägend » du mariage. Rappel des principes concernant la contribution d’entretien entre conjoint·es (art. 125 CC). En cas de mariage « lebensprägend », le principe est que le standard de vie choisi par les parties durant la vie commune doit être maintenu pour les deux, si leur situation financière le permet. Concernant la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes, notamment lorsque sur la base d’un projet de vie commun, l’un·e des conjoint·es a renoncé à son indépendance économique au profit de l’entretien du ménage et de la garde des enfants alors que l’autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d’un·e enfant n’est plus à elle seule déterminante (consid. 3.2.1).

Le principe de solidarité implique que les conjoint·es sont également responsables l’un·e envers l’autre des motifs – autres que le partage des tâches – qui empêcheraient l’un·e des conjoint·es de pourvoir seul·e à son entretien, comme une atteinte à la santé. Si le mariage n’a pas eu un impact décisif sur la vie du ou de la conjoint·e atteint·e dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s’appliquer que si l’atteinte a été causée par le mariage (consid. 3.2.2). Lors de la dissolution d’un mariage qui n’a pas exercé une influence concrète sur les conditions de vie, on se réfère en principe aux conditions existant avant le mariage. Le ou la conjoint·e qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la vie conjugale doit être replacé·e dans la situation qui serait la sienne sans ce dernier (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5D_17/2024 (f) du 6 novembre 2024

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 159 al. 3 et 163 CC; 219, 221, 251, 248 let. d, 261 al. 1, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; 29 al. 1 Cst.

Mesures provisionnelles – provisio ad litem. Rappel des principes. Une provisio ad litem requise dans le cadre d’une procédure de divorce constitue une mesure provisionnelle selon l’art. 276 al. 1 CPC. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), limitant ainsi la cognition du tribunal à la simple vraisemblance (consid. 4.2.1). La partie requérante doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l’objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagné d’offres de preuves (consid. 4.2.2).

Idem. Rappel des conditions. Une provisio ad litem est due au conjoint ou à la conjointe qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le tribunal ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice et des siens. De plus, la procédure au fond ne doit pas apparaître dénuée de chance de succès (consid. 5.2.1). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par la partie requérante qui supporte le fardeau de la preuve. Elle doit notamment requérir les mesures probatoires nécessaires à établir la condition de l’absence d’atteinte au minimum nécessaire à l’entretien de la partie débitrice (consid. 5.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_967/2023 (f) du 4 novembre 2024

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 159 al. 3, 163 al. 1, 165, 204, 206 al. 1, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC

Divorce – indemnité équitable. Rappel des principes. Si l’un·e des conjoint·es a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Chaque conjoint·e contribue selon ses facultés à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), conformément à leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC). Cette contribution qui peut, selon leur accord, consister dans l’aide que l’un·e prête à l’autre dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC), ne donne pas droit à une rémunération (sous réserve de l’art. 164 CC). Lorsque l’aide fournie dans l’entreprise du/de la conjoint·e dépasse le devoir général d’assistance exigible, l’équité commande que cette collaboration donne lieu à une compensation pécuniaire au sens de l’art. 165 al. 1 CC (consid. 4.1).

Afin de qualifier une contribution de « notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille », les éléments à considérer sont en particulier la durée, l’importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par le ou la conjoint·e collaborant. Si la participation de ce dernier ou cette dernière équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e, la contribution peut être considérée comme notablement supérieure (consid. 4.1). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à infirmer le constat selon lequel il n’était pas établi qu’elle se soit investie d’une manière supérieure à ce qui pouvait être attendu d’elle dans le cadre de sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 4.2).

Liquidation du régime matrimonial – valeur des acquêts, moment déterminant. Rappel des principes (art. 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC). Lorsque l’estimation d’un acquêt intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement rendu est déterminant pour fixer la valeur vénale (consid. 6.2).

S’il faut tenir compte de la modification de la valeur des biens qui composent le compte d’acquêts entre la dissolution et la liquidation, les modifications dans la composition du compte d’acquêts sont exclues. Les revenus d’avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts. Le risque et le bénéfice éventuel lié à des fluctuations de valeurs de certains acquêts restent partagés entre les conjoint·es pendant toute la durée de la procédure en vertu de la combinaison des art. 204 et 214 CC (consid. 6.2). En l’espèce, si la masse des acquêts a été arrêtée à juste titre au jour de la dissolution, la valeur à prendre en compte s’agissant des titres composant le portefeuille de l’intimé est en revanche celle au jour de la liquidation du régime matrimonial (consid. 6.3).

Revenu hypothétique. Rappel des principes. Le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties afin de déterminer la contribution d’entretien, mais tant la partie débitrice de l’entretien que la partie créancière peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il doit ainsi déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (consid. 7.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la prise en compte d’un revenu hypothétique dans un domaine qui ne nécessite aucune formation particulière à la recourante âgée de 53 ans, qui n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 13 ans (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_483/2023 (f) du 29 octobre 2024

Partenariat; partage prévoyance; art. 33 LPart; 123 al. 1 et 124b CC; 22a al. 4 LFLP; 19g al. 1 OLP; 29quinquies al. 3 à 5 LAVS; 50b al. 1 et 3 RAVS

Partenariat enregistré et prévoyance – principe du partage par moitié. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle (art. 33 LPart). Les prestations de sortie acquises sont en principe partagées par moitié conformément à l’art. 123 al. 1 CC, qui est également applicable si un cas de prévoyance vieillesse survient lorsque la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans cette hypothèse, la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC et la rente de vieillesse peuvent néanmoins être réduites (consid. 4 et 4.1).

Idem – dérogation au partage par moitié. Rappel des principes. Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC), notamment si le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des conjoint·es après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun·e des conjoint·es, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). De telles dérogations doivent être admises de manière restrictive. Toute inégalité n’est pas forcément constitutive d’un juste motif. En revanche, lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable. L’exemple selon lequel l’un·e est employé·e et dispose d’un deuxième pilier modeste alors que l’autre est indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier mais se porte beaucoup mieux financièrement, est un cas d’iniquité (consid. 4.2 et 4.2.1).

Une grande différence d’âge peut justifier une dérogation au principe du partage par moitié, car le ou la conjoint·e plus âgé·e a en principe accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Cette exception ne peut être admise que si les conjoint·es ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoint·es sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés (art. 4.2.2).

Idem – pouvoir d’appréciation. Bien que le principe du partage par moitié doive guider le tribunal, il ne doit pas être appliqué automatiquement, mais en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Le tribunal qui doit se prononcer en équité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).

Idem – minimum vital. Dans le cadre de l’art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d’une partie ne serait plus couvert ne permet pas au tribunal de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’une exclusion conventionnelle du partage par moitié (art. 124b al. 1 CC). Cela conduirait fréquemment à un refus de partage lorsque chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l’une d’elles a travaillé durant le partenariat enregistré, alors que le but de l'autorité législative était de compenser les lacunes de prévoyance de la partie qui, durant l’union, renonce à une activité lucrative afin de se consacrer à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage. En l’espèce, le fait que le couple n’ait pas eu d’enfant commun n’est pas déterminant à cet égard. Le partage des avoirs de prévoyance selon une répartition 30%-70% en raison de la différence d’âge a été confirmé (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Partenariat

Partenariat

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_880/2023 (f) du 21 octobre 2024

Modification de jugement de divorce; étranger; DIP; entretien; art. 9, 25 let. a et 27 LDIP; 55 al. 1, 58 al. 1, 62 et 296 CPC; 125, 129 et 133 al. 4 ch. 4 CC

Décision étrangère – litispendance. Rappel des principes. Un tribunal suisse doit suspendre la cause si une action ayant le même objet est déjà pendante à l’étranger entre les mêmes parties et doit se dessaisir dès que cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse (art. 9 LDIP). Lorsqu’une action a été introduite en Suisse avant celle ouverte à l’étranger portant sur le même objet, le tribunal suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. Si une décision est – par hypothèse – rendue à l’étranger avant le prononcé du tribunal suisse, celle-ci ne peut alors pas être reconnue en Suisse. Cette solution correspond à celle consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’identité de l’objet du litige se réfère à la question juridique des deux demandes. Selon le Tribunal fédéral, une nouvelle conclusion a un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal. L’art. 62 CPC fixe le début de la litispendance (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Idem – modification de jugement de divorce. L’identité de l’objet du litige s’entendant au sens matériel, elle doit être admise si les parties soumettent au tribunal la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. Bien que les faits dictant une modification des contributions d’entretien en faveur de l’ex-conjoint·e et ceux commandant la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants soient généralement les mêmes, il s’agit de deux prétentions matériellement distinctes, l’une fondée sur la filiation et l’autre fondée sur le mariage. Il n’y a donc pas d’identité de l’objet du litige. En droit suisse, la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants peut d’ailleurs être requise indépendamment de la modification de celles dues à l’ex-conjoint·e (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

TF 5A_359/2024 (f) du 14 octobre 2024

Couple non marié; droit de visite; art. 274a, 307, 308 al. 1 et 2, 314 al. 1, 445, 450a al. 1 CC; 261 ss CPC

Droit aux relations personnelles en faveur de tiers (art. 274a CC). Le décès de l’un des parents peut constituer à lui seul une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC. En principe, l’intérêt de l’enfant commande de maintenir des relations avec la famille du parent défunt. En l’espèce, les motifs retenus par l’autorité cantonale ont été considérés conformes au droit fédéral. Elle a notamment admis l’attachement de l’enfant envers sa famille maternelle qui constitue un repère, et le fait qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de continuer à voir ses proches du côté maternel afin de permettre sa construction identitaire et de lui garantir une stabilité et un sentiment de sécurité (consid. 3.1 et 6.2).

Idem Etendue du droit de visite. Bien qu’il soit d’usage pour les tribunaux d’instaurer un droit de visite relativement restreint lorsqu’il est en faveur d’un tiers, l’instauration d’un droit plus étendu – qui correspondrait au droit de visite « usuel » accordé au parent d’un enfant – n’est pas prohibée par l’art. 274a CC, tant que ce droit de visite sert l’intérêt de l’enfant. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes pour définir les modalités du droit de visite (consid. 6.3.2).

Institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. L’institution d’une curatelle selon l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé et que les principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’adéquation soient respectés (consid. 7.2). En l’espèce, la mesure instituée afin d’éviter autant que possible une rupture des contacts et de favoriser le bon déroulement du droit de visite était proportionnée (consid. 7.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_158/2024 (d) du 14 octobre 2024

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 275 et 315 CC

Protection de l’enfant – compétence matérielle. Seuls des vices de procédure particulièrement graves et manifestes sont susceptibles d’entraîner la nullité d’une décision, notamment en cas d’incompétence matérielle d’une autorité, à moins que cette dernière ne dispose d’un pouvoir de décision général dans le domaine concerné ou que le fait de conclure à la nullité de la décision soit incompatible avec la sécurité juridique. Le Tribunal fédéral peut constater la nullité d’une décision rendue par une instance inférieure lorsqu’il est saisi d’un recours recevable sur lequel il peut entrer en matière (consid. 3.2).

L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour ordonner les mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1 CC) et pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Néanmoins, si le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale règle les relations des parents avec l’enfant, il prend également les mesures de protection de l’enfant nécessaires (art. 315a al. 1 CC). De même, ce tribunal règle les relations personnelles lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien (art. 275 al. 2). Selon l’art. 315a al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant reste toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant engagée avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le tribunal ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2) (consid. 3.2). En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant était compétente, étant donné que la procédure de protection de l’enfant a été ouverte avant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 3.3).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_782/2023 (f) du 11 octobre 2024

Divorce; entretien; art. 276, 285 al. 1, 285a et 286 al. 3 CC

Etablissement des revenus. Afin d’établir les revenus d’un·e conjoint·e, le tribunal doit tenir compte du revenu net moyen réalisé pendant plusieurs années, en général les trois dernières (durée indicative). Si l’augmentation ou la baisse du revenu est constante, le gain de l’année précédente est décisif. Les primes et gratifications effectives et régulièrement versées sur une période suffisante pour procéder à une moyenne, doivent être prises en considération dans le revenu déterminant (consid. 3.1).

Entretien de l’enfant – répartition des frais. Rappel des principes. Conformément à l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant se compose de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes. L’entretien convenable de l’enfant doit être considéré comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles. En cas de garde alternée, les prestations pécuniaires dues par les parents se calculent en principe en deux temps.

Premièrement, la part à l’entretien convenable incombant à chacun d’eux est déterminée, la prise en charge de l’enfant et leur capacité contributive respective étant prises en compte. Une prise en charge à parts égales implique que les parents doivent contribuer aux charges de l’enfant proportionnellement à leur capacité contributive. En cas de prise en charge asymétrique, mais de capacités contributives égales, la contribution se calcule à l’inverse de la proportion de la prise en charge. Si la prise en charge et les capacités contributives sont asymétriques, chaque parent doit contribuer d’une part, en proportion de sa capacité contributive, et d’autre part, en proportion inverse de sa prise en charge. Le pouvoir d’appréciation du tribunal demeure réservé.

Deuxièmement, la part incombant à chaque parent doit être répartie en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l’enfant. Il convient de déterminer les dépenses supportées par l’un ou l’autre parent, et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC (consid. 4.1.1).

Idem – besoins extraordinaires imprévus de l’enfant. Les besoins extraordinaires imprévus de l’enfant, cités à l’art. 286 al. 3 CC, visent les frais destinés à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, n’ayant pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et entraînant une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (consid. 4.1.2).

Idem – répartition de l’excédent. En principe, si les parents se partagent la garde des enfants de manière égale, la part de l’excédent revenant à ces derniers est répartie par moitié entre les parents. Les circonstances concrètes peuvent justifier une répartition différente. En l’espèce, le fait que la capacité contributive d’un des parents soit sensiblement plus importante justifiait de s’écarter d’une stricte répartition de l’entretien des enfants proportionnellement aux disponibles respectifs des parties (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_574/2024 (d) du 10 octobre 2024

Divorce; procédure; art. 283 al. 1 et 2, et 315 al. 1 CPC

Procédure – unité du jugement de divorce. Selon le principe de l’unité du jugement de divorce applicable en droit suisse, le tribunal doit également statuer sur les effets accessoires du divorce (art. 283 al. 1 CPC). La liquidation du régime matrimonial peut néanmoins être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Selon une jurisprudence récente, le tribunal du divorce peut exceptionnellement statuer en premier sur le principe du divorce avant d’aborder les effets accessoires de ce dernier.

Le principe de l’unité du jugement de divorce concerne en premier lieu le niveau de l’instance de décision (horizontalement) et non les instances de recours (verticalement). Selon l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée uniquement concernant les points ayant fait l’objet d’un appel ; a contrario, une partie n’est pas obligée de faire appel sur l’ensemble du jugement de première instance. Sur la base de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut statuer elle-même sur les points non encore tranchés ou les renvoyer en tout ou partie à l’autorité de première instance (consid. 2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 9C_77/2024 (f) du 10 octobre 2024

Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 122 à 124e CC; 7d Tit. fin. CC; 22, 22a et 25a LFLP; 8a OLP; 73 al. 2 LPP

Partage prévoyance – voie de droit. Rappel du principe. La détermination des avoirs de prévoyance à partager entre les ex-conjoint·es, traitée dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public. En l’espèce, la voie de droit de l’interprétation et de la rectification de l’art. 334 CPC n’aurait pas pu conduire à la modification matérielle de l’arrêt attaqué (consid. 1).

Idem – maxime de procédure. Rappel du principe. La maxime inquisitoire est applicable lorsque le tribunal compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le tribunal du divorce (art. 25a al. 1 LFLP et art. 73 al. 2 LPP), après que l’affaire lui a été déférée (art. 281 al. 3 CPC) (consid. 5.3.1).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 9C_338/2024 (d) du 9 octobre 2024

Divorce; partage prévoyance; art. 22a LFLP; 19g OLP; 123 CC

Partage prévoyance – calcul de la prestation de sortie. Rappel des principes. Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Le Conseil fédéral est compétent pour régler les modalités de calcul notamment concernant les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 22a al. 4 LFLP). Adopté sur cette base, l’art. 19g al. 1 OLP prévoit que l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse si le/la conjoint·e débiteur·trice atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce ; cette réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoint·es (consid. 5.2.1).

Idem – cas de prévoyance pendant la procédure de divorce. Si l’un·e des conjoint·es ne perçoit pas encore de rente de la prévoyance professionnelle au moment de l’introduction de la procédure de divorce, la prestation de sortie acquise pendant le mariage jusqu’au moment où la procédure de divorce a été introduite est partagée selon l’art. 123 CC. Si l’un·e des conjoint·es atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, il ou elle recevra à partir de ce moment-là, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’avoir de prévoyance non partagé. Si, une partie de cet avoir doit être transférée ultérieurement à l’autre conjoint·e à la suite du partage de la prévoyance, la rente de vieillesse calculée initialement est trop élevée. L’institution de prévoyance peut l’adapter pour l’avenir sur la base de l’avoir restant après le partage. Concernant la période entre le début de la perception de la rente et le jugement de divorce, l’institution de prévoyance récupère le montant payé en trop en réduisant la prestation de sortie à transférer et en réduisant en plus la rente de vieillesse (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_195/2024 (d) du 9 octobre 2024

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 298d al. 1 et 2 CC; 9 Cst.; 188 al. 2 CPC

Garde alternée – critères. Rappel des principes. La compatibilité de la garde alternée avec le bien de l’enfant dépend des circonstances concrètes. A cet égard, le tribunal doit établir un pronostic basé sur les faits constatés dans le présent et le passé. L’opposition d’un des parents ne suffit pas à exclure la garde alternée. Rappel des critères entrant en ligne de compte, tels que la capacité éducative des parents, la coopération entre ceux-ci, la situation géographique, la stabilité, la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, ses relations avec ses (demi-)frères et sœurs, et son intégration dans un environnement social plus large. Le souhait de l’enfant, même encore incapable de discernement, doit également être pris en compte. La garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents. Les autres critères d’évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.2.1). En l’espèce, le refus d’ordonner une garde alternée a été notamment justifié par les refus véhéments de la mère de permettre des contacts avec le père (consid. 3.4.2).

Idem – expertise. Les expertises sont soumises à la libre appréciation des preuves par le tribunal. Néanmoins, celui-ci ne peut s’écarter d’une expertise concernant les questions techniques que pour des motifs légitimes. Si le tribunal estime que la cohérence d’une expertise avec les autres moyens de preuves et les allégations des parties est douteuse sur des points essentiels, il doit, si nécessaire, recueillir des preuves complémentaires. Se baser sur une expertise non concluante ou renoncer à l’administration de preuves complémentaires peut contrevenir à l’interdiction de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Si une expertise est incomplète, peu claire ou insuffisamment motivée au sens de l’art. 188 al. 2 CPC, cela influence également la question de la cohérence et donc l’appréciation des preuves (consid. 3.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_35/2024 (d) du 3 octobre 2024

Couple non marié; filiation; art. 256c al. 3, 260c al. 3, 261 et 263 CC; 29 al. 2 Cst.; 8 CEDH

Action en paternité (art. 261 ss CC) – délai pour intenter l’action (art. 263 CC). Rappel des principes. Les délais prévus à l’art. 263 CC sont des délais de péremption. Le non-respect d’un délai de péremption entraîne la perte du droit et ainsi une décision de rejet de l’action au fond (consid. 1.2.2). L’action en paternité qui concrétise le droit de l’enfant à l’établissement d’un lien de filiation avec son père peut être intentée par la mère ou l’enfant (art. 261 al. 1 CC). L’action peut être déposée avant ou après l’accouchement, mais elle doit être intentée par l’enfant avant l’expiration du délai d’un an à compter de sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC). Si le retard est rendu excusable par de justes motifs, l’action en paternité peut être intentée après ce délai (art. 263 al. 3 CC) (consid. 3).

Idem – justes motifs (art. 263 al. 3 CC). Le fait que l’enfant n’ait connaissance, qu’après l’expiration du délai, de l’identité de son père biologique ou de celui qui pourrait l’être, constitue notamment un juste motif au sens de l’art. 263 al. 3 CC. Si l’identité lui a par exemple été cachée, l’enfant ne peut a priori pas agir en justice (consid. 3.1).

Idem – moment de la connaissance du lien de filiation. Le retard doit être encore excusable au moment où l’action est intentée. Il convient ainsi de déterminer à partir de quand l’enfant a eu connaissance de l’identité de son père biologique. Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées concernant l’exigence de la connaissance du lien de filiation, car il n’est pas acceptable d’exiger d’une personne ayant qualité pour agir qu’elle intente une action avant de disposer des bases factuelles nécessaires pour agir (consid. 3.2). Le seul fait pour l’enfant d’apprendre l’identité de son père présumé (par rumeurs ou suppositions) ne suffit pas à établir une connaissance suffisamment sûre du lien de filiation. Une certaine probabilité est requise (consid. 3.2.1).

Lorsque l’enfant a connaissance de l’identité d’une personne qui pourrait être son père avec une certaine vraisemblance, il doit entreprendre des démarches afin de clarifier la paternité. L’omission de procéder à des clarifications supplémentaires peut rendre inexcusable le retard pour agir en paternité (consid. 3.2.2).

Idem – absence de délai supplémentaire. L’art. 263 al. 3 CC ne créant pas de délai supplémentaire, l’enfant doit intenter l’action avec toute la célérité possible, dès qu’il ou elle a une connaissance suffisante de la paternité au sens décrit précédemment, sous réserve de circonstances exceptionnelles l’empêchant d’agir. Dans sa jurisprudence relative à l’art. 256c al. 3 CC et à l’art. 260c al. 3 CC, le Tribunal fédéral fait généralement référence à un délai d’un mois, mais les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération (consid. 3.3.1). Si l’enfant n’a pas réussi à clarifier la filiation, il ou elle doit décider d’intenter ou non l’action. Les conséquences de l’établissement d’un lien de filiation juridique nécessitent une mûre réflexion de la part de l’enfant (consid. 3.3.2). En l’espèce, les circonstances rendaient le retard excusable. En particulier, la contestation de la filiation par le père présumé ne déclenchait pas une obligation d’intenter immédiatement l’action en paternité (consid. 5.4 à 6).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_530/2023 et 5A_554/2023 (d) du 2 octobre 2024

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Selon la méthode de calcul concrète en deux étapes, l’excédent calculé doit en principe être réparti entre les ayants droit par grandes et petites têtes. Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas justifiés, en tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce, notamment les parts de travail surobligatoire. Bien qu’un taux d’activité dépassant le modèle des paliers scolaires doive en principe être qualifié de part de travail surobligatoire, cela ne justifie néanmoins pas nécessairement une dérogation au principe de la répartition des excédents par grandes et petites têtes (consid. 5.1 et 5.3.2).

Idem – limitation de la répartition de l’excédent. La limitation du niveau de vie à celui qui prévalait pendant la vie commune ne s’appliquant qu’entre conjoint·es et non à l’égard des enfants, il n’est pas arbitraire de se fonder sur la situation au moment du jugement pour déterminer la participation des enfants au niveau de vie des parents. Il n’est pas question de limiter les parts d’excédent dans une proportion fixe par rapport au minimum vital des enfants au sens du droit de la famille (consid. 5.4.1, 5.4.3 et 5.4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_269/2024 (f) du 25 septembre 2024

Mariage; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274, 307 al. 3, 308 al. 1 et 310 CC; 8 CEDH

Droit de déterminer le lieu de résidence. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents si l’autorité de protection ne peut éviter autrement que le bien de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence passe à l’autorité, qui choisit alors l’encadrement de l’enfant. Les raisons de la mise en danger du développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant peuvent être liées au milieu dans lequel il ou elle évolue, ou résider dans son comportement inadéquat ou celui de ses parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente. Rappel des principes concernant la proportionnalité des mesures de protection de l’enfant (consid. 3.1.1). En l’espèce, le placement de l’enfant est justifié par les difficultés des parents à collaborer et à chercher l’aide nécessaire, vu les problèmes rencontrés par leur fille à sa naissance ; les préoccupations liées à la violence au sein du couple, voire de la famille élargie, et les comportements agressifs et vindicatifs du père sont également déterminants (consid. 3.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’art. 273 al. 1 CC confère aux parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et à l’enfant un droit réciproque d’entretenir des relations personnelles adaptées aux circonstances. Si le bien de l’enfant le requiert, le droit aux relations personnelles peut être limité (art. 274 CC) ou même – en ultima ratio – refusé (al. 2), les exigences s’agissant du respect de l’art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité étant alors d’autant plus strictes (consid. 4.1).

Mariage

Mariage

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 9C_47/2024 et 9C_48/2024 (d) du 23 septembre 2024

Divorce; entretien; art. 3, 4, 6, 16 al. 1, 25 ss, et 35 al. 3 LIFD; 3 al. 3 et 9 al. 2 LHID

Impôt fédéral direct – déductions. Rappel. Selon la pratique, les revenus, mais également les déductions (art. 25 ss LIFD) peuvent être imposables à l’étranger et cas échéant, doivent être retirés de l’assiette de calcul de l’impôt suisse. Conformément à l’art. 35 al. 3 LIFD, les déductions sociales doivent être accordées proportionnellement en cas d’assujettissement partiel, c’est-à-dire lorsqu’une personne n’est que partiellement assujettie à l’impôt (art. 6 al. 2 LIFD) ou lorsque certains revenus d’une personne étant assujettie de manière illimitée sont exonérés (consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, le recourant est assujetti de manière illimitée à l’impôt en Suisse, alors que son épouse ne présente aucun lien de rattachement personnel ou économique avec la Suisse et n’est donc pas assujettie à l’impôt en Suisse. L’instance précédente a conclu à un assujettissement partiel du recourant en raison de cette relation matrimoniale internationale (consid. 5.1).

Idem – déductions des contributions d’entretien. Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre d’un mariage avec ménage commun et mise en commun des ressources, les déductions telles que les contributions d’entretien doivent être réparties proportionnellement si elles ne se rapportent pas au revenu du conjoint·e domicilié·e en Suisse (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral se distancie de cette solution, qu’il admet contraire à la systématique de l’impôt sur le revenu. Ni l’obligation d’entretien de l’art. 163 al. 1 CC, ni le devoir général de fidélité et d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC ne permettent de déduire qu’une personne est tenue de supporter le versement de contributions d’entretien dues par son conjoint·e en faveur de l’ex-conjoint·e de celui-ci ou celle-ci, en tout cas aussi longtemps que le ou la conjoint·e divorcé·e peut assumer sans difficulté financière ces contributions.

En l’espèce, les contributions d’entretien ont ainsi exclusivement grevé le patrimoine du recourant (consid. 6 et 6.1). Le Tribunal fédéral considère également qu’il est erroné de réduire la déduction pour les contributions d’entretien en raison de revenus réalisés par le ou la conjoint·e non domicilié·e en Suisse (consid. 6.2 à 6.4), ou de réduire la déduction des intérêts passifs supportés par le ou la conjoint·e assujetti·e de manière illimitée à l’impôt en Suisse sur la base des éléments fiscaux de l’autre conjoint·e (consid. 6.5).

Impôts cantonaux (et communaux) – déductions des contributions d’entretien. Comme pour l’impôt fédéral, il n’est pas possible de refuser les déductions des contributions d’entretien et des intérêts passifs sur la base des éléments fiscaux du ou de la conjoint·e domicilié·e à l’étranger (consid. 8).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 9C_47/2024 et 9C_48/2024 (d)

Thierry Bornick

19 décembre 2024

Attribution des déductions pour les contributions d’entretien et les intérêts passifs dans un contexte international

TF 5A_749/2023 (f) du 12 septembre 2024

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 29 al. 2 Cst.; 53, 152 al. 1, 155 al. 3 CPC; 196, 197, 204 al. 2, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC

Liquidation du régime matrimonial – participation aux acquêts. Rappel des principes. Selon l’art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande de séparation de biens judiciaires. Des modifications de valeur intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en considération. En principe, les biens sont estimés à leur valeur vénale. La détermination de cette dernière est une question de fait, alors que la définition des critères servant à la déterminer est une question de droit (consid. 5.1.1).

Détermination des acquêts – actions. Une partie de la doctrine distingue les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit (qui doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial) des expectatives de fait (qui sont en revanche exclues de cette liquidation) (consid. 5.1.2). A cet égard, les actions, ainsi que les « Restricted Stock Units » déjà converties en actions, acquises définitivement en propriété doivent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Concernant la période antérieure à l’acquisition définitive (« vesting period »), il s’agit de simples expectatives de fait ne devant pas être prises en compte dans la liquidation du régime. Après la « vesting period », il convient de déterminer au cas par cas si elles se sont déjà transformées en une expectative de droit, le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels constituant un indice fort d’une expectative de droit, ce qui permet de les faire entrer dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.1.3).

En l’espèce, les actions de l’époux ont été prises en compte dans ses acquêts et ainsi dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.2 à 5.4). La valeur des actions a été déterminée selon le prix de vente supposément obtenu par le recourant, étant donné que l’aliénation des actions a eu lieu entre la dissolution et la liquidation (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_820/2023 (f) du 2 septembre 2024

Divorce; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 2 Cst.; 276, 298 al. 1 et 299 CPC; 179 al. 1, 298d, 306 al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. Dans toutes les affaires impliquant un·e enfant âgé·e de plus de six ans, son audition doit avoir lieu d’office au moins une fois au cours de la procédure, indépendamment des réquisitions des parties. En principe, une appréciation anticipée des preuves proprement dites ne permet pas de renoncer à l’audition (consid. 3.1).

Idem – délégation de l’audition à une tierce personne. En principe, le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève de l’appréciation du tribunal. La juridiction compétente auditionne en principe elle-même l’enfant, une délégation systématique de l’audition à une tierce personne étant contraire à la ratio legis. En cas de circonstances particulièrement délicates, les compétences d’une personne spécialiste de l’enfance peuvent néanmoins être requises afin d’éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant. Dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée à chaque nouvelle décision ou devant chaque instance. Rappel des conditions auxquelles le tribunal peut renoncer à auditionner un·e enfant déjà entendu·e par une tierce personne (consid. 3.4.1).

Divorce

Divorce

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_489/2024 (i) du 27 août 2024

Mesures protectrices; étranger; DIP; art. 1er, 25, 27 et 65 LDIP; 57 et 138 CPC

MPUC – compétence internationale. Lorsqu’une procédure de divorce a déjà été introduite à l’étranger, mais qu’il apparaît d’emblée que le jugement de divorce étranger ne peut pas être reconnu en Suisse, les tribunaux suisses demeurent compétents pour statuer sur des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.1).

Reconnaissance d’un jugement de divorce étranger – rappel des principes. La LDIP est applicable à la reconnaissance d’un jugement de divorce étranger, si aucun traité international ne trouve application. L’art. 65 al. 2 LDIP régit la reconnaissance en Suisse des jugements de divorce rendus dans un État dont aucune des parties, ou seulement la partie demanderesse, est ressortissante. L’art. 65 LDIP doit être lu en lien avec les art. 25 ss LDIP. L’art. 27 LDIP prévoit les motifs conduisant à refuser la reconnaissance d’une décision étrangère, notamment l’incompatibilité avec l’ordre public suisse (al. 1) (consid. 2.1). En l’espèce, la convocation à l’audience par SMS a été considérée comme irrégulière selon le droit suisse, qui n’admet que les significations par voie postale (voir art. 138 CPC). La reconnaissance du jugement de divorce étranger a dû ainsi être refusée (art. 27 al. 2 let. a LDIP) (consid. 2.3 ss).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

DIP

DIP

TF 5A_840/2023 (d) du 22 août 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 111, 112, 125, 134, 163, 277, 278 et 286 CC; 279 CPC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Rappel des principes. Le tribunal modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande d’un parent ou de l’enfant, en cas de changement notable de situation (art. 286 al. 2 CC, cum art. 134 al. 2 CC). Une action en modification vise à adapter un jugement définitif au changement des circonstances à la suite d’une modification notable ultérieure de la situation. Ne constituent pas un motif de modification les changements prévisibles qui ont été pris en compte à l’avance dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien. En revanche, toutes les circonstances importantes s’agissant du calcul des contributions entrent en ligne de compte en tant que motifs de modification, par exemple la naissance d’un·e nouvel·le enfant du parent débiteur. Un changement notable de la situation n’entraîne une modification de la contribution d’entretien que si celle-ci peut engendrer un déséquilibre intolérable entre les personnes impliquées. Une pesée des intérêts des parents et des enfants doit être effectuée afin d’évaluer cette condition (consid. 4.3.1). En l’espèce, la naissance d’un·e nouvel·le enfant du parent créancier constituant un motif de modification de la contribution d’entretien, la contribution de prise en charge est réduite (consid. 4.4.1).

Idem – augmentation du revenu du parent gardien. La pesée des intérêts précitée n’est pas nécessaire dans la mesure où seule la contribution de prise en charge est concernée, en raison de la finalité particulière de celle-ci. Dans le cadre d’une modification de la contribution, l’attribution à l’enfant du montant de la contribution de prise en charge libérée à la suite de l’augmentation du revenu du parent gardien ne se justifie pas. Il en va autrement des postes de l’entretien qui couvrent les coûts directs de l’enfant. Une amélioration de la position de l’enfant adaptée aux circonstances du cas d’espèce est ainsi possible (consid. 4.3.2).

Idem – convention d’entretien. Lorsque les parties ont réglé conventionnellement une situation de fait incertaine, cela ne donne en principe pas lieu à une adaptation au changement notable de circonstances (caput controversum) (consid. 4.3.3). En l’espèce, rien n’indique que la convention sur les effets du divorce visait à régler une incertitude quant à la naissance d’autres enfants des parties (consid. 4.4.1).

Idem – naissance d’un·e nouvel·le enfant et remariage. Etat des lieux des discussions et critiques de la doctrine s’agissant des arrêts du TF rendus au sujet de la répartition de la contribution de prise en charge à la suite de la naissance d’un·e autre enfant du parent créancier de l’entretien, ainsi qu’au sujet des répercussions du mariage du parent gardien sur le droit à l’entretien de l’enfant (consid. 4.3.4 et 4.3.5).

Idem – durée de l’entretien de l’enfant. Le principe du « clean-break » ne s’applique pas à l’entretien de l’enfant, l’obligation d’entretien étant due indépendamment de l’état civil des parents, jusqu’à la majorité, voire au-delà à certaines conditions (art. 277 al. 1 et 2 CC) (consid. 4.4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 4A_151/2024 (d) du 22 août 2024

Couple non marié; entretien; procédure; art. 51 et 74 LTF; 91 CPC; 80 et 81 LP

Entretien – procédure de mainlevée et valeur litigieuse. Un recours en matière civile dans une affaire pécuniaire, telle qu’une procédure de mainlevée, n’est recevable que si la valeur litigieuse est au minimum de CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.2). En procédure cantonale, les conclusions déterminent la valeur litigieuse, les intérêts et frais de procédure n’étant pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). Dans une procédure de mainlevée, la valeur litigieuse correspond ainsi au montant faisant l’objet de la requête de mainlevée. Si la somme correspondante est demeurée litigieuse devant l’instance précédente, elle est également déterminante pour la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF) (consid. 1.2.2).

Idem créances futures. Seules les créances exigibles au moment de la notification du commandement de payer pouvant faire l’objet d’une poursuite, les créances alimentaires futures ne peuvent pas être couvertes par la requête de mainlevée. Cela signifie que, dans une procédure de mainlevée, seul le montant des contributions d’entretien déjà échues est pris en considération, une capitalisation au sens de l’art. 51 al. 4 LTF n’étant pas possible. En tant que procédure d’exécution, le jugement de mainlevée ne porte pas sur l’existence matérielle d’une créance et n’a ainsi pas d’effet juridique sur l’existence ou l’exécution d’éventuelles contributions d’entretien futures (consid. 1.2.3).

Idem question juridique de principe. Rappel des principes. Il doit s'agir d'une question juridique dont la décision peut être déterminante pour la pratique et qui, par son importance, appelle une clarification par la plus haute juridiction. Le simple fait que la question juridique soulevée n'ait jamais été tranchée ne suffit pas (consid. 1.3.1).

Entretien de l’enfant majeur·e titre de mainlevée. Les conventions relatives à l’entretien, approuvées par l’autorité de protection de l’enfant compétente, revêtent la qualité de titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Un jugement ou une convention d’entretien qui ordonne expressément le paiement de contributions d’entretien allant au-delà de la majorité de l’enfant, constitue un titre de mainlevée définitive, si le montant et la durée des contributions d’entretien dues sont déterminés (consid. 3.2 et 3.3).

Idem condition résolutoire. La partie débitrice doit prouver que sa dette est éteinte (art. 81 al. 1 LP). En présence d’une créance assortie d’une condition résolutoire, elle peut objecter que cette condition s’est réalisée. En revanche, si la condition est suspensive, la partie créancière doit prouver que cette dernière s’est réalisée. Une contribution d’entretien devant être acquittée au-delà de la majorité, jusqu’à la fin de la formation professionnelle, comporte une condition résolutoire. La mainlevée définitive doit ainsi en principe être admise, à moins que la partie débitrice de l’entretien ne prouve de manière indubitable la réalisation de la condition résolutoire (consid. 3.4).

Idem – interprétation de la condition résolutoire. Le tribunal de la mainlevée ne dispose pas d’un pouvoir de cognition lui permettant d’interpréter la condition de la formation appropriée. S’agissant d’une obligation d’entretien au-delà de la majorité, s’il n’est pas possible de déterminer avec certitude ce que le tribunal jugeant au fond a voulu, la mainlevée doit être refusée. Dans le cas d’une convention des parties, si celle-ci nécessite une interprétation selon l’art. 18 CO afin de déterminer son contenu, la mainlevée définitive doit être refusée faute de précision suffisante (consid. 3.6 et 3.8). En l’espèce, une interprétation étant nécessaire afin de déterminer si l’obligation d’entretien était comprise comme se poursuivant également après la formation de CFC de l’enfant, la mainlevée doit être refusée (consid. 3.9).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_178/2024 (d) du 20 août 2024

Divorce; autorité parentale; art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.

Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral – rappel. La LTF ne prévoit aucune base légale relative à la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal fédéral. Un·e représentant·e désigné·e dans la procédure cantonale peut continuer à exercer sa fonction devant le Tribunal fédéral si cela est nécessaire, et doit être indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2).

Autorité parentale – maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappel des principes. Lorsqu’il doit juger de questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, s’appliquant également devant l’instance d’appel, le tribunal a l’obligation de relever et de prendre en compte tous les faits déterminants et les circonstances juridiquement importantes qui apparaissent en cours de procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas (consid. 5.1).

Idem – circonstances déterminantes. Le tribunal doit statuer en se basant sur les circonstances actuelles. Lorsqu’une affaire fait l’objet d’un renvoi à l’autorité cantonale par le Tribunal fédéral, cette dernière doit actualiser les faits sur lesquels elle se base avant de rendre une nouvelle décision. Elle doit à tout le moins examiner (brièvement) si des changements importants sont intervenus. En se renseignant auprès des parties sur de tels changements, l’instance cantonale, d’une part, s’acquitte de son obligation d’actualiser les faits et, d’autre part, elle respecte le droit des parties d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 5.1).

Idem – novas. Le Tribunal fédéral, les instances cantonales et les parties sont liés par l’état de fait sur lequel se base la décision de renvoi, sous réserve de novas admissibles. L’art. 296 al. 1 CPC permet de prendre en compte ces dernières, indépendamment des restrictions de l’art. 317 al. 1 CPC, et ainsi de procéder à l’actualisation des faits exigée par la maxime inquisitoire illimitée (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_178/2024 (d)

Anaïs Hauser

28 novembre 2024

Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de séparation de ses parents

TF 5A_689/2023 (f) du 19 août 2024

Couple non marié; entretien; art. 285 et 296 CC; 296 CPC; 4 et 9 Cst.

Entretien des enfants – calcul du minimum vital du droit de la famille – amortissement d’une dette. Si les moyens financiers des conjoint·es le permettent, l’amortissement d’une dette peut être comptabilisé dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les conjoint·es en sont débiteur·rices solidaires. Ces conditions tirées de la jurisprudence en matière d’entretien de l’enfant de parents mariés sont applicables par analogie à l’entretien de l’enfant de parents non mariés. En l’espèce, le remboursement de la dette n’a pas été pris en compte, car elle a été contractée uniquement pour régler les arriérés d’assurance-maladie du parent débiteur de l’entretien (consid. 4.2).

Idem – détermination de la contribution due. Rappel des principes. La répartition des besoins non couverts des enfants entre les parents s’effectue en fonction de la capacité contributive de ces derniers. L’entretien en nature doit être pris en considération. En principe, lorsqu’un parent ne prend pas – ou très peu – en charge l’enfant, il doit subvenir à son entretien financier s’il dispose d’une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC). Néanmoins, le parent qui prend en charge l’enfant, s’il est le mieux placé économiquement, peut également devoir s’acquitter de l’entretien pécunier de l’enfant (consid. 5.3.1).

Idem – égalité de traitement entre les enfants. Rappel des principes. Le respect du principe de l’égalité de traitement entre les enfants qui demandent une contribution d’entretien, n’exclut pas que des montants différents soient alloués. Les enfants d’un même parent débiteur, né·es du même lit ou non, doivent être traité·es de manière semblable sur le plan financier, proportionnellement à leurs besoins objectifs. Ce principe ne doit pas pouvoir être invoqué par le parent débiteur afin de réduire une contribution d’entretien dont il peut s’acquitter. En revanche, si ses ressources financières sont insuffisantes, les contributions des enfants créancier·ères doivent être réduites de manière égale (consid. 5.3.2).

Idem – maxime inquisitoire illimitée. Le tribunal établit les faits d’office dans les procédures applicables aux enfants en matière de droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Lorsque, dans le cadre d’une demande d’aliments, une harmonisation des obligations d’entretien entre les enfants d’un même parent débiteur de l’entretien est rendue nécessaire, la situation économique des ménages où vivent les enfants, même n’étant pas partie à la procédure, doit être clarifiée d’office par le tribunal. En l’espèce, l’absence d’établissement complet des besoins du second enfant du débiteur de l’entretien et de la situation personnelle et financière de sa mère, contrevient à la maxime inquisitoire illimitée (consid. 5.3.3 et 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_341/2023 (d) du 14 août 2024

Couple non marié; entretien; art. 285 et 286 CC

Entretien – dépenses liées au véhicule privé. Les dépenses relatives à un véhicule privé doivent être prises en compte dans le calcul des besoins si ce véhicule a la qualité d’objet de stricte nécessité. Établir si un véhicule est nécessaire à l’exercice de sa profession est une question de fait, alors que déterminer si la durée du trajet effectué en transports publics semble raisonnablement exigible ou si elle justifie le caractère nécessaire d’un véhicule privé est une question de droit (consid. 3.3.1).

Idem – excédent. Il est possible de s’écarter du principe de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes dans des cas dûment justifiés, en tenant compte des particularités du cas d’espèce. S’agissant d’enfants de parents non mariés, l’excédent est uniquement réparti entre le parent débiteur et les enfants (consid. 4.1). En principe, le montant de l’entretien de l’enfant n’est pas limité par le niveau de vie que ses parents avaient avant leur séparation si, après cette dernière, la situation financière du parent débiteur s’améliore (consid. 4.4.2). Le parent gardien non marié avec le second parent n’a pas droit à une participation au niveau de vie de ce dernier par le biais de la part de l’enfant à l’excédent (consid. 4.6.3). Néanmoins, l’enfant ayant le droit de participer au niveau de vie du parent débiteur de l’entretien (art. 285 al. 1 CC), il ou elle ne doit pas se voir attribuer une contribution d’entretien plus faible uniquement en raison de la situation économique plus modeste du parent gardien (consid. 4.6.4).

Idem – contributions d’entretien après la majorité. Une contribution d’entretien de l’enfant peut être fixée au-delà de sa majorité, et ce, même si l’enfant est encore très jeune et indépendamment de l’état civil de ses parents, afin d’épargner à l’enfant devenu·e majeur·e la charge psychique d’une action en justice contre l’un de ses parents (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_987/2023 (d) du 7 août 2024

Divorce; étranger; entretien; art. 125 et 130 CC; 8 et 10 Cst.

Entretien (art. 125 et 130 al. 1 CC) – durée de l’entretien. Si l’obligation d’entretien ne dure en principe que jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de la personne débitrice de la contribution d’entretien, des exceptions ne sont pas exclues, notamment lorsque la partie créancière n’a pas encore atteint l’âge de la retraite. S’agissant des conjoint·es qui ont déjà atteint cet âge, si le mariage revêt un caractère lebensprägend, le droit au maintien du dernier standard de vie commun demeure. Néanmoins, même dans cette hypothèse, le principe selon lequel il n’existe pas de droit à une égalité financière à vie et que l’obligation d’entretien doit être ainsi limitée dans le temps de manière appropriée subsiste. Certaines situations justifient toutefois de ne pas limiter l’obligation d’entretien dans le temps en raison de l’âge avancé des parties, notamment lorsque le mariage est de très longue durée, avec une répartition traditionnelle des tâches et des enfants commun·nes (consid. 3.2 et 3.3).

Idem – rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. La méthode concrète en deux étapes, applicable au calcul de l’entretien, est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien. Néanmoins, l’application d’autres méthodes demeure exceptionnellement admissible dans des cas dûment motivés. La méthode concrète en deux étapes consiste dans un premier temps à déterminer les ressources financières et les besoins concrets des personnes concernées puis, dans un second temps, à répartir ces ressources en fonction des besoins, dans un ordre déterminé. Le fait que des revenus ou des minima vitaux inégaux soient pris en compte dans le calcul et se répercutent ensuite sur le montant de la contribution d’entretien constitue justement l’essence de la méthode concrète. Cas échéant, le montant de base et les autres montants forfaitaires sont calculés en fonction du coût de la vie au lieu de domicile à l’étranger, déterminé sur la base des parités monétaires des consommateur·trices collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat, telles qu’établies par l’Office fédéral de la statistique ou des grandes banques. Partant, des disparités concernant le minimum vital des parties en raison du lieu de résidence notamment ne conduit pas à s’écarter de la méthode concrète en deux étapes (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 9C_110/2024 (d) du 25 juillet 2024

Divorce; entretien; art. 35 et 36 LIFD

Barème d’imposition parental (art. 36 al. 2bis LIFD). Le barème d’imposition réduit prévu à l’art. 36 al. 2 LIFD concernant les conjoint·es qui vivent en ménage commun s’applique par analogie aux contribuables séparé·es ou divorcé·es qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent l’essentiel de l’entretien (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’application du barème d’imposition parental est liée à l’octroi de la déduction sociale pour enfant de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD. Partant, le parent qui pourvoit pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 36 al. 2bis LIFD peut prétendre à cette déduction. Cette déduction sociale étant subordonnée au fait de ne pas demander la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, la partie débitrice de l’entretien est imposée selon le barème standard et non selon le barème parental. A noter que la partie débitrice ne peut pas renoncer à déduire la contribution d’entretien afin de bénéficier de la déduction sociale pour enfant et du barème parental (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_336/2023 (d) du 17 juillet 2024

Divorce; partage prévoyance; art. 122, 123, 124a,124e, 247 et 251 CC; 22a, 22 et 22b LFLP; 277, 280 et 281 CPC; 30c et 30d LPP

Partage des versements anticipés pour la propriété du logement après la survenance d’un cas de prévoyance – indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC). En cas de divorce, le versement d’une indemnité équitable à la partie créancière est prévu par l’art. 124e al. 1 CC si le partage au moyen de la prévoyance professionnelle est impossible. C’est notamment le cas lorsqu’un versement anticipé pour la propriété du logement (art. 30c LPP ; « EPL ») a eu lieu pendant le mariage, et qu’un cas de prévoyance est survenu dans l’intervalle, pour autant que le versement ne puisse pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Cette dernière condition est notamment réalisée lorsque les conjoint·es sont soumis·es au régime de la séparation de biens, car les fonds de prévoyance investis dans la propriété du logement ne peuvent pas être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le versement anticipé pour la propriété du logement doit alors être pris en compte par le biais de l’art. 124e al. 1 CC (consid. 4.3 et 4.3.2).

Idem – calcul de la rente supplémentaire hypothétique. L’indemnité équitable selon l’art. 124e al. 1 CC permet notamment de compenser le fait que la rente de vieillesse à partager est moins élevée en raison du fait que le capital d’épargne versé à titre de versement anticipé est sorti du circuit de la prévoyance à la suite de la survenance du cas de prévoyance. Afin de fixer cette indemnité, il convient de déterminer quelle rente supplémentaire aurait été générée par le capital de prévoyance versé de manière anticipée si le divorce avait eu lieu avant la survenance du cas de prévoyance. Dans cette hypothèse, l’art. 30c al. 6 LPP prévoit que le versement anticipé doit être considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC, ainsi que 22 à 22b LFLP. Le versement anticipé pour la propriété du logement ne rapporte pas d’intérêts. En effet, la règle de répartition proportionnelle de la perte d’intérêts (art. 22a al. 3 LFLP) implique que le versement anticipé pour la propriété du logement n’est pris en compte que dans son montant nominal, et n’est en conséquence pas actualisé lors du divorce. Le montant nominal du versement anticipé est ainsi déterminant pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.3).

Idem – capitalisation de la rente supplémentaire hypothétique. Il convient de déterminer la valeur capitalisée de la rente supplémentaire à la date déterminante pour le partage. La différence entre cette valeur et le montant du versement anticipé ne concernant que la période antérieure à la dissolution du mariage, elle demeure dans le patrimoine du preneur ou de la preneuse de prévoyance. La moitié de la valeur capitalisée de la rente constitue le point de départ pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.4).

Idem – moment déterminant pour la capitalisation. Le moment déterminant pour le partage de la rente (art. 124a CC) – c’est-à-dire le moment où la partie créancière reçoit sa part de la rente alors que celle de la partie débitrice est diminuée en conséquence – correspond à la date d’entrée en force du jugement de divorce. Cette date est également le moment déterminant pour la capitalisation de la rente supplémentaire (hypothétique) de vieillesse (consid. 4.3.5).

Idem – pondération du montant. Le montant qui serait dû à la partie créancière en cas de partage par moitié de la valeur capitalisée de la rente hypothétique doit finalement être pondéré en prenant en considération les besoins de prévoyance et la situation économique après le divorce (consid. 4.3.6).

Etablissement des faits en appel (art. 277 al. 3 CPC) – rappel des principes. L’obligation du tribunal d’établir les faits d’office (art. 277 al. 3 CPC) ne s’applique pas en procédure d’appel concernant les questions relatives à la prévoyance professionnelle (consid. 4.4.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_336/2023 (d)

Anne-Sylvie Dupont

31 octobre 2024

Partage de la prévoyance après divorce : le sort du versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement

TF 5A_503/2023 (f) du 15 juillet 2024

Mesures protectrices; couple; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 170, 178 et 208 CC; 292 CP

Droit aux renseignements (art. 170 CC). Le droit aux renseignements (art. 170 CC) constitue un droit matériel que le ou la conjoint·e peut faire valoir à titre préjudiciel, dans sa demande en divorce, à l’appui d’une prétention au fond, ou dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, mais également à titre principal, dans une procédure indépendante. Le tribunal peut imposer le devoir de renseigner si la partie qui le requiert rend vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine peuvent être invoquées. Le droit aux renseignements n’est ainsi pas illimité, mais sujet à une pesée des intérêts, conformément au principe de la proportionnalité (consid. 3.2).

Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC). L’art. 178 CC vise à éviter qu’en procédant à des actes de disposition volontaires, un·e conjoint·e se retrouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations pécuniaires à l’égard l’autre conjoint·e. Le tribunal peut ainsi restreindre le pouvoir d’un·e conjoint·e de disposer d’une partie de ses biens sans le consentement de l’autre (al. 1) et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Afin de requérir ces mesures, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle doit être rendue vraisemblable, sur la base d’indices objectifs. Le principe de proportionnalité s’appliquant aux mesures de suretés de l’art. 178 CC, elles doivent notamment être nécessaires par rapport au but visé, soit la sauvegarde des intérêts de la partie requérante, par exemple assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Une mesure ne peut pas bloquer l’entier du patrimoine de l’un·e des conjoint·es (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Couple

Couple

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_256/2023 (i) du 12 juillet 2024

Divorce; étranger; DIP; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP ; 125 CC

Liquidation du régime matrimonial – droit applicable (art. 52 à 57, 61 et 63 LDIP). Dans les litiges à caractère international, le droit suisse régit le divorce et la séparation de corps (art. 61 LDIP) et en principe leurs effets accessoires, sous réserve notamment des art. 52 à 57 LDIP concernant le régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Les conjoint·es décident du droit régissant le régime matrimonial parmi les choix prévus à l’art. 52 al. 2 LDIP, à défaut l’art. 54 LDIP est applicable. Selon l’art. 53 al. 1 LDIP, l’élection de droit doit être convenue par écrit ou ressortir de façon certaine du contrat de mariage (consid. 3.1 et 3.1.1).

Entretien (art. 125 CC) – mariage lebensprägend. Rappel des principes du caractère lebensprägend du mariage. Les présomptions notamment fondées sur la durée du mariage et la présence d’enfants commun·es ne doivent plus être appliquées schématiquement (consid. 4.1.1).

Idem rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. Rappel des principes. En fonction de la situation concrète des parties, un éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. Par exemple, en l’absence d’enfants, le partage se fait par moitié entre les conjoint·es (consid. 4.1.2).

Idem – niveau de vie des conjoint·es. Rappel des principes. Le dernier niveau de vie des conjoint·es pendant la vie commune représente la limite supérieure du droit à l’entretien. Lorsqu’une part de l’épargne a servi à financer le niveau de vie pendant la vie commune, elle ne doit en principe pas être prise en compte dans l’excédent. La part d’épargne doit en revanche servir à couvrir les frais supplémentaires entraînés par la vie séparée, lorsque ceux-ci ne peuvent l’être par une augmentation du revenu ou une diminution des dépenses (consid. 4.1.2).

Idem – durée de l’entretien. Rappel des principes. Il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie, même en cas de mariage lebensprägend. Exceptionnellement, une contribution d’entretien peut être illimitée dans le temps, notamment lorsque les ressources de la partie débitrice le permettent alors qu’aucune amélioration de la situation économique de la partie débitrice ne peut être attendue. L’adéquation de la durée de l’obligation d’entretien résulte de l’interaction des critères de l’art. 125 al. 2 CC (consid. 4.1.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_914/2023 (f) du 10 juillet 2024

Divorce; étranger; DIP; avis débiteur; art. 30 LP; 302 CPC; 133, 277 et 291 CC; 25, 27 à 29 LDIP

Avis aux débiteurs (art. 291 CC) – rappels. L’avis aux débiteurs de l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis visant à assurer à l’ayant droit le versement des contributions d’entretien qui lui sont dues. La procédure sommaire s’applique (art. 302 al. 1 let. c CPC). En tant que mesure d’exécution forcée, l’avis aux débiteurs suppose d'être au bénéfice d’un titre ouvrant la voie d’une mainlevée selon les conditions de l’art. 80 LP (consid. 4.1 et 4.2). En l’espèce, la contribution d’entretien étant établie par référence au salaire minimum brésilien, fixé à intervalles réguliers par le pouvoir exécutif, le jugement brésilien répond aux exigences de clarté et de précision d’un titre de mainlevée (consid. 7.2).

Idem – reconnaissance et exequatur d’un jugement étranger. A titre incident, la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère sont examinés par le tribunal dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs (art. 29 al. 3 LDIP), sauf si la décision a déjà fait l’objet d’une procédure d’exequatur indépendante (art. 81 al. 3 in fine LP). La LDIP régit seulement l’exequatur : l’art. 28 LDIP ne porte que sur les conditions devant être réunies afin qu’une procédure d’exécution puisse être engagée. Cette dernière est en revanche régie par le droit suisse (art. 291 CC et 80 s. LP) (consid. 5.1.1).

Lorsque les conditions de la reconnaissance sont réunies (art. 25 LDIP), la décision étrangère peut être déclarée exécutoire (art. 28 LDIP), si son contenu est susceptible d’exécution. A défaut, la requête d’exequatur ne peut pas être admise. Néanmoins, tout manque de clarté ou dérogation à des conceptions nationales ne doit pas amener à refuser la requête. Etant donné son pouvoir d’examen plus étendu s’agissant de déterminer le caractère exécutoire d’une décision étrangère, le tribunal de l’exécution peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision, si les critères à cet effet peuvent être déduits du droit applicable ou de circonstances similaires accessibles et constatables avec certitude sur le territoire national. En revanche, le contenu de la décision ne saurait être modifié. Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le tribunal n’est pas tenu de rechercher d’office le contenu du droit étranger. L’art. 16 al. 1, 1ère phr., LDIP ne s’appliquant pas, c’est la partie créancière qui doit ainsi l’établir, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’elle. A défaut, le tribunal doit refuser l’exequatur et rejeter la requête d’avis aux débiteurs (consid. 5.1.2.2). La reconnaissance et l’exequatur prononcés à titre incident ne faisant pas partie du dispositif du jugement, ils ne revêtent pas l’autorité de la force jugée (consid. 5.1.2.3).

Idem – réserve de l’ordre public. Rappel des principes (consid. 6.2). En l’espèce, la fluctuation de la contribution d’entretien par rapport au salaire minimum brésilien a été jugée ne pas heurter l’ordre juridique suisse (consid. 6.3).

Idem – enfant majeur·e et Prozessstandschaft. La figure de la Prozessstandschaft s’applique à tous les intérêts patrimoniaux de l’enfant, notamment à l’exécution des contributions d’entretien dues à l’enfant. Le parent gardien dont l’autorité parentale a pris fin au cours de la procédure a ainsi le droit de réclamer les contributions d’entretien futures dues à l’enfant majeur·e et le droit de faire exécuter ces montants (consid. 8.1.1).

Idem – entretien de l’enfant majeur·e. Un jugement constitue un titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien dues à l’enfant majeur·e, uniquement si le paiement de l’entretien après la majorité est ordonné expressément et que son montant est déterminé. En l’espèce néanmoins, en raison de la présomption du droit brésilien selon laquelle l’enfant devenu·e majeur·e qui poursuit ses études ne peut pas pourvoir à son entretien, le jugement constitue un titre de mainlevée également concernant les contributions dues à l’enfant majeur (consid. 8.2.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_30/2024 (f) du 5 juillet 2024

Mariage; protection de l’enfant; art. 306, 314, 365 et 392 CC; 9 Cst.

Représentation de l’enfant – nomination d’un·e curateur·trice (art. 306 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 306 al. 2 CC, lorsque, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant instaure une curatelle ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit à admettre un conflit d’intérêts. La curatelle est ainsi justifiée dans tous les cas où les intérêts de l’enfant sont concrètement ou abstraitement en opposition avec les représentant∙es légaux∙les, à moins que l’autorité de protection puisse agir directement. En cas de conflit d’intérêts, le pouvoir de représentation des parents s’éteint pour l’affaire en cause (art. 306 al. 3 CC) (consid. 3.1). En l’espèce, au vu de la plainte pénale déposée par la mère contre le père suspecté d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur leur fille, le conflit d’intérêts existe et la curatelle est nécessaire.

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_692/2023 (f) du 4 juillet 2024

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, 296 al. 1, 298 al. 2ter et 303 CC

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – éducation religieuse. Rappel de principes (consid. 3.1). Comme la question de l’éducation religieuse relève de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 et 303 CC), en l’occurrence conjointe, il ne s’agit pas d’un argument déterminant pour arrêter les modalités de garde des enfants (consid. 3.3.1). In casu, le Tribunal fédéral a estimé qu’étant donné que le conflit parental apparaît être essentiellement lié à l’exercice des relations personnelles, réduire les contacts entre les parties en instaurant une garde alternée se révèle pragmatique (consid. 3.3.2).

Entretien de l’enfant après sa majorité (art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC). Rappel de principes, notamment le fait qu’une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l’enfant (art. 133 al. 3 CC) et qu’après ses 18 ans, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion d’entretien en nature n’étant plus pertinente (consid. 4.2.1).

En l’espèce, la seconde instance cantonale ne pouvait pas renoncer exceptionnellement à fixer des contributions d’entretien au-delà de la majorité des enfants sur la base du fait que la mère – parent gardien – venait d’avoir un enfant avec son compagnon actuel. Le Tribunal fédéral a souligné qu’en raison de cette nouvelle naissance, il convenait de fixer les contributions d’entretien post-majorité à la lumière du taux d’activité exigible de la mère compte tenu de ce nouvel enfant et des paliers scolaires (consid. 4.2.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 (f) du 3 juillet 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – conditions d’entrée en matière. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la condition de nouveauté et son appréciation au jour du dépôt de la demande en modification (consid. 3.1) ou le caput controversum lorsque la pension a été fixée par convention (consid. 3.1.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (consid. 3.1.2).

Idem – modalités de modification. Rappel de principes, notamment celui selon lequel la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents qu’une modification est admise, en particulier si la charge des pensions devient excessivement lourde pour le parent débirentier ayant une condition modeste. Une modification ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 4.1).

Rappel du principe selon lequel la modification doit uniquement actualiser les montants pris en compte dans le jugement de divorce, afin d’adapter, le cas échéant, les contributions d’entretien initialement fixées (consid. 4.4.1). L’autorité judiciaire ne peut pas changer la méthode de calcul originellement employée et doit uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 4.4.3).

Lorsque les contributions d’entretien reposaient sur une convention ratifiée par l’autorité judiciaire, il convient d’interpréter la volonté des parties, par exemple, comme en l’espèce sur la façon de prendre en compte les rentes complémentaires AI pour enfants (consid. 4.4.1). Rappel détaillé de principes s’agissant de l’interprétation des conventions de divorce (consid. 4.4.2).

Idem – diminution des revenus de la partie débirentière et revenu hypothétique. Rappel détaillé de principes en ce qui concerne l’exigence accrue d’épuisement des capacités financières de la partie débirentière d’aliments et de la prise en compte d’un revenu hypothétique, en particulier en cas de situation financière familiale limitée, que la baisse de revenus soit volontaire ou non (consid. 3.1.3).

Idem dies a quo de la modification. Rappel de principes (consid. 6.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_994/2023 (d) du 2 juillet 2024

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 CC

Revenu des personnes indépendantes – prélèvements privés. Rappels de principes en matière d’établissement du revenu des personnes indépendantes, en particulier à l’aune des prélèvements privés. Etablissement en l’espèce de la capacité financière de l’époux, actionnaire unique d’une SA, elle-même actionnaire d’autres sociétés (holding), l’époux étant l’unique administrateur de toutes les sociétés (consid. 6 in extenso). Ces prélèvements peuvent être considérés comme une perception anticipée de bénéfices pendant l’exercice. Si les prélèvements privés n’atteignent pas le bénéfice réalisé, cela peut conduire à la constitution de réserves, tandis que des prélèvements privés supérieurs au bénéfice indiquent la dissolution des réserves. En conséquence, on ne peut pas admettre une augmentation du revenu du seul fait que les prélèvements privés dépassent le bénéfice net inscrit au bilan. Pour que l’on puisse se baser sur lesdits prélèvements, il faut au contraire disposer d’indices montrant que le revenu déclaré ne correspond pas au revenu réel et que celui-ci ne peut pas être déterminé sur la base du bilan (consid. 6.1.1).

En l’espèce, la seconde instance cantonale a considéré les prêts accordés à l’époux comme des prélèvements privés et s’est basée sur ceux-ci pour le calcul de son revenu, ce qui n’a pas valablement été contesté auprès du Tribunal fédéral (consid. 6.2). Les prêts d’actionnaires ne sont pas nécessairement simulés du seul fait que les statuts de la société qui octroie le prêt ne comprennent pas l’octroi de prêts. L’existence d’une simulation est toutefois confirmée lorsque les fonds reçus sont utilisés en grande partie pour subvenir à des besoins privés. Le fait que les intérêts du prêt ne sont pas payés mais ajoutés chaque année au montant du prêt est un indice en faveur de l’opération simulée. L’absence de solvabilité plaide aussi en faveur du fait que le prêt n’est que simulé. Dans ces circonstances, le fait que l’une des sociétés consolide à chaque fois le prêt appuie encore cette théorie, d’autant plus que la société est contrôlée par le débiteur d’aliments (consid. 6.7.1).

Entretien de l’enfant majeur·e – Prozessstandschaft. Rappel de principes en matière de Prozessstandschaft pour les enfants au-delà de leur majorité (consid. 6.10.3).

Revenu hypothétique – délai d’adaptation. Très bref rappel de principes en matière de délai transitoire octroyé à la partie créancière avant l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 8.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_783/2023 (d) du 2 juillet 2024

Couple non marié; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 273, 314 al. 1, 314a al. 1 et 2, et 450f CC; 173 et 298 al. 1 et 2 CPC

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Bref rappel de principes en la matière (consid. 3.1).

Procédure devant l’APEA – audition de l’enfant. Rappel que le CPC est applicable subsidiairement, à titre de droit cantonal supplétif, dans le cadre de procédures devant l’APEA (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 450f CC). L’audition de l’enfant a en principe lieu en l’absence des parents (art. 314a al. 2, 2e phrase, CC et art. 298 al. 2 CPC). L’enfant n’est pas entendu·e en qualité de témoin (art. 173 CPC) mais « de manière appropriée » (art. 314a al. 1 CC et art. 298 al. 1 CPC) ; on ne peut dès lors pas l’exhorter à dire la vérité et les parents ne peuvent pas poser des questions complémentaires (consid. 3.3.3). Rappel de principes en matière d’audition d’enfants (consid. 3.3.4). Rappel que l’enfant n’a pas le libre choix des conditions dans lesquelles il ou elle entretient des contacts personnels avec le parent qui n’a pas la garde, mais qu’avec l’âge, sa volonté pèse davantage (consid. 3.4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_453/2023 (f) du 1 juillet 2024

Divorce; étranger; DIP; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 5, 59, 63 et 64 LDIP; 283 CPC; 29 Cst.

Procédure en complément du jugement de divorce. S’il concerne une prétention qui a déjà été tranchée, le complément du jugement de divorce n’est pas possible. Celui-ci est ouvert dans les cas où le tribunal n’a pas réglé une question devant être nécessairement traitée dans le cadre du divorce, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, et ce, qu’il s’agisse d’éléments soumis à la maxime d’office ou de prétentions dépendant de l’autonomie des parties. En revanche, le complément en jugement de divorce ne doit pas permettre à une partie de faire valoir subséquemment des prétentions patrimoniales qu’elle pouvait facilement invoquer dans la procédure de divorce mais qui n’ont pas été jugées en raison d’une négligence de sa part (consid. 6.2).

Idem – liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial à laquelle il a été procédé dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, ce qui exclut en principe des prétentions ultérieures. En revanche, la liquidation du régime matrimonial – qui doit en principe être réglée dans le jugement de divorce – peut être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) (consid. 6.2).

Idem – jugement étranger. En principe, si le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale telle que la liquidation du régime matrimonial, les parties peuvent convenir d’une élection de for (art. 5 LDIP). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu’il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu’elles n’ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_403/2023 (d) du 26 juin 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1 CC; 18 al. 1 CO

Réduction, suppression ou suspension temporaire de l’entretien post-divorce (art. 129 al. 1 CC ; art. 18 al. 1 CO). Rappel des conditions à remplir pour justifier la modification d’une contribution d’entretien fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée par l’autorité judiciaire (consid. 3.1.1). Rappel de principes en matière d’interprétation d’une convention de divorce, qui s’effectue selon les critères généraux de l’interprétation des contrats (voir not. art. 18 al. 1 CO) (consid. 3.1.2). Rappel que si la volonté réelle des parties a pu être établie, il n’y a pas de place pour une interprétation de la convention de divorce selon le principe de la confiance (consid. 3.1.2 et 3.5).

Caput controversum. Le fait qu’un poste de directeur financier ne serait pas résilié par l’employeur ne relève pas de l’expérience générale de la vie et ne permet en l’occurrence pas d’admettre que ce ne serait pas couvert par le caput controversum. La jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait reconnu que la résiliation du poste de travail du débiteur d’aliments n’était pas couverte par le caput controversum (TF 5A_276/2021) n’est en l’occurrence pas applicable, car, à la différence de l’état de fait de ladite jurisprudence, une clause d’adaptation de la contribution en fonction de l’évolution des revenus a été prévue en l’espèce (consid. 3.4.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_285/2024 (d) du 25 juin 2024

Couple non marié; entretien; procédure; art. 276 et 285 CC; 117 let. b CPC; 29 al. 3 Cst.

Entretien de l’enfant mineur·e en cas de situation financière serrée (art. 276 et 285 CC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être durablement dépendant·e de l’aide sociale. Le parent débiteur a un devoir d’effort particulier en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, ce qui peut avoir pour conséquence que les intérêts supérieurs de l’enfant limitent le droit du débiteur à mener sa vie librement à différents égards, par exemple en matière professionnelle ou de lieu de vie. L’intérêt de l’enfant à une pension alimentaire régulière doit en règle générale être pondéré plus fortement que son intérêt à disposer de sa propre chambre lors de l’exercice de son droit de visite. Il ne s’agit pas de restrictions physiques réelles, à savoir d’une interdiction effective de changer de profession, de baisser son taux, de déménager à l’étranger ou de changer de logement ; simplement, les modifications financières qui en découlent ne sont pas prises en compte lors de la fixation de la pension alimentaire et elles ne peuvent pas être utilisées comme motif de modification de ladite pension (consid. 3.3).

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 let. b CPC). Dans un cas d’augmentation volontaire des dépenses de logement, comme en l’espèce, nonobstant la situation financière serrée et le refus des autorités de prendre en compte un loyer plus élevé pour le débiteur d’aliments vivant dans un appartement d’une pièce et parent non-gardien de trois enfants, l’autorité inférieure n’a pas violé l’art. 117 let. b CPC ni l’art. 29 al. 3 Cst. en refusant l’assistance judiciaire pour défaut de chance de succès (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_678/2023 (f) du 20 juin 2024

Divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276, 285 et 298 al. 2ter CC; 29sexies LAVS; 52fbis RAVS; 296 al. 3 CPC

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – rappel de principes. Rappels terminologiques, notamment sur le fait qu’en cas de garde alternée, il ne s’agit plus de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. Si l’un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, l’autorité judiciaire doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n’ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (consid. 4.3.1).

Maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – convention entre les parents. Rappel que les conclusions des parents sur les enfants n’engagent pas l’autorité judiciaire et qu’un accord entre les conjoint·es dans ce domaine a uniquement le caractère d’une requête commune dont le tribunal doit tenir compte dans sa décision (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 4.3.2). Une convention conclue entre les parties en cours de procédure sur les relations parents-enfants et les termes utilisés par celles-ci ne sont pas décisifs (consid. 4.4).

In casu, au vu du taux de prise en charge de chaque parent, il s’agissait d’une garde alternée et les autorités cantonales auraient dû appliquer cette qualification demandée par le père, nonobstant l’accord signé en cours de procédure entre les parties par lequel sa prise en charge était intitulée droit de visite. Il importe peu que le père ait signé en pleine connaissance de cause quant à la terminologie employée (consid. 4.4).

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des paliers de taux d’occupation exigible des parents gardiens. Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire à la suite de la séparation, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (consid. 5.3).

Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS). Rappel des principes légaux (consid. 6.3.1 et 6.3.2). Rappel du principe selon lequel la bonification pour tâches éducatives est soit attribuée intégralement à un parent, soit partagée par moitié entre les deux parents, aucune autre proportion de partage n’étant admise. La répartition peut se faire via jugement ou convention. La répartition par moitié doit intervenir lorsque chaque parent assume effectivement une part substantielle de la garde, un taux de 40%-60% de prise en charge étant suffisant. L’autorité judiciaire peut tenir compte du fait que la prise en charge des enfants empêche l’un des parents d’exercer une activité lucrative et donc d’augmenter sa prévoyance vieillesse. Lorsque les parents ne sont pas limités dans l’exercice d’une activité lucrative par la garde des enfants, il n’y a pas lieu de s’écarter du partage par moitié en présence d’une répartition à peu près égale de la garde entre eux (consid. 6.3.2). La situation prévalant durant le mariage n’est pas décisive s’agissant de la répartition des bonifications pour tâches éducatives (consid. 6.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_683/2023 (f) du 13 juin 2024

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 274a, 314 al. 1 et 446 al. 3 CC

Maxime d’office applicable aux enfants devant l’APEA. Rappel que devant l’APEA, la maxime d’office s’applique en vertu de l’art. 446 al. 3 CC en relation avec l’art. 314 al. 1 CC, et non en vertu de l’art. 296 CPC (consid. 5).

Expertise concernant l’exercice d’un droit de visite. Rappel de principes s’agissant des expertises judiciaires et de leur appréciation par l’autorité judiciaire (consid. 7.1). Il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que, dans le cadre d’une expertise concernant l’octroi ou les modalités d’exercice d’un droit de visite, la titularité d’un FMH serait absolument nécessaire pour œuvrer en qualité d’expert·e. L’expertise concernant le droit de visite ne nécessite pas qu’elle soit effectuée par un·e psychiatre. Il suffit que l’expert·e dispose de connaissances spéciales s’agissant de la situation à examiner (consid. 6.2). Toute analyse réalisée dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychothérapie comporte une composante subjective qui n’exclut pas des visions opposées, voire complémentaires, sur le même état de fait (consid. 7.4.4).

Droit de visite pour les tiers (art. 274a CC) – (anciens) parents d’accueil. Rappel de principes en matière d’octroi (exceptionnel) d’un droit aux relations personnelles à des tiers. Rappel des deux conditions, à savoir, d’une part, la nécessité de circonstances exceptionnelles – telles qu’une relation particulièrement étroite nouée entre l’enfant et le(s) tiers (parents nourriciers ou parenté « sociale ») – et, d’autre part, l’intérêt de l’enfant (consid. 3).

En l’occurrence, le fait que l’enfant ait passé trois ans et demi auprès des parents d’accueil revendiquant le droit de visite et que l’autorité cantonale ait relevé leur investissement remarquable, ainsi que la qualité de leurs liens avec l’enfant, ne suffit pas pour taxer d’arbitraire le refus de mettre en œuvre des relations personnelles. Ces éléments ne peuvent à eux seuls contrecarrer les développements menant à la conclusion que le climat conflictuel entre les parents et la famille d’accueil est néfaste pour l’enfant qui risque d’être exposé à un conflit de loyauté (consid. 7.4.4). Le droit de visite déjà restreint du père n’a pas à souffrir d’une restriction supplémentaire du fait de relations personnelles accordées à des tiers (consid. 7.6).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_853/2023 (d) du 12 juin 2024

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 298 al. 1, 308 et 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Autorité parentale – motifs d’octroi exclusif. Rappels de principes en matière d’autorité parentale et de son octroi exceptionnel à un seul des parents (consid. 4.1). Rappel que l’octroi de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298 al. 1 CC) peut se baser sur les motifs de retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (consid. 4.3.2) ; il peut également se fonder sur d’autres motifs. Rappel de la vieille jurisprudence selon laquelle une incarcération peut être considérée comme un motif analogue à l’absence du parent justifiant un retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, si tant est que le parent soit incapable d’exercer l’autorité parentale de manière durable (consid. 4.1 et 4.3.5). L’exercice de l’autorité parentale impose que son ou sa titulaire ait accès à des informations actualisées de l’enfant. Le contact personnel avec l’enfant est en règle générale aussi indispensable (consid. 4.1).

Lorsque l’autorité parentale doit être exercée conjointement, il est nécessaire que les parents soient au moins d’accord sur les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils puissent au moins commencer à agir d’un commun accord. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe entraîne presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accroît dès qu’il ou elle peut constater l’absence d’accord entre les parents. L’ajournement de décisions importantes, faute d’accord, peut également être une menace pour son bien-être, par exemple en ce qui concerne les traitements médicaux (consid. 4.1). La curatelle selon l’art. 308 CC se concentre en premier lieu sur l’enfant et ses besoins, et n’est pas là pour rendre possible une autorité parentale conjointe qui n’entrerait pas en ligne de compte sans soutien extérieur (consid. 4.3.2). L’autorité judiciaire ne doit examiner s’il existe des perspectives d’apaisement de la situation que lorsqu’elle veut attribuer l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en raison d’une incapacité de communication persistante ou d’un conflit parental permanent grave qui porte atteinte au bien de l’enfant. Si elle base sa décision sur d’autres motifs, une analyse du pronostic d’apaisement est superflue (consid. 4.3.4).

L’instance inférieure n’a en l’occurrence pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit fédéral lorsqu’elle a conclu que l’incarcération du père et la perte de contact avec son fils (en l’espèce de plus de deux ans) qui en résulte constituent un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC, justifiant le retrait de l’autorité parentale au père et son attribution exclusive à la mère (consid. 4.3.5).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les infractions commises par le père à l’égard de tiers et de la mère, et sa séparation d’avec l’enfant qui en découle, doivent être considérées comme une violation grave de ses devoirs au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC (consid. 4.3.5).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_670/2023 (d) du 11 juin 2024

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Droit de visite – suppression à la demande des enfants (art. 274 al. 2 CC). Rappel de principes en matière de droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC (consid. 5.2). Le bien-être de l’enfant est menacé lorsque son épanouissement – physique, psychique ou moral – paisible est menacé par une promiscuité, même limitée, avec le parent qui n’a pas la garde, par exemple lorsque l’un des parents est incarcéré en raison d’une infraction pénale dirigée contre l’enfant ou l’autre parent (consid. 5.2.1 et 5.3.2).

Rappel de principes sur la prise en compte de la volonté de l’enfant, notamment le fait qu’il ne revient pas à l’enfant de décider si un droit de visite doit être accordé, sinon la volonté de l’enfant serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent être contradictoires, en particulier lorsque l’attitude de refus est essentiellement influencée par l’attitude de l’autre parent. L’âge de l’enfant, la constance de la volonté exprimée et sa capacité à former une volonté autonome (présumée à 12 ans à titre de valeur indicative, mais non absolue) sont déterminants pour évaluer le poids à accorder à son opinion (consid. 5.2.2 et 5.4.3).

Si l’enfant refuse de voir le parent non-gardien, il convient d’examiner au cas par cas les raisons de cette attitude et si l’exercice du droit de visite est effectivement contraire aux intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience des relations personnelles, que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact de visite imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, et avec la protection de la personnalité de l’enfant. Comme le droit de visite du parent non gardien est un droit de sa personnalité, il ne peut lui être retiré que pour des motifs importants, la mise en danger du bien de l’enfant ne devant pas être admise à la légère et une seule attitude de défiance de l’enfant n’étant pas suffisante (consid. 5.2.3).

En l’occurrence, dans le cadre du jugement de divorce, intervenu après la condamnation pénale du père pour avoir violé et abusé physiquement de la mère, un droit de visite médiatisé avait été mis en place pour le père emprisonné et les enfants. Dans un jugement subséquent, le droit de visite a été retiré non sur la base de la condamnation pénale – pourtant suffisante – mais sur la base de la volonté des enfants, qui a été jugée décisive (consid. 5.3.2), bien que les enfants aient été âgé·es de moins de 12 ans (consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral a souligné qu’il est certes inévitable, dans une certaine mesure, que les enfants soient influencé·es par leurs personnes de référence les plus proches. Cela ne pose toutefois pas de problème si l’attitude (négative) de l’enfant n’est pas essentiellement infuencé·e par l’attitude du parent qui s’occupe principalement de lui ou elle, ni ne repose sur une manipulation ou un endoctrinement proprement dit (consid. 5.4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 9C_356/2023 (d) du 7 juin 2024

Mesures protectrices; entretien; art. 23 let. f, 24 let. e et 33 al. 1 let. c LIFD

Déductibilité fiscale des contributions d’entretien. Rappel des principes selon lesquels la contribution d’entretien est déduite de l’imposition chez la partie débirentière et est imposée chez la personne bénéficiaire de la prestation (art. 33 al. 1 let. c et 23 let. f en relation avec l’art. 24 let. e LIFD) (consid. 3.1). Généralement les contributions d’entretien sont versées sous forme de prestations périodiques directes en espèce. Toutefois, elles peuvent également prendre la forme de paiements indirects, comme la prise en charge de primes d’assurance-maladie, d’impôts, d’intérêts hypothécaires ou de frais de location. Les contributions d’entretien sous forme de prestations en nature sont possibles. Il revient au/à la contribuable qui entend faire valoir des déductions pour les contributions d’entretien d’apporter la preuve qu’il/elle les a effectivement versées (consid. 3.2).

Les conventions passées entre des conjoint·es imposables séparément par lesquelles ceux/celles-ci s’écartent de la réglementation des prestations d’entretien ordonnée par l’autorité judiciaire n’ont en principe pas d’effet du point du vue fiscal ; cela vaut au moins pour la question de savoir quel parent peut prétendre au barème fiscal réduit et aux déductions sociales qui sont liées à l’autorité parentale sur les enfants commun·es. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si une personne contribuable peut revendiquer une déduction fiscale pour des prestations indirectes en plus de ce qui a été fixé judiciairement. Cas échéant, elle devrait en tout cas prouver la conclusion d’un accord clair (et chiffré) avec l’autre conjoint·e concernant la prise en charge de l’entretien et démontrer qu’elle a effectivement rempli les obligations financières qui en découlent. Il faut être sévère dans l’admission de déductions supplémentaires en raison du principe de congruence selon lequel ce qui est déduit chez la partie débirentière d’aliments augmente le revenu imposable de la partie crédirentière (consid. 3.3).

Les paiements effectués par un·e conjoint·e ne peuvent être reconnus comme prestations d’entretien au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD que s’ils reposent sur une obligation correspondante ordonnée par un tribunal (consid. 4.3.2).

Voir ég. l’arrêt du TF 9C_292/2023 du 6 mai 2024.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_934/2023 (f) du 5 juin 2024

Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du logement familial (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le caractère de logement familial – soit le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille – subsiste tant que dure le mariage, même si les conjoint·es sont séparé·es de fait ou en instance de divorce. Le logement perd son caractère familial lorsque l’un·e des conjoint·es le quitte définitivement et se désintéresse de son sort ; pour que cela soit admis, l’autorité judiciaire doit se fonder sur des indices sérieux. Le simple fait qu’un·e conjoint·e quitte l’immeuble conjugal ne signifie toutefois pas qu’il ou elle ait renoncé à son attribution (consid. 4.1), et ce, indépendamment de la durée du séjour hors du logement familial (consid. 4.2). La partie alléguant la perte du caractère familial du logement doit en apporter la preuve (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 1C_653/2022 - ATF 150 II 465 (d) du 3 juin 2024

Mariage; violences conjugales; art. 1 al. 1, 2 let. d et e, 13 al. 1, 14 al. 1 et 19 ss LAVI; 181 CP

Qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI – rappel de principes. Les exigences relatives à la preuve de la qualité de victime varient en fonction du moment ainsi que du type et de l’étendue de l’aide sollicitée. Un droit à l’indemnisation et à la réparation morale au sens de l’art. 2 let. d et e, et des art. 19 ss LAVI n’existe que si une infraction est établie ; en l’absence de procédure pénale pendante, l’infraction doit être prouvée sur la base de la vraisemblance prépondérante. En matière d’aide immédiate, le degré de preuve est la simple vraisemblance en raison du caractère urgent de telles aides. Une infraction est rendue vraisemblable lorsque des éléments objectifs appuient une certaine probabilité de son occurrence, même lorsque l’autorité compte encore sur la possibilité qu’elle n’ait pas eu lieu (consid. 4.1). En cas de doute, une prestation urgente d’aide aux victimes doit être fournie. C’est d’autant plus vrai pour les personnes victimes d’un préjudice exclusivement psychique qui doit être constaté dans certains cas par un examen psychiatrique minutieux. L’approche de la loi ne doit pas conduire à poser des exigences excessives en ce qui concerne la preuve de l’intensité suffisante de l’atteinte ou la description des effets individuels et concrets du comportement coercitif (consid. 4.3.1).

La qualité de victime en tant que condition d’octroi de l’aide exclut des gradations progressives de la gravité de l’atteinte en fonction du type et de l’ampleur de l’aide. La question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le recours à une aide spécifique, telle qu’un hébergement d’urgence, est approprié doit être examinée lors de l’appréciation des conditions d’octroi de l’aide immédiate (consid. 4.4). Le lien de causalité (naturelle et adéquate) est admis même si l’infraction n’est pas la seule cause de l’atteinte à l’intégrité, tant qu’il ne peut pas être écarté à tout le moins à titre de cause partielle. Une éventuelle situation (familiale) pesante ayant un impact sur l’intégrité psychique pourrait par exemple être préexistante (consid. 5.2). Dans le cadre de l’aide immédiate, le degré de preuve de la vraisemblance s’applique également à l’existence du lien de causalité (consid. 5.4).

Contrainte (art. 181 CP) et atteinte à l’intégrité psychique – rappel de principes et précisions. Une contrainte au sens de l’art. 181 CP est une infraction susceptible de porter directement atteinte à l’intégrité psychique d’une personne concernée. L’atteinte doit être d’une certaine intensité. Toute atteinte mineure au bien-être psychique ne suffit pas ; des atteintes psychiques de courte durée, ne dépassant pas le moment de l’acte, ne permettent pas de fonder la qualité de victime. Ce n’est pas la gravité de l’infraction qui est déterminante, mais le degré d’implication de la personne lésée (consid. 4.2). In casu, il existe plusieurs indices (traitement psychologique et incapacité de travail), et donc des éléments suffisants, qui permettent de conclure à une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique de la recourante (consid. 4.3.2).

Les actes de contrainte répétés et systématiques sous forme de menaces de suicide sur une certaine période sont – du moins dans leur interaction – tout à fait susceptibles d’entraîner une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique justifiant une demande d’aide aux victimes (consid. 4.3.3). Ce n’est pas parce que la personne concernée a finalement réussi à imposer son souhait de séparation, nonobstant les menaces de suicide la contraignant dans sa liberté, que l’on peut en déduire que l’atteinte à l’intégrité n’était pas suffisamment grave (consid. 4.3.4). Les actes de contrainte doivent être pris en compte ensemble, dans une considération globale (consid. 5.3).

Aide immédiate (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LAVI) – logement d’urgence. Rappel de la législation (consid. 6.1). L’aide immédiate relève de mesures de premiers secours. Elle sert à couvrir les besoins les plus urgents résultant d’une infraction. Elle doit toujours être fournie lorsque la situation de la victime, directement provoquée par l’infraction, exige une mesure qui ne peut être différée, tant du point de vue matériel que temporel (consid. 6.2). Un hébergement d’urgence peut être nécessaire notamment en cas de délits relationnels. Le droit minimal à un tel logement dans le cadre de l’aide immédiate est de 35 jours selon les recommandations de la CSOL-LAVI (consid. 6.3). Le séjour en hébergement d’urgence doit relever d’une aide proportionnée (nécessaire, appropriée et adéquate) par rapport à d’autres mesures. Les conditions d’octroi doivent être rendues vraisemblables (consid. 6.4). Dans le contexte de contraintes répétées, un séjour dans un logement d’urgence est approprié pour assurer ou rétablir l’intégrité psychique de la personne concernée, par la création d’une distance spatiale (consid. 6.5).

Mariage

Mariage

Violence conjugale

Violence conjugale

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 1C_653/2022 - ATF 150 II 465 (d)

Priscille Ramoni

29 août 2024

Qualité de victime LAVI et octroi d’un hébergement d’urgence en cas de menaces de suicide proférées par le conjoint

TF 2C_178/2024 (f) du 31 mai 2024

Mariage; étranger; art. 8 et 12 CEDH; 14 Cst.; 98 al. 4 CC

Autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (art. 14 Cst. et art. 8 et 12 CEDH). Rappel de jurisprudences relatives à l’art. 8 CEDH et les cas exceptionnels de regroupement familial pour concubin·es, s’il existe des indices concrets de mariage sérieusement voulu et imminent (consid. 1.3.1). Rappel que le mariage d’une personne étrangère ne peut pas être célébré si elle n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC) ; à cet égard, en vertu des garanties des art. 14 Cst. et 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice faisant croire à une union de complaisance et lorsqu’il apparaît clair que les conditions d’admission en Suisse seront remplies après l’union (consid. 4.1).

En l’occurrence, la relation et la volonté de mariage du recourant et de sa compagne suisse n’est pas contestée. Cependant, compte tenu du fait que la compagne émarge à l’aide sociale depuis bientôt 12 ans, que sa dette dépasse CHF 100’000.-, que le recourant ne travaille plus depuis bientôt 5 ans, que ses perspectives d’emploi ne sont pas certaines, que le salaire qu’il pourrait en tirer ne serait pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne, qu’il a séjourné illégalement en Suisse depuis près de 20 ans, et qu’il ne semble pas être particulièrement intégré, il n’apparaît pas clairement qu’une fois marié le recourant pourrait bénéficier d’un droit de séjour. Il ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage (consid. 4.2, 4.3 et 4.4).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

TF 5A_879/2023 (f) du 29 mai 2024

Divorce; entretien; art. 130 al. 2 CC; 19 al. 2, 20 et 62 ss CO

Extinction de l’obligation d’entretien post-divorce après le remariage (art. 130 al. 2 CC) – rappel de principes. Le remariage de la partie crédirentière entraîne l’extinction automatique et sans procédure judiciaire de l’obligation d’entretien. Par convention, mais dans les limites des art. 19 al. 2 et 20 CO, les parties peuvent prévoir d’autres causes d’extinction et aussi exclure l’application de l’art. 130 al. 2 CC. La partie débirentière qui ignore le remariage de son ex-conjoint·e et continue de lui verser une contribution d’entretien peut lui en réclamer le remboursement en application des dispositions sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (consid. 3.1.1). Rappel de principes au sujet de l’art. 63 al. 1 CO qui fonde un cas spécial d’application de l’art. 62 al. 1 CO (consid. 3.1.2-3.1.2.2). Rappel de principes en matière de fardeau de la preuve (consid. 3.1.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_729/2022 (f) du 24 mai 2024

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 276 et 285 CC; 301a let. c CPC

Entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 et 285 CC) – revenus hypothétiques. Rappel de principes notamment en matière de revenus hypothétiques relatifs à des (futurs) rendements de fortune (consid. 4). A l’instar de ce qui prévaut en matière de revenu hypothétique de l’activité lucrative, il convient en principe d’accorder un délai approprié avant d’imputer un revenu locatif hypothétique (consid. 5.2.2.1). De même, seul le revenu net de l’immeuble peut être pris en considération dans la détermination de la capacité contributive du parent propriétaire immobilier. Doivent en particulier être déduits du loyer perçu ou estimé, les éventuels intérêts hypothécaires, ainsi que les frais nécessaires à l’entretien courant (consid. 5.2.2.2).

Idem – entretien convenable. Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’art. 301a let. c CPC n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant lorsqu’il est couvert par les ressources de ses parents, une telle exigence ne prévalant que dans les situations de déficit (consid. 6.2).

Idem – capacité financière plus importante du parent gardien. Rappel que c’est seulement si le parent gardien a une capacité financière sensiblement plus importante que celle du parent non-gardien et débiteur d’aliments que le parent gardien pourrait être astreint à subvenir à une partie de l’entretien financier de l’enfant, l’autorité judiciaire cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 7.1).

Idem – frais d’exercice du droit de visite. Rappel que si les moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l’exercice du droit de visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (consid. 9.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_972/2023 (d) du 23 mai 2024

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 298b al. 3ter, 273 al. 1 CC; 343 al. 1 let. a CPC; 292 CP

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC). Rappel de principes y relatifs (consid. 3.1.1-3.1.2). Précision selon laquelle l’art. 298b al. 3ter CC s’applique également lorsque l’un des parents souhaite prendre en charge son enfant pendant la semaine au lieu de ne le recevoir que le week-end (consid. 3.1.1).

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel de principes et précisions. Les relations personnelles ont pour but de garantir et de favoriser le développement positif de l’enfant. Ses relations avec ses deux parents sont importantes, car elles peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de son identité. Dans la pratique, on tient compte en premier lieu de l’âge de l’enfant pour régler la fréquence et la durée des contacts de visite. Un droit de visite de courte durée et sans nuitée correspond à la pratique usuelle pour un enfant de deux ans et demi. L’aménagement dépend également de l’organisation de la vie des parents et de l’enfant, des conditions spatiales et des disponibilités temporelles des parents. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et notamment aussi pour le degré de détail de la réglementation. Même en ce qui concerne les nuits passées chez le parent qui n’a pas la garde, les circonstances du cas concret sont déterminantes. Il n’existe pas de limite d’âge fixe pour ordonner des nuitées (consid. 3.1.3).

Idem – exécution forcée. Les droits de visite peuvent en principe faire l’objet d’une exécution forcée. L’autorité judiciaire peut notamment ordonner l’exécution forcée indirecte par la menace d’une peine au sens de l’art. 292 CP en cas de non-respect d’une obligation de faire (art. 343 al. 1 let. a CPC). Le tribunal de l’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut adapter un droit de visite aux circonstances particulières de la situation au moment de l’exécution (consid. 3.4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_474/2023 (d) du 22 mai 2024

Divorce; garde des enfants; procédure; art. 133 al. 1 ch. 2 CC; 296 al. 1 CPC

Attribution de la garde de l’enfant en cas de divorce (art. 133 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes (consid. 3.1.1-3.1.2). En règle générale, les frères et sœurs ne sont pas séparé·es ; il peut toutefois être dérogé à ce principe en raison des divergences de besoins (différence d’âge et liens affectifs) et désirs entre les frères et sœurs (consid. 3.1.2).

L’existence d’une maladie psychique ne s’oppose pas en soi à l’attribution de la garde au parent concerné. La garde peut être attribuée si tant est que le trouble psychique n’a pas d’influence sur les capacités éducatives ou qu’une thérapie conséquente permet de (re)créer dans une mesure suffisante les capacités éducatives, ce qui présuppose en principe une prise de conscience de la maladie et du traitement (consid. 3.4.1).

Si un parent a été condamné pour des voies de fait à l’endroit de l’enfant et que l’autorité judiciaire n’en tient pas compte, celle-ci doit impérativement justifier, dans le cadre de l’appréciation de la question de la garde, pourquoi un comportement pénalement répréhensible à l’égard de l’enfant ne serait pas pertinent pour l’attribution (consid. 3.6.2).

Maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) – devoir d’instruction de l’autorité. In casu, à la lumière de la violence massive et attestée de la mère à l’endroit du père ainsi que de son diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement instable, de type impulsif, ressortant de l’expertise en procédure pénale, les autorités cantonales n’auraient pas dû se contenter des constatations du réseau entourant la mère pour estimer que ses capacités éducatives n’étaient pas entamées par son trouble. En effet, en constatant que l’expertise de la procédure pénale soulignait des problèmes de la mère dans la gestion des impulsions, de l’émotivité et de l’agressivité, mais ne s’attardait pas sur ses capacités éducatives, les instances inférieures auraient dû, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, ordonner une nouvelle expertise permettant de clarifier cette information, car de tels déficits peuvent avoir une influence sur la capacité éducative. Au vu du type de trouble, ce n’est pas la fréquence des rencontres avec la mère qui est décisive pour l’évaluation, mais ce sont les connaissances spécifiques des expert·es, qui doivent connaître les maladies psychiques et le diagnostic en question. Même s’il ressort du dossier que les enfants se développent bien, le danger latent doit en l’occurrence être exclu (consid. 3.4.3).

Idem – production des dossiers APEA des demi-frères et demi-sœurs. En l’occurrence, comme la mère ne détenait pas la garde de ses deux enfants aînés et que les autorités de protection de l’enfant ont dû être impliquées pour tous ses enfants, la seconde instance cantonale aurait dû accepter la réquisition du père tendant à la consultation des dossiers APEA des autres enfants de la mère (consid. 3.5.2).

Divorce

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Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_801/2022 - 150 III 305 (d) du 10 mai 2024

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 126 et 163 CC; 276 CPC; 64, 66 et 68 LTF

Entretien – point de départ de l’obligation d’entretien (art. 126 al. 1 CC). Rappel des principes. Le tribunal fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de l’entrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son appréciation, fixer le dies a quo à une date antérieure, par exemple celle de l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause, et ce, même si le versement d’une contribution d’entretien a déjà été ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de l’entrée en force partielle. Néanmoins, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le tribunal ne saurait fixer le point de départ de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce (consid. 3.2.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut être imputé à un·e conjoint·e, lorsqu’il ou elle n’exploite pas pleinement sa capacité de travail, pour autant qu’un tel revenu soit raisonnablement exigible et effectivement possible, conformément au principe de l’indépendance économique (consid. 4.1).

Idem – période transitoire. La période transitoire durant laquelle la contribution d’entretien est accordée est déterminée en fonction du degré de reprise ou d’extension de l’activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parties, ainsi que des autres circonstances du cas d’espèce (consid. 4.4.3).

Idem – fixation de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. Une contribution d’entretien post-divorce est due par l’une des parties, si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autre de pourvoir elle-même à son entretien convenable (consid. 5.1).

Idem – caractère lebensprägend du mariage. Rappel des principes. Le caractère lebensprägend ou non du mariage constitue le point de départ pour déterminer l’entretien dû (art. 125 CC), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Un mariage est considéré avoir concrètement influencé la situation financière d’un·e conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a renoncé à poursuivre sa carrière pour s’occuper du ménage et des enfants commun·es sur la base d’une décision commune, qu’il ou elle a permis à l’autre de se consacrer entièrement à sa carrière et d’augmenter son revenu, et que ledit revenu permet de financer deux ménages. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 CC donne droit au maintien du dernier standard de vie commun ou, si les moyens sont insuffisants, à un niveau de vie identique pour les deux parties. Néanmoins, chacune des parties est tenue d’exploiter sa propre capacité de gain (consid. 5.2, 5.2.2 et 5.4.1).

Idem – durée de l’entretien.

Rappel des principes. Même en cas de mariage lebensprägend, il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. S’agissant de la partie débitrice, il est pertinent de déterminer si la répartition des tâches pratiquée pendant la vie commune a eu un effet particulièrement favorable sur sa situation économique. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Il convient également de tenir compte d’une incapacité de gain due à la garde des enfants. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en résulte, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_801/2022 - 150 III 305 (d)

Michael Saul

26 septembre 2024

Critères déterminants pour fixer le dies ad quem de l’obligation d’entretien fondée sur l’art. 125 CC

TF 5A_292/2023 (d) du 6 mai 2024

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC; 3 al. 1bis LAVS; 3 al. 1 let. b et 5 LAFam

Entretien – utilisation de la substance de la fortune. Appréciation i. c. de la possibilité exceptionnelle de faire utiliser à l’époux la substance de sa fortune héritée, admise en l’espèce (appréciation générale sur l’ensemble de l’arrêt). Il n’était pas arbitraire de retenir les situations financières selon le minimum vital du droit de la famille, nonobstant le fait que les revenus ne suffisent pas à les couvrir, ce qui impose d’entamer la substance de la fortune (consid. 5.3).

Idem – prise en compte du concubinage dans l’établissement de la situation financière. Rappel qu’un concubinage qualifié entraîne la disparition du droit à l’entretien de la partie crédirentière alors que la communauté de vie et d’habitation entraîne uniquement des économies dans le coût de la vie ; la répartition effective des frais entre les compagnons/compagnes de vie n’est pas déterminante (consid. 6.2.3).

Idem – frais de logement des enfants. Rappel de la jurisprudence selon laquelle la participation de deux enfants à un peu plus de 46% des frais de logement de toute la famille est trop élevée. Indépendamment de l’âge des enfants, il serait choquant de laisser au parent qui a la garde des enfants une part des frais de logement qui ne permettrait probablement même pas de couvrir le loyer d’un logement modeste et qui serait en disproportion flagrante avec les frais de logement accordés à l’autre parent. Il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prévoir que deux enfants totalisent un tiers des frais de logement totaux du parent gardien (consid. 6.3.2).

Idem – frais de garde. Les frais de garde qui tombent du fait de l’âge avançant des enfants ne peuvent être maintenus sous couvert des autres frais que les nouveaux besoins des enfants qui grandissent impliquent (consid. 6.4.3).

Idem – allocations de formation (art. 3 al. 1 let. b et 5 LAFam). L’allocation de formation professionnelle s’élève au minimum à CHF 250.- (art. 5 LAFam) et doit être versée dès le début du mois suivant le 16e anniversaire (art. 3 al. 1 let. b LAFam) (consid. 6.5.3). En l’occurrence, des allocations de formation de CHF 210.- seulement ont été retenues de manière erronée. Cependant, la différence de CHF 40.- ne fait pas encore apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat. Le Tribunal fédéral n’a imposé l’adaptation du montant que dans la mesure où cela n’entraîne pas un morcellement inutile en plusieurs phases d’entretien (consid. 6.5.3).

Entretien de l’enfant majeur·e – méthode de calcul et postes. Alors que l’entretien des enfants mineur·es peut exceptionnellement – comme en l’espèce – être fixé selon la méthode de calcul concrète en une étape, celui des enfants majeur·es est limité au minimum vital du droit de la famille, frais de formation et cotisations AVS dès l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1bis LAVS) y compris, une répartition de l’excédent et les postes qui s’y rapportent (sports, musique, vacances, etc.) n’étant pas prévue (consid. 6.5.1.2-6.5.1.3).

Idem – montant de base LP. Le montant de base LP appliqué pour les enfants majeur·es ne relève pas d’une jurisprudence établie, le Tribunal fédéral préconise le même montant que pour les mineur·es lorsque l’enfant reste chez un parent et ne dispose pas de revenus. D’autres solutions ont toutefois été admises lorsque l’enfant vivait en communauté d’habitation à l’extérieur (consid. 6.5.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_418/2023 (f) du 6 mai 2024

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 58 al. 1 et 92 al. 2 CPC

Entretien entre conjoint·es et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de principes sur la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicable aux contributions d’entretien entre conjoint·es. Pour déterminer si l’autorité judiciaire reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (consid. 3.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient en part. que pour déterminer le cadre des conclusions prises par les parties, l’autorité d’appel aurait dû se fonder sur les montants non pas mensuels, mais globaux (en tenant compte des trois périodes identifiées dans la cause). De plus, il estime que, compte tenu de la durée incertaine de la réglementation provisoire, il y avait lieu d’annualiser le montant des contributions d’entretien, puis de le multiplier par vingt, en faisant application de l’art. 92 al. 2 CPC par analogie (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_76/2024 (f) du 1 mai 2024

Partenariat; droit de visite; art. 8 § 1 CEDH; 274a CC

Droit de visite de tiers au sens de l’art. 274a CC – ex-partenaire enregistré·e. Rappel détaillé de principes relatifs à l’art. 274a CC, en part. s’agissant du cas de l’ex-partenaire enregistré·e n’ayant pas de lien de filiation avec l’enfant (consid. 3, en part. 3.3.4). Lorsque le/la partenaire endossait aussi le rôle de parent d’intention des enfants, le maintien des relations personnelles est en principe dans l’intérêt des enfants ; cas échéant, les autres critères d’appréciation, tels que l’existence d’un conflit entre les ex-partenaires, sont relégués au second plan (consid. 8.1).

En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en niant que le conflit serait d’une intensité exceptionnelle. La seule présence de condamnations de l’ex-partenaire de la mère pour infractions pénales à l’encontre de cette dernière ne permet pas de conclure le contraire ; la nature des infractions commises (injures, diffamation et accès indû à un système informatique) joue un rôle dans ce contexte. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que cette situation n’excède pas particulièrement les tensions et difficultés inhérentes à toute séparation, étant de surcroît relevé que les faits pénaux datent de plusieurs années (consid. 8.2.2.2). Il n’est pas critiquable dans de telles circonstances d’octroyer un droit de visite tout en prévoyant un accompagnement de la mère par des professionnel·les, si cette première éprouve des difficultés à envisager que son ex-partenaire puisse avoir un contact avec ses enfants (consid. 8.2.3.2).

Il n’est pas insoutenable de considérer que la publication par l’ex-partenaire de photos des enfants sur les réseaux sociaux, si elle constituait une atteinte à leur personnalité, ne saurait suffire pour retenir qu’elle cherchait à leur nuire (consid. 8.2.3.2). Le seul fait que les enfants aillent bien et que l’on ne puisse connaître avec certitude la manière dont ils vivront la reprise des contacts ne saurait préjuger que cela occasionnerait des conséquences négatives sur eux (consid. 9.3.2).

Droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH) – rappel de principes.

La notion de « famille » visée par l’art. 8 CEDH comprend aussi des liens « familiaux » de facto hors mariage, lorsque les personnes concernées cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance, par exemple entre un adulte et un enfant sans lien biologique ou juridique, si tant est qu’il y ait des liens personnels effectifs. C’est notamment le cas de la relation entre deux femmes vivant ensemble ainsi que l’enfant conçu·e par l’une d’entre elles par procréation médicalement assistée et élevé·e par elles (consid. 9.1). Selon la CourEDH il est inapproprié de définir une durée minimale de vie commune qui pourrait caractériser l’existence d’une vie familiale de facto (consid. 9.2).

Partenariat

Partenariat

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_312/2023 (f) du 30 avril 2024

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien entre ex-conjoint·es (art. 125 CC) – mariage qui n’est pas « lebensprägend ». Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la réparation de l’intérêt négatif, à savoir le fait de replacer la partie créancière dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été conclu, et ce, si le mariage n’est pas « lebensprägend » et qu’il n’a donc pas eu d’influence concrète sur les conditions de vie des conjoint·es (consid. 3.1 et 3.2).

Rappel que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu’à récemment en faveur d’un mariage ayant un impact décisif sur la vie n’ont plus de valeur absolue et doivent être relativisées en fonction des particularités du cas d’espèce (consid. 3.1).

En l’occurrence, il a été estimé que la contribution d’entretien fixée ne couvrirait pas plus que la différence avec le gain que l’épouse aurait pu réaliser si elle ne s’était pas mariée ; le recours de l’époux a donc été rejeté (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_723/2023 (d) du 26 avril 2024

Modification de jugement de divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 134 CC; 298 al. 1 et 316 al. 1 CPC

Procédure orale (art. 6 par. 1 CEDH). Rappel de principes (consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant avait d’ores et déjà obtenu une audience orale en première instance, ce qui suffit à nier la violation du droit fondamental à une audience publique en deuxième instance. Même s’il n’était pas représenté, compte tenu des règles définissant les contours de cette garantie fondamentale, il aurait dû faire une demande expresse d’une audience publique, étant donné que le droit de procédure applicable ne prévoit pas obligatoirement une audience (art. 316 al. 1 CPC) (consid. 3.2.1).

Audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Rappel du principe qu’en règle générale un·e enfant ne doit être entendu·e qu’une seule fois durant toute la procédure, y compris la procédure de recours (consid. 5.3.3). Même si des éléments nouveaux sont apparus en cours de procédure, l’état de fait étant suffisamment clair et établi, il n’était in casu pas nécessaire d’entendre une nouvelle fois l’enfant, qui avait été entendue en première instance et dont la mandataire s’était exprimée (consid. 5.3.2-5.3.3).

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 CC). Très bref rappel de principes (consid. 4.1).

Garde alternée. Rappel de principes appliqués pour que la garde partagée soit ordonnée (consid. 5.1).

Revenu hypothétique du parent gardien – règle des paliers scolaires et familles recomposées. Rappel que le modèle des paliers scolaires est relativisé dans les familles recomposées et qu’un parent gardien ne peut pas se soustraire à son obligation de commencer ou d’étendre une activité lucrative en arguant le fait qu’il est également tenu ou autorisé à fournir une assistance (personnelle) à ses enfants plus jeunes issu·es d’une relation subséquente. Il convient au demeurant de trouver un juste équilibre en cas de concurrence entre les prétentions d’entretien financier et de garde d’enfants issu·es de différents mariages ; aucun·e enfant ne doit être négligé·e (consid. 6.4.2.2). En l’espèce, la solution opérée par l’instance précédente pour tenir compte de ces différents principes (consid. 6.4.2.1) n’est pas contraire au droit (consid. 6.4.2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_127/2023 (f) du 24 avril 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 CC

Modification des contributions d’entretien post-divorce (art. 129 CC) – conditions à l’entrée en matière. Rappel de principes. Seul est déterminant le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte des nouvelles circonstances, qu’elles aient été prévisibles ou non. Elles doivent s’être produites au jour du dépôt de la demande de modification et non au cours de la procédure (consid. 3.1 et 4.3). Lorsque la prémisse du changement significatif et durable, soit probablement de durée illimitée, est donnée, l’autorité judiciaire doit à nouveau calculer la contribution d’entretien selon tous les éléments actualisés (consid. 3.1).

Idem – concubinage qualifié. Rappel de principes et notamment de la définition du concubinage qualifié et du fardeau de la preuve. Son existence ne dépend pas des moyens financiers des concubin·es, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Il s’agit de déterminer le soutien que les concubin·es sont prêt·es à assumer l’un·e pour l’autre (consid. 3.2). Le concubinage qualifié est présumé lorsqu’il dure déjà depuis 5 ans au moment de l’ouverture de l’action, étant précisé qu’à l’inverse, en procédure de divorce, le délai de 5 ans s’apprécie au jour où l’autorité judiciaire statue, cas échéant en deuxième instance (consid. 3.2 et 4.3). En s’engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, la partie crédirentière renonce – plus ou moins définitivement – à ses prétentions pécuniaires envers son ex-conjoint·e, indépendamment de sa nouvelle situation économique. La question de savoir s’il convient de suspendre ou de supprimer la contribution d’entretien dans de telles circonstances doit être tranchée par une pesée des intérêts entre les ex-conjoint·es. Elle est en principe supprimée lorsque le concubinage a duré plus de 5 ans ou lorsqu’en raison d’autres facteurs la stabilité de la communauté de vie est suffisante (consid. 3.2). Le fait de partir ensemble en vacances, après en avoir projeté à deux le lieu et le déroulement, tout comme le fait de ne pas avoir de difficultés au sein du couple, ne sont pas propres à démontrer une volonté des concubin·es de prendre l’un·e envers l’autre des responsabilités telles qu’elles pourraient découler du mariage (consid. 4.3).

En l’occurrence, à mesure où l’ex-épouse et son concubin sont totalement indépendant·es l’un·e de l’autre financièrement et que les coûts du ménage sont répartis par moitié, et ce, nonobstant les capacités financières inférieures de l’ex-épouse, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l’assistance économique, telle qu’elle existe dans le mariage, fait défaut et n’est pas due à un manque de moyens, mais résulte d’un choix. Pour que le concubinage qualifié soit admis, il aurait donc fallu faire état d’autres circonstances déterminantes, comme des engagements financiers à long terme (consid. 4.3).

Idem – interprétation de la convention d’entretien. Rappel de principes (consid. 3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_828/2023 (d) du 18 avril 2024

Mesures protectrices; étranger; DIP; procédure; art. 5 al. 1 et 2 CLaH96

Compétence internationale en cas de déménagement de l’enfant en cours de procédure et nullité – rappel de principes. Rappel du principe selon lequel la nullité d’une décision peut découler d’une incompétence matérielle ou fonctionnelle. Il n’existe en revanche aucune jurisprudence ou doctrine qui permettrait de conclure à la nullité d’un jugement civil en cas d’absence de compétence internationale à raison du lieu ou de compétence internationale à raison du lieu, supprimée ultérieurement. En raison de l’ordre de compétence de l’art. 5 al. 1 et 2 CLaH96, lorsqu’un·e enfant émigre, la compétence internationale peut être perdue même pendant une procédure (de recours) en cours. D’autant plus qu’en règle générale l’enfant établit immédiatement un nouveau lieu de résidence lorsqu’il ou elle part avec un parent qui s’occupe principalement de lui ou elle, et qui a son domicile au nouveau lieu. Cependant, il n’y a pas de nullité si le tribunal de l’ancien lieu statue (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Procédure

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TF 5A_522/2023 (f) du 17 avril 2024

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 Cst.; 314 al. 1, 315a al. 3 ch. 1 et 445 al. 1 et 2 CC; 265 al. 2 CPC

Conflit de compétence entre le tribunal civil et l’APEA – rappel de principes. Si une procédure est d’ores et déjà pendante par-devant l’autorité de protection de l’enfant au moment où une action en modification du jugement de divorce est introduite auprès d’un tribunal civil de première instance, l’APEA demeure compétente pour rendre une décision urgente en application de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, applicable par analogie aux procédures de modification judiciaire (consid. 3.2.1 et 3.2.2), et ce, même lorsqu’une requête de mesures (super)provisionnelles a été introduite en même temps que l’action en modification du jugement de divorce (consid. 3.2).

Mesures (super)provisionnelles par-devant l’APEA (art. 445 al. 1 et 2 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Rappel de principes et en particulier du fait que lors d’atteintes graves aux droits de la personnalité les termes « en même temps » et « ensuite » de l’art. 445 al. 2 CC doivent être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC. Des mesures superprovisionnelles doivent ainsi être remplacées par des mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (consid. 3.3.1).

Idem – principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Rappel de principes et notamment du fait que si une partie ne se prévaut pas d’un retard à statuer pendant la procédure en cours, mais seulement après la clôture de celle-ci, il n’est plus possible de revenir sur ce retard (consid. 3.3.2).

In casu, la procédure auprès de l’autorité de protection de l’enfant a été clôturée après le prononcé de la décision de mesures provisionnelles faisant suite aux mesures superprovisionnelles préalables et transmettant la cause au tribunal civil de première instance afin qu’il statue sur le fond. De ce fait, le Tribunal fédéral a estimé que l’admission du retard injustifié n’aurait de toute façon pas pu conduire à l’annulation des mesures provisionnelles litigieuses (consid. 3.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_8/2023 (f) du 2 avril 2024

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 106, 107 al. 1 let. c, 272 et 276 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus locatifs hypothétiques. Application au cas d’espèce d’un revenu locatif fictif et délai d’adaptation de cinq mois jugé non arbitraire (consid. 4 en part. 4.2.3).

Idem – maxime inquisitoire limitée et aveux des parties (art. 272 par renvoi de 276 al. 1 CPC). Rappel que le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le tribunal est lié par les aveux des parties lorsqu’il doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée, comme in casu où il s’agit uniquement de fixer l’entretien du conjoint en mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Dès lors, toute solution retenue par une autorité cantonale sur une telle question controversée ne peut être qualifiée d’arbitraire (consid. 4.2.5).

Idem – calcul de la charge fiscale. Rappel que les calculateurs d’impôts proposés en ligne peuvent servir d’aide à la détermination de la charge fiscale. Que ces calculateurs soient payants (« Berechnungsblätter ») ou non (celui de la Confédération), ils fonctionnent de la même manière, à savoir par le biais d’une opération arithmétique automatisée qui tient compte principalement des revenus et des déductions légalement admises. Etant donné qu’il s’agit d’un calcul technique, l’exigence de motivation qui incombe à l’autorité est relativisée à cet égard. En l’occurrence, il a été estimé que le recourant pouvait vérifier à l’aide d’un calculateur en libre accès la charge fiscale retenue par l’autorité cantonale au travers d’un calculateur payant dont les tableaux ont été reproduits dans la décision ; son droit d’être entendu n’était donc pas violé (consid. 7.3).

Idem – travail surobligatoire et répartition de l’excédent. Rappel du principe des « grandes et petites têtes » et du fait que cette règle peut être relativisée, selon les circonstances, notamment en fonction de la répartition de prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (consid. 8.3.1). Rappel de principes en matière de taux d’activité lucrative attendu de parents gardiens (consid. 8.3.2).

En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu sans arbitraire le « travail surobligatoire » d’une mère ayant travaillé à 100 % lorsqu’il était attendu d’elle un taux maximum de 50 % et a conclu à cet égard à une répartition de l’excédent n’accordant qu’une « petite tête » à l’époux, qui s’était au surplus moins occupé des enfants durant cette période (consid. 8.4).

Idem – répartition des frais et dépens. En l’espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause par l’augmentation légère de sa contribution d’entretien. Toutefois, les montants qu’il demandait – augmentés par rapport aux conclusions de première instance – étaient singulièrement plus élevés que ceux retenus, ces derniers s’approchaient davantage des conclusions de l’intimée. Dans ces circonstances, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en appliquant la règle générale de l’art. 106 CPC s’écartant ainsi de la solution retenue en première instance et de l’application usuelle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui prévoit en pratique des frais par moitié et la compensation des dépens, étant rappelé que cette dernière disposition relève d’une « Kannvorschrift » (consid. 9.1 et 9.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_945/2022 (f) du 2 avril 2024

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 CPC

Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles de divorce (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes. Rappel que la cause de l’obligation d’entretien en mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce repose sur l’art. 163 CC (consid. 6.3 et 8.1.1). En cas de telles mesures provisionnelles, l’autorité judiciaire ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage était « lebensprägend » (consid. 6.3). Rappel de principes en matière d’entretien entre conjoint·es, de fixation de la contribution d’entretien et de revenu hypothétique (consid. 6.1 et 8.1).

Dans le cadre de la méthode de calcul des contributions d’entretien en deux étapes, il appartient à la partie qui conteste la répartition de l’excédent opérée de prouver que le niveau de vie était inférieur à celui qui résulte de la répartition contestée. La vérification du train de vie dans le cadre de l’application de cette méthode n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d’un·e conjoint·e augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l’entier de ce nouveau revenu dans le calcul du disponible à répartir permettrait à l’autre conjoint·e d’augmenter son niveau de vie (consid. 8.2).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 7.1). L’autorité judiciaire n’a en l’occurrence pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une activité à plein temps du parent gardien avant les 16 ans de l’enfant sans pour autant déroger à la réparation de l’excédent par « grandes et petites têtes », car celle-ci n’est pas une règle stricte et que son application dépend du cas d’espèce (consid. 7.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_624/2023 (d) du 2 avril 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 127, 129 al. 1 et 130 al. 2 CC; 277 al. 1, 279 et 296 al. 1 CPC

Réduction, suppression ou suspension de la contribution d’entretien après divorce (art. 129 al. 1 CC) – rappel de principes. La modification de la contribution après divorce – fixée par l’autorité judiciaire ou convenue par les parties et ratifiée selon l’art. 279 CPC – ne vise pas à corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances qui ont changé de manière importante et durable (consid. 4.1 et 5.1). Un tel changement peut notamment exister en cas de perte de revenu importante à la suite d’une invalidité ou d’une longue maladie (consid. 5.1). Une circonstance est nouvelle si elle n’a pas été prise en compte ; il n’est pas déterminant de savoir si elle était imprévisible, mais il faut partir du principe que tous les changements prévisibles ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien (consid. 4.1). Les parties peuvent exclure toute modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention de divorce (art. 127 et 130 al. 2 CC). Au travers de la convention, elles peuvent aussi régler une situation de fait incertaine ce qui exclurait en conséquence une modification (consid. 4.2). Le changement est prévisible lorsque sa survenance est certaine ou très probable ; un pronostic doit pouvoir être établi avec suffisamment de certitude (consid. 6.1).

Idem – maxime applicable (art. 277 al. 1 CPC). Rappel que la maxime inquisitoire illimitée applicable aux enfants en vertu de l’art. 296 al. 1 CPC ne profite à la procédure relative à l’entretien de l’(ex-)conjoint·e qu’en cas d’interdépendance existante entre l’entretien de l’enfant et celui de l’(ex-)conjoint·e (consid. 6.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 9C_66/2024 (d) du 27 mars 2024

Couple non marié; couple; entretien; art. 6, 20a al. 1, 49 al. 1 et 2 ch. 3 et 59 al. 2 LPP; 89a al. 6 ch. 3 CC

Bénéficiaires de prestations de survivant·es au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP – rappel de principes et précision. Les prestations LPP de survivant·es aux personnes ayant formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès et ayant un·e ou plusieurs enfants commun·e(s) à charge (art. 20 al. 1 let. a LPP) relèvent de la prévoyance professionnelle surobligatoire (art. 49 al. 2 ch. 3 LPP et art. 89a al. 6 ch. 3 CC) (consid. 3.3). Les relations juridiques à ce sujet entre l’assuré·e et l’institution sont régies par le contrat de prévoyance, classé parmi les contrats innommés sui generis

(consid. 3.2). Seules les catégories de personnes énumérées à l’art. 20a al. 1 let. a à c LPP et l’ordre des cascades doivent être respectés (consid. 3.3). En raison de la nature potestative de cette disposition et notamment pour des questions de sécurité juridique ou de financement, les institutions sont autorisées à définir le cercle de bénéficiaires de manière plus étroite que ne le fait la loi, par exemple en retenant une notion plus restrictive de la communauté de vie (consid. 3.3) ou en exigeant une déclaration préalable de bénéficiaire (consid. 4.3.3). Outre le respect du cadre de la loi et les limites constitutionnelles (art. 49 al. 1, 1ère phrase, en lien avec les art. 6 et 59 al. 2 LPP) (consid. 3.2 et 3.3), l’organisation et l’octroi de leurs prestations relèvent de la liberté des institutions de prévoyance (consid. 3.1 et 3.3). L’établissement de conditions différentes pour les couples mariés et non mariés ne viole pas le principe de l’égalité de droit, ceci en particulier au regard du fait que ces derniers n’ont pas d’obligation légale d’entretien réciproque, mais uniquement une obligation morale de soutien réciproque (consid. 4.3.2). Les seuils d’âge sont courants dans le droit des assurances sociales (consid. 4.3.1). Une institution de prévoyance est autorisée à conditionner l’octroi de prestations de survivant·e d’un·e partenaire non marié·e à une limite d’âge en présence d’un·e enfant commun·e ; une obligation de traiter différemment les partenaires survivant·es avec et sans enfants commun·es violerait le droit fédéral (consid. 4.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_739/2023 (f) du 26 mars 2024

Modification du jugement de divorce; étranger; DIP; autorité parentale; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 al. 2 et 7 CLaH96; 6 par. 1 CEDH; 273 al. 1, 298 al. 1 et 301a al. 2 let. a CC; 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC

Déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (art. 5 al. 2 et 7 CLaH96). Rappel de principes. Le déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant postérieurement au commencement de la procédure dans l’Etat de provenance, transfère la compétence aux autorités du nouvel Etat de résidence, même si l’instance est pendante en appel (consid. 2.2.1).

En l’occurrence, les père et fille ont déménagé licitement de la Suisse à la France sur la base d’une décision autorisant celui-ci, avant que la mère n’eût fait appel et obtenu à titre superprovisoire l’effet suspensif de la décision (consid. 2.2.2). Compte tenu du fait que le changement de résidence habituelle de la fille était prévu dans une perspective à long terme avec son parent de référence, le transfert était immédiatement effectif (consid. 2.2.1 et 2.2.2). Les autorités judiciaires suisses n’étaient ainsi plus compétentes, ce qui ne viole pas le droit d’accès à un tribunal au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, étant donné qu’un contrôle judiciaire effectif complet a été assuré à la mère par l’examen en fait et en droit par deux autorités judiciaires successives (consid. 2.2.2).

Idem – autorisation judiciaire. Rappel de principes (consid. 5.1-5.1.1). Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96 (consid. 5.1.2).

Mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC) et procédure en modification d’un jugement de divorce. Rappel qu’une modification d’un jugement de divorce ne peut être ordonnée à titre de mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC) qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (consid. 5.1.2).

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 6.1).

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC) et mesures provisionnelles. Rappel de principes et notamment rappel qu’en l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. L’autorité judiciaire est en droit de confier l’autorité parentale à un seul parent à titre provisoire, pour la durée de la procédure, mais doit éviter que cela ne crée une situation irréversible ou préjugeant des décisions à prendre au fond (consid. 7.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_977/2021 (i) du 25 mars 2024

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 29 al. 1 Cst. et 85 CPC

Conclusions des parties – obligation de chiffrer des conclusions en paiement (art. 85 CPC). Rappel de principes et notamment du fait que la partie n’est pas dispensée de l’obligation de chiffrer sa créance ; elle est seulement autorisée à différer le moment où elle doit le faire, une valeur minimale provisoire devant néanmoins être indiquée. Si le différé est en lien avec un besoin de preuves, le chiffrage doit avoir lieu au plus tard à la première occasion procédurale après l’administration des preuves, soit au premier tour des plaidoiries finales. En procédure de divorce, la partie défenderesse est également soumise aux règles de l’art. 85 CPC, à l’exception de l’obligation d’indiquer une valeur minimale provisoire de départ (consid. 2.1).

Idem – conclusions lacunaires. Rappel que l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) exige que les conclusions lacunaires soient interprétées conformément au principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 2.4). En l’occurrence le Tribunal fédéral a laissé les questions ouvertes de savoir si l’on pouvait déduire une valeur litigieuse minimale de la motivation d’un acte lorsque ladite valeur n’est pas explicitement indiquée ou si la valeur litigieuse minimale devient définitive lorsque la créance n’est pas chiffrée par la suite (consid. 2.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_565/2023 (f) du 21 mars 2024

Couple non marié; entretien; art. 285 al. 1 et 2 CC

Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – revenu d’indépendant·e et amortissements. Rappel de principes généraux en matière d’établissement des revenus des personnes indépendantes et d’anciennes jurisprudences relatives à la question des amortissements dans ce cadre. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En revanche, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés. Il n’est pas exclu de prendre en compte dans les revenus de la partie débitrice des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d’épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n’est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l’autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (consid. 3.4.1).

En l’occurrence, la deuxième instance a versé dans l’arbitraire en ajoutant la totalité des amortissements aux revenus de la partie débitrice sous prétexte qu’ils étaient de nature purement comptable, mais sans déterminer s’il s’agissait d’amortissements ordinaires ou extraordinaires (consid. 3.5).

Idem – frais d’école maternelle. In casu, la seconde instance cantonale ne pouvait pas maintenir les frais d’école maternelle dans les coûts directs des enfants au-delà de l’âge où ils quitteraient l’école maternelle sans justifier le maintien des coûts d’une quelconque façon (consid. 4).

Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier que le Tribunal fédéral n’a pour l’heure jamais précisé comment la contribution de prise en charge doit être répartie en présence d’enfants né·s d’unions différentes. Exposé de jurisprudences et de divers avis doctrinaux non-unanimes (consid. 5.2). Question en l’espèce non tranchée en raison de la motivation insuffisante du recours (consid. 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_513/2023 (f) du 20 mars 2024

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 317 al. 1 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.3.2).

Calcul des contributions d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – frais de logement. Rappel de principes en matière de réduction des frais de logement imposée par l’autorité judiciaire, notamment en ce qui concerne un éventuel délai d’adaptation (consid. 5.3.2). La différence de « standing » ainsi que la différence de prix et de disponibilité d’appartements en fonction de leur appartenance à un quartier ne peut pas être qualifiée de « notoire » (consid. 5.2.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes en ce qui concerne l’indépendance financière des (futur·es ex-)conjoint·es et l’imputabilité d’un revenu hypothétique (consid. 6.3.2.1-6.3.2.2). S’agissant de la réinsertion professionnelle, rappel que des délais transitoires de longue durée peuvent être indiqués, en particulier lorsqu’ils permettent la perspective d’une augmentation claire de l’autonomie financière par le suivi d’une formation complémentaire (consid. 6.3.2.2-6.3.2.3 et 6.3.3). Casuistique quant aux délais d’adaptation accordés avant l’imputation du revenu hypothétique retenu (consid. 6.3.2.3).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne saurait faire grief à l’épouse de ne pas avoir recherché un nouvel emploi de manière anticipée, avant la communication officielle de son licenciement, mais qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle entreprenne des recherches pour un nouvel emploi dès la connaissance de la date de fin de ses rapports de travail (consid. 6.1 et 6.3.3). La simple perspective de se voir allouer une contribution de prise en charge de la part de son mari ne constitue pas un motif dispensant l’épouse d’entreprendre des démarches en vue de mettre à jour ses connaissances à compter de la fin de ses rapports de travail (consid. 6.3.3). Le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’espèce le délai transitoire de deux ans pour permettre à l’épouse d’entreprendre une formation de mise à niveau et trouver un emploi, était excessivement long et arbitraire (consid. 6.3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 4A_561/2023 (d) du 19 mars 2024

Divorce; entretien; art. 97, 321e al. 1 et 398 CO; 276 CPC; 132 et 178 CC

Responsabilité de l’avocat·e. Selon l’art. 398 al. 1 CO en lien avec l’art. 321e al. 1 CO, l’avocat·e est responsable du dommage qu’il ou elle cause à son ou sa mandant·e intentionnellement ou par négligence. Rappel des quatre conditions de la responsabilité selon l’art. 97 CO et fardeau de la preuve. Un·e mandataire est responsable envers son ou sa mandant·e de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO), mais ne doit pas garantir le succès de son activité, seulement une activité conforme aux règles de l’art de la profession. Les parties doivent supporter le risque du procès et ne peuvent pas le transférer sur la responsabilité de l’avocat·e (consid. 3.2).

Dans le cadre de la conduite du procès, une violation des devoirs de l’avocat·e est significative lorsque l’issue de la procédure aurait été meilleure du point de vue du ou de la mandant·e si l’avocat·e avait agi conformément à ses obligations. Ainsi, il convient d’examiner quelle aurait été l’issue du procès initial si l’avocat·e n’avait pas manqué à son devoir de diligence (consid. 3.4).

Idem – mesures provisionnelles, restriction du pouvoir de disposer, mesures de sûretés. L’art. 178 CC permet au tribunal, à la requête de l’un·e des conjoint·es, de restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son ou sa conjoint·e, dans la mesure nécessaire pour assurer l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage (al. 1) et d’ordonner les mesures de sûretés appropriées (al. 2). Celui ou celle qui sollicite de telles mesures conservatoires doit rendre vraisemblable l’existence d’une menace sérieuse et actuelle sur ses droits. Si la partie débitrice persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’elle se prépare à fuir, qu’elle dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le tribunal peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures (art. 132 al. 2 CC). Cela suppose soit un défaut de paiement durable et prolongé, soit une mise en danger concrète de l’exécution de l’obligation de verser la rente, c’est-à-dire lorsqu’il est vraisemblable que la partie débitrice se soustraira à son obligation de paiement (consid. 5.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que les circonstances ne constituaient pas, d’un point de vue objectif, une base suffisante pour requérir des mesures de sûretés, le reproche de l’instance précédente selon lequel le défendeur aurait violé son devoir de diligence en tant qu’avocat s’avère injustifié (consid. 6.1.3 et 6.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_238/2023 - ATF 150 III 160 (d) du 18 mars 2024

Couple non marié; filiation; procédure; art. 8 et 14 CEDH; 252 ss, 261 ss, 263 al. 1 ch. 2 et al. 3, 457, 470, 473 al. 1 et 522 CC; 13a al. 1 Tit. fin. CC; 7 al. 2 let. l et 8 let. l OEC

Action en réduction (art. 522 CC). Rappel de principes généraux en matière de succession et plus particulièrement au sujet des héritier·ères (consid. 4.1), de la quotité disponible (consid. 4.2) et des parts réservataires (consid. 4.3.1). Seule une partie héritière réservataire peut agir en réduction au sens de l’art. 522 CC, même si elle n’est au départ qu’une héritière virtuelle. La procédure en réduction peut effectivement déboucher sur un jugement formateur conférant la qualité d’héritier ou d’héritière, permettant ensuite d’introduire une action en partage successoral (consid. 4.3.2).

Notion de « descendant·e » en droit des successions. C’est le droit de la famille qui détermine qui est un·e descendant·e au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un·e de ses ascendant·es) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le ou la défunt·e. Sans liens formels de droit de la famille, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants commun·es et non commun·es dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du ou de la conjoint·e survivant·e (consid. 4.4).

Filiation – rappel de l’ancien droit de la filiation. Celui-ci distinguait la filiation conjugale de la filiation extra-conjugale et autorisait alors les « paternités alimentaires », lesquelles ne créaient pas de lien familial ou juridique entre le père et l’enfant, mais traitaient uniquement de l’obligation alimentaire envers l’enfant (consid. 4.5.1).

Idem – règles actuelles. Rappel des règles légales des art. 252 ss CC. L’action en paternité selon les art. 261 ss CC est une action formatrice qui permet d’aménager de manière contraignante le rapport juridique entre le père et l’enfant en le faisant rétroagir à la naissance de l’enfant, et ce, uniquement au moment du jugement, qui a en ce sens un effet formateur (consid. 4.5.3 et 7.2). Rappel que l’action en paternité doit être intentée par l’enfant au plus tard un an après sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC) ou subséquemment en cas de justes motifs excusant le retard (art. 263 al. 3 CC) (consid. 4.5.2).

Idem – droit transitoire. Rappel que selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC et n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil » (consid. 4.6.1).

Rappel de jurisprudences en matière d’actions en paternité tardives pour justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, les conditions restrictives de cette disposition n’étant pas contraires à l’art. 8 CEDH (consid. 4.6.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 13a Tit. fin. CC contient des éléments contraires à la CEDH, comme le défend une partie de la doctrine, ou pourrait être appliqué de manière contraire à la CEDH. Il précise néanmoins qu’en autorisant les actions en paternité pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC, il veille à une application conforme à la CEDH de la disposition transitoire en question (consid. 8).

Idem – inscription dans le registre de l’état civil. Chaque relation parent-enfant est inscrite au registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. l et art. 8 let. l OEC). L’inscription n’a toutefois pas d’effet constitutif, mais purement déclaratif (consid. 4.7).

Paternité alimentaire et succession. Si l’enfant n’a pas intenté d’action en paternité selon le nouveau droit, il n’existe pas de filiation juridique ; l’enfant n’est par conséquent pas considéré·e juridiquement comme un·e descendant·e et n’a ainsi pas de droit successoral protégé par une réserve héréditaire (consid. 4.6.1).

A noter que si un·e enfant né·e hors mariage fait uniquement valoir des droits successoraux, ce n’est ni le droit à la « vie familiale » ni le droit à la « vie privée » qui sont en cause, mais la question de savoir s’il existe un lien juridique entre l’enfant et le ou la défunt·e. Or, l’art. 8 CEDH ne garantit pas en soi à l’enfant le droit d’être reconnu·e comme héritier ou héritière d’une personne décédée (consid. 9.1).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_238/2023 - ATF 150 III 160 (d)

Sandra Hotz

27 juin 2024

Sur l’égalité des enfants ou ce qui nous empêche de la mettre en œuvre

TF 4A_636/2023 (d) du 8 mars 2024

Divorce; entretien; art. 80 al. 2 ch. 1 LP

Convention d’entretien ratifiée par jugement de divorce – titre de mainlevée définitive. Rappel de principes (consid. 2 et 5.1).

Idem – transmissibilité par succession de la dette d’entretien. Rappel de la controverse relative à la transmissibilité par succession de la dette d’entretien. Dans le cadre, comme en l’espèce, d’une procédure d’exécution, respectivement de mainlevée définitive relative à une contribution d’entretien fixée par convention ratifiée par jugement de divorce, l’unique héritière de la partie débitrice d’entretien détient la légitimité passive (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a confirmé que la mainlevée définitive devait être octroyée pour la créance d’aliments de l’ex-épouse dont la poursuite a été intentée contre la succession de l’ex-époux (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_888/2023 (f) du 5 mars 2024

Couple non marié; étranger; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 301a al. 2, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

Procédure APEA. Rappel de l’obligation de l’APEA d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et de la possibilité d’ordonner dans ce cadre une enquête sociale (consid. 3.1.1).

Idem – enquête sociale. Rappel de principes et précisions. Ce type de mesure d’instruction a son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour l’enfant. L’enquête sociale proprement dite est centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur l’appréciation du bien de l’enfant. La personne en charge de l’enquête, en principe un·e travailleur·se social·e ou un·e psychologue, gère elle-même ses propres investigations, dans le cadre fixé par l’autorité de protection. Elle recueille ainsi les informations spécifiques, puis les évalue. Le rapport d’évaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés avec les parents, avec l’enfant seul·e, les visites à domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte d’informations auprès des tiers (p. ex. pédiatre, psychothérapeute, enseignant·e, autres membres de la famille). Au terme de son rapport, la personne en charge de l’enquête procède à une appréciation d’ensemble du bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Désaccord des parents sur le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) – autorisation de déménagement à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC). Rappel de principes (consid. 3.1 et 5.1). En l’occurrence, comme la garde exclusive était d’ores et déjà attribuée à la mère voulant déménager au Maroc, il importait uniquement de déterminer si le déménagement de l’enfant plaçait celui-ci en danger, étant rappelé que seules des circonstances exceptionnelles entrent alors en considération pour un changement du modèle de prise en charge, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 5.1.2 et 5.3). La naissance d’un second enfant n’est notamment pas un facteur permettant de mettre en doute la disponibilité de la mère pour s’occuper du premier (consid. 5.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 2C_33/2023 - ATF 150 I 88 (d) du 28 février 2024

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 6 CEDH; 83 al. 1 let. j LEp; 304 al. 1 CC; 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS

Amende d’ordre pour violation de devoirs parentaux – procédure. Qualité pour recourir du parent titulaire de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC), en son propre nom et au nom de l’enfant (consid. 1.3).

Idem – qualification juridique de l’amende. Rappel de principes relatifs aux critères « Engel » développés par la jurisprudence de la CourEDH en lien avec l’art. 6 CEDH, permettant de déterminer si la procédure pénale, respectivement les garanties de procédure pénale, doivent être appliquées aux amendes d’ordre dans le droit scolaire. Les mesures disciplinaires en droit scolaire d’un montant maximum de CHF 1'000.- servent à maintenir l’ordre ou à garantir le fonctionnement de l’établissement, à préserver la réputation et l’intégrité de l’institution. Elles ne constituent en principe pas des peines au sens de l’art. 6 CEDH (consid. 5.2-5.3).

En l’occurrence, la mère titulaire de l’autorité parentale n’a pas été sanctionnée en violation de la Loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j), mais en violation des obligations parentales en matière d’éducation en refusant de faire porter à sa fille un masque à l’école durant la pandémie du Covid‑19, nonobstant les prescriptions y relatives de l’époque (consid. 5.5.2). Elle a ainsi violé le droit scolaire cantonal (art. 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS) qui est de nature disciplinaire et non pénale, car il a un caractère préventif et éducatif ; il a pour vocation d’inciter le parent à respecter ses obligations, afin de préserver l’intérêt de l’enfant (consid. 5.5.2) et la sanction ne dépasse pas un montant maximum de CHF 1'000.- (consid. 5.5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 2C_33/2023 - ATF 150 I 88 (d)

Dylan Hofmann

30 mai 2024

Amende disciplinaire pour violation des devoirs parentaux dans le contexte scolaire

TF 5A_911/2023 (f) du 27 février 2024

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 310 al. 1 CC

Placement d’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 4.1.1).

Idem – relations personnelles parent-enfant (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Très bref rappel de principes. Précision selon laquelle la combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles rend la mesure plus restrictive (consid. 4.1.2). A cet égard et en vertu du principe de proportionnalité, il a été souligné qu’in casu, en présence d’un bébé pour lequel seul le contact physique est susceptible de permettre d’atteindre le but d’apprentissage et d’entraînement des compétences de base de la mère, l’augmentation progressive de la fréquence des relations personnelles mère-enfant est essentielle. De ce fait, les raisons d’organisation interne invoquées par les professionnel·les pour expliquer la limitation du nombre des visites médiatisées ne peuvent pas justifier à long terme une restriction des droits parentaux telle que celle engendrée par le placement ordonné (consid. 4.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_499/2023 (f) du 26 février 2024

Couple non marié; étranger; DIP; garde des enfants; entretien; procédure; art. 5 et 15 CLaH96; 276, 285 al. 1, 286 al. 2 et 298d CC

Procédure en cas d’éléments d’extranéité en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96). La mère étant en l’occurrence domiciliée en France et la résidence habituelle des enfants étant en Suisse, la CLaH96 désigne la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse (art. 5 et 15 CLaH96) (consid. 3).

Enfants né·es hors mariage – modification de l’attribution de la garde (art. 298d CC). Rappel de principes, en particulier le fait qu’une modification peut être envisagée si la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien des enfants et les menace sérieusement (consid. 4.1 et 4.3).

Idem – fixation de la contribution d’entretien (art. 276 et 285 al. 1 CC). Rappel de principes généraux (consid. 5.1.2 et 5.3) ainsi que des principes relatifs à la modification ou à la suppression de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Rappel que, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de répartir l’entretien financier de l’enfant entre les parents selon le taux de prise en charge de chacun d’eux, dans un cas où celui qui n’avait pas la garde de l’enfant s’en occupait un jour par semaine en plus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances (consid. 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_744/2023 (d) du 21 février 2024

Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 11 Cst.; 301a CC

Procédure – griefs en procédure de recours. Etant donné qu’en l’espèce, le recourant a agi en son propre nom et non en tant que représentant légal de l’enfant, il ne peut pas faire valoir de griefs relatifs à la protection de l’intégrité de l’enfant et à l’encouragement de son développement (art. 11 Cst.), car il n’est pas lui-même titulaire de ce droit fondamental (consid. 3.4).

Attribution de la garde en cas de déménagement à l’étranger (art. 301a CC) – rappel de principes. Rappel que la question n’est pas de savoir s’il serait plus avantageux pour l’enfant que ses deux parents restent sur le territoire national. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le bien-être de l’enfant est mieux préservé s’il part avec le parent qui souhaite émigrer ou s’il reste avec le parent qui demeure en Suisse. Il faut partir du principe que l’un des parents veut déménager, qu’il ne s’agit donc pas de perpétuer une situation antérieure, mais de régler une nouvelle situation. Il existe une étroite interdépendance entre l’adaptation des intérêts de l’enfant et la question, à examiner sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, de savoir si le transfert du lieu de séjour doit être autorisé. Dans ce cadre, les critères jurisprudentiels relatifs à l’attribution de la garde en cas de séparation ou de divorce s’appliquent par analogie à l’art. 301a CC. Rappel desdits principes (consid. 3.1).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle la seule affirmation d’une flexibilité au niveau des horaires ne constitue pas un concept de prise en charge (consid. 3.4). En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime qu’au vu de l’incertitude sur l’issue de la procédure quant à l’autorisation du déménagement, le fait que l’intimée n’ait pas donné d’indications sur son adresse, la crèche et d’autres aspects de sa vie quotidienne dans le pays où elle souhaite déménager avec l’enfant ne lui porte pas préjudice (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_544/2023 et 5A_546/2023 (d) du 20 février 2024

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 6 et 8 CEDH; 13 al. 2, 29 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; 314 al. 1, 317, 449b, 451 et 453 CC

Droit d’être entendu·e (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.). En l’occurrence, les recourant·es ont fait valoir la violation du droit d’être entendu·e en raison du fait que la seconde instance cantonale avait – contre toute attente et sans préavis – appliqué l’art. 453 CC à la place de l’art. 449b CC s’agissant du transfert d’une expertise aux soignant·es de l’enfant (consid. 3.1). Le grief a été rejeté par le Tribunal fédéral en raison de la maxime inquisitoire illimitée et de l’application du droit d’office. En effet, les parties ne pouvaient à cet égard pas être surprises que l’instance précédente ait statué en tenant compte de tous les fondements juridiques pertinents du droit de la protection de l’enfant, à plus forte raison compte tenu du fait qu’elles étaient représentées (consid. 3.2.2).

Consultation du dossier de l’enfant. L’art 449b CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) régit la consultation des dossiers pendant les procédures en cours. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les procédures sont terminées. En l’occurrence, la clinique, où l’enfant a été placée à de nombreuses reprises, a pu obtenir un rapport d’expertise effectué dans une autre clinique, et ce, en application des dispositions relatives à la collaboration entre les autorités, en l’occurrence les art. 451 et 453 CC, compte tenu de la situation de danger qui prévalait (consid. 5.2).

L’art. 317 CC laisse la place à des réglementations cantonales en matière de protection de l’enfant et notamment en ce qui concerne la collaboration entre autorités. S’il existe un motif de coopération entre autorités, tous les documents utiles à l’action des autorités peuvent être communiqués, notamment les expertises médicales (dans leur intégralité) (consid. 5.3).

L’art. 451 CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC) concrétise la garantie fondamentale à l’autodétermination en matière d’information (art. 8 ch. 1 CEDH et 13 al. 2 Cst.). En application des exigences de l’examen de la proportionnalité (art. 8 ch. 2 CEDH et art. 36 al. 3 Cst.), la transmission d’informations dans le cadre de la collaboration entre autorités présuppose la mise en balance de l’intérêt au maintien du secret et des intérêts (publics ou privés) à la communication des informations, ces derniers devant être prépondérants (consid. 6.1).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_588/2023 (d) du 20 février 2024

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 29 al. 3 Cst.; 301a al. 1 CC

Refus de l’assistance judiciaire. En l’espèce, le Tribunal fédéral a refusé à la recourante l’assistance judiciaire en niant la nécessité d’être représentée par un·e avocat·e dans le cadre de la réglementation du droit de visite surveillé (consid. 4 in extenso). En effet, le Tribunal fédéral estime que, bien que le droit de visite surveillé soit une atteinte plus importante à la situation juridique d’un parent que les cas de droit de visite non surveillé, il ne s’agit pas d’une atteinte suffisamment grave pour justifier la nécessité d’une représentation par un·e avocat·e – à plus forte raison compte tenu du fait que la décision attaquée n’était que le prolongement d’une précédente décision qui avait été contestée par la recourante, sans qu’elle ne soit représentée. A noter que les exigences sont plus strictes quant à la nécessité de l’assistance d’un·e avocat·e lorsque les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_430/2023 (d) du 16 février 2024

Divorce; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 al. 1 CPC; 298 al. 2ter CC

Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.1 et 3.3). Précision selon laquelle, même dans les cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après qu’elle a annoncé le passage à la phase des délibérations. Il pourrait en aller autrement si les délibérations devaient avoir duré excessivement longtemps. Lorsqu’il s’agit de traiter de situations touchant à une réglementation des relations personnelles par étapes, la durée des délibérations doit être relativement courte. In casu, une durée de 3.5 mois n’était pas critiquable sous l’angle de l’arbitraire. Rappel de jurisprudences où il a été jugé que des durées de 3-6 mois n’étaient pas inappropriées. Rappel que bien que l’autorité d’appel puisse rouvrir d’office la procédure probatoire, il ne s’agit pas d’un droit des parties. Question laissée ouverte quant à savoir si l’autorité judiciaire violerait la maxime inquisitoire illimitée en renonçant à rouvrir la procédure probatoire à mesure que les parties ont un devoir de collaboration qui les enjoint d’informer le tribunal sur les faits et moyens de preuves, ce qui n’a en l’occurrence pas été le cas (consid. 3.3).

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (consid. 4.1 et 4.4.3). En particulier, rappel du fait que la prise en charge des enfants en personne n’est significative que dans les cas où l’enfant a des besoins particuliers ou lorsque le parent n’est pas disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends (consid. 4.1). Rappel que l’avis des enfants est pris en compte même lorsqu’ils/elles ne sont pas (encore) capables de discernement à ce sujet (consid. 4.1). Rappel que la capacité de coopération entre les parents est un critère d’autant plus important lorsque l’enfant est à l’école ou lorsque les lieux de domicile des parents sont suffisamment éloignés pour que cela demande davantage d’organisation (consid. 4.1). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être arbitraire, lors de la première décision de garde, sous l’angle du critère de la stabilité, de ne pas tenir compte d’une garde partagée vécue avant la séparation des parents et de se baser plutôt sur la situation après la séparation, lorsqu’un des parents a supprimé le contact entre l’enfant et l’autre parent (consid. 4.4.3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_7/2024 (f) du 9 février 2024

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3, 4, 5 let. a et 27 CLaH80

Enlèvement international (CLaH80). Bref rappel de principes relatifs aux conditions de retour des enfants déplacé·es ou retenu·es illicitement (art. 3 CLaH80) et au sujet de la définition du droit de garde selon l’art. 5 let. a CLaH80 (consid. 4.1.1).

Idem – demande manifestement infondée (art. 27 CLaH80). Lorsqu’il apparaît que, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen juridique ou factuel supplémentaire, la situation est d’emblée exclue du champ d’application personnel (enfant âgé·e de plus de seize ans ; art. 4 CLaH80) ou temporel de la CLaH80, ou bien que la demande est à l’évidence infondée (par exemple en l’absence de toute violation du droit de garde du parent demandeur), une autorité centrale n’est pas tenue d’accepter la demande visant le retour de l’enfant (art. 27 CLaH80) (consid. 4.1.2).

En l’occurrence, aucune autorité centrale n’a été saisie par le parent demandeur ; compte tenu des circonstances, le Tribunal cantonal du Valais auprès duquel une demande de retour manifestement infondée a été déposée était légitimé à appliquer l’art. 27 CLaH80 par analogie (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_176/2023 - ATF 150 III 153 (d) du 9 février 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 284 al. 3 CPC; 129, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

Modification du jugement de divorce en matière d’entretien – procédure. Rappel de principes, notamment le fait que les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie à la procédure de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant fixée dans le jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC), si tant est que la situation change notablement conformément à l’art. 286 al. 2 CC. A noter que l’art. 129 CC ne s’applique pas dans de telles constellations, car il traite uniquement de la modification du droit à l’entretien après le mariage (consid. 3.1).

Idem – changement important et durable de la situation (art. 286 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment le fait que toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul des contributions d’entretien peuvent être prises en compte, comme par exemple les changements dans l’activité professionnelle ou la situation de logement. Une nouvelle fixation de l’obligation d’entretien ne se justifie que si le(s) changement(s) crée(nt) un déséquilibre inacceptable entre les personnes impliquées au regard du jugement de divorce initial (consid. 3.2). Rappel de principes relatifs à l’exclusion de la modification dans les cas de conventions ayant réglé une situation de fait incertaine (caput controversum) et dans lesquelles il manque une valeur de référence (consid. 3.3). Rappel que si un motif de modification est admis, tous les paramètres déterminants pour le calcul de la contribution doivent être actualisés (consid. 4.3).

Entretien de l’enfant – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que l’augmentation des revenus du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge (coûts indirects de l’enfant), ne doit pas conduire à une réattribution économique à l’enfant du montant de la contribution ainsi libérée (consid. 5.3.1 et 5.3.3). Il en va différemment des coûts directs relatifs à la prise en charge de l’enfant par des tiers (consid. 5.3.1). En raison de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge, une augmentation du revenu du parent gardien se répercute sur le montant de la pension alimentaire. Il n’est pas important de savoir s’il s’agit d’une activité (« surobligatoire ») dépassant le modèle des degrés scolaires (consid. 5.3.2). Ainsi, en cas d’augmentation du revenu du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge, il convient d’admettre le changement durable et important et d’examiner, en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes, comment le changement intervenu se répercute sur l’obligation d’entretien (consid. 5.3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_176/2023 - ATF 150 III 153 (d)

Johanna Muheim

25 avril 2024

L’amélioration de la situation financière du parent gardien comme motif de modification de la contribution de prise en charge fixée dans une convention de divorce

TF 5A_830/2023 (f) du 8 février 2024

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 25 al. 1 et 301a al. 2 let. b CC; 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF

Déménagement intra-national de l’enfant – art. 301a al. 2 let. b CC. Rappel de principes et précisions. Il faut procéder à une réduction téléologique de l’art. 301a al. 2 let. b CC et admettre que l’application de cette disposition a lieu lorsque les conséquences importantes peuvent porter sur l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles (consid. 3.1.1).

L’impact important créé par un déménagement intra-national est généralement admis lorsque le nouveau lieu de résidence est très distant du lieu actuel, par exemple à plus de 100 km. La question déterminante est en principe celle de savoir si le modèle de prise en charge pratiqué jusqu’alors pourra être poursuivi (le cas échéant avec des ajustements mineurs) à la suite du déménagement. Il importe d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et notamment le modèle de prise en charge, l’intervention de tiers dans celui-ci, le nombre, l’âge et les besoins concrets des enfants ainsi que la flexibilité temporelle des parents. Les autres composantes de l’autorité parentale sont moins impactées puisqu’elles peuvent se faire à distance. L’autorité examine la situation avec une attention particulière lorsque le déménagement a lieu dans une autre région linguistique, lorsqu’il est éloigné géographiquement ou lorsqu’il rend impossible ou excessivement difficile le mode de prise en charge pratiqué jusque-là (consid. 3.1.2).

En l’occurrence, le déménagement de la mère – alors parent gardien – n’impactait pas le droit de visite élargi du père. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’accord pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant, même si cela rendait impossible la future mise en place de la garde alternée qui avait été convenue par les parties dans une convention homologuée par l’autorité compétente (consid. 3.2).

Idem – domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC). Lorsque le déplacement de l’enfant est illicite, soit lorsque le déménagement a eu lieu en violation des conditions posées par l’art. 301a al. 2 CC, on ne peut considérer que l’enfant s’est valablement constitué un domicile au lieu où il/elle a été déplacé·e (consid. 3.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_22/2023 (f) du 6 février 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2, 276, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

Contribution d’entretien pour enfants – modification ou suppression (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC). Rappel de principes. Si l’autorité judiciaire admet les faits nouveaux importants et durables qui commandent une réglementation différente, elle fixe à nouveau la pension, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 3.1).

Idem – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes (consid. 4.1). Le fait qu’une partie débirentière perçoit l’aide sociale ne suffit pas à établir qu’il lui serait impossible, en fournissant tous les efforts qui peuvent être attendus d’elle, d’exercer une activité lucrative, étant rappelé que, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences en matière d’exploitation de la capacité contributive sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (consid. 4.2).

Idem – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s’en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, lequel ne comprend pas les impôts courants ou échus (consid. 5).

Idem – entretien en nature et entretien financier (art. 276 et 285 al. 1 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que les prestations en nature et pécuniaires sont équivalentes, soit que le parent qui s’occupe très partiellement de l’enfant doit en général subvenir à son entretien financier, si tant est qu’il en ait la capacité financière (consid. 6.1). Selon la jurisprudence, même un·e enfant âgé·e de 14 ans nécessite une prise en charge quotidienne. Les prestations en nature ne se limitent pas à la surveillance, pendant la journée, d’un·e enfant qui ne peut être laissé·e seul·e ; elles ne sont pas uniquement fournies durant les heures de bureau, mais également le matin, le soir, la nuit et les week-ends. Pour que la participation financière du parent gardien puisse entrer en ligne de compte, il doit bénéficier d’un excédent sensiblement plus important que celui du parent non gardien (consid. 6.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_669/2022 (d) du 2 février 2024

Mariage; entretien; procédure; art. 52, 88 al. 2, 89 al. 1, 335 CC; 6b al. 2bis Tit. fin. CC

Inscription d’une fondation de famille au registre du commerce. Particularités de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 1.1 à 1.2.2). Depuis le 1er janvier 2016, les fondations de famille ne sont plus dispensées de l’inscription au registre du commerce (art. 52 al. 2 CC) (consid. 4.2), qui est désormais nécessaire pour obtenir la personnalité juridique (art. 52 al. 1 CC) (consid. 4.6.2). Selon le droit transitoire, les fondations valablement constituées selon l’ancien droit doivent se faire inscrire dans les cinq ans (art. 6b al. 2bis Tit. fin. CC) (consid. 4.2). Une fondation de famille constituée sous l’ancien droit ne perd pas sa personnalité juridique si elle n’est pas (encore) inscrite au registre du commerce à l’issue du délai transitoire (consid. 4.6.2).

Idem – pouvoir d’examen de l’Office du registre du commerce (ci-après : l’Office). L’Office examine d’abord le respect des normes qui concernent directement la tenue du registre du commerce ; il dispose à cet égard d’un pouvoir de contrôle étendu. S’agissant du droit matériel, le pouvoir de contrôle de l’Office est limité. Il doit uniquement veiller au respect des dispositions légales impératives qui ont été édictées dans l’intérêt public ou pour la protection de tiers. Ce sont les personnes concernées qui doivent saisir le tribunal civil pour faire appliquer les dispositions qui relèvent du droit dispositif ou qui ne touchent qu’à des intérêts privés. L’inscription ne doit être refusée que si elle est manifestement et sans équivoque contraire au droit (consid. 4.6.1). Un éventuel examen préalable des autorités fiscales qui n’auraient pas remis en question la qualité de fondation de famille ne lie pas l’Office (consid. 4.6.2).

Idem – buts admissibles au sens de l’art. 335 CC. L’art. 335 CC relève du droit matériel impératif. L’Office du registre du commerce est donc limité dans le contrôle de cette norme (consid. 4.6.2). Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’énumération à l’art. 335 al. 1 CC des buts pour lesquels les fondations de famille peuvent être créées est exhaustive. Les fondations de famille poursuivant d’autres buts n’acquièrent pas la personnalité juridique ; elles sont nulles dès l’origine (art. 52 al. 3 CC), ce qu’une autorité judiciaire doit constater en application de l’art. 88 al. 2 CC (par analogie), sur plainte des personnes légitimées à le faire selon l’art. 89 al. 1 CC (consid. 4.7.1.1).

Les buts de l’art. 335 al. 1 CC prévoient de fournir une aide financière aux membres de la famille dans certaines circonstances de la vie pour satisfaire les besoins particuliers qui en découlent. Il n’est pas autorisé de faire bénéficier les membres de la famille de la fortune de la fondation ou de ses revenus sans condition particulière, simplement pour leur permettre d’avoir un niveau de vie plus élevé et d’augmenter le prestige de la famille et de ses membres. Les fondations dites d’entretien sont donc nulles, notamment pour éviter le contournement de l’interdiction des fidéicommis de famille (art. 335 al. 2 CC) (consid. 4.7.1.2). Faire bénéficier les membres de la famille d’un patrimoine selon un ordre de succession fait partie des caractéristiques du fidéicommis familial et constitue un contournement clair de l’interdiction de l’art. 335 al. 2 CC (consid. 4.7.1.3).

En l’espèce, les actes de la fondation en question n’offrent pas le moindre indice permettant de conclure que les droits des bénéficiaires sur le patrimoine de la fondation auraient été soumis à des conditions. Cela suffit pour lui refuser l’inscription au registre du commerce (consid. 4.7.2).

Mariage

Mariage

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_810/2023 (f) du 1 février 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 80, 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP; 319 ss et 326 al. 2 CPC; 277 al. 2 CC

Séquestre (art. 271 ss LP) – vraisemblance de la créance. Rappel de principes en ce qui concerne le critère de la vraisemblance de l’existence en fait et en droit de la créance sur laquelle la demande de séquestre se fonde. L’autorité cantonale de recours (art. 319 ss CPC) n’intervient que si la première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (art. 278 al. 3 LP réservé par l’art. 326 al. 2 CPC) (consid. 4.1.1). Dans les cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit sur la base d’un titre de mainlevée définitive tel qu’un jugement exécutoire (art. 80 LP), la partie créancière à l’origine du séquestre n’a pas besoin de rendre vraisemblable l’existence de la créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (consid. 4.1.2).

Entretien de l’enfant majeur·e – jugement conditionnellement exécutoire. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un jugement qui condamne un parent à verser une contribution d’entretien au-delà de la majorité, pour autant que l’enfant achève sa formation dans des délais raisonnables, est conditionnellement exécutoire. Le parent débiteur doit apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, à moins qu’elle soit notoire ou que la partie créancière la reconnaisse sans réserve (consid. 4.1.3.2).

Idem – durant une formation régulièrement menée (art. 277 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par le devoir d’entretien en faveur des enfants majeur·es, à savoir l’indépendance financière dans un domaine professionnel qui corresponde aux goûts et aptitudes de l’enfant. Rappel de principes relatifs aux délais normaux pour achever une formation, à l’implication et au zèle attendus et prouvés par l’enfant. Rappel que l’obligation d’entretien tombe s’il s’agit d’une seconde formation, même si elle peut paraître utile, à moins qu’elle soit fondée sur la première et qu’elle ait été envisagée avant la majorité (consid. 4.1.3.1). La jurisprudence n’exclut pas une réorientation après un échec dans une première formation (consid. 4.2).

Sous réserve des situations manifestes, le tribunal de la mainlevée définitive n’a pas le pouvoir de cognition pour trancher la question de savoir si la formation a été achevée dans des « délais normaux », respectivement si un échec met un terme au « délai raisonnable » ; cette question dépend des circonstances du cas concret et doit être analysée par le tribunal du fond (consid. 4.1.3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 (f) du 29 janvier 2024

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; procédure; art. 276, 285, 301 et 301a al. 1 et 2 CC

Procédure – parties à la procédure relative aux enfants de parents non mariés. En l’occurrence, le père a formé recours contre une décision traitant des contributions d’entretien, dont les enfants – représentés par la mère – sont intimés. Le recours conteste également la décision sur l’autorisation de déplacer le lieu de résidence à l’étranger accordée à la mère et l’attribution des droits parentaux, dont la mère elle-même est l’intimée. Bien que l’avocate de la mère ait annoncé ne représenter que les enfants, eux-mêmes représentés par leur mère, le Tribunal fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop formaliste. Il a donc considéré que, concernant l’objet du litige dont la mère est elle-même intimée, l’avocate la représente valablement (consid. 1.3).

Autorité parentale (art. 301 CC) – droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC) et déménagement (art. 301a al. 2 CC). Rappel de principes généraux (consid. 3.1.1-3.1.5). Rappel de principes relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant et les critères d’attribution de la garde (consid. 3.1.2). Rappel qu’il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir quels sont les besoins de l’enfant ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (consid. 3.1.3). Rappel de principes relatifs à la possibilité d’ordonner une expertise, à la possibilité de recourir à une enquête sociale et aux conditions qui s’y appliquent (consid. 3.1.4).

Rappel de la jurisprudence qui retient que les capacités éducatives peuvent être mises en doute lorsqu’il n’y a apparemment aucun motif plausible de déménager, hormis celui d’éloigner les enfants de l’autre parent (consid. 3.4.2). Si les deux parents disposent de capacités parentales suffisantes, le point de savoir lequel des deux parents dispose des « meilleures » capacités parentales n’est pas en soi décisif pour l’attribution de la garde exclusive, lorsque la garde partagée n’est pas possible (consid. 3.4.2). Une grande flexibilité sur le plan professionnel ne signifie pas que l’on est disponible pour s’occuper pleinement de trois enfants au quotidien (consid. 3.6).

Quand la situation de départ n’était pas neutre, l’examen de l’ensemble des critères pertinents pour l’attribution de la garde revêt une importance moindre que quand les enfants étaient pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents (consid. 3.5).

Rappel que, lorsque la situation de départ n’était pas neutre, le parent de référence est en principe autorisé à déménager avec les enfants, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire dans le futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.1.2 et 3.5). La notion de prise en charge « similaire » ne signifie pas que la prise en charge doit être absolument identique à celle qui prévalait avant le déménagement, mais qu’elle doit être à peu près semblable (consid. 3.6). L’absence de cercle social et familial au lieu de déménagement envisagé n’est pas de nature à démontrer que le bien des enfants serait mis en danger en cas de déménagement avec leur parent de référence (consid. 3.7.2).

Idem – choix du type de scolarisation. Rappel que le choix ou le changement du type de scolarisation de l’enfant requiert en principe l’accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC) et ne relève pas d’une décision courante ou urgente que le parent gardien pourrait prendre seul (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). En cas de désaccord entre les parents, l’autorité compétente n’intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l’enfant (consid. 11).

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) – calculs. Rappel de principes généraux (consid. 6.3.1-6.3.2) et précisions. Lorsque la capacité contributive du parent débiteur est très importante et que les besoins doivent être appréciés de manière anticipée, le déménagement prévu des enfants n’ayant pas encore eu lieu, il est admissible de procéder par évaluation ou d’arrondir les montants. Dans le même ordre d’idée, il est admissible de ne pas déduire de faibles allocations familiales ou de ne pas prévoir de paliers adaptatifs des contributions en fonction de l’évolution des besoins des enfants, certains postes diminuant (frais de garde) alors que d’autres augmentant (montant de base et loisirs) à mesure que les enfants grandissent (consid. 12).

De même, dans un contexte de situation financière aisée, l’autorité judiciaire n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en prévoyant un poste pour des frais de scolarisation privée, même s’il s’agit de frais futurs non effectifs. Procéder de la sorte ne revient pas à statuer sur le choix du type de scolarisation des enfants (consid. 11.3).

Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel détaillé de principes (consid. 8.4) et précisions. Même lorsque le parent gardien bénéficiait de l’aide ou de l’assistance de tiers lorsqu’il s’occupait personnellement des enfants durant la vie commune et que l’autre parent ne s’y est pas opposé, il faut considérer que l’incapacité du parent (désormais) gardien de couvrir ses frais de subsistance est liée à la prise en charge des enfants. Ceci vaut même si cette incapacité existait déjà avant la naissance des enfants, si tant est qu’il ne s’agit pas d’une incapacité de travail due à des raisons médicales ; une contribution de prise en charge est alors due (consid. 8.5).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 6.3.2). Précision selon laquelle il est parfaitement admissible d’attribuer, en équité, un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs, si tant est que la fixation dudit montant ne soit pas purement discrétionnaire et applique les critères développés par la jurisprudence relatifs à la répartition de l’excédent. Il convient de garder à l’esprit que le niveau de vie convenu durant la vie commune constitue un critère d’appréciation dans la détermination des besoins concrets des enfants (consid. 13.2).

In casu, compte tenu de la situation financière exceptionnellement aisée du père, parent débiteur et non gardien, la seconde instance cantonale a violé le droit en n’allouant que CHF 1'000.- d’excédent mensuel par enfant. En effet, si le montant alloué peut certes être limité dans une certaine mesure, notamment pour des motifs éducatifs et afin d’éviter de financer indirectement le parent gardien non marié, cela ne doit pas priver les enfants de bénéficier de la capacité contributive du parent débiteur ni avoir pour effet de diminuer sensiblement leur niveau de vie antérieur. Sur ce dernier point, il n’est pas admissible de considérer que les enfants pourront bénéficier du train de vie de leur père lorsqu’ils seront en vacances chez lui, ceci afin d’éviter que leur mère bénéficie également de leur ancien train de vie lors de vacances avec eux. Ils doivent effectivement pouvoir bénéficier du même niveau de vie lorsqu’ils sont en vacances avec leur mère (consid. 13.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 8C_500/2023 (f) du 24 janvier 2024

Mariage; entretien; art. 4 ss et 9 ss LPC; 163 CC

Entretien entre conjoint·es – prestations complémentaires (art. 4 ss et 9 ss LPC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il convient d’examiner la possibilité d’exiger que le ou la conjoint·e d’un·e bénéficiaire de prestations complémentaires exerce une activité lucrative à l’aune des critères du droit de la famille, respectivement de l’art. 163 CC. Lesdits critères sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, le marché de l’emploi, l’activité exercée et, cas échéant, la période durant laquelle la personne concernée a été éloignée de la vie professionnelle. Les paliers de taux d’activité de 50 %, 80 % et 100 % d’un parent prenant en charge l’enfant qui est respectivement à l’école obligatoire, au secondaire ou âgé de 16 ans, s’appliquent également (consid. 4.2).

Mariage

Mariage

Entretien

Entretien

TF 5A_23/2023 (f) du 17 janvier 2024

Couple non marié; étranger; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 301a al. 1 et al. 2 let. a CC; 311 al. 1 CPC

Déménagement à l’étranger de l’enfant (art. 301a al. 2 let. a CC) – rappel de principes. En cas de désaccord sur le déménagement de l’enfant, que l’autorité doit trancher, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse, qui doit se baser sur le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

En cas de garde exclusive, l’intérêt de l’enfant est en principe de déménager avec son parent de référence, qui le prend en charge de manière prépondérante. A moins que ce changement ne mette en danger le bien de l’enfant, les difficultés usuelles liées à un nouveau lieu de vie n’en faisant en principe pas partie. Même lorsque les conditions permettant le départ à l’étranger sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes et notamment de l’âge de l’enfant et de ses souhaits, étant précisé que plus l’enfant grandit moins il/elle est attaché·e au parent de référence, son environnement, ses activités et son cercle social gagnant de l’importance (consid. 3.1.2).

Idem – attribution de la garde. Lorsque le modèle de prise en charge était à parts plus ou moins égales avant les projets de déménagement litigieux, l’autorité judiciaire doit attribuer la garde de l’enfant à l’un des parents (consid. 3.1.2). Rappel des critères pertinents pour l’attribution de la garde (consid. 3.1.3).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle la prise en charge en nature d’enfants scolarisé·es peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin/rentrée-sortie de l’école/soir) et en calculant sur 14 jours le nombre d’unités dont chaque parent est responsable (consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral précise que cette façon de procéder a été utilisée dans des cas où il s’agissait de déterminer la manière dont les coûts des enfants devaient être répartis entre les parents. En l’espèce, s’agissant d’un cas d’application de l’art. 301a al. 1 CC, le Tribunal fédéral estime qu’il importe peu de savoir précisément à quel moment de la journée et de la semaine chaque parent s’occupait de l’enfant. Il s’agit plutôt de déterminer si l’un d’entre eux s’en occupait de manière réellement plus significative que l’autre, de sorte qu’il constituait une figure parentale de référence pour l’enfant dont il aurait été manifestement contraire à ses intérêts de le séparer (consid. 3.2.2).

En l’occurrence, la mère ne parvient pas à démontrer l’arbitraire de l’instance inférieure, qui a estimé que le modèle de prise en charge était à parts plus ou moins égales, en invoquant le fait qu’elle avait tissé de meilleurs liens avec l’enfant en raison de la qualité des moments passés ensemble du fait qu’elle travaillait peu, voire pas, et s’occupait donc elle-même de l’enfant en journée, alors que le père ne s’en occupait que le soir et la nuit et avait parfois été aidé par la grand-mère (consid. 3.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, quand bien même la mère ayant déménagé à l’étranger pourrait garantir une situation stable à l’enfant, il n’en demeure pas moins que le fait de sortir l’enfant de 4-5 ans du cadre de vie auquel il est habitué et de le séparer des personnes qu’il fréquente au quotidien est de nature à créer une instabilité qui ne peut se justifier que si elle est dans son intérêt en application des autres critères (consid. 3.2.3).

En l’occurrence, dans la mesure où l’enfant n’a jamais vécu avec son demi-frère, le critère de la fratrie revêt moins d’importance (consid. 3.2.3).

Maximes inquisitoire et d’office et devoir de motivation – rappel de principes. Les maximes inquisitoire et d’office applicables en instance cantonale ne dispensent pas la partie recourante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le fait que la recourante ait mentionné avoir contesté son droit de visite dans d’autres actes de procédure ou pris des conclusions tendant à l’instauration d’un droit de visite plus large ne permet pas de considérer qu’elle a valablement motivé son appel sur ce point (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_533/2023 (d) du 17 janvier 2024

Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 8 al. 3 Cst.; 301a al. 1 et 2 CC

Egalité entre hommes et femmes (art. 8 al. 3 Cst.). Rappel que cette garantie constitutionnelle ne déploie pas d’effet direct entre particuliers, hormis en ce qui concerne le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (consid. 2.2).

Attribution de la garde dans le cadre du déménagement de l’un des parents (art. 301a al. 2 CC) – critères. Rappel du principe d’équivalence entre la garde personnelle et la garde par des tiers, sauf cas exceptionnel (consid. 3.5). Rappel que les enfants en bas âge sont davantage lié·es à la personne qu’à leur environnement (consid. 3.6.5). Rappel de la jurisprudence relative au droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Le fait de laisser l’enfant dans son environnement habituel n’est pas déterminant ; la question est plutôt de savoir ce qui correspond le mieux aux intérêts de l’enfant entre rester avec un parent ou déménager avec l’autre. Il existe une étroite interdépendance entre la question du transfert du lieu de séjour et celle de l’adaptation de la situation des enfants (consid. 3.6.7).

Idem – Déménagement sans accord préalable. Violer le droit de déterminer le lieu de séjour de l’autre parent en déménageant avec l’enfant sans son accord n’appelle pas de sanction du point de vue du droit civil. Cela ne peut dès lors pas justifier en soi l’attribution de la garde au parent qui est resté, d’autant plus lorsque le déplacement ne repose pas sur des motifs abusifs. Qui plus est, la nouvelle situation créée par le déménagement doit être prise en compte sous l’angle du critère de stabilité pour les enfants, même si cela joue en faveur du parent étant parti sans consentement et en violation des dispositions applicables et que cela peut sembler choquant (consid. 3.6.8).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_891/2022 (f) du 11 janvier 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134 al. 2, 285 al. 2, 286 al. 2 CC; 12 al. 1, 13c Tit. fin. CC; 57 et 310 CPC

Modification de la contribution d’entretien pour enfants – droit transitoire (art. 12 al. 1, 13c et 13cbis Tit. fin. CC). Comme le nouveau droit de l’entretien, entré en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit une nouvelle forme de prise en charge des enfants de parents non mariés, notamment par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC (contribution de prise en charge), les contributions d’entretien de ces enfants fixées avant 2017 peuvent faire l’objet d’une procédure en modification sur simple demande de l’enfant (art. 13c 1ère phr. Tit. fin. CC). En revanche, pour les enfants de parents mariés, mais séparés ou divorcés, une procédure en modification de la contribution d’entretien ne peut avoir lieu que dans le cas où la situation change notablement (art. 13c 2ème phr. Tit. fin. CC) (consid. 3.1), et ce, même si aucune contribution d’entretien entre (ex-)conjoint·e n’a été allouée (consid. 3.2).

Idem – art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC. Rappel de principes et notamment de la nécessité de l’existence de faits nouveaux importants et durables au moment du dépôt de la demande de modification. La procédure n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, lesquelles sont analysées à l’aune du cas d’espèce, selon un large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles qui est déterminante, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances nouvelles (consid. 4.1).

Pouvoir d’examen de l’autorité d’appel en procédure avec des enfants. Si l’autorité d’appel dispose bien d’un plein pouvoir d’examen de la cause (art. 310 CPC) et applique le droit d’office (art. 57 CPC), cela ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs des parties ; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (consid. 4.3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_400/2023 (d) du 11 janvier 2024

Divorce; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; 97 al. 1 LTF

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC) – rappel de principes généraux. Rappel que le droit aux relations personnelles appartient aux parents et aux enfants, que la ligne directrice est le bien de l’enfant, que les relations avec les deux parents sont importantes et peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. Le parent gardien doit préparer activement l’enfant et favoriser les relations avec l’autre parent. Rappel de principes relatifs au refus, au retrait ou à la limitation des relations personnelles en cas de mise en danger de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) (consid. 3.3.1).

Le droit de visite du parent non gardien relève du droit de sa personnalité, il ne peut pas lui être entièrement retiré sans motifs importants. A cet égard, une mise en danger du bien de l’enfant ne doit pas être admise à la légère et ne peut pas être confirmée au seul motif que l’on constate chez l’enfant une attitude de défiance vis-à-vis du parent non-gardien (consid. 3.3.3).

En l’occurrence, il était compréhensible que la seconde instance cantonale tienne compte de la probabilité et des conséquences d’un éventuel processus de modification ultérieure de la réglementation et du bien de l’enfant dans ce cadre (consid. 3.4).

Idem – modalités. Rappel de principes quant à la fixation de la fréquence et la durée des contacts. Sont notamment pris en compte l’âge de l’enfant, l’organisation de la vie de chacun·e, les conditions spatiales et les disponibilités temporelles. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et pour le degré de détails de la réglementation. Il n’existe pas de limite d’âge fixe pour ordonner des nuitées (consid. 3.3.2).

Idem – volonté de l’enfant. L’opinion de l’enfant est un critère parmi d’autres, qui doit être pris en compte, même si l’enfant n’est pas capable de discernement au sujet du droit de visite. A noter toutefois que l’enfant n’est pas libre de décider si un droit de visite doit être accordé au parent gardien, faute de quoi sa volonté serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent tout à fait être contradictoires, par exemple lorsque l’attitude réfractaire est influencée par le parent gardien. Pour évaluer le poids à accorder à l’avis de l’enfant, il est essentiel de tenir compte de son âge, de la constance de sa volonté et de sa capacité à former une volonté autonome, généralement acquise dès 12 ans. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience passée avec lui que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, tout comme avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3.3).

Idem – procédure. Rappel du principe selon lequel le tribunal du fond bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en matière de réglementation des relations personnelles, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 2.2).

Renoncer à une expertise sur la capacité de discernement et l’attitude négative de l’enfant ne viole le droit fédéral que si les constatations de fait sont incomplètes et manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recours doit démontrer, en soulignant la conséquence de la non-entrée en matière (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_111/2022 (f) du 10 janvier 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC

Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 2.1).

Modification de la contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant (art. 286 al. 2 par renvoi de 134 al. 2 CC) – rappel de principes. La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu’une modification peut entrer en considération. Tel est notamment le cas si ladite charge devient trop lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. L’autorité judiciaire ne peut donc pas se limiter à constater un changement dans la situation pour admettre la demande ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien (consid. 4.2).

In casu, dans la mesure où les montants exacts des charges effectives de la famille n’ont pas été établis, l’instance cantonale inférieure n’a pas violé le droit en comparant l’évolution des revenus des parties, plutôt que leurs disponibles, pour déterminer si la prise en charge des enfants était devenue déséquilibrée. De même, l’absence de prise en compte des besoins concrets des enfants n’est pas problématique, dès lors que, dans leur convention de divorce, les parties ont choisi d’arrêter de manière forfaitaire la participation du parent débirentier aux frais des enfants et que la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement (consid. 4.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 7B_471/2023 - ATF 150 I 50 (f) du 3 janvier 2024

Couple non marié; couple; art. 8 CEDH; 10 al. 2, 13 et 36 Cst.; 84 CP; 82 al. 1 et 5 RSPC/VD; ch. 1.2 Directive interne du SPEN; règle 24 Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes

Le droit des détenu·es aux visites intimes – sur la base du droit constitutionnel (art. 10 al. 2, 13 et 36 Cst.). Rappel de principes. La garantie de la liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée et familiale permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée. Les restrictions s’appuient sur l’art. 36 Cst. et ses principes. Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n’offrent pas de protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (consid. 3.2.1).

Idem – sur la base du droit international (art. 8 CEDH et règle 24 Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes). Rappel de jurisprudence, en particulier au sujet du devoir d’aider les détenu·es à maintenir un contact avec leurs familles proches. La notion de « famille » au sens de l’art. 8 CEDH est plus large que le lien marital ; elle s’appuie sur une cohabitation ou une certaine constance. L’existence d’une vie familiale est d’abord une question de fait dépendant de l’existence de liens personnels étroits (consid. 3.2.2). La CourEDH n’impose pas aux Etats contractants de prévoir des visites conjugales ou intimes, ceux-ci étant donc libres de les aménager ou non (consid. 3.2.8 et 3.2.2). Si de telles visites sont organisées, elles devraient être limitées aux proches des détenu·es (consid. 3.2.2).

Selon la règle 24 de la Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes, entre autres, les modalités des visites doivent permettre aux détenu·es de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. Cette règle 24 n’a valeur que de simple directive, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation des libertés fondamentales (consid. 3.2.3).

Idem – sur la base du droit fédéral (art. 84 CP). Rappel de principes et précisions. L’art. 84 CP n’offre pas une protection plus étendue que le droit conventionnel et le droit constitutionnel. Selon la jurisprudence, les détenu·es n’ont pas un droit à entretenir des contacts réguliers et convenables avec d’autres personnes que leurs proches, notion dans laquelle entrent non seulement les conjoint·es, mais également les concubin·es. Bien que la notion de « proches » ne doive pas être interprétée trop restrictivement, le Tribunal fédéral l’a pour l’instant limitée. Une limitation appropriée peut intervenir dans l’intérêt du bon fonctionnement de la prison. Le Tribunal fédéral se penche pour la première fois sur le droit aux visites intimes. Comme le cercle de personnes pouvant prétendre à des visites « ordinaires » est restreint, il en est de même en ce qui concerne les visites intimes, qui, par essence sont moins fréquentes, plus difficiles à organiser et ne peuvent pas être surveillées. Selon la doctrine, de telles rencontres ne sauraient s’étendre à des personnes telles que les travailleurs ou travailleuses du sexe, puisqu’elles visent à entretenir des relations solides et durables (consid. 3.2.5).

Idem – sur la base du droit cantonal vaudois (art. 82 RSPC/VD). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenu·es et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de « proche ». Rappel de la notion jurisprudentielle de « concubinage ». Le Tribunal fédéral précise que le terme « couple » utilisé dans l’art. 82 al. 1 RSPC/VD vise à englober des personnes pouvant se prévaloir d’un lien affectif suffisamment étroit avec la personne détenue, indépendamment du fait qu’elles vivent sous le même toit. Selon l’art. 82 al. 5 RSPC/VD et le ch. 1.2 de la directive interne du SPEN, la relation de couple donnant droit à des visites intimes doit être antérieure à l’incarcération ou avoir duré au moins six mois au moment du dépôt de la demande, afin de s’assurer que la relation sentimentale est non seulement durable, mais a suffisamment de constance. D’après le Tribunal fédéral, ces exigences du droit cantonal vaudois sont conformes au droit supérieur, respectivement à la notion de « proche » telle que les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et fédérales la définissent (consid. 3.2.8 et 3.2.9).

Couple non marié

Couple non marié

Couple

Couple

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 7B_471/2023 - ATF 150 I 50 (f)

Camille Montavon

28 mars 2024

Visites intimes en détention : un droit réservé aux personnes détenues pouvant justifier de relations stables et durables

TF 5A_654/2022 (f) du 21 décembre 2023

Divorce; autorité parentale; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; art. 296 al. 1 et 3, 298 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 133 al. 1 et 298 al. 1 CC

Procédure – nova en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs aux faits et moyens de preuve nouveaux en appel. En particulier, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent ainsi déposer des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies. Rappel détaillé des principes en matière de nova en procédure d’appel, notamment s’agissant du moment à partir duquel la matière du procès doit être fixée de façon définitive sans que des nova puissent interrompre les délibérations. Rappel des procédures à introduire lorsque de vrais nova surviennent après et ne peuvent dès lors pas être pris en compte (consid. 3.1). Rappel qu’après avoir communiqué que la cause est en état d’être jugée, la cour d’appel peut décider d’office de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte des faits nouveaux, les parties n’ayant toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (consid. 3.2).

Idem – audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes relatifs à l’audition de l’enfant (consid. 4.1).

Idem – maximes applicables en procédure avec des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel de principes relatifs aux maximes d’office et inquisitoire (illimitée), notamment en ce qui concerne l’appréciation anticipée des preuves et la détermination des faits devant être établis et par quels moyens de preuve (consid. 5.1.1).

Idem – expertise. L’expertise doit être ordonnée lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité judiciaire ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, notamment si l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique ou s’il n’y a aucune preuve sur les faits pertinents pour la décision. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres (consid. 5.1.2).

Autorité parentale – attribution exclusive (art. 133 al. 1 et 298 al. 1 CC). Rappel détaillé des principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_33/2023 - ATF 150 III 97 (d) du 20 décembre 2023

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 285 let. d et 296 al. 3 CPC; 133 al. 1 ch. 1 et al. 2, 296, 298 al. 1 et 2ter, 298b al. 3ter et 301 al. 1 et 1bis CC

Représentation d’enfants en procédure. Rappel de la jurisprudence selon laquelle le/la représentant·e de l’enfant désigné·e dans la procédure pénale en tant que tel·le peut également exercer sa fonction, dans la mesure du nécessaire, devant le Tribunal fédéral ; il/elle est indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2.1). Dès lors qu’un·e représentant·e des enfants en procédure a été nommé·e, les parents perdent le pouvoir d’agir pour les enfants dans la procédure et ne peuvent conséquemment pas faire valoir une éventuelle violation du droit d’être entendu·es des enfants (consid. 1.2.3).

Autorité parentale (art. 133 al. 1 ch. 1, 296 et 298 al. 1 CC). Rappel de principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe (consid. 4.2).

Garde partagée (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC). De longue date, soit selon l’ancien droit et selon le droit actuellement en vigueur, la garde alternée n’est possible que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe ; elle ne peut donc pas être ordonnée dans les cas où l’autorité parentale est exercée par un seul des parents. Ainsi, un parent ne peut pas avoir la garde sans détenir également l’autorité parentale (consid. 4.3.1).

Rappel du fait qu’un accord entre les parents sur les questions relatives aux enfants ne peut pas lier l’autorité judiciaire (art. 296 al. 3 CPC) et qu’il a uniquement le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC), laquelle est guidée par le bien de l’enfant et dépend donc notamment des capacités éducatives, de communication et de collaboration des parents (consid. 4.3.2).

Rappel du fait que l’autorité parentale et la garde ne concernent pas les mêmes domaines (art. 301 al. 1 et 1bis CC) et précision selon laquelle il n’est pas possible de tirer des conclusions directes d’un domaine à l’autre (consid. 4.3.3).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était contraire au droit d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère malgré la garde alternée choisie par les parties par convention partielle conclue en première instance, laquelle ne faisait pas l’objet du recours (consid. 4.3 et 4.3.3). L’arrêt attaqué a été annulé et renvoyé pour nouvelle décision afin qu’il soit examiné – au vu du conflit parental établi par l’instance précédente – si, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe, l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie éventuellement dans certains domaines (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que comme le règlement de la garde n’avait pas été contesté devant lui, cette question ne pouvait plus non plus être traitée après le renvoi de l’affaire à l’instance précédente (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_33/2023 - ATF 150 III 97 (d)

Camille Davy

29 février 2024

Lorsque l’attribution de l’autorité parentale influence la garde partagée et vice versa

TF 5A_19/2023 (d) du 20 décembre 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 117 ss CPC

Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) et provisio ad litem – subsidiarité. Rappel de principes, notamment de la subsidiarité de l’assistance judiciaire par rapport à l’entretien entre conjoint·es (consid. 3.1). Une partie représentée par un·e avocat·e qui demande l’assistance judiciaire doit exposer les raisons pour lesquelles elle ne peut pas demander une provisio ad litem de la part de la partie adverse afin de permettre au tribunal de vérifier la subsidiarité à titre préjudiciel. Si une telle motivation fait défaut, la requête d’assistance judiciaire gratuite peut être rejetée sans que le tribunal n’ait à fouiller le dossier à la recherche d’indices permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (consid. 3.2). Si la partie requérante ne peut pas produire par ses propres moyens les documents nécessaires à établir l’absence de droit à la provisio ad litem, elle a la possibilité de faire des réquisitions de preuves correspondantes (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_469/2023 (f) du 13 décembre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 124b, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 al. 1 CC

Entretien (art. 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 al. 1 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne les exigences plus élevées d’épuisement des capacités de gain en présence d’enfants mineur·es et en cas de situation financière modeste (consid. 3.1).

Rappel que le fait qu’une personne débirentière sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale telle que le chômage ne dispense pas le tribunal civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. Dès lors, le fait de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage sans suspension n’est pas décisif et ne représente qu’un indice (consid. 3.4).

Il peut être excessif de reprocher à la partie débirentière de n’avoir produit aucun document exposant les raisons précises pour lesquelles elle n’a obtenu aucun des postes auxquels elle a postulé. Néanmoins, les réponses négatives aux offres d’emploi, quand bien même il s’agirait de réponses standardisées, sont pertinentes pour déterminer si la partie s’est effectivement vu opposer des refus ou si elle a volontairement renoncé à certains postes. Il n’est pas arbitraire de considérer que, spécifiquement dans le domaine relativement vaste de la restauration, le fait de produire ses recherches d’emploi sur neuf mois seulement soit insuffisant à démontrer que la partie débirentière aurait tout mis en œuvre pour exploiter pleinement sa capacité contributive (consid. 3.4).

Idem – entretien en nature et entretien financier des enfants. Rappel de principes, notamment le principe d’équivalence des prestations, à savoir le fait que le parent qui assure l’entretien en nature de manière prépondérante n’assume généralement pas l’entretien financier de l’enfant, à moins que sa capacité financière soit sensiblement plus élevée que celle du parent non-gardien (consid. 4.1 et 4.4).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel de la jurisprudence selon laquelle lorsqu’il subsiste un disponible après couverture des minima vitaux LP des intéressé·es, les besoins à prendre en compte doivent être étendus aux minima vitaux du droit de la famille (consid. 4.4).

Exceptions au partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage (art. 124b CC) – rappel de principes. Il convient de s’écarter du partage par moitié selon les circonstances du cas d’espèce, mais de manière restrictive, le tribunal devant statuer en équité et bénéficiant d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Toute inégalité consécutive au partage par moitié, ou persistant après le partage par moitié, ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle. Le partage est notamment inéquitable lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre (consid. 5.1).

L’autorité judiciaire peut tenir compte de la violation choquante par un·e conjoint·e de l’obligation d’entretenir la famille. Dans ce cas, la disproportion dans le montant des avoirs LPP respectifs des parties qui justifierait normalement le partage par moitié est reléguée au second plan (consid. 5.1 et 5.4). Rappel de la jurisprudence selon laquelle des violences physiques et psychologiques peuvent, parmi d’autres faits, être retenues pour justifier le refus du partage des avoirs de prévoyance. Le fait qu’il reste à une partie de nombreuses années pour cotiser au vu de son âge est un élément à prendre en compte pour refuser le partage des avoirs de prévoyance (consid. 5.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_615/2022 (f) du 6 décembre 2023

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 8, 276, 285 al. 1 et 2, et 285a al. 1 CC; 530 al. 1 et 537 CO; 334 al. 1 CPC

Procédure – droit à la preuve et à la contre-preuve (art. 8 CC). Ce principe ne donne pas droit à des mesures probatoires déterminées et ne prescrit pas au tribunal les moyens d’établir les faits, ni la manière d’apprécier les preuves. En l’occurrence, l’instance inférieure a calculé la charge fiscale grâce au calculateur d’imposition de la Confédération, ce que le recourant a contesté sans succès en revendiquant la prise en compte des taxations effectives (consid. 3.2.1).

Idem – dispositif illogique. Lorsqu’une partie critique un dispositif pour signifier qu’il est illogique, il lui incombe de requérir l’interprétation du dispositif au sens de l’art. 334 al. 1 CPC et non d’utiliser la voie du recours (consid. 5.2).

Entretien des enfants (art. 276 et 285 CC) – déduction des allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). Rappel que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d’entretien de l’enfant, ceci afin qu’économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l’enfant (art. 285 al. 1 CC), mais ne l’excède pas (consid. 5.1). Les coûts directs des enfants doivent être compris avant déduction des allocations familiales (consid. 5.2).

Idem – frais de logement. Rappel de principes relatifs à la prise en compte des frais de logements effectifs ou raisonnables (consid. 8.1).

Idem – contribution de prise en charge, en part. concubinage des parents (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge, notamment en ce qui concerne le but poursuivi par l’introduction de l’art. 285 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017. La réforme législative du droit de l’enfant, et notamment l’introduction de la contribution de prise en charge, concerne la responsabilité parentale, lorsque, de manière générale, les parents ne forment pas ou plus une communauté de vie. S’agissant des concubinages à caractère stable, dans leurs rapports internes, l’entretien de l’enfant du couple entre dans le but social de la société simple ainsi constituée (art. 530 al. 1 et 537 CO) (consid. 9).

Idem – cas d’espèce. In casu, le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’argumentation du recourant selon laquelle il aurait fallu tenir compte d’une contribution de prise en charge pour son actuelle épouse, à mesure que sa situation financière présentait un déficit compte tenu du fait qu’elle s’occupait exclusivement de leurs enfants communs (consid. 9).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_841/2023 (f) du 4 décembre 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80

Enlèvement international d’enfant (art. 3 CLaH80). Rappel de principes. En temps de guerre, la Suisse et l’Ukraine étant toutes deux parties à la CLaH80 (consid. 3.1), un arrêt anglais rendu sur la base de la CLaH80 et admettant le retour d’un enfant en Ukraine dans le contexte actuel ne lie aucunement les autorités suisses (consid. 5.4).

Refus d’ordonner le retour de l’enfant selon l’art. 13 al. 1 CLaH80 – consentement ou acquiescement postérieur au non-retour (let. a). ll n’y a pas de présomption relative à l’accord au non-retour de l’enfant. La preuve du consentement doit être apportée par le parent ravisseur et doit répondre à des exigences particulièrement élevées ; elle doit être rendue objectivement vraisemblable par des éléments précis. Partant, les déclarations conditionnelles ne suffisent pas à admettre le consentement. Le consentement ou l’acquiescement (exprès ou par acte concluant) doit avoir été exprimé clairement ; en cas de doute il doit être dénié (consid. 4.1.2).

Idem – en cas de risque grave d’exposition à un danger physique ou psychique ou à toute autre situation intolérable pour l’enfant (let. b). Rappel de principes. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive ; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu’un retour dans une zone de guerre ou d’épidémie. C’est également le cas lorsqu’il est à craindre que l’enfant soit maltraité·e ou abusé·e après son retour, sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités interviennent à temps (consid. 5.1).

En l’occurrence, le pays d’origine étant l’Ukraine, le Tribunal fédéral a souligné qu’il ne s’agit pas de confronter les enfants à un retour dans un pays réputé dangereux, voire instable ou confronté à des événements de violence ponctuels sur une partie de son territoire, comme dans des cas d’arrêts précédents en lien avec le Mexique ou le Honduras, mais de les renvoyer dans un pays en état de guerre. Même s’il était admis que le danger physique est relatif eu égard à la localisation du conflit à l’est du pays, le risque d’une atteinte à la stabilité psychique demeure évident et ne peut pas être ignoré (consid. 5.4).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_257/2023, 5A_278/2023 (f) du 4 décembre 2023

Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 25 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC

Domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC). Rappel du principe selon lequel le domicile de l’enfant sous autorité parentale se détermine en fonction d’une « cascade de critères », en particulier lorsque le domicile des parents n’est pas commun. Dans ce dernier cas, le domicile de l’enfant est celui du parent qui détient la garde de fait. En cas de garde alternée, des critères objectifs doivent être appliqués. Si elle est de durée égale, le domicile sera celui du lieu avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits. Doit notamment être prise en compte la proximité avec les personnes de référence ou les lieux de scolarisation, crèche, parascolaire, activités extrascolaires et vie sociale (consid. 4.2). Le fait que l’enfant ait été domicilié·e depuis sa naissance à l’ancien logement familial n’est pas un critère pertinent (consid. 4.4).

In casu, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en tenant compte de critères administratifs pour apprécier l’étroitesse des liens avec le lieu de domicile de la mère (consid. 4.4).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Rappel de principes, en particulier en cas de situation financière serrée et lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes est couvert, mais que les revenus ne suffisent pas à couvrir la totalité des frais du minimum vital élargi du droit de la famille. Dans un tel cas, rappel que le Tribunal fédéral n’a pas prévu d’ordre pour les postes supplémentaires à intégrer selon les ressources disponibles dans le minimum vital élargi, mais que l’on ne peut pas se contenter de répartir l’excédent par « grandes et petites têtes » après la couverture du minimum vital LP en faisant l’économie d’établir le minimum vital élargi. La répartition par « grandes et petites têtes » ne peut intervenir que sur l’excédent après couverture complète du minimum vital élargi (consid. 5.2.1).

Idem – frais de formation de l’enfant. Rappel de jurisprudences selon lesquelles les frais de formation tels que les transports publics ou les fournitures scolaires relèvent du minimum vital LP, mais que les frais d’école privée n’en font pas partie en cas de situation modeste, si ce n’est jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours (consid. 5.2.2).

In casu, il n’était pas arbitraire d’intégrer les frais d’école privée de l’enfant dans le minimum vital élargi du droit de la famille, en le priorisant notamment sur les autres postes du minimum vital élargi (consid. 5.4).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 7.2).

Idem – frais de télécommunication. Ce poste, à intégrer dans le minimum vital élargi du droit de la famille, n’est pas subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle (consid. 9.2.3).

Idem – primes d’assurance-maladie complémentaire. Rappel de la jurisprudence selon laquelle ces frais ne relèvent pas du minimum vital LP mais du minimum vital élargi (consid. 9.3).

Idem – mensualisation des frais médicaux non remboursés sur deux ans. Un tel procédé permet de relativiser une année particulièrement coûteuse (consid. 9.4.2-9.4.3). Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur la question de savoir si une telle façon de calculer la moyenne des frais médicaux non remboursés est arbitraire (consid. 9.4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_994/2022 (f) du 1 décembre 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC

Entretien en MPUC (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – entre conjoint·es. Rappel de principes et précisions. Lorsque les économies réalisées durant la vie commune sont entièrement absorbées par les frais supplémentaires engendrés par l’existence de deux ménages distincts, il est arbitraire de retrancher l’intégralité de cette épargne de l’excédent sans examiner si l’éventuelle augmentation des ressources après séparation permet de couvrir le surcoût. Par analogie, l’on peut admettre que les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages soient partiellement ou totalement compensés par une baisse des charges des parties durant la séparation. Le retranchement d’une part d’épargne ne doit pas conduire à l’octroi d’une contribution qui serait inférieure au maintien du train de vie lorsque les moyens à disposition le permettent (consid. 4.3.4).

Idem – des enfants (art. 276 et 285 CC). Rappel de principes et notamment celui selon lequel l’entretien des enfants – contrairement à l’entretien entre conjoint·es – n’est pas limité au niveau de vie avant la séparation ; ils/elles doivent pouvoir participer au niveau de vie globalement plus élevé de la famille (consid. 5.1 et 5.2.4).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel de principes (consid. 5.2.1).

Idem dies a quo des contributions fixées judiciairement (art. 173 al. 3 CC). Rappel de principes, en particulier celui selon lequel l’effet rétroactif sur l’année précédant l’introduction de la requête vise à ne pas forcer la partie requérante à précipiter l’action en justice, afin de favoriser une solution amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien n’a pas été assumé ou dès qu’il a cessé de l’être (consid. 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_306/2023 (d) du 1 décembre 2023

Divorce; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 36 Cst.; 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC

Entretien de l’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – revenu hypothétique et libertés fondamentales. Rappel de principes sur l’obligation d’effort particulier du parent débiteur d’aliments qui est tenu d’exploiter pleinement sa capacité de gain. Cela peut notamment l’amener à réorganiser son mode de vie personnel pour satisfaire à son obligation d’entretien. Ce qui peut inclure des restrictions d’ordre local, étant entendu que les réalités concrètes fixent une limite et que la prise en compte d’un revenu hypothétique présuppose un contexte économique concret correspondant. Les dispositions prises qui ont un effet négatif sur le revenu obtenu ou réalisable doivent être réversibles, sauf si elles ont été prises dans l’intention de nuire (consid. 3.3).

La prise en compte d’un revenu hypothétique touche nécessairement à divers droits fondamentaux tels que les libertés personnelle ou économique ; elle est la conséquence légale de la procréation, qui n’entraîne pas seulement l’obligation d’entretien, mais qui influence également d’un point de vue naturel le projet de vie personnel (consid. 3.3).

La restriction des droits fondamentaux liée à l’obligation d’entretien en tant que telle résiste à l’art. 36 Cst., parce que les parents sont tenus de verser des contributions d’entretien appropriées aux enfants mineur·es et qu’il existe, avec les art. 276 et 285 CC, une base légale pour la restriction des droits fondamentaux qui va nécessairement de pair avec l’obligation de fournir des efforts à cet égard et qui, in casu, s’avère également proportionnée (consid. 3.3).

En l’occurrence, il n’a pas été jugé arbitraire de retenir un revenu hypothétique suisse à la hauteur du dernier revenu qu’un père avait perçu en Suisse avant de retourner vivre et travailler en Pologne, où sa famille vit et où les salaires sont largement inférieurs ; les circonstances du cas d’espèce n’ont effectivement pas permis de retenir une violation de l’interdiction de l’arbitraire ou du droit au respect de la vie familiale. Il n’a pas non plus été jugé que l’exigibilité d’une vie en Suisse qui en découle était arbitraire ou une restriction inadmissible de la liberté d’établissement (consid. 3.3).

N’est pas arbitraire le fait de considérer qu’il n’est pas vraisemblable qu’une partie n’ait pas noué d’amitiés dans la région où elle a travaillé pendant près d’une décennie (consid. 3.1).

Rappel que l’obligation d’entretien envers les enfants mineur·es a la priorité sur un éventuel souhait de soigner un parent malade (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_433/2023 (d) du 28 novembre 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 et 85a LP

Poursuite pour contributions d’entretien entre ex-conjoint·es – mainlevée définitive. A l’instar d’une décision judiciaire, une convention homologuée par l’autorité judiciaire donne droit à la mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), pour autant qu’elle oblige la partie débitrice à payer définitivement une prestation pécuniaire déterminée. Le tribunal de la mainlevée ne peut pas interpréter une convention sur le principe. Il doit cependant examiner si elle oblige la partie débitrice de manière claire et définitive à payer une certaine somme d’argent et si elle peut constituer un titre de mainlevée définitive. Le fait que la convention soit conditionnelle en raison de la prise en compte d’une modification future de la situation déjà prévisible lors de la conclusion de la convention n’empêche pas l’octroi de la mainlevée (consid. 4.3.2).

Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, la partie débitrice peut prouver par titre que la dette a été éteinte depuis le prononcé de la décision concernant l’entretien, afin d’empêcher l’octroi de la mainlevée définitive. Elle peut ainsi également prouver la réalisation d’une condition résolutoire qui rend l’obligation de payer la dette caduque. Il lui incombe toutefois d’apporter la preuve stricte ; à défaut, elle doit intenter une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (consid. 4.4). Le seul fait que la preuve relève de la sphère d’influence de la partie créancière ne saurait renverser le fardeau de la preuve (consid. 5.4).

En l’occurrence, il était correct de considérer comme suffisamment claire et définitive une convention de divorce homologuée selon laquelle, à la retraite de la partie créancière d’aliments, la contribution d’entretien serait toujours due, sous réserve des déductions des revenus de prévoyance vieillesse obtenus par ladite partie. Le montant des revenus pouvait valablement être déduit de la créance due dans le cadre de la procédure de mainlevée, pour autant que la partie débitrice en apporte la preuve stricte (consid. 4.4), et ce, nonobstant le fait que la preuve des revenus de la partie créancière ne soit pas dans sa sphère d’influence (consid. 5.4).

La preuve que la partie créancière a en l’espèce repoussé le début du versement de la rente AVS, n’est pas une preuve stricte d’un abus de droit justifiant de déduire le montant d’une rente AVS de la somme totale de la créance d’aliments fixée dans la convention. En effet, dans la mesure où il convient dès lors d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce pour déterminer si l’ajournement de la rente est constitutif d’un abus de droit, le tribunal de la mainlevée ne peut pas procéder à cet examen dans le cadre de la procédure sommaire qui l’occupe (consid. 6.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_842/2022 (f) du 23 novembre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC

Entretien (art. 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – rendement de la fortune. Bref rappel de principes, notamment sur la possibilité de tenir compte d’un rendement hypothétique de la fortune (consid. 3.1). En l’occurrence, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en partant du principe que l’obtention d’un rendement sur une fortune de CHF 450'000.- était possible. Le seul fait que la situation financière des parties soit confortable et que les autres revenus imputés aux parties permettent de couvrir l’entretien convenable de la famille et leurs charges courantes ne suffit pas, en tant que tel, à remettre en question la prise en compte d’un rendement de la fortune (consid. 3.2).

Idem – entretien convenable. Bref rappel de principes sur le calcul des contributions d’entretien. L’entretien convenable correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou du droit de la famille, éventuellement augmenté d’une part à l’excédent (consid. 4.1.1).

Idem – part d’épargne. Bref rappel de principes sur la prise en compte d’une part d’épargne pour établir la situation financière des parties (consid. 4.1.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_49/2023 (f) du 21 novembre 2023

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 99 al. 2 LTF; 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, et 298 al. 2ter CC

Garde alternée (art. 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC). Rappel des principes relatifs à l’instauration d’une garde partagée (consid. 3.1-3.1.2).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – nouvelles conclusions par-devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). Rappel de principes procéduraux, en particulier le fait qu’en ne contestant pas la décision de première instance, la partie recourant contre la décision de deuxième instance ne pouvait pas élargir l’objet du litige en formulant des conclusions auprès du Tribunal fédéral allant au-delà de ce qu’a alloué la première instance à titre de contributions d’entretien (consid. 2.3).

Idem – frais de logement trop élevés. In casu, la seconde instance cantonale ne pouvait pas constater le caractère excessif de la charge de loyer de CHF 4'850.- par mois pour une partie ayant la garde alternée sur deux enfants à Genève et se limiter à l’enjoindre de la réduire, sans déterminer concrètement le montant acceptable, ni fixer un délai d’adaptation (consid. 4.1.3).

Idem – revenu d’un·e indépendant·e. Rappel de principes relatifs à la façon d’établir le revenu mensuel d’une personne indépendante, en particulier lorsque les revenus fluctuent et que les allégations quant aux montants ne sont pas vraisemblables ou les pièces produites pas convaincantes (consid. 4.2.1.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 4.2.1.2). En l’occurrence, l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire en imputant rétroactivement à l’épouse un revenu hypothétique supérieur pour une potentielle activité dépendante, avec pour seule justification que les comptes 2022 de son activité indépendante ne sont pas disponibles, alors même que, durant la période visée, l’épouse détenait la garde exclusive, qu’elle n’était dès lors pas tenue d’assurer l’entretien financier des enfants et que le revenu de l’époux permettait d’assurer l’entretien des enfants (consid. 4.2.4.2). Il n’était en revanche pas arbitraire de procéder de la sorte à partir de la mise en place de la garde alternée, et ce, même sans délai d’adaptation octroyé à l’épouse, car celle-ci aurait dû évaluer la pertinence du maintien d’une activité indépendante exercée depuis 2015 ne lui permettant pas de déployer une capacité de gain correspondant à ce que l’on peut exiger d’elle (consid. 4.2.4.3).

Idem – relation entre entretien en nature et entretien financier des enfants. Rappel de principes, en particulier concernant la répartition financière des charges de l’enfant en cas de garde alternée parfaite, respectivement la prise en compte de la capacité contributive des parents (consid. 4.3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_375/2023 - ATF 150 III 49 (d) du 21 novembre 2023

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 90 et 93 al. 1 LTF; 273 al. 2, 275 al. 3, 301 al. 1 et 307 al. 3 CC

Instructions de l’APEA aux parents (art. 273 al. 2 et 307 al. 3 CC) – procédure. En l’occurrence, le père, qui purge une peine privative de liberté pour infractions sexuelles graves telles que le viol de la demi-sœur de l’enfant (consid. A.), a demandé à l’APEA de pouvoir exercer des relations personnelles avec son fils (consid. C.c et 1.2). Dans ce contexte, avant de traiter cette question, l’APEA a estimé que l’enfant devait être informé de la situation pénale concernant son père et a donc enjoint la mère de l’informer – par l’intermédiaire d’un service de pédopsychiatrie. Les autorités cantonales du cas d’espèce envisagent cela comme une étape préliminaire à un éventuel droit de visite ultérieur et considèrent que cette information est importante pour le développement de la personnalité de l’enfant, et ce, indépendamment du litige relatif au droit de visite. Dès lors, l’injonction faite à la mère par l’APEA est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF et non une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) dans le cadre de la procédure relative à l’exercice des relations personnelles (consid. 1.2).

Idem – rappel de principes et précisions. L’art. 273 al. 2 CC correspond à l’art. 307 al. 3 CC dans le sens où les deux dispositions visent à donner des instructions aux parents en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, si tant est que le bien de l’enfant est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou ne sont pas en mesure de le faire (consid. 3.3.1 et 3.4.2).

Rappel de jurisprudences sur diverses instructions, interdictions et obligations faites aux parents (gardiens ou non) en application de l’art. 273 al. 2 CC et qui peuvent être de natures diverses, cas échéant assorties d’une menace de peine. A titre d’exemple, les parents peuvent être enjoints de suivre une thérapie pour améliorer la communication ou éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté, ou de mettre une thérapie en place pour l’enfant. Les contacts avec les enfants peuvent être interdits en dehors du droit de visite, sans la présence d’une personne de confiance ou en-dehors de la Suisse. Un parent peut être contraint de déposer ses propres documents de voyage ou ceux de l’enfant, voire de se procurer des visas pour l’enfant afin de permettre l’exercice du droit de visite. L’autorité peut ordonner une action, une omission ou une tolérance concrète pour le bien de l’enfant (consid. 3.3.2).

L’art. 273 al. 2 CC sert spécifiquement à aménager les relations personnelles dans l’intérêt de l’enfant, afin de contrecarrer des déficits parentaux dans la mise en œuvre des contacts (consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.4.1). Le droit d’instruction au sens de l’art. 273 al. 2 CC est lié à une réglementation des relations personnelles par l’autorité ; à défaut d’une telle réglementation, le parent détenant l’autorité parentale ou la garde décide de l’exercice et de l’étendue du droit de visite de l’autre parent (art. 275 al. 3 CC). L’art. 273 al. 2 CC ne peut dès lors pas être utilisé comme base légale pour donner l’ordre d’informer un enfant au sujet de son père, que ce soit en prémisse d’une éventuelle réglementation des relations personnelles ou non (consid. 3.4.1).

En conséquence, le Tribunal fédéral s’est demandé s’il se justifiait in casu de donner l’instruction querellée sur la base de l’art. 307 al. 3 CC et a jugé que l’autorité inférieure a confondu, en violation du droit fédéral, la conséquence juridique (la mesure, soit l’instruction donnée à la mère) et l’état de fait de mise en danger (consid. 3.4.2).

Idem – mise en danger de l’enfant. Rappel de principes et précisions. La mise en danger du bien de l’enfant – dont la cause est sans importance – s’évalue selon les circonstances du cas d’espèce ; elle est admise si une possibilité sérieuse d’atteinte au bien-être physique, psychique ou spirituel est concrètement constatée, même si des éléments pronostics doivent régulièrement être pris en compte (consid. 3.3.3).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il fallait en premier lieu examiner si l’enfant a déjà atteint la maturité qui présuppose une confrontation avec les raisons de l’incarcération de son père et une réflexion sur ces faits ; tant que ce n’est pas le cas, la renonciation à la divulgation de l’information ne peut pas apparaître comme une mise en danger du bien-être de l’enfant. La réflexion abstraite selon laquelle l’enfant sera de toute façon confronté tôt ou tard à cette thématique et que ne pas lui en parler ne ferait que repousser la confrontation ne peut pas remplacer à elle seule des constatations concrètes sur la situation personnelle de l’enfant (consid. 3.4.2).

Idem – proportionnalité des mesures. Rappel de principes et précisions. Si le bien de l’enfant est menacé, des mesures proportionnées visant à écarter le danger doivent être mises en place. Une telle ingérence dans les droits parentaux (art. 301 al. 1 CC) doit donc être appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible pour faire face à dite mise en danger. La proportionnalité requiert un rapport raisonnable entre but et effet de la mesure envisagée. C’est-à-dire qu’il convient d’examiner quelles seront les conséquences de l’intervention en soi appropriée et nécessaire pour la personne concernée et si l’on peut exiger d’elle qu’elle la tolère (consid. 3.3.3 et 3.4.3). Les mesures prises ne doivent par ailleurs pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (consid. 3.3.3).

En l’espèce, même si la mise en danger de l’enfant n’a pas pu être établie faute d’instruction suffisante (consid. 3.4.2), le Tribunal fédéral estime que la proportionnalité n’aurait de toute façon pas été donnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.4.3). Le Tribunal fédéral a en outre remis en question la possibilité de demander un rapport de l’institution de pédopsychiatrie en cas de non-collaboration de la part de la mère (consid. C.c et 3.4.3), compte tenu du secret professionnel du personnel soignant (consid. 3.4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_375/2023 - ATF 150 III 49 (d)

Gaëlle Droz-Sauthier

28 mars 2024

Autorité parentale, autodétermination de l’enfant et intervention de l’Etat : quelle juste mesure ?

TF 5A_304/2023 (f) du 17 novembre 2023

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 134 al. 2, 272, 277 al. 2 et 286 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur·e – sur la base d’un jugement de divorce. Rappel de principes. L’enfant devenu·e majeur·e reçoit directement les contributions d’entretien fixées en sa faveur dans un jugement de divorce. Le parent débiteur d’aliments doit ouvrir action en modification de jugement de divorce (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) s’il entend supprimer la pension en raison de l’absence de relations personnelles au sens de l’art. 277 al. 2 CC (consid. 3.1).

Idem – suppression de la pension (art. 277 al. 2 CC). Rappel de principes et de jurisprudences relatifs à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur·e en cas de violation grave, exclusive et fautive de ses devoirs filiaux découlant de l’art. 272 CC (consid. 3.1 et 3.4).

In casu, la rupture des relations entre le père et la fille de 19 ans résulte du conflit de loyauté dans lequel celle-ci se trouve depuis plusieurs années à la suite du divorce de ses parents et en raison du comportement de la mère, dont l’enfant subit encore les conséquences en vivant toujours chez elle, nonobstant son accession à la majorité. De ce fait, et dans la mesure où le père n’a pas essayé de renouer contact concrètement (sms, cartes de vœux, lettre, e-mail), c’est-à-dire autrement que par une action en justice, il n’est pas établi que la fille majeure soit la seule responsable de la rupture des relations personnelles et le refus de toute contribution d’entretien n’est donc pas justifié (consid. 3.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 7B_170/2023 (f) du 15 novembre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 306 al. 2 et 3 CC; 116 al. 2 CPP

Représentation de l’enfant mineur·e au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Rappel que le pouvoir de représentation conféré au curateur ou à la curatrice en raison d’un conflit d’intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du ou de la représentant·e légal·e (art. 306 al. 3 CC) (consid. 2.4).

Qualité de victimes de parents de victimes d’abus sexuels (art. 116 al. 2 CPP). Rappel de la jurisprudence selon laquelle on ne peut a priori pas exclure le droit des parents de victimes d’abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d’une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l’allocation. Le parent d’un·e enfant abusé·e sexuellement doit être touché avec la même intensité qu’en cas de décès de l’enfant (consid. 3.2).

En l’occurrence, bien que des certificats médicaux aient été déposés en procédure pour attester de l’impact psychologique que la procédure avait sur la mère des enfants victimes d’abus sexuels, la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en lui déniant la qualité de partie plaignante en raison du fait qu’il n’était pas insoutenable de considérer que les troubles psychologiques attestés chez la mère n’étaient pas directement liés aux abus sexuels dont ses enfants avaient été victimes (consid. 3.4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 7B_43/2022 et 7B_44/2022 (f) du 15 novembre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 3 CDE; 11 et 29 al. 1 et 2 Cst.; 12-14 CC; 30 al. 2 et 3 CP; 106 al. 1 et 2 CPP

Procédure – droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Rappel de principes (consid. 3.2).

Idem – formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Rappel de principes (consid. 3.3).

Idem – représentation de l’enfant en procédure pénale. Rappel de principes (consid. 3.5.1) ; un·e enfant mineur·e n’ayant pas l’exercice des droits civils (art. 12-14 CC, 30 al. 2 CP et 106 al. 1 et 2 CPP) doit agir par le biais de son/sa représentant·e légal·e, à qui il appartient le droit de porter plainte (art. 30 al. 2 CP), à moins que l’enfant dispose de la capacité de discernement (art. 30 al. 3 CP et 106 al. 3 CPP) (consid. 3.5.1).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a violé l’interdiction du formalisme excessif en déniant la qualité pour recourir de la mère en tant que représentante légale de l’enfant victime mineure et sans discernement, cette dernière s’étant ainsi vue dénier toute possibilité de participer et de défendre ses droits dans la procédure pénale, en particulier contre le classement de l’instruction la concernant (consid. 3.5.3-3.5.4). Ceci pourrait être incompatible avec le bien de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE et de l’art. 11 Cst. (consid. 3.5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_274/2023, 5A_300/2023 (d) du 15 novembre 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 112 LTF; 296 et 317 al. 1 CPC; 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, 276 et 285 CC

Entretien (art. 125 al. 1, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – méthode de calcul en deux étapes. Rappel de principes notamment en ce qui concerne l’ordre de répartition des ressources disponibles (consid. 3.2).

Idem – revenus fluctuants. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être admissible de regrouper plusieurs phases différentes de revenus fluctuants, en particulier lorsque les phases sont proches les unes des autres ou lorsqu’il n’y a pas de différences notables entre les contributions d’entretien des différentes phases réunies. In casu, il ne se justifiait pas de regrouper toutes les phases sur six ans, car certaines faisaient état de revenus très éloignés les uns des autres et d’autres n’étaient pas touchées par les périodes d’entretien visées (consid. 4.2).

Idem – entretien de l’enfant majeur·e. Rappel du principe selon lequel il n’y a pas de part à l’excédent à prendre en compte dans l’entretien des enfants majeur·es (consid. 5.3.5). Rappel du principe selon lequel, en vertu de l’art. 133 al. 3 CC, un parent détenteur de l’autorité parentale peut faire valoir en son propre nom une obligation d’entretien envers l’enfant allant au-delà de la majorité et peut également, avec l’accord de l’enfant, poursuivre la procédure en son propre nom si l’enfant devient majeur·e pendant la procédure de divorce (consid. 5.3.6). Rappel du principe selon lequel, à la différence du droit des assurances sociales qui limite parfois à 25 ans les aides aux enfants majeur·es, le droit civil ne connaît pas de limite d’âge rigide de la contribution d’entretien (consid. 5.5).

Procédure – contenu minimal des décisions qui font l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 112 LTF). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne l’état de fait retenu par l’autorité judiciaire (consid. 3.4.1). En l’occurrence, la décision attaquée ne remplit pas les exigences minimales de contenu en matière de faits puisqu’il y manque certains chiffres pertinents concernant les besoins des personnes concernées, ce qui justifie l’annulation de la décision et son renvoi à l’instance précédente (consid. 3.4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral n’avait pas à traiter les autres griefs soulevés par les parties ; pour des raisons d’économie de procédure, il en tranche néanmoins certains afin que l’instance précédente puisse s’y référer dans son nouveau calcul (consid. 3.5).

Idem – maximes applicables en présence d’enfants mineur·es. Bref rappel de principes (consid. 4.1.1 et 5.2). Si l’autorité judiciaire considère qu’il manque des justificatifs de revenus continus, elle est tenue de les demander d’office, d’autant plus si les revenus fluctuent et dépendent entre autres de paiements de bonus (consid. 4.1.2). Rappel de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent en vertu de l’art. 296 CPC en procédure d’appel, le régime des novas de l’art. 317 al. 1 CPC tombe, de sorte que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés en procédure d’appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (consid. 5.3.5). Rappel du principe selon lequel les connaissances acquises pour l’entretien de l’enfant en vertu de la maxime inquisitoire illimitée ne peuvent pas être occultées pour l’entretien conjugal ou post-divorce jugé dans la même décision. Précision selon laquelle cela vaut également pour l’entretien de l’enfant majeur·e jugé dans la même décision (consid. 5.3.5).

Idem – maximes applicables aux procédures relevant d’enfants majeur·es. Rappel des diverses jurisprudences et avis doctrinaux relatifs à la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent également aux procédures concernant les enfants majeur·es. La question devrait être réglée avec l’entrée en vigueur de la modification du CPC au 1er janvier 2025, celle-ci prévoyant l’application de l’art. 296 CPC à tous les litiges relatifs aux enfants, y compris l’entretien, indépendamment de la majorité de l’enfant (consid. 5.3.6). En substance, le Tribunal fédéral conclut que davantage d’arguments plaident en faveur de l’application de la maxime d’office selon l’art. 296 CPC, du moins dans une constellation où les enfants deviennent majeur·es pendant la procédure de divorce ; il n’a toutefois pas tranché la question (consid. 5.3.7).

Idem – décisions de renvoi du Tribunal fédéral. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne l’effet contraignant de l’appréciation juridique et du cadre de l’état de faits à clarifier selon le Tribunal fédéral (consid. 5.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_667/2022 (f) du 14 novembre 2023

Mesures protectrices ; entretien; art. 163 al. 1, 285 et 285a al. 1 CC

Frais de déplacement – temps de trajet. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les temps de trajet établis par « Google Maps » relèvent d’un fait notoire. Il précise qu’une partie ne saurait le renvoyer à consulter un site Internet pour calculer lui-même le temps en question (consid. 3.2).

In casu, le Tribunal fédéral a estimé que les difficultés d’organisation et la perte de commodité que l’utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas, au stade de mesures protectrices, de qualifier d’arbitraire une décision de l’autorité cantonale qui n’a retenu que l’abonnement de transports publics à titre de frais de déplacement et a ainsi écarté les frais effectifs de l’usage du véhicule privé (consid. 3.2).

Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – en cas de garde alternée. Rappel de principes. Chaque parent doit supporter, dans la mesure de ses capacités financières, les besoins en argent de l’enfant lorsqu’il/elle est chez lui, de même que chez l’autre parent. Les parents assument dans la mesure de leur part de prise en charge les dépenses couvertes par le montant de base, lequel inclut la nourriture, l’habillement et l’hygiène. Mais un seul des parents paie les factures liées aux frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles (assurances ou frais de garde). Il doit aussi être tenu compte du fait que les allocations familiales ne sont versées qu’à un seul des parents (consid. 5.1).

Idem – allocations familiales (art. 285a al. 1 CC). Rappel de principes, en particulier : les allocations familiales sont exclusivement réservées à l’enfant ; elles doivent être utilisées/reversées à la partie qui s’acquitte de l’entier des besoins financiers de l’enfant ; elles sont versées en sus de la contribution d’entretien ; elles doivent être déduites des coûts directs de l’enfant. Il n’est pas arbitraire de partager les allocations familiales par moitié entre les parents lorsqu’ils supportent l’entretien financier de l’enfant à parts égales (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_756/2023 (f) du 10 novembre 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 7 et 13 al. 1 let. b CLaH80; 5 let. b LF-EEA

Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 3).

Enlèvement international d’enfants – coopération étatique. Les autorités centrales doivent coopérer entre elles afin d’assurer le retour immédiat des enfants (art. 7 al. 1 CLaH80). Elles doivent notamment faciliter l’introduction de procédures judiciaires ou administratives en vue du retour sans danger de l’enfant (art. 7 al. 2 let. f et h CLaH80), les Etats disposant d’une certaine marge de manœuvre en fonction de leur droit interne. Elles ne doivent toutefois pas traiter ou agir sur les allégations relatives à l’exception au retour en cas de risque grave de mise en danger de l’enfant au sens de l’art. 13 par. 1 let. b CLaH80 (consid. 4.3.1).

Idem – retour intolérable (art. 13 par. 1 let. b CLaH80 et 5 let. b LF-EEA). Rappel de la jurisprudence selon laquelle lorsque le retour des enfants ne s’envisage qu’avec le parent ravisseur, le retour n’est pas exigé s’il exposait ledit parent à une mise en détention (consid. 5.1).

En l’occurrence les autorités ont estimé qu’aucun risque concret de mise en détention du parent ravisseur n’existait à mesure que l’autre parent n’avait pas porté plainte et que le risque de poursuite d’office était tempéré par le fait que les autorités de l’Etat d’origine avaient affirmé qu’il était peu probable que cela arrive (consid. 5.4.2).

En l’espèce, le retour des enfants avec le parent ravisseur en Israël a été ordonné, mais ne sera pas immédiatement exécuté en raison de la situation de conflit actuel dans l’Etat concerné (consid. 7‑7.1).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_180/2023 (f) du 9 novembre 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 75 al. 1 et 98 LTF; 285 CC

Entretien – montant de base. Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’établissement du montant de base impose de tenir compte du niveau de vie du pays de résidence de la partie débitrice d’entretien vivant à l’étranger. Le Tribunal fédéral a en l’occurrence précisé qu’aucun pourcentage précis de réduction dudit montant n’est fixé par la jurisprudence fédérale (consid. 5.3). La pratique des autorités vaudoises réduisant le montant de base de 30% afin de tenir compte du niveau de vie en France n’a en l’occurrence pas été jugée arbitraire (consid. 5.1 et 5.3).

Procédure – moyens nouveaux devant le Tribunal fédéral. En vertu des principes de la bonne foi et de l’épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF) tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l’art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l’occasion de les soulever (consid. 2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_72/2023 (f) du 8 novembre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 296 al. 1 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC

Procédure – maxime inquisitoire illimitée et devoir d’investigation de l’autorité judiciaire. En l’occurrence, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable in casu, les autorités cantonales auraient dû inviter la partie débitrice d’aliments à détailler l’intégralité des versements perçus de son activité lucrative sur trois ans pour pouvoir déterminer la régularité d’un bonus, sous peine de tomber dans l’arbitraire en l’admettant sur la seule base de l’opacité de la situation financière de la partie débitrice, et ce, même si cette dernière est représentée par un·e avocat·e (consid. 3.2.2).

Idem – délimitation entre les procédures de mesures protectrices et de divorce. Rappel du principe selon lequel le ou la juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne doit pas trancher les questions qui touchent au procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage est lebensprägend (consid. 3.3).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – loyer hypothétique. En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu un loyer hypothétique, ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire (consid. 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_936/2022 (d) du 8 novembre 2023

Couple non marié; étranger; entretien; procédure; art. 276 al. 2 et 285 al. 1 et 2 CC

Entretien d’enfants mineur·es (art. 276 al. 2 et 285 CC) – méthode de calcul concrète en deux étapes. Rappel détaillé de principes généraux sur la méthode de calcul (consid. 3.1 et 5.1.1). Rappel détaillé de principes sur les postes à prendre en compte dans le calcul des situations financières des parties (consid. 3.2).

Rappel détaillé de principes relatifs à la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés, et relatifs au droit du parent gardien à une contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – sans part à l’excédent (consid. 3.3). L’enfant a le droit, en application de l’art. 285 al. 1 CC, de participer au train de vie du parent débiteur. Si l’un des parents vit dans des conditions plus modestes, l’enfant ne doit pas recevoir de la part du parent le mieux loti financièrement un entretien inférieur à celui auquel il aurait droit si les deux parents vivaient dans de bonnes conditions économiques. Le risque de subventionnement croisé du parent qui n’a pas droit à l’entretien peut toutefois avoir un effet limitatif (consid. 4.3.1.3).

Idem – maximes applicables. Rappel des principes et du fait que, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la partie contribuable doit alléguer le montant de la charge fiscale due et supporte le fardeau de la preuve à cet égard (consid. 5.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_132/2023 (i) du 7 novembre 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 85a LP; 115 CO

Action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) en cas de poursuite pour arriérés de pension alimentaire. Rappel de principes généraux sur l’action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP et notamment sur le fait qu’elle permet à la fois d’obtenir un jugement exécutoire sur une question de droit matériel et d’avoir des effets directs sur la poursuite en cours ; étant rappelé qu’elle peut être intentée même si la partie débitrice d’aliments n’a pas fait opposition au commandement de payer. La partie créancière est tenue de prouver l’existence de la créance (consid. 3).

Suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ou de l’époux. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un·e ex-conjoint·e créancier/créancière d’aliments peut valablement renoncer à la contribution d’entretien fixée en sa faveur dans une convention de divorce approuvée par l’autorité judiciaire, et ce, sans que cette renonciation doive être approuvée par le/la juge. La doctrine admet également cette possibilité en ce qui concerne les arriérés de contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale, mais pas en ce qui concerne le droit à l’entretien pendant la vie séparée en tant que tel. Selon le Tribunal fédéral, la suppression de la contribution conventionnelle suit la règle générale de l’art. 115 CO (consid. 5.1).

Rappel de principes relatifs à l’art. 115 CO, qui permet aux parties créancière et débitrice d’éteindre une créance ou un rapport de droit par contrat bilatéral non formel. Cela peut résulter d’une offre et d’une acceptation par actes concluants ou tacites. Cette dernière possibilité doit être reconnue par le tribunal avec la plus grande prudence, sur la base d’une volonté de renoncement claire de la partie créancière (consid. 5.2).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle une simple attitude passive – même de longue durée – de la partie créancière ne saurait à elle seule constituer une renonciation définitive (consid. 5.2).

Rappel de principes de droit des obligations relatifs à l’interprétation de la volonté (réelle et concordante ou selon le principe de la confiance) des parties, dont les règles s’appliquent par analogie pour l’interprétation d’une convention au sens de l’art. 115 CO (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 9F_12/2023 (d) du 2 novembre 2023

Mariage; entretien; procédure; art. 8 ch. 1, 14, 39 ch. 3 et 44 CEDH; 24 al. 1 LAVS et 122 LTF

Procédure de révision des arrêts du Tribunal fédéral. Rappels de principes généraux relatifs à la procédure de révision au sens de l’art. 122 LTF, c’est-à-dire pour motif de violation de la CEDH, soit lorsque la CourEDH a constaté dite violation dans un jugement définitif (art. 44 CEDH) ou lorsqu’elle a rendu une décision au sens de l’art. 39 ch. 3 CEDH en cas de règlement amiable du litige entre les parties (consid. 2.1).

Rente de veuf (art. 24 al. 1 LAVS). Rappel de la jurisprudence de la CourEDH du 11 octobre 2022 Beeler c. Suisse selon laquelle le droit à une rente de veuf de l’AVS suisse au-delà de la majorité du plus jeune enfant relève, sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, du champ d’application de l’art. 8 ch. 1 CEDH. Selon cette même jurisprudence, l’art. 24 al. 1 LAVS discrimine les veufs par rapport aux veuves en mettant fin à la rente de veuf dès la majorité du plus jeune enfant, en violation de l’art. 14 CEDH (consid. 3.2.2 et 4.1).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral reconnaît qu’à la différence de son ancienne jurisprudence, l’art. 24 al. 1 LAVS viole les art. 8 ch. 1 et 14 CEDH et qu’il convient d’octroyer la rente de veuf au-delà de la majorité du cadet des enfants, ce qui justifie une révision de son précédent arrêt dans la même affaire (consid. 3.2.1 et 4.2).

Mariage

Mariage

Entretien

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Procédure

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TF 9C_297/2022 (f) du 30 octobre 2023

Couple non marié; couple; entretien; art. 20a al. 1 let. a LPP et 159 al. 3 CC

Bénéficiaires des prestations pour survivant∙es en cas de communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès (art. 20a al. 1 let. a LPP). Rappels de principes relatifs à la définition de la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 LPP. Il s’agit d’une relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu’établissent deux personnes. Les personnes concernées doivent être disposées à se prêter mutuellement fidélité et assistance de la même manière que des personnes mariées (art. 159 al. 3 CC). Une telle communauté de destin est présumée lorsqu’un concubinage a duré au moins cinq ans. Il n’est néanmoins pas nécessaire qu’il ait existé une communauté d’habitation ou une dépendance économique de l’un·e envers l’autre pour que la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 LPP soit reconnue (consid. 4.3). Un couple peut choisir de vivre discrètement voire même de façon cachée sans que cela n’altère la nature de la relation (consid. 5.4.2.1).

En l’occurrence, les autorités cantonales ont reconnu sans commettre d’arbitraire la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP pour un couple dont la relation « atypique » durait depuis 15 ans au jour du décès et qui n’avait jamais vécu ensemble pour des raisons inhérentes aux personnalités des deux protagonistes (l’une pour protéger ses enfants, l’autre pour son caractère secret et solitaire et sa tendance à compartimenter les différents aspects de sa vie), mais dont la communauté de destin sur les plans économique et affectif avait été démontrée, notamment par le fait que l’assuré avait cosigné le bail de la survivante, l’avait régulièrement soutenue financièrement (versements et vacances) et avait participé à sa vie de famille. Des témoignages évoquaient aussi un couple amoureux et exclusif. L’absence de photographies ou de messages allant dans ce sens n’a pas été jugée pertinente en l’espèce (consid. 5.4.2.1 et 5.4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Couple

Couple

Entretien

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TF 5A_372/2023 (f) du 26 octobre 2023

Mesures protectrices ; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – parent débiteur d’aliments à la retraite. Rappel des principes relatifs aux revenus déterminants pour la fixation de la contribution d’entretien, à savoir ceux qui sont effectifs ou effectivement réalisables et dont font notamment partie les prestations de retraite (consid. 3.3.1).

Une partie débitrice d’aliments ne peut en principe pas être contrainte de poursuive son activité lucrative au-delà de l’âge légal de la retraite. Néanmoins, selon les circonstances, avoir atteint l’âge légal de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment afin de financer l’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_933/2022 (d) du 25 octobre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 261 al. 1 CPC; 8 et 125 al. 1 CC

Procédure – voies de droit et griefs. Rappel de principes, notamment au sujet du pouvoir de cognition de l’autorité d’appel et du Tribunal fédéral, de l’obligation de formulation des griefs et de l’épuisement des instances. Malgré son plein pouvoir d’examen de la cause, l’autorité d’appel n’est pas tenue d’examiner de son propre chef, comme une autorité judiciaire de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, si les parties ne les exposent plus en instance supérieure (consid. 1.4.1).

Idem – droit d’être entendu·e. Rappel de principes relatifs au droit d’être entendu·e et à l’obligation de motivation des tribunaux (consid. 5.3.1.2.2).

Entretien entre conjoint·es dans le cadre de la procédure de divorce – méthodes de calcul. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisées pour tout le monde est celle de la méthode concrète en deux étapes. L’autorité judiciaire peut – mais ne doit pas (consid. 3.2) – s’écarter de cette méthode pour la contribution d’entretien entre conjoint·es si la situation financière est exceptionnellement favorable et que le tribunal motive cette dérogation dans son jugement (consid. 3.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes et notamment celui selon lequel la primauté de l’autosuffisance (art. 125 al. 1 CC), respectivement l’obligation de (ré)intégrer le marché du travail ou d’étendre son activité existe déjà à partir du moment de la séparation lorsque la procédure est déjà pendante et que des mesures provisionnelles sont demandées dans ce cadre (consid. 5.1).

Rappel de principes relatifs au fardeau de la preuve (art. 8 CC) et au degré de preuve à remplir pour qu’un fait juridique soit tenu pour établi (consid. 5.3.1.2.1), la vraisemblance s’appliquant dans les procédures de protection de l’union conjugale (art. 261 al. 1 CPC) (consid. 5.3.2.2).

Rappel de principes relatifs au délai accordé à la partie créancière pour (re)prendre une activité lucrative ou en augmenter le taux. Le délai accordé est fixé selon les circonstances du cas d’espèce et doit être généreux lorsque la situation financière est bonne (consid. 5.3.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_322/2023 (d) du 25 octobre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 25 al. 1, 275 al. 1, 314 al. 1, 315 al. 1 et 442 al. 1 et 5 CC

Compétence ratione loci des autorités de protection de l’enfant (art. 25 al. 1, 275 al. 1 et 315 al. 1 CC). Le fait que le droit de déterminer le lieu de séjour ait été retiré ne change rien au fait que le domicile de l’enfant est celui du parent détenteur de l’autorité parentale (consid. 4.1).

En vertu du principe de la perpetuatio fori, la compétence d’une autorité de protection de l’enfant devant laquelle une procédure est pendante est maintenue dans tous les cas jusqu’à la fin de cette procédure (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 442 al. 1, 2ème phrase, CC). Le changement de domicile au cours d’une procédure pendante n’entraîne pas de modification de la compétence territoriale (consid. 4.4.2).

Si une mesure en lien avec la procédure pendante est déjà en place, son transfert au sens de l’art. 442 al. 5 CC (en lien avec l’art. 314 al. 1 CC) est retardé jusqu’à la fin de la procédure, la mesure étant cas échéant complétée ou renforcée, et transférée sous sa nouvelle forme. L’exécution de la mesure après la clôture de la procédure incombe, sous réserve de justes motifs, à l’autorité du nouveau domicile. Si toutefois la mesure existante n’est pas touchée par la procédure pendante, il n’y a pas lieu de différer le transfert de la mesure (consid. 4.4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

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TF 5A_882/2022 (f) du 19 octobre 2023

Divorce; procédure; art. 56, 153 al. 2, 223 al. 2, 277 CPC; 122 ss CC

Maximes applicables en procédure de divorce sans enfants – rappel de principes. Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contribution d’entretien entre ex-conjoint·es sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) ; la maxime inquisitoire atténuée s’applique – en première instance – au reste de la procédure (art. 277 al. 3 CPC), not. en ce qui concerne la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC. La maxime des débats connaît plusieurs correctifs consacrés aux art. 56, 153 al. 2 et 277 al. 2 CPC. Le devoir d’interpeller de l’autorité judiciaire vise à éviter qu’une partie soit déchue de ses droits parce que ses allégués et offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Le tribunal intervient non seulement en lien avec l’établissement des faits, mais également avec toutes les déclarations des parties, en particulier leurs conclusions. De jurisprudence constante, le devoir d’interpellation du tribunal ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Cette disposition ne concerne par ailleurs que les actes introduits à temps dans la procédure (consid. 3.2).

Défaut de réponse et principe de simultanéité – rappel de principes et précisions. En cas de défaillance, respectivement d’absence de réponse dans le délai imparti, la cause est en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC lorsque sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant (consid. 3.2). Rappel du principe de simultanéité des moyens d’attaque et de défense qui impose aux parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la procédure, l’interpellation des parties par le tribunal ne permettant pas de contourner ce principe (consid. 3.4).

En l’occurrence, après plusieurs prolongations et le non-respect de l’ultime délai octroyé à l’épouse, la réponse que cette dernière a déposée tardivement a été écartée du dossier (consid. B.a). Comme la cause n’était pas en état d’être jugée s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle, le tribunal de première instance a fixé une audience des débats (art. 223 al. 2 CPC) et ainsi fait usage de son pouvoir d’interpellation (art. 56 CPC). Cela n’avait pas pour but de réparer les négligences procédurales de l’épouse. Partant, il était légitime de juger irrecevables les allégués et conclusions qu’elle a déposés en audience de débats (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

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TF 6B_376/2023 (f) du 18 octobre 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 217 CP

Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappel de principes. L’obligation d’entretien est violée lorsque la partie débitrice ne fournit pas intégralement et à temps la contribution d’entretien qu’elle doit, notamment à son époux ou son épouse. L’autorité pénale est liée par la contribution d’entretien fixée dans un jugement civil valable et exécutoire. Une décision de mesures provisionnelles suffit aussi à fonder l’obligation d’entretien. Le ou la juge pénal·e doit tout de même établir quelles ressources la partie débitrice avait ou aurait pu avoir au moment des faits (condition objective de punissabilité) pour déterminer si la violation de l’obligation d’entretien fixée civilement peut être reprochée pénalement à la partie débitrice d’aliments (consid. 2.2).

Déterminer quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir la partie débitrice de l’entretien relève de l’administration des preuves et de l’établissement des faits (consid. 1.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_258/2023 (f) du 11 octobre 2023

Couple non marié; filiation; art. 8, 260a al. 2 et 260c al. 1 et 3 CC

Action en contestation de la reconnaissance de paternité (art. 260a al. 2 CC) – rappel de principes. Le délai pour agir en justice d’un an à compter du jour où l’erreur a été découverte (art. 260c al. 1 CC) commence à courir au moment où l’intéressé·e dispose d’éléments de fait certains. De simples incertitudes sur la paternité ne suffisent par exemple pas, sauf si l’intéressé·e est tenu·e de s’informer sur les faits pertinents pour acquérir cette certitude et ne le fait pas. Bien que les délais d’un et cinq an(s) soient de déchéance (ni interruption ni suspension), ils peuvent être restitués – de manière illimitée dans le temps – pour de justes motifs (art. 260c al. 3 CC), lesquels doivent être invoqués avec toute la célérité possible dès que la cause du non-respect du délai a pris fin, en principe dans le mois qui suit. Ces justes motifs sont appréciés selon le droit et l’équité en fonction des circonstances pertinentes ; le Tribunal fédéral intervient avec retenue (consid. 3.1).

La partie défenderesse doit prouver quand et comment elle a appris que le père qui a reconnu l’enfant n’est pas le père biologique ; la partie défenderesse doit prouver que le délai pour agir n’a pas été respecté (art. 8 CC) (consid. 3.1).

La méconnaissance des règles susmentionnées ne constitue pas un juste motif autorisant la restitution du délai (consid. 3.4).

L’intérêt de l’enfant peut intervenir comme un élément d’appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif au sens de l’art. 260c al. 3 CC (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_819/2022 (f) du 10 octobre 2023

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 227, 230, 272 et 276 al. 1 CPC

Modification de la demande (art. 227 et 230 CPC). Rappel de principes. La modification de la demande au stade des débats principaux n’exige pas de reposer sur des nova. L’art. 230 al. 1 CPC s’applique par analogie à certaines procédures spéciales du droit de la famille (consid. 3.3). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il y a modification de la demande aussi bien lorsqu’une prétention déjà invoquée est modifiée que lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (consid. 3.5).

Entretien entre conjoint·es – unité économique entre un·e conjoint·e et la société qu’il ou elle détient. Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et son actionnaire unique ou principal·e qui est la partie débirentière, il peut se justifier de se référer à la réalité économique de l’actionnaire et la société qui ne font qu’un·e. La capacité contributive de la partie débirentière se détermine alors en application des règles relatives aux indépendant∙es. Il est considéré qu’une personne mariée a intentionnellement diminué son revenu lorsqu’elle se verse un salaire largement inférieur à ce qu’elle réalisait auparavant, sans que les résultats de l’entreprise ne le justifient. La forme de l’entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s’il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (consid. 4.2).

Idem – maxime inquisitoire sociale. Comme la maxime inquisitoire sociale s’applique dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 CPC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), l’autorité judiciaire ne peut pas se contenter de relevés bancaires du compte courant de la société et doit requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d’un défaut de collaboration (consid. 4.4).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_773/2022 (f) du 5 octobre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 58 al. 1, 272 et 282 al. 2 CPC; 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – rappel de principes. La prise en charge d’un·e enfant ne donne droit à une contribution que si le parent gardien peut travailler à ce moment-là. La capacité de gain n’est ainsi réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, notamment en cas de garde partagée (consid. 4.1.1). Dans ce dernier cas et dans la mesure des capacités financières du parent débiteur d’aliments, le versement d’une contribution de prise en charge est envisageable si le parent crédirentier ne parvient pas à assumer seul son propre entretien, respectivement si un déficit subsiste nonobstant le revenu (éventuellement hypothétique) découlant de sa capacité de gain lorsqu’il ne prend pas en charge l’enfant dont il est co-gardien (consid. 4.1.1-4.1.2).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas arbitraire de refuser une contribution de prise en charge à un parent gardien en incapacité totale de travailler (consid. 4.1.1).

Procédure de mesures protectrices – maximes applicables. Rappel de la jurisprudence relative aux maximes applicables en mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir la maxime inquisitoire au sens de l’art. 272 CPC, qui ne se rapporte qu’à la constatation des faits, et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit la reformatio in peius en instance de recours, respectivement qui interdit à l’autorité judiciaire d’étendre de sa propre initiative l’objet du litige à des points qui n’ont pas été invoqués (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

L’art. 282 al. 2 CPC ne s’applique pas par analogie à la contribution d’entretien pour l’époux ou l’épouse. Il faut néanmoins tenir compte de l’interdépendance entre l’entretien de l’époux ou de l’épouse et de l’enfant (consid. 5.2.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a comparé les montants totaux mensuels versés en mains de la mère et épouse selon les décisions de première et deuxième instance. Comme la mère et épouse n’avait pas exercé d’appel contre la première décision et n’avait donc pas critiqué le montant total qui lui était alloué en première instance, le Tribunal fédéral a jugé que la deuxième instance avait violé arbitrairement la maxime de disposition en fixant des contributions d’entretien dont le total à verser à la mère et épouse la plaçait dans une situation globale plus favorable que selon la décision de première instance (consid. 5.3.2.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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TF 5A_184/2023 (d) du 5 octobre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 271 et 279 al. 1 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre personnes mariées (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – convention extrajudiciaire. Les personnes mariées peuvent s’engager par contrat – avant ou après le mariage – de sorte que l’une verse à l’autre une certaine contribution d’entretien en cas de séparation ou de divorce. Les conjoint·es sont ainsi lié·es par le contrat, sous réserve de son homologation ultérieure par l’autorité judiciaire (consid. 3.3.1). Les conjoint·es sont libres sur le montant de contribution ainsi fixée, sauf si ledit montant s’avère ultérieurement manifestement inapproprié (art. 279 al. 1 CPC) (consid. 3.3.2).

En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en ne déduisant pas de l’acceptation non contestée de prestations d’entretien inférieures à celles promises dans la convention que l’épouse avait renoncé à la différence (consid. 3.3.2).

Bien qu’une convention d’entretien entre personnes mariées non homologuée soit de nature contractuelle, étant donné qu’elle remplit le même objectif que le droit légal à l’entretien et a pour but d’anticiper de manière autonome et privée une décision judiciaire, il est logique que la validité et le contenu de ladite convention soient examinés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La différence des procédures et maximes applicables entre aspect contractuel de la convention et mesures protectrices de l’union conjugale n’empêche pas d’examiner le litige sur la validité et le contenu de la convention en procédure sommaire, la liste de l’art. 271 CPC n’étant pas exhaustive (consid. 3.3.3).

Idem – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel du principe selon lequel le revenu de la partie débitrice d’aliments ne joue en principe aucun rôle dans le cadre de la méthode concrète en une étape (i.c. non contestée par le recourant et admissible compte tenu de sa situation financière confortable), puisqu’il est présupposé que ladite partie est en mesure de subvenir à l’entretien et que le calcul se base sur le dernier niveau de vie vécu en commun (consid. 4.3).

Si cela correspond au train de vie d’avant la séparation, il n’est pas arbitraire de retenir des frais de logement supérieurs à ceux que la partie créancière d’aliments a réellement au moment de la procédure (consid. 5.3).

Rappel du principe selon lequel il faut qu’un calcul de contribution d’entretien soit arbitraire à la fois dans sa motivation et dans son résultat pour qu’il soit taxé d’arbitraire. Rappel du rôle du Tribunal fédéral dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui n’est pas une instance d’appel devant examiner l’exactitude du jugement attaqué sur chaque point contesté (consid. 5.3).

Procédure – répartition des frais. Rappel de principes en matière de répartition des frais, en particulier en ce qui concerne le principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) et l’exception de la répartition en équité (art. 107 al. 1 CPC), notamment appliquée dans les litiges en droit de la famille et/ou lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés parce qu’il ne s’agit qu’en partie de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est considérablement différente (art. 107 al. 1 let. c CPC). Rappel du principe selon lequel l’autorité judiciaire jouit d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 6.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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TF 5A_325/2023 (d) du 5 octobre 2023

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC; 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et/ou des mesures provisionnelles en procédure de divorce. Rappel de principes relatifs aux conditions de modification de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 276 al. 1 et 2 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC), en particulier le fait qu’un changement significatif et durable est exigé et qu’il ne devait pas être prévisible au moment du jugement. Une modification est en principe exclue lorsque, lors de la conclusion d’une convention d’entretien, afin de maîtriser une situation incertaine, les parties se sont entendues sur l’état de fait à prendre comme base pour le calcul de la contribution d’entretien (caput controversum). Cas échéant, il manque une valeur de référence à l’aune de laquelle on pourrait mesurer le caractère significatif d’un éventuel changement de situation justifiant une modification des mesures, raison pour laquelle il faut en principe le nier (consid. 3).

Procédure – devoir de motiver l’appel. Rappel du principe selon lequel les renvois globaux à des actes de procédure antérieurs ne remplissent pas les exigences de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, ceci en raison du fait qu’une telle façon de procéder ne démontre pas à suffisance en quoi la décision attaquée est erronée (consid. 6.4.2).

En l’occurrence, de l’avis même de la seconde instance cantonale, la première instance ne s’est à tort pas penchée sur les nouvelles circonstances et leurs implications pour l’obligation d’entretien existante. Dans ces conditions, on ne pouvait pas attendre du recourant qu’il se réfère à la décision de première instance, de sorte que la référence à la requête antérieure satisfait exceptionnellement aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (consid. 6.4.2 et 6.5).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_322/2022 (f) du 5 octobre 2023

Divorce; procédure; art. 93 al. 1 let. b LTF; 233 et 277 al. 1 et 3 CPC; 114 CC

Procédure de divorce sur demande unilatérale (art. 114 CC). Rappel des étapes et des règles de procédure relatives à la demande unilatérale de divorce, telles que la motivation, les conclusions formelles, le motif du divorce, l’absence de conciliation préalable, la procédure et les maximes applicables ou les phases de procédure (écritures, débats, administration des preuves, plaidoiries) (consid. 3.1.2-3.1.3).

La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs du divorce (consid. 3.1.2).

Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux, sauf si les parties y ont renoncé (art. 233 CPC) explicitement ou tacitement (consid. 3.1.3). C’est en revanche la partie demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC) (consid. 4.3).

Le tribunal peut renoncer aux plaidoiries finales s’il considère qu’au stade des débats principaux il n’y a pas de preuve à administrer. Les parties doivent alors s’exprimer sur les preuves éventuellement déjà administrées dans la procédure préparatoire ou sur les titres produits dans le cadre des premières plaidoiries (consid. 3.1.3).

Idem – recours sur la question du respect du délai de séparation. Lorsque le tribunal tranche de manière affirmative la question du respect du délai de séparation de deux ans (art. 114 CC), il s’agit d’une décision incidente contre laquelle un recours peut être intenté devant le Tribunal fédéral notamment si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recours immédiat doit rester l’exception et peut en particulier intervenir lorsqu’il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l’audition de très nombreux·ses témoins ou l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (consid. 1.2.1).

Idem – notion de séparation. Rappel de principes et précisions. La notion de vie séparée implique que les personnes mariées ne forment plus de communauté physique, intellectuelle, morale et économique. Elle s’oriente sur la conception que les parties avaient de la vie commune et doit donc en différer dans une large mesure (consid. 4.1).

Elle comprend un aspect objectif, à savoir la vie organisée de manière séparée. Ce qui n’est pas nécessairement incompatible avec un logement commun ; des rencontres ponctuelles ou quelques menus travaux menés dans l’intérêt commun ne mettent pas fin à la séparation dans une telle constellation (consid. 4.1).

Elle comprend aussi un aspect subjectif, qui suppose qu’au moins l’un∙e des conjoint·es souhaite de manière claire et reconnaissable la fin de la vie en communauté domestique ; il n’est pas nécessaire que cette volonté soit reconnue par l’autre (consid. 4.1).

L’absence de vie sociale commune n’est pas un critère d’une importance déterminante. Mais si cela diffère de la situation qui prévalait lorsque les parties n’étaient pas séparées, il peut s’agir d’un indice pertinent (consid. 6.3.1-6.3.2).

Le fait qu’il n’y ait plus de perspective de reprise de vie commune échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 8C_18/2023 - ATF 149 V 240 (d) du 5 octobre 2023

Mariage; autorité parentale; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 4 al. 1 et 2, 7 et 9 al. 1 LAS

Aide cantonale financière au placement – compétence. Dans les relations intracantonales, le droit cantonal détermine la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale, mais c’est la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance (LAS) qui détermine le domicile et le lieu de séjour (art. 4 al. 2 LAS) (consid. 5.2.1). Une personne qui change de canton de résidence (art. 4 al. 1 LAS) perd le domicile d’assistance dans ledit canton (art. 9 al. 1 LAS) (consid. 5.2.2).

Le domicile d’assistance des enfants mineur·es est réglementé par l’art. 7 LAS (consid. 5.2.3). Dans les cas où l’enfant est placé·e durablement (consid. 5.2.3.2) – volontairement ou sur décision d’une autorité – mais que l’autorité parentale n’a pas été retirée aux parents, c’est l’art. 7 al. 3 let. c LAS qui s’applique. Il prévoit que le domicile d’assistance de l’enfant est celui où il ou elle vivait ou avait son domicile avec ses parents (ou l’un d’eux) immédiatement avant le placement. Le domicile d’assistance ainsi défini reste le même durant toute la durée du placement, même si les parents (ou le parent gardien) changent de domicile en cours de placement. S’il n’y a pas de « dernier domicile commun », le propre domicile d’assistance de l’enfant est celui de son lieu de séjour (consid. 5.2.3.1).

Distinction entre placement durable et placement temporaire. Peuvent notamment être considérés comme des placements durables justifiant l’application de l’art. 7 al. 3 let. c LAS ceux qui sont effectués pour une durée indéterminée ou pour plus de 6 mois et dans le cadre desquels les parents ne s’occupent pas sérieusement de leurs enfants ou n’exercent concrètement pas l’autorité parentale. Un des critères de distinction entre séjour externe durable ou temporaire est le but dudit séjour ; les mesures de protection de l’enfant tendent effectivement à plaider pour un placement durable alors que les mesures thérapeutiques ou d’évaluation pour un placement temporaire (consid. 5.2.3.2).

La durée effective du placement n’est pas déterminante ; seul est pertinent ce qui était envisagé au début du placement, à savoir si on pouvait s’attendre à ce qu’il soit durable ou si l’on envisageait uniquement une solution temporaire (consid. 5.2.3.2 et 7.2). Même après un placement à titre préventif, un·e enfant n’est en principe considéré·e comme « durablement absent·e du foyer de ses parents ou de l’un d’eux » qu’à partir de la décision définitive avant le prononcé de laquelle des clarifications, notamment une expertise, étaient encore nécessaires. C’est uniquement si aucune autre clarification n’était nécessaire au moment du retrait superprovisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement du placement préventif, que le caractère durable peut être admis dès le début (consid. 7.2).

En l’occurrence, une expertise a été ordonnée en parallèle du placement à titre superprovisoire, afin de clarifier l’état de fait avant qu’une décision définitive soit rendue sur ledit placement ; à cet égard, le placement ne pouvait être considéré comme durable que le jour où il a été ordonné de manière définitive (consid. 7.3).

Mariage

Mariage

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 8C_18/2023 - ATF 149 V 240 (d)

Marco Meli

30 novembre 2023

La compétence cantonale en matière d’aide sociale – analyse de la notion de domicile d’assistance des enfants mineurs placés en institution

TF 5A_252/2023 (f) du 27 septembre 2023

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien d’enfants mineur·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes (consid. 4 et 4.1).

Idem – taux d’activité exigible du parent gardien. Rappel de principes (consid. 4.2).

Selon l’application stricte des lignes directrices sur les paliers, il peut être attendu d’un parent exerçant une garde alternée qu’il travaille à un taux de 75% – et non de 50% – lorsque l’enfant entre à l’école obligatoire. Dans un tel cas, retenir un revenu hypothétique pour un taux d’activité à 80% n’est pas nécessairement arbitraire, compte tenu du fait que les autorités cantonales peuvent s’écarter de ces principes en fonction des circonstances concrètes (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_831/2022 (f) du 26 septembre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 8 et 125 CC

Procédure – Prozessstandschaft pour les enfants devenu·es majeur·es en cours de procès. Rappel de principes et notamment celui selon lequel la Prozessstandschaft perdure pour les contributions postérieures à la majorité de l’enfant majeur·e, pour autant qu’il/elle y consente – même tacitement – après consultation et communication de l’existence de l’action en divorce et des conclusions prises (consid. 1.2.1).

Idem – rappels relatifs aux conclusions de la partie intimée. Bien que la partie intimée ne puisse pas conclure à une modification de l’arrêt en sa faveur, elle peut présenter des griefs – dûment invoqués et motivés – contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments de la partie recourante seraient suivis (consid. 2.1.2).

Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes généraux (consid. 3.2.1). Rappel de principes relatifs au fardeau de la preuve (art. 8 CC) supporté par la partie qui demande une pension post-divorce et/ou qui conteste de pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (consid. 3.2.2).

En l’occurrence, l’autorité cantonale a violé l’art. 8 CC en exigeant de l’ex-époux qu’il prouve la capacité de travail de l’ex-épouse dont la cause AI avait été renvoyée à l’Office AI pour complément d’instruction et dont l’incapacité de travail ne pouvait en conséquence pas être établie sur cette base. Les affaires en assurances sociales étant soumises à des règles matérielles et procédurales différentes que les causes en divorce, l’autorité cantonale devait examiner la capacité de travail de l’ex-épouse sans se reposer sur l’absence de décision finale en matière d’AI (consid. 3.3).

Idem – amortissements indirects au titre de frais de logement. Rappel de principes relatifs à la prise en compte de l’amortissement dans le minimum vital du droit de la famille (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_105/2023 (f) du 21 septembre 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 5 et 23 par. 4 CDPH; 8 al. 2 Cst.; 310 al. 1 CC

Placement d’enfant(s) (art. 310 al. 1 CC) – rappel de principes. La cause du retrait au(x) parent(s) du doit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant repose sur le fait que le bon développement de l’enfant est mis en danger tant que le(s) parent(s) détenteur(s) de l’autorité parentale déterminent sa garde, respectivement son encadrement ; le retrait n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes au vu de la pesée des intérêts opérée par les autorités cantonales, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.2).

Parents handicapés – interdiction de discrimination (art. 5 CDPH et 8 al. 2 Cst.). Notions de personnes handicapées et de « handicap » (consid. 5.1.2).

Rappel de principes et en particulier rappel de l’interdiction de discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique et rappel du fait que distinguer ne signifie pas nécessairement discriminer (consid. 5.1.1).

L’art. 5 CDPH n’a pas de portée plus large que l’art. 8 al. 2 Cst. (consid. 5.1.2).

En l’occurrence, la mère souffrant d’une pathologie – qu’elle qualifie de handicap – s’est vu privée du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant en raison de son état de santé insuffisamment stable pour garantir l’absence de phases de décompensation mettant en danger l’enfant. Selon le Tribunal fédéral, il ne s’agit pas d’une discrimination dès lors qu’une personne ne souffrant d’aucun handicap mais représentant un danger équivalant pour son enfant pour un autre motif aurait été soumise à des mesures identiques (consid. 5.2).

Un·e enfant ne doit en aucun cas être séparé·e de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parent(s) (art. 23 par. 4 CDPH). Néanmoins, sous réserve d’un contrôle juridictionnel et conformément au droit et aux procédures applicables, les autorités compétentes peuvent imposer une séparation, lorsque celle-ci est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_108/2023 (f) du 20 septembre 2023

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58, 85, 232 et 235 CPC

Exception à l’obligation de chiffrer les conclusions (art. 85 CPC) – rappel de principes généraux. Si une partie a besoin que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande et dépose dans un premier temps des conclusions non chiffrées, elle doit chiffrer sa prétention et alléguer les faits qui la sous-tendent « dès que possible », soit à la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (consid. 5.2.1), et ce, au plus tard au premier tour de parole, si elles sont faites par oral (consid. 6.2.3).

Rappel des raisons (compétence matérielle, type de procédure, avance de frais) pour lesquelles la partie demanderesse doit indiquer un montant minimal (adaptable ultérieurement) comme valeur litigieuse provisoire au moment de l’introduction de l’action. Rappel d’une jurisprudence où l’exigence de chiffrage d’un montant minimal a été considérée comme du formalisme excessif dans les circonstances du cas alors traité (consid. 5.2.1).

Idem – en procédure de divorce. Rappel de principes (déroulement de la procédure sur demande unilatérale de divorce, actio duplex, exigence de chiffrage des conclusions en versement d’une somme d’argent). En procédure de divorce, la partie défenderesse étant habilitée à déposer ses propres conclusions indépendantes en liquidation du régime matrimonial (actio duplex) et pouvant rencontrer les mêmes difficultés de chiffrage que la partie demanderesse, elle a également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l’art. 85 al. 1 CPC. Elle n’est toutefois pas tenue d’indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire. Elle doit aussi chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales (consid. 5.2.2).

Admission de notes de plaidoiries lors de plaidoiries orales (art. 232 CPC) - question laissée ouverte. Rappel du Message relatif au CPC qui interdit la remise de notes de plaidoiries complémentaires lorsque les plaidoiries sont tenues oralement. Précision selon laquelle une majorité de la doctrine admet (avec ou sans conditions) les notes de plaidoiries. Le principal problème soulevé par l’admission des notes est que celle-ci contreviendrait à l’égalité des armes. L’importance des notes de plaidoiries est réduite du fait que les plaideurs et plaideuses y font une proposition de subsomption, alors même que le tribunal doit y procéder d’office (consid. 6.2.1).

Rappel de principes relatifs à la tenue des procès-verbaux d’audience et notamment leurs buts quant aux allégations des parties (art. 235 CPC) (consid. 6.2.2). Lorsque les parties chiffrent leurs conclusions et les allégués qui les sous-tendent lors des plaidoiries orales, l’autorité judiciaire doit protocoler ces éléments dans leur substance, étant rappelé que le Tribunal fédéral n’a pas exigé une séparation rigoureuse entre les conclusions chiffrées et les allégués y relatifs, et les autres développements de la plaidoirie. Le plaideur ou la plaideuse peut néanmoins – et devrait – procéder à une dictée de ces points au procès-verbal avant d’avancer la suite de la plaidoirie (consid. 6.2.3).

Le tribunal n’est certes pas tenu d’interpeller la partie qui omet de chiffrer ses conclusions alors qu’elle devrait le faire en application de l’art. 85 al. 2 CPC. En revanche, il doit interpeller la partie pour lui donner l’occasion de rectifier la forme par laquelle elle procède devant lui à cette fin ; par exemple dans le cas où des notes de plaidoiries ne seraient pas admises dans le cadre des plaidoiries orales (consid. 6.3). En l’occurrence, l’égalité des armes a été jugée comme respectée compte tenu des circonstances du cas d’espèce et nonobstant l’impossibilité de la partie adverse de déposer également des notes de plaidoiries (consid. 6.3).

Maxime de disposition (art. 58 CPC). Rappel du principe général et rappel de la jurisprudence selon laquelle la maxime de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions et de procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et selon la bonne foi, à la lumière de la motivation (consid. 7.2).

In casu, la seconde instance cantonale n’a pas violé la maxime de disposition en interprétant qu’en n’accordant pas la propriété du bien-fonds, revendiquée par l’épouse et sur la base de laquelle cette dernière avait chiffré ses conclusions, celle-ci revendiquait, en cas de succombance sur ce point, une soulte de liquidation du régime matrimonial plus importante, et ce, nonobstant l’absence de conclusion éventuelle à ce propos (consid. 7.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_108/2023 (f)

François Bohnet

25 janvier 2024

L’actio duplex, les conclusions non chiffrées et les modalités du chiffrage

TF 5A_88/2023 (f) du 19 septembre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien entre ex-conjoint·es (art. 125 CC). Rappel de principes et notamment de la primauté de l’indépendance financière sur le droit à l’entretien post-divorce (consid. 3.3.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 3.3.2).

Idem – importance et exigences d’une expertise médicale. En matière de droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une incapacité de travail durable, attestée par des certificats médicaux ayant une force probante suffisante au vu de leur contenu (et non de leur origine ou de leur désignation) qui décrivent clairement des interférences médicales et rapportent des conclusions motivées, peut suffire à admettre que l’intéressé·e ne peut effectivement pas trouver d’emploi, et ce, indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Une simple attestation médicale sans explications a peu de force probante. Dans l’appréciation des preuves, il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu’un·e médecin traitant·e peut avoir un biais envers son/sa patient·e en raison de la relation de confiance (consid. 3.3.3).

Idem – limite dans le temps. La contribution d’entretien ne doit en principe être versée que pendant le temps nécessaire à la partie crédirentière pour qu’elle retrouve son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse (consid. 4.4). Pour fixer la durée de la contribution d’entretien post-divorce, l’autorité judiciaire tient compte des critères énumérés à l’art. 125 al. 2 CC. Elle est en pratique fixée jusqu’au jour où la partie débirentière atteint l’âge de la retraite, mais il n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée. Le simple fait que la partie crédirentière atteigne l’âge de la retraite ne justifie pas nécessairement la réduction du train de vie, tant que la partie débirentière est encore active professionnellement (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_268/2023 (f) du 19 septembre 2023

Mesures protectrices; autorité parentale; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 let. a LTF; 268 al. 1 et 271 let. a CPC; 176 al. 3, 179 al. 1, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC

Mesures protectrices – recours au Tribunal fédéral. Rappel de principes, notamment au sujet des conditions de recevabilité des recours contre des décisions incidentes dont font partie les mesures provisionnelles rendues en procédure de protection de l’union conjugale. Lorsque les mesures concernent le sort des enfants, la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il en va de même lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée et que la partie recourante s’y oppose ; le préjudice irréparable n’est toutefois pas admis lorsque le recours concerne uniquement le type d’expertise psychiatrique à mettre en œuvre (consid. 1.2).

Idem – modification des mesures (art. 268 al. 1 CPC et 179 al. 1 CC par renvoi de 271 let. a CPC). Rappel des principes, notamment de la nature réversible de telles mesures en cas de faits nouveaux. Pour modifier le droit de visite, le fait nouveau doit être important et suffisant pour justifier la modification du jugement, le changement devant répondre au bien de l’enfant (consid. 3.1.1).

Autorité parentale (art. 296 al. 2 CC) – attribution exclusive (art. 298 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 2.1).

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC par renvoi de 176 al. 3 CC) – restriction (art. 273 al. 2 CC) et retrait ou refus (art. 274 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, la nécessité d’indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant et le principe de proportionnalité, respectivement l’exigence d’imposer les mesures restreignant le moins possible les relations personnelles parent-enfant tout en respectant le bien de l’enfant. En font notamment partie les droits de visite surveillés ou accompagnés ou l’organisation des visites dans un lieu protégé spécifique (consid. 3.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_236/2023 (d) du 19 septembre 2023

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 107 al. 2 LTF; 59 al. 2 let. a CPC; 125, 205 al. 2 et 651 al. 2 CC; 175 et 176 CO

Procédure – recevabilité de conclusions. Rappel de principes relatifs à l’intérêt digne de protection en tant que condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (consid. 3.3).

Rappel du principe selon lequel il convient de chiffrer les conclusions sur la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du recours auprès du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF). Rappel des principes sur l’exigence d’une formulation claire et précise des conclusions et de la possibilité d’exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions formellement insuffisantes si la motivation indique sans équivoque ce que la partie recourante demande au fond, comme par exemple la somme d’argent qui doit être allouée. Une demande non chiffrée ne peut être jugée recevable que si, en cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer l’affaire à l’instance inférieure ; il en va de même pour les demandes en renvoi (consid. 4.3.1).

En l’occurrence, la recourante contestait dans ses conclusions principales uniquement les chiffres du dispositif du jugement attaqué, relatifs à la vente aux enchères du logement familial, afin qu’il lui soit attribué, sans pour autant demander la réforme du chiffre relatif à la soulte de liquidation du régime matrimonial qui était impactée par l’octroi ou non du logement conjugal à l’une des parties. Comme le chiffre du dispositif relatif à la soulte est entré en force faute d’avoir été contesté, le recours était incomplet et ne contenait pas de proposition chiffrée découlant de l’attribution exclusive du logement qu’elle revendiquait, raison pour laquelle le Tribunal fédéral l’a jugé irrecevable (consid. 4.3.2).

Liquidation du régime matrimonial – attribution d’un bien-fonds en copropriété. Rappel des principes. Si les conditions de l’art. 205 al. 2 CC ne sont pas remplies, c’est l’art. 651 al. 2 CC qui s’applique et duquel peut découler la vente aux enchères du bien. L’attribution du bien à une des parties ne doit en principe pas placer l’autre partie dans une situation moins favorable que le partage physique de la chose ou sa vente aux enchères. Le droit à l’attribution ne peut donc être accordé que contre une indemnisation complète de l’autre conjoint∙e sur la base de la valeur vénale du bien, sous réserve des règles spéciales en matière d’immeubles agricoles. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut également prendre en compte un intérêt purement financier. Si la personne mariée qui souhaite reprendre le bien ne peut pas payer l’indemnité, la pesée des intérêts doit être en faveur de l’autre qui demande la vente aux enchères publiques. L’intérêt financier de la vente aux enchères publiques ne réside pas dans un produit en espèces, mais dans la libération de la responsabilité solidaire pour les dettes hypothécaires grevant l’immeuble (consid. 3.3).

Rappel du principe selon lequel la reprise de la dette hypothécaire par l’une des parties ne décharge l’autre qu’en cas de consentement du créancier ou de la créancière hypothécaire (art. 175 et 176 CO) (consid. 3.4).

Entretien entre conjoint·es après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs à la fixation d’une contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC). Le résultat de la liquidation du régime matrimonial doit également être intégré à la fortune dont il faut tenir compte dans l’appréciation du droit à l’entretien après divorce (consid. 5.3.1). Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’entretien dû en vertu de l’art. 125 al. 1 CC comprend également le montant nécessaire à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée ; il s’agit de compenser d’éventuelles pertes futures après le mariage, lorsqu’une personne, après le divorce d’un mariage qui a marqué sa vie, ne peut pas exercer d’activité lucrative ou ne peut exercer temporairement qu’une activité lucrative limitée et ne peut donc pas cotiser, ou pas entièrement, à sa propre prévoyance vieillesse (consid. 5.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_456/2022 (f) du 19 septembre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et 227 al. 1 CPC; 8, 125 et 251 CC

Procédure – modification des conclusions (art. 227 al. 1 CPC). Rappel et précision des conditions de recevabilité des conclusions modifiées. Si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n’ait pas été retirée (consid. 3.3.1).

En l’occurrence, dans la mesure où la conclusion modifiée constituait une amplification de la conclusion initiale, l’on pouvait déduire que cette dernière avait été maintenue lors de la modification, même si elle n’avait pas été réitérée à titre subsidiaire (consid. 3.3.2).

Liquidation du régime matrimonial – séparation de biens (art. 247 ss CC). Rappel des principes d’attribution d’un bien en copropriété des conjoint·es lorsque les parties sont sous le régime de la séparation de biens (art. 251 CC), en particulier l’attribution à la partie justifiant d’un intérêt prépondérant et la fixation de l’indemnité sur la base de la valeur vénale de l’immeuble. Le partage de la plus-value d’un immeuble est proportionnel à la quote-part de propriété des conjoint·es, sans égard au financement ; à charge de la partie qui prétend que les conjoint·es ont prévu une autre répartition de démontrer la convention interne y relative (consid. 4.3.1).

En l’occurrence, les apports initiaux d’avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne permettent pas d’admettre une convention interne s’écartant de la présomption de quotes-parts de propriété découlant de l’inscription au registre foncier. De même, le fait que les parties soient débitrices solidaires de la dette hypothécaire n’est pas déterminant, puisqu’à défaut de convention écrite contraire, il est présumé que chaque conjoint·e supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 4.3.2).

Entretien après divorce (art. 125 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes généraux (consid. 5.1.2) ainsi que de principes relatifs au certificat médical devant démontrer l’incapacité de travail alléguée (consid. 5.1.3).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité ; le critère de l’âge est d’ailleurs d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée (consid. 5.1.3).

Rappel du principe selon lequel la partie qui conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En l’occurrence, dans la mesure où l’époux a soutenu dans sa demande de divorce que l’indépendance économique devait s’appliquer, l’épouse pouvait s’attendre, à tout le moins dès cette date-là, à devoir augmenter son taux d’activité (consid. 5.1.3).

Idem – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il ne suffit pas de faire valoir devant le Tribunal fédéral qu’il faudrait procéder à un « calcul itératif » pour évaluer le plus précisément le budget, il faut également démontrer qu’après l’acquittement des impôts on ne disposerait plus d’un montant suffisant pour couvrir l’ensemble de ses autres charges et ne pourrait ainsi plus maintenir son train de vie (consid. 5.2.2.2).

Provisio ad litem. Rappel du principe selon lequel l’octroi d’une provisio ad litem suppose notamment que la partie requérante ne dispose pas elle-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce (consid. 7.2).

Répartition en équité des frais (art. 107 CPC). Rappel de principes sur la répartition des frais. Le tribunal peut (« Kann-Vorschrift ») – selon son libre et large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 8.3.2) – s’écarter du principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela peut notamment intervenir lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente ou lorsque divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu’il ne s’agit pas uniquement de prétentions pécuniaires (consid. 8.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 (f) du 14 septembre 2023

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Interprétation des transactions judiciaires. Rappel des principes relatifs à l’interprétation de la volonté (subjective et objective) des parties en matière de conclusion d’un accord. Constituent des indices sur lesquels l’autorité judiciaire peut se baser pour déterminer la réelle et commune intention des parties : les déclarations écrites ou orales et le contexte général, et ce, avant ainsi qu’après la conclusion du contrat. L’appréciation de ces indices par l’autorité judiciaire relève du fait qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.2).

Attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes. Lorsque les conjoint·es n’arrivent pas à s’entendre sur la jouissance du logement conjugal, le ou la juge l’attribue selon une pesée des intérêts. Il s’agit en premier lieu de déterminer à qui l’habitation est la plus utile vu ses besoins concrets. Si cette pesée d’intérêts n’est pas concluante, il s’agit dans un deuxième temps de déterminer à quelle partie il est plus raisonnable d’imposer le déménagement, compte tenu de critères tels que l’état de santé, l’âge ou les liens étroits avec le logement. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, sauf en cas de situation financière qui ne permet pas de garder le logement. Si cette pesée d’intérêts n’est pas non plus concluante, le logement devra être attribué à celui ou celle des conjoint·es qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 5.2).

Entretien entre conjoint·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes et précision. Rappel des principes relatifs à la convention conclue expressément ou tacitement entre les parties pendant la vie commune au sujet de la répartition des tâches, de l’éventuelle nécessité de la modifier en raison de la séparation, de l’application de l’art. 163 CC qui continue à être la cause de l’obligation d’entretien entre conjoint·es, même après la séparation, et de la possibilité offerte à l’autorité judiciaire de prendre en compte des critères applicables à l’entretien après divorce notamment au sujet de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative lorsque la séparation est irrémédiable (consid. 8.2.1).

En l’occurrence, le fait que l’époux aurait voulu que l’épouse exerce une activité lucrative n’est pas déterminant. Dans la mesure où il a entièrement subvenu aux besoins de son épouse et que les parties n’ont ainsi pas choisi l’indépendance financière l’une vis-à-vis de l’autre, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en allouant une contribution d’entretien à l’épouse au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 8.4).

Idem – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel de principes, relatifs à la méthode de calcul concrète en une étape (dite « du niveau de vie ») qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des conjoint·es est particulièrement favorable, notamment l’exigence faite à la partie crédirentière d’alléguer et de rendre vraisemblables, sur la base de justificatifs, les dépenses indispensables au maintien du train de vie (consid. 8.2.2).

Idem – revenu hypothétique. Bref rappel de principes, notamment en ce qui concerne le délai d’adaptation (consid. 10.2).

Procédure – durée des mesures protectrices de l’union conjugale. En l’occurrence, les mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées pour une durée déterminée, ce qui n’est pas la norme, puisqu’elles prennent généralement fin avec la reprise de la vie commune, le dépôt d’une demande en divorce ou d’une requête en modification en raison de faits nouveaux (consid. 11.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 6B_582/2023 (f) du 12 septembre 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 219 CP

Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) – rappel de principes. Rappel de principes relatifs à la position de garant. Infraction de mise en danger concrète du développement de l’enfant mineur·e pouvant être perpétrée par intention (dol éventuel y compris) ou par négligence. Le danger de séquelles durables doit apparaître vraisemblable dans le cas concret, l’auteur devant normalement agir de façon répétée, violant durablement son devoir d’assistance et d’éducation. Il n’est toutefois pas exclu qu’un seul acte grave suffise (consid. 1.2).

En l’occurrence, un père qui a exposé et impliqué ses enfants de manière répétée au conflit parental en les forçant à être entendu·es à de nombreuses reprises par les autorités, les positionnant ainsi dans un grave conflit de loyauté et les exposant à un risque d’aliénation parentale, par ses comportements obtus, voire obsessionnels, met en danger le bon développement de ses enfants et se rend coupable d’une violation de l’art. 219 CP (consid. 1.4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 6B_844/2023 (d) du 11 septembre 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 183 ch. 2 et 220 CP

Enlèvement de mineur·e au sens de l’art. 183 ch. 2 CP – rappel de principes. L’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP présuppose trois conditions, à savoir que : 1) suite au déplacement, l’auteur∙ice ait une position de pouvoir sur sa victime ; 2) le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée ; 3) la victime soit limitée dans sa liberté personnelle, notamment qu’elle n’ait pas la possibilité de rentrer indépendamment de la volonté de l’auteur·ice.

L’infraction se termine lorsque la victime a recouvré sa liberté, à savoir au plus tôt lorsque la relation de domination a pris fin. Il s’agit généralement d’un délit continu. Le bien juridique protégé est la liberté de mouvement physique de la victime, respectivement de l’enfant. La volonté de l’enfant n’est néanmoins pas déterminante puisque la loi s’applique, indépendamment de la résistance de l’enfant. Si l’auteur∙ice a une position de garant∙e, la privation de liberté liée à l’enlèvement peut également être commise par omission, l’auteur∙ice devant toutefois être en mesure d’accomplir ses devoirs de garant∙e.

En principe, un parent qui a le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant et qui le modifie ne commet pas d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP, sauf dans les constellations où le déplacement porte une atteinte massive aux intérêts de l’enfant et à son droit à la liberté (consid. 1.3.1 pour le tout).

Enlèvement de mineur·e au sens de l’art. 220 CP – rappel de principes. A la différence du cas de l’art. 183 ch. 2 CP, le bien juridique protégé par l’art. 220 CP n’est pas la liberté de mouvement de l’enfant mais le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. La disposition protège donc la personne détentrice de cette prérogative. En conséquence, l’auteur∙ice peut être toute personne qui n’exerce pas (seule) l’autorité parentale, respectivement la garde. Il ou elle doit manifester son refus de restituer l’enfant par un comportement explicite ou implicite (consid. 1.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 8C_307/2022 - ATF 149 V 250 (f) du 4 septembre 2023

Couple non marié; entretien; procédure; Normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 1, 2 et 3

Notion de concubinage dans le cadre des règles de droit public applicables en matière d’aide sociale – rappel de principes. Selon la présomption – réfutable – des normes CSIAS, dont les principes sont reconnus par la jurisprudence fédérale (consid. 4.3.2), en matière d’aide sociale, un concubinage est considéré comme stable lorsque les concubin·es cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils ou elles vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un·e enfant en commun (normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 2) (consid. 4.3.1).

« Contribution de concubinage » dans le cadre des règles de droit public applicables en matière d’aide sociale – rappel de principes. En application des normes CSIAS (01/21 D.4.4 al. 1 et 3) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de tenir compte d’une contribution de concubinage dans le calcul des besoins d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale lorsqu’elle vit dans une relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, et ce, nonobstant l’absence de devoir légal et réciproque d’entretien entre concubin·es (consid. 4.3.1, 4.3.2 et 5.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe des pratiques divergentes entre les cantons sur la prise en compte des ressources du ou de la concubin·e et il n’est pas exclu de traiter des concubin·es avec enfant(s) en commun de la même manière que des personnes mariées (consid. 4.3.2). Il n’est alors pas arbitraire de prendre la totalité de l’excédent – sur budget CSIAS élargi – de la personne concubine non bénéficiaire d’aide sociale à titre de contribution de concubinage, respectivement de revenu de la personne bénéficiaire (consid. 5.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_118/2023 (f) du 31 août 2023

Couple non marié; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 163 ss, 276, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC

Droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le droit restreint d’être interpellé·e sur des questions juridiques (consid. 3.1). La question de la prise en compte des impôts (à la source) dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien est une question de droit dont le recourant pouvait imaginer la pertinence ; le défaut d’interpellation à ce sujet n’est donc pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu·e (consid. 3.2).

Entretien d’enfants (art. 276 et 285 al. 1 CC) – charge fiscale. Rappel de principes sur la prise en compte de la charge fiscale dans les calculs de contributions d’entretien. Une telle charge est uniquement retenue lorsque les conditions financières sont favorables, sauf s’il s’agit d’une partie débirentière imposée à la source (consid. 4.2).

Idem – frais d’entretien en faveur d’autres personnes à charge. Rappel du principe selon lequel on doit laisser au parent débirentier ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de sa seconde famille. Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, ceux en faveur d’enfants né·es d’un autre lit et vivant dans un autre ménage, ceux en faveur d’un·e enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC) ou ceux en faveur du nouveau conjoint ou d’une nouvelle conjointe (art. 163 ss CC) ne doivent pas être ajoutés à son minimum vital (consid. 5.3).

Idem – partage du disponible du parent débirentier en présence d’enfants de lits différents. Rappel du principe selon lequel le disponible du parent débiteur d’entretien doit être partagé selon le principe de l’égalité de traitement entre tou·tes les enfants mineur·es, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distincts. Si ce disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tou·tes les enfants, le manco doit être réparti entre tou·tes les enfants, respectivement entre toutes les familles concernées. Si en conséquence une contribution d’entretien fixée préalablement apparaît supérieure aux capacités financières du parent débiteur d’aliments, celui-ci devra ouvrir action en modification. Une telle action n’est en revanche pas ouverte s’il s’avère que ses capacités financières lui permettent tout de même d’assurer une contribution d’entretien fixée à un montant supérieur que ce que le nouveau calcul prévoit. Un·e enfant non-partie à la procédure mais qui constate qu’il/elle est défavorisé·e dans la fixation de sa propre contribution d’entretien peut en requérir la modification en vertu du principe de l’égalité de traitement entre enfants mineur·es (consid. 5.3).

En l’occurrence, la cause a été renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle détermine les besoins objectifs d’un autre enfant mineur, non-partie à la procédure, compte tenu de la capacité contributive de la mère (crédirentière) de cet enfant, le montant de la contribution d’entretien arrêtée par la justice française n’étant pas suffisant (consid. 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_482/2023 (f) du 31 août 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; audition d’enfant; art. 13 al. 2 CLaH80

Exceptions au retour immédiat en cas d’enlèvement international – opposition qualifiée de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). Rappel des principes relatifs à l’opposition libre et réfléchie de l’enfant à son retour dans le pays de provenance. Selon la doctrine, à partir de 10-14 ans l’opinion de l’enfant doit être prise en compte. L’opposition au retour doit être exprimée avec une certaine fermeté, reposer sur des motifs particuliers et compréhensibles, sur la base d’une volonté formée de manière autonome et selon un degré de maturité suffisant (en général à 12 ans), qui lui permette de saisir que la procédure ne concerne que le retour et non pas l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale (consid. 4.1.1). Etant toutefois précisé qu’il est difficile de faire abstraction du sentiment de l’enfant à l’égard du parent resté dans l’Etat d’origine, qui constitue nécessairement un élément lui permettant de former sa volonté quant à sa perspective de retour (consid. 4.3.3).

Malgré la formulation potestative de l’art. 13 al. 2 CLaH80, si le refus de l’enfant remplit les critères sus-évoqués, son avis sera alors décisif et l’autorité judiciaire refusera en principe d’ordonner son retour (consid. 4.1.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Audition enfant

Audition enfant

TF 5A_107/2023 (d) du 30 août 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 151, 296 al. 1 et 301a let. c CPC; 133 al. 1 ch. 4 et 287a let. c CC

Procédure. Rappel de principes au sujet des faits notoires (art. 151 CPC) ; rappel du principe selon lequel un treizième salaire ou une gratification correspondante ne sont pas des faits notoires (consid. 3.5.2).

In casu, dans la mesure où le dossier contenait des informations contradictoires à ce sujet et en application de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), l’autorité judiciaire aurait dû clarifier l’état de fait quant au droit ou non de la débitrice d’aliments à un treizième salaire, l’obligation de collaborer de cette dernière n’y changeant rien (consid. 3.5.2).

Entretien d’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 3.5.1).

Idem – entretien convenable. Rappel de principes. Si, en raison de la capacité contributive limitée du parent débiteur d’aliment, il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien convenable, le montant manquant doit être mentionné dans la convention d’entretien ou dans le jugement (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). La loi est toutefois muette sur le montant à indiquer lorsque le parent qui assure la garde principale contribue également à l’entretien en espèces (consid. 4.4).

Il n’est pas contraire au droit fédéral d’exclure les frais de garde des tiers afin d’éviter une atteinte au minimum vital de la partie débitrice d’aliments ; le fait que cette dernière puisse contribuer dans une mesure différente à l’entretien des autres enfants plus âgés n’y change rien (consid. 4.4).

Il n’est pas non plus contraire au droit fédéral de n’intégrer que pour moitié les besoins d’entretien d’autres enfants plus jeunes issus d’une relation subséquente, même s’il n’est pas possible au moment de la décision de déterminer dans quelle mesure le parent gardien de ces autres enfants devra contribuer à leur entretien en espèces et qu’une fois cette information connue une action en modification pourrait être nécessaire (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_975/2022 (d) du 30 août 2023

Couple non marié; audition d’enfant; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 6 ch. 1 CEDH; 12 CDE; 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 et 298 al. 1 CPC; 4, 285 al. 2, 298 al. 2ter, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

Procédures concernant des enfants. Rappel du principe selon lequel, dans les affaires relatives aux enfants, le tribunal du fait bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (art. 4 CC) (consid. 1.3).

Idem – audition d’enfant (art. 6 ch. 1 CEDH, 12 CDE, 29 al. 2 Cst. et 298 al. 1 CPC). Rappel des principes jurisprudentiels. L’audition d’enfant est en principe possible dès les 6 ans révolus. Plus l’enfant est âgé·e plus son audition est appréhendée comme un droit de participation propre. Elle constitue un moyen de preuve que les parents, en leur qualité de partie, peuvent requérir. L’audition doit être en principe ordonnée d’office, une telle obligation de procédure étant accentuée lorsque les parents la demandent spécifiquement, sous réserve de motifs dérogatoires importants. L’autorité judiciaire ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, afin d’éviter qu’on renonce trop facilement à l’audition de l’enfant (consid. 2.3).

Il convient de renoncer à des auditions répétées de l’enfant lorsque cela représenterait une charge intolérable pour l’enfant et que cela n’apporterait rien de nouveau. En règle générale, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe qu’une seule fois dans l’ensemble de la procédure, soit toutes les instances confondues. Renoncer à une nouvelle audition présuppose toutefois que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision à venir et que ses déclarations soient encore d’actualité (consid. 2.3).

Idem – maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC, 314 al. 1 en relation avec l’art. 446 al. 1 CC). Rappel des principes. Cette maxime s’applique à toutes les procédures concernant des enfants. Elle oblige d’instruire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire estime que les faits pertinents sont prouvés ou réfutés, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il existe un résultat positif de la preuve, l’instruction devant donc être poursuivie tant que des doutes importants subsistent sur les faits. Cette maxime n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.5).

On ne peut pas déduire de la jurisprudence 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 qu’en cas de renonciation à une garde alternée à part égales une expertise doit systématiquement être demandée (consid. 2.5).

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider la décision (consid. 3.1.2). Rappel des critères qui permettent d’admettre une garde alternée, comme la capacité des parents à communiquer et coopérer. Une hostilité mutuelle pourrait être un frein à la garde alternée si cela risque de poser l’enfant dans un conflit de loyauté. La distance trop importante entre les domiciles des parents peut aussi être un motif de refus. La stabilité de l’enfant est importante, notamment pour les nourrissons et les enfants en bas âge. La garde alternée sera donc préférée si les parents s’en occupaient déjà de cette manière avant la séparation. Le critère de la prise en charge personnelle joue surtout un rôle si les besoins de l’enfant le recommandent ou lorsqu’un parent ne serait pas ou guère disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir, week-ends) (consid. 3.1.3). Le souhait de l’enfant peut être pris en compte, même s’il ou elle n’est pas capable de discernement à ce sujet-là ; dans le cadre de la maxime inquisitoire, le tribunal peut décider de faire appel à une expertise pour déterminer la volonté réelle de l’enfant (consid. 3.1.3 et 2.5).

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge et notamment au fait que le parent gardien doit en principe épuiser sa capacité à subvenir lui-même à ses besoins, étant entendu que l’exigibilité de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative se base au moins sur le modèle des degrés scolaires, compte tenu des adaptations à faire en cas de garde alternée (consid. 4.2.1).

Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive. Une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique peut être admise lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé. C’est notamment le cas lorsqu’un parent s’est sciemment contenté d’une activité lucrative insuffisamment rémunératrice après un changement d’emploi – volontaire ou non (consid. 4.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 6B_1199/2022 (f) du 28 août 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 123 et 219 CP

Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) – rappel de principes. La condition préalable à la commission de l’infraction est l’existence d’un devoir d’assistance ou d’éducation (position de garant), à savoir le devoir d’assurer le développement de la personne mineure sur les plans corporel, spirituel et psychique. Ce devoir – notamment en ce qui concerne l’éducation – doit être fondé sur une relation d’une certaine durée qui peut découler de la loi, d’une décision, d’un contrat ou d’une situation de fait. Même si les parents ne vivent pas avec l’enfant, cette obligation d’assistance et d’éducation subsiste. Les actes reprochés doivent concrètement mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. Ce qui signifie que la mise en danger doit être vraisemblable au vu des circonstances (consid. 3.1.2).

Il est en pratique difficile de distinguer les atteintes relevant d’une violation de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Raison pour laquelle cette disposition pénale doit être interprétée de manière restrictive et être limitée aux cas manifestes. Il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir de sorte que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables chez l’enfant (consid. 3.1.3).

En l’occurrence, les parents ont fondé l’éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques ; ils ont dépassé ce qui est admissible et ne peuvent ainsi pas se prévaloir d’un éventuel droit de correction. Ils n’ont toutefois pas été jugés coupables de violation du devoir d’assistance et d’éducation, car aucun lien n’a été établi entre les troubles connus des enfants et les punitions imposées par les parents (consid. 3.3).

L’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) n’absorbant pas celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP), il est possible de retenir la commission des deux infractions en parallèle pour le même état de fait (concours idéal parfait) (consid. 4.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_558/2023 (f) du 28 août 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 let. a LTF; 263, 315 al. 2 et 5 et 325 al. 1 CPC; 336 al. 1 et 3 (nouveau) CPC

Procédure – condition de préjudice irréparable pour un recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). Rappel du principe selon lequel la décision (incidente) qui ordonne des mesures provisionnelles sur le sort de l’enfant peut entraîner un préjudice irréparable à la partie recourante, puisque même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice de prérogatives parentales dont ladite partie a été privée pendant la période écoulée (consid. 1.1).

Idem – caractère immédiatement exécutoire d’une décision sans motivation écrite. Rappel des principes ; une décision de seconde instance cantonale n’est exécutoire qu’une fois que l’expédition complète (et non seulement le dispositif) est notifiée aux parties et que le délai pour recourir est échu (consid. 3.2.1.1).

Selon une partie de la doctrine et certaines pratiques cantonales, les décisions de première instance sujettes à recours au sens strict (art. 325 al. 1 CPC) ou à appel sans effet suspensif (art. 315 al. 2 CPC) sont exécutoires jusqu’à l’écoulement du délai pour requérir la motivation écrite et, si celle-ci est requise, jusqu’à l’écoulement du délai de recours. Pour éviter une exécution forcée, la future partie recourante doit requérir du tribunal supérieur le prononcé de mesures provisionnelles en application de l’art. 263 CPC par analogie (consid. 3.2.1.2).

Selon le Tribunal fédéral, l’art. 336 al. 1 et al. 3 (nouveau) CPC permet à l’instance supérieure de suspendre le caractère exécutoire d’une décision communiquée sans motivation, notamment dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette mesure est exceptionnelle et prononcée sur demande de la partie qui risque de subir un préjudice difficilement réparable avant le dépôt de l’appel ou du recours (consid. 3.2.1.3).

Ces considérations permettent selon le Tribunal fédéral d’admettre que la décision non motivée de mesures provisionnelles attaquée dans le cas d’espèce n’est pas arbitraire dans son prononcé du caractère immédiatement exécutoire, puisqu’elle est soutenue par une partie de la doctrine et voulue par l’autorité législative (consid. 3.2.2).

Idem – suspension des mesures provisionnelles en cas de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Rappel des principes. Le bien de l’enfant commande de maintenir la garde auprès du parent de référence durant la procédure, sauf si cette situation met davantage en péril le bien de l’enfant ou que l’appel est d’emblée voué à l’échec. Cette jurisprudence ne s’applique toutefois pas lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux deux parents. Dans cette dernière hypothèse, l’octroi ou le refus de l’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC – que le Tribunal fédéral revoit avec retenue – dépend de l’ampleur de la mise en danger de l’enfant en cas de maintien du statu quo ante (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_79/2023 (f) du 24 août 2023

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 160, 164 et 296 al. 1 CPC; 276 et 285 CC

Procédure – devoir de collaborer (art. 160 CPC). Rappel de principes en matière de maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), notamment le fait qu’elle n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves et qu’elle doit être relativisée par le devoir de collaborer (art. 160 CPC) (consid. 3.3.3).

En l’occurrence, dès lors que l’absence de collaboration avait été constatée en première instance et qu’en conséquence un revenu hypothétique avait été imputé au recourant, celui-ci – malgré l’application de la maxime inquisitoire illimitée – aurait dû soumettre en appel des preuves suffisantes sur l’incapacité de travail qu’il faisait valoir pour contester le revenu hypothétique, étant précisé que la valeur probante d’un certificat médical dépend de son contenu, lequel était en l’espèce insuffisant (consid. 3.4).

L’art. 164 CPC ne prescrit pas qu’en réponse au refus de collaborer d’une partie, l’autorité judiciaire doive purement et simplement conclure à l’exactitude des faits allégués par la partie adverse, le refus de collaborer constituant uniquement une circonstance qui influe parmi d’autres sur l’appréciation des preuves. Il n’est toutefois pas exclu que le refus de collaborer amène à convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté des allégations de la partie non collaborante et à ainsi retenir les allégations de l’autre partie, sans qu’il soit pour autant question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (consid. 5.4).

Entretien d’enfants mineur·es (art. 276 et 285 CC) – capacité contributive des parents.

Rappels de principes, notamment en ce qui concerne l’exigence accrue d’épuisement de la capacité maximale de travail de parents dont la situation financière est modeste et en ce qui concerne la prise en compte d’un revenu hypothétique (consid. 5.1). Il est notoire que l’indigence est une condition d’octroi de l’aide sociale (consid. 5.4). Néanmoins, le fait qu’un parent débirentier bénéficie actuellement d’un revenu d’insertion ne dispense pas l’autorité judiciaire d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, en droit de la famille, une partie débirentière peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’elle n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales. L’octroi d’un tel revenu sur plusieurs années est tout au plus un indice permettant de retenir en fait qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se retrouver sans revenus (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_53/2023 (f) du 21 août 2023

Couple non marié; DIP; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 15 ch. 1 CLaH96; 79 et 83 LDIP; 296 al. 2, 298a al.1, 298b al. 2, 298d al. 1 et 311 CC

Droit international privé – Perpetuatio fori. Application au cas d’espèce du principe de la perpetuatio fori en droit international privé (consid. 1.1).

Idem – compétence en matière de contributions d’entretien. Rappel de la précision jurisprudentielle relative à l’art. 79 LDIP selon laquelle l’autorité judiciaire suisse ne peut admettre sa compétence en matière de contributions d’entretien que si l’enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (consid. 1.2).

Idem – droit applicable. Rappel de principes en matière de droit applicable en présence d’élément(s) d’extranéité au sujet des questions d’entretien d’enfants (art. 83 LDIP) ou de droits parentaux (art. 15 ch. 1 CLaH96) (consid. 1.3).

Autorité parentale (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC) – attribution exceptionnelle à un seul parent. Rappel de principes. Les conditions pour l’instauration de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art. 311 CC. Celui-ci présuppose une menace pour le bien de l’enfant ; alors que l’attribution exclusive de l’autorité parentale, laquelle doit rester exceptionnelle et limitée, n’exige pas le même niveau de gravité. La distance géographique n’est en soi pas suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’incapacité, voire le défaut de volonté de favoriser la relation avec l’autre parent ou les compétences éducatives de l’autre parent ne sont pas des critères permettant de juger de l’attribution de l’autorité parentale ; ce sont des critères à appréhender dans le cadre de l’attribution de la garde. C’est principalement l’existence d’un conflit important et durable et/ou une incapacité durable de communiquer entre les parents au sujet de l’enfant qui justifieraient l’attribution exclusive de l’autorité parentale à un seul parent. Le ou la juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

Garde des enfants – attribution. Rappel de principes (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_407/2023 (d) du 18 août 2023

Modification d’un jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 Cst.; 107 al. 2 LTF; 95 al. 2 let. e CPC; 298 al. 2bis CC

Procédure – devant le Tribunal fédéral. Rappel du principe selon lequel le recours en matière civile doit également être formulé de manière réformatoire (art. 107 al. 2 LTF) et ne peut pas se contenter d’une demande purement cassatoire, sauf exception (consid. 1.3).

Idem – art. 29 al. 1 Cst. Rappel de principes relatifs à l’équité procédurale (consid. 3.4.2).

Idem – frais de représentation de l’enfant. Les frais de représentation de l’enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), et ce, également pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Les représentant·es d’enfants doivent en conséquence être indemnisé·es par la caisse des tribunaux (consid. 8.3.2).

Idem – indemnité de dépens. Lorsque la partie recourante succombe et qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’est en principe pas en mesure de verser l’indemnité de dépens allouée. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire peut également être accordée pour les frais d’avocat·e de la partie qui obtient gain de cause (consid. 8.3.3).

Garde des enfants (art. 298 al. 2bis CC). Rappel de principes en matière d’attribution de garde (consid. 3.1). Une grande distance entre les domiciles respectifs des parents empêche la mise en place d’une garde alternée (consid. 3). Rappel du principe selon lequel la volonté de l’enfant ne doit pas être assimilée au bien de l’enfant (consid. 3.5.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_248/2023 (d) du 17 août 2023

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 62 al. 1, 63 et 198 let. bbis CPC; 298b al. 2 et 3 et 298d al. 3 CC

Attraction de compétence de l’autorité judiciaire (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la conciliation préalable en procédure judiciaire et l’exception de la saisine préalable de l’APEA (consid. 4.3.1).

Rappel de la délimitation des compétences entre l’APEA et le ou la juge civil·e (consid. 4.3.2).

Rappel du principe selon lequel l’autorité de protection de l’enfant mène à terme les procédures qui sont pendantes devant elle au moment de l’introduction d’une procédure judiciaire. Selon le texte de la loi, l’attraction de compétence auprès de l’autorité judiciaire n’a pas lieu dès le dépôt d’une requête de conciliation, mais seulement au moment du dépôt de la demande (consid. 4.3.2).

Suppression de la procédure de conciliation (art. 198 let. bbis CPC). Le dépôt d’une requête de conciliation rend l’objet du litige juridiquement pendant (art. 62 al. 1 CPC) aux conditions de l’art. 63 CPC, et ce, même si la procédure de conciliation est supprimée par la loi et que, par conséquent, il ne faut pas entrer en matière sur la requête de conciliation (consid. 4.3.4).

Il n’est pas possible de déduire de l’art. 198 let. bbis CPC si, et cas échéant à quelles conditions, la litispendance du litige relatif à l’entretien résultant du dépôt d’une requête de conciliation rend caduque la compétence de l’autorité de protection de l’enfant pour régler les autres questions relatives aux enfants (consid. 4.3.4).

Dans un cas où une procédure est pendante devant l’autorité de protection de l’enfant au sujet de l’autorité parentale et d’autres questions concernant l’enfant, mais pas au sujet de l’entretien, la compétence de ladite autorité ne disparaît qu’avec le dépôt de la demande auprès du tribunal civil (consid. 4.3.5).

Le Tribunal fédéral laisse en l’occurrence ouverte la question de savoir si la partie recourante devait saisir l’autorité de conciliation ou directement le tribunal civil, en raison du fait que l’APEA avait été saisie au préalable, mais uniquement pour d’autres questions que celles relatives à l’entretien de l’enfant (consid. 4.3.5).

Autorité parentale – attribution exclusive (art. 298b al. 2 CC). Rappel de principes au sujet de l’autorité parentale conjointe et de l’autorité parentale exclusive, laquelle doit rester une exception très limitée. Une telle exception est envisageable lorsque les parents sont en conflit permanent grave ou sont durablement incapables de communiquer. Il faut aussi que leur conflit porte concrètement atteinte au bien de l’enfant et que l’autorité parentale exclusive ait des chances d’améliorer la situation. A noter toutefois que cette condition d’amélioration de la situation ne peut pas être utilisée pour justifier le passage d’une autorité parentale conjointe à une autorité parentale exclusive. Elle justifie uniquement le maintien d’une autorité parentale exclusive en dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe, et ce, sur la base d’un pronostic défavorable sur l’évolution de la relation parentale, lui-même fondé sur des indices concrets qui font craindre une atteinte importante au bien de l’enfant (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_248/2023 (d)

François Bohnet, Michael Saul

21 décembre 2023

Répartition des compétences entre le tribunal civil et l’APEA : la croisée des chemins

TF 5A_555/2023 (d) du 17 août 2023

Mesures protectrices; étranger; autorité parentale; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 301a al. 2 let. a CC

Attribution de la garde en cas de déménagement à l’étranger – rappels. Rappel de principes en matière d’attribution de garde dans le cadre de l’application de l’art. 301a al. 2 let. a CC (consid. 5 et 7). Rappel du principe selon lequel les contours du projet de départ doivent être fixés et reposer sur des bases concrètes, bien que les détails exacts ne puissent être exigés par les autorités (consid. 8). Seuls sont pertinents les critères relatifs à la mise en danger directe de l’enfant ou à une menace spécifique et concrète de son bien-être pour guider la décision d’attribution de garde et/ou l’autorisation de déménagement (consid. 3).

Résumé détaillé de l’application concrète par une autorité cantonale supérieure des critères d’attribution de garde en cas de déménagement à l’étranger d’un parent qui exerçait jusqu’alors une garde alternée (consid. 2).

Idem – procédure. Prise en compte par le Tribunal fédéral de faits notoires relatifs à une situation géopolitique, respectivement à la « dangerosité » de la région du déménagement envisagé ; de tels faits ne doivent donc pas être prouvés et ne sont pas touchés par l’interdiction des novas (consid. 3). La mention éphémère du mot arbitraire ne suffit pas à transformer des observations générales appellatoires en griefs d’arbitraire étayés (consid. 3).

Revenu hypothétique – précision. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique sans période d’adaptation à un père bénéficiant de l’aide sociale, mais n’ayant pas d’atteinte à la santé connue qui l’empêcherait d’exercer une activité lucrative (consid. 9).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_174/2023 (f) du 16 août 2023

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 166 CC

Représentation de l’union conjugale (art. 166 CC). Une personne mariée peut représenter l’union conjugale à condition d’être toujours mariée et de partager une vie commune avec son conjoint ou sa conjointe (consid. 10.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_6/2023 (f) du 10 août 2023

Modification d’un jugement de divorce; étranger; entretien; procédure; art. 8 Cst.; 75 al. 1 LTF; 276a al. 1 CC

Procédure. Rappels de principes relatifs à l’épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF) (consid. 2.3).

Procédure – Prozessstandschaft. Rappel de principes relatifs à la Prozessstandschaft d’un parent détenteur de l’autorité parentale agissant pour l’enfant mineur·e, voire l’enfant majeur·e qui y consent après sa majorité (consid. 1.2).

Entretien. Rappel des principes relatifs aux charges excessives d’un logement (consid. 5.2).

L’obligation d’entretien envers des enfants mineur·es prime les autres obligations d’entretien (art. 276a al. 1 CC), notamment celles en faveur des enfants majeur·es (consid. 6).

Egalité de traitement. L’art. 8 al. 1 Cst. est une garantie constitutionnelle s’adressant à l’Etat. Elle ne produit pas d’effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées, de sorte qu’elle ne peut être évoquée contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale (consid. 5.3).

L’égalité de traitement entre les enfants d’un parent débirentier ne signifie pas nécessairement l’octroi de contributions d’entretien portant sur un montant équivalent (consid. 6).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_29/2023 (i) du 27 juillet 2023

Divorce; procédure; art. 42 al. 1 et 2, 90, 91 let. a et 93 LTF; 283 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC

Procédure. Selon la jurisprudence, une décision sur les effets accessoires du divorce est définitive au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans renvoi à l’autorité précédente ; elle est préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsque l’autorité de recours ne statue que sur une partie des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les autres. En vertu du principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), une nouvelle requête introduite pour la première fois devant l’autorité d’appel, comme en l’occurrence la demande de déménagement à l’étranger qui n’avait pas été traitée en première instance, n’entre pas dans la constellation des décisions incidentes sur les effets accessoires du divorce. Elle doit être traitée par une autorité de première instance (consid. 1.2).

Rappel de principes relatifs à la recevabilité des conclusions devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) (consid. 1.3).

Rappel de principes en matière d’exigence de motivation des appels (art. 311 al. 1 CPC) (consid. 5.1.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_668/2021 - ATF 149 III 441 (d) du 19 juillet 2023

Couple non marié; entretien; art. 276 al. 1 et 285 CC

Répartition de l’excédent – rappels de principes et précision relative aux enfants de parents non mariés entre eux. L’excédent résultant du calcul de contributions d’entretien selon la méthode en deux étapes doit en principe être réparti selon « les grandes et les petites têtes » ; l’autorité judiciaire est toutefois libre de s’en écarter dans des cas particuliers pour de justes motifs (consid. 2.1). Etant précisé que les « grandes têtes » sont les parents et les « petites têtes » sont les enfants (consid. 2.4).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle la part de l’excédent de l’enfant ne peut pas être calculée sur la base des excédents additionnés des deux parents lorsque seul l’un d’eux est tenu de verser une contribution d’entretien (consid. 2.4).

En l’occurrence, en se basant sur l’égalité souhaitée entre enfants de parents non mariés et enfants de parents mariés, le recourant a revendiqué l’application de la répartition par « grandes et petites têtes » en comptant la mère – non mariée au père – de sorte que l’enfant n’a droit qu’au 20% de l’excédent et non au 33% (consid. 2.3). Rappel qu’une partie de la doctrine est du même avis (consid. 2.4).

Rappel du principe selon lequel le parent non marié qui s’occupe de l’enfant n’a pas de droit d’entretien propre au-delà d’un éventuel revenu de remplacement pour la prise en charge personnelle de l’enfant (art. 285 al. 2 CC ; contribution de prise en charge), celui-ci étant limité au maximum à la couverture des besoins du minimum vital du droit de la famille et ne contenant dès lors pas de part excédentaire (consid. 2.6).

Il n’est pas possible d’inclure la « grande tête » du parent gardien dans le calcul de la répartition de l’excédent si les parents ne sont pas mariés entre eux. Le parent gardien ne fait effectivement pas partie du calcul de contribution d’entretien de l’enfant et sa situation financière n’est qu’indirectement prise en compte dans le cadre de la contribution de prise en charge. Inclure le parent gardien dans la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » reviendrait à accorder une part surévaluée de l’excédent à la partie débitrice d’aliments, à savoir deux « grandes têtes » puisque la part virtuelle du parent gardien resterait attribuée au parent débiteur ; ce qui serait contraire au droit. Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre l’enfant et le parent débiteur. Cela ne relève pas d’un « avantage » économique inéquitable en faveur des enfants de parents non mariés entre eux (consid. 2.7).

Idem – égalité de traitement entre enfants de parents mariés ou de parents non mariés entre eux. L’égalité de traitement entre enfants de parents mariés entre eux et enfants de parents non mariés entre eux est garantie par la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (consid. 2.5).

Elle l’est également par le principe selon lequel l’entretien dû à l’enfant dépend de la capacité financière de ses parents et des circonstances du cas d’espèce (concubinage, (demi-)frères et sœurs, etc.), étant toutefois précisé qu’une égalité de traitement parfaite entre enfants de parents mariés ensemble ou non ne peut pas exister en raison des spécificités de l’institution du mariage et de chaque situation concrète (consid. 2.6).

Idem – limitation de la part dédiée à l’enfant. L’entretien dû à l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC et de l’art. 285 al. 1 CC est d’une ampleur dynamique puisqu’il tient compte à la fois des besoins concrets de l’enfant et de la capacité financière du parent débiteur d’aliments, l’enfant étant en droit de profiter d’une situation financière avantageuse. Ainsi, selon la méthode concrète en deux étapes, l’enfant a droit, selon les capacités financières du parent débiteur, à la couverture de ses besoins vitaux du minimum vital des poursuites, ou à celui du droit de la famille, voire en sus à une part d’excédent. Cette dernière n’étant toutefois pas destinée à la constitution d’épargne, mais à la couverture des besoins courants. Raison pour laquelle elle ne peut pas s’étendre de manière linéaire, mais peut être limitée – selon le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire – pour des raisons éducatives et de besoins concrets. Selon l’expérience générale de la vie, les besoins à financer à partir de l’excédent (loisirs, hobbies, vacances, etc.) augmentent avec l’âge de l’enfant. L’âge peut dès lors être pris en compte pour la limitation discrétionnaire de la part d’excédent revenant à l’enfant, en particulier lorsque la situation est favorable (consid. 2.6).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_668/2021 - ATF 149 III 441 (d)

Magalie Wyssen

26 octobre 2023

La répartition de l’excédent dans le calcul de la contribution d’entretien pour l’enfant de parents non mariés

TF 5A_72/2022 (f) du 18 juillet 2023

Divorce; couple; entretien; art. 125, 159 al. 3, 163 al. 2 et 165 al. 2 CC

Entretien convenable de la famille (art. 163 al. 2 CC) – rappel de principes. En vertu de leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les personnes liées par le lien du mariage peuvent être contraintes, dans des circonstances particulières, d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 2 CC en cas de participation notablement supérieure aux obligations d’entretien ; cela s’applique, quel que soit le régime matrimonial (consid. 3.1).

La convention entre les personnes mariées quant à la répartition des tâches permet d’évaluer si une contribution d’entretien extraordinaire a été versée ; à défaut de convention, ce sont les circonstances objectives existant au moment de l’apport en question qui permettent de déterminer s’il se justifie d’accorder une indemnité équitable en compensation de cet apport extraordinaire. En l’absence de critères généraux applicables, l’autorité judiciaire statue selon un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

L’indemnité ne correspond pas à un remboursement intégral de la contribution extraordinaire versée (consid. 3.1 et 3.3). Elle doit néanmoins être équitable, compte tenu des mêmes critères que ceux applicables à la détermination de l’existence du droit et en particulier de la situation financière de la famille et de la partie débitrice, la capacité financière de cette dernière étant la limite supérieure du montant de l’indemnité, laquelle ne doit pas mener à son surendettement (consid. 3.1).

Entretien (125 CC) – concubinage. Rappel de principes ; définition de concubinage qualifié (ou stable) ; fardeau de la preuve (supporté par la partie débirentière). Il existe une présomption réfragable que le concubinage qui a duré plus de 5 ans est un concubinage qualifié. Appréciation des faits selon l’ensemble des circonstances concrètes, étant précisé que le concubinage qualifié ne dépend pas de moyens financiers, mais de sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destin (consid. 4.1) ; la communauté d’habitation n’est cependant pas nécessaire (consid. 4.2).

La seule prise en charge des coûts des vacances ne suffit pas à retenir une assistance au sens économique ni un engagement de pourvoir aux besoins financiers (consid. 4.2).

Idem – taux d’activité du parent gardien. Rappel du principe des paliers de 50%, 80% et 100%, selon le cursus scolaire ou l’âge des enfants, ce principe n’étant toutefois pas strict et soumis au large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 5.1.1). A Genève, un·e enfant intègre généralement le degré secondaire I à la rentrée scolaire qui suit l’âge de 12 ans (consid. 5.1.3).

Idem – revenus des conjoint·es. Rappel de principes, notamment au sujet de la prise en compte d’un revenu hypothétique à titre de revenu sur la fortune lorsqu’elle est insuffisamment exploitée ; la détermination des rendements futurs de la fortune relève toujours d’une estimation (consid. 5.2.2).

Idem – charges. Rappel de principes au sujet des frais de logement qui doivent être effectifs ou raisonnables (consid. 6.1.1) ou de la charge fiscale pour laquelle les autorités peuvent se contenter d’une estimation (consid. 6.2.2).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_895/2022 (f) du 17 juillet 2023

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 et 2 Cst.; 52, 256 al. 1, 273 al. 1, 276, 296, 297 al. 1, 298, 316 al. 3 CPC; 179 al. 1, 273, 274, 307 al. 1, 308 et 314a CC; LOJ/GE

Récusation. Application de règles d’organisation judiciaire genevoise (LOJ/GE) dans le cadre d’une procédure de récusation d’une juge (consid.5.2).

Déni de justice. Rappel de principes relatifs au déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et à la violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Tenue d’audiences. Rappel de principes, en particulier du fait qu’il peut être renoncé aux débats en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), mais que l’autorité judiciaire ne peut y renoncer dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce que si l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ; l’autorité judiciaire doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC) (consid. 8.1). Une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de ces règles lorsque toutes les parties ont déjà eu maintes occasions de s’exprimer par oral durant la procédure et qu’elle n’a pas immédiatement réagi à un courrier du Tribunal annonçant que la cause était gardée à juger (consid. 8.5), signifiant ainsi la clôture des débats et le début des délibérations (consid. 8.4).

Maximes applicables aux procédures relatives à des enfants. Rappel de principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office prévues par l’art. 296 CPC qui s’étendent à la procédure d’appel (art. 316 al. 3 CPC), mais qui ne confèrent pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique, l’autorité d’appel peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 9.3).

Modification des mesures provisionnelles en procédure de divorce – rappel de principes. Les règles en matière de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC) s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles en procédure de divorce (consid. 10.2.1).

Audition d’enfant – rappel de principes. Possibilité offerte à l’autorité judiciaire de faire auditionner l’enfant par une tierce personne nommée à cet effet, et ce, à la fois en vertu de l’art. 314a CC et de l’art. 298 CPC, cette dernière disposition pouvant être respectée par la seule audition de l’enfant dans le cadre d’une expertise (consid. 12.2).

Droit de visite – rappel de principes. Le droit aux relations personnelles parent-enfant (art. 273 et 274 CC) sert avant tout les intérêts de l’enfant ; une éventuelle responsabilité dans l’absence ou la défaillance des relations personnelles du parent non gardien n’est pas nécessairement déterminante (consid. 12.3).

Divorce

Divorce

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_76/2023 (d) du 17 juillet 2023

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 183 CPC; 93 al. 1 et 99 al. 1 LTF

Expertise psychiatrique – procédure. S’il ne s’agit pas d’une question de récusation, le recours contre la décision incidente donnant mandat à un·e médecin d’établir une expertise et contre le catalogue de questions qui lui sont posées n’est ouvert que si le/la recourant·e fait valoir un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 2).

Idem – questions posées à l’expert·e. Il n’est pas arbitraire de décider qu’à défaut d’indices suffisants ou objectivables sur l’existence de troubles psychologiques d’un des parents, il ne se justifie pas d’inclure des questions à son propos dans le mandat d’expertise psychiatrique ordonné dans la situation familiale (consid. 4).

Idem – l’expert·e, ses auxiliaires et leurs qualifications. Il est admissible et conforme à la pratique générale que l’expert·e mandaté·e (en règle générale le/la chef·fe de clinique ou un·e médecin-chef·fe) fasse appel à des auxiliaires pour les consultations et l’établissement de l’expertise (consid. 5).

Lorsque le mandat est confirmé après la décision mandatant l’expert·e à la suite d’une lettre soumettant le nom des auxiliaires qui l’assisteront, il s’agit de vrais novas qui ne sont pas traités dans la procédure de recours par-devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). La confirmation du mandat n’a pas de caractère décisionnel ou autrement contraignant, d’autant plus qu’en l’espèce le recours aux auxiliaires était soumis à l’accord des parties. Dès lors, indépendamment des règles sur les novas, la proposition relative aux auxiliaires ne pouvait en l’occurrence pas être attaquée par un recours contre la décision ordonnant l’expertise (consid. 5).

Il n’est pas nécessaire de mandater deux institutions différentes pour la partie de l’expertise concernant l’enfant et celle concernant l’adulte (consid. 5).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_95/2023 (f) du 17 juillet 2023

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 289 al. 1 CPC; 106 al. 2 LTF; 273 al. 1 CC

Audition d’enfant (art. 289 al. 1 CPC). Rappels de principes (art. 289 al. 1 CPC), notamment au sujet de la non-répétition d’audition(s) d’enfant(s) dans le cadre de décisions successives ou d’instances successives, en particulier lorsqu’une nouvelle audition représenterait une charge insupportable pour l’enfant, qu’on ne peut attendre aucune plus-value suffisante d’une nouvelle audition, que l’enfant a déjà été entendu·e par une tierce personne professionnelle indépendante et qualifiée sur les éléments décisifs et que les résultats de l’audition sont encore actuels (consid. 3.1.2).

Procédure – motivation du recours. Rappel du principe selon lequel le grief d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves répond aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 3.2).

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappels de principes en matière de fixation du droit de visite (art. 273 al. 1 CC) (consid. 4.2.1-4.2.2).

Divorce

Divorce

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_897/2022 (f) du 17 juillet 2023

Divorce Audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 et 2 Cst.; 52, 256 al. 1, 273 al. 1, 276, 296, 297 al. 1, 298, 316 al. 3 CPC; 179 al. 1, 273, 274, 307 al. 1, 308 et 314a CC; LOJ/GE

Récusation. Application de règles d’organisation judiciaire genevoise (LOJ/GE) dans le cadre d’une procédure de récusation d’une juge (consid.5.2).

Déni de justice. Rappel de principes relatifs au déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et à la violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Tenue d’audiences. Rappel de principes, en particulier du fait qu’il peut être renoncé aux débats en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), mais que l’autorité judiciaire ne peut y renoncer dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce que si l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ; l’autorité judiciaire doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC) (consid. 8.1). Une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de ces règles lorsque toutes les parties ont déjà eu maintes occasions de s’exprimer par oral durant la procédure et qu’elle n’a pas immédiatement réagi à un courrier du Tribunal annonçant que la cause était gardée à juger (consid. 8.5), signifiant ainsi la clôture des débats et le début des délibérations (consid. 8.4).

Maximes applicables aux procédures relatives à des enfants. Rappel de principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office prévues par l’art. 296 CPC qui s’étendent à la procédure d’appel (art. 316 al. 3 CPC), mais qui ne confèrent pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique, l’autorité d’appel peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 9.3).

Modification des mesures provisionnelles en procédure de divorce – rappel de principes. Les règles en matière de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC) s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles en procédure de divorce (consid. 10.2.1).

Audition d’enfant – rappel de principes. Possibilité offerte à l’autorité judiciaire de faire auditionner l’enfant par une tierce personne nommée à cet effet, et ce, à la fois en vertu de l’art. 314a CC et de l’art. 298 CPC, cette dernière disposition pouvant être respectée par la seule audition de l’enfant dans le cadre d’une expertise (consid. 12.2).

Droit de visite – rappel de principes. Le droit aux relations personnelles parent-enfant (art. 273 et 274 CC) qui sert avant tout les intérêts de l’enfant ; une éventuelle responsabilité dans l’absence ou la défaillance des relations personnelles du parent non gardien n’est pas nécessairement déterminante (consid. 12.3).

Divorce

Divorce

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_440/2022 (f) du 14 juillet 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC

Entretien (art. 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC) – charge de l’amortissement de la dette hypothécaire. Rappel de principes. L’amortissement de la dette hypothécaire ne devrait en principe pas être pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien, car il sert à la constitution de patrimoine. Il peut tout de même être pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille, pour autant que la situation financière de la famille le permette, qu’il ait déjà eu lieu régulièrement durant la vie commune et que la dette ait été contractée d’un commun accord, pour le bénéfice de la famille ou que les conjoint·es en soient débiteur et débitrice solidaires (consid. 3.1). Si ces conditions ne sont pas remplies, il importe peu que le prêt hypothécaire soit conditionné à l’amortissement sous peine de vente du bien immobilier (consid. 3.2).

Idem – frais de logement pour les propriétaires. Rappel de principes. Les charges immobilières courantes comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d’entretien. Ces derniers contiennent les frais de réparation et de rénovation, et peuvent être retenus sur la base d’un montant forfaitaire variant entre 0,7% et 1% de la valeur vénale du bien immobilier ou s’élevant à 20% de la valeur locative fiscale (consid. 4.1). Une partie ne peut en revanche pas se contenter d’avancer une estimation globale sans l’étayer et en considérant que le montant est établi « selon l’expérience générale de la vie » (consid. 4.2).

Procédure (art. 29 al. 2 Cst.) – droit d’être entendu·e. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le droit d’être informé·e par l’autorité si elle envisage de fonder sa décision sur un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’est prévalue (consid. 8).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_388/2022 (d) du 14 juillet 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301a al. 1, 310 al. 1, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

Autorité parentale – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 3.1). Le risque d’un mariage forcé d’une enfant mineure peut justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence selon l’art. 310 al. 1 CC (consid. 3.3.3). Dans le cas d’espèce, les faits n’étaient cependant pas suffisamment établis, de sorte que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’était pas fondé (consid. 3.3.2-3.3.3).

Protection de l’enfant – établissement des faits d’office (art. 314 al. 1 en lien avec 446 al. 1 CC). L’instance de recours cantonale est tout autant liée que la première instance par la maxime inquisitoire illimitée consacrée à l’art. 446 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et doit dès lors recueillir d’office les preuves nécessaires pour clarifier de manière exhaustive les faits essentiels à la décision en protection de l’enfant (consid. 3.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_495/2023 (d) du 14 juillet 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 307 al. 3 CC

Protection de l’enfant – cours de communication. En application de l’art. 307 al. 3 CC, il peut être ordonné aux parents de suivre un cours sur la coopération et la communication (consid. 4).

Idem – prise en charge des enfants. En l’occurrence, le Tribunal cantonal lucernois a estimé qu’il était admissible que des enfants de 9 et 13 ans restent seuls quelques heures en soirée, ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé contraire au droit (consid. 3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_355/2023 (f) du 13 juillet 2023

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 13 al. 1 LF-EEA; CLaH80

Procédure – reconsidération d’une décision de retour d’un·e enfant enlevé·e. Si les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière « déterminante », une décision ordonnant le retour d’un·e enfant déplacé·e illicitement peut être reconsidérée en vertu des mêmes dispositions applicables de n’importe quelle procédure d’enlèvement international d’enfant, à savoir les dispositions ad hoc des CLaH80 et LF-EEA (art. 13 al. 1 LF-EEA). Si les faits nouveaux invoqués sont suffisamment « déterminants » pour refuser définitivement le retour, l’autorité compétente suspend le retour et annule la première décision (consid. 3.1).

Une décision de l’Etat de provenance attribuant provisoirement la garde au parent ayant enlevé l’enfant ne rend pas licite le déplacement mais est considérée par le Tribunal fédéral comme un fait nouveau « déterminant » justifiant l’annulation d’un retour ordonné, jusqu’à droit connu sur la décision au fond de l’Etat de provenance (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_742/2022 (d) du 12 juillet 2023

Couple non marié; étranger; DIP; entretien; avis débiteur; procédure; art. 22 ch. 5 CL; 72 al. 2 let. b et 74 al. 1 et 2 LTF; 291 CC

Avis aux débiteurs (art. 291 CC) sur la base d’un jugement étranger – rappel de principes procéduraux. L’avis aux débiteurs basé sur un jugement d’entretien d’un Etat partie à la Convention de Lugano reconnu et déclaré exécutoire en Suisse relève d’une procédure d’exécution forcée au sens de l’art. 22 ch. 5 CL, pour laquelle la Suisse est compétente lorsque l’avis aux débiteurs doit être opéré en Suisse (consid. 1.2.2).

Comme il s’agit d’une matière connexe au droit civil, le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF est ouvert par-devant le Tribunal fédéral, pour autant que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.3.1) ou qu’une question juridique de principe se pose (art. 72 [recte : 74] al. 2 let. a LTF) (consid. 1.4.1). Rappel des principes applicables à l’art. 74 al. 2 let. a LTF (consid. 1.4.2).

En l’occurrence, bien que le Tribunal fédéral n’ait jamais tranché la question de savoir si, en application de la Convention de Lugano, l’exequatur d’un jugement étranger peut avoir lieu de manière incidente dans une procédure d’avis au débiteur sans devoir recourir à une procédure d’exequatur séparée, il ne s’agit pas d’une question juridique de principe, car le Tribunal fédéral pourrait être amené à traiter d’une telle question dans un cas où la valeur litigieuse de CHF 30'000.- serait atteinte (consid. 1.4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

Procédure

TF 5A_784/2022 (f) du 12 juillet 2023

Divorce; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 272, 276 al. 1 et 296 al. 1 CPC; 133 al. 1 ch. 4, 276 al. 1 et 285 CC

Procédure – degré de preuve. Rappel de principes procéduraux relatifs à la vraisemblance exigée en matière de preuves dans le cadre des mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ou de la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les enfants (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2).

Entretien d’enfants mineur∙es (art. 133 al. 1 ch. 4, art. 276 al. 1 et 285 CC) – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne les revenus à prendre en compte pour les parents d’enfants mineur·es. Il s’agit normalement des revenus effectifs, mais des revenus hypothétiques supérieurs peuvent être retenus afin d’inciter la personne concernée à réaliser le revenu que l’on peut raisonnablement attendre d’elle (consid. 5).

Rappel de principes applicables lorsque la partie débirentière se contente d’un salaire inférieur à celui de son précédent emploi, même si le changement d’emploi ne lui est pas imputable. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à savoir si la personne débirentière a tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien (consid. 5.1), étant précisé que cette dernière assume le fardeau de la preuve y relative (consid. 6).

Distinction entre le droit reconnu au débirentier du cas d’espèce de résider dans un pays autre que la Suisse et la question de savoir si un revenu hypothétique doit lui être imputé, faute pour lui d’avoir démontré avoir tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien ; il n’est pas arbitraire d’estimer qu’il n’est pas suffisant de faire six postulations infructueuses pour trois mois de recherches en tant que médecin en Suisse (consid. 6).

Les tribunaux sont en droit de retenir à titre de revenu hypothétique le montant du dernier salaire perçu, dans son intégralité, et non seulement le montant des indemnités de chômage (consid. 6).

Idem – minimum vital. Rappel de la jurisprudence constante selon laquelle une atteinte au minimum vital effectif de la partie débirentière est admissible lorsque les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique sont réalisées, car c’est sur ce dernier revenu qu’il y a lieu de vérifier le respect du principe de l’intangibilité du minimum vital et non sur le revenu effectif de la partie débirentière (consid. 7).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_863/2022 (f) du 6 juillet 2023

Modification de jugement de divorce; protection de l’enfant; art. 314 al. 1 et 423 al. 1 ch. 2 CC

Libération du curateur ou de la curatrice de l’enfant pour justes motifs (art. 423 al. 1 ch. 2 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Un changement de curateur ou de curatrice repose sur un juste motif au sens de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC lorsque le rapport de confiance entre le/la mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité est atteint. Cela peut notamment découler d’actes du curateur ou de la curatrice qui viole ses devoirs légaux, dépasse ses pouvoirs et/ou ne respecte pas la personnalité des personnes impliquées, mais aussi de certains conflits ou d’autres perturbations insurmontables de la relation entre le/la mandataire et l’enfant et/ou les parents. Il convient toutefois de faire preuve de prudence concernant les difficultés relationnelles, puisqu’elles trouvent souvent leur origine non pas dans la personne du curateur ou de la curatrice mais dans le fait qu’il ou elle est imposé·e dans la situation par l’autorité (consid. 3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_339/2023 (f) du 6 juillet 2023

Divorce; étranger; DIP; enlèvement international; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 9 al. 3 LF-EEA; 5, 7, 23 par. 2 let. a et d, 27, 28 et 50 CLaH96; 3 CLaH80; 296 et 311 al. 1 CPC

Procédure – exigences de motivation (art. 311 al. 1 CPC). Rappel du principe selon lequel les exigences de motivation de l’acte d’appel sont applicables sans égard à la maxime applicable. Un·e recourant·e ne peut dès lors pas se prévaloir du pouvoir d’examen d’office de l’autorité d’appel (art. 296 CPC) pour se soustraire à l’exigence de motivation de son appel sans en subir les conséquences procédurales qui en découlent (consid. 3.2 et 3.3).

Idem – curatelle de représentation de l’enfant en procédure. Dans les procédures de retour à la suite d’un enlèvement d’enfant, fondées sur la CLaH80, la désignation d’un·e curateur·rice pour représenter la personne mineure est requise (art. 9 al. 3 LF-EEA). Cela n’est en revanche pas nécessaire pour les procédures visant à la reconnaissance d’une décision étrangère, même s’il s’agit d’établir si dite décision est contraire à l’ordre public suisse et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être examiné dans ce cadre (consid. 3.3).

Idem – compétence des autorités de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96). Rappel des principes. En cas de déplacement licite de l’enfant d’un Etat contractant de la CLaH96 à un autre Etat contractant, la compétence du nouvel Etat de résidence habituelle de l’enfant est automatiquement donnée. Le transfert n’est pas automatique si le déplacement licite s’opère dans un Etat non-contractant de la CLaH96.

En cas de déplacement illicite de l’enfant (v. art. 7 par. 2 CLaH96 dont la teneur est identique à celle de l’art. 3 CLaH80), la compétence du nouvel Etat de résidence habituelle de l’enfant est donnée après un an, si tant est qu’il ou elle s’est intégré·e dans son nouveau milieu et qu’aucune demande de retour n’est en cours d’examen (art. 7 CLaH96). Si les Etats concernés sont à la fois contractants de la CLaH96 et de la CLaH80, la procédure de retour doit avoir lieu en application de ce dernier traité. Nonobstant cette primauté d’application de la CLaH80, le retour de l’enfant peut être ordonné par la reconnaissance et l’exécution – par l’Etat où l’enfant a été déplacé·e – d’une décision d’attribution de garde rendue par l’Etat d’origine (art. 50, 2e phrase, CLaH96). Ceci pour autant que la décision ait été rendue lorsque l’Etat d’origine était compétent au sens de l’art. 7 CLaH96, soit avant la fin du délai d’un an ou si l’enfant ne s’est pas intégré·e dans son nouveau milieu (consid. 5.4 et 5.5.3).

Idem – reconnaissance des décisions prises en application de la CLaH96 (art. 23 CLaH96). La reconnaissance en Suisse d’une décision prise par un Etat cocontractant de la CLaH96 peut être refusée si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public suisse, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 23 par. 2 let. d CLaH96), lequel constitue le contenu essentiel de l’ordre public. Cette réserve doit néanmoins être interprétée de manière restrictive et ne peut pas reposer sur une application par analogie des exceptions que pose la CLaH80 en matière de refus de retour d’un enfant après déplacement illicite. La procédure de reconnaissance ne doit pas être un moyen de réviser la décision rendue par l’Etat de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant (art. 27 CLaH96) (consid. 4.3). Un parent ne peut pas se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant à la stabilité de la situation qu’il a créée en déplaçant l’enfant (consid. 4.4).

La reconnaissance peut également être refusée si l’autorité ayant rendu la décision n’était pas compétente au sens du chapitre II de la CLaH96 (art. 23 par. 2 let. a CLaH96).

Idem – exequatur des décisions prises en application de la CLaH96 (art. 28 CLaH96). Dans la mesure où la mise en exécution des mesures instituées par la décision étrangère à reconnaître s’effectue en application des lois de l’Etat requis à cet effet et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 28 CLaH96), dit Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_310/2023 (d) du 6 juillet 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 10 al. 2 Cst.; 76 al. 1 LTF; 300, 301a al. 1, 307 al. 1 et 310 al. 1 CC

Procédure – limitation des griefs d’un parent n’agissant pas formellement au nom de son enfant. Un parent qui conteste en son seul nom – et non en tant que représentant·e légal·e de l’enfant – la restriction de l’autorité parentale en matière de vaccination ne peut pas valablement invoquer le grief de la violation du droit fondamental à l’intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.), puisque l’atteinte corporelle ne concerne pas le parent (consid. 1.2.2) et qu’en vertu de l’art. 76 al. 1 LTF la personne qui dépose un recours en matière civile n’est pas habilitée à faire valoir les intérêts de tiers (consid. 1.2.1).

Placement en famille d’accueil (art. 300 et 310 al. 1 CC) – rappel de principes. Le placement d’un·e enfant est nécessaire lorsque son environnement de vie avec l’un ou ses parents ne permet pas son épanouissement et met en danger son bon développement (art. 310 al. 1 CC). Lorsque l’autorité ordonne le placement de l’enfant, elle retire au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et restreint l’autorité parentale dans cette mesure. Cette prérogative de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) est alors transférée à l’autorité de protection de l’enfant et non à la famille d’accueil (consid. 6.2.2).

Idem – parents nourriciers (art. 300 CC). Les parents nourriciers prennent les décisions de la vie quotidienne qui reviennent d’ordinaire au(x) parent(s) gardien(s), en qualité de représentant(s) des parents dans l’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, sauf urgence temporelle empêchant les parents nourriciers de se référer au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale résiduelle, ce(s) dernier(s) est/sont habilité(s) à donner des instructions sur les décisions importantes relatives à l’enfant, dont les interventions médicales font d’ailleurs partie. Le droit du/des titulaire(s) de l’autorité parentale résiduelle de donner des instructions aux parents nourriciers s’efface en cas d’incompatibilité desdites instructions avec d’éventuelles autres instructions données par les autorités (consid. 6.2.2).

Mise en danger de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC – rappel de principes. La mise en danger de l’enfant est admise lorsqu’au vu des circonstances du cas d’espèce, un risque concret d’atteinte à l’intégrité physique, morale ou spirituelle de l’enfant existe. A noter que la protection de la santé n’est pas seulement une des composantes du bon développement de l’enfant mais une condition préalable, rendant sa protection d’autant plus importante. La cause du danger ou la faute des parents ne sont pas déterminantes (consid. 6.2.1).

Idem – précision de la jurisprudence. Dans son ATF 146 III 313, le Tribunal fédéral a estimé que la mise en danger de l’enfant justifiant une décision de l’autorité imposant la vaccination d’enfants ne reposait pas sur les dangers en matière de santé des enfants, mais sur les dangers relatifs à l’incapacité des parents à trouver un consensus sur la question, respectivement le blocage dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe qui en résulte. Une autorité ne peut dès lors pas se baser sur dite jurisprudence pour justifier l’obligation donnée à des parents de vacciner leur enfant en raison des risques généraux pour la santé que chacun·e court s’il ou elle n’est pas vacciné·e. Cela reviendrait à indirectement obliger tous les parents à vacciner leurs enfants, puisqu’à défaut, les autorités de protection de l’enfant devraient les y forcer. Ceci contreviendrait à la liberté de choix des parents en la matière, expressément reconnue par le Tribunal fédéral (consid. 6.2.1 et 6.3.1).

Idem – responsabilité juridique de la prise en charge. L’autorité assume la responsabilité juridique de la prise en charge de l’enfant qu’elle a placé·e, notamment en ce qui concerne la protection de la santé de l’enfant, laquelle revêt une importance particulière dans les considérations de son bon développement (consid. 6.2.1 et 6.3.2). Or, il n’est pas à la discrétion de l’autorité de protection de l’enfant de prendre les mêmes risques que les parents choisissant de renoncer à la vaccination contre les maladies infantiles typiques (consid. 6.3.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral semble admettre qu’en raison d’un devoir de protection accru de l’enfant placé·e, il peut être considéré que le bien de l’enfant est menacé au sens de l’art. 307 al. 1 CC lorsqu’il ou elle n’est pas vacciné·e contre les maladies infantiles typiques, ce qui justifie une mesure de protection de l’enfant forçant la vaccination (consid. 6.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_255/2022 (f) du 6 juillet 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre conjoint·es séparé·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – méthode dite du « niveau de vie ». Rappel de principes. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables, l’autorité judiciaire statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Il n’est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien selon la méthode de calcul concrète en une étape. Seules les dépenses considérées par l’autorité judiciaire comme insolites ou exorbitantes n’en font pas partie (consid. 3.1).

Il n’est pas exclu de prendre en considération des montants forfaitaires, lorsqu’il n’est pas possible d’établir certains postes avec précision (consid. 3.8).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_36/2023 (d) du 5 juillet 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; 8, 125 al. 1, 198 ch. 2, 200 al. 2 et 209 al. 1 et 2 CC

Liquidation du régime matrimonial et entretien après divorce – maximes des débats (art. 277 al. 1 en lien avec 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 3.3.1-3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte les faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (consid. 3.3.1 et 3.4.2).

Liquidation du régime matrimonial – dettes. L’art. 209 al. 2 CC selon lequel une dette grève la masse de biens avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts, s’applique tout autant aux dettes existantes lors de la liquidation du régime matrimonial qu’à celles ayant été acquittées durant le mariage. Ces dernières dettes sont donc présumées avoir été amorties par la masse de biens à laquelle elles auraient été rattachées lors de la liquidation du régime matrimonial si elles n’avaient pas déjà été payées (consid. 3.3.3).

Pour déterminer à quelle masse une dette acquittée durant l’union conjugale doit être attribuée, il convient d’appliquer « la présomption naturelle » selon laquelle les conjoint·es n’entament pas la substance de leurs biens propres pour les besoins courants de l’union conjugale et qu’en conséquence les biens propres restent intacts ou sont utilisés pour des dépenses extraordinaires (consid. 3.3.3 et 3.4.3).

Cette présomption relève uniquement d’un allègement – et non d’un reversement – du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC. La partie adverse peut donc se contenter d’apporter une preuve permettant de remettre en doute la présomption (consid. 3.3.3).

Cette « présomption naturelle » relative à l’utilisation des fonds ne doit en revanche pas être utilisée pour inverser les bases de présomption de sorte qu’une dépense, en raison de sa nature extraordinaire, soit présumée avoir été financée par des biens propres et/ou soit attribuée à la masse des biens propres. En effet, l’attribution d’un bien à une masse repose quant à elle sur la présomption légale de l’art. 200 al. 2 CC (consid. 3.4.3).

En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré en quoi les dépenses extraordinaires (achat d’une voiture et d’un jacuzzi) effectuées depuis le compte « Family » voué aux dépenses d’acquêts auraient dû être attribuées aux biens propres de l’intimée. Dès lors, comme les donations des parents de l’intimée versées sur ce compte « Family » ont intégralement été dépensées, les biens propres (art. 198 ch. 2 CC) de l’intimée – présumés restés intacts – bénéficient d’une créance de compensation envers les acquêts (art. 209 al. 1 CC) (consid. 3.4.4).

Entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC) – calcul du minimum vital. Rappel de principes, notamment en relation avec les frais de véhicules (consid. 4.3.2). Selon les directives du calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicules englobent aussi les frais d’entretien (consid. 4.3.3).

Le seul fait que les deux conjoint·es travaillent ne permet pas d’admettre les coûts d’un·e aide de ménage dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 4.3.3).

Lorsqu’il est tenu compte d’un revenu hypothétique, il n’est pas critiquable de tenir également compte de frais professionnels hypothétiques (consid. 4.4.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 4.5.2). La prestation d’assurance chômage n’a rien à voir avec le revenu hypothétique qu’il serait éventuellement possible et raisonnable d’obtenir dans un nouvel emploi à plein temps compte tenu des critères applicables à l’établissement d’un revenu hypothétique (consid. 4.5.3). Le fait qu’une personne ait pu obtenir pendant un certain temps un revenu supérieur à ce que ses qualifications devraient octroyer n’est pas nécessairement déterminant pour établir le revenu hypothétique (consid. 4.5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_178/2022 (f) du 4 juillet 2023

Mariage; filiation; art. 252 al. 2, 255 al. 1, 256 al. 1, 256c al. 1 et 3 CC

Désaveu de paternité – rappel de principes. Le lien de filiation père-enfant peut notamment découler de la présomption de paternité de l’homme marié à la mère (art. 255 CC). Il peut être attaqué à certaines conditions restrictives, notamment en matière de délais. L’action en désaveu de paternité doit effectivement intervenir dans un délai relatif d’un an après la connaissance d’absence de lien biologique, mais au plus tard dans un délai absolu de cinq ans après la naissance de l’enfant (art. 256c al. 1 CC). Bien que ces délais soient péremptoires, ils peuvent être restitués – de manière illimitée dans le temps – pour de justes motifs (art. 256c al. 3 CC), lesquels doivent être invoqués sans retard dès que la cause du non-respect du délai a pris fin. Ces justes motifs, non précisés par la loi, doivent être interprétés strictement et peuvent être de nature objective ou subjective (consid. 3.1).

Puisque « nul n’est censé ignorer la loi », la méconnaissance des règles susmentionnées ne constitue pas un juste motif autorisant la restitution du délai (consid. 3.3.1).

Idem – intérêts de l’enfant. Les intérêts de l’enfant au maintien ou à la suppression du lien de filiation avec le père juridique enregistré peuvent être pris en compte dans l’application de l’art. 256c al. 3 CC, par exemple lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif (consid. 3.3.2).

Doivent être mis en balance différents intérêts de l’enfant tels que la nécessité de ne pas être exposé·e trop longtemps à une remise en question du lien paternel, le droit de connaître son ascendance, le maintien du lien socio-psychologique avec le père juridique et/ou le reste de la fratrie, le risque de rester sans père juridique, la perte du droit à l’entretien ou la perte des droits successoraux, étant précisé qu’on ne saurait, par principe, accorder un poids plus grand à la vérité biologique qu’à l’intérêt de l’enfant à conserver une filiation juridique (consid. 3.3.4).

Les tribunaux bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.3.4) que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

In casu, il a été admis que, nonobstant les risques qu’aucune paternité juridique ne soit établie à terme pour l’enfant qui ne pourra probablement jamais entretenir de relation satisfaisante avec son géniteur ou obtenir de lui un soutien financier, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que le lien juridique soit maintenu. Il était effectivement plus décisif qu’elle soit née près de huit ans après la rupture de la vie commune entre sa mère et le père juridique (toujours marié·es), qu’aucun lien socio-psychologique existe entre elle et le père juridique, qu’elle sache déjà qu’il est le père de ses frères, mais pas le sien, et n’en souffre pas et qu’il serait plus destructeur d’avoir un père juridique qui ne soit pas son père biologique et qui ne tisse aucun lien affectif avec elle (consid. 3.3.4).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

TF 5A_147/2023 (d) du 3 juillet 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 272 CPC; 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Mesures provisionnelles durant la procédure de divorce – procédure. Rappel de principes au sujet notamment de la maxime inquisitoire sociale applicable (art. 272 CPC) (consid. 3.3) et de l’appréciation des preuves selon la vraisemblance (consid. 4.1).

Entretien entre futur·es ex-conjoint·es (art. 176 al. 1 ch. 1 en lien avec l’art. 163 CC) – rappel de principes. En particulier la limite supérieure du niveau de vie avant la séparation ou la primauté de l’autosuffisance (consid. 2.1).

Idem – incapacité de travail. D’un point de vue procédural, un certificat de travail constitue une allégation de partie, à l’instar des expertises privées. S’il est contesté, il ne peut donc pas être probant à lui seul et doit être étayé par d’autres indices, eux-mêmes corroborés par des moyens de preuve. Il peut néanmoins arriver qu’une incapacité de travail soit admise en procédure matrimoniale sur la seule base de certificats médicaux, et ce, même si l’Office AI a refusé une rente et retenu un revenu hypothétique. Le certificat médical doit cependant répondre à certaines exigences de contenu, à savoir la description claire de la situation médicale et la motivation par le ou la particien·ne de ses conclusions. Une simple attestation médicale de l’incapacité de travail ne suffit pas (consid. 4.2). Le fait qu’une personne soit suivie depuis de longues années par un·e docteur·e en médecine ne diminue pas d’emblée la crédibilité d’un certificat médical (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_764/2022 (d) du 3 juillet 2023

Couple non marié; filiation; art. 8 et 14 CEDH; 8 Cst.; 42, 260 al. 3, 261 et 263 al. 3 CC; 13a Tit. fin. CC; 302 et 303 aCC

Modification du registre de l’état civil par l’autorité judiciaire (art. 42 CC) – rappel de principes et précisions. L’action en rectification du registre de l’état civil sert à corriger une inscription qui a d’emblée été incorrectement effectuée, que ce soit par une erreur de l’office de l’état civil ou par l’ignorance de faits importants. Elle sert également à procéder à une inscription correcte mais omise (consid. 3.2.1).

En revanche, la mise à jour du registre de l’état civil en application de l’art. 42 CC n’est pas admise lorsque la demande d’inscription, rectification ou radiation doit être jugée dans le cadre d’une action relative à l’existence du statut demandé, telle que l’action en paternité (art. 261 CC) (consid. 3.2.2). L’action en rectification est donc subsidiaire à l’action « en statut » pertinente ; l’établissement de la filiation juridique doit dès lors avoir lieu dans le cadre d’un action matérielle, exception faite des cas de l’art. 260 al. 3 CC (consid. 3.5.5).

L’autorité judiciaire saisie d’une action en rectification au sens de l’art. 42 CC ne peut pas étendre d’office la procédure à la question matérielle du statut demandé (consid. 3.5.5).

« Paternité alimentaire » selon l’ancien droit – rappel de principes et précision. Jusqu’en 1977, les pères avaient deux options de reconnaissance de paternité, à savoir la « paternité avec effets d’état civil » et la paternité « d’obligation alimentaire ». Ce second cas ne créait aucun lien familial ou juridique entre le géniteur et l’enfant (art. 302-303 aCC d’avant 1978) et ne résultait dès lors pas d’une inscription au registre de l’état civil (consid. 3.4).

Idem – garanties fondamentales. Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence de la CourEDH, qui accorde plus de poids aux garanties des art. 8 et 14 CEDH – que la distinction entre « paternité alimentaire » et « paternité avec effets d’état civil » viole – qu’à l’interdiction de rétroactivité des nouvelles lois et à la sécurité du droit (consid. 3.5.2), ne permet pas de déduire un droit inconditionnel à la conversion automatique de la « paternité alimentaire » en lien de filiation juridique dans le cadre d’une simple régularisation du registre d’état civil en juridiction gracieuse (consid. 3.5.3).

Est conforme à la CEDH la pratique cautionnée par le Tribunal fédéral visant l’application de l’art. 263 al. 3 CC pour admettre la recevabilité de l’action en paternité dans les situations où le délai de l’art. 13a Tit. fin. CC est échu. La CourEDH ne s’est en conséquence pas prononcée sur la conformité à la CEDH de la limite temporelle imposée par l’art. 13a Tit. fin. CC pour intenter l’action en modification des « paternités alimentaires » pour établir le lien juridique, que le Tribunal fédéral a au demeurant jugée conforme à l’art. 8 Cst. (consid. 3.5.4-3.5.5).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 6B_1148/2021 (f) du 23 juin 2023

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 14, 30 al. 2 et 3 CP; 19c et 301 CC; 42 al. 5 LTF

Capacité des mineur·es à agir en justice – rappel des principes. La personne lésée capable de discernement et son ou sa représentant·e légal·e – y compris en cas de curatelle de représentation – jouissent, chacun·e, d’un droit de déposer plainte pénale (art. 30 al. 2 et 3 CP). Il en découle que l’enfant capable de discernement est aussi habilité·e à faire recours seul·e (consid. 1.4).

Idem – désignation d’un·e représentant·e. L’art. 30 al. 3 CP consacre une solution comparable à celle de l’art. 19c CC. La capacité d’agir seul·e de l’enfant capable de discernement s’étend au choix d’un·e représentant·e dans les situations touchant à sa liberté personnelle, respectivement à ses droits strictement personnels (consid. 1.4).

Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts de l’avocat·e représentant à la fois l’enfant capable de discernement et l’un de ses parents, ce qui remettrait en question la capacité de postuler de l’avocat·e, respectivement la recevabilité d’un recours déposé par dit·e avocat·e, un délai approprié est fixé à l’enfant pour y remédier (art. 42 al. 5 LTF), à moins qu’il ne fasse aucun doute que l’enfant se contenterait de contresigner le recours dont la recevabilité est remise en cause (consid. 1.5.1-1.5.2).

Capacité de discernement des enfants. Rappel des principes généraux (consid. 1.4.2 et 1.4.4). S’agissant de la capacité de discernement en lien avec le dépôt d’une plainte pénale et l’exercice des voies de recours en procédure pénale, les mêmes considérations s’appliquent que celles en matière d’aptitude d’un·e mineur·e à exercer son droit de témoigner ou à refuser de s’exprimer en procédure pénale. Il suffit dès lors que l’enfant soit en mesure de comprendre que la personne sur le comportement de laquelle il ou elle est invité·e à s’exprimer, respectivement à déposer plainte ou faire recours, a fait quelque chose d’illicite, qu’elle pourrait être punie pour cela et que ses déclarations, respectivement le dépôt de plainte ou le recours, pourraient y participer. Une telle capacité est généralement admise à 14-16 ans, voire plus tôt (consid. 1.4.3).

« Droit » de correction des parents. Le Tribunal fédéral a en l’occurrence souligné que la question demeurait encore ouverte quant à l’admission d’un droit de correction des parents, lequel relèverait sur le plan pénal d’un fait justificatif (art. 14 CP), découlant du devoir d’éducation (art. 301 CC), et qui devrait alors être distingué d’un mode éducatif fondé sur la violence (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_501/2022 (f) du 21 juin 2023

Mesures protectrices; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Procédure – obligation de motiver les décisions (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. Il suffit que l’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision pour que le droit d’être entendu des parties soit respecté, la motivation pouvant être implicite et résulter des différents considérants (consid. 3.1.2). En l’occurrence, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation implicite qui découlait des considérants de la décision querellée ne violait pas le droit d’être entendu du recourant (consid. 3.1.3).

Exercice des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – droit de visite surveillé. Rappel des principes. Un risque concret de mise en danger de l’enfant dans le cadre du droit de visite doit exister pour justifier un droit de visite surveillé (art. 274 al. 2 CC), lequel tend notamment à désamorcer les situations de crises, réduire les craintes et améliorer le lien parent-enfant, mais aussi la relation entre les parents. Le droit de visite surveillé doit être ordonné pour une durée limitée, à moins qu’il apparaisse d’emblée qu’avant un certain temps, les visites ne pourront pas avoir lieu sans accompagnement. Une telle mesure doit être admise avec retenue selon un large pouvoir d’appréciation du ou de la juge du fait que le Tribunal fédéral ne revoit lui-même qu’avec retenue (consid. 3.2.2).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – prise en compte de la fortune. Rappel du principe selon lequel la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération dans les calculs des contributions d’entretien si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoint·es (consid. 4.2.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes.

Idem – frais de logement. Rappel du principe selon lequel les charges de logement d’une des parties peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (consid. 4.4.1.2).

Idem – frais de repas. Rappel du principe selon lequel il n’est pas arbitraire de ne pas retenir des frais de repas en cas d’emploi à temps partiel. Il n’est pas non plus insoutenable d’en retenir (consid. 4.4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_225/2022 (f) du 21 juin 2023

Partenariat; droit de visite; procédure; art. 274a CC; 27 al. 2 LPart

Droit aux relations personnelles tiers-enfant (art. 274a CC) – rappel de principes. L’octroi d’un droit aux relations personnelles à d’autres personnes que les parents légaux est une exception qui doit remplir deux conditions cumulatives : 1) des circonstances exceptionnelles telles que l’existence d’une relation particulièrement étroite que le tiers en question a nouée avec l’enfant ou l’existence d’un lien de parenté dite « sociale » entre l’enfant et le tiers, celui-ci ayant assumé des tâches de nature parentale envers l’enfant (consid  5.1) ; 2) l’intérêt de l’enfant à exercer des relations personnelles avec le tiers, l’inverse n’étant pas déterminant. Cet intérêt de l’enfant est présumé lorsque le tiers avait construit avec le parent légal un projet parental commun ; le tiers est alors considéré comme un « parent d’intention » (consid. 5.2 et 6.1 in fine).

La preuve de l’existence de la parenté sociale ou de la parenté d’intention doit être établie sur la base d’un faisceau d’indices dont aucun n’est à lui seul déterminant (consid. 5.3).

Le cercle de tiers touchés par l’art. 274a CC est plus large que la sphère de parenté de l’enfant. Ainsi, les grands-parents, les parents nourriciers, le beau-parent séparé ou divorcé du parent biologique, l’ex-concubin·e du parent légal, ou l’ex-partenaire peuvent se prévaloir de l’art. 274a CC (et de l’art. 27 al. 2 LPart pour les partenaires enregistré·es) afin de revendiquer un droit aux relations personnelles avec un·e enfant (consid. 5-5.2).

L’autorité octroie un droit de visite tiers-enfant avec retenue lorsque le ou la mineur·e exerce déjà des relations personnelles avec ses deux parents légaux (consid. 5.1).

Partenariat

Partenariat

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_768/2022 (f) du 21 juin 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 CC; 272 et 296 al. 1 CPC

Procédure – rappels. Rappel des principes procéduraux applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) applicable aux conjoint·es et la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable aux questions relatives aux enfants (consid. 4). Rappel des principes en matière de motivation des décisions (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 5.2.3.1). Rappel que les moyens de recours doivent figurer dans ledit recours, lequel ne peut pas renvoyer à de précédentes écritures en instances inférieures (consid. 6.4).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus locatifs. Il n’est pas arbitraire de s’écarter des chiffres établis par une gérance professionnelle s’agissant de revenus immobiliers locatifs. L’état du marché locatif d’une localité n’est pas un fait notoire (consid. 5.1.3).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes. Un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 2C_829/2021 (d) du 19 juin 2023

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 6 al. 3 OPE

Procédure – autorités compétentes pour les litiges relatifs à l’art. 6 al. 3 OPE. Les déclarations de garantie signées par les parents nourriciers en application de l’art. 6 al. 4 aOPE (désormais l’art. 6 al. 3 OPE) s’agissant des frais d’un·e enfant étranger·ère venu·e en Suisse relèvent du droit de la police des personnes étrangères, respectivement du droit public (consid. 4.3-4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_744/2022 (d) du 9 juin 2023

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 304 al. 2 CPC; 298b al. 3 et 298d al. 3 CC

Parties à la procédure d’une action alimentaire et autres points concernant l’enfant. En raison de l’attraction de compétence en faveur du tribunal saisi d’une action alimentaire qui lui permet également de traiter les autres questions relatives aux enfants, telles que l’autorité parentale (art. 304 al. 2 CPC ; art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC), il peut arriver qu’un parent, agissant comme représentant·e légal·e de l’enfant, ne soit pas formellement partie à une procédure dont le jugement final pourrait avoir un impact considérable sur sa situation juridique (consid. 3.4.1). Dans cette constellation, sous peine de rendre une décision nulle, le tribunal doit impliquer formellement le parent pour qu’il agisse pour son propre compte et non uniquement en sa qualité de représentant·e légal·e de l’enfant (consid. 3.4.3).

En effet, un jugement de droit civil ne déploie ses effets qu’à l’égard des personnes qui sont parties au procès, l’autorité de la chose jugée ne s’étendant donc pas aux tiers. Dès lors, un jugement qui porte atteinte à la sphère juridique d’une personne qui n’a pas été partie à la procédure souffre d’un vice si grave qu’il doit être frappé de nullité (consid. 3.4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_325/2022 et 5A_327/2022 (f) du 8 juin 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 93 LTF; 52 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Procédure – décision « intermédiaire ». La qualification de décision « intermédiaire » a été admise par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié sur une matière non matrimoniale traitant de mesures provisionnelles vouées à être modifiées avant la décision au fond. Bien qu’une telle qualification n’ait pas été employée dans la jurisprudence de la deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral, celle-ci admet une possibilité similaire par le prononcé de décisions de mesures provisionnelles dans le cadre de procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle traite en tant que décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF (consid. 2.1.3).

Idem – réouverture d’une procédure probatoire. Rappel de principes. L’autorité judiciaire n’a pas l’obligation de rouvrir la procédure probatoire après la clôture des débats. En revanche, si elle continue de procéder à des actes d’instruction, en invitant notamment les parties à se prononcer sur de nouvelles pièces, après l’audience lors de laquelle elle a clos les débats, cela implique la réouverture de la procédure probatoire. En conclure différemment serait contraire à la bonne foi procédurale à laquelle le ou la juge est soumis·e au même titre que les parties (art. 52 CPC) (consid. 3.3).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappels de principes. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, les postes de charges supplémentaires [par rapport au minimum vital élargi], tels que les voyages et les loisirs, doivent être couverts par le disponible des parties. Ils ne doivent pas être déduits du disponible total avant la répartition par « grandes et petites têtes » (consid. 8.2).

La charge fiscale repose sur une estimation et non sur un calcul exact (consid. 10.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_325/2022 et 5A_327/2022 (f)

François Bohnet, Yan Wojcik

31 août 2023

La décision intermédiaire en procédure de mesures protectrices

TF 5A_391/2021 - ATF 150 III 34 (d) du 8 juin 2023

Droit des personnes; étranger; DIP; procédure; art. 8 CEDH; 10 al. 2, 13, 35 al. 1 Cst.; 26 ss, 32, 37 ss, 39, 40, 40a LDIP; 76 al. 2 LTF; 8 let. d, 90 al. 4 OEC; 30b, 39 et 45 al. 3 CC

Procédure – qualité de partie des autorités fédérales. L’Office fédéral de la justice (OFJ), agissant au nom du Département fédéral de justice et police (DFJP), est autorisé à utiliser les voies de recours cantonales contre les décisions des offices de l’état civil et de leurs autorités de surveillance, mais également à former un recours devant le Tribunal fédéral (art. 45 al. 3 CC, 90 al. 4 OEC et 76 al. 2 LTF), même s’il n’a pas été associé aux procédures cantonales (consid. 1.2).

Reconnaissance (art. 26 ss LDIP) et transcription (art. 32 LDIP) d’un enregistrement de changement de sexe à l’état civil d’un pays étranger (art. 40a LDIP) – principes généraux. S’il est valable dans l’état de résidence ou d’origine de la personne requérante, le changement de sexe effectué à l’étranger est reconnu en Suisse et inscrit dans les registres de l’état civil selon les principes suisses sur la tenue des registres (art. 39 et 40 LDIP par renvoi de 40a LDIP) (consid. 3.1.1). A noter toutefois que l’art. 40a LDIP, relatif au sexe des personnes, n’est applicable qu’aux procédures pendantes ou introduites à partir du 1er janvier 2022, soit à l’entrée en vigueur – sans réglementation transitoire – de l’art. 40a LDIP (consid. 3.1.2).

Avant la nouvelle loi, l’application par analogie de l’art. 39 LDIP était déjà préconisée pour la reconnaissance de changements de sexe intervenus à l’étranger (consid. 3.1.3).

Dans un cas comme dans l’autre, les conditions des art. 32, 26 al. 1 let. a, 27 et 40 LDIP demeurent applicables. Ce qui signifie que les règles de compétence des autorités étrangères doivent être respectées, que l’ordre public suisse est réservé et que les principes suisses sur la tenue des registres doivent être respectés (consid. 3.1.3).

La question du changement de sexe a déjà été traitée par la jurisprudence, mais celle de l’inscription d’un troisième sexe ou la suppression de l’indication n’avait jusqu’alors pas été traitée par les autorités fédérales ou cantonales (consid. 3.3.1).

Idem – compatibilité de l’inscription avec les principes suisses relatifs à la tenue des registres (art. 40 LDIP). La réserve de l’application des principes suisses sur la tenue des registres pour toute inscription dans le registre d’état civil suisse repose sur un objectif d’uniformité. Les corrections apportées par les exigences sur la tenue du registre doivent être définies par le but de l’inscription, celle-ci devant se rapporter aux éléments de l’état civil tels qu’ils résultent de la loi (consid. 3.4.1).

En raison de l’importance qu’il revêt en matière de parentalité, pour les règles sur l’établissement des documents suisses d’identité ou pour le service militaire, bien qu’il ne soit pas expressément énoncé dans la liste non-exhaustive des éléments de l’état civil de l’art. 39 al. 2 CC, le sexe – au demeurant mentionné à l’art. 8 let. d OEC – relève, tout comme le nom ou le statut juridique d’une personne, des éléments de l’état civil. Le but de l’inscription du sexe au registre ne permet donc ni l’inscription d’un troisième sexe ni la possibilité de renoncer à une inscription (consid. 3.4.2).

L’introduction de l’art. 40a LDIP n’a rien changé à cette situation juridique, puisque la loi qui l’a introduit n’a pas envisagé la reconnaissance d’un troisième sexe ou la renonciation de l’indication sur le plan international ou interne (art. 30b CC, introduit par la même loi que l’art. 40a LDIP). De la même manière que tous les changements de nom provenant de l’étranger ne sont pas enregistrés, une modification de l’indication du sexe effectuée à l’étranger doit être compatible avec les deux catégories admises en Suisse pour pouvoir être enregistrée (consid. 3.4.3), une suppression pure et simple étant aussi inadmissible (consid. 3.4.6). A noter que la question des catégories de sexes est actuellement traitée par le pouvoir législatif qui ne souhaite par ailleurs pas modifier la pratique avant que les procédures législatives soient terminées (consid. 3.4.4). L’art. 40 en relation avec l’art. 40a LDIP ne souffre donc pas d’une lacune qui devrait être comblée par le pouvoir judiciaire (consid. 3.4.6).

Sans préciser les contours de cette assertion, le Tribunal fédéral laisse sous-entendre qu’il convient de distinguer les personnes de nationalité suisse déjà inscrites au registre d’état civil suisse des personnes étrangères à inscrire nouvellement dans ledit registre (consid. 3.4.5).

Idem – droit au respect de l’identité et à l’autodétermination sexuelle (art. 8 CEDH, 10 al. 2 et 13 Cst.). Comparaison de différentes pratiques européennes (consid. 3.6). La CourEDH n’a pas retenu une violation de l’article 8 CEDH de la pratique française n’autorisant pas la mention d’un sexe autre que le sexe masculin ou féminin dans l’état civil français. En l’occurrence, au vu de la jurisprudence de la CourEDH, du maintien du modèle binaire voulu par le législateur suisse lors de l’introduction de l’art. 40a LDIP et de la modification de l’art. 30b CC et des procédures législatives actuellement en cours sur ce sujet, le Tribunal fédéral n’a pas jugé incompatible avec l’art. 8 CEDH de réserver au pouvoir législatif le soin d’effectuer la pesée des intérêts en présence (consid. 3.6.5 in fine).

Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si la garantie des droits fondamentaux au sens de l’art. 35 al. 1 Cst. impose à l’Etat d’offrir la possibilité d’opter pour une autre alternative aux personnes qui, sur la base d’une preuve médicale d’une variante du développement sexuel, ne peuvent pas s’identifier au système binaire (consid. 3.7.2).

Droit des personnes

Droit des personnes

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_143/2023 (f) du 7 juin 2023

Mariage; nom de famille; art. 190 Cst.; 4, 30 al. 1 et 160 CC

Changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC – rappel des principes. Le nom d’une personne est en principe immuable, à moins qu’elle démontre des « motifs légitimes » que le tribunal évalue selon un pouvoir d’appréciation qu’il exerce dans le respect des règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). La notion de « motifs légitimes » est plus souple que celle de « justes motifs ». Les « motifs légitimes » ne peuvent pas être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs. Le nom demandé doit être conforme au droit et ne doit pas porter atteinte au nom d’un tiers. Les « motifs légitimes » peuvent reposer sur des composantes subjectives ou émotionnelles, si tant est qu’elles revêtent une importance certaine. Le nom ne doit pas perdre sa fonction identificatrice. L’examen doit inclure une évaluation des différents éléments de preuve comme des pièces administratives, judiciaires ou contractuelles qui donnent des informations sur l’importance objective du nom souhaité dans la vie économique ou sociale du ou de la requérant·e (consid. 3.1).

Idem – double nom des conjoint·es (art. 160 CC). L’existence des doubles noms en Suisse doit être distinguée de la possibilité pour les conjoint·es de porter un double nom légal, laquelle a été supprimée avec la modification de l’art. 160 CC en 2013. Ainsi, le Tribunal fédéral admet les doubles noms sur la base de « motifs légitimes » au sens de l’art. 30 al. 1 CC, pour autant que cette possibilité ne soit pas utilisée à des fins détournées, respectivement pour obtenir ce que le droit matrimonial actuel prohibe ou pour anticiper l’éventuelle modification de la loi (initiative « Stamm/Waliser » de 2017) actuellement traitée par les Chambres fédérales (consid. 4.3).

L’art. 160 CC étant une loi fédérale bénéficiant de l’immunité constitutionnelle (art. 190 Cst.), les autorités sont tenues de les appliquer. Si elle viole les garanties constitutionnelles telles que l’égalité entre les femmes et les hommes, il ne revient pas au pouvoir judiciaire mais au pouvoir législatif de les corriger (consid. 5.3).

Mariage

Mariage

Nom de famille

Nom de famille

TF 5A_939/2022 (d) du 6 juin 2023

Divorce; couple; étranger; DIP; entretien; procédure; art. 71 et 95 LTF; 24 PCF; 170 et 208 CC

Jonction de procédures – rappels de principes. Le Tribunal fédéral réunit deux ou plusieurs procédures (art. 71 LTF en lien avec l’art. 24 PCF) lorsque plusieurs recours ont été formés contre le même arrêt, qu’ils concernent les mêmes parties et les mêmes circonstances et qu’ils sont fondés sur les mêmes faits ; l’essentiel est d’éviter les jugements contradictoires dans la même affaire (consid. 1.1).

Demande d’information (art. 170 CC) – rappel de principes. Le droit aux renseignements entre conjoint·es peut être exercé dans le cadre d’une procédure indépendante ou à titre préjudiciel dans une procédure de droit matrimonial telle que la procédure visant à compléter un jugement de divorce étranger (consid. 3.2).

En cas de demandes de renseignements indépendantes, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est pas limité à la violation de droits constitutionnels (art. 95 s. LTF) (consid. 2.1).

Il n’existe pas de droit inconditionnel à l’information entre personnes mariées. Les conjoint·es ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial (consid. 4.1).

La demande de renseignements doit être basée sur un intérêt juridiquement protégé vraisemblable, lequel est généralement donné si l’information demandée est éventuellement propre à fonder une prétention de droit matériel. Afin d’éviter une « fishing expedition » réprouvée, lorsque la potentielle force probatoire des renseignements demandés n’est pas d’emblée évidente, la partie demanderesse doit la rendre vraisemblable. Par exemple, s’il s’agit de mettre en exergue des irrégularités, la partie demanderesse doit au préalable les rendre vraisemblables à l’aide d’indices (consid. 3.3).

Il ne suffit pas d’invoquer un intérêt abstrait à vérifier l’exactitude des informations fournies dans une déclaration d’impôts ou d’invoquer l’art. 208 CC (réunion aux acquêts) (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_327/2023 (i) du 5 juin 2023

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3 let. a CLaH80; CLaH96; 20 LDIP

Résidence habituelle de l’enfant au sens de la CLaH80 – rappels. La résidence habituelle qui était celle de l’enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour est déterminante dans la procédure de retour au sens de la CLaH80 (art. 3 let. a CLaH80). La CLaH80 ne contient pas de définition de la résidence habituelle, laquelle est une notion autonome définie en Suisse par l’art. 20 LDIP et la CLaH96. Elle repose sur une situation factuelle qui se situe au centre effectif de la vie et des relations de l’enfant, mais qui ne dépend pas d’une intention subjective de rester. Outre la présence physique de l’enfant, différents indices doivent être pris en compte pour établir sa résidence habituelle. Il s’agit notamment de la durée de résidence (à partir de 6 mois généralement admis), de la régularité, des conditions et motifs de séjour, de la nationalité, des conditions de scolarisation, du lieu en lui-même, des connaissances linguistiques et des relations sociales et familiales. La résidence habituelle de l’enfant coïncide généralement avec celle d’au moins l’un des parents. Pour un enfant en bas âge, ses relations familiales avec le parent dont il est pris en charge sont déterminantes pour établir sa résidence habituelle (consid. 2.1). Pour les enfants jusqu’à 3 ans le critère d’intégration sociale ne compte pas (consid. 2.5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_683/2022 (f) du 2 juin 2023

Divorce; partage prévoyance, procédure; art. 279 al. 2, 280 al. 1, 281 al. 1 et 3 CPC; 55 LTF

Partage de prévoyance – rappel de modalités procédurales. Bien qu’en droit privé, l’acquiescement pur et simple soit susceptible de rendre la cause sans objet, tel n’est pas le cas s’agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce, puisqu’un accord entre les parties à ce sujet demeure soumis à ratification par le tribunal pour qu’il déploie des effets (art. 280 al. 1 CPC) (consid. 1).

En application de l’art. 279 al. 2, 2e phrase, CPC, l’autorité judiciaire doit faire figurer dans le dispositif du jugement la convention conclue entre les parties en matière de prévoyance professionnelle (consid. 1).

Lorsque, en dérogation à l’art. 280 al. 1 let. b CPC, l’une des parties ne fournit pas de son propre chef l’attestation de son institution de prévoyance confirmant que l’accord est réalisable et précisant le montant des avoirs ou des rentes à partager, le tribunal la requiert lui-même auprès de ladite institution (art. 281 al. 1 CPC), étant précisé que le Tribunal fédéral ne s’emploie pas à de telles démarches (art. 55 LTF) (consid. 2.2).

Si l’autorité judiciaire ne parvient pas à obtenir l’attestation de l’institution, elle renvoie la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC) (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_978/2022 (f) du 1 juin 2023

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 al. 1 CPC; 179, 134 al. 2 et 286 CC

Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux après renvoi à la deuxième instance. L’autorité supérieure cantonale à laquelle est renvoyée une affaire ne peut prendre en compte que les faits et moyens de preuve nouveaux qui remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et se rapportent aux points de l’affaire qui ont fait l’objet du renvoi (consid. 2.1).

Modification de décisions (art. 179, 134 al. 2 et 286 CC) – date. Rappel du principe selon lequel la modification des mesures provisoires ne prend effet qu’à l’entrée en force du nouveau prononcé. La modification de contributions d’entretien peut intervenir au plus tôt à la date du dépôt de la requête en modification. Bien que cet effet rétroactif soit laissé à la libre appréciation de l’autorité judiciaire, il ne se justifie pas d’y renoncer lorsque le motif de la modification est déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, sauf exceptionnellement, lorsque par exemple le remboursement de sommes rétroactives apparaîtrait inéquitable (consid. 3.2).

Procédure – renvoi de la cause. Le renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale n’impose pas nécessairement à l’autorité cantonale de modifier la répartition qu’elle avait précédemment opérée (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_709/2022 (d) du 24 mai 2023

Couple non marié; entretien; procédure; art. 198 let. bbis CPC; 276 al. 1 et 285 al. 1 CC

Entretien d’enfants d’un couple non marié (art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC) – procédure de conciliation préalable. La procédure de conciliation n’est pas nécessaire pour les actions concernant l’entretien de l’enfant et d’autres questions relatives aux enfants si l’un des parents a saisi l’autorité de protection de l’enfant avant d’introduire une action (art. 198 bbis CPC). Il s’agit d’éviter de perdre du temps lorsqu’un accord a déjà été recherché, en vain, raison pour laquelle de nouveaux efforts de médiation seraient inutiles. Pour que l’exigence de tentative préalable soit remplie, au moins une occasion de trouver un accord à l’amiable doit avoir été donnée ; l’autre parent doit avoir été sollicité d’une manière ou d’une autre. La tentative de conciliation peut avoir eu lieu lors d’un entretien, par la remise de documents ou par la signature d’une proposition. A noter que la révision en cours du CPC prévoit de supprimer le préalable de conciliation (consid. 2.1).

En l’occurrence, la remise aux deux parents par l’autorité de protection de l’enfant d’un projet de convention basé sur les documents au dossier est considérée comme une tentative de conciliation suffisante (consid. 2.3).

Idem – revenu d’une activité lucrative indépendante. Rappel des principes (consid. 3.3.1).

Idem – frais de logement. Rappel de principes. S’agissant des frais de logements en propriété, il convient de prendre en compte les frais d’immeubles tels que les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les taxes de droit public et la moyenne des frais d’entretien. Ces derniers sont établis de différentes manières selon les pratiques cantonales. L’utilisation de forfaits n’est pas contraire au principe de l’effectivité des frais, parce que l’obligation de payer des frais nécessaires remplit déjà une telle exigence, que la nécessité de frais d’entretien d’immeubles – notamment anciens – est notoire et qu’il ne peut pas être reproché aux propriétaires d’immeubles de ne pas pouvoir prouver les frais futurs (consid. 3.4.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_202/2022 (f) du 24 mai 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 317 CPC; 125 et 126 CC

Procédure – nova en appel (art. 317 CPC). Rappel des principes (consid. 3.1).

Entretien après divorce (125 CC). Rappel des principes généraux et des principes en matière de revenu hypothétique (consid. 4).

Idem – durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. En pratique, l’obligation d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice de l’entretien atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment si la partie créancière d’aliments n’a pas de perspective d’amélioration de sa situation financière (consid. 6.1).

Idem dies a quo (art. 126 CC). Rappel des principes. Le moment à partir duquel la rente en faveur de l’ex-conjoint·e est due correspond en général à l’entrée en force du jugement de divorce. L’autorité judiciaire peut toutefois fixer une autre date. Les contributions d’entretien ordonnées à titre provisionnel durant la procédure de divorce restent en principe en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient réglées de manière définitive par un jugement entré en force, la rente après divorce n’intervenant donc qu’après cette date, même si le jugement de divorce est déjà partiellement entré en force (consid. 7.1-7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_463/2022 (d) du 22 mai 2023

Couple non marié; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285 al. 1, 286 al. 2 et 298b al. 3ter CC; 296 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel de principes. Attribution des parts de prise en charge de chaque parent en cas de garde alternée selon les circonstances du cas d’espèce et l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal du fait bénéficie à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.2).

Une prise en charge à parts égales entre les parents n’est pas la règle, car cela reviendrait à une procédure grossièrement standardisée qui n’accorderait qu’un poids réduit aux circonstances du cas d’espèce (consid. 3.3).

La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas uniquement la tâche des autorités, mais avant tout celle des parents, lesquels doivent entreprendre tout ce qui est nécessaire au bon développement de leurs enfants et notamment s’efforcer d’entretenir les meilleures relations possibles entre eux. Même en cas de conflits sur les parts de garde, les parents doivent mettre de côté leurs propres souhaits et trouver la meilleure solution pour leurs enfants (consid. 3.5).

Procédure – rappel de principes. Même s’il ou elle n’a pas fait recours devant le Tribunal fédéral, l’intimé·e peut faire valoir des arguments pour démontrer que le jugement de l’instance précédente est correct dans son résultat, malgré la pertinence des griefs soulevés par la personne recourante (consid. 4.2).

Nonobstant l’application des maximes inquisitoire et d’office, la personne appelante a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), à savoir d’expliquer pourquoi la modification de la décision contestée est demandée (consid. 5.2).

Rappel des principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office, applicables en présence d’enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) (consid. 6.5.1) ; obligation de collaborer accrue des parents en cas de diminution importante du revenu de l’un d’eux (consid. 6.5.2).

Entretien – revenu hypothétique. Rappel de principes en matière de revenus à prendre en compte pour établir la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC) (consid. 6.4).

Lorsqu’un parent se réoriente professionnellement, de manière volontaire ou non, et réduit ainsi ses revenus, il doit alors se voir attribuer un revenu hypothétique correspondant au revenu de son ancienne activité lucrative, ce qui exclut tout motif de modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC), à moins qu’il ne démontre qu’il a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour continuer à percevoir un revenu du même niveau qu’auparavant (consid. 6.5.2).

En ce qui concerne l’entretien des enfants mineur·es, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées quant à l’exploitation de la capacité de gain des parents, en particulier quand les conditions économiques sont limitées ; ils doivent alors s’organiser sur le plan professionnel, voire local (consid. 6.6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_823/2022 (f) du 17 mai 2023

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 16, 314a al. 3 et 314abis al. 1 CC; 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC

Capacité d’ester en justice des personnes mineures et représentation en procédure – rappel des principes. Le ou la mineur·e capable de discernement peut procéder seul·e en justice en ce qui concerne ses droits de la personnalité tels que la réglementation du droit de visite (consid. 3.2.1).

Il en va de même pour le droit strictement personnel qu’est la désignation par le ou la mineur·e d’un·e représentant·e en procédure (art. 314a al. 3 CC ainsi que 298 al. 3 et 299 al. 3 CPC). Comme l’exercice d’un tel droit est de nature à renforcer les droits de l’enfant dans la procédure et ainsi à le ou la protéger, les exigences en matière de capacité de discernement sont moins élevées (consid. 3.2.2).

Capacité de discernement des mineur·es – rappels des principes. La capacité de discernement est généralement présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie, s’il n’existe pas de raison de la mettre en doute. Un tel doute survient notamment lorsque la personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques. Dans ce cas, l’incapacité de discernement est présumée. Toutefois, toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (consid. 3.2.1).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question le développement conforme à son âge de l’enfant, âgée de 15 ans au moment des faits, raison pour laquelle sa capacité de discernement était présumée et qu’elle était en droit de désigner elle-même sa représentante en procédure (art. 314abis al. 1 CC). Le Tribunal fédéral a précisé que la problématique du conflit de loyauté invoquée en instances cantonales en raison de l’influence de la mère pourrait éventuellement faire obstacle à la capacité de discernement de l’enfant au sujet du droit de visite du père, mais pas au sujet de sa capacité de mandater un·e avocat·e (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_728/2022 (d) du 17 mai 2023

Divorce; procédure; art. 12 CEDH; 14 Cst.; 283 al. 1 et 472 al. 1 ch. 1 et 2 CPC

Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) – rappels et précisions. Rappel de l’ATF 144 III 298. Le principe de l’unité du jugement de divorce ne s’oppose pas à un jugement partiel sur la question du divorce si les parties y consentent ou si l’intérêt d’une partie à un jugement partiel l’emporte sur l’intérêt de l’autre à un jugement simultané sur le divorce et ses effets (consid. 2.1.1).

Au préalable, il faut toutefois que la question du divorce soit liquide, à savoir que le motif du divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (consid. 2.1.1).

Seule la durée effective de la procédure, et non la conduite du procès par le tribunal, est déterminante. Il s’agit alors d’établir un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s’attendre. Les éléments à prendre en compte dans ce cadre sont notamment la complexité de la procédure en fait et en droit, l’âpreté du litige entre les parties et la probabilité d’un recours (consid. 2.1.1).

L’autorité judiciaire doit tenir compte du droit constitutionnel au mariage, respectivement au remariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.), dans sa pesée des intérêts (consid. 2.1.1).

Rappel de l’arrêt 5A_426/2018 établissant qu’il serait abusif de se prévaloir de la qualité d’héritier ou d’héritière dans la mesure où la relation familiale entre les parties n’est plus vécue après la séparation. La portée dudit arrêt perd de son importance depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 de la révision sur le droit successoral selon laquelle le ou la conjoint·e survivant·e perd son droit à la réserve héréditaire pendant la procédure de divorce (art. 472 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Le ou la futur·e ex-conjoint·e peut dès lors disposer librement de ses biens dans un testament avant-même le prononcé du divorce (consid. 2.1.1).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu’une durée de procédure de quatre ans était très longue, que le cas était complexe en raison notamment d’immeubles et comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, d’investissements sur biens propres contestés et du sort incertain de certains biens propres, que l’âge avancé (83 ans) du futur ex-époux et ses deux maladies potentiellement mortelles ainsi que son souhait avéré et légitime de se remarier avec sa partenaire de longue date justifiaient le prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce (consid. 2.5).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_397/2022 (f) du 17 mai 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 152, 296 al. 1 et 316 al. 2 CPC; 8, 125, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC

Procédure – rappel de principes. Rappel des principes en matière de droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier du droit à la preuve (art. 8 CC ; 152 et 316 al. 2 CPC) et de l’appréciation anticipée des preuves (consid. 3.1.1-3.1.2).

Rappel des principes relatifs à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et le devoir de collaboration des parents concernant les contributions d’entretien pour mineur·es (consid. 6.1.3).

Entretien de l’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il peut être exceptionnellement tenu compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement ; un an n’est pas une durée transitoire admissible (consid. 6.2.3).

Entretien après divorce (art. 125 CC) – caractère lebensprägend du mariage. Rappel de la jurisprudence récente qui impose de prendre en compte les circonstances du cas particulier et de ne pas se baser sur des présomptions de durée abstraite. Un mariage a eu un impact décisif sur la vie s’il a marqué l’existence d’un·e des conjoint·es lorsque, sur la base d’un projet de vie, l’un·e des deux a renoncé à son indépendance économique au profit du ménage ou des enfants et ne peut plus, après de longues années de mariage, retrouver des perspectives économiques équivalentes à celles auxquelles il ou elle a renoncé (consid. 7.3). Rappel que l’importance du critère de l’enfant commun·e doit désormais être relativisée, notamment en raison de la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) (consid. 7.3-7.4). Application dans le temps de la nouvelle jurisprudence (consid. 7.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_81/2022 - ATF 149 III 370 (d) du 12 mai 2023

Couple non marié; étranger; DIP; filiation; art. 27 al. 1, 32, 71 ss et 199 LDIP

Reconnaissance des décisions étrangères – application de la LDIP dans le temps. Les règles de la LDIP en matière de reconnaissance des décisions étrangères s’appliquent à toutes les demandes pendantes en Suisse au moment de son entrée en vigueur (art. 199 LDIP), soit au 1er janvier 1989, et ce, même s’il s’agit d’une décision étrangère ou d’un autre acte juridique intervenu·es avant ladite date (consid. 3.3.1-3.3.2).

Idem – reconnaissance en Suisse d’une reconnaissance de paternité intervenue à l’étranger (art. 71 ss LDIP). En vertu du principe in favorem recognitionis, pour que la reconnaissance en Suisse d’une reconnaissance de paternité étrangère soit admise, il suffit que celle-ci soit valable quant au fond et à la forme selon l’ordre juridique – dans son ensemble, soit droit international privé et droit transitoire compris – de la résidence habituelle, du domicile ou de la nationalité de l’enfant, ou selon l’ordre juridique national de la mère ou du père (art. 72 al. 1 et 73 al. 1 LDIP) (consid. 3.5-3.5.2).

La reconnaissance de paternité ne peut pas être reconnue, et donc inscrite à l’état civil en vertu de l’art. 32 LDIP, si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, soit en référence aux valeurs juridiques et éthiques locales. En tant que clause d’exception, cette réserve doit toutefois être appliquée avec retenue (art. 27 al. 1 en relation avec l’art. 32 al. 2 LDIP) (consid. 3.6).

Pour qu’il y ait violation de l’ordre public, il ne suffit pas que la solution adoptée à l’étranger diffère de celle prévue par le droit suisse ou qu’elle soit inconnue en Suisse. Cette clause d’exception s’applique uniquement au regard de la validité de la reconnaissance de paternité, respectivement au regard du droit étranger la rendant valide (consid. 3.7.1).

Sous réserve des cas où un lien de paternité existe déjà, les possibilités élargies de reconnaître la paternité ne contreviennent généralement pas à l’ordre public suisse, car celui-ci poursuit l’objectif de conférer aux enfants né·es hors mariage le même statut que celui des enfants né·es de parents mariés (consid. 3.6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_574/2022 (d) du 11 mai 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 315 al. 1, 315a et 315b CC

Protection de l’enfant – rappel des principes en matière de compétences. En principe, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant concerné·e est compétente pour ordonner des mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1 CC) (consid. 2.4.1). Elle est également compétente pour modifier les mesures qu’elle a ordonnées (art. 315b al. 2 CC) (consid. 2.4.3).

En vertu de l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant est aussi compétente pour prendre des mesures en protection de l’enfant s’avérant nécessaires après la clôture d’une procédure matrimoniale, lorsqu’aucune procédure en modification de la précédente procédure matrimoniale n’est pendante (consid. 2.4.2-2.4.3).

Le tribunal est quant à lui compétent pour ordonner ou modifier des mesures en protection de l’enfant lorsqu’il est saisi d’une procédure de protection de l’union conjugale (art. 315a al. 1 et 2 CC), d’une procédure de divorce (art. 315a al. 1 et 2 et 315b al. 1 ch. 1 CC), d’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 315b al. 1 ch. 3 CC) ou d’une procédure en modification du jugement de divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC) (consid. 2.4.2-2.4.3).

Toutefois, l’autorité de protection de l’enfant ayant engagé une procédure avant la litispendance devant le tribunal reste habilitée à poursuivre dite procédure (art. 315a al. 3 ch. 1 CC applicable par analogie aux procédures de modification des mesures judiciaires) (consid. 2.4.2-2.4.3).

Le tribunal matrimonial est lié par les mesures de protection préexistantes et ne les adapte qu’à l’aune de nouvelles circonstances (art. 315a al. 2 CC) (consid. 2.4.2).

En l’occurrence, l’autorité de protection de l’enfant a rendu une décision provisoire de mesures de protection de l’enfant. Une procédure en modification du jugement de divorce des parents a été introduite après cela, mais avant qu’une décision sur le fond ne remplace les mesures provisoires ordonnées par l’autorité de protection. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la compétence de traiter au fond les mesures ordonnées à titre provisoire était automatiquement transférée au tribunal matrimonial par la litispendance créée par l’action en modification du jugement de divorce (consid  2.5.1). Il a toutefois souligné que, même si tel était le cas, les voies de recours contre la décision provisoire valablement rendue par l’autorité de protection de l’enfant alors compétente demeurent ouvertes. La seconde instance cantonale est ainsi tenue de traiter du recours contre la décision provisoire et ne peut pas se déclarer incompétente en raison de l’attraction de compétence créée par la procédure en modification du jugement de divorce (consid. 2.5.2).

Idem – modification des mesures provisoires. Les mesures provisoires peuvent être modifiées pour l’avenir en cas de changement important et durable des circonstances ou si la décision provisoire s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat en raison de connaissances insuffisantes de faits déterminants lors de la prise de décision. Si toutefois une demande de modification repose sur des faits totalement identiques, la force de chose jugée limitée de la décision provisoire, respectivement l’objection de res iudicata, la rend irrecevable (consid. 2.6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_365/2022 (f) du 3 mai 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC

Procédure – recours contre une décision d’irrecevabilité. Rappel de principes. Les conclusions sur le fond du litige dans le cadre d’un recours contre une décision d’irrecevabilité ne sont en principe pas recevables devant le Tribunal fédéral. Si le recours est admis, il ne réforme pas la décision attaquée, mais l’annule et renvoie la cause à l’autorité précédente (consid. 1.3). Des griefs sur la validité de la procédure en instances inférieures, tels que la violation du droit d’être entendu·e, n’entrent donc pas en ligne de compte (consid. 3).

Idem – qualité de partie des « proches » (art. 450 al. 2 ch. 2 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC). Rappel des principes. Est qualifiée de « proche » une personne qui connaît bien la personne concernée, notamment si elle en a pris soin ou a entretenu avec elle des rapports réguliers, et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. Une telle aptitude est déniée lorsqu’il existe des conflits d’intérêts fondamentaux entre la personne qualifiée de « proche » et la personne concernée au sujet de la mesure contestée. La qualité de partie des « proches » n’est effectivement pas donnée lorsqu’ils ou elles défendent leurs propres intérêts plutôt que ceux de la personne concernée (consid. 4.3.3.1).

Idem – qualité de partie des parents nourriciers. Rappel de principes. La communication d’une décision de première instance aux parents nourriciers de l’enfant concerné·e ne fait, en tant que telle, pas d’eux des « personnes parties à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, et ce, à plus forte raison, si dite décision ne vise plus à examiner l’opportunité du retour de l’enfant chez ses parents légaux et que le placement en famille d’accueil a déjà été levé (consid. 4.3). La qualité de partie des parents nourriciers est en principe donnée au sens de l’art. 420 al. 2 ch. 2 CC, soit en leur qualité de « proches » de l’enfant concerné·e (consid  4.3.3.1 et 4.3.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_1065/2021 (f) du 2 mai 2023

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus fluctuants. Rappel des principes. Si un revenu évolue dans le temps, il convient d’établir le revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, généralement sur trois ans, l’autorité judiciaire n’étant toutefois pas liée par cette limite indicative temporelle. Si l’évolution relève d’une augmentation ou d’une diminution constante, il n’est pas opéré de moyenne, seul le gain de l’année précédente est pris en compte. Les frais remboursés forfaitairement par l’employeur dont les dépenses effectives ne sont pas prouvées sont inclus dans le calcul du revenu déterminant. Les primes et gratifications doivent aussi être prises en compte, selon une moyenne établie sur une période suffisamment longue, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées (consid. 3.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis la prise en compte d’un bonus unique, car il s’agissait d’un « paiement exceptionnel à la place d’une augmentation » et que le revenu déterminant était établi par une moyenne de revenus fluctuants sur trois années (consid. 3.3).

Idem – charges effectives. Rappel de principes. La capacité contributive doit être établie uniquement sur les charges effectives de la personne débirentière. Sous prétexte que cela relève de l’équité entre conjoint·es, il est arbitraire de retenir pour chacune des parties le même montant d’un poste de charge admissible dans le minimum vital élargi du droit de la famille alors qu’une seule d’elles a prouvé l’effectivité d’une telle charge (consid. 4.1-4.2). En effet, sur le plan financier, la ou le juge ne dispose d’une marge de manœuvre que dans le cadre de la répartition de l’excédent (consid. 4.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_201/2023 (d) du 28 avril 2023

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 310 al. 1 CC; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – effet suspensif de l’appel. Rappel des principes. Lorsque le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a lieu à titre de mesure provisionnelle, l’appel contre la décision n’a pas d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), à moins que la partie recourante fasse valoir un risque de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). L’instance d’appel bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et doit en outre effectuer une pesée des intérêts entre les intérêts de la partie recourante à la suspension de la décision et ceux de l’enfant à être immédiatement placé·e. Il s’agit donc de déterminer quelle est l’ampleur de la mise en danger de l’enfant s’il ou elle continuait à vivre durant toute la procédure d’appel au lieu qu’il doit quitter en raison du placement ordonné (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_603/2022 (f) du 28 avril 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 4, 307 al. 1 et 308 CC; 157 CPC

Institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC – rappel des principes. Comme toutes les mesures de protection de l’enfant (art. 307 al. 1 CC), l’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé et impose le respect du principe de proportionnalité au sens large (aptitude, nécessité et subsidiarité de la mesure). Les parents ne doivent notamment pas être capables de remédier au danger par eux-mêmes. L’une des tâches qui peuvent être attribuées au curateur ou à la curatrice relève du suivi médical de l’enfant, lorsqu’en particulier les parents sont inactifs ou récalcitrants. Les autorités cantonales étant plus à même d’apprécier les circonstances concrètes sur lesquelles doit se baser le choix de la mesure, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1.1).

Appréciation de l’expertise par le tribunal – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant n’est pas liée par les conclusions de l’expertise qu’elle a ordonnée et qu’elle apprécie comme tout autre moyen de preuve (art. 157 CPC), en tenant compte de l’ensemble des preuves au dossier. Si l’expert·e se prononce sur la base de connaissances professionnelles particulières, l’autorité ne peut s’écarter de ses conclusions que pour des motifs sérieux dont elle fait état dans sa décision. L’appréciation arbitraire des preuves n’est reconnue qu’à des conditions restrictives (consid. 3.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_154/2023 (f) du 27 avril 2023

Mesures protectrices; violences conjugales; procédure; art. 5 et 36 Cst.; 28b al. 1 et 28c CC

Mesures de surveillance électronique (art. 28c CC) – rappel des conditions (cf. Newsletter mars 2023). Les conditions d’application de l’art. 28c CC sont la requête expresse d’une mesure de surveillance électronique, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité (également consacré à l’art. 5 Cst.). La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur·e de violer l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC et revêtir un caractère raisonnable de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur·e commande le prononcé de la mesure (consid. 4).

Idem – principe de la subsidiarité. L’autorité saisie de la requête ne peut renoncer à ordonner le port du bracelet électronique que si elle est convaincue que l’auteur·e respectera l’interdiction prononcée sans cela, ou si des intérêts prépondérants de l’auteur·e par rapport à ceux de la victime le commandent. Dès lors, le point de vue de l’autorité précédente, à savoir que cette mesure devrait être limitée aux cas graves dans lesquels existe un important risque d'infraction d'une certaine intensité, ne saurait être suivi (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Violence conjugale

Violence conjugale

Procédure

Procédure

TF 5A_565/2022 (f) du 27 avril 2023

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 2 et 285 CC

Entretien entre conjoint·es en cas de vie séparée (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel des principes. Les surcoûts liés à la suspension de la vie commune doivent être supportés par les deux conjoint·es, dans la mesure de leurs facultés économiques respectives (consid. 3.1.1.1). Selon les circonstances et à certaines conditions, il pourra être imputé un revenu hypothétique supérieur aux conjoint·es (consid. 3.1.1.2).

Revenu d’un·e indépendant·e – rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé par son bénéfice net. Si les revenus sont fluctuants, il faut établir une moyenne sur trois ans, voire davantage si les fluctuations sont importantes ou les données incertaines. En cas d’allégations peu vraisemblables ou de pièces peu convaincantes, les prélèvements privés constituent le revenu. Les méthodes du bénéfice net et des prélèvements privés ne peuvent toutefois pas être cumulées pour établir un seul revenu (consid. 3.1.1.1).

Entretien de l’enfant – rappel de principes. La contribution d’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins (art. 285 CC). Il s’agit d’une part des coûts directs (éducation, formation, protection) et d’autre part des coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC). Ces derniers servent par exemple à garantir économiquement parlant que le parent qui assure l’entretien en nature puisse subvenir à ses propres besoins tout en réduisant son taux de travail pour s’occuper de l’enfant (consid. 4.2.1). En cas de garde partagée, si un seul des parents bénéficie d’un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (consid. 4.1.1).

Idem – taux de travail exigible des parents gardiens. Rappel des principes. Les paliers de 50 %, 80 % et 100 % sont des lignes directrices auxquelles il peut être dérogé. D’ordinaire, en cas de garde partagée, le taux de travail est uniquement réduit dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 3.2.1).

En l’espèce, compte tenu notamment de la répartition des tâches pendant la vie commune selon laquelle le père travaillait à 100 % et la mère s’occupait des enfants, il n’est pas arbitraire de considérer que, pour faire face aux frais supplémentaires de la séparation, le père ne peut pas réduire son taux de travail, malgré la garde alternée, et que la mère doit uniquement reprendre une activité à 50 % (consid. 3.2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_228/2023 (f) du 26 avril 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; garde des enfants; procédure; art. 3 et 13 CLaH80; 5 et 10 al. 2 LF-EEA

Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – rappel des principes. Les éléments à examiner pour déterminer si le retour de l’enfant doit être ordonné sont :

- l’illicéité du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80) (consid. 3) ;

- cas échéant, l’existence d’exceptions au retour de l’enfant (art. 13 CLaH80) telles qu’une situation intolérable pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et art. 5 LF-EEA), comme par exemple sa séparation d’avec son parent référent-ravisseur si l’enfant a moins de deux ans (consid. 4.2-4.2.3) ;

- dans ce dernier cas, la possibilité d’exiger du parent référent-ravisseur de rentrer avec l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA) (consid. 4.2.3), étant précisé que la CLaH80 n’exige pas que le retour s’effectue à un endroit précis de l’Etat de résidence habituelle et que l’autorité statuant sur la procédure de retour doit s’informer auprès de l’Autorité centrale, des autorités de l’Etat de provenance et/ou d’organismes neutres au sujet de l’endroit où l’enfant est censé·e vivre à son retour et s’enquérir au besoin auprès des autorités de l’Etat de provenance s’il est disposé à garantir les mesures nécessaires à sa protection en cas de retour (art. 13 al. 3 CLaH80 et art. 10 al. 2 LF-EEA) (consid. 4.2.4).

Idemnovas selon l’art. 99 al. 1 LTF. L’avis de droit d’un juriste du pays de retour de l’enfant servant à établir que les arguments de la dernière instance cantonale admettant qu’il ne pouvait être exigé du parent ravisseur un retour avec l’enfant ne sont juridiquement pas fondés, relève non pas d’un nouveau moyen de droit, mais d’un nouveau moyen de preuve, qui ne peut dès lors pas être soumis pour la première fois en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 2.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_679/2022 (f) du 25 avril 2023

Mariage; étranger; DIP; procédure; mesures provisionnelles; art. 5, 7 § 1, 8 et 9 CLaH96; 29 al. 2 Cst.; 95 et 98 LTF

Procédure – pouvoir de cognition du Tribunal fédéral. En l’occurrence, bien qu’il s’agisse d’un recours sur décision de mesures provisionnelles imposant un pouvoir de cognition limité à la seule violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), le Tribunal fédéral dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 95 LTF), car en déniant la compétence des autorités judiciaires suisses, la décision sur recours de l’instance précédente affecte également le fond du litige (consid. 2).

Idem – violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes (consid. 4), notamment : la définition du droit d’être entendu·e (consid. 4.1.) et les conséquences de sa violation (consid. 4.1.2). Rappel en particulier de la nécessité pour la partie recourante d’exposer ses arguments et leur pertinence pour que le tribunal saisi puisse déterminer si le renvoi de la cause, en cas de violation du droit d’être entendu·e avérée, relèverait ou non d’une vaine formalité qui prolongerait inutilement la procédure (consid. 4.1.2).

Idem – compétence ratione loci selon la CLaH96. En présence d’élément(s) d’extranéité, en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant, les art. 7, 8 et 9 CLaH96 fondent la compétence ratione loci des autorités d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant ; il s’agit de cas exceptionnels dérogeant au principe de l’art. 5 CLaH96 (consid. 5.2.1).

Les art. 8 et 9 CLaH96 prévoient le transfert de la compétence au profit d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant sur demande – formelle – des autorités de l’un ou l’autre des deux Etats impliqués, tous deux parties à la CLaH96, si tant est que l’autre Etat présente un lien étroit avec l’enfant et que son intérêt supérieur le commande, étant précisé que cette dernière condition doit être examinée à la fois par l’autorité compétente et par l’autorité requise (consid. 5.2.1.-5.2.2). Le transfert de compétence n’est pas définitif mais limité à la question litigieuse pour laquelle l’autorité doit être saisie au moment où le conflit de compétences se pose (consid. 5.2.1.2).

Si les autorités de l’Etat requis estiment que les conditions du transfert de compétence au sens de l’art. 8 ou 9 CLaH96 ne sont pas remplies, elles peuvent être amenées à devoir informer les autorités de l’Etat de résidence habituelle de leur « nouvelle » compétence, étant rappelé que les mesures prises par une autorité compétente en vertu de la Convention demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou levées par une (autre) autorité compétente, et ce, même si la compétence de la première autorité n’est plus donnée en raison d’un changement de circonstances (art.  14 CLaH96) (consid. 5.2.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Procédure

Procédure

TF 5A_291/2023 (d) du 25 avril 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 20 CLaH80; 61 LTF

Procédure – ordonnances de non-entrée en matière du Tribunal fédéral. Les ordonnances finales du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée dès leur prononcé (art. 61 LTF) – tant sur le plan formel que sur le plan matériel. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur des questions qui ont été matériellement jugées dans une ordonnance finale, malgré la non-entrée en matière formelle de ladite ordonnance (res iudicata) (consid. 3).

Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – cas d’exclusion du retour en part. en cas d’opposition de l’enfant (art. 13 CLaH80). Rappels des principes (consid. 4 et 4.2.1). L’enfant doit être suffisamment mature pour que son opinion compte. L’enfant doit être capable de former sa volonté de manière autonome, c’est-à-dire en connaissance de cause et sans influence extérieure. Sur le premier point, l’enfant doit notamment comprendre que la question à trancher n’est pas celle du droit de garde. Sur le second, le tribunal doit s’assurer que l’enfant ne repose pas son choix sur la base d’un endoctrinement du parent ravisseur, étant précisé qu’il est régulièrement observé que l’enfant résout le conflit en se solidarisant avec le parent de référence du moment, ce qui est favorisé par l’enlèvement et la communauté de destin ainsi créée (consid. 4.2.1 et 4.2.4).

Idem – demande d’asile parallèle. Une situation déterminée dans l’Etat de provenance pourrait constituer à la fois un motif d’asile et un motif d’exclusion du retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Néanmoins, le simple fait qu’une demande d’asile ait été déposée et soit encore en suspens ne constitue pas en soi un motif d’exclusion et relèverait d’ailleurs davantage de l’art. 20 CLaH80 (consid. 4.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_197/2023 (f) du 25 avril 2023

Couple non marié; étranger; enlèvement international; garde d’enfants; procédure; art. 3 et 13 CLaH80; 5 LF-EEA

Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – illicéité du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement pour déterminer le parent titulaire du droit de garde au sens de la CLaH80 (consid. 3.3.1). Le changement d’attribution de garde en raison du déplacement illicite relève du fond du litige et ne fait pas l’objet de la procédure de retour (consid. 3.3.2).

Idem – exceptions au retour (art. 13 CLaH80). Rappel des principes. Nonobstant l’illicéité du déplacement ou du non-retour, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant si l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 est réalisée (consid. 4.1). Le retour de l’enfant peut notamment être refusé s’il plaçait l’enfant – et non le parent ravisseur – dans une situation manifestement intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et art. 5 LF-EEA), qui l’exposerait notamment à un danger physique ou psychique grave. Le seul fait que l’enfant soit par son retour séparé·e de son parent de référence n’est pas en soi suffisant pour admettre une telle situation, à moins que l’enfant soit un nourrisson et qu’il/elle soit séparé·e de sa mère (consid. 4.1.1-4.1.2).

Idem – obligation de retour du parent ravisseur (art. 5 let. b LF-EEA). Rappel des principes. Lorsque la séparation du parent ravisseur est jugée intolérable pour l’enfant et que ledit parent refuse de le ou la raccompagner, alors qu’on pourrait exiger de lui qu’il retourne dans le pays de dernière résidence aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux, l’exception au non-retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’est pas réalisée. Ce ne sont que dans des situations exceptionnelles, telles qu’un risque de détention, qu’un retour du parent ravisseur peut ne pas être exigé de lui et, par extension, de l’enfant (consid. 4.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_988/2022 (d) du 20 avril 2023

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 6 § 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 307 et 450f CC

Mesures de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC – rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son bien-être est menacé doivent être proportionnées et subsidiaires. Elles ne remplacent pas les efforts des parents, mais les complètent. Dès lors, en application de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut notamment donner des instructions spécifiques aux parents et à l’enfant ainsi que donner un droit de regard à une personne ou un service spécialement désigné·e à cet effet (consid. 2.1).

Droit à un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 § 1 CEDH) – rappel des principes. En protection de l’enfant, les règles de procédure sont cantonales (art. 450f CC). Le Tribunal fédéral ne les examine donc que sous l’angle de la violation des garanties constitutionnelles, et ce, même lorsque les règles cantonales renvoient au CPC. Il est tout à fait compatible avec les garanties de l’Etat de droit de renoncer aux débats oraux pour statuer par voie de circulation, sur la base du dossier (consid. 3.2). Les parties peuvent renoncer expressément ou tacitement à une procédure orale (consid. 3.3.1).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_218/2023 (f) du 19 avril 2023

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 273 al. 1, 301a al. 1 et 310 CC

Procédure de recours fédérale. Rappel du principe selon lequel il n’est pas possible d’étendre l’objet de la contestation, respectivement soulever de nouveaux griefs, en procédure de recours (consid. 2).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – rappel des principes et précision. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève de l’autorité parentale (art. 301a CC) ; son retrait consiste donc en une limitation de l’exercice de l’autorité parentale. Cas échéant, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe à l’autorité qui l’a retiré (art. 310 CC). Elle l’exerce alors en déterminant le lieu de placement de l’enfant ou la personne qui en prendra la charge. Il s’agit d’une décision qui peut être prise conjointement ou seul mais qui, à la différence de la garde, ne peut pas être divisée, respectivement retirée ou restituée en fonction des périodes de prise en charge. Le droit de garde correspond au lieu de prise en charge prépondérante et effective de l’enfant, laquelle doit avoisiner les 50 %. Si la proportion de prise en charge est singulièrement inférieure, il s’agit d’un droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC. En l’espèce, les deux parents s’opposant au placement de l’enfant quelques jours par semaine, ils furent tous deux destitués du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, mais le père conserva sa proportion de la garde alternée qui avait originellement été instituée (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 6B_782/2022 (f) du 17 avril 2023

Couple non marié; violences conjugales; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 2, 98 let. b et 219 CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – éléments constitutifs. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : une position de garant envers un·e mineur·e, à savoir la violation du devoir d’assistance (protection) ou d’éducation (assurer le développement corporel, spirituel et psychologique) ; une action ou une omission, c’est-à-dire un comportement actif violant le devoir envers l’enfant mineur·e ou un comportement passif de manquement au devoir ; la mise en danger concrète du développement de l’enfant mineur·e, à savoir, compte tenu des circonstances, le risque vraisemblable de séquelles durables d’ordre psychique ou physique mettant en danger le développement de l’enfant ; le lien de causalité entre le comportement de l’auteur ou de l’autrice, et la mise en danger, étant précisé qu’il faut normalement des actes répétés ou des manquements durables pour qu’une mise en danger concrète soit reconnue, bien qu’un acte grave puisse suffire à causer des séquelles durables. L’infraction peut être commise intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – tout comme par négligence (consid. 2.2).

Idem – délai de prescription (art. 98 let. b CP). Rappel des principes relatifs à l’unité juridique d’actions et l’unité naturelle d’actions. L’infraction de l’art. 219 CP présuppose la commission d’actes séparés ou un comportement durable, ce qui relève dès lors de l’unité juridique d’actions. La prescription ne commence donc à courir qu’à partir du jour où le dernier acte a été commis (consid. 3.1).

Idem – application du droit dans le temps (art. 2 CP). En cas de délit continu commis à cheval sous l’ancien et le nouveau droit, le nouveau droit s’applique à l’ensemble de l’infraction. Dans la mesure où les différents actes d’un délit formant une unité juridique d’actions constituent un tout, il n’est pas possible d’appliquer pour partie l’ancien et pour partie le nouveau droit (consid. 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Violence conjugale

Violence conjugale

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Analyse de l'arrêt TF 6B_782/2022 (f)

Marie Desaules

29 juin 2023

Fixation du point de départ de la prescription pour l’art. 219 CP

TF 5A_509/2022 (f) du 6 avril 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien post-divorce – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 5.1). L’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative. Il ne revêt toutefois pas une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, au sens d’une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (consid. 5.1).

Le caractère inexigible de l’exercice d’une activité lucrative pour des raisons de santé n’est pas subordonné à ce que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies. Il n’est toutefois pas arbitraire de le dénier sur la base de l’absence de toute démarche entreprise dans ce sens par la personne concernée durant les 10 ans d’incapacité de travail allégués (consid. 5.3.3).

Idem – fixation de l’entretien. Rappel des principes du niveau de vie avant la séparation en tant que limite supérieure du droit à l’entretien après divorce, de la priorisation de la capacité de financement propre, de la capacité contributive de la partie débitrice et du principe de la solidarité (consid. 6.4.1).

Idem – méthode de calcul de l’entretien. Rappel de principes. Le mélange des méthodes de calcul est prohibé. Si l’autorité décide d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent dans le cadre du divorce de parties sans enfants, il ne revient pas à la partie créancière d’aliments de démontrer le train de vie avant le mariage (consid. 6.5). Il revient en revanche à la partie débitrice d’aliments qui prétend un taux d’épargne durant la vie commune de supporter le fardeau de l’allégation et de la preuve à cet égard. La quote-part d’épargne dûment démontrée est alors déduite de l’excédent avant sa répartition par moitié entre les parties. Le tribunal du divorce doit motiver de manière circonstanciée toute décision qui s’écarterait d’un partage 50-50 de l’excédent des divorcé·es sans enfants (consid. 6.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_91/2023 (f) du 6 avril 2023

Art. 21 al. 1 let. b Convention de Vienne sur le droit des traités; 10 et 11 CLaH80; 7 al. 1 et 9 al. 3 LF-EEA; 66 al. 1, 68 al. 1 et 2, 72 al. 2 let. b ch. 1, 75 al. 2 let. a et 93 al. 1 let. a LTF; 19c al. 1 CC; 12 let. c LLCA

Enlèvement international d’enfant – procédure. Rappel des principes. Les décisions portant sur le retour d’enfants à la suite d’un enlèvement international sont prises en instance unique par le tribunal supérieur cantonal (art. 7 al. 1 LF-EEA et art. 10 et 11 CLaH80). La voie de droit ouverte contre dites décisions est le recours en matière civile au Tribunal fédéral, en application des art. 72 al. 2 let. b ch. 1 et 75 al. 2 let. a LTF (consid. 2.2).

Idem – représentation indépendante de l’enfant. La désignation d’un·e représentant·e indépendant·e pour l’enfant dans la procédure relative à son déplacement international est impérative (art. 9 al. 3 LF-EEA) (consid. 6.1). La représentation dure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Par le biais du curateur ou de la curatrice ainsi nommé·e, l’enfant participe à la procédure en qualité de partie. Le ou la représentant·e doit dès lors être expérimenté·e dans les questions judiciaires, mais également en matière d’assistance de manière à pouvoir comprendre les origines culturelles, sociales et familiales de l’enfant et être capable de l’écouter et conseiller, en toute indépendance, respectivement sans se faire influencer par les parents (consid. 6.2). Dans la mesure où il s’agit d’un droit strictement personnel, l’enfant capable de discernement peut désigner seul·e son curateur ou sa curatrice (art. 19c al. 1 CC). La possibilité de faire appel à un·e avocat·e de son choix, à côté du ou de la représentant·e officiel·le qui lui a été désigné·e, n’est en revanche admise qu’à titre exceptionnel (consid. 6.3).

En l’espèce, cette double représentation a été reconnue sur le principe, car la procédure relevait d’un déplacement illicite d’enfant et qu’en conséquence, le rôle de l’avocat, gardien des intérêts subjectifs de l’enfant, n’était pas le même que celui de la curatrice, gardienne du bien objectif de l’enfant, étant précisé qu’il est admis que les positions peuvent se recouper (consid. 7.3).

Idem – frais de procédure. Rappel des principes. Les décisions en procédures relatives aux enlèvements internationaux d’enfants sont en principe gratuites (art. 14 LF-EEA et art. 26 al. 2 CLaH80). Lorsqu’en revanche l’Etat de provenance de l’enfant, cocontractant de la CLaH80, a émis une réserve à cette gratuité, la Suisse applique le principe de réciprocité (art. 21 al. 1 let. b Convention de Vienne sur le droit des traités) ; les frais judiciaires et les dépens sont alors dus et supportés par le parent succombant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF) (consid. 8.1).

Capacité de postuler de l’avocat·e désigné·e par l’enfant – procédure. Rappel des principes. La décision en interdiction de postuler de l’avocat·e mandaté·e par l’enfant recourant·e dans le cadre d’une procédure de retour à la suite d’un enlèvement international et de mesures de protection, revêt un caractère incident (consid. 2.1). Une telle décision peut causer un préjudice irréparable à l’enfant qui peut donc recourir contre l’interdiction de postuler de son ou sa mandataire ; un tel préjudice n’est toutefois pas reconnu au parent co-recourant dans la procédure (art. 93 al. 1 let. a LTF) (consid. 2.1.2). Le recours contre l’interdiction de postuler de l’avocat·e doit être entrepris par la voie de droit ouverte dans la matière en cause (consid. 2.2).

Idem – conflit d’intérêts de l’avocat·e. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas jugé pertinente l’argumentation de l’instance précédente selon laquelle l’avocat·e désigné par l’enfant présentait un conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) l’empêchant de postuler en raison du fait que le père avait participé à son engagement. Il a estimé que la capacité de postuler du mandataire dépendait de l’effectivité de la capacité de discernement de l’enfant et a renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle se détermine à ce sujet (consid. 7.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_771/2022 (f) du 5 avril 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 18 al. 1 CO

Convention de mesures protectrices de l’union conjugale – rappel des principes d’interprétation (art. 18 al. 1 CO). Une telle convention s’interprète selon les mêmes principes que les autres contrats, à savoir tout d’abord par l’interprétation subjective (constatation de fait) ou, à défaut de pouvoir déterminer la volonté réelle et commune des parties, par l’interprétation objective basée sur les principes de la bonne foi et de la confiance (question de droit) (consid. 3.3.1). La partie qui entend se prévaloir d’une interprétation divergeant du sens littéral clair et précis d’une clause, comme en l’espèce, doit donner davantage de motifs que sa propre appréciation (consid. 3.3.2).

Idem – ratification et durée. En l’espèce, la ratification par le tribunal d’une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale conclue en audience ne signifie pas qu’elle vaut définitivement pour toute la durée de la procédure, notamment si la partie adverse n’a pas retiré ou modifié sa conclusion initiale (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 6B_679/2022 (f) du 30 mars 2023

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 217 CP

Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappel des principes. Un parent peut être condamné pour la violation de son obligation d’entretien, même s’il ne disposait pas des moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, lorsqu’il n’a pas saisi les occasions de gain qui lui ont été offertes et qu’il aurait pu accepter. Savoir quelles ressources il aurait pu avoir relève d’une condition objective de punissabilité que l’autorité pénale doit établir. Elle n’est à cet égard pas liée par la contribution d’entretien fixée par la juridiction civile, bien qu’elle puisse s’y référer. Elle doit néanmoins concrètement établir la situation financière qui aurait pu être celle du parent débiteur en faisant les efforts raisonnablement exigibles de lui (consid. 2.3). Elle ne peut pas faire l’économie d’une telle analyse. Le Tribunal fédéral a effectivement jugé insuffisant le fait de renvoyer implicitement au revenu hypothétique retenu par la juridiction civile 4 ans auparavant. Il a en conséquence renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour qu’elle complète l’état de fait de manière à établir les revenus effectivement réalisés, ceux qu’il aurait pu acquérir et les charges du minimum vital durant la période incriminée (consid. 2.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_800/2022 (d) du 28 mars 2023

Couple non marié; audition des enfants; garde des enfants; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 296 al. 3 et 298 al. 1 CPC; 298b 3ter CC

Reformatio in peius – rappel des principes. La maxime d’office s’applique aux procédures relatives aux enfants, permettant ainsi à l’instance de recours de statuer au-delà des conclusions de la partie recourante, et ce, même à son désavantage (art. 296 al. 3 CPC). La reformatio in peius est également admise en cas d’appel joint. Le droit d’être entendu de la partie recourante (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas violé lorsque l’autorité ne la rend pas attentive aux risques de reformatio in peius (consid. 3.2).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) – rappel de principes. L’enfant n’est pas entendu·e avant ses 6 ans, sauf circonstances particulières. Le refus de dérogation à cet âge seuil ne relève pas du formalisme excessif étant donné que cette limite n’est pas une prescription formelle. Est uniquement pertinente la question de savoir si le tribunal doit se faire une idée personnelle et se procurer ainsi un élément supplémentaire pour la constatation des faits et la prise de décision (consid. 4.2).

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel de principes. La prémisse à la garde partagée est la capacité éducative de chaque parent. Ils doivent aussi être capables de communiquer et de coopérer pour les démarches organisationnelles. Une communication par écrit est suffisante et la garde partagée reste envisageable lorsque les parents ont besoin du concours d’un médiateur ou d'une médiatrice. Le simple désaccord d’un des parents sur ce système de garde n’est pas suffisant pour admettre une hostilité risquant d’exposer l’enfant au conflit parental, ce qui justifierait de refuser la garde alternée. Entrent également en ligne de compte : la distance géographique, la stabilité, respectivement le système de prise en charge avant la séparation, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie, ses relations sociales. Une coopération fluide est d’autant plus nécessaire lorsque les domiciles des parents ne sont pas proches (consid. 5.1).

Contrairement à l’autorité parentale conjointe, la garde alternée n’est pas la règle. La loi ne prévoit d’examiner la question que si une partie le demande. Le tribunal tranche en faveur de la solution de garde et de prise en charge qui est la plus adaptée aux intérêts de l’enfant. Pour établir le pronostic factuel y relatif l’autorité bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 5.4.2).

Répartition des frais (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) – rappel de principes. La pratique de certains tribunaux qui répartissent systématiquement les frais de procédure par moitié dans les affaires du droit de la famille est contraire au droit fédéral. L’art. 107 al. 1 CC doit s’appliquer lorsqu’il n’apparaît pas équitable d’imposer des frais de procédure à la partie succombante (consid. 7.2).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_330/2022 (f) du 27 mars 2023

Divorce; garde des enfants; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 et 285a al. 1 CC

Entretien de l’enfant (art. 285 CC) en cas de garde partagée – répartition des coûts directs. Rappel des principes. En cas de garde partagée, chaque parent assume, selon ses capacités financières, les besoins pécuniaires de l’enfant lorsqu’il ou elle se trouve chez lui. Dès lors, chacun prend en charge la moitié du montant de base et la part à son propre loyer ; les montants y relatifs supportés par le parent débiteur d’entretien et co-gardien doivent donc être déduits de la contribution d’entretien (consid. 4.1.1). Si un tribunal omet de procéder de la sorte, sans motivation, il verse dans l’arbitraire et viole le droit d’être entendu du parent débiteur (consid. 4.1.2). Les factures courantes telles que les primes d’assurances ou les frais de garde sont payées par un seul des parents et les allocations familiales (art. 285a al. 1 CC) ne sont versées qu’à un seul des parents (consid. 4.1.1).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel du principe de la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » et rappel des frais que l’excédent est censé couvrir. Rappel de deux jurisprudences fédérales non publiées qui répartissent l’excédent des enfants par moitié entre les parents en cas de garde partagée (consid. 4.2.3). Un tribunal ne peut pas s’écarter d’une telle façon de procéder sans motivation (consid. 4.2.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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Procédure

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TF 5A_706/2022 (d) du 21 mars 2023

Mariage; entretien; procédure; art. 272 et 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Le tribunal bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si la contribution d’entretien envers l’enfant majeur·e est exigible de la part des parents ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine cette question (consid. 4.4.1). L’exigibilité de la contribution d’entretien ne relève pas uniquement des rapports économiques entre enfants et parents mais aussi de leur relation, laquelle doit répondre aux critères de l’art. 272 CC. Si l’enfant contrevient à ses devoirs relationnels de manière injustifiée et que les contacts sont rompus par sa faute, les parents sont libérés de leur obligation d’entretien, indépendamment de leurs moyens financiers (consid. 4.1.2).

Lorsqu’il fut l’objet de maltraitances et notamment de faits pénalement répréhensibles de la part de ses parents, l’enfant ne porte pas la responsabilité de la rupture du lien. Dans ce type de situation, la jurisprudence selon laquelle, une fois arrivé·e à l’âge adulte, l’enfant doit prendre du recul sur les événements passés, n’est pas applicable ; dite jurisprudence se réfère d’ailleurs davantage aux conflits afférents à la séparation des parents (consid. 4.4.5).

Il importe peu de savoir si les raisons qui ont poussé l’enfant à refuser de maintenir la relation reposent sur la réalité, tant que l’enfant les tient sincèrement pour vraies (consid. 4.4.4).

Appréciation des preuves – expertises judicaires. Les expertises judiciaires sont soumises à la libre appréciation des preuves, mais sur des questions techniques, le tribunal peut s’écarter de l’expertise uniquement pour des raisons impérieuses (consid. 4.3.4.2.). Il est possible de s’appuyer sur l’expertise (psychiatrique) établie dans le cadre d’une autre procédure, en l’occurrence pénale, pour déterminer la responsabilité de la rupture du lien parent-enfant (consid. 4.3.4.3).

Procédure applicable. Le Tribunal fédéral renonce à trancher la question des maximes applicables dans la procédure relative à l’entretien de l’enfant majeur (consid. 4.3.4.5.) ; en l’espèce, les instances cantonales de Thurgovie n’ont pas appliqué les maximes inquisitoire et d’office (consid. 4.3.1.1).

Mariage

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_77/2022 (f) du 15 mars 2023

Divorce; entretien; violences conjugales; art. 9 LPGA; 42bis al. 4 LAI; 37 al. 4 RAI; 67b al. 1 et 5 CP; 28b, 276 al. 1 et 2 et 285 al. 2 CC

Entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 al. 1 CC) – contribution de prise en charge. Rappel des principes relatifs aux différents types d’entretien (en nature, en espèce et de prise en charge) et à l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC), en particulier à la composante des coûts indirects liés à la contribution de prise en charge. Celle-ci est uniquement admise si la prise en charge de l’enfant a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. Il ne s’agit pas d’une rémunération mais d’une compensation de perte de gain attribuée économiquement au parent qui s’occupe de l’enfant (consid. 3.3.3).

Idem – minimum vital élargi du droit de la famille. Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (consid. 5.3.2).

Allocation pour mineur·es impotent·es – définition. L’allocation pour impotent (non imposable, voir consid. 5.2) a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l’impotence, définie à l’art. 9 LPGA comme une atteinte à la santé impliquant un besoin permanent d’aide d’autrui dans la vie quotidienne. Elle indemnise forfaitairement les frais supplémentaires occasionnés par le handicap de l’enfant impotent·e. Il s’agit d’une forme de réparation de dommage et ne constitue pas un revenu de remplacement, contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d’entretien généraux. Les mineur·es n’y ont droit que pour les jours qui ne sont pas passés en institution (art. 42bis al. 4, 1ère phrase, LAI) et pour l’aide et la surveillance supplémentaire nécessaire, en comparaison de mineur·es du même âge, sans handicap (art. 37 al. 4 RAI) (consid. 3.3.1).

Idem – non prise en compte dans le calcul de la contribution d’entretien. Les dépenses supplémentaires dues au handicap se produisent à toute heure et pas seulement pendant les heures d’activité professionnelle, contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Les deux indemnités sont donc vouées à des dépenses différentes. Il ne se justifie ainsi pas de déduire l’une d’elles en raison du versement de l’autre. Si l’allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela conduirait à un traitement injuste des parents gardiens d’enfants handicapé·es. A la différence des parents d’enfants en bonne santé, ils devraient effectivement choisir entre la couverture de la totalité du déficit de leurs propres charges lié à leur baisse d’activité et la couverture des frais supplémentaires liés au handicap de leur enfant impotent·e (consid. 3.3.5).

Mesures d’éloignement au sens de l’art. 28b CC – durée. Rappel du principe jurisprudentiel selon lequel, bien que l’art. 67b al. 1 et 5 CP impose une durée limitée de l’interdiction de périmètre, il n’en va pas de même de l’interdiction de périmètre ordonnée en vertu de l’art. 28b CC, lequel n’impose aucune limite temporelle et confère donc à l’autorité judiciaire un pouvoir discrétionnaire à ce sujet : une limitation ne serait pas adéquate dans des cas tels que le harcèlement, car une demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation risquant de réactiver la motivation du harceleur (consid. 6.4).

Avis au débiteur. La critique appellatoire du recourant consistant à affirmer qu’il s’est toujours acquitté des contributions d’entretien n’est pas recevable (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Violence conjugale

Violence conjugale

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_77/2022 (f)

Stéphanie Perrenoud

31 août 2023

Contribution de prise en charge : l’allocation pour impotent n’a « rien à voir » avec le nouveau droit de l’entretien de l’enfant

TF 5A_818/2022 (f) du 9 mars 2023

Mariage; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 8 CEDH; 307, 308 al. 1 et 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – atteinte à la vie privée et familiale (art. 8 al. 2 CEDH). Rappel du principe selon lequel l’ingérence des autorités publiques dans l’exercice des droits parentaux en violation de la liberté fondamentale de l’art. 8 al. 2 CEDH est déjà prévue aux art. 310ss CC. Le grief de la violation de l’art. 8 CEDH en cas de suppression du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’a donc pas de portée propre, puisqu’il s’agit en définitive de critiquer l’interprétation et l’application faite de l’art. 310 al. 1 CC par l’autorité précédente (consid. 3.1).

Idem – rappel des principes. Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection retire le droit de garde de l’enfant ; le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant revient alors à l’autorité de protection, de sorte qu’elle choisit l’encadrement qui est nécessaire à l’enfant. Cette mesure de protection est indépendante de l’origine de la mise en danger des intérêts de l’enfant, la responsabilité des parents n’étant pas déterminante. Le principe de proportionnalité et, en particulier, le principe de subsidiarité doivent être strictement respectés. Les autorités cantonales devant faire une pesée des intérêts à cet égard, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que la dernière instance cantonale avait abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le bon développement d’un enfant malade était mis en danger par le comportement des parents qui collaboraient difficilement avec le réseau, qui contestaient les décisions des médecins, qui agissaient et prenaient des décisions inadéquates à son sujet, qui ne respectaient pas les recommandations médicales, qui le laissaient beaucoup au lit, le sous-stimulaient et le coupaient de toute socialisation, ne parvenant par ailleurs pas à apporter les soins, l’attention et l’éducation nécessaire à leurs autres enfants lorsque le fils malade était au domicile familial (consid. 3.3).

Institution d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) – rappel des principes. L’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. Le choix de la mesure de protection à adopter est régi par le principe de proportionnalité, ce qui se traduit par l’application de la mesure la moins incisive. Selon le principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.1).

Mariage

Mariage

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_915/2021 (f) du 9 mars 2023

Mesures protectrices; couple; entretien; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre conjoint·es séparé·es (art. 176 al. 1 ch. 1 cum art. 163 CC) – rappels et précisions. Rappel des principes généraux afférents notamment au train de vie avant et après la séparation (consid. 4.1). Le calcul de la contribution d’entretien doit prendre en considération une éventuelle part d’épargne, ainsi que les frais supplémentaires occasionnés par la constitution de deux ménages distincts, y compris l’éventuelle augmentation des revenus pour faire face à ces frais supplémentaires. La personne créancière d’aliment ne doit pas pouvoir constituer une épargne aux frais de son ou sa conjoint·e. La part d’épargne constituée durant la vie commune participe à cerner le standard de vie antérieur choisi d’un commun accord, lequel constitue la limite supérieure de la contribution d’entretien. Autant que faire se peut, compte tenu de l’augmentation des charges et, éventuellement, de celle des revenus, cette part d’épargne doit être prise en compte dans la répartition de l’excédent (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_597/2022 (f) du 7 mars 2023

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276ss, 298b al. 3ter et 298d CC

Modification de mesures provisionnelles prévues par convention ratifiée – faits nouveaux (art. 298d CC). Rappel des principes. Une nouvelle réglementation de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. Or, cette condition doit faire l’objet d’une instruction et peut être réservée à la procédure au fond (consid. 3, en particulier 3.3 et 3.4).

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel d’un principe. La garde alternée n’est pas la règle, seule l’autorité parentale conjointe l’est (consid. 3.4).

Entretien (art. 276ss CC) – charge fiscale. Il n’est pas arbitraire en procédure de mesures provisionnelles de refuser de prendre en considération les déductions fiscales pour estimer la charge fiscale des parents, si tant est que la méthode de calcul est identique pour les deux parties (consid. 4.3).

Idem – répartition de l’excédent. Rappels des principes relatifs à la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » pour les couples mariés. S’agissant des couples non mariés, la doctrine majoritaire appliquant le même ratio des grandes et petites têtes estime qu’il convient de prendre également en compte le parent gardien et créancier d’aliments dans le calcul des parts à l’excédent, la sienne étant toutefois attribuée au parent débiteur. La doctrine minoritaire considère toutefois que l’excédent du parent débiteur doit être réparti entre lui et l’enfant, selon le rapport 2 à 1, sans prendre en compte le parent créancier (consid. 6.2). Sans toutefois trancher entre l’une et l’autre des méthodes, le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire l’application de la seconde par l’instance inférieure (consid. 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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Procédure

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TF 5A_780/2022 (d) du 6 mars 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 8 al. 1 Cst.; 296 al. 1 CPC

Entretien – enfant né·e hors mariage. Rappel de l’ATF 129 III 417, selon lequel lorsqu’un·e conjoint·e a conçu un·e enfant hors mariage, l’autre ne doit pas l’assister directement dans l’accomplissement de son obligation d’entretien parentale. Tel n’était toutefois pas le cas en l’espèce, puisque le recourant ne devait pas payer d’entretien pour l’enfant qui n’était pas le sien. En revanche, le soutien est intervenu de manière indirecte, puisque l’instance précédente n’a pas exigé de l’intimée qu’elle travaille à plein temps en raison de l’enfant qu’elle a eu hors mariage. Dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu’une telle manière de procéder n’est pas arbitraire et accordé à la mère une période d’adaptation pour reprendre une activité lucrative. En pareil cas, un juste équilibre doit être trouvé et aucun·e enfant ne doit être désavantagé·e (consid. 3.2).

Grief de violation de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 3.3).

Prise en charge de l’enfant personnelle vs par une tierce personne – enfants en âge préscolaire. Rappel du principe de l’équivalence entre les deux modes de prise en charge. Dans le cas d’enfants en âge préscolaire, il n’est pas arbitraire de tenir compte du souhait d’un parent de s’occuper personnellement de l’enfant (consid. 3.4).

Absence d’effet horizontal direct du principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Rappels (consid. 3.5).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_909/2022 (d) du 1 mars 2023

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC; 6 ch. 1 CEDH

Garantie de publicité de la procédure (art. 6 ch. 1 CEDH). Rappels, en part. pour les procédures de droit des familles (consid. 4.1).

Procédure de recours devant l’autorité de protection de l’enfant. Selon les art. 314 al. 1 cum 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent. Organisation de la procédure de recours dans le canton de Saint Gall (consid. 5.1.1). Les dispositions de procédure des art. 450 à 450e CC ne s’appliquent pas pour la procédure de deuxième instance introduite par les cantons. En l’absence de réglementation expresse en droit fédéral, elle est soumise au droit cantonal. Le droit cantonal saint-gallois ne prévoyant pas de dispositions particulières, le Kantonsgericht applique par analogie les dispositions du CPC, en part. celles relatives à l’appel (art. 308 ss CPC), qui s’appliquent alors à titre de droit cantonal dont l’application est revue de manière limitée par le Tribunal fédéral (consid. 5.1.2).

Droit de visite – modification exceptionnelle de la décision dans le cadre de la procédure d’exécution. En l’espèce, le litige porte sur une procédure d’exécution. Dans celle-ci, la décision à exécuter ne peut pas être réexaminée sous l’angle matériel ni être modifiée, même indirectement, par un refus durable de l’exécuter. En cas de modification durable du régime du droit de visite, le tribunal du fond doit au contraire rendre une nouvelle décision. Dans des situations particulièrement délicates, le tribunal de l’exécution peut exceptionnellement intervenir matériellement dans la situation juridique pour le bien de l’enfant. Une telle situation exceptionnelle existe notamment en présence d’une interruption de contact d’une durée particulièrement longue depuis le prononcé de la décision et de l’éloignement qui en résulte entre le parent qui n’a pas la garde et l’enfant, ce qui peut justifier une modification du droit de visite dans le sens d’une reprise progressive dans le cadre de la procédure d’exécution (consid. 6.1.1).

Opposition de l’enfant (capable de discernement) au droit de visite. Rappels (consid. 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_716/2022 (d) du 27 février 2023

Mesures protectrices; violences conjugales; procédure; mesures provisionnelles; art. 28c et 172 al. 3 CC; 296 al. 1 CPC; 76 al. 1 et 98 LTF

Mesure (provisionnelle) de surveillance électronique (art. 28c CC) – qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et qualification (art. 98 LTF). En l’espèce, la mesure de surveillance électronique a été ordonnée à l’encontre du recourant pour une durée de 6 mois, qui a entre-temps expiré. La mesure ne peut pas être prolongée, puisqu’il s’agit d’une mesure provisionnelle (art. 28c al. 2 CC). La question de l’intérêt digne de protection du recourant peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, compte tenu de l’issue de la procédure (consid. 1.2.2). Les décisions de MPUC sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Cela vaut également s’agissant de la mise en œuvre d’une mesure ordonnée dans cadre de la protection de l’union conjugale (consid. 2).

Idem – dans le cadre de MPUC (art. 172 al. 3 CC). Le tribunal des MPUC prend les mesures prévues par la loi sur requête d’un·e des conjoint·es. Les dispositions relatives à la protection de la personnalité contre la violence, les menaces ou le harcèlement sont applicables par analogie (art. 172 al. 3 CC). Par conséquent, lorsque, parallèlement à l’entretien, une partie requiert une interdiction d’approcher, de périmètre ou de contacts dans le cadre d’une requête de MPUC, il ne s’agit pas d’un cumul d’action. La possibilité nouvelle de requérir une mesure de surveillance électronique n’y a rien changé. Partant, en l’espèce, il n’est pas non plus critiquable que l’instance précédente ait fixé la limite en matière de nova en tenant compte de la maxime inquisitoire applicable aux enfants (art. 296 al. 1 CPC). L’instance précédente pouvait, même devait, tenir compte dans sa décision du fait que le recourant n’avait pas respecté l’interdiction de contact ordonnée à titre superprovisionnel (consid. 4.2).

Idem – conditions (confirmations et précisions). Le 1er janvier 2022, le nouvel art. 28c CC est entré en vigueur. La loi ne dit pas si des conditions supplémentaires, et cas échéant lesquelles, doivent être remplies pour qu’une surveillance électronique soit ordonnée. Il ressort du Message qu’il ne s’agit pas d’un silence qualifié. Au contraire, tenant compte des droits fondamentaux de l’ensemble des parties impliquées, l’autorité législative est partie du principe que la surveillance électronique devait respecter le principe de proportionnalité, i.e. une pesée d’intérêts entre les intérêts de l’auteur potentiel et ceux de la victime potentielle (voir TF 5A_881/2022 destiné à publication). L’autorité législative était consciente du fait qu’un bracelet électronique ne permet pas de protéger la victime potentielle dans tous les cas et qu’il permet souvent uniquement d’apporter la preuve que l’auteur n’a pas respecté l’interdiction de contact. L’utilité limitée d’un bracelet électronique ne signifie pas que le fait de l’ordonner serait disproportionné. Au contraire, il ne faut renoncer à ordonner le bracelet électronique que si le tribunal parvient à la conviction que la personne concernée respectera l’interdiction de contact même sans bracelet électronique ou si les inconvénients du bracelet électronique pour l’auteur potentiel sont beaucoup plus importants que les inconvénients pour la victime en cas de violation de l’interdiction de contact. Partant, il faut tenir compte de la probabilité que l’auteur respecte l’interdiction resp. du danger que représente une violation de l’interdiction pour la victime (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Violence conjugale

Violence conjugale

Procédure

Procédure

TF 5A_684/2022 (d) du 27 février 2023

Couple non marié; entretien; art. 276 ss CC

Entretien de l’enfant et calcul des besoins – différence de pouvoir d’achat avec un autre pays. Rappels quant à la méthode concrète en deux étapes (consid. 1.4 et 2.1.1). Pour déterminer les besoins, la prise en compte d’une différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résidence de la partie créancière ou débitrice d’entretien est admissible et conforme à la pratique constante. Des différences de pouvoir d’achat peuvent notamment être déterminées à l’aide des indices de niveaux de prix publiés par l’Office fédéral de la statistique en comparaison internationale pour l’année par ex. 2021 (sur le site de l’OFS, sous la rubrique « Comparaison internationale des prix ») (consid. 2.4.2).

Idem – cotisations sociales. Dans la mesure où les cotisations sociales ne sont pas déduites du salaire, elles peuvent, selon le ch. II des directives de droit des poursuites, être prises en compte en tant que suppléments au montant de base, à condition qu’elles soient effectivement dues (consid. 2.6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_712/2022 (f) du 21 février 2023

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 25, 298b et 301a CC

Choix du lieu de résidence de l’enfant et attribution de la garde (art. 298b et 301a CC). Rappel des principes (consid. 3.1).

Déplacement (illicite) du lieu de résidence de l’enfant et de son domicile (art. 25 et 301a CC) – coordination. Le principe selon lequel le domicile de l’enfant suit celui du parent qui en a la garde principale au sens de l’art. 25 al. 1 CC est pertinent lorsque le parent en question est seul détenteur de l’autorité parentale, (1) dans les cas énumérés à l’art. 301a al. 2 CC qui ne nécessitent pas d’accord préalable de l’autre parent, du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant ou encore (2) lorsqu’un tel accord a été obtenu. En revanche, si l’on ne se trouve pas dans l’un de ces cas de figure, le déplacement de l’enfant est illicite, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’il s’est valablement constitué un domicile au lieu où il ou elle a été déplacé·e (consid. 3.3).

Le fait que la saisine de l’autorité est postérieure au déménagement n’exclut pas l’application de l’art. 301a al. 2 CC, sauf à vider cette disposition de sa substance à chaque fois que l’autre parent est mis devant le fait accompli s’agissant d’un déménagement intervenu sans l’accord requis. De même, le fait qu’aucune sanction civile ne soit prévue ne signifie pas que l’art. 301a al. 2 CC n’est pas applicable ni que le déplacement ne peut pas être qualifié d’illicite lorsqu’il intervient en violation de cette norme. Une « sanction indirecte » est possible par un transfert de la garde à l’autre parent, pour autant que les conditions d’une telle attribution soient remplies et que le fait qu’un déménagement soit intervenu dans le but d’éloigner l’enfant de l’autre parent soit pris en compte dans l’évaluation des capacités éducatives du parent qui souhaite partir. L’autorité parentale conjointe ne peut pas être utilisée pour priver de facto les parents de leur liberté d’établissement. Le fait que chaque parent demeure libre de déménager où bon lui semble ne comprend toutefois pas la liberté d’emmener l’enfant avec quand bien même le parent en question serait au bénéfice de la garde exclusive. Cette conception aurait également pour effet de vider l’art. 301a al. 2 CC de sa substance (consid. 3.3). Exposé des raisons rendant une autre interprétation inadmissible et contraire à la ratio legis de cette disposition (consid. 3.3).

In casu, l’instance précédente a nié la compétence des autorités genevoises sur la base d’un raisonnement erroné, de sorte qu’il se justifie d’annuler l’arrêt entrepris et de renvoyer la cause pour nouvel examen. L’autorité précédente devra ainsi d’abord examiner si l’art. 301a al. 2 let. b CC s’applique en l’espèce, ce qui aura pour conséquence de préciser le caractère licite ou non du déplacement du lieu de résidence de l’enfant. Si elle arrive à la conclusion que le déplacement était illicite, elle devra ensuite déterminer l’impact de l’illicéité du déplacement sur sa propre compétence pour trancher la question des droits parentaux sur l’enfant. Enfin, si elle s’estime compétente pour trancher cette dernière question nonobstant l’éventuel caractère illicite du déplacement, elle devra déterminer auquel des deux parents la garde sur l’enfant doit être attribuée (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_562/2022 (d) du 21 février 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 450f CC; 138 CPC

Procédure devant l’APEA – droit applicable. En matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 450f CC renvoie au CPC pour les questions procédurales qui ne sont réglées ni par le CC ni par le droit cantonal. Le CPC s’applique dans ce cas à titre de droit cantonal, dont l’examen par le Tribunal fédéral est limité à l’arbitraire (art. 9 Cst.) et n’intervient qu’en cas de grief motivé au sens de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.3).

Idem – notification de la décision (droit zougois). Le droit cantonal zougois prescrit que la notification des décisions de l’APEA doit intervenir par la Poste. Certes, le droit zougois ne précise pas quelle méthode d’envoi doit être utilisée (courrier normal, A Plus ou recommandé). Cela ne constitue toutefois pas une lacune. En pareil cas, les autorités sont libres de choisir le mode d’envoi de leurs décisions. En particulier, elles peuvent recourir au courrier A Plus. Les autorités cantonales ne doivent pas être privées de cette marge d’appréciation par une application de l’art. 138 CPC à titre complémentaire. En l’espèce, c’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a considéré que le recours intenté devant elle contre les décisions notifiées par courrier A Plus était tardif (consid. 2.4, voir ég. 2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_929/2022 (d) du 20 février 2023

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1; 274 al. 2; 314 al. 1 et 446 al. 1 CC; 296 CPC

Droit de visite et limitations (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappels (consid. 2.1.1).

Idem – modification. Les modalités du droit de visite doivent être appropriées durant toute la durée du droit. Elles doivent être adaptées en cas de changement des circonstances qui les rend inadéquates et qui n’étaient pas prévisibles. Ceci correspond également à la réglementation applicable en matière de mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Ainsi, l’art. 313 al. 1 CC est considéré comme une émanation directe du principe de la proportionnalité des mesures. Là encore, le bien de l’enfant constitue le critère prépondérant (consid. 2.1.2).

Idem – examen limité par le Tribunal fédéral. Rappels (consid. 2.1.3).

Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 314 al. 1 cum 446 al. 1 CC ; 296 CPC). L’obligation d’établir les faits d’office (art. 314 al. 1 cum 446 al. 1 CC ; 296 CPC) dure jusqu’à ce que le tribunal considère que les faits nécessaires à l’appréciation de la prétention litigieuse sont prouvés ou réfutés en fonction du degré de preuve requis, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il y ait un résultat positif de la preuve. Si des doutes importants subsistent quant à l’exhaustivité et/ou l’exactitude des faits constatés jusqu’à présent, c’est-à-dire si le résultat de la preuve reste ouvert, le tribunal doit poursuivre son investigation tant que des nouveaux éléments essentiels peuvent être amenés par des mesures d’instruction supplémentaires. Lorsque le tribunal parvient à la conviction, en appréciant les preuves, qu’une allégation de fait est prouvée ou réfutée, il y a appréciation des preuves. Ainsi, la partie recourante doit, dans un premier temps, se plaindre d’une constatation manifestement inexacte des faits (i.e. démontrer en quoi le tribunal ne pouvait pas arriver au résultat positif de la preuve qu’il a retenu) et obtenir gain de cause, avant que le TF ne se penche sur la violation (alléguée) du droit. Pour cette deuxième étape, la partie recourante doit alléguer les faits décisifs pour l’issue de la cause que l’instance précédente a omis de constater ou d’établir (consid. 2.3.1).

Procédure de modification – rappel. Celle-ci ne permet pas de revenir sur la décision initiale (consid. 2.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_395/2022 (f) du 14 février 2023

Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; entretien; procédure; art. 176 CC; 292 CP

Attribution de la garde. Rappel des critères (consid. 4.4.1). En part. le tribunal ne peut pas, de manière générale, se contenter d’attribuer la garde de l’enfant au parent qui l’exerce pendant la procédure. Néanmoins, le critère de la stabilité de la situation doit être pris en compte dans tous les cas. Il s’agit de choisir la solution la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (condid. 4.4.2.6). Ce critère revêt un poids particulier lorsque la garde concerne un·e enfant en bas âge et/ou que les deux parents ont à peu près la même capacité d’éducation et de soins (consid. 4.4.2.7).

Droit de visite et menace de la peine de l’art. 292 CP. La menace de la peine prévue à l’art. 292 CP entre en général en considération pour assurer l’exercice d’un droit de visite lorsque le parent qui a la garde de l’enfant s’oppose frontalement à l’exercice de ce droit. En l’espèce, le recourant échoue à démontrer que la décision de l’instance précédente d’étendre cette mesure d’exécution aux deux parents serait arbitraire (consid. 5.3).

Limite de l’entretien – rappels. Le niveau de vie des parties jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien entre conjoint·es (consid. 7.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_772/2022 (f) du 14 février 2023

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 283 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC; 93 al. 1 LTF

Disjonction de la liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC) – voies de droit (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; art. 93 al. 1 LTF). L’ordonnance d’instruction qui renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) peut être attaquée au niveau cantonal par le biais d’un recours lorsqu’il y a le risque d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et au niveau fédéral aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.1). Rappel des conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.2). Application au cas d’espèce ; i.c. condition du préjudice irréparable pas remplie et recours irrecevable (consid. 1.3 et 1.4).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_53/2022 (f) du 14 février 2023

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 200 al. 3; 211 et 214 CC

Présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) – rappels. L’échec de la preuve qu’un bien propriété d’une des parties appartient à l’une ou à l’autre des masses matrimoniales de cette partie (acquêts ou biens propres) a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt. La présomption légale posée par l’art. 200 al. 3 CC modifie donc l’attribution du fardeau de la preuve découlant de l’art. 8 CC, qui n’est pas applicable sur ce point. L’art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l’existence ou non d’un bien au moment de la dissolution du régime. Dans ce dernier cas, c’est donc l’art. 8 CC qui s’applique. Lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l’art. 9 Cst. est alors seul en cause (consid. 4.1).

Estimation des biens (art. 211 et 214 CC) – rappels. A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). S’agissant des acquêts, cette valeur est en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Si l’estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu’un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l’aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie) (consid. 5.1). La définition des critères servant à fixer la valeur vénale du bien (not. la date d’évaluation) est une question de droit, alors que la détermination de la valeur vénale en tant que telle est une question de fait (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_507/2022 (f) du 14 février 2023

Couple non marié; droit de visite; entretien; procédure; art. 53 al. 1, 164, 297 al. 1 et 316 CPC; 29 al. 2 Cst.; 276 et 285 CC

Audition des parents (art. 297 al. 1 CPC) – principes. L’art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l’audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de toute personne qui plaide d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1 CPC). Une partie de la doctrine précise même que le droit à l’audition personnelle de cet article va au-delà du droit général d’être entendu. L’audition des parents sert notamment l’établissement des faits par le tribunal et assure un droit de participation des parents à l’administration des preuves. Le tribunal, qui applique la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément à ses intérêts. L’audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l’enfant proprement dit (consid. 3.3.2.1).

Idem – conséquences en cas de refus (art. 164 CPC). Pour une partie de la doctrine, les parents ne peuvent en principe pas renoncer à être auditionnés, sous réserve d’une dispense de comparution personnelle. Cela étant, la loi ne prévoit pas la possibilité de contraindre un parent partie à la procédure à se présenter à une audience à laquelle il a été cité à comparaître. Ainsi, même si le CPC prévoit qu’en cas de refus injustifié de collaborer d’une tierce personne, le tribunal peut ordonner la mise en œuvre de la force publique (art. 167 al. 1 let. c CPC), une telle mesure n’est pas prévue pour le refus injustifié d’une partie de collaborer. Le CPC prévoit ainsi uniquement dans ce cas que le tribunal devra tenir compte du refus lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). S’agissant des conséquences de l’absence d’audition d’un parent non valablement dispensé de comparution personnelle, si le parent avait été dûment cité à comparaître, la procédure peut suivre son cours sans audition, la convocation à une (nouvelle) audition pouvant éventuellement s’imposer au regard de l’art. 296 al. 1 CPC en fonction des questions qui se posent. Selon les circonstances, le tribunal sera tenu de se procurer lui-même les informations nécessaires (art. 153 al. 1 CPC) en raison de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la partie qui ne se conforme pas à son obligation de collaborer devra s’attendre à des inconvénients procéduraux. En revanche, si le parent n’avait pas été dûment cité à comparaître, la violation de l’art. 297 CPC, voire du droit d’être entendu du parent non cité à comparaître, peut être invoquée, étant précisé que seule peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendue la personne qu’elle concerne (consid. 3.3.2.2).

Idem – en lien avec le droit de visite. Rappels des principes relatifs au droit de visite. Même s’il n’est pas possible de contraindre un parent partie à la procédure à comparaître personnellement, il n’est pas pour autant exclu de considérer que, selon les circonstances, sa défaillance trahit un manque d’intérêt pour la cause et d’en tenir compte dans l’appréciation de la situation, respectivement dans la fixation des modalités d’exercice du droit de visite. Toutefois, il ne faut pas non plus perdre de vue que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer. Ainsi, en principe, si l’autorité a pu se convaincre, sur la base d’un nombre suffisant d’éléments probants, que l’exercice d’un droit de visite répond au bien de l’enfant, elle devra rendre une décision favorisant le maintien du lien parental et fixer des modalités de visite adaptées, quand bien même le parent non gardien aurait manqué à son obligation de comparution personnelle (consid. 3.3.2.3.).

Idem – en deuxième instance (art. 316 CPC). Il n’existe pas de droit, en procédure d’appel, à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art. 297 al. 1 CPC (consid. 3.3.4.1). La juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de l’art. 316 CPC. En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (consid. 3.3.4.2).

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_637/2022 (d) du 9 février 2023

Mesures protectrices; étranger; autorité parentale; audition d’enfant; garde des enfants; art. 301a al. 2 et 5 CC

Garde – critères du maintien de l’unité de la fratrie et de la prise en charge personnelle. Selon la jurisprudence, le maintien de l’unité de la fratrie compte parmi les critères permettant de statuer sur la garde en cas de litige. Ce principe vise à éviter des régimes de garde différents pour les frères et sœurs (germain·es). Il connaît toutefois des exceptions et nuances. Lorsque les frères et sœurs, par exemple en raison d’une différence d’âge, présentent des besoins différents et en particulier des liens affectifs et des souhaits différents, une séparation de la fratrie peut aussi servir le bien des enfants. En cas de demi-frères et sœurs, il va de soi que des régimes de garde différents sont parfois inévitables selon les circonstances, puisque les demi-frères et sœurs ne partagent pas les deux mêmes parents et que chaque parent peut encore avoir des enfants issus d’autres relations (consid. 3.2.1).

Il est possible que des demi-frères et sœurs influencent la vie et le développement d’un·e enfant. Ceci ne change toutefois rien au fait que la situation des frères et sœurs n’est qu’un des nombreux critères qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’attribution de la garde. Par ailleurs, la règle de base est que la prise en charge personnelle par les parents est équivalente à la prise en charge par des tierces personnes. Exceptionnellement, une prise en charge personnelle peut s’imposer dans l’intérêt de l’enfant, notamment en raison de certains besoins spécifiques de l’enfant, par exemple en cas d’infirmité physique ou psychique. En l’espèce, la mère confond les deux critères (consid. 3.2.1).

Audition des enfants en bas âge – rappels. Une audition d’enfant n’est en principe possible qu’à partir de l’âge de 6 ans révolus. Il n’est pas exclu, selon les circonstances concrètes, d’entendre un·e enfant un peu plus jeune, par exemple lorsque, dans une fratrie, l’enfant plus jeune est proche de l’âge limite (consid. 3.2.2).

Changement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC) – rappels. En cas de décision relative au changement du lieu de résidence de l’enfant, il s’agit d’adapter la règlementation de la prise en charge existante à une nouvelle situation (art. 301a al. 5 CC). Partant, le modèle de prise en charge vécu jusqu’à ce moment constitue le point de départ de l’examen par l’autorité (consid. 3.2.3).

Garde – critère de la capacité de communication/coopération (rappels). Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est nécessaire au bon développement de l’enfant. Les parents doivent notamment faire preuve d’un comportement coopératif et déployer les efforts raisonnables en matière de communication mutuelle, sans lesquels les devoirs parentaux ne peuvent pas être exercés de manière efficace et dans l’intérêt de l’enfant. Cela va de pair avec le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent pour le bien de l’enfant (consid. 3.2.4).

Garde – critère de la stabilité/continuité (rappels). En lien avec le critère de la stabilité et de la continuité, les éléments pertinents peuvent varier en fonction de l’âge de l’enfant. Alors que chez les enfants plus âgé·es l’environnement du domicile et de l’école ainsi que le cercle des ami·es en formation sont d’une importance croissante, les enfants plus jeunes sont encore fortement dépendant·es des personnes (consid. 3.2.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_748/2022 (d) du 9 février 2023

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 CC

Garde exclusive – critères et pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Les critères d’attribution de la garde (de fait) exclusive dans la procédure de MPUC sont en principe les mêmes que dans le cas du divorce. Rappel de ces critères (consid. 3.1.1, voir ég. consid. 3.4.2). Pouvoir d’appréciation du tribunal du fond et examen limité par le Tribunal fédéral (rappels). La question de savoir si une décision est arbitraire doit également être évaluée en fonction de son effet sur le bien de l’enfant qui est directement concerné·e par les questions de garde. Lorsque le bien de l’enfant est menacé dans le résultat, le Tribunal fédéral intervient indépendamment de la question de savoir si l’instance précédente a pris sa décision en tenant compte d’éléments pertinents qui, pris individuellement, ont été appliqués de manière soutenable (consid. 3.1.2).

Garde alternée. Rappel des critères (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_623/2022 (f) du 7 février 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 173 al. 3 et 176 CC

Dies a quo des contributions d’entretien (art. 173 al. 3 cum 176 CC) – rappels. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal en MPUC peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter au tribunal, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (consid. 4.1).

Attribution d’une résidence secondaire en MPUC. Rappel de l’arrêt 5A_198/2012 : il peut être judicieux de prévoir l’attribution en alternance de la jouissance d’une résidence secondaire. En l’espèce, la recourante n’explique cependant pas les raisons pour lesquelles une telle solution devrait ici s’imposer, les tensions évoquées entre les parties plaidant au contraire pour son caractère inopportun (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_881/2022 - ATF 149 III 193 (f) du 2 février 2023

Divorce; violences conjugales; procédure; art. 28b et 28c CC; 5 et 8 CEDH; 10 al. 2, 13 et 36 Cst.; 114 let. f, 115 al. 2, 117 et 343 al. 1bis CPC; 65 LTF

Mesure de surveillance électronique (art. 28b et 28c CC) – principes. Pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement ordonnée sur la base de l’art. 28b al. 1 CC par le biais d’une mesure fondée sur l’art. 28c CC (entrée en vigueur le 1er janvier 2022), on peut recourir à la surveillance mobile à l’aide du système GPS (e.g. bracelet électronique). La surveillance prévue par l’art. 28c CC est de nature purement passive, moins coûteuse que la surveillance active. Elle présente l’inconvénient de ne pas pouvoir empêcher la violation d’une interdiction prononcée par le tribunal civil, puisqu’elle se contente d’enregistrer les données (consid. 5 et 5.1).

Idem – conditions. Deux conditions prévues par l’art. 28c CC doivent être remplies : (1) une requête de la partie demanderesse (la mesure ne peut pas être prononcée d’office) et (2) l’existence d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC, celle-ci pouvant avoir été ordonnée soit préalablement soit simultanément à la surveillance électronique (consid. 5.2).

Portant atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CDEH) et au droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH), la mesure ne peut en outre être ordonnée que si les conditions de l’art. 36 Cst. sont réunies. La condition de la base légale (art. 36 al. 1 Cst.) est remplie. Rappel des autres conditions de l’art. 36 al. 2 à 4 Cst. (consid. 5.2).

La mesure de l’art. 28c CC est apte à atteindre le but visé dans le cas concret si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l’intéressé d’enfreindre l’interdiction prononcée par le tribunal civil ou en permettant la récolte de preuves d’une telle violation, afin de favoriser l’exécution de la sanction prévue. Elle s’avère nécessaire si l’auteur de l’atteinte a déjà transgressé une interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC ou s’il est probable qu’il le fera, partant, si l’on peut conclure qu’il va ou qu’il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime potentielle. Il s’agit d’une mesure subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. Tel sera par exemple le cas lorsque l’auteur potentiel déclare qu’il ne se conformera pas à l’interdiction d’approcher la victime ou lorsqu’il l’a déjà enfreinte par le passé (consid. 5.2).

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence visant à vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l’intéressé·e. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d’éloignement, étant précisé que s’agissant d’une surveillance purement passive qui n’intervient pas à son insu, ceux-ci n’apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d’ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l’auteur potentiel d’éventuelles dénonciations mensongères. Finalement, la mesure doit également être proportionnée quant à sa durée et à son étendue géographique (consid. 5.2).

Idem – autres principes se dégageant de l’interprétation (en part. téléologique). Nier l’adéquation de la mesure de surveillance lorsqu’un risque subsiste que l’auteur potentiel commette des actes de violence rendrait inapplicable l’art. 28c CC, dès lors que cette mesure, par sa nature subsidiaire, ne se justifie précisément que si l’on peut conclure que l’auteur potentiel va porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime ou risque de le faire. Par ailleurs, prétendre que cette mesure ne se justifierait qu’en l’absence de tout autre mode de preuve reviendrait à vider la disposition légale de sa substance (consid. 6).

Idem – assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Rappel des principes et conditions de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC) (consid. 7.1 à 7.1.3). En l’espèce, dans la mesure où l’art. 28c CC n’avait jamais été examiné par le Tribunal fédéral et n’avait que très peu été débattu en doctrine, il apparaît que la cour cantonale ne pouvait pas dans les circonstances de l’espèce considérer que le recours était d’emblée voué à l’échec (consid. 7.2).

Idem – frais de la procédure cantonale resp. fédérale (art. 114 let. f et 115 al. 2 CPC ; art. 65 al. 3 LTF). Mention de l’exception prévue par l’art. 115 al. 2 CPC au principe de gratuité de la procédure ancré à l’art. 114 let. f CPC. Absence de gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 8).

Divorce

Divorce

Violence conjugale

Violence conjugale

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_881/2022 - ATF 149 III 193 (f)

Camille Davy

30 mars 2023

Les écueils de la nouvelle réglementation de droit civil en matière de mesures de surveillance électronique

TF 5A_613/2022 (f) du 2 février 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC

Entretien et revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs au revenu hypothétique (consid. 4.1.1), y.c. règle des paliers scolaires et période d’adaptation (consid. 4.1.2).

En l’espèce, le raisonnement opéré par la cour cantonale apparaît erroné en tant qu’il se fonde sur le revenu brut de la recourante. Celle-ci, qui axe son recours essentiellement sur le montant du revenu hypothétique qui lui est imputé, ne relève pas cette erreur, qui se révèle pourtant manifeste dans le processus de la fixation de la contribution d’entretien. En tant que l’empreinte économique du mariage sur sa situation financière n’a pas été contestée efficacement par l’intimé, la recourante peut prétendre à une contribution d’entretien lui permettant de couvrir le montant qui lui manque pour assurer son entretien convenable pour la période considérée (consid. 5).

Provisio ad litem et subsidiarité de l’assistance judiciaire. Rappels (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_745/2022 (d) du 31 janvier 2023

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 et 289 al. 2 CC

Entretien de l’enfant – subrogation légale en cas d’avances de la collectivité publique et légitimation active et passive (art. 276 et 289 al. 2 CC). Rappel des jurisprudences récentes désormais publiées aux ATF 148 III 270, 148 III 296 et 148 III 353 (consid. 2.2). Eu égard à celles-ci, la répartition des rôles procéduraux est sans pertinence. Dans un procès en modification de l’entretien, l’enfant est certes la partie défenderesse en cas de demande de suppression ou de réduction de la contribution d’entretien, mais sera la partie demanderesse en cas de demande d’augmentation. A l’instar de la procédure en modification, lors de la fixation initiale de l’entretien, il s’agit de quantifier le droit de base (Stammrecht) dans lequel la collectivité publique n’est jamais subrogée. Ainsi, dans tous les procès en entretien entre le parent débiteur et l’enfant (ou son/sa représentant·e agissant sur la base de la Prozessstandschaft), la légitimation active ou passive revient uniquement à ces deux parties, mais jamais à la collectivité publique. Par ailleurs, le recourant ne peut pas invoquer la protection de la confiance légitime dans l’ancienne jurisprudence, au demeurant fluctuante (consid. 2.3).

Revenu hypothétique – pénurie dans le secteur de la peinture en bâtiment. Rappels, en part. des exigences accrues en lien avec l’entretien d’enfants mineur·es. Il est notoire qu’il existe une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’industrie de la peinture (nb : le TF renvoie au site Internet d’UNIA et à un rapport commandé par l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres). Ce secteur n’est en outre pas caractérisé par une évolution rapide des exigences professionnelles (consid. 3 et 3.1). Rappels du recours admissible à des valeurs statistiques tirées de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (consid. 3.2).

Frais de télécommunication et d’assurances (privées). Les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. Ce n’est que dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille qu’un forfait supplémentaire « télécommunication et assurances » peut être pris en compte (consid. 3.3).

Contribution de prise en charge et paliers scolaires – enfant souffrant de trisomie 21. Rappel du modèle de la règle des paliers scolaires, de son caractère de ligne directrice et du fait qu’elle peut souffrir d’exception selon les circonstances du cas d’espèce. Il est notoire que la trisomie 21 handicape fortement un·e enfant et entraîne une prise en charge bien supérieure à la moyenne, ce que les constatations de fait du cas d’espèce corroborent (consid. 3.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_386/2022 (f) du 31 janvier 2023

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 CC

Modification de la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es (art. 129 CC) – rappels des conditions et précisions. Conformément à l’art. 129 al. 1 CC, la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies : (1) la situation de la partie débitrice ou créancière a changé, (2) le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible, (3) le changement est notable et (4) durable (consid. 4.1).

Le changement dans la situation financière de l’une des parties peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation de la partie débitrice que d’une amélioration de celle de la partie créancière. Le changement dont il est question est un changement d’ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l’action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la contribution d’entretien, le tribunal du divorce ou les parties ne pouvaient pas prendre en considération les conséquences concrètes du changement des circonstances dans le calcul de la contribution. Le moment pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (consid. 4.1).

Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le tribunal d’une analyse concrète du cas d’espèce. Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_386/2022 (f) du 31 janvier 2023

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 CC

Modification de la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es (art. 129 CC) – rappels des conditions et précisions. Conformément à l’art. 129 al. 1 CC, la contribution d’entretien entre ex-conjoint·es peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies : (1) la situation de la partie débitrice ou créancière a changé, (2) le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible, (3) le changement est notable et (4) durable (consid. 4.1).

Le changement dans la situation financière de l’une des parties peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation de la partie débitrice que d’une amélioration de celle de la partie créancière. Le changement dont il est question est un changement d’ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l’action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la contribution d’entretien, le tribunal du divorce ou les parties ne pouvaient pas prendre en considération les conséquences concrètes du changement des circonstances dans le calcul de la contribution. Le moment pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (consid. 4.1).

Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le tribunal d’une analyse concrète du cas d’espèce. Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_320/2022 (f) du 30 janvier 2023

Divorce; étranger; DIP; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 125 et 296 ss CC; 296 al. 3 CPC; 85 al. 1 LDIP; CLaH96

Protection des enfants – compétence des autorités suisses (art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH96). Rappels (consid. 2).

Autorité parentale (art. 296 ss CC) et maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’attribution de l’autorité parentale est une question soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Cette maxime, applicable également devant l’autorité d’appel, confère à celle-ci le droit de confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC), même si cela est contraire au souhait des parents ou si l’instauration de l’autorité parentale conjointe par l’autorité de première instance n’est pas remise en cause en instance de recours (consid. 3.2.1). Rappels des principes et critères relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 7.1). Rappel du fait que le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport établi par un service de protection des mineur·es (consid. 7.3.1.3).

En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a attribué l’autorité parentale exclusive à la mère et retenu en particulier qu’on était en présence d’une situation où les parents sont incapables de renouer un dialogue constructif autour de leur enfant et que toute question relative à celui-ci donnait lieu à l’apparition de nouvelles dissensions. Indépendamment de la validité des arguments des parties, il est établi que celles-ci ont été incapables de s’entendre sur plusieurs questions relevant de l’autorité parentale, en requérant des tribunaux qu’ils statuent notamment sur le renouvellement des documents d’identité de l’enfant, sur la procédure de naturalisation de l’enfant, sur le suivi thérapeutique de l’enfant et, plus récemment, sur le déplacement de la résidence de l’enfant en France. La position en faveur de l’autorité parentale conjointe prise en procédure par l’enfant, par la voix de sa curatrice, n’y change rien (consid. 7.3.2).

L’autorité parentale conjointe est un préalable à la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) (consid. 8).

Entretien après divorce (art. 125 CC). Résumé et rappel des principes et conditions (consid. 9.3).

Indemnisation de la personne curatrice de l’enfant – rappels. La personne nommée curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour les dépenses nécessaires résultant de la procédure fédérale (consid. 11).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_815/2022 (d) du 26 janvier 2023

Mesures protectrices; étranger; DIP; enlèvement international; autorité parentale; procédure; art. 301a al. 2 let. a CC; 5 al. 2 et 7 al. 1 CLaH96; 3 let. a, 5 let. a et 16 CLaH80; 103 al. 3 LTF

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale et effet suspensif (art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 CLaH96 ; art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80 ; art. 103 al. 3 LTF). Lorsqu’un·e enfant déménage de manière licite avec le parent qui le/la prend principalement en charge et qui a établi un nouveau domicile dans le lieu de destination, il y a en principe un changement de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Toutefois, en l’espèce, l’autorité précédente a accordé l’effet suspensif à la décision autorisant le transfert de domicile à Hambourg et le changement de juridiction a dès lors été bloqué (art. 7 al. 1 CLaH96). Partant, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours du père, d’autant que celui-ci déclare avoir déposé une demande de retour d’enfant. L’effet suspensif aurait dû être accordé dans la procédure fédérale (art. 103 al. 3 LTF). Tel n’est pas le cas en l’espèce, du fait que le Tribunal fédéral statue immédiatement sur le fond. Si la juridiction suisse compétente selon l’art. 7 al. 1 CLaH96 acquiesce au déplacement, celui-ci devient licite et la possibilité d’un retour de l’enfant tombe (art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80) (consid. 2).

Idem. Rappel des principes (consid. 4.1 et 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_701/2022 (d) du 25 janvier 2023

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 313 CC

Droit de visite et modification d’une mesure de protection de l’enfant (art. 313 CC). Dans le domaine de compétence de l’autorité de protection de l’enfant, l’art. 313 al. 1 CC s’applique également en cas de modification de la réglementation des relations personnelles. La modification d’une mesure de protection de l’enfant suppose un changement important et durable des circonstances et nécessite, dans une certaine mesure, un pronostic de l’évolution future des circonstances déterminantes. La modification des circonstances ne peut être examinée qu’en tenant compte des circonstances lors de la première décision (consid. 4.1).

Certes, les mesures de protection de l’enfant n’entrent pas en force de chose jugée matérielle et ne règlent pas une affaire une fois pour toutes et de manière irrévocable pour les personnes concernées. Toutefois, elles sont ordonnées sur la base d’un état de fait concrètement établi dans le temps et matériellement, et ne doivent durer que le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent tendre à l’amélioration d’une situation perturbée et doivent être optimisées jusqu’à ce que leurs effets deviennent caducs. Par conséquent, les mesures doivent être adaptées en cas de modification des circonstances au sens de l’art. 313 al. 1 CC. En l’absence d’une telle modification des circonstances, la décision antérieure s’oppose à sa modification. En outre, aucun réexamen de la décision antérieure ne peut être obtenu par la voie de l’action en modification (consid. 4.3).

Absence d’effet horizontal direct des droits fondamentaux. Rappels (consid. 4.6).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_550/2022 (d) du 23 janvier 2023

Mariage; audition d’enfant; droit de visite; art. 274a, 301 al. 1 et 303 CC

Droit aux relations personnelles avec des tierces personnes (art. 274a CC). Dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 al. 1 CC), les parents décident notamment avec qui l’enfant entretient des contacts. L’art. 274a al. 1 CC est réservé (consid. 3.1).

En l’espèce, contrairement au cas de l’arrêt TF 5A_380/2018, père et mère sont les parties défenderesse à la procédure intentée par le grand-père de l’enfant. Rien n’indique que les parents ne veulent ni ne peuvent assumer intégralement leur responsabilité éducative. En pareil cas, le Tribunal fédéral n’a encore jamais reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 274a al. 1 CC ni admis de droit des grands-parents à avoir des contacts avec leur petit-enfant. Il convient de s’en tenir à cette jurisprudence. Les circonstances du cas d’espèce invoquées par le grand-père (liste impressionnante d’activités ; motifs de la rupture de contact) n’y changent rien, le grand-père n’assumant le rôle de père nourricier ni d’un point de vue qualitatif ni d’un point de vue quantitatif. En outre, la responsabilité pour l’éducation religieuse de l’enfant appartient exclusivement aux parents qui détiennent l’autorité parentale (art. 303 CC). Le recourant invoque aussi que la littérature actuelle dans le domaine de la psychologie de l’enfant considérerait les contacts des enfants avec des tierces personnes comme précieux. Même si tel est le cas, il n’en demeure pas moins que l’art. 274a al. 1 CC suppose notamment l’existence de circonstances exceptionnelles. L’intérêt de l’enfant est certes une autre condition nécessaire, mais non suffisante pour retenir le droit aux relations personnelles d’une tierce personne (consid. 3.3.4).

Audition de l’enfant. Rappel des principes (consid. 3.3.3).

Absence d’effet horizontal direct des droits fondamentaux. Rappel que ceux-ci ne déploient pas d’effets dans les rapports entre personnes privées. Il convient toutefois de tenir compte des exigences particulières qui en découlent dans l’interprétation des dispositions de droit civil (consid. 3.3.5).

Mariage

Mariage

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_489/2022 (f) du 18 janvier 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien (art. 125 CC) et revenu hypothétique. Rappel des principes et critères relatifs au revenu hypothétique (consid. 5.2.2). Le principe de l’indépendance financière prime le droit à l’entretien après divorce. Rappel de la règle des paliers scolaires. La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l’Office fédéral de la statistique est une possibilité admissible, mais elle n’est en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu’un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (consid. 5.2.3). Rappels des principes relatifs au délai d’adaptation approprié (consid. 5.3.2).

Idem – rapports avec l’assurance-chômage. Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d’assurance-chômage n’ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d’un revenu hypothétique en droit de la famille, le tribunal civil n’étant de surcroît pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. Par ailleurs, en droit de la famille, lorsque l’entretien d’un·e enfant mineur·e est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, la partie débirentière peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’elle n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurance-chômage (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_316/2022 (f) du 17 janvier 2023

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 3, 285 al. 1 et 298 al. 2ter CC

Garde (art. 176 al. 3 et 298 al. 2ter CC). Rappel des principes et critères (consid. 3.1 à 3.1.3). Une communication différente entre les parents n’est pas forcément défaillante (consid. 3.3.3.1).

Application de la méthode en deux étapes dans le temps – loisirs. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement, donc à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée et à toutes les futures affaires. L’applicabilité de cette jurisprudence dépend ainsi du moment où le tribunal statue et non de la période de contributions d’entretien concernée, sauf à complexifier à l’excès cette problématique. En l’espèce, c’est donc sans arbitraire que la cour cantonale a écarté le montant des loisirs des charges de l’un des enfants, cette dépense devant être financée par l’éventuelle part à l’excédent (consid. 6.2).

Revenu hypothétique. Rappel des principes, y.c. règle des paliers scolaires, situation en cas de garde alternée et délai d’adaptation (consid. 7.3).

Fixation de la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes, en part. principe d’équivalence entre la prise en charge en nature et financière, capacité contributive et situation en cas de garde alternée (consid. 8.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_65/2022 (f) du 16 janvier 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 56 et 311 al. 1 CPC

Conclusions en appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappels généraux, y.c. principe de l’interdiction du déni de justice et principe de la confiance. L’autorité d’appel ne fait en particulier pas preuve de formalisme excessif lorsqu’elle déclare irrecevable un appel par lequel la partie appelante demande (entre autres) « qu’elle soit condamnée à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant à hauteur de la part de son revenu net qui dépasse son minimum vital de CHF 2’422.00 », si le résultat de la contribution d’entretien reste variable (consid. 3.3.1).

Devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC). Rappels (consid. 3.5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_847/2021 (f) du 10 janvier 2023

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 55 al. 1, 58 al. 1, 85 et 277 al. 1 CPC

Allégation de faits vs question de droit. En l’espèce, la qualification juridique de la forme sous laquelle le recourant détenait des participations dans diverses sociétés est une question de droit. In casu, il convenait de déterminer si le recourant était lié à ses sociétés par un contrat de fiducie ou s’il fallait appliquer plutôt le principe de la transparence (« Durchgriff ») (consid. 3.2).

Conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial – rappels. Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) – rappels. Lorsque les conclusions des parties portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent être suffisamment déterminées. Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l’art.  85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu’il y ait lieu à fixation d’un délai selon l’art.  132 CPC. Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (consid. 4.2.1).

Action en paiement non chiffrée (art. 85 CPC) – en part. en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. La partie demanderesse doit chiffrer sa demande dès qu’elle est en état de le faire, autrement dit dès que possible. Le sens à donner aux termes « dès que possible » n’est pas clairement défini. L’art. 232 CPC « plaidoiries finales », prévoit à son al. 1 que les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause au terme de l’administration des preuves. L’administration des preuves intervient donc après les premières plaidoiries (art. 231 CPC) et avant les plaidoiries finales. L’art. 85 al. 2 CPC prévoit que la partie demanderesse doit chiffrer sa demande dès qu’elle est en état de le faire, une fois les preuves administrées ou les informations fournies par la partie défenderesse, mais ne précise pas le délai à respecter pour le chiffrement. Exposé des avis en doctrine (consid. 4.2.2).

Le fait d’uniquement conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée n’est pas suffisant. Il faut réserver le cas d’application de l’art. 85 CPC. Les parties doivent se prononcer sur le résultat de l’administration des preuves lors des plaidoiries finales ; il s’agit là pour l’autorité législative de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves. Partant, si, comme en l’espèce, la partie demanderesse a bénéficié de l’exception de l’art. 85 al. 1 CPC précisément parce qu’elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, on ne saurait exiger d’elle qu’elle procède au chiffrement avant le moment désigné par la loi comme étant celui où les parties doivent se déterminer sur le résultat de la procédure probatoire (art. 85 al. 2 CPC) (consid. 4.3).

Compte tenu des circonstances de l’espèce et du fait qu’une grande partie de la doctrine admet que la partie demanderesse doit chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales ou, à défaut, doit être invitée par le tribunal à remédier au défaut de chiffrement, on ne discerne en l’espèce aucune violation des art. 59 al. 2 let. a, 84 et 85 CPC en tant que l’intimée a effectivement chiffré ses conclusions lors des plaidoiries finales et non à l’issue d’un délai de 30 jours suivant immédiatement la clôture de la dernière mesure d’instruction, comme le sollicitait le recourant (consid. 4.3).

La question de savoir si le chiffrement postérieur d’une demande conformément à l’art. 85 al. 2 CPC constitue une modification de la demande initiale, de sorte que les art. 227 et 230 CPC seraient applicables, ou une simple précision de dite demande n’a pas été tranchée. Exposé de la doctrine, qui semble plutôt considérer que l’art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l’art. 227 al. 2 CPC. En l’espèce, la question peut souffrir de rester indécise (consid. 5.2 et 5.3).

Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappel des principes, not. fardeau de l’allégation subjectif, charge de la motivation des allégués, faits implicites et faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) (consid. 9.2.1 et 9.2.2).

Idemdies a quo des intérêts. En cas de liquidation judiciaire du régime matrimonial, les intérêts commencent à courir au moment de l’entrée en force du jugement de divorce (consid. 10.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_413/2022 (f) du 9 janvier 2023

Mariage; étranger; DIP; procédure; art. 105 ch. 1 et 4 CC; 25 ss et 65 al. 1 LDIP

Annulation du mariage – mariage antérieur non dissous (art. 105 ch. 1 CC). Comme l’art. 96 CC (voir ég. art. 64 al. 1 let. b OEC), l’art. 105 ch. 1 CC consacre le principe de la monogamie et celui de l’interdiction de la bigamie et de la polygamie, considérées comme des attitudes contraires à l’ordre public suisse et érigées en cause absolue d’annulation pour violation d’une règle édictée dans l’intérêt public. Si le mariage antérieur a été dissous avant la conclusion du mariage considéré, ce dernier ne peut être annulé sur cette base. L’art. 105 ch. 1 i.f. CC mentionne (sic) (recte : mentionnait dans sa teneur antérieure à l’entrée en vigueur de la loi sur le « mariage pour tous » au 1er juillet 2022) le divorce et le décès du/de la (précédent·e) conjoint·e (par quoi il faut entendre l’autre conjoint·e de l’époux ou de l’épouse bigame) à titre de causes de dissolution du mariage antérieur. L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des conjoint·es (art. 106 al. 1 CC). Elle peut l’être également par toute personne intéressée, not. le/la conjoint·e de la personne mariée bigame, que celui/celle-là soit de bonne foi ou non. L’intérêt à faire annuler le mariage peut être matériel ou de nature idéale, actuel ou virtuel. Pour des motifs d’intérêt public, l’annulation doit être prononcée même si les conjoint·es souhaitent poursuivre leur mariage. La charge de la preuve de l’existence d’un mariage antérieur et non dissous appartient à la partie qui intente l’action en annulation du mariage subséquent. Si elle y parvient, le partie défenderesse reste en droit d’apporter la preuve du contraire, notamment de la dissolution antérieure, peu en importe les circonstances (par divorce, décès du/de la précédent·e conjoint·e, déclaration d’absence ou l’annulation de la précédente union) (consid. 4.1.1).

Reconnaissance d’un divorce étranger (art. 65 al. 1 cum art. 25 ss LDIP). Cuba n’est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Partant, la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé, in casu, à Cuba entre l’intimé et sa précédente épouse est régie par la LDIP. Rappel des règles en la matière (art. 65 al. 1 cum 25 ss LDIP), not. de la réserve de l’ordre public en part. s’agissant de la garantie d’une citation régulière (art. 27 al. 2 let. a et 29 al. 1 let. c LDIP). La reconnaissance d’un jugement étranger n’est pas soumise à une procédure particulière. Toute autorité suisse est apte à statuer à ce sujet à titre préjudiciel, ainsi lorsque l’exception de chose jugée est invoquée ou qu’est alléguée l’existence d’une décision étrangère formatrice (art. 29 al. 3 LDIP). L’art. 29 al. 2 LDIP impose de permettre à la partie qui s’oppose à la reconnaissance d’être entendue et de faire valoir ses moyens (consid. 4.2.1 et 4.2.2). Les principes de la bonne foi en procédure et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC) s’appliquent en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et sentences arbitrables étrangers. Rappel des règles qui en découlent (consid. 4.2.3).

Annulation du mariage – mariage visant à éluder les règles sur l’admission et le séjour des personnes étrangères (art. 105 ch. 4 CC). L’art. 105 ch. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2008, s’applique en tous les cas aux mariages célébrés après cette date. L’action en annulation des mariages de complaisance ou fictifs est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des conjoint·es (art. 106 al. 1, 1ère phr., CC). Elle peut aussi être intentée par toute personne intéressée, not. par chacun·e des conjoint·es, en tout temps (art. 106 al. 1, 2phr., et al. 3 CC). Rappel de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit des personnes étrangères, à laquelle on peut se référer pour l’application de l’art. 105 ch. 4 CC, et ainsi des principes et critères à appliquer. Le fardeau de la preuve de l’existence d’une cause d’annulation du mariage incombe à la partie demanderesse. La preuve doit porter tant sur l’intention, soit l’absence de volonté commune, même passagère, de créer une véritable communauté conjugale, que sur le résultat, soit l’abus manifeste et effectif des prescriptions de la législation sur les personnes étrangères. Les constatations portant sur les indices relèvent des constatations de fait qui lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si les constatations de fait (indices) permettent de conclure à l’existence d’un mariage fictif (consid. 5.1).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Procédure

Procédure

TF 5A_476/2022 (f) du 28 décembre 2022

Mesures protectrices; entretien, procédure; art. 276 al. 3, 277 al. 2, 285a al. 1, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; 271 let. a CPC

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC). Rappels généraux. L’entretien de l’enfant majeur·e doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il/elle pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (consid. 3).

Revenus de l’enfant. L’ATF 147 III 265 consid. 7.1 précise que, pour les enfants, des éléments peuvent être pris en compte dans le calcul des revenus, tels les allocations familiales et professionnelles (art. 285a al. 1 CC), les revenus de la fortune (art. 319 al. 1 CC), les revenus de l’activité lucrative (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC). En revanche, on ne peut pas déduire de cet arrêt que tous les revenus des enfants doivent être intégrés en entier dans les ressources de la famille. Dans quelle mesure ceci devra se faire relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 5.1).

Procédure de MPUC – rappels. Les MPUC sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_611/2022 (f) du 21 décembre 2022

Divorce; entretien; procédure; art. 125, 126 al. 1 et 130 al. 1 CC

Entretien après divorce (art. 125 CC) – décès de la partie débitrice en cours de procédure (art. 126 al. 1 et 130 al. 1 CC). En l’espèce, l’intimé est décédé le 21 août 2022. Le litige devant le Tribunal fédéral est restreint à l’octroi en faveur de la recourante d’une contribution d’entretien que l’autorité cantonale a supprimée par arrêt du 14 juin 2022. Selon l’art. 130 al. 1 CC, l’obligation d’entretien s’éteint au décès de la partie débitrice ou de la partie créancière. Il apparaît ainsi que la procédure est devenue sans objet pour la période postérieure au décès de l’intimé. Tel n’est en revanche pas le cas de celle antérieure au décès, la recourante disposant d’un intérêt digne de protection actuel pour les pensions qui seraient échues au jour du décès, étant précisé, s’agissant de la naissance de la contribution d’entretien, que l’entrée en force du jugement de divorce est la règle (art. 126 al. 1 CC), à savoir dès le prononcé de l’arrêt cantonal s’agissant des effets accessoires (consid. 1).

Idem. Rappel des principes en part. de la méthode en trois étapes et de la notion de mariage lebensprägend (consid. 3.2.1 à 3.2.2). En l’espèce, la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le mariage des parties n’avait pas eu un impact décisif sur la vie de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas, pas plus qu’elle ne l’avait fait en instance cantonale, que les circonstances commandaient de lui allouer une contribution d’entretien selon l’art. 125 CC correspondant au dommage lié au mariage (consid. 3.3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_935/2021 (f) du 19 décembre 2022

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre conjoint·es séparés·es (art. 176 al. 1 ch. 1 cum art. 163 CC) – rappels et précisions. Rappel des principes généraux. Le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, conclue par les conjoint·es au sujet de la répartition des tâches et des ressources (art. 163 al. 2 CC). En cas de suspension de la vie commune, le but de l’art. 163 CC impose à chacune des parties de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Si leur situation financière le permet, le standard de vie antérieur choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties et constitue la limite de l’entretien. Quand il n’est pas possible de le conserver, les parties ont droit à un train de vie semblable. Lorsque la séparation est irrémédiable, le tribunal peut ainsi être amené à modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce cas que le tribunal doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères de l’art. 125 CC, à savoir en part. en matière de revenu hypothétique. En revanche, le tribunal des MPUC ne doit pas trancher les questions de fond, objets du procès en divorce, not. le caractère lebensprägend ou non du mariage (consid. 3.1, voir ég. 3.2).

Idem – absence de train de vie commun. Si, durant le mariage, les conjoint·es étaient convenu·es d’une indépendance totale, chacun·e subvenant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien ne se justifie en principe pas, vu l’absence de train de vie commun. Dans ce cas, la séparation ne crée pas non plus une situation nouvelle justifiant de modifier la convention passée durant le mariage. Tel est notamment le cas lorsque les parties n’ont jamais ou seulement très brièvement vécu ensemble, qu’elles n’ont pas constitué de communauté de vie, sous quelque forme que ce soit, et qu’aucun·e n’a contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre (consid. 3.1).

Epargne – 3e pilier d’une personne salariée. Pour une personne salariée, les cotisations des assurances de 3e pilier n’ont pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution d’une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l’excédent. Le principe de l’égalité de traitement des conjoint·es séparé·es ne doit pas conduire à un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial. S’il est établi que les parties n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il faut déduire du solde disponible la part de revenu destinée à la constitution de la fortune (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 (f) du 16 décembre 2022

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 CC; 311 al. 1 CPC

Conclusions de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappel des principes, en part. quant à l’exigence de conclusions chiffrées (consid. 3.1).

Entretien et liquidation du régime matrimonial – actio duplex et chiffrement des conclusions. L’actio duplex est une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions sans devoir formellement former une demande reconventionnelle. Il n’y a pas lieu de déroger à l’exigence de conclusions chiffrées dans ce type d’action lorsqu’une partie conclut au versement d’une somme d’argent. La doctrine considère que les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial sont en principe de nature condamnatoire et qu’elles doivent être chiffrées lorsqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent, comme en l’espèce. À noter que la partie qui agit en partage successoral en concluant au paiement d’une somme d’argent doit aussi chiffrer ses prétentions (consid. 3.3.2).

Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Rappel des principes et exigences, en part. lorsque l’appelant·e est une personne non assistée et non-juriste (consid. 4.3.1.). In casu, l’acte d’appel de l’épouse, non assistée, ne remplissait pas les exigences de motivation minimale requises (consid. 4.3.2, voir ég. infra).

Durée de l’entretien après divorce (art. 125 CC). En principe, l’entretien convenable est limité dans le temps. En cas de mariage lebensprägend, la solidarité après divorce peut en général conduire à une contribution d’entretien due jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite fixé par l’AVS. L’allocation d’une contribution sans limitation de durée, au-delà de l’âge de la retraite de la partie débitrice, n’est admissible qu’exceptionnellement (consid. 4.3.2).

Idem – motivation de la conclusion en appel in casu. S’agissant d’un régime d’exception, la conclusion prise en l’espèce par l’épouse sur le versement d’une contribution à vie était dès lors soumise à une obligation de motivation accrue (consid. 4.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_64/2022 (d) du 15 décembre 2022

Couple non marié; autorité parentale; audition d’enfant; procédure; art. 298d et 314a al. 1 CC; 298 al. 1 CPC

Audition de l’enfant – rappel des principes (art. 314a al. 1 CC ; art. 298 al. 1 CPC). L’enfant est directement concerné·e par la règlementation de l’autorité parentale. L’enfant n’est certes pas partie au procès des parents relatif à l’autorité parentale conjointe, mais il/elle dispose d’une position procédure particulière qui lui permet de participer à la procédure. Par conséquent, l’enfant est entendu·e dans la procédure, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314a al. 1 CC ; art. 298 al. 1 CPC). Rappel de l’ATF 146 III 203, en particulier du fait que pour des enfants plus âgé·es, l’aspect « droit de la personnalité » est prépondérant et l’enfant a un droit de participation propre, alors que pour des enfants plus jeunes l’audition doit être comprise comme un moyen de preuve (consid. 2.1).

Les dispositions précitées concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE. Le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) n’a pas d’effet horizontal et ne peut pas être invoqué dans un litige entre personnes privées. Idem s’agissant de l’art. 8 CDE (consid. 2.2).

Capacité de l’enfant de se déterminer sur la question de l’attribution de l’autorité parentale : rappel  des principes, en particulier de la limite des 12 ans (i.c. enfants de 5 et 7 ans au moment déterminant) (consid. 2.3). Savoir si l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté, s’il en souffre et si une perspective d’amélioration de la situation est envisageable en cas d’autorité parentale exclusive sont des questions de psychologie de l’enfant auxquelles on ne peut répondre qu’avec des connaissances spécialisées (consid. 2.4). En l’espèce, le fait d’avoir renoncé à l’audition des enfants résiste à la critique (consid. 2.5).

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 3.1 à 3.1.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_64/2022 (d)

Patricia Dietschy, Laurent Varriale

27 avril 2023

L’audition de l’enfant dans les procédures de droit de la famille : un principe en perte de vitesse ?

TF 5A_224/2022 (d) du 13 décembre 2022

Mesures protectrices; étranger; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 301a al. 2 et 5 CC

Modification du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC) – rappels. Principes, en part. en cas de projet de départ à l’étranger ; interdépendance étroite entre la question de savoir si le changement de lieu de résidence peut être autorisé et l’adaptation des autres questions concernant l’enfant ; critères relatifs à l’attribution de la garde exclusive, transposables dans le cadre de l’application de l’art. 301a CC (consid. 3.1).

Idem – spécificités de la demande d’autorisation judiciaire. Une demande d’autorisation de changement du lieu de résidence selon l’art. 301a al. 2 CC doit être tranchée en tenant compte du fait que le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant ne peut en définitive jamais être certain·e que le parent qui souhaite déménager laissera effectivement l’enfant au lieu de résidence actuel, dans le cas où l’autorité n’autorise pas le changement de lieu de résidence. Exception faite du cas, non réalisé en l’espèce, où l’enfant doit changer seul·e de lieu de résidence (e.g. pour entrer en internat), l’autorité doit décider d’une réglementation concernant l’enfant (uniquement) pour le cas où le parent concerné déménage effectivement à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou dans un lieu au sens de l’art. 301a al. 2 let. b CC. L’objet du litige est la demande du parent de changer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 3.5.2).

Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, cette question est liée à celle de l’attribution de la garde exclusive : un rejet de la demande de changement du lieu de résidence de l’enfant doit être accompagné de l’attribution de la garde exclusive au parent qui reste pour le cas où l’autre parent déménage ; en cas d’admission de la demande, il faut prévoir l’attribution de la garde exclusive en faveur du parent qui déménage, pour le cas où le déménagement a lieu. En dissociant la question de l’autorisation de changement du lieu de résidence et celle de l’attribution de la garde exclusive, l’autorité précédente a versé dans l’arbitraire. En effet, en prévoyant le transfert de la garde exclusive au père indépendamment du déménagement de la mère et en retenant, de manière arbitraire, que la volonté de la mère de quitter le pays ne dépendait pas de l’autorisation de changement du lieu de résidence de l’enfant, l’autorité précédente a privé la mère de la possibilité de renoncer à un départ (sans l’enfant) et de conserver ainsi la garde exclusive sur l’enfant (consid. 3.5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_591/2021, 5A_600/2021 - ATF 149 III 81 (d) du 12 décembre 2022

Mesures protectrices; étranger; DIP; enlèvement international; nom de famille; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; procédure; art. 83 et 85 al. 1 LDIP; CLaH73-loi aliments; CLaH80; CLaH96; 2 et 5 ch. 2 CL; 271 al. 1 et 301a al. 2 let. a CC; 64 al. 1 let. b CPC

Compétence internationale pour régler les questions non pécuniaires relatives à l’enfant (art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH96). L’état et la capacité des personnes civiles sont exclus du champ d’application de la Convention de Lugano (art. 1 ch. 2 let. a CL). Sont ainsi notamment exclues les questions non pécuniaires relatives à la relation parents-enfant (autorité parentale, garde et droit de visite). La compétence se détermine selon l’art. 85 al. 1 LDIP qui renvoie à la CLaH96 (consid. 2.3).

Idem – principe (art. 5 CLaH96 ; art. 64 al. 1 let. b CPC). Les autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes (art. 5 al. 1 CLaH96). En cas de changement, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (art. 5 al. 2 CLaH96). Contrairement à l’art. 4 al. 1 let. b CPC, il n’existe pas de principe de la perpetuatio fori. En cas de déménagement du parent qui s’occupe principalement de l’enfant avec celui/celle-ci et de création d’un domicile sur place, il y a en principe un transfert immédiat de la résidence habituelle de l’enfant qui rend caduque la précédente compétence, même si la procédure est pendante. La CLaH96 prévoit toutefois plusieurs exceptions (consid. 2.4).

Idem – exception en cas de déplacement illicite (art. 7 al. 1 et 2 CLaH96 ; art. 301a al. 2 let. a CC ; CLaH80). La licéité ou l’illicéité du déplacement se détermine sur la base du droit national de l’Etat de provenance, soit l’art. 301a al. 2 let. a CC pour la Suisse. Rappel des règles prévues par cette disposition qui ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect. Dans les relations internationales avec des Etats contractants (comme i.c. l’Italie), il s’agit toutefois d’un déplacement illicite de l’enfant au sens des art. 3 et 5 CLaH80 et art. 7 al. 2 CLaH96, qui ouvre la possibilité d’introduire une procédure en retour de l’enfant dans l’État de destination (art. 12 al. 1 CLaH80). L’art. 7 al. 1 CLaH96 bloque dans ce cas le transfert de compétence en faveur des autorités de l’État de destination, même en cas de nouvelle résidence. Le transfert de compétence n’a alors lieu que si la personne autorisée a acquiescé au déplacement (art. 7 al. 1 let. a CLaH96) ou si l’enfant a résidé dans l’autre Etat pendant au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré (art. 7 al. 1 let. b CLaH96). Mécanisme de coordination entre les deux conventions (art. 16 et 19 CLaH80). Le système veut que l’enfant soit ramené physiquement dans la juridiction de l’État précédemment compétent selon l’art. 7 al. 1 CLaH96. Cette disposition et l’art.  6 CLaH80 sont des dispositions miroirs (consid. 2.4.1).

En l’espèce, le père n’a pas introduit de demande de retour en Italie. Ni la procédure de MPUC ni la procédure d’appel menées en Suisse ne sauraient être assimilées à une demande de retour au sens de la CLaH80, même par analogie. Certes, l’arrêt 5A_105/2020 pourrait porter à confusion. Selon cet arrêt, rendu en lien avec un déplacement en Algérie, soit un État non-contractant, la notion de « procédure de retour » selon l’art. 7 CLaH96 pourrait être comprise de manière fonctionnelle et la procédure de modification du jugement de divorce en Suisse devait i.c. être assimilée par analogie à une demande de retour. Dans un Etat qui n’est pas partie au système de La Haye une demande de retour ne peut pas être introduite. L’application erga omnes (i.e. y.c. vis-à-vis d’Etats non-contractants de la CLaH96) prévue par l’art. 85 LDIP ne concerne pas l’art. 5 al. 2 CLaH96. Un déplacement de l’enfant dans un État non-contractant n’entraîne ainsi pas de transfert de compétence et le principe de la perpetuatio fori s’applique (art. 64 al. 1 let. b CPC). Contrairement à ce qu’insinue l’arrêt 5A_105/2020, la perepetuatio fori en lien avec des Etats tiers ne fait toutefois pas de la procédure suisse une procédure de retour fonctionnelle. Le tribunal suisse n’a pas la possibilité d’ordonner de manière contraignante le retour de l’enfant (consid. 2.4.1).

En l’espèce, l’effet de blocage est tombé en vertu de l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 et l’art.  5 al. 2 CLaH96 est déterminant, si bien que l’autorité précédente (mais aussi le Tribunal fédéral, voir consid. 2.5) était incompétente. Tel n’était pas le cas de l’autorité de première instance qui a rendu sa décision quelques mois à peine après le départ de l’enfant et était dès lors compétente en matière de garde et de droit de visite (art. 7 al. 1 CLaH96 et art. 64 al. 1 let. b CPC) (consid. 2.4.1).

Idem – exception pour certaines procédures opposant les parents (art. 10 CLaH96). Quant à l’exception prévue à l’art. 10 CLaH96, elle ne porte pas en l’espèce. Cette disposition fonde une compétence annexe pour régler les questions relatives au sort de l’enfant dans certaines procédures opposant les parents. Toutefois, il ressort de son interprétation littérale et historique que les seules procédures concernées sont les procédures de divorce au sens des art. 111 ss CC, les procédures de séparation de corps au sens des art. 117 s. CC ou les procédures en annulation du mariage selon les art. 104 ss CC. Une procédure de MPUC ne tombe dès lors pas dans le champ d’application de l’art. 10 CLaH96 (consid. 2.4.3).

Compétence internationale en matière d’entretien de l’enfant (art. 2 et 5 ch. 2 CL). Le principe de la perpetuatio fori s’applique à cet égard (art. 64 al. 1 let. b CPC), principe qui sous-tend également la CL applicable à cette question. Le père ayant été attrait devant les autorités suisses de son domicile, la compétence de celles-ci étaient données sur la base de l’art. 2 CL, l’art. 5 ch. 2 CL ne prévoyant qu’une compétence alternative (consid. 3.1).

Droit applicable en matière d’entretien de l’enfant (art. 83 LDIP ; CLaH73-loi aliments). Il en va de même pour le droit applicable. La CLaH73 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires s’applique en vertu de l’art. 83 LDIP. Certes, l’art. 4 al. 1 CLaH73-loi aliments prévoit l’application de la loi de la résidence habituelle de la partie créancière d’aliments et son al. 2 l’application de la loi de la nouvelle résidence habituelle dès le changement de résidence habituelle, sans que la compétence annexe de l’art. 8 ne puisse s’appliquer à l’entretien de l’enfant. Toutefois, sur la base de l’art. 24 CLaH73-loi aliments, la Suisse a usé de la possibilité prévue par l’art. 15 CLaH73-loi aliments de réserver l’application de son droit interne par ses autorités lorsque la partie créancière et la partie débitrice ont la nationalité suisse et que la partie débitrice a sa résidence habituelle en Suisse. Le droit national suisse commun trouve application en pareille hypothèse, réalisée en l’espèce, l’enfant étant en tout état de cause de nationalité suisse puisqu’il porte le nom de famille de son père (art. 271 al. 1 CC) (consid. 3.1). L’obligation d’entretien envers l’enfant existe indépendamment de la question de savoir s’il/elle a été déplacé·e de manière illicite ou non. L’entretien envers l’enfant mineur·e se détermine exclusivement en fonction de la filiation juridique et de la convention interne resp. de la situation de garde (art. 276 cum 163 CC) (consid. 3.2). Rappel du principe et des exceptions relatifs à l’entretien dû par le parent non-gardien (consid. 3.3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Nom de famille

Nom de famille

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_60/2022 - ATF 149 III 172 (d) du 5 décembre 2022

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC; 58, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC

Provisio ad litem pour la procédure fédérale – rappels. Une provisio ad litem pour la procédure de recours devant le tribunal fédéral est une prétention de droit civil matériel à faire valoir devant le tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale (consid. 1.2).

Entretien entre conjoint·es et entretien des enfants mineur·es – principes et différences des règles matérielles et procédurales (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC ; art. 58, 272, 282 al. 2, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC). Principe de disposition et interdiction de la reformatio in pejus en deuxième instance – rappels et précisions. Même dans la procédure de MPUC, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce que les dispositions sur la vie séparée précisent expressément (comp. art. 176 al. 1 ch. 1 et son al. 3 cum art. 276 al. 2 CC). L’entretien des enfants mineur·es est soumis à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Pour se prémunir contre les effets du principe de disposition, la partie qui requiert un entretien pour elle-même et pour les enfants doit, le cas échéant, prendre des conclusions subsidiaires (consid. 3.4.1).

Idem – absence d’arbitraire dans le cas d’espèce. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Rappel de deux jurisprudences récentes (5A_776/2021 et 5A_112/2020). La décision dont est recours résiste à l’arbitraire. Examen et rejet des arguments tirés par le recourant d’autres jurisprudences, dont certaines anciennes. In casu, la décision de deuxième instance n’attribue pas à l’épouse un montant global (i.e. contribution de prise en charge + entretien de l’épouse) plus élevé que la première instance (i.e. contribution de prise en charge). Une telle considération globale ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Savoir si la même conclusion s’imposerait si la partie créancière se trouvait globalement mieux traitée que dans la décision de première instance à la suite de la répartition de l’excédent, est une autre question, qui n’a pas à être tranchée en l’espèce. A noter que, dans le cadre de la modification du CPC en cours, il y a l’intention d’admettre l’appel joint dans les procédures en droit des familles soumises à la procédure sommaire (consid. 3.4.1).

Entretien – quote-part d’épargne et amortissement de dettes. Méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent et quote-part d’épargne – rappels. L’amortissement de dettes est également considéré comme quote-part d’épargne (consid. 3.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_60/2022 - ATF 149 III 172 (d)

François Bohnet, Yan Wojcik

26 janvier 2023

La contribution entre époux prononcée pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus

TF 5A_420/2021, 5A_429/2021 (d) du 5 décembre 2022

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien après divorce (art. 125 CC) – durée. Dans le cadre du modèle des paliers scolaires, l’entrée de l’enfant à l’école n’est pas un facteur à prendre en compte pour l’examen du caractère lebensprägend du mariage. Même en cas de mariage lebensprägend, un entretien après divorce doit être limité dans le temps (art. 125 al. 1 CC). La durée appropriée de l’entretien ne dépend pas uniquement de la durée de la vie commune pendant le mariage, mais de la pondération des différents critères de l’art. 125 al. 2 CC. Même avec la nouvelle jurisprudence fédérale, un entretien après divorce jusqu’à la retraite de la partie débitrice n’est pas exclu. Tel peut même être le cas lorsque la partie créancière atteint la retraite avant la partie débitrice, puisque la capacité contributive de celle-ci diminue au moment de sa propre retraite. Examen et pondération des différents critères dans le cas d’espèce (concubinage avant mariage de près de dix ans ; choix de se marier et pour l’épouse de cesser toute activité professionnelle en lien avec la naissance de la fille commune ; plan de vie commune ; âge de l’épouse ; différence des revenus retenus). Un concubinage avant mariage ne peut être pris en compte que dans une certaine mesure pour le critère de la durée du mariage (consid. 2.3).

Idem – sort des moyens supplémentaires libérés suite à la fin de l’entretien des enfants. La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est désormais la seule admissible (consid. 2.4.1). En principe, le dernier niveau de vie commun des parties constitue la limite maximale de l’entretien après divorce. Selon la jurisprudence (en part. ATF 134 III 577 ; T  5A_112/2020), on peut toutefois présumer que les moyens supplémentaires résultant de la fin de l’entretien de l’enfant auraient été alloués au train de vie conjugal, raison pour laquelle la partie débitrice ne peut en principe pas les réclamer pour elle seule. Cette jurisprudence vise à éviter les situations inéquitables, qui peuvent résulter du pur hasard, soit lorsque les enfants deviennent économiquement indépendant·es peu avant ou peu après la séparation des conjoint·es. D’une part, l’excédent ne doit pas être simplement partagé par moitié et la règle de la limite de l’entretien fixée par le dernier train de vie commun doit être prise en compte. D’autre part, la partie qui s’occupait des enfants ne doit pas être simplement privée de toute prétention à cet égard. Afin d’éviter un schématisme à proscrire et pour garantir l’équité dans le cas d’espèce, on peut admettre que les moyens libérés par la fin de l’entretien de l’enfant auraient été affectés à un niveau de vie plus élevé des parents (qui serait ensuite déterminant pour l’entretien convenable après séparation ou après divorce), lorsqu’il existe une certaine proximité temporelle avec le moment de la séparation et une certaine relation avec la durée de la vie commune matrimoniale et avec les circonstances précises qui ont constitué le mariage concret (comp. ATF 134 III 577) (consid. 2.4.2).

En l’espèce, les moyens supplémentaires seront libérés avec la fin de l’entretien de la fille (ndlr : née en 2007) lorsqu’elle aura fini sa formation, soit un moment qui surviendra plus de dix ans après la séparation effective. Il s’agit d’une période plus longue que la durée de la vie commune matrimoniale (ndlr : mariage en 2006, séparation fin mai 2015). Dès lors, il ne se justifie pas d’augmenter, à partir d’un point si éloigné dans le temps, l’entretien convenable de l’épouse à un niveau plus élevé que le train de vie commun, ce qu’a retenu à juste titre l’instance précédente (consid. 2.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_850/2022 (f) du 1 décembre 2022

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1, 13 al. 1 let. b, 26 et 42 CLaH80; 5 et 14 LF-EEA

CLaH80 – rappels : champ d’application (consid. 3). Principe du retour immédiat en cas de déplacement illicite (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) et exception en cas de risque grave d’exposer l’enfant à un danger ou de le placer dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 cum art. 5 LF-EEA) (consid. 3.2 à 3.2.1.1), en part. séparation de l’enfant et du parent ravisseur (consid. 3.2.1.2).

In casu, le retour de l’enfant entraînerait une séparation intolérable d’avec sa mère (à l’origine du déplacement illicite de la France vers la Suisse). Ont en particulier été retenus comme décisifs les faits suivants  : âge de l’enfant (née en 2019) ; caractère ténu, voire inexistant du lien entre le père et sa fille ; impossibilité d’exiger de la mère qu’elle raccompagne sa fille en France, en raison de plaintes pénales dirigées contre elles par le père et le risque de détention qu’elles impliquent ; le fait que le placement de l’enfant en France n’apparaît pas dans l’intérêt de celle-ci (consid. 3.2.4.1).

Principe de la gratuité de la procédure et exception fondée sur le principe de réciprocité (art. 26 et 42 CLaH80 ; art. 14 LF-EEA) (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

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TF 5A_261/2022 (d) du 1 décembre 2022

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; art. 176 CC

Entretien des enfants (adolescent·es). En principe, le parent non-gardien doit seul prendre en charge l’entretien financier des enfants, sauf si le parent qui a la prise en charge principale a une capacité contributive plus importante. Lorsque, le/la conjoint·e non-gardien·ne n’est déjà pas en mesure de couvrir son propre entretien convenable (auquel chaque partie a droit dans une même mesure en présence de moyens suffisants) sans qu’il n’y ait par ailleurs de situation de déficit dans l’ensemble, il est logique de ne pas lui imposer d’entretien en faveur des enfants (consid. 5.3.2). Des enfants adolescent·es demandent aussi du temps et de l’énergie à leurs parents (consid. 5.3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_389/2022 (f) du 29 novembre 2022

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 15 Cst.; 303 al. 1, 314 al. 1, 445 al. 1, 446 al. 1, 450a et 450f CC; 229 al. 3 et 317 CPC

Recours devant l’instance cantonale en matière de protection de l’enfant – mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 cum art. 314 al. 1 CC). L’art. 445 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) s’applique aussi devant l’instance judiciaire de recours. Selon cette disposition, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. Par nature, les mesures provisionnelles sont en général fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable. L’urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d’intervention de l’autorité, doivent être rendues vraisemblables (consid. 3.1).

Idem nova et pouvoir d’examen. L’art. 446 al. 1 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), pendant de l’art. 296 al. 1 CPC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. Dès lors qu’en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné, ni en principe de compléter son recours. Si l’autorité cantonale peut décider d’office, en revenant sur son ordonnance d’instruction, de rouvrir la procédure d’administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment, les parties n’ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire. L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (consid. 4.1).

Critères de fixation du droit de visite – rappels et précisions. L’ampleur et le mode d’exercice du droit de visite doivent être appropriés à la situation (i.e. tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas). Le bien de l’enfant est le critère prépondérant. Il varie en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre tenir compte de la situation et des intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou une personne tierce qui élève l’enfant. Les éventuels intérêts des parents sont secondaires (consid. 7.1).

Liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) et éducation religieuse (art. 303 al. 1 CC). Art. 15 Cst. – rappels (consid. 8.1). Les parents disposent de l’éducation religieuse de l’enfant (art. 303 al. 1 CC). Il s’agit d’une composante de l’autorité parentale que conserve le parent qui se voit retirer seulement le droit de garde. La faculté des parents de décider de l’éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. (consid. 8.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_91/2022 (f) du 28 novembre 2022

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 285 al. 2 CC; 55 al. 1, 277 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 99 al. 2 LTF

Entretien des enfants – rappels procéduraux (art. 99 al. 2 LTF et art. 317 al. 1 CPC). Les conclusions nouvelles et, partant, une augmentation des conclusions devant le Tribunal fédéral son prohibées (art. 99 al. 2 LTF). La règle s’applique aussi en matière de contributions d’entretien pour un enfant (consid. 2.5). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (consid. 3).

Méthode concrète en deux étapes – application immédiate de la nouvelle jurisprudence aux décisions pendantes et futures. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est désormais contraignante pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille (entretien de l’enfant : ATF 147 III 265 ; entretien après divorce : ATF 147 III 293 ; entretien entre époux : ATF 147 III 301). L’application d’une autre méthode reste exceptionnellement possible, mais doit être spécialement motivée. En principe, une nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée, ou futures. Lorsque l’autorité précédente ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, le Tribunal fédéral n’annule pas l’arrêt entrepris pour ce seul motif, et ne fait droit au recours que s’il se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (consid. 5.1).

En l’espèce, la décision de première instance a été rendue avant la nouvelle jurisprudence. Après avoir relevé que les parties n’invoquaient pas cette jurisprudence, alors que plusieurs écritures avaient été déposées depuis sa publication, l’autorité cantonale, dans le cadre d’un examen d’office, a en définitive estimé qu’il n’y avait pas lieu de calculer à nouveau les contributions d’entretien, tant les griefs soulevés à l’encontre des situations financières des parents que ceux en lien avec les contributions d’entretien des enfants étant infondés. Ce raisonnement résiste à la critique. Comme lesdites contributions n’avaient pas à être modifiées, la cour cantonale, à l’instar du Tribunal fédéral, n’était pas tenue de procéder à un nouveau calcul en se fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. De toute manière, le recourant n’expose pas en quoi l’application de ladite méthode aurait conduit à un résultat différent (consid. 5.2).

Idem – charge fiscale chez l’enfant. L’inclusion d’une charge fiscale dans le budget des enfants ne dépend pas, du moins directement, de l’application de la méthode concrète en deux étapes. Avant que cet arrêt fût rendu, la doctrine préconisait déjà la prise en compte de tels frais dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant et certains tribunaux s’y conformaient. Détermination de la contribution d’entretien due aux enfants (art. 285 al. 2 CC) : rappels généraux (consid. 5.2).

Liquidation du régime matrimonial et maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) – rappels. La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappel des principes concernant cette maxime, en part. du fardeau de l’allégation subjectif et de la charge de la motivation des allégués (consid. 6.2.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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TF 5A_361/2022 (d) du 24 novembre 2022

Divorce; couple; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; mesures provisionnelles; art. 165 al. 2 et 211 CC; 145 al. 3 et 277 al. 2 CPC

Indication des exceptions à la suspension des féries. Les tribunaux ne sont pas tenus, dans le champ d’application de la LTF, de rendre les parties attentives aux exceptions relatives à la suspension des délais, contrairement à ce que prévoit l’art. 145 al. 3 CPC (consid. 1.2).

Entretien des enfants – rappels. Le montant du revenu est une question de fait (consid. 2.2.1). Application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 2.2.5). Répartition de l’excédent – principes et exceptions (consid. 2.3.2). Prise en compte de la fortune (consid. 2.4.2).

Evaluation de la valeur d’une entreprise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 CC). La méthode et les critères d’évaluation d’un bien sont des questions de droit ; l’évaluation et l’estimation de la valeur effective relèvent des faits (consid. 3.3.1). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Peuvent être des biens au sens de la loi une entreprise ou une activité commerciale évaluée comme une unité financière et juridique. Est déterminante l’évaluation objective, indépendamment de la valeur subjective de la partie propriétaire (consid. 3.3.1.1).

Idem – valeur déterminante et méthodes. L’entreprise ou le commerce sont évalués selon les principes reconnus de l’économie d’entreprise. Selon que l’entreprise est poursuivie ou non, il faut établir la valeur de continuation ou la valeur de liquidation. La valeur de continuation sera déterminée généralement en fonction d’une estimation du rendement futur liée à une estimation de la valeur substantielle actuelle. En matière de régime matrimonial, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une évaluation prépondérante ou exclusive à la valeur de rendement puisse être pertinente lorsque la partie propriétaire à l’issue de la liquidation matrimoniale n’entend pas aliéner le bien à long terme. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la valeur vénale peut aussi correspondre à la valeur de rendement (consid. 3.3.1.2).

L’économie d’entreprise connaît différentes méthodes d’évaluation. La méthode pratique (elle-même issue de la vente de terrains construits) est souvent appliquée aux petites et moyennes entreprises, bien que plus personne ne garantisse son exactitude théorique. Il s’agit d’un mélange entre la valeur substantielle et la valeur de rendement, selon la formule : « valeur vénale = (1x la valeur substantielle + 2x la valeur de rendement) /3 ». Une tendance se développe par ailleurs en faveur des méthodes de la valeur de rendement. En raison du pluralisme des méthodes en vigueur, il y a un important pouvoir d’appréciation en lien avec le choix de la méthode d’évaluation, d’autant que plusieurs méthodes peuvent conduire à un résultat approprié. Toutefois, la méthode choisie doit, dans tous les cas, être compréhensible, plausible et reconnue. Elle doit être largement utilisée dans des cas comparables, être raisonnablement meilleure ou au moins aussi éprouvée que les autres méthodes et tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Pour ne pas fausser l’évaluation, il faut retirer les résultats exceptionnels des chiffres de l’entreprise (consid. 3.3.1.3).

Idem – entreprise dépendant de l’entrepreneur·e. En présence d’entreprises qui dépendent fortement de l’entrepreneur·e, de son engagement et de la confiance que la clientèle place en sa personne, il faut examiner si et dans quelle mesure le rendement de l’entreprise est effectivement transmissible à une personne tierce. Il faut dès lors distinguer entre le rendement personnel et le rendement commercial. Le rendement personnel, i.e. la valeur de la propre prestation de l’entrepreneur·e, n’est pas transmissible. Elle ne peut pas être réalisée sur le libre marché et n’est pas pertinente pour la valeur. En d’autres termes, il faut établir la valeur de l’entreprise sans l’entrepreneur·e. Ainsi, seuls ont de la valeur, le capital investi resp. sa rémunération appropriée (coût du capital) et la prime pour l’entrepreneur·e (goodwill). Celui-ci contient aussi une composante personnelle et une liée à l’entreprise. L’acheteur·se ne voudra indemniser que la deuxième, dont la valeur dépend de la période durant laquelle l’achteur·se peut encore bénéficier de la (bonne) réputation de la partie venderesse (consid. 3.3.1.4).

Idem – application au cas d’espèce. La méthode pratique établit la valeur de rendement en incluant les prestations de l’entrepreneur·e, si bien qu’elle n’est pas appropriée en l’espèce pour le cabinet d’orthodontie de l’épouse dont il ressort des faits qu’il est très lié à la personne de celle-ci (consid. 3.3.4). Absence d’effet horizontal du principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) – rappels (consid. 3.4.2). L’évaluation selon la valeur substantielle (appliquée in casu au garage exploité en entreprise individuelle par l’époux) est une méthode d’évaluation d’entreprise reconnue (consid. 3.4.3).

Contribution extraordinaire en faveur de la famille (art. 165 al. 2 CC). La contribution extraordinaire doit servir l’entretien de la famille, notion devant être interprétée largement et qui comprend toutes les contributions qui se fondent sur le devoir d’assistance entre personnes mariées. Des contributions supplémentaires fournies dans un autre but (e.g. exclusivement pour besoins professionnels de l’autre conjoint·e) ne sont pas indemnisables via l’art. 165 al. 2 CC. Cette disposition ne donne pas droit à la restitution des montants versés, mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont not. le type et l’ampleur de la contribution extraordinaire, ainsi que la situation économique de la partie qui fait valoir la prétention, de l’autre conjoint·e et de toute la famille, au moment où la prétention est invoquée (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_773/2021 (d) du 22 novembre 2022

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 442 al. 1 et 5, et 444 al. 1 CC

(In)compétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, art. 442 al. 1 et 5, et art. 444 al. 1 CC). Compétence ratione loci de l’autorité de protection du domicile de l’enfant et principe de la perpetuatio fori (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 1 CC). Transfert de compétence à l’autorité de protection du nouveau domicile en cas de changement de domicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 5 CC). L’autorité de protection de l’enfant examine sa compétence d’office (art. 314 al. 1 cum art. 444 al. 1 CC). Les règles relatives à la compétence sont impératives et une acceptation tacite est en principe exclue. L’incompétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant entraîne en principe d’office l’annulation de la décision attaquée par un recours. Pour des motifs d’économie de procédure, une exception est possible à la double condition que l’incompétence n’ait pas été invoquée dans la procédure de recours et qu’il puisse être statué sur le fond compte tenu de l’état du dossier. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n’est pas possible de renoncer à l’annulation de la décision, même si cela s’imposait du point de vue de l’économie de procédure (consid. 3.3). En l’espèce, la décision de l’autorité de protection aurait dû être annulée, l’incompétence ratione loci ayant été soulevée dans la procédure de recours cantonale, d’autant plus que la décision portait not. sur une curatelle et non uniquement sur la relation entre les parties (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_662/2022 (f) du 17 novembre 2022

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 307 al. 1 et 3, 308 al. 1 et 450f CC

Procédure cantonale – computation des délais (art. 450f cum 314 al. 1 CC). Computation des délais dans la procédure cantonale jurassienne de protection de l’enfant (consid. 3.3.2). En l’espèce, le recourant ne démontre pas que l’autorité de deuxième instance aurait versé dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) ou violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou le principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) not. en impartissant un délai avant l’échéance duquel des observations devaient lui parvenir sous peine d’irrecevabilité (consid. 3.4).

Mesures protectrices (art. 307 al. 1 et 3 CC) vs curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Rappels : curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, condition du développement de l’enfant menacé, principe de la proportionnalité et sous-principes de subsidiarité et d’adéquation. Les mesures « protectrices » ou « nécessaires » de l’art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d’une personne ou d’un office qui aura un droit de regard et d’information (« surveillance éducative »). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil. Elles n’entrent en principe en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible. Lorsque la personne qui intervient assume un rôle actif dans l’éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de la nommer curatrice selon l’art. 308 CC. Le choix entre l’une et l’autre de ces mesures dépendra de l’intensité de la mise en danger, du niveau d’intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées. Rappels : large pouvoir d’appréciation de l’APEA et de l’autorité de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC), et retenue du Tribunal fédéral (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

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TF 5A_616/2021, 5A_622/2021 (f) du 7 novembre 2022

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 151, 272 et 317 al. 1 CPC

Entretien entre conjoint·es – méthode de calcul en une étape. L’application de cette méthode n’est pas remise en cause par les parties. Selon cette méthode, l’entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur ; les ressources financières de la partie débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul (consid. 3.1).

Répartition des frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Rappels (consid. 5.1).

Méthode en une étape – dépenses de luxe vs insolites (rappels). Il n’est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 7.1.2).

Idem – dépenses déterminantes. Seul le train de vie mené avant la séparation est déterminant, ce qui inclut des dépenses rendues vraisemblables au maintien du train de vie, i.c. de l’épouse, durant la vie commune et exclut que celle-ci soit tenue d’établir ses dépenses effectives après la séparation (consid.  7.2).

Maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC). Rappels (consid. 8.3). Cela ne signifie pas pour autant qu’un éventuel examen détaillé par le tribunal des documents au dossier relèverait de l’arbitraire (consid. 8.5).

Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC) – rappels. Conditions cumulatives posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Celles-ci sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (consid. 9.1.1).

Procédure sommaire et vraisemblance – rappels. Les MPUC sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit en outre que les faits soient rendus vraisemblables (consid. 10).

Covid-19 – rappel. Le Covid-19, en tant que tel, est un fait notoire (art. 151 CPC) (consid. 12.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_41/2022 (f) du 3 novembre 2022

Couple non marié; étranger; DIP; autorité parentale; droit de visite; art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96; 85 LDIP; 273 al. 1 s., 274 al. 2 et 298b CC

Autorité parentale – droit applicable (art. 16 § 1 et 3, et 17 CLaH96 ; art. 85 LDIP ; art. 298b CC). En l’espèce : fille des parties née en 2016 en Belgique où elle a résidé avec sa mère jusqu’au déménagement en Suisse en été 2017 (consid. 4). En pareil cas, et contre l’avis erroné des autorités cantonales, la question de l’autorité parentale ne peut pas d’emblée s’examiner au regard du droit suisse, où l’enfant a son domicile actuel (art. 298b CC), mais d’abord en référence au droit belge, où elle avait sa résidence habituelle initiale avant son arrivée en Suisse (art. 16 § 1 CLaH96, sur renvoi de l’art. 85 LDIP) (consid. 4.1).

L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (art. 16 § 1 CLaH96). L’art. 16 § 3 CLaH96 précise que la responsabilité parentale existant selon la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État (principe de continuité), l’exercice de l’autorité parentale étant en revanche régi par la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle (art. 17 CLaH96) (consid. 4.1.1). Exposé du droit belge en matière d’attribution de l’autorité parentale (consid. 4.1.2).

En l’espèce, conformément au droit belge, les parties sont conjointement, et de plein droit, titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant et le partage de cette responsabilité a été maintenu suite à l’installation de l’enfant en Suisse (art. 16 § 3 CLaH96). La requête déposée par le père visant à obtenir l’attribution de l’autorité parentale conjointe était dépourvue de tout intérêt initial et, partant, irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC) (consid. 4.2).

Droit de visite – voyage à l’étranger et interdiction de quitter le territoire (art. 273 al. 1 s. et 274 al. 2 CC). Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l’enfant à l’étranger pendant les vacances. Le bien de l’enfant doit alors être confronté aux risques qu’impliquent l’exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires. Le tribunal doit ainsi examiner, selon l’ensemble des circonstances d’espèce et not. au regard du risque d’un enlèvement international de l’enfant (art. 3 CLaH80), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l’exercice du droit de visite peut être subordonné, en appliquant les art. 273 al. 2 cum 274 al. 2 CC, à une interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

TF 6B_351/2022 (f) du 31 octobre 2022

Divorce; entretien; art. 217 CP

Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappels et précisions. Rappel des éléments constitutifs objectifs. L’autorité judiciaire pénale est liée par la contribution d’entretien fixée par le tribunal civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir la personne débitrice d’entretien doit être tranchée par l’autorité judiciaire pénale s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Elle peut certes se référer à des éléments pris en compte par le tribunal civil. Elle doit cependant concrètement établir la situation financière de la personne débitrice, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés d’elle. La détermination des ressources financières qu’aurait pu avoir la personne débitrice de l’entretien relève de l’administration des preuves et de l’établissement des faits. Rappel de l’élément constitutif subjectif (consid. 1.2). La capacité économique de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (consid. 1.4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_983/2021, 5A_1020/2021 (d) du 20 octobre 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 17 al. 1 et 3, et 30 al. 1 let. d LACI; 296 al. 1 CPC

Revenu hypothétique et assurance-chômage. La personne qui veut faire valoir des prestations de l’assurance-chômage doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier, chercher du travail et accepter immédiatement tout travail convenable (art. 17 al. 1 et 3, et art. 30 al. 1 let. d LACI). Toutefois, les critères applicables dans le cadre de l’assurance-chômage ne peuvent pas être transposés tels quels au droit de la famille. Au contraire, en présence d’obligations d’entretien vis-à-vis d’enfants mineur·es et d’une situation financière serrée, une prestation supplémentaire peut être exigée. La perception d’une indemnité de chômage, dans le contexte de la présente cause, peut ainsi tout au plus constituer un indice que l’intimée est effectivement et involontairement au chômage et qu’elle s’efforce personnellement de trouver du travail. On ne peut toutefois pas, même dans une cause soumise, comme in casu, à la procédure sommaire (art. 276 al. 1 cum art. 271 let. a CPC), en tirer de conclusions définitives quant au revenu que peut réaliser l’intimée (consid. 4.4.3).

Modification de l’entretien fixé en MPUC. Lorsque, comme en l’espèce, il existe un motif de modification des MPUC, le tribunal doit fixer à nouveau l’entretien en actualisant tous les paramètres essentiels à son calcul (consid. 4.4.3).

Motivation de l’appel et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

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TF 5A_650/2022 - ATF 149 III 117 (f) du 13 octobre 2022

Mariage; domicile conjugal; procédure; art. 153 al. 2 let. b LP; 169 CC; 40 LDFR

Notification à l’autre conjoint·e de la poursuite en réalisation du gage (art. 153 al. 2 let. b LP) – logement de famille (art. 169 CC) et exploitation agricole (art. 40 LDFR). Rappel de la règle de l’art. 153 al. 2 let. b LP et des conséquences de la notification du commandement de payer à un·e conjoint·e ou à un·e partenaire enregistré·e de la personne poursuivie. Historique de l’adoption de l’art. 153 al. 2 let. b LP. L’art. 169 CC est une conséquence de la protection instaurée en droit de la famille à l’égard d’un·e conjoint·e, contre les actes de disposition de l’autre conjoint·e sur le logement familial (consid. 3.2.1).

Si l’art. 40 al. 3 LDFR réserve l’art. 169 CC, c’est uniquement afin de rendre le consentement de l’autre conjoint·e également nécessaire pour l’aliénation d’une entreprise agricole – dans le cas où la condition de l’exploitation commune de l’art. 40 al. 1 LDFR n’est pas remplie – lorsque la famille risque de perdre son logement. Si l’exploitation n’est pas commune, l’art. 169 CC peut trouver directement application au cas où le logement familial se trouve dans les bâtiments de l’entreprise agricole. Historique de l’introduction de l’art. 40 LDFR (consid. 3.2.2).

Le fait que l’art. 153 al. 2 let. b LP ne mentionne pas l’art. 40 al. 1 LDFR concernant l’aliénation d’une entreprise agricole exploitée en commun par les conjoint·es n’est pas une lacune de la loi qu’il conviendrait de combler. L’autorité législative a voulu exclure expressément toutes les autres formes de communauté d’intérêts entre conjoint·es. Lorsque exploitation agricole commune et logement familial coïncident, l’art. 169 CC s’applique en plus de l’art. 40 LDFR (consid. 3.3).

Mariage

Mariage

Domicile conjugal

Domicile conjugal

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_1048/2021 (f) du 11 octobre 2022

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC

Unité économique entre SA et actionnaire, revenu d’une personne indépendante (rappels). Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un·e actionnaire unique ou principal·e, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive de la partie débitrice qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux personnes indépendantes. Rappels des principes relatifs à la détermination du revenu d’une personne indépendante (consid. 4.2). Certes, en cas de revenus fluctuants, le tribunal doit effectuer une moyenne qui porte en règle générale sur les trois dernières années. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative qui ne lie pas le tribunal. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par la personne concernée incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Au demeurant, cette indication de durée vaut pour les revenus fluctuants, mais non pour les revenus en augmentation ou en diminution constante pour laquelle aucune durée minimale n’est précisée par la jurisprudence, mais où il va de soi que plus la durée prise en compte sera étendue plus la constance de l’augmentation ou de la diminution de revenus sera démontrée de manière fiable (consid. 6.2).

Capacité contributive – subsides volontaires de personnes tierces. La question de savoir si les subsides volontaires de personnes tierces doivent être pris en compte dans la capacité contributive de la partie débitrice de l’entretien n’a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine. Exposé de la casuistique. Eu égard au fait que le Tribunal fédéral s’est jusqu’à présent uniquement déterminé dans des cas particuliers au regard des circonstances d’espèce, il n’était pas arbitraire de considérer que les donations effectuées in casu par la mère de l’intimé en faveur de ce dernier n’avaient pas à être intégrées à ses revenus. Cela vaut d’autant qu’en l’espèce les donations litigieuses représentent une part de ses revenus bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts mentionnés (consid. 7.2).

Charges effectives. Rappels (consid. 8.2).

Provisio ad litem et procédure terminée (rappels). Il est arbitraire de rejeter une conclusion en paiement d’une provisio ad litem formée dans le cadre d’une procédure de MPUC du seul fait que la procédure est arrivée à son terme lorsque, comme ici, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui l’a sollicitée et que les dépens ont été compensés (consid. 12.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 6B_1331/2021 (f) du 11 octobre 2022

Divorce; entretien; art. 217 CP

Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque la personne débitrice ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’elle doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à la personne débitrice d’avoir violé son obligation d’entretien que si elle avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celle qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’elle pourrait accepter. Il n’est pas nécessaire que la partie débitrice ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’elle ait pu fournir plus qu’elle ne l’a fait et qu’elle ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien.

Sur le plan subjectif, l’infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention, car elle sera alors connue de la personne débitrice. En revanche, l’intention sera plus difficile à établir en l’absence de toute décision et de tout accord. Il n’en reste pas moins que le tribunal pourra prouver l’intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque la personne débitrice n’aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu’elle disposait de ressources non négligeables (consid. 1.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 6B_978/2021 (f) du 5 octobre 2022

Couple non marié; protection de l’enfant; entretien; art. 98 let. b et c, 217 et 219 CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que la personne autrice ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance (i.e. de protection) ou un devoir d’éducation (i.e. d’assurer le développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique, de la personne mineure). Cette obligation et, partant, la position de garant·e de la personne autrice, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment des personnes garantes les parents naturels ou adoptifs, un tuteur ou une tutrice, un·e maître·sse d’école, un·e responsable d’une institution, et un directeur ou une directrice d’un home ou d’un internat.

Il faut ensuite que la personne autrice ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’elle ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, la personne autrice viole positivement son devoir (e.g. en maltraitant la personne mineure ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant). Dans le second cas, la personne autrice manque passivement à son obligation (e.g. en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de la personne autrice aboutisse à un résultat (i.e. à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique de la personne mineure). La simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (consid. 5.2).

Point de départ de la prescription (art. 98 let. b et c CP). Rappels : unité juridique ou naturelle d’actions (art. 98 let. b CP) (consid. 5.3.1). Rappels : infraction continue (art. 98 let. c CP). Est notamment une infraction continue la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) lorsque la personne autrice omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues. La prescription ne commence alors à courir que depuis la dernière omission coupable, i.e. e.g. au moment où elle reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation (consid. 5.3.2).

Dans le cas de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l’art. 219 CP), mais ce résultat ne constitue pas une perpétuation d’un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables (consid. 5.5.2).

En l’espèce, le comportement consistant à avoir contraint sur l’ensemble de la période renvoyée la personne mineure à mentir sur son identité ne peut pas être appréhendé sous l’angle d’une unité naturelle d’actions, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour du dernier acte (art. 98 let. b CP), ni sous l’angle d’une infraction continue, avec cette conséquence que la prescription ne courrait que dès le jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP) (consid. 5.5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 (f) du 28 septembre 2022

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 3 al. 1, 5 let. a, 13, 14, 15, 20, 26 al. 2 et 34, 2e phr. CLaH80; 5 et 14 LF-EEA; 27 LDIP; 12 ss CC; 71 LTF; 14 PCF

Champ d’application de la CLaH80 – rappels. Cette convention s’applique i.c. au déplacement des trois enfants des parties, arrivé∙es en Suisse depuis la Grèce (consid. 3 in extenso).

Notions de base de la CLaH80 – rappels. Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 3 al. 1 CLaH80) (consid. 4.1.1). Notion autonome de droit de garde (art. 5 let. a CLaH80) (consid. 4.1.2).

Droit, décisions et attestations étrangers (art. 14, 15, 20 et 34, 2e phr., CLaH80 ; art. 27 LDIP). Afin d’établir l’existence d’un déplacement illicite, les autorités de l’Etat requis peuvent demander la production par la partie demanderesse d’une décision ou d’une attestation émanant de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80). Cette demande ne peut pas être contraignante, ni figurer comme condition à l’obtention d’une décision sur le retour de l’enfant. Vu les délais que peut nécessiter le recours à l’art. 15 CLaH80, l’art. 14 CLaH80 prévoit aussi que les autorités de l’Etat requis peuvent tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnus formellement dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères. Le mot « décision » est utilisé dans son sens le plus large, de manière à embrasser toute décision ou élément de décision (judiciaire ou administrative) concernant la garde d’un enfant. Il ne s’agit pas de reconnaître les effets de la décision et de l’exécuter dans l’Etat requis, mais uniquement de tenir compte de sa portée factuelle. Les motifs de refus de reconnaissance découlant de l’ordre public (art. 27 LDIP) ne peuvent être opposés à la prise en compte d’une décision que dans le cadre et dans les conditions des art. 20 et 34, 2e phr., CLaH80. Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant lie en principe les juridictions de l’Etat requis (consid. 4.1.3, voir ég. consid. 4.3.1).

Motifs de refus du retour (art. 13 CLaH80) – rappels. Risque grave de danger (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; art. 5 LF-EEA) (consid. 5.1.1.1). Fardeau de la preuve et interprétation. L’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 ClaH80) (consid. 5.1.1.2). Opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80) (consid. 6.1).

Curatelle de représentation et représentation volontaire de l’enfant (art. 9 al. 3 LF-EEA ; art. 71 LTF cum art. 14 PCF ; art. 12 ss CC). Les personnes mineures capables de discernement peuvent en principe agir de manière indépendante ou par l’intermédiaire d’un·e représentant·e de leur choix, pour l’exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC) (consid. 8.1.1). En matière d’enlèvement international, le tribunal ordonne la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques ; celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours (art. 9 al. 3 LF-EEA). La personne nommée représente l’enfant tout au long de la procédure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Au moment de la choisir, les tribunaux doivent veiller à ce qu’elle dispose d’une expérience suffisamment solide pour sauvegarder les intérêts de l’enfant en toute indépendance, sans dépendre des parents et se laisser trop influencer par ceux-ci (consid. 8.1.2).
In casu
, dépourvues de la capacité de discernement quant au litige opposant leurs parents, les trois filles mineures ne pouvaient pas s’affranchir des services du curateur qui avait été nommé pour mandater une personne de leur choix (consid. 8.2.2.2).

Frais de procédure (art. 26 al. 2 CLaH80 et art. 14 LF-EEA). Principe de la gratuité et exception découlant de l’application du principe de la réciprocité – rappels (consid. 9).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_286/2022 (f) du 27 septembre 2022

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 301a et 310 CC

Droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 301a CC) et garde – rappels : notion de droit de garde (ancien et nouveau droit) ; droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC) ; critères pour l’attribution de la garde (consid. 3.3.1) ; retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) (consid. 3.3.2).

En l’espèce, il s’agissait notamment de déterminer si, tout en étant dépourvus du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, les parents pouvaient voir les enfants « placés » à titre provisionnel chez le père et partiellement chez la mère s’agissant du cadet. Compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, la solution définie par les autorités cantonales n’est pas arbitraire (consid. 3.4 in extenso).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_49/2022 (d) du 26 septembre 2022

Mariage; procédure; art. 16 et 105 ch. 2 CC; 152 CPC

Annulation du mariage pour cause d’incapacité de discernement durable (art. 105 ch. 2 CC). La capacité de discernement se détermine selon l’art. 16 CC et est présumée. La personne qui allègue une absence de discernement (i.c. durable au sens de l’art. 105 ch. 2 CC) doit amener la preuve des faits desquels l’incapacité de discernement devrait être déduite. Les constatations relatives à l’état mental d’une personne, à la nature et à la portée d’éventuels troubles, et concernant la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée était capable d’évaluer les conséquences de ses actes et de résister aux tentatives d’influencer sa volonté, relèvent des faits (consid. 3.3.1).

Droit à la preuve et appréciation anticipée des preuves (art. 152 CPC). Rappels (consid. 3.3.1).

Mariage

Mariage

Procédure

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TF 5A_678/2022 (d) du 23 septembre 2022

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 13 al. 1 let. a, 26 al. 3 et 42 al. 1 CLaH80

Enlèvement international d’enfant – consentement au déplacement de l’enfant (art. 13 al. 1 let. a CLaH80). Rappel des principes, en particulier que le consentement peut ressortir de messages WhatsApp ou d’un comportement général. Savoir si des faits allégués sont rendus vraisemblables est une question de fait, mais savoir si les faits rendus vraisemblables permettent de retenir le consentement au déplacement est une question de droit (consid. 2.1). Il n’y a enlèvement d’enfant, au sens de la CLaH80, que lorsqu’un parent a agi de manière contraire à la bonne foi et délibérément emmené les enfants à l’étranger contre la volonté de l’autre parent (consid. 2.3). En l’espèce, au moment du départ, la mère pouvait, sur la base des messages WhatsApp du père, partir du principe que celui-ci consentait au départ des enfants en Suisse, selon ce que le couple avait planifié avant sa violente dispute. En général, le consentement donné au moment du départ ne peut pas être retiré ultérieurement lorsque, par la suite, les choses n’évoluent pas de la manière dont le parent qui consent l’avait initialement souhaité ou se l’était imaginé (consid. 2.4).

Idem – frais de procédure (art. 26 al. 3 et 42 al. 1 CLaH80). Principe de la gratuité et exception découlant de l’application du principe de la réciprocité – rappels (consid. 3).

Mariage

Mariage

Etranger

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Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_534/2022 (d) du 23 septembre 2022

Mesures protectrices; procédure; art. 95 al. 1 et 2 let. e et 104 al. 1 CPC

Décision sur les frais (art. 104 al. 1 CPC cum art. 95 al. 1 et 2 let. e CPC) – controverse. In casu, le recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire dès lors limité à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) (consid. 1.1 et 1.2). Est litigieux en l’espèce le fait que les frais de représentation de l’enfant ont été fixés dans une décision rendue après la décision de MPUC (consid. 3 à 3.2, voir ég. partie en faits).

En règle générale, le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent not. les frais judiciaires qui eux-mêmes comprennent not. les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 1 et 2 let. e CPC). Est controversée en doctrine la question de savoir s’il doit être statué sur les frais au plus tard dans la décision finale ou si certains frais peuvent encore être mis à charge des parties ultérieurement, la distinction entre la condamnation aux frais (Kostenauflage) resp. le partage des frais judiciaires, d’une part, et la simple fixation de leur montant, d’autre part, n’étant pas toujours faite (consid. 3.3). Exposé des avis doctrinaux (consid. 3.3.1 et 3.3.2). En lien avec l’assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis que l’art. 104 al. 1 CPC, avec les termes « en règle générale » pose une règle de principe qui peut souffrir d’exceptions (TF 5A_689/2015). Dans ce contexte, une application arbitraire de l’art. 104 CPC n’est pas démontrée dans le cas d’espèce, même si la solution consistant à indiquer dans la décision finale au moins la condamnation au paiement des frais resp. leur répartition pourrait paraître préférable (consid. 3.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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TF 5A_1036/2021 (f) du 23 septembre 2022

Divorce; entretien; art. 125 al. 2 ch. 4 CC

Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes généraux (consid. 3.2.1), de la (nouvelle) notion de mariage lebensprägend et des principes et critères y relatifs (consid. 3.2.2).

Idem – critère de l’état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 CC) – rappel et confirmation des principes :

En cas de mariage lebensprägend : Si l’état de santé d’un·e conjoint·e se détériore durant l’union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l’atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoint·es sont responsables l’un·e envers l’autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient à une partie de pourvoir elle-même à son entretien (consid. 3.2.3).

En cas de mariage non lebensprägend : En revanche, dans le cas où le mariage n’a pas eu un impact décisif sur la vie de l’époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s’appliquer que si l’atteinte a été causée par le mariage (consid. 3.2.3).

En l’espèce, contrairement à l’avis de l’autorité précédente, il convient de retenir que le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la vie de l’épouse, ce qui permet d’exclure tout droit au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, sauf à retenir que son atteinte à la santé était liée au mariage. Une telle constatation ne ressort pas de l’arrêt attaqué et l’épouse – qui n’a pas procédé en instance fédérale – ne l’a pas fait valoir. La violation de l’art. 125 CC est admise (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 2C_382/2021 - ATF 149 II 19 (f) du 23 septembre 2022

Divorce; entretien; procédure; art. 23 let. f, 25 et 33 al. 1 let. c LIFD

Entretien – nature fiscale, imposition et non-déductibilité des frais d’avocat·e (art. 23 let. f, 25 et 33 al. 1 let. c LIFD). Nature fiscale des contributions d’entretien et système d’imposition auquel elles sont assujetties (art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD) (consid. 5 in extenso). Principes relatifs aux déductions sur le revenu. L’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire les frais d’avocat·e déboursés pour obtenir des contributions d’entretien (consid. 6 in extenso, en part. consid. 6.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 2C_382/2021 - ATF 149 II 19 (f)

Thierry Bornick, Thierry Obrist

22 décembre 2022

Non-déductibilité des frais d’avocat liés à l’obtention de contributions d’entretien

TF 5A_635/2022 (d) du 20 septembre 2022

Mesures protectrices; étranger; enlèvement international; autorité parentale; procédure; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 26 al. 2 et 3, et 42 al. 1 CLaH 80

Enlèvement international d’enfants – motif de refus du retour – opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH 80). Rappel des principes (consid. 3.1).

Idem – risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). Rappel des principes, en part. la séparation entre l’enfant et sa personne de référence principale n’entraîne pas, à elle seule, de risque grave. De manière générale, il faut toutefois réserver, s’agissant de la mère, le cas des nourrissons et des jeunes enfants (consid. 4 et 4.1).

Idem – position de l’enfant. Dans les cas d’enlèvement, on constate souvent que l’enfant se solidarise fortement avec le parent avec lequel il est depuis longtemps, avec lequel il a partagé un voyage ou une fuite, et dont il dépend entièrement dans le pays d’accueil. Ceci crée naturellement une forte communauté de destins d’autant plus lorsque, durant tout ce temps, aucun contact avec l’autre parent n’existe ou n’est autorisé. En pareil cas, les enfants résolvent en général leur conflit de loyauté, qu’initialement ils ou elles devaient en principe supporter, en adoptant un fort parti pris en faveur de la personne qui actuellement les prend principalement en charge et pour les attentes explicites ou implicites de celle-ci. Comme les rapports d’exécution de retour l’ont souvent montré, un retournement complet de situation peut s’opérer dès qu’il devient clair pour l’enfant qu’il sera désormais à nouveau avec l’autre parent (consid. 4.6). En principe, en cas de retour, l’enfant peut supporter un changement de résidence, qu’il a généralement déjà subi une fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent chez qui l’enfant vit après le retour est solide (consid. 4.7).

Idem – frais en relation avec la procédure (art. 26 al. 2 et 3 cum art. 42 al. 1 CLaH 80). Rappels (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

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Enlèvement international

Enlèvement international

Autorité parentale

Autorité parentale

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TF 5A_378/2021 (f) du 7 septembre 2022

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 134 al. 2, 276 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC

Modification de l’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 cum art. 134 al. 2 CC) – méthode de calcul. Rappel des principes (consid. 3). En l’espèce, dès lors que les parties ne critiquent pas, en tant que tel, le principe de l’application de la nouvelle méthode de calcul d’entretien développée dans l’ATF 147 III 265, la question de savoir si le tribunal de la modification du jugement de divorce pouvait l’appliquer in casu est laissée ouverte. Cela dit, cette nouvelle jurisprudence ne saurait constituer comme telle un motif justifiant d’entrer en matière sur une demande de modification du jugement de divorce (consid. 5).

Excédent – rappels. Ce n’est que lorsqu’il reste des ressources après couverture des minima vitaux élargis des ex-conjoint·es et des enfants mineur·es qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du tribunal, en général selon le principe « des grandes et petites têtes ». In casu, l’autorité inférieure devait d’abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit (à savoir en tenant compte des impôts) dans la mesure du disponible, cas échéant par étape, avant de pouvoir considérer qu’il subsistait un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral (consid. 6.2).

Charges à prendre en compte – rappels. Seules les charges effectives de la partie débirentière (ou crédirentière), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait pas si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (consid. 7.3).

Contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 CC) – répartition en présence d’enfants commun·es et non-commun·es. Rappel des principes généraux, des lignes directrices des paliers scolaires et des exceptions envisageables (consid. 8.3 et 8.3.1). En l’espèce, seul demeure litigieux le point de savoir si le déficit de l’intimée devait être réparti entre ses quatre enfants ou si l’instance précédente pouvait le répartir uniquement entre les trois enfants communs des parties. La doctrine s’accorde à considérer que la perte de la capacité de gain du parent gardien (ou plus exactement son déficit) doit être assumée par le parent dont l’enfant occasionne la perte. In casu, le lien de causalité entre le déficit de l’intimée et la naissance de son quatrième enfant (non-commun) n’est pas établi, de sorte qu’il était admissible de répartir ce déficit exclusivement entre les trois enfants communs (consid. 8.4)

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_534/2021 (d) du 5 septembre 2022

Divorce; garde des enfants; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC; 7 al. 2 LAFam

Garde exclusive, droit de visite (élargi) et entretien (art. 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes, en particulier de la règle selon laquelle l’entretien pécunier des enfants incombe en principe uniquement au parent non gardien (principe de l’équivalence des entretiens en nature et pécunier). Selon les circonstances, il est possible d’y déroger lorsque le parent gardien a une capacité contributive plus élevée (consid. 3.1). Il y a garde alternée lorsque les deux parents prennent en charge l’enfant dans une mesure plus ou moins égale. Dans une affaire, le Tribunal fédéral a certes admis que le fait de tenir compte du droit de visite élargi du parent non gardien n’était in casu pas arbitraire (TF 5A_117/2021) (consid. 3.3.2.1). En l’espèce, c’est néanmoins conformément à la jurisprudence que l’autorité précédente, au moment de déterminer la part de prise en charge, a notamment tenu compte du fait que, durant la semaine, le père était entièrement dispensé de la mise au lit des enfants et de la prise charge de nuit. Ainsi, compte tenu des circonstances (très) particulières du cas d’espèce (i.a. mère paraplégique en fauteuil roulant), aucune dérogation à la règle de base ne se justifiait, et ce, notamment malgré le fait que le père s’occupe des enfants un jour ouvrable supplémentaire (de 7h30 à 19h30) (consid. 3.3.2.2).

Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.3 in extenso).

Entretien – frais médicaux non remboursés (rappels). Les frais médicaux supplémentaires non couverts et récurrents sont pris en compte dans le minimum vital LP pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés. L’attestation fiscale de la caisse-maladie n’est pas une preuve suffisante, dans la mesure où elle indique uniquement quelles factures ont été transmises durant l’année concernée et quelle part n’a pas été prise en charge par la caisse-maladie (consid. 5.2.3).

Idem – frais accessoires du logement en propriété. Une fixation forfaitaire des frais accessoires en cas de logement habité par le ou la propriétaire est en principe admissible (consid. 6.2.2.2).

Idem – allocations familiales de deux cantons (art. 7 al. 2 LAFam). Concours de droits et droit à la différence lorsque les allocations familiales sont régies par les dispositions de deux cantons (art. 7 al. 2 LAFam) – rappel (consid. 6.2.3).

Assistance judiciaire et dettes. Rappels (consid. 8.3).

Provisio ad litem et assistance judiciaire – rappels. L’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem. Cela vaut également lorsque, comme en l’espèce, le point du divorce est entré en force, mais que la procédure de divorce se poursuit sur d’autres points. Une demande de provisio ad litem ne constitue pas une mesure provisionnelle selon l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel fondée sur le devoir d’assistance du droit de la famille. Partant, la provisio ad litem pour la procédure fédérale doit être réclamée devant le tribunal compétent dans la procédure cantonale (consid. 9.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_447/2022 (d) du 2 septembre 2022

Couple non marié; entretien; procédure; art. 285, 287 al. 1 et 446 al. 1 CC; 23 ss CO; 296 al. 1 et 317 CPC

Convention d’entretien (art. 287 al. 1 CC ; art. 23 ss CO). Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC). En revanche, la partie débitrice de l’entretien est liée par la convention d’entretien dès sa conclusion, raison pour laquelle elle ne peut s’en départir avant sa ratification. Lorsque la procédure de ratification est pendante, la partie débitrice peut toutefois demander la non-ratification de la convention d’entretien. Dans ce contexte, elle peut, entre autres, invoquer un vice du consentement (art. 23 ss CO), d’autant plus que l’autorité doit en particulier examiner si la convention a été conclue après mûre réflexion et de plein gré (consid. 2.1).

Contribution de prise en charge. Rappels (consid. 2.3.2).

Convention d’entretien (suite). La fixation de l’entretien de l’enfant relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du tribunal du fond (art. 4 CC). Il en va de même pour l’approbation de la convention d’entretien. L’autorité doit en particulier examiner si la convention s’avère appropriée au regard des circonstances des parties not. économiques qui existaient au moment du jugement et des circonstances futures prévisibles, et si les principes de calcul de l’art. 285 CC ont été respectés. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions (consid. 3.4.1).

Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et l’instance judiciaire de recours (art. 446 al. 1 CC ; art. 296 al. 1 et 317 CPC) – rappels. Coordination entre les règles du CC (art. 443 ss et 450 ss CC) et du CPC (art. 450f CC) – rappel des principes. En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée s’applique devant l’instance judiciaire de recours (art. 446 al. 1 CC). Cette disposition correspond à l’art. 296 al. 1 CPC. Il se justifie d’appliquer la maxime inquisitoire illimitée de la même manière dans les deux cas. En lien avec l’art. 296 al. 1 CPC, la jurisprudence retient qu’en cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée, les restrictions posées par l’art. 317 CPC en appel ne s’appliquent pas. Partant, les faits et moyens de preuve nouveaux sont à prendre en compte jusqu’aux délibérations. La même règle vaut en cas d’application de l’art. 446 al. 1 CC. Dans ce domaine, il n’y a plus de place pour l’application du droit cantonal (consid. 3.4.2). Grief de violation de la maxime inquisitoire – rappels (consid. 3.4.3).

En l’espèce, en informant par courrier les parties qu’aucun autre échange d’écriture n’était prévu, l’instance précédente les a clairement informés que l’affaire était prête à être jugée, de telle sorte que la phase des délibérations commençait. Le contrat de bail adressé après cette date par le père ne devait dès lors pas être pris en compte (consid. 3.4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Procédure

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TF 5A_240/2022 (d) du 1 septembre 2022

Divorce; étranger, autorité parentale, garde des enfants, procédure, mesures provisionnelles; art. 301a al. 2 let. a CC; 8 Cst.

Fixation de la garde (rappels). Il peut s’avérer arbitraire, à l’occasion de la première décision fixant la garde, de ne pas tenir compte, pour la stabilité des relations, d’une prise en charge partagée qu’exerçaient dans les faits les parents avant leur séparation, et de se fonder à la place sur la situation après la séparation, lorsque l’un des parents a mis un terme aux contacts entre l’enfant et l’autre parent (consid. 3.5.2).

Droits fondamentaux et interprétation des normes de droit civil (rappels). L’art. 8 Cst. n’a pas d’effet horizontal direct. Toutefois, lors de l’interprétation des normes de droit civil, il faut tenir compte des exigences particulières découlant des droits fondamentaux. Ceci suppose néanmoins que la partie recourante se penche concrètement sur les normes de droit civil et qu’elle n’invoque pas simplement les droits fondamentaux de manière abstraite (consid. 3.6.2)

Divorce

Divorce

Etranger

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Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_836/2021 (f) du 29 août 2022

Couple non marié; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285 al. 2 CC; 99 al. 2 LTF

Entretien de l’enfant mineur·e – conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). La règle de l’art. 99 al. 2 LTF qui prohibe les conclusions nouvelles s’applique aussi en matière de contributions d’entretien pour enfant (consid. 2.3).

Idem – frais de déplacement. Rappels quant à la prise en compte dans le minimum vital LP des frais de déplacement professionnels (en part. frais de véhicule privé et place de parc) (consid. 3.3).

Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (rappels et précisions). Rappels des principes relatifs à la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) et des lignes directrices des paliers scolaires (consid. 4.1). Lorsque le parent qui s’occupe de l’enfant quitte son emploi pour des motifs étrangers à la prise en charge ou est licencié (tel n’étant toutefois pas le cas en l’espèce), la doctrine considère qu’il n’est pas exclu que la démission ou le licenciement soit l’occasion de reconsidérer le mode de garde et de conclure, en se basant sur des considérations liées au bien de l’enfant, qu’une prise en charge personnelle se révèle appropriée ou s’impose. En l’espèce, compte tenu des (autres) circonstances concrètes, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en admettant que l’incapacité de la mère de couvrir ses frais de subsistance, bien qu’elle existât déjà précédemment, avait désormais un lien avec la garde personnelle de l’enfant. Rappel de la subsidiarité de l’assistance publique par rapport aux obligations du droit de la famille (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_125/2022 (f) du 22 août 2022

Couple non marié; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 273 al. 1 CC

Fixation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – enfants en bas âge (rappels et précisions). Rappel des principes généraux. Les besoins d’un·e enfant en bas âge diffèrent de ceux d’un·e adolescent·e. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s’exercent dans l’idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge, la durée de la séparation avec le parent de référence de l’enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non-gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours. S’agissant de la question spécifique de l’introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n’a pas posé de limite d’âge fixe. La doctrine se prononce rarement à cet égard et se réfère généralement à l’âge préscolaire. Pour pouvoir envisager que l’enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non-gardien, il doit à tout le moins être accoutumé·e aux lieux et être déjà au bénéfice d’une relation régulière et de qualité avec ledit parent (consid. 3.2.1).

Sort des enfants – rapport des services de protection de l’enfant ou de la jeunesse. Rappel des principes et du fait que le tribunal peut s’écarter d’un tel rapport à des conditions moins strictes qu’en présence d’une expertise judiciaire (consid. 3.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_768/2021 (d) du 16 août 2022

Divorce; étranger, DIP, entretien, procédure, mesures provisionnelles; art. 17, 49 et 62 al. 3 LDIP; 8 al. 1 et 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments; 58 al. 1, 277 al. 1 et 279 CPC

Complètement d’un jugement de divorce étranger – rappel des principes. Il n’est possible de compléter un jugement de divorce étranger que s’il n’a pas été statué sur une question en particulier. Un complètement n’est plus possible lorsqu’il a été statué dans le jugement de divorce sur une prétention déterminée, même si celle-ci a été rejetée pour des motifs matériels ou formels. Le complètement du jugement de divorce ne peut pas servir à statuer ultérieurement sur des prétentions qui n’ont pas été invoquées dans la procédure de divorce. Un complètement se justifie uniquement lorsque la prétention en question n’a pas été objet de la procédure précédente. La mention du fait qu’aucune demande correspondante n’a été formulée ne constitue pas une motivation suffisante pour admettre que la contribution d’entretien a fait l’objet de la procédure de divorce (consid. 2.4).

Idem – droit applicable à l’entretien entre ex-conjoint·es (art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 62 al. 3 cum art. 49 LDIP). Si le jugement de divorce étranger (i.c. croate et dont la reconnaissance n’est pas litigieuse) s’avère lacunaire, le tribunal suisse doit déterminer le droit applicable et compléter le jugement selon ce droit. S’agissant des contributions d’entretien entre ex-conjoint·es (litigieuses en l’espèce), le droit applicable se détermine au moyen de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 1, 3 et 8 CLaH 73 Loi aliments ; art  62 al. 3 cum 49 LDIP) (consid. 3.4). Il convient de retenir, suite à son interprétation, qu’en vertu de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments, les obligations alimentaires sont régies par le droit qui a effectivement été appliqué au divorce par le tribunal étranger et non par le droit applicable au divorce en vertu de l’art. 61 LDIP (consid. 3.4.1 à 3.4.1.3). Si le jugement étranger ne permet pas de déterminer le droit appliqué au divorce, il faut le définir sur la base du dossier et des actes des parties. Le rattachement est immuable (consid. 3.4.1.3). Il n’y a pas de place pour une autre interprétation de l’art. 8 al. 1 CLaH 73 Loi aliments (consid. 3.4.2 à 3.4.2.2). Ainsi, selon cette disposition, le droit applicable à la modification ou au complètement d’un jugement de divorce (reconnu) est la loi qui a effectivement été appliquée au divorce (i.c. croate). La règle désigne le droit matériel applicable ; ni un éventuel renvoi ni un renvoi au deuxième degré n’entrent en ligne de compte (consid. 3.4.3).

Idem – réserve de l’ordre public (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP). En droit suisse, l’entretien après divorce est soumis à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 277 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). Un examen du caractère manifestement inéquitable par le tribunal n’intervient qu’aux conditions de l’art. 279 CPC, dans le cadre de la ratification d’une convention de divorce. Même en droit suisse, un complètement ultérieur peut être nécessaire. De manière générale, des délais d’action prévu par le droit applicable à l’entretien ne sont pas contraires à l’ordre public. Il en va de même s’agissant d’un délai de péremption. Ni le principe suisse de la subsidiarité de l’aide sociale ni les circonstances de la présente cause ne permettent de retenir le contraire. Ainsi, le délai de péremption prévu en droit croate pour réclamer une contribution d’entretien ne conduit pas à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse qui commanderait d’appliquer le droit suisse (art. 11 al. 1 CLaH 73 Loi aliments ; art. 17 LDIP) (consid. 3.4.4 à 3.4.4.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_760/2021 (f) du 22 juillet 2022

Mariage; étranger; DIP; nom de famille; filiation; art. 27 al. 1, 32 al. 1 et 2, et 73 al. 1 LDIP; 260 al. 1 CC; 8 CEDH

DIP – dispositions applicables en matière de reconnaissance vis-à-vis de la France. A l’exception de la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels du 14 septembre 1969 (RS 0.211.112.13), il n’existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la France concernant la reconnaissance d’un·e enfant, singulièrement l’inscription de celle-ci au registre de l’état civil. Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables en l’espèce (consid. 3).

Transcription à l’état civil (art. 32 al. 1 et 2 LDIP). Rappel des principes, en part. l’autorité suisse ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l’acte dont la transcription est requise (consid. 4.1).

Reconnaissance de l’acte de reconnaissance d’un·e enfant intervenu à l’étranger (art. 73 al.   LDIP). Rappel des principes (consid. 4.1).

Transcription de la reconnaissance d’un·e enfant en l’absence de lien biologique – réserve de l’ordre public (art. 27 al. 1 LDIP). Rappel des principes généraux quant à cette réserve (consid. 5.1.1). Exposé de la conception juridique suisse quant à la reconnaissance (art. 260 al. 1 CC) et des avis de la doctrine (consid. 5.1.2). Celle-ci n’est pas unanime s’agissant de la question de savoir s’il serait contraire à l’ordre public de reconnaître la paternité d’un homme dont on sait de façon certaine qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Rappel de jurisprudences récentes. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de se prononcer sur la transcription en Suisse d’une reconnaissance en paternité valable à l’étranger, l’application de la réserve de l’ordre public est plus restrictive que dans le domaine de l’application directe des règles de loi, afin d’éviter la création de situations boîteuses préjudiciables aux personnes intéressées. Dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait aux conditions de l’art. 73 al. 1 LDIP (consid. 5.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Nom de famille

Nom de famille

Filiation

Filiation

TF 5A_850/2020 (d) du 4 juillet 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 et 163 CC

Entretien entre (ex-)conjoint·e·s (art. 125 vs 163 CC) – principes et méthode(s) (rappels). Le caractère lebensprägend du mariage n’est pertinent que pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC). Dans le cadre des mesures provisionnelles durant le divorce, l’entretien se détermine selon l’art. 163 CC. Rappels des principes. Désormais, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique à tous les types d’entretien. L’application d’une autre méthode demeure exceptionnellement possible, mais doit être dûment motivée (consid. 3).

In casu, la décision entreprise a appliqué la méthode concrète en une étape, compte tenu de la situation financière favorable des parties. Or, en l’espèce, l’application de la méthode concrète en deux étapes améliorerait en réalité la situation de l’épouse (intimée). Dès lors, la décision attaquée n’est, à cet égard, pas arbitraire dans son résultat. La décision entreprise ayant été rendue avant la nouvelle jurisprudence mettant un terme au pluralisme des méthodes, le Tribunal fédéral examine toutefois brièvement les griefs d’arbitraire du recourant (consid. 3, v. ég. consid. 2).

Idem – quote-part d’épargne, montant de base. Rappel des différences entre la méthode en deux étapes et la méthode concrète en une étape (consid. 3.2).

Idem – frais de formation (rappels). Les coûts liés à une formation permettant in fine d’améliorer la propre capacité contributive de la partie concernée peuvent entrer dans l’entretien après divorce (consid. 3.4).

Idem – autonomie financière et revenu hypothétique (rappels). Application de la primauté de l’autonomie financière (tirée de l’art. 125 al. 1 CC) et imputation d’un revenu hypothétique au stade de l’entretien matrimonial (art. 163 CC) – rappel des principes (consid. 4.3)

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_32/2021 (d) du 1 juillet 2022

Mariage; étranger; DIP filiation; art. 15, 17, 68, 69, 70 et 73 LDIP; 252 al. 1 et 260 CC; 11 Cst.; 8 CEDH; 3 et 7 CDE

Filiation en cas de maternité de substitution – droit applicable (rappels). Lorsque, comme en l’espèce en Géorgie, l’absence de lien de filiation de la mère porteuse n’est pas constatée par décision d’un tribunal ou d’une autorité, mais intervient ex lege, la filiation de l’enfant vis-à-vis de la mère porteuse n’est pas réglée par l’art. 70 LDIP (rappel de l’arrêt TF 5A_545/2020 du 7 février 2022, destiné à la publication) (consid. 4.1.3, voir ég. consid. 4 in extenso). Lorsque les père et mère d’intention n’ont pas constitué leur résidence habituelle dans l’Etat où l’enfant est né·e d’une mère porteuse, qu’il et elle s’occupent de l’enfant pratiquement dès sa naissance et ont prévu de rentrer dans l’Etat où se situe leur propre centre de vie, la résidence habituelle de l’enfant nouveau-né d’une mère porteuse se situe dans ce même Etat (i.c. la Suisse). En l’espèce, le droit suisse s’applique donc à l’établissement de la filiation (art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP) (consid. 5 à 5.2). Ni l’art. 68 al. 2 LDIP ni l’art. 69 al. 2 LIDP ni l’art. 15 LDIP ne permettent d’arriver à une autre conclusion (consid. 5.3). Ainsi, le principe mater semper certa est trouve application et la mère porteuse est la mère juridique de l’enfant (art. 252 al. 1 CC). En raison de l’application du droit suisse, l’art. 17 LDIP (réserve de l’ordre public) n’est pas applicable (consid. 5.4).

Reconnaissance en Suisse de la reconnaissance d’un·e enfant intervenue à l’étranger (art. 73 LDIP). Rappel des principes (consid. 6.1). Selon le droit géorgien applicable en l’espèce, il n’y a pas eu, en Géorgie, à proprement parler de reconnaissance de l’enfant, les liens de filiation avec les père et mère d’intention étant créés ex lege dès la naissance (consid. 6.2). Encore faut-il examiner s’il y a eu une reconnaissance de l’enfant intervenue à l’étranger, valable selon le droit suisse, applicable en tant que droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (consid. 6.3).

Idem – mère d’intention (rappels). En vertu du droit suisse applicable selon l’art. 68 al. 1 LDIP, une reconnaissance par la mère d’intention n’est pas envisageable de lege lata, même en cas de lien génétique (consid. 6.3.1).

Idem – père d’intention. Au consid. 7.3 de l’arrêt TF 5A_545/2020 précité, est restée ouverte la question de savoir si une reconnaissance de l’enfant valable selon le droit suisse découlerait du contrat de mère porteuse. La réponse à cette question est ici négative. La reconnaissance (art. 260 CC) est strictement personnelle et non sujette à représentation ; elle peut intervenir à tout moment du vivant de l’enfant, mais aussi avant la naissance, mais pas avant la procréation. Les contrats de procréation (avec un institut de procréation) et de maternité de substitution (avec la mère porteuse et la donneuse d’ovule) règlent de manière générale les droits et obligations de toutes les personnes impliquées dans le but de la fécondation à venir et de la naissance de l’enfant.

En l’espèce, le contrat de procréation et le contrat de maternité de substitution – signé par une représentante – ne peuvent d’emblée pas constituer une reconnaissance de paternité valable en droit suisse. Rien n’indique qu’une reconnaissance valable ne soit intervenue en Géorgie. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la question de l’ordre public (consid. 6.3.2). Par ailleurs, en l’espèce, le père d’intention n’a pas non plus (encore) reconnu l’enfant en Suisse (art. 71 al. 1 et 72 al. 1 et 2 LDIP ; art. 260 al. 3 CC) (consid. 6.4).

Conformité à la Constitution fédérale et aux conventions internationales. Rappel de la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 8 CEDH et des autres principes. En l’espèce, le statut juridique de l’enfant garantit suffisamment son bien-être (art. 11 Cst., art. 3 CDE), ainsi que les droits découlant de l’art. 7 CDE, et les droits découlant de l’art. 8 al. 1 CEDH ne sont pas excessivement atteints (consid. 7 in extenso).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Analyse de l'arrêt TF 5A_32/2021 (d)

Sandra Hotz, Jérôme Saint-Phor

24 novembre 2022

Reconnaissance de la paternité découlant d’un contrat de GPA à l’étranger : hétérogénéité de la jurisprudence du TF ?

TF 5A_782/2021 (d) du 29 juin 2022

Divorce; étranger; DIP; autorité parentale; entretien; procédure; art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3, et 318 al. 1 CC; 79 CPC

Prozessstandschaft (art. 318 al. 1 et art. 133 al. 3 CC) – rappels et précisions. Selon ce mécanisme, la personne titulaire de l’autorité parentale a la compétence d’exercer en son propre nom les droits patrimoniaux de l’enfant mineur·e, en particulier en lien avec les contributions d’entretien. Dans la procédure de divorce, la personne titulaire de l’autorité parentale peut exceptionnellement également demander en son propre nom l’entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 CC). Si l’enfant devient majeur·e pendant la procédure de divorce, la personne qui s’est prévalue de la Prozessstandschaft peut poursuivre la procédure en son nom propre, à condition que l’enfant donne son accord. Le parent titulaire de l’autorité parentale dispose de la même faculté dans les procédures de MPUC, en modification ou en complètement du jugement de divorce (consid. 3.1).

Conséquence de l’absence d’accord de l’enfant majeur·e sur l’entretien durant la minorité. L’absence d’accord de l’enfant devenu·e majeur·e n’entraîne pas rétroactivement la caducité de la qualité pour agir du parent titulaire de l’autorité parentale s’agissant de l’entretien durant la minorité de l’enfant. Dans les procédures dépendantes, la Prozessstandschaft du parent concerné est de nature légale, et découle pour la procédure de divorce de l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC. Seule la loi, et non une manifestation de volonté, peut y mettre fin (consid. 3.4.3).

En l’espèce, il s’agit d’une procédure en complément d’un jugement de divorce allemand visant à régler pour la première fois l’entretien de l’enfant des parties, le jugement allemand étant muet à cet égard. Dès lors, les normes matérielles du droit du divorce s’appliquent, les parties ne contestant pas l’application du droit suisse. La Prozessstandschaft de la mère repose sur les art. 133 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC et est donc donnée pour l’entretien durant la minorité, étant précisé que l’enfant des parties était encore mineur au moment de l’introduction de la procédure en complément et nonobstant le fait que, devenu majeur, l’enfant des parties a d’abord déclaré en cours de procédure autoriser sa mère à poursuivre les démarches pour son entretien, avant de se rétracter (voir consid. B.b et B.d.) (consid. 3.4.4). Le risque que l’enfant, devenu majeur, n’entreprenne pas de démarches pour recouvrer vis-à-vis de son père les contributions d’entretien qui lui auront, cas échéant, été allouées ni change rien, quand bien même la mère ne pourra elle-même pas intenter de poursuites (voir ATF 142 III 78). La procédure n’est pas obsolète, car elle sert de fondement (nécessaire) resp. de point de départ pour d’éventuelles prétentions de la mère vis-à-vis de son fils pour des contributions d’entretien « avancées » en lieu et place du père (consid. 3.4.5).

Révocation du consentement donné au maintien de la Prozessstandschaft après la majorité. Rappel de la manière dont le Tribunal fédéral a justifié sa jurisprudence relative au maintien de la Prozessstandschaft lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure de divorce (voir ATF 129 III 55). Le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé sur la question de savoir si l’autorisation de poursuivre la procédure donnée par l’enfant devenu·e majeur·e est révocable (consid. 3.5.4). Après analyse de la question, notamment après comparaison avec la dénonciation d’instance (en part. art. 79 al. 1 let. b CPC), le Tribunal fédéral, constatant que l’enfant majeur·e conserve l’intérêt principal à l’issue de la procédure en entretien, parvient à la conclusion que l’enfant devenu·e majeur·e peut valablement révoquer son consentement au maintien de la Prozessstandschaft (consid. 3.5.5).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_29/2022 (f) du 29 juin 2022

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 179 CC

Modification des MPUC (art. 179 CC) – revenu hypothétique. Rappels des principes (consid. 5.1).

Règle des paliers scolaires – exceptions. Rappel des trois paliers. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret, dont tient compte l’autorité judiciaire dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un·e seul·e enfant et que l’exercice d’une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n’est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu’un·e enfant souffre d’un handicap (consid. 5.2).

In casu, la seule considération de l’époux selon laquelle on ne verrait pas pourquoi la scolarisation et l’âge de la cadette des enfants rendraient inconcevable, sur le principe, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse, ne permet pas de retenir que la cour cantonale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, a versé dans l’arbitraire en jugeant que la prise en charge de quatre enfants ne permet pas raisonnablement d’exiger de l’épouse qu’elle augmente son taux d’activité de 20 à 50% (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_849/2020 - ATF 148 III 358 (d) du 27 juin 2022

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125 et 163 CC

Entretien et revenu hypothétique – rappels. Quote-part d’épargne. Période d’adaptation plus généreuse en cas de situation financière favorable (consid. 4).

Entretien durant le mariage (art. 163 CC) vs entretien après le divorce (art. 125 CC). L’« entretien convenable » constitue le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesure à l’aune du dernier train de vie commun des conjoint·e·s, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage (art. 163 CC) que de l’entretien après le divorce (art. 125 CC). L’entretien convenable se distingue du minimum vital et, en présence de moyens suffisants, n’est pas limité à celui-ci. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière (Primat der Eigenversorgung) – uniquement mentionnée expressément à l’al. 1 de cette disposition – peut déjà être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial (art. 163 CC), lorsque, du point de vue des faits, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, contrairement à l’entretien post-divorce, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps des contributions. Tant que le lien matrimonial subsiste, le principe d’égalité de traitement issu de l’art. 163 CC s’applique, à savoir que les conjoint·e·s ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée. Seule une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique, peut limiter le devoir d’entretien de l’art. 163 CC (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_849/2020 - ATF 148 III 358 (d)

Michael Saul

27 octobre 2022

Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière

TF 5A_589/2021 et 5A_590/2021 (d) du 23 juin 2022

Mesures protectrices; DIP; domicile conjugal; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 85 al. 1 LDIP; 5 par. 1 et 2 CLaH96; 176 al. 1 ch. 2 et 301a al. 2 let. a et al. 5 CC

Protection de l’enfant – compétence internationale des autorités suisses (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 par. 1 et 2 CLaH96). L’art. 5 par. 2 CLaH96 (contrairement au par. 1) ne s’applique pas vis-à-vis des Etats non parties à la convention (i.c. Brésil). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un Etat non contractant, le principe de la perpetuatio fori s’applique (consid. 2).

Déplacement de la résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a et al. 5 CC). Rappel des principes et critères applicables (identiques à ceux relatifs à l’attribution de la garde) (consid. 3.1 à 3.1.2). En particulier, dans la mesure où les deux parties continuent à vouloir et à pouvoir veiller au bien-être de l’enfant personnellement ou dans le cadre d’un concept de prise en charge compatible avec le bien de l’enfant, la situation de départ est neutre (consid. 3.3.4).

Attribution du logement conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). La réglementation relative au logement s’effectue en premier lieu en fonction de l’utilité et de l’usage respectif de la maison ou de l’appartement pour chacun·e des conjoint·e·s. Les droits de propriété revêtent, cas échéant, une importance supplémentaire en présence d’une suspension de la vie commune dont il est à prévoir qu’elle sera de longue durée (consid. 4.1.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 (f) du 21 juin 2022

Mesures protectrices; entretien; art. 133 al. 3, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC

Limite de l’entretien entre ex-conjoint·e·s – rappels. Pour déterminer si une contribution d’entretien confère à la partie créancière un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les conjoint·e·s ont mené jusqu’à la cessation de la vie commune, il doit être tenu compte des dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (consid. 3.2.2).

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 286 al. 2 CC) – rappels. Allouer une contribution au-delà de la majorité est la règle, de sorte que les jugements et conventions (de divorce) doivent en principe régler l’entretien de l’enfant après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père et/ou la mère est ainsi évité à l’enfant, la partie débitrice étant par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, en modification, une fois l’enfant majeur·e (art. 286 al. 2 CC) (consid. 5.3).

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – jurisprudence fribourgeoise sur le « revenu théorique ». Exposé de la jurisprudence du Tribunal cantonal fribourgeois (consid. 6.1, voir ég. consid. 6.3.2). Exposé de la partie de la doctrine allant dans le sens de cette jurisprudence et de celle qui s’oppose à une argumentation axée sur des considérations de causalité (consid. 6.3.1). Sans se prononcer sur la pratique fribourgeoise, le Tribunal fédéral admet le recours, qualifiant la décision d’arbitraire pour des raisons essentiellement procédurales (consid. 6.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_631/2021 (d) du 20 juin 2022

Couple non marié; filiation; art. 42, 43 et 260 al. 3 CC

Filiation – reconnaissance par testament (art. 42, 43 et 260 al. 3 CC). L’art. 260 al. 3 CC prévoit que la reconnaissance d’un·e enfant peut avoir lieu notamment par testament. Historique de la norme sur ce point (consid. 3.1). Nonobstant la lettre de la loi, la jurisprudence retient qu’une reconnaissance selon l’art. 260 al. 3 CC suppose une déclaration de volonté expresse (« eine deutliche Willensaüsserung »). La doctrine exige pour sa part que la volonté de reconnaître un·e enfant ressorte clairement du texte du testament resp. qu’elle soit exprimée sans équivoque (consid. 3.2). Les exigences posées par la jurisprudence et la doctrine se justifient du point de vue des autorités de l’état civil. En effet, la rectification par les autorités de l’état civil (art. 43 CC) n’est admissible que dans les cas clairs et non litigieux. Dans les cas contraires, elle incombe à l’autorité judiciaire (art. 42 CC). Ces principes s’appliquent également lorsque l’inscription doit être effectuée a posteriori, bien qu’il existe une incertitude quant à la validité et la portée d’un fait dont dépend l’inscription, ou qu’il faut s’attendre à ce qu’elle soit contestée par d’autres personnes impliquées. Cas échéant, les autorités de l’état civil peuvent et doivent constater que le cas excède leur pouvoir d’examen (consid. 3.3). Tel était le cas en l’espèce (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_860/2021 (f) du 17 juin 2022

Divorce; procédure; mesures provisionnelles; art. 14 Cst.; 114 CC; 59 al. 1 et al. 2 let. e et 283 CPC

Décision partielle sur le principe du divorce (art. 114 CC ; art.  83 CPC) – rappels (consid. 3.2.1).

Autorité de la chose jugée. Irrecevabilité fondée sur ce motif (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC) – rappels (consid. 3.3.1). Autorité de la chose jugée en matière de divorce – rappel de la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2000 (consid. 3.3.2).

Idem – jugement refusant le prononcé séparé du divorce. Un tel jugement échappe à toute portée absolue de l’autorité de la chose jugée, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En effet, le caractère particulier des motifs requis pour un jugement séparé sur le principe du divorce s’oppose à l’examen de la question de l’autorité de la chose jugée sous l’angle strict des « faits nouveaux ». Les motifs concernés (en part. durée de la suspension de la vie commune, durée de la procédure, volonté de se remarier) ne reposent en effet pas sur des faits passés et sur lesquels il ne saurait être revenu, mais sur des faits en constante évolution. Ainsi, même dans le cas où les faits invoqués sont pour l’essentiel identiques à ceux présentés dans le cadre d’une procédure antérieure ayant abouti au refus de prononcer une décision partielle sur le principe du divorce, ils peuvent néanmoins prendre un sens nouveau en raison d’autres faits survenus depuis lors ou même en raison du seul écoulement du temps depuis le jugement précédent. En particulier, ce n’est pas parce que, dans une procédure antérieure, une partie aurait omis d’alléguer sa volonté de divorcer ou aurait invoqué celle-ci en vain, qu’elle devrait être empêchée de (re)présenter ce motif dans une nouvelle procédure visant à obtenir un jugement séparé sur le divorce. La solution retenue se justifie sous l’angle du droit au mariage (art. 14 Cst.). (consid. 3.3.3).

Sort des mesures provisionnelles. Après l’entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en vigueur jusqu’à ce que ceux-ci soient réglés définitivement, sous réserve d’une modification des mesures provisionnelles. Ainsi, il n’est en principe pas nécessaire de préciser dans la décision partielle sur le principe du divorce que les mesures provisionnelles subsisteront (consid. 4.3).

Procédure

Procédure

TF 5A_510/2021 (f) du 14 juin 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien après divorce (art. 125 CC). Rappel des (nouveaux) principes. En particulier, un mariage est qualifié de lebensprägend lorsque, sur la base d’un projet de vie commun, l’un·e des conjoint·e·s a renoncé à son indépendance économique au profit de l’entretien du ménage et de la garde des enfants et qu’il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d’exercer son ancienne activité ou d’exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l’autre partie a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (consid. 3.1.2).

In casu, le fait que la profession du mari n’offre pas de perspectives d’ascensions professionnelles n’est pas pertinent. Si tel était le cas, la détermination du caractère lebensprägend ou non du mariage dépendrait du type de profession de la partie débirentière et/ou de la position exercée par celle-ci au sein de la structure pour laquelle elle travaille, ce qui n’est pas le sens qu’il convient de donner à la jurisprudence (consid. 3.1.3).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des (nouveaux) principes et critères (consid. 3.2.3). L’imputation d’un revenu hypothétique ne dépend pas uniquement de la présence ou non d’enfants à charge (i.c. enfants adultes depuis longtemps), mais doit être examinée à l’aune de l’ensemble des circonstances de l’espèce (consid. 3.2.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_303/2021 (d) du 14 juin 2022

Divorce; procédure; art. 8 CC; 28 al. 1 CO; 151, 279 al. 1, 328 al. 1 let. c CPC

Révision d’un jugement de divorce ratifiant une convention, pour vice du consentement – rappels. Lors de sa ratification par l’autorité judiciaire (art. 279 ss CPC), la convention de divorce perd son caractère de droit privé et devient un élément à part entière du jugement de divorce. La ratification peut être attaquée pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse. Après l’entrée en force du jugement de divorce, la convention peut être contestée par une demande de révision (art. 328 ss CPC). Cette voie permet de se prévaloir de vices du consentement lors de la conclusion de la convention (art. 328 al. 1 let. c CPC), en particulier le dol (art. 28 al. 1 CO) (consid. 3.1).

Fardeau de la preuve (art. 8 CC), faits notoires (art. 151 CPC) – brefs rappels (consid. 5.4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_326/2021 (f) du 8 juin 2022

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 8, 200 al. 3, 209 al. 1 et 3 CC; 55 al. 1, 150 al. 1 et 277 al. 1 CPC

Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats (art. 55 al. 1, 150 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Rappels concernant : l’allégation et la contestation des faits, la motivation des allégués, les preuves et les faits implicites (consid. 3.2.1 ; voir ég. consid. 3.3).

Idem – présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) et preuves (rappels). La présomption de l’art. 200 al. 3 CC ne concerne que l’affectation d’un bien à une masse. Elle ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu’une masse a contribué à un bien de l’autre masse, en sorte que l’existence des conditions effectives d’une récompense (art. 209 al. 1 ou al. 3 CC) doit être établie conformément à l’art. 8 CC (consid. 3.2.2).

Idem – admissibilité d’une expertise ? La question de l’admissibilité d’une expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial – qui apparaît douteuse à l’aune du CPC – peut demeurer indécise en l’espèce (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_374/2021 (f) du 2 juin 2022

Divorce; procédure; art. 114 CC; 283 CPC; 472 al. 1 nCC

Décision séparée sur le principe du divorce (art. 114 CC ; art. 283 CPC). Rappel des principes (consid. 4.2).

Idem – en particulier : intérêt successoral et nouveau droit (art. 472 al. 1 nCC). In casu, l’intérêt de l’époux à la suppression de la qualité d’héritière de l’épouse ne saurait, à lui seul, l’emporter sur l’intérêt de celle-ci au maintien de dite qualité, étant au surplus relevé que, dans son recours, l’époux ne fait pas valoir de motifs particuliers liés à sa propre planification successorale. Par ailleurs, le risque que l’épouse fasse traîner la procédure pour conserver sa vocation successorale le plus longtemps possible apparaît d’emblée limité, dès lors qu’à compter du 1er janvier 2023 (RO 2021 312), le nouvel art. 472 al. 1 CC prévoit que « le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune (ch. 1) ou que les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins (ch. 2) » (consid. 4.3.3).

Idem – intérêt à rester marié·e. Rappel des principes (consid. 4.3.4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_712/2021 (f) du 23 mai 2022

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 CC

Entretien de l’enfant – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.1). Il est admissible de recourir au calculateur statistique de salaires créé par l’Office fédéral de la statistique. Il est aussi possible d’adapter le salaire déterminé par le calculateur à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques (consid. 4.3).

Idem – postes exclus du minimum vital élargi du droit de la famille (rappels). La prise en compte d’autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc. dans les charges de l’enfant équivaudrait à un mélange non admissible avec la méthode concrète en une étape, ces dépenses devant être financées au moyen de l’excédent de ressources des parties. Grief insuffisamment motivé en l’espèce (consid. 6.1.2.2).

Idem – absence de rétroactivité du jugement au fond en présence de mesures provisionnelles. Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (consid.  7.3.2.1 et 7.3.2.2). Ces principes s’appliquent également à la procédure portant sur l’entretien d’un·e enfant de père et mère non marié·e·s. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (consid. 7.3.2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_42/2022 (f) du 19 mai 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 179 CC; 117 let. a et 276 al. 2 CPC

Modification des MPUC (art. 179 CC et art. 276 al. 2 CPC). Rappel des principes (consid. 4.1 et 4.2).

Différence entre indigence (art. 117 let. a CPC) et revenu hypothétique. L’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC se détermine en fonction de la situation financière effective de la partie requérante, sous réserve de l’abus de droit. Point n’est question dans ce cadre de revenu hypothétique. En l’espèce, l’indigence reconnue sous l’angle de l’assistance judiciaire ne permet donc pas de démontrer que l’imputation d’un revenu hypothétique au recourant pour la fixation de l’entretien est arbitraire (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_872/2021 (d) du 17 mai 2022

Mesures protectrices; étranger; DIP; entretien; avis débiteur; procédure; art. 176 et 177 CC

MPUC et jugement de divorce (étranger) – compétence. Prononcé, maintien, modification et révocation des MPUC – rappel des principes. En particulier, les MPUC sont maintenues lorsque le tribunal du divorce prononce le divorce par décision séparée, mais n’a pas encore statué sur les effets accessoires qui font l’objet des MPUC. La règle vise en particulier le cas où le jugement de divorce prononcé en Suisse entre en force, s’agissant du principe du divorce, mais que la cause se poursuit en appel s’agissant de tout ou partie des effets accessoires. Elle s’applique également aux causes internationales, en présence d’un jugement de divorce incomplet (consid. 3.1). Les MPUC deviennent caduques dès que le jugement de divorce statue sur les effets accessoires du divorce correspondants. Une modification ou une révocation des MPUC n’est dès lors plus possible (consid.  3.2).

Lorsque, comme en l’espèce, la MPUC (suisse) était dirigée à l’encontre d’une tierce personne (i.c. « avis au débiteur » à l’employeuse de l’époux), la constatation formelle de la caducité de la mesure est nécessaire. En l’espèce, la question est de savoir si le jugement de divorce serbe a réglé la question litigieuse de l’entretien après divorce et, partant, entraîné la caducité de l’« avis au débiteur », ce qui doit cas échéant être formellement constaté vis-à-vis de l’employeuse (consid. 3.2).

La compétence pour trancher cette question ne revient pas au tribunal des MPUC, mais au tribunal compétent pour compléter le jugement de divorce étranger qui pourra aussi, cas échéant, modifier les MPUC pour la durée de la procédure de complètement du jugement de divorce (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

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TF 5A_19/2022 (f) du 13 mai 2022

Mesures protectrices; entretien, procédure; art. 176 CC

Entretien – détermination du revenu en cas de dissimulation. En l’espèce, l’autorité cantonale a considéré que le père, actif dans le domaine du transport de personnes, cachait sa situation financière et elle a, par conséquent, fixé son revenu par analogie avec les revenus perçus par les chauffeu·r·se·s de taxi et selon les statistiques actualisées de la Confédération et de l’Etat de Genève (consid. 3.1). Ce faisant, la cour cantonale n’a nullement examiné s’il convenait d’imputer un revenu hypothétique au père, mais a procédé à une détermination de son revenu effectif, en appréciant les indices concrets à sa disposition. Il s’agit d’une question de fait qui ressortit à l’appréciation des preuves (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_407/2021 (f) du 6 mai 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 al. 1 CC; 296 al. 3 CPC

Entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappels (consid. 3.1). Revenu hypothétique. Rappels (consid. 3.2).

Entretien de l’enfant majeur·e – répartition de l’entretien financier (rappels et précisions). Après la majorité, seul le critère de la capacité contributive des père et mère entre en ligne de compte. Toutefois, si la capacité financière de l’un·e est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à la partie économiquement la mieux placée la charge de subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant majeur·e (tel est le cas en l’espèce, le disponible du père représentant plus de 90% des disponibles cumulés des père et mère). Père et mère ne peuvent être astreint·e·s à contribuer financièrement à l’entretien de leur enfant majeur·e qu’après couverture de leur propre minimum vital du droit de la famille (consid. 6.2.2). L’autorité judiciaire cantonale, y.c. de deuxième instance, n’est pas liée par les conclusions des parties s’agissant de la contribution de l’enfant, à tout le moins durant sa minorité (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 6.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_848/2021 et 5A_854/2021 (d) du 5 mai 2022

Couple non marié; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; 29 al. 2 Cst.; 53 al. 2 et 296 al. 1 CPC; 107 al. 1 LTF

Procédure devant le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF). La maxime d’office ne s’applique pas devant le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF) (consid. 1.5.1).

Droit de consulter le dossier et restrictions (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 2 CPC). Rappels généraux. Le droit de consulter le dossier peut être limité pour protéger un intérêt public ou privé prépondérant, ce que prévoit expressément l’art. 53 al. 2 CPC. Une telle restriction doit respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (consid. 2.3). In casu, les restrictions visant à garantir la confidentialité de l’adresse de la mère et de l’enfant étaient admissibles (consid. 2.4).

Droit aux relations personnelles – principes (art. 273 al. 1 CC) et limites (art. 274 al. 2 CC). Rappels, not. droit de visite accompagné (consid. 3.1).

Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 3.3.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_683/2021 (f) du 3 mai 2022

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152, 271 let. a, 272, 276 al. 1 CPC

Mesures provisionnelles en procédure de divorce – rappels. Principes procéduraux (art. 271 let. a, 272, 276 al. 1 CPC), en particulier droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 152 CPC) et appréciation anticipée (consid. 4.2).

Entretien – revenu d’un·e actionnaire unique/principal·e et salarié·e d’une SA. Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un·e actionnaire unique ou principal·e, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive de la partie débitrice qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendant·e·s, i.e. de tenir compte du bénéfice de la société. En effet, si, en vue de la procédure, une partie se laisse soudainement employer par la société qu’elle maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu’elle réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l’entreprise, elle doit être considérée comme si elle avait intentionnellement diminué son revenu. Dans un tel contexte, il se justifierait de s’écarter des fiches de salaire au moment de fixer le revenu déterminant, notamment en tenant compte du bénéfice de l’entreprise (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_855/2021 (f) du 27 avril 2022

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 296 al. 3 CPC

Entretien de l’enfant en cas de garde alternée (art. 296 al. 3 CPC) – rappels. Lorsque les père et mère se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun·e doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant. In casu, l’instance précédente devait s’en tenir aux montants auxquels elle parvenait selon les principes qu’elle avait correctement appliqués, sans tenir compte des conclusions chiffrées plus généreuses formulées par le recourant en faveur de son fils, auxquelles elle n’était pas liée (art. 296 al. 3 CPC). L’arrêt entrepris est arbitraire sur ce point (consid. 3.2.3, voir ég. consid. 3.2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_932/2021 (f) du 22 avril 2022

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 al. 2ter CC

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – rappels. Principes et critères (consid. 3.1). Les critères d’appréciation pertinents pour trancher l’attribution de la garde sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, si certains voire l’un ou l’autre des critères d’appréciation suffisent à justifier l’attribution de la garde exclusive et que la motivation de l’autorité cantonale à cet égard est suffisante, on ne saurait conclure à l’arbitraire de dite motivation au seul motif que l’ensemble des critères n’ont pas été examinés (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_741/2021 (f) du 22 avril 2022

Couple séparé; filiation; art. 256c al. 1 et 3 CC

Action en désaveu de paternité du mari – délais (art. 256c al. 1 et 3 CC). Rappels, en particulier quant à la restitution des délais en cas de justes motifs (art. 256c al. 3 CC). L’évaluation du temps écoulé avant que l’intéressé agisse en justice, une fois l’empêchement disparu, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 5.1, voir ég. 5.2). Des obstacles psychologiques à la formation de la décision d’agir en justice peuvent constituer une raison subjective rendant le retard excusable. L’intérêt de l’enfant n’est pas une condition supplémentaire de la restitution de délai (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Filiation

Filiation

TF 5A_382/2021 - ATF 148 III 353 (d) du 20 avril 2022

Couple non marié; autorité parentale; entretien; procédure; art. 131a al. 2, 163, 289 al. 2, 293 al. 2, 301 al. 1 et 306 al. 3 CC

Autorité parentale – décisions concernant l’enfant (art. 301 al. 1 et 306 al. 3 CC). Les décisions concernant l’enfant prises par le père ou la mère qui détient l’autorité parentale ne sont pas systématiquement imputables à l’enfant, en particulier lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec son bien (art. 301 al. 1 CC) ou en présence d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC). Rappel du droit constitutionnel de l’enfant de connaître son ascendance (art. 119 al. 2 let. g Cst.) (consid. 3.3).

Entretien de l’enfant – avances de la collectivité en l’absence d’un titre d’entretien (art. 131a al. 2, 289 al. 2 et 293 al. 2 CC). Les art. 131a al. 2 et 289 al. 2 CC s’appliquent non seulement aux avances versées par la collectivité publique sur la base d’une décision d’entretien entrée en force (art. 293 al. 2 CC), mais aussi aux avances fondées sur le droit public cantonal, versées pour l’entretien de l’enfant avant ou pendant une procédure visant la fixation initiale de l’entretien, soit les prestations d’assistance ou d’aide sociale. Dans ces deux cas, la collectivité publique doit aussi pouvoir être subrogée dans la créance de nature civile et la partie créancière d’entretien libérée de son obligation de rembourser (consid. 4.1). Les principes posés dans l’arrêt TF 5A_75/2020 (destiné à publication), en part. son consid. 6 (consid. 4.2) – selon lesquels la légitimation active appartient toujours à l’enfant indépendamment d’une éventuelle avance – s’appliquent également lorsque la collectivité publique a octroyé des prestations d’aide sociale en l’absence d’un titre d’entretien exécutoire (consid. 4.3).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel de la méthode en deux étapes (consid. 6.2.1.2). Répartition de l’excédent, rappel des principes et exceptions. En particulier, il n’est pas exclu de corriger vers le bas le résultat arithmétique de la répartition de l’excédent, au détriment de la partie créancière, lorsque la situation du père ou de la mère qui prend principalement en charge l’enfant est incomparablement plus basse que celle de la partie débitrice d’entretien (en l’espèce, le débiteur présente un salaire de l’ordre de CHF 21'000.- par mois, alors que la mère a eu des périodes d’aide sociale, puis s’est remariée). Par ailleurs, in casu, la crainte du père, débirentier, que la part d’excédent ne soit pas utilisée pour l’entretien de l’enfant n’en justifie pas la réduction. Si cette crainte se réalise, il reviendra à l’APEA d’intervenir et, cas échéant, d’instaurer une curatelle (consid. 6.2.1.3).

Idem – méthode des paliers scolaires (précision). Rappel de la règle des paliers scolaires de l’ATF 144 III 481, dont il ressort ég. du consid. 4.7.7 qu’en l’absence d’une situation effectivement vécue, la prise en charge de l’enfant dans une crèche ou par une tierce personne doit être examinée pour la période précédant la scolarisation, étant précisé que le TF envisageait les situations financières serrées en premier lieu (consid. 7.3.1.2).

Concours entre la contribution de prise en charge de l’enfant d’une précédente union et l’entretien selon l’art. 163 CC en cas de (re)mariage. Rappel de la fonction de la contribution de prise en charge. Notion d’entretien convenable de l’art. 163 CC. En l’espèce, la mère et son (nouveau) mari ont convenu d’une répartition traditionnelle des tâches, la mère s’occupant principalement du ménage et de la nouvelle enfant issue de cette union. Les frais de subsistance de la mère sont ainsi couverts par son (nouveau) mari si bien que, pour la période ultérieure à leur mariage, elle ne présente aucun déficit qui devrait être comblé par la contribution de prise en charge de sa première enfant issue de sa précédente union avec le recourant (consid. 7.3.2).

Déménagement et frais de logement. Il n’existe pas de règle générale selon laquelle une personne dépendante de contributions d’entretien ne serait autorisée à déménager dans un nouveau logement qu’à condition que cela n’entraîne pas une augmentation des frais (consid. 7.4.4).

Entretien de l’enfant majeur·e. Rappel et confirmation de la jurisprudence relative à la fixation de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant, même en présence d’enfants très jeunes. Le montant de base et la part aux frais de logement de l’enfant majeur·e sans revenus propres vivant chez son père ou sa mère doivent être calculés comme ceux d’un·e enfant mineur·e (consid. 8.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_382/2021 - ATF 148 III 353 (d)

Aline Schmidt Noël

29 septembre 2022

Contribution de prise en charge et mariage du parent gardien

TF 5A_621/2021 (d) du 20 avril 2022

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Calcul du revenu d’une personne indépendante. Rappel des principes (consid. 3.2.3 et 3.2.4.2).

Idem – rétroactif. Pour l’octroi rétroactif d’une contribution d’entretien, il faut en principe se baser sur le revenu réalisé à l’époque. La question de savoir comment procéder s’agissant du calcul du revenu (moyen) d’une personne indépendante peut i.c. demeurer ouverte (consid. 3.3.3).

Minimum vital – dettes (rappels). En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu’un·e seul·e des époux·ses passent après le devoir d’entretien du droit de la famille et n’entrent pas dans le calcul du minimum vital (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_362/2021 (d) du 12 avril 2022

Mesures protectrices; garde des enfants; revenu hypothétique; procédure; art. 296 al. 1 et 3 CPC

Enfants – procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel de l’application des maximes inquisitoire et d’office devant l’instance supérieure cantonale (consid. 3.3).

Idem – prise en charge. Contrairement à ce que soutient la mère i.c., il n’existe pas dans la jurisprudence de particularités en lien avec la prise en charge de deux enfants. La décision entreprise, qui s’est fondée sur le modèle des paliers scolaires et sur le besoin de prise en charge du plus jeune des enfants, n’est pas arbitraire à cet égard, compte tenu également des circonstances du cas d’espèce (consid. 4.3.2).

Revenu hypothétique – délai d’adaptation. On ne peut pas déduire de l’ATF 147 III 308 qu’un délai de cinq mois à compter de la décision de première instance pour la reprise d’une activité lucrative serait dans tous les cas trop court. La jurisprudence exige la prise en compte des circonstances du cas d’espèce. Le temps nécessaire pour reprendre ou augmenter une activité lucrative dépend essentiellement de la situation sur le marché du travail et diffère d’un·e travailleur/travailleuse à l’autre, mais aussi selon l’emploi envisagé (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_799/2021 (f) du 12 avril 2022

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2, 285 al. 1 et 286 CC

Entretien de l’enfant et revenu hypothétique (art. 285 al. 1 CC). Rappels généraux (consid. 3.2.1). Rappels relatifs à la valeur probante d’un certificat médical en général et à la prudence à adopter vis-à-vis d’un certificat émanant du ou de la médecin traitant·e (consid. 3.2.2). Possibilité de recourir à l’enquête suisse sur la structure des salaires (consid. 4.3).

Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2 et art. 286 CC) – dies a quo. La loi ne précise pas le moment à partir duquel la contribution d’entretien doit être modifiée (consid. 6.1.1). Rappel de la jurisprudence relative au dies a quo de la modification en matière d’action en modification du jugement de divorce (consid. 6.1.2). Cette jurisprudence s’applique également à la modification de l’entretien d’enfants de père et mère non marié·e·s, compte tenu du renvoi de l’art. 134 al. 2 CC (consid. 6.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_742/2021 (d) du 8 avril 2022

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; procédure; art. 273 al. 2 et 298d al. 1 CC; 292 CP

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC). Rappels généraux (consid. 3.1).

Idem – expertise judiciaire. L’expertise judiciaire est soumise à la libre appréciation des preuves. Sur les questions techniques, l’autorité ne peut toutefois s’en écarter que pour des motifs particuliers et doit justifier sa décision. En revanche, il revient à l’autorité de trancher les questions de droit. Seules les constatations de fait de l’expertise lient l’autorité dans le sens précité. En l’espèce, en préconisant le maintien de l’autorité parentale exclusive, l’expertise prend position sur une question de droit, raison pour laquelle l’autorité n’est pas liée, ni ne peut être taxée d’arbitraire dans la constatation des faits resp. l’appréciation des preuves, si elle s’écarte de l’expertise (consid. 3.3.3.1).

Idem. Rappels (suite). En particulier, le fait que les père et mère ont besoin du soutien de professionnel·le·s pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne s’oppose pas au prononcé de celle-ci (consid. 3.3.3.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 2 CC ; art. 292 CP). Rappels relatifs au critère de la volonté de l’enfant (consid. 4.3). La loi est muette quant à l’exécution des instructions au sens de l’art. 273 al. 2 CC. Celles-ci peuvent être données sous la menace de la peine de l’art. 292 CP en cas de non-respect (consid. 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 (f) du 5 avril 2022

Divorce; couple; étranger; domicile conjugal; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 121 al. 3, 170, 200 al. 3, 209 al. 2 et 3, et 211 CC; 55 al. 1, 150 al. 1, 157, 160 al. 1, 164 et 277 al. 1 et 2 CPC

Liquidation du régime matrimonial – rappels (art. 200 al. 3 et 211 CC). Présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) (consid. 3.2). La définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l’objet est une question de droit, alors que la détermination de la valeur vénale est une question de fait (art. 211 CC) (consid. 4.1).

Droit d’habitation sur le logement de famille (art. 121 al. 3 CC). Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’une des parties un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre, pour autant que l’on puisse raisonnablement l’imposer à celle-ci, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 4 CC) qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances (not. en pesant les intérêts divergents des conjoint·e·s), mais en priorité du bien des enfants (consid. 5.1).

Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats. Rappel de l’application de la maxime des débats et de ses conséquences (art. 55 al. 1, art. 150 al. 1 et art. 277 al. 1 et 2 CPC) (consid. 7.2.2.2). Sous réserve d’un accord ferme des parties (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), la détermination de la valeur vénale d’un immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial nécessite à tout le moins de bonnes connaissances du marché immobilier sur lequel le bien se trouve, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un pays tiers (consid. 7.4.2).

Devoir de renseigner (art. 170 CC) et de collaborer à l’administration des preuves (art. 157, 160 al. 1 et 164 CPC). Lorsqu’un·e conjoint·e viole le devoir de renseigner imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. Par ailleurs, si, nonobstant l’obligation de collaborer à l’administration des preuves de l’art. 160 al. 1 CPC, une partie s’y refuse sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Cette dernière disposition ne donne aucune instruction quant aux conséquences à tirer et ne prescrit en particulier pas que l’autorité judiciaire doive automatiquement conclure à la véracité des faits présentés par l’adverse partie. Il s’agit plutôt de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres lors de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (consid. 7.5.2).

Récompenses – répartition de la plus-value ou moins-value (art. 209 al. 2 et 3 CC). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien au sens de l’art. 209 al. 3 CC et qu’une partie du financement a été assurée par une hypothèque, se pose la question de la répartition de la plus-value ou de la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. L’hypothèque, en tant que dette, grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC). La plus-value ou la moins-value doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses ayant participé. Cette règle posée à l’ATF 141 III 53, consid. 5.4.5, a remplacé celle de l’ATF 138 III 150, consid. 5.1.4 (consid. 8.3).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Etranger

Etranger

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_896/2021 (f) du 1 avril 2022

Mesures protectrices; pocédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1, 328 al. 1 let. a CPC; 90 et 98 LTF

Révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) versus modification (art. 179 al. 1 CC) des MPUC – rappels. La décision portant sur la révision de MPUC est une décision finale (art. 90 LTF) de nature provisionnelle (art. 98 LTF) (consid. 1 et 2.1). Les MPUC jouissent d’une autorité de la chose jugée relative et peuvent ainsi être modifiées (pour l’avenir) ou révoquées conformément à l’art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Partant, la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. a CPC) est ouverte uniquement lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel. Quant aux vrais nova, ils doivent être invoqués dans le cadre d’une action en modification au sens de l’art. 179 CC (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_347/2021 (d) du 30 mars 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 124 al. 1, 124a al. 1, 125 CC

Entretien post-divorce (art. 125 CC) et revenu hypothétique – rappels (consid. 3.3.2).

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente invalidité (art. 124 al. 1 et 124a al. 1 CC). Il découle directement de l’art. 124 al. 1 CC qu’un partage de la prévoyance professionnelle n’est pas seulement possible après la survenance d’un cas de prévoyance, mais que la prévoyance vieillesse continue d’être constituée durant la période où l’un·e des conjoint·e·s perçoit une rente invalidité. De même, l’art. 124a al. 1 CC s’applique lorsque la partie invalide, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite et perçoit une rente invalidité ou vieillesse. L’autorité judiciaire statue sur le partage de la rente en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la durée du mariage étant alors prise en compte. Il n’y a pas de lacune de la loi. Pour estimer la part de rente vieillesse acquise durant le mariage, l’autorité judiciaire peut se référer au tableau de l’Annexe 1 du Message relatif à la révision du CC (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) du 29 mars 2013 (FF 2013 4341) (consid. 5.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_826/2020 (f) du 30 mars 2022

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 et 129 al. 1 CC; 58 al. 1, 106, 107, 219, 227, 230, 277 et 296 al. 1 et 3 CPC

Entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des trois étapes à suivre en cas de mariage lebensprägend (consid. 3).

Modification de la demande en divorce (art. 219, 227 et 230 CPC). En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s’appliquent par analogie à la procédure de divorce (art. 219 CPC) (consid. 4.2).

Entretien post-divorce (art. 125 CC) – ancienne et nouvelle jurisprudences. Rappel de (l’ancienne) jurisprudence, en particulier s’agissant des présomptions en lien avec la durée du mariage ou la présence d’enfants commun·e·s pour qualifier un mariage de lebensprägend, et des conditions de prise en compte d’un concubinage antérieur. Rappel de la nouvelle jurisprudence découlant de l’ATF 147 III 249 et du fait que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu alors que l’autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, l’arrêt n’est pas annulé pour ce seul motif. Il n’est fait droit au recours que si la décision entreprise se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (consid. 5.2).

Entretien post-divorce et entretien de l’enfant – procédure (art. 58 al. 1, 277 et 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel des maximes procédurales applicables différentes et des conséquences de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (consid. 6.3.1 et 6.3.3).

Preuve médicale de l’incapacité de travail – rappels. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du ou de la médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (consid. 9.3).

Entretien post-divorce – régime matrimonial et fortune (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Le résultat de la liquidation du régime matrimonial fait partie des revenus et de la fortune des conjoint·e·s à prendre en compte dans l’examen de la contribution d’entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Rappel des principes et critères permettant d’exiger de la partie débirentière qu’elle entame sa fortune (consid. 10.1).

Idem – durée de l’entretien (art. 129 al. 1 CC). En pratique, l’obligation d’entretien post-divorce entre ex-conjoint·e·s est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu de prévoir une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie créancière n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débitrice le permettent. Le seul fait d’atteindre l’âge de la retraite ne dispense donc pas la partie débitrice de continuer de verser une contribution d’entretien (consid. 11.3). La modification ou la suppression postérieures de la contribution d’entretien demeurent en tous les cas réservées (art. 129 al. 1 CC) (consid. 11.4).

Répartition des frais (art. 106 et 107 CPC). Rappel des principes (consid. 12.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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TF 5A_112/2020 (d) du 28 mars 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 163, 276 CC; 58 al. 1, 271 let. a, 272, 276 al. 1, 277 al. 1, 282 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC

Réexamen de l’entretien de l’enfant en cas de contestation de l’entretien entre conjoint·e·s (art. 282 al. 2 CPC). L’art. 282 al. 2 CPC est une exception à la force jugée partielle au sens de l’art. 315 al. 1 CPC, dans la mesure où même lorsque seules les contributions d’entretien entre conjoint·e·s font l’objet du recours, les contributions d’entretien allouées aux enfants peuvent être réexaminées d’office. Tel n’était pas le cas en l’espèce (consid. 2.2).

Entretien entre (ex-)conjoint·e·s et entretien de l’enfant – méthode, maximes applicables et interdépendance (art. 125, 163, 276 CC ; art. 58 al. 1, 271 let. a, 272, 276 al. 1, 277 al. 1 et 296 al. 1 et 3 CPC). La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est désormais la seule admise pour déterminer l’entretien de l’enfant et l’entretien matrimonial. Avec cette méthode, il existe une forte interdépendance entre l’entretien de l’enfant et l’entretien entre conjoint·e·s. Certes, chaque catégorie d’entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC ; art. 163 CC ; art. 276 CC) et est soumise à des maximes procédurales différentes, à savoir : principe de disposition et maxime des débats pour l’entretien post-divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) ; principe de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l’entretien entre conjoint·e·s (art. 58 al. 1 et 271 let. a cum art. 272 et art. 276 al. 1 CPC) ; maxime d’office et maxime inquisitoire illimitée pour l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, en raison de l’interdépendance précitée, les connaissances acquises en lien avec l’entretien de l’enfant ne peuvent pas être ignorées s’agissant de l’entretien entre conjoint·e·s examiné dans la même décision, resp. elles ne peuvent pas être écartées lors du calcul global à effectuer. Ces considérations concernent la détermination de l’état de fait. Elles s’appliquent aussi par analogie à l’opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l’étendue de l’entretien. En effet, pour le cas où le tribunal, en application des maximes d’office et inquisitoire, fixe un entretien de l’enfant plus élevé, il n’est objectivement pas possible pour la partie débitrice d’entretien de formuler une conclusion subsidiaire chiffrée en conséquence s’agissant de l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s, puisqu’elle ne peut pas savoir à quel point l’entretien de l’enfant sera augmenté (consid. 2.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes et précisions. Le Tribunal fédéral retient dans son examen des possibilités effectives d’exercer une activité lucrative in casu que le marché suisse de l’emploi est bon et offre, en particulier dans le domaine du travail de bureau, des emplois à temps partiel. En outre, il revient à la partie concernée de postuler à des postes appropriés et non au tribunal d’indiquer des postes de travail concrets ou même d’en fournir (consid. 5.4). Il convient déjà d’appliquer à l’entretien basé sur l’art. 163 CC les critères applicables à l’entretien post-divorce, lorsqu’on ne peut sérieusement plus compter sur une reprise de la vie commune. La règle vaut d’autant plus lorsqu’il est question de mesures provisionnelles pour la procédure de divorce, car une reprise de la vie commune apparaît alors encore moins probable. Un délai d’adaptation doit être garanti pour la reprise d’une activité lucrative, délai qui peut et doit être en principe assez long. Au surplus, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes. L’exigibilité d’un revenu hypothétique et le délai d’adaptation sont des questions de droit (consid. 5.5). Il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS, qui offre une possibilité admissible de déterminer le revenu hypothétique (consid. 5.6).

Egalité de traitement (art. 163 CC). La garantie constitutionnelle d’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et n’a pas d’effet horizontal direct entre les parties. Des principes analogues s’appliquent toutefois à la détermination de l’entretien entre conjoint·e·s selon l’art. 163 CC. Leur application peut être critiquée comme étant arbitraire, dans le cadre de l’application du droit civil (consid. 6).

Entretien selon l’art. 163 CC – rappels des principes et précisions not. quant au partage de l’excédent. En l’espèce, l’entretien entre conjoint·e·s (et non post-divorce) est litigieux, l’art. 163 CC en demeurant le fondement matériel même pour les mesures provisionnelles durant le divorce. Le caractère lebensprägend ou non du mariage n’est donc pas pertinent. Cela dit, le Tribunal fédéral a retenu plusieurs fois, même pour l’entretien post-divorce, que le dernier train de vie constitue certes la limite maximale de l’entretien convenable, mais que l’on peut présumer que les moyens financiers rendus disponibles par la fin de l’entretien de l’enfant auraient été utilisés pour le train de vie des conjoint·e·s et que dès lors la partie débitrice d’entretien ne peut pas les réclamer pour elle seule. Le principe d’égalité de traitement joue ainsi un certain rôle même en cas d’entretien post-divorce. Elle est centrale en cas d’application de l’art. 163 CC. Cela n’implique toutefois pas de partager systématiquement par moitié les revenus globalement disponibles. Le train de vie commun des conjoint·e·s constitue déjà la limite maximale de l’entretien en cas de séparation, et pas uniquement au moment du divorce. Ainsi, les quotes-parts d’épargne qui ne sont pas absorbées par les coûts supplémentaires liés à la séparation doivent être laissées à la partie qui les génère, car il ne faut pas anticiper la liquidation du régime matrimonial par le versement d’une contribution d’entretien excessive. De plus, des moyens supérieurs au train de vie antérieur peuvent même survenir, en particulier lorsque le ou la conjoint·e qui s’occupait du foyer débute une activité lucrative ensuite de la séparation, ce qui peut lui permettre de couvrir son entretien. Tant que le mariage subsiste, chaque partie a toutefois droit au maintien du dernier train de vie commun, dans la limite des moyens disponibles. Comme pour l’entretien post-divorce, les moyens rendus disponibles par la fin de l’entretien de l’enfant peuvent d’autant plus être intégrés à l’entretien convenable conjugal, puisque dans ce cas les parties ont toujours utilisé tous les moyens disponibles pour l’entretien de la famille, contrairement aux quotes-parts d’épargne qui seules doivent être exclues du partage. A noter que le principe du partage de l’excédent découle directement de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (consid. 6.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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TF 5A_568/2021 - ATF 148 III 161 (d) du 25 mars 2022

Divorce; garde des enfants; entretien; art. 125, 276 et 285 CC

Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – rappels. Rappel des (nouveaux) principes jurisprudentiels (consid. 4.1). Le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage lebensprägend, précisant en particulier que les présomptions appliquées par le passé, en particulier en lien avec la présence d’enfants commun·e·s, doivent être relativisées et que le catalogue de critères non exhaustif de l’art. 125 al. 2 CC est déterminant. Rappel de la notion de mariage lebensprägend désormais applicable (consid. 4.2).

Entretien entre ex-conjoint·e·s et contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) – rappels et précisions. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les inconvénients subis par le père ou la mère en raison de la prise en charge des enfants (cas échéant post-divorce) sont compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC). En présence de père et mère divorcé·e·s, sont seuls déterminants, dans le cadre de l’entretien entre ex-conjoint·e·s, les inconvénients découlant de la prise en charge des enfants qui ne sont pas couverts par la contribution de prise en charge, dont le bénéficiaire économique est le père ou la mère titulaire de la garde. En vertu du principe central d’égalité entre enfants de père et mère marié·e·s et enfants de père et mère non marié·e·s, il ne faut, dans la mesure du possible, pas aboutir à une différence de traitement entre les enfants issu·e·s du mariage et les enfants né·e·s hors du mariage. Partant, on peut se demander dans quelle mesure les inconvénients liés à la prise en charge des enfants peuvent, à eux seuls, encore justifier de qualifier un mariage de lebsensprägend. D’autant plus que de tels inconvénients peuvent être compensés dans le cadre de l’entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), même sans admettre que le mariage est lebensprägend et sans s’appuyer sur le train de vie conjugal. Par conséquent, la présence d’enfants commun·e·s ne permet pas (plus) à elle seule de qualifier un mariage de lebensprägend (consid. 4.3.1).

En l’espèce, les difficultés de réinsertion professionnelle de la mère liées à la présence d’une enfant commune née en 2011 ne permet pas de qualifier le mariage de lebensprägend. De même, sont en particulier sans influence déterminante la répartition traditionnelle des tâches adoptée pour une courte période (moins d’une année) et la dépendance professionnelle de l’épouse vis-à-vis de l’époux. Eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le mariage des parties ne doit pas être qualifié de lebensprägend, contrairement à ce qu’a retenu à tort l’instance précédente (consid. 4.4, voir ég. consid. 4.3.2 et 4.3.3).

Contribution entre ex-conjoint·e·s en l’absence d’un mariage lebensprägend – rappels. Si le mariage n’est pas lebensprägend, il convient en principe de se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle contribution d’entretien post-divorce, à la situation qui existait avant le mariage, i.e. les conjoint·e·s doivent être remis·e·s dans la situation qui aurait prévalu si le mariage n’avait jamais été conclu. Dans certaines circonstances, il existe un droit, découlant de la solidarité post-divorce, à l’indemnisation d’une sorte d’intérêt négatif (« Heiratsschaden ») (consid. 5.1).

Divorce

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Entretien

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_568/2021 - ATF 148 III 161 (d)

Michael Saul

25 mai 2022

Mariage lebensprägend ? – La présence d’enfants commun·e·s n’est plus suffisante

TF 5A_947/2021 (d) du 24 mars 2022

Couple non marié; entretien; avis débiteur; procédure; art. 291 CC; 72 al. 2 let. b LTF

Avis aux débiteurs (art. 291 CC) – qualification selon la LTF (art. 72 al. 2 let. b LTF). La décision portant sur l’« avis aux débiteurs » (art. 291 CC) n’est pas une affaire civile au sens strict, mais une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF) (consid. 1).

Entretien de l’enfant – rappels procéduraux. S’agissant de l’entretien de l’enfant, aucune limitation quant aux nova n’est applicable dans la procédure de recours cantonale. Même lorsque la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée s’appliquent, les parties sont tenues de collaborer, en particulier dans la procédure devant l’instance cantonale supérieure en raison du devoir de motiver des art. 310 et 311 al. 1 CPC (consid. 4).

Avis aux débiteurs et directives minimum vital LP – rappels. L’« avis aux débiteurs » n’est pas une saisie, mais les directives relatives au calcul du minimum vital du droit des poursuites sont aussi appliquées (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

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TF 5A_803/2021 (f) du 18 mars 2022

Divorce; droit de visite; entretien; art. 133 CC

Entretien des enfants – frais d’exercice du droit de visite (rappels). Les frais d’exercice du droit de visite pour le père ou la mère non gardien·ne ne font pas partie du minimum vital LP, mais sont pris en compte, cas échéant, dans le minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 3.1).

Idem – participation aux frais de logement du père ou de la mère gardien·ne (rappels). En l’espèce, sans remettre en cause le principe de la prise en compte d’une participation aux frais de logement du père ou de la mère gardien·ne dans les frais d’entretien des enfants, le recourant prétend que c’est un pourcentage de 10 % pour chacun d’eux qui aurait dû être retenu et non une participation de 15 %. Cette affirmation, que le recourant appuie exclusivement sur le fait que les enfants seraient au nombre de deux, ne permet manifestement pas de retenir que le tribunal cantonal aurait outrepassé le pouvoir d’appréciation dont il dispose à cet égard. Cette appréciation reste d’ailleurs parfaitement dans les limites généralement admises par la jurisprudence (casuistique) (consid. 4.2).

Divorce

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Droit de visite

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Entretien

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TF 5A_786/2021 (d) du 18 mars 2022

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 272, 276 al. 1 et 318 al. 1 let. c CPC; 90, 98 et 117 LTF

Provisio ad litem – rappels (art. 276 al. 1 cum art. 272 CPC ; art. 90, 98 et 117 LTF). La décision rendue séparément au sujet d’une demande de provisio ad litem dans le cadre d’une procédure de divorce est une décision finale au sens des art. 90 et 117 LTF (consid. 1.3) qui porte sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 2). L’obligation d’un·e conjoint·e de verser une provisio ad litem à l’autre se fonde sur le droit matrimonial matériel. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que l’allocation d’une provisio ad litem pour la procédure fédérale n’est pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 104 LTF et qu’une demande en ce sens doit être formulée auprès du tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale. Il ne tranche pas les questions de savoir si la demande de provisio ad litem pour la procédure de recours cantonale est une mesure provisionnelle au sens des art. 261 ss CPC, resp. de l’art. 276 CPC, et quelle est l’autorité compétente cas échéant. Questions laissées ouvertes in casu (consid. 3.3.2). Rappel des principes relatifs à la condition de l’indigence, au fardeau de la preuve et des règles procédurales (consid. 4.1).

Principes relatifs à un renvoi de la cause par l’instance d’appel (art. 318 al. 1 let. c CPC) (consid. 5.1).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_644/2021 (d) du 18 mars 2022

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 450f CC

Procédure devant l’APEA – récusation (art. 450f CC). La procédure devant l’autorité de protection est réglée par les art. 443 ss CC et au surplus par le CPC, en tant que droit cantonal supplétif, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC). La récusation d’un·e membre de l’autorité n’est pas réglée dans le CC (consid. 2.1). Une apparence de partialité interdite par l’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst. peut survenir lorsque, dans une procédure antérieure, un·e membre de l’autorité judiciaire a déjà été appelé·e à examiner un litige concret. L’APEA est une autorité judiciaire au sens de la CEDH et de la Constitution, et partant, est soumise à ces règles (consid. 3.2). La garantie d’une autorité judiciaire indépendante et impartiale est de nature formelle, si bien que sa violation, indépendamment des chances de succès quant au fond, entraîne in casu l’annulation tant de la décision concernant la récusation que de la décision dans la procédure principale intervenue entretemps (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_117/2021 (f) du 9 mars 2022

Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC

Liens entre prise en charge et entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2 et art. 285 al. 1 CC). Rappels des principes relatifs à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant et de la contribution d’entretien, en particulier du principe de l’équivalence entre les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Si la capacité financière de l’un·e des père ou mère est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser, à la partie qui est économiquement la mieux placée, la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation. En revanche, si les père et mère assument conjointement la responsabilité de l’enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l’un·e et l’autre doivent contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant. La logique demande que chacun·e contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives des père et mère peut être exprimée en pourcentage. A partir du moment où la garde partagée n’est pas égale, il faut prendre en considération non seulement la capacité contributive relative des père et mère, mais également la part de la prise en charge relative (consid. 4.2).

Idem – droit de visite élargi. In casu, la question litigieuse est de savoir si, sur le principe, il est arbitraire, de répartir les contributions d’entretien en fonction d’un taux de prise en charge en nature des enfants, lorsque le père ou la mère non gardien·ne prend en charge les enfants un jour par semaine. La question n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Une partie de la doctrine préconise une répartition de l’entretien en argent lorsque le père ou la mère non gardien·ne prend en charge l’enfant un jour ou deux demi-journées par semaine en plus d’un droit de visite usuel (un week-end sur deux et trois à quatre semaines de vacances par an). En l’espèce, la solution de la cour cantonale de partager l’entretien en argent des enfants en fonction du taux de prise en charge des père et mère n’est dès lors pas arbitraire, compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.3).

Idem – détermination de la prise en charge en nature d’enfant scolarisé·e·s – rappels. La prise en charge en nature d’enfants scolarisé·e·s peut être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin / début à la fin de l’école / soir) et en calculant sur 14 jours pour combien d’unités les père et mère sont responsables sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours). Application et clef de répartition de l’entretien financier in casu (consid. 4.4).

Idem – part aux frais de logement. La jurisprudence prévoit que la prise en compte d’une part aux frais de logement des enfants chez chacun·e des père et mère suppose en principe une prise en charge de l’enfant de manière alternée. In casu, le raisonnement de la cour cantonale qui s’écarte de cette jurisprudence n’est pas taxé d’arbitraire en raison des circonstances (très) concrètes de l’espèce (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

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TF 5A_524/2021 - ATF 148 I 251 (f) du 8 mars 2022

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure, mesures provisionnelles; art. 49 al. 1 et 122 al. 1 et 2 Cst.; 310 al. 1, 315, 315a, 440 et 445 al. 1 et 2 CC

Protection de l’adulte et de l’enfant – rappels de droit constitutionnel (art. 49 al. 1, 122 al. 1 et 2 Cst.). Rappel de la primauté du droit fédéral et du fait que la force dérogatoire du droit fédéral au sens de l’art. 49 al. 1 Cst. peut être invoquée en tant que droit individuel constitutionnel (consid. 3.4.1). Même si les dispositions concernant la protection de l’enfant et de l’adulte relèvent en principe du droit public, elles sont néanmoins édictées sur la base de la compétence de la Confédération en matière de droit civil (art. 122 al. 1 Cst.) et sont incorporées dans la législation civile comme « droit public complémentaire », resp. « droit civil fédéral formel ». En vertu de l’art. 122 al. 2 Cst., l’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Le droit fédéral doit être interprété restrictivement dans ce contexte (consid. 3.4.2).

Objet de l’arrêt – art. 310 al. 1, 440 al. 2 et 445 al. 1 CC. L’arrêt porte sur la question de savoir si, au regard du droit fédéral, des mesures provisionnelles retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et prononçant le placement de celui-ci ou celle-ci sur la base des art. 310 al. 1 CC et 445 al. 1 CC (applicable par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) peuvent être rendues par un·e membre unique de l’autorité de protection de l’enfant (art. 440 CC), in casu du canton du Jura (consid. 3.5 ; voir ég. consid. 3.4.3 à 3.4.5).

Interprétation des art. 440 al. 2 et 445 al. 1 CC – rappel des principes. Rappel des méthodes d’interprétation de la loi et du pluralisme pragmatique (consid. 3.6).

Idem – interprétation littérale. L’art. 440 al. 2 cum al. 3 CC pris au sens littéral laisse la liberté aux cantons de définir quelles peuvent être les affaires échappant à l’obligation de composition collégiale de l’autorité de protection de l’enfant (minimum trois membres) (consid. 3.6.1).

Idem – interprétation historique. Examen approfondi des travaux préparatoires (consid. 3.6.2.1 à 3.6.2.7). Il ressort de l’interprétation historique qu’une certaine liberté a été laissée aux cantons pour définir des exceptions à une composition collégiale de l’autorité. Néanmoins, le Message n’a pas renoncé à définir leurs contours et l’absence de liste exhaustive d’exceptions n’emporte pas la volonté de donner un blanc-seing aux cantons. Interdiction leur est faite de contourner, par l’art. 440 al. 2 CC, le principe de collégialité, intrinsèquement lié à celui d’interdisciplinarité, dans les affaires où il devrait prévaloir au regard notamment de l’importance du cas concerné. S’agissant en particulier du prononcé de mesures provisionnelles, il apparaît que même si, aux prémices de la révision, la compétence d’un membre unique de l’autorité de protection semblait acquise, certaines limitations ont par la suite été apportées, en excluant notamment une compétence individuelle pour des mesures impliquant un pouvoir d’appréciation important et pour des décisions limitant l’exercice des droits civils de la personne concernée ou d’une autre manière, portant gravement atteinte à sa liberté personnelle. Pour de telles décisions, la compétence d’un·e membre unique de l’autorité peut ainsi tout au plus être admise s’agissant de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 445 al. 2 CC (consid. 3.6.2.8).

Idem – avis de la doctrine et de la COPMA. De manière générale, la doctrine se réfère abondamment au Message sur ces questions (consid. 3.6.3 et 3.6.3.1). Examen des recommandations de la « Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes » (COPMA) (consid. 3.6.3.2).

Idem – interprétation téléologique. Dans l’interprétation de nouvelles dispositions, les travaux préparatoires prennent une place particulière lorsque les circonstances ne se sont pas modifiées et que les conceptions juridiques n’ont pas évolué. Dans ce cas, l’interprétation historique se confond avec l’interprétation téléologique. Vu le caractère récent de la révision du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant et dès lors que l’art. 440 al. 2 CC est une concrétisation du principe de l’interdisciplinarité, dont la réalisation a été l’un des buts principaux de la révision, les interprétations historique et téléologique se recoupent en l’espèce dans une large mesure. On peut en outre se référer aux recommandations de la COPMA, qui préconisent une grande retenue s’agissant de l’attribution d’une compétence individuelle, compte tenu des exigences découlant du principe de l’interdisciplinarité (consid. 3.6.4.1).

Au 1er janvier 2022, treize cantons avaient prévu une compétence individuelle pour ordonner des mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC (not. BE ; FR ; GE ; JU ; NE ; VD), onze cantons avaient prévu une compétence collégiale à trois membres (not. VS) et deux cantons présentaient des solutions hybrides (consid. 3.6.4.2). Tour d’horizon des motifs retenus par les cantons pour justifier leur choix (consid. 3.6.4.3).

Les motifs invoqués pour justifier une compétence individuelle ne sont pas dénués de pertinence, mais ne peuvent occulter le fait que, même prononcée à titre provisionnel, une mesure prise dans le domaine central de la protection de l’enfant a généralement de lourdes répercussions pour les personnes concernées. Par ailleurs, une mesure provisionnelle peut subsister sur une longue durée avant qu’une décision sur le fond, et partant, un examen interdisciplinaire n’interviennent. De plus, une décision provisionnelle crée souvent un précédent et peut de ce fait avoir une influence considérable sur les décisions rendues ultérieurement. En outre, en cas d’urgence impérieuse, des mesures superprovisionnelles peuvent être rendues par un membre unique de l’autorité (art. 445 al. 2 CC), étant relevé que, selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de mesures superprovisionnelles causant une atteinte grave aux droits de la personnalité est rendue en matière de protection de l’adulte, une décision de mesures provisionnelles doit être rendue sans délai (consid. 3.6.4.4).

Idem – interprétation systématique. Passage en revue des règles de procédure relatives à l’autorité de protection de l’enfant. En présence d’enfants de père et mère marié·e·s, le droit de la protection de l’enfant prévoit une répartition de compétences entre d’une part, le tribunal chargé du divorce ou des MPUC et d’autre part, l’autorité de protection de l’enfant (art. 315a CC). Celle-ci est ainsi en principe compétente (art. 315 CC), pour autant qu’un tribunal ne soit pas déjà saisi des questions correspondantes, notamment dans le cadre des MPUC ou du divorce (art. 133, 176 al. 3, 298 et 315a s. CC). La compétence matérielle du tribunal matrimonial se justifie alors du point de vue de l’unification matérielle et de l’économie de procédure. Les cantons peuvent prévoir la compétence d’un·e juge unique pour rendre des décisions de MPUC ou des mesures provisionnelles de divorce, et, partant, en matière de protection de l’enfant (art. 122 al. 2 Cst. ; art. 3 et 4 CPC). L’exigence d’interdisciplinarité n’est pas prévue, sous réserve d’une expertise ou d’enquêtes sociales qui ne relèvent toutefois pas du principe de collégialité (consid. 3.6.5.1). La répartition des compétences opérée par la loi ne permet toutefois pas d’éviter une différence de traitement entre enfants de père et mère marié·e·s et enfants de père et mère non marié·e·s. La relation avec l’art. 315a al. 1 et 2 CC n’est dès lors pas déterminante (consid. 3.6.5.2).

Résultat de l’interprétation – exigence d’une autorité collégiale. Ni l’interprétation littérale ni l’interprétation systématique ne permettent de trancher la question litigieuse. En revanche, les interprétations historique et téléologique appellent la compétence d’une autorité collégiale pour rendre de telles mesures. Dès lors, il y a lieu d’accorder une importance prépondérante à ces interprétations, dont le résultat est largement repris par la doctrine dominante. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement relèvent du domaine central du droit de la protection de l’enfant et la mesure, même provisionnelle, porte en général une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet aussi pour les père et mère voire des personnes tierces, de sorte qu’il convient de conférer une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité, afin de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées. L’exigence d’une compétence décisionnelle collégiale n’apparaît pas impraticable, de nombreux cantons l’ayant déjà prévue. En cas d’urgence impérieuse, le prononcé de mesures superprovisionnelles reste possible, l’intervention d’un collège décisionnel n’étant pas nécessaire (art. 445 al. 2 CC) (consid. 3.7).

Hormis ce dernier cas, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement ne sauraient dès lors relever de la compétence d’un·e membre unique de l’autorité de protection. La législation jurassienne ici en cause est donc contraire au droit fédéral (consid. 3.8).

Effet sur les décisions entrées en force. La violation constatée du droit fédéral est toutefois sans effet sur les décisions déjà entrées en force de chose jugée, car on ne saurait considérer qu’elles souffrent d’un défaut si grave qu’elles apparaissent comme nulles (consid. 3.9).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_524/2021 - ATF 148 I 251 (f)

François Bohnet

25 août 2022

Prononcé provisionnel ordonnant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de l’enfant : compétence collégiale de l’APEA

TF 5A_716/2021 (d) du 7 mars 2022

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 159 al. 3 et 163 CC; 29 al. 3 Cst.; 97, 117, 272 et 276 CPC; 98 et 104 LTF

Provisio ad litem – pour la procédure de recours fédérale. La requête en versement d’une provisio ad litem pour la procédure fédérale ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel qui se fonde sur le devoir d’entretien du droit de la famille. Une telle requête doit être adressée au tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n’est fonctionnellement pas compétent (consid. 1.3).

Idem – indigence. Comme le droit à l’assistance judiciaire vis-à-vis de la collectivité publique (art. 117 CPC), la prétention en versement d’une provisio ad litem à l’encontre de l’autre conjoint·e suppose notamment l’indigence effective de la partie requérante (consid. 2).

Idem – motifs de recours limités (art. 98 LTF). La décision qui statue sur la demande de provisio ad litem formulée dans le cadre de la procédure de divorce porte sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, si bien que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à son encontre dans la procédure de recours fédérale (consid. 2).

Idem – rappel de sa nature, des principes et des conditions (art. 159 al. 3 et 163 CC). L’indigence procédurale s’examine sur la base de la situation financière globale de la partie requérante, notamment ses revenus, mais aussi sa fortune. Il faut mettre en balance les moyens financiers effectifs et les obligations financières. La date de dépôt de la requête est en principe déterminante. La prise en compte de la fortune suppose qu’elle existe effectivement et soit disponible à cette date. En principe, on ne peut pas opposer à la partie requérante d’être elle-même responsable de son manque de moyens. L’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure réservé. La provisio ad litem découle du devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) et du devoir d’entretien (art. 163 CC). En tant que prestation provisoire, la provisio ad litem constitue, in casu, une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de divorce en cours (art. 276 CPC) (consid. 3).

La partie qui requiert une provisio ad litem doit se prévaloir des conditions en la matière et supporte le fardeau de la preuve s’agissant des faits fondant le droit à son versement. Dans la procédure de mesures provisionnelles, le degré de la preuve est limité à la vraisemblance. La maxime inquisitoire sociale s’applique (art. 276 al. 1 cum art. 272 CPC). Rappel des effets de celle-ci (consid. 3).

Assistance judiciaire (art. 97 et 117 CPC) – rappel des principes. Aussi dans la procédure concernant l’assistance judiciaire, la partie requérante doit indiquer ses revenus, sa fortune et toutes ses obligations financières de manière complète et les démontrer autant que possible. Une maxime inquisitoire limitée s’applique à cet égard. Rappel des effets de celle-ci et des principes relatifs au devoir de collaborer de la partie requérante. En particulier, en vertu de l’art. 97 CPC, le tribunal n’est pas tenu, en présence d’une partie représentée par un·e avocat·e, d’accorder un délai supplémentaire pour améliorer une requête incomplète ou peu claire. Cas échéant, la partie représentée peut voir sa requête rejetée pour allégation insuffisante ou manque de preuves de l’indigence (consid. 3).

In casu. En l’espèce, on peut notamment relever que le grief du recourant tiré de l’art. 29 al. 3 Cst. est inopérant s’agissant de la question de la provisio ad litem, compte tenu de la nature de droit civil matériel de celle-ci. Dans la mesure où le recourant échoue à contester avec succès le refus de lui octroyer une provisio ad litem, en raison d’une motivation insuffisante, il n’est pas nécessaire d’examiner son grief de violation de l’art. 29 al. 3 Cst. en tant qu’il est dirigé contre le refus de l’assistance judiciaire, invoquée à juste titre subsidiairement. Le contraire reviendrait à déjouer le principe selon lequel la provisio ad litem prime sur l’assistance judiciaire (consid. 4.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_409/2021 (f) du 4 mars 2022

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1, 125 al. 2 et 163 CC

Entretien entre conjoint·e·s (art. 176 al. 1 ch. 1, 125 al. 2 et 163 CC), revenu hypothétique et taux d’invalidité – rappels. Rappel des principes et critères relatifs au revenu hypothétique (consid. 3.1). Le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique. Dès lors, il ne se confond par forcément avec le taux d’incapacité de travail constaté médicalement (consid. 3.2.2). Rappel des principes relatifs à la contribution d’entretien entre conjoint·e·s due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. En particulier, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque (consid. 3.5.1). Lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer l’entretien dans le cadre des MPUC. Il s’agit toutefois d’une application analogique des critères de l’art. 125 al. 2 CC (non exhaustif), l’obligation restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (consid. 3.5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_157/2021 (d) du 24 février 2022

Divorce; autorité parentale; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 163, 179 al. 1, 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 et 301a al. 2 CC

Absence d’effet horizontal direct des droits constitutionnels – rappels. Les dispositions de rang constitutionnel ayant un contenu matériel ne sont pas invocables dans un litige opposant des personnes privées, car la Constitution déploie son effet protecteur en principe uniquement dans les rapports entre l’Etat et les citoyen·ne·s (consid. 1.4.2.2).

Réglementation de la vie séparée et modification (art. 179 al. 1 CC) – rappels. Rappel du large pouvoir d’appréciation du tribunal du siège en matière de règlementation de la vie séparée des conjoint·e·s, en particulier quant à la prise en charge des enfants et l’entretien (consid. 1.5). Rappel des principes et conditions pour la modification de la réglementation de la vie séparée (art. 179 al. 1 CC) (consid. 3.1.1).

Changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) – rappels. Rappel des principes relatifs au changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Lorsqu’il s’agit d’examiner si le déplacement peut être autorisé, l’autorité applique pour l’essentiel les mêmes critères que pour l’attribution de la garde. Rappel de ces critères (consid. 3.2.1).

Formalisme excessif et chiffrage des conclusions – rappels. Rappel du principe de l’interdiction du formalisme excessif, en particulier en lien avec le chiffrage des conclusions (in casu quant à l’entretien entre conjoint·e·s) (consid. 5.2.3.1 et 5.2.3.2). Les personnes ayant de l’expérience en matière de procédures judiciaires ne peuvent pas bénéficier de la même bienveillance dont font preuve dans la mesure du possible les autorités judiciaires vis-à-vis des personnes non-juristes sans expérience procédurale. A cet égard, l’autorité judiciaire est soumise à des limites strictes lorsque le principe de disposition s’applique. Elle ne peut notamment pas attirer l’attention d’une partie sur les éléments pour lesquels des prétentions pourraient encore être invoquées (consid. 5.2.4).

Entretien de l’enfant et revenu hypothétique (art. 276 al. 1 et 2, art. 285 al. 1 et 2 CC) – rappels. Rappel du principe de l’équivalence entre entretien en nature et entretien financier (consid. 6.1). Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe lorsque la capacité contributive du parent qui prend en charge l’enfant de façon prépondérante est sensiblement plus élevée que celle du parent non gardien (consid. 6.3.1). Rappel des principes relatifs au revenu hypothétique et aux exigences accrues en matière d’entretien de l’enfant (consid. 6.3.2.2.2).

Application anticipée de l’art. 125 CC – rappels. Lorsqu’on ne peut raisonnablement plus compter sur la reprise de la vie commune, le tribunal des MPUC doit faire application, dans le cadre de l’art. 163 CC, des critères de l’art. 125 CC et examiner, sur la base des nouvelles situations personnelles, si et dans quelle mesure on peut exiger de la partie qui s’occupait auparavant du ménage commun qu’elle reprenne ou étende une activité lucrative. En vertu de l’art. 125 al. 1 CC, le principe de l’indépendance financière prime et il existe ainsi une incombance de s’insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, ou d’augmenter une activité existante (consid. 6.3.4.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_191/2021 (f) du 22 février 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 117, 118 al. 2, 163 ss, 176 et 179 CC; 294 al. 1 CPC

Séparation de corps (art. 117, 118 al. 2, 163 ss, 176 et 179 CC ; art. 294 al. 1 CPC) – principes et liens avec le divorce. La séparation de corps, qui peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce (art. 117 al. 1 CC ; voir ég. art. 294 al. 1 CPC), est prononcée à l’issue d’une procédure judiciaire ordinaire, si bien qu’elle jouit d’une force de chose jugée formelle et matérielle, contrairement à une ordonnance de MPUC, dont les dispositions s’appliquent néanmoins par analogie (art. 118 al. 2 CC). La détermination de l’entretien durant la procédure de séparation de corps est ainsi soumise aux art. 176 et 163 ss CC, et il est également envisageable de modifier le jugement la prononçant aux conditions de l’art. 179 CC. Le jugement de séparation de corps n’a cependant pas d’incidences sur le droit de demander le divorce (art. 117 al. 3 CC), dont le prononcé mettra fin à la séparation de corps. Le tribunal du divorce, appelé à statuer sur l’entretien post-divorce, n’est pas lié par les constatations du jugement prononçant la séparation de corps relatives aux relations patrimoniales entre les parties (consid. 3.2).

Entretien post-divorce (art. 125 CC) et revenu hypothétique. Rappel des principes et critères applicables à l’entretien post-divorce (consid. 5.1.1), à l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 5.1.2) et de la règle des paliers scolaires (consid. 5.1.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_822/2020 (d) du 21 février 2022

Couple divorcé; étranger; DIP; filiation; procédure; art. 27 al. 1, 32 et 73 al. 1 LDIP; 42 et 45 al. 2 ch. 4 CC; 39 OEC

Transcription de la reconnaissance d’un·e enfant intervenue à l’étranger (art. 32 et 73 al. 1 LDIP ; art. 45 al. 2 ch. 4 CC ; art. 39 OEC). En vertu de l’art. 32 LDIP, un lien de filiation établi à l’étranger (i.c. par reconnaissance au Brésil) est transcrit dans les registres de l’état civil suisse en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (al. 1), lorsque les conditions des art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2) et, si nécessaire, après que les personnes concernées ont été entendues (voir al. 3) (voir ég. art. 45 al. 2 ch. 4 CC ; art. 39 OEC). La reconnaissance est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, dans son Etat national, dans l’Etat du domicile ou encore dans l’Etat national de la mère ou du père (art. 73 al. 1 LDIP). Il suffit que la reconnaissance intervenue à l’étranger soit conforme, quant au fond et à la forme, à l’un de ces ordres juridiques (in favorem recognitionis) (consid. 3.1.1 à 3.2).

Idem distinction avec la procédure de l’art. 42 CC. La procédure de l’art. 42 CC peut viser non seulement la rectification d’une inscription, mais l’inscription elle-même, lorsque les données sont litigieuses. Cela concerne le cas où les données relatives à l’état civil doivent être prouvées par titre en vue de leur inscription, mais qu’il est impossible de se procurer le document en question, ou qu’on ne peut l’exiger. En l’espèce, on ne se trouve toutefois pas dans ce cas de figure (consid. 3.3.2).

Reconnaissances visées par l’art. 73 al. 1 LDIP. La « reconnaissance intervenue à l’étranger », au sens de l’art. 73 al. 1 LDIP, est en principe une déclaration privée, souvent soumise à des exigences de forme, admise par les autorités ou tribunaux étrangers, ou une déclaration unilatérale soumise à des exigences formelles (comme un testament ou un acte authentique) qui intervient en dehors d’une procédure (consid. 3.4.1).

Reconnaissance biologiquement « erronée ». La reconnaissance d’un·e enfant n’est pas considérée comme une adoption lorsqu’il s’avère que la personne qui a reconnu l’enfant n’est pas son père (biologique). Ce cas de figure doit être considéré comme une reconnaissance relevant de l’art. 73 al. 1, et non de l’art. 78, LDIP (consid. 3.4.2).

Droit applicable en l’espèce. In casu, le droit brésilien a été appliqué, en tant que droit national de l’enfant et de la mère (consid. 3.5, voir ég. consid. 3.6 et 3.7).

Examen de l’ordre public (art. 27 al. 1 LDIP). L’inscription de la reconnaissance intervenue à l’étranger (art. 73 LDIP) est refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 cum art. 32 al. 2 LDIP) (consid. 3.8). Selon la conception juridique suisse, la paternité biologique n’est pas une condition de la reconnaissance. Même une reconnaissance consciemment inexacte est valable et ne peut être annulée que par une action en contestation. Cette conception est controversée. Pour une partie de la doctrine, la reconnaissance devrait être refusée lorsque la paternité est manifestement exclue, e.g. en raison de l’âge resp. de la différence d’âge. Selon une pratique cantonale, elle devrait être refusée lorsqu’il y a manifestement abus de droit ou fraude à la loi. La reconnaissance est en tout cas exclue lorsqu’une décision judiciaire s’y oppose (consid. 3.8.1). Savoir si l’ordre public est manifestement violé ne s’examine pas de manière abstraite, mais au regard des conséquences dans le cas d’espèce. Il faut également tenir compte des liens avec l’Etat étranger et du laps de temps entre l’établissement de l’acte litigieux et la décision qui l’examine. Ces principes s’appliquent également en cas de reconnaissance d’un·e enfant manifestement inexacte (sur le plan biologique), en particulier lorsque l’auteur de la reconnaissance invoque des années plus tard, dans une procédure de droit de la famille, la contrariété à l’ordre public de sa propre reconnaissance (consid. 3.8.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Procédure

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TF 5A_120/2021 (d) du 11 février 2022

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 179 al. 1 et 289 al. 2 CC; 30 al. 1 Cst.

Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) et légitimation passive. Rappel de la nouvelle jurisprudence (5A_75/2020 et 5A_69/2020, destinés à la publication) (consid. 1.2).

Compétence et coordination entre les procédures de MPUC, de modification des MPUC et de divorce – rappels et précision. Rappel des principes relatifs à la garantie d’une autorité judiciaire indépendante et impartiale (art. 30 al. 1 Cst.) (consid. 4.1). Rappel des principes relatifs aux MPUC et à la délimitation des compétences entre le tribunal des MPUC et le tribunal du divorce (consid. 4.2 et 4.3). Rappels des principes posés à l’arrêt 5A_294/2021 (destiné à la publication) s’agissant du sort des nova dans la procédure de MPUC en cas de procédure de divorce parallèle. Ces principes s’appliquent également lorsqu’une procédure de modification des MPUC est pendante au moment de l’introduction de l’instance de divorce (consid. 5.2).

Modification des MPUC (art. 179 al. 1 CC). Rappel des principes. Sont en particulier visées des modifications en lien avec l’activité lucrative ou la situation de logement de l’un·e des conjoint·e·s, not. la prise d’emploi ou la fin d’une activité, ou lorsque l’un·e des conjoint·e·s trouve un·e nouveau/nouvelle colocataire (consid. 5.3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_545/2020 - ATF 148 III 245 (d) du 7 février 2022

Mariage; étranger; DIP; filiation; art. 20 al. 1 let. b, 32, 68, 69, 70 et 73 LDIP; 252 al. 1 CC; 8 al. 2 et 11 Cst.; 8 et 14 CEDH; 3 et 7 CDE

Transcription vs reconnaissance d’une naissance survenue à l’étranger en cas de maternité de substitution (art. 32, 68, 69 et 70 LDIP). L’arrêt porte sur la transcription dans les registres de l’état civil d’actes de naissance géorgien qui constatent le lien de filiation entre deux enfants jumeaux nés d’une mère de substitution (géorgienne, domiciliée en Géorgie) et leurs père (turc, domicilié à Zurich) et mère (turco-suisse, domiciliée à Zurich) d’intention, qui sont par ailleurs marié·e·s (faits ; consid. 3).

La transcription à l’état civil se fait aux conditions de l’art. 32 LDIP. Elle intervient lorsqu’une décision étrangère ou déclaration formatrice est reconnue dans l’ordre juridique suisse par l’autorité cantonale de surveillance (consid. 4.1). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de l’enregistrement d’une naissance survenue à l’étranger, la transcription de la naissance entraîne l’inscription de la personne concernée dans les registres de l’état civil. Dans le même temps, la transcription entraîne l’inscription des liens de filiation établis ex lege à la naissance ou par acte juridique, conformément au droit applicable. L’acte de naissance, qui constate uniquement un lien de filiation établi ex lege, se distingue d’une décision ou d’un autre acte juridique qui génèrent une situation juridique ou la modifie. En cas de filiation par la naissance (art. 66 à 70 LDIP), la simple transcription de liens de filiation étrangers ne relève pas de l’art. 70 LDIP, qui règle la reconnaissance de décisions étrangères. En revanche, lorsque l’inscription se fonde sur une décision, c’est sur celle-ci que se base une éventuelle inscription dans les registres suisses de l’état civil, et non sur l’extrait du registre de l’état civil. Pour les liens de filiation établis ex lege le droit applicable désigné par l’art. 68 LDIP est déterminant (consid. 4.2). En cas de maternité de substitution, les règles concernant la filiation par naissance s’appliquent (art. 70, resp. 68 et 69 LDIP) (consid. 4.3).

Le droit géorgien relatif à la maternité de substitution, comme les cas russe et ukrainien, prévoit que les père et mère d’intention sont automatiquement père et mère juridiques. En outre, l’absence de parentalité de la mère de substitution n’est pas établie par décision, mais ex lege, et la parentalité de la mère de substitution n’est pas évoquée dans les registres de l’état civil. Partant, la filiation de l’enfant à l’égard de la mère de substitution n’est pas régie par l’art. 70 LDIP, faute de décision au sens de cette disposition (consid. 5.2). En particulier, le contrat de maternité de substitution conclu en l’espèce ne saurait être qualifié de décision (consid. 5.3).

Filiation par naissance – droit applicable (art. 20 al. 1 let. b, 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP). L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 68 al. 1 LDIP). On entend par résidence habituelle le centre des relations personnelles (voir art. 20 al. 1 let. b LDIP et les critères issus des conventions de La Haye). En général, la résidence habituelle de l’enfant coïncide avec le centre de vie du père ou de la mère. S’agissant de nouveau-né·e·s, les liens familiaux avec le père ou la mère qui s’occupe de l’enfant sont des indices décisifs. Les liens de la mère avec un pays englobent en principe l’enfant. La date de la naissance est le moment déterminant (art. 69 al. 1 LDIP) (consid. 6.1). Une présence de plusieurs mois, en principe six mois, crée une résidence habituelle. Celle-ci ne résulte pas seulement des circonstances de fait reconnaissables de l’extérieur (durée du séjour et relations créées), mais aussi de la durée probable du séjour et de l’intégration à laquelle on peut s’attendre de ce fait. Lorsque, comme en l’espèce, les père et mère d’intention s’occupent dès la naissance des deux enfants et ont prévu de rentrer à brève échéance dans l’Etat de leur propre centre de vie, la résidence habituelle des enfants nés d’une mère de substitution se trouve dans cet Etat, i.c. en Suisse (consid. 6.2). Une autre solution n’est pas envisageable de lege lata (consid. 6.3 in extenso).

Lien de filiation maternel (art. 252 al. 1 CC). Lorsque, comme en l’espèce, le droit suisse est applicable, le principe mater semper certa est trouve application, si bien que la femme ayant donné naissance (mère de substitution) est la mère juridique (art. 252 al. 1 CC) (consid. 6.4).

Lien de filiation paternel (art. 73 LDIP). La reconnaissance d’un·e enfant intervenue à l’étranger est régie, en Suisse, par l’art. 73 LDIP (consid. 7.1). In casu, l’instance précédente a vu dans le contrat de maternité de substitution une reconnaissance des enfants par le père d’intention génétique valable selon le droit suisse. Ce point n’est pas remis en cause devant le Tribunal fédéral (consid. 7.3). De lege lata, il n’est en outre pas possible d’admettre une « reconnaissance par la mère d’intention » (consid. 7.4 in extenso).

Conformité à la Constitution fédérale (art. 8 al. 2 et 11 Cst.) et aux conventions internationales (art. 8 et 14 CEDH ; art. 3 et 7 CDE). Selon la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 8 CEDH, la mère d’intention doit avoir une possibilité d’obtenir la parentalité juridique, lorsque l’enfant a été conçu·e avec le sperme du père d’intention et les ovules d’une donneuse, et porté·e par une mère porteuse. Il n’est toutefois pas nécessaire que la mère d’intention soit considérée ab initio comme mère juridique, mais il suffit qu’elle puisse, comme le père d’intention génétique, obtenir ce statut ultérieurement par d’autres moyens, comme l’adoption de l’enfant, pour autant que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé et que la procédure soit effective et rapide. Il en va de même en ce qui concerne la reconnaissance du lien de parentalité entre l’enfant et sa mère d’intention génétique (consid. 8.1). La présente espèce se distingue en outre des ATF 141 III 312, 328 (consid. 8.2). In casu, il n’y a pas de violation de l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. ; art. 14 cum 8 CEDH) (consid. 8.3 et 8.4). Le principe mater semper certa est n’est en tant que tel pas contraire à la CEDH (consid. 8.4). Il n’y a en l’espèce pas de violation de la CEDH et l’intérêt et les droits des enfants sont suffisamment garantis (art. 11 Cst. ; art. 3 et 7 CDE) (consid. 8.5 et 8.6).

De lege ferenda. Au surplus, il revient à l’autorité législative de régler la divergence entre parentalité génétique, biologique et sociale, ce que le Tribunal fédéral a déjà souligné (voir ég. le rapport du Conseil fédéral du 17 décembre 2021 sur la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation – postulat 18.3714) (consid. 8.7).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_545/2020 - ATF 148 III 245 (d)

Sandra Hotz, Jérôme Saint-Phor

30 juin 2022

Reconnaissance de la filiation suite au recours à la « maternité de substitution » - un rappel de la ratio legis

TF 5A_90/2021 (d) du 1 février 2022

Couple divorcé; entretien, procédure; art. 276 al. 1, 277 al. 2, 285 al. 1 CC; 10 al. 1, 26, 88, 295 et 296 al. 1 et 3 CPC; 30 al. 2 Cst.

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 1, 277 al. 2, 285 al. 1 CC) – rappels des principes. L’entretien au-delà de la majorité de l’enfant vise à l’accomplissement d’une formation professionnelle, soit une formation qui permet à l’enfant, compte tenu de ses goûts et aptitudes, de subvenir à ses besoins et d’acquérir une indépendance économique. L’entretien n’est dû que si l’enfant majeur·e se trouve encore en formation et que celle-ci a un caractère professionnel. Une deuxième formation, une formation continue ou complémentaire n’entrent en principe pas en ligne de compte, même si elles peuvent être considérées comme utiles. Il faut réserver le cas où il s’agit de la première formation professionnelle effective, même si elle a débuté après que l’enfant a déjà exercé une activité lucrative. La formation doit correspondre, du moins dans les grandes lignes, à un projet de vie déjà établi avant la majorité (consid. 2.2). L’entretien dû à l’enfant majeur·e est soumis à une condition résolutoire qui se réalise en principe à la fin de la formation (ou, comme en l’espèce, si une première formation est effectivement suivie) (consid. 2.3).

Idem – constatation de l’extinction de l’entretien (art. 88 CPC) vs modification de l’entretien. La partie débitrice peut faire constater l’extinction de son obligation d’entretien, en amenant la preuve que la condition n’est pas ou plus remplie. Dans ce cas, une modification de la décision qui a statué sur l’entretien n’est pas requise, compte tenu de la condition résolutoire. Il en va autrement uniquement lorsque la partie débitrice de l’entretien invoque d’autres circonstances qui se sont produites après la décision d’entretien, pour soutenir que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas ou plus remplies, par exemple une péjoration de sa capacité contributive ou l’amélioration de la capacité de l’enfant créancier·ère de l’entretien à subvenir à ses besoins (consid. 2.4).

En l’espèce, le père débiteur de l’entretien a uniquement invoqué le fait que sa fille ne suivait pas (ou plus) sa première formation, si bien qu’il a introduit une action en constatation au sens de l’art. 88 CPC et que la compétence ratione loci doit être examinée sous cet angle (consid. 2.5).

For de l’art. 26 CPC. Rappel des principes relatifs à l’interprétation de la loi (consid. 3.1.1). Exposé des règles et principes généraux en matière de for (art. 30 al. 2 Cst. ; art. 10 al. 1 CPC) et justification des exceptions (consid. 3.1.2). L’autorité législative a tenu compte des intérêts de l’enfant en prévoyant, d’une part, l’application de la procédure simplifiée aux actions indépendantes (art. 295 CPC) et d’autre part, l’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), qui ont notamment une fonction protectrice (consid. 3.1.3). Le for alternatif et impératif de l’art. 26 CPC vise uniquement à protéger l’enfant, en tant que partie faible. Partant, l’art. 26 CPC n’est ouvert qu’à l’enfant lorsque ce dernier ou cette dernière est la partie demanderesse. Lorsque l’action est introduite par le père ou la mère, il ou elle ne peut pas s’en prévaloir. La majorité de la doctrine parvient à la même conclusion (consid. 3.1.4).

For de l’action en constatation. La loi ne prévoit pas de for particulier pour l’action en constatation. Passage en revue des avis doctrinaux en la matière. Rappel du « principe de l’image miroir » (« Spiegelbildprinzip ») dégagé par la jurisprudence et une partie de la doctrine pour l’action en constatation négative (dans le contexte de situations internationales), qui doit toutefois souffrir d’une exception lorsque l’autorité législative a tenu compte du besoin de protection particulier d’une partie (consid. 3.1.5). En résumé, le père ou la mère qui veut faire constater qu’il n’a plus d’obligation d’entretien envers son enfant ne peut pas invoquer l’art. 26 CPC. Il ou elle ne peut agir qu’au for ordinaire du domicile de la partie défenderesse de l’art. 10 CPC (consid. 3.1.6).

Protection procédurale de l’enfant majeur·e. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’art. 26 CPC s’applique uniquement aux procédures concernant l’entretien d’un·e enfant mineur·e ou également à celles relatives à l’entretien d’un·e enfant majeur·e. Toutefois, dans son Message du 26 février 2020 relatif à la modification du CPC (FF 2020 2607), le Conseil fédéral estime que la procédure simplifiée (art. 295 CPC) devrait s’appliquer à toutes les procédures relatives aux enfants et expressément à l’action en entretien des enfants, indépendamment de leur majorité. De même, il estime que la maxime inquisitoire et la maxime d’office devraient s’appliquer indépendamment de la majorité de l’enfant. Ainsi, le Conseil fédéral, suivi par le Conseil des Etats, exprime clairement que l’enfant majeur·e requiert la même protection que l’enfant mineur·e dans la procédure qui l’oppose à ses père et mère (consid. 3.2).

Couple non marié

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TF 5A_1035/2020 (d) du 31 janvier 2022

Couple non marié; étranger; entretien; procédure; art. 276a et 277 CC; 81 al. 1 LP

Entretien de l’enfant majeur·e – rappels (art. 276a et 277 CC). Une exception à la règle de la priorité de l’entretien de l’enfant mineur·e (art. 276a al. 1 CC) peut se justifier lorsque l’enfant majeur·e âgé·e de 18 ans fréquente encore le gymnase et, partant, dépend financièrement de ses père et mère (art. 276a al. 2 CC). En principe, la situation se présente différemment en présence d’un·e enfant aux études, puisque celui-ci ou celle-ci peut exercer une activité à temps partiel durant sa formation ou faire une demande de bourse. La règle de priorité ne vaut toutefois que tant qu’il est question de la couverture des minima vitaux du droit de la famille des autres membres de la famille qui priment sur l’enfant majeur·e. Si ces minima sont couverts, les moyens restants doivent financer l’entretien de l’enfant majeur·e. Une répartition de l’excédent n’est envisageable que lorsque l’obligation d’entretien de l’enfant majeur·e est remplie (consid. 3.3.7).

In casu, l’autorité précédente a méconnu ces principes en faisant passer la participation à l’excédent des enfants mineur·e·s avant l’entretien de l’enfant majeur·e. L’instance précédente ne dispose pas de marge d’appréciation à cet égard (consid. 3.3.8).

Mainlevée (définitive) – preuve de l’extinction de la dette par titre (art. 81 al. 1 LP). Bref rappel des principes généraux (consid. 3.5.4).

Couple non marié

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TF 5A_443/2021 (d) du 18 janvier 2022

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 1, 308, 422 et 423 CC

Curatelle selon l’art. 308 CC – libération et changement de la personne nommée (art. 307 al. 1, 422 et 423 CC). La loi ne prévoit pas de règles quant à la libération ou au changement de la personne nommée pour assumer une curatelle fondée sur l’art. 308 CC (i.c. curatelle éducative [al. 1] et de surveillance du droit aux relations personnelles [al. 2]). Le Tribunal fédéral se réfère tacitement aux dispositions analogues de la protection de l’adulte (art. 422 s. CC), tout en tenant compte des buts et objectifs de la protection de l’enfant, en particulier l’intérêt de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). En cas de libération pour juste motif, les intérêts de la personne concernée priment. Le juste motif prévu par la loi renvoie au pouvoir d’appréciation de l’autorité que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3).

Idem – libération pour autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). La libération pour juste motif en vertu de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC exige une mise en danger des intérêts resp. du bien-être de la personne concernée. Le juste motif suppose une action ou une omission imputable à la personne nommée et qui constitue une grave violation des devoirs en lien avec l’activité de protection de l’adulte ou de l’enfant, not. abus d’autorité, usurpation de fonction, atteintes à la personnalité ou conflits de rôles. Une perte totale de confiance ou une relation perturbée insurmontable peuvent aussi constituer un juste motif de changement de personne nommée. Il faut toutefois garder en tête qu’une prétendue perturbation dans la relation avec la personne qui assume la curatelle se trouve aussi en lien avec l’état de faiblesse qui a entraîné la mesure. Cette restriction s’applique aussi, par analogie, à la relation entre les père et mère, et la personne qui assume une curatelle éducative ou de surveillance du droit de visite fondée sur l’art. 308 al. 1 ou 2 CC (consid. 5.1).

Couple non marié

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Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_728/2020, 5A_756/2020 (f) du 12 janvier 2022

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC; 58 al. 1 CPC

Liquidation du régime matrimonial resp. des rapports patrimoniaux – principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de la jurisprudence relative au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) selon laquelle lorsqu’une conclusion porte sur l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, l’autorité judiciaire n’est liée que par le montant total réclamé, sauf si la partie demanderesse a qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes. Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre les conjoint·e·s (consid. 3.1). Le principe de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (consid. 3.2).

Preuve de la propriété et présomptions (art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC) – rappels. L’art. 248 al. 1 et 2 CC reprend mot pour mot l’art. 200 al. 1 et 2 CC. Il s’agit d’une règle particulière de fardeau de la preuve. Il incombe ainsi à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est la propriété d’une conjoint·e et non de l’autre, de l’établir. Cette règle s’applique entre les personnes mariées, entre une personne mariée et les héritiers et héritières de l’autre, entre une personne mariée et des tierces personnes, notamment les personnes créancières du ou de la conjoint·e. La preuve peut être apportée par tous moyens. Au surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, not. les présomptions des art. 930 et 931 CC pour les meubles et de l’art. 937 CC pour les immeubles. Ces présomptions l’emportent, cas échéant, sur celle de l’art. 248 al. 2 CC. Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive, alors que la copossession ne fait naître que la présomption de la copropriété ou de la propriété commune (consid. 4.1)

Idem – échec de la preuve. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, l’autorité judiciaire retient qu’une allégation de fait n’a pas pu être établie ou réfutée, il constate l’échec de la preuve. Toutefois, l’autorité n’enfreint pas la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l’art. 248 al. 2 CC, si elle l’applique correctement en se fondant sur un tel constat (consid. 4.1).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

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TF 5A_75/2020 - ATF 148 III 270 (d) du 12 janvier 2022

Couple non marié; entretien; avis débiteur; procédure; art. 131a al. 2, 289 al. 2, 291, 293 al. 2 et 308 al. 2 CC; 296 al. 1 et 3 CPC; OAiR

Objet et conséquences procédurales de la subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – changement de jurisprudence. Lorsque la collectivité publique avance des contributions d’entretien du droit de la famille, elle est subrogée dans le droit à l’entretien sur la base de l’art. 131a al. 2 ou de l’art. 289 al. 2 CC. Encore faut-il déterminer l’objet de la subrogation et les conséquences s’agissant de la légitimation matérielle, en particulier la légitimation passive lorsque la partie débitrice de l’entretien en réclame la suppression ou la réduction (consid. 2). Résumé de la jurisprudence topique récente du Tribunal fédéral, en particulier de l’ATF 143 III 177, (consid. 2) et exposé des vives critiques qu’elle a suscitées en doctrine (consid. 3).

Il découle de l’interprétation téléologique de l’art. 289 al. 2 CC que l’autorité législative a voulu faire de la collectivité publique la créancière des contributions d’entretien qu’elle a avancées, mais aussi la faire bénéficier de privilèges en général liés à l’entretien de l’enfant (faire valoir en justice les contributions avancées, requête d’avis aux personnes débitrices ou en fourniture de sûretés). Néanmoins, rien n’indique que l’autorité législative envisageait un transfert du droit de base à l’entretien en tant que tel. Au contraire, il convient de retenir que la cession légale prévue à l’art. 289 al. 2 CC, comme celle de l’art. 131a al. 2 CC (comp. ég. art. 131 al. 3 aCC), porte uniquement sur les créances d’entretien effectivement avancées par la collectivité publique (consid. 6.3).

Dans la plupart des cantons, l’avance de contributions d’entretien n’est accordée qu’en présence d’un titre (jugement ou convention ratifiée) qui fixe l’entretien dû à l’enfant. Nonobstant l’entrée en vigueur de l’OAiR, l’avance de contributions d’entretien demeure du ressort exclusif du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC). Les cantons sont libres de décider s’ils veulent avancer des contributions d’entretien, à quelle hauteur et à quelles conditions, et ils supportent les risques en la matière. En pratique, la collectivité publique ne participe donc pas à la fixation initiale de l’entretien, sous réserve de l’instauration d’une curatelle à cette fin (art. 308 al. 2 CC), et rien ne justifierait une autre solution pour la procédure de modification. L’intérêt de la collectivité publique à un encaissement des contributions avancées ne peut pas l’emporter sur la protection du minimum vital de la partie débitrice qui ne doit pas non plus subir de préjudice du fait de la subrogation. En outre, l’application, lors de la fixation de l’entretien, de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), en plus de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), garantit que l’entretien fixé correspond à la situation juridique matérielle (consid. 6.4).

Ainsi, dans le cadre de l’art. 289 al. 2 CC, seules les créances d’entretien périodiques (découlant du droit de base à l’entretien) qui ont été effectivement avancées par la collectivité publique sont transférées à celle-ci, et non les créances d’entretien périodiques futures ni le droit à l’entretien en tant que tel (consid. 6.5).

Même dans ce cas, le droit de requérir l’avis aux personnes débitrices (art. 291 CC) passe en tant que « droit accessoire » à la collectivité publique. Contrairement à ce que retient l’ATF 137 III 193, cela ne suppose pas que la subrogation légale porte sur le droit à l’entretien en tant que tel. Pour des raisons de politique juridique, il se justifie ainsi d’accorder à la collectivité publique subrogée à hauteur des avances effectuées par le passé, et qui effectuera des avances à l’avenir, la possibilité de requérir en fonction un avis aux personnes débitrices. Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur l’ATF 137 III 193 compte tenu de l’intention claire de l’autorité législative (consid. 6.6).

Ainsi, le droit de base à l’entretien n’est en outre jamais fractionné, même lorsque l’avance prévue en droit cantonal est inférieure au montant de la contribution due (consid. 6.7).

De plus, indépendamment d’éventuelles avances et de leur durée, la procédure en modification de l’entretien opposera donc toujours uniquement la partie débirentière et l’enfant (ou son/sa représentant·e légale·e agissant sur la base de la Prozessstandschaft), mais jamais la collectivité publique (consid. 6.7).

La réaction de la collectivité publique en cas d’action en modification (e.g. suspension des avances) relève du droit cantonal, ainsi que la question de savoir si, lorsque la collectivité a versé des avances durant la procédure, elle réclame ou non à l’enfant l’éventuelle différence resp. leur remboursement intégral, en cas de réduction resp. de suppression des contributions de manière rétroactive (au plus tôt au jour de la litispendance) (consid. 6.7).

La collectivité publique ne peut agir en paiement contre la partie débitrice d’entretien que pour les créances d’entretien objets de la subrogation. En ce sens, le droit d’action est un « droit accessoire » des créances d’entretien avancées. Si elle entend faire valoir d’autres prétentions en justice (e.g. augmentation de l’entretien de l’enfant), la collectivité publique doit instaurer une curatelle à cette fin sur la base de l’art. 308 al. 2 CC (consid. 6.8).

Un changement de jurisprudence dans le sens de ce qui précède s’impose (consid. 7 in extenso, en part. consid. 7.3).

Couple non marié

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Entretien

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Avis débiteur

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Procédure

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse des arrêts TF 5A_69/2020 - ATF 148 III 296 (d) et TF 5A_75/2020 - ATF 148 III 270 (d)

François Bohnet, Michael Saul

28 avril 2022

Objet et conséquences procédurales de la subrogation légale en cas d’avances sur aliments par la collectivité publique – volte-face jurisprudentielle

TF 5A_69/2020 - ATF 148 III 296 (d) du 12 janvier 2022

Couple non marié; entretien; procédure; art. 289 al. 2 CC

Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – changement de jurisprudence. Le recours traite de la légitimation passive dans le cadre d’une action en modification introduite par la partie débitrice de l’entretien de l’enfant, lorsque des avances (art. 289 al. 2 CC) sont effectuées par la collectivité publique pour la première fois après l’introduction de l’instance (faits et consid. 1). Résumé de la jurisprudence topique antérieure du Tribunal fédéral (consid. 2).

Bref examen et rejet des griefs du recourant relatifs à la mise en œuvre procédurale de la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment applicable. Un examen approfondi n’est toutefois pas (plus) nécessaire compte tenu du changement de jurisprudence opéré par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 (destiné à la publication) (consid. 5).

Résumé de cet arrêt et de l’application de la nouvelle règle (consid. 1 i.f.) selon laquelle, dans une procédure en modification d’entretien de l’enfant intentée par la partie débitrice d’entretien, la légitimation passive appartient toujours uniquement à l’enfant, respectivement à son/sa représentant·e, mais jamais à la collectivité publique, et ce, même en cas d’avances effectuées par celle-ci (consid. 6, voir ég. consid. 5 i.f.).

Couple non marié

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Entretien

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Analyse

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Analyse des arrêts TF 5A_69/2020 - ATF 148 III 296 (d) et TF 5A_75/2020 - ATF 148 III 270 (d)

François Bohnet, Michael Saul

28 avril 2022

Objet et conséquences procédurales de la subrogation légale en cas d’avances sur aliments par la collectivité publique – volte-face jurisprudentielle

TF 5A_880/2020 (d) du 4 janvier 2022

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC; 284 et 295 CPC

Modification de l’entretien de l’enfant – procédure en modification d’un jugement de divorce versus procédure indépendante (art. 134, 279 al. 1 et 286 al. 2 CC ; art. 284 et 295 CPC). S’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière, la modification d’un jugement de divorce est régie par les art. 124e al. 2, 129 et 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur demande unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse en modification (art. 284 al. 3 CPC). Par ailleurs, en cas de procédure indépendante en entretien (art. 279 al. 1 CC) ou modification d’entretien (art. 286 al. 2 CC) de l’enfant, la procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC) (consid. 2.1).

En l’espèce, le recourant prétend avoir sciemment introduit une action indépendante en modification de l’entretien de l’enfant (par une requête de conciliation), afin de tenir sa mère à l’écart d’une nouvelle procédure en modification de jugement de divorce contre son ex-mari, père de l’enfant et débiteur de l’entretien de celui-ci. Le Tribunal fédéral rejette la voie de l’action indépendante en l’espèce, considérant que la voie de l’action en modification du jugement de divorce était ouverte à l’enfant mineure pour agir en son propre nom (art. 134 al. 2 cum art. 286 al. 2 CC). L’ATF 142 III 153, selon lequel l’enfant n’est pas partie aux procédures de droit matrimonial, a été rendu dans une procédure de divorce dans laquelle seul·e·s les conjoint·e·s étaient adverses parties, et non une procédure en modification intentée par l’enfant pour son entretien. Au demeurant, compte tenu du fait que l’enfant était in casu âgé de moins de neuf ans au moment de l’introduction de l’instance, on voit mal comment il aurait été en mesure de mener la procédure en modification sans le soutien de sa mère (consid. 2.3.3).

En outre, le grief de violation de l’interdiction du formalisme excessif s’avère infondé. En particulier, le recourant invoque en vain l’application de la maxime d’office pour soutenir que sa requête de conciliation en modification de l’entretien de l’enfant aurait dû être convertie en demande en modification de jugement de divorce. La règle selon laquelle l’autorité judiciaire n’est pas liée par les conclusions des parties ne trouve en effet application que si et dans la mesure où les conditions de recevabilité sont remplies (consid. 2.3.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

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TF 5A_954/2021 (f) du 3 janvier 2022

Couple non marié; étranger; enlèvement international; garde des enfants; procédure; art. 1 let. a, 3, 5 let. a, 12 al. 1 et 2, 13 al. 1 let. b et 26 CLaH 80; 5 et 14 LF-EEA

Enlèvement international d’enfant (CLaH 80) – rappels des principes et notions de base. L’arrêt a pour objet le retour au Honduras de l’enfant des parties au regard des dispositions de la CLaH 80 (consid. 3). Champ d’application de la convention (consid. 3.1). Notions de déplacement ou non-retour illicites (art. 3 CLaH 80) (consid. 4.1.1). Notion autonome de droit de garde (art. 5 let. a cum art. 3 al. 2 CLaH 80) (consid. 4.1.2 et 4.1.3). Principe du retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80) (consid. 5.1.1).

Idem – exception de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 cum art. 5 LF-EEA. Rappel des principes (consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.2.2). En particulier, l’analyse effectuée dans le cadre de cette disposition de la convention vise à déterminer si l’on peut répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant dans l’Etat de la résidence habituelle et l’autorité judiciaire n’a pas à comparer les conditions de vie que le père et la mère ou chaque Etat sont susceptibles d’offrir. Des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l’Etat de la résidence habituelle ne suffisent pas. L’examen du risque grave doit porter sur la gravité de la situation politique, économique ou sécuritaire et sur son impact sur l’enfant (consid. 5.2.4).

Idem – séparation de l’enfant d’avec son parent ravisseur. Rappel des principes (consid. 5.3.2). En particulier, ne justifie en général pas une décision de non-retour le fait que le père ravisseur ou la mère ravisseuse déclare ne pas être en mesure de rentrer dans l’Etat de la résidence habituelle avec l’enfant en raison d’une situation économique difficile ou insoutenable, notamment parce que son niveau de vie sera moins élevé, qu’il ou elle ne pourra pas trouver de travail dans cet Etat, ou qu’il ou elle se trouvera, d’une autre manière, dans une situation d'extrême précarité (consid. 5.3.4).

Idem – critère de l’intégration de l’enfant (art. 12 al. 2 CLaH 80). La question de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement ou le non-retour illicite (art. 12 al. 2 CLaH 80) (consid. 5.4).

Idem – frais de procédure (art. 26 CLaH 80 cum art. 14 LF-EEA). Rappel du principe de la gratuité et de l’exception découlant de l’application du principe de la réciprocité (consid. 6).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_585/2021 (f) du 13 décembre 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.

Droit des parties de s’exprimer (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes et exceptions. La jurisprudence a notamment déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit des parties de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise. Ce droit s’applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que lorsqu’une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalu, ni ne pouvait supputer la pertinence, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large. Rappel des règles concernant la réparation exceptionnelle d’une violation du droit d’être entendu devant l’autorité de recours (consid. 3.1).

Idem – violation irréparable en l’espèce en lien avec la méthode de calcul de l’entretien. In casu, alors que le tribunal de première instance avait appliqué la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (méthode en une étape), et que cette méthode n’était pas remise en cause par les parties, l’autorité cantonale supérieure a décidé d’en changer pour appliquer celle du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes), estimant que la nouvelle jurisprudence fédérale (ATF 147 III 265 et 147 III 293) était directement applicable et que, même sans prendre en considération dite jurisprudence, il ne s’imposait de toute façon pas de calculer la pension de l’épouse en utilisant la méthode fondée sur les dépenses effectives (consid. 3.2).

Or, la méthode de calcul retenue par l’instance précédente n’a jamais été évoquée au cours de la procédure et aucune des parties ne s’en est prévalue. L’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne pouvait dès lors pas être raisonnablement prévue par le recourant, ce d’autant que le dépôt de son appel (le 20 mai 2020) est antérieur à la nouvelle jurisprudence. En conséquence, en n’accordant pas au recourant la faculté de s’exprimer sur la nouvelle méthode de calcul retenue, l’autorité cantonale a violé son droit d’être entendu. S’agissant de l’argumentation subsidiaire de l’autorité inférieure, il n’appartient pas à celle-ci de préjuger de la pertinence des éventuels arguments juridiques quant au bien-fondé de la méthode jusqu’alors revendiquée par les deux parties. La violation ne pouvant être réparée au cours de l’instance fédérale, la cause est renvoyée à l’instance précédente (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_805/2020 (f) du 8 décembre 2021

Couple non marié; étranger, DIP, nom de famille, autorité parentale, procédure; art. 30, 42 al. 1 et 270a al. 1 CC; 37 LDIP

Nom de l’enfant – rectification de l’état civil (art. 42 al. 1 CC) vs changement de nom (art. 30 CC). La procédure de l’art. 30 CC vise à modifier un nom ou un prénom valablement inscrit à l’état civil, et non à faire rectifier une inscription inexacte (consid. 4.2). En revanche, la procédure de l’art. 42 al. 1 CC – objet du cas d’espèce – a pour but de corriger une inscription du registre de l’état civil qui était déjà inexacte lorsqu’elle a été effectuée, car l’officier·ère de l’état civil a commis une erreur, fondée notamment sur une mauvaise interprétation de la loi, ou a été tenu·e dans l’ignorance de faits importants (consid. 6.1). En l’espèce, la recourante agit en qualité de représentante légale de son enfant mineur. L’intérêt « personnel légitime » déterminant au sens de l’art. 42 al. 1 CC est donc celui de l’enfant lui-même, et non celui de sa mère requérante (consid. 6.2).

Idem – droit applicable (art. 37 LDIP). En principe, le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (art. 37 al. 1 LDIP). Une personne peut toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP), cette option étant exercée par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale si l’enfant n’a pas la capacité de discernement. Cette disposition est en principe applicable dans le cas d’espèce, où l’enfant mineur possède la double nationalité hongroise et française (consid. 6.3).

Idem – règles quant à l’attribution du nom (art. 270a al. 1 CC). L’art. 270a al. 1 CC est clair et ne prévoit pas la possibilité pour des père et mère qui n’exercent pas de manière conjointe l’autorité parentale de déroger à cette norme, même en cas de reconnaissance de l’enfant par son père. Le changement de nom ressortit en effet à « l’ordre public ». Sous réserve des exceptions prévues par la loi, l’attribution du nom de l’enfant n’est ainsi pas laissée au libre choix des père et mère. L’officier·ère de l’état civil ne saurait dès lors entériner une solution qui enfreint la loi au seul motif d’un « accord commun » des père et mère (consid. 6.3).

Idem – fonction. En tant que composante de la personnalité, le nom constitue un facteur d’intégration dans la vie sociale. Il est destiné en général à reconnaître l’appartenance à une relation familiale déterminée, en particulier à la suite d’une filiation (consid. 6.4).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Etranger

Etranger

Nom de famille

Nom de famille

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

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TF 5A_294/2021 - ATF 148 III 95 (d) du 7 décembre 2021

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 29 al. 1 Cst.; 176 et 179 al. 1 CC; 221 al. 1 let. d et e, 229, 236 al. 1, 276 al. 1 et 2, 317, 318 al. 2 et 327 al. 3 let. b CPC

Nova – compétence et coordination entre les procédures de MPUC, de modification des MPUC et de divorce. Lorsque la procédure de MPUC est encore pendante, c’est le tribunal des MPUC qui doit prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, y.c. l’instance cantonale supérieure au stade de la procédure de recours, lorsqu’ils peuvent être admis en application des art. 229 ou 317 CPC. Peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des MPUC ait été introduite en parallèle. Ignorer cette règle de manière systématique, comme en l’espèce, revient à verser dans l’arbitraire (consid. 4.2 pour le principe et consid. 4.5 pour le cas d’espèce).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_294/2021 - ATF 148 III 95 (d)

François Bohnet, Michael Saul

31 mars 2022

Le sort des nova dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cas de procédure de divorce parallèle

TF 5A_108/2020 (d) du 7 décembre 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 CC; 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC

Entretien entre conjoint·e·s, revenu hypothétique – rappel des principes. La prise en compte d’un revenu hypothétique du côté de l’époux créancier ou de l’épouse créancière d’entretien ne suppose pas la présence d’un déficit effectif. Lorsque, comme en l’espèce, la reprise de la vie conjugale n’est plus raisonnablement envisageable, c’est la propre capacité contributive des conjoint·e·s qui doit primer. Ainsi, il existe en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail, respectivement d’augmenter une activité déjà exercée. L’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce est ainsi subsidiaire. L’entretien n’est dû que lorsque la partie concernée ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles (consid. 4.5.4).

Faits et moyens de preuves nouveaux (art. 179 CC ; art. 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des MPUC restent en vigueur au-delà de l’introduction de l’instance de divorce. Le Tribunal du divorce peut les modifier ou les révoquer par le biais de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC), aux mêmes conditions qu’une procédure en modification des MPUC (art. 276 al. 1 CPC cum art. 179 al. 1 CC). Des faits ou moyens de preuves nouveaux tendant à démontrer une modification des circonstances ne doivent pas être pris en compte dans la procédure en modification (art. 179 CC), lorsque et dans la mesure où ils auraient déjà pu l’être en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure d’appel contre la décision de MPUC (consid. 4.5.4).

In casu. Le renvoi par l’instance précédente à la compétence du tribunal du divorce tombe ainsi à faux (voir ég. arrêt TF 5A_294/2021 destiné à la publication). L’instance précédente a omis d’examiner si l’on pouvait raisonnablement exiger l’exercice d’une activité lucrative selon la règle des paliers scolaires et si cette activité était effectivement possible, de sorte que le Tribunal fédéral ne disposait pas des bases factuelles lui permettant de juger si la décision attaquée est arbitraire dans son résultat à cet égard. Le recours est donc admis sur ce point et l’affaire renvoyée à l’instance précédente (consid. 4.5.4 i.f.).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_277/2021 (f) du 30 novembre 2021

Divorce; autorité parentale; audition d’enfant; droit de visite; partage prévoyance; procédure; art. 123, 124 al. 1 et 2, 124b al. 2, 133 al. 1, 273 al. 1, 274 al. 2, 298 al. 1 et 301a al. 2 CC; 2 al. 1ter LFLP; 296 et 298 al. 1 et 2 CPC

Audition de l’enfant (art. 296 et 298 al. 1 et 2 CPC) – rappel. Les procédures relatives aux enfants sont soumises à la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 CPC). L’autorité judiciaire est dès lors tenue d’entendre l’enfant, non seulement lorsque celui-ci ou celle-ci, ou ses père et mère le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y oppose. L’art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et communiquées aux père et mère. Père et mère ont donc le droit d’être renseigné·e·s sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du tribunal. Pour respecter leur droit d’être entendu·e·s, il suffit que les père et mère puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte-rendu de l’entretien confidentiel que l’autorité judiciaire a eu avec leur enfant. Les détails de l’entretien n’ont en revanche pas à leur être communiqués (consid. 3.1).

Autorité parentale – principes et mesures d’instructions (art. 133 al. 1 et 298 al. 1 CC). Rappels du principe de l’autorité parentale conjointe, ainsi que de l’exception de l’autorité parentale exclusive et des conditions y relatives (consid. 4.1.1). L’autorité judiciaire du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale (enquête sociale). L’autorité peut s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1.2).

Idem – déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Rappel des principes et critères relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 5.1, 5.1.1 et 5.1.2).

Droit aux relations personnelles – fixation et retrait (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappels des principes et critères à prendre en compte (consid. 6.1).

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de rente invalidité avant retraite – rappel des principes et exceptions (art. 123, 124 al. 1 et 2, 124b al. 2 CC ; art. 2 al. 1ter LFLP). Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’une des parties perçoit une rente d’invalidité et qu’elle n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel elle aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP, en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). L’art. 124 al. 2 CC prévoit que les dispositions relatives au partage des prestations de sortie (art.  123 et 124b CC) s’appliquent par analogie. Rappel des principes permettant à l’autorité judiciaire de s’écarter du partage par moitié pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC) (consid. 7.1, 7.1.1 et 7.1.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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TF 5A_239/2021 (d) du 29 novembre 2021

Couple non marié; autorité parentale; art. 298a, 298b et 298d CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Autorité parentale (art. 298a, 298b et 298d al. 1 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel de la systématique légale, des principes et du droit transitoire relatifs à l’attribution de l’autorité parentale et à sa modification (consid. 3.4, v. ég. 3.10).

Idem – question du délai. L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC ne s’applique qu’à l’autorité parentale sur des enfants né·e·s avant le 1er juillet 2014. Les dispositions légales applicables aux enfants né·e·s après cette date ne prescrivent pas de délai pour la déclaration commune des père et mère (art. 298a CC) ou pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b CC). La doctrine défend unanimement l’idée que la déclaration commune concernant l’autorité parentale conjointe est possible en tout temps, durant la minorité de l’enfant (v. ég. art. 298a al. 4, 2e phrase, CC). Peu d’auteurs et d’autrices répondent à la question de savoir s’il en va de même pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant. Celles et ceux qui le font répondent par l’affirmative. La question de savoir si ces opinions doctrinales devraient être suivies peut demeurer ouverte en l’espèce (consid. 3.6).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_622/2020 (f) du 25 novembre 2021

Mesures protectrices; couple; entretien; procédure; art. 8 et 170 CC; 157, 160 al. 1, 164 et 271 let. a CPC

Procédure probatoire en MPUC et fardeau de la preuve (art. 8 CC ; art. 271 let. a CPC). L’art. 8 CC n’est pas directement applicable dans le cadre des MPUC, car celles-ci sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (consid. 3.2.1).

Violation de l’obligation de renseigner (art. 170 CC) et refus de collaborer à l’administration des preuves (art. 157, 160 al. 1 et 164 CPC). Lorsqu’une partie viole son devoir de renseigner basé sur l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec l’autorité judiciaire, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. Par ailleurs, si une partie refuse sans motif valable de collaborer à l’administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC), le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC), sans que cette dernière disposition ne donne d’instructions plus précises. Il s’agit pour l’autorité judiciaire de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (consid. 3.2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_647/2021 (f) du 19 novembre 2021

Divorce; droit de visite; procédure; art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC; 153, 188 al. 2 et 296 al. 1 CPC

Droit aux relations personnelles (art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC) – maxime inquisitoire (art. 153 et 296 al. 1 CPC). Rappel des principes découlant de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), not. concernant l’appréciation anticipée des preuves et l’administration de preuves d’office (art. 153 CPC) (consid. 4.2 et 4.2.1).

Idem – (deuxième) expertise (art. 188 al. 2 CPC). Sauf exceptions (non réalisées in casu), l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité judiciaire doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque l’autorité ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.2.2). L’art. 188 al. 2 CPC n’empêche pas l’autorité, à tout le moins lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, d’ordonner une seconde expertise si elle ne s’estime pas suffisamment convaincue par la première, si elle a quelques doutes ou si elle a besoin d’asseoir sa conviction, même s’il s’avère que la première expertise est claire et complète. Au surplus, le Tribunal fédéral retient que le bien de l’enfant ne s’oppose pas in casu à une deuxième expertise pédopsychiatrique (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_192/2021 (f) du 18 novembre 2021

Divorce; violence conjugale; S.O.S; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; art. 28b, 115, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 276, 285 CC et 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.

Divorce pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC) – rappel. L’art. 115 CC (subsidiaire à l’art. 114 CC) permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer à la partie demanderesse de patienter durant le délai légal de séparation. Il s’agit ainsi de déterminer si le maintien du lien matrimonial peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui conduit la partie demanderesse à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, sont insuffisantes. Les circonstances particulières de chaque espèce sont déterminantes, si bien qu’une liste de catégories fermes de motifs sérieux ne peut être établie. Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique de la partie demanderesse peuvent constituer des motifs sérieux au sens de l’art. 115 CC. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

Droit aux relations personnelles – fixation et retrait (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes et critères à prendre en compte (consid. 4.1).

Mesures d’éloignement (art. 28b CC ; art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) – rappel. L’autorité qui prononce les mesures d’éloignement prévues à l’art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité, car celles-ci restreignent les droits fondamentaux de la partie à l’origine de l’atteinte (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient à l’autorité judiciaire, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (consid. 6.1).

Revenu hypothétique des père et mère (art. 276 et 285 CC) – rappel. Rappel des principes et conditions relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique. En particulier, pour fixer le montant du salaire, l’autorité judiciaire peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (consid. 7.1.1). Rappel de la règle des paliers scolaires (consid. 7.1.2).

Divorce

Divorce

Violence conjugale

Violence conjugale

S.O.S.

S.O.S.

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_340/2021 (d) du 16 novembre 2021

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 al. 1 et 3, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC; 310 CPC

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 1, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC) – rappel des principes et de règles de procédure (art. 310 CPC). Rappel des principes et conditions relatifs à l’entretien de l’enfant majeur·e, not. en lien avec l’exigibilité du paiement de l’entretien par les père et mère eu égard à la situation économique des parties et aux relations personnelles (en particulier en cas de divorce conflictuel des père et mère) (consid. 3.1, v. ég. consid. 8.2). Rappel des principes relatifs au pouvoir d’examen de l’instance d’appel (art. 310 CPC) et à sa limitation admissible. Dans le cadre de l’entretien d’un·e enfant majeur·e, la situation économique des parties relève en principe des faits ; savoir si l’on peut raisonnablement exiger des père et mère le paiement de l’entretien de l’enfant majeur·e est une question de droit (consid. 5.3.1). Rappel de la méthode en deux étapes et des spécificités en présence d’un·e enfant majeur·e (consid. 5.3.2).

Idem – capacité contributive propre de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 3 CC). Dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de l’enfant majeur·e et en particulier dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l’enfant majeur·e doit épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même à ses besoins, notamment par l’exercice d’une activité lucrative (art. 276 al. 3 CC). Cas échéant, un revenu hypothétique doit lui être imputé. En tant que question de droit, l’exigibilité doit être évaluée, d’une part, sur la base de la comparaison des capacités contributives des père et mère, et de l’enfant et, d’autre part, sur la base du montant des contributions et des besoins de l’enfant (consid. 6.1). Il faut se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce, et non sur des hypothèses générales et abstraites (consid. 6.3.3).

Revenu irrégulier ou fluctuant d’une activité à temps partiel. Pour déterminer le revenu irrégulier ou fluctuant provenant d’une activité lucrative à temps partiel, la jurisprudence relative aux revenus fluctuants d’une activité indépendante, selon laquelle il faut en principe se baser sur le revenu moyen de plusieurs années, peut servir de ligne directrice (consid. 6.3.3).

Détermination du minimum vital. Rappel des postes du minimum vital LP et du minimum vital du droit de la famille à prendre en compte, et dans quelle mesure (consid. 7.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_91/2021 (f) du 10 novembre 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 al. 2 ch. 4, 209 al. 3 et 643 CC; 674 al. 2 ch. 2 CO

Revenus des biens propres, en particulier d’une entreprise (art. 197 al. 2 ch. 4 et 643 CC). Les revenus des biens propres constituent des acquêts, dans la mesure où ils ont été acquis durant le régime (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). La règle vise aussi bien les fruits civils (intérêts, loyers, dividendes, etc.) que les fruits naturels selon l’art. 643 CC. Les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement. S’agissant plus particulièrement d’une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s’entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle du conjoint ou de la conjointe qui dirigerait l’entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (consid. 4.1.1).

Idem – bénéfices reportés d’une société anonyme (art. 209 al. 3 CC ; art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Il est admis que les bénéfices reportés (« zurückbehaltene Gewinne ») d’une société anonyme faisant partie des biens propres d’un·e conjoint·e constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense selon l’art. 209 al. 3 CC. L’application de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l’entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Ainsi, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d’un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d’actifs non nécessaires à l’exploitation de la société. La partie qui invoque l’existence de bénéfices reportés justifiant une récompense supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) (consid. 4.1.2).

Contrairement à ce que soutient le recourant en l’espèce, il n’est pas nécessaire que le bénéfice de la société anonyme soit effectivement distribué sous forme de dividendes pour tomber sous le coup de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC. La question de savoir si les principes précités s’appliquent également lorsque la partie concernée est actionnaire minoritaire ou « ultra minoritaire » de la société peut demeurer ouverte, puisqu’il est établi qu’en l’espèce, le recourant est actionnaire unique de la société anonyme (consid. 4.2)

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_312/2021 (f) du 2 novembre 2021

Couple non marié; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 273 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst.; 93 al. 1 let. a LTF

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – décision incidente et préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En tant que la décision attaquée tranche provisoirement la question du droit aux relations personnelles avec des enfants nées hors mariage, il s’agit d’une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (consid. 1).

Idem – droit de visite « usuel » et devoir de motivation du tribunal (art. 29 al. 2 Cst.). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits « usuels » n’est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l’existence de certaines pratiques en la matière, les particularités du cas d’espèce revêtent une importance primordiale dans la réglementation des relations personnelles. Ainsi, même si certains modèles peuvent jouer un rôle lors de la fixation du droit de visite, on ne peut pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ceux-ci et une motivation de jugement se limitant à renvoyer de manière générale à des pratiques standardisées est incompatible avec l’obligation d’examiner le bien-être de l’enfant en fonction du cas d’espèce (consid. 3.3.2).

In casu, l’autorité cantonale devait expliquer en quoi les circonstances du cas d’espèce justifiaient le prononcé des modalités du droit de visite arrêté en faveur du recourant et la simple référence à un droit de visite « usuel » ne suffisait pas pour respecter le droit d’être entendu de celui-ci, sous l’angle du devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). De plus, les relations personnelles dont l’autorité judiciaire a fixé les modalités ne correspondaient même pas au droit de visite « usuel » auquel elle s’est pourtant référée (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_593/2021 (d) du 29 octobre 2021

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 al. 1 CC; 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC

Maxime inquisitoire (not. art. 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC) et contestation des faits. Rappel des principes relatifs à l’application de la maxime inquisitoire et à la manière de contester les faits (consid. 2.4.2).

Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – prise en compte des frais professionnels remboursés. La capacité contributive dépend principalement du revenu de la partie débitrice de la contribution d’entretien. En font notamment partie les remboursements de frais versés par l’employeur·se, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées par la partie concernée dans l’exercice de sa profession. Dans ce cas, le remboursement des frais doit être traité comme un élément du salaire, indépendamment du contrat de travail. Tel n’est pas le cas si les dépenses sont effectivement engagées par la partie débitrice. Savoir si le remboursement de frais doit être ajouté au revenu est une question de droit. Savoir si les frais remboursés correspondent à des dépenses effectives est une question de fait (consid. 2.5.1).

Idem – méthode en deux étapes. Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (consid. 3.2).

Idem – entretien en nature et en argent. En principe, le père ou la mère qui fournit déjà intégralement son entretien en nature n’a pas à verser de contribution d’entretien financière. L’autorité judiciaire peut et doit déroger à ce principe lorsque le père ou la mère qui assume principalement la prise en charge de l’enfant a une capacité contributive plus importante que l’autre (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_52/2021 (d) du 25 octobre 2021

Couple non marié; entretien; procédure; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC; 93 LP; 117 CPC

Entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC). Rappel de la notion d’entretien convenable et de ses composantes, du principe de la répartition de l’excédent en cas de ressources suffisantes, du principe de l’équivalence entre l’entretien en nature et l’entretien en espèces en cas de garde exclusive, et de la retenue exercée par le Tribunal fédéral (consid. 3.1 et 3.2).

Calcul du minimum vital – rappel des principes not. pour les impôts (art. 93 LP). Pour calculer les besoins selon la méthode en deux étapes, il faut partir des postes retenus pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites. Toutefois, le calcul des offices des poursuites pour déterminer le revenu saisissable n’est pas repris directement. Les montants doivent être en adéquation avec la situation financière des parties. C’est pourquoi on peut retenir des besoins plus larges en présence d’une bonne situation financière. Plus la situation financière est serrée, plus les tribunaux doivent s’en tenir à l’application des principes dégagés de l’art. 93 LP. Les impôts courants et échus ne sont pas pris en compte dans le minimum vital LP. Ils ne sont admis dans le calcul de l’entretien qu’en présence de moyens financiers suffisants (consid. 5.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit impérativement être élargi au minimum vital du droit de la famille. Rappel des postes à prendre en compte à ce titre dans les coûts directs de l’enfant (voir ATF 147 III 265, consid. 7.2) (consid. 6.2).

Répartition de l’excédent – rappel des principes. Rappel de l’application uniforme de la méthode concrète en deux étapes dans toute la Suisse et du principe de la répartition de l’excédent éventuel par « grande tête et petite tête ». Il convient parfois de s’écarter d’une telle répartition en raison des circonstances concrètes du cas d’espèce et le cas échéant de motiver la (non-)application du principe. La répartition arithmétique de l’excédent en faveur de l’enfant peut être limitée pour des motifs éducatifs et être liée à des besoins concrets, en particulier en présence d’une situation financière notablement supérieure à la moyenne. Les enfants majeur·e·s ont, cas échéant, droit à la couverture de leur minimum vital du droit de la famille calculé selon la méthode concrète en deux étapes, mais n’ont pas droit à une part à l’excédent (consid. 7.2).

Provisio ad litem en faveur de l’enfant – rappel des principes (art. 117 CPC). Le droit de l’enfant mineur·e au versement d’une provisio ad litem découle du devoir d’assistance et d’entretien des père et mère issu du droit de la famille. Le droit au versement d’une provisio ad litem l’emporte sur le droit à l’assistance judiciaire de l’enfant (art. 117 CPC), celui-ci étant de nature subsidiaire (consid. 9.3). Dans certaines circonstances, il est exceptionnellement admissible de renoncer à réclamer le versement d’une provisio ad litem pour des motifs d’économie de procédure. Cela suppose toutefois que la partie concernée, en particulier en cas de représentation par un·e avocat·e, établisse expressément dans sa requête d’assistance judiciaire, pour quelles raisons il convient de renoncer à réclamer une provisio ad litem, de sorte que l’autorité judiciaire puisse examiner préalablement cette question (consid. 9.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_70/2021 (f) du 18 octobre 2021

Modification de jugement de divorce; étranger; DIP; entretien; procédure; art. 4 al. 1, 5 ch. 1, 4, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73; 25 let. b, 27 al. 1 et 2 let. c et 29 al. 3 LDIP; 335 al. 3 et 336 CPC

Reconnaissance d’une décision étrangère relative aux obligations alimentaires selon la CLaH 73 (art. 4 al. 1, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73 ; art. 25 let. b LDIP ; art. 335 al. 3 et 336 CPC). Il n’est pas contesté que la reconnaissance et l’exécution des décisions portugaises en cause est soumise à la CLaH 73, convention visée par la réserve de l’art. 335 al. 3 CPC. La reconnaissance et l’exécution sont accordées aux conditions des (art. 4 al. 1 ch. 1 et 2, 7, 8 et 17 al. 1 et 2 CLaH 73 (consid. 4.1).

La teneur de l’art. 25 let. b LDIP est similaire à celle de l’art. 4 al. 1 ch. 2 CLaH 73 s’agissant de la preuve que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine. Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 let. b LDIP, l’exequatur n’est accordé que si le jugement étranger est revêtu, non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel il a été rendu, deux notions à distinguer. Notions de force de chose jugée et de force exécutoire (consid. 4.1).

L’art. 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73 prévoit que la partie requérante doit produire tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine et, cas échéant, qu’elle y est exécutoire. Il n’est toutefois pas requis d’attestation du caractère exécutoire si celui-ci résulte déjà d’un dispositif le stipulant expressément et que l’écoulement du temps exclut l’exercice d’une voie de droit ordinaire contre le prononcé, ou que le caractère exécutoire puisse être établi par d’autres moyens (consid. 4.1).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 336 CPC, applicable in casu par analogie, la décision dont l’exequatur est requis doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon à ce que l’autorité chargée de l’exécution n’ait pas à élucider elle-même ces questions. Le dispositif de la décision en cause peut être lu à la lumière des considérants (consid. 4.1).

Reconnaissance à titre préalable (art. 29 al. 3 LDIP) – rappel (consid. 5.1).

Motifs de refus de la reconnaissance (art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 ; art. 34 ch. 1, 3 et 4 CL ; art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP). Les motifs de refus de l’art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 – contrariété à l’ordre public ou existence de décisions inconciliables – sont des motifs classiques qui correspondent à ceux visés not. par l’art. 34 ch. 1 et 3 s. CL ou l’art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP. Rappel de ces deux notions (consid. 6.1). En l’espèce, dès lors que le motif de modification du jugement de divorce invoqué dans la procédure portugaise n’était pas le même que celui ayant fait l’objet de décisions suisses antérieures, celles-ci ne sauraient bénéficier de l’autorité de chose jugée par rapport aux décisions portugaises litigieuses, si bien que la reconnaissance des décisions portugaises ne saurait not. être refusée au motif de décisions inconciliables (consid. 6.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_415/2021 (f) du 15 octobre 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 5 al. 1 et 12 al. 2 OPE

Placement d’enfants auprès d’une famille d’accueil (art. 5 al. 1 et 12 al. 2 OPE). Selon l’art. 5 al. 1 OPE, l’autorisation d’accueillir l’enfant ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des père et mère d’accueil et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé·e bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. Les conditions posées par l’OPE répondent à un intérêt public manifeste, lié à la protection des enfants. Il s’agit de veiller à ce que les enfants placé·e·s en famille d’accueil – avec hébergement dans une famille d’accueil, comme en l’espèce, ou à la journée contre rémunération (art 12 al. 2 OPE) – le soient de manière adaptée à leurs besoins, en termes de sécurité, de soins, de logement, de nourriture et d’éducation. A cet égard, la personne qui souhaite accueillir un·e enfant doit bénéficier des capacités socio-éducatives nécessaires. Or, in casu, de telles capacités ont été considérées comme n’étant plus suffisantes chez la recourante au terme d’une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En la matière, il n’a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l’enfant à celle de l’autorité cantonale et des enquêteurs et enquêtrices, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n’ont pas été prises en considération ou, à l’inverse, si des éléments déterminants ont été omis (consid. 6.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_842/2020 (f) du 14 octobre 2021

Divorce; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 285 al. 1, 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298d al. 1 CC ; 23 CDE

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Rappel des principes et conditions (consid. 3.1.1).

Droit aux relations personnelles en cas de déménagement à l’étranger (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes et conditions (consid. 5.1). La réglementation du droit aux relations personnelles doit tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce. En cas de déménagement à l’étranger, l’autorité judiciaire est tenue d’élaborer une réglementation des visites et des contacts adaptée, et donc praticable, à la nouvelle situation résultant de l’éloignement géographique entre le père ou la mère non gardien·ne et l’enfant (consid. 5.3.3).

Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – frais d’exercice du droit aux relations personnelles. Lorsque, comme en l’espèce, les père et mère se trouvent les deux dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le père ou la mère non gardien·ne et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution. La décision tranchant la question de savoir si et, cas échéant, dans quelle quotité il convient d’accorder une somme au père débiteur ou à la mère débitrice d’une contribution pour exercer son droit aux relations personnelles, relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du tribunal du fait, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 6.2.3).

Convention relative aux droits de l’enfant (art. 23 CDE) – rappel. L’art. 23 CDE n’a pas d’effet direct (consid. 7.3).

Rémunération de la curatelle de représentation de l’enfant pour la procédure fédérale – rappel. La fixation d’une indemnité en faveur de la curatrice ou du curateur de représentation de l’enfant pour la procédure devant le Tribunal fédéral incombe à l’autorité de protection de l’enfant (consid. 9).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_1053/2020 (f) du 13 octobre 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Revenu hypothétique – rente d’assurance invalidité. Toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d’assurance invalidité. L’imputation d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothétique suppose que le droit à l’obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (consid. 4.1).

Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable, au sens de l’art. 125 CC, doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des parties durant le mariage, respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ, niveau de vie qui constitue la limite supérieure de l’entretien. Rappel des principes relatifs à la fixation du niveau de vie déterminant et au droit de la partie créancière d’entretien à son maintien ou à un niveau de vie identique à celui de la partie débitrice (consid. 5.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_278/2021 (f) du 7 octobre 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien – Frais professionnels. Les frais professionnels remboursés par l’employeu·r·se qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien (consid. 3.1.3).

Revenu hypothétique – délai. Si l'autorité judiciaire entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, elle doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_582/2020 (f) du 7 octobre 2021

Divorce; entretien; partage prévoyance; procédure; art. 123 et 124b al. 3 CC; 58, 282 al. 2, 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC

Entretien – rappels – règle des paliers scolaires, nova et charge fiscale (art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC). La règle des paliers scolaires ne constitue pas une règle stricte et son application dépend du cas d’espèce (consid. 3.3). Lorsque le litige porte sur la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC). L’introduction de nova est dès lors admissible même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, y compris en cas de retour à l’instance cantonale après renvoi du Tribunal fédéral, pour autant que les nova en question se rapportent aux points qui font l’objet du renvoi. La charge fiscale dépend directement du revenu qui est retenu et il convient d’estimer la première en fonction du second (consid. 4.1.4)

Partage asymétrique de la prévoyance en cas de prise en charge des enfants commun·e·s (art. 123 et 124b al. 3 CC). Le tribunal peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière lorsque celle-ci prend en charge des enfants commun·e·s après le divorce et que la partie débitrice dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CC). Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que la partie créancière, si elle prend en charge les enfants commun·e·s, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance correcte. L’objectif d’un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance. L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance (art. 123 CC). L’autorité judiciaire du fait dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (art. 4 CC) (consid. 5.3). In casu, la cour cantonale pouvait tenir compte de l’ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux acquis avant le mariage, afin d’acquérir une vue générale de leur niveau de prévoyance et, en particulier, de vérifier si la partie débitrice disposait toujours d’une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (consid. 5.4).

Entretien entre ex-conjoint·e·s – maxime de disposition et interdiction de la reformatio in pejus (art. 58 et 282 al. 2 CPC). La contribution d’entretien en faveur d’un·e conjoint·e est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique. La contribution allouée à l’un·e des conjoint·e·s pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre conjoint·e, qui a seul recouru sur ce point. En outre, lorsque la partie recourante obtient gain de cause en instance de réforme, elle ne peut, dans le cadre de la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique. Dans l’éventualité la plus désavantageuse pour elle, elle devra s’accommoder du résultat que la partie adverse n’a pas attaqué (consid. 6.2.2).

In casu, l’épouse n’a pas déposé d’appel ni d’appel joint sur la question de son entretien post-divorce. Elle n’a pas non plus recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal qui confirmait le jugement de première instance. Dans ces circonstances, le fait pour la cour cantonale de tenir compte de l’amplification des conclusions formées par l’ex-épouse dans ses déterminations après renvoi du Tribunal fédéral, revient à contourner l’interdiction de la reformatio in pejus, ce qui n’est pas admissible (consid. 6.2.3).

L’art. 282 al. 2 CPC est une exception en faveur des enfants uniquement, et ne vaut pas dans le sens inverse. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas où les calculs du tribunal différeraient des siens et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée, le père ou la mère qui réclame des montants tant pour soi-même que pour un·e enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque partie créancière d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (consid. 6.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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TF 5A_517/2020 (f) du 4 octobre 2021

Couple non marié; filiation; entretien; procédure; art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC; 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC

Contributions d’entretien provisoires pour l’enfant – distinctions entre l’art. 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC. Une fois l’action en paternité introduite, la partie demanderesse peut faire condamner au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la paternité est présumée, et le reste après l’administration des preuves immédiatement disponibles (art. 303 al. 2 let. b CPC). Il s’agit de mesures d’exécution anticipée, et non de mesures de réglementation comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur de l’enfant dont la filiation est établie (art. 303 al. 1 CPC). Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant, alors que, dans le cas contraire, elles devront être remboursées au défendeur (consid. 3.2.1). L’application de l’art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l’ouverture de l’action. On ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l’obligation d’entretien existe de plein droit, tant qu’un lien de filiation au sens juridique n’a pas été créé (consid. 3.2.2).

Idem – fixation rétroactive et imputation sur les montants définitifs. Comme le sort définitif des mesures d’exécution anticipée doit être réglé dans la décision au fond, les avances faites par la partie défenderesse à la partie demanderesse sont imputées sur les montants alloués par le jugement. L’autorité judiciaire doit ainsi statuer dans son dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l’ouverture de l’action, les montants alloués en mesures provisoires devant être décomptés. Même des mesures de réglementation, telles que celles qui perdurent en cas d’appel ou de recours limité aux effets accessoires du divorce ou à certains d’entre eux (art. 276 al. 3 CPC), n’empêchent pas de prévoir la fixation rétroactive des contributions d’entretien. Le point déterminant est que les montants versés au titre des mesures provisoires peuvent être imputés sur ceux alloués par le jugement au fond, la restitution du surplus ne pouvant en revanche être exigée (consid. 3.2.2).

Entretien de l’enfant – fixation pour la période après sa majorité (art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC). Une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à sa majorité même si l’enfant est très jeune au moment du divorce. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père ou la mère est ainsi évité à l’enfant, l’enfant mineur·e pouvant compter sur l’appui du père ou de la mère qui détient l’autorité parentale. La partie débitrice est par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, par la voie de l’action en modification (art. 286 al. 2 CC), une fois l’enfant devenu·e majeur·e. En effet, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne peuvent pas donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l’enfant d’entretenir des relations avec son père ou sa mère, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l’objet d’un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l’accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d’une action en modification. La même règle s’applique à l’enfant de père et mère non marié·e·s (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_127/2021 (f) du 1 octobre 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 285 CC; 296 al. 1 CPC; 8 Cst.

Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves. Seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (consid. 4.3.1). Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, du minimum vital LP comme point de départ et des postes du minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3.2).

Idem – charges découlant d’une dette hypothécaire. Contrairement aux intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent (consid. 4.3.3).

Idem – collaboration des parties et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). L’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, ne dispense pas de collaborer activement à la procédure (consid. 4.4).

Idem – utilisation de la fortune. Rappel du fait que lorsque les revenus du travail ou de la fortune ne suffisent pas à couvrir l’entretien, on peut, selon les circonstances, attendre de la partie débitrice qu’elle entame la substance de sa fortune, en particulier lorsqu’il s’agit de couvrir le minimum vital LP de la partie créancière d’entretien (consid. 4.4).

Idem – absence d’effet horizontal direct de l’art. 8 Cst. La garantie constitutionnelle de l’égalité (art. 8 Cst.) ne produit pas d’effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées. En l’espèce, le recourant ne saurait dès lors s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux personnes privées (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

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TF 5A_276/2021 (d) du 29 septembre 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 179 al. 1 CC

Modification des MPUC (art. 179 al. 1 CC). Rappel des principes et conditions d’une modification des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.1).

Idem – rappel des particularités en cas de caput controversum (ATF 142 III 518). La situation est particulière lorsque, pour surmonter une incertitude factuelle, les parties se sont mises d’accord, dans le cadre d’une convention, sur l’état de fait déterminant pour le calcul de l’entretien (cas de caput controversum). Dans ce cas, il manque en effet un cadre de référence pour mesurer le caractère notable d’une modification de circonstances ; c’est pourquoi, une modification des circonstances doit en principe être niée. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord. En cas de caput controversum, une erreur ne saurait par ailleurs être retenue (consid. 4.1).

Revenu hypothétique et assurance-chômage – rappel des principes. L’octroi d’indemnités journalières par l’assurance-chômage peut certes être retenu comme un indice du fait qu’une partie fournit des efforts suffisants pour trouver un nouvel emploi. Le tribunal civil peut néanmoins être plus sévère que l’autorité compétente en matière d’indemnités de chômage. Cela vaut en particulier dans le cadre d’une procédure en modification et dans les cas qui portent sur l’entretien d’enfants (consid. 4.4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_37/2021 (f) du 27 septembre 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 251 CC

Séparation de biens – attribution d’un bien en copropriété (art. 251 CC). En cas de séparation de biens, lorsqu’un bien est en copropriété, une partie peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement si elle justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l’autre partie (art. 251 CC). L’intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Il faut que la partie requérante puisse se prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. L’intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que la partie requérante a pris une part décisive à l’acquisition du bien commun, qu’elle manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par elle au mariage ou qu’il s’agit d’un bien de l’entreprise dont elle s’occupe. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de la pesée de l’intérêt effectuée par le tribunal matrimonial (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_119/2021 (d) du 14 septembre 2021

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC

Recours cantonal portant uniquement sur l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s en présence d’enfants – maximes applicables (art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le recours devant l’instance cantonale supérieure porte sur la contribution d’entretien allouée à l’autre conjoint·e, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours (art. 282 al. 2 CPC). La décision de première instance n’entre ainsi pas en force s’agissant de l’entretien des enfants. En pareil cas, une violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) peut ainsi mener à une modification de l’entretien entre (ex-)conjoints, même si seule cette question est litigieuse devant la juridiction de recours. La procédure d’appel sera alors aussi marquée par la maxime inquisitoire illimitée. Ceci vaut également pour la procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC) (consid. 6.2).

Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée. La partie qui invoque une violation de la maxime inquisitoire illimitée doit démontrer que l’autorité judiciaire a établi les faits de manière manifestement inexacte et, partant, arbitraire. En outre, la partie en question doit alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d’établir, et exposer en quoi les faits allégués seraient déterminants pour l’issue de la procédure (consid. 6.3).

Appréciation anticipée des preuves – rejet de la demande d’audition de la médecin traitante. En l’espèce, la recourante échoue à remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves effectuée par l’autorité précédente, qui a refusé d’auditionner sa médecin traitante. Cela vaut d’autant plus compte tenu du renvoi effectué par l’instance précédente à l’ATF 125 V 351, selon lequel le tribunal doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant (de famille) est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son ou sa patient·e en raison de la relation de confiance qui les lie (consid. 7.3).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_93/2019 (f) du 13 septembre 2021

Divorce; couple; entretien; art. 125 CC

Entretien entre ex-conjoint·e·s – Rappel des anciens principes (art. 125 CC). Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de la partie bénéficiaire (lebensprägende Ehe), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans ce cas, la confiance placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue, mérite objectivement d’être protégée. En l’absence d’une telle influence concrète, il convient de s’en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage. La partie qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacée dans la situation économique qui aurait été la sienne au moment du divorce si le mariage n’avait pas été conclu, sorte de « réparation du préjudice causé par le mariage » (« Eheschaden »). Rappel des (anciennes) règles et présomptions en lien avec la durée du mariage ou la présence d’enfants commun·e·s pour qualifier un mariage de lebensprägend (consid. 3.1 et 4.1).

Idem – nouvelle jurisprudence et règles transitoires. Dans l’ATF 147 III 249, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage lebensprägend, précisant en particulier que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes. Lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu alors que l’autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, l’arrêt ne sera pas annulé pour ce seul motif. Le recours ne sera admis que si la décision attaquée se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables. Cependant, en cas de renvoi de la cause à l’instance inférieure, celle-ci devra statuer une seconde fois en se conformant à la nouvelle jurisprudence (consid. 3.1 et 4.1).

Idem – concubinage qualifié (stable). Rappel de la notion et des principes, not. de la présomption réfragable qu’un concubinage d’une durée de cinq ans au moins est qualifié ou stable (consid. 5.1). Cette présomption de cinq ans, comme les présomptions fondées sur la durée du mariage, ne constitue qu’une ligne directrice. Il n’est pas question d’ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection. La prise en compte d’un concubinage antérieur au mariage, même stable, doit rester exceptionnelle et restrictive. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante, e.g. lorsque l’un·e des partenaires a renoncé à se réaliser hors du ménage pour se mettre au service de l’autre et favoriser, voire permettre de façon décisive, sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s’occuper d’enfants commun·e·s, respectivement d’enfants de l’autre partenaire (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_764/2020 (i) du 13 septembre 2021

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 204 al. 2, 205 al. 3, 272 et 277 al. 2 CC; 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO

Régime matrimonial – moment de la dissolution et règlement des dettes réciproques (art. 204 al. 2 et 205 al. 3 CC). La dissolution du régime matrimonial intervient au jour du dépôt de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Cette règle a pour but d’empêcher les actes visant à augmenter la prétention d’un·e conjoint·e en matière d’acquêts ou l’utilisation excessive d’acquêts jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif (consid. 3.3.1). En revanche, l’art. 205 al. 3 CC prévoit que, après la dissolution du régime matrimonial et afin de séparer les actifs et les passifs des conjoint·e·s pour procéder à la liquidation du régime, les conjoint·e·s doivent également régler leurs dettes réciproques. La règle concerne toutes les dettes entre les conjoint·e·s, quel que soit leur fondement juridique, i.e. également les créances de nature contractuelle (consid. 3.3.2).

Créances entre conjoint·e·s – empêchement et suspension de la prescription pendant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO). L’art. 134 al. 1 ch. 3 CO n’a aucun effet sur l’exigibilité d’une dette, qui continue de dépendre des accords passés. En soi, cette disposition ne fait donc pas obstacle à une demande de remboursement, faite pendant le mariage, d’une dette arrivée à échéance au moment convenu entre les parties. En revanche, grâce à l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO, la partie créancière peut décider de ne pas faire valoir sa créance immédiatement, sans avoir à craindre de perdre sa créance par la suite, en raison de l’écoulement du temps. En présence de l’un des motifs énumérés à l’art. 134 al. 1 CO, le délai de prescription ne commence pas à courir ou, s’il a déjà commencé à courir, est suspendu. Dès l’expiration du jour où le motif en question cesse d’exister, le délai commence à courir ou reprend son cours (art. 134 al. 2 CO) (consid. 4.4).

Entretien de l’enfant majeur·e – rupture des relations personnelles not. en cas de divorce des père et mère, rappel des principes (art. 272 et 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère envers un·e enfant majeur·e dépend expressément de toutes les circonstances et, en particulier, des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de relations imputables à faute à la seule partie demanderesse d’aliments peut justifier le refus d’une contribution d’entretien, la faute devant être appréciée subjectivement. Il faut que l’enfant ait gravement manqué aux devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC et, si les relations personnelles sont rompues, il ou elle doit avoir provoqué leur rupture par un refus injustifié de les entretenir, par une attitude hautement querelleuse ou par une hostilité profonde. Une retenue particulière s’impose lorsque l’enfant de père et mère divorcé·e·s est en faute, soit à l’égard de l’un·e d’entre eux, soit à l’égard des deux. Dans ce contexte, il faut tenir compte des émotions fortes que le divorce peut susciter chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’aucun reproche ne lui soit adressé. Si, même après sa majorité, l’enfant conserve l’attitude de rejet adoptée au moment du divorce à l’égard du père ou de la mère qui n’avait pas la garde, malgré le comportement correct de ce dernier ou cette dernière, cette attitude doit néanmoins être considérée comme fautive (consid. 6.1 et 6.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_568/2020 - ATF 148 III 21 (d) du 13 septembre 2021

Divorce; couple; entretien; procédure; art. 29a Cst.; 159 al. 3 et 163 CC; 59 al. 2 let. f, 98, 99, 101 al. 3, 147 al. 1 et 2, 267, 335 al. 2 CPC

Provisio ad litem et conséquences de son non-paiement (art. 29a Cst. ; art. 159 al. 3 et 163 CC ; art. 59 al. 2 let. f, 98, 99, 101 al. 3, 147 al. 1 et 2, 267, 335 al. 2 CPC). L’obligation d’un·e conjoint·e d’assister l’autre en cas de litige par le versement d’une provisio ad litem découle du devoir d’entretien entre conjoint·e·s (art. 163 CC) et du devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’obligation de verser une provisio ad litem pourrait néanmoins être qualifiée d’« acte de procédure » au sens de l’art. 147 al. 1 CPC (consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral confirme, sous l’empire du CPC et du nouveau droit du mariage et du divorce, son ancienne jurisprudence (ATF 91 II 77) selon laquelle, faute de base légale, l’exécution de l’obligation de verser une provisio ad litem ne saurait être érigée en condition de recevabilité (art. 59 CPC) de la demande de divorce, pas même par le biais des règles applicables en cas de défaut d’une partie (art. 147 CPC) (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_568/2020 - ATF 148 III 21 (d)

François Bohnet, Michael Saul

23 décembre 2021

Le paiement de la provisio ad litem n’est pas une condition de recevabilité

TF 5A_131/2021 (f) du 10 septembre 2021

Couple non marié; autorité parentale; audition d’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 16, 310 al. 1, 314 al. 1, 314a al. 1, 314abis, 446 al. 1, 2 et 4, 450a; 117 let. b CPC

Audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. Rappel des principes relatifs à l’appréciation anticipée des preuves, proprement dite et improprement dite. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l’audition de l’enfant au sens de l’art. 314a al. 1 CC figure le risque que l’audition mette en danger la santé physique ou psychique de l’enfant. La simple crainte d’imposer à l’enfant la tension d’une audition n’est pas suffisante. Pour renoncer à l’audition, il faut que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (consid. 3.2.2).

Idem – âge de l’enfant (art. 16 CC). Rappel des principes. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (consid. 3.2.3).

Idem – choix de la personne qui procède à l’audition. En cas de circonstances particulières, l’audition peut être effectuée par un·e spécialiste de l’enfance, par exemple un·e pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d’une expertise) ou d’une personne du service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un·e spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (consid. 3.2.4).

Idem – principe de l’audition unique. Lorsque l’enfant a déjà été entendu·e par une tierce personne, en général dans le cadre d’une expertise, l’autorité judiciaire peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut en attendre aucun nouveau résultat ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. L’autorité judiciaire peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par la tierce personne pour autant qu’il s’agisse d’un·e professionnel·le indépendant·e et qualifié·e, que l’enfant ait été interrogé·e sur les éléments décisifs pour l’issue de la cause et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (consid. 3.2.4).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger importent peu. Elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des père et mère ou d’autres personnes de l’entourage. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération. Un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l’égard de la partie détentrice de la garde (consid. 4.4).

Idem – procédure en général et assistance judiciaire (art. 314 al. 1, art. 446 al. 1, 2 et 4 et art. 450a CC ; art. 117 let. b CPC). Dans ce type de procédure, l’absence de chances de succès comme condition de l’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC) doit être admise avec plus de circonspection que dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’autorité de recours n’a qu’une cognition limitée et où la partie recourante doit motiver ses griefs (consid. 4.2.2 et 5.3).

Idem – enquête (art. 314 al. 1 et 446 al. 2 CC). Rappel des principes permettant de charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête ou une expertise (consid. 4.2.2).

Rémunération de la curatelle de représentation (art. 314abis CC) – rappel. La fixation de l’indemnité pour la rémunération de la personne nommée en tant que curatrice de représentation des enfants pour la procédure devant le Tribunal fédéral incombe à l’autorité de protection de l’enfant (consid. 6.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_210/2021 (f) du 7 septembre 2021

Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; domicile; art. 301a CC

Autorité parentale et garde alternée – lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Lorsque, comme en l’espèce, une garde alternée est attribuée aux père et mère, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits. Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l’endroit où l’enfant est le plus présent·e, mais peut dépendre d’autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé·e, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d’activités sportives et artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, l’autorité judiciaire du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_7/2021(d) du 2 septembre 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 8 et 125 al. 1 CC; 276 CPC; 98 et 104 LTF

Provisio ad litem et procédure devant le Tribunal fédéral (art. 104 LTF). La requête de provisio ad litem n’est pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 104 LTF, mais une prétention de droit matériel fondée sur le devoir d’entretien du droit de la famille. Partant, elle doit être adressée au juge du fond compétent dans la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n’est fonctionnellement pas compétent (consid. 1.3).

Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique (art. 8 et 125 al. 1 CC) – rappel et confirmation des nouveaux principes. Rappel du principe de l’autonomie financière, des règles concernant le revenu hypothétique, de l’abandon de la « règle des 45 ans », des nouveaux critères à prendre en compte, des exceptions not. en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète et importante sur la vie des époux, et rappel des règles sur le fardeau de la preuve. Les conditions cumulatives posées pour retenir un revenu hypothétique se recoupent et ne peuvent pas toujours être clairement distinguées. Est donc déterminant le résultat du procédé itératif (voir ég. le résumé de l’arrêt TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021) (consid. 4.1 à 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_67/2021 (d) du 31 août 2021

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 273 al. 1, 285, 298b al. 3 et 3ter, 301 al. 1bis ch. 1 CC

Garde alternée – pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen des décisions relatives à la garde alternée et aux autres questions portant sur le sort de l’enfant, dans la mesure où le tribunal du fond, qui connaît le mieux les parties et l’entourage large de l’enfant, est renvoyé à plusieurs égards à son pouvoir d’appréciation (consid. 2.2).

Idem – rappel des principes (art. 273 al. 1, 298 al. 1 et 2ter, 298b al. 3 et 3ter CC). Comme l’art. 298 al. 2ter CC, applicable dans les procédures de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 298 al. 1 CC), l’art. 298b al. 3ter CC ne trouve pas seulement application lorsque le père ou la mère, contre l’avis de l’autre, entend obtenir devant le tribunal une prise en charge par moitié (environ). La disposition s’applique en particulier également lorsque le père ou la mère souhaite prendre en charge l’enfant aussi durant la semaine, au lieu de l’avoir en visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus uniquement sur le droit aux relations personnelles du père ou de la mère non-gardien·ne (art. 273 al. 1 CC), mais bien sur la garde elle-même. Lorsque le père ou la mère participe de manière importante à la prise en charge de l’enfant, le tribunal doit instaurer la garde alternée dans le dispositif de sa décision (consid. 3.1.2).

Idem – rappel des critères (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matins, soirs et week-ends). Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (consid. 3.3.2). Le simple fait que les père et mère doivent recourir à la médiation d’une tierce personne pour prendre les décisions communes concernant l’enfant ne s’oppose pas à une garde alternée. Dans l’exercice de la garde de fait, le père ou la mère assume seul·e la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et obligations en lien avec les soins et l’éducation courante (voir ég. art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Indépendamment des questions purement organisationnelles, comme la remise de l’enfant, la gestion du quotidien ne suppose pas que les père et mère parviennent à s’entendre (consid. 3.3.4).

Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – garantie du minimum vital LP du débirentier. Pour toutes les catégories d’entretien en vertu du droit de la famille, le minimum vital selon le droit des poursuites du débirentier ne saurait être entamé (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

TF 5A_219/2021 (f) du 27 août 2021

Divorce; étranger; DIP; protection de l’enfant; filiation; procédure; art. 75 al. 1, 77 al. 1 et 78 al. 1 LDIP; 264, 268a et 264d CC; 3 et 5 al. 2 et 5 OAdo; 8 CEDH

Adoption internationale d’un·e mineur·e – compétence et droit applicable (art. 75 al. 1, 77 al. 1 et 78 al. 1 LDIP). In casu, la décision d’adoption prononcée en Ethiopie n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance en Suisse, les conditions de l’art. 78 al. 1 LDIP n’étant pas remplies (consid. 3.1). L’Ethiopie n’est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Cette convention n’est donc pas applicable en l’espèce en sorte que la compétence et le droit applicable pour prononcer l’adoption sont régis par le droit international privé suisse. Les autorités genevoises sont compétentes vu le domicile de la recourante dans le canton de Genève (art. 75 al. 1 LDIP) et le droit suisse s’applique (art. 77 al. 1 LDIP) (consid. 3.2).

Adoption d’un·e mineur·e – enquête préalable (art. 268a CC ; art. 5 al. 5 OAdo). L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’expert·e·s (art. 268a al. 1 CC ; art. 5 al. 5 OAdo). L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptant·e·s et de l’enfant, leurs relations, leur aptitude à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC). In casu, affirmer, comme la recourante, que l’enquête établie par le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) aurait valeur d’expertise apparaît douteux. Une partie de la doctrine semble aller en ce sens. Cet avis peut néanmoins être tempéré par le fait qu’en cas de doute, le recours à des expertises est précisément réservé (art. 268a al. 1 in fine CC). La jurisprudence rendue en matière d’attribution des droits parentaux admet par ailleurs que l’autorité judiciaire peut s’écarter des conclusions d’un rapport d’enquête sociale à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire. La question peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce (consid. 5.1.2).

Idem – rappel des conditions générales (art. 264 CC ; art. 3 et 5 al. 2 OAdo). Toute adoption doit être précédée d’un placement et d’un lien nourricier d’une certaine durée (art. 264 al. 1 CC). Condition impérative de l’adoption, cette mesure constitue une justification de l’établissement ultérieur d’un lien de filiation, un délai d’épreuve pour les intéressé·e·s ainsi qu’une occasion et un moyen de s’assurer que l’adoption servira au bien de l’enfant. Cette exigence est une réaction contre la pratique qui consistait à « se procurer » un enfant à l’étranger et à mettre les autorités devant le fait accompli. La procédure d’accueil d’enfants en vue de l’adoption est réglée par l’OAdo, not. art. 3 et 5 al. 2 let. a OAdo. L’ordonnance concrétise par ailleurs l’art. 264 al. 2 CC en soulignant que, de par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, les futurs parents adoptifs doivent offrir toute garantie que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats (art. 5 al. 2 let. d ch. 1 OAdo). Le facteur matériel ne doit cependant pas se voir accorder une importance excessive (consid. 5.2.1.1).

Idem – différence d’âge (art. 264d CC). Selon l’art. 264d al. 1 CC, la différence d’âge entre l’enfant et le, la ou les adoptant·e·s ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans, cette disposition matérialisant l’aptitude à prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité, prévue à l’art. 264 al. 2 CC. Des exceptions restent cependant possibles si le bien de l’enfant le commande (art. 264d al. 2 CC), notamment si le, la ou les adoptant·e·s ont déjà établi des liens étroits avec l’enfant (art. 5 al. 4 OAdo) (consid. 5.2.1.2).

Protection de la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH. L’art. 8 par. 1 CEDH ne garantit ni le droit de fonder une famille, ni le droit d’adopter. La notion de « famille » visée par cette disposition concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d’autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance. Dans certaines situations, l’existence d’une vie familiale de facto est admise entre un·e adulte ou des adultes et un·e enfant en l’absence de liens biologiques ou d’un lien juridiquement reconnu, sous réserve qu’il y ait des liens personnels effectifs. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu, étant précisé que, lorsque l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger, il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est donc possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH (consid. 7.2).

Divorce

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Etranger

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DIP

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_907/2019 (d) du 27 août 2021

Divorce; étranger; DIP; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125, 181 et 182 CC; 18 al. 1 CO; 52 à 56 et 194 LDIP; Convention de NY

Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique – rappels des nouveaux principes (art. 125 CC). Rappel des nouveaux principes jurisprudentiels not. de la méthode en trois étapes, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des critères à prendre en compte (consid. 3.1 in extenso).

Rappel des règles générales d’interprétation d’un contrat en droit des obligations (art. 18 al. 1 CO) (consid. 4.2.1 in extenso). I.c. convention conclue entre les parties (Agreement Regarding Status of Property) ayant un volet relevant du droit des obligations et un volet relevant du régime matrimonial (not. consid. 4.2.2 in extenso).

Reconnaissance d’une décision arbitrale étrangère (art. 194 LDIP ; Convention de New York). Reconnaissance, dans le cadre de la procédure de divorce, d’une sentence arbitrale étrangère relative au volet obligationnel de la convention conclue i.c. entre les parties (consid. 5 in extenso). Rappel des règles prévues par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP) (consid. 5.2).

Droit applicable au régime matrimonial – rappel des principes (art. 52 à 56 LDIP). Rappel des règles légales relatives à l’élection de droit en matière de régime matrimonial (art. 52 et 53 LDIP). En vertu du principe de l’unité du régime matrimonial, une élection de droit partielle, comme en l’espèce, est toutefois exclue (consid. 6.1.1). Rappel des règles légales relatives au droit applicable au régime matrimonial en l’absence d’élection de droit (valable) (art. 54 al. 1 et 55 LDIP). La validité matérielle et les effets d’un contrat de mariage sont régis par le statut du régime matrimonial. Celui-ci se détermine sur la base de l’art. 52 LDIP, en cas d’élection de droit valable, et, à défaut, sur la base de l’art. 54 LDIP. Par « contrat de mariage » au sens des art. 55 al. 2 et 56 LDIP, il faut entendre tout acte juridique bilatéral par lequel les conjoint·e·s règlent leur régime matrimonial, à savoir, essentiellement, par lequel les conjoint·e·s choisissent un régime matrimonial spécifique prévu par un ordre juridique spécifique (consid. 6.2.1).

Numerus clausus, régime ordinaire et choix du régime matrimonial en droit suisse – rappel des principes (art. 181 et 182 CC). Le régime ordinaire de la participation aux acquêts s’applique, sauf si les conjoint·e·s adoptent un autre régime par contrat de mariage ou qu’il et elle ne soient soumis·e·s au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage (art. 182 al. 1 CC). Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier, que dans les limites de la loi (art. 182 al. 2 CC). Seuls le régime matrimonial en tant que tel et certaines modifications d’un régime déterminé (e.g. art. 199 et 216 CC) peuvent faire l’objet du contrat de mariage, à l’exception du droit patrimonial entre conjoint·e·s dans son ensemble ou d’éléments isolés du régime matrimonial. Rappel du numerus clausus des régimes matrimoniaux en droit suisse. Un mélange entre les trois régimes par une modification d’un régime reconnu n’est pas possible. Le choix d’un régime matrimonial englobe l’entier du patrimoine des conjoint·e·s. Une limitation à certains éléments patrimoniaux déterminés est inadmissible (consid. 6.3.1).

Divorce

Divorce

Etranger

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DIP

DIP

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_907/2019 (d)

Clara Wack

27 janvier 2022

Prise en compte d’une sentence arbitrale étrangère dans une procédure de divorce en Suisse

TF 5A_370/2021 (d) du 26 août 2021

Divorce; étranger; DIP; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 1 par. 2 let. a, 22 ch. 5 CL; 72 al. 1, 75 al. 1 LTF

Garde et droit de visite – procédure d’exécution d’un jugement de divorce – recevabilité du recours en matière civile (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ouvert contre une décision d’exécution d’un jugement de divorce rendue par une autorité cantonale de dernière instance et concernant les modalités de remise entre le père et la mère divorcé·e·s des passeports des enfants (i.c. à l’occasion du droit de visite du père). Il ne s’agit pas d’une affaire pécuniaire (consid. 1).

Idem – compétence internationale (art. 1 par. 2 let. a, art. 22 ch. 5 CL). L’état des personnes physiques, dont font également partie les questions d’autorité parentale, de garde et de droit de visite sur les enfants, est expressément exclu du champ d’application de la Convention de Lugano (art. 1 par. 2 let. a CL). In casu, le jugement de divorce règle la question du transfert entre les père et mère des documents d’identité en lien avec l’exercice transnational de la garde de la mère et du droit de visite du père. Est alors déterminante la fonction de légitimation et d’identification des passeports, si bien qu’il ne s’agit pas d’une question de droit réel ni de droit des obligations, même si les passeports sont des choses mobilières. Partant, la réglementation contenue dans le jugement de divorce quant à la remise des passeports et son exécution ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de Lugano (consid. 4).

Divorce

Divorce

Etranger

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DIP

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Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_1072/2020 (d) du 25 août 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 et 276a CC

Entretien dans le cadre des MPUC (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – prime de fidélité et heures supplémentaires. En l’espèce, l’autorité précédente n’a pas versé dans l’arbitraire en ne considérant pas la prime de fidélité 2019 de l’époux-intimé comme du revenu, puisqu’une telle prestation de l’employeur·se est accordée une seule fois ou uniquement à des intervalles de plusieurs années. L’épouse-recourante ne prétend pas que tel ne serait pas le cas en l’espèce, à savoir que l’époux recevrait une telle prime chaque année et qu’il la percevrait également pro rata temporis si les rapports de travail prenaient fin. De même, la décision cantonale n’est pas arbitraire lorsqu’elle traite différemment l’indemnisation reçue par l’épouse pour les heures supplémentaires effectuées en 2019. Certes, fiscalement ces deux prestations sont imposées en tant que revenus. Toutefois, à l’inverse de l’indemnisation pour les heures supplémentaires, la prime de fidélité ne rétribue pas une prestation de travail, mais constitue une récompense pour la fidélité. A cet égard, la prime de fidélité ne doit pas non plus être mise sur le même pied qu’un bonus (consid. 3.4).

Entretien de l’enfant majeur·e et ordre de priorité (art. 276a CC) – rappel des principes. Dans le cadre de la fixation de leur entretien selon la méthode en deux étapes, les enfants majeur·e·s ont uniquement droit à la couverture de leur minimum vital du droit de la famille, à condition que des moyens financiers soient encore disponibles après la couverture du minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineur·e·s. L’éventuel excédent est ensuite réparti entre les parents et les enfants mineur·e·s, en principe « par grosses têtes et petites têtes ». Cela découle de la règle selon laquelle l’entretien de l’enfant mineur·e prime tout autre entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et de la règle selon laquelle l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s prime celui de l’enfant majeur·e. Le nouvel art. 276a al. 2 CC n’a pas modifié cet ordre de priorité (consid. 8.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_1049/2019 (d) du 25 août 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 125 al. 1 CC

Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique (art. 125 al. 1 CC) – rappel et confirmation des nouveaux principes. Confirmation des nouveaux principes permettant de fixer l’entretien après divorce dans le cas de mariages qui ont eu une influence concrète sur la vie des parties (« lebensprägende Ehen »). Rappel de la méthode en trois étapes, des règles concernant le revenu hypothétique, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des nouveaux critères à prendre en compte, à savoir notamment : l’âge ; l’état de santé ; les connaissances linguistiques ; la formation acquise et les futures formations (continues) ; les activités professionnelles exercées jusqu’alors ; la flexibilité personnelle et géographique ; la situation du marché de l’emploi. Un examen des circonstances concrètes du cas d’espèce ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de faits. Il convient, sur la base des faits établis, de trancher la question de droit visant à déterminer si et dans quelle mesure la (re)prise d’une activité lucrative est raisonnablement exigible. Toutefois, s’il ressort de l’état de fait qu’une telle (re)prise apparaît possible (sous l’angle des faits), il faut en principe retenir qu’elle est exigible (sous l’angle du droit) et, partant, imputer un revenu hypothétique. Rappel des exceptions possibles à ce principe, à savoir not. un mariage ayant eu une influence concrète et importante sur la vie des époux, un mariage « lebensprägend » au sens de la jurisprudence antérieure n’étant plus à lui seul suffisant (consid. 4.1 à 4.3).

Idem – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Lorsque le litige porte sur la fixation (pour la première fois) de l’entretien, il appartient en principe à la partie qui réclame un entretien de prouver sa propre capacité contributive. En particulier, elle supporte le fardeau de la preuve lorsqu’elle conteste être en mesure de réaliser effectivement un revenu hypothétique (consid. 4.4).

Idem – précision du raisonnement à effectuer. Les conditions cumulatives posées pour retenir un revenu hypothétique – possibilité effective de réaliser le revenu envisagé et caractère exigible de la (re)prise d’activité – se recoupent et ne peuvent pas toujours être clairement distinguées, d’autant qu’un aspect du caractère raisonnablement exigible est toujours lié aux critères factuels à prendre en compte, rappelés supra. Il s’agit ainsi bien plus d’un procédé intellectuel itératif. Ainsi, une activité professionnelle en soi possible peut ne pas être exigible, et inversement. Est ainsi déterminant le résultat du procédé itératif. In casu, il faut donc commencer par déterminer si l’épouse-recourante a des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine donné, qui n’est pas forcément le domaine de son activité antérieure. Ensuite, il faut examiner si, dans le cas concret, il convient de déroger au principe selon lequel est en général également raisonnablement exigible, l’activité professionnelle dont il aura été établi, à l’issue de la première étape du raisonnement, qu’elle peut être effectivement exercée (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_887/2020 (d) du 25 août 2021

Couple non marié; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 3, 308, 314 al. 1, 314a al. 1, 400 al. 1, 423 al. 1 ch. 1 CC; 292 CP

Audition d’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. L’audition de l’enfant découle de sa personnalité et sert l’établissement des faits. En présence d’enfants plus âgé·e·s, l’aspect du droit de la personnalité prime et l’enfant a un droit de participation propre (mais pas absolu). L’audition d’enfants plus jeunes doit être comprise comme un moyen de preuve, raison pour laquelle les père et mère, en qualité de parties, peuvent la demander. L’audition intervient en principe d’office. Lorsqu’elle est sollicitée, il y a d’autant plus une obligation d’y procéder, sous réserve des justes motifs évoqués par la loi. L’autorité ne peut en principe pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Il faut distinguer l’appréciation anticipée des preuves improprement dite, qui autorise l’autorité à renoncer à l’audition de l’enfant, et l’appréciation anticipée des preuves au sens étroit ou proprement dite, qui s’oppose à un refus d’auditionner l’enfant. On se trouve dans le premier cas, lorsque l’audition n’apporterait aucun nouvel élément déterminant, apparaît d’emblée objectivement inappropriée et sans pertinence, et se limiterait à une simple démarche formelle. On se trouve dans le second cas, lorsque l’autorité judiciaire n’est pas convaincue de l’inutilité de l’audition de l’enfant. Dans ce cas, l’audition doit être menée, même si l’autorité pense que l’audition ne la fera pas changer d’avis et doute sérieusement qu’elle puisse amener des éléments pertinents. La répétition de l’audition doit être évitée lorsque cela imposerait une charge déraisonnable à l’enfant et qu’aucun nouvel élément n’est à attendre ou que l’utilité souhaitée apparaît disproportionnée. En principe, l’enfant doit être auditionné·e une seule fois durant la procédure, toutes les instances confondues. Le refus d’une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été entendu·e sur tous les points pertinents pour l’issue de la cause et que le résultat de l’audition soit encore actuel. Une audition devant l’instance cantonale supérieure n’est pas nécessaire en l’absence d’une modification importante des circonstances depuis la dernière audition. Contrairement à ce que semble penser la mère-recourante en l’espèce, elle n’est pas légitimée à invoquer, en son nom propre, le droit de son enfant capable de discernement d’être auditionné (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Protection de l’enfant – curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles (art. 308, 314 al. 1, 400 al. 1 et 423 al. 1 ch. 1 CC). Une curatelle instaurée sur la base de l’art. 308 al. 1 CC peut inclure la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La personne nommée doit être apte à remplir sa tâche, sans quoi elle doit être libérée de ses fonctions par l’APEA (art. 423 al. 1 ch. 1 par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (consid. 4.3.1). Une curatelle ne peut être confiée qu’à une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances requises, qui dispose du temps nécessaire et qui exécute sa mission en personne (art. 400 al. 1, 1ère phrase, CC). Cette règle vaut également pour la curatelle de surveillance du droit de visite (art. 314 al. 1 CC). La doctrine et la pratique admettent que la personne qui se voit confier la curatelle puisse déléguer à de tierces personnes appropriées, certains aspects concrets qui ne concernent pas directement la prise en charge de l’enfant, comme la remise de l’enfant, le fait d’être présent à son retour ou lors du droit de visite. Cette délégation intervient sous la responsabilité de la personne à laquelle la curatelle a été confiée. La tierce personne intervient en tant qu’auxiliaire à l’exécution de la curatelle et il n’y a pas de transfert de tâches (consid. 4.3.2).

Idem – exécution des indications et instructions de l’APEA (art. 307 al. 3 CC et 292 CP). L’APEA peut notamment donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (art. 307 al. 3 CC). La loi est muette quant à l’exécution de telles indications ou instructions. Il existe en premier lieu la possibilité d’assortir celles-ci de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, en cas de non-respect. Cas échéant, il revient à l’autorité pénale et non à l’APEA de statuer sur l’application de cette disposition pénale (consid. 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_100/2021 (d) du 25 août 2021

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 298d al. 1 et 2 CC; 107 al. 2 LTF

Garde alternée – conclusions et motivation du recours (art. 107 al. 2 LTF). Le recours au Tribunal fédéral est de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF). Partant, la partie recourante doit en principe indiquer quelle(s) partie(s) de la décision entreprise elle conteste et dans quelle mesure le Tribunal fédéral devrait réformer celle-ci. In casu, le recourant conclut devant le Tribunal fédéral à l’instauration de la garde alternée, mais n’indique pas quelles modalités de prise en charge concrètes il vise dans le cas d’espèce. Or, on ne peut pas retenir que la demande d’une garde alternée revient à en demander une répartition par moitié entre les père et mère. Le renvoi à la réglementation antérieure n’est pas non plus pertinent, car, dans le cas d’espèce, ses modalités ne ressortent pas du recours. Par conséquent, on peut se demander si le recours est suffisamment précis à cet égard. Compte tenu de l’issue de la procédure, la question peut toutefois demeurer ouverte (consid. 1.3).

Modification de la garde (art. 298d al. 1 et 2 CC) – rappel des principes. L’autorité cantonale doit prendre en compte toutes les circonstances du cas d’espèce dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et qui implique la retenue du Tribunal fédéral lors de son examen. Dans chaque décision sur la garde, l’autorité judiciaire doit effectuer un examen des facteurs de risques pour l’enfant. En cas de distance géographique importante entre les domiciles des père et mère, des considérations pratiques s’opposent également à une garde alternée en présence de jeunes enfants (consid. 3.1, 3.2 et 3.4.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le bien-être de l’enfant constitue la ligne directrice pour régler le droit aux relations personnelles. Ce sont avant tout les besoins de l’enfant qui doivent guider le tribunal. Les intérêts du père et de la mère demeurent quant à eux à l’arrière-plan. Les décisions en la matière reposent sur un large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de son examen (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_754/2020 (f) du 10 août 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 176 CC

Entretien des époux, train de vie et revenus effectifs (art. 125, 176 al. 1 ch. 1 CC). Tant pour la contribution d’entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (consid.3.2).

Idem. Revenu hypothétique. Sur la base de l’art. 125 CC, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien après le divorce. Il en découle un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d’étendre une activité lucrative existante. En principe, ce devoir s’impose dès la séparation (définitive). Une partie ne peut prétendre à une pension que si, en dépit de tous les efforts raisonnables, elle n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable (consid. 4.3.1). Rappel des critères pour imputer un revenu hypothétique (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_524/2020 (d) du 2 août 2021

Divorce; entretien; partage prévoyance; procédure; art. 124b al. 2 ch. 1 et 125 CC; 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC

Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) – rappel et confirmation des nouveaux principes. La fixation de l’entretien relève du pouvoir d’appréciation du tribunal et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 3.5). Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent à l’entretien après divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) (consid. 3.6). Confirmation des nouveaux principes permettant de fixer l’entretien après divorce dans le cas de mariages qui ont eu une influence concrète sur la vie des parties (« lebensprägende Ehen »). Rappel de la méthode en trois étapes (consid. 4.6.1).

Idem – calcul de l’excédent. Rappel des principes. L’entretien convenable se détermine, en principe, selon le niveau de vie des parties durant la vie commune, avec prise en compte des coûts supplémentaires engendrés par le divorce (pour l’exception en cas de séparation de longue durée v. not. ATF 137 III 102). Partant, lors du calcul de la contribution d’entretien selon la méthode en deux étapes, les revenus que les époux réalisaient durant la vie commune doivent être utilisés pour déterminer l’excédent (éventuel). L’excédent résultant de ce revenu représente le dernier train de vie des parties. In casu, l’époux-recourant conteste à raison le fait que la dernière instance cantonale ait pris en compte, pour calculer la contribution d’entretien, l’excédent réalisé par les parties après la séparation, en confrontant l’ensemble des revenus actuels de la famille avec ses besoins globaux actuels. Dans la mesure où la somme des revenus actuels est supérieure à la somme des revenus réalisés durant la vie commune, l’excédent calculé par l’instance cantonale ne reflète pas le dernier train de vie commun des parties, mais les circonstances postérieures à la séparation. Un tel résultat est contraire au droit fédéral (consid. 4.6.2).

Idem – prévoyance professionnelle appropriée. La contribution d’entretien après divorce comprend une prévoyance vieillesse appropriée. Celle-ci se calcule en fonction du train de vie déterminant des parties. Il convient de définir ce train de vie, de le transformer en revenu brut fictif, calculer sur cette base les cotisations sociales (part employé·e et part employeur·se), auxquelles on ajoutera une éventuelle charge fiscale, afin d’obtenir la part de prévoyance professionnelle de l’entretien. Cette méthode permet de calculer directement le montant nécessaire à la prévoyance professionnelle ou de vérifier si l’estimation des montants nécessaires à cet égard est appropriée. Dans ce cadre, et contrairement au partage des avoirs de 2e pilier accumulés durant le mariage, le montant de l’entretien attribué à titre de prévoyance professionnelle ne résulte pas d’un calcul purement arithmétique, mais plutôt d’une estimation de l’évolution future et difficilement prévisible des circonstances de vie. Des simplifications sont nécessaires et admissibles. Cette question relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire du fond qui doit statuer en équité et en tenant compte de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.7.3).

Exception au partage de la prévoyance professionnelle (art. 124b al. 2 ch. 1 CC). L’hypothèse envisagée à l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC recoupe pratiquement les mêmes cas qui justifiaient déjà une exclusion du partage sous l’empire de l’ancien droit. A titre d’exemples, on peut citer : le cas où une partie a financé la formation de l’autre et que cette dernière se trouve au début de son activité professionnelle qui lui permettra d’avoir une meilleure prévoyance professionnelle que la partie qui l’a financée, ou encore le cas où l’une des parties est employée, réalise ainsi un revenu modeste et dispose d’un 2e pilier, alors que l’autre est indépendante, ne dispose pas de 2e pilier, mais réalise des revenus plus importants. Le partage est ainsi inéquitable lorsqu’il placerait l’une des parties dans une situation de prévoyance professionnelle choquante en comparaison à celle de l’autre. Toutefois, des situations patrimoniales et des perspectives de revenus différentes ne suffisent en principe pas pour s’écarter du principe du partage par moitié. Toute inégalité qui survient après le partage par moitié n’est pas un motif suffisant au sens de l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC. Le partage ne doit néanmoins pas mener à un résultat inéquitable. Le partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle est une expression de la communauté de destin qui découle du mariage et vise à tenir compte de la répartition (traditionnelle) des tâches durant la vie commune. L’application des exceptions prévues à l’art. 124b al. 2 CC ne doit pas vider de sa substance la règle du partage par moitié et cet article doit être appliqué avec retenue. Si un·e conjoint·e invalide n’est plus en mesure de combler sa lacune de prévoyance par des remboursements, le tribunal doit en tenir compte. La partie qui revendique un refus du partage par moitié supporte le fardeau de la preuve s’agissant de la réalisation des conditions de l’exception (consid. 5.4).

In casu, l’époux-recourant ne parvient pas à démontrer que le partage par moitié serait inéquitable. Compte tenu de la répartition des tâches entre les parties, de la longue durée de leur mariage (19 ans jusqu’à la séparation), de l’invalidité partielle de l’épouse-intimée et de la situation de prévoyance des parties, le partage par moitié ordonné par l’instance inférieure n’est pas critiquable, même si l’épouse devait disposer d’une fortune (héritée) bien plus importante que l’époux (consid. 5.8).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_558/2021 (d) du 29 juillet 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 CC

Garde des enfants. Séparation des frères et sœurs. Si possible, les frères et sœurs ne doivent pas être séparé·e·s. Néanmoins, il existe des exceptions à ce principe si elles sont justifiées par des raisons objectives, notamment la volonté de l’enfant formée de manière autonome, s’il n’existe aucun doute. En outre, il est précisé qu’une telle volonté doit avoir un poids plus important dans la formation de la relation parent-enfant lorsque celui-ci ou celle-ci a un âge plus avancé (14 ans par ex.), même si elle ou il ne peut décider de manière autonome de son lieu de résidence jusqu’à sa majorité (art. 301a CC). En l’espèce, la volonté de l’enfant d’être séparé de son frère est claire : il l’exprime depuis longtemps, continuellement et avec insistance. En outre, étant âgé de 14 ans, une telle volonté a d’autant plus de poids. Sa volonté est donc considérée comme étant formée de manière autonome (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_1066/2020 (d) du 23 juillet 2021

Couple non marié; audition de l’enfant; art. 314a al. 1 CC

Le manque de l’audition de l’enfant (314a al. 1 CC). Si le tribunal arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune valeur de connaissance dans la situation initiale donnée, c’est-à-dire que tout résultat de l’audition de l’enfant est objectivement inadapté ou non pertinent dès le départ pour la détermination des faits concrets juridiquement pertinents (ce que l’on appelle une fausse appréciation anticipée des preuves), il n’a pas l’obligation d’entendre l’enfant. En revanche, en règle générale, l’audition ne peut être supprimée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves ; le tribunal doit procéder à une audition même s’il a des doutes que ce moyen apportera quelque chose. En outre, il convient de s’abstenir de procéder à des auditions répétées lorsque cela représente une charge déraisonnable pour l’enfant. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant a été interrogé·e sur les points pertinents (consid. 3.2).

Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

TF 5A_392/2021 (f) du 20 juillet 2021

Divorce; partage de prévoyance; procédure; art. 277 CPC

Partage de prévoyance et maximes de procédure (art. 277 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Cette maxime ne s’impose toutefois qu’à l’autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s’applique (consid. 3.4.1.1).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_1027/2020 (f) du 16 juillet 2021

Modification du jugement de divorce; entretien; art. 127 CC; 18 CO

Convention de divorce excluant la modification de l’entretien (art. 127 CC, 18 CO). Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord. Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. L’autorité judiciaire doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective (rechercher la réelle et commune intention des parties), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Si l’interprétation subjective n’aboutit pas, l’autorité doit recourir à l’interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties d’après les règles de la bonne foi. Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte lorsqu’il n’y aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (consid. 3.3). En l’espèce, la convention de divorce des parties stipulait clairement que l’ex-époux renonçait à demander une modification de l’entretien, quelles que soient les circonstances nouvelles, sous réserve d’une baisse de salaire en dessous de CHF 6'000.00 suite à une maladie ou un accident. Ces conditions n’étant pas réalisées, le Tribunal fédéral confirme l’argumentation de l’autorité cantonale et rejette le recours (consid. 3.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_710/2020 (f) du 14 juillet 2021

Divorce; étranger; DIP; partage de prévoyance; procédure; art. 15, 64 LDIP

Droit international privé – complément du jugement de divorce étranger en matière de partage de prévoyance rendu avant 2017 (art. 64 LDIP). Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, adoptées le 19 juin 2015, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. En même temps ont été révisées les dispositions de la LDIP pertinentes en la matière. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP consacre désormais la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître des procédures portant le partage de prétentions LPP envers une institution suisse. L’action en complément ou en modification du divorce est régie par le droit, sous réserve de la loi (art. 64 al. 2 LDIP). S’agissant du champ d’application temporel du nouveau droit, les jugements étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu’à cette date. En l’espèce, le jugement de divorce français dont le complément est requis a été rendu le 14 avril 2014, modifié par arrêt sur appel du 26 mai 2015 ; c’est donc les anciennes dispositions de la LDIP qui s’appliquent (consid. 3.1). La compétence locale des autorités suisses peut cependant être admise dès lors que la procédure a trait à une matière patrimoniale (art. 3 et 6 LDIP). En l’occurrence, le droit français est donc applicable. En effet, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l’obligation d’entretien (art. 49 LDIP) ou au régime matrimonial (art. 52-57 LDIP) (consid. 3.2 et 3.3).

Idem. Clause d’exception au droit applicable (art. 15 LDIP). La clause d’exception, applicable de manière restrictive, habilite l’autorité saisie à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflits de loi, à la double condition que, d’une part, la cause n’ait qu’un « lien très lâche » avec le droit déclaré applicable et que, d’autre part, il existe une relation « beaucoup plus étroite » avec un autre droit, en tenant compte de toutes les circonstances. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le droit français reste donc applicable (consid. 4.1 et 4.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_1028/2019 (f) du 14 juillet 2021

Couple non marié; autorité parentale; art. 298d al. 1 CC

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298d al. 1 CC). La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait est subordonnée à deux conditions : 1) l’existence de faits nouveaux essentiels, 2) la modification est commandée par le bien de l’enfant (consid. 5.2.1). En principe, une modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Cette conclusion doit faire l’objet d’un pronostic fondé sur des éléments factuels concrets. Déterminer si une modification essentielle est survenue relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité saisie (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_734/2020 (f) du 13 juillet 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien post-divorce de l’époux-se et revenu hypothétique (art. 125 CC). Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, la partie demanderesse ne peut prétendre à une pension que si elle n’est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, de sorte que, selon les circonstances, elle peut se voir imputer un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la décision de l’autorité précédente de ne pas imputer un revenu hypothétique à la défenderesse, d’origine indienne, sans formation, n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle pour s’occuper des enfants, ne parlant pas le français, âgée de 50 ans au moment de la séparation et d’une fragilité psychique (consid. 3.2).

Idem. Fixation et durée de l’entretien. L’autorité judiciaire doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour de la retraite de la partie débitrice, mais il n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_722/2020 (d) du 13 juillet 2021

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; art. 298b CC; 52fbis RAVS

Instauration de la garde alternée (art. 298b al. 3 et 3ter CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1).

Ibid. Relations personnelles (art. 298b al. 2ter CC). L’art. 298 al. 2ter CC peut également entrer en considération dans un litige qui concerne principalement les relations personnelles entre un père ou une mère, vivant séparément, et leur enfant. Cette disposition ne s’applique pas seulement si le père ou la mère souhaite obtenir l’équivalent de la moitié de prise en charge. Elle s’applique de façon générale, surtout si le père ou la mère souhaite s’occuper de son enfant également pendant la semaine, au lieu de lui rendre visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus sur les relations personnelles entre le parent qui ne détient pas la garde et l’enfant (art. 273 al. 1 CC), mais sur les modalités de la prise en charge de l’enfant au sens de l’art. 298 al. 2ter CC, donc sur la garde elle-même. Pour régler la garde dans un cas concret, le tribunal doit juger indépendamment de la volonté du père ou de la mère et se détacher d’un accord y relatif, si l’intérêt de l’enfant le commande (consid. 3.1.2).

Ibid. Rappel des critères (consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral rappelle qu’il est contraire à la jurisprudence d’accorder la garde uniquement au père ou à la mère dans le cas ou en pratique, les deux se partagent la garde. En l’espèce, le père avait une prise en charge de 39% et la mère 61%. L’arrangement pris pour le père allait clairement au-dessus d’un « simple » droit de visite le week-end. L’instance inférieure aurait ainsi dû constater qu’il s’agissait bel et bien d’une garde alternée. La notion de garde alternée, qui est également à la base de l’art. 298b al. 3ter CC, ne présuppose pas une garde strictement égale (consid. 3.4.1 et 3.4.2).

Attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS). Rappel des principes. En principe, le tribunal ne peut pas envisager une autre solution que celle prévue par la loi, tant que les parties n’ont pas convenu d’un partage différent. Cela ne présuppose pas une répartition exactement par moitié du temps de garde. La répartition 50/50 des bonifications pour tâches éducatives s’applique si la mère et le père ont effectivement assumé une part substantielle de la garde. Toutefois, le tribunal doit également tenir compte de l’objectif des bonifications pour tâches éducatives, à savoir permettre l’accumulation d’une prévoyance vieillesse malgré la garde des enfants. Le tribunal peut ainsi prendre en compte si la garde de l’enfant empêche le père ou la mère d’exercer une activité rémunérée et donc de constituer sa prévoyance vieillesse. En l’espèce, le recourant sollicite la fixation d’une garde alternée et une répartition à parts égales des parts de soins ; ainsi, les bonifications pour tâches éducatives des enfants devraient également lui être créditées à parts égales. Compte tenu de cette répartition à peu près, il n’y a aucune raison de s’écarter de la répartition 50/50 (consid. 3.6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_648/2020 (f) du 12 juillet 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 176, 276, 285, 298 al. 2ter CC; 296 CPC

Attribution de la garde (art. 176 al. 3, 298 al. 2ter CC). Rappel des critères (consid. 3.2.1).

Maxime de procédure (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, l’autorité judiciaire saisie de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. L’autorité n’est pas liée par les offres de preuve des parties et décide quels sont les faits et moyens de preuve pertinents (consid. 3.2.2).

Contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 al. 2, 285 CC). Rappel des critères. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, tenant compte des frais directs et des coûts indirects de sa prise en charge. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode) (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_302/2020 (f) du 12 juillet 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 4, 126 CC; 106, 107, 277 CPC

Etablissement des faits (art. 277 al. 2 CPC). La maxime des débats atténuée impose à l’autorité judiciaire d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir est toutefois limité aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits déjà allégués et ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formé un allégué de fait (consid. 3).

Versement de l’entretien post-divorce en capital (art. 4, 126 al. 2 CC). Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’autorité judiciaire peut imposer un règlement définitif de l’entretien sous forme de capital, en usant de son pouvoir d’appréciation. En ce sens, peuvent notamment constituer des circonstances particulières, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d’entretien, mais non le seul fait que la partie débitrice dispose des moyens financiers pour le faire, ni l’existence de tensions entre les ex-époux, pas plus que le risque de pré-décès. Une lacune de prévoyance née durant le mariage peut réaliser une telle circonstance (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Frais et dépens (art. 4 CC, 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. L’autorité judiciaire peut toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_270/2021 (f) du 12 juillet 2021

Divorce; procédure; art. 279, 289 CPC

Contestation de la convention de divorce (art. 279, 289 CPC). Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC (la convention doit être conclue après mûre réflexion et de plein gré ; elle doit être claire et complète et pas manifestement inéquitable), et non seulement pour vices du consentement comme dans le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (consid. 9.1).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_906/2020 (f) du 9 juillet 2021

Couple non marié; filiation; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 8, 262 CC

Droit d’être entendu et opposition à une expertise ADN dans une procédure en constatation de la paternité (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel de la portée du droit d’être entendu garanti dans la Constitution fédérale (consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, l’expertise ADN est le moyen de preuve de choix en matière d’établissement de la filiation. Par ailleurs, selon le Code de procédure civile, les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. A moins que, dans un cas particulier, il existe des risques extraordinaires pour la santé, tant le prélèvement de cellules par frottis buccal que la prise de sang ne portent en principe que des atteintes légères à l’intégrité corporelle (consid. 4.3.2). En l’espèce, le recourant se plaint que l’autorité cantonale ne l’ait pas interpellé expressément sur la question de la méthode de prélèvement ADN applicable, sans faire valoir de motifs rédhibitoires. Le grief est dès lors rejeté (consid. 4.4).

Présomption de paternité (art. 8, 262 CC). La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers. S’agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie demanderesse d’établir le fait de la paternité sur lequel elle fonde son action en justice (consid. 5.1). La vraisemblance de la preuve porte en l’espèce sur la cohabitation (consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée en matière d’établissement de la filiation est applicable (consid. 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Procédure

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TF 5A_665/2020 (f) du 8 juillet 2021

Divorce; entretien; art. 285, 286 CC

Entretien de l’enfant (art. 285 CC). Seules les charges effectives, dont l’intéressé∙e s’acquitte réellement, peuvent en principe être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. En l’espèce, l’autorité cantonale n’a pas admis sans preuve le loyer allégué par l’intimée, mais a uniquement accepté de tenir compte dans ses charges du loyer dont elle s’acquittait précédemment, eu égard au fait que le concubinage récent ne fonde aucune obligation de soutien de son compagnon actuel envers elle et l’enfant (consid. 3.1.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_679/2019 et 5A_681/2019 (f) du 5 juillet 2021

Divorce; couple; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; procédure; art. 4, 8, 123 al. 1, 124a, 124b al. 2 et 3, 124e al. 1, 125, 126 al. 2, 129, 133 al. 3, 159 al. 3, 163, 165 al. 2, 179 al. 1, 277 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC; 5 al. 1 LFLP

Indemnité en cas de contribution extraordinaire d’un époux (art. 4, 8, 159 al. 3, 163 et 165 al. 2 CC). En vertu du devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoint·e·s peuvent également être contraint·e·s, dans des circonstances particulières, d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CC. Cette disposition est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les conjoint·e·s, en particulier en cas de séparation de biens. Pour déterminer si une indemnité est due, il faut premièrement faire la part entre l’entretien normal de l’art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l’art. 165 al. 2 CC, en se basant sur la répartition des tâches convenues entre les conjoint·e·s. A défaut d’accord à cet égard, la mesure de l’apport pécuniaire s’apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que le conjoint·e bénéficiaire était ou non conscient·e que la participation financière de l’autre dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il faut évaluer dans chaque cas la nature et l’ampleur de l’apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire. La nature et la mesure concrètes de la participation financière relèvent des faits. Savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue, compte tenu du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Indemnité équitable en cas de partage impossible des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 123 al. 1, 124a, 124b al. 2 et 3 et 124e al. 1 CC ; art. 5 al. 1 LFLP). Rappel des principes. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) durant le mariage entraîne (sous réserve du cas prévu à l’art. 5 al. 1 let. c LFLP) l’impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l’art. 124e al. 1 CC, de sorte que la partie débitrice est redevable envers la partie créancière d’une indemnité équitable sous forme d’une prestation en capital ou d’une rente. En l’espèce, le versement n’a pas été utilisé dans le but de s’établir à l’étranger (art. 5 al. 1 let. a LFLP), mais a servi au remboursement d’un crédit bancaire et à l’entretien de la famille, alors que l’époux disposait d’autres avoirs. L’ex-épouse ne commet ainsi pas d’abus de droit en réclamant une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC. Par ailleurs, en l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en ne tenant pas compte des expectatives successorales de l’ex-épouse, celles-ci étant de nature incertaine (consid. 5.4).

Entretien – revenus (hypothétiques) de la fortune. Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (consid. 8.3). In casu, l’instance inférieure n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en retenant un taux de rendement de 2%, compte tenu not. du parcours professionnel de l’ex-époux qui bénéficie de solides connaissances du milieu des affaires et d’une expérience dans le milieu bancaire et financier, compétences qui peuvent être prises en compte pour déterminer le taux de rendement de la fortune (consid. 8.4).

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 277 al. 2 CC) – majorité en cours de procédure. Dans le procès en divorce, la partie détentrice de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien en sa faveur. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du père ou de la mère (« Prozessstandschaft » ou « Prozessführungsbefugnis ») perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant devenu·e majeur·e y consente. L’enfant majeur·e doit ainsi être consulté·e, ce qui suppose que l’existence de l’action en divorce et les conclusions en entretien prises contre l’autre parent lui soient communiquées. Si l’enfant majeur·e approuve, même tacitement, les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par la partie qui détenait l’autorité parentale. Le dispositif du jugement doit indiquer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l’enfant (consid. 10.3.1).

Idem – rappel des principes et méthode employée. L’enfant majeur·e peut être tenu·e de subvenir à ses besoins en travaillant, même partiellement, durant sa période de formation, indépendamment de la capacité contributive de ses père et mère. Cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Un tel revenu doit être effectivement réalisable compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé·e, ainsi que de la situation sur le marché du travail. En principe, un·e enfant ne saurait prétendre à ce que ses père et mère lui assurent des études à l’étranger s’il existe une possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Si des raisons légitimes existent, la formation peut devoir se dérouler à l’étranger. Les père et mère, et l’enfant décident ensemble de la formation adéquate. Les vœux de l’enfant ne priment pas de manière générale. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas de règle générale selon laquelle on peut exiger d’un·e enfant qui fait des études universitaires qu’il ou elle couvre à tout le moins 20% de ses besoins par le biais de ses propres revenus (consid. 11.1 et 11.3). In casu, le père ne conteste pas la méthode en une étape appliquée par l’instance cantonale pour déterminer les besoins de l’enfant majeure. Faute de contestation à cet égard et compte tenu de la situation financière confortable du père débirentier, il n’y a pas lieu de modifier la méthode employée (consid. 11.2.2).

Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – rappel de la règle des trois étapes. Rappel de la règle des trois étapes en cas de mariage lebensprägend (consid. 12.1). Compte tenu de la structure de l’arrêt entrepris et des critiques émises par les parties, il se justifie, en l’espèce, de s’écarter de l’ordre des trois étapes (consid. 12.2).

Idem – notion de concubinage qualifié. Rappel des principes. Il existe une présomption, réfragable, qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans. La présence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubin·e·s, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Les circonstances dans lesquelles vivent les intéressé·e·s relèvent des faits (consid. 13.3.1). In casu, le fait que le prétendu concubin paie des vacances à l’ex-épouse, élément qui a été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien après divorce, n’est à lui seul pas suffisant pour conclure que la relation entre les intéressé·e·s présenterait une composante économique. Même si on devait admettre en l’espèce la présence d’une communauté spirituelle, celle-ci ne suffirait pas pour retenir un concubinage qualifié, au regard de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de l’absence de communauté de toit et de composante économique (consid. 13.3.2).

Idem – revenu hypothétique, rappel des nouveaux principes et exception de l’espèce. Rappel des conditions relatives au revenu hypothétique, des nouveaux critères à pondérer et de l’abandon de la « règle des 45 ans » (consid. 14.2). Comme cela ressort des nouveaux principes jurisprudentiels, il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité et l’appréciation de chaque cas dépend des circonstances. In casu, il y a lieu de relever que l’épouse pouvait, au moment de la séparation, considérer de bonne foi qu’elle n’avait pas à reprendre une activité lucrative, l’époux ayant lui-même conclu, tant en MPUC que dans sa réponse dans la procédure de divorce, au paiement d’une contribution en faveur de celle-ci et ne soutenant pas, a fortiori ne démontrant pas, avoir émis à ces occasions une quelconque réserve sur le fait que l’épouse ne travaille pas. Le fait que l’époux ait conclu, lors d’une écriture ultérieure, à ce que la pension post-divorce soit versée jusqu’à l’âge de sa propre retraite seulement, n’apparaît, en l’espèce, pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, l’épouse pouvait légitimement considérer, au vu de la jurisprudence applicable à cette époque, qu’elle n’aurait pas à retrouver un emploi compte tenu de l’âge qu’elle aurait au moment de la retraite de l’ex-époux et de la durée pendant laquelle elle n’aurait pas exercé d’activité lucrative. Dans ces circonstances, l’instance cantonale n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en considérant qu’on ne pouvait pas reprocher à l’ex-épouse de ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi depuis la séparation des parties (consid. 14.3.2).

Idem – rappel des principes relatifs au niveau de vie déterminant et des principes quant à l’utilisation de la fortune. Lorsque la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des parties après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. Les circonstances concrètes sont déterminantes pour savoir si et dans quelle mesure l’utilisation de la fortune s’impose. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, qui peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de l’utiliser. Eu égard au principe d’égalité entre les conjoint·e·s, on ne saurait exiger d’une partie qu’elle entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’elle en soit dépourvue (consid. 15.4.2). In casu, le fait que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens ne s’oppose pas, en soi, à ce que la substance de la fortune de l’époux soit entamée pour financer les contributions d’entretien dues, ce d’autant plus compte tenu du fait que les parties ont fait le choix durant le mariage de financer leur train de vie au moyen de la fortune plutôt que de l’adapter à la baisse des revenus de l’époux (consid. 15.5).

Idem – application admissible de la méthode en une étape au cas d’espèce. In casu, la cour cantonale a recouru à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune pour fixer la pension en faveur de l’ex-épouse. Elle a toutefois considéré que le niveau de vie antérieur ne pouvait être maintenu et a réduit certains postes (vacances, carte de crédit et employée de maison). En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’emploi de la méthode fondée sur les dépenses effectives aurait été critiqué en appel. Devant le Tribunal fédéral, les parties s’en prennent à la manière dont l’instance inférieure a concrètement appliqué cette méthode, mais ne remettent pas en cause son application. Dès lors et compte tenu de la situation financière de l’ex-époux, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la méthode de calcul employée (consid. 15.5).

Idem – frais de logement. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des parties. Les charges de logement d’une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. L’autorité judiciaire cantonale dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie concernée pour adapter ses frais de logement. Cas échéant, ce délai correspond en principe au prochain terme de résiliation du bail (consid. 16.1.1).

Idem – durée de l’entretien (art. 125 al. 2 et 129 al. 1 CC). En pratique, l’obligation d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débirentière atteint l’âge légal de la retraite. Une rente sans limitation de durée n’est toutefois pas exclue, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie crédirentière n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débirentière le permettent (consid. 17.4.1). In casu, la cause est renvoyée pour plusieurs raisons à l’autorité précédente. Le Tribunal fédéral précise toutefois à l’attention de celle-ci que les expectatives successorales de l’ex-épouse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension, car celles-ci peuvent, lorsqu’elles se réaliseront, déboucher sur une procédure de modification du jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC) (consid. 17.4.2).

Idem – versement sous forme de capital (art. 126 al. 2 et 129 CC). Lorsque le règlement de la contribution d’entretien par un capital est requis par la partie débitrice, il faut en général y donner suite. Dans l’hypothèse où le capital est demandé par la partie créancière, des circonstances particulières sont exigées, telles qu’un retard régulier dans le paiement des contributions (seule la situation au moment du jugement est alors déterminante, et non des retards anciens), des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié de la partie débitrice. Une fortune suffisante de la partie débitrice est une condition nécessaire à l’octroi d’un capital, mais ne constitue pas per se une circonstance particulière selon l’art. 126 al. 2 CC. Des tensions entre les parties, usuelles dans le cadre d’un divorce, ou le risque de prédécès de l’une d’elles ne constituent pas non plus des circonstances particulières (consid. 18.3) Un versement en capital exclut toute action en modification au sens de l’art. 129 CC (consid. 18.4).

Dies a quo de l’entretien post-divorce et dies ad quem de l’entretien fixé en mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Qu’elle soit en faveur de l’autre conjoint·e ou d’un·e enfant, le tribunal du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si l’autorité judiciaire en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Elle peut par exemple décider de fixer celui-ci au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (consid. 19.3). Les contributions d’entretien fixées sur mesures provisionnelles valent en principe jusqu’à ce que le jugement de divorce fixant les contributions d’entretien soit formellement entré en force, sous réserve de modification aux conditions de l’art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (consid. 19.4).

Divorce

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Couple

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Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_582/2018 - ATF 147 III 393 (d) du 1 juillet 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC

Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien. Rappel des principes (consid. 6.1.1). Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction, la composition de la fortune et la durée pendant laquelle la fortune sera entamée. Le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance doit également être pris en compte. Compte tenu du principe de l’égalité de traitement entre les parties, il est inadmissible d’exiger d’une partie la saisie de ses biens si cela n’est pas également exigé de l’autre, à moins que ce dernier ne dispose d’aucun bien (consid. 6.1.2). Si tant les biens personnels ou successoraux sont disponibles, les biens successoraux seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte (consid. 6.1.3).

Concernant le critère de la fonction de la fortune existante, il vise principalement les cas dans lesquels la fortune a été accumulée pour la retraite. La fortune acquise par voie de succession ne doit en principe pas être prise en compte (consid. 6.1.4). Plus généralement, l’utilisation de la fortune est également envisageable dans le cas où les époux ont financé leur train de vie entièrement ou en partie grâce à leurs fortunes (consid. 6.1.5).

Les autres critères à prendre en considération sont interdépendants et leur importance varie selon les particularités du cas concret. Ainsi, le montant de la fortune a une influence, d’une part sur le montant qui peut être pris en compte, et d’autre part, sur le montant de l’entretien à couvrir. Il convient de préciser qu’il n’existe aucune obligation à ce que le train de vie antérieur soit maintenu. Néanmoins, en fonction du montant de la fortune, celle-ci peut être utilisée pour la couverture du minimum vital élargi et pour l’entretien convenable, ou le train de vie antérieur (consid. 6.1.6).

D’autre part, le montant de la fortune utilisée doit être mis en relation avec la durée prévisible de son utilisation. En outre, la jurisprudence ne fournit pas de lignes directrices généralement applicables pour calculer le montant du recours (raisonnable) de la fortune, sauf lorsqu’il s’agit de conjoint·es d’un âge avancé qui se trouvent dans une situation de détresse. Dans ce cas, il est permis de prélever – à l’instar des prestations complémentaires à l’AVS/AI – chaque année un dixième de la fortune nette dépassant une limite d’exonération (consid. 6.1.7).

Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes (consid. 10.3.1). Rappel de l’abandon de la règle des 45 ans (5A 104/2018 du 2 février 2021) (consid. 10.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_582/2018 - ATF 147 III 393 (d)

Aline Schmidt Noël

28 octobre 2021

Mise à contribution de la fortune pour assurer l’entretien de la famille

TF 5A_679/2020 (d) du 1 juillet 2021

Divorce; procédure; art. 283 al. 1 CPC

Procédure. Rappel de l’ATF 144 III 298. Le principe de l’unité du jugement de divorce codifiée à l’art. 283 al. 1 CPC ne s’oppose pas à un jugement partiel sur la question du divorce si les parties y consentent ou si l’intérêt d’une partie à un jugement partiel l’emporte sur l’intérêt de l’autre à un jugement simultané sur le divorce et ses conséquences. En l’espèce, le jugement partiel a été accepté par les autorités inférieures pour un motif successoral, afin de mettre fin à la qualité d’héritière légale de la partie adverse, au vu la longueur prévisible de la procédure de divorce hautement conflictuelle et l’âge des parties (consid. 2.1.1).

Selon l’autorité inférieure, en l’espèce, l’intérêt de l’épouse à rester héritière légale en cas de décès de son époux durant la procédure de divorce n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt de l’époux à régler la future succession en écartant sa future ex-épouse. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse (consid. 2.2).

Divorce

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Procédure

Procédure

TF 5A_1048/2019 (d) du 30 juin 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 204, 207, 214 CC; 151 CPC

Liquidation du régime matrimonial. Moment déterminant (art. 207 al. 1, 204 al. 2 CC, 214 al. 1, 211 CC). Dans le cas où la liquidation du régime matrimonial est réglée par voie judiciaire, la date du jugement ou une date aussi proche que possible de cette date est déterminante. Il est toutefois possible de déroger à ce principe notamment par accord des parties, qui peut être implicite (consid. 3.2). En principe il est acceptable que l’autorité judiciaire inférieure considère la date du jugement de première instance et non celle de sa propre décision comme déterminante pour le moment de la liquidation du régime matrimonial. La situation ne serait différente que si l’instance inférieure avait statué sur la demande d’indemnisation de manière réformatoire (consid. 3.4).

Procédure. Faits notoires (art. 151 CPC). Les faits notoires n’ont pas à être prouvés et ne doivent pas être allégués. Le Tribunal fédéral peut en tenir compte d’office et ils échappent ainsi à l’interdiction des faits nouveaux (consid. 3.5.2).

Idem. Rappel des principes (consid. 3.6.1). Le Tribunal fédéral tranche la question de savoir si le cours des actions des sociétés cotées en bourse constitue des faits notoires. A cette fin, il dresse une liste des différents faits qui jusqu’à présent n’ont pas été considérés comme notoires, par exemple, les taux d’intérêts Libor, et ceux qu’ils l’ont été, par exemple, le taux d’intérêt des obligations fédérales (consid. 3.6.2 à 3.6.4). Concernant les actions, il existe de nombreuses sources pour les cours des actions des sociétés cotées en bourse, dont certaines présentent des valeurs qui ne diffèrent que très peu les unes des autres. En outre, en principe, seules les informations provenant d’internet qui ont un caractère officiel du fait qu’elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables sont considérées comme publiques et notoires. Par conséquent, il n’est pas justifié d’attribuer le cours de la bourse aux faits notoires (consid. 3.6.5 et 3.6.6).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_1019/2020 (f) du 30 juin 2021

Mesures protectrices; protection de l’enfant; procédure; art. 92, 93 LTF

Recevabilité du recours contre une décision ordonnant une expertise psychiatrique familiale (art. 92, 93 LTF). Une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d’une affaire relevant du droit de la protection de l’enfant est de nature à causer un préjudice irréparable, de sorte que le recours à son encontre est en principe recevable, en tant qu’il a pour objet le principe de l’expertise. Si le recours porte sur la récusation de la personne désignée en qualité d’expert·e, il est recevable indépendamment de l’exigence d’un préjudice irréparable, dès lors qu’il s’agit alors d’une décision incidente au sens de l’art. 92 LTF (consid. 1.1). En l’espèce, le recours est admis sur ce point, dès lors que l’autorité cantonale n’a pas examiné la contestation du choix de l’expert·e exprimée par la recourante et ne s’est pas prononcée sur ses griefs (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_1061/2020 (f) du 30 juin 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 51 al. 4, 74 LTF

Valeur litigieuse relative à la réclamation d’arriérés d’entretien et question juridique de principe (art. 51 al. 4, 74 LTF). La décision qui concerne une demande déposée par l’enfant majeur·e à l’encontre de son père ou sa mère tendant au paiement d’arriérés de contributions d’entretien sur la base d’un jugement de divorce et à la levée de l’opposition formée à un commandement de payer notifié en lien avec ces arriérés est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire ; le recours à son encontre n’est recevable que si la valeur litigieuse – déterminée par les dernières conclusions litigieuses – s’élève à CHF 30'000.- ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). La prestation périodique doit en principe être capitalisée en application de l’art. 51 al. 4 LTF (consid. 1, 1.1.1 et 1.1.2). S’agissant de la question juridique de principe, la jurisprudence l’applique restrictivement : il ne suffit pas qu’une question juridique n’ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, encore faut-il qu’il soit nécessaire pour résoudre le cas d’espèce de trancher cette question donnant lieu à une incertitude caractérisée (consid. 1.2.1).

En l’espèce, la recourante s’est limitée à requérir le paiement de revenus périodiques pour une période déterminée passée, sans élever de prétentions pour une période indéterminée, de sorte que la règle de l’art. 51 al. 4 LTF permettant de capitaliser les prestations périodiques de durée indéterminée ou illimitée en les multipliant par vingt ne trouve pas application. La valeur litigieuse n’atteint ainsi par le seuil nécessaire (consid. 1.1.3). En outre, Le Tribunal fédéral ne retient pas une question juridique de principe quant à l’interprétation d’un jugement de divorce en tant que titre de mainlevée, de sorte que le recours est déclaré irrecevable (1.2.2 et 1.2.3).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_747/2020 (d) du 29 juin 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 CC; 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC

Valeur des biens pour la liquidation du régime matrimonial – charges latentes, en part. fiscales. Les charges latentes doivent en principe être prises en compte en tant que facteur dépréciatif lors de l’estimation d’un immeuble. Ceci garantit que les deux conjoint·e·s ne partagent pas seulement un éventuel gain, mais supportent aussi équitablement les charges, respectivement le risque de leur concrétisation. On ne peut toutefois dégager aucune règle générale permettant de déterminer l’effet de la charge latente sur la valeur du bien grevé. Le tribunal devra ainsi souvent se contenter de déterminer les charges « ex aequo et bono ». Ceci ne dispense toutefois pas l’autorité judiciaire de prendre en compte les principes juridiques et factuels disponibles pour estimer la charge latente. Au surplus, le tribunal doit se fonder sur des hypothèses compréhensibles s’agissant des circonstances qui demeurent floues. L’autorité judiciaire doit exiger des parties qu’elles allèguent de manière détaillée les éléments permettant de statuer. Elles doivent en sus détailler la probabilité de leur concrétisation, et ce d’autant plus que la liquidation du régime matrimonial n’entraîne pas de transfert de propriété. Constitue une question de droit le fait de déterminer comment prendre en compte « ex aequo et bono », lors de l’estimation d’un bien dans la liquidation du régime matrimonial, les impôts qui pourraient intervenir à l’avenir, en tant que charges latentes. Relève des faits, la question de savoir si et à quelle hauteur un impôt pourrait être prélevé à l’avenir, compte tenu des paramètres de calculs légaux. Parmi les éléments de fait déterminants ne se trouvent pas uniquement la probabilité de survenance de l’événement entraînant la taxation et les paramètres de calcul concrets, mais également les prescriptions légales concernant l’objet, l’évaluation et le calcul de l’impôt en question. Lors de la liquidation du régime matrimonial, le calcul d’éventuels impôts et contributions causales dans le cadre de l’estimation de biens relève dès lors des faits et non du droit. Le tribunal du divorce n’applique pas les dispositions légales fiscales pour savoir si l’aliénation d’un bien entraîne une taxation. Au contraire, il doit déterminer, selon les critères du droit civil, la valeur des biens des conjoint·e·s à retenir pour la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cadre, la prise en compte d’un impôt futur est une question de fait (consid. 3.4.4).

Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – méthode de calcul. Dans le cas d’espèce, les parties n’ont pas contesté le fait que les instances cantonales ont appliqué la méthode concrète en une étape pour calculer l’entretien de l’épouse. Nonobstant cela, le Tribunal fédéral précise qu’en application de sa nouvelle jurisprudence, il convient d’appliquer de manière obligatoire pour toute la Suisse la méthode concrète en deux étapes à l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s. Une exception à la règle est possible en présence d’une situation financière particulièrement favorable, mais la décision sur l’entretien doit alors systématiquement motiver pour quelles raisons il a été dérogé à la règle. In casu, le Tribunal fédéral admet l’application exceptionnelle de la méthode concrète en une étape au regard des circonstances tant factuelles que procédurales du cas d’espèce. Il ne saurait reprocher à l’instance précédente de n’avoir pas spécialement motivé son choix, dans la mesure où la décision entreprise a été rendue avant les nouvelles décisions de principe du Tribunal fédéral (consid. 4.1.3).

Idem – maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La maxime des débats s’applique à l’entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En l’espèce, s’agissant du poste « vacances » de l’épouse, celle-ci doit alléguer les faits justifiant les montants qu’elle défend, mais savoir quels montants peuvent raisonnablement être admis sous ce poste relève du droit. Par ailleurs, il est notamment conforme à l’expérience générale de la vie de retenir que les coûts d’un hébergement à l’étranger représentent la part essentielle, voire principale, du budget de vacances, en particulier lorsque, comme en l’espèce, les parties ont un train de vie élevé (consid. 4.1.4).

Idem – revenu hypothétique, rappel et confirmation des nouveaux principes. A compter du divorce, voire dès la séparation lorsqu’il n’existe plus de perspective de reprise de la vie commune, prévaut le principe de l’autonomie financière des conjoint·e·s, qui ont en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer sur le marché du travail resp. d’augmenter une activité lucrative existante. Le droit à une contribution d’entretien est ainsi subsidiaire et suppose que la partie concernée ne parvienne pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable malgré tous les efforts raisonnablement exigibles. Tant la partie débirentière que la partie crédirentière est tenue d’épuiser sa capacité contributive. Une activité à temps plein est en principe exigible. Une exception à cette règle est possible lorsque la partie concernée s’occupe des enfants communs. Dans ce cas, la règle des paliers scolaires s’applique. D’autres exceptions sont envisageables, notamment lorsque l’une des parties est proche de l’âge de la retraite. De même, on peut déroger à la règle, en particulier si l’activité professionnelle à exercer est en dehors du standard du milieu social des parties, lorsque le mariage a eu une influence concrète et importante sur la vie de l’un·e des conjoint·e·s, soit en cas de répartition traditionnelle des tâches, convenue entre les conjoint·e·s, ayant conduit l’un·e à s’occuper des enfants et du foyer tout en mettant sa vie professionnelle entre parenthèses, et l’autre à se concentrer pendant plusieurs décennies sur sa carrière et à augmenter ainsi ses revenus et, partant, sa capacité contributive. Les critères à prendre en compte sont notamment : l’âge ; l’état de santé physique ; les connaissances linguistiques ; les activités professionnelles passées ; la formation acquise et les formations (continues) exigibles ; la flexibilité personnelle ; l’état du marché de l’emploi. En d’autres termes, il faut examiner les chances concrètes d’exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui n’est pas forcément le même domaine d’activités que par le passé. Il ne faut pas s’appuyer sur des présomptions générales, mais sur les circonstances concrètes du cas. Il faut également tenir compte de l’importante et large offre actuellement disponible en Suisse pour la formation (continue) et la formation en vue d’une réorientation professionnelle, étant précisé qu’en raison des compétences et capacités personnelles et des circonstances concrètes de l’espèce, toute personne ne peut pas en bénéficier de la même manière (consid. 4.2.3).

Idem – revenu hypothétique, situation financière privilégiée (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). En l’espèce, le simple fait que l’épouse a vécu durant le mariage resp. la vie commune dans des conditions financières confortables et connu un train de vie onéreux, n’exclut pas d’exiger d’elle une activité professionnelle lui permettant de réaliser un faible revenu en comparaison avec le train de vie privilégié de la vie commune. L’art. 125 al. 2 ch. 3 CC ne permet pas de retenir le contraire. Cette norme ne vise pas à éviter a priori aux conjoint·e·s dans une situation fortunée de devoir contribuer à leur entretien post-divorce par l’exercice d’une activité lucrative exigible, mais moins rémunératrice et peu compatible avec leur prestige social. En revanche, cette disposition protège, sous l’angle du caractère raisonnablement exigible, la partie qui, en raison du choix de répartition des tâches au sein du couple, a abandonné sa carrière pour se consacrer aux enfants et au foyer et, ce faisant, a soutenu l’autre conjoint·e dans sa propre carrière (consid. 4.2.4).

Idem – durée de l’entretien. Même en cas de mariage avec répartition traditionnelle des tâches de longue durée, il n’existe en principe pas de droit viager à une égalité financière. L’inverse reviendrait à ignorer le divorce, resp. la fin concrète de la répartition des tâches entre les conjoint·e·s (consid. 4.3.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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TF 5A_816/2019 - ATF 147 III 457 (d) du 25 juin 2021

Couple non marié; entretien; art. 276, 285 CC; 3 LHID

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes (consid. 3.1 et 3.2).

Prise en compte et calcul de la charge fiscale (art. 289 al. 1 CC ; art. 3 al. 1 LHID). Si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites et faillites lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant, une charge fiscale doit être prise en compte. En matière fiscale, le revenu de l’enfant, à savoir les contributions d’entretien en sa faveur, est ajouté au revenu imposable du père ou de la mère qui reçoit la prestation (consid. 4.2.2.1).

Le Tribunal fédéral se penche sur la question de comment déterminer la charge fiscale qui doit être prise en compte dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant (consid. 4.2.3). L’addition du revenu de l’enfant au revenu imposable du crédirentier ou de la crédirentière tend à entraîner des impôts plus élevés. En revanche, le crédirentier ou la crédirentière peut effectuer à la fois des déductions générales et spéciales notamment pour les frais de prise en charge par des tiers inclus dans la contribution d’entretien de l’enfant. En outre, il s’agit de prendre en considération les circonstances spécifiques (barème d’imposition différent selon qu’il s’agit d’une personne seule ou famille monoparentale ; consid. 4.2.3.1).

Ensuite, le Tribunal fédéral développe les différentes méthodes de calcul proposées dans la doctrine pour déterminer la part d’impôt que le père ou la mère bénéficiaire devra payer en plus en raison de la contribution à l’entretien de l’enfant (consid 4.2.3.2). Dans tous les cas, les auteurs s’accordent à dire que dans un premier temps, la charge fiscale (présumée) du crédirentier ou de la crédirentière doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes. A cet égard, les simulateurs fiscaux de la Confédération ou des cantons, mais aussi les simulateurs de calculs d’entretien proposés par le secteur privé, peuvent être utiles. Les auteurs sont également d’accord sur le fait que la charge fiscale (Steueranteil) doit être calculée uniquement (et toujours) par rapport à la contribution d’entretien pécuniaire, et non pas sur la base de la contribution d’entretien en nature (4.2.3.3).

Une répartition mathématique tenant compte de tous les aspects n’est pas possible ou du moins difficilement applicable en pratique. La méthode, qui propose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus, y compris les contributions d’entretien, du crédirentier ou de la crédirentière et de ceux des enfants mineur·e·s (consid. 4.2.3.2.3) semble donc utilisable.

En effet, dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, les revenus et la charge fiscale du crédirentier ou de la crédirentière ainsi que les autres postes de dépenses de l’enfant pertinents pour la détermination du minimum vital en droit des familles sont (ou doivent être) connus, et le juge dispose par conséquent de toutes les informations pour déterminer la charge fiscale à inclure dans les besoins pécuniaires de l’enfant. Ainsi, lors de la détermination des besoins – élargis – de l’enfant, il s’agit de prendre en compte la contribution d’entretien de l’enfant (revenu de l’enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l’obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l’enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l’enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (consid. 4.2.3.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_816/2019 - ATF 147 III 457 (d)

Thierry Bornick, Jérôme Saint-Phor

25 novembre 2021

Détermination de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant

TF 5A_767/2020 (d) du 25 juin 2021

Mesures protectrices; droit de visite; procédure; art. 314a CC

Procédure. Droit d’être entendu de l’enfant (314a CC). Le droit de l’enfant d’être entendu dans la procédure (art. 314a CC) est une expression de sa personnalité et est donc de nature strictement personnelle. Il peut par conséquent être exercé par l’enfant capable de discernement (consid. 6.2.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_1055/2020 (f) du 22 juin 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 296, 317 CPC; 298 al. 2ter CC

Principe jurisprudentiel de l’autorité de l’arrêt de renvoi. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée, ainsi que le Tribunal fédéral, par ce qui a déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées ou l’ont été sans succès (consid. 3).

En l’espèce. Pour argumenter son recours tendant à l’instauration d’une garde exclusive, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’application des art. 296 CPC et 298 al. 2ter CC, dans le fait que la cour cantonale n’aurait pas investigué la mise en danger du développement de l’enfant, suite aux inquiétudes formulées par la médiatrice après la décision du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle que ces faits – pour autant qu’ils soient nouveaux – pouvaient en principe être pris en compte dans la procédure d’appel pour autant qu’ils satisfassent aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, eu égard au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, la cour ne disposait plus d’aucune marge de manœuvre pour statuer sur le mode de garde ou son taux, mais elle devait uniquement statuer sur la question des modalités d’exercice de la garde alternée (consid. 4, 4.1 et 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_730/2020 (d) du 21 juin 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 176, 273 et 285a CC; 23 CPC; 17 LPP; 8 LAFam

Procédure (art. 23 al. 1 CPC). Toutes les requêtes et actions fondées sur le droit matrimonial ou leurs effets accessoires sont considérées comme des affaires matrimoniales. Les parties à la procédure matrimoniale sont l’époux et l’épouse (art. 176 al. 1 CC). Les enfants mineur·e·s n’ont qualité de partie que dans les procédures indépendantes (art. 295 CPC). Les tribunaux compétents pour les mesures protectrices de l’union conjugale sont donc également compétents pour ordonner les effets accessoires du droit des enfants, tels que la détermination des contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), mais aussi pour la réglementation de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles (art. 275 al. 2, art. 298 al. 1 et 2 cum art. 176 al. 3 CC) et enfin aussi pour prendre des mesures de protection de l’enfant (art. 315a al. 1 CC) (consid. 2.3.2).

Répartition de la garde. Rappel des critères. La question de la situation par rapport à la fratrie doit être prise en considération. Si, toutefois, les frères et sœurs ont des besoins différents et, en particulier, des liens affectifs et des désirs différents, par exemple en raison d’une différence d’âge, rien n’empêche de séparer les enfants. En outre, la possibilité pour le père ou la mère de s’occuper personnellement des enfants joue principalement un rôle si les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou si le père ou la mère ne serait pas ou difficilement disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir et week-end) ; sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle et externe est équivalente (consid. 3.3.1.1).

Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 4.1).

Détermination de la contribution d’entretien. Rappel des principes. Le revenu comprend non seulement le revenu de l’emploi, mais aussi le revenu en remplacement de l’emploi (comme les prestations de l’assurance chômage), les revenus de la fortune, les prestations de retraite (à savoir les rentes LPP) et les prestations de sécurité sociale. Si l’époux ou l’épouse n’a pas du tout investi ses avoirs (encore disponibles) ou les a investis avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait tout à fait possible d’obtenir un rendement approprié, l’autorité peut même prendre en compte un revenu hypothétique (consid. 5.1.3).

Calcul de la contribution d’entretien. Rente pour enfant (art. 17 LPP). Les rentes d’assurances sociales et les prestations similaires destinées à l’entretien de l’enfant, auxquelles le père ou la mère tenu·e à l’entretien a droit, sont versées en sus de la contribution d’entretien, à moins que le tribunal n’en décide autrement (consid. 5.3.2.2.2). Les rentes pour mineur·e·s selon l’art. 17 LPP relèvent de l’art. 285a al. 2 CC (consid. 5.3.2.2.3).

Sort des allocations familiales (art. 285a CC). Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne doivent donc pas être comptées dans les revenus du parent débiteur. En outre, les allocations familiales (art. 8 LAFam), mais aussi les rentes pour enfants au sens de l’art. 285a al. 2 CC doivent être expressément indiquées dans le jugement portant sur les contributions d’entretien (consid. 5.3.2.2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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TF 5A_682/2020 (f) du 21 juin 2021

Divorce; domicile; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 25, 298 al. 2ter CC

Instauration de la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel des critères (consid. 2.1).

Domicile de l’enfant (art. 25 CC). L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. Subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence. En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (consid. 5.1).

En l’espèce, le déménagement de la mère dans un autre quartier de la ville a eu pour conséquence un changement de structure d’accueil et l’enfant n’avait, à ce stade, pas de liens particuliers avec le nouveau domicile de sa mère, de sorte que les attaches étaient en l’état plus fortes avec le domicile du père. Les critiques de la recourante sont purement appellatoires (consid. 5.2 et 5.3).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_301/2021 (d) du 21 juin 2021

Divorce; entretien; avis aux débiteurs; art. 177 CC

Entretien. Selon la jurisprudence relative à la détermination de la contribution d’entretien, la partie débitrice d’aliment doit toujours avoir son minimum vital garanti en vertu du droit de la famille et en dérogation au principe d’égalité de traitement. L’art. 12 Cst. ne règle pas l’obligation de verser une contribution d’entretien en droit de la famille, mais les rapports entre un·e citoyen·ne ayant besoin d’aide et l’Etat. L’art. 12 Cst. n’est d’aucun secours à la partie recourante en l’espèce, car il ne s’oppose pas au partage du déficit dans le cadre de la détermination des contributions d’entretien entre les parties. Un tel partage peut créer un besoin d’assistance de la part de la personne tenue de payer l’entretien, mais il permet de réduire d’autant le besoin d’assistance de la personne ayant droit à l’entretien. Cette dernière considération s’applique également en relation avec l’avis aux débiteurs de l’art. 177 CC (consid. 4.2).

Protection du minimum vital. Le niveau de subsistance de la partie débitrice peut être entravé pour une période limitée si les membres de sa famille apparaissent comme des parties créancières dans la procédure de poursuites relatives à l’entretien et que cet entretien est nécessaire pour couvrir leurs besoins urgents (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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Avis débiteur

Avis débiteur

TF 1C_307/2020 - ATF 147 I 407(d) du 16 juin 2021

Divorce; procédure; art. 30 Cst.; 6 CEDH; 14 Pacte ONU II; 54 CPC

Principe de la publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst. ; 6 al. 1 CEDH et art. 14 al. 1 Pacte II de l’ONU). Rappel du principe (consid. 6.1). Le prononcé public d’un jugement signifie qu’à la fin de la procédure judiciaire, le jugement est prononcé en présence des parties ainsi que du public et des représentants des médias. Ces autres formes de publicité des jugements ne sont pas subsidiaires au prononcé du jugement dans la salle d’audience, mais équivalent au prononcé public. A noter également que la pratique de publication des autorités dans les différents cantons varie considérablement (consid. 6.2). L’exigence du prononcé public des jugements a des effets qui vont au-delà du moment de la conclusion de la procédure ; contrairement à une demande d’inspection de dossier (consid. 6.3).

Droit des tiers intéressés à prendre connaissance des jugements après la clôture de la procédure. Rappel de jurisprudences antérieures (consid. 6.4.1). En résumé de la jurisprudence mentionnée, il peut être affirmé que le principe de la publicité des débats garantit un droit fondamental à la consultation de tous les jugements après leur prononcé, même s’ils ont été prononcés il y a longtemps et peu importe que la demande concerne un jugement individuel ou un nombre important de jugements. Néanmoins, ce travail ne doit pas représenter une charge excessive pour l’autorité judiciaire. En outre, il ne s’agit pas d’un droit absolu. Il peut être restreint notamment pour protéger la vie privée des parties au procès (art. 13 Cst.). Une telle restriction doit être conforme au principe de proportionnalité (ex : anonymisation et caviardage possible) (consid. 6.4.2).

Publicité des procédures en droit des familles (art. 54 al. 4 CPC). Selon l’art. 54 al. 4, les procédures du droit des familles ne sont pas publiques. Ainsi, cette disposition fournit une base légale formelle pour l’exclusion du public des audiences du tribunal et du prononcé des jugements selon l’art. 54 al. 1 CPC (consid. 7.1). Toutefois, et contrairement à ce que l’instance inférieure a conclu, cela ne s’applique pas au jugement écrit ou à la motivation de celui-ci. Ainsi, l’exclusion du public selon cette disposition ne modifie pas le caractère public de la décision. En effet, une certaine publicité en matière de droit des familles est dans l’intérêt du développement du droit et de l’information des juristes, notamment parce que le public est exclu des audiences et de l’ouverture des jugements dans ce domaine du droit. Les décisions de justice doivent donc également être rendues accessibles au public dans les procédures de droit des familles, de manière appropriée (consid. 7.2).

En l’espèce. Il n’est pas admissible de refuser au recourant l’accès demandé aux jugements depuis 2015 en matière de droit des familles du Tribunal supérieur de Zoug par une simple référence à l’art. 54 al. 4 CPC. En règle générale, l’anonymisation peut répondre aux préoccupations de protection de la personnalité, et ceci, même s’il s’agit d’un petit canton où l’identité des parties pourrait être devinée (cf. argument de l’instance inférieure) (consid. 7.3). Concernant l’argument de l’instance inférieure selon lequel une telle demande représenterait une trop importante charge de travail, dans une affaire antérieure genevoise, le Tribunal fédéral y avait jugé que les arrêts en question devaient être rendus accessibles, indépendamment des éventuelles difficultés d’anonymisation. Cela doit également s’appliquer ici. Dans tous les cas, un effort excessif de la part de la juridiction inférieure ne semble pas non plus évident sur la base des vagues déclarations de l’instance inférieure. Le recours est donc fondé (consid. 8.1).

Divorce

Divorce

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 1C_307/2020 - ATF 147 I 407(d)

Guillaume Jéquier

30 septembre 2021

Consultation et obtention des décisions de justice dans les domaines du droit de la famille

TF 5A_364/2020 (f) du 14 juin 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 285, 286 CC

Revenu hypothétique (art. 285 CC). Rappel du principe (consid. 4.1.3).

Contribution spéciale pour enfant (art. 286 CC). L’autorité judiciaire peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire. Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (consid. 8.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_1040/2020 (f) du 8 juin 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 285 CC

Obligation d’entretien de l’enfant et imputation d’un revenu hypothétique (art. 285 CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1).

Idem. Examen de l’incapacité de travail attestée par un certificat médical. Dans l’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l’exercice d’une activité lucrative pour des raisons de santé n’est pas subordonné à ce que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies. En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d’assurance invalidité. Une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut suffire à admettre que l’intéressé·e ne peut pas trouver un emploi, même si l’office de l’assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l’âge de la partie débirentière et son éventuel éloignement du marché du travail. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée : son contenu et la motivation de l’incapacité sont déterminants. D’un point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l’instar d’une expertise privée (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_935/2020 (f) du 8 juin 2021

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; procédure; art. 8 CC; 7a al. 3 Tit. fin. CC; 153 aCC

Droit applicable (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). En l’espèce, le jugement de divorce, datant du 8 septembre 1980, a été rendu sous l’ancien droit ; sa modification quant à la contribution d’entretien après divorce est régie par ce droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC), sauf en ce qui concerne la procédure (consid. 3).

Fardeau de la preuve du concubinage qualifié (art. 8 CC ; 153 aCC). La partie débirentière doit apporter la preuve non seulement de la durée, mais aussi de l’existence d’un concubinage qualifié de l’autre partie. Le fait que le concubinage dure depuis cinq ans libère la partie débirentière de l’obligation de prouver l’assistance réciproque découlant du concubinage, mais ne libère pas de l’obligation de prouver la nature qualifiée du concubinage, soit une communauté assimilable au mariage (table, toit, lit). Une telle exigence est d’autant plus justifiée en présence d’une cause soumise à l’ancien droit, qui prévoyait que le droit à la rente disparaissait définitivement en cas de remariage ou – selon la jurisprudence – de concubinage qualifié (art. 153 al. 1 aCC) (consid. 6.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Couple

Couple

Entretien

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Procédure

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TF 5A_44/2020 (d) du 8 juin 2021

Couple non marié; entretien; art. 285 CC

Calcul de l’entretien de l’enfant (art. 285 CC). Rappel des critères. Le Tribunal fédéral rappelle que la contribution d’entretien due à l'enfant est une variable dynamique qui dépend des ressources concrètes, en ce sens que l'enfant doit également profiter de la capacité contributive supérieure à la moyenne et du niveau de vie plus important des parents. Néanmoins, la situation concrète de l'enfant doit également être prise en considération. En ce sens, dans un premier temps, le niveau de vie à accorder à l'enfant doit être déterminé sur la base du mode de vie effectivement pratiqué par le parent. Dans un deuxième temps, il convient d'examiner si la personnalité de l'enfant justifie une retenue dans la fixation de la contribution d’entretien pour des raisons pédagogiques ou pour les besoins concrets de l’enfant (consid. 5.2.1). En l’espèce, l’argumentation de l’instance inférieure est problématique. Il s’agit de prendre en considération la situation de vie réelle des parents, à savoir du parent débiteur d’aliments, et non pas de l’existence ou non d’un niveau de vie antérieur étant donné qu’il n’y avait pas de vie antérieure commune. Le Tribunal cantonal a donc commis une erreur de droit en appliquant la méthode de calcul qu’elle avait choisie. Elle devra désormais appliquer la méthode de calcul exposée dans l’arrêt précité (consid. 5.2.3).

Tous les enfants qui ont droit à une contribution d’entretien doivent être traité·es financièrement de manière égale par rapport à leurs besoins objectifs. Les contributions d’entretien qui ne sont pas égales entre les enfants ne sont donc pas d’emblée exclues, mais nécessitent une justification particulière (consid. 9.1).

Dans un autre arrêt récent portant sur la même thématique (TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021, en français), le Tribunal fédéral rappelle également les critères de la fixation de l’entretien des enfants né·es hors mariage (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_496/2019 (d) du 2 juin 2021

Divorce; entretien; art. 125 CC

Contribution d’entretien après le divorce (art. 125 CC). Confirmation des principes permettant de fixer l’entretien après le divorce dans le cas de mariages qui ont un impact décisif sur la vie des parties (« lebensprägenden Ehen »). Rappel de la méthode d’examens en trois phases (consid. 4.3.1).

Le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien due est, en principe, le niveau de vie vécu durant la vie commune des parties, en tenant compte des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. Lors du calcul du montant de la contribution d’entretien (méthode en deux étapes), il en découle que les revenus dont les époux disposaient pendant la vie commune doivent être utilisés pour déterminer l’excédent (éventuel). L’excédent résultant de ce revenu reflète le dernier niveau de vie des parties (consid. 4.3.2).

Concernant la durée de l’obligation d’entretien, le recourant avait invoqué le changement futur possible de l’âge de la retraite des femmes. En l’espèce, il n’est pas critiquable que l’instance supérieure n’en ait pas tenu compte dans le jugement de divorce. Elle aurait dû le faire si cette éventualité devait se produire avec certitude ou avec un haut degré de probabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_129/2021 (f) du 31 mai 2021

Couple non marié; entretien; art. 277 CC

Entretien de l’enfant majeur·e et rupture des liens (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l’inexistence de relations personnelles imputable au seul comportement de l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien, la jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent et, dans les cas où les relations sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. L’autorité compétente jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1). En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la demanderesse était exclusivement responsable de la rupture et de l’absence de relations personnelles (consid. 3.2).

Idem. Préservation du minimum vital des parents. Selon la jurisprudence, on peut en principe exiger d’un parent qu’il verse des contributions d’entretien à l’enfant majeur·e qui n’a pas achevé sa formation, lorsque, après versement de celles-ci, il dispose encore d’un montant dépassant d’environ 20% son minimum vital élargi. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives de la partie débirentière, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération (consid. 4.1). Grief rejeté en l’espèce (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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TF 5A_1001/2020 (f) du 28 mai 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC

Influence du mariage en cas de mesures protectrices (art. 176 CC). La question de savoir si le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière des parties et si on peut compter sur le maintien de la répartition des rôles librement consentis par les époux pendant le mariage est dénuée de pertinence au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, puisque l’autorité appelée à statuer en mesures provisionnelles ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce (consid. 4.3).

Reprise d’une activité lucrative et limite d’âge. La limite d’âge de 45 ans posée par la jurisprudence pour exiger l’augmentation du taux d’activité n’a jamais constitué une règle stricte dispensant en toute circonstance une partie de reprendre ou d’augmenter son activité lucrative. Cette limite a d’ailleurs récemment été abandonnée au profit d’une évaluation globale des circonstances concrètes, tenant compte de critères décisifs tels que notamment l’âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et la situation du marché du travail (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_1049/2020 (d) du 28 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 239 CPC

Procédure. Selon l’art. 239 al. 1 lit. b CPC, le tribunal peut rendre une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif aux parties. En pratique, cependant, de brèves motivations sont souvent données. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la juridiction supérieure devait accepter un recours qui a été rédigé sur la base d’un bref exposé des motifs existant (« motivations brèves »). Si aucun exposé des motifs n’est demandé, cela est en principe considéré comme une renonciation à la contestation (art. 239 al. 2 CCP). En outre, la « motivation brève » est jointe à la décision avec la signature du tribunal. Elle est dans cette mesure extérieure à la décision formelle (cf. art. 238 CCP) et a donc un caractère purement informatif (consid. 3.3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_565/2020 (f) du 27 mai 2021

Divorce; procédure; art. 4 et 283 CPC

Principe de l’unité du jugement de divorce. Selon l’ATF 144 III 298 (dont les faits et le raisonnement sont rappelés ici et au consid. 4.2), le principe de l’unité du jugement de divorce au sens de l’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle limitée à la question du divorce (consid. 3.3.1). En l’espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut du CPC-VD pour exclure le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce (consid. 3.3.3).

Le Tribunal fédéral rappelle également que pour qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, la question du divorce doit être liquidée, respectivement, le motif de divorce doit être manifestement réalisé, et le traitement de la procédure sur les effets du divorce doit tirer fortement en longueur (consid. 4.1.1). En outre, lorsque – comme en l’espèce – une partie requiert le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce et que l’autre partie s’y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts. Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (consid. 4.1.2).

Dans un autre arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 5A_679/2020 du 1er juillet 2021, en allemand), le jugement partiel en divorce a été accepté par les autorités inférieures pour un motif successoral, afin de mettre un terme à la qualité d’héritière légale de la partie adverse, au vu de la longueur prévisible de la procédure de divorce hautement conflictuelle et l’âge des parties (consid. 2.1.1). Selon l’autorité inférieure, en l’espèce, l’intérêt de l’épouse à rester héritière légale en cas de décès de son époux durant la procédure de divorce n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt de l’époux à régler la future succession en écartant sa future ex-épouse. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_360/2021 (f) du 27 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; droit de visite; procédure; art. 93 LTF; 300 al. 2 CC

Droit d’accès au dossier des parents nourriciers et préjudice irréparable (art. 93 LTF ; 300 al. 2 CC). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision incidente n’est recevable qu’aux conditions prévues à l’art. 93 LTF. Il suppose alternativement la réalisation de la condition de l’existence d’un préjudice irréparable ou la réalisation des conditions cumulatives selon lesquelles l’admission du recours permettrait de conduire immédiatement à une décision finale qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. Il appartient à la partie recourante d’alléguer et d’établir que ces conditions sont remplies (consid. 4).

En l’espèce, suite au placement de son enfant mineure dans une famille d’accueil, la mère a requis un élargissement de son droit de visite, qui lui a été accordé par mesures provisionnelles. La mère d’accueil a demandé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de pouvoir accéder au dossier de la mineure, requête qui a été rejetée par le TPAE et par la Chambre de surveillance. La mère d’accueil exerce un recours au Tribunal fédéral. Selon ses arguments, en lui refusant le droit d’accès au dossier de l’enfant, l’autorité la prive de la possibilité de faire valoir ses intérêts de famille nourricière dans la procédure concernant l’enfant mineure accueillie. Le Tribunal fédéral rappelle qu’en sa qualité de mère d’accueil, elle jouit d’un droit d’être entendu (art. 300 al. 2 CC), que le TPAE lui a expressément réservé pour sa décision au fond relative aux prérogatives parentales de la mineure placée. Le recours est déclaré irrecevable (cf. les faits et consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

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Droit de visite

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Procédure

Procédure

TF 5A_702/2020 (d) du 21 mai 2021

Couple non marié; entretien; art. 276 CC; 296 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e. Dans le cas d’un·e enfant mineur·e, des exigences particulièrement élevées sont posées à l’utilisation de la propre capacité de gain du père ou de la mère. Si un parent ne fait pas pleinement usage de sa capacité de gain, un revenu hypothétique peut lui être imputé, à condition qu’il soit raisonnable et possible pour lui d’y parvenir (question de droit et de fait) (consid. 3.3).

La reprise d’une activité rémunérée n’est raisonnable que si la prise en charge de l’enfant est garantie pendant cette période. En l’espèce, le tribunal cantonal aurait dû examiner spécifiquement si la mère de l’enfant était dépendante d’une garde d’enfants dans le cas où elle lui attribuait une charge de travail de 50%. Or, le tribunal a omis de le faire et a ainsi violé l’art. 296 CPC (consid. 4.2). Plus précisément, le tribunal aurait dû, sur la base de la situation initiale dont elle avait connaissance et au vu de la stricte maxime inquisitoire, examiner si les horaires du jardin d’enfants/de l’école permettaient l’exercice de l’activité lucrative attendue de la mère sans qu’elle doive recourir à des services de garde d’enfants par des tiers ou à un repas de midi. S’il était arrivé à la conclusion que la mère n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant pendant l’heure du déjeuner en raison de son travail, il aurait dû clarifier la question des frais de garde par un tiers à prendre en compte dans les besoins de l’enfant (consid. 4.4).

Couple non marié

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Entretien

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TF 5A_295/2021 (f) du 19 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 4, 314b CC

Placement de l’enfant en institution (art. 4, 314b CC). Lorsque l’enfant est placé·e dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Le placement dans un établissement approprié peut se justifier non seulement si la personne concernée souffre d’un trouble psychique, d’un handicap mental ou si elle est gravement négligée, mais également si une « éducation surveillée » est nécessaire et que celle-ci, respectivement le traitement ou les soins nécessaires, ne peut être dispensée d’une autre manière. Le principe de proportionnalité commande de n’ordonner le placement d’un·e mineur·e dans une institution que si une autre mesure moins drastique paraît vouée à l’échec. Le point de savoir si une mesure de protection de l’enfant est nécessaire relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui doit apprécier si le développement de l’enfant ou de l’adolescent·e est menacé et si ce risque peut être évité ou du moins sensiblement réduit par une « éducation surveillée ». L’autorité doit aussi évaluer le caractère approprié de la structure de placement. Il ne peut être exigé qu’une institution idéale soit disponible ; il suffit que l’institution réponde aux besoins essentiels de la personne concernée. Pour le placement de mineur·es, le caractère adéquat de l’institution s’examine en fonction de la situation concrète de danger dans laquelle se trouve l’enfant. Un établissement est approprié s’il est en mesure de lui apporter une aide dans la résolution de sa problématique ainsi que la perspective d’un développement harmonieux (consid. 3.1.1, 3.1.2, 4.1).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

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Analyse de l'arrêt TF 5A_295/2021 (f)

Sandra Hotz, Jérôme Saint-Phor

24 juin 2021

Placement de l’enfant en institution fermée : les conditions sont-elles clairement définies dans la loi ?

TF 5A_318/2021 (d) du 19 mai 2021

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 301a, 310 CC

Retrait de l’autorité parentale (art. 301a al. 1, 310 al. 1 CC). Rappel des principes. Si l’art. 310 al. 1 CC s’applique, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et transféré à l’autorité de protection de l’enfant, qui est alors responsable de la prise en charge de l’enfant. Lorsqu’il s’agit d’apprécier si le placement chez un tiers doit être maintenu ou si l’enfant doit être rendu à ses parents, il convient d’examiner si le bien-être de l’enfant est mis en danger, d’autant plus quand le placement chez un tiers a duré longtemps (art. 310 al. 3 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne peut être décidé que si l’une des mesures des art. 307 et 308 CC ne suffit pas (principe de proportionnalité) (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Utilisation d’avis d’expert·e par l’autorité de protection de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant enquête d’office sur les faits. Si nécessaire, elle ordonne une expertise. L’autorité applique le droit d’office (art. 314 al. 1 cum art. 446 al. 1, 2 et 4 CC). Ces principes s’appliquent également à la procédure devant l’autorité judiciaire d’appel (art. 450ss CC). L’autorité de recours examine de manière exhaustive la décision de première instance sur le plan juridique et factuel et apprécie librement une éventuelle expertise (consid. 3.1.3).

Retour de l’enfant. Si un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux parents de reprendre l’enfant si cela risque de gravement compromettre son développement (art. 310 al. 3 CC). Le principe de proportionnalité joue en cette matière un rôle central. Le maintien par les parents d’un lien affectif personnel avec l’enfant, leur capacité éducative et leur sens des responsabilités sont des critères décisifs pour justifier le retour de l’enfant. Une pesée d’intérêts doit être faite entre le droit des parents de s’occuper personnellement de leurs enfants et l’intérêt de l’enfant à des relations stables (consid. 4.1).

Couple non marié

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Autorité parentale

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Protection de l'enfant

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TF 5A_740/2020 (i) du 19 mai 2021

Divorce; garde des enfants; entretien; art. 125, 296, 298a, 298b et 298d CC

Attribution de la garde (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe, qui est la règle, n’implique pas nécessairement la garde alternée. L’intérêt supérieur de l’enfant est la règle de base lors de l’attribution de la garde, l’intérêt des parents passant au second plan. Si la garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité détermine auquel des deux parents l’enfant doit être confié·e, en tenant compte notamment de leurs compétences parentales, de leur capacité à s’en occuper personnellement, de leur aptitude à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent, de la stabilité de la relation (familiale et logistique) et, selon l’âge de l’enfant, de ses souhaits. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

Entretien entre parties après le divorce (art. 125 CC). Rappel des principes. Recours rejeté en raison de l’insuffisance de motivation.

Divorce

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Garde des enfants

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Entretien

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TF 5A_645/2020 (f) du 19 mai 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 276 CC

Bonus et calcul du revenu (art. 125, 276 CC). Si certains éléments du revenu, notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou comprennent des montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 3.2).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 5.2.1) et de la règle des paliers scolaires (consid. 5.2.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_491/2020 (d) du 19 mai 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 285 et 285a CC

Contribution d’entretien de l’enfant (art. 285a al. 1 CC). Les allocations familiales, qui comprennent l’allocation pour enfant, doivent être versées en plus de la contribution d’entretien. A contrario, il faut veiller, lors de la détermination de la contribution d’entretien, à ce que les allocations familiales soient déduites de la contribution d’entretien (consid. 4.2.2).

Méthode de calcul des contributions d’entretien. Confirmation et rappel de l’uniformisation de la méthodologie pour le calcul des contributions d’entretien. Cela vaut également si l’entretien des enfants doit être décidé dans le cadre de la protection matrimoniale ou, comme en l’espèce, dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (consid. 4.3.1).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_549/2020 (f) du 19 mai 2021

Modification d’un jugement de divorce; procédure; art. 4 et 126 CC

Procédure. L’autorité compétente pour l’action en modification d’un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (consid. 3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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TF 5A_1029/2020 (d) du 19 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 308 CC

Mesure de protection de l’enfant (art. 308 CC). Le prononcé d’une mesure de tutelle constitue une mesure de protection de l’enfant. Si les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut ordonner l’institution d’une tutelle pour aider les parents à s’occuper de l’enfant (al. 1). La personne désignée peut se voir octroyer des pouvoirs spéciaux (al. 2). Il faut que l’intérêt supérieur de l’enfant soit en danger (art. 307 al. 1 CC). Un tel danger ne doit pas pouvoir être empêché par les parents (art. 307 al. 1 CC) ou par des mesures moins restrictives (principe de proportionnalité). La mesure doit également paraître apte à atteindre le but recherché (principe d’adéquation) (consid. 3.6.1).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

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TF 5A_106/2021 (f) du 17 mai 2021

Divorce; entretien; partage de prévoyance; art. 123 et 124b CC

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 123 et 124b CC). L’art. 124b CC règle les conditions permettant de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s’avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d’interprétation à l’autorité - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des parties après le divorce ou des besoins de prévoyance de chaque partie, compte tenu notamment de leur différence d’âge. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu’une partie est employée et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre partie est indépendante, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement. Néanmoins, toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’une et de l’autre partie. Le partage est donc inéquitable lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre partie (consid. 3.1).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_513/2020 (d) du 14 mai 2021

Divorce; entretien; art. 276, 277 et 285 CC

Contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation de vie et à la capacité contributive des parents (qui est basée sur le mode de vie réel des parents) (consid. 3.4).

Revenus de l’enfant. La fortune et les revenus de l’enfant doivent être pris en compte (art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; cf aussi art. 276 al. 3 CC). Le caractère raisonnable au sens de l’art. 276 al. 3 CC se détermine, d’une part, en comparant les capacités des parents et de l’enfant et, d’autre part, en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l’enfant (in concreto). Ces principes s’appliquent non seulement à l’entretien des enfants mineur·es, mais aussi à celui des enfants majeur·es, les éventuels revenus professionnels de l’enfant devant de toute façon déjà être pris en compte ici selon l’art. 277 al. 2 CC (consid. 4.3).

Enfant majeur·e (277 CC). En principe, les deux parents assurent l’entretien sous forme de soins, d’éducation et de prestations en espèces (art. 276 al. 1 et 2 CC). Ceci s’applique également à la contribution d’entretien calculée selon l’art. 285 al. 1 CC. Si la garde exclusive d’un·e enfant est confiée à un seul parent, le parent qui a la garde verse intégralement sa contribution d’entretien en nature. Toutefois, cela change au moment où l’enfant atteint l’âge de la majorité. Les personnes majeures ne sont plus dépendantes des soins de leurs parents. Ainsi, les deux parents sont également tenus de contribuer en argent, dans les limites de leur capacité contributive, ce qui signifie qu’il n’y a plus de raison de répartir la contribution d’entretien financière entre les parents autrement qu’en fonction de cette capacité (consid. 5.3).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_617/2020 (f) du 7 mai 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Calcul de l’entretien (art. 176 CC). La méthode de fixation de la contribution d’entretien fondée sur le « train de vie » implique un calcul concret et impose à la partie crédirentière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables. L’autorité judiciaire statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_694/2020 (f) du 7 mai 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.2). En l’espèce, compte tenu du faible nombre de postulations envoyées et du fait que la recourante s’est, à de rares exceptions près, limitée à envoyer des candidatures spontanées pour des postes dans son domaine, sans tenter de postuler dans d’autres secteurs, il n’apparaît nullement arbitraire d’avoir qualifié de peu soutenues les recherches d’emploi effectuées (consid. 3.3).

Procédure. Dies a quo contribution d’entretien. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. Cette dernière situation constitue un régime d’exception.

S’agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c’est-à-dire à partir de l’entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu’on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Toutefois, une décision qui s’écarte de ces principes n’est pas nécessairement contraire au droit fédéral (pouvoir d’appréciation de l’autorité, art. 4 CC) (consid. 3.5.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_870/2020 (f) du 7 mai 2021

Couple non marié; entretien; art. 285 CC

Entretien des enfants né·es hors mariage (art. 285 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive de la partie débirentière, en ce sens que le minimum vital doit être préservé. Pour déterminer la contribution d’entretien, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération, en tant que critère essentiel. Cela étant, il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante, il n’est pas critiquable de lui laisser la charge d’entretien des enfants sous forme pécuniaire, en sus des soins et de l’éducation (consid. 4.3).

Couple non marié

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Entretien

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TF 5A_750/2020, 751/2020 (d) du 6 mai 2021

Couple non marié; audition de l’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 314 et 447 CC

Procédure. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. Une audition personnelle, c’est-à-dire orale, est généralement requise (consid. 5.3).

Audition de l’enfant. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. L’art. 314a CC et l’art. 298 al. 1 CPC concrétisent les prétentions découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., de l’art. 6 al. 1 CEDH et de l’art. 12 Convention des droits de l’enfant. L’audition de l’enfant est, d’une part, une expression de sa personnalité et, d’autre part, sert à établir les faits de la cause (consid. 6.3).

Couple non marié

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Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

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Procédure

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TF 5A_912/2020 (f) du 5 mai 2021

Mariage; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 176 CC; 276, 294 CPC

Requête de mesures provisionnelles dans une procédure en annulation du mariage (art. 176 CC ; 276, 294 CPC). La fixation de la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), s’applique également par analogie aux actions en annulation du mariage, en vertu de l’art. 294 al. 1 CPC. Rappel des critères de fixation de l’entretien (consid. 3).

En l’espèce, les parties (l’épouse de nationalité suisse et le mari de nationalité péruvienne) se sont rencontrées au Pérou et s’y sont mariées en juin 2018. Le mari a rejoint son épouse en Suisse en décembre 2018, a obtenu un permis de séjour en janvier 2019 et la séparation a eu lieu en avril 2019. Peu après, l’épouse dépose une action en annulation pour « mariage de complaisance à son insu ». Le mari s’y oppose et requiert une contribution d’entretien, qui lui est refusée en première et deuxième instance. Selon la cour cantonale, la convention tacite du couple durant la vie commune ne justifiait pas d’emblée de renoncer à toute contribution d’entretien, car les parties s’étaient implicitement mises d’accord pour que l’épouse assume financièrement seule les charges du couple, du moins dans une première phase, le temps que le mari trouve un travail, ce qu’il a activement recherché avec l’aide de celle-ci. Néanmoins, la cour cantonale a estimé que le mari était en mesure de travailler et lui a imputé un revenu hypothétique, de sorte qu’aucun entretien ne lui est dû. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse et rejette les griefs de violation du droit d’être entendu et de décision arbitraire soulevés par le recourant (consid. 4.1, 4.2 et 4.3).

Mariage

Mariage

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_345/2020 (d) du 30 avril 2021

Divorce; garde des enfants; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125, 133 CC

Garde de l’enfant. Dans le cadre d’un divorce, le tribunal règle les droits et obligations des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). La notion de garde englobe la garde purement factuelle au sens du pouvoir de s’occuper de l’enfant au quotidien et d’exercer les droits et devoirs liés à sa garde et à son éducation. L’autorité judiciaire doit examiner si la garde alternée est possible et dans l’intérêt de l’enfant (consid. 5.1).

L’intérêt supérieur de l’enfant et la garde alternée (art. 133 al. 2 CC). Rappel des principes et du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance. En l’espèce, bien que les deux parents fussent d’accord de prévoir une garde alternée, le Tribunal cantonal a considéré qu’une telle solution n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, notamment à cause du manque de communication entre les parents et de la situation géographique (distance de 5,6 km) (consid. 5.3). Le Tribunal fédéral juge insoutenable la conclusion du Tribunal cantonal que la distance entre les lieux de résidence des parents entraînerait une charge « extraordinaire » et « ingérable » pour les enfants. En résumé, ni la capacité des parents, ni les circonstances géographiques, ni les souhaits des enfants ne plaident contre la garde alternée. Même en cas de déficit de communication et de coopération entre les parents, la garde alternée peut être la solution préférable dans l’intérêt de l’enfant. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour un nouvel examen (consid. 5.4.1 à 5.7).

Entretien après le divorce (art. 125 CC). Il est décisif de savoir quel parent assume quelle part de la prise en charge des enfants pour fixer les contributions d’entretien des enfants et de l’ex-conjoint·e. Le résultat de la liquidation du régime matrimonial a également une influence sur le calcul de l’entretien (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_190/2020 (f) du 30 avril 2021

Modification du jugement de divorce; entretien; art. 134, 286 CC

Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134, 286 CC). Rappel des critères. La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe faire profiter les enfants de conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation. La charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances. L’autorité judiciaire doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien. Lorsqu’elle admet que les conditions sont remplies, elle doit en principe fixer à nouveau l’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Une modification ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure (consid. 3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_310/2021 (d) du 30 avril 2021

Couple non marié; domicile des enfants; art. 25 al. 1 CC

Domicile des enfants (art. 25 al. 1 CC). L’art. 25 al. 1 CC traite de la détermination du domicile de l’enfant et ne couvre explicitement que le cas de la garde exclusive. La doctrine soutient que même en cas de partage asymétrique, le domicile doit être celui du père ou de la mère qui s’occupe principalement de l’enfant. En revanche, en cas de garde alternée approximativement égale entre les parents, le domicile doit, en cas de litige, toujours être déterminé par le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant (consid. 3).

Couple non marié

Couple non marié

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_442/2020 (f) du 29 avril 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 276, 285 CC; 155 CPC

Appréciation de l’expertise (art. 155 CPC). Quand elle apprécie la force probante d’une expertise – en l’occurrence pédopsychiatrique –, l’autorité ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions de l’expert·e, dont la tâche consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par l’autorité en infirme les conclusions de manière convaincante (consid. 3.1).

Entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents y contribuent ensemble, selon leur faculté. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d’une contribution en espèce suppose toutefois une capacité contributive correspondante (consid. 6.2).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_563/2020 (d) du 29 avril 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 179 et 276 CPC; 179 CC

Modification de la contribution d’entretien. La modification des mesures provisionnelles dans une procédure de divorce requiert généralement un changement de circonstances (art. 276 al. 2 cum art. 179 al. 1 CPC, art. 179 al. 1 CC). Toutefois, quand la contribution d’entretien se fonde sur l’accord des parties, ces dernières sont libres de régler définitivement les incertitudes sur des faits pertinents et sur leur portée juridique. Dans la mesure où la convention retient définitivement certains faits pour résoudre une situation incertaine, ces faits ne peuvent plus justifier une modification de l’entretien, même quand ils changent ; il n’existerait de toute manière pas de valeur de référence pour mesurer l’importance du changement. Il faut en revanche réserver de nouveaux faits s’ils se situent clairement en dehors du spectre des développements envisagés (quoiqu’incertains) par les parties. Un ajustement de l’entretien reste aussi possible quand des faits retenus comme fixes changent ultérieurement (consid. 3.1).

Divorce

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Entretien

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Procédure

Procédure

TF 5A_667/2020 (f) du 28 avril 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 200, 205, 646 CC

Liquidation d’un bien en copropriété et des dettes afférentes (art. 200, 205, 646 CC). Lorsque des personnes sont ensemble titulaires d’un compte bancaire (p. ex. un compte joint), il convient de distinguer le rapport juridique qui lie les cocontractants à la banque (rapport externe) des rapports qui unissent les cotitulaires entre eux (rapport interne). La simple existence d’un compte en commun ne permet pas d’inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel, contrat de société, mariage) ou des rapports de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les avoirs bancaires. Le statut de biens appartenant à un·e époux·se est soumis au régime de la participation aux acquêts qui (art. 200 CC) en régit le fardeau de la preuve. Quiconque allègue qu’un bien lui appartient est tenu d’en établir la preuve. A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux·ses, ce qui implique que les quotes-parts sont présumées égales (art. 646 al. 1 CC). Dans les limites des pouvoir de représentation de la communauté conjugale (art. 166 CC), chaque époux·se peut disposer des biens de son ou sa conjoint·e ou des biens communs, en particulier pour couvrir les besoins courants de la famille pendant la vie commune (dont font partie les impôts lorsqu’ils servent au financement de l’entretien de la famille). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts s’apprécie, conformément à l’art. 163 CC, en fonction de l’accord exprès ou tacite des époux·ses quant à la répartition des tâches et des ressources. En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Après dissolution du régime, les époux·ses règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoint·es pour la liquidation du régime matrimonial. Toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette de l’un·e ou l’autre à l’encontre d’un tiers, le règlement des dettes exigibles entre époux·ses doit prévaloir sur l’attribution de ces dettes et créances aux masses. Au même titre qu’un autre rapport juridique, la liquidation matrimoniale d’une copropriété peut générer des dettes ordinaires, que la partie débitrice demeure devoir à son ou sa conjoint·e (art. 205 al. 3 CC), indépendamment de leur prise en considération dans la détermination des masses des époux·ses. Si les époux·ses ne procèdent pas au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu’elles soient échues ou non exigibles, influencent le montant du bénéfice de l’union conjugale – et partant la part de chaque époux·se – et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux·ses, singulièrement dans les actifs de la partie créancière et dans le passif de la partie débitrice (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_689/2020 (f) du 27 avril 2021

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 2, 129, 560 CC; 83 CPC

Décès d’une partie en cours de procédure (560 CC, 83 CPC). La cour cantonale a considéré à juste titre que la cause n’était pas dépourvue d’objet malgré le décès de l’ex-épouse en cours d’instance. L’obligation d’entretien en sa faveur, objet du litige, a certes pris fin dès sa mort, mais comme le recourant conclut à sa suppression ou à sa réduction avec effet à une période antérieure au décès, la cause conserve son objet pour cette période jusqu’à la disparition de l’ayant droit, ses héritiers légaux ou héritières légales s’y substituant de plein droit en tant qu’intimé·es (consid. 1.2).

Modification de l’entretien (art. 2 al. 2, 129 CC). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que l’autorité judiciaire admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en usant de son pouvoir d’appréciation. Une modification ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante. Une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par une comportement illicite ou constitutif d’abus de droit (consid. 3.1 et 5.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_281/2020 (f) du 27 avril 2021

Couple non marié; DIP; enlèvement international; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; art. 5, 7 et 15 CLaH96; 3, 5 CLaH80; 85 LDIP; 76, 99 LTF; 296, 301a, 310, 314abis CC

Qualité pour recourir de la curatrice de représentation de l’enfant (art. 76 LTF, 314abis CC). La qualité pour recourir en matière civile appartient à la personne qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification. Le curateur ou la curatrice de représentation de l’enfant peut déposer des requêtes et introduire un recours pour l’enfant, en vertu d’un droit propre, également en procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il lui incombe de déterminer l’intérêt de l’enfant, ce qui implique à tout le moins de l’entendre à ce sujet (consid. 1.3.1). En l’espèce, rien n’indique que la curatrice de représentation de l’enfant (âgé de quatorze ans au moment du dépôt du recours) l’ait préalablement interpellé à ce sujet ni qu’il ait adhéré aux conclusions du recours. Elle ne pouvait recourir sans l’assentiment du mineur que si ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement s’agissant des questions soumises au Tribunal fédéral (retrait de l’autorité parentale, placement), puisque celles-ci affectent ses droits de la personnalité. En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime que l’enfant n’était pas capable de discernement et admet donc la qualité pour recourir de la curatrice (consid. 1.3.2).

Compétence des autorités en matière de protection de l’enfant en droit international privé (art. 85 LDIP, 5, 7 et 15 CLaH96 et 3 CLaH80). La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96, dont la Suisse et le Portugal (où l’intimée et l’enfant sont allés s’installer après avoir quitté la Suisse) sont parties. Selon cette convention, les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). En cas de changement de résidence habituelle dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite (au sens de l’art. 7 CLaH96 et 3 CLaH80). Le changement licite de résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on ne peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 3.1). Dans l’exercice de leur compétence, les autorités des Etats contractants appliquent en principe leur droit (consid. 3.4).

Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 7 CLaH96, 3 et 5 CLaH80, 301a CC). Le déplacement est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement. En matière internationale, le droit de garde comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l’enfant. Il faut se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement, aussi pour apprécier l’illicéité. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a CC). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent, sous réserve d’abus de droit (consid. 3.2).

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296, 310 CC). Il est possible d’attribuer une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à un seul des parents dans l’hypothèse d’un conflit important, mais cantonné à un thème déterminé, à titre exceptionnel et selon le bien de l’enfant, dès lors que l’autorité parentale conjointe est la règle. Cela ne permet toutefois pas de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l’autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute substance (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_1023/2020 (d) du 20 avril 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 4, 276 CC; 296 CPC

Procédure et maxime applicable (art. 4 CC, 296 CPC). Rappel du pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC) pour décider des questions d’entretien (consid. 3). La maxime inquisitoire n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d’informations suffisantes pour décider, il peut se dispenser de recueillir des preuves supplémentaires (consid. 5.2.3).

Détermination du remboursement des frais professionnels en tant que revenu (art. 276 CC). En principe, le remboursement des frais professionnels ne fait partie des revenus que lorsqu’il couvre des frais réellement encourus par la partie concernée dans l’exercice de sa profession. Si tel n’est pas le cas, le remboursement des frais doit être traité comme un élément du salaire, indépendamment des dispositions du contrat de travail (consid. 5.3.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_933/2020 (f) du 14 avril 2021

Divorce; autorité parentale, procédure; art. 5 et 7 CLaH96

Autorité parentale. Lieu de résidence de l’enfant (art. 5 et 7 CLaH96). En raison du lieu de résidence de l'enfant en France ainsi que de la nationalité et du domicile français de l’intimé, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer.

Rappel de la portée des art. 5 et 7 CLaH96. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas. Dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle de l’enfant mineur·e entraîne un changement simultané de la compétence. S’il y a un transfert de résidence pendant la procédure, celle-ci perd donc sa compétence pour statuer sur les mesures de protection. La résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. D’autres facteurs doivent être pris en considération ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (consid. 1.1). En l’espèce, le transfert en février 2020 de la résidence de l’enfant auprès de son père en France a modifié la compétence des autorités. Les tribunaux français sont compétents (art. 5 CLaH96) (consid. 1.2.).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_581/2020 (d) du 1 avril 2021

Divorce; entretien; art. 126 al. 1 CC

Entretien. Fixation du moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). Rappel des principes. Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le début de l’obligation de verser des contributions ne peut être fixé à une date antérieure à celle à laquelle le divorce devient partiellement définitif. A cet égard, l’autorité judiciaire dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 3.4.1).

En règle générale, les contributions d’entretien accordées dans le cadre du divorce s’appliquent à partir du moment où le jugement portant sur les contributions d’entretien devient définitif. Le tribunal peut et doit s’écarter de cette règle dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, s’il existe des circonstances qui exigent une décision différente (consid. 3.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_451/2020 (f) du 31 mars 2021

Divorce; entretien, procédure; art. 129, 276a al. 2 CC; 317 CPC

Procédure applicable aux faits nouveaux pour une modification de l’entretien (art. 317 CPC, 129 CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1). Selon le Tribunal fédéral, en cas d’éléments sur la base desquels un changement de circonstance peut être invoqué, ne doivent en principe pas être renvoyés à une procédure de modification (art. 129 CC) mais doivent être invoqués dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce, dans la mesure de leur recevabilité (art. 317 CPC). Toutefois, lorsque la condition du caractère durable du changement, comme une perte d’emploi après le premier jugement suivie d’une période de chômage, ne peut être satisfaite qu’après le moment prévu par l’art. 317 CPC, la partie débirentière n’est pas forclose à s’en prévaloir dans le cadre d’une action en modification selon l’art. 129 CC (consid. 3.1.2).

Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur celui de l’enfant majeur-e (art. 276a al. 2 CC). Le nouveau droit n’a rien changé au principe que la contribution d’entretien en faveur de l’ex-conjoint·e prévaut toujours sur celle de l’enfant majeur·e et la jurisprudence rendue à ce sujet reste pertinente. Les frais d’entretien de l’enfant majeur·e découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi de la partie débirentière (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial, procédure; art. 277 CPC

Force probante de l’expertise (art. 277 CPC). Indépendamment de la maxime applicable, l’autorité judiciaire apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, elle ne peut toutefois s’écarter de l’opinion émise dans l’expertise que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer (p. ex. contradictions, attribution d’un sens ou d’une portée inexacts à des documents ou déclarations). Elle est tenue de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l’expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels et ne peut d’emblée faire supporter l’échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de celle-ci. L’autorité doit au contraire requérir un complément d’expertise ou ordonner une seconde expertise (consid. 5.2).

En l’espèce. L’appréciation des preuves a conduit à retenir que la perte générée par la vente de la maison n’était pas démontrée (consid. 4.2). L’offre de preuve de l’intimée portait sur l’évaluation de la maison. Elle ne portait pas sur la question de savoir comment le recourant avait affecté les fonds du prêt hypothécaire. Faute pour le recourant d’avoir réussi à contester valablement le fait qu’une partie du prêt avait servi à acheter des fournitures n’ayant pas été prises en compte dans les évaluations, il supporte l’échec de cette preuve. (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_783/2020 (f) du 31 mars 2021

Mesures protectrices; procédure; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices (art. 179 CC). L’autorité judiciaire ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification ne peut être obtenue que si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée, en raison de la méconnaissance de faits importants. A l’appui de leur requête, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_42/2020 (d) du 30 mars 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 276 CC

Revenu hypothétique. Entretien de l’enfant (art. 276 CC). Rappel de la méthode dite du niveau scolaire. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité judiciaire peut s’écarter de cette ligne directrice en tenant compte des possibilités d’allègement par la prise en charge par des tiers et des charges extrascolaires plus importantes, par exemple dans le cas où il faut s’occuper de plusieurs enfants ou d’enfants handicapé·es (consid. 5.4).

Idem. Entretien de l’époux ou de l’épouse (art. 163 CC). Lorsqu’il est établi que la reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement envisagée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, reprendre les critères applicables à la contribution d’entretien après le divorce, à savoir la priorité du principe d’autosuffisance, et peut imputer un revenu hypothétique sur la base des nouvelles conditions de vie. En l’espèce, la Cour cantonale ne s’est pas prononcée sur la probabilité d’une reprise du ménage commun et n’a pas examiné dans quelle mesure il apparaît raisonnable et possible pour l’intimée de prolonger son activité lucrative, en application du modèle dit du niveau scolaire. Le fait que la décision des mesures protectrices sera (vraisemblablement) bientôt remplacée par un jugement de divorce, qui traite également des contributions d’entretien, ne dispense pas le tribunal des mesures protectrices de déterminer correctement les contributions d’entretien. Bien qu’il soit permis de s’écarter du modèle de l’âge scolaire dans des cas individuels, les considérations de la Cour cantonale en l’espèce ne justifient pas une telle déviation. Il y a donc arbitraire dans la détermination du revenu de l’intimée (consid. 5.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_519/2020 (f) du 29 mars 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 276, 285 CC

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes. Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte, y compris lorsqu’un parent tire un revenu d’une part de travail supérieure au taux d’activité que permettrait d’exiger le système des paliers scolaire. Les spécificités du cas d’espèce ne doivent pas être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l’excédent. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La contribution de prise en charge doit permettre de garantir la présence du parent gardien aux côtés de l’enfant et est ainsi limitée au minimum vital du droit des familles (consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3).

Application au cas d’espèce. Selon l’état de fait établi par l’autorité cantonale, la mère ne présente pas de déficit budgétaire après couverture de ses besoins. La Cour cantonale a retenu une contribution de prise en charge – au motif qu’il était insoutenable de la refuser pour la seule raison que les enfants étaient gardés gratuitement par les grands-parents maternels lorsque leur mère travaillait. Cette appréciation est insoutenable. Aucune contribution de prise en charge n’est due dans ce cas, même si la mère exerce une activité à un taux supérieur à celui que l’on pourrait exiger de sa part. Pour cette raison, l’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire et la cause est renvoyée à cette instance pour nouveau calcul des contributions d’entretien (consid. 4.1 et 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_85/2021 (d) du 26 mars 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC

Entretien de l’enfant (276 et 285 CC). En ce qui concerne la reprise ou l’extension d’une activité lucrative, la méthode dite du niveau scolaire s’applique. Toutefois, l’autorité de première instance peut s’en écarter en usant de son pouvoir d’appréciation, en retenant par exemple que la prise en charge extrascolaire est plus lourde pour plusieurs enfants que pour un·e seul·e. En l’espèce, l’instance inférieure a tenu compte de la charge de travail importante de la mère de trois enfants, et de l’implication minimale du père (droit de visite restreint, pas de droit aux vacances). Cette approche (qui s’éloigne d’une application rigide de la méthode du niveau scolaire) n’apparaît pas arbitraire (consid. 7.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_669/2020 (f) du 25 mars 2021

Divorce; garde des enfants; Art. 133, 298 al. 2ter CC

Attribution de la garde (art. 133, 298 al. 2ter CC). Lorsque l’autorité parentale est conjointe, l’autorité judiciaire examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale. Au moment d’examiner si l’instauration d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant, l’autorité examine les critères essentiels, tels que les capacités éducatives des parents, l’existence d’une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, ainsi que la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux de l’enfant des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les capacités éducatives sont équivalentes, il faut évaluer les autres critères pertinents pour l’attribution de la garde : capacité et volonté de favoriser les contacts, stabilité du maintien de la situation antérieure, possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, âge de l’enfant et son appartenant à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l’enfant. Ces critères sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Les critères de la stabilité et de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant exercent un rôle prépondérant chez les nourrissons et enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social est particulièrement importante durant l’adolescence. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation des critères (consid. 3.1, 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_253/2020 (f) du 25 mars 2021

Divorce; entretien, revenu hypothétique, procédure; art. 179 CC

Procédure. Modification des mesures provisionnelles (art. 179 CC). Rappel des conditions de modification. La date du dépôt de la demande de modification constitue le moment déterminant pour apprécier l’existence de nouvelles circonstances. Si un autre motif de modification survient après l’introduction de l’instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c’est-à-dire jusqu’au moment où de vrais nova peuvent être présentés – il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (consid. 3.1.1).

Revenu hypothétique. Rappel de principes. La partie concernée par l’imputation d’un revenu hypothétique doit se voir accorder un délai approprié. En revanche, lorsque la partie débirentière exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation (obligation d’exploiter pleinement sa capacité de gain). Lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, elle se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, elle doit se laisser imputer le gain qu’elle réalisait précédemment si elle ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, l’autorité judiciaire n’a pas à examiner si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d’exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que la partie débirentière a tout mis en œuvre relève de l’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_640/2020 (f) du 25 mars 2021

Autorité parentale, garde des enfants, entretien, procédure; art. 93 LTF; 310 CC

Recevabilité du recours contre une décision de mesures provisionnelles (art. 93 al. 1 let. a LTF). Une décision réglant de manière provisoire la question de la garde et du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable, car même une décision finale ultérieure favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont la personne concernée a été frustrée. Ce qui n’est pas le cas si la décision porte sur la question de la contribution d’entretien. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où l’attribution des droits parentaux a une incidence directe sur la fixation de l’entretien de l’enfant, la question du préjudice irréparable sur ce point peut rester ouverte à ce stade (consid. 1.2).

Retrait et modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (art. 310 CC). L’existence de capacités parentales est une prémisse nécessaire à l’attribution de la garde. L’intérêt de l’enfant commande en règle générale d’éviter des changements trop fréquents s’agissant du lieu de vie et de laisser l’enfant auprès du parent qui en prenait régulièrement soin au moment de l’ouverture de la procédure et qui est la personne de référence. L’absence de capacités parentales ne saurait dépendre de la seule incapacité d’un parent à collaborer avec l’autre. Ses questions ne sont au contraire pas directement liées puisque la capacité de collaboration ne constitue que l’un des critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts pour attribuer la garde, une fois que l’autorité compétente s’est assurée au préalable de leurs capacités parentales respectives (consid  4 et 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_732/2020 (d) du 22 mars 2021

Couple non marié; protection de l’enfant, entretien, procédure; art. 75 LTF

Procédure (art. 75 LTF). Le droit fédéral prévoit que les cantons doivent garantir une instance de recours, sauf dans les cas particuliers prévus aux lettres a à c de l’art. 75 al. 2. Le délai transitoire prévu à l’art. 130 al. 2 LTF pour adapter la procédure cantonale à l’art. 75 al. 2 LTF a expiré depuis longtemps.

En l’espèce, le Tribunal administratif d’Argovie a statué comme première et dernière instance et non pas comme instance de recours. Or, le droit cantonal ne peut déroger au droit fédéral (consid. 1.2.3). Le recours en matière civile est donc irrecevable, car l’autorité a statué en qualité de première instance et non en qualité d’instance de recours et sans se prévaloir d’une disposition justifiant une telle exception (consid. 1.3). Le canton d’Argovie est tenu de prévoir un recours cantonal afin de répondre aux exigences de la loi sur le Tribunal fédéral (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_415/2020 (f) du 18 mars 2021

Mesures protectrices; garde des enfants, droit de visite, protection de l’enfant, entretien; art. 176, 179, 273, 276, 285, 298, 307, 308, 315a CC

Modification de l’attribution de la garde et critères d’appréciation (art. 176, 179 et 298 al. 2 CC). Rappel des principes. En cas de modification de la garde ou du droit de visite dans le cadre d’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, il suffit que le pronostic se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant (menace sérieuse). Il faut que le changement apparaisse nécessaire, malgré la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie. L’autorité peut ordonner une expertise, dont elle n’est en principe pas liée (mais ne peut s’en écarter sans raison sérieuse et qu’avec une motivation) et qu’elle doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Il revient à la seule autorité, et non pas à l’expert·e, de tirer les conséquences juridiques d’une expertise (consid. 4.1).

Droit aux relations personnelles et refus de contacts de l’enfant (art. 273 CC). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome (en général aux alentours de 12 ans), ainsi que la constance de son avis sont essentiels. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorie et répétée d’avoir des contacts avec l’un de ses parents (forte opposition), il faut les exclure (consid. 5.1).

Instauration d’une curatelle de protection de l’enfant (art. 307, 308, 315a CC). Rappel des principes. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité compétente instaure une curatelle ad hoc (assistance, surveillance, éducative). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant. Le curateur ou la curatrice n’a pas le pouvoir de décider de la réglementation du droit de visite, seule l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l’autorité pouvant lui être confiée (consid. 6.1, 6.3).

Entretien convenable de l’enfant et modification (art. 179, 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7.1). La nature fluctuante d’une gratification ne saurait empêcher se prise en considération dans la fixation des revenus de la partie débirentière. Pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (consid. 7.2). Lorsque l’autorité admet l’existence d’un fait nouveau, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement initial (consid. 7.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

TF 5A_549/2019 (d) du 18 mars 2021

Modification du jugement de divorce; entretien, revenu hypothétique; art. 276, 298 CC

Entretien. Garde exclusive. Revenu hypothétique (art. 276, 298 CC). Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécunier, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent. En présence d’enfants issue·s d’une nouvelle relation, la partie débitrice d’aliments peut se consacrer à l’entretien personnel de son enfant issu·e de la nouvelle union pendant la première année de vie. Néanmoins, il doit ensuite exercer une activité rémunérée pour satisfaire à son obligation d’entretien envers les enfants issu·es de l’ancienne union dont il n’a pas la garde (consid. 3.4.).

Prise en charge externe. En ce qui concerne les possibilités alternatives de prise en charge externe, l’aide des grands-parents au profit des petits-enfants (et indirectement au profit de ses propres enfants) est très répandue et également socialement souhaitable. Toutefois, ces services de garde sont fondés sur le volontariat (sauf cas particulier de l’art. 328 al. 1 CC) (consid. 5.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_106/2020 (f) du 17 mars 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 211 CC

Liquidation d’une société anonyme (art. 211 CC). La société anonyme qui appartient à l’une des parties doit être considérée comme une unité financière et donc comme un bien au sens du droit matrimonial, comme en cas d’exploitation d’une entreprise individuelle. Lors de la liquidation du régime matrimonial, tous les biens, à l’exception des exploitations agricoles, doivent être estimés à leur valeur vénale. Une exploitation ou un commerce doivent être évalués selon les principes reconnus en matière de gestion d’entreprise. En fonction de la poursuite ou non de l’activité de l’entreprise, il s’agit de déterminer sa valeur de continuation ou sa valeur de liquidation. Dans le dernier cas, le bilan annuel doit être adapté aux valeurs de liquidation, soit aux prix de vente sur le marché. La valeur de continuation sera quant à elle déterminée généralement en fonction d’une estimation du rendement futur liée à une estimation de la valeur substantielle actuelle, toutes deux pondérées par des données concrètes. La valeur de continuation ne doit pas être établie en prenant en compte chaque objet individuel de l’exploitation, mais, au contraire, en procédant à une évaluation globale. Les éléments qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation doivent par ailleurs être éliminés et estimés séparément. En matière de régimes matrimoniaux, il n’est pas exclu que la valeur de continuation d’une entreprise puisse être déterminée à l’aide des bénéfices futurs pouvant être supputés et qu’une estimation faite principalement ou entièrement sur la base de la valeur de rendement puisse être raisonnable quand le propriétaire qui bénéficie d’une liquidation matrimoniale ou successorale n’entend pas, selon toutes prévisions, aliéner le bien à long terme. En fonction des circonstances du cas concret, la valeur vénale peut ainsi correspondre à la valeur de rendement (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_755/2020 - ATF 147 III 209 (f) du 16 mars 2021

Partenariat; droit de visite; art. 27 al. 2 LPart et 274a CC

Droit aux relations personnelles à la suite de la séparation des partenaires enregistré·es (art. 27 al. 2 LPart, 274a CC). L’art. 274a CC vise le droit que pourraient revendiquer des tiers, notamment les grands-parents de l’enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s’étend à la sphère de parenté de l’enfant, mais également à l’extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ou sa conjoint·e dont il est séparé ou divorcé. De même, l’ex-partenaire peut se voir accorder un droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 27 al. 2 LPart), aux conditions prévues par l’art. 274a CC (consid. 5).

Notion de circonstances exceptionnelles. L’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d’abord l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par la partie qui le revendique, ce droit constituant une exception. La mort d’un parent constitue une circonstance exceptionnelle pour octroyer un droit de visite aux membres de la famille du parent décédé, dont les grands-parents font partie. La relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l’enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l’absence prolongée de l’un des parents empêché par la maladie, retenu à l’étranger ou incarcéré, figurent parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles. Il en va de même des situations dans lesquelles l’enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d’autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (consid. 5.1).

L’intérêt de l’enfant. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l’enfant, encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de l’enfant. Il incombe à l’autorité saisie d’apprécier le type de relation établi avec l’enfant, en particulier si une « relation particulière » s’est instaurée. S’agissant du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l’enfant a noué une relation intense avec le ou la partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque la partie requérante endossait aussi le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant (nicht biologischer Wunschelternteil ; originärer Elternteil), autrement dit lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et a grandi au sein d’un couple formé par ses deux parents d’intention, le maintien de relations personnelles sera en principe dans l’intérêt de l’enfant. Dans une telle configuration, le tiers représente pour l’enfant une véritable figure parentale d’attachement, de sorte que les autres critères d’appréciation, tels que l’existence de relations conflictuelles avec l’ex-partenaire, doivent être relégués au second plan. En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque la partie requérante n’a connu l’enfant qu’après sa naissance, ce qui est souvent le cas s’agissant des beaux-parents. L’autorité doit faire preuve d’une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s’ajouter à l’exercice des relations personnelles par les parents de l’enfant (consid. 5.2).

Pouvoir d’appréciation. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit. Le Tribunal fédéral s’impose toutefois une certaine retenue, l’autorité établissement les faits dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, en vertu de l’art. 4 CC (consid. 5.3).

Application au cas d’espèce. B, liée par un partenariat enregistré à A, (la recourante) a donné naissance à un enfant en janvier 2016, puis à des jumeaux en octobre 2017, suite à des PMA effectuées à l’étranger. Seule la filiation maternelle a été inscrite au registre de l’état civil. Les parties se sont séparées en septembre 2018. Les circonstances de la conception découlent d’un projet familial et parental durable et stable, qui peuvent être qualifiées d’exceptionnelles (art. 274a CC) et justifier un droit de visite (consid. 3.1). La recourante peut représenter une véritable figure parentale, en sus de la mère. La seule interruption des relations personnelles entre la recourante et les enfants, essentiellement imputable à la procédure, tout comme le fait que la recourante a quitté la Suisse, ne permettent pas en soi d’exclure qu’il soit dans l’intérêt des enfants d’avoir des relations personnelles avec elle, même s’il faut prendre ces critères en considération. Vu ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée auprès de l’instance cantonale (consid. 6 et 7).

Publication prévue

Publication prévue

Partenariat

Partenariat

Droit de visite

Droit de visite

Analyse de l'arrêt TF 5A_755/2020 - ATF 147 III 209 (f)

Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor

27 mai 2021

Parent d’intention et droit aux relations personnelles

TF 5A_1006/2020 (d) du 16 mars 2021

Couple non marié; entretien, procédure; art. 197ss, 303 CPC

Procédure. Mesures provisionnelles (art. 303 CPC). Le litige porte sur la nécessité d’une audience de conciliation (art. 197ss CPC). Selon l’autorité cantonale, l’art. 303 al. 1 CPC permet d’exiger à titre de mesures provisionnelles que le défendeur consigne ou avance des contributions d’entretien équitables lorsque la filiation est établie. Cette disposition constituerait un cas d’application de l’art. 262 let. 3 CPC qui permet au tribunal d’ordonner des mesures provisionnelles et notamment le versement d’une prestation en argent lorsque la loi le prévoit. Partant, la procédure de conciliation ne pourrait pas être requise sur la base de l’art. 198 let. a CPC combiné avec l’art. 248 let. d CPC. Toujours selon l’autorité cantonale, lorsqu’une mesure provisionnelle est ordonnée avant l’introduction de l’action au fond, il n’y a pas lieu de prévoir une procédure de conciliation. Il en est de même lorsque les mesures provisionnelles sont déposées en même temps que l’action au fond. Il serait contraire à la ratio legis de l’art. 198 lit. h CPC d’imposer une audience de conciliation au demandeur qui a introduit l’action principale en même temps que les mesures provisionnelles.

La doctrine est controversée sur la question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être déposées avant la litispendance en application de l’art. 303 CPC. Sans trancher cette question, le Tribunal fédéral relève qu’en matière de contributions d’entretien, les mesures provisionnelles peuvent dans tous les cas être déposées simultanément à la procédure au fond (consid. 3.3.2 3.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_561/2020 (d) du 3 mars 2021

Divorce; revenu hypothétique; art. 276, 298 CC

Revenu hypothétique (enfant mineur·e). Rappel des principes (consid. 5.1.1). L’obligation d’exploiter pleinement sa capacité de gain subsiste lorsqu’un parent déménage à l’étranger, si la poursuite du travail en Suisse est possible et raisonnable. A cet égard, le parent débiteur d’une contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer de son plein gré, à tout ou partie du revenu qu’il pourrait gagner au prix d’un effort raisonnable, au motif qu’il souhaite réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels. L’imputation d’un revenu hypothétique ne viole pas des droits constitutionnels, à condition que le revenu retenu soit raisonnable (consid. 5.1.2).

Un revenu hypothétique peut également être crédité au père ou à la mère en cas de réduction du revenu effectivement gagné. Dans ce cas, la raison de la réduction du revenu n’est pas pertinente, à condition que le parent concerné soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Dans ce cas, l’imputation d’un revenu hypothétique est également autorisée en cas de diminution du revenu sans fautes du parent. Si, en revanche, la réduction du revenu est effectivement irréversible, un revenu hypothétique peut uniquement être imputé si le parent concerné a réduit ses gains dans l’intention de nuire. Il faut ici que le parent agisse avec malveillance et qu’il soit accusé de comportement abusif (consid. 5.1.3).

Divorce

Divorce

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_968/2020 (d) du 3 mars 2021

Couple non marié; autorité parentale; art. 310 al. 1 CC

Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel de principes. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant constitue une mesure de protection qui permet à l’autorité de retirer l’enfant à ses parents et le placer de manière appropriée (art. 310 al. 1 CC). Une telle mesure se justifie lorsque les parents n’offrent pas un environnement protégé ou destiné à favoriser le développement physique, mental et moral de l’enfant. Peu importe les causes de la mise en danger et la question de savoir si les parents en sont responsables ou non (consid. 3.1).

En l’espèce. Pour rendre sa décision, l’autorité s’est fondée sur une expertise complète, doublée d’un rapport complémentaire concluant, après une analyse intensive du système familial durant près de 6 mois. Le dossier met en évidence une situation alarmante de l’enfant qui avait été gardé totalement isolé par sa mère, ce qui avait entraîné des déficits de développement et de la personnalité en dehors des normes admissibles. A 14 ans, l’enfant n’était pas en mesure de former une propre volonté, rencontrait des difficultés à gérer seul son hygiène, ne maîtrisait pas l’utilisation d’un couteau ou d’une fourchette. Le souhait de l’enfant de retourner chez sa mère devait dès lors être apprécié au regard de ces circonstances. Enfin, en minimisant les déficits de santé de son enfant, notamment en ne reconnaissant pas la nécessité de soigner la scoliose dont souffrait l’enfant, la mère a adopté une attitude contraire au bien de l’enfant. Dans une telle situation, il se justifiait donc de retirer la garde de l’enfant, en tant que seule mesure justifiée et proportionnée possible. La mesure de curatelle selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC avec mission d’assurer la coordination et la coopération avec le réseau d’aide et de représenter l’enfant dans le domaine psychosocial, médical, éducatif et professionnel est confirmée.

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_507/2020 (d) du 2 mars 2021

Couple non marié; entretien; art. 276, 285 CC

Entretien. En principe, les recettes et les dépenses réelles (c’est-à-dire effectives) sont déterminantes pour le calcul des contributions d’entretien. Les décisions peuvent et doivent être modifiées si les circonstances changent de manière significative (art. 129 al. 1, 179 al. 1, 298d al. 3 CC) ou lorsque l’autorité judiciaire s’est fondée sur un pronostic essentiel qui ne s’est finalement pas réalisé comme prévu. Si aucune déclaration claire ne peut être faite concernant l’évolution future des revenus ou des dépenses et si plusieurs variantes sont possibles de manière réaliste, le tribunal doit baser ses calculs sur l’une de ces possibilités. Il doit indiquer précisément avec quelle activité, quel revenu peut être obtenu. La détermination d’une valeur moyenne à partir de deux alternatives possibles est irrecevable et conduit à un revenu manifestement inexact et donc déterminé de manière arbitraire. En outre, un revenu hypothétique non contesté par les parties est réputé accepté et cette incertitude acceptée ne peut plus faire l’objet d’une procédure de modification (consid. 5.2.3).

Ibid. Minimum vital. Le minimum vital selon le droit de la poursuite pour dettes constitue le point de départ pour la détermination des besoins et de l’entretien dû. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la pension alimentaire due doit être obligatoirement étendue au minimum vital du droit de la famille. Dans le cas des parents, il convient généralement d’ajouter les impôts, un forfait de communication et d’assurance, les frais de formation continue, les frais de logement en fonction de la situation financière au lieu du minimum vital selon le droit de recouvrement, les frais d’exercice du droit de visite et, le cas échéant, un montant approprié pour le remboursement de la dette. Pour l’enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part d’impôts, une participation aux frais de logement correspondant aux circonstances financières particulières et, le cas échéant, les primes d’assurance maladie dépassant l’assurance de base obligatoire (consid. 7.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_141/2020 (f) du 25 février 2021

Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 169, 176 CC

Attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’autorité judiciaire attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (consid. 3.1.1).

Définition du logement de famille (art. 169 CC). La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille, pour des personnes mariées, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même en cas de séparation ou de procédure de divorce. C’est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l’art. 169 CC (interdiction de résilier, aliéner ou restreindre les droits sur le logement de famille), dont la ratio legis est d’éviter qu’en cas de tensions conjugales ou par légèreté, le ou la titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci. Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial (et, partant, la protection de l’art. 169 CC). Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d’abandon du logement familial d’un commun accord ou lorsque la partie bénéficiant de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre de l’autorité judiciaire (consid. 3.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_475/2021 (i) du 25 février 2021

Couple non marié; garde des enfants; art. 296, 298a, 298b et 298d CC

Attribution de la garde (art. 296, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe, qui est désormais la règle indépendamment de l’état civil des parents, n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’intérêt supérieur de l’enfant est la règle de base lors de l’attribution de la garde, l’intérêt des parents passant au second plan. Si l’autorité compétente arrive à la conclusion que la garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle doit déterminer auquel des deux parents l’enfant doit être confié·e, en tenant compte notamment de leurs compétences parentales, de leur capacité à s’occuper personnellement de l’enfant, de leur aptitude à favoriser les contacts avec l’autre parent, de la stabilité de la relation (familiale et logistique) et, selon l’âge de l’enfant, de ses souhaits (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_660/2020 (d) du 25 février 2021

Mariage; procédure; art. 97 CC

Procédure de préparation (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés qui n’ont pas la nationalité suisse doivent prouver dans la procédure de préparation du mariage qu’ils résident légalement en Suisse (art. 98 al. 4 CC). A défaut, l’officier d’état civil peut refuser le mariage. Il ne peut en revanche investiguer la question, mais doit au besoin se tourner vers les autorités compétentes en matière de séjour des personnes étrangères pour établir la légalité du séjour, dans un délai de 60 jours, applicable même si ces autorités n’avaient pas été sollicitées au préalable pour octroyer une autorisation de séjour. Cette manière de procéder découle du droit au mariage (art. 12 CEDH ; art. 14 Cst.), de l’interdiction du formalisme excessif (art. 6 al. 1 CEDH ; art. 29 al. 1 Cst.) et du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui exigent qu’une personne séjournant illégalement en Suisse puisse également contracter mariage sans devoir quitter le pays. Le but est de permettre à cette personne de régulariser son statut de séjour, en vue du mariage, depuis la Suisse (consid. 3.3 et 3.4).

Mariage

Mariage

Procédure

Procédure

TF 5A_793/2020 (f) du 24 février 2021

Couple non marié; garde des enfants, procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 4, 8 et 298b al. 3ter CC, 152 CPC

Critères pour obtenir une expertise pédopsychiatrique (art. 29 al. 2 Cst., 4 et 8 CC, 152 CPC). Rappel du principe du droit à la preuve (consid. 4.1). L’attribution de la garde, la nature conflictuelle de la relation entre les parents ou l’existence d’un conflit de loyauté des enfants ne signifient pas encore nécessairement qu’il faille procéder à une expertise pédopsychiatrique. En effet, sauf exception, l’expertise ne constitue qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité compétente doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple en raison d’une maladie ou d’un comportement pathologique, ou encore lorsque l’autorité ne dispose pas d’éléments de preuve sur des faits pertinents pour la décision. Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.3.2).

Instauration de la garde alternée (art. 298b al. 3ter CC). Rappel des principes. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. Pour évaluer si la garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant, l’autorité doit en premier lieu examiner les capacités éducatives des parents et leur bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer. Si les parents disposent de capacités éducatives, l’autorité doit évaluer les autres critères d’appréciation pour l’attribution de la garde, soit la situation géographique et la distance séparant les logements, la stabilité du maintien de la situation antérieure, la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que son souhait. Les critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant ont un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social est particulièrement importante dans l’adolescence. La capacité de collaboration et de communication des parents est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé·e ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. L’autorité du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_1041/2020 (f) du 17 février 2021

Mariage; procédure; art. 12 CEDH; 13 et 14 Cst.; 97a CC

Fondements du droit au mariage (art. 12 CEDH, 13 et 14 Cst.). L’art. 12 CEDH consacre, à partir de l’âge nubile, le droit de l’homme et de la femme de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Ces garanties sont reprises par les art. 13 et 14 Cst. Le droit au mariage n’est toutefois pas absolu et des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées et qu’elles visent à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, à savoir repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale (consid. 6.2).

Refus de célébrer le mariage (art. 97a CC). L’officier d’état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l’un·e des fiancé·es ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (principe d’interdiction de l’abus de droit). Deux conditions cumulatives doivent manifestement être remplies pour le refus : 1) absence de volonté de fonder une communauté conjugale d’une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; 2) intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, qui peuvent concerner des circonstances externes, telles que la grande différence d’âge, l’impossibilité de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d’existence (famille, profession, hobbies, habitudes, etc.), l’élaboration d’un projet de mariage peu de temps après la rencontre ou encore l’absence de vie commune avant le mariage. Les indices peuvent aussi consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne (consid. 6.3).

Mariage

Mariage

Procédure

Procédure

TF 5A_951/2020 (f) du 17 février 2021

Couple non marié; autorité parentale; art. 132, 298d CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 al. 1, 298d al. 1 CC). Sur requête ou d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La modification est subordonnée à deux conditions cumulatives : 1) des faits nouveaux ; 2) la modification intervient pour le bien de l’enfant. En principe, une telle modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque sérieusement de porter atteinte au bien de l’enfant et que la nuisance due au maintien du mode de vie actuel est plus élevée que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et des conditions de vie qui en résultent. En règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant, et son instauration à la place d’une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d’appréciation trop stricts. Les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation. La capacité des parents de coopérer et de faire des efforts raisonnables de communication sont deux éléments nécessaires à l’instauration d’une autorité parentale conjointe. On ne peut inférer des litiges portant sur l’exercice du droit de visite, que les parents seront en conflit régulier concernant les questions relatives à l’autorité parentale (consid. 4 et 6.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_553/2020 (f) du 16 février 2021

Mesures protectrices; revenu hypothétique; art. 176 CC

Revenu hypothétique – diminution volontaire (art. 176 CC). Si la partie débirentière diminue volontairement son revenu alors qu’elle savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’elle gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 5.2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_484/2020 (f) du 16 février 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 285 CC

Imputation d’un revenu hypothétique à la partie crédirentière (art. 285 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Elle peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique, sous certaines conditions. Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l’enfant (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_647/2020 (d) du 16 février 2021

Modification du jugement de divorce; droit de visite; art. 273, 277 al. 2 CC

Exercice du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 2 CC). Les limitations aux relations personnelles prévues à l’art. 273 al. 2 CC ne doivent intervenir qu’en dernier ressort (ultima ratio). La volonté exprimée par l’enfant est un critère parmi d’autres à prendre en considération, auquel il faut accorder plus d’importance à mesure que l’enfant grandit. Si un·e enfant capable de discernement refuse les relations personnelles avec le père ou la mère pour des motifs compréhensibles sur la base de son expérience, sa volonté, dans la mesure où elle s’est formée de manière autonome, doit être respectée (comme en l’espèce, concernant deux adolescents de 15 et 17 ans). Des visites forcées sont généralement incompatibles avec le but du droit aux relations personnelles (consid. 2.5.1.). Le principe vaut aussi pour de simples contacts destinés à maintenir le souvenir (« Erinnerungskontakt »), qui servent à prévenir les processus de séparation pathogènes où l’enfant bannit un parent de sa mémoire ou à empêcher l’élaboration d’hypothèses irréelles sur le parent avec qui l’enfant ne vit pas. Ainsi, le refus complet d’un droit de visite ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité (consid. 2.5.2).

Lien avec l’entretien après la majorité. Le Tribunal fédéral rappelle aux deux fils que le refus unilatéral de tout contact avec le père peut jouer un rôle central dans l’obligation de verser une contribution d’entretien après la majorité. En effet, cela peut rendre déraisonnable le versement par le père d’une contribution d’entretien pour enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il est donc dans leur propre intérêt de réfléchir à leur attitude envers leur père et de vérifier si l’image qu’ils s’en sont forgée est (encore) exacte (consid. 2.6).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_871/2020 (f) du 15 février 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58, 84, 85 CPC

Conclusions relatives à la liquidation (art. 58, 84, 85 CPC). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent être suffisamment déterminées, en indiquant à quel résultat la partie demanderesse prétend. Par ailleurs, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’art. 85 CPC disposant que l’action peut être non chiffrée si l’on est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de la prétention. Toutefois, les conclusions doivent être chiffrées dès que possible. L’art. 85 CPC ne limite ainsi pas la portée de la maxime de disposition, puisque la partie demanderesse n’est pas libérée de son obligation de chiffrer ses prétentions (consid. 3.3.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_500/2020 (d) du 12 février 2021

Divorce; partage de la prévoyance; art. 124b al. 2 CC; 24 CPC

Exception au partage par moitié de la prévoyance (art. 124b al. 2 CC). S’il existe de justes motifs (notion précisée dans l’ATF 145 III 56) pour renoncer au partage par moitié, une telle renonciation est possible indépendamment du fait que le conjoint ou la conjointe concerné·e ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante. Ce dernier ou cette dernière ne peut pas s’appuyer sur l’art. 8 al. 3 Cst. (égalité entre hommes et femmes), car à l’exception du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, cet article n’a pas d’effet direct entre parties privées (consid. 5.4).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_88/2020 (d) du 11 février 2021

Divorce; procédure; art. 157, 277 CPC

Procédure. La dissolution judiciaire du mariage oblige à régler les relations personnelles et patrimoniales des parties en fonction de leur nouveau statut. L’action en divorce présente ainsi deux faces (« doppelseitige Klage »). Cependant, les parties sont en principe libres de régler les conséquences patrimoniales du divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial. Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent à la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Le tribunal doit donc dans ce domaine accorder à la partie demanderesse tout ce qui est accepté par la partie défenderesse (consid. 8.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_962/2020 (d) du 10 février 2021

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 285 CC; 296 CPC

Contribution d’entretien. Une convention d’entretien est nulle lorsque la contribution d’entretien convenue ne correspond manifestement pas aux besoins de l’enfant ou méconnaît manifestement la situation et la capacité de paiement des parents (consid. 7.2.2).

Procédure. Pour les questions concernant les enfants, les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit d’abord démontrer que le tribunal a déterminé de manière arbitraire les faits de la cause (consid. 7.3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_800/2019 - ATF 147 III 301 (d) du 9 février 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC

Maximes de procédure. Rappel des principes. Le régime de faits nouveaux de l’art. 317 al. 1 CPC ne s’applique pas à la maxime inquisitoire illimitée. Lorsque cette maxime s’applique, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être amenés jusqu’à la procédure d’appel, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas satisfaites (consid. 2.2).

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Rappel des principes (consid. 3.1).

Contribution d’entretien (art. 125 CC). Dans l’arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul complète (méthode concrète en deux étapes), applicable à toute la Suisse, pour le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants. Selon l’arrêt 5A_891/2018 du 2 février 2021, cette méthode doit, à l’avenir, également être appliquée dans le domaine des contributions d’entretien après-divorce (entre les époux). Les deux décisions visent à mettre en œuvre le principe énoncé dans l’ATF 144 III 481 et impliquent une uniformisation obligatoire, à l’échelle suisse, de la méthode de fixation des contributions d’entretien en droit des familles. Cela n’exclut pas pour autant que des situations financières exceptionnellement favorables, une approche différente soit adoptée, voire que l’on renonce purement et simplement à un calcul spécifique (consid. 4.3). En l’espèce, la Cour cantonale saint-galloise a suivi la méthode concrète en deux étapes. Cette méthode doit, en principe, à l’avenir, être appliquée par tous les tribunaux suisses y compris dans le domaine des contributions d’entretien après le divorce. Le fait que la présente affaire concerne la modification d’une décision antérieure en raison d’un changement de circonstances et que cette décision initiale était fondée sur une méthodologie différente n’y change rien, du moins sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.3).

Revenu hypothétique. Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien après le divorce peut être allouée uniquement si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante ; le seul fait qu’une partie n’ait pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage ne fait pas obstacle à l’application du principe d’autonomie (art. 125 al. 1 CC). S’il est établi qu’une reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement espérée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, prendre en compte les critères de l’art. 125 du CC applicable à l’entretien après le divorce. En l’espèce, il n’était pas arbitraire de déterminer que l’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle exerce une activité lucrative compte tenu de l’âge avancé de l’enfant et de sa prise en charge scolaire à plein temps (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_762/2020 (f) du 9 février 2021

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 134, 298d CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde (art. 134 al. 1, 298d al. 1 CC). Sur requête ou d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale ou la garde lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La modification est subordonnée à deux conditions cumulatives : 1) des faits nouveaux ; 2) la modification intervient pour le bien de l’enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque sérieusement de porter atteinte au bien de l’enfant et que la nuisance due au maintien du mode de vie actuel est plus élevée que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et des conditions de vie qui en résultent. Les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_78/2020 (f) du 5 février 2021

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 8, 248 et 125 CC

Procédure (art. 8 CC). Rappel des principes relatifs à la répartition du fardeau de la preuve (consid. 3.1.1). Une exception au principe selon lequel un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la véracité d’une allégation peut être justifiée par un « état de nécessité en matière de preuve ». De simples difficultés probatoires dans un cas concret ne sauraient conduire à un allègement de la preuve (consid. 3.1.2).

Liquidation du régime matrimonial. La preuve (art. 248 CC). Fardeau de la preuve. Il incombe à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est la propriété d’un époux ou d’une épouse et non de l’autre, de l’établir. La preuve de la propriété d’un bien peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Elle est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l’art. 937 CC pour les immeubles (consid. 3.1.3).

Entretien (art. 125 al. 1 CC). Rappel de principes notamment dans le cas d’une union conjugale qui a durablement marqué de son empreinte la situation d’une partie. Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_436/2020 (f) du 5 février 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 129 CC; 106, 271, 317 CPC

Procédure. Rappel des principes en matière de litispendance entre les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance de la procédure en divorce continuent de déployer leurs effets tant qu’elles n’ont pas été modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (consid. 4.1).

Novas. La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et en droit de la filiation (cf. art. 179, 129, 134 et 286 CC) est une nouvelle action, au sens de la jurisprudence. Seuls des vrais novas peuvent fonder une procédure en modification, à la différence de la voie de la révision. Sont aussi considérés comme de « vrais » nova, les faits qui constituent des pseudo nova (unechte Noven) (consid. 4.2).

Moyens de preuves et faits nouveaux (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conditions de l’art. 317 let. a et let. b sont cumulatives. S’agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée. Seule la condition de l’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient à la partie concernée de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise (consid. 4.3).

Appel joint. Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l’appel joint est exclu (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, le recourant n’aurait pu faire valoir des faits nouveaux dans sa réponse à l’appel de l’intimée qu’aux fins de contrer les arguments de cette dernière tendant à l’augmentation de la contribution à son propre entretien, mais non pas pour en obtenir la réduction (consid. 5.3).

Frais et dépens. Rappel du large pouvoir d’appréciation du tribunal quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_729/2020 (d) du 4 février 2021

Divorce; étranger; audition des enfants; garde des enfants; autorité parentale; partage de la prévoyance; art. 298 CPC; 124b CC

Audition de l’enfant : intervention d’un tiers et critère de refus (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes relatifs à l’audition des enfants. Selon la doctrine, le séjour permanent à l’étranger de l’enfant est un juste motif pour renoncer à l’audition de l’enfant (consid. 3.3.1.1).

Attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde au père ou à la mère. Rappel des principes. Les père et mère doivent faire tout ce qui est nécessaire pour garantir l’épanouissement de l’enfant. La relation de l’enfant avec son père et sa mère est importante et joue un rôle décisif dans la construction de son identité. Pour le bien de l’enfant, le père et la mère doivent ainsi promouvoir une bonne relation entre eux et tolérer la relation de leur enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz »). Ce point peut revêtir une importance décisive dans l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (consid. 3.3.5.1). En l’espèce, la fille se trouvait dans un conflit de loyauté et, à neuf ans et demi, ne pouvait pas encore établir ou maintenir seule un lien avec le père si la mère s’y opposait (consid. 3.3.5.3). Le défaut de paiement de la contribution d’entretien est en revanche sans pertinence, car la décision sur l’autorité parentale et la garde ne vise pas à sanctionner un parent (consid. 3.3.5.4). Le maintien des relations avec les demi-frères et sœurs a également du poids dans la décision sur la garde (consid. 3.3.5.5).

Exception au principe du partage de la prévoyance par moitié (art. 124b CC). Rappel des principes. Une exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance peut se justifier si les parties se sont constitué un patrimoine très différent en raison d’une grande disparité d’âge (par exemple vingt ans ou plus). L’iniquité du partage par moitié se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de chaque conjoint·e, en prenant en compte toutes les circonstances relatives aux revenus et au patrimoine. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge des parties ne peut être envisagée que si les revenus futurs et les prestations de vieillesse prévues des deux conjoints sont comparables (consid. 8.1).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Autorité parentale

Autorité parentale

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_700/2019 (i) du 3 février 2021

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 129, 286, 287 CC; 296 CPC

Modification de l’entretien (art. 129, 286 CC). La contribution d’entretien (des enfants et de l’époux·se) peut être modifiée en cas de survenance de faits nouveaux importants et durables, tels que la situation économique, un handicap, une longue maladie, la perte d’un emploi ou l’apparition de nouvelles obligations familiales, comme la naissance d’enfants après le divorce. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l’adapter aux nouvelles circonstances. Un fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en compte dans la fixation de la pension au moment du divorce. Il n’est pas déterminant que ce fait ait été imprévisible à l’époque. Il est néanmoins permis de supposer que la rente a été fixée en tenant compte des changements prévisibles, c’est-à-dire ceux qui étaient certains ou hautement probables, bien que futurs. La survenance d’un fait nouveau ne suffit pas : il faut en outre que la charge d’entretien soit désormais inégalement répartie entre les parents. L’autorité doit alors mettre en balance les intérêts des enfants et des parents. Si les conditions sont réunies, la nouvelle contribution d’entretien doit être fixée après avoir actualisé, au moment de la demande de modification, les critères de calcul pris en compte dans le jugement de divorce (consid. 2.1, 2.2).

Idem. Procédure (art. 296 CPC). Lorsque l’action en modification du jugement de divorce porte sur des questions relatives aux enfants, elle est soumise à la maxime inquisitoire. Cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 2.3).

Idem. Modification de l’entretien fixé dans une convention (art. 287 al. 2 CC). Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également à la modification des pensions fixées par un accord judiciaire, à moins que l’exclusion d’une adaptation ultérieure n’ait été convenue. L’adaptation ultérieure est également exclue en ce qui concerne les facteurs convenus d’un commun accord par les parties afin d’éviter les situations ambigües. Ces facteurs ne constitueront pas par la suite des termes de référence pour mesurer d’éventuelles modifications. En cas d’accord ratifié, il appartient au juge de rechercher si l’accord contient des critères utiles pour juger de l’opportunité de modifier l’entretien ou s’il existe une volonté d’exclure toute adaptation ultérieure. En tant que manifestation de volonté, l’accord doit être interprété selon les mêmes principes que ceux qui s’appliquent pour les autres contrats : il faut d’abord rechercher l’intention réelle et commune des parties (interprétation subjective), puis la volonté objective, en déterminant selon les règles de la bonne foi le sens que chaque partie pouvait et devait attribuer aux déclarations de l’autre, même si ce sens ne correspond pas à la volonté de l’une des parties (consid. 2.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_104/2018 - ATF 147 III 308 (d) du 2 février 2021

Divorce; entretien; art. 125 CC; 298 CPC

Entretien. Etapes de calcul (art. 125 CC). Rappel des trois étapes de calcul de l’entretien après divorce et la prise en compte d’un revenu hypothétique. En principe, il convient d’examiner en premier lieu la possibilité effective de reprendre une activité, puis, dans un deuxième temps, d’apprécier le caractère raisonnable d’une telle reprise, car l’application du droit se fonde sur les faits constatés. Toutefois, il peut être pertinent de s’écarter de cet ordre, si, comme en l’espèce, l’accent est mis sur le caractère raisonnable de la reprise d’une activité rémunérée, puis sur la possibilité effective de le faire. Les différentes questions doivent donc être examinées dans l’ordre dans lequel elles sont soulevées dans le recours (consid. 4).

Principe de l’autonomie. Lors de l’examen d’un possible revenu hypothétique, il convient de tenir compte des obligations de prise en charge envers l’enfant. A cette fin la règle des degrés scolaires est applicable. En outre, lorsqu’il s’agit d’un mariage ayant influencé de manière concrète l’existence des conjoints « lebensprägend », il était considéré qu’on ne pouvait, en principe, pas attendre d’un époux ou d’une épouse la reprise d’une activité lucrative après 45 ans (« règles des 45 ans »). Il est vrai que, ces derniers temps, le Tribunal fédéral avait plutôt accepté les arrêts cantonaux qui s’étaient écartés de cette règle. De même, la doctrine a émis divers doutes sur la pertinence de la « règle des 45 ans » au vu des réalités actuelles, d’autant plus que le Tribunal fédéral lui-même part du principe que la limite dans la jurisprudence cantonale actuelle est plutôt de 50 ans. Jusqu’à ce jour, le Tribunal fédéral a continué de se référer de manière constante à la « règle des 45 ans » en tant que principe, tout en n’excluant pas totalement la possibilité de (re)prendre une activité lucrative après 45 ans ; il s’est toujours agi d’une application au cas par cas (consid. 5.2).

Changement de jurisprudence. Rappel historique de la « règle des 45 ans » (consid. 5.3). Cette règle découle de la jurisprudence. Il ne s’agit pas d’une présomption légale et elle n’est pas prévue pour être appliquée indépendamment des critères de l’art. 125 al. 2 CC. Cette règle n’est pas immuable et a perdu, ces derniers temps, son caractère de ligne directrice. Dès lors, la question fondamentale qui se pose est de savoir si le critère de l’âge pour la (re)prise d’une activité professionnelle est encore approprié, ou s’il n’est pas préférable de se concentrer uniquement sur la possibilité effective de réaliser un revenu, en application de l’art. 125 al. 2 ch. 7 CC, en tant que critère de l’entretien après le divorce. La fin du mariage implique un changement des conditions de vie ; ce n’est pas parce qu’auparavant, le père ou la mère s’occupait du ménage, qu’il ou elle ne peut exercer une activité lucrative après le divorce. La nouvelle règle relative aux degrés de scolarité implique une réintégration dans le monde du travail plus rapide et plus complète pour le parent qui s’occupe des enfants (après une période transitoire, indépendamment de la répartition des rôles pendant le mariage). En outre, dans la société actuelle, le père ou la mère exercent au moins partiellement une activité professionnelle. Ainsi, plutôt que de se focaliser sur un certain seuil d’âge, il est plus approprié de se concentrer sur l’obligation d’entretien durant des périodes transitoires appropriées, comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné dans son arrêt de principe sur le modèle des degrés de scolarité, notamment en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour cette raison, la forme de prise en charge convenue entre les parents peut être maintenue « pendant un certain temps » après la séparation. En ce qui concerne le retour au travail, la période transitoire est destinée à créer les conditions nécessaires à une (ré)insertion (recherches d’emploi ; formation(s) supplémentaire(s)). Dans ce contexte, en fonction de la situation spécifique, des périodes transitoires plus longues peuvent également être appropriées ; cette période doit néanmoins rester transitoire (consid. 5.4).

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut que la « règle des 45 » devrait être formellement abandonnée. Un simple relèvement de la limite d’âge, par exemple à 50 ans, n’aurait guère de sens, car une limite d’âge spécifique créant une présomption généralisante qui ne se justifie pas à la lumière des différents cas d’espèce ; en outre, la possibilité et la rapidité d’une (ré)insertion dans la vie professionnelle dépendent notamment fortement du domaine professionnel et de la formation (consid. 5.5).

Lorsqu’un·e conjoint·e est proche de l’âge de la retraite, il peut être renoncé à prendre en compte une période transitoire visant la reprise d’une activité lucrative. Le caractère déraisonnable – en particulier l’exercice d’une activité lucrative qui n’est pas « conforme à son statut » – peut également être justifié en présence de divers facteurs. Il s’agit notamment du cas où un mariage a marqué la vie de l’un·e des conjoint·e·s de manière décisive, en ce sens que la personne concernée a renoncé à la poursuite de sa propre carrière, s’est consacrée au ménage et à l’éducation des enfants sur la base d’une décision commune et a soutenu l’autre conjoint·e pendant des décennies. Cette répartition doit avoir permis à l’autre de se consacrer à son avancement professionnel et à l’augmentation de ses revenus, grâce auxquels deux ménages peuvent être financés. Toutefois, un mariage « lebensprägend » au sens de la jurisprudence antérieure ne suffit pas à déroger au principe de reprise d’une activité lucrative (consid. 5.6).

Audition de l’enfant (298 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’audition de l’enfant doit avoir lieu d’office, indépendamment des éventuelles requêtes des parties. En outre, en règle générale, l’audition ne peut être supprimée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (consid. 7.1).

Divorce

Divorce

Entretien

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_104/2018 - ATF 147 III 308 (d)

Michael Saul

25 mars 2021

Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s

TF 5A_557/2020 (f) du 2 février 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 al. 2ter CC

Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (garde alternée et large pouvoir d’appréciation) (consid. 3.1).

Application au cas d’espèce. Le simple fait pour les enfants de partager deux repas (petit-déjeuner et midi) avec leur père durant le temps de garde de la mère n’est pas suffisant pour mettre en danger leur besoin de stabilité. Cette appréciation n’est pas insoutenable. En outre, le recourant ne discute aucunement les motifs – pertinents – de la cour cantonale en vertu desquels la solution choisie en deuxième instance permettrait, d’une part, d’éviter le recours à une maman de jour et, d’autre part, d’engendrer moins de déplacements pour les enfants. Enfin, il n’est pas arbitraire de prévoir une solution de garde alternée malgré une prise en charge qui n’est pas strictement égalitaire entre les parents (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_891/2018 - 147 III 293 (d) du 2 février 2021

Divorce; entretien; art. 125 CC

Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Le Tribunal fédéral a uniformisé la méthode de calcul de l’entretien des enfants en prescrivant pour toute la Suisse la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt du TF 5A_311/2019) (consid. 4.2).

Nécessité d’uniformiser les méthodes de calcul dans le droit de la famille. Dans la mesure où les contributions pour enfants sont fixées simultanément avec les contributions après-divorce, il paraît évident de rendre la méthode en deux étapes contraignantes pour tous les types de contributions d’entretien (consid. 4.3).

Méthode concrète en deux étapes. Dans le cadre de la contribution d’entretien après-divorce, le mode de vie antérieur constitue le point de départ de l’analyse. Au moment du divorce, l’obligation d’entretien entre parties (art. 163 CC) prend fin, alors que le principe de solidarité exige d’examiner les conséquences économiques du mariage pour chaque partie. Le caractère raisonnable permettant d’exiger d’une partie qu’elle subvienne seule à son entretien (art. 125 al. 1 CC) s’apprécie en fonction des critères de l’art. 125 al. 2 CC. A ce titre, la contribution d’entretien doit être limitée en termes de quantité, mais aussi dans le temps. Il n’existe pas un droit à une totale égalité entre les situations des parties après le divorce, car on ne peut économiquement faire abstraction du divorce. La limite supérieure de la contribution d’entretien après-divorce correspond au minimum vital d’entretien du droit de la famille, auquel s’ajoute la part de l’ancien « excédent commun » dont chaque époux bénéficiait durant la vie commune. Dans la méthode dite en une étape, il n’y a pas de part à l’excédent, puisque les postes tels que les loisirs et les voyages ont déjà été pris en compte. Or, cette méthode en une étape aboutit souvent à une procédure longue et mesquine qui fait peser une lourde charge sur la partie créancière, confrontée à de nombreuses difficultés lorsqu’elle entend prouver rétrospectivement le niveau de vie antérieur. Cela étant, l’excédent qui résulte de la méthode concrète en deux étapes ne doit pas simplement être divisé par deux : le niveau de vie durant la vie commune constitue la limite maximale de l’entretien après le divorce. Les frais courants ou l’épargne doivent être pris en compte. Toutefois, il est plus facile pour la partie débitrice d’aliments d’apporter la preuve de ses charges, par rapport à la partie créancière d’aliment de prouver le niveau de vie (consid. 4.4).

Méthode obligatoire. En résumé, la méthode concrète en deux étapes devient obligatoire sauf si des circonstances exceptionnelles exigent une approche différente. Il serait en effet contraire à l’objectif d’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien d’utiliser encore d’autres méthodes de calcul à l’avenir (consid. 4.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

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TF 5A_170/2020 (f) du 26 janvier 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque l’on se trouve dans le cas d’une situation économique favorable, l’époux créancier ou l’épouse créancière peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de telle manière que son train de vie antérieur soit maintenu. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. La méthode de calcul consistant à déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie de l’ex-époux ou de l’ex-épouse en divisant par deux les dépenses de la famille, antérieures à la séparation, est en elle-même arbitraire (consid. 4.2). En l’espèce, il y a arbitraire, car l’autorité cantonale ne pouvait pas se borner à diviser par moitié les dépenses du couple. Elle ne pouvait pas sans arbitraire considérer leur comptabilité commune – qui ne distingue pas les dépenses propres de chaque époux – comme un moyen de preuve suffisant pour établir le train de vie de l’épouse. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale qui doit administrer les preuves et procéder au nouveau calcul (consid. 4.3).

Maxime de procédure. Rappel du principe de la maxime inquisitoire sociale (consid. 5.3).

Détermination du taux de conversion applicable. Le taux de conversion est un fait notoire mais l’appréciation par le juge du taux à appliquer relève du droit. En l’espèce, il y a une violation arbitraire du principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC, en tant que l’autorité cantonale a appliqué un taux différent de celui retenu par l’autorité de première instance, sans avoir été requise de le faire (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_902/2020 (f) du 25 janvier 2021

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; art. 129 CC

Modification de l’entretien de l’ex-conjoint-e (art. 129 CC). Si la situation de la partie débitrice ou créancière change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus. La procédure n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer l’entretien dans le jugement de divorce et qu’il est imprévisible (consid. 5.1.1).

Idem. Concubinage qualifié. L’art. 129 CC peut trouver application lorsque la partie créancière vit en concubinage qualifié. Il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. La qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune. Le fardeau de la preuve incombe à la partie débitrice d’entretien. Il existe une présomption (réfragable) qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubin·es, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière de la partie créancière (consid. 5.1.2). Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée des intérêts, entre celui de la partie créancière à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de dissolution du concubinage et celui de la partie débitrice à être définitivement libérée de son obligation d’entretien. La rente sera en principe supprimée lorsque le concubinage est qualifié ou qu’en raison d’autres facteurs, il présente une stabilité suffisante (consid. 5.1.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_739/2020 (i) du 22 janvier 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 8 CEDH; 13 Cst.; 176 et 298 CC

Attribution de la garde (art. 8 CEDH ; 13 Cst. ; 176 al. 3, 298 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 2.1). L’attribution de la garde des enfants à l’un des parents en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au droit de l’autre parent au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst.). En droit suisse, cette ingérence des pouvoirs publics dans la vie familiale est réglementée dans le cas des mesures protectrices de l’union conjugale ; réglementation conforme à la CEDH, pour autant qu’elle soit correctement appliquée. Le critère essentiel qui doit guider l’autorité est le bien-être physique et psychique de l’enfant (consid. 2.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_991/2019 (f) du 19 janvier 2021

Couple non marié; garde des enfants; art. 298b al. 3ter CC

Garde des enfants (art. 298b al. 3ter CC). Rappel des principes de la garde alternée. Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des père et mère devant être relégués au second plan (consid. 5.1.1). Rappel des critères d’évaluation de l’ATF 142 III 617 lorsqu’il s’agit de déterminer si l’octroi d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant (consid. 5.1.2). Rappel du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité compétente (consid. 5.1.3).

En l’espèce. La Cour a justifié son refus d’instaurer la garde alternée par le fait que, depuis 2018, voire 2017, la mère est la personne de référence pour les enfants dans leur quotidien et auprès des établissements scolaires et des thérapeutes. Le père est moins impliqué dans leur éducation. En outre, les enfants évoluent bien dans la configuration actuelle. Le fait que les parents se soient occupés ensemble des enfants jusqu’à la séparation ou qu’ils aient envisagé à un certain moment la garde alternée, mesure qui n’apparaît d’ailleurs jamais avoir été mise en œuvre, ne permet pas de considérer qu’il serait dans l’intérêt des enfants de remettre en cause la stabilité ainsi trouvée.

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_450/2020 (f) du 4 janvier 2021

Couple non marié; entretien; art. 276, 285 CC

Fixation de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 3.1.3 et 3.1.4).

Contribution de prise en charge. Rappel de la méthode de calcul, dite des frais de subsistance, de la contribution de prise en charge de l’enfant (consid. 4.3 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_142/2020 (f) du 24 décembre 2020

Divorce; garde des enfants; art. 133, 298 CC

Garde alternée (art. 133, 298 CC). Le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier les divers critères. Le Tribunal fédéral ne substitue qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n’intervient que si la décision s’écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’elle se fonde sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d’espèce ou lorsque, au contraire, elle n’a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (consid. 3.2.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_158/2020 (f) du 21 décembre 2020

Divorce; étrangers; avis aux débiteurs; art. 177, 132, 291 CC

Avis aux débiteurs (art. 177, 132, 291 CC). L’avis au débiteur vise à assurer à l’ayant droit, le paiement régulier des contributions d’entretien. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil. Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu’elle n’est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l’obligation de requérir la saisie des montants dus. La nature de l’institution reste inchangée, à savoir le paiement d’une dette contre la volonté du débiteur. En outre, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie. En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d’aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP. Il en va de même pour la conversion en francs suisses d’une créance stipulés en monnaie étrangère (art. 67 al. 1 ch. 3 LP s’applique par analogie). La jurisprudence y afférente vaut également mutatis mutandis pour l’avis aux débiteurs (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_178/2020 (d) du 21 décembre 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 107 CPC

Procédure. Répartition des frais (art. 107 al. 1 lit. f CPC). L’autorité judiciaire peut s’écarter du principe de l’article 106 al. 1 CC et répartir les frais de procédure à sa discrétion, notamment selon la répartition des frais prévue à l’art. 107 al. 1 lit. f CC. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le fait de répartir les frais à parts égales entre les parties ne peut en aucun cas être considéré comme contraire au droit fédéral (consid. 4.1 et 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_503/2020 (f) du 16 décembre 2020

Couple non marié; entretien; art. 285 CC

But du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et contribution de prise en charge (art. 285 CC). Le but du nouveau droit de l’entretien de l’enfant ne vise pas à assurer aux parents non mariés la même situation économique que celle des parents mariés. Il a pour but de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s’agissant de la possibilité pour leurs parents de s’en occuper personnellement, étant encore précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. En outre, la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La méthode retenue par la jurisprudence comme étant la plus adéquate pour calculer la contribution de prise en charge, à savoir celle des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, réalise pleinement le mandat donné par le législateur (consid. 6).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_569/2020 (d) du 15 décembre 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 296, 298 CC

Garde des enfants (art. 296, 298 al. 2ter CC). L’autorité judiciaire examine d’office les faits (art. 296 al. 1 CPC ou art. 314 al. 1 cum art. 446 CC) et doit décider si l’assistance d’un·e expert·e est nécessaire pour interpréter les déclarations de l’enfant et discerner si elles correspondent à sa volonté réelle, qui est l’un des critères importants pour statuer sur la garde des enfants. La garde alternée suppose que le père et la mère soient tous deux capables d’élever l’enfant. Les critères concrétisant l’intérêt de l’enfant varient selon les circonstances. Ainsi, la stabilité et la capacité de prendre soin personnellement de l’enfant jouent un rôle important pour des nourrissons et des jeunes enfants. Pour des adolescent·es, l’appartenance à un environnement social compte beaucoup. La capacité de coopération des père et mère mérite une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si la distance géographique entre les domiciles du père et de la mère exige plus d’organisation (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_433/2020 (f) du 15 décembre 2020

Divorce; mesures provisionnelles; autorité parentale; revenu hypothétique; art. 134, 296 CC; 276 CPC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale en mesures provisionnelles (art. 134, 296 CC ; 276 CPC). Sur requête ou d’office, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. L’autorité parentale conjointe étant désormais la règle, il n’y sera qu’exceptionnellement dérogé. Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l’autorité parentale à un seul parent pour la durée de l’instance, mais doit éviter d’ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre sur le fond. Quand l’attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l’enfant, il n’y a pas lieu de modifier aussi l’autorité parentale (consid. 3.1).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_365/2019 (d) du 14 décembre 2020

Divorce; entretien; partage de la prévoyance; procédure; art. 122 CC; 296, 317 CPC

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC). Depuis la révision du droit de la prévoyance professionnelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le moment pertinent pour partager les prétentions de prévoyance professionnelle est la date d’introduction de la procédure de divorce. Par conséquent, ce sont les prétentions de prévoyance accumulées entre le mariage et l’introduction de la procédure de divorce qui doivent être partagées (consid. 4.1). L’art. 122 CC ne recèle pas de lacune, si bien que l’art. 163 CC ne peut pas servir de base juridique à l’octroi de prétentions dans ce domaine (consid. 4.3).

Méthode de calcul pour l’entretien des enfants. Dans un arrêt de principe (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à être publié), le Tribunal fédéral s’est exprimé sur la méthodologie de calcul de l’entretien pour des enfants, en indiquant que la méthode concrète en deux étapes doit toujours être appliquée (consid. 5.1).

Maxime de procédure (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire illimitée applicable aux procédures relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC) rend caduque le régime des faits et moyens de preuve nouveaux de l’art. 317 CPC, indépendamment de la question de savoir en faveur de qui les prétendus novas improprement dits produisent leurs effets, c’est-à-dire indépendamment du fait de savoir si elles concernent l’intérêt de l’enfant ou non (consid. 5.2.1.1, 5.2.1.4).

Entretien de l’enfant. L’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant et à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’enfant doit se laisser imputer la part d’entretien qu’il peut couvrir avec ses propres moyens (Eigenversorgungskapazität) (consid. 5.2.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_941/2020 (d) du 10 décembre 2020

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 313 CC

Procédure (art. 313 CC). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant, y compris les décisions réglant les relations personnelles, doivent être adaptées à la nouvelle situation. Toute modification des mesures de protection de l’enfant présuppose un changement permanent et significatif des circonstances et exige de tenir compte des circonstances actuelles et de leur évolution prévisible à l’avenir (consid. 2.1).

Droit aux relations personnelles. La volonté de l’enfant est l’un des nombreux critères à prendre en compte pour décider des relations personnelles. Il n’appartient cependant pas à l’enfant de décider d’avoir ou non des contacts personnels avec le parent qui n’a pas sa garde, spécialement lorsque l’attitude négative de l’enfant envers le parent non gardien est essentiellement déterminée par l’attitude de l’autre parent (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_600/2019 (f) du 9 décembre 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 133, 176 et 277 CC; 93 LP

Calcul du minimum vital et frais d’avocat·e (art. 176 CC ; 93 LP). Il ne ressort pas des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, qui constituent le point de départ du calcul des besoins des parties, que les frais d’avocat·e devraient être inclus. En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi les circonstances d’espèce commanderaient de s’écarter de ces lignes directrices (consid. 4.3.1).

Fixation des contributions d’entretien et imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 CC). Rappel des critères et de la règle des degrés scolaires applicable à l’exigence de reprise d’une activité du parent gardien (art. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133, 277 CC). L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. L’autorité compétente peut cependant fixer la contribution d’entretien de l’enfant pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien dues à celui-ci ou celle-ci. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur·e y consente. Cette faculté vaut également en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 8.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_290/2020 (d) du 8 décembre 2020

Couple non marié; droit de visite; art. 273 CC

Droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 CC). Rappel des principes relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 2.2).

L’âge de l’enfant doit être pris en compte lors de la détermination du droit de visite. De longs intervalles entre les visites peuvent conduire de jeunes enfants à se demander s’ils reverront un jour le parent en question. Ainsi, des contacts de quelques heures répartis sur deux semaines sont plus appropriés qu’un contact de plusieurs heures toutes les deux semaines. L’intensité de la relation avec le parent visiteur est essentielle, comme les soins qui étaient dispensés avant la séparation des parents ainsi que les conditions d’accueil chez le parent visiteur et sa disponibilité (consid. 2.3).

Le droit de visite « généralement admis » par les autorités judiciaires (pour des petits enfants, deux demi-journées par mois, sans droit aux vacances ; pour des enfants scolarisés, deux week-ends et deux à trois semaines de vacances) ne représente pas la règle, mais le minimum. Il n’y a donc pas besoin d’une justification spéciale pour s’en écarter (i.e. pour accorder un droit de visite plus large). Le droit de visite usuel doit donc être justifié par les circonstances d’espèce, par exemple par le fait que la personne ayant le droit de visite ne s’occupait de l’enfant que de manière très limitée avant la séparation et qu’ainsi une prise en charge similaire est maintenue (consid. 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_512/2020 (d) du 7 décembre 2020

Couple non marié; entretien; procédure; art. 179 CC

Dies a quo de la modification de l’entretien. La modification de la contribution d’entretien demandée par la partie débitrice prend en principe effet à la date d’introduction de l’action (dépôt de la demande de conciliation), notamment quand les conditions de modification sont déjà remplies à ce moment. Dans le cadre de la modification d’un jugement de divorce, une date ultérieure peut, et doit dans certains cas, être prise en compte, notamment quand une restitution de la contribution d’entretien serait inéquitable (cf. par exemple l’arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 E. 6.1 in fine). Il peut également être déterminant de savoir si les contributions d’entretien visées ont été payées pendant la durée de la procédure et ont été utilisées aux fins prévues. En l’espèce, en prenant en compte la date du jugement, l’instance inférieure n’a pas violé le droit fédéral, même si cela fait supporter au recourant le risque lié à la longueur de la procédure (consid. 3.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_391/2020 (d) du 2 décembre 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 215 CC

Liquidation du régime matrimonial (art. 215 CC). Le litige devant le Tribunal fédéral porte sur la récompense entre les acquêts du mari et ses biens propres (consid. 4). En l’espèce, les sociétés immobilières du mari n’avaient versé aucun dividende, sauf en 2007 et 2008. Lorsque les bénéfices ont été conservés dans la société détenue par les biens propres, on peut considérer qu’il s’agit d’un investissement de biens propres par des acquêts, sauf s’il s’agit de conserver des bénéfices pour constituer des réserves dans l’entreprise, car il apparaît nécessaire de tenir compte des fluctuations financières d’une entreprise pour assurer les liquidités et donc la prospérité de l’entreprise. En l’espèce, il appartient à l’épouse de prouver l’existence de bénéfices non distribués pour faire valoir une récompense en faveur des acquêts en application de l’art. 209 al. 3 CC, ce qu’elle n’a pas réussi à démontrer (consid. 5.1 – consid. 5.3).

Liquidation du régime matrimonial et vente d’actions (art. 214 al. 1 et 2 CC). Le Tribunal a procédé à l’estimation de la valeur de la société selon la méthode « pratique ». Selon cette méthode, la valeur de l’entreprise correspond à l’actif net simple ajoutée à deux fois la valeur des bénéfices, le tout divisé par trois. Cette méthode n’a pas été critiquée par l’épouse. En l’espèce, le mari détenait 60 des 100 actions de la société, qu’il a vendues à son fils après la dissolution du régime matrimonial. Les actions ont pris de la valeur entre l’octroi du droit d’achat et son exercice. Dans une telle situation, le moment de l’octroi du droit d’achat est déterminant pour apprécier le prix d’achat des actions. En l’espèce, l’appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle la plus-value des parts entre l’octroi du droit d’achat et son exercice profite à l’acquéreur sans que le contrat doive être qualifié de donation (mixte), est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_337/2020 (f) du 2 décembre 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 CC

Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC). Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances ; un retrait n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). En outre, dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que le père ou la mère n’aient pas commis de faute (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral intervient uniquement si la décision attaquée s’écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence (consid. 5.2.3).

En l’espèce, il n’y a pas de violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. La mise en place des différentes mesures d’aide (la curatelle d’assistance éducative pour les quatre enfants, l’intervention d’un éducateur AEMO et le suivi auprès de l’Office médico-pédagogique, avant le placement en foyer) témoigne au contraire d’un scrupuleux respect de ces principes. Ces derniers ne sauraient dès lors être violés par une décision de placement intervenant après la constatation que les mesures mises en place n’ont pas eu l’effet escompté, ou du moins pas dans une mesure suffisante. Le souhait des enfants de réintégrer le domicile familial n’est pas décisif dans le cas présent, s’agissant notamment uniquement d’un critère parmi de nombreux autres à prendre en considération. Ainsi, il n’y a pas de violation du droit par l’autorité cantonale (consid. 5.5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_514/2020 (f) du 2 décembre 2020

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 285 et 276 CC

Entretien de l’enfant (art. 285 et 276 al. 2 CC). Rappel des critères. Aux frais directs générés par l’enfant, viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le père ou la mère qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. En cas de prise en charge par le père ou la mère (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque au père ou à la mère pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constitue le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.

Selon la jurisprudence, l’on applique dorénavant la méthode des degrés de scolarité. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et le tribunal se doit d’examiner au cas par cas (consid. 3.1.1).

Revenu hypothétique. Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées (consid. 3.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_890/2020 (f) du 2 décembre 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 129, 286 al. 2 CC

Modification des mesures protectrices (art. 129, 286 al. 2 CC). Dans la procédure en modification de la contribution d’entretien, lorsque l’autorité admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il lui appartient de fixer à nouveau la contribution d’entretien. Dans ce cas, elle doit actualiser tous les éléments servant au nouveau calcul. Il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante (consid. 3).

Portée de l’égalité de traitement sur une affaire matrimoniale (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. La partie recourant ne peut donc s’en prévaloir dans une affaire matrimoniale. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 5).

Fixation de l’entretien et prise en compte d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_952/2019 (f) du 2 décembre 2020

Divorce; entretien; partage de prévoyance; procédure; art. 125, 276, 285, et 285a CC; 277, 280, 317 CPC

Maximes applicables au partage de la prévoyance et admissibilité des faits nouveaux (art. 277, 280, 317 CPC). Le premier tribunal établit les faits d’office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l’absence de conclusions des parties (maxime d’office). En revanche, ces maximes ne s’imposent pas devant l’autorité de deuxième instance. Les maximes des débats et de disposition sont applicables en appel. L’admissibilité des nova et des conclusions nouvelles en appel est régie par l’art. 317 CPC (consid. 3.3).

Calcul de l’entretien des enfants en cas de garde partagée (art. 285, 285a CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l’enfant, y compris lorsque l’enfant est chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant sont en règle générale différents chez chaque parent. Il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit les prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – les dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (consid. 6.3.1).

Détermination de l’entretien convenable de l’ex-époux ou épouse (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 8.2).

Dies a quo des contributions d’entretien (art. 125, 276 CC). Rappel des critères (consid. 9.1.1, 9.1.2).

Entretien

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Divorce

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Partage prévoyance

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Procédure

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TF 5A_848/2019 (f) du 2 décembre 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 163, 276, 276a, 277 et 285 CC; 296 CPC

Entretien des enfants et présence d’une deuxième famille (art. 163, 277, 285 CC). Dans le calcul de la contribution d’entretien, on doit laisser à la partie débitrice de l’entretien ce qui correspond à son minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille. Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d’entretien en faveur d’enfants né·e·s d’une autre union ou hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de la partie débirentière. L’on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau ou la nouvelle conjointe, même s’ils sont à la charge de la partie débirentière. Il en va de même d’éventuelles contributions qui seraient dues à un·e enfant majeur·e (consid. 4.1).

Idem. Prise en compte du revenu de l’enfant (art. 276, 285 CC). Les biens et revenus de l’enfant doivent être pris en considération lors du calcul de la contribution d’entretien, en ce sens que les père et mère sont déliés de leur obligation dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il ou elle subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1).

Maxime de procédure et devoir de collaborer (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, notamment en apportant les preuves recommandées par la nature du litige. En l’espèce, le recourant se méprend en affirmant que l’autorité cantonale aurait dû instruire pour déterminer s’il devait encore entretenir financièrement son fils majeur et examiner la situation de ce dernier, à mesure que le recourant n’a ni prétendu ni cherché à démontrer qu’il aurait allégué ou offert de prouver qu’il assumait l’entretien de son fils majeur (consid. 6). Rappel du principe de la maxime inquisitoire illimitée (consid. 8.2.1).

Primauté de l’entretien de l’enfant majeur·e (art. 276a CC). Rappel du principe (consid. 6).

Fixation de l’entretien des enfants (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7.1).

Idem. Méthode de calcul de l’entretien et égalité de traitement entre les enfants. Dans la mesure où le revenu déterminant de la partie débitrice de l’entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l’égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distinctifs (consid. 8.3.1).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_139/2020 - ATF 147 III 121 (d) du 26 novembre 2020

Divorce; garde des enfants; droit de visite; art. 298 al. 2ter, 301a CC; 52fbis al. 1 et 2 RAVS

Garde des enfants (art. 298 al. 2ter, art. 301a CC). Jusqu’à la révision du 21 juin 2013, le terme « garde » était compris comme le droit de garde, c’est-à-dire le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. D’autre part, la garde de fait se définissait comme le fait de vivre en commun avec l’enfant de manière durable. Depuis le 1er juillet 2014, le droit de déterminer le lieu de résidence est en principe indissociable de l’autorité parentale. La notion de garde se limite donc désormais à la garde de facto, c’est-à-dire au devoir de prendre soin de l’enfant au quotidien et à l’exercice des droits et devoirs liés à sa prise en charge et à son éducation (consid. 3.2.2).

En l’espèce, la mère et le père contribuaient de manière égale à la prise en charge de l’enfant. L’argument de l’instance inférieure selon lequel le père n’a pas expliqué quel intérêt il avait à ce qu’une garde alternée soit mise en place n’est pas convaincant, car la garde alternée est prévue par la loi et le recourant n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour que la garde alternée soit ordonnée (consid. 3.2.3).

Attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS). Rappel des principes. En principe, le tribunal ne peut pas envisager une autre solution que celle prévue par la loi, tant que les parties n’ont pas convenu d’un partage différent. Cela ne présuppose pas une répartition exactement par moitié du temps de garde. La répartition 50/50 des bonifications pour tâches éducatives s’applique si la mère et le père ont effectivement assumé une part substantielle de la garde. Toutefois, le tribunal doit également tenir compte de l’objectif des bonifications pour tâches éducatives, à savoir permettre l’accumulation d’une prévoyance vieillesse malgré la garde des enfants. Le tribunal peut ainsi prendre en compte si la garde de l’enfant empêche le père ou la mère d’exercer une activité rémunérée et donc de constituer sa prévoyance vieillesse. En l’espèce, la mère n’est pas limitée dans son activité lucrative par la garde des enfants. Par conséquent, compte tenu de la répartition à peu près égale de la garde entre les parties, il n’y a aucune raison de s’écarter de la répartition 50/50 (consid. 3.4).

Divorce

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Garde des enfants

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Droit de visite

Droit de visite

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_139/2020 - ATF 147 III 121 (d)

Stéphanie Perrenoud

29 avril 2021

Garde alternée et bonifications pour tâches éducatives : quelle incidence l’état civil exerce-t-il sur la répartition du « bonus » éducatif?

TF 5A_465/2020 (f) du 23 novembre 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Fixation de l’entretien pour l’époux ou l’épouse – place des prestations complémentaires (art. 176 CC). Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit déterminer leurs ressources et leurs charges. Dans le calcul des ressources de la partie crédirentière, il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires aux obligations d’entretien du droit de la famille (consid. 4.2). Les prestations complémentaires AI ne doivent pas être considérées comme un revenu de substitution qui doit être pris en compte dans les revenus des époux (consid. 4.4).

Idem. Prise en compte des impôts. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 5.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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TF 5A_868/2019 (d) du 23 novembre 2020

Divorce; entretien; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b CC

Exception au principe du partage par moitié (art. 4, 123 et 124b CC). En principe, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié. L’autorité octroie moins de la moitié ou refuse le partage en totalité pour de justes motifs (art. 124b al. 2 lit. 1 CC). Un juste motif existe notamment si la répartition par moitié est inéquitable au regard du résultat de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des parties après le divorce (art. 124b al. 2 lit. 1 CC). De même, un juste motif peut exister au regard des besoins de prévoyance après le divorce, notamment au regard de la différence d’âge entre les époux (art. 124b al. 2 lit. 2 CC). Le principe d’une répartition 50/50 des avoirs de prévoyance ne doit pas être remis en cause même par l’exception de l’art. 124b CC. Les justes motifs qui permettent de s’écarter de ce principe ne peuvent donc être invoqués que dans des cas particulièrement flagrants. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire dispose toutefois d’un large pouvoir pour décider de la répartition du patrimoine de prévoyance (art. 4 CC) (consid. 4).

Les besoins de prévoyance au sens de l’article 124b al. 2 lit. 2 CC justifient de s’écarter du principe d’un partage par moitié des prestations de sortie si la situation en matière de prévoyance apparaît inéquitable par rapport à celle de l’autre partie. Il est alors nécessaire de comparer les besoins de prévoyance des deux conjoints. Dans un tel contexte, il convient de tenir compte de toutes les circonstances relatives aux revenus et au patrimoine des parties. Les besoins de prévoyance se déterminent sur la base de faits futurs ou hypothétiques qui doivent être rendus plausibles sur la base de faits connus (consid. 5.2).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_18/2020 (f) du 23 novembre 2020

Divorce; procédure; art. 114 CC; 291 CPC

Requête unilatérale de divorce et conversion en requête commune (art. 114 CC ; 291 CPC). Un époux ou une épouse peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoint·es ont vécu séparé·es pendant deux ans au moins. Saisie d’une demande unilatérale de divorce, l’autorité judiciaire cite les parties aux débats et vérifie l’existence d’un motif de divorce. Si le motif est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce. Si le motif du divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai à la partie demanderesse pour déposer une motivation écrite. La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune, à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance et qu’ils aient accepté le divorce. L’acceptation peut être implicite, en particulier par le dépôt d’une demande en divorce. Ce qui est déterminant c’est qu’il n’y a plus de doute sur le fait que les deux époux veulent le divorce, c’est-à-dire qu’il y ait un accord sur le principe même du divorce (consid. 3.1.1).

Idem. Principe de reconvention en matière de divorce. La reconvention est une action introduite par la partie défenderesse contre la partie demanderesse dans un procès pendant. Ce n’est pas un moyen de défense, mais une véritable action qui poursuit un but propre. La reconvention présuppose que la partie défenderesse conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et, partant, conclut à son rejet, alors que, de son côté, elle forme une nouvelle demande. Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but. Cela étant, lorsqu’en pareil cas la partie défenderesse conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires, elle dispose d’un droit propre à ce que l’autorité judiciaire statue sur le divorce (consid. 3.1.2).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_616/2020 (d) du 23 novembre 2020

Couple non marié; garde des enfants; art. 125 CC

Garde des enfants (125 CC). Rappel des principes. Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l’épanouissement de l’enfant. Il s’ensuit qu’ils doivent s’efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d’une part, et la relation parent-enfant d’autre part. Ils doivent s’efforcer de maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Les deux parents doivent coopérer et faire des efforts raisonnables en matière de communication, faute de quoi ils ne peuvent exercer leurs devoirs parentaux conformément au bien de l’enfant. Il est généralement reconnu qu’en raison de l’influence et l’impact des rapports parent-enfant, la relation de l’enfant avec son père et sa mère est importante et peut jouer un rôle décisif dans la recherche d’identité de l’enfant. Le père et la mère ont donc le devoir, afin de garantir le bien-être de l’enfant, de promouvoir une bonne relation entre eux. Le respect de ce principe est important pour une prise en charge et une éducation durables, orientées vers le bien-être de l’enfant. Dans ce contexte, la jurisprudence parle de la tolérance de la relation avec l’autre parent (« Bindungstoleranz »). Il s’agit d’un élément de la capacité éducative, et elle peut être d’une importance décisive dans l’attribution de l’autorité parentale et donc, bien sûr, dans l’attribution de la garde (consid. 2.1.1.)

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_877/2020 (f) du 20 novembre 2020

Mesures protectrices; étranger; enlèvement international; art. 1, 3, 4 et 5 CLaH80

Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (art. 1, 4 et 5 CLaH80). Rappel des buts de la Convention (consid. 3.1).

Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective. La détermination de la résidence habituelle des enfants est, comme en l’espèce, décisive (consid. 3.2).

Idem. Notion de résidence habituelle de l’enfant (référence uniforme aux Conventions de La Haye). La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants. Elle est basée sur une situation de pur fait et se détermine d’après le centre effectif de la propre vie de l’enfant et de ses attaches, ainsi que par d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Sont notamment déterminantes la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. Selon un principe consacré dans la CLaH80, l’enfant ne peut jouir de plusieurs résidences habituelles simultanées. En revanche, singulièrement en cas de garde alternée, l’enfant peut avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, mais uniquement si le mode de garde porte sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour que l’enfant puisse se constituer deux centres de vie (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_341/2020 (f) du 17 novembre 2020

Mariage; couple; étranger; DIP; filiation; art. 23 et 33 CLaH96; 75 et 77 LDIP; 265a CC et 7 OAdo

Compétence en matière de reconnaissance d’une décision de kafala étrangère (art. 23 CLaH96). La compétence des autorités suisses pour reconnaître des décisions de kafala prises au Maroc repose sur l’art. 23 CLaH96 (en vigueur pour le Maroc et la Suisse). En revanche, le Maroc n’a pas signé la CLaH93 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. L’institution de la kafala que connaît le droit marocain se définit comme l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un·e enfant abandonné·e. Le Code de la famille marocain prohibe en revanche la filiation adoptive. La kafala n’est généralement pas assimilée à une adoption à l’étranger, mais plutôt à une tutelle, une curatelle ou un placement en vue d’adoption (consid. 3.1).

Compétence internationale et droit applicable pour l’examen du placement en vue d’adoption (art. 75 et 77 LDIP). L’examen du placement en vue d’adoption (respectivement du placement auprès de parents nourriciers) revêt un caractère international lorsque les enfants résident à l’étranger et que les époux qui souhaitent adopter ont un domicile en Suisse, qui fonde la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse (consid. 3.2).

Conditions de refus de reconnaissance d’une décision de kafala étrangère (art. 23, 33 CLaH96). Les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. Parmi d’autres situations, la reconnaissance peut être refusée si la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée. Selon cette disposition, lorsque l’autorité compétente envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de cet Etat et lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. La décision de placement ou le recueil ne peut être pris dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale de l’Etat requis l’a approuvé, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette disposition autorise le refus de reconnaissance, mais ne l’impose pas, si la procédure de consultation obligatoire n’a pas été respectée. En l’espèce, à mesure que la procédure prévue à l’art. 33 CLaH96 n’a pas été respectée avant la délivrance de la décision de kafala marocaine, les autorités suisses pouvaient sans autres refuser de la reconnaître. En outre, la Directive de l’Autorité centrale fédérale suisse en matière d’adoptions internationales du 3 octobre 2012 se fonde sur une circulaire du Ministère marocain de la Justice, selon laquelle une kafala en faveur d’un·e enfant marocain·e ne devrait plus être accordée qu’aux parties demanderesses qui résident habituellement sur le territoire marocain. Au surplus, il n’est pas établi que les recourant·es auraient informé les autorités marocaines que leur résidence habituelle se trouvait en Suisse (mais ont uniquement fourni leur adresse au Maroc et mentionné leur nationalité marocaine) (consid. 5).

Conditions légales suisses de l’adoption et défaut de consentement du parent biologique (art. 265a CC, 7 OAdo). L’adoption de mineur·es requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant. Cette condition découle du droit de la personnalité des parents, relève de l’ordre public suisse et est destinée à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. A défaut de circonstances particulières permettant de renoncer au consentement des parents (art. 265c et 265d CC), la seule circonstance du défaut de consentement des parents suffit à rejeter le recours s’agissant de la question du placement en vue d’adoption, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions (soit de l’aptitude des parents adoptants, à savoir l’exigence de la différence d’âge entre ceux-ci et les enfants, selon l’art. 264d CC) (consid. 6.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Filiation

Filiation

TF 5A_46/2020 (f) du 17 novembre 2020

Divorce; procédure; art. 334 CPC; 18 CO

Voie de droit applicable à une décision de rejet de la requête d’interprétation d’un jugement qui homologue une convention de divorce (art. 334 CPC ; 18 CO). Une convention de divorce homologuée par un jugement est susceptible de faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par l’autorité (art. 334 CPC), et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (art. 18 CO). La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation pourra ainsi être soit le recours, si on souhaite interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties, soit l’appel ou le recours si l’autorité interprète ou rectifie d’office la convention au sens de l’art. 334 CPC (consid. 4.2.2).

En l’espèce, la convention de divorce des parties a été ratifiée par un jugement de divorce. L’époux a déposé une requête d’interprétation du jugement de divorce, qui a été rejetée par décision du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, au motif que ledit jugement ne pouvait faire l’objet d’une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC, mais devait être interprétée selon l’art. 18 CO. Cette dernière décision indiquait l’appel comme voie de droit applicable. Un appel a été déposé contre la décision précitée, puis, hors délai, une demande a été adressée afin que l’appel soit converti en recours ; la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable (consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral examine notamment si l’erreur commise dans le choix de la voie de droit est imputable au recourant, qui était représenté par un avocat. La question cruciale est de savoir si l’appel du recourant aurait dû être converti en recours au sens de l’art. 319 CPC, à l’aune du principe de la bonne foi (consid. 4.1). A ce titre, seule une négligence grossière d’un·e mandataire professionnel·le peut y faire échec, en cas d’une indication erronée de la voie de droit par l’autorité elle-même (consid. 4.1.1). Lorsque l’erreur est le résultat d’un choix délibéré d’une partie représentée par un avocat, on retient qu’il n’y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l’acte en raison de l’erreur grossière, sauf si le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et n’est pas facilement reconnaissable (consid. 4.1.2). Le CPC a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir l’appel (voie ordinaire, art. 308 ss CPC) ou le recours (voie extraordinaire, art. 319 ss CPC) ; reste à savoir laquelle de ces voies est la bonne en l’espèce (consid. 4.2.1).

Une convention de divorce homologuée par l’autorité judiciaire peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par cette autorité, et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (art. 18 CO). En effet, contrairement aux transactions conclues au terme d’un litige contractuel, l’autorité judiciaire doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle est équitable (art. 279 CPC). On peut donc interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties. La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours (art. 334 al. 3 cum art. 319 ss CPC). En revanche, si l’autorité judiciaire interprète la convention au sens de l’art. 334 CPC, le recourant doit déposer un appel ou un recours (consid. 4.2.2).

En l’espèce, l’autorité cantonale a méconnu le fait que la voie de droit indiquée par le premier tribunal dans sa décision (l’appel), était correcte. En revanche, le raisonnement juridique qui a conduit ce magistrat à appliquer l’art. 18 CO était erroné. Pour déterminer la voie de droit, il appartenait à l’avocat, qui estimait que l’autorité aurait dû interpréter la convention de divorce selon l’art. 334 al. 1 CPC, de se demander s’il devait interjeter un appel pour dénoncer l’application erronée de l’art. 18 CO ou, au contraire, un recours pour dénoncer la non-application de l’art. 334 al. 1 CPC. En tout état de cause, il ne suffisait pas à l’avocat du recourant de simplement lire la teneur de l’art. 334 al. 1 CPC pour se rendre compte de la voie à suivre. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le choix du moyen de droit ne présentait aucune difficulté et était facilement reconnaissable par un·e mandataire professionnel·le (consid. 4.3). Partant, le recours est admis (consid. 5).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_105/2020 (f) du 16 novembre 2020

Modification du jugement de divorce; étranger; enlèvement international; procédure; art. 7 CLaH96

Détermination de la compétence en cas de changement de résidence habituelle suite à un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 7 al. 1 let. b CLaH96). En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat. Lorsque l’enfant a résidé dans le nouvel Etat pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où l’enfant se trouvait, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré·e dans son nouveau milieu, l’Etat d’origine perd sa compétence (consid. 3.2).

Idem. Moment déterminant du transfert de compétence à l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant. Le moment déterminant pour admettre la conservation de la compétence à raison du lieu des juridictions du premier Etat – soit avant l’échéance du délai d’un an dans lequel l’enfant a résidé dans un autre Etat – est la date de la litispendance. En effet, la compétence du tribunal du divorce – même dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP) – doit être appréciée à la date de la litispendance. L’art. 7 CLaH96 vise à déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l’Etat d’où l’enfant a été illicitement déplacé·e à celles du pays où il/elle a été conduit·e ou retenu·e ; autrement dit, la compétence des juridictions du premier Etat perdure tant qu’une demande de retour n’a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d’une année dès qu’il a connu le lieu où les enfants sont retenu·e·s (consid. 3.4.1).

Idem. Forme de la demande de retour. La demande de retour doit être qualifiée de manière fonctionnelle, c’est-à-dire d’après la nature de la procédure dans laquelle elle s’inscrit. Or, dès lors que la convention est applicable aux mesures de protection de l’enfant, par exemple à l’appui d’une action en modification du jugement de divorce comme en l’espèce, le dépôt d’une telle action doit être assimilé à une demande de retour aux fins de l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 ; la jurisprudence ne s’est du reste jamais arrêtée à cette considération littérale (consid. 3.4.2).

En l’espèce, le moment déterminant est dès lors le moment du dépôt de la requête de conciliation dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce (qui, contrairement à ce que prétend l’autorité précédente, doit être assimilée à une demande de retour) et non la date du jugement, étant rappelé que le principe de la perpetuatio fori est applicable selon l’art. 64 al. 1 let. b CPC (consid. 3.4.1, 3.4.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5A_983/2019 (f) du 13 novembre 2020

Mesures protectrices; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 176, 273, 274, 307 et 308 CC; 298 CPC

Fixation de l’entretien pour le parent et les enfants et prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.1.1).

Audition des enfants : âge minimum et critères de refus (art. 298 CPC). Rappel des principes relatifs à l’audition des enfants. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’enfant doit en principe être entendu·e à partir de six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là. L’audition de l’enfant, alors qu’il ou elle n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre à l’autorité compétente de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision. Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité et dépendent des circonstances, telles que par exemple, le risque de mettre en danger la santé physique ou psychique de l’enfant. La simple crainte d’imposer à l’enfant la tension d’une audition n’est pas suffisante ; encore faut-il que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts de l’enfant sont en jeu. De même, l’audition de l’enfant ne peut être refusée sous prétexte d’un conflit de loyauté (consid. 5.1).

Droit aux relations personnelles (art. 273 et 274 CC). Rappel des critères (consid. 7.1). Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite figure, notamment, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant. Il faut toutefois qu’il existe un risque sérieux et concret que le parent ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas (consid. 8.1).

Institution d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (art. 307 et 308 CC). La mesure de protection prévue à l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter et garantir l’exercice du droit de visite du parent qui ne détient pas la garde. Le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles a un rôle proche de celui d’un·e intermédiaire et d’un·e négociateur·ice, étant précisé que sa nomination n’a pas pour vocation d’offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s’épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant (consid. 9.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_28/2020 (d) du 13 novembre 2020

Divorce; autorité parentale; procédure; art. 296, 298 CC; 183ss CPC

Autorité parentale. Procédure (art. 296 al. 1, 298 CC ; 183ss CPC). Rappel de principes (attribution de l’autorité parentale). Une expertise peut être mise en œuvre pour l’attribution de l’autorité parentale ou la garde de l’enfant. La décision d’ordonner ou non une telle expertise est laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 183ss CPC). En application de la maxime inquisitoire, l’autorité enquête d’office sur les faits de l’affaire pour établir le bien de l’enfant. La maxime inquisitoire n’exclut pas une évaluation anticipée des preuves. Le refus d’ordonner une expertise ne viole pas le droit fédéral lorsque les faits pertinents peuvent être clarifiés d’une autre manière. Dans la mesure où une expertise ne semble pas être la seule preuve appropriée, l’autorité peut également rendre sa décision à partir d’autres preuves (preuves libres, art. 168 al. 2 CPP). Par exemple, elle peut obtenir un rapport sur la situation familiale auprès de l’autorité de protection de l’enfance ou de la jeunesse, d’autant plus que des clarifications sociales peuvent être très utiles dans des situations conflictuelles ou en cas de doute quant à la solution adéquate pour les enfants. De même, il est à la discrétion de l’autorité de confier les expertises à une société privée spécialisée plutôt qu’à un organisme public. L’autorité peut s’écarter des conclusions de ces rapports (officiels ou privés) dans des conditions moins strictes que celles applicables à une expertise judiciaire. En outre, comme c’est le cas pour la consultation d’experts, le tribunal décide seul des conclusions juridiques à tirer des constatations et des résultats des organes consultés (consid. 3.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’ensemble des griefs de la recourante visant à lui attribuer l’autorité parentale et la garde exclusive, en lieu et place du père.

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_629/2019 (d) du 13 novembre 2020

Couple non marié; garde des enfants; procédure; art. 298b al. 2ter et 3ter CC

Garde des enfants (art. 298b al. 2ter et 3ter CC). Rappel des principes (consid. 4.1). Le père et la mère peuvent communiquer uniquement par écrit. Le simple fait que la mère ou le père s’oppose à une garde alternée ne signifie pas automatiquement que la coopération demandée n’est pas garantie. De ce point de vue, la garde alternée ne doit être écartée que si les relations entre le père et la mère sont marquées par une hostilité qui laisse supposer que la garde alternée exposerait l’enfant à un grave conflit entre les parents, d’une manière manifestement contraire au bien de l’enfant. D’autres critères sont à prendre en compte, notamment la situation géographique (rappel des autres critères). En revanche, lorsqu’il s’agit d’adolescent·es, l’appartenance à un environnement social est d’une grande importance. La capacité de coopération des parents mérite également une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si la distance entre les domiciles des parents exige une plus grande organisation (consid. 4.2).

Nécessité d’une expertise. Rappel des principes permettant de s’écarter des conclusions d’une expertise. L’autorité doit examiner si, sur la base des autres preuves et observations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des déclarations de l’expert·e. Si le caractère concluant d’une expertise paraît douteux sur des points essentiels, l’autorité judiciaire doit, le cas échéant, ordonner des preuves complémentaires pour éclaircir ces doutes afin de ne pas violer le principe d’interdiction de l’arbitraire (consid. 7.1). En l’espèce, l’expertise était contradictoire et l’instance inférieure a suffisamment motivé sa décision en ce sens. Elle était donc en droit de s’écarter des conclusions (consid. 7.2).

Procédure. Médiation. Le simple fait qu’une médiation ait été menée ne constitue pas une information confidentielle au sens de l’art. 216 CPC (consid. 8.1).

En l’espèce, l’instance inférieure a violé la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 du CPC) en ne précisant pas comment l’état de santé de la défenderesse affectait l’intérêt supérieur des enfants communs des parties, en particulier après la naissance de l’enfant. Or, il s’agit d’une circonstance qui est juridiquement pertinente pour la question de la garde (consid. 8.6).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_311/2019 - ATF 147 III 265 (d) du 11 novembre 2020

Divorce; entretien; art. 276, 285 CC

Entretien. Revenu hypothétique. Une détermination du revenu hypothétique qui se fonde sur l’enquête relative à la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique ou sur d’autres sources est admissible, mais n’est en aucun cas obligatoire, surtout lorsqu’un revenu professionnel concret et existant peut être pris comme point de départ du calcul (consid. 3.2).

Entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC). L’« entretien convenable » de l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC se détermine selon plusieurs critères. Il ne dépend pas seulement de ce dont l’enfant a besoin et de la contribution de prise en charge, mais également de la situation financière des parents. Il s’agit d’une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu’il n’existe de limite supérieure ou inférieure (consid.5.4 - 5.6).

Répartition de l’entretien entre les deux parents. Les deux parents contribuent selon leur faculté à l’entretien convenable de l’enfant sous la forme de soins, d’éducation et de prestations pécuniaires. Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive d’un parent, vit dans son ménage, et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant et en l’élevant (« entretien en nature »). Dans ce cas, le principe de l’équivalence entre les frais d’entretien et l’entretien en nature, exige que l’autre parent supporte les frais d’entretien, sauf exceptions liées notamment à la situation financière des parents. En cas de garde alternée, les charges financières sont à supporter en proportion inverse des parts de prise en charge, si la capacité financière des parents est similaire ; lorsque le taux de prise en charge et la capacité contributive sont tous deux asymétriques, la répartition sera réalisée en fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l'autorité (consid. 5.5).

Moyens insuffisants. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou dans le jugement (art. 287a lit. c CC et art. 301a lit. c CCP). Cela est particulièrement important, notamment lorsqu’il faut s’attendre à une augmentation exceptionnelle de la capacité de paiement du parent débiteur à l’avenir (entrée dans la vie active, saut de carrière, activité indépendante en cours de création, etc.), ce qui pourrait entraîner une obligation de verser des paiements supplémentaires en vertu de la nouvelle loi sur l’entretien de l’enfant (art. 286a al. 1 CC). En pratique, cependant, la question est souvent réglée par la procédure en modification de la contribution d’entretien fondée sur des faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC), dans la mesure où un tel changement n’était pas déjà prévisible et n’a donc été pris en compte dans la décision initiale (art. 286 al. 1 CC) (consid. 5.6).

Méthode de calcul. La méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent permet de tenir compte des exigences fixées par l’autorité législative à l’art. 285 al. 1 CC pour le calcul des contributions d’entretien. Elle doit devenir la méthode uniforme applicable à toute la Suisse, aussi bien pour calculer les coûts directs de l’enfant que pour calculer les coûts indirects (consid. 6.6).

Application de la méthode concrète en deux étapes. Cette méthode implique de calculer d’abord les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques et de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon l’ordre de priorité suivant : couverture du minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital de droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (consid. 7-7.1).

Concrétisation du minimum vital élargi du droit de la famille. Lorsque la situation le permet, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend en sus les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurances maladie privées et le cas échéant les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. Chez l’enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part d’impôts, la part adaptée aux coûts effectifs de logement et les primes d’assurances maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent. Lorsqu’il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de l’enfant peut être augmentée avec l’attribution d’une part sur l’excédent (voir consid. 7.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu’il s’agit uniquement d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice (consid. 7.2).

Répartition des ressources. Lorsque les moyens sont insuffisants, il convient de régler les différentes catégories d’entretien qui entrent en ligne de compte. L’ordre de priorité suivant ressort de la loi et de la jurisprudence : en premier lieu, il convient de couvrir les coûts directs des enfants mineur·es, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex-) conjoint·es, et finalement l’entretien de l’enfant majeur·e. L’entretien de l’enfant majeur·e doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Seul le minimum vital au sens du droit des poursuites de l’enfant mineur·e prime sur l’entretien entre (ex-conjoint·es) (consid. 7.3).

Répartition de l’excédent. La répartition « par grandes et petites têtes », c’est-à-dire par adultes et enfants mineur·es s’impose comme nouvelle règle. Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas d’espèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge, le travail « surobligatoire » par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d’épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l’excédent (consid. 7.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_311/2019 - ATF 147 III 265 (d)

Sabrina Burgat

28 janvier 2021

Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues ; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse

TF 5A_690/2020 (f) du 5 novembre 2020

Couple non marié; étranger; autorité parentale; art. 301a CC

Critères d’autorisation du déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Rappel du principe. L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement du lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 3.1 et 3.1.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenant à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d’appréciation sont interdépendants. Pour un enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, préférence doit être donnée au parent le plus disponible durablement, pour s’occuper de l’enfant et l’élever personnellement, alors qu’il faut davantage tenir compte de l’appartenance à un cercle social pour un·e adolescent·e. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il serait en principe dans l’intérêt de l’enfant de le suivre, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger pour le bien de l’enfant (consid. 3.1.2). L’examen de l’adaptation des modalités de prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_194/2020 (f) du 5 novembre 2020

Divorce; autorité parentale; partage de prévoyance; art. 124b, 133, 298, 311 CC

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 133, 298, 311 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). En l’espèce, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère est confirmé (consid. 3.3).

Exception au principe du partage par moitié (art. 124b CC). L’autorité judiciaire attribue moins de la moitié de la prestation de sortie ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacune des parties, compte tenu notamment de leur âge. Il s’agit d’une disposition d’exception à l’art. 123 CC. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif, encore faut-il que les proportions du partage soient inéquitables et que l’une des parties subisse des désavantages flagrants. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.1.1, 4.1.2). En l’espèce, le refus de partager par moitié entrait dans le pouvoir d’appréciation de la cour cantonale, compte tenu des montants (CHF 54'275.- chez l’épouse, CHF 15'107.- chez l’époux), du fait que l’époux avait fait des investissements au Cameroun avec son salaire sans que l’épouse puisse émettre des prétentions et, qu’au surplus, il n’avait jamais participé à l’entretien de ses enfants.

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_543/2020 (d) du 5 novembre 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien. Détermination du revenu d’un·e indépendant·e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le revenu d’une activité indépendante se fonde sur le bénéfice net, qui est déclaré soit comme gain en capital, soit comme bénéfice du compte de résultat proprement dit. Dans le cas d’une activité indépendante, l’interdépendance financière entre le ménage et l’entreprise est importante. En ce sens, la déclaration des bénéfices peut être facilement influencée. C’est pourquoi la détermination du revenu d’une personne travaillant en qualité d’indépendante peut s’avérer difficile. Afin d’obtenir un résultat raisonnablement fiable et, en particulier, de tenir compte des fluctuations de revenus, il convient de prendre comme base de calcul, le revenu net des trois dernières années et, en cas de fluctuations importantes, les années supplémentaires. Les résultats remarquables, c’est-à-dire particulièrement bons ou particulièrement mauvais, peuvent être ignorés dans certaines circonstances. Ce n’est qu’en cas de revenus en diminution ou en augmentation constante que le bénéfice de la dernière année est considéré comme le revenu pertinent, corrigé notamment par la compensation des amortissements extraordinaires, des provisions non fondées et des émoluments privés (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_472/2019, 5A_994/2019 (f) du 3 novembre 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125, 276a, 285 CC; 296 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères et du principe de reprise d’une activité lucrative selon la règle directrice des degrés scolaires. Lorsque la prise en charge de l’enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Maxime de procédure (art. 296 CPC). Dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l’autorité judiciaire n’est pas liée par les conclusions des parties, conformément à la maxime d’office (consid. 4.2.1).

Primauté de l’entretien de l’enfant mineur·e et contribution de prise en charge (art. 276a, 285 CC). Rappel des principes et des critères (consid. 4.2.2 et 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_211/2020 (f) du 3 novembre 2020

Divorce; partage de prévoyance; art. 124a CC

Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge de la retraite (art. 124a CC). Par principe, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Si au moment de l’introduction de la procédure, l’une des parties perçoit une rente d’invalidité alors qu’elle a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite (ou perçoit une rente de vieillesse), l’autorité judiciaire apprécie les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. L’extrême diversité des conditions de vie consécutives à un divorce après l’âge de la retraite requiert l’application d’une procédure moins schématique que pour une situation antérieure à la survenance du cas de prévoyance. A la différence du partage de la prévoyance par moitié (art. 123 CC), cette procédure ne peut pas se fonder sur une solution mathématique. C’est pourquoi l’autorité judiciaire doit déterminer la part de la rente qui doit être attribuée à la partie créancière en fonction des circonstances concrètes et en s’appuyant sur son appréciation. Elle devra constamment s’inspirer du principe du partage par moitié. La prise en considération de la durée du mariage permet de tenir compte du fait que le partage ne doit pas toujours porter sur l’ensemble de la prévoyance. Lorsque le mariage a eu une grande influence sur la situation professionnelle des conjoints durant de longues années, pendant lesquelles la plus grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage de la rente entière par moitié devrait en principe être équitable, comme c’est le cas en l’espèce. En règle générale, la constitution de la prévoyance professionnelle ne se poursuit pas une fois atteint l’âge de la retraite et il n’est plus possible non plus d’en combler les lacunes. Etant donné que la prévoyance vieillesse sert à garantir la situation économique des assuré·es à l’âge de la retraite, les besoins de prévoyance et la situation économique des bénéficiaires de rente ayant déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite devraient largement coïncider. Il ne serait par conséquent guère concevable de rendre une décision de partage de la rente après avoir apprécié les besoins de prévoyance et de la corriger ensuite, par exemple en raison de la situation économique consécutive au divorce, au motif qu’elle serait inéquitable. Contrairement à ce qui vaut pour une rente d’entretien, la prétention d’une part de la rente de prévoyance professionnelle n’est pas modifiable. Un changement de situation intervenant après l’entrée en force du jugement de divorce pourra ainsi être ignoré. L’autorité compétente applique les règles du droit et de l’équité, au sens de l’art. 4 CC (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_907/2018 - 147 III 249 (d) du 3 novembre 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien. Distinction selon l’impact du mariage (art. 125 al. 1 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral souligne qu’en cas de mariages de courte durée, il faut en quelque sorte compenser un intérêt négatif (Heiratsschaden) et en cas de mariages ayant eu un impact significatif sur l’organisation de la vie (lebensprägend), un intérêt positif (Scheidungsschaden). Cependant, la contribution d’entretien est surtout justifiée par la solidarité post-matrimoniale, et non par l’idée de dommages et intérêts (consid. 3.4.1). La distinction entre les mariages lebensprägend et ceux qui ne le sont pas aurait selon la doctrine une fonction de triage dans la jurisprudence suisse. Mais le Tribunal fédéral n’a pas un avis aussi absolu sur la question, d’autant moins que la loi ne fait pas cette distinction. Il ne serait pas justifié de traiter différemment deux mariages similaires simplement parce que l’un a duré neuf ans et l’autre onze ans. Il serait tout aussi inapproprié de traiter de manière égale un mariage sans enfant d’une durée de onze ans et un mariage de trente ans avec plusieurs enfants et une répartition classique des rôles. Ainsi, une appréciation au cas par cas, en trois étapes, doit être effectuée (consid. 3.4.2).

Etapes à suivre pour un mariage « lebensprägend ». Si le mariage est lebensprägend, la première étape consiste à déterminer le niveau de vie du couple pendant le mariage. C’est la capacité financière globale de la communauté qui compte (consid. 3.4.3). La deuxième étape revient à examiner un éventuel revenu hypothétique à imputer. Un mariage « lebensprägend » ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien après le divorce. Au moment de la séparation (si l’on ne peut escompter sur une reprise de la vie conjugale), l’art. 125 al. 1 CC prévoit la primauté de l’indépendance financière, donc en principe une obligation de (ré-)intégrer le marché du travail ou de continuer une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que si l’on ne peut raisonnablement attendre de l’époux ou l’épouse qu’il ou elle pourvoie lui-même ou elle-même à son entretien convenable. Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique et aux degrés scolaires en présence d’enfants communs (consid. 3.4.4). En troisième lieu, pour déterminer l’entretien « convenable », il faut appliquer les critères de l’art. 125 al. 2 CC. L’entretien « convenable » implique notamment qu’il doit être limité dans le temps. Mais pour un mariage lebensprägend, surtout quand l’un·e des conjoints s’est entièrement consacré·e à la garde des enfants, la solidarité post-matrimoniale peut justifier des contributions d’entretien jusqu’à l’âge de l’AVS du débiteur (consid. 3.4.5).

Qualification du mariage dans le cas d’espèce. Le Tribunal fédéral a jugé que n’était pas lebensprägend le mariage sans enfant qui a duré environ huit ans avant la séparation définitive des époux (datant maintenant de huit ans), car le mari et la femme vivaient une relation à distance et l’épouse n’avait pas contribué à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC. Bien que l’épouse fût financièrement dépendante, cela ne justifiait pas de qualifier le mariage de lebensprägend puisqu’il n’y avait aucune raison à une telle dépendance, vu la manière dont le mariage avait été conduit (consid. 3.5 et 3.5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_686/2020 (d) du 28 octobre 2020

Couple non marié; filiation; art. 266, 268aquater CC

Filiation. Adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 2, 268aquater al. 1 et 3 CC). En vertu de l’art. 266 al. 2 CC, l’adoption d’un·e adulte ne nécessite pas le consentement de ses parents biologiques. Néanmoins, leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 2 ch. 2 CC). Il en va de même pour les descendant·e·s de la ou des personnes qui adoptent (art. 268aquater al. 1 CC). La décision d’adoption doit en outre être communiquée à ces personnes (art. 268aquater al. 3 CC). Cela ne donne pas pour autant aux parents biologiques de la personne à adopter ou aux descendant·e·s des personnes qui adoptent un statut de partie dans la procédure d’adoption. Le bien-être de la personne à adopter prime les intérêts personnels des proches dont l’opinion doit être prise en considération. Les parents biologiques sont certes directement affectés dans leur personnalité en raison de la suppression du lien de filiation découlant de l’adoption, mais cet intérêt est en concurrence directe avec l’intérêt de l’enfant devenu·e adulte (consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral souligne que les trois hypothèses prévues à l’article 266 al. 1 ch. 1 à 3 CC dans lesquelles une personne majeure peut être adoptée sont indépendantes les unes des autres, mais constituent toutes trois de justes motifs. Il n’est donc pas nécessaire d’invoquer d’autres raisons exceptionnelles. Sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il suffit que la condition prévue aux chiffres 1 ou 2 soit remplie (consid. 2.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_776/2019 (f) du 27 octobre 2020

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 176 CC; 276 CPC

Fixation de l’entretien en mesures provisionnelles (art. 176 CC et 276 CPC). Rappel des critères et appréciation dans le cas d’espèce, y compris s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 9).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_730/2019 (d) du 27 octobre 2020

Divorce; entretien;revenu hypothétique; art. 125, 163 CC

Entretien. Revenu hypothétique (art. 125, 163 CC). Rappel des principes (consid. 4.2). En l’espèce, la prise en compte, par l’autorité inférieure, d’un revenu hypothétique de la recourante à 100% en qualité de spécialiste en informatique est confirmée. Le poste envisagé se fonde notamment sur une décision de la SUVA, dont il ressort que, d’un point de vue médical, on pouvait attendre de la recourante qu’elle effectue des activités légères et adaptées avec des charges alternées sans soulever, porter et transporter des charges de plus de 5 kg, sans rester dans des postures forcées, sans tendre les bras et sans travailler en hauteur. Faute pour la recourante d’expliquer en quoi la juridiction inférieure aurait fait preuve d’arbitraire dans sa présentation des faits et son évaluation du rapport mentionné, la prise en compte de ce revenu hypothétique est confirmée (consid 4.3 ss).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_496/2020 (f) du 23 octobre 2020

Couple non marié; enlèvement international; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 1, 3, 7 et 15 à 22 CLaH96; 3 et 5 CLaH80; 301a CC

Compétence en matière de protection de l’enfant en cas de déplacement à l’étranger (art. 1, 7 et 15 à 22 CLaH96 ; 3 CLaH80). La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants s’applique dans les relations entre la Suisse et la France, qui l’ont signée et ratifiée. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96. Le changement licite de la résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 1.1).

Détermination d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 3 et 7 CLaH96 ; 3 et 5 CLaH80 ; 301a CC). Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale doit donc obtenir l’accord de l’autre parent, de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déménager à l’étranger avec l’enfant, faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (consid. 1.1).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et nécessité de l’accord de l’autre parent ou d’une autorisation de l’autorité compétente pour le déménagement (art. 301a CC). Rappel du principe (consid. 4). L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 4.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenance à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution correspond le mieux à l’intérêt de l’enfant. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il est en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant, en particulier à cause d’une pathologie particulière de l’enfant ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire, mais à l’exclusion des difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il faut dans tous les cas tenir compte des circonstances concrètes (consid. 4.2). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction. En outre, une autorisation de déplacement au stade des mesures provisionnelles nécessite que la situation présente un caractère urgent (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_376/2020 (f) du 22 octobre 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 CC

Prise en compte de la fortune pour la fixation de l’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (consid. 3.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_374/2020 (f) du 22 octobre 2020

Divorce; DIP; procédure; mesures provisionnelles; art. 17, 27 LDIP; 272 CPC

Principe d’intangibilité du minimum vital, application de l’ordre public suisse lors de la reconnaissance d’une décision étrangère et maxime de procédure (art. 17, 27 LDIP ; 272 CPC). Le principe d’intangibilité du minimum vital ne fait pas partie de l’ordre public suisse. Dans le cadre de la reconnaissance d’une décision étrangère, l’ordre public matériel suisse doit toutefois être interprété plus restrictivement qu’en cas d’application du droit étranger (principe de l’ordre public atténué de la reconnaissance). En l’espèce, le recourant se plaint de la violation de l’interdiction de l’arbitraire. Il reproche à l’autorité de ne pas avoir fait usage de la réserve de l’ordre public suisse pour refuser l’application du droit iranien qui, selon lui, entraîne une atteinte à son minimum vital. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit à un procès équitable, à mesure que la contribution d’entretien pour son épouse a été fixée sans vérifier son minimum vital et qu’il n’a pas été interpellé afin de produire les pièces nécessaires à évaluer son budget. Ce faisant, le recourant méconnaît les principes tendant à l’application de l’ordre public suisse, ainsi que ceux relatifs à l’application de la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, selon l’art. 272 CPC, qui ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure (consid. 6, 6.1 et 6.2).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Procédure

Procédure

TF 5A_99/2020 (d) du 14 octobre 2020

Couple non marié; garde des enfants; art. 298b CC

Garde des enfants (art. 298b al. 2ter et 3ter CC). Rappel des critères. La capacité des deux parents à coopérer dans la prise en charge et l’éducation de l’enfant est une condition préalable nécessaire au prononcé d’une garde alternée. Les autres critères d’évaluation sont interdépendants et l’importance de chacun dépend des circonstances d’espèce. Par exemple, le critère de stabilité joue un rôle important chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Pour des adolescents en revanche, l’appartenance à un groupe social est très importante. La capacité de coopération des parents mérite, elle, une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si les domiciles des parents sont distants (consid. 4.1.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_819/2019 (f) du 13 octobre 2020

Divorce; étranger; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b CC; 64 al. 1bis LDIP

Exception au principe du partage par moitié (art. 4, 123 et 124b CC). En principe, les prestations de sortie acquises sont partagées par moitié. L’autorité judiciaire peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie – ou aucune – à une partie pour de justes motifs, notamment quand le partage par moitié s’avère inéquitable ou au regard des besoins de prévoyance. La notion de justes motifs n’est pas précisée dans la loi. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu’une partie a financé la formation de l’autre qui exerce au final une profession lui permettant de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse ou lorsqu’une iniquité résulte du statut d’employé de l’un et d’indépendant de l’autre. L’exception de l’art. 124b CC ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant pour déroger à ce principe (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Droit international et partage de prévoyance (art. 64 al. 1bis LDIP). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance en droit suisse. Dans la mesure où la prestation compensatoire n’est pas fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de la partie débitrice, la partie créancière doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre. L’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut ainsi pas le droit au partage des avoirs de prévoyance. La jurisprudence qui précède a été relativisée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l’art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l’étranger portant sur cette question ne peuvent plus être reconnus (consid. 3.3.1).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_123/2020 - ATF 147 III 451 (f) du 7 octobre 2020

Divorce; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 12 CDE; 90, 93, 98 LTF; 299 CPC; 19, 19c CC

Qualité pour agir de l’enfant mineur·e (art. 19, 19c CC et 299 al. 3 CPC). Un·e mineur·e capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement d’un·e représentant·e légal·e, sauf pour l’exercice de ses droits strictement personnels. L’enfant exerce un droit strictement personnel en faisant valoir son droit à la désignation d’un·e représentant·e procédural·e de son choix, que ce soit en instance cantonale ou sur recours au Tribunal fédéral (consid. 1.1).

Nature de la décision refusant d’ordonner une curatelle de représentation à l’enfant (art. 90, 93, 98 LTF ; 299 CPC). Tranchant sur une controverse doctrinale, le Tribunal fédéral confirme que la décision qui rejette la requête de l’enfant tendant à la désignation d’un·e représentant·e dans la procédure matrimoniale est de nature incidente et cause par ailleurs un préjudice irréparable, dès lors que le défaut de curateur·trice est susceptible d’influer sur le déroulement de la procédure au fond et sur son résultat, sans qu’il soit possible de remédier à d’éventuelles carences. La décision incidente est en outre soumise à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale. La décision prise en mesures provisionnelles peut ainsi être dénoncée pour violation des droits constitutionnels par la voie du recours en matière civile (consid. 1.2, 1.3 et 2.1).

Portée de l’art. 12 CDE. Le droit d’être entendu·e prévu par l’art. 12 CDE (et 29 al. 2 Cst.), dont découle la garantie procédurale de l’art. 299 CPC, garantit à l’enfant le droit de s’exprimer et non le droit d’être représenté·e dans le cadre de la procédure. La violation de l’art. 12 CDE ne constitue en outre pas un grief de rang constitutionnel (consid. 4).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_123/2020 - ATF 147 III 451 (f)

Aline Sermet

26 août 2021

La curatelle de représentation de l’enfant comme garantie du droit de participation de l’enfant ?

TF 5A_427/2020 (d) du 6 octobre 2020

Partenariat; dissolution du partenariat; entretien; art. 12, 13 et 17 LPart

Suspension de la vie commune (art. 17 LPart). Les mesures prévues à l’art. 17 LPart en cas de suspension de la vie commune sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF (consid. 2.1).

Obligation d’entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 13 et 17 LPart). Selon la doctrine majoritaire, le devoir d’entretien entre partenaires enregistrés se fonde sur l’article 13 LPart même en cas de suspension de la vie commune (consid.4.2). Comme pour des époux, l’accord des partenaires sur leur contribution à l’entretien de la communauté est déterminant. En cas de suspension de la vie commune, aucun entretien n’est dû quand les partenaires étaient convenus d’une indépendance financière complète, car la séparation ne change rien à leur situation. Il en irait ainsi quand les partenaires n’ont jamais vécu ensemble, ou que très brièvement, n’ont jamais formé une communauté de vie, et n’ont jamais contribué à l’entretien de l’autre (consid. 5.2). Ce n’est pas le cas en l’espèce, car les partenaires ont vécu ensemble pendant deux mois et ont contribué à leur entretien réciproque. Le partenariat a en outre eu un impact sur la vie du partenaire demandant une contribution d’entretien, qui a quitté son pays pour venir vivre avec son partenaire en Suisse (consid. 5.4). Par ailleurs, le code civil ne prévoit pas une distinction entre une obligation d’entretien globale et une obligation limitée aux besoins essentiels (consid. 5.3).

Partenariat

Partenariat

Entretien

Entretien

Analyse de l'arrêt TF 5A_427/2020 (d)

Michel Montini

22 décembre 2020

Entretien entre partenaires enregistrés ; rappel des principes applicables et aperçu du droit futur en matière de partenariat enregistré après l’adoption par le Parlement de la réforme ouvrant le mariage pour tous

TF 5A_1025/2019 (d) du 1 octobre 2020

Divorce; autorité parentale; procédure; art. 450c CC; 314 al. 1 LTF; 315, 304 CPC

Autorité parentale. Procédure. L’autorité de protection de l’enfant ou l’instance de recours décide de l’effet suspensif du recours sur la base de son pouvoir d’appréciation, y compris dans les procédures relatives à la protection de l’enfant (art. 450c CC, art. 314, al. 1 LTF). Les tribunaux cessent d’être compétents si l’un des parents transfère légalement le lieu de résidence de l’enfant dans un Etat partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants du 19 octobre 1996, mais cela ne prive pas les autorités, dans de telles situations, d’accorder ou retirer l’effet suspensif à un recours dans les limites de leur pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la défenderesse a pu partir à l’étranger dans le respect des exigences légales, dans la mesure où l’effet suspensif au recours contre la décision autorisant la mère à déménager avait été retiré (consid. 5.1).

Compétence dans le cadre d’une procédure de divorce. En l’espèce, le recourant relève à juste titre que l’autorisation aurait dû être donnée dans le cadre de la procédure pendante en divorce entre les parents et non devant l’APEA. Toutefois, une décision de l’APEA prise en violation des règles de l’attraction judiciaire n’est pas nulle selon la pratique du Tribunal fédéral, d’autant plus lorsque l’APEA tranche une question dans le domaine de sa véritable compétence principale (en l’occurrence la protection de l’enfant) (consid. 5.4.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_375/2020 (f) du 1 octobre 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 CC

Prise en compte du bonus dans le calcul de l’entretien (art. 125 CC). Bien que généralement versé sous forme de capital, le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 3.2.1).

Fixation de l’entretien et prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des critères et exigences plus élevées s’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineur·e·s. Les père et mère ne peuvent pas librement choisir de modifier leur condition de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_98/2020 (f) du 18 septembre 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Détermination de l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des critères. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux ou de l’épouse bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où la situation financière le permet. A défaut, quand il n’est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, la partie créancière d’entretien peut prétendre au même train de vie que la partie débitrice (consid. 3.3).

Idem. Fixation de la durée (art. 125 al. 2 CC). Rappel du principe et pouvoir d’appréciation. La durée du mariage n’est pas le seul critère déterminant pour fixer la durée de la contribution d’entretien ; les autres critères mentionnés à l’art. 125 al. 2 CC entrent également en ligne de compte (consid. 4.1.1 et 4.1.2). Référence à des affaires distinctes (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_399/2019 (f) du 18 septembre 2020

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 204, 207 et 209 CC; 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE

Rattachement des dettes fiscales à une masse (art. 209 al. 2 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l’impôt : il s’agit en général des acquêts, soit parce qu’ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l’impôt sont versés et qu’en principe les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (consid. 4.2.3).

Moment de la dissolution (art. 204 al. 2, 207 al. 1 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux et épouse sont disjoints dans leur composition à cette date. Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d’acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n’entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d’acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime matrimonial (consid. 4.2.4).

Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. La loi ne prescrit pas de méthode particulière. En cas de situation favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie, ce qui implique un calcul concret (mais n’exclut pas la prise en considération de montants forfaitaires). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 5.1, 5.2).

Considérations procédurales relatives aux faits nouveaux dans l’ancien droit cantonal genevois de procédure (art. 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE) (consid. 7.1).

Durée de l’entretien (art. 125 CC). L’autorité judiciaire doit tenir compte de l’ensemble des critères. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour de la retraite de la partie débitrice de l’entretien ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 8.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_844/2019 (f) du 17 septembre 2020

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 273, 298, 298b CC

Compétence en matière de garde alternée (art. 298 al. 2ter, 298b al. 3 et al. 3ter CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée selon le bien de l’enfant, si le père, la mère ou l’enfant le demande à l’autorité compétente à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales, et à l’autorité de protection de l’enfant dans le cadre de la reconnaissance et du jugement en paternité. On pourrait se demander laquelle de ces dispositions – qui ont la même teneur – est applicable lorsque, comme en l’espèce, la question de la garde alternée est traitée par le tribunal de l’action alimentaire. La question est toutefois purement théorique dans le cas particulier, s’agissant de l’appréciation des principes régissant l’instauration de la garde alternée, qui sont les mêmes quelle que soit la procédure applicable, et demeurera donc indécise (consid. 3.2.1).

Instauration de la garde alternée. Rappel des critères (consid. 3.2.2). En l’espèce, confirmation du refus d’instaurer la garde alternée, principalement en raison du conflit parental et du rapport du SEASP qui préconise le maintien d’une situation à laquelle les enfants sont habitué·e·s et qui garantit des relations régulières avec leurs parents (consid. 3).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel des critères (consid. 4.1). En l’espèce, refus d’élargir le droit de visite à un mercredi sur deux en raison des difficultés d’organisation (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_379/2020 (d) du 17 septembre 2020

Couple non marié; autorité parentale; art. 296 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 296 CC). L’autorité parentale conjointe de parents non mariés est devenue la règle générale depuis le 1er juillet 2014. Le Tribunal fédéral a développé les critères qui permettent de s’en écarter (cf. notamment ATF 141 III 472 et ATF 142 III 56 et 197). Il faut distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe ; de la situation inverse où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant. Dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_930/2019 (f) du 16 septembre 2020

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 163, 176, 276, 285 CC; 276 al. 1 CPC

Fondement de l’entretien en mesures provisionnelles (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). Rappel des principes. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux et épouse en mesure protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (consid. 4.2).

Idem. Fixation de l’entretien du-de la conjoint·e et prise en compte des charges. Rappel des critères (consid. 4.2). En l’espèce, il n’a pas été jugé insoutenable de protéger la confiance de l’épouse qui a démissionné plus d’un an avant la séparation pour se consacrer à ses études et lui permettre de terminer sa formation sans lui imputer un revenu hypothétique durant cette période limitée (consid. 4.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). En l’espèce, la prise en compte d’un loyer hypothétique de l’épouse qui bénéficie d’une mise à disposition de l’appartement de ses parents est arbitraire (consid. 5.2).

Entretien des enfants en mesures provisionnelles (art. 176 al. 3 CC ; 276, 285 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). L’art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, prévoit que, lorsqu’il y a des enfants mineur·e·s, l’autorité judiciaire ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Rappel des critères pour déterminer l’entretien des enfants (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_643/2020 (f) du 11 septembre 2020

Mesures protectrices; étranger; DIP; enlèvement international; art. 1, 3, 5, 12, 13 CLaH80; 5 LF-EEA; 2, 152, 296 CPC et 8 CEDH

Champ d’application de la CLaH80 et conditions du retour de l’enfant (art. 1, 3, 5 et 13 CLaH80). La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a pour but d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter les droits de garde et de visite existants dans un autre Etat contractant. La Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. Le retour ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 et si aucune exception au retour n’est réalisée (art. 13 CLaH80). La Suisse et le Royaume-Uni ont ratifié la Convention (consid. 3.1, 3.2).

Détermination du droit applicable (art. 3 al. 1 let. a, 12 CLaH80 et 2 CPC). Comme les litiges relatifs à l’enlèvement international d’enfants sont, par essence, de nature internationale, le Tribunal fédéral doit vérifier d’office et avec un plein pouvoir d’examen le droit applicable. A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l’Etat requis à la procédure en matière d’enlèvement international d’enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (consid. 4.3).

Prise en compte de moyens de preuve illicite (art. 152 al. 2, 296 al. 1 CPC). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel. Elle n’est utilisable que d’une manière restrictive. L’autorité judiciaire doit procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité, ce dernier étant spécialement fort dans les affaires du droit des familles relatives aux enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (consid. 4.3.2).

Exceptions au retour (art. 13 al. 1 CLaH80, 5 LF-EEA). L’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur établit que l’autre parent qui avait le soin de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement. Le risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable est également un motif d’exception au retour, par exemple lorsque le placement auprès du parent requérant ou d’un tiers n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant et non les parents (consid. 5.1, 5.1.2, 5.1.2.1 et 5.1.2.2). La situation économique du parent ravisseur en cas de retour avec l’enfant n’est pas déterminante. Le retour n’est pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance (consid. 5.3.2).

Exigences tirées de l’article 8 CEDH. En matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’art. 8 CEDH fait peser sur les Etats doivent notamment s’interpréter au regard de la CLaH80. Ceux-ci doivent ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents, dans les limites de leur marge d’appréciation, mais en tenant compte que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_388/2020 (f) du 10 septembre 2020

Mesures protectrices; revenu hypothétique; art. 176 CC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’imputation d’un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus, mais également celles qui n’exploitent pas pleinement leur capacité contributive. Les exigences à cet égard sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_467/2020 (d) du 7 septembre 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 151 CPC

Revenu hypothétique. Procédure (art. 151 CPC). Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus n’ont pas besoin d’être prouvés. Il n’est pas nécessaire que le grand public soit directement informé de ce fait ; il suffit qu’il puisse être déduit de sources généralement accessibles. Les constatations des juges dans des procédures antérieures ou les connaissances professionnelles des juges expert·es ou les conclusions d’expert·es dans d’autres procédures sur des questions scientifiques abstraites peuvent être considérées comme étant des faits connus des tribunaux (consid. 5.2).

La situation générale en Suisse après l’apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. En l’espèce, le fait qu’en raison de la situation extraordinaire, le recourant n’ait pas été en mesure de trouver un emploi dans sa profession traditionnelle n’est pas évident. Il est vrai que l’environnement économique s’est détérioré après l’apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l’économie n’ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière. En d’autres termes, la référence à la situation exceptionnelle actuelle ne dit encore rien de décisif sur la situation du recourant. Cette situation doit plutôt être affirmée et prouvée, conformément aux principes généraux. En l’espèce, il n’est pas arbitraire de ne pas admettre d’office que le recourant n’a pas pu obtenir les revenus considérés comme raisonnables pour lui en raison de la situation extraordinaire actuelle, ni de considérer d’office que cela serait difficile ou possible qu’après de longs efforts de recherche (consid. 5.3).

Ibid. Revenu minimum. Rappel de principes (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_68/2020 (d) du 2 septembre 2020

Divorce; droit de visite; art. 274 al. 2 CC

Relations personnelles. Droit de visite (art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes. Si la situation l’exige, le droit de visite peut être exercé en présence d’une personne tierce (droit de visite accompagné), mais un tel droit de visite ne doit être ordonné que si le bien-être de l’enfant l’exige (proportionnalité). Le droit de visite accompagné présente un caractère en principe temporaire et ne doit être ordonné que pour une durée limitée, sans qu’il soit possible de fixer une durée maximale générale puisque la durée dépend toujours de l’évolution du cas individuel. Si un droit de visite non accompagné met en danger le bien-être de l’enfant et si l’accompagnement peut éliminer ce danger, la mesure peut être considérée comme proportionnée. En l’espèce, le seul fait que la personne souffre de problèmes psychiques (schizophrénie) n’est pas une raison suffisante pour refuser un droit de visite usuel (consid. 3.2 et 3.3).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_381/2020 (f) du 1 septembre 2020

Mesures protectrices; autorité parentale; droit de visite; procédure; art. 183 al. 1 CPC

Rapport sur la situation familiale et le sort des enfants ; expertise judiciaire. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par l’autorité judiciaire. Sur les questions techniques, l’autorité ne peut s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents, en examinant, sur la base des autres preuves et des allégations, s’il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l’expert·e et en administrant au besoin des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, l’autorité peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale. Elle peut toutefois s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_550/2019 (d) du 1 septembre 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 1, 18 CO; 183 ss, 152 CPC

Contrat de mariage. Le contrat de mariage est soumis aux dispositions générales du Code des obligations. En l’espèce, il existe un litige portant sur l’interprétation de la volonté réelle des parties. Lorsque l’instance inférieure, comme en l’espèce, n’a pu établir une volonté réelle, le contenu du contrat de mariage est évalué selon le principe de la confiance. Selon ce principe, la déclaration doit être interprétée de la manière dont elle aurait pu et dû être comprise de bonne foi en fonction de son libellé et de son contexte et des circonstances générales. L’interprétation doit être faite ex tunc, et l’interprétation selon ce principe est examinée librement par le Tribunal fédéral (consid. 6.1).

Procédure. Expertise (art. 183 ss CPC). Rappel de principes. L’expertise, comme tout élément de preuve, est soumise à la libre appréciation judiciaire des preuves, que le Tribunal fédéral examine pour déterminer si elles sont arbitraires (consid. 8.3).

Ibid. Droit à la preuve (art. 152 CPC ; 168 al. 1 let. f CPC). Selon le Tribunal fédéral, un habile interrogatoire peut être un bon moyen de rechercher la vérité lorsque la partie – notamment dans la confrontation avec la partie adverse – est interrogée en urgence et doit répondre à des questions inattendues. Le ou la juge qui conduit l’interrogatoire acquiert ainsi une impression personnelle qui peut lui permettre d’apprécier la crédibilité de la partie interrogée. L’accent n’est pas mis sur la crédibilité en tant que caractéristique personnelle, mais sur la crédibilité de la déclaration concrète. La déclaration concrète doit être examinée par une analyse méthodique de son contenu (présence de critères de réalité, absence de signaux fantastiques) afin de déterminer si les déclarations relatives à un événement particulier proviennent de l’expérience réelle de la personne interrogée (consid. 9.1.3.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_125/2020 (d) du 31 août 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 125 ss CC

Procédure. La seconde décision cantonale sur renvoi du Tribunal fédéral ne peut être attaquée avec une argumentation que le Tribunal fédéral a déjà rejetée ou qu’il n’a pas examinée parce que les parties ne l’ont pas soulevée, alors qu’elles auraient pu et dû le faire. Ainsi, l’instance cantonale ne doit rejuger que les points cassés par le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

Entretien (art. 125 ss CC). Le calcul de la contribution d’entretien doit être basé sur les revenus effectivement perçus par la partie débitrice, qui comprennent également les primes reçues. En cas de fluctuation du revenu, il convient de prendre en compte le revenu moyen de plusieurs années, généralement les trois dernières. Il s’agit d’une simplification du calcul des revenus, admissible d’un point de vue constitutionnel. Néanmoins, en cas de hausse ou de baisse constante du revenu, une telle approche est interdite et le calcul doit se baser en principe sur les chiffres de l’année précédente (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_780/2019, 5A_842/2019 (d) du 31 août 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 8, 207 CC; 55, 277 CPC

Liquidation du régime matrimonial. Selon l’art. 207 al. 1 CC, les acquêts sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Une créance doit être comptée en fonction de sa date de naissance. Les expectatives ne sont en revanche pas prises en compte. Le paiement d’un acompte à valoir sur la créance en participation (art. 215 al. 1 CC) concerne une créance future (consid. 5.3).

Maximes de procédure. Les procédures cantonales concernant la contribution d’entretien entre ex-conjoints après divorce sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1, art. 55 al. 1 CPC), tandis que la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) régit les contributions d’entretien pour enfants (consid. 7).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_20/2020 (f) du 28 août 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC ; 272, 296 CPC

Fixation de l’entretien – détermination des revenus fluctuants (art. 176 CC). Le revenu d’une personne indépendante est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération (consid. 3.3).

Maxime de procédure (art. 272, 296 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert aussi à fixer l’entretien du ou de la conjoint·e. Ainsi, l’autorité judiciaire n’est liée ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties. La question de savoir si l’autorité est liée par les aveux des parties lorsqu’elle doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée (quand seule la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, et non celle des enfants, est litigieuse) est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_261/2020 (f) du 27 août 2020

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 al. 3 Cst.; 271, 276, 311 et 314 CPC

Délai d’appel contre une décision de mesures provisionnelles rendue durant le procès en divorce (art. 5 al. 3 Cst., 311 al. 1, 314 al. 1, 271 et 276 al. 1 CPC). Selon le CPC, l’appel est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311). Toutefois, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour introduire l’appel et déposer la réponse est de 10 jours (art. 314). Le CPC prévoit que la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271) et que les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès l’introduction de la procédure de divorce (art. 276). Ainsi, des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doivent être attaquées dans un délai de 10 jours (consid. 4.2).

En l’espèce, la décision sur mesures provisionnelles n’a pas été rendue séparément de la décision au fond (elle-même soumise au délai d’appel de 30 jours). Néanmoins, le recourant ne démontre pas d’arbitraire dans la décision de la Cour de justice de retenir qu’un délai d’appel de 10 jours s’appliquait à la décision de mesures provisionnelles, quand bien même l’autorité de première instance n’a pas distingué, dans l’indication des voies de droit, les deux délais d’appel (consid. 4.2). Le grief tiré par le recourant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) est également infondé, dès lors que le CPC prévoit expressément un délai de 10 jours et que le recourant était conseillé par un avocat (consid. 5.2 et 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_208/2020 (i) du 26 août 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Fixation de la contribution d’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des principes du « clean break » et de solidarité. Rappel des critères pour prendre en compte un revenu hypothétique et du modèle des degrés scolaires (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_138/2020 (d) du 25 août 2020

Modification d’un jugement de divorce; étranger; filiation; art. 311 CC; 27 al. 1 LDIP; 8 CEDH

Filiation (art. 311 CC). Reconnaissance d’un jugement russe d’annulation d’une adoption. Rappel des principes. Pour déterminer si un jugement étranger est contraire à l’ordre public suisse (art. 27 LDIP), la CEDH doit être prise en compte. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retrait de l’autorité parentale et le prononcé d’une adoption ayant pour effet de dissoudre définitivement le lien juridique de filiation sont exceptionnellement admissibles au regard de l’article 8 CEDH, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.2 et 3.3). La conclusion du tribunal cantonal que l’annulation de l’adoption contre la volonté de la mère de l’enfant est contraire à l’ordre public suisse n’est pas convaincante. Le fait que le droit suisse ne prévoit pas une telle annulation ne suffit pas, d’autant moins que la réserve d’ordre public s’applique de manière restrictive. Or, le droit suisse connaît aussi des cas d’annulation d’un lien de filiation contre la volonté du parent (par exemple la contestation de la reconnaissance, art. 260a ss CC). En outre, les parties (même si elles résident en Suisse) ont une relation étroite avec la Russie (nationalité, adoption, mariage et divorce). La décision russe ne viole donc pas l’ordre public matériel selon l’article 27 al. 1 LDIP (consid. 3.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

Filiation

Filiation

TF 5A_92/2020 (d) du 25 août 2020

Couple non marié; audition des enfants; art. 314abis CC; 298 CPC

Audition des enfants (art. 298 CPC). Rappel des principes. L’audition répétée de l’enfant peut être omise si elle lui impose une charge inutile, comme en cas de grave conflit de loyauté, et si on ne doit pas s’attendre à ce que de nouvelles conclusions en résultent. L’obligation d’entendre un·e enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure. La renonciation à une nouvelle audition présuppose cependant que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Audition en lien avec la garde. Quand le litige porte sur la garde des enfants, la jurisprudence retient qu’un·e enfant de 12 ans révolus est normalement capable de discernement. L’enfant a alors le droit d’être entendu personnellement sur tous les aspects du litige qui affectent sa vie (consid. 3.3.3 et 3.3.4).

Modalités de l’audition. L’audition doit être adaptée à l’âge et aux besoins de l’enfant et se dérouler dans le contexte d’une conversation naturelle. Il s’agit de créer une relation de confiance qui permette un dialogue ouvert avec l’enfant. La doctrine préconise que des questions ouvertes soient posées à l’enfant afin qu’il ait le plus de liberté possible dans la formulation de ses réponses (consid. 3.4.2).

Représentation de l’enfant (art. 314abis CC). La représentation de l’enfant ne doit intervenir que lorsque l’audition directe de l’enfant n’est pas indiquée au vu de sa capacité à se former sa propre opinion. L’audition d’un·e représentant·e ne remplace pas l’audition de l’enfant (consid. 3.4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 (f) du 24 août 2020

Divorce; domicile conjugal; autorité parentale; droit de visite; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 121 al. 3, 200 al. 3, 273, 285, 298 al. 1, 311 CC; 106, 107, 168 CPC

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1, 311 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle, l’autorité parentale exclusive n’est attribuée que si elle apparaît nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour instituer l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour retirer l’autorité parentale : le retrait présuppose une menace au bien de l’enfant, alors qu’il n’est pas nécessaire d’atteindre ce degré de gravité pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’attribution de l’autorité parentale exclusive doit cependant rester une exception, envisageable en particulier en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable de ceux-ci de communiquer à propos de l’enfant, qui exerce une influence négative sur l’enfant et pour autant encore que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation (consid. 4.1).

Refus du droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Il existe un danger pour le bien de l’enfant si son développement est menacé par la présence du parent qui n’a pas l’autorité parentale. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue cependant l’ultima ratio (consid. 5.1).

Fixation de la contribution d’entretien (art. 285 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents. Si les parents s’accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large. Il faut considérer le train de vie effectif des parents et non celui que leurs ressources leur permettraient de mener. De plus, des motifs pédagogiques peuvent justifier d’accorder un niveau de vie plus modeste aux enfants qu’aux parents (consid. 8.1). Il n’est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents, ni de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (consid. 8.3).

Principe et fardeau de la preuve des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L’échec de la preuve qu’un bien d’un époux appartient à l’une ou l’autre des masses a pour conséquence que ce bien est considéré comme un acquêt. La présomption légale de l’art. 200 CC évince donc la règle générale de l’art. 8 CC sur l’attribution du fardeau de la preuve (consid. 10.1).

Principe et durée du droit d’habitation (art. 121 al. 3 CC). Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille appartenant à l’autre conjoint·e, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’imposer et moyennant une indemnité ou une réduction équitable de la contribution d’entretien. Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui doit tenir compte de toutes les circonstances et prendre prioritairement en considération le bien des enfants (consid. 11.1).

Force probante de l’expertise privée (art. 168 al. 1 CPC). En procédure civile, une expertise privée doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (consid. 16.1).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_707/2019 (d) du 18 août 2020

Couple non marié; garde des enfants; art. 133 CC

Attribution de la garde des enfants. Les critères développés en cas de divorce valent aussi pour l’attribution de la garde entre parents non mariés. Rappel de ces critères. Il faut éviter en principe de séparer frères et sœurs. Toutefois, si ces derniers ont des besoins et des souhaits différents, notamment en raison d’une différence d’âge, rien n’empêche de les séparer. La possibilité du parent de s’occuper personnellement de l’enfant joue un rôle surtout lorsque les besoins spécifiques de l’enfant exigent une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent n’est pas ou quasiment pas disponible même le matin, le soir et le week-end. Sinon, il faut partir du principe d’équivalence entre soins personnels et soins prodigués par des tiers (consid. 3.1.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_539/2020 (f) du 17 août 2020

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 3 al. 1 CDE; 133, 273, 276, 301a al. 1 CC; 84 al. 2, 157, 296 al. 3 CPC

Portée de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. L’art. 3 par. 1 CDE ne fonde aucune prétention directe (consid. 2.4.3).

Portée d’une expertise (art. 157 CPC). Une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par l’autorité judiciaire. Lorsqu’elle porte sur des questions techniques, l’autorité ne peut s’en écarter que pour des motifs pertinents. Ainsi, elle doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l’expert·e. Si les conclusions sont douteuses, l’autorité doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute (consid. 3.5.2).

En l’espèce, le rapport d’expertise pédopsychiatrique préconise une garde alternée et estime qu’il existe un « léger avantage à la sédentarité de l’enfant » en Suisse, en se référant en substance au fait que son environnement général ne serait pas transformé. Selon la jurisprudence, l’intégration dans un nouveau lieu de vie ne représente en principe pas une mise en danger des biens de l’enfant. Le seul critère retenu dans l’expertise pour considérer le maintien de l’enfant en Suisse n’est précisément pas un critère pertinent à l’aune de cette jurisprudence. Comme la solution d’une garde alternée n’est pas envisageable (à mesure que le domicile de la mère se trouve au Canada), l’autorité cantonale n’a pas commis d’arbitraire en considérant que, au vu des circonstances, les conclusions de l’expertise ne devaient pas conduire à un transfert de la garde au père afin que l’enfant puisse rester en Suisse. Dans ces circonstances, elle pouvait également par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner un complément d’expertise (consid. 3.5.4).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 133, 273, 276, 301a al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).

Conclusions chiffrées et entretien de l’enfant (art. 84 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le mémoire d’appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d’argent. L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant ne change rien à cette exigence (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_56/2020 (d) du 17 août 2020

Modification du jugement de divorce; audition des enfants; droit de visite; art. 273 CC; 298 CPC

Droit de visite (art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC). Rappel de principes. La volonté de l’enfant est seulement un des nombreux critères à prendre en considération pour fixer le droit de visite. La portée de la volonté de l’enfant s’examine en fonction de son âge notamment. Lorsque l’enfant refuse de voir un des parents, il faut examiner les raisons et dans quelle mesure l’exercice du droit de visite va à l’encontre des intérêts de l’enfant. Une visite forcée est généralement incompatible avec l'objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant. Néanmoins, il ne faut pas déterminer à la légère la menace pour le bien-être de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) ; le simple fait que l’enfant concerné a une attitude défensive contre le parent qui n’a pas la garde ne suffit pas à déterminer qu’il existe une menace (consid. 4.1).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a lieu d’office. Si une partie la demande, il est d’autant plus obligatoire de tenir une audience, sous réserve des raisons énoncées par la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le tribunal ne peut pas s’abstenir d’entendre l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Lorsque la juridiction arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’apporterait pas de nouvelles informations, l’autorité n’a pas à mener une audition qui équivaudrait à une démarche purement formelle. Selon le Tribunal fédéral, il convient de s’abstenir de procéder à des auditions répétées lorsque cela imposerait une charge déraisonnable à l’enfant et, en outre, lorsqu’aucune nouvelle constatation ne peut être attendue ou lorsque le bénéfice escompté serait hors de proportion avec la charge causée par l’audition répétée. Une telle obligation n’existe ainsi en règle générale qu’une seule fois, si l’audition a porté sur les points pertinents pour la décision et que les circonstances réelles n’ont pas changé de manière significative depuis la dernière audience (consid. 4.2.).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5D_66/2020 (f) du 14 août 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 159 al. 3 CC

Obligation de statuer sur une requête de provisio ad litem (art. 159 al. 3 CC). La conclusion en paiement d’une provisio ad litem formée dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être déclarée sans objet ou rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. Lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie requérante et que des dépens ont été compensés, une telle solution apparaît arbitraire. En effet, savoir si celle-ci dispose de moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_67/2020 (f) du 10 août 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC

Maximes de procédure en divorce et conséquences sur les nova (art. 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien de conjoint·e après le divorce. La maxime inquisitoire illimitée régit les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L’article 317 CPC sur l’admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel s’applique même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale. En revanche, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (consid. 3.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée peuvent également servir à déterminer la contribution du ou de la conjoint·e. Partant, s’il s’avère, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, que des faits nécessaires à fixer la contribution de l’enfant et celle du ou de la conjoint·e ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau les deux contributions. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants. Il convient dès lors d’admettre que, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants soient également pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (consid. 3.3.2).

Détermination de l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (consid. 5.2). Pour fixer la contribution d’entretien d’un·e conjoint·e dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, il faut procéder en trois étapes : 1) déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage ; 2) examiner dans quelle mesure chaque époux peut autofinancer son entretien ; 3) s’il ne peut pas, évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint·e et arrêter une contribution équitable. Quelle que soit la méthode appliquée, la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (consid. 5.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 (f) du 5 août 2020

Couple non marié; enlèvement international; audition de l'enfant; protection de l’enfant; art. 3 et 13 CLaH80; 5 LF-EEA

Champ d’application de la CLaH80 (art. 1, 4 et 5 CLaH80). Rappel de principes.

Protection de l’enfant – Déplacement ou non-retour illicite (art. 3 CLaH80). Rappel des définitions. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80) (consid. 4.2).

Retour de l’enfant. Lorsqu’un·e enfant a été déplacé·e ou retenu·e illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée, étant précisé que celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (consid. 5). Selon l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à son retour établit que l’autre parent qui fournissait les soins à l’enfant n’exerçait pas effectivement la garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (consid. 5.1). En outre, elle n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (consid 5.2.1). L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait l’enfant dans une situation manifestement intolérable (consid. 5.2.1.1).

Cause de refus du retour. Le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Le caractère intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (5.2.1.2).

Age et avis de l’enfant. L’art. 13 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant, c’est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formés librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. La CLaH80 ne fixe pas l’âge à partir duquel l’opinion de l’enfant doit être prise en considération ; la doctrine considère que l’avis de l’enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans. De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite ; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l’avenir sera tranché, après son retour dans le pays d’origine, par les autorités judiciaires de ce pays. Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu’en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l’âge de douze ans (consid. 5.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_303/2020 (f) du 4 août 2020

Divorce; autorité parentale; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 let. a LTF; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC; 301a al. 2 CC

Effet suspensif des mesures provisionnelles accordant un déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 93 al. 1 let. a LTF ; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; 301a al. 2 CC). Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il porte sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice peut être de nature factuelle. Lorsque la question porte sur le changement du lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral part de l’idée qu’il est généralement conforme au bien de l’enfant de rester avec la personne qui exerce la prise en charge la plus importante, donc de déménager avec elle. L’âge et le désir de l’enfant jouent un rôle, car, en grandissant les enfants attachent une importance croissante à leur environnement plutôt qu’aux personnes ; il convient donc progressivement d’accorder plus de poids à leur volonté. S’agissant de l’effet suspensif en relation avec le changement du lieu de résidence, il importe d’effectuer une pesée des intérêts en présence, où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central. Dans le cas où le parent investi de la garde exclusive veut déménager avec son enfant, il convient de laisser l’enfant avec ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ces principes se justifient lorsque les enfants sont petit·es et encore très dépendant·es et lorsqu’il n’existe pas de motif de modifier l’attribution de la garde en lien avec le projet de déménagement. Dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Il appartient ainsi à l’autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts en présence (consid. 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3).

Idem. Impact du déménagement sur le droit de visite. La modification des modalités du droit de visite ou du cadre de vie de l’enfant est souvent le corollaire inévitable d’un déménagement, de sorte que cette modification n’est à elle seule pas suffisante pour y faire obstacle (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_443/2019 (f) du 4 août 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC; 277 al. 1 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.1.1).

Calcul et durée de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Quelle que soit la méthode de calcul utilisée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 3.2.1). Pour fixer la durée de la contribution, il faut tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 4.3).

Maxime applicable (art. 277 al. 1 CPC). La contribution d’entretien des époux est soumise à la maxime des débats (consid. 3.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_228/2020 (f) du 3 août 2020

Modification du jugement de divorce; audition de l’enfant; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 133, 134, 273, 276, 285 CC

Critères de modification de l’autorité parentale et de la garde (art. 134 CC). En application de l’art. 134 CC, toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la part de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances et relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est le moment du dépôt de la demande de modification (consid. 3.4).

Administration des preuves et offre d’expertise sur l’enfant (art. 29 al. 2 Cst.). L’autorité peut refuser une mesure probatoire lorsqu’elle n’est pas de nature à modifier le résultat. Sauf exceptions, l’expertise ne constitue qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant (consid. 4.1.1, 4.1.2).

En l’espèce, La Cour d’appel a constaté que le Tribunal avait refusé la requête d’expertise de la recourante au motif que l’enfant avait été entendu par sa psychologue, par la police (audition filmée), par les intervenant·es du foyer, par le SEJ et par sa curatrice de représentation. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, d’autant que l’expertise pédopsychiatrique requise ne constituait pas l’unique moyen pour apprécier la situation de l’enfant. En outre, elle n’était pas nécessaire puisque l’enfant avait déjà pu s’exprimer devant divers professionnel·les, alors qu’une nouvelle audition ne ferait que le perturber (consid 4.2).

Attribution des droits parentaux et instauration d’une garde alternée (art. 133 CC). Rappel des critères (consid. 5.1).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel du principe (consid. 6.1).

Fixation de la contribution d’entretien pour enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 7,1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Audition enfant

Audition enfant

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_329/2020 (d) du 29 juillet 2020

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 307 al. 1 et 310 CC

Mesures de protection de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de l’enfant chez des tiers (art. 310 CC) sont des mesures à maintenir uniquement tant qu’elles sont appropriées et nécessaires (art. 307 al. 1 CC). Il incombe donc à l’autorité de protection de l’enfant de réexaminer en permanence l’adéquation et la nécessité des mesures (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_238/2020 (f) du 28 juillet 2020

Couple non marié; droit de visite; art. 273 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel du principe (consid. 3.1). En l’espèce, confirmation d’un droit de visite du père par l’intermédiaire du « point échange », un week-end sur deux du samedi 13h15 au dimanche 18h15, ainsi que du mercredi soir 18h, jusqu’au jeudi matin 8h, retour à la crèche, respectivement l’école. Le mercredi soir, le père doit aller chercher l’enfant à son domicile chez la mère, mais est tenu de rester dehors et de ne pas s’adresser à la mère.

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_821/2019 (f) du 14 juillet 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 al. 2ter CC

Examen des critères relatifs à l’instauration de la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes. Selon l’art. 298 al. 2ter CC, l’autorité examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande. Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande. L’autorité doit examiner en premier lieu les capacités éducatives des parents. Si les parents disposent tous deux de telles capacités, il s’agit dans un deuxième temps d’évaluer les autres critères d’appréciation (situation géographique, capacité et volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, etc.) ; ces critères sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment avoir recours aux services de la protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, tout en ayant la possibilité de s’écarter de telles conclusions (du moins, plus facilement que s’il s’agissait d’une expertise judiciaire) (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que le refus d’instaurer une garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents est arbitraire en tant qu’il repose uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d’une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu’aucune autre circonstance justifie une telle limitation et ce, alors que le recourant dispose d’ores et déjà d’un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d’une garde alternée. En effet, la capacité de communication des parties est suffisante en tant qu’elle a permis de mettre en place un mode de garde très proche d’une garde alternée à 50%, ce qui implique des transferts de l’enfant et des contacts fréquents entre les parents. Par ailleurs, le principe de stabilité ne doit pas être compris comme un principe d’immutabilité absolue et systématique lorsque la prise en charge concerne un jeune enfant. Il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge auront pour effet de déstabiliser l’enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_912/2019 (f) du 13 juillet 2020

Divorce; partage de prévoyance; art. 122, 124e CC

Portée des conclusions prises en matière de partage LPP (art. 122, 124e CC). Lorsqu’une partie se contente de conclure au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’autre durant le mariage alors que la situation peut donner lieu à l’octroi d’une indemnité équitable, la cour cantonale est tenue de déterminer l’indemnité qui serait éventuellement due (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_333/2019 (f) du 6 juillet 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 58 al. 1 CPC; 176 et 173 CC

Reformatio in pejus (art. 58 al. 1 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus est un principe juridique clair et incontesté, dont la violation contrevient à l’art. 9 Cst. La fixation de la contribution d’entretien d’une partie dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique ; il en résulte que la contribution allouée à l’une des parties pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre partie (consid. 4.1).

Entretien entre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 et 173 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque la couverture du déficit de la partie débirentière peut être assurée sans que le minimum vital de la partie créancière soit atteint, il serait arbitraire de fixer une contribution d’entretien ne permettant pas de couvrir le déficit (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_903/2019 (f) du 6 juillet 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Principe du clean break et imputation du revenu hypothétique (art. 125 CC). Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, la partie demanderesse ne peut prétendre à une pension que si elle n’est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 3.3.1).

Idem. Le critère de l’âge est de moindre importance lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée. Il convient de procéder à un examen en tenant compte de toutes les circonstances, (femme de 59 ans, enseignante de formation, mais n’ayant pas exercé durant une longue période en raison du mariage), ce qui peut conduire, comme en l’espèce, à ne pas tenir compte d’un taux d’activité à 100% après le divorce (consid. 3.4).

Etendue de l’entretien convenable (art. 125 CC). L’entretien convenable comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l’impact décisif du mariage, lorsque la partie crédirentière ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou de manière limitée, et qu’elle ne peut ainsi pas verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. L’entretien convenable peut donc aller au-delà de l’entretien courant, lequel ne sert à couvrir que les coûts de la vie. A la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122 CC), dans la prévoyance-vieillesse assurée par l’entretien, il ne s’agit pas d’un pur exercice de calcul, mais d’une appréciation du développement futur des conditions de vie (consid. 4.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_263/2020 (d) du 6 juillet 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 276 al. 2 CPC; 176 al. 1 et 179 al. 1 CC

Contribution d’entretien. Une décision sur la modification des mesures provisionnelles portant sur l’entretien (art. 276 al. 2 CPC cum art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC) n’a en principe pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle n’a d’effet qu’à partir du moment où elle entre en force. Toutefois, l’effet peut remonter au moment de la soumission de la requête. Un effet rétroactif supplémentaire n’est possible que sous des conditions très particulières, à savoir en cas d’absence ou de résidence inconnue de la personne tenue de payer la contribution d’entretien, en cas de maladie grave de l’ayant droit ou de comportement déloyal d’une partie (consid. 3.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_538/2019 (f) du 1 juillet 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). (Rappel des critères). Il convient de se référer à la séparation effective pour apprécier l’âge déterminant, à moins que la partie demanderesse d’entretien puisse de bonne foi considérer qu’elle n’avait pas à obtenir des revenus propres à ce moment-là. Le seul fait que la partie débirentière se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la capacité à subvenir seul·e à ses besoins prime, selon l’art. 125 al. 1 CC. La limite de l’âge n’est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu’elle est d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’activité déjà exercé (consid. 3.1).

Exigence de recherche d’emplois par rapport à l’assurance-chômage. Les exigences quant à l’étendue des recherches d’emploi sont accrues et vont au-delà de celles qui prévalent en matière d’assurance-chômage lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e. Cela étant, la situation financière de la partie crédirentière ne constitue pas à elle seule un motif pour dispenser la partie débirentière de son obligation de tout faire pour mettre en œuvre sa pleine et entière capacité de gain à compter de la séparation effective des parties en application du principe du clean break (consid. 3.3).

En l’espèce, si le principe de solidarité est certes applicable dès lors que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’intimée, il ne saurait toutefois prendre le pas sur le principe du clean break compte tenu en particulier du fait que les parties sont désormais séparées depuis près de huit ans et l’étaient déjà depuis cinq ans et demi à l’époque du prononcé de la décision de première instance. Ce principe revêt au demeurant une importance particulière pour déterminer la méthode de calcul, la quotité et la durée de la contribution due à l’entretien de la partie crédirentière (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_641/2019 (f) du 30 juin 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC

Calcul de la contribution équitable (art. 125 CC). Rappel des principes. Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’une partie qu’elle pourvoie à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, l’autre lui doit une contribution équitable. L’entretien doit alors être fixé en tenant compte des éléments énumérés à l’art. 125 al. 2 CC (non exhaustifs). La loi n’impose pas de méthode de calcul. Rappel des critères dont il faut tenir compte pour le calcul (consid. 3.1.1).

Idem. Maxime applicable (art. 55 al. 1, 277 al. 1 CPC). Les prétentions portant sur les contributions d’entretien entre les parties après le divorce sont soumises à la maxime des débats (consid. 3.1.2).

Idem. Etapes de calcul. Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’une partie dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, la loi prescrit de procéder en trois étapes : 1) déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des parties pendant le mariage ; 2) examiner dans quelle mesure chaque partie peut financer elle-même l’entretien ainsi arrêté et 3) évaluer la capacité contributive de la partie débirentière, cas échéant si l’autre partie ne peut subvenir à son propre entretien, arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

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TF 5A_926/2019 (d) du 30 juin 2020

Couple non marié; entretien; procédure; art. 296 CPC; 285 CC

Maximes de procédure. Rappels concernant l’application de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (consid. 4.4.2).

Contribution d’entretien (art. 285 CC). Admissibilité de fixer la contribution d’entretien à une valeur moyenne pluriannuelle (consid. 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Procédure

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TF 5A_1031/2019 (d) du 26 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure (ratification d’une convention); art. 279 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Ratification d’une convention sur l’entretien (art. 279 CPC). A l’instar d’une convention sur les effets du divorce (art. 279 CPC), les conventions qui fixent la contribution d’entretien pour un·e conjoint·e en mesures protectrices (art. 176 al. 1 CC) requièrent une ratification judiciaire. Le tribunal approuve la convention s’il est convaincu que les époux l’ont conclue de leur plein gré et après mûre réflexion et qu’elle est claire, complète et non manifestement déraisonnable (consid. 2.2). L’accord est manifestement inapproprié s’il s’écarte de la réglementation légale d’une manière immédiatement reconnaissable et flagrante et si cet écart ne peut être justifié par des motifs d’équité. De jurisprudence constante, la partie débirentière doit toujours conserver le minimum vital, avec pour conséquence que la partie crédirentière doit supporter d’entamer son minimum vital. Selon certains auteurs, l’accord des parties qui répartirait entre elles le manco contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral ne constituerait pas une injustice manifeste au sens de l’art. 279 al. 1 CPC (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Procédure

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TF 5A_455/2019 (f) du 23 juin 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b, 125, 159 al. 3, 163, 164 et 165 CC

Contribution extraordinaire d’un·e conjoint·e (art. 4, 159 al. 3, 163, 164, 165 CC). Lorsqu’un·e époux·se a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable. En l’absence de contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), lorsque l’aide fournie dépasse ce que le devoir général d’assistance permet normalement d’exiger, l’équité commande que cette collaboration accrue fasse l’objet d’une compensation pécuniaire. A défaut d’accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s’apprécier en équité, selon les circonstances objectives existant au moment où l’aide a été apportée. Il faut prendre en compte la nature et l’ampleur de la collaboration professionnelle et la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire à l’entretien de la famille. Les éléments à mettre en balance sont la durée, l’importance et la régularité du travail fourni ainsi que les autres tâches accomplies par l’époux·se collaborant-e. La contribution est notablement supérieure lorsqu’elle équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e (consid. 3.1.1.1 et 3.1.1.2).

Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance pour justes motifs (art. 123, 124b CC). En dérogation au principe du partage par moitié, l’autorité peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière, ou ne rien attribuer, pour de justes motifs, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu de leur âge. Une simple différence ou inégalité de situation économique ou de capacité de gain ne suffit pas, mais il faut éviter que le partage produise une situation d’iniquité, pas nécessairement manifeste (consid. 4.1.1).

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères. La perception d’une rente d’invalidité peut également être retenue sous l’angle d’un revenu hypothétique. Il faut cependant que le droit de l’obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_690/2019 (f) du 23 juin 2020

Modification du jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 4, 125, 276 et 285 al. 1 CC; 106 et 107 CPC

Prise en compte de la fortune dans le calcul de l’entretien ou d’un rendement hypothétique (art. 125 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 3.3.1).

La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation. En l’espèce, le recourant dispose d’une fortune d’environ CHF 958'000.-, une partie ayant été placée à des fins de prévoyance et l’autre partie (CHF 412'850.-) investie en cryptomonnaies. La Cour cantonale a estimé que cet investissement très spéculatif n’était pas compatible avec ses obligations familiales et lui a imputé un revenu hypothétique (sur la base d’un taux de rendement de 1,5%). Le Tribunal fédéral admet qu’il soit exigé du recourant de placer ce montant autrement qu’en cryptomonnaies (sujet à une extrême volatilité), mais de manière moins protectrice que son placement en prévoyance, qui ne génère aucun revenu (consid. 3.3.2).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 4.3.1).

Fixation de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 al. 1 CC). La fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. La notion de prestation en nature ne se rapporte pas uniquement aux soins et à la surveillance accrus que l’on doit apporter à un enfant en bas âge, mais comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l’enfant, l’assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement (consid. 6.3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_874/2019 (d) du 22 juin 2020

Modification d’un jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1, 179 al. 1 et 286 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC

Modification du jugement de divorce. Contribution d’entretien. La décision sur l’entretien peut être modifiée si, après qu’elle est devenue finale, il y a eu un changement substantiel et durable de la situation économique. Le principe vaut pour les mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC), les mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le divorce (art. 129 al. 1 CC) et l’entretien des enfants (art. 286 al. 2 CC). Le Tribunal doit alors actualiser tous les paramètres de calcul de la contribution d’entretien. Ce faisant, il faut également tenir compte des changements qui, en eux-mêmes, ne justifient pas une modification. L’action en modification peut être fondée soit sur des faits nouveaux (« echte Noven »), soit sur des faits qui constituent des pseudo-nova (« unechte Noven »), à condition que les preuves nécessaires pour établir ces pseudo-nova soient des nova au sens propre. La modification doit être intervenue en principe au moment de la litispendance de la procédure de modification (en particulier quand la partie sollicite une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de modification lors de son ouverture), mais en tout cas au moment du jugement. Exceptionnellement, il est possible de faire valoir des modifications qui ne sont pas encore intervenues, mais dont la réalisation est certaine ; en revanche, des faits futurs purement hypothétiques et incertains ne constituent pas un motif de modification (consid. 3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_899/2019 (d) du 17 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 276 al. 1, 176 al. 1, 163 CC; 55 et 196 CPC

Contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 cum 176 al. 1 CC ; 163 CC). Rappel des principes. En ce qui concerne l’enfant mineur·e, les tribunaux ont fixé des normes particulièrement strictes pour l’application du calcul du revenu hypothétique : les parents doivent utiliser au maximum leur capacité de travail. Un déménagement à l’étranger (en soi autorisé) peut notamment être écarté s’il est raisonnable que la personne en question continue de travailler en Suisse. A cet égard, le parent qui doit la contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer, à sa discrétion, à tout ou partie d’un revenu qui peut être obtenu avec un effort raisonnable afin de satisfaire d’autres souhaits personnels ou professionnels (consid. 2.2.2).

Maxime inquisitoire (art. 55 et 296 CPC). La maxime inquisitoire ne change pas le fait qu’en cas de manque de preuves, le tribunal décide en fonction du fardeau de la preuve conformément à l’art. 8 CC. La maxime inquisitoire s’applique non seulement en faveur de l’enfant, mais aussi de toutes les parties à la procédure, y compris notamment la personne tenue de payer une contribution d’entretien (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_789/2019 - ATF 146 III 313 (d) du 16 juin 2020

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 301 al. 1, 302 al. 1 307, 313 al. 1 CC

Mesures de protection de l’enfant. Pouvoir d’appréciation (art. 307 CC). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant dispose d’une large marge d’appréciation pour ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 307 CC. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la dernière instance cantonale (consid. 3.4).

Modification des mesures de protection (art. 313 al. 1 CC). Si les circonstances changent de manière permanente et significative, les mesures de protection de l’enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC). Les mesures de protection tendent à améliorer la situation perturbée de l’enfant et doivent être continuellement optimisées jusqu’à devenir superflues (consid. 5.2).

Autorité parentale (art. 301 CC). Selon l’art. 301 CC, les parents prennent soin de l’enfant en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité d’agir. La décision de vacciner un enfant n’est pas une décision courante au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC, qui relèverait de la responsabilité d’un parent. Un conflit parental à ce sujet peut menacer l’intérêt supérieur de l’enfant et justifier une mesure de protection de l’enfant (consid. 6.2.1).

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 302 al. 1 CC). Le bien-être de l’enfant est mis en danger dès que l’on peut prévoir la possibilité sérieuse d’une atteinte à son bien-être physique, moral ou mental. La mise en danger ne peut être déterminée que dans chaque cas individuel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Le danger (objectivement vérifiable) d’une atteinte doit être raisonnablement concret, mais il n’est pas nécessaire qu’il se soit déjà concrétisé (consid. 6.2.2).

Intérêt de l’enfant et vaccination. Les divergences de vues sur des questions d’éducation font partie des aléas de la vie lorsque la garde est alternée. Les parents doivent régler conjointement toutes les affaires des enfants, sans qu’un parent puisse prétendre à une voix prépondérante. L’autonomie familiale ou parentale prime sur l’intervention de l’Etat : une décision prise par les deux parents de ne pas vacciner leur enfant contre la rougeole doit donc être respectée en principe. Une divergence d’opinions à ce sujet entre les parents met en danger le bien-être de l’enfant si une décision s’avère nécessaire pour protéger la santé de l’enfant, pour l’inscrire à l’école obligatoire, poursuivre des études ou choisir une profession. La protection de la santé de l’enfant, condition préalable à son développement prospère, occupe une place particulière. Outre les abus physiques et sexuels, les menaces pour le bien-être physique de l’enfant mentionnées en doctrine comprennent également le manque de soins personnels, l’insuffisance des soins de santé préventifs, le manque d’hygiène dans l’habillement et le logement, la malnutrition, le refus de traitement médical ou médicamenteux, la circoncision génitale, le manque de protection contre les stupéfiants et le refus d’interventions préventives, notamment de vaccinations (consid. 6.2.3).

Déterminer si le bien-être de l’enfant est mis en danger se résout uniquement au vu de la situation personnelle de l’enfant. Les conditions auxquelles la vaccination (au niveau fédéral ou cantonal) peut être déclarée obligatoire ne se fondent pas sur la situation individuelle, mais sur le risque pour la population ou des groupes de personnes (voir art. 6, al. 2, let. d et art. 22 LEp). Le fait qu’une vaccination ne soit pas déclarée obligatoire, mais simplement recommandée par l’autorité sanitaire, ne signifie pas qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de s’abstenir de le vacciner contre cette maladie (consid. 6.2.4). On ne peut pas juger si renoncer à la vaccination met en danger l’intérêt de l’enfant en faisant une distinction entre danger abstrait et concret, puis en affirmant qu’un danger hypothétique ne justifie pas des mesures fondées sur l’art. 307 CC (consid. 6.2.5).

Le parent qui refuse de vacciner son enfant ne l’expose pas directement aux risques liés à la rougeole, mais il accepte une mise en danger de sa santé, compte tenu des risques auxquels est exposé un enfant non protégé par la vaccination. Si les parents qui ont la garde de l’enfant ne peuvent pas se mettre d’accord, l’art. 307 al. 1 CC s’applique. L’autorité compétente sera ainsi appelée à se prononcer sur la question à la place des parents, en tenant compte de tous les éléments essentiels à l’évaluation (les recommandations de l’OFSP devant servir de lignes directrices) (consid. 6.2.6).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_789/2019 - ATF 146 III 313 (d)

Olivier Guillod

24 septembre 2020

Autonomie parentale, protection de l’enfant et vaccination

TF 5A_677/2019 (f) du 16 juin 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 179 CC

Modification des contributions d’entretien fixées préalablement lors de la procédure de divorce (art. 179 CC). Une fois que l’autorité judiciaire admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

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TF 5A_782/2019 (f) du 15 juin 2020

Divorce; entretien; art. 133, 276, 285, 285a al. 1, 286 al. 2 CC; 8 et 9 LAFam; 20 al. 1 LPGA

Contribution d’entretien, allocations familiales en sus ou déduites ? (Art. 133, 285 al. 1, 285a al. 1, 286 al. 2 CC ; 8 et 9 LAFam et 20 al. 1 LPGA). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. L’art. 285a al. 1 CC a supprimé la possibilité pour le juge d’en décider autrement, afin de coordonner le Code civil avec l’art. 8 de la Loi fédérale sur les allocations familiales. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de l’enfant, ce dernier peut demander qu’elles lui soient versées directement (art. 9 LAFam). Contribution d’entretien et allocations familiales ne doivent pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant. Il faut donc déduire d’office les allocations familiales du montant correspondant aux besoins de l’enfant lors du calcul de la contribution d’entretien, ce qui permet aussi d’éviter d’agir en modification en cas de changement d’ayant droit des allocations familiales (consid. 3.3).

Fixation de la contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC). Rappel des critères et du taux exigible de reprise d’une activité lucrative du parent gardien en fonction du degré scolaire. En tant que ligne directrice, ce modèle doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants à apprécier par l’autorité compétente. La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru (consid. 4.2). En fixant une contribution de prise en charge au-delà des 16 ans révolus de l’enfant sans indiquer pour quels motifs, la Cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_1022/2019 (d) du 15 juin 2020

Divorce; partage de la prévoyance; art. 122 ss CC

Partage de la prévoyance professionnelle et obligation d’entretien (art. 122 ss CC). Le Tribunal fédéral rappelle que la contribution d’entretien en cause est destinée à compenser les pertes après le divorce dans la prévoyance vieillesse, tandis que le partage des avoirs de la caisse de pension compense les droits de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage (cf. art. 122 du CC) (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_1019/2019 (f) du 15 juin 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; droit de visite; procédure; art. 32 al. 2, 57 ss, 76 al. 1 et 108 ss LTF

Classement de la procédure faute d’intérêt à agir suite à la modification d’une décision de placement (art. 32 al. 2, 57 ss, 76 al. 1 et 108 ss LTF). A qualité pour former un recours en matière civile quiconque a un intérêt digne de protection (actuel et pratique) à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Lorsque l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière et déclare le recours irrecevable ; si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, le juge instructeur statuant comme juge unique sans qu’un jugement d’irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF) (consid. 1.1.1 et 1.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_41/2020 (d) du 10 juin 2020

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC, art. 13 Cst.). Rappel des principes. Le droit au respect de la vie familiale protège le droit de vivre ensemble ou d’avoir des contacts personnels avec les membres de la famille. Il s’applique à l’enfant mineur·e et à ses parents, même si ces derniers ne vivent plus ensemble. Une interdiction totale des contacts entre un parent et un enfant mineur·e a été qualifiée par le Tribunal fédéral d’ingérence grave (consid. 4.2.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 (f) du 9 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien entre époux. Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel de principes. Lorsque l'autorité judiciaire entend tenir compte d’un revenu hypothétique, elle prend en considération deux conditions : l’une est une question de droit (ce que l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative), et l’autre, de fait (si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité) (consid. 3.1).

Idem. Calcul. Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (en l’espèce, loyer et charge fiscale sont analysés) (consid. 4.1). Le Tribunal rappelle également que l’obligation d’entretien du ou de la conjoint·e l’emporte de toute manière sur celle des enfants majeur·es (consid. 4.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_1032/2019 (d) du 9 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 317 CPC

Contribution d’entretien. Calcul du revenu du recourant. Selon la jurisprudence, les amortissements de prêts sont pris en compte dans le calcul des besoins pour déterminer l’entretien. Les dettes personnelles envers des tiers n’entrent pas dans le calcul du minimum vital. En principe, seules les dettes régulièrement payées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (consid. 3.2).

Contribution d’entretien pour les enfants. Répartition entre les époux. Le Tribunal fédéral rappelle que le parent qui n’assure pas la prise en charge de l’enfant doit verser une contribution d’entretien tandis que l’autre apporte son entretien en nature. Si la prise en charge est partagée inégalement, la contribution d’entretien doit être fixée en principe proportionnellement. Si elle est égale, la contribution d’entretien dépend de la capacité financière de chaque parent (consid. 5.4.1). La fourniture d’un entretien en nature à un·e enfant majeur·e ne doit pas être pris en compte comme charge supplémentaire du parent (consid. 5.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_246/2019 (f) du 9 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 277, 285 CC

Contribution d’entretien en faveur d’enfants majeur·es (277 al. 2 CC). (Rappel des principes). L’absence de relations personnelles entre un parent et l’enfant imputable au seul comportement de l’enfant qui réclame des aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. Elle doit avoir été provoquée par un refus injustifié de l’enfant d’entretenir ces relations. En cas de manquement filial avec des parents divorcés, il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur·e, dans cette attitude de rejet bien que le parent se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, jusqu’ici, il n’a pas tranché la question de la possible réduction du montant de la contribution dans le cadre de l’art. 277 al. 2 CC, mais il n’avait pas critiqué cette solution dans un arrêt 5A_179/2015 (consid. 2.1).

Le devoir d’entretien selon l’art. 277 al. 2 CC est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle. La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Les critères déterminants sont l’intérêt, l’engagement et l’assiduité ; la loi n’impose pas une obligation d’entretien en faveur de l’enfant qui perd son temps durant ses études. En cas de retard entraîné par un échec occasionnel, l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension doit faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études. Cette disposition peut également trouver application si l’enfant qui n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux (consid. 3.1).

Idem. Revenu hypothétique (Art. 285 CC). Rappel de principes (consid. 4.1).

Idem. Etablissement des charges. Il existe une telle obligation d’entretien lorsque la partie débirentière de l’entretien de l’enfant majeur·e dispose encore d’un revenu dépassant son minimum vital au sens large, auquel s’ajoute un supplément forfaitaire de 20%, en tenant compte de sa charge fiscale. Ce principe peut souffrir des exceptions selon les circonstances du cas d’espèce. La majoration de 20% ne s’applique qu’à la base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Une telle fixation relève, pour une part importante, de l’appréciation du juge (art. 4 CC) (consid. 5.1). De plus, le Tribunal fédéral rappelle que cela s’applique pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard (consid. 5.3.2).

Idem. Une telle obligation doit être une solution d’équité, et si elle n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un des parents, les facultés du parent débirentier doivent être mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celle de l’autre parent (consid. 6.1.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_9/2020 (d) du 6 juin 2020

Divorce; procédure; art. 276 CPC

Procédure de mesures provisionnelles (art. 276 CPC). La procédure de divorce et celle concernant l’adoption de mesures provisionnelles (art. 276 CPC) ont un objet différent et, surtout, indépendant : la procédure de divorce concerne la dissolution du mariage et la réglementation de ses conséquences (art. 119 ss CC) ; la procédure de mesures provisionnelles porte sur la réglementation de la séparation pendant la durée de la procédure de divorce. En outre, les décisions respectives ont des fondements juridiques différents (art. 111 ss et art. 119 ss CC ; art. 276 CPC cum art. 176 CC) et sont soumises à différentes procédures (art. 274 ss CPC ; art. 276 cum art. 271 let. a CPC), en première instance et devant l’instance de recours (art. 314 et art. 315 CPC). Le retrait de la requête de mesures provisionnelles entraîne la clôture de la procédure (art. 241 al. 1 CPC) et a l’effet d’une décision définitive (art. 241 al. 2 CPC). Une telle décision ne peut être attaquée que par le recours extraordinaire de la révision (art. 328 ss CPC) (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_23/2020 (d) du 3 juin 2020

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Limitation du droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC, art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes. La volonté de l’enfant n’est qu’un des critères à prendre en considération lors de la détermination du droit aux relations personnelles. L’âge de l’enfant est un facteur pertinent pour déterminer l’influence de sa volonté. Si un enfant capable de discernement refuse des contacts avec un parent sur la base de sa propre expérience et pour des raisons fondées, des visites forcées sont en principe incompatibles avec l’objectif du droit de visite. La volonté de l’enfant, formée de manière autonome, doit être respectée. En l’espèce, le Tribunal considère qu’on ne peut forcer un·e mineur·e de 14 ans à rendre visite à un parent avec qui il·elle n’a plus de contact depuis longtemps (consid. 4).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_199/2020 (d) du 28 mai 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 313 al. 1, 314a et 447 CC

Mesures de protection de l’enfant. Modification (art. 313 al. 1 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral souligne que les mesures de protection de l’enfant doivent tendre à l’amélioration de la condition perturbée de celui-ci et doivent donc être continuellement optimisées jusqu’à ce qu’elles permettent d’atteindre l’objectif visé (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel des principes. L’audition par un tiers peut également avoir lieu dans le cadre d’une expertise, à condition que le tiers soit un·e spécialiste indépendant·e et qualifié·e, que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de l’audition soient à jour. L’objectif de l’audition de l’enfant est de renforcer sa position dans la procédure (consid. 3.3.1).

Droit d’être entendu (art. 447 CC). Le tribunal entend la partie qui le demande, personnellement et oralement si cela est essentiel dans les circonstances de l’affaire, pour qu’il puisse se faire une idée personnelle de la partie. La partie qui demande l’audition orale doit expliquer comment celle-ci influencerait la perception du tribunal et serait donc déterminante pour la procédure (consid. 3.3.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_118/2020 (f) du 27 mai 2020

Mesures protectrices; procédure; art. 4 CC; 106 et 107 CPC

Répartition en équité des frais et dépens dans la cause familiale (art. 4 CC, 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles en répartissant les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues à l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 4.1). Application au cas d’espèce où le recourant n’a obtenu que très partiellement gain de cause dans sa demande de réduction rétroactive des contributions d’entretien en faveur de ses enfants (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_801/2019 (f) du 26 mai 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.3.1).

Taux exigible de (re)prise d’une activité lucrative du parent gardien. Rappel des critères selon la méthode du degré scolaire (consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Durée de la contribution d’entretien. En principe, l’obligation d’entretien est fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite. Une rente viagère reste néanmoins possible, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie créancière n’est pas envisageable et que les moyens de la débitrice le permettent (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_164/2019 - ATF 146 III 203 (d) du 20 mai 2020

Divorce; garde des enfants; audition de l'enfant; entretien; procédure; art. 298 al. 2ter, 125 CC; 298 al. 1, 311 CPC

Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions permettant de prévoir une garde alternée. Premièrement, la capacité éducative des deux parents ; deuxièmement, leur capacité à communiquer et coopérer, sans que la garde alternée n’exacerbe leur conflit ; troisièmement, la situation géographique (distance entre les deux logements) et la stabilité de la situation de l’enfant ; finalement, plusieurs critères étroitement liés sont également importants : la disponibilité des parents, l’âge de l’enfant, sa relation avec ses frères et sœurs et son intégration sociale (consid. 3.1).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes. Le Tribunal doit procéder à une audition même s’il a des doutes que ce moyen apportera quelque chose. Mais il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant sans apporter de réel avantage. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans toute la procédure, y compris de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents et que le résultat de l’audition soit toujours à jour (consid. 3.3.2).

Conclusions chiffrées du recours (art. 311 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conclusions figurant dans le recours, qui portent sur des exigences de paiement doivent être chiffrées. L’application de la maxime d’office en matière de contribution d’entretien des enfants (art. 296 al. 3 du CPC) ne modifie pas cette exigence (consid. 4.3).

Entretien après le divorce. Etablissement des faits (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). L’art. 296 al. 1 CPC ne dispense pas les parties de leur devoir de coopérer à l’éclaircissement des faits même si la maxime inquisitoire s’applique (consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral rappelle aussi qu’une autorité n’a pas à traiter en profondeur chaque objection de fait ou de droit pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 de la Cst. Le résultat de la décision doit simplement être justifié (consid. 5.3.2).

Provisio ad litem. Rappel de principes (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral rappelle que le ou la conjoint·e qui a fait l’avance peut, en principe, demander le remboursement de l’avance ou l’imputer sur les demandes reconventionnelles de l’autre partie (consid. 6.2). Néanmoins, le remboursement intégral de la provisio ad litem peut s’avérer inéquitable dans un cas précis (art. 4 CC), notamment quand on ne peut raisonnablement attendre de la personne qu’elle rembourse intégralement la provisio ad litem reçue en raison des circonstances de l’affaire (consid. 6.3 et 6.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Audition enfant

Audition enfant

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_164/2019 - ATF 146 III 203 (d)

Jeanine de Vries Reilingh

26 novembre 2020

Attribution de la garde de l’enfant et audition de celui-ci : là où le Tribunal fédéral rappelle les principes de l’une et trace une limite pour l’autre

TF 5A_654/2019 (d) du 14 mai 2020

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 et 446 CC

Droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Les besoins de l’enfant varient selon leur âge et les circonstances du cas d’espèce. Des contacts de courte durée, sans nuitée, à intervalles rapprochés suffisent en général aux besoins de jeunes enfants. En raison de leur perception du temps, les périodes de séparation à cet âge de la personne qui s’occupe principalement d’eux ne devraient pas être trop longues et les visites ne devraient pas être espacées de plus de quinze jours. Il est possible d’ordonner que les visites soient effectuées en présence d’une tierce personne, s’il existe des indications concrètes d’une menace pour le bien-être de l’enfant. Le seuil d’intervention pour fixer un droit de visite accompagné ne doit pas être plus bas que pour refuser ou retirer le droit aux relations personnelles (consid. 3.1).

Maxime d’office (art. 446 CC). La maxime d’office n’exclut pas une évaluation anticipée des preuves. Si le tribunal a des motifs suffisants pour prendre une décision juste, il peut s’abstenir de procéder à un nouvel acte d’instruction ou à un nouveau témoignage (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_11/2020 (f) du 13 mai 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 296 al. 3, 301a al. 1 CC

Instauration de la garde alternée (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.3.3.1). En l’espèce, la recourante reproche aux autorités de ne pas avoir pris en compte les violences domestiques qu’elle a subies par le passé par son époux. Le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale a pris en compte ces éléments et pondéré les critères en présence pour retenir que l’intérêt supérieur des enfants justifiait une attribution de la garde au père, de sorte qu’elle n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation (consid. 3.3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_385/2019 et 5A_386/2019 (f) du 8 mai 2020

Couple non marié; entretien; procédure; art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 Cst.; 279, 308 al. 2, 314 al. 1 CC; 67, 197, 204, 206, 209 al. 1 et 295 CPC

Représentation de l’enfant en procédure de conciliation. Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 443 ss CC) sont applicables par analogie à la protection de l’enfant. L’art. 400 al. 1 CC relatif à la nomination du curateur par l’autorité de protection de l’adulte, ne s’applique pas (consid. 4.1.1).

Comparution personnelle et délivrance de l’autorisation de procéder (art. 67, 197, 204, 206, 209 al. 1. et 295 CPC). La demande en aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Sauf exceptions (art. 198 et 199 CPC), l’action doit être ouverte par une requête de conciliation (art. 197 CPC). L’art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître « en personne » à l’audience de conciliation. Les personnes physiques qui n’ont pas l’exercice des droits civils doivent comparaître par l’intermédiaire de leur représentant·e légal·e (art. 67 al. 2 CPC). En l’espèce, l’enfant était représenté par une avocate-stagiaire, qui a excusé l’absence de la curatrice nommée sur la base de l’art. 308 CC pour représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire. L’art. 206 al. 1 CPC dispose qu’en cas de défaut de la partie demanderesse, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. La partie qui n’est pas représentée valablement fait défaut. Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L’autorisation de procéder est une condition de la recevabilité de la demande, mais n’est pas une décision sujette à recours. Sa validité doit être examinée d’office par le tribunal du fond qui peut par exemple constater qu’une partie n’a pas comparu personnellement à l’audience de conciliation, que l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder non valable, et qu’une des conditions de recevabilité de la demande fait donc défaut (consid. 4.1.2).

Etendue du pouvoir de représentation du curateur ou de la curatrice de l’enfant (art. 308 al. 2 CC). Du fait de son pouvoir légal de représentation, le curateur ou la curatrice a qualité pour agir au nom de la personne représentée. La représentation de l’enfant mineur·e par un·e avocat·e ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La personne disposant d’un pouvoir légal de représentation ne peut être dispensé·e de comparaître personnellement qu’aux conditions de l’art. 204 al. 3 CC, non réalisées en l’espèce (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a donc retenu que l’enfant mineur·e devait comparaître à l’audience de conciliation par l’intermédiaire de sa représentante légale (avocate mandatée en tant que curatrice), que l’enfant a donc fait défaut et que la demande en aliment devait être déclarée irrecevable (consid. 4.2 et 4.3).

Formalisme excessif (art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 1 Cst.). Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (consid. 4.1.3).

Le demandeur soutient que la délivrance d’une autorisation de procéder pouvait légitimement laisser penser que le processus de conciliation avait été respecté et que la procédure au fond pouvait valablement être introduite. Le Tribunal fédéral estime que le principe de la bonne foi n’a pas été violé, car la délivrance d’une autorisation de procéder ne saurait constituer une assurance ou un renseignement erroné de l’autorité, ni un comportement propre à tromper les justiciables (consid. 4.4). L’intimé n’a pas commis d’abus de droit en invoquant immédiatement le défaut de comparution personnelle (consid. 5). Cette application conforme du droit fédéral ne saurait être considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 6), ou comme une violation du principe de célérité (consid. 7).

Couple non marié

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_597/2020 (f) du 7 mai 2020

Mariage; procédure; art. 12 CEDH; 9 Cst.; 105, 106 LTF; 105 ch. 2 CC

Mariage et capacité de discernement (art. 9 Cst. ; 95, 105, 106 LTF ; 105 ch. 2 CC). En l’espèce, C.A. est atteint d’un trouble neuro-dégénératif de type Alzheimer, confirmé à la suite d’un examen neuropsychologique réalisé en 2013. La même année, la Justice de paix a institué une curatelle de coopération en sa faveur, puis une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et de gestion en 2014, donnant suite à un signalement de dégradation de son état de santé par le médecin traitant qui demandait un renforcement de la mesure de protection. Le 15 juin 2015, C.A. a épousé la recourante, à l’insu de ses enfants né·es de précédents mariages. La fille de C.A a ouvert une action en annulation du mariage le 23 juillet 2015. Un rapport d’expertise psychiatrique a été sollicité, dont les conclusions, déposées le 19 avril 2016, indiquent que le mari était incapable de discernement au moment de son mariage. Plusieurs autres expertises ont ensuite mené à cette même conclusion.

Portée du droit au mariage (art. 12 CEDH ; 105 ch. 2 CC). Le droit au mariage n’est pas absolu et des mesures destinées à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux·ses est réelle et sincère, et repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale, notamment l’application de l’art. 105 ch. 2 CC, ne violent pas l’essence de cette garantie fondamentale (consid. 5).

Mariage

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TF 5A_723/2019 (d) du 4 mai 2020

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 6 al. 1 CEDH; 307 al. 3, 314a, 314a bis CC

Le droit à une audience publique (art. 6 al. 1 CEDH). Rappel des principes. En l’espèce, l’instance précédente a reconnu à juste titre que le recourant avait droit à une audience publique, sur la base de l’art. 6, al. 1 CEDH (consid. 3.1 – consid. 3.3).

Représentation de l’enfant (art. 314a bis CC). Rappel des principes. Lorsque les parents avancent des conclusions différentes sur des points importants relatifs aux relations personnelles (art. 314a al. 2 du CC), l’autorité a l’obligation d’examiner la question de la représentation de l’enfant, si l’un des parents le demande. Il n’y a pas d’obligation d’ordonner une représentation de l’enfant. Le Tribunal fédéral n’examine la décision de l’autorité inférieure qu’avec retenue et n’intervient que si l’autorité cantonale disposant d’un large pouvoir d’appréciation en a fait un usage incorrect, c’est-à-dire si elle s’est écartée des principes jurisprudentiels ou doctrinaux ou si elle a pris en compte des aspects qui n’auraient pas été pertinents ou, inversement, si elle a ignoré des circonstances juridiquement pertinentes. En ce qui concerne la représentation de l’enfant, il n’est pas déterminant que le curateur désigné pour la surveillance du droit de visite ne soit pas un représentant de l’enfant au sens de l’article 314a bis du CC (consid. 4.4).

Protection de l’enfant. Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. Il peut être renoncé à entendre l’enfant, en particulier si son audition impose une charge inutile à l’enfant en raison de conflits de loyauté aigus, et si l’on ne doit pas s’attendre à de nouvelles preuves. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans la procédure, et en principe y compris en cas de recours (consid. 5.1). En l’espèce, compte tenu de l’âge des enfants, qui avaient environ sept et onze ans au moment de la décision de la juridiction inférieure, le tribunal était en principe obligé de les entendre d’office. En effet, la fille n’avait pas encore été entendue dans la procédure et le fils n’avait été entendu qu’une seule fois quatre ans auparavant. Dès lors, l’audition demandée ne pouvait être écartée sur la base des principes développés par la jurisprudence sur l’audition de l’enfant. Le fait de ne pas entendre les enfants de manière appropriée dans la procédure aboutit à l’annulation de la décision sur le fond (consid. 5.4).

Mesures protectrices (art. 307 al. 3 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité est habilitée à donner des instructions pour la mise en œuvre d’une thérapie ou d’une médiation entre les parents, qui a pour but d’améliorer la communication entre eux. En choisissant et en ordonnant la mesure à prendre, l’autorité de protection de l’enfance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 6.3.2).

Couple non marié

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

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TF 5A_611/2019 (f) du 29 avril 2020

Divorce; garde des enfants; procédure; art. 134, 296 al. 2 CC; 276 CPC

Modification des mesures protectrices en procédure de divorce (art. 134 CC, 276 CPC). Après l’introduction de l’action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

Entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et impact sur la garde (art. 296 al. 2 CC). L’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (le 1er janvier 2017) ne constitue pas un fait nouveau nécessitant une reconsidération de l’attribution de la garde. Bien que cette modification législative fasse de l’autorité parentale conjointe la règle, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (consid. 4.3.1).

Calcul des contributions d’entretien pour enfant. En l’espèce, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours portant sur le calcul de l’autorité inférieure relatif à certains postes du budget des enfants. Il s’agit notamment de prendre en compte la participation de l’employeur aux frais de caisse-maladie des enfants (consid. 5.2.1-5.2.2), de ne pas reconnaître un poste nourriture/repas, car ce poste est déjà inclus dans le montant de base de l’OP (consid. 5.3.1), et de ne pas reconnaître le poste « ski », car ce montant est également déjà inclus dans le poste « compusory activities » (consid. 5.3.2).

Répartition du coût des enfants. En l’espèce, en présence d’une situation financière similaire des parties, l’autorité inférieure a réparti les coûts de l’enfant à raison de 40% pour la mère et 60% pour le père afin de tenir compte du droit de visite très élargi du père qui entraînait une présence des enfants chez lui à hauteur d’environ 40%. Cette clé de répartition n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (consid. 5.5.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

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TF 5A_60/2020 (f) du 29 avril 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; mesures provisionnelles; art. 204 al. 2, 211 CC

Fluctuation de valeur entre la liquidation et la dissolution du régime (art. 204 al. 2, 211 CC). Ce n’est qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial que les biens sont estimés (art. 211 CC). La période entre le moment de la dissolution (art. 204 al. 2 CC) et celui de la liquidation pouvant être relativement longue, notamment en cas de divorce complexe, il peut se produire des changements dans les actifs et les dettes d’une entreprise qui influencent sur la valeur de cette dernière à la date de la liquidation (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

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TF 5A_943/2019 (f) du 29 avril 2020

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 29 al. 2 Cst.

Droit à l’administration des offres de preuves pertinentes (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. En l’espèce, la recourante a demandé la production du planning horaire de son ex-époux (qui exerce un travail de nuit), ainsi que la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer la capacité éducative de chacun des parents et de déterminer le meilleur choix de garde pour leur enfant. Des réquisitions de preuves qui sont, selon elle, de nature à influencer l’issue du litige, puisqu’elles concernent des critères déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi que pour décider du lieu de résidence. Or, l’autorité cantonale ne s’est nullement prononcée sur lesdites réquisitions de preuve (dont le Tribunal fédéral ne saurait d’emblée en exclure le caractère pertinent) et il n’en est fait aucune mention dans l’arrêt querellé. En définitive, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et la cause est renvoyée auprès de l’autorité cantonale (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).

Droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. L’omission de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence est constitutive d’un déni de justice formel (consid. 4.2). En l’espèce, la recourante reproche à l’autorité cantonale d’avoir omis de constater le fait que le Service de l’action sociale avait assumé l’entretien de l’enfant durant une certaine période et de n’avoir pas pris en compte son grief concernant le fait que son ex-époux, agissant en réduction ou suppression de sa dette d’entretien, devait poursuivre simultanément l’enfant (respectivement son représentant) et la collectivité publique. Le Tribunal fédéral admet le grief de la recourante et renvoie la cause auprès de l’autorité cantonale (consid. 4.3 et 4.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_5/2020 (f) du 27 avril 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 CC

Détermination des charges de la personne débitrice d’entretien (art. 176 al. 1 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. En l’espèce, il appartient à la recourante d’apporter la preuve du paiement effectif de son loyer, ce qu’elle n’a pas établi (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_674/2019 (f) du 27 avril 2020

Couple non marié; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 287 CC; 93 al. 1 let. a LTF

Mesures provisionnelles relatives à la modification de l’entretien de l’enfant fixé par convention des parents non mariés (art. 287 CC ; 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d’un jugement de divorce constituent des mesures d’exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond. Il s’agit donc de décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles sont propres à entraîner un préjudice irréparable. Il n’y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d’entente entre les parents non mariés de l’enfant (consid. 1.1 et 1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

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TF 5A_1037/2019 (d) du 22 avril 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 296 al. 1 CPC

Maxime inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 CPC). Rappel de principes. La question relative aux enfants est soumise à la maxime inquisitoire et l’autorité établit les faits d’office. Toutefois, les parties ne sont pas libérées de leur obligation de coopérer en fournissant des informations sur les faits de l’affaire. En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu une capacité de travailler de la mère à hauteur de 20% dès l’entrée à l’école du plus jeune enfant, sans examiner dans quelle mesure cette capacité lui permet de subvenir à ses besoins, ni examiner si l’entrée à l’école diminue le coût de prise en charge par des tiers. De son côté, le père s’est référé à l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire pour en déduire une capacité de travail de la mère à 50%, sans quantifier les conséquences exactes de cette information sur le montant de la contribution d’entretien. Avec cet allégué, le père a rempli son devoir de coopération dans la procédure soumise à la maxime inquisitoire et d’office. Il appartient au Tribunal cantonal de décider si l’entrée à l’école obligatoire de l’enfant conduit à augmenter la capacité de travail de la mère à 50% et d’en tirer le cas échéant les conséquences sur la contribution d’entretien (consid. 2.5).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_969/2019 (d) du 22 avril 2020

Divorce; autorité parentale; droit de visite; art. 296 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 CC). Rappel de principes. Un conflit permanent grave entre les parents peut constituer une exception aux principes de l’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC) quand il impacte négativement le bien de l’enfant (art. 298 al. 1 CC). Une telle mesure se justifie uniquement si les conflits se rapportent aux questions relatives aux enfants et affectent concrètement le bien de l’enfant. Le manque de contact avec les enfants et d’accès aux informations est également un critère à prendre en considération. En l’espèce, les éléments soulevés par la mère (not. problèmes d’alcool du père et soupçons d’abus sexuels, ainsi que refus injustifiés du père pour des activités de loisirs) ne justifient pas de refuser l’autorité parentale conjointe (consid. 4.3.1).

Droit aux relations personnelles (droit de visite). La recourante considère qu’il convient de clarifier la situation émotionnelle de ses filles lors de l’exercice du droit de visite surveillé du père. Elle demande de renoncer au droit de visite dans l’intervalle. A cet égard, un expert a évalué la relation père-filles en vue de déterminer les modalités de l’exercice du droit de visite. Le rapport (en complément d’un premier rapport préexistant établi en GB) indiquait notamment que l’interaction avec le père de la part des deux filles était naturelle, informelle et joyeuse. Le père des enfants était également considéré comme désireux et capable de les élever. Ces constatations ne conduisent pas à déceler une appréciation arbitraire des faits, même si l’évaluation n’exclut naturellement pas la poursuite du traitement psychologique de l’une des enfants, si le traitement est encore jugé nécessaire (consid. 5.1.2 – 5.1.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_717/2019 (f) du 20 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 277 al. 2 CC

Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte des charges de loyer (art. 125 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte lors du calcul des contributions d’entretien. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit ; l’autorité judiciaire disposant d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.2.1 et 3.2.2). En l’espèce, le recourant se borne à relever que la bailleresse de son ex-époux est un membre de sa famille (tante maternelle) et que le loyer devrait ainsi être abaissé à CHF 700.- au lieu des CHF 1'912.50 retenus par l’autorité cantonale, sans discuter ni le montant moyen des loyers dans la région ni la grandeur de l’appartement, de sorte qu’il ne parvient pas à démontrer un abus du pouvoir d’appréciation (consid. 3.1.3).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.2.3).

Suppression de l’entretien de l’enfant majeur·e pour manquements fautifs (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, par de graves violations des devoirs qui lui incombent. Il doit avoir provoqué la rupture des relations par son refus injustifié de les entretenir ou par une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde. Une réserve particulière s’impose dans le contexte du divorce. Néanmoins, si l’enfant persiste dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’a pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1.1 et 5.1.1.2). En l’espèce, la suspension du droit de visite entre le recourant et son enfant majeur est intervenue en raison de torts partagés, d’après les rapports de la curatrice, qui avait relevé qu’il apparaissait peu probable que le père exerce le droit de visite « de manière saine ». En conséquence (selon l’autorité cantonale et confirmé par le Tribunal fédéral), il n’est pas justifié de refuser une contribution d’entretien à l’enfant concerné (consid. 5.1.2).

Idem. Suivi d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Rappel des principes. Le devoir d’entretien à l’égard de l’enfant majeur·e vise à permettre de suivre une formation professionnelle destinée à acquérir des connaissances qui permettent de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. L’achèvement dans les délais normaux implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas l’assistance à une personne qui perd son temps. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité qu’elle manifeste à l’égard d’une formation déterminée. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve de succès déjà obtenus. Cette disposition peut également s’appliquer si l’enfant a gagné sa vie pendant un certain temps et abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées. Il n’y a cependant de droit à l’entretien que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans les grandes lignes. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle, sauf exception si les compléments de formation ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (consid. 5.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_984/2019 (d) du 20 avril 2020

Couple non marié; garde des enfants (partagée); droit de visite; art. 273 CC; 314a et 275 CPC

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Droit de visite surveillé. Le droit des parents aux relations personnelles peut être refusé ou retiré si le bien-être de l’enfant est mis en danger. C’est le cas si son intégrité physique, mentale ou morale, son développement est menacé par une interaction même limitée avec le parent qui ne détient pas la garde. Parmi les motifs qui entrent en considération, on peut citer la négligence, les mauvais traitements et la détresse psychologique excessive de l’enfant. L’exercice d’un droit de visite surveillé doit être examiné dans le respect du principe de proportionnalité. Le droit de visite surveillé doit permettre de remédier efficacement à la vulnérabilité de l’enfant, et résoudre les situations de crise pour désamorcer et réduire les craintes. Il constitue une forme d’assistance pour améliorer les relations entre l’enfant et les parents. Cette mesure exige des preuves concrètes de l’existence d’une menace de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, il faut tenir compte du fait qu’une visite sous la surveillance d’une tierce personne n’a pas la même valeur qu’une visite sans surveillance. Le droit de visite surveillé doit être compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et s’envisager comme première étape en vue d’un droit de visite libre. Le droit de visite surveillé doit être en principe conçu comme une solution temporaire et est exclu s’il est clair, dès le départ que les visites ne pourront être exercées librement dans un avenir prévisible (consid. 3.2).

Droit aux relations personnelles. Volonté de l’enfant. La volonté de l’enfant fait partie des différents critères à prendre en considération lors de la décision fixant le droit aux relations personnelles. L’âge de l’enfant, respectivement sa capacité à former une volonté autonome doivent être pris en compte. L’existence de cette capacité peut être supposée dès l’âge de 12 ans environ. Si l’enfant rejette le parent qui ne détient pas la garde, il faut examiner, dans chaque cas individuel, ce qui justifie cette attitude et si l’exercice du droit de visite est réellement en conflit avec les intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant, capable de discernement, refuse catégoriquement des relations personnelles avec l’un de ses parents sur la base de son vécu en rapport avec les relations personnelles que de telles relations doivent être exclues pour protéger le bien-être de l’enfant ; les visites forcées avec une forte résistance de l’enfant sont généralement tout aussi incompatibles avec l’objectif du droit aux relations personnelles qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 3.3).

Audition de l’enfant (art. 314a, al. 1 cum art. 275, al. 1 CPC). Rappel des principes. L’audition de l’enfant sert d’une part à respecter sa personnalité et vise, d’autre part, à établir les faits de l’affaire. Dans le cas des enfants plus âgés, l’accent est mis sur le respect des droits de la personnalité, car l’enfant a son propre droit de participation à la procédure. Dans le cas des enfants plus jeunes, l’audition constitue une preuve. L’audition a en principe lieu d’office. Il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant ou qui ne permettraient pas de nouvelles constatations ou qui conduiraient à ce que le bénéfice escompté soit hors de proportion avec la charge causée par la nouvelle audition. L’obligation d’entendre l’enfant d’office n’existe généralement qu’une seule fois dans la procédure, y compris en cas de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition présuppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_929/2019 (f) du 20 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 159 al. 3 CC

Fondement de la provisio ad litem (art. 159 al. 3). La provisio ad litem est une simple avance, due à l’époux ou à l’épouse qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (consid. 5.2).

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères et taux exigible de reprise d’une activité lucrative du parent gardien selon le degré scolaire (consid. 5.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_996/2019 (f) du 20 avril 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 91 let. a LTF; 283 CPC

Principe de l’unité du jugement de divorce et décision partielle (art. 91 let. a LTF ; 283 CPC). Selon la jurisprudence, la décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu’elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l’autorité précédente. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF, sauf dans les cas de l’art. 283 al. 2 CPC qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation du leur régime matrimonial dans une procédure séparée (consid. 1.2).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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TF 5A_454/2019 (f) du 16 avril 2020

Divorce; audition des enfants; droit de visite; art. 16, 273, 274 CC; 296, 298 CPC

Conditions relatives à l’audition de l’enfant (art. 296, 298 CPC, 16 CC). Rappel des principes. Les enfants sont entendu·e·s personnellement et de manière appropriée par le ou la juge ou par une tierce personne nommée à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement, elle a lieu en principe à partir de l’âge de six ans révolus. Lorsque l’enfant n’a pas encore atteint la capacité de discernement, l’audition vise avant tout à permettre à l’autorité compétente de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir les faits et prendre sa décision. La maxime inquisitoire et la maxime d’office doivent conduire à entendre l’enfant, non seulement en cas de requête d’une des parties ou de l’enfant, mais aussi dans tous les cas où un juste motif ne s’y oppose pas. Seules les informations nécessaires sont consignées au procès-verbal et communiquées aux parents, ces derniers ayant le droit d’être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, mais non des détails de l’entretien. Si plusieurs décisions successives doivent être rendues dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (consid. 3.2).

Fixation des relations personnelles (art. 273, 274 CC). Rappel des critères (consid. 4.2.1). Partage de compétence en la matière, rappel des principes (consid. 4.2.2). En l’espèce, selon le recourant, la décision cantonale constitue un abus du pouvoir d’appréciation et viole l’interdiction de l’arbitraire en tant qu’elle a prévu que son droit de visite devait être organisé d’entente avec l’intimée. Compte tenu du conflit conjugal aigu – qui a par ailleurs permis l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusive à la mère –, cela revenait de facto à lui retirer purement et simplement tout droit de visite. Le Tribunal fédéral admet son grief, constatant que la manière de fixer le droit de visite revenait à déléguer à l’une des parties à la procédure la compétence de décider des modalités d’exercice du droit de visite, en violation de l’art. 275 al. 2 CC (consid. 4.3).

Divorce

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Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_712/2019 (f) du 16 avril 2020

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 4, 126, 649 CC

Liquidation d’une copropriété des époux sur un immeuble (art. 649 CC). Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. Si l’un·e des copropriétaires paie au-delà de sa part, il ou elle a un recours contre les autres dans la même proportion. Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges le remboursement des intérêts hypothécaires et l’amortissement du capital. A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chaque époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 3.2.1).

Méthode d’interprétation du contrat de mariage. Pour interpréter un contrat de mariage, l’autorité doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). A défaut d’y parvenir, elle doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment ils pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation objective). Application au cas d’espèce, où les parties sont copropriétaires à raison d’une moitié chacune de l’ancienne villa conjugale dont l’achat a été financé par un prêt hypothécaire octroyé au couple et par des fonds propres du mari qui a offert à son épouse sa part de copropriété sous la forme d’une donation (consid. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 et 3.3).

Mode de règlement de la contribution d’entretien (art. 126 CC). La contribution d’entretien est allouée sous forme d’une rente et fixée au moment à partir duquel elle est due. Lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 4 CC), l’autorité judiciaire peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente. Lorsque le règlement en capital est requis par la partie débitrice, il y a lieu d’y donner suite en règle générale. Quand le capital est demandé par la partie créancière, des circonstances particulières sont exigées, telles qu’un retard régulier dans le paiement des contributions, des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié de la partie débitrice. Une fortune suffisante de cette dernière est une condition nécessaire à l’octroi du capital, mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière, pas plus que des tensions entre les parties, usuelles dans un divorce, ou que le risque de prédécès. Une lacune de prévoyance née durant le mariage peut être une circonstance particulière, notamment lorsque la contribution d’entretien post-divorce doit combler également l’absence de tout partage du deuxième pilier. Le versement du capital s’ajoute alors à la rente prévue pour couvrir l’entretien. Le ou la conjoint·e qui perçoit une rente viagère lui assurant un entretien convenable ne peut toutefois prétendre à l’octroi d’un capital en sus de sa rente (consid. 4.3).

Divorce

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Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_627/2019 (f) du 9 avril 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 272 CPC

Contributions d’entretien. Prise en compte des revenus de la partie débirentière (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les frais remboursés avec le salaire – en l’occurrence l’indemnité forfaitaire liée aux frais de représentation – qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien. En l’espèce, l’intimé, employé de banque, n’a jamais établi ces dépenses de fonction, de sorte qu’il faut tenir compte de l’indemnité forfaitaire dans ses revenus (consid. 3.3).

Idem. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 4.2).

Maxime applicable (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 4.3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_347/2019 (d) du 9 avril 2020

Divorce; modification du jugement de divorce; procédure; art. 279, 284 et 317 CPC

Ratification d’un accord dans la procédure en modification du jugement de divorce (art. 279, 284 et 317 CPC). Les parties divorcées peuvent également conclure une transaction judiciaire dans le cadre de la procédure de modification. L’autorité doit examiner si l’accord est manifestement inéquitable puisqu’il concernait en partie des questions relatives aux enfants. En principe, il n’y a pas d’obligation de prendre en compte à l’avance les changements prévisibles dans le futur. Le seul facteur décisif est de savoir si la modification prévisible a été prise en compte à l’avance dans l’accord. En l’espèce, le changement de résidence de l’enfant était explicitement réservé dans l’accord comme motif de modification (consid. 3.1.4 – 3.1.5).

Faits nouveaux. Les nouveaux arguments alléguant et justifiant un changement de circonstances ne peuvent simplement être renvoyés à une procédure de modification, mais doivent être examinés et pris en compte dans le recours si et dans la mesure où ils s’avèrent recevables en vertu de l’article 317, al. 1 CPC. En l’espèce, au vu du changement de résidence de l’enfant durant la procédure, la juridiction inférieure aurait dû demander au recourant de lui communiquer les informations pertinentes, selon la maxime inquisitoire stricte applicable aux procédures concernant les enfants (art. 296 al. 1 du CPC), (consid. 3.1.6). En l’espèce, il est décisif de savoir si le changement de résidence de l’enfant modifie son droit à une contribution d’entretien à tel point que l’accord précédent semble désormais manifestement déraisonnable (consid. 3.2.4).

Nouvelle jurisprudence. La nouvelle jurisprudence relative aux lignes directrices sur la capacité de gain en fonction des degrés scolaires (ATF 144 III 481) est en principe applicable immédiatement, non seulement aux affaires futures, mais à toutes les affaires en cours au moment du changement. En l’espèce, au moment de l’accord, les parties n’avaient pas connaissance de cette jurisprudence. L’autorité doit tenir compte de cette nouvelle jurisprudence pour examiner la validité de l’accord désormais contesté (consid. 3.3.3).

Divorce

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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TF 5A_667/2019 (f) du 7 avril 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 8, 208, 211 et 214 CC

Estimation de la valeur des biens (art. 211 et 214 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale, arrêtée au moment de la liquation du régime matrimonial. Si l’estimation intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu’un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l’aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi. Dans l’hypothèse où le prix obtenu est trop bas, la différence entre le produit de la vente et la valeur vénale supérieure doit être retenue (consid. 3.1).

Réunion aux acquêts (art. 8, 208 CC). Sont réunis au compte d’acquêts, les cas visés à l’alinéa 1 de l’article 208 CC, soit, d’une part, les libéralités entre vifs réalisées sans le consentement de l’autre, durant les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l’exception des cadeaux d’usage (ch. 1) et, d’autre part, les aliénations de biens d’acquêts faites pendant le régime matrimonial dans l’intention de compromettre la participation de l’autre partie à un éventuel bénéficie (ch. 2). Par libéralité, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, une partie dispose d’un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s’agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d’actes à titres onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation de l’autre partie, d’actes de déréliction ou d’actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l’exception de l’usage personnel (consid. 4.1.1). L’article 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve. La partie qui qui réclame la réunion aux acquêts doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies, non seulement en prouvant que le bien en cause a appartenu à l’autre partie à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu. S’il s’agit d’une libéralité au sens du chiffre 1, il appartient ensuite à l’auteur·e de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son ou sa conjoint·e (consid. 4.1.2 et 4.2).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_744/2019 (d) du 7 avril 2020

Divorce; entretien; art. 276, 176 et 163 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique. (Art. 276 al. 1 CC cum 176 al. 1 let. 1 CC ; 163 CC). Rappel de principes. Afin de fixer la contribution d’entretien, il convient de se fonder sur les revenus effectivement gagnés par les parties. Un revenu hypothétique peut être pris en compte, à condition qu’il soit raisonnable et possible de le réaliser. Les revenus comprennent non seulement les revenus du travail, mais aussi les revenus du patrimoine. Si une partie n’a pas du tout investi son patrimoine (encore existant) ou l’a investi avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait possible et raisonnable de réaliser un revenu approprié, le tribunal peut donc également prendre en compte un revenu hypothétique à cet égard (consid. 3.3).

En l’espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant avait la possibilité de rénover et louer une parcelle adjacente à sa maison et a ainsi pris en considération ce revenu hypothétique pour la fixation de la contribution d’entretien. Le recourant argumente notamment qu’une telle décision touche à son droit à la garantie de propriété (art. 28 Cst.), à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la vie privée (art. 13 Cst.) (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur ce point car son argumentation se rapporte trop au fait et est trop spéculative pour être plausible (consid. 4.3, 4.4 et 4.5). Néanmoins, si dans le futur, la situation venait en effet à être telle que le recourant l'a décrite, c’est-à-dire, qu’il est impossible de rénover et louer la parcelle, il peut demander un ajustement de la contribution d’entretien (consid. 4.6).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_745/2019 (f) du 2 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. On ne devrait en principe plus exiger d’une personne qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’elle est âgée de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Au-delà de cet âge, le Tribunal fédéral a déjà jugé dans plusieurs affaires qu’on pouvait attendre une augmentation d’une activité lucrative déjà exercée. La détermination de l’entretien relève ensuite du pouvoir d’appréciation de l’autorité du fait (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_766/2019 (f) du 2 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger. Rappel des critères applicables (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Reprise d’activité exigible du parent gardien. Référence à la jurisprudence relative à la reprise par le parent gardien d’une activité lucrative à 100% aux 16 ans de l’enfant (cf. ATF 144 III 481) (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_218/2020 (d) du 2 avril 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence repose sur l’art. 310 al. 1 CC. En l’espèce, la mesure est indispensable et proportionnée, en particulier pour remédier aux déficits éducatifs et sociaux, pour soutenir le développement de l’enfant et le préparer au choix de sa profession dans le contexte en question. Il en est de même des modalités de restriction du droit de visite. Ces restrictions découlent de l’attitude surprotectrice de la mère, qui met en danger la santé de l’enfant et ne permet pas l’autonomie et le détachement de l’enfant. Elles peuvent donc également être qualifiées de proportionnées. La mesure de protection n’est pas limitée dans le temps ; elle s’applique jusqu’à ce que la décision au fond soit prise, et peut ainsi être adaptée par l’autorité à tout moment, selon l’évolution des circonstances (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_94/2020 (d) du 30 mars 2020

Couple non marié; entretien; procédure; art. 286 CC; 296 al. 1 CPC

Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Les parties (la mère et les enfants) se plaignent d’un déni de justice, au motif que le Tribunal de première instance n’a pas fixé de clé de répartition à la charge du père pour les éventuels frais extraordinaires. L’autorité de première instance s’est en effet contentée d’indiquer brièvement que les frais extraordinaires futurs devaient être évalués à l’avenir. Faute d’allégations pertinentes dans le recours (consid. 3.1), et de motivation suffisante permettant d’établir la nécessité d’une autre solution (consid. 6.3), le recours est rejeté (consid. 8).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Procédure

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TF 5A_360/2019 (f) du 30 mars 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 276a al. 2 CC

Priorité de l’obligation d’entretien entre conjoint·e·s sur celle de l’enfant majeur·e (art. 276a al. 2 CC). Rappel de la jurisprudence récente selon laquelle l’obligation d’entretien entre conjoint·e·s l’emporte sur celle de l’enfant majeur·e (voir TF, 5A_457/2018 du 11.02.2020, faisant l’objet d’une analyse dans la présente newsletter) (consid. 3.3).

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 6.3.1).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_805/2019 (f) du 27 mars 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC

Instauration d’une garde alternée (art. 176 al. 3 CC). Rappel des critères. Aux fins de trancher la question du sort de l’enfant, l’autorité compétente peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfant pour demander un rapport sur la situation familiale ou une enquête sociale. Elle peut toutefois s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1).

En l’espèce, la Cour de justice du canton de Genève a attribué la garde exclusive à la mère en mettant en avant les critères de disponibilité et de stabilité. Ce faisant, elle a omis les constatations du SEASP qui n’émet pas de contre-indication à l’instauration d’une garde alternée. Or, même si l’autorité peut s’écarter du rapport d’évaluation sociale, elle doit néanmoins exposer pour quels motifs elle entend ne pas adhérer audit rapport (consid. 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 1B_122/2020 et 1B_148/2020 (f) du 26 mars 2020

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 10 al. 2, 13 Cst.; 235 CPP

Restriction à la liberté des prévenus en détention – restriction aux visites et au droit d’assister à un accouchement (art. 10 al. 2, 13 Cst. ; 235 CPP). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat. Ces droits fondamentaux peuvent être restreints conformément aux exigences de l’art. 36 Cst. Le principe de proportionnalité rappelé à l’art. 235 al. 1 CPP exige que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle (notamment lieu de résidence des proches et besoins et les possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites). Les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur de proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (1B_122/2020, consid. 2.1 et 2.2).

En l’espèce, la recourante, détenue provisoirement (pour violations de la LStup) est enceinte et réclame des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon, prétendu père de l’enfant à venir, ainsi que l’autorisation pour ce dernier d’assister à son accouchement. Ces demandes ont été rejetées par le Ministère public, décision confirmée par le Tribunal cantonal, en raison d’un risque de collusion. Le Tribunal fédéral confirme le risque de collusion, mais retient que le refus de tout contact avec son compagnon apparaît disproportionné vu les circonstances, de sorte qu’un appel téléphonique, surveillé et soumis à conditions doit être autorisé. En revanche, les autorisations de visite et d’assister à l’accouchement sont refusées (1B_122/2020, consid. 2.4).

Dans un autre recours lié à la même affaire, la recourante demande notamment à autoriser son compagnon à voir l’enfant à l’hôpital, hors sa présence. Sa demande a été refusée par le Ministère public, confirmé par le Tribunal cantonal, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le Tribunal fédéral estime qu’il appartient au père de l’enfant de demander un droit de visite et que la recourante n’a pas qualité pour agir à sa place. Son recours est irrecevable (1B_148/2020).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 1B_122/2020 et 1B_148/2020 (f)

Camille Montavon, Jérôme Saint-Phor

28 mai 2020

Maternité et détention provisoire ne font pas bon ménage : un regard hybride entre droit pénal et droit des familles

TF 5A_147/2019 (i) du 25 mars 2020

Mesures protectrices; autorité parentale; entretien; garde des enfants; art. 163, 176, 276, 285, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC

Notion de garde et attribution de la garde alternée (art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Rappel des notions et des critères (consid 2.1).

Détermination de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 et 285 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

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Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_915/2019 (f) du 18 mars 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 8 CEDH; 13 al. 1, 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 CPC; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC

Offre de preuve et appréciation anticipée (art. 29 al. 2 Cst. ; 296 al. 1 CPC). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment (entre autres) le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes ou d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une administration anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis n’est pas nécessaire. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), même si le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en refusant les offres de preuves (audition du pédiatre et de l’assistante sociale de l’enfant, mise en œuvre d’une expertise familiale), dès lors qu’elle a motivé sa décision, que les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier étaient suffisants et que d’autres mesures d’instruction ne se justifiaient pas vu la nature provisionnelle de la cause soumise à la procédure sommaire (consid. 5.3).

Restriction du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 307 ss, 310, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC). L’article 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, l’Etat ne pouvant s’immiscer dans l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2. La protection de l’article 13 al. 1 Cst. correspond à celle de l’article 8 CEDH. Le retrait du droit des père et mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves à ce droit. En droit suisse, les ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues aux articles 307 ss CC. Pour qu’une telle ingérence soit licite, il faut que la mesure ait été correctement appliquée, le critère essentiel étant le bien de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), adaptées aux circonstances et le moins incisives possible, selon le principe de la proportionnalité (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_796/2019 (d) du 18 mars 2020

Divorce; protection de l’enfant; art. 314a CC

Protection de l’enfant. Portée de l’avis de l’enfant. L’enfant, âgé de 15 ans, ne peut pas décider lui-même et seul de la manière dont le droit mutuel du parent et de l’enfant mineur à des relations personnelles doit s’exercer (art. 272 ss CC). L’enfant ne dispose pas d’une compétence exclusive pour réglementer les droits de visite (consid. 2.2).

Idem. Audition (art. 314a CC). Le droit d’être entendu et de se faire représenter au sens de l’art. 314a CC est un droit strictement personnel. L’enfant peut faire valoir ces droits seul lorsqu’il est capable de discernement. La capacité de discernement dans le cadre d’une telle procédure visant à protéger l’enfant qui demande à être entendu et représenté doit être admise de manière large en principe dès l’âge de 10 ans (consid. 2.3).

Idem. Participation à la procédure. En l’espèce, le fait que le recourant n’ait pas participé à la procédure devant la juridiction inférieure ne peut pas être justifié et excusé par le fait qu’il devrait d’abord être représenté dans la procédure (article 314a bis CC). Le fait que la mère du recourant (ainsi que son beau-père) aient demandé l’audition de l’enfant n’y change rien, puisque les parents ne peuvent invoquer l’audition de leur enfant qu’à titre de preuve. Ainsi, la demande de l’enfant d’être entendu et représenté au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_106/2019 (d) du 16 mars 2020

Divorce; autorité parentale; art. 296 al. 1 et 2, 298 al. 1 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 296 al. 1 et 2, 298 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 5.1, 5.2 et 5.3). Un conflit permanent grave entre les parents peut constituer une exception aux principes de l’autorité parentale conjointe (296 al. 2 CC) quand il impacte négativement le bien de l’enfant (298 al. 1 CC). Afin de le déterminer, un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents doit impérativement être fait. Cette évaluation doit être étayée par des indications concrètes basées sur des faits et des preuves documentaires. Même sans conflit parental, lorsqu’un parent n’a pas accès à des informations actualisées sur l’enfant, ou n’a pas de contacts personnels avec celui-ci pendant une longue période, l’autorité parentale conjointe doit être refusée, car dans une telle situation, il n’est pas possible de prendre des décisions dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait que chaque ex-époux prenne l’initiative de démontrer qu’il devrait avoir l’autorité parentale exclusive n’est pas un indicateur que l’autorité parentale conjointe devrait être maintenue (consid. 5.4.).

La question n’est pas de savoir si l’autorité parentale conjointe sert l’intérêt de l’enfant, mais, comme le prévoit expressément l’article 298 al. 1 CC, d’examiner s’il est nécessaire de conférer l’autorité parentale unique à l’un des parents pour sauvegarder le bien de l’enfant (consid. 5.5).

Divorce

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Autorité parentale

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TF 5A_676/2019 (f) du 12 mars 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Calcul de la contribution d’entretien – détermination du revenu de l’activité indépendante (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif. Ce n’est que lorsque les allégations sur les revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune (en se référant, comme indice, sur les prélèvements privés) (consid. 3.2).

En l’espèce, contrairement aux allégations du recourant, artiste peintre de profession, le Tribunal fédéral ne retient pas une baisse constante des revenus depuis 2017, dès lors qu’ils ont d’abord augmenté avant de connaître une baisse en 2018 et 2019, de sorte que la situation semble relever d’une situation comptable exceptionnelle que l’on peut, sans arbitraire, s’abstenir de les prendre en considération (consid. 3.1 et 3.3).

Idem. Prise en compte du revenu hypothétique de la partie débirentière. Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas insoutenable de considérer que le recourant était en mesure de continuer à réaliser le revenu établi et qu’il avait donc volontairement accepté une baisse de revenus en signant une convention avec une galerie d’art prévoyant que sa part sur le prix de vente de ses œuvres serait plafonnée à CHF 5'000.-, quand bien même il invoque avoir assuré un revenu minimal même les mois où il ne vendait aucune œuvre (consid. 3.1 et 3.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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TF 5A_916/2019 (f) du 12 mars 2020

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 301a CC; CLaH96

Déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a CC). Rappel des critères (consid. 3, 3.1 et 3.2).

Idem. Absence de mise en danger du bien de l’enfant. Le déménagement d’un·e enfant avec son parent gardien est autorisé s’il est dans l’intérêt de l’enfant, pour autant que ce parent puisse garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes, notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés (consid. 3.2).

Idem. Autorisation du déplacement en mesures provisionnelles (art. 261 CPC ; ClaH96). De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder les intérêts menacés. Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la possible perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses en application de la CLaH96 (consid. 3.3). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit ; elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.4). En définitive, l’autorité compétente peut autoriser, dans le cadre des mesures provisionnelles, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger pour autant que la situation présente un caractère d’urgence, que le parent qui envisage de déménager soit le parent de référence de l’enfant, qu’il soit en mesure de continuer à prendre l’enfant en charge dans une mesure équivalente et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger des biens de l’enfant (consid. 5.1).

Idem. Adaptation des droits parentaux (art. 301a al. 5 CC). La question de l’adaptation des droits parentaux est indissociable de celle du déménagement et doit être examinée d’office même en l’absence de conclusions en ce sens (consid. 5.2).

En l’espèce, le TF a confirmé que les conditions pour prononcer le déplacement à l’étranger en mesures provisionnelles étaient remplies. En effet, l’intimée (la mère) a trouvé un emploi de Professeure assistante et chargée de cours dans une université des Pays-Bas et, au vu de la situation, son employeur a accepté de repousser sa prise de fonctions sur place au 31 décembre 2019. Ses perspectives professionnelles seront vraisemblablement compromises si elle n’honore pas ses engagements, de sorte qu’il y a bien urgence à statuer (consid. 5.1). En outre, malgré des capacités parentales adéquates des deux parents et un investissement certain du père, l’intimée dispose d’une plus grande disponibilité et flexibilité pour l’enfant (tout juste âgé de cinq ans) et apparaît en mesure de continuer à se consacrer à son fils dans une mesure équivalente aux Pays‑Bas (la flexibilité alléguée semblant compatible avec sa fonction académique), au point qu’elle constitue pour lui « une figure centrale et rassurante, de sorte que le principe de stabilité, qui revêt une importance particulière chez un enfant de cet âge, tend au maintien de ce dernier auprès de ce parent ». Enfin, la déstabilisation que peut entraîner l’apprentissage d’une langue étrangère, alléguée par le recourant, ne constitue pas une mise en danger du bien de l’enfant. Au demeurant, l’intimée a inscrit son fils dans une école privée francophone aux Pays-Bas, ce qui lui permettra une intégration progressive (consid. 5.2).

Couple non marié

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Autorité parentale

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Procédure

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TF 5A_403/2019 (d) du 12 mars 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 1 et 2 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 et 2 cum art. 179 al. 1 CC). Un revenu hypothétique peut être attribué à un parent en cas de réduction de ses gains liée à un changement d’emploi. La raison de la réduction des revenus n’est pas pertinente, sauf si le parent concerné peut obtenir un revenu plus conséquent en faisant un effort supplémentaire supportable. L’imputation d’un revenu hypothétique est possible s’il y a une réduction des revenus sans faute du parent. En revanche, si la réduction des revenus est effectivement irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si le parent concerné a diminué ses revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif ; consid. 4.1). L’art. 2 al. 2 CC doit cependant être appliqué avec parcimonie, dans des cas exceptionnels de violation flagrante d’un droit formel. Ainsi, la diminution du revenu découlant de la résiliation volontaire d’un emploi n’implique pas forcément que l’ancien salaire est déterminant pour calculer la contribution d’entretien. Mais s’il y a une intention de causer un dommage en changeant d’emploi, on peut retenir un revenu hypothétique sur la base de l’ancien salaire (consid. 4.2). Appréciation des motivations de la recourante à changer d’emploi (consid. 4.3).

Divorce

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Revenu hypothétique

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TF 5A_461/2019 (f) du 6 mars 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 129, 286 al. 2 CC; 296 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e (art. 125 CC). Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant. Le revenu hypothétique de la partie débitrice doit également être pris en compte dans le calcul de la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, au risque sinon d’aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l’on peut attendre de la partie débitrice (consid. 3.1).

Idem. Rapport avec les assurances sociales. Le fait que la personne sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le tribunal civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le tribunal civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (en particulier lorsque l’entretien de l’enfant mineur·e est en jeu). Le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice (consid. 3.1).

Idem. Conséquence de la prise d’un emploi à revenu moindre. Lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, la personne concernée se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, elle doit se laisser imputer le revenu qu’elle serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (consid. 3.3).

Procédé de modification de la contribution d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que l’autorité compétente admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Pour que l’autorité puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 5.1). Saisie d’une requête de modification, l’autorité concernée par ailleurs ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 5.2).

Divorce

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Revenu hypothétique

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TF 5A_689/2019 (f) du 5 mars 2020

Divorce; procédure; art. 14 Cst.; 93 al. 1 LTF; 96, 114 CC; 58 al. 1, 283 CPC

Recevabilité du recours contre une décision annulant le prononcé partiel du divorce (art. 14 Cst., 93 al. 1 let. a LTF, 96 CC). La décision qui annule un jugement de première instance prononçant le divorce des parties par décision séparée est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), soit un dommage de nature juridique qu’une décision finale, même favorable, ne ferait pas disparaître complètement (consid. 1.1 et 1.1.1). Tant qu’un précédent mariage n’a pas été dissous, une nouvelle union ne peut être contractée (art. 96 CC). Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.). L’atteinte est d’autant plus grave que l’action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n’est pas prévisible. Dans ce cas, la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans l’examen de la cause au fond, la volonté de se remarier et l’existence d’une procédure s’étirant en longueur constituent des faits déterminants pour prononcer un jugement séparé sur le principe du divorce (consid. 1.1.2).

Nova et portée factuelle du concubinage (art. 99 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté dans le recours au Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision précédente. Les nova ne sont ainsi pas admissibles. Un fait notoire n’a pas à être allégué ni prouvé. Le concubinage, même appuyé par une promesse de mariage signée, n’est pas un fait notoire ; son allégation est soumise aux critères de l’article 99 al. 1 LTF (consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.3).

Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 114 CC, 283 CPC). Un époux peut demander le divorce aux conditions de l’article 114 CC. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, l’autorité compétente ne peut pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce, ce qui n’exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce. Pour cela, il faut que les deux époux y consentent ou que l’intérêt de l’un d’eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique. Le ou la recourant·e qui souhaite se remarier peut invoquer son droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.) qui comprend le droit de se remarier. Pour qu’une décision partielle soit prononcée, encore faut-il que le motif de divorce soit manifestement réalisé et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Si l’autre conjoint·e s’y oppose, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale (consid. 3.1). La seule volonté d’un·e conjoint·e de mettre un terme à son mariage n’est pas à elle seule suffisante pour déroger au principe du divorce (consid. 3.2 et 3.3).

Divorce

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TF 5A_446/2019 (d) du 5 mars 2020

Couple non marié; entretien; autorité parentale; art. 306 al. 2 et 3, 276, 285 CC

Autorité parentale. Pouvoirs de représentation (art. 306 al. 2 et 3 CC). Selon la jurisprudence (ATF 145 III 393), dans le cadre des procédures indépendantes de détermination de la contribution d’entretien des enfants, en ce qui concerne le pouvoir de représentation d’un parent au regard de l’art. 306 al. 2 et 3 CC, les principes de l’art. 299 CPC s’appliquent par analogie. Une action n’est requise que s’il existe un conflit d’intérêts concret (et non pas abstrait). Ainsi, un curateur pour l’enfant ne doit être désigné que si cela apparaît nécessaire dans le cas spécifique (consid. 3.3).

Détermination de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Selon l’art. 276 al. 2 CC, les parents pourvoient ensemble, chacun selon ses capacités, à l’entretien des enfants. Comme l’énonce l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte aussi de la fortune et des revenus de l’enfant. Il n’était pas arbitraire dans un premier temps de tenir compte notamment du fait que la concubine vivait dans le même ménage que le recourant et de son possible soutien au recourant pour le ménage et la garde des enfants (consid. 4.2.2).

Couple non marié

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Autorité parentale

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TF 5A_751/2019 (f) du 25 février 2020

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1 CPC

Détermination des charges du-de la débirentier·ère (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est pas exclu que des prestations versées à des tiers non fondées sur un jugement, par exemple au titre du soutien à un parent – comme en l’espèce le paiement allégué par l’époux des intérêts hypothécaires de l’appartement où vit sa mère en Espagne et d’une pension pour sa fille majeure issue d’une autre union –, soient prises en considération. Outre qu’un tel versement ne doit pas mettre en péril l’entretien de l’autre conjoint·e et celui des enfants mineur·e·s, il faut que sa nécessité et sa régularité soient établies (consid. 3.2.2).

Entretien du-de la conjoint·e et maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’autorité judiciaire ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Cette question se juge selon les conclusions formulées et la motivation, si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation selon le principe de la confiance (consid. 5.1).

Mesures protectrices

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TF 5A_405/2019 (f) du 24 février 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 42 al. 1 LTF; 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC

Formulation des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours doit contenir des conclusions, c’est-à-dire indiquer quels sont les points attaqués et les modifications demandées. Le principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation. L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le ou la recourant·e. En l’espèce, bien que cela ne ressorte pas de ses conclusions, on comprend que le recourant conteste les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse étant donné qu’il sollicite la réforme de l’ordonnance de première instance, confirmée en appel, et qu’il reproche d’avoir retenu un loyer hypothétique en faveur de celle-ci (consid. 1.2).

Calcul de la contribution d’entretien – prise en compte de la fortune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les premiers suffisent à l’entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, même par les biens propres, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance après la retraite. Tel n’est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé d’entamer la fortune pour assurer l’entretien doit être apprécié au regard des circonstances concrètes (consid. 4.1). On peut exiger d’une partie qu’elle entame sa fortune, pour autant qu’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’elle n’en soit dépourvue (consid. 4.3).

Idem. Prise en compte des charges hypothétiques. Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps de trouver un logement. Hormis cette exception sur une période transitoire, seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en compte. En l’espère, l’autorité inférieure a rendu une décision arbitraire en admettant un loyer hypothétique à l’intimée alors que, lorsque le premier juge s’est saisi de la question, cela faisait plus d’une année que l’intimée séjournait chez des proches sans payer de loyer et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour se trouver un logement autonome. On ne peut dans cette situation considérer sans arbitraire que la situation de logement de l’intimée est toujours transitoire. Par ailleurs, l’autorité de première instance a fait une double prise en compte de certains postes de charges en ajoutant au montant mensuel de base du droit des poursuites, des frais pour les vêtements, les soins corporels et de santé et les assurances privées, alors que ces charges sont déjà comprises dans ce poste (consid. 5.3).

Equité et entretien en mesures protectrices (art. 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est pas possible de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC (consid. 7.2).

Mesures protectrices

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TF 5A_852/2019 (i) du 24 février 2020

Divorce; entretien; art. 125, 159 al. 3 CC

Effets du concubinage simple sur l’entretien (art. 125 CC). Si un·e conjoint·e est aidé·e financièrement dans le cadre d’une nouvelle communauté de vie, la contribution d’entretien doit être réduite proportionnellement (consid. 2.1.1). Même s’il n’y a pas de soutien financier, ou qu’il ne peut être démontré, il peut toujours y avoir un concubinage simple (« communauté de toit et de table »), qui permet des économies sur les frais de subsistance. Ce n’est pas la durée de la cohabitation qui est déterminante, mais l’avantage économique qui en découle. Les concubin·es sont présumé·es participer chacun·e par moitié aux dépenses communes (montant de base, logement, etc.), même si la contribution réelle de l’un·e est inférieure à celle de l’autre. Ces économies doivent être prises en compte dans le calcul des besoins de la partie créancière d’aliments (consid. 2.1.2).

Idem. Effets du concubinage qualifié (art. 159 al. 3 CC). En cas de concubinage qualifié, il n’est pas arbitraire de considérer que la contribution d’entretien due en faveur d’un·e conjoint·e peut être supprimée. Par concubinage qualifié, on entend une communauté de vie durable entre deux personnes et de nature en principe exclusive, avec une composante spirituelle, physique et économique, soit, en d’autres termes, une « communauté de toit, de table et de lit ». Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en compte toutes les circonstances. La contribution d’entretien doit être supprimée si un·e conjoint·e vit dans une union stable, qui lui confère des avantages similaires au mariage, au sens de l’obligation de fidélité et d’assistance imposée aux personnes mariées, selon l’art. 159 al. 3 CC. Que les concubin·es aient ou non les moyens financiers nécessaires est sans importance. Durant la procédure de divorce, il incombe à la partie débitrice d’aliments de prouver le concubinage qualifié. Si, au moment de l’introduction de la procédure, le concubinage a déjà duré cinq ans, il existe néanmoins une présomption réversible qu’il s’agit d’un concubinage qualifié. La suppression de la contribution d’entretien est possible, même si le concubinage n’a pas encore atteint la durée de cinq ans, en raison d’autres facteurs, tels qu’une stabilité suffisante (consid. 2.1.3).

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TF 5A_694/2019 (f) du 24 février 2020

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 Cst.; 76 al. 1 LTF; 289 al. 2 CC; 166 CO

Intérêt à recourir contre une décision de mesures provisionnelles en entretien en cas de changement de défendeur (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le ou la recourant·e doit avoir un intérêt actuel et digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (consid. 1.2.1). En cas d’action du-de la débiteur·trice d’entretien, la modification des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être demandée avec effet rétroactif d’un an. Le recours contre une décision rejetant les conclusions en suppression de l’entretien des enfants n’empêche pas le ou la recourant·e de déposer une nouvelle requête en vertu du principe selon lequel la modification de la personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l’action qui fait obstacle à l’exception de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, en cas de rejet d’une requête tendant à la suppression des contributions d’entretien faute d’avoir été dirigée contre le nouvel ayant droit (en l’occurrence l’Etat de Fribourg), partiellement subrogé aux droits des enfants, le ou la recourant·e qui dépose une nouvelle requête dirigée contre le bon défendeur, n’est pas privé·e de son intérêt à recourir contre la première décision, en tant qu’est concernée la période courant du jour du dépôt de la première requête à celui de la seconde (consid. 1.2.2).

Subrogation légale de la créance en entretien (art. 289 al. 2 CC, 166 CO). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont attachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (subrogation légale au sens de l’art. 166 CO). Cela vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances, et inclut aussi bien les prestations futures qui devront être avancées que celles versées par le passé. Le ou la débiteur·trice d’une contribution d’entretien en faveur d’un·e enfant qui est assumée par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l’enfant et contre la collectivité publique s’il ou elle entend réduire ou supprimer cet entretien à sa charge. A défaut, l’autorité de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le CPC ne prévoyant pas cette possibilité (consid. 4.2.1). En l’espèce, il n’apparaît pas arbitraire ni excessivement formaliste d’avoir considéré que la requête de la mère en suppression de l’entretien devait être dirigée également contre l’Etat de Fribourg et, partant, de l’avoir rejetée pour ce motif (consid. 4.3).

Modification du jugement de divorce

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TF 5A_361/2019 (f) du 21 février 2020

Divorce; entretien, procédure; art. 104 LTF; 125 CC; 296 al. 1 CPC

Irrecevabilité de la conclusion relative à la provisio ad litem devant le Tribunal fédéral fédéral (art. 104 LTF). La conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l’art. 104 LTF ne peuvent se rapporter qu’à la décision faisant l’objet du recours, soit en l’espèce la décision de divorce sur appel (consid. 2.4).

Calcul de la contribution d’entretien – détermination du loyer et concubinage (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Il appartient à la partie intéressée d’apporter la preuve du paiement effectif d’un loyer. Nonobstant l’application de la maxime inquisitoire, elle n’est pas dispensée de devoir collaborer activement à la procédure, en renseignant l’autorité sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (consid. 5.3).

En l’espèce, la recourante ne produit aucune preuve du montant de loyer effectivement payé par ses soins. Bien qu’elle ait mis un terme à son concubinage, le nouveau contrat de bail de son logement est au nom de son ex-concubin, dont il est admis qu’il paie la totalité du loyer. Même si la recourante a précisé que c’est uniquement en raison de sa situation financière difficile que son ex-concubin payait cette charge et qu’elle le rembourserait dès que possible, ses déclarations ne constituent que de simples allégations et non des moyens de preuve (consid. 5.1, 5.2 et 5.3).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_413/2019 (d) du 20 février 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien après le divorce (art. 125 CC). Confirmation des principes permettant de fixer l’entretien après le divorce dans le cas de mariages qui ont un impact décisif sur la vie des époux (« lebensprägenden Ehen »). Selon la jurisprudence actuelle, la contribution d’entretien après divorce doit se faire en trois étapes : premièrement, déterminer l’entretien convenable, deuxièmement, examiner la capacité à pourvoir à soi-même à cet entretien et, troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée due par l’autre, lorsque la partie ne parvient pas, temporairement ou définitivement à assumer son propre entretien convenable. En l’espèce, le recourant n’explique pas les motifs à l’appui de sa conclusion visant à verser une contribution réduite à CHF 1'000.- par mois, de telle sorte qu’il ne démontre pas la violation de l’art. 125 CC (consid. 3.2).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

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TF 5A_590/2019 (f) du 13 février 2020

Mesures protectrices; procédure; art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 et 113 LTF; 159 al. 3 et 163 al. 1 CC

Valeur litigieuse et provisio ad litem (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Le recours en matière civile dans une affaire matrimoniale n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sont déterminantes pour juger si la valeur litigieuse minimale est atteinte, les conclusions litigieuses devant l’autorité cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). Or, en l’espèce, tant la contribution d’entretien que la provisio ad litem étaient litigieuses devant la Cour de justice du Canton de Genève. En effet, la recourante réclamait une contribution d’entretien de CHF 3'200.- par mois et une provisio ad litem de CHF 12'000.- pour les procédures de première instance et d’appel (partie en faits, B.b). Les conclusions y relatives atteignaient donc une valeur suffisante. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte, à l’exclusion du recours constitutionnel subsidiaire qui est irrecevable (consid. 1).

Fondement et champ d’application de la provisio ad litem (art. 159 al. 3, 163 al. 1 CC). Une provisio ad litem est due à l’époux ou à l’épouse qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès et dans la mesure où son exécution n’entame par le minimum nécessaire à l’entretien de la famille. Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance ou obligation d’entretien – est controversée, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui régissent son octroi. L’art. 163 al. 1 CC n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (cf. art. 160 al. 1 aCC), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacune des parties. Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles. Quel que soit son fondement précis, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant l’autorité compétente, qui peut être aussi bien le tribunal du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale. La provisio ad litem est une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Il a ainsi été jugé, dans le cadre d’une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l’octroi d’une provisio ad litem, mais uniquement trancher la question de son éventuelle restitution (consid. 3.3). Même si cette compétence appartient au tribunal du divorce, le tribunal des mesures protectrices ne peut en déduire qu’il peut déclarer la procédure sans objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. En effet, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (consid. 3.5).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, l’autorité a suspendu le délai de paiement de l’avance de frais pour la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, jusqu’à droit jugé sur ladite requête. Dans son jugement final, l’autorité a jugé que la requête de provisio ad litem était devenue sans objet, dès lors que la procédure était arrivée à son terme. La décision a été confirmée en appel (cf. partie en faits, B.a et B.b, et consid. 3.5). Selon le Tribunal fédéral, même s’il appartient au tribunal du divorce de décider de l’éventuelle restitution de l’avance versée à titre de provisio ad litem, les juridictions genevoises ne pouvaient en déduire que la requête de la recourante avaient perdu leur objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. La question de la suffisance des moyens de la recourante pour assumer le procès n’a ainsi pas été tranchée en l’espèce. L’arrêt entrepris se révélant arbitraire, il est annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale (consid. 3.5).

Mesures protectrices

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Analyse de l'arrêt TF 5A_590/2019 (f)

Iliriana Dreni

30 avril 2020

La provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale

TF 5A_756/2019 (f) du 13 février 2020

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 298d, 314, 445 al. 1 CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC). L’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. Les critères essentiels à l’attribution de la garde sont les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives, l’aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait exprimé par l’enfant. Il faut choisir la solution la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée au parent le plus disponible pour s’en occuper et l’élever personnellement (pour les enfants en âge de scolarité ou sur le point de l’être), ou en tenant compte de l’appartenance à un cercle social déterminé (pour les adolescents). L’autorité compétente peut demander aux services de protection de l’enfance un rapport sur la situation familiale, dont elle peut toutefois s’écarter à des conditions moins strictes que pour une expertise judiciaire (consid. 3.1.1.).

Procédure et mesures provisionnelles (art. 298d, 314, 445 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles ou de la participation à la prise en charge de l’enfant, la procédure est réglée par les art. 314 ss CC. S’il y a urgence à statuer, l’autorité peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, en respectant le principe de proportionnalité (consid. 3.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

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TF 5A_841/2018, 5A_843/2018 (d) du 12 février 2020

Divorce; avis au débiteur; procédure; MProv; art. 177 CC; 296 al. 3, 58 al. 1 CPC

Avis aux débiteurs (art. 177 CC) – intérêt à recourir. En l’espèce, le litige porte sur un avis au débiteur contre lequel un recours a été déposé le 8 octobre 2018. Or, le contrat de travail du défendeur a pris fin le 31 mars 2019. Selon le Tribunal fédéral, il reste un intérêt actuel et pratique à annuler ou modifier cette décision, car elle peut encore avoir un effet à l’avenir, notamment quant à la question de savoir si la décision peut également viser les futurs employeurs ou employeuses du recourant (consid. 2.2.2).

Avis au débiteur – appréciation des preuves. En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas tenu compte, dans son jugement, d’une attestation des services sociaux confirmant que le recourant percevait une aide depuis janvier 2018. Comme l’autorité n’a pas expliqué dans quelle mesure cette preuve n’était pas déterminante pour s’écarter du montant de CHF 12'000.- retenu à titre de revenu du recourant, elle a ignoré des éléments de preuves essentiels à la décision et ce faisant, elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves (consid. 4.3).

Interdiction de la reformatio in pejus. Rappel de principes (recours déposé par Madame). Dans le domaine des contributions d’entretien entre les parties, l’interdiction de reformatio in pejus s’applique sans restriction, puisqu’il s’agit d’un domaine soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC). En revanche, la maxime d’office s’applique aux contributions d’entretien dues pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, la maxime d’office peut également s’appliquer au détriment de l’enfant ou en faveur de la personne qui est débitrice de l’entretien. Comme en l’espèce, l’avis au débiteur porte globalement sur les deux types de contribution d'entretien, le principe d’interdiction de reformatio in pejus s’applique. Il convient dès lors d’examiner si globalement, la solution retenue par l’autorité cantonale supérieure est plus favorable ou non à la recourante, étant donné que le recourant n’avait pas fait appel devant l’autorité précédente. En l’espèce, la solution sur appel est globalement moins favorable à la recourante, car la décision de deuxième instance limite l’avis au débiteur à l’ancienne société qui employait le recourant, alors que la décision de première instance visait également le cas d’un changement d’emploi. Cette situation est préjudiciable à la recourante qui devrait recommencer la procédure, au vu du changement d’emploi du recourant. Il s’ensuit que l’interdiction de la reformatio in pejus n’a pas été respectée et partant la décision est arbitraire (consid. 5.4).

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Avis débiteur

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TF 5A_457/2018 - ATF 146 III 169 (i) du 11 février 2020

Divorce; entretien; art. 1 al. 2, 276a CC

Primauté de l’entretien de l’ex-conjoint·e sur l’enfant majeur·e – état de la jurisprudence et art. 276a CC. La jurisprudence du Tribunal fédéral a établi qu’en cas de ressources insuffisantes, l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e prévaut sur celle envers l’enfant majeur·e. Les frais d’entretien de l’enfant adulte ne devraient donc pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de la partie débitrice d’aliments. Suite à une modification législative récente, l’art. 276a CC (entré en vigueur le 1er janvier 2017) prévoit que « l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille » (al. 1). « Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien » (al. 2). Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal tessinois a estimé que, pour de justes motifs, il pouvait être dérogé au principe susmentionné, en accordant une priorité de l’entretien de l’enfant majeure sur celle de l’ex-conjoint (son père). La question était donc de savoir si la nouvelle disposition légale remettait en cause la jurisprudence jusque-là bien établie du Tribunal fédéral (consid. 4.2.1).

Méthodes d’interprétation de l’art. 276a CC. L’art. 276a CC porte la note marginale « priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur ». Le texte de l’alinéa 1 établissant ce principe est clair. L’alinéa 2 prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de déroger à ce principe dans des cas justifiés, notamment pour ne pas pénaliser l’enfant majeur·e qui a droit à une pension alimentaire. Ce texte (qui ne présente pas de divergences entre les versions des trois langues officielles) se prête à plusieurs lectures : il peut être compris soit comme signifiant que dans des cas justifiés, l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant mineur·e ne peut prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e, soit que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur·e peut également prévaloir sur d’autres obligations d’entretien du droit de la famille. Il est donc nécessaire de se référer à d’autres critères d’interprétation (consid. 4.2.2.1). Les méthodes d’interprétation historique, téléologique et systématique montrent que l’art. 276a CC concerne en première ligne la relation entre frères et sœurs. L’art. 276a al. 2 CC apparaît comme un correcteur d’éventuelles inégalités entre un·e enfant majeur·e et un frère ou une sœur de moins de 18 ans, et non entre un·e enfant majeur·e et un·e conjoint·e créancier·ère d’entretien (consid. 4.2.2.2-4).

Sens à donner à l’art. 276a CC. L’art. 276a al. 2 CC ne vise pas à faire bénéficier l’enfant majeur·e d’une priorité (du moins pas directement), mais plutôt à permettre de réduire l’avantage accordé à l’enfant mineur·e par l’art. 276a al. 1 CC. L’art. 276a al. 2 CC doit donc être compris en ce sens que, dans des cas justifiés, l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur·e ne doit pas prévaloir sur celle envers l’enfant majeur·e. On ne peut pas en déduire une priorité de l’enfant majeur·e sur d’autres obligations d’entretien. La doctrine majoritaire (FOUNTOULAKIS, MEIER, STOUDMANN, GUILLOD, GMÜNDER) reconnaît aussi que le changement législatif n’implique pas un changement dans la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, sans toutefois cacher les défauts de cette solution (consid. 4.2.3). Dans ces conditions, rien ne justifie donc de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, même après l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC, de sorte que l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint·e continue de prévaloir sur celle envers l’enfant adulte en formation. Cela signifie concrètement que l’art. 276 al. 2 CC est sans portée dans les cas où un·e ex-conjoint·e a également droit à une contribution d’entretien, créant ainsi une différence de traitement entre les enfants majeur·e·s en fonction du statut matrimonial du parent débiteur. Cependant, il n’appartient pas à la Cour suprême fédérale d’y remédier, même si la loi peut paraître insatisfaisante. Il appartiendra au législateur, s’il le juge opportun, de modifier le Code civil (consid. 4.2.2.5).

Divorce

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Entretien

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Publication prévue

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Analyse de l'arrêt TF 5A_457/2018 - ATF 146 III 169 (i)

Béatrice Haeny

25 juin 2020

La priorité de l’entretien de l’ex-conjoint-e sur celui de l’enfant majeur-e, ou quand le Tribunal fédéral se retrouve confronté à un obstacle lui aussi majeur

TF 5A_669/2019 et 5A_684/2019 (f) du 7 février 2020

Couple non marié; droit de visite; art. 273 CC

Effets pratiques d’un droit de visite élargi (art. 273 CC). Un droit de visite élargi peut parfois équivaloir en pratique – comme en l’espèce, avec un droit de visite du père une semaine sur deux du mercredi 18h00 au mardi matin suivant – à une garde alternée, lorsque la prise en charge de l’enfant est partagée entre les parents d’une façon alternée pour des périodes à peu près égales (consid. 5).

Droit aux relations personnelles. Rappel des critères (consid. 6.3).

Couple non marié

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Droit de visite

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TF 5A_632/2019 (d) du 5 février 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien et prévoyance professionnelle (art. 125 CC). La contribution d’entretien après divorce comprend la prévoyance vieillesse appropriée. Le montant déterminant à titre de prévoyance se calcule en fonction du train de vie des parties. Il convient de définir ce train de vie, et le transformer en revenu brut fictif, calculer sur cette base les cotisations de prévoyance, auxquelles on ajoutera l’éventuelle charge fiscale pour obtenir le montant déterminant de l’entretien à titre de prévoyance professionnelle. Cette méthode permet de calculer directement le montant nécessaire à la prévoyance professionnelle ou de vérifier si l’estimation des montants nécessaires à cet égard est appropriée. Dans le cadre de la contribution d’entretien, le montant attribué à titre de prévoyance professionnelle ne résulte pas d’un calcul purement arithmétique, mais plutôt d’une évaluation de l’avenir qui doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (consid. 2.5.1).

Entrée en force de l’obligation d’entretien post divorce. Le Tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire, ni interprété de manière erronée le principe de disposition en octroyant une contribution d’entretien dès l’entrée en force du jugement de divorce. Le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles une telle décision serait inadmissible (consid. 2.6.2).

Durée de la contribution d’entretien post divorce. Lorsqu’une partie conteste la durée de la contribution d’entretien post divorce, elle doit justifier en quoi la capacité de la partie à pourvoir elle-même à son entretien au sens de l’art. 125 al. 1 CC est susceptible de s’améliorer. En l’espèce, en déterminant la durée de la contribution d’entretien, l’instance inférieure a justement pris en compte les détails du cas d’espèce, notamment les problèmes de santé liés à l’alcool de l’épouse, et le recourant n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’un possible changement de situation (consid. 2.7).

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Entretien

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TF 5A_962/2019 (f) du 3 février 2020

Couple non marié; filiation; art. 266 al. 1 CC

Conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC). Les conditions de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 al. 1 CC) ont été assouplies, en abandonnant la condition de l’absence de descendant·e·s encore vivant·e·s des parents adoptifs et en réduisant de cinq ans à une année la durée minimale de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni soins, éducation ou ont fait ménage commun. En revanche, la notion de « justes motifs » et celle de « ménage commun » n’ont pas été modifiées (consid. 4.3.1).

Adoption pour d’autres justes motifs (art. 266 al. 1 ch. 3 CC). Une hypothèse de l’adoption d’une personne majeure exige « d’autres justes motifs » et un « ménage commun » entre l’adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives. La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table. Le ménage commun suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Le seul fait de partager des locaux ne suffit pas. On ne peut exiger une continuité absolue (des absences occasionnelles justifiées étant possibles) ; en revanche, on ne saurait conclure à son existence du seul fait que la personne majeure passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu’il ou elle leur rend visite de temps à autre. L’adoption d’une personne majeure présuppose l’existence de liens suffisamment étroits et vécus pour justifier la création d’un lien de filiation et permettre d’assurer que l’institution n’est pas utilisée à des fins étrangères à son but (consid. 4.3.2).

Couple non marié

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Filiation

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TF 5A_534/2019 (f) du 31 janvier 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC

Instauration d’une garde alternée – Rappel des critères (art. 273, 296 al. 2 CC). Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction des circonstances d’espèce. Ainsi, la stabilité et la possibilité pour un parent de s’occuper personnellement de l’enfant ont un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Plus les enfants sont petit-e-s, plus le temps où ils sont séparés du parent de référence durant la semaine doit être court. L’appartenance à un cercle social est en revanche très importante pour un-e adolescent-e. Il est dénué de pertinence de savoir à quel parent sont imputables leurs difficultés relationnelles. La capacité de collaboration et de communication des parents est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé-e ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles des parents nécessite une plus grande organisation. Si l’autorité estime qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle doit déterminer à quel parent la garde est attribuée (consid. 3.1, 3.3.2 et 3.3.4).

Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière. En cas de situation économique favorable, couvrant les frais supplémentaires liés à la tenue de deux ménages séparés, la contribution peut être fixée de façon à maintenir le train de vie antérieur, en se fondant sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (méthode de calcul concret). Le calcul ne doit pas conduire à une répartition anticipée de la fortune, en faisant bénéficier l’époux ou l’épouse d’un niveau de vie plus élevé que celui qui était le sien avant la séparation. Quand les époux ne réalisaient pas d’économies ou que le revenu est entièrement absorbé par les frais supplémentaires découlant de la séparation, il est admissible de s’écarter du calcul selon les dépenses effectives. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur (consid. 4.1 et 4.3.1).

Fixation de la contribution d’entretien (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit partir de la répartition des tâches et des ressources convenue entre les époux, mais elle peut devoir modifier cet accord. En cas de séparation, chaque époux contribue, selon ses facultés, aux frais supplémentaires. La jurisprudence admet de prendre en compte les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) (consid. 4.1 et 4.3.3).

Revenu hypothétique – rappel des critères (consid. 4.1).

Mesures protectrices

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Garde des enfants

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TF 5A_230/2019 (f) du 31 janvier 2020

Modification du jugement de divorce; entretien; art. 134 al. 2, 279, 286 al. 2 et 304 CC; 67 al. 2 CPC

Qualité de partie lorsque l’enfant accède à la majorité en cours de procédure en entretien (art. 279, 304 CC ; 67 al. 2 CPC). Dans le procès en divorce ou en modification du jugement de divorce, le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien dues à celui-ci ou celle-ci. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur·e y consente (consid. 3.1).

Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 6.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_531/2019 et 5A_540/2019 (f) du 30 janvier 2020

Divorce; revenu hypothétique; procédure; art. 125, 179 CC; 276 al. 2 CPC

Modification des mesures protectrices en procédure de divorce (art. 179 CC ; 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même après l’ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 2 CPC) : si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment un changement significatif et non temporaire de revenus ; si les faits retenus se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu ; ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée en raison de la méconnaissance de faits importants. Les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1.1).

Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 4.2).

Divorce

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Revenu hypothétique

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Procédure

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TF 5A_306/2019 (d) du 29 janvier 2020

Divorce; droit de visite; art. 273, 307 al. 3 CC

Relations personnelles avec l’enfant. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Le droit de visite est un droit qui ne peut être retiré sans motifs importants et toute réduction du droit de visite doit être proportionnelle. Les relations personnelles avec l’enfant ne peuvent être réduites uniquement en raison d’un conflit parental. L'exclusion totale des relations personnelles avec un parent est une ultima ratio. En l’espèce, la recourante n’a pas su démontrer si et comment l'intérêt supérieur de l'enfant était spécifiquement mis en péril en cas de rétablissement de contacts avec son père (consid. 4.4).

Divorce

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Droit de visite

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TF 5A_462/2019 (f) du 29 janvier 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC; 42 al. 1 LTF

Principe des conclusions chiffrées (art. 42 al. 1 LTF). Lorsque les conclusions du recours portent sur une somme d’argent, elles doivent être chiffrées. Le ou la recourant-e qui n’indique que le montant de la déduction espérée sur les contributions de prise en charge, contraignant le Tribunal fédéral à effectuer lui-même les calculs pour les diverses périodes en jeu, ne donne pas des montants d’emblée reconnaissables, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la conclusion (consid. 2.3).

Instauration d’une garde alternée (art. 273, 296 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas arbitraire d’avoir considéré que la benjamine (parmi trois enfants), née en 2015, avait encore en grande partie besoin de sa mère. La cour cantonale n’a pas uniquement tenu compte de son âge, mais a également retenu que l’âge des enfants ne plaidait pas en faveur d’une garde alternée, notamment au vu des déplacements qu’elle impliquait (consid. 3.5.2).

Revenu hypothétique – taux de reprise d’une activité lucrative exigible du parent gardien (art. 163 CC). Rappel de la règle des degrés scolaires (consid. 5.3.1).

Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret et qu’il incombe au créancier ou à la créancière d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie, cette méthode n’exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins quotidiens qu’il n’est souvent pas possible d’établir avec précision (consid. 5.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_200/2019 et 5A_201/2019 (f) du 29 janvier 2020

Divorce; garde des enfants; art. 133, 298 al. 2ter CC

Instauration d’une garde alternée (art. 133, 298 al. 2ter CC) – rappel des critères. L’instauration d’une garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. L’autorité compétente doit examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (consid. 3.1.1 et 3.1.2). En l’espèce, le conflit parental n’a pas pris des proportions telles que toute communication entre les parents serait rompue. Les difficultés à communiquer se concentrent sur le droit de visite et les activités extrascolaires des enfants. Mais tous les autres éléments d’appréciation parlent en faveur d’une garde alternée, de sorte que le Tribunal fédéral l’admet (consid. 3.2.2).

Divorce

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Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_263/2019 (f) du 29 janvier 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). Le ou la bénéficiaire d’entretien peut s’appuyer sur le maintien de la répartition antérieure des rôles, librement consentie. Cette confiance ne peut certes pas exclure complètement la possibilité de devoir se réinsérer dans la vie économique. En l’espèce, la durée relativement longue de l’union conjugale (seize ans) peut rendre difficile, du fait que l’épouse n’a pas travaillé pour s’occuper des enfants, la mise en œuvre effective de la liberté d’action acquise par la dissolution du mariage. Le fait que la personne concernée met tout en œuvre pour trouver une activité lucrative et son âge (47 ans) sont également des critères à prendre en compte (consid. 3.4).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_451/2019 (d) du 28 janvier 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 285a CC

Sort des allocations familiales (art. 285a CC). Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne doivent donc pas être comptées dans les revenus du parent débiteur (ATF 137 III 59, 64). Le seul fait que l’instance inférieure n’ait pas suivi cette jurisprudence ne suffit pas à qualifier sa décision d’arbitraire, si le résultat auquel elle est parvenue n’est pas arbitraire (consid. 3.3.3).

Divorce

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Procédure

Procédure

TF 5A_990/2019 (f) du 21 janvier 2020

Divorce; DIP; enlèvement international; art. 1, 3, 5, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b et al. 2 CLaH80; 5 LF-EEA

Illicéité du déplacement international d’enfant (art. 1, 3 et 5 CLaH80). Rappel des principes. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de la CLaH80 lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde (qui comprend, en matière internationale, le droit portant sur les soins de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence) attribué à une personne, institution ou tout autre organisme par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, et que ce droit était exercé de façon effective (consid. 4.1).

Exceptions au retour immédiat (art 1 let. a, 3, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA). Les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictives. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas pris en considération. Rappel de la teneur de l’art. 5 LF-EEA. Le critère du retour intolérable concerne l’enfant et non les parents. La séparation de l’enfant d’avec sa personne de référence ne constitue pas à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur crée de son propre chef une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le ou la raccompagner, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant ne peut pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention ou lorsque des relations familiales très solides ont été nouées en Suisse, notamment après un nouveau mariage. Une exception au retour peut également être soulevée lorsque le parent qui a demandé le retour de l’enfant ne reprendra pas l’exercice du droit de garde ni ne l’obtiendra par voie judiciaire, le jugement devant attribuer la garde exclusive au parent ravisseur devant toutefois apparaître indubitable (consid. 4.2, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

Prise en compte de l’avis de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). L’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour s’il constate que l’enfant s’y oppose en ayant atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant (exprimée avec une certaine fermeté), reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue donc une exception au retour, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour, en étant capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale, et en étant conscient que la question de son lieu de résidence et de son parent gardien sera tranchée après son retour dans le pays d’origine. Un tel degré de maturité est atteint, selon le TF, vers l’âge de douze ans (consid. 6.1).

En l’espèce, le déplacement des trois enfants de la France vers la Suisse par la mère était illicite et les conditions d’une exception au retour ne sont pas remplies. La séparation d’avec la mère était envisageable au regard de l’âge des enfants (5 ans pour le cadet). Malgré les réticences des enfants à revoir leur père, l’aînée était âgée de dix ans, les déclarations s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit conjugal intense et les enfants n’avaient revu leur père qu’à de rares occasions depuis octobre 2017, de sorte que l’on pouvait relativiser la portée des propos (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_608/2019 (f) du 16 janvier 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 2 al. 2, 125 al. 3 ch. 3 et 163 CC

Fixation de la contribution d’entretien en mesures protectrices (art. 163 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

Application par analogie de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC en mesures protectrices ? En l’espèce, l’épouse a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public pour de multiples infractions liées à des transactions financières de plus d’un million de francs faites avec des comptes bancaires de son mari. Le Tribunal fédéral confirme le refus de la cour cantonale d’appliquer par analogie en mesures protectrices l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC (refus d’allouer une contribution d’entretien en raison de la commission d’une infraction pénale par le ou la bénéficiaire contre le ou la débirentier·ère). Seul l’art. 2 al. 2 CC peut entrer en considération. Or, l’épouse a remboursé les sommes prélevées sur le compte du mari en cours de procédure, n’exerce aucune activité lucrative et se retrouve sans ressources financières (consid. 3.2 et 3.3).

Revenu hypothétique – reprise d’une activité lucrative par le parent gardien. Rappel du principe des degrés scolaires (consid. 4.1.1) en vertu desquels une activité lucrative à 80% pourrait en principe être exigée de l’épouse. Tenant compte du fait que celle-ci a 50 ans actuellement, qu’elle s’est principalement consacrée à l’éducation de son fils et au ménage durant la vie commune des parties, qu’elle a certes travaillé, mais à un taux réduit pour l’entreprise du recourant, et qu’elle se trouve en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée, la cour cantonale a cependant renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral juge ce raisonnement dénué d’arbitraire (consid. 4.1.2 et 4.1.3).

Prise en compte de la fortune pour fixer la contribution d’entretien. L’autorité compétente doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, provenant de l’activité lucrative ou de la fortune. Si la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. Si les revenus suffisent, la substance de la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, on peut puiser dans la fortune. Si la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite, sauf si les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (consid. 4.2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_847/2018 (d) du 6 janvier 2020

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 289 CC; 166 CO

La collectivité publique en tant que créancière des contributions d’entretien (art. 289 CC). Le transfert des droits de la contribution d’entretien fondée sur les art. 289 CC et 131a CC dans le cadre du divorce, constitue une cession légale au sens de l’art. 166 CO (subrogation). Dans la mesure où la collectivité publique avance des contributions d’entretien attribuées par jugement, elle devient créancière des montants concernés. Cela vaut non seulement pour les contributions d’entretien déjà versées, mais également pour les contributions d’entretien futures qui deviennent exigibles après la litispendance d’une action en modification et pour lesquelles une avance a déjà été accordée ou sera accordée. Dans le cadre de l’avance fournie ou à fournir par la collectivité publique, le débiteur ou la débitrice de la contribution d’entretien doit (aussi) actionner la collectivité lorsqu’il ou elle entend faire réduire le montant de son obligation d’entretien. L’enfant, respectivement son représentant et la collectivité publique, sont conjointement investis de la légitimation passive, malgré la particularité selon laquelle l’objet de l’action en réduction – à savoir le rapport obligataire de base entre l’enfant prétendant à l’entretien et le parent tenu de ladite obligation – n’est pas identique au montant de la créance d’entretien concrète et périodique que la collectivité a (partiellement) avancée ou avancera (consid. 4.1.2).

Idem. Légitimation passive et active. La créance d’entretien est transférée à la collectivité publique dans le cadre de l’avance avec tous les droits. Cette subrogation comprend tous les droits liés à la créance d’entretien, en plus des droits accessoires tels que le droit d’ordonner un avis aux débiteurs (art. 291 CC) ou des sûretés (art. 292 CC) et certains privilèges du droit des poursuites, en particulier l’action en entretien et l’action en modification des contributions d’entretien. Si, selon la volonté du législateur, le pouvoir d’introduire une action en modification dans le cadre des avances et des futures avances de prestations et ainsi la légitimation active passent à la collectivité publique, il s’ensuit que dans la procédure de modification engagée par le débiteur ou la débitrice d’entretien, celui-ci ou celle-ci doit bénéficier de la légitimation passive dans la même mesure. Le ou la titulaire de la créance de base (ou son ou sa représentant·e) doit être actionné·e à côté de la collectivité publique (consid. 4.1.2). La jurisprudence rendue dans l’ATF 143 III 177 et l’arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 est maintenue (consid. 4.1.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Procédure

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TF 5A_615/2019 (f) du 23 décembre 2019

Couple non marié; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 CC

Modification de l’entretien fixée dans une convention (art. 287 CC). Les principes relatifs à la modification des contributions d’entretien de l’enfant s’appliquent également lorsqu’il s’agit de modifier les contributions fixées par convention homologuée, sauf exception (consid. 1.1).

Nature des mesures provisionnelles en modification de l’entretien fixé dans une convention (art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d’un jugement de divorce constituent des mesures d’exécution anticipées dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond, partant des décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles sont propres à entraîner un préjudice irréparable. Il n’y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant fixée par convention homologuée. Celles-ci sont ainsi des mesures d’exécution anticipée, en sorte que, si l’action en modification de la contribution d’entretien est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des « à-valoir » sur la créance de l’enfant, alors que, dans le cas inverse, elles devront être remboursées au défendeur (consid. 1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Procédure

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TF 5A_435/2019 (d) du 19 décembre 2019

Divorce; relations personnelles; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC

Droit aux relations personnelles. Ni l’intérêt supérieur ni le droit de la personnalité de l’enfant n’exigent que le parent, pour se voir accorder un droit de visite, dispose d’une chambre spéciale pour l’enfant, qui est inutilisée en dehors des visites (consid. 2).

Contribution d’entretien. Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.1.2). Il existe une jurisprudence constante qui détermine les méthodes de calcul d’un revenu hypothétique sur la base de données statistique, en particulier, en se basant sur un calculateur de salaires du SECO. Lorsqu’il détermine la pension alimentaire, le premier juge doit prendre une décision qui tient compte des circonstances du cas d’espèce et non selon une moyenne statistique : le salaire déterminé par le calculateur de salaire peut être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur. Le Tribunal fédéral ne revoit les décisions de l’instance inférieure qu’avec réserve (consid. 4.1.2).

Contribution d’entretien. Concernant les frais de garde de l’enfant par un tiers, le modèle développé par le Tribunal fédéral se base sur l’idée que, une fois que l’enfant est scolarisé-e, le parent gardien est libéré de la prise en charge de l’enfant durant l’horaire scolaire. Comme l’école assure la prise en charge de l’enfant, la prise en charge par un tiers est superflue et le parent ne peut donc faire valoir aucun frais à ce titre (consid. 4.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_809/2018 (d) du 18 décembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; garde des enfants; droit de visite; art. 273 al. 1, 296 al. 2, 298 al. 1, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2, 314a CC; 12 CDE

Audition de l’enfant (art. 12 CDE). L’art. 12 CDE n’est pas un droit fondamental, mais un principe général dont la violation peut être en principe invoquée en procédure (consid. 3.2).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a d’une part trait à la personnalité de l’enfant et sert d’autre part à établir les faits de l’affaire. L’audition d’un·e enfant est possible en principe dès qu’il ou elle a six ans révolus. Toutefois, il n’est pas exclu a priori que, selon les circonstances concrètes, l’audition d’un·e enfant un peu plus jeune puisse s’imposer, par exemple lorsque, dans une fratrie, le ou la plus jeune des enfants est juste en-dessous de cette limite d’âge. Pour les enfants plus âgé·es, l’aspect du droit de la personnalité est au premier plan. L’enfant a son propre droit de collaboration. Lorsque les parents demandent l’audition des enfants en tant que moyen de preuve, il existe d’autant plus une obligation de procéder à une audition, sous réserve des motifs importants prévus par la loi. Par ailleurs, l’enfant ne doit en principe être entendu·e qu’une seule fois au cours d’une procédure ; cela vaut non seulement en première instance, mais également en procédure de recours (consid. 3.3).

Autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2 CC). Rappel des dispositions légales (consid. 4.2.1). L’autorité parentale conjointe constitue la règle. Cela repose sur l’hypothèse selon laquelle le bien de l’enfant mineur·e est servi au mieux lorsque les parents exercent la garde conjointe. Il ne faut déroger à ce principe que si une autre solution permet exceptionnellement de mieux protéger les intérêts de l’enfant. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (consid. 4.2.2).

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des questions relatives aux enfants. Elle suppose en outre que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente. Ainsi, cela est nécessairement associé à un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents. La vraisemblance de la déclaration concernant l’évolution future doit être basée sur des éléments concrets qui sont consignés dans le dossier. Autrement dit, sur la base d’un pronostic factuel des faits de l’affaire, il convient d’examiner si la garde conjointe menace de compromettre le bien de l’enfant (consid. 4.2.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – Vacances. Ce droit comprend également le droit du parent qui n’a pas la garde de l’enfant de passer des vacances avec l’enfant (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_914/2018 (d) du 18 décembre 2019

Couple non marié; audition de l’enfant; art. 314a CC; 298 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.; 6 ch. 1 CEDH; 12 CDE

Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour la procédure devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC s’applique. Lesdits articles concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE. L’audition de l’enfant a trait à sa personnalité et sert à établir les faits. Indépendamment du fondement du droit à l’audition, il faut s’abstenir de répéter une audition, notamment lorsque cela représenterait pour l’enfant une charge inutile, comme dans le cas de conflit de loyauté aigu, et qu’on ne peut attendre aucun nouveau résultat. Afin d’éviter cela, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe en règle générale qu’une seule fois en procédure et en principe, non seulement en première instance, mais également en deuxième instance. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition de l’enfant suppose que l’enfant ait été interrogé sur les éléments déterminants pour la décision et que le résultat de l’audition soit encore à jour (consid. 3.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

TF 5A_104/2019 (d) du 13 décembre 2019

Divorce; étranger; entretien; procédure; art. 1 ch. 1, 1 ch. 2 let. a, 5 ch. 2 CL

Champ d’application matériel de la CL en matière matrimoniale (cf. art. 1 ch. 1, art. 1 ch. 2 let. a et 5 ch. 2 CL). Ni la notion de régimes matrimoniaux, ni celle d’obligations alimentaires ne sont spécialement définies dans la Convention de Lugano. Ces notions doivent être interprétées de manière autonome. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), si la prestation est destinée à assurer l’entretien d’un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, si la prestation vise uniquement la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux. Le but de la prestation est donc déterminant : une affaire relative à l’entretien est réputée exister si la prestation est destinée à assurer l’entretien de l’autre époux. Ainsi, la décision rendue dans le contexte d’une procédure de divorce doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires si elle a pour objet d’assurer l’entretien de cet ex-conjoint. Cela vaut également lorsque la décision ordonne le paiement d’une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d’une partie au profit de l’autre dans le cadre du mariage (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Entretien

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Procédure

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TF 5A_102/2019 (f) du 12 décembre 2019

Couple non marié; entretien; procédure; art. 276, 285 CC

Calcul des charges du ou de la crédirentier·ère (art. 276, 285 CC). Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves ; seul le montant effectivement supporté est une question de fait. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas inclus, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (consid. 3.2.1).

Détermination de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).

Uniformisation de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge (art. 276, 285 CC). Le Tribunal fédéral n’a pas complètement uniformisé la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant. Il a souligné que le pluralisme des méthodes appliquées jusqu’ici n’est plus tenable avec l’introduction, le 1er janvier 2017, de la contribution de prise en charge, mais il n’a jusqu’ici prescrit de méthode spécifique que pour calculer cette composante de l’entretien de l’enfant. Il a ainsi préconisé la méthode des frais de subsistance, dite aussi du coût de la vie, selon laquelle il convient de retenir comme critère les besoins du parent gardien en se fondant en principe sur le minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3).

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Ce mode de calcul, qui consiste à établir les besoins financiers de tous les intéressés puis à attribuer les ressources disponibles, est utilisé pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant né-e durant le mariage ou hors mariage. Les besoins de l’enfant sont calculés de façon concrète, en ajoutant au montant de base du droit des poursuites certains postes tels que la part au coût du logement et les autres frais nécessaires aux soins et à l’éducation, voire, si les moyens le permettent, les dépenses non strictement nécessaires. A ce calcul élargi des frais d’entretien de l’enfant, il est concevable d’ajouter une part de l’éventuel excédent du débirentier ou de la débirentière. Cette méthode peut également être adoptée lorsque les conditions financières sont très bonnes, les besoins de l’enfant devant alors être étendus et une « quote-part d’épargne » devant être retranchée en sa faveur avant que l’excédent ne soit distribué (consid. 5.1).

Egalité de traitement entre enfants. Lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté, ce qui n’exclut pas l’allocation de montants distincts. Le ou la débirentier·ère dont les ressources suffisent pour assurer l’entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d’obtenir la réduction d’une contribution que ses facultés lui permettent d’acquitter (consid. 6.1).

Couple non marié

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_130/2019 - ATF 146 III 73 (d) du 11 décembre 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; art. 122, 123, 197 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 CC; 331 al. 3 CO

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 et 123 CC) – Réserves de cotisations patronales. En cas de divorce, les droits en matière de prévoyance professionnelle qui sont accumulés entre la conclusion du mariage et l’introduction de la procédure de divorce doivent être réglés selon les articles 122ss CC. Les réserves de cotisations patronales sont constituées par les fonds que l’employeur verse à la caisse de pension en sus de ses devoirs légaux, réglementaires et contractuels, en imputation à son obligation future de cotisations. Les réserves de cotisations existantes au moment de l’introduction de la procédure de divorce ne concernent pas les prétentions acquises jusqu’à ce moment par le travailleur au sens de l’art. 122 CC. Elles demeurent en principe sans conséquence sur les prestations de sortie accumulées durant le mariage. En ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle, les réserves des cotisations des employeurs doivent plutôt être traitées de la même manière que les fonds libres de l’institution de prévoyance. Les réserves de cotisations existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce – sauf en cas de liquidation de l’institution de prévoyance – ne concernent a priori pas la période pertinente pour le partage de la prévoyance professionnelle. Aucune réglementation complémentaire n’est nécessaire sur ce point, il n’y a pas lacune de la loi (consid. 4.1).

Les acquêts – définition et but (art. 197 al. 1 CC et 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de ces dispositions est de protéger l’expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l’autre en sanctionnant certaines aliénations déloyales de biens. Sont couverts, les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un·e conjoint·e dispose de biens d’acquêts et réduit ainsi la valeur de cette masse. En l’espèce, le défendeur est membre du conseil d’administration de la société anonyme qui a décidé d’augmenter les réserves de cotisations patronales. La question portant sur le fait que la création de ces réserves réduit la valeur de la société dont le défendeur est actionnaire doit être examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, lors de l’évaluation de la société (consid. 5.1). A cet égard, la recourante n’a pas contesté valablement le choix de la méthode d’évaluation des actions, fondée sur la valeur fiscale (consid. 5.2.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_130/2019 - ATF 146 III 73 (d)

Tania Ferreira

27 février 2020

Réserves de cotisations de l’employeur en cas de divorce : partage LPP ou liquidation du régime matrimonial ?

TF 5A_497/2019 (f) du 10 décembre 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Taux de participation au loyer d’un·e enfant majeur·e (art. 176 CC). Une proportion de participation au loyer d’un·e enfant majeur·e logeant chez le débiteur ou la débitrice d’entretien à hauteur de 20% est conforme à la jurisprudence (consid. 4.3).

En l’espèce, la recourante se plaint d’une application arbitraire de l’art. 176 CC en tant que l’autorité cantonale a confirmé la participation de l’enfant majeure au loyer de son père (intimé) à hauteur de 20% et non de la moitié du coût du logement. Malgré le fait que l’enfant était complètement indépendante sur le plan financier, le montant exact de son revenu n’a pas été produit et il ne ressort pas du dossier que la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec l’enfant majeure soient comparables à celles résultant d’un concubinage. C’est donc sans arbitraire que l’autorité cantonale n’a pas retenu une participation supérieure (consid. 4 à 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_739/2019 (d) du 9 décembre 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 209 al. 2 CC

Rattachement de la dette hypothécaire à la masse avec laquelle elle a un rapport de connexité. La règle de l’art. 209 al. 2 CC s’applique aux dettes hypothécaires. Ainsi, une dette grève la masse d’actifs dont elle dépend en raison de son origine, de son but ou de son contenu. Dans le cas de dettes découlant d’investissements, le facteur de rattachement est en principe l’appartenance à la masse de l’objet d’investissement. La jurisprudence rattache les dettes hypothécaires à la masse à laquelle appartient l’immeuble grevé, l’idée étant que l’octroi du crédit s’accompagne d’une réduction de la valeur du bien grevé d’un droit de gage immobilier. Cette réduction a lieu indépendamment du fait que le crédit garanti par le droit de gage immobilier serve à financer l’achat de l’immeuble ou d’un autre bien (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_248/2019 (f) du 9 décembre 2019

Divorce; procédure; mesures provisionnelles; art. 159 al. 3 CC

Etendue de la provisio ad litem (art. 159 al. 3, 163 CC). L’octroi d’une provisio ad litem suppose, entre autres conditions, que l’époux ou l’épouse requérant·e ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce. Il n’est pas insoutenable de le·la contraindre à utiliser d’importants arriérés de contributions d’entretien pour payer ses frais de procès, dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes (consid. 3.3.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_382/2019 et 5A_502/2019 (f) du 9 décembre 2019

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; art. 133 al. 1 et 2 CC

Critères d’attribution de la garde des enfants (art. 133 al. 1 et 2 CC). La garde de l’enfant peut être attribuée à un seul parent, même lorsque l’autorité parentale demeure conjointe. La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l’enfant. Lorsque les parents offrent des garanties équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l’attribution d’un·e enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, au parent le plus disponible pour s’en occuper personnellement, alors qu’il faut davantage tenir compte de l’appartenance à un cercle social déterminé pour un·e adolescent·e (consid. 4.2.1).

Portée des rapports SPE. Pour trancher le sort des enfants, l’autorité compétente peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfant ou de la jeunesse et leur demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. L’autorité peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_271/2019 (f) du 9 décembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 301a al. 2 CC; 11, 24 Cst.

Modification du lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 2 CC ; 11, 24 Cst.). Rappel des critères. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents ; l’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge plus ou moins égale par chacun des parents, il faut recourir à d’autres critères relevant des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3).

En l’espèce, l’autorité cantonale a retenu que les disponibilités et capacités éducatives des parents étaient équivalentes. Chacun pouvant offrir un cadre de vie stable, même en cas de déménagement de la mère en Espagne. En l’espèce, l’assistant social du service de protection de l’enfant a conclu à l’autorisation du déménagement sur le seul critère de l’âge des enfants (3,5 et 2 ans). Il s’est appuyé sur une analyse de la CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, Séparation des parents et droits de l’enfant, enjeux psychologiques, analyse CODE, août 2010, accessible sur le site Internet https://www.lacode.be). L’autorité inférieure s’est écartée de cet avis, considérant que cette conception n’était pas unanime, car elle reposait sur des expériences cliniques et n’est pas confirmée par des études empiriques à large échelle. De plus, d’autres recherches remettent en question la dominance de l’attachement maternel, soulignant que mère et père développent des liens d’attachement complémentaires, tous deux nécessaires au bon développement socio-affectif de l’enfant (consid. 3.4.3).

Portée des rapports SPE. L’autorité cantonale peut s’écarter d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire. Toutefois, la cour cantonale a écarté le rapport litigieux au motif qu’il n’y avait pas d’« avis clair » sur le seul critère déterminant, à savoir, en l’espèce, l’âge des enfants. Ce faisant, la juridiction cantonale s’est contentée de considérations théoriques, sans toutefois expliquer comment il fallait, dans le cas présent, évaluer ce critère (consid. 3.4.3).

Instauration d’une garde alternée. Une garde alternée ne peut être prononcée que si elle correspond, dans le cas concret, au bien de l’enfant (consid. 3.4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Analyse de l'arrêt TF 5A_271/2019 (f)

Céline de Weck-Immelé, Jérôme Saint-Phor

26 mars 2020

Autorité parentale conjointe et départ des enfants à l’étranger : une équation à plusieurs inconnues

TF 5A_351/2019 (d) du 3 décembre 2019

Modification du jugement de divorce; partage de la prévoyance; art. 124a CC; 7e Tit. fin. CC

Interprétation d’une convention de divorce selon les principes généraux (cf. 18 CO). Rappel des principes (consid. 3.3.1).

Régime transitoire concernant les dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 7e Tit. fin. CC). Le nouveau droit (art. 124a CC) entré en vigueur le 1er janvier 2017 permet au tribunal de partager aussi la rente de vieillesse perçue par l’un des conjoints au moment de l’introduction de la procédure de divorce, alors que sous l’ancien droit, une indemnité équitable était accordée dans de tels cas (art. 124 al. 1 aCC). Le législateur a en outre adopté un régime transitoire spécial (art. 7e Tit. fin. CC) pour permettre aux conjoints déjà divorcés de faire adapter leur situation au nouveau droit (consid. 3.1).

Conversion des indemnités de l’ancien droit (art. 7e Tit. fin. CC). Pour convertir l’indemnité équitable de l’ancien droit en rente du nouveau droit, il faut que (1) l’indemnité soit fixée dans un jugement de divorce basé sur l’art. 124 aCC, sous forme d’une rente de durée illimitée ; (2) au moment du divorce, un cas de prévoyance professionnelle soit déjà survenu ; (3) le conjoint débiteur perçoive, au moment du dépôt de la demande de conversion, une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou une rente de vieillesse (consid. 3.4.3). L’art. 7e Tit. fin. CC vise non seulement l’indemnité fixée dans le jugement de divorce, mais aussi celle prévue dans une convention de divorce, approuvée judiciairement (consid. 3.4.5). Le législateur s’est consciemment écarté du principe général de l’interdiction de l’effet rétroactif (art. 1 al. 1 et 2 Tit. fin. CC) (consid. 3.4.6). Il savait aussi que le partage de la rente selon l’art. 124a CC influencerait les prestations de survivant d’un futur nouveau conjoint de la débitrice ou d’une future nouvelle conjointe du débiteur (consid. 3.4.7).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_582/2019 (d) du 29 novembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Une telle mesure de protection de l’enfant a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents ou à l’un d’eux pour être transféré à l’APEA, qui est désormais responsable de la prise en charge de l’enfant. Les conditions du retrait sont énoncées dans les arrêts du TF 5A_404/2016 consid. 3 et 5A_724/2015 consid. 6.3. En particulier, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est admissible que si la mise en danger de l’enfant ne peut être évitée par les mesures prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de la proportionnalité et de la subsidiarité) (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_222/2018 - ATF 146 III 136 (f) du 28 novembre 2019

Divorce; filiation; art. 256c CC; 68, 69 LDIP

Contestation de la filiation – critères de rattachement, droit applicable et intérêt prépondérant de l’enfant (art. 68, 69 LDIP). La contestation de la filiation est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans cet Etat et que les parents et l’enfant ont une nationalité commune, c’est le droit de l’Etat de même nationalité qui est applicable (art. 68 LDIP). Le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l’enfant (art. 69 al. 1 LDIP). Cette disposition a pour but de fixer dans le temps les critères de rattachement de l’article 68 LDIP. La date de naissance de l’enfant est déterminante lorsque la filiation découle de la loi, en particulier s’agissant de la présomption de paternité de l’époux de la mère. Cette solution ne s’impose pas nécessairement lorsqu’un jugement relatif à la filiation est rendu plusieurs années après la naissance, alors que la résidence habituelle de l’enfant concerné·e ne se trouve plus dans le même Etat que celui où il est né. Lorsque le statut juridique de l’enfant et son environnement social ne coïncident plus, la loi réserve la possibilité de se fonder sur la date de l’introduction de l’action, à la condition qu’un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige (art. 69 al. 2 LDIP). Ce rattachement est subsidiaire à celui de la naissance. La notion « d’intérêt prépondérant » n’est pas définie dans la loi. Elle vise l’intérêt concret de l’enfant. L’article 69 al. 2 LDIP s’applique à la contestation de paternité dans le contexte judiciaire. Dans ce cas, le critère de rattachement temporel doit permettre à l’enfant d’augmenter ses chances d’établir ou de clarifier sa filiation. L’article 69 al. 2 LDIP n’est cependant pas une disposition d’ordre public destinée à évincer le droit étranger au profit du droit suisse, de sorte que son application ne doit intervenir qu’en cas de contestation judiciaire, lorsque le juge parvient à la conclusion que ce rattachement conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce. A défaut de constatations particulières relatives à l’intérêt de l’enfant, il ne peut être admis par principe que l’intérêt de l’enfant commande de toujours appliquer le droit qui permet d’entrer en matière sur l’action. En revanche, il existe a priori un intérêt de l’enfant à voir appliquée la loi du pays où se trouve son centre de vie au moment de l’introduction de la procédure. Bien que l’article 69 al. 2 LDIP soit subsidiaire à son alinéa 1, son application ne doit pas être envisagée trop restrictivement, à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances particulières concrètes. A cet égard, l’intérêt des parents à l’application de l’un des droits n’est pas pertinent et l’autorité saisie a le devoir de procéder à un examen des circonstances concrètes (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral examine les arguments des parties et les motifs retenus par l’autorité précédente – relatifs à l’intérêt de l’enfant à conserver le nom de famille qu’il porte et la nationalité suisse, la possibilité de développer un lien socio-affectif, ainsi que l’intérêt purement pécuniaire – pour constater qu’il n’y a pas eu d’excès du pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt prépondérant de l’enfant à conserver son lien de filiation commandait l’application du droit suisse (consid. 4.3).

Idem. Délai de l’action en désaveu intentée par l’enfant (art. 256c al. 2 CC). Il convient de préciser que l’application du droit suisse en vertu de l’article 69 al. 2 LDIP permet de préserver les intérêts concrets de l’enfant a l’égard de sa filiation, dès lors que celui-ci n’est pas déchu de la possibilité de désavouer son père juridique et conserve la possibilité d’introduire lui-même l’action en désaveu de paternité pendant toute sa minorité et encore pendant une année après avoir atteint la majorité (consid. 4.4).

Action en désaveu intentée par le mari de la mère (art. 256c al. 1 et al. 3 CC). Le mari doit intenter action en désaveu de paternité au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (délai relatif de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu). A titre subsidiaire, l’action peut être introduite après l’expiration du délai lorsque de justes motifs (notion qui doit être interprétée restrictivement) rendent le retard excusable. Il incombe au demandeur d’agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin, en principe, au maximum dans les cinq semaines, sauf circonstances exceptionnelles (par ex. maladie ou une période de vacances) (consid. 5.1). L’incertitude concernant le lieu de domicile de l’enfant, et partant, le droit applicable à l’action en désaveu de paternité, peut constituer un juste motif, à la condition qu’une fois le motif disparu, l’action soit effectivement introduite sans retard ; ce que n’a pas fait le recourant en l’espèce (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Filiation

Filiation

DIP

DIP

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_222/2018 - ATF 146 III 136 (f)

Simon Othenin-Girard

27 août 2020

Droit international privé de la filiation : l’intérêt de l’enfant défendeur à l’action en désaveu de paternité au cœur du conflit de lois (art. 68-69 LDIP). Quelques observations au sujet de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2018 du 22 novembre 2019

TF 5A_459/2019 (d) du 26 novembre 2019

Couple non marié; entretien; procédure; art. 289 al. 1, 298b, 298d, 318 CC; 198 let. bbis CPC

Exception à la procédure de conciliation – actions concernant la contribution d’entretien après s’être adressé à l’APEA (art. 198 let. bbis CPC ; cf. art. 298b et 298d CC). L’idée d’introduire une telle exception au moment de la révision du droit de l’entretien était d’éviter une perte de temps dans les cas où un accord a déjà été cherché en vain auprès de l’APEA (consid. 3.2). Le libellé de l’art. 198 let. bbis CPC laisse la question ouverte de savoir quelles exigences doivent être réunies pour qu’on puisse considérer qu’une procédure a été introduite. La doctrine estime que, selon la ratio legis de cet article qui consiste à éviter les répétitions, un élément minimal de médiation (« minimales vermittelndes Element ») est exigé, qui doit au moins consister dans le fait que l’autre parent a été (en vain) invité à participer à une tentative de médiation (consid. 3.3.1). La loi ne pose aucune exigence formelle quant à la preuve de l’appel à l’APEA. Dans certains cantons, les APEA fournissent aux parties des confirmations écrites après des tentatives de médiation infructueuses, mais la preuve peut également être fournie par d’autres moyens (consid. 3.3.2). Plus la tentative de médiation devant l’APEA remonte dans le temps, plus il est probable que les circonstances aient changé et qu’une nouvelle tentative de conciliation soit utile. La doctrine (par analogie à l’art. 209 al. 3 CPC) suggère un délai de trois mois à compter de la conclusion formelle de la procédure de médiation. La pratique du canton de Bâle-Ville évoque un délai de 6 mois (consid. 3.3.3).

Faculté du parent titulaire de la garde de conduire le procès comme partie en son propre nom (art. 289 al. 1 et 318 CC). Le parent titulaire de la garde se voit accorder le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur·e s’agissant des prétentions relatives aux droits patrimoniaux (notamment en ce qui concerne les contributions d’entretien) et de les faire valoir devant le tribunal, en ce sens que le titulaire de l’autorité parentale agit personnellement en tant que partie (« Prozessstandschafter ») (consid. 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_204/2019 (d) du 25 novembre 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage de la prévoyance professionnelle; art. 124b CC; 22, 22a, 22b LFLP

Dette entre époux et intérêt. Le point de savoir si une dette de droit commun entre époux porte intérêt doit être analysé, en principe, selon les règles du droit des obligations, à tout le moins lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens (consid. 3.4).

Exécution impossible du partage de la prévoyance professionnelle (art. 124b CC). Si un paiement en capital a lieu au cours de la procédure de divorce et, par conséquent, encore pendant le mariage, l’exécution du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle n’est plus possible, de sorte que le·la conjoint·e débiteur·trice est redevable au·à la conjoint·e créancier·ère d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (consid. 4.1).

Prévoyance professionnelle. Calcul en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995 (art. 22b LFLP). En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie déterminée selon l’art. 22 LFLP existant au moment de la conclusion du mariage est calculée normalement sur la base d’un tableau établi par le DFI (art. 22a LFLP). L’art. 22b al. 2 LFLP définit les paramètres à utiliser pour le calcul, à l’aide du tableau. La méthode de calcul – schématisée – indiquée dans le tableau est obligatoire ; aucune preuve que la prestation de sortie a une valeur supérieure ou inférieure à celle calculée au moyen du tableau n’est admise (consid. 4.3). Selon l’OFAS, si seule la date de conclusion du mariage est connue, mais pas la date d’entrée dans la première institution de prévoyance avant la conclusion du mariage, une valeur nulle doit être retenue au moment de la conclusion du mariage (consid. 4.5).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_554/2019 (f) du 21 novembre 2019

Divorce; procédure; art. 93 al. 1 let. a LTF; 319 let. b ch. 2 CPC

Préjudice découlant du refus de prononcer une décision partielle sur le principe du divorce (art. 93 al. 1 let. a LTF ; 319 let. b ch. 2 CPC). Le refus de rendre une décision partielle sur le principe du divorce est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, et donc a fortiori un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (consid. 1.1.3 et 2.3).

Distinction entre recevabilité et conditions de fond. La requête du recourant tendant à ce qu’un prononcé séparé soit rendu sur le principe du divorce avait été rejetée. L’autorité de deuxième instance a refusé d’entrer en matière sur le recours en exigeant du recourant la démonstration du caractère avancé et concret des projets de remariage et du préjudice effectif subi si ces derniers ne devaient pas se réaliser. Ce faisant, elle a confondu l’examen des conditions mises à l’admission d’un jugement partiel sur le principe du divorce (ATF 144 III 298) et celui de la recevabilité du recours cantonal au regard de l’exigence du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Au stade de la recevabilité du recours, il suffisait que le recourant allègue les faits déterminants pour juger la question litigieuse (théorie de la double pertinence ; cf. TF 2C_1054/2016 et 4A_109/2015) (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_539/2019 (f) du 14 novembre 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 179 CC; 276 al. 2 CPC

Effets de la modification des mesures provisoires (art. 276 al. 2 CPC ; 179 CC). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification d’une contribution d’entretien peut toutefois aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête, l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation de l’autorité judiciaire. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un moment ultérieur, le créancier ou la créancière de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. L’autorité judiciaire peut exceptionnellement retenir une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_694/2018 (d) du 11 novembre 2019

Divorce; partage de la prévoyance; art. 124b CC

Exceptions au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 124b CC). Dans l’arrêt de principe ATF 145 III 56, le TF a examiné en détail les conditions auxquelles l’autorité judiciaire peut refuser un partage de la prévoyance professionnelle pour d’autres motifs que ceux expressément mentionnés à l’art. 124b CC. Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère ; il ne faut donc pas analyser la proportion dans laquelle chaque époux s’est impliqué dans l’entretien de la famille et pondérer le partage des avoirs en fonction de cela. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le ou la juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte de la violation par un époux ou une épouse de son obligation d’entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ne soit vidé de sa substance. Ce n’est que dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l’emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_498/2019 (f) du 6 novembre 2019

Couple non marié; droit de visite; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 4.2).

Point rencontre. En l’espèce, il ne peut être reproché à l’autorité cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en astreignant le recourant à raccompagner son fils au Point Rencontre à l’issue des week-ends dont il en a la garde, eu égard au conflit particulièrement exacerbé entre les parents (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_310/2019 (f) du 5 novembre 2019

Mesures protectrices; autorité parentale; art. 24 Cst.; 301a CC

Critères pour autoriser le changement de résidence de l’enfant (art. 24 Cst. ; 301a CC). Rappel des principes. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). L’exigence d’une autorisation permettant de changer le lieu de résidence de l’enfant ne concerne pas les parents, dont la liberté d’établissement est garantie (art. 24 Cst.). Par conséquent, l’autorité compétente ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager, ou en demeurant auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que les modalités de garde et d’entretien pourront être adaptées en conséquence (art. 301a al. 5 CC). Afin d’examiner la situation, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris·e en charge de manière égale par les deux parents, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir à d’autres critères afin de déterminer la solution la plus adéquate. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant d’autoriser le déménagement. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes, notamment l’âge de l’enfant. L’examen portant sur l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (consid. 3, 3.1, 3.2 et 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_260/2019 (f) du 5 novembre 2019

Divorce; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC

Critères d’attribution d’une garde alternée (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC). Rappel des principes. Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité judiciaire doit néanmoins examiner d’office si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant, alors que les intérêts des parents doivent être relégués au second plan. Lorsque les deux parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité judiciaire doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde (situation géographique et distance séparant les deux logements, capacité et volonté à favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, stabilité, disponibilité à s’occuper personnellement de l’enfant, âge de l’enfant, appartenance à une fratrie ou à un cercle social et souhait de l’enfant). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_66/2019 (f) du 5 novembre 2019

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; art. 298b al. 3ter CC

Critères d’attribution de la garde alternée (art. 298b al. 3ter CC). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner les capacités éducatives, ainsi que la capacité et la volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Si les parents ont des capacités éducatives équivalentes, l’autorité doit évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde, dont l’importance varie de cas en cas. Ainsi la stabilité et la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant jouent un rôle prépondérant pour les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social est particulièrement importante pour un·e adolescent·e. La capacité des parents de collaborer et de communiquer est d’autant plus importante lorsque l’enfant est déjà scolarisé·e ou que l’éloignement géographique des domiciles des parents nécessite une plus grande organisation (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_994/2018 (d) du 29 octobre 2019

Divorce; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 133 al. 3, 273, 277 al. 2 CC

Fixation du droit de visite (art. 273 CC). Rappel de principes (consid. 5.3.2).

Revenu effectif et revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière. Lors de la détermination de la contribution d’entretien de l’art. 285 CC, il est en principe tenu compte du revenu effectif du débirentier ou de la débirentière. Dans la mesure où ce revenu ne suffit pas à couvrir les besoins établis, un revenu hypothétique peut être retenu, pour autant que cela soit raisonnable et possible. La question de savoir quelle activité semble raisonnable est une question de droit librement vérifiable (art. 95 LTF). En revanche, savoir si l’activité reconnue comme raisonnable est possible et si le revenu supposé est effectivement réalisable est une question de fait qui doit être résolue par des constatations correspondantes ou par l’expérience générale. Même dans ce dernier cas, il faut que soient établis des faits qui permettent une application de règles tirées de l’expérience générale. Il s’agit en particulier de la qualification personnelle, de l’âge et de l’état de santé du débirentier ou de la débirentière, ainsi que de la situation sur le marché du travail (consid. 6.2.2).

Détermination du revenu hypothétique. Pour déterminer le niveau de revenu, le tribunal peut utiliser les enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral des statistiques (OFS) et en conclure qu’un certain revenu est effectivement réalisable (consid. 6.2.2).

Détermination du minimum vital. Dans la pratique, le minimum vital est calculé sur la base des directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, qui ont été adoptées (avec des adaptations) par la plupart des cantons (consid. 6.4.4).

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 133 al. 3 et 277 al. 2 CC). Procédure. L’entretien de l’enfant est souvent déjà déterminé dans la procédure de divorce pour la période allant au-delà de l’accès à la majorité. Cette solution est appropriée, car ainsi ce n’est pas à l’enfant qui atteint la majorité d’introduire une action en entretien, mais c’est au parent débirentier d’intenter une action en justice si les circonstances changent (consid. 7.2 et 7.4).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_996/2018 (d) du 29 octobre 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 CC

Revenu effectif et revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière. Rappel des principes (consid. 4.3.1).

Détermination du minimum vital. Rappel des principes (consid. 5.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_329/2019 (f) du 25 octobre 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 1 CC

Fixation de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 1 CC). Rappel des critères. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode). En principe, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, puis, si la situation le permet, en ajoutant les suppléments du droit de la famille (consid. 3.3.1.1).

Exigence de prise ou de reprise d’une activité lucrative du parent gardien (règle du degré scolaire). Rappel des critères (consid. 3.3.1.2).

Revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.3.1.3).

Fixation de la contribution d’entretien pour l’époux ou l’épouse en mesures protectrices (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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TF 5A_441/2019 (f) du 25 octobre 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 301a let. c CPC

Obligation de motiver la décision sur l’entretien (art. 29 al. 2 Cst. ; 301a let. c CPC). L’autorité judiciaire a l’obligation de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant qu’il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée. De plus, l’autorité doit motiver sa décision, au moins brièvement. L’art. 301a let. c CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant lorsque celui-ci est couvert par les ressources des parents ; ce n’est que dans les situations de déficit qu’il convient d’indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (consid. 3.1 et 3.2.2).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_312/2019 (d) du 17 octobre 2019

Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 298 al. 2ter CC

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel des principes. En cas d’autorité parentale conjointe, l’autorité judiciaire doit examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (consid. 2.1).

En principe, la garde alternée entre en considération uniquement si les deux parents sont capables d’assurer l’éducation de leur enfant. Les parents doivent être aptes et disposés à communiquer et à coopérer pour tout ce qui touche à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure, sans autre, à un manque de capacité de coopérer des parents, qui s’opposerait à la mise en œuvre de la garde alternée. Il existe un obstacle à la garde alternée lorsque les parents sont incapables de coopérer dans les autres domaines qui concernent l’enfant, en raison de leur animosité réciproque et lorsque ces difficultés sont propres à exposer l’enfant à un grave conflit, susceptible de nuire clairement à ses intérêts. Il convient en outre de prendre en compte la situation géographique, notamment la distance entre les logements des deux parents ainsi que la stabilité que pourrait éventuellement assurer à l’enfant le maintien de l’organisation existante. Dans ce sens, une garde alternée entre plutôt en considération quand les parents se sont déjà occupés de l’enfant en alternance. Les critères tels que la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier, ses rapports avec ses (demi-)frères et sœurs (ou avec les enfants de son beau-parent), ainsi que son insertion dans un autre environnement social (ATF 142 III 612, consid 4.3) peuvent également être pris en compte. La possibilité pour les parents de prendre personnellement en charge l’enfant joue principalement un rôle si les besoins spécifiques de l’enfant rendent nécessaire une prise en charge personnelle, ou si le père ou la mère n’est pas ou jamais disponible aux heures marginales (matin, soir et week-end) ; sinon, l’équivalence entre les soins fournis personnellement par les parents et les soins fournis par des tiers doit être présumée. Il faut aussi prêter attention au désir de l’enfant sur sa prise en charge, même en l’absence (provisoire) de capacité de discernement. A ce titre, l’autorité judiciaire qui établit les faits d’office (art. 296 al. 1er CPC, respectivement art. 314 al. 1er en lien avec l’art. 446 CC) devra décider dans le cas concret si et, le cas échéant, sur quel point l’aide d’un·e expert·e est nécessaire pour interpréter les dires de l’enfant, en particulier pour pouvoir reconnaître si ses dires correspondent vraiment à son désir. Alors que la garde alternée implique toujours des capacités éducatives chez les deux parents, les autres critères de décision sont souvent indépendants les uns des autres, et revêtent d’ailleurs une portée différente, en fonction de chaque cas d’espèce. Lorsqu’il s’agit de nourrisson·nes et de petit·es enfants, le critère de stabilité et la question de la disponibilité personnelle jouent un rôle important. S’il s’agit au contraire d’adolescent·es, c’est l’appartenance à un environnement social qui revêt de l’importance. La capacité des parents à coopérer mérite une attention particulière lorsque l’enfant est en âge de scolarité ou que l’éloignement géographique entre les logements des parents exige plus d’organisation (ATF 142 III 612, consid 4.3) (consid. 2.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_763/2019 (d) du 17 octobre 2019

Divorce; droit de visite; procédure; art. 273, 275 CC

Décisions de l’APEA rendues en violation du principe de l’attraction de compétence (art. 275 et 307 CC). Des ordonnances ou des décisions rendues par l’APEA en violation du principe de l’attraction juridictionnelle de compétence ne sont pas nulles, tant qu’elles concernent des causes pour lesquelles elle peut en principe être compétente (arrêt du TF 5A_977/2018, consid. 4, destiné à la publication). En l’espèce, l’affaire concerne les modalités du droit de visite entre un père et son fils ; il ne s’agit pas d’une question d’entretien de l’enfant sur laquelle l’APEA ne devrait pas d’emblée prendre une décision faisant autorité (consid. 4.1).

Droit de visite (art. 273 CC). Âge à partir duquel l’enfant est apte à former sa volonté. Rappel de principes (consid. 4.2).

Idem. Importance de la relation avec les deux parents. Rappel de principes (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_276/2019 (f) du 10 octobre 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Fixation de la contribution d’entretien entre époux (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien en cas de séparation, l’autorité judiciaire doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La loi n’impose pas de méthode de calcul. Si leur situation financière le permet, le standard de vie antérieur doit être maintenu pour les deux, mais constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Le principe s’applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (consid. 6.1). En l’espèce, l’épouse ne réalisait aucune économie (finançant notamment les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations). Elle n’utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, mais en disposait à sa guise. Le maintien de son train de vie implique qu’elle puisse continuer à bénéficier d’un disponible similaire (consid. 6.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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TF 5A_391/2018 (d) du 10 octobre 2019

Divorce; couple; liquidation du régime matrimonial; art. 195 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 CC

Dissolution du régime matrimonial. Aliénation de biens d’acquêts pendant le régime (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). En l’espèce, les époux ont acheté leur appartement familial via la Sàrl qu’ils ont fondée conjointement (contribution au capital-actions à hauteur de CHF 19'000.- pour l’épouse et CHF 1'000.- pour l’époux) durant le mariage. Durant la séparation, l’époux a vendu l’appartement à une tierce personne, puis la Sàrl fondée par les époux a fait faillite. L’épouse n’a rien touché sur le bénéfice de la vente de l’appartement. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’au moment de la dissolution du régime matrimonial, la Sàrl fondée conjointement par les parties n’existe plus, suite à une faillite, aucune valeur ne peut être retenue dans le cadre de la liquidation (consid. 2 – 2.4.1).

Biens sujets à réunion (art. 208 CC). On ne peut parler d’aliénation de biens au sens de l’art. 208 CC, qu’en présence d’un acte de disposition ayant conduit à l’aliénation de biens d’acquêts. Il est donc clair que l’art. 208 CC ne s’applique que si les biens de l’époux ont effectivement été aliénés. En l’espèce, le bien aliéné appartenait à la Sàrl, de telle sorte que l’art. 208 CC ne s’applique pas, puisque les parties ont soumis leur projet commun (in casu, l’achat de la maison familiale) aux règles de la Sàrl (consid. 2.4.2).

Gestion de fortune (art. 195 al. 1 CC). La gestion de fortune au sens de l’art. 195 al. 1 CC présuppose l’existence d’un contrat passé entre les époux au sens du droit des obligations, par lequel ils peuvent déroger aux règles du mandat, par exemple en concluant un contrat de droit des sociétés. En l’espèce, les époux ont créé une société à responsabilité limitée. Ainsi, ni les dispositions sur le régime matrimonial, ni les dispositions sur le mandat ne s’appliquent à la vente de la maison litigieuse ; ce sont en effet les dispositions du droit des sociétés relatives à la société à responsabilité limitée qui s’appliquent. Par conséquent, l’époux, qui veut empêcher la vente d’immeubles appartenant à la société ou qui entend demander ultérieurement des dommages-intérêts, doit le faire en sa qualité d’actionnaire, si nécessaire dans une procédure de faillite (consid. 2.4.3).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_482/2019 (d) du 10 octobre 2019

Divorce; procédure; art. 159 al. 3, 163 CC; 98 CPC

Avance de frais en procédure de divorce – Principe et conditions. La partie qui ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir les coûts de la procédure de divorce a droit à une avance de frais de l’autre partie, dans la mesure où celle-ci dispose des moyens nécessaires à ce paiement. Le fondement de cette obligation – art. 159 al. 3 ou 163 CC – est controversé, sans que la réponse à cette question ne soit pertinente en l’espèce. Le paiement de l’avance de frais judiciaires entre les parties suppose notamment que la partie créancière ne dispose pas elle-même des moyens nécessaires pour mener la procédure. Ce dénuement doit être réel. La question de savoir si les critères de détermination du dénuement ont été évalués correctement est une question de droit, alors que le montant ou l’existence de dépenses ou revenus individuels est une question de fait (consid. 3.1).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_343/2019 (f) du 4 octobre 2019

Couple non marié; filiation; art. 264 al. 1, 316 CC; 3, 5 et 6 OAdo

Conditions d’adoption (art. 264 al. 1, 316 CC). Un·e enfant mineur·e peut être adopté·e si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant. Toute adoption doit être précédée d’un placement, d’un lien nourricier d’une certaine durée (condition impérative). Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection ou d’un autre office désigné par le droit cantonal (art. 316 CC) (consid. 4.3).

Examen de l’aptitude du futur parent adoptif (art. 3, 5 et 6 OAdo). La condition d’aptitude est remplie si l’ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l’adoption servira le bien de l’enfant. C’est le cas si les qualités personnelles, l’état de santé, la disponibilité, la situation financière, les aptitudes éducatives et les conditions de logement des futurs parents offrent toute garantie que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquates. La pesée des intérêts faite par l’autorité cantonale n’est revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (consid. 4.3).

Adoption par une personne seule. L’adoption de plusieurs enfants par une personne seule est soumise à des exigences élevées (consid. 4.4). En l’espèce, le refus d’octroyer au recourant un agrément pour l’accueil de deux enfants réfugiés orphelins de père en vue de leur adoption, repose sur une pesée d’intérêts défendable (malgré une ordonnance de classement, soupçons d’abus sexuels laissant planer un malaise tangible) (consid. 4.1 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_154/2019 (f) du 1 octobre 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 179, 286 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures protectrices ou provisionnelles de divorce (art. 179, 286 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce et peuvent ensuite être modifiées par le juge des mesures provisionnelles en cas de faits nouveaux, aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Rappel des conditions de l’art. 179 CC (consid. 4.1).

Idem. Faits nouveaux justifiant la modification. La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova, soit des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le jugement entré en force. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver. La voie de la modification est donc ouverte quand le fait allégué est un vrai nova et quand il est un pseudo nova, si le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai nova. En revanche, une mauvaise appréciation des circonstances initiales ne peut être attaquée que par un recours (consid. 4.1).

Idem. Notion de changement durable. Une période de chômage inférieure à quatre mois n’est pas durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC (consid. 4.2). Toutefois, cela ne signifie pas que la prise en compte, lors de la fixation initiale de la contribution d’entretien, de changements certains ou fort probables ne soit possible que pour autant qu’un délai de quatre mois dès leur survenance se soit écoulé (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_262/2019 (d) du 30 septembre 2019

Mesures protectrices; couple; étranger; entretien; procédure; art. 125, 163, 176 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC; 5 ch. 2 CL

Compétence internationale (art. 5 ch. 2 CL). La Convention de Lugano s’applique aussi aux questions d’entretien entre époux (consid. 3.2).

Maxime inquisitoire pour les questions relatives aux enfants. En droit de la famille, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) pour les questions relatives aux enfants. Ainsi, il peut clore la procédure d’administration des preuves lorsque, sur la base des moyens de preuves déjà administrés, il a pu former son opinion et admettre sans arbitraire que son opinion ne sera pas modifiée par une nouvelle administration des preuves. En mesures protectrices, il faut faire preuve de retenue dans le recueil d’expertises pédopsychologiques : le tribunal ne décide pas de manière définitive, mais doit rapidement créer une situation optimale pour l’enfant. Sauf exception (p. ex. abus sexuel d’enfant), de longues clarifications ne doivent pas constituer la règle (consid. 5.2).

Organisation de la vie séparée (art. 176 al. 1 CC). Le tribunal prend les mesures nécessaires, lorsque les époux ont des enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 CC). En principe, les mêmes critères s’appliquent à l’attribution de la garde à un parent qu’en cas de divorce. Selon la jurisprudence, le bien-être de l’enfant doit primer sur toute autre considération. La capacité éducative des père et mère doit d’abord être clarifiée ; si elle existe chez les deux parents, les petits enfants et les enfants scolarisés doivent être confiés au parent qui est disposé et disponible pour les prendre personnellement en charge. Si père et mère remplissent ces conditions à peu près de la même manière, la stabilité des relations peut être décisive. Finalement, le souhait des enfants doit être pris en compte en fonction de leur âge (consid. 6.1). En principe, l’enfant doit demeurer pendant la procédure dans le milieu où il a vécu jusqu’alors, si cela est possible sans mettre en danger son bien (consid. 6.3).

Entretien entre époux en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La prétention en entretien de l’époux est fondée sur l’article 163 CC, même lorsqu’on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. Pour déterminer l’obligation d’entretien des époux, il faut partir de l’accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Chaque conjoint est tenu de contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Si on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, le tribunal doit appliquer les critères valables pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et trancher sur la base des nouvelles conditions de vie (consid. 7.1).

Entretien entre époux en cas de séparation quand un accord d’indépendance totale a été convenu durant le mariage. Si les époux ont convenu une indépendance totale durant le mariage, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien en cas de séparation ne se justifie pas. Dans ce cas, la séparation ne crée aucune nouvelle situation de fait qui rendrait nécessaire l’adaptation de ce qu’ont vécu les époux durant la vie commune. Une telle situation existe notamment lorsque les époux n’ont jamais vécu ensemble ou n’ont jamais formé de communauté conjugale et qu’aucun d’eux n’a contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre (consid. 7.1). Toutefois, la prise en charge d’un enfant commun des époux séparés ne permet pas d’exiger du parent qui prend principalement en charge l’enfant l’exercice (à plein temps) d’une activité lucrative après la séparation, de sorte que les époux ne sont pas indépendants durant le mariage sur tous les aspects et qu’une contribution d’entretien peut se justifier sur la base de l’art. 163 CC (consid. 7.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Couple

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Etranger

Etranger

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_185/2019 (f) du 26 septembre 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 129, 277 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification des contributions d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Quand la modification de la contribution d’entretien est requise et que le ou la juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures provisoires se sont modifiées de manière durable et significative, il ou elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid.3.1).

Entretien de l’enfant majeur·e en formation à l’étranger (art. 277 al. 2 CC). Un·e enfant majeur·e ne saurait en principe prétendre à ce que ses parents lui assurent des études à l’étranger alors qu’ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Les père et mère et l’enfant décident ensemble de sa formation adéquate. Il n’y a pas de priorité générale à donner aux vœux exprimés par l’enfant. L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des père et mère, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en pourvoyant à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_379/2019 (d) du 26 septembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 307 al. 1, 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – proportionnalité, subsidiarité et complémentarité. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu familial. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu (elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes), ni la faute ou l’absence de faute des père et mère. Les circonstances au moment du retrait sont déterminantes. L’autorité doit toujours ordonner la mesure de protection de l’enfant la plus légère mais qui soit efficace (principes de proportionnalité et de subsidiarité). La mesure ne doit pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (principe de complémentarité). Le retrait de l’autorité parentale ou du droit de déterminer le lieu de résidence n’est légitime que si d’autres mesures sont restées sans succès ou se révèlent d’emblée insuffisantes (consid. 3.4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_466/2019 (f) du 25 septembre 2019

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC; 261 al. 1, 272 CPC

Revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière (art. 176 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). C’est à la partie qui conteste l’imputation d’un revenu hypothétique qu’il appartient en premier lieu de prouver qu’elle n’est pas en mesure de gagner le revenu retenu, ou qu’on ne peut l’exiger d’elle (consid. 3.3).

Degré d’administration des preuves (art. 261 al. 1, 272 CPC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité judiciaire se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves. L’art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas l’autorité judiciaire à rechercher elle-même l’état de fait pertinent (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_277/2019 (f) du 25 septembre 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 58 al. 1 CPC

Principe de disposition applicable à la pension après divorce et effets sur les conclusions (art. 58 al. 1 CPC). La pension post-divorce est soumise au principe de disposition. L’autorité judiciaire ne peut l’octroyer que si l’époux ou l’épouse concerné·e la réclame et elle est liée par la somme demandée. Il n’est pas possible d’augmenter d’office la contribution due à l’époux ou à l’épouse pour compenser le fait que celle allouée aux enfants est plus faible que celle qu’il ou elle avait requise pour eux. Ainsi, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, le père ou la mère qui réclame des montants autant pour soi que pour un·e enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque créancier·ère d’entretien au cas où les conclusions principales ne devaient pas être admises (consid. 3.1).

Idem. Importance des conclusions subsidiaires. Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales se révèlent infondées ou partiellement infondées. Le principe de disposition n’interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé exact (interprétation selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte). Pour décider si le ou la juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions (consid. 3.3).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_213/2019 (d) du 25 septembre 2019

Divorce; procédure; art. 283 al. 2 et 3 CPC; 91 let. a LTF

Exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 2 et 3 CPC). La procédure de divorce de première ou de deuxième instance n’est close que si une décision relative à toutes les conséquences accessoires du divorce a été rendue. Les exceptions à ce principe sont non seulement la question du divorce elle-même, mais également la liquidation du régime matrimonial qui peut être renvoyée pour de justes motifs à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question (art. 283 al. 3 CPC). Ainsi, l’autorité de recours peut juger elle-même une partie des questions litigieuses et renvoyer les autres à l’instance précédente pour un nouveau jugement. Mais dans ce cas, la procédure se poursuit dans son intégralité et se termine uniquement lorsque les effets accessoires au divorce sont réglés (consid. 1.4).

Divorce

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TF 5A_125/2019 (f) du 9 septembre 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 152 CPC; 8, 125 al. 2 CC

Etendue du droit à la preuve concernant la situation financière du ou de la conjoint·e (art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 8 CC et 152 CPC). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Ce droit ne porte pas sur le choix des mesures à ordonner. En outre, le droit à la preuve n’interdit pas à l’autorité judiciaire de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction (consid. 3.2.2). En l’espèce, les instances inférieures ont rejeté à juste titre la requête de l’épouse visant à la production par l’époux de pièces complémentaires sur sa situation financière, notamment des déclarations et taxations fiscales, à mesure que ce dernier avait déjà accepté de donner une procuration pour accéder à l’historique de ses comptes pour les dix dernières années et avait donc fourni les renseignements utiles, nécessaires et adéquats (consid. 3.2.3).

Prise en compte de la fortune dans la fixation de la contribution d’entretien (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le ou la juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune. Si les revenus suffisent, la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune, il est possible d’entamer la substance de la fortune, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours. Pour savoir s’il faut entamer la fortune, il faut tenir compte des circonstances (standard de vie antérieur, importance de la fortune, durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci). En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger de l’un·e d’entamer sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant (consid. 5.3).

Durée de l’entretien (art. 125 al. 2 CC). Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le ou la juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur ou la débitrice d’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier ou de la créancière n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur ou de la débitrice le permettent (consid. 6.3.1).

Divorce

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TF 5A_335/2019 (f) du 4 septembre 2019

Divorce; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 2 Cst.; 55, 272 et 277 CPC

Exigence de motivation de la décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le ou la destinataire puisse en saisir la portée. Toutefois, la célérité inhérente à la procédure de mesures provisoires autorise une motivation plus sommaire que pour un jugement au fond (consid. 3.3 et 3.4).

Maxime applicable en procédure de divorce (art. 272 et 277 CPC). L’art. 277 CPC détermine les maximes applicables à l’établissement des faits dans la procédure de divorce au fond, en particulier la maxime des débats en matière de régime matrimonial et de contribution d’entretien pour le conjoint après le divorce. La question de l’application par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce de l’art. 272 CPC, en vertu duquel les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), est débattue en doctrine et n’a jamais été définitivement tranchée. Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est parti de l’idée qu’en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire (et non la maxime des débats) est applicable sur la base de l’art. 272 CPC, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC. En l’espèce, l’autorité cantonale n’a donc pas violé l’art. 55 CPC (consid. 5.2).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_605/2019 (f) du 4 septembre 2019

Couple non marié; enlèvement international; audition de l’enfant; procédure; art. 13 al. 1 let. b, 13 al. 2 CLaH80; 5 et 10 al. 2 LF-EEA

Exceptions au retour (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA). La loi énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte en raison de la situation manifestement intolérable qui lui serait imposée (art. 13 al. 1 let. b, précisé à l’art. 5 LF-EEA). Le retour de l’enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le parent ravisseur n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui qu’il le fasse, ou encore lorsque le placement auprès d’un tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant ne peut notamment pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il ou elle a noué en Suisse des relations familiales très solides. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles. Lorsqu’il n’est vraiment pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il ou elle raccompagne l’enfant personnellement, un placement de ce dernier auprès de tiers dans le pays de provenance ne peut être envisagé qu’à titre d’ultima ratio, dans des situations extrêmes. En l’espèce, ni l’aspect économique d’un retour en Thaïlande, ni l’aspect sécuritaire lié aux violences alléguées du père ne sont considérés comme des situations exceptionnelles s’opposant au retour (consid. 3.1.1).

Opposition de l’enfant au retour (art. 13 al. 2 CLaH80). L’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate qu’il ou elle s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité ou il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant constitue une exception au principe du retour, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. Un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il ou elle est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. L’enfant doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale et doit être conscient·e que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il ou elle vivra à l’avenir sera tranché après son retour dans le pays d’origine et par les autorités judiciaires de ce pays. En principe, un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l’âge de douze ans (consid. 3.2).

Critères de rapatriement (art. 10 al. 2 LF-EEA). Le tribunal qui ordonne le rapatriement d’un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer si et comment un tel retour peut être exécuté. Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne le ou la mineur·e, non le parent ravisseur. Le tribunal doit vérifier de manière complète, actuelle et concrète la possible pratique d’un retour. La compétence de statuer sur les prérogatives parentales n’appartient pas à l’autorité de l’Etat requis, tenu uniquement d’assurer le renvoi dans le pays de provenance afin de rendre possible une décision future à ce propos. En l’espèce, l’autorité a procédé à cet examen de manière conforme (consid. 4.1, 4.1.2, 4.2 et 5).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Audition enfant

Audition enfant

Procédure

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TF 5A_153/2019 (f) du 3 septembre 2019

Divorce; autorité parentale; partage prévoyance; art. 122 al. 1, 123, 124b, 296 al. 2, 298, 310 al. 1 CC

Attribution exclusive de l’autorité parentale (art. 296 al. 2, 298 CC). Rappel des principes (consid. 3.3).

Placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers et ordonne un placement approprié. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe ainsi à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu. Le retrait n’est envisageable que si d’autres mesures (art. 307 et 308 CC) ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Les mesures de protection de l’enfant peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement de circonstances (art. 313 al. 1 CC) (consid. 4.3 et 4.4).

Exceptions au partage par moitié des avoirs de prévoyance en raison de la différence d’âge (art. 123, 124b CC). L’article 124b CC règle les conditions auxquelles le ou la juge ou les conjoint·es peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l’article 123 CC. Il s’applique également lorsqu’un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante. Ainsi, l’autorité judiciaire attribue moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s’avère inéquitable, en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique de l’épouse ou l’époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun·e, compte tenu de leur différence d’âge. Il doit exister une grande différence d’âge entre eux (par exemple vingt ans). Sous l’angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l’un·e des conjoint·es subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge ne peut dès lors être admise que si les parties disposent de revenus et de perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Il s’agit toutefois d’un régime d’exception qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. En l’espèce, la brève durée de la vie commune et les perspectives de remariage ne constituent pas des motifs suffisants pour renoncer au partage (consid. 6.3.1, 6.3.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_384/2019 (f) du 29 août 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenus variables (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). En cas de revenus fluctuants ou comportant une variable, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois, pour calculer la contribution d’entretien (consid. 3.2).

Pouvoir d’appréciation. Lors d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est pas arbitraire de statuer sous l’angle de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves. En l’espèce, la production d’un e-mail confirmant la fin du versement d’un salaire après 730 jours d’arrêt maladie est considérée comme suffisante pour confirmer l’absence de revenus de l’intimée, d’autant plus que la Cour de justice s’est appuyée sur l’art. 54 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, qui prévoit que le versement des indemnités pour incapacité de travail ne peut excéder 730 jours civils (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_418/2019 (d) du 29 août 2019

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; art. 298 al. 2bis et 2ter CC

Notions de garde conjointe et de garde alternée – Confusion avec la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 298 al. 2bis et 2ter CC). La « garde conjointe » n’est pas un concept juridique. La loi emploie les termes de « garde » (art. 25 al. 1, 133 al. 1 ch. 2, 134 al. 3-4, 273 al. 1, 275 al. 2-3, 289 al. 1, 298 al. 2-2bis, 298a al. 2 ch. 2, 298b al. 3bis, 298d al. 2, 301a al. 5 CC) et de « garde alternée » (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC), sans les définir. En particulier, la loi n’indique pas quelles participations à la prise en charge doivent être considérées comme une « garde alternée ». Doctrine et jurisprudence sont quelque peu désemparées sur la question de la confusion causée par la loi, au moins conceptuellement. Ainsi, la doctrine soutient que la notion de « garde » a subi une modification de fond ou qu’elle englobe désormais uniquement le fait d’être ensemble avec l’enfant et par conséquent, sa prise en charge quotidienne. Le Tribunal fédéral estime que la « garde » correspond à la notion de « garde de fait » (« faktische Obhut »), c’est-à-dire à la compétence de donner à l’enfant tout ce dont il ou elle a quotidiennement besoin et à l’exercice des droits et devoirs liés à ses besoins et à son éducation courante. Si un tribunal ou une autorité réglemente les relations personnelles entre un parent et son enfant, l’enfant est sous une garde de fait pendant le temps durant lequel le parent a droit à l’exercice de relations personnelles. Ainsi, dans la réglementation des relations personnelles, on se réfère à la participation de chaque parent à la prise en charge, également mentionnée dans la loi (consid. 3.5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_663/2019 (f) du 29 août 2019

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 LTF; 315 al. 5 CPC

Recevabilité du recours contre une décision refusant la restitution de l’effet suspensif à une ordonnance de mesures provisionnelles de protection de l’enfant (art. 93 LTF). Lorsque des mesures provisionnelles concernant le sort de l’enfant, la décision qui les ordonne peut entraîner un préjudice irréparable à la partie recourante, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice de prérogatives parentales dont l’intéressé·e a été frustré·e pendant la période écoulée (consid. 3).

Pesée d’intérêts lors d’une demande d’effet suspensif (art. 315 al. 5 CPC). Lors d’une demande d’effet suspensif à une décision qui place un·e enfant mineur·e, dans son intérêt, hors de sa famille, l’autorité de recours doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui de l’enfant mineur·e si la mesure n’était pas exécutée immédiatement, et celui qu’entraînerait pour les parents l’exécution de cette mesure. En l’espèce, les graves troubles nécessitant une prise en charge quotidienne avec soins spécifiques ont justifié l’exécution immédiate de la décision, dans l’intérêt de la mineure (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

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TF 5A_293/2019 (f) du 29 août 2019

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 310 al. 1, 445 al. 1 CC

Mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, 445 al. 1 CC). En matière de protection de l’enfant, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Cela suppose qu’il y ait une urgence à statuer et une nécessité à sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, tout en respectant le principe de proportionnalité (consid. 5.2.1).

Placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). L’autorité de protection place l’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis. Le droit de garde passe ainsi des père et mère à l’autorité, qui détermine le lieu de résidence de l’enfant et son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu où il se trouvait. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu, pas plus que le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger. Il faut être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont échoué ou apparaissent d’emblée insuffisantes (consid. 5.2.2).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

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TF 5A_617/2019 (d) du 27 août 2019

Couple non marié; autorité parentale; entretien; procédure; art. 318 al. 1 CC

Qualité du parent détenteur de l’autorité parentale d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur·e en vertu de l’art. 318 al. 1 CC. Le TF se réfère aux ATF 136 III 365, consid. 2.2 et 142 III 78, consid. 3.2. Dans ces arrêts, le TF a reconnu au parent détenteur de l’autorité parentale, sur la base de l’art. 318 al. 1 CC, le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits patrimoniaux d’un·e enfant mineur·e (en particulier concernant les contributions d’entretien) et de les faire valoir lui-même en justice ou dans le cadre d’une poursuite, en agissant personnellement comme partie, à savoir comme « Prozessstandschafter ». L’examen des chances du procès est préliminaire et sommaire. La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de mise sous curatelle n’a pas pour objet de trancher a priori et avec force de chose jugée les questions juridiques controversées relatives à l’action principale (consid. 4.3).

Couple non marié

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Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

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TF 5A_244/2018 - ATF 145 III 393 (d) du 26 août 2019

Couple non marié; garde des enfants; entretien; procédure; art. 301, 306 CC; 299 CPC

Représentation de l’enfant dans la procédure en entretien. La conduite d’une procédure en entretien ne constitue pas une affaire courante ou urgente, qui permettrait au père ou à la mère de se fonder sur l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC pour intenter seul·e l’action. Lorsque le père ou la mère détient seul·e l’autorité parentale, il ou elle peut agir dans une procédure d’entretien contre l’autre parent, au nom de l’enfant, en application de l’art. 304 CC. En l’espèce, depuis le 6 septembre 2016, les deux parents détiennent l’autorité parentale conjointe. Il convient d’examiner si une curatelle de représentation aurait dû être ordonnée pour l’enfant depuis cette date (consid. 2.2 à 2.4).

Examen du conflit d’intérêts dans une procédure d’entretien. Le conflit d’intérêts entre l’enfant et le parent contre lequel ou laquelle une action en paiement de l’entretien est ouverte est évident ; dans ce cas, son pouvoir de représentation tombe (art. 306 al. 3 CC), ce qui conduit en principe au droit de représentation exclusif de l’autre parent. Lorsque l’entretien après le divorce entre en concurrence avec l’entretien de l’enfant ou lorsqu’un entretien de prise en charge est exigé, la doctrine considère qu’il existe un conflit d’intérêts. En revanche, un conflit d’intérêts n’est pas présumé, puisqu’il n’est pas manifeste, lorsqu’il s’agit simplement d’une question d’entretien en espèces de l’enfant. En outre, aucun conflit d’intérêts n’est présumé dans l’intérêt du parent demandeur de devoir prester moins d’entretien en argent, car dans ce cas, les intérêts de l’enfant et ceux du parent demandeur sont sur un pied d’égalité (consid. 2.7.1). Ces constellations de la doctrine qui donnent lieu à une présomption de conflits d’intérêts peuvent se produire non seulement en cas de parents mariés ou divorcés (entretien durant le mariage ou après le divorce), mais également et de la même manière pour les parents non mariés (entretien de prise en charge) (consid. 2.7.2).

Idem – Conflits d’intérêts dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Dans les procédures matrimoniales, l’autorité judiciaire doit examiner la nécessité d’ordonner la représentation de l’enfant si nécessaire (art. 299 CPC). Par conséquent, le législateur n’a normalement pas reconnu, pour la procédure matrimoniale en matière d’entretien de l’enfant, de conflit d’intérêts en soi, entre le père ou la mère qui est représentant·e et l’enfant représenté·e – ou il l’a du moins accepté – sinon, il aurait réglé la représentation de l’enfant au travers d’une curatelle (consid. 2.7.2).

Idem – Conflits d’intérêts dans le cadre d’une procédure indépendante. Dans la procédure indépendante relative à l’entretien, l’enfant est une partie à la procédure et sa position procédurale est plus forte que dans une procédure matrimoniale. Toutefois, si, conformément à la volonté du législateur, l’enfant n’a pas besoin d’être représenté·e dans tous les cas dans une procédure matrimoniale alors que le risque de conflit d’intérêts est non seulement équivalent ou encore plus important, ce principe doit valoir d’autant plus dans les procédures indépendantes relatives à l’entretien (consid. 2.7.2).

Portée des maximes inquisitoire et d’office. Dans ces procédures, la maxime inquisitoire oblige le tribunal à établir d’office les faits (art. 296 al. 1 CPC). En outre, l’application de la maxime d’office implique que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Comme le jugement du tribunal ne dépend ni des allégations sur les faits des parties ni de leurs conclusions et que le tribunal peut réagir face à des conclusions ou requêtes inappropriées, les intérêts de l’enfant sont en principe suffisamment protégés ; les conflits d’intérêts sont manifestes et reconnaissables par tous (consid. 2.7.3).

Priorité de la contribution d’entretien de l’enfant mineur·e. L’obligation d’entretien envers un·e enfant mineur·e prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. La concurrence entre l’entretien entre époux et l’entretien de l’enfant est hiérarchisée dans la loi. Comme, en outre, la contribution en espèces prime sur la contribution de prise en charge, la couverture des coûts de la vie du parent qui a la charge n’entre pas en concurrence avec le financement des besoins de l’enfant. De plus, l’entretien de prise en charge n’a pas pour but d’assurer un niveau de vie élevé au parent qui en a la charge (consid. 2.7.3).

Entretien de l’enfant. Rappel de principes (consid. 3.6.2).

Couple non marié

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Garde des enfants

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Entretien

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Publication prévue

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Analyse de l'arrêt TF 5A_244/2018 - ATF 145 III 393 (d)

Jérôme Saint-Phor

19 décembre 2019

La représentation de l’enfant par le parent dans la procédure en entretien : quel risque de conflit d’intérêts ?

TF 5A_778/2018 - ATF 145 III 474 (d) du 23 août 2019

Divorce; couple; entretien; procédure; art. 12, 13, 27, 125, 168, 184 CC; 11 al. 1 CO; 55, 277, 279 al. 1, 282 al. 1 let. a CPC

Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC) – Notion de lebensprägende Ehe. Rappel des principes. En cas de dissolution d’un mariage qui n’a pas eu un impact décisif sur la vie, la situation existante avant le mariage doit être maintenue, c’est-à-dire que l’épouse et l’époux doivent être placé·es dans la même situation que si le mariage n’avait jamais été contracté. La limite supérieure de l’entretien dû est dans tous les cas le niveau de vie vécu pendant le mariage. Aucun entretien n’est dû si l’épouse et l’époux sont en mesure de subvenir à leur entretien par leurs propres moyens. La possibilité pour chacun·e de subvenir à son propre entretien prime sur le droit à un entretien après le divorce (consid. 4.4).

Idem. Prise en compte d’un concubinage antérieur au divorce. Il ne suffit pas d’ajouter simplement les années de vie commune avant le mariage à la durée du mariage. Il faut examiner si la confiance placée dans le mariage par rapport au concubinage antérieur est digne de protection et si, dans ce sens, le mariage peut être considéré comme ayant influencé les conditions d’existence (consid. 4.5).

Contrat de mariage portant sur la contribution d’entretien après divorce. Les art. 12 et 13 CC relatifs à l’exercice des droits civils s’appliquent indépendamment de l’état civil d’une personne. L’épouse ou l’époux peut, sauf disposition légale contraire, accomplir tout acte juridique avec son ou sa conjoint·e et avec les tiers (art. 168 CC). La loi ne contient aucune règle spéciale qui interdirait à un·e conjoint·e de s’engager contractuellement, avant ou après la conclusion du mariage, à verser à l’autre une certaine contribution à son entretien en cas de divorce. En principe, un tel accord contractuel lie les parties au contrat, sous réserve de l’approbation ultérieure par le tribunal du divorce. Les règles générales du droit des contrats s’appliquent. Un « Scheidungsvereinbarung auf Vorrat » n’exige ni un certain contenu minimal ni une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). Cela n’exclut pas la possibilité que cet accord de divorce fasse partie du contrat de mariage qui requiert la forme authentique (art. 184 CC). Ainsi, il n’est pas compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral de nier tout effet obligatoire d’un accord contractuel anticipé en matière d’entretien après le divorce uniquement au regard de l’art. 27 CC et sans examiner les circonstances concrètes (consid. 5.5).

Ratification par le juge de la convention sur les effets du divorce (art. 279 al. 1 CPC). Dans une procédure de divorce, les parties ont la possibilité de demander au tribunal la non-approbation de l’accord qui les lie, mais qui n’est pas encore juridiquement valable. Le ou la conjoint·e peut fonder sa demande de non-approbation par exemple sur le fait que l’accord souffre d’un vice du consentement ou qu’il représente pour elle ou lui un engagement excessif au sens de l’art. 27 al. 2 CC, notamment parce que les circonstances ont entre-temps changé de manière imprévisible. L’autorité judiciaire doit également tenir compte d’éventuels changements de circonstances intervenus depuis la conclusion de l’accord de divorce (consid. 5.6).

Prise en compte de la fortune dans le calcul des contributions d’entretien post-divorce. Si des contributions d’entretien sont fixées par accord ou décision, les éléments du revenu et de la fortune des parties doivent être indiqués dans le calcul (art. 282 al. 1 let. a CPC). Ces indications visent à clarifier la base factuelle sur laquelle repose le jugement de divorce, notamment en vue d’une modification des contributions d’entretien. Par conséquent, l’obligation légale de documentation s’adresse en premier lieu au tribunal. Ces informations obligatoires requises permettent au tribunal de reconnaître plus facilement si les contributions d’entretien convenues ne sont pas manifestement inéquitables. Le moment de l’approbation est déterminant pour ce contrôle. Par conséquent, les informations sur les revenus et la fortune doivent être à jour au moment du divorce. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la formulation légale de l’art. 282 al. 1 let. a CPC (« ausgegangen wird ») (consid. 5.6).

Idem. Obligation de documentation (art. 277 al. 2 CPC) et conséquence de son défaut. L’obligation de documentation de l’art. 277 al. 2 CPC vaut également pour les pièces justificatives sur la base desquelles le tribunal examine l’accord des parties. Lorsque les indications sur les éléments mentionnés à l’art. 282 al. 1 let. a CPC font défaut, l’autorité judiciaire ne peut pas se limiter à refuser l’approbation de la convention de divorce, elle doit plutôt compléter l’accord de divorce en attirant l’attention des parties sur celui-ci et en énumérant les points à déterminer dans son jugement, comme elle le fait dans les cas où il n’existe aucun accord de divorce (consid. 5.6).

Divorce

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Couple

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Publication prévue

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Analyse de l'arrêt TF 5A_778/2018 - ATF 145 III 474 (d)

Philippe Meier

28 novembre 2019

Licéité des conventions anticipées de divorce

TF 5A_977/2018 - ATF 145 III 436 (d) du 22 août 2019

Couple non marié; garde des enfants; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 134, 287 al. 1, 298, 308, 315 CC

Délimitation de la compétence matérielle entre l’APEA et un tribunal. L’APEA est en principe, et particulièrement dans le cas de parents non mariés, l’autorité compétente pour réglementer les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 315 CC), à moins qu’un tribunal n’ait déjà traité lesdites questions, notamment dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure de divorce (cf. art. 133, 176 al. 3, 298 et 315a s. CC). Toutefois, la question de l’entretien de l’enfant est exclue de cette compétence générale extrajudiciaire. Bien que l’APEA puisse ratifier les conventions parentales en matière d’entretien de l’enfant (art. 134 al. 3 et 287 al. 1 CC), elle ne peut pas prendre des décisions autoritaires dans ce domaine (consid. 4).

Règles de coordination introduites dans le nouveau droit de l’entretien entré en vigueur le 1er janvier 2017. Dans le cadre de la révision du droit de l’entretien de l’enfant, le législateur a clarifié la question au moyen d’une règle de coordination, en complétant les art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC et en créant le nouvel art. 304 al. 2 CPC. Selon ces modifications, le tribunal chargé des questions d’entretien statue également, en raison de l’attraction de compétence, sur les autres questions relatives à l’enfant (consid. 4).

Le tribunal, en lieu et place de l’APEA, est compétent pour traiter les questions de garde et de prise en charge, dès qu’il est saisi des questions d’entretien. Néanmoins, une décision de l’APEA rendue en violation de l’attraction de compétence du tribunal ne peut pas être considérée comme nulle, puisque l’APEA décide dans le cadre de sa compétence principale. Le principe est que l’APEA mène à terme les procédures encore pendantes devant elle au moment de l’introduction de la procédure judiciaire (cf. art. 315a al. 3 ch. 1 CC). En l’espèce, la perte de compétence en raison de l’attraction de compétence judiciaire n’était pas évidente ou du moins facilement reconnaissable (« offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar »), car les parties représentées par un·e avocat·e ne se sont pas manifestées au sujet de l’incompétence de l’APEA jusqu’à l’issue de la procédure cantonale de recours. Ainsi, lors de l’examen de la nullité de la décision, il convient de prendre en compte le fait que les parties ont procédé sans réserve et qu’elles continuent la procédure également sans réserve, y compris après le dépôt de la procédure en entretien (consid. 4).

Couple non marié

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Garde des enfants

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

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Publication prévue

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Analyse de l'arrêt TF 5A_977/2018 - ATF 145 III 436 (d)

Noémie Helle

31 octobre 2019

L’art. 298b al. 3 CC ou le – nouveau – recul de l’interdisciplinarité

TF 5A_727/2018 (d) du 22 août 2019

Divorce; garde des enfants; protection de l’enfant; entretien; art. 276, 286 CC

Objectif poursuivi par la contribution de prise en charge. Rappel des principes. Dans l’ATF 144 III 377, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du coût de la vie fondée sur les frais de subsistance était contraignante. Le minimum vital du droit de la famille constitue le principe directeur. Les coûts de la vie peuvent toutefois être limités au minimum vital du droit des poursuites si les moyens disponibles ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (consid. 2.3).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent qui prend personnellement en charge l’enfant. Rappel des nouvelles lignes directrices (50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, 80% dès qu’il entre à l’école secondaire et plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans) (consid. 3.2). Par conséquent, la règle des 10/16 est désormais contraire au droit fédéral (consid. 3.3).

Equivalence de la contribution d’entretien en nature ou sous forme de prestations en espèces (art. 276 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 4.3.1). La répartition de l’entretien sous forme de prestations pécuniaires entre les parents dépend à la fois des parts respectives de prise en charge et de leur capacité d’exercer une activité lucrative. L’obligation de fournir un entretien de prise en charge présuppose l’incapacité du parent qui prend (principalement) en charge l’enfant de subvenir à ses propres coûts de la vie (consid. 4.3.2).

Partage de l’entretien de l’enfant entre les parents. Les principes établis sous l’ancien droit demeurent valables sous le nouveau droit de l’entretien, malgré le nouveau libellé de l’art. 276 CC. Le père ou la mère qui ne contribue pas aux soins et à l’éducation de l’enfant est en principe tenu·e de couvrir seul·e les besoins en argent de l’enfant. Il existe toutefois des exceptions. En effet, une contribution à l’entretien en espèces de l’enfant par le parent qui a la garde principale peut entrer en compte, si celui-ci ou celle-ci a une capacité financière supérieure à celle de l’autre parent. Lorsqu’un parent s’occupe de l’enfant après la séparation il ou elle remplit principalement son obligation d’entretien en nature, alors que l’autre qui travaille à plein temps remplit son obligation alimentaire en espèces. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant, ils ou elles doivent en principe participer à l’entretien en espèces en fonction de leurs capacités financières respectives (consid. 4.3.2.1).

Critère de la capacité financière des parents pour déterminer l’entretien en espèces et en nature. Un parent est considéré comme disposant d’une capacité financière s’il ou elle est en mesure de couvrir ses besoins au moyen de ses propres revenus et qu’il ou elle dispose également d’un excédent. L’existence d’un excédent chez le parent qui a la garde principale n’entraine pas automatiquement une contribution d’entretien en espèces en faveur de l’enfant, sinon le principe de l’équivalence de l’entretien en nature et de l’entretien en espèces ne serait plus respecté. Un tribunal peut, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir une partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature. La participation du parent qui a la garde principale entre en compte s’il ou elle dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent. Si le parent qui a la garde principale a une capacité financière proportionnellement plus élevée que l’autre parent, il ou elle doit participer à l’entretien en espèces de l’enfant (consid. 4.3.2.2).

Entretien en nature et entretien en espèces. L’entretien en nature s’exerce le matin, le soir, la nuit ainsi que le week-end. De plus, il comprend non seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais également les services tels que la cuisine, le nettoyage, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de nuit, les services de taxi, le soutien pour faire face aux préoccupations quotidiennes et autres de l’adolescent, etc. Ces prestations ne peuvent en aucun cas être évaluées en espèces. Si l’entretien en espèces était réparti strictement en fonction de la capacité financière respective des parents, cela serait contraire à l’art. 276 al. 1 et 2 CC. En effet, selon cet article, chaque parent doit contribuer à l’entretien de l’enfant selon ses possibilités, et l’entretien en nature et l’entretien en espèces sont considérés comme équivalents (consid. 4.3.3).

Fixation des contributions d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant. Dans le cadre d’un jugement de divorce, les contributions d’entretien peuvent être fixées même pour un·e petit·e enfant de 6 ans jusqu’au terme de sa formation et pas simplement jusqu’à ce qu’il ou elle atteigne la majorité (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2) (consid. 5.2).

Prise en compte des revenus de l’enfant dans le calcul de la contribution d’entretien. Le caractère raisonnable de la prise en compte des revenus de l’enfant dans le calcul de la contribution d’entretien se détermine, d’une part, par la comparaison entre la capacité financière des parents et de l’enfant, et d’autre part, par le niveau des prestations des parents et les besoins de l’enfant. Ainsi, la mesure dans laquelle les revenus de l’enfant sont pris en compte dépend des circonstances du cas d’espèce (consid. 5.3.1). Le but est d’éviter à l’enfant (qui a atteint l’âge de la majorité) la charge psychologique que représente une action contre un parent ; en effet, ce n’est pas à l’enfant d’introduire une action en entretien, mais au parent débiteur de l’entretien d’agir, si nécessaire, pour modifier l’entretien (art. 286 al. 2 CC). La prise en compte d’une éventuelle réduction des contributions d’entretien en raison des revenus de l’enfant peut, selon les circonstances, aller à l’encontre de ce but, si l’enfant n’a un jour aucun revenu pris en compte au sens de l’art. 285 al. 1 en lien avec l’art. 276 al. 3 CC (consid. 5.3.2).

Divorce

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Garde des enfants

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Protection de l'enfant

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Entretien

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TF 5A_288/2019 (d) du 16 août 2019

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Le bien de l’enfant est déterminant ; les éventuels intérêts des parents viennent en seconde position. La question de savoir quelle est la réglementation qui convient aux relations personnelles entre les parents et enfants ne peut être décrite de manière objective et abstraite, mais doit être décidée dans le cas concret selon l’appréciation de l’autorité judiciaire. En l’espèce, l’autorité inférieure a constaté que la mère était restée présente dans la vie des enfants, malgré la suspension du droit de visite, de telle sorte qu’il ne se justifiait pas d’instaurer une période provisoire du droit de visite sans nuitées (consid. 5.2).

Modalités de l’exercice du droit de visite. La réglementation selon laquelle les enfants né·es en 2004, 2005 et 2011 peuvent prendre le train seul·es de Zurich à Genève est conforme au droit. Selon l’autorité inférieure, il s’agit d’un trajet de 2h40, sans changement de train et avec uniquement trois haltes intermédiaires, de telle sorte que ces modalités d’exercice du droit de visite peuvent être mises en œuvre, même en l’absence de conclusions des parties sur ce point, compte tenu de la maxime d’office (consid. 5.4).

Frais liés à l’exercice du droit de visite. En l’espèce, le Tribunal fédéral admet une répartition par moitié des frais liés à l’exercice du droit de visite des enfants, compte tenu des coûts importants liés aux trajets des enfants au regard de la situation financière des parents (consid. 5.5).

Divorce

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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TF 5A_4/2019 (f) du 13 août 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 CC

Calcul de la contribution d’entretien après divorce en cas de situation financière favorable (art. 125 CC). La loi n’impose pas de mode de calcul particulier de la contribution d’entretien après le divorce et les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation. Le train de vie mené jusqu’à la séparation constitue la limite supérieure de l’obligation d’entretien. En cas de situation financière favorable, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, ce qui implique un calcul concret. Il incombe à la partie créancière de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque le couple dépensait l’entier de son revenu ou que, en raison des frais supplémentaires liés à la séparation, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant (consid. 3.2).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_94/2019 (f) du 13 août 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage de prévoyance; procédure; art. 8, 123, 124, 124a, 124e, 209 al. 2 et 3, 210 al. 2 et 215 al. 1 CC; 19g al. 1 OLP

Force probante d’une expertise (art. 8 CC). Rappel des principes. L’autorité judiciaire apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles de l’expert·e, elle ne peut toutefois s’écarter des conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis qu’il lui incombe d’indiquer en ébranlent sérieusement la crédibilité, par exemple lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacte aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Ces règles sont valables pour une expertise immobilière destinée à estimer la valeur vénale d’un immeuble qui sera soumis à la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.2.3).

Récompense variable et partage de la plus-value (art. 209 al. 2 et 3, 210 al. 2 et 215 al. 1 CC). Rappel des principes. Lorsque l’épouse ou l’époux puise dans ses acquêts pour financer une dette contractée avant le mariage, notamment pour acquérir un immeuble, il existe une récompense qui varie en fonction de la plus-value ou de la moins-value du bien acquis. La contribution d’une masse à l’acquisition d’un bien appartenant à l’autre masse peut s’effectuer antérieurement, simultanément ou postérieurement à l’acquisition elle-même. L’épouse ou l’époux, ou sa succession, a droit à la moitié du bénéfice de l’autre. Si le compte d’acquêt d’un·e conjoint·e est déficitaire, l’autre ne participe pas au déficit ; il ou elle n’en doit pas moins verser à l’autre conjoint·e la moitié de son propre bénéfice (consid. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 4.4.3).

Indemnité équitable en cas de partage impossible (art. 124, 124a et 124e CC). Quand l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, la partie débitrice est alors redevable d’une indemnité équitable sous forme d’un capital ou d’une rente. La survenance d’un cas de prévoyance donne désormais le plus souvent lieu à un partage. C’est donc dans les autres cas de partage impossible qu’une indemnité équitable entre en ligne de compte (consid. 5.3).

Survenance d’un cas de prévoyance durant la procédure et incidence sur le partage (art. 123 CC ; 19g al. 1 OLP). Le partage par moitié des prestations de sortie s’applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu’un cas de prévoyance ne soit réalisé. Il l’est aussi lorsqu’un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante. Si la partie débitrice atteint l’âge de la retraite pendant la procédure, l’institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager, ainsi que la rente vieillesse (consid. 5.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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TF 5A_337/2019 (f) du 12 août 2019

Divorce; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC

Revenu hypothétique du débirentier (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

Modification de la contribution d’entretien (art. 179 al. 1 CC). Rappel des critères et de la jurisprudence citée concernant aussi les art. 129 et 286 al. 2 CC (consid. 4.1).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_266/2019 (f) du 5 août 2019

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 273, 274 al. 2, 446 al. 1 et 2 CC; 298 al. 1 CPC

Refus du droit aux relations personnelles (art. 273, 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu et peut être retiré ou refusé pour l’un des motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC. Il faut en outre que la menace pour le développement de l’enfant ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (principe de proportionnalité). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (consid. 3.3.1).

Maxime inquisitoire et nécessité d’une enquête (art. 446 al. 1 et 2 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). L’autorité compétente doit statuer sur la requête en fixation des relations personnelles après avoir instruit la cause. La maxime inquisitoire s’applique, mais l’autorité n’est pas liée par les offres de preuves. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer d’autres. L’autorité peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. L’autorité doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant (consid. 3.3.2).

Le refus d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite du père (condamné à une peine privative de liberté à vie pour de graves infractions pénales) et de mettre en œuvre une expertise, susceptible d’angoisser les enfants, est justifié dès lors que l’autorité précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves, notamment l’audition des enfants et du père et la lecture des rapports de services compétents et de la tutrice des enfants (consid. 3.4).

Audition d’enfants dépourvus de la capacité de discernement (art. 298 al. 1 CPC). Quand bien même les enfants n’ont pas la capacité de discernement au vu de leur âge, l’autorité peut prendre en compte leur audition pour se faire une idée personnelle et disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (consid. 3.4).

Divorce

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Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_44/2019 (d) du 30 juillet 2019

Divorce; mesures provisionnelles; filiation; procédure; art. 256, 308 al. 2 CC

Mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce. Requête tendant à la nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC en vue de déposer une action en désaveu de paternité.

Action en désaveu de paternité (art. 256 CC). L’action en désaveu de paternité a une nature strictement personnelle relative et, chez les enfants qui ne peuvent pas être interrogés en raison de leur âge, doit être conduite par un curateur dont la nomination et le mandat ne sont appropriés qu’en cas d’intérêt objectif et clair de l’enfant à agir. Il n’est toutefois pas dans l’intérêt de l’enfant d’être sans père ; avoir un « faux-père » est plus avantageux à plusieurs égards (entretien, assurances sociales, héritage, éventuels aspects socio-psychologiques) que n’avoir aucun père. Le désaveu devrait être envisagé surtout quand la mère et le géniteur appuient le lien de filiation commun et que ce dernier est sûr. Si la possibilité d’établir une nouvelle relation avec l’enfant est incertaine, le désaveu de paternité sert moins l’intérêt de l’enfant que la continuation de la relation existante (consid. 2).

Divorce

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Filiation

Filiation

Procédure

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TF 5A_78/2019 (d) du 25 juillet 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276a al. 285 al. 1, 289 al. 2 CC; 92 et 93 LP

Contribution d’entretien et revenu hypothétique (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 2.2). Le débirentier doit s’organiser de manière à pouvoir faire face à ses obligations d’entretien et, pour ce faire, utiliser pleinement sa capacité économique. Pour l’entretien d’enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être posées à l’utilisation de la capacité de gain (consid. 3.2.2.2).

Prise en compte des dépenses liées à la voiture dans le calcul des contributions d’entretien. Le calcul des besoins en droit de la famille se base sur le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP. Il faut également prendre en compte les directives de la Conférence suisse des autorités de poursuite et de faillite du 1er juillet 2009, reprises par la plupart des cantons. Selon ces directives, les frais pour une voiture privée ne sont pris en compte dans le calcul du minimum vital qu’en supplément des besoins de base, à moins que la voiture soit insaisissable, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP, ou nécessaire pour l’exercice de la profession. A défaut, il faut prendre en compte le coût d’utilisation des transports publics (consid. 4.3.1). Selon la doctrine, la nécessité d’une voiture est reconnue si son utilisation permet une économie de temps de deux heures par jour (consid. 4.3.2).

Egalité de l’entretien dû aux enfants et protection du minimum vital du débirentier. Tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable, en fonction de leurs besoins objectifs (art. 285 al. 1 CC). Dans la détermination des contributions d’entretien des enfants, le débirentier ne peut en principe prétendre à la sauvegarde du minimum vital du droit des poursuites que pour lui-même. Les enfants mineurs ont en principe les mêmes prétentions et doivent partager tout éventuel excédent du débirentier en fonction de leurs besoins objectifs (cf. art. 276a al. 1 CC) (consid. 5.3).

Subsidiarité des deniers publics par rapport à la contribution d’entretien (art. 289 al. 2 CC). Les deniers publics sont versés subsidiairement aux prestations d’entretien du droit de la famille et ne dispensent pas le débirentier de son obligation d’entretien (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_371/2019 (d) du 24 juillet 2019

Mesures protectrices; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 CC

Placement des enfants. L’art. 310 CC permet à l’autorité de retirer la garde des enfants et d’ordonner un placement (consid. 2.2).

Placement des enfants. Notion de mise en danger de l’enfant. La mise en danger de l’enfant qui peut conduire à un retrait de la garde existe lorsque l’enfant n’est pas suffisamment protégé et encouragé par les parents, comme cela devrait être le cas pour garantir un bon développement physique, psychique et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elle peut être due aux circonstances ou à un comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’environnement proche. Toute mesure de protection de l’enfant doit être nécessaire (principe de subsidiarité), et c’est toujours la mesure la moins contraignante et la plus prometteuse qui doit être ordonnée (principe de la proportionnalité). La mesure ne doit pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (principe de complémentarité). Le retrait du droit de garde ne peut être prononcé que si d’autres mesures ont été mises en œuvre sans succès ou apparaissent d’emblée insuffisantes (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_831/2018 (d) du 23 juillet 2019

Couple non marié; audition de l’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 314a al. 1 CC

Déroulement de l’audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC). L’expression « de manière appropriée » figurant à l’art. 314a al. 1 CC n’est pas concrétisée dans la loi. L’audition doit dans tous les cas être adaptée à l’enfant, à son âge et à son développement et lui permettre de s’exprimer librement. Le souhait de l’enfant de ne pas avoir à répondre à certaines questions doit être respecté. L’atmosphère créée par la personne qui interroge l’enfant est très importante. L’obligation d’entendre l’enfant n’existe qu’une seule fois dans la procédure : il faut éviter de faire une audition si elle représente une charge inutile ou excessive pour l’enfant et qu’aucune information réellement pertinente ne peut en être attendue (consid. 5.2.2).

Relations personnelles avec l’enfant. Principe (art. 273 al. 1 CC) et exceptions (art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes (consid. 6.2).

Principe de proportionnalité et conditions du retrait total du droit de visite. Le principe de proportionnalité doit toujours être respecté en cas de limitation des relations personnelles. Une restriction ne peut en principe pas être imposée uniquement en raison des conflits existant entre les parents. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (consid. 6.2).

Refus des relations personnelles par l’enfant. Le refus des relations personnelles par l’enfant peut être lié à une des trois constellations de fait énumérées à l’art. 274 al. 2 CC ou être compris dans les « autres justes motifs ». S’agissant de la volonté de l’enfant, il faut tenir compte de son âge et de sa capacité à former sa propre volonté, qui est présumée à partir de l’âge de 12 ans environ. Toutefois, l’enfant ne peut pas déterminer seul si et à quelles conditions il souhaite avoir des contacts avec le parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde. Les acquis de la psychologie montrent que la relation avec les deux parents est essentielle pour le développement de l’enfant et joue un rôle décisif dans la construction de l’identité. Chez les garçons, la possibilité de s’orienter vers une figure d’identification paternelle est très importante pour le développement de la virilité. Cela vaut aussi, mais dans une mesure réduite, lorsqu’un père social (le nouveau partenaire de la mère) a pris la place du père biologique, mais que le lien avec le père biologique subsiste à côté de la prétention en entretien (consid. 6.2).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_344/2019 (d) du 19 juillet 2019

Mesures protectrices; couple; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Calcul des contributions d’entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même si la reprise de la vie commune ne peut plus être sérieusement envisagée, l’art. 163 CC demeure la base légale de l’obligation d’entretien mutuelle des époux. Les époux ont droit à la continuation du dernier niveau de vie vécu durant le mariage jusqu’à la suspension de la vie commune, s’ils disposent de moyens suffisants (« entretien convenable »). Si les moyens ne suffisent pas, les époux ont droit au même niveau de vie. Il faut soustraire du montant dû à l’époux qui demande une contribution d’entretien ce que celui-ci est en mesure de couvrir avec ses propres revenus (Eigenversorgungskapazität). Si une différence subsiste, la contribution d’entretien est déterminée en fonction de la capacité de travail du débirentier. La contribution ainsi déterminée représente la limite supérieure des prétentions d’entretien (consid. 2.1).

Méthode de calcul des contributions d’entretien. Aucune méthode n’a été prescrite par le législateur. En principe, deux méthodes sont à disposition, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition des excédents) (consid. 2.2).

Détermination du revenu d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante. Est considéré comme revenu d’une activité lucrative indépendante le bénéfice net, qui ressort soit du bénéfice de l’état patrimonial (à savoir la différence entre le capital propre au terme de l’exercice en cours et au terme de l’exercice précédent), soit du bénéfice résultant du compte de pertes et profits. Comme l’interdépendance financière entre le ménage de l’entrepreneur et l’entreprise est importante et qu’il est relativement facile d’influencer le compte de résultat, il peut s’avérer extrêmement difficile de déterminer la capacité de travail d’un indépendant. Pour obtenir un résultat raisonnablement fiable et tenir compte des variations de revenu, il convient de prendre en compte le revenu net moyen de plusieurs années (généralement, les trois dernières années). Un résultat frappant, particulièrement bon ou mauvais, peut être exclu selon les circonstances. Ce n’est qu’en cas de baisse ou de hausse constante que le bénéfice de l’année précédente est considéré comme le revenu déterminant, corrigé notamment par la compensation des amortissements exceptionnels, des provisions non justifiées et des salaires privés (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_254/2019 (f) du 18 juillet 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; mesures provisionnelles; art. 8 al. 3 Cst.; 285 al. 1 CC

Entretien de l’enfant et revenu hypothétique (art. 285 al. 1 CC). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont élevées, en particulier lorsque leur situation financière est modeste. Les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas choisir de modifier leurs conditions de vie si cela influence leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique. Rappel des critères pour imputer un revenu hypothétique (consid. 3.1).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent gardien. On peut attendre du parent gardien qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de la seizième année (consid. 3.4.2).

Egalité de traitement en droit de la famille (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et ne produit pas d’effet horizontal sur les relations entre personnes privées, par exemple dans les affaires matrimoniales, et les mesures provisionnelles de divorce. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences qui résultent des droits fondamentaux (consid. 3.4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_788/2018 (i) du 16 juillet 2019

Divorce; entretien; art. 125 al. 2 ch. 5 CC

Prise en compte de la fortune du débirentier dans le calcul de la contribution d’entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent pas à financer les aliments dus à l’ex-conjoint, le juge peut imposer au débirentier de puiser dans sa fortune (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_808/2018 (d) du 15 juillet 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 8 CC; 55 al. 1, 277 CPC

Maxime des débats concernant l’entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 CPC). Rappel des principes (consid. 4.2).

Fardeau de la preuve en matière de contributions d’entretien (art. 8 CC). Il appartient à la partie qui demande une contribution d’entretien de prouver la capacité économique du débirentier. Toutefois, le débirentier doit fournir des informations complètes sur ses revenus et sa fortune. Comme certaines informations sont uniquement à disposition du débirentier, ce dernier est soumis à une obligation d’allégation et de motivation quand il nie pouvoir effectivement réaliser les revenus hypothétiques imputés (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_111/2019 (d) du 9 juillet 2019

Couple non marié; droit de visite; art. 273 CC

Droit aux relations personnelles avec l’enfant (art. 273 CC). Rappel des principes (consid. 2.3).

Prise en compte de la volonté de l’enfant. La volonté de l’enfant est l’un des critères pour décider des relations personnelles. Toutefois, il n’appartient pas à l’enfant de décider librement s’il souhaite ou non avoir un contact personnel avec le parent qui ne s’occupe pas de lui ; cela vaut en particulier quand l’attitude de refus de l’enfant est essentiellement influencée par l’autre parent. Le poids de la volonté de l’enfant dépend de son âge et de sa capacité à se forger une volonté autonome. Cette capacité est présumée approximativement à partir de l’âge de 12 ans. Quand l’enfant rejette le parent qui n’a pas la garde, il faut examiner les raisons de cette attitude et déterminer si l’exercice du droit de visite va réellement à l’encontre des intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entrer en contact avec un parent sur la base de son expérience des relations personnelles que ce contact doit être exclu, car un droit de visite forcé est incompatible tant avec l’objectif du droit de visite qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 2.3).

Rôle d’un potentiel conflit parental dans la détermination des relations personnelles. Même si la relation entre le parent qui n’a pas la garde et l’enfant n’est pas très bonne et semble se caractériser par une certaine indifférence de l’enfant, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à eux seuls à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée, spécialement quand le conflit parental porte sur l’organisation du droit de visite puisque ce conflit est réduit dès qu’une réglementation contraignante du droit de visite est trouvée (consid. 2.5).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_6/2019 (f) du 3 juillet 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1 CPC

Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (consid. 3.2).

Montant de base pour le calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La prise en compte de la moitié du montant de base d’un couple marié suppose l’existence d’une communauté de vie, par exemple un concubinage. Le ménage commun formé par l’épouse et ses deux fils majeurs n’entre pas dans cette catégorie. Lorsque l’époux réclamant une contribution d’entretien vit avec ses enfants (même majeurs, s’ils sont sans formation et sans revenus), il faut tenir compte dans les charges d’un montant de base pour un débiteur monoparental selon les normes d’insaisissabilité en vigueur (consid. 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_439/2019 (d) du 2 juillet 2019

Mariage; étranger; protection de l’enfant; art. 27 al. 1 let. a LDIP; 13 par. 2 CLaH80

Reconnaissance d’un jugement étranger. Motifs de refus. Un jugement rendu à l’étranger ne peut être reconnu en Suisse si la partie n’a pas été dûment citée à comparaître (art. 27 al. 1 let. a LDIP). Dans le cas d’un jugement de divorce, l’ordre public est généralement violé si une des parties n’a pas participé à la procédure ou n’en a peut-être pas eu connaissance. L’ordre public suisse prévoit en particulier que, en cas de divorce à l’amiable, le juge du divorce s’est convaincu de la volonté des parties de divorcer (consid. 4.1).

Enlèvement international d’enfants – motifs de refus au retour – opposition de l’enfant (art. 13 par. 2 CLaH80) – rappel des principes. En résumé, au sens de la convention, les enfants d’environ onze à douze ans sont présumés capables de former leur propre volonté. Selon l’art. 13 par. 2 CLaH80, la volonté de l’enfant doit être exprimée avec une certaine fermeté et des raisons compréhensibles pour justifier un refus du retour. L’opposition de l’enfant ne doit pas être le fruit d’une manipulation par les parents (consid. 4.5).

Mariage

Mariage

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_13/2019, 5A_20/2019 (f) du 2 juillet 2019

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; procédure; art. 172 ss CC

Délimitation de compétences entre juge des mesures protectrices et juge du divorce (art. 172 ss CC). L’introduction de la procédure en divorce détermine le moment à partir duquel des mesures provisionnelles peuvent être requises. Seules les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent l’être avant. Lorsque l’action en divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices, cette dernière ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s’il ne rend sa décision que postérieurement. La décision de mesures protectrices déploie ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles l’ait modifiée (consid. 3.1). En cas de cessation de la litispendance de l’action en divorce, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour régler la vie séparée perdurent tant que les époux demeurent séparés et que l’un d’eux n’en requiert pas la modification auprès du juge des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_362/2018 - ATF 145 III 422 (f) du 2 juillet 2019

Divorce; procédure; art. 9 al. 1 et al. 3 CLaH70; 29 al. 2 Cst.; 99 al. 1 LTF; 319 ss et 326 al. 1 CPC

Actes d’entraide internationale et droit applicable (CLaH70 et CLaH54). Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH70, c’est cette dernière qui s’applique (art. 29 CLaH70, sous réserve d’exceptions). La procédure à suivre pour l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l’Etat requis. Le tribunal qui procède à l’exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70), soit la procédure régie par le CPC pour la Suisse (consid. 1, 2.1 et 2.2).

Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide (art. 29 al. 2 Cst., 9 al. 3 CLaH70). La demande d’entraide porte sur des renseignements relatifs aux comptes bancaires de l’époux, aux fins de documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial de l’épouse. Le respect du droit de s’exprimer de l’époux à ce stade de la demande d’entraide peut conduire à des actes de disposition préjudiciables aux intérêts de l’épouse et ainsi compromettre le but de l’entraide. C’est pourquoi la commission rogatoire doit être exécutée d’urgence (art. 9 al. 3 CLaH70), la célérité dans l’exécution contribue à la réalisation de l’objectif d’efficacité promu par le traité. Le principe de la procédure contradictoire est respecté lorsque la personne intéressée dispose d’une voie de recours, avant le renvoi de la commission rogatoire (consid. 4.2).

Faits nouveaux et procédure d’entraide internationale (art. 319 ss, 326 al. 1 CPC, 99 al. 1 LTF). La décision d’exécution d’une demande d’entraide internationale est sujette à recours (art. 319 ss CPC). Cette voie de droit prohibe expressément la présentation de faits et preuves nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le débiteur qui n’a pas été entendu en première instance dans la procédure d’exequatur d’un jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de nova à l’appui de son recours. L’intéressé qui n’a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_362/2018 - ATF 145 III 422 (f)

François Bohnet

26 septembre 2019

Divorce, commission rogatoire, droit d’être entendu et nova au stade du recours

TF 5A_440/2019 (d) du 2 juillet 2019

Mariage; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 3 al. 1 let. b, 13 al. 1 let. b CLaH80

Le droit de garde au sens de l’art. 3 al. 1 let. b CLaH80. L’art. 3 al. 1 let. b CLaH80 doit être lu en lien avec le but fondamental de la convention de rétablir le statu quo ante ; les enfants transférés ne doivent pas être rendus à un parent qui, seulement après le transfert, se souvient de son droit de garde alors qu’il n’avait auparavant aucun lien avec ses enfants. Dans ce sens, il n’y a pas d’exigence élevée pour l’exercice effectif du droit de garde ; il existe plutôt une présomption selon laquelle le détenteur du droit de garde a effectivement profité de ses droits et obligations. Pour prétendre le contraire, il faudrait prouver que le parent ne se souciait pas du tout des enfants et a définitivement renoncé au droit de garde (consid. 3.1).

Exception au rapatriement – Risque grave de danger physique ou psychique (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Il existe un risque grave d’un danger physique ou psychique au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 par exemple en cas de retour dans une zone de guerre ou d’épidémie, mais aussi si l’on craint sérieusement que l’enfant soit maltraité ou abusé et qu’on ne puisse attendre des autorités compétentes dans l’état d’origine, une intervention efficace contre cette menace. Les difficultés initiales de langues et d’intégration, plus ou moins inévitables pour les enfants plus âgés, ne constituent pas un risque grave de danger psychique. La procédure de rapatriement ne traite pas de questions de droit matériel, telles que celles qui sont déterminantes pour la répartition du droit de garde, à savoir auprès de quel parent ou dans quel pays l’enfant serait mieux pris en charge ou quel parent serait plus apte à éduquer et prendre en charge l’enfant ; selon le système de la CLaH80, la décision à ce sujet est réservée au juge des faits de l’état d’origine (cf. art. 16 et 19 CLaH80). Il existe un consensus général dans la jurisprudence selon lequel les motifs d’exclusion doivent être interprétés de manière restrictive et seuls les risques réels doivent être pris en compte dans l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_1018/2018 (f) du 2 juillet 2019

Couple non marié; entretien; art. 272, 277 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cela suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, parmi lesquelles figure la détérioration des relations personnelles entre le parent et l’enfant majeur. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien (consid. 2.1.1).

Entretien de l’enfant majeur et relations personnelles (art. 272, 277 al. 2 CC). L’obligation des père et mère à l’égard de leur enfant majeur dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux. Il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. La jurisprudence prévoit qu’il incombe à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal. La loi n’impose pas l’assistance à un étudiant qui perd son temps (consid. 2.1.2 et 2.3).

Dans le cas d’espèce, la dégradation des relations personnelles est un élément qui a déjà été pris en considération dans une précédente décision pour procéder à une réduction de la contribution d’entretien, de sorte qu’une suppression de celle-ci aujourd’hui ne peut être accordée vu l’absence de fait nouveau (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_245/2019 (f) du 1 juillet 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1, 272, 296 al. 1 CPC

Maximes dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 58 al. 1, 272, 296 al. 1 CPC). La contribution due par un conjoint à l’autre dans le cadre des mesures protectrices est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions prises par les époux. Il ne peut pas augmenter les conclusions prises d’office pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle requise pour eux. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (consid. 3.1.1).

L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, même si le fait en question permet également de fixer la contribution du conjoint. Les maximes peuvent jouer un rôle sur les contrôles à effectuer au sujet de faits non contestés, qui ne sont pas objet de la procédure probatoire, sauf exception (art. 153 CPC). Dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (consid. 3.2.1).

Prise en considération des charges dans la fixation de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération. Dans le cas d’espèce, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire d’écarter une charge relative à une estimation des frais de dentiste pour les deux prochaines années, malgré l’absence de preuves contraires (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_1044/2018 (d) du 1 juillet 2019

Divorce; autorité parentale; art. 296 CC

Autorité parentale exclusive en cas de conflit grave et permanent entre les parents ou d’incapacité persistante à communiquer. Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’autorité parentale exclusive constitue une exception étroitement limitée. Le Tribunal fédéral a établi dans sa jurisprudence des critères qui doivent être remplis pour justifier une dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe. Ceux-ci peuvent en particulier être remplis en cas de conflit grave et permanent entre les parents ou d’incapacité persistante à communiquer. Le conflit ou l’incapacité de communication doivent être liés aux préoccupations de l’enfant dans son ensemble ; un conflit ou une incapacité de communication au sujet de questions individuelles concernant les préoccupations de l’enfant ne suffit pas et encore moins lorsque le conflit concerne exclusivement la réglementation de l’autorité parentale. En outre, le conflit permanent et/ou l’incapacité de communiquer doivent avoir un effet négatif sur le bien de l’enfant. La constatation abstraite selon laquelle l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté ne suffit pas, car cela n’entraîne pas à chaque fois une atteinte au bien de l’enfant qui rendrait nécessaire une intervention. Les effets d’un conflit de loyauté dépendent beaucoup plus de la constitution de l’enfant lui-même (capacité d’ambivalence et de démarcation) et du comportement des parents à son égard. Il est donc nécessaire de déterminer de manière concrète dans quelle mesure le bien de l’enfant est ou serait compromis en cas d’abandon de l’autorité parentale conjointe. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est possible que si elle permet d’éliminer, ou du moins d’atténuer, les atteintes au bien de l’enfant (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_21/2019 (f) du 1 juillet 2019

Couple non marié; enlèvement international; protection de l’enfant; procédure; art. 85 LDIP; 3 let. b, 5, 7 al. 2 CLaH96; 3, 5 let. a CLaH80; 301a al. 1 CC

Compétence internationale en matière de protection de l’enfant (art. 85 LDIP, 5 CLaH96). Rappel des principes. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas aux litiges internationaux en matière de protection de l’enfant. Dans les relations entre Etats contractants, le changement licite de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence. Dans l’hypothèse d’un déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l’on ne peut s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 4.2, 5.1).

Définition du déplacement illicite selon la CLaH96 (art. 3 let. b, 7 al. 2 CLaH96 ; 3, 5 let. a CLaH80 ; 301a al. 1 CC). Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96, 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le(s) parent(s) titulaire(s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_1008/2018 (d) du 28 juin 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 CC

Revenu hypothétique et volonté du débiteur d’entretien. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut également être imputé en cas de diminution du revenu, parce que l’obligation légale d’entretien a pour conséquence que le débiteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir et notamment épuiser pleinement sa capacité de gain afin de générer le revenu requis. La malveillance ou l’insouciance du débiteur n’est pertinente que lorsqu’il réduit son revenu avec l’intention délibérée de nuire et qu’il demande ensuite la modification de son obligation d’entretien : dans ce cas particulier, une modification de la contribution d’entretien est exclue alors même que la diminution du revenu est irrémédiable. Pour imputer un revenu hypothétique, il importe peu que le débiteur soit fautif ou non dans sa situation financière actuelle (consid. 5.2.2).

Revenu hypothétique – statistiques et expérience générale de la vie. Le juge doit répondre, au moyen de constatations correspondantes ou sur la base de l’expérience générale de la vie, à la question de savoir si l’activité reconnue comme raisonnable est possible et si le revenu présumé peut effectivement être réalisé. Il en va de même lorsque la preuve du revenu hypothétique est fondée sur des données statistiques. Cela suppose que des postes rémunérés de la sorte existent effectivement, sans toutefois que cela ne conduise à devoir prouver l’existence réelle d’un potentiel contrat de travail (consid. 5.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_175/2018 (d) du 26 juin 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 200, 204, 207, 210, 214, 215 CC

Détermination du bénéfice de chaque époux. Dissociation des acquêts et des biens propres (art. 207 al. 1 CC). Dans la liquidation du régime matrimonial, l’attribution d’un bien à l’un des époux dépend de la titularité du droit réel ou obligationnel sur le bien. Un certain objet de la fortune appartient toujours et exclusivement au patrimoine de l’époux qui en est légalement le propriétaire. Quiconque fait valoir son droit à une chose ou à une créance doit le prouver (art. 200 CC). La présomption légale de l’art. 200 al. 3 CC ne s’applique que si le droit de l’époux à un objet de la fortune concret est établi, mais que la question de savoir à laquelle des deux masses de biens le bien en question doit être attribué est restée litigieuse et n’a pas été prouvée (consid. 3.1).

Moment de la dissolution du régime matrimonial. La date de la dissolution du régime matrimonial est la date à laquelle la demande de séparation de biens judiciaire est introduite (art. 204 al. 2 CC). Le patrimoine dont les époux disposent à ce moment doit être attribué à l’une ou l’autre des masses. La détermination du bénéfice (art. 210 CC) ne doit en principe inclure que les éléments de fortune que les époux avaient au moment de la dissolution du régime même si la valeur de ces éléments est estimée à un autre moment, à savoir, au moment de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Ainsi, celui qui revendique sa participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) doit prouver que les éléments de fortune correspondants existaient au moment de la dissolution du régime matrimonial (consid. 3.1). En l’espèce, partage d’une créance conjointe à l’égard d’une société anonyme détenue à 100% par l’époux, imputée par moitié aux acquêts de chacun des conjoints (consid. 3.3).

Détermination du bénéfice des époux. Rappel du contenu des art. 210 et 215 CC (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_964/2018 (f) du 26 juin 2019

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; art. 129, 159 al. 3, 273 al. 1 CC

Modification de la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint (art. 129 CC). Rappel des critères (consid. 3.2.1).

Définition du concubinage qualifié et incidence sur l’entretien (art. 129, 159 al. 3 CC). Rappel des principes. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (consid. 3.2.2).

Suspension ou suppression de la rente. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d’entretien. La contribution d’entretien sera a priori supprimée lorsque le concubinage est qualifié.

Devoir d’assistance. Il peut découler des circonstances que l’on doive admettre que le nouveau partenaire apporte une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux (art. 159 al. 3 CC). Pour le nouveau conjoint, le devoir d’assistance comprend aussi l’entretien des enfants d’un premier mariage, mais est toutefois subsidiaire à celui du parent biologique et se résume donc à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du parent biologique et les besoins de l’enfant ainsi qu’à supporter le risque lié à l’encaissement des contributions d’entretien. En l’espèce, le Tribunal ne répond pas à la question de savoir si cette jurisprudence s’applique aussi au concubin (consid. 3.3.2).

Prise en charge des frais relatifs à l’exercice du droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Les frais liés à l’exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières, telles qu’un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au regard de la situation financière de chacun d’eux et qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l’exercice des relations personnelles. Les circonstances particulières communément admises visent avant tout des parents se trouvant dans une situation financière tendue (consid. 3.2.4 et 3.3.2).

Dies a quo de la modification de la contribution d’entretien (art. 129 CC). Rappel des principes. Le jugement en modification prend, en principe, effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne justifie normalement pas de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Il est cependant admis qu’il est possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Il s’agit d’un régime d’exception (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_301/2019 (f) du 25 juin 2019

Couple non marié; enlèvement international; protection de l’enfant; procédure; art. 1, 3, 5, 12 et 26 al. 2 CLaH80; 14 LF-EEA; 123 CPC

Déplacement ou non-retour illicite d’enfants (art. 1, 3, 5 et 12 CLaH80). Rappel des principes. Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues par l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Dans le contexte de la question du rapatriement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l’Etat requis d’ordonner le retour de l’enfant et il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète, mais de motiver succinctement les éléments en présence, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.1, 5.1 et 6.1).

Gratuité de la procédure en retour (art. 26 al. 2 CLaH80, 14 LF-EEA, 123 CPC). Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment ils ne peuvent réclamer au demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. En outre, les autorités ne peuvent pas exiger, au sens de l’art. 123 CPC, le remboursement de l’assistance judiciaire octroyée au recourant pour le versement des honoraires de son conseil. La rémunération fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires. La gratuité de la procédure s’applique également au Tribunal fédéral (consid. 7.1, 7.2 et 8).

Couple non marié

Couple non marié

Enlèvement international

Enlèvement international

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_917/2018 (d) du 20 juin 2019

Divorce; étranger; procédure; art. 23 CC; 20 al. 1 let. a, 59 LDIP

Compétence territoriale en cas de divorce (art. 59 LDIP). Notion de domicile (art. 20 al. 1 let. a LDIP). En présence d’un élément d’extranéité, la compétence territoriale des tribunaux suisses en matière de divorce se détermine selon l’art. 59 LDIP. La notion de domicile est une notion propre à la LDIP ; le renvoi aux dispositions du CC est exclu. Or, il est possible que l’interprétation de l’art. 20 al. 1 LDIP se fonde sur la pratique de l’art. 23 CC. Pour l’établissement du domicile, deux caractéristiques doivent être remplies : (1) une caractéristique extérieure et objective, à savoir une résidence physique ; (2) une caractéristique interne et subjective, à savoir l’intention d’y résider durablement. Selon la jurisprudence, ce n’est pas la volonté interne qui importe, mais l’intention qui est objectivement reconnaissable. Autrement dit, ce qui est décisif c’est de savoir si la personne a fait ou a l’intention de faire du lieu de séjour le centre de gravité de son existence d’une manière reconnaissable par des tiers. Ce centre devrait être recherché là où les intérêts et liens familiaux sont le plus fortement localisés. Les constatations relatives aux circonstances objectivement identifiables relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s'établir est une question de droit. Celui qui se réfère à une certaine résidence doit la prouver et prouver l’existence du centre de ses intérêts vitaux (consid. 2.1).

In casu, l’instance inférieure ne viole pas le droit fédéral, si elle juge qu’une durée de résidence allant jusqu’à 16 semaines par année en Suisse ne suffit pas pour y établir le centre de gravité de son existence (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Procédure

Procédure

TF 5A_881/2018 (f) du 19 juin 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 206 CC; 18 et 530 CO

Société simple entre époux (art. 530 CO). La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport, c’est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Acheter en propriété commune un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple. Il n’est pas nécessaire que la société tende à réaliser un bénéfice ou qu’elle soit conçue pour durer de manière illimitée (consid. 3.1.1.1 et 3.1.1.2).

L’apport de chaque associé peut être opéré en pleine propriété. Dans ce cas, tous les associés deviennent propriétaires en main commune. L’apport peut également être effectué en destination, ce qui signifie que l’associé garde la propriété du bien, mais accepte de l’affecter à un usage déterminé. Enfin, l’apport peut être fait d’usage, lorsque les associés ne bénéficient que de l’usage de la chose. Il n’est pas nécessaire que les apports soient égaux. Lorsque l’apport consiste dans l’usage ou la mise à disposition d’une chose, il est repris à la dissolution de la société par l’associé resté propriétaire, qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle. En revanche, si la valeur de l’apport a augmenté grâce à l’activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés. Par ailleurs, en cas d’apport en usage, toute plus-value, même conjoncturelle, entre dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l’apport, dans les rapports internes, comme s’ils en étaient propriétaires collectifs, même s’ils ne pouvaient pas en disposer (consid. 3.1.1.2).

Le contrat de société simple ne requiert l’observation d’aucune forme spéciale pour sa validité ; il peut donc se créer par actes concluants. Cela étant, l’apport de certains biens en propriété, en particulier les biens immobiliers, implique le respect des règles qui lui sont propres, à savoir acte authentique et inscription au registre foncier (art. 657 al. 1 CC ; 90 al. 1 let. c et 96 al. 3 ORF) (consid. 3.1.1.3). Il n’est pas décisif que l’associé n’ait pas été codébiteur des différents prêts hypothécaires ayant permis l’acquisition de la parcelle et la construction de la maison pour admettre son apport (consid. 3.4.3).

Les règles d’interprétations de conclusion du contrat (art. 18 CO). Dans le cas d’espèce, la conclusion d’un contrat de société simple permettant d’obtenir une maison familiale a été admise, bien que l’époux soit mentionné comme seul propriétaire et débiteur des prêts constitués pour acquérir la maison. Il a été admis, sur la base du dossier, que l’épouse ne s’était pas constituée copropriétaire en raison des limitations administratives qui s’imposaient eu égard à sa nationalité suédoise (art. 4 al. 2 de l’arrêté fédéral du 21 mars 1973 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger, dans sa teneur en 1983, avant l’adoption de la LFAIE) et que celle-ci a fourni son apport par un investissement essentiel tant dans le projet immobilier que dans le temps consacré à sa construction et son aménagement, ainsi que par sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; cf. également faits A.d.b).

Distinction entre liquidation de la société simple et liquidation du régime matrimonial (art. 206 CC). Le fait que les parties, alors en concubinage, se soient finalement mariées par la suite sous le régime de la participation aux acquêts ne met pas un terme au contrat de société simple, étant précisé qu’un tel contrat peut parfaitement être conclu entre deux conjoints. La liquidation de la société simple se distingue de la liquidation du régime matrimonial. La première précède celle du régime matrimonial et son résultat doit y être intégré. L’articulation entre l’art. 206 CC et la société simple, à savoir l’éventuelle application de cette dernière disposition après liquidation de la société et intégration de son produit sans les masses matrimoniales, est controversée en doctrine et le Tribunal fédéral laisse la question ouverte en l’espèce (consid. 3.5.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_678/2018 (d) du 19 juin 2019

Couple non marié; entretien; art. 276 CC

Base de calcul de la capacité financière (Leistungsfähigkeit). La détermination de la capacité financière d’un travailleur indépendant est généralement basée sur le revenu moyen de plusieurs années (en principe, les trois dernières années) (consid. 4.1.4).

Détermination du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération. Ceux-ci reflètent les prestations pécuniaires effectivement perçues de la société et peuvent être considérés comme un versement anticipé des bénéfices de l’exercice annuel. Ils résultent, d’une part, du besoin pour l’entretien courant et, d’autre part, d’une évaluation du bénéfice annuel attendu. Si les prélèvements privés correspondent au bénéfice réalisé, la totalité du bénéfice de l’entreprise est déduite. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice. Par conséquent, une augmentation des revenus ne peut être supposée simplement parce que les prélèvements privés dépassent le bénéfice net figurant au bilan. Pour que les prélèvements privés puissent servir de base, doivent exister des indices (supplémentaires), selon lesquels le revenu déclaré ne correspond pas au revenu réel et qu’il ne peut donc pas être déterminé sur la base du bilan (consid. 4.2.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_942/2018 (f) du 17 juin 2019

Divorce; étranger; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 ch. 2, 31 CL; 10 LDIP

Compétence internationale des tribunaux suisses en mesures provisionnelles (art. 5 ch. 2, 31 CL ; 10 LDIP). En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux. L’obligation alimentaire, de même que les mesures provisoires en la matière entrent dans le champ d’application de la Convention de Lugano (art. 5 ch. 2 CL). L’art. 31 CL autorise le juge d’un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, dans la mesure où un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’Etat contractant du juge saisi existe (ex. localisation de l’objet des mesures, lieu d’exécution de celles-ci). L’art. 31 CL renvoie à l’art. 10 LDIP. Dans la mesure où il porte sur l’attribution du domicile conjugal, le litige s’examine en revanche exclusivement à l’aune de la LDIP (consid. 4).

Portée de l’art. 10 let. a LDIP lorsque le litige au fond est pendant. La question de savoir si une compétence alternative ou subsidiaire pour prononcer des mesures provisionnelles subsiste une fois que la demande au fond est pendante devant un tribunal en Suisse ou à l’étranger est controversée. Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu’il n’était pas arbitraire d’admettre une telle compétence. Néanmoins, le choix d’une solution opéré par l’autorité cantonale, sur une question qui est controversée en doctrine, ne peut être qualifié d’arbitraire, même si l’autorité cantonale s’écarte de l’avis majoritaire (consid. 5.3).

Compétence internationale des tribunaux suisses pour les mesures provisionnelles lorsque la compétence au fond appartient aux tribunaux étrangers (art. 10 let. b LDIP). Les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l’exécution. Cette jurisprudence demeure valable. Le but de l’art. 10 LDIP est d’assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond, pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (consid. 6.3).

Dans le cas d’espèce, faute de motivation de l’intéressée, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de l’avis d’une partie de la doctrine selon lequel le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d’efficacité propres à ces mesures (consid. 6.4).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Procédure

Procédure

TF 5A_776/2018 (f) du 12 juin 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 206, 209 CC; 30c ss LPP

Théorie des récompenses variables (art. 206 CC). Rappel des principes. Selon la théorie des récompenses variables, le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l’époux qui en est juridiquement propriétaire. L’autre conjoint qui a contribué à ce bien au sens de l’art. 206 CC profite, en sus de sa créance en remboursement, de la plus-value. Au moment de l’investissement, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value du bien (consid. 7.2.1).

Récompense en cas de contributions en faveur d’une autre masse de biens (art. 209 CC). Rappel des principes. Lorsqu’un bien a été financé en partie par une hypothèque, la plus-value afférente à cette hypothèque doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation du bien (consid. 7.2.2).

Remboursement du versement anticipé destiné à l’aide à l’acquisition d’une propriété pour le logement provenant de l’institution de prévoyance (art. 30c ss LPP). En vertu des art. 30c ss LPP (pour le deuxième pilier A) et 331e CO (pour le deuxième pilier B), l’assuré peut faire valoir auprès de son institution de prévoyance, le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Lorsqu’il est marié, il doit obtenir le consentement écrit de son conjoint (art. 30c al. 5 LPP). L’assuré ou les héritiers doivent remboursement du montant perçu à l’institution de prévoyance dans certains cas (art. 30d LPP). L’assuré peut par ailleurs rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les conditions légales (art. 30d al. 2 LPP). L’obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d’aliéner dont l’institution est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP) (consid. 7.2.3).

Qualification du versement anticipé et incidence sur les masses (art. 197 ss, 209 al. 2 CC). Rappel des principes. Le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, doit être considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance. Il n’exerce donc pas d’influence sur le rattachement de l’immeuble à l’actif d’une des masses de l’acquéreur. L’immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts. Le sort de la plus-value conjoncturelle de l’immeuble afférente au versement anticipé suit les mêmes règles que celles applicables aux dettes hypothécaires, lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d’un cas de prévoyance. La plus-value est ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l’acquéreur au financement de l’immeuble (consid. 7.2.4).

Remboursement de la créance découlant de l’investissement dans la propriété du conjoint. Le conjoint qui détient une créance en remboursement envers l’autre conjoint, du fait du capital investi dans le bien immobilier dont ce dernier est seul propriétaire, doit assurer lui-même le remboursement auprès de sa caisse de prévoyance, du montant qu’il a pu investir dans un bien immobilier dont il n’était pas propriétaire (consid. 7.3).

Maximes en matière de prévoyance professionnelle. Si le premier juge établit les faits d’office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet, même en l’absence de conclusion des parties, dites maximes ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (consid. 7.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_26/2019 (f) du 6 juin 2019

Mesures protectrices; audition des enfants; garde des enfants; entretien; art. 8 al. 3 Cst.; 298 al. 1 CPC

Répétition de l’audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (consid. 3.1).

Portée de l’égalité de traitement garantie constitutionnellement (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et, sous réserve de l’égalité de salaire, ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre les personnes privées. La partie recourante ne peut donc se prévaloir de ce grief à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_721/2018 (d) du 6 juin 2019

Mesures protectrices; audition de l’enfant; procédure; art. 298, 301 let. b CPC

Rôle de l’enfant durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’enfant n’est pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale de ses parents. Cependant, il a une position procédurale particulière qui lui permet de participer à la procédure. Par conséquent, l’enfant doit être entendu dans la procédure (art. 298 CPC) et les décisions doivent lui être communiquées lorsqu’il atteint l’âge de 14 ans (art. 301 let. b CPC) (consid. 2.4.1).

Principe de l’audition de l’enfant à partir de l’âge de 6 ans révolus. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et par l’art. 298 al. 1 CPC lorsque le CPC est applicable. Ces deux articles précisent les art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 Convention relative aux droits de l’enfant. L’audition de l’enfant, d’une part, découle du droit à la protection de sa personnalité et, d’autre part, sert à l’établissement des faits. Le TF suit, en principe, comme ligne directrice, l’idée que l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus. Toutefois, il n’est pas exclu a priori que, selon les circonstances concrètes, l’audition d’un enfant un peu plus jeune puisse s’imposer, par exemple lorsque, dans une fratrie, le plus jeune des enfants est juste en-dessous de cette limite d’âge. Dans le cas d’enfants plus âgés, l’aspect des droits de la personnalité est au premier plan et l’enfant a un droit de participation ; dans les cas d’enfants plus jeunes, l’audition doit être invoquée comme moyen de preuve (consid. 2.4.1).

Répétition de l’audition de l’enfant. Indépendamment du fondement du droit d’être entendu, il peut être renoncé à répéter une audition, lorsqu’elle aurait lieu uniquement dans l’intérêt de l’audience, notamment si elle représente une charge inutile à l’enfant, comme dans le cas de conflits de loyauté graves, et si aucune connaissance supplémentaire ne peut être attendue. Ainsi, l’obligation d’auditionner l’enfant n’existe en principe qu’une seule fois dans la procédure et en principe, non seulement en cas d’instance unique, mais également en cas de procédures de recours. Toutefois, une renonciation à une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 2.4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Audition enfant

Audition enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_390/2018 (d) du 29 mai 2019

Divorce; couple; entretien; partage prévoyance; art. 122, 125 al. 1, 7d al. 2 Tit. fin. CC

Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Rappel de principes (consid. 2.2).

Effets du divorce. Prévoyance professionnelle (art. 122 CC) et droit transitoire. Puisque la loi ne prévoit pas de date limite différente pour les cas transitoires, le Tribunal fédéral a décidé que, quel que soit le motif pour lequel la procédure de divorce est encore pendante au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le nouveau droit – y compris la nouvelle date limite prévue par l’art. 122 CC – s’applique (consid. 2.5).

Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappel des principes de l’art. 125 CC. Le facteur décisif est le dernier niveau de vie atteint et vécu ensemble. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (consid. 3.3).

Calculs. Le Tribunal fédéral a précisé que la méthode de calcul du minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (méthode en deux étapes) aboutit de toute manière à des résultats admissibles si le dernier niveau de vie ne peut être déterminé de manière fiable, lorsqu’il est établi que les époux ont épuisé le revenu disponible pour subvenir à leur entretien courant durant leur cohabitation ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation ou par de nouveaux besoins. Ces conditions peuvent également être remplies en cas de bonne situation financière, c’est pourquoi le seul fait que les époux ont gagné un revenu antérieur supérieur à la moyenne durant leur cohabitation ne s’oppose pas à l’application de la méthode en deux étapes (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_864/2018 (f) du 23 mai 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 al. 1 CC; 106 et 107 CPC

Fixation de la contribution d’entretien (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (consid. 2.1). Il peut émettre des prétentions allant au-delà de la couverture de son minimum vital, en faisant valoir ses frais effectifs (consid. 3.1).

Lorsque la contribution d’entretien a été fixée sur la base d’une méthode de calcul précise (celle du maintien du niveau de vie antérieur) s’appuyant sur des données effectives et chiffrées en détail, l’erreur touchant l’un des postes du budget entraîne la cassation, même si le montant octroyé demeure dans les limites du pouvoir d’appréciation (consid. 3.2).

Calcul de la contribution d’entretien pour enfant mineur (art. 176 al. 3, 285 al. 1 CC). Rappel des principes. Lorsque les conditions financières sont bonnes, l’entretien de l’enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l’entretien et les coûts effectifs démontrés (consid. 4.1).

Répartition des frais et dépens (art. 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues légalement, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n’est ainsi pas exclu que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter les frais. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_963/2018 (f) du 23 mai 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il convenait d’appliquer la méthode dite des frais de subsistance pour calculer le montant de la contribution de prise en charge de l’enfant. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, si la situation le permet, être augmenté en fonction des circonstances du cas d’espèce. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 3.3.1).

Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien. Rappel des principes. Lignes directrices sur la reprise d’une activité lucrative. Le juge doit procéder à un examen du cas concret. En cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, le juge doit examiner l’importance de l’offre réelle d’accueil extra-familial, ainsi que les autres options disponibles, et les avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen de la capacité de gain de ceux-ci. Une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (consid. 3.3.2).

Revenu hypothétique – rappel des critères (consid. 3.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_743/2017 (d) du 22 mai 2019

Divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 276, 276a, 285, 285a, 289, 7d al. 2 Tit. Fin. CC

Contributions d’entretien (art. 276, 276a al. 1, 285, 289 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois formes de contributions à l’entretien de l’enfant sont, d’après le concept de la loi, équivalentes. Conformément à l’art. 276 al. 2 CC, le parent, qui ne prend pas ou pas de manière essentielle en charge l’enfant, doit en principe contribuer à son entretien par des prestations pécuniaires. En revanche, en cas de garde alternée, les deux parents contribuent à l’entretien de l’enfant par les soins et l’éducation, de sorte qu’en principe, ils doivent les deux prendre en charge proportionnellement les besoins en espèces de l’enfant. En principe, les enfants et conjoints ont droit au même niveau de vie (consid. 5.1).

Détermination de la contribution d’entretien et montants à prendre en compte dans le calcul. Le montant qui, comme paiement en espèces, est destiné à l’entretien de l’enfant, comprend à la fois l’entretien en espèces et l’entretien de prise en charge. Les deux contributions peuvent en principe être déterminées indépendamment l’une de l’autre. De plus, l’entretien en espèces prime sur l’entretien de prise en charge. Le point de départ du calcul de l’entretien en espèces de l’enfant est son besoin. Celui-ci doit correspondre à la situation et aux ressources des parents (art. 285 al. 1 CC). La base du calcul des besoins a comme point de départ le calcul du minimum vital en vertu de la LP, adapté à la situation. Les montants doivent plutôt être liés à la situation économique des parents. Plus la situation financière est tendue, plus les tribunaux doivent fonder leur détermination des besoins sur les chiffres applicables au minimum vital au sens de la LP. Plus les moyens disponibles sont importants, plus les besoins peuvent être satisfaits généreusement, non seulement chez l’enfant, mais aussi – dans le respect du principe d’égalité de traitement – chez les parents. Les allocations familiales pour enfant mineur ou en formation (art. 285a al. 1 CC), les éventuelles rentes d’assurances sociales (art. 285 al. 2 CC) et les éventuels revenus de l’enfant (p. ex. le produit de la fortune) doivent être déduits des prétentions d’entretien en espèces. Si, après la couverture des besoins fondamentaux de tous les ayants droit à un entretien découlant du droit de la famille, des moyens sont encore disponibles (l’excédent), ceux-ci doivent en principe également être répartis de manière appropriée. En principe, l’enfant doit être exclu d’une répartition de l’excédent, si par exemple les besoins des parents sont basés sur le minimum vital au sens du droit de la famille (consid. 5.2.3).

Contribution des parents à l’entretien de l’enfant « chacun selon ses capacités » (art. 276 al. 2 CC). Une prestation d’entretien en argent présuppose une capacité correspondante de gain de chaque parent. Tel est en particulier le cas si les revenus propres dépassent les besoins propres. Si les deux parents disposent d’un surplus, ils doivent, en cas de garde alternée, contribuer de manière égale par rapport à leur surplus aux besoins de l’enfant. En revanche, si un seul parent dispose d’un excédent, il se peut qu’il doive assumer seul les besoins de l’enfant. Si un parent a un surplus alors que l’autre a un déficit, l’entretien de prise en charge est dû en plus de l’entretien en espèces (consid. 5.3.2).

Revenu hypothétique et exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Rappel des principes et lignes directrices en fonction de la scolarité, de l’horaire scolaire effectif, des possibilités de prise en charge extrascolaire par un tiers, ainsi que de la distance par rapport au lieu de travail, ou encore la charge accrue en cas de plusieurs enfants ou d’enfant handicapé, etc. (consid. 5.3.2).

Calcul de la contribution d’entretien. Les coûts directs de l’enfant supportés par les parents varient généralement en cas de garde alternée. Il est alors nécessaire de déterminer quel parent supporte quelles dépenses pour l’enfant et quel parent reçoit les prestations pour l’enfant visées à l’art. 285a CC. En principe, les parents ont, dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.). De plus, les deux parents assument la part de l’enfant dans leurs propres coûts de logement. En revanche, un seul parent paie les factures pour les dépenses en espèces (raisonnablement) indivisibles telles que les primes d’assurance-maladie et les frais de prise en charge de tiers. Les allocations familiales qui doivent être déduites des besoins de l’enfant sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte lors de la détermination de la contribution d’entretien en espèces. La contribution d’entretien de prise en charge correspond au déficit d’un parent dans la mesure où l’autre parent est en mesure de le couvrir. Il faut soustraire de l’excédent la contribution d’entretien en espèces due, ainsi que les besoins d’argent de l’enfant. Le revenu disponible après cette opération de calcul sert à couvrir le déficit de l’autre parent (consid. 5.4.3).

Contribution des parents à l’entretien de l’enfant. Critère déterminant (art. 276 al. 2 CC). Même en cas de proportion égale de prise en charge, une contribution de prise en charge peut être due, puisqu’il est possible, dans certaines circonstances, qu’un parent soit incapable de subvenir à ses propres coûts de la vie (consid. 5.4.4).

Méthode applicable pour le calcul des contributions d’entretien. Avec la réforme du droit de l’entretien en 2017, la méthode dite du coût de la vie est applicable au calcul de l’entretien de l’enfant. Le Tribunal fédéral a en effet abandonné le pluralisme des méthodes. Par ailleurs, le calcul des contributions d’entretien en espèces et celui des contributions de prise en charge sont basés sur des chiffres différents (consid. 5.4.5).

Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Rappel de principes (consid. 10.1 et 10.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_637/2018 (d) du 22 mai 2019

Divorce; entretien; art. 125 al. 1, 276 al. 1, 278 al. 2 CC

Couverture mutuelle des besoins de l’enfant (art. 276 al. 1 CC). Les parents doivent couvrir conjointement tous les besoins de l’enfant (cf. art. 276 al. 1 CC). Il ne s’agit pas seulement de la prise en charge, mais également de la mise à disposition des moyens financiers nécessaires, car il n’est pas toujours dans l’intérêt de l’enfant de dépendre en permanence de l’aide sociale ou, en tout cas, de vivre à la limite du minimum vital, comme ce serait le cas même dans des circonstances moyennes si deux ménages devaient être financés par un seul revenu professionnel. Ainsi, l’épuisement mutuel de la capacité de gain de chaque parent, lorsqu’il est possible d’y parvenir grâce à des services de prise en charge par des tiers et qu’il en résulte des avantages économiques concrets, est certainement dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, les tribunaux ont l’obligation d’examiner cette question (consid. 4.3).

Méthode de détermination de l’entretien de prise en charge. L’entretien de prise en charge dû à l’enfant (art. 285 al. 2 CC) correspond au montant qu’il manque au parent qui prend en charge l’enfant pour couvrir ses frais de subsistance. Le déficit doit être imputable au fait que ce parent ne peut pas exercer pleinement une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants. La méthode dite du coût de la vie s’applique. Celle-ci se fonde – en fonction des circonstances concrètes – sur le minimum vital prévu par la LP ou sur le minimum vital prévu par le droit de la famille complété par certains postes (consid. 5.1).

Obligation d’assistance des parents mariés (art. 278 al. 2 CC). Rappel de principes (consid. 5.5.1).

Calcul de la contribution de prise en charge. Frais de logement. Les frais de logement font partie des coûts directs de l’enfant et doivent être pris en compte dans le calcul de ses besoins. Ainsi, le calcul des besoins du parent en question est réduit du montant de la part de loyer de l’enfant (consid. 6.4).

Coûts d’entretien d’un enfant né d’un précédent mariage. Puisque l’obligation d’assistance du conjoint envers l’enfant né d’un précédent mariage de l’autre conjoint expire lors du divorce, il est en principe inadmissible de prendre en compte, dans le cadre du calcul de l’entretien de prise en charge pour la période qui suit le divorce, les dépenses et frais de prise en charge imputables à l’enfant né d’un précédent mariage (consid. 6.4).

Entretien de prévoyance. L’entretien après le mariage au sens de l’art. 125 al. 1 CC comprend une prévoyance vieillesse appropriée (appelée entretien de prévoyance). Toutefois, dans le cadre de l’entretien de prise en charge dû à l’enfant – comme en l’espèce –, il ne faut pas prendre en compte l’entretien de prévoyance (consid. 7.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_830/2018 (f) du 21 mai 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 123, 124b, 125, 276, 285 CC

Revenu hypothétique – critères (art. 125, 276 CC). Rappel des principes (consid. 3.3.1).

Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien. Depuis un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu’en règle générale, on ne peut exiger d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de seize ans révolus. Désormais, on est également en droit d’attendre de lui, en principe, qu’il commence ou recommence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment de l’entrée au degré secondaire. Il s’agit de lignes directrices. Lorsque les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que ce modèle de répartition des tâches ne peut être perpétué indéfiniment. Il convient d’accorder au parent gardien, selon les circonstances, un délai qui devrait être généreux (consid. 3.3.2). Dans le cas d’espèce, la juridiction précédente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à exiger de l’ex-épouse qu’elle exerce une activité lucrative dans ses domaines de formation (boulangerie, pâtisserie, confiserie), compte tenu de sa faible expérience professionnelle, des contraintes d’horaires associées à ces professions et de l’âge de la fille cadette des parties (9 ans au moment du prononcé), tout en lui fixant un délai au 1er décembre 2019 pour reprendre une activité lucrative (consid. 3.4).

Contribution d’entretien pour enfant et contribution de prise en charge (art. 285 CC). Rappel des critères (consid. 4.1). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant, la prise en charge de celui-ci ne donnant droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (consid. 4.2.3).

Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance (art. 123, 124b, 125 CC). L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l’art. 123 CC. Aux termes de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge les enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Pour décider de la part à attribuer, le juge peut appliquer les mêmes principes que pour fixer le montant de la part d’entretien servant à la prévoyance selon l’art. 125 CC (consid. 6).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_595/2018 (i) du 15 mai 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 173 et 176 CC

Titre de mainlevée de l’opposition au paiement d’arriérés d’entretien (art. 80 LP). Le juge chargé de calculer les contributions d’entretien dues rétroactivement pendant la vie commune ou durant la vie séparée (173 ou 176 CC) doit prendre en compte les montants que le débiteur a déjà payés. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale qui condamne au versement rétroactif de contributions d’entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire (consid. 3.3.1).

Récupération du trop-perçu. Si le débiteur d’aliments ne demande pas seulement au juge de prendre en compte ce qu’il a déjà payé, mais réclame aussi la restitution d’un excédent, il doit agir par le biais d’une action ordinaire ou dans le contexte de la dissolution du régime matrimonial (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_889/2018 (f) du 15 mai 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 285 al. 2 CC

Calcul de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques. La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l’année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (consid. 3.2.1).

Reprise d’une activité lucrative du parent gardien – critères (art. 285 al. 2 CC). On est désormais en droit d’attendre du parent gardien, en principe, qu’il commence ou recommence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes : leur application dépend du cas concret, car le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, sans toutefois que ce modèle ne soit perpétué indéfiniment (consid. 3.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_915/2018 (f) du 15 mai 2019

Modification du jugement de divorce; audition des enfants; garde; procédure; art. 279 al. 1, 285 let. d, 296 al. 3 CPC; 133 al. 2 CC

Ratification de la convention de divorce et bien de l’enfant (art. 279 al. 1, 285 let. d, 296 al. 3 CPC ; 133 al. 2 CC). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Le sort des enfants fait partie des effets du divorce. Une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d’une conclusion commune, même s’il s’agit d’une convention de divorce. Conformément à l’article 133 al. 2 CC, le juge du divorce doit prendre en considération une telle requête commune, mais il doit prioritairement tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (consid. 3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_685/2018 (f) du 15 mai 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 CPC; 276 al. 2, 279, 286 CC

Faits nouveaux et maxime inquisitoire (art. 317 CPC). Rappel des principes (consid. 3.1).

Minimum vital à l’étranger (art. 276 al. 2 CC). Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie dans ce pays. Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique. L’autorité qui, comme en l’espèce, opère une déduction de 20% sur le montant de base du minimum vital du droit des poursuites suisse pour un débiteur vivant en Angleterre, en se référant à l’étude « Prix et salaires » réalisée par UBS SA en 2015, ne commet pas d’arbitraire (consid. 4.7).

Revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 5.1).

Effet rétroactif de la modification des contributions d’entretien (art. 279, 286 CC). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur. En matière de contribution d’entretien, la modification peut aussi prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, selon l’appréciation du juge. Lorsque le motif qui fonde la modification se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment, le créancier devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de sa rente. Selon les circonstances et de manière exceptionnelle, le juge peut toutefois retenir une date postérieure, notamment lorsque la restitution des contributions accordées ne peut équitablement être exigée, ce qui suppose que le crédirentier ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine, sur la base d’indices objectivement sérieux (consid. 5.3.4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_999/2018 (f) du 15 mai 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 CC

Revenu hypothétique de la débirentière (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.3).

Modification de la convention de vie du couple suite à la séparation. En cas de suspension de la vie commune, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue par les époux avant la séparation pour l’adapter à la nouvelle situation, chaque époux devant participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (consid. 3.4).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé l’imputation d’un revenu hypothétique de CHF 3’400.- par mois sur la base du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, s’agissant d’une femme âgée de 35 ans, qui n’a jamais travaillé, sans formation professionnelle, qui n’a entrepris aucune démarche en vue de se former (malgré un accord en mesures protectrices), qui allègue ne pas avoir trouvé d’emploi en raison d’un manque de qualification et d’une peur de l’échec, sans pouvoir justifier une diminution de sa capacité de travail sur le plan médical. L’intimée allègue que le recourant a jusque-là assumé l’ensemble des charges du couple, ce qui n’est pas déterminant (consid. 3.1 et 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_129/2019 (d) du 10 mai 2019

Couple non marié; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 159, 163, 276, 277, 278, 285 CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 CC). Rappel des principes. L’art. 277 CC exige de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le montant que l’on peut attendre des parents compte tenu de toutes les circonstances et, d’autre part, la prestation qu’on peut attendre de l’enfant dans la contribution à son entretien par son propre travail ou par d’autres moyens. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour le calcul de l’entretien (consid. 2.1).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.2.2.1). Conformément à la jurisprudence, il est possible de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère raisonnable, des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie (consid. 3.2.2.3). Les parents ne sont pas complètement libres de façonner leur vie. Ils doivent plutôt s’arranger pour pouvoir faire face à leurs obligations financières et ainsi, utiliser pleinement leur capacité économique. Cela vaut également pour les enfants majeurs puisque ces derniers ont droit à une contribution d’entretien de leurs parents aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (consid. 3.2.2.3).

Devoir d’assistance du conjoint vis-à-vis des enfants nés avant ou hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint vis-à-vis des enfants nés avant ou hors mariage est limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire à l’obligation d’entretien des parents biologiques ; par conséquent, la capacité financière de l’autre parent biologique doit être épuisée. Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l’assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants. Troisièmement, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant issu d’une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier (consid. 4.3.1).

Mode de calcul. La contribution du conjoint à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC peut devenir plus importante, si la « force » du parent biologique est réduite en raison de son obligation d’entretien envers l’enfant né hors mariage. Toutefois, mathématiquement, l’obligation d’entretien ne signifie pas que l’ensemble du revenu du nouveau conjoint doit être ajouté à celui du débirentier, respectivement qu’un minimum vital commun doit être établi selon le droit de la famille (consid. 4.3.2).

Détermination des contributions d’entretien. Protection du minimum vital du débirentier. Rappel des principes. Pour déterminer la capacité contributive économique réelle du débirentier, notamment en cas de situation financière tendue, il faut prendre comme point de départ son minimum vital du droit des poursuites. Lorsque le débiteur est marié, ou vit en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte. Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (consid. 7.1).

Prise en compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Rappel des principes. Les parents sont dispensés de l’obligation de payer des contributions d’entretien dans la mesure où on peut s’attendre à ce que l’enfant contribue à son entretien grâce à son travail ou à d’autres moyens. Dans la mesure du raisonnable (et donc particulièrement compatible avec la formation), l’enfant (majeur) doit utiliser toutes les possibilités pour subvenir à son propre entretien et disposer d’un revenu. Le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Le caractère raisonnable est déterminé d’une part, par la comparaison de la capacité financière des parents et de l’enfant, et d’autre part par le niveau de leurs prestations et des besoins de l’enfant. Ainsi, la mesure dans laquelle les revenus de l’enfant sont pris en compte dépend des circonstances du cas d’espèce (consid. 9.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_1041/2018 (f) du 9 mai 2019

Mariage; étranger; procédure; art. 12 CEDH; 13, 14 et 29 al. 2 Cst.; 97a al. 1 CC

Refus de concourir à la célébration du mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier de l’état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Deux conditions cumulatives doivent être manifestement remplies : d’une part, l’absence de volonté de fonder une communauté conjugale d’une certaine durée ; d’autre part, l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne peut être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, qui peuvent concerner des circonstances externes ou consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne. L’existence d’un mariage abusif est une question de droit (consid. 4.1).

Etendue de l’exigence de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu implique notamment le devoir pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit de constater qu’un fiancé n’a pas réellement la volonté de fonder une communauté conjugale pour satisfaire à cette exigence, sans qu’il soit nécessaire de motiver la décision quant à la situation de l’autre fiancé (consid. 5.1, 5.2 et 6.2).

Limite du droit au mariage (art. 12 CEDH ; 13 et 14 Cst.). L’article 12 CEDH consacre le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Le droit au mariage n’est toutefois pas absolu et des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées et qu’elles visent à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, à savoir repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale (consid. 6.1).

Mariage

Mariage

Etranger

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Procédure

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TF 5A_39/2019 (f) du 9 mai 2019

Modification du jugement de divorce; étranger; mesures provisionnelles; procédure; art. 93 al. 1 let. a LTF

Nature des mesures provisionnelles modifiant le jugement de divorce (art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles liées à une procédure en modification ou en complément d’un jugement de divorce sont des décisions incidentes, sujettes à recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. Le fait que les conclusions litigieuses portent sur la reconnaissance d’une décision étrangère ne change rien à la nature incidente de la décision (consid. 1.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

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Procédure

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TF 5A_56/2019 (d) du 9 mai 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 93 al. 2 let. a LTF

Recevabilité d’un recours contre une décision incidente en droit de la famille (art. 93 LTF). Dans le cas de paiements de contributions d’entretien, le risque portant sur le recouvrement d’une éventuelle créance en aliments ne constitue qu’un désavantage réel et non pas un désavantage juridique, de telle sorte que la voie du recours n’est pas ouverte (consid. 1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_30/2019 (d) du 8 mai 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 176, 285 al. 2 CC; 276, 279 CPC; 18 al. 1 CO

Approbation et interprétation des conventions d’entretien (art. 279 CPC). A l’instar de la possibilité de conclure une convention soumise à approbation sur les effets accessoires du divorce (art. 279 CPC), les réglementations en matière d’entretien dans les procédures de protection du mariage et de divorce (cf. art. 176 CC et 276 CPC) peuvent reposer sur une convention qui nécessite également une approbation judiciaire. Le contenu de telles conventions se détermine, comme pour tout autre contrat, selon la volonté réelle et commune des parties (art. 18 al. 1 CO). L’interprétation empirique ou subjective du contrat prime en principe sur l’interprétation normative ou objective. Lorsque la preuve d’une volonté réelle et concordante des parties n’est pas apportée, on recherche la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, comme elles pouvaient et devaient être comprises de bonne foi, selon leur teneur littérale et leur contexte. Il faut partir de la teneur des déclarations, qui ne doivent cependant pas être appréciées isolément de leur contexte, mais à la lumière de leur signification concrète. Ainsi, le but de la réglementation visé par les déclarants, comme il pouvait et devait être compris de bonne foi par le destinataire, est déterminant (consid. 3.2.1).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants (art. 285 al. 2 CC). Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le besoin de prise en charge tombe en principe complètement et un emploi à temps plein est raisonnablement exigible de la part du parent qui prend en charge les enfants, dès que l’enfant le plus jeune atteint l’âge de 16 ans (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_339/2018 (d) du 8 mai 2019

Modification du jugement de divorce; garde des enfants; entretien; art. 276, 285 CC

Principe de continuité. Selon le principe de continuité, en cas de séparation, le modèle de prise en charge qui a été vécu jusqu’alors doit être maintenu pendant un certain temps. Le parent qui prend en charge son enfant après la séparation ne peut pas invoquer le fait que sa capacité de gain est désormais limitée en raison de la prise en charge des enfants, s’il exerçait déjà une activité lucrative durant la vie commune (consid. 5.2).

Modification de l’art. 276 CC au 1er janvier 2017. Le renvoi de l’art. 276 aCC à la garde comme critère de répartition des frais d’entretien entre les parents a été supprimé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Ce libellé a changé, notamment en raison de l’augmentation du nombre de situation de garde partagée ou alternée. La suppression de la garde comme critère n’avait donc pas pour objet de ne plus considérer la contribution en nature d’un parent comme une prestation d’entretien. Les soins, l’éducation et les prestations en espèces sont, selon le concept de la loi, des contributions équivalentes à l’entretien de l’enfant. Dans l’appréciation des contributions d’entretien sous le nouveau droit, il faut tenir compte de toutes les prestations d’entretien versées par un parent, indépendamment du fait qu’il détienne la garde ou non (consid. 5.4.2).

Application du principe de continuité. Le principe de continuité vaut, sous l’ancien et le nouveau droit, lorsque le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou pas de manière substantielle, doit payer en espèces l’entretien dû à l’enfant à condition qu’il dispose des ressources. Le juge peut obliger un parent qui prend en charge l’enfant (à titre principal) à couvrir une partie des besoins en espèces, lorsque ce parent dispose de plus de ressources que le parent qui ne s’occupe pas ou peu de l’enfant. Cela se justifie notamment lorsque, sinon, la charge d’entretien serait particulièrement lourde pour le débiteur d’entretien vivant dans des circonstances modestes (consid. 5.4.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_479/2018 - ATF 145 III 255 (d) du 6 mai 2019

Divorce; entretien; avis au débiteur; procédure; art. 143 al. 1, 177, 291 CC; 23 al. 1 et 26 CPC

Nature de l’avis aux débiteurs (art. 291 CC). Déterminer le for pour prononcer un avis aux débiteurs (art. 339 al. 1, 23 al. 1 ou 26 CPC) dépend avant tout de la nature de l’objet du litige (consid. 3.1). Or, l’avis aux débiteurs présente des caractéristiques de droit civil et de droit de l’exécution forcée, sans pouvoir être clairement attribué à l’un des deux domaines. L’avis aux débiteurs a son fondement juridique en droit civil (art. 132 al. 1, 177 et 291 CC ; art. 13 al. 3 et 34 al. 4 LPart), qui réglemente aussi son champ d’application (créance alimentaire résultant du mariage, du divorce, du rapport de filiation ou du partenariat enregistré), en dehors duquel un avis aux débiteurs ne peut pas être ordonné. Le Tribunal fédéral a cependant décrit l’avis aux débiteurs comme une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, compte tenu de son but, à savoir l’exécution d’une décision portant sur une somme d’argent. La mesure est sui generis parce que les décisions qui ont pour objet une somme d’argent sont généralement exécutées par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). La mesure est privilégiée, du point de vue du créancier, dans la mesure où, contrairement à l’exécution forcée selon la LP, elle s’applique aux contributions d’entretien futures et peut être ordonnée de manière illimitée, contrairement par exemple à la saisie de salaire selon l’art. 93 al. 3 LP (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de l’avis aux débiteurs à propos de questions de fond et de procédure très différentes. Par exemple, il a qualifié l’avis aux débiteurs fondé sur l’art. 177 CC de mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF, de sorte que la suspension des délais au sens de l’art. 46 al. 1 LTF ne s’applique pas au recours devant le Tribunal fédéral. Mais aucune réponse définitive ne peut être tirée de la jurisprudence quant à la détermination d’un for selon le CPC (consid. 4).

Compétence à raison du lieu pour ordonner un avis au débiteur (art. 291 CC). Pour désigner le for, le législateur utilise différents critères de rattachement, spécialement le domicile du défendeur, mais il peut prévoir un for différent (art. 30 al. 2 Cst.). Par exemple, il veut aider le demandeur économiquement plus faible à faire valoir ses prétentions et prévoit ainsi le for du domicile du demandeur. L’appréciation unique de plusieurs prétentions, le besoin particulier de protection d’une partie ou la proximité des preuves sont d’autres motifs de s’écarter du for du domicile du défendeur (consid. 5.1). Pour protéger le créancier d’entretien, vu comme la partie faible, le législateur voulait supprimer toute barrière juridique, notamment en lui permettant de saisir le tribunal le plus facilement accessible, à savoir celui de son domicile. Comme cette possibilité n’est pas offerte par l’art. 339 CPC (consid. 5.4), le for d’une action indépendante pour l’avis au débiteur doit être déterminé conformément à l’art. 23 al. 1 ou 26 CPC. Cette solution permet de maintenir la pratique des tribunaux cantonaux supérieurs selon laquelle les décisions indépendantes sur l’avis aux débiteurs peuvent faire l’objet d’un recours (consid. 5.6).

Conditions pour prononcer un avis au débiteur (art. 143 al. 1, 177 et 291 CC). L’avis aux débiteurs suppose que le débirentier « néglige » (art. 143 al. 1 et 291 CC), respectivement « n’exécute pas » (art. 177 CC) son obligation d’entretien imposée par un jugement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement. Par conséquent, le juge doit clarifier un état de fait qui ne ressort pas de la décision à exécuter. Si les conditions en sont remplies, le juge doit prononcer l’avis aux débiteurs, sans revenir sur la procédure préalable au fond (en divorce ou en protection de l’union conjugale). Toutefois, les droits fondamentaux du débirentier ne doivent pas être violés et les règles sur le revenu saisissable et la protection du minimum vital doivent être respectées. Le juge doit donc tenir compte de tout changement de la situation financière du débirentier. La tâche du juge ne se limite donc pas au simple examen de la force exécutoire du titre d’entretien, contrairement à ce que prévoit l’art. 341 al. 1 CPC pour le juge de l’exécution forcée (consid. 5.5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_479/2018 - ATF 145 III 255 (d)

Guillaume Jéquier

29 août 2019

For et qualification de l’avis aux débiteurs : une réponse et des questions

TF 5A_1046/2018 (f) du 3 mai 2019

Divorce; entretien; mesures provisionnelles; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC

Calcul de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Seules les charges effectives, dont l’intéressé s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de leur paiement effectif (consid. 3.3).

Revenu hypothétique – rappel du principe (consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas arbitraire d’avoir imputé un revenu hypothétique à la recourante malgré son âge (52 ans), dès lors qu’elle a exercé, après la séparation, une activité lucrative à laquelle elle a elle-même volontairement mis fin (consid. 4.4).

Revenu hypothétique et fortune. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. L’instance inférieure a estimé le taux de rendement de la fortune selon des critères défendables, à savoir la durée vraisemblable du placement, les taux de placement, les taux hypothécaires et le fait que la recourante n’est pas une professionnelle (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_962/2018 (d) du 2 mai 2019

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Relations personnelles (art. 273 et 274 CC). Rappel des principes relatifs à leur but et à leurs limites (consid. 5.2.1).

Relations personnelles après un divorce. Lors d’un divorce, on doit adopter en principe une réglementation durable des relations personnelles entre le parent qui n’a pas la garde et l’enfant, sauf à la modifier par la suite en cas de besoin. Le principe directeur est toujours le bien de l’enfant, déterminé en fonction des circonstances du cas concret. Il faut éviter de stigmatiser aux yeux de l’enfant le parent qui ne détient pas la garde et essayer de normaliser la relation. Selon les circonstances, il peut être souhaitable dans un premier temps, et en principe temporairement, de prévoir un droit de visite accompagné, qui assure un rapprochement prudent entre le parent et l’enfant, avant d’assouplir (en supprimant l’accompagnement) et d’étendre temporellement la réglementation vers un droit de visite coutumier (consid. 5.2.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_681/2018 (d) du 1 mai 2019

Divorce; couple; entretien; mesures provisionnelles; procédure; art. 125, 163, 176 CC; 276 al. 1 CPC

Entretien entre époux ordonné en mesures provisionnelles. L’entretien entre époux durant la procédure de divorce doit être réglé en mesures provisionnelles, même si la demande principale n’est vraisemblablement pas fondée. Les conditions de fond du divorce selon l’art. 115 CC ne doivent donc pas être examinées dans le cadre des mesures provisionnelles (consid. 3.1).

Détermination des contributions d’entretien entre époux (art. 176 CC). Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel renvoie l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser par un époux à l’autre. Dans la procédure de mesures provisionnelles, il convient exclusivement de déterminer l’entretien courant. Mari et femme ont droit de manière égale au maintien du niveau de vie antérieur ou, en cas de moyens financiers limités, à un standard de vie équivalent. Même lorsque la reprise de la vie commune ne peut plus sérieusement être envisagée, l’art. 163 CC demeure le fondement juridique de l’obligation d’entretien réciproque entre époux. En principe, le juge doit se fonder sur l’accord antérieur des époux sur la répartition des tâches et les prestations en argent, qui structure leur communauté conjugale (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite tenir compte du fait que la suspension de la vie commune (art. 175 s. CC) oblige chaque époux à subvenir, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le tribunal doive modifier l’accord conclu par les époux pour l’adapter aux nouvelles conditions de vie. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la jurisprudence selon laquelle, dans la fixation de la contribution d’entretien selon l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) doivent également être pris en considération quand on ne peut plus s’attendre à une reprise de la vie commune. La durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC) ne doit pas être prise en compte tant que les époux sont encore mariés (consid. 5.1).

Montant des contributions d’entretien. Le montant des contributions d’entretien dépend des possibilités économiques et des besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour calculer les contributions d’entretien. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Si les époux vivent dans des conditions économiques favorables, les dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie vécu durant le mariage doivent être prises en compte, ce qui suppose un calcul concret. Il appartient à l’époux qui demande un entretien d’expliquer les frais qui sont nécessaires au maintien du niveau de vie antérieur (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Entretien

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Procédure

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TF 5A_162/2019 (f) du 24 avril 2019

Mesures protectrices; étranger; protection de l’enfant; procédure; art. 1, 3, 5 et 13 CLaH80; 5 LF-EEA

Conditions du retour immédiat des enfants déplacés illicitement (art. 1, 3, 5 let. a et 13 CLaH80). La CLaH80 a pour but d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant et de faire respecter les droits de garde et de visite existants dans un Etat contractant (art. 1er CLaH80). Le retour de l’enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l’article 3 CLaH80 et si aucune des exceptions au retour prévues par l’article 13 CLaH80 n’est réalisée. Le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit était exercé de façon effective. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80) (consid. 3.2 et 3.2.1).

Exceptions au retour (art. 13 CLaH80). Les exceptions au retour doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal. La première exception est donnée lorsque le parent qui avait le soin de l’enfant et qui réclame son retour a consenti ou acquiescé postérieurement à son déplacement (art. 13 al. 1 let. a CLaH80). La deuxième exception vise les cas où il existe un risque grave que le retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80) (consid. 4.1, 4.2.1, 6.2, 6.2.1 et 6.2.2).

Critère du retour intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents. L’article 5 LF-EEA énumère une liste non exhaustive de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable, notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant, lorsque le parent ravisseur n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat de résidence habituelle ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui ou encore quand le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant. Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Le retour peut donc entraîner une séparation entre l’enfant et la personne de référence. Lorsque le parent ravisseur crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant ne peut pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides (consid. 6.2.2 et 6.2.3). Le retour ne doit pas être ordonné dans un endroit précis du pays de provenance (consid. 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_131/2019 (f) du 18 avril 2019

Couple non marié; DIP; protection de l’enfant; CLaH80 et art. 5 CLaH96

Notion de résidence habituelle (CLaH80, art. 5 CLaH96). La notion de résidence habituelle n’est pas définie dans la CLaH80. Elle est basée sur une notion, purement de fait et se traduit par une certaine intégration dans un environnement social et familial. La détermination de la résidence habituelle dans le cadre de l’examen d’une requête fondée sur la CLaH80 est indispensable pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour de l’enfant, puis pour permettre au juge compétent du fond de rendre une décision sur l’attribution des prérogatives parentales (art. 5 CLaH96) (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_42/2019 (f) du 18 avril 2019

Mesures protectrices; procédure; art. 328 al. 1 CPC

Mesures protectrices et révision (art. 328 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale (et les mesures provisionnelles dans une procédure de divorce) jouissent d’une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent être modifiées ou révoquées selon l’article 179 al. 1 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les mesures provisionnelles) en cas de changement essentiel et durable. Ce motif de modification n’exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l’article 328 al. 1 CPC, à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles. En outre, l’action en modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte quand il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_171/2019 (d) du 17 avril 2019

Divorce; entretien; art. 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge de l’enfant. Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence (ATF 144 III 481) sur la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger une activité lucrative du parent qui prend en charge les enfants après la séparation (modèle du niveau scolaire). Il faut exiger en principe du parent qui s’occupe de l’enfant qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès que l’enfant le plus jeune entre à l’école secondaire et à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Des dérogations à ce modèle sont possibles, en fonction du cas d’espèce, en particulier des possibilités de prise en charge par des tiers (consid. 3.2.2).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_978/2018 (f) du 15 avril 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 285 al. 2 CC

Revenu hypothétique – rappel du principe (consid. 3.1).

Reprise d’une activité lucrative du parent gardien – critères. On est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Il ne s’agit que d’une ligne directrice, qui doit être assouplie dans des cas particuliers, s’il y a des motifs suffisants (désaccord des parents quant à la prise en charge, problèmes médicaux de l’enfant, offre réelle d’accueil extra-familial et autres options disponibles, avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, capacité de gain de ceux-ci). La prise en charge personnelle d’une fratrie nombreuse prend plus de temps que s’il n’y a qu’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigé du parent gardien (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_719/2018 (d) du 12 avril 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral valable pour toutes les causes matrimoniales, le juge peut déterminer les contributions d’entretien en fonction d’un revenu hypothétique dans la mesure où soit le conjoint crédirentier, soit le conjoint débirentier pourraient gagner plus que leur revenu effectif. Cependant, si la possibilité réelle d’obtenir un revenu supérieur n’existe pas, il faut en faire abstraction. L’exigibilité et la possibilité de gagner un revenu sont deux conditions cumulatives qui doivent être remplies. La question de savoir quelle activité paraît exigible est une question juridique. La réponse dépend des qualifications professionnelles, de l’âge et de l’état de santé de la personne à laquelle un revenu hypothétique doit être imputé ainsi que de l’état du marché du travail. Savoir si l’activité peut être menée et si le revenu présumé peut effectivement être réalisé est une question de fait qui doit être résolue par des constatations correspondantes ou par l’expérience générale de la vie ; même dans ce dernier cas, il faut que soient établis des faits qui permettent une application de règles tirées de l’expérience générale (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 1C_338/2018 - ATF 145 I 207 (f) du 10 avril 2019

Mariage; couple; art. 34 al. 2 Cst.; 10a al. 2 et 11 al. 2 LDP

Droits politiques – votation fédérale du 28.02.2016 sur l’initiative populaire du 05.11.2012 « pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage », état d’information du corps électoral (art. 34 al. 2 Cst. ; 10a al. 2 et 11 al. 2 LDP).

Après le rejet le 28 février 2016 de l’initiative populaire du 5 novembre 2012 « Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage », qui prévoyait de modifier la Constitution fédérale en y incorporant un art. 14 al. 2 interdisant de pénaliser les couples mariés par rapport aux autres couples, l’administration fédérale des contributions a indiqué que le nombre de couples mariés pénalisés s’élève en réalité à environ 450'000, et non pas aux 80'000 annoncés avant la votation. Le 18 juin 2018, un citoyen suisse a réclamé l’annulation de la votation fédérale du 28 février 2016 en faisant valoir que le corps électoral avait été induit en erreur par l’information inexacte donnée et que cela avait eu une influence sur l’issue du scrutin. Les chiffres avancés faisaient croire que le nombre de couples mariés concernés était marginal, alors qu’en réalité, plus de la moitié des couples mariés à deux revenus (66%) étaient touchés (consid. 2).

L’article 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens. Il garantit aux citoyens qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de la leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. Le texte soumis à votation doit être accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives (art. 11 al. 2 LDP) et respecter les différents principes d’exhaustivité, d’objectivité, de transparence et de proportionnalité (art. 10a al. 2 LDP). S’il existe des incertitudes significatives sur l’exactitude d’une information, elles doivent être présentées comme telles ; principes qui valent d’autant plus pour les explications du Conseil fédéral (consid. 2.1).

Après avoir constaté le caractère erroné ou lacunaire de l’information diffusée (consid. 3 à 3.4), le Tribunal fédéral se demande si les irrégularités constatées ont pu influencer de façon déterminante le résultat du scrutin. En matière de recours contre les votations, la jurisprudence distingue ceux qui sont déposés avant ou peu après de ceux qui sont déposés bien après. Dans le second cas, les exigences pour l’annulation d’une votation sont élevées et le principe de la sécurité du droit (art. 5 Cst.), de la bonne foi (art. 9 Cst.) et de l’égalité (art. 8 al. 1 Cst.) peuvent s’y opposer. Il faut donc procéder à une pesée globale des intérêts (consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral procède à une pesée d’intérêts et conclut que la sécurité du droit ne s’oppose pas à l’annulation du scrutin, que les irrégularités constatées sont crasses, que l’issue du scrutin est serrée et qu’il est dès lors possible que les irrégularités l’aient influencée. Par conséquent, le recours est admis et la votation fédérale du 28 février 2016 est annulée (consid. 4.3 et 5).

Mariage

Mariage

Couple

Couple

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 1C_338/2018 - ATF 145 I 207 (f)

Thierry Bornick

27 juin 2019

Annulation justifiée de l’initiative fédérale contre la pénalisation du mariage, et ensuite ?

TF 5A_14/2019 - ATF 145 III 169 (d) du 9 avril 2019

Divorce; entretien; partage prévoyance; procédure; art. 122, 125, 163 CC

Portée de la modification de l’art. 122 CC. Selon l’art. 122 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la date d’introduction de la requête en divorce est désormais déterminante pour calculer le montant de la prévoyance professionnelle à partager en cas de divorce (consid. 2).

Lacunes de prévoyance (Vorsorgeunterhalt) et mesures provisionnelles. Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant la procédure en divorce ne sont plus partagées (consid. 3.1). Or, ce n’est que pour la période post-divorce que le conjoint peut réclamer une contribution d’entretien permettant de couvrir les futures lacunes de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 125 CC. Plusieurs voix dans la doctrine considèrent qu’il s’agit d’une lacune qui doit être comblée, non pas dans le cadre de l’entretien après le divorce, mais déjà pendant la durée de la procédure en divorce dans le cadre des mesures provisionnelles. D’autres possibilités de compensation sont envisageables, comme une répartition supérieure à la moitié des avoirs de prévoyance sur la base de l’art. 124b al. 3 CC ou un entretien post-marital rétroactif ou disproportionné sur la base de l’art. 125 f. CC (consid. 3.2). Les auteurs parlent d’une « lacune ». Or, il n’est pas clair de savoir s’il s’agit d’une lacune de cotisations, respectivement d’une lacune de prévoyance, ou d’une véritable lacune de la loi (consid. 3.3).

Processus législatif menant à la modification de l’art. 122 CC. Au moment de l’adoption de la loi, un débat approfondi a lieu au sujet de la coordination entre le moment du partage de la prévoyance professionnelle et la créance en entretien. Les inconvénients pour l’époux créancier ont été examinés (consid. 3.4).

Le parlement avait conscience qu’au travers de l’avancement du terme final déterminant pour le partage, les prestations de sortie à partager allaient être moins importantes. Cette conséquence a été voulue par la majorité du parlement. L’effet est le même qu’en matière de dissolution du régime matrimonial, qui intervient au moment de l’introduction de la procédure de divorce (cf. art. 204 al. 2 CC), et qui implique qu’on ne partage pas l’augmentation du patrimoine des acquêts réalisée pendant la durée de la procédure de divorce (consid. 3.5).

Compensation du déficit de prévoyance et mesures provisionnelles durant la procédure de divorce. La notion de « vorsorglicher Vorsorgeunterhalt » proposée par la doctrine permettrait d’harmoniser les différentes périodes de calcul, en couvrant la part de déficit de prévoyance accumulée durant la procédure de divorce par le biais d'une contribution d’entretien octroyée par des mesures provisionnelles. Il n’y aurait dès lors pas à financer cette période par la contribution d’entretien post matrimoniale (consid. 3.6).

Fondement de la créance. Pendant la procédure de divorce, la créance alimentaire demeure une créance matrimoniale, qui se fonde matériellement sur l’art. 163 CC, alors que la contribution d’entretien post matrimoniale se fonde matériellement sur l’art. 125 CC (consid. 3.6).

Selon l’art. 125 al. 1 CC, l’entretien dû entre époux comprend une prévoyance vieillesse appropriée. L’entretien dû au sens de l’art. 125 CC comprend la couverture des besoins culturels comme les vacances, les hobbies, etc., en sus des besoins fondamentaux tels que la nourriture, les vêtements, le logement et les soins personnels et de santé (ainsi que la charge fiscale en cas de ressources suffisantes), au regard du mode de vie précédent. A côté de cet entretien « de consommation », l’entretien de prévoyance compense les lacunes de prévoyance vieillesse qui peuvent en particulier apparaître lorsque la prise en charge de l’enfant empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative (consid. 3.6).

L’art. 163 CC n’a pas été modifié lors de l’entrée en vigueur de la révision partielle du droit de la prévoyance. Par conséquent, même si l’art. 163 CC exige que le conjoint subvenant aux besoins de la famille constitue une prévoyance vieillesse, la créance alimentaire résultant de l’art. 163 CC comprend exclusivement un entretien de « consommation ». Les art. 159 al. 3 et 164 al. 2 CC ne constituent pas une base légale suffisante permettant de fixer l’entretien en tenant compte du besoin de prévoyance (consid. 3.6).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_14/2019 - ATF 145 III 169 (d)

Soizic Wavre

29 mai 2019

Portée de la modification de l’art. 122 CC et lacunes de prévoyance durant la procédure de divorce

TF 5A_886/2018 (d) du 9 avril 2019

Divorce; couple; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 298, 311 CC

Retrait de l’autorité parentale en raison de problèmes d’alcool (art. 311 al. 1 CC). L’argument qu’un parent ne peut ou ne veut plus exercer l’autorité parentale conformément à ses devoirs en raison de sa dépendance à l’alcool conduirait à un retrait de l’autorité parentale sur la base de l’art. 311 al. 1 CC, ce qui justifierait aussi une attribution exclusive de l’autorité parentale selon l’art. 298 CC (consid. 3.1).

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Rappel de principes. Il ressort de l’art. 296 al. 2 CC en lien avec l’art. 298 al. 1 CC que l’autorité parentale conjointe est la règle. Cela repose sur l’hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux servi si les parents exercent l’autorité parentale conjointement. Il ne peut être dérogé à ce principe que si, exceptionnellement, une autre solution permet de mieux préserver les intérêts de l’enfant. Un conflit durable et grave entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des enfants peuvent notamment justifier l’attribution exclusive de l’autorité parentale. Cela suppose que les problèmes entre les parents portent concrètement atteinte au bien de l’enfant et que l’autorité parentale exclusive permettra vraisemblablement d’améliorer la situation. Une prévision de l’évolution de la relation entre les parents doit reposer sur des éléments de fait concrets. Ainsi, il faut examiner si l’autorité parentale conjointe peut causer une atteinte considérable au bien de l’enfant (consid. 4.1). Le juge n’est pas libre de décider si l’autorité parentale conjointe ou l’autorité parentale exclusive correspond mieux au bien de l’enfant, mais seulement d’examiner si l’autorité parentale exclusive est nécessaire pour sauvegarder le bien de l’enfant (art. 298 al. 1 CC) (consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral évoque sa jurisprudence récente dans laquelle il a admis l’attribution exclusive de l’autorité parentale (consid. 4.2).

Délimitation entre l’attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC) et le retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seuil d’intervention pour l’attribution exclusive de l’autorité parentale au sens de l’art. 298 al. 1 CC est plus bas que pour le retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant selon l’art. 311 CC. Alors que l’art. 311 CC suppose une mise en danger du bien de l’enfant, l’art. 298 al. 1 CC exige que l’attribution exclusive soit dans l’intérêt de l’enfant. L’attribution exclusive de l’autorité parentale est donc justifiée si les conditions de l’art. 311 CC pour retirer l’autorité parentale, qui constitue une ultima ratio, sont remplies (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_373/2018 (d) du 8 avril 2019

Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3, 273 al. 1, 298 al. 2ter CC; 168 al. 2 CPC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. L’art. 273 al. 1 CC consacre un droit aux relations personnelles entre l’enfant mineur et ses parents. Il s’applique également dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 3 CC). En tant que « droit et devoir », il vise en première ligne l’intérêt de l’enfant (consid. 3.1).

Idem. Principe de continuité. Si les parents se séparent, le principe de continuité doit être respecté, conformément à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral. Ce principe se fonde sur la répartition des rôles et des tâches convenues entre les parents, respectivement aux modalités choisies quant à la prise en charge de l’enfant. La répartition concrète et vécue des tâches doit être maintenue pendant un certain temps après la séparation. D’une part, on ne peut en principe pas attendre du parent qui se consacrait jusqu’alors à la prise en charge de l’enfant qu’il occupe ou étende immédiatement l’exercice d’une activité lucrative. D’autre part, la séparation représente pour l’enfant une césure dramatique, laquelle doit d’abord être travaillée. C’est pourquoi une réorganisation du modèle de prise en charge en même temps que la séparation est difficilement conciliable avec le bien-être de l’enfant. Toutefois, on ne peut ignorer que la séparation s’accompagne de nouvelles conditions de vie qui diffèrent de celles pour lesquelles les parents avaient choisi une certaine répartition des tâches. Selon les circonstances du cas d’espèce, un délai de transition, qui doit dans la mesure du possible être fixé généreusement, peut être accordé pour s’adapter à la nouvelle situation (consid. 3.1).

Relations personnelles et droit de garde (art. 298 al. 2ter CC). L’art. 298 al. 2ter CC peut également entrer en considération dans un litige qui concerne principalement les relations personnelles entre un parent vivant séparément et son enfant. Cette disposition ne s’applique pas seulement si un parent souhaite obtenir l’équivalent de la moitié de prise en charge. Elle s’applique de façon générale, surtout si le parent souhaite s’occuper de son enfant également pendant la semaine, au lieu de lui rendre visite uniquement le week-end. Dans ce cas, le litige ne porte plus sur les relations personnelles entre le parent qui ne détient pas la garde et l’enfant (art. 273 al. 1 CC), mais sur les modalités de la prise en charge de l’enfant au sens de l’art. 298 al. 2ter CC, donc sur la garde elle-même. Pour régler la garde dans un cas concret, le tribunal doit juger indépendamment de la volonté des parents et se détacher d’un accord y relatif, si l’intérêt de l’enfant le commande (consid. 3.1).

Moyens de preuves (art. 168 al. 2 CPC). Rappel des principes. Dans les procédures en droit de la famille, les moyens de preuve ne sont pas limités par la liste de l’art. 168 al. 1 CPC (art. 168 al. 2 CPC). Le tribunal n’est pas tenu de recourir à une expertise mais peut forger sa conviction avec d’autres moyens de preuve, en s’adressant par exemple à une autorité de protection de l’enfant ou de l’adolescent et obtenir d’elle un rapport sur la situation familiale. Le tribunal peut confier une enquête à une entité privée spécialisée plutôt qu’à une entité publique. Il peut aussi s’écarter des conclusions de ces rapports (officiels ou privés) à des conditions moins restrictives que celles applicables aux conclusions d’une expertise judiciaire (consid. 3.2.6).

Fixation des contributions d’entretien par le juge au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Rappel des principes. L’art. 163 CC demeure la base légale de l’obligation d’entretien mutuelle des époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. En principe, les accords antérieurs, explicites ou tacites, des époux sur la répartition des tâches et les prestations en espèces doivent servir de point de départ pour le calcul des contributions d’entretien devant couvrir l’entretien courant (art. 163 al. 2 CC) (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_880/2018 (f) du 5 avril 2019

Divorce; entretien; mesures provisionnelles; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 2, 276a al. 1, 285 al. 2 CC

Méthode de calcul de la contribution de prise en charge (art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC). Il convient d’appliquer la méthode des frais de subsistance qui retient le critère de la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a en principe lieu de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, limitée à la durée de l’exécution forcée, alors que les contributions d’entretien sont dues à bien plus long terme. On ne se réfère donc au minimum vital LP que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (consid. 5.3.1).

Ordre de priorité des contributions d’entretien (art. 276a al. 1 CC). L’obligation envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Les moyens à disposition doivent donc tout d’abord servir à couvrir les coûts directs de l’enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge. Ensuite, si un disponible subsiste, le juge examine si le conjoint peut également prétendre à une contribution d’entretien (consid. 5.3.2).

Calcul de la contribution d’entretien de l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi n’imposant pas de mode de calcul, les tribunaux ont un large pouvoir d’appréciation. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. En cas de situation financière favorable, il faut recourir à la méthode concrète fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent est admissible lorsque les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (pas d’économies) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien (consid. 6.3 et 6.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_667/2018 (f) du 2 avril 2019

Mariage; filiation; procédure; art. 241, 328 al. 1 let. c CPC

Procédure en révision d’une décision en désaveu de paternité et portée de l’absence d’acquiescement dans la procédure initiale (art. 241, 328 al. 1 let. c CPC). Une partie peut demander la révision d’une décision entrée en force en dernière instance, notamment lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement n’est pas valable, en raison d’un vice du consentement. L’acquiescement est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. L’acquiescement n’est possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l’objet du litige. Un procès en désaveu ne peut être clos par une déclaration d’acquiescement ; il faut un jugement statuant sur le mérite de l’action. Ainsi, en l’absence d’une décision de classement fondée sur un acquiescement, un motif de révision tiré de l’art. 328 al. 1 let. c CPC ne peut être invoqué (consid. 3.2 et 3.3).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_771/2018 (f) du 28 mars 2019

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 133 al. 1, 273, 285 al. 1, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC

Charges effectives du débirentier (art. 285 al. 1 CC). Seules les charges effectives, à savoir celles dont le débirentier s’est réellement acquitté, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (consid. 3.2).

Autorité parentale – rappel des principes (art. 296 al. 2, 298 al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant (consid. 5.2.1).

Attribution des droits parentaux – rappel des critères (art. 133 al. 1 CC). Examen des critères essentiels pour l’examen du bien de l’enfant (consid. 5.2.2).

Droit aux relations personnelles – rappel des principes (art. 133 al. 1, 273 CC). Le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (consid. 6.2.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

TF 5A_87/2019 (d) du 26 mars 2019

Mesures protectrices; audition de l’enfant; art. 314a ss CC

Audition de l’enfant (314a CC). Il convient de distinguer deux aspects du droit d’être entendu de l’enfant. Le premier, notamment selon l’art. 12 CDE, comprend un droit d’être entendu au sens d’un droit de collaboration personnel. Un tel droit n’est accordé qu’à l’enfant capable de se forger sa propre opinion. Le second aspect porte sur l’audition de l’enfant, indépendamment de son âge et de sa capacité de discernement et sert à l’établissement des faits (consid. 2.2). Ainsi, si l’enfant n’est pas capable de discernement, son audition permet uniquement d’établir les faits (consid. 2.3).

Actes d’instruction. En l’espèce, au vu du comportement de la mère et de la situation, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur l’enfant se justifie (consid. 4), de même que la mesure de soutien socio-éducatif (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Audition enfant

Audition enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_179/2019 (d) du 25 mars 2019

Mesures protectrices; droit de visite; art. 273 CC

Réglementation du droit de visite (art. 273 CC). En l’espèce, la réglementation prévue par l’autorité inférieure, à savoir un week-end sur deux durant des périodes limitées, avec une extension prévue en 2020, ainsi que le droit à 5 semaines de vacances par année, avec une extension à la moitié des vacances scolaires en 2020, n’est pas arbitraire, car l’autorité s’est écartée de l’expertise pour des motifs objectifs. Dans les cantons francophones, il est usuel que les vacances scolaires se partagent par moitié. Par ailleurs, en raison de la grande distance géographique entre les domiciles des parents et les différentes régions linguistiques, il existe des motifs objectifs pour accorder un droit à des vacances généreuses (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

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TF 5A_273/2018, 5A_281/2018 (d) du 25 mars 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 2 CC

Contribution d’entretien. Revenu de la fortune. En l’espèce, il n’est pas arbitraire de retenir un rendement annuel de 1% provenant de la fortune de l’épouse (CHF 500'000.-) (consid. 5.3).

Protection du minimum vital du débirentier. La réduction du temps de travail du débirentier, liée à sa volonté de prendre en charge son enfant né d’une nouvelle union ne doit pas péjorer la situation de l’enfant né d’un premier lit. Dans un tel cas, une réduction de la contribution d'entretien n’entre en ligne de compte que si les besoins de toutes les personnes concernées sont couverts. A défaut, la famille du premier lit doit être protégée, par la prise en compte du revenu réalisé avant la réduction du taux, même si le débiteur d’entretien n’est plus à même de revenir sur sa décision de réduire sa capacité financière (consid. 6.1). A ce titre, il convient de distinguer l’imputation unilatérale d’un déficit par rapport à l’atteinte portée au minimum vital (consid. 6.3).

Etendue de l’obligation d’entretien des parents (art. 276 al. 2 CC). En principe, les enfants et les conjoints ont droit au même niveau de vie. La contribution d’entretien doit correspondre à la capacité économique de chaque parent (« chacun selon ses facultés » ; art. 276 al. 2 CC). Les exigences relatives à la capacité de gain sont particulièrement élevées lorsqu’il s’agit de l’entretien d’un enfant mineur (consid. 6.3.1.1).

Relation entre le droit de l’enfant à une prise en charge personnelle en l’exercice d’une activité lucrative. Rappel des principes. Le Tribunal fédéral se réfère à son arrêt de principe 5A_384/2018 du 21 septembre 2018. Il rappelle notamment l’équivalence entre les soins personnels et les soins fournis par des tiers, et l’intérêt de l’enfant à ne pas grandir de manière permanente dans une situation de dépendance à l’égard de l’aide sociale ou à la limite du minimum vital, lorsque le parent peut mettre sa capacité contributive à disposition en recourant à la prise en charge par des tiers (consid. 6.3.1.1).

Protection du minimum vital du débiteur d’entretien en vertu de la LP. Rappel des principes. Lorsque les moyens sont très limités, il s’agit de déterminer et de satisfaire en premier lieu le minimum vital au sens du droit des poursuites du débiteur de l’entretien, puis deuxièmement, celui des enfants (y compris la contribution de prise en charge) et en dernier lieu celui de l’époux crédirentier. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de toutes les personnes concernées est couvert, un éventuel excédent peut être pris en considération dans le calcul d’un entretien élargi ou réparti entre les personnes concernées. Une dérogation à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le minimum vital du débirentier doit être maintenu, est arbitraire à défaut de raisons objectivement défendables (consid. 6.3.2.1).

Distinction entre les besoins fondamentaux et le minimum vital. Les besoins fondamentaux du droit de la famille et le minimum vital du droit des poursuites diffèrent à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne le niveau des besoins fondamentaux et la prise en compte des coûts de communication et des impôts effectivement payés (consid. 6.3.2.2).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Rappel des principes. Rappel des paliers (50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, 80% dès l’école secondaire) (consid. 7.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_866/2018 (f) du 18 mars 2019

Divorce; droit de visite; procédure; art. 76 al. 1, 99 LTF; 106 et 107 CPC

Recevabilité du recours relatif à la répartition des frais et dépens (art. 76 al. 1 LTF). La recevabilité du recours dirigé contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n’est prévue. Lorsque le litige initial porte sur l’exercice du droit aux relations personnelles de chaque parent sur l’enfant dont il n’a pas la garde, à savoir sur une cause de nature non pécuniaire, le recours en matière civile est recevable indépendamment du montant des frais judiciaires litigieux (consid. 2.2).

Admission des novas – rappel des principes (art. 99 al. 1 LTF). En l’espèce, la décision faisant suite à l’introduction par la recourante d’une action en modification du jugement de divorce, rendue par un tribunal autrichien et jointe au dossier par celle-ci, constitue un faux novum, dans la mesure où il apparaît que dite décision lui a été notifiée antérieurement à la reddition du jugement litigieux, que les juges précédents n’en avaient pas possession, qu’on ne sait au demeurant si cette décision est définitive et que la recourant n’explique pas en quoi elle aurait été empêchée de produire cette pièce devant l’autorité cantonale (consid. 3.3).

Répartition des frais et dépens en droit de la famille – rappel des principes (art. 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_241/2018, 5A_297/2018 (d) du 18 mars 2019

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 3ter, 298d al. 1 CC

Rappel des principes permettant de déroger à l’autorité parentale conjointe (consid. 4.1).

Possibilité d’instaurer une garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe (art. 298b al. 3ter CC). Rappel des principes (consid. 5.1 ; cf. ATF 142 III 612, consid. 4.2). Le critère de la stabilité sur le bien-être des enfants est important. La garde alternée est d’autant plus appropriée lorsque les parents ont déjà pris soin de l’enfant en alternance avant la séparation. D’autres critères tels que l’âge de l’enfant, ses relations avec ses frères et sœurs et son intégration dans l’environnement social plus large sont pris en compte. La possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant joue principalement un rôle lorsque des besoins spécifiques de l’enfant rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou lorsqu’un parent ne serait pas ou peu disponible même aux heures « creuses » (matins, soirs et week-ends). Si tel n’est pas le cas, une équivalence de la prise en charge personnelle et par des tiers doit être présumée (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_724/2018 (f) du 14 mars 2019

Modification du jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC; 115 CO

Revenu hypothétique – rappel du principe (art. 125 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. A moins que le conjoint agisse de manière malveillante, l’obtention d’un tel revenu doit donc être possible (consid. 3.2.4).

Détermination du revenu fluctuant (art. 125 CC). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (consid. 5.3.1).

Critères de renonciation à une contribution d’entretien (art. 125 CC, 115 CO). La remise conventionnelle de dette prévue par l’art. 115 CO constitue un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent d’éteindre une créance ou un rapport juridique. Elle n’est soumise à aucune forme. Comme pour tout contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective en recherchant la réelle et commune intention des parties. A défaut d’y parvenir, il doit recourir à l’interprétation objective, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (application du principe de la confiance). Le fait pour le crédirentier d’accorder un sursis au paiement ne peut fonder une renonciation à sa contribution d’entretien, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les éléments de fait permettent sans arbitraire de retenir que le débirentier était conscient qu’il serait tenu de rembourser l’arriéré des pensions (consid. 7.3.1 et 7.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_10/2019 (d) du 13 mars 2019

Mariage; étranger; filiation; procédure; art. 260 ss CC

Reconnaissance d’enfant (art. 260 ss CC). Enfant né en 2007 de mère ukrainienne, mariée avec un allemand en 2011. Le couple vit en Suisse. Après un refus d’inscrire les liens de filiation entre le père et l’enfant par le biais de la procédure en inscription de l’état civil (art. 42 CC), le mari procède à une reconnaissance de son enfant directement en Allemagne, auprès d’une autorité proche de la frontière suisse. Refus des autorités suisses de reconnaître cet acte de reconnaissance d’un enfant.

Le refus du Tribunal administratif cantonal de reconnaître le lien de filiation établi en Allemagne en application de l’art. 27 al. 2 lit. c LDIP est confirmé par le Tribunal fédéral. La démarche du recourant, dans le résultat, visait en réalité à obtenir ce qui lui avait été préalablement refusé en Suisse dans sa première demande d’inscription à l’état civil des liens de filiation avec l’enfant (consid. 3).

Mariage

Mariage

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_1002/2017 (d) du 12 mars 2019

Couple non marié; procédure; art. 426 ss, 447 al. 1 CC; 69 al. 2 CPC

Représentation d’une personne incapable de discernement (art. 69 al. 2 CPC). A défaut de capacité de discernement d’une personne dans la procédure le concernant, des mesures de protection de l’adulte peuvent être considérées comme nécessaires. Dans un tel cas, le tribunal avise l’autorité de protection de l’adulte (art. 69 al. 2 CPC), laquelle doit assurer la représentation légale du recourant (art. 67 al. 2 CPC). L’autorité peut, soit désigner un tiers pour assumer la tâche spécifique de représentant dans la procédure (art. 392 ch. 2 CC), soit ordonner une curatelle de représentation (art. 394 CC) (consid. 4.2.2).

Risque de suicide dans le cadre d’une procédure. Un risque de suicide dans une procédure devant l’autorité de protection de l’adulte peut être appréhendé par une mesure de protection de l’adulte, le cas échéant, dans un cadre protégé (art. 426 ss CC). Il est également possible de renoncer à l’audition personnelle du recourant au motif qu’une telle mesure nuirait à sa santé (art. 447 al. 1 CC) (consid. 4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

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TF 5A_594/2018 (f) du 11 mars 2019

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; procédure; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; 296 al. 2, 298 al. 1, 298a, 298b et 298d CC

Droit transitoire relatif à l’attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, 298a, 298b et 298d CC). L’article 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (érigeant le principe de l’autorité parentale conjointe), l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 –, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. Au-delà de ce délai et faute d’accord du parent titulaire de l’autorité parentale, le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants (art. 298d al. 1 CC) pour requérir l’autorité parentale conjointe (consid. 6.2).

Autorité parentale – rappel du principe (art. 296 al. 2, 298 al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, quand l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne justifient pas l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive (consid. 6.3).

Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d’attribution de l’autorité parentale. En outre, le seul fait que les enfants ne souhaitent pas reprendre les relations personnelles avec leur père est dénué de pertinence s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale. En revanche, comme en l’espèce, le fait qu’aucun élément ne permet d’établir une amélioration durable de la relation entre les parents et de leur capacité à communiquer entre eux à propos de l’enfant, ainsi que le fait que la multiplication des procédures a fait naître chez la mère un fort ressentiment, tendent à confirmer que les parents demeurent incapables de prendre, ensemble, les décisions relevant de l’autorité parentale, de sorte qu’il se justifie de maintenir l’autorité parentale exclusive (consid. 6.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

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TF 5A_950/2018 (d) du 8 mars 2019

Divorce; procédure; art. 168 CPC

Moyens de preuves en droit de la famille (art. 168 CPC). Rappel des principes. Dans les procédures de droit de la famille, le tribunal établit les faits d’office concernant les enfants. Il n’est pas lié par les moyens de preuve énumérés de façon exhaustive à l’art. 168 al. 1 CPC (art. 168 al. 2 CPC) et peut donc également utiliser des moyens de preuves qui ne correspondent pas aux formes classiques. Cela inclut également les enquêtes que la représentation de l’enfant effectue à l’attention du tribunal (consid. 2.4).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_946/2018 (f) du 6 mars 2019

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 285 al. 1 CC

Calcul de la contribution d’entretien de l’enfant mineur (art. 285 al. 1 CC) – rappel des critères. Les exigences relatives à la capacité contributive des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste. Les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie. Il s’ensuit que, lorsque l’un des parents – ou les deux – ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux, le juge peut s’écarter du revenu effectif et imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 3.1).

Revenu hypothétique – détermination de la capacité maximale de travail. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires. Les parents doivent ainsi s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (consid. 3.1).

Revenu hypothétique rappel des principes. Recours possible à l’enquête suisse sur la structure des salaires ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’instance inférieure n’avait pas commis d’arbitraire en retenant que, dans un emploi comme aide de cuisine sans formation à plein temps, le recourant pourrait réaliser un salaire minimal de l’ordre de 3'000 fr. net par mois selon l’art. 10 CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés), malgré un résultat plus élevé en utilisant le calculateur individuel de salaire (2014) de l’Office fédéral de la statistique (« Salarium ») (consid. 3.1. et 3.2).

Revenu hypothétique – conséquence de la diminution volontaire du revenu. Le débirentier qui diminue volontairement son revenu en renonçant à une activité lucrative se voit en principe imputer le revenu gagné précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_316/2018 (d) du 5 mars 2019

Mesures protectrices; procédure; art. 276 CPC

Mesures protectrices de l’union conjugale et divorce : coordination des deux procédures. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas rendue caduque par l’ouverture d’une procédure en divorce. Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour les mesures jusqu’à la survenance de la litispendance du divorce, même s’il ne peut se prononcer qu’après ce moment. Les mesures de protection de l’union conjugale ont un effet sur la décision – et ainsi également sur la litispendance de la procédure en divorce – jusqu’à ce que le juge du divorce en décide autrement (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_807/2018 (d) du 28 février 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 126 al. 1, 179 al. 1 CC; 55 al. 1, 276 al. 1 CPC

Dies a quo de l’obligation d’entretien après le divorce (art. 126 al. 1 CC). Selon l’art. 126 al. 1 CC, le juge détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien prend effet à l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge du fond peut imposer rétroactivement au débiteur un devoir d’entretien dès l’entrée en force de chose jugée partielle (au moment du divorce), indépendamment de la question de savoir si une obligation d’entretien existe déjà sur la base d’une décision de mesures provisionnelles (consid. 2.2.2).

Dies ad quem des contributions d’entretien (art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC). Les contributions d’entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu’au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l’entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d’une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (consid. 2.2.3).

Application de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) dans les procédures d’entretien après divorce. Rappel de principes (consid. 2.3.2).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_405/2018 (d) du 27 février 2019

Divorce; partage de la prévoyance; art. 122 CC; 7d al. 2 Titre final CC; 30c al. 6 LPP

Application du nouveau droit de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Titre final CC). Selon le texte clair de cette disposition, dès le 1er janvier 2017, le juge règle le partage de la prévoyance professionnelle conformément aux nouvelles dispositions (consid. 3.2). Selon l’art. 122 CC, en cas de divorce, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La loi ne prévoit pas d’échéance différente pour les cas transitoires. Par conséquent, indépendamment de la raison pour laquelle la procédure en divorce est encore pendante lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, celui-ci (y compris la nouvelle échéance de l’art. 122 CC) s’applique (consid. 3.4).

Principes pour le calcul de l’encouragement à la propriété du logement. Le versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement est une prestation de libre passage. Elle se partage conformément à l’art. 122 CC (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 6 CO). Cela signifie que le versement anticipé doit être ajouté à la prestation de sortie. Ce principe n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais le moment du calcul a été avancé à l’ouverture de la procédure en divorce. Dans l’ATF 137 III 49, le Tribunal fédéral a fixé les conditions dans lesquelles il peut être renoncé à la prise en compte, dans le calcul, des avoirs pour l’encouragement à la propriété du logement. En particulier, une renonciation doit être envisagée, si une perte de valeur du bien est effective ou prévisible, puisqu’en cas de perte, les montants payés d’avance ou donnés en nantissement sortent du système de la prévoyance professionnelle (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_872/2018 (d) du 27 février 2019

Divorce; procédure; art. 118 al. 2 CC

Assistance judiciaire gratuite partielle (art. 188 al. 2 CPC). Cas particulier de la procédure de divorce. L’assistance judiciaire gratuite est accordée, pour des raisons pratiques, en principe intégralement. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle est accordée partiellement au sens de l’art. 118 al. 2 CPC. La procédure de divorce revêt un caractère particulier, dans la mesure où une issue sans procédure judiciaire est exclue, y compris en cas d’accord sur les effets accessoires du divorce. Même la liquidation du régime matrimonial (art. 120 CC) est soumise à l’approbation du juge en vertu de la loi (art. 279 CPC). Dans de tels cas, la demande d’assistance judiciaire ne peut pas être immédiatement rejetée pour cause de procès dénué de chance de succès (consid. 3.3.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_530/2018 (d) du 20 février 2019

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

But des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, qui s’applique également à la modification des mesures provisionnelles concernant un enfant mineur dans une procédure de divorce (art. 276 al. 1 et 2 CPC en lien avec les art. 179 al. 1 et 134 al. 2 CC), les parents qui n’ont pas l’autorité parentale ou la garde de l’enfant mineur ont droit à des relations personnelles appropriées. Il s’agit à la fois d’un droit et d’une obligation qui servent avant tout au bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue le principe directeur de l’organisation des relations personnelles qui prime sur les intérêts des parents. Les relations personnelles ont aussi pour but de garantir et de promouvoir le développement positif de l’enfant. La relation avec les deux parents est importante pour le développement de l’enfant, car les parents jouent un rôle décisif sur la recherche de l’identité de l’enfant (consid. 4.1).

Restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Le bien-être de l’enfant est mis en danger au sens de l’art. 274 al. 2 CC si son développement physique, psychique ou moral est menacé par la réunion, même limitée, avec le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde. Parmi les motifs importants figurent par exemple la négligence, la maltraitance physique et le stress psychologique excessif de l’enfant. En cas de restriction des relations personnelles fondée sur l’art. 274 al. 2 CC, il faut respecter l’exigence de proportionnalité. Si la présence d’un tiers (comme par exemple un droit de visite accompagné) peut limiter les effets néfastes des relations personnelles sur l’enfant, ces dernières ne peuvent être refusées (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_514/2018 (d) du 20 février 2019

Couple non marié; droit de visite; art. 273, 274 al. 2 CC

Relations personnelles (art. 273 CC). Un parent qui n’a pas la garde de son enfant a un droit réciproque à des relations personnelles avec lui (art. 273 al. 1 CC). Il s’agit d’un droit-obligation réciproque, qui sert avant tout l’intérêt de l’enfant. Les modalités de l’exercice de ce droit sont arrêtées en fonction du bien-être de l’enfant, lequel doit être évalué sur la base des circonstances du cas d’espèce. Pour accuser un tribunal d’arbitraire en lien avec cette disposition, il ne suffit pas de se référer à un droit de visite qui est usuel au tribunal et à un seul avis de doctrine, selon lesquels les relations personnelles avec les petits enfants sont limitées à deux demi-journées par mois (consid. 4.3.1).

Restriction au droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles découlant de l’art. 273 al. 1 CC peut être refusé ou retiré sur la base de l’art. 274 al. 2 CC. Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition, si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde. En cas de limitation des relations personnelles, le principe de proportionnalité doit être respecté. Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l’enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée (consid. 4.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_631/2018 (f) du 15 février 2019

Divorce; entretien; partage prévoyance; procédure; art. 96, 268 al. 2, 276 al. 3, 283, 315 al. 1 CC; 317 al. 1 CPC

Pouvoir de cognition après renvoi (art. 317 al. 1 CPC). La procédure applicable devant l’autorité cantonal à laquelle une affaire est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve. L’arrêt de renvoi lie les parties, qui ne peuvent donc pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (consid. 3.2.1).

Limitation des nouvelles conclusions après renvoi. La maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent uniquement devant le premier juge pour le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. En l’espèce, le nouveau moyen de preuve invoqué par la recourante dans le but de modifier la date de partage des avoirs LPP, bien qu’étant recevable sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC, a été rejeté. En effet, l’admission de ce moyen aurait conduit à amplifier de manière inadmissible, au vu de l’arrêt de renvoi, les conclusions de la recourante sur le partage (consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Jugement partiel sur le principe du divorce (art. 283, 315 al. 1 CPC ; 96 CC). L’article 315 al. 1 CPC autorise l’entrée en force partielle des jugements. Lorsque les parties ne contestent pas le principe du divorce mais font appel uniquement sur les effets accessoires du divorce, le jugement entre partiellement en force sur le principe du divorce. Le jugement constitue une preuve établissant l’annulation ou la dissolution du mariage antérieur au sens de l’art. 96 CC (consid. 7.2.2.2).

Mesures provisionnelles après dissolution du mariage (art. 268 al. 2 et 276 al. 3 CPC). L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut toutefois ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n’est pas close. Ainsi, le devoir de verser une provisio ad litem perdure durant la procédure de divorce, même si le litige n’englobe que les effets accessoires (consid. 7.2.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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TF 5A_592/2018 (d) du 13 février 2019

Divorce; couple; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 163, 173, 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Date à partir de laquelle les contributions d’entretien (entre époux) sont dues. Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (auquel se réfère l’art. 276 al. 1 CPC), l’art. 173 CC s’applique durant la vie commune et aussi quand les époux ne font plus ménage commun. La prétention en entretien des époux est soumise à la maxime de disposition. Lorsqu’une demande concrète au sens de l’art. 173 al. 3 CC fait défaut, l’obligation d’entretien commence avec l’introduction de la demande. Si le tribunal accorde une contribution d’entretien sans qu’une demande suffisante n’ait été déposée rétroactivement pour l’année précédant le dépôt de la demande en justice, il viole la maxime de disposition et commet un arbitraire (consid. 2.1).

Obligation d’entretien entre époux qui ne font plus ménage commun (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Si les époux ne font plus ménage commun, les conséquences de la séparation doivent être réglées, y compris l’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même si la reprise de la vie commune ne peut plus être attendue, l’art. 163 CC constitue la base de l’obligation d’entretien mutuelle des époux dans le cadre de mesures provisionnelles. Le montant des contributions d’entretien dépend des besoins des époux et de leur situation personnelle (art. 163 al. 3 CC). Dans les procédures de protection du mariage également, la prétention d’un époux à une contribution d’entretien par l’autre époux suppose qu’il ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins avec ses propres moyens (consid. 3.1).

Conditions pour imputer à un époux un revenu hypothétique – Rappel des principes. Selon la jurisprudence, lors de la détermination des contributions d’entretien, le juge peut s’écarter de la capacité réelle du débiteur d’entretien (comme du créancier d’entretien) et ainsi lui imputer un revenu hypothétique, à condition qu’il soit raisonnablement possible et exigible de l’époux en question d’obtenir un revenu supérieur à celui effectivement gagné (consid. 3.1).

Comme le Tribunal cantonal l’a jugé, un époux ne peut pas se prévaloir de problèmes linguistiques pour ne pas entrer dans la vie active, d’autant moins qu’il bénéficie d’un permis d’établissement, n’a pas d’enfant et n’a fait ménage commun avec son époux que pour une courte durée. C’est pourquoi, dans un tel cas, un revenu hypothétique à 100% peut être imputé à l’époux concerné (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Couple

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Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_951/2018 (i) du 6 février 2019

Couple non marié; autorité parentale; art. 301a CC

Changement de lieu de résidence de l’enfant à l’étranger – conditions (art. 301a CC). L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité parentale conjointe, un parent ne peut transférer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant. C’est en premier lieu aux parents de s’entendre, conformément au bien de l’enfant, sur le changement de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de la contribution d’entretien. S’ils n’y parviennent pas, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.

Vu la liberté de domicile et de circulation des parents, les raisons qui poussent l’un d’eux à se réinstaller ne sont pas pertinentes. Il n’est donc pas nécessaire de se demander si, pour le bien de l’enfant, il serait préférable que le parent ne déménage pas. Il faut déterminer si le bien de l’enfant est mieux protégé en suivant le parent qui souhaite déménager ou en restant avec l’autre parent, en tenant compte de toutes les circonstances. Le modèle de répartition de la garde appliqué jusque-là constitue le point de départ de la réflexion. Si les deux parents se répartissaient la garde de manière égalitaire et sont disposés à faire de même à l’avenir, la situation de départ est neutre et il faut utiliser d’autres critères pour trouver la solution qui protège le mieux les intérêts de l’enfant, comme la capacité éducative des parents, leur capacité à favoriser le contact entre l’enfant et l’autre parent, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, la langue, la scolarité ou encore les besoins médicaux.

Si, en revanche, la garde est entièrement ou principalement confiée au parent qui déménage, on aura tendance à partir de l’hypothèse que l’enfant doit rester avec lui, afin de mieux protéger ses intérêts. L’attribution de la garde à l’autre parent implique alors un examen approfondi, en fonction des circonstances et de la compatibilité avec le bien de l’enfant (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_792/2018 (f) du 6 février 2019

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; procédure; art. 72 al. 1, 93 LTF ; 315 al. 4 let b et al. 5 CPC

Recevabilité du recours à l’encontre d’une décision d’octroi de l’effet suspensif à l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification d’aliments, de l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles (art. 72 al. 1 et 93 LTF). La décision qui suspend l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le contexte d’une action en modification d’aliments dus à un enfant né hors mariage et portant également sur l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles entre dit enfant et son père, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile. Une telle décision est de nature à causer un préjudice irréparable, car l’exercice du droit de visite du recourant a été fixé pour la durée de la procédure, de sorte que même s’il obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (consid. 1.2).

Risque de préjudice difficilement réparable en matière de garde (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_702/2018 (d) du 1 février 2019

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1 CC

Détermination libre du lieu des vacances dans le cadre d’un droit de visite. Le parent au bénéfice d’un droit de visite peut en principe librement choisir le lieu des vacances ; en particulier, dans le cas d’enfants plus âgés, les visites peuvent même avoir lieu chez le parent bénéficiaire. Les voyages à l’étranger sont permis, à moins qu’il n’existe un risque de non-retour illégal des enfants (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si la simple expression des craintes est une affirmation suffisamment claire des faits (consid. 5.2).

Intérêt supérieur de l’enfant comme point de départ de l’organisation des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’intérêt de l’enfant figure au premier plan dans le cadre de l’organisation des relations personnelles avec le parent qui ne détient ni l’autorité parentale, ni la garde de l’enfant. Le choix des modalités de l’exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d’espèce, selon le pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_1013/2018 (d) du 1 février 2019

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; entretien; art. 301a al. 1 let. a et al. 5 CC

Critères à prendre en compte dans la détermination du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 let. a CC). Si les parents détiennent l’autorité parentale conjointe et qu’un parent souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, celui-ci doit obtenir le consentement de l’autre parent ou une décision du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se situe à l’étranger (art. 301a al. 1 let. a CC). Il est généralement dans l’intérêt de l’enfant de continuer à être pris en charge par la principale personne de référence et par conséquent, de rester ou de déménager avec cette dernière, dans la mesure où cela correspond au concept de prise en charge effectivement vécu jusqu’alors, tout en tenant compte de l’âge et de la volonté de l’enfant. Si dans le modèle vécu jusqu’alors, les deux parents sont considérés comme les principales personnes de référence, comme en cas de garde alternée, ces principes ne peuvent s’appliquer, car la situation initiale peut être qualifiée de « neutre ». Il faut alors s’appuyer sur d’autres critères pour décider du changement du lieu de résidence, notamment les capacités éducatives, la possibilité de prendre effectivement en charge l’enfant, la stabilité des relations, la langue, la scolarité de l’enfant ainsi que, selon l’âge, ses déclarations et ses souhaits. Ces critères valent aussi pour l’attribution de la garde (consid. 4).

Plus l’enfant est âgé, plus sa volonté exprimée de manière constante doit faire l’objet d’une attention relativement grande. Cependant, l’enfant n’a pas le droit de déterminer auprès de quel parent il souhaite grandir à l’avenir (consid. 5).

Intervention de l’APEA dans le règlement de l’entretien de l’enfant (art. 301a al. 5 CC). En vertu de l’art. 301a al. 5 CC et en l’absence d’accord entre les parents, il appartient au tribunal ou à l’APEA d’adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. Le Tribunal fédéral précise que l’APEA n’a pas de compétence autoritaire en vertu de la loi, s’agissant de la détermination des contributions d’entretien (consid. 6).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Entretien

Entretien

TF 5A_179/2018 (d) du 31 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; art. 134 al. 4, 273 al. 1, 276 al. 1 CC

Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Prise en compte de l’intérêt de l’enfant, en fonction du cas d’espèce. En l’occurrence, limitation à l’exercice en Suisse (consid. 4).

Importance des visites durant les vacances en cas de domicile à l’étranger du parent non-détenteur du droit de garde. Si, en raison du domicile à l’étranger du parent qui n’a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, le droit de visite durant les vacances revêt une importance particulière. Les contacts personnels des enfants avec leur parent sont importants et peuvent jouer un rôle dans la recherche de leur identité. Un exercice régulier du droit de visite ne peut pas être refusé d’emblée en raison de considérations purement spéculatives, telles que le fait que les vacances ne puissent pas se dérouler de la même manière qu’auparavant (consid. 6.3).

Prise en compte de la volonté de l’enfant dans la détermination du droit de visite. La jurisprudence, selon laquelle plus l’enfant grandit, plus sa volonté exprimée doit être prise en compte et respectée, a été développée pour les cas dans lesquels l’enfant refuse pendant une longue période tout contact avec le parent n’ayant pas la garde. Or, en l’espèce, les enfants en scolarité obligatoire souhaitaient avoir des contacts avec leur père. Ainsi, un règlement contraignant est imposé jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant. Si la mère s’oppose à un droit de visite convenu entre le père et les enfants, le père doit engager une procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 134 al. 4 CC) (consid. 7.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

TF 5A_981/2018 (f) du 29 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 307 ss, 313 al. 1, 314 al. 1, 446 al. 1 et al. 2 CC

Modification des mesures de protection de l’enfant au regard du principe de proportionnalité (art. 307 ss, 313 al. 1 CC). La modification des mesures de protection de l’enfant nécessite un changement durable et important des circonstances, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité dans la prise en charge de l’enfant. Les mesures de protection de l’enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être « optimisées » à intervalles réguliers jusqu’à ce que leurs effets les rendent inutiles. Si une mesure ne s’avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère. Plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf exception. Ainsi, l’autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d’accompagnement, comme une curatelle éducative (consid. 3.3.2.1).

Maxime inquisitoire et pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection (art. 314 al. 1, 446 al. 1 et al. 2 CC). Lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d’actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire, notamment au moyen d’une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé ou nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure. Savoir si un changement des circonstances est intervenu relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection, le Tribunal fédéral s’imposant dès lors une certaine retenue. Lorsque l’autorité cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne peut être admis que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si l’expertise est entachée de défauts évidents (consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_941/2018 (f) du 23 janvier 2019

Divorce; garde; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Refus d’octroyer l’effet suspensif à l’appel contre une décision de mesures provisionnelles dans une procédure de divorce (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant est séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui, le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser l’enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé. Tel est le cas si le bien de l’enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d’un rapport du SPJ ou d’une expertise, ou pour soustraire des enfants au discours aliénant de l’un des parents (consid. 5.3.1 et 5.3.2). En l’espèce, un tel cas d’urgence a été admis pour des enfants en proie à un mal-être important, dont l’origine des troubles n’est pas clairement établie, avec à l’appui de la décision de refuser l’effet suspensif des constatations du SPJ concernant un fort conflit de loyauté dû à l’un des parents (consid. 5.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_1054/2018 (f) du 23 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; garde des enfants; procédure; art. 93 al. 1 let. a LTF

Recevabilité du recours contre une décision incidente liée à la garde (art. 93 al. 1 let. a LTF). Une décision incidente peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable. De jurisprudence constante, lorsque la décision litigieuse concerne le sort des enfants, la décision incidente qui les ordonne est manifestement propre à causer un préjudice irréparable, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont l’intéressé a été frustré pendant la période écoulée (consid. 3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_632/2018 (f) du 21 janvier 2019

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenu hypothétique – rappel des principes (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 3.3.1). Lorsque, comme en l’espèce, la cour cantonale estime que le débiteur d’entretien n’a pas la possibilité effective d’étendre son activité lucrative, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus en avant les autres critères en lien avec le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, en particulier la question de l’exigibilité de l’augmentation de l’activité lucrative au regard de l’âge des enfants (consid. 3.3.2).

Le droit à la preuve apte à établir le revenu du débirentier (art. 29 al. 2 Cst.). La cour cantonale viole le droit à la preuve du crédirentier en refusant d’ordonner la production du certificat annuel de salaire 2017 du débirentier – apte à établir son revenu pour l’année en question – requis en appel par le crédirentier (consid. 4.5).

Sort des allocations familiales dans le calcul de l’entretien de l’enfant. Réservées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. En revanche, elles doivent être déduites du coût d’entretien de l’enfant (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_583/2018 (f) du 18 janvier 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC

Calcul de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC). Rappel des principes. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l’enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu’il s’agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l’entretien de l’enfant. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Parmi les besoins financiers de l’enfant figure en principe un montant de base (pour les frais d’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d’assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d’autres frais directs. Pour déterminer la contribution d’entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 5.1).

Droit à une décision motivée concernant la méthode de calcul utilisée (art. 29 al. 2 Cst.). L’autorité cantonale qui omet totalement d’indiquer pour quels motifs elle a procédé à une répartition des coûts des enfants entre leurs parents au prorata de leurs revenus respectifs, mettant ainsi plus de la moitié des besoins des enfants à la charge de l’un des parents, et omet également d’indiquer si et dans quelle mesure la fourniture de soins en nature a été prise en compte, commet une violation du droit d’être entendu (consid. 5.5.1).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_327/2018 (f) du 17 janvier 2019

Divorce; entretien; mesures provisionnelles; revenu hypothétique; procédure; art. 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l’un des parents (ou les deux), l’obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l’enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, s’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 5.2.1).

Méthode de calcul de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). La contribution d’entretien comprend désormais le coût lié à la prise en charge de l’enfant par le parent qui s’en occupe personnellement. La méthode dite des frais de subsistance a été considérée comme celle qui correspond le mieux au but du législateur pour déterminer les coûts indirects induits par la prise en charge de l’enfant. La détermination de ceux-ci s’effectue ainsi sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 6.2).

Revenu hypothétique – rappel du principe (consid. 5.2.2).

Reprise d’une activité lucrative du parent gardien. On est désormais en droit d’attendre du parent gardien qu’il recommence à travailler en principe à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Dans les cas où les parents pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s’avérer plus adéquat de laisser le parent qui s’occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment. En tant que ligne directrice, ce modèle peut être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (consid. 5.2.3).

En l’espèce, l’intimée s’occupait des enfants de manière prépondérante, exerçant parallèlement une activité à taux réduit comme indépendante. Après la séparation, elle a trouvé un emploi salarié à 50%, qu’elle a dû quitter en raison de surmenage professionnel attesté par certificat médical, sans précision de durée. Il a été retenu qu’une augmentation de l’activité professionnelle à 70% pouvait être exigée dès que la plus jeune des filles aurait 13 ans. Ce taux d’occupation, légèrement inférieur à celui prévu par les lignes directrices, est justifié dès lors que la prise en charge des enfants incombe exclusivement à la mère (consid. 5.3.2.1 et 5.3.2.2).

Calcul de la contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC). La Cour cantonale a réparti le disponible (sous déduction des contributions d’entretien aux enfants) à raison de 35% pour le mari et 65% pour son épouse, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, bien que les contributions en faveur des enfants aient été arrêtées de manière relativement large (méthode concrète). Cette répartition se justifiait, parce que l’épouse a la charge complète des enfants, et donc leur charge financière quand leur père devrait exercer son droit de visite, et parce que sa situation financière est moins confortable que celle du père (consid. 7.1 et 7.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_1021/2018 (f) du 17 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 450 al. 2 et 450f CC

Irrecevabilité du recours contre une décision de placement après l’accession à la majorité de l’enfant (art. 450 al. 2 et 450f CC). Le recours contre une décision de placement d’un enfant en foyer, après que ce dernier ait accédé à la majorité et ait décidé de partir dudit foyer, devient sans objet. Il ne peut être légitimé par un intérêt virtuel à agir, puisqu’il n’existe aucune probabilité que le droit de déterminer le lien de résidence et la garde de fait soient à nouveau retirés au parent. En outre, la situation ne pourrait pas se reproduire dans des circonstances semblables (consid. 2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_340/2018 (d) du 15 janvier 2019

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 276 ss, 285 CC

Revenu hypothétique – Notion. Rappel de principes. La réorganisation de sa vie personnelle, en l’espèce la nouvelle pratique d’une activité de thérapeute shiatsu à raison de 18h par semaine, ne peut se faire au détriment de l'obligation d’entretien due à l’égard de son enfant (consid. 3.1).

Revenu hypothétique imputable même en cas de diminution non fautive du revenu du débiteur. Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’un revenu hypothétique peut également être imputé en cas de diminution non fautive du revenu, parce que l’obligation légale d’entretien a pour conséquence que le débiteur doit faire tout son possible et en particulier, utiliser pleinement sa capacité économique, afin de générer les revenus requis. Les parents doivent s’orienter professionnellement et, selon les circonstances, localement, de manière à pouvoir utiliser au maximum leur capacité de travail. L’utilisation de la capacité de gain pour garantir l’entretien d’un enfant mineur doit répondre à des exigences particulières élevées (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_635/2018 (f) du 14 janvier 2019

Divorce; domicile conjugal; autorité parentale; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 169, 176 al. 3, 273 ss, 315a, 324 et 325 CC; 276 al. 1, 296 CPC

Attribution de la garde de l’enfant – rappel des critères (art. 176 al. 3, 273 ss CC ; 276 al. 1 CPC). Rappel des critères pour attribuer la garde de l’enfant (consid. 3.1).

Conditions de désignation d’un curateur pour administrer les biens de l’enfant (art. 315a, 324 et 325 CC). L’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge – prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant, cas échéant, en confiant leur administration à un curateur, si les biens sont mis en péril. Le retrait de l’administration des biens de l’enfant aux détenteurs de l’autorité parentale pour les confier à un curateur suppose une mise en danger concrète des biens. Pour le déterminer, il faut tenir compte de la nature et de l’importance des biens, ainsi que de la situation personnelle des parents. Le critère essentiel étant le conflit d’intérêts. L’instauration d’une telle mesure est soumise aux exigences du principe de subsidiarité (consid. 5.1).

Définition de la notion de logement de famille (art. 169 CC). La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés ou en instance de divorce, ceci afin d’éviter que l’époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint. Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial. Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d’abandon du logement d’un commun accord ou de départ de manière définitive ou pour une durée indéterminée. Il appartient à l’époux qui allègue la perte du caractère familial d’en apporter la preuve (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_407/2018 (f) du 11 janvier 2019

Divorce; partage de la prévoyance; art. 7d al. 2 Tit. fin. CC; 122, 123 al. 1 CC; 22 et 22a LFLP; 277 al. 3 CPC

Droit transitoire et principe du partage (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Selon l’article 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Cette disposition s’applique sans réserve à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. L’article 123 al. 1 CC, quant à lui, prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété au logement, sont partagées par moitié (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

Absence de partage dans le cas d’une perte subie sur le versement anticipé (art. 22 et 22a LFLP). Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d’un divorce, être partagé selon les règles des articles 22 et 22a LFLP, pour autant qu’un produit ait été obtenu de la vente ou de la réalisation de l’immeuble. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte dans la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 5.2.2 et 5.3).

Maximes de procédure (art. 277 al. 3 CPC). Le premier juge établit les faits d’office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l’absence de conclusions des parties. Ces maximes ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_982/2018 (d) du 11 janvier 2019

Couple non marié; étranger; garde des enfants; DIP; enlèvement international; art. 3, 5, 12, 13 CLaH80

Droit de garde au sens de la CLaH80. La notion de droit de garde au sens de l’article 3 CLaH80 doit être interprétée de manière autonome et large. Un accent particulier est mis sur ce que l’article 5 CLaH80 désigne comme « droit de décider du lieu de résidence » de l’enfant, mais la Convention protège aussi d’autres droits concernant les soins personnels, l’encadrement et l’éducation (consid. 3).

Applicabilité de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (art. 4 CLaH). L’applicabilité de la CLaH80 est régie par l’article 4 qui exige que l’enfant ait sa résidence habituelle dans un Etat contractant avant le déplacement ou le non-retour illicite. Le Chili et la Suisse sont des Etats contractants. En revanche, l’article 3 CLaH 80 règle le statut du droit de garde, déterminé d’après la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour illicite. En l’espèce, si l’enfant avait encore sa résidence habituelle au Chili au moment du non-retour illicite, les droits du père seraient déterminés par le droit chilien, plus précisément le droit de garde auquel renvoie le droit international privé chilien. La CLaH veut que la procédure de rapatriement soit menée en premier lieu et que la compétence en matière de droit de garde ne puisse être établie dans le nouvel Etat de résidence qu’en cas de rejet du rapatriement. Si la demande de rapatriement est déposée dans l’année qui suit le déplacement ou le non-retour illicite (en l’espèce, après deux mois), un retour immédiat doit être ordonné sur la base de l’article 12 CLaH80, s’il y a une violation illicite du droit de garde et aucun motif d’exclusion du rapatriement au sens de l’article 13 CLaH80 (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_764/2018 (d) du 28 décembre 2018

Mariage; couple; étranger; art. 97a al. 1 CC

Refus de l’officier d’état civil de concourir à la célébration d’un mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier d’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale, à savoir une cohabitation durable à caractère en principe exclusif avec une composante intellectuelle, physique et économique. D’autre part, ils doivent avoir l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, de par sa nature, ne peut être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices (consid. 4.1). Ces indices peuvent consister en des circonstances externes comme une grande différence d’âge, des difficultés de communication, une méconnaissance de l’autre partenaire ou le paiement d’une indemnité. Cependant, il peut également s’agir d’un processus psychique qui démontre la volonté interne du requérant. Dans les deux cas, il s’agit de constatations concrètes qui lient le Tribunal fédéral (consid. 4.2).

Mariage

Mariage

Couple

Couple

Etranger

Etranger

TF 5A_921/2018 (d) du 28 décembre 2018

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 314abis CC

Représentation de l’enfant (art. 314abis CC). Puisque c’est l’APEA qui désigne le représentant de l’enfant selon l’article 314abis CC, l’octroi par l’enfant à représenter d’une éventuelle procuration à un tiers n’a aucune pertinence juridique, indépendamment du moment où cette procuration a été donnée et où elle a été portée à la connaissance de l’APEA (consid. 4).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5D_130/2018 (d) du 19 décembre 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 129, 179 CC

Motifs de modification d’une contribution d’entretien. Le fait que les constatations sur lesquelles reposait la détermination d’une contribution d’entretien ne se matérialisent pas comme prévu constitue un motif de modification. Ainsi, une partie à laquelle un revenu hypothétique a été imputé peut obtenir l’adaptation d’une contribution d’entretien sur la base de ce revenu si elle ne trouve pas un emploi rémunéré comme prévu. La condition préalable est qu’elle puisse prouver des efforts de recherche sérieux et démontrer, sur la base de l’expérience acquise, pourquoi les attentes antérieures ne peuvent être réalisées. La non-réalisation d’un changement de circonstances attendu équivaut à un changement de circonstances significatif et durable. Ces principes s’appliquent dans toutes les causes matrimoniales (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_766/2018 (d) du 19 décembre 2018

Divorce; entretien; procédure; art. 285 CC; 117 CPC

Droit au maintien du niveau de vie des parents et des enfants. Si les moyens à disposition ne suffisent pas à maintenir le dernier niveau de vie, l’enfant et les parents peuvent prétendre au même standard de vie. Par ailleurs, si un parent débiteur d’entretien n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants, il ne peut prétendre pour lui-même à un montant supérieur au minimum vital effectif (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_841/2017 - ATF 145 III 109 (d) du 18 décembre 2018

Divorce; DIP; partage prévoyance; procédure; art. 122 ss CC; 1 à 4 Tit. fin. CC; 64 al. 1bis LDIP

Partage de la prévoyance professionnelle après divorce. Reconnaissance des jugements étrangers. Droit transitoire.

Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP, introduit par la modification du Code civil entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ne s’applique pas à la reconnaissance des jugements étrangers rendus avant cette date (absence d’effet rétroactif). Un jugement de divorce français entré en force en 2015 est donc soumis à l’ancien droit, même s’il porte sur la question du partage de la prévoyance professionnelle (consid. 5).

Un jugement français qui refuse d’allouer une prestation compensatoire au sens de l’art. 270 CCF à l’épouse en tenant compte de la différence d’âge entre les parties, de la durée du mariage, des expectatives des deux parties en termes de prévoyance, en Suisse et en France, de la fortune immobilière de l’épouse ainsi que des revenus de son nouveau compagnon, qui assume une part prépondérante des frais du ménage, n’est pas lacunaire et ne doit pas être complété en Suisse sous l’angle du partage de la prévoyance professionnelle (consid. 6).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_841/2017 - ATF 145 III 109 (d)

Anne-Sylvie Dupont

28 mars 2019

La reconnaissance des jugements étrangers portant sur le partage de la prévoyance professionnelle après divorce

TF 5A_469/2018 (d) du 14 décembre 2018

Divorce; droit de visite; audition de l'enfant; art. 133 al. 2, 273 CC

Droit de visite – Refus de l’enfant de voir un parent. La volonté de l’enfant doit être prise en compte pour fixer le droit de visite et déterminer si les visites doivent avoir lieu. Lorsque les enfants refusent tout contact avec un parent, il est plus prudent de gagner la confiance des enfants au moyen de lettres et de cadeaux, afin d’établir gentiment ces contacts, et permettre ensuite au parent d’exercer effectivement son droit de visite. En effet, une telle approche par petits pas est plus prometteuse sur le long terme (consid. 3).

Prise en compte de la volonté de l’enfant en fonction de son âge. C’est à partir de l’âge de 12 ans qu’un enfant est apte à se forger une opinion de manière autonome en ce qui concerne les relations personnelles avec le parent qui ne détient pas la garde. Or, la volonté exprimée par un enfant un peu plus jeune ne doit pas être ignorée, mais doit au contraire être prise en compte en fonction de l’âge de l’enfant (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Audition enfant

Audition enfant

TF 5A_210/2018 (d) du 14 décembre 2018

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Limites aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) – Devoirs du parent détenteur de la garde. La suppression totale des relations personnelles représente une ultima ratio et ne peut être ordonnée que si des mesures moins incisives ne permettent pas de garantir l’intérêt de l’enfant. Le droit aux relations personnelles sert principalement le bien de l’enfant. Par conséquent, les conflits entre parents, notamment en cas de séparation, ne doivent pas conduire à une restriction excessive du droit de visite pour une durée indéterminée, si la relation entre le parent détenteur d’un droit de visite et l’enfant est bonne. Il serait insoutenable que le parent qui détient la garde puisse contrôler l’étendue du droit de visite de l’autre parent par le biais de querelles. Ce parent a plutôt le devoir de promouvoir la relation entre l’enfant et l’autre parent. Par conséquent, le parent titulaire de la garde ne peut se contenter de promouvoir le contact avec l’autre parent seulement si l’enfant le souhaite. Il doit plutôt de soutenir activement le contact avec l’autre parent et la volonté de l’enfant de maintenir ces contacts (consid. 2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_606/2018 (d) du 13 décembre 2018

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 276 CC; 117 CPC

Primauté de l’obligation d’entretien sur l’assistance judiciaire. Dans le cadre de leur obligation d’assistance et d’entretien, les parents doivent assumer les frais judiciaires de leur enfant mineur. Cette obligation de soutien prévue en droit de la famille prime l’obligation étatique d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite. Ainsi, la situation financière des parents peut être prise en compte dans l’évaluation de l’indigence éventuelle de l’enfant (consid. 5.2 et 6.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_605/2018 (f) du 7 décembre 2018

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125 CC

Calcul de la contribution d’entretien en faveur du conjoint (art. 125 CC). La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressé d’un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_360/2018 (f) du 4 décembre 2018

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 ss, 960 al. 1 CC; 96, 101 LP; 3 ORFI

Effet du versement anticipé (art. 197 ss CC). Jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, est considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance et ne doit dès lors pas être comptabilisé dans le régime matrimonial. Il n’exerce aucune influence sur le rattachement de l’immeuble à l’actif d’une des masses de l’acquéreur, puisque le rattachement obéit aux règles ordinaires (art. 197 ss CC) (consid. 3.1).

Transfert de la part de copropriété de l’époux sur un immeuble grevé de restrictions d’aliéner au registre foncier du fait de saisies ordonnées par l’Office des poursuites (960 al. 1 ch. 2 CC ; 96, 101 LP ; 3 ORFI). Il est interdit au débiteur de disposer de biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 LP). Malgré la saisie, le débiteur conserve sa capacité civile et, jusqu’à la vente, il reste propriétaire de ses biens. Il peut donc valablement conclure des actes juridiques impliquant les biens saisis, avec pour seule limitation son pouvoir de disposer. Sans l’autorisation du préposé, la conclusion de l’acte générateur d’obligation sur un bien saisi reste valable mais son exécution (par ex. le transfert) est inopposable aux créanciers saisissants, pour autant que cela lèse leurs droits (consid. 3.4.3.1). S’agissant d’un immeuble, la saisie entraîne une restriction du droit d’aliéner (101 LP ; 960 al. 1 ch. 2 CC) avec annotation au registre foncier (art. 3 ORFI) (consid. 3.4.3.2). Un jugement de divorce prévoyant le transfert de la part de copropriété d’un époux, qui fait l’objet de plusieurs avis de saisie, ne peut pas être exécuté, la gravité de ce vice conduisant à la nullité de la décision (consid. 3.4.3.3 et 3.4.4).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_395/2018 (f) du 3 décembre 2018

Divorce; revenu hypothétique; entretien; art. 285 al. 1 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.3.1). En l’espèce, imputation d’un revenu hypothétique à un père pour lequel il n’apparaissait pas qu’il avait fourni les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de retrouver un emploi plus rémunérateur que celui qu’il occupait en qualité d’animateur parascolaire. Imputation d’un revenu hypothétique de CHF 4'504.- par mois.

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_408/2018 (d) du 28 novembre 2018

Modification du jugement de divorce; partage de la prévoyance; procédure; art. 124a CC; 7e Tit. fin. CC; 279 CPC

Conversion de rentes existantes (art. 7e Tit. fin. CC) – But poursuivi par le législateur. L’article 7e du Titre final CC est une disposition transitoire spéciale qui autorise la conversion de rentes de prévoyance vieillesse au sens de l’art. 124 aCC afin de les adapter au nouveau droit (art. 124a CC), à des conditions clairement définies dans la loi (consid. 4), ne laissant ainsi aucune marge d’appréciation aux tribunaux. En effet, les personnes divorcées sous l’ancien droit et ayant droit à une indemnisation pouvaient profiter rapidement et complètement du nouveau droit, afin de ne pas être menacées d’une perte de revenu en cas de décès prématuré du débiteur d’entretien. Les inconvénients pour le débiteur ont été consciemment acceptés par le législateur, à savoir une réduction permanente de sa rente de vieillesse et ainsi des expectatives diminuées pour sa nouvelle femme. Cette solution extraordinaire ne pouvait être appliquée que pendant une année pour des considérations de sécurité juridique. Le but était ainsi d’accorder ultérieurement aux personnes divorcées bénéficiant d’une rente de vieillesse de l’ancien droit, sans examen des circonstances concrètes, la jouissance d’une rente viagère versée par la caisse de pension du débiteur (consid. 2).

Nature de la convention sur les effets accessoires du divorce – rappel des principes. La convention sur les effets accessoires du divorce n’est pas un contrat au sens usuel. En raison de l’approbation judiciaire nécessaire, cette convention perd son caractère contractuel et devient partie intégrante du jugement. En outre, les époux ne sont pas totalement libres au moment de la conclusion de la convention, en particulier s’agissant du partage de la prévoyance professionnelle en première instance en raison de l’application de la maxime d’office (consid. 5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_629/2017 et 5A_668/2017 (d) du 22 novembre 2018

Mesures protectrices; couple; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 163, 176, 236 CC

Moment de la dissolution du régime matrimonial (art. 236 CC). Le régime matrimonial de la communauté de biens est dissous au moment de la création de la litispendance par le dépôt d’une requête en divorce ou le prononcé judiciaire ordonnant la séparation de biens. En l’espèce, la recourante n’a pas suffisamment motivé les raisons qui auraient justifié de ne pas donner suite à la requête de séparation de biens du mari, déposée près de deux ans avant le dépôt de la requête en divorce (consid. 4.3 et 4.5).

Calcul de la contribution en cas de cessation de la vie commune (art. 163 et 176 CC). Rappel des principes. La loi ne prescrit aucune méthode de calcul. Sont à disposition la méthode concrète en une étape (détermination du niveau de vie du crédirentier) ou la méthode en deux étapes (partage du disponible). La méthode en une seule étape convient à des situations financières supérieures à la moyenne. La méthode en deux étapes est appropriée pour toute situation financière – le cas échéant malgré de bons moyens financiers – dans laquelle les époux n’ont réalisé aucune économie lorsque l’épargne réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne le divorce (ATF 140 III 337). Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si une approche forfaitaire grossière, par exemple pour l’attribution du quintuple montant de base, correspond au sens et à l’esprit de la méthode en une étape (consid. 6.3).

Utilisation de la fortune des époux. Si durant la vie commune les époux ont vécu au moyen de leur fortune et que, en raison d’un rendement insuffisant de la fortune, elle a été vidée de sa substance, il est également raisonnable de s’attendre à ce qu’il en aille de même après la séparation, si cela est nécessaire pour maintenir le niveau de vie vécu jusqu’alors (consid. 6.7).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Couple

Couple

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_501/2018 (d) du 22 novembre 2018

Divorce; entretien; mesures provisionnelles; procédure; art. 129 al. 1, 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC). Modification de l’entretien. Rappel des principes. Une adaptation des mesures provisionnelles est possible, lorsque les relations ont changé de manière conséquente et durable depuis l’entrée en force de la décision à modifier (art. 179 al. 1 en lien avec l’art. 129 al. 1 CC). Une modification est également possible lorsque les circonstances effectives, sur lesquelles s’est fondée la décision prononçant les mesures, s’avèrent ensuite inexactes ou ne se concrétisent pas comme prévu. Enfin, un époux peut demander une modification, lorsque la décision initiale s’avère injustifiée parce que le tribunal qui a pris les mesures n’avait pas connaissance de faits importants. Pour qu’une modification soit admise, il faut que les changements n’aient pas été prévisibles au moment où la décision a été prise. Une demande de modification ne peut pas être fondée sur le fait que les circonstances initiales ont été mal appréciées en droit ou en fait, sur la base des faits allégués et des preuves offertes. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger la première décision, mais bien de l’adapter aux changements de circonstances intervenus (consid. 2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_848/2018 (f) du 16 novembre 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3, 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Rappel des critères d’attribution de la garde de l’enfant (art. 176 al. 3 CC). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1.1). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude (consid. 5.3).

Modification des mesures provisionnelles en cas de changement des circonstances d’une manière essentielle et durable (art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). S’agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. Le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu’un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (consid. 5.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_426/2018 (d) du 15 novembre 2018

Divorce; couple; procédure; art. 283 al. 1 CPC

Décision partielle limitée au principe du divorce. Comme l’a affirmé le Tribunal dans l’ATF 144 III 298, le principe de l’unité du jugement de divorce selon lequel le tribunal prononce le divorce et règle également les effets de celui-ci dans sa décision (art. 283 al. 1 CPC) n’exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce, lorsque les deux époux consentent à une telle décision ou lorsque l’intérêt de l’un des époux à obtenir une décision partielle limitée au principe du divorce est supérieur à l’intérêt de l’autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci. Dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de l’importance du principe du divorce pour les effets du divorce (consid. 2.3).

Pesée des intérêts. Le prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce n’a pas d’effets sur le devoir de renseigner des époux (art. 170 CC), ni sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), le partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC), l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ou les droits et devoirs des parents conformément aux dispositions sur les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC), indépendamment de savoir si ces points ont déjà été réglés ou non (consid. 3.1).

Le droit au remariage est déterminant au regard des motifs du divorce, de la durée de la procédure de divorce et d’autres circonstances pertinentes (comme le droit successoral, les enfants issus d’une nouvelle relation, l’âge des parties). S’agissant de savoir si le litige relatif aux effets du divorce dure trop longtemps, seule la durée effective de la procédure est importante, et non pas la conduite de la procédure par le tribunal. A ce titre, il convient d’estimer la durée attendue de la procédure (consid. 2.3). Ainsi, un jugement partiel sur le principe du divorce ne peut être admis que si la durée excessive de la procédure est imputable au tribunal qui statue ou à la partie adverse (consid. 2.4). Le risque selon lequel, après le jugement partiel, la partie qui souhaitait divorcer rapidement n’ait plus d’intérêt à régler rapidement les effets du divorce peut être limité par une conduite appropriée du procès par le tribunal (art. 124 CPC) (consid. 3.2.1).

Un jugement partiel sur le principe du divorce peut se justifier par le droit au mariage, en particulier le droit au remariage (cf. art. 14 Cst.), s’il y a un accord sur le principe du divorce et que le litige sur les effets du divorce dure depuis longtemps (consid. 3.3.1).

Un époux ne peut pas se prévaloir de bonne foi de sa qualité d’héritier légal (art. 462 et 471 al. 3 CC) pour refuser un jugement partiel. Il n’est pas jusitifé de maintenir plus longtemps le lien du mariage, si la communauté conjugale a cessé depuis plusieurs années. En effet, les règles successorales applicables aux époux et leur droit à une réserve légale se fondent sur l’union conjugale (art. 159 CC), et donc sur les relations familiales entre les parties (consid. 3.2.2).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Procédure

Procédure

TF 5A_443/2018 - ATF 145 III 56 (f) du 6 novembre 2018

Divorce; partage de la prévoyance; art. 124a al. 1 et 124b CC

Pouvoir d’appréciation du juge en cas de partage après survenance d’un cas de prévoyance (art. 124a al. 1 et 124b CC). Lorsque, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le partage doit s’effectuer – contrairement au principe de l’art. 122 CC du partage par moitié – sous la forme du partage de la rente. Le juge apprécie les modalités du partage en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux (art. 124a al. 1 CC). Si l’article 124b CC ne s’applique pas directement au partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s’inspirer des principes ressortant dans cette disposition dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 124a CC (consid. 5.1).

Justes motifs permettant de s’écarter du partage par moitié (art. 124b al. 2 CC). Le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier s’il existe de justes motifs, notamment lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun (ch. 2), mais aussi en cas d’abus de droit (consid. 5.2).

Violation grave de l’obligation d’entretien de la famille comme juste motif ? Le Tribunal fédéral examine la notion de justes motifs de l’article 124b al. 2 CC, compte tenu du Message du Conseil fédéral et de la doctrine. Il arrive à la conclusion que le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération. Cependant, le juge du divorce peut exceptionnellement tenir compte de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille, quand elle mène à une situation particulièrement choquante (consid. 5.3.1, 5.3.2 et 5.4), comme en l’espèce (consid. 3 et 6).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_443/2018 - ATF 145 III 56 (f)

Anne-Sylvie Dupont

20 décembre 2018

Un cas de refus du partage de la prévoyance professionnelle pour justes motifs

TF 5A_875/2017 (d) du 6 novembre 2018

Divorce; couple; autorité parentale; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 273, 276, 296 al. 2, 298 al. 1 CC

Conditions de l’attribution de l’autorité parentale conjointe. L’autorité parentale conjointe ne peut être exercée dans l’intérêt de l’enfant si les parents n’ont même pas d’échanges partiels entre eux. L’autorité parentale conjointe exige donc que les parents fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant. A défaut, l’autorité parentale commune devient un poids pour l’enfant. Le manque d’entente menace aussi de retarder les décisions importantes : chaque parent doit en effet avoir accès aux informations actuelles et avoir un contact personnel avec l’enfant ; on conçoit mal qu’un détenteur de l’autorité parentale prenne des décisions conformes au bien de l’enfant en l’absence prolongée de tout contact avec lui (consid 2.4). Des contacts forcés entre l’enfant et son parent risquent d’instrumentaliser l’enfant de manière déraisonnable (consid. 3.1).

Restrictions au droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Le bien-être de l’enfant est menacé si son développement physique, mental ou moral est menacé par le fait d’être, même de façon limitée, avec le parent qui n’a pas la garde (consid. 3.3). La relation avec les deux parents étant d’une importance capitale pour l’enfant, il est nécessaire de prévenir une stigmatisation du père aux yeux de l’enfant et d’essayer de parvenir à une normalisation des relations (consid. 3.4).

Contributions d’entretien dues entre ex-époux et à l’enfant – Revenu effectif et revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.2.3).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Le point de départ est le modèle de prise en charge vécu durant le mariage et maintenu durant une certaine période après la séparation. Pour la période qui suit et compte tenu d’une période de transition, la méthode dite du niveau scolaire s’applique, conformément à l’arrêt du TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018. Il faut dès lors exiger en principe du parent qui s’occupe de l’enfant qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès que l’enfant le plus jeune entre à l’école secondaire et à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, peut déroger à ces lignes directrices selon les circonstances d’espèce, en prenant notamment en compte la possibilité d’une prise en charge par un tiers, hors scolarité, et des charges extrascolaires plus lourdes, par exemple la prise en charge de plusieurs enfants ou d’enfants handicapés (consid. 4.2.3).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_846/2018 (f) du 6 novembre 2018

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 4, 5 CLaH80; 50 CLaH96

Notion de résidence habituelle (art. 4 et 5 CLaH80 ; 50 CLaH96). Lorsque les deux conventions ont été ratifiées par les deux Etats concernés, la CLaH96 n’affecte pas l’application de la CLaH80, de sorte que le retour des enfants peut être demandé sur la base de cette dernière (art. 50 CLaH96) (consid. 3 et 3.1). La CLaH80 s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (consid. 3.2). La résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa vie et de ses attaches, ainsi que par d’autres facteurs qui traduisent une certaine intégration, de caractère non temporaire ou occasionnel, dans un environnement social et familial. Sont notamment pertinentes la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant ; en revanche l’intention de demeurer n’est pas déterminante. En principe, un enfant ne peut pas avoir plusieurs résidences habituelles simultanées. Cependant, en cas de garde alternée, un enfant peut avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, pour autant qu’il se constitue deux centres de vie, ce qui est exclu en cas de partage de son temps entre deux Etats au cours de la même journée, à l’instar du mode de vie des frontaliers (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_103/2018 et 5A_111/2018 (d) du 6 novembre 2018

Divorce; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 298 al. 1 CC

Autorité parentale. Cas dans lesquels l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un parent suite à un divorce est justifiée (art. 298 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 2.1).

Droit aux relations personnelles. Rappel des principes (art. 273 al. 1 et art. 274 al. 2 CC). Dans le cadre d’un divorce, une réglementation durable des relations personnelles entre un enfant et son parent doit en principe être adoptée, même si celle-ci doit être ultérieurement modifiée. Le bien de l’enfant est le principe directeur pour fixer l’étendue de ces relations. Il faut également prendre en compte les conditions de logement du parent détenteur d’un droit de visite ainsi que la relation de l’enfant avec ses deux parents. En effet, l’objectif est d’empêcher, aux yeux de l’enfant, une stigmatisation du parent qui ne détient pas l’autorité parentale et de tenter de normaliser les relations. Dans certaines circonstances, il peut être opportun de commencer par établir temporairement un simple droit de visite accompagné, en assurant un rapprochement en douceur entre le parent qui ne détient pas l’autorité parentale et l’enfant, avant d’assouplir le cadre (en retirant l’accompagnement) et d’étendre dans le temps le droit de visite dans les limites fixées par le tribunal (consid. 3.3.1).

Protection de l’enfant. Le jugement de divorce peut prévoir une extension ultérieure du droit de visite, si celui-ci doit être initialement accompagné (consid. 3.3.2). Dans cette étape initiale, une interdiction d’approcher peut être ordonnée à l’égard du parent détenteur du droit de visite, en dehors des visites accompagnées, à titre de mesure de protection de l’enfant. La mesure permet de protéger l’enfant d’une rencontre forcée avec son parent en dehors du cadre prescrit par le curateur. L’art. 274 al. 2 CC permet également de lier le droit de visite à la protection de l’enfant (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_493/2018 (f) du 5 novembre 2018

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 9 Cst.; 276 al. 1 CC

Appréciation d’une expertise familiale sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Lorsque l’autorité compétente se rallie au résultat d’une expertise, en l’occurrence une expertise familiale, une appréciation arbitraire des preuves ne peut être retenue que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelle qu’autre manière, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables qu’il n’était tout simplement pas possible de les ignorer (consid. 5.2.1). Il n’est en principe pas insoutenable de privilégier l’opinion émise par des experts choisis par l’autorité judiciaire plutôt que l’avis d’un médecin traitant ou privé (consid. 5.2.2).

Fixation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit. Le Tribunal fédéral s’impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant évolue, dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que si le juge a écarté, sans aucun motif, des critères essentiels ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (consid. 6.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_437/2018 (d) du 2 novembre 2018

Mesures protectrices; droit de visite; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1, 273 CC

Possibilité pour le TF de statuer en matière de relations personnelles et d’entretien de l’enfant. En cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral peut en principe statuer directement sur les relations personnelles et l’entretien de l’enfant. Le recourant ne peut dès lors pas se borner à conclure au renvoi de l’affaire à l’instance inférieure (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

TF 5A_215/2018 (d) du 1 novembre 2018

Divorce; couple; entretien; art. 125 al. 2 ch. 1 et 4 et al. 3 ch. 1 CC

Obligation d’entretien (art. 125 al. 3 ch. 1 CC) et dépendance à l’alcool. La dépendance à l’alcool est une maladie. C’est pourquoi les conséquences qui en résultent (par exemple d’éventuels déficits dans l’éducation) ne peuvent pas être retenues comme une violation grave de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC (consid. 2.1).

Importance du critère du mariage lebensprägend pour l’entretien après divorce. Rappel des principes (consid. 3.1).

Dégradation de l’état de santé pendant un mariage lebensprägend. La détérioration de l’état de santé d’un époux durant un mariage lebensprägend doit être prise en compte dans la détermination de l’entretien après divorce sans égard au fait que la détérioration est liée au mariage ou qu’elle est liée à un état de santé fragile connu avant le mariage (consid. 3.3.2).

Entretien dû à l’ex-époux incapable de subvenir à son propre entretien. L’époux incapable de travailler de manière permanente a une prétention en entretien. Le fait qu’il n’ait pas d’enfant à sa charge après le divorce est sans pertinence. La confiance d’un époux dans la communauté conjugale mérite aussi d’être protégée lorsque cet époux n’est pas en mesure de financer son propre entretien pour une autre raison que la répartition des tâches pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 1 CC) (consid. 3.3.3).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_931/2017 (f) du 1 novembre 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 276 al. 2, 285 al. 2 CC

Reprise de l’activité lucrative du parent gardien (art. 163 CC). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu est une question de droit (consid. 3.1.1). Il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Suite à une modification récente de la jurisprudence, on est désormais en droit d’attendre de lui, en principe, qu’il (re)commence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Avant l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation et se trouver ainsi libre d’exercer un emploi rémunéré. Comme jusqu’à présent, ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, de manière à offrir une certaine stabilité à l’enfant (consid. 3.1.2). La nouvelle jurisprudence s’applique en principe immédiatement et à toutes les affaires pendantes (consid. 3.1.3).

Contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 ; 285 al. 2 CC). La contribution d’entretien de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant et comprend les frais y relatifs. Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode dite des frais de subsistance semble correspondre le mieux au but du législateur. Elle consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul s’effectue sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_587/2018 (f) du 23 octobre 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et limite du niveau de vie antérieur (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d’entretien due entre conjoints se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de chacun (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent est conforme au droit fédéral, pour autant qu’elle ne permette pas au bénéficiaire d’obtenir un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune. Cette méthode est indiquée en cas de situation financière moyenne, lorsque les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage ou qu’en raison des frais supplémentaires résultant de la séparation, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant (consid. 3.1). Ladite méthode permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier. Néanmoins, la vérification du train de vie n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières, telles que l’augmentation sensible des revenus d’un époux peu après la séparation. S’il est admissible, même en présence de situations financières favorables, d’opter pour la méthode du minimum vital, le juge doit s’interroger sur l’existence ou non d’une quote-part d’épargne (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_412/2018 (d) du 23 octobre 2018

Divorce; couple; entretien; art. 109 al. 1, 163, 276 al. 2, 294 al. 1 CC

Effets d’un jugement d’annulation du mariage. Le jugement d’annulation d’un mariage a des effets sur l’état civil (constatation de l’invalidité du mariage) et sur les conséquences liées à cet état civil. Il déclare d’abord qu’un mariage (valide) n’a jamais existé et produit donc sur ce point un effet ex tunc. Sur les conséquences du changement d’état civil, le jugement produit des effets ex nunc : le mariage invalide déploie les effets d’un mariage valable jusqu’au moment du jugement d’annulation (art. 109 al. 1 CC). Ainsi, l’obligation alimentaire entre époux disparaît avec un effet ex nunc (consid. 2.2 et 2.5).

Effets de la reconnaissance d’une décision étrangère d’annulation de mariage sur les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée d’une procédure de divorce. Les contributions d’entretien ordonnées à titre de mesure provisionnelle pour la durée d’une procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative. Elles ne peuvent pas être modifiées rétroactivement dans le jugement final ni ne deviennent caduques rétroactivement. Les mesures provisionnelles subsistent jusqu’à la décision du juge, indépendamment de la question de savoir si le mariage est déjà dissout (art. 276 al. 2 CPC), ce qui vaut aussi pour la procédure d’annulation du mariage en vertu du renvoi figurant à l’art. 294 al. 1 CPC. En l’espèce, la procédure en divorce pendante en Suisse s’est terminée suite à la reconnaissance d’un jugement étranger d’annulation du mariage. L’obligation d’entretien prononcée à titre de mesure provisionnelle dans la procédure de divorce en Suisse cesse de produire ses effets au moment où la décision de reconnaissance devient définitive (consid. 2.4).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

Entretien

Entretien

TF 5A_351/2018 (d) du 23 octobre 2018

Divorce; protection de l’enfant; art. 273 CC; 276 al. 1 CPC

Capacité des parents à élever un enfant. Il n’y a pas de contradiction à affirmer que les deux parents sont capables d’élever un enfant tout en déclarant qu’un des parents est mieux à même de le faire que l’autre (consid. 4.3.3).

Rôle de l’expert et du juge. Il appartient au tribunal de répondre aux questions de droit, non pas à l’expert. Par conséquent, c’est au tribunal de décider lequel des deux parents doit s’occuper de l’enfant durant la procédure de divorce (consid. 4.3.4).

Notion de Bindungstoleranz. La disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant (Bindungstoleranz), en particulier à tolérer et à encourager activement les relations avec l’autre parent, est un critère important (consid. 5.2).

Importance du contact de l’enfant avec sa mère. Le critère de la stabilité du lieu de vie pèse moins que la possibilité de prise en charge personnelle par la mère quand celle-ci a, par le passé, principalement pris soin de l’enfant (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_403/2018 (d) du 23 octobre 2018

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; procédure; art. 299, 307, 308, 310, 314abis CC; 299 CPC; 14, 36 Cst.

Représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant l’APEA (art. 314abis CC) ou dans une procédure matrimoniale (art. 299 CPC). Rappel de principes (consid. 4.1.2). Même dans le cas d’un placement externe de l’enfant qui porte une atteinte à ses droits strictement personnels, la désignation d’un représentant pour l’enfant n’est pas impérativement nécessaire (consid. 4.1.3).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant constitue une restriction au droit fondamental au mariage et à la famille (art. 14 Cst.), qui repose sur la base légale de l’art. 310 al. 1 CC conformément à l’exigence posée à l’art. 36 al. 1 Cst. Cette mesure, comme toutes les mesures de protection de l’enfant doit être examinée à l’aune du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) (consid. 5.2).

Conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC). Le retrait de ce droit n’est possible que si la mise en danger de l’enfant ne peut être combattue par d’autres mesures conformément aux art. 307 et 308 CC, selon les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Lorsque la mise en danger de l’enfant ne peut être écartée autrement, l’autorité de protection retire aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le transfert à l’autorité de protection de l’enfant. Une telle mesure se justifie lorsque les parents n’offrent pas un environnement protégé ou destiné à favoriser le développement physique, mental et moral de l’enfant. Peu importe les causes de la mise en danger et la question de savoir si les parents en sont responsables ou non (consid. 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Procédure

Procédure

TF 9C_149/2017 (f) du 10 octobre 2018

Divorce; partage prévoyance; art. 122 aCC; 2 al. 3, 22 et 26 LFLP; 8a OLP; 12 OPP2

Partage de la prévoyance professionnelle ; taux d’intérêts des avoirs à transférer (art. 122 aCC ; 2 al. 3, 22 et 26 LFLP ; 8a OLP et 12 OPP2). Lorsque, dans le cadre d’une procédure de divorce, les prestations de sortie sont partagées, le montant à transférer à l’époux bénéficiaire du partage porte intérêts depuis le moment où le divorce est prononcé jusqu’au moment du transfert effectif. Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer le taux d’intérêts légal fixé à l’art. 12 OPP2. Si le taux réglementaire est supérieur, il convient d’appliquer ce dernier (consid. 5.1).

Dans le cas d’espèce, se pose la question du taux d’intérêts à appliquer dans l’hypothèse où, entre le moment du divorce et celui du transfert effectif, les avoirs de prévoyance sont déposés sur un compte de libre-passage auprès d’un établissement bancaire pratiquant un taux d’intérêts inférieur au taux légal (consid. 5.2, 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3).

Considérant que le partage de la prévoyance après divorce a pour objectif de favoriser la prévoyance de l’époux bénéficiaire du partage, celui-ci doit voir les montants qui lui reviennent rémunérés de la même manière que si le transfert était opéré au moment du divorce. Le taux d’intérêts déterminant est donc le taux légal fixé à l’art. 12 OPP2, même si les avoirs de l’époux débiteur ont été crédités d’intérêts inférieurs (consid. 5.2.4).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_584/2018 et 5A_597/2018 (f) du 10 octobre 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC

Critères déterminant l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1, 285 al. 1 CC). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, sans qu’il y ait de hiérarchie entre les deux (art. 276 al. 1 CC). La garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien est calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde, en partant des besoins de l’enfant et des ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC) (consid. 4.1).
Le parent dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation essentiellement en nature. Néanmoins, il est aussi admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 4.3).

Entretien du conjoint en mesures protectrices (art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes (consid. 5.1.1).

Revenu hypothétique. Lorsqu’il apparaît que le conjoint est en mesure de retrouver une activité rémunérée sur le marché de l’emploi, son âge n’est pas décisif (56 ans en l’espèce) s’il ne démontre pas qu’il aurait renoncé, d’entente avec l’autre conjoint, à exercer une activité lucrative durant le mariage (consid. 5.1.2 et 5.3.4). L’impact décisif que le mariage aurait eu sur sa situation professionnelle et financière – question qu’il n’appartient pas au juge des mesures protectrices d’examiner – ne donnerait de toute façon pas automatiquement droit à une contribution d’entretien (consid. 5.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_636/2018 (f) du 8 octobre 2018

Filiation; procédure; art. 266 al. 1, 268 CC; 12b Tit. fin. CC; 248, 255 et 317 al. 1 CPC

Procédure d’adoption et maxime applicable (art. 268 CC ; 248 let. e, 255 let. b et 317 al. 1 CPC). La procédure d’adoption relève de la juridiction gracieuse (art. 268 CC). La procédure sommaire s’applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC) simple ou sociale, ce qui ne dispense pas les parties d’une collaboration active. Le juge doit établir les faits d’office. Il n’est toutefois pas contraint de rechercher lui-même l’état de fait pertinent. Il doit informer les parties et les interroger pour s’assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (consid. 3.3.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel doit remplir les conditions de l’article 317 al. 1 CPC, spécialement démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, même si la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (consid. 3.3.3).

Nouveau droit de l’adoption (art. 12b Tit. fin. CC, 266 al. 1 CC). D’après le nouveau droit de l’adoption, entré en vigueur en 1er janvier 2018 (art. 266 al. 1 CC), une personne majeure peut être adoptée si l’une des conditions de l’article 266 al. 1 CC est remplie (consid. 4.1). La demande d’une tante d’adopter son neveu, né en 1988 au Maroc, arrivé en Suisse en 2006 au bénéfice d’un permis de séjour pour études, ne peut être accordée quand aucun indice ne permet de retenir que la relation entre les intéressés relèverait plus de liens de nature filiale que l’affection que peuvent se porter un neveu et sa tante, l’adoption a été requise alors que le neveu en question n’avait pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et l’existence d’une communauté domestique ou d’autres justes motifs n’est pas démontrée (consid. 4.2).

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_553/2018 et 5A_554/2018 (d) du 2 octobre 2018

Couple non marié; entretien des enfants; art. 163, 276, 276a, 285, 286a CC

Méthode de calcul de l’entretien. Dans ses arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 et 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 (destinés à la publication) le Tribunal fédéral a rejeté le pluralisme des méthodes de calcul de l’entretien des enfants et adopté la méthode concrète des coûts de la vie effectifs (consid. 6.1).

Situation de déficit du débirentier. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 III 66 et 137 III 59) voulant que le minimum vital du débirentier soit dans tous les cas préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier, reste valable sous le nouveau droit de l’entretien. L’article 286a CC prévoit uniquement que le découvert (la différence entre la contribution d’entretien fixée et l’entretien convenable dû à l’enfant) doit figurer dans le jugement et, en cas d’amélioration ultérieure extraordinaire de la situation du débirentier, que l’enfant a droit au versement du découvert durant les cinq dernières années (consid. 6.4).

Calcul du minimum vital du parent débirentier. La méthode concrète se fonde sur la situation économique et les conditions de vie réelles du débirentier, sans égard à son état civil. Il faut d’abord déterminer le montant de base, soit le montant total pour une personne seule ou élevant seule un enfant, soit la moitié du montant pour une personne vivant avec son conjoint, son partenaire enregistré ou son compagnon (formant donc une véritable communauté de vie avec lui), afin de respecter la priorité de l’entretien de l’enfant. Il faut ensuite y ajouter les suppléments habituels (part au coût du logement, primes d’assurance-maladie, etc.), en excluant toute prestation du débirentier faite à des tiers (enfants, partenaire) vivant dans le ménage commun. Le minimum vital du débirentier n’est pas influencé par le fait que l’épouse faisant ménage commun travaille ou est en mesure d’exercer une activité lucrative, ni par le fait qu’elle participe effectivement aux frais du ménage (consid. 6.5 et 6.6).

Primauté de l’entretien dû aux enfants mineurs (art. 276a CC). L’art. 276a CC prévoit une hiérarchie claire : l’entretien de l’enfant est prioritaire. Dans le calcul de l’entretien de l’enfant, les besoins de l’époux du débirentier ne doivent donc pas être pris en compte dans le minimum vital du débirentier. La priorité de l’entretien de l’enfant est justifiée par le fait qu’un adulte (comme en principe un enfant majeur) est plus à même de surmonter des problèmes financiers. En revanche, un enfant mineur ne peut a priori pas prendre un emploi lucratif (consid. 6.7).

Exception à la priorité de l’entretien dû aux enfants (art. 276a CC) ? D’éventuelles conséquences fâcheuses de droit public, par exemple l’influence d’une demande d’aide sociale sur l’autorisation de séjour, ne peuvent pas justifier de déroger à l’article 276a CC (consid. 6.7). Une dérogation est envisageable pour éviter une inégalité choquante entre frères et sœurs mineurs et majeurs, voire dans d’autres cas spéciaux. Mais une dérogation générale ne peut pas être admise en cas de concurrence entre l’entretien dû aux enfants et aux adultes (consid. 6.8).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

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TF 5A_497/2018 (d) du 26 septembre 2018

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 117 ss CPC

Subsidiarité de l’assistance judiciaire gratuite par rapport aux obligations d’entretien. Rappel des principes. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien et d’assistance découlant du droit de la famille. Sur le plan procédural, il s’ensuit qu’une partie à une procédure de droit matrimonial doit d’abord tenter d’obtenir, par une requête judiciaire, une avance sur les frais judiciaires de la part de l’autre partie. Ce n’est qu’en cas d’échec, qu’elle peut demander à l’Etat l’assistance judiciaire gratuite, laquelle n’est examinée que si la demande principale n’aboutit pas (consid. 3.1).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_165/2018 (d) du 25 septembre 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 9 Cst.

Calcul des charges afférentes à l’immeuble – Calcul forfaitaire ou preuve concrète. Il est parfois inévitable de recourir à un calcul forfaitaire pour déterminer les besoins des époux. Cela peut être le cas pour le calcul des charges d’un immeuble. Ce procédé tient compte de certaines difficultés de preuves qui peuvent surgir après de longues années de mariage. Mais il n’est pas arbitraire de refuser un calcul forfaitaire et d’exiger la preuve concrète de ces coûts, lorsque cette preuve peut être raisonnablement apportée (consid. 3.3).

Entretien – interdiction de la reformatio in peius (art. 9 Cst.). Rappel de principes (consid. 3.4).

Mesures protectrices

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TF 5A_968/2017 (f) du 25 septembre 2018

Divorce; entretien; art. 125, 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge en cas de garde alternée (art. 285 al. 2 CC). Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l’un d’eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas, on peut envisager d’imposer à l’autre parent le versement d’une contribution de prise en charge (consid. 3.1.1).

Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien – nouveau droit. Le Tribunal fédéral a récemment modifié la jurisprudence jusque-là bien établie de la règle des « 10/16 ans ». Bien qu’il ait confirmé qu’en règle générale, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (consid. 3.1.2).

A la place de fonder le raisonnement sur l’âge de l’enfant, il n’apparaît pas contraire au droit fédéral de se référer à la situation convenue jusqu’alors entre les époux pour éviter qu’une brusque modification des modalités de la prise en charge n’affecte le bien de l’enfant. Dès lors, il n’est pas décisif qu’en raison de la garde alternée instaurée entre les parents, la mère dispose d’un temps équivalent à celui du père pour exercer une activité lucrative. La situation vécue dans chaque cas particulier ne saurait cependant être maintenue sans limites. Il convient dès lors de déterminer la durée de la contribution de prise en charge (consid. 3.3).

Contribution d’entretien de l’époux post-divorce – principe du clean break Vs. principe de la solidarité (art. 125 CC). Rappel des principes (consid. 4.1).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_384/2018 - ATF 144 III 481 (d) du 21 septembre 2018

Divorce; protection de l’enfant; entretien; art. 125 al. 1 et al. 2 ch. 6, 163, 276a al. 1, 285 al. 2 CC

Méthode de calcul des contributions d’entretien. La loi n’impose pas une méthode spécifique pour le calcul des contributions d’entretien, mais le mélange de méthodes individuelles n’est pas admis. Vu la réforme du droit de l’entretien au 1er janvier 2017 qui complique les calculs et vu la mobilité intercantonale croissante, le Tribunal fédéral doit déterminer une méthodologie uniforme pour toute la Suisse dans ce domaine. Il a récemment fait un premier pas (TF 5A_454/2017) en imposant la méthode dite du coût de la vie. Il clarifie ici l’exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge l’enfant et les relations entre la contribution de prise en charge et l’entretien de l’ex-conjoint (consid. 4.1).

Contribution de prise en charge de l’enfant. L’art. 285 al. 2 CC, élément central de la révision de 2017, prévoit que la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. C’est une troisième composante de l’entretien, à côté de la contribution pécuniaire et de l’entretien en nature. La contribution pécuniaire doit couvrir les coûts (directs) de prise en charge par un tiers, à savoir les frais payés au tiers pour les soins, l’éducation et la formation de l’enfant. La contribution de prise en charge couvre les coûts (indirects) encourus par un parent qui, en raison de la prise en charge personnelle de l’enfant, est empêché d’avoir une activité lucrative pour subvenir à son propre entretien.

Idem. Relations avec les autres composantes de l’entretien. Si les ressources manquent, la contribution pécuniaire passe avant la contribution de prise en charge, parce qu’elle sert directement à la satisfaction des besoins matériels de l’enfant, tandis que la contribution de prise en charge est affectée économiquement au parent qui prend soin de l’enfant et ne couvre donc qu’indirectement les besoins de l’enfant (application par analogie de l’art. 276a al. 1 CC. L’obligation d’entretien envers l’enfant mineur prime l’entretien de la famille (art. 163 CC) et l’entretien après divorce (art. 125 CC). Ainsi, les fonds disponibles doivent servir d’abord à couvrir la contribution pécuniaire à l’entretien de l’enfant, puis à sa prise en charge et enfin à l’entretien de la famille ou après le divorce (consid. 4.3).

Idem. Principe de continuité. La contribution de prise en charge n’est pas un salaire pour les soins donnés à l’enfant, mais doit garantir la présence physique du parent auprès de l’enfant. Comme il appartient aux parents, et non à l’Etat, de se répartir librement les rôles, leur choix mérite d’être protégé au-delà de leur séparation (principe de continuité), car cela correspond en principe à l’intérêt de l’enfant. Le principe de continuité doit donc aussi être appliqué, indépendamment de l’état civil, à la contribution de prise en charge (consid. 4.4 et 4.5).

Idem. Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Le principe de continuité ne vaut pas pour l’éternité. Il faut donc fixer des règles sur l’exigibilité d’une activité lucrative du parent séparé prenant l’enfant en charge, en acceptant le principe d’égalité entre la prise en charge par un parent ou par un tiers et donc en tenant compte de la disponibilité de structures d’accueil de l’enfance. En cas de désaccord entre les parents, le parent prenant en charge l’enfant n’a pas un droit unilatéral de choisir la forme de prise en charge de l’enfant, qui relève de l’exercice de l’autorité parentale. La question centrale est donc de savoir dans quelle mesure et pour combien de temps l’enfant a besoin d’une prise en charge personnelle par le parent dans le cas concret (consid. 4.6 et 4.7). La scolarisation de l’enfant libère progressivement le parent d’une partie de la prise en charge de l’enfant et constitue ainsi un critère approprié pour fixer de nouveaux paliers dans l’exigibilité d’une activité lucrative. Il faut dès lors exiger en principe du parent qui s’occupe de l’enfant qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès que l’enfant le plus jeune entre à l’école secondaire et à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans (consid. 4.7.6). Par ailleurs, le tribunal de première instance devra vérifier dans les faits si le parent qui s’occupe de l’enfant ne peut pas être déchargé autrement que par la scolarité obligatoire (par exemple : placement de l’enfant dans une crèche avant la scolarité obligatoire). On sait que dans la plupart des ménages communs, les deux parents travaillent ; il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement dans les ménages séparés, d’autant moins qu’une telle situation entraine des coûts plus élevés (consid. 4.7.7). En résumé, il faut retenir comme lignes directrices premièrement qu’on peut exiger du parent prenant en charge un enfant qu’il prenne, reprenne ou étende son activité lucrative dès le début de la scolarité obligatoire et deuxièmement que le juge prenne en compte équitablement la décharge du parent découlant de la prise en charge volontaire de l’enfant par des tiers, avant ou à côté de l’école (consid. 4.7.8). Des dérogations à ces lignes directrices restent bien sûr possibles dans des cas particuliers (consid. 4.7.9).

Application des nouvelles lignes directrices à l’entretien entre (ex-)conjoints. Le mariage a perdu son caractère d’ « institution de prévoyance » et le taux de divorce approche 50%. On ne peut dès lors plus vraiment parler de la confiance digne de protection dans la continuation du mariage. Il faut tenir compte des changements sociaux et également du développement de la prise en charge des enfants par des tiers, à laquelle recourent la majorité des parents. Ainsi, l’entretien dû à un (ex-)conjoint doit suivre les mêmes lignes directrices que celles posées aux consid. 4.7.6 ss (consid. 4.8.2).

Divorce

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Protection de l'enfant

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Entretien

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_384/2018 - ATF 144 III 481 (d)

Sabrina Burgat

29 novembre 2018

Les nouvelles lignes directrices du Tribunal fédéral en matière de contributions d’entretien en droit des familles

TF 5A_341/2018 (d) du 21 septembre 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Taux d’activité du débiteur d’une contribution d’entretien – Principe et exception. En règle générale, il ne peut être attendu du débiteur de l’entretien qu’il travaille à un taux d’activité supérieure à 100%. Il est possible de s’écarter de ce principe, lorsque que l’exercice d’une activité accessoire est effectivement envisageable et qu’elle peut être exigée du débiteur en fonction des circonstances personnelles, notamment l’âge et le mode de vie antérieur. Pas d’exception en l’espèce, confirmation de la prise en compte du revenu moyen sur trois ans du mari, qui détient la Sàrl dont il est employé, de telle sorte que son revenu doit être calculé comme s’il était indépendant (consid. 3.1).

Calcul des charges – frais de transports et téléphonie. Le Tribunal fédéral confirme les montants retenus par le Tribunal cantonal à titre de déplacements professionnels (nb de KM jusqu’au lieu de travail à 70 cts/km.) et de téléphone, qui ne sont pas remboursés par la Sàrl (consid. 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_24/2018 (f) du 21 septembre 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 let. b LTF; 125, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Intérêt digne de protection (art. 176 al. 1 let. b LTF). Le seul fait d’introduire une requête de mesures provisionnelles en parallèle d’un recours au Tribunal fédéral – fût-ce pour la même période que celle qui concerne le recours – ne saurait avoir pour conséquence de le rendre sans objet ou de supprimer l’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée par celui-ci (consid. 1.2.2).

Détermination du revenu effectif d’un indépendant (art. 163 CC). Rappel des principes. Lorsque le revenu d’un indépendant est fluctuant, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, particulièrement bons ou spécialement mauvais. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie ; cet élément peut servir de référence pour fixer la contribution due. La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre et ne pouvant ainsi être additionnés (consid. 4.1).

Fixation de la contribution d’entretien (art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, selon l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit prendre en considération qu’en cas de suspension commune, les époux ont le devoir de participer aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il peut à cet effet modifier la convention conclue pour la vie commune. Il est dans ce sens admis que le juge doit prendre en considération les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d’entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux (consid. 5.1.1).

Détermination du revenu hypothétique (art. 176 CC). Rappel des critères généraux (consid. 5.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_665/2018 (d) du 18 septembre 2018

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 301a al. 2, 315 CC

Critères à examiner pour autoriser un changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Le Tribunal fédéral part du principe que l’intérêt de l’enfant exige que ce dernier reste avec la personne qui s’occupe principalement et effectivement de lui et, par conséquent, qu’il déménage avec elle. Il faut tenir compte en outre de l’âge et des souhaits de l’enfant. Quand les deux parents sont considérés comme personnes de référence, il faut décider du changement du lieu de résidence selon les critères applicables à l’attribution de la garde, à savoir la capacité à élever des enfants, la possibilité réelle de s’en occuper, la stabilité des relations, la langue et la scolarité de l’enfant, ainsi que, selon l’âge de l’enfant, ses déclarations et souhaits (consid. 4.1).

Effet suspensif – principes. Le droit de déterminer le lieu de résidence est désormais une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), mais il influence la garde dans deux cas : premièrement, quand une garde alternée existait, le départ d’un parent rend souvent inévitable une attribution unique de la garde ; deuxièmement, quand le parent détenant la garde exclusive change le lieu de résidence de l’enfant de manière abusive, l’attribution de la garde doit être réexaminée. L’effet suspensif doit être décidé dans ce domaine selon les intérêts en cause, en distinguant la situation où c’est le parent qui avait jusqu’alors la garde exclusive qui souhaite déménager avec l’enfant de celle où les parents exerçaient une garde alternée qui ne peut plus être exercée en raison de la distance entre les lieux de résidence des parents (consid. 4.2.1).

Effet suspensif en cas de garde exclusive par un parent. Les enfants doivent dans ce cas rester en principe, pendant la procédure, chez le parent qui détenait la garde exclusive (et qui l’exerçait effectivement) et l’effet suspensif doit être décidé dans ce but. Le pronostic sur le fond plaide en faveur de l’approbation du départ, surtout quand les enfants sont petits et qu’il n’y a aucune raison manifeste de réévaluer la garde exclusive en raison du projet de déménagement du parent la détenant (consid. 4.2.1).

Effet suspensif en cas de garde alternée des deux parents. En revanche, en cas de garde alternée, un changement immédiat du lieu de résidence de l’enfant influence fortement le jugement à rendre puisque l’intérêt de l’enfant exige de prendre en compte la situation actuelle, éventuellement modifiée par le déménagement, et non la situation initiale. L’effet suspensif doit alors être refusé ou retiré avec une grande retenue et uniquement en cas d’urgence. En effet, quand la capacité d’éducation est établie chez les deux parents et que tous deux veulent et peuvent continuer à s’occuper de l’enfant, le principe de continuité requiert que le changement de résidence, sous réserve de circonstances particulières, n’ait pas déjà lieu durant la procédure (consid. 4.2.1).

Conséquence d’un départ à l’étranger. Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l’étranger, même avec le parent qui s’occupe principalement de l’enfant, car le départ effectif vers un Etat partie à la Convention de La Haye fait perdre aux tribunaux suisses leur compétence (consid. 4.2.2).

Divorce

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Autorité parentale

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Garde des enfants

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_750/2018 (d) du 18 septembre 2018

Mesures protectrices; protection de l’enfant; procédure; art. 443 al. 1, 450 al. 1 et 2 ch. 2 CC

Avis de détresse au sens de l’art. 443 al. 1 CC. L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit d’avis qui est conféré à toute personne (consid. 3). Or, la personne qui exerce ce droit de dénonciation n’a ensuite pas un droit à l’ouverture d’une procédure, ni à participer à la procédure ou au prononcé d’une décision au fond (consid. 5).

Avis de détresse – Distinctions. Le droit d’aviser l’autorité se distingue du droit de déposer un recours, qui n’existe que lorsqu’il est prévu par la loi pour un groupe spécifique de personnes (consid. 5). En effet, le droit de déposer un recours n’est conféré qu’aux personnes qui ont la qualité de partie à la procédure et qui sont habilitées à exercer les droits des parties. Par ailleurs, un droit de recours au sens de l’art. 450 al. 1 CC ne peut être exercé que contre les décisions de l’APEA (consid. 3).

Mesures protectrices

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Protection de l'enfant

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Procédure

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TF 5A_571/2018 (f) du 14 septembre 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176, 179 CC

Droit d’être entendu en rapport avec la question du revenu hypothétique (art. 29 al. 2 Cst.). Le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique est une question de droit usuelle qui n’est pas inédite au point de nécessiter une interpellation spécifique de la part du tribunal pour que l’intéressé puisse s’exprimer à ce sujet (consid. 3.2).

Modification des mesures protectrices (art. 179 CC). Rappel du principe sur les faits nouveaux (consid. 5.1.1).

Revenu hypothétique (art. 176 CC). Lorsque le débirentier exerçait une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à assumer dite obligation. Même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, dans lequel il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L’examen des exigences à remplir relève de l’appréciation du juge. Si le débirentier diminue volontairement son revenu, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment (consid. 5.1.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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TF 5A_95/2018 (d) du 29 août 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 al. 1, 179 al. 1, 201 al. 1, 208 CC; 55 al. 1, 277 al. 1 CPC

Prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul de la contribution d’entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC) – Rappel. Lors de l’évaluation de la contribution d’entretien, le revenu effectivement obtenu du débiteur d’entretien constitue le point de départ. Si ce revenu ne suffit pas pour couvrir les besoins établis, on peut tenir compte d’un revenu hypothétique, pour autant que ce dernier paraisse raisonnable et réalisable. Deux conditions doivent alors être remplies cumulativement : d’une part que l’on puisse raisonnablement exiger de la partie concernée des efforts supplémentaires, d’autre part que ces efforts soient susceptibles de rapporter un revenu plus élevé. La question de savoir quelle activité est raisonnablement exigible est une question de droit. Relève en revanche du fait la question de savoir si cette activité est réellement possible et combien elle rapporterait (consid. 2.1.1).

Maxime applicable en matière de contribution d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) – Rappel. La maxime des débats s’applique concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) (consid. 2.2.3).

Liquidation du régime matrimonial – Réunion aux acquêts (art. 208 CC). D’après l’art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, d’une part, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage, et d’autre part, les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (consid. 3.1). Il est de notoriété publique que les personnes qui vivent en Suisse, mais qui sont originaires d’un pays dont le niveau de vie est très bas, subviennent dans une certaine mesure aux besoins de leur famille dans leur pays d’origine. Par conséquent, l’(ex-)conjoint devait présumer que son (ex-)époux d’origine étrangère se conformait à cette pratique. Ainsi, le défaut de consentement, exprès ou tacite, du premier ne permet en principe pas de réunir aux acquêts les sommes versées dans ce cadre (consid. 3.2).

Utilisation par un époux de ses biens et droits de l’autre époux (art. 170 al. 1, 201 al. 1, 208 CC). L’art. 201 al. 1 CC permet à un conjoint de gérer son propre patrimoine sans le consentement de l’autre. Le consentement de l’autre conjoint aux libéralités usuelles au sens de l’art. 208 CC doit être présumé. Une réunion aux acquêts ne doit être faite que si l’époux avait protesté contre les libéralités faites. Pour les libéralités qui dépassent la valeur des présents d’usage ou qui sont faites dans l’intention de léser l’autre époux (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), la contestation doit être présumée. Par ailleurs, l’art. 170 CC octroie le droit à chaque époux de demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. L’époux qui connaît l’existence d’un prêt consenti à son conjoint et qui omet de demander des renseignements donne un consentement tacite à l’utilisation de l’argent prêté (consid. 3.3).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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TF 5A_400/2018 (f) du 28 août 2018

Modification du jugement de divorce; entretien; art. 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien d’un enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC). Rappel du principe (consid. 3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_585/2018 (f) du 24 août 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). L’inexistence de relations personnelles attribuée au seul comportement de l’enfant justifie un refus de toute contribution d’entretien si l’attitude de l’enfant lui est imputable à faute, soit s’il a gravement violé ses devoirs (art. 272 CC) ou provoqué la rupture par un refus injustifié, une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde. Une réserve particulière s’impose envers des parents divorcés car il faut tenir compte des vives émotions et des tensions résultant du divorce. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans son attitude de rejet, bien que le parent non gardien se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_892/2017 (d) du 23 août 2018

Mesures protectrices; protection de l’enfant; procédure; art. 447, 450 CC, 76 al. 1 LTF

Qualité pour recourir contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte (art. 450 al. 1 ch. 2 CC). Dans le cadre d’une procédure cantonale, les personnes proches d’une personne partie à une procédure peuvent recourir sur la base de l’art. 450 al. 1 ch. 2 CC. Ainsi, le proche d’une personne concernée par une mesure imposée par l’autorité de protection de l’enfant est habilité à recourir contre la décision de ladite autorité. En revanche, devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir est exclusivement régie par l’art. 76 al. 1 LTF. En particulier, le recourant ne peut pas faire valoir des intérêts de tiers (consid. 4.3). En l’espèce, la mère d’une fille handicapée recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant pour des motifs tenant à l’audition de sa fille (violation de son droit d’être entendu, art. 447 CC) et à son placement dans un foyer. La qualité pour recourir lui est déniée parce qu’elle fait valoir les intérêts de sa fille qui sont sauvegardés par un curateur de représentation et un avocat, et non pas un intérêt propre et digne de protection (consid. 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_1005/2017 (d) du 23 août 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 al. 2 CC, 276 al. 2 CPC, 105, 107 al. 2 LTF

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale, art. 179 al. 1 CC. A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (art. 179 al. 1 CC en relation avec l’art. 276 al. 2 CPC). Cela suppose que, depuis l’arrêt ayant force de chose jugée, une modification importante et durable des circonstances se soit produite. En revanche, une demande de modification ne peut pas être fondée sur le fait que les circonstances initiales ont été mal appréciées d’un point de vue juridique ou factuel. En effet, la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Si la condition du changement important et durable des circonstances est remplie, le tribunal fixe le montant de la contribution d’entretien, en usant de son pouvoir d’appréciation. Pour ce faire, les autres éléments de calcul qui fondent la décision à modifier sont aussi mis à jour, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (consid. 3.1.1).

Contributions d’entretien – Revenu hypothétique. Pour fixer les contributions d’entretien, le tribunal peut s’écarter de la capacité financière réelle du débirentier (ou du créancier d’aliments) et retenir un revenu hypothétique, dans la mesure où il est raisonnable et possible que le conjoint concerné puisse obtenir un revenu supérieur à son revenu effectif. Le revenu d’un conjoint comprend non seulement le revenu du travail, mais aussi le revenu tiré de sa fortune. Si un conjoint n’a pas investi sa fortune ou l’a investie à un taux de rendement insuffisant, alors que la réalisation d’un rendement adéquat serait possible, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Il est également possible de retenir un revenu hypothétique en cas de diminution de revenu dont le débirentier n’est pas responsable, parce que le devoir légal d’entretien a pour conséquence que le débiteur doit faire tout son possible et épuiser toutes ses capacités économiques afin de générer les revenus nécessaires. Lorsque le débirentier diminue ses revenus avec l’intention délibérée de nuire, une modification de la contribution d’entretien doit être exclue alors même que la diminution de revenu est irrémédiable (consid. 3.1.2). Autrement dit, une exception à la règle selon laquelle le juge ne peut imputer un revenu hypothétique que si la personne concernée peut effectivement l’obtenir présuppose que cette personne ait réduit sa capacité économique avec l’intention de causer un préjudice (consid. 3.4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_172/2018 (f) du 23 août 2018

Divorce; entretien; partage de la prévoyance; art. 4, 122, 125, 276a al. 1 CC; 7d al. 2 Tit. fin. CC

Mode de calcul de la contribution d’entretien de l’époux après divorce (art. 4 et 125 CC). La loi n’impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux et les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (par exemple s’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou lorsque, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. Cette méthode permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions exigibles à celui-ci (consid. 4.2). Le mélange des méthodes de calcul est prohibé (consid. 4.3).

Primauté de l’entretien de l’enfant mineur (art. 276a al. 1 CC). Le nouvel article 276a al. 1 CC prévoit désormais non seulement que le droit à l’entretien de l’enfant mineur prévaut sur celui des autres créanciers d’entretien, mais également que cette primauté porte sur l’entretien convenable de l’enfant et plus seulement sur son minimum vital (consid. 4.3).

Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification des art. 122 ss CC, soit le 1er janvier 2017. Selon l’article 122 CC (teneur au 1er janvier 2017), les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (consid. 5.2). Le texte clair de l’article 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffre pas d’interprétation. Seul est déterminant pour l’application du nouveau droit le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (consid. 5.3).



Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_883/2017 (d) du 21 août 2018

Divorce; autorité parentale; garde; droit de visite; procédure; art. 273, 275 al. 3, 308 al. 2, 314 al. 1, 419, 250 al. 1 CC

L’intérêt de l’enfant comme principe de base de l’art. 273 CC. Le principe de base pour fixer les relations personnelles (art. 273 CC) est l’intérêt de l’enfant, évalué en fonction des circonstances de chaque cas. Bien que le droit de visite fasse partie des droits de la personnalité des parents, l’intérêt de l’enfant l’emporte sur les intérêts des parents. De plus, le droit de visite est non seulement un droit mutuel des parents et de l’enfant, mais aussi un devoir. Ainsi, décider si un droit de visite qui n’a pas eu lieu peut ou doit être rattrapé ne dépend pas d’une éventuelle responsabilité du parent, mais de savoir si un tel rattrapage irait dans l’intérêt de l’enfant (consid. 3.2).

Organisation des relations personnelles. Quand il existe des tensions entre les parents au sujet des relations personnelles, la réglementation du droit de visite devrait conduire à une stabilité, le but étant d’avoir une relation viable entre l’enfant et ses parents. Une certaine flexibilité permet d’éviter un exercice obligatoire des relations personnelles. L’art. 308 al. 2 CC permet d’attribuer au curateur la compétence de mettre en œuvre le droit aux relations personnelles et de préciser les modalités de chaque visite (par exemple déterminer le jour précis), mais pas celle de réglementer le droit de visite. En outre, l’intérêt de l’enfant exige des décisions rapides dans ce domaine. Par conséquent, des procédures simples et une répartition claire des compétences doivent être prévues (consid. 3.3).

Voies de recours. Si le parent est en désaccord avec une mesure prise par le curateur, il peut recourir auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 419 CC), puis auprès du tribunal compétent (art. 250 al. 1 CC) et enfin au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF) (consid. 3.3).

Restriction à l’autorité parentale. La restriction à l’autorité parentale découle du transfert du pouvoir de décision au curateur. Si aucun accord n’a été trouvé entre les parents et si aucune mesure n’est imposée, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne à qui la garde de l’enfant est confiée (art. 275 al. 3 CC). Si une mesure peu claire a été prise, interprétée différemment par les détenteurs de l’autorité parentale, la décision appartient au curateur compétent. Les parents doivent donc suivre et exécuter les décisions du curateur (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_393/2018 (d) du 21 août 2018

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 315a CC

Délimitation entre la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et celle des tribunaux civils (art. 315a CC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) dispose d’une compétence décisionnelle générale en matière de protection de l’enfant. La distinction entre la compétence matérielle de l’APEA et celle des tribunaux dans les procédures de droit matrimonial n’est pas très claire. Le défaut de compétence matérielle n’est donc pas facilement perceptible, et la sanction de la nullité, en particulier pour des mesures de protection de l’enfant souvent urgentes, compromettrait considérablement la sécurité du droit. En général, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’APEA (art. 315 al. 1 CC). Si une procédure matrimoniale est pendante et que le tribunal est chargé d’aménager la relation entre les parents et les enfants, il prend également les mesures nécessaires de protection de l’enfant (art. 315a al. 1 CC). Mais l’APEA demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 CC). Dans certaines circonstances, l’APEA est elle-même compétente pour modifier les mesures judiciaires. Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître à l’APEA un pouvoir général de décision dans le domaine de la protection de l’enfant (consid. 2.2.2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_380/2018 (d) du 16 août 2018

Mariage; droit de visite; protection de l’enfant; art. 4, 273, 274a CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 et 274a CC) – Rappel. En vertu de l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a CC). L’art. 274a CC vise en particulier à rendre possibles les relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits-enfants (consid. 3.1).

Conditions de l’art. 274a CC. Le droit aux relations personnelles du tiers suppose, d’une part, des circonstances exceptionnelles et, d’autre part, la promotion de l’intérêt de l’enfant. En effet, les relations personnelles ne doivent se justifier que par l’intérêt de l’enfant, à l’exclusion de l’intérêt du tiers. De plus, il ne suffit pas que le bien-être de l’enfant ne soit pas lésé par les contacts avec le tiers, mais il est nécessaire que ces contacts aient un effet positif sur l’enfant. En particulier, le droit aux relations personnelles doit être refusé s’il existe un profond conflit entre les parents et le tiers, exposant l’enfant à un conflit de loyauté. S’agissant des grands-parents, les relations personnelles sont présumées servir l’intérêt de l’enfant, à plus forte raison lorsque l’un des deux parents est décédé. Un tel décès constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC. Les autorités cantonales disposent d’une grande marge d’appréciation (4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue (consid. 3.2).

Mariage

Mariage

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_397/2018 (d) du 16 août 2018

Couple non marié; autorité parentale; garde; art. 301a CC

Changement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Il existe une étroite interdépendance entre l’autorisation de déménagement et l’adaptation de la règlementation relative à la garde, aux relations personnelles et à l’entretien, de sorte que ces questions ne peuvent être évaluées séparément. Le mode de prise en charge vécu jusqu’alors constitue le point de départ des réflexions. Si les enfants ont été pris en charge jusqu’alors dans la même mesure par les deux parents et que ceux-ci sont disposés à continuer à le faire, il faut s’appuyer sur d’autres critères pour déterminer la solution qui sert le mieux les intérêts de l’enfant. Si, en revanche, le parent désireux de déménager était jusqu’alors celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considère que c’est généralement dans l’intérêt des enfants que ceux-ci déménagent avec ce parent. En l’espèce, trois ans se sont écoulés depuis le départ effectif du parent avec l’enfant, si bien que la situation au moment du départ n’est plus décisive. L’intérêt de l’enfant commande que l’évaluation se réfère à la situation actuelle (consid. 4.1).

Rôle de la liberté d’établissement des parents. L’art. 301a CC ne couvre que le changement du lieu de résidence de l’enfant et pas le déménagement du parent (consid. 1.4). L’art. 301a al. 2 CC est cependant fondé sur la liberté d’établissement des parents qui ont le droit de décider librement le lieu de leur résidence. En cas de transfert du lieu de résidence de l’enfant, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de rechercher les motifs du départ du parent ou d’examiner quelle serait théoriquement la meilleure situation globale pour l’enfant. Il faut bien plutôt accepter le fait qu’un parent est parti et se demander, dans l’hypothèse du départ ou en fonction du départ déjà effectué, dans quel ménage l’enfant devrait vivre. En cas de logements séparés, une garde alternée peut être mise en place à condition que les logements se situent à proximité ; cette exigence est plus élevée lorsque l’enfant a déjà commencé l’école (consid. 4.2). Si un parent ne se déplace manifestement que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, ce motif peut devenir indirectement pertinent, car il remet en cause la capacité d’éducation et justifie de réexaminer l’attribution de la garde (consid. 4.3.2).

Critères d’approbation du changement de lieu de résidence. Les mêmes critères sont applicables pour l’approbation du transfert du lieu de résidence de l’enfant que pour l’attribution de la garde, à savoir principalement la capacité d’élever des enfants, la possibilité effective de les prendre en charge, la stabilité des relations, la langue et la scolarité de l’enfant et, en fonction de son âge, les déclarations et les souhaits de l’enfant. Alors que l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi que le cercle d’amis deviennent importants pour les enfants plus âgés, les petits enfants sont plutôt attachés à la personne. Le poids des critères de stabilité et de continuité peut ainsi varier en fonction de l’âge de l’enfant (consid. 4.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_369/2018 (f) du 14 août 2018

Mesures protectrices; audition de l’enfant; garde; droit de visite; procédure; art. 99 al. 1 LTF; 317 al. 1 CPC; 176 al. 3 et 273 al. 1 CC

Admission de nova pour des faits rendus pertinents par la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF, 317 al. 1 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (consid. 2.3). À partir du début des délibérations – soit dès la clôture des débats –, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC sont réunies (consid. 2.3.2). En l’espèce, les pièces invoquées par la recourante attestant que la thérapie mère-fille avait été interrompue par l’intimé, produites après la décision cantonale qui avait ordonné ladite thérapie, ne sont pas des circonstances qui rendent de tels moyens nouveaux recevables devant le Tribunal fédéral, l’exception prévue par l’article 99 al. 1 LTF n’étant pas réalisée (consid. 2.3.1 et 2.3.2).

Organisation de la vie séparée en fonction du bien de l’enfant (art. 176 al. 3 CC). Rappel des critères (consid. 4.1).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – avis de l’enfant. La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l’enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s’agit d’un critère parmi d’autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d’égalité l’avis de l’enfant et son bien. Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif, mais également de manière objective, en considération de son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux. Lorsque l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu’a l’enfant et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser (consid. 5.1). Les parents doivent accorder au mineur la liberté correspondant à son degré de maturité et prendre en considération son opinion concernant l’acceptation ou le refus des relations personnelles. Le refus d’enfants âgés de 12 à près de 18 ans d’avoir des contacts personnels avec un parent devrait être respecté, surtout pour les plus âgés. Au demeurant, selon certains auteurs, des relations personnelles ordonnées judiciairement avec lesquelles l’enfant est en désaccord ont sur la durée des effets négatifs sur la relation entre l’enfant et le parent concerné (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_64/2018 (f) du 14 août 2018

Divorce; entretien; procédure; art. 179, 285 al. 2 CC; 276 al. 2 CPC

Modification des mesures protectrices en procédure de divorce – rappel des critères liés aux faits nouveaux (art. 179 CC, 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Le juge des mesures provisionnelles ne peut les modifier que si des faits nouveaux sont survenus (consid. 3.1).

Contribution de prise en charge – calcul des frais de subsistance (art. 285 al. 2 CC). La contribution d’entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers. Cela implique que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant et que ses frais de subsistance soient garantis, dans l’intérêt de l’enfant. Pour calculer les frais de subsistance, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille. On ne peut prendre comme référence le train de vie au risque de créer un déséquilibre. Ce qui compte pour l’enfant, c’est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement à l’autre parent de s’occuper de lui (consid. 5.3 ; cf. analyse de l’arrêt du TF 5A_454/2017 du 17.05.2018, Newsletter de septembre 2018).

Maintien du train de vie antérieur. La pension du conjoint ne doit pas lui permettre de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune (consid. 7).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_96/2018 (d) du 13 août 2018

Divorce; procédure; art. 279 al. 1 CPC

Modification d’une convention de divorce (art. 279 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. L’approbation de la convention peut être remise en cause pour violation de l’article 279 al. 1 CPC, selon la valeur litigieuse, par un appel ou un recours. Si une convention de divorce a déjà été signée et approuvée, l’unique moyen à disposition pour la partie qui la conteste est de demander judiciairement la non-ratification de la convention, en invoquant en particulier une modification notable des circonstances depuis la conclusion de la convention. Le juge doit alors déterminer si la convention semble manifestement inappropriée en raison du changement de circonstances allégué. Il dispose d’une large marge d’appréciation à cet égard (consid. 2.2.3). L’époux demandeur supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve que les conditions d’approbation de la convention faisaient défaut (consid. 2.2.6).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 2C_84/2018 (f) du 10 août 2018

Mariage; couple; procédure; art. 9 al. 1, 113, 130, 132 al. 3 LIFD; 40 LHID; 175, 176 CC

Représentation réciproque des époux en matière fiscale (art. 113 LIFD et 40 LHID). La loi sur l’impôt fédéral direct et la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes instituent une représentation réciproque des époux dans la procédure fiscale. Il importe dès lors peu, comme en l’espèce, que l’un des époux n’ait pas signé l’acte de recours et ne se soit non plus officiellement joint à la procédure devant l’instance précédente
(consid. 2.3).

Principe de la taxation séparée (art. 9 al. 1 LIFD, 175 et 176 CC). Une taxation séparée des époux ne s’impose pas du seul fait que ceux-ci ont des domiciles séparés. Elle suppose que le couple entende réduire à néant la communauté conjugale, en particulier pour les motifs indiqués aux art. 175 et 176 CC et qu’il vive séparé de manière durable (art. 9 al. 1 LIFD). C’est aux époux d’apporter une telle preuve (consid. 7.3).

Mariage

Mariage

Couple

Couple

Procédure

Procédure

TF 5A_474/2018 (f) du 10 août 2018

Mesures protectrices; filiation; entretien; procédure; art. 328 al. 1 let. a CPC

Définition conditionnelle du « moyen de preuve concluant » nécessaire à la révision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les preuves concluantes, soit notamment que 1) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; 2) elles doivent être concluantes ; 3) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu ; 4) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup et 5) le requérant n’a pas pu les invoquer, sans sa faute, dans la procédure précédente (consid. 5.1).

Exclusion d’une expertise constatant l’absence de paternité biologique comme motif de révision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Lorsque l’expertise constatant l’absence de filiation biologique paternelle invoquée comme motif de révision a été établi postérieurement au dernier moment auquel il pouvait être administré dans la procédure précédente, la condition n° 3 susmentionnée n’est pas réalisée ; le fait que la preuve ait été destinée à établir un fait antérieur importe peu.

Au demeurant, l’admission d’une telle expertise n’est pas propre à entraîner une révision du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale qui astreint l’intéressé à contribuer à l’entretien de l’enfant avec lequel la filiation biologique a été rompue. En effet, si le rapport établit que l’intéressé n’est pas le père biologique de l’enfant, ce seul fait ne peut fonder une modification des aliments arrêtés en mesures protectrices. L’obligation d’entretien du père inscrit à l’état civil ne tombe, avec effet rétroactif au moment où elle a pris naissance, qu’avec la suppression du lien de filiation juridique par l’action en désaveu, le père inscrit à l’état civil disposant dès lors d’une prétention en enrichissement illégitime contre le père biologique (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Filiation

Filiation

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_790/2016 (d) du 9 août 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC

Entretien après le divorce (art. 125 CC) – revenu hypothétique d’une partie âgée – rappel des principes. Plus l’âge de la personne est avancé, plus le juge doit motiver avec précision comment il envisage l’accès effectif à des opportunités professionnelles. Cela vaut également, en l’espèce, pour l’intimé débiteur d’entretien, âgé de 58 ans à l’époque de la décision attaquée (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_191/2018 (f) du 7 août 2018

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 4, 273 ss, 446 CC

Appréciation des preuves dans la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, la maxime inquisitoire s’applique en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Sauf exceptions, l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres. Le juge doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple sur une maladie, un comportement pathologique ou lorsque le juge ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 5.2.1).

Le droit aux relations personnelles (art. 273 ss CC). Rappel des principes (consid. 6.2.2.1).

L’établissement d’un droit de visite en milieu protégé (art. 273 ss CC). En cas de suppression ou de limitation du droit aux relations personnelles, le principe de la proportionnalité doit être respecté. L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, à l’exclusion du risque abstrait de subir une mauvaise influence. Il convient de faire preuve d’une certaine retenue dans le choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut être ordonné que pour une durée limitée. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 6.2.2.1).

Voir également les arrêts du TF 5A_334/2018 (f) du 7 août 2018 (consid. 3.1) et 5A_478/2018 (f) du 10 août 2018 (consid. 5.2.1), qui rappellent que le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant.

Couple non marié

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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Procédure

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TF 5A_922/2017 (d) du 2 août 2018

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273, 446 CC

Maximes applicables (art. 446 CC) – Rappel des principes. La maxime d’office et la maxime inquisitoire sont applicables lorsque les intérêts de l’enfant sont en jeu. Cela découle de l’art. 446 CC, applicable non seulement devant l’autorité de protection de l’adulte, mais également dans le cadre d’une procédure de recours devant le tribunal cantonal en raison de l’effet dévolutif du recours. Le Tribunal fédéral examine avec un plein pouvoir de cognition, dans le cadre de la procédure de recours d’après les art. 72 ss LTF, si les instances cantonales ont respecté ces exigences fédérales (consid. 5.1).

Droit de visite (273 CC) et bien-être de l’enfant. Bien que le droit de visite fasse partie des droits strictement personnels des parents, il sert en premier lieu l’intérêt de l’enfant. Lors de la détermination du droit de visite, il ne s’agit pas de concilier les intérêts des parents, mais d’établir un contact personnel entre un parent et son enfant, qui soit centré sur le bien-être de ce dernier (consid. 6.1). S’il existe un conflit parental, il sera indispensable de réglementer le droit de visite de manière aussi précise que possible et quelque peu rigide (consid. 6.2).

Couple non marié

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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Procédure

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TF 5A_576/2018 (d) du 31 juillet 2018

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 12 al. 1 et 2, 13 al. 1 let. a et b CLaH80; 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF

Enlèvement international d’enfants – recevabilité (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). Les décisions de retour d’enfant basées sur la CLaH80 relèvent de l’entraide entre les États contractants, question en rapport direct avec le respect et l’exécution du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) (consid. 1).

Preuve du motif de refus au retour (art. 13 al. 1 CLaH80). La personne qui s’oppose au retour de l’enfant supporte le fardeau de la preuve des circonstances qui s’opposent au retour (art. 13 al. 1 CLaH80), et ce, nonobstant la maxime inquisitoire. Les circonstances déterminantes doivent être rendues objectivement vraisemblables au moyen d’indices suffisamment détaillés. Les exigences concernant le degré de la preuve du consentement ou de l’acquiescement par rapport au déplacement de l’enfant (art. 13 al. 1 let. a CLaH80) sont particulièrement élevées. La personne concernée doit avoir clairement manifesté sa volonté. Cette dernière peut ressortir de déclarations, orales ou écrites, explicites, voire des circonstances (consid. 3.1).

Délai de l’art. 12 al. 1 et 2 CLaH80. La CLaH80 contient des règles au sujet du dies a quo et du dies ad quem du délai prévu à l’art. 12 CLaH80. Ces règles doivent être interprétées de manière autonome. En présence d’un non-retour de l’enfant, le dies a quo du délai de l’art. 12 CLaH80 correspond au moment à partir duquel on est en présence d’un non-retour illicite au sens de l’art. 3 let. a CLaH80. Lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’appliquer une convention internationale à un cas concret, le contenu de la convention a un caractère normatif. Son interprétation, bien qu’autonome, s’effectue selon les règles habituelles en la matière. La formulation de l’art. 12 al. 1 CLaH80 (« période de moins d’un an ») et celle de l’al. 2 de cette disposition (« après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent ») semblent, de prime abord, contradictoires. Toutefois, il ressort de l’interprétation systématique, téléologique et historique de l’art. 12 CLaH80 que la durée du délai prévu correspond à une période exacte d’un an. En outre, retenir un délai de moins d’un an, qui pourrait aller de 1 à 364 jours, s’opposerait au besoin d’avoir des délais déterminés. S’agissant des modalités de computation du délai, la CLaH80 ne contient pas de règles spécifiques. Partant, il faut appliquer les règles de la procédure civile suisse, notamment l’art. 142 al. 2 CPC pour le délai d’un an (12 mois) de l’art. 12 CLaH80. La demande de retour doit être introduite devant le juge dans le délai d’un an (art. 12 al. 1 CLaH80) (consid. 4.3 à 4.3.4).

Risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Un risque grave que le retour expose l’enfant à un danger physique ou psychique (art. 13 al. 1 let. b CLaH80) existe en cas de retour envisagé dans une région en guerre ou touchée par une épidémie, mais également lorsqu’il est sérieusement à craindre que l’enfant sera maltraité ou abusé après son retour, sans que l’on puisse compter sur l’intervention des autorités de l’État de provenance. À l’inverse, des difficultés linguistiques ou de réintégration à la suite du retour, plus ou moins inévitables à partir d’un certain âge, ne constituent pas un risque grave de danger psychique. La procédure de retour de la CLaH80 ne vise pas à trancher les questions de droit matériel, déterminantes lorsqu’il s’agit d’attribuer l’autorité parentale. S’agissant de l’autorité parentale, la compétence du juge du fond de l’État de provenance est réservée (art. 16 et 19 CLaH80). Les motifs de refus au retour doivent être interprétés de manière restrictive. Seuls les dangers réels doivent être pris en compte dans le cadre de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 5.1).

Couple non marié

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Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

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Procédure

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DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_309/2018 (f) du 31 juillet 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 93 al. 1 let. a LTF; 1er et 7a Tit. fin. CC

Application par analogie de la théorie de la double pertinence pour admettre la recevabilité du recours contre une décision de mesures provisionnelles pouvant potentiellement créer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’un jugement de divorce sont des décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Lorsque l’examen de l’existence d’un préjudice irréparable découlant du refus par décision de mesures provisionnelles de suspendre la contribution d’entretien de l’ex-épouse avec effet immédiat suppose de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige, à savoir déterminer si le minimum vital de la famille est touché, il convient d’entrer en matière sur le recours et de trancher au fond la question de l’atteinte au minimum vital (application par analogie de la « théorie de la double pertinence ») (consid. 1.1).

Application de l’ancien droit à la procédure de modification de jugement de divorce (art. 1er et 7a Tit. Fin. CC). Selon le droit transitoire, le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998. La nouvelle loi ne rétroagit cependant pas à l’égard des mariages valablement dissous sous l’ancien droit (art. 7a al. 1 et 2 Tit. fin. CC). C’est le principe général de non-rétroactivité posé aux articles 1er et 7a al. 3 Tit. fin. CC. La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est ainsi régie par l’ancien droit, sous réserve toutefois des dispositions relatives aux enfants et à la procédure. Les indemnités et pensions fixées selon les articles 151 et 152 aCC ne peuvent dès lors être modifiées judiciairement que conformément à l’ancien droit, en particulier l’article 153 aCC. La date du prononcé du divorce constitue le moment déterminant. Une convention privée entre époux conclue après l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais sans ratification judiciaire, n’emporte pas l’application du nouveau droit, dès lors que la divorce a été prononcé sous l’ancien droit (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_406/2018 (f) du 26 juillet 2018

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 296 al. 1 et 2, 298d CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC). Rappel des principes. Toute modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (consid. 3.1).

Instauration de la garde alternée – Rappel des critères jurisprudentiels. Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée, mais doit être examinée par le juge si elle est possible et compatible avec le bien de l’enfant. En résumé, les critères d’appréciation sont les capacités éducatives des deux parents, la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure et la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, le refus d’instaurer la garde alternée est confirmé (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 9C_299/2018 (i) du 25 juillet 2018

Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 122 aCC; 7d Tit. fin. CC; 283 al. 1, 315 al. 1 et 407b al. 2 CPC

Partage de la prévoyance après divorce ; droit transitoire ; renvoi au tribunal cantonal des assurances (art. 7d Tit. fin. CC et 122 aCC). Pour un résumé des faits : un jugement de divorce est rendu en mai 2015. Un appel est déposé à l’encontre de ce jugement, sans toutefois remettre en cause le chiffre du dispositif qui traite du partage de la prévoyance professionnelle et renvoie la cause au tribunal cantonal des assurances pour qu’il détermine la quotité du partage. L’arrêt sur appel est rendu au mois d’août 2017, après quoi le dossier est transmis au tribunal cantonal des assurances, qui fixe le montant des avoirs à partager selon les règles de l’ancien droit, applicable jusqu’au 31 janvier 2016. L’époux, désavantagé par ce calcul, recourt au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle la règle transitoire de l’art. 7d Tit. fin. CC, selon laquelle le nouveau droit s’applique aux procédures de divorce pendantes devant un tribunal civil au 31 décembre 2016, la seule circonstance déterminante étant de savoir si le jugement cantonal de première ou de deuxième instance est rendu avant ou après cette date (consid. 4.2.1).

Unité du jugement de divorce ; exceptions (art. 283 al. 1, 315 al. 1 et 407b al. 2 CPC). Par exception au principe de l’unité du jugement de divorce (cf. consid. 5.2), l’art. 407b al. 2, 2e phrase, prévoit l’entrée en force des points du dispositif du jugement de divorce qui n’ont pas été attaqués en deuxième instance (consid. 4.2.2). En l’espèce, le sort réservé au partage de la prévoyance par le jugement de première instance n’a pas été remis en cause dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’au 1er janvier 2017, aucun tribunal civil n’était saisi de cette question (consid. 5.1). Sans plus d’explications – vraisemblablement à cause d’une argumentation insuffisante du recourant à ce sujet, le Tribunal fédéral confirme que les juges cantonaux ont, à juste titre, nié le lien matériel entre le partage de la prévoyance et les modalités de l’attribution du logement commun, la liquidation du régime matrimonial et la pension alimentaire, qui aurait éventuellement permis, conformément à l’art. 407b al. 2 in fine CPC, de revenir sur le partage de la prévoyance. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal cantonal des assurances a déterminé les prestations de sortie à partager conformément à l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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TF 5A_613/2018 (d) du 24 juillet 2018

Mesures protectrices; procédure; art. 46 al. 2, 98 LTF

Pas de suspension du délai de recours (art. 46 al. 2 et 98 LTF). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Dès lors, le délai de recours n’est pas suspendu durant les féries judiciaires (art. 46 al. 2 LTF) (consid. 1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_921/2017 (d) du 16 juillet 2018

Divorce; filiation; art. 256c al. 3 CC

Désaveu de paternité – délai (art. 256c al. 3 CC). L’art. 256c al. 3 CC ne fait pas partir un délai supplémentaire. Il incombe au demandeur d’intenter l’action aussi rapidement que possible, après la disparition de la cause du retard. En principe, il doit intenter l’action dans un délai d’un mois, sauf si des circonstances extraordinaires l’ont empêché d’agir rapidement. Le juste motif qui rend le retard excusable, au sens de l’art. 256c al. 3 CC, peut être de nature objective ou subjective. Comme exemples d’empêchement objectif, on peut citer : une grave maladie ; une privation de liberté ; une incapacité de discernement passagère ; une interruption des moyens de communication, notamment des services postaux. Comme exemples d’empêchement subjectif, on peut citer : l’espoir dans la continuation du mariage ; l’absence de raison de douter de la paternité ; l’information juridique erronée d’un service compétent ; des obstacles d’ordre psychologique lors de la formation de la volonté d’intenter l’action. Savoir si un juste motif est donné relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue lors de l’examen des décisions à ce sujet (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Filiation

Filiation

TF 5A_995/2017 (d) du 13 juillet 2018

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 310, 445 al. 1 CC; 93 al. 1 let. a LTF

Recevabilité – mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l’enfant (art. 310 et 445 al. 1 CC ; art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant (art. 445 al. 1 cum 310 CC) sont des décisions incidentes au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. Lorsque la mesure concerne le sort des enfants, elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie touchée (art. 93 al. 1 let. a LTF). En l’espèce, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a été retiré à la recourante de manière provisionnelle pour la durée de la procédure de protection de l’enfant, et l’enfant a été placé chez son père. Même si la décision finale s’avère favorable à la recourante, le préjudice subi pendant la procédure ne sera pas réparé (consid. 1.1).

Compétence fonctionnelle de l’autorité de recours. Même s’ils peuvent, cas échéant, influencer la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, les faits survenus après le prononcé de la décision de première instance (i.c. la décision de l’APEA de Laufental du 12 octobre 2017) ne peuvent pas modifier la compétence fonctionnelle de l’autorité de recours, fixée lors du prononcé de la décision de première instance (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

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Procédure

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TF 5A_395/2017 (d) du 10 juillet 2018

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; garde; art. 301a CC; 12 al. 1, 4 et 5 Tit. fin. CC

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – ancien vs. nouveau droit (art. 301a CC). Jusqu’au 30 juin 2014, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant était compris dans le droit de garde. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er juillet 2014, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Ainsi, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la modification du lieu de résidence de l’enfant par l’un des parents nécessite en principe l’accord de l’autre parent, du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) (consid. 3).

Dispositions transitoires (art. 12 al. 1, 4 et 5 Tit. fin. CC). L’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC prévoit l’application immédiate du nouveau droit à une procédure pendante. Cette règle se justifie quand l’état de fait présente un caractère durable, par exemple si un déménagement planifié peut être autorisé (selon le nouvel art. 301a CC), car il s’agit là d’un état de fait qui ne s’est pas encore concrétisé. En l’espèce, le déménagement, qui, en soi, constitue un événement ponctuel, est survenu bien avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Comme le droit de garde appartenait exclusivement à la mère, le droit alors en vigueur autorisait cette dernière à transférer librement le lieu de résidence de l’enfant. Il n’est donc pas possible, après coup, de reprocher à la mère un comportement qui n’était pas contraire au droit à l’époque (consid. 3).

Audition d’enfants – rappel des principes. En principe, l’audition d’un enfant est possible et requise à partir de l’âge de six ans révolus. Il ne faut pas demander à des enfants plus jeunes leurs souhaits concrets concernant leur attribution, car ils ne peuvent pas encore s’exprimer en faisant abstraction d’éventuels facteurs d’influence ni formuler une volonté stable. À l’inverse, les déclarations d’enfants plus âgés au sujet du transfert du lieu de résidence et d’un éventuel changement d’attribution revêtent une importance considérable (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_463/2017 - ATF 144 III 442 (d) du 10 juillet 2018

Mesures protectrices; autorité parentale; audition de l’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 307, 310 CC; 6 CEDH

Obligation relative de tenir une audience publique dans une procédure de droit matrimonial (cf. art. 6 CEDH). L’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue. D’abord, les parties pourraient, explicitement ou tacitement, renoncer à une telle audience. Ensuite, des exceptions sont autorisées. Les affaires en droit de la famille dans lesquelles les membres de la famille, mais aussi des privés, se font face, entrent en principe dans la catégorie exceptionnelle de « protection de la vie privée des parties aux procès ». En revanche, s’il s’agit d’affaires de droit de la famille dans lesquelles l’Etat et une personne privée se font face (p. ex. pour une privation de la garde ou le placement d’un enfant chez un tiers), la publicité ne peut pas être exclue de manière générale au regard de la « protection de la vie privée » ; l’exclusion nécessite une motivation particulière, en fonction des circonstances d’espèce (consid. 2.2 et 2.6).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC). Si la mise en danger de l’enfant ne peut pas être combattue autrement, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre (art. 310 al. 3 CC) (consid. 4.1). Est également visé le cas d’espèce, dans lequel, après le décès du parent qui s’occupait de l’enfant, il faut veiller à ce que l’enfant reste dans l’environnement connu jusqu’à présent et qu’il ne retourne pas chez le parent survivant (consid. 4.2).

Mise en danger grave du développement de l’enfant au sens de l’art. 310 al. 3 CC – Critères. Le passage de l’enfant du parent nourricier au parent juridique peut mettre gravement en danger le développement de l’enfant (art. 310 al. 3 CC). Le facteur décisif est de savoir si le lien psychologique entre le parent concerné et l’enfant est intact et si sa capacité d’élever un enfant et son sens des responsabilités justifient un transfert de la garde au regard de l’intérêt de l’enfant. Il faut mettre en balance le droit du parent à une prise en charge personnelle et l’intérêt de l’enfant à une relation stable et à un soutien approprié. Sont aussi pris en compte le souhait de l’enfant concerné, son âge et la durée de la solution actuelle de prise en charge. Les causes de la mise en danger de l’enfant en cas de retour chez le parent sont sans importance. De même, il importe peu que le parent soit en faute (consid. 4.3). La volonté de l’enfant n’équivaut pas forcément au bien de l’enfant. Un enfant ne peut pas déterminer si et à quelles conditions il a des contacts avec le parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde. Toutefois, sa volonté exprimée doit être prise en compte à mesure qu’il grandit et être respectée lorsqu’il est bientôt majeur et refuse des relations personnelles avec un parent (consid. 4.5.5).

Portée de l’art. 310 al. 3 CC. L’art. 310 al. 3 CC vise à empêcher qu’un enfant, placé librement chez des tiers, chez qui il a vécu longtemps et pris de fortes racines, soit inopinément retiré de son milieu d’accueil, avec des risques sérieux pour son développement physique et psychique. Les père et mère qui, malgré le placement de leur enfant chez des tiers, se sont efforcés d’aménager et d’entretenir une relation personnelle avec lui n’ont pas à craindre de se voir opposer avec succès l’art. 310 al. 3 CC à leur intention sérieuse de s’occuper un jour de l’enfant et de l’élever. Mais le parent n’a pas un droit inconditionnel à une restitution du droit de déterminer le lieu de résidence. L’enfant doit être protégé contre un changement de prise en charge qui compromettrait son bien (consid. 4.5.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_475/2018 (d) du 9 juillet 2018

Divorce; étranger; audition d’enfant; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 13 par. 2, 16, 19 CLaH80; 5 par. 2, 7 par. 1 et 3 CLaH96

Enlèvement international d’enfants – motifs de refus au retour – opposition de l’enfant (art. 13 par. 2 CLaH80) – rappel des principes. La CLaH80 ne fixe pas d’âge à partir duquel l’opposition de l’enfant doit être prise en compte. La maturité suffisante au sens de l’art. 13 par. 2 CLaH80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, i.e. lorsqu’il peut discerner sa propre situation et construire sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il peut comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en suspens. Cela signifie que l’enfant doit pouvoir reconnaître qu’il est uniquement question du rétablissement du status quo ante concernant le lieu de résidence et non de la fixation de l’autorité parentale, et que les questions de fond seront examinées ensuite dans l’État d’origine. En principe, ces conditions sont remplies chez un enfant dès l’âge de onze-douze ans environ. La volonté exprimée par un enfant plus jeune ne doit pas simplement être écartée et le tribunal doit au contraire l’examiner. La formation d’une volonté n’est jamais un processus entièrement détaché de l’influence extérieure, surtout dans le cas d’un enfant plus jeune. La volonté ne doit toutefois pas reposer sur une manipulation ou un endoctrinement. En outre, l’opposition de l’enfant doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante (consid. 4.2).

Système de la CLaH80 et lien avec la CLaH96. L’un des buts premiers de la CLaH80 est de ramener l’enfant dans la zone d’influence de la juridiction initiale. Cela ressort notamment du lien entre la CLaH80 et la CLaH96. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, l’art. 5 par. 2 CLaH96 prévoit un transfert de compétence. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, et les autorités de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle demeurent compétentes (art. 7 par. 1 et 3 CLaH96 ; voir ég. art. 16 et 19 CLaH80) (consid. 4.5).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_924/2017 (f) du 9 juillet 2018

Divorce; procédure; art. 18, 27, 59 let. b LDIP; 2 al. 2, 115 CC; 2 et 59 al. 1 et 2 let. a et e CPC

Règles applicables à l’exception de litispendance en cas de conflits de juridictions internationales (art. 59 CPC et 27 LDIP). La question de savoir si le jugement étranger (en l’occurrence russe) s’oppose, en raison de l’autorité de la chose jugée, à la continuation du procès en Suisse doit être résolue selon les traités ou les règles de la LDIP, conformément à l’art. 2 CPC. Enfin, s’il est vrai que l’art. 2 al. 2 CC est une norme d’application immédiate au sens de l’art. 18 LDIP, cette disposition ne revêt pas de portée propre par rapport au moyen pris de la violation de l’art. 59 al. 2 let. a CPC ; ces deux griefs se fondent sur la prémisse commune que l’intimée n’a pas un intérêt digne de protection au maintien d’une procédure en divorce, alors que la dissolution du lien conjugal est déjà sanctionnée par le jugement étranger (consid. 3.1).

En l’espèce, l’exception de litispendance invoquée par le recourant a été refusée, dès lors que la litispendance avait bien été créée en premier lieu devant le juge compétent en Suisse (art. 59 let. b LDIP), avant même que son action n’ait été ouverte en Russie, cela malgré le fait que le jugement de divorce russe ait été rendu en premier, étant ajouté qu’il apparaissait douteux que ledit jugement russe puisse être reconnu en Suisse au regard des conditions que pose l’art. 27 LDIP et que l’intimée avait manifestement un intérêt sous l’angle de l’art. 59 CPC à ce que le divorce soit prononcé (consid. 3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_54/2018 (d) du 5 juillet 2018

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; art. 296 al. 2, 298 al. 1, 301a al. 1 CC

Autorité parentale et garde (art. 296 al. 2, 298 al. 1 et 301a al. 1 CC) – rappel des principes. La loi prévoit que l’autorité parentale conjointe des père et mère constitue la règle (art. 296 al. 2 CC), ce qui vaut également en cas de divorce, l’autorité parentale exclusive constituant l’exception que seul le bien de l’enfant peut justifier (art. 298 al. 1 CC). L’autorité parentale exclusive se justifie en particulier lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer, et que cette situation a des effets négatifs sur le bien de l’enfant. La notion de garde se limite à la garde de fait, i.e. la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs liés aux soins et à l’éducation. En cas de divorce ou de séparation des parents, la garde alternée n’est possible que si elle est compatible avec le bien de l’enfant. Tel n’est, en principe, pas le cas lorsqu’il existe un conflit manifeste et persistant entre les parents au sujet de l’enfant, que des difficultés à coopérer sont prévisibles et que l’enfant serait constamment exposé à ce conflit. L’autorité parentale conjointe et la garde alternée présupposent qu’un minimum de collaboration soit possible entre les parents (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_267/2018 (f) du 5 juillet 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Fixation de la contribution d’entretien en mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 5.1.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes et âge limite de réinsertion. On ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d’âge est cependant une présomption qui peut être renversée (consid. 5.1.2).

Principe de solidarité au stade des mesures provisionnelles. S’agissant d’une procédure de mesures provisionnelles dans une procédure de divorce, le principe de la solidarité demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l'un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux. En effet, le principe du clean break ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_788/2017 - ATF 144 III 349 (f) du 2 juillet 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 317 al. 1 CPC; 278 al. 2, 286 al. 2 CC

Faits et moyens de preuves nouveaux dans la maxime inquisitoire illimitée (art. 317 al. 1 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S’agissant des vrais nova, ils doivent être allégués immédiatement. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise et qu’il ne pouvait les produire en première instance. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. La jurisprudence n’avait pas encore tranché la question de savoir si tel est le cas lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique. Le TF constate que de nombreux auteurs sont favorables à une large prise en compte des nova dans les procédures matrimoniales soumises à la maxime inquisitoire illimitée et admettent les faits et moyens de preuves nouveaux en deuxième instance même si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. D’après l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc ordonner l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Il y a donc lieu d’admettre que les parties peuvent dans un tel cas présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (consid. 4.2.1).

Modification de la contribution d’entretien en cas de faits nouveaux importants et durables (art. 286 al. 2 CC) – rappel des principes. L’art. 286 al. 2 CC (par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution due pour l’entretien de l’enfant sur demande des parents ou de l’enfant, si des faits nouveaux importants et durables surviennent, pour l’adapter aux circonstances nouvelles. Le caractère nouveau s’apprécie du fait qu’un élément n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien, sans tenir compte des circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier les faits nouveaux est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. La survenance d’un fait nouveau n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien ; encore faut-il qu’un déséquilibre entre la charge d’entretien des deux parents apparaisse, en particulier lorsque l’un d’eux vit dans des conditions modestes. Une pesée des intérêts de l’enfant et de chacun des parents doit être effectuée (consid. 5.1).

Devoir d’assistance entre époux (art. 278 al. 2 CC) – rappel des principes. Le devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, implique que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage. Ce devoir est toutefois subsidiaire (par exemple, comme dans le cas d’espèce, à l’imputation d’un revenu hypothétique) (consid. 7.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_788/2017 - ATF 144 III 349 (f)

François Bohnet

25 octobre 2018

Maxime inquisitoire illimitée et nova en appel

TF 5A_626/2017 (f) du 29 juin 2018

Divorce; liquidation du régime matrimonial; entretien; art. 312 CO; 165 CC

Prêt de consommation dans le régime matrimonial de la séparation de biens (art. 312 ss CO). Le tribunal examine en l’espèce l’existence d’un contrat de prêt (art. 312 CO) entre époux soumis au régime de la séparation de biens afin de déterminer une éventuelle restitution du prêt, voire le paiement d’une indemnité équitable. L’obligation de restitution de l’emprunteur est un élément essentiel du contrat, que le juge doit déterminer en appliquant les règles d’interprétation des contrats. Dans des circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d’argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l’existence d’une obligation de restitution ; il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s’expliquer raisonnablement que par la conclusion d’un prêt (consid. 3.3.1).

Indemnité équitable (art. 165 CC). Le devoir réciproque d’entretien convenable des époux (art. 163 CC) peut consister en des prestations en argent, avant tout fournies par le produit du travail, voire le rendement de la fortune. En vertu de leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent parfois être contraints d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 2 CC due lorsqu’un des époux a, en l’absence de tout contrat de prêt, contribué par ses revenus ou sa fortune à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait (consid. 4.3.1). Pour déterminer si une indemnité est due, il convient de faire la part entre l’entretien normal (art. 163 CC) et les contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC), l’accord entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. À défaut d’accord, le juge statue en équité. La nature et l’ampleur de la contribution sont des questions de fait ; savoir si la contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit. L’art. 165 al. 2 CC donne droit non à la restitution des sommes versées, mais à une indemnité équitable, tenant compte surtout de la situation économique du conjoint et de celle générale de la famille (consid. 4.3.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Entretien

Entretien

TF 5A_361/2018 (f) du 26 juin 2018

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

Principe de solidarité après divorce en cas d’influence du mariage sur l’époux crédirentier (art. 125 al. 2 CC). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s’il a duré au moins dix ans (présomption) ; les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce - soit les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints – étant déterminantes pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans. La durée d’un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s’il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Une position de confiance peut être retenue pour d’autres motifs également. Cela peut notamment être le cas lorsqu’un conjoint souffre d’une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment lorsqu’elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien (le principe de l’autonomie primant le droit à l’entretien) ; un époux ne peut prétendre à une contribution d’entretien que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive. Le cas échéant, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure ; l’art. 125 CC laissant toutefois un large pouvoir d’appréciation au juge (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_136/2018 (f) du 26 juin 2018

Modification de jugement de divorce; DIP; droit de visite; procédure; art. 5 al. 1 CLaH96

Compétence ratione loci fondée sur la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 al. 1 CLaH96). L’art. 5 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit la compétence des autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La résidence de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. Outre la présence physique de l’enfant, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel (consid. 3.2).

Dans le cas d’espèce, la résidence effective de l’enfant était provisoirement en France, suite aux décisions de mesures superprovisoires, puis provisoires, rendues par le Tribunal de protection de l’enfant, en sorte que cette résidence ne pouvait être qualifiée d’ « habituelle ». En outre, il était établi que l’enfant fréquentait toujours la même école et que ses médecins étaient tous situés sur le territoire genevois (consid. 3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

DIP

DIP

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_182/2018 (f) du 25 juin 2018

Divorce; procédure; art. 283 CPC

Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 CPC). Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 CPC), les autorités (de première instance ou de recours) appelées à prononcer le divorce ou à en régler ses effets ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. Cette règle vise à assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s’applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu’elles soient en rapport avec l’union conjugale et avec l’obligation d’assistance mutuelle qui en résulte. Elle s’étend également aux époux soumis au régime de la séparation de biens (consid. 3.2).

Compétence du juge du divorce des époux séparés de biens. Lorsque les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, le juge du divorce reste compétent à raison de la matière pour statuer sur les conclusions d’un époux en production de pièces et en paiement d’une somme liée à une société fondée par les époux, bien que cela ne résulte pas du régime matrimonial. Il faut cependant qu’existe un rapport étroit avec l’union conjugale et avec l’obligation d’assistance mutuelle, car c’est en leur qualité d’époux que les intéressés se sont impliqués dans la société (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_98/2016 (d) du 25 juin 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2, 163 al. 2, 286 al. 2 CC; 285 aCC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC). Pour la modification des contributions d’entretien des enfants fixées dans le jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC renvoie aux dispositions sur les effets de la filiation, à savoir à l’art. 286 al. 2 CC. La modification a pour but d’adapter le jugement à la nouvelle situation, sur la base de la comparaison entre la situation de fait au moment du divorce et au moment de la demande de modification. Il n’importe pas de savoir si les nouveaux faits étaient prévisibles : il faut examiner s’ils ont déjà été pris en compte dans la décision initiale pour la fixation de l’entretien (consid. 2.3).

Application de l’ancien droit de l’entretien de l’enfant (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). En l’espèce, la décision attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2017. En conséquence, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 3.4).

Entretien de l’enfant – formes de l’entretien et principe d’égalité entre les enfants. Il n’existe pas de hiérarchie entre les formes de contribution d’entretien. Selon les circonstances, un parent peut être tenu de fournir une contribution d’entretien en argent et en nature. Le principe d’égalité entre les enfants mineurs en ce qui concerne l’entretien n’est pas absolu ; les enfants doivent être traités de manière égale compte tenu de leurs besoins objectifs, non seulement par rapport au calcul de la contribution d’entretien en argent selon l’art. 285 aCC, mais également du point de vue du rapport entre l’entretien en argent et en nature. Une répartition inégale de l’entretien en argent et en nature en fonction des besoins objectifs des enfants n’est ainsi pas exclue, mais elle doit reposer sur un motif particulier (consid. 3.4).

Entretien de l’enfant — règle des 10/16 ans. La règle des 10/16 ans a été développée initialement en lien avec l’entretien après le divorce. La jurisprudence récente retient que cette règle se base à la fois sur le bien de l’enfant et sur la confiance dans la répartition des tâches choisie par les époux (art. 163 al. 2 CC) ainsi que dans la continuation du mariage. La question de savoir si ce point de vue peut être maintenu malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant peut rester ouverte, car l’ancien droit s’applique au cas d’espèce. La règle des 10/16 ans connaît deux exceptions : premièrement, l’autonomie des parents, qui prime toujours : lorsque les deux parents travaillaient pendant la vie commune, le parent qui obtient la garde ne peut pas soudainement invoquer la règle des 10/16 ans. Autrement dit, le principe de continuité vaut aussi bien quand une répartition des rôles traditionnelle a été convenue (le principe de la confiance justifiant alors le maintien de cette répartition dans les limites de la règle des 10/16 ans) que lorsque les deux parents travaillaient (consid. 3.5). La deuxième exception concerne l’enfant né d’une autre relation après la séparation. En ce qui concerne le nouvel enfant non commun, les ex-époux n’ont pas convenu librement d’une répartition des tâches protégée par le principe de la confiance. Pour que l’enfant puisse développer sa confiance profonde, il faut qu’il puisse bénéficier, pendant sa première année de vie, d’une relation stable avec la personne qui le prend en charge. Dès la deuxième année, c’est d’abord la qualité des différentes possibilités de prise en charge qui est déterminante. Une répartition inégale de l’entretien en argent et en nature, compte tenu des besoins objectifs de l’enfant, peut donc se justifier durant sa première année, si bien qu’il n’est pas possible d’exiger de la mère qu’elle exerce une activité lucrative si elle s’occupe elle-même de l’enfant. La règle ne vaut en principe plus au-delà de la première année, car il n’existe pas un droit absolu à la prise en charge personnelle (consid. 3.5).

Enfants de différents lits et moyens financiers limités. Lorsque, comme en l’espèce, il y a des enfants issus de lits différents et que les moyens financiers sont limités, il faut examiner comment la force de travail du parent débiteur peut être répartie de manière appropriée entre les enfants créanciers d’entretien afin de respecter, dans la mesure du possible, l’égalité de traitement de tous les enfants (consid. 3.5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_865/2017 (d) du 25 juin 2018

Couple non marié; entretien; art. 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). Lorsque la rupture du contact avec le parent débirentier est uniquement imputable à l’enfant majeur, ce dernier perd son droit à l’entretien jusqu’à l’acquisition d’une première formation, prévu à l’art. 277 al. 2 CC (consid. 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_1033/2017 (d) du 21 juin 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3 CC

Notion de garde de fait. La garde de fait recouvre la prise en charge quotidienne de l’enfant ainsi que ses soins et son éducation courante (consid. 4).

Renouvellement d’une expertise. En présence d’enfants, les circonstances peuvent rapidement changer, de sorte qu’une expertise qui date de deux ans déjà peut être dépassée (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_1003/2017 (d) du 20 juin 2018

Mariage; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 al. 1, 314b al. 1 CC

Protection de l’enfant – placement dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique (art. 310 al. 1, 314b al. 1 et 426 ss CC). Lorsqu’un mineur est placé dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie (art. 314b al. 1 CC). Alors que la procédure est déterminée par les art. 426 ss CC, il faut tenir compte de la particularité de la protection de l’enfant quant aux motifs du placement. Ainsi, le placement dans une institution appropriée se justifie non seulement en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un grave état d’abandon, mais aussi quand une éducation surveillée est nécessaire, et que celle-ci ne peut pas être mise en œuvre autrement. Les conditions matérielles sont prévues à l’art. 310 al. 1 CC, même quand la décision concerne uniquement le placement et pas le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (consid. 3.1).

Protection de l’enfant. Savoir si une mesure protectrice de l’enfant est nécessaire relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité ou du juge qui doit examiner si le bien de l’enfant est compromis et si la menace peut être écartée ou, du moins, fortement diminuée au moyen d’une éducation surveillée. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement d’un enfant dans un foyer constituent une atteinte importante au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 17 Pacte ONU II) et à la liberté personnelle (art. 31 Cst., art. 5 CEDH, art. 9 Pacte ONU II), tant du point de vue de l’enfant que du parent concerné. Le principe de proportionnalité doit être respecté. Le placement doit cesser dès qu’il n’apparaît plus nécessaire, car le danger peut être écarté au moyen d’une mesure moins incisive (consid. 3.2 et 3.3).

Mariage

Mariage

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_204/2018 (f) du 15 juin 2018

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 176 CC; 58 al. 1 CPC

Principe de disposition pour l’entretien entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre en mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). Le juge ne peut dès lors accorder d’office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis car il est lié par les conclusions de cette partie. La contribution à l’entretien de l’enfant durant cette même période est prévue par l’art. 176 al. 3 CC, qui renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise au contraire à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l’entretien de la famille doit ainsi être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et chaque enfant, d’autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut réexaminer les pensions des enfants même si elles ne font pas l’objet du recours ; l’inverse n’est pas vrai (consid. 4.1).

Voir aussi sur ce point l’arrêt 5A_478/2017 du 7 juin 2018. Le principe vaut aussi en mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, au vu de l’art. 276 al. 1 CPC (voir à ce propos l’arrêt 5A_970/2017 du 7 juin 2018, consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_359/2018 (f) du 15 juin 2018

Mesures protectrices; procédure; art. 80 al. 1 LP

Procédure de poursuite – titre de mainlevée définitive. Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le contentieux de la mainlevée n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit. Lorsque le juge est saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, il doit vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n’a pas à se prononcer sur son existence matérielle ou sur le bien-fondé de la décision, ni à revoir ni à interpréter le titre produit. Si le jugement invoqué est peu clair, il suffit que la créance résulte clairement des motifs, le juge de la mainlevée pouvant se fonder tant sur le dispositif que sur les considérants. Si le sens du dispositif est douteux même après l’examen des motifs, la mainlevée doit être refusée (consid. 3.1).

Dans le cas d’espèce, la mainlevée définitive a été confirmée, celle-ci étant fondée sur une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiant une convention des parties, dont l’appel à son encontre a été rejeté et dont un arrêt cantonal a précisé la portée, de sorte que la recourante n’a pas pu convaincre de la limitation de son obligation d’entretien, les motifs des différentes décisions apparaissant assez clairs pour fonder un titre de mainlevée définitive.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_1018/2017 (f) du 14 juin 2018

Mesures protectrices; autorité parentale; art. 301a CC

Changement du lieu de résidence de l’enfant. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence l’enfant (art. 301a al. 1 CC). En cas d’autorité parentale conjointe, le parent qui a la garde de l’enfant ne peut modifier le lieu de résidence de ce dernier qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC) (consid. 3).

L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents, et ne prive pas de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.). Le juge doit dès lors se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse d’un déménagement ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (consid. 3.1).

L’autorisation de déménager à l’intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l’enfant à l’étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Il faut ensuite recourir à d’autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. Les circonstances du cas d’espèce sont à cet égard déterminantes, notamment l’âge de l’enfant (consid. 3.2). L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge ne doit pas être dissocié de la question du déménagement. Ainsi, il convient de clarifier la prise en charge appliquée jusqu’alors, esquisser les contours du déménagement, établir les besoins de l’enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_971/2017 (d) du 14 juin 2018

Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du logement conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). L’attribution provisoire du logement à l’un des époux relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui doit effectuer une pesée des intérêts, en principe indépendamment de la question de savoir qui est propriétaire ou locataire. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer clairement à quel époux le logement actuel est le plus utile, il faut déterminer à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. Lorsque les époux n’ont pas d’enfants à charge, les motifs d’ordre professionnel ou en lien avec l’état de santé ont la priorité, par exemple le fait qu’un époux exerce son activité professionnelle depuis le domicile conjugal, qu’il y exploite un commerce ou que le domicile est aménagé en fonction des besoins particuliers d’un membre de la famille infirme ou invalide. En deuxième lieu, il faut tenir compte des intérêts affectifs, comme l’étroitesse du lien avec le domicile conjugal, sa valeur d’usage temporairement plus élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer l’entretien personnellement. Lorsque cette pesée d’intérêts ne donne pas de solution claire, il faut prendre en considération le droit de propriété ou d’autres droits d’usage. Une plus grande importance sera accordée à ces derniers critères lorsqu’une longue suspension de la vie commune est prévisible. Ce n’est qu’exceptionnellement que des motifs financiers peuvent être décisifs, par exemple lorsque la nécessité de vendre est inéluctable ou en cas d’insuffisance financière manifeste (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_243/2018 (d) du 13 juin 2018

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 310 al. 1, 314b al. 1, 426 al. 1, 450e al. 3 CC

Protection de l’enfant – placement dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique (art. 310 al. 1 et 314b al. 1 CC). Contrairement à l’ancien droit, l’art. 314b al. 1 CC renvoie de manière générale aux dispositions sur le placement d’un adulte à des fins d’assistance, et pas uniquement aux dispositions de nature procédurale. Savoir si le texte doit être pris à la lettre ou s’il s’agit d’une erreur du législateur est controversé en doctrine, mais la question est sans importance. D’une part, il s’agit uniquement d’une application par analogie des dispositions sur le placement à des fins d’assistance du droit de la protection de l’adulte. D’autre part, l’art. 310 al. 1 CC inclut la nécessité de l’éducation surveillée comme motif de placement. Ainsi, en ce qui concerne les conditions matérielles, il faut se référer à l’art. 310 al. 1 CC, y compris lorsque la décision concerne uniquement le placement et ne porte pas sur le retrait de la garde parentale, car celle-ci a déjà été retirée (consid. 2.1).

Placement dans une institution pour cause de troubles psychiques – contenu du rapport d’expertise (art. 314b al. 1 et 450e al. 3 CC). Les dispositions de nature procédurale sur le placement à des fins d’assistance de l’adulte s’appliquent par analogie au placement d’un enfant au sens de l’art. 314b al. 1 CC. La règle de l’art. 450e al. 3 CC voulant que la décision relative à des troubles psychiques soit prise sur la base d’un rapport d’expertise, s’applique également. L’expert doit en particulier s’exprimer sur l’état de santé de la personne concernée, son impact sur une mise en danger de la personne elle-même ou de tiers et sur la nécessité d’un traitement ou d’une prise en charge. Dans l’affirmative, l’expertise doit se prononcer sur les dangers concrets si le traitement ou la prise en charge n’est pas mis en œuvre ; l’efficacité du traitement, ses effets secondaires et la nécessité d’un traitement ou d’une prise en charge en milieu institutionnel ; la conscience par la personne de sa maladie et du traitement ; l’existence d’une institution appropriée (consid. 2.2).

Expertise en cas de placement dans une institution pour un autre motif. Lorsque le placement est ordonné pour un motif autre que des troubles psychiques, l’art. 450e CC n’est pas applicable, si bien qu’un rapport d’expertise n’est pas nécessaire d’un point de vue formel. Néanmoins, d’un point de vue matériel, le rapport d’expertise peut s’avérer pertinent, voire nécessaire, selon les circonstances d’espèce. Lorsque le placement en institution intervient pour un autre motif, mais que l’existence de troubles psychiques ne peut pas clairement être tranchée, une expertise s’impose. Dans ce cas, l’art. 450e CC ne s’applique pas, mais des mesures médicales peuvent s’avérer nécessaires. Le juge ne dépend alors pas du rapport d’expertise, mais peut déterminer la situation médicale en faisant appel à d’autres sources, comme de simples renseignements ou l’expertise d’une ancienne procédure (consid. 2.2).

Institution appropriée (art. 310 al. 1 et 426 al. 1 CC). Le placement de l’enfant ne peut avoir lieu que dans une institution appropriée. Cela ressort expressément de l’art. 426 al. 1 CC pour les adultes. L’art. 310 al. 1 CC précise aussi que l’enfant doit être placé « de manière appropriée ». En l’absence d’institution appropriée, il faut renoncer au placement. Une institution idéale ne peut pas être exigée, mais celle-ci doit répondre aux besoins essentiels, compte tenu du but de protéger l’enfant. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité doivent être respectés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_834/2016 et 5A_852/2016 (d) du 13 juin 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Donation d’un parent à un descendant marié. En l’espèce, l’instance cantonale a présumé (présomption de fait) que la donation d’argent liquide faite par l’un des parents à son descendant marié vise à gratifier ce dernier uniquement, et non son conjoint également. Il s’agit du résultat de l’appréciation des preuves. Le recourant ne démontre pas en quoi cette présomption serait arbitraire (consid. 3.7).

Entretien de l’enfant – dispositions transitoires (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 5.1.3).

Revenu hypothétique en cas d’activité indépendante – rappel des principes. Le revenu de l’activité indépendante est constitué du bénéfice net effectivement réalisé, qui correspond soit à l’augmentation de la fortune commerciale (différence entre le capital propre à la fin de l’exercice courant et à la fin de l’exercice précédent), soit au bénéfice dans le compte de profits et pertes régulièrement tenu. Pour déterminer la capacité de gain d’un indépendant en tenant compte des variations de revenu, il faut se baser sur le revenu moyen de plusieurs années, en général des trois dernières. Selon les circonstances, il est possible de ne pas tenir compte de clôtures des comptes exceptionnelles, i.e. particulièrement bonnes ou particulièrement mauvaises. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (consid. 5.1.5 et 5.1.7).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5D_183/2017 (d) du 13 juin 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 286 al. 2, 134 al. 2 CC; 51 al. 4 LTF

Entretien de l’enfant majeur – calcul de la valeur litigieuse (art. 51 al. 4 LTF). Les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent (art. 51 al. 4, 1ère phrase, LTF). Si la durée des prestations est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 51 al. 4, 2e phrase, LTF). Même lorsque, comme en l’espèce, une formation a habituellement une durée déterminée ou que l’enfant entend terminer sa formation à une date déterminée, on ne peut pas considérer que l’entretien est dû pour une durée « déterminée » au sens de l’art. 51 al. 4 LTF. Il s’ensuit que la valeur litigieuse se calcule selon la règle de l’art. 51 al. 4, 2e phrase, LTF (consid. 1.2).

Modification de l’entretien (art. 286 al. 2 cum 134 al. 2 CC). Pour qu’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant soit modifiée (art. 286 al. 2 CC), il faut que la situation de fait pertinente ait subi des changements notables et durables. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Constituent un changement notable de la situation économique du débiteur, notamment, la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi (consid. 4.1).

Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique. Il est également possible de retenir un revenu hypothétique en cas de diminution de revenu dont le débiteur d’entretien n’est pas responsable. En présence d’un enfant mineur, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_217/2018 (d) du 7 juin 2018

Divorce; entretien; procédure; art. 277 al. 2 CC; 303 CPC; 98 LTF

Provisio ad litem due à l’enfant majeur dans le cadre de la demande d’aliments (art. 277 al. 2 CC ; art. 303 CPC ; art. 98 LTF). En principe, l’obligation d’entretien des parents prévue à l’art. 277 al. 2 CC comprend également les frais judiciaires. Au stade initial d’une procédure, l’enfant a droit à ce que ses parents lui versent une provisio ad litem. Selon l’art. 303 CPC, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure. Parmi ces mesures (au sens de l’art. 98 LTF), on trouve notamment le fait d’ordonner au parent défendeur de verser une provisio ad litem à l’enfant dans le cadre de la demande d’aliments (consid. 1.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_497/2017 (d) du 7 juin 2018

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel des principes (consid. 3.2).

Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (droit de visite) de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque servant en premier lieu l’intérêt de l’enfant, dont l’étendue se détermine selon les circonstances concrètes. Les décisions relatives au droit de visite relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de son examen (consid. 4.1 et 4.3).

Limitation du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien. Le principe de la proportionnalité doit être constamment respecté. En principe, le droit aux relations personnelles ne doit pas durablement être limité uniquement en raison de conflits entre les parents, en tout cas lorsque la relation entre le parent détenteur du droit de visite et l’enfant est bonne. Le retrait complet du droit aux relations personnelles à un parent ne peut intervenir qu’en dernier recours (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_1043/2017 (f) du 31 mai 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien – rappel des principes. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (consid. 3.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait. Le juge doit généralement accorder à la personne un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation (la limite d’âge peut éventuellement être portée à 50 ans). Cependant, cette présomption peut être renversée en fonction d’autres éléments plaidant pour la (re)prise ou l’augmentation d’une activité lucrative (consid. 3.2).

Voir aussi sur les mêmes questions : TF 5A_906/2017 du 14 mai 2018.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_135/2018 (f) du 31 mai 2018

Divorce; revenu hypothétique; procédure; art. 176 CC

Revenu hypothétique – rappels généraux. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celles-ci peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Pour ce faire, le juge doit examiner successivement deux conditions ; premièrement, déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard à sa formation, son âge, et son état de santé (question de droit) et deuxièmement, établir si la personne a la possibilité d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en œuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu’il percevait précédemment. Si le juge entend exiger la (re)prise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (consid. 3.3.1).

Voir aussi sur ce point l’arrêt 5A_11/2018 du 28 juin 2018 (f), consid. 3.3.1.

Revenu hypothétique – autonomie du juge civil face aux autorités administratives. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n’étant en outre par lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, le débiteur peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une activité professionnelle qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales (consid. 3.3.1).

Divorce

Divorce

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_35/2018 (d) du 31 mai 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 129 al. 1, 134 al. 2, 276 al. 2, 286 al. 2 CC; 296 al. 3 CPC

Modification de l’entretien (art. 129 al. 1 et 286 al. 2 CC). Pour qu’une contribution d’entretien en faveur de l’ex-conjoint (art. 129 al. 1 CC) ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC) soit modifiée, il faut que la situation de fait pertinente ait subi des changements notables et durables. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Même des paramètres restés inchangés doivent parfois être adaptés. Constituent un changement notable de la situation économique du débiteur notamment la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi et de nouvelles obligations familiales issues de la naissance d’un nouvel enfant après le divorce (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique. Il est également possible de retenir un revenu hypothétique en cas de diminution de revenu dont le débiteur d’entretien n’est pas responsable. En présence d’un enfant mineur, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (consid. 3.1).

Chômage. Une période de chômage de plusieurs mois peut être considérée comme un changement durable des circonstances. Mais le fait de recevoir des indemnités de l’assurance-chômage ne s’oppose pas à l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 3.3).

Entretien de l’enfant – dispositions transitoires. Le tribunal applique le nouveau droit de l’entretien de l’enfant aux contributions d’entretien qui sont dues à partir du 1er janvier 2017, peu importe que le nouveau droit s’applique selon l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC (consid. 4.3).

Contribution de prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC). L’époux créancier d’entretien et l’enfant disposent de prétentions indépendantes. L’entretien convenable de l’enfant comprend notamment les frais de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC). Cela ne signifie pas que la contribution de prise en charge due à l’enfant couvre toutes les conséquences économiques auxquelles les époux sont confrontés lorsqu’ils deviennent parents et choisissent une certaine répartition des tâches. Même sous le nouveau droit, il faut tenir compte de ces conséquences économiques lors de la fixation de l’entretien à l’ex-conjoint après le divorce (consid. 4.3).

Suspension de l’entretien (art. 129 al. 1, 134 al. 2 et 286 al. 2 CC). La possibilité de suspendre la contribution d’entretien pour une durée déterminée en cas de changement de circonstances n’est prévue que pour l’entretien à l’ex-conjoint (art. 129 al. 1 CC). L’art. 286 al. 2 CC qui règle la modification de l’entretien de l’enfant, y compris quand il a été fixé dans le jugement de divorce (art. 134 al. 2 CC), permet uniquement au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien de l’enfant, mais pas de la suspendre (consid. 5.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_300/2018 (d) du 28 mai 2018

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 307 al. 1, 310 al. 1 CC

Protection de l’enfant – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 307 al. 1 et 310 al. 1 CC). Le placement constitue la mesure la plus incisive visant à prévenir une menace pour le développement de l’enfant. Dès lors, cette mesure est ordonnée à titre d’ultima ratio, même contre l’avis des parents. Les mesures de protection de l’enfant sont orientées vers l’avenir et servent exclusivement le bien de l’enfant. C’est pourquoi il n’importe pas de savoir qui est responsable de la menace pour le bien de l’enfant et quelles fautes les parents, l’école ou les autorités ont, cas échéant, commises dans le passé (consid. 7.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_481/2017 - ATF 144 III 368 (d) du 24 mai 2018

Divorce; DIP; entretien; procédure; art. 4 par. 1, 8 par. 1 CLaH73; 10 CLaH70; 29 al. 3 LDIP

Droit applicable aux obligations alimentaires (art. 4 par. 1 et 8 par. 1 CLaH73). Selon l’art. 4 par. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires qui entrent dans le champ d’application de la convention. Par dérogation, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où le divorce est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations (art. 8 par. 1 CLaH73). L’art. 8 par. 1 CLaH73 détermine le droit applicable lorsqu’il y a un jugement de divorce entré en force ou que le divorce a été reconnu. Ainsi, cette disposition s’applique lorsque l’entretien après le divorce est demandé dans le cadre du règlement des effets du divorce ou qu’une modification du jugement de divorce portant sur l’entretien est litigieuse. A l’inverse, pour l’obligation d’entretien entre les époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 175 et 176 al. 1 ch. 1 CC), la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments est applicable, conformément à l’art. 4 par. 1 CLaH73. De même, l’art. 4 par. 1 CLaH73 s’applique pour déterminer le droit applicable à l’obligation d’entretien fixée dans le cadre de mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, dans la mesure où aucun jugement de divorce n’est encore entré en force (consid. 3.2 et 3.3).

Cas des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de complément du jugement de divorce (art. 8 par. 1 CLaH73). Pour déterminer le droit applicable à l’obligation d’entretien dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de complément d’un jugement de divorce, il faut appliquer l’art. 8 par. 1 CLaH73. En effet, dans un tel cas, il existe un jugement de divorce et il est question de l’entretien après le divorce (consid. 3.4).

Reconnaissance d’un jugement de divorce (art. 10 CLaH70 ; 29 al. 3 LDIP). Le principe de l’unité du jugement de divorce ne fait pas partie de l’ordre public suisse. Ainsi, le fait qu’en l’espèce, les effets accessoires du divorce n’ont pas été réglés dans le jugement tchèque ne s’oppose pas à la reconnaissance (art. 10 Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, CLaH70). Les autres conditions de reconnaissance sont par ailleurs remplies (not. art. 1 par. 1 et 2 ch. 3 CLaH70) et aucun autre motif de refus ne peut être retenu (art. 7 ss CLaH70). En outre, lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie (art. 29 al. 3 LDIP) peut statuer elle-même sur la reconnaissance (consid. 3.5).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_121/2018 (f) du 23 mai 2018

Mariage; étranger; protection de l’enfant (déplacement illicite); DIP; enlèvement international; art. 13, 15 CLaH80

Résidence habituelle. A défaut de résidence habituelle de l’enfant dans un Etat immédiatement avant l’atteinte au droit de garde, la CLaH80 ne peut pas être appliquée. La notion de résidence habituelle, non définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye ; elle est basée sur une situation de pur fait : le centre effectif de la vie, les attaches et d’autres facteurs montrant que la présence n’a pas un caractère temporaire ou occasionnel, en bref une certaine intégration dans un environnement social et familial. Sont notamment déterminants la durée du séjour, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. En revanche, l’intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n’est pas déterminant (consid. 3.1).

Exceptions au retour (art. 13 CLaH80). En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie est tenue d’ordonner le retour immédiat du mineur (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH90), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 CLaH80 ne soit réalisée. Ces exceptions au retour doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (consid. 5.1).

La première exception s’applique lorsque le parent (ravisseur) qui s’oppose au retour établit que l’autre parent, qui avait le soin de l’enfant, n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80). La seconde exception s’applique lorsqu’il existe un risque grave que le retour expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls les risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant. A ce propos, l’art. 5 LF-EEA (loi d’application) énumère une série non exhaustive de cas dans lesquels le retour de l’enfant le placerait dans une situation intolérable, notamment lorsque le retour n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant, lorsque le parent ravisseur n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat de résidence habituelle ou que, exceptionnellement, on ne peut manifestement pas l’exiger de lui. Le critère du retour intolérable concerne l’enfant et pas les parents, ce qui peut parfois entraîner une séparation entre l’enfant et sa personne de référence. Il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants (au moins jusqu’à l’âge de deux ans) : la séparation d’avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable. En outre, lorsque le parent ravisseur crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, il ne peut invoquer la mise en danger à titre d’exception au retour (consid. 5.3). En l’espèce, le retour de l’enfant a été jugé raisonnablement exigible.

Attestation constatant le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80). La réquisition de produire une attestation des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, constatant que le déplacement ou le non-retour est illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 est une norme potestative et ne constitue pas une démarche préalable indispensable au prononcé du retour de l’enfant. Cette possibilité a simplement pour but d’aider l’autorité saisie lorsque le caractère illicite selon le droit de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant n’est pas certain (consid. 6.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_726/2017 (d) du 23 mai 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 29 al. 3 Cst.

Indigence d’un parent détenteur de la garde. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’indigence d’un parent détenteur de la garde en lien avec sa requête d’assistance judiciaire, seuls ses propres revenus doivent être pris en compte, sous réserve de quelques cas exceptionnels. Ainsi, il ne faut pas tenir compte des contributions d’entretien des enfants, même si elles dépassent leurs besoins élargis. Des exceptions sont toutefois possibles, lorsque les contributions d’entretien des enfants sont de loin plus élevées que d’habitude. En outre, dans le calcul du minimum vital, il ne faut pas ajouter les allocations pour enfant. (consid. 4.4.2).

Prise en compte de la contribution de prise en charge. D’un point de vue juridique, la contribution de prise en charge constitue un droit de l’enfant, mais, économiquement, elle doit revenir au parent qui a la charge de l’enfant. Ainsi, il faut ajouter aux revenus de la recourante la contribution de prise en charge prévue pour l’un de ses enfants (consid. 4.4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_202/2017 (d) du 22 mai 2018

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – rappel des principes. La loi ne prescrit pas de méthode déterminée pour le calcul de l’entretien selon l’art. 125 al. 1 CC. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque le niveau de vie à la fin de la vie commune n’est pas déterminable avec certitude, lorsqu’il est établi que les époux, lors de la vie commune, ont entièrement dépensé le revenu disponible pour l’entretien courant ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation. Ces conditions peuvent également être remplies quand les époux réalisaient un revenu au-dessus de la moyenne durant leur vie commune (consid. 5.1.2).

Mariage ayant eu un impact décisif – rappel des principes. Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l’entretien convenable correspond au niveau de vie des époux durant leur vie commune et les époux ont en principe droit au maintien de ce niveau de vie après le divorce. Le niveau de vie atteint à la fin de la vie commune est déterminant et constitue également la limite supérieure de l’entretien convenable (consid. 5.2.1).

Entretien pour la prévoyance – rappel des principes. L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Dès lors, l’entretien pour la prévoyance doit être inclu dans le calcul des besoins de l’époux créancier (consid. 5.2.1).

Durée de l’entretien. L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce. Toutefois, la contribution d’entretien est en principe fixée jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge légal de la retraite. Cette pratique repose, d’une part, sur le principe selon lequel, en cas de mariage ayant eu un impact décisif, les époux ont tous deux droit à un niveau de vie comparable. D’autre part, elle repose sur le fait que les moyens disponibles diminuent en principe dès que le débirentier atteint l’âge de la retraite, avec pour conséquences que le niveau de vie durant la phase active ne peut pas être maintenu de manière illimitée et qu’il aurait également baissé si le mariage avait continué (consid. 5.5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_454/2017 - ATF 144 III 377 (f) du 17 mai 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 173 al. 3, 176, 276 al. 2, 285 al. 2 CC

Point de départ des contributions d’entretien (art. 173 al. 3 CC). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions d’entretien sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir comme dies a quo le jour du dépôt de la requête (consid. 4.1).

Revenu hypothétique – rappel de principe et taux de reprise exigible du parent gardien (au regard du nouveau droit de l’entretien de l’enfant). En principe, on ne peut (pouvait ?) exiger d’un époux la (re)prise d’une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l’âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s’organiser à ces fins, et de 100% avant qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Il ne s’agit pas de règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret ou des capacités financières du couple, le juge ayant un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Une activité lucrative apparaît exigible si elle a déjà été exercée durant la vie conjugale, si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale ou de la garde n’est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore si la situation financière des époux est serrée (consid. 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.2.1).

Dans son Message (FF 2014 511 ss), le Conseil fédéral a précisé qu’il ne s’agit pas de privilégier une prise en charge par les parents par rapport à une prise en charge par des tiers, mais de faire en sorte que la première option puisse être retenue si elle est dans l’intérêt de l’enfant, indépendamment du statut des parents. Il a également préconisé un réexamen de la jurisprudence actuelle. La doctrine souligne que la jurisprudence précitée n’est plus en phase avec les réalités contemporaines et que l’on pourrait à l’avenir progressivement exiger d’un parent qui s’occupe d’enfants en bas âge qu’il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l’enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine préconise de se référer aux degrés scolaires : dès l’entrée du plus jeune des enfants à l’école primaire (vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50% serait exigible. Selon les circonstances, un taux de 20-30% serait même envisageable dès l’entrée du plus jeune des enfants à l’école enfantine (vers 4-5 ans). Dès l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait être de 70 à 80% et, enfin, dès que l’enfant le plus jeune a 16 ans, un emploi à plein temps pourrait être exigé. Certains tribunaux cantonaux (notamment Fribourg) adoptent déjà une solution assez proche. D’autres décisions cantonales proposent d’adapter les tranches d’âge selon le droit des poursuites, à savoir qu’aucune activité lucrative n’est exigée du parent jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 6 ans révolus, et que le taux d’activité lucrative exigible est ensuite de 35% à partir de l’âge de 6 ans révolus puis de 55% à partir de l’âge de 12 ans révolus (consid. 6.1.2.2).

Dans le cas d’espèce, on peut raisonnablement exiger de l’épouse (âgée de 31 ans, sans formation, sans emploi mais en recherche active, ayant toutefois travaillé durant la vie commune, mais avant la naissance de l’enfant en 2014, dans le domaine de la sécurité, l’enfant étant placé dans une garderie à raison de quatre après-midis par semaine) qu’elle reprenne une activité lucrative à 30%, soit à raison de 12 heures par semaine dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, par exemple comme agent d’entretien dans une entreprise de nettoyage, pour un revenu mensuel brut estimé à 1'030 fr. (consid. 6.2, 6.3 et 6.4).

Contribution de prise en charge de l’enfant selon le nouveau droit (art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC). Depuis la réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’entretien convenable de l’enfant englobe le coût lié à sa prise en charge directe, indépendamment du statut de ses parents (dans un but d’égalité de traitement entre parents mariés et parents non mariés), ce qui permet au parent qui s’occupe de l’enfant de prétendre à l’allocation d’une contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant et, partant, de s’en occuper personnellement lorsque cela correspond à la répartition des tâches durant la vie commune. Aux frais directs générés par l’enfant viennent donc maintenant s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (prestations en nature et dépenses qu’elles induisent) (consid. 7.1 et 7.1.1).

Après avoir effectué une analyse des différentes méthodes de calcul de la contribution de prise en charge appliquées à ce jour (méthode du coût d’opportunité ; méthode du coût de remplacement également appelée méthode du prix du marché ; méthode des frais de subsistance dite aussi du coût de la vie ; méthode forfaitaire du taux de prise en charge et méthode des pourcentages), tenu compte du Message du Conseil fédéral, de l’application faite par les tribunaux cantonaux et des courants de la doctrine, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’en principe la méthode des frais de subsistance semble correspondre le mieux au but du législateur, à savoir la garantie économique que le parent – marié ou non – qui assure le prise en charge de l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s’occupant de l’enfant. Cette méthode, qui consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, a pour avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits par le prise en charge (et pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant), de supprimer les inégalités de traitement entre les enfants selon que leurs parents ont été mariés ou non et d’éviter de procéder à des calculs de contrôle de la contribution de prise en charge pour corriger le situation lorsqu’elle n’est pas conforme à l’équité, comme cela est le cas avec l’utilisation de la méthode du taux de prise en charge, dans laquelle il est par ailleurs très difficile en pratique de déterminer le temps dévolu à la prise en charge effective (consid. 7.1.2.1 et 7.1.2.2).

Le juge doit décider de la forme et de l’ampleur de la contribution de prise en charge, selon le bien de l’enfant. Dans l’hypothèse d’une prise en charge externe, les frais qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs et leur calcul ne pose pas de problème. En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêche de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l’enfant. Elle correspond ainsi au montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, quand bien même les deux parents travailleraient et se partageraient à égalité la prise en charge. Pour calculer les frais de subsistance, le Tribunal fédéral se réfère aux recommandations du Conseil fédéral de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, voire du droit de la famille dès que la situation le permet (consid. 7.1.3 et 7.1.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_454/2017 - ATF 144 III 377 (f)

Céline de Weck-Immelé, Jérôme Saint-Phor

27 septembre 2018

La contribution de prise en charge : de nouveaux repères ?

TF 5A_414/2018 (d) du 17 mai 2018

Mesures protectrices; procédure; art. 46, 98, 100 al. 1 LTF

Suspension du délai de recours (art. 46, 98 et 100 al. 1 LTF). Selon l’art. 46 al. 2 LTF, la règle de suspension des délais prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux mesures provisionnelles. En l’espèce, le recourant invoque la suspension du délai de recours, au sens de l’art. 46 al. 1 LTF, en lien avec son recours qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans un tel cas est controversé, mais la question ne nécessite pas d’être tranchée, car les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Les règles concernant les vacances de Pâques ne s’appliquent donc pas, puisque la notion de mesures provisionnelles est identique aux art. 46 al. 2 et 98 LTF (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_848/2017 et 5A_849/2017 (f) du 15 mai 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 176, 276, 285 CC

Calcul de la contribution à l’entretien des enfants due par le père. En l’espèce, le père des enfants supporte l’intégralité de la charge financière des enfants, dans la mesure où il assume 40% de leur coût durant les 40% du temps où il assume leur garde effective ainsi que 60% de ce même coût qu’il reverse à l’intimée sous forme de contributions dues à l’entretien des enfants. Dans la mesure où il assume seul son propre entretien, dont la totalité de sa charge de loyer, et que la moitié de ladite charge a été intégrée aux besoins effectifs des enfants qu’il couvre intégralement, une partie de sa charge de loyer a été comptabilisée à double. Le calcul corrigé conduit à des contributions d’entretien inférieures de 807 francs à celles arrêtées par la cour cantonale, ce qui conduit à un résultat arbitraire qui doit être réformé (consid. 4.3).

Rappel des principes concernant l’obligation d’entretien des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le juge doit prendre en considération que le but de l’art. 163 CC (l’entretien convenable de la famille) impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l’adapter à ces faits nouveaux (consid. 5.3). Les conjoints répondent l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur leur capacité de gain. Il n’était donc pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’épouse, qui a cessé d’exercer une activité professionnelle à la naissance des enfants, l’a reprise partiellement durant une année avant de l’interrompre à nouveau pour suivre son mari à Singapour. Cette répartition des tâches a été décidée d’un commun accord entre les époux durant la vie commune (consid. 5.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_305/2018 (d) du 15 mai 2018

Modification de jugement de divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301a al. 1, 308, 310 al. 1 CC; 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 296 al. 1 CPC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent – rappel des critères. Le critère du bien de l’enfant l’emporte sur toutes les autres considérations, en particulier sur les souhaits des parents. Dans la mesure du possible, il faut tenir compte de l’avis de l’enfant. Il s’agit de répondre le mieux possible à ses besoins, compte tenu de son âge, ses préférences et ses nécessités en termes de prise en charge, d’attention et d’éducation parentales. En premier lieu, les critères déterminants sont les relations personnelles du parent avec l’enfant, les capacités éducatives du parent et sa disposition à avoir l’enfant sous sa propre garde. En outre, il faut tenir compte des besoins de l’enfant concernant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux d’un point de vue physique, psychique et intellectuel. Ce dernier critère revêt une importance accrue lorsque les parents ont des compétences éducatives et de prise en charge de l’enfant similaires. En cas de doute, la disposition de l’un des parents à permettre un contact entre l’enfant et l’autre parent peut être déterminante (consid. 5.2).

Placement de l’enfant et curatelle (art. 301a al. 1, 308 et 310 al. 1 CC). L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). S’il n’est pas possible d’éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). En cas de placement, l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC constitue la règle (consid. 6.1 et 9.2).

Répartition des frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). En principe, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut, mais ne doit pas, s’écarter des règles générales en matière de répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le Tribunal fédéral fait aussi preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions (consid. 10.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_305/2018 (d) du 15 mai 2018

Modification de jugement de divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301a al. 1, 308, 310 al. 1 CC; 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 296 al. 1 CPC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent – rappel des critères. Le critère du bien de l’enfant l’emporte sur toutes les autres considérations, en particulier sur les souhaits des parents. Dans la mesure du possible, il faut tenir compte de l’avis de l’enfant. Il s’agit de répondre le mieux possible à ses besoins, compte tenu de son âge, ses préférences et ses nécessités en termes de prise en charge, d’attention et d’éducation parentales. En premier lieu, les critères déterminants sont les relations personnelles du parent avec l’enfant, les capacités éducatives du parent et sa disposition à avoir l’enfant sous sa propre garde. En outre, il faut tenir compte des besoins de l’enfant concernant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux d’un point de vue physique, psychique et intellectuel. Ce dernier critère revêt une importance accrue lorsque les parents ont des compétences éducatives et de prise en charge de l’enfant similaires. En cas de doute, la disposition de l’un des parents à permettre un contact entre l’enfant et l’autre parent peut être déterminante (consid. 5.2).

Placement de l’enfant et curatelle (art. 301a al. 1, 308 et 310 al. 1 CC). L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). S’il n’est pas possible d’éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). En cas de placement, l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC constitue la règle (consid. 6.1 et 9.2).

Répartition des frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). En principe, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut, mais ne doit pas, s’écarter des règles générales en matière de répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le Tribunal fédéral fait aussi preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions (consid. 10.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_724/2017 (d) du 15 mai 2018

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 419 CC

Recours contre les actes ou les omissions du curateur (art. 314 al. 1 et 419 CC). L’art. 419 CC s’applique également aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Il faut que la personne qui en appelle à l’autorité de protection de l’enfant ait un intérêt actuel ou virtuel à recourir. Il s’agit d’une condition de recevabilité. Le recourant a un intérêt actuel lorsque les actes ou les omissions du curateur peuvent encore être corrigés ou réparés. A l’inverse, le recourant a un intérêt virtuel lorsque la question soulevée pourrait se reposer en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qu’un examen en temps utile ne serait presque jamais possible dans le cas d’espèce et qu’il est dans l’intérêt public de répondre à la question en raison de sa portée de principe (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_801/2017 (f) du 14 mai 2018

Divorce; étranger; procédure; DIP; art. 59 et 60 CPC; 163 CC

Compétence des autorités genevoises. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Dès lors, l’autorité d’appel doit prendre en considération les faits nouveaux allégués tardivement, à savoir après le début de la phase des délibérations. En l’espèce, la cour cantonale se devait donc de tenir compte de la décision rendue par les autorités françaises sur l’entretien des enfants à titre provisoire et d’en examiner préalablement la reconnaissance, puisqu’elle pouvait avoir un impact sur sa compétence, quand bien même cette décision a été rendue après la mise en délibération de la cause (consid. 3.3 et 3.4).

Provisio ad litem en faveur de l’épouse. Examen par le Tribunal fédéral des conditions et du montant (consid. 5).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_701/2017 - ATF 144 I 159 (f) du 14 mai 2018

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 47 ss CPC; 296 ss CC

Récusation – portée d’un lien d’amitié sur le réseau social Facebook. En matière de protection de l’enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Le droit fédéral ne contenant pas de règle particulière sur la récusation, il attribue aux cantons la compétence de régir ce point. Si le canton n’en dispose pas autrement, le CPC s’applique à titre de droit cantonal supplétif (consid. 4.2). La garantie d’un juge indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) permet, indépendamment du droit de procédure (en l’occurrence l’art. 47 CPC), de demander la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Il suffit que les circonstances – objectivement constatées, en dehors des impressions purement individuelles – donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale. Des liens d’amitié ou d’inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition de présenter une certaine intensité, allant au-delà du simple fait de se connaître ou de se tutoyer (consid. 4.3 et 4.4). Un « ami » sur Facebook désigne une personne qui accepte d’entrer en contact sur le réseau et ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel où l’entend la jurisprudence. Il ne suppose pas forcément un sentiment réciproque d’affection et de sympathie ou une connaissance intime qui implique une certaine proximité. En l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait donc suffire à fonder une apparence de prévention (consid. 4.5).

Autorité parentale conjointe – rappel du principe (art. 296 ss CC). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la réforme du Code civil relative à l’autorité parentale, indépendamment de l’état civil des parents. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsque l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable de ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, surtout en cas de divorce ou de séparation, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_623/2017 - ATF 144 III 298 (d) du 14 mai 2018

Divorce; procédure; art. 12 CEDH; 14 Cst.; 283 CPC

Principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 CPC). L’art. 283 al. 1 CPC prévoit que le tribunal règle également les effets du divorce dans la décision sur le divorce. Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut également être renvoyé à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et si une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’État en question (art. 283 al. 3 CPC) (consid. 5.1).

Interprétation de l’art. 283 CPC par la jurisprudence. Analyse de la genèse de l’art. 283 CPC et de l’évolution à travers le temps de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le principe de l’unité du jugement de divorce (consid. 5.2 et 5.3 ; 6 à 6.3.3).

Décision partielle sur le principe du divorce et pesée des intérêts. Sur la base de son analyse, le Tribunal fédéral retient que le principe de l’unité du jugement de divorce de l’art. 283 CPC ne s’oppose pas à une décision partielle sur le principe du divorce. Lorsque l’une des parties, in casu l’intimée, ne s’oppose pas au divorce, mais à la décision partielle sur le principe du divorce, il faut effectuer une pesée entre les intérêts des parties (consid. 6.4 et 7).

Intérêts de l’intimée. Le devoir de renseigner de l’art. 170 CC vaut, comme effet du mariage, au-delà de l’éventuelle entrée en force du divorce jusqu’à la fin de la procédure relative aux effets accessoires. En outre, le tribunal peut également ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Le risque de voir diminuer la motivation à mener à bien la procédure relative aux effets accessoires de l’époux qui souhaite divorcer et se remarier, une fois qu’il a obtenu la décision partielle sur le principe du divorce, doit être traité au moyen d’une conduite du procès appropriée (art. 124 CPC). La liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), réservée expressément par la loi (art. 283 al. 2 CPC), est indépendante du moment où le divorce est prononcé. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Une décision partielle sur le principe du divorce selon l’art. 114 CC n’a pas d’impact sur l’entretien après le divorce (art. 125 CC). Finalement, l’intimée ne parvient pas à démontrer qu’il y aurait un intérêt à régler simultanément le principe du divorce et les droits et devoirs des parents par rapport aux enfants (art. 133 al. 1 CC). L’autorité parentale est en principe conjointe et indépendante de l’état civil des parents (art. 296 al. 2 CC) et seul le bien de l’enfant peut commander de déroger à ce principe (art. 298 al. 1 CC) (consid. 7.1.1 à 7.1.3).

Intérêts du recourant et droit au remariage (art. 12 CEDH ; art. 14 Cst.). Le recourant demande une décision partielle sur le principe du divorce, car il souhaite se remarier. Selon la doctrine, le droit fondamental au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), qui comprend le droit au remariage, plaide en faveur d’une décision séparée sur le principe du divorce quand les faits sont clairs et que le litige sur les effets accessoires se prolonge fortement dans le temps. Cette opinion doit être suivie, car la procédure civile doit contribuer à la mise en œuvre du droit matériel et être interprétée de manière conforme au droit constitutionnel. Il n’est pas certain qu’une application stricte du principe de l’unité du jugement de divorce soit conforme à la CEDH (consid. 7.2.1).

Résultat de la pesée des intérêts. En l’espèce, le motif de divorce de l’art. 114 CC est donné et la procédure va sans doute se prolonger longtemps, si bien que le recourant sera certainement âgé de plus de 70 ans. Ainsi, son intérêt à obtenir une décision partielle sur le principe du divorce l’emporte sur l’intérêt contraire de l’intimée (consid. 7.2.2 à 7.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_623/2017 - ATF 144 III 298 (d)

François Bohnet

30 août 2018

Droit à un jugement partiel sur le principe du divorce

TF 5A_503/2017(d) du 14 mai 2018

Divorce; étranger; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 53 al. 1, 153 al. 1, 154, 168, 219, 232 al. 1, 296 al. 1 et 316 al. 3 CPC

Administration des preuves par l’instance d’appel (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 1, 153 al. 1, 154, 168, 296 al. 1, 316 al. 3 CPC). L’instance d’appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Dans les procédures relevant du droit de la famille dans lesquelles le tribunal établit les faits d’office en ce qui concerne les enfants (art. 296 al. 1 CPC), cela ressort déjà de l’art. 153 al. 1 CPC. Dans de telles procédures, le principe de libre choix de la preuve s’applique : en vertu de l’art. 168 al. 2 CPC, le tribunal n’est pas lié par le numerus clausus des moyens de preuve ; il doit toutefois rendre une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) dans laquelle il désigne les moyens de preuve qu’il entend administrer d’office. Si le tribunal procède à l’administration des preuves sans avoir rendu d’ordonnance de preuve au préalable, il viole non seulement les art. 154 s. CPC mais aussi le droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. (consid. 3.2).

Droit de se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 1, 219, 232 al. 1, 316 al. 3 CPC). En application par analogie des art. 232 al. 1 cum 219 CPC, même lorsque l’instance d’appel renonce aux débats, elle doit, au terme de l’administration des preuves (art. 316 al. 3 CPC), donner aux parties la possibilité de se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves (art. 53 al. 1 CPC et art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 3.2).

Revenu hypothétique – statistiques et présomption de fait. Il est admissible de se baser sur des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de retenir, à titre de présomption de fait, que le salaire correspondant peut effectivement être réalisé dans le cas d’espèce. Toutefois, ceci suppose que des postes rémunérés de la sorte soient effectivement ouverts à la partie qui s’oppose à la présomption. Lorsque cette dernière parvient à amener la contre-preuve, la présomption de fait n’opère plus et la preuve échoue (consid. 3.3).

Statistiques étrangères. La manière dont l’instance cantonale a pris en compte les statistiques de salaires allemandes concerne l’établissement des faits. A la différence des statistiques de l’Office fédéral de la statistique, les statistiques des autorités d’un Etat étranger ne peuvent pas être considérées comme des faits notoirement connus du tribunal au sens de l’art. 151 CPC, même si l’une des parties a son domicile dans l’Etat étranger en question (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_710/2017 (f) du 30 avril 2018

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; art. 122 et 205 al. 2 CC; 7d al. 2 tit. Fin. CC; 99 al. 1 LTF; 317 al. 2 CPC; 29 al. 1 Cst.

Date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. Fin. CC et 122 ss CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision des dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, entrée en vigueur le 1er juin 2017. Le texte clair de l’art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffre aucune interprétation, si bien que les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l’entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas pertinents quant à l’application du droit transitoire. Ainsi, en l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal cantonal a ordonné le partage avec effet au jour de l’introduction de la procédure en divorce. Le fait que le montant dû à la recourante ne porte pas intérêt jusqu’au jour de l’exécution du jugement n’est pas déterminant (consid. 5.1 et 5.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Analyse de l'arrêt TF 5A_710/2017 (f)

Anne-Sylvie Dupont

28 juin 2018

Nouveau droit du partage de la prévoyance après divorce : quelques questions de droit transitoire

TF 5A_235/2018 (d) du 30 avril 2018

Mesures protectrices; droit de visite; procédure; art. 179 al. 1, 315 al. 1 et 315b al. 1 CC

Force formelle (mais non matérielle) de chose jugée des mesures protectrices. Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale n’acquièrent pas force matérielle de chose jugée, car elles peuvent être modifiées en tout temps, en cas de changement de circonstances (art. 179 al. 1 CC). Toutefois, elles acquièrent force formelle de chose jugée (consid. 2).

Compétence pour la modification d’un droit de visite fixé par le juge (art. 315 al. 1 et 315b al. 1 CC). En principe, la modification d’un droit de visite qui a été fixé par le juge entre dans la compétence générale de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, prévue à l’art. 315 al. 1 CC. Sont réservés les trois cas dans lesquels l’art. 315b al. 1 CC prévoit la compétence du juge pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, à savoir dans la procédure de divorce, dans la procédure en modification d’un jugement de divorce et dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_90/2018 (f) du 30 avril 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 272 CPC; 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH

Méthode de calcul applicable à la contribution d’entretien entre époux en situation matérielle favorable, mais sans épargne (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Si le juge choisit d’appliquer la méthode du minimum vital en présence d’une situation financière favorable, respectivement si l’application de la méthode concrète est contestée, le juge doit s’interroger sur l’existence ou non d’une épargne. C’est ce qu’a fait la juge déléguée en l’espèce. Les griefs du recourant à ce sujet n’ont pas à être analysés, dès lors qu’il ne les a pas formulés lors des instances précédentes. En effet, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties, surtout si elles sont assistées d’un conseil, de présenter l’état de fait déterminant (consid. 5.1 et 5.3).

Etablissement arbitraire des faits (non-collaboration à la procédure). Dès lors que l’analyse de l’ensemble des écritures de l’époux a démontré une attitude contradictoire et peu cohérente, tendant à l’incertitude et peu transparente en procédure, la Juge déléguée a à bon droit considéré que le recourant refusait de collaborer et en a tenu compte dans le cadre de sa liberté d’appréciation (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_888/2016 (d) du 20 avril 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3 CC

Garde alternée – rappel des critères. Lorsque les conditions sont remplies, la garde alternée peut être ordonnée contre la volonté de l’un des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents de communiquer et de coopérer entre eux pour le bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. À l’inverse, s’oppose à la garde alternée le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent leur enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien. En outre, il convient de tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité que peut apporter la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large, ainsi que des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. La garde alternée suppose, dans tous les cas, que les deux parents remplissent le critère des compétences éducatives. La pondération des autres critères dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.2.1).

Retenue du Tribunal fédéral. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant l’attribution de la garde et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 3.2.2).

Diminution future du taux de travail. Lorsque les conditions sont remplies, les parents ont, tous les deux et dans la même mesure, le droit de participer à la prise en charge de l’enfant, le fait d’avoir une relation avec ses deux parents étant, en outre, bénéfique pour ce dernier. Cela vaut également lorsque, comme en l’espèce, l’un des parents, actif à plein temps, souhaite participer à la prise en charge de l’enfant en diminuant son taux d’activité (consid. 3.3.2)

Degré de la preuve et preuve d’un fait futur. Dans la procédure (sommaire) de mesures protectrices de l’union conjugale, le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance. Par ailleurs, il n’est pas possible d’apporter la preuve stricte de faits futurs (consid. 3.3.2).

Weekends. Les weekends revêtent une importance centrale pour la vie de famille. Ainsi, en cas de garde alternée, il se justifie de fixer les moments de garde de telle sorte que les deux parents puissent, de manière comparable, passer des jours de weekend avec leur enfant. Il faut réserver les cas où une autre réglementation s’impose pour des raisons professionnelles (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_672/2017 (f) du 20 avril 2018

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 106 al. 2 LTF

Imputation d’un revenu hypothétique. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions. Premièrement, il doit établir si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative : c’est une question de droit. Deuxièmement, il doit déterminer si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée : c’est une question de fait. En l’espèce, la question de savoir si l’on peut exiger de la mère d’un enfant de quatre ans qu’elle exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 30% ressortit au droit ; c’est donc en vain que le recourant invoque la constatation inexacte des faits (consid. 7.1 et 7.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_130/2018 (f) du 11 avril 2018

Modification d’un jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 85 al. 3 LDIP; 134 CC

Compétence des tribunaux suisses pour juger de l’autorité parentale et de la garde sur des enfants vivant à l’étranger (art. 85 al. 3 LDIP). La question du droit applicable doit être examinée d’office par le TF. En principe, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour connaître l’action en modification du jugement de divorce. En l’espèce, vu l’absence de mesures prises par les autorités en Tunisie, la Cour cantonale se déclare à bon droit compétente pour prendre des mesures de protection de l’enfant. En effet, les enfants n’ont pas vu leur père depuis des années et risquent de ne pas le voir tant qu'aucune décision ne statue définitivement sur la question de la garde.

Attribution de l’autorité parentale en vertu de faits nouveaux (art. 134 CC). Des faits nouveaux importants et durables peuvent justifier une modification de l’autorité parentale et/ou de la garde, au regard du bien de l’enfant. En l’espèce, au moment du dépôt de la requête, les enfants vivaient en Tunisie depuis plus de 18 mois avec le nouvel enfant de leur mère, avec la perspective de demeurer dans ce pays. Ces éléments constituent un motif de réexamen de la décision d’attribution de l’autorité et de la garde parentale (consid. 4.2 et 5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_855/2017 (f) du 11 avril 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 272 CC

Prise en compte du concubinage d’un ex-époux lors de la fixation d’une contribution d’entretien au stade des mesures protectrices. Lorsqu’il s’agit de fixer une contribution d’entretien en mesures protectrices ou provisoires, le concubinage de l’ex-époux débiteur de la contribution qui vit en communauté de toit et de table ayant pour but le partage des frais et dépenses doit être pris en considération dans la détermination de son minimum vital, peu importe la durée du concubinage. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux vivant en concubinage est égal à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable. Il est possible de s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), mais pas de la répartition par moitié du montant de base LP, car les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune. En l’espèce, le concubinage de l’époux étant incontesté, la cour cantonale n’a pas commis l’arbitraire en retenant un demi-montant de base LP (850.- CHF) pour couple (consid. 3.1. et 3.2).

Prise en compte de revenus non déclarés lors de la fixation d’une contribution d’entretien en mesures protectrices. La maxime inquisitoire dite sociale ou limitée s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, excepté les questions relatives aux enfants soumises à la maxime inquisitoire illimitée. La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et il leur incombe de renseigner le juge en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (consid. 4.3 et 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_709/2017 (f) du 3 avril 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Détermination de la contribution d’entretien en situation financière aisée. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué la situation de l’époux bénéficiaire (lebensprägende Ehe) et que les ressources financières des parties le leur permettent, le standard de vie choisi par les époux durant la vie commune doit en principe être maintenu ; il s’agit alors de la limite supérieure de l’entretien convenable. En l’espèce, les mesures provisionnelles réglant les modalités financières pendant la séparation des parties avaient été fixées de façon à assurer le train de vie mené durant la vie commune, à savoir CHF 16'000.- (consid. 3.2 et 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_901/2017 (d) du 27 mars 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 254 CPC; 42 al. 1, 98, 106 al. 2 LTF

Notion de garde – rappel. La notion de garde se limite désormais à la garde de fait qui recouvre la prise en charge quotidienne de l’enfant ainsi que l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (consid. 1.1).

Entretien – exigences concernant les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, les conclusions portant sur des sommes d’argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. Ce principe ainsi que ses exceptions s’appliquent aux conclusions portant sur l’entretien (consid. 1.2).

Attribution de la garde – rappel des principes. Pour attribuer la garde (de fait) à un seul parent en mesures protectrices, il faut appliquer les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le bien de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si ces compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à ces exigences d’une manière similaire, la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisive. Enfin, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte de ses souhaits clairement exprimés. D’autres critères peuvent encore s’ajouter, notamment la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, le fort attachement personnel à l’enfant et le principe selon lequel la fratrie ne doit, si possible, pas être séparée. Toutefois, une séparation des frères et soeurs est envisageable lorsque leurs besoins, leurs liens émotionnels ou leurs souhaits diffèrent, par exemple en raison d’une différence d’âge (consid. 2.2).

Mesures probatoires en procédure sommaire (art. 254 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire. Ainsi, l’autorité cantonale peut en principe renoncer aux mesures probatoires qui prennent du temps (art. 254 CPC) (consid. 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_992/2017 (f) du 27 mars 2018

Divorce; procédure; art. 99 al. 1, 106 al. 2 LTF

Etablissement arbitraire des faits – rappel des principes. Seules les charges effectives de l’époux débirentier peuvent être prises en compte dans le calcul de son disponible, les dépenses hypothétiques sont donc exclues. Selon le principe d’allégation, le recourant assume le fardeau de la preuve, qu’il doit assumer dans le respect des règles de procédure. En l’espèce, la Cour cantonale a sans arbitraire refusé de considérer le loyer allégué par la recourante, cette dernière n’indiquant pas quelles pièces du dossier auraient été arbitrairement omises. De plus, son grief relatif à l’établissement arbitraire de son minimum vital est irrecevable, car la recourante agit en violation du principe d’épuisement des instances et griefs (consid. 3.2 et 4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_711/2017 (d) du 26 mars 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives à l’entretien après le divorce relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 1.2).

Entretien (art. 125 CC) – rappel des principes. Dans le cas d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, ceux-ci ont en principe droit au maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ; la confiance de l’époux demandeur dans la poursuite du niveau de vie est ainsi protégée. L’art. 125 al. 1 CC repose sur deux principes : le principe selon lequel chaque époux doit, dans la mesure du possible, être économiquement indépendant après le divorce et subvenir lui-même à son entretien, et le principe de la solidarité post-matrimoniale selon lequel les époux, en plus d’assumer ensemble la répartition des tâches choisies durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), doivent également supporter ensemble les inconvénients dus au mariage qui empêchent l’un des époux de subvenir lui-même à son entretien convenable. Ainsi, l’entretien après le divorce suppose que l’époux demandeur soit, durablement ou temporairement, dans l’impossibilité de subvenir lui-même à son entretien ou que l’on ne puisse pas raisonnablement l’exiger de lui. La priorité de la propre capacité contributive découle directement de la lettre de l’art. 125 al. 1 CC (consid. 2 et 3.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur ou créancier d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, lorsqu’il peut être obtenu en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits. En outre, il revient au juge, et non à l’expert, de clarifier la question du caractère raisonnablement exigible de la reprise d’une activité lucrative (consid. 3.2 et 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_6/2018 (d) du 23 mars 2018

Divorce; droit de visite; procédure; art. 93 al. 1, 98 LTF

Décision incidente (art. 93 al. 1 et art. 98 LTF). Lorsque, comme en l’espèce, la procédure principale porte sur des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, la règle de l’art. 98 LTF s’applique a fortiori au recours contre une décision incidente rendue dans la procédure cantonale de mesures provisionnelles (consid. 2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_819/2017 (f) du 20 mars 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 9, 29 al. 2 Cst.; 125, 170 CC; 7d al. 2 Tit. fin. CC; 106, 107, 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC

Devoir de renseigner (art. 170 CC). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint n’est pas illimité, mais comprend toutes les informations demandées nécessaires, adéquates et aptes à atteindre le but dans lequel elles ont été requises. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts concrète selon les circonstances du cas d’espèce. En l’espèce, faute pour la recourante d’avoir un intérêt à obtenir les informations demandées concernant la situation patrimoniale de son époux, il n’y a pas eu violation de l’obligation de renseigner (consid. 5.3.2).

Mode de calcul de la contribution d’entretien à l’épouse – rappel des principes (art. 125 CC). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené durant la vie commune. Toutefois, lorsque les époux, quoiqu’en situation financière favorable, dépensaient tous leurs revenus ou qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne est entièrement absorbée par l’entretien courant, il est possible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 8 et 8.1).

Détermination du montant de la contribution d’entretien à l’épouse selon la méthode du train de vie (art. 125 CC). La méthode dite « du train de vie » implique un calcul concret. Il incombe à l’époux crédirentier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Ainsi, lorsque la situation financière du débirentier lui permet de couvrir entièrement les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier, comme en l’espèce, ni le montant exact du revenu du débirentier, ni son disponible ne sont pertinents pour calculer la pension post-divorce (consid. 8.1, 8.3.2.2.2 et 8.3.3).

Droit transitoire du partage de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le 1er janvier 2017. En l’espèce, l’arrêt entrepris a été rendu le 31 août 2017. La Cour de justice cantonale a appliqué à juste titre le nouveau droit en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle de l’introduction de la procédure de divorce (consid.10.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_18/2018 (f) du 16 mars 2018

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 29 al. 1 Cst.; 227, 229, 230, 277 al. 2 et 317 CPC

Modification d’une demande en procédure sommaire de deuxième instance (art. 317 al. 1 lit. b et al. 2 lit. b CPC). L’appel est destiné à permettre la rectification des erreurs du jugement de première instance, non la réparation des carences des parties. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont donc admissibles en appel qu’à condition qu’ils soient invoqués ou produits sans retard et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance malgré la diligence de la partie qui s’en prévaut. Concernant les pseudo nova, il incombe à la partie qui les invoque de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise. Par exception, il peut y avoir modification des conclusions en appel si cette dernière est en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse y a consenti et si elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En l’espèce et de jurisprudence constante, les erreurs du conseil sont opposables à la partie, qui n’a ainsi pas agi avec toute la diligence requise. De plus, les erreurs du conseil ne sont pas susceptibles de constituer des faits nouveaux, et ne sauraient donc justifier une modification au sens de l’art. 317 al. 2 lit. b CPC (consid. 4.1 et 4.3.2.1 et 4.3.2.2).

Etablissement des faits en procédure de divorce (art. 277 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Le tribunal est tenu de demander aux parties la production de nouvelles pièces qui manquent au dossier et sont nécessaires à prouver les faits allégués : autrement dit, le tribunal doit corriger les offres de preuves insuffisantes (art. 277 al. 2 CPC). En revanche, le tribunal n’a pas l’obligation de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce. De plus, les maximes d’office et inquisitoire ne s’imposent qu’au premier juge concernant les questions touchant à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). En l’espèce, la recourante n’a pas formulé ses conclusions en temps utile et succombe de ce fait. A noter que le Tribunal fédéral laisse en obiter dictum ouverte la question de savoir si l’art. 277 al. 2 CPC est applicable en seconde instance (consid. 5 et 6).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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TF 5A_708/2017 (d) du 13 mars 2018

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC

Entretien de l’enfant – retenue du Tribunal fédéral. En ce qui concerne la modification de l’entretien de l’enfant, le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 2.3)

Entretien de l’enfant – droit transitoire (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC). Les procédures en cours à l’entrée en vigueur (1er janvier 2017) de la révision du droit de l’entretien de l’enfant sont soumises au nouveau droit (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC). Lorsque le nouveau droit s’applique à une procédure pendante ayant pour objet des contributions d’entretien avant et après cette date, le juge doit fixer celles-ci pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement. Le juge ne doit toutefois appliquer le nouveau droit qu’aux contributions d’entretien dues à partir du 1er janvier 2017, car le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’a pas d’effet rétroactif (consid. 4.1.2).

Allocation pour enfant ou de formation professionnelle – ancien et nouveau droit. Il faut déduire des besoins de chaque enfant créancier d’entretien l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle (consid. 4.6 et 4.9).

Frais de prise en charge – ancien droit. En principe, le minimum vital, au sens du droit des poursuites, d’enfants de parents mariés ou divorcés englobe également les frais de prise en charge par des tiers. En l’espèce, l’instance précédente a retiré les frais de prise en charge par des tiers du calcul du minimum vital des enfants. Ce faisant, elle a calculé des besoins courants des enfants plus élevés que leurs besoins de prise en charge. Une telle manière de faire s’impose dans le but de garantir l’égalité de traitement entre les enfants créanciers d’entretien dans les situations de manque de moyens financiers (consid. 4.8).

Frais de prise en charge – nouveau droit. Sous l’empire du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, la prise en charge par des tiers et la prise en charge personnelle sont sur un pied d’égalité ; aucun type de prise en charge ne doit avoir la priorité sur l’autre. Les frais de prise en charge par des tiers sont pris en compte dans les besoins courants de l’enfant en tant que coûts directs et ceux de la prise en charge personnelle font partie de la contribution de prise en charge en tant que coûts indirects. Si les moyens financiers sont insuffisants, il faut en premier lieu couvrir les besoins courants ; pour ne pas avantager les enfants pris en charge par des tiers, les coûts de prise en charge par des tiers doivent alors être exclus des besoins courants (consid. 4.9).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_467/2017 (d) du 13 mars 2018

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Autorité parentale – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives à l’autorité parentale relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 1.4).

Autorité parentale – droit transitoire (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC ; 298b CC). La révision du droit de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Si, à cette date, l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, l’autre peut, dans le délai d’une année à partir de l’entrée en vigueur, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC s’applique par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) (consid. 2.1).

Autorité parentale conjointe ou exclusive – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’autorité parentale exclusive l’exception. Cette dernière est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer s’étendent à l’ensemble des intérêts de l’enfant et aient des conséquences négatives sur ce dernier, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant. Compte tenu des moyens de communication actuels, l’autorité parentale conjointe peut, en principe, s’exercer à distance (consid. 2.2 et 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_948/2017 (i) du 12 mars 2018

Couple non marié; étranger; autorité parentale; procédure; DIP; art. 5 et 7 CLaH96

Résidence habituelle de l’enfant (art. 7 CLaH96). Le lieu de résidence peut être qualifié d’habituel dès que l’enfant mineur déménage avec le parent qui en a la garde en un nouveau lieu appelé à devenir le centre durable de sa vie et de ses intérêts. En l’espèce, lorsque l’enfant a déménagé, l’autorisation de déménagement à l’étranger octroyée par l’autorité de première instance à la mère était déjà exécutoire car tout effet suspensif avait été écarté. Le déménagement était donc conforme à la CLaH96 (consid. 3.3).

Effet suspensif et déplacement de mineur à l’étranger (art. 5 CLaH96). Lors d’une procédure d’autorisation de déplacement de mineur à l’étranger, l’effet suspensif ne doit être refusé qu’exceptionnellement, afin d’éviter que les autorités suisses perdent leur compétence suite au transfert de l’enfant mineur à l’étranger (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_1021/2017 (f) du 8 mars 2018

Modification d’un jugement de divorce; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 14 LF-EEA; 12, 26 al. 3 et 42 CLaH80

Résidence habituelle au sens de CLaH80. La notion de résidence habituelle, non définie par la CLaH 80, est basée sur une situation de fait et se détermine selon les critères suivants : le centre effectif de la vie et des attaches, la durée du séjour, la régularité, la maîtrise de la langue, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant. Ainsi, elle coïncide donc souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent qui en a la charge étant en principe déterminantes. L’enfant peut cependant avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, en particulier en cas de garde alternée pendant une période assez longue pour entraîner régulièrement un changement de la résidence habituelle (consid. 5.1.2 et 5.3).

Applicabilité de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (art. 4 CLaH). La CLaH80 s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. En l’espèce, la fille du couple avait moins de 16 ans et se trouvait alternativement en Suisse et en Allemagne sous un régime d’autorité parentale conjointe et de garde alternée avec changement toutes les deux semaines, immédiatement avant le non-retour en Allemagne. La CLaH80 est donc applicable (consid. 5.1.1 et 5.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_764/2017 (f) du 7 mars 2018

Modification d’un jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 276a al. 1 et 285 CC; 13c et 13cbis Tit. fin. CC

Imputation d’un revenu hypothétique et entretien. Les parents devant assumer l’entretien d’un enfant mineur doivent épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela influence leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant. Le débirentier de condition modeste peut se voir imputer un revenu hypothétique basé sur une activité qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles de l’assurance-chômage, le juge civil n’étant pas lié par la pratique des autorités administratives. Quand le débirentier doit une contribution d’entretien à un enfant mineur et à son ex-conjoint, son revenu hypothétique doit aussi être intégré dans le calcul de la contribution due à l’ex-conjoint. A défaut, on ferait une distinction artificielle dans le comportement que l’on peut attendre de lui. Si le juge entend imposer à l’un des conjoints une (re-)prise d’activité lucrative, il doit en principe lui fixer un délai approprié (consid. 3.2 et 3.4).

Primauté de l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur (art. 276 al. 2 et 276a al. 1 CC). L’ancien droit faisait primer le droit à l’entretien de l’enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint seulement en ce qui concerne son minimum vital LP. Désormais, le nouveau droit indique que la primauté de l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur concerne non seulement son minimum vital LP, mais aussi son entretien convenable (consid. 4.1.1 et 4.1.3).

Critères de fixation du montant de la contribution de l’enfant mineur (art. 285 CC). Les critères déterminant le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant mineur sont les besoins de l’enfant et la situation et les ressources de ses père et mère. La contribution d’entretien est donc fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. La prise en charge effective de l’enfant joue un rôle, mais l’attribution de la garde n’est pas décisive en soi (consid. 4.1.5).

Droit transitoire et contribution d’entretien envers l’enfant mineur (art. 125 et 286 al. 2 CC ; art. 13c et 13cbis Tit. fin. CC). Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant (entré en vigueur le 1er janvier 2017) comprend deux dispositions transitoires. Lorsque l’enfant était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien le 1er janvier 2017, cette dernière ne peut être modifiée que si la situation change notablement. L’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue pas une modification notable de la situation des parties, mais il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Le nouveau droit s’applique aux procédures d’entretien pendantes au 1er janvier 2017. Dans la présente procédure en modification du jugement de divorce, les parties ne contestent plus l’existence d’un changement durable de situation. Le Tribunal aurait dû d’abord actualiser tous les éléments déterminants pour le calcul des contributions d’entretien en tenant compte du revenu hypothétique imputé au recourant, puis examiner si le minimum vital LP de ce dernier était couvert et s’il y avait un excédent. Il devait ensuite arrêter la contribution due à l’entretien de l’enfant en établissant son minimum vital LP, l’éventuel solde disponible constituant la contribution due à l’entretien de l’ex-épouse, pour l’entretien dû jusqu’au 31 décembre 2016. Pour les contributions dues dès le 1er janvier 2017 et pour autant que le minimum vital du recourant soit couvert, la Cour Cantonale aurait dû évaluer le montant de l’entretien convenable de l’enfant, y compris le coût de sa prise en charge, seul l’éventuel excédent revenant à l’ex-épouse. Contrairement à ce qu’a affirmé la cour, il ne s’agit pas d’une opération blanche, les montants dus à la mère et à l’enfant ne sont pas équivalents et ne peuvent donc pas se compenser (consid. 4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Analyse de l'arrêt TF 5A_764/2017 (f)

Chloé Gay-Balmaz

26 avril 2018

La modification de la contribution d’entretien de l’enfant mineur au regard du droit transitoire

TF 5A_190/2017 (d) du 7 mars 2018

Mesures protectrices; revenu hypothétique; art. 176 CC

Revenu hypothétique – rappel des principes. Un revenu hypothétique peut uniquement être imputé lorsque ce dernier est possible et peut être raisonnablement exigé (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_52/2018 (f) du 7 mars 2018

Modification de jugement de divorce; étranger; garde des enfants; droit de visite; procédure; DIP; art. 298 et 315 CP; 301a al. 2 lit. a et al. 5 CC; 9 et 29 al. 2 Cst.; 8 § 1 et 13 CEDH

Effet suspensif de l’appel portant sur l’exécution de mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 lit. b et al. 5 CPC). L’appel portant sur des décisions ayant trait aux mesures provisionnelles n’est en principe pas soumis à effet suspensif. En revanche, l’exécution des mesures provisionnelles peut être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, à moins que l’appel paraisse d’emblée irrecevable ou manifestement mal fondé. En l’espèce, la recourante a demandé de surseoir à l’exécution de la mesure provisionnelle autorisant son ex-époux à modifier le lieu de résidence de leur enfant. Dès lors que le père est seul titulaire de la garde depuis 2009 et que l’enfant ne se sent pas en sécurité avec sa mère et préfère vivre auprès de son père, refuser l’effet suspensif à l’appel de la recourante ne paraît pas d’emblée inéquitable (consid. 5.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_1008/2017 (f) du 7 mars 2018

Divorce; entretien; art. 125 al. 2 CC

Fixation de la contribution d’entretien due à un conjoint invalide art. 125 al. 2 CC. Le principe d’autonomie prime sur celui de la solidarité entre époux. Un conjoint peut prétendre à une contribution d’entretien s’il est incapable de pourvoir lui-même à son entretien convenable, si l’autre conjoint dispose d’une capacité contributive et si le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (lebensprägende Ehe), au regard de l’ensemble des circonstances énoncées à l’art. 125 al. 2 CC. En l’espèce, l’épouse est atteinte dans sa santé. Or, l’état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue. Le moment auquel survient l’atteinte à la santé n’est pas déterminant, ni d’ailleurs un éventuel lien avec l’union, tant qu’elle survient avant le jugement de divorce. Ici, le recourant qui argue que la durée de la pension serait trois fois supérieure à l’union perd de vue que la durée du mariage et celle de la contribution en entretien sont indépendantes et que ce critère n’est qu’un seul des éléments à considérer dans la détermination de la contribution d’entretien (consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_845/2016 (d) du 2 mars 2018

Divorce; procédure; art. 14 Cst.

Droit au mariage (art. 14 Cst.). Le droit au mariage (art. 14 Cst.) comprend le droit de se remarier. En l’espèce, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si le recourant peut tirer de la garantie constitutionnelle un droit à une décision partielle sur le principe du divorce dans la procédure de divorce, en précisant toutefois que ce point de vue est défendu en doctrine en lien avec certaines situations de fait (consid. 1.1.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_188/2018 (d) du 1 mars 2018

Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Critères pour l’attribution du logement et du mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le droit de propriété n’est en principe pas un critère décisif pour l’attribution du logement et du mobilier de ménage selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Une exception à ce principe existe uniquement lorsqu’aucun autre critère d’attribution n’est pertinent : dans ce cas, le droit de propriété ou d’autres droits d’usage sont pris en compte. Le bien de l’enfant est en revanche un critère prioritaire, tandis que les intérêts de tiers sont sans pertinence (consid. 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_204/2017 - ATF 144 III 193 (d) du 1 mars 2018

Couple non marié; entretien; procédure; art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC; 80 al. 1, 81 al. 1 LP

Entretien de l’enfant majeur – titre de mainlevée définitive. Le jugement qui prévoit expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant de la contribution d’entretien et la durée de celui-ci. Lorsque la contribution d’entretien est due à l’enfant jusqu’à ce qu’il achève sa formation professionnelle, la contribution d’entretien est soumise à une condition résolutoire (consid. 2.2).

Mainlevée – condition résolutoire. En principe, lorsqu’il ressort du titre de mainlevée définitive que l’obligation du débiteur est soumise à une condition résolutoire, le juge ordonne la mainlevée. Toutefois, la mainlevée doit être refusée lorsque le débiteur prouve par titre, sans doute possible, que la condition résolutoire s’est réalisée. L’exigence de la preuve par titre tombe lorsque le créancier reconnaît sans réserve que la condition s’est réalisée ou lorsque la réalisation de celle-ci est notoire (consid. 2.2).

Mainlevée – formulation maladroite. La mainlevée doit être refusée lorsqu’en raison d’une formulation maladroite, la volonté du juge du fond ne peut pas être déterminée avec certitude (consid. 2.4.1).

Entretien de l’enfant majeur – faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC). En l’espèce, la mère débitrice d’entretien allègue une absence de contacts avec l’enfant créancière d’entretien et estime que le paiement de la contribution d’entretien ne peut plus être exigé en raison d’une attitude ingrate. Il s’agit de circonstances qui ne peuvent pas être invoquées dans la procédure de mainlevée, mais qu’il est possible de faire valoir dans le cadre d’une action en modification basée sur l’art. 286 al. 2 CC (consid. 2.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_204/2017 - ATF 144 III 193 (d)

François Bohnet

31 mai 2018

Caractère exécutoire d’une contribution d’entretien fixée pour la période après la majorité

TF 5A_837/2017 (f) du 27 février 2018

Mesures protectrices; garde; entretien; art. 9 Cst.; 296 al. 2 et 301a al. 1 CC

Attribution de la garde – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe, désormais la règle en cas de séparation, n’implique pas forcément l’instauration d’une garde alternée, guidée par le seul intérêt prépondérant de l’enfant. Le juge doit en premier prendre en compte les capacités éducatives de chacun des parents, y compris leur capacité et volonté de communiquer et coopérer. Seul un conflit marqué et persistant exposant l’enfant à une situation néfaste à son bien-être justifie un refus de la garde alternée, une simple incapacité des parents à coopérer ne suffisant pas. Si les parents ont des capacités éducatives équivalentes, le juge évalue ensuite la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure (ainsi, une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance avant la séparation), la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa prise en charge, quand bien même il n’aurait pas la capacité de discernement (consid. 3.2.2 et 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_707/2017 (d) du 22 février 2018

Couple non marié; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. Lorsque l’autorité de protection de l’enfant examine si le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant doit être retiré (art. 310 al. 1 CC), l’intérêt objectif de l’enfant est décisif. La décision relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC), encadré par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, qui constitue une mesure incisive pour toutes les personnes impliquées, ne peut être admis que si le danger pour le développement de l’enfant ne peut pas être repoussé par l’une des mesures prévues aux art. 307 et 308 CC. Il n’a pas pour objectif de récompenser ou de sanctionner des comportements passés, mais vise uniquement à prévenir une mise en danger future du bien de l’enfant (consid. 5.1 et 5.2).

Abus sexuels. En retenant qu’en présence de liens nourriciers, une politique de tolérance zéro doit être appliquée envers d’éventuels abus sexuels, l’autorité précédente a suivi la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_444/2016 du 18 mai 2017, consid. 6.3) (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_624/2017 (d) du 19 février 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 159 al. 3 et 163 CC

Devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC). Le devoir d’assistance général ancré à l’art. 159 al. 3 CC permet également d’imposer à un époux des prestations qui vont au-delà de l’entretien de la famille de l’art. 163 CC (consid. 4.4.1).

Subsidiarité de l’aide sociale. L’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’entretien entre époux (consid. 4.4.4).

Devoir d’assistance des beaux-parents. Le devoir d’assistance des beaux-parents est subsidiaire au devoir d’entretien des parents juridiques (cf. ATF 120 II 285, consid. 2b) (consid. 4.4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_964/2016 (d) du 19 février 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC

Limite de l’entretien – rappel des principes. Le niveau de vie durant la vie commune constitue la limite de l’entretien entre époux dans les mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Si un époux débiteur ou créancier d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Lorsque la possibilité effective d’une augmentation de revenu fait défaut, il ne faut pas retenir de revenu hypothétique, sous réserve d’abus de droit. Le caractère exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 5.1).

Indemnité de l’assurance-chômage. La prise en compte d’une indemnité de l’assurance-chômage suppose que celle-ci puisse être obtenue (consid. 6.1

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_426/2017 (d) du 16 février 2018

Divorce; audition de l’enfant; procédure; art. 296 et 299 CPC; 41 al. 1 LTF

Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral (art. 41 al. 1 LTF ; art. 299 CPC). Le Tribunal fédéral ne peut attribuer un représentant qu’à une partie et uniquement lorsque celle-ci est manifestement incapable de procéder elle-même (art. 41 al. 1 LTF). L’art. 299 CPC, selon lequel le tribunal doit ordonner la représentation de l’enfant si nécessaire, s’applique devant les instances cantonales, mais non devant le Tribunal fédéral (consid. 1).

Maxime inquisitoire (art. 296 CPC) – appréciation anticipée des preuves. Une appréciation anticipée des preuves est également possible lorsque la maxime inquisitoire s’applique, sous réserve d’une demande d’audition de l’enfant. Elle fait partie de l’appréciation des preuves qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 6.1).

Audition de l’enfant en deuxième instance. Le seul fait que la procédure de divorce dure depuis relativement longtemps n’implique pas nécessairement que les enfants doivent être auditionnés (à nouveau) en deuxième instance (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Audition enfant

Audition enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_887/2017 (f) du 16 février 2018

Divorce; protection de l’enfant; art. 307 al. 1 et 3 CC; 9 et 29 al. 2 Cst.

Injonction de participer à une thérapie (art. 307 al. 3 CC). La mise en place d’une thérapie parentale visant à améliorer la communication entre les parents peut être ordonnée si le développement de l’enfant est menacé, si les parents n’y remédient pas eux-mêmes et si la menace ne peut pas être écartée par une mesure moins incisive (principe de proportionnalité). Le Tribunal fédéral n’intervient que si l’autorité cantonale, plus proche de la situation de fait, a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels. En l’espèce, seule la volonté de l’enfant de ne plus voir son père fait obstacle à la reprise des relations personnelles, bien que tous les professionnels confrontés à l’enfant s’accordent à dire que son attitude est en disproportion évidente avec ses griefs contre son père. Le juge n’est pas lié par les souhaits de l’enfant et peut s’en écarter s’il respecte sa personnalité et motive soigneusement sa décision. La cour cantonale n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation en enjoignant aux parents de participer à une thérapie (consid. 5.1 et 5.3).

Réparation d’une violation du droit d’être entendue – rappel des principes (art. 29 al. 2 Cst.). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen. En revanche, si la violation est grave, une réparation n’est pas envisageable, sauf si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En l’espèce, la mise en place d’une thérapie systémique en application de l’art. 307 al. 3 CC ne nécessite pas l’accord des parties et la recourante n’émet aucune critique quant au choix du thérapeute ; son grief est donc infondé (consid. 6.1 et 6.2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_557/2017 (d) du 16 février 2018

Divorce; procédure; art. 47 et 183 al. 2 CPC

Nouvelle expertise. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une nouvelle expertise peut être ordonnée, il faut garder à l’esprit qu’en présence d’enfants, les circonstances peuvent évoluer rapidement (consid. 2.4).

Récusation de l’expert (art. 47 cum 183 al. 2 CPC). En l’espèce, le seul fait que l’expert considère que l’examen des père et mère est nécessaire pour permettre de prendre les décisions relatives à l’enfant ne permet pas de conclure que l’expert manque d’impartialité. Il est approprié que l’expert prenne en compte l’environnement social immédiat de l’enfant, en particulier ses parents, afin de déterminer de manière complète ses intérêts (consid. 3.1.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_493/2017 (d) du 7 février 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien dans le cadre des mesures protectrices (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel des principes. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il convient exclusivement de déterminer l’entretien courant. Les deux conjoints ont droit au maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ou, lorsque les moyens financiers sont limités, à un train de vie équivalent. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure le fondement de l’obligation d’entretien réciproque des époux dans le cadre des mesures protectrices (consid. 3.1).

Critères à prendre en compte (art. 163 et 125 CC) – rappel des principes. En principe, il faut partir des accords conclus par les époux jusqu’alors, expressément ou tacitement, au sujet de la répartition des tâches et des prestations pécuniaires durant la vie commune. Le juge peut être amené à modifier les accords conclus par les époux durant la vie commune afin de les adapter aux nouvelles situations de vie. Cela ne signifie pas que l’entretien convenable durant le mariage de l’art. 163 CC correspond à l’entretien convenable après le divorce de l’art. 125 CC. S’agissant de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), celle-ci ne peut pas encore être établie au stade des mesures protectrices car les parties sont encore mariées. Sous l’angle de la vraisemblance, le juge des mesures protectrices ne doit pas examiner si le mariage a concrètement influencé la situation financière des époux ; cette question sera tranchée dans le cadre du procès au fond qui traitera de l’entretien après le divorce (consid. 3.1 et 3.3).

Méthode de calcul. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des possibilités économiques et des besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour le calcul de l’entretien. Dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, le juge du fond dispose d’une marge de manœuvre relativement grande s’agissant de la pondération des critères pertinents. Néanmoins, cas échéant, il doit s’exprimer sur la méthode appliquée et la justifier. Lorsque la situation financière des époux est confortable, il faut tenir compte des dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie élevé durant le mariage, ce qui suppose un calcul concret du niveau de vie ; l’époux qui demande une contribution d’entretien doit exposer et rendre vraisemblables quelles dépenses sont nécessaires (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_754/2017 (f) du 7 février 2018

Couple non marié; entretien; étranger; procédure; art. 285 et 286 al. 2, 13c Tit. fin. CC; 407b CPC; 9 Cst.

Arbitraire dans l’établissement de faits futurs prévisibles – rappel des critères. Les parties peuvent présenter des pièces destinées à prouver des faits futurs, si ces derniers sont prévisibles et influent sur le sort du litige. En revanche, elles ne peuvent pas se prévaloir dans l’action en modification de moyens de preuve qui auraient pu être présentés devant l’instance précédente si elles avaient fait preuve de diligence (consid. 3.2.2 et 3.3.2).

Statut de fait nouveau de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (art. 13cbis al. 1 Tit. Fin). Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant est directement applicable aux procédures en cours et permet de demander la modification d’une contribution d’entretien fixée antérieurement. L’entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc une demande de modification des pensions, pour autant que les parties rédigent des conclusions en ce sens dans les délais qui leur sont impartis. En l’espèce, les parties se plaignaient du défaut d’application du nouveau droit. Comme elles ne prétendent pas avoir été empêchées de modifier leurs conclusions en procédure d’appel, leur critique doit être rejetée (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

TF 5A_794/2017 (f) du 7 février 2018

Couple non marié; garde des enfants; art. 133 et 298 al. 2ter CC

Garde alternée – rappel des principes. Le bien supérieur de l’enfant est le critère déterminant dans la décision d’attribution de la garde. Afin de le déterminer, le juge doit en premier lieu examiner les capacités éducatives des parents et leur volonté de communiquer et coopérer. On ne saurait déduire une incapacité à coopérer du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents risque d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle contraire à son intérêt. Si les parents disposent de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. En l’espèce, vu le large droit de visite de l’intimée (tous les lundis et jeudis midi et, en alternance, une semaine sur deux, le mardi soir ou le week-end entier dès le jeudi soir), on peine à percevoir en quoi la garde alternée une semaine sur deux exposerait davantage l’enfant au conflit opposant ses parents (consid. 3.1 et 3.3).

Force probante du rapport d’un curateur de l’enfant. Le juge peut ordonner une expertise et ensuite s’écarter de ses conclusions, pourvu qu’il motive les raisons de sa décision. Il peut également solliciter un rapport du service de protection de l’enfance ou du curateur de l’enfant, des conclusions duquel il peut s’écarter à des conditions moins strictes que celles valant pour l’expertise judiciaire (consid. 4.1 et 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_618/2017 (f) du 2 février 2018

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; art. 273 al. 1 CC et 298d al. 1, 12 al. 4 Tit. fin CC; 3 al. 1 CDE

Modification de l’autorité parentale exclusive en autorité parentale conjointe après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 298d al. 1 CC et 12 al. 4 Tit. Fin. CC). En matière d’autorité parentale, le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue si une modification de circonstances constitue un changement nouveau important et n’intervient que si l’autorité cantonale a pris en considération des éléments non pertinents ou omis des éléments essentiels au sens de la loi. En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que la cour cantonale aurait procédé à un tel examen, de telle sorte que la décision est contraire au droit fédéral (consid. 3.1.2 et 3.2).

Restriction du droit aux relations personnelles – rappel des critères (art. 274 al. 2 CC). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il est en principe instauré provisoirement. Dans ce domaine, le tribunal fédéral ne revoit l’appréciation des faits qu’avec retenue. Etant donné que les experts ne préconisaient aucune précaution particulière pour assurer la sécurité de l’enfant et que l’autorité cantonale a prévu un droit aux relations personnelles progressif, surveillé puis libre, avec passage au Point rencontre, la cour cantonale n’a fait preuve d’aucun arbitraire à ce sujet (consid. 4.2 et 4.4).

Influence du domicile de l’un des parents dans la restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). La distance entre les domiciles des parents constitue un élément de fait propre à influencer l’organisation des relations personnelles, notamment parce qu’elle a une influence sur la durée du déplacement imposé à l’enfant lorsque celui-ci se rend chez son père. L’exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée. Or, en l’espèce, l’arrêt entrepris ne précise pas où est le domicile du père ; la cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction sur ce point et nouvelle décision (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_182/2017 (d) du 2 février 2018

Mariage; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 195a al. 2, 200 al. 3, 207 al. 1 et 209 CC

Présomption d’exactitude de l’inventaire (art. 195a al. 2 CC). L’inventaire des biens des époux établi par acte authentique est présumé exact lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse (art. 195a al. 2 CC). Il s’agit d’une présomption légale d’exactitude qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (consid. 3.2.3).

Présomption légale d’acquêt (art. 200 al. 3 CC). La règle de l’art. 200 al. 3 CC (tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire) concerne l’état des acquêts et des biens propres au moment de la dissolution du régime matrimonial, moment déterminant pour la dissociation des acquêts et des biens propres (art. 207 al. 1 CC). Elle régit le fardeau de la preuve par rapport à l’attribution à une masse d’un bien appartenant à un époux quand la qualification d’acquêt ou de bien propre est contestée et suppose que le bien de l’époux constitue un fait connu, non contesté ou prouvé. Il faut distinguer cela de la question de savoir si un bien déterminé existe au moment de la dissolution du régime matrimonial, régie par la règle générale du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC (consid. 3.2.3 et 3.3.2).

Récompenses (art. 209 CC) – présomption (de fait) de non-emploi des biens propres. Il faut distinguer la question de l’attribution d’un bien à une masse de la question de savoir si une masse a contribué au remboursement de dettes ou à l’acquisition de biens de l’autre masse, donnant ainsi lieu à récompense (art. 209 al. 1 ou 3 CC). À ce sujet, l’art. 200 al. 3 CC ne contient aucune règle, si bien que l’art. 8 CC s’applique. C’est uniquement pour la question de la récompense qu’a été conçue la présomption de fait selon laquelle les époux n’entament pas, pour couvrir leur entretien courant, la substance de leurs biens propres. Cette présomption repose sur le principe que les dépenses pour l’entretien de la famille (y compris la prévoyance professionnelle) ainsi que les frais d’acquisition du revenu et les impôts doivent être supportés par les acquêts. Cela constitue donc un allègement de la preuve des moyens utilisés pour couvrir une certaine catégorie de dépenses (consid. 3.3.2).

Dissociation des acquêts et des biens propres (art. 207 al. 1 CC). Il découle de l’art. 207 al. 1 CC que tous les biens des époux au moment de la dissolution du régime matrimonial sont attribués soit aux acquêts, soit aux biens propres. Chaque bien d’un époux est attribué exclusivement à l’une ou à l’autre des deux masses (consid. 3.3.3).

Preuve d’un bien propre. Il revient à chaque époux de veiller, durant le mariage, à ce qu’il puisse, par des moyens de preuve appropriés, démontrer l’appartenance d’un bien à ses biens propres en cas de litige au sujet de la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.3.4).

Mariage

Mariage

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_882/2017 (f) du 1 février 2018

Divorce; étranger; procédure; DIP; art. 5 al. 3 Cst.; 317 CPC

Compétence ratione loci du Tribunal fédéral pour statuer sur une contribution d’entretien dans le cadre d’un divorce. La partie invoquant le grief d’incompétence ratione loci devant le Tribunal fédéral, alors que la procédure de divorce a été ouverte plus de 5 ans auparavant, précédée d’une requête de mesures protectrices qu’elle a elle-même introduite plus de 7 ans auparavant en Suisse, contrevient au principe de la bonne foi procédurale (art. 5 al. 3 Cst.) (consid. 3).

Recevabilité de nova – rappel des principes (art. 317 CPC). Une pièce n’est recevable en appel que s’il n’était pas possible, en faisant preuve de la diligence nécessaire, de la produire avant la clôture des débats principaux de première instance (en l’espèce, l’attestation médicale relative à une détérioration de l’état de santé durant la procédure de première instance aurait pu être produite en première instance) (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_954/2017 (f) du 29 janvier 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 125 al. 1 à 3, 163, 176 al.1 ch.1 CC

Reprise de l’activité lucrative d’un époux – rappel des principes. L’art. 163 CC est la cause de l’entretien réciproque des époux. En principe, il faut partir des accords conclus par les époux jusqu’alors, expressément ou tacitement, au sujet de la répartition des tâches et des prestations pécuniaires durant la vie commune. Le juge peut être amené à modifier les accords conclus par les époux durant la vie commune afin de les adapter aux nouvelles situations de vie. En l’espèce, mal motivé ou faute d’épuisement des instances cantonales, les critiques du recourant sont irrecevables (consid. 6.2 et 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_520/2017 et 5A_782/2017 (d) du 22 janvier 2018

Divorce; étranger; autorité parentale; procédure; DIP; art. 5 et 7 CLaH96; 301a al. 2 CC

Compétence internationale en cas de transfert de la résidence habituelle de l’enfant à l’étranger (art. 5 et 7 CLaH96). Lorsque la CLaH96 s’applique car l’on est en présence de deux Etats contractants (in casu Suisse et Royaume-Uni), les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 § 1 CLaH96). Sous réserve de l’art. 7 CLaH96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (art. 5 § 2 CLaH96). Ainsi, sous réserve de l’art. 7 § 1 CLaH96, l’art. 5 § 2 ClaH96 exclut l’application du principe de la perpetuatio fori (consid. 2.4).

Transfert de la résidence de l’enfant à l’étranger – retrait de l’effet suspensif (cf. ATF 143 III 193). Dans les affaires concernant un transfert de la résidence de l’enfant à l’étranger, le retrait de l’effet suspensif doit constituer l’exception. En effet, il n’est pas admissible que le retrait de l’effet suspensif par l’autorité de protection de l’enfant ou le refus de restituer l’effet suspensif par l’autorité de recours engendrent un état de fait définitif et empêchent, ainsi, un jugement par le tribunal suisse initialement compétent (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 (f) du 17 janvier 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 125 ch. 2 CO

Prise en compte de la charge fiscale dans la détermination de la capacité contributive – rappel des principes. Lorsque les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. En l’espèce, après déduction de leurs charges, les époux disposent encore de 1’057 fr., c’est pourquoi l’on ne saurait parler de ressources financières insuffisantes. La charge fiscale courante de l’époux doit donc être prise en compte et l’arrêt renvoyée à l’autorité précédente (consid. 5.4.2).

Prise en compte du concubinage d’un époux dans la fixation de la contribution d’entretien au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de mesures protectrices, l’entretien peut aisément être adapté aux circonstances. Dès lors, il convient de tenir compte du soutien économique momentané d’un nouveau partenaire, y compris la (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Si l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, la contribution d’entretien due à cet époux peut même être supprimée. En l’espèce, il n’est pas insoutenable de se fonder sur un contrat de bail, même partiellement produit, plutôt que sur les déclarations de deux personnes telles que recueillies par le détective privé engagé par l’époux débiteur de la contribution (consid. 6.3.2.1).

Imputation des frais déjà acquittés sur les frais encore dus. Seuls peuvent être déduites de la contribution d’entretien due les sommes déjà versées à ce titre qui ont été prises en compte dans la détermination de cette contribution. De plus, une créance d’aliments ne peut pas être éteinte par compensation contre la volonté du créancier. En l’espèce, c’est donc en vain que le recourant se prévaut de dépenses en faveur de l’épouse certes déjà acquittées, mais non prises en compte lors de la fixation des contributions d’entretien (consid. 10.3).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des critères. Lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu, bien que les considérations de droit des assurances sociales des juridictions administratives sont indépendantes des conjectures de droit des familles, les règles régissant le droit des assurances sociales peuvent s’appliquer. En l’espèce, compte tenu du profil professionnel très spécifique du recourant et de son relatif manque d’expérience, la cour cantonale a agi sans arbitraire en considérant qu’il n’avait pas du tout la possibilité d’augmenter sa capacité de gain et en renonçant à lui imputer un délai raisonnable pour retrouver un emploi (consid. 11.3 et 11.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_236/2016 et 5A_239/2016 (d) du 15 janvier 2018

Mesures protectrices; étranger; garde des enfants; procédure; DIP; art. 5 CLaH96; 85 al. 1 LDIP; 254, 296, 310 et 311 CPC

Compétence internationale (art. 5 CLaH96 ; 85 al. 1 LDIP). Lorsqu’un Etat n’est pas partie à la CLaH96 (in casu le Canada), la compétence pour le prononcé de mesures de protection de l’enfant et le droit applicable se déterminent néanmoins sur la base de cette convention en vertu de l’art. 85 al. 1 LDIP. En principe, les autorités du lieu de résidence habituelle de l’enfant sont compétentes (art. 5 § 1 CLaH96). En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence sont compétentes (art. 5 § 2 CLaH96 ; exception au principe de la perpetuatio fori). Toutefois, lorsque l’Etat en question n’est pas partie à la CLaH96, l’art. 5 § 2 CLaH96 ne s’applique pas. Ainsi, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un Etat non contractant, la compétence de l’Etat dans lequel la procédure était pendante subsiste (consid. 3.1.3).

Règles de procédure en cas d’appel (art. 296, 310 et 311 CPC). Dans les procédures de droit de la famille concernant les enfants, le juge applique la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 CPC). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC). Les exigences concernant la motivation de l’appel (art. 311 CPC) ne se limitent pas aux procédures régies par la maxime des débats. Au contraire, il doit ressortir du mémoire d’appel ou de recours que la décision est attaquée, pourquoi elle l’est et dans quelle mesure elle devrait être modifiée ou annulée. Ni la maxime inquisitoire ni la maxime d’office ne libèrent les parties de l’obligation de motiver formellement les actes adressés au tribunal (consid. 3.2.3 et 3.3.3).

Garde des enfants – rappel des principes. Pour attribuer la garde à un seul parent en mesures protectrices, il faut appliquer les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le bien de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si ces compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence d’une manière similaire, la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisive. Enfin, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte de ses souhaits clairement exprimés. D’autres critères peuvent encore s’ajouter, notamment la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, le fort attachement personnel à l’enfant et le principe selon lequel la fratrie ne doit si possible pas être séparée. Toutefois, une séparation des frères et sœurs est envisageable lorsque leurs besoins, leurs liens émotionnels ou leurs souhaits diffèrent, par exemple en raison d’une différence d’âge. En matière de garde, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 4.1 et 4.2).

Mesures probatoires en procédure sommaire (art. 254 CPC). Les mesures protectrices sont régies par la procédure sommaire avec ses restrictions spécifiques en matière de moyens de preuve et de degré de la preuve (art. 254 CPC). En principe, il faut éviter les mesures probatoires qui prennent du temps (consid. 4.5.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_541/2017 (d) du 10 janvier 2018

Mariage; filiation; art. 256c al. 1 et 3 CC; 8 CEDH

Action en désaveu de paternité tardive (art. 256c al. 1 et 3 CC). Le mari peut intenter l’action en désaveu après le délai de péremption absolu de cinq ans depuis la naissance de l’enfant lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 1 et 3 CC). La loi n’énumère pas de justes motifs ; la décision relève donc du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). En principe, l’action intentée au-delà du délai de cinq ans est admise lorsque le mari ne doutait pas jusqu’alors de sa paternité biologique. Toutefois, dès que les doutes s’emparent du mari, il doit réagir avec toute la célérité possible, ce qui signifie qu’il doit agir dans un délai d’un mois, sous réserve de circonstances particulières comme la maladie ou des vacances (consid. 3.1).

Compatibilité des délais avec l’art. 8 CEDH. Selon la CourEDH, les règles relatives à la filiation juridique entre un père et son enfant concernent la vie privée des personnes impliquées, dont le respect est garanti par l’art. 8 CEDH. Le fait de prévoir des délais pour contester la paternité n’est pas, en soi, contraire à la CEDH. Toutefois, une application stricte de tels délais peut entraver l’exercice des droits garantis par la CEDH. Pour savoir si la convention est violée dans un cas d’espèce, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt à la protection de l’enfant, l’intérêt à assurer la clarté et la stabilité des rapports issus du droit de la famille, ainsi que l’intérêt à permettre l’examen de la paternité douteuse (consid. 4.3).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_501/2017 (i) du 10 janvier 2018

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 29 al. 2 Cst.; 308 et 400 al. 1 CC

Nomination d’un curateur éducatif. Une personne disposant de diplômes de thérapie psychomotrice et d’éducatrice professionnelle et achevant une formation de médiatrice familiale, jouissant d’une expérience de plusieurs années de curatrice et conseillère éducative est apte à s’occuper, en l’espèce, d’un « cas complexe » impliquant un adolescent de quatorze ans s’opposant à rencontrer son père (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_548/2017 (f) du 9 janvier 2018

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 99 al. 1 LTF; 9 Cst.

Invocabilité des nova (art. 99 al. 1 LTF) – rappel des principes. Il revient aux parties de démontrer que les conditions d’admission de nova sont remplies, c’est-à-dire que des faits sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée ou que des faits postérieurs à l’arrêt attaqué permettent d’établir la recevabilité du recours. En l’espèce, le recourant a négligé de présenter à l’autorité cantonale les éléments destinés à établir la valeur locative de la villa familiale sans démontrer qu’il en aurait été empêché (consid. 1.5).

Etablissement des faits (art. 9 Cst.) – rappel des principes. L’autorité établit arbitrairement les faits lorsqu’elle écarte les preuves avancées par l’une des parties pour se fonder sur un autre document sans en indiquer les raisons, comme en l’espèce. L’arrêt attaqué est donc annulé et renvoyé à l’autorité cantonale (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_948/2016 (d) du 22 décembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 2 CPC

Modification des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 179 al. 1, 1ère phrase CC cum art. 276 al. 2 CPC) – rappel des principes. Une modification des mesures provisionnelles suppose un changement notable et durable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision. Il y a un motif de modification lorsque les circonstances de fait qui ont justifié la première décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère injustifiée car des faits déterminants n’étaient pas connus du juge. Une mauvaise appréciation en fait ou en droit des circonstances lors de la décision initiale ne justifie pas une requête de modification des mesures provisionnelles. En effet, la procédure de modification n’a pas pour but de corriger la première décision, mais vise à adapter cette dernière aux changements de circonstances. Lorsque les conditions sont remplies, le juge fixe la nouvelle contribution d’entretien en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Les autres paramètres du calcul de la première décision doivent aussi être adaptés à la nouvelle situation (consid. 3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_912/2017 (f) du 21 décembre 2017

Couple non marié; filiation; art. 119 al. 2 let. d Cst.; 4 LPMA

Gestation pour autrui et inscription du parent qui n’a pas de lien biologique avec l’enfant comme deuxième parent légal. Les recourants estiment que le recours à la maternité de substitution n’est pas « manifestement incompatible » avec l’ordre public suisse et que le résultat, d’avoir un enfant, est un but légitime. L’argumentation des parties étant exactement la même que celle présentée devant l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral renvoie intégralement à l’arrêt de cette autorité (art. 109 al. 3 LTF), précisant qu’il est exhaustif et clair et que les conditions pour un changement de pratique du Tribunal fédéral ne sont pas remplies (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_638/2017 (i) du 21 décembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 315 al. 5 CPC; 7 et 12 Cst.

Requête d’effet suspensif concernant une retenue de salaire. Le juge qui statue sur l’avis aux débiteurs n’applique par analogie les principes sur la fixation du minimum vital relatifs aux saisies de salaires que si la situation du débiteur s’est aggravée depuis la décision fixant la contribution d’entretien à un tel point que la retenue de salaire entamerait son minimum vital, ce qu’il incombe au débiteur de prouver (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_468/2017 (d) du 18 décembre 2017

Divorce; autorité parentale; procédure; art. 134 al. 1, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit servir le bien de l’enfant ; elle est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer. Elle suppose que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions concernant l’enfant et compromettent concrètement le bien de l’enfant. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive paraisse susceptible d’apaiser la situation. La décision ne peut pas simplement reposer sur un libre examen de l’impact des deux solutions sur le bien de l’enfant (consid. 4.1).

Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables à toutes les procédures relatives aux enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire n’exclut pas l’appréciation anticipée d’une offre de preuve. Lorsque le juge dispose d’éléments suffisants pour fonder sa décision, il peut renoncer à administrer d’autres preuves. Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que le tribunal a établi les faits de manière arbitraire. En outre, les faits que le tribunal a omis d’admettre ou de clarifier doivent avoir été allégué et être déterminants pour l’issue de la cause (consid. 6.1).

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC). À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée quand des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Une modification peut être admise lorsqu’il apparaît, après coup, que le pronostic établi par le juge à ce sujet au moment du divorce ne s’est pas réalisé (consid. 9.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_850/2017 (f) du 15 décembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 276 CPC

Attribution d’une provisio ad litem. L’octroi d’une provisio ad litem suppose notamment que l’époux requérant ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour assumer les frais de son entretien courant et/ou du procès en divorce. Lorsque les besoins vitaux des parties sont couverts et que la pension reçue de longue date par l’épouse excède amplement son minimum vital élargi, l’intimé n’est pas tenu de prendre en charge les frais de procès de l’épouse. Peu importe que les époux se trouvent dans une situation économique similaire ou que l’époux débiteur se trouve en meilleure santé économique : dès lors que l’entretien convenable de l’épouse créancière est couvert, la disparité des situations économiques des parties n’a pas d’incidence sur le versement d’une provisio ad litem (consid. 3.1 et 3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_619/2017 (f) du 14 décembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285, 13c et 13cbis Tit. fin. CC; 407b et 52 CPC; 29 al. 1 Cst.

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – droit transitoire. Lorsque le nouveau droit s’applique, que ce soit en vertu de l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC, à une procédure déjà pendante le 1er janvier 2017 ayant pour objet des contributions d’entretien dues à un enfant avant et après cette date, le tribunal doit fixer les contributions d’entretien pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement. Il ne doit toutefois appliquer le nouveau droit que pour statuer sur les contributions d’entretien dues dès le 1er janvier 2017 (consid. 3.2.2.1).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des critères. En l’espèce, la Cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle a imputé un revenu hypothétique à l’ex-époux qui, bien que les postes auxquels il peut prétendre soient rares, a négligé de postuler : il n’a ainsi pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour retrouver un emploi et répondre à ses obligations d’entretien (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).

Conditions de l’actualisation des charges d’entretien dues aux enfants. Lorsque le juge admet un fait nouveau, que ce dernier concerne un enfant et que la charge d’entretien devient de ce fait déséquilibrée entre les deux parents, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien en actualisant tous les éléments pris en compte pour le calcul du jugement précédent. Il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. En l’espèce, le fait nouveau grâce auquel le premier juge est entré en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles est la baisse de revenus du recourant et, faute de motivation suffisante du recourant, il n’y a pas lieu d’actualiser la situation financière de l’intimée et donc aucun changement notable de la situation concernant la prise en charge des enfants (consid. 5.2.2 et 5.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_214/2017 (d) du 14 décembre 2017

Mesures protectrices; procédure; art. 298b CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Autorité parentale – droit transitoire (art. 298b CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). La révision du droit de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Si, à cette date, l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité compétente, dans un délai d’un an, pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC est applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Dans le cadre de l’application du droit transitoire, l’autorité parentale conjointe constitue également la règle et l’autorité exclusive l’exception ; l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est uniquement admissible lorsque le bien de l’enfant le requiert. L’application par analogie de l’art. 298b al. 2 CC exige que l’état de fait soit jugé comme si l’enfant était né après l’entrée en vigueur de la révision, en tenant toutefois compte des modifications survenues depuis la naissance de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier (consid. 2, 2.1 et 2.2).

Conditions d’attribution de l’autorité parentale conjointe – rappel des principes. Outre l’existence d’un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l’enfant, l’autorité parentale conjointe suppose que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l’enfant et ait un accès à l’information concernant celui-ci. Lorsque le lien physique et l’accès à l’information font défaut, le parent ne peut pas prendre de décisions dans l’intérêt de l’enfant, même en cas d’autorité parentale conjointe. L’absence de lien physique et d’accès à l’information constitue un motif de refus de l’autorité parentale conjointe, même si elle ne repose pas sur un conflit parental (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_213/2017 - ATF 144 III 54 (f) du 11 décembre 2017

Divorce; procédure; art. 221 al. 1 let. d et e CPC

Recevabilité d’une demande de divorce, en particulier quant à la forme de sa rédaction. Selon une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC (consid. 4.1.3.1 à 4.1.3.4), une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. La loi exige en revanche que la demande soit rédigée d’une telle manière que le juge comprenne quel est l’objet du litige, quels sont les faits sur lesquels se fonde le demandeur et quels sont les moyens de preuves proposés pour quels faits. Le défendeur doit pouvoir se déterminer aisément sur ceux-ci et pouvoir proposer des contre-preuves. Une numérotation des allégués n’est pas d’emblée exigée mais elle peut être nécessaire en fonction des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas (consid. 4.1.3.5).

Divorce

Divorce

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_213/2017 - ATF 144 III 54 (f)

François Bohnet

22 février 2018

Un fait, un allégué : pas sous le CPC

TF 5A_269/2017 (f) du 6 décembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC; 55, 57 et 277 al. 1 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes et preuve. Lorsqu’il entend imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Premièrement, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l’exercice d’une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé : c’est une question de droit. Deuxièmement, il doit déterminer si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail : c’est une question de fait. Les déclarations d’une partie dans un questionnaire de demande d’indemnité de chômage ne constituent pas un aveu judiciaire (consid. 3.3 et 3.4).

Contribution d’entretien : détermination des besoins de l’épouse créancière (art. 125 CC). Lorsque la période de séparation précédant le divorce dure longtemps, c’est cette période qui est déterminante pour la fixation du train de vie des époux, non celui qui prédominait durant le mariage. Tous les revenus de l’époux économiquement le plus faible doivent être pris en compte afin de déterminer son train de vie, peu importe leur provenance. Lorsque la situation de cet époux fluctue considérablement durant la séparation, le juge doit calculer non pas son revenu à une date donnée, mais plutôt son revenu mensuel moyen (consid. 5.1 et 5.4).

Maxime des débats lors d’un appel relatif aux revenus et charges futurs prévisibles (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats, y compris la détermination du disponible de l’époux débiteur. En l’espèce, l’époux débiteur a fait valoir en appel la baisse de ses revenus lorsqu’il arrivera à la retraite. Pour calculer la contribution due par le recourant, le Tribunal cantonal a non seulement intégré la baisse future de ses revenus, mais aussi supprimé les charges afférentes aux frais de déplacement et repas professionnels. La déduction d’office de ces charges futures prévisibles viole la maxime des débats, car l’intimée n’a pas contesté les charges initialement retenues (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_625/2017 (f) du 5 décembre 2017

Divorce; entretien; art. 4, 176 al. 1 ch. 1 et 179 CC; 55 CPC

Prise en compte d’un fait nouveau pour la fixation de la contribution d’entretien (art. 179 CC). Dès lors qu’un changement de la situation d’une partie – en l’espèce la baisse de revenus de l’époux créancier – constitue un fait nouveau important et durable, une actualisation des postes de revenus et charges des parties selon l’ensemble des circonstances est justifiée (consid. 3.2.1).

Maxime applicable aux mesures provisionnelles ordonnées dans une procédure de divorce (art. 272 CPC). L’application par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce de l’art. 272 CPC, en vertu duquel les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire sociale, est débattue en doctrine et laissée ouverte par le Tribunal fédéral (consid. 3.2.2).

Principes d’égalité et de solidarité entre ex-époux dans la méthode de calcul fondée sur le train de vie. Dès lors que les revenus des parties sont suffisants pour couvrir leurs trains de vie respectifs, on ne saurait exiger d’un époux qu’il puise dans sa fortune pour maintenir son train de vie, ce d’autant que le principe d’égalité entre époux imposerait à l’autre conjoint de faire de même, à moins qu’il en soit totalement dépourvu (consid. 3.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5D_13/2017 (f) du 4 décembre 2017

Divorce; procédure; art. 308 al. 2 CPC

Recevabilité de l’appel en fonction de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l’autorité d’appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant qui a été finalement alloué. Lorsque le litige porte sur des avoirs de prévoyance, la valeur litigieuse correspond aux prestations de sortie, divisées par moitié, calculées pour l’ensemble de la durée du mariage. Un tel montant était susceptible d’évoluer au cours de la procédure (sous l’ancien droit). Faute d’avoir démontré que les avoirs de son épouse ont augmenté depuis la demande, l’appelant n’a pas obtenu du Tribunal fédéral de réponse quant à la question de déterminer à quel moment l’autorité d’appel se place pour calculer la valeur litigieuse (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_457/2017 (d) du 4 décembre 2017

Couple non marié; audition d’enfant; droit de visite; art. 12 CDE; 6 ch. 1 CEDH; 29 al. 2 Cst.; 314a CC; 298 al. 1 CPC

Audition d’enfant – fondements. L’audition de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant est réglée à l’art. 314a CC ; l’audition dans le cadre d’une procédure matrimoniale soumise à la procédure suisse est réglée à l’art. 298 al. 1 CPC. Ces deux normes concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE (consid. 4.1.1).

Audition d’enfant – rappel des principes. L’audition de l’enfant découle de la protection de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui a presque atteint l’âge limite (voir not. ATF 131 III 553). Les enfants plus âgés, capables de discernement exercent un droit de la personnalité propre. L’audition des enfants plus jeunes constitue un moyen de preuve (consid. 4.1.1).

Renonciation à l’audition de l’enfant. Il est possible de renoncer à l’audition de l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour lui, par exemple en cas de conflit de loyauté important, alors que cela n’amènerait pas de nouvel élément. Dès lors, il suffit que l’enfant soit entendu une seule fois au cours de la procédure prise dans son ensemble (instances de recours incluses). Toutefois, le fait de renoncer à une nouvelle audition de l’enfant suppose que ce dernier ait été interrogé sur les points déterminants et que le résultat de l’audition soit encore actuel (consid. 4.1.1).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_589/2017 et 5A_590/2017 du 30 novembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 106 al. 2 LTF; 317 al. 1 CPC

Prise en compte de la charge fiscale des parties dans la fixation de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 4.3.1. et 4.3.2).

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes. Le droit d’être entendu comprend le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, mais aussi le droit à une décision motivée, qui est respectée dès que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité. En l’espèce, l’autorité a expliqué les motifs pour lesquels elle a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, motifs que le recourant n’a pas contesté, et n’a donc pas violé le droit d’être entendu (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_20/2017 (d) du 29 novembre 2017

Divorce; entretien; art. 277 al. 2 CC; 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 aCC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – régime transitoire (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le 1er janvier 2017, la révision du droit de l’entretien de l’enfant est entrée en vigueur. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 4.1).

Entretien de l’enfant – rappel des principes (ancien droit). La loi ne prescrit pas de méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Lorsque la situation financière est bonne, l’entretien et les besoins de l’enfant doivent se calculer concrètement en fonction du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 4.2 et 5).

Modalités de l’entretien (art. 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 aCC). Les parents doivent pourvoir ensemble à l’entretien de l’enfant, chacun en fonction de ses moyens (art. 276 al. 1 aCC). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation, ou par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). Ces deux types d’entretien sont équivalents. Il faut tenir compte de la situation concrète pour déterminer l’entretien. En principe, lorsqu’un seul parent s’occupe de l’enfant, il assure l’entretien en nature, tandis que l’autre parent verse des prestations pécuniaires. Lorsque le parent débirentier participe à la prise en charge de l’enfant, il faut en tenir compte lors de la fixation de sa contribution pécuniaire et, selon les circonstances, le parent gardien doit, lui aussi, assurer une partie de son devoir d’entretien sous forme de prestations pécuniaires. De même, le parent gardien doit remplir son obligation d’entretien en partie sous forme pécuniaire lorsque la part en nature est réduite pour d’autres raisons, en particulier lorsque l’enfant ne requiert plus une prise en charge complète en raison de son âge (art. 285 al. 1 aCC). Enfin, il faut tenir compte de la capacité contributive globale, étant précisé que le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être protégé (consid. 6.2 et 6.3).

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, les parents doivent subvenir à l’entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). En principe, on ne peut l’exiger que si, après versement de la contribution, le parent débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse d’environ 20% son minimum vital élargi (consid. 8.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_266/2017 (d) du 29 novembre 2017

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; garde; procédure; art. 134 al. 1, 298b, 298d al. 1, 314a CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Notion de garde. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale, la notion de garde ne correspond plus qu’à la garde de fait, i.e. la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en lien avec les soins et l’éducation (consid. 2.2).

Expertise dans les procédures relatives aux enfants. Dans les procédures relatives aux enfants, une expertise peut être répétée après quelques années, les circonstances pouvant changer très rapidement en présence de petits enfants (consid. 6.3).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). La volonté de l’enfant n’équivaut pas forcément au bien de l’enfant (consid. 7.2).

Autorité parentale – droit transitoire et changement de circonstances (art. 298b et 298d al. 1 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, l’autre parent peut, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit (jusqu’au 30 juin 2015), s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC est applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. Fin. CC). Une fois ce délai échu, si l’autre parent refuse l’autorité parentale conjointe, le parent non détenteur peut demander l’attribution conjointe lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant, sur la base de l’art. 298d al. 1 CC. Cette disposition lui permet également de demander l’attribution exclusive de l’autorité parentale, aux mêmes conditions (consid. 8.1).

Interprétation de l’art. 298d al. 1 CC. L’art. 298d CC a été introduit pour permettre de modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas de changement de circonstances, lorsque les parents n’ont jamais été mariés l’un avec l’autre. Les art. 298d al. 1 et 134 al. 1 CC sont rédigés de manière quasi identique, s’agissant des conditions pour une modification de l’autorité parentale. Ainsi, il faut se baser sur les règles en lien avec l’art. 134 al. 1 CC, applicables en cas de divorce, pour interpréter l’art. 298d al. 1 CC (consid. 8.3).

Modification de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC) – rappel des principes. En cas de changement de circonstances, une modification de l’attribution de l’autorité parentale suppose que le maintien de la solution actuelle menace de compromettre sérieusement le bien de l’enfant. C’est le cas lorsque la situation actuelle est plus préjudiciable à l’enfant que la rupture au niveau de l’éducation et de l’environnement de vie en lien avec un changement de personne de référence. L’autorité cantonale exerce son pouvoir d’appréciation en tenant compte de l’ensemble des circonstances d’espèce. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 8.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_787/2017 (f) du 28 novembre 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. La modification des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être obtenue que si les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable. Il n’est pas possible, dans ce cadre-là, d’invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_593/2017 (f) du 24 novembre 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; sûretés; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 178 CC

Modification de la répartition des tâches convenue durant la vie commune. Lorsque, en raison de la séparation, le juge doit adapter la répartition des tâches prévues entre les époux durant la vie commune au sens de l’art. 163 CC, il doit prendre en considération les critères applicables à l’entretien après le divorce de l’art. 125 CC pour statuer sur la contribution d’entretien et sur l’éventuelle reprise ou augmentation de l’activité lucrative d’un époux (consid. 3.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Il est présumé qu’il ne peut plus être exigé d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Cette présomption peut être renversée en fonction des circonstances (consid. 3.3).

Revenu hypothétique – exigences. Selon la jurisprudence, les critères en matière d’assurance chômage ne peuvent être transposés tels quels en matière d’entretien. Le seul fait que le débirentier ne retrouve pas un emploi ne suffit pas à exclure qu’il pourrait retrouver une activité lucrative rémunérée. Cette jurisprudence (ATF 137 III 118) est limitée aux cas où la situation économique des parties est difficile. Les exigences sont plus élevées lorsque le bénéficiaire de l’entretien est un enfant (consid. 4.2).

Mesures de sûretés. Les mesures de sûretés ordonnées selon l’art. 178 CC, comme le blocage des avoirs bancaires, doivent respecter le principe de la proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé. Il convient en plus de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. En l’espèce, confirmation du blocage du compte 3e pilier (consid. 7.2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Sûretés

Sûretés

TF 5A_664/2017 (f) du 24 novembre 2017

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 6 CEDH

Violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Le juge doit communiquer les pièces au dossier (en l’espèce, un rapport du Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud sur lequel le juge des mesures provisionnelles se fonde de manière décisive) afin que les parties puissent en prendre connaissance et décider si elles veulent faire ou non usage de leur faculté de se déterminer. Dans le cas contraire, leur droit d’être entendu est violé (consid. 3 et 4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_522/2017 (d) du 22 novembre 2017

Couple non marié; autorité parentale, droit de visite, protection de l’enfant, procédure; art. 273 al. 1, 298d al. 1, 307 al. 3, 314 al. 1 et 2, 447 al. 1 CC; 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Lorsqu’il s’agit de régler le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant se situe au premier plan. Les modalités de l’exercice de ce droit ne se déterminent pas de manière objective et abstraite, mais selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, et les décisions y relatives relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine de telles décisions. La réglementation du droit aux relations personnelles ne saurait dépendre exclusivement de la volonté de l’enfant, lorsque l’attitude de refus de celui-ci est principalement influencée par le détenteur de la garde (consid. 4.6.2 et 4.6.3).

Protection de l’enfant – droit d’être entendu (art. 314 al. 1 et 447 al. 1 CC). La personne concernée, y.c. en principe les parents touchés par une mesure, doit être entendue personnellement, c’est-à-dire oralement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (consid. 4.7.2).

Mesures de protection de l’enfant – médiation (art. 307 al. 3 et 314 al. 2 CC). Selon l’art. 314 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation. Cette mesure au sens de l’art. 314 al. 2 CC constitue une injonction au sens du CPC. Elle se distingue de la mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC, admise selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC. En effet, l’autorité de protection peut, sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, donner comme instruction de suivre une thérapie, resp. une médiation, même contre la volonté des personnes concernées, afin d’améliorer la communication entre les parents et de supprimer la distance entre l’enfant et le parent non gardien. Le terme « médiation » utilisé dans le contexte de cet article n’est pas entièrement adapté, étant donné qu’il s’agit, dans ce cas, d’entretiens thérapeutiques ayant pour but l’amélioration de la communication entre les parents (consid. 4.7.3.2).

Protection de l’enfant – mesure d’exécution (art. 292 CP ; art. 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC). Le jugement concernant la mesure selon l’art. 307 al. 3 CC peut prévoir la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP comme mesure d’exécution. Cette mesure d’exécution peut être prononcée d’office (consid. 4.7.3.2).

Attribution de l’autorité parentale – rappel des principes. Le seul fait de constater de manière abstraite que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté ne suffit pas à renoncer à l’autorité parentale conjointe. Une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis est nécessaire. En outre, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 5.1.1).

Autorité parentale – faits nouveaux (art. 298d al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été attribuée aux parents non mariés sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC), l’attribution de l’autorité parentale peut uniquement être modifiée s’il y a eu un changement notable des circonstances depuis lors et si la modification est commandée par le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC) (consid. 5.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_568/2017 (f) du 21 novembre 2017

Mesures protectrices; droit de visite; art. 273 al. 2 CC et 274 al. 2 CC

Droit de visite surveillé (art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien n’est pas absolu. Si cette relation compromet le développement de l’enfant, le juge peut refuser ou retirer un tel droit. Lorsque le préjudice engendré pour l’enfant peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, comme des visites dans un lieu protégé (ex. le Point Rencontre), le principe de la proportionnalité interdit la suppression totale du droit aux relations personnelles (consid. 5.1).

Importance de maintenir les contacts avec l’enfant durant la procédure. En l’espèce, le père avait porté plainte contre la mère qui n’avait pas remis l’enfant en droit de visite pour insoumission à une décision de l’autorité et interjeté appel contre l’ordonnance limitant son droit de visite. En revanche, il n’a entrepris aucune mesure pour maintenir le contact avec l’enfant : il n’a pas pris de nouvelles, ni contacté le Point Rencontre afin de pouvoir exercer son droit de visite dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. La Juge déléguée a considéré que ce désintérêt ne plaidait pas en faveur de la restauration immédiate du droit de visite antérieur (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_783/2017 (d) du 21 novembre 2017

Modification de jugement de divorce; audition d’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 90 et 93 LTF

Nature des décisions de mesures provisoires (art. 90 et 93 LTF). La décision qui ordonne des mesures provisoires durant la procédure de divorce constitue une décision finale, car elle met fin à l’instance et son objet est différent de celui de la procédure principale. Pendant la procédure de divorce, le juge des mesures tranche, dans une procédure distincte, des questions qui ne pourront plus être revues dans le cadre d’un recours concernant le divorce ou ses effets accessoires. A l’inverse, les décisions ayant pour objet des mesures provisoires durant la procédure de modification d’un jugement de divorce constituent des décisions incidentes qui ne peuvent être attaquées qu’en respectant les conditions de l’art. 93 LTF. En effet, les mesures provisoires dans la procédure de modification de jugement de divorce visent l’exécution anticipée du jugement au fond et n’existent que pour la durée de la procédure au fond (consid. 1.3.1).

Renonciation à l’audition de l’enfant. Le juge peut renoncer à une audition de l’enfant en cas de justes motifs, notamment lorsque l’audition représenterait un danger pour la santé de l’enfant (consid. 5.2).

Protection de l’enfant – principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, qui domine tout le droit de la protection de l’enfant, exige que chaque mesure soit apte à écarter le danger qui menace le bien de l’enfant, et soit nécessaire. En particulier, il faut que le danger ne puisse pas être écarté au moyen de l’une des mesures moins incisives de l’art. 307 CC (consid. 6.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_230/2017 (f) du 21 novembre 2017

Couple non marié; filiation; entretien; étranger; DIP; art. 27 al. 2 let. b et 27 al. 1 LDIP

Reconnaissance d’une décision de paternité en l’absence d’expertise ADN (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Une décision étrangère qui constate la paternité d’une personne sur la base d’une administration des preuves concluantes quant à la durée de la grossesse, la naissance à terme de l’enfant et la période de conception possible au regard de la date des dernières règles de la même manière qu’aurait pu le faire un juge suisse, peut être reconnue en Suisse, quand bien même il n’y a pas eu d’expertise scientifique (l’intéressé ayant refusé d’y participer). L’art. 296 al. 2 CPC vise à favoriser la vérité biologique. Il n’impose pas l’expertise scientifique comme unique moyen de preuve. L’art. 164 CPC permet de tenir compte du refus de se soumettre aux examens ordonnés par le tribunal dans le contexte de l’appréciation des preuves (consid. 4).

Motif de refus de reconnaissance d’une décision étrangère au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Une décision étrangère qui permet à l’enfant de réclamer l’entretien à son père pour une période rétroactive de cinq ans n’est pas contraire à l’ordre juridique suisse (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Entretien

Entretien

Etranger

Etranger

DIP

DIP

TF 5A_691/2017 (f) du 14 novembre 2017

Couple non marié; garde des enfant; procédure; art. 273 CC; 9 Cst.

Critère de la disponibilité pour l’attribution de la garde – rappel des principes. Contrairement à ce que soulève la recourante, le critère de la disponibilité n’est pas le critère prépondérant. Il existe plusieurs critères essentiels concernant l’attribution de la garde et il s’agit de choisir la solution qui, au regard des données du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux (consid. 4.1).

Critère de la stabilité pour l’attribution de la garde. Pour critiquer l’application du droit, en l'espèce la mauvaise application du critère de la stabilité pour attribuer la garde au père, la recourante aurait d’abord dû démontrer l’arbitraire dans l'appréciation de l’état de faits retenu par l’instance cantonale précédente, ce qu’elle n’a pas fait (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_295/2017 (d) du 9 novembre 2017

Divorce; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 CC; 276 CPC

Droit de visite dans le cadre de mesures provisionnelles et pouvoir d’examen (art. 273 al. 1 CC ; art. 276 CPC). Dans le cadre de la fixation du droit aux relations personnelles, le bien de l’enfant constitue le critère décisif. Les relations personnelles se déterminent en fonction du cas d’espèce et relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). En cas de mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce, le Tribunal fédéral contrôle la solution retenue en matière de droit de visite uniquement sous l’angle des griefs de violation des droits constitutionnels qui ont été suffisamment motivés (consid. 2).

Droit de visite en cas de conflits entre les parents. Les conflits entre les parents, fréquents en cas de divorce, ne doivent pas mener à une limitation excessive du droit de visite pour une durée indéterminée, lorsque la relation entre le parent titulaire du droit de visite et l’enfant est bonne (consid. 4.2.4).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_857/2016 - ATF 143 III 617 (d) du 8 novembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 CPC

Modification des mesures protectrices ou provisionnelles (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 CPC) – rappel des principes. Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale suppose un changement notable et durable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision. Il y a un motif de modification lorsque les constatations de fait qui ont justifié la première décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère injustifiée car des faits déterminants n’étaient pas connus du juge (consid. 3.1).

Caractère durable des modifications de circonstances relatives au revenu d’un indépendant. Le revenu de l’activité indépendante est constitué par le bénéfice net qui correspond soit à l’augmentation de la fortune commerciale (différence entre le capital propre à la fin de l’exercice courant et à la fin de l’exercice précédent) soit au bénéfice dans le compte de profits et pertes régulièrement tenu. Pour déterminer la capacité de gain d’un indépendant en tenant compte des variations de revenu, il faut se baser sur le revenu net moyen de plusieurs années, en général des trois dernières. Selon les circonstances, il est possible de ne pas tenir compte de clôtures des comptes exceptionnelles, i.e. particulièrement bonnes ou particulièrement mauvaises. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En principe, l’époux indépendant peut prouver un changement durable de revenus justifiant une modification des mesures protectrices de l’union conjugale uniquement au moyen de plusieurs clôtures annuelles des comptes qui montrent une diminution constante de ses revenus. Une seule clôture particulièrement bonne ou mauvaise ne permet pas de retenir une modification durable des circonstances (consid. 5.1).

Caractère durable des modifications de circonstances en cas de chômage. Une période de chômage de plusieurs mois, en principe de quatre mois minimum, peut être considérée comme un changement durable des circonstances. La jurisprudence se base sur les dispositions de la LACI et de l’OACI (notamment : art. 8 al. 1 let. a LACI en lien avec l’art. 10 LACI ; art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI en lien avec l’art. 30 al. 1 let. c LACI). Bien que le juge des mesures dans le cadre de la procédure de modification ne soit pas lié par les décisions des autorités administratives, il peut apprécier le fait qu’une indemnité de chômage a été octroyée et prévue pour plusieurs mois de manière continue, à tout le moins, comme un indice montrant que la personne concernée est effectivement et involontairement au chômage et qu’elle cherche personnellement du travail (consid. 5.2).

Perte de travail involontaire et début d’une activité lucrative indépendante. Lorsque, durant la séparation, un époux perd de façon involontaire sa place de travail et commence une activité lucrative indépendante (au lieu de recourir aux indemnités de chômage), il ne peut pas être retenu, de manière systématique, que le changement de circonstances n’est rendu vraisemblable que lorsqu’il peut se baser sur plusieurs clôtures annuelles des comptes. Une telle solution reviendrait à punir l’esprit d’initiative et à ne pas traiter de manière identique des situations pourtant semblables. Ainsi, il faut, au contraire, trancher la question en tenant compte de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 5.3).

Premièrement, il faut examiner si l’époux a abandonné son travail volontairement, voire dans l’intention de nuire, et ce nonobstant l’existence d’une lettre formelle de licenciement. Même si, à ce stade, une perte involontaire de la place de travail est admise, il faut examiner ensuite si l’époux a tout entrepris pour trouver un travail lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui de son ancienne activité (consid. 5.4.1).

Deuxièmement, il faut apprécier les pièces justificatives concernant le revenu issu de la nouvelle activité indépendante. A tout le moins, il faut produire un bilan intermédiaire qui couvre une période de plusieurs mois. Dans le cadre de l’appréciation, se posent en particulier les questions suivantes : (1) Faut-il déduire des amortissements ou des réserves (qui conduisent dans les faits à des économies ou à des bénéfices cachés) ? 2) Existe-t-il des indices montrant que le revenu indiqué ne correspond pas au revenu effectif et que, dès lors, le revenu ne peut pas être déterminé sur la base du bilan intermédiaire mais plutôt, par exemple, au moyen des achats privés ? Au besoin, la pertinence du bilan intermédiaire peut être examinée au moyen des enquêtes sur la structure des salaires (consid. 5.4.2).

Finalement, il faut tenir compte du fait qu’il faut en principe attendre deux à trois ans, après le début de l’activité comme indépendant, avant qu’un revenu complet puisse être réalisé. Ce fait d’expérience ne réfute pas le caractère durable d’une modification de revenu, mais uniquement son ampleur. Il est possible d’en tenir compte au moyen d’une clause ; les clauses de rétablissement ou de réévaluation à la hausse sont admissibles dans les jugements de modification. L’époux créancier d’entretien n’est pas laissé sans protection face aux éventuelles tentatives de l’époux débiteur visant à dissimuler comptablement l’amélioration de sa capacité contributive et à échapper à la réévaluation à la hausse qui a été réservée. En effet, les contributions d’entretien fixées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles peuvent être augmentées ultérieurement par le biais d’une demande de modification, sans que s’appliquent les restrictions prévues en cas de modification de l’entretien après le divorce (art. 129 al. 3 CC) (consid. 5.4.3).

Provisio ad litem et assistance judiciaire. Le droit à l’assistance judiciaire est subsidiaire à la prétention matérielle en versement d’une provisio ad litem. Il faut faire valoir cette dernière prétention devant le juge du fond compétent dans la procédure cantonale. La demande ne peut pas être faite par le biais d’une requête en mesures provisionnelles devant le Tribunal fédéral (art. 104 LTF) et n’est pas admise dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 7).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_488/2017 (f) du 8 novembre 2017

Divorce; garde des enfants; droit de visite; art. 133 CC

Attribution de la garde de l’enfant (art. 133 al. 1 CC) – rappel des critères. Pour déterminer l’attribution de la garde, le juge doit tenir compte des capacités éducatives des parents, de la stabilité qu’apporte le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il convient également de prendre en compte les souhaits de l’enfant. Les critères ci-dessus sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (consid. 3.1.1).

Prise en compte des souhaits de l’enfant. L’enfant capable de discernement (âgé entre 11 à 13 ans) est en droit de s’attendre à ce que la décision du juge soit étayée, en particulier lorsqu’elle s’écarte de sa volonté. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en accordant une importance prépondérante à la volonté de l’enfant, par rapport aux critères de la disponibilité et de la stabilité, de même que le critère de la séparation de la fratrie. Une importance particulière peut être accordée au désir exprimé par un enfant âgé de 14 ans qui ne s’est jamais départi de son désir de retourner vivre avec son père, là où il avait vécu il y a plus de cinq ans. Un adolescent de cet âge ne nécessite pas la présence constante d’un de ses parents et peut se prendre en charge en partie lui-même, de sorte que les critères de la disponibilité et de la stabilité perdent effectivement de leur importance à cet âge-là (consid. 3.1.1 et 3.1.3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_756/2017 (f) du 6 novembre 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 9 Cst.; 317 al. 1 CPC; 106 al. 2 LTF

Allégation de nova en appel – rappel des principes (art. 317 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC énonce que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel si invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils n’ont pas pu l’être en première instance, bien que la partie s’en prévalant ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette seconde condition implique que le plaideur qui invoque un pseudo novum doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. Lorsqu’un un vrai novum est introduit en appel afin de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance, ce dernier constitue en réalité un pseudo novum. En l’espèce, le recourant n’expose pas pourquoi il aurait été empêché d’alléguer deux pseudo nova en première instance, c’est pourquoi la juge de seconde instance n’a pas fait preuve d’arbitraire en refusant de considérer les pièces litigieuses (consid. 3.3 et 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_483/2017 et 5A_484/2017 (d) du 6 novembre 2017

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301 al. 1, 314 al. 1, 442 al. 1 et 5, 450f CC

Compétence locale de l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, 442 al. 1 et 5 CC). L’autorité de protection de l’enfant compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 cum 314 al. 1 CC). Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile, sauf juste motif, à admettre avec retenue (art. 442 al. 5 cum 314 al. 1 CC). Constitue, par exemple, un juste motif le fait que la mesure doit de toute façon être levée ou que seuls quelques actes sont encore pendants. Un juste motif peut également être admis lorsque le manque de stabilité du nouveau lieu de résidence justifie d’attendre, ou lorsque des actes nécessitant le consentement sont en suspens et que l’autorité compétente jusqu’alors en avait déjà commencé l’examen. Cette réglementation permet aux autorités concernées de conserver la flexibilité nécessaire pour réagir de manière appropriée face aux multiples et divers besoins du quotidien. Ainsi, lorsqu’il s’agit de déterminer quand une mesure est transférée, les autorités cantonales disposent d’un certain pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen. Comme pour l’ensemble du droit de la protection de l’enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), il faut prendre en compte le bien de l’enfant (consid. 2.1 et 2.3).

Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 450f CC). Les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Lorsque le Code civil ne prévoit rien, le droit cantonal pertinent s’applique aux questions relatives à la conduite de la procédure (art. 450f CC). Le Tribunal fédéral n’examine l’application du droit cantonal qu’avec un pouvoir de cognition limité et qu’en présence de grief motivé (art. 95 et 106 al. 2 LTF) (consid. 4.2).

Droit d’information et de renseignement concernant l’enfant. Le droit d’information et de renseignement peut être refusé lorsqu’il est exercé de manière abusive, à savoir lorsqu’il est utilisé pour contrôler la personne qui détient l’autorité parentale ou pour s’immiscer dans l’éducation de l’enfant (consid. 6.2).

Autorité parentale (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale comprend la compétence de déterminer les soins à donner à l’enfant (art. 301 al. 1 CC) (consid. 6.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_47/2017 - ATF 144 III 10 (d) du 6 novembre 2017

Mesures protectrices; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 301a al. 1, 2 et 5, et 307 al. 3 CC

Changement du lieu de résidence de l’enfant en cas d’autorité parentale conjointe (art. 301a al. 1 et 2 CC) – rappel des principes. Depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence n’est plus lié à la garde, mais constitue une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Lorsque les parents exercent l’autorité parentale conjointe et que l’un d’eux souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, il doit obtenir l’accord de l’autre parent, ou une décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de déménagement à l’étranger et de déménagement en Suisse, qui a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2, let. a et b, CC) (consid. 4).

Absence de sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 2 et 5 CC). L’art. 301a CC ne prévoit pas de sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, que celle-ci intervienne en cours de procédure ou à la suite d’une décision refusant d’autoriser le changement de lieu de résidence. En d’autres termes, quel que soit le moment auquel le lieu de résidence de l’enfant est changé, l’art. 301a al. 2 CC n’offre à l’autre parent détenteur de l’autorité parentale aucun moyen de droit civil pour empêcher le changement ou l’annuler rétroactivement. Une modification du droit de garde, à examiner en présence d’un déménagement reposant sur des motifs abusifs (art. 301a al. 5 CC), pourrait avoir indirectement l’effet d’une sanction. Mais elle suppose que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’enfant soit mieux pris en charge par l’autre parent et que ce dernier ait la possibilité effective et la volonté de le faire (consid. 5).

Indications ou instructions (art. 307 al. 3 CC) – lien avec l’art. 301a CC. Les indications ou instructions selon l’art. 307 al. 3 CC ne sont pas des instruments qui accompagnent la décision de déménagement selon l’art. 301a CC et qui pourraient servir à sanctionner les parents pour le mépris d’une règle ou un comportement abusif. Au contraire, il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant dans le cadre de laquelle seule la question de la mise en danger du bien de l’enfant est examinée. La liberté de déménager des parents, fondée sur l’art. 301a al. 1 CC, demeure en principe intacte. Néanmoins, il peut y avoir, indirectement, une répercussion sur la liberté d’établissement, lorsqu’un placement des enfants ailleurs qu’auprès du parent prêt à déménager n’est pas envisageable ou lorsque la modification du lieu de résidence a exposé les enfants à un danger immédiat et que l’annulation du déménagement et le retour au lieu de résidence initial pourraient éliminer ce danger (consid. 6).

Relations personnelles – rappel des principes. Concernant la fixation des relations personnelles (y compris, spécifiquement, en cas de déménagement), il faut se baser sur les circonstances du cas d’espèce. Ainsi, il est arbitraire de se référer à une pratique lorsque les particularités du cas sautent aux yeux (consid. 7.2).

Entretien de l’enfant mineur et revenu hypothétique. En présence d’enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être fixées quant à la mise à profit de la capacité de gain, en particulier lorsque les conditions financières sont modestes. Du point de vue du caractère exigible de l’augmentation de l’activité professionnelle, les règles sont plus strictes que pour l’entretien du conjoint. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (consid. 8.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_547/2017 (f) du 26 octobre 2017

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 9, 13 al. 1 et 29 al. 2 Cst.; 6 et 8 CEDH; 159 al. 3, 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1, al. 1 ch. 2 et al. 3 CC; 58 al. 1, 282 al. 2 et 317 al. 1 CPC

Maxime applicable à la fixation d’entretien d’un enfant qui devient majeur durant la procédure de divorce de ses parents. Lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, l’art. 282 al. 2 CPC autorise la juridiction de seconde instance à réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours. Cette disposition est une émanation de la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC, applicable à toutes les procédures relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille. L’art. 296 al. 3 CPC ne s’applique pas aux demandes d’entretien d’un enfant majeur, car une protection procédurale accrue ne se justifie pas. Lorsque l’enfant devient majeur durant la procédure matrimoniale, mesures protectrices de l’union conjugale incluses, la faculté du parent qui détient l’autorité parentale d’agir en son propre nom et à la place de l’enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente ; l’enfant ne devient alors pas partie à la procédure. Dès lors, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que l’enfant devenu majeur durant la procédure matrimoniale qui n’a pas qualité de partie puisse bénéficier par exception d’une protection accrue et d’admettre l’application de la maxime d’office au-delà de sa majorité (consid.3.1, 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).

Moment opportun pour invoquer des nova. Rappel des principes – En principe, les parties ne peuvent introduire de nova que lors du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, les nova peuvent être invoqués ultérieurement aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC mais seulement jusqu’au début de la phase des délibérations (consid. 4.1 et 4.2).

Attribution du domicile conjugal – rappel (176 al. 1 ch. 2 CC). Lorsque les époux échouent à s’entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties et, usant de son pouvoir d’appréciation, apprécie les circonstances selon les critères suivants : premièrement, le juge doit examiner à qui le domicile est le plus utile ; deuxièmement et subsidiairement, le juge examine à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer un déménagement ; troisièmement, le juge tient compte du statut juridique de l’immeuble. En l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’il était actuellement dans l’intérêt des enfants, bien que majeurs, de demeurer dans la villa familiale où ils avaient vécu depuis leur naissance (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

Obligation de verser une provisio ad litem – rappel. Le juge ne peut imposer le versement d’une provisio ad litem que si son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (consid. 7.1 et 7.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_465/2017 (f) du 26 octobre 2017

Couple non marié; entretien; art. 29 al. 2 Cst.; 285 et 301 al. 1bis CC

Extension du montant de la contribution d’entretien aux frais d’écolage privé des enfants. En cas d’autorité parentale conjointe et conformément à l’art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). La décision relative au type de scolarisation des enfants échappe au champ d’application de l’art. 301 et nécessite en principe l’accord des deux parents. En application de la maxime inquisitoire illimitée, la Cour de justice n’était pas liée par les déclarations des parties. Elle peut imposer à un parent de payer l’intégralité de l’écolage privé alors que son ex-concubine n’a demandé qu’une participation (consid. 5.1.2 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_17/2017 (d) du 25 octobre 2017

Divorce; garde des enfants; procédure; art. 75 al. 2 LTF

Exceptions au principe de la double instance (art. 75 al. 2 LTF). Le principe de la double instance (art. 75 al. 2 LTF) connaît plusieurs exceptions, par exemple lorsqu’un jugement de divorce est attaqué devant l’instance d’appel et que cette dernière ordonne des mesures provisionnelles ou modifie les mesures provisionnelles prononcées par l’autorité inférieure. Cette décision de l’instance d’appel peut directement être attaquée devant le Tribunal fédéral au moyen du recours approprié. Cette règle s’applique également au cas d’espèce, dans lequel l’instance d’appel a remplacé, par des mesures provisionnelles, les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées dans une procédure antérieure (consid. 1.1).

Garde alternée – rappel des principes. A certaines conditions, la garde alternée peut être ordonnée même contre la volonté de l’un des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents à communiquer et à coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer, mais le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent l’enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien fait obstacle à la garde alternée. En outre, il faut tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité qu’apporte la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large et des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant (consid. 2.2.1).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_215/2017 (d) du 25 octobre 2017

Modification de jugement de divorce; audition de l’enfant; protection de l’enfant; art. 314a CC; 298 al. 1 CPC

Audition de l’enfant – fondements. L’audition de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant est réglée à l’art. 314a CC ; l’audition dans le cadre d’une procédure matrimoniale soumise à la procédure suisse est réglée à l’art. 298 al. 1 CPC. Ces deux normes concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE (consid. 4.2).

Audition de l’enfant (314a CC) – rappel des principes. Arrêt de principe : ATF 131 III 553, consid. 1. L’audition de l’enfant découle de la protection de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui a presque atteint l’âge limite. Alors qu’en cas d’audition d’enfants âgés, leur droit de la personnalité se situe au premier plan et qu’ils disposent, en parallèle, d’un droit de collaborer propre, l’audition d’enfants plus jeunes est demandée comme moyen de preuve. Si l’audition de l’enfant est requise, l’autorité doit y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (consid. 4.2).

Renonciation à l’audition de l’enfant. Indépendamment du fondement légal, il est possible de renoncer à auditionner l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour lui, par exemple en cas de conflit de loyauté important, et que cela n’amènerait pas de nouvel élément. Dès lors, il suffit que l’enfant soit entendu une seule fois au cours de la procédure prise dans son ensemble (instances de recours incluses). Toutefois, le fait de renoncer à une nouvelle audition de l’enfant suppose que ce dernier ait été interrogé sur les points déterminants et que le résultat de l’audition soit encore actuel. Le simple fait que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté n’exclut pas son droit d’être auditionné. Une telle règle reviendrait à faire du droit d’être auditionné une coquille vide, étant donné que les conflits de loyauté sont inhérents, jusqu’à un certain point, aux situations de séparation. Lorsque les conditions pour l’audition de l’enfant sont remplies, il n’est pas possible d’y renoncer uniquement sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (consid. 4.2 et 4.5).

Compétence pour l’audition de l’enfant. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, ce dernier est entendu par l’autorité de protection de l’enfant ou par un tiers qui en a été chargé (art. 314a al. 1 CC). Lorsque l’audition de l’enfant intervient dans le cadre d’une autre procédure, il faut s’assurer que la manière de poser les questions est adéquate (consid. 4.5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_699/2017 (f) du 24 octobre 2017

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 273 al. 1 et 2, 274 al. 2 CC; 53 al. 1 CPC

Violation du droit d’être entendu – rappel des principes (art. 29 al. 2 Cst. et 273 CPC). Une violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, pour autant que cette violation ait pu avoir une influence sur la procédure. C’est pourquoi le recourant doit exposer dans la motivation de son grief de violation du droit d’être entendu les arguments qu’il aurait alors fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, son grief est insuffisamment motivé et n’est pas recevable (consid. 3.1.3, 3.2, et 4.3).

Proportionnalité d’une mesure de restriction du droit de visite – rappel des principes (art. 273 al. 1 et 2 et 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles est un droit-devoir réciproque au service du bien supérieur de l’enfant, qui consiste à entretenir des contacts avec ses deux parents. Le principe de proportionnalité concrétisé à l’art. 274 al. 2 CC autorise une restriction et, en ultima ratio, une suppression du droit aux relations personnelles lorsque ces dernières compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs. Une des modalités de restriction consiste en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit à laquelle le juge des faits, plus proche des parties, jouit d’un large pouvoir d’appréciation ; c’est pourquoi le TF n’intervient qu’avec retenue (consid. 5.1 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_634/2017 (i) du 17 octobre 2017

Couple non marié; étranger; autorité parentale; droit de visite; DIP; art. 301a CC; 99 al. 2 LTF

Critères du bien de l’enfant en vue de la modification de son lieu de résidence (art. 301a CC). En cas d’autorité parentale conjointe, le parent désirant modifier le lieu de résidence de l’enfant doit demander l’assentiment de l’autre parent et, à défaut, une décision de l’autorité de protection des mineurs. La jurisprudence a fixé les critères déterminants, la raison invoquée par le parent qui déménage étant irrelevante, car le bien de l’enfant prime. Le modèle de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’ici constitue le point de départ de l’examen. Si les deux parents s’occupent à part égale de leur enfant, est alors considérée la capacité éducative de chacun, leur capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent, la possibilité effective de prendre soin de l’enfant, la stabilité de la relation, la langue, la scolarisation, les besoins médicaux et l’avis des enfants plus âgés. Si au contraire les besoins de l’enfant sont majoritairement ou entièrement assumés par le parent qui déménage, le bien de l’enfant est présumé supérieur s’il reste avec ce parent-ci, de sorte que l’attribution de la garde à l’autre parent requiert un examen concret et circonstancié du bien-être du mineur. En l’espèce, les critiques appellatoires du recourant ne suffisent pas à motiver le grief qui doit être rejeté ; les obstacles au bon déroulement des relations entre le père et la fille ne constituent pas des indices sérieux de défaut de capacité éducative mais plutôt l’expression du conflit de couple duquel l’enfant est l’otage ; l’enfant de sept ans doit être considérée davantage liée à la personne qui s’occupe d’elle qu’à son lieu de vie. Partant, la décision cantonale de confirmer le déplacement de l’enfant à l’étranger et le maintien de la garde à la mère ne viole pas le droit fédéral et doit être maintenue (consid. 2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.7).

Droit d’entretenir des relations personnelles. Dès lors que le recours contre la décision de première instance ne contenant aucune requête subsidiaire tendant à l’extension de droit de visite paternel, la conclusion du recourant en ce sens contrevient à l’art. 99 al. 2 LTF et est inadmissible (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

DIP

DIP

TF 5A_320/2017 (d) du 17 octobre 2017

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; art. 273 al. 1, 275a al. 1 et 298b al. 2 CC

Droit de visite et d’information du parent non titulaire de l’autorité parentale (art. 273 al. 1 et 275a al. 1 CC). Le parent qui ne détient pas l’autorité parentale et l’enfant ont un droit réciproque à des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). En outre, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et doit être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (art. 275a al. 1 CC) (consid. 2.2).

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC) – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent constitue l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer entre les parents. Le conflit ou l’incapacité à communiquer doit avoir des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui doit être constaté de manière concrète. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer l’atteinte constatée au bien de l’enfant. L’autorité parentale conjointe sert en premier lieu le bien de l’enfant ; son but n’est ni de récompenser un père pour le bon comportement dont il a fait preuve ni de punir une mère récalcitrante (consid. 6.2 et 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_433/2017 (d) du 16 octobre 2017

Divorce; entretien; art. 125 et 126 al. 1 CC

Non-ratification de la convention sur les effets accessoires. La partie qui ne veut pas respecter la convention sur les effets accessoires du divorce peut demander au juge de ne pas la ratifier (consid. 2).

Entretien (art. 125 CC) – rappel des principes. L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce. Toutefois, la contribution d’entretien est en principe octroyée jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge légal de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de verser une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps. Lorsque le mariage a duré plus de dix ans jusqu’à la fin de la vie commune ou que des enfants sont nés dans le mariage, la confiance dans la continuation du mariage apparaît digne de protection et il faut présumer que le mariage a eu un impact décisif sur la situation des époux. Pour le calcul de l’entretien convenable, les circonstances durant la vie commune des époux sont déterminantes. En outre, la fixation de l’entretien en faveur du conjoint est soumise à la maxime des débats (consid. 5.1.2, 5.3.4, 5.4.3 et 5.5.3).

Moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). Le juge fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). La loi ne prévoit pas le moment à partir duquel le premier paiement de la contribution d’entretien basée sur l’art. 125 CC doit intervenir. En principe, le devoir d’entretien débute au moment où la décision de divorce acquiert force formelle de chose jugée. Mais il est également envisageable de retenir la date de l’entrée en force de chose jugée partielle de la décision sur le principe du divorce ou un moment qui se situe entre la date de l’entrée en force de chose jugée de la décision sur le principe du divorce et celle de l’entrée en force de chose jugée de la décision concernant la rente (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_981/2016 (d) du 16 octobre 2017

Divorce; entretien; art. 125 al. 1 et 2 ch. 5 CC

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. En présence d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, l’entretien après le divorce se calcule sur la base du niveau de vie des époux au moment de la fin de la vie commune. Lorsque le mariage a duré plus de dix ans jusqu’à la fin de la vie commune ou que des enfants sont nés dans le cadre du mariage, et lorsque la confiance dans la continuation du mariage apparaît de ce fait digne de protection, il faut présumer que le mariage a eu un impact décisif sur la situation des époux, pour autant que cela ne soit pas réfuté dans le cas d’espèce. La fixation de l’entretien après le divorce relève, sous plusieurs aspects, du pouvoir d’appréciation du juge du fond (art. 4 CC). Lorsqu’il revoit les décisions rendues à ce sujet, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue (consid. 2 et 3.1).

Prise en compte de la fortune (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien, le juge tient compte des critères non exhaustifs de l’art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5). Selon la fonction et la composition de leur fortune, on peut attendre du débiteur comme du créancier de l’entretien qu’ils l’entament. Lorsque la fortune a été constituée pour la vieillesse, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit utilisée pour garantir l’entretien des époux une fois l’âge de la retraite atteint. Toutefois, il ne faut en principe pas tenir compte de la fortune qui a été acquise par succession ou qui a été investie dans le logement familial. Compte tenu du principe de l’égalité de traitement entre les époux, on ne peut pas exiger de l’un d’eux qu’il entame sa fortune, sans exiger la même chose de l’autre, sous réserve du cas où l’autre n’a aucune fortune. En outre, la substance de la fortune n’est en principe pas entamée lorsque les revenus du travail et de la fortune suffisent à couvrir l’entretien des époux (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_531/2017 (f) du 16 octobre 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 9, 24 et 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes. Le droit d’être entendu est respecté tant que l’autorité indique, même implicitement, les motifs qui ont guidé sa décision, permettant ainsi aux parties de recourir contre le jugement. En l’espèce, la Chambre des curatelles a expliqué que le déménagement de la mère demandait l’application de l’art. 301a al. 2 lit. c CC et expliqué pourquoi elle imposait des mesures provisionnelles, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté (consid. 4.1 et 4.2).

Opportunité de prononcer des mesures provisionnelles – rappel des principes. En matière de protection de l’enfant au sens strict (art. 307 ss CC) ou au sens large, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires dès lors qu’il y a urgence à agir et que des intérêts protégés sont menacés. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation et la cognition du TF est limitée à l’arbitraire. En l’espèce, il n’est pas arbitraire de prendre en considération le temps effectivement passé par l’enfant avec chacun de ses parents parmi les éléments pertinents pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que de conserver une prise en charge alternée d’entente entre les parents et d’ordonner que l’enfant réside désormais chez son père et continue à fréquenter son école actuelle. Par ailleurs, une décision précisant le lieu de résidence et scolarisation de l’enfant n’empêche pas la mère de déménager et son grief doit être rejeté (consid. 5.2 et 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_715/2017 (d) du 16 octobre 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450f CC

Protection de l’enfant – procédure (art. 314 al. 1 et 450f CC). Dans le domaine de la protection de l’enfant, la procédure est partiellement réglée par les cantons (art. 450f cum 314 al. 1 CC). Lorsque le droit cantonal prévoit l’application du CPC par analogie, ce dernier s’applique à titre de droit de procédure cantonal supplétif. Son application ne peut être attaquée dans le recours au Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire ou de la violation des droits constitutionnels (consid. 3.3).

Récusation dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant. Dans l’examen de la récusation, il faut notamment tenir compte de la nature de la procédure. Les procédures de protection de l’enfant impliquent en général un grand pouvoir d’appréciation du juge et, souvent également, des émotions pour les personnes impliquées. Les qualités personnelles des parents et la relation parents-enfant ont une importance décisive, raison pour laquelle les qualités et le caractère des parents doivent être appréciés d’une manière objective et libre de tout a priori personnel dans le cadre de procédures concernant des enfants (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5D_148/2017 (f) du 13 octobre 2017

Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 9 Cst.; 124b al. 1 CC; 280 al. 1 et 3 CPC

Vérification de l’adéquation d’une convention de partage de la prévoyance professionnelle comportant un renoncement au partage ou s’écartant du partage par moitié. Lorsqu’une convention de partage de la prévoyance professionnelle comporte un renoncement ou s’écarte du partage par moitié, seul le juge de première instance est soumis à la maxime inquisitoire illimitée : il doit se procurer d’office tous les documents nécessaires à l’établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux afin de s’assurer que chaque époux dispose d’une prévoyance professionnelle adéquate au sens de l’art. 279 al. 1 CPC. Corollaire de la maxime inquisitoire, les parties sont tenues de collaborer activement à la procédure. En l’espèce, il incombait au recourant de produire l’attestation AVS présentée en appel dès la première instance s’il estimait l’instruction insuffisante (consid. 3.1 et 3.2).

Renonciation au partage de la prévoyance professionnelle (art. 124b al. 1 CC). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 assouplit les conditions de la renonciation. Il n’est plus nécessaire que la prévoyance du conjoint renonçant soit quantitativement et qualitativement « équivalente », mais elle doit être « adéquate ». A cette fin, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit effectuer une appréciation générale du niveau de prévoyance de l’époux concerné, tenant compte de ses conditions de vie et de son âge. Si l’intéressé ne dispose que d’une prévoyance modeste au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s’il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. En l’espèce, le recourant renonçant au partage, âgé de 42 ans, a de longues années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate (consid. 4.1 et 4.4).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_590/2016 - ATF 143 III 624 (d) du 12 octobre 2017

Divorce; étranger; filiation; procédure; art. 260a al. 1 et 260b al. 1 CC; 59 al. 2 let. a et 296 CPC

Interprétation de l’art. 260a al. 1 CC (texte légal et volonté du législateur). D’après la lettre de la disposition, les communes d’origine et de domicile de l’auteur de la reconnaissance ont chacune qualité pour agir (Klagerecht) afin d’intervenir contre les reconnaissances d’enfant abusives. L’abus peut résider dans la volonté d’obtenir frauduleusement un droit de séjour ou de cité et les avantages qui y sont liés (prestations d’assistance, droit de vote et d’éligibilité, etc.). Le législateur de l’époque a prévu que l’intérêt public à combattre les abus avait la priorité sur l’intérêt de l’enfant au maintien du rapport de filiation (consid. 3.4.1). Malgré la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, le législateur suisse n’a ni limité ni supprimé la qualité pour agir de la collectivité, comme le demande la doctrine. Plus récemment, il a accordé une grande importance à la prévention des abus en droit des étrangers (cf. art. 97a, 105 ch. 4 et 109 al. 3 CC). Ainsi, le législateur a confirmé sa volonté clairement exprimée en 1974 relativement à l’art. 260a al. 1 CC (consid. 3.4.2).

Exigence d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC. Le Code civil consacre le bien de l’enfant, mais pas pour déterminer la qualité pour agir. Décider de faire valoir en justice un droit subjectif relève, en principe, de la libre appréciation de son titulaire, même quand le législateur a prévu, pour sauvegarder l’intérêt public, qu’une autorité est légitimée à intenter une action qui va influencer une relation juridique entre des tiers. L’autorité doit alors se prévaloir d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Un tel intérêt doit être admis en présence d’une reconnaissance probablement abusive. Le prétendu risque que la collectivité attaque sans retenue des reconnaissances d’enfant est écarté par l’exigence de l’intérêt digne de protection, mais pas par une limitation de la qualité pour agir (consid. 3.4.3).

Pesée des intérêts. La loi impose au juge du fond d’effectuer une pesée d’intérêts entre l’intérêt public et l’intérêt privé de l’enfant. Le Code civil n’exige pas que la parenté génétique l’emporte impérativement sur la parenté sociale. Une pesée d’intérêts doit avoir lieu dès que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père génétique de l’enfant. La procédure judiciaire permet alors à l’enfant de réaliser son droit de connaître son ascendance génétique. La société dans son ensemble a un fort intérêt à ce que l’utilisation abusive de prestations étatiques soit combattue, pour favoriser le principe de la bonne foi, la sécurité juridique et la paix juridique. Que l’intérêt privé l’emporte semble difficilement envisageable dans ce contexte et se limiterait, cas échéant, à de rares exceptions (consid. 3.4.4 et 3.4.5). Ainsi, l’intérêt de l’enfant à ce que le rapport de filiation avec l’auteur de la reconnaissance soit maintenu ne restreint pas la qualité de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance d’agir en contestation de cette reconnaissance (consid. 3.5).

Qualité pour agir d’une autre collectivité publique. Une collectivité publique autre que celles mentionnées à l’art. 260a al. 1 CC peut également avoir qualité pour agir, en tant qu’autre personne intéressée. Elle doit alors démontrer un intérêt propre, et ne peut pas uniquement invoquer l’intérêt général : elle doit être directement et gravement touchée par le «faux» rapport de filiation (consid. 4.3).

Preuve de la paternité (art. 260b al. 1 CC ; art. 296 al. 2 CPC). Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant (art. 260b al. 1 CC). Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). L’expertise ADN est le moyen de preuve le plus sûr, mais elle n’exclut pas d’autres moyens de preuve. Chaque moyen de preuve objectivement propre à déterminer la paternité ou l’absence de paternité doit être admis et recueilli (consid. 5.1).

Maximes inquisitoire et d’office - collaboration des parties (art. 161, 163 ss, 296 et 343 al. 1 CPC). Dans les procédures de droit de la famille applicables aux enfants, le juge applique la maxime inquisitoire (illimitée) et la maxime d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le devoir de collaborer des parties et des tiers (art. 296 al. 2 CPC) vient compléter ces maximes. Ces règles ont pour but de permettre de rechercher la vérité matérielle dans l’intérêt public. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer (art. 163 à 167 CPC) ne sont pas applicables dans les causes concernant l’établissement de la filiation (art. 296 al. 2, 2e phrase, CPC). Ainsi, lorsqu’une partie ou un tiers refuse sans motif une expertise ADN, le juge ne peut pas en conclure qu’il est le père de l’enfant. Ce refus constitue toutefois un indice à prendre en compte dans l’appréciation des preuves. Dans le cadre de l’art. 161 CPC, le tribunal peut se limiter à informer les parties et les tiers qu’ils n’ont pas le droit de refuser de collaborer. Les conséquences d’un refus injustifié de collaborer peuvent consister en une menace de la peine de l’art. 292 CP, une amende d’ordre ou une mesure de contrainte (art. 343 al. 1 let. a-d CPC) (consid. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.2.1 et 6.2.2).

Protection de l’intérêt de l’enfant au maintien du rapport de filiation. L’enfant n’a pas un intérêt abstrait à ne pas se retrouver sans père. L’intérêt de l’enfant au maintien du rapport de filiation est en principe protégé lorsqu’il existe une relation père-enfant effectivement vécue. Lorsque le père et l’enfant ne vivent pas dans le même foyer, l’existence d’une relation suffisamment constante et de liens personnels étroits doit ressortir des circonstances concrètes (consid. 7.2).





Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_590/2016 - ATF 143 III 624 (d)

Olivier Guillod

21 décembre 2017

Quand la politique migratoire restrictive éclipse l’intérêt de l’enfant

TF 5A_655/2017 (f) du 11 octobre 2017

Mariage; étranger; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 3 CLaH80; 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 CC

Droit de procédure applicable à un litige de procédure de retour de l’enfant au sens de l’art. 12 CLaH80. La CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde. Il s’agit du droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. La procédure prévue par la CLaH80 a uniquement pour objet d’examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l’enfant, de façon à permettre une décision future sur l’attribution de la garde par le juge du fond dans l’Etat requis. En Suisse, à défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse et la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CC). Le juge a ainsi l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer les preuves nécessaires que les parties sont tenues d’apporter en vertu de leur devoir de collaborer. Or, en l’espèce, l’autorité précédente a nié l’existence d’un mariage – élément influençant la détermination du droit de garde selon l’art. 3 lit. a CLaH80 – présumé valable sans instruire ce point et sans inviter les parties à collaborer à l’établissement des faits pertinents, de surcroît sur la base de postulats manifestement erronés : elle a donc versé dans l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et violé la maxime inquisitoire applicable (consid. 5.2 et 5.4).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_524/2017 (f) du 10 octobre 2017

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 9, 13 al. 1 et 29 al. 2 Cst.; 6 et 8 CEDH; 159 al. 3, 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1, al. 1 ch. 2 et al. 3 CC; 58 al. 1, 282 al. 2 et 317 al. 1 CPC

Maxime applicable à la fixation d’entretien d’un enfant qui devient majeur durant la procédure de divorce de ses parents. Lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, l’art. 282 al. 2 CPC autorise la juridiction de seconde instance à réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours. Cette disposition est une émanation de la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC, applicable à toutes les procédures relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille. L’art. 296 al. 3 CPC ne s’applique pas aux demandes d’entretien d’un enfant majeur, car une protection procédurale accrue ne se justifie pas. Lorsque l’enfant devient majeur durant la procédure matrimoniale, mesures protectrices de l’union conjugale incluses, la faculté du parent qui détient l’autorité parentale d’agir en son propre nom et à la place de l’enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente ; l’enfant ne devient alors pas partie à la procédure. Dès lors, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que l’enfant devenu majeur durant la procédure matrimoniale qui n’a pas qualité de partie puisse bénéficier par exception d’une protection accrue et d’admettre l’application de la maxime d’office au-delà de sa majorité (consid.3.1, 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).

Moment opportun pour invoquer des nova. Rappel des principes – En principe, les parties ne peuvent introduire de nova que lors du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, les nova peuvent être invoqués ultérieurement aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC mais seulement jusqu’au début de la phase des délibérations (consid. 4.1 et 4.2).

Attribution du domicile conjugal – rappel (176 al. 1 ch. 2 CC). Lorsque les époux échouent à s’entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties et, usant de son pouvoir d’appréciation, apprécie les circonstances selon les critères suivants : premièrement, le juge doit examiner à qui le domicile est le plus utile ; deuxièmement et subsidiairement, le juge examine à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer un déménagement ; troisièmement, le juge tient compte du statut juridique de l’immeuble. En l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’il était actuellement dans l’intérêt des enfants, bien que majeurs, de demeurer dans la villa familiale où ils avaient vécu depuis leur naissance (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

Obligation de verser une provisio ad litem – rappel. Le juge ne peut imposer le versement d’une provisio ad litem que si son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (consid. 7.1 et 7.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_735/2017 (d) du 9 octobre 2017

Couple non marié; droit de visite; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Droit de visite (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Le droit de visite est un droit-devoir. Lors de sa fixation, le bien de l’enfant constitue le critère prépondérant. Si le développement de l’enfant est compromis, le droit de visite peut être refusé (art. 274 al. 2 CC), mais ceci doit rester une exception (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_256/2017 (d) du 9 octobre 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 125 al. 3 CC

Refus total ou partiel de la contribution d’entretien (art. 125 al. 3 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser en tout ou partie l’allocation d’une contribution lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable (art. 125 al. 3 CC). Le juge peut ainsi se contenter de réduire la contribution d’entretien ; le débiteur de l’entretien ne dispose pas d’un droit à ce que la contribution d’entretien soit entièrement refusée (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_532/2017 (f) du 2 octobre 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC; 9 Cst; 106 al. 2 LTF

Arbitraire dans l’établissement et l’appréciation des faits (art. 106 al. 2 LTF) – rappel. Lorsque le recourant invoque l’arbitraire dans l’établissement des faits, il doit motiver son grief conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, le juge délégué n’excède pas sa marge d’appréciation en considérant, d’une part, que la motivation du recourant concernant l’appréciation des pièces produites est largement appellatoire et, d’autre part, que les pièces établies afin de prouver le versement d’un loyer n’étaient pas probantes car vraisemblablement élaborées par le recourant lui-même (consid. 3.3 et 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_617/2017 (f) du 28 septembre 2017

Divorce; entretien; art. 176 et 179 CC

Faits nouveaux (art. 179 CC) – rappel des principes. Un fait est qualifié de nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Pour apprécier la prise en compte d’une modification des circonstances, est déterminant exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (consid. 3.1).

Evolution du revenu d’un indépendant. En l’espèce, il n’est pas insoutenable de considérer que la baisse de revenus alléguée doit être appréciée à l’aune du résultat d’exploitation réalisé sur plusieurs exercices postérieurs à ceux pris en compte dans la décision dont la modification est demandée (consid. 3.4.2).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_181/2017 (d) du 27 septembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. En présence d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, l’entretien après le divorce se calcule sur la base du niveau de vie des époux au moment de la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, le créancier d’entretien a droit au maintien de ce niveau de vie. L’époux créancier doit d’abord subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus. Si l’époux créancier n’arrive pas à couvrir entièrement son entretien convenable, une contribution d’entretien sera fixée en fonction de la capacité contributive de l’époux débiteur. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 2).

Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC). L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, l’un d’eux ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. Un entretien pour la prévoyance doit être versé uniquement si et aussi longtemps que le créancier d’entretien ne peut pas lui-même se constituer une prévoyance vieillesse appropriée ou ne peut pas y parvenir en fournissant un effort raisonnable (consid. 3.3).

Méthode en deux étapes et part d’épargne. Les besoins de l’époux crédirentier doivent en principe être déterminés de manière concrète, au moyen des dépenses effectivement réalisées. Néanmoins, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise, lorsque les époux, cas échéant malgré une bonne situation financière, n’ont rien épargné ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation. Le principe de la répartition uniforme de l’excédent de revenu ne doit toutefois pas conduire à un déplacement de patrimoine. Lorsqu’en raison du train de vie convenu entre les époux ou effectivement vécu, seule une partie du revenu était disponible pour l’entretien durant la vie commune, il ne se justifie pas, en cas de séparation ou après le divorce, de répartir aussi entre les époux la partie du revenu qui servait jusqu’alors à constituer la fortune. Le débiteur d’entretien qui allègue l’existence une part d’épargne en supporte le fardeau de la preuve (consid. 3.4.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Un revenu hypothétique peut être imputé à l’époux créancier d’entretien lorsqu’il pourrait réaliser un revenu plus élevé en fournissant un effort raisonnable. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 4.1).

Revenu hypothétique – limite d’âge. Lorsque, durant un mariage de longue durée qui a eu, de ce fait, un impact décisif, un époux n’exerçait pas d’activité professionnelle, on ne peut plus exiger de lui qu’il reprenne une activité professionnelle si, au moment de la séparation, il a atteint l’âge de 45 ans. La jurisprudence récente a tendance à repousser cette limite d’âge à 50 ans (consid. 4.4).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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TF 5A_666/2017 (d) du 27 septembre 2017

Couple non marié; étranger; audition d’enfant; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 4 et 13 al. 2 CLaH80; 12 CDE; 13 al. 1 LF-EEA

Modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 LF-EEA). La modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant suppose que les circonstances qui s’y opposent aient changé de manière déterminante (art. 13 al. 1 LF-EEA). En général, il faut qu’un certain laps de temps se soit écoulé entre le prononcé de la décision et l’exécution. Ce n’est pas le moment du dépôt de la demande de modification qui est déterminant, mais la date du jugement. Cette règle ne vaut pas uniquement pour les questions matérielles concernant le sort des enfants, mais aussi pour le retour d’un enfant (consid. 2).

Volonté de l’enfant sous l’angle des faits. Sous l’angle des faits, les conditions de vie actuelles de l’enfant imprègnent inévitablement sa volonté. Dès lors, il n’y a quasiment jamais de formation de volonté sans aucune influence. En conséquence, il s’agit en général pour l’autorité qui examine la question du retour de l’enfant de distinguer la volonté qu’il faut prendre en considération malgré le fait qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’influence d’un parent, de celle qui n’est pas pertinente en raison d’une manipulation proprement dite. Autrement dit, la question est de savoir si, au-delà de l’influence inévitable et naturelle découlant des conditions de vie actuelles, on est en présence d’un véritable comportement manipulateur de la personne à l’origine de l’enlèvement, de telle sorte qu’il n’est plus possible de parler d’une volonté propre de l’enfant et que ce dernier est, pour ainsi dire, poussé à être le porte-parole des opinions parentales (consid. 4).

Opposition de l’enfant (art. 4 et 13 al. 2 CLaH80 ; art. 12 CDE). La CLaH80 ne fixe pas d’âge à partir duquel l’opposition de l’enfant doit être prise en compte. La maturité suffisante au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, i.e. lorsqu’il peut discerner sa propre situation et construire sa propre opinion malgré les influences extérieures et lorsqu’il peut comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en suspens. Cela signifie que l’enfant doit pouvoir reconnaître qu’il est uniquement question du rétablissement du status quo ante concernant le lieu de résidence et non de la fixation de l’autorité parentale, et que les questions de fond seront examinées ensuite dans l’Etat d’origine. En principe, ces conditions sont remplies chez un enfant dès l’âge de onze-douze ans environ. La volonté exprimée par un enfant plus jeune ne doit pas simplement être écartée et le tribunal doit au contraire l’examiner. Dans tous les cas, il faut que l’enfant ait formé de manière autonome la volonté qu’il a exprimée. La formation d’une volonté n’est jamais un processus entièrement détaché de l’influence extérieure, surtout dans le cas d’un enfant plus jeune. La volonté ne doit toutefois pas reposer sur une manipulation ou un endoctrinement. En outre, l’opposition de l’enfant doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante. Le fait que la volonté de l’enfant soit importante, dès qu’il a atteint un âge lui permettant de former cette dernière de manière autonome, est lié au fait que la CLaH80 s’applique aux enfants jusqu’à 16 ans (art. 4 CLaH80) et doit être lu en parallèle avec l’art. 12 CDE, cette dernière convention ayant toutefois été adoptée ultérieurement (consid. 5).

Couple non marié

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Etranger

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Audition enfant

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Protection de l'enfant

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DIP

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Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_850/2016 (d) du 25 septembre 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 205 al. 3 CC

Règlement des dettes entre époux (art. 205 al. 3 CC). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Sous réserve de la renonciation à une liquidation complète, cette disposition concerne toutes les dettes entre les époux, sans égard à leur fondement légal, à savoir les dettes résultant : du droit à l’entretien (art. 163 et 164 CC), du droit à une indemnité équitable en cas de contribution extraordinaire d’un époux (art. 165 CC), de l’administration des biens de l’autre époux (art. 195 CC), du droit au désintéressement selon l’art. 205 al. 2 CC, d’un contrat (e.g. vente, prêt de consommation ou contrat de travail), de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou de la gestion d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO) (consid. 2.2).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_48/2017 et 5A_92/2017 (d) du 25 septembre 2017

Couple non marié; étranger; entretien; procédure; DIP; art. 16 al. 1 LDIP; 96 LTF

Entretien – détermination du contenu du droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP ; art. 96 LTF). Pour déterminer le contenu du droit étranger désigné par les règles de conflit suisses (art. 16 al. 1 LDIP), le juge cantonal doit s’appuyer sur la législation étrangère pertinente, la jurisprudence et, éventuellement, la doctrine. Lorsque la loi prévoit une méthode de calcul de l’entretien ou que l’entretien se calcule au moyen de tabelles développées par les tribunaux, elles doivent être appliquées. Dans le cadre de l’établissement du contenu du droit étranger, le fait de prendre comme point de départ le système suisse, sans réflexion préalable, conduit en général à déterminer le contenu du droit étranger de manière incomplète et, ainsi, à violer l’art. 16 al. 1 LDIP, ceci en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner la pratique d’une juridiction étrangère. En outre, procéder de la sorte ne revient pas seulement à appliquer de manière erronée le droit étranger, motif pour lequel le recours ne peut pas être formé lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une affaire pécuniaire (art. 96 let. b LTF a contrario), ni à l’appliquer de manière arbitraire, ce qui peut être examiné dans le cadre du recours. Procéder de la sorte revient, bien plus, à ne pas appliquer le droit étranger déterminant dans la mesure prescrite par les règles de conflit suisses, ce qui réalise le motif de recours prévu à l’art. 96 let. a LTF (consid. 5.4).

Couple non marié

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Etranger

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Entretien

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Procédure

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DIP

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TF 5A_88/2017 - ATF 143 III 473 (d) du 25 septembre 2017

Couple non marié; protection de l’enfant, procédure; art. 310 al. 1, 314 al. 1, 316 al. 1 et 450f CC; 8 al. 1 et 27 OPE

Compétence législative en lien avec le placement d’enfants (art. 316 al. 1 CC ; art. 27 OPE). En matière de placement d’enfants auprès de parents nourriciers, la compétence législative des cantons comprend la désignation des autorités qui délivrent l’autorisation et de celles chargées de la surveillance (art. 316 al. 1 CC). Lorsqu’un canton, comme en l’espèce le canton de Soleure prévoit, sur la base de l’art. 316 al. 1 CC, la compétence d’une autorité autre que l’autorité de protection de l’enfant, il est également autorisé à régler entièrement la procédure applicable (cf. ég. art. 27 OPE) (consid. 2.3.1).

Procédure applicable. Le droit fédéral prévoit les règles principales applicables à la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et les instances judiciaires de recours, et réserve le droit cantonal pour le surplus (art. 450f en lien avec l’art. 314 al. 1 CC). Toutefois, les art. 450 à 450e CC ne sont pas applicables lorsque les cantons sont entièrement compétents pour régler la procédure applicable (consid. 2.3.2).

Placement d’enfants – qualité pour recourir contre l’autorisation en général (art. 316 al. 1 CC). Les dispositions pertinentes relatives aux principes applicables à la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers se sont développées dans le cadre du droit privé fédéral, mais constituent, d’un point de vue matériel, des règles de droit public. L’autorisation de l’art. 316 al. 1 CC, relève du droit public concernant la famille nourricière. Les parties à cette procédure sont les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant chez eux et qui doivent, dès lors, requérir une autorisation (art. 4 ss OPE). Par conséquent, les parents nourriciers sont légitimés à recourir contre le refus d’autorisation ou contre les éventuelles charges et conditions assorties à l’autorisation. Les personnes dont ni les droits ni les obligations ne sont directement touchés par l’autorisation sont considérées comme des tiers et ne sont légitimées à recourir que lorsqu’elles remplissent deux conditions cumulatives : (1) elles doivent avoir un intérêt digne de protection, juridique ou de fait, à l’annulation ou à la modification de l’autorisation et (2) elles doivent se trouver dans rapport spécial, étroit et digne d’être pris en considération avec le litige (consid. 2.3.3).

La mère biologique n’a pas qualité pour recourir contre l’autorisation. En l’espèce, la mère biologique des enfants placés recourt devant le Tribunal fédéral contre l’autorisation délivrée à la famille d’accueil sur la base de l’OPE. La mère biologique n’est pas partie à la procédure d’autorisation de droit public concernant la famille nourricière ; ni ses droits ni ses obligations ne sont touchés par l’autorisation. La mère peut recourir contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte basée sur l’art. 310 al. 1 CC qui retire à la mère biologique le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et qui règle le placement des enfants. En revanche, son intérêt de fait à contester l’autorisation octroyée à la famille d’accueil n’apparaît pas digne de protection. Par conséquent, la mère biologique ne peut pas recourir contre ladite autorisation (consid. 2.3.3).

Rapport entre la procédure d’octroi de l’autorisation pour le placement d’enfants (art. 8 al. 1 OPE) et la procédure de protection de l’enfant. La procédure concernant l’octroi de l’autorisation en lien avec le placement d’enfants et la procédure de protection de l’enfant concernant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement ont chacune leur objet propre mais peuvent aussi être amenées à se poser les mêmes questions. L’autorisation est une condition formelle qui doit être remplie pour qu’un placement puisse intervenir auprès de la famille d’accueil. C’est pourquoi elle doit en principe être requise avant d’accueillir l’enfant (art. 8 al. 1 OPE). Par ailleurs, l’autorisation est une condition formelle pour le maintien du placement, lorsque celui-ci est intervenu de manière urgente et était immédiatement exécutoire, ce qui est souvent le cas en matière de protection de l’enfant, l’autorisation ne pouvant dès lors être requise qu’après coup. La décision concernant l’autorisation n’a pas d’effets sur la décision concernant les mesures de protection de l’enfant (consid. 2.3.3).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

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Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_554/2017 (f) du 20 septembre 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC; 9 Cst.

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé du débiteur de la contribution d’entretien qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir ; il s’agit là d’une question de fait. Il doit généralement accorder un délai approprié et circonstancié à la personne concernée pour s’adapter à sa nouvelle situation. En l’espèce, il est conforme à la jurisprudence de se baser, pour l’évaluation du revenu hypothétique, sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (consid. 4.2).

Appréciation arbitraire des faits. Lorsqu’un indépendant ne dispose pas d’une comptabilité pour son entreprise et n’avance aucun chiffre sur le bénéfice ou les pertes estimées de la société, il n’est pas arbitraire d’estimer ses revenus non sur la base de ses déclarations fiscales, mais sur la base des avances de salaires qu’il s’est versées (consid. 5.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_239/2017 (d) du 14 septembre 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque les époux ont mis fin à la vie commune, il faut régler les conséquences de la séparation, notamment l’entretien entre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même si l’on ne peut plus sérieusement s’attendre à une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue le fondement légal du devoir d’entretien réciproque entre les époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Le montant de la contribution d’entretien est fixé en fonction des besoins des époux et de leur situation personnelle, i.e. de leur niveau de vie et de leurs ressources (art. 163 al. 3 CC). En outre, dans le cadre de mesures protectrices également, la prétention en entretien d’un époux suppose que ce dernier ne parvienne pas à subvenir à ses besoins par ses propres moyens (consid. 2.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lors du calcul de l’entretien, il faut partir du revenu effectivement réalisé par l’époux créancier. Lorsque le revenu effectif ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, si ce dernier peut être atteint en fournissant un effort raisonnablement exigible. Savoir quelle activité peut être raisonnablement exigée est une question de droit ; la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu relève des faits (consid. 2.1).

Degré de la preuve limité à la vraisemblance. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il suffit de rendre vraisemblables les faits allégués (consid. 2.3).

Assistance judiciaire et provisio ad litem. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie sans ressources dans une cause a priori non dénuée de chances de succès est subsidiaire au devoir de verser une provisio ad litem. En conséquence, le droit de demander le paiement d’une provisio ad litem à l’autre conjoint est prioritaire par rapport au droit à l’assistance judiciaire. Ainsi, lorsqu’une partie dépose une requête d’assistance judiciaire, elle doit également demander le versement d’une provisio ad litem, soit exposer pourquoi il est possible de renoncer à une procédure en paiement d’une provisio ad litem, de sorte que le tribunal puisse examiner cette question de manière préalable. La requête en paiement d’une provisio ad litem n’est pas une mesure provisionnelle au sens des articles 261 ss resp. 276 CPC ou de l’art. 104 LTF. Il s’agit, au contraire, d’une prétention de droit matériel qu’il faut faire valoir devant le juge compétent dans le cadre du prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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TF 5A_348/2017 (f) du 14 septembre 2017

Divorce; entretien; partage prévoyance; art. 29 al. 2 Cst.; 124 s. CC; 75, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF

Arbitraire dans le montant pris en charge dans la contribution d’entretien à titre de frais de logement (art. 125 CC). Lorsque l’époux débiteur de la contribution d’entretien acquiert grâce à la vente de son commerce, même provisoirement, un nouvel appartement dans un pays étranger où le coût de la vie est notoirement inférieur à celui du lieu où vivaient les époux lorsqu’ils étaient mariés, ceci constitue un changement notable de sa situation dont le Tribunal peut tenir compte dans le calcul de la contribution d’entretien sans violer le droit fédéral, ce d’autant plus lorsque cet époux a simulé un prêt immobilier et ne motive pas son grief conformément aux exigences (consid. 5.4).

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 125 CC). La (re-)constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l’entretien convenable après le divorce, mais n’élargit pas le droit à l’entretien à un montant supérieur au niveau de vie antérieur à la séparation. En l’espèce, l’ex-épouse a pris sa retraite à 60 ans, de sorte que le cas de prévoyance s’est déjà réalisé et le montant de la contribution d’entretien viagère en sa faveur lui permet de maintenir son train de vie et son grief doit être rejeté (consid. 8.3.1 et 8.3.2).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

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TF 5A_102/2017 (d) du 13 septembre 2017

Mariage; droit de visite, protection de l’enfant; procédure; art. 274 al. 2, 275 al. 1 et 2 CC

Modification du droit de visite – compétence (art. 275 al. 1 et 2 CC). L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Toutefois, le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle aussi les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC). Quand aucune procédure selon l’art. 275 al. 2 CC n’est pendante, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier le droit de visite fixé par une décision judiciaire (consid. 2.1.2).

Droit de visite accompagné (art. 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Tout comme le refus ou le retrait du droit de visite de l’art. 274 al. 2 CC, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant pour ordonner un droit de visite accompagné. Le seul danger abstrait d’une possible mauvaise influence sur l’enfant ne suffit pas. Le seuil d’intervention ne doit pas être fixé plus bas que dans les cas de refus ou de retrait du droit aux relations personnelles. La différence réside uniquement dans le fait qu’en cas de refus ou de retrait, l’élément qui fait craindre un danger pour le bien de l’enfant est tel que ni un droit de visite accompagné ni une autre mesure ne peuvent écarter la menace. Est compatible avec le bien de l’enfant le fait de prévoir, dans un premier temps, un droit de visite accompagné pour une période déterminée qui se transformera, ensuite, en droit de visite non accompagné (consid. 4).

Mariage

Mariage

Droit de visite

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Protection de l'enfant

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Procédure

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TF 5A_549/2017 (d) du 11 septembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 CC; 276 al. 1 CPC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale par des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (art. 179 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale déploient leurs effets durant la procédure de divorce, tant qu’elles ne sont pas remplacées par des mesures provisionnelles. La modification des mesures protectrices par des mesures provisionnelles suppose les mêmes conditions (changement notable et durable des circonstances) que la modification par une nouvelle décision de mesures protectrices (art. 276 al. 1 CPC qui renvoie à l’art. 179 CC). Une modification est possible lorsque les constatations de fait qui ont justifié la première décision se révèlent fausses par la suite et lorsque la décision s’avère injustifiée quant au résultat, car les faits n’étaient pas connus du juge avec certitude (consid. 4).

Revenu hypothétique. L’augmentation d’une activité professionnelle existante n’est en principe possible que pour le futur, i.e. à partir de l’entrée en force formelle de chose jugée de la décision de modification. En outre, une période d’adaptation appropriée doit être prévue, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Toutefois, une décision qui s’écarte de ces principes n’est pas d’emblée contraire au droit fédéral : il faut examiner si le changement exigé était prévisible pour la personne concernée. Une telle décision suppose quand même des motifs particuliers qui doivent être exposés de manière détaillée (consid. 4).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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TF 5A_70/2017 (d) du 11 septembre 2017

Couple non marié; audition d’enfant; protection de l’enfant; art. 12 CDE; 29 al. 2 Cst.; 314a CC

Protection de l’enfant (art. 307 CC) – réaction des parents et de l’enfant. Le simple fait que les parents et l’enfant considèrent la coopération avec un accompagnement familial comme étant une mesure inutile, ou la refusent, ne s’oppose pas à une telle mesure de protection de l’enfant (consid. 3.4).

Audition de l’enfant (art. 12 CDE ; art. 29 al. 2 Cst. ; art. 314a CC). L’art. 314a CC règle l’audition de l’enfant dans la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant. Cet article concrétise le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. et les exigences du droit international qui émanent de l’art. 12 CDE. L’audition de l’enfant découle de sa personnalité et constitue, de ce fait, un droit strictement personnel. Dès que l’enfant est capable de discernement, il fait valoir lui-même son droit ; dès cet instant, le droit d’être entendu revêt le caractère d’un droit de collaborer personnel, qui légitime en particulier l’enfant à demander à être auditionné dès lors qu’il est concerné. Parallèlement, indépendamment de l’âge de l’enfant, l’audition sert à déterminer l’état de fait qui doit être établi d’office. Dès lors, comme les parents ont la qualité de partie, l’audition de l’enfant peut être invoquée comme moyen de preuve par ceux-ci. Lorsque les conditions pour une audition de l’enfant sont remplies, celle-ci ne peut pas être éludée par une appréciation anticipée des preuves (consid. 4.2).

Audition et mesure ordonnée contre le souhait de la famille. Le fait qu’une mesure de protection a été ordonnée contre le souhait de la famille ne signifie pas, à lui seul, que l’autorité n’a pas pris connaissance du point de vue des personnes concernées et n’en a pas tenu compte (consid. 4.4).

Couple non marié

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Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_167/2017 (d) du 11 septembre 2017

Divorce; droit de visite; procédure; art. 134 CC; 296 al. 1, 341 et 343 al. 1 let. a CPC

Exécution du droit de visite (art. 343 al. 1 let. a CPC ; art. 292 CP). En principe, un droit de visite peut faire l’objet d’une exécution forcée et le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Lorsque l’enfant est capable de discernement, il faut renoncer à l’exécution directe du droit de visite. Une exécution forcée indirecte (décision assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP selon l’art. 343 al. 1 let. a CPC) peut être envisagée lorsque l’autre parent s’oppose fondamentalement à l’exercice du droit de visite (consid. 6.1).

Procédure d’exécution et modification du droit de visite (art. 341 CPC ; art. 134 CC). Le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire et décide après avoir entendu la partie adverse (art. 341 al. 1 et 2 CPC). La partie qui s’oppose peut uniquement alléguer des faits qui se sont produits après la notification de la décision initiale (art. 341 al. 3 CPC) et doit les prouver. Lorsqu’elle veut faire valoir le fait que le jugement de divorce devrait être modifié en raison d’un changement des circonstances, elle doit demander à l’autorité compétente une modification des relations personnelles sur la base de l’art. 134 CC. La suspension du droit de visite pendant la durée de la procédure de modification n’est, en général, pas arbitraire ; à l’inverse, il n’est pas admissible de refuser l’exécution du droit pour une plus longue période. Le juge de l’exécution peut cependant être amené à adapter (matériellement) le droit de visite aux circonstances particulières au moment de l’exécution, ou à refuser temporairement l’exécution du droit de visite si le bien de l’enfant est sérieusement menacé (consid. 6.2).

Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris la procédure d’exécution, le juge applique la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). En conséquence, le juge peut recourir à des moyens de preuve qui ne figurent pas à l’art. 168 al. 1 CPC (consid. 7.1).

Divorce

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Droit de visite

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Procédure

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TF 5A_760/2017 (f) du 5 septembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 286 al. 2 et 3 CC; 104, 111, 239 et 334 CPC

Influence de faits nouveaux sur la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Le père ou la mère de l’enfant peut demander une modification de la contribution d’entretien fixée dans la convention de divorce lorsqu’advient un fait nouveau important et durable ayant une incidence sur la capacité contributive des parents ou les coûts de l’enfant et susceptible d’entraîner un déséquilibre de la charge financière pour chacune des parties. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné si le remariage du recourant constituait un fait nouveau (consid. 5.1 et 5.2).

Contribution spéciale pour des besoins extraordinaires (art. 286 al. 3 CC). Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale pour couvrir des frais liés à des besoins spécifiques, limités temporellement, qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant. La jurisprudence n’impose pas une répartition proportionnelle aux revenus de chaque partie de ces frais extraordinaires. Dès lors, la cour cantonale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à s’acquitter de la moitié des frais (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

Rectification de jugement (art. 334 al. 1 CPC). Sur requête ou d’office, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié afin de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de calcul résultant du texte de la décision, sans modifier le contenu matériel de la décision. En l’espèce, l’erreur portait sur l’âge de l’enfant des parties (consid. 9.2 et 9.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_510/2016 - ATF 143 III 520 (d) du 31 août 2017

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 9 Cst.; 58 al. 1, 279 et 334 CPC

Entretien – protection de la bonne foi exclue (art. 9 Cst.). Le principe de la bonne foi de l’art. 9 Cst. protège la confiance légitime qu’une personne place dans les assurances reçues des autorités ou dans d’autres comportements des autorités qui font naître des attentes légitimes. Une autorité étatique ne peut donner une assurance et, ainsi, susciter la confiance qu’en lien avec des droits et des devoirs dont dispose la collectivité publique. L’entretien après le divorce relève des relations privées entre les époux divorcés. Dès lors, un tribunal civil ne peut pas donner d’assurances à un époux concernant la durée de l’entretien (consid. 5.2).

Interprétation de la ratification de la convention sur les effets du divorce (art. 279 et 334 CPC). La requête en interprétation est adressée au tribunal qui a rendu la décision à interpréter. Avec l’interprétation (art. 334 CPC), le tribunal fait connaître quel sens il a voulu donner à sa décision. Le juge ne peut interpréter le contenu d’une décision que s’il l’a lui-même rendue et voulue. En cas de ratification par le juge d’une convention sur les effets accessoires du divorce, et même si, dans ce mode de transaction, la formation de la volonté relève en premier lieu des parties, la ratification par le juge peut faire l’objet d’une interprétation. Ceci s’explique par le fait que le tribunal doit, selon l’art. 279 CPC, examiner si la transaction est claire, complète et équitable, et par le fait que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par ce dernier. Dans la procédure d’interprétation, le juge doit se limiter à établir la volonté présumée des parties, sur la base de laquelle il a ratifié la convention de divorce. Est ainsi décisive la volonté des parties telle qu’elle a été comprise et ratifiée par le tribunal. Déterminer cette volonté sera d’autant plus facile pour le juge qu’il a discuté de la convention de divorce avec les parties à l’audience. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a indiqué dans sa jurisprudence antérieure que l’interprétation d’une convention de divorce ratifiée par le juge revient, matériellement, à interpréter un contrat (TF 5A_493/2011, consid. 2), cette jurisprudence doit être précisée dans le sens vu ci-dessus (consid. 6.2).

Entretien – principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Savoir sur la base de quels critères se détermine l’objet d’une procédure ne relève pas des faits mais constitue une question de droit. Dans un litige concernant l’entretien après le divorce, le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). En conséquence, il revient au demandeur de définir l’objet du litige et le tribunal ne peut pas, de lui-même, étendre ce dernier à des points que le demandeur n’a pas fait valoir. A l’inverse, savoir quelles conclusions une partie a déposées et quels allégués ont été présentés est une question de fait (consid. 8.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_510/2016 - ATF 143 III 520 (d)

Amandine Müller

26 octobre 2017

L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge.

TF 5A_139/2017 (d) du 31 août 2017

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 et 5 Tit. fin. CC

Régime transitoire du nouveau droit de l’autorité parentale (art. 12 al. 4 et 5 Tit. fin. CC ; art. 298b CC). Une réglementation transitoire a été prévue pour le nouveau droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014. Si l’autorité parentale n’appartient à cette date qu’à l’un des parents, l’autre parent peut, dans un délai d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2015, s’adresser à l’autorité compétente pour demander l’autorité parentale conjointe, l’art. 298b CC étant applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la révision (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC) (consid. 2.2).

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC) – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent constitue l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer entre les parents. Le conflit ou l’incapacité à communiquer doit avoir des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui doit être constaté de manière concrète. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer l’atteinte constatée au bien de l’enfant. L’autorité parentale conjointe ne sert pas le bien de l’enfant si la coopération entre les parents est impossible et si l’autorité de protection de l’enfant doit constamment prendre les décisions exigeant une entente entre les parents (consid. 5.1 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5E_1/2017 (d) du 31 août 2017

Couple non marié; procédure; art. 314 al. 1 et 444 CC; 120 al. 1 let. b LTF

Conflits de compétence entre autorités de protection de l’enfant et de l’adulte de cantons différents (art. 314 al. 1 et 444 CC). L’art 444 CC (applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC s’agissant de la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant) régit les conflits de compétence entre les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte de deux cantons. Si l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (art. 444 al. 3 CC). Si les deux autorités ne peuvent pas se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours (art. 444 al. 4 CC), qui est tenue de statuer. Même si elle parvient à la conclusion que l’autorité de son propre canton n’est pas compétente, l’instance judiciaire de recours ne peut pas déterminer, avec effet obligatoire, la compétence d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’un autre canton (cf. ATF 141 III 84) (consid. 2 et 4).

Condition de l’action devant le Tribunal fédéral (art. 120 al. 1 let. b LTF ; art. 444 al. 4 CC). La décision de l’instance judiciaire de recours de l’art. 444 al. 4 CC est une condition de l’action intentée devant le Tribunal fédéral en lien avec le conflit de compétence entre les autorités de protection de l’enfant de cantons différents (art. 120 al. 1 let. b LTF). Cette décision faisant défaut en l’espèce, l’action est irrecevable (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_444/2017 (f) du 30 août 2017

Divorce; étranger; garde des enfants; droit de visite; art. 301a CC; 14 et 29 al. 1 et 2 Cst.; 12 CEDH

Droit de déplacer la résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a CC). Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l’attribution de la garde dans le cadre d’une procédure de séparation ou de divorce, et par conséquent ceux encadrant la notion de « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant » tels que figurant dans le droit révisé, peuvent être transposés à l’application de l’art. 301a aCC. Ces derniers font primer le bien-être de l’enfant sur les intérêts des parents (consid. 5.3.1, 5.3.2 et 5.4).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_119/2017 (f) du 30 août 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC; 5 al. 3 et 9 Cst.

Prise en compte des frais de transport dans la détermination de la contribution d’entretien (art. 285 CC). Les frais de transport de chacun des ex-époux doivent être évalués selon les mêmes critères d’appréciation, tout en tenant compte des circonstances particulières à la situation de chaque partie (consid. 3.2).

Fixation d’un délai pour réaliser un revenu hypothétique (art. 285 CC). Le conjoint appelé à devoir payer des contributions d’entretien doit considérer l’augmentation des charges de la famille et chercher à augmenter ses revenus dès le début de la procédure de divorce. Appréciation du délai qui peut être donné à cette fin au débirentier (consid. 4.3).

Arbitraire dans l’établissement des faits relatifs aux frais d’entretien des enfants. Lorsqu’une autorité se trompe dans le calcul de l’âge de la majorité des enfants des parties, influençant ainsi le calcul de leur contribution d’entretien, son jugement doit être rectifié. Par ailleurs, alors qu’il est notoire que les coûts d’un enfant augmentent à mesure qu’il grandit, l’autorité qui argue de la diminution des frais de garde pour réduire le montant de la contribution d’entretien fait preuve d’arbitraire (consid. 6 et 7.2).

Adaptation du montant de la contribution d’entretien à la majorité d’un enfant (art. 285 CC). Le fait que l’aîné(e) atteigne sa majorité et que sa contribution d’entretien soit réévaluée ne justifie pas de réduire simultanément les contributions pour les cadet(te)s (consid. 8).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_353/2017 (d) du 30 août 2017

Modification de jugement de divorce; droit de visite; procédure; art. 134 al. 2, 273 s., 314 al. 1 et 450f CC

Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 450f CC). Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 443 ss CC applicables par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Au surplus, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC) (consid. 3.2).

Modification du droit de visite – conditions (art. 134 al. 2, 273 et 274 CC). Les conditions se rapportant à la modification du droit de visite qui a été fixé dans le jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L’art. 273 CC prévoit le principe et l’art. 274 CC les limites. La modification ne doit pas servir à corriger la procédure de divorce, mais suppose un changement notable des circonstances qui rend impérative l’adaptation de la situation, compte tenu du bien de l’enfant. Il suffit que le pronostic du juge du divorce concernant les effets du droit de visite se révèle clairement erroné et que le maintien des modalités prévues risque de compromettre le bien de l’enfant. L’appréciation des faits déterminants pour modifier le droit de visite est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit en principe librement (art. 95 let. a LTF). Toutefois, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_627/2016 (d) du 28 août 2017

Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 CC

Délimitation des compétences lorsque la procédure de divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices. La procédure de protection de l’union conjugale ne devient pas caduque en raison de l’introduction de la procédure de divorce. Le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale demeure compétent pour rendre des mesures jusqu’à la litispendance de la procédure de divorce, même s’il ne peut rendre sa décision qu’après cette date. La décision de mesures protectrices déploie ses effets jusqu’à ce que le juge du divorce prenne d’autres mesures (consid. 1.3).

Critères pour l’attribution de la garde alternée – rappel des principes. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents à communiquer et à coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer, mais le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent l’enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien fait obstacle à la garde alternée. En outre, il faut tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité qu’apporte la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large et des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. L’attribution de la garde doit s’appuyer sur le présent et s’effectuer en regardant vers l’avenir, mais elle ne doit pas reposer sur les projets qu’avaient encore les parents durant la vie commune (consid. 5.1 et 5.3).

Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (droit de visite) de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque servant en premier lieu l’intérêt de l’enfant qui constitue l’élément décisif et se détermine selon les circonstances concrètes. En présence d’enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux. Lorsque les conditions sont remplies, la pratique a tendance à étendre le droit de visite (consid. 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_336/2017 (f) du 24 août 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 315 al. 5 CPC; 9 Cst.

Suspension de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 315 al. 5 CPC) – rappel des principes. L’exécution de mesures provisionnelles peut être exceptionnellement suspendue si la partie appelante risque de subir un préjudice difficilement réparable. Saisie d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, l’autorité cantonale doit procéder à une pesée des intérêts entre les préjudices difficilement réparables de chaque partie. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque la cour cantonale d’appel a arbitrairement usé de son large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, le risque de l’épouse débirentière consiste en ce qu’elle ne puisse pas obtenir le remboursement des montants qu’elle aurait par hypothèse versés en trop, en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel de son époux. Or l’époux échoue à rendre vraisemblable que la liquidation des rapports entre époux lui permette de rembourser les sommes qui lui auraient, le cas échéant, été indûment versées. Partant, la cour d’appel cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation lors de sa pesée des intérêts (consid. 4 et 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_592/2017 (d) du 24 août 2017

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; procédure; art. 176 al. 1 CC; 29 al. 3 Cst.

Attribution du logement familial (art. 176 al. 1 CC). Pour attribuer le logement familial sur la base de l’art. 176 al. 1 CC, il faut, en premier lieu, tenir compte de l’intérêt des éventuels enfants. Ensuite, sont déterminants les besoins liés à l’état de santé et les besoins professionnels de chaque époux. Finalement, les liens affectifs peuvent être pris en compte. Quand la pesée des intérêts ne permet pas de déterminer clairement à qui attribuer le logement, il faut tenir compte de la titularité du droit de propriété ou d’autres droits d’usage sur le logement. L’époux qui déménage provisoirement ne renonce pas pour autant à l’attribution du logement familial (consid. 2.2 et 2.3).

Provisio ad litem et assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). Le droit de demander le paiement de l’avance de frais du procès à l’époux ayant une capacité contributive prime sur le droit à l’assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_90/2017 (d) du 24 août 2017

Couple non marié; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; DIP; art. 286, 287 CC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC; 282 et 296 CPC; 276 et 285 aCC

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – régime transitoire (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le 1er janvier 2017, la révision du droit de l’entretien de l’enfant est entrée en vigueur. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 3.1).

Modification de l’entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 286 al. 1 et 2 CC). Si la situation change notablement (besoins de l’enfant, ressources des parents, coût de la vie), le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien de l’enfant à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (art. 286 al. 1 et 2 CC). La modification suppose un changement notable et durable des circonstances qui rend nécessaire l’adaptation de l’entretien. La procédure de modification ne doit pas servir à corriger un jugement, même erroné. Un changement prévisible des circonstances déterminantes, qui a déjà été pris en compte au moment de la fixation de l’entretien, ne constitue pas un motif de modification. Si les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit adapter l’entretien après avoir actualisé tous les paramètres du calcul (consid. 3.3).

Modification d’une convention d’entretien ratifiée (art. 287 al. 2 CC). Les principes concernant la modification de l’entretien de l’enfant s’appliquent également à la modification d’une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant, étant précisé qu’une telle modification peut être exclue (art. 287 al. 2 CC) (consid. 3.4).

Revenu hypothétique – rappel des principes. La capacité contributive du parent débirentier résulte de la comparaison entre ses propres besoins, calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, et son revenu net. Lorsque le revenu effectif du parent débiteur de l’entretien de l’enfant ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu s’il peut être obtenu en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort (question de droit) et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu (question de fait) sont deux conditions cumulatives (consid. 5.1). Des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la réalisation de la capacité de gain du parent débirentier envers des enfants mineurs. Le parent débirentier n’a pas la liberté de renoncer à un revenu possible, afin de réaliser ses souhaits professionnels ou personnels. L’imputation d’un revenu hypothétique ne viole pas les droits constitutionnels, compte tenu des conditions d’exigibilité posées par la jurisprudence (consid. 5.3.1). Une période de transition suffisante, à apprécier selon les circonstances d’espèce, doit être octroyée pour mettre en œuvre les exigences du tribunal. Lorsque la personne concernée travaillait déjà à temps plein et a rempli son devoir d’entretien préexistant, elle n’a, en général, pas besoin d’une période de transition (consid. 6.2).

Entretien de l’enfant – rappel des principes (ancien droit). Les deux parents doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 aCC). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). La loi ne prescrit pas de méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Lorsque la situation financière est bonne, l’entretien et les besoins de l’enfant doivent se calculer concrètement en fonction du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Le recours à certains forfaits est inévitable pour le calcul du train de vie effectif et des besoins concrets ; il est admissible, pour autant que les adaptations nécessaires soient effectuées. Selon l’art. 285 al. 2 aCC, les allocations pour enfant, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (principe du cumul). Ces prestations destinées uniquement à l’entretien de l’enfant ne sont pas ajoutées au revenu du parent qui les reçoit mais doivent être déduites préalablement lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 8, 9 et 10).

Objet de l’appel et maxime d’office (art. 282 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Même si le tribunal d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties concernant l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC), il ne peut pas aller au-delà de l’objet du litige tel que délimité par les conclusions des parties. La loi prévoit une exception dans la procédure de divorce : lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours (art. 282 al. 2 CPC). Il ne se justifie pas d’étendre cette règle spéciale (consid. 11.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 (f) du 23 août 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 9 et 29 Cst.; 122, 123, 125 et 276 CC; 64, 99 et 107 LTF; 52, 280 et 281 CPC; 22 aLFLP

Recevabilité de nouvelles conclusions relatives aux contributions en faveur de l’ex-épouse et de l’enfant (art. 99 al. 2 et 107 al. 2 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le TF. Pour les contributions d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial, le juge fédéral est lié par le total du montant réclamé, de sorte qu’il peut allouer plus pour une prestation et moins pour une autre. Ce principe ne s’applique cependant pas à la situation où un recourant demande des contributions d’entretien tant pour lui-même que pour un enfant, car ces dernières sont fixées en fonction d’une personne déterminée et pour une période déterminée. Ainsi, le recourant qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque créancier d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises. En l’espèce, la recourante peut donc réduire ses conclusions pour elle-même, mais non augmenter celles pour son fils (consid.3.3.1 et 3.3.2).

Date du partage des prestations de sortie sous l’ancien droit (art. 22 al. 1 aLFLP, 122 aCC et 281 al. 1 aCPC). En l’absence de convention entre époux, lorsqu’au moins un époux est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour l’ensemble de la durée du mariage, i.e. de la date de sa conclusion à la date d’entrée en force du prononcé du divorce. En l’absence d’accord des parties, le juge devait retenir comme date du partage la date de l’entrée en force du prononcé du divorce (consid 5.1.2. et 5.2).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Le juge doit se demander si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux qu’il exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé puis examiner s’il peut exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu il peut en obtenir. En l’espèce, la cour cantonale a violé l’art. 125 CC en retenant qu’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle se réinsère dans la vie professionnelle (consid. 7.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.2 et 7.2).

Contribution d’entretien et velléités d’études internationales (art. 277 al. 2 CC). Si les parents en ont les moyens, une contribution d’entretien est due à l’enfant majeur lorsque ce dernier n’a pas encore acquis de formation qui lui permette de garantir son indépendance financière, pour autant que cette formation soit achevée dans des délais normaux. Savoir si l’entretien, en l’espèce une formation universitaire plus onéreuse à Georgetown plutôt qu’en Suisse, peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit pour laquelle le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). L’autorité cantonale qui a retenu l’équivalence de qualité de la formation choisie en Suisse et aux Etats-Unis, n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intimé n’avait pas à financer des études entièrement suivies aux Etats-Unis et que l’entretien devait seulement couvrir le coût des études en Suisse (consid. 9.1 et 9.2).

Assistance judiciaire et provisio ad litem (art. 64 al. 1 LTF). L’assistance judiciaire est subsidiaire à l’obligation d’entretien du conjoint, qui peut prendre la forme d’une provisio ad litem (consid. 12.1 et 12.2).

Détermination du train de vie des époux (art. 125 CC). Si la situation financière des parties le permet, le niveau de vie de référence est celui adopté par les époux durant le mariage. Si leur situation financière est moins favorable, les deux ex-époux peuvent prétendre à un train de vie équivalent. Lorsque le revenu est entièrement absorbé par entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’adopter la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. Des emprunts contractés par un époux ne peuvent être considérés comme un revenu (consid. 14.1 et 14.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_800/2016 (d) du 18 août 2017

Divorce; entretien; art. 125 CC; 285 al. 2bis aCC; 35 LAI

Limitation dans le temps de l’entretien après le divorce (art. 125 CC) – importance des circonstances concrètes. Le juge fixe la durée de l’entretien après le divorce en se basant sur les critères énumérés de manière non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. Dans chaque cas concret interviennent plusieurs critères qui se combinent également de différentes manières. En conséquence, il est difficile de déterminer de manière générale, sans tenir compte des circonstances concrètes du cas, les conditions et l’ampleur d’une limitation dans le temps de l’entretien après le divorce. Toutefois, dans chaque cas, la capacité de l’époux à subvenir lui-même à ses besoins, prioritaire selon la lettre de l’art. 125 al. 1 CC, constitue le point de départ. Une contribution d’entretien n’est allouée à l’un des conjoints que lorsqu’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable temporairement ou durablement, resp. lorsqu’on ne peut pas l’exiger de lui (consid. 6.1).

Durée de l’entretien – rappel des principes. L’art. 125 CC ne prévoit pas de limitation dans le temps de l’entretien après le divorce. Le plus souvent, l’entretien est dû jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge de la retraite et un manque (important) dans la prévoyance de l’époux crédirentier doit être compensé jusqu’à concurrence de l’entretien convenable. Toutefois, il n’est pas exclu qu’un époux soit tenu de verser une contribution d’entretien pour une durée indéterminée. De même, le juge du divorce peut prévoir que le devoir d’entretien cessera à une date à laquelle le débirentier n’aura pas encore atteint l’âge de la retraite. Lorsque la durée du mariage n’a pas été très longue, le conjoint n’a pas droit à une contribution d’entretien illimitée dans le temps. Dans ce cas, l’époux crédirentier ne peut pas se prévaloir de la position de confiance créée par le mariage pour demander une contribution d’entretien pour une durée allant au-delà de ce qu’exigent la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (consid. 6.2).

Etat de santé fragile connu avant le mariage. Concernant le critère de l’état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), un couple, qui se marie en connaissant l’état de santé fragile de l’un d’eux, décide implicitement d’assumer ensemble ce destin avec pour conséquence que la confiance du conjoint avec une santé plus faible dans le maintien de cette situation et dans le soutien de l’autre époux est digne de protection, et que cela doit être pris en compte dans la pesée globale des éléments. Ceci vaut également lorsque la maladie ou, par exemple, l’invalidité des suites d’une fracture des vertèbres cervicales ne sont pas liées au mariage. Toutefois, la confiance ne peut pas être protégée indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC) (consid. 6.3).

Dégradation de l’état de santé qui survient pendant le mariage ayant eu un impact décisif. Une dégradation de l’état de santé qui survient uniquement pendant le mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux doit être prise en compte, pour déterminer si et dans quelle mesure un entretien est dû. La question de savoir si ladite dégradation est liée ou non au mariage n’étant pas pertinente. Le moment auquel la dégradation intervient ne joue aucun rôle tant qu’elle survient avant le jugement de divorce, en particulier il n’importe pas que l’état de santé de l’époux se soit dégradé avant ou après la séparation. En raison du principe de solidarité, la responsabilité réciproque des époux ne porte pas uniquement sur les effets que la répartition des tâches durant le mariage peut avoir sur la capacité d’exercer une activité professionnelle d’un époux, mais elle porte également sur les autres causes qui ont empêché un conjoint de subvenir lui-même à son entretien (consid. 6.3).

Entretien de l’enfant – rentes AI pour enfant (art. 35 LAI ; ancien art. 285 al. 2bis CC). Les rentes pour enfant de l’art. 35 LAI tombent dans le champ d’application de l’ancien art. 285 al. 2bis CC et sont ainsi exclusivement destinées à l’entretien de l’enfant (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_575/2017 (d) du 17 août 2017

Mesures protectrices; audition de l’enfant; garde; art. 301a al. 5 CC; 298 CPC

Attribution de la garde en cas de déménagement (art. 301a al. 5 CC). En cas de déménagement, les critères habituels pour l’attribution de la garde sont applicables en vertu de l’art. 301a al. 5 CC : compétence éducative ; tolérance des relations avec l’autre parent ; possibilité de prendre en charge l’enfant personnellement ou modalités de prise en charge adéquates ; besoin de l’enfant d’avoir un développement harmonieux ; stabilité de la situation ; langue et scolarisation ; besoins en matière de santé ; avis exprimé par des enfants d’un âge avancé (consid. 2.1).

Audition de l’enfant (art. 298 CPC). Même si le texte de l’art. 298 al. 1 CPC place l’audition de l’enfant par le juge lui-même au même niveau que l’audition par un tiers nommé à cet effet, le juge devrait mener lui-même l’audition et ne pas la déléguer systématiquement à un tiers. Il faut renoncer à des auditions répétées, lorsqu’une telle manière de procéder entraînerait un fardeau inacceptable pour l’enfant, en particulier en présence de conflits de loyauté importants, et n’amènerait pas de nouvel élément (consid. 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_400/2017 (f) du 11 août 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179, 276 al. 2 et 278 al. 1 CC; 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst.; 6 CEDH

Distinction entre revenu hypothétique en droit des assurances sociales et en droit de la famille. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n’étant en outre pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales (consid. 3.3.1).

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Rappel des deux conditions cumulatives permettant d’imputer un revenu hypothétique au débirentier. En l’espèce, le recourant, qui se plaint tant de l’appréciation arbitraire des preuves que d’une application insoutenable des art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179, 276 al. 2 et 278 al. 1 CC, ne motive pas ses critiques conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF et succombe de ce fait (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_926/2016 (d) du 11 août 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 9 Cst.

Entretien – interdiction de la reformatio in peius (art. 9 Cst.). Le droit à une contribution d’entretien est soumis au principe de disposition qui entraîne l’application de l’interdiction de la reformatio in peius. L’instance de recours a donc l’interdiction de modifier la décision attaquée au détriment de la partie recourante, sauf si la partie adverse a également attaqué la décision. L’interdiction de la reformatio in peius est un principe clair dont le non-respect viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). S’agissant de l’entretien, l’interdiction ne porte pas sur chaque poste des revenus ou des besoins, mais sur les conclusions dans leur ensemble (consid. 2.2.1).

Calcul de l’entretien – prise en compte des dettes envers les tiers. Le devoir d’entretien du droit de la famille l’emporte sur les dettes personnelles envers les tiers, dont seul l’un des époux répond. Ces dettes n’entrent pas dans le minimum vital ; le juge du fond en tient compte, selon son appréciation, dans le cadre d’une éventuelle répartition de l’excédent. Ainsi, seules sont prises en compte dans le calcul des besoins les dettes remboursées de façon régulière et que les époux ont contractées en lien avec la vie commune ou dont ils répondent solidairement. En l’espèce, les frais d’avocat de la recourante n’entrent pas dans cette dernière catégorie (consid. 2.2.3).

Entretien – répartition de l’excédent. Il peut être insoutenable de répartir l’excédent par moitié, lorsque, comme en l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’époux vivant seuls dans des foyers séparés, mais que l’un des époux s’occupe des enfants mineurs (consid. 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_455/2017 (f) du 10 août 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 8 CC; 29 al. 2 et 3 Cst.; 117 CPC

Détermination des revenus d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est en principe constitué par son bénéfice net moyen. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé (consid. 3.1, 3.2, 3.3.2 et 4. 1).

Prise en compte de la charge fiscale lors de la fixation de la contribution d’entretien. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque les conditions financières des parties sont favorables et que la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 6.1 et 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_233/2017 (i) du 9 août 2017

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 401 al. 2 CC

Respect du souhait des intéressés dans la procédure de nomination d’un curateur. La question se pose de déterminer si l’art. 401 al. 2 CC, qui permet à la personne concernée ou ses proches de proposer une personne comme curateur, s’applique par analogie à l’art. 314abis CC. Question laissée ouverte en l’espèce (consid.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_339/2017 (d) du 8 août 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 307, 310 al. 1, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC

Protection de l’enfant – mesures provisionnelles (art. 307, 310 al. 1, 314 al. 1 et 445 al. 1 CC). Les mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC), notamment le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en application de l’art. 310 al. 1 CC, peuvent être ordonnées à titre provisoire pour la durée de la procédure. Dans la procédure de protection de l’enfant, comme de manière générale, une mesure provisionnelle suppose l’urgence. Il faut que le prononcé immédiat d’une mesure se révèle nécessaire. Lorsqu’elle examine si une mesure doit être ordonnée, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_258/2017 (d) du 28 juillet 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. Seul le bien de l’enfant constitue le critère déterminant lorsque le juge entend retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant en tant que mesure de protection. N’est, en particulier, pas décisive la question de savoir si et, cas échéant, dans quelle mesure une faute peut être imputée aux parents ou à l’entourage plus éloigné, s’agissant du danger pour l’enfant qui rend nécessaire le placement ou son maintien (consid. 3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_514/2017 (d) du 26 juillet 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 272 CPC

Maxime inquisitoire (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) (consid. 2).

Revenu hypothétique – place de travail abandonnée volontairement. En principe, lorsque la place de travail a été abandonnée volontairement, un revenu hypothétique ne peut être imputé que lorsque la réduction de la capacité de rendement est réversible. Une exception importante à ce principe existe dans le cas de la procédure de modification de la contribution d’entretien (TF 5A_297/2016 destiné à la publication ; cf. Newsletter été 2017) (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_461/2017 (f) du 25 juillet 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC; 106 LTF

Fixation des charges de logement de l’époux débiteur de la contribution d’entretien. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. En l’espèce, la recourante échoue à démontrer le caractère insoutenable de la décision cantonale (consid. 3.3).

Prise en compte de la charge fiscale lors du calcul de la contribution d’entretien – rappel des principes. Lorsque les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. Au contraire, si les situations financières des parties sont favorables et que la contribution est calculée selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. En l’espèce, la recourante se contente d’une critique appellatoire de l’estimation retenue par la juridiction précédente, qui ne satisfait pas les exigences de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_438/2017 (f) du 25 juillet 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 et 163 CC

Arbitraire dans l’application des art. 125 et 163 CC – rappel des principes. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite considérer le principe de l’entretien convenable de la famille, qui impose à chacun des époux de participer selon ses facultés aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu’il augmente son taux d’activité actuelle ou reprenne une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1, 4.2, 5 et 6).

Prise en compte d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, suivant l’examen des deux conditions habituelles permettant d’imputer un revenu hypothétique. En l’espèce, bien qu’il soutienne que son épouse pourrait trouver un poste rémunéré non qualifié, le recourant ne chiffre pas le revenu qu’elle pourrait effectivement en tirer, de sorte que la recevabilité de sa critique est d’emblée douteuse au regard des exigences de motivation requises. En outre, au vu notamment du déracinement culturel et linguistique de l’épouse et de ses nombreuses recherches d’emploi infructueuses, la décision de la juridiction précédente de ne pas imputer, au stade des mesures provisionnelles, de revenu hypothétique à l’intimée – qui a débuté une formation qui lui garantira à son échéance son indépendance financière – n’apparaît quoi qu’il en soit pas arbitraire (consid. 7.1 et 7.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_96/2017 (f) du 20 juillet 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC; 285 al. 1 aCC; 125 CC; 4 et 9 Cst.

Entretien après le divorce – rappel des principes. Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l’époux crédirentier s’il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des époux – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs. Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d’autres motifs que la durée ou la présence d’enfant. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien. Le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_506/2017 (d) du 19 juillet 2017

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 307 al. 3 CC

Protection de l’enfant – répartition des coûts d’une médiation (art. 307 al. 3 CC). Le fait pour les parents de prendre part à une médiation constitue une mesure de protection de l’enfant admissible au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Bien que cette mesure corresponde rarement au souhait des deux parents, il ne s’ensuit pas que le parent qui demande la mesure doit en prendre en charge les frais. Au contraire, la mesure vise le bien de l’enfant et ses coûts font en principe partie de l’entretien de ce dernier, comme pour d’autres mesures de protection de l’enfant. Les parents doivent contribuer chacun selon ses moyens à l’entretien convenable de l’enfant ; un rapport de solidarité existe de par la loi (consid. 2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5D_14/2017 (d) du 19 juillet 2017

Divorce; procédure; art. 291 CPC

Audience de conciliation. La procédure de conciliation n’a pas lieu dans la procédure de divorce. Néanmoins, une audience de conciliation est prévue par l’art. 291 CPC. Elle poursuit plusieurs objectifs. D’une part, elle prend la place de la conciliation de l’art. 197 CPC, dans la mesure où le tribunal tente de trouver un accord entre les parties sur les effets du divorce si le motif de divorce est avéré. D’autre part, elle oriente la suite de la procédure de divorce (ATF 138 III 366, consid. 3.1.4). C’est pourquoi, certains auteurs de doctrine considèrent que, d’un point de vue fonctionnel, l’audience de conciliation prend la place de la procédure de conciliation (art. 197 ss CPC) (consid. 3.3.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_765/2016 (d) du 18 juillet 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 308 CC

Curatelle de protection de l’enfant (art. 308 CC) – principes de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité. Comme toute mesure de protection de l’enfant, la curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé et doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 307 CC). Selon le principe de subsidiarité, il faut que le danger ne puisse pas être écarté par les parents eux-mêmes, le rôle de la famille ayant la priorité sur l’intervention étatique. En outre, les mesures de protection de l’enfant ne doivent pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (principe de complémentarité). Les mesures peuvent être prises à titre préventif, à condition de respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est violé si la mesure est ordonnée à un moment où elle n’est pas (encore) nécessaire (consid. 3.1 à 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_922/2016 (d) du 14 juillet 2017

Modification de jugement de divorce; garde des enfants; entretien; art. 134 al. 1 et 2, 129 al. 1 et 298d al. 2 CC

Modification de jugement de divorce – rappel des principes. Lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant, le juge peut modifier l’attribution de la garde.

Si la situation change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée (art. 129 al. 1 CC). Tout comme l’action basée sur l’art. 286 al. 2 CC, l’action en modification de l’art. 129 al. 1 CC ne doit pas servir à corriger une décision judiciaire, même erronée, entrée en force. Des changements prévisibles des circonstances déterminantes qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de l’entretien ne peuvent pas justifier l’adaptation de la contribution (consid. 2.1 et 2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_37/2017 (f) du 10 juillet 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 176 CC; 314 al. 1 CPC

Violation du droit d’être entendu – rappel des principes. Le délai de réponse à l’appel (10 jours selon l’art. 314 CPC) est un délai légal qui n’est pas susceptible d’être prolongé. En l’espèce, la recourante ne prétend ni avoir requis une prolongation du délai de dix jours, ni sollicité une audience d’appel et elle échoue également à démontrer qu’étant de langue maternelle italienne, elle n’aurait pas été en mesure de comprendre et réagir adéquatement et rapidement à la résiliation par son conseil du mandat qui les liait, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Partant, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté (consid.3.1.2 et 3.2).

Imputation d’un revenu hypothétique et détermination du délai imparti pour le réaliser – rappel des principes. Rappel des deux conditions nécessaires à la prise en compte d’un revenu hypothétique. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale a fait preuve d’arbitraire en exigeant de l’épouse qu’elle travaille à 100% dès la date de la séparation, étant précisé que l’épouse aurait vraisemblablement pu bénéficier de prestations de l’assurance-chômage depuis cette date. Par ailleurs, bien qu’on ne puisse en principe imposer au parent gardien marié de travailler à plein temps avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne s’agit cependant pas d’une règle stricte et son application dépend du cas concret (consid.5.3).

Fixation du point de départ à la contribution de l’enfant – rappel des principes. Selon le principe d’épuisement des instances, la recourante n’est fondée à reprocher à l’autorité cantonale un manque de clarté concernant le point de départ de la contribution à l’entretien de l’enfant que si elle en requiert d’abord l’interprétation par la cour cantonale. A défaut, comme en l’espèce, le moyen est irrecevable.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_768/2016 (f) du 7 juillet 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 125 al. 2 CC; 9 Cst.

Arbitraire dans l’établissement des faits – rappel des principes. La Cour de justice ne tombe pas dans l’arbitraire lorsqu’elle décide, au terme d’un examen circonstancié, d’user de son pouvoir d’appréciation et de rejeter la force probante d’une pièce. En l’espèce, hormis les procédures en cours, aucun élément n’est intervenu qui pourrait expliquer le changement de pratique entre le recourant et sa mère, en lien avec une nouvelle obligation du fils de payer un loyer, alors que sa mère lui avait gracieusement mis à disposition, durant des années, un appartement dans la maison où elle vit ; il n’est pas vraisemblable que le recourant ait voulu « régler ses relations patrimoniales » avec sa mère. Le récent contrat de bail entre le recourant et sa mère et les quittances de loyer perçues par cette dernière ne sont pas crédibles. En outre, la distinction entre deux périodes de fixation de la contribution d’entretien établie par la cour cantonale est justifiée par le départ à la retraite du recourant. Le recourant échoue à démontrer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et succombe (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_920/2016 (f) du 5 juillet 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 9 Cst.; 4, 163 et 176 CC

Arbitraire dans l’appréciation de la situation financière des époux. En cas de situation financière favorable, un époux ne doit contribuer au maintien du niveau de vie de l’autre que si ce dernier démontre ne pas être en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. En l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que l’épouse n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle ne pouvait plus continuer à pourvoir à son entretien convenable (consid. 4.2.1., 4.2.2.1 et 4.2.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_858/2016 (d) du 3 juillet 2017

Divorce; entretien; procédure; anc. art. 285 al. 1 CC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Entretien de l’enfant mineur (ancien article 285 al. 1 CC ; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). L’entretien de l’enfant se calcule notamment en fonction des besoins de l’enfant ainsi que de la situation et des ressources économiques des parents (ancien article 285 al. 1 CC ; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). En principe, il faut déduire du besoin de chaque enfant créancier d’entretien l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle, car ces prestations, destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne sont pas ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites préalablement lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_636/2016 (f) du 3 juillet 2017

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 8 Cst.; 125 CC; 29ter al. 1 LAVS

Impact d’une erreur de conversion monétaire lors de la liquidation du régime matrimonial. L’inversion des taux de conversion de deux monnaies lors du calcul de la liquidation du régime matrimonial constitue un motif d’arbitraire dans l’établissement des faits et, pour autant que la partie recourante ait soulevé ce point en instance cantonale, ce calcul doit être revu (consid. 3.3).

Prise en compte de faits futurs lors de la fixation de la contribution d’entretien – rappel des principes. Lorsque des changements de circonstances sont d’ores et déjà prévisibles au moment du prononcé du jugement, il y a lieu d’en tenir compte à la fixation de la contribution d’entretien post-divorce. En l’espèce, tel est le cas : une première fois, lorsque l’intimée atteindra l’âge de la retraite ; une deuxième fois lorsque le recourant atteindra l’âge de la retraite onusienne ; et une troisième fois, lorsque le recourant percevra une rente AVS (consid. 5.1). En revanche, la prise en compte d’un montant pour les frais afférents, par exemple, aux chiens des parties ne saurait être limitée dans le temps dans la mesure où leur mort est un fait futur qui ne peut être daté (consid. 5.2.2).

Principe de l’attribution d’une contribution d’entretien – rappel des principes. En l’espèce, le mariage a eu un impact certain sur la situation financière de l’intimée : il a duré plus de 14 ans et l’intimée n’avait pas été en mesure d’assumer ses charges sur la base de ses propres revenus. Elle travaillait à temps partiel pour se consacrer à ses activités artistiques. Dans un tel cas, la contribution d’entretien ne peut être limitée à l’âge de la retraite du débirentier, sous réserve de la protection de son minimum vital. Au surplus, la critique relative à l’inexistence d’un déracinement culturel n’est pas pertinente (consid. 5.1-5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_893/2016 (d) du 30 juin 2017

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 286 al. 2 CC

Modification de l’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC ; in casu action intentée par l’ex-mari débiteur d’entretien). L’action en modification ne doit pas servir à corriger une décision judiciaire, même erronée, entrée en force. Des changements prévisibles des circonstances déterminantes qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de l’entretien ne peuvent pas justifier l’adaptation de la contribution. Le fardeau de l’allégation et de la preuve de l’existence d’un motif de modification ou de suppression de l’entretien est à la charge du demandeur. A l’inverse, le fardeau de l’allégation et de la preuve de l’amélioration de la situation économique du demandeur par rapport au moment du divorce, repose sur la partie défenderesse. Si une modification de l’entretien est décidée, chaque paramètre de calcul doit être actualisé pour fixer la nouvelle contribution (consid. 2.3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_346/2016 - ATF 143 III 361 (d) du 29 juin 2017

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; partage prévoyance; procédure; art. 133 al. 1 et 2, 298 al. 1 et 2 CC; 279 al. 1, 285 let. d et 296 al. 3 CPC

Partage de la prévoyance professionnelle – conclusions chiffrées. Les conclusions du recourant doivent être chiffrées lorsque le litige a pour objet une somme d’argent. Tel est notamment le cas lorsque, dans le cadre d’une procédure de divorce, le litige porte sur la question de savoir quelle part de la prestation de sortie d’un époux doit être créditée auprès de la prévoyance professionnelle de l’autre époux ou sur son compte de libre passage (consid. 2.1).

Sort des enfants – convention sur les effets du divorce (art. 133 al. 2 CC ; art. 279 al. 1, 285 let. d, 296 al. 3 CPC). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce aux conditions de l’art. 279 al. 1, 1ère phrase CPC. Un accord entre les époux concernant le sort des enfants ne lie pas le tribunal mais a le caractère d’une conclusion commune (cf. art. 285 let. d CPC), même lorsqu’il se présente sous la forme d’une convention de divorce. Une telle conclusion commune doit être prise en compte par le juge du divorce, lorsqu’il règle les droits et devoirs des parents (art. 133 al. 2, 2e phrase CC). Le droit du divorce veut ainsi encourager les règlements amiables entre les parents. Sans motifs sérieux, le juge ne peut ainsi pas ignorer une solution approuvée par les deux parents, car de telles solutions ont, en général, une meilleure réussite que les solutions imposées par l’autorité. La prise en compte d’une conclusion commune des parents présuppose, toutefois, que le juge tienne compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant. En effet, le bien de l’enfant prime sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. La seule conclusion commune des parents ne suffit pas pour attribuer l’autorité parentale à un seul parent. Dans chaque cas, une telle solution doit être compatible avec le bien de l’enfant (consid. 7.3.1).

Prise en compte de la conclusion commune des parents relative aux enfants (art. 133 al. 1 et 2, 298 al. 1 et 2 CC). Avec le nouveau droit de l’autorité parentale, l’autorité parentale conjointe constitue le principe dont il n’est possible de s’écarter que lorsque le bien de l’enfant commande l’attribution à un seul parent. L’art. 298 al. 1 CC a été conçu pour les cas dans lesquels les parents sont en désaccord s’agissant de l’autorité parentale. Le juge du divorce ne doit s’opposer aux conclusions communes des parents relatives aux enfants que lorsque les intentions concordantes de ceux-ci compromettent le bien de l’enfant. Le fait que, dans une procédure de divorce ou de mesures protectrices, les parents concluent ensemble à l’attribution de l’autorité parentale à un des parents seulement ne permet pas de présumer d’emblée qu’une telle demande s’oppose au bien de l’enfant. Dès que le juge se trouve face à une conclusion commune des parents relative aux enfants, l’art. 133 al. 2, 1ère phrase CC l’oblige à s’écarter de cette conclusion lorsque le bien de le l’enfant le commande. Le juge pourra ainsi imposer l’autorité conjointe alors que l’autorité exclusive était requise par les parents, ou inversement (consid. 7.3.1- 7.3.2).

Autorité parentale exclusive et retrait de l’autorité parentale. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent ne doit pas être mise sur le même plan que le retrait de l’autorité parentale à titre de mesure de protection de l’enfant (consid. 7.4.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_127/2017 (f) du 29 juin 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; entretien; art. 176 CC; 9 Cst.

Arbitraire dans l’application de la méthode de calcul de l’entretien – rappel des principes. Dans le cadre de la méthode de calcul de la contribution d’entretien fondée sur le train de vie, les impôts constituent une composante nécessaire. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas tenu compte, dans son estimation, de l’incidence fiscale du revenu supplémentaire notable qu’elle alloue à la recourante. L’autorité cantonale aurait au contraire dû estimer la charge fiscale de sorte que la recourante dispose effectivement, après acquittement des impôts sur la totalité de ses revenus, d’un montant couvrant l’ensemble de ses autres charges (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_81/2017 (d) du 29 juin 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 4 CC

Entretien – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la contribution d’entretien, qu’il n’a en l’espèce pas outrepassé (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_137/2017 (f) du 29 juin 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Détermination du train de vie. La recourante se méprend lorsqu’elle soutient avoir droit au même train de vie que son époux, car la jurisprudence retient que le train de vie déterminant la limite du droit à l’entretien est celui qui existait pendant la vie commune, et non le train de vie actuel de l’époux débirentier (consid. 5.2).

Imputation d’un revenu hypothétique. Il est admissible d’imputer un revenu hypothétique à une épouse âgée de 46 ans lors de la séparation et 52 ans au moment du prononcé litigieux, avec deux enfants alors âgés de plus de seize ans. En outre, l’épouse travaillait déjà à 50% durant la vie commune, si bien qu’il n’est pas arbitraire de considérer le critère de l’âge de l’époux crédirentier avec souplesse (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_120/2017 (f) du 28 juin 2017

Divorce; entretien; art. 125 CC

Méthode applicable à la détermination de la contribution d’entretien (art. 125 CC) – rappel des principes. La loi n’impose pas de méthode de calcul particulière pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux. En principe, lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le standard de vie des deux époux doit être maintenu, si leur situation financière le permet. Cependant, lorsque les époux n’ont pas réalisé d’économies durant le mariage ou lorsque le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants. Toutefois, une contribution d’entretien n’est attribuée que si le conjoint ne parvient pas à subvenir seul à son entretien convenable. En l’espèce, comme il n’est pas établi que des économies aient été réalisées durant le mariage et comme la recourante peut couvrir ses propres charges, la Cour cantonale a sans arbitraire refusé d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 5.2.2.2. et 5.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_618/2016 (d) du 26 juin 2017

Couple non marié; étranger; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 314abis, 450 al. 2 ch. 1 CC; 299 CPC

Légitimation pour recourir contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 450 al. 2 ch. 1 CC). La légitimation pour recourir contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte se détermine en application de l’art. 450 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC. L’enfant, comme partie à la procédure, a ainsi toujours qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Il n’est pas seulement objet de la procédure, mais directement partie à celle-ci et doit en conséquence également pouvoir y prendre part, cas échéant par le biais d’une représentation légale ou volontaire. Le fait que, dans le cas d’espèce, l’enfant est incapable de discernement n’a pas d’effet sur sa capacité d’être partie (consid. 1.2).

Coordination entre la procédure d’asile et la procédure de protection de l’enfant. Le droit suisse ne connaît pas de règles particulières concernant la coordination entre la procédure d’asile et la procédure de protection de l’enfant. En conséquence, il faut recourir aux principes généraux développés en droit public et en droit procédural. Bien que la procédure d’asile puisse avoir des effets sur la procédure de protection de l’enfant et inversement, il s’agit de deux procédures totalement séparées avec des objets différents. Des autorités différentes sont compétentes et aucune d’elles ne peut donner des directives à l’autre. Chaque autorité doit prendre connaissance de ce que l’autre a décidé. Lorsque l’autorité de protection de l’enfant retire au titulaire de l’autorité parentale le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le titulaire de l’autorité parentale ne peut pas, sans autres, emmener l’enfant avec lui lors d’un voyage (volontaire ou forcé) à l’étranger. Lorsque l’autorité compétente en matière d’asile ou de police des étrangers veut que l’enfant quitte la Suisse, elle doit rendre une décision allant dans ce sens à l’encontre de ce dernier. Si l’enfant doit quitter la Suisse pour des raisons de droit des étrangers, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ne peut pas l’empêcher mais elle doit examiner, sur la base de la décision rendue en droit des étrangers, comment le bien de l’enfant peut être sauvegardé, si nécessaire en assurant la représentation de l’enfant dans ces procédures (consid. 2.1).

En principe, savoir qui est partie à la procédure et comment les parties sont, cas échéant, représentées se détermine en fonction de la procédure concernée. Lorsque le droit de représentation du détenteur de l’autorité parentale n’a pas pris fin, de par la loi, en raison d’un conflit d’intérêts ou qu’il n’est pas d’emblée exclu en raison du caractère hautement personnel des droits concernés, seule l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut retirer le droit de représentation, en tant que composante de l’autorité parentale, et non l’autorité de police des étrangers ou d’asile (consid. 2.1).

Représentation de l’enfant dans la procédure de protection de l’enfant et la procédure de droit matrimonial (art. 314abis CC ; art. 299 CPC). L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire pour la procédure devant elle, la représentation de l’enfant. Elle désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 314abis al. 1 CC). Cette disposition correspond à l’art. 299 CPC applicable dans les procédures de droit matrimonial. Les deux normes imposent à l’autorité, resp. au tribunal, d’examiner d’office si un curateur doit être institué, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (art. 314abis al. 2 ch. 2 CC ; art. 299 al. 2 let. a CPC) ou lorsque la procédure porte sur le placement de l’enfant (art. 314abis al. 2 ch. 1 CC). Même dans ce cas, le tribunal a uniquement le devoir d’examiner si un curateur est nécessaire. Bien que cela ne soit pas expressément précisé dans la loi, la même règle s’applique lorsque l’un des parents demande la représentation de l’enfant (consid. 2.2.1).

La nomination d’un curateur de représentation n’est absolument pas impérative mais relève du pouvoir d’appréciation du tribunal, étant précisé que l’autorité doit solidement justifier une décision négative. Une telle mesure n’est en principe pas nécessaire, lorsque le titulaire de l’autorité parentale peut faire représenter l’enfant incapable de discernement par un avocat. Toutefois, ceci n’est possible que si le droit de représentation du titulaire de l’autorité parentale n’est pas exclu en raison d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC) (consid. 2.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_618/2016 (d)

Fanny Matthey

30 novembre 2017

Procédure d’asile et procédure de protection de l’enfant

TF 5A_928/2016 (d) du 22 juin 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures provisionnelles pendant le divorce (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Selon l’art. 179 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être adaptées en cas de modification des circonstances, à savoir lorsqu’un changement essentiel et durable de la situation s’est produit, ou lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat, car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. À l’inverse, une modification est exclue lorsque le changement de fait résulte du comportement contraire au droit du conjoint. Ne constituent pas un motif de modification les changements qui étaient prévisibles au moment du premier jugement et qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien dont la modification est demandée. Pour déterminer si les circonstances se sont modifiées, il faut se référer à la situation à la date du dépôt de la demande de modification (consid. 3.2).

Adaptation du revenu hypothétique. Lorsque le tribunal retient un revenu hypothétique pour l’une des parties et que la personne concernée ne trouve pas d’emploi lui assurant une rémunération correspondante, cette dernière peut obtenir une adaptation du montant de la contribution si elle rend vraisemblable qu’elle a entrepris de sérieux efforts de recherche et si elle indique, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées (consid. 3.3).

Force de chose jugée des mesures protectrices ou provisionnelles. La décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ne préjuge pas l’issue du divorce et ne lie pas le juge du divorce. Selon un principe général de procédure civile, une décision rendue à l’issue d’une procédure sommaire entre en force de chose jugée comme une décision rendue à l’issue d’une procédure ordinaire : elle acquiert force formelle de chose jugée après écoulement du délai de recours et devient ainsi irrévocable, sous réserve de la procédure de révision (art. 328 ss CPC). Cette règle vaut pour les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce. Certes, une modification des mesures, en cas de changement de circonstances, est possible et les mesures ne préjugent pas la décision définitive. Ceci mis à part, les décisions ordonnant ces mesures ont un effet obligatoire et leur force formelle de chose jugée s’oppose à une modification (consid. 4.1 et 5.1).

Assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral et provisio ad litem. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie sans ressources dans une cause a priori non dénuée de chances de succès est subsidiaire au devoir d’assistance découlant du droit de la famille. En conséquence, le droit de demander le paiement d’une provisio ad litem à l’autre conjoint est prioritaire par rapport au droit à l’assistance judiciaire. Ainsi, lorsqu’une partie dépose une requête d’assistance judiciaire, elle doit soit demander également le versement d’une provisio ad litem, soit exposer pourquoi il est possible de renoncer à une procédure en paiement d’une provisio ad litem, de sorte que le tribunal puisse examiner cette question de manière préalable (consid. 8).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_643/2016 (f) du 21 juin 2017

Couple non marié; entretien; procédure; art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Légitimation passive à l’action en suppression des contributions d’entretien (art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Le transfert de droit couvre l’entier du droit de base (Stammrecht) à l’entretien de l’enfant et non pas une créance individuelle d’entretien. Ainsi, à concurrence des avances fournies, la collectivité publique a la légitimation passive. Il convient donc de déterminer pour quelle période le BRAPA doit être subrogé dans les droits des intimés (consid. 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_993/2017 (f) du 19 juin 2017

Couple non marié; autorité parentale; audition, garde et protection de l’enfant; art. 310, 314a al. 1 et 445 al. 1 CC; 9 et 14 Cst.; 8 CEDH

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC). Un conflit parental, même particulièrement intense, ne justifie pas à lui seul de retirer à une partie, même à titre provisionnel, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l’égard du parent gardien, seul le bien de l’enfant étant déterminant. Au surplus, pour pouvoir ordonner une telle mesure à titre provisionnel, il faudrait qu’il y ait urgence, qui ne ressort pas de l’état de fait (consid. 4.3).

Audition de l’enfant. Un enfant de huit ans devrait être entendu lorsque le litige porte sur un changement de son lieu de vie (placement), sauf s’il existe des justes motifs au sens de l’art. 314a al. 1 CC. Parmi ceux-ci, figure le risque fondé et qualifié que l’audition mette en danger la santé physique ou psychique de l’enfant ; une simple crainte n’est pas suffisante (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_46/2017 (f) du 19 juin 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 9 Cst.; 273, 298d al. 1, 314 al. 1, 445 al. 1 CC; 265 CPC

Modification d’attribution de la garde parentale (art. 298d al. 1 CC) – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant peut modifier l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles ou de la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, si des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, elle est également compétente pour prendre toutes les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. 265 CPC) nécessaires, dans les limites du principe de la proportionnalité. Il convient d’évaluer si la situation actuelle nuit davantage à l’enfant qu’un changement de réglementation, notamment un transfert de la prise en charge effective de l’enfant, du droit de déterminer son lieu de résidence, voire de l’autorité parentale exclusive au père ou un placement de l’enfant en foyer décidé par l’autorité (consid. 4.2.2. et 4.3).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Il ne saurait être question de fixer un droit aux relations personnelles (art. 273 CC) en faveur du parent titulaire de l’autorité parentale exclusive et de la garde, quand bien même celui-ci aurait volontairement confié la prise en charge quotidienne de l’enfant à un tiers. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, composante de l’autorité parentale, n’est ni sujet à renonciation, ni à aliénation (consid. 6).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_85/2017 (f) du 19 juin 2017

Couple non marié; entretien; procédure; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 145, 281 al. 1, 284 et 285 al. 1 aCC; 95 al. 3, 122 al. 2 et 303 al. 1 CPC

Impact de l’élargissement du droit de visite sur la contribution d’entretien. Bien qu’un élargissement du droit de visite cause des frais supplémentaires au parent détenteur de ce droit, le poids de l’entretien de l’enfant reste essentiellement supporté par son parent gardien. C’est pourquoi, en principe, les frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent détenteur. Toutefois, ces derniers peuvent être mis à charge du parent gardien si la situation économique de ce dernier est plus favorable (consid. 3.3).

Fixation de la contribution d’entretien de l’enfant sur la base des Tabelles zurichoises (art. 285 al. 1 aCC) - rappel des principes. Les Tabelles zurichoises peuvent servir de base pour la détermination des besoins d’un enfant, mais il faut les affiner en tenant compte de ses besoins concrets et du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Un train de vie mensuel de CHF 26’667.- justifie d’adapter les montants des Tabelles zurichoises (consid. 6.1 et 6.3).

Prise en compte des allocations familiales pour la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 al.1 aCC) - rappel des principes. Les allocations familiales ne sont en principe pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 6.3).

Provisio ad litem due à l’enfant - rappel des principes. La possibilité d’imposer une provisio ad litem sur la base du devoir d’entretien et d’assistance entre époux (art. 145 aCC, art. 276 al. 1 CPC) doit aussi être admise sur la base du devoir d’entretien de l’enfant (art. 281 al. 1 aCC, art. 303 al. 1 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire à l’enfant ne peut ainsi intervenir qu’à titre subsidiaire (consid. 7.1.2 et 7.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_876/2016 (f) du 19 juin 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; étranger; entretien; art. 163, 176, 179 al. 1 et 276 ss CC

Modifications des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC) - rappel des principes. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable. Cette procédure n’a en effet pas pour but de corriger la première décision, mais seulement de l’adapter, le cas échéant, aux circonstances nouvelles (consid. 3.1.1 et 3.3).

Fixation distincte des contributions d’entretien respectives pour l’ex-époux et l’enfant. La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC, tandis que celle due à un enfant s’apprécie selon les art. 276 ss CC auxquels renvoie l’art. 176 al. 3 CC. Le recourant soutient donc à juste titre que la contribution d’entretien aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et les enfants, d’autre part. Cependant, la jurisprudence admet une fixation globale des deux contributions, pour autant que ce procédé n’aboutisse pas à un résultat insoutenable (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_968/2016 (d) du 14 juin 2017

Divorce; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 176 al. 3, 273 al. 1, 274 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC

Attribution de la garde en mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; art. 176 al. 3 CC). Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie (art. 276 al. 1, 2e phrase CPC) aux mesures provisionnelles dans une procédure de divorce. Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Les mêmes critères que dans le cadre du divorce régissent l’attribution de la garde à l’un des parents (consid. 3.1).

Garde des enfants – rappel des principes. Le bien de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si de telles compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence d’une manière similaire, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale, nécessaire pour un épanouissement harmonieux, peut être décisif. Lorsque les parents ont des compétences éducatives similaires, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être examiné avant les critères de la disponibilité temporelle et de la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant. Enfin, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte de ses souhaits clairement exprimés. D’autres critères peuvent encore s’y ajouter, notamment : l’aptitude du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, sa disposition à encourager activement les relations avec l’autre parent, le fort attachement personnel à l’enfant (consid. 3.1).

Relations personnelles. Le droit aux relations personnelles (droit de visite) de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Le bien de ce dernier est déterminant et s’apprécie selon les circonstances d’espèce. Les relations personnelles ont aussi comme objectif de favoriser le développement positif de l’enfant. Elles sont importantes avec les deux parents, car elles jouent un rôle déterminant dans la construction de l’identité (consid. 4.1).

Refus et retrait du droit de visite (art. 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts, même limités, avec le parent non gardien. Le droit aux relations personnelles peut également être refusé ou retiré s’il existe d’autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC), par exemple, la négligence, des mauvais traitements ou une pression psychique excessive. Un usage abusif du droit de visite peut aussi compromettre le bien de l’enfant, par exemple quand le parent enlève l’enfant lors de l’exercice du droit de visite. Le simple risque abstrait d’enlèvement ne suffit toutefois pas (consid. 4.1).

Droit de visite accompagné. Lorsque la présence d’un tiers permet de limiter les effets négatifs des relations personnelles, un retrait complet du droit de visite ne se justifie pas, compte tenu des droits de la personnalité du parent non gardien, du principe de proportionnalité (art. 275 al. 2 et 389 al. 2 CC) et du sens et du but des relations personnelles. Le droit de visite accompagné vise à empêcher efficacement que le développement de l’enfant ne soit compromis, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. La fixation d’un droit de visite accompagné suppose également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 4.1).

Modalités du droit de visite. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant la fixation des modalités du droit de visite. Les intérêts des parents passent après celui de l’enfant. Les besoins d’un jeune enfant ne sont pas les mêmes que ceux d’un adolescent. En présence de jeunes enfants, des visites fréquentes et courtes sans nuit seraient idéales. En raison de la perception du temps chez les enfants de cet âge, les périodes durant lesquelles l’enfant est séparé de sa principale personne de référence ne devraient pas être trop longues ; de plus, les visites ne devraient pas être espacées de plus de 14 jours (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_57/2017 (f) du 9 juin 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 176, 286 al. 3 CC

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit) et si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). En l’espèce, la mère a augmenté son temps de travail de 60 à 90 % et quasiment doublé son revenu après la séparation des parties, démontrant ainsi sa volonté d’exploiter au mieux sa capacité contributive (consid. 3.3.1. et 3.3.2).

Contribution extraordinaire pour frais passés et futurs – rappel des principes. Lorsque le recourant argue d’une convention avec son ex-épouse prévoyant un partage par moitié des frais extraordinaires des enfants afin de requérir une contribution financière de son ex-conjointe aux frais orthodontiques ou de séjours linguistiques de leurs enfants, il doit avoir allégué ceci dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité du grief. L’art. 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant alors que les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là, doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_184/2017 (f) du 9 juin 2017

Couple non marié; droit de visite; art. 273 et 274 CC; 8 CEDH

Incidence d’un conflit parental sur le droit de visite (art. 273 et 274 CC). Un conflit parental ne constitue en principe pas un motif d’exclusion du droit de visite. Nonobstant la bonne entente existant entre l’enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes peuvent justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l’enfant. En l’espèce, le comportement du père ayant donné lieu à l’intervention de la police, au dépôt de plaintes pénales et à une condamnation pénale plaide pour une surveillance au Point Rencontre de l’exercice du droit de visite. Cette mesure est proportionnée à la situation, car elle permet de préserver l’enfant de l’impact négatif du conflit parental (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_780/2016 (d) du 9 juin 2017

Mariage; étranger; filiation; procédure; DIP; art. 255 et 260 al. 1 CC; 8 CEDH; 17 LDIP

Présomption et reconnaissance de paternité (art. 255 al. 1 et 260 al. 1 CC). Une reconnaissance de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) n’est possible que lorsque la mère n’est pas mariée à la naissance et qu’aucun homme n’est donc présumé père selon l’art. 255 al. 1 CC. La reconnaissance suppose qu’il n’existe aucun lien de filiation avec un homme. La présomption de paternité s’applique aussi lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun au moment de la naissance (consid. 4.3).

Désaveu de paternité et réserve de l’ordre public (art. 8 CEDH ; art. 17 LDIP). La réserve de l’ordre public suisse (art. 17 LDIP) permet au tribunal de ne pas appliquer le droit (matériel) étranger (in casu dominicain) lorsque son application a pour résultat de heurter de façon insupportable les mœurs et les valeurs du droit suisse. L’ordre public se détermine notamment en faisant appel à la CEDH. Selon la CourEDH, les relations juridiques entre père et enfant ainsi que le désaveu de paternité relèvent de la vie privée des personnes concernées (art. 8 CEDH). Le fait d’imposer des délais pour agir en désaveu n’est pas en soi contraire à la CEDH, mais une application stricte des délais peut entraver l’exercice des droits garantis par la CEDH. Savoir s’il y a violation de la CEDH se détermine au moyen d’une balance entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, l’intérêt à la protection de l’enfant et l’intérêt à assurer clarté et stabilité dans les relations familiales et, d’autre part, l’intérêt à permettre l’examen de la paternité douteuse (consid. 6.2 et 6.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_943/2016 (f) du 1 juin 2017

Couple non marié; garde des enfants; art. 29 Cst.; 298d CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC) – rappel des principes. A la requête de l’un des parents ou de l’enfant voire d’office, l’autorité de protection de l’enfant peut modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas de circonstances nouvelles importantes, si le bien de l’enfant l’exige. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en modifiant la garde à titre provisionnel en faveur du père plutôt qu’en prononçant une curatelle d’assistance éducative (consid. 6.2.1 et 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_498/2016 (d) du 31 mai 2017

Couple non marié; droit de visite; art. 273 et 274a CC

Droit aux relations personnelles et tiers. Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) est un droit réciproque entre le parent non gardien ou non titulaire de l’autorité parentale et l’enfant mineur. De par sa nature, ce droit n’est pas transmissible. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, avant tout aux grands-parents, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un transfert de droits parentaux mais d’une relation juridique propre découlant de l’intérêt de l’enfant. La fixation du droit de visite relève du pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) du juge du fond (consid. 4.3 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_782/2016 (f) du 31 mai 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC; 9 et 12 Cst.

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l’une des parties, il doit en principe lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, sauf lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait précédemment son obligation d’entretien. Le débirentier doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain et continuer à assumer son obligation d’entretien. Le fait d’avoir accepté un poste à un taux d’occupation et à une rémunération très inférieurs au poste précédent et ne lui permettant pas de maintenir sa pleine capacité contributive justifie de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il réalisait dans sa précédente activité (consid. 5.3 et 5.4).

Calcul de la charge fiscale – rappel des principes. Lorsqu’un revenu hypothétique est imputé au débirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction du revenu hypothétique et il doit être tenu compte de ce montant pour établir sa situation financière (consid.6).



Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_187/2016 (d) du 30 mai 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC

Revenu hypothétique – âge limite. Après le divorce, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien, son ex-conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). En présence d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie avec une répartition traditionnelle des tâches, on peut exiger d’un époux qu’il retourne sur le marché du travail uniquement si ce dernier n’a pas encore atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation définitive. Le moment déterminant est reporté en cas de prise en charge des enfants après le divorce. La limite d’âge est décisive pour trancher la question du retour sur le marché du travail. Lorsqu’il faut uniquement déterminer si une activité professionnelle existante peut être augmentée, l’âge revêt une importance moindre (consid. 2.2.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, si ce dernier peut être atteint en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 2.2.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_30/2017 (f) du 30 mai 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 29 al. 2 Cst.; 12 al. 4 Tit. fin., 298d al. 1, 446 et 447 CC; 53 CPC

Faits nouveaux justifiant de modifier l’autorité parentale exclusive en autorité parentale conjointe (art. 298d al. 1 CC). Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2014, la nouveauté du fait justifiant une modification de l’autorité parentale s’apprécie en fonction de l’échéance du délai d’une année prévu à l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC. Or, en l’espèce, il est constant que la séparation des parties est antérieure au 30 juin 2015. Le point de savoir si les parties partageaient les responsabilités parentales durant la vie commune n’est pas pertinent. De même, la volonté d’intégrer l’enfant dans la nouvelle famille de son père ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 298d al. 1 CC, car l’intégration de l’enfant d’un premier lit dans la famille de son père relève moins de l’exercice de l’autorité parentale conjointe que du bon exercice des relations personnelles. De plus, le recourant ne démontre pas que le bien de l’enfant serait actuellement compromis par l’autorité parentale exclusive de la mère ni que l’intérêt de l’enfant serait concrètement mieux préservé en cas de passage à une autorité parentale conjointe. Le moyen est donc mal fondé et l’autorité parentale exclusive est maintenue (consid.3.2, 4.2, 4.4.2 et 4.5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_600/2016 (d) du 30 mai 2017

Divorce; devoir de renseigner; art. 170 CC

Devoir de renseigner. Un époux peut faire valoir son droit aux renseignements de l’art. 170 CC dans une procédure indépendante ou comme question préalable dans une procédure de droit matrimonial. La décision judiciaire à ce sujet est rendue après un examen approfondi en fait et en droit, et acquiert force matérielle de chose jugée (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Couple

Couple

TF 5A_65/2017 (d) du 24 mai 2017

Divorce; protection de l’enfant; art. 307 CC

Protection de l’enfant (art. 307 CC) – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut donner instruction aux parents de suivre une thérapie lorsque la défense des intérêts de l’enfant l’exige. L’art. 307 al. 3 CC constitue, en principe, une base légale suffisante pour ordonner une consultation, une médiation ou une thérapie. Il existe différents moyens visant à faire respecter l’instruction qui a été donnée (art. 292 CP ; art. 343 CPC) (consid. 2.2).

Protection de l’enfant et situation des parents. L’art. 307 CC relève du droit de l’enfant et non du droit matrimonial. Ainsi, la disposition est applicable indépendamment de l’état civil ou de la manière de vivre des parents. La mesure ordonnée sur la base de l’art. 307 CC visera systématiquement le bien de l’enfant et ne se situera pas au niveau du couple, même si les parties forment toujours un couple de parents (consid. 2.3).

Conditions pour prononcer une mesure (art. 307 CC). Une mesure basée sur l’art. 307 CC ne peut être ordonnée que si (1) le développement de l’enfant est menacé et si (2) les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En outre, la mesure doit être apte à protéger l’enfant ; (3) elle doit pouvoir protéger effectivement l’enfant et (4) respecter le principe de proportionnalité. Parmi les mesures qui ont des chances de succès, il faut choisir la mesure qui est la moins astreignante pour les parents. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 3.2).

Buts d’une mesure de protection de l’enfant. Une mesure de protection de l’enfant n’a pas pour but de sanctionner un quelconque comportement fautif. Son but est exclusivement de protéger l’enfant. N’est ainsi pas déterminante la question de savoir qui est responsable de la situation mais qui peut contribuer à la changer (consid. 3.5).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_305/2017 (f) du 22 mai 2017

Mariage; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 CLaH80 et 5 LF-EEA; 168 et 254 al. 2 CPC

Enlèvement international d’enfant. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants CLaH80) assure le retour immédiat des enfants de moins de 16 ans enlevés dans tout Etat contractant et le respect effectif dans tous les Etats contractants des droits de garde et de visite existants dans un Etat contractant. L’art. 13 pose les exceptions au retour immédiat des enfants mineurs. En l’espèce, la recourante n’a pas allégué que le père aurait consenti au déplacement de ses enfants hors d’Italie, si bien que cette exception peut être écartée (art. 13 al. 1 lit. a CLaH80). Par ailleurs, il est clairement douteux que des enfants de sept et huit ans aient la maturité nécessaire pour comprendre la problématique et les enjeux du litige (consid. 5, 6.3 et 7.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_945/2016 (f) du 19 mai 2017

Divorce; entretien; partage de la prévoyance; art. 23, 24 al. 1, 62 et 63 CO; 123 al. 2 aCC

Partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des époux. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié selon le critère abstrait de la durée formelle du mariage. Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ou lorsqu’il constituerait un abus de droit. En l’espèce, la Cour cantonale n’a commis aucun abus de son pouvoir d’appréciation en ordonnant le partage (consid. 3.1.2, 3.4).

Remboursement de contributions d’entretien conventionnelles. Une contribution d’entretien conventionnelle oblige l’époux débiteur dans les limites des vices du consentement (art. 23 ss CO) et de l’engagement excessif (art. 27 CC). En l’espèce, le recourant invoque en vain une erreur essentielle, car son erreur concerne les motifs qui l’ont amené à former sa volonté. Par ailleurs, avant le prononcé du divorce, une contribution d’entretien n’est pas automatiquement supprimée du fait du concubinage du crédirentier, mais son maintien dépend des avantages économiques procurés par le concubinage au crédirentier (consid. 4.3.2. et 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_444/2016 (d) du 18 mai 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. Lorsque le développement de l’enfant est compromis, il faut adapter le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) selon l’intérêt objectif de ce dernier. La décision relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond (art. 4 CC), encadré par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de son examen. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est admis que si le danger pour l’enfant ne peut pas être repoussé par une des mesures prévues aux art. 307 et 308 CC. Une faute des parents (ou des parents nourriciers) n’est pas un facteur pour évaluer le danger auquel l’enfant est exposé et les conséquences qui en découlent (consid. 6.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_645/2016, 5A_651/2016 (d) du 18 mai 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC; 272 et 296 al. 1 CPC

Entretien – rappel des principes. Le calcul de la contribution d’entretien se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. La contribution d’entretien de l’enfant doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des parents (consid. 3.2.2).

Maximes inquisitoires sociale et illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 CC sont considérées comme des mesures provisionnelles et sont soumises à la procédure sommaire (art. 252 ss cum 271 let. a CPC). En outre, la maxime inquisitoire sociale (dite aussi limitée) est applicable (art. 272 CPC). Celle-ci n’oblige pas le tribunal à rechercher à proprement dit l’état de fait. Elle lui impose uniquement de soutenir une partie plus faible. Pour l’essentiel, le tribunal doit interpeller les parties de manière accrue pendant l’audience (art. 273 al. 1 CPC) et les inviter à déposer les moyens de preuve manquants. Des investigations étendues ne sont pas nécessaires. A l’inverse, la maxime inquisitoire illimitée s’applique aux questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), y compris dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsqu’il applique la maxime inquisitoire illimitée, le juge doit rechercher d’office les faits jusqu’à ce que la situation soit suffisamment claire pour lui permettre de trancher les prétentions litigieuses. L’art. 296 al. 1 CPC ne précise ni de quelle manière le tribunal doit clarifier l’état de fait ni comment recueillir les moyens de preuve. La maxime inquisitoire n’exclut pas une appréciation anticipée des offres de preuve. L’application de la maxime inquisitoire sociale ou illimitée ne modifie pas le fardeau de la preuve et ne dispense pas les parties de participer à l’administration des preuves (art. 160 CPC). Les parties doivent présenter les faits juridiquement pertinents au tribunal et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (consid. 3.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_903/2016 (d) du 17 mai 2017

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 296 al. 2, 298 al. 1 et 308 al. 1 CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer. Une telle décision doit servir le bien de l’enfant. Elle suppose que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive paraisse susceptible d’apaiser la situation. Ainsi, il faut examiner si l’autorité parentale conjointe peut causer une atteinte considérable au bien de l’enfant. La décision ne peut pas simplement reposer sur un examen libre de l’impact des deux alternatives sur le bien de l’enfant (consid. 4.1).

Mission du curateur éducatif (art. 308 CC). La mission du curateur éducatif se limite à assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC) et, dans le but d’améliorer la communication entre les parents, à aménager un cadre protégé pour l’échange des informations nécessaires et pour la prise de décisions en commun (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_105/2017 (f) du 17 mai 2017

Divorce; étranger; entretien; revenu hypothétique; art. 133 al. 1, 276 al. 1 et 2 et 285 CC; 124 aCC

Prise en compte de l’amortissement d’une dette hypothécaire dans le calcul du minimum vital. Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Le fait que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que le recourant se constitue une épargne par ses paiements, qui ne représentent dès lors pas des charges. C’est donc à juste titre que la Cour de justice s’en est tenue au montant des intérêts hypothécaires (consid. 3.3.1).

Prise en compte d’impôts étrangers dans le calcul du minimum vital. Lorsque le débiteur de la contribution d’entretien travaille auprès d’une organisation internationale qui retient sur son salaire brut une déduction destinée à un fonds remboursant entièrement au fonctionnaire international les impôts que celui-ci doit payer à son Etat d’origine, le montant des impôts étrangers est couvert par la déduction opérée sur son salaire. Il n’y a donc pas lieu de le déduire une seconde fois, comme l’a considéré ici la Cour cantonale (consid. 3.3.2).

Expectatives de prévoyance acquises pendant le mariage. Le montant d’une pension de veuve que l’intimée pourrait éventuellement toucher aux conditions du règlement de la caisse de pension du recourant, au demeurant non précisé par le recourant, ne constitue pas des expectatives de prévoyance acquises pendant le mariage. La Cour cantonale a ainsi considéré avec raison que ce montant ne doit pas être pris en compte pour fixer l’indemnité équitable de l’art. 124 aCC (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_24/2017 (f) du 15 mai 2017

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 317 al. 1 CPC; 251, 650 et 651 CC; 176 CO

Partage de la copropriété. Lorsque l’ex-époux requiert l’attribution de la part de copropriété de son ex-épouse, il lui incombe de prouver son intérêt prépondérant à l’attribution et sa capacité d’indemniser son ex-épouse. En l’espèce, il revenait à l’ex-époux de motiver sa requête et de produire les preuves nécessaires. La Cour cantonale a donc considéré à tort que la lettre de sa banque, i.e. la pièce probante, constituait un fait nouveau et était recevable en deuxième instance car on ne discerne pas pourquoi il n’aurait pas pu se procurer cette preuve en première instance déjà. A défaut d’autre preuve, le mari ne peut prétendre à l’attribution de la part de copropriété de son ex-conjointe et le partage de la copropriété est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC. Vu que le partage en nature n’entre pas en considération, que seul l’intimé souhaite conserver l’immeuble en cause et que la recourante entend tirer le plus grand profit de sa part, l’immeuble doit être vendu aux enchères publiques. Le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement, notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres (consid. 4.3, 5.3 et 5.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_156/2016 (d) du 12 mai 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 307 al. 3 et 308 CC

Protection de l’enfant – curatelle (art. 308 CC). La curatelle d’éducation (art. 308 CC) va plus loin que les indications et instructions, ou que le droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, car le curateur ne se limite pas à donner des instructions ou à exercer une surveillance, mais doit intervenir activement. La curatelle de l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé et que ce danger ne puisse être écarté ni par les parents ni par une mesure plus légère selon l’art. 307 CC (principe de proportionnalité). En outre, la mesure doit être apte à atteindre le but recherché (principe d’aptitude). L’autorité qui ordonne la mesure de protection de l’enfant dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen des mesures prononcées (consid. 4.2).

Choix de la mesure adéquate. Le choix de la mesure adéquate suppose, dans une certaine mesure, d’effectuer un pronostic concernant l’évolution future des circonstances déterminantes. La mesure doit être ordonnée en raison des considérations sociales, médicales et pédagogiques déterminantes dans le cas d’espèce. Savoir si des instructions, voire une surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC suffisent, ou si une curatelle est nécessaire, dépend de l’intensité du danger, mais aussi et avant tout de la disposition à coopérer des personnes concernées (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_15/2017 (d) du 12 mai 2017

Mariage; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes. La décision de retrait doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 3.1).

Jeunes enfants. Les jeunes enfants ont besoin d’une prise en charge intensive et laissent peu de temps aux parents pour se retirer et se reposer. En outre, les jeunes enfants sont, par nature, particulièrement vulnérables et leur développement sain requiert un environnement sûr et le plus stable possible (consid. 3.3).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_749/2016 (d) du 11 mai 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 8 et 125 CC; 55 al. 1, 241 et 277 al. 1 CPC

Maxime des débats et fardeau de la preuve (art. 55 al. 1, 241 et 277 al. 1 CPC ; art. 8 et 125 CC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant l’entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). L’entretien après le divorce suppose, en particulier, l’incapacité de l’un des époux à subvenir lui-même à ses besoins. Selon l’art. 8 CC, il incombe donc à la partie qui demande l’entretien dans la procédure de divorce d’alléguer les faits concluants qui permettent de retenir qu’elle ne peut pas subvenir elle-même à son entretien convenable (y compris une prévoyance vieillesse appropriée) et que cela ne peut pas être exigé d’elle. Ni le fait que le défendeur n’a pas déposé de réponse, ni le fait qu’il ne s’est pas présenté aux débats principaux de première instance ne dispensent, à eux seuls, la partie demanderesse d’alléguer dans un premier temps les faits sur lesquels elle fonde sa prétention. A lui seul, le défaut du défendeur ne permet pas non plus de conclure à un acquiescement de sa part (art. 241 CPC) (consid. 4 et 5).

Droit d’être entendu – droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 125 al. 1 CC). La nature formelle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas une fin en soi. Selon l’art. 125 al. 1 CC, l’époux doit d’abord subvenir lui-même à son entretien convenable et le versement d’une contribution par l’autre époux est subsidiaire. En conséquence, aussi longtemps qu’il n’est pas allégué ou établi que l’époux demandeur ne peut pas subvenir lui-même à son entretien, le juge n’a aucune raison d’administrer les preuves relatives à la capacité économique de l’autre époux, ni de s’exprimer d’une autre manière sur cette question (consid. 6).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_103/2017 (f) du 11 mai 2017

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 97 al. 1 et 105 LTF; 9 Cst.

Défaut de motivation – rappel des principes. Lorsque le recourant conteste le montant retenu à titre de frais de garde de l’enfant, il se doit de chiffrer les économies qu’il réaliserait si son enfant lui était personnellement confié. De façon générale, son recours doit porter sur les motifs de la décision attaquée (consid. 3.2, 3.3.3, 3.3.4.3 et 3.4).

Imputabilité d’un revenu hypothétique – rappel des principes. En l’espèce, le recourant conteste l’établissement des faits sans en invoquer l’arbitraire et, partant, son grief est irrecevable (consid. 3.3.4.2 et 3.3.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_104/2017 (f) du 11 mai 2017

Modification d’un jugement de divorce; entretien; art. 106 LTF; 9 Cst.

Défaut de motivation – rappel des principes. Lorsque le recourant conteste le montant retenu à titre de frais de garde de l’enfant, il se doit de chiffrer les économies qu’il réaliserait si son enfant lui était personnellement confié. De façon générale, son recours doit porter sur les motifs de la décision attaquée (consid. 3.2, 3.3.2, 3.3.4.3 et 3.3.5).

Motivation d’une critique de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si le recourant entend critiquer l’établissement du montant de la contribution d’entretien due à son enfant, il doit démontrer l’inadéquation de la méthode choisie par l’autorité inférieure dans les circonstances d’espèce. S’il conteste non pas le choix de la méthode mais son application, il ne peut pas invoquer des éléments d’autres méthodes de calcul (consid. 3.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_34/2017 (f) du 4 mai 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde; procédure; art. 296, 298d et 307 al. 3 CC; 29 al.2 Cst.

Faits nouveaux – rappel des principes. Le recourant qui a lui-même requis la modification de l’autorité parentale et du droit de visite en invoquant la survenance de faits nouveaux ne peut pas après coup invoquer l’absence de faits nouveaux au sens de l’art 298d CC. Ainsi, comme en l’espèce, il faut admettre la survenance de faits nouveaux, qui justifient de réexaminer l’ensemble de la situation, autorité parentale et garde, pour le bien de l’enfant (consid. 5.4).

Incidence de conflits parentaux sur l’attribution de la garde – rappel des principes. En l’espèce, après analyse de chaque conflit ayant surgi entre les parents, la Cour cantonale a constaté qu’il n’y avait pas de signe concret de mise en danger du développement de l’enfant et a considéré avec raison qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe (consid. 4.4).

Attribution de la garde – rappel des principes. En l’espèce, il n’est pas contesté que le père a les capacités éducatives nécessaires à l’encadrement de son enfant ; le cahier de transmission permet à l’enfant de ne manquer de rien et de résoudre les questions organisationnelles ; le trajet entre le domicile du père et l’école est court et assuré ; la mise en place d’une garde alternée réduirait le nombre de passages entre les parents à un seul par semaine, ce qui est positif pour l’enfant ; l’instauration d’une garde alternée n’engendrera pas la séparation d’une fratrie ; la Cour a tenu compte de l’avis de l’enfant, avec les réserves nécessaires vu ses six ans. L’enfant passe déjà passablement de temps hors du domicile de sa mère durant la semaine en fonction des obligations professionnelles de cette dernière si bien que, même si le père retrouvait un travail à 80 ou 100%, on ne saurait considérer que la mère est notablement plus disponible que lui pour s’occuper personnellement de l’enfant. Enfin, l’avis du curateur, qui a considéré que la garde alternée n’était pas envisageable, n’est pas décisif, car c’est au juge seul de trancher (consid. 5.1 et 5.4).

Opportunité d’une médiation – rappel des principes. L’échec de négociations informelles des parties en cours de procédure n’exclut pas la voie de la médiation. Lorsque les parents, avec l’aide d’un curateur, n’arrivent pas à s’entendre sur les questions relevant de l’autorité parentale, il est vain d’imposer une médiation. En l’espèce, tel n’est pas le cas, car l’intervention du curateur a été effectivement profitable aux parents et dans l’intérêt de l’enfant, raison pour laquelle on ne saurait exclure a priori une médiation (consid. 7.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_707/2016 (d) du 3 mai 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 al. 2 ch. 5, 198 ch. 2 et 4 et 209 al. 3 CC

Participation aux acquêts – biens acquis en remploi (art. 197 al. 2 ch. 5, 198 ch. 2 et 4 et 209 al. 3 CC). Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, sont biens propres notamment les biens qui échoient pendant le régime à un époux par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Lorsqu’un bien est acquis à titre onéreux pendant le régime, il faut déterminer de quelle masse provenait la contre-prestation : le bien acquis en remploi d’acquêts est un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) ; le bien acquis en remploi de biens propres est un bien propre (art. 198 ch. 4 CC). Souvent, les deux masses contribuent à l’acquisition. En principe, un même bien ne peut être attribué qu’à une seule masse et l’autre masse reçoit, cas échéant, une récompense variable proportionnelle à la contribution fournie (art. 209 al. 3 CC). Le bien est attribué à la masse qui a le plus contribué à son acquisition, étant précisé qu’il faut se référer aux valeurs à l’époque de l’acquisition. Une modification de la valeur du bien postérieure à son acquisition, en particulier en raison d’investissements ou d’amortissements de dettes, ne peut ainsi pas modifier le rattachement à l’une des masses mais influencera uniquement la récompense variable (consid. 2.1).

Financement de l’acquisition par un tiers. Lorsque l’acquisition d’un bien par l’un des époux est en partie financée par un tiers, le bien est attribué à la masse qui a fourni la prestation en espèces. La dette contractée par l’époux pour l’acquisition du bien grève ensuite à l’interne uniquement cette masse. Un achat effectué entièrement à crédit est attribué aux acquêts (consid. 2.1).

Acquisition par succession – moment déterminant. Lorsqu’un cohéritier acquiert un bien par succession, le moment déterminant pour l’attribution en vertu du régime matrimonial est le moment auquel le bien est acquis en propriété individuelle par l’époux héritier (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_297/2016 - ATF 143 III 233 (d) du 2 mai 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 2 al. 2 et 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles pendant le divorce (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être modifiées lorsqu’un changement essentiel et durable des circonstances s’est produit après l’entrée en force du jugement, lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat, car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. Dans les autres cas, la force formelle de chose jugée de la décision s’oppose à une modification (consid. 2.1 et 2.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, si ce dernier peut être atteint en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 3.2).

Assistance judiciaire – situation financière précaire provoquée de manière abusive par le requérant (art. 2 al. 2 CC). En matière d’assistance judiciaire, pour déterminer l’indigence, il faut partir de la situation financière effective, et non hypothétique, du requérant. Ainsi, l’indigence n’est en principe pas exclue du fait qu’il serait possible pour l’intéressé de réaliser un revenu plus élevé que son revenu effectif ou que le requérant est responsable de sa situation précaire, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’assistance judiciaire doit en revanche être refusée si le requérant a renoncé à un revenu ou aliéné des éléments de fortune dans le seul but de faire un procès aux frais de l’Etat (consid. 3.4).

Modification d’entretien – réduction volontaire et abusive de son revenu par le débiteur (changement de jurisprudence ; art. 2 al. 2 CC). Dans l’ATF 128 III 4, le Tribunal fédéral avait retenu qu’un revenu hypothétique ne pouvait être imputé au débiteur qui a diminué son revenu volontairement et dans l’intention de nuire, que si ladite diminution était réversible. A la lumière des critiques formulées par la doctrine et de la pratique développée en matière d’assistance judiciaire, cette jurisprudence ne peut plus être maintenue. Dès lors, si le débiteur d’entretien réduit volontairement son revenu dans l’intention de nuire (i.e. de manière abusive au sens de l’art. 2 al. 2 CC), une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la diminution de revenu n’est plus réversible (consid. 3.3 et 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_297/2016 - ATF 143 III 233 (d)

Olivier Guillod

31 août 2017

L’oisiveté organisée ne paye plus.

TF 5A_817/2016 (f) du 1 mai 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 176, 285 al. 1; 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour le montant de la contribution d’entretien en faveur de son conjoint. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (consid. 3.2.2, 3.3 et 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_358/2016 (d) du 1 mai 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 8 et 125 al. 1 CC; 150 al. 1 CPC; 93 LP

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’époux créancier constitue le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien. Il se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. L’époux créancier doit d’abord subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus. Entrent dans la catégorie des revenus d’un époux non seulement les revenus de son activité professionnelle, mais également les rendements de sa fortune (consid. 3.4.1).

Preuves d’une quote-part d’épargne et d’un niveau de vie financé à crédit (art. 8 CC ; art. 150 al. 1 CPC). La preuve d’une quote-part d’épargne incombe au débiteur d’entretien. Cas échéant, c’est également à lui de prouver que les parties ont financé à crédit leur niveau de vie durant le mariage. En effet, dans les deux cas, le débiteur d’entretien cherche à réduire son devoir d’entretien (art. 8 CC). La question de savoir si un fait déterminé est contesté et doit, de ce fait, être prouvé (art. 150 al. 1 CPC) ne relève pas de la répartition du fardeau de la preuve mais des faits de la procédure (consid. 4.3.1).

Application des principes relatifs à la saisie du salaire (art. 93 LP). La loi ne prescrit pas de méthode déterminée pour le calcul de la contribution d’entretien. Seuls les cas dans lesquels les moyens financiers sont modestes exigent une application stricte des principes développés concernant la saisie du salaire du débiteur (art. 93 LP) (consid. 4.3.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Les circonstances concrètes du cas d’espèce sont déterminantes. Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’âge des époux l’emporte sur les autres critères tels que la santé, la formation et les compétences personnelles des époux ainsi que la situation du marché du travail (consid. 5.3.1, 5.3.3 et 5.3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_911/2016 (f) du 28 avril 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC; 9 Cst.

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale – rappel des principes. Une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être introduite que si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Un changement est durable lorsque sa durée est incertaine. En l’espèce, la durée de l’établissement de l’épouse et des enfants dans une ville différente que celle indiquée lors du prononcé des mesures de protection de l’union conjugale n’est pas déterminable et donc incertaine. D’ailleurs, à supposer que ce déplacement soit limité à quatre ans, il ne saurait être considéré comme temporaire. L’intimé est donc fondé à réclamer une modification du montant de la contribution d’entretien, car les coûts supportés par l’intimée dans son nouveau logement (en l’occurrence le loyer) sont moins élevés que ceux qu’elle faisait valoir dans son logement passé (consid. 3.3.1 et 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_874/2016 (f) du 26 avril 2017

Divorce; mesures provisionnelles; entretien; art. 296 al. 1 CPC; 9 Cst.

Devoir de collaborer du recourant – rappel des principes. La maxime inquisitoire s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. En l’espèce, le recourant a fourni des pièces antérieures à la période déterminante pour observer un changement de circonstances. Ce faisant, il échoue à démontrer l’arbitraire de l’établissement des faits (consid. 4.1 et 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_666/2016 (f) du 25 avril 2017

Couple non marié; entretien; art. 126 al. 3, 285 et 286 al. 1 CC

Calcul de l’entretien de l’enfant. Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien. En présence de revenus moyens, il peut choisir d’appliquer la méthode des pourcentages : celle-ci se base sur un prélèvement de 15 à 17% des revenus du couple, affinés selon les besoins effectifs de l’enfant et le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. En l’espèce, condamner le recourant à verser, s’il retrouve une activité professionnelle ou touche une rente AI, une pension correspondant à 15% de ses revenus, sans que ceux-ci ne soient chiffrés, équivaut à fixer une contribution d’entretien linéaire qui ne tient compte ni du niveau de vie ni de la capacité contributive du parent, ce qui viole le droit fédéral (consid. 3.3.2 et 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_8/2017 (d) du 25 avril 2017

Couple non marié; procédure; art. 299 CPC

Indemnisation du curateur de représentation de l’enfant (art. 299 ss CPC). L’art. 299 CPC confère à l’enfant un droit à une représentation adéquate et efficace dans la procédure. Dans l’intérêt d’une telle représentation, le temps effectivement consacré à la représentation par le curateur sert de base de calcul pour l’indemnisation de ce dernier, pour autant que cela paraisse raisonnable au vu des circonstances. Des honoraires fixés selon d’autres critères peuvent être admis lorsque leur montant demeure compatible, quant au résultat, avec le droit de l’enfant à une représentation efficace. En cas de contestation, l’indemnisation qui s’écarte considérablement des notes de frais ne peut être considérée, a priori, comme conforme au droit fédéral que lorsque la décision qui la fixe justifie clairement dans quelle mesure les honoraires octroyés couvrent (approximativement) le temps de travail reconnu (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_8/2017 (d)

Sabrina Burgat

29 juin 2017

Rémunération du curateur de représentation de l’enfant; art. 299 CPC

TF 5A_149/2017 (d) du 19 avril 2017

Couple non marié; étranger; audition d’enfant; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 al. 2 CLaH80; 13 al. 1 LF-EEA

Modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 LF-EEA). La CLaH80 donne la possibilité au parent intimé d’invoquer les motifs d’exclusion du retour de l’enfant. Par ailleurs, la possibilité d’invoquer un changement des circonstances ne découle pas seulement de l’art. 13 al. 1 LF-EEA, mais directement de l’application de la CLaH80. La modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant suppose que les circonstances qui s’y opposent aient changé de manière déterminante (art. 13 al. 1 LF-EEA). En général, il faut que se soit écoulé un certain laps de temps entre le prononcé de la décision et l’exécution. Les faits nouveaux peuvent en particulier résulter d’une modification notable de la situation familiale de l’enfant ou d’une nette dégradation de la situation dans l’Etat étranger. L’apparition d’un nouveau motif d’exclusion du retour peut également constituer un fait nouveau (consid. 1 et 2).

Opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). La CLaH80 ne fixe pas d’âge à partir duquel l’opposition de l’enfant doit être prise en compte. La maturité suffisante au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, i.e. lorsqu’il peut discerner sa propre situation et construire sa propre opinion malgré les influences extérieures et lorsqu’il peut comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en suspens. Cela signifie que l’enfant doit en particulier pouvoir reconnaître qu’il est à ce stade uniquement question du rétablissement du status quo ante concernant le lieu de résidence et non de la fixation de l’autorité parentale, et que les questions de fond seront examinées ensuite dans l’Etat d’origine. En principe, ces conditions sont remplies chez un enfant dès l’âge de onze-douze ans environ. La volonté exprimée par un enfant plus jeune ne doit pas simplement être écartée et le tribunal doit au contraire l’examiner. Dans tous les cas, il faut que l’enfant ait formé de manière autonome la volonté qu’il a exprimée. La formation d’une volonté n’est jamais un processus entièrement détaché de l’influence extérieure, surtout dans le cas d’un enfant plus jeune. La volonté ne doit toutefois pas reposer sur une manipulation ou un endoctrinement. En outre, l’opposition de l’enfant doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_724/2016 (d) du 19 avril 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 157 et 276 al. 1 CPC

Libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ceci vaut également pour le témoignage du médecin traitant dont le devoir premier n’est pas de prendre position sur le degré d’incapacité de travail dans un litige (consid. 3.4).

Entretien (art. 276 al. 1 CPC) – besoins de base en cas de communauté de toit et de table. En présence d’une (simple) communauté de toit et de table avec une nouvelle personne, les économies de coûts qui y sont liées doivent, en principe, également être prises en considération lorsqu’elles ne sont pas effectivement réalisées (ATF 138 III 97, consid. 2.3.2) (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_455/2016 (f) du 12 avril 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 298d al. 1 et 307 al. 1 CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC) – rappel des principes. En l’espèce, alors qu’il y a effectivement un conflit intense entre les parents, il faut déterminer si les parties se trouvent dans l’impossibilité de communiquer à propos de l’autorité parentale. D’une part, le conflit s’est cristallisé autour des modalités d’exercice du droit de visite, des contacts téléphoniques, de la garde de l’enfant et des contributions d’entretien : or ces questions doivent être résolues selon les règles légales relatives aux relations personnelles, respectivement à l’entretien de l’enfant. D’autre part, sans aborder le bien-fondé des opinions divergentes de chaque parent quant aux choix du thérapeute et de la maman de jour de son enfant, ces divergences ne sont pas irréconciliables : les parents ont obligation de coopérer afin de tenir l’enfant à l’écart de leur conflit. Dès lors, de tels conflits ponctuels ne suffisent pas à justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Ils peuvent au besoin être résolus par des mesures prises par l’autorité compétente (art. 307 al.1 CC) (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_751/2016 (f) du 6 avril 2017

Divorce; entretien; art. 285 al. 1 CC

Choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien en cas de situation financière « confortable » – rappel des principes. La méthode de calcul des pourcentages est applicable en présence de revenus moyens mais pas en cas de revenus confortables. En l’espèce, alors qu’elle a établi que le recourant jouissait d’un revenu confortable et bien qu’elle ait tenté de combiner les trois méthodes de calcul les plus communes, la juge a arbitrairement appliqué la méthode des pourcentages (consid. 3.4).

Détermination de la contribution d’entretien sur la base des tables de Zurich en cas de situation financière « confortable ». Si l’art. 285 al. 1 CC commande d’affiner les besoins d’entretien moyens retenus sur la base des « tables de Zurich » en tenant compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents. Au contraire, il convient de s’appuyer sur le train de vie réellement mené et la situation concrète de l’enfant. En l’espèce, les postes « soins et éducation » ainsi que « logement » auraient dû être déduits du coût d’entretien de l’enfant. Les allocations familiales doivent également être déduites du coût de l’enfant mais seront dues en sus de la contribution d’entretien (consid. 3.3.1 et 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_990/2016 (f) du 6 avril 2017

Couple non marié; droit de visite; art. 274a CC

Droit aux relations personnelles d’un grand-parent (art. 274a CC) – rappel des principes. Lorsque la recourante se plaint de la violation des principes de non-discrimination, d’égalité et de proportionnalité, elle doit motiver sa critique, et ce sur la base des faits établis par les instances inférieures. Le tiers souhaitant bénéficier d’un droit aux relations personnelles selon l’art. 274a CC doit démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant ces contacts, mais également qu’ils servent l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour cantonale n’abuse pas et ne commet pas d’excès de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle privilégie la reprise des contacts entre l’enfant et ses parents, avant ceux de la recourante (grand-mère de l’enfant). Partant, c’est à bon droit que le droit d’un tiers aux relations personnelles avec l’enfant est refusé à la grand-mère de l’enfant (consid. 5 et 6).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_583/2016 (f) du 4 avril 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 9 Cst.

Méthode de calcul de la contribution d’entretien – rappel des principes. Le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge. La jurisprudence admet le recours à la méthode du minimum vital (élargi) avec répartition de l’excédent lorsque, même en situation financière favorable, les époux ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne ou que cette dernière est entièrement absorbée par l’entretien courant. Cette méthode tient en effet adéquatement compte du niveau de vie antérieur et des restrictions imposables à chaque époux. Le Tribunal fédéral a estimé il y a quelques années qu’un revenu annuel net des époux de 180’000 francs entraîne l’application de la méthode du train de vie. En l’espèce, le premier juge a retenu un revenu annuel des époux de 172’000 francs et qualifié leur situation financière de moyenne, ce qui justifiait l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Sa décision n’est pas arbitraire (consid. 5.1. et 5.3).

Choix de la clé de répartition de l’excédent – rappel des principes. Une répartition de l’excédent à 60% en faveur de l’épouse et de l’enfant, d’une part, et 40% en faveur de l’époux, d’autre part, ne viole pas l’interdiction de l’arbitraire, dans la mesure où la règle générale de répartition par moitié entre les conjoints n’est pas applicable lorsque l’un des époux doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_488/2016 (i) du 4 avril 2017

Divorce; entretien; art. 276 al. 2 CC

Obligation d’entretien – rappel des principes. Selon le recourant, l’instance inférieure a tenu compte de l’augmentation de la rémunération de son ex-conjointe uniquement pour accorder un droit d’habitation, en revanche sans en tirer les conséquences sur le montant de la contribution d’entretien. En l’occurrence, il devrait critiquer l’application de l’art. 276 al. 2 CC. Or, le recourant se borne à critiquer l’établissement des faits, sans toutefois en démontrer l’arbitraire. Aux limites de l’admissibilité de son recours, le recourant succombe (consid. 2.1 et 2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_949/2016 (f) du 3 avril 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 254 al. 2 let. c, 271 let. a et 272 CPC; 178 CC

Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC) – rappel des principes. Si l’époux requérant une restriction de disposer sur tout ou partie des avoirs de son conjoint rend vraisemblable l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle, le juge peut ordonner les mesures de sûreté appropriées, notamment le blocage des avoirs bancaires. En l’espèce, même en considérant que la recourante aurait rendu vraisemblables les prétentions pécuniaires sur les biens du couple, elle n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, le risque d’une atteinte capable de lui causer un préjudice difficilement réparable (consid. 4.1 et 4.4).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_866/2016 (f) du 3 avril 2017

Divorce; domicile conjugal; liquidation du régime matrimonial; art. 178 CC

Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC) – rappel des principes. L’épouse requérant une restriction du pouvoir de disposer de son époux au sens de l’art. 178 CC doit rendre vraisemblable l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle. Lorsque le juge ordonne de telles mesures de sûreté, il considère l’intérêt de chaque époux et respecte le principe de proportionnalité. Dès lors, ces restrictions au pouvoir de disposer peuvent, voire doivent, être limitées dans le temps. A l’issue de l’appréciation de toutes les circonstances d’espèce, le premier juge a conclu, sans arbitraire, que la mise en danger sérieuse des droits de l’intimée dans la liquidation du régime matrimonial était rendue suffisamment vraisemblable, que la mesure était apte et nécessaire à atteindre l’objectif visé et n’avait pas de caractère confiscatoire (consid. 4.1.1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_499/2016 (d) du 30 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC) – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent reste l’exception que seul le bien de l’enfant permet d’admettre. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer s’étendent à l’ensemble des intérêts de l’enfant et aient des conséquences négatives sur ce dernier, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2.3).

Exercice de l’autorité parentale – rappel des principes. L’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant. Ceci implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_767/2015 du 28 mars 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 229 al. 3 CPC

Liquidation du régime matrimonial – faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et l’art. 229 al. 3 CPC, qui règle l’admission des faits et moyens de preuve nouveaux lorsque le tribunal établit les faits d’office, ne trouve dès lors pas application dans ce cadre (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_744/2016 (d) du 28 mars 2017

Divorce; étranger; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; protection de l’enfant; partage prévoyance; procédure; DIP; art. 3 et 15 CLaH96; 63 al. 2 et 85 al. 1 LDIP; 2 al. 2, 4, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC; anciens art. 122 et 123 CC

Sort des enfants – droit applicable (art. 63 al. 2 et 85 al. 1 LDIP ; art. 3 et 15 CLaH96). En matière de protection de l’enfant, la loi applicable est régie par la CLaH96 (art. 85 al. 1 LDIP). Entrent dans le champ d’application de la convention l’attribution et le retrait de l’autorité parentale ainsi que le règlement de la garde parentale et des relations personnelles, y compris dans le cadre d’une procédure de divorce ou de modification du jugement de divorce (art. 3 let. a et b CLaH96). Dans le cadre des relations avec un Etat, comme la Tunisie, qui n’a ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c’est la CLaH96 qui s’applique, en raison du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP. Sous réserve de l’exception du paragraphe 2, qui n’a pas été retenue en l’espèce, le juge du divorce suisse compétent pour régler le sort des enfants applique son propre droit (art. 15 par. 1 CLaH96) (consid. 5.1 et 5.2).

Attribution de l’autorité parentale – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent reste l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre (consid. 6.1).

Limitation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Le droit aux relations personnelles peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien (consid. 7.1).

Refus du partage de la prévoyance professionnelle pour cause d’abus de droit (art. 2 al. 2 et 4 CC ; anciens art. 122 et 123 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine une décision dans laquelle l’autorité précédente a refusé le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle en application des anciens art. 122 et 123 CC, au motif que le partage violerait l’interdiction de l’abus de droit (consid. 9, 9.1 et 9.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_776/2016 (d) du 27 mars 2017

Couple non marié; entretien; art. 277 CC; ancien art. 285 CC; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 CC ; ancien art. 285 CC ; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Pour savoir s’il est possible d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur, il faut tenir compte de la situation économique et des relations personnelles entre le débiteur d’entretien et l’enfant. Le calcul de la contribution d’entretien s’effectue en fonction des critères de l’art. 285 CC, dont la teneur en vigueur jusqu’à fin 2016 est déterminante devant le Tribunal fédéral en l’espèce en vertu de l’art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC (consid. 3).

Distinction entre faits et droit. Constituent des questions de droit le point de savoir si l’enfant est responsable d’éventuels retards dans la formation et si la formation est dès lors encore appropriée ainsi que le point de savoir si l’entretien peut être exigé des parents. Le déroulement de la formation, les éventuels obstacles à l’origine du retard et les circonstances que le tribunal retient pour justifier le caractère exigible de l’entretien, spécialement la situation économique des parties, relèvent des faits. En matière d’entretien de l’enfant majeur, le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues dans ce domaine (consid. 3 et 4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_737/2016 (d) du 27 mars 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 107 al. 1 let. c CPC

Répartition des frais en équité – litige portant sur la liquidation du régime matrimonial (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 CPC). Les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Le fait qu’un litige porte uniquement sur la liquidation du régime matrimonial ne permet pas de retenir sans autres que ce litige relève du droit de la famille au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (consid. 2.4).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_59/2017 (d) du 24 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 301a al. 2 let. b et al. 5 CC

Accord en cas de déménagement ayant des conséquences importantes. En cas d’exercice de l’autorité parentale conjointe, l’exigence de l’accord de l’autre parent, ou d’une décision du juge ou de l’autorité (art. 301a al. 2 let. b CC) se limite en principe au changement du lieu de résidence de l’enfant. L’examen par le tribunal ne porte pas sur les motivations du parent qui souhaite déménager car la liberté d’établissement doit être respectée (consid. 4.2).

Rappel des critères. Le modèle de prise en charge de l’enfant qui était appliqué jusqu’alors constitue le point de départ de l’examen visant à déterminer si le changement de résidence de l’enfant doit être autorisé, cas échéant avec adaptation de la relation parents-enfant (art. 301a al. 2 let. b et al. 5 CC). Il faut distinguer les cas où l’enfant était pris en charge par les deux parents des cas où l’un des parents n’exerçait qu’un droit de visite. Lorsqu’en raison de la prise en charge de l’enfant, chacun des parents est une personne de référence pour ce dernier, il faut déterminer s’il est préférable, sous l’angle du bien de l’enfant, que ce dernier accompagne le parent qui souhaite déménager ou qu’il reste avec l’autre. L’examen s’effectue notamment sur la base des critères suivants : compétences éducatives (y compris la tolérance des relations avec l’autre parent), possibilités effectives de prise en charge et stabilité de la situation (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5F_9/2017 (f) du 23 mars 2017

Divorce; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 123 al. 1 et al. 2 lit. a LTF

Procédure pénale justifiant la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 123 al. 1 LTF). La révision peut être demandée contre un arrêt si ce dernier a été effectivement, directement ou indirectement influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit. Un engagement pris par le père, sous la menace de sanctions allant jusqu’à l’emprisonnement, de ne plus harceler, importuner, intimider, contacter la requérante et de se tenir éloigné du lieu de résidence de la requérante et des enfants ne vaut pas reconnaissance de culpabilité pénale entérinée par la justice. Cette «procédure pénale» n’a pas influencé le dispositif de l’arrêt relatif à la question du retour des enfants dans le pays d’origine au sens de l’art. 13 CLaH80. Rejet de la requête en révision (consid. 4.1 et 4.2.)

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_619/2016 - ATF 143 III 193 (d) du 23 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; procédure; enlèvement international; CLaH96; art. 301a al. 2 let. a, 314 al. 1, 440 et 450c CC

Compétence en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant (CLaH96). En cas de déplacement d’un enfant dans un autre Etat contractant et de constitution d’une résidence habituelle dans cet Etat, les tribunaux suisses perdent leur compétence internationale, sous réserve d’un cas de déplacement ou de non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96). En principe, le tribunal saisi d’un recours perd également sa compétence ; cela vaut a fortiori pour le tribunal de recours qui n’a pas encore été saisi au moment du déplacement. Une décision prise en violation des règles de compétence directe des art. 5 ss CLaH96 ne pourrait pas être reconnue dans l’Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle (art. 23 al. 2 let. a CLaH96) (consid. 2).

Mécanisme de la CLaH96 et garantie de l’accès au juge. Dans certaines situations, le bien de l’enfant, en tant que principe directeur matériel, exige une décision rapide. Ceci ne doit toutefois pas compromettre la garantie d’accès au juge. Concernant le déplacement transnational d’un enfant, en lien avec le droit de garde au sens de la Convention, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (art. 3 let. b CLaH96), la CLaH96 prévoit des règles qui entraînent un changement de compétence et s’écartent sciemment du principe de la perpetuatio fori. Il s’agit d’attribuer la compétence au tribunal qui a la plus grande proximité avec le lieu de résidence actuel de l’enfant dans l’espace judiciaire de la CLaH96 (ce principe découle indirectement de l’art. 8 CLaH96). Il faut réserver l’exception prévue en lien avec la compétence en cas de divorce (art. 10 CLaH96). La CLaH96 veut ainsi assurer l’accès à un tribunal proche. De manière générale, le mécanisme prévu par la Convention ne constitue pas une restriction inadmissible à la garantie de l’accès au juge (consid. 3 et 5.5).

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – retrait de l’effet suspensif (art. 314 al. 1 et 450c CC) et pesée des intérêts. Lorsque la situation ne tolère aucun retard, le fait de retirer l’effet suspensif au recours éventuel n’est pas qu’une possibilité mais une obligation (art. 450c cum 314 al. 1 CC). Le retrait de l’effet suspensif suppose que l’exécution de la décision, in casu le déplacement, soit urgente. La perte de compétence des autorités suisses en raison du déplacement de l’enfant dans un autre Etat constitue aussi un critère à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts, car c’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que le déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant à l’étranger en cas d’autorité parentale conjointe nécessite l’accord de l’autre parent, indépendamment des circonstances concrètes du cas d’espèce (art. 301a al. 2 let. a CC) (consid. 4 et 5.5).

Organisation de l’APEA (art. 440 CC). Sous réserve des exigences minimales imposées par le droit fédéral, les cantons peuvent librement organiser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Le droit fédéral impose uniquement que l’autorité soit interdisciplinaire et qu’elle prenne ses décisions en siégeant à trois membres au moins (art. 440 CC). En particulier, les cantons sont libres de choisir si l’autorité est constituée sous la forme d’un tribunal indépendant ou d’une unité de l’administration (consid. 5.2).

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger – rappel des principes. Lorsqu’elle examine si le transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger peut être autorisé (art. 301a al. 2 let. a CC), l’autorité doit respecter le fait que chaque parent est libre de déménager. En cas de déménagement, il faut déterminer le lieu de résidence le plus approprié pour l’enfant au moyen de critères comme la stabilité de la situation, les compétences éducatives des parents et leurs possibilités de prise en charge de l’enfant, l’âge de l’enfant, ce qu’il a exprimé, ses besoins, son rapport à l’ancien et au nouveau lieu ou encore son intégration concernant la langue (consid. 7).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

Enlèvement international

Enlèvement international

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_53/2017 (f) du 23 mars 2017

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273, 274 et 314a al. 1 CC

Droit d’être entendu – rappel des principes. Le grief invoqué par la recourante de violation du droit à la preuve en raison du refus des instances inférieures d’entendre son enfant (art. 314a al. 1 CC aCC) est irrecevable lorsqu’il ne ressort pas de l’état de fait que la recourante a formellement requis une telle audition (consid. 4.2).

Droit aux relations personnelles – rappel des principes. Le refus ou le retrait du droit au relations personnelles est une mesure d’ultima ratio qui ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité, que si ces relations portent atteinte au développement physique, moral ou psychique de l’enfant. La recourante ne peut se borner à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale (consid. 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_201/2016 (d) du 22 mars 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC

Revenu hypothétique – rappel des principes. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Lorsque la possibilité effective d’une augmentation de revenu fait défaut, il ne faut toutefois pas retenir de revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie. Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (consid. 4).

Rappel des critères. La question du revenu hypothétique s’examine en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce et, en particulier, en tenant compte de l’âge, de la santé, de la formation et des capacités personnelles de l’intéressé ainsi que de la situation du marché du travail. Pour déterminer le montant du revenu raisonnablement exigible, le juge peut, par exemple, se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS ou sur les conventions collectives de travail dont le champ d’application a été étendu (consid. 8.1).

Âge. Lorsqu’un conjoint n’a exercé aucune activité professionnelle pendant un mariage de plusieurs années et a atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation, il ne peut plus être exigé de lui de reprendre une activité professionnelle. Cette limite d’âge ne constitue toutefois pas une règle stricte. Il s’agit au contraire d’une présomption qui peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la reprise d’une activité. En outre, la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Selon la pratique, il faut se référer au moment de la séparation définitive, sauf si l’époux qui demande l’entretien pouvait de bonne foi partir du principe qu’il ne devait pas (encore) s’efforcer d’obtenir un revenu propre. Pour que cette dernière situation puisse être retenue, le seul fait que l’époux auquel l’entretien est demandé dispose d’une situation financière confortable ne suffit pas. En effet, lorsqu’il est question d’entretien, la priorité est donnée, au moment du divorce, à la capacité de subvenir soi-même à son entretien (art. 125 al. 1 CC). L’augmentation de l’activité est envisageable lorsque l’exercice d’une activité à temps partiel a été exigé du conjoint qui demande l’entretien dans le cadre de mesures protectrices (consid. 8.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_831/2016 (f) du 21 mars 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 58 al. 1 CPC

Opportunité d’attribuer un revenu hypothétique – rappel des principes. Quoique le juge tienne en principe compte du revenu effectif des parties, il peut imputer au débiteur ou au créancier un revenu hypothétique. Pour ce faire, il doit d’abord déterminer si l’on peut exiger d’un époux qu’il exerce une activité lucrative ou l’augmente, eu égard notamment à son âge et à son état de santé (question de droit). Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (question de fait) (consid. 3.3.1).

Fixation du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets en principe que pour le futur, la modification de la contribution d’entretien peut rétroagir jusqu’au moment du dépôt de la requête. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (consid. 4.3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_808/2016 (f) du 21 mars 2017

Divorce; domicile conjugal; procédure; art. 159 al. 3, 163, 176 et 179 CC; 9 Cst.

Arbitraire dans l’établissement de faits nouveaux – rappel des principes. La partie recourante qui entend critiquer l’établissement de faits nouveaux devant le Tribunal fédéral doit motiver adéquatement le grief d’arbitraire.

Arbitraire dans l’obligation de verser une provisio ad litem – rappel des principes. Le versement d’une pension alimentaire à l’épouse ne saurait légitimer le refus de l’époux de s’acquitter d’une provisio ad litem, car ces deux contributions ont des fonctions différentes et sont ordonnées de façon totalement indépendante l’une de l’autre. Tandis que la pension alimentaire vise à couvrir les besoins courants du bénéficiaire, la provisio ad litem permet au bénéficiaire de défendre ses intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature patrimoniale (consid. 4.1 et 4.4).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Procédure

Procédure

TF 5A_679/2016 (d) du 17 mars 2017

Modification de jugement de divorce; entretien; procédure; art. 279 CPC

Convention de modification de la contribution d’entretien. La convention portant sur la modification de la contribution d’entretien à un ex-époux fixée dans le jugement de divorce n’a pas besoin d’être ratifiée par le juge. En l’espèce, le juge a ratifié la convention concernant la conversion de la rente en une prestation en capital et l’a intégrée au jugement. Ce fait n’exclut pas que les parties puissent à nouveau modifier l’entretien par convention (consid. 2).

Divorce

Divorce

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_718/2016 (f) du 15 mars 2017

Divorce; garde des enfants; entretien; art. 9 Cst.; 176 al. 3 CC; 276 al. 1 CPC

Arbitraire – rappel des principes. Lorsque le recourant se plaint en réalité de la mauvaise application de l’art. 176 al. 3 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le grief d’arbitraire n’est pas recevable dans le cadre d’un recours constitutionnel soumis à l’art. 98 LTF (consid. 4 et 5).

Arbitraire dans l’appréciation des preuves (expertise). Le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts si évidents et reconnaissables qu’il est impossible de les ignorer, même en l’absence de connaissances spécialisées (consid. 6.1. et 6.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_18/2017 (d) du 15 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 298d al. 1 CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC) – rappel des principes. Les conditions de l’attribution de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. L’autorité parentale exclusive est justifiée quand il ressort de l’état de fait que l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive est susceptible d’améliorer la situation (consid. 5.1 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_656/2016 (d) du 14 mars 2017

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 274 al. 2 et 308 CC

Nomination d’un curateur (art. 308 CC) – principes de proportionnalité et d’aptitude. La nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC doit respecter les principes de proportionnalité (ni les parents ni une mesure moins radicale selon l’art. 307 CC ne peuvent éviter que le développement de l’enfant ne soit compromis) et d’aptitude (la nomination d’un curateur doit apparaître apte à atteindre le but recherché). L’autorité qui ordonne les mesures de protection de l’enfant dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions cantonales rendues dans ce domaine (consid. 4).

Limitation du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que le droit de visite du parent non gardien est une composante de sa personnalité et qu’il ne peut dès lors pas être limité sans de sérieux motifs justificatifs. Le fait que l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent non gardien n’est en principe pas suffisant. Le retrait complet du droit aux relations personnelles à un parent ne peut intervenir qu’en dernier recours (consid. 4).

Prise en compte du refus de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Lors de la prise en compte de la volonté de l’enfant, il faut tenir compte de son âge et de sa capacité à former une volonté de manière autonome, qu’il acquiert en principe dès l’âge de 12 ans environ. L’enfant ne peut pas décider à lui seul du type de relations personnelles qu’il veut entretenir avec le parent non gardien. Une relation entre l’enfant et chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité. En outre, une personne capable de discernement peut avoir besoin de sources d’information différentes pour prendre une décision en connaissance de cause. Ainsi, il peut être raisonnablement exigé d’un enfant capable de discernement qu’il prenne au moins connaissance d’informations provenant d’autres sources (in casu du curateur) (consid. 4 et 5).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_478/2016 (f) du 10 mars 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 124 al. 1 aCC; 247 ss CC; 106 al. 2 LTF; 317 al. 1 CPC

Répartition du produit de la vente d’un bien – rappel des principes. Sous le régime de la séparation des biens (art. 248 CC) comme sous le régime de la participation aux acquêts (art. 200 al. 1 ch. 2 CC), tout bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux, à moins que l’un d’entre eux prouve le contraire (consid. 6.1.1 et 6.2).

Attribution exclusive d’un bien à l’un des époux (art. 251 CC) – rappel des principes. Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge peut attribuer le bien à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint. Ces deux conditions sont cumulatives (consid. 6.1.2 et 6.3.3).

Droit d’un ex-époux à des honoraires pour l’établissement d’un dossier afin de vendre le bien immobilier du couple. Si un mandat ne peut pas être présumé entre deux conjoints faisant ménage commun, la gratuité des prestations ne peut pas non plus être présumée entre conjoints séparés. L’existence d’un droit à des honoraires pour l’établissement d’un dossier afin de vendre le bien immobilier du couple se détermine selon les règles générales du contrat de mandat (consid. 7.1, 7.2 et 7.3).

Compensation des créances d’indemnité équitable remplaçant le partage de la prévoyance (art. 124 al. 1 aCC). Lorsque les ex-époux sont mutuellement créanciers et débiteurs d’indemnités équitables au sens de l’art. 124 al. 1 aCC, il y a lieu de procéder à une compensation. Si, comme en l’espèce, le montant dû par l’ex-époux est supérieur à celui dû par l’ex-épouse, il faut admettre que celui-ci n’a pas de créance contre cette dernière, mais au contraire qu’elle en a une contre lui (consid. 10 et 10.2 et 10.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_678/2016 (i) du 10 mars 2017

Divorce; partage de la prévoyance; art. 122, 123 al. 2 et 124 CC

Survenance d’un cas de prévoyance lorsqu’une des parties a bénéficié d’une rente invalidité (art. 122 ou 124 CC). Lorsqu’aucune preuve n’atteste qu’il est déjà affilié à une institution de prévoyance, le fait que l’un des conjoints ait commencé à bénéficier d’une rente d’invalidité ne signifie pas forcément qu’un cas de prévoyance est survenu. Dès lors, le partage de la prévoyance suit les règles fixées par l’art. 122 CC, et non celles de l’art. 124 CC (consid. 2.4.1).

Exclusion du partage de la prévoyance (art. 123 al. 2 CC) – rappel des principes. Le juge peut refuser en tout ou en partie le partage de la prévoyance professionnelle lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable, c’est-à-dire « totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable ». Cette interprétation restrictive se justifie car la compensation des lacunes de prévoyance est une institution juridique indépendante et non une prestation de besoin. Ainsi, ni la fortune considérable du conjoint bénéficiaire, ni l’assurance de son avenir financier, ni un simple déséquilibre entre leurs situations économiques ne laissent conclure à un partage manifestement inéquitable. En l’espèce, bien que l’avenir économique de l’ex-épouse soit assuré et que la différence entre les situations financières des parties constitue une disparité notable, le requérant échoue à démontrer le caractère totalement choquant, profondément injuste et complètement insoutenable de cette disparité et doit donc partager sa prévoyance professionnelle (consid. 2.1 et 2.4.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_592/2016 (f) du 8 mars 2017

Divorce; étranger; entretien; art. 176 CC

Arbitraire dans l’établissement des faits – rappel des principes. Si, dans la détermination du revenu d’un époux, le juge prend en compte uniquement la première page de sa déclaration fiscale, alors que le revenu déclaré englobe un gain exceptionnel dû à la vente d’un bien immobilier, il fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits (consid. 3.2.1. et 3.2.2).

Droit des époux à un train de vie semblable – rappel des principes. Lorsqu’il n’est pas possible que les deux époux conservent le train de vie mené avant leur séparation, leur niveau de vie doit être semblable. En l’espèce, l’importante différence entre le montant à disposition du mari, d’une part, et celui de l’épouse et des enfants, d’autre part, i.e. 7’869 fr. contre 48’000 fr. par mois, indique que la fixation de la contribution d’entretien viole le principe d’arbitraire, et ce d’autant plus que le minimum vital du débirentier ne serait dès lors plus couvert. Par ailleurs, si la jurisprudence admet qu’on puisse exiger d’un époux qu’il puise dans sa fortune personnelle pour subvenir à l’entretien de sa famille, elle nie cette possibilité lorsque les biens ne sont pas aisément réalisables, ont été acquis par succession ou investis dans la maison familiale. De plus, l’autre conjoint devrait alors également puiser dans sa fortune personnelle, à moins qu’il en soit dépourvu. Par ailleurs, la fixation d’une contribution globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi ; le juge doit distinguer la pension due à l’ex-conjoint(e) de celle(s) due(s) aux enfants (consid. 4.3 et 4.4).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

TF 5A_620/2016 (d) du 7 mars 2017

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 9, 12 et 16 CDE; 8 CEDH; 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles et audition de l’enfant – garanties issues des conventions internationales (art. 8 CEDH ; art. 9, 12 et 16 CDE). Ni l’art. 8 CEDH ni les art. 9 et 16 CDE ne donnent un droit à ce qu’un enfant dorme chez le parent titulaire d’un droit de visite. L’audition d’enfant, dans la mesure où elle est requise à titre de moyen de preuve, est possible dès l’âge de six ans révolus (i.a. art. 12 CDE). L’art. 12 CDE ne garantit pas d’autres droits et, en particulier, il ne donne pas un droit en l’espèce à ce que l’enfant soit expertisé au sujet de l’augmentation souhaitée du droit de visite par le parent titulaire (consid. 4).

Modalités du droit de visite (art. 273 al. 1 CC). La fixation du droit de visite selon l’art. 273 al. 1 CC relève du pouvoir d’appréciation du juge qui se base sur les circonstances concrètes du cas d’espèce. Un droit de visite le week-end est répandu dans les cas d’enfants de cinq-six ans et se justifie compte tenu de cet âge, en particulier lorsque les deux parents soutiennent activement cette solution et sont prêts à coopérer (consid. 5).

Divorce

Divorce

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_423/2016 (f) du 7 mars 2017

Couple non marié; filiation; art. 263 al. 3 CC; 9 Cst.

Etablissement incomplet des faits – rappel des principes. Des faits postérieurs aux actions d’état civil entreprises par la partie recourante ne sont pas de justes motifs excusant le retard à ouvrir action en paternité. C’est donc sans violation du droit que l’autorité précédente les a écartés de l’état de fait (consid. 4.1 et 4.2).

Justes motifs excusant le dépôt tardif et hors délai de l’action en reconnaissance de paternité (art. 263 al. 3 CC). La notion de « justes motifs » au sens de 263 al. 3 CC, corollaire du délai illimité pour intenter l’action en reconnaissance de paternité, doit être interprétée restrictivement. En l’espèce, la recourante, qui argue qu’elle ignorait que sa filiation paternelle n’était pas établie, aurait dû et était en mesure de vérifier l’information reçue dans les registres de l’état civil, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure juridique longue et complexe. Son ignorance lui est donc imputable et cette méconnaissance ne constitue pas un juste motif au sens de l’art. 163 al.3 CC (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_399/2016 et 5A_400/2016 - ATF 143 III 177 (d) du 6 mars 2017

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; avis débiteur; procédure; art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Lorsque les circonstances se modifient ultérieurement de manière notable et durable, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande d’un des parents ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Peuvent en particulier constituer un changement notable de la situation du débiteur la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi. Cas échéant, les effets de la modification rétroagissent à la date du dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC) (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Revenu hypothétique – prestation durable d’une assurance sociale. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique, cas échéant de manière rétroactive (consid. 4.2 et 5.2.2). La prestation durable d’une assurance sociale ne peut être prise en compte comme revenu hypothétique que lorsqu’il est certain qu’un droit correspondant serait effectivement né durant la période pour laquelle les contributions d’entretien litigieuses sont dues (consid. 5.2.3).

Versement d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – subrogation. La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale (subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées (consid. 6.3.1-6.3.2).

Légitimation passive de la collectivité publique subrogée. Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou son représentant) ont tous deux la légitimation passive (consid. 6.3.2).

Cession légale. Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif, entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (consid. 6.3.3).

Intérêts de l’enfant et intérêts de la collectivité publique. Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien manifestement justifiée (consid. 6.3.4).

Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe (consid. 6.3.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_399/2016 et 5A_400/2016 - ATF 143 III 177 (d)

François Bohnet, Allegra Schaer

27 avril 2017

Qualité pour défendre de la collectivité publique à l’action en modification de l’entretien de l’enfant : le Tribunal fédéral se met aux cadavres exquis

TF 5A_570/2016 (d) du 1 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Les modalités du droit de visite dans un cas concret relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 2).

Droit de visite en cas de domiciles éloignés. La pratique tend à étendre le droit de visite. Lorsque les domiciles des parents sont géographiquement très éloignés, des visites le week-end sont moins fréquentes que d’ordinaire, compte tenu des besoins de l’enfant ainsi que du temps et des coûts. Ceci est compensé, du moins en partie, par des moments de visite le week-end cas échéant plus longs et/ou par des périodes de visite plus longues pendant les vacances (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Examen des composantes du droit de visite. Les composantes du droit aux relations personnelles selon l’art. 273 CC (i.c. les visites le week-end et les vacances en commun) se complètent mutuellement et nécessitent une vision d’ensemble. Ils ne peuvent ainsi pas être fixés séparément (consid. 3.3.3).

Autorité parentale – organisation des loisirs. Le parent détenteur de l’autorité parentale est en principe responsable de l’organisation des loisirs de l’enfant en général (consid. 3.3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_22/2017 (f) du 27 février 2017

Divorce; droit de visite; art. 105 al. 1 LTF; 273 al. 1 et 274a CC

Appréciation des faits – rappel des principes (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 2.2).

Droit d’entretenir des relations personnelles – rappel des principes. L’art. 274a CC qui accorde aux tiers, dans des circonstances exceptionnelles, un droit aux relations personnelles avec l’enfant, ne trouve pas application lorsque le litige a pour objet le droit de visite d’un parent. En revanche, l’art. 274 CC s’applique. Tel est le cas en l’espèce.

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_403/2016 (f) du 24 février 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 et 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC). Le concubinage des deux ex-époux et le chômage de l’ex-épouse sont des circonstances justifiant un réexamen des contributions d’entretien en faveur de l’ex-épouse et l’enfant. Toutefois, une amélioration de manière presque égale de la situation des deux ex-époux (différence de 56 fr. 80) n’impose pas de modification de la pension (consid. 3.2).

Prise en compte des revenus accessoires dans le calcul du montant de la contribution d’entretien. Lorsque la méthode de calcul de la contribution d’entretien choisie – et non contestée par les parties – est celle du minimum vital avec répartition de l’excédent, le point de savoir si l’intimé dispose de revenus accessoires apparaît pertinent pour l’issue du litige (consid. 4.2.2).

Entretien de l’ex-époux en concubinat – rappel des principes. Lorsque l’ex-époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que ce dernier est prêt à le soutenir financièrement comme le feraient des époux, il n’est pas arbitraire d’envisager la suppression de la contribution d’entretien due à cet ex-époux. Est déterminant l’avantage économique découlant de cette communauté, non la durée. La qualité d’une communauté de vie se détermine par rapport à l’ensemble des circonstances de la vie commune. En l’espèce, il n’est pas insoutenable de ne pas avoir tenu compte des frais de logement, dès lors que ces frais doivent être effectivement acquittés pour être pris en considération dans le calcul des charges des époux et conséquemment celui de la contribution d’entretien (consid. 5.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_295/2016 - ATF 143 III 113 (d) du 23 février 2017

Divorce; entretien; modification du jugement de divorce; procédure; art. 129 et 170 CC; 158 al. 1 let. b CPC

Droit matériel à l’information et preuve à futur (art. 158 CPC). Lorsque la loi prévoit un droit matériel à l’information, il n’est pas possible de faire valoir ce dernier par la voie de la preuve à futur (art. 158 CPC) (consid. 4.3).

Devoir de renseigner (art. 170 CC). Il est possible de faire valoir le droit aux renseignements de l’art. 170 CC dans une procédure indépendante ou comme question préalable dans une procédure de droit matrimonial. En principe, le devoir de renseigner prend fin avec la dissolution du mariage par suite de décès, de divorce ou d’annulation. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas exclu que le devoir de renseigner puisse exceptionnellement avoir des effets au-delà de la dissolution du mariage en présence de motifs particuliers (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Modification de l’entretien après le divorce et devoir de renseigner (art. 125, 129 et l’art. 170 CC). L’art. 170 CC se situe dans le Titre cinquième intitulé« Des effets généraux du mariage » du Livre deuxième du Code civil. Dans la mesure où des prétentions résultent directement de la dissolution du mariage par le divorce, il paraît justifié d’un point de vue systématique de maintenir le devoir de renseigner comme effet du mariage au-delà de sa dissolution, jusqu’au jugement définitif au sujet de ces prétentions, en particulier lorsque le divorce est entré en force et que la question de la dissolution du régime matrimonial a été renvoyée à une procédure séparée. Il faut distinguer cette situation de la modification de l’entretien après le divorce prévue à l’art. 129 CC ; cet article s’inscrit dans le Chapitre III « Des effets du divorce » du Titre quatrième « Du divorce et de la séparation de corps ». La modification de l’entretien suppose qu’une contribution d’entretien ait déjà été fixée. La modification de l’entretien de l’art. 129 al. 1 CC ne repose pas sur la dissolution du mariage ou sur la solidarité post-matrimoniale, mais sur un changement notable et durable de la situation. La distinction se reflète également dans les termes différents utilisés dans la loi : « époux » à l’art. 125 al. 1 CC ; « débiteur » et « créancier » à l’art. 129 al. 1 et 2 CC (consid. 4.3.4).

Absence de droit matériel à l’information après le divorce. Il ressort de l’interprétation des art. 129 et 170 CC que le droit matériel de chaque époux d’obtenir de son conjoint des renseignements ne peut être invoqué au-delà de la dissolution du mariage ni en lien avec une procédure de modification selon l’art. 129 CC ni comme base légale pour fonder une demande de renseignement. De même, un droit à l’information, ou un devoir de renseigner, ne peut être construit ni sur la base de la solidarité post-matrimoniale ni sur la base de l’art. 2 CC (consid. 4.3.5).

Preuve à futur (art. 158 al. 1 let. b CPC). En l’espèce, la demande de renseignements de l’ex-mari concernant les revenus de son ex-épouse ne remplissait pas non plus les exigences requises pour la preuve à futur de l’art. 158 al. 1 let. b CPC (consid. 4.4.1 et 4.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_295/2016 - ATF 143 III 113 (d)

François Bohnet, Lino Hänni

24 mai 2017

Devoir de renseigner dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce.

TF 5A_806/2016 (d) du 22 février 2017

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 285 al. 1 CC

Entretien de l’enfant mineur (art. 285 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant mineur, il faut tenir compte des besoins de l’enfant ainsi que de la situation et des ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Il convient en principe de prendre en compte le revenu effectivement réalisé par le parent débiteur. Toutefois, lorsque ledit revenu ne suffit pas, le juge peut retenir un revenu hypothétique si le débiteur peut augmenter son revenu en faisant preuve de bonne volonté et en faisant des efforts suffisants. Le revenu hypothétique doit être raisonnablement exigible et effectivement réalisable. Savoir quelle activité peut être raisonnablement exigée est une question de droit ; savoir si l’activité retenue peut être exercée et si le revenu est effectivement réalisable relève des faits (consid. 4.1).

Débiteur ayant atteint l’âge légal de la retraite. En présence d’un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier en présence de conditions financières modestes. Le seul fait que le débiteur a atteint l’âge légal de la retraite n’a pas pour conséquence qu’une activité professionnelle (i.c. d’avocat) ne peut plus être exigée pour payer les contributions d’entretien d’un enfant mineur (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_819/2016 (f) du 21 février 2017

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; partage prévoyance; art. 8, 9, 273, 298, 308 CC; 123 et 285 aCC

Etablissement et appréciation des faits – rappel des principes. Lorsque la Cour cantonale juge qu’un rapport du service de protection des mineurs (SPMi) n’établit aucun fait nouveau, il n’est pas arbitraire de refuser la mise en œuvre d’une expertise familiale ou un complément d’évaluation sociale (consid. 4.1, 4.1.3 et 5).

Attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 298 CC). Rappel des principes. Conformément au principe de subsidiarité, il convient de vérifier si l’attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives (par exemple en ce qui concerne l’éducation religieuse, les questions liées à l’école ou le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant, en lieu et place d’une attribution exclusive de l’autorité parentale. En l’espèce, l’attribution de l’autorité parentale conjointe ne viole donc pas l’art. 298 CC (consid. 6.3 et 6.4).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel des principes (consid. 7.3).

Curatelle d’organisation surveillance du droit aux relations personnelles. Rappel des principes. En l’espèce, aucun mal-être généralisé n’est à constater en relation avec l’exercice du droit de visite, si ce n’est le moment ponctuel et rare où les parents sont confrontés physiquement l’un à l’autre. Le droit de visite du père se passe par ailleurs conformément à l’intérêt de l’enfant et est exercé régulièrement, selon le calendrier établi précisément par le jugement de première instance, si bien qu’un maintien de la curatelle d’organisation et de la surveillance des relations personnelles apparaît disproportionné (consid. 8.3.1, 8.3.2 et 8.4).

Contribution d’entretien (art. 285 aCC) – revenu hypothétique. En l’espèce, le disponible de l’intimé couvre les besoins de l’enfant, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’opportunité de lui imputer un revenu hypothétique. Ce d’autant plus que la contribution arrêtée ne laisse aucun disponible à l’intimé tandis que la recourante, qui certes contribue en nature à l’entretien de l’enfant, conserve un solde mensuel de 2’700 fr. (consid. 9.3.1 et 9.4).

Partage de la prévoyance (art. 123 aCC). Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié. Toutefois le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable. Ni un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ni la fortune de l’époux créancier ne justifient de déroger au partage par moitié (consid. 10.2.1, 10.2.2.2 et 10.2.2.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_769/2016 (f) du 21 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Arbitraire dans l’établissement des faits – rappel des principes. Le Tribunal fédéral ne revoit l’établissement des faits qu’avec retenue, si la partie recourante invoque le principe d’interdiction de l’arbitraire. En l’espèce, lorsqu’il argue de la violation du principe du clean-break, le recourant fonde son argumentation sur un revenu estimé de l’intimée qui ne ressort pas de l’état de fait cantonal, sans toutefois démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait ainsi agi de façon arbitraire. Partant, sa critique est appellatoire et elle échoue à démontrer que la Cour d’appel aurait arbitrairement refusé d’appliquer le principe du clean break (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_143/2017 (f) du 20 février 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art 176 al.1 ch. 1 CC; 317 al.1 CPC et 106 al.2 LTF

Pseudo-novum – rappel des principes. Un époux qui n’a pas allégué en première instance devoir verser une contribution à ses parents pour « frais domestiques » ne peut pas reprocher au premier juge de n’avoir pas pris en compte le montant correspondant dans le calcul de ses charges. Même confirmé et prouvé, ce fait constitue un pseudo-novum. Or, si le recourant n’explique pas pour quels motifs il a tu ce pseudo-novum devant le premier juge, il ne fait pas preuve de la diligence requise et n’est plus admis à s’en prévaloir en appel (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_565/2016 (f) du 16 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 9 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 et ch. 3 et al. 3, 285 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC

Portée des mesures provisionnelles – rappel des principes. Une mesure judiciaire prononcée pour une durée déterminée est caduque de plein droit à l’expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée. En l’espèce, il s’agit de savoir si les conditions légales pour ordonner de nouvelles mesures provisoires sont réalisées (consid. 3.2).

Prise en compte de la charge fiscale dans le calcul de la contribution d’entretien. Lorsque la contribution d’entretien est calculée selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante pour le calcul de la contribution d’entretien. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération. En l’espèce, il n’était pas arbitraire de ne pas tenir compte de la charge fiscale dans le budget de l’épouse (consid. 4.1.1, 4.2.1 et 4.2.2).

Prise en compte des frais de déplacement dans le calcul de la contribution d’entretien. Il n’est pas insoutenable d’inclure dans les charges du débirentier, les frais d’essence et de taxe qu’il a démontrés pour un véhicule considéré comme luxueux, dans la mesure où un montant près de deux fois supérieur a été admis à ce titre dans le minimum vital de l’épouse (consid. 5 et 5.2).

Répartition du solde disponible. Un partage par moitié du disponible (au lieu d’un tiers/deux tiers) du disponible reste dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge, compte tenu en l’espèce de la distance géographique importante entre le père et ses enfants. Cette solution n’est pas préjudiciable aux enfants et donc pas insoutenable (consid. 6 et 6.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_677/2016 (f) du 16 février 2017

Modification d’un jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 129, 286 al. 2 CC; 107 al. 1 let. c et f CPC; 29 al. 2 Cst.

Opportunité d’examiner le revenu hypothétique. On ne saurait exiger de la partie débirentière qu’elle réalise un revenu non seulement plus élevé qu’actuellement, mais encore supérieur à celui qu’elle réalisait avant le divorce. En l’espèce, l’épouse s’était accommodée des revenus moins élevés que son époux réalisait depuis qu’il avait lancé sa propre entreprise en 2007 durant l’union conjugale. L’épouse n’avance aucun élément susceptible de démontrer, respectivement de révéler qu’il serait à la fois possible et raisonnable d’obliger l’intimé à reprendre une activité de salarié qui lui rapporterait un revenu mensuel supérieur. La naissance du second enfant du couple et l’augmentation, par la recourante, de son temps de travail à 80%, bien qu’elle ait la garde des enfants, ne sont pas non plus décisifs s’agissant de déterminer si les conditions qui permettraient d’imputer un revenu hypothétique au débirentier sont remplies (consid. 2.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_829/2016 (f) du 15 février 2017

Mesures protectrices; domicile conjugal; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du domicile conjugal – rappel des principes (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Premièrement, il examine à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Si ce critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge détermine dans un deuxième temps, à quel époux il est raisonnablement possible d’imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Le juge considère troisièmement le statut juridique de l’immeuble et l’attribue à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 3.1. et 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Analyse de l'arrêt TF 5A_829/2016 (f)

Axelle Prior

27 avril 2017

Les critères d’attribution de la jouissance du logement conjugal

TF 5A_584/2016 (f) du 14 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 272 en lien avec l’art. 276 al.1, 296 et 316 CPC; 9 Cst.

Opportunité d’examiner le revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).

Détermination du revenu hypothétique d’un époux. Le juge ne saurait établir le taux d’incapacité de travail de l’époux sur la base d’une simple impression, au lieu de se fonder sur l’ensemble des éléments concrets, notamment des pièces produites, qu’il lui appartient d’apprécier. En l’espèce, quand bien même la nouvelle activité de l’époux en qualité d’indépendant correspondrait à un taux de travail de 50%, cela ne démontrerait pas encore qu’il n’est pas apte à travailler à plein temps. Un faisceau d’indices convaincants indique le contraire : les horaires de la nouvelle entreprise, ouverte tous les jours de 8h à 18h et l’emploi à plein temps conservé par l’associée du requérant qui ne lui permet de consacrer qu’un temps réduit à la société créée ensemble. Partant, l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves (consid. 5.2 et 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_609/2016 (d) du 13 février 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde; droit de visite; art. 275a, 298b al. 2, 301, 302 et 303 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC). L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2.2).

Droits et devoirs découlant de l’autorité parentale (art. 301, 302 et 303 CC). L’autorité parentale est un droit-devoir qui comprend les soins à donner à l’enfant, son éducation et les décisions nécessaires à prendre le concernant (art. 301 al. 1 CC). Lorsque les parents qui exercent l’autorité parentale conjointement ne vivent pas ensemble, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Tombent dans cette première catégorie la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en lien avec les soins et l’éducation courante. A contrario, le parent non gardien a un droit de participer aux autres décisions, qui ne concernent pas l’organisation quotidienne, notamment celles concernant le choix du prénom de l’enfant (art. 301 al. 4 CC), la formation générale et professionnelle (art. 302 CC), l’éducation religieuse (art. 303 CC), les interventions médicales et d’autres choix décisifs ou influençant la vie de l’enfant, comme la pratique d’un sport de compétition (consid. 4.1).

Droits et devoirs du parent n’exerçant pas l’autorité parentale (art. 273, 275a et 276 CC). Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale est exclu des décisions concernant l’enfant. L’art. 275a CC prévoit cependant qu’il a un droit à l’information et aux renseignements ; le législateur voulait ainsi permettre au parent concerné de prendre part au bien-être de l’enfant. Ce droit comprend le droit d’être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant (art. 275a al. 1 CC), le droit d’être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (art. 275a al. 1 CC) et le droit de recueillir des renseignements sur son état et son développement (art. 275a al. 2 CC) (consid. 4.1).

Exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant. Ceci implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent (consid. 4.3).

Rôle du juge. La question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe doit être tranchée par l’autorité ou le juge et non par l’expert (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_315/2016 (f) du 7 février 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 170, 173 al. 3, 176 et 285 CC; 6 CEDH; 3 et 27 CDE

Applicabilité de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CDE). Les art. 3 et 27 CDE ne posent que des principes dont les autorités des Etats parties doivent s’inspirer et qui ne sont pas directement exécutables. L’intérêt de l’enfant n’est dans ce contexte qu’un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte (consid.4.2).

Calcul de la contribution d’entretien en cas de situation financière aisée – rappel des principes. En cas de situation financière aisée, il n’est pas nécessaire de considérer toute la force contributive des parents, c’est-à-dire le niveau de vie le plus élevé possible, mais au contraire le niveau de vie réellement mené. Le montant de la contribution d’entretien de l’enfant est dès lors déterminé par sa situation concrète et son intérêt supérieur. Il peut se justifier parfois, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau de vie plus modeste à l’enfant qu’aux parents (consid. 6.1).

Rétroactivité des contributions d’entretien. Il est insoutenable d’imputer sur les contributions d’entretien des frais de répétiteur pris en charge par le débirentier antérieurement à la date désignée par le tribunal comme dies a quo des contributions, en l’espèce la date de dépôt de la demande de mesures protectrices (consid. 8, 8.1 et 8.2).

Interdiction de la reformatio in pejus – rappel des principes. La fixation de la contribution d’entretien du conjoint en mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC). La contribution allouée à un époux pour une période déterminée ne peut donc être modifiée au détriment du conjoint qui a seul recouru. En l’espèce, les deux conjoints ont recouru, si bien que l’interdiction de la reformatio in pejus ne vaut pas (consid. 9.1 et 9.2).

Droit d’obtenir des renseignements sur une procédure fiscale contre les époux ? Il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de préserver le droit de l’épouse d’accéder au dossier ouvert par l’autorité fiscale contre les époux (consid. 10, 10.1 et 10.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_421/2016 (d) du 7 février 2017

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. Dans ce sens, l’entretien pour la prévoyance n’est pas seulement justifié par un devoir de prendre en charge les enfants, mais peut l’être également en raison de l’état de santé d’un époux qui ne lui permet d’exercer qu’une activité professionnelle réduite (consid. 2.3.2).

Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant eu une influence concrète. Lorsque le mariage a eu une influence concrète sur la situation des époux, l’entretien convenable se détermine en principe sur la base du niveau de vie commun des époux à la fin du mariage (les frais supplémentaires en lien avec le divorce en sus). En présence de moyens suffisants, chaque époux a droit au maintien de ce niveau de vie. La loi ne prescrit pas de méthode déterminée pour le calcul des contributions d’entretien. Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes est en principe applicable dans les cas où les revenus de la famille se situent entre 8'000.- et 9'000.- francs. En outre, la méthode en deux étapes est admise lorsque les époux, malgré une bonne situation financière, n’ont rien épargné ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation (consid. 2.4).

Durée de l’entretien. L’art. 125 al. 2 CC n’exclut pas les rentes à vie. En pratique, il est fréquent et admis de fixer la fin du devoir d’entretien au moment où le débiteur atteint l’âge légal de la retraite (consid. 2.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_420/2016 (d) du 7 février 2017

Divorce; procédure; art. 296 CPC

Procédure applicable aux enfants (art. 296 CPC) – rappel des principes. Le juge applique la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 CPC) dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_442/2016 et 5A_443/2016 (d) du 7 février 2017

Divorce; entretien de l’enfant majeur; procédure; art. 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Dans le cadre de l’examen de l’entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), il faut non seulement tenir compte de la situation économique des parents et de l’enfant mais également de la relation personnelle entre eux et l’enfant. Un équilibre doit être trouvé entre la contribution qui peut être attendue des parents, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et les possibilités de l’enfant majeur de contribuer à son entretien par l’exercice d’une activité professionnelle ou par d’autres moyens. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul de l’entretien (consid. 4.1).

Exceptions à l’entretien de l’enfant majeur. Lorsque l’enfant met consciemment un terme aux relations personnelles avec le parent ou qu’il évite le contact, l’entretien de l’enfant majeur ne peut plus être raisonnablement exigible, même si les parents disposent de moyens suffisants. Il est justifié de faire porter la responsabilité à l’enfant lorsque ce dernier a persisté dans son refus envers le parent après être devenu majeur, alors que ledit parent s’est comporté de manière correcte avec l’enfant. Cette règle n’est toutefois pas schématique. Plus l’enfant est jeune, plus il dépend de l’entretien mais, dans le même temps, moins il est capable de prendre de la distance par rapport à des expériences traumatisantes de la relation parents-enfant. Dans ce cas, des exigences élevées doivent ainsi être posées pour admettre que l’entretien de l’enfant majeur ne peut pas être exigé. A l’inverse, plus l’enfant est âgé, moins il dépend en général de l’entretien et, dans le même temps, il devrait aussi être en mesure de prendre du recul par rapport aux événements du passé. Dès lors, il se justifie, dans ce cas, de poser des exigences moins élevées pour admettre que l’entretien ne peut pas être exigé (consid. 4.1).

Entretien de l’enfant majeur et frais judiciaires. L’entretien de l’enfant majeur de l’art. 277 al. 2 CC comprend également les frais judiciaires. L’assistance judiciaire est subsidiaire. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_579/2016 (f) du 6 février 2017

Modification d’un jugement de divorce; autorité parentale; audition de l’enfant; art. 298, 299 CPC; 12 CDE

Nomination d’un « curateur-avocat » à un enfant mineur (art. 299 CPC). La LTF ne prévoyant pas de réglementation relative à la représentation de l’enfant mineur, la requête visant à la nomination d’un curateur (art. 299 CPC) pour la procédure de recours fédérale est irrecevable (consid. 1.3).

Audition de l’enfant mineur. Pour autant qu’un curateur au sens de l’art. 299 CPC puisse être désigné par voie de mesures provisionnelles (question laissée ouverte par le TF, cf. consid. 2), l’audition de l’enfant était superflue, dès lors qu’il avait déjà été entendu sur un objet connexe et que la mesure de curatelle était inutile, un expert ayant précédemment conclu que l’intervention d’un tiers semblait préjudiciable aux intérêts de l’enfant en tant qu’elle alimenterait le conflit parental. L’art. 12 CDE n’accorde pas de prérogatives plus étendues que l’art. 298 CPC (consid. 3, 3.1 et 3.1.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

TF 5A_367/2016 (d) du 6 février 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 446 et 450f CC

Protection de l’enfant – règles de procédure applicables (art. 450f CC). Le Code civil prévoit peu de règles applicables à la procédure devant les autorités de protection de l’enfant. Pour le surplus et à condition que les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions du CPC s’appliquent par analogie à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC). Dans ce cas, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des règles du CPC que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et à condition que le grief ait été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 2.2).

Protection de l’enfant – maxime d’office et maxime inquisitoire (art. 446 CC). La maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 446 cum 314 al. 1 CC). L’autorité procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête (art. 446 al. 2 CC). En l’espèce, la prise en compte des déclarations des voisins et de la travailleuse sociale ne doit pas nécessairement résulter d’une audition, conformément aux art. 169 ss CPC. Selon le CPC, d’autres moyens de preuve que ceux prévus à l’art. 168 al. 1 CPC peuvent également être pris en compte dans les procédures applicables aux enfants (art. 168 al. 2 CPC) (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_550/2016 (d) du 3 février 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 5 al. 2 Cst.; 307 al. 1 et 310 al. 1 et 3 CC

Conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Sur le principe, le retrait de ce droit au père sur la base de l’art. 310 al. 1 CC ne suppose pas que parents et enfant vivent dans un ménage commun. La disposition prévoit aussi que le droit de déterminer le lieu de résidence peut être retiré quand l’enfant vit chez des tiers (consid. 3.2).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et maintien d’une mesure préexistante. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le fait de retirer l’enfant sont en principe liés à son placement. Cet enchaînement n’est toutefois pas absolu. En effet, le bien de l’enfant peut également justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence pour empêcher qu’une solution antérieure de placement soit remise en cause, peu importe que celle-ci ait été ordonnée par l’autorité ou prise par le ou les parent(s) détenteur(s) de l’autorité parentale. Dans ces cas, contrairement au texte trop restrictif de l’art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est pas lié au placement de l’enfant, mais au maintien d’un placement préexistant auprès de tiers (consid. 3.3).

Protection de l’enfant – principes et critères (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 307 al. 1 et 310 al. 3 CC). D’une manière générale, les mesures prises par l’autorité de protection de l’enfant doivent servir le bien de l’enfant et respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 307 al. 1 CC). Ces règles s’appliquent aussi quand l’autorité examine si l’enfant placé peut retourner chez ses parents. De plus, lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, les critères de l’art. 310 al. 3 CC doivent être pris en considération (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_566/2016 (f) du 2 février 2017

Divorce; étranger; entretien; procédure; DIP; art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. a CLaH70; 170 CC; 13 et 29 al. 2 Cst.

Droit applicable en matière de commission rogatoire internationale. En matière d’entraide internationale et plus particulièrement de commissions rogatoires, les dispositions applicables sont celles de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH54 ; RS) et, lorsque les Etats requérants et requis y sont tous deux parties, la CLaH70. En l’espèce, tant le Mexique que la Suisse ont ratifié la CLaH70, si bien que cette convention est applicable. L’art. 9 al. 1 CLaH70 indique que le droit applicable, aussi bien formellement que matériellement, est celui de l’Etat requis, en l’espèce le CPC (consid. 2.1 et 2.2).

Exception à l’exécution de la commission rogatoire (art. 11 al. 1 CLaH70). La commission rogatoire n’est pas exécutée lorsque la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer. L’art. 170 al. 3 CC instaure une obligation de renseigner qui s’applique peu importe le régime matrimonial en question et vaut durant toute la durée du mariage, jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, l’ex-épouse du recourant désire obtenir ces informations en vue de requérir une pension alimentaire et une indemnité compensatoire, ce qui constitue un intérêt digne de protection. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a accordé la commission rogatoire (consid. 4.1.1 - 4.3.1).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_314/2016 (d) du 2 février 2017

Modification de jugement de divorce; étranger; procédure; DIP; anc. art. 61 al. 2 et 64 al. 2 LDIP; art. 49 LDIP; 8 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Droit applicable à la modification du divorce (anciens art. 61 al. 2 et 64 al. 2 LDIP ; art. 49 LDIP ; art. 8 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). Le droit applicable au divorce (i.c. droit allemand) régit également l’action en modification du jugement de divorce (anciens art. 61 al. 2 cum 64 al. 2 LDIP, abrogé resp. modifié par la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ; art. 8 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires cum art. 49 LDIP). Dans les affaires pécuniaires, le Tribunal fédéral n’examine pas librement l’application du droit étranger ; seul le grief d’application arbitraire du droit est admissible (art. 96 let. b LTF a contrario ; art. 95 let. a LTF cum art. 9 Cst.) (consid. 2.1 et 2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_719/2016 (f) du 1 février 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 170 al. 2 CC; 271 et 277 al. 2 CPC; 29 al. 2 Cst.

Administration des preuves par le Tribunal fédéral dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures provisionnelles, comme les mesures protectrices de l’union conjugale dont les dispositions s’appliquent par analogie, sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Dès lors que la Cour de justice est parvenue à se forger une conviction sur la base des preuves administrées, c’est sans arbitraire qu’elle a renoncé à administrer d’autres preuves (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_833/2016 (d) du 1 février 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC). L’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent reste l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_328/2016 (f) du 30 janvier 2017

Divorce; étranger; procédure; DIP; art. 92 al. 1 et 99 al. 1 LTF

Exception de litispendance – rappel des principes (art. 92 al. 1 LTF). Lorsque la suspension d’une procédure dépend d’une exception de litispendance, l’exception de litispendance constitue une question incidente au sens de l’art. 92 al. 1 LTF qui doit être traitée à titre principal, c’est-à-dire dans le jugement répondant à la question de fond (consid. 1.1).

Examen de faits et moyens de preuve nouveaux– rappel des principes (art. 99 al. 1 LTF). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. De même, les faits et pièces postérieurs à l’arrêt entrepris sont également prohibés, à moins qu’ils ne rendent le jugement sans objet. En l’espèce, le jugement de divorce prononcé précédemment à l’étranger peut être pris en compte, car il a pour conséquence de rendre sans objet la conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_936/2017 (f) du 30 janvier 2017

Divorce; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 5 et 13 CLaH80; 5 LF-EEA; 8 et 14 CEDH; 29 al. 2 Cst.

Appréciation d’un déplacement illicite d’un enfant. L’application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80) n’entraîne pas automatiquement le retour de l’enfant, mais requiert au contraire de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant selon les circonstances du cas d’espèce (consid. 4.1.2).

Etablissement des faits et arbitraire dans l’appréciation des preuves lors de déplacement illicite d’enfant. Le déplacement de l’enfant est illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde exercé effectivement par son titulaire. Pour déterminer si un droit de garde au sens de l’art. 5 CLaH80 a été violé, il faut se référer au droit de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour litigieux (consid. 5 et 5.1).

Exceptions à l’ordre de retour de l’enfant (art. 13 CLaH80 et 5 LF-EEA). Lorsque le déplacement ou le non-retour est jugé illicite, l’autorité est tenue d’ordonner le retour immédiat de l’enfant dans le pays de provenance, à moins que l’une des exceptions de l’art. 13 CLaH80, précisées par l’art. 5 LF-EEA, ne soit réalisée (consid. 5.3 et 6.3.1). En l’espèce, l’ordre de retour ne serait pas la cause de la mise en péril de la situation des filles. La difficulté résulterait du changement de régime de garde et de l’exercice du droit de visite, imputable au refus injustifié de la mère de rentrer en Angleterre. Partant, aucune exception n’est réalisée, si bien que l’ordre de rapatriement doit être accordé (consid. 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.5).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_43/2016 (d) du 30 janvier 2017

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien (art. 125 CC) – rappel des principes. L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce. Toutefois, la contribution d’entretien est en principe octroyée jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge légal de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de verser une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps. Lorsque le mariage a duré plus de dix ans jusqu’à la fin de la vie commune ou que des enfants sont nés dans le mariage, la confiance dans la continuation du mariage apparaît digne de protection et il faut présumer que le mariage a eu un impact concret sur la situation des époux (consid. 3.3).

Fixation de l’entretien en cas de mariage ayant eu une influence concrète – rappel des principes. En présence d’un mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, l’entretien convenable se détermine en général sur la base du niveau de vie des époux durant le mariage. Une exception est admise lorsqu’une dizaine d’années se sont écoulées entre la séparation et la décision sur le principe du divorce. Dans ce cas, il faut prendre en compte le niveau de vie durant la période de séparation (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_767/2016 (f) du 30 janvier 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 106 ss CPC

Détermination des frais de logement en vue de fixer la contribution d’entretien. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (consid. 3.3.1).

Répartition des frais judiciaires en droit de la famille – rappel des principes. En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Cependant, le tribunal est libre de s’écarter de cette règle notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La partie qui obtient gain de cause peut ainsi être condamnée à supporter des frais. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue l’exercice de ce pouvoir (consid.5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_840/2016 (f) du 30 janvier 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b CC

Attribution de la garde – rappel des principes (art. 298b CC). Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l’état civil des parents. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, notamment en cas de conflit important et durable entre les parents ou d’incapacité durable de communiquer entre eux à propos de l’enfant. De simples différends ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement du maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (consid. 3.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_73/2016 (i) du 30 janvier 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 205 al. 2 et 651 al. 2 CC

Attribution du domicile conjugal (art. 205 al. 2 et 651 al. 2 CC). Le recourant demande d’attribuer sa part de copropriété à son ex-femme, pour autant qu’il soit dispensé de lui verser toute contribution d’entretien. Après avoir constaté que l’ex-mari avait effectivement une obligation de verser une contribution d’entretien, la Cour cantonale n’a pu que constater que les parties n’avaient pas réellement trouvé un accord quant à la dissolution de la copropriété de l’immeuble. C’est donc à bon droit que la Cour cantonale a avalisé la solution prévue par les art. 205 al. 2 et 651 al. 2 CC (consid. 3.3.1).

Etablissement arbitraire des faits – rappel des principes. L’attribution exclusive d’un bien en copropriété à l’un des époux (art. 205 al. 2 CC) est envisageable si le conjoint bénéficiaire justifie d’un intérêt prépondérant à la jouissance dudit bien et s’il désintéresse l’autre. En l’espèce, la recourante ne démontre pas qu’elle serait en mesure d’indemniser son ex-époux. Partant, il est superflu d’examiner si elle dispose d’un intérêt prépondérant à ce que l’immeuble lui soit exclusivement attribué. C’est donc sans arbitraire que la cour cantonale a refusé d’appliquer l’art. 205 al. 2 CC (consid. 3.3.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_319/2016 (d) du 27 janvier 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 125 CC; 277 al. 1 CPC

Revenu hypothétique – rappel des principes. Pour la prise en compte d’un revenu hypothétique, la possibilité effective d’obtenir un certain revenu (en fonction de l’âge, de la santé, de la formation et des compétences personnelles, de la situation du marché du travail, etc.) relève des faits ; savoir si la réalisation de ce revenu apparaît raisonnable est une question de droit (consid. 1).

Preuve de la capacité de travail réduite (art. 8 et 125 al. 1 CC ; art. 277 al. 1 CPC). Le créancier d’entretien doit alléguer et démontrer le fait qu’une pleine capacité de travail ne peut pas être retenue en raison de sa santé. Cette règle résulte matériellement de l’art. 8 CC (fardeau de la preuve) en lien avec l’art. 125 al. 1 CC selon lequel l’entretien après le divorce suppose que l’époux concerné ne puisse pas subvenir lui-même à ses besoins. Sous l’angle procédural, la règle résulte de l’article 277 al. 1 CPC qui dispose que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (consid. 3.2).

Revenu raisonnablement exigible et autonomie des époux. La question de la capacité propre d’un époux de subvenir à son entretien se pose de manière plus marquée dans la détermination de l’entretien après le divorce qu’en cas de mesures provisionnelles ou protectrices. Dans ces deux derniers cas, le mariage subsiste et la répartition des rôles décidée jusqu’alors doit être sauvegardée dans une plus large mesure qu’en cas de divorce. Toutefois, lorsque la perspective d’une reprise de la vie commune fait défaut, il peut déjà être exigé du conjoint créancier d’entretien de reprendre ou d’augmenter une activité professionnelle dès la séparation. Après le divorce, chaque époux doit en principe rechercher son indépendance économique et le seul fait qu’il n’exerçait pas d’activité économique pendant le mariage ne l’en dispense pas (consid. 4.2).

Revenu hypothétique – limite d’âge. En principe, il ne peut plus être raisonnablement exigé d’un époux qu’il reprenne une activité professionnelle après qu’il a atteint l’âge de 45 ans. Ce principe s’applique en général uniquement dans les cas où un époux n’exerçait jusqu’alors aucune activité professionnelle. Actuellement, une tendance claire fixe plutôt cette limite à 50 ans. En outre, le seuil est encore plus élevé lorsque se pose la question de l’augmentation d’une activité professionnelle à temps partiel que l’époux exerçait déjà, car l’augmentation demeure plus simple que la reprise d’une activité pour une personne dans cette tranche d’âge (consid. 4.2).

Durée de l’entretien. En principe, l’entretien après le divorce prend fin au plus tard au moment où le débirentier atteint l’âge légal de la retraite. En effet, les moyens à disposition diminuent à partir de ce moment avec pour conséquence que le niveau de vie qui prévalait durant la vie active ne peut plus être maintenu sans restriction et qu’il aurait également baissé si les époux étaient restés mariés (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_346/2015 (d) du 27 janvier 2017

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 214 al. 1 CC; 277 al. 1 CPC

Moment de l’estimation des acquêts (art. 214 al. 1 CC) – accord entre les époux. Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Lorsque la liquidation intervient dans le cadre d’une procédure judicaire, le jour du jugement est déterminant. Il est possible de déroger à ce principe par un accord des époux. L’accord sur un autre moment peut également intervenir implicitement (consid. 3).

Interprétation de l’accord entre les époux. Un accord de procédure doit être traité de la même manière qu’une transaction judiciaire au sujet des effets accessoires du divorce. Pour son interprétation, il faut se référer aux règles de droit des contrats, en déterminant la réelle et commune intention des parties selon l’art. 18 al. 1 CO (consid. 4.3.1).

Valeur des acquêts – maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Cependant, la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne doit pas attribuer une valeur concrète à chacun des biens qui jouent un rôle dans la liquidation du régime matrimonial au stade de l’allégation. Lorsque la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne connaît pas la valeur d’un actif ou d’un passif déterminé et qu’elle ne peut pas elle-même établir cette valeur, elle peut demander une expertise (art. 183 ss CPC). Il n’est pas possible de déduire autre chose de la règle relative au fardeau subjectif de la preuve de l’art. 55 al. 1 CPC (consid. 5.3).

Estimation de la valeur d’un immeuble. Il ressort de l’expérience générale de la vie que la valeur vénale d’un bien immobilier habité par une partie depuis longtemps ne peut pas être connue de prime abord et que l’estimation de sa valeur vénale exige des connaissances spéciales, d’autant plus que l’estimation est influencée par une multitude de critères (consid. 5.4).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_804/2016 (f) du 26 janvier 2017

Divorce; partage de la prévoyance; art. 2 al. 2 et 123 CC

Refus judiciaire du partage de la prévoyance professionnelle. Selon l’art. 123 al. 2 CC, le juge peut par exception refuser totalement ou partiellement le partage de la prévoyance professionnelle lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs liés soit à la liquidation du régime matrimonial, soit à la situation économique des époux après le divorce. Seules les circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne suffit pas, il faut une disproportion manifeste dans la prévoyance professionnelle des deux parties. Le juge peut également refuser le partage en présence d’un état de fait comparable à celui prévu à l’art. 123 al. 2 CC, sur la base de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel serait le cas d’un mariage de complaisance, si les époux n’ont jamais fait ménage commun (consid. 3.1.2 et 3.3).

Renonciation au partage de la prévoyance professionnelle – rappel des principes. Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’ex-époux bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente conformément à l’art. 123 al. 1 CC, l’ex-époux ne peut valablement renoncer au partage de la prévoyance professionnelle (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_465/2016 (f) du 19 janvier 2017

Divorce; entretien; art. 125 CC

Détermination de l’entretien convenable en cas de longue séparation antérieure au divorce. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, il faut dans un premier temps établir le montant de l’entretien convenable puis, dans un second temps, s’interroger sur la capacité de l’époux créancier à assumer cet entretien par lui-même. Si les parties ont vécu séparément durant une longue période (en l’espèce 14 ans), le montant de l’entretien se détermine d’après le train de vie durant la séparation et non pas celui ayant prévalu durant la vie commune (consid. 7.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_973/2015 (d) du 17 janvier 2017

Divorce; procédure; art. 47 al. 2 let. e CPC

Récusation – participation du juge à la décision de mesures protectrices (art. 47 al. 2 let. e CPC). La participation du magistrat à une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ne constitue pas à elle seule un motif de récusation dans une éventuelle procédure ultérieure de divorce (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_775/2016 (d) du 17 janvier 2017

Couple non marié; audition d’un enfant; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1, 314 al. 1, 314a al. 1 et 446 CC

Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 446 CC). L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office. Elle peut charger une personne ou un service approprié d’éclaircir certains points. Lorsque c’est nécessaire, elle ordonne une expertise. L’autorité applique le droit d’office (art. 314 al. 1 cum 446 CC). Ces principes s’appliquent également dans la procédure devant l’instance judiciaire de recours, qui contrôle et réexamine la décision de première instance sous l’angle des faits et du droit (consid. 2.2).

Audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC) – rappel des principes. Pour respecter l’obligation d’auditionner l’enfant (art. 314a al. 1 CC), il suffit que ce dernier soit entendu une seule fois au cours de la procédure prise dans son ensemble (instances de recours incluses). Dans tous les cas, il est possible de renoncer à auditionner l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour l’enfant et que cela n’amènerait en outre pas de nouvel élément ou lorsque l’utilité escomptée de l’audition est disproportionnée par rapport à la charge qu’elle provoquerait. L’audition en lien avec les questions de garde et d’autorité parentale ne suppose pas que l’enfant soit capable de discernement. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Toutefois, il faut tenir compte des acquis de la pédopsychiatrie, notamment que la capacité d’effectuer des opérations de raisonnement logique apparaît chez l’enfant entre onze et treize ans, tout comme la capacité langagière de différenciation et d’abstraction. C’est pourquoi il ne faut pas questionner les jeunes enfants au sujet de leurs souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde, car ils ne peuvent pas s’exprimer à ce sujet en faisant abstraction des facteurs d’influence aléatoires du moment (consid. 3.3).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour régler les relations personnelles avec le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère premier ; les intérêts des parents doivent demeurer à l’arrière-plan. Les modalités du droit de visite ne peuvent pas être déterminées d’une manière objective et abstraite, mais sont fixées dans le cas concret sur la base du pouvoir d’appréciation du juge. La question doit être tranchée par le juge et non par l’expert. Le Tribunal fédéral examine librement les décisions à ce sujet, en s’imposant toutefois une certaine retenue (consid. 4.1 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Audition enfant

Audition enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_299/2016 - ATF 143 III 65 (d) du 17 janvier 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 300 et 423 al. 1 ch. 2 CC

Représentation de l’enfant par les parents nourriciers (art. 300 al. 1 CC). Selon l’art. 300 al. 1 CC, les parents nourriciers, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche. Il revient également aux parents nourriciers de représenter l’enfant vis-à-vis des tiers. Dès lors, les parents nourriciers ont en principe la qualité de partie au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. dans le cadre d’une procédure concernant l’enfant (en l’espèce, changement de curateur au sens de l’art. 308 CC) (consid. 3.2).

Droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 300 al. 2 CC). La loi prévoit que les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante (art. 300 al. 2 CC). Ce faisant, la loi restreint la garantie du droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 29 al. 2 Cst.). Comme le Tribunal fédéral est tenu d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.), la garantie constitutionnelle ne s’applique que dans les limites de l’interprétation conforme à la Constitution (consid. 3.3).

Droit d’être entendu selon l’art. 300 al. 2 CC. Lorsque l’enfant est placé auprès de tiers, en particulier depuis une longue période, il arrive fréquemment que les parents nourriciers connaissent mieux l’enfant que les parents biologiques et qu’ils soient plus proches de lui. L’audition des parents nourriciers vise ainsi à garantir qu’ils puissent amener les éléments de fait essentiels pour le bien de l’enfant dont n’ont en général pas connaissance les autorités, voire les parents biologiques. Les parents nourriciers ne sont toutefois entendus qu’avant les décisions importantes pour l’enfant. Ce qui est important pour l’enfant dépend des circonstances concrètes du cas. La fin de la prise en charge de l’enfant par les parents nourriciers et l’organisation des droits des parents sont citées comme exemples en doctrine. Concernant le changement de curateur, la relation de l’enfant avec le curateur sera déterminante ainsi que l’influence de ce changement sur la façon d’éduquer l’enfant. Le fait que le curateur est un proche joue un rôle déterminant, contrairement à un curateur professionnel. Le passage d’un curateur professionnel à un autre curateur professionnel est en général plutôt de moindre importance (consid. 4.2).

Libération du curateur pour juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). Lorsqu’elle libère le curateur de ses fonctions en invoquant un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), l’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), l’intérêt de la personne concernée étant néanmoins déterminant. Une totale perte de confiance ou une détérioration irrémédiable de la relation peuvent constituer des justes motifs de changer de curateur (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_402/2016 (d) du 16 janvier 2017

Mariage; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Cependant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est pas proportionné uniquement après qu’une autre mesure plus légère a été ordonnée et s’est avérée insuffisante (consid. 3 et 5.4).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_787/2016 (f) du 12 janvier 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; entretien; art. 163 CC; 10 al. 3 let. e LPC et 6 LPCC/GE

Prise en compte des frais d’EMS selon la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent. Selon la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux. Le minimum vital du débirentier au sens de l’art. 93 LP doit en tous les cas être préservé, si bien qu’un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier. La prise en compte des frais d’EMS dans les charges d’un conjoint débirentier n’apparaît pas insoutenable, dès lors qu’il s’agit – la recourante ne soutenant pas le contraire – d’une charge effective et réellement acquittée au moment de l’introduction de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.2.1. et 4.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_726/2017 et 5A_727/2011 (f) du 11 janvier 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 et 126 al. 2 CC

Rappel des principes - durée de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Le critère déterminant pour savoir si un ex-époux aura toujours droit à une contribution d’entretien après sa retraite n’est pas le fait d’atteindre l’âge légal de la retraite, mais la modification effective des revenus (consid. 4.3).

Rappel des principes - montant de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Lorsqu’il critique les revenus hypothétiques et réalisés ou les charges retenues en instance inférieure, le requérant conteste en réalité l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Si le recourant ne soulève pas spécifiquement le grief de l’arbitraire (art. 8 Cst.), ses critiques sont irrecevables (consid. 5.1 et 5.2). De même, le requérant ne peut invoquer des faits nouveaux, en particulier de vrais nova, c’est-à-dire de faits qui se sont produits après la décision attaquée (consid. 5.3).

Circonstances particulières justifiant une rente en capital (art. 126 al. 2 CC). La contribution d’entretien ne peut être substituée par un capital qu’exceptionnellement, lorsque des circonstances particulières le justifient. Le risque de prédécès ou un projet de départ à l’étranger du débiteur ne suffisent pas (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_486/2016 (f) du 10 janvier 2017

Divorce; mesures provisionnelles; entretien; art. 176 et 179 CC; 9 Cst.

Calcul des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable. La baisse des charges hypothécaires de CHF 13’300.- à CHF 5’850.- justifie une modification de la contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles liée à une procédure de divorce. Il convient d’imputer entièrement cette diminution sur la contribution d’entretien fixée antérieurement. A défaut, la décision est arbitraire (consid. 4.3).

Prise en compte d’un concubinage simple ou stable – appréciation des preuves. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune. Dans le cadre d’une relation de « proches » qui ne peut être qualifiée de concubinage simple, il n’y a pas lieu de partager par deux les frais de logement, de véhicule, de nourriture et ou de loisirs (consid. 5.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_320/2016 (d) du 10 janvier 2017

Divorce; protection de l’enfant; art. 318 al. 3 CC

Biens de l’enfant – inventaire et remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Selon l’art. 318 al. 3 CC, lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports. La loi fixe ainsi les critères que l’autorité de protection de l’enfant doit appliquer dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 3.1).

Conditions des mesures de l’art. 318 al. 3 CC. Ces mesures ont une fonction préventive. Elles doivent d’abord permettre à l’autorité d’être en mesure d’identifier une menace potentielle pour les biens de l’enfant et d’ordonner les mesures nécessaires pour leur protection. Ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité et ne peuvent donc être ordonnées que si des éléments concrets et objectifs montrent que les parents pourraient mettre en danger les biens de l’enfant, en raison de la façon dont ils les administrent. Lorsque les parents assurent une administration diligente des biens de l’enfant, il serait absurde de les obliger préventivement à remettre périodiquement des comptes et des rapports (art. 389 al. 2 et 440 al. 3 CC) (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Analyse de l'arrêt TF 5A_320/2016 (d)

Céline de Weck-Immelé

30 mars 2017

Mesures de protection des biens de l’enfant à l’épreuve de la proportionnalité

TF 5A_191/2016 (d) du 23 décembre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3 CC; 296 al. 1 et 3 CPC

Critères pour l’attribution de la garde alternée – rappel des principes (cf. ATF 142 III 612 et 142 III 617). En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents de communiquer et de coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. S’oppose à la garde alternée, le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent leur enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien. En outre, il convient de tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité que peut apporter la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large, des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. La décision du juge doit reposer sur un pronostic qui prend en compte les circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.5 et 4.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_543/2016 (d) du 19 décembre 2016

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450f CC

Protection de l’enfant – procédure (art. 314 al. 1 et 450f CC). Le Code civil prévoit les règles principales applicables à la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et les instances judiciaires de recours (art. 443 ss CC applicables par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Pour le surplus, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC). Le Code civil ne contient aucune règle relative à l’assistance judiciaire (consid. 1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_425/2016 (f) du 15 décembre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 301a al.1 CC; 9 Cst.

Attribution du droit de garde – rappel des principes. Lorsqu’il envisage l’attribution d’un droit de garde alternée, le juge prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ce faire, il tient premièrement compte des capacités éducatives de chacun des parents. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge évalue dans un deuxième temps les autres critères d’appréciation pertinents, à savoir : la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (consid. 3.4.2).

Impact d’un transfert de garde difficile sur l’attribution du droit de garde. L’attribution de la garde alternée est exclue lorsque les transferts de garde ne peuvent pas être gérés correctement entre les parents. Le prononcé de la garde alternée motivé par l’apaisement du conflit conjugal dans l’intérêt des parents méprise le critère de base du bien de l’enfant tel que fixé par la jurisprudence et relève donc de l’arbitraire (consid. 3.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Analyse de l'arrêt TF 5A_425/2016 (f)

Laura Amey, Sabrina Burgat

23 février 2017

Les conditions relatives à l’instauration d’une garde alternée ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016

TF 5A_197/2016 (f) du 14 décembre 2016

Partenariat; liquidation du régime matrimonial; art. 647 et 647e CC; 13 LPart

Frais d’administration (art. 649 CC). Les frais d’administration sont les dépenses qu’un propriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées par les articles 647 à 647e CC, notamment les frais de gestion, d’entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d’assurance. Les autres charges peuvent avoir leur fondement dans le droit privé (remboursement des intérêts hypothécaires, amortissement du capital) ou le droit public. Ces frais sont supportés par les copropriétaires en raison de leurs parts, sauf disposition contraire (consid. 3.3.2).

Sort des primes d’assurance-vie dans la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties conviennent que chacune d’elles assume les primes d’assurance-vie de l’autre, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette volonté clairement exprimée (consid. 4.2. et 4.3).

Partenariat

Partenariat

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_795/2016 (f) du 14 décembre 2016

Couple non marié; étranger; procédure; art. 3 al. 1 et 27 al. 4 CDE; 296 CC

Désignation d’un curateur à l’enfant. La CLaH96 ne prévoit aucune compétence des autorités suisses en vue d’instaurer une mesure de curatelle de représentation en faveur d’une enfant mineure domiciliée aux Etats-Unis. D’autres dispositions (art. 85 al. 3 LDIP, art. 3 et 27 CDE, art. 5 de l'accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique) ne permettent pas non plus de conclure à l’existence d’un tel for (consid. 4 à 8).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

DIP

DIP

TF 5A_470/2016 (f) du 13 décembre 2016

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; art. 176 al.1 ch. 1 et 2 CC; 9 Cst.

Attribution du logement – rappel des principes. Pour attribuer le logement conjugal, le juge doit en premier lieu examiner à quel époux le domicile est le plus utile. Entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant confié au parent qui réclame l’attribution du logement à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux ou l’intérêt à rester dans un logement spécialement aménagé en fonction de l’état de santé d’un époux. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 5.1).

Sort des allocations familiales dans le calcul de la contribution d’entretien et préservation du minimum vital. En ajoutant les allocations familiales – déduites dans le calcul des besoins de l’enfant – au revenu de la partie qui les reçoit, le tribunal s’écarte de la jurisprudence et agit arbitrairement. La maxime inquisitoire sociale exige que la cour cantonale s’écarte du salaire allégué par le recourant dans ses écritures, lorsqu’elle s’aperçoit que le montant indiqué comprend les allocations familiales. De surcroît, en fixant la contribution d’entretien de l’enfant à concurrence de CHF 400.- par mois, la cour cantonale a porté atteinte de manière inadmissible au minimum vital du recourant, quand bien même l’atteinte ne s’élève que de CHF 38.80 (consid. 6.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

TF 5A_524/2016 (f) du 12 décembre 2016

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 276 al. 1 CPC; 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale à la majorité de l’enfant. Après l’introduction de l’action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. L’accès à la majorité d’un enfant a une influence notable et durable sur le budget de la famille, ce qui justifie de réexaminer les contributions d’entretien précédemment fixées de manière globale pour l’ensemble de la famille (consid. 4.1. et 4.2).

Contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur. Prise en compte des besoins concrets de l’enfant. Appréciation des preuves (consid. 6.1.1).

Contribution d’entretien en faveur du conjoint. Application de la méthode du train de vie. Appréciation des preuves (consid. 9.2.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_445/2016 (d) du 9 décembre 2016

Divorce; étranger; procédure; DIP; enlèvement international; art. 20 et 59 LDIP; 23 CC; 92 al. 1 et 98 LTF

Décision incidente dans le cadre de mesures provisionnelles – recevabilité et pouvoir d’examen (art. 92 al. 1 et 98 LTF). La voie de recours pour attaquer une décision incidente est celle ouverte pour contester la décision au fond (ici recours en matière civile). En présence d’une décision incidente notifiée séparément qui porte sur la compétence du juge des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 92 al. 1 LTF), la voie de recours est celle ouverte pour les mesures provisionnelles ; seule la violation des droits constitutionnels peut dès lors être invoquée (art. 98 LTF). Ceci vaut aussi quand est invoquée la violation de dispositions fédérales concernant la compétence matérielle, locale ou internationale des autorités (consid. 1.1 et 1.2).

Nationalité étrangère de l’un des époux et compétence internationale (art. 20 et 59 LDIP ; art. 23 CC). Le fait que l’un des époux au moins est de nationalité étrangère conduit à une situation internationale au sens de la LDIP. L’art. 59 LDIP (comme l’art. 23 CPC) prévoit, notamment, un for pour l’action en divorce, dont dépend la compétence locale du juge des mesures provisionnelles, au domicile du demandeur. La notion de domicile de l’art. 20 LDIP est identique à celle de l’art. 23 CC, étant précisé qu’il n’existe aucune norme correspondant aux art. 24 al. 1 et 25 CC en cas de situation internationale (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_748/2016 (f) du 8 décembre 2016

Couple non marié; procédure; art. 334 al. 1 CPC

Interprétation de la décision. Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC). L’interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours à proprement parler (Rechtsmittel), dès lors qu’elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier, la décision. Elles constituent plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe), au sens général du terme. La procédure se déroule en deux phases: il faut d’abord rechercher si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données puis, dans l’affirmative, formuler un nouveau dispositif. La requête d’interprétation, qui a pour objet de lever une contradiction, ne saurait tendre à obtenir une modification matérielle de la décision en cause (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_329/2016 (f) du 6 décembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Contribution globale – rappel des principes. La possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi ; le juge doit fixer de manière différenciée la pension due à l’épouse et celles dues aux enfants. Comme la recourante ne formule aucun grief à ce sujet, il n’y a pas lieu de se pencher sur cette question (consid. 2.4).

Détermination du minimum vital élargi. En cas de situation économique favorable, il est admissible de s’écarter du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP) et de tenir compte d’autres dépenses effectives, non strictement nécessaires. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux LP, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. Si au contraire la situation économique des parties est favorable et la contribution calculée sur la base d’un minimum vital élargi, la charge fiscale doit être prise en compte dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 4.1 et 4.2.1).

Sort des allocations familiales – rappel des principes. Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent en revanche être déduites du coût d’entretien de l’enfant (consid. 4.5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_638/2016 (d) du 2 décembre 2016

Divorce; procédure; art. 283 CPC

Exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 CPC). Il existe à la date de cet arrêt deux exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) : l’exception prévue par la loi en matière de liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC) et l’exception admise par la jurisprudence et la doctrine concernant le partage des prétentions de prévoyance professionnelle (ATF 137 III 49, consid. 3.5) (consid. 3.5.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_379/2016 (f) du 1 décembre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde des enfants au père. Rappel des critères d’attribution de la garde des enfants (consid. 3.1). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, quelles que soient les circonstances qui y ont conduit, du moins tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_827/2016 (f) du 30 novembre 2016

Mariage; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 al. 1 litt. b CLaH80

Déplacement illicite d’enfant - examen des exceptions au retour de l’enfant (art. 13 CLaH80). Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. A défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Toutefois, un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, ne peut pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre un jugement définitif sur les droits parentaux (consid. 7.1).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_709/2016 (f) du 30 novembre 2016

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 6 CEDH; 11, 13 al. 2 CLaH80; 29 al. 1 Cst.

Déni de justice formel. Dans les procédures relatives au retour d’enfants, les autorités compétentes de chaque Etat contractant doivent procéder d’urgence (art. 11 al. 1 CLaH80). Si l’autorité n’a pas statué dans les six semaines à partir de la saisine, le requérant peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard (art. 11 al. 2 CLaH80). La convention concrétise ainsi l’obligation de diligence qui vaut de façon générale (art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst.) (consid. 4.1).

Exception au retour de l’enfant. L’art. 13 al. 2 CLaH80 dispose que l’autorité judiciaire de l’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour. Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question du droit de garde, ni celle de l’autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite. Il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l’avenir sera tranché, après son retour dans le pays d’origine, par les autorités judiciaires de ce pays. L’opposition de l’enfant n’équivaut cependant pas à un droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. L’opposition au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 doit être qualifiée, c’est-à-dire être exprimée avec une certaine fermeté et reposer sur des motifs compréhensibles (consid. 5.5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_18/2016 (d) du 24 novembre 2016

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1 CC

Convention sur les effets du divorce – rappel des principes. Une convention sur les effets du divorce n’est pas à proprement parler une transaction ; pour être valable, elle doit être ratifiée par le tribunal. La ratification fait perdre son caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce qui devient partie intégrante du jugement (consid. 2.1).

Modification de l’entretien après le divorce (art. 129 al. 1 CC) – rappel des principes. Lorsqu’une modification de l’entretien après le divorce est demandée (art. 129 al. 1 CC), il faut en premier lieu vérifier si la situation a changé notablement et durablement depuis le jugement de divorce. Si tel est le cas, le tribunal doit refixer la contribution d’entretien sur la base des critères de l’art. 125 CC et dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Les circonstances à l’origine du jugement de divorce doivent être confrontées à la situation actuelle. Sur la base de cette confrontation, il faut ensuite déterminer s’il y a une modification suffisamment importante des circonstances pour justifier une nouvelle répartition de la charge d’entretien (consid. 2.4).

La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova. Contrairement au cas de révision du jugement, la procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d’attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s’est achevée par un jugement entré en force. Sont également considérés par la jurisprudence comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n’avait pas pu faire valoir faute de preuve (consid. 2.5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_253/2016 (d) du 24 novembre 2016

Couple non marié; entretien; art. 276, 285 al. 1, 286 al. 2 et 287 al. 2 CC

Modification de l’entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 286 al. 2 CC). Lorsque les circonstances déterminantes (besoins de l’enfant, ressources des parents, charges) changent notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande de l’un des parents ou de l’enfant. L’action en modification ne peut pas conduire à une correction (révision) d’une décision judiciaire, même erronée, entrée en force. Des changements prévisibles des circonstances déterminantes qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de l’entretien ne peuvent pas justifier l’adaptation de la contribution. En cas de doute, il faut admettre une présomption de fait selon laquelle les changements prévisibles ont effectivement été pris en compte. Lorsqu’un changement imprévisible de circonstances, au sens de l’art. 286 al. 2 CC, est survenu, le juge refixe la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les paramètres de calcul, pour garantir que la répartition de la charge d’entretien demeure équilibrée (consid. 4.1).

Modification de l’entretien de l’enfant fixé par convention (art. 287 al. 2 CC). Les principes exposés ci-dessus sont applicables par analogie à la modification d’une convention d’entretien approuvée par l’autorité de protection de l’enfant. Pour les conventions de divorce et de mesures protectrices, une modification par le tribunal est exclue lorsque l’accord avait pour but de régler un état de fait incertain. La question de savoir si cette restriction s’applique aussi aux conventions concernant l’obligation d’entretien de l’enfant selon l’art. 287 CC est laissée ouverte. La maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent (art. 296 CPC) (consid. 4.2).

Contributions d’entretien échelonnées selon l’âge ou des périodes. Des contributions échelonnées selon des tranches d’âge ou selon des événements qui caractérisent des périodes de la vie peuvent être déterminées à l’avance. Un tel procédé est judicieux. Si des événements supplémentaires font que l’évolution concrète des besoins de l’enfant s’écarte considérablement de ce qui est usuel, une modification selon l’art. 286 al. 2 CC peut être demandée (consid. 4.3).

Répartition de la charge de l’entretien. Savoir si et à quel point la convention règle la répartition future de la charge financière de l’entretien entre les parents ne peut pas faire l’objet d’un litige opposant en tant que parties l’enfant et un parent débiteur (consid. 5.1).

Entretien de l’enfant en cas de situation financière favorable. Lorsque la situation financière est favorable, l’entretien devrait être calculé concrètement sur la base du niveau de vie du débiteur d’entretien (consid. 6.1.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_819/2015 - ATF 143 III 42 (d) du 24 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 129 et 179 CC; 317 al. 1 et 328 al. 1 lit. a CPC

Appel contre les décisions de mesures protectrices (art. 308 ss CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC). Dans le cadre de l’appel, tant les faits que le droit sont revus librement (art. 310 CPC) (consid. 3).

Faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 1 et 328 al. 1 lit. a CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu’au début de la phase des délibérations de l’instance supérieure peuvent encore être invoqués dans le cadre de la procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent être invoqués que dans une procédure de révision selon l’art. 328 al. 1 lit. a CPC. A l’inverse, les faits et moyens de preuve qui surviennent uniquement après le début de la phase des délibérations de l’instance supérieure ne peuvent plus être invoqués, même dans une procédure de révision : l’art. 328 al. 1 lit. a CPC, qui dispose que les faits et moyens de preuve « postérieurs à la décision » ne peuvent pas constituer un motif de révision, se réfère aux faits qui sont apparus après le moment auquel ils pouvaient être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure conformément au droit de procédure applicable, soit, dans le cadre de l’appel, après le début de la phase des délibérations. Ces faits ne peuvent donc être invoqués devant un tribunal qu’au moyen d’une nouvelle action (consid. 5.1).

Procédures en modification. Une action en modification est considérée comme une nouvelle action au sens des principes exposés ci-dessus. Toutefois, contrairement au cas de la révision du jugement, les procédures de modification en droit matrimonial et du droit de l’enfant ne peuvent se fonder que sur des vrais nova (consid. 5.2).

Changement de circonstances à la suite du jugement de divorce et de la décision de mesures protectrices (art. 129 et 179 CC ; art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence a retenu que l’allégation de changements de circonstances ne doit pas simplement être renvoyée à la procédure de modification d’entretien après le divorce (art. 129 CC) mais doit au contraire être prise en compte dans l’appel formé contre le jugement de divorce, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. A l’inverse, les moyens nouveaux par lesquels des changements de circonstances sont allégués ou prouvés ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_292/2016 (d) du 21 novembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel des principes (cf. 5A_222/2016 du 16.11.2016 dans la présente newsletter) (consid. 2 et 5).

Maintien de l’autorité parentale exclusive en présence d’un enfant âgé. En présence d’un enfant de 15 ans, le maintien de l’autorité parentale exclusive peut se justifier lorsque l’enfant et le parent n’ont plus aucun contact depuis de nombreuses années et que l’enfant refuse catégoriquement toute relation, si bien que le parent exclu de la vie de l’enfant devrait se procurer de manière extrêmement invasive les informations nécessaires pour exercer l’autorité parentale (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_280/2016 (f) du 18 novembre 2016

Mesures protectrices; autorité parentale; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1, 298 al. 1 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298 al. 1 CC). Dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il faut aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). L’expertise pédopsychologique est l’une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants, régies par la maxime d’office. Quand le tribunal peut déjà se forger une opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’administrer d’autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (consid. 3.3.2).

Revenu hypothétique. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées : ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Si un parent ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut fixer la contribution d’entretien, en s’écartant du revenu effectif et en imputant un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien. Rappel des conditions de fixation du revenu hypothétique (consid. 4.4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_372/2016 (f) du 18 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 2 CC

Revenu hypothétique. Rappel des conditions de fixation du revenu hypothétique (consid. 3.1).

Prestations destinées à l’entretien de l’enfant (art. 285 al. 2 CC) et allocation pour impotent. Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. L’art. 285 al. 2 CC prescrit au tribunal de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l’allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l’aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle n’est en conséquence pas directement destinée à son entretien, comme peut l’être par exemple une rente d’orphelin. Le droit à l’allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l’aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu’elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (consid. 5.1.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_96/2016 (d) du 18 novembre 2016

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8, 125 CC

Revenu hypothétique – possibilité effective d’atteindre un certain revenu. Dans le cadre de l’examen du revenu hypothétique, la condition de la possibilité effective d’atteindre un certain revenu (moyennant un effort raisonnablement exigible) est une question de fait essentielle (consid. 3).

Entretien et revenu hypothétique – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il appartient en principe au demandeur d’établir la capacité contributive du débiteur dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien. Dans les cas d’actions en modification, la partie qui demande la modification supporte le fardeau de la preuve de la modification des faits pertinents. Lorsque le débiteur d’entretien conteste pouvoir effectivement réaliser le revenu hypothétique litigieux, il lui incombe de fournir les informations concernant sa capacité contributive effective ou hypothétique, dans la mesure où il est le seul à accéder à certaines de ces informations (consid. 3.1).

Revenu hypothétique – statistiques. La prise en compte d’un revenu hypothétique n’a pas un caractère pénal. Le juge peut recourir à des données statistiques (i.c. l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS) et retenir, à titre de présomption de fait, que le salaire en question est effectivement réalisable dans le cas d’espèce, lorsqu’il existe des places de travail effectivement rémunérées et accessibles (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_345/2016 (d) du 17 novembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel des principes (cf. 5A_222/2016 du 16.11.2016 dans la présente newsletter) (consid. 2 et 5).

Autorité parentale conjointe et contact direct entre les parents. L’exercice de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que les parents se voient personnellement (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_222/2016 (d) du 16 novembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) – rappel des principes et précisions. L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant. Les effets du conflit de loyauté dépendent des caractéristiques de l’enfant lui-même (capacité d’ambivalence et de différenciation) et du comportement des parents à son égard. Il faut dès lors une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_1020/2015 (d) du 15 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163 et 176 CC

Entretien dans le cadre des mesures protectrices (art. 163 et 176 CC). Rappel des principes (consid. 5.1).

Méthodes de calcul de l’entretien. Rappel des principes. Le législateur n’a pas prescrit de méthode déterminée pour le calcul des contributions d’entretien et les tribunaux disposent à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation. Puisque l’entretien se détermine en partant du niveau de vie durant la vie commune, il se calcule en principe de manière concrète sur la base des dépenses effectives (méthode concrète en une étape). Toutefois, il n’est pas possible de partir simplement du montant dépensé pendant la vie commune, car la vie séparée engendre d’ordinaire des coûts supplémentaires qui ne sont pas compensés par la charge fiscale généralement moins élevée (progression plus faible en raison de l’imposition séparée des deux ménages). Néanmoins, lorsqu’il est établi dès le début que les moyens sont insuffisants pour permettre le maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ou lorsque le montant qui était épargné auparavant est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation, il est possible de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes). En cas d’application de la méthode concrète en une étape, l’entretien convenable constitue le point de départ du calcul. Lorsque la méthode en deux étapes est appliquée, une somme d’argent déterminée (à savoir les revenus, cas échéant hypothétiques, de toutes les personnes concernées) est répartie entre les époux et les enfants conformément à leurs besoins. Il s’ensuit qu’un mélange des méthodes de calcul n’est pas admissible. En cas d’application de la méthode concrète en une étape, le recours à certains forfaits est toutefois inévitable car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d’établir après coup les chiffres. La preuve de besoins plus élevés ou plus faibles dans le cas concret demeure réservée (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_404/2016 (d) du 10 novembre 2016

Mariage; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes. La décision de retrait doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 3).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_639/2016 (i) du 9 novembre 2016

Divorce; mesures de protection de l’enfant; retrait du droit de garde; art. 310 al. 1 CC; 8 CEDH

Retrait du droit de garde des père et mère – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait du droit de garde des père et mère en application de l’art. 310 CC lorsque l’enfant est mis en danger dans son développement corporel, intellectuel ou moral, peu importe la cause de cette mise en danger. Les circonstances sont à apprécier de manière restrictive, car cette mesure est subsidiaire à celles des art. 307 et 308 CC, qui requièrent par ailleurs une collaboration des parents. Partant, lorsqu’elle retire aux père et mère le droit de garde en fondant sa décision sur l’observation directe de l’enfant, de ses parents et d’entretiens avec les personnes en contact avec l’enfant et en l’absence de collaboration des parents, l’autorité de protection de l’enfant ne viole ni le droit d’être entendu, ni le principe de proportionnalité, ni le droit à la vie de famille (consid. 3.1 et 3.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_446/2016 (f) du 4 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 9, 29 al. 2 Cst; 176 al. 1 ch. 1 CC

Détermination des charges du débirentier. Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges. En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer le paiement effectif de son loyer, c’est donc sans arbitraire que l’autorité cantonale a refusé de prendre en compte cette charge dans sa totalité (consid. 3).

Droit à la preuve. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_72/2016 (d) du 2 novembre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC

Sorte des enfants (art. 176 al. 3 CC). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et sa décision, sous l’angle de l’arbitraire, doit être examinée à l’aune du bien de l’enfant. Lorsque dans son résultat, la décision menace le bien de l’enfant, le Tribunal fédéral intervient indépendamment de la question de savoir si l’instance précédente a pris sa décision en s’appuyant sur des critères qui, pris isolément ont été appliqués d’une manière admissible (consid 2.2).

Garde alternée – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement l’octroi d’une garde alternée. Le juge des mesures protectrices doit examiner si ce modèle de prise en charge est possible et s’il est compatible avec le bien de l’enfant, qui constitue le critère déterminant (alors que les intérêts et souhaits des parents doivent demeurer en arrière-plan). Il n’existe pas de présomption de fait pour ou contre la garde alternée. Le juge doit pronostiquer si la garde alternée est un modèle de prise en charge qui correspond, selon toute probabilité, au bien de l’enfant (consid. 3.3.1).

Critères pour l’attribution de la garde alternée. La garde alternée ne peut en principe être envisagée que si les parents disposent tous deux de compétences éducatives. Les parents doivent être aptes et disposés à communiquer régulièrement entre eux sur les questions relatives à l’enfant. Ils doivent coopérer sur les aspects organisationnels nécessaires. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. Il convient de tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité qu’apporte, cas échéant, la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte des aspects suivants : la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement ; l’âge de l’enfant ; sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs ; son intégration dans son environnement social plus large. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement en ce qui concerne la question de la garde. Exception faite des compétences éducatives des deux parents nécessaires pour pouvoir envisager la garde alternée, les autres critères dépendent souvent les uns des autres et leur importance pour trancher la question de la garde varie en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_426/2016 (f) du 2 novembre 2016

Mesures protectrices; procédure; art. 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC) – rappel des principes. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s’est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants. Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_440/2016 (d) du 2 novembre 2016

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 97 al. 1 LTF; 296 al. 1 CPC

Entretien de l’enfant mineur et revenu hypothétique. Dans le cadre de l’examen de l’entretien de l’enfant mineur, les exigences relatives à la mise à profit de la capacité de gain du débiteur d’aliments sont élevées, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (consid. 2.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_456/2016 (f) du 28 octobre 2016

Divorce; procédure; art. 317 al. 1 et 2 CPC

Les nova. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l’hypothèse où l’autorité d’appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d’écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d’être jugée et que la phase des délibérations a commencé (consid. 4.1.2).

Nouvelle conclusion. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu’aux délibérations (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_474/2016 et 5A_487/2016 (d) du 27 octobre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; art. 176 al. 3 CC

Critères d’attribution de la garde de l’enfant dans le cadre des mesures protectrices (art. 176 al. 3 CC) – rappel des principes. Premièrement, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si de telles compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui a la possibilité de prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence d’une manière similaire, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisif. Finalement, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte du souhait clairement exprimé par ce dernier. Ces critères s’ajoutent aux autres aspects à prendre en compte et, en particulier, la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant ou l’exigence selon laquelle l’attribution de la garde doit être soutenue par des liens personnels et un véritable attachement. Lorsque les parents ont des compétences éducatives plus ou moins identiques, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être examiné avant les critères de la disponibilité temporelle et de la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant (consid. 4.3.2).

Fixation des relations personnelles – rappel des principes. Pour régler les relations personnelles parent-enfant, le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Les intérêts des parents doivent cas échéant demeurer en arrière-plan. Les relations personnelles ne se déterminent pas de manière objective et abstraite, mais doivent être fixées en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Toutefois, la tendance est à l’extension ou à la fixation plus large du droit de visite. La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont par ailleurs applicables (art. 296 CPC) (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_360/2016 (f) du 27 octobre 2016

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Revenu hypothétique. Rappel des conditions permettant de retenir un revenu hypothétique chez l’époux crédirentier. Il ne peut en principe plus être exigé d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d’âge constitue une présomption qui peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. Par ailleurs, l’incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_321/2016 (d) du 25 octobre 2016

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien (art. 125 CC) – prise en compte des primes d’assurances complémentaires LCA. En principe, il ne faut tenir compte des primes d’assurances complémentaires selon la LCA qu’en présence d’une bonne situation financière. Plus les moyens financiers sont limités, plus les tribunaux doivent s’en tenir à l’application des principes développés dans le cadre de l’art. 93 LP pour déterminer les besoins dans le cadre du calcul de l’entretien (consid. 4.3).

Entretien de l’ex-conjoint et de l’enfant majeur – rappel des principes. L’obligation d’entretien après le divorce de l’ex-conjoint l’emporte sur celle des enfants majeurs (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_549/2016 (f) du 18 octobre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 315 al. 4 let. b CPC

Effet suspensif. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_62/2016 - ATF 142 III 713 (d) du 17 octobre 2016

Divorce; procédure; art. 114 CC; 292 al. 2 CPC

Divorce sur demande unilatérale et demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle est une demande par laquelle le défendeur poursuit un but propre dans la mesure où il introduit une prétention indépendante qui n’était pas comprise dans la demande principale et qu’il aurait pu faire valoir dans une procédure séparée. Dès lors, concernant la dissolution du lien matrimonial, une demande reconventionnelle ainsi définie ne peut toutefois pas être envisagée lorsqu’un seul et même motif de divorce (i.c. art. 114 CC) entre en ligne de compte pour la dissolution en tant que telle (consid. 4.2).

Divorce sur demande unilatérale et désistement d’action. Lorsque, comme en l’espèce, les époux demandent en définitive au juge la dissolution du divorce pour le même motif, ils ne peuvent laisser tomber la procédure que conjointement. Le retrait de la demande par l’époux demandeur (désistement d’action) ne pourrait tout au plus être envisagé que si l’époux défendeur s’oppose à l’action en divorce ou s’il demande le divorce en invoquant un autre motif dans le cadre d’une véritable demande reconventionnelle (consid. 4.3.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_62/2016 - ATF 142 III 713 (d)

François Bohnet

22 décembre 2016

Retrait de la demande unilatérale en divorce; désistement d’action; art. 114 CC; 292 al. 2 CPC

TF 5A_260/2016 (f) du 14 octobre 2016

Modification d’un jugement de divorce; entretien; art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC

Modification des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Rappel des conditions justifiant une modification des contributions d’entretien dues en faveur des enfants (consid. 2.1). In casu, en application de l’art. 286 al. 2 CC, l’autorité cantonale a procédé à une pesée des intérêts des parents et des enfants qui ne viole pas le droit fédéral. L’augmentation des charges du débirentier justifie la réduction des contributions d’entretien et ne modifie pas le train de vie des enfants, eu égard à l’importante augmentation de salaire du parent gardien (consid. 2.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_165/2016 et 5A_166/2016 (f) du 11 octobre 2016

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 1 CC

Conclusions chiffrées. Les conclusions portant sur la fixation des contributions d’entretien doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (consid. 3.4.2).

Méthode du train de vie. En l’occurrence, vu l’application - incontestée - de la méthode du train de vie pour calculer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, et dès lors qu’avant la séparation, seul l’époux subvenait aux besoins du couple, les impôts de l’épouse constituent une composante du montant nécessaire au maintien de son train de vie. Dans ce contexte, la contribution d’entretien fixée doit permettre à l’épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s’acquittant des impôts dus sur ce revenu (consid. 8.3).

Contributions d’entretien en faveur des enfants. Rappel des critères de fixation de la contribution d’entretien due en faveur des enfants. In casu, prise en compte de la garde alternée et référence aux tabelles de ZH (consid. 11.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_303/2016 (f) du 10 octobre 2016

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 308 al. 2, 314a bis CC

Curatelle de surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas au bénéfice de la garde et de garantir l’exercice du droit de visite.  Rappel des principes justifiant une telle mesure. En l’occurrence, à défaut de litige portant sur les modalités pratiques de l’exercice droit de visite en faveur du père – ce droit n’étant pour l’heure pas reconnu – c’est à juste titre que la cour cantonale a jugé que la désignation d’un curateur à l’enfant au sens de l’art. 308 al. 2 CC était prématurée (consid. 5.2 et 5.3).

Curatelle de représentation. L’art. 314abis CC impose à l’autorité de protection de l’enfant ou au tribunal d’examiner d’office si l’enfant doit être représenté pour sauvegarder ses intérêts. L’autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d’un curateur à l’enfant est nécessaire, non une obligation d’instituer une curatelle de représentation à l’enfant, partant, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans ce domaine. In casu, une telle mesure s’avère inutile en l’état, dès lors que l’autorité cantonale a suspendu le droit de visite du père tant qu’une expertise pénale sur la dangerosité de ce dernier n’aura pas été rendue (consid. 5.2 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_308/2016 (f) du 7 octobre 2016

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes applicables pour la fixation d’un revenu hypothétique (consid. 4.1). Il est admissible d’imputer un revenu hypothétique à une épouse qui était âgée de 46 ans lors de la séparation et de 50 ans au moment où la fille cadette du couple a atteint l’âge de 10 ans, ce d’autant plus que la recourante devait, compte tenu de la convention qu’elle avait ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et de l’ordonnance de mesures provisionnelles, s’attendre à devoir recommencer à travailler, à tout le moins lorsque l’âge des enfants le permettrait (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_20/2016 (d) du 5 octobre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Entretien (art. 176 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’époux créancier constitue le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien. Il se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. L’époux créancier doit d’abord subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus. Lorsqu’il ne parvient pas à subvenir à son entretien convenable, la contribution d’entretien sera fixée en fonction de la capacité contributive de l’époux débiteur. Les besoins respectifs doivent en principe être déterminés de manière concrète, au moyen des dépenses effectivement réalisées. Néanmoins, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque les époux, malgré une bonne situation financière, n’ont rien épargné ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation. Dans la procédure sommaire de protection de l’union conjugale (art. 271 lit. a CPC), il faut seulement rendre vraisemblables les faits déterminants (consid. 4.1 et 4.3.2).

Minimum vital élargi – rappel des principes. Le calcul des besoins dans le cadre du droit de la famille selon le principe du minimum vital du droit des poursuites s’effectue avant tout en présence de moyens financiers limités. Toutefois, plus les moyens sont élevés, plus la marge de manœuvre est grande pour la prise en compte de postes qui dépassent qualitativement et quantitativement le minimum vital (consid. 4.3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_450/2016 (f) du 4 octobre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde des enfants. Rappel des critères permettant d’attribuer la garde des enfants (consid. 4.3.1). In casu, compte tenu de l’incapacité du père à tenir ses filles à l’écart du conflit conjugal, à se rendre compte des conséquences négatives qu’une telle implication a sur elles et, partant, à faire primer leur intérêt sur le sien, le poids prépondérant accordé à ce critère d’appréciation par l’autorité cantonale ne relève pas de l’arbitraire. Ceci vaut d’autant plus que d’autres critères plaident en faveur de l’attribution de la garde à la mère, notamment l’âge et l’attachement de la cadette à sa mère, l’importance de préserver la fratrie et le fait que l’intimée a déménagé dans un appartement qui peut accueillir les enfants et qui est à proximité de leur école (consid. 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_848/2015 (d) du 4 octobre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC) – rappel des principes. Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale suppose un changement notable et durable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision, en particulier concernant les revenus. Elle est également possible lorsque les constatations de fait qui ont justifié la première décision se sont révélées fausses par la suite, ou lorsque la décision de mesures protectrices s’avère injustifiée, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du juge. Une modification est exclue lorsque le prétendu nouvel état de fait a été provoqué par un comportement contraire au droit. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, il suffit de rendre vraisemblables les faits allégués (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_904/2015 - ATF 142 III 617 (f) du 29 septembre 2016

Mesures protectrices; domicile conjugal; garde des enfants; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 176 al. 3 CC

Refus d’une garde alternée. Au nombre des critères essentiels pour l’examen d’une garde alternée, figurent notamment les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer l’enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui peut apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, et de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure. En l’espèce, l’attribution de la garde exclusive à la mère se justifie d’autant plus qu’elle permettra aux enfants de demeurer auprès de leur nounou qui est leur principale personne de référence et garantit une certaine stabilité nécessaire à leur bien-être (consid. 3.2.3 et 3.3).

Domicile conjugal. Rappel des critères d’attribution du domicile conjugal (consid. 4.2).

Contribution d’entretien. Rappel des critères relatifs à la contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_991/2015 - ATF 142 III 612 (d) du 29 septembre 2016

Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; 168 CPC

Notion de garde dans le nouveau droit (art. 176 al. 3, 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Le nouveau droit prévoit que l’autorité parentale est en principe attribuée conjointement aux deux parents, indépendamment de leur état civil (art. 296 al. 2 CC). L’autorité parentale exclusive est exceptionnellement possible lorsqu’elle sert l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne représente pas un danger concret pour son bien. L’autorité parentale doit être distinguée de la garde. Sous l’empire de l’ancien droit, le droit de garde était une composante de l’autorité parentale et cette notion recouvrait le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et les modalités de sa prise en charge. Sous l’empire du nouveau droit, l’autorité parentale elle-même comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). La notion de garde se limite désormais à la garde de fait qui recouvre la prise en charge quotidienne de l’enfant ainsi que ses soins et son éducation courante (consid. 4.1).

Garde alternée et bien de l’enfant. Même si l’autorité parentale conjointe est désormais la règle et qu’elle comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle ne s’accompagne pas nécessairement d’une garde alternée. Mais le juge doit examiner si ce modèle de prise en charge est possible et s’il est compatible avec le bien de l’enfant, qui reste le critère déterminant (alors que les intérêts et souhaits des parents doivent demeurer en arrière-plan) (consid. 4.2).

Critères pour l’attribution de la garde alternée. En premier lieu, il faut examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents de communiquer et de coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. S’oppose à la garde alternée le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent leur enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien. En outre, il faut tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité que peut apporter la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large, des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant (consid. 4.3).

Critères pour l’attribution exclusive de la garde. Lorsque le juge arrive à la conclusion que la garde alternée ne sert pas le bien de l’enfant, il doit attribuer la garde à l’un des parents. Pour ce faire, il tient compte des mêmes critères que pour l’examen de la garde alternée. De plus, il doit apprécier l’aptitude de chaque parent à favoriser les contacts de l’enfant avec l’autre parent (consid. 4.4).

Garde – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives au droit de garde relèvent du pouvoir d’appréciation du juge du fond (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il les examine (consid. 4.5).

Moyens de preuve admissibles (art. 168 CPC). La liste des moyens de preuve admissibles de l’art. 168 al. 1 CPC est exhaustive. Toutefois, les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées (art. 168 al. 2 CPC). Le législateur voulait laisser le juge libre de recourir à d’autres moyens de preuve comme, par exemple, des enregistrements d’auditions ou de discussions qui ne se déroulent pas sous la forme classique d’une audition de témoin ou de partie (consid. 6.2). 

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_168/2016 (f) du 29 septembre 2016

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 107 al. 2 LTF; 206, 209 al. 3 CC

Pouvoir du Tribunal fédéral. Au sens de l’art. 107 al. 2 LTF, l’effet contraignant attaché à un arrêt de renvoi signifie que tant le tribunal auquel la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral lui-même sont liés par les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision. L’autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient également les parties. La juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation juridique ; elle peut tenir compte de nouveaux allégués (si le Code de procédure civile et la procédure applicable le permettent), ordonner de nouvelles mesures d’instruction et tenir audience, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique. Au pire, il devra s’accommoder du résultat que la partie adverse n’a pas attaqué (consid. 4.2).

Liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes relatifs à la répartition de la plus-value entre les masses (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_717/2016 (f) du 29 septembre 2016

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 1 let. a, 3, 5 let. a, 12 al. 1 CLaH80

Déplacement illicite d’enfant. En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En l’espèce, la garde de l’enfant, au sens de l’art. 5 let. a CLaH80, a été attribuée de manière exclusive à l’intimée par l’Etat de provenance, soit le Honduras. Par conséquent, le déplacement et surtout le non-retour de l’enfant ne sont pas intervenus en violation d’un droit de garde attribué à une personne par le Honduras (consid. 4.2, 4.3 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5D_113/2016 (d) du 26 septembre 2016

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 125 CC

Minimum vital du droit de la famille – impôts – rappel des principes. Lorsque les moyens financiers de la famille sont limités, les impôts courants et échus ne peuvent en principe pas être ajoutés au minimum vital du droit des poursuites (consid. 4.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_215/2016 (i) du 26 septembre 2016

Couple non marié; filiation; test ADN; exécution forcée; art. 296 al. 2 CPC

Obligation d’accepter un test ADN de paternité. L’article 296 al. 2 CPC prévoit que «les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger». La jurisprudence a confirmé que cette disposition était une base légale suffisante pour faire exécuter, même de manière forcée, le test (5A_492/2016 du 5 août 2016) sous forme de prélèvement de la muqueuse jugale, qui constitue une atteinte minime à l’intégrité physique absolument proportionnée au but poursuivi (ATF 134 III 241). Dès lors, seule la démonstration claire d’une atteinte sérieuse à la santé justifierait de se soustraire au test et pas seulement, comme en l’espèce, l’affirmation non démontrée que l’action en paternité et le test causeraient des troubles psychiques et des angoisses à l’intéressé (consid. 3.4 et 3.5).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_145/2016 (d) du 20 septembre 2016

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC; 22a al. 3 LACI

Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (consid. 3.3.2).

Chômage et prévoyance professionnelle (art. 22a al. 3 LACI). Pendant la durée du versement d’indemnités journalières par la caisse d’assurance-chômage, seuls les risques décès et invalidité sont couverts, à l’exception de l’épargne vieillesse (art. 22a al. 3 LACI) (consid. 3.3.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. L’entretien après divorce est seulement dû si l’époux créancier ne parvient pas à pourvoir à son entretien par ses propres moyens. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique lorsque ses revenus effectifs ne suffisent pas à couvrir les besoins retenus. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les circonstances concrètes du cas d’espèce ou sur l’expérience générale de la vie (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Suppositions relatives au revenu hypothétique. Les suppositions de l’autorité inférieure sur le cours hypothétique des événements qui se déduisent d’indices concrets sont considérées comme le résultat de l’appréciation des preuves et non comme des questions de droit. Les suppositions relatives au revenu hypothétique lient ainsi le Tribunal fédéral lorsqu’elles ne sont ni manifestement fausses ni ne se fondent sur une violation du droit. Lorsque les attentes supposées ne se réalisent pas, une augmentation ultérieure de la contribution d’entretien est exclue. A l’inverse, une réduction de la contribution est possible lorsque le créancier d’entretien réalise un revenu effectif plus élevé (consid. 4.4 et 4.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_6/2016 - ATF 142 III 695 (f) du 15 septembre 2016

Divorce; procédure; art. 239, 318 al. 2, 334 CPC

Communication et motivation de la décision sur appel. Aucune méthode d’interprétation de l’art. 318 al. 2 CPC ne permet d’interdire à l’autorité cantonale de communiquer aux parties, dans un premier temps, le seul dispositif de sa décision, puis, dans un second temps, son arrêt motivé. Admettre le contraire ne sert ni la rapidité de l’administration de la justice, ni la sécurité du droit, ni la cohésion de la jurisprudence. Le maintien de cette pratique, connue par certains cantons avant l’entrée en vigueur du CPC, est donc admis (consid. 4.1.6 et 4.1.7).

Force de chose jugée de la décision. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu’il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal. In casu, l’autorité cantonale était donc liée par le dispositif de sa décision, notifié aux parties (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Interprétation et rectification d’une décision. A partir du moment où il a prononcé sa décision, le juge ne peut plus, en vertu du principe de dessaisissement, corriger sa décision, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d’interprétation ou de rectification, au sens de l’art. 334 CPC, permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L’art. 334 CPC permet de compléter le dispositif uniquement lorsque l’omission résulte d’une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_6/2016 - ATF 142 III 695 (f)

François Bohnet

24 novembre 2016

Dispositif de la Cour d’appel sans motivation ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016

TF 5A_558/2016 (f) du 13 septembre 2016

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 CLaH80

Non-retour de l’enfant. L’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque le parent ravisseur qui s’oppose à ce retour établit que l’autre parent, qui avait le soin de l’enfant, avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80). La CLaH80 exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Ainsi, le consentement, respectivement, l’acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d’origine doit ainsi être exprimé clairement (consid. 6.1 et 6.2.2).

Opposition de l’enfant au retour. L’autorité judiciaire de l’État requis peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 al. 2 CLaH80). Un enfant de 8 ans n’est, a priori, pas capable de se forger une opinion personnelle sur la question de son retour (consid. 7.1.2).

Danger physique ou psychique pour l’enfant en cas de retour. Le retour de l’enfant peut être refusé lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que ce retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents. L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas, non exhaustifs, dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte (consid. 7.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_279/2016 (d) du 13 septembre 2016

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 8, 170 al. 1 et 208 al. 1 CC; 160 et 277 al. 1 et 2 CPC

Réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 CC) – fardeau de la preuve et principes de procédure (art. 8 et 170 al. 1 CC ; art. 160 et 277 al. 1 et 2 CPC). L’époux qui invoque la réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 CC) doit prouver que son conjoint a aliéné des biens (art. 8 CC). Ce dernier a l’obligation de collaborer à la preuve (art. 160 CPC). En outre, chaque conjoint dispose d’un droit à l’information sur la situation financière de l’autre (art. 170 al. 1 CC). Dans le cadre de la procédure concernant le régime matrimonial, la maxime des débats est applicable et le devoir d’interpellation du juge est renforcé (art. 277 al. 1 et 2 CPC) (consid. 3).

Réunion aux acquêts (art. 208 al. 1 CC) – condition du tiers bénéficiaire. Contrairement au cas des libéralités entre vifs sans le consentement du conjoint (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), l’existence d’un tiers bénéficiaire n’est pas une condition du ch. 2 de cette disposition (aliénations d’acquêts dans l’intention de compromettre la participation du conjoint) (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_956/2015 (d) du 7 septembre 2016

Divorce; entretien; art. 125 et 126 al. 1 et 2 CC

Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant concrètement influencé la situation des époux – rappel des principes. Lorsque le mariage a duré plus de dix ans jusqu’à la fin de la vie commune ou que des enfants sont nés dans le cadre du mariage, et lorsque la confiance dans la continuation du mariage apparaît de ce fait digne de protection, il faut présumer que le mariage a eu un impact concret sur la situation des époux. Dans un tel cas, l’entretien convenable se détermine en principe sur la base du niveau de vie commun des époux à la fin du mariage. L’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour fixer la contribution d’entretien. Premièrement, il faut déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux pendant le mariage, qui constitue la limite maximale de ce à quoi peut prétendre un époux. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chaque époux peut financer lui-même son entretien convenable. Si c’est impossible pour un conjoint, l’autre lui doit une contribution équitable. Dans ce cas, il faut, troisièmement, évaluer la capacité économique de l’époux débirentier et fixer une contribution d’entretien équitable en se fondant sur le principe de la solidarité post-matrimoniale. La fixation de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 2.1 et 2.2).

Mariage ayant eu une influence concrète – exception à la fixation de l’entretien sur la base du niveau de vie durant le mariage. Lorsqu’une période d’une dizaine d’années s’est écoulée entre la séparation et la décision relative au principe du divorce, il faut en principe prendre en compte le niveau de vie durant la séparation et non celui durant le mariage pour fixer l’entretien. C’est la décision relative au principe du divorce qui est déterminante (si l’entretien est déterminé ultérieurement) pour calculer la durée de la séparation (consid. 3.3).

Durée de l’entretien après le divorce (art. 125 CC) – rappel des principes. L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce, mais la contribution d’entretien est d’ordinaire octroyée jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de pallier ce manque d’autonomie financière par le versement d’une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps, mais dépend de la situation financière du crédirentier et de son évolution. Par ailleurs, les enfants âgés de plus de 16 ans ont encore besoin d’une certaine prise en charge (consid. 5.2 et 5.3).

Moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). Le juge fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC), en principe au moment où la décision de divorce acquiert force de chose jugée. Mais le tribunal du fond peut prévoir que la contribution est due rétroactivement, dès l’entrée en force de chose jugée partielle de la décision sur le principe même du divorce (consid. 7.2).

Entretien sous forme de versement d’un capital (art. 126 al. 2 CC). Si des circonstances spéciales le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente (art. 126 al. 2 CC) ; cet examen relève du pouvoir d’appréciation du tribunal du fond (art. 4 CC) (consid. 9.1.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_111/2016 (d) du 6 septembre 2016

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125 al. 1 et 163 CC ; 276 CPC

Résultat de la liquidation du régime matrimonial et contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, il faut notamment tenir compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial. C’est pourquoi il faut traiter ce point litigieux avant d’examiner celui de l’entretien (consid. 3).

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – distinction entre entretien convenable et contribution d’entretien. L’entretien convenable correspond au niveau de vie des époux durant leur vie commune. Les époux ont en principe droit au maintien de ce niveau de vie après le divorce sous réserve de leurs capacités financières. L’entretien convenable doit être distingué de la contribution d’entretien. La contribution d’entretien est la somme d’argent que l’un des époux, compte tenu de sa capacité économique, doit à l’autre conjoint, lorsqu’il n’est pas possible pour ce dernier de subvenir lui-même à son entretien convenable ou que l’on ne peut pas raisonnablement l’exiger de lui. Comptablement, l’entretien convenable de l’époux demandeur après le divorce doit être considéré comme une dépense générale, alors que la contribution d’entretien est une source de revenus qui s’ajoute aux autres revenus de cet époux et qui permet à ce titre de couvrir ladite dépense. Cette distinction est une question qui relève du droit. Il revient à l’époux concerné de prouver qu’il ne peut pas pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 8 CC) (consid. 4.3 et 5.5).

Fondement de l’entretien fixé dans le cadre de mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; art. 163 CC). L’entretien fixé dans le cadre des mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC ne repose pas sur l’art. 125 CC (entretien après le divorce) mais sur le devoir d’entretien et d’assistance matrimonial de l’art. 163 CC (consid. 6.1.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_337/2016 (f) du 6 septembre 2016

Mariage; étranger; couple; art. 97a al. 1 CC

Refus de l’officier d’état civil de concourir à la célébration d’un mariage (art. 97a al. 1 CC). L’officier d’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale. D’autre part, ils doivent avoir l’intention d’éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels la grande différence d’âge entre les fiancés, l’impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d’existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), l’élaboration d’un projet de mariage peu de temps après la rencontre des fiancés ou encore l’absence de vie commune avant le mariage. Les indices peuvent aussi consister en des éléments d’ordre psychique, relevant de la volonté interne des époux (consid. 5.1.1 et 5.1.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Couple

Couple

TF 5A_22/2016 (d) du 2 septembre 2016

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation. L’autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu’il est possible de pronostiquer, sur la base de l’état de fait, que le passage à l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant. La décision ne peut dès lors pas reposer sur un examen libre de l’impact des deux alternatives sur le bien de l’enfant (consid. 4.1 et 4.2).

Appréciation des critères. L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (consid. 5.2 et 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_481/2016 (d) du 2 septembre 2016

Divorce; entretien; art. 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le caractère raisonnablement exigible signifie qu’un équilibre doit être trouvé entre la contribution qui peut être attendue des parents, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et les possibilités de l’enfant majeur de contribuer à son entretien par l’exercice d’une activité professionnelle ou par d’autres moyens. Le caractère raisonnablement exigible ainsi que le calcul de l’entretien relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul de l’entretien. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l’examen des décisions rendues à ce sujet par l’instance cantonale (consid. 2.1).

Minimum vital – directives relatives à l’art. 93 LP. Les directives relatives à l’art. 93 LP peuvent servir de point de départ pour la détermination du minimum vital, mais elles ne lient pas le juge (consid. 2.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_170/2016 (f) du 1 septembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Prise en compte de la fortune lors de la fixation de la contribution d’entretien. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Lorsque la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant de son conjoint doit être apprécié au regard des circonstances concrètes et notamment du standard de vie antérieur, de l’importance de la fortune et de la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Il peut être exigé du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l’époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi voire du train de vie antérieur (consid. 4.3.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_769/2015 (d) du 1 septembre 2016

Divorce; entretien; procédure; art. 133 al. 3 CC ; 283 CPC ; 91 lit. a LTF

Entretien de l’enfant majeur (art. 133 al. 3 CC) – continuation de la procédure par le détenteur de l’autorité parentale. Lorsque l’enfant devient majeur au cours de la procédure de divorce, le parent qui détenait l’autorité parentale peut continuer la procédure en son nom propre, à condition que l’enfant devenu majeur y consente (consid. 3.1.2).

Recours contre une décision partielle (art. 91 LTF) et unité de la décision de divorce (art. 283 CPC). La procédure de divorce de première ou de deuxième instance n’est entièrement terminée que lorsqu’il a été statué sur tous les effets accessoires du divorce. Seule la liquidation du régime matrimonial est exclue du principe de l’unité de la décision de divorce (art. 283 al. 2 CPC). L’instance de recours peut trancher elle-même une partie des questions litigieuses et renvoyer les autres à la première instance pour nouvelle décision. Dans ce cas, la procédure, dans son ensemble, sera poursuivie et ne sera terminée que lorsque tous les effets du divorce auront été réglés. Ainsi, sous réserve de la liquidation du régime matrimonial, les décisions qui ne statuent que sur certains effets accessoires du divorce ne peuvent pas faire l’objet d’un recours contre une décision partielle car les effets accessoires du divorce ne sont pas des objets dont le sort est indépendant de ceux qui restent en cause au sens de l’art. 91 lit. a LTF (consid. 4.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_955/2015 (d) du 29 août 2016

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 6 par. 1 CEDH

Garantie de publicité de la procédure (art. 6 par. 1 CEDH) – rappel des principes. La partie qui demande une audition personnelle en se référant à l’art. 6 CEDH veut manifestement faire usage de son droit découlant de la Convention à une procédure publique, en particulier lorsque la procédure orale est demandée dans le but de pouvoir s’exprimer au sujet des prises de position. Les affaires privées dans lesquelles les membres d’une famille s’opposent, relèvent des exceptions relatives à la publicité des procédures au sens de l’art. 6 al. 1 CEDH. Toutefois, dans les affaires du droit de la famille dans lesquelles des privés s’opposent à l’Etat, notamment en cas de retrait du droit de garde et de placement d’un enfant, la publicité ne peut être exclue en invoquant la protection de la vie privée. L’exception doit dans ce cas avoir une justification particulière qui nécessite une soigneuse pesée des intérêts (consid. 2.4 et 2.5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_214/2016 (f) du 26 août 2016

Mesures protectrices; procédure; art. 25 ss, 46, 65 al. 1, LDIP; 42 al. 1 CC; 23 OEC

Reconnaissance d’un jugement de divorce à titre préjudiciel. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Dès lors, une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce. Toutefois, quand bien même le jugement de divorce étranger a, comme en l’espèce, déjà été transcrit au Registre suisse de l’Etat civil et que cette transcription suffit à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge suisse demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. In casu, le fait que le jugement de divorce algérien ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge suisse estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (consid. 5.1 et 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_274/2016 (f) du 26 août 2016

Modification d’un jugement de divorce; DIP; autorité parentale; procédure; art. 301a al. 2; 276 al. 1 CPC; 85 al. 1 LDIP

Compétence en matière de protection des mineurs. Dans le cadre des relations avec un Etat n’ayant ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61 (in casu, les Etats-Unis), c’est la première qui s’applique compte tenu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP. Le principe de la perpetuatio fori est applicable lorsque l’enfant se trouve dans un Etat non contractant à la CLaH96 ou dans un Etat qui ne l’a pas ratifiée. Il suffit, comme c’est le cas en l’occurrence, que les enfants aient eu leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la requête tendant à autoriser leur déménagement à l’étranger pour que la compétence des autorités suisses soit donnée (consid. 2.1 à 2.4).

Mesures provisionnelles lors d’une procédure de modification d’un jugement de divorce. Après l’ouverture d’un procès en modification d’un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives, à savoir l’urgence et la présence de circonstances particulières (consid. 4.1).

Le lieu de résidence des enfants. Contrairement à ce que soutient la recourante, dans le cadre de l’examen du lieu de résidence des enfants, il ne peut être fait interdiction à un parent de déménager seul, la question déterminante étant uniquement de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant de suivre le parent qui envisage de déménager ou de demeurer en Suisse avec l’autre parent (consid. 6).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_728/2015 (d) du 25 août 2016

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1 CC; 296 al. 3 CPC

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC) – volonté de l’enfant. Le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Rappel des critères au regard du bien de l’enfant. Il faut en particulier tenir compte de l’âge de l’enfant et de la volonté qu’il a exprimée. Plus l’enfant grandit, plus ce dernier critère prend de l’importance. Les enfants ne peuvent pas déterminer de manière autonome si et, cas échéant, à quelles conditions ils souhaitent avoir des relations personnelles avec le parent non titulaire de l’autorité parentale ou non gardien. La volonté qu’ils ont exprimée ne peut pas constituer le seul élément déterminant pour régler les relations personnelles. Le passage d’un droit de visite accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’enfant (consid. 2.1).

Droit de visite accompagné. Lorsque la présence d’un tiers permet de limiter les effets négatifs des relations personnelles, un retrait complet du droit de visite ne se justifie pas, en application du principe de la proportionnalité et au regard du sens et du but des relations personnelles. Le droit de visite accompagné vise à empêcher efficacement que le développement de l’enfant ne soit compromis, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. En principe, le droit de visite accompagné constitue une solution provisoire et il ne peut être ordonné que pour une durée déterminée. Sont réservés les cas où il est d’emblée évident que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_24/2016 (d) du 23 août 2016

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 125 CC

Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant eu un impact décisif – rappel des principes. Le niveau de vie atteint à la fin de la vie commune est déterminant et constitue également la limite supérieure de l’entretien convenable. Le droit à l’entretien repose sur l’idée que le créancier d’entretien pouvait compter sur la continuation du mariage et de l’entretien qui y était lié. En vertu de ce principe, il faut partir de l’idée que les deux époux auraient bénéficié des moyens qui étaient auparavant alloués aux enfants une fois ceux-ci devenus indépendants et que l’époux débiteur ne peut pas simplement réclamer ces montants pour lui (consid. 3.4.1).

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – rappel des principes. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque le niveau de vie à la fin de la vie commune n’est pas déterminable avec certitude, lorsqu’il est établi que les époux, lors de la vie commune, ont entièrement dépensé le revenu disponible pour l’entretien courant ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation ou par de nouveaux besoins. Ces conditions peuvent également être remplies alors que les époux réalisaient un revenu au-dessus de la moyenne durant leur vie commune. Cette seule circonstance n’empêche dès lors pas l’application de la méthode en deux étapes (consid. 3.4.2).

Fardeau de la preuve de l’épargne (art. 8 CC). Lorsque l’époux débiteur prétend que les époux épargnaient une partie du revenu et qu’il oppose ce fait à la prétention d’entretien de l’autre conjoint, l’époux débiteur en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). La part épargnée doit être alléguée, chiffrée et prouvée puisque le juge du fond applique la maxime des débats à la procédure concernant la contribution d’entretien (art. 277 al. 1 et 3 CPC) (consid. 3.4.3).

Revenu déterminant pour le calcul. Lorsque la méthode en deux étapes est applicable, la détermination d’un éventuel excédent doit se baser uniquement sur le revenu que les époux réalisaient pendant leur vie commune. L’excédent ainsi calculé représente également le niveau de vie des époux à la fin de la vie commune. Les coûts supplémentaires engendrés par la séparation sont, quant à eux, pris en compte dans la détermination du minimum vital des parties (consid. 4.1.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort est une question de droit. La possibilité effective d’atteindre un certain revenu relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie. Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (consid. 4.3.2).

Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC). L’entretien convenable de l’époux en application de l’art. 125 al. 1 CC comprend également la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Dès lors, l’entretien pour la prévoyance doit être inclus dans le calcul des besoins de l’époux créancier (consid. 4.4.2).

Minimum vital élargi du droit de la famille – rappel des principes. En fonction des circonstances économiques concrètes, le minimum vital du droit de la famille calculé dans le cadre de la méthode en deux étapes peut être élargi par rapport au minimum vital du droit des poursuites et inclure d’autres postes comme les impôts ou les frais du véhicule privé (consid. 4.6.2).

Calcul de la rente AVS. La rente AVS est calculée sur la base du revenu annuel moyen (art. 29quater ss LAVS). Les assurés ne peuvent pas verser volontairement des cotisations à l’AVS afin de bénéficier de meilleures prestations. Les assurés peuvent uniquement payer les cotisations dues (consid. 4.8).

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 (f) du 22 août 2016

Divorce; entretien; art. 125 CC

Conditions et durée du droit à une contribution d’entretien. Rappel des conditions d’octroi d’une contribution d’entretien (consid. 5.1.3). En l’espèce, le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l’intimée, compte tenu de sa durée de plus de 13 ans et de la naissance d’un enfant commun dont l’intimée s’est occupée. Par ailleurs, l’intimée perçoit une rente d’invalidité entière et n’est donc pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien et ne pourra augmenter ses revenus dans le futur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires reçues par l’intimée dans le calcul de ses ressources visant à déterminer si elle est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien, puisque ces prestations sont subsidiaires aux obligations d’entretien du droit de la famille. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à contribuer à l’entretien de l’intimée jusqu’à sa retraite (consid. 5.1.4 et 5.1.4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_40/2016 (f) du 16 août 2016

Divorce; mesures provisionnelles; entretien; art. 285 al. 1 CC

Entretien de l’enfant. Les Recommandations édictées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich pour la fixation des contributions d’entretien des enfants peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d’entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (consid. 3.1 et 3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_251/2016 (f) du 15 août 2016

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; art. 169, 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de retenir un revenu hypothétique chez l’époux créancier dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3).

Logement de la famille. La notion de logement de famille au sens de l’art. 169 CC recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. Un des conjoints doit néanmoins avoir réellement besoin de ce logement familial. La protection accordée par l’art. 169 CC perd ainsi sa justification lorsque l’époux a quitté ou doit quitter le logement de la famille, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge et que l’on ne doit plus, comme en l’espèce, s’attendre à ce que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_235/2016 (f) du 15 août 2016

Divorce; mesures provisionnelles; entretien; revenu hypothétique; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices. Rappel des critères permettant la modification des mesures protectrices par le biais de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de retenir et de fixer le montant du revenu hypothétique chez l’époux créancier dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.1). In casu, l’autorité cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que, vu ses qualifications professionnelles et son expérience de plusieurs années en tant que thérapeute indépendante, l’épouse devait être désormais en mesure de réaliser, en travaillant à mi-temps en qualité de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, un revenu mensuel net de quelque CHF 5'750.- (consid. 4.1 et 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_513/2016 (d) du 12 août 2016

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 13 al. 1 lit. b et al. 2 CLaH80; 16 al. 3 et 4 CLaH96; 5 LF-EEA

Droit applicable au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le droit international privé du lieu de résidence habituelle de l’enfant juste avant le déplacement, avec prise en compte d’un éventuel renvoi, régit le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 3 et 5 CLaH80) (consid. 2.3).

Continuité et mutabilité de la responsabilité parentale (art. 16 al. 3 et 4 CLaH96). La responsabilité parentale existant selon la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat (art. 16 al. 3 CLaH96). En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 16 al. 4 CLaH96). Ces règles de la CLaH96 interviennent automatiquement ; il n’est pas nécessaire que la législation de l’Etat d’emménagement les prévoie explicitement (consid. 2.3).

Opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80) – manipulation de sa volonté. Lorsque la volonté de l’enfant ne s’est pas formée de manière autonome, mais a été manipulée, son opposition ne peut pas être retenue comme motif de refuser le retour au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 (consid. 3.1).

Risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 lit. b CLaH80 et art. 5 LF-EEA). Des dangers tels que la guerre, des épidémies ou la maltraitance par le parent constituent des risques graves pour l’enfant qui peuvent justifier de refuser son retour (art. 13 al. 1 lit. b CLaH80). Des désavantages économiques dans l’Etat de résidence habituelle avant le déplacement ne constituent pas en tant que tels un risque grave pour l’enfant (consid. 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_581/2015 - ATF 142 III 502 (d) du 11 août 2016

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 301a al. 1, 2 et 5 CC; 103 LTF

Déménagement et droit de visite. Il n’existe en principe pas de conséquence importante au sens de l’art. 301a al. 2 lit. b CC en cas de déménagement en Suisse à 100km, lorsque le droit de visite du parent s’exerce chaque deuxième week-end, pour autant que la volonté des parents pour y parvenir existe et qu’il ne s’agisse pas d’une situation particulière (e.g. itinéraire compliqué, pas de voiture individuelle, situation financière extrêmement limitée). La situation est différente en cas de garde alternée, qui ne peut pas être maintenue, en particulier pour des enfants scolarisés, lorsque la distance est de 100 km (consid. 2.3).

Autorité parentale conjointe et autorisation en cas de déménagement. L’accord de l’autre parent pour un déménagement en Suisse n’est requis que lorsque celui-ci a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 lit. b CC). Pour examiner ces conséquences importantes, il convient de tenir compte uniquement de celles qui dépendent directement de la distance et qui sont influencées par les circonstances concrètes du déménagement (consid. 2.4.1).

Notion de « conséquences importantes » selon l’art. 301a al. 2 lit. b CC. Les circonstances qui existaient concrètement avant le changement du lieu de résidence sont déterminantes : le modèle de prise en charge (y.c. la question de la prise en charge partielle par les grands-parents), le nombre, l’âge et les besoins concrets des enfants ainsi que la flexibilité au niveau du temps des parents. Dès que les conséquences du déménagement dépassent le seuil qui les rend « importantes », l’autorisation de l’autre parent est requise. Il convient dès lors de déterminer si le modèle de prise en charge qui existait avant le déménagement peut être maintenu sans changement, voire avec des adaptations minimes. Lorsque les parents exercent une garde alternée, ce modèle peut devenir illusoire à partir d’une petite distance géographique. En cas de garde alternée exercée de manière asymétrique, le seuil de conséquences importantes peut également rapidement être atteint, en tout cas lorsque le fait d’amener et d’aller chercher l’enfant à la crèche ou à l’école est lié à la prise en charge (consid. 2.4.1).

Caractère alternatif des deux hypothèses de l’art. 301a al. 2 lit. b CC. Les hypothèses mentionnées à l’art. 301a al. 2 lit. b CC sont alternatives. La conjonction ou doit être lue à la place du et final, conformément à l’interprétation téléologique de la norme. Le législateur souhaitait éviter qu’un déménagement ne puisse de facto faire disparaître le droit de visite, exercée de manière classique par un des parents (consid. 2.4.2).

Critères pour autoriser ou refuser le déménagement de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) – rappel des principes. Les critères développés dans le cas d’un déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 lit. a CC) peuvent être repris dans le cadre de l’art. 301a al. 2 lit. b CC. La liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées. Le juge ou l’autorité de protection de l’enfant ne doit pas se demander s’il serait préférable pour l’enfant que ses deux parents demeurent au même endroit, mais déterminer quelle option (suivre le parent qui souhaite déménager ou demeurer auprès du parent qui reste) est la plus apte à servir le bien de l’enfant, cas échéant avec adaptation du droit de garde. Sous réserve d’un changement des circonstances, le modèle de prise en charge de l’enfant avant le déménagement constitue le point de départ de l’examen (consid. 2.5).

Déménagement et adaptation des relations parents-enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC). La question de l’autorisation du déménagement de l’enfant et celle de l’adaptation des relations avec les parents doivent faire l’objet d’une même décision car elles présentent une étroite interdépendance. Les contours du déménagement doivent pouvoir être esquissés, mais il ne peut être exigé du parent qui souhaite déménager qu’il expose les détails du projet, car la concrétisation de ce dernier dépend souvent de l’autorisation de déménager (consid. 2.6).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_152/2016 (f) du 11 août 2016

Modification d’un jugement de divorce ; DIP ; procédure ; art. 85 al. 3 LDIP

Compétence des autorités suisses. L’art. 85 al. 3 LDIP institue une compétence subsidiaire, comparable à un « for de nécessité », qui permet aux autorités suisses de prendre des mesures à l’égard d’enfants à l’étranger qui ont besoin de protection lorsque les autorités de l’Etat de leur résidence habituelle négligent de le faire. La lacune de protection envers les mineurs dont la résidence habituelle ne se trouve pas dans un Etat partie à la CLaH 96 ou à la CLaH 61 peut être ainsi comblée. Or, en l’espèce, les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies, dès lors que les tribunaux libanais se sont prononcés à de multiples reprises sur le sort de l’enfant. En outre, la cause ne présente pas de lien déterminant avec la Suisse : l’enfant, quoique possédant la nationalité suisse, n’a jamais résidé en Suisse et ses parents vivent tous deux à l’étranger (consid. 3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

DIP

DIP

Procédure

Procédure

TF 5A_107/2016 - ATF 142 III 609 (f) du 9 août 2016

Mariage; DIP; étranger; procédure; destiné à la publication; art. 97a, 105 ch. 4 CC; 74a, 75 OEC; 45 al. 2 LDIP

Refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale. L’application de l’art. 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l’étranger est un instrument destiné à faire obstacle d’emblée, à titre préventif, à une union dont les partenaires ont l’intention de s’établir en Suisse après la célébration. Le droit suisse intervient dès lors en tant que « rattachement anticipé au domicile imminent ». Encore faut-il qu’une pareille intention soit dûment avérée, car il n’existe aucun intérêt public à refuser la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à une fiancée suisse qui va rejoindre son futur mari à l’étranger pour s’y établir (consid. 3.3.3).

Mariage

Mariage

DIP

DIP

Etranger

Etranger

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_107/2016 - ATF 142 III 609 (f)

Fanny Matthey

27 octobre 2016

Mariage mixte conclu à l’étranger : conditions de la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2016

TF 5A_293/2016 (d) du 8 août 2016

Mariage; autorité parentale; garde, protection de l’enfant; art. 13 al. 1 lit. b et 15 CLaH80; 301a CC; 220 CP

Enlèvement international d’enfants (CLaH80) – notion de résidence habituelle. La notion de résidence habituelle est une notion autonome qui n’est pas définie dans la CLaH80 et qui correspond au centre effectif de la vie de l’enfant. Ce dernier se détermine sur la base de circonstances concrètes reconnaissables de l’extérieur comme la durée du séjour et les relations créées dans ce cadre ou la durée probable du séjour et l’intégration à attendre en conséquence. En général, la résidence habituelle correspond au centre de la vie de l’un des parents au moins. Sous réserve des cas d’enlèvement, l’enfant qui déménage avec le parent qui en a la charge a immédiatement une résidence habituelle au nouveau lieu (consid. 3.1).

Accord de l’autre parent en cas de déménagement à l’étranger (art. 301a al. 2 lit. a CC). Un époux n’a pas besoin de l’autorisation de son conjoint pour déménager. En cas d’autorité parentale conjointe, lorsqu’un parent modifie le lieu de résidence de l’enfant et que le nouveau lieu se trouve à l’étranger, l’accord de l’autre parent est requis (art. 301a al. 2 lit. a CC) (consid. 3.3).

Nature potestative de l’art. 15 CLaH80. L’art. 15 CLaH80 est une disposition de nature potestative. La production d’une attestation constatant l’illicéité du déplacement ou du non-retour n’est pas une condition de la décision de retour de l’enfant. Par ailleurs, le juge n’est pas lié, cas échéant, par le contenu d’une telle attestation (consid. 4.2).

Droit applicable au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Savoir à qui revient le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant se détermine selon le droit international privé du lieu de résidence habituelle de l’enfant juste avant le déplacement, avec prise en compte, cas échéant, d’un éventuel renvoi (art. 3 et 5 CLaH80) (consid. 4.2).

Nouveau droit de l’autorité parentale et enlèvement de mineur (art. 220 CP). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève désormais de l’autorité parentale (art. 301a CC) qui est en principe exercée conjointement. La révision a entraîné une modification de l’art. 220 CP (enlèvement de mineur). Tant l’auteur que la victime peuvent ainsi être un parent détenteur de l’autorité parentale conjointe et donc du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 4.3).

Risque grave pour l’enfant (art. 13 al. 1 lit. b CLaH80). Le risque grave pour l’enfant qui peut justifier de refuser son retour (art. 13 al. 1 lit. b CLaH80) est une notion à interpréter restrictivement. Un tel risque existe en cas de retour envisagé dans une région en guerre ou touchée par une épidémie, ou lorsqu’il est à craindre que l’enfant sera maltraité ou abusé après son retour sans que les autorités ne puissent intervenir à temps. À l’inverse, des difficultés linguistiques ou de réintégration à la suite du retour ne constituent pas un risque grave (consid. 5.3).

Mariage

Mariage

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_492/2016 (d) du 5 août 2016

Couple non marié ; filiation ; procédure ; art. 262 CC ; 161, 296 et 343 al. 1 lit. a-d CPC

Action en paternité – preuves (art. 262 CC). La partie demanderesse doit prouver la cohabitation du défendeur avec la mère durant la période critique pour que la paternité soit présumée (art. 262 al. 1 CC). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC). Si la partie demanderesse ne parvient pas à apporter la preuve de la cohabitation ou si le défendeur parvient à faire cesser la présomption, la partie demanderesse doit alors apporter la preuve directe de la paternité à l’aide de méthodes scientifiques. L’expertise ADN ne constitue pas le seul moyen de preuve permettant de constater ou d’exclure la paternité, mais c’est en général le moyen qui est choisi (consid. 2.1, 2.2 et 2.3).

Établissement de la filiation – recours à la contrainte pour l’expertise ADN (art. 296 CPC). Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2, 1ère phrase, CPC). Le Message relatif au CPC indique que la collaboration, tant qu’elle n’est pas dangereuse pour la santé, peut être obtenue par la contrainte. Par ailleurs, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le droit de l’enfant de connaître ses origines justifie une expertise ADN par un frottis de la muqueuse jugale (consid. 3.1 et 3.3.1).

Établissement de la filiation – conséquences du refus de collaborer (art. 296 al. 2 CPC). Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer (art. 163 à 167 CPC) ne sont pas applicables dans les causes concernant l’établissement de la filiation (art. 296 al. 2, 2e phrase, CPC). Dès lors, dans le cadre de l’art. 161 CPC, le tribunal peut se limiter à informer les parties et les tiers du fait qu’ils n’ont pas le droit de refuser de collaborer. Les conséquences d’un refus injustifié de collaborer peuvent consister en une menace de la peine de l’art. 292 CP, une amende d’ordre ou une mesure de contrainte (art. 343 al. 1 lit. a-d CPC) (consid. 3.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Procédure

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TF 5A_223/2016 (f) du 28 juillet 2016

Divorce; DIP; procédure; art. 9 LDIP

Litispendance. Lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP). Rappel des conditions de la litispendance (consid. 5.1.1.2 et 5.2). En l’espèce, il existe précisément une analogie entre les mesures provisoires ordonnées à l’issue de la tentative de conciliation par le juge français et les mesures protectrices de l’union conjugale du droit suisse, de sorte que la cause doit être suspendue en Suisse (consid. 5.1.1.1 et 5.3).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

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TF 5A_125/2016 (d) du 27 juillet 2016

Mesures protectrices ; procédure ; art. 9 Cst. ; 130, 153 al. 2, 168 al. 1, 234 al. 1, 271 et 272 CPC

Inadmissibilité d’allégués et de renseignements transmis par téléphone (art. 9 Cst. ; art. 130, 168 al. 1, 271 lit. a et 272 CPC). La procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 lit. a CPC) et le tribunal applique la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC). L’art. 130 CPC, applicable à tous les types de procédure, prévoit que les actes des parties sont adressés sous forme de documents papier ou électroniques et qu’ils doivent être signés. Le tribunal ne peut pas tenir compte d’allégués concernant le salaire qu’une partie a transmis exclusivement par téléphone. De même, des renseignements fournis par l’employeur par téléphone ne peuvent pas être considérés comme des moyens de preuve. L’art. 168 al. 1 CPC contient une liste exhaustive des moyens de preuve admissibles et seuls les renseignements écrits y figurent (lit. e). L’instance inférieure est donc tombée dans l’arbitraire en tenant compte d’allégués et de renseignements transmis par téléphone (art. 9 Cst.) (consid. 4.2).

Défaut d’une partie à l’audience des débats principaux et administration des preuves d’office (art. 153 al. 2 cum 234 al. 1 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire sociale s’applique, c’est en premier lieu aux parties qu’incombe la tâche de présenter les allégués et les moyens de preuve nécessaires. Toutefois, on ne peut pas déduire du défaut d’une partie à l’audience des débats principaux que les faits allégués par l’autre partie présente à l’audience ne sont pas contestés ni qu’ils sont reconnus. Lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté allégué par la partie présente, le juge peut et doit administrer des preuves d’office (art. 153 al. 2 cum 234 al. 1 CPC) (consid. 4.3).

Mesures protectrices

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TF 5A_17/2016 (d) du 26 juillet 2016

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Calcul de la capacité contributive – gratifications et indemnités pour frais. Pour calculer la capacité contributive, il faut partir du revenu net effectif, dont font partie les gratifications effectivement payées (bonus) ainsi que les indemnités pour frais, dans la mesure où elles ne correspondent pas à des dépenses effectives (consid. 2).

Revenu hypothétique – rappel. Lorsqu’un époux peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que si la possibilité effective d’atteindre ce revenu existe. Savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée est une question de droit tandis que la possibilité effective d’exercer cette activité et d’atteindre un certain revenu relève des faits (consid. 4.2.2 et 4.2.3).

Calcul des charges afférentes à l’immeuble. Lorsque, comme en l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur la valeur de l’immeuble dans le cadre de la liquidation entre époux, le fait de partir de cette même valeur pour calculer forfaitairement les charges entre dans le champ du pouvoir d’appréciation du juge. En outre, le calcul d’un montant forfaitaire pour les charges de l’immeuble est inévitable (consid. 5.1.2).

Calcul de l’entretien destiné à la prévoyance – prise en compte d’une rente AI. Dans le calcul de l’entretien destiné à la prévoyance, il faut uniquement soustraire du revenu de remplacement brut le revenu brut de l’activité lucrative de l’époux créancier effectivement réalisé ou réalisable. En effet, des contributions sociales sont prélevées sur ce dernier revenu de telle sorte qu’il n’existe pas de lacune de prévoyance. Puisque les contributions sociales ne sont pas prélevées sur les rentes (art. 6 al. 2 lit. b RAVS ; art. 2 et 7 LPP), il n’est pas contraire au droit fédéral de ne pas tenir compte du montant de la rente (i.c. AI) lors du calcul du revenu de remplacement brut. En l’espèce, il a été tenu compte de la rente lors du calcul de la contribution d’entretien (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_134/2016 (f) du 18 juillet 2016

Couple non marié ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 285 al. 1 CC

Prise en compte des frais de logement dans le cadre de la fixation de l’entretien des enfants. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges visant à calculer la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce (consid. 4.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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TF 5A_220/2016 - ATF 142 III 545 (f) du 15 juillet 2016

Couple non marié; filiation; entretien; art. 276, 308 al. 2 CC

Curatelle de paternité. Une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle (art. 308 al. 2 CC) ne doit être instituée que si cette mesure apparaît nécessaire. Tel est le cas lorsque le développement de l’enfant est menacé et que la mère n’y remédie pas d’elle-même ou est hors d’état de le faire. Le bien-être de l’enfant ne vise pas uniquement la satisfaction de ses seuls besoins matériels (art. 276 CC), mais comprend tout ce qui est propre à favoriser et à protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). La connaissance de l’ascendance constitue un élément important de la construction de sa personnalité. L’opposition de la mère à la désignation d’un curateur de paternité porte préjudice au droit de sa fille de bénéficier d’une contribution d’entretien, fixée en fonction des ressources du père (art. 285 al. 1 CC). Finalement, comme la qualité de « descendant » (art. 457 et 471 ch. 1 CC) est rattachée à la notion juridique de la famille, la vocation d’héritière légale de l’enfant serait compromise en l’absence d’un lien de filiation paternelle, ce qui ne saurait être admis (consid. 2.3 et 3.1).

Curatelle alimentaire. La curatelle alimentaire, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ne constitue que le pendant de la curatelle de paternité. L’opportunité d’une action alimentaire doit être examinée une fois établie la filiation paternelle, compte tenu de la situation financière des deux parents. In casu, bien que la mère dispose d’une épargne de 200’000 fr., son salaire à 50 % s’élève à 3’600 fr. nets par mois, montant qui, sans être faible, ne peut cependant être qualifié de particulièrement confortable. L’institution d’une curatelle de paternité s’avérant, ici, justifiée, il est donc opportun de confier au curateur la mission de faire valoir aussi les prétentions alimentaires de l’enfant (consid. 4.2 et 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Entretien

Entretien

Analyse de l'arrêt TF 5A_220/2016 - ATF 142 III 545 (f)

Rachel Christinat

26 janvier 2017

Effets du nouveau droit de l’autorité parentale sur l’institution d’un curateur en vue d’établir la filiation paternelle ; analyse de l’arrêt de l’ATF 142 III 545

TF 5A_901/2015 (d) du 13 juillet 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, il faut en principe prendre en compte les revenus effectifs des parties. Cas d’un débiteur d’entretien travaillant à plein temps comme avocat indépendant et exerçant en plus une activité accessoire de chargé de cours. Les instances cantonales ne sont pas tombées dans l’arbitraire en tenant compte de son revenu accessoire d’enseignant, vu que le débiteur d’entretien est effectivement répertorié comme chargé de cours sur le site Internet de l’école qui l’emploie. De plus, le caractère raisonnable d’un emploi accessoire exercé en sus d’une activité professionnelle à plein temps relève du pouvoir d’appréciation du juge et est donc examiné avec retenue par le Tribunal fédéral (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_198/2016 (f) du 12 juillet 2016

Couple non marié ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 8 CEDH ; 13 al. 1, 14 Cst ; 310 CC

Droit au respect de la vie familial. L’art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l’État ne peut s’immiscer dans l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l’art. 8 CEDH. Le retrait du droit de garde des père et mère sur leur enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale. En droit suisse, l’art. 310 CC règle les conditions du retrait du droit de garde des père et mère. Pour qu’une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée. Le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l’enfant. In casu, c’est à juste titre que l’autorité cantonale a prononcé le retrait provisionnel de la garde à la mère, à mesure que celle-ci avait de nombreuses difficultés psychologiques nécessitant un suivi à long terme, que le bon développement de la mineure ne pouvait être garanti dans ces circonstances, que les mesures prises depuis 2011 s’étaient révélées insuffisantes et que le placement auprès du père s’était avéré positif (consid. 5.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_779/2015 (d) du 12 juillet 2016

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 92 al. 1 ch. 3 et 93 LP ; 98 LTF

Minimum vital du débirentier – rappel. Le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’entretien doit toujours être préservé, avec pour conséquence que tout le manque est supporté, cas échéant, par les créanciers d’entretien (consid. 4.2).

Composantes du minimum vital. Conformément à la pratique actuelle en droit des poursuites, le montant de base comprend les dépenses pour le téléphone et l’assurance mobilière. Par ailleurs, lorsque les moyens du débiteur sont limités, la charge fiscale courante et échue ne doit pas être prise en compte. À l’inverse, lorsqu’il demeure un excédent, la charge de l’impôt peut être prise en compte dans le calcul des besoins du débiteur d’entretien, à condition que ce dernier prouve qu’il a payé les impôts courants jusqu’à présent (consid. 5.1 et 5.2).

Minimum vital LP – charges d’un véhicule insaisissable (art. 92 et 93 LP) – amortissement. Pour le calcul du minimum vital LP, les coûts fixes et variables d’une voiture insaisissable (art. 92 LP) sont déterminants (dépenses pour l’essence, impôt sur les véhicules, assurance, montant raisonnable pour l’entretien). À l’inverse, l’amortissement n’est pas pris en compte. Toutefois, en pratique, un forfait complet est fréquemment appliqué pour le coût par kilomètre. Selon le principe de l’effectivité applicable en droit des poursuites, les dépenses pour des biens insaisissables ne doivent être prises en compte, dans le cadre de l’art. 93 LP, que lorsqu’elles sont effectivement nécessaires pour éviter que le débiteur ne perde le bien. L’amortissement reflète la dévalorisation constante du bien insaisissable entièrement payé compte tenu de son futur remplacement, alors que les redevances de leasing et les intérêts en cas de paiement à crédit de biens insaisissables appartiennent aux besoins de base du débiteur, car il s’agit économiquement de coûts d’acquisition échelonnés dans le temps. Il faut tenir compte des objectifs de protection du droit de la famille. Alors que le droit des poursuites protège des prétentions actuelles, la dette d’entretien comprend l’obligation de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour que l’obligation puisse également être exécutée à l’avenir. Ainsi, en cas d’amortissement de biens insaisissables nécessaires à l’acquisition du revenu (art. 92 al. 1 ch. 3 LP), l’argument que le but du minimum vital n’est pas de prévenir un endettement futur ne vaut pas en matière d’entretien. L’amortissement d’un véhicule nécessaire pour l’acquisition du revenu entre donc en principe dans le calcul des besoins du débiteur d’entretien (consid. 5.3.3.1 et 5.3.3.2).

Motifs de recours limités (art. 98 LTF) – décision d’annulation en cas de motivation arbitraire. En principe, le Tribunal fédéral n’annule pas une décision lorsqu’elle n’est arbitraire que dans sa motivation ; il le fait uniquement lorsqu’elle est également arbitraire dans son résultat. Toutefois, dans les cas où, comme en l’espèce, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF), le Tribunal fédéral peut déjà annuler une décision lorsqu’elle est motivée de manière arbitraire en ce qui concerne l’un des aspects de l’objet du litige (consid. 6.1 et 6.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_121/2016 (d) du 8 juillet 2016

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 279 al. 1 et 317 CPC

Contestation de la ratification d’une convention sur les effets du divorce (art. 279 al. 1 CPC). Un époux peut contester la ratification d’une convention de divorce dans le cadre d’un recours ou d’un appel en invoquant la violation de l’art. 279 al. 1 CPC. Lorsque la signature de la convention par les époux et la ratification par le juge interviennent le même jour, le dépôt d’un moyen de recours constitue le seul moyen de demander que la convention ne soit pas ratifiée. Une telle demande de non-ratification de la convention peut en particulier être justifiée par un changement fondamental des circonstances intervenu après la conclusion de la convention. La partie doit demander au tribunal saisi de vérifier si la convention apparaît manifestement inéquitable en raison de la modification des circonstances. L’instance de recours dispose alors d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4).

Admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le simple fait que l’appelant invoque une modification des circonstances ne signifie pas automatiquement qu’il doit être renvoyé vers l’action en modification du jugement de divorce de l’art. 129 CC. En effet, les vrais novas sont en principe admis au stade de l’appel, à condition d’avoir été invoqués immédiatement après leur découverte (consid. 4 et 5).

Future capacité financière d’un retraité. Des informations relatives à la future capacité financière d’un époux lorsqu’il sera retraité peuvent être prises en compte lors de la conclusion et de la ratification d’une convention sur les effets du divorce. Lorsqu’un époux n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, ces informations revêtent un caractère provisoire, vu que les prétentions relatives aux rentes peuvent encore changer. Dans ce cas, on ne peut qu’estimer du mieux possible la capacité financière future d’une partie. Dans le cadre de l’examen du caractère manifestement inéquitable d’une convention sur les effets du divorce, il faut examiner si et jusqu’à quel point l’entretien peut se déterminer sur la base de ces informations provisoires. Il faut en particulier tenir compte de la probabilité qu’ont les prétentions de rente de varier (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_1018/2015 (d) du 8 juillet 2016

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 179 al. 1 CC ; 98 LTF

Modification des mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC) – motifs de recours limités (art. 98 LTF). Comme en cas de recours contre une décision de mesures protectrices, le recours contre une décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale est soumis à l’art. 98 LTF ; seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels (consid. 2).

Modification des mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC) – rappel des principes. Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale suppose un changement notable et durable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision. Il y a un motif de modification lorsque les constatations de fait qui ont justifié la première décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère injustifiée car des faits déterminants n’étaient pas connus du juge. Une mauvaise appréciation en fait ou en droit des circonstances lors de la décision initiale ne justifie pas une requête de modification des mesures protectrices. En effet, la procédure de modification n’a pas pour but de corriger la première décision, mais vise à adapter cette dernière aux changements de circonstances (consid. 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_945/2015 (d) du 7 juillet 2016

Couple non marié; autorité parentale; garde; droit de visite; art. 301a al. 2 lit. a et al. 5 CC

Accord en cas de déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 lit. a et al. 5). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève désormais de l’autorité parentale (art. 301a CC) qui est en principe exercée conjointement. La liberté d’établissement et la liberté de mouvement des parents doivent être respectées dans ce cadre. Ainsi, le juge ou l’autorité de protection de l’enfant ne doit pas se demander s’il serait préférable pour l’enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais déterminer quelle option (suivre le parent qui souhaite déménager à l’étranger ou demeurer auprès du parent qui reste) est la plus apte à servir le bien de l’enfant. Pour répondre, il faut tenir compte de l’adaptation de la relation parents-enfant à la nouvelle situation à venir (prise en charge, relations personnelles, entretien ; art. 301a al. 5 CC), au regard du bien de l’enfant (art. 11 Cst.) (consid. 4.3).

Critères applicables à la fixation des rapports parents-enfant (art. 301a al. 5 CC). Les critères développés dans le cadre de l’attribution de la garde en cas de séparation ou de divorce peuvent être repris dans l’application de l’art. 301a CC : relations personnelles entre les parents et les enfants, compétences éducatives des parents, prise en charge personnelle de l’enfant, besoin de stabilité des enfants pour leur épanouissement physique, psychique et moral harmonieux. Ce dernier critère est déterminant en cas de compétences éducatives et de capacités de prise en charge équivalentes entre les parents (consid. 4.4).

Liens du parent avec le pays de destination. Contrairement au modèle des trois cercles applicable en droit des étrangers, l’art. 301a al. 2 lit. a CC parle de nouveau lieu de résidence à l’étranger sans faire de distinction entre les pays. Mais le cas d’un parent souhaitant déménager avec son enfant dans un pays qui lui est également étranger doit être distingué de celui du parent qui souhaite rentrer dans son pays d’origine et au sein de son cercle familial. Dans ce dernier cas, les enfants ont en général été élevés dans un environnement bilingue, sont familiarisés avec l’autre culture ainsi qu’avec la famille vivant sur place (consid. 4.5).

Pas d’accord assorti de conditions (art. 301a al. 2 lit. a CC). Un accord selon l’art. 301a al. 2 lit. a CC assorti de conditions n’est pas compatible avec le texte de la loi (consid. 4.6).

Analyse de l'arrêt TF 5A_945/2015 (d)

Sabrina Burgat, Magalie Wyssen

29 septembre 2016

L’autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant

TF 5A_257/2016 (f) du 6 juillet 2016

Divorce ; droit de visite ; procédure ; art. 315 CPC

Effet suspensif. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). En vertu de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, le dommage existe par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Dans de tels cas, il appartient ainsi au juge saisi de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte des circonstances concrètes (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_971/2015 (f) du 30 juin 2016

Divorce ; procédure ; art. 296, 298 CPC

Audition de l’enfant. Le juge peut se fonder sur les résultats d’une audition effectuée par un tiers pour autant notamment, que les résultats de l’audition soient encore actuels, ce qui n’est manifestement plus le cas en l’espèce. L’autorité cantonale a dès lors enfreint le droit fédéral et, en particulier, le principe de la maxime inquisitoire, applicable en ce qui concerne le sort des enfants (art. 296 CPC), ainsi que l’art. 298 al. 1 CPC, en tant qu’elle a refusé de procéder à l’audition de l’enfant concernée (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_404/2015 (d) du 27 juin 2016

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 273 al. 1, 274 al. 2 et 308 CC

Nomination d’un curateur. La nomination d’un curateur selon l’art. 308 CC n’est pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 2.1).

Droit d’être entendu en matière d’expertise pédopsychiatrique. La mère peut exercer son droit d’être entendu en prenant position au sujet de l’expertise. Savoir si l’expertise ne devrait pas être déterminante, car une personne de l’entourage de l’enfant n’a pas été entendue à cette occasion est une question qui relève de l’appréciation des preuves (consid. 4.1).

Nomination d’un curateur – principes de proportionnalité et d’aptitude. La nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC doit respecter les principes de proportionnalité (ni les parents, ni une mesure moins radicale de l’art. 307 CC ne peuvent éviter que le développement de l’enfant ne soit compromis) et d’aptitude (la nomination d’un curateur doit apparaître apte à atteindre le but recherché) (consid. 5.2.1).

Limitation du droit aux relations personnelles. Rappel des principes.  Le retrait complet du droit aux relations personnelles à un parent ne peut intervenir qu’en dernier recours. Il n’est admis que lorsque les effets négatifs d’un droit de visite dépassent les limites du supportable pour l’enfant (consid. 5.2.3 et 5.2.4).

Prise en compte du refus de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). L’enfant ne peut pas décider à lui seul du type de relations personnelles qu’il peut entretenir avec le parent non gardien. Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité. Il est très important pour le développement de leur masculinité que des garçons puissent prendre une figure paternelle comme modèle. C’est également le cas,  malgré la présence d’un père social tel que le nouveau partenaire de la mère. De telles considérations doivent être intégrées dans l’appréciation globale de la situation (consid. 5.2.5).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_1010/2015 (f) du 23 juin 2016

Divorce ; étranger ; autorité parentale ; DIP ; enlèvement international ; art. 7 al. 2 CLaH96

Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l’art. 3 CLaH80) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). Est donc déterminante, au sens de l’art. 7 al. 2 let. a CLaH96, la situation qui existait en matière de garde au moment du déplacement des enfants. In casu, la mère était à ce moment-là seule titulaire du droit de garde, lequel comprenait alors la faculté de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en sorte qu’elle pouvait, sous réserve de l’abus de droit, déménager avec les enfants, même à l’étranger, sans l’accord de l’autre parent (consid. 4.1 et 4.3).

Divorce

Divorce

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_129/2015 (d) du 22 juin 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 al. 1 et 129 al. 1 CC ; 105 al. 1 LTF

Entretien de l’époux (art. 125 al. 1 CC) – revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de retenir un revenu hypothétique (consid. 5.1.1).

Revenu hypothétique – recours à l’expérience générale de la vie. Les chances d’une personne sur le marché du travail ne peuvent pas être déterminées uniquement selon l’expérience générale de la vie. Lorsque les aptitudes individuelles ouvrent un large champ d’activités rémunératrices et que l’intégration dans la vie professionnelle n’est, en apparence, gênée par aucun trait de caractère personnel, le tribunal du divorce peut toutefois se baser sur des principes fondés sur l’expérience (consid. 5.1.2 et 5.4.2).

Revenu hypothétique – travailleur âgé. Les travailleurs plus âgés peuvent avoir des difficultés à trouver rapidement une nouvelle place de travail après une perte d’emploi, suivant la branche ou les qualifications personnelles et professionnelles. Il appartient à la personne concernée d’alléguer et prouver en quoi des doutes sérieux concernant sa capacité d’intégration résultent de son âge avancé (art. 277 al. 1 et cep. 296 al. 1 CPC). Si elle y parvient, le tribunal doit établir la possibilité effective d’atteindre un certain revenu hypothétique. Plus l’âge de la personne est avancé, plus le tribunal doit motiver avec précision comment il envisage l’accès effectif à des opportunités professionnelles. Des informations pertinentes peuvent être obtenues auprès des entreprises de placement privées et/ou des institutions étatiques actives dans l’intégration professionnelle (offices régionaux de placement, services sociaux, etc.) (consid. 5.4.2).

Revenu hypothétique – adaptation de l’entretien par une action en modification du jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC). Lorsque le tribunal du divorce retient un revenu hypothétique après un examen détaillé et que le débiteur d’entretien ne trouve pas d’emploi lui assurant une rémunération correspondante, ce dernier peut obtenir une adaptation du montant de la contribution par le biais d’une action en modification du jugement de divorce s’il prouve qu’il a entrepris de sérieux efforts de recherche et s’il indique, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées. Cette situation correspond en effet à un changement notable et durable de circonstances au sens de l’art. 129 al. 1 CC (consid. 5.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_264/2016 (f) du 17 juin 2016

Couple non marié ; DIP ; garde des enfants ; procédure ; art. 85 al. 4 LDIP

Reconnaissance d’un jugement étranger. A teneur de l’art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Ladite convention est dès lors applicable, en tant que droit national, aux cas qui présentent un lien avec un Etat qui n’est partie à aucune de ces conventions. Toutefois, l’art. 85 al. 4 LDIP prévoit que les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie à la convention mentionnée à l’al. 1 – ici la Tunisie - sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l’Etat de la résidence habituelle des enfants concernés. En l’espèce, le pays de résidence habituelle des enfants concernés se situe en Suisse et non en Tunisie, de sorte que le jugement tunisien accordant la garde des enfants au recourant et réglant le droit de visite de l’intimée ne saurait être reconnu en Suisse (consid. 3 et 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_615/2015 (d) du 15 juin 2016

Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; procédure

Revenu hypothétique. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Lorsque la possibilité effective d’une augmentation de revenu fait défaut, il ne faut toutefois pas retenir de revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie. Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (consid. 3).

Recours joint. La LTF ne connaît pas le recours joint (consid. 4.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 (f) du 15 juin 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 274 al. 2, 285 al. 1 CC

Droit de visite – avis de l’enfant. Lorsque l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’en a pas la garde, il convient d’examiner les motivations de l’enfant et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Lorsqu’un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (in casu : violences), d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il convient de renoncer aux relations personnelles afin de garantir le bien de l’enfant. Face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (consid. 3.2.2.2).

Taux de conversion. Le taux de conversion de l’euro est un fait notoire que les parties n’ont ni à alléguer ni à prouver (consid. 4.3.2.4).

Fixation de l’entretien de la famille. La possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi. Le juge doit dès lors fixer de manière différenciée la pension due à l’épouse et celle due aux enfants (consid. 4.5.2.3).

Entrée en vigueur d’une modification des mesures protectrices ou provisoires. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure). Seuls des motifs très particuliers, qui ne sont pas réalisés en l’espèce, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d’une partie (consid. 5.2.3).

Divorce

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Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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Entretien

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TF 5A_7/2016 (f) du 15 juin 2016

Modification d’un jugement de divorce ; droit de visite ; protection de l’enfant ; entretien ; art. 273 al. 2, 286 al. 2, 308 CC

Curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles nécessite que le bien-être des enfants soit menacé. Elle ne peut être envisagée à chaque fois que des dissensions apparaissent entre les parents, au risque de voir les autorités de protection sollicitées même pour de simples différends au sujet de la prise en charge des enfants, lesquels existent au sein de la plupart des familles et sont le plus souvent inhérents aux procédures de séparation ou de divorce. Une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en principe instaurée lorsqu’elle apparaît être la seule mesure à même de prévenir une rupture des relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3.4).

Droit aux relations personnelles. L’art. 273 al. 2 CC constitue une base légale suffisante pour donner ordre à l’intimée de prendre toutes les mesures utiles en vue de l’établissement de visas permettant aux enfants d’entrer sur le territoire de l’État dans lequel réside leur père, in casu la Russie, et, ainsi, au recourant d’exercer son droit de visite. Toutefois, il n’apparaît pas en l’espèce que l’intimée s’opposerait au voyage de ses enfants ni qu’elle refuserait d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin (consid. 4.4).

Entretien des enfants. Une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n’entraîne pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d’entretien due par l’autre parent. L’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification ou suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération. Le juge doit donc procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d’une telle modification ou suppression dans le cas concret (consid. 5.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

TF 5A_224/2016 (d) du 13 juin 2016

Modification de jugement de divorce ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Pour qu’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant soit modifiée, il faut que la situation de fait pertinente ait subi ultérieurement des changements notables et durables. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé. Même certains paramètres restés inchangés peuvent, selon les circonstances, devoir être adaptés. Constituent un changement notable de la situation, une modification qualifiée de la situation économique du débiteur, en particulier la survenance d’une invalidité ou d’une longue maladie, le passage à la retraite ou la perte d’emploi. Les changements notables et durables justifient une nouvelle fixation de l’entretien lorsque le maintien des devoirs fixés dans le jugement de divorce initial est susceptible de créer un déséquilibre entre les parties impliquées qui ne peut être exigé. (consid. 3.1).

Revenu hypothétique – principes. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique (consid. 3.2-3-3). Le juge saisi de l’action en modification est en droit de distinguer deux phases dans son jugement lorsqu’il arrive à la conclusion que le débiteur est libéré, pendant une certaine période, de son obligation d’entretien en raison d’une modification des circonstances, i.c. la perte d’emploi, mais qu’une prise d’emploi est exigible et possible dans un futur proche (consid. 4.2.1).

Prise en charge des coûts liés au droit de visite. Le parent titulaire d’un droit de visite prend en charge les coûts engendrés par l’exercice de son droit. En cas de mauvaise situation financière des deux parents, un compromis doit être trouvé entre l’avantage que retire l’enfant de sa relation avec le parent non gardien et l’intérêt au paiement de l’entretien de l’enfant (consid. 5.3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_193/2016 et 5A_196/2016 (f) du 10 juin 2016

Divorce ; partage prévoyance ; procédure ; art. 124 CC ; 329 al. 1, 1ère phrase, CPC

Demande de révision. D’après l’art. 329 al. 1, 1ère phrase, CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (en l’espèce, existence d’un avoir LPP à partager supérieur au montant indiqué au moment du divorce). Il s’agit d’un délai péremptoire. Un motif de révision n’est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n’ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (consid. 4.3.1).

Indemnité équitable. Lors de la fixation de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, il faut garder à l’esprit l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux. Il ne saurait cependant être question d’arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il faut, au contraire, comme l’a fait l’autorité cantonale, in casu, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. Le juge doit calculer tout d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et ensuite adapter ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (consid. 5.3.1).

 

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_155/2016 (d) du 7 juin 2016

Mariage ; DIP ; filiation ; procédure ; art. 95 et 106 al. 2 LTF

Voies de droit pour contester la fixation des frais et dépens. La question des frais et dépens tranchées dans la décision cantonale au fond peut être attaquée devant le Tribunal fédéral dans le cadre du même moyen de droit qui serait ouvert pour ladite décision au fond (consid. 1).

But des procédures relatives aux registres publics. Les procédures relatives aux registres publics (i.c. reconnaissance d’une adoption effectuée à l’étranger), tout comme la juridiction gracieuse, visent exclusivement à ce que le requérant profite de la décision demandée (consid. 3.1).

Mariage

Mariage

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Procédure

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TF 5A_864/2015 (d) du 7 juin 2016

Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 98 LTF ; 296 al. 1 CPC

Mesures protectrices de l’union conjugale – pouvoir de cognition (art. 98 LTF). Les décisions de protection de l’union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles qui ne peuvent être revues que sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire ou de leur conformité avec d’autres droits constitutionnels. Cette restriction du pouvoir de cognition ne peut être contournée en exprimant des motifs qui ne concernent que l’application du droit fédéral sous la forme de griefs de violation de droits constitutionnels (consid. 2.1, 2.2 et 3.3).

Bases légales de la garde parentale et du droit de visite. L’attribution de la garde à l’un des parents et la fixation du droit de visite de l’autre ne tombent pas dans le champ d’application de chaque norme qui traite du droit de déterminer et de changer le lieu de résidence de l’enfant sous autorité parentale conjointe (consid. 3.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_105/2016 (d) du 7 juin 2016

Divorce ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 8 CEDH ; 9, 14 et 24 Cst. ; 276 CPC

Procédure « ordinaire » concernant le droit de garde en cas d’enlèvement international d’enfants ne relevant pas de la Convention de la Haye. S’agissant d’un couple de ressortissants suisses établis au Népal avec leurs quatre enfants, la cause ne relève pas d’une procédure de retour au sens de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, même si la mère a emmené les enfants communs en Suisse après des vacances en Autriche avec le père (consid. 2.2).

Critères applicables à l’attribution de la garde et au droit de visite. Rappel des critères d’attribution de la garde. Ces critères s’appliquent également en cas de nouvelle réglementation des relations en raison d’un départ pour l’étranger (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008, consid. 2) (consid. 2.2).

Admissibilité d’un droit de visite à exercer dans le pays de résidence des enfants (art. 14 et 24 Cst. ; art. 8 CEDH). Le fait d’imposer au père d’exercer son droit de visite dans l’Etat de résidence des enfants alors qu’il est domicilié à l’étranger ne viole ni la liberté d’établissement (art. 24 Cst.) ni le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. ; art. 8 CEDH) (consid. 3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_106/2016 (d) du 7 juin 2016

Divorce ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 8 CEDH ; 9, 14, 24 et 29 al. 2 Cst. ; 276 CPC

Procédure « ordinaire » concernant le droit de garde en cas d’enlèvement international d’enfants ne relevant pas de la Convention de la Haye. S’agissant d’un couple de ressortissants suisses établis au Népal avec leurs quatre enfants, la cause ne relève pas d’une procédure de retour au sens de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, même si la mère a emmené les enfants communs en Suisse après des vacances en Autriche avec le père (consid. 2.2).

Critères applicables à l’attribution de la garde et au droit de visite. Rappel des critères d’attribution de la garde. Ces critères s’appliquent également en cas de nouvelle réglementation des relations en raison d’un départ pour l’étranger (consid. 2.2).

Admissibilité d’un droit de visite à exercer dans le pays de résidence des enfants (art. 14 et 24 Cst. ; art. 8 CEDH). Le fait d’imposer au père d’exercer son droit de visite dans l’Etat de résidence des enfants alors qu’il est domicilié à l’étranger ne viole ni la liberté d’établissement (art. 24 Cst.) ni le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. ; art. 8 CEDH) (consid. 3).

Divorce

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Garde des enfants

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Droit de visite

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Procédure

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TF 5A_232/2016 (d) du 6 juin 2016

Divorce ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314abis et 447 al. 1 CC

Nomination d’un curateur de représentation. Selon les art. 314abis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge examine si la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant est nécessaire. Ces normes n’imposent pas au juge de désigner automatiquement un représentant ni de rendre une décision formelle à ce sujet. L’art. 314abis CC ne contient pas d’alinéa correspondant à l’art. 299 al. 3 CPC relatif à l’obligation pour le tribunal de désigner un représentant sur demande de l’enfant capable de discernement. Il ressort des travaux parlementaires que cette absence constitue un silence qualifié du législateur. Ainsi, dans le cadre de mesures de protection de l’enfant, l’art. 314abis CC impose uniquement à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de trancher, d’office ou sur requête, la question du curateur de représentation selon son pouvoir d’appréciation (consid. 4).

Représentation volontaire conventionnelle d’un enfant. Il est envisageable qu’un enfant capable de discernement puisse mandater un avocat dans le cadre de l’exercice de ses droits strictement personnels. Puisque le législateur a prévu une réglementation spéciale pour la représentation de l’enfant, la représentation contractuelle, à la place ou en sus de la représentation légale, constitue l’exception (consid. 4).

Souhaits de l’enfant et spécificités de la représentation légale de ce dernier. Dans la mesure du possible, les souhaits de l’enfant peuvent être pris en compte lors de la nomination du représentant. Toutefois, la curatelle de représentation de l’art. 314abis CC n’est pas un contrat de mandat mais constitue une institution administrative dans le cadre de laquelle la loi impose au représentant de remplir des conditions professionnelles. Cette institution impose également de tenir compte de l’éventuelle collision des intérêts présents dans la relation triangulaire parents-enfant-représentant (consid. 5).

Divorce

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_278/2016 (d) du 6 juin 2016

Divorce ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314abis CC

Droit de recours des parents contre la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant (art. 314abis CC). Même si l’art. 314abis CC ne prévoit pas expressément que les parents peuvent requérir l’institution d’une curatelle de représentation de l’enfant (comp. art. 299 al. 2 lit. b CPC), ces derniers peuvent néanmoins recourir contre la nomination d’un représentant, car une telle décision implique pour eux une charge financière et une limitation de leur pouvoir de représentation, en tant que représentant légal, dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant (TF 5A_894/2015 du 16 mars 2016, consid. 4.1) (consid. 1).

Nomination d’un autre curateur de représentation (art. 314abis CC) – motifs. Le souhait, compréhensible, du père de récupérer la garde de ses enfants ne justifie pas, en soi, la nomination d’un autre curateur de représentation de l’enfant (art. 314abis CC) (consid. 4).
Divorce

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_210/2016 (d) du 3 juin 2016

Mariage ; filiation ; art. 4 et 256c al. 3 CC

Action en désaveu de paternité – restitution de délai (art. 256c al. 3 CC). Les dispositions relatives à la restitution des délais doivent être appliquées de manière restrictive. L’évaluation des justes motifs rendant le retard excusable doit s’effectuer selon un critère strict (consid. 2.1).

Accepter un test biologique ne vaut pas renonciation à contester la demande d’annulation du lien de filiation. Il n’est pas possible de déduire du fait qu’une personne (i.c. l’enfant) accepte d’effectuer un test de paternité que cette dernière ne contestera pas la demande d’annulation du lien de filiation juridique en cas de résultat indiquant l’absence de lien de filiation biologique et d’action en désaveu, basée sur ce résultat (consid. 2.4).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

TF 5A_880/2015 (d) du 3 juin 2016

Divorce ; DIP ; procédure ; art. 28 LDIP ; 335 CPC ; 42 al. 2 LTF

Déclaration de force exécutoire et procédure d’exécution d’une décision étrangère (art. 28 LDIP ; art. 335 CPC). L’art. 28 LDIP ne traite que de la déclaration de force exécutoire d’une décision étrangère. Son exécution proprement dite est réglée par le droit suisse, soit par la LP soit par les art. 335 ss CPC (art. 335 CPC). Pour qu’une décision étrangère soit déclarée exécutoire, son contenu doit effectivement pouvoir faire l’objet d’une procédure d’exécution. Pour cela, il faut que la décision formellement exécutoire détermine clairement les obligations retenues, d’un point de vue matériel, local et temporel, de telle sorte que l’autorité d’exécution ne dispose d’aucune marge de manœuvre d’interprétation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid. 3.2) (consid. 2).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Procédure

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TF 5D_8/2016 (d) du 3 juin 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 178 CC ; 272 et 276 al. 1 CPC

Les mesures provisionnelles relatives au régime matrimonial. Des mesures provisionnelles ordonnées pour garantir des prétentions découlant du régime matrimonial ne tombent pas lorsque la procédure de divorce se termine. Elles subsistent jusqu’à l’exécution du jugement (consid. 2.1).

Restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC) et application du principe de la transparence (Durchgriff). Une restriction du pouvoir de disposer ordonnée à titre de mesure provisionnelle (art. 178 CC cum 276 al. 1 CPC) et qui porte sur le patrimoine d’une personne morale à la charge de l’un des époux qui la contrôle est admissible. Il s’agit d’un cas d’application du principe de transparence (consid. 4.1).

Droits de défense du tiers touché par la restriction du pouvoir de disposer. Bien qu’il ne soit pas partie à la procédure de divorce, le tiers touché par la restriction du pouvoir de disposer ordonnée à titre de mesure provisionnelle doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de mesure provisionnelle elle-même ou dans le cadre de la procédure d’exécution de celle-ci. Dans le premier cas, les griefs du tiers portent alors essentiellement sur l’admissibilité de l’application du principe de la transparence mais il peut également attaquer la vraisemblance des prétentions découlant du régime matrimonial qu’un époux prétend avoir contre l’autre (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_724/2015 - ATF 142 I 188 (d) du 2 juin 2016

Mariage ; audition d’enfant ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 6 par. 1 CEDH ; 310 al. 1, 314a et 450f CC ; 296 al. 1 et 298 al. 1 CPC

Garantie de publicité de la procédure (art. 6 par. 1 CEDH). Les affaires privées dans lesquelles les membres d’une famille s’opposent, relèvent des exceptions relatives à la publicité des procédures au sens de l’art. 6 al. 1 CEDH. Toutefois, dans les affaires du droit de la famille dans lesquelles des privés s’opposent à l’Etat, notamment, comme en l’espèce, en cas de retrait du droit de garde et de placement d’un enfant, la publicité ne peut être exclue en invoquant la protection de la vie privée. L’exception doit dans ce cas avoir une justification particulière. En l’espèce, les problèmes de retard de développement et de santé des enfants justifient une exception au principe de publicité (consid. 3.1.1 – 3.1.2).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle (consid. 6.3).

Mariage

Mariage

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_373/2015 (f) du 2 juin 2016

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

Modification d’un jugement de divorce en cas de concubinage qualifié. L’art. 129 CC peut trouver application lorsque le créancier vit en concubinage qualifié. Par concubinage qualifié (ou concubinage stable) il faut entendre une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il existe une présomption - réfragable - qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut donc être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier. La contribution d’entretien sera a priori supprimée lorsque le concubinage est qualifié. La suppression sera par conséquent généralement prononcée lorsque, comme en l’espèce, au moment de l’introduction de la requête, la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans (consid. 4.3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_1029/2015 (f) du 1 juin 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1CC ; 93 LP

Remboursement d’un prêt par l’époux. Pour calculer les besoins des parties dans le cadre du calcul des contributions d’entretien, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s’écarter des principes développés au sens de l’art. 93 LP relatif au minimum vital. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d’autres dépenses effectives, non strictement nécessaires. Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement. En l’espèce, la situation financière des parties est déficitaire, leurs revenus ne permettant pas de couvrir leurs charges strictement nécessaires. Dès lors, il n’était pas arbitraire de ne pas tenir compte du remboursement du prêt dans le calcul du minimum vital du recourant (consid. 3.3.1.3 et 3.3.2).

Frais de logement. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital. Ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (consid. 4.3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_59/2016 (d) du 1 juin 2016

Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 4, 8, 276, 279 al. 1 et 285 al. 1 CC ; 296 al. 1 CPC

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 al. 1 CC) – revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de prendre en compte un revenu hypothétique. En présence d’un enfant mineur et de conditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (consid. 3.1).

Revenu hypothétique – période d’adaptation. Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, une période d’adaptation doit être accordée à la partie concernée pour la mise en œuvre des exigences légales. Si, à l’occasion d’un changement de poste imposé, le débiteur se contente sciemment d’une activité lucrative insuffisante, il doit se voir opposer le gain qu’il pourrait réaliser en fonction des circonstances (consid. 3.2).

Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive en cas de refus d’une période d’adaptation (art. 279 al. 1 CC). Lorsque le juge refuse d’accorder une période d’adaptation au débiteur, un revenu hypothétique peut être retenu même rétroactivement, en application de l’art. 279 al. 1 CC. Le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (consid. 3.2 et 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_789/2015 (f) du 30 mai 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Fixation de l’entretien de l’épouse. In casu, la contribution d’entretien qui a été fixée par l’autorité cantonale permet à l’épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune des époux, tout en s’acquittant des impôts dus sur ce revenu, étant rappelé que la méthode de calcul de la contribution d’entretien à laquelle a eu recours ladite autorité (méthode dite « du train de vie ») n’a pas été contestée par les parties (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_842/2015 - ATF 142 III 518 (d) du 26 mai 2016

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 276 CPC ; 23 ss CO

Conditions d’adaptation des mesures protectrices ou provisionnelles en général. La fixation provisoire de contributions d’entretien dans la procédure de protection de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles a une portée juridique limitée puisque les décisions sont rendues en procédure sommaire. Des motifs de modification particuliers et plus larges complètent les motifs de révision. La force de chose jugée des contributions d’entretien ordonnées à titre provisoire peut en conséquence être cassée. Des mesures provisionnelles peuvent être adaptées en cas de modification substantielle et durable des circonstances déterminantes (art. 179 al. 1 CC cum art. 276 al. 1 CPC). Une partie ne peut pas invoquer un changement de situation lorsqu’elle l’a elle-même provoqué par un comportement contraire au droit ; idem lorsque le changement était prévisible au moment de la décision et qu’il a été pris en compte lors de la fixation de l’entretien Des mesures provisionnelles peuvent être révoquées ou modifiées lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du tribunal (consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2).

Mesures protectrices ou provisionnelles basées sur une convention des époux. Comme pour les effets du divorce (art. 279 CPC), la fixation de l’entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux. Une convention permet aux parties de mettre fin définitivement à d’éventuelles incertitudes concernant les faits pertinents ou la portée juridique de ceux-ci. Une participation du juge sous la forme d’une proposition d’accord ou par le biais de la ratification de la convention ne change rien au fait que les parties disposent d’une marge de manœuvre relativement importante. Dans la mesure où un jugement complet sur les faits et leur portée juridique est évité en cas de convention entre les parties, les points sur lesquels elles se sont mises d’accord demeurent en principe inchangés  (consid. 2.5).

Conditions d’adaptation des mesures basées sur une convention – modification des circonstances. Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles basées sur un accord des époux sont limitées. Les restrictions développées en lien avec la modification d’une convention sur les effets du divorce sont également applicables. Aucune adaptation à un changement substantiel et durable des circonstances n’est en revanche envisageable concernant les faits qui ont été déterminés dans l’accord précisément afin de mettre fin à une incertitude factuelle. Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des évènements telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (consid. 2.6 et 2.6.1).

Conditions d’adaptation des mesures basées sur une convention – vices du consentement (art. 23 ss CO). La correction de mesures en raison de motifs de décision initialement inexacts est également limitée, dans la mesure où la fixation de l’entretien repose sur un accord entre les époux, destiné à mettre fin définitivement à un litige juridique. Une modification n’est en principe envisageable qu’en cas de vice du consentement (erreur, dol, crainte fondée ; art. 23 ss CO). L’erreur peut être retenue lorsqu’au moment de la conclusion de la convention, les deux parties ont considéré un certain état de fait comme donné alors que ce dernier s’est avéré par la suite inexact, ou lorsque l’une des parties a par erreur considéré comme existants des faits sans lesquels, de manière reconnaissable pour l’autre partie, elle n’aurait pas conclu l’accord. Les possibilités plus larges de modification des mesures en cas de changement de circonstances examinées n’entrent ainsi pas en ligne de compte en cas de convention entre les époux. En outre, l’erreur ne peut pas être retenue dans ce cas, puisque reviendrait à soulever à nouveau les questions en raison desquelles les parties ont conclu une convention afin précisément de les régler définitivement (consid. 2.6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_842/2015 - ATF 142 III 518 (d)

Céline de Weck-Immelé

25 août 2016

Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !

TF 5A_540/2015 (d) du 26 mai 2016

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 9 Cst. ; 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – principes. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque la garde parentale n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation qui peut résulter des agissements voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Les comportements au moment du retrait sont, quant à eux, déterminants. Toutes les décisions de protection de l’enfant doivent respecter les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité. Selon ce dernier principe, la mesure ne doit pas remplacer les efforts entrepris par les parents, mais les compléter. Le retrait ne peut dès lors être admis que lorsque d’autres mesures ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes (consid. 4.4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5F_6/2016 (d) du 23 mai 2016

Couple non marié ; filiation ; procédure ; art. 121 ss LTF ; 23 al. 1, 256 al. 3 et 256c al. 1 CC ; 296 CPC

Consentement du mari à la conception de l’enfant par un tiers (art. 256 al. 3 CC). Le consentement du mari à la conception de l’enfant par un tiers doit porter sur la procréation, i.e. le fait à l’origine de la grossesse. Le fait qu’un mari approuve une relation sexuelle extra-conjugale de son épouse ou en a connaissance ne vaut pas consentement et donc impossibilité d’agir en désaveu de paternité au sens de l’art. 256 al. 3 CC (consid. 2.3).

Procédure applicable à l’établissement de la filiation (art. 296 CPC). En cas de procédure relative à l’établissement de la filiation, le tribunal, qui applique la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 CPC), est tenu de rechercher la vérité matérielle et de rendre une décision conforme aux circonstances réelles (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_154/2016 (f) du 19 mai 2016

Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Critères d’attribution de la garde de l’enfant. Rappel des critères (consid. 4.1).

Revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de retenir un revenu hypothétique chez l’époux créancier dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_41/2016 (d) du 19 mai 2016

Divorce ; garde des enfants ; procédure ; art. 133 al. 1 CC ; 66 LTF

Familles recomposées. En présence de familles recomposées, la manière de tenir compte d’une partie de la prise en charge par le nouveau partenaire d’un parent est une question de droit (consid. 4.2.2).

Rappel des critères d’attribution de la garde (art. 133 al. 1 CC). Ces critères restent applicables après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l’autorité parentale conjointe (TF 5A_847/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2.2) (consid. 5.2.1).

Frais de représentation de l’enfant et frais judiciaires (art. 66 LTF). Les frais engendrés par la mandataire des enfants découlant de sa prise de position relative à la requête d’effet suspensif de la recourante font partie des frais de procès (art. 66 LTF ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012, consid. 6) (consid. 6).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_127/2016 (f) du 18 mai 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Détermination du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il est admissible d’imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l’autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. In casu, l’argumentation de l’autorité cantonale est donc critiquable dans ses motifs, en tant qu’elle se base essentiellement sur le fait que l’autorité fiscale ne reconnaîtra pas l’ensemble des amortissements opérés par la société dans sa comptabilité. Dans la mesure où l’autorité a admis un taux d’amortissement de 25% de la valeur résiduelle des actifs immobilisés, seule la moitié du surplus étant ajouté aux revenus de l’époux (l’autre moitié devant revenir à son associé), elle n’a pas versé dans l’arbitraire (consid. 5.2 et 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_696/2015 (i) du 11 mai 2016

Mariage ; filiation ; art. 256c CC

Action en désaveu de paternité, justes motifs au sens de l’art. 256c CC. Rappel des conditions de l’action en paternité (consid. 2.1). De justes motifs peuvent fonder la restitution des délais de l’action intentée par le mari (art. 256c al. 1 CC). Pendant les cinq ans ayant suivi la naissance des enfants, le recourant a eu des raisons suffisamment fondées pour douter de sa paternité sans qu’il n’existe de juste motif au dépôt tardif de l’action en désaveu de cette dernière (consid. 2.2 ss et 3).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

TF 5A_780/2015 (d) du 10 mai 2016

Mesures protectrices ; DIP ; entretien ; procédure ; art. 9 Cst. ; 176 CC ; 272 CPC

Entretien (art. 176 CC) – dettes envers les tiers. Les dettes personnelles d’un époux envers un tiers, y.c. envers l’autorité fiscale, passent après son devoir d’entretien du droit de la famille et ne font pas partie du minimum vital. Toutefois, dans le cadre du pouvoir d’appréciation du juge, ces dettes doivent être prises en compte en cas de répartition de l’excédent. En principe, seules les dettes remboursées régulièrement que les époux ont contractées pour l’entretien du ménage commun ou dont ils répondent solidairement entrent dans le calcul des besoins. En cas de dettes remboursables par acompte, il faut encore examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux resp. s’il a déjà été utilisé en commun. Des dettes relatives à l’entretien des deux époux (par ex. amortissement de l’hypothèque du logement de famille) doivent seulement être prises en compte en cas d’excédent et à condition que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune (consid. 2.7).

Entretien rétroactif et mainlevée définitive. La mainlevée définitive pour des contributions d’entretien dues rétroactivement ne peut pas être ordonnée lorsque le jugement qui condamne le débiteur à payer rétroactivement un montant chiffré à titre d’aliments réserve l’imputation de paiements déjà effectués pour l’entretien sans que leur montant ne puisse être déterminé sur la base des conclusions ou de la motivation du jugement. Dans ce cas, le montant exact que le débiteur doit encore pour l’entretien rétroactif n’est en effet pas certain. A l’inverse, la mainlevée définitive concernant l’entretien rétroactif peut être ordonnée lorsque la décision condamne sans réserve le débiteur à payer un montant chiffré pour le passé et ce même lorsqu’il ressort de la motivation du jugement que le débiteur a allégué avoir déjà effectué des paiements mais que le juge ne les a pas retenus faute de preuve (consid. 3.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_932/2015 (f) du 10 mai 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Fixation de l’entretien en cas de situation économique favorable. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (consid. 4.3.1).

Dies a quo de la contribution d’entretien. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4 p. 204 s. ; arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références) (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 4A_186/2016 (d) du 2 mai 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298b al. 2 CC et 12 al. 4 Tit. fin. CC

Critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale le 1er juillet 2014, l’attribution de l’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception qui doit être admise de manière restrictive (art. 298b al. 2 CC, cas échéant applicable par le renvoi de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472, consid. 4.6) (consid. 4). L’autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu’il est possible de pronostiquer, sur la base de l’état de fait, que l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant et que le maintien de l’autorité exclusive paraît susceptible d’éviter une dégradation de la situation (TF 5A_400/2015 du 25 février 2016, destiné à publication, consid. 3.7) (consid. 4).

L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 4).

Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_81/2016 (d) du 2 mai 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 298b al. 2 CC et 12 al. 4 Tit. fin. CC

Audition de l’enfant dès six ans révolus. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus (ATF 131 III 553) (consid. 4).

Critères d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Les conditions de l’attribution ou du maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472) (consid. 5).

Critères inadmissibles. En soi, l’éloignement géographique d’un parent (qui réside à l’étranger) ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_89/2016 (d) du 2 mai 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298d al. 1 CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC) – critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472) (consid. 4).

La distance géographique entre les parents ne constitue pas en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Dans les cas, notamment, où un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas en soi à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_186/2016 (d) du 2 mai 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298b al. 2 CC et 12 al. 4 Tit. fin. CC

Critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale le 1er juillet 2014, l’attribution de l’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception qui doit être admise de manière restrictive (art. 298b al. 2 CC, cas échéant applicable par le renvoi de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472, consid. 4.6) (consid. 4). L’autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu’il est possible de pronostiquer, sur la base de l’état de fait, que l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant et que le maintien de l’autorité exclusive paraît susceptible d’éviter une dégradation de la situation (TF 5A_400/2015 du 25 février 2016, destiné à publication, consid. 3.7) (consid. 4).

L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 4).

Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_229/2016 (d) du 29 avril 2016

Couple non marié ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 310 CC

Recours contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – procédure saint-galloise. Dans le canton de Saint-Gall, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peuvent faire l’objet d’un premier recours devant la Commission de recours en matière administrative (Verwaltungsrekurskommission) puis d’un deuxième devant le Tribunal cantonal. Cette organisation ne viole pas le droit fédéral (consid. 2).

Recours contre le retrait de la garde sur l’enfant à la mère et son octroi au père – effets de l’écoulement du temps sur les critères à appliquer. Recours contre une décision de 2013 ordonnant le retrait de la garde à la mère et son octroi au père auprès duquel l’enfant a vécu depuis lors sans interruption. En raison de l’écoulement du temps depuis le placement de l’enfant chez son père, le litige ne porte plus sur le retrait de la garde mais sur un éventuel retour de l’enfant auprès de sa mère (Rückplatzierung). Dans ce cadre, le bien de l’enfant est toujours déterminant et les critères du retrait de la garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC ne sont pas applicables (TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015, consid. 4.3.1 : l’arrêt qui traite d’un cas de placement auprès de tiers s’applique a fortiori au cas du placement auprès de l’autre parent). L’examen doit être effectué au regard des relations qu’entretiennent actuellement les protagonistes (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_1022/2015 (d) du 29 avril 2016

Mariage ; couple ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 170 et 172 ss CC ; 276 al. 1 CPC

Valeur litigieuse en cas de demande de renseignements entre époux (art. 170 CC). Dans les cas de demande de renseignements, le Tribunal fédéral renonce à exiger que la valeur litigieuse soit chiffrée de manière précise (consid. 1.1).

Demande de renseignements dans une procédure indépendante – pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Lorsque la demande de renseignements selon l’art. 170 CC est formulée dans le cadre d’une procédure indépendante, la procédure sommaire est applicable devant les instances inférieures (art. 271 lit. d CPC) et le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est pas limité aux violations de droits constitutionnels selon l’art. 98 LTF (consid. 1.3).

Devoir de renseigner des époux (art. 170 CC). L’étendue du devoir de renseigner (art. 170 CC) est déterminée par l’intérêt juridiquement protégé de l’époux titulaire du droit à l’information. Il faut ainsi examiner dans quel but un époux demande des renseignements à son conjoint et quelle prétention juridique il cherche ainsi à motiver. Un époux peut demander des renseignements sur tout ce qui est nécessaire pour lui permettre d’évaluer et de faire valoir ses droits ainsi que tout ce qui apparaît apte à fournir des indications concernant ses prétentions. Les demandes chicanières ou destinées uniquement à satisfaire la curiosité sont exclues. Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions d’entretien (consid. 7.1 et 7.4).

Mariage

Mariage

Couple

Couple

Procédure

Procédure

TF 5A_714/2015 (f) du 28 avril 2016

Divorce ; autorité parentale ; art. 301a CC

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants fait partie intégrante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). En attribuant le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la mère tout en maintenant l’autorité parentale conjointe, la cour cantonale a vidé celle-ci de l’essentiel de sa substance, permettant à la mère des enfants de se passer de l’accord préalable du père, du juge ou de l’autorité de protection pour déplacer le lieu de résidence des enfants dans les hypothèses prévues par l’art. 301a al. 2 CC. Or, s’il est en principe possible d’attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à l’un des parents, par exemple dans l’hypothèse d’un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, cela doit toutefois demeurer l’exception. L’autorité cantonale n’ayant précisément pas relevé de motifs justifiant d’attribuer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, sa décision est annulée (consid. 4.3.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_2/2016 (d) du 28 avril 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 314, 314a et 447 CC

Droit d’être entendu – différences et similitudes entre l’art. 29 al. 2 Cst. et les art. 314a al. 1 et 447 al. 1 CC. Contrairement aux art. 314a al. 1 et 447 al. 1 applicable par le renvoi de 314 al. 1 CC, le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, en principe, un droit à être auditionné oralement (ATF 134 I 140). La jurisprudence relative à l’art. 29 al. 2 Cst. peut être appliquée à la violation des articles susmentionnés (notamment : la nature formelle du droit d’être entendu, le fait que sa violation entraîne l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès au fond, le fait que le grief de violation doit de ce fait être examiné en premier et la guérison possible de la violation devant l’instance supérieure ; cf. ATF 137 I 195) (consid. 2).

Réparation du vice formel résultant de la violation du droit d’être entendu personnellement. Le vice formel résultant d’une violation de peu de gravité du droit d’être entendu peut être réparé lorsque la personne touchée obtient la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Le fait que la mère n’a pas été entendue oralement par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dans le cadre de la procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale constitue un vice formel grave. En l’espèce, le vice pouvait être réparé puisque l’autorité précédente disposait d’une cognition complète (art. 450a al. 1 applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et appliquait la maxime d’office et la maxime inquisitoire. L’audition de l’enfant doit en principe être menée par l’autorité de première instance, mais son omission peut exceptionnellement être réparée par l’audition de l’enfant devant l’instance de recours (ATF 131 III 409, consid. 4.4) (consid. 2.2 et 2.3).

Audition de l’enfant (art. 314a CC) – principes. Arrêt de principe : ATF 131 III 553, consid. 1. L’audition de l’enfant découle de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui a presque atteint l’âge limite. Si une requête d’audition d’enfant est déposée, l’autorité doit procéder à l’audition de l’enfant, sous réserve de l’âge ou des justes motifs prévus par la loi. Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.3).

« Autres justes motifs » s’opposant à l’audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC). Constituent « d’autres justes motifs » s’opposant à l’audition de l’enfant le refus exprimé par l’enfant, la crainte de représailles à son encontre, un séjour prolongé à l’étranger ou la crainte d’une atteinte à sa santé causée par l’audition (ATF 131 III 553, consid. 1.3.1). À l’inverse, ni un conflit de loyauté qui n’a pas été prouvé ni la crainte de l’effort ou de la charge potentiels que l’audition pourrait lui causer ne justifient d’écarter l’audition (consid. 2.3).

Audition de l’enfant (art. 314a CC) – manière de procéder et finalités. La maturité émotionnelle et cognitive permettant la construction d’une opinion propre et durable ainsi que la capacité de différenciation et d’abstraction et la possibilité d’effectuer ainsi une opération de raisonnement logique apparaissent chez l’enfant entre onze et douze ans (ATF 133 III 146, consid. 2.4). Plus la question posée est abstraite, moins une capacité de discernement y relative peut être présumée. La portée de l’autorité parentale est difficilement concevable même pour un enfant âgé (TF 5A_52/2015 du 17 décembre 2015, destiné à publication, consid. 5.2.4). C’est pourquoi les jeunes enfants ne doivent pas être questionnés sur la question concrète de leurs souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale. Au contraire, l’audition doit en premier lieu permettre au tribunal de se faire sa propre image de l’enfant afin qu’il dispose d’un élément de fait supplémentaire pour prendre sa décision (ATF 131 III 553, consid. 1.2.2) (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_151/2016 (f) du 27 avril 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 179 CC

Modification de mesures provisionnelles (art. 179 CC). Lorsque les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge actualise tous les éléments pris en compte pour le calcul des contributions dans le jugement précédent. Les parties ne peuvent pas invoquer dans ce contexte une mauvaise appréciation des circonstances initiales (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_865/2015 (f) du 26 avril 2016

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Calcul de l’entretien. La perception de subventions cantonales pour les primes d’assurance-maladie ne saurait être considérée comme un fait notoire (consid. 4.4).

Taux d’activité exigible. Il est conforme à la jurisprudence de ne pas exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2, p. 108) (consid. 4.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_131/2016 (f) du 25 avril 2016

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 al. 3 CC ; 315 al. 5 CPC

Garde des enfants. Des changements trop fréquents dans la garde peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou sa modification, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565, consid. 4.3.2) (consid. 3.1.2 et 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_70/2016 (d) du 25 avril 2016

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 93 al. 1 lit. a LTF ; 310 al. 1 CC

Recevabilité du recours contre le retrait à titre provisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 310 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ordonné à titre provisionnel constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Le recours contre une telle décision est dès lors recevable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) (consid. 1.1).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes. La décision de retrait doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

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TF 5A_875/2015 (f) du 22 avril 2016

Mesures protectrices ; procédure ; art. 23 al. 1 CPC

Compétence à raison du lieu (domicile). Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC). Selon l’art. 23 al. 1 CC, le domicile d’une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l’intention de s’y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l’intention de s’y établir. Selon la jurisprudence la volonté interne n’est pas décisive, mais bien l’intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122, consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c’est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu’usuellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale. Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d’identité constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s’agit que d’indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405, consid. 4.3 ; 125 III 100, consid. 3) (consid. 3.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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TF 5A_1008/2015 (f) du 21 avril 2016

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 CC

Obligation d’entretien en cas de séparation. Même quand on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune puis prendre en compte qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative (consid. 3.1.1).

Revenu hypothétique. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS, ou sur d’autres sources. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_908/2015 (f) du 21 avril 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 75 al. 1, 98 LTF ; 163 CC

Recours en matière civile au Tribunal fédéral. En vertu des principes de la bonne foi et de l’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l’art. 98 LTF (ATF 135 III 1, consid. 1.2, p. 3 s. ; 134 III 524, consid. 1.3 p. 527) (consid. 2.3).

Fixation de la contribution d’entretien en cas de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence constante, le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (consid. 8).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_763/2015 (f) du 21 avril 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 198 ch. 2, 209 al. 2 CC

Détermination des masses matrimoniales. Lors de la liquidation du régime matrimonial, les biens sont intégrés à la masse de l’époux propriétaire qui, lors de l’acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante. Si l’acquisition d’un immeuble est intégralement financée grâce à un prêt, singulièrement un crédit hypothécaire, elle doit être qualifiée d’acquisition à titre onéreux. Dès lors, en cas d’achat à pur crédit, l’immeuble doit toujours être affecté au compte d’acquêts de l’époux concerné. Lorsque l’acquisition d’un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d’une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire. En tant que dette, l’hypothèque grève en effet la masse à laquelle est attribué l’immeuble, conformément à l’art. 209 al. 2 CC (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_60/2016 (f) du 20 avril 2016

Couple non marié ; entretien ; art. 285 al. 1 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants. La méthode abstraite appliquée en l’espèce par la cour cantonale, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage de ces revenus (15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants), n’enfreint pas le droit fédéral pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La jurisprudence n’a pas fixé de limite absolue s’agissant du montant des revenus du débirentier permettant d’appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que ses revenus s’élèvent à CHF 9'400.- par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en appliquant la méthode abstraite (consid. 6).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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TF 5A_877/2015 (f) du 11 avril 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Calcul du taux d’invalidité. L’autorité cantonale a retenu que l’Office AI avait fixé la capacité résiduelle de travail de l’épouse à 25%, puis avait arrêté son degré d’invalidité à 55%, selon la « méthode mixte ». Or, l’application de cette méthode pour le calcul du taux d’invalidité des personnes souhaitant travailler à temps partiel, généralement des femmes à la suite de la naissance d’un enfant, est discriminatoire car elle peut conduire à des taux d’invalidité plus bas que si les intéressées n’exerçaient aucune activité lucrative ou travaillaient à plein temps (arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, Plädoyer 2016/2 p. 74) (consid. 2.2 et 2.3).

Revenu hypothétique. Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, qui se déduit aussi de l’art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il peut être contraint d’exercer une activité lucrative ou d’augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102, consid. 4.1.2). Un époux peut se voir imputer un revenu hypothétique dans la mesure où il pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_762/2015 (f) du 8 avril 2016

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

Modification de la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint (art. 129 CC). Une telle modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau, comme en l’espèce, lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Lorsque les conditions de l’art. 129 CC sont remplies, la contribution d’entretien doit à nouveau être fixée sur la base des critères de l’art. 125 CC, après actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1, p. 292 ; 131 III 189, consid. 2.7.4, p. 199) (consid. 4.1, 4.2 et 5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_836/2015 (f) du 8 avril 2016

Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 285 al. 1 CC

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise, qui découle du droit d’être entendu, s’applique sans restriction pour les questions de fait. En revanche, le juge n’a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision (ATF 126 I 97, consid. 2b). Exceptionnellement, il doit toutefois interpeller les parties lorsqu’il envisage de fonder son jugement sur une norme ou un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 124 I 49, consid. 3c) (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. En l’espèce, on ne peut raisonnablement exiger du recourant qu’il reprenne une activité professionnelle, vu son âge (57 ans), son état de santé et son éloignement pendant près de dix ans du monde du travail. C’est ainsi à tort que la cour cantonale, reprochant au recourant de ne pas avoir effectué de nouvelles démarches auprès de l’assurance-invalidité, s’est basée sur les revenus hypothétiques d’invalide calculés en 2007 par l’AI. En effet, même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d’invalidité. Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente à titre de revenu hypothétique, il faut que le droit à l’indemnité soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêts 5A_757/2013 du 14 juillet 2014, consid. 3.2), ce qui n’est pas le cas (consid. 4.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5D_81/2015 (d) du 4 avril 2016

Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – droit de réplique. Pour qu’un justiciable puisse faire effectivement valoir son droit de réplique, l’acte déposé par l’autre partie doit être mis à sa disposition avant que le jugement ne soit rendu (ATF 137 I 195). Il suffit en principe de communiquer l’acte à l’autre partie (ATF 138 I 484) (consid. 2.3.2).

Communication de l’acte sans délai pour répliquer. Lorsque le tribunal communique l’acte sans fixer au destinataire un délai pour répliquer, il indique par là que l’échange d’écritures est terminé et qu’il n’attend plus de nouveau dépôt d’acte. La partie qui souhaite exercer son droit de réplique dans ce cas doit le faire rapidement et spontanément ou du moins solliciter la fixation d’un délai, faute de quoi, elle est réputée avoir renoncé à son droit de réplique (ATF 138 I 484). Cela vaut en particulier pour l’avocat qui agit comme mandataire d’une partie (consid. 2.3.2).
Respect d’un délai avant de pouvoir présumer qu’une partie a renoncé à son droit de réplique. Pour garantir le respect du droit de réplique, le tribunal doit laisser suffisamment de temps à la partie pour prendre position. La jurisprudence retient une violation du droit d’être entendu lorsque le tribunal a rendu sa décision « quelques jours seulement » après la communication de l’acte (ATF 137 I 195). Une renonciation au droit de réplique ne peut être présumée avant l’expiration d’un délai de dix jours, mais peut l’être après vingt jours (TF 9C_159/2014 du 7 avril 2014) (consid. 2.3.3 et 2.3.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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TF 5A_36/2016 (f) du 29 mars 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176, 277 al. 2 CC

Entretien de l’épouse. L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe règle les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015, consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 précité). Cette jurisprudence vaut également en mesures provisionnelles et en mesures protectrices (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_851/2015 (f) du 23 mars 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 CC ; 147 al. 3, 312 al. 1 CPC

Réponse à l’appel. L’échange d’écritures prévu à l’art. 312 al. 1 CPC vise à faire respecter le droit d’être entendu de la partie intimée à l’appel, et non à donner l’occasion à l’appelant, qui n’aurait pas été complet, de s’exprimer lors d’un second échange d’écritures. L’appelant a seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son droit de réponse. Il supporte donc les conséquences de sa renonciation à s’exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d’appel (consid. 3.1 et 3.2).

Entretien de l’épouse. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102, consid. 4.1, p. 104 s.). Un mariage ayant duré 25 ans, dont sont issus 3 enfants, au cours duquel l’épouse a temporairement cessé de travailler puis travaillé à temps partiel a eu un impact décisif sur la situation professionnelle et financière de l’ex-épouse. Quatre ans et demi de séparation ne suffisent pas à justifier la prise en compte de la situation de l’intimée durant la séparation plutôt que durant la vie commune. Enfin, on ne peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à un taux supérieur à 80%, du fait qu’elle est âgée de 51 ans et qu’elle a déjà fait un effort suffisant en augmentant son taux d’activité de 60% à 80% en travaillant sur deux sites (consid. 5.1 et 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_900/2015 (d) du 23 mars 2016

Divorce ; procédure ; art 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 296 CPC

Violation de la garantie d’impartialité et d’indépendance du juge (art. 6 par. 1 CEDH ; art. 30 al. 1 Cst.). L’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst. garantissent le droit à un juge impartial et indépendant. Il suffit d’une apparence de partialité ou de manque d’indépendance pour que la garantie soit violée. Le doute ne doit pas reposer simplement sur le sentiment subjectif d’une partie, mais apparaître objectivement fondé (ATF 140 III 221) (consid. 3).

Sort des enfants et maximes de procédure. Le sort des enfants est régi par la maxime inquisitoire stricte et la maxime d'office. Le juge peut donc prendre des mesures, par exemple suspendre un droit de visite, même sans conclusion d’une partie (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_143/2015 - ATF 142 III 257 (d) du 23 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 197 al. 2 ch. 5 et 198 ch. 2 et 4 CC

L’acquisition d’un bien à la suite d’un partage successoral constitue un remploi du droit à une quote-part de la masse successorale. Le droit à une quote-part de la masse successorale, respectivement le droit à une part de la liquidation de la communauté héréditaire, est acquis à travers la dévolution successorale et constitue un bien propre (art. 198 ch. 2 CC). Les biens de la succession sur lesquels un héritier acquiert la propriété individuelle à la suite du partage de la succession prennent la place de son droit à une quote-part de la masse successorale (ATF 91 II 86, consid. 3), ce qui constitue dès lors un remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 et art. 198 ch. 4 CC) (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

Qualification (bien propre ou acquêt) en fonction de la valeur du bien acquis et de la valeur de la part successorale. Lorsque la valeur du bien est inférieure ou égale à la valeur de la part successorale, le bien est un bien propre par remploi (art. 198 ch. 4 CC). Lorsque la valeur du bien est supérieure à celle de la part successorale et que l’époux cohéritier s’est acquitté d’une soulte, il y a deux remplois distincts : le bien est partiellement acquis en remploi de la part successorale et partiellement grâce à une soulte payée avec des acquêts ou des biens propres. Si la soulte est payée avec des biens propres, le bien acquis à la suite du partage successoral est un bien propre. Si la soulte est payée avec des acquêts, le bien acquis à la suite du partage est attribué à la masse qui a fourni la plus forte contribution (ATF 132 III 145, consid. 2.2.2). Lorsque les contributions sont identiques, le bien est attribué à la masse des acquêts. Cette solution donne un résultat identique à celui auquel aboutit la doctrine en recourant aux règles sur la donation mixte, mais c’est bien la règle du remploi qui doit être appliquée (consid. 4.3.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_972/2015 (f) du 22 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Etablissement de la situation financière du débiteur d’entretien. Dans le cadre d’un examen sommaire et provisoire de la cause, il n’était pas insoutenable de retenir que l’intimé était au chômage depuis près de cinq mois à la date du jugement, durée qui, selon la jurisprudence, ne peut plus être qualifiée de courte (arrêt 5A_138/2015 du 1er avril 2015) (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_835/2015 (f) du 21 mars 2016

Divorce ; domicile conjugal ; entretien ; art. 121 al. 3, 165 al. 2, 285 al. 1 CC

Droit d’habitation sur le domicile conjugal. Le juge appelé à statuer sur le principe et la durée du droit d’habitation au sens de l’art. 121 al. 3 CC doit tenir compte de toutes les circonstances d’espèce, spécialement le bien des enfants communs, et procéder à une pesée des intérêts divergents des conjoints. In casu, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en fixant la durée du droit d’habitation jusqu’à ce que le cadet ait 25 ans révolus, car cela permettra aux enfants de terminer leurs études dans le même environnement (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).

Contribution d’entretien en faveur des enfants en cas de situation financière favorable. L’art. 285 al. 1 CC n’impose pas de méthode spécifique pour déterminer l’étendue de l’entretien des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer l’entretien dû à l’enfant. Il ne faut pas prendre comme référence le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (consid. 4.1 et 4.2).

Contribution extraordinaire d’un époux. L’art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l’entretien normal au sens de l’art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l’art. 165 al. 2 CC, sur la base de la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives à l’entretien de la famille. A défaut d’accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de l’apport pécuniaire s’apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été fait. En l’espèce, l’autorité cantonale a, à juste titre, retenu que la créancière avait déjà bénéficié dans une large mesure des travaux qu’elle a financés pour rénover le domicile conjugal, où elle a vécu pendant près de vingt ans, d’autant plus que ces travaux n’ont plus une grande valeur aujourd’hui (consid. 7.1 et 7.2).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

TF 5A_378/2015 (d) du 15 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 18 al. 1 et 20 al. 1 CO ; 197 al. 1 CC

Interprétation d’une convention de divorce. Lorsque la réelle et commune volonté des parties ne peut être déterminée (art. 18 al. 1 CO), il faut recourir à l’interprétation selon le principe de la confiance (question de droit) : le juge doit déterminer comment la convention pouvait et devait être comprise au moment de sa conclusion, d’après son contenu, son contexte et l’ensemble des circonstances. L’interprétation objective d’une convention de divorce s’effectue à la lumière du droit dispositif pertinent qui protège en principe suffisamment les intérêts des époux. Ainsi, l’époux qui souhaite s’écarter des règles dispositives doit l’exprimer de manière suffisamment claire (TF 5C.52/2007 du 12 juillet 2007, FamPra.ch 2007, p. 935) (consid. 4.1 et 4.7).

Nullité de l’accord concernant le paiement d’une amende par un tiers (art. 20 al. 1 CO). Un accord par lequel un tiers s’engage à payer l’amende de son cocontractant est illicite au sens de l’art. 20 al. 1 CO et, partant, frappé de nullité (ATF 134 III 59). Cette règle s’explique en raison de la nature strictement personnelle de l’amende, qui est une véritable peine destinée à sanctionner l’auteur de l’infraction pour punir son comportement et l’amener à s’améliorer. En conséquence, les accords entre l’Etat et le condamné ou un tiers au sujet du remboursement de l’amende sont nuls, sauf si la loi les admet expressément. En particulier, il est exclu qu’un tiers reprenne la dette d’amende avec effet libératoire pour le condamné ou se porte garant de son exécution (ATF 86 II 71). Ces règles s’appliquent également à l’amende fiscale (consid. 5.4 et 5.5).

Liquidation du régime matrimonial et autonomie des personnes morales. En tant que personne morale, la société anonyme ne peut pas être qualifiée en soi d’acquêt (art. 197 al. 1 CC). Cas échéant, des droits de participation (sous forme d’actions ou de bons de participation) dans une société anonyme peuvent être qualifiés d’acquêts. Une entreprise peut quant à elle être considérée comme un bien patrimonial au sens de la loi (ATF 136 III 209) et est évaluée comme une unité juridique et financière (ATF 125 III 1) (consid. 5.9).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_643/2015 (d) du 15 mars 2016

Modification de jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC

L’âge de la retraite ne constitue pas en soi un motif de modification de l’entretien. Le fait d’atteindre l’âge de la retraite ordinaire fixé dans le cadre de l’AVS ne constitue pas en soi un motif de modification d’entretien. Seul le fait que la personne cesse effectivement son activité professionnelle constituerait un tel motif (consid. 3.3).

Modification de l’entretien de l’enfant. Pour qu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant soit modifiée (art. 286 al. 2 CC), il faut que la situation de fait pertinente ait subi des changements notables et durables. L’action en modification ne permet pas de corriger les erreurs commises dans une décision entrée en force. Au contraire, l’action a pour but d’adapter les modalités de l’entretien entrées en force à des circonstances qui se sont modifiées. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé (ATF 137 III 604) (consid. 4).

Revenu hypothétique. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie (ATF 137 III 118, consid. 2.3). Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (ATF 128 III 4) (consid. 5.3).

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). Un enfant majeur n’a plus besoin d’être pris en charge par l’un des parents. Le devoir de soutenir financièrement un enfant majeur incombe aux deux parents de manière identique, dans les limites de leur capacité de gain respective, mais il n’y a pas de responsabilité solidaire entre eux (TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015). Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant de l’existence du devoir d’entretien et de son montant (art. 4 CC). Dès lors, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine cette question (ATF 136 III 278) (consid. 7.1 et 7.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_69/2016 (d) du 14 mars 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; procédure ; art. 4 CC ; 276 al. 1 et 2 CPC

Attribution de la garde de l’enfant en mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC) – recours aux critères applicables en cas de divorce. Les critères d’attribution de la garde de l’enfant en cas de divorce doivent aussi être appliqués en mesures provisionnelles. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317, consid. 2 et 3). Le critère du bien de l’enfant prime sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. Il faut en premier déterminer les compétences éducatives de chaque parent. Si de telles compétences existent chez les deux parents, la garde d’enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisif. Finalement, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte du souhait clairement exprimé par ce dernier. A ces critères s’ajoutent la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, en particulier à tolérer et à encourager activement les relations avec l’autre parent (Bindungstoleranz ; TF 5A_138/2012 du 26 juin 2012, consid. 3-5), le maintien si possible de l’unité de la fratrie et l’exigence que l’attribution de la garde soit soutenue par un engagement personnel et un véritable attachement (consid. 2.1 et 2.2).

Modification des mesures protectrices ou provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues durant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour les modifier ou les révoquer (art. 276 al. 2 CPC). Des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles dans le cadre du divorce peuvent être modifiées quand un changement essentiel et durable se produit, lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. À l’inverse, une modification est exclue lorsque le changement de fait résulte du comportement contraire au droit et dès lors abusif du conjoint (ATF 141 III 376, consid. 3.3.1) (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_781/2015 (f) du 14 mars 2016

Modification d’un jugement de divorce ; garde des enfants ; procédure ; art. 133, 301a CC

Modification d’un jugement de divorce. Le fait que le parent ayant la garde envisage de déménager peut constituer un motif pour agir en modification du jugement de divorce, si le déménagement est susceptible d’affecter le bien de l’enfant (5A_483/2011 du 31 octobre 2011, consid. 3). Cette jurisprudence apparaît d’autant plus justifiée sous l’empire du nouveau droit, qui a fait de l’autorité parentale conjointe la règle, qui a intégré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et qui impose au parent gardien d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent, du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 CC) (consid. 3.2.4).

Garde. Le critère fondamental d’attribution de la garde est l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution assurant le mieux à l’enfant la stabilité des relations, nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque père et mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, pour un enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, à celui des parents qui s’avère le plus disponible pour s’occuper de lui et l’élever personnellement. La titularité de la garde pendant la procédure est aussi un critère important (ATF 136 I 178, consid. 5.3, p. 180 s.) (consid. 4.1.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_58/2016 (d) du 14 mars 2016

Mariage; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 13 al. 1 lit. a CLaH80

Enlèvement international d’enfants – rejet de la demande de retour de l’enfant lorsque le parent gardien a consenti au déplacement – exigences quant à la preuve. Selon l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH80, la demande de retour de l’enfant doit être rejetée « lorsque la personne […] qui s’oppose à son retour établit que la personne […] qui avait le soin de la personne de l’enfant […] avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ». La personne qui s’oppose au retour de l’enfant supporte le fardeau de prouver le consentement ou l’acquiescement. Les exigences concernant le degré de cette preuve sont particulièrement élevées. La personne concernée doit avoir clairement manifesté sa volonté. L’appréciation des preuves en lien avec la manifestation de la volonté relève de l’établissement des faits. Savoir si ces éléments de fait fondent un motif permettant de refuser le retour de l’enfant constitue une question de droit. Il ne faut pas donner suite à la demande de retour de l’enfant lorsqu’entretemps les autorités de l’Etat de provenance ont rendu une décision autorisant l’enfant à demeurer auprès du « parent ravisseur » (TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.1.1 ; TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013, consid. 3.3 in FamPra.ch 2014, p. 471) (consid. 2.2).

Notion de résidence habituelle au sens de la CLaH80. La résidence habituelle au sens de la CLaH80 est une notion autonome. Elle correspond au centre de gravité effectif de la vie de l’enfant qui résulte de la durée effective du séjour et des relations existantes ou de la durée attendue du séjour et de l’intégration attendue y correspondant. La résidence habituelle se détermine sur la base des circonstances de fait reconnaissables de l’extérieur et non sur la base des circonstances internes (TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011, consid. 2 in FamPra.ch 2011, p. 747) (consid. 3.2).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_26/2015 (d) du 11 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 277 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst.

Conséquences de l’application de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). En matière de régime matrimonial, la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC). Cela signifie qu’il revient aux parties d’alléguer les faits à l’appui de leurs conclusions et d’indiquer les moyens de preuve pertinents. Dans le cadre de la procédure d’appel, les motifs de l’appel doivent être exposés d’une manière suffisamment claire et précise pour que l’autorité puisse les comprendre sans peine. Il faut dès lors que l’acte désigne les considérants de la décision attaquée et les pièces du dossier en lien avec les motifs invoqués (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1) (consid. 2.3).

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – obligation de motiver la décision et conséquence de sa violation. L’obligation de motiver est un des aspects du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 135 III 670, consid. 3.3.1). Une décision doit être motivée de telle sorte que l’intéressé puisse, cas échéant, la contester de manière adéquate. Ceci n’est possible que lorsque l’intéressé ainsi que l’autorité de recours peuvent apprécier la portée de la décision. Les considérations sur lesquelles l’autorité a basé sa décision doivent être indiquées, du moins brièvement (ATF 139 IV 179, consid. 2.2). En raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation implique que la décision attaquée doit être annulée, indépendamment des chances de succès des arguments de fond (ATF 137 I 195, consid. 2.2) (consid. 3.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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TF 5A_450/2015 - ATF 142 III 481 (d) du 11 mars 2016

Divorce ; étranger ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 11 Cst. ; 301a CC

Autorité parentale et droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Le transfert à l’étranger du lieu de résidence de l’enfant nécessite, à lui seul, l’accord de l’autre parent ou des autorités, car ce transfert entraîne un changement de compétence des autorités en ce qui concerne les intérêts de l’enfant (art. 5 CLaH96 ; art. 5 al. 2 lit. a et c CL) (consid. 2.3).

Bien de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant pour savoir où doit se situer le lieu de résidence de l’enfant en cas de déménagement d’un parent à l’étranger. L’autorité doit déterminer quelle option est la plus apte à favoriser le bien de l’enfant. Elle doit tenir compte de l’adaptation, dans le respect du bien de l’enfant, des autres aspects de la relation parents-enfant à la nouvelle situation à venir (prise en charge, relations personnelles, entretien ; art. 301a al. 5 CC) (consid. 2.6 et 2.8).

Critères applicables à la fixation des rapports parents-enfant. Les critères développés sous l’empire de l’ancien droit peuvent être repris. La situation de prise en charge qui prévalait jusqu’alors constitue le point de départ de l’examen. En cas de garde partagée ou alternée et une volonté des deux parents de continuer à prendre soin du bien de l’enfant personnellement, d’autres critères doivent être examinés tels que l’environnement familial et économique, la stabilité de la situation, la langue et la scolarisation, les besoins en termes de santé, ainsi que l’opinion exprimée par un enfant âgé. A l’inverse, lorsque le parent qui souhaite déménager était celui qui prenait principalement ou exclusivement soin de l’enfant, il est en général dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec ce parent. Un changement d’attribution de la garde en faveur du parent qui demeure en Suisse suppose que ce dernier soit apte et prêt à accueillir l’enfant chez lui et à veiller à une prise en charge convenable, et nécessite d’examiner soigneusement si cette solution est conforme au bien de l’enfant (consid. 2.7).

Modalités du droit de visite. En cas d’éloignement géographique important, la garde partagée est impossible et la fréquence ainsi que l’intensité des visites sont également affectées. Suivant le temps et le coût générés par l’exercice des relations personnelles et compte tenu des besoins des enfants, des petites visites rapprochées les week-ends seront compensées, du moins en partie, par de plus longues visites le week-end et/ou par des périodes de visite plus longues pendant les vacances. En présence d’enfants en bas âge, les contacts physiques peuvent difficilement être remplacés par des contacts via des moyens de communication comme Skype et des intervalles plus fréquents de visites plus courtes sans nuit seraient idéaux (consid. 2.8).

Droit de visite – importance. La tendance généralisée à une extension du droit de visite repose sur le fait que le contact avec le parent non gardien est déterminant pour l’enfant, qu’il facilite l’assimilation du divorce et qu’il favorise le développement personnel de l’enfant sur le long terme. L’instance cantonale ne peut pas renvoyer globalement à une pratique standardisée (consid. 3.3).

Droit de visite – fêtes. Il est important, dans la mesure où des raisons impératives ne s’y opposent pas, que le parent titulaire d’un droit de visite qui reste en Suisse ne soit pas totalement privé de la possibilité de passer les fêtes avec ses enfants, en particulier Noël (consid. 3.6).

Divorce

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Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_466/2015 (d) du 8 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Prise en compte des dettes dans le calcul de la contribution d’entretien (art. 176 CC). Le devoir d’entretien du droit de la famille l’emporte sur les dettes personnelles d’un époux, qui ne font pas partie du minimum vital. Dans la détermination du minimum vital, seules les dettes remboursées régulièrement et que les époux avaient contractées pour l’entretien du ménage commun doivent être prises en compte (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, consid. 3.2) (consid. 4.4.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_515/2015 (f) du 8 mars 2016

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

Modification de la contribution d’entretien due à l’ex-épouse (art. 129 CC). L’art. 129 CC suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, commandant ainsi une réglementation différente. Un fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Lorsque le juge admet que les conditions de l’art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien sur la base des critères de l’art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 3 et 5.3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_807/2015 (f) du 7 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Prise en compte d’une nouvelle « communauté de toit, de table (et de lit) ». Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il paraît justifié, lorsque l’époux créancier vit en ménage commun, de prendre en considération non seulement un concubinage qualifié ou stable (« communauté de toit, de table et de lit » ; ATF 138 III 97, consid. 2.3.3), mais aussi un soutien économique momentané par le nouveau partenaire ou, à tout le moins, l’avantage économique découlant d’une (simple) communauté domestique (« communauté de toit et de table »). Les circonstances dans lesquelles vivent les intéressés doivent néanmoins entraîner des économies pour chacun d’eux (ATF 138 III 97, consid. 2.3.1-2.3.3) (consid. 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_917/2015 (f) du 4 mars 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Après que l’action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices apparaît plus tard injustifiée, parce que le juge appelé à statuer n’avait pas eu connaissance de faits importants. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604, consid. 4.1.1, p. 606). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A_138/2015, consid. 4.1.1 ; 5A_93/2011, consid. 6.1) (consid. 3).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_925/2015 - ATF 142 III 195 (f) du 4 mars 2016

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 6 CEDH ; 29 Cst. ; 291 CC ; 310 CPC

Respect du droit d’être entendu du recourant (art. 29 Cst. et 6 CEDH). Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties. La violation du droit d’être entendu est réparable lorsque la partie lésée peut s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 310 CPC) (consid. 2.3.3.1 et 2.3.3.2).

Avis au débiteur en faveur d’un enfant majeur (art. 291 CC). L’avis aux débiteurs, qu’il concerne les contributions d’entretien en faveur de l’époux (art. 177 CC), de l’ex-époux (art. 132 CC) ou de l’enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l’ayant droit le paiement régulier desdites contributions. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien peut elle-même requérir l’avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles. L’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur, bien qu’il prévoie la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d’opérer tout ou partie de leurs paiements « entre les mains du représentant légal de l’enfant ». En effet, il serait contraire au sens et au but de la loi que l’enfant majeur ne puisse pas se prévaloir de l’art. 291 CC et qu’il soit ainsi traité différemment de l’époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Avis débiteur

Avis débiteur

Entretien

Entretien

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_336/2015 (d) du 3 mars 2016

Couple non marié ; entretien ; art. 276, 285 al. 2 CC

Droit inconditionnel de l’enfant mineur à une contribution d’entretien. Le droit à la contribution d’entretien de l’enfant mineur ne dépend pas du droit aux relations personnelles et n’est subordonné à aucune condition (consid. 3.2).

Obligation d’entretien des parents (art. 276 CC) – en présence de parents non mariés, le parent détenteur du droit de garde doit supporter les frais de garde par un tiers. Il n’existe pas de hiérarchie entre les divers moyens de remplir l’obligation d’entretien des parents prévus à l’art. 276 CC. Il n’est pas exclu qu’en raison des circonstances, un parent soit tenu d’exécuter des prestations pécuniaires et des prestations en nature. En présence de parents qui n’ont jamais été mariés, le parent détenteur du droit de garde qui n’assure pas son entretien par des soins et l’éducation, mais qui confie l’enfant à un tiers doit assumer les frais qui découlent de cette prise en charge et remplit ainsi son obligation d’entretien par le paiement de sommes d’argent (ATF 138 III 689, consid. 3.3.2). Si la règle contraire était appliquée, cela reviendrait à doubler le devoir d’entretien pécuniaire du parent non gardien. Il n’existe actuellement aucune base légale permettant de prévoir une contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant indépendamment de l’état civil (ATF 138 III 689, consid. 3.3.2) (consid. 4.3.1).

Absence d’effet anticipé du futur art. 285 al. 2 CC. Le futur art. 285 al. 2 CC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299 ss) prévoit que « La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers ». Cette révision ne déploie pas d’effet anticipé. Les travaux préparatoires d’une loi qui n’est pas encore en vigueur ne peuvent être pris en compte pour interpréter le droit actuel que lorsque le législateur ne change pas fondamentalement le système applicable et qu’il vise à concrétiser l’état du droit existant ou à combler des lacunes du droit pertinent (ATF 141 II 297, consid. 5.5.3) (consid. 4.3.3).

Couple non marié – application de la « règle 10/16 ans » au parent détenteur de la garde concernant la (re)prise d’un travail. Pour des parents non mariés, la loi ne dit pas si et, cas échéant, à quelles conditions le parent gardien peut se voir imposer une obligation d’entretien pécuniaire et si un revenu hypothétique peut lui être imputé. La règle « 10/16 ans » développée au sujet de l’entretien après divorce (art. 125 CC) peut toutefois être appliquée aux parents non mariés. Selon cette règle, on ne peut exiger d’un époux la (re)prise d’une activité lucrative à un taux de 50% qu’à partir du moment où le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 10 ans révolus, respectivement 16 ans révolus pour une (re)prise à 100% (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2). Le recourant ne démontre pas en quoi cette règle serait contraire à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) (consid. 5.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_641/2015 (f) du 3 mars 2016

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; autorité parentale ; procédure ; art. 301a CC ; 93 al. 1 let. a LTF

Décision sujette à recours devant le Tribunal fédéral. Le « préjudice irréparable » selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80, consid. 1.2). En revanche, lorsque les mesures provisionnelles concernent le sort des enfants, la décision qui les ordonne entraîne un préjudice irréparable, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont l’intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1). En l’espèce, le lieu de résidence des enfants fait l’objet des mesures provisionnelles litigieuses, de sorte que l’arrêt cantonal doit être qualifié de décision incidente propre à causer un préjudice irréparable (consid. 2.2).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. Le juge doit par conséquent examiner s’il convient que le lieu de résidence de l’enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_847/2015 (f) du 2 mars 2016

Mesures protectrices ; autorité parentale, garde des enfants ; art. 176 al. 3, 298 al. 2, 301a CC

Autorité parentale. L’autorité parentale conjointe est désormais la règle et comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Si le bien de l’enfant le commande, l’autorité parentale peut être confiée exclusivement à l’un des parents dans le cadre d’une procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde de l’enfant peut donc être attribuée à un seul des parents même lorsque l’autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015, consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015, consid. 4.4.3). Le parent attributaire de la garde ne peut cependant modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou s’il a un impact important pour l’exercice de l’autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC) (consid. 5.2.2).

Garde. L’intérêt de l’enfant constitue la règle fondamentale lors de l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels, on compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l’attribution d’un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l’être, à celui des parents qui s’avère le plus disponible pour l’avoir durablement sous sa propre garde, s’occuper de lui et l’élever personnellement (consid. 5.2.3 et 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_874/2015 (f) du 2 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 3, 177 CC

Fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants. En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien en faveur des enfants doit correspondre à leurs besoins ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Il est également tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (ATF 128 III 411, consid. 3.2.2, p. 414 in fine). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d’un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285, consid. 3a/cc). Cependant, le montant de la contribution d’entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (ATF 120 II 285, consid. 3b/bb ; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1) (consid. 4.1 et 4.4).

Avis au débiteur (art. 177 CC). L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement est insuffisant. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_618/2015 (d) du 2 mars 2016

Modification de jugement de divorce ; procédure ; art. 5 al. 3 et 29 al. 1 Cst. ; 76 al. 1 LTF ; 69 al. 1 et 224 al. 1 CPC

Demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC). Une demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC) n’est plus possible après le dépôt de la réponse, même si le demandeur modifie ultérieurement sa requête ou allègue des faits nouveaux (consid. 5.2). La demande reconventionnelle est indépendante de la demande principale : c’est une contre-attaque par laquelle le défendeur suit un but propre et autonome dans la mesure où il fait valoir une prétention qui n’est pas englobée dans la demande principale (ATF 124 III 207, consid. 3a). C’est pourquoi, la demande reconventionnelle doit contenir des conclusions (consid. 6.5).

Incapacité de procéder (art. 69 CPC) – conditions. Selon l’art. 69, al. 1, 1ère phrase CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. L’incapacité de procéder ne doit pas être retenue à la légère. Le fait qu’une requête rédigée par un laïc présente des lacunes ne suffit pas à lui seul pour retenir l’incapacité de procéder (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013, consid. 3.1). Si la requête est structurée et contient à la fois des conclusions compréhensibles et une motivation, les conditions de l’art. 69 CPC ne sont pas remplies (TF 4A_45/2014 du 19 mai 2014, consid. 2.2.1) (consid. 6.7).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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TF 5A_883/2015 (f) du 29 février 2016

Mesures protectrices ; droit de visite ; procédure ; art. 273, 274 CC ; 296, 298 CPC

Fixation des relations personnelles entre le père et ses deux filles. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, puisqu’elles aboutissent à une décision provisoire. Il s’agit d’aménager le plus rapidement possible une situation optimale, singulièrement pour les enfants. De longs éclaircissements ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (arrêt 5A_265/2015, consid. 2.2.2). In casu, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la renonciation implicite du juge d’appel d’entendre les intervenants, voire les enfants, dans le cadre de la fixation du droit de visite du père envers ses deux filles ne saurait être qualifiée d’arbitraire (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

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TF 5A_1015/2015 (d) du 29 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 20 et 59 LDIP ; 23 ss CC

Compétence ratione loci internationale de l’action en divorce (art. 59 LDIP) – relations entre la notion de domicile de l’art. 20 LDIP et celle des art. 23 ss CC. Au sens de la LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 20 al. 1 lit. a LDIP). Selon l’art. 20 al. 2 i.f. LDIP, les dispositions du Code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. Cette disposition vise en particulier les art. 24 ss CC qui prévoient différents cas de domicile fictif. Cela n’exclut en revanche pas de recourir à la pratique développée en lien avec l’art. 23 CC pour interpréter l’art. 20 al. 1 LDIP (ATF 133 III 252, consid. 4) (consid. 3.1 et 3.2).

Critères pour déterminer l’existence d’un domicile. Pour retenir l’existence d’un domicile, il faut que deux critères soient remplis : un critère objectif, la résidence, et un critère subjectif, l’intention de s’y établir durablement. Dans l’examen de ces critères, il ne faut pas se baser sur la volonté interne de la personne, mais sur son intention objectivement reconnaissable. Les circonstances objectivement reconnaissables reposent sur des constatations de fait ; les conclusions à tirer de ces faits en relation avec le critère de l’intention de s’établir durablement constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 136 II 405, consid. 4.3) (consid. 3.3).

Divorce

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TF 5A_344/2015 (d) du 29 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 51 al. 2 et 99 al. 1 LTF ; 56 CPC

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – degré de détail de la décision. La garantie du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’exige pas que l’autorité s’exprime de manière détaillée au sujet de chaque demande, de chaque document et de chaque point litigieux ni qu’elle réfute chacun des allégués. Il suffit qu’elle rédige sa décision de telle sorte que le justiciable puisse apprécier la portée de la décision et, cas échéant, la contester (ATF 134 I 83, consid. 4.1) (consid. 5.3).

Les vrais novas ne sont pas admis devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il n’est possible de présenter des faits nouveaux ou des preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral que s’ils résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 cum 117 LTF). Des faits ou des moyens de preuve qui apparaissent ou se produisent après la décision attaquée constituent des vrais novas qui ne sont pas admis dans la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 342, consid. 2.1) (consid. 6.3).

Le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) n’emporte pas obligation d’aider à administrer les preuves. Le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) n’impose pas au tribunal le devoir d’aider une partie lors de l’administration des preuves (TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015, consid. 3.4.2) (consid. 7.5).

Conséquence de la contestation d’un seul des éléments de motivation de la décision. Lorsque la décision attaquée contient plusieurs éléments de motivation et que le recourant n’en conteste qu’un seul, la décision attaquée ne peut pas se révéler contraire dans son ensemble au droit fédéral (ATF 133 III 221, consid. 7) (consid. 7.10).
Divorce

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TF 5A_323/2015 (d) du 25 février 2016

Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – critère du bien de l’enfant et retenue du Tribunal fédéral lors de son examen. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère primordial (ATF 131 III 209, consid. 5). Les modalités du droit de visite dans un cas concret relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral examine librement les décisions à ce sujet. Toutefois, il n’intervient que lorsque le tribunal cantonal a fait mauvais usage de son pouvoir d’appréciation, à savoir lorsqu’il s’est écarté sans raison des principes reconnus en doctrine et en jurisprudence, lorsqu’il a tenu compte d’éléments qui ne devaient jouer aucun rôle ou, inversement, lorsqu’il a laissé de côté des circonstances pertinentes juridiquement. Par ailleurs, des décisions dont le résultat se révèle manifestement inéquitable ou qui apparaissent foncièrement injustes doivent être annulées et corrigées (ATF 141 III 97, consid. 11.2) (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

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TF 5A_400/2015 - ATF 142 III 197 (d) du 25 février 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 298b al. 2 et 314abis CC ; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Nomination d’un curateur de représentation de l’enfant (art. 314abis CC et art. 299 CPC). L’art. 314abis CC applicable dans le cadre des mesures de protection de l’enfant correspond à l’art. 299 CPC applicable dans la procédure matrimoniale. Les deux dispositions imposent à l’autorité d’examiner d’office si un curateur de représentation doit être nommé pour assister l’enfant dans la procédure, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (art. 299 al. 2 lit. a CPC ; art. 314abis al. 2 ch. 2 CC). Même dans ce cas, un curateur ne doit pas impérativement être nommé. La décision fait partie du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 2.3).

Fonctions du représentant de l’enfant. La représentation de l’enfant recouvre différents aspects dont l’importance varie en fonction de l’âge de l’enfant et des circonstances du cas d’espèce. Le curateur doit notamment transmettre la volonté de l’enfant au tribunal. Il doit également se faire une image de la situation concrète et la porter à la connaissance du tribunal (situation locale, scolaire, à la maison, interactions entre l’enfant et ses parents ainsi que ses frères et sœurs, etc.) (consid. 2.3).

Critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298 al. 1 et 298b al. 2 CC). Les conditions d’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC) (consid. 3.3 à 3.5).

L’autorité parentale conjointe avec autorisation à un parent de prendre certaines décisions doit être admise de manière restrictive. L’autorisation faite à un parent de prendre seul certaines décisions malgré l’autorité parentale conjointe n’est envisageable que lorsque le conflit parental est limité à certains problèmes et qu’une coopération est en principe possible (consid. 3.6).

Attribution de l’autorité parentale. L’autorité parentale ne doit pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (consid. 3.7).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_933/2015, 5A_940/2015 (f) du 23 février 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 133 CC ; 9 Cst.

Revenu hypothétique (rappel des principes). La prise en considération d’un revenu hypothétique implique que deux conditions soient successivement remplies. Premièrement, il doit pouvoir être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche cette question, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Deuxièmement, le juge doit examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. In casu, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que le père, âgé de 45 ans lors de la séparation et de 49 ans au jour du jugement, en bonne santé, pouvait raisonnablement trouver une autre activité professionnelle dans la finance que celle très spécifique de son ancien emploi, dans la mesure où il en a les capacités selon les témoins, et que celui-ci dispose en outre de compétences de manager. Vu les offres d’emploi sur la région lémanique, le recourant peut, à tout le moins, travailler en qualité de conseiller clientèle bancaire ou comme employé back-office bourse (consid. 6.1 et 6.1.1).

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Le montant de la contribution d’entretien due aux enfants a été déterminé en l’occurrence par l’autorité cantonale de manière abstraite, par la méthode dite « des pourcentages », avec correctif afin que la pension demeure en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive effective des parents. Dès lors, la fraction de 25% du revenu, dévolue à l’entretien de deux enfants a été calculée sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit sur la capacité de gain du débirentier et non sur sa part de disponible. A condition que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, cette méthode, généralement employée dans la pratique vaudoise, n’enfreint pas le droit fédéral et, a fortiori, n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 6.6).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_793/2015 (d) du 22 février 2016

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst. ; 172 CC ; 276 CPC

Délimitation de compétence entre le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 CC) et celui des mesures provisionnelles (art. 276 CPC). En cas de conflit de compétences, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’est plus compétent dès la date de dépôt de la requête de divorce et de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646, consid. 3.3.2) (consid. 2).

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) – condition des chances de succès. Sont dépourvues de chance de succès les causes dont les chances de succès sont considérablement plus faibles que les risques de perdre et ne peuvent, de ce fait, pas être considérées comme sérieuses. A l’inverse, une cause n’en est pas dépourvue lorsque ses chances de succès ne sont que peu réduites par rapport aux risques de perdre ou que les unes et les autres s’équilibrent. Pour déterminer les chances de succès dans un cas concret, il faut effectuer un examen provisoire et sommaire des perspectives concernant l’issue du procès sur la base des circonstances qui prévalaient au moment du dépôt de la demande (ATF 139 III 475, consid. 2.2) (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_1000/2015 (d) du 19 février 2016

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 450f CC

Action en constatation – exigence d’un intérêt digne de protection. Une action en constatation est admise lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection important, de droit ou de fait, à la constatation immédiate (ATF 136 III 102, consid. 3.1). L’intérêt à la constatation manque en principe lorsque la personne concernée peut ouvrir une action en exécution d’une prestation (ATF 135 III 378, consid. 2.2) (consid. 1.2).

Protection de l’enfant – le droit cantonal régit les frais et dépens (art. 450f CC). Le droit fédéral ne se prononce pas sur la question de la fixation des frais et des dépens de la procédure cantonale concernant des mesures de protection de l’enfant. Selon l’art. 450f CC, cette question est réglée par le droit cantonal (ATF 140 III 167, consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n’examine l’application du droit cantonal que sous l’angle de l’arbitraire (ATF 140 III 385, consid. 2.3) (consid. 3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_633/2015 (f) du 18 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 165 CC ; 64 al. 1 let. b, 126, 283 CPC

Compétence à raison de la matière. La nature de la créance fondée sur l’art. 165 CC détermine la compétence matérielle du juge. Avant l’introduction de l’action en divorce, le juge ordinaire est compétent et il le demeure même si l’un des époux ouvre ensuite une procédure de divorce. Si le juge du divorce est saisi après qu’un époux a introduit une action en paiement fondée sur l’art. 165 CC devant le juge ordinaire, ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer l’unité du jugement de divorce, consacré par l’art. 283 CPC, suspendre la procédure de divorce sur la base de l’art. 126 CPC. Après l’introduction de l’action en divorce, si le juge ordinaire n’a pas déjà été saisi, la contestation doit être tranchée par le juge du divorce (consid. 4.1.3 et 4.1.4).

Compétence à raison du lieu. L’art. 64 al. 1 let. b CPC prévoit une exception à la règle selon laquelle les conditions de recevabilité doivent encore être réunies au moment où le juge rend sa décision. S’agissant de la compétence à raison du lieu, il consacre en effet le principe de la perpetuatio fori selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_214/2013 (d) du 16 février 2016

Divorce ; procédure ; art. 73 PCF ; 32 al. 2 et 71 LTF ; 279 CPC

Ratification d’une transaction judiciaire par le Tribunal fédéral (art. 73 PCF ; art. 32 al. 2 et 71 LTF). Les parties peuvent soumettre une transaction judiciaire pour ratification au Tribunal fédéral et demander que la procédure se limite à la ratification. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut, une fois la transaction ratifiée, déclarer la procédure sans objet, dans la mesure où la ratification termine effectivement ladite procédure (art. 73 PCF, applicable par le renvoi de l’art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine si la transaction qui lui est soumise est complète et claire. Cet examen s’effectue sur la base des actes et des requêtes des parties (consid. 1).

La convention sur les effets du divorce n’est pas une transaction judiciaire (art. 279 CPC). La convention sur les effets du divorce n’est toutefois pas une transaction telle que définie ci-dessus. Cette dernière nécessite en effet d’être ratifiée par un tribunal pour être valable (art. 279 CPC). Cette ratification a pour effet de faire perdre son caractère contractuel à la convention sur les effets du divorce et de l’intégrer entièrement dans la décision. Il ne faut pas uniquement examiner si la convention sur les effets du divorce est claire et complète, mais il faut également vérifier sa conformité légale et si elle n’est pas manifestement inéquitable. Cet examen est toutefois limité s’agissant des effets patrimoniaux du divorce. En principe, le Tribunal fédéral examine librement les conditions de ratification (consid. 1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_422/2015 - ATF 142 III 193 (f) du 10 février 2016

Divorce ; DIP ; entretien ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 124, 126 CC ; 276 CPC

Dies a quo de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquant également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (consid. 5.3 et 5.4).

Cas d’application de l’art. 124 CC. Lorsque le partage de la prévoyance ne peut avoir lieu parce que l’institution de prévoyance n’est pas soumise au droit suisse, comme en l’espèce, le juge doit appliquer l’art. 124 CC. En ne fixant pas, in casu, l’indemnité équitable due entre époux, l’autorité cantonale a donc violé le droit fédéral (consid. 6.2.2.1).

Fixation de l’indemnité équitable (art. 124 CC). Pour déterminer l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, il faut tenir compte de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes : calculer d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapter ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. Un refus de toute indemnité équitable ne peut être décidé qu’à des conditions restrictives, si le partage s’avère manifestement inéquitable, c’est-à-dire si la prévoyance globale des parties est manifestement disproportionnée (ATF 135 III 153 consid. 6.1). En l’espèce, l’autorité cantonale ne doit pas oublier qu’au vu de son âge, l’ex-épouse dispose encore de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, que la fortune, toute relative, de l’époux créancier ne constitue pas, en soi, un motif de refus du partage et que la durée de la vie commune des parties n’est en soi pas déterminante (consid. 6.2.2.2).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_422/2015 - ATF 142 III 193 (f)

Manon Simeoni

28 avril 2016

Le dies a quo de la contribution d’entretien

TF 5A_630/2015 (d) du 9 février 2016

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 7 et 285 al. 1 CC ; 20 CO

Force exécutoire d’une convention d’entretien ratifiée et nullité des actes administratifs. Une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a force exécutoire, au même titre qu’une décision judiciaire, et constitue un titre de mainlevée définitive (consid. 2.2.2).

Etendue de la contribution d’entretien (art. 285 CC) – application de l’art. 20 CO aux conventions d’entretien. L’art. 20 al. 1 CO est applicable aux conventions de droit civil en vertu du renvoi de l’art. 7 CC. Un contrat est illicite au sens de l’art. 20 CO lorsque son objet, sa conclusion ou son but indirectement poursuivi violent des règles impératives du droit suisse. La nullité du contrat doit ressortir expressément du texte légal ou résulter de l’esprit et du but de la norme (ATF 134 III 438, consid. 2.2). Une convention d’entretien est nulle lorsque la contribution convenue ne correspond manifestement pas aux besoins de l’enfant ou lorsqu’elle ne tient pas compte de la situation professionnelle et des ressources des parents au sens de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 3.1).

Egalité de traitement entre enfants bénéficiaires d’entretien – admissibilité de contributions différentes. Tous les enfants bénéficiaires de l’entretien d’un même parent doivent être traités de la même manière par rapport à leurs besoins objectifs. Cela n’exclut pas des contributions d’entretien différentes (ATF 137 III 59, consid. 4.2.1). Indépendamment du niveau de vie et des revenus des parents, les besoins d’un enfant varient également selon la taille de la famille dans laquelle il vit (consid. 3.2.1).

Fixation de la contribution d’entretien en cas de situation financière précaire du débiteur. En présence d’une situation financière précaire, il faut commencer par déterminer le minimum vital du débiteur, sans tenir compte de la situation des éventuels enfants vivant dans le même ménage ni des éventuelles contributions d’entretien que le débiteur doit verser à des enfants vivant dans un autre ménage. Dans la mesure où le revenu déterminant du débirentier dépasse son propre minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous les enfants bénéficiaires de l’entretien, en tenant compte de leurs besoins respectifs et des capacités financières de l’autre parent. En présence de moyens limités, il faut commencer par couvrir le minimum vital de l’époux débiteur, puis, en deuxième ligne, celui des enfants et, finalement, celui de l’époux créancier d’une contribution d’entretien. Cas échéant, le débiteur doit requérir la modification, respectivement la réduction des décisions antérieures (ATF 137 III 59, consid. 4.2) (consid. 3.3.2).

Couple non marié

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_732/2015 (f) du 8 février 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure , art. 179 CC ; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures provisoires (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l’art. 179 CC) (rappel). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s’est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 ; arrêt 5A_56/20015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La survenance d’une modification essentielle et durable dans la situation familiale s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604) (consid. 2).

Divorce

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TF 5A_454/2015 (d) du 5 février 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 206 al. 1 CC

Part à la plus-value (art. 206 al. 1 CC) – la cause juridique de l’investissement ne réside pas dans l’art. 206 CC ni dans l’union conjugale. En cas d’investissement d’un conjoint dans le patrimoine de l’autre, sous forme d’un transfert d’argent par exemple, on suppose en principe que les époux ont conclu par actes concluants un contrat de prêt de consommation sans intérêt qui constitue la cause du transfert, le lien matrimonial expliquant la motivation des parties (consid. 3.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_776/2015 (d) du 4 février 2016

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC

Devoir d’entretien en cas de séparation (art. 176 CC) – principes. Le devoir d’entretien et le droit de bénéficier de manière égale du niveau de vie convenu entre les époux existent durant toute la durée du mariage. Si ce niveau de vie ne peut plus être maintenu, les deux époux ont droit à un standard de vie identique (ATF 119 II 314, consid. 4b/aa). Le maintien du niveau de vie qui prévalait durant la vie commune constitue le maximum que l’époux peut demander au titre de l’entretien de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_323/2012, consid. 5.1 ; ATF 138 III 672) (consid. 3).

Devoir d’entretien en cas de séparation (art. 176 CC) – méthodes. Le législateur n’a pas prescrit de méthode déterminée pour le calcul de l’entretien des époux (ATF 128 III 411, consid. 3.2.2) et les tribunaux disposent à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 134 III 577, consid. 4). En cas de situation financière favorable, il faut tenir compte des dépenses nécessaires pour le maintien du niveau de vie, ce qui suppose un calcul concret de ce dernier (méthode concrète en une étape). Dans certaines circonstances, l’entretien doit être déterminé selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) (consid. 3). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes est applicable en présence de revenus mensuels moyens situés entre CHF 8'000.- et CHF 9'000.- (TF 5A_593/2014, consid. 4.1), même si les époux n’ont pas constitué d’épargne ou lorsque la quote-part d’épargne habituelle sert à couvrir les coûts engendrés par la séparation (ATF 140 III 485, consid. 3.3) (consid. 4.3).

Preuve de la quote-part d’épargne provenant du revenu du créancier et devoir de collaborer du débiteur. Le débirentier qui allègue une quote-part d’épargne en supporte le fardeau de la preuve. Lorsque le juge établit les faits d’office (art. 277 al. 3 ou 296 CPC), le débiteur est libéré du fardeau de la preuve subjectif, mais il reste tenu de collaborer à l’établissement des faits (ATF 140 III 485, consid. 3.3) (consid. 7.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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TF 5D_169/2015 (f) du 4 février 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 29 al. 1 Cst. ; 1 al. 1, 18 al. 1, 124 al. 1 CO

Accord sur la liquidation du régime matrimonial. Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties, il faut rechercher leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d’établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 140 III 86, consid. 4.1). S’il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté réelle manifestée par l’autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance ; ATF 133 III 61, consid. 2.2.1) (consid. 4.3.1).

Compensation d’arriérés de pensions avec la créance en participation. La compensation consiste en l’extinction d’une dette par le sacrifice d’une contre-créance que le débiteur a contre son créancier. Selon l’art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu que si le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. En l’espèce, la dette d’arriérés de pensions est postérieure à la dissolution du régime matrimonial. Il n’est dès lors pas insoutenable de retenir que le montant proposé par le recourant en audience « à titre de liquidation du régime matrimonial » ne comprenait pas une dette postérieure à la dissolution de celui-ci et qu’il appartenait à l’intimée seule de décider le moment venu si elle souhaitait compenser cette dette avec sa créance d’arriérés de pensions alimentaires (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

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TF 5A_557/2015 (f) du 1 février 2016

Divorce ; domicile conjugal ; art. 4, 205 al. 2, 650, 651 al. 2 CC

Attribution du logement familial. Lorsque les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint sont des conditions cumulatives. Un tel intérêt peut prendre diverses formes, mais il faut que l’époux requérant puisse se prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve. A défaut d’une relation particulièrement étroite entre la recourante et le logement de famille, la vente aux enchères publiques prononcée par l’autorité cantonale est confirmée (consid. 3.2 et 3.3).

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Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_667/2015 (f) du 1 février 2016

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 58 al. 1 CPC ; 29 al. 1 Cst.

Principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre. Cette jurisprudence est également applicable à l’entretien après divorce. Pour déterminer si le juge ne dépasse pas le cadre des conclusions prises, il faut donc se fonder sur le montant global réclamé (consid. 6.1 et 6.2).

Déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel si elle omet de statuer sur une conclusion d’un recours dont elle est saisie, alors qu’elle est compétente pour le faire. En l’espèce, il apparaît précisément que la cour cantonale a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires prises par la recourante dans son appel joint. En raison de la nature formelle du droit qui a ainsi été violé, la décision cantonale attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente (consid. 7).

Divorce

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TF 5A_980/2015 (d) du 26 janvier 2016

Divorce ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 310 al. 3 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – critères pour l’examen du retour chez ses parents de l’enfant ayant longtemps vécu chez des parents nourriciers (art. 310 al. 3 CC). Selon l’art. 310 al. 3 CC, lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. Dans le cadre de cette disposition, il faut examiner si le contact psychique entre le parent et l’enfant est intact et si, au regard du bien de l’enfant, les compétences éducatives ainsi que le sens des responsabilités du parent justifient de lui réattribuer la garde. Il faut donc faire une pesée d’intérêts entre, d’une part, le droit du parent à prendre en charge personnellement l’enfant et, d’autre part, l’intérêt de l’enfant à des relations stables et à un soutien approprié (ATF 111 II 119, consid. 5 et 6). Le tribunal de fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (ATF 135 III 121, consid. 2) (consid. 2.1).

Divorce

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Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_664/2015 (f) du 25 janvier 2016

Couple non marié ; entretien ; art. 272, 277 al. 2 CC

La notion de « formation achevée dans les délais normaux » au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de leur enfant majeur jusqu’à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. L’art. 277 al. 2 CC s’applique aussi quand l’enfant n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps, puis abandonne son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux. Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (consid. 2.1 et 2.3).

Refus ou réduction de la contribution en faveur d’un enfant majeur. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC dépend de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci due au seul comportement de l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit néanmoins lui être imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. In casu l’enfant n’est pas le seul responsable de la cessation des relations personnelles entre lui et son père. Dès lors, l’inexistence de liens entre les parties ne saurait légitimer une cessation du droit de l’enfant majeur à l’entretien (consid. 3.1 et 3.3).

Couple non marié

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Entretien

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TF 5A_184/2015 (d) du 22 janvier 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 277 al. 2 et 279 al. 1 CC

Revenu hypothétique – principes et application à l’entretien de l’enfant majeur. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le juge peut s’écarter de la capacité financière effective du débiteur et retenir un revenu hypothétique si ce dernier peut augmenter son revenu en faisant preuve de bonne volonté ou en faisant des efforts raisonnablement exigibles. Lorsque la possibilité réelle d’une augmentation de revenu fait défaut, un revenu hypothétique ne doit pas être envisagé. Même si le débiteur a diminué son revenu à dessein, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que si la diminution est réversible (ATF 128 III 4, consid. 4a). Cette jurisprudence est aussi valable pour l’entretien de l’enfant majeur (consid. 3.2).

Revenu hypothétique – période d’adaptation. Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, une période d’adaptation doit être accordée à la partie concernée pour la mise en œuvre des exigences légales. Ce délai se détermine selon les circonstances d’espèce (ATF 129 III 417, consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour ladite partie (consid. 3.2 et 3.3).

Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive en cas de refus d’une période d’adaptation (art. 279 al. 1 CC). Lorsque le juge refuse d’accorder une période d’adaptation au débiteur, un revenu hypothétique peut être retenu même rétroactivement. En effet, l’art. 279 al. 1 CC, qui prévoit que l’enfant peut demander l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, est également applicable à l’enfant majeur. Le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (consid. 3.3 et 3.4).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_421/2015 (f) du 21 janvier 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC

Exclusion d’une pension globale pour la famille. La cour cantonale a appliqué correctement le droit fédéral en distinguant la contribution d’entretien due à l’épouse de celles destinées aux enfants, et en refusant de fixer une pension globale pour la famille (consid. 5).

Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (consid. 6.1.2).

Contribution d’entretien en faveur des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien des enfants. Il ne s’agit pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Dès lors, le montant de la contribution d’entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (consid. 7.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_528/2015 (d) du 21 janvier 2016

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 107 al. 2 LTF

L’effet obligatoire ne s’oppose pas à la prise en compte de nouveaux faits si le CPC le permet. La présente affaire a déjà fait l’objet d’un arrêt (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014). Le second recours au Tribunal fédéral intenté par le père concerne à nouveau le droit de visite. L’état de fait a forcément connu des modifications, notamment le fait que les enfants ont grandi. La question de savoir si et dans quelle mesure l’instance inférieure devait tenir compte de ces éléments dans sa nouvelle décision se détermine selon le droit de procédure applicable (i.c. le CPC). L’effet obligatoire de l’arrêt de renvoi ne s’oppose pas à la prise en compte de nouveaux éléments si le droit procédural le permet. Toutefois, cela ne peut concerner que des points pour lesquels la cause a été renvoyée à l’instance inférieure (consid. 2).

Le droit aux relations personnelles doit servir les intérêts de l’enfant (art. 273 al. 1 CC). L’enfant mineur et le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ont le droit d’entretenir des relations personnelles (art. 273, al. 1 CC). Il s’agit d’un droit-devoir (Pflichtrecht) réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Ses modalités sont fixées selon le bien de l’enfant, déterminé sur la base des circonstances concrètes du cas (ATF 131 III 209, consid. 5) (consid. 5.1).

Motifs justifiant une restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Une limitation du droit aux relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité. En principe, des conflits entre les parents ne peuvent pas justifier une restriction durable lorsque le parent concerné et l’enfant entretiennent des bons rapports (ATF 130 III 585, consid. 2.2.1). Une interdiction totale d’entretenir des relations personnelles constitue une ultima ratio. Elle ne peut être admise que si les effets préjudiciables du droit de visite dépassent les limites du raisonnable pour l’enfant (ATF 122 III 404, consid. 3b) (consid. 5.1).

Faits pertinents pour régler le droit aux relations personnelles. Pour régler le droit aux relations personnelles, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret, en particulier de l’âge de l’enfant et, à mesure qu’il grandit, de sa volonté. Le refus d’un enfant proche de sa majorité d’entretenir des relations personnelles avec l’un de ses parents doit être respecté (ATF 126 III 219, consid. 2b) (consid. 5.1).

Couple non marié

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_815/2015 (f) du 20 janvier 2016

Divorce ; domicile conjugal ; entretien ; art. 121, 125 CC

Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, sauf en présence de circonstances exceptionnelles. En l’occurrence, il existe précisément de telles circonstances, puisque l’enfant commun est né alors que la séparation des parties était déjà intervenue. Par ailleurs, le principe selon lequel la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% ne peut être exigé de l’épouse avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 10 ans doit ici être atténué, en raison de l’absence d’accord entre les parties sur une répartition des rôles dans laquelle le mari exercerait une activité lucrative pendant que l’épouse s’occuperait de l’enfant et du ménage (consid. 3.1 et 3.2).

Domicile conjugal. En vertu de l’art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. L’al. 3 précise que dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

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Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

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TF 5A_499/2015 (d) du 20 janvier 2016

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 287 et 289 al. 2 CC

Effets de la non-contestation par le recourant du jugement de première instance concernant la contribution. Action en modification d’une convention d’entretien (art. 287 CC) intentée par un père contre ses deux filles. Modification des conventions en première instance. Appel des filles. Annulation du jugement et rejet de la requête en modification par le tribunal cantonal. Recours du père au Tribunal fédéral. Si le recours est admis, le père restera débiteur au minimum de l’entretien fixé par le jugement de première instance, étant donné qu’il ne l’a pas contesté. Le Tribunal fédéral n’entre dès lors pas en matière sur les demandes de suppression, subsidiairement de réduction, des contributions d’entretien (consid. 1.2).

Subrogation de la collectivité aux droits de l’enfant créancier d’entretien (art. 289 al. 2 CC) – la légitimation relève du droit matériel et son défaut rend la demande mal fondée. La question de la titularité active ou passive de la prétention invoquée relève du droit matériel que le juge examine d’office et ne constitue pas une condition de recevabilité (ATF 139 III 504, consid. 1.2). Comme la collectivité assumait l’entretien des enfants depuis plusieurs mois, elle était subrogée aux droits des enfants (consid. 2.3).

Couple non marié

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Procédure

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TF 5A_331/2015 - ATF 142 III 56 (f) du 20 janvier 2016

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 85 al. 3 LDIP ; 15 al. 1 CLaH96

Compétence des tribunaux suisses. Conformément à l’art 85 al. 3 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes à titre subsidiaire lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige. Cet article permet aux autorités suisses de prendre des mesures concernant des enfants domiciliés à l’étranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de l’État de leur résidence habituelle négligent de le faire. En l’espèce, le jugement de divorce, dont la modification est demandée, a été prononcé par les autorités suisses, les enfants des parties sont de nationalité suisse et la résidence habituelle de ces derniers se situe en Tunisie. Les faits nécessaires pour déterminer si la protection des enfants exige que les tribunaux suisses se considèrent comme compétents ne ressortent pas de l’arrêt cantonal. Dès lors, la cause est renvoyée à l’instance inférieure (consid. 2.1.4).

Droit applicable. Le Tribunal fédéral doit examiner d’office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori. A cet égard, il faut se référer aux dispositions de la CLaH96, même si la Tunisie ne l’a pas ratifiée, dans la mesure où, s’agissant du droit applicable, cette convention s’applique erga omnes. Selon l’art. 15 al. 1 CLaH96, les autorités appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par la convention. Dès lors, si la compétence des autorités suisses est donnée, le droit suisse est applicable s’agissant de la garde, de l’autorité parentale et des relations personnelles des enfants, aucune exception au principe de l’art. 15 al. 1 CLaH96 n’étant réalisée (consid. 2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_331/2015 - ATF 142 III 56 (f)

Aline Schmidt Noël

31 mars 2016

Modification d’un jugement de divorce dans un contexte international

TF 5A_52/2015 - ATF 142 III 153 (d) du 17 janvier 2016

Divorce ; procédure ; art. 299 et 300 CPC

Frais de représentation de l’enfant. Les frais liés à la représentation de l’enfant (art. 299 ss CPC) sont fixés, en principe, selon le droit cantonal, et font partie des frais de justice. Le temps effectivement consacré à cette tâche par le curateur sert de base de calcul de l’indemnisation, pour autant que cela paraisse raisonnable au vu des circonstances. On peut s’inspirer des principes applicables à l’indemnisation du curateur nommé dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant (art. 308 CC) (consid. 2.1, 2.4, 2.5 et 5.3.4.2).

Cas dans lesquels une représentation de l’enfant est nécessaire. Dans les affaires de droit de la famille, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables en ce qui concerne les intérêts de l’enfant. La représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (consid. 5.1.1 et 5.1.2).

Fonction du curateur qui représente l’enfant. Dans la procédure matrimoniale, le curateur ne représente pas en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, mais doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation. Il doit cependant aussi documenter la volonté subjective de l’enfant. L’audition formelle de l’enfant ne fait pas partie du mandat du curateur. Le curateur peut représenter plusieurs frères et sœurs même lorsque leurs intérêts respectifs ne coïncident pas entièrement. Ce n’est qu’en présence de conflits d’intérêts (évidents) qu’une représentation séparée et individuelle est exigée (consid. 5.2.2 et 5.2.3.1).

Personne et compétences du représentant de l’enfant. Il est en principe approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue qui connaisse suffisamment le droit, voire un juriste avec une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception (consid. 5.3.4.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_541/2015 (f) du 14 janvier 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 69 CPC ; 125 CC

Représentation des parties. L’incapacité de procéder au sens de l’art. 69 al. 1 CPC doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l’incapacité totale de procéder sans l’assistance d’un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive. In casu, le recourant a déposé lui-même un mémoire d’appel qui respecte le délai et la forme prévus par la loi, sous réserve de conclusions explicites. Dès lors, malgré la recevabilité jugée douteuse d’un point de vue purement formel par la cour cantonale, il n’apparaît pas que le recourant fût dans l’incapacité totale de procéder. La Cour cantonale ne saurait donc se voir reprocher une violation de l’art. 69 al. 1 CPC (consid. 4.1 et 4.3).

Revenu hypothétique. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux qu’il exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de ses circonstances personnelles et du marché du travail. En l’espèce, pour fixer le montant du revenu hypothétique de l’ex-époux, l’autorité cantonale s’est fondée à juste titre sur les statistiques fédérales des salaires suisses, pour un homme de 32 ans au bénéfice d’une autorisation de séjour, travaillant à 100% dans le milieu des assurances depuis 8 ans dans la région lémanique, avec des connaissances professionnelles spécialisées, sans fonction de cadre et avec une formation acquise en entreprise (consid. 6.2 et 6.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_1003/2015 (f) du 14 janvier 2016

Couple non marié ; étranger ; garde des enfants ; droit de visite ; protection de l’enfant ; DIP ; enlèvement international ; procédure ; art. 1 let. a, 4. 12 al. 1, 13 al. 1 CLaH80

Champ d’application de la CLaH80. La France et la Suisse ont ratifié la CLaH80 et la CLaH96. En vertu de son art. 50, la CLaH96 n’affecte pas la CLaH80 dans les relations entre les États parties aux deux conventions, de sorte que le retour des enfants peut être demandé sur la base de la CLaH80. A teneur de l’art. 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. En l’occurrence, la résidence des enfants était, avant l’enlèvement par leur père, en France de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables (consid. 4).

Déplacement illicite d’enfants. En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Toutefois, l’autorité judiciaire de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80), ou encore s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Ces exceptions n’étant en l’espèce pas réalisées, le retour des enfants en France est ordonné (consid. 5.1 et 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

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TF 5A_631/2015 (d) du 12 janvier 2016

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; art. 4, 298, 301 al. 1bis et 301a CC

Fixation de la contribution d’entretien – Pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et retenue du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine la question de la fixation de la contribution d’entretien, car elle relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) (consid. 2.1).

Octroi de l’autorité parentale conjointe (art. 298 CC) et prise en charge de l’enfant. L’octroi de l’autorité parentale conjointe (selon le nouveau droit ; art. 298 CC) ne signifie pas nécessairement que les parents divorcés vont aussi se partager la prise en charge des enfants et les tâches éducatives. En effet, il est toujours possible (et courant) que la prise en charge repose principalement sur les épaules de l’un des parents et que l’autre ne contribue essentiellement que de manière financière au bien de l’enfant. En cas de conflit, le juge doit décider en fonction de l’intérêt de l’enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015) (consid. 3.2 a.i.).

Garde et exercice de l’autorité parentale conjointe (art. 301 al. 1bis et 301a CC). L’octroi de la garde à l’un des parents n’empêche pas que toute décision qui concerne l’enfant doive être prise en commun par les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe. Sont réservées les décisions courantes ou urgentes et les cas où l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). En particulier, le lieu de résidence de l’enfant ne peut être modifié qu’en cas d’accord des deux parents (art. 301a CC). Le parent n’exerçant pas la garde se trouve ainsi dans une meilleure position juridique que sous l’ancien droit (consid. 3.2 i.f.).

Divorce

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Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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TF 5A_501/2015 (f) du 12 janvier 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 279 CPC

Interprétation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. La détermination de l’objet et du contenu des conventions sur les effets accessoires du divorce s’effectue selon les principes habituels en matière d’interprétation des contrats. Le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l’ensemble des circonstances. En l’occurrence, l’autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, interpréter le « contrat de mariage » conclu entre les parties en ce sens qu’en cas de divorce, la renonciation de l’épouse à faire valoir toute prétention contre le mari moyennant le versement d’une indemnité de 500’000 euros par année de mariage concernait aussi le droit à une contribution d’entretien (consid. 3.1.2).

Dies a quo de la modification des mesures provisionnelles. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet au moment du dépôt de la requête, selon l’appréciation du juge. In casu, il n’est pas soutenable de faire remonter l’effet de la décision de modifier les mesures protectrices, et donc la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, à la date du dépôt de la requête. En effet, l’indemnité de 500’000 euros par année de mariage – contrepartie de la renonciation de l’épouse à toute prétention envers son mari – ne lui a pas encore été versée et la décision attaquée n’indique pas si et quand elle le sera. Dès lors, la contribution due à l’épouse ne peut être supprimée qu’à partir de la date à laquelle elle recevra cette indemnité (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

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TF 5D_164/2015 (d) du 11 janvier 2016

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst. ; 117 lit. b CPC ; 64 al. 1 LTF

Recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente (art. 93 al. 1 lit. a LTF) – refus partiel de l’assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 ss CPC). Une décision incidente peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). La voie de droit à suivre est celle de la cause principale (ATF 137 III 380, consid. 1.1). En l’espèce, cette dernière porte sur les effets accessoires du divorce, dont certains ne sont pas de nature patrimoniale. La voie du recours en matière civile serait donc ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse. Ainsi, le recours contre la décision incidente de refus partiel de l’assistance judiciaire doit suivre cette même voie (consid. 1).

Condition des chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 lit. b CPC). Sont dépourvues de chances de succès les causes dont les chances de succès sont considérablement plus faibles que les risques de perdre et ne peuvent de ce fait pas être considérées comme sérieuses (ATF 140 V 521, consid. 9.1). Lorsque l’assistance judiciaire est requise pour une procédure de recours, il faut examiner si, du point de vue d’une partie raisonnable, le recours laisse entrevoir suffisamment de chances de succès (consid. 5).

Divorce

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TF 5A_479/2015 (f) du 6 janvier 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 198 ch. 2, 209 CC

Récompense variable. L’immeuble en cause a été acquis avant mariage et fait donc partie des biens propres de la recourante (art. 198 ch. 2 CC). L’acquisition a notamment été rendue possible grâce au prêt que le père de la recourante lui a accordé, prêt qui grevait donc les biens propres de l’épouse (art. 209 al. 2 CC). Le remboursement du prêt durant le mariage au moyen d’acquêts de l’épouse constitue dès lors une contribution en lien avec l’acquisition de l’immeuble. Partant, la cour cantonale a à juste titre retenu que les acquêts de la recourante avaient une récompense variable envers ses biens propres (art. 209 al. 3 CC) (consid. 3.2.2).

« Lebensprägende Ehe ». Une contribution d’entretien est due entre conjoints si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Quand le mariage a duré entre cinq et dix ans, il faut examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsqu’ils ont des enfants communs, comme en l’espèce : le couple marié moins de 10 ans a eu un enfant et l’intimé a cessé une activité professionnelle qu’il exerçait depuis 17 ans pour devenir père au foyer (consid. 4.4.1 et 4.5.1).

Revenu hypothétique. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge se base sur le revenu effectif des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. In casu, il ne peut pas raisonnablement être exigé de l’intimé qu’il retrouve une activité lucrative, en raison de son âge (52 ans lors de la séparation et 58 ans à la date de l’arrêt attaqué), de son état de santé ne lui permettant pas de manier certaines charges, de son absence de formation professionnelle et du fait qu’il s’est occupé de son fils jusqu’à la séparation des parties (consid. 4.4.2 et 4.5.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_142/2015 (d) du 5 janvier 2016

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 9 et 29 al. 3 Cst.

Motivation du grief d’arbitraire concernant les indices pris en compte (Cst. 9). Recourant qui allègue que d’autres indices auraient dû être pris en compte pour déterminer le revenu de son conjoint. Pour motiver le grief d’arbitraire, le recourant doit indiquer avec précision qu’il a fait valoir les preuves correspondantes lors de la procédure cantonale et à quel stade (ATF 140 III 86, consid. 2). Il ne suffit pas de les évoquer globalement devant le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

Pouvoir d’appréciation en matière d’entretien et critères permettant de retenir l’arbitraire (Cst. 9). En matière d’entretien, le tribunal du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour qu’une décision soit arbitraire, il ne suffit pas qu’une autre solution apparaisse également défendable, voire préférable. Il faut au contraire que la solution retenue se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait ou qu’elle contredise de manière choquante le sentiment de justice. Par ailleurs, une décision n’est pas arbitraire dès lors qu’elle apparaît insoutenable dans sa motivation ; encore faut-il qu’elle apparaisse insoutenable dans son résultat (ATF 137 I 1, consid. 2.4) (consid. 3.3 et 3.4).

Application du taux plancher de change après son abolition à une rente invalidité allemande. Le tribunal cantonal n’est pas tombé dans l’arbitraire en convertissant le montant de la rente invalidité allemande du créancier d’entretien au moyen du taux plancher (1.20 CHF pour 1 €), alors que ce dernier avait été abandonné quatre jours auparavant. En effet, il n’était alors pas possible de prévoir comment le taux de change allait évoluer. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas l’impact qu’aurait eu l’utilisation d’un autre taux sur le calcul de la contribution d’entretien (consid. 3.4).

Assistance judiciaire – devoir de collaboration du requérant (art. 29 al. 3 Cst.). La partie qui demande l’assistance judiciaire doit rendre son indigence vraisemblable. Pour ce faire, elle doit indiquer de manière complète ses revenus et sa situation de fortune et, dans la mesure du possible, les prouver (ATF 120 Ia 179, consid. 3a). Le tribunal saisi de la demande n’est pas tenu de vérifier de son propre chef l’état de fait et il ne doit pas non plus examiner d’office tous les faits allégués (TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010, consid. 3.1). Au contraire, un large devoir de collaboration incombe au requérant (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015, consid. 3.2). Si ce devoir n’est pas respecté, le tribunal peut nier l’indigence sans violer les garanties constitutionnelles et rejeter la demande d’assistance judiciaire (ATF 125 IV 161, consid. 4a) (consid. 3.7).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Procédure

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TF 5A_927/2015 (f) du 22 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 148 CPC

Restitution de délai (art. 148 CPC). Le défaut au sens de l’art. 148 al. 1 CPC doit découler d’une absence de faute ou d’une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible. La requête de restitution doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce, malgré l’assistance d’un mandataire professionnel (consid. 5.1 et 5.2).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_654/2015 (f) du 22 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 101, 144 al. 2 CPC

Avance de frais. L’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d’office d’un délai de grâce pour s’acquitter des avances ou des sûretés. Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l’art. 144 al. 2 CPC : le délai peut être prolongé pour des motifs suffisants lorsque la demande est faite avant son expiration ; le juge n’intervient pas d’office. La recourante n’ayant en l’espèce pas sollicité une prolongation du délai de grâce qui lui avait été accordé, l’autorité cantonale n’est, à juste titre, pas entrée en matière sur sa requête tendant à la reconnaissance d’un jugement de divorce étranger (consid. 5.1, 5.2 et 5.4).

Divorce

Divorce

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TF 5A_523/2015 (i) du 21 décembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 163, 176 CC ; 98 et 106 LTF

Recours contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (rappels). Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale portent sur des mesures provisionnelles et ne sont donc attaquables que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n’examine ce grief que s’il a été invoqué et motivé par le recourant (106 LTF). Le recourant qui se plaint d’arbitraire ne peut pas se limiter à critiquer la décision entreprise et à opposer sa propre opinion à celle de l’autorité cantonale (ATF 134 II 349) (consid. 1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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Procédure

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TF 5A_524/2015 (f) du 21 décembre 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 163 CC

Lebensprägende Ehe. L’art. 125 al. 1 CC concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Tel est le cas en l’espèce, puisque le mariage a duré dix-huit ans avant la séparation des époux et que ceux-ci avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches, le mari apportant les ressources financières et l’épouse s’occupant du ménage et de l’enfant (consid. 3.1 et 3.3).

Revenu hypothétique. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge peut imputer un revenu hypothétique à un époux, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit pour cela tenir compte de la formation de l’époux concerné, de son âge et de son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, ainsi que du marché du travail. Il n’est in casu pas arbitraire d’imputer à la recourante, aide en pharmacie, un revenu mensuel hypothétique fixé selon les recommandations de salaire du canton de Zurich, puisque neuf ans se sont écoulés depuis la séparation des parties et que la garde de leur enfant avait été confiée au père, de sorte que la recourante avait bénéficié de tout son temps pour entreprendre des démarches de réinsertion. Toutefois, eu égard à la durée de l’éloignement du marché du travail de l’épouse, un délai de réinsertion de deux ans doit lui être accordé (consid. 3.1 et 3.3).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_713/2015 (d) du 21 décembre 2015

Couple non marié; DIP; protection de l’enfant; procédure; enlèvement international; art. 310 CC ; 85 al. 1 LDIP ; 5, 7, 10 et 13 CLaH96 ; 29a Cst.

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC). Compétence internationale en matière de protection de l’enfant (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5, 7, 10 et 13 CLaH96). En matière de protection de l’enfant, la compétence internationale ainsi que la loi applicable sont régies par la CLaH96 (art. 85 al. 1 LDIP). En règle générale, les autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes, y compris en cas de changement de résidence habituelle (art. 5 CLaH96) (consid. 2.1).

Conséquences de l’absence d’effet suspensif du recours contre la décision de retrait du point de vue de la ClaH96. Enfant vivant auprès de sa mère en Suisse et dont le père réside en Allemagne. Décision de l’autorité compétente suisse retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à la mère et le transférant au père. Comme le recours contre cette décision était privé d’effet suspensif, le passage de la frontière par l’enfant s’est effectué en vertu d’une décision exécutoire (TF 5A_863/2013 du 18 mars 2014) et ne peut donc être qualifié de déplacement illicite, si bien que le principe de la perpetuatio fori de l’art. 7 CLaH96 ne s’applique pas (consid. 2.2).

Conflit de compétence ? La clause de coordination en cas de conflit positif de compétences de l’article 13 CLaH96 ne trouve pas non plus application. Un conflit de compétences peut notamment résulter de l’application d’une règle de compétence annexe comme celle prévue à l’article 10 CLaH96. Cet article permet à une autorité compétente pour connaître une demande en divorce de prendre, à certaines conditions, des mesures de protection d’un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant. Or, la mesure de protection de l’enfant de l’article 310 CC est prononcée dans le cadre d’une procédure propre et ne repose pas sur une compétence annexe. Ainsi, avec le changement de la résidence habituelle de l’enfant, un changement de compétence internationale s’opère (art. 5 ClaH96) (consid. 2.3).

Garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.). L’article 29a Cst. garantit l’accès à une autorité judiciaire. Le Conseil de district zurichois peut être reconnu comme un tribunal au sens matériel (ATF 139 III 98) (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_734/2015 - ATF 142 III 36 (d) du 17 décembre 2015

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 159 al. 3 et 163 CC

Assistance judiciaire – aucune base légale n’oblige un concubin à payer l’avance de frais du procès de l’autre – pas d’application par analogie des art. 159 al. 3 et 163 CC. Le devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) et d’entretien (art. 163 CC) entre conjoints peuvent obliger un époux à soutenir son conjoint partie à un procès en prenant à sa charge le paiement de l’avance de frais (TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013, consid. 3.3.2). La doctrine fait reposer cette obligation sur le devoir d’entretien de l’art. 163 CC lorsque le litige relève du droit matrimonial et sur le devoir d’assistance de l’art. 159 al. 3 dans les autres cas, mais le Tribunal fédéral n’a jamais pris position à ce sujet. Les devoirs d’assistance et d’entretien ne lient que des époux. Aucune base légale ne prévoit de telles obligations entre concubins. Une application par analogie du droit du mariage aux concubins est exclue (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_628/2015 du 16 décembre 2015

Modification de jugement de divorce ; procédure ; art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 47 al. 1 lit. f CPC

Récusation pour cause de partialité (art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 47 al. 1 lit. f CPC). Requête en modification du jugement de divorce du père qui demande que lui soit octroyée l’autorité parentale exclusive. Demande de récusation de la mère qui reproche à la juge de première instance d’avoir mal restitué les déclarations faites par l’enfant lors de son audition. L’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst. garantissent le droit à un juge impartial et indépendant. Les motifs de récusation figurent à l’art. 47 CPC qui prévoit notamment une clause générale à l’al. 1 lit. f. Il suffit que les circonstances objectives donnent l’apparence de partialité pour qu’il y ait un motif de récusation (ATF 140 III 221, consid. 4), ce qui est nié en l’espèce (consid. 2 et 3.3).

TF 5A_533/2015 (f) du 16 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1, 222 CPC

Violation du droit d’être entendu de l’épouse. Lorsque le juge d’appel envisage de prendre en considération des conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion de se déterminer au préalable. La forme de cette détermination doit suivre dans leur principe les règles du droit de réponse. Le juge d’appel doit donc fixer à la partie adverse un délai pour se déterminer par écrit (consid. 4.1.2 et 4.2).

Non-guérison de la violation du droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d’être entendu s’il dispose d’un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses (ATF 133 I 201) et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_747/2015 (f) du 9 décembre 2015

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du logement familial à l’époux. Le juge doit attribuer le logement à l’époux qui en a la plus grande utilité, en prenant notamment en considération l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans l’environnement qui leur est familier et l’intérêt professionnel d’un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit, par exemple de nature affective, qu’entretient l’un des époux avec le domicile conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_661/2015 (d) du 2 décembre 2015

Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 315 al. 4 et 5 CPC

Octroi de l’effet suspensif en cas d’appel portant sur des mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 315 al. 4 et 5 CPC). En cas d’appel portant sur des mesures provisionnelles, l’art. 315 al. 5 CPC prévoit que l’effet suspensif peut exceptionnellement être accordé si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Dans ce cadre, l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation et doit faire une pesée d’intérêts (consid. 5.1).

Critères d’appréciation lorsque l’effet suspensif concerne une créance d’entretien. Il est possible de recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour des requêtes d’effet suspensif concernant le paiement de sommes d’argent (ATF 138 III 333, consid. 1.3.2). Ainsi, dans le cas de créances d’entretien, un préjudice difficilement réparable peut être retenu lorsque le requérant rend vraisemblable que le paiement de l’entretien lui occasionnerait des difficultés financières ou qu’un remboursement des sommes payées en trop se révélerait difficile voire impossible à obtenir. La situation du créancier d’entretien doit aussi être prise en compte, comme quand le Tribunal fédéral refuse l’effet suspensif pour les pensions dès le dépôt du recours, mais qu’il l’octroie pour les arriérés dont le paiement n’est plus nécessaire pour couvrir les besoins du crédirentier (e.g. TF 5A_842/2015 du 6 novembre 2015). La décision du tribunal de première instance ne doit pas être suspendue à la légère, vu la marge d’appréciation dont il dispose (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_678/2015 (f) du 2 décembre 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; garde des enfants ; art. 310 al. 1 CC

Retrait de la garde (art. 310 al. 1 CC). Un retrait de la garde n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Cette mesure de protection de l’enfant a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité) (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5D_55/2015 (d) du 1 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 106 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC

Répartition des frais lorsque le litige relève du droit de la famille : articulation entre les règles générales (art. 106 al. 1 CPC) et la répartition en équité (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Requête de mesures provisionnelles déclarée irrecevable en raison du défaut de compétence ratione loci. En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombant. L’art. 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter de l’art. 106 et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève, notamment, du droit de la famille (lit. c). Il s’agit toutefois d’une disposition de nature potestative (ATF 139 III 358, consid. 3). Le juge dispose dans ce cas d’un large pouvoir d’appréciation quant à la clef de répartition des frais et aussi quant au principe-même d’appliquer ou non la disposition. Le simple fait que le litige relève du droit de la famille ne saurait justifier à lui seul que le tribunal s’écarte des règles générales prévues à l’article 106 CPC (consid. 2.3.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_280/2015 (d) du 27 novembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 9 Cst.

Calcul de la contribution d’entretien : prise en compte des amortissements de l’exploitation agricole dans le calcul du revenu déterminant. En ne tenant pas du tout compte des amortissements de l’exploitation agricole dans le calcul du revenu déterminant du débirentier, la décision attaquée est arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. Cela ne signifie toutefois pas que les amortissements retenus par l’autorité fiscale pour la taxation doivent tels quels être pris en compte pour le calcul. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation (TF 5P.65/1990 du 30 avril 1990, consid. 3a). En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (consid. 4.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_882/2015 (f) du 27 novembre 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles. Celui-ci est donc autorisé à refuser d’administrer une preuve supplémentaire s’il peut admettre sans arbitraire que cette preuve serait impropre à ébranler sa conviction (consid. 6.1 et 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_412/2015 (d) du 26 novembre 2015

Divorce ; autorité parentale ; droit de visite ; procédure ; art. 298, 12 al. 1 Tit. fin. CC ; 29 al. 2 Cst.

Application du nouveau droit de l’autorité parentale (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral se prononce une deuxième fois sur la même affaire. En effet, dans un arrêt du 16 juin 2014, il a déjà renvoyé la cause au Tribunal cantonal de Zurich, après avoir jugé que ce dernier avait violé le droit fédéral en refusant d’entendre l’un des enfants. Le Tribunal cantonal a rendu son deuxième arrêt le 31 mai 2015. Il était dès lors tenu de prendre sa décision sur la base du nouveau droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014 (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC) (consid. 3.2).

Attribution de l’autorité parentale en cas de divorce (art. 298 CC). La révision du droit de l’autorité parentale prévoit l’attribution de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce, sauf cas exceptionnel. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peuvent justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4) (consid. 7.1).

Critères en cas d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Pour déterminer, cas échéant, lequel des deux parents doit se voir attribuer l’autorité parentale exclusive, le critère du bien de l’enfant prime sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents (ATF 136 I 178, consid. 5.3). Lorsque les deux parents satisfont à cette première exigence, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale revêt une importance particulière (TF 5A_720/2013 du 4 mars 2014, consid. 2) (consid. 8.2).

Droit d’être entendu en cas de modification du droit de visite (art. 29 al. 2 Cst.). Dans sa deuxième décision, l’instance cantonale a pour l’essentiel confirmé son premier dispositif, mais a revu les modalités du droit de visite du père dans l’intérêt de l’enfant. Le père invoque une violation de son droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral rappelle que ce dernier garantit à toute personne le droit de s’exprimer dans le cadre d’une cause dont l’issue aura un impact sur sa situation juridique avant qu’une décision ne soit rendue (i.a. ATF 127 I 54, consid. 2b). Toutefois, cette garantie n’impose pas au tribunal d’entendre à nouveau le père, représenté par un avocat, spécialement en ce qui concerne le droit de visite, ou de le prévenir que les modalités dudit droit pourraient être revues. Il suffit que le tribunal l’invite à consulter les pièces du dossier émanant de l’autorité de protection de l’enfant et lui offre la possibilité de s’exprimer sur l’audition de l’enfant (consid. 9.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_202/2015 - ATF 142 III 1 (d) du 26 novembre 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 85 al. 1 LDIP ; 5 al. 1 CLaH96 ; 298b al. 2 CC

Compétence internationale (art. 85 al. 1 LDIP, art. 5 al. 1 CLaH96) : application de la CLaH96 à un Etat non partie ; principe de la perpetuatio fori. Lorsqu’un Etat (ici le Qatar) n’a ratifié ni la CLaH96, ni la CLaH61, l’article 5 al. 1 de la CLaH96 prévoyant la compétence des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant trouve application en vertu du renvoi général de l’article 85 al. 1 LDIP. Dans ce cas, l’application du principe de la perpetuatio fori permet d’éviter que l’enfant ne pâtisse d’un conflit de compétences (consid. 2.1).

Principe de l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux parents non mariés (art. 298b al. 2 CC). Le changement de paradigme introduit par la révision du droit de l’autorité parentale prévoit l’attribution de l’autorité parentale conjointe indépendamment de l’état civil des parents (mariés ou non) et de leur situation (ménage commun ou domiciles distincts). A cet égard, tous les parents sont désormais traités de manière égale (consid. 3.3 et 3.5).

Exception permettant l’attribution à un seul parent : conditions restrictives (art. 298b al. 2 i.f. CC). L’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive, dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. D’après la jurisprudence (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4), un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peuvent justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation. Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique (consid. 3.3).

Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. A défaut, l’enfant risque de se retrouver dans un conflit de loyauté. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz) peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_202/2015 - ATF 142 III 1 (d)

Sabrina Burgat

28 janvier 2016

Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent

TF 5A_398/2015 (f) du 24 novembre 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 123 al. 2 CC

Refus total du partage de la prévoyance de l’épouse (art. 123 al. 2 CC). Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette faculté doit être exercée de manière restrictive (ATF 135 III 153). In casu, il existe une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des deux époux qui pouvait justifier, dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale, de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’épouse avec le recourant (consid. 4.1. et 4.4).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_565/2015 (d) du 24 novembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 4, 163 et 176 CC ; 271 et 272 CPC

Fixation de la contribution d’entretien – Pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et retenue du Tribunal fédéral. La fixation de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). C’est pourquoi le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue lorsqu’il examine cette question. Il n’intervient que lorsque le tribunal cantonal a fait mauvais usage de son pouvoir d’appréciation à savoir lorsqu’il s’est écarté sans raison des principes reconnus dans la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’il a tenu compte d’éléments qui ne devaient jouer aucun rôle ou, inversement, lorsqu’il a laissé de côté des circonstances pertinentes juridiquement. Par ailleurs, des décisions dont le résultat se révèle manifestement inéquitable ou qui apparaissent foncièrement injustes doivent être annulées et corrigées (ATF 132 III 97, consid. 1) (consid. 2.2).

Calcul de la contribution en cas de cessation de la vie commune (art. 163 et 176 CC). Lorsque les époux ont cessé de faire ménage commun et qu’il n’est plus possible de compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure le fondement juridique du devoir d’entretien réciproque des époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. A ce stade, il s’agit de fixer l’entretien ordinaire exclusivement. Le niveau de vie effectif durant la vie commune constitue le point de départ pour le calcul de l’entretien. En présence de moyens suffisants, chacun des époux a en effet droit au maintien du même standard de vie. La loi ne prescrit aucune méthode de calcul. Sont à disposition la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (ATF 140 III 337) (consid. 4.1).

Maxime inquisitoire sociale (art. 271 et 272 CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire sociale (ou limitée) est applicable (art. 271 lit. a cum 272 CPC). Cette dernière n’oblige pas le tribunal à effectuer une recherche proprement dite de l’état de fait (TF 5A_500/2015 du 14 octobre 2015, consid. 3.4). Dès lors, le fait que le juge s’appuie sur des allégations de fait d’une partie n’est pas en soi arbitraire (TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015, consid. 2.1.2). Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le tribunal pouvait admettre une telle allégation sans tomber dans l’arbitraire (consid. 4.2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_397/2015 (f) du 23 novembre 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 206 al. 1, 209 al. 3 CC

Reformatio in peius. Seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l’interdiction de la reformatio in peius, mais pas la récompense et la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu’une étape intermédiaire, une position de calcul (consid. 2.1.2).

Plus-value afférente à une dette hypothécaire. En tant que dette, l’hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC). La plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation de l’immeuble (consid. 4.1).

Calcul de la plus-value d’un immeuble. Pour calculer la plus-value au sens de l’art. 206 al. 1 CC, il faut d’abord déterminer la valeur du bien au moment de l’investissement. Lorsque la contribution a été faite lors de l’acquisition, cette valeur correspond au prix d’acquisition, y compris les frais. Il convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation. Seule la plus-value à caractère conjoncturel doit être prise en compte, par opposition à la plus-value dite « d’impenses », qui a, en principe, son origine dans un comportement particulier de l’un des conjoints. Constitue aussi une plus-value d’impenses le fait qu’un tiers finance ou effectue gratuitement des travaux d’amélioration ou de réparation, seul l’époux propriétaire bénéficiant alors d’une telle plus-value (consid. 4.2.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_452/2015 (f) du 20 novembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 274 al. 2 CC ; 9 Cst.

Appréciation d’une expertise. Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts évidents et reconnaissables. Le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier que toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_721/2015 (f) du 20 novembre 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 450a al. 2 CC ; 29 al. 2 Cst.

Déni de justice formel (art. 450a al. 2 CC). Commet un déni de justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire et les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs et notamment sur le comportement de l’intéressé. Ce dernier doit en effet entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le recourant n’ayant in casu pas interpellé l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant pour s’enquérir de l’avancement de la procédure relative notamment à la garde sur sa fille et à son droit de visite, il ne saurait invoquer un déni de justice formel de la part de cette dernière (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_476/2015 (f) du 19 novembre 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Violation du droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). La cour cantonale a, en l’espèce, établi les faits de manière arbitraire et a, partant, violé le droit d’être entendu du recourant en ne donnant aucune suite à sa réquisition de preuves et en ne motivant nullement les raisons pour lesquelles elle a renoncé à ordonner la production de ces pièces (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_383/2015 (d) du 18 novembre 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Durée de l’entretien après le divorce (art. 125 CC). L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce. Toutefois, la contribution d’entretien est d’ordinaire octroyée jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de pallier ce manque d’autonomie financière par le versement d’une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps, mais dépend de la situation financière du crédirentier et de son évolution (consid. 2.1).

Fixation de la contribution d’entretien en trois étapes (art. 125 CC). Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation des époux, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour fixer la contribution d’entretien (ATF 137 III 102, consid. 4.2). Premièrement, il faut déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux pendant le mariage. Les deux époux peuvent prétendre, au maximum, au maintien de ce train de vie après le divorce ou, en raison de l’augmentation des frais engendrée par le divorce, à un train de vie inférieur, mais le même pour les deux. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chaque époux peut financer lui-même son entretien convenable. Si c’est impossible pour un conjoint, l’autre lui doit une contribution équitable. Dans ce cas, il faut, troisièmement, évaluer la capacité économique de l’époux débirentier et fixer une contribution d’entretien équitable en se fondant sur le principe de la solidarité post-matrimoniale (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_339/2015 (f) du 18 novembre 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 208, 209 CC

Réunion aux acquêts. L’art. 208 CC n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la recourante n’allègue pas, ni ne démontre, que son époux aurait fait une libéralité en faveur d’un tiers ou aurait disposé de ses fonds dans le seul but de compromettre la participation de son épouse à ses acquêts. Par ailleurs, il n’est pas disproportionné de considérer que l’époux, au chômage puis soutenu par l’Hospice général, ait pu utiliser un montant de près de 43’000 fr. sur une période de deux ans pour maintenir un train de vie raisonnable (consid. 8.3 et 8.4).

Récompense entre acquêts et biens propres. Il ressort du texte même de l’art. 209 al. 3 CC, ainsi que de l’art. 211 CC, que la valeur de la récompense se calcule sur la valeur vénale du bien au jour de la liquidation. L’autorité cantonale a donc versé dans l’arbitraire en calculant la plus-value en se fondant sur une période courant de l’acquisition du bien jusqu’à la dissolution du régime, au lieu de sa liquidation (consid. 9.4).

Prévoyance liée. Les revenus d’avoirs de prévoyance liée qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur du compte d’acquêts. En effet, la date de la dissolution du régime est déterminante pour l’attribution des biens à l’une ou l’autre des masses. Si des primes sont versées pour l’assurance-vie entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes ni de la nouvelle valeur de rachat dans l’estimation des masses. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour estimer le compte d’acquêts (consid. 10.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_384/2015 (i) du 16 novembre 2015

Couple non marié ; filiation ; action en paternité ; obligation de se soumettre à un test ADN ; art. 296 CPC ; 93 LTF

Voie de recours contre l’ordre du juge de se soumettre à un test ADN. L’ordre adressé au défendeur de se soumettre à un test ADN dans le cadre d’une action en paternité est une décision incidente. Ce genre de décision ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale (art. 93 LTF). Une décision en matière de preuve ne remplit en principe pas ces critères, sauf si, comme en l’espèce, elle est assortie d’une menace de sanctions pénales selon l’art. 292 CP ou si elle porte atteinte à la santé et donc à la personnalité (art. 28 CC) de l’intéressé de manière irréparable (5A_745/2014 consid. 1.2.3, se référant justement à une expertise ADN ordonnée selon l’art. 296 CPC) (consid. 1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_227/2015 (f) du 16 novembre 2015

Divorce ; DIP ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 251 CC ; 64 al. 1 LDIP

Complément d’un jugement de divorce. Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément d’un jugement de divorce lorsqu’ils ont prononcé ce jugement (art. 64 al. 1 LDIP). Mais un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement. Or, in casu, le juge cantonal du divorce avait rejeté les conclusions prises par l’époux concernant l’attribution de l’immeuble sis en France. Or, l’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées.

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_227/2015 (f)

Simon Othenin-Girard

25 février 2016

Irrecevabilité d’une demande de complément d’un jugement de divorce international. Action en partage de copropriété d’un immeuble situé à l’étranger : quelques remarques à propos de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015

TF 5A_220/2015 (f) du 11 novembre 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 123 et 124 CC

Droit de l’époux à une indemnité équitable (art. 123 et 124 CC). La possibilité de refuser le partage au sens de l’art. 123 CC n’est pas expressément prévue dans le cadre de l’art. 124 CC, mais le juge doit en tenir compte sous l’angle de l’équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2 p. 452). Le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. La disposition doit être appliquée de manière restrictive : seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage. En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l’époux créancier ne constitue pas un motif d’exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est une institution juridique indépendante et non une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l’avenir de l’époux créancier soit économiquement assuré (in casu, époux de 40 et 44 ans ayant chacun de bons revenus) pour renoncer au partage (consid. 5.2 et 6).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_437/2015 (f) du 5 novembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 268 al. 2, 276 al. 3 CPC

Validité des mesures provisionnelles. L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC) (consid. 3.3.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_117/2015 (f) du 5 novembre 2015

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 CC ; 334 al. 1 CPC

Retraite du débiteur de la contribution d’entretien. Les allégations de l’époux, selon lesquelles il avait prévu de longue date, en accord avec son épouse, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d’usage dans sa profession, ne changent rien à l’existence de son obligation d’entretien envers son épouse, compte tenu des besoins de cette dernière. Le recourant ne pouvait donc réduire de son propre chef la contribution d’entretien en faveur de son épouse (consid. 2.5).

Rectification d’une décision cantonale. Lorsqu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision cantonale, l’intéressé est tenu de demander à l’autorité qui a statué une interprétation ou une rectification de sa décision (art. 334 al. 1 CPC). Le recourant ne pouvait donc pas recourir au Tribunal fédéral pour faire corriger l’erreur en question (consid. 5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_453/2015 (f) du 4 novembre 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 CC

Taux d’activité. L’autorité cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que le débiteur des contributions d’entretien en faveur des enfants ne pouvait se contenter de travailler à 50%, quand bien même ses études touchaient à leur fin et avaient été entreprises d’entente entre les conjoints, pour permettre à celui-ci d’obtenir à l’avenir un salaire plus important. Vu les besoins financiers des enfants, un revenu correspondant à un taux d’activité de 90% peut in casu être imputé à l’époux (consid. 2.4).

Délai accordé à l’époux pour augmenter son taux de travail. L’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en accordant au débirentier un délai de l’ordre de quatre mois, depuis la connaissance par celui-ci du dépôt par son épouse d’une demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles, pour passer d’un taux d’activité de 50% à 90% dans le domaine des soins infirmiers (consid. 2.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_366/2015 (f) du 20 octobre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 125 al. 2, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Lorsque la conservation du niveau de vie convenu entre époux durant la vie commune n’est pas possible, ceux-ci ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la jurisprudence (ATF 128 III 65) disant que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d’entretien. Ainsi, l’absence de perspectives de réconciliation des époux ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien. Le juge des mesures protectrices - ou provisionnelles - ne doit en outre pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385) (consid. 2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_111/2015 (f) du 20 octobre 2015

Couple non marié ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Violation du droit d’être entendu. Bien que l’autorité cantonale ait mentionné l’existence de la détermination du recourant dans l’arrêt attaqué, elle semble avoir ignoré son contenu et, en particulier, les allégations nouvelles qui n’étaient pas dépourvues de pertinence au vu du raisonnement qu’elle a suivi dans le calcul de la contribution d’entretien. L’autorité cantonale a omis d’indiquer les motifs pour lesquels les allégations nouvelles du recourant n’étaient pas recevables ou n’avaient pas à être prises en considération et ne nécessitaient pas l’administration de preuves. Dès lors, elle a violé le droit d’être entendu du recourant. Il en va de même s’agissant de la question soulevée par le recourant quant à la nécessité d’une représentation de l’enfant par un curateur (consid. 3.2 et 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_614/2015 (f) du 16 octobre 2015

Couple non marié ; DIP ; autorité parentale ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 314 al. 1 CPC

Détermination du lieu de résidence de l’enfant. L’autorité cantonale ne pouvait, sur la base des éléments en sa possession, conclure que le départ du père aux États-Unis avec les enfants, sur lesquels il détient la garde, présentait une urgence telle qu’il se justifiait de priver la recourante, lors de la procédure de mesures provisionnelles, de son droit de réplique. En effet, aucun élément ne permettait de conclure que l’année scolaire aux États-Unis avait commencé à la date du départ - ce qui paraît au demeurant peu vraisemblable - ni que l’intimé aurait subi un quelconque dommage (telle la perte des écolages déjà versés ou de l’emploi qu’il allègue avoir trouvé) s’il ne se rendait pas aux États-Unis à cette date. De plus, l’intimé a lui-même indiqué que le but initial de ce séjour était de passer quelques jours de vacances dans ce pays avec ses enfants. L’autorité cantonale a dès lors violé le droit d’être entendue de la recourante. Cette autorité aurait dû, avant de rendre son arrêt, laisser s’écouler, depuis la communication à la recourante de la réponse de l’intimé à l’appel, un délai d’au moins dix jours (consid. 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_548/2015 (f) du 15 octobre 2015

Divorce ; garde des enfants ; procédure ; art. 310 CC ; 7b, 12 al. 1 Tit. fin. CC

Placement de l’enfant. La motivation de l’autorité cantonale n’est, en l’espèce, pas arbitraire, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a examiné la proportionnalité de la mesure prononcée, soit le placement de l’enfant. L’autorité cantonale a retenu à juste titre qu’une mesure moins coercitive n’atteindrait pas le but visé de protection de l’enfant, dès lors qu’il ressortait du rapport de l’expert que la fillette devait être provisoirement mise en dehors du grave conflit opposant ses parents (consid. 4.2.2).

Application temporelle des dispositions relatives à l’autorité parentale. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale du 21 juin 2013 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Elles sont d’application immédiate (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). Pour les procès en divorce pendants, l’art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le nouveau droit n’est applicable que par les autorités cantonales (al. 1), alors que le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (al. 3) ; la modification du Code civil concernant l’autorité parentale n’a pas d’effet anticipé (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_86/2015 (d) du 15 octobre 2015

Couple non marié ; procédure ; art. 122 al. 1 lit. a CPC

Tarif horaire applicable en cas d’assistance judiciaire. Le refus d’un tribunal d’appliquer un tarif horaire plus élevé pour la représentation par une avocate spécialisée en droit de la famille n’est pas arbitraire tant que le tarif appliqué se situe dans les limites constitutionnelles (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_500/2015 (d) du 14 octobre 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 125 CC ; 276 cum 272 CPC ; 98, 106 al. 2 LTF

Etablissement des faits. Maxime inquisitoire sociale (art. 276 cum 272 CPC). Il n’y a pas de constatation arbitraire des faits en l’espèce. Le tribunal n’est pas dans l’obligation d’établir lui-même les faits s’agissant d’une procédure de mesures provisionnelles régie par la maxime inquisitoire sociale (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Entretien

Entretien

TF 5A_43/2015 - ATF 141 III 465 (d) du 13 octobre 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Durée de la contribution d’entretien entre ex-époux. L’entretien est en principe dû sans limite de temps. L’impact d’un long mariage sur la situation économique de l’époux crédirentier peut toutefois ne se faire sentir que lorsqu’il est à la retraite et que ses ressources diminuent, si l’époux débirentier plus jeune (en l’occurrence de 10 ans) conserve ses revenus jusqu’à sa propre retraite. Le seul critère décisif est alors de déterminer si l’époux crédirentier est ou non en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_43/2015 - ATF 141 III 465 (d)

Manon Simeoni

17 décembre 2015

Durée de la contribution d’entretien en faveur de l’époux retraité

TF 5A_445/2015 (f) du 13 octobre 2015

Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 120 al. 1 CC

Compensation entre les contributions d’entretien dues par le père à ses enfants et sa créance résultant de la liquidation du régime matrimonial ? L’une des conditions de la compensation au sens de l’art. 120 al. 1 CC consiste dans la réciprocité des créances. Un parent ne peut donc pas invoquer la compensation des contributions d’entretien qu’il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l’encontre de l’autre parent, même si les pensions alimentaires doivent être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l’enfant (consid. 2.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_428/2015 (d) du 9 octobre 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst.

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) : notion de « besoin ». L’époux qui n’est pas en mesure d’assumer les frais d’une procédure sans entamer les moyens financiers destinés à son propre entretien et à celui de sa famille, se trouve dans le besoin et a droit à l’assistance judiciaire. Est déterminante la situation économique, englobant toutes les dettes, revenus et fortune du requérant, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire (consid. 4.1). Des contributions d’entretien prononcées avec effet rétroactif ne doivent être prises en considération que si l’on peut compter avec certitude sur leur paiement effectif, par exemple si le débirentier les a payées durablement et avec régularité par le passé (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_527/2015 (d) du 6 octobre 2015

Modification d’un jugement de divorce ; garde alternée ; art. 298 CC

Modèle de l’alternance de la garde. Le modèle de garde alternée ne nécessite aujourd’hui plus l’accord explicite des deux parents. Cependant, il doit être appliqué conformément au bien de l’enfant, raison pour laquelle la capacité de coopération des parents doit être prise en compte. La garde alternée n’est pas adaptée lorsque l’enfant se verrait exposé au sérieux conflit entre les parents ou quand le changement constant pèserait trop sur l’enfant (consid. 4). 

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_425/2015 (d) du 5 octobre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Méthode de calcul de l’entretien. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent conduit à des résultats fiables, quand le train de vie avant la séparation ne peut être chiffré, quand tous les moyens, quoique aisés, ont été consommés pour l’entretien courant ou quand l’épargne est consommée du fait des frais supplémentaires occasionnés par la séparation (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5D_76/2015 (d) du 5 octobre 2015

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst.

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). Une cause est dépourvue de chances de succès quand les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre. L’assistance judiciaire est envisageable quand les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes, de sorte qu’une personne disposant de moyens financiers déciderait d’engager la procédure (consid. 4.2).

Chances de succès. Critère. Lorsqu’une conclusion subsidiaire se fonde sur une partie argumentative prépondérante et n’est pas dépourvue de chances de succès, le recours doit être considéré comme n’étant pas dépourvu de chances de succès en son entier (consid. 7.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_484/2015 et 5A_485/2015 (f) du 2 octobre 2015

Divorce ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314 al. 1, 450f CC ; 47 CPC

Protection de l’enfant. Règles de procédure applicables. Les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie en matière de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Lorsqu’il ne prévoit pas de règles spéciales, le Code civil délègue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n’en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile fédérale (par exemple l’art. 47 CPC relatif aux motifs de récusation) s’appliquent par analogie (art. 450f CC), à titre de droit cantonal supplétif (consid. 2.3.1).

Récusation d’un expert. Les déclarations reprochées à l’expert psychiatre sont certes maladroites, mais exprimaient manifestement son inquiétude quant au sort des enfants, dont la situation est particulièrement préoccupante. De plus, elles ont été formulées à l’issue d’une audience tendue et longue, dont l’objet était de trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël. Dès lors, l’apparence de prévention de la part de cet expert ne saurait être retenue et son rapport, rédigé avant ses déclarations litigieuses, ne doit pas être écarté du dossier (consid. 2.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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TF 5A_513/2014 (d) du 1 octobre 2015

Couple non marié ; entretien de l’enfant ; art. 286 CC

Maxime inquisitoire (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire est applicable à toutes les procédures relatives aux enfants. L’art. 296 al. 1 CPC n’impose au juge du fond aucune modalité d’établissement des faits. L’appréciation anticipée de moyens de preuve n’est pas exclue. Ainsi, le requérant qui fonde son argumentation sur la violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que le tribunal a établi les faits de manière lacunaire et, par là, arbitraire. En outre, il doit établir lui-même les faits qui ne l’ont pas été par le tribunal et démontrer en quoi ces faits sont déterminants pour l’issue de la procédure (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_298/2015 (f) du 30 septembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 23, 24 et 33 LIFD

Détermination du revenu du débiteur d’entretien. Conformément à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être déduites du revenu imposable du débirentier ; de même, seules ces prestations sont imposables chez leur bénéficiaire (art. 23 let. f LIFD). Selon la lettre claire de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario, les contributions d’entretien versées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles, ni imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). La détermination du revenu du débirentier par l’autorité cantonale n’est pas soutenable en l’espèce, puisqu’elle ne tient pas compte du fait que celui-là n’a versé des contributions d’entretien à ses enfants que depuis le mois de septembre et que, de surcroît, l’aînée de la fratrie est devenue majeure le 23 avril 2015 (consid. 2.1.1 et 2.2).

Revenu hypothétique. Eu égard au fait que durant la vie commune, les conjoints avaient décidé de contribuer aux charges de la famille proportionnellement à leurs revenus, soit à raison de 65% pour le mari, cours de tennis des enfants en sus, et de 35% pour l’épouse, compte tenu aussi des problèmes de santé de l’épouse et de la situation favorable des parties permettant de couvrir les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, l’autorité cantonale ne peut se voir reprocher de n’avoir pas imputé un revenu hypothétique à l’épouse (consid. 3.1 et 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_474/2015 (f) du 29 septembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 177 CC ; 29 Cst.

Avis au débiteur. Le juge statuant sur l’avis aux débiteurs est tenu de se baser sur les normes que l’office des poursuites applique en cas de saisie de salaire. Le minimum vital du débirentier doit donc, en principe, être préservé. A l’instar de l’office, le juge ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision. In casu, l’autorité cantonale est restée muette sur les allégations, preuves à l’appui et n’apparaissant pas d’emblée dépourvues de pertinence, du recourant selon lesquelles la situation financière de l’intimée serait opaque, que cette dernière disposerait d’autres ressources que son seul salaire et organiserait son insolvabilité au gré des procédures avec l’aide « d’amis ». L’autorité cantonale a dès lors violé le principe de motivation découlant de l’art. 29 Cst. (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_372/2015 (f) du 29 septembre 2015

Mesure protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Utilisation de la fortune de l’épouse. La fortune du mari représentant environ 7,33% de celle de l’épouse, la cour cantonale est tombée dans l’arbitraire en considérant que le montant de CHF 13'000.- par mois, nécessaire au maintien du niveau de vie du mari, devait être supporté par chacune des parties à parts égales. Il n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement des conjoints d’exiger de l’épouse qu’elle entame sa fortune dans une plus large mesure que le mari pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l’union conjugale, d’autant plus que, durant la vie commune, le train de vie du couple était, d’entente entre les parties, essentiellement assuré par des prélèvements dans les avoirs de l’épouse (consid. 2.3.2).

Frais de logement. Dans le calcul du montant de la contribution d’entretien, seuls les frais de logement effectifs peuvent être compris dans les charges du crédirentier (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_617/2015 (i) du 24 septembre 2015

Couple non marié ; étranger ; protection de l’enfant ; DIP ; enlèvement international ; art. 13 CEI ; 5 LF-RMA

Enlèvement international d’une fillette de 8 ans. Ordre de retour ? L’article 13 CEI, permettant de ne pas ordonner le retour d’un enfant enlevé en cas de risque sérieux que le retour expose le mineur à un danger physique ou psychique ou le mette autrement dans une situation intolérable, doit être interprété strictement (consid. 3.1). La séparation du mineur et de son parent de référence ne constitue pas, en soi, une cause empêchant le retour, sauf, envers la mère, si le mineur a moins de deux ans (consid. 3.3.1.1). Le souhait d’une fillette de 8 ans de rester en Suisse avec sa mère est sans pertinence, vu son âge (consid. 3.3.1.3). Dès lors, aucun motif avancé par la recourante (séparation d’avec la mère, situation économique précaire du père en Irlande, intégration de la fillette en Suisse et souhait d’y rester) ne remplit les conditions de l’art. 13 CEI et le retour de l’enfant doit être ordonné (consid. 3.3.1.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_200/2015 (d) du 22 septembre 2015

Couple non marié ; relations personnelles ; art. 298d CC

Inexécution d’une décision et responsabilité. Le Tribunal fédéral ne peut pas statuer sur le reproche fait à l’autorité de protection de l’enfant de ne pas exécuter une décision entrée en force dans le cadre d’une procédure sur la délimitation des relations personnelles. Une action en responsabilité (art. 454 CC) devrait être intentée à l’encontre de l’Etat (consid. 4.2).

Modification des relations personnelles (art. 298d CC). La modification des relations personnelles entre un parent et ses enfants peut être justifiée par des faits nouveaux. La limitation des contacts est admissible si elle paraît nécessaire à la lumière, notamment, du conflit entre les parents et du conflit de loyauté qu’il provoque chez les enfants (consid. 7.2.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_265/2015 (f) du 22 septembre 2015

Mesures protectrices ; garde ; droit de visite ; procédure ; art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst.

Expertise pédopsychologique. Les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, de sorte que l’administration des moyens de preuve est restreinte et le degré de la preuve se limite à la simple vraisemblance. Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu d’aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle et ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Dans la mesure où le tribunal cantonal pouvait déjà se forger une opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’ordonner une nouvelle expertise pédopsychologique ou une contre-expertise sur le syndrome d’aliénation parentale ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (consid. 2.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_443/2014 - ATF 141 III 328 (d) du 14 septembre 2015

Mariage ; reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger ; art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP

Inscription à l’état civil d’enfants nés à l’étranger d’une gestation par autrui. La conception juridique suisse repose sur le principe fondamental mater semper certa est (art. 252 al. 1 CC). L’interdiction de la gestation par autrui est expressément prévue par la Constitution (art. 119 al. 2 let. d Cst.) et concrétisée dans la loi sur la procréation médicalement assistée (art. 4 LPMA). Elle se justifie par des motifs tenant à la protection de la femme et au bien de l’enfant. Un assouplissement de cette interdiction n’est à ce jour pas envisagé (consid. 4.4 et 5.2).

Réserve d’ordre public. La reconnaissance d’une décision étrangère n’est refusée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Selon le Tribunal fédéral, la notion doit être interprétée restrictivement, afin d’éviter des rapports juridiques « boiteux », surtout quand les intéressés ont des liens étroits avec le pays étranger (consid. 5.1). En l’espèce, il est manifeste que le couple suisse a voulu contourner l’interdiction de la gestation pour autrui en Suisse (consid. 6.4).

Intérêt de l’enfant. Comme l’adoption, la gestation pour autrui faite en l’absence de tout lien biologique avec les parents d’intention crée un lien de filiation en l’absence de toute relation biologique. Une adoption prononcée à l’étranger ne serait pas reconnue en Suisse si les autorités étrangères avaient omis de vérifier l’aptitude des parents adoptifs ou l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, l’intérêt de l’enfant n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les autorités étrangères. Or, la reconnaissance du lien de filiation n’est pas forcément dans l’intérêt de l’enfant, par exemple lorsque les parents d’intention ne paraissent pas à même de s’occuper de l’enfant, au vu de leur âge (consid. 6.6 et consid. 8).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_401/2015 (d) du 7 septembre 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 310 al. 1 ; 314b CC

Placement d’un mineur dans une institution fermée (art. 314b CC). Les dispositions sur le placement à des fins d’assistance (art. 426 ss CC) sont applicables par analogie au placement d’un enfant mineur dans une institution fermée. L’art. 310 al. 1 CC régit cependant les conditions matérielles du placement : le retrait du droit de garde des parents n’est admissible que si d’autres mesures sont restées sans succès ou paraissent d’emblée insuffisantes. Les mesures de protection de l’enfant doivent toujours être proportionnées, subsidiaires et complémentaires par rapport aux efforts des parents. Pour déterminer si une institution est vraiment appropriée, il faut analyser la situation en fonction de la situation concrète de danger dans laquelle se trouve l’enfant. Une institution est appropriée lorsqu’elle apporte l’aide nécessaire à l’enfant pour lui donner une perspective positive d’avenir (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_1010/2014 (d) du 7 septembre 2015

Couple non marié ; filiation ; art. 266 al. 1 ch. 1 CC

Adoption de majeurs (art. 266 al 1 ch. 1 CC). Exigence de la communauté domestique. Les parents adoptifs et l’adopté doivent avoir vécu en communauté domestique pendant au moins cinq ans, ce qui ne saurait être interpété de manière extensive. L’adopté majeur doit donc vivre au domicile de ses parents adoptifs et former avec eux une réelle communauté domestique. La condition n’est pas remplie lorsque l’adopté majeur est en mesure d’avoir son propre ménage et de travailler, ne serait-ce qu’épisodiquement (consid. 3.4.2 s.). Le fait de vivre ensemble durant environ 8 à 10 moins en cinq ans, dont une partie pour des vacances communes, tout en ayant des domiciles différents, ne constitue pas une communauté domestique (consid. 3.4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_634/2014 - ATF 141 III 401 (d) du 3 septembre 2015

Couple non marié ; entretien de l’enfant ; art. 286, 294 CC

Calcul des contributions dues à un enfant placé chez des parents nourriciers. Aux termes de l’art. 294 al. 1 CC, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable. Le montant de la rémunération n’est pas précisé dans la loi. L’art. 3 al. 2 lit. b de l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) prévoit la possibilité pour les cantons d’édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers. Lorsqu’un canton fait usage de cette compétence, la recommandation fixant le montant journalier constitue une directive administrative qui ne lie, en principe, que l’administration. Mais la jurisprudence a retenu que les tribunaux doivent prendre en compte de telles directives quand elles concrétisent une règle de droit. Ainsi, un tribunal ne peut s’écarter des directives que pour des motifs sérieux, par exemple l’accord exprès des parents. A défaut, le juge agirait de manière arbitraire (consid. 4.2.2 et 4.2.3 in fine).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_115/2015 (d) du 1 septembre 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 12 CDE ; 176 CC ; 298 al. 1 CPC

Droit de l’enfant d’être entendu (art. 12 CDE). L’art. 12 CDE n’est pas un droit constitutionnel (ni l’art. 298 CPC), si bien que le recourant doit alléguer leur application arbitraire selon l’art. 9 Cst. (consid. 4.3).

Attribution de la garde. Lorsque les deux parents ont des capacités éducatives similaires, le critère de stabilité géographique et de stabilité des rapports familiaux est plus important que la disponibilité du parent à prendre en charge personnellement l’enfant (consid. 5.1).

Entretien. Niveau de vie. Le niveau de vie connu avant la séparation définit le montant maximal auquel peut prétendre le crédirentier. Le débirentier ne saurait prétendre à ce que son niveau de vie antérieur soit maintenu. Si, en raison de la séparation, les moyens ne suffisent pas à maintenir le niveau de vie antérieur, les deux époux doivent faire des sacrifices équivalents (consid. 6.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_926/2014 (d) du 28 août 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; droit de visite ; art. 298b al. 2 et 298d al. 1 CC

Attribution ou maintien de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2, 298d al. 1 CC). Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC) sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale selon l’art. 311 CC. En particulier, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peut justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4). Ceci vaut d’autant plus en ce qui concerne l’examen du maintien de l’autorité parentale exclusive (art. 298d al. 1 CC) (consid. 3.3).

Droit de visite : respect du refus exprimé par un enfant proche de sa majorité. La relation d’un enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence constante, le refus d’un enfant proche de sa majorité d’entretenir des relations personnelles avec l’un de ses parents doit être respecté (ATF 126 III 219, consid. 2b). Il serait inutile de prévoir un droit de visite dans un tel cas. Au contraire, il faut laisser à l’enfant la liberté de décider si et quand il souhaite reprendre contact avec le parent. Il serait contraire à l’intérêt de l’enfant proche de sa majorité qui exprime fermement son refus depuis des années de lui imposer un tel contact (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_246/2015 (f) du 28 août 2015

Mesures protectrices ; DIP ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 46, 48, 49, 85 al. 1 LDIP ; 5, 15 al. 1 ClaH 96 ; 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; 176 al. 1 ch. 1, 273 CC

Compétence et droit applicable. Les tribunaux valaisans sont compétents ratione loci et le droit suisse est applicable à la présente cause, dans la mesure où le domicile de l’épouse et des enfants se situe dans ce canton (art. 46 LDIP ; art. 5 al. 1 CLaH 96, par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP, respectivement art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15 al. 1 CLaH 96, par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 2).

Droit de visite. L’autorité cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prévoyant, à ce stade de la procédure, que le droit de visite du père devrait pour le moment s’exercer en Suisse et non à l’étranger, même durant les vacances. Compte tenu de l’âge des enfants (4 et 7 ans) et du fait que la situation relative au droit de visite ne s’est stabilisée que depuis peu, l’aînée des enfants s’opposant encore fortement, au début de l’année 2014, à une reprise des relations personnelles avec son père, cette solution préserve l’intérêt des enfants (consid. 3.1 et 3.4).

Entretien. Il n’est pas arbitraire de tenir compte, en ce qui concerne l’époux, d’un montant de CHF 865.- à titre de base mensuelle du droit des poursuites. Pour établir le coût de la vie à l’étranger, in casu à Dubaï, le tribunal peut se fonder sur l’étude « Prix et salaires » réalisée par l’UBS. Il en ressort notamment que le niveau des prix (sans le loyer) et le pouvoir d’achat y sont inférieurs d’environ 30% à ceux prévalant en ville de Zurich (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_403/2015 (f) du 28 août 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 al. 3 CC ; 93 al. 1 let. a LTF

Garde alternée. Contrairement à l’opinion de la recourante, la garde alternée déjà mise en place en l’espèce tient compte de l’intérêt des enfants, eu égard notamment à la disponibilité et à la capacité de coopération des parents, malgré leur séparation récente et les tensions qu’elle peut engendrer, qui ne paraissent ni virulentes ni insurmontables (consid. 3).

Effet suspensif. Dans la mesure où le refus d’effet suspensif concerne la garde et la prise en charge des enfants, il est à l’évidence susceptible de causer à la recourante un dommage irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, l’effet suspensif prive la recourante partiellement de la garde des enfants et aucune réparation n’est possible pour la période écoulée si elle obtient finalement gain de cause au fond (consid. 1.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_923/2014 - ATF 141 III 472 (d) du 27 août 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298d CC

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298d CC). Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent selon l’art. 298d CC sont moins sévères que celles du retrait prévu à l’art. 311 CC. Ainsi, un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions usuelles. En vertu du principe de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais limité à un thème déterminé (consid. 4.6 et 4.7).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_923/2014 - ATF 141 III 472 (d)

Noémie Helle

29 octobre 2015

Vers une prime au conflit parental ? Analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014

TF 5A_274/2015 - ATF 141 III 376 (d) du 25 août 2015

Divorce ; procédure ; art. 179 CC ; 311 CPC

Exigences relatives au mémoire d’appel (art. 311 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions chiffrées, lorsqu’il s’agit de prétentions en argent. Ceci vaut également lorsqu’il s’agit de l’entretien d’un enfant. En outre, les conclusions doivent être claires et précises, de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans la décision qui les admettrait (consid. 2.3).

Res iudicata. Le retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l’union conjugale a force de chose jugée si, entre temps, aucun fait nouveau ne s’est produit (consid. 3.3.4 et 3.4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_274/2015 - ATF 141 III 376 (d)

François Bohnet

26 novembre 2015

Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale

TF 5A_357/2015 (d) du 19 août 2015

Couple non marié ; entretien ; art. 296 CPC

Maxime inquisitoire. Conformément à l’art. 296 CPC, la maxime inquisitoire s’applique dans les procédures de droit de la famille aux questions concernant les enfants. Le juge doit donc prendre en compte les faits pertinents afin de pouvoir décider selon le bien de l’enfant. Les parties doivent collaborer, en présentant l’état de fait et les moyens de preuve sur lesquels elles s’appuient. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l’établissement des faits déterminants, ou s’en abstenir s’il le juge inutile (consid. 4.2 et 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_409/2015 (d) du 13 août 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Répartition de l’excédent. Le taux de répartition de l’excédent doit être fixé en fonction du train de vie effectif vécu par les époux avant la séparation. Ainsi, un partage par moitié ne saurait être justifié selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque, en raison d’un revenu élevé, l’époux crédirentier se retrouverait avec des moyens plus élevés que nécessaire pour poursuivre son train de vie antérieur à la séparation (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_256/2015 (f) du 13 août 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276 CC

Revenu hypothétique. Compte tenu de la situation financière précaire des parties, il n’est pas arbitraire d’imputer au mari, âgé de 47 ans, sans formation mais en bonne santé et exerçant la profession de chauffeur de taxi, un salaire supérieur à celui qu’il réalise effectivement, soit un salaire correspondant à celui des bas salaires de la catégorie des chauffeurs-livreurs (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_144/2015 (d) du 13 août 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 163 CC ; 276 CPC

Revenu hypothétique. Un revenu hypothétique ne saurait être imputé s’il ne peut être réalisé de manière effective. On ne peut reprocher au crédirentier de ne pas avoir suivi une formation continue (consid. 3.3.3).

Délai d’adaptation. Ne sont pas pertinents pour la fixation du délai d’adaptation, les aspects punitifs prévus par la caisse de chômage pour cause de non-recherche d’emploi (consid. 3.3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_953/2014 (f) du 13 août 2015

Divorce ; procédure ; art. 18 CO

Interprétation d’une convention de divorce. Une convention sur les effets accessoires du divorce s’interprète selon les mêmes principes que les autres contrats. En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO). S’il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties, il doit alors rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance). En l’espèce, il ne revenait pas à l’autorité cantonale de procéder à une interprétation objective de la volonté des parties (consid. 2.1 et 2.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_459/2015 (f) du 13 août 2015

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314a bis CC

Représentation de l’enfant (314abis CC). Le juge doit examiner d’office si l’enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d’un curateur n’est cependant pas automatique et le juge n’est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s’agit d’une possibilité qui relève de son pouvoir d’appréciation (consid. 5.1).

Prise en compte de l’avis de l’enfant quant au droit de visite du père. La capacité de discernement peut exister pour certains actes et non pour d’autres. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est ni étonnant ni contradictoire qu’un enfant de moins de 12 ans soit capable de discernement pour ce qui concerne son quotidien, mais qu’il n’ait en revanche pas la maturité nécessaire pour prendre des décisions impliquant son affect, lorsqu’il se trouve dans un désarroi profond, causé par un lourd conflit de loyauté subi depuis des années (consid. 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_939/2014 (d) du 12 août 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 al. 2 CC

Revenu hypothétique. Le dernier salaire d’une activité à temps partiel ne peut être extrapolé à un salaire équivalant à une activité à 100%, sans prendre en considération les circonstances concrètes et sans se référer aux enquêtes sur la structure des salaires (consid. 4.3.3).
Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_367/2015 (d) du 12 août 2015

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 273 al. 2, 274 al. 2 CC

Devoir d’un parent de favoriser les relations personnelles avec l’autre. On ne peut pas reprocher à une mère de respecter la volonté de sa fille de 14 ans de gérer elle-même ses relations personnelles avec son père et la volonté de son fils de 15 ans de refuser tout contact direct avec son père et, partant, de ne pas les forcer à voir leur père quand une expertise et une curatrice affirment qu’un droit de visite forcé semble voué à l’échec et pourrait même être contre-productif («Was Fachleute als richtig beurteilen, darf einem Laien nicht als falsch angelastet werden»).

Refus des relations personnelles par l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Quand un adolescent refuse de voir l’un de ses parents, le juge doit en principe respecter sa volonté, en prenant en considération d’une part son âge et sa capacité à se forger une opinion de manière autonome (en principe dès 12 ans), d’autre part, la constance avec laquelle il exprime sa volonté. Mais le juge doit trancher selon le bien de l’enfant, qui n’est pas déterminé par sa seule volonté. Ainsi le juge doit s’assurer que l’enfant est conscient des éventuelles conséquences d’un refus unilatéral des relations personnelles sur sa contribution d’entretien quand il sera majeur. Il doit considérer aussi les enseignements de la psychologie de l’enfant qui montrent que le maintien d’une relation avec les deux parents est importante pour le bon développement de l’enfant (5.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_107/2015 (d) du 10 août 2015

Couple non marié ; droit de visite ; art. 29 al. 1 Cst. ; 134 al. 4 et 275 CC

Impartialité de l’autorité de protection de l’enfant. L’impartialité de l’autorité de protection de l’enfant est garantie par l’art. 29 al. 1 Cst. Cette autorité occupe une fonction particulière dans le cadre de la réglementation des relations personnelles entre l’enfant et ses parents divorcés ou non mariés. Elle agit comme un juge du droit de la famille, tout en étant autorité de décision, en principe d’office, dans les cas de mise en danger du bien de l’enfant. Le reproche de manque d’impartialité est, dans le cas d’espèce, infondé (consid. 3.1 et 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_9/2015 (d) du 10 août 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 170 CC ; 271 CPC ; 95 LTF

Nature de la demande. Le droit aux renseignements ancré à l’article 170 CC est de nature matérielle et non procédurale. Un époux peut donc le faire valoir soit comme question préalable dans une procédure de divorce, de mesures protectrices ou provisionnelles, soit dans une procédure civile indépendante, jugée selon la procédure sommaire (art. 271 lit. d CPC ; les art. 261 ss CPC ne s’appliquent donc pas). Quand le droit est invoqué dans une procédure indépendante, le recours au Tribunal fédéral peut donc soulever tous les motifs de recours de l’art. 95 LTF, car l’art. 98 LTF n’est pas applicable.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_312/2015 (d) du 5 août 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 CC

Extension du taux d’occupation et revenu hypothétique du crédirentier. Il n’est pas arbitraire de ne pas exiger de la partie crédirentière une extension immédiate de son temps de travail à une occupation à plein temps, lorsque celle-ci est au service de plusieurs employeurs pouvant varier et que le taux d’occupation ainsi que les revenus subissent, de ce fait, des fluctuations (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_354/2015 (f) du 3 août 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 308 al. 1, 314a al. 1 CC

Qualité du tiers qui entend l’enfant. Au vu du conflit particulièrement aigu entre les parents, il n’était in casu pas arbitraire de se fonder sur une audition effectuée par la collaboratrice du SPJ, qui avait été nommée par le Juge de paix en qualité de curatrice d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (consid. 3.1).

Contenu de l’audition de l’enfant. L’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire en rendant une décision sans que l’enfant, âgé de 9 ans et demi, n’ait été préalablement entendu sur la question de son lieu de vie. La cause est donc renvoyée à cette autorité pour qu’elle entende ou fasse entendre l’enfant sur les éléments pertinents pour la procédure, en particulier ses relations avec ses parents et la question de son lieu de vie effectif (consid. 3.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_976/2014 (d) du 30 juillet 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 CC ; 299 CPC

Représentation de l’enfant (art. 299 CPC). Le juge peut instituer une curatelle pour l’enfant. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité dont le juge peut faire usage dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il en va différemment (art. 299 al. 3 CPC) lorsque l’enfant capable de discernement en fait la demande (consid. 2.5.2.3).

Attribution de la garde. Le critère prépondérant pour l’attribution de la garde est la capacité éducative des parents. Il n’est pas arbitraire de prendre en considération l’éducation des enfants nés avant le mariage pour évaluer la capacité éducative des parents (consid. 2.6.2).

Capacité de discernement de l’enfant en lien avec l’attribution de la garde. Selon la jurisprudence constante, un enfant de huit ans n’est pas capable de discernement s’agissant de l’attribution de la garde. En outre, il n’est pas arbitraire de considérer que l’enfant se trouvant dans un conflit de loyauté n’est pas en mesure de se forger librement son propre avis (consid. 2.6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_364/2015 (f) du 13 juillet 2015

Mariage ; couple ; DIP ; étranger ; enlèvement international ; art. 8, 12 CEDH ; 13, 14 Cst. ; 45 al. 2 ch. 4 CC

Refus de reconnaître un mariage conclu à l’étranger et de le transcrire dans le registre d’état civil suisse. Le droit au mariage (art. 12 CEDH, art. 13 et 14 Cst.) n’est pas absolu et des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées et qu’elles visent à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, soit repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale. La recourante ne parvient précisément pas à démontrer que son union n’est pas un mariage de complaisance, non protégé par l’ordre juridique suisse. En effet, elle ne remet pas en cause le raisonnement de la cour cantonale qui se base sur différents indices, comme la teneur des courriels initiaux, la rapidité de la conclusion du mariage en Turquie, l’absence faussement justifiée de reconnaissance de celui-ci en Iran et la discrétion voulue de la démarche (consid. 3.1 et 3.3).

Mariage

Mariage

Couple

Couple

DIP

DIP

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_272/2015 (f) du 7 juillet 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 163, 176 al. 1, 278 al. 2 CC ; 52 CPC

Violation du principe de la bonne foi. L’époux qui a renoncé à l’administration d’une preuve, même de manière tacite, ne saurait ensuite se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, sous peine de violer le principe de la bonne foi consacré par l’art. 52 CPC (consid. 2.3).

Prise en compte des enfants issus d’une précédente union. Compte tenu de la convention entre les parties durant le mariage, c’est à bon droit que la juge de première instance a pris en compte dans la fixation des charges de l’épouse le minimum vital des enfants non communs, ainsi qu’implicitement leur participation au loyer. Il ne s’agit pas de faire contribuer l’époux au coût d’un enfant qui n’était pas le sien, mais de tenir compte des charges effectives du conjoint/parent gardien (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_113/2015 (f) du 3 juillet 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Durée de la contribution d’entretien. Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l’assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance (ch. 8). L’obligation d’entretien est généralement fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent. En l’espèce, le recourant n’établit pas qu’une fois à la retraite, ses moyens ne lui permettront plus de verser la contribution d’entretien. Dès lors que les revenus de l’intimée ne suffisent pas à couvrir ses charges, il se justifie de faire perdurer le versement de la contribution d’entretien jusqu’à ce qu’elle puisse percevoir sa rente de prévoyance professionnelle (consid. 6.1.1 et 6.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_267/2015 (f) du 3 juillet 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour le juge un devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge est cependant simplement tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_882/2014 (d) du 2 juillet 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 276 CPC ; 163, 176 CC

Prise en considération du concubinage d’un conjoint séparé dans la fixation de la contribution d’entretien. Le juge doit en principe tenir compte des économies faites par le conjoint débirentier qui vit en concubinage en partageant les frais communs entre eux deux (consid. 2.3.3). Il peut cependant sans tomber dans l’arbitraire prendre en compte des circonstances spéciales empêchant la concubine du débirentier de réaliser un revenu (consid. 2.3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_380/2015 (f) du 1 juillet 2015

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 119 al. 2, 290 CPC

Motivation de la requête d’assistance judiciaire. La requête en modification du jugement de divorce et la requête d’assistance judiciaire sont deux requêtes distinctes. Dès lors, l’art. 290 CPC, selon lequel la demande de modification du jugement de divorce peut être déposée sans motivation, ne s’applique pas à la requête d’assistance judiciaire. En conséquence, même si le recourant pouvait certes introduire une requête en modification du jugement de divorce sans la motiver, sa demande l’assistance judiciaire devait remplir les exigences de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Ceci d’autant plus que le recourant était en l’espèce assisté d’un avocat (consid. 3.2.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_34/2015 (d) du 29 juin 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 126 al. 1, 291 CC

Moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). De jurisprudence constante, la contribution d’entretien est due dès l’entrée en force de la décision (cf. 5A_310/2010, consid. 10.3). Cependant, le juge du fond peut, dans des cas justifiés, fixer le début de la créance rétroactivement, au moment de l’entrée en force de l’accord sur le principe du divorce (ATF 128 III 121, consid. 3b) (consid. 4).

Avis au débiteur (art. 291 CC). Respect du minimum vital. Le juge statuant sur l’avis aux débiteurs ne peut se fonder sur le revenu hypothétique, mais doit considérer le revenu réel du débirentier (arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012, consid. 3), contrairement au juge du divorce qui décide de la contribution d’entretien (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_438/2015 (f) du 25 juin 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; procédure ; art. 314 al. 1, 450c CC

Restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal fédéral restitue l’effet suspensif au recours formé par la mère de l’enfant contre la décision de l’APEA, qui fixait notamment les quatre premières visites du père par le biais d’un Point rencontre, un samedi sur deux, selon les modalités prévues par l’enquêteur social, puis en passant par un Point échange, à quinzaine, du samedi matin au dimanche soir, aux dates arrêtées par l’enquêteur social. En effet, contrairement à l’avis de la Cour d’appel cantonale, l’exercice du droit de visite du père au Point rencontre durant la procédure permettra un rétablissement progressif du lien père-fille qui a été rompu durant plusieurs mois, de parer au risque éventuel d’enlèvement, d’attendre les conclusions du rapport de l’enquêteur social, tout en évitant de suspendre complètement le droit de visite du père (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_985/2014 (f) du 24 juin 2015

Divorce ; DIP ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 1er, 2 CLaH 61 ; 85 al. 1 LDIP ; 296 al. 2, 301a CC

Droit applicable. Le droit suisse est en l’espèce applicable concernant l’attribution de l’autorité parentale, la garde des enfants, le droit de visite et l’obligation d’entretien des enfants, dans la mesure où la résidence habituelle de ces derniers se trouve à Genève (art. 1er et 2 CLaH 61 en relation avec l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 1.4.2).

Autorité parentale. L’attribution de l’autorité parentale conjointe est désormais la règle (art. 296 al. 2 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à cette règle, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant (consid. 3.1.1).

Droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Dès lors, en cas d’autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent en principe le droit de fixer la résidence de l’enfant sans égard à l’attribution de la garde. Le déménagement d’un parent à l’étranger requiert toutefois le consentement de l’autre parent même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale (art. 301a al. 2 let. a CC). En cas de refus de l’autre parent, l’autorité peut, comme ici, autoriser le déplacement des enfants à l’étranger (consid. 3.2.1).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_266/2015 (f) du 24 juin 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 317 al. 1 CPC ; 9 Cst.; 163 CC

Pseudo novas. Il n’est pas arbitraire d’appliquer l’art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire, qui est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I p. 17) (consid. 3.2.2).

Garde de l’enfant. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer que l’autorité cantonale a violé l’art. 9 Cst. en accordant la garde de l’enfant au père. En effet, pour aboutir à une telle conclusion, il ne lui suffit pas de démontrer que la garde aurait tout aussi bien pu lui être confiée (consid. 4.2.3).

Contribution d’entretien. En cas de situation financière favorable, la limite supérieure à l’entretien est le train de vie de la famille. Celui-ci ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l’existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s’entend donc comme le standard de vie choisi d’un commun accord. Bien que l’autorité cantonale ait violé ces principes, elle n’a cependant pas versé dans l’arbitraire, dans la mesure où la recourante a vraisemblablement, en sus de son salaire, une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’a pas fait état (consid. 7.2.2.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_296/2014 - ATF 141 III 193 (d) du 24 juin 2015

Divorce ; entretien ; destiné à la publication ; art. 125 CC

Relativisation de la règle d’expérience en matière d’entretien après le départ à la retraite du crédirentier. Une contribution d’entretien après divorce est uniquement due si le crédirentier n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. La règle, tirée de l’expérience, que les revenus du crédirentier diminuent dès la retraite doit être relativisée quand l’avoir de prévoyance vieillesse provient aussi du partage du 2e pilier selon l’art. 122 CC. Ainsi, il est possible que les rentes provenant des 1er et 2e piliers soient plus élevées que les revenus perçus durant l’activité professionnelle. Le partage de la prestation de sortie ne sert donc pas exclusivement à combler les lacunes de prévoyance, mais peut aussi remplacer tout ou partie de la contribution d’entretien. Un calcul au cas par cas est indispensable (consid. 3.3 et 3.7).

Divorce

Divorce

Entretien

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_155/2015 (f) du 18 juin 2015

Mesures protectrices ; DIP ; entretien ; procédure ; art. 170, 176 CC ; 46, 48, 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Compétence et droit applicable. Compte tenu du domicile actuel des parties et de leurs enfants mineurs à Genève, le Tribunal de première instance s’est déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et a appliqué à juste titre le droit suisse (art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) (consid. 2).

Devoir de renseigner. L’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre. Lorsque le conjoint viole ce devoir en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. L’époux ayant en l’espèce produit de nombreuses pièces relatives à sa situation financière, on ne saurait lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de renseigner (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Entretien

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Procédure

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TF 5A_242/2015 (d) du 17 juin 2015

Divorce ; procédure ; art. 114 CC

De la définition de la vie séparée. Il y a vie séparée lorsque les époux ne vivent plus dans une communauté spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit). La dissolution de la communauté n’exige pas forcément la séparation physique, i.e. géographique, tout comme cette dernière ne saurait, à elle seule, fonder la vie séparée. Les critères déterminants sont la situation actuelle en comparaison avec la situation vécue pendant le mariage et la volonté des époux (consid. 3.2.2).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_660/2014 (d) du 17 juin 2015

Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 312 CPC ; 99 al. 1 LTF

Exigences faites à la réponse selon l’art. 312 CPC. Dans une procédure régie par la maxime de disposition et la maxime des débats, il incombe aux parties d’exposer leurs conclusions et d’apporter faits et preuves. Ces exigences, applicables au contenu du mémoire d’appel, valent par analogie pour le mémoire de réponse (consid. 4.2).

Faits nouveaux. Tout fait nouveau est irrecevable lorsqu’il aurait déjà pu être présenté devant l’instance inférieure. Le moyen de droit devant le Tribunal fédéral ne doit pas permettre aux parties de rattraper ce qu’elles ont manqué d’invoquer devant les instances cantonales (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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TF 5A_918/2014 (f) du 17 juin 2015

Mariage ; couple ; art. 170 CC

Devoir de renseigner. L’époux qui requiert de l’autre des renseignements doit rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection. En l’espèce, l’épouse ne peut pas se prévaloir d’un tel intérêt pour exiger la production des pièces relatives aux revenus et aux biens de son époux, dans la mesure où celui-ci a d’ores et déjà admis, dans le cadre d’une procédure parallèle en divorce, pouvoir et vouloir assurer à l’épouse le train de vie mené avant la séparation et qu’il a donc renoncé à tirer argument de sa capacité contributive (consid. 4.2.2 et 4.2.3).

Mariage

Mariage

Couple

Couple

TF 5A_65/2015 et 5A_87/2015 (f) du 9 juin 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique. L’ex-épouse ne parvient, en l’espèce, pas à démontrer que la Cour cantonale aurait violé l’art. 125 CC. Un revenu hypothétique, dont le montant est basé sur le salaire moyen pour un travail de secrétariat dans le domaine de la santé, lui est imputé. En outre, l’ex-épouse n’allègue pas, ni a fortiori n’établit que le salaire moyen d’une secrétaire exerçant dans un autre domaine d’activité serait inférieur à celui retenu par la cour cantonale (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_671/2014 (d) du 5 juin 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique d’un indépendant. Lorsque les revenus connaissent une forte variation, la moyenne de plusieurs années est retenue. Les éventuelles évolutions futures sont prises en compte autant que possible. Lorsque l’activité se trouve en phase de développement, la période de référence fait défaut et le juge peut évaluer les revenus hypothétiques futurs sans violer le droit fédéral (consid. 3.3.1).

Principe de l’égalité de traitement. Des connaissances en matière de placement et l’ampleur du capital placé peuvent justifier la prise en compte de rendements hypothétiques différents entre les deux époux (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_270/2014 (d) du 5 juin 2015

Divorce ; partage prévoyance ; procédure ; art. 124 al. 1 CC

Effets du dispositif du jugement de divorce. Le dispositif d’un jugement de divorce ne déploie ses effets qu’entre les parties concernées. Ainsi, à défaut d’appel en cause, il ne peut pas être opposé aux tiers (consid. 2.3).

Indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC). Lors de la fixation de l’indemnité équitable, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal n’intervient que lorsque la décision s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (consid. 3.3.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_149/2015 (d) du 5 juin 2015

Divorce ; procédure ; art. 334 CPC

Interprétation et rectification (art. 334 CPC). Une demande en interprétation ne peut mener à une modification matérielle de la décision en question. Seules les voies de droit ordinaires sont à disposition pour une telle requête (consid. 3.1 in fine).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_88/2015 (d) du 5 juin 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; procédure ; art. 298 al. 2 CPC ; 310 al. 3 CC

Audition de l’enfant (art. 298 al. 2 CPC). Droit d’être entendu des parents (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu des parents n’est pas violé lorsqu’il leur est possible de prendre position sur les informations nécessaires à la décision consignées dans le procès-verbal de l’audition de l’enfant, conformément à l’art. 298 al. 2 CPC. La même réglementation se trouve à l’art. 314a al. 2 CC. En outre, les parents n’ont pas un droit d’accès aux détails de l’audition (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Rétablissement du droit de garde (art. 310 al. 3 CC). Sont déterminants pour rétablir le droit de garde, la relation psychique entre l’enfant et le parent, la capacité éducative et le sens des responsabilités du parent. La pondération se fera entre le droit du parent à une prise en charge personnelle et l’intérêt de l’enfant à une relation stable. Les relations au moment du retrait du droit de garde sont ici déterminantes. Les causes de la mise en danger de l’enfant sont ici sans importance. Le juge qui accorde plus de poids au souhait de l’enfant compte tenu de son âge et au fait que ce dernier vit depuis longtemps chez la personne qui en a la garde, ne viole pas la loi (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_876/2014 (d) du 3 juin 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 296 al. 1 CPC

Prise en compte d’office des frais de garde par des tiers en cas de modification de la garde. Le juge doit établir les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Lorsque l’attribution du droit de garde est modifiée en appel, il incombe au juge de constater d’office si des frais de garde par des tiers sont à prévoir et, cas échéant, d’en déterminer le montant. A défaut, le jugement est arbitraire (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_138/2015 (f) du 1 juin 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 179 CC

Changement durable de la situation du créancier de la contribution. La modification de mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable. En matière de revenus, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée. Il convient alors en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (consid. 3.1 et 4.1.1).

Changement substantiel de la situation du créancier de la contribution. La diminution des ressources de l’épouse étant de 285 francs, ce qui représente 11% de ses revenus, peut être considérée comme minime eu égard à l’ensemble des circonstances concrètes, en particulier par rapport à son budget mensuel déjà largement déficitaire avant ce changement, mais tout de même convenu entre les parties. Cette modification ne saurait donc justifier une modification des mesures protectrices prononcées (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_179/2015 (d) du 29 mai 2015

Couple non marié ; entretien ; procédure ; art. 277 al. 2 CC ; 107 al. 1 let. c CPC

Capacité financière du parent débiteur (art. 277 al. 2 CC). Les dettes alimentaires priment l’amortissement d’autres dettes. Le juge n’est pas tenu de prendre d’office en considération  le prochain départ à la retraite du parent débiteur. La fixation de la créance d’entretien se base sur la capacité financière du parent. Ainsi, le juge doit prendre en considération la fortune, y compris l’héritage récemment reçu. Les parents ne sont pas débiteurs solidaires ; ainsi, un parent ne peut pas être tenu de payer pour l’autre (consid. 5.3 et 6.1).

Répartition des frais en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). Un litige concernant l’entretien d’un majeur est considéré comme un litige qui relève du droit de la famille. La répartition des frais en équité est donc autorisée (consid. 8).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_751/2014 (d) du 28 mai 2015

Divorce ; procédure ; art. 277, 279 CPC

Etablissement des faits (art. 277 al. 2 CPC). Le juge a le devoir de rendre les parties attentives à l’insuffisance des offres de preuve pour déterminer les effets pécuniaires du divorce. Il s’agit d’une atténuation de la maxime de disposition (art. 277 al. 1 CPC). Il faut cependant distinguer offres de preuve et allégations de faits : l’art. 277 al. 2 CPC n’oblige pas le juge à s’efforcer d’améliorer les allégations de faits liés aux effets pécuniaires du divorce (consid. 2.3).

Ratification de la convention et maximes régissant la procédure (art. 279 CPC). Le but de la norme précitée est de protéger l’époux économiquement faible contre des concessions inadéquates et inéquitables. Le CPC ne contient pas de lacune proprement dite qui permettrait d’appliquer la maxime inquisitoire, afin de considérer d’éventuels intérêts de tiers ou de la collectivité. Ceci serait d’ailleurs contraire à ce qui est prévu à l’art. 277 al. 1 CPC (consid. 2.4).


Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_991/2014 (f) du 27 mai 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Frais médicaux. Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire et qui sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. Il revient toutefois à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (consid. 2.1. et 2.2).

Loyer. Dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, une participation aux frais de loyer par le petit-fils de l’épouse, lequel vit avec cette dernière, ne saurait être prise en considération lorsqu’une telle participation n’avait pas été prise en compte du temps de la vie commune des époux. Ceci d’autant plus que, contrairement à la situation d’un couple avec enfants, l’épouse ne perçoit pas de contribution d’entretien de la part de son époux pour son petit-fils lui permettant d’assumer une partie du loyer, et que le budget déficitaire de ce dernier a toujours été assumé à bien plaire par ses grands-parents (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_945/2014 (d) du 26 mai 2015

Mesures protectrices ; liquidation du régime matrimonial ; art. 176 al. 1 ch. 3 CC

Délai pour quitter le domicile familial. Un délai de six mois est trop long. Un délai d’un mois après réception du jugement peut être considéré comme adéquat (consid. 4).

Séparation de biens (art. 176 al. 1 ch. 3 CC). Le simple fait qu’une réconciliation des époux semble improbable ne justifie pas à lui seul d’ordonner la séparation de biens. Au vu des effets d’une telle mesure sur le régime matrimonial des époux et sur leurs expectatives économiques, il faut s’appuyer sur d’autres motifs, prévus à l’art. 175 CC, en tout premier lieu sur le critère de la sécurité matérielle (ATF 116 II 21, consid. 5a) (consid. 7.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_46/2015 (f) du 26 mai 2015

Divorce ; garde des enfants ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 133, 276 et 285 CC

Refus d’une garde alternée. Bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l’exclure. Le conjoint qui  s’est désinvesti de son rôle de père et a volontairement renoncé à voir ses enfants durant plusieurs mois, ce qu’il justifie en invoquant un « acte de grève » en réaction au « manque de respect et de considération pour sa personne, pour ses enfants et sa place de père » et qui a en outre persisté dans son comportement alors que plusieurs décisions refusant la garde alternée avaient été rendues notamment pour ce motif, fait passer son propre intérêt à obtenir gain de cause avant celui de ses enfants à entretenir des relations régulières avec lui. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité cantonale a refusé d’accorder la garde alternée au recourant (consid. 4.5).

Entretien. L’autorité cantonale n’a nullement violé les art. 125, 276 et 285 CC en fixant la contribution d’entretien du mari à l’épouse, dans la mesure où elle a prévu des paliers et des limites dans le temps, et compte tenu de la répartition des rôles entre les époux (épouse n’avait pas travaillé durant la vie commune, n’a pas de formation professionnelle reconnue en Suisse et s’occupe des enfants dont le cadet n’a que huit ans). Le mari ne peut pas unilatéralement décider de réduire son activité en prétextant une égalité de traitement avec son épouse (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Analyse de l'arrêt TF 5A_46/2015 (f)

Olivier Guillod

24 septembre 2015

Divorce et sort des enfants

TF 5A_1003/2014 (d) du 26 mai 2015

Mesures protectrices ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 276 CPC ; 163 CC

Calcul de l’entretien. La méthode du minimum vital avec partage du solde n’est en soi pas contestable et a été correctement appliquée. Le juge détermine le minimum vital de chaque époux auquel il ajoute un montant pour le paiement des impôts. Ces montants sont déduits des revenus globaux. Le surplus est réparti par moitié entre les époux. La contribution d’entretien correspond à la différence entre les revenus du crédirentier et la somme résultant de l’addition du minimum vital, des impôts et de sa part du surplus (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_937/2014 (f) du 26 mai 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 179 CC ; 8 Cst.

Modification de mesures provisoires (art. 179 CC) (rappel). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (consid. 4).

Portée du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) s’adresse à l’État et, à l’exception de l’égalité de salaire garantie par l’art. 8 al. 3, 3e phrase Cst., ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. La recourante ne peut donc pas s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, ceci même s’il y a lieu d’admettre que les règles de droit civil doivent être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5F_6/2015 (d) du 22 mai 2015

Divorce ; étranger ; révision ; art. 34, 121 LTF

Composition du tribunal. Récusation (art. 34 al. 2 LTF). La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Ceci vaut aussi pour les procédures en révision (cf. arrêt 2F_20/2012 du 25.09.2012) (consid. 2).

Motifs de révision. Une erreur de droit n’est pas un motif de révision selon l’art. 121 let. d LTF. Seuls des faits pertinents contenus dans le dossier antérieurement à la demande en révision peuvent être invoqués (consid. 3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_28/2015 (f) du 22 mai 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 2 Cst.

Violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Les informations figurant en tête de l’acte d’appel et celles fournies par le relevé « Track & Trace » de la Poste sont contradictoires et auraient donc dû éveiller le doute de la cour cantonale quant au respect du délai d’appel. La cour cantonale, qui n’interpelle pas la recourante à ce sujet et la prive ainsi de pouvoir déposer ses observations avant prise de décision, viole son droit d’être entendu (consid. 3.1.1 et 3.2).

Violation par l’autorité cantonale du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). L’autorité cantonale qui ordonne une instruction écrite, avec échange d’écritures, décidant ainsi implicitement d’entrer en matière sur le fond de l’affaire, puis qui se ravise plusieurs mois après en rendant un arrêt constatant l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du délai d’appel, viole le principe de bonne foi consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_748/2014 - ATF 141 III 312 (d) du 21 mai 2015

Partenariat ; DIP ; filiation ; art. 4 LPMA ; 25, 27, 32 al. 2, 70 LDIP

Mère de substitution (art. 2 lit. k LPMA). Le recours à une mère de substitution est interdit en Suisse (art. 119 al. 2 lit. d Cst. féd. et art. 4 LPMA) (consid. 4.2.1 et 4.2.3).

Contrariété à l’ordre public suisse (art. 27 LDIP). Il n’est pas contraire à l’ordre public de reconnaître un lien de filiation envers deux hommes liés par un partenariat enregistré (consid. 5.2). En revanche, les faits démontrent la volonté des intéressés, qui n’ont pas de lien avec les Etats-Unis, de contourner l’interdiction du droit suisse en allant recourir à une mère porteuse en Californie (consid. 5.3.2). Reconnaître le lien de filiation avec le partenaire du géniteur de l’enfant aurait, dans ces circonstances, pour effet de promouvoir le tourisme de procréation et de rendre inopérante l’interdiction du recours à une mère de substitution (consid. 5.3.3).

Partenariat

Partenariat

DIP

DIP

Filiation

Filiation

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_61/2015 (f) du 20 mai 2015

Divorce ; entretien ; art. 133 al. 1, 285 CC ; 42 al. 1 LTF

Entretien des enfants. Les besoins d’entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d’un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, du niveau de vie des parents et de la capacité contributive de ces derniers (consid. 3.2.1.1).

Entretien de l’épouse. Bien que le Tribunal fédéral n’examine pas in casu la question de la méthode de calcul de la contribution d’entretien due entre époux appliquée par l’autorité cantonale, en raison d’un défaut de motivation de l’épouse sur ce point, il rappelle néanmoins le principe (cf. ATF 140 III 485, consid. 3.5.2) d’interdiction du mélange des méthodes de calcul (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_892/2014 (f) du 18 mai 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 8, 200, 209 CC

Attribution d’un bien à l’une des masses matrimoniales. L’art. 200 al. 3 CC, qui prévoit que tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire, modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l’art. 8 CC. Si un époux ne parvient pas à démontrer que l’un de ses biens appartient à l’une ou l’autre des masses matrimoniales (biens propres ou acquêts), le bien sera considéré comme un acquêt. En revanche, l’existence des conditions effectives d’une récompense, au sens de l’art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l’art. 8 CC (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_201/2015 (d) du 18 mai 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 124 CC

Indemnité après survenance du cas de prévoyance (art. 124 CC). Lorsque l’indemnité sert d’entretien, et que le cas de prévoyance est survenu pour le crédirentier, la forme à privilégier pour l’indemnité est la rente, en particulier lorsque le débirentier est lui-même au bénéfice de prestations de prévoyance sous forme de rente (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_676/2014 (i) du 18 mai 2015

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 134, 286 CC

Faits nouveaux justifiant de revoir la contribution d’entretien à un enfant mineur. Tout fait nouveau, même important et durable, ne justifie pas automatiquement la modification de la contribution d’entretien. Il faut qu’il crée un déséquilibre dans la charge d’entretien assumée par chaque parent au regard des circonstances prises en compte par le juge du divorce, notamment quand la charge devient excessive pour le parent de condition modeste. Si c’est le cas, le juge doit recalculer la contribution en actualisant tous les critères adoptés dans le jugement de divorce (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_1017/2014 (d) du 12 mai 2015

Divorce ; entretien ; art. 285 CC

Calcul et répartition de l’entretien de l’enfant entre parents en cas de garde partagée (art. 285 CC). En cas de garde partagée avec prise en charge de l’enfant à parts égales, il n’est pas exclu que l’un d’eux doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (cf. arrêt 5A_705/20013 du 29 juillet 2014). Mais la méthode de calcul de l’entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (consid. 4.4).
Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_905/2015 (f) du 12 mai 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Appartement détenu en copropriété par les époux. Le litige opposant les conjoints concernant l’appartement dont ils sont copropriétaires ne ressortit pas à l’entretien. Dans le calcul de l’entretien dû à l’épouse, seuls ses frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans le budget de l’épouse, à titre de frais de logement, les dépenses relatives à cet appartement dans lequel elle a emménagé sans l’accord du mari, car ce dernier en assume les coûts (notamment les charges hypothécaires). Il faut, bien plutôt, prendre en compte l’équivalent du loyer de l’ancien logement conjugal (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_958/2014 et 5A_962/2014 (f) du 12 mai 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 CC

Détermination du revenu hypothétique. Lors de la détermination du montant du revenu hypothétique, il est sans importance de savoir si la créancière a régulièrement travaillé durant le mariage. Il faut au contraire examiner si elle a la possibilité effective d’exercer une activité déterminée, et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances. L’autorité cantonale n’a en l’espèce pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’épouse était en mesure de travailler en qualité d’employée de commerce, soit dans le domaine où elle a effectué sa formation, et de percevoir ainsi le salaire qu’elle a obtenu dans cette profession en 2012. Elle pouvait en outre se fonder sur le montant des indemnités de chômage dont l’épouse avait bénéficié pour fixer le montant du revenu hypothétique (consid. 3.5.2).

Dies a quo de l’imputation du revenu hypothétique. La cour cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en laissant à l’épouse un délai de deux mois, depuis la décision sur appel, pour retrouver un emploi. Elle n’a en outre pas fait preuve d’arbitraire en refusant d’imputer un revenu hypothétique rétroactif à l’épouse, dans la mesure où le premier juge avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et que celle-ci ne s’était pas engagée, lors de la procédure, à reprendre une activité (consid. 3.6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_668/2014 et 5A_670/2014 (d) du 11 mai 2015

Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125 al. 3, 209 al. 2 CC

Sort des dettes fiscales. Dans le régime de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), les dettes fiscales sont attribuées à l’une des masses (en l’occurrence les acquêts du mari), selon le principe de l’art. 209 al. 2 CC (consid. 2.4.2).

Motifs pour réduire ou refuser une contribution d’entretien (art. 125 al. 3 CC). L’article 125 al. 3 CC doit être interprété de manière restrictive. En l’espèce, les agissements incorrects répétés de l’épouse qui ont confronté le mari à des procédures civile, pénale et d’exécution forcée ont été pris en compte par l’instance inférieure, qui est arrivée à un résultat (contribution réduite) ni manifestement injuste ni d’une iniquité choquante (consid. 3.2.3.7).

Divorce

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Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_874/2014 (f) du 8 mai 2015

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 276, 285, 286 CC

Recevabilité du recours. Lorsque la majorité d’un enfant commun survient en cours de procédure, le parent qui détenait auparavant l’autorité parentale peut agir, contre l’autre parent, en son propre nom et à la place de l’enfant, afin d’exiger le versement d’une contribution d’entretien en faveur de ce dernier. L’enfant majeur doit néanmoins y consentir, même  de manière tacite (consid. 1.2).

Détermination du revenu d’un indépendant. La détermination du revenu d’un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés. Ces deux critères sont toutefois exclusifs l’un de l’autre. On ne saurait donc retenir que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (consid. 5.2).

Revenu hypothétique. Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans (consid. 6.2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_794/2014 (d) du 6 mai 2015

Mariage ; filiation ; procédure ; art. 256 al. 1 ch. 1, 262 CC

Action en désaveu (art. 256 al. 1 ch. 1 CC). En tant qu’action formatrice, l’action en désaveu a pour effet, une fois admise, de supprimer le lien de filiation rétroactivement, dès le moment de la naissance. Elle modifie les rapports juridiques de manière définitive et déploie des effets aussi envers les tiers. Exception faite de la révision, un jugement de désaveu entré en force règle la filiation de manière définitive et contraignante (consid. 4.2 et 4.3).

Action en paternité et présomption fondée sur la cohabitation (art. 262 CC). Si la preuve directe de paternité est apportée par un test ADN, la présomption de paternité selon l’art. 262 CC est sans importance, même lorsqu’une cohabitation a été admise (consid. 5.2).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

TF 5A_897/2014 (d) du 6 mai 2015

Divorce ; procédure ; art. 92 LTF ; 64 al. 1 LDIP

Décision sur la compétence internationale. Les décisions incidentes sur la compétence sont des décisions pouvant directement être attaquées devant le Tribunal fédéral par le biais de l’art. 92 LTF (consid. 2.3).

Compétence internationale des tribunaux suisses en matière de modification ou de complément de décisions en matière de divorce. Les tribunaux suisses sont internationalement compétents en matière de modification ou de complément de décisions en matière de divorce lorsque ces mêmes tribunaux les ont prononcés (art. 64 al. 1 LDIP), exception faite d’une prorogation de for (consid. 3.3.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_790/2014 (d) du 5 mai 2015

Mariage ; procédure ; assistance judiciaire ; art. 98 al. 4 CC ; 29 al. 3 Cst. ; 12 CEDH

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). Une cause est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre. L’assistance judiciaire est envisageable quand les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (consid. 3.1).

Droit au mariage (art. 12 CEDH). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un des fiancés n’établit pas la légalité de son séjour conformément à l’art. 98 al. 4 CC, l’officier d’état civil doit refuser de continuer la procédure préparatoire. L’art. 98 al. 4 CC ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Il appartient uniquement à l’office des migrations, dans le cadre d’une demande de permis de séjour provisoire en vue du mariage, de vérifier les exigences découlant du droit conventionnel au mariage (art. 12 CEDH) et du principe de proportionnalité (consid. 3.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Procédure

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TF 5A_25/2015 (d) du 5 mai 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Comblement d’un manque par la fortune. On peut, selon les circonstances, exiger du débirentier et du crédirentier d’entamer leur fortune, notamment lorsque celle-ci a été accumulée à des fins de prévoyance vieillesse (cf. arrêt 5A_279/2013 du 10 juillet 2013, consid. 2.1). Mais il n’est pas arbitraire, en considération de divers critères tels que la taille, la fonction, la composition de la fortune et la durée pendant laquelle la fortune sera entamée, de renoncer à ordonner le comblement d’un manque par la fortune (consid. 3.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_957/2014 (d) du 5 mai 2015

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 122, 125 CC

Prévoyance professionnelle (art. 122 et 125 al. 2 ch. 8 CC). Les art. 122 et 125 CC ne donnent aucun droit à une égalité entre époux en matière de prévoyance professionnelle, en cas de survenance du cas de prévoyance. Seul un droit au partage des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage existe. En outre, un montant pour une prévoyance vieillesse adéquate est pris en considération lors du calcul de l’entretien convenable (consid. 3.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_848/2014 (d) du 4 mai 2015

Mesure protectrices ; protection de l’enfant ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 3 CDE

Attribution du droit de garde. Le principe fondamental en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent notamment en considération les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement. Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le juge jouit d’un grand pouvoir d’appréciation (consid. 2.1.1 et 2.1.2).

Application de l’art. 3 al. 2 CDE. Le principe d’interprétation découlant de l’art. 3 CDE ne saurait être d’application directe, du fait de son caractère programmatoire (consid. 2.3.2).

Attribution du logement (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge doit examiner quel époux tirera objectivement le plus grand bénéfice du logement, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre d’abord en considération l’intérêt de l’enfant confié au parent qui réclame l’attribution du logement à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier. Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_664/2014 (d) du 30 avril 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 205 CC

Attribution d’un bien immobilier. Les biens en copropriété des époux doivent être partagés selon les règles des droits réels. Le juge peut, en cas de désaccord entre les époux, procéder au partage en nature ou faire vendre la chose aux enchères (art. 651 al. 2 CC). Toutefois, l’art. 205 al. 2 CC ajoute à ces deux possibilités un troisième mode de partage : l’époux qui justifie d’un intérêt prépondérant peut demander que lui soit attribué entièrement le bien qui est en copropriété, à charge de désintéresser son conjoint. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret ; il apprécie, en particulier, les liens de chaque époux avec l’immeuble (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_229/2015 (d) du 30 avril 2015

Couple non marié ; étranger ; protection de l’enfant ; DIP ; enlèvement international ; art. 13 al. 2 ClaH 80

Motif d’exclusion du retour. Volonté de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH 80). Le juge peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant s’il constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Selon le Tribunal fédéral, la maturité nécessaire doit être admise lorsque l’enfant est capable de se forger sa propre opinion et qu’il comprend la problématique de l’ordre de retour (cf. ATF 131 III 334, consid. 5.1). Cette maturité est présumée vers l’âge de 11-12 ans, mais la limite peut varier en fonction de l’enfant (consid. 5.1).

Risque grave (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). Le juge n’est pas tenu d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_33/2015 (f) du 28 avril 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 CC

Modification des mesures provisionnelles. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue, sur la base de l’art. 179 CC, que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus. Tel est le cas lorsqu’un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_844/2014 (f) du 23 avril 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Examen du caractère « lebensprägend » du mariage. Un mariage peut avoir eu une influence concrète sur la vie de l’un des époux (lebensprägend) et justifier ainsi l’octroi d’une contribution d’entretien notamment lorsque les conditions d’un déracinement culturel sont remplies. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’épouse, qui vivait au Canada lors de sa rencontre avec son conjoint, semble avoir quitté son pays d’origine dans le but de se marier, mais est repartie librement au Canada et a pu facilement se réintégrer dans ce pays dès sa séparation, où elle a immédiatement retrouvé un emploi auprès de son ancien employeur (consid. 5).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_697/2014 (d) du 23 avril 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC ; 99 al. 1 LTF

Nova proprement dits. Dans un recours au Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne peuvent être admis à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le recours doit démontrer en quoi les conditions de soumission de nouveaux faits et preuves sont réalisées. Sont exclues ab initio les faits nouveaux en lien avec l’objet de la procédure précédente, postérieurement au prononcé de la décision attaquée (consid. 2.4).

Revenu hypothétique. Le tribunal ne viole pas le droit fédéral lorsqu’il renonce à imputer un revenu hypothétique, mais n’indique pas concrètement les occupations qui pourraient être exercées si un revenu hypothétique était imputable (consid. 3.2.3).

Problèmes de santé. Le juge qui prend en considération des problèmes de santé passés et conclut à une possible augmentation de ces problèmes avec l’âge n’agit pas de manière arbitraire, dans le cadre de l’évaluation d’une extension du taux d’occupation (consid. 3.4.2).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_861/2014 (f) du 21 avril 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Lorsque les époux ne réalisent pas d’économies ou, qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, leurs revenus sont entièrement absorbés par l’entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants. La vérification du train de vie, qui ne saurait être supérieur à celui prévalant durant la vie commune, n’a donc de sens, dans le cadre de l’application de cette méthode, qu’en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d’un époux augmentent sensiblement peu après la séparation (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_739/2014 (d) du 16 avril 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 212, 123 al. 2 CC

Qualification de l’entreprise agricole quand s’applique l’art. 212 al. 2 CC. Un immeuble agricole acheté durant le mariage est un acquêt, même si le prix payé correspond à la valeur de rendement et que la valeur vénale est notablement supérieure (consid. 4.3.2.1). L’attribution de l’entreprise agricole à l’une des masses de l’époux acquéreur se fait selon les sources de financement utilisées au moment de l’acquisition. L’application de l’article 212 al. 2 CC (calcul du bénéfice sur la base de la valeur vénale) ne modifie pas la qualification matrimoniale du bien agricole, qui reste un acquêt (consid. 4.3.2.2).

Exclusion du partage des prestations de sortie. D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l’équité, faisant ainsi usage de son libre pouvoir d’appréciation. Est « manifestement inéquitable » signifie totalement heurtant, absolument injuste et complètement insoutenable. Le fait que l’époux titulaire du droit ait une fortune considérable ne justifie pas, à lui seul, l’exclusion du droit au partage (consid. 5.4.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_80/2014 (d) du 16 avril 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 276 ss CC ; 29 al. 1 Cst. ; 98 LTF

Prise en compte du revenu de l’enfant pour fixer la contribution d’entretien (art. 276 ss CC). La question de savoir si le mineur a un revenu disponible est une question de fait, celle de déterminer si on doit prendre en compte cet éventuel revenu est une question de droit. Il n’existe pas de directives précises quant à la prise en considération du revenu de l’enfant (consid. 2.6).

Requête en modification des mesures provisionnelles. Déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité ne statue pas sur une question qui lui est soumise en respectant les exigences de forme et de délai, alors qu’elle était tenue de statuer (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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Procédure

Procédure

TF 5A_681/2014 (f) du 14 avril 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CPC

Effet suspensif. La modification des mesures protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. L’appel n’a pas d’effet suspensif en mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 139 III 486), l’expression « pas d’effet suspensif » de cette disposition se rapporte exclusivement au caractère immédiatement exécutoire (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_137/2015 (f) du 9 avril 2015

Couple non marié ; entretien ; art. 272, 277 al. 2 CC

Entretien d’un enfant majeur. Le refus d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant majeur est justifié quand l’absence de relations personnelles avec le parent est due au seul comportement gravement fautif de l’enfant. Ce dernier doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir des relations personnelles, par son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. En cas de divorce des parents, une réserve particulière s’impose et il faut tenir compte des vives émotions que le divorce peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent. Toutefois, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. Si l’enfant n’est pas le seul responsable de la cessation des relations personnelles entre lui et son père, en raison d’une faute particulièrement grave qui lui serait imputable, l’inexistence de liens ne saurait légitimer une cessation de son droit à l’entretien (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Analyse des arrêts TF 5A_64/2015 (f) et TF 5A_137/2015 (f)

Laura Amey

25 juin 2015

La contribution d’entretien en faveur d’un enfant majeur peut-elle être refusée, voire réduite dans son montant et/ou sa durée ? : analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2015 et 5A_137/2015

TF 5A_36/2015 (f) du 2 avril 2015

Couple non marié ; garde des enfants, protection de l’enfant, procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) un devoir minimum pour l’autorité d’examiner et de traiter les questions pertinentes. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l’une des parties et importants pour la décision à rendre. Dans ce cas en effet, la partie est placée dans la même situation que si elle n’avait pas pu présenter ses arguments. En l’espèce, la décision attaquée n’entre pas en matière sur le retrait provisionnel du droit de garde et le placement du fils, malgré la critique explicitement motivée de la mère à ce sujet. Dès lors, le droit d’être entendu de la mère a été violé et la cause est renvoyée à l’autorité précédente (consid. 4.3 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_64/2015 (f) du 2 avril 2015

Couple marié ; entretien d’un enfant majeur ; art. 272, 277 al. 2 CC

Refus de tout entretien d’un enfant majeur. L’absence de relations personnelles entre l’enfant majeur et l’un de ses parents, attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments, peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit néanmoins lui être imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (consid. 5.1.1).

Possibilité de réduire la contribution d’entretien à un enfant majeur ? La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d’aliments ou à l’enfant majeur (cf. les références in 5A_560/2011 du 25 novembre 2011, consid. 4.1.2). Cette interprétation est confortée par le Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (ATF 111 II 413, consid. 5a, p. 419) et ne la tranche pas non plus dans le cas d’espèce (consid. 5.1.2).

Mariage

Mariage

Entretien

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Analyse des arrêts TF 5A_64/2015 (f) et TF 5A_137/2015 (f)

Laura Amey

25 juin 2015

La contribution d’entretien en faveur d’un enfant majeur peut-elle être refusée, voire réduite dans son montant et/ou sa durée ? : analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2015 et 5A_137/2015

TF 5A_940/2014 (d) du 30 mars 2015

Divorce ; protection de l’enfant ; art. 307 CC

Validité du mandat d’expertise. La simple désignation d’une institution, et non pas d’une personne physique, à qui le mandat d’expertise est donné, ne viole ni le droit d’être entendu (art. 29 Cst.), ni aucun principe de protection de l’enfant (art. 11 Cst. et 307 CC) et n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.), car l’identité de l’expert ressortait de la procédure et était connue des parties (consid. 4.2).

Qualification de l’expert. La jurisprudence exigeant que l’expertise sur la responsabilité d’un accusé soit faite par un psychiatre (ATF 140 IV 49) n’est pas transposable à l‘expertise sur l’exercice du droit de visite en lien avec le bien de l’enfant. Cette dernière peut être effectuée par un-e psychologue (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_724/2014 (f) du 27 mars 2015

Divorce ; autorité parentale, procédure ; art. 7b Tit. fin., 12 al. 1 Tit. fin. CC

Droit transitoire en matière d’autorité parentale. Les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur. Pour les procès en divorce pendants, l’art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le nouveau droit n’est applicable que par les autorités cantonales (al. 1). Le Tribunal fédéral applique lui l’ancien droit (art. 7b Tit. fin. al. 3). La modification légale concernant l’autorité parentale n’a donc pas d’effet anticipé (consid. 2).

Notification de la décision. En ce qui concerne les décisions de première instance (art. 239 CPC), la remise d’un dispositif écrit aux parties vaut communication, de sorte que celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée. Ce point n’a cependant pas été tranché s’agissant des décisions sur recours, mais la question peut rester indécise en l’espèce, faute de critique du recourant sur ce point (consid. 2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_724/2014 (f)

François Bohnet

28 mai 2015

Droit transitoire (autorité parentale) et moment du dessaisissement du juge cantonal : analyse de l’arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015

TF 5A_661/2014 (d) du 27 mars 2015

Couple non marié ; droit de visite ; art. 8 CEDH ; 273 ss CC

Droit aux relations personnelles. Rappel des principes jurisprudentiels relatifs à la fixation du droit aux relations personnelles (consid. 3.2).

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). La décision de limiter le droit de visite ne viole pas l’art. 8 § 1 CEDH lorsqu’elle repose sur un rapport d’expertise psychiatrique constatant que le bien de l’enfant exige des rencontres prévisibles et régulières entre parent et enfant, ce qui ne signifie pas fréquentes et de longue durée (consid. 4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_828/2014 (f) du 25 mars 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 CC

Fixation de l’entretien de l’épouse en cas de ménage aisé. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu (consid. 3).

Prise en compte de la charge fiscale de l’époux créancier en cas de ménage aisé. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit tenir compte de la charge fiscale qu’elle devra assumer à l’avenir, ceci afin de permettre le maintien du train de vie qui était le sien avant la séparation (consid. 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_51/2015 (d) du 25 mars 2015

Couple non marié; garde des enfants; enlèvement international; art. 10 CEur

Illicéité du déplacement. Le déplacement de l’enfant est illicite au sens de l’art. 8 al. 1 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, lorsqu’il a eu lieu à un moment où aucune décision quant au droit de garde n’avait été prononcée, mais qu’une décision a été rendue a posteriori constatant l’illicéité et statuant sur le devoir de retour (consid. 4.2).

Reconnaissance d’une décision étrangère en matière de garde (art. 10 al. 1 let. a Conv.). L’audition de l’enfant par un tiers nommé ne constitue pas une violation des « principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants » justifiant de refuser de reconnaître la décision étrangère, car le droit suisse prévoit lui-même la possibilité de déléguer l’audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) (consid. 4.4). Une telle violation résulterait en revanche du renvoi de l’enfant en zone de guerre ou à un risque de maltraitances ou de violences sans que les autorités puissent intervenir en temps utile. Il peut aussi y avoir une telle violation (art. 10 al. 1 let. a Conv.) si un enfant capable de discernement (dès 11 ou 12 ans) refuse clairement le retour (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_694/2014 (d) du 24 mars 2015

Mariage ; droit de visite, procédure ; art. 273 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst.

Devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit pas exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1) (consid. 3.1).

Exercice du droit de visite les week-ends. Il n’est pas arbitraire de s’écarter des principes d’aménagement du droit de visite, certes importants, lorsque le bien de l’enfant, dans le cas d’espèce, l’exige (consid. 4.3).

Mariage

Mariage

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_901/2014 (f) du 20 mars 2015

Mesures protectrices ; entretien, revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenu hypothétique. Il peut être attendu de l’épouse, âgée de 43 au moment de la séparation, jouissant d’une bonne santé, bénéficiant d’une formation de laborantine, ayant travaillé jusqu’à la naissance de son premier enfant comme réceptionniste et assistante médicale et qui a entrepris une formation en septembre 2014, qu’elle reprenne, après la séparation, une activité lucrative, du moins à temps partiel. Ce d’autant plus que le cadet des enfants du couple a atteint l’âge de 10 ans. Un délai de quelques mois doit toutefois lui être accordé pour se réintégrer dans le monde du travail (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_166/2015 (f) du 19 mars 2015

Mariage ; procédure ; art. 61 LTF

Demande de révision. En principe, la demande en révision doit être formée devant l’autorité qui, en dernière instance, a statué au fond. Le recours en matière civile étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l’arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral, dont l’arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d’être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (consid. 7).

Mariage

Mariage

Procédure

Procédure

TF 5A_683/2014 (f) du 18 mars 2015

Divorce ; entretien ; art. 285 CC ; 279 al. 1 CPC

Révocation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure, lie celles-ci. Un époux ne peut donc pas la révoquer unilatéralement, mais seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en va de même lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n’est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite avec une requête commune en divorce au sens des art. 111 ou 112 CC qu’elle est librement révocable (consid. 2.1).

Contribution d’entretien en faveur des enfants. Le juge ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, il jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables (296 CPC). Le juge ne doit néanmoins pas s’écarter sans raisons sérieuses des solutions auxquelles sont parvenus les deux parents (consid. 5.1).

Ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC). Avant de ratifier une convention, le juge doit donc d’une part contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. D’autre part, il doit s’assurer que les époux ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_276/2014 (f) du 17 mars 2015

Divorce ; partage prévoyance, procédure ; art. 124 CC ; 99 al. 1, 105 al. 1 LTF

Moyens nouveaux devant le Tribunal fédéral. L’époux qui a lui-même sollicité sa mise à la retraite anticipée, a forcément eu connaissance des motifs l’ayant poussé à déposer ladite demande. Ces motifs ne constituent donc pas des faits nouveaux au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. En effet, soit ces faits sont survenus alors que l’époux pouvait encore présenter des nova en instance cantonale et la diligence commandait alors qu’il en informât l’autorité cantonale dès qu’il en a eu connaissance. Soit, au contraire, l’époux ne pouvait plus faire valoir ces faits devant l’autorité d’appel, dans la mesure où ils sont survenus après le début des délibérations, et le Tribunal fédéral ne pouvait alors pas non plus les prendre en considération, dès lors qu’il est tenu de statuer sur la base des faits retenus par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_772/2014 (f) du 17 mars 2015

Divorce ; procédure ; art. 111 al. 2 CC ; 140 al. 2 aCC

Conclusion de la convention de divorce après mûre réflexion et du plein gré des parties. Bien qu’en l’espèce, le discernement de l’époux ait été altéré par sa maladie, il y a lieu de partir du principe que son avocat l’a rendu attentif aux conséquences de la signature de la convention de divorce et qu’il a veillé à ce que son client ne prenne pas des engagements inconsidérés. La condition du plein gré est donc réalisée en l’espèce (consid. 5.2.2.2).

Caractère équitable de la convention de divorce. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, au sens de l’art. 140 al. 2 aCC   lequel correspond à l’actuel art. 279 CPC – le juge doit la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d’équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable ». L’autorité cantonale qui procède, même de manière sommaire à cette constatation, respecte l’art. 140 al. 2 aCC (consid. 7.1 et 7.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_817/2014 (f) du 16 mars 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 34 § 3 CL

Reconnaissance et exequatur d’un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale. Le jugement suisse qui statue sur la contribution due par l’époux pour l’entretien de la famille durant la séparation ne saurait être considéré comme inconciliable, au sens de l’art. 34 § 3 CL, avec le jugement français subséquent qui se prononce uniquement sur le montant de l’entretien de l’épouse. En effet, dans le cadre de leur jugement, les juges suisses ont précisément tenu compte de la somme allouée à l’épouse par la justice française (consid. 4.3 et 4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_863/2014 (f) du 16 mars 2015

Divorce ; entretien, revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique. On peut exiger que l’épouse reprenne une activité lucrative dans la mesure où, bien que le mariage puisse être qualifié de « lebensprägend » et que l’épouse ait actuellement plus de 50 ans, elle était âgée de 43 ans au moment de la séparation et a pu par la suite se réinsérer sur le marché du travail en qualité de repasseuse durant un peu plus de deux ans, avant de perdre son travail. Un revenu hypothétique doit d’autant plus lui être imputé qu’après son licenciement, elle a perçu des indemnités de chômage, ce qui présuppose qu’elle est capable de travailler (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_745/2014 (d) du 16 mars 2015

Couple non marié ; filiation ; art. 260a al. 1 CC ; 296 al. 2 CPC ; 93 LTF

Préjudice irréparable. Les ordonnances de preuves ne créent en principe pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Il en va toutefois différemment de l’ordonnance relative à un test ADN pour établir la paternité, si l’on ne peut pas entièrement exclure un risque pour la santé (consid. 1.2.2 et 1.2.3).

Obligation de collaborer à l’établissement de la filiation. Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Dans ce cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables (art. 296 al. 2 CPC) (consid. 2.4). L’obligation des parties de collaborer peut ainsi être placée sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP, comme le prévoit l’art. 343 al. 1 let. 1 CPC pour l’exécution de décision prescrivant une obligation de faire (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_929/2014 (f) du 12 mars 2015

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Fixation d’un revenu hypothétique. Le fait qu’une personne perçoive des indemnités de l’assurance-chômage ne permet pas encore de retenir qu’elle a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi. Il s’agit seulement d’un indice en ce sens. Le cas échéant, il revient au juge d’examiner, sur la base des critères établis en droit de la famille, si l’on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_908/2014 (f) du 5 mars 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 98 et 106 LTF

Principe d’allégation (rappel). En tant que mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172ss CC) ne peut être attaqué que pour violation des droits constitutionnels. Un tel grief doit être invoqué et motivé conformément au principe d’allégation (consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d’une erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l’appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu’il reconnaît en la matière à l’autorité cantonale (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_79/2014 (d) du 5 mars 2015

Couple non marié ; droit de visite, procédure ; art. 273 CC ; 99 al. 1 LTF

Nova proprement dits. Dans un recours au Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne peuvent être admis à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même des preuves nouvelles survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée (consid. 1.2).

Aménagement des relations personnelles. La jurisprudence a notablement étendu le droit usuel de visite ces dernières années, mais le caractère approprié de la fréquence et du cadre de l’exercice des relations personnelles entre les parents et les enfants ne saurait être décrit de façon objective et abstraite. Le juge aménagera ce droit selon les critères du cas concret, et dans la mesure de son pouvoir d’appréciation (consid. 4.2 et 4.3).

Restriction du droit de visite. Les restrictions du droit de visite en raison uniquement de la mauvaise entente parentale ne sont pas admissibles, car elles permettraient au parent titulaire de la garde d’influer sur le droit de visite de l’autre parent (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_777/2014 (f) du 4 mars 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 al. 1, 285 al. 1 CC

Contribution d’entretien en faveur des enfants en cas de situation financière confortable. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive du débirentier. Pour fixer la contribution d’entretien des enfants, il faut donc en principe se baser sur les besoins effectifs des enfants (consid. 4.4).

Fixation de l’entretien maximal de l’épouse. Le standard de vie choisi d’un commun accord constituant la limite supérieure du droit à l’entretien, il n’est pas admissible   comme l’a pourtant fait l’autorité cantonale   d’ajouter aux charges nécessaires au maintien du train de vie antérieur de l’épouse un montant de CHF 1'000.- par mois, sous prétexte qu’il faudrait lui assurer des conditions de vie correspondant davantage à la fortune et aux revenus dont disposait l’ex-époux, qu’au train de vie modeste adopté par les époux durant la vie commune (consid. 5.4).

Revenu hypothétique de l’épouse. Dans la mesure où l’épouse a exercé une activité à temps partiel durant la vie commune et que la situation financière du père est particulièrement favorable, il ne saurait être exigé de l’épouse une augmentation de son taux d’activité avant que le cadet des enfants ait atteint l’âge de 16 ans (consid. 5.6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_556/2014 (d) du 4 mars 2015

Divorce ; procédure ; art. 117ss CPC ; 163 CC

Assistance judiciaire. La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien découlant du droit de la famille (cf. ATF 138 III 672) (consid. 2 et 3.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_816/2014 (d) du 3 mars 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 125 CC

Revenu complémentaire d’une activité dépassant le taux d’occupation exigible. Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le conjoint n’est pas tenu de travailler plus que le taux d’occupation exigible (par exemple 50%). Un éventuel surplus de salaire doit lui revenir entièrement, sans être pris en considération pour la fixation de l’entretien. Ce principe vaut lorsque les revenus (sans le surplus) des époux suffisent à couvrir les besoins familiaux des deux ménages, mais pas lorsque la famille est en situation de manque (consid. 2.3).

Sort de dettes personnelles. L’obligation d’entretien de la famille passe avant les dettes personnelles d’un époux (même les créances fiscales) qui ne sont pas comprises dans le calcul du minimum vital. Ces dettes seront prises en considération par le juge lors du partage d’un éventuel excédent. Sont donc ajoutées au minimum vital en principe uniquement les dettes régulièrement acquittées et qui avaient été contractées pour l’entretien de la famille (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_928/2014 (f) du 26 février 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 179 CC

Modification de mesures protectrices. Une modification ne peut intervenir qu’aux conditions de l’art. 179 CC, soit lorsque, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir quand un changement significatif et non temporaire est survenu après la date de la décision, quand les faits qui ont fondé le choix des mesures se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore quand la décision s’est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (consid. 4.2).

Notion de « garde alternée » et distinction avec le droit de visite. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais prennent en charge l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. Dès lors, l’accord prévoyant que les enfants se rendent un week-end sur deux chez leur père ainsi qu’un seul jour par semaine institue un droit de visite élargi et non une garde alternée (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_732/2014 (d) du 26 février 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 308 al. 1 et 2 CC ; 8 CEDH

Dispense de fréquentation scolaire. Un psychiatre consulté à titre privé n’est pas compétent pour dispenser un enfant de la fréquentation scolaire. Les cours à domicile sont soumis à autorisation du Département compétent. Seules des personnes remplissant les mêmes conditions d’aptitude à l’enseignement que le corps professoral de l’école publique, sont autorisées à enseigner à domicile (consid. 2).

Curatelle éducative. Une curatelle fondée sur l’art. 308 CC va plus loin que la surveillance éducative de l’art. 307 CC et ne peut donc être instaurée que si le développement de l’enfant est menacé et que cette menace ne peut pas être écartée par les parents ou par des mesures moins incisives fondées sur l’art. 307 CC (consid. 4.3).

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 § 2 CEDH). C’est le cas d’une mesure de protection de l’enfant fondée sur l’art. 308 CC (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5F_2/2015 (f) du 26 février 2015

Mariage ; étranger ; garde de l’enfant ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 123 al. 2 let. a LTF

Demande de révision. Ne peuvent justifier une révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l’arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l’ont pas été. Ces moyens de preuve doivent en outre être pertinents, soit de nature à conduire à une autre issue du procès. Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, nonobstant la diligence exercée. L’ignorance d’un fait doit être jugée moins sévèrement que l’insuffisance de preuves au sujet d’un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (consid. 2).

Mariage

Mariage

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_723/2014 (i) du 19 février 2015

Modification d’un jugement de divorce ; entretien, prévoyance vieillesse ; art. 279 CPC

Convention sur les effets accessoires du divorce. Les époux peuvent conclure une telle convention au moment du divorce ou ultérieurement pour modifier la réglementation résultant du jugement de divorce. Avant d’homologuer la convention, le juge doit simplement s’assurer que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (consid. 3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_529/2014 (d) du 18 février 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; procédure ; art. 296 al. 1 CPC

Demande d’expertise. Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisoires, il s’agit de créer le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longues clarifications, notamment par une expertise ne doit pas constituer la règle, même en situation de conflit. Une expertise ne devrait être ordonnée que dans des situations particulières (telles qu’un abus sexuel ou d’autres violences contre les enfants). Le tribunal du fond ayant pu se forger un avis sur la base des preuves administrées, son refus d’administrer d’autres moyens de preuve ne viole pas la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 2.3).

Application du nouveau droit sur l’autorité parentale. Il n’y a pas violation des droits constitutionnels, lorsqu’un tribunal supérieur n’applique pas le nouveau droit sur l’autorité parentale à un jugement antérieur à l’entrée en vigueur de ladite révision et que ce droit révisé constitue un changement fondamental du système ne devant pas être pris en compte de manière anticipée (cf. l’arrêt 5A_92/2014 du 23 juillet 2014) (consid. 7).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_862/2014 (f) du 17 février 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 285 CC ; 271, 296 al. 3, 314 al. 2 CPC

Principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Selon le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus une autorité de recours ne peut pas modifier l’arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a interjeté un recours joint. Lorsque la procédure sommaire est applicable, comme en cas de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel joint n’est précisément pas ouvert (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l’art. 271 CPC), de sorte que l’intimée ne saurait se prévaloir dudit principe (consid. 5.2).

Contribution d’entretien des enfants. Même lorsque la situation des parents est particulièrement favorable, la contribution d’entretien en faveur des enfants doit être calculée sur la base de leurs besoins concrets (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_622/2014 (d) du 17 février 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 129 CC

Modification de la contribution d’entretien (art. 129 CC). La scolarisation de l’enfant cadet est un changement de situation qui n’est pas déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien. Selon la jurisprudence constante (cf. ATF 115 II 6), une activité à temps partiel ne pourra être exigée que lorsque l’enfant cadet aura atteint sa dixième année de vie (consid. 2.1).

Confirmation de jurisprudence. Les conditions d’un revirement de jurisprudence ne sont pas données s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien en lien avec le taux d’activité professionnelle exigible du parent créancier. Cette jurisprudence a été récemment confirmée (notamment ATF 138 III 97 et arrêt 5A_506/2014 du 23 octobre 2014) (consid. 3.2 et 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_781/2014 (f) du 13 février 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Conditions d’octroi d’une contribution d’entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier (lebensprägend). Lorsque le mariage a duré moins de cinq ans (mariage de courte durée), on présume qu’il n’a pas exercé une telle influence concrète. Si le mariage a duré plus de dix ans (mariage de longue durée), on présume qu’il en a exercé une. Un concubinage qualifié (5 ans au moins) ayant précédé la conclusion du mariage peut être pris en considération s’il a influencé durablement la vie des partenaires (ATF 135 III 59). Contribution d’entretien refusée en l’espèce (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_656/2014 (d) du 12 février 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; procédure ; art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; 29 al. 3 Cst.

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). Une cause est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager, en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. En revanche, l’assistance judiciaire est envisageable quand les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (consid. 3.2).

Qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). La qualité pour recourir est admise pour les personnes parties à la procédure pour autant qu’un intérêt actuel existe. Cet intérêt n’existe plus quand le parent qui s’était vu refuser le droit de partir à l’étranger avec l’enfant a néanmoins déjà effectué ce voyage (consid. 3.3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_889/2014 (d) du 11 février 2015

Couple non marié ; garde des enfants ; filiation ; art. 275a CC

Droit à l’information s’agissant de soins médicaux (art. 275a CC). Le droit à l’information n’est ni un droit de participation à la décision, ni un droit de contrôle. Lorsque le droit à l’information est exercé de manière contraire à son but, il peut être refusé ou retiré, comme tout autre droit (art. 275a al. 3 cum art. 274 al. 2 CC) (consid. 3.2.3).

Avis de mise en danger. Le parent ne détenant pas l’autorité parentale peut, s’il n’est pas d’accord avec le traitement médical de son enfant, adresser un avis de mise en danger de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente (consid. 3.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Filiation

Filiation

Analyse de l'arrêt TF 5A_889/2014 (d)

Olivier Guillod

23 avril 2015

Droit à l’information du parent ne détenant pas l’autorité parentale et traitement médical de l’enfant ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2014

TF 5A_13/2015 (f) du 10 février 2015

Divorce ; DIP ; garde des enfants ; art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 176 al. 3 CC

Garde des enfants. L’art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. L’État ne saurait s’immiscer dans l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2 de cet article. La protection offerte par l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 215, 218). L’attribution des enfants à l’un des parents et la limitation des relations personnelles de l’autre parent avec eux à un droit de visite constituent une ingérence étatique, qui doit être licite. La réglementation étatique doit donc être correctement appliquée au regard du critère essentiel du bien de l’enfant (ATF 120 Ia 369, 375). En l’espèce, l’intérêt des enfants ne s’oppose pas à un départ en Australie avec leur mère (consid. 6.1 et 6.2).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_823/2014 (f) du 3 février 2015

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Critères d’attribution du logement familial. Lors de l’examen de l’attribution du logement familial, le juge doit, en premier lieu, examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). L’application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement. Mais le fait qu’un époux ait provisoirement quitté le logement conjugal pour échapper à un climat particulièrement tendu ne saurait entraîner l’attribution systématique du logement à l’époux qui l’occupe encore (consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3).

Modalités de l’entretien. Il peut être exigé que l’entretien soit assuré par la fortune, si les revenus ne suffisent pas (ATF 138 III 289, 293). En l’espèce, les époux n’exercent pas d’activité lucrative, mais chacun peut couvrir l’intégralité des frais nécessaires pour maintenir son train de vie antérieur à la séparation grâce à sa fortune et aux revenus de celle-ci. Dès lors, l’époux ne saurait être condamné au versement d’une pension en faveur de l’épouse (consid. 5.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

TF 5A_411/2014 (d) du 3 février 2015

Couple non marié ; mesures de protection de l’enfant ; droit de visite ; art. 314a CC

Droit de l’enfant d’être entendu (art. 314a CC). Des auditions à répétition doivent être évitées quand elles constitueraient une charge inacceptable pour l’enfant, ce qui peut notamment être le cas en situation de conflit de loyauté. Le principe vaut a fortiori lorsque la nouvelle audition n’est pas susceptible d’apporter de nouvelles conclusions ou lorsque son utilité n’est pas en proportion raisonnable avec la charge imposée à l’enfant (cf. aussi ATF 133 III 553) (consid. 2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_638/2014 (f) du 3 février 2015

Couple non marié ; filiation ; art. 8 CEDH ; 275a CC

Droit à l’information (art. 275a CC). L’intérêt des enfants commande en l’espèce que leur lieu de résidence et de scolarisation ne soient pas communiqués à leur père, du fait que celui-ci est prévenu d’instigation à assassinat sur leur mère et qu’il se trouve en détention provisoire depuis deux ans pour ces faits. Cette limitation du droit à l’information se justifie d’autant plus qu’un risque de récidive n’est pas totalement exclu et que les enfants refusent pour le moment de reprendre des relations personnelles avec leur père. La mère devra néanmoins transmettre au père, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, toute information relative aux événements particuliers survenant dans la vie des enfants ainsi qu’à leur évolution scolaire, de même que la correspondance entre lui et les enfants (consid. 5.1 et 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

TF 5A_26/2014 (f) du 2 février 2015

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 133 aCC ; 122, 204 al. 2, 207 al. 1, 273 CC ; 312 al. 2 CPC

Recevabilité du mémoire de réponse. Le délai pour déposer la réponse à l’appel de la partie adverse court dès la réception dudit mémoire notifié par l’instance d’appel (consid. 4.2).

Droits parentaux. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il faut éviter des changements inutiles dans l’environnement local et social des enfants, est déterminant. Même si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce fait jouit d’un poids particulier (ATF 136 I 178, consid. 5.3). La modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 n’a pas d’effet rétroactif et ne saurait donc déroger à cette jurisprudence (consid. 5.1, 5.3.1 et 5.3.2).

Liquidation de la copropriété immobilière des parties. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC). A ce moment-là, l’immeuble appartenait toujours aux deux époux en copropriété. L’autorité cantonale devait donc déterminer dans quelle masse de chacun des époux leur part respective de copropriété devait être attribuée, puis répartir le solde du prix de vente du bien. L’autorité ne pouvait se référer simplement au tableau de distribution établi par l’Office des poursuites suite à la vente de l’immeuble intervenue après la dissolution du régime matrimonial (consid. 6.2 et 6.3.1).

Détermination du revenu hypothétique. L’autorité cantonale qui considère comme raisonnable que l’ex-épouse conserve le même emploi, en augmentant à 50% son taux d’occupation professionnelle, tout en retenant un revenu hypothétique qui ne correspond pas à la moyenne des gains effectivement perçus pour l’activité retenue, fait preuve d’arbitraire (consid. 9.5).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_279/2014 (d) du 30 janvier 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 276 al. 1, 277, 285 al. 1 CC

Calcul de l’entretien de la famille. Rappel des règles jurisprudentielles de calcul des contributions d’entretien aux enfants (consid. 3.3.2).

Défaut d’établissement de faits quant au niveau de vie durant l’union conjugale. Le tribunal qui n’établit pas les bases factuelles de calcul des montants d’entretien tombe dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 3.3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_864/2014 (f) du 30 janvier 2015

Couple non marié ; procédure ; DIP ; enlèvement international ; art. 5 et 7 CLaH96

Déplacement illicite d’enfant. Les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1 CLaH96). La résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119, 122). La présence physique de l’enfant dans un lieu (en l’espèce en Suisse) ne suffit pas : il faut que d’autres facteurs montrent que cette présence n’a pas un caractère temporaire ou occasionnel (consid. 5.2, 7.1 et 7.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_278/2014 - ATF 141 III 145 (f) du 29 janvier 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC

Sort de la plus-value conjoncturelle d’un immeuble afférente au versement anticipé de la prestation de libre passage. Lorsque le régime matrimonial est dissout avant la survenance d’un cas de prévoyance, comme en l’espèce, la plus-value d’un immeuble afférente au versement anticipé de la prestation de libre passage est répartie entre les masses de biens de l’acquéreur, selon la contribution effective de chacune au financement de l’immeuble. En l’occurrence, l’immeuble (acquis entièrement à crédit) a été attribué à l’époux et entre dans ses acquêts, de sorte que la plus-value conjoncturelle intègre également cette masse de biens, sans qu’il y ait lieu à récompense en faveur de ses biens propres (consid. 4.3.2 et 4.4).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_651/2014 (f) du 27 janvier 2015

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ;art. 125, 129, 286 CC

Fixation d’un revenu hypothétique. Lorsque le juge, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, entend imputer à l’un des époux un revenu hypothétique, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Il n’est donc pas arbitraire de fixer un délai de 18 mois à une épouse, âgée de 42 ans, s’étant chargée de l’éducation des enfants et de la tenue du ménage durant la vie commune, résidant dans la région lémanique, sans formation professionnelle complète et n’exerçant pas une activité de cadre, pour obtenir un revenu lui permettant de couvrir ses propres besoins et de participer à l’entretien des enfants dont la garde a été accordée au père (consid. 3.1 et 3.2).

Interprétation de la convention sur les effets accessoires du divorce. En tant que manifestation de volonté, la convention sur les effets accessoires du divorce doit être interprétée selon les mêmes principes juridiques que les autres contrats. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la convention prévoyant la prise en charge des intérêts hypothécaires par le père aussi longtemps que la mère occupe personnellement l’appartement avec les enfants que les parties entendaient limiter l’obligation financière du père jusqu’à ce que les enfants ne résident dans les faits plus avec leur mère - et non à partir du jour du jugement définitif supprimant la garde alternée (consid. 4.1.1. et 4.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_809/2014 (f) du 23 janvier 2015

Mesures provisionnelles ; (dé)blocage d’un compte bancaire ; lien avec la garantie de la propriété et la liquidation du régime matrimonial ; art. 26 Cst. ; 178 CC ; 261 CPC

Déblocage de fonds dans le cadre de mesures provisionnelles. L’épouse ne peut invoquer dans un litige entre privés la garantie de la propriété pour contester la décision de l’autorité cantonale de débloquer le compte litigieux en faveur du mari. En outre, l’autorité ne pouvait qualifier les fonds de biens propres de l’épouse, car elle aurait préjugé de manière inadmissible de la cause soumise au juge du divorce (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_526/2014 (d) du 19 janvier 2015

Divorce ; revenu hypothétique ; avis au débiteur ; art. 125 al. 1, 132 al. 1 CC

Revenu hypothétique. Le premier juge ne viole pas son pouvoir d’appréciation en exigeant d’une sexagénaire au bénéfice d’une bonne formation et de connaissances linguistiques, ayant travaillé à temps partiel avant la séparation et apte au placement selon la loi sur le chômage, de reprendre une telle activité à temps partiel (consid. 2.2 in fine).

Standard de vie. L’utilisation exclusive du logement familial après le départ de l’enfant cadet, correspond à une amélioration factuelle du standard de vie, et ne saurait être financée par la contribution d’entretien (consid. 2.3).

Avis au débiteur. L’application de l’art. 132 CC exige une violation de l’obligation d’entretien, ce qui suppose que celle-ci soit définitive et exécutoire (consid. 3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_473/2014 - ATF 141 III 49 (f) du 19 janvier 2015

Divorce ; intérêts d’une dette entre époux ; caution ; art. 203, 235, 250 CC ; 507 CO

Intérêts d’une dette de droit commun entre époux. Les dispositions de droit matrimonial sont muettes sur la question des intérêts. Celle-ci doit être résolue selon les règles générales du Code des obligations dans le cas d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_473/2014 - ATF 141 III 49 (f)

Alexandre Massard

26 mars 2015

Divorce : une dette de droit commun entre époux porte-t-elle intérêt ?

TF 5A_574/2014 (d) du 15 janvier 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; relations personnelles ; entretien ; art. 273 al. 1, 315a al. 1 CC ; 107 al. 2 LTF

Compétence. Le tribunal compétent pour statuer sur le divorce et chargé de régler les relations entre les parents et l’enfant est compétent, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, pour prendre les mesures de protection de l’enfant (consid. 2 in fine).

Relations personnelles. Le principe directeur pour aménager le droit de visite est toujours le bien de l’enfant, qui prime les éventuels intérêts des parents. Toute décision concernant le droit de visite doit correspondre au bien de l’enfant, au moment de son exercice (consid. 6.3 et 6.4).

Conclusions du recours en matière civile. Le recours en matière civile est un moyen de recours réformatoire (art. 107 al. 2 LTF). Le requérant ne peut donc se limiter à demander l’annulation de la décision de l’instance précédente. En outre, les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent être chiffrées. Une conclusion tendant par exemple à la « réduction adéquate » de la contribution est insuffisante. Ces principes sont également valables pour l’entretien d’enfants (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_706/2014 (f) du 14 janvier 2015

Divorce ; DIP ; étranger ; enlèvement international ; procédure ; art. 60 LDIP

For. Lorsque deux époux de nationalité suisse se sont mariés en Suisse et ont vécu dans ce pays leurs premières années de vie conjugale, mais qu’ils résident ensuite à l’étranger, la requête commune en divorce avec accord sur les effets accessoires n’est en principe pas recevable par les juridictions suisses. Il n’y pas lieu de s’écarter de la règle claire posée par l’art. 60 LDIP, selon lequel les tribunaux du lieu d’origine ne sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps que si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit (consid. 3).

Divorce

Divorce

DIP

DIP

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Procédure

Procédure

TF 5F_22/2014 (f) du 12 janvier 2015

Divorce ; garde ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 3 al. 1 let. a, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 123 al. 1 LTF

Procédure de révision. La révision, au sens de l’art. 123 al. 1 LTF, suppose un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l’arrêt dont la révision est requise. L’infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l’arrêt en cause, au préjudice du requérant (consid. 2.1). Un tel rapport de causalité fait défaut en l’espèce : l’engagement, non respecté par le père, de renoncer à l’exécution de l’ordonnance du 14 mars 2014 rendue par le Juge aux affaires familiales, n’a en définitive exercé aucune influence effective sur le dispositif de l’arrêt querellé au préjudice de la requérante. Il est donc sans pertinence que les fausses déclarations en justice du père puissent aboutir à sa condamnation pénale (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_711/2014 (f) du 8 janvier 2015

Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 2 al. 2, 8, 285 al. 1 CC

Appréciation des preuves. L’autorité qui détermine le revenu effectif d’un conjoint en appréciant les indices concrets à sa disposition résout une question de fait qui ressortit à l’appréciation des preuves et non à l’art. 8 CC (consid. 3.1.4).

Abus de droit en lien avec la liquidation du régime matrimonial ? Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de juger si l’acquisition par l’ex-épouse de la part de copropriété du recourant dans une vente aux enchères forcées ayant eu lieu avant l’audience de jugement de divorce est constitutive d’un abus de droit, au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Il sied cependant de relever que si la part de copropriété du recourant avait été vendue à une tierce personne, le résultat du règlement des dettes entre époux, que le recourant conteste, eût été similaire (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_619/2014 (d) du 5 janvier 2015

Couple non marié ; action en contestation de la reconnaissance de paternité ; art. 260a al. 2, 260c CC

Dies a quo de l’action en contestation de la reconnaissance (art. 260c al. 1 CC). Le délai d’un an commence à courir dès que l’auteur de la reconnaissance a découvert son erreur. Le demandeur doit prouver le moment et les circonstances dans lesquelles il a appris sa non-paternité. De simples soupçons ou appréhensions ne suffisent pas, sauf si les circonstances l’obligeaient à les lever en s’informant davantage (consid. 4.1). Un spermogramme indiquant une stérilité doit inciter une personne ordinaire à clarifier la vraisemblance de sa paternité dix ans auparavant (consid. 4.2).

Retard excusable (art. 260c al. 3 CC). L’ancienne jurisprudence (ATF 71 II 256) concernant l’action en désaveu, selon laquelle il est excusable de ne pas entreprendre d’autres démarches de clarification de la paternité lorsque cela revient à soupçonner l’épouse d’adultère, ne s’applique pas dans les circonstances d’espèce (consid. 4.3).

Filiation juridique. Un lien juridique de filiation peut subsister même s’il est établi que le père juridique n’est pas le père biologique, car le lien génétique n’est pas son seul fondement : il faut tenir compte aussi de la filiation socio-psychologique (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Filiation

Filiation

TF 5A_665/2014 (d) du 23 décembre 2014

Protection de l’enfant ; placement ; procédure ; art. 9 Cst. ; 314b CC

Qualification juridique d’une mesure de placement d’un mineur en internat scolaire. Sous l’ancien droit, la notion d’établissement (art. 314b aCC) était comprise dans un sens très large, englobant toute institution qui restreint sensiblement la liberté de mouvement du mineur pour des raisons liées à sa prise en charge ou à sa surveillance (consid. 2.3.2). La notion a été remplacée en 2013 par celle, apparemment plus stricte, d’« institution fermée » et d’« établissement psychiatrique » (art. 314b CC), qui n’engloberait pas un placement en internat scolaire. La qualification du placement est toutefois laissée ouverte (consid. 2.3.3).

Indication erronée du délai de recours, bonne foi. En vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), une partie ne doit subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit, à moins qu’elle ait dû s’apercevoir de l’erreur en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi, à savoir quand la partie ou son avocat pouvait se rendre compte de l’erreur en lisant simplement la loi applicable (consid. 2.3.4). En l’espèce, la qualification juridique du placement en internat scolaire (placement à des fins d’assistance, impliquant un délai de recours de 10 jours, ou mesure de protection de l’enfant, délai de 30 jours) ne saurait être trouvée à la simple lecture de la loi, si bien que la partie recourante peut invoquer sa bonne foi (consid. 2.3.4).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_593/2014 (f) du 23 décembre 2014

Divorce ; entretien ; art. 276 al. 1, 285 al. 1 CC

Fixation de l’entretien de l’épouse en cas de ménage aisé. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre, dans le cadre de mesures provisionnelles durant le divorce, à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. L’autorité cantonale n’ayant pas procédé à cette méthode de calcul concret, la cause lui est renvoyée afin qu’elle détermine les dépenses actuellement nécessaires à l’épouse pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. L’autorité cantonale devra également examiner si le train de vie antérieur de l’épouse tel qu’elle l’aura établi peut être couvert par ses propres revenus (consid. 4.1, 4.2.1 et 4.2.2).

Principe d’égalité entre les enfants en matière d’entretien. Selon le principe d’égalité entre les enfants d’un même débiteur, ceux-ci doivent être traités de manière semblable financièrement, soit proportionnellement à leurs besoins objectifs. L’allocation de montants différents à titre de contribution d’entretien n’est donc pas exclue, mais elle doit avoir une justification particulière. En l’occurrence, les besoins des deux enfants du couple ne sont précisément pas identiques puisque, contrairement à l’aîné, la cadette fréquente une école privée (consid. 5.1 et 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_930/2014 (f) du 23 décembre 2014

Mariage; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 13 CLaH80

Complément des faits devant le Tribunal fédéral. Dans un recours de droit civil, le recourant peut demander aux juges fédéraux de tenir compte de faits pertinents négligés à tort par l’autorité inférieure, pour autant qu’il se réfère précisément aux pièces du dossier. Il s’agit en effet d’une violation du droit fédéral. En revanche, les moyens de preuve administrés tardivement en instance cantonale sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, car ils sont réputés nouveaux (consid. 5.2).

Exceptions au retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement. L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 permet à l’Etat requis de refuser le retour immédiat de l’enfant dans son pays d’origine si la personne ou l’institution détentrice du droit de garde ne l’exerçait pas dans les faits ou a consenti au déplacement de l’enfant, avant ou après le départ de celui-ci. Une seconde exception existe si le retour de l’enfant occasionne un risque grave pour l’intégrité physique, psychique ou place l’enfant dans toute autre situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls des risques graves peuvent réaliser cette seconde exception, de sorte que les capacités éducatives des parents sont sans pertinence. En outre, l’art. 5 LF-LEEA précise l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La CourEDH a précisé que ces exceptions doivent être admises avec retenue. Le juge chargé de les examiner ne se prononce pas sur le droit de garde, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que sa décision repose sur un examen approfondi de la situation de l’enfant. Seules les circonstances en faveur du retour de l’enfant ou les exceptions réalisées doivent être succinctement examinées et motivées (consid. 6.1, 6.1.2 et 6.1.4).

Mariage

Mariage

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_477/2014 (f) du 16 décembre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 134 al. 2, 186 al. 2 CC

Conditions pour une modification des contributions d’entretien. Un changement significatif et durable de la capacité contributive de l’un des deux parents justifie la modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant fixée dans le jugement de divorce lorsqu’il déséquilibre la charge d’entretien entre les deux parents. Le juge doit peser les intérêts de chaque parent et de l’enfant (consid. 4.1).

Application en l’espèce. Le fait que le père ait doublé ses revenus et bénéficié de liquidités importantes justifie une augmentation de la contribution d’entretien qu’il verse à l’enfant, indépendamment de la stabilité de la situation financière de la mère et des besoins de l’enfant (consid. 4.3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_608/2014 (f) du 16 décembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC et 272 CPC

Estimation du revenu du débirentier. Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de ses revenus. Si le recourant ne démontre pas le paiement effectif d’intérêts hypothécaires, l’autorité cantonale ne verse pas dans l’arbitraire en refusant de prendre en compte cette charge (consid. 4.1).

Maxime inquisitoire sociale. En mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée s’applique (art. 272 CC). Elle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. Il incombe aux parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (consid. 4.2.1).

Revenu hypothétique. Lors de la fixation d’un éventuel revenu hypothétique, le juge doit d’une part déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu notamment de sa formation, de son âge et de son état de santé (question de droit). D’autre part, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (question de fait). En l’espèce, un revenu hypothétique de CHF 500.- a été admis (consid. 5.1.2 et 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_580/2014 (d) du 16 décembre 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst. ; 93 al. 1 let. a LTF

Dépens dans une décision incidente. Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 2).

Assistance judiciaire gratuite. Lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’avance de frais et la demande d’assistance judiciaire dans la procédure principale, les frais d’avocat émanant d’une procédure en protection de l’union conjugale doivent être pris en considération, dans le cadre d’une procédure de recours, lors de l’analyse de l’état d’indigence du requérant (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_424/2014 (f) du 15 décembre 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 al. 2 CC

Détermination du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Pour obtenir un résultat fiable, en cas de revenus fluctuants, le juge tiendra compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Selon les circonstances, on peut faire abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (consid. 2.1 et 2.2).

Fixation de l’entretien en cas de mariage de longue durée. Dans le cas d’un mariage qui   comme en l’espèce   a duré dix ans ou plus et a durablement marqué de son empreinte la situation économique du conjoint ayant besoin d’une contribution d’entretien, ce dernier a droit dans l’idéal au maintien du standard de vie qui prévalait pendant le mariage ou, si les ressources du débiteur d’aliments sont insuffisantes, au même train de vie que celui-ci (consid. 3.1).

Durée de l’entretien. En pratique, l’obligation d’entretien est fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (consid. 4. 1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_182/2014 (i) du 12 décembre 2014

Couple non marié ; filiation, entretien ; art. 277 al. 2 CC

Entretien d’un enfant majeur. Pour savoir si l’on peut imposer à un parent d’entretenir un enfant majeur, il faut, selon l’art. 277 al. 2 CC, tenir compte de la situation économique et des liens entre parent et enfant (consid. 3.1). L’absence de toute relation personnelle ne peut justifier un refus d’entretien que si elle est exclusivement imputable à l’enfant, ce qu’il faut apprécier du point de vue subjectif de l’enfant. Une grande réserve s’impose en cas de divorce, en raison des émotions qu’il suscite chez l’enfant (consid. 3.2). En l’espèce, la rupture des relations de deux enfants avec leur père qui a changé de sexe puis divorcé ne peut leur être entièrement imputée (consid. 6).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Filiation

Filiation

TF 5A_437/2014 (d) du 10 décembre 2014

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 95 ss LTF

Etablissement arbitraire des faits. Les faits établis par l’autorité précédente lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (consid. 1).

Interprétation des conclusions en matière de régime matrimonial. Le rejet d’une demande en rectification du procès-verbal ne donne pas à son contenu autorité de chose jugée. Ainsi, l’autorité de recours peut interpréter ce contenu conformément au principe de la bonne foi (consid. 2.2.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_463/2014 (d) du 8 décembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 al. 1 CC ; 99 al. 2 LTF

Nouvelles conclusions. Toute conclusion nouvelle devant le Tribunal fédéral est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF ; ATF 135 I 119, consid. 2) (consid. 4).

Imputation d’un revenu hypothétique. Le seul fait que l’épouse fasse valoir des créances de salaire d’un rapport de travail aujourd’hui résilié ne signifie pas qu’il est possible et raisonnablement exigible qu’elle exerce par la suite une autre activité lucrative (consid. 8.1). La possibilité de réaliser un revenu et son caractère exigible (Zumutbarkeit) sont deux conditions cumulatives à l’imputation d’un revenu hypothétique (ATF 137 III 118, consid. 2.3) (consid. 8.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_782/2014 (f) du 5 décembre 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, protection de l’enfant, procédure ; art. 42 al. 2 LTF

Degré de preuve. Le recourant qui reproche la partialité de la curatrice nommée pour surveiller le droit aux relations personnelles et qui critique ainsi le contenu des rapports que cette fonctionnaire rédige doit démontrer ses allégations. Il ne peut pas se contenter de substituer son appréciation à celle de l’instance inférieure (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_684/2014 (d) du 3 décembre 2014

Protection de l’enfant ; autorité parentale ; droit de visite ; art. 297, 274a CC

Attribution de l’autorité parentale après le décès du titulaire exclusif. L’autorité parentale ne saurait être attribuée à la personne qui prétend avoir été mariée au titulaire de l’autorité parentale au moment de son décès mais qui n’a pas de lien juridique de filiation avec l’enfant. Un lien biologique est sans pertinence à cet égard (consid. 2.1 et 2.2.1).

Droit de visite. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers (art. 274a CC), dans l’intérêt de l’enfant. L’existence d’un lien de filiation biologique et des démarches en vue d’établir un lien de filiation juridique peuvent justifier d’accorder un droit de visite (consid. 3.1).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_693/2014 (d) du 1 décembre 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 276 et 285 ss CC

Prise en compte des coûts du droit de visite dans le calcul de l’entretien ? Dans les procédures portant sur la fixation de la contribution d’entretien pour l’enfant, la prise en compte dans le minimum vital du débirentier d’un montant pour couvrir les frais afférents à l’exercice de son droit de visite entre dans le large pouvoir d’appréciation du juge (consid. 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_386/2014 et 5A_434/2014 (f) du 1 décembre 2014

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; procédure ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 58 CPC

Critères d’attribution du domicile conjugal. Le juge amené à attribuer provisoirement le logement conjugal doit examiner, en premier lieu, à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 3.1).

Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Lorsque le ménage est fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en compte des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, à moins qu’elles soient si insolites qu’on ne puisse raisonnablement les faire entrer dans la notion d’entretien. En mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est pas arbitraire d’inclure dans la contribution d’entretien de l’épouse un montant mensuel de CHF 3'000.- pour lui permettre de rendre visite à ses enfants aux États-Unis et d’effectuer des voyages d’agrément (consid. 4.3).

Contribution d’entretien en faveur des enfants. Il faut se baser sur les frais effectifs de l’enfant pour fixer la contribution d’entretien qui lui est due quand la situation financière des parents est largement supérieure à celle servant de base aux valeurs indicatives retenues dans les tabelles zurichoises (consid. 4.5).

Maxime de disposition. La fixation de l’entretien entre conjoints en mesures protectrices est régie par la maxime de disposition (art. 58 CPC). La reformatio in pejus est donc interdite : la contribution allouée à l’épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du mari qui a seul recouru sur ce point (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_199/2014 - ATF 141 III 1 (d) du 27 novembre 2014

Mariage ; étranger ; art. 105 ch. 4 CC

Principe de non-rétroactivité. L’art. 105 ch. 4 CC prévoit que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Lorsque le législateur ne régit pas expressément le champ d’application temporelle du nouveau droit, les art. 1 à 4 du Titre final du CC trouvent application, spécialement le principe de non-rétroactivité (art. 1 du Titre final du CC). L’effet rétroactif de l’art. 2 du Titre final du CC constitue l’exception (consid. 4).

Annulation du mariage. Le législateur n’a pas régi expressément l’application temporelle de l’art. 105 ch. 4 CC. Le principe de non-rétroactivité s’applique, car la norme n’a pas été établie dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs. En l’espèce, le mariage a été conclu en 2003 et l’époux ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 105 ch. 4 CC (consid. 4).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_680/2014 (f) du 21 novembre 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, droit de garde, protection de l’enfant ; art. 176, 285 al. 1, 301 CC

Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment aux parties le droit d’administrer les preuves appuyant leurs allégations jouant un rôle déterminant sur l’issue de la procédure. Cette garantie ne couvre donc pas les preuves afférentes aux faits sans pertinence ou celles qui semblent manifestement inaptes à établir le fait allégué (consid. 4.1). Celui qui invoque la violation du droit d’être entendu doit démontrer que l’autorité inférieure lui a refusé un tel moyen de preuve (consid. 4.2).

Entretien. Le droit fédéral n’impose aucune méthode de calcul pour déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC). Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation et sa décision ne peut être revue que s’il a abusé de ce pouvoir. Dans le cas d’espèce, il n’était pas arbitraire de ne pas appliquer la méthode concrète, mais la méthode abstraite puisqu’elle aboutissait à un résultat qui correspondait au niveau de vie et à la capacité contributive de la recourante (consid. 6.1 et 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_440/2014 (f) du 20 novembre 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, droit de garde, protection de l’enfant, entretien ; art. 163, 176, 278 al. 2 CC

Degré de preuve. Le degré de preuve en mesures provisionnelles est limité à la vraisemblance, de sorte que le juge ne doit pas acquérir l’intime conviction que des libéralités ont été effectuées pour en tenir compte dans le calcul de la capacité contributive du débirentier (consid. 2.2.2).

Calcul de la contribution d’entretien. Lorsque la situation du couple est favorable et permet ainsi de couvrir les dépenses des deux ménages, le crédirentier peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur. Dans ce cas, la méthode de calcul concrète s’impose et l’évaluation de la contribution se fonde sur les dépenses nécessaires et effectives pour la conservation du niveau de vie. Si le couple est fortuné, l’entretien peut comprendre des dépenses de luxe. En revanche, des dépenses exorbitantes au point d’être fantaisistes ne sont pas couvertes par la contribution d’entretien (consid. 4.2.1).

Entretien de l’enfant du conjoint. L’entretien de l’enfant revient à ses père et mère juridiques. Lorsque celui-ci vit dans la communauté familiale de son beau-père, les frais découlant de son entretien sont englobés dans l’entretien général de la famille (art. 163 CC) : le nouveau conjoint subvient aux dépenses d’entretien de la famille, diminuées des prestations versées pour l’enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d’assistance en tant qu’époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Si le beau-père a assumé l’entretien de l’enfant de son épouse en sachant qu’il supplée l’absence ou l’insuffisance de la contribution du père juridique, il faut admettre l’existence d’une convention tacite entre les époux selon laquelle l’entretien de l’enfant fait partie intégrante de l’accomplissement du devoir d’entretien de la famille. Cette convention doit alors être prise en compte en mesures protectrices (consid. 4.3.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

TF 5A_614/2014 (f) du 20 novembre 2014

Couple non marié ; procédure ; art. 5 al. 3 Cst. ; 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC

Protection de la bonne foi. L’art. 5 al. 3 Cst. protège le destinataire d’une décision contre l’indication erronée des voies de droit seulement si celui-ci ne pouvait pas en déceler l’inexactitude, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui. L’avocat assistant un particulier doit procéder à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Un avocat doit remarquer les erreurs reconnaissables à la lecture de la loi, mais ne doit pas consulter la jurisprudence et la doctrine y relatives (consid. 4.1).

Application au cas d’espèce. En l’occurrence, le mandataire ne pouvait pas percevoir qu’il s’agissait de mesures provisionnelles puisque la décision ne l’indiquait pas et que l’autorité elle-même le niait. De plus, la législation pertinente ne permet pas de déterminer la nature provisionnelle de la ratification d’une clause-péril. Finalement, les dispositions citées dans les voies de droit (art. 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC) portent sur une décision finale. La bonne foi du destinataire doit par conséquent être protégée (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_621/2013 - ATF 141 III 53 (f) du 20 novembre 2014

Divorce ; entretien, liquidation du régime matrimonial ; immeuble en copropriété ; art. 125, 206 CC

Détermination des ressources d’un indépendant. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière. Lorsque les revenus sont fluctuants (comme ceux d’un indépendant), il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 3.3.1).

Méthode de calcul de l’entretien du conjoint en cas de divorce. Quand le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’épouse, celle-ci a droit au maintien de son train de vie antérieur. Si les époux démontrent ne pas avoir fait d’économies durant la vie commune, on peut appliquer la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l’excédent (consid. 4.1).

Méthode de calcul de l’entretien pour un enfant mineur. Quand les parents ont une situation matérielle très aisée (revenus mensuels d’environ CHF 19’000.-), il convient de se baser sur les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (consid. 4.2.1).

Liquidation du régime matrimonial en cas d’immeuble acquis en copropriété. La part de copropriété d’un immeuble inscrite au registre foncier au nom d’un époux est présumée appartenir à celui-ci. Au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux. Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d’une éventuelle créance et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l’art. 206 CC. Contrairement à ce qu’a implicitement admis l’ATF 138 III 150, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié (consid. 5.4.3, 5.4.4 et 5.4.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_621/2013 - ATF 141 III 53 (f)

Sabrina Burgat

26 février 2015

Liquidation du régime matrimonial : quand la répartition de la plus-value = PV HYP * 73.51% ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013

TF 5A_368/2014 (d) du 19 novembre 2014

Couple non marié, procédure, garde des enfants ; art. 449a CC et 310 al. 1 CC

Représentation. L’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 449a CC). La précision « si nécessaire » accorde un pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection. Pour que la représentation soit ordonnée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, la personne concernée ne doit pas être en mesure de faire valoir ses propres intérêts ; deuxièmement, elle doit se trouver dans l’incapacité de désigner elle-même un représentant. Dans une procédure portant sur le retrait du droit de garde d’un enfant, sa mère est une personne concernée aux sens de l’art. 449a CC (consid. 5.2 et 5.3).

Retrait du droit de garde. L’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). Devant le Tribunal fédéral, la mère n’arrive pas à établir que les faits concernant ses capacités éducatives ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). D’ailleurs, elle ne conteste pas que les conditions légales pour le retrait du droit de garde étaient remplies (consid. 6.4).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_337/2014 (d) du 17 novembre 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Compétences éducatives. Les compétences éducatives sont le premier critère à prendre en compte dans l’attribution du droit de garde à un des parents. Dans le cas concret, le droit de garde a été attribué à la mère, qui possède ces compétences (consid. 4 et 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_464/2014 (d) du 13 novembre 2014

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Retrait de l’effet suspensif. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a prononcé le retrait de l’effet suspensif d’une décision concernant le droit de visite. La décision a été suffisamment motivée et ne viole pas l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 2.2).


Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_588/2014 (d) du 12 novembre 2014

Divorce ; procédure ; art. 10 let. b LDIP

Compétence pour les mesures provisoires. Lorsqu’une procédure de divorce est pendante à l’étranger, les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (art. 10 let. b LDIP) sont compétents pour prononcer des mesures provisoires si un des cinq cas d’application de l’art. 10 let. b LDIP est réalisé, à savoir (1) le droit étranger applicable ne connaît pas une disposition analogue à l’art. 276 CPC ; (2) la décision rendue à l’étranger ne pourrait pas être exécutée au domicile suisse des parties ; (3) des mesures pour garantir l’exécution de la décision devront être ordonnées ; (4) il y a péril en la demeure ; (5) le tribunal étranger ne statuera pas dans un délai raisonnable. En l’espèce, la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucune de ces hypothèses. Par conséquent, les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour prononcer des mesures provisoires (consid. 4.4 et 4.5).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_621/2014 (f) du 11 novembre 2014

Couple non marié ; garde, droit de visite, protection de l’enfant ; art. 310 aCC ; 314 al. 1, 446 CC ; 29 al. 2 Cst.

Motivation de la décision. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment aux parties une décision motivée afin que celles-ci puissent la comprendre et éventuellement la contester en toute connaissance de cause. Le juge peut se borner à développer succinctement les motifs sur lesquels il se fonde. Il ne doit pas discuter tous les arguments soulevés par les parties (consid. 4.1).

Droit à la preuve. En outre, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) permet aux parties de se déterminer sur les éléments pertinents, de déposer des moyens de preuve et de demander l’administration de certaines preuves. Les réquisitions des parties ne lient cependant pas le juge, qui peut clôturer l’instruction sans administrer certains moyens. Ces principes valent aussi en cas de maxime inquisitoire, selon laquelle le juge détermine les moyens de preuve à administrer pour démontrer les faits pertinents (consid. 5.1).

Conditions du retrait du droit de garde. Le droit de garde (art. 310 aCC) peut être retiré aux père et mère si le développement physique, intellectuel ou moral de l’enfant est menacé. Il s’agit toutefois d’une ultima ratio (consid. 8.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_136/2014 (d) du 5 novembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices. Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale peut intervenir si la situation de l’une des parties a changé de manière essentielle et durable depuis l’entrée en force de la décision, ou si cette dernière repose sur un état de fait qui s’est révélé erroné ou qui ne s’est pas réalisé par la suite, ou encore si le juge ne connaissait pas un état de fait déterminant pour sa décision. Une modification ne peut en revanche pas intervenir pour corriger une décision erronée, soit dans le cas où le juge a mal apprécié les circonstances ou une preuve (consid. 3.2).

Entretien. Depuis l’entrée en force de la décision, le droit de garde de la fille est passé de la mère au père. Pour cette raison, le père ne doit plus verser d’entretien à la mère pour leur fille. La suppression de cet entretien n’a pas d’effet sur l’entretien de la mère. Les deux montants sont calculés de manière indépendante, à l’exception des coûts de logement pour lesquels un délai transitoire a été fixé par le tribunal cantonal. Par conséquent, le montant de l’entretien ne peut pas être modifié (consid. 3.1 et 3.3.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_330/2014 (f) du 30 octobre 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 285 al. 1 CC

Fixation du montant de la contribution d’entretien. Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien d’un parent envers son enfant, le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation. Il ne viole le droit fédéral que s’il abuse de ce pouvoir en invoquant des critères sans pertinence, en omettant des éléments déterminants ou si l’étendue de la contribution fixée semble manifestement inéquitable selon l’expérience de la vie (consid. 4).

Limite temporelle à la fixation de la contribution d’entretien. Lorsque le jeune âge de l’enfant empêche de spéculer sur la formation qu’il suivra, la contribution d’entretien doit en principe être prévue aussi au-delà de la majorité. Il convient de considérer fictivement que l’enfant n’aura pas achevé sa formation à 18 ans, pour lui éviter le fardeau psychologique lié à l’introduction d’une procédure contre ses parents (consid. 8.2.2).

Prise en compte abusive de frais. En retenant des frais de crèche, alors que la mère ne travaille pas et que les parents ont des revenus particulièrement modestes, le juge abuse de son pouvoir d’appréciation. Le fait qu’un revenu hypothétique ait été imputé à la mère n’y change rien (consid. 9).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_12/2014 (i) du 28 octobre 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 262 CC ; 309 aCC

Nomination d’un curateur pour établir la paternité. La nomination d’un « curateur de paternité » relève de la protection des mineurs, à laquelle on applique les règles de droit transitoire des art. 1 à 4 T.f. CC, complétés par l’art. 14 T.f. CC. Le nouveau droit (abrogation de l’art. 309 CC et modification de l’art. 308 CC au 1er juillet 2014) s’applique donc immédiatement, mais les mesures déjà ordonnées restent en vigueur. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas appliquer les nouveaux articles 307ss CC à des cas pendants, notamment du fait qu’il est lié par les faits établis par l’autorité inférieure (consid. 3.3.2).

Preuve de la paternité. La paternité peut être admise par addition d’indices, sans preuve ADN. Le partage d’une chambre d’hôtel durant de nombreuses nuits est un indice admis depuis des temps immémoriaux (cf. ATF 43 II 562 consid. 1, renvoyant à la violenta suspicio fornicationis des Décrétales de Grégoire) (consid. 4.4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_659/2014 (f) du 23 octobre 2014

Divorce ; droit applicable ; entretien ; art. 137 al. 2 et 148 aCC

Droit applicable. La demande de divorce donnant lieu au jugement dont le recourant sollicite l’exécution partielle a été introduite en 2004. Elle restait donc soumise (art. 404 CPC) à l’ancien droit de procédure cantonale (consid. 2.3.1).

Effets des mesures provisionnelles en cas de recours. Le dépôt d’un recours, respectivement d’un appel, ne suspend l’entrée en force de la décision que dans la mesure des conclusions prises. Les éventuelles mesures provisionnelles prononcées continuent de déployer leurs effets uniquement sur ces points précis. En revanche, le jugement définitif s’y substitue pour les chiffres du dispositif non contestés. Dans ce cas, seule une demande en modification du jugement peut les modifier (consid. 2.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_506/2014 (f) du 23 octobre 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 163 CC

Estimation des revenus du débirentier maîtrisant une société selon le principe de la transparence. D’après la jurisprudence, l’existence formelle d’une société doit être relativisée dans le cas où tout son actif est détenu, dans les faits, par le débirentier. Ainsi, la réalité économique l’emporte sur la dualité des sujets juridiques. Une appréciation contraire constituerait un abus de droit. Partant, le débirentier ne peut pas transformer sa raison individuelle en société de capitaux pour échapper à son obligation d’entretien (consid. 4.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_289/2014 - ATF 140 III 555 (d) du 21 octobre 2014

Divorce ; procédure ; art. 68 CPC

Représentation. Les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures (art. 68 al. 2 let. a CPC). En l’espèce, le défendeur dans une procédure de divorce s’est fait représenter par une personne sans formation juridique et avec laquelle il n’a pas de liens étroits. Comme cette personne intervient à titre professionnel, le défendeur ne pouvait pas se faire représenter en justice par elle (consid. 2, 2.1 et 2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_289/2014 - ATF 140 III 555 (d)

François Bohnet

29 janvier 2015

La représentation en justice à titre non professionnel ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014

TF 5A_472/2014 (f) du 21 octobre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Appréciation arbitraire des faits. Le tribunal verse dans l’arbitraire s’il ne reconnaît pas qu’un immeuble, dont le débirentier est propriétaire, est grevé de frais d’entretien courants, prouvés par pièces, qui diminuent sa valeur de rendement (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_554/2014 (f) du 21 octobre 2014

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 273 CC ; 265 et 268 CPC

Contestation de mesures superprovisionnelles. Des mesures superprovisionnelles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, mais doivent être dénoncées dans le cadre d’une procédure provisionnelle. Le cas échéant, elles sont remplacées par des mesures provisionnelles qui, elles, sont susceptibles de recours (consid. 3.2).

Audition de l’enfant. Dans les procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus (ATF 133 III 553). L’audition d’un jeune enfant vise avant tout à permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour prendre sa décision (consid. 5.1.2).

Relations personnelles. La fixation de rendez-vous téléphoniques entre le père et son enfant relève du fond du litige. En l’occurrence, le juge du fond a ordonnée une expertise pour évaluer l’effet d’une telle formalisation des contacts téléphoniques sur l’enfant. Ainsi, le juge des mesures provisionnelles n’avait pas à se déterminer à ce sujet (consid. 5.2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_392/2014 (f) du 20 octobre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Contribution d’entretien. Il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal. Si un époux se laisse soudainement employer par cette société à un salaire largement inférieur à celui qu’il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l’entreprise, il doit être traité comme s’il avait intentionnellement diminué son revenu (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_719/2013 (d) du 17 octobre 2014

Couple non marié ; droit de visite ; art. 273 et 274 CC

Droit de visite. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Ce droit peut être refusé ou retiré lorsque le développement de l’enfant est compromis par les relations personnelles, lorsque les père et mère violent leurs obligations, ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). Un refus de l’enfant d’entretenir des relations personnelles peut entrer dans les quatre motifs. La volonté de l’enfant peut être prise en compte à partir de l’âge de 12 ans (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_761/2013 (i) du 16 octobre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 125, 129 CC

Calcul de l’entretien en cas de modification d’un jugement de divorce. La jurisprudence (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) qui admet que l’époux débirentier sans activité lucrative dont les revenus de la fortune ne suffisent pas assurer l’entretien du couple soit obligé de puiser dans sa fortune pour assurer le minimum vital élargi à l’autre conjoint, vaut a fortiori en cas de modification du jugement de divorce selon l’art. 129 CC (consid. 2).

Interprétation de la convention sur les effets accessoires du divorce. La convention s’interprète selon les principes applicables aux contrats : le juge doit rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties, subsidiairement le sens que chaque partie pouvait et devait de bonne foi attribuer aux déclarations de l’autre (consid. 6.1).

Conséquences de la maxime de disposition. La fixation de la contribution d’entretien après divorce est soumise à la maxime de disposition (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Le juge se borne à vérifier que la convention n’est pas, dans son résultat, manifestement inadéquate, mais ne doit pas recherche des vices cachés de la volonté (consid. 6.2.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_213/2014 (d) du 16 octobre 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Frais de déplacement dans le calcul du minimum vital. Le débirentier a changé son domicile et veut par conséquent faire valoir des frais de déplacement plus élevés, dans le but d’augmenter son minimum vital. Comme il n’a pas changé de domicile pour des raisons professionnelles, ses frais de déplacement plus élevés ne doivent toutefois pas être pris en compte (consid. 2.6).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_323/2014 (d) du 15 octobre 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Contribution d’entretien. La capacité économique du débirentier dans le calcul de la contribution d’entretien ne se calcule pas uniquement sur la base du revenu, mais également d’après la fortune du débirentier (consid. 4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_705/2014 (f) du 15 octobre 2014

Couple mon marié ; garde de l’enfant ; protection de l’enfant ; art. 1 let. a, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA

Retour de l’enfant déplacé de manière illicite. L’art. 1 let. a et l’art. 12 al. 1 CLaH80 imposent le retour immédiat de l’enfant déplacé ou retenu illicitement, sauf exception de l’art. 13 CLaH80. Tel est notamment le cas si celui qui devait s’occuper de l’enfant dans l’Etat d’origine n’assumait pas son droit de garde dans les faits ou s’il a consenti ultérieurement au déménagement de l’enfant. La partie qui se prévaut de cette seconde hypothèse doit apporter la preuve du consentement, qui répond à des exigences particulièrement élevées : le consentement (exprès ou par actes concluants) doit être exprimé clairement (consid. 3.1).

Risque grave pour l’enfant. Un danger sérieux pour l’intégrité physique ou psychique de l’enfant ou toute autre situation intolérable pour lui justifie le non-retour dans l’Etat d’origine (art. 13 al. 1 let. b CLaH80, que précise l’art. 5 LF-EEA) (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_599/2014 (f) du 13 octobre 2014

Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. L’imputation d’un revenu hypothétique suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. D’une part, la personne doit raisonnablement pouvoir exercer une activité lucrative eu égard à son âge, son état de santé et sa formation. D’autre part, il faut que la personne puisse concrètement exercer cette activité. En l’espèce, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à la crédirentière, âgée de 52 ans, qui n’a aucune expérience professionnelle dans une autre branche que l’agriculture. Pendant trente ans, elle s’est consacrée au ménage et aux travaux de la ferme (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_837/2013 (f) du 10 octobre 2014

Divorce ; procédure ; art. 170 CC

Droit aux renseignements. L’art. 170 al. 2 CC confère un droit matériel, mais pas un droit de nature procédurale. Dans la demande de divorce, les parties peuvent l’invoquer à titre préjudiciel pour appuyer une prétention au fond. Dans une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles, elles peuvent le faire valoir pour la durée de la procédure également à titre préjudiciel pour appuyer les mesures sollicitées. En outre, elles peuvent introduire une procédure indépendante et l’invoquer à titre principal (consid. 1.1.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_149/2014 (f) du 9 octobre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 72 al. 1 LTF ; 315 al. 4 let. b CPC

Nature du refus d’octroyer l’effet suspensif. La décision refusant de suspendre l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles relative aux droits parentaux et à l’entretien d’un enfant mineur est une décision incidente en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF (consid. 1.1).

Effet suspensif. L’appel portant sur des mesures provisionnelles est dépourvu d’effet suspensif, à moins que la partie concernée ne risque un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). En principe, l’effet suspensif est refusé si l’enfant demeure chez le parent qui en avait la garde avant la décision mais il est prononcé dans le cas inverse (consid. 7.1.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_419/2014 (f) du 9 octobre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 72 al. 1 LTF ; 315 al. 4 let. b CPC

Nature du refus d’octroyer l’effet suspensif. La décision refusant de suspendre l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles relative aux droits parentaux et à l’entretien d’un enfant mineur est une décision incidente en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF (consid. 1.1).

Effet suspensif. L’appel portant sur des mesures provisionnelles est dépourvu d’effet suspensif, à moins que la partie concernée ne risque un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). En principe, l’effet suspensif est refusé si l’enfant demeure chez le parent qui en avait la garde avant la décision mais il est prononcé dans le cas inverse (consid. 7.1.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_313/2014, 5A_315/2014 (f) du 9 octobre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 85 al. 1 LDIP ; 5, 15 CLaH96

Droit applicable (litige international). En présence d’un élément d’extranéité, l’art. 85 al. 1 LDIP préconise l’application de la CLaH96 aux litiges portant sur la protection des enfants, afin de déterminer la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Cette convention détermine l’attribution, respectivement le retrait, de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles. En principe (art. 15 CLaH96), les autorités de l’Etat compétent à raison de la matière appliquent leur droit national (consid. 4).

Exception au principe de la perpetuatio fori. En droit international privé, le principe de la perpetuatio fori implique que la compétence à raison du lieu lors de l’ouverture de la litispendance ne change pas en cours de procédure. L’art. 5 CLaH96 consacre cependant une exception en attribuant la compétence aux autorités de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et en prévoyant que la compétence suit le déplacement licite de l’enfant dans un autre Etat partie. Dans un tel cas, les autorités de l’Etat nouvellement compétentes suite au déplacement de l’enfant peuvent prononcer des mesures provisionnelles (consid. 7.3). En l’occurrence, le tribunal suisse saisi d’un appel relatif à la modification d’un jugement en divorce portant sur les relations personnelles a versé dans l’arbitraire en se déclarant incompétent pour prononcer des mesures provisionnelles, alors que l’enfant était désormais établi sur son territoire. Ce jugement viole l’art. 5 CLaH96 (consid. 7.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

DIP

DIP

Procédure

Procédure

TF 5A_324/2014 (f) du 9 octobre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 5 CLaH96

Résidence habituelle de l’enfant selon la CLaH96. La résidence habituelle de l’enfant ne correspond pas nécessairement au domicile de l’un des parents, mais est déterminée par le centre effectif de la vie de l’enfant et par ses attaches et implique la présence physique de l’enfant en ce lieu. Un séjour temporaire ou occasionnel ne suffit pas ; il faut démontrer une certaine intégration dans un environnement social et familial. A cet égard, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour dans un Etat et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques et les rapports familiaux et sociaux de l’enfant constituent des critères importants (consid. 5.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

DIP

DIP

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_176/2014 (d) du 9 octobre 2014

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance ; art. 4 CLaH 73

Droit applicable à l’entretien après le divorce. Le divorce est régi par le droit suisse (art. 61 al. 1 LDIP). Pour l’entretien, en tant qu’effet accessoire du divorce, les art. 49 et 63 al. 2 LDIP renvoient à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73). Le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 4 al. 1 CLaH 73). En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). En l’espèce, les mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées au Brésil. L’entretien après le divorce doit être calculé selon le droit suisse, car les deux parties ont transféré entre-temps leur résidence habituelle en Suisse (consid. 3.1).

Droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral se base sur l’art. 63 al. 2 LDIP et applique au partage de la prévoyance professionnelle le droit qui est applicable à l’entretien (confirmation de la jurisprudence, consid. 3.2 et 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_23/2014 (f) du 6 octobre 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Contribution d’entretien. Le débirentier a obtenu de la part de son employeur un « congé parental » sans salaire pendant une année afin de rejoindre sa nouvelle compagne et leur fils commun. Cette situation ne pouvait être qualifiée de durable, car il devait ensuite reprendre son activité lucrative auprès de son employeur. En outre, le débirentier dispose d’une fortune considérable qui lui permet d’assumer des contributions d’entretien (consid. 3.1 et 3.4.2).

Durée de la contribution d’entretien. La contribution d’entretien doit être fixée (montant et durée) en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (lebensprägend), ce qui est en règle générale admis quand le mariage a duré au moins dix ans. Lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans, aucune présomption n’existe et il faut analyser chaque cas concret. Indépendamment de la durée du mariage, un enfant commun influence concrètement la situation des conjoints. En l’espèce (mariage ayant duré presque 7 ans, enfant commun), la contribution en faveur de l’ex-épouse doit être limitée jusqu’au seizième anniversaire de leur enfant (consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_658/2014 (f) du 3 octobre 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CC

Nature du refus d’octroi de l’effet suspensif. La décision qui refuse de suspendre l’exécution d’une décision de mesures protectrices est une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Quand la décision porte sur l’attribution de la garde d’un enfant, dont dépend l’attribution du logement familial, elle est propre à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 1). La décision relative à l’effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles selon l’art. 98 LTF (consid. 2.1).

Préjudice difficilement réparable. L’appel portant sur des mesures provisionnelles est dépourvu d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), sauf si un risque de préjudice difficilement réparable existe (art. 315 al. 5 CPC) (consid. 3.1.2). La requête d’effet suspensif doit être rejetée si l’enfant est placé chez le parent qui s’en occupait principalement ; à l’inverse, lorsque le juge modifie les habitudes de garde, l’appel devrait être assorti de l’effet suspensif, à moins que l’appel paraisse d’emblée irrecevable ou manifestement mal fondé (consid. 3.2.2). Cette jurisprudence développée dans des situations où les parents vivaient déjà séparément s’applique par analogie au cas où ceux-ci font encore vie commune et réclament tous deux la garde de l’enfant et l’attribution du logement de famille (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_648/2014 (f) du 3 octobre 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CC

Nature du refus d’octroi de l’effet suspensif. La décision qui refuse de suspendre l’exécution d’une décision de mesures protectrices est une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Quand la décision porte sur l’attribution de la garde d’un enfant, dont dépend l’attribution du logement familial, elle est propre à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF) (consid. 1). La décision relative à l’effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles selon l’art. 98 LTF (consid. 2.1).

Préjudice difficilement réparable. L’appel portant sur des mesures provisionnelles est dépourvu d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), sauf si un risque de préjudice difficilement réparable existe (art. 315 al. 5 CPC) (consid. 3.1.2). La requête d’effet suspensif doit être rejetée si l’enfant est placé chez le parent qui s’en occupait principalement ; à l’inverse, lorsque le juge modifie les habitudes de garde, l’appel devrait être assorti de l’effet suspensif, à moins que l’appel paraisse d’emblée irrecevable ou manifestement mal fondé (consid. 3.2.2). Cette jurisprudence développée dans des situations où les parents vivaient déjà séparément s’applique par analogie au cas où ceux-ci font encore vie commune et réclament tous deux la garde de l’enfant et l’attribution du logement de famille (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_318/2014, 5A_333/2014 (f) du 2 octobre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Estimation du montant de la cotisation au deuxième pilier d’un indépendant. Aucun taux concret de cotisation ne ressort de la LPP pour les indépendants. En absence de preuve, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un indépendant cotise d’une manière identique à un salarié et de retenir le même taux de cotisation. Il est arbitraire d’appliquer le taux ainsi déterminé à l’intégralité des honoraires, car il faut en soustraire les frais d’acquisition de revenu et les frais de déplacements professionnels. Finalement, il convient d’appliquer le taux au salaire coordonné (consid. 3.4.4 et 3.4.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_959/2013 (f) du 1 octobre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 285 al. 1 CC

Qualité pour agir en entretien pour un enfant devenu majeur en cours de procédure. Le parent détenteur de l’autorité parentale peut, en agissant en son propre nom, demander une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Cette faculté perdure au-delà de la majorité acquise en cours de procédure si l’enfant y consent. Dans ce cas, l’enfant doit admettre, même tacitement, les prétentions réclamées pour que le demandeur puisse continuer le procès. Le dispositif du jugement doit néanmoins indiquer que les contributions en faveur de l’enfant seront directement versées à celui-ci (consid. 7.2). En cas de doutes relatifs au consentement de l’enfant, l’autorité de recours peut l’interpeller afin qu’il confirme expressément son accord (consid. 7.3).

Fixation de la contribution d’entretien pour un enfant mineur. La contribution d’entretien correspond aux besoins de l’enfant et à la situation financière des père et mère. Le juge abuse de son pouvoir d’appréciation et viole ainsi le droit fédéral s’il considère des critères non pertinents, ne retient pas des éléments essentiels ou si la contribution est manifestement inéquitable à la lumière de l’expérience de la vie (consid. 9.2.2). En l’occurrence, le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en chiffrant les frais d’études mensuels de l’enfant à CHF 500.- et en évaluant son entretien à CHF 2’000.-, tout en condamnant le père à lui verser une pension de CHF 3’500.- pour des raisons d’équité, sous prétexte qu’il devait pouvoir profiter de la situation financière très favorable de son père. Or, une situation financière particulièrement aisée des parents justifie de ne pas considérer intégralement leur capacité contributive. Dans cette situation, le montant de la contribution d’entretien dépend des besoins effectifs de l’enfant (consid. 9.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_564/2014 (f) du 1 octobre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; procédure ; art. 58 CPC

Principe de disposition. En principe, les conclusions non chiffrées d’un appel portant sur une somme d’argent sont frappées d’irrecevabilité, conformément à la maxime de disposition (art. 58 CPC). L’interdiction du formalisme excessif impose cependant au juge de statuer au fond si la motivation de l’appel, en lien avec le dispositif de la décision querellée, permet de déterminer la somme réclamée (consid. 2.1).

Estimation du revenu d’un indépendant. Cette estimation résulte d’une moyenne du bénéfice net des trois dernières années. En cas d’augmentation ou de diminution constante, seul le bénéfice de la dernière année compte, qu’il faut toutefois corriger en considérant les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Si le montant ainsi dégagé semble invraisemblable, le revenu s’estime sur la base des prélèvements privés (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence constante sur les conditions d’imputation d’un tel revenu (consid. 5.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_277/2014 (d) du 26 septembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163 CC

Contribution d’entretien. La reprise d’une activité lucrative à temps partiel (50%) de l’époux qui s’occupe des enfants peut en principe être exigée dès que le plus jeune des enfants a atteint l’âge de dix ans. Une telle activité lucrative n’est éventuellement pas exigible pendant une période plus longue lorsque l’époux s’occupe d’un enfant handicapé ou de nombreux enfants. En revanche, un taux d’activité plus élevé doit être accepté si l’enfant est placé ou si l’époux travaillait déjà à un taux supérieur pendant la vie commune (confirmation de la jurisprudence, consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_544/2014 (f) du 17 septembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Estimation du revenu d’un indépendant. L’estimation du revenu d’un indépendant résulte en principe de la moyenne de son bénéfice durant les trois dernières années. En cas d’augmentation ou de diminution constante, seul le bénéfice de la dernière année compte, corrigé des amortissements extraordinaires, des réserves injustifiées et des achats privés. Si la comptabilité est douteuse, les prélèvements privés peuvent aussi déterminer le niveau de vie de l’indépendant. Les deux méthodes admissibles de calcul (bénéfice net et prélèvements privés), s’excluent toutefois l’une l’autre (consid. 4.1).

Absence d’arbitraire. En estimant les revenus d’un indépendant sur une moyenne des trois dernières années, alors que le bénéfice net a constamment augmenté (CHF 9'286.70, 38'937.35 et 46'255.50), et en constatant que le train de vie de cet époux correspondait à ces revenus moyens, le juge cantonal ne verse pas dans l’arbitraire, du seul fait qu’il n’applique pas strictement la jurisprudence fédérale. La recourante n’a effectivement pas démontré en quoi la décision entreprise est insoutenable (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 9C_810/2013 - ATF 140 I 305 (d) du 15 septembre 2014

Mariage ; congé maternité ou congé parental ? ; art. 16b LAPG ; 329f CO ; 35a LTr ; 8, 13, 14 Cst. ; 8, 14 CEDH

Allocations maternité. L’art. 16b LAPG est clair : les ayants droits sont les femmes. Il n’y a pas de place pour une interprétation extensive se fondant sur le principe de l’égalité.

Mariage

Mariage

Publication prévue

Publication prévue

Congé maternité

Congé maternité

Analyse de l'arrêt TF 9C_810/2013 - ATF 140 I 305 (d)

Sabrina Burgat, Fanny Matthey

27 novembre 2014

De la portée (douteuse) du critère biologique comme unique justificatif à l’allocation maternité

TF 5A_267/2014 (d) du 15 septembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien. Des époux séparés doivent conserver le niveau de vie qu’ils avaient durant le mariage. Si l’augmentation des charges consécutive à la séparation les en empêche, tous deux doivent réduire leur train de vie de manière identique. La loi ne dictant aucun mode de calcul, différentes méthodes coexistent, soit celle fondée sur les besoins concrets et celle sur le minimum vital avec répartition de l’excédent. Si la situation financière des époux leur impose une réduction de leur niveau de vie, la première méthode est exclue (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_458/2014 (f) du 8 septembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC

Dies a quo. Les contributions d’entretien découlant de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année précédant l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC). Si les conclusions du requérant n’en précisent pas le dies a quo, il n’est pas arbitraire de les allouer à partir du dépôt de la requête (consid. 4.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_811/2013 (d) du 8 septembre 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 117 ss CPC

Assistance judiciaire. Le droit à l’assistance judiciaire suppose la réalisation de deux conditions cumulatives (art. 117 CPC). D’une part, la personne ne doit pas disposer de ressources suffisantes (let. a). D’autre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (let. b). La jurisprudence n’a jamais fixé un seuil pour la fortune qui devrait être laissée à la disposition d’une personne ayant demandé l’assistance judiciaire. Ce montant se calcule d’après les besoins futurs de la personne. Les circonstances d’espèce doivent être prises en compte, comme par exemple l’âge et l’état de la santé (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_584/2014 (f) du 3 septembre 2014

Mesures protectrices; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Déplacement illicite d’enfant. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant viole l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 s’il contrevient à un droit de garde attribué par le droit de l’Etat où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (consid. 5.1). La résidence habituelle de l’enfant est une notion factuelle car il s’agit du centre effectif de la propre vie de l’enfant et de ses attaches. Entrent en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l’enfant dans un Etat ainsi que la nationalité de l’enfant (consid. 5.1.1).

Exceptions au retour. L’art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80 érigent plusieurs exceptions au retour de l’enfant : le titulaire du droit de garde ne l’exerçait pas, dans les faits, avant le déplacement illicite, a consenti ou a acquiescé postérieurement au déplacement, respectivement au non-retour, (un jugement rendu après le déplacement de l’enfant par une autorité de l’Etat d’origine attribuant la garde au parent ravisseur y est assimilé ; consid. 6.2.1) ou s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable (consid. 6.2). Dans cette dernière hypothèse, seuls des risques graves doivent être pris en compte. Ceux-ci sont partiellement précisés à l’art. 5 LF-EEA. Dans tous les cas, le retour doit être intolérable pour l’enfant et non pour le parent ravisseur. De plus, le fait que le retour de l’enfant le sépare du parent ravisseur ne place pas nécessairement l’enfant dans une telle situation, sauf dans les cas où cela conduirait à éloigner un enfant de moins de deux ans de sa mère, à qui le retour dans l’Etat de provenance de l’enfant serait intolérable (consid. 6.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

Analyse de l'arrêt TF 5A_584/2014 (f)

Bastien Durel

30 octobre 2014

La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la décision de retour en cas d’enlèvement international.

TF 5A_120/2014 (f) du 2 septembre 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 285 et 286 CC

Modification d’une contribution d’entretien. La modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage requiert un changement notable et durable des circonstances. Elle se fonde sur l’art. 286 al. 2 CC (consid. 4).

Etendue de l’entretien d’un mineur. L’entretien d’un mineur correspond aux besoins de l’enfant et à la situation économique des parents. Le minimum vital du débirentier constitue la limite inférieure. Les père et mère d’un enfant encore mineur doivent néanmoins réellement épuiser leur capacité de travail. Si les parents ne fournissent pas tous les efforts, le juge peut retenir un revenu hypothétique. Ainsi, le débirentier peut modifier volontairement sa situation uniquement dans la mesure où cela ne réduit pas ses capacités d’entretien (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_445/2014 (f) du 28 août 2014

Mesures protectrices de l’union conjugale ; entretien ; art. 125 et 176 CC

Délai pour produire des moyens de preuve. Les parties ne peuvent produire un moyen de preuve nouveau au stade de l’appel que s’il est produit sans retard et que la production était impossible en première instance, malgré toute la diligence requise (art. 317 CPC). En première instance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent produire des preuves nouvelles jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), moment qui correspond à la prise de décision en cas de juridiction à un juge unique. La phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, donc à l’issue des plaidoiries orales ou, à défaut, au terme du délai (éventuellement prolongé) pour déposer des plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC) (consid. 2.1).

Application anticipée de l’art. 125 CC en cas de mesures provisionnelles. Malgré une rupture définitive du lien conjugal, le fondement des contributions d’entretien entre époux demeure l’art. 163 CC. Si l’augmentation des charges résultant de la séparation entraîne une diminution du train de vie des époux, le juge modifie la convention conclue par les parties durant la vie commune. Il considère alors les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour fixer la contribution d’entretien entre époux et pour examiner à cet égard la reprise ou l’augmentation de l’activité lucrative du crédirentier. Le principe du clean break est sans pertinence en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.1 et 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_329/2014 (f) du 28 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Contribution d’entretien. L’art. 163 CC constitue la base légale pour l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale et vaut aussi pour les mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (consid. 4.1.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_442/2014 (f) du 27 août 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Faits pertinents. Le juge du fait apprécie les éléments permettant d’établir la contribution d’entretien après divorce et statue selon les règles du droit et de l’équité. Il viole le droit fédéral en abusant de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur des faits dénués de pertinence ou, à l’inverse, en ne considérant pas des circonstances essentielles, ou en fixant un montant de la contribution manifestement inéquitable selon l’expérience de la vie (consid. 3.1).

Augmentation du taux d’activité et âge de la crédirentière. Le Tribunal fédéral estime que la crédirentière de 52 ans au moment où elle pourra reprendre une activité lucrative à plein temps ne sera pas handicapée par son âge pour augmenter effectivement son taux d’occupation, puisqu’elle aura repris depuis cinq ans déjà une activité à temps partiel (consid. 3.2.2).

Durée de l’obligation d’entretien après divorce. Le juge fixe le plus souvent une contribution d’entretien jusqu’à l’âge AVS du débirentier. Il n’est cependant pas arbitraire de prononcer une obligation d’entretien viagère, notamment si le crédirentier ne peut pas améliorer sa situation financière et que la situation patrimoniale du débirentier le permet (consid. 3.4.1 et 3.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5D_48/2014 (f) du 25 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 9 Cst.

Subsidiarité de l’assistance judiciaire par rapport à l’entretien entre époux. L’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (consid. 1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 (d) du 21 août 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 3 et 13 ClaH80

Droit de garde. Le droit de garde au sens de l’art. 3 let a ClaH80 doit être interprété comme une notion autonome, mais en tout cas au sens de l’art. 5 let. a ClaH80, comme le droit sur les soins de la personne de l’enfant et le droit de décider de son lieu de résidence. D’après un jugement étranger, la mère ne disposait pas seule du droit de décider elle-même du lieu de résidence de l’enfant. Par conséquent, le père était co-titulaire du droit de garde (consid. 3.4 et 3.7).

Consentement au déplacement. D’après l’art. 13 ClaH80, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui avait le soin de la personne de l’enfant avait consenti au déplacement. Le Tribunal fédéral et la doctrine demandent des exigences accrues par rapport au consentement, au sens de l’art. 13 al. 1 let. a ClaH80. En l’espèce, le père n’avait pas consenti au déplacement (consid. 4, 4.4 et 4.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_798/2013 - ATF 140 III 485 (d) du 21 août 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Malgré le revenu du débirentier qui est supérieur à la moyenne, les instances cantonales n’ont pas déterminé le niveau de vie de manière concrète, mais ont calculé la contribution d’entretien d’après le minimum vital avec une répartition du disponible. De plus, les instances cantonales ont pris en compte un taux d’épargne (Sparquote). Il est difficile de conclure à l’existence concrète d’un taux d’épargne pendant la vie commune et après la dissolution du ménage commun lorsque la contribution d’entretien n’est pas calculée de manière concrète. Un revenu élevé peut être un indice en faveur d’un taux d’épargne, mais il est arbitraire de retenir l’existence d’un taux d’épargne uniquement sur la base d’un revenu élevé (consid. 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_321/2014 (d) du 20 août 2014

Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 107 al. 1 let. c CPC

Répartition des frais en équité. En principe, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 CPC), notamment dans un litige qui relève du droit de la famille (let. c). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans le contrôle d’une décision impliquant l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Il n’intervient que si l’instance précédente a écarté des principes établis, s’est basée sur des critères sans pertinence ou a négligé des faits pertinents, conditions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire (consid. 2.3.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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TF 5A_401/2014 (f) du 18 août 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, protection de l’enfant ; art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Adaptation du droit de visite en mesures protectrices. La modification de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur le droit de visite suppose un changement notable de la situation depuis la dernière décision, imposant impérativement une adaptation pour le bien de l’enfant. Ainsi, lorsque l’effet concret de la réglementation des relations personnelles du parent non gardien diffère de l’effet escompté par le premier juge et que le maintien de la décision risque de nuire au bien de l’enfant, le droit de visite doit être modifié (consid. 3.2.1).

Retrait du droit de visite. Pour autant que l’intérêt de l’enfant le commande impérieusement, seuls de justes motifs justifient le retrait du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, notamment si les parents contreviennent à leurs obligations ou s’ils ne se soucient pas sérieusement du bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 176 al. 2 CC). Le bien de l’enfant est menacé si le contact avec un parent met en danger son développement physique, moral ou psychique. Le retrait des relations personnelles constitue dans tous les cas une ultima ratio et ne doit jamais être prononcée dans le but de punir les père et mère (consid. 3.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_328/2014 (f) du 18 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 163, 176 CC

Calcul de la contribution d’entretien. En cas de situation très aisée (épouse réclamant 45'000.- d’entretien mensuel), il est justifié d’appliquer la méthode de calcul de la contribution d'entretien fondée sur le train de vie effectif (pendant la vie commune ou après la séparation). L’époux alléguant que ses conditions de logement actuelles constituent une diminution de son train de vie ne peut pas se borner à comparer le montant des loyers, mais doit démontrer que ce nouveau logement ne correspond pas au standard dont il profitait durant la vie commune (consid. 5).

Divorce

Divorce

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TF 5A_412/2014 (d) du 18 août 2014

Mariage ; filiation ; contestation de la reconnaissance ; art. 260a al. 2 CC

Action en contestation de la reconnaissance. L’action est ouverte à l’auteur de la reconnaissance s’il était dans l’erreur concernant sa paternité (art. 260a al. 2 CC). En l’espèce, l’auteur de la reconnaissance avait déjà des doutes au moment de la naissance de l’enfant. Il a demandé un test ADN (pas effectué à l’époque) lorsque l’enfant avait six mois, puis a reconnu l’enfant lorsqu’il avait deux ans et demi. Il n’a jamais vécu avec la mère dans une relation stable. L’auteur de la reconnaissance avait des doutes lors de la reconnaissance et ne pouvait donc pas se trouver dans l’erreur (consid. 4, 4.1 et 4.2).

Mariage

Mariage

Filiation

Filiation

TF 5F_13/2014 (f) du 14 août 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 75 al. 1 et 121 let. c LTF

Révision. S’il admet une demande de révision, le Tribunal fédéral rend en principe deux décisions dans un seul arrêt. La première, le rescindant, annule l’arrêt dont est litige. La seconde, le rescisoire, statue sur le recours dont les juges fédéraux avaient précédemment été saisis. Le rescindant clôt la procédure de révision en tant que telle et réouvre la procédure antérieure. Elle revêt un effet ex tunc (consid. 3.1).

Moyens nouveaux. Le recours en matière civile exclut tous les moyens nouveaux, conformément aux principes de la bonne foi et de l’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), à moins que seule la motivation de la décision entreprise permette de les invoquer, c’est-à-dire lorsque les faits ou moyens de preuve sont devenus pertinents en raison de la décision (consid. 4.2). Ainsi, bien que le recourant ait raison lorsqu’il affirme que la contribution d’entretien pour l’époux et celle pour les enfants doivent être fixées de manière séparée, le Tribunal fédéral ne peut pas retenir son argumentation, car l’époux n’avait pas contesté le montant global des contributions dans son appel (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_295/2014 (d) du 14 août 2014

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 275a CC ; 106 CPC

Répartition des frais (art. 106 CPC). La partie qui succombe supporte en principe les frais (art. 106 al. 1 CPC). Si aucune partie ne succombe complètement, les frais sont partagés selon le résultat du procès (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges non pécuniaires, le partage se fait par appréciation. En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire en attribuant les trois quarts des frais à la charge du parent non détenteur de l’autorité parentale qui réclamait, sans l’obtenir formellement, un droit d’information selon l’art. 275a CC (consid. 4.1 et 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

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TF 5A_481/2014 (d) du 12 août 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 1 Cst.

Interdiction du formalisme excessif. Un recours (art. 221 al. 1 let. b CPC) doit contenir des conclusions. La conclusion visant le paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. Il découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif qu’un recours qui ne satisfait pas aux exigences formelles ne peut exceptionnellement pas être déclaré irrecevable si le montant réclamé ressort de la motivation du recours, même en lien avec le jugement attaqué. En l’espèce, le tribunal cantonal n’est pas tombé dans le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (consid. 2.1 et 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_168/2014 (f) du 6 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 261 ss CPC

Détermination du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant résulte d’une moyenne effectuée sur une période aussi longue que possible. En l’occurrence, le débirentier s’étant mis à son compte en 2011, cette moyenne n’a pu être calculée que sur deux années (consid. 3.1).

Calcul arbitraire. Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a versé dans l’arbitraire en calculant le chiffre d’affaires d’un cabinet dentaire. Elle a en effet additionné les montants totaux figurant en fin de chaque feuille journalière, alors qu’il s’agissait souvent de totaux intermédiaires, repris dans le résultat de la semaine. Par conséquent, certains montants ont été retenus à double. En outre, l’autorité inférieure a établi le chiffre d’affaires du cabinet en se basant uniquement sur les feuilles journalières, qui ne comptabilisent que les paiements effectués comptant. Elle n’a en revanche pas considéré les paiements effectués directement sur le compte bancaire du débirentier (consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_74/2014 (f) du 5 août 2014

Divorce ; procédure ; art. 279 CPC

Conditions de la ratification judiciaire de la convention de divorce (art. 279 CPC). Cinq conditions subordonnent la ratification par le juge de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les époux : mûre réflexion des époux, libre volonté des époux, clarté, exhaustivité et absence d’iniquité manifeste de la convention (consid. 2).

Equité. L’appréciation du caractère équitable de la convention repose sur la comparaison de celle-ci avec le jugement qui aurait été rendu à défaut d’accord entre les parties. La convention est manifestement inéquitable si elle ne respecte pas la réglementation légale sans justification reposant sur des motifs d’équité. La liberté contractuelle implique cependant que seule une convention léonine ou spoliatrice ne soit pas ratifiée (consid. 3.1). En l’occurrence, l’accord portant sur une contribution de l’ex-époux de CHF 1'000.- n’est pas inéquitable, bien que celle-ci ne permette pas à la crédirentière de couvrir ses besoins courants et que le débirentier profite d’un disponible. En effet, le mariage n’a pas concrètement amélioré la situation financière de l’épouse qui, au contraire, a entretenu son conjoint durant toute une formation. La crédirentière, qui n’aurait pas eu droit à une contribution d’entretien, ne peut pas invoquer l’iniquité d’un accord lui attribuant une pension qu’elle juge insuffisante (consid. 3.2).

Mûre réflexion. Cette condition commande au juge de vérifier que les époux comprennent leur accord ainsi que ses conséquences et que la convention n’ait pas été conclue par lassitude ou dans la précipitation. La maxime des débats s’oppose en revanche à la recherche de vices du consentement cachés (consid. 4.1). En l’occurrence, la convention n’était pas irréfléchie, car les deux parties étaient représentées par un avocat, l’audience a été suspendue deux fois et le juge a encore demandé aux parties de confirmer leur volonté de divorcer et leur accord (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

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TF 5A_208/2014 (f) du 30 juillet 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 al. 1 Cst.

Déni de justice. Un juge ne peut pas invoquer l’ouverture de la procédure en divorce pour ne pas statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée auparavant. Au surplus, il ne peut pas se retrancher derrière la complexité de l’affaire, bien que plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles aient été déposées successivement, lorsqu’il n’entreprend aucune mesure d’instruction entre un arrêt de renvoi et le dépôt d’une demande en divorce deux ans plus tard et lorsqu’il ne procède à aucune démarche dans le dossier de mesures provisionnelles entre mai et juillet 2013, puis entre août et novembre 2013 (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

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TF 5A_892/2013 (f) du 29 juillet 2014

Divorce ; entretien de l’enfant ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 124, 133 et 285 al. 1 CC

Rappel détaillé de la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit tenir compte des besoins de l’enfant et des ressources des père et mère. La fortune et les revenus de l’enfant sont aussi considérés. La loi ne mentionnant pas de méthode de calcul, la fixation de la contribution relève du pouvoir d’appréciation du juge. Les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations vouées à l’entretien de l’enfant s’ajoutent à la contribution d’entretien. En revanche, les versements dont bénéficie le parent pour alléger son devoir d’entretien ne tombent pas dans l’art. 285 al. 2 CC. Suite à la déduction des prestations de tiers, l’entretien de l’enfant doit être réparti entre les parents, proportionnellement à leur revenu et en tenant compte de l’entretien en nature fourni par le parent détenant la garde (consid. 4.4.3). L’indemnité pour enfant à charge perçue par la mère est fournie par son employer et non par une assurance sociale, de sorte qu’elle échappe au champ d’application de l’art. 285 CC et n’est pas à déduire des besoins de l’enfant (consid. 4.4.4.2). Les versements que perçoit la mère de son employeur pour participation aux frais d’écolage doivent être déduits des besoins de l’enfant (consid. 4.4.4.3).

Fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124 CC. Pour fixer le montant de l’indemnité équitable, le juge tranche selon les règles du droit et de l’équité. Le Tribunal fédéral corrige l’appréciation de l’autorité cantonale uniquement si elle n’a pas considéré des facteurs essentiels ou si le montant fixé est manifestement inéquitable selon les circonstances (consid. 6.2.1). Dans son estimation, le juge se place au moment du prononcé du divorce. Il observe la durée du mariage, indépendamment de la durée de la suspension de la vie commune, puis essaie de reprendre le principe de l’art. 122 CC selon lequel les avoirs de prévoyance sont répartis par moitié. Toutefois, la notion même d’indemnité équitable suppose que le juge n’applique pas schématiquement ce raisonnement et considère la situation financière des ex-époux suite au divorce, en examinant particulièrement les besoins personnels et la capacité économique du débiteur ainsi que les besoins de prévoyance du créancier (consid. 6.2.2).

Divorce

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Entretien

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_671/2013 (d) du 29 juillet 2014

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 176 CC

Contribution d’entretien. Les circonstances au moment du jugement de divorce constituent le point de départ pour calculer la contribution d’entretien après le divorce. Lorsqu’il est prévisible que les circonstances vont changer au fil du temps, le juge peut subdiviser la contribution d’entretien en différentes périodes avec différents montants à verser (consid. 6.3.2).

Coûts de logement du débirentier. Les coûts totaux de logement du débirentier ne peuvent être pris en compte que s’ils sont conformes à sa situation financière. Si ce n’est pas le cas, un délai raisonnable doit être octroyé au débirentier pour qu’il puisse ajuster ses coûts de logement à sa situation. En l’espèce, le tribunal inférieur a pris en compte à la fois les coûts de l’EMS dans lequel le débirentier vivait et le loyer d’un appartement. Ainsi, le tribunal a établi de façon manifestement inexacte les faits au sens de l’art. 97 al. 1 LTF (consid. 6.3.2 et 6.3.3).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_705/2013 (d) du 29 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 278 CPC

Formulation des conclusions. Les conclusions doivent être formulées de telle manière qu’elles puissent le cas échéant être reprises sans modification dans le jugement. Il en découle que les conclusions visant le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées. En l’espèce, le requérant a conclu au paiement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants sans clarifier si elles valent en cas d’attribution du droit de garde à la mère ou au père. L’instance précédente n’a pas jugé de manière arbitraire en ne prenant en compte les conclusions qu’en cas d’attribution du droit de garde au père (consid. 2.1, 3. et 3.1).

Divorce

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TF 5A_15/2014 (f) du 28 juillet 2014

Divorce ; entretien ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 163 CC

Compétence du juge. Lorsqu’il fixe les contributions d’entretien entre époux dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge ne doit pas préjuger du fond. Partant, il ne doit pas établir si le mariage a concrètement influencé la situation financière des parties (consid. 5.2.1).

Taux d’activité du parent assumant la garde. En principe, on ne peut pas attendre de l’époux qui assume la garde des enfants qu’il reprenne une activité lucrative avant que le cadet ait atteint l’âge de dix ans révolus. L’époux peut ensuite reprendre un emploi à 50% jusqu’à ce que l’enfant ait seize ans révolus, puis à 100%. Ces règles ne s’appliquent toutefois pas strictement (consid. 5.2.2).

Divorce

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TF 5A_635/2013 (i) du 28 juillet 2014

Divorce ; demande d’information ; art. 170 CC ; 150 ss CPC

Fondements de la demande d’informations déposée dans le cadre d’une procédure de divorce. Une demande d’informations financières peut se baser tant sur le droit matériel (art. 170 CC) que sur le droit procédural (art. 150 ss CPC). La première existe en soi, tant que dure la relation matrimoniale entre les parties et vise à recueillir des informations ; elle débouche sur une décision finale. La seconde se réfère à un fait précis, à alléguer et prouver, et donne lieu à une décision incidente n’ouvrant un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC) (consid. 3.1).

Qualification d’une telle demande. La qualification de la demande d’informations dépend exclusivement du choix fait par la partie demanderesse. Le tribunal ne peut pas conclure que la demande est de nature procédurale simplement parce qu’un procès en divorce est déjà pendant (consid. 3.4 et 5.2).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_383/2014 (d) du 25 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 1 Cst.

Déni de justice. D’après l’art. 29 al. 2 Cst., toute personne a le droit que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, qui se détermine d’après toutes les circonstances du cas, notamment les difficultés ou l’urgence de la cause et le comportement des autorités et des parties. En l’espèce, un déni de justice n’est pas établi par le seul fait que la procédure ait duré un certain temps ; il faut savoir si la procédure s’est déroulée vite par rapport aux intérêts en jeu et si les autorités n’ont pas laissé passer du temps inutilement (consid. 4.1).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_365/2014 (f) du 25 juillet 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 99 al. 2 LTF

Conclusions nouvelles. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Ainsi, il est exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l’autorité précédente. Il n’est donc pas possible d’augmenter les conclusions, de les modifier ou d’en ajouter de nouvelles. Devant le Tribunal fédéral, la recourante a conclu au paiement d’une contribution d’entretien d’un montant plus élevé qu’en instance cantonale. Ses conclusions sont donc irrecevables (consid. 1.2).

Frais de logement dans le calcul du minimum vital. Dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d’entretien, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (confirmation de jurisprudence, consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_298/2014 (f) du 24 juillet 2014

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du logement conjugal. En cas de désaccord entre les époux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue le logement à l’une des parties en pesant les intérêts en présence. Dans son appréciation, il observe en premier à quel époux l’habitation est la plus utile, en considérant d’abord l’intérêt de l’enfant à demeurer dans le même logement, puis l’intérêt professionnel ou personnel d’un époux à pouvoir rester dans un logement spécialement aménagé pour ses besoins de santé. Cet examen suppose que les conjoints partagent encore le même domicile, à moins que l’un d’entre eux l’ait quitté pour fuir une tension particulière au sein du couple. Si le critère de l’utilité ne permet pas de trancher, le juge attribue le logement à l’époux pouvant le plus raisonnablement déménager en considérant l’âge, l’état de santé ou l’affection particulière d’un époux pour le logement. En dernier ressort, le juge attribue l’immeuble conformément à son statut juridique (consid. 3.3.2).

Cas d’espèce. L’épouse a quitté le domicile conjugal pour échapper aux violences de son époux. Malgré une santé fragile, elle est la seule à travailler. Elle est en outre la seule titulaire du bail de l’appartement, qu’elle occupait déjà seule avant le mariage. L’époux est au chômage et malade depuis un an. Le Tribunal inférieur ne commet aucune appréciation arbitraire en attribuant le logement à l’épouse (consid. 3.3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_92/2014 (d) du 23 juillet 2014

Divorce ; autorité parentale ; art. 7b du titre final du CC

Droit applicable à l’attribution de l’autorité parentale. Depuis le 1er juillet 2014, l’enfant est en principe soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Le droit transitoire est réglé dans le titre final du CC. Le nouveau droit est immédiatement applicable aux effets de la filiation (art. 12 al. 1 T.f. CC). En revanche, dans les procédures de divorce pendantes, l’art. 7b T.f. CC prévoit que le nouveau droit s’applique uniquement devant les autorités cantonales (al. 1), tandis que le Tribunal fédéral continue à appliquer l’ancien droit (al. 3). En l’espèce, l’ancien droit est donc applicable (consid. 2.1). De plus, le Tribunal fédéral refuse de donner un effet anticipé au changement de loi en matière d’autorité parentale (confirmation de sa jurisprudence, consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_111/2014 (d) du 16 juillet 2014

Divorce ; procédure : art. 328 al. 1 let. a CPC

Révision. Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, quand elle découvre après coup des faits ou des moyens de preuve pertinents qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. En l’espèce, pendant la procédure de divorce, l’homme a informé la femme qu’il touchait une rente d’une caisse de pension. L’épouse, représentée par un avocat, aurait dû demander le nom de la caisse et si le mari avait des avoirs auprès de la caisse de pension à partager, ce qu’elle n’a pas fait. Le refus de réviser le jugement de divorce n’est donc pas arbitraire (consid. 2, 3 et 5).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_757/2013 (f) du 14 juillet 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 58, 296 CPC

Interdiction de la reformatio in pejus. Le principe de reformatio in pejus signifie qu’une autorité de recours ne peut modifier la décision attaquée en défaveur de la partie recourante, sauf si la partie adverse a aussi formé un recours. La fixation de la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC) est soumise au principe de disposition, tandis que la maxime d’office est applicable à la contribution due à l’entretien d’un enfant (art. 176 al. 3 CC). La fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants échappe donc à l’interdiction de la reformatio in pejus. Le recourant n’a pas critiqué la fixation d’une contribution d’entretien globale. Comme on ne peut déterminer dans quelle mesure l’augmentation de la contribution globale d’entretien concerne l’épouse ou les enfants, il n’est pas possible de contrôler si l’interdiction de la reformatio in pejus a été violée (consid. 2.1 et 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_51/2014 (d) du 14 juillet 2014

Divorce ; régime matrimonial ; art. 197 al. 2 ch. 1 CC

Détermination des acquêts. La partie qui fait valoir des réunions aux acquêts (art. 208 CC), doit prouver non seulement que l’autre partie possédait cette valeur patrimoniale à un certain moment, mais aussi ce qui s’est passé avec. En l’espèce, les époux ont conservé de l’argent (constituant un acquêt) liquide dans un coffre-fort auprès d’une banque dont le montant exact n’a pas pu être établi. Vu cet état de nécessité en matière de preuve (Beweisnotstand), le principe de la détermination équitable du dommage par le juge (art. 42 al. 2 CO) peut s’appliquer par analogie en droit matrimonial. Le Tribunal cantonal avait donc le droit de procéder à une estimation du montant se trouvant dans le safe, sur la base des montants non déclarés à l’administration fiscale qui se sont accumulés au fils du temps (consid. 2.1, 2.4, 2.5, 5.5).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_169/2014 et 5A_170/2014 (i) du 14 juillet 2014

Modification d’un jugement de divorce ; sort de l’enfant ; art. 134 CC

Qualité et capacité pour recourir de l’enfant mineur. L’enfant mineur peut recourir en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de modification d’un jugement de divorce portant sur l’attribution de l’autorité parentale et le touchant donc directement s’il est capable de discernement, ce qui est en principe admis dès l’âge de 12 ans (consid. 1.2.3).

Appréciation des faits nouveaux. Un départ pour la Californie, où s’est établie la mère, n’est pas un fait nouveau susceptible de nuire au bien d’un enfant de presque douze ans (consid. 3 et 4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_112/2014 (d) du 11 juillet 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 CC

Relations personnelles parents-enfants. Le juge prenant des mesures protectrices de l’union conjugale règle les relations personnelles entre parents et enfants. S’il attribue la garde à l’un des parents, il procède de la même manière que dans une procédure de divorce. Ainsi, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Le juge examine d’abord les capacités éducatives respectives des parents. Si celles-ci sont égales, il considère le temps dont dispose chaque parent pour s’occuper personnellement des enfants. Si les deux parents offrent la même disponibilité, la stabilité du lieu de vie de l’enfant entre en considération. Finalement, si l’âge de l’enfant le permet, les souhaits émis par celui-ci sont entendus (consid. 2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans cet examen et le Tribunal fédéral revoit uniquement les décisions qui s’écartent sans raison des principes établis par la doctrine et la jurisprudence (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_31/2014 (f) du 11 juillet 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 296 al. 1 CPC

Somme à imputer à titre de contributions d’entretien déjà versées. Il est arbitraire de déduire des contributions d’entretien encore dues un montant acquitté par le débirentier à titre d’arriérés de pension alimentaire, mais pour une période antérieure à celle dont est litige (consid. 3.4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_36/2014 (f) du 9 juillet 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. L’art. 29 al. 2 Cst. contraint les autorités à motiver leurs décisions afin que les parties les comprennent et puissent évaluer l’opportunité de les déférer à l’autorité supérieure. Partant, le juge doit exposer les motifs sur lesquels il s’est fondé, sans devoir discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (consid. 3.1).

Effets de phrases manquantes dans une décision ou de phrases reproduites à double. L’effet sur le droit d’être entendu de phrases manquantes dépend du contexte. En l’occurrence, une lacune portait sur le résumé des griefs soulevés par la partie recourante et une autre sur un considérant théorique que le juge terminait par des références que le mandataire de la recourante pouvait chercher. Ces deux manquements ne violent donc pas le droit d’être entendu. Une répétition de phrase n’entraîne pas un défaut de motivation (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_28/2014 (f) du 8 juillet 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 98 LTF

Motifs de recours. Un recours interjeté contre des mesures protectrices de l’union conjugale porte sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc restreint à la violation des droits constitutionnels. Le recourant doit invoquer et motiver ses griefs de manière claire et détaillée (consid. 1.2).

Appréciation des preuves et constatation des faits. Le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir de constatation des faits et d’appréciation des preuves à l’autorité inférieure. Partant, il corrige une telle appréciation sur la base de l’art. 9 Cst. uniquement si le juge du fait n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. La retenue du Tribunal fédéral est encore plus importante dans le cadre de mesures provisoires (consid. 1.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_148/2014 (d) du 8 juillet 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 179 al. 1 CC

Relations personnelles parents-enfants. Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale peut intervenir si la situation de l’une des parties a changé de manière essentielle et durable depuis l’entrée en force de la décision, ou si cette dernière repose sur un état de fait qui s’est révélé erroné ou qui ne s’est pas réalisé par la suite, ou encore si le juge ne connaissait pas un état de fait déterminant pour sa décision. Une modification ne peut en revanche pas intervenir pour corriger une décision erronée, soit dans le cas où le juge a mal apprécié les circonstances ou une preuve (consid. 4).

Souhait de l’enfant. Un enfant déclarant à son père qu’il préférerait vivre chez lui plutôt que chez sa mère ne suffit pas à établir une modification de la situation suite à l’entrée en force de la décision attribuant la garde à la mère, fondée sur une expertise psychiatrique de l’enfant, d’où il ressort que celui-ci acceptait autant de vivre chez sa mère que chez son père (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_897/2013 (d) du 8 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 119 al. 2 CPC

Assistance judiciaire. La personne sollicitant l’assistance judiciaire doit justifier sa situation de fortune et ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). In casu, la requérante n’a pas déposé ses moyens de preuve en même temps que la demande d’assistance judiciaire, mais a promis de les présenter plus tard. Le juge de première instance a refusé l’assistance judiciaire à cause des documents manquants six jours après le dépôt de la requête. D’après le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) et le droit d’être entendu (art. 53 al. 1 CPC), le juge aurait dû accorder un délai supplémentaire à la requérante ou surseoir à statuer (consid. 3.1 et 3.2).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_938/2013 (f) du 8 juillet 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 106 al. 2 LTF

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 CC) sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Lorsque la décision attaquée porte sur la modification de celles-ci, le Tribunal fédéral dispose d’un pouvoir d’examen limité : seule la violation des droits constitutionnels peut être soulevée. Le Tribunal fédéral n’examine un grief que s’il est invoqué et motivé conformément au principe d’allégation (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée, ce qui n’est pas le cas du présent recours (consid. 2 et 4.1).

Contribution d’entretien. L’art. 163 CC s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement à leur modification. Les critères de l’art. 125 CC et, plus particulièrement, l’absence de perspectives de reprise de la vie commune, ne jouent aucun rôle (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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Procédure

TF 5A_157/2014 (d) du 7 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 311 al. 1 CPC

Respect du délai d’appel. La recourante a déposé son appel auprès de l’instance d’appel un jour après le délai de 30 jours. Deux échanges d’écritures ont eu lieu. Six mois plus tard, l’instance a décidé de ne pas entrer en matière à cause du délai qui n’a pas été respecté. Cette longue procédure ne permet pas à la recourante de se fonder sur la bonne foi (art. 9 Cst.), car la source de la confiance est postérieure au non-respect du délai (consid. 2.2 et 2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_407/2014 (d) du 7 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 122 al. 2 CPC

Assistance judiciaire. L’épouse a déposé un recours contre le jugement de divorce de première instance. Pour la procédure de recours, le mari a demandé l’assistance judiciaire. Le Tribunal supérieur n’est pas entré en matière, a mis les frais et les dépens à la charge de l’épouse et déclaré sans objet la demande d’assistance judiciaire du mari parce que les frais et dépens ont été mis à charge de l’épouse. En rejetant la demande d’assistance judiciaire du mari pour le seul fait que des dépens lui ont déjà été accordés, le tribunal a violé le droit. Il aurait dû traiter la demande d’assistance judiciaire sur le fond et vérifier si les dépens pouvaient être effectivement obtenus de la partie adverse (consid. 2.2 et 2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_11/2014 (f) du 3 juillet 2014

Divorce ; entretien ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 Cst. ; 121 CC

Droit d’être entendu et instruction. La contestation de la clôture de l’instruction, malgré la requête d’une partie portant sur d’autres mesures probatoires, se fonde sur l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et non sur le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et ce, même dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire. En effet, le droit d’être entendu ne s’oppose pas à une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.1). Cette garantie procédurale est respectée dans le cas où la partie n’a pas été empêchée de se déterminer par écrit, au moyen d’observations, sur chaque demande ou détermination de l’adverse partie. Elle ne confère donc pas le droit d’être entendu oralement (consid. 2.2).

Existence et effets d’un concubinage. Un concubinage doit être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Un simple rapport de communauté domestique implique la division par deux du loyer et la réduction des frais de logement. La durée du concubinage n’est pas déterminante. Seuls les avantages économiques qui en découlent réellement comptent. La situation effective des concubins est une question de fait alors que la qualification du concubinage (simple ou qualifié) relève du droit. En l’occurrence, le fait que la concubine étrangère du débirentier ne puisse vivre en Suisse que trois mois d’affilée et qu’elle ait passé en tout trois séjours en Suisse ne fonde pas un concubinage, même si elle vit chez le débirentier durant ses séjours (consid. 4.2.3).

Rappel des principes applicables au calcul de la contribution d’entretien. La décision rappelle notamment les règles sur le revenu hypothétique, le taux d’occupation de la crédirentière en fonction de l’âge et du nombre des enfants du couple, la prise en compte des charges et l’application de la méthode du minimum vital (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_378/2014 (f) du 30 juin 2014

Mariage ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 6 et 8 CEDH ; 314 al. 1 et 446 CC ; 310 al. 1 aCC

Maxime inquisitoire et preuves. L’autorité peut clôturer l’instruction alors que des preuves lui sont encore proposées, si elle est convaincue, par une appréciation anticipée mais exempte d’arbitraire, que les preuves supplémentaires proposées ne modifieront pas son opinion (consid. 3.1.1). Ce principe vaut aussi pour une procédure soumise à la maxime inquisitoire. Dans ce cas, le juge n’est pas lié par les offres de preuves des parties, mais détermine les faits dont l’établissement est nécessaire à emporter sa conviction et les moyens de preuve susceptibles de les établir. L’expertise constitue un moyen de preuve parmi d’autres, que le juge doit mettre en œuvre s’il ne dispose pas des compétences pour évaluer seul le bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Retrait de la garde (art. 310 al. 1 aCC). Le retrait de la garde constitue une ultima ratio. Cette mesure atteint gravement le droit à la vie privée et familiale. Ainsi, une telle ingérence n’est admise que si le bien de l’enfant, tant physique que psychique, ne peut pas être garanti autrement (consid. 4.1). Une telle décision résulte d’une pesée de tous les intérêts en présence et le Tribunal fédéral revoit l’interprétation des autorités cantonales avec une retenue équivalant pratiquement à se limiter à l’arbitraire. Le recourant doit ainsi démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable (consid. 4.2).

Mariage

Mariage

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_219/2014 (f) du 26 juin 2014

Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 296 CPC

Prise en compte de la charge fiscale dans le calcul des contributions d’entretien. L’estimation des charges du couple inclut la charge fiscale courante uniquement si les époux bénéficient d’un excédent suite au calcul de leur minimum vital (consid. 4.2.1).

Effet de la maxime inquisitoire. L’art. 296 al. 1 CPC soumet les questions afférentes aux enfants dans les affaires de droit de la famille à la maxime inquisitoire. Il incombe toutefois aux parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs allégations. Ainsi, une personne arguant être imposée à la source doit l’alléguer et le démontrer (consid. 4.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_78/2014 (f) du 25 juin 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien à un enfant mineur. Seuls des faits nouveaux et durables affectant la situation du débirentier ou du parent gardien permettent de modifier la contribution d’entretien due à un enfant mineur. Une telle modification sert à adapter le premier jugement à une évolution des capacités financières des parents, mais pas à corriger ledit jugement. Un fait ne peut être nouveau que s’il n’a pas été considéré dans la procédure de divorce. L’ouverture de la litispendance est le moment déterminant (consid. 4.1).

En cas de chômage. L’effet d’une période de chômage sur les contributions d’entretien dépend des circonstances du cas d’espèce. En principe, le juge devrait adapter le montant des contributions en fonction des indemnités effectivement perçues lorsque le chômage dépasse quatre mois (consid. 4.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_218/2014 (f) du 25 juin 2014

Couple non marié; garde des enfants; procédure; enlèvement international; art. 7 CLaH 96

Droit d’être entendu. Selon l’art. 7 CLaH 96, la compétence de prendre des mesures de protection de l’enfant ou de ses biens appartient aux autorités du pays de la dernière résidence de l’enfant avant un déplacement, ou un non-retour, illicite. Ces autorités conservent leur compétence tant que l’enfant n’acquiert pas de nouvelle résidence dans l’Etat de déplacement. Dans ce cas, les autorités de l’Etat où l’enfant réside illégalement peuvent seulement prendre des mesures urgentes et nécessaires en vertu des intérêts de l’enfant. Dans le cas d’espèce, les parents disposent d’une garde partagée en Suisse. La mère a donc violé le droit helvétique en retenant son enfant à l’étranger contre la volonté du père. Les autorités suisses sont compétentes pour se saisir du litige, aucune exception de l’art. 7 CLaH 96 ne s’appliquant (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_135/2014 (f) du 24 juin 2014

Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose aux autorités judiciaires et administratives de motiver leurs décisions (consid. 4.1). Contraindre un parent à se soumettre à un traitement psychologique, en l’absence de toute instruction (notamment sans expertise) relative à la nécessité d’une telle mesure, heurte le droit d’être entendu et ce, même si la personne concernée a accepté un suivi psychologique et que ce suivi a été pris en compte dans la réintroduction du droit de visite (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_662/2013 (f) du 24 juin 2014

Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien pour un enfant mineur né hors mariage. La modification, voire la suppression, de la contribution d’entretien à un enfant mineur né hors mariage obéit à l’art. 286 al. 2 CC, qui requiert l’existence de faits nouveaux déterminants et durables dans la situation du débiteur d’aliments (consid. 3.2).

Fixation de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Les besoins de l’enfant et les capacités financières des père et mère déterminent l’étendue de la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). Le minimum vital des débirentiers ne peut toutefois pas être amputé. Lorsque l’entretien concerne un enfant mineur, les débirentiers ont une obligation plus élevée, car ils doivent effectivement épuiser leur capacité contributive maximale. Partant, la modification volontaire de leurs conditions de vie est intolérable si elle entraîne une réduction de l’entretien de l’enfant. Dans ce cas, l’autorité impute un revenu hypothétique au débirentier (consid. 3.2.1).

Imputation d’un revenu hypothétique dans le cas d’espèce. Après le rappel des conditions afférentes au revenu hypothétique (consid. 3.2.2), le Tribunal fédéral juge que l’autorité inférieure a violé le droit en n’attribuant pas de revenu hypothétique au débirentier. Après un licenciement immédiat, ce dernier est reparti dans son pays d’origine avec sa compagne et leur fille. Infirmier spécialisé en psychiatrie, il a allégué l’insuffisance de travail dans cette branche en Suisse, d’où son retour en France malgré des salaires drastiquement inférieurs. Il est toutefois parti rapidement après le licenciement, sans entreprendre de réelles recherches d’emploi en Suisse. N’ayant pas épuisé ses capacités maximales de travail, un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il réalisait en Suisse doit lui être imputé (consid. 3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_823/2013 (f) du 23 juin 2014

Divorce ; procédure ; art. 72 ss LTF

Nature du recours en matière civile. Le recours en matière civile (art. 72 ss) est une voie de réforme. Par conséquent, le recourant ne peut pas demander uniquement l’annulation de la décision déférée mais doit prendre des conclusions au fond (consid. 1.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_972/2013 (d) du 23 juin 2014

Mesures protectrices ; droit de garde ; art. 176 CC

Attribution de la garde. Lorsque les deux parents disposent des mêmes capacités éducatives, le bien de l’enfant commande d’attribuer la garde au parent qui peut garantir une continuité dans la relation et dans l’éducation. La garde sera donc attribuée au parent pouvant s’occuper personnellement de l’enfant dans son environnement habituel. En l’espèce, l’enfant a été récemment scolarisé et a besoin de stabilité. Le tribunal inférieur a décidé de manière arbitraire en attribuant la garde à la mère, sur le seul critère des différents taux d’occupation des parents (consid. 3 et 6.2.4).

Garde des enfants

Garde des enfants

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_132/2014 (f) du 20 juin 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Contribution d’entretien. Pour le calcul de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de prendre en compte le revenu réalisé durant plusieurs années. En principe, plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. En l’espèce, l’intéressée exerce une activité d’agente immobilière et touche des commissions de manière irrégulière. Il est donc pertinent de se fonder sur les montants qu’elle a perçus durant plusieurs mois pour procéder à une moyenne et obtenir ainsi un résultat plus proche de la réalité (consid. 3.1.3 et 3.1.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_16/2014 (d) du 20 juin 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 al. 2 CC

Contribution d’entretien. Pour décider d’octroyer une contribution d’entretien, les différents critères de l’art. 125 al. 2 CC doivent être pris en considération. En l’espèce, une contribution qui doit être versée par le débirentier jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite est justifiée, car la crédirentière n’arrive pas à couvrir son minimum vital (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_146/2014 (f) du 19 juin 2014

Mesures protectrices; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; enlèvement international; art. 85 LDIP ; 5 CLaH 96

Application de la CLaH 96 à un Etat non partie. L’art. 85 al. 1 LDIP renvoie à la CLaH 96 pour déterminer les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes, le droit applicable, la reconnaissance et l’exécution de décisions ou mesures étrangères. La convention règle l’autorité parentale, attribue la garde et fixe les relations personnelles dans un divorce. Si un Etat n’a pas ratifié cette convention, la CLaH 61 s’applique si cet Etat l’avait ratifiée. Dans le cas contraire, le renvoi de l’art. 85 LDIP impose l’application de la première convention citée (consid. 3.1.1).

Principe de la perpetuatio fori. En principe, la compétence appartient aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH 96). Un changement de résidence modifie la compétence, à moins que le déplacement ou le non-retour soit illicite. Le principe de la perpetuatio fori, qui maintient la compétence des autorités saisies à l’ouverture de la litispendance, ne s’applique pas entre Etats contractants. Il retrouve en revanche toute sa pertinence si l’Etat dans lequel l’enfant est déplacé n’est pas partie à la convention (consid. 3.1.1). En l’occurrence, les enfants quittaient la Suisse pour s’établir à Singapour avec leur mère. L’ouverture de la procédure de divorce ayant précédé le déménagement, les tribunaux helvétiques conservent leur compétence, car Singapour n’est pas partie à la convention (consid. 3.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_821/2013 (d) du 16 juin 2014

Divorce ; autorité parentale ; procédure ; art. 133 al. 2 CC ; 298 al. 1 CPC

Audition de l’enfant. Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant à partir de l’âge de 6 ans est possible. Selon les circonstances, même un enfant proche de 6 ans peut être entendu personnellement, s’il s’agit du frère ou de la sœur d’un enfant qui a déjà dépassé 6 ans. En l’espèce, les deux enfants ont 8 et 5,5 ans. L’audition des enfants a été demandée devant la première et la deuxième instances. En statuant sur l’attribution de l’autorité parentale, le tribunal aurait dû ordonner l’audition des enfants, car aucun juste motif ne s’y opposait dans le cas concret (consid. 3 et 4).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_105/2014 (f) du 6 juin 2014

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 133, 273 CC

Rappel des critères d’attribution de la garde. Le droit de garde constitue une composante de l’autorité parentale. Si les parents ne s’entendent pas, le juge doit l’attribuer conformément au bien de l’enfant. Les critères gouvernant sa réflexion sont les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l’aptitude de ces derniers à prendre soin de l’enfant personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent. Le but est de maintenir la stabilité des relations indispensables au développement harmonieux, affectif, psychique, moral et intellectuel de l’enfant. Si les parents présentent des capacités d’éducation et de soins équivalentes, le critère de stabilité devient essentiel. Ainsi, l’autorité maintiendra autant que possible l’environnement social et local de l’enfant (consid. 4.2.1).

Attribution de l’autorité parentale. La CourEDH estime que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui dicte d’épargner à celui-ci les affres du conflit parental, permet de refuser le maintien de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce lorsque l’un des parents s’oppose audit maintien, que la relation entre les père et mère est conflictuelle et qu’une expertise préconise l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Dans ce cas, l’attribution à un seul parent respecte les art. 8 et 14 CEDH (consid. 4.3.1).

Droit aux relations personnelles. Le droit aux relations personnelles constitue un droit de la personnalité de l’enfant. Il garantit les intérêts de ce dernier, de sorte que la décision s’y rapportant doit servir au mieux ses besoins. L’appréciation des faits en vue de fixer les relations personnelles est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 5.2.1).

Entretien des enfants. Rappel des principes sur le montant de l’entretien des enfants et l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier. A cet égard, n’étant pas lié par l’instruction conduite par les autorités administratives, le juge civil peut imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu d’insertion que perçoit le débirentier (consid. 6.2).

 

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_173/2014 et 5A_174/2014 (f) du 6 juin 2014

Divorce ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; avis au débiteur ; art. 125, 133, 177, 185, 291 CC

Relations personnelles. Les relations personnelles sont à la fois une prérogative et un devoir du parent non gardien et un droit de la personnalité de l’enfant, car elles doivent favoriser les intérêts de ce dernier. Ainsi, le critère déterminant pour fixer le droit de visite est l’intérêt de l’enfant, indépendamment des éventuelles erreurs commises par les père et mère. L’appréciation des faits déterminant le bien de l’enfant est une question de droit (consid. 3.3). En l’occurrence, la réduction du droit de visite d’un père qui ne l’exerce pas régulièrement, décevant ainsi ses enfants, ne viole pas le droit fédéral (consid. 3.5).

Revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions relatives au revenu hypothétique et les applique au cas d’espèce (consid. 5.4 et 5.5).

Avis aux débiteurs. L’avis au débiteur étant une mesure particulièrement incisive, seul un défaut caractérisé de paiement peut le justifier. Ainsi, une omission ou un retard exceptionnel ne le fonde pas (consid. 9.3).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Avis débiteur

Avis débiteur

Entretien

Entretien

TF 5A_103/2014 (d) du 4 juin 2014

Divorce ; procédure : art. 117 CPC

Droit applicable. La procédure de divorce était en cours au moment de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile. Donc, la procédure reste soumise à l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Le droit cantonal de procédure s’applique également à la demande d’assistance judiciaire (consid. 2).

Droit à l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est octroyée si la requérante est indigente et que sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). L’indigence est admise dès que la personne doit porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. En l’espèce, le droit à l’assistance judiciaire peut être nié lorsque la requérante a droit à un avoir de libre passage à cause du divorce. Comme elle perçoit une rente entière d’invalidité, elle pouvait demander le versement de sa prestation de vieillesse (art. 16 al. 2 OLP). Si elle renonce volontairement au versement anticipé de l’avoir de libre passage, celui-ci doit lui être imputé comme patrimoine. Par conséquent, les conditions qui donnent droit à l’assistance judiciaire ne sont pas remplies (consid. 3, 4.4, 4.5 et 4.6).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_181/2014 (f) du 3 juin 2014

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Rappel des principes de calcul de l’entretien entre ex-époux. Selon le principe du clean break, aucune contribution entre ex-époux n’est due si le crédirentier peut subvenir seul à son entretien convenable. Dans l’examen de cette capacité, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique (le Tribunal fédéral rappelle ensuite à quelles conditions) (consid. 4.3). Si le crédirentier ne peut pas pourvoir à son entretien convenable et si le mariage a concrètement influencé la situation économique des époux (mariage dit lebensprägend), le crédirentier peut prétendre à une contribution lui permettant de maintenir son niveau de vie durant le mariage. Le manque d’harmonie au sein d’un couple durant le mariage n’influence pas les effets d’une union de longue durée (consid. 5.1). Si, en raison de l’augmentation de leurs charges, les ex-époux ne peuvent pas maintenir le niveau de vie choisi en commun, chacun doit diminuer son train de vie de manière égale (consid. 4.2). L’âge limite pour exiger qu’un époux reprenne une activité lucrative (ou l’augmente) est fixé à 45 ans. Cet âge ne constitue pas une règle stricte, car d’autres circonstances peuvent justifier une reprise d’activité malgré un âge plus élevé (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

CourEDH - Affaire B. c. Suisse - Req. 9929/12 du 27 mai 2014

Divorce ; autorité parentale ; art. 8 et 14 CEDH

Conformité à la CEDH de la nécessité d’une demande commune pour le maintien de l’autorité parentale conjointe. En imposant une requête conjointe des parents pour le maintien de l’autorité parentale conjointe suite à un divorce, le droit suisse respecte la CEDH. La marge d’appréciation des Etats parties permet ainsi le refus de l’autorité parentale conjointe en cas d’opposition de l’un des parents (ch. 47-56). Au demeurant, cette solution ne viole pas l’égalité de traitement (ch. 64-73).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Analyse de l'arrêt CourEDH - Affaire B. c. Suisse - Req. 9929/12

Olivier Bleicker

26 juin 2014

Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse du 27 mai 2014, req. n° 9929/12 (non définitif)

TF 5A_131/2014 (f) du 27 mai 2014

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 CC ; 317 CPC

Rappels de jurisprudence constante. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions auxquelles des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées après l’introduction de la procédure de divorce (consid. 2.1), la signification du droit d’être entendu (consid. 3.1) et les critères pour que l’appréciation des faits de l’autorité inférieure soit insoutenable (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_518/2013 - ATF 140 III 343 (i) du 27 mai 2014

Couple non marié ; droit à l’information du parent non gardien ; art. 275a CC

Portée du droit à l’information du parent non gardien. L’obligation du parent détenteur de l’autorité parentale d’informer l’autre parent au sujet de leur enfant (art. 275a al. 1 CC) n’est pas impérative. Elle disparaît quand l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale, par exemple quand un conflit profond et permanent divise père et mère. Dans ce cas, le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC) (consid. 2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_890/2013 - ATF 140 III 337 (d) du 22 mai 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Calcul du minimum vital pour la contribution d’entretien. Si la situation financière d’un couple le permet, la charge fiscale peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital. Plus la situation financière est difficile, plus les tribunaux doivent respecter les principes établis au regard de l’art. 93 LP. Tous les cantons suivent cette jurisprudence bien établie, à l’exception de Soleure et Saint-Gall. Ces deux cantons intègrent explicitement la charge fiscale dans le minimum vital, indépendamment de la situation financière. En l’espèce, le Tribunal cantonal de Soleure se réfère aux directives cantonales, qui sont en contradiction claire avec la jurisprudence fédérale. Par conséquent, la prise en compte des impôts dans le calcul du minimum vital, dans une situation financière difficile, est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 4.2.3, 4.4.2 et 4.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_890/2013 - ATF 140 III 337 (d)

Olivier Guillod

25 septembre 2014

Entretien et charge fiscale en mesures protectrices de l’union conjugale : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2014 du 22 mai 2014

TF 5A_751/2013 (d) du 21 mai 2014

Divorce ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 204 CC

Revenu hypothétique. Le juge retient un revenu hypothétique quand le crédirentier (ou le débirentier) pourrait raisonnablement gagner plus que ce qu’il gagne effectivement. Il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible de la personne et possible dans la réalité (répétition d’une jurisprudence constante). En l’espèce, le débirentier a volontairement quitté son ancien employeur, où il gagnait plus que le double de son salaire actuel. La différence lui est imputable parce qu’il connaissait son obligation d’entretien lorsqu’il a quitté son ancien employeur (consid. 2.4.1. et 2.4.2).

Motifs de la dissolution du régime matrimonial. Les motifs de dissolution de la participation aux acquêts sont exhaustivement (sous réserve de la déclaration d’absence) énumérés à l’article 204 al. 1 et 2 CC. Une simple convention de séparation ne dissout pas le régime matrimonial (consid. 3.1.3).

Liquidation anticipée du régime matrimonial ? Une convention avant divorce sur le sort des biens matrimoniaux revient à choisir la séparation de biens et doit être conclue en la forme authentique. A défaut, compte tenu de la liberté contractuelle que leur reconnaît l’article 168 CC, il faut se demander si les époux ont voulu conclure entre eux un contrat (donation, prêt, remboursement de créances, etc.), pour autant que ce dernier n’évince pas les règles du régime matrimonial (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_888/2014 (f) du 20 mai 2014

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Rappel des principes de calcul de l’entretien entre ex-époux. En principe, on ne peut pas exiger de l’époux gardien des enfants d’exercer d’activité lucrative tant que le cadet n’a pas atteint l’âge de dix ans révolus, puis de travailler à plus de 50% jusqu’aux seize ans révolus de celui-ci. Ces règles ne sont toutefois pas strictes et doivent être adaptées selon les circonstances du cas concret, telles que la situation économique du couple et les habitudes prises durant la vie commune des époux (consid. 3.1).

Application au cas d’espèce. En l’occurrence, le cadet des enfants est âgé de neuf ans. La mère, qui a interrompu son activité professionnelle à la naissance de celui-ci, apparaît en qualité de personne de contact dans la régie immobilière de son père et assume une activité régulière de bénévole. Au vu de cette situation, estimer qu’elle pourrait travailler à 40% n’est pas arbitraire (consid. 3.2 et 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_57/2014 (d) du 16 mai 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde d’un enfant en mesures protectrices de l’union conjugale. L’attribution de la garde d’un enfant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée repose sur les mêmes critères qu’en cas de divorce (art. 176 al. 3 CC). Le bien de l’enfant est déterminant. Les capacités éducatives de chaque parent sont évaluées en premier. Si ces capacités sont égales, le juge examine quel parent a le plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. Si la disponibilité des parents est identique, il convient de favoriser la stabilité de l’enfant (lieu de vie et relations familiales). S’il est assez âgé pour se déterminer, la volonté de l’enfant entre finalement en considération. Le juge du fait disposant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas de violation manifeste des principes reconnus par la jurisprudence et la doctrine (consid. 2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_704/2013 - ATF 140 III 231 (d) du 15 mai 2014

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; maximes de procédure ; art. 58 et 296 CPC

Principe de disposition pour l’entretien entre époux. D’après le principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Dans une procédure qui porte sur des mesures protectrices de l’union conjugale, le principe de disposition s’applique à la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Ainsi, le tribunal est lié par les conclusions des parties et ne peut pas accorder une contribution pécuniaire plus élevée. Le principe de disposition s’applique même si, d’après le calcul de la contribution d’entretien, le débirentier devrait verser plus et dispose de ressources financières suffisantes (consid. 2).

Maxime d’office pour le sort des enfants mineurs. La maxime d’office s’applique aux mesures concernant les enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC). Le tribunal n’est donc pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 3.4).

Conclusions subsidiaires. Le cas échéant, il revient au conjoint de prendre des conclusions subsidiaires qui permettent d’envisager les différentes situations possibles (attribution des enfants à l’autre conjoint par exemple). Ces conclusions peuvent, dans ce contexte, porter sur des montant dépassant la conclusion principale.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Entretien

Entretien

Analyse de l'arrêt TF 5A_704/2013 - ATF 140 III 231 (d)

François Bohnet

28 août 2014

Contributions d’entretien et maximes de procédure

TF 5A_22/2014 (f) du 13 mai 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 CC ; 317 CPC

Conditions de la modification de mesures provisionnelles. L’art. 179 CC régit les conditions permettant de modifier des mesures provisionnelles, à savoir un changement fondamental et durable de circonstances à la date du dépôt de la demande de modification (consid. 3.1).

Maxime inquisitoire et nova. La maxime inquisitoire ne définit pas jusqu’à quel moment les parties peuvent invoquer des nova. En appel, les nova sont acceptées si elles sont produites sans retard et que la partie qui les invoque ne pouvait pas le faire devant l’instance inférieure malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence n’a pas encore tranché sur le fond l’application controversée de l’art. 317 CPC dans une procédure sommaire où s’applique la maxime inquisitoire. En l’occurrence, il n’est pas arbitraire de prétendre que le recourant aurait dû informer l’autorité de son nouvel emploi même s’il en a eu connaissance après l’échange d’écriture, puisque l’art. 317 CPC ne limite pas l’allégation de nova à ce stade de la procédure. Toutefois, une solution contraire aurait aussi pu être envisagée (consid. 4.2 et 4.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_813/2013 (f) du 12 mai 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 CC ; 316 CPC

Violation du droit d’être entendu et à un procès équitable. Il n’existe pas de droit à un second échange d’écritures (consid. 2).

Expertise pédopsychiatrique en mesures protectrices de l’union conjugale et degré de preuve. Le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir ordonné d’expertise pédopsychiatrique avant de se prononcer sur le droit de garde. Le degré de preuve est limité à la vraisemblance dans les mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le juge peut renoncer à la mise en œuvre de moyens de preuve complexes. Une expertise pédopsychiatrique s’impose uniquement si les intérêts de l’enfant sont menacés (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_907/2013 (f) du 12 mai 2014

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 9 Cst.

Expertise. Bien qu’une expertise ne lie pas le juge, celui-ci ne peut pas s’en écarter si rien n’en ébranle sérieusement la crédibilité. Dans ce cas, il doit exposer les raisons motivant de s’écarter des conclusions de l’expert. Si un rapport d’expertise apparaît douteux, le juge doit recueillir d’autres preuves, au risque sinon d’apprécier les preuves arbitrairement (consid. 3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_973/2013 (f) du 9 mai 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC

Revenus d’un indépendant. En principe, le calcul des contributions d’entretien prend en compte les revenus effectifs des parties. Le bénéfice net constitue le revenu d’un indépendant. S’il est fluctuant, il convient de déterminer le résultat moyen sur plusieurs années. Plus les variations sont importantes et les données incertaines, plus la période considérée doit être étendue. Les résultats exceptionnellement bons ou mauvais ne sont pas pris en compte. En cas d’augmentation ou de diminution constante, le gain de l’année précédente constitue le revenu déterminant. Il faut toutefois le corriger selon les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Le niveau de vie des époux est déterminant uniquement si les allégations et les pièces produites ne sont pas convaincantes. Dans ce cas, les prélèvements privés constituent un indice (consid. 5.2.3).

Entretien. L’article 163 CC est la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale et en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce. Le juge fixant la contribution d’entretien doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, puis l’adapter en considérant que le but de l’article 163 CC (l’entretien convenable de la famille) impose à chaque époux de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge ne doit en revanche pas trancher les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_831/2014 (f) du 9 mai 2014

Mesures protectrices de l’union conjugale ; entretien ; procédure ; art. 98 LTF

Nature du recours en matière civile. Dans une procédure portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral a un pouvoir d’examen limité à la violation de droits constitutionnels. De plus, le recourant doit satisfaire au principe de l’allégation (consid. 2.1).

Application au cas d’espèce. Le recourant conteste l’appréciation des preuves de l’autorité inférieure sur plusieurs points, mais sans démontrer que la décision est arbitraire (consid. 3 à 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_187/2014 (d) du 9 mai 2014

Divorce ; procédure ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Expertise sur l’attribution de l’autorité parentale. Le tribunal cantonal a ordonné une expertise dans le but de clarifier l’attribution de l’autorité parentale. Le recourant a contesté la nomination de l’expert et le choix des questions à poser. Les décisions préjudicielles et incidentes, qui ont été notifiées séparément, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un préjudice irréparable doit être de nature juridique et pas susceptible d’être corrigé par une décision finale. Des désavantages comme la prolongation de la procédure ou l’augmentation des coûts de procédure ne suffisent pas. La désignation d’un expert et le choix des questions à poser ne constituent pas un préjudice irréparable (consid. 2, 2.1, 2.2 et 3.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_957/2013 (f) du 9 mai 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 285, 286 CC

Augmentation du revenu du débirentier. L’estimation du revenu fluctuant d’un indépendant résulte d’une moyenne établie sur plusieurs années. Une augmentation inférieure à 10% (8% en l’occurrence) ne constitue pas une modification déterminante justifiant l’augmentation de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage. Ceci est d’autant plus vrai que les cotisations sociales du débirentier vont augmenter en raison de son âge, de sorte que l’augmentation globale de ses revenus nets est marginale (consid. 3.1).

Modification des contributions d’entretien versus révision. L’augmentation notable et durable des revenus du débirentier justifie l’adaptation de la contribution due à l’enfant, qui doit aussi en profiter (art. 286 CC). Toutefois, une modification des contributions ne peut pas corriger les pensions résultant d’un précédent jugement erroné. En l’occurrence, les recourantes invoquent que le juge s’était basé sur un revenu hypothétique résultant de statistiques allemandes (Etat dans lequel le débirentier travaille) inférieur aux gains effectivement réalisés par le père de l’enfant. Cette argumentation ne permet pas d’obtenir une modification des contributions car les recourantes invoquent des motifs de révision (consid. 3.3).

Fixation des contributions d’entretien. Si les capacités financières des parents le permettent, les contributions en faveur de l’enfant doivent couvrir ses besoins effectifs. Dans le cas d’espèce, les recourantes prétendent que certains besoins de la crédirentière ne sont pas couverts. Elles ne démontrent cependant pas quelles sont les charges concrètes de l’enfant. Partant, la contribution ne peut pas être ajustée (consid. 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_513/2013 - ATF 140 III 241 (i) du 8 mai 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 308 CC

Conditions d’instauration d’une curatelle pour la surveillance des relations personnelles. Quand la menace pour le bien de l’enfant est circonscrite à des difficultés dans l’exercice du droit de visite, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. La curatelle a simplement pour but de faciliter, malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite (consid. 2.2 et 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_223/2014 (d) du 30 avril 2014

Divorce ; entretien ; avis au débiteur ; art. 291 CC

Nature de l’avis au débiteur. L’avis au débiteur fondé sur l’article 291 CC ne constitue pas une affaire civile, mais une mesure d’exécution privilégiée sui generis. Cette matière étant connexe au droit civil, le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b LTF) est recevable (consid. 1).

Effets. L’article 291 CC s’applique si le débiteur d’aliments ne verse pas, entièrement ou partiellement, les contributions auxquelles un jugement l’astreint. En tant que mesure d’exécution, l’avis au débiteur constate le montant énoncé dans le titre d’entretien ; le juge n’examine donc ni l’état de fait ni les considérations de droit des mesures protectrices ou du divorce. Ainsi, l’avis au débiteur facilite le recouvrement des aliments. Il ne peut toutefois pas entamer le minimum vital du débirentier, de sorte que les principes applicables au respect du minimum vital en cas de saisie de salaire s’appliquent si la situation financière du débirentier s’est détériorée depuis l’entrée en force du jugement fixant l’entretien dû (consid. 2).

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_141/2014 (d) du 28 avril 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 296 CPC

Dettes personnelles exclues du minimum vital. Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux. Le juge peut en tenir compte dans le partage du montant dépassant les minima vitaux des époux.

Maxime d’office et maxime inquisitoire. Ces maximes valent pour l’entretien de l’enfant (art. 296 CPC). Comme l’entretien de l’enfant et celui du conjoint forment un tout du point de vue de la capacité contributive de l’époux débirentier, la maxime inquisitoire s’étend aux faits déterminants pour le calcul de l’entretien du conjoint (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_246/2014 (d) du 28 avril 2014

Couple non marié; garde des enfants; protection de l'enfant; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. b de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Retour de l’enfant. D’après le droit tchèque, les deux parents sont titulaires du droit de garde. Le déplacement de l’enfant par la mère, sans le consentement du père, de la République tchèque en Suisse était donc illicite (art. 3 de la Convention) et a pour conséquence le retour de l’enfant (art. 12 de la Convention). Les exceptions de l’article 13 al. 1 let. b et al. 2 de la Convention ne sont pas remplies (consid. 2, 3.1, 3.2 et 8).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_40/2014 (d) du 17 avril 2014

Divorce ; procédure ; art. 276 al. 2 CPC

Jugement de divorce incomplet – maintien des mesures provisionnelles. D’après l’article 276 al. 2 CPC, « les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation ». Pendant la vie séparée, l’enfant a été placé sous la garde de la mère, et le père a exercé un droit de visite. Le jugement de divorce, rendu en Allemagne et reconnu en Suisse, ne se prononce pas sur l’autorité parentale et le droit de visite. Les mesures provisionnelles sont maintenues parce que le jugement de divorce est incomplet (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_866/2013 (f) du 16 avril 2014

Divorce ; garde des enfants ; entretien ; mesures provisionnelles ; art. 133, 179 CC

Modification des mesures provisionnelles. En cas de faits nouveaux, le juge modifie les mesures provisionnelles aux conditions de l’art. 179 CC. Ainsi, l’état de fait doit avoir changé de manière significative et durable ou les circonstances qui ont motivé la première décision doivent s’être révélées fausses ou non réalisées par la suite (consid. 3.1).

Garde alternée. En cas de garde alternée, les parents exercent en commun l’autorité parentale et se partagent la garde de l’enfant de manière relativement égale. La garde alternée requiert l’autorité parentale conjointe et constitue encore une exception au principe de l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Le maintien de l’autorité parentale conjointe n’est admissible que s’il favorise l’intérêt de l’enfant (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_943/2013 (F) du 16 avril 2014

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Rappel des conditions relatives à la prise en compte d’un revenu hypothétique. L’imputation d’un revenu hypothétique suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. D’une part, la personne doit raisonnablement pouvoir exercer, respectivement augmenter, une activité lucrative eu égard à son âge, son état de santé et sa formation. Dans ce cas, le juge doit préciser le type d’occupation visé. Ceci est une question de droit. D’autre part, il faut que la personne puisse concrètement exercer l’activité ainsi définie et le revenu ainsi dégagé doit être évalué par le juge. Il s’agit d’une question de fait (consid. 2.1).

Application au cas d’espèce. La recourante, qui conteste le revenu hypothétique que l’autorité inférieure lui a imputé, doit démontrer le caractère insoutenable de l’appréciation querellée si elle invoque son incapacité d’augmenter concrètement ses revenus. Elle ne peut donc pas se contenter de substituer sa propre évalutation des faits en exposant qu’il lui est impossible d’accroître son taux d’occupation au vu de son état de santé, de son âge, de son expérience et de la conjoncture (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_30/2014 (d) du 15 avril 2014

Mariage ; étranger ; art. 97a CC

Refus de célébrer le mariage. Selon l’article 97a al. 1 CC, l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : les fiancés ne veulent manifestement pas fonder une communauté conjugale et veulent éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime, qui ne peut pas être établi à l’aide de preuves directes. Un abus peut être prouvé par des indices, comme par exemple une grande différence d’âge, une méconnaissance de l’autre fiancé ou le paiement d’une indemnité (consid. 3.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

TF 5A_14/2014 (d) du 15 avril 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Entretien après divorce. A cause d’une maladie, l’épouse a été placée dans un EMS après le jugement de divorce (mais avant le règlement de ses effets accessoires). Le placement a conduit à une augmentation de l’entretien. Comme le mariage était lebensprägend et la maladie était déjà présente avant le divorce, une augmentation de la contribution d’entretien est justifiée par la solidarité post-matrimoniale (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_688/2013 (f) du 14 avril 2014

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 140 aCC ; 279 CPC

Révocation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. Chaque époux peut révoquer unilatéralement la convention sur les effets accessoires produite dans une procédure sur requête commune en divorce (art. 111 ou 112 CC). En revanche, les conjoints n’ont pas cette liberté en cas de procédure sur demande unilatérale, même si l’époux défendeur a consenti au divorce ou déposé une demande reconventionnelle. Cette jurisprudence rendue en application de l’art. 140 aCC conserve sa pertinence puisque l’art. 279 CPC a repris la disposition précitée (consid. 7.2.1).

Effet d’une erreur. La convention sur les effets accessoires constitue une transaction judiciaire mettant définitivement fin au litige. Elle évite un examen complet des faits et des conséquences juridiques en découlant. Par conséquent, une erreur (art. 23 CO) portant sur un fait douteux, réglé définitivement par la convention conformément à la volonté des parties, n’est pas prise en compte (consid. 8.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_763/2013 (f) du 11 avril 2014

Modification d'un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 134 al. 2, 285 al. 1 CC

Etendue de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur. En principe, le montant de la contribution d’entretien doit préserver le minimum vital du débirentier. Les exigences envers les père et mère concernant l’entretien d’un enfant mineur sont très élevées, car ils doivent réellement fournir leur capacité maximale de travail. Ainsi, ils ne peuvent modifier leurs conditions de vie que s’ils parviennent à maintenir l’entretien de l’enfant. Dans le cas inverse, le juge peut leur imputer un revenu hypothétique (consid. 3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_32/2014 (d) du 8 avril 2014

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 117 CPC

Droit à l’assistance judiciaire. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dépourvue de chances de succès. Une personne ne dispose pas de ressources suffisantes si elle doit entamer les sommes nécessaires à l’entretien indispensable pour elle et sa famille (consid. 2).

Effet des dettes. Les dettes du requérant sont prises en compte dans le calcul du minimum vital uniquement s’il démontre les rembourser régulièrement (consid. 3.3).

Fardeau de la preuve de l’incombance. Le requérant doit démontrer son indigence. S’agissant d’une incombance, l’autorité doit seulement demander des compléments d’information si les faits manquent de clarté (consid. 4.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_488/2013 (f) du 4 avril 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 179 CC

Autorité de l’arrêt de renvoi. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi conserve sa pertinence sous l’empire de la LTF. Lorsqu’une autorité casse une décision et renvoie l’affaire à l’autorité inférieure, celle-ci est liée par les considérants de l’autorité supérieure. Ainsi, les constatations de fait non critiquées devant l’autorité supérieure et les points définitivement tranchés par celle-ci limitent la cognition de l’autorité inférieure. Seuls les faits nouveaux relatifs aux objets du renvoi peuvent être examinés. En cas de contestation de la décision rendue sur renvoi, l’autorité supérieure est également tenue par son arrêt de renvoi, de sorte qu’elle ne peut pas retenir des motifs qu’elle avait précédemment rejetés ou qu’elle n’avait pas examinés, faute pour les parties de les avoir invoqués (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_909/2013 - ATF 140 III 264 (d) du 4 avril 2014

Divorce ; procédure ; art. 157, 160, 164 CPC

Appréciation d’un refus injustifié de collaborer. L’article 164 CPC ne précise pas dans quelle mesure le juge tient compte d’un refus injustifié de collaborer (art. 160 CPC). Il ne doit pas nécessairement considérer toutes les allégations de l’adverse partie comme véridiques. Bien au contraire, ce type de refus constitue un élément parmi d’autres dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Celui qui conteste devant le Tribunal fédéral la prise en compte d’un tel refus par l’autorité inférieure doit démontrer le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves et ne peut pas se contenter d’en critiquer le résultat (art. 97 LTF) (consid. 2.3).

Publication prévue

Publication prévue

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_516/2013 (d) du 2 avril 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure , art. 179 al. 1 CC, 122 LTF

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière essentielle. Lorsque les circonstances nouvelles étaient prévisibles au moment de la conclusion de la convention, elles ne permettent pas de modifier les mesures protectrices. En l’espèce, des données concrètes manquent pour déterminer le niveau de vie des époux, si bien qu’il n’est pas possible de décider de la répartition d’un éventuel excédent de revenus. La décision de l’autorité cantonale ne remplissant pas les exigences légales de contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 122 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral renvoie la décision à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire (art. 122 al. 3 LTF) (consid. 3.3 et 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_778/2013 (f) du 1 avril 2014

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; art. 163, 176 CC

Calcul des contributions d’entretien. En cas de situation financière favorable, la jurisprudence préconise le maintien du niveau de vie antérieur à la séparation pour les deux époux. Il convient ainsi de procéder à un calcul concret, se fondant sur les dépenses indispensables au maintien des standards antérieurs du crédirentier. Si les époux ne peuvent pas conserver leur niveau de vie antérieur, tous deux doivent le réduire de façon semblable. Dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent s’applique (consid. 5.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_684/2013 (d) du 1 avril 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 CC

Attribution du droit de garde. Lorsque les deux parents disposent des mêmes capacités éducatives, le bien de l’enfant commande d’attribuer la garde au parent qui peut garantir une continuité dans la relation et dans l’éducation (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_716/2014 (d) du 31 mars 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 al. 3 CC

Contribution d’entretien. L’article 125 al. 3 CC ne doit être appliqué qu’avec une grande retenue. La recherche peu active d’un travail ne suffit pas pour refuser l’octroi d’une contribution. Ce comportement peut être pris en compte dans le calcul d’un éventuel revenu hypothétique (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_825/2013 (f) du 28 mars 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 176, 273ss CC

Attribution de la garde. En cas de mesures protectrices de l’union conjugale régissant la vie séparée, le juge se prononce sur la garde des enfants mineurs et ordonne les mesures nécessaires selon les art. 273 ss CC. S’il entend confier la garde à un seul des deux parents, il doit déterminer l’intérêt de l’enfant, selon les critères habituels (relations personnelles, capacités éducatives, aptitude des père et mère à s’occuper personnellement de l’enfant et à favoriser les contacts avec l’autre parent). Si les deux parents présentent une situation comparable, la garde de l’enfant en âge de scolarité est attribuée à celui qui dispose du plus de temps (consid. 4.3.1).

Application au cas d’espèce. En attribuant la garde à la mère, l’autorité cantonale a rendu une décision arbitraire. Elle a en effet ignoré le critère de stabilité, car la mère a quitté le domicile familial sans prendre l’enfant, de sorte que le père a exercé la garde de fait durant plus de six mois. Le critère de l’horaire de travail ne suffit pas à contrebalancer celui de la stabilité dans le cas d’espèce : le père travaille certes le jour où l’enfant a congé, mais il travaille depuis la maison et peut aménager son temps de travail. En outre, le droit de visite étendu devant être reconnu au parent non-gardien dans le cas d’espèce permet de contrebalancer le fait que le père travaille le mercredi (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_951/2013 et 5A_953/2013 (f) du 27 mars 2014

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; art. 176 CC

Attribution du logement conjugal et du mobilier. Pour attribuer le logement conjugal et le mobilier à l’un des époux, le juge examine d’abord le critère de l’utilité, en déterminant à quel conjoint ces biens sont le plus utiles. Ainsi, le juge établit quel époux tirera objectivement le plus grand bénéfice de l’attribution au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère ne permet pas de trancher, le juge examine pour quel époux le déménagement sera le moins contraignant. En dernier ressort, le juge se fonde sur le statut juridique de l’immeuble. En l’occurrence, il n’est pas arbitraire de retenir, en se basant sur le deuxième critère, qu’un déménagement est moins pénible pour l’époux âgé de 67 ans que pour l’épouse plus jeune ayant la garde de l’enfant commun du couple (consid. 4).

Entretien. Le juge qui n’impute pas le minimum vital des enfants sur lesquels la crédirentière exerce le droit de garde verse dans l’arbitraire s’il n’en expose pas clairement les raisons (consid. 5.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

TF 5A_762/2013 (f) du 27 mars 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC

Portée de la maxime inquisitoire. Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire, comme celle de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit d’office les faits pertinents. Cette maxime ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active et de l’étaiement de leur propre argumentation. Ainsi, les parties doivent renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le juge peut clore l’instruction si une partie refuse de collaborer et interpréter les faits en défaveur de cette dernière (consid. 4.1).

Entretien. L’art. 163 CC est la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale et en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce. Le juge fixant la contribution d’entretien doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, puis l’adapter en considérant que le but de l’art. 163 CC (l’entretien convenable de la famille) impose à chaque époux de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge ne doit en revanche pas trancher les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5F_5/2014 (d) du 26 mars 2014

Divorce ; procédure ; art. 121 let. d LTF

Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (5A_440/2013 – Newsletter février 2014). Il existe un motif de réviser un arrêt du Tribunal fédéral quand, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La condition est remplie quand un passage du dossier a été ignoré alors qu’il aurait eu un impact non négligeable sur l’arrêt (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_869/2013 (f) du 24 mars 2014

Couple non marié ; garde des enfants ; protection de l’enfant , art. 310, 314a CC ; 298 CPC ; 12 CDE

Audition de l’enfant. L’art. 314a al. 1 CC prévoit l’audition de l’enfant, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. De la même manière qu’à l’art. 298 CPC, il n’est pas indispensable que l’enfant soit capable de discernement. Si l’intérêt de l’enfant le commande, l’autorité de protection de l’enfant lui nomme un curateur (art. 314a bis CC). L’enfant est généralement entendu à partir de six ans. En droit international, l’art. 12 CDE n’octroie pas davantage de prérogatives (consid. 2.1.1 et 2.1.2).

Conditions du retrait du droit de garde. Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de garde suppose l’existence d’une menace pour le développement de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant qui retire la garde aux parents doit alors déterminer le nouveau lieu de résidence de l’enfant (consid. 3.1).

Relations personnelles. Le droit aux relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien (art. 273 CC) sert prioritairement l’intérêt de l’enfant. L’intérêt des parents est subsidiaire. L’appréciation de l’état de fait permettant de déterminer le droit aux relations personnelles relève du droit. Le juge détenant un pouvoir d’appréciation étendu, le Tribunal fédéral examine cette question avec retenue (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_536/2013 (f) du 19 mars 2014

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 124 CC

Modification des mesures provisionnelles. L’absence de cotisation au deuxième pilier par un époux ne permet pas de déroger au principe du partage par moitié de l’avoir de l’autre conjoint. L’épargne réalisée par le conjoint ne cotisant pas au deuxième pilier constitue des acquêts, de sorte qu’elle sera aussi divisée par deux et répartie entre les époux, pour autant qu’elle n’ait pas été intégralement consacrée à l’entretien du ménage (consid. 6).

Indemnité équitable. L’indemnité équitable (art. 124 CC) correspond en principe à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. La situation économique réelle des parties est néanmoins déterminante. Il convient ainsi d’examiner la fortune des ex-époux et le résultat de la liquidation du régime matrimonial. Partant, le juge calcule le montant de la prestation de sortie et adapte l’indemnité équitable selon les besoins concrets des parties en matière de prévoyance (consid. 9.1).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Analyse de l'arrêt TF 5A_536/2013 (f)

Tania Ferreira

27 mai 2014

Indemnité équitable selon l’art. 124 CC et rentes versées jusqu’au divorce

TF 5A_863/2013 (d) du 18 mars 2014

Divorce ; garde des enfants ; art. 307 al. 3 CC

Changement du domicile des enfants à l’étranger. La mère, seule titulaire du droit de garde, a déménagé avec les enfants à l’étranger. Sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, il est possible d’interdire le déménagement, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles comme, par exemple, une sérieuse menace pour le bien de l’enfant (consid. 2 et 3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_855/2013 (f) du 18 mars 2014

Couple non marié ; procédure ; art. 117 CPC

Droit à l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est octroyée si le requérant est indigent et que sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). L’indigence est admise dès que la personne devrait porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Le requérant doit établir son indigence au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire. En principe, l’assistance est refusée si le disponible du requérant lui permet de rembourser les frais de justice et d’avocat en une année, en cas de procès relativement simple (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_61/2014 (d) du 13 mars 2014

Divorce ; procédure ; art. 143 al. 3 CPC

Observation des délais. Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). La recourante a versé l’avance le dernier jour du délai, mais le montant n’a pas pu être versé sur le compte du tribunal, bien qu’elle ait utilisé exactement les données de paiement du tribunal. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement a été effectué dans le délai. La solution contraire n’est pas compatible avec les droits constitutionnels (art. 29 al. 1 Cst.) (consid. 2.1, 2.2, 2.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_891/2013 (f) du 12 mars 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC

Rappel des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique. Le débirentier de contributions d’entretien en faveur de ses enfants peut se voir imputer un revenu hypothétique si l’exercice d’une activité lucrative ou l’augmentation de celle-ci peut raisonnablement être exigée de lui en regard de sa formation, de son âge et de son état de santé. Dans ce cadre, le juge doit préciser le type d’activité que le débirentier peut accomplir. En outre, le débirentier doit pouvoir effectivement exercer l’activité visée et le juge doit déterminer les revenus qu’il peut en tirer (consid. 4.1.1).

Indépendance du juge civil par rapport aux assurances sociales. Les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique diffèrent en droit des assurances sociales et en droit civil. Ainsi, le juge des contributions d’entretien ne peut pas renoncer à imputer un revenu hypothétique au débirentier du simple fait que celui-ci a perçu régulièrement et sans pénalité des indemnités chômage jusqu’à arriver en fin de droit. En effet, lorsque l’entretien concerne des enfants mineurs et que les parents ont des revenus modestes, le droit civil peut imposer de retenir des revenus moindres, estimés sur une activité que le débirentier n’aurait pas eu à accepter conformément aux assurances sociales (consid. 4.1.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_86/2013 (d) du 12 mars 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 al. 1 CC

Effet du concubinage sur la contribution d’entretien. Le ménage commun a un impact sur le calcul de la contribution d’entretien. Le minimum vital du recourant se calcule d’après la moitié du minimum vital d’un couple marié et la moitié du loyer. La qualification de la relation comme concubinage qualifié n’est pas déterminante, mais bien la situation économique réelle, qui entraîne des économies (consid. 2.1 et 2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_634/2013 (f) du 12 mars 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 134, 185, 286, 289 CC

Modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. La modification, voire la suppression de la contribution d’entretien d’un enfant requiert des faits nouveaux importants et durables (art. 286 al. 2, 134 al. 2 CC). Une modification d’un jugement en divorce ne peut pas corriger ledit jugement mais l’adapte à la nouvelle situation. Seul un fait qui n’a pas été considéré dans le calcul de la contribution d’entretien peut remplir la condition de nouveauté. Le changement de circonstances doit aboutir à un déséquilibre de la charge d’entretien entre les parents. Le juge procède alors à une pesée des intérêts de l’enfant et de ses parents (consid. 3.1.1).

Montant de la contribution d’entretien. Le montant de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 CC) dépend de la situation économique de ses parents et de ses propres besoins. Dans tous les cas, le minimun vital du débirentier doit être préservé (consid. 3.1.2).

Rappel des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral évoque les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier et rappelle que celle-ci est plus largement admise en droit des familles qu’en droit social (consid. 3.1.2).

Subrogation légale. L’art. 289 CC, selon lequel la prétention à la contribution d’entretien ainsi que tous les droits lui étant rattachés passent à la collectivité publique assumant l’entretien de l’enfant, fonde un cas de subrogation légale (art. 166 CO). Cette disposition concerne non seulement les contributions versées par le passé mais aussi celles pour le futur, qu’il s’agisse de prestations fournies par l’assistance publique ou par l’aide sociale. La subrogation ne vaut que jusqu’à concurrence des montants versés. Partant, il n’y a pas de subrogation légale pour l’éventuelle part supérieure à laquelle l’enfant a droit. L’enfant et la collectivité publique forment une consorité passive nécessaire dans l’action en modification ouverte par le débirentier (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_619/2013 (f) du 10 mars 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Charges à considérer. La garde de fait d’un enfant assurée par un parent justifie de lui accorder un minimum vital de CHF 1'350.- et de compter ses frais de déplacement pour exercer son droit de visite sur le second enfant du couple (consid. 2.2).

Remboursement d’une dette. Le remboursement d’une dette contractée avant le mariage et avant la vie commune en Suisse ne peut pas être pris en compte dans le minimum vital du débirentier (consid. 2.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_827/2013 (d) du 7 mars 2014

Couple non marié ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 310 al. 1 CC

Droit d’être entendu. En attribuant l’autorité parentale à la mère non mariée avec le père, l’art. 298 CC prive le père de l’autorité parentale et du droit de garde. Seuls le retrait de l’autorité parentale à la mère et l’accord des parents relatif au partage de l’autorité parentale permettent un transfert du droit de garde. En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant a retiré le droit de garde à la mère et a placé l’enfant en foyer. Entretenant de bonnes relations avec l’enfant, le père demande l’attribution du droit de garde. L’instance cantonale rejette cette demande et requiert des informations supplémentaires. L’instance cantonale a ainsi statué de manière arbitraire et a violé le droit d’être entendu du requérant car elle aurait dû renvoyer la cause à l’autorité de protection de l’enfant pour un complément d’instruction (consid. 2 et 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_939/2013 (f) du 5 mars 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 260a 2 CC

Pesée des intérêts de l’enfant à l’action en contestation de la reconnaissance. L’action en contestation de la reconnaissance est ouverte contre son auteur et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes (art. 260a CC). L’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur à l’enfant s’il est incapable de discernement. Préalablement, elle examine la conformité de l’ouverture d’une telle action aux intérêts de l’enfant en comparant la situation de celui-ci avec ou sans la reconnaissance. L’introduction de cette procédure heurte généralement l’intérêt de l’enfant s’il est incertain que l’enfant pourra avoir un autre père juridique, si la contribution d’entretien de l’enfant diminuerait de manière importante, en cas de perturbation sensible des relations entre l’enfant et ses frères et sœurs et si l’enfant ne bénéficierait pas d’une relation socio-psychique positive avec son père biologique (consid. 2.1).

Pesée des intérêts dans le cas d’espèce. En invoquant sa mésentente avec le père de l’enfant et ses difficultés à exercer un droit de visite (le père juridique détient le droit de garde), la mère ne fonde pas l’intérêt de l’enfant à la contestation de la reconnaissance. Les critères déterminants dans les litiges relatifs au droit de garde et à l’exercice du droit de visite ne sont pas forcément pertinents dans les actions en contestation de la reconnaissance (consid. 2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_720/2013 (d) du 4 mars 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde des enfants. Le droit de garde pendant la vie séparée est déterminé selon les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le Tribunal fédéral rappelle ces critères et la grande marge de manœuvre de l’instance qui décide de l’attribution de la garde des enfants. Une expertise n’est pas absolument indispensable dans toutes les procédures qui portent sur des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2 et 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_597/2013 (d) du 4 mars 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 276 al. 1 CPC ; 179 CC

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière essentielle. Lorsque ces circonstances sont prévisibles au moment de la conclusion de la convention qui règle les mesures protectrices pendant la procédure de divorce, elles ne constituent pas une raison qui justifierait une modification des mesures protectrices. En l’espèce, au moment de la conclusion de la convention, la crédirentière subissait une incapacité de travail totale et une demande de rente AI était en cours. L’octroi de la rente AI avec effet rétroactif ne permet pas de modifier la convention car l’état de santé de la crédirentière était connu, de sorte que les conjoints auraient dû prendre en compte une éventuelle rente AI dans leur convention (consid. 2.1, 3.2 et 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_396/2013 (f) du 26 février 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 159 al. 3, 176, 278 al. 2 CC

Estimation du revenu d’un indépendant. Le bénéfice net d’un indépendant détermine son revenu. S’il est fluctuant, il convient d’en calculer la moyenne sur plusieurs années. Les revenus d’un indépendant peuvent aussi être déduits des prélèvements privés qu’il effectue car ceux-ci constituent des indices relatifs à son train de vie. Ces deux méthodes d’estimation s’excluent toutefois l’une l’autre (consid. 3.2).

Appréciation arbitraire. En se fondant seulement sur les allégations d’une partie pour déterminer la fin d’une incapacité de gain alors que celle-ci perçoit déjà des indemnités de chômage, le juge verse dans l’arbitraire (consid. 4.2).

Contribution à l’entretien de l’enfant du conjoint. Le devoir d’assistance entre époux (art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC) implique une aide financière mutuelle des conjoints pour l’éducation des enfants issus d’une autre relation. Ainsi, le juge des mesures protectrices peut augmenter les charges du crédirentier dans le calcul de la contribution d’entretien et amener le beau-parent à contribuer indirectement à l’entretien de l’enfant de son conjoint (consid. 5.4.1).

Violation du droit d’être entendu. Le juge qui refuse certains moyens de preuve régulièrement demandés par une partie viole le droit d’être entendu de celle-ci, s’il n’expose pas clairement les motifs de son refus (consid. 5.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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Procédure

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TF 5A_636/2013 (d) du 21 février 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 277 al. 2 CC

Obligation d’entretien d’un enfant majeur. Selon l’article 277 al. 2 CC, lorsque l’enfant, à sa majorité, « n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux ». En l’espèce, le juge n’a pas fixé la contribution d’entretien pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité (art. 133 al. 1 CC) (consid. 2.1 et 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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TF 5F_1/2014 (f) du 18 février 2014

Couple non marié ; procédure ; art. 121 let. d LTF

Inadvertance. Le fait que le Tribunal fédéral n’ait pas apprécié des faits déterminants qui ressortent du dossier par inadvertance fonde un motif de révision (art. 121 let. d LTF). Cette condition est remplie si les juges ne considèrent pas une pièce déterminée du dossier, l’ont mal lue ou s’écartent de sa valeur exacte (notamment de son véritable sens littéral). En outre, les faits doivent être pertinents, soit susceptibles de modifier la décision dans un sens plus favorable pour le requérant (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

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TF 5A_770/2013 (d) du 13 février 2014

Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 65 CPC

Autorité de chose jugée. La ratification par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale de la convention, par laquelle les conjoints décident d’une part que l’épouse retire sa demande et d’autre part que l’époux participe aux frais d’avocat, n’emporte pas autorité de chose jugée lorsque le juge du divorce prononce ultérieurement des mesures provisionnelles condamnant le conjoint à contribuer à l’entretien de son épouse (consid. 2.3.1).

Conséquence du désistement d’action. Le demandeur ayant retiré son action déposée devant le tribunal compétent peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet si le défendeur avait accepté le retrait (art. 65 in fine CPC). En l’occurrence, l’époux avait donné son accord au retrait de la demande de mesures protectrices de l’union conjugale en apposant sa signature sur la convention ratifiée par le juge et ce, même si cela ne ressort pas du dispositif du jugement. Par conséquent, l’épouse peut demander des mesures provisionnelles après l’introduction de la procédure en divorce reprenant les objets de sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.3.2).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_712/2013 (d) du 12 février 2014

Divorce ; procédure ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Renvoi à l’autorité précédente. Un époux allègue subir un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) parce que la cause a été renvoyée à l’autorité de première instance, alors qu’il avait obtenu la récusation du premier juge (qui avait, pendant les auditions, parlé seul à une partie sans le noter dans le procès-verbal et sans informer l’autre partie du contenu de la discussion, à l’issue de laquelle il avait annoncé qu’il allait trancher en faveur de cette partie). Le Tribunal fédéral nie le préjudice irréparable, car la cause de récusation tenait au comportement personnel du juge et ne rejaillit pas sur le tribunal comme autorité. Il est courant en cas de récusation d’un juge de renvoyer la cause au même tribunal (consid. 2.1 et 2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_877/2013 (f) du 10 février 2014

Protection de l’enfant ; dispositions de procédure applicables ; droit de visite, consommation de cannabis par le père ; maxime inquisitoire et d’office ; droit à la preuve

Droit de procédure applicable en matière de protection de l’enfant. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile sont applicables par analogie, à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire (consid. 2.2).

Maxime inquisitoire et d’office ; droit à la preuve. Des plaintes déposées au temps de la vie commune, autrement dit des dénonciations effectuées dans le contexte d'une relation de couple houleuse et dont l'issue de la procédure n'est pas connue à ce stade de l'instruction – de surcroît, pour des actes de violence à l'encontre de la recourante et de sa propre mère, mais non de l'enfant –, ne semblent pas aptes à forger la conviction d’un tribunal sur le danger que ferait courir à l'enfant l'octroi au père d'un droit de visite libre (inadéquation objective et subjective). Dès lors, il n’y a aucun violation de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve en cas de refus de l’apport de ces plaintes au dossier et de prononcé sur la base des constatations d'un intervenant du SPMi à la suite de l'exercice d'un droit de visite surveillé (consid. 4.1.3 et 4.2 ).

Droit de visite, consommation de cannabis par le père. Il n'existe en l'espèce aucun indice que la consommation de cannabis par le père – autant qu'elle soit avérée – et son prétendu comportement agressif mettent en danger la santé physique ou psychique de sa fille ou portent de toute autre manière atteinte au bien de l'enfant, dans le contexte de l'exercice du droit de visite (consid. 6.2).

Analyse de l'arrêt TF 5A_877/2013 (f)

François Bohnet

27 mars 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; maxime inquisitoire et d’office ; droit à la preuve art. 446, 450f CC ; 156, 296 CPC

TF 5A_754/2013 (d) du 4 février 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CPC ; 103 LTF

Effet suspensif et exécution des décisions. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont qualifiées de mesures provisionnelles dans le cadre d’un appel, qui n’a dès lors pas d’effet suspensif selon l’art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC. Dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, l’art. 103 al. 1 et 3 LTF trouve application, de sorte que le recours n’a pas un effet suspensif ex lege. En l’espèce, la mère a déposé une demande d’exécution de la décision initiale concernant le droit de visite juste après le jugement de deuxième instance, avant que le père dépose un recours devant le Tribunal fédéral. Le tribunal de première instance avait le droit de statuer sur la demande d’exécution de décision, parce que l’effet suspensif n’a pas été ordonné (consid. 2 et 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_653/2013 (f) du 30 janvier 2014

Divorce ; autorité parentale ; garde, protection de l’enfant ; art. 133, 310 CC

Autorité parentale. Le juge qui attribue l’autorité parentale sur un enfant à la mère et celle sur l’autre enfant au père ne viole pas le droit fédéral lorsqu’un expert prétend qu’une inégalité entre les parents à cet égard envenimerait le conflit les opposant au détriment des enfants et que la garde de ceux-ci leur a été retirée (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_903/2013 (d) du 29 janvier 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 23 al. 1 CPC

Compétence territoriale du tribunal. D’après l’art. 23 al. 1 CPC, « le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles ». Les parties ne peuvent pas y déroger (art. 9 al. 2 CPC). Le domicile est déterminé d’après le Code civil (art. 10 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’art. 24 CC (consid. 2 et 2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_860/2013 (f) du 29 janvier 2014

Divorce ; mesures protectrices ; entretien ; art. 179 CC

Faits nouveaux. Les mesures protectrices de l’union conjugale perdurent malgré l’ouverture d’une procédure en divorce. Dès la litispendance de celle-ci, elles peuvent être modifiées par des mesures provisionnelles en cas de faits nouveaux (art. 179 CC). Cette condition est remplie si les circonstances ont changé de manière essentielle et durable. Les parties ne peuvent en revanche pas invoquer une mauvaise appréciation des faits initiaux (consid. 4.2).

Contribution d’entretien. Une modification des revenus justifie la révision des contributions d’entretien uniquement si la nouvelle contribution, calculée sur la base des faits nouveaux, est significativement différente de l’ancienne (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_291/2013 et 5A_320/2013 (f) du 27 janvier 2014

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; art. 176 CC

Attribution du logement de famille. Pour attribuer le logement à l’un des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, le juge examine d’abord le critère de l’utilité, qui implique l’attribution du logement à l’époux qui en justifie le plus grand besoin (intérêts de l’enfant confié à l’un des parents, intérêts professionnels de l’un des époux, intérêts d’un époux à demeurer dans un logement aménagé spécialement pour ses besoins de santé). En principe, ce critère suppose que les deux époux occupent encore le logement. Si l’un d’entre eux est parti, non pas pour s’établir ailleurs, mais pour fuir un climat particulièrement tendu au sein du couple ou suite à une décision de mesures superprovisionnelles, le domicile ne doit pas nécessairement être attribué à l’autre époux. Si le critère de l’utilité ne permet pas de trancher, le juge examine le critère du rattachement en déterminant l’époux auquel on peut le plus raisonnablement imposer le déménagement. Finalement, le juge utilise le critère du statut juridique de l’immeuble. En l’occurrence, l’attribution à l’époux de la maison familiale acquise en raison des troubles de santé de celui-ci n’est pas arbitraire (consid. 5).

Arbitraire dans le calcul de la contribution d’entretien. Le juge ne peut pas retenir un défraiement de représentation forfaitaire s’il n’est pas prouvé par un certificat de salaire ou la déclaration fiscale que l’époux le perçoit effectivement en sus de son salaire (consid. 6.5.1). En considérant qu’un versement unique de CHF 15'000.- en raison d’un bonus extraordinaire constituait un entretien régulier de l’épouse sans que l’on puisse discerner sur quel moyen de preuve il se fonde, le tribunal a également versé dans l’arbitraire. La méthode prenant en compte tous les frais effectifs ne permet plus d’ajouter à ceux-ci un montant de base forfaitaire destiné à assurer le minimum vital. En cas de disponible suffisant, il est arbitraire de ne pas comptabiliser la charge fiscale que devra assumer le crédirentier (consid. 6.5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

Entretien

TF 5A_656/2013 (d) du 22 janvier 2014

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 204 ss CC

Plus-value conjoncturelle d’un bien immobilier. Le mari a financé l’achat d’un bien immobilier avec des biens propres et des acquêts puis a payé des rénovations avec des acquêts. La plus-value conjoncturelle du bien immobilier doit être répartie proportionnellement entre les montants dépensés pour l’achat (biens propres et acquêts) et pour la rénovation (acquêts). L’immeuble doit être considéré comme une unité. La plus-value conjoncturelle concerne donc la valeur de tout l’immeuble, sans distinguer si l’ensemble ou une partie seulement du bien immobilier est à l’origine de la plus-value (consid. 2.3, 3 et 3.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_449/2013 (f) du 21 janvier 2014

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 173 CC

Délai pour imputer un revenu hypothétique. L’époux capable d’augmenter ses revenus doit bénéficier d’un délai pour ce faire. Dans le cas d’espèce, il est excessif de laisser dix-sept mois au conjoint pour louer sa maison et huit mois pour changer d’activité afin d’augmenter son salaire, alors que la famille connaissait des difficultés financières depuis plus d’un an (consid. 3.4.2 et 3.4.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_700/2013 (f) du 20 janvier 2014

Mariage ; désaveu de paternité ; art. 256c CC

Justes motifs au sens de l’art. 256c CC. L’existence de justes motifs fonde la restitution des deux délais péremptoires de l’action en désaveu de paternité intentée par le mari (art. 256c al. 1 CC). La notion de justes motifs s’interprète strictement. En l’occurrence, le demandeur ne peut pas se prévaloir du fait que la mère de l’enfant a nourri en lui un espoir de reprise de la vie commune en signant un contrat de bail avec lui. En effet, il savait dès la conception de l’enfant qu’il n’en était pas le géniteur. En outre, son épouse alimentait dès le début ses espoirs de vie commune, de sorte que la signature de ce contrat de bail n’a pas modifié les circonstances (consid. 3.1 et 4.2).

Délai pour agir en cas d’acceptation des justes motifs. En cas de justes motifs, le demandeur doit agir en justice dès que la cause du retard n’existe plus, soit dans le mois qui en suit la fin, sauf exceptions liées par exemple à la maladie ou à une période de vacances (consid. 3.1).

Mariage

Mariage

TF 5A_500/2013 (d) du 20 janvier 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. La garantie constitutionnelle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit à une prise en compte des moyens de preuve proposés à temps et selon les exigences formelles pour des faits juridiquement pertinents. Le Tribunal peut toutefois refuser des preuves, quand il est convaincu, sans arbitraire, que des preuves supplémentaires ne renverseraient pas sa conviction (consid. 2.1).
Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_764/2013 (d) du 20 janvier 2014

Mesures protectrices ; droit de visite ; art. 343 CPC, 292 CP

Exécution d’une décision relative au droit de visite. La menace de la peine prévue à l’art. 292 CP pour assurer l’exécution du droit de visite entre en ligne de compte quand un parent s’oppose fondamentalement à l’exercice du droit de visite. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la mère, titulaire du droit de garde, accepte le principe du droit de visite du père, de sorte que la menace d’une peine pénale n’est pas opportune (consid. 2.1 et 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_620/2013 (f) du 17 janvier 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 125, 163, 176 CC

Effet d’un concubinage sur l’entretien entre époux. Le concubinage d’un époux produit des effets sur les contributions d’entretien auxquelles il prétend. Le concubinage simple diminue dans tous les cas les frais des concubins. Un concubinage qualifié implique l’entretien mutuel des partenaires. Un concubinage qui dure depuis cinq ans est présumé qualifié. En cas de moindre durée, celui qui le prétend qualifié en supporte le fardeau de la preuve (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

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TF 5A_880/2013 (f) du 16 janvier 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA

Retour intolérable dans le pays d’origine. L’article 5 LF-EEA, qui concrétise l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, énonce des hypothèses plaçant l’enfant dans une situation intolérable, excluant de ce fait son retour dans l’Etat de sa résidence habituelle lors de son enlèvement. Les effets du retour sur les parents sont sans pertinence. Le retour de l’enfant peut donc le séparer de sa personne de référence, car une telle séparation ne suffit pas pour refuser le retour (consid. 5.1.2).

Obligation du parent ravisseur de raccompagner l’enfant. Si le placement de l’enfant auprès du parent requérant est contraire à l’intérêt de celui-ci, il faut examiner la possibilité d’imposer au parent ravisseur de raccompagner l’enfant dans le pays d’origine (art. 5 let. a et b LF-EEA). Le parent ravisseur, qui refuse de raccompagner l’enfant alors qu’on peut l’exiger de lui, ne peut toutefois pas invoquer l’exception de la mise en danger de l’enfant. Le parent ravisseur peut valablement refuser de raccompagner l’enfant notamment s’il risque une mise en détention ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides (consid. 5.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_963/2013 (d) du 15 janvier 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 3 Cst.

Assistance judiciaire gratuite. Notion de « cause dépourvue de toute chance de succès ». Selon l’art. 29 al. 3 Cst., « toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ». Si les perspectives de gagner un procès sont notablement inférieures aux risques de le perdre, l’assistance judiciaire n’est pas due. Un équilibre entre chances de succès et risques d’échec suffit en revanche pour accorder l’assistance judiciaire gratuite (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_476/2013 (d) du 14 janvier 2014

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 179, 176 CC

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière importante. En l’espèce, un enfant a atteint l’âge de 16 ans, ce qui change son encadrement et peut justifier une modification des mesures protectrices (consid. 4.1 et 4.3).

Revenu hypothétique. En fixant les contributions pécuniaires en cas de vie séparée, le juge des mesures protectrices tient compte d’un revenu hypothétique quand le crédirentier (ou le débirentier) pourrait raisonnablement gagner plus que ce qu’il gagne effectivement. Pour cela, il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible de la personne et possible dans la réalité (répétition d’une jurisprudence constante ; consid. 5, 5.1 et 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_561/2013 (d) du 10 janvier 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 314a, 310 al. 1 CC

Audition de l’enfant. Selon l’article 314a al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Dans la présente procédure de mesures provisionnelles (retrait du droit de garde), l’enfant a été entendu personnellement par l’autorité de protection de l’enfant (consid. 4.1.).

Retrait du droit de garde. L’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux parents lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). C’est le cas quand l’enfant n’est pas protégé, ni encouragé sous le droit de garde des parents, comme l’exigerait son bon développement corporel et mental. En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant a retiré le droit de garde à la mère de manière provisionnelle. Une expertise n’était pas nécessaire et n’aurait que retardé le placement. Comme la mère a refusé toute collaboration, aucune mesure moins incisive n’existait (consid. 7.2, 7.3 et 7.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_756/2013 (f) du 9 janvier 2014

Divorce ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 176, 273 ss CC ; 298 al. 1 CPC

Modification du droit de visite. La modification des relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien après un divorce se fonde sur les articles 273 et 274 CC, par renvoi de l’article 134 al. 2 CC. Elle n’intervient que si un changement notable des circonstances commande une modification pour le bien de l’enfant. Le pronostic du juge du divorce relatif aux rapports entre l’enfant et le parent non gardien doit se révéler erroné et le maintien du statu quo doit risquer de nuire au bien de l’enfant (consid. 5.1.1).

Refus ou retrait du droit de visite. L’article 274 al. 2 CC permet de refuser ou de retirer le droit d’entretenir des relations personnelles, à condition que le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’aucune réglementation du droit de visite ne puisse protéger l’enfant (principe de proportionnalité). Le bien de l’enfant est menacé si les contacts avec le parent non gardien, même limités, nuisent à son développement physique, moral ou psychique. Le retrait ou le refus du droit de visite requiert des indices concrets de menace du bien de l’enfant. Cet examen relève du droit, mais le Tribunal fédéral ne le revoit qu’avec retenue (consid. 5.1.2 et 5.1.3).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_884/2013 (f) du 9 janvier 2014

Couple; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 3 al. 1 let. a CLaH80 ; 50 CLaH96

Détermination de la personne titulaire du droit de garde. Le déplacement d’un enfant est illicite s’il est le fait du parent qui n’en détient pas le droit de garde. L’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement détermine le ou les titulaire(s) du droit de garde. Le juge du fond de l’Etat requérant se prononce sur la titularité du droit de garde ; le juge de l’Etat requis ne peut pas effectuer de pronostic à ce sujet (consid. 4.2.1). La décision par laquelle l’Etat requérant attribue la garde au parent ravisseur équivaut à un acquiescement postérieur, de sorte que le retour de l’enfant devient sans objet (consid. 4.2.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_440/2013 (d) du 30 décembre 2013

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 29 Cst.; 125 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. L’instance cantonale a appliqué une autre méthode de calcul de la contribution d’entretien que la première instance. Le droit d’être entendu (art. 29 al. Cst.) n’est pas violé parce que le recourant lui-même a demandé la modification de la méthode de calcul de la contribution d’entretien. L’art. 29 al. 2 Cst. n’accorde pas per se le droit à une audition orale (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_210/2013 (d) du 24 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Entretien après le divorce, revenu hypothétique. Dans le calcul de la contribution d’entretien, le tribunal inférieur a pris en compte dans le rendement de la fortune de l’épouse les intérêts du montant d’une donation faite à ses enfants avant le divorce. Pour qualifier de tels intérêts de revenu hypothétique, deux conditions cumulatives doivent toutefois être remplies : premièrement, le conjoint doit se dessaisir de la fortune de manière fautive ou de mauvaise foi ; deuxièmement, le conjoint ne peut pas revenir sur le dessaisissement. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce (consid. 4.1, 4.2 et 4.3).

Entretien après le divorce et indemnité équitable. Lorsque le juge attribue une indemnité équitable (art. 124 CC) et fixe une contribution d’entretien après le divorce (art. 125 CC) dans la même procédure, les besoins effectifs des conjoints sont déterminants. Les deux montants sont interdépendants. Il ne faut pas imputer à la crédirentière les intérêts de l’indemnité équitable, mais il faut la convertir dans une rente mensuelle. En plus, la pleine rente du débirentier doit être incluse dans son revenu pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 5.2 et 5.3)

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_607/2013 (d) du 20 décembre 2013

Modification du jugement de divorce ; entretien ; art. 129 al. 1 CC

Modification de la contribution d’entretien. Selon l’article 129 al. 1 CC, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement. La modification du jugement de divorce a pour but d’ajuster le jugement aux nouvelles circonstances et pas de le corriger. L’instance inférieure s’est donc limitée à juste titre à statuer sur les conséquences de la reprise prématurée d’une activité lucrative de la crédirentière sur la contribution d’entretien (consid. 2.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_887/2013 (i) du 20 décembre 2013

Mesures protectrices ; droit de visite ; procédure ; art. 72, 98 LTF ; 274 CC

Voie de droit. Une décision cantonale de modification des mesures protectrices ne portant que sur le droit aux relations personnelles peut faire l’objet d’un recours en matière civile, conformément à l’art. 72 LTF (consid. 1.2).

Motifs de recours. Dans ce cadre, la recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Ne se plaignant que d’une violation de l’art. 274 CC, sans soulever aucune violation d’un droit constitutionnel, son recours est donc inadmissible (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_557/2013 (f) du 20 décembre 2013

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; garde des enfants ; procédure ; art. 176, 273 ss CC ; 298 al. 1 CPC

Audition de l’enfant. Le juge peut entendre personnellement l’enfant selon l’article 298 al. 1 CPC. Il n’est pas nécessaire que l’enfant soit capable de discernement. En principe, l’enfant est entendu dès six ans (consid. 2).

Attribution de la garde. La décision d’attribuer la garde de l’enfant à la mère qui ne travaille pas n’est pas arbitraire au seul motif que celle-ci confiait régulièrement l’enfant au père afin d’aller dormir chez son amant (consid. 3).

Attribution du logement de la famille. Dans l’attribution provisoire du logement familial, le juge apprécie à quel époux le logement est le plus utile, indépendamment des droits découlant de la propriété, de la liquidation des biens ou des rapports contractuels. En l’occurrence, le critère de l’intérêt de l’enfant à maintenir autant que possible son cadre de vie a été déterminant, de sorte que le logement a été attribué à la mère, qui avait la garde de l’enfant (consid. 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_593/2013 (f) du 20 décembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 159, 163 CC

Effets du concubinage sur les contributions d’entretien. Les conséquences financières d’un concubinage influencent le calcul de la contribution d’entretien. Un soutien financier réel du concubin envers l’époux crédirentier diminue proportionnellement la contribution d’entretien due. En mesures protectrices de l’union conjugale (et contrairement à l’entretien après divorce), cette réduction s’impose même si l’aide financière n’est que momentanée. A défaut de soutien financier, le concubinage permet des économies aux partenaires. Dans ce cas, la durée de l’union libre n’est pas déterminante. Il convient d’examiner les avantages économiques concrets du crédirentier. La contribution d’entretien peut être supprimée lorsque la nouvelle communauté de vie du crédirentier est si étroite que le nouveau partenaire lui apporte une assistance et un soutien financier identiques à ceux qui existent entre des époux (consid. 3.3.1).

Existence d’un concubinage qualifié. Un concubinage est réputé stable en cas de communauté de vie d’une certaine durée, en principe exclusive, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Le juge fonde son appréciation sur tous les facteurs déterminants. Le concubinage est présumé qualifié après cinq ans, mais cette présomption est réfragable (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_449/2013 (f) du 18 décembre 2013

Mesures protectrices ; droit de visite ; art. 179 CC

Faits nouveaux. Le règlement des relations personnelles entre les parents et l’enfant ne se détermine pas abstraitement, mais s’apprécie concrètement. En l’espèce, la recourante n’a pas satisfait au principe d’allégation en invoquant uniquement que le droit de visite lèse les intérêts de l’enfant, bien que les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent (consid. 3.3).

Impact du déménagement sur la contribution d’entretien et le droit de visite. Le fait que le déménagement du parent titulaire du droit de garde augmente les charges du parent au bénéfice d’un droit de visite et réduise son disponible au point de ne plus couvrir le déficit du parent gardien n’est pas un argument pour modifier le droit de visite (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_560/2013 (d) du 18 décembre 2013

Mesures protectrices ; droit de visite ; art. 179 CC

Faits nouveaux. Le règlement des relations personnelles entre les parents et l’enfant ne se détermine pas abstraitement, mais s’apprécie concrètement. En l’espèce, la recourante n’a pas satisfait au principe d’allégation en invoquant uniquement que le droit de visite lèse les intérêts de l’enfant, bien que les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent (consid. 3.3).

Impact du déménagement sur la contribution d’entretien et le droit de visite. Le fait que le déménagement du parent titulaire du droit de garde augmente les charges du parent au bénéfice d’un droit de visite et réduise son disponible au point de ne plus couvrir le déficit du parent gardien n’est pas un argument pour modifier le droit de visite (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_495/2013 (d) du 17 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Calcul de la contribution d’entretien. Le calcul de la contribution d’entretien suite à un mariage de longue durée (lebensprägend) part de l’estimation de l’entretien nécessaire aux deux époux, qui se fonde sur le niveau de vie du couple pendant le mariage. Le maintien de ce niveau constitue la limite supérieure de l’entretien. Si la séparation avant le divorce a duré longtemps, soit dix ans, le niveau de vie des époux durant la séparation devient déterminant. Si les époux ne peuvent pas maintenir leur niveau de vie, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’applique et les deux époux doivent réduire leur niveau de vie de manière égale (consid. 3.3). Dans ce cas, l’autorité qui applique la méthode du minimum vital sans répartir équitablement l’excédent entre les époux, viole l’art. 125 CC (consid. 3.5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_329/2013 (f) du 16 décembre 2013

Divorce ; indemnité équitable ; procédure ; art. 165 CC

Défaut d’avance de frais. Bien que non représentée par un avocat, la partie qui ne procède pas à une avance de frais ne peut pas invoquer son inexpérience pour pallier aux conséquences du défaut de ladite avance quand le tribunal lui a adressé expressément un courrier lui demandant si elle renonçait à l’expertise demandée ou lui impartissant dans le cas contraire un ultime délai pour exécuter l’avance de frais ou pour déposer une requête d’assistance judiciaire (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_627/2013 (d) du 11 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 277 al. 2 CC

Obligation d’entretien d’un enfant majeur. Selon l’article 277 al. 2 CC, lorsque l’enfant, à sa majorité, « n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux ». Pour savoir si les circonstances permettent d’exiger des parents une contribution d’entretien, il faut considérer non seulement la situation économique de l’enfant et celle de ses parents, mais aussi les relations personnelles entre les parents et l’enfant. En l’espèce, comme l’enfant n’est pas seul responsable de l’absence de contacts avec son père, l’entretien est dû (consid. 6.1.1 et 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_474/2013 (d) du 10 décembre 2013

Divorce ; entretien, partage de la prévoyance ; art. 125 CC ; art. 123 CC

Augmentation du taux d’activité. La crédirentière, âgée de 51 ans, a trouvé depuis l’ouverture de la procédure de divorce un emploi à un taux d’activité de 60%. Le débirentier demande une augmentation à 100%, dès que l’enfant le plus jeune atteint l’âge de la majorité. L’instance inférieure décide que l’âge de la crédirentière et la bonne situation financière du débirentier s’opposent à une telle augmentation. Pour le Tribunal fédéral, ces deux critères ne sont pas applicables. La seule question ouverte est le calcul du revenu hypothétique avec un taux d’activité de 100% (consid. 4.4.1, 4.3.2, 4.3.3).

Partage de la prévoyance professionnelle. Lorsqu’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de l’autre (art. 122 CC), calculée pour la durée du mariage (c’est-à-dire entre le mariage et l’entrée en force du jugement de divorce). Par convention, les parties peuvent déclarer une date antérieure à l’entrée en force du jugement comme déterminante pour le calcul des prestations de sortie, mais la date doit être le plus proche que possible de l’entrée en force du jugement. Autrement l’article 123 CC intervient en interdisant une autre date parce qu’une partie renonce ainsi à son droit. Selon l’article 280 al. 3 CPC, le tribunal doit vérifier d’office que cette partie bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité suffisante. En l’espèce, par le biais de la convention, la prestation de sortie avait diminué de 18% pour une partie. Le tribunal de première instance a accepté la convention, mais pas le tribunal de deuxième instance. Le Tribunal fédéral ne revient pas sur le fond sur cette décision (consid. 6.3.1 et 6.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_433/2013 (d) du 10 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Entretien après le divorce. Le minimum vital mensuel doit être calculé selon la situation qui se présente au moment du jugement de divorce. Le débirentier vit en concubinage et se voit imputer la moitié du montant de base d’un couple marié. Le montant de base de la crédirentière, qui vit en colocation avec son fils, est celui d’un ménage d’une personne, légèrement réduit. Ce calcul différencié est conforme au droit fédéral parce que vie en concubinage et colocation avec un enfant majeur sont deux situations différentes (consid. 3.1, 3.3 et 3.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_782/2013 (f) du 9 décembre 2013

Couple non marié ; droit de visite ; art. 106 al. 2 LTF ; 9 Cst.

Appréciation arbitraire des faits. Le Tribunal fédéral reconnaît un pouvoir étendu à l’autorité cantonale quant à l’appréciation des preuves et à la constatation des faits. Il n’intervient sur la base de l’art. 9 Cst. que si l’autorité cantonale n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis de considérer des preuves pertinentes sans motifs objectifs ou a opéré des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis. La partie qui se prévaut de ces griefs doit satisfaire au principe de l’allégation (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_452/2013 - 5A_453/2013 (d) du 2 décembre 2013

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde d’un enfant en mesures protectrices de l’union conjugale. L’attribution de la garde d’un enfant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée repose sur les mêmes critères qu’en cas de divorce (art. 176 al. 3 CC). Le bien de l’enfant est déterminant. Les capacités éducatives de chaque parent sont évaluées en premier. Puis, en cas de capacités égales, le juge examine quel parent a le plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. Si la disponibilité des parents est identique, il convient de favoriser la stabilité de l’enfant (lieu de vie et relations familiales). S’il est assez âgé pour se déterminer, la volonté de l’enfant entre finalement en considération. Le juge tient également compte de la capacité de chaque parent de collaborer avec l’autre et de favoriser les contacts entre celui-ci et l’enfant. Le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas de violation manifeste et injustifiée des principes doctrinaux et jurisprudentiels ou si des faits qui ne jouent aucun rôle ont été déterminants (consid. 3.1).

Appréciation dans le cas d’espèce. En l’occurrence, les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives et disposaient de temps identique pour s’occuper de leurs trois filles mineures. La mère avait quitté le domicile familial, mais disposait d’un logement à proximité. Aucun époux ne compliquait les relations personnelles entre les enfants et l’autre parent. Dans ce cas, l’autorité inférieure pouvait retenir la volonté des enfants, même si cela impliquait une séparation de la fratrie (consid. 3.2 et 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_654/2013 (f) du 2 décembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC ; 9 Cst.

Méthode du minimum vital et revenus confortables. Les éventuelles contributions d’entretien ne se calculent en principe pas selon la méthode du minimum vital quand un couple réalise des revenus mensuels très confortables durant la vie commune (CHF 34’600.- en l’espèce), sauf si les époux n’épargnent pas pendant la vie commune. Celui qui réclame une contribution d’entretien doit rendre vraisemblable que le couple ne thésaurisait pas et que ses revenus ne lui permettent pas de conserver son niveau de vie après la séparation. En l’occurrence, il n’est pas arbitraire d’admettre que le mari dont le salaire mensuel s’élève à CHF 27’116.- épargne et ne consacre pas tous ses revenus à l’entretien du couple. Au surplus, l’épouse doit établir que son salaire mensuel de CHF 6'957.- est insuffisant pour maintenir son niveau de vie. A défaut de cette preuve, il n’est pas arbitraire de ne point lui allouer de contribution d’entretien (consid. 3 et 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_615/2013 (d) du 2 décembre 2013

Couple non marié ; garde des enfants ; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de garde. D’après l’article 310 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux parents lorsqu’elle ne peut éviter autrement que son développement ne soit compromis. C’est le cas quand l’enfant n’est pas protégé, ni encouragé sous le droit de garde des parents comme l’exigerait son bon développement corporel et mental. En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant a retiré le droit de garde à la mère qui souffre périodiquement de troubles psychiques et a placé l’enfant provisoirement chez son père, qui est devenu entretemps sa personne de confiance. Le retour de l’enfant chez la mère mettrait son développement en danger si elle était à nouveau placée dans un établissement psychiatrique, car cela provoquerait pour l’enfant un nouveau changement de la personne de confiance (consid. 2.2, 2.3 et 2.5).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_799/2013 (d) du 2 décembre 2013

Divorce; garde des enfants; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. a CLaH80

Retour de l’enfant. L’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit que la personne qui avait la garde de l’enfant avait consenti à ce déplacement (art. 13 al. 1 let. a de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants). Le document nécessaire pour le déplacement, qui prouvait le consentement du père, était falsifié. Le consentement n’était donc pas valable. Le retour de l’enfant doit être ordonné (consid. 2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_822/2013 (d) du 28 novembre 2013

Mariage ; procédure ; art. 12 al. 1 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Dies a quo du délai d’un an de l’art. 12 al. 1 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le Tribunal fédéral se prononce pour la première fois sur le dies a quo quand les parents ont convenu une date pour le retour, mais qu’un parent manifeste avant cette date déjà la volonté de ne pas la respecter. Le dies a quo est au plus tôt le jour de la convention. A ce moment, la décision du parent s’extériorise et on peut ainsi éviter une longue procédure pour établir quand le parent a décidé de ne pas respecter la date convenue. Le bien de l’enfant ne s’oppose pas à cette interprétation (consid. 2.2).

Mariage

Mariage

Procédure

Procédure

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_807/2013 (i) du 28 novembre 2013

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 3, 5 CLaH80

Notion de résidence habituelle de l’enfant. La résidence habituelle de l’enfant se trouve là où est le centre de sa vie et de ses relations. Elle peut dériver de la durée effective du séjour et des liens qui en découlent ou de la durée prévue du séjour et de l’intégration qui en est attendue. Un séjour de six mois crée une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister dès le changement de lieu de séjour si le nouveau lieu doit se substituer à l’ancien comme centre de la vie et des relations du mineur. La résidence habituelle d’un enfant coïncide en principe avec le centre de la vie d’un au moins des parents (consid. 2.3.1).

Détermination du parent détenant le droit de garde. Il faut se référer à l’ordre juridique du pays de la résidence habituelle du mineur avant son transfert ou son retour manqué pour déterminer le parent qui détient le droit de garde. Application in casu du droit anglais (consid. 2.3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_743/2013 (f) du 27 novembre 2013

Mariage ; étranger ; art. 97a et 98 CC

Rappel de la jurisprudence relative à l’art. 97a CC. L’art. 97a al. 1 CC, dictant le refus de célébrer un mariage à l’officier d’état civil si l’un des fiancés ne désire manifestement pas fonder une communauté conjugale et cherche à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers, ne porte pas atteinte à l’essence même du droit au mariage (consid. 4).

Rappel de l’interprétation de l’art. 98 al. 4 CC. L’art. 98 al. 4 CC interdit à l’officier d’état civil de célébrer l’union de fiancés étrangers qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. L’officier ne dispose d’aucune marge de manoeuvre ; il ne doit pas se prononcer à titre préjudiciel sur la légalité du séjour des personnes concernées. L’interdiction du formalisme excessif et le principe de proportionnalité lui imposent néanmoins d’impartir un délai convenable aux étrangers pour démontrer la légalité de leur séjour. Un délai de 60 jours suffit (consid. 5.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

TF 5A_587/2013 (f) du 26 novembre 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 285, 286 CC ; 9 Cst.

Appréciation arbitraire des faits. Le recourant qui invoque le grief d’appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) doit démontrer que l’autorité inférieure a manifestement omis de considérer certaines preuves pertinentes ou a procédé à des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis. Elle ne peut pas se contenter de critiquer le raisonnement de l’autorité inférieure. De plus, le recourant doit exposer en quoi la correction influencerait le sort de la cause. Une motivation insuffisante entraîne l’irrecevabilité de ce grief (consid. 5.2 in fine).

Modification de contributions d’entretien de l’enfant. Par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, l’art. 286 CC régit la modification d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant fixée dans un jugement de divorce. Une telle modification requiert que la situation du débirentier subisse une modification durable et importante en raison de faits nouveaux. La capacité contributive du débirentier limite son obligation d’entretien, car son minimum vital doit être préservé. Néanmoins, les exigences attendues en cas de contributions envers des enfants mineurs sont plus étendues : les père et mère doivent épuiser leur capacité maximale de travail. En outre, ils ne peuvent pas changer leurs conditions de vie si cela diminue leur capacité contributive au point qu’ils ne peuvent plus assumer les besoins de l’enfant. Dans ce cas, le juge leur impute un revenu hypothétique (consid. 6.1 et 6.1.1).

Rappel des principes relatifs au revenu hypothétique en droit de la famille. L’imputation d’un revenu hypothétique requiert la réalisation de deux conditions. D’une part, le juge doit pouvoir raisonnablement exiger d’une personne l’exercice ou l’augmentation d’une activité lucrative, en considérant sa formation, son âge et son état de santé (question de droit). D’autre part, il doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne peut raisonnablement accomplir, en examinant si la personne a concrètement la possibilité d’exercer une telle activité et le revenu qu’elle pourrait en obtenir (question de fait) (consid. 6.1.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5F_19/2013 (f) du 22 novembre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 121, 123 LTF

Inadvertance comme motif de révision. L’inadvertance constitue un motif de révision (art. 121 let. d LTF). L’hypothèse dans laquelle le juge écarte sciemment un fait qu’il jugeait non déterminant ne constitue pas une inadvertance. En l’occurrence, le recourant ne peut donc pas invoquer comme motif de révision le refus du Tribunal fédéral de considérer un jugement rendu en cours de procédure (consid. 2.2.1 et 2.2.2).

Motifs de révision. La découverte de faits ou de moyens de preuve pertinents, à l’exclusion des faits et preuves subséquents à l’arrêt, fonde un motif de révision (art. 123 al. 2 let. a LTF). Encore faut-il que ces nouveaux éléments soient pertinents, c’est-à-dire propres à modifier l’état de fait retenu dans l’arrêt attaqué et à déboucher sur un jugement différent. L’inculpation de la partie adverse pour enlèvement de mineur est certes susceptible de constituer un tel élément, mais la simple ouverture de l’instruction pénale ne suffit pas (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_775/2013 (d) du 18 novembre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 30 al. 1 Cst.

Récusation. L’art. 30 al. 1 Cst. garantit à toute personne le droit à un tribunal indépendant et impartial. Une apparence de préjugé et un risque de partialité reposant sur des éléments objectifs violent cette garantie. Selon la jurisprudence, tel est le cas si des circonstances de fait ou de procédure (par exemple le comportement particulier d’un juge) sèment le doute sur l’impartialité du juge dans un cas concret. En revanche, le simple sentiment subjectif d’une partie ne fonde pas une récusation (consid. 3.1).

Mesures protectrices de l’union conjugale et avis au débiteur. La partie qui recourt contre un avis au débiteur subséquent à des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut pas conclure à la récusation du juge au motif que celui-ci a prononcé lesdites mesures (art. 177 CC). En effet, le simple fait qu’un magistrat ait rendu un jugement défavorable à l’une des parties dans une cause précédente ne suffit pas à douter de son impartialité (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_198/2013 (d) du 14 novembre 2013

Couple non marié ; garde des enfants ; art. 298 al. 2 aCC

Modification de la convention qui détermine la participation à la prise en charge de l’enfant. Compétence. Des parents non mariés ont signé une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci, aussi valable pour la période qui suivrait la dissolution du ménage commun. Par la suite, ils ont exercé l’autorité parentale conjointe et le droit de garde ensemble. Après leur séparation, l’autorité tutélaire a modifié ladite convention, notamment le droit de garde. Selon l’art. 298 al. 2 aCC, l’autorité tutélaire n’avait pas une compétence explicite. Par contre, elle était compétente pour le retrait de l’autorité parentale (art. 311 aCC) et du droit de garde (art. 310 aCC). L’autorité tutélaire était donc également compétente pour la modification de la convention (consid. 4 et 4.2).

Bien de l’enfant. L’autorité tutélaire avait le droit de modifier la convention parce qu’il y avait des faits nouveaux importants. Les parents ne font plus ménage commun et ne sont plus d’accord sur la prise en charge de l’enfant. En optant pour la modification de la convention, l’autorité a choisi la mesure la moins incisive du point de vue du bien de l’enfant. Elle aurait aussi pu attribuer l’autorité parentale ou le droit de garde à un seul parent (consid. 4.3).
Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_478/2013 (d) du 6 novembre 2013

Divorce ; procédure ; art. 183 al. 3 CPC

Expertise pour l’évaluation de la valeur vénale d’un immeuble. Le tribunal a ordonné une expertise qui avait pour but l’estimation de la valeur vénale d’un immeuble. Les juges doutent fortement de l’exactitude de l’expertise et décident de se fonder sur les connaissances spéciales d’un juge. Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet (art. 183 al. 3 CPC). Le tribunal doit le déclarer à temps aux parties pour garantir leur droit d’être entendu. En l’espèce, le tribunal l’a communiqué uniquement lors de la notification de la décision motivée. Il a ainsi violé le droit d’être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) et les exigences de l’article 183 al. 3 CPC (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_304/2013 (f) du 1 novembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de renoncer à imputer un revenu hypothétique à un époux, bien que l’AI lui ait reconnu une capacité de travail résiduelle de 75%, lorsque le dossier a été renvoyé à l’Office AI pour complément d’instruction (consid. 3).

Entretien. L’art. 163 CC fonde la contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale. Ne statuant pas sur le fond dans cette procédure, le juge n’examine pas si le mariage a effectivement influencé la situation financière des conjoints. Si leurs moyens le leur permettent, les deux époux peuvent prétendre au maintien de leur niveau de vie avant la séparation. Dans le cas contraire, le juge peut leur imposer une diminution égale de leur train de vie et modifier la répartition des tâches qu’ils avaient convenue durant le mariage (art. 163 CC). C’est en cela que le juge peut être appelé à tenir compte des critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) (consid. 4.1).

Estimation de la capacité contributive d’une partie. Le juge qui s’écarte du contrat de travail et des fiches de salaire produites par une partie en imputant un bonus à celle-ci en l’absence de tout indice verse dans l’arbitraire. En l’occurrence, cette appréciation insoutenable des moyens de preuve conduit également à un résultat arbitraire, car elle augmente fictivement les revenus de l’épouse et dissimule que son minimum vital n’est pas préservé (consid. 6.2.4.2).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_871/2012 (i) du 31 octobre 2013

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 78, 86 aCPC-TI

Maximes de procédure de l’ancien code de procédure civile tessinois. Violation par les instances judiciaires cantonales des maximes de procédure de l’ancien droit de procédure tessinois applicables à la liquidation du régime matrimonial (consid. 4.1 et 4.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_555/2013 (d) du 29 octobre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière essentielle. En l’espèce, il fallait savoir si les revenus du débirentier, engagé selon un salaire horaire, avaient changé au point de justifier une modification de la contribution pécuniaire. En présence d’un revenu irrégulier, il faut calculer la moyenne pendant une certaine durée. Le débirentier a fourni des preuves couvrant une période de 17 mois. Le tribunal inférieur a considéré cette durée trop courte pour justifier un changement de circonstances, mais sans aucune explication. Le jugement n’est pas compréhensible et viole donc l’art. 9 Cst. (consid. 3, 3.1, 3.3 et 4.1).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_20/2013 (f) du 25 octobre 2013

Divorce ; entretien ; art. 285 CC

Revenu hypothétique. Rappel des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 3.1).

Appréciation des preuves. Le juge cantonal n’a pas versé dans l’arbitraire en refusant, contrairement à l’avis du médecin traitant de l’époux, de reconnaître une diminution de sa capacité de gain. Il a en effet fondé son appréciation sur l’avis des experts de la SUVA (consid. 3.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_457/2013 (d) du 24 octobre 2013

Mesures protectrices ; droit de visite ; entretien ; art. 273 al. 1 CC

Relations personnelles. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles. Ces dernières doivent être indiquées par les circonstances, en fonction du bien de l’enfant. Le droit aux relations personnelles ne peut pas être fixé d’une manière abstraite et objective. Le juge doit tenir compte des circonstances du cas concret. Le droit de visite englobe notamment les vacances scolaires. Le père demandait un droit de visite pendant cinq semaines de vacances scolaires, sans explication. Du fait que trois semaines sont usuelles, l’instance inférieure n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (consid. 2, 2.1 et 2.3).

Contribution d’entretien pendant la vie séparée. Le domicile conjugal a été attribué au mari parce que le logement était nécessaire pour l’exercice de son activité lucrative. Mais le montant du loyer a été considéré par les instances inférieures comme étant inadéquat. L’employeur a pris en charge la moitié du loyer et a accepté de payer en plus le loyer pour un local commercial. En conséquence, il a réduit son salaire, mais pas à concurrence du même montant. La participation de l’employeur aux coûts de logement fait ainsi partie intégrante du salaire (consid. 3.1 et 3.3).

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_562/2013 (f) du 24 octobre 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176 CC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale ultérieurement à l’ouverture de la procédure de divorce. Des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées par des mesures provisionnelles suite au dépôt d’une demande en divorce si les conditions de l’art. 179 CC sont remplies (consid. 3.1).

Conditions de l’art. 179 CC. La modification des mesures provisionnelles s’impose uniquement si la situation qui justifiait le prononcé des mesures a changé durablement et significativement. La modification du montant des contributions d’entretien n’est justifiée que si la capacité contributive de l’une des parties change durablement et significativement et que la différence entre le montant nouvellement calculé et celui fixé initialement est d’une ampleur suffisante (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

Procédure

TF 5A_419/2013 (f) du 24 octobre 2013

Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 122 ss CC , 64 al. 1 LDIP

Prestation compensatoire du droit civil français et partage des avoirs de prévoyance (art. 122 ss CC). La prestation compensatoire du droit civil français, qui consiste à la fois en un dédommagement et une contribution d’entretien visant la compensation de la disparité créée par le divorce, ne correspond pas au partage des avoirs de prévoyance du droit suisse. La nature, le but, la justification de la prétention et l’aménagement de détail entre ces deux institutions divergent. Par conséquent, l’époux créancier peut invoquer ces deux prétentions, dans la mesure où la prestation compensatoire n’a pas été fixée en considérant les comptes des avoirs de libre passage du débiteur (consid. 3.1).

Rappel relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique. L’action en complément d’un jugement étranger (art. 64 al. 1 LDIP) ne vise pas la réparation des défauts de l’instruction de la procédure étrangère en divorce et ne constitue pas un moyen détourné de réviser les effets patrimoniaux du divorce. Il convient à ce titre de respecter autant que possible le principe d’unité du jugement de divorce, connu également en droit français. En l’occurrence, le juge français du divorce a alloué à l’épouse une prestation compensatoire en tenant compte des patrimoines respectifs des parties, y compris de l’avoir de prévoyance du mari. Il est sans pertinence que le juge français ait considéré un avoir trop faible parce que la partie concernée a échoué dans l’apport de la preuve. Le juge suisse ne doit pas compléter le jugement français en allouant à l’épouse une indemnité sur la base des art. 122 ss CC, d’autant moins que l’épouse aurait uniquement pu prétendre à une indemnité équitable (art. 124 CC), que la prestation compensatoire comprend dans le cas d’espèce (consid. 3.2 et 3.4).

DIP

DIP

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_902/2012 et 5D_192/2012 (i) du 23 octobre 2013

Modification d'un jugement de divorce ; procédure ; entretien ; art. 134, 163, 285, 286 CC, art. 261 ss CPC

Qualification des mesures provisionnelles prises dans un procès en modification du jugement de divorce. En cas de procès en modification du jugement de divorce, la situation juridique est différente de celle qui existe en cas de procès en divorce : le jugement de divorce n’a d’effets que pour l’avenir, la situation durant le procès étant régie par les mesures provisionnelles ; le jugement en modification produit des effets dès l’introduction de l’action tandis que pendant le procès, c’est la réglementation du jugement de divorce qui reste en vigueur. C’est pourquoi les mesures provisionnelles ne doivent être prises qu’avec une grande retenue dans un procès en modification. De telles mesures portent sur une période qui sera ensuite réglée de manière définitive par le jugement au fond et doivent par conséquent être qualifiées de décision incidente (consid. 1.3).

Changement de circonstances justifiant la modification du jugement de divorce en ce qui concerne l’entretien des enfants. Un fait nouveau ne suffit pas, il faut que la charge de l’entretien en devienne déséquilibrée entre les parents, à la lumière des circonstances prises en compte par le juge du divorce. Il faut donc faire une pesée d’intérêts dans le cas concret et, au besoin, recalculer la contribution d’entretien en actualisant les critères adoptés dans le jugement de divorce (consid. 2).

Priorité de l’entretien de l’enfant mineur. Une part importante de la doctrine reconnaît aujourd’hui une priorité des besoins des enfants mineurs par rapport à ceux d’autres titulaires d’un droit à l’entretien. Le minimum vital du débirentier est protégé (ATF 137 III 59). S’il est remarié, on tient compte des dépenses prévues dans les normes d’insaisissabilité, de la moitié du montant de base et de tout ou partie du loyer, à l’exclusion des postes concernant les enfants et le conjoint actuel. Une fois le minimum vital satisfait, le surplus éventuel est partagé ente tous les enfants. L’exclusion des postes relatifs au nouveau conjoint résulte des fondements juridiques différents (art. 163ss CC v. art. 285 CC) des deux obligations d’entretien (consid. 4.2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

Entretien

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TF 5A_535/2013 (f) du 22 octobre 2013

Divorce ; mesures provisionnelles, entretien ; art. 9, 29 Cst.

Maxime inquisitoire et droit d’être entendu. Celui qui reproche à l’autorité inférieure de ne pas l’avoir invité à la renseigner sur certains points, bien que la maxime inquisitoire gouverne la procédure, se plaint d’un défaut d’appréciation des preuves et non d’une violation du droit d’être entendu de l’art. 29 Cst. (consid. 4.3).

Appréciation arbitraire des preuves. En invoquant le grief de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le recourant doit démontrer que l’autorité inférieure s’est méprise sur le sens et la portée d’un moyen de preuve, a opéré des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis ou devait éprouver des doutes justifiant un complément d’instruction avant d’apprécier les preuves. Le Tribunal fédéral reconnaît un pourvoir d’appréciation étendu à l’autorité cantonale. Il se montre d’autant plus réservé que la cause est examinée sommairement et de manière provisoire, comme en mesures provisionnelles. En l’occurrence, l’autorité inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire (consid. 5.1 et 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

Procédure

TF 5A_616/2013 (d) du 22 octobre 2013

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298a al. 1 CC

Autorité parentale conjointe. Une requête conjointe des père et mère est nécessaire pour que l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents. En l’espèce, il n’existe pas de telle requête. Le nouvel article 298b al. 2 CC n’est pas encore applicable (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_319/2013 (d) du 17 octobre 2013

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; garde des enfants ; art. 176 al. 1 ch. 2, al. 3 CC

Attribution de la garde des enfants. Le droit de garde pendant la vie séparée est déterminé selon les mêmes critères qu’en cas de divorce. Rappel de ces critères et application à des conjoints qui ont réparti les rôles d’une manière traditionnelle : le mari a exercé une activité lucrative, tandis que la femme s’est occupée des enfants (consid. 2.1, 2.2, 2.3.1).

Domicile conjugal. Le logement de la famille, au sens de l’art. 169 CC, peut être attribué au conjoint non titulaire des droits, spécialement s’il exerce le droit de garde. L’intérêt de l’enfant de rester dans le même logement et de ne pas changer d’environnement doit être pris en compte (consid. 3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_393/2013 (d) du 17 octobre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 148 al. 1 CPC

Restitution du délai échu. Le tribunal peut accorder à la partie défaillante un délai supplémentaire lorsqu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à sa faute légère. L’avocat se trouvait dans une incapacité de travail totale depuis plusieurs mois, mais il ne se laissait pas substituer, n’avait pas résilié le contrat de mandat et n’avait pris aucune mesure particulière. Ce défaut ne constitue pas qu’une faute légère, d’autant plus qu’il savait que l’objet du procès consistait en des mesures protectrices de l’union conjugale régies par la procédure sommaire et, selon l’art. 314 al. 1 CPC, avec un délai d’appel de dix jours (consid. 2.1 et 2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_152/2013 (f) du 16 octobre 2013

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 296 CPC

Effets de la maxime inquisitoire sur la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants. La maxime inquisitoire (art. 296 CPC) implique que le juge éclaircisse et considère d’office tous les faits pouvant influencer sa décision, conformément à l’intérêt des enfants. Le juge ne peut pas se limiter aux allégations des parents, qui sont parties à la procédure de divorce (consid. 3.2.1).

Rappel relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique. Le juge ne doit pas seulement déterminer le genre d’activité lucrative que peut raisonnablement entreprendre la partie à laquelle le revenu hypothétique est imputé. Il doit au surplus examiner la possibilité effective de celle-ci d’exercer cette activité, selon sa formation, son âge, son état de santé et le marché du travail (consid. 3.2.2).

Pouvoir d’examen. Le moment à partir duquel une personne est tenue d’accepter un emploi sortant de son domaine d’activités pour pourvoir à l’entretien de ses enfants relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait. Le Tribunal fédéral intervient uniquement en cas d’abus du pouvoir d’appréciation ou de décision manifestement inéquitable ou heurtant de manière choquante le sentiment de justice. L’admission d’un revenu hypothétique n’est pas soumise aux mêmes conditions en droit civil et en droit des assurances sociales, de sorte que le juge civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives en la matière (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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TF 5A_247/2013 (d) du 15 octobre 2013

Divorce ; procédure ; art. 311 et 321 CPC

Motivation du grief. Le recours (art. 321 al. 1 CPC) et l’appel (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l’instance supérieure doivent être motivés et respecter la forme écrite. Les exigences relatives à la motivation du recours sont au moins les mêmes que pour l’appel (consid. 3.1 et 3.4).

Avance de frais de procédure (provisio ad litem). Pendant la procédure de divorce, le mari a payé des avances de frais de procédure à concurrence de CHF 3'500.-. L’épouse requiert une provisio ad litem supplémentaire de CHF 7'000.-. Un montant de CHF 2'500.- a été jugé comme approprié, du fait qu’une avance de frais de procédure de CHF 6'000.- au total se justifie normalement dans des procédures compliquées. En l’espèce, la situation est simple car la seule question litigieuse consiste dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 4 et 4.1).

Divorce

Divorce

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TF 5D_150/2013 (f) du 8 octobre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Revenu hypothétique et connaissance d’un jugement. Le débirentier dont l’employeur réduit le taux d’activité de 100% à 80% par courrier du 26 septembre entreprend tardivement ses recherches d’emploi qu’il n’effectue qu’à partir du 30 novembre suivant. En outre, il n’est pas arbitraire de conclure que le débirentier connait un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale le condamnant à verser une contribution d’entretien dès la réception du dispositif de celui-ci (consid. 4.2).

Entretien

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

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TF 5A_556/2013 (f) du 7 octobre 2013

Mesures protectrices de l’union conjugale ; procédure ; garde des enfants ; art. 93 LTF ; 315 al. 4 CPC

Effet suspensif d’un appel portant sur des prétentions financières. L’octroi de l’effet suspensif est une décision incidente qui peut, conformément à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, être entreprise immédiatement lorsqu’elle est de nature à causer un préjudice irréparable. De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause. En l’espèce, l’épouse est copropriétaire d’importants biens mobiliers et immobiliers, de sorte qu’elle sera en mesure, le cas échéant, de rembourser d’éventuelles contributions d’entretien et une provisio ad litem. De son côté, le recourant dispose d’une fortune de plusieurs millions en liquide et n’a pas réussi à démontrer dans quelle mesure son minimum vital serait touché en cas d’octroi de l’effet suspensif (consid. 1.2.1 et 1.2.2.1).

Effet suspensif d’un appel portant sur l’attribution de la garde d’un enfant Le fait d’être privé de la garde d’un enfant est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable puisque la garde est arrêtée pour la durée de la procédure, de sorte que, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475). Lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale accorde la garde de l’enfant au parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, sous réserve de motifs sérieux, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565) (consid. 1.2.1 et 3.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_358/2013 (d) du 7 octobre 2013

Divorce ; procédure ; art. 30 al. 1 Cst.

Récusation d’un juge. Dans une procédure judiciaire, l’art. 30 al. 1 Cst. garantit à toute personne que sa cause soit portée devant un tribunal indépendant et impartial. En conséquence, lorsque la situation ou des comportements du juge sont de nature à remettre en cause son impartialité, les parties peuvent demander sa récusation. Une partie doit invoquer un motif de récusation dès qu’elle en a connaissance, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (consid. 3.1, 3.5).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_187/2013 (f) du 4 octobre 2013

Divorce ; ratification de la convention de divorce ; vices du consentement ; art. 279 CPC, art. 23 ss CO

Conditions de la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, cinq conditions déterminent la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce par le tribunal : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair et complet de la convention, et l’absence d’une iniquité manifeste (consid. 5).

Mûre réflexion. La première condition suppose que le juge s’assure que les parties aient compris les clauses et les conséquences de leur convention. Il doit en outre veiller qu’aucune partie n’ait donné son accord dans la précipitation ou par lassitude. Le simple fait que les époux aient signé la convention rapidement après le dépôt d’une requête commune de divorce ne suffit pas à mettre en doute la réalisation de cette première condition (consid. 6.1 et 6.2).

Libre volonté. La deuxième condition impose au juge de vérifier que les époux ont formé et communiqué librement leur volonté. Aucune erreur (art. 23 ss CO), aucun dol (art. 28 CO) ni aucune menace (art. 29 ss CO) ne doit entacher la volonté des époux. La procédure étant soumise à la maxime des débats, le juge ne doit pas rechercher l’existence de vices du consentement, mais la victime de ces vices en supporte les fardeaux de l’allégation et de la preuve. L’application des art. 23 ss CO en matière de convention judiciaire et extrajudiciaire est limitée en raison du but de solder définitivement le différend par des compromis réciproques. La convention évite précisément un examen complet des faits et de leur portée juridique. Par conséquent, une erreur sur des points incertains lors de la conclusion de l’accord ne fonde aucune contestation ultérieure. En matière de convention sur les effets accessoires du divorce, l’erreur n’est considérée que si les parties se sont fondées sur un état de fait réputé déterminé mais se révélant erroné par la suite ou si l’un des conjoints tenait un fait déterminé comme établi par erreur, connue de l’autre (consid. 7.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_338/2013 - ATF 139 III 482 (d) du 3 octobre 2013

Divorce ; procédure ; art. 292 al. 1 CPC

Transformation en divorce sur requête commune. Selon l’art. 292 al. 1 CPC, la procédure de divorce sur demande unilatérale est régie par la suite par les dispositions relatives au divorce sur requête commune quand les époux ont vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (let. a) et ont accepté le divorce (let. b). En l’espèce, les conjoints se sont séparés le 21 mai 2010 ; le 18 mai 2012, l’épouse a déposé une demande unilatérale de divorce selon l’art. 290 CPC, basée sur l’art. 114 CC. Le mari a conclu au rejet de la demande car le délai de deux ans n’était pas écoulé mais en même temps, il a lui-même introduit une demande unilatérale de divorce. Il a donc rempli la condition posée par l’art. 292 al. 1 let. b CPC d’accepter le divorce (consid. 2 et 3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_338/2013 - ATF 139 III 482 (d)

François Bohnet

19 décembre 2013

Course au for et consentement au divorce (art. 292 al. 1 let. b CPC) : le lièvre et la tortue en droit matrimonial

TF 5A_845/2012 (i) du 2 octobre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Calcul de l’entretien en mesures protectrices. En principe, le juge doit se baser sur les dépenses effectives. Il n’est cependant pas arbitraire de prendre en compte un montant hypothétique pour les frais de logement (in casu, l’épouse vivait, à titre provisoire quoique prolongé, chez sa fille). La non-prise en compte de frais liés à l’usage d’un véhicule sans nécessité professionnelle et des impôts est conforme à la jurisprudence (consid. 3.1 et 3.3).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_637/2013 (f) du 1 octobre 2013

Couple non marié ; protection de l’enfant ; garde des enfants ; enlèvement international ; art. 1er, 12, 13 CLaH80 ; 5 LF-EEA

Conditions au retour d’un enfant suite à son enlèvement international. En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Dans certains cas, le retour peut être considéré comme intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Toutefois, si le placement de l’enfant, quel que soit son âge, auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 LF-EEA). Un placement auprès de tiers ne doit constituer qu’une ultima ratio (art. 5 let. c LF-EEA) (consid. 5.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

DIP

DIP

TF 5A_342/2013 (f) du 27 septembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 CC ; 229, 296, 317 CPC

Application de l’art. 317 CPC dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire. L’application stricte de l’art. 317 CPC ne saurait, en soi, être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Dans une procédure concernant des contributions d’entretien pour des enfants, le tribunal de première instance doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l’art. 296 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties n’étaient pas en mesure de produire, en première instance, les pièces ultérieures à la date de clôture de l’instruction. En considérant irrecevables les pièces produites après cette date, la Cour d’appel cantonale a fait une application arbitraire de l’art. 317 al. 1 let. b CPC (consid. 4.1.2 et 4.1.3.1).

Frais d’exercice du droit de visite. Les frais liés à l’exercice du droit de visite sont en principe à charge du parent titulaire de ce droit et n’entrent donc pas dans son minimum vital, sauf en cas de situation précaire, non réalisée en l’espèce (consid. 4.4.1).

Revenu hypothétique de l’épouse. En principe, on ne peut exiger d’un époux de travailler à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n’ait dix ans révolus, et à 100% avant que ce dernier n’ait seize ans révolus. Il n’y a donc pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à une épouse s’occupant de deux enfants de quatre et douze ans qui travaille à 75%. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l’épouse un taux d’activité manifestement supérieur à celui exigé par la jurisprudence (consid. 5.1 et 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_470/2013 (f) du 26 septembre 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 159, 163 CC

Effet d’un concubinage sur l’entretien entre époux. Malgré la procédure de divorce, l’art. 163 CC fonde l’obligation d’entretien réciproque entre époux en mesures provisionnelles. L’effet que produit le concubinage de l’un d’entre eux sur cette obligation dépend du soutien financier réel éventuellement apporté par le concubin à l’un des époux. La prise en compte du soutien financier se justifie d’autant plus en mesures provisionnelles qu’il est facile de réadapter le montant des contributions. Ainsi, seul l’avantage économique concret découlant du concubinage est pertinent. Au surplus, l’obligation d’entretien entre époux tombe si le concubinage implique une communauté de vie si étroite que le nouveau partenaire apporte une assistance et un soutien financier identiques à ceux qui lient des époux. L’appréciation de la qualité de la communauté repose sur l’ensemble des circonstances de la vie commune. L’existence d’un enfant commun des concubins n’entraîne pas, à elle seule, une plus grande solidarité financière entre les parents (consid. 4.2). A cet égard, le fait qu’une partie de la doctrine et que les recommandations établies par la Conférence suisse des institutions et de l’aide sociale retiennent une solution différente ne suffit pas à invalider la jurisprudence. Une décision ne peut en effet pas être taxée d’arbitraire du seul fait qu’une autre solution soit concevable, voire préférable (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_262/2013 - ATF 139 III 516 (f) du 26 septembre 2013

Divorce ; procédure ; art. 315a CC, 75 LTF

Voie de droit suite à des mesures superprovisionnelles. Un recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions de tribunaux supérieurs de dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Cette condition est remplie si le recourant a épuisé l’ensemble des moyens de droits ouverts devant les juridictions cantonales, soit toutes les voies de droit lui permettant d’obtenir la modification ou la révocation de la décision contestée, hormis la révision. Des mesures provisionnelles subséquentes à l’audition des parties constituent une telle voie de droit suite à des mesures superprovisionnelles (consid. 1.1).

Etat de fait justifiant un placement dans une institution fermée. Le juge du divorce ou de la protection de l’union conjugale règle les relations des père et mère avec l’enfant et prend les mesures requises par la protection de ce dernier, en chargeant l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Celle-ci conserve néanmoins la compétence d’adopter les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant si le juge ne peut probablement pas les prononcer à temps. Sur cette base, l’autorité de protection de l’enfant rend une décision de nature provisoire, que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce peut modifier dans le cadre de la procédure déjà ouverte devant lui. Partant, ces décisions s’assimilent à des mesures superprovisionnelles, de sorte qu’un recours au Tribunal fédéral est irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit cantonales (consid. 1.2).

Publication prévue

Publication prévue

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_583/2013 (d) du 25 septembre 2013

Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Revenu hypothétique. En fixant les contributions pécuniaires en cas de vie séparée, le juge des mesures protectrices tient compte d’un revenu hypothétique quand le crédirentier (ou le débirentier) pourrait raisonnablement gagner plus qu’il gagne effectivement. Pour cela, il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible de la personne et possible dans la réalité (répétition d’une jurisprudence constante ; consid. 3 et 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Entretien

Entretien

TF 5A_196/2013 (f) du 25 septembre 2013

Divorce ; autorité parentale ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 133, 285 CC ; 8, 14 CEDH

Conditions pour prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l’attribution de l’autorité parentale à l’un des parents (art. 133 al. 1 CC) que, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci. En l’absence de requête commune des parents et compte tenu de leur grave mésentente, les conditions pour une autorité parentale conjointe ne sont pas réalisées (consid. 4.1 et 4. 2).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Eu égard aux qualifications professionnelles et scientifiques du recourant, de son expérience, de son âge et de la situation du marché du travail concerné, il y a lieu de retenir que ce dernier aurait été en mesure de trouver un emploi de médecin hospitalier lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de CHF 7’650.- au moins (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_229/2013 (f) du 25 septembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 285 CC

Application de la méthode abstraite dite « des pourcentages ». Selon la jurisprudence, la méthode abstraite qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage de ce revenu   15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants   n’enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur. Les juges cantonaux n’excèdent à tout le moins pas leur marge d’appréciation en fixant une proportion nettement inférieure (25%) à ce qui est accepté pour l’entretien de trois enfants, alors que la débirentière qui a recouru dispose d’un revenu net supérieur à la moyenne, de l’ordre de CHF 10’000.- (consid. 5.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_245/2013 (f) du 24 septembre 2013

Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 CC). Le juge modifie les mesures protectrices de l’union conjugale si la situation des parties a changé de manière essentielle et durable après la notification de la décision. Une mauvaise appréciation de l’état de fait ne légitime pas une modification des mesures protectrices, mais commande d’utiliser les voies de recours, car la modification adapte le premier jugement à l’évolution de la situation, mais ne le corrige pas (consid. 3.1).

Effet d’une modification des circonstances sur les contributions d’entretien. S’il admet un changement important et durable, le juge doit modifier les contributions d’entretien fixées dans les mesures protectrices de l’union conjugale. Toutefois, la simple constatation de faits nouveaux, significatifs et durables, ne suffit pas. Une différence d’une ampleur suffisante entre le montant de la contribution initiale et celle découlant de l’évolution des circonstances doit au surplus exister (consid. 3.1).

Appréciation des preuves et constatation des faits (rappel). Le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales un pouvoir d’appréciation étendu dans ce domaine, de sorte qu’il se montre réservé à cet égard. Sa retenue est encore plus forte en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, qui résultent d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des preuves et limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance. Le recourant doit ainsi établir que l’autorité inférieure a constaté les faits arbitrairement (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_402/2013 (f) du 24 septembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 CC

Autorité d’un arrêt de renvoi. En vertu de l’autorité acquise par un arrêt de renvoi, le juge cantonal est lié par ce que le Tribunal fédéral a déjà tranché définitivement et par les constatations de fait incontestées devant lui. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient non seulement les parties, mais aussi le Tribunal fédéral. Dans le recours contre la nouvelle décision cantonale, les parties ne peuvent donc pas invoquer des griefs que le Tribunal fédéral avait déjà rejetés dans l’arrêt de renvoi ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute d’allégation des parties (consid. 4.1).

Effet de l’autorité d’un arrêt de renvoi sur la question du revenu hypothétique. Si le Tribunal fédéral a déjà admis le principe d’imputer un revenu hypothétique à l’une des parties dans son arrêt de renvoi, mais sans en évaluer le montant, cette partie ne peut plus contester le principe dans le recours contre la décision cantonale qui en fixe le montant (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_458/2013 (d) du 19 septembre 2013

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Droit de garde. Pour attribuer le droit de garde pendant la vie séparée, le juge applique les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le bien de l’enfant est déterminant. Tout d’abord, la capacité éducative des parents doit être évaluée. Dans le cas d’un écolier, quand les parents ont la même capacité éducative, le droit de garde doit être attribué au parent qui aurait la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant. Si les deux parents ont les mêmes disponibilités, la stabilité du lieu de vie et des relations personnelles est décisive. Parfois, cette stabilité peut être jugée plus importante que la prise en charge personnelle, notamment quand un parent ne peut garantir un encadrement personnel que pendant un certain laps de temps (consid. 2.1 et 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_261/2013 (f) du 19 septembre 2013

Divorce ; procédure ; art. 91, 106, 107 CPC

Calcul du montant des frais judiciaires. La valeur litigieuse constitue l’un des critères déterminants pour établir le montant des frais judiciaires et des dépens. Elle dépend des conclusions des parties (art. 91 al. 1 1ère phrase CPC). Ainsi, lors du calcul des frais judiciaires de deuxième instance, seules sont pertinentes les dernières conclusions (in casu en liquidation du régime matrimonial) prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant finalement alloué (consid. 3.3 et 3.5).

Répartition des frais judiciaires. Le tribunal est libre de s’écarter de la règle selon laquelle les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cas, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale que si celle-ci a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation et abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (consid. 3.3. et 3.5).

Divorce

Divorce

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TF 5A_576/2013 (f) du 18 septembre 2013

Divorce ; garde des enfants ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 176 CC ; 105, 112 LTF

Effet suspensif d’une décision concernant la garde des enfants. Lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, sous réserve de motifs sérieux qui menaceraient le bien de l’enfant. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce principe même si les enfants ont exprimé le souhait d’aller vivre avec leur père il y a trois ans déjà et que les autorités judiciaires vaudoises n’ont toujours pas statué définitivement ni sur mesures provisionnelles, ni au fond (consid. 4.1. et 5).

Contenu et motivation de la décision attaquée. La décision cantonale attaquée ne contient aucun état de fait et sa motivation tient en cinq lignes, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 112 al. 1 LTF. En effet, elle ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler son bien-fondé et, partant, devrait être annulée et renvoyée à la cour cantonale conformément à l’art. 112 al. 3 LTF. Eu égard à la nature de l’affaire et vu la nécessité de statuer rapidement sur le sort des enfants pour la durée de la procédure d’appel, le Tribunal fédéral a toutefois complété d’office l’état de fait (art. 105 al. 2 LTF), puis a statué (consid. 5).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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TF 5A_332/2013 (f) du 18 septembre 2013

Divorce ; entretien , art. 125, 129 CC

Prise en compte des impôts dans la fixation du minimum vital (rappel de jurisprudence). Selon la jurisprudence constante, lorsque les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte. Ce principe s’applique non seulement pour les contributions d’entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, mais aussi pour les pensions dues pour l’entretien des enfants et du conjoint après divorce (consid. 4.1).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_371/2013 (d) du 13 septembre 2013

Mesures protectrices ; liquidation du régime matrimonial ; art. 176 al. 1 ch. 3 CC

Instauration de la séparation de biens. En cas de suspension de la vie commune, une partie peut demander au juge d’ordonner la séparation de biens si les circonstances le justifient. Elle doit alors prouver que des intérêts économiques sont mis en danger, par exemple que la poursuite du régime de la participation aux acquêts crée un risque financier, ou qu’il y a une utilité économique de passer au régime de la séparation de biens. La simple présomption que la suspension de la vie commune est définitive ne suffit pas. En outre, les raisons de la suspension de la vie commune sont sans importance (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_382/2013 (d) du 12 septembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Contribution d’entretien pendant la vie séparée. Les tribunaux inférieurs ont estimé que la femme et les deux enfants avaient droit à un loyer à concurrence de CHF 1’000.-. Ne voulant pas communiquer sa demeure actuelle, l’épouse n’a jamais livré son contrat de bail comme preuve que son loyer est effectivement plus élevé. Dans le calcul, le mari se voyait attribuer un loyer de CHF 1’290.-. Le seul fait qu’un loyer plus élevé a été pris en compte pour le mari, ne justifie pas que l’épouse puisse aussi bénéficier du même montant (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_475/2013 (f) du 11 septembre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 al. 4 CPC ; 9 Cst.

Effet suspensif en appel (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). L’appel ne suspend pas la décision de mesures protectrices contestée, à moins que la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (ou de mesures provisionnelles prises dans une procédure de divorce) attribue la garde de l’enfant au parent qui assumait précédemment la garde de fait, le recours ne déploie pas d’effet suspensif sur ce point, sauf en cas de motifs sérieux fondant une menace pour le bien de l’enfant. A l’inverse, si la décision modifie le droit de garde, la requête d’effet suspensif du parent qui souhaite conserver la garde sera admise, sauf si l’appel paraît d’emblée irrecevable ou mal fondé sur ce point (consid. 3.2.2). L’instance judiciaire qui ne respecte pas cette jurisprudence sans motifs convaincants verse dans l’arbitraire (consid. 3.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_558/2013 (f) du 11 septembre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 al. 4 CPC ; 9 Cst.

Effet suspensif en appel (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). L’appel ne suspend pas la décision de mesures protectrices contestée, à moins que la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. L’autorité de recours saisie d’une demande d’effet suspensif doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de l’autorité inférieure qu’exceptionnellement (consid. 4.2.1).

Rappel de la jurisprudence. Lorsque la décision de mesures protectrices attribue la garde de l’enfant au parent qui en avait précédemment la garde, le recours ne déploie pas d’effet suspensif sur ce point, sauf en cas de motifs sérieux fondant une menace pour le bien de l’enfant. A l’inverse, si la décision modifie le droit de garde, la requête d’effet suspensif du parent qui souhaite conserver la garde est admise, sauf si l’appel paraît d’emblée irrecevable ou mal fondé sur ce point (consid. 4.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_496/2013 (d) du 11 septembre 2013

Modification d’un jugement en divorce ; entretien ; art. 285 al. 2bis CC

Rapports entre rentes des assurances sociales et entretien (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). Selon l’art. 285 al. 2bis CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent aux parents en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant. Les rentes pour enfants des art. 35 AI, 22ter AVS, 17 et 25 LPP tombent dans le champ d’application de l’art. 285 al. 2bis CC. La contribution d’entretien fixée par le juge du divorce est réduite d’office à concurrence de la rente d’assurance sociale versée à l’enfant, sans qu’une modification du jugement de divorce soit nécessaire. Si la rente versée à l’enfant est plus élevée que la contribution d’entretien arrêtée dans le jugement de divorce, elle reste due intégralement, ce qui profite à l’enfant. L’art. 285 al. 2bis CC n’a en effet aucune influence sur le montant des rentes d’assurances sociales à verser à l’enfant (consid. 2.3.-2.5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_34/2013 (i) du 9 septembre 2013

Divorce ; partage du deuxième pilier ; art. 122 CC

Compensation de la créance en partage du deuxième pilier avec d’autres dettes de l’union ? Le droit à la moitié de la prestation de sortie de l’autre conjoint est indépendant du régime matrimonial et de l’obligation d’entretien. La compensation des prestations de sortie découlant de l’art. 122 CC avec d’autres prétentions découlant du jugement de divorce est dès lors interdite, afin de garantir le maintien de la prévoyance professionnelle (consid. 3.4.2).

Divorce

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_260/2013 (f) du 9 septembre 2013

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance ; art. 165 CC

Distinction entre acte simulé et acte fiduciaire. L’acte simulé (art. 18 CO) implique que les parties ont conclu que les effets juridiques découlant du sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire. Les parties souhaitent uniquement créer l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers. La volonté réelle des parties constitue soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet en concluant alors un second acte dissimulé. Le fiduciant semble, pour les tiers, attribuer un droit au fiduciaire mais les parties conviennent que le fiduciaire n’exercera pas (ou que partiellement) le droit ou le rétrocédera à certaines conditions. Si le contrat simulé est nul, le contrat fiduciaire est en principe valable, car le rapport de droit apparent de celui-ci déploie les effets voulus par les parties, qui ne cherchent pas nécessairement à tromper illicitement les tiers. L’attribution par l’épouse d’un immeuble à son conjoint, afin que celui-ci obtienne un versement de sa caisse de prévoyance dans le but de diminuer la dette hypothécaire grevant l’immeuble et que le couple paie moins d’intérêts constitue un acte fiduciaire et non un contrat simulé. A l’interne, les deux époux souhaitaient obtenir le versement anticipé du capital de libre passage, sans que cela n’influe toutefois sur le rapport de propriété de l’immeuble. A l’externe, rien n’indique qu’ils cherchaient à tromper les tiers en simulant uniquement le transfert de propriété (consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2).

Indemnité équitable (art. 165 al. 2 CC). La contribution extraordinaire visée à l’art. 165 al. 2 CC vise uniquement les cas d’utilisation par un conjoint de ses revenus ou sa fortune, mais non le travail qu’il fournit pour améliorer et entretenir un bien immobilier propriété de l’autre époux, à l’inverse du premier alinéa. La détermination d’une telle créance suppose d’examiner la répartition des tâches entre les époux et de fixer la part de l’entretien normal selon l’art. 163 CC. Sans accord entre les conjoints sur la répartition des tâches, le montant de l’apport financier s’apprécie en fonction des circonstances objectives lors de l’apport. Il convient de mettre en balance l’apport réellement effectué avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges de la famille. Le juge statue en équité. La nature et l’ampleur concrètes de la participation financière est une question de fait, tandis que l’examen déterminant si cet apport consitue une contribution extraordinaire ressort du droit (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Montant de l’indemnité équitable. Le constat de l’existence d’une contribution extraordinaire d’un époux ne conduit pas au remboursement des apports mais à une indemnité équitable. Pour la fixer, le juge examine la situation et les prestations de l’époux créancier, la situation financière de l’époux débiteur et la situation économique générale de la famille. Le versement de l’indeminité équitable ne doit pas surendetter le débiteur, de sorte que sa capacité économique fonde la limite supérieure de la somme allouée (consid. 4.3.3).

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Divorce

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TF 5A_65/2013 (f) du 4 septembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 163 CC ; 29 Cst. ; 6 CEDH

Prise en compte des charges des parties dans le minimum vital pour fixer l’entretien. Dans le calcul des contributions d’entretien, le minimum vital inclut les charges afférentes aux véhicules, pour autant que ceux-ci soient nécessaires à l’exercice d’une profession. En revanche, ces frais grèvent le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (consid. 3.1.2). Une dette assumée durant la vie commune est prise en compte uniquement si elle sert les deux conjoints (consid. 3.2.1). Les arriérés fiscaux ne sont comptés dans le minimum vital que s’il n’en résulte aucune atteinte aux contributions d’entretien dues et si le débirentier démontre s’acquitter des acomptes liés à ces arriérés (consid. 3.3).

Violation du droit d’être entendu. L’autorité de recours qui ne se détermine pas sur un motif allégué et motivé par le recourant viole le droit d’être entendu de celui-ci (consid. 3.2.2.1, 4.1.1.2 et 4.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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TF 5A_808/2012 - ATF 139 III 401 (f) du 29 août 2013

Divorce ; entretien ; modification ; art. 133, 277, 286 CC

Prise en compte d’une allocation d’impotent dans la fixation de l’entretien ? L’allocation pour impotent vise à financer l’aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ne faut dès lors pas la retenir dans le calcul de la contribution due à l’enfant puisqu’elle n’est pas directement destinée à son entretien, comme l’est par exemple une rente d’orphelin (consid. 3.1.2.2). L’allocation ne doit pas non plus être ajoutée au revenu de l’autre parent (consid. 4.4.2).

Fixation de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant. Dans l’action en divorce, le parent a la capacité de faire valoir le droit de l’enfant à l’entretien non seulement jusqu’à 18 ans, mais aussi pour la période suivant l’accès à la majorité (art. 133 CC). Cela vaut même si l’enfant concerné est jeune et n’a aucun plan de formation défini au moment du jugement, car cela lui évite le fardeau psychologique de devoir ouvrir action en justice contre un parent. Il appartient, le cas échéant, au parent débiteur d’agir en modification (art. 286 al. 2 CC), une fois l’enfant devenu majeur (consid. 3.2.2).

Divorce

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Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_808/2012 - ATF 139 III 401 (f)

Olivier Guillod

28 novembre 2013

L’entretien après divorce et sa modification ultérieure : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013

TF 5A_165/2013 (f) du 28 août 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 al. 2, 173 CC

Fixation de la contribution d’entretien entre époux durant la vie commune (art. 173 CC). Lorsque le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit fixer l’entretien entre époux durant la vie commune, il respecte en principe la convention implicite des parties sur la répartition des rôles et de leurs ressources (art. 163 al. 2 CC) (consid. 4.1).

Rappel des principes du revenu hypothétique. Le juge considère les ressources effectives des époux, à moins qu’il doive imputer un revenu hypothétique à l’un d’entre eux, si deux conditions sont remplies : on peut raisonnablement exiger du conjoint l’exercice ou l’augmentation d’une activité professionnelle, en tenant compte de la formation, de l’âge et de l’état de santé de la personne et du type d’activité lucrative (question de droit) ; la personne concernée peut effectivement exercer l’activité déterminée et en tirer un revenu, fixé selon les éléments subjectifs susmentionnés et le marché du travail (question de fait) (consid. 4.1). Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l’arbitraire. Le fait qu’un conjoint ait vécu une période d’incapacité de travail suite à un accident puis une période de chômage laisse présumer des difficultés concrètes à retrouver un emploi (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_249/2013 (d) du 27 août 2013

Mesures protectrices ; avis au débiteur ; art. 177 CC

Interprétation d’un jugement turc de séparation quant à l’entretien de l’épouse. Un époux s’engage par convention faite en Suisse de verser globalement CHF 8’000.- par mois à son épouse séparée pour son entretien et celui de leur fils. L’épouse et l’enfant s’établissent ensuite à Istanbul où un tribunal rend une décision de séparation dans laquelle il condamne le père à contribuer à l’entretien de son fils et estime que l’entretien pour l’épouse demeure de la compétence des autorités suisses. Comme le mari ne verse que la contribution pour son fils fixée dans le jugement turc, l’épouse sollicite et obtient un avis au débiteur de CHF 8’000.- en se fondant sur la convention des parties. Le jugement turc ne s’oppose pas à un entretien en faveur de l’épouse, de sorte que la convention antérieure déploie encore tous ses effets (consid. 3.5.2).

Exécution partielle d’une contribution d’entretien fixée globalement pour le conjoint et un enfant. Le débirentier qui invoque l’extinction partielle de la dette d’entretien fixée globalement pour plusieurs crédirentiers, doit en établir la cause et prouver le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (consid. 3.6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_352/2013 - ATF 139 III 358 (d) du 22 août 2013

Divorce ; désistement ; répartition des frais judiciaires et dépens ; art. 106 et 107 al. 1 CPC

Question juridique de principe. La problématique des frais en cas de désistement est controversée en doctrine et n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il est peu probable qu’une telle cause atteigne la valeur litigieuse utile, vu le montant des frais généralement en jeu en cas de désistement en matière matrimoniale (consid. 1).

Répartition des frais en cas de retrait de la demande en divorce. Compte tenu du fait que l’art. 107 CPC est une « Kannvorschrift », la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, qui mentionne expressément l’hypothèse du désistement, s’applique en principe en cas de retrait de la demande. Cela vaut également en matière familiale et donc en cas de désistement de la demande en divorce (consid. 3).

Divorce

Divorce

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_352/2013 - ATF 139 III 358 (d)

François Bohnet

31 octobre 2013

Frais judiciaires et dépens en matière de divorce : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2013 du 22 août 2013

TF 5A_347/2013 (f) du 22 août 2013

Mariage ; conclusion du mariage avec un étranger ; art. 97a, 98 al. 4 CC, 14 Cst., 12 CEDH

Conditions de l’abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a al. 1 CC). L’officier de l’état civil doit refuser de célébrer le mariage si l’un des fiancés ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais cherche à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers. La preuve de l’absence d’intention de fonder une communauté conjugale repose généralement sur un faisceau d’indices, tels qu’une différence d’âge importante entre les fiancés, une impossibilité de communiquer pour ceux-ci, une méconnaissance réciproque, le versement d’une somme d’argent ou encore un mariage contracté alors qu’une procédure de renvoi est en cours ou que l’un des fiancés séjourne illégalement en Suisse. Des circonstances externes et des éléments d’ordre psychique émanant de la volonté interne peuvent constituer des indices. Dans tous les cas, il s’agit de constatation de faits (consid. 3.2.2).

Indépendance des procédures de célébration du mariage et de légalisation du séjour en Suisse. Dans la procédure menée suite au refus de l’officier d’état civil de célébrer le mariage en raison d’un abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a CC), les fiancés ne peuvent pas critiquer le refus de l’autorité compétente de légaliser le séjour en Suisse de celui d’entre eux qui est étranger (consid. 3.3).

Respect du droit au mariage par l’art. 97a CC. L’art. 97a CC ne viole pas le droit au mariage (art. 12 CEDH et 14 Cst.). Il protège le droit au mariage comme véritable but de la demande des fiancés et ne lèse pas le noyau dur du droit au mariage, car il cherche uniquement à empêcher un exercice abusif de ce droit (consid. 4.1).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

TF 5A_480/2013 (f) du 22 août 2013

Divorce ; procédure ; art. 117 ss CPC

Rémunération de l’avocat en cas d’assistance judiciaire. L’avocat dont le client bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce doit justifier les éventuels honoraires élevés qu’il allègue. S’il prétend que la cause comportait des difficultés particulières, générant un surcroît de travail, il doit le démontrer (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_73/2013 (d) du 20 août 2013

Divorce ; partage de la prévoyance ; procédure ; art. 123 al. 2, 124 CC, 107 al. 1 let. c CPC

Partage par moitié des prestations de sortie. Ce partage est l’expression de la communauté de destin formée par le mariage. La répartition des rôles pendant ce temps n’est pas décisive. Une expectative successorale n’est pas un argument qui permettrait de déroger au partage par moitié (consid. 4.2).

Date de la survenance d’un cas de prévoyance. La date décisive pour l’application de l’art. 124 CC est la dissolution du mariage. L’art. 124 CC est uniquement applicable quand le droit à une prestation est né avant l’entrée en force du jugement de divorce. Le seul fait qu’une personne envisage de demander prochainement des prestations de l’AI ne suffit pas (consid. 5.1 et 5.2).

Répartition des frais judiciaires de la deuxième instance. L’instance cantonale, en appliquant l’art. 107 al. 1 let c CPC, a imposé à la recourante la totalité des frais judiciaires. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve une telle décision fondée sur des considérations d’équité (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_505/2013 (d) du 20 août 2013

Modification d’un jugement de divorce ; droit de visite ; procédure ; art. 274 al. 2 CC, 226 CPC

Appréciation anticipée des preuves et maxime inquisitoire. La renonciation à une deuxième expertise ayant pour but d’examiner l’état de santé actuel de l’enfant est admissible sous l’angle de la maxime inquisitoire, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé depuis la première expertise et où on ne pouvait pas attendre des nouvelles connaissances (consid. 3.2, 5.1, 5.2.3, 5.3 et 5.5.3).

Organisation des relations personnelles. Le retrait total du droit aux relations personnelles est une ultima ratio. Il ne peut être ordonné que si les effets négatifs du droit de visite pour l’enfant ne peuvent être maintenus dans des limites acceptables. Il n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer un droit de visite accompagné dans une première phase limitée dans le temps (en l’occurrence neuf mois) puis libre (consid. 2.3, 5.6, 6.2 et 6.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_381/2013 (d) du 19 août 2013

Mariage ; procédure ; art. 117 ss CPC

Partie adverse et assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC). Le juge peut entendre la partie adverse sur la requête d’assistance judiciaire d’une partie (art. 119 al. 3 CPC). La partie adverse n’acquiert cependant pas la qualité de partie à la procédure d’assistance judiciaire, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à assumer une partie des frais y relatifs (consid. 3.2 et 3.3).

Absence de dépens pour celui qui est entendu dans la procédure d’assistance judiciaire conduite par l’autre partie au litige principal. Dépourvue de la qualité de partie à la procédure d’assistance judiciaire menée par l’autre partie au litige principal, la partie adverse ne peut pas prétendre à des dépens dans cette procédure, même si le juge décide de l’entendre (consid. 4.2 et 4.3).

Mariage

Mariage

Procédure

Procédure

TF 5A_305/2013 (d) du 19 août 2013

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 117 ss CPC

Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire suppose que le requérant soit indigent et que sa cause n’apparaisse pas dénuée de chance de succès (art. 117 CPC). Cette seconde condition s’apprécie par un examen provisoire et sommaire de l’objet du procès au moment du dépôt de la requête (consid. 3.1).

Révocation de l’assistance judiciaire. Le juge peut révoquer l’assistance judiciaire pour la suite de l’affaire si la requête s’avère futile en cours de procédure (art. 120 CPC). Le retrait de l’assistance judiciaire produit en principe des effets ex nunc (consid. 3.3). Le retrait peut être exceptionnellement rétroactif, notamment si le juge a accordé l’assistance judiciaire sur la base de fausses informations (consid. 3.5).

Motivation de la décision de retrait. L’autorité doit justifier le retrait de l’assistance judiciaire, en indiquant les motifs d’une réévaluation des chances de succès et les raisons aboutissant à un résultat différent (consid. 3.4).

Caractère incident de la décision relative à l’assistance judiciaire. La décision relative à l’assistance judiciaire est incidente et n’emporte donc pas autorité de chose jugée (consid. 3.5).

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_263/2013 (f) du 13 août 2013

Couple non marié ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 Cst., 6 CEDH

Droit de réplique. Une autorité viole le droit d’être entendu d’une partie en rendant sa décision avant que la partie ait pu répliquer sur de nouvelles conclusions et pièces déposées par la partie adverse. En l’occurrence, le demandeur avait déposé ses nouvelles conclusions et pièces le 25 mars 2013. Le tribunal les envoya à la défenderesse par courrier du 27 mars 2013, que celle-ci reçut le 3 avril 2013. Or le tribunal a rendu sa décision le 2 avril 2013. Que de nouveaux faits ou développements juridiques ressortent des écritures, que celles-ci puissent ou non influer sur le sort de la cause ou que la demanderesse ait pu se prononcer sur le fond le 7 mars 2013 n’est pas déterminant (consid. 2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_504/2013 (i) du 5 août 2013

Couple non marié ; garde des enfants ; enlèvement international ; CLaH 80 ; LF-EEA

Notion de résidence habituelle. La résidence habituelle de l’enfant se trouve où il a le centre effectif de sa vie et de ses relations. Une résidence habituelle peut être admise immédiatement après un déménagement si le nouveau lieu de séjour est destiné à durer et à remplacer le précédent comme centre de la vie et des relations de l’enfant. La résidence habituelle d’un enfant coïncide en principe avec le centre de vie de l’un de ses parents; si l’enfant est en bas âge, est décisive sa relation avec le parent à qui il est confié (consid. 2.3.1.).

Notion de droit de garde. Le droit de garde au sens de l’art. 3 CLaH 80 peut découler d’une norme légale, d’une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord valable selon le droit de la résidence habituelle de l’enfant. Il comprend le droit de prendre soin de l’enfant et, en particulier, de décider de sa résidence. Pour déterminer le parent détenteur du droit de garde, il faut se référer au droit (dip puis le droit matériel qu’il désigne) de la résidence habituelle de l’enfant (in casu la Norvège) avant son transfert à l’étranger (consid. 2.3.2).

Gratuité de la procédure ? La procédure par laquelle le retour du mineur est demandé est en principe gratuite (art. 26 al. 2 ClaH 80 et art. 14 LF-EEA). La Norvège ayant formulé une réserve par laquelle elle a déclaré qu’elle ne payait les frais et dépens judiciaires que s’ils pouvaient être couverts par son système d’assistance judiciaire, la Suisse applique le principe de réciprocité et ne garantit la gratuité que si l’assistance judiciaire est accordée (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_287/2013 (f) du 5 août 2013

Divorce ; garde des enfants ; mesures provisionnelles ; art. 179 CC, 9 Cst., 6 CEDH

Absence de motif justifiant le retrait du droit de garde. Une modification des mesures provisionnelles visant le retrait de la garde au parent et le placement de l’enfant en institution suppose un changement notable de circonstances. En outre, seul l’intérêt de l’enfant peut commander une telle mesure. Le fait que le parent gardien collabore à la reprise des contacts entre l’enfant et l’autre parent plaide en défaveur du retrait de la garde. Un comportement inadéquat du parent gardien envers l’autre parent ne suffit pas à motiver le retrait du droit de garde, pour autant que son comportement soit correct à l’égard des tiers. Le déracinement que provoquerait le placement de l’enfant en institution (éloignement de son lieu de vie, changement d’école, perte des amis et des relations avec le parent gardien) s’oppose au retrait du droit de garde. Ainsi, le rapprochement de l’enfant avec le parent non gardien ne justifie pas un retrait du droit de garde à l’autre parent (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_113/2013 (f) du 2 août 2013

Mesures protectrices ; modification des mesures ; art. 179 CC

Impact de faits nouveaux sur la contribution d’entretien. L’art. 179 CC régit la modification de mesures protectrices de l’union conjugale consécutive à un changement de circonstances. Seul un changement significatif et durable postérieur à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale justifie une modification. Cette condition est notamment réalisée si le juge ignorait des faits importants ou si les faits ayant déterminé les mesures se sont ultérieurement révélés erronés ou ne se sont pas réalisés comme prévu. Ainsi, le juge doit réévaluer le montant de la contribution d’entretien s’il constate une modification significative et durable des faits. Il doit alors actualiser l’ensemble des données déterminantes pour le calcul. Les faits nouveaux ne débouchent sur une modification de la contribution d’entretien que si la différence entre le montant initial et celui découlant des nouvelles données est d’une ampleur suffisante (consid. 3.1).

Interprétation de la notion de « cause dépourvue de chance de succès » en matière d’assistance judiciaire gratuite. Une personne indigente a droit à l’assistance judiciaire gratuite pour autant que sa cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès. Si les perspectives de gagner un procès sont notablement inférieures aux risques de le perdre et qu’elles ne sont ainsi pas sérieuses, l’assistance judiciaire n’est pas due. Tel est le cas lorsqu’une partie raisonnable refuserait d’entamer la procédure à cause des frais qu’elle pourrait devoir assumer. Un équilibre entre les chances de succès et les risques d’échec suffit en revanche pour accorder l’assistance judiciaire gratuite. L’indigent ne doit pas pouvoir introduire une procédure vaine grâce à l’aide financière de l’Etat, alors qu’une personne raisonnable renoncerait malgré des moyens suffisants (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_958/2012 (f) du 27 juillet 2013

Mesures protectrices ; avis au débiteur ; art. 177 CC

Principes de l’avis au débiteur (art. 177 CC). Un défaut caractérisé de paiement de contributions d’entretien conditionne l’avis au débiteur, qui constitue une mesure particulièrement incisive. Ainsi, un retard isolé de paiement ou une omission exceptionnelle ne suffisent pas. Les circonstances doivent démontrer que le débirentier ne paiera pas, ou seulement irrégulièrement, les contributions à l’avenir. Le crédirentier doit disposer d’un titre exécutoire. Le minimum vital du débirentier, qui doit être respecté, détermine la limite inférieure (consid. 2.3.2.1).

Cas de défaut de paiement caractérisé. Le fait que le débirentier verse l’intégralité des contributions qu’il doit, soit un total mensuel de CHF 5'000.-, à l’Office des poursuites suite à un avis de séquestre obtenu par une société créancière de l’épouse mentionnant que l’actif séquestré était porté à « toute somme supérieure à CHF 2'580.- [sic] par mois versée à titre de contribution d’entretien à Madame X » implique un défaut caractérisé de paiement pour la part dépassant CHF 2'580.-, soit CHF 2’ 420.- (consid. 2.4.3).

Proportionnalité. Le prononcé d’un avis au débiteur peut ternir la réputation du débirentier, de sorte qu’il convient d’apprécier cette circonstance en lien avec la situation des créanciers. Néanmoins, le seul risque que court la réputation du débirentier ne suffit pas à refuser la mesure. Une telle exception limiterait considérablement les possibilités d’ordonner l’avis au débiteur. Ainsi, l’autorité qui refuse une telle mesure en invoquant qu’elle nuirait de manière disproportionnée à l’image du débirentier, qui occupe un poste de travail important, verse dans l’arbitraire lorsque le défaut de paiement est caractérisé (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_297/2013 (d) du 26 juillet 2013

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 149 al. 3 CPC, 9 Cst.

Preuve du respect du délai de paiement de l’avance de frais. Si l’avance de frais parvient à l’autorité au-delà du délai imparti, cette dernière doit permettre au débiteur de prouver qu’il s’est exécuté dans le délai avant de refuser l’examen du fond du litige pour retard d’avance de frais. En l’espèce, le débiteur a prouvé l’ordre de paiement par e-banking et le débit du compte le dernier jour du délai (consid. 2).

Respect du délai de paiement de l’avance de frais (art. 146 CPC). Le tribunal ne peut pas conclure au paiement tardif en fonction de la date de réception (paiement postal) ou de la date de crédit du compte (paiement bancaire). Seule la date du paiement postal, respectivement du débit du compte du débiteur, est déterminante. Si le compte du tribunal est crédité le lendemain du délai, la bonne foi (art. 9 Cst.) impose au tribunal de requérir cette preuve du débiteur sur le champ (consid. 3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

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TF 5A_248/2013 (d) du 25 juillet 2013

Mesures protectrices ; attribution du domicile conjugal ; art. 176 al. 2 CC

Critère du lien affectif au logement conjugal. L’attribution du logement conjugal en mesures protectrices requiert une pesée des intérêts de chaque époux. Lorsque les enfants du couple sont majeurs et ont quitté le logement, il convient d’examiner les autres circonstances. Il n’est pas arbitraire de qualifier de faible l’attachement affectif de l’épouse au logement, bien qu’elle se soit investie durant les travaux de construction et ait noué de bons rapports de voisinage. Comme les époux occupaient ce logement depuis environ trois ans, l’attachement de l’épouse n’est pas comparable à celui existant après l’occupation d’un lieu de vie durant vingt ans, dans lequel les époux ont construit la majeure partie de leur vie familiale (consid. 3.2).

Critère subsidiaire de la propriété du logement. En cas de situation d’impasse, soit lorsqu’aucun époux n’invoque d’intérêt prépondérant valable à l’attribution du logement conjugal, la prise en considération du droit de propriété n’est pas arbitraire pour attribuer le logement (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_101/2013 (d) du 25 juillet 2013

Mesures protectrices ; droit de visite, entretien ; art. 179 CC

Influence du déménagement de l’enfant sur la contribution d’entretien. Le fait qu’un enfant (âgé de 14 ans) qui vivait d’abord avec sa mère, titulaire du droit de garde selon une ordonnance de mesures protectrices, vive désormais (depuis plus de 2 ans) chez son père qui avait été condamné à lui verser des contributions d’entretien, exige de modifier lesdites mesures. Le père ne doit plus payer des contributions d’entretien à l’enfant, puisqu’il pourvoit désormais directement à ses besoins, et le droit de garde doit lui être transféré. Ces modifications doivent intervenir dès le déménagement de l’enfant. Le fait que le père ait éloigné l’enfant de sa mère et se soit opposé au retour chez celle-ci n’y change rien (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_48/2013 et 5A_55/2013 (f) du 19 juillet 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 179, 285 CC

Estimation du rendement de la fortune. L’autorité qui admet un rendement de la fortune de 3% en retenant le produit des dividendes d’actions et des revenus de la fortune immobilière d’une partie ne sombre pas dans l’arbitraire (consid. 4.2).

Prise en compte de la fortune pour la fixation des contributions d’entretien. La fortune des époux intervient dans l’estimation de leur capacité économique pour fixer des contributions d’entretien que si leurs revenus ne couvrent pas le minimum vital de la famille. Dans le cas inverse, seul le rendement de la fortune est pris en compte, en tant que revenus (consid. 6.3).

Absence de méthode légale de calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. L’art. 285 al. 1 CC mentionne uniquement que l’entretien des enfants doit tenir compte d’une part des besoins des enfants et, d’autre part, de la situation et des ressources des parents, sans déterminer de méthode de calcul. La partie qui reproche le choix d’une méthode par l’autorité inférieure doit en démontrer le caractère arbitraire (consid. 7.2.1).

Effet d’une diminution des revenus du débirentier. En cas de diminution drastique des revenus du débirentier, l’épouse ne peut pas prétendre au maintien de son niveau de vie antérieur ou à un train de vie supérieur à celui de son époux. Si elle refuse de réduire ses exigences, elle doit reprendre ou augmenter son activité lucrative (consid. 7.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_945/2013 (f) du 19 juillet 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2, 30 al. 1 Cst. ; 6 § 1 CEDH

Droit d’être entendu. L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d’être entendu oralement, de sorte que le juge respecte ce droit si chaque partie a pu se déterminer par écrit sur les prétentions de l’autre. En outre, les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la procédure sommaire. Le degré de preuve se limitant à la simple vraisemblance, l’instruction est restreinte et l’autorité peut clore cette phase dès qu’elle détient les preuves susceptibles d’asseoir sa conviction sur la vraisemblance ; le droit d’être entendu ne commande pas d’instruction complète. Le recourant qui invoque une appréciation anticipée des preuves ayant conduit le juge à refuser une mesure probatoire doit développer ce grief (consid. 4.2).

Partialité du juge. Un juge qui prend plusieurs mois pour rendre des mesures protectrices n’est pas coupable de partialité si sa décision requérait une instruction et s’il a permis à chaque partie de se déterminer sur les prétentions de l’autre. Il en va de même si le juge a prononcé des mesures superprovisionnelles et a rendu sa décision de mesures protectrices plusieurs mois après. Au surplus, un juge qui n’accorde pas les mesures protectrices demandées par un époux dans plusieurs requêtes n’est pas partial. D’ailleurs, une décision arbitraire ne suffit pas pour taxer un juge de partialité (consid. 4.1 et 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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TF 5A_361/2013 (f) du 11 juillet 2013

Droit de visite ; mesures provisionnelles ; violation du droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst

Administration des preuves. Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst, toute personne a le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre et de participer à l’administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n’apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). En l’espèce, la cour cantonale a pris en considération les réquisitions de preuves de la recourante, qui figurent au demeurant dans l’état de fait. Lesdites réquisitions ont néanmoins été refusées, les juges considérant que la version des faits que la mère avançait n’était étayée par aucun indice. Une version des faits divergente de celle de la recourante ayant été retenue, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue ici (consid. 5.1. et 5.2).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_279/2013 (d) du 10 juillet 2013

Divorce ; entretien ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125 al. 2 ch. 5, 209 al. 3 CC

Mise à contribution de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). La fixation du montant et de la durée de la contribution d’entretien dépend notamment des revenus et de la fortune des époux. La fonction et la composition de leur fortune déterminent si le crédirentier ou le débirentier doivent mettre celle-ci à contribution. Rien ne s’oppose à l’utilisation de la fortune servant de prévoyance pour garantir la sécurité de l’entretien de l’époux à l’échéance de la contribution. On ne peut pas refuser de considérer une fortune sous prétexte qu’elle résulte d’un héritage ou qu’elle a été investie dans le logement de famille. L’égalité de traitement entre époux s’oppose à ne prendre en compte la fortune que d’un époux et pas de l’autre. Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral par son refus de prendre en compte la fortune des deux époux. Il a relevé que celle de l’époux se matérialisait entièrement dans le logement de famille et a admis que l’égalité de traitement entre conjoints s’opposait à la mise à contribution de la fortune de l’épouse pour assurer son entretien (consid. 2.1).

Répartition de la plus-value en cas de récompense (art. 209 al. 3 CC). L’art. 209 al. 3 CC concerne la plus-value conjoncturelle. Il ne s’applique donc pas lorsque la prise de valeur résulte de l’activité d’un époux ou d’un tiers (consid. 3.2). Le montant de la plus-value, voire de la moins-value, liée à la récompense s’apprécie au moment de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, la somme totale de la récompense dépend également de l’évolution du marché (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_209/2013 (d) du 9 juillet 2013

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Entretien après le divorce (art. 125 CC). Un mariage, dont deux enfants sont issus, qui dure dix-huit ans jusqu’à la séparation et vingt-quatre jusqu’au divorce a eu un impact sur la situation financière des époux et doit être qualifié de «lebensprägend» (consid. 3.3). Dans ce cas, savoir si un ex-époux peut prétendre à un entretien se détermine en trois étapes. Il faut d’abord évaluer le dernier train de vie commun du couple. Il convient ensuite de déterminer si chaque ex-époux peut assurer seul ce niveau de vie convenable. Dans la négative, il faut déterminer la capacité économique du débirentier et fixer une contribution d’entretien équitable (consid. 3.4).

Rappel et application des principes relatifs au revenu hypothétique. Un revenu hypothétique doit être pris en compte s’il est «zumutbar» et «möglich», deux conditions cumulatives. D’une part, il faut que l’on puisse raisonnablement exiger un effort supplémentaire de l’autre l’époux, en vue d’augmenter ses revenus. D’autre part, la reprise ou l’augmentation de l’activité lucrative doit être réalisable dans les faits (consid. 5.2). En l’occurrence, l’époux n’a pas démontré que son épouse était effectivement capable d’accroître ses revenus. Il ne peut pas se contenter de se référer aux statistiques sur les salaires d’un secteur d’activités (consid. 5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_173/2013 (f) du 4 juillet 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; convention entre les époux ; art. 276 CPC ; 163 et 176 CC

Convention conclue entre époux au sujet de la répartition des tâches et des ressources. Pour fixer la contribution d’entretien due entre époux, le juge des mesures provisionnelles doit se baser sur la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC est en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge ne doit donc pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3, précisant l’ATF 128 III 65) (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_259/2013 (f) du 4 juillet 2013

Procédure ; for ; art. 64 CPC

For en cas de déménagement de l’enfant. Contrairement à ce que la recourante soutient, l’art. 64 CPC ne permet pas de fonder la compétence du juge du nouveau domicile de l’enfant lors d’un déménagement en Suisse. En effet, l’autorité du domicile de l’enfant saisie lors de la litispendance reste compétente même en cas de déménagement de l’enfant et ce jusqu’à ce que la procédure soit close (consid. 2.1).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_61/2013 et 5A_85/2013 (d) du 4 juillet 2013

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 200 al. 3, 206, 208, 209 CC

Présomption d’acquêts (art. 200 al. 3 CC) et récompense (art. 209 CC). Il est erroné de prétendre que l’art. 8 CC contraint l’époux alléguant une récompense en faveur des acquêts (art. 209  CC) à démontrer que les sommes investies dans des biens propres provenaient de la masse d’acquêts et qu’il écarterait ainsi la présomption de l’art. 200 al. 3 CC (consid. 3.3).

Fardeau de la preuve. La charge de la preuve d’une donation mixte pèse sur la partie qui l’invoque de la part de son ex-époux pour se prévaloir d’une réunion aux acquêts en raison d’aliénations de biens d’acquêts opérées durant le régime matrimonial avec la volonté de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). La simple allégation que le prix de vente était drastiquement diminué ne suffit pas. Il est également sans pertinence d’invoquer que l’ex-époux a aliéné un immeuble à un neveu indigent, sans démontrer que le prix de vente était inférieur à la valeur vénale (consid. 5.3.2).

Part à la plus-value en cas d’aliénation d’un bien avant la liquidation du régime matrimonial (art. 206 CC). Le deuxième alinéa de l’art. 206 CC déroge à la disposition générale du premier sur deux points. D’une part, le paiement devient exigible avant la liquidation du régime matrimonial, soit dès l’aliénation du bien. D’autre part, le prix de l’aliénation fixe la valeur déterminante, qui ne correspond pas nécessairement à la valeur vénale (consid. 5.3.2). Le silence de l’art. 206 al. 2 CC sur une éventuelle moins-value ne signifie pas que la garantie de la valeur nominale posée au premier alinéa est ici écartée ou qu’elle trouve une limite dans le produit de la réalisation du bien. Le deuxième alinéa poursuit aussi le but de protéger l’époux ayant contribué à l’amélioration d’un bien de l’autre lorsque ce dernier l’aliène avant la dissolution du régime matrimonial (consid. 5.3.3).

Effets d’une copropriété sur l’art. 206 CC. Si les époux sont copropriétaires chacun par moitié d’un bien, les investissements personnels de chacun visant l’amélioration confèrent uniquement le droit à la moitié de l’investissement et de la plus-value (consid. 5.3.4).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_937/2012 (f) du 3 juillet 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Rappel de la jurisprudence relative à l’entretien en cas de suspension de la vie commune des époux. L’art. 163 CC fonde l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, même quand on ne peut pas compter sur la reprise de la vie commune. La fixation de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch 1 CC) part de la convention des époux conclue pour la vie commune. Suite à la séparation, chaque époux contribue, selon ses facultés, à l’augmentation des frais due au dédoublement des ménages. L’époux ayant cessé son activité lucrative peut être contraint de retrouver un emploi. Si la naissance d’enfants a motivé cette interruption, l’âge du cadet des enfants détermine le taux d’occupation maximal que l’on peut attendre de l’époux qui en assume la garde. Le niveau de vie choisi par les époux durant la vie commune doit être maintenu dans la mesure où les revenus du couple le permettent. Sinon, les deux époux le diminuent de manière égale (consid. 4.2.1).

Rappel relatif au revenu hypothétique. Le tribunal considère en principe les revenus effectifs des époux mais peut leur imputer un revenu hypothétique supérieur afin de les inciter à réaliser le revenu que l’on peut raisonnablement attendre d’eux dans le cadre de leur obligation d’entretien. Le rendement de la fortune est également considéré. S’il est faible, un revenu hypothétique peut également être pris en compte. Une mise à contribution de la fortune intervient uniquement si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent pas à assurer l’entretien (consid. 4.2.2).

Revenu d’une activité fictive et revenu hypothétique. Le tribunal doit retenir les revenus que perçoit un époux pour une activité fictive, indépendamment de la capacité effective de l’époux d’accomplir une telle tâche notamment en regard de sa formation, son âge et son état de santé. Un revenu découlant d’une activité fictive est toutefois effectif et ne correspond donc pas à un revenu hypothétique (consid. 4.3.1).

Revenu hypothétique malgré une incapacité de gérer la fortune. L’imputation d’un revenu hypothétique relatif au rendement d’un parc immobilier ne souffre pas d’arbitraire, malgré l’incapacité de l’époux propriétaire de gérer sa fortune en raison de troubles psychiques, car la gestion peut en être confiée à un tiers (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_689/2012 - ATF 139 III 368 (d) du 3 juillet 2013

Entretien ; dette alimentaire ; procédure applicable ; art. 329 al. 3 CC

La demande d'aliments déposée par une personne majeure est soumise aux règles ordinaires de procédure. Elle est régie par la procédure ordinaire lorsque la valeur litigieuse dépasse CHF 30 000.- (consid. 3.4-3.5).

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_689/2012 - ATF 139 III 368 (d)

François Bohnet

26 septembre 2013

Protection procédurale du créancier d’entretien ou d’aliments majeur : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2012 du 3 juillet 2013

TF 5A_90/2013 - ATF 139 III 285 (f) du 27 juin 2013

Droit de visite ; reconnaissance d’un jugement étranger ; art. 10 de la Convention de Luxembourg de 1980

Reconnaissance d’un jugement belge. La reconnaissance en Suisse d’une décision belge est soumise à l’art. 10 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Selon l’alinéa 1 lettre d de cet article, la reconnaissance peut être refusée si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’État requis, soit dans un État tiers, tout en étant exécutoire dans l’État requis, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il suffit, pour que cette première condition soit réalisée, qu’une décision, même provisionnelle, ait été rendue dans une procédure engagée avant le dépôt de la requête d’exequatur et que cette décision soit incompatible avec la décision dont la reconnaissance est requise. Par ailleurs, le jugement dont la reconnaissance et l’exécution sont requises et qui prévoit que l’enfant ne pourrait jamais passer de vacances avec sa mère ni partager avec celle-ci des fêtes importantes que sont Noël et Pâques et qui prévoit de plus que l’enfant serait séparé de sa mère durant six semaines contrevient à l’intérêt de l’enfant. Les deux conditions posées par l’art. 10 al. 1 let. d de la Convention de Luxembourg étant réalisées, le jugement belge entrepris ne saurait être reconnu (consid. 3.2.1.2).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

DIP

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Couple non marié

Couple non marié

Publication prévue

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Analyse de l'arrêt TF 5A_90/2013 - ATF 139 III 285 (f)

Bastien Durel

29 août 2013

Reconnaissance d’un droit de visite étranger – Régime de l’article 85 LDIP – intérêt de l’enfant

TF 5A_42/2013 (f) du 27 juin 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 172 ss CC

Principe d’allégation. Le Tribunal fédéral considère les mesures protectrices de l’union conjugale comme des mesures provisoires, de sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée par le recourant (art. 98 LTF). S’il invoque l’arbitraire, le recourant doit démontrer en quoi l’opinion de l’autorité inférieure est arbitraire et ne peut pas se borner à y substituer sa propre appréciation (consid. 2.2.1).

Détermination du revenu de débirentier. L’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est notoire, mais pas leur montant. Il appartient donc au recourant d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (consid. 2.2.2).

Revenu hypothétique de l’épouse. Il n’est pas insoutenable de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’épouse qui ne travaille pas, lorsqu’elle a le droit de garde d’un enfant âgé de moins de dix ans, dont l’état de santé est au surplus instable (consid. 2.2.6.2).

Entretien

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_91/2013 (d) du 14 juin 2013

Divorce ; portée du principe de l’unité du jugement de divorce ; art. 283 CPC

Unité du jugement de divorce et entretien. Le principe de l’unité du jugement de divorce commande au juge de fixer dans sa décision la contribution d’entretien du débirentier en faveur des enfants mineurs dès l’ouverture de l’action en divorce. Le juge ne peut pas renvoyer cette question litigieuse à une procédure séparée (consid. 5).

Règlement des prétentions découlant d’une convention matrimoniale. Lorsque les époux ont conclu un contrat de société, intitulé « Famille et finances durant le mariage et après le divorce », qui se réfère directement à l’union conjugale, toutes les prétentions en découlant doivent être tranchées par le juge du divorce et ne peuvent pas être renvoyées à un jugement séparé (consid. 6).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

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TF 5A_693/2012 (d) du 12 juin 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276, 277, 286 CC

Faits justifiant la modification d’un jugement de divorce (art. 286 CC). Si un jugement de divorce condamne l’un des parents à payer les frais d’internat d’un enfant, en considérant uniquement les coûts d’une certaine institution, et que les parents placent ensuite l’enfant dans un autre établissement plus onéreux, des faits nouveaux existent conformément à l’art. 286 CC (consid. 3.3).

Appréciation d’un certificat médical en lien avec l’estimation d’un revenu hypothétique. La décision de l’autorité d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse n’est pas arbitraire dans ce cas, malgré la production d’un certificat médical. En effet, l’épouse n’a déposé qu’un document qui n’atteste formellement d’aucune incapacité de travail. Le texte est, de surcroît, susceptible d’interprétations divergentes, comme le montrent les positions des parties au litige. En outre, prétendre, sans preuve à l’appui, que le remplacement d’une collègue à 100% a été source de problèmes est insuffisant (consid. 4.1). Seul un certificat médical attestant une incapacité de travail de 50% justifie que l’épouse réduise son taux d’occupation à mi-temps (consid. 4.2).

Délai convenable imparti à l’époux obligé de participer à l’entretien de l’enfant par la modification d’un jugement de divorce. Convention sur les effets accessoires du divorce passée entre les époux qui prévoit que l’épouse ne doit pas participer aux frais d’écolage des enfants dans un certain établissement, sans prévoir d’ajustement en cas de changement d’institution et d’augmentation des frais. L’épouse condamnée, sur la base d’un revenu hypothétique qui lui est imputé, à participer aux frais d’écolage par le jugement de modification a droit à un certain temps d’adaptation. En l’occurrence, l’autorité inférieure ne pouvait pas condamner l’épouse à assumer une part de ces frais dès l’entrée de son fils dans le nouveau pensionnat. L’épouse savait cependant que son fils changeait d’internat et que le nouvel établissement était plus onéreux. Elle devait donc s’attendre à devoir participer à ces frais. Ainsi, un délai de six mois pour augmenter son taux de travail semble adéquat (consid. 5.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_935/2012 (f) du 11 juin 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 172 ss CC, 296 CPC

Maxime inquisitoire et obligation des parties de collaborer à la procédure. Le débirentier doit alléguer et tenter de démontrer les versements qu’il a faits en sus de ceux admis par l’adverse partie. S’il ne le fait pas, le tribunal n’a pas à lui impartir de délai pour déposer des pièces supplémentaires, malgré la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en exposant leur situation et en produisant les moyens de preuve disponibles (consid. 4.1.2.).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_833/2012 (d) du 30 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Effet de la maxime inquisitoire et rappel de la jurisprudence concernant l’impact d’un concubinage sur la capacité contributive d’un époux. En invoquant la violation du devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) et de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC), le recourant doit établir en quoi l’état de fait dont il se prévaut est décisif pour l’issue de la cause. En l’occurrence, il critique la réduction de ses charges par l’autorité inférieure en raison de la nouvelle communauté de vie qu’il forme avec sa compagne. Certaines économies en lien avec le coût de la vie résultent d’un concubinage, bien que la participation financière du nouveau partenaire ne puisse être prouvée (rappel de l’ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JT 2012 II 479). Les deux principes évoqués par le recourant ne dispensent pas les parties de collaborer à la procédure en mentionnant les faits pertinents au juge et en tentant d’en apporter la preuve, d’autant plus lorsqu’elles sont représentées par un avocat. En l’occurrence, le recourant n’a pas établi que sa compagne ne participe pas aux frais courants de leur communauté (consid. 3.1.).

Prise en compte du caractère pénible du travail d’un époux dans l’estimation de sa capacité contributive. Les métiers de la construction sont des travaux physiques. Les lignes directrices pour les autorités judiciaires relatives au calcul du minimum vital, éditées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, reconnaissent des besoins alimentaires accrus pour les personnes effectuant des travaux physiques, entraînant un surcoût de CHF 5.50 par journée de travail. En l’espèce, le recourant travaille dans la construction et a rendu vraisemblable qu’il manque de temps pour rentrer déjeuner à son domicile. En refusant le supplément pour travail physique au motif que le classement du métier du recourant dans les travaux pénibles ne suffit pas à justifier des frais de repas accrus, le tribunal cantonal sombre dans l’arbitraire. En effet, les exigences relatives au degré de preuve en mesures protectrices de l’union conjugale s’arrêtent à la simple vraisemblance. En outre, l’autorité inférieure ne pouvait pas écarter cette majoration des frais de repas du seul fait que le recourant invoquait CHF 10.- par jour au lieu des CHF 5.50 retenus par les lignes directrices (consid. 4.).

 

Mesures protectrices

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Entretien

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TF 5A_862/2012 (f) du 30 mai 2013

Divorce ; procédure ; droit de réplique ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 29 Cst ; 124 CC

Droit de réplique. Le droit de réplique découle du droit d’être entendu (art. 29 Cst) et vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le tribunal peut, exceptionnellement (art. 102 al. 3 LTF) ou lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC), ordonner un second échange d’écritures. S’il y renonce, il doit néanmoins transmettre la prise de position ou la pièce nouvelle à l’autre partie pour détermination éventuelle. A défaut de réaction de sa part, l’autre partie est réputée avoir renoncé à son droit de réplique, en vertu du principe de la bonne foi. En effet, elle ne peut attendre sans réagir l’issue de la cause, dont elle estime qu’elle lui est défavorable, pour ensuite invoquer la violation de son droit d’être entendue (consid. 3.2.1.2).

Indemnité équitable. La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public. Les maximes d’office et inquisitoire s’imposent concernant la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC. Le juge de première instance doit donc se procurer d’office les documents nécessaires, sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Il ne peut pas se limiter à déduire des conclusions de la recourante et du défaut de son ex-mari que ceux-ci entendaient renoncer à tout partage de prévoyance. A supposer au demeurant que ceux-ci eussent réellement convenu de renoncer au partage, le juge ne pouvait ratifier cette prétendue convention - tacite en l’espèce - sans vérifier d’office (art. 280 al. 3 CPC) si l’intéressée bénéficiait à tout le moins d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (consid. 5.3.2 ; 5.3.3).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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TF 5A_140/2013 (f) du 28 mai 2013

Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; art. 179 CC

Collaboration à l’établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits. Afin de déterminer les gains du père, l’autorité précédente a requis de lui à plusieurs reprises la production de pièces comptables, mais n’en a pas obtenu d’autres que celles produites en première instance. Dès lors, les juges cantonaux ont admis à juste titre que le père, avisé des conséquences d’un refus de collaborer, devait se voir opposer les chiffres produits au dossier (consid. 3.1 et 3.2.1).

Moment déterminant pour juger d’un changement significatif et non temporaire. Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui. Les éléments du calcul des contributions d’entretien doivent être actualisés au jour de la décision à rendre (consid. 4.1 et 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_132/2013 et 5A_133/2013 (f) du 24 mai 2013

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; art. 176 CC

Attribution du logement familial. Le recourant n’est pas parvenu à démontrer l’arbitraire de la décision de l’autorité cantonale qui a accordé à l’épouse le logement familial, en raison du fait qu’elle s’était particulièrement impliquée dans les démarches liées à l’achat du terrain et à la construction de cet immeuble (lien affectif), qu’elle avait davantage de liens avec le Valais que son mari qui n’a aucune famille en Suisse et qu’elle souffrait encore des séquelles liées au cancer dont elle a été atteinte il y a plusieurs années, en sorte que l’on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle emménage avec sa mère de 81 ans, à supposer que le logement soit suffisamment grand pour l’accueillir, même à titre provisoire (consid. 3.2 et 4.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_9/2013 (d) du 23 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Le débiteur d’entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement de son travail, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenus soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Ces conditions doivent être remplies même lorsque le débiteur d’entretien a auparavant diminué volontairement son revenu. En l’espèce, il ne peut être raisonnablement exigé de l’épouse qu’elle continue de laver le linge du cabinet dentaire de son époux, pour un montant de CHF 1’840.- (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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TF 5A_120/2013 (f) du 23 mai 2013

Modification d’un jugement de divorce ; droit de visite ; art. 134, 273, 274 CC

Modification d’un jugement de divorce concernant les relations personnelles (art. 134 al. 2 CC). L’art. 134 CC suppose que le bien de l’enfant commande une modification de la réglementation prévue dans le jugement de divorce, en raison d’un changement notable de circonstances, mais sans conditionner la modification à des exigences particulièrement strictes. L’erreur de pronostic du juge du divorce relative aux effets des relations personnelles entre le parent privé du droit de garde et l’enfant suffit, si le maintien de la réglementation risque de léser le bien de l’enfant (consid. 2.1.1).

Etendue des relations personnelles (art. 273 et 274 CC). Les relations personnelles constituent non seulement un droit et un devoir des parents, mais aussi un droit de la personnalité de l’enfant et servent d’abord le bien de ce dernier qui constitue donc le critère déterminant. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et reconnait un pouvoir d’appréciation au juge du fait (consid. 2.1.2). Le droit aux relations personnelles est restreint ou supprimé s’il compromet le développement de l’enfant, si les parents violent leurs obligations, s’ils ne se soucient pas sérieusement de l’enfant ou si d’autres circonstances importantes le justifient (art. 274 al. 2 CC). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité imposent qu’aucune autre mesure ne puisse écarter le risque pour l’enfant (consid. 2.1.3).

Appréciation du cas d’espèce. La situation est différente lorsqu’il s’agit de réinstaurer un lien, entre un enfant et son père, coupé depuis plus de dix ans. En l’occurrence, les autorités cantonales ont apprécié correctement les circonstances en se fondant sur deux auditions de l’enfant, sur une expertise psychiatrique du père, sur le climat de violence régnant entre les parents, sur les difficultés supplémentaires dues à l’éloignement géographique de l’enfant et du père et sur les risques, pour le bien de l’enfant, d’une réminiscence du climat délétère entre les parents en raison du droit de visite (consid. 2.2 et 2.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

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TF 5A_768/2012 (f) du 17 mai 2013

Couple ; devoir de renseigner, procédure ; art. 170 CC ; 257 CPC

Nature du droit aux renseignements (art. 170 CC). L’art. 170 CC confère un droit matériel et non un droit de nature procédurale, qui peut être invoqué non seulement à titre préjudiciel dans une demande en divorce ou dans une requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, mais aussi à titre principal dans une procédure indépendante (consid. 4.1 et 4.3).

Incompatibilité de la demande de renseignements avec les mesures provisionnelles. La procédure sommaire (art. 271 CPC) régit la demande de renseignements (art. 170 al. 2 CC) formée dans une procédure indépendante. La procédure de mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) est exclue en raison de la nature du droit invoqué. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si la procédure de protection dans les cas clairs peut s’appliquer (consid. 4.2).

Conditions du cas clair non remplies. Une demande tendant à obtenir des renseignements listés sur près de 90 pages, dans le but d’obtenir de nombreuses pièces de plus de dix établissements bancaires, d’administrations, d’autorités judiciaires, d’assurances, de régies immobilières et d’autres institutions, ne satisfait pas aux exigences de limpidité posées en matière de cas clair (art. 257 CPC). En effet, l’étendue et la complexité des renseignements impliquent une instruction et un tri judiciaires.

Couple

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Procédure

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TF 5A_933/2012 (f) du 17 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 172 ss CC

Nature des mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures protectrices de l’union conjugales constituent des mesures provisionnelles. Par conséquent, l’art. 98 LTF permet d’invoquer uniquement la violation de droits constitutionnels (consid. 2).

Faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec une substitution de motifs. Lorsqu’il procède à une substitution de motifs et développe une argumentation juridique nouvelle et inattendue, le tribunal doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux que les parties présentent à cet égard (consid. 4.2).

Mesures protectrices et litispendance de l’action en divorce. Les mesures protectrices de l’union conjugale déploient leurs effets au-delà de l’ouverture de l’action en divorce et ce même si elles sont rendues après la litispendance de cette action. Après l’introduction de la procédure en divorce, seules des mesures provisionnelles peuvent modifier les mesures protectrices aux conditions de l’art. 179 CC (la cessation de la litispendance de l’action en divorce retire toutefois la compétence au juge des mesures provisionnelles de modifier les mesures protectrices). Les contributions d’entretien fixées par le juge du divorce se substituent à celles allouées en mesures protectrices (consid. 5.2).

Maintien des prétentions du crédirentier. Les mesures protectrices régissent ainsi les contributions d’entretien pour toute la durée de la procédure de divorce, à moins que des mesures provisionnelles ne les modifient. Si le jugement de divorce n’alloue aucune contribution d’entretien, le crédirentier conserve ses prétentions pour la période précédant l’entrée en force dudit jugement, même si les mesures protectrices n’ont pas encore été rendues au prononcé du jugement précité (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_188/2013 (d) du 17 mai 2013

Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; placement en institution ; art. 310, 314b CC

Rappel des conditions du retrait du droit de garde (art. 310 al. 1 CC). Les dispositions sur le placement d’adultes à des fins d’assistance (art. 426 ss CC) s’appliquent par analogie au placement d’un enfant dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC). L’art. 310 al. 1 CC pose toutefois les conditions matérielles pour le placement d’un enfant mineur : l’autorité de protection de l’enfant retire aux père et mère la garde de l’enfant lorsque l’épanouissement de l’enfant est compromis, par exemple lorsque le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant n’est ni favorisé ni protégé. En vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le retrait du droit de garde n’est admissible que si d’autres mesures moins rigoureuses ont échoué ou paraissent d’emblée insuffisantes (consid. 3).

Etat de fait justifiant un placement dans une institution fermée. Une adolescente a fugué à réitérées reprises entre 14 et 16 ans et entretenait des contacts avec des hommes durant ces périodes. Malgré un dernier placement durant l’été 2012, elle fugua à nouveau dès sa sortie durant deux mois et demi, jusqu’à ce que la police la retrouve et la ramène chez ses parents. Suite à ce placement, la jeune fille n’a pas amélioré son comportement et n’a pas cherché à se former ou à travailler. Sa curatrice estimait qu’elle avait besoin d’une structure disposant d’un cadre strict, qu’un établissement fermé pouvait lui offrir. La jeune fille s’opposait à ce placement en invoquant ses bonnes relations avec ses sœurs vivant avec leurs parents et en affirmant avoir appris de ses précédents placements. Elle affirmait au surplus que des mesures ambulatoires suffiraient. Considérant la situation de l’adolescente et l’échec de toutes les mesures plus douces entreprises par le passé, un placement en institution fermé s’impose (consid. 4).

Caractère approprié d’un établissement. Le caractère approprié d’un établissement s’évalue selon la situation concrète dans laquelle l’enfant se trouve. Il est admis si l’établissement semble capable d’apporter de l’aide à l’enfant en lui permettant de résoudre ses problèmes (consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, l’établissement retenu présente la structure nécessaire pour encadrer et aider l’adolescente. Cette institution accueille des jeunes femmes de 14 à 22 ans qui présentent des problèmes comportementaux en vue de les réintégrer socialement. Elle offre des ateliers, une formation scolaire et des possiblités de suivre d’autres formations (consid. 5.2).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_930/2012 (f) du 16 mai 2013

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; art. 173, 176 CC

Critères à prendre en considération pour attribuer le logement familial. Lors de l’attribution provisoire du logement familial, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte des droits réels ou contractuels sur le logement (consid. 3.3.3).

Effet rétroactif des contributions d’entretien de la famille. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aussi en cas de vie séparée selon l’art. 176 CC). Le fait que les époux vivent toujours sous le même toit ne fait pas obstacle à l’effet rétroactif des contributions d’entretien (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Entretien

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TF 5A_748/2012 (f) du 15 mai 2013

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative au revenu hypothétique. Un revenu hypothétique est imputable à un ex-époux à deux conditions : d’une part, on peut raisonnablement exiger de lui l’exercice ou l’augmentation d’une activité lucrative, compte tenu notamment de sa formation, son âge et son état de santé ; le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne peut raisonnablement accomplir (question de droit). D’autre part, la personne doit avoir la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée et il faut évaluer le revenu qu’elle pourrait en tirer (question de fait) (consid. 4.3.2.1). En l’occurrence, la cour cantonale n’a pas examiné si l’ex-épouse pouvait effectivement reprendre son activité de maître d’équitation, en tenant compte de son état de santé actuel. Elle ne pouvait pas retenir, sans motivation, qu’aucune pièce du dossier n’attestait que les problèmes physiques de l’ex-épouse étaient durables et que l’activité visée était incompatible avec la perception d’une rente AI, versée en raison d’un état dépressif. En outre, elle n’a pas évalué le revenu dont l’ex-épouse pourrait bénéficier en donnant ces cours. Partant, la cause est renvoyée sur ce point à l’autorité cantonale (consid. 4.3.2.2).

Prise en compte des charges de logement dans le minimum vital. Le calcul du minimum vital élargi considère uniquement les frais de logement effectifs ou raisonnables, de sorte que des charges excessivement élevées par rapport aux besoins et à la situation économique concrète d’un ex-époux ne sont pas intégralement retenues (consid. 5.2.2).

Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative à la contribution d’entretien entre ex-époux (art. 125 CC). Le principe du clean break prime la solidarité post-matrimoniale. Ainsi, un ex-époux a droit à une contribution d’entretien uniquement s’il n’est pas en mesure d’assumer seul son entretien convenable et si son ex-conjoint dispose d’une capacité contributive. Dans ce cas, une pension est due si le mariage a concrètement influencé la situation économique du crédirentier (lebensprägend). Tel est généralement le cas si le mariage a duré dix ans (jusqu’à la séparation) ou si des enfants communs sont issus de l’union (consid. 6.1.1). Malgré l’absence d’enfants communs, un mariage d’une vingtaine d’années influence la situation financière de l’époux qui exerçait une activité lucrative marginale (consid. 6.2.1).

Rappel de l’évaluation de l’entretien convenable. Lorsque le mariage a durablement influencé la situation du crédirentier, le maintien du niveau de vie choisi par les époux durant la vie commune détermine la limite supérieure de l’entretien convenable, dans la mesure où la situation financière des époux le permet, malgré l’augmentation des charges induite par deux ménages séparés. Dans le cas inverse, les parties doivent diminuer leur train de vie de manière égale. Si le divorce est prononcé après une longue séparation (environ dix ans), le niveau de vie des ex-époux durant cette période est déterminant. Le juge peut toutefois s’écarter des dépenses effectives des époux durant le mariage lorsqu’il est prouvé que les conjoints ne réalisaient aucune économie, que le débirentier ne démontre pas qu’ils économisaient ou que l’augmentation des charges dues au dédoublement des ménages absorbe l’intégralité des revenus. Dans ce cas, il convient d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition (consid. 6.2.2).

Rappel relatif à la durée de la contribution d’entretien. L’art. 125 al. 2 CC énumère non exhaustivement les critères fixant la durée de la contribution d’entretien. Bien que la pratique n’attribue pas de contribution au-delà de l’âge AVS du débirentier, rien n’empêche de prononcer une contribution illimitée lorsque les moyens de débirentier le permettent et que la situation financière du crédirentier ne s’améliorera pas (consid. 6.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_238/2013 (d) du 13 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 106 LTF

Priorité de la contribution du conjoint sur celles des enfants majeurs. L’obligation d’entretien en faveur du conjoint a la priorité par rapport à celle pour un enfant majeur (consid. 3.2).

Recevabilité du grief relatif à la méthode de calcul de l’entretien. Le recourant qui critique la méthode de calcul de l’entretien appliquée par l’autorité inférieure, sans démontrer en quoi elle serait arbitraire, et qui se contente de prétendre qu’une autre méthode parviendrait à un résultat différent, ne soulève pas un grief recevable (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_829/2012 (f) du 7 mai 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 285 CC

Egalité de traitement en cas de contributions d’entretien pour des enfants de différents lits. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit. Selon ce principe, les enfants d’un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l’allocation de montants différents n’est pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (consid. 6.1 et 6.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_917/2012 (d) du 3 mai 2013

Divorce ; droit de garde ; procédure ; maxime inquisitoire ; art. 296 CPC

Portée de la maxime inquisitoire. La maxime inquisitoire s’applique à la détermination du sort des enfants dans les procédures matrimoniales (art. 296 CPC). Elle peut conduire le tribunal à ordonner une nouvelle audition ou une expertise complémentaire à celle déjà recueillie, pour autant que cela permette de recueillir des informations nouvelles. Si la situation de fait n’a pas changé, une nouvelle audition de l’enfant n’est pas nécessaire (consid. 2.3.3).

Divorce

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Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_46/2013 (d) du 1 mai 2013

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 59 CPC

Interprétation par le tribunal d’une clause litigieuse d’une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge. La convention des époux régissant les effets accessoires du divorce perd son caractère privé et devient partie intégrante du jugement de divorce par la ratification du juge. Une clause litigieuse de la convention peut ainsi faire l’objet d’une interprétation par le tribunal. La décision d’interprétation ne constitue pas un nouveau jugement, mais complète le premier (consid. 4).

Autorité de chose jugée d’une décision d’interprétation. Une décision d’interprétation, qui précise non seulement la durée, mais également le montant de la contribution d’entretien due à l’un des ex-époux, ne laisse pas de place à une action en constatation visant à établir le montant de la même contribution. La partie qui n’interjette aucun recours contre une décision d’interprétation, la laissant ainsi entrer en force et acquérir autorité de chose jugée, ne peut pas introduire ensuite une action en constatation portant sur le même objet (consid. 2 et 4).

Divorce

Divorce

Entretien

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Procédure

Procédure

TF 5A_41/2013 (f) du 30 avril 2013

Divorce ; entretien ; règlement de la contribution d’entretien ; art. 126 CC

Mode de règlement de la contribution d’entretien entre époux. L’art. 126 CC prévoit que le juge alloue la contribution d’entretien entre époux sous la forme d’une rente (al. 1) ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, d’un capital (al. 2), voire de la combinaison des deux. La conformité au droit d’une condamnation à payer une partie de la contribution non pas en mains de l’épouse, mais sous la forme d’une prise en charge directe de certains frais liés à la maison familiale est laissée ouverte par le Tribunal fédéral, car la solution était provisoire, jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, renvoyée ad separatum, qui affectera de toute façon la contribution d’entretien (consid. 2.2).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_199/2013 (d) du 30 avril 2013

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale, droit de visite, entretien ; art. 134, 286 CC

Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative à la modification de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC). Une modification de l’autorité parentale se justifie uniquement si la réglementation prévue met gravement en danger le bien de l’enfant. Elle s’impose quand la réglementation actuelle est plus dommageable pour l’enfant qu’une modification, malgré la discontinuité dans l’éducation ainsi que dans les habitudes de vie que cette modification entraîne. En cas d’autorité parentale conjointe, une modification n’est justifiée que si ses conditions fondamentales (notamment la volonté et la capacité des parents de coopérer) ne sont plus remplies et que le bien de l’enfant requiert le transfert de l’autorité à un seul parent. L’analyse des relations dans un cas concret appartient aux autorités cantonales. Le Tribunal fédéral n’intervient que si des critères sans fondement ou erronés ont été pris en considération ou si le transfert de l’autorité ne résulte pas de l’argumentation soutenue (consid. 2.2).

Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 286 al. 2 CC). Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 CC sont possibles, l’adaptation n’entre pas en compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties impliquées - père, mère et enfants - (consid. 4.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

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TF 5A_227/2013 (d) du 29 avril 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 170 CC ; 98 LTF

Motifs du recours contre une ordonnance de mesures protectrices. Rappel de la jurisprudence constante : en vertu de l’art. 98 LTF, la décision de mesures protectrices ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (consid. 1.2).

Formalisme excessif et arbitraire ? Dans le cas d’espèce, il n’y a pas de formalisme excessif ni d’arbitraire à avoir interprété une requête peu claire comme une demande de renseignements (art. 170 CC) plutôt que comme une requête de modification des contributions d’entretien (consid. 3.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

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TF 5A_184/2013 (d) du 26 avril 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Lien de causalité entre une atteinte à l’intégrité physique et la capacité de pourvoir à son entretien. Il est discutable qu’un juge apprécie les effets d’une opération ophtalmologique sur la capacité de gain d’une partie en se fondant uniquement sur des informations générales fournies par Internet, sans examiner le diagnostic médical ni une expertise réalisée par un spécialiste. La question peut cependant rester ouverte dans le cas d’espèce, faute de preuve que la diminution de l’acuité visuelle péjore les chances sur le marché du travail. La recourante n’a effectivement pas établi le lien de causalité entre sa malvoyance et une limitation de sa capacité d’assumer son propre entretien (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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TF 5A_936/2012 (f) du 23 avril 2013

Divorce ; entretien ; art. 285 CC ; 98 LTF

Fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC) dépend des besoins de l’enfant et des ressources des parents. Les éventuels fortune et revenus des enfants sont également pris en compte. Si les parents ne disposent pas d’une capacité économique équivalente, le parent économiquement fort peut devoir assumer l’entier de la contribution en argent lorsque l’autre parent remplit son obligation d’entretien essentiellement en nature. Aucune méthode de calcul ne ressort de la loi, de sorte que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’entretien. Le juge abuse cependant de ce pouvoir s’il se fonde sur des critères sans pertinence, s’il ne considère pas des éléments essentiels ou si le montant retenu est manifestement inéquitable (consid. 2.1).

Divorce

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TF 5A_98/2013 (d) du 19 avril 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Rappel des principes du clean break et de la solidarité post-matrimoniale. En principe, chaque époux devrait pourvoir seul à son propre entretien après le divorce (principe du clean break). Toutefois, lorsqu’un des ex-époux ne peut pas assumer son entretien convenable et que l’autre peut combler la différence entre sa capacité d’entretien et l’entretien convenable, le premier peut réclamer une contribution. Imputer un salaire hypothétique correspondant à une activité à 20%-30% puis à 50%-60% après deux ans est admissible dans les circonstances d’espèce (mariage de vingt ans avec répartition traditionnelle des tâches), épouse de 54 ans (consid. 3.2).

Entretien convenable. Les mariages de longue durée (lebensprägende Ehe) impliquent que l’époux économiquement faible puisse croire à une prévoyance construite en commun. Cet époux peut prétendre non pas simplement à la couverture de ses besoins vitaux, mais à son entretien convenable, en fonction du niveau de vie du couple pendant le mariage (consid. 3.3).

Divorce

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TF 5A_906/2012 (f) du 18 avril 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 58 CPC

Méthode de calcul des contributions dues aux enfants. La fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant peut se faire en deux étapes, dont la première se réfère aux différentes tabelles cantonales (notamment zurichoises ou bernoises). Le montant qui en ressort constitue un simple point de départ dans l’évaluation des besoins de l’enfant. Il convient ensuite d’affiner ce chiffre en déterminant les besoins concrets particuliers de l’enfant, le niveau de vie de la famille et la capacité financière des parents. Les contributions d’entretien ne sont toutefois pas linéaires, en fonction de la seule situation économique des parents, mais dépendent surtout des besoins réels de l’enfant. Si les parents sont aisés, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité de leur capacité contributive (consid. 5.1.2).

Effets de la maxime de disposition sur la contribution due entre époux. La maxime de disposition (art. 58 al. 2 CPC) régit les contributions dues entre époux, conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Les conclusions des parties à ce sujet lient donc le juge, qui ne peut pas prononcer une contribution plus élevée que celle demandée par l’époux économiquement faible (consid. 6.1.1). La diminution des contributions dues aux enfants augmente le disponible du débirentier, ce qui peut influencer le montant qu’il doit allouer à son conjoint. Cependant, la maxime de disposition interdit au juge d’augmenter la contribution en faveur de l’époux crédirentier proportionnellement à la diminution des contributions dues aux enfants, dès lors qu’il outrepasse le montant réclamé par cet époux. Ainsi, la compensation entre ces différentes prétentions chiffrées dans les conclusions de l’époux crédirentier est impossible (consid. 6.2.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_164/2013 (d) du 18 avril 2013

Enlèvement d’enfant ; notion de résidence habituelle de l’enfant ; convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Notion de résidence habituelle de l’enfant. La résidence habituelle de l’enfant au sens de la Convention se situe au centre effectif de sa vie, déterminé sur la base de circonstances extérieures reconnaissables et non du ressenti subjectif. Il faut un séjour d’une certaine durée et l’intégration dans un environnement familial et social ; d’autres facteurs peuvent aussi jouer un rôle, comme la nationalité, les connaissances linguistiques et l’écolage. En principe, la résidence habituelle de l’enfant coïncide avec le centre de vie de l’un au moins des parents (consid. 3).

Champ d’application de la Convention. La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfants ne s’applique pas erga omnes, mais uniquement quand l’enfant a sa résidence habituelle dans un Etat partie immédiatement avant d’être transporté dans un autre Etat partie. Si la preuve de la résidence de l’enfant dans un Etat partie n’est pas rapportée, la Convention ne s’applique donc pas (consid. 4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_95/2013 (f) du 18 avril 2013

Divorce, mesures provisionnelles ; procédure ; art. 98 LTF

Principe de l’allégation dans le recours au Tribunal fédéral contre des mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral juge sur la base des faits constatés par l’autorité inférieure. Il examine avec réserve l’appréciation des preuves et la constatation des faits par l’autorité cantonale. Cette retenue est plus forte encore en cas de mesures provisionnelles, car celles-ci résultent d’une procédure sommaire, imposant une administration restreinte des moyens de preuve et une limitation du degré de la preuve à la vraisemblance. Celui qui invoque, dans un recours soumis à l’art. 98 LTF, la constatation manifestement inexacte des faits doit démontrer la violation de droits constitutionnels, conformément au principe de l’allégation (die Rügeprinzip). Ainsi, le Tribunal fédéral revoit uniquement les faits constatés arbitrairement, qui influent sur la décision. Le recourant doit donc établir en quoi les faits contestés sont insoutenables (consid. 4.1).

Divorce

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Procédure

Procédure

TF 5A_141/2013 (d) du 17 avril 2013

Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 122, 124 CC

Violation du droit d’être entendu ou du droit matériel ? Le tribunal qui ne considère pas les allégations d’une partie tendant à la réunion aux acquêts de certains biens ne viole pas le droit d’être entendue de la partie (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu’il expose les motifs de sa décision. L’opportunité de ces motifs relève du droit matériel (consid. 2.3).

L’indemnité équitable de l’art. 124 CC constitue une notion juridique indéterminée. L’art. 122 CC ne conduit pas à un partage par moitié appliqué schématiquement, mais fixe la répartition de l’avoir de prévoyance selon les besoins de prévoyance respectifs des parties et selon leur situation économique. L’indemnité équitable de l’art. 124 al. 1 CC est une notion juridique indéterminée, pour laquelle l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral intervient uniquement si l’autorité inférieure s’est distancée sans motif des principes doctrinaux et jurisprudentiels reconnus en matière de libre appréciation ou lorsqu’elle s’est fondée sur des faits dénués de pertinence dans le cas d’espèce ou, au contraire, n’a pas considéré des éléments qui auraient dû l’être impérativement (consid. 3.3).

Divorce

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_71/2013 (d) du 17 avril 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Revenu hypothétique de la débirentière. Le principe jurisprudentiel voulant qu’on ne puisse en principe plus attendre d’une femme au foyer de plus de 45 ans au moment de la séparation qu’elle reprenne une activité lucrative n’est pas une règle rigide. Il s’agit bien plutôt d’une présomption qui peut être renversée par d’autres éléments plaidant pour la reprise d’une activité lucrative. En outre, la tendance va vers l’augmentation de cette limite d’âge à 50 ans (consid. 1.3).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_79/2013 (d) du 17 avril 2013

Divorce ; règlement de la créance de participation ; entretien ; art. 125, 218 CC

Lien entre créance de participation et entretien. La contribution d’entretien doit être fixée en tenant compte notamment du résultat de la liquidation du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Cela ne signifie pas que la dette d’un époux à ce titre puisse être comptée dans son minimum vital. L’entretien après divorce a la priorité sur le remboursement de dettes, y compris celles découlant de la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.2).

Divorce

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TF 5A_197/2013 (f) du 15 avril 2013

Divorce ; procédure ; droit transitoire ; art. 404, 405 CPC

Application du nouveau droit de procédure. Lorsque le CPC s’applique à la procédure de recours, le délai d’appel se détermine exclusivement selon cette loi, afin de garantir une application uniforme du nouveau droit de procédure. Ce principe s’applique également pour les féries judiciaires (consid. 3.1).

Divorce

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Procédure

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TF 5D_30/2013 (d) du 15 avril 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; avance de frais ; art. 159 al. 3, 163 CC

Etendue de l’obligation d’assistance entre époux. La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, comme par exemple l’avance de frais, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (consid. 2.1).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_29/2013 (d) du 4 avril 2013

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; droit de garde ; art. 134 CC

Modification de l’autorité parentale conjointe. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’attribution de l’autorité parentale ne peut être revue que si le maintien de la situation actuelle risque de compromettre sérieusement le bien de l’enfant. Il faut que la réglementation actuelle soit plus défavorable à l’enfant que la modification envisagée et la discontinuité qu’elle implique dans son éducation et ses conditions de vie. En cas d’autorité parentale conjointe, un changement se justifie quand la capacité des père et mère à coopérer n’existe plus, de sorte que le bien de l’enfant dicte le transfert de l’autorité à un seul parent (consid.2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_672/2012 (d) du 3 avril 2013

Divorce ; indemnité équitable ; prétentions découlant de conventions entre époux ; art. 165 CC ; 18, 148 CO

Indemnité équitable (art. 165 CC). Un montant à libre disposition selon l’art. 164 CC n’exclut pas une prétention à une indemnité équitable selon l’art. 165 CC, mais doit être pris en considération dans la fixation de cette dernière. Il faut en outre prendre en compte la nature et l’étendue de la contribution extraordinaire en comparaison à la contribution convenue ainsi que la situation économique de l’époux requérant, de l’autre conjoint et de la famille tout entière (consid. 4.2.3, 5.1, 5.4 et 5.5).

Application du droit par le juge et fardeau de l’allégation. Le droit fédéral exige que le juge s’occupe d’office d’un point de vue juridique non avancé par les parties. Ce principe d’application du droit ne libère pas les parties du fardeau de l’allégation, car le juge ne doit qu’appliquer les dispositions juridiques pertinentes aux faits allégués et prouvés (consid. 6.1). Le tribunal peut aussi se fonder sur des faits allégués non pas par la partie qui en déduit des droits, mais par l’adverse partie. Savoir quelle partie a amené dans le procès une certaine constellation de faits est donc sans pertinence (consid. 6.2).

Prétentions découlant d’une convention entre époux. Une convention entre époux doit s’interpréter selon les règles applicables aux contrats. Si la concordance des volontés effectives des parties n’est pas prouvée, leurs déclarations de volonté s’interprètent selon le principe de la confiance (consid. 10.1). En l’absence d’accord contraire, des codébiteurs solidaires sont présumés assumer une part égale de la dette (art. 148 CO), de sorte que celui qui prétend autre chose doit le prouver (consid. 8.3.2).

Divorce

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Analyse de l'arrêt TF 5A_672/2012 (d)

Olivier Guillod

27 juin 2013

Divorce ; indemnité équitable ; prétentions découlant de conventions entre époux (art. 165 CC, 18, 148 CO). Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2012

TF 5A_891/2012 (f) du 2 avril 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Durée de l’entretien. Il se justifie d’accorder à une épouse de 45 ans, qui a travaillé six mois dans le domaine de la vente avant son mariage et durant celui-ci une seule année dans le domaine de la publicité, activité qu’elle a cessée à la naissance de son fils en 1995, un délai raisonnable pour lui permettre de recouvrer une capacité de travail et pour se réinsérer professionnellement, après avoir effectué, si nécessaire, une formation supplémentaire. A cet égard un délai d’un peu plus de trois ans, jusqu’au 18e anniversaire de sa fille cadette, apparaît suffisant (consid. 5.1).

Divorce

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TF 5A_747/2012 (d) du 2 avril 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC

Fardeau de la preuve des charges des époux. Le fardeau de la preuve impose à chaque partie d’établir clairement les charges qu’elle allègue dans le calcul des contributions d’entretien. Les allégations des parties doivent être précises et incontestables. Il convient de démontrer de manière claire et compréhensible les besoins allégués (consid. 5.1).

Maxime des débats. La maxime des débats régit les différends relatifs aux contributions d’entretien entre époux. Ainsi, chaque partie doit alléguer et prouver les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Une partie ne peut donc pas justifier ses besoins en invoquant uniquement l’égalité de traitement entre homme et femme (consid. 5.2).

Prise en compte des dettes, notamment hypothécaires. Les dettes personnelles d’un époux à l’égard des tiers, y compris du fisc, ne sont pas considérées dans le calcul du minimum vital de la famille mais dans la répartition de l’éventuel excédent entre les époux. Le fait que la dette ait été contractée dans l’intérêt d’un seul époux ou, au contraire, pour l’entretien de la famille est décisif. Ainsi, les dettes consécutives à un prêt hypothécaire ne sont prises en compte que si le crédit profite aux deux conjoints. La soustraction des amortissements du bénéfice net de l’entreprise plaide davantage en faveur d’une dette personnelle (consid. 5.3). Les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien immobilier ne sont prises en compte dans le calcul du minimum vital que si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (consid. 5.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_108/2013 (d) du 28 mars 2013

Mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 CC ; 276 CPC

Estimation du revenu du débirentier. La diminution des capacités financières du débirentier ne doit pas être prise en compte lorsque celui-ci a réduit ses activités professionnelles, entraînant une diminution de moitié de ses revenus, mais a, parallèlement, conclu un contrat de vente dont le paiement s’étale sur dix ans, lui garantissant ainsi un revenu mensuel complémentaire à son salaire de CHF 10'000 environ durant toute la procédure de divorce (consid. 4.2).

Revenu hypothétique. Rappel des principes relatifs à la prise en compte d’un revenu hypothétique chez la crédirentière (consid. 6).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_108/2013 (d) du 28 mars 2013

Mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 CC ; 276 CPC

Estimation du revenu du débirentier. La diminution des capacités financières du débirentier ne doit pas être prise en compte lorsque celui-ci a réduit ses activités professionnelles, entraînant une diminution de moitié de ses revenus, mais a, parallèlement, conclu un contrat de vente dont le paiement s’étale sur dix ans, lui garantissant ainsi un revenu mensuel complémentaire à son salaire de CHF 10'000 environ durant toute la procédure de divorce (consid. 4.2).

Revenu hypothétique. Rappel des principes relatifs à la prise en compte d’un revenu hypothétique chez la crédirentière (consid. 6).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_618/2012 (d) du 27 mars 2013

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; récompense ; preuve ; partage d’un bien en copropriété ; art. 200 al. 3, 209 CC

Récompense en faveur des biens propres. Le conjoint qui conclut à une récompense en faveur de ses biens propres (art. 209 CC) supporte le fardeau de la preuve. La présomption d’acquêts de l’art. 200 al. 3 CC ne détermine pas à qui il revient de prouver qu’une masse a financé une autre masse. L’objet de la preuve porte sur le montant de l’investissement effectué, y compris le flux financier concret d’une masse à l’autre (consid. 5.3).

Attribution d’un bien à une masse. L’attribution d’un bien à une masse se fait exclusivement selon les droits réels ou contractuels sur le bien, et non pas selon l’origine des ressources ayant permis l’acquisition du bien (consid. 7.1).

Partage d’un bien en copropriété. Chaque époux peut demander l’attribution d’un bien en copropriété s’il justifie d’un intérêt prépondérant (art. 205 al. 2 CC). En l’absence d’intérêt prépondérant d’un époux et de convention entre les époux, le bien est partagé selon l’art. 651 CC. Le juge décide alors du mode de partage (partage en nature, vente aux enchères, publique ou privée entre les copropriétaires). Toutefois, lorsque les copropriétaires sont membres de la même famille et ne veulent pas que le bien qu’ils se disputent passe en mains étrangères, une vente aux enchères entre époux doit être ordonnée (consid. 7.2 et 3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_690/2012 et 5A_694/2012 du 26 mars 2013

Divorce ; créances en remboursement et créance de participation ; contribution extraordinaire d’un époux ; art. 205, 215, 165 CC

Créances en remboursement et créance de participation au bénéfice de l’union conjugale. L’ouverture de la faillite n’entraîne pas la dissolution du régime de participation aux acquêts au profit du régime de la séparation de biens (contrairement à la séparation de biens légale qui intervient en cas de communauté de biens ; art. 188 et 236 CC), de sorte qu’aucune liquidation du régime n’intervient durant la faillite. Les créances en remboursement, de même que la créance de participation au bénéfice de l’union conjugale ne constituent que des expectatives jusqu’à la dissolution du régime. Ainsi, elles ne doivent pas être inventoriées dans la faillite et ne tombent pas dans la masse active. Le failli n’a pas à les déclarer dans sa faillite. Dans le cadre d’une liquidation ultérieure du régime matrimonial, il n’y a aucune raison de considérer que le failli a renoncé à ces deux types d’expectatives à l’égard de son conjoint, sous prétexte qu’il ne les a pas déclarés dans sa faillite (consid. 3.3).

Contribution extraordinaire d’un époux. Le conjoint qui réclame une indemnité équitable pour contribution extraordinaire à l’entretien de la famille (art. 165 CC) doit établir qu’il a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure qui excède notablement son devoir d’entretenir sa famille selon l’art. 163 CC. Le juge doit examiner toutes les circonstances d’espèce, en tenant compte de la répartition des tâches convenue par les époux et de l’accomplissement des autres charges familiales. Il y a en principe contribution extraordinaire quand un conjoint exécute quotidiennement une activité prenant plusieurs heures qui nécessiterait normalement l’engagement d’un tiers (consid. 5.4).

Divorce

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Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_112/2013 (d) du 25 mars 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Détermination du revenu. En ce qui concerne le revenu hypothétique à prendre en considération lors de la fixation de l’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale, le juge peut se référer à des tabelles de salaire et à des revenus statistiques moyens, pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (consid. 4.1.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_810/2012 (f) du 22 mars 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Contribution d’entretien pour les enfants. Les sommes déjà versées au titre de l’entretien doivent être déduites de la contribution due aux enfants, à condition de correspondre à des charges prises en compte dans la détermination de cette contribution, ce qui exclut les versements qui excèdent l’entretien ainsi défini. Il est sans pertinence que l’épouse ne se soit pas opposée à la prise en charge directe par le mari des dépenses supplémentaires relatives à l’école, aux loisirs ou aux vacances, ou encore de certains frais médicaux extraordinaires (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_610/2012 (d) du 20 mars 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Effets du concubinage simple ou qualifié du créancier d’entretien. Si le conjoint réclamant des contributions d’entretien en mesures protectrices vit avec un nouveau partenaire qui, dans les faits, l’entretient, sa prétention est réduite du montant des prestations effectivement reçues. S’il ne perçoit rien de son partenaire, il forme cependant avec lui une communauté de vie (concubinage simple) qui lui permet de réaliser des économies, de sorte qu’il convient de partager en deux les frais communs (montant de base, loyer) dans le calcul du minimum vital (ATF 138 III 97 ; consid. 6.2).

Si le conjoint vit en concubinage qualifié (communauté complète, exclusive et durable de toit, de table et de lit), son droit à l’entretien tombe dès lors que ce concubinage lui apporte les mêmes avantages qu’un remariage. Il faut examiner si la communauté de vie est si étroite que les concubins sont prêts à se prêter mutuellement assistance (comme l’art. 159 al. 3 CC l’exige de conjoints), sans se préoccuper de savoir si le concubin dispose des ressources financières nécessaires (consid. 6.2).

Preuve du concubinage. Il appartient au débiteur d’entretien d’établir l’existence d’un concubinage simple ou qualifié (consid. 6.3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_50/2013 (d) du 19 mars 2013

Droit de visite ; procédure ; étendue du droit de visite ; maxime inquisitoire ; art. 273 CC ; 296 CPC

Maxime inquisitoire. Les maximes inquisitoires et d’office régissent la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 CPC). La première oblige le tribunal à établir tous les faits nécessaires à trancher le litige. Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit d’une part démontrer que le tribunal a constaté les faits de manière incomplète et arbitraire ; d’autre part, il doit alléguer et prouver les faits manquants en établissant leur influence sur l’issue du litige. Dans ce cadre, il doit démontrer que la prise en compte de ces faits aurait pu conduire à une autre décision (consid. 5.1).

Fixation du droit de visite. L’art. 273 al. 1 CC, qui règle le droit de visite du parent privé du droit de garde, protège en premier lieu les intérêts de l’enfant. Il n’implique pas de concilier les intérêts divergents des parents, mais vise à régler les contacts de l’enfant avec ses parents. Le bien de l’enfant, qui varie selon qu’il est petit ou adolescent, constitue la ligne directrice pour déterminer l’étendue du droit de visite. Les intérêts des parents ne figurent jamais au premier plan. Une situation conflictuelle entre les parents ne doit pas conduire à une réduction excessive du droit de visite. Autoriser le parent titulaire du droit de visite à téléphoner à ses enfants en soirée, lui accorder des temps de visite exceptionnels aux anniversaires ainsi qu’au début et à la fin des vacances entrent dans le droit de visite normal (consid. 6.1 et 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_874/2012 (d) du 19 mars 2013

Divorce ; procédure ; partage de la prévoyance ; complément d’un jugement de divorce étranger ; art. 15, 61, 63, 64 LDIP

Unité du jugement de divorce et action en complément. Le droit suisse reconnaît, avec quelques exceptions, le principe de l’unité du jugement de divorce aussi en matière internationale. Si le juge du divorce a oublié de régler certains points, par exemple l’entretien ou le partage de la prévoyance professionnelle, une action en complément du jugement est ouverte (consid. 2.1).

Droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle. Selon l’art. 64 al. 2 LDIP, le droit applicable au divorce régit l’action en complément ouverte en Suisse (consid. 3.1), y compris en ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle (art. 63 al. 2 LDIP), sauf si les époux ont une nationalité étrangère commune (art. 61 al. 2 LDIP) (consid. 4.1).

Clause d’exception. Conformément à l’art. 15 LDIP, l’application du droit suisse sur le partage de la prévoyance professionnelle à la place de la loi nationale commune des époux peut se justifier lorsque les époux ont vécu exclusivement en Suisse, que leurs avoirs de prévoyance se trouvent uniquement en Suisse et que leur dernière résidence commune était en Suisse (consid. 4.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_797/2012 (d) du 18 mars 2013

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; entretien ; art. 163, 285 CC

Liquidation du régime matrimonial. Les impôts sur le revenu et la fortune font partie de l’entretien de la famille. Ils doivent être répartis entre les époux selon l’art. 163 CC, soit selon la répartition des tâches et des ressources financières décidée d’un commun accord (consid. 2.4).

Entretien des enfants. La loi ne prescrit aucune méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Le juge peut évaluer les besoins de l’enfant en se référant à des échelles fixes, comme les tables de Zurich, à condition d’effectuer les adaptations nécessaires selon la situation concrète (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_923/2012 (d) du 15 mars 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 29 Cst

Prise en compte dans le calcul du minimum vital de dettes envers les tiers. Les dettes personnelles envers les tiers ne font pas partie du minimum vital dès lors qu’elles n’ont pas été conclues pour assurer l’entretien de la famille. Elles peuvent toutefois être prises en compte dans la répartition d’un éventuel excédent. Ainsi, l’amortissement d’un crédit bancaire contracté par le mari ne peut être pris en compte dans son minimum vital (consid. 3.1).

Assistance judiciaire. Un procès est dépourvu de chances de succès, au sens de l’art. 29 al. 3 Cst, lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à l’intenter en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_547/2012 (f) du 14 mars 2013

Mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176, 179 CC

Rappel des différentes méthodes de calcul des contributions d’entretien en mesures provisionnelles. L’art. 176 CC s’applique par analogie (art. 276 al. 1 CPC) aux contributions d’entretien prononcées en mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce. Rappel de la méthode concrète de calcul à appliquer en fonction de la situation patrimoniale des époux (consid. 4.1).

Existence de faits nouveaux. Les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, également applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Ainsi, des mesures provisionnelles prises en cours de procédure de divorce peuvent modifier des mesures protectrices ordonnées avant la procédure au fond. Application de l’art. 179 CC à un changement de situation patrimoniale des époux (consid. 4.2). Si des mesures provisoires se fondent sur des faits erronés, un motif justifiant leur modification existe (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_776/2012 (f) du 13 mars 2013

Mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176, 276 CC

Fixation de la contribution d’entretien en cas de situation financière favorable. En cas de situation financière favorable en mesures provisionnelles, la fixation de la contribution d’entretien par comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune. Il faut en pareil cas se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 6.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_663/2012 (f) du 12 mars 2013

Relations personnelles ; refus ou retrait des relations personnelles ; art. 274 al. 2 CC

Motifs justifiant le refus ou le retrait des relations personnelles. L’art. 274 al. 2 CC vise la protection de l’enfant et non la punition des parents, de sorte que la violation des obligations à l’égard de l’enfant et le fait de ne pas se soucier de lui ne justifient le retrait des relations personnelles que si le comportement des parents porte atteinte au bien de l’enfant. Le bien de l’enfant est menacé si son développement (physique, moral ou psychique) est mis en danger par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale. En tant qu’ultima ratio, le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_814/2012 (f) du 8 mars 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 9, 29 Cst.

Capacité contributive du débirentier. L’autorité ne fait pas preuve d’arbitraire en affirmant qu’aucun élément ne lui permet de retenir que le transfert professionnel de l’époux aurait été dicté par des motifs chicaniers, dans la mesure où le mari a conservé la même fonction et le même salaire chez son employeur lors du départ au Guatemala. Sa diminution de revenus est uniquement imputable à une indemnité de résidence plus basse (consid. 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_12/2013 (f) du 8 mars 2013

Divorce ; mesures provisionnelles , entretien ; appréciation des preuves ; art. 9, 29 Cst.

Rappel des principes en matière d’appréciation des preuves. En matière de contribution d’entretien, le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, sans violer le droit d’être entendu de l’époux concerné. Rappel des principes (consid. 4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_939/2012 (f) du 8 mars 2013

Mesures provisionnelles ; droit de visite ; art. 8 CEDH ; 13 Cst ; 273 CC

Droit aux relations personnelles. La protection de l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle que confère l’art. 8 § 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale. La limitation des relations personnelles entre un enfant et l’un de ses parents à un simple droit de visite, qui découle de l’attribution du droit de garde à l’autre parent, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale du parent réduit à un simple droit de visite. L’art. 273 CC, qui régit cette problématique, respecte l’art. 8 CEDH. L’application correcte de l’art. 273 CC suppose que le bien de l’enfant gouverne les mesures prises (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_939/2012 (f) du 8 mars 2013

Mesures provisionnelles ; droit de visite ; art. 8 CEDH ; 13 Cst ; 273 CC

Droit aux relations personnelles. La protection de l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle que confère l’art. 8 § 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. La limitation des relations personnelles entre un enfant et l’un de ses parents à un simple droit de visite, qui découle de l’attribution du droit de garde à l’autre parent, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale du parent réduit à un simple droit de visite. L’art. 273 CC, qui régit cette problématique, respecte l’art. 8 CEDH. L’application correcte de l’art. 273 CC suppose que le bien de l’enfant gouverne les mesures prises (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_743/2012 (f) du 6 mars 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 163, 176 CC

Entretien entre époux. L’entretien entre époux, prononcé à titre de mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de divorce, se fonde sur l’art. 163 CC, même lorsque la séparation du couple semble définitive. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le juge considère en premier lieu la répartition, conventionnelle ou tacite, des tâches et des ressources entre les époux. Il applique ensuite le principe voulant que chaque époux contribue selon ses facultés aux frais supplémentaires engendrés par la séparation. Si les ressources sont sufisantes, chaque époux a droit au maintien du niveau de vie antérieur à la séparation. Le crédirentier doit alléguer et rendre vraisemblables les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Si le maintien de ce train de vie est impossible, les époux ont droit à un niveau de vie identique. Finalement, les enfants mineurs ont également droit au maintien de leur train de vie (consid. 6.1.2).

Contribution globale d’entretien ? La contribution d’entretien en faveur d’un enfant en mesures provisionnelles ressort de l’art. 176 al. 3 CC, qui renvoie aux art. 273 ss CC. Puisque l’entretien des enfants et celui du conjoint ne reposent pas sur les mêmes bases légales, la contribution due à l’entretien de la famille doit en principe être fixée de manière séparée pour le conjoint d’une part et pour les enfants d’autre part. On ne saurait pourtant en déduire qu’une contribution globale aboutit à un résultat arbitraire (consid. 6.2.2).

Entretien des enfants. L’art. 133 al. 1 CC, qui autorise le juge du divorce à fixer la contribution d’entretien due aux enfants pour la période suivant leur majorité, s’applique également aux mesures provisionnelles prises durant la procédure de divorce (consid. 6.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Analyse de l'arrêt TF 5A_743/2012 (f)

Olivier Guillod

30 mai 2013

La contribution globale d’entretien : vers la fin d’une hérésie ? L'auteur analyse l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013.

TF 5A_2/2013 (d) du 6 mars 2013

Mesures provisionnelles ; blocage d’un compte ; entretien ; procédure ; art. 178 CC ; 272, 276 CPC

Degré de preuve requis pour obtenir une restriction au pouvoir de disposer en mesures provisionnelles. Le blocage d’un compte bancaire constitue une restriction au pouvoir de disposer (art. 178 CC) qui figure dans l’arsenal des mesures protectrices de l’union conjugale. Bien qu’ils requièrent la nécessité de la mesure, ni l’art. 178 CC ni l’art. 276 CPC n’exigent une preuve stricte ; la vraisemblance suffit. Dans l’hypothèse où la compétence de trancher le litige au fond appartient à un tribunal étranger, le requérant doit démontrer la nécessité d’obtenir des mesures en Suisse (consid. 3.2).

Méthode de calcul des contributions d’entretien en cas de revenus élevés. La méthode du pourcentage se fondant sur un taux fixe ne peut pas être appliquée telle quelle quand les revenus du couple sont très élevés, car le niveau de vie effectif de la famille limite le montant des contributions d’entretien (consid. 3.3).

Maxime inquisitoire sociale en procédure sommaire de droit matrimonial. L’art. 272 CPC soumet les procédures sommaires de droit matrimonial à la maxime inquisitoire sociale (excepté le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent selon l’art. 296 CPC). Ainsi, le juge ne doit pas établir l’état de fait, mais uniquement renseigner la partie non représentée ou la partie faible. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’alléguer les faits pertinents et d’administrer les preuves y relatives (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_94/2013 (d) du 6 mars 2013

Divorce ; procédure ; art. 311, 318 CPC

Conclusions de l’appel. Le mémoire d’appel doit comporter des conclusions. Les conclusions ayant pour objet une somme d’argent doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (consid. 2.2).

Renvoi de la cause. Le renvoi de la cause au tribunal de première instance prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l’exception (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_932/2012 (d) du 5 mars 2013

Droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 274 CC ; 98 LTF

Qualification des modalités ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant. Constitue une décision sur mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF, celle de l’autorité compétente qui suspend les relations personnelles entre un parent et son enfant pour une durée maximale déterminée et ordonne expressément un réexamen de la situation après l’écoulement d’un certain délai. En revanche, l’autorité de protection de l’enfant ne prononce pas de mesure provisionnelle si elle prend des mesures, en mentionnant que le tribunal devra se prononcer sur l’affaire à une certaine date au plus tard et statuer, par la même occasion, sur le droit de visite. Dans ce cas, l’autorité de protection de l’enfant se réserve le droit de modifier les modalités du droit de visite selon l’évolution de l’enfant (art. 313 al. 1 CC) (consid. 2.1).

Exercice du droit de visite sous surveillance. Le droit de visite peut être limité lorsqu’il peut perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent ou rendre l’éducation de l’enfant plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Le bien de l’enfant est menacé quand son développement corporel, mental ou moral est mis en danger s’il passe du temps seul avec le parent privé du droit de garde. Le droit de visite ne peut pas être complètement retiré aux parents sans motifs particulièrement graves, de sorte qu’une mise en danger du développement de l’enfant ne doit être admise que restrictivement. L’attitude défensive de l’enfant manifestée à l’égard du parent privé du droit de garde ne suffit pas, mais le point de vue de l’enfant doit être pris en compte. (principe de subsidiarité) et seule la mesure la moins contraignante (principe de proportionnalité) peut être ordonnée. Le tribunal de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_760/2012 (d) du 27 février 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; concubinage ; art. 129, 130 CC

Effets du concubinage de la crédirentière. Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l’entretien n’entraîne pas, par application analogique de l’art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l’obligation d’entretien. L’art. 129 al. 1 CC, qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée, peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (consid. 5.1.1).

Notion de concubinage qualifié. Le concubinage qualifié (ou stable) est une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier d’entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire. Il existe une présomption réfragable qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (consid. 5.1.2.1).

Effets sur la contribution d’entretien. La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n’a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente, en raison d’autres facteurs, une stabilité suffisante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder dans chaque cas d’une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier de la rente en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d’entretien. La suppression sera généralement prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans (consid. 5.1.2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Analyse de l'arrêt TF 5A_760/2012 (d)

Manon Simeoni

25 avril 2013

Effets du concubinage de l’époux créancier sur la modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 129 CC ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013.

TF 5A_834/2012 (d) du 26 février 2013

Mesures protectices ; sort des enfants ; art. 176 CC

Attribution des enfants. Rappel des critères permettant l’attribution de la garde des enfants en mesures protectrices. Les critères sont identiques à ceux utilisés dans le cadre de la procédure de divorce. Le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_903/2012 (d) du 26 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 137 aCC, 176 CC

Détermination du revenu du débirentier. Rappel des principes relatifs à la motivation du grief tiré de l’arbitraire devant le Tribunal fédéral (consid. 4.2-5.3).

Voir également 5A_811/2012, 5A_12/2013 et 5A_701/2012

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_822/2012 (d) du 26 février 2013

Modification d’un jugement de divorce ; modification de la contribution d’entretien ; minimum vital ; art. 152, 153 aCC

Rappel des critères permettant la modification d’une contribution d’entretien fondée sur les art. 152 et 153 aCC. La réduction ou la suppression de la rente présuppose une modification importante, à vue humaine durable et non prévisible au moment du divorce (consid. 4).

Modification des revenus du débirentier. Selon la jurisprudence relative à l’art. 152 a CC, la contribution d’entretien due à l’épouse a été fixée en fonction du montant à libre disposition du débirentier selon le minimum vital plus 20%. En l’espèce, la diminution de revenus du débirentier liée au passage à la retraite porte donc des effets directement sur la contribution d’entretien de l’épouse (consid. 4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_400/2012 (f) du 25 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; allégation du concubinage en procédure d’appel ; modification des mesures protectrices ; art. 29 Cst ; 176, 179 CC ; 276 CPC

Prise en compte du concubinage dans la procédure d’appel. Lorsque l’appelant invoque le concubinage de l’intimée dans ses déterminations sur appel, en demandant qu’il soit pris en compte dans le calcul du minimum vital de l’intéressée, l’autorité cantonale ne peut passer cette allégation sous silence sans en indiquer les motifs, car lorsque cette allégation supposée est avérée et présentée dans les formes et délais légaux, elle présente une certaine pertinence pour déterminer la situation financière de la crédirentière. Violation en l’espèce du droit à une décision motivée garanti par l’art. 29 Cst. (consid. 2.2).

Rappel des critères permettant de modifier les mesures protectrices. La décision de mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la force de chose jugée limitée, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 4.1).

Voir également 5A_765/2012 (f)

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_765/2012 (f) du 19 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; prise en compte du concubinage ; naissance d’un enfant ; art. 8 CC

Prise en compte du concubinage. Les éléments de fait qui permettent de conclure en droit à un concubinage qualifié doivent être pleinement prouvés par la partie qui s’en prévaut, conformément à l’art. 8 CC. La naissance d’un enfant peut constituer un indice de l’établissement d’une telle communauté, mais ne constitue pas forcément la preuve de l’existence entre les concubins d’un lien aussi étroit que celui existant entre époux. Il n’est donc pas nécessairement arbitraire de refuser de qualifier de stable le concubinage du recourant en se limitant à retenir les avantages économiques que procure le concubinage (montant de base du minimum vital ; loyer) (consid. 5.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_811/2012 (f) du 18 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; appréciation des charges et revenus des époux ; art. 176, 179 CC

Modification des mesures protectrices. Rappel des critères permettant la modification des mesures protectrices dans la procédure de divorce (consid. 3.2).

Appréciation des revenus des époux. Absence d’arbitraire de la décision cantonale relative aux modifications de revenus et charges des époux (consid. 4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_701/2012 (d) du 18 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; appréciation des charges et revenus des époux ; art. 176, 179 CC

Modification des mesures protectrices. Rappel des critères permettant la modification des mesures protectrices dans la procédure de divorce (consid. 2.2).

Appréciation des revenus des époux. Absence d’arbitraire de la décision cantonale relative aux modifications de revenus et charges des époux, y compris en ce qui concerne le revenu hypothétique retenu chez la crédirentière (consid. 3.10).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_911/2012 (d) du 18 février 2013

Divorce ; attribution de l’enfant ; autorité parentale ; art. 133 CC ; 298 CPC

Rappel des critères relatifs à l’attribution de l’autorité parentale. Le bien de l’enfant prime sur la volonté des parents. Il s’agit de prendre en compte les relations personnelles de l’enfant avec les parents, les capacités éducatives et la disponibilité, de même que la capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution qui favorise chez l’enfant la stabilité des relations, nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités éducatives équivalentes, le critère de la stabilité a un poids particulier (consid. 4.2.1).

Audition de l’enfant. Conformément à l’art. 298 CPC, l’audition de l’enfant peut se faire soit par le Tribunal ou par un tiers désigné à cet effet, même si le juge ne doit pas systématiquement déléguer l’audition à un tiers. Le tiers doit être indépendant et qualifié. Il faut en particulier éviter des auditions répétées lorsque cela représenterait pour l’enfant une tension insupportable, ce qui peut notamment être le cas lorsque l’enfant est pris dans un conflit de loyauté aigu, alors que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la tension causée par une nouvelle audition (consid. 7.2.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_899/2012 (d) du 18 février 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Estimation de la part variable du salaire du débirentier. L’évaluation du salaire du débirentier comporte le salaire moyen, auquel il convient d’ajouter les bonus versés annuellement. Si le contrat de travail fixe un bonus minimal mais que le débirentier a reçu des sommes plus élevées durant les dernières années et que les bons résultats de l’entreprise devraient perdurer, il n’est pas arbitraire d’évaluer son salaire annuel en prenant une part variable plus élevée que la somme minimale indiquée sur le contrat de travail. Cette solution se justifie d’autant plus que le débirentier pourra invoquer l’art. 129 al. 1 CC pour diminuer la contribution d’entretien si ses bonus devaient diminuer à l’avenir, tandis que la crédirentière ne pourra pas la faire corriger à la hausse si le montant des bonus demeure identique (consid. 2.2.3 et 2.2.4).

Estimation de la prévoyance veillesse dans le calcul de la contribution d’entretien. La prévoyance vieillesse s’estime sur la base du train de vie auquel le crédirentier peut prétendre suite au divorce. Il faut le convertir en revenu brut fictif, sur lequel on calcule les cotisations de l’employé et celles de l’employeur qui, augmentées de la charge fiscale, forment la charge d’entretien pour la prévoyance (ATF 135 III 158 consid. 4.4, JdT 2009 I 646) (consid. 3.6.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_725/2012 (d) du 18 février 2013

Mesures provisionnelles ; entretien ; art. 125, 163 CC

Entretien pour la prévoyance. En mesures provisionnelles, la décision de l’instance cantonale supérieure qui inclut dans la contribution d’entretien un montant destiné à la constitution d’une prévoyance appropriée (Vorsorgeunterhalt) n’est pas arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (consid. 4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_713/2012 (f) du 15 février 2013

Mesures protectrices ; entretien ; conclusions de l’appel ; art. 176 CC ; 132 CPC

Conclusions de l’appel. Lorsque le montant de la contribution réclamé par l’appelante ne peut se déterminer sur la base de la motivation du mémoire d’appel, l’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de fixer un délai à l’appelant pour qu’il précise ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’applique pas dans une telle situation (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_709/2012 (d) du 15 février 2013

Divorce ; fardeau de la preuve ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 8, 125 CC ; 29 Cst.

Fardeau de la preuve. Rappel des principes relatifs au fardeau de la preuve (consid. 8).

Contribution d’entretien. Rappel des principes relatifs à la prise en compte d’un revenu hypothétique chez la crédirentière (consid. 9).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_766/2012 et 5A_785/2012 (d) du 14 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; appréciation des preuves ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 29 Cst.

Appréciation des preuves. Rappel des principes relatifs à l’appréciation des preuves dans le cadre des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce. En l’espèce, contestation (sans succès) du montant de la contribution d’entretien due par l’épouse, eu égard à sa fortune considérable reçue par héritage (consid. 3-5).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

TF 5A_855/2012 (d) du 13 février 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien des enfants ; conclusions de l’appel ; art. 286 CC ; 296, 311 CPC

Forme de l’appel. L’appel doit contenir des conclusions. En matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées, même dans une procédure concernant les enfants, soumise à la maxime d’office. A défaut, l’appel est irrecevable, sans que le tribunal ne soit tenu d’accorder un nouveau délai à l’appelant pour compléter son acte. L’interdiction du formalisme excessif suppose cependant que le tribunal tente d’interpréter les conclusions sur la base des motifs (consid. 3.3.2). Si l’appelant conclut à la réduction de la pension sans mentionner le montant dans son acte, l’appel est irrecevable (consid. 4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_13/2013 (f) du 11 février 2013

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; homosexualité ; art. 133 CC

Rappel des critères d’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde. L’homosexualité de la mère ne saurait faire obstacle à l’attribution de l’autorité parentale (consid. 4.1 – 4.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_848/2012 (f) du 11 février 2013

Mesures protectrices; garde des enfants; enlèvement international; art. 176, 273 ss CC ; 8 CEDH ; 7 CLaH

Déplacement illicite de l’enfant. En vertu de l’art. 7 ClaH, lorsque l’enfant est déplacé en violation du droit de garde conjoint du père, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement conservent leur compétence (consid. 2. et 3.4).

Rappel des critères en matière d’octroi du droit de garde. La règle fondamentale est l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour cantonale a tenu compte du fait que la mère privait l’enfant de relations stables et harmonieuses avec le père, mais a considéré que l’intérêt de l’enfant, âgé de deux ans commandait de le laisser avec sa mère avec qui il vivait depuis sa naissance (consid. 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_807/2012 (f) du 6 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien des époux ; procédure ; art. 176 CC ; 276, 296 CPC ; 99 al. 2, 107 al. 1 LTF

Portée de la maxime d’office. En vertu de l’art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Devant les instances de recours cantonales, les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées, malgré l’application de la maxime d’office qui a pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties, de sorte que l’interdiction de la reformatio in peius, en particulier, ne s’applique pas. L’autorité cantonale n’a dès lors pas à entrer en matière sur des conclusions d’appel non chiffrées (consid. 4.2.2). Le fait que la recourante les ait ensuite chiffrées devant le Tribunal fédéral n’y change rien, dès lors que pour le recours au Tribunal fédéral les conclusions sont soumises à l’art. 99 al. 2 LTF aux termes duquel les conclusions nouvelles sont irrecevables (consid. 4.3).

Rappel des critères en matière de contributions d’entretien. Application de la méthode du mimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 5.4.1.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_726/2012 (f) du 4 février 2013

Protection de l’enfant ; administration des biens de l’enfant ; art. 318, 324 CC

Mesure préventive. Lorsque l’autorité tutélaire le juge opportun, vu le genre ou l’importance des biens de l’enfant et la situation personnelle des père et mère, elle ordonne la remise périodique de comptes et de rapports à titre de mesure préventive (art. 318 al. 3 CC). Les deux conditions de l’art. 318 al. 3 CC sont cumulatives. Une mesure préventive est indiquée notamment lorsque l’enfant dispose d’un commerce ou d’une grande fortune, qui exige des capacités de gestion particulières, et que les père et mère sont inexpérimentés, influençables, indifférents ou légers dans la gestion des biens. La mesure ne saurait être prononcée que lorsqu’une troisième condition est satisfaite, à savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le comportement des détenteurs de l’autorité parentale (consid. 4.1.1).

Mesure protectrice. Si une administration diligente des biens de l’enfant n’est pas assurée, l’autorité tutélaire prononce des mesures protectrices, pour autant que trois conditions soient remplies. Premièrement, les détenteurs de l’autorité parentale n’ont pas adopté une conduite conforme aux art. 399 à 404 aCC ; deuxièmement, leurs manquements ont pour effet d’amener ou de faire craindre le détournement des revenus du patrimoine par leur affectation à d’autres fins que l’entretien et l’éducation du mineur. Enfin, le dommage ou son risque pour le patrimoine à gérer est concret et imputable aux détenteurs de l’autorité parentale (consid. 4.1.2).

But de la mesure préventive. La mesure préventive qui tend à l’information de l’autorité tutélaire au sujet de l’administration des biens de l’enfant, afin d’évaluer la nécessité de prononcer une mesure protectrice, ne saurait être ordonnée simplement pour permettre au débirentier d’une contribution d’entretien de vérifier l’affectation de celle-ci (consid. 4.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_858/2012 (f) du 4 février 2013

Divorce ; assistance judiciaire ; charges des époux ; art. 117 CPC

Chances de succès. Lorque l’autorité cantonale admet que la recourante soulève des critères fondés à l’encontre de la décision de première instance, elle ne peut considérer que l’appel est denué de chance de succès, même si l’appel est finalement rejeté, par corrections d’autres éléments de la décision. Un recours n’est dénué de toute chance de succès que lorsque les perspectives de le gagner sont « notablement » - et non « sensiblement » - plus faibles que les risques de le perdre. Il ne l’est pas lorsque les chances de succès n’apparaissent que légèrement inférieures aux risques de le perdre (consid. 3.3.2).

Prise en compte des primes d’assurance maladie privée. Lorsque des époux réalisent des revenus totaux de CHF 13’500.-, l’autorité ne peut considérer au stade de la décision d’assistance judiciaire, que le premier juge a violé le droit en prenant en compte une prime d’assurance maladie privée dans le budget de chaque époux (consid. 3.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_938/2012 (d) du 1 février 2013

Mesures protectrices ; mimimum vital ; prise en compte d’intérêts hypothécaires ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Prise en compte des intérêts hypothécaires. Dans la mesure où le débirentier a contracté un prêt hypothécaire en faveur d’une société, il apparaît logique que la société elle-même paie les intérêts hypothécaires. Partant, il n’est pas arbitraire de ne pas retenir ces intérêts hypothécaires dans le calcul du minimum vital du débirentier (consid. 4.1.3).

Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de retenir la valeur locative en tant que revenu hypothétique d’un appartement libre susceptible d’être mis en location. La valeur locative est connue pour être significativement inférieure aux loyers du marché, de telle sorte qu’en l’espèce, le revenu hypothétique retenu chez le débirentier lui est plutôt favorable (consid. 4.2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_754/2012 (f) du 1 février 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La détermination du revenu qu’un époux a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (consid. 4.1).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. La prise en considération du revenu tiré d’une activité à temps partiel, sans adaptation pour déterminer un salaire hypothétique pour la même activité à plein temps est une inadvertance manifeste qui constitue une constatation de fait arbitraire lorsque le revenu mensuel brut retenu dans la décision contestée correspond à une activité à taux variable partiel et que l’autorité considère que l’époux concerné peut travailler à plein temps (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_37/2013 (f) du 1 février 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; droit de garde ; effet suspensif ; art. 75 LTF

Mesures superprovisionnelles. Une décision de mesures superprovisionnelles n’est pas en principe une décision de dernière instance cantonale au sens de l’art. 75 al. 1 LTF. La possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable. Le recourant ne peut en principe exiger qu’il soit statué sur son droit à des mesures provisionnelles urgentes (consid. 1.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_773/2012 (f) du 31 janvier 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; suspension de la procédure d’appel ; art. 126 CPC

Principe. La décision de suspension de la procédure, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (consid. 4.2.2).

Motifs. Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. A cet égard, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation ; il prend notamment en considération le besoin de représentation d’une partie. La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l’art. 29 al. 1 Cst. d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_778/2012 (f) du 24 janvier 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; contribution d’entretien ; art. 98 LTF ; 176, 179 CC

Effet des mesures provisionnelles. Lorsque la procédure de divorce est retirée, les mesures provisionnelles ordonnées déploient leurs effets tant que les époux demeurent séparés et jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, aux conditions de l’art. 179 CC (consid. 3).

Fixation du revenu du débirentier. Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d’une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s’agit d’une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d’une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique (consid. 5.3.2).

Prise en compte de la charge fiscale. Il est arbitraire de ne pas adapter la charge fiscale du recourant en fonction du revenu effectif estimé (consid. 5.4).

Provision ad litem. D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_901/2012 (f) du 23 janvier 2013

Mariage ; refus de célébrer le mariage ; art. 97a CC

Droit au mariage. Le droit au mariage, garanti par l’art. 14 Cst., protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. Ce droit fondamental peut faire l’objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. L’art. 97a CC permet à l’officier de l’état civil de refuser son concours à la célébration d’un mariage si l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne vise qu’à faire obstacle à un exercice abusif du droit au mariage, dans un but dévoyé (consid. 3.1-3.2).

Refus de l’officier de l’état civil. Selon l’art. 97a CC, l’officier de l’état civil peut refuser son concours à la célébration du mariage lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Rappel des conditions permettant un refus (consid. 4.2).

Etranger

Etranger

Procédure

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Mariage

Mariage

TF 5A_737/2012 (f) du 23 janvier 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 98 LTF ; 179 CC

Pouvoir de cognition du Tribunal fédéral. La décision de séparation de biens judiciaire selon l’art. 176 CC constitue une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, car elle conserve un caractère provisoire. Le régime précédent peut en effet être rétabli sur requête, en cas de fait nouveau. Partant, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral (consid. 2.1.2).

Effet des mesures provisionnelles. Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées durant la procédure de divorce et que cette procédure prend fin sans jugement, ces mesures déploient leurs effets tant que les époux demeurent séparés et jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, aux conditions de l’art. 179 CC, c’est-à-dire si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_692/2012 (d) du 21 janvier 2013

Modification d’un jugement de divorce ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 129 CC

Revenu hypothétique. Lorsque le juge admet la prise en compte d’un revenu hypothétique chez une personne qui doit reprendre ou étendre son activité lucrative, ses conditions de vie se modifient. Partant, la partie peut se voir octroyer un délai pour la prise en compte d’un tel revenu. En revanche, lorsque le débirentier exerçait une activité lucrative à temps complet et verse des contributions d’entretien du droit de la famille, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer d’exploiter pleinement sa capacité économique. Si le débiteur renonce à son activité, il n’y a en principe pas lieu de lui accorder de délai avant de prendre en compte un revenu hypothétique (consid. 4.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_771/2012 (d) du 21 janvier 2013

Divorce ; avis au débiteur ; art. 291 CC

Retard dans le paiement des contributions d’entretien. Dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de 3 à 10 jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé. L’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d’ordonner un avis au débiteur (consid. 2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

Procédure

TF 5A_390/2012 (d) du 21 janvier 2013

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; contribution d’entretien ; art. 124, 205 CC

Récompenses. Faute de motivation sur la question de l’abus de droit, il n’y a pas lieu de critiquer la solution cantonale refusant une récompense en faveur des acquêts, suite à la vente par l’intimé d’une participation issue de ses fonds propres à une société figurant dans ses acquêts, qui elle-même est finalement revendue à perte à un tiers (consid. 2.2).

Compensation équitable. Le Tribunal n’est pas obligé d’ordonner l’exécution simultanée du transfert de propriété d’un immeuble avec le versement de la compensation équitable (consid. 4.1.2).

Charges. L’augmentation des charges hypothécaires d’un immeuble visant à payer une compensation équitable ne doit pas être prise en compte dans le calcul des charges de l’époux visant à fixer la contribution d’entretien de l’art. 125 CC (consid. 6.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_495/2012 et 5A_499/2012 (f) du 21 janvier 2013

Divorce ; indemnité équitable ; liquidation du régime matrimonial ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; art. 124, 204 CC

Principe de l’indemnité équitable. En allouant une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Le calcul s’effectue en deux temps : premièrement, déterminer le montant de la prestation de sortie virtuelle à partager par moitié entre les époux au moment du prononcé du divorce. Deuxièmement, calculer l’indemnité équitable en suivant le principe selon lequel les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Lors du calcul de l’indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou les besoins de prévoyance du bénéficiaire (consid. 3.3.3).

Taux de change. La décision entreprise se fondait sur un taux de change lissé sur les 36 mois précédant le divorce pour fixer l’indemnité équitable. Or, dans la mesure où l’indemnité est exigible à la date de l’entrée en force du jugement de divorce, la conversion doit s’effectuer à cette date (consid. 3.4.2).

Liquidation du régime matrimonial. Selon l’art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. S’il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les sommes versées en l’espèce à l’employée de maison avant le dépôt de la demande en divorce réduisent à juste titre les économies du couples (consid. 5.2.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_791/2012 (d) du 18 janvier 2013

Entretien de l’enfant ; avis au débiteur ; art. 291 CC

Valeur d’une convention concernant l’entretien. Une convention concernant l’obligation d’entretien approuvée par l’autorité de protection de l’enfant est assimilée à un jugement sur l’entretien et le tribunal n’a pas à revoir l’état de faits à la base de la convention (consid. 3).

Pouvoir d’examen du juge de l’avis au débiteur. La procédure d’avis au débiteur n’a pas pour but d’examiner matériellement les conditions de la convention d’entretien. Le juge n’a pas à considérer si la convention est conforme au principe d’égalité entre les enfants. Son examen se limite aux conditions de l’avis au débiteur (consid. 4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_721/2012 (f) du 17 janvier 2013

Divorce ; moment de la ratification d’une convention de divorce ; révocation du consentement ; art. 279 CPC

Ratification de la convention de divorce passée en audience. Le législateur n’a pas envisagé l’hypothèse de la ratification d’une convention de divorce qui ne serait pas effectuée immédiatement après l’audition des époux et la signature de la convention par ceux-ci, alors qu’une partie déclare se rétracter ultérieurement. Dans cette hypothèse, la jurisprudence et la doctrine admettent qu’un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la convention, par exemple en raison d’un vice de la volonté. Il est conforme à l’art. 279 al. 2 CPC de ratifier la convention de divorce dans le futur jugement de divorce (consid. 3.2.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_885/2011 (i) du 17 janvier 2013

Mesures protectrices ; conclusions devant le Tribunal fédéral ; entretien d’un enfant mineur ; art. 176, 285 CC

Admissibilité d’une conclusion cassatoire. Une conclusion cassatoire (demande d’annulation de la décision attaquée) n’est admissible dans le recours en matière civile que si le Tribunal fédéral ne peut pas, en cas d’admission du recours, statuer sur le fond parce que les faits sont incomplètement établis, mais doit renvoyer la cause à l’instance inférieure (consid. 1.2).

Entretien de l’enfant mineur. L’entretien de l’enfant mineur se détermine en mesures protectrices sur la base de l’art. 285 CC auquel renvoie l’art. 176 CC. La maxime inquisitoire s’applique, mais n’exempte pas les parties de l’obligation de collaborer activement à la procédure (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_477/2012 et 5A_482/2012 (d) du 11 janvier 2013

Divorce ; liquidation du régime ; unité du jugement de divorce ; art. 140 aCC

Validité de la convention de divorce selon l’ancien droit. Selon l’art. 140 al. 1 aCC, une convention sur les effets accessoires n’était valable qu’une fois validée par un tribunal. La convention devait figurer dans le dispositif de la décision. Il importe peu que la convention ait été signée avant ou après la procédure de divorce, ou même avant ou après le mariage (consid. 3.2.2).

Unité du jugement de divorce. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, le tribunal du divorce est exclusivement compétent pour régler les effets accessoires. Une exception peut être faite à ce principe en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure distincte. Si la liquidation n’est pas renvoyée dans son ensemble, les prétentions afférentes à la liquidation doivent être réglées dans le jugement de divorce (consid. 3.4.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

TF 5A_779/2012 (f) du 11 janvier 2013

Divorce ; autorité parentale ; art. 133 CC

Autorité parentale conjointe. Selon l’art. 133 al. 1 CC, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci. On peut s’interroger sur le point de savoir si la seule absence de consentement des deux parents au maintien de l’autorité parentale conjointe est suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale. La compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH fait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la CourEDH (arrêt 5A_420/2010 du 11 août 2011).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure

TF 5A_809/2012 (f) du 8 janvier 2013

Mesures protectrices ; protection de l’enfant ; notion de résidence habituelle de l’enfant ; art. 85 LDIP ; 19 ss CLaH 61 ; 5, 7 CLaH 96

Compétence des autorités suisses. Selon l’art. 85 al. 1 LDIP, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96, en ce qui concerne les mesures de protection de l’enfant. Cette convention régit l’attribution de l’autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l’instauration d’une curatelle. La CLaH 61 continue à s’appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n’ont pas ratifié la CLaH 96. Lorsqu’un Etat n’a ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c’est la première qui s’applique, compte tenu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 2.3.1).

Changement de résidence de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas (art. 5 et 7 CLaH 96). En revanche, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l’enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l’autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (consid. 2.3.2).

Résidence habituelle. Rappel de la notion de résidence habituelle de l’enfant (consid. 2.3.3).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, dans la mesure où les USA ne sont pas partie à la CLaH 61 et n’ont pas encore ratifié la CLaH 96, c’est la CLaH 96 qui s’applique. Partant, il sufit que l’enfant ait eu sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale pour que la compétence des autorités suisses soit admise.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_809/2012 (f)

Simon Othenin-Girard

28 mars 2013

Portée de l’article 85 LDIP - Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants (CLaH96) - Notion de résidence habituelle

TF 5A_545/2012 (f) du 21 décembre 2012

Divorce ; procédure ; bonne foi ; indication des voies de recours ; art. 5 al. 3 Cst.

Obligation de transmission du recours. Dans certains cas, l’autorité incompétente peut devoir transmettre d’office le recours à l’autorité compétente. Tel n’est toutefois pas le cas, lorsque, dans une cause civile, le tribunal cantonal supérieur estime que l’appel qui lui est adressé est irrecevable. Il ne lui appartient ni de trancher la question de savoir si la bonne foi du justiciable doit être protégée en raison d’une notification irrégulière, ni, le cas échéant, de préserver la possibilité pour celui-ci de recourir. Partant, le mémoire de recours cantonal ne saurait être simplement transmis au Tribunal fédéral. Aussi, l’autorité cantonale doit seulement rendre une décision d’irrecevabilité. Il revient ensuite au Tribunal fédéral de décider s’il entend entrer en matière sur le recours que lui soumettra, cas échéant, la partie qui se prévaut de sa bonne foi, en lui accordant une restitution de délai (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_446/2012 (f) du 20 décembre 2012

Divorce ; portée du second mariage entre ex-époux ; droit à une contribution d’entretien ; art. 125 CC

Portée du second mariage entre ex-époux. Le prononcé du premier divorce règle définitivement les conséquences liées à l’échec de cette première union. Partant, le second mariage doit être examiné indépendamment du premier, auquel le premier divorce a définitivement mis un terme, en particulier au regard du droit à une contribution d’entretien (consid. 3.1.3).

Droit à une contribution d’entretien. Rappel des critères de l’art. 125 CC.

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_847/2012 (i) du 17 décembre 2012

Retour d’un enfant ; modification de la décision ; faits nouveaux ; art. 13 LF-EEA

Modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant. L’art. 13 LF-EEA permet de modifier la décision ordonnant le retour de l’enfant « lorsque les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière déterminante ». La modification suppose en principe qu’il se soit écoulé un certain temps depuis la décision de retour, sans qu’elle ait été exécutée, et que le changement de fait soit durable. Les circonstances nouvelles peuvent tenir à un changement essentiel de la situation de l’un ou l’autre des parents, voire de la situation de la personne ou de l’institution prenant en charge l’enfant, ou consister en une grave péjoration de la situation dans le pays où l’enfant devrait retourner. Des raisons passagères faisant obstacle au retour, comme une maladie de l’enfant, ne justifient pas de modifier la décision de retour, mais uniquement d’en suspendre l’exécution (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_649/2012 (d) du 17 décembre 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique. En l’espèce, recours rejeté au motif que la recourante n’allègue pas que la deuxième condition est remplie, à savoir que le débirentier a la possibilité effective d’exercer une activité déterminée (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_574/2012 (d) du 17 décembre 2012

Mesures protectrices ; violation du droit d’être entendu ; art. 29 Cst.

Absence de motivation. Dans son recours contre la décision de première instance, la recourante a indiqué que les amortissements, les frais de loisirs relatifs aux enfants et le leasing du véhicule ne devaient pas être pris en compte dans le minimim vital de l’époux. Or, l’autorité de recours ne s’est pas prononcée sur cet argument. Partant, le droit d’être entendu de la recourante a été violé. Au vu de la nature formelle du vice, il se justifie d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5C_1/2012 et 5C_2/2012 - ATF 139 III 98 (d) du 17 décembre 2012

Procédure ; organisation des autorités dans la loi d’introduction à la protection de l’enfant et de l’adulte § 63 al. 1 EG KESR

Juge compétent au sens de l’art. 450 CC. Le Conseil de district (Bezirksrat ; canton de Zurich) peut être le juge compétent (art. 450 CC), c’est-à-dire l’autorité de recours contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’il respecte les conditions de l’art. 6 CEDH. La conformité à l’art. 6 CEDH s’examine au regard des dispositions cantonales réglant les compétences et l’organisation dudit Conseil (consid. 3.2).

Application au cas d’espèce. Le Conseil de district est un juge au sens matériel du terme et cette solution est conforme à la CEDH (consid. 4.4.5).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_554/2012 (f) du 14 décembre 2012

Divorce ; explusion du logement ; effet suspensif ; art. 315 CPC

Effets d’un appel. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 CPC). Le recours au Tribunal fédéral n’a, quant à lui, pas d’effet suspensif de par la loi, sauf sur le point du divorce lui-même (art. 103 LTF) (consid. 3.2).

Décision partielle. En vertu de l’art. 268 CPC, l’entrée en force partielle d’une décision sur le fond est possible. Elle entraîne a fortiori la caducité des mesures provisionnelles ayant trait aux questions définitivement tranchées. Lorsqu’une conclusion tendant à l’octroi d'un droit d’habitation est définitivement rejetée, l’attribution à titre provisionnel de la jouissance du domicile conjugal à la recourante tombe par conséquent de plein droit. L’époux peut dès lors parfaitement demander l’exécution partielle du jugement de divorce pour ce qui a trait aux questions entrées en force (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_632/2012 (d) du 14 décembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; augmentation du prêt hypothécaire ; assistance judiciaire ; art. 169 al. 2 CC

Augmentation d’une dette hypothécaire. Il n’est pas arbitraire d’ordonner à l’épouse vivant dans le logement familial appartenant en copropriété aux époux de donner son accord à l’augmentation du crédit hypothécaire, afin de permettre à l’époux de payer les frais liés à la procédure en divorce, lorsqu’une telle augmentation est possible et que les époux sont encore considérés formellement comme copropriétaires du bien (consid. 3 et 4).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Procédure

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TF 5A_586/2012 (f) du 12 décembre 2012

Mesures protectrices ; droit de visite surveillé ; contribution d’entretien en faveur de l’enfant ; art. 176, 273 ss, 285, 308 CC

Droit de visite surveillé. Rappel des principes relatifs au droit d’entretenir des relations personnelles. Lorsque le préjudice causé à l’enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d’un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur du droit de garde, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (consid. 4.2).

Curatelle de surveillance. La curatelle de surveillance prévue à l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le curateur a alors un rôle d’intermédiaire et de négociateur, mais n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite. Il appartient au juge de lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques du droit de visite dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé (consid. 4.2).

Contribution d’entretien. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant arrêtée par l’autorité cantonale correspond précisément au disponible du recourant obtenu en déduisant ses charges incontestées de son revenu. Compte tenu de son faible montant, elle implique la prise en compte des ressources de la mère pour couvrir les besoins de l’enfant. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent ne doit pas être appliquée, car elle est préconisée par la doctrine pour le calcul de la contribution d’entretien au conjoint selon l’art. 176 CC (consid. 5.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

TF 5A_264/2012 (i) du 6 décembre 2012

Divorce ; autorité parentale ; assistance judiciaire ; art. 133 CC

Attribution de l’autorité parentale. Rappel des principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale (art. 133 al. 2 CC) et application au cas d’espèce (consid. 3.1).

Assistance judiciaire. Rappel des principes relatifs à l’octroi de l’assistance judiciaire et appréciation dans le cas d’espèce des chances de succès de l’appel (consid. 4).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

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TF 5A_503/2012 (d) du 4 décembre 2012

Entretien enfant majeur ; rupture des relations personnelles ; absence de responsabilité exclusive de l’enfant ; art. 277 CC

Principe général. Rappel des principes généraux relatifs à l’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 CC. Lors de l’examen d’une telle obligation, les relations personnelles entre le débirentier et l’enfant doivent être prises en compte, en sus de l’examen de la situation financière des parties (consid. 3.1).

Conditions. L’enfant majeur qui rompt les relations personnelles avec son parent débirentier ou refuse les contacts perd le droit à l’entretien, même lorsque le parent serait économiquement en mesure de le soutenir. Il faut toutefois que l’enfant ne se conforme pas à ses obligations à l’égard du parent, sans fondements, et qu’il porte la responsabilité subjective de la situation (consid. 3.3.2).

Application au cas d’espèce. L’autorité se conforme au droit fédéral en constatant que l’absence de relations personnelles n’est pas imputable uniquement à l’enfant, de telle sorte qu’il a droit à l’entretien. En l’espèce, la mère de l’enfant et les autorités de tutelle qui n’ont pas entrepris de démarches permettant la création d’un lien entre le père et l’enfant durant la minorité de celui-ci portent aussi une part de responsabilité (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_732/2012 (d) du 4 décembre 2012

Modification du jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; art. 93 LTF

Mesures provisionnelles pendant la procédure en modification d’un jugement de divorce. Le recours au Tribunal fédéral n’est recevable contre une décision de mesures provisionnelles en modification d’un jugement de divorce que si la décision est susceptible de créer un préjudice irréparable. Les mesures provisionnelles après divorce doivent être distinguées des mesures avant divorce. Dans le second cas, la décision finale prend effet au jour du prononcé du divorce, alors que dans le procès en modification du jugement de divorce, le demandeur peut demander un effet rétroactif au jour de l’ouverture de l’action. La recevabilité s’examine ainsi sous l’angle de l’art. 93 al. 1 LTF, avec l’exigence du risque de préjudice irréparable.

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_577/2012 (d) du 3 décembre 2012

Mesures protectrices ; modification ; erreur portant sur ses propres charges ; art. 24 CO, 179 CC

Absence de preuve des charges invoquées. La recourante réclame une modification de l’ordonnance de mesures protectrices, au motif qu’elle est finalement tenue de participer aux frais du logement qu’elle partage avec son nouveau partenaire, contrairement à ce qu’elle pensait au moment de la séparation. Dans la mesure où la recourante n’a pas démontré dans la procédure en modification qu’elle payait effectivement le logement, par des extraits de compte ou quittance, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant l’existence d’une éventuelle erreur de sa part (consid. 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_716/2012 (f) du 3 décembre 2012

Enlèvement international d’enfants ; allocation de dépens ; art. 26 al. 2 CLaH80

Allocation de dépens. L’art. 26 al. 2 CLaH80 exige en principe la gratuité absolue de la procédure de retour pour la partie requérante. En revanche, si le retour de l’enfant est ordonné, l’autorité judiciaire ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l’enfant, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (consid. 4.2.1).

Sort des dépens en cas d’acquiescement. Lorsque le parent qui a déplacé l’enfant se conforme aux conclusions prises par le parent requérant aidé matériellement par un mandataire professionnel, le requérant obtient matériellement gain de cause et peut se voir allouer des dépens, conformément à l’art. 26 al. 2 CLaH80 (consid. 4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

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TF 5A_464/2012 (f) du 30 novembre 2012

Divorce ; effets accessoires ; entretien de l’enfant ; avis au débiteur ; partage d’un immeuble en copropriété ; art. 133, 198 ss, 285 et 291 CC

Charges du débirentier. Pour fixer les charges du débirentier, il est conforme au droit de retenir uniquement la moitié de l’entretien de base prévu par les normes OP pour deux personnes vivant en communauté de vie ainsi que la moitié des charges de copropriété (consid. 4.4.2).

Contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Rappel des critères de fixation de la contribution d’entretien. Une charge fiscale légèrement inférieure à celle retenue pour le parent gardien serait de toute manière sans incidence sur la contribution d’entretien (consid. 4.5.2-4.6.2).

Avis au débiteur. Rappel des critères permettant le prononcé d’un avis au débiteur selon l’art. 291 CC qui s’applique par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC. Il s’agit d’une sanction particulière du droit de la famille en raison de l’inexécution de l’obligation d’entretien qui doit permettre au créancier d’aliments de percevoir l’intégralité de la pension due. La notion de faute ne joue aucun rôle dans le cadre du prononcé d’un avis au débiteur (consid. 5.3-5.4).

Partage d’un immeuble en copropriété. En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété s’effectue en deux étapes : premièrement, le partage de la copropriété conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s’ajoute le mode de partage prévu par l’art. 205 al. 2 CC ; deuxièmement, l’intégration du résultat de ce partage dans les différentes masses des époux soumis au régime de la participation aux acquêts (consid. 6.3 ss).

Effets de la copropriété. Lorsqu’il attribue l’immeuble à l’un des époux, le juge fixe l’indemnité due en tenant compte des investissements de chaque époux et de la moitié de la plus-value. La présomption de copropriété conduit à un partage à parts égales entre les parties de la plus-value dont le bien a profité, laquelle se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties.

Statut d’un soutien financier des parents d’un fiancé. Lorsque des parents accordent un soutien financier à l’un de leurs enfants en vue de l’acquisition d’un bien, l’aide financière apportée   qu'il s’agisse d’une donation ou d’un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser   tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci. Une telle donation ne peut en aucun cas être déduite de la présomption de copropriété et encore moins du fait que l’intimée a été considérée par ses beaux-parents comme faisant partie intégrante de la famille.

Participation à la plus-value. Dans la mesure où les parties ont été inscrites au registre foncier en qualité de copropriétaires du bien, chacun des époux a droit à la moitié de la plus-value dont a profité l’immeuble, à savoir à la moitié du bénéfice net après déduction des investissements de chacun des époux. Pour calculer cette plus-value, il faut partir du prix d’achat et y ajouter le montant afférant aux travaux d’amélioration effectués par les époux, qui peuvent être qualifiés d’investissements.

Intégration du résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses de biens des époux. L’immeuble acquis intégralement au moyen d’une donation des parents doit être affecté à la masse des biens propres de l’époux (art. 198 ch. 4 CC). Des travaux financés par les acquêts donnent naissance à une récompense variable de la masse des acquêts envers la masse des biens propres (art. 209 al. 3 CC). Cette récompense comprend le montant investi dans les travaux et la part à la plus-value. Enfin, l’indemnité revenant à l’épouse dans la liquidation de la copropriété de l’immeuble grève les biens propres de l’époux, auxquels est attribué l’immeuble. Elle doit être attribuée à la masse des acquêts de l’épouse dès lors qu’elle a été acquise à titre onéreux pendant le mariage, respectivement financée par ses acquêts (consid. 6.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_361/2012 (f) du 27 novembre 2012

Divorce ; entretien entre époux ; art. 125 CC

Entretien entre époux. Rappel des principes fixés par l’art. 125 CC. Le juge doit en général se fonder sur les frais effectifs des époux lorsqu’il détermine leur montant disponible. Il est admissible de retenir un loyer identique pour chacune des parties, lorsque l’époux allègue qu’il souhaite déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, sans l’avoir encore fait (consid. 6).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_490/2012 (d) du 23 novembre 2012

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; avis au débiteur ; art. 125, 129, 132, 291 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique chez le débirentier (consid. 2.1).

Avis au débiteur. Le Tribunal doit respecter les normes d’insaississabilité lorsqu’il ordonne un avis au débiteur. A l’instar des autorités de poursuites, le Tribunal ne peut pas ordonner un avis au débiteur pour un montant fixé d’après un revenu hypothétique (consid. 3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_645/2012 (f) du 23 novembre 2012

Protection de l’enfant ; droit de visite ; art. 273, 310 CC

Droit de visite. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Il s’agit non seulement d’un droit, mais également d’un devoir qui doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant. L’exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l’enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l’art. 274 al. 1 CC (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_518/2011 (f) du 22 novembre 2012

Action en paternité ; restitution du délai ; justes motifs ; art. 263 CC

Restitution de délai. Selon l’art. 263 al. 3 CC, l’action en paternité peut être intentée après l’expiration du délai de l’art. 263 al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. La restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. La notion de justes motifs doit s’interpréter strictement. D’éventuels rumeurs ou soupçons ne sont pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur connaît le motif de restitution du délai, il lui incombe d’agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (consid. 4.1).

Application au cas d’espèce. Le recourant n’a pu établir l’identité de son géniteur qu’après l’administration d’une expertise ADN dont les résultats ont été obtenus en août 2009, après près de dix ans de procédure. Quatre mois plus tard, le recourant a sollicité l’inscription de la filiation paternelle, avant d’introduire une action en paternité sept semaines plus tard, conformément aux informations de l’autorité. En l’espèce, rien n’indiquait au recourant qu’une fois l’expertise rendue, il devrait encore introduire une action judiciaire pour faire constater la paternité désormais établie, qui plus est en respectant des délais. Partant, un manque de célérité ne peut être reproché au recourant, ceci d’autant plus qu’au moment de prendre connaissance des résultats de l’expertise, il n’était plus assisté d’un mandataire (consid. 4.4).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Analyse de l'arrêt TF 5A_518/2011 (f)

Olivier Guillod

28 février 2013

Démêlés de filiation : quand les juges ont piteuse mine

TF 5A_619/2012 (f) du 20 novembre 2012

Divorce ; principe de l’unité du jugement de divorce ; décision incidente ; art. 283 CPC ; 93 LTF

Principe de l’unité du jugement de divorce. En vertu du principe de l’unité du jugement de divorce, l’autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l’autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n’est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC). Le principe de l’unité du jugement de divorce n’interdit toutefois pas à une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions litigieuses et de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres, car dans ce cas, le procès prend fin seulement lorsque tous les effets accessoires du divorce sont réglés (consid. 1.2.1).

Nature de la décision. L’arrêt entrepris statue notamment sur l’attribution de l’autorité parentale et sur le droit de garde de l’enfant commun et renvoie l’affaire à l’autorité judiciaire inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision s’agissant du montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Il s’agit d’une « autre décision incidente » au sens de l’art. 93 LTF, et non d’une décision finale (consid. 1.2.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_612/2012 (f) du 19 novembre 2012

Mariage ; procédure préparatoire ; art. 98 al. 4 CC ; 12 CEDH

Conditions d’application de l’art. 98 al. 4 CC. A défaut de disposition transitoire, l’art. 98 al. 4 CC est applicable dès le 1er janvier 2011 à toute procédure préparatoire de mariage pendante, sans égard à la date d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure. La sincérité des sentiments des fiancés ne les dispensait donc pas d’apporter à l’Office la preuve de la légalité du séjour prévue à l’art. 98 al. 4 CC (consid. 5.2).

Rappel de la conformité de l’art. 98 al. 4 CC à l’art. 12 CEDH. Le système mis en place par le législateur à l’art. 98 al. 4 CC serait contraire à l’art. 12 CEDH si l’autorité de police des étrangers venait à présumer de manière irréfragable qu’un étranger démuni d’un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu’une volonté viciée de se marier. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, l’officier de l’état civil doit fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 6.1).

Application en l’espèce. Il n’est ni arbitraire ni contraire au droit fédéral d’impartir un délai de 60 jours aux fiancés pour produire une autorisation de séjour en Suisse du fiancé (consid. 6.2).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

TF 5A_452/2012 - ATF 138 III 788 (f) du 19 novembre 2012

Divorce ; caducité de l’appel joint ; art. 229 al. 3, 313 CPC

Délibération en appel. Le terme « jusqu’aux délibérations » utilisé à l’art. 229 al. 3 CPC vise le même moment du déroulement de la procédure que l’expression « avant le début des délibérations » figurant à l’art. 313 al. 2 let. c CPC, car la procédure d’appel comprend également les débats principaux (art. 316 al. 1 CPC), au cours desquels des preuves peuvent être administrées (art. 316 al. 3 CPC). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu’une fois les débats principaux clos (consid. 4.2).

Caducité de l’appel joint. L’appel principal peut être retiré jusqu’à la clôture des débats principaux, phase qui est suivie du début des délibérations. Si l’appel principal a été valablement retiré, après réouverture des débats principaux, le tribunal ne peut entrer en matière sur l’appel joint (consid. 4.5).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_452/2012 - ATF 138 III 788 (f)

François Bohnet

31 janvier 2013

Caducité de l’appel joint, entrée et sortie des délibérations

TF 5A_702/2012 - ATF 138 III 737 (d) du 19 novembre 2012

Action en désaveu ; qualité pour recourir de la mère ; art. 256 CC ; 70 CPC ; 111 LTF

Effets de la consorité. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien art. 253 CC, il existe une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant dans l’action en désaveu de paternité. Cette consorité n’exclut pas que la décision soit attaquée seulement par la mère ou l’enfant. Dans ce cas, la décision finale est opposable à toutes les parties. Il s’agit d’une exception liée aux particularités de cette action concernant l’état des personnes (consid. 3.2).

Qualité pour recourir de la mère. En l’espèce, la Cour cantonale a violé l’art. 111 LTF en ne reconnaissant pas, à la mère, le droit de recourir seule contre la décision de première instance. Une telle décision a conduit à limiter, au niveau cantonal, les voies de recours de la mère qui avait au surplus expressément dirigé son appel contre le père et l’enfant, ce qui a garanti formellement l’intégration de l’enfant dans la procédure d’appel (consid. 4.1-4.2).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_733/2012 (d) du 16 novembre 2012

Entretien enfant majeur ; action en libération de dette ; mesures de sûretés ; art. 99, 101 CPC ; 23 CC

Sûretés en garantie des dépens. La détermination du domicile à l’étranger au sens de l’art. 99 al. 1 let. a CPC, s’examine au regard de la notion de domicile du Code civil (consid. 2.1).

Domicile d’une partie. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui est décisive, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire une telle intention. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l’intention de s’établir ressortissent au droit (consid. 2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

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TF 5A_572/2012 (f) du 15 novembre 2012

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Méthode de calcul. Lorsque le juge précédent tient compte d’un solde disponible des époux significativement inférieur à la réalité, le juge fait preuve d’arbitraire, car il octroye à l’épouse une contribution d’entretien réduite (consid. 5.2).

Calcul en l’espèce. Le solde disponible de l’époux avant la prise en compte de la pension mensuelle de l’enfant est de 1’670 fr. (5’500 fr. – 3v830 fr.), et de 1’630 fr. en tenant compte de cette pension (5’500 fr. - 3’830 fr. - 40 fr.). Le montant disponible des époux s’élève à 1'742 fr. (1’630 fr. + 112 fr.) par mois. La clé de répartition de l’excédent n’étant pas remise en cause, l’épouse, qui a la garde de l’enfant, a droit à deux tiers du disponible, à savoir 1’161 fr. La contribution d’entretien mensuelle due par le mari à son épouse s’élève donc au montant arrondi de 1’050 fr. (1’161 fr. - 112 fr.) (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_529/2012 (f) du 15 novembre 2012

Divorce ; exception de litispendance ; art. 9 LDIP ; 12 Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps

Exception de litispendance. Le divorce est exclu du champ d’application de la Convention de Lugano. Partant, en l’espèce, la litispendance est prévue par l’art. 12 de la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Selon cette disposition, il peut être sursis à statuer sur toute demande en divorce ou en séparation de corps, si l’état matrimonial de l’un ou de l’autre des époux fait l’objet d’une instance dans un autre État contractant. Cette norme institue une « solution plus souple » que celle suivie par la jurisprudence d’alors consistant à « écarter toute demande ultérieure, pour peu que le jugement devant intervenir à l’étranger soit susceptible d’être reconnu en Suisse ». Cette convention n’impose pas au juge suisse de suspendre la procédure, le sursis étant « facultatif ». En l’espèce, la question de savoir si ladite norme conventionnelle l’emporte ou non sur l’art. 9 LDIP peut demeurer indécise (consid. 1.3).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_306/2012 (d) du 14 novembre 2012

Modification d’un jugement de divorce ; suspension des délais durant les féries ; art. 198, 209, 284 CPC

Suspension des délais. Le délai de trois mois pour ouvrir action dès la délivrance de l’autorisation de procéder (209 CPC) est suspendu durant les féries. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si une audience de conciliation est nécessaire dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce, en application des art. 198 et 284 CPC (consid. 3).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_259/2012 (f) du 14 novembre 2012

Entretien d’un enfant ; calcul du revenu d’un indépendant ; art. 285 CC

Etablissement du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 4.1).

Examen des prélèvements privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (consid. 4.2).

Méthode de calcul. La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l'autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (consid. 4.3).

Calcul de la contribution d’entretien. Le calcul de la contribution d’entretien doit se faire en trois étapes : premièrement, arrêter les besoins de l’enfant. Deuxièmement, déterminer la capacité contributive des parents, en tenant compte de leurs charges et de leurs revenus respectifs. Troisièmement, répartir la charge de l’enfant en fonction des capacités financières de chacun de ses parents, tout en précisant encore dans quelle mesure il est tenu compte des prestations en nature effectuées par l’un des parents (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_271/2012 (f) du 12 novembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; autorité parentale et entretien des enfants ; art. 137, 176, 285 CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent en mesures provisoires. Selon l’art. 176 CC, qui renvoie aux art. 273 ss CC, le juge peut notamment confier l’autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Cette faculté appartient aussi au juge des mesures provisoires. L’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents peut notamment se justifier lorsque le conflit qui les oppose est trop important pour qu’il soit encore possible d’envisager un minimum de collaboration entre eux, que la procédure de divorce risque de traîner en longueur et que le bien de l’enfant est menacé par la poursuite de l’exercice commun de l’autorité parentale (consid. 2.1).

Entretien des enfants. Rappel des critères relatifs à la contribution d’entretien des enfants (art. 285 CC). La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien. En cas de train de vie très aisé, il n’est pas arbitraire de se fonder sur les besoins concrets de l’enfant et non sur les indications proposées par les « tabelles zurichoises » (consid. 3.1-3.2.).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

TF 5A_780/2012 (f) du 8 novembre 2012

Modification du jugement de divorce ; mesures provisoires ; effet suspensif ; garde des enfants ; art. 315 CPC

Octroi de l’effet suspensif. L’appel n’a pas d’effet suspensif dans une procédure de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce. En principe, l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée. Il en va différemment lorsqu’en raison de la décision, l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui. Dans ce cas, la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.3.1).

Modification d’un jugement de divorce. Lorsqu'un jugement de divorce est en force, et que l'un des parents demande que la garde des enfants lui soit transférée, le juge appelé à statuer à titre provisionnel doit appliquer les principes sus-exposés, en gardant cependant à l'esprit que seuls des faits nouveaux, importants et durables peuvent justifier une modification de la situation créée par le jugement de divorce (consid. 3.3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_381/2012 (f) du 6 novembre 2012

Divorce ; partage prévoyance professionnelle ; art. 122, 123, 124 CC

Refus du partage. Le droit au partage de la prévoyance par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). La faculté de renoncer au partage et la possibilité de refuser le partage au sens de l’art. 123 CC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l’art. 124 CC. Le juge doit néanmoins en tenir compte sous l’angle de l’équité (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_685/2012 (f) du 5 novembre 2012

Divorce ; entretien ; indexation ; art. 125 CC ; 282 CPC

Indexation. L’art. 282 al. 1 let. d CPC, permet au juge de décider que la contribution d'entretien sera adaptée aux variations du coût de la vie. Il s'agit d'une norme potestative. Partant, l'indexation n'est accordée, respectivement due, que sur demande (consid. 5.2).

Méthode de fixation de la contribution d’entretien. Lorsque le mariage a influencé concrètement et durablement la situation économique d’un époux, le juge décide si une contribution d’entretien lui est due en trois étapes : premièrement, il détermine le niveau de vie auquel le crédirentier a droit, compte tenu du niveau de vie des époux durant le mariage ; deuxièmement, il examine dans quelle mesure chaque époux peut subvenir à son entretien ainsi fixé ; troisièmement, quand un époux ne peut pas subvenir à son propre entretien, il faut évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint et fixer ainsi le montant de l’entretien (consid. 7.1.).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_631/2012 (f) du 2 novembre 2012

Divorce ; modification ; droit à l’assistance judiciaire ; art. 119 CPC

Droit à l’assistance judiciaire. Lorsqu’une décision qui met un terme à la procédure en complément du jugement de divorce est annulée par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, la procédure de première instance est toujours pendante. Cela signifie que que la partie concernée bénéficie toujours de l'assistance judiciaire, accordée initialement (consid. 4.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_620/2012 (d) du 29 octobre 2012

Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; mesures provisionnelles ; art. 310 CC

Principes généraux. Lorsque l’enfant a vécu une longue période auprès de parents nourriciers, l’autorité peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. Une telle décision, qu’il s’agisse d’une autorisation ou d’un refus, peut être contestée par les parents nourriciers, conformément à l’art. 420 CC (consid. 2.1.1).

Statut de l’enfant durant la procédure. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, durant une procédure portant sur l’attribution du droit de garde, l’enfant doit en principe être laissé auprès de la personne qui s’en occupe à ce moment-là, à moins que l’intérêt de l’enfant ne commande une autre solution (consid. 2.1.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_309/2012 (d) du 19 octobre 2012

Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; art. 276 al. 2 CC

Egalité entre les enfants. La loi n’impose pas de favoriser les enfants issus de l’union conjugale par rapport aux enfants nés hors union. La loi ne favorise que l’entretien de l’enfant mineur par rapport à l’entretien dû à l’enfant majeur (consid. 3.4).

Entretien des enfants. L’égalité de traitement entre les enfants en matière de contributions d’entretien doit être examinée concrètement. Une inégalité mathématique peut être justifiée par les circonstances d’espèce (éducation, santé de l’enfant et formation). Les besoins d’un enfant doivent être examinés sous l’angle pécuniaire, mais également au regard des soins apportés à l’enfant. Une solution différenciée entre les enfants d’un même parent sont admissibles, mais doivent trouver une justification objective (consid. 3.4).

Revenu hypothétique. Même si la mère devait s’attendre à pourvoir à l’entretien de ses deux enfants précédents, cela ne suffit pas pour lui imposer un revenu hypothétique trois mois après la naissance de son dernier enfant. Il convient également de tenir compte de l’intérêt du jeune enfant à bénéficier des soins fournis de manière continue par la mère depuis sa naissance. C’est pourquoi on ne saurait imposer à la mère d’un nourrisson de reprendre une activité professionnelle dès le troisième mois de vie de son enfant (consid. 3.4-3.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_513/2012 (d) du 17 octobre 2012

Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; revenu hypothétique ; art. 133, 285 CC

Revenu hypothétique. Conformément aux art. 133 et 285 CC, le parent non gardien doit verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants après le divorce, dont le montant est fixé d’après les besoins des enfants et la capacité contributive des parents. La contribution d’entretien doit être fixée selon le revenu effectif du débirentier. Lorsque ce revenu n’est pas suffisant, il est possible d’imputer un revenu hypothétique au débirentier si le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et que le revenu hypothétique est réalisable et peut raisonnablement être exigé (consid. 4).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, un revenu hypothétique ne peut être imputé au débirentier, dans la mesure où il vit actuellement au Cambodge, s’est remarié et travaille dans le take-away de la famille de son épouse. Le débirentier n’a aucune attache en Suisse, voit peu ses enfants. C’est pourquoi, il ne peut décemment être exigé de lui qu’il revienne en Suisse avec sa nouvelle épouse et réalise un revenu lui permettant de verser des contributions d’entretien à ses enfants du premier mariage. Le fait que la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants permettrait à l’épouse d’obtenir une aide de son canton pour le versement des contributions d’entretien ne joue aucun rôle dans la décision (consid. 4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_183/2012 (d) du 1 octobre 2012

Mesures protectrices ; droit de garde, droit de visite, entretien ; art. 176 al. 3 CC

Attribution du droit de garde. Rappel des critères d’attribution du droit de garde dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.2).

Procédure. Il n’est pas arbitraire de refuser l’audition des enfants lorsque le recourant requiert leur audition pour obtenir une garde partagée contre la volonté de l’intimée, cette solution étant contraire à la loi et, partant, la preuve non pertinente (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_234/2012 - ATF 138 III 689 (d) du 28 septembre 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; réunion aux acquêts ; art. 208 CC

Réunion aux acquêts. L’art. 208 CC permet de réunir en valeur aux aquêts les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime. Il vise à protéger les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. L’art. 201 al. 1 CC dit bien que la liberté d’un époux de disposer de ses acquêts ne vaut que dans les limites de la loi (consid. 3.2).

Libéralité. Sont des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC, toutes les attributions volontaires partiellement ou entièrement gratuites qui ont diminué les acquêts ou empêché leur accroissement. Les libéralités comprennent aussi les attributions faites en raison d’un devoir moral. Un acte doit être exclu de la réunion que si son omission doit être considérée comme contraire aux mœurs et non pas si son exécution était défendable sur le plan moral (consid. 3.3).

Nature des versements effectués par un homme marié à la mère de son enfant né hors mariage. La prétention de la mère découlant de l’art. 295 CC vise une période limitée liée à la naissance de l’enfant. Cette prétention de l’art. 295 CC ne fonde toutefois aucune prétention d’entretien pour la garde de l’enfant (« Betreuungsunterhalt »). Une telle prétention peut toutefois découler d’une convention qui doit être qualifiée de promesse de donner (art. 239 CO) ou de promesse de remplir un devoir moral (consid. 3.3.2).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, le mari et la mère de l’enfant né hors mariage ont signé une convention écrite, qui ne peut toutefois pas être considérée comme la promesse d’exécuter un devoir moral, car si le recourant n’avait pas versé de contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas pu être qualifié d’immoral, dans la mesure où il vivait en même temps sous le régime matrimonial ordinaire avec son épouse (consid. 3.3.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_234/2012 - ATF 138 III 689 (d)

Marcel Eggler, Philippe Schweizer

28 septembre 2012

La liberté de disposer des époux

TF 5A_182/2012 (f) du 24 septembre 2012

Mesures protectrices ; revenu hypothétique ; charges du débirentier ; art. 163, 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. L’autorité d’appel ne viole pas le droit d’être entendu du recourant lorsqu’elle prend en compte un revenu hypothétique fondé sur l’emploi précédent du débirentier qui se fait licencier peu avant le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, en reprenant le raisonnement du premier juge, dans la mesure où le recourant ne formule aucun reproche à ce sujet dans la procédure d’appel, alors qu’il savait qu’un revenu hypothétique lui avait été imputé en première instance déjà (consid. 4.2).

Prise en compte des charges du recourant. Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un montant abstrait à titre de loyer de CHF 800.- par mois, car la situation du recourant auquel est imputé un revenu hypothétique se fonde sur une situation abstraite et durable. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des frais d’une chambre d’hôtel occupée provisoirement dont les coûts sont pris en charge par un tiers (consid. 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_609/2012 (f) du 21 septembre 2012

Mesures protectrices ; effet suspensif ; art. 315 CPC

Portée de l’ordonnance de mesures protectrices. La décision refusant de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale relative à la garde des enfants est une décision incidente en matière civile. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Exceptionnellement, la décision peut être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_537/2012 (d) du 20 septembre 2012

Retour d’un enfant ; obligation de retour d’un enfant suite à une modification du droit de garde ; art. 3, 13 CLaH 80

Retour de l’enfant dans le cadre de la CLaH sur l’enlèvement international d’enfants. En vertu de l’art. 13 CLaH 80, rien ne s’oppose au retour de l’enfant en Espagne, dans la mesure où la mère n’allègue pas de motifs empêchant un retour un Espagne (consid. 3).

Effets d’une modification du droit de garde. Le fait que la mère était détentrice de la garde avant son départ n’a pas d’influence sur la procédure de retour, puisque dans l’intervalle, le père a obtenu une décision d’un juge espagnol lui octroyant la garde de l’enfant et exigeant le retour de l’enfant (consid. 3).

Garde des enfants

Garde des enfants

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_385/2012 et 5A_389/2012 (f) du 20 septembre 2012

Mesures protectrices ; entretien visant à maintenir le niveau de vie durant le mariage ; procédure ; art. 163, 176 CC

Durée des mesures protectrices. La décision de mesures protectrices déploie ses effets   au-delà de la litispendance   jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie. S'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (consid. 5.1). Lorsqu’une partie saisit le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'ensuite, elle dépose une requête de mesures provisionnelles devant le juge du divorce, il se justifie de fixer la limite des compétences entre les deux juges au jour de l'ouverture de la procédure de divorce (consid. 5.2).

Maintien du train de vie durant le mariage. Rappel des principes de l’obligation d’entretien fondée sur l’art. 163 CC. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables. Lorsque seul un époux dépose une pièce datant de plus de 10 ans pour établir le train de vie, il n’est pas insoutenable de se fonder sur ce document, à défaut d’allégations liées à une modification du train de vie depuis cette date (consid. 6.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_428/2012 (f) du 20 septembre 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; arriérés ; détermination du revenu ; art. 176 CC

Sort des prestations déjà versées. Lorsque le dispositif du jugement réserve les prestations d'entretien déjà versées, alors que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, le jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré. A défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement ne réserve pas les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (consid. 3.3).

Détermination du revenu du débirentier. Il n’est pas arbitraire d’établir le revenu du débirentier en procédant à différentes déductions, pour autant que ce raisonnement déductif se fonde sur des faits et sur l’expérience de la vie (consid. 4.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_178/2012 (f) du 20 septembre 2012

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 123, 125 CC

Rappel des principes relatifs à l’entretien après divorce. Aucune contribution d'entretien n'est due, dès lors que la situation de la recourante n'a pas été concrètement influencée par le mariage et qu’il n’y a pas eu de déracinement culturel. La recourante doit en effet être replacée dans la situation qui était la sienne avant le mariage, situation qu'elle devrait pouvoir retrouver, compte tenu notamment de sa formation et de ses années d'expérience professionnelle (consid.5.3.2).

Partage de la prévoyance professionnelle. Chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage. Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable, en vertu de l’art. 123 al. 2 CC, qui doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit. Tel peut être le cas lorsqu'on est en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'a pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'ont jamais fait ménage commun, ou lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance est l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, le fait qu'un époux ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune n'est pas abusif (consid. 6.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_558/2012 (f) du 18 septembre 2012

Mesures protectrices ; octroi de l’effet suspensif contre le prononcé de mesures protectrices ; art. 315 CPC

Portée de l’ordonnance de mesures protectrices. La décision refusant de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale attribuant la garde de l’enfant et le logement familial au père est une décision incidente en matière civile. Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable, car la garde est arrêtée pour la durée de la procédure. Même si la mère obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée. Il appartient à la recourante de démontrer l’application arbitraire de l’art. 315 CPC.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_465/2012 (f) du 18 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 298, 299 CPC ; 273ss CC

Audition des enfants. Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. En principe, l’audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même ; elle peut aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (consid 3.1.2).

Nomination d’un curateur. Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge. En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (consid. 4.1.2).

Attribution de la garde des enfants. Rappel des critères d’attribution de la garde à l’un des parents, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. L'instauration d'un droit de garde conjoint nécessite l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. Il n'est pas possible de contourner cette condition en accordant un large droit de visite au conjoint ne bénéficiant pas de la garde (consid 5.2.1).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_460/2012 (f) du 14 septembre 2012

Divorce ; droit de visite ; art. 273 CC

Droit de visite. Le droit de visite prévu par l'art. 273 al. 1 CC doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de celui-ci. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue dans ce domaine, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, disposant d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_498/2012 (f) du 14 septembre 2012

Divorce ; partage des avoirs de prévoyance professionnelle ; décision incidente ; art. 122 ss CC, 93 LTF

Décision incidente. La décision portant sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, mais qui renvoie l'affaire à l'autorité judiciaire inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant des modalités du droit de visite et des mesures de protection ordonnées à l'encontre de l'intimé, ne met pas fin à toute la procédure et doit être considérée comme étant une « autre décision incidente » au sens de l'art. 93 LTF (consid. 1.2.2).

Préjudice irréparable. Par principe, il n’y a pas de préjudice irréparable en présence d'une décision sur le fond en matière de divorce et d'effets accessoires. Dans ce domaine, une décision préjudicielle ou incidente sur le fond pourra en effet être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF. Le recourant pourra en l'espèce attaquer le point litigieux objet de son recours, portant sur une question patrimoniale, avec la décision finale, de sorte qu'aucun préjudice irréparable n'est à relever (consid. 1.3.1).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

TF 5A_398/2012 (f) du 14 septembre 2012

Protection de l’enfant ; violation du droit d’être entendu dans la procédure en modification du droit de visite ; art. 322, 327 CPC

Violation du droit d’être entendu. L’autorité qui rend son jugement deux jours après avoir fait notifier la réponse viole le droit d’être entendu du recourant qui a sollicité un deuxième échange d’écritures ou une audience de plaidoiries (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

TF 5A_416/2012 (f) du 13 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; critères d’attribution du domicile conjugal ; art. 176 CC

Critères d’attribution du domicile conjugal. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, au vu de ses besoins concrets. Constituent de tels besoins, l'intérêt de l'enfant confié au parent qui réclame l'attribution du logement à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (consid. 5.1.2.1). A défaut de tels beoins, le juge doit examiner à quel époux on peut raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances, notamment l'état de santé ou l'âge avancé d'un époux, ou son lien étroit avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (consid. 5.1.2.2). Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à l’époux propriétaire ou titulaire d'autres droits d'usage sur celui-ci (consid. 5.1.2.3).

Voir également

5A_504/2012 (f)

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_485/2012 (d) du 11 septembre 2012

Mesures protectrices ; retrait du droit de garde ; valeur probante d’une expertise ; audition de l’enfant ; art. 176 CC ; 298 CPC

Valeur probante d’une expertise. Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (consid. 4.1).

Audition de l’enfant. Le juge n’est pas tenu d’entendre un enfant qui vient d’achever sa sixième année, si cet enfant a déjà refusé de parler devant l’assistance sociale et que le juge est convaincu qu’une nouvelle tentative d’audition n’est pas susceptible d’influer sur le sort de la cause (consid. 6).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_551/2012 (f) du 11 septembre 2012

Mesures protectrices ; octroi de l’effet suspensif à une décision retirant la garde des enfants ; art. 315 CPC ; 72 LTF

Portée de l’ordonnance de mesures protectrices. La décision refusant de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale relative à la garde des enfants est une décision incidente en matière civile. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Exceptionnellement, la décision peut être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (consid. 1).

Voir également

5A_558/2012 (f)

5A_609/2012 (f)

5A_514/2012 (f)

5A_556/2012 (f)

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_556/2012 (f) du 11 septembre 2012

Modification des mesures protectrices ; décision incidente ; art. 93 LTF, 163 CC

Décision incidente. La décision renvoyant l’affaire à l’autorité inférieure pour examen des conditions de l’art. 163 CC en tant que fondement de l’obligation d’entretien constitue une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions alternatives de l’art. 93 LTF, soit en particulier quand il existe un préjudice irréparable (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_343/2012 (f) du 11 septembre 2012

Entretien d’un enfant mineur ; calcul de la contribution d’entretien ; prestations des parents ; art. 285 CC

Fixation de l’entretien de l’enfant. Rappel des critères ; nécessité de prendre en compte la fortune et les revenus de l'enfant et des parents (consid. 4.1).

Nature des contributions des parents. Lorsque les parents présentent des soldes disponibles sensiblement différents (en l’espèce CHF 5'110.- pour le père et CHF 1'440.- pour la mère), l'autorité cantonale n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en estimant que la mère qui a la garde de l’enfant âgé de trois ans, doit essentiellement couvrir les besoins en nature de l’enfant, alors que le père, doit contribuer à l’entretien de l’enfant par une prestation pécuniaire couvrant l’entier des besoins de l’enfant, fixés en l’espèce à CHF 1'380.-, puis CHF 1'280 par mois (consid. 4.2-4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_550/2012 (i) du 10 septembre 2012

Garde des enfants; procédure; couple non marié; protection de l'enfant; Enlèvement international; art. 3, 13 CLaH 80, art. 5 LF-EEA

Notion de résidence habituelle. La résidence habituelle d’un enfant coïncide en principe avec le centre de vie d’un au moins de ses parents. Pour un tout petit enfant, les relations avec le parent à qui il est confié sont déterminantes. Selon l’art. 3 CLaH 80, est déterminante la résidence habituelle du mineur imédiatement avant son déplacement (consid. 3.3.1).

Notion de droit de garde. Le droit de garde au sens de la CLaH 80 comprend « le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence » (art. 5 CLaH 80). Il se détermine selon le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement de ce dernier (consid. 3.3.2).

Motifs s’opposant au retour de l’enfant. Le retrour de l’enfant peut être refusé quand il existe « un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable » (art. 13 CLaH 80). De jurisprudence constante, cet article doit être interprété restrictivement. L’article 5 LF-EEA met en œuvre la CLaH 80 en exposant les trois conditions cumulatives permettant de retenir une situation intolérable (consid. 4.2).

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_244/2012 (d) du 10 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 CC

Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique augmenté entre le moment du dépôt de la demande en divorce et le moment de la décision de mesures provisionnelles, car la recourante devait s’attendre à devoir pourvoir de manière accrue à son propre entretien (consid. 2.3).

Prise en compte dans les charges de l’amortissement d’un immeuble. Il n’est pas arbitraire de retenir dans les charges du mari le montant d’un amortissement indirect sur un compte de prévoyance 3a dont il est le seul bénéficiaire dans le cadre de ses charges car, en l’espèce, l’épouse tire un bénéfice du maintien du crédit hypothécaire (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_284/2012 (d) du 10 septembre 2012

Protection de l’enfant ; critères d’attribution du droit de garde entre parents non mariés ; art. 298a CC

Droit de garde. Rappel des critères pour l’attribution du droit de garde (consid. 2.1).

Pondération des critères. Pour statuer sur l’attribution du droit de garde d’un enfant âgé de 6 ans, le critère de la proximité avec le parent ayant fourni des soins de manière prépondérante depuis la naissance de l’enfant l’emporte sur les liens géographiques avec le lieu de vie précédent (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_504/2012 (f) du 5 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; faits nouveaux ; art. 179 CC ; 308, 317 CPC

Fait nouveau. L'état dépressif de chaque époux et, de ce fait, la difficile épreuve que représente un déménagement pour chacun d'eux, ont été pris en compte lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale pour attribuer le domicile conjugal. Il n'est donc pas arbitraire de considérer que les éléments que le recourant rapporte, soit l'amélioration de l'état de santé de l'épouse qui a pu demeurer dans la maison familiale et la détérioration du sien alors qu'il a dû faire face à une expulsion, ne sont que la suite prévisible de la décision rendue et ne revêtent nullement l'importance et la durabilité d'un fait nouveau (3.3.1.2).

Fait nouveau en appel. Aux termes de l'art. 317 CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel (art. 308 ss CPC), sous réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition, notamment si les faits ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (consid. 4.1.3.1).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Procédure

Procédure

TF 5A_514/2012 (f) du 4 septembre 2012

Mesures protectrices ; effet suspensif ; art. 315 CPC

Portée de l’ordonnance de mesures protectrices. La décision refusant de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale relative à la garde des enfants est une décision incidente en matière civile. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Exceptionnellement, la décision peut être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, ce qui est le cas lorsque la garde est arrêtée pour la durée de la procédure. Même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation n’est possible pour la période écoulée (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_762/2011 (f) du 4 septembre 2012

Divorce ; mesures provisoires ; compétence internationale pour statuer sur l’entretien de l’enfant ; art. 24 aCLug ; 10 aLDIP

Règles de for. Tant la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, réservée par l'art. 85 al. 1 LDIP dans sa teneur modifiée au 1er juillet 2009 que la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs prévoient un for au lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Il s’agit d’une dérogation au principe de la perpetuatio fori. La réglementation concerne l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce, le droit de visite, l'attribution de la garde pour la durée de la procédure de divorce et le règlement du droit de visite corrélatif. Ces Convention n'entrent pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien provisoire de l'enfant ni, a fortiori, de celui du conjoint (consid. 5.3.3).

Compétence en matière de mesures provisoires. Aussi bien l’art. 24 aCL que l’art. 10 aLDIP prévoient qu'une autorité prenne des mesures provisoires quand bien même elle ne serait pas compétente pour connaître du fond. Selon la doctrine, l'art. 24 aCL ne fait qu'autoriser exceptionnellement la prise de mesures provisoires par un juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond. Les critères spécifiques de compétence pour de telles mesures ressortissant au droit étatique, la décision de la Cour de justice de trancher la question de la compétence des tribunaux genevois au regard de l'ancien art. 10 LDIP uniquement n’est donc pas insoutenable (consid. 5.3.4).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_235/2012 (d) du 31 août 2012

Divorce ; compétence ; détermination du domicile ; art. 59 LDIP

Moment déterminant pour établir le domicile. La situation déterminante pour l’examen du domicile de la recourante se situe au moment du dépôt de la requête de conciliation (c. 5.1).

Critères déterminants. En règle générale, le centre de vie d’une personne est au lieu où ses intérêts familiaux et amicaux sont localisés de manière prépondérante. Ce principe n’empêche pas le tribunal de prendre en compte les intérêts professionnels et financiers de la recourante. Les intérêts professionnels peuvent l’emporter sur les liens familiaux, comme dans le cas d’espèce (c. 5.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_303/2012 - ATF 138 III 565 (d) du 30 août 2012

Mesures protectrices ; effet suspensif ; droit de garde ; art. 99 LTF ; 279 CPC; 176 CC

Nature des mesures protectrices. Rappel du principe selon lequel les mesures protectrices de l’union conjugale sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 CPC (consid. 4.2).

Pouvoir d’examen. L’instance de recours ne devrait octroyer l’effet suspensif que dans des circonstances exceptionnelles, mais elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre en compte les circonstances du cas d’espèce (consid. 4.3.1 ; rappel de l’ATF 137 III 475).

Octroi de l’effet suspensif d’une décision portant sur le droit de garde. L’octroi de l’effet suspensif à une décision portant sur le droit de garde en mesures protectrices dépend de la situation de l’enfant avant la procédure. Si l’enfant est placé auprès du parent qui s’occupait de lui avant la procédure de mesures protectrices, l’effet suspensif doit en principe être refusé. En revanche, lorsque le juge octroie la garde au parent qui ne s’occupait pas principalement de l’enfant avant la procédure, l’effet suspensif doit être octroyé au recours (consid. 4.3.2).

Publication prévue

Publication prévue

Procédure

Procédure

Garde des enfants

Garde des enfants

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_100/2012 (f) du 30 août 2012

Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants et de l’ex-épouse ; calcul des charges ; tabelles de Zurich ; art. 125, 285 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des principes permettant la prise en compte d’un revenu hypothétique chez le débirentier (consid. 4.1).

Calcul des charges du débirentier. L’autorité établit les faits de manière inexacte lorsqu’elle n’examine pas si le coût de leasing du véhicule constitue une dépense justifiée selon les règles relatives au minimum vital du droit des poursuites (consid. 5.2).

Contributions d’entretien en faveur des enfants. Rappel des critères de l’art. 285 CC. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. La fixation des contributions relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (consid. 6.1).

Tabelles de Zurich. Le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) sont effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (consid. 6.1).

Voir également

5A_358/2011 (i)

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_193/2012 (f) du 30 août 2012

Entretien d’un enfant majeur ; modification de la contribution d’entretien ; art. 285, 286 CC

Rappel des principes. Le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant, si la situation change notablement, conformément à l’art. 286 al. 2 CC. Des faits nouveaux importants et durables, qui commandent une réglementation différente, sont exigés. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (consid. 3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

CEDH_54270/10 du 28 août 2012

Mariage ; droit au diagnostic préimplantatoire ; art. 8 CEDH

Portée de l’art. 8 CEDH. Le désir des requérants de mettre au monde un enfant qui ne soit pas atteint par la maladie génétique dont ils sont porteurs sains et de recourir dans ce but à la procréation médicalement assistée et au diagnostic préimplantatoire (DPI) relève du champ de protection de l’article 8 CEDH, pareil choix constituant une forme d’expression de leur vie privée et familiale (§ 57).

Violation de l’art. 8 CEDH. La loi italienne manque de cohérence, car d’une part, elle interdit l’implantation des seuls embryons non affectés par la maladie dont les requérants sont porteurs sains et d’autre part, elle autorise ceux-ci à avorter un fœtus affecté par cette même pathologie. Afin de protéger leur droit de mettre au monde un enfant qui ne soit pas affecté par la maladie dont ils sont porteurs sains, leur seule possibilité consisterait à entamer une grossesse puis à procéder à une interruption de grossesse si un diagnostic prénatal devait montrer que le fœtus est malade. Or la Cour ne saurait négliger l’état d’angoisse de la requérante qui, dans l’impossibilité de procéder à un DPI, entamerait une grossesse en sachant que son enfant peut souffrir de la maladie redoutée, ni la souffrance dérivant du choix douloureux de procéder à un avortement thérapeutique (§ 62).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_380/2012 (d) du 27 août 2012

Mesures protectrices ; obligation de chiffrer les conclusions portant sur l’obligation d’entretien ; art. 176 CC

Obligation de chiffrer les conclusions. L’autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l’entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (consid. 3.2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_198/2012 (d) du 24 août 2012

Mesures protectrices ; entretien ; attribution d’un logement de vacances ; art. 176 CC

Attribution d’un logement de vacances. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale permet de réglementer l’utilisation d’un appartement de vacances. Les principes de l’art. 176 CC sont applicables par analogie (consid. 6.3.2).

Entretien et utilisation d’un appartement de vacances. La recourante ne peut pas s’opposer à une attribution alternative de l’appartement de vacances, copropriété des époux à défaut d’une requête en dissolution de la copropriété (consid. 6.4).

Frais liés au logement de famille. La recourante n’a aucun droit à ce que les frais liés à la jouissance du logement familial soient intégrés à ses charges et versés par l’intimé sous la forme de contributions d’entretien (c. 7.2.3).

Procédure. Question laissée ouverte du pouvoir d’appréciation de l’autorité de recours par rapport à la première instance au regard du CPC, mais l’autorité de recours ne peut limiter son examen à l’arbitraire (« Ohne-Not-Praxis » c. 4.3).

Procédure

Procédure

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_226/2012 (f) du 23 août 2012

Divorce ; procédure ; décision incidente, finale ou partielle ; art. 90, 93 LTF

Notion de décision finale. Une décision qui prononce le divorce des parties et qui a été notifiée séparément constitue une décision partielle, qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral. La décision relative aux effets accessoires est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres. Une décision statuant sur la contribution d'entretien ainsi que sur les modalités d'exercice du droit de visite et renvoyant l'affaire à l'autorité judiciaire inférieure s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux est une « autre décision incidente » au sens de l'art. 93 LTF et non une décision finale (consid. 1.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_397/2012 (f) du 23 août 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 163, 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de ne pas retenir un revenu hypothétique à l’épouse qui a exercé une activité lucrative durant la vie commune, d’abord à 50%, puis à 70%, puis qui renonce à exercer toute activité lucrative à la séparation, dans la mesure où, après la séparation, le mari n’est plus en mesure de l’assister dans la prise en charge des deux enfants âgés de moins de cinq ans (consid. 2.2).

Voir également 5A_182/2012 (f)

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_305/2012 (d) du 20 août 2012

Divorce ; mesures provisoires ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. L’Obergericht ne tombe pas dans l’arbitraire en retenant un revenu hypothétique du parent seul gardien d’un enfant de moins de dix ans, dans la mesure où le recourant avait déclaré lors de la séance de conciliation qu’il était en mesure de réaliser un revenu de CHF 2'000.- par mois et qu’il n’a pas allégué par la suite qu’un changement de circonstance aurait réduit sa capacité contributive (consid. 2.4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_509/2012 (d) du 20 août 2012

Procédure; couple non marié; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 5, 7 LF-EEA

Compétence des autorités suisses. Le Tribunal suisse n’a pas à se prononcer sur la légalité de l’arrêt étranger qui a nié l’illégalité du déplacement de l’enfant (consid. 5).

Déplacement d’un enfant. Sous l’angle de l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le domicile de l’enfant peut changer, même si le déplacement était illégal à la base (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_358/2011 (i) du 20 août 2012

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 124, 125 CC

Rappel des principes relatifs à l’entretien après divorce. Le principe, le montant et la durée de la contribution d’entretien doivent être fixés en fonction des éléments énumérés de manière non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, une contribution est due quand le mariage a influencé concrètement la situation économique du crédirentier ("lebensprägend"), ce qui est présumé quand le mariage a duré au moins dix ans avant la séparation des époux et quand les époux ont des enfants communs (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_456/2012 (f) du 16 août 2012

Divorce ; notification par voie édictale ; obligation de diligence de l’époux quant à la recherche du domicile de son conjoint ; art. 16, 86 aLPC-GE

Notification par voie édictale. La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (consid. 3.2.2.2).

Obligation de diligence pour l’époux dans la procédure de divorce. L’époux viole son obligation de diligence lorsqu’il se limite à produire une attestation de l’Office cantonal de la population. La nature de la procédure initiée (divorce) et les liens avec son épouse justifient d’exiger des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'intimée ou de son cercle d'amis pour connaître sa résidence. Ceci, a fortiori lorsque le recourant reconnaît expressément s’être entretenu avec elle par téléphone après le prononcé du jugement de divorce rendu par défaut (consid. 3.2.2.3).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_212/2012 (d) du 15 août 2012

Mesures protectrices ; mesures provisoires dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ; art. 176 CC ; 262, 303 CPC

Notion de préjudice irréparable. A défaut d’argumentation suffisante sur le préjudice irréparable menaçant la recourante en cas de refus des mesures provisionnelles, le recours est déclaré sur ce point irrecevable (consid. 1.1).

Assistance judiciaire pour des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices. Une demande de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas dénuée de chances de succès sous l’angle de l’octroi de l’assistance judiciaire, car la réponse à cette question nécessite une analyse approfondie de l’art. 262 let. e CPC, en lien avec les autres normes relatives à l’entretien, soit en particulier l’art. 303 CPC. La situation en droit n’est pour l’instant pas assez claire pour pouvoir affirmer que la procédure est dénuée de chances de succès (consid. 2.2).

Procédure

Procédure

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_291/2012 (d) du 15 août 2012

Droit de visite ; exécution forcée ; art. 30 Cvienne ; 10, 13 CE

Procédure internationale. Rapport entre la CLaH 96 et la CE 80 (Convention européenne sur le droit de garde). Le juge suisse qui doit reconnaître et exécuter une décision sous l’angle de la CLaH 96, ne peut pas refuser l’exequatur pour une violation de la CE 80 (consid. 2.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_417/2012 (f) du 15 août 2012

Divorce ; partage de la copropriété ; art. 651, 937 CC

Présomption de copropriété. Les époux inscrits comme copropriétaires au registre foncier sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC. Le droit inscrit existe en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC. Il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (consid. 4.3.1).

Répartition du bénéfice. Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente, le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux. Une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique. Lorsque les époux sont inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires à raison de la moitié chacun, le produit de la vente doit en conséquence être réparti entre eux à parts égales, après restitution des fonds propres investis par l'un et l'autre conjoint. Toute autre distribution du bénéfice présuppose une modification du régime de la copropriété par moitié inscrite au registre foncier, laquelle nécessite le respect de la forme authentique (consid. 4.3.2).

Entretien

Entretien

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Divorce

Divorce

TF 5A_324/2012 - ATF 138 III 646 (f) du 15 août 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; compétences respectives du juge des mesures protectrices et du juge des mesures provisionnelles ; art. 176 CC ; 276 CPC

Compétences respectives du juge des mesures protectrices et du juge des mesures provisionnelles. Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance même s'il ne rend sa décision que postérieurement. Il importe donc peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (consid. 3.3.2).

Motifs d’une requête en modification. Lors d’une requête en modification des mesures protectrices, les parties ne peuvent invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, peu importe que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_324/2012 - ATF 138 III 646 (f)

François Bohnet

15 août 2012

Mesures protectrices et mesures provisionnelles

TF 5A_287/2012 (f) du 14 août 2012

Mesures protectrices ; prise en compte de l’enfant majeur dans le calcul des contributions d’entretien ; critères de fixation de ces contributions ; prise en compte du loyer effectif ; art. 176 CC

Obligation d’entretien envers l’enfant mineur qui devient majeur en cours de procédure. L'art. 133 al. 1, 2e phrase CC confère au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant, des contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité. Cette faculté doit également être accordée lorsque la majorité de l’enfant survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. En revanche, cette possibilité n’est pas ouverte au parent lorsque l’enfant est déjà majeur au moment de l’ouverture de la procédure (consid. 3.1.3).

Prise en compte du loyer. Il est arbitraire de retenir un loyer supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage, même lorsque le conjoint allègue avoir été contraint de prendre un appartement en urgence lors de la séparation, alors qu'elle ignorait le montant qui lui serait octroyé à titre de contribution d'entretien. Il appartenait au conjoint de démontrer à cet égard son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu'il puisse concrètement en être tenu compte dans ses charges (consid. 3.2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

Entretien

Entretien

TF 5A_358/2012 et 5A_359/2012 (d) du 13 août 2012

Divorce ; ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral ; art. 32, 71 LTF

Ratification d’une convention. En l’espèce, le Tribunal fédéral est en mesure de ratifier la convention de divorce soumise par les parties, dans la mesure où les effets portent uniquement sur l’entretien entre époux et la répartition des frais judiciaires (consid. 3).

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_369/2012 (f) du 10 août 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; modification du droit de garde et de l’autorité parentale en cas de déménagement à l’étranger ; art. 25, 301 ss, 307, 315a CC

Autorité parentale. L’autorité parentale désigne la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant, dont l'étendue varie en fonction notamment l'âge et la maturité de l'enfant. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale comprenant en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. En cas de vie séparée des père et mère, le domicile légal de l'enfant se trouve auprès du parent auquel le droit de garde a été attribué (consid. 3.1).

Effets du droit de garde. Le titulaire unique du droit de garde peut, sous réserve de l'abus de droit (par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre parent), déménager à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent. Dans ce cas, le droit de visite doit être adapté en conséquence. En cas de menace sérieuse pour le bien de l'enfant, l'autorité tutélaire   respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires   peut interdire le départ à l'étranger, en se fondant sur l'art. 307 al. 3 CC, ou attribuer l'autorité parentale à l'autre parent. En l'absence de telles mesures, le parent qui ne détient pas le droit de garde n'a pas qualité pour former une demande de retour au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (consid. 3.2).

Modification de l’autorité parentale. L'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Lorsque le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager, l'autre parent peut agir en modification du jugement de divorce et conclure à ce que l'autorité parentale et, en conséquence, le droit de garde, lui soient transférés si le déplacement projeté n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Durant la procédure de modification du jugement de divorce, un départ pour un État tiers entraîne un changement de résidence de l’enfant et, ainsi, l'incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, à moins que la demande n'apparaisse d'emblée irrecevable ou manifestement infondée (consid. 3.2.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_206/2012 - ATF 138 III 568 (f) du 9 août 2012

Entretien de l’enfant ; procédure en cas d’appel joint ; art. 312 CPC

Obligation de l’autorité. L'autorité cantonale doit, à réception d'un appel joint, appliquer l'art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit impartir à l'intéressée un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par l'intimée, avec indication des conséquences d'un défaut (consid. 3.1 - 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_323/2012 - ATF 138 III 672 (f) du 8 août 2012

Mesures protectrices ; délai pour payer une avance de frais en cas de requête portant sur une provisio ad litem ; calcul des contributions d’entretien ; art. 101 CPC ; 176 CC

Effet de la requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem. La partie qui doit requérir une provisio ad litem de la part de son conjoint pour financer les frais du procès se trouve dans une situation identique à celle de la partie qui doit demander l'assistance judiciaire. Les principes généraux applicables à l’assistance judiciaire doivent également s’appliquer. Partant, en vertu des art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF, la requête d'assistance judiciaire ou de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires ; en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (consid. 4.2.1).

Méthode de calcul des contributions d’entretien. Rappel des cas d’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. En l’espèce, en présence d’une situation financière favorable et faute pour le conjoint d’avoir démontré qu’il avait effectué des rachats de prévoyance avec son revenu et qu’il avait continué à le faire avant la séparation, l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent a été admise (consid. 5.1).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Publication prévue

Publication prévue

Procédure

Procédure

TF 5A_377/2012 (d) du 25 juillet 2012

Mesures protectrices ; entretien ; revenu d’un indépendant ; art. 176 CC

Examen du revenu d’un époux indépendant. Faute d’avoir obtenu les informations relatives à la situation financière de l’époux indépendant, l’autorité cantonale a établi le revenu moyen sur la base des retraits d’argent sur les comptes bancaires et les cartes de crédit, pour établir un revenu d’au moins CHF 7'000.- par mois. L’autorité d’appel n’a pas fait preuve d’arbitraire en constatant que les explications fournies par l’époux en instance d’appel sur ces retraits n’étaient pas convaincantes et ne justifiaient pas de s’écarter du revenu mensuel retenu (consid. 2).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_123/2012 (d) du 23 juillet 2012

Divorce ; ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral ; art. 99 LTF ; 279 CPC

Ratification d’une convention de divorce par le Tribunal fédéral. Il est possible de demander la ratification d’une convention de divorce au Tribunal fédéral, lorsqu’une procédure matrimoniale est pendante devant cette autorité. Dans la mesure où le recours en matière civile est dévolutif, la convention doit être ratifiée par l’autorité de recours selon les règles ordinaires relatives à la ratification des conventions de divorce par le juge (consid. 1.2-1.3).

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

Analyse de l'arrêt TF 5A_123/2012 (d)

Philippe Schweizer

23 juillet 2012

Ratification d'une convention de divorce par le Tribunal fédéral

TF 5A_157/2012 (d) du 23 juillet 2012

Mesures protectrices ; attribution de la garde des enfants ; art. 176 CC

Critères d’attribution de la garde. Il convient dans un premier temps d’examiner les capacités éducatives des parents. Lorsqu’elles sont équivalentes, les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures dispositions et la volonté de s’occuper personnellement de l’enfant. Lorsque les deux parents présentent ces qualités de manière équivalente, la stabilité familiale constitue un élément déterminant. Dans certaines circonstances, le critère de la stabilité peut primer le critère de la disponibilité. Finalement, en fonction de l’âge des enfants, leur désir explicite doit être pris en compte. Ces critères doivent également être examinés avec la disposition d’un parent de coopérer avec l’autre et le fait que l’attribution de la garde résulte du lien personnel et sincère noué avec l’enfant (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_386/2012 (f) du 23 juillet 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien en faveur des enfants avec garde alternée ; art. 176, 273 ss, 285 CC

Calcul des contributions d’entretien. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces critères sont interdépendants. Le parent dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, selon les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit en nature son obligation à l'égard de l'enfant (consid. 4.2.1).

Sort des allocations familiales. Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit et doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant. En l’espèce, le montant des allocations familiales et patronales a justement été déduit du coût d'entretien des enfants, avant que le solde de ce coût ne soit réparti entre les parents en fonction de leurs capacités contributives. De même, le revenu de la mère qui s'acquitte de toutes les dépenses ordinaires des enfants n'a, à juste titre, pas été majoré du montant des allocations pour les enfants (consid. 4.3.).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_432/2012 (d) du 23 juillet 2012

Protection de l’enfant ; placement d’un enfant ; qualité pour recourir du mandataire de l’enfant de moins de 16 ans ; art. 314a CC

Droits de l’enfant mineur placé d’en appeler au juge. Lorsque l’enfant mineur est placé dans un établissement par une autorité, l’art. 314a CC prévoit que les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie. Selon l’art. 397d al. 1 CC, la personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision de placement. L’art. 314a al. 2 CC prévoit que l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus ne peut lui-même en appeler au juge. Le législateur a clairement refusé aux mineurs de moins de 16 ans le droit de demander au juge de vérifier le bien-fondé de son placement. Les travaux préparatoires montrent qu’un représentant ne peut pas non plus agir au nom du mineur de moins de 16 ans. Dès lors, seuls les proches ont qualité pour recourir (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_169/2012 (d) du 18 juillet 2012

Divorce ; entretien de l’enfant et de l’épouse ; maximes de procédure ; remariage du débirentier et protection du minimum vital ; art. 282, 296 CPC

Pouvoir d’examen. Lorsque la contribution d’entretien en faveur de l’époux fait l’objet d’une contestation, les contributions d’entretien des enfants peuvent également être réexaminées (consid. 3.2).

Interdiction de la reformatio in peius pour la contribution entre époux. L’entretien entre époux est régi par la maxime de disposition. Il s’ensuit que la reformatio in peius est interdite. En l’espèce, dans la mesure où l’autorité cantonale a déclaré l’appel de l’époux irrecevable, il était correct de ne pas réduire la contribution d’entretien de l’épouse à un montant inférieur à ce qui lui avait été octroyé en première instance (consid. 3.3).

La contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant est soumise à la maxime d’office. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et peut corriger d’office les éventuelles erreurs. L’interdiction de la reformatio in peius ne s’applique pas. La maxime d’office ne s’applique pas seulement en faveur de l’enfant, mais également en faveur du débirentier (consid. 3.3).

Remariage du débirentier et protection de son propre minimum vital. La loi ne fixe pas de priorité entre la contribution d’entretien du conjoint et celle des enfants. Dans la mesure où le minimum vital du débirentier est protégé, l’application des maximes susmentionnées conduit à ne réduire que les contributions d’entretien en faveur des enfants. Tous les enfants du débirentier doivent alors être traités financièrement de la même manière. Dès lors, seul le minimum vital personnel du débirentier est protégé, mais non celui de toute sa seconde famille (consid. 3.3).

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_631/2011 (d) du 18 juillet 2012

Divorce ; autorité parentale et droit de visite ; art. 1 CLaH 61 ; 5 al. 1 CLaH 96

Détermination de l’autorité parentale et du droit de visite. Dans les cas présentant un élément d’extranéité, les tribunaux de la résidence habituelle du mineur sont compétents en vue de régler le sort de l’enfant. Cette règle vaut tant pour la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (art. 1 CLaH 61) que pour la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (art. 5 al. 1 CLaH 96 ; resp. art. 85, al. 2 LDIP) qui a remplacé la première (consid. 3.2).

Portée des conventions internationales. Les Conventions précitées portent essentiellement sur l’attribution de l’autorité parentale et la détermination des relations personnelles entre parents et enfants. L’existence d’un traité international crée une exception au principe de l’unité du jugement de divorce, qui s’applique également aux rapports internationaux (consid. 3.2). Le souhait des parties de soumettre cette question au juge du divorce suisse n’est pas suffisant pour évincer l’application de la réglementation légale (consid. 4.1). Par ces deux Conventions, la communauté internationale a exprimé sa conviction que le bien-être de l’enfant était mieux préservé si le critère de rattachement pour déterminer le juge compétent pour se prononcer sur le sort de l’enfant était le lieu de résidence de l’enfant plutôt que celui du divorce (consid. 4.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_327/2012 (f) du 18 juillet 2012

Divorce ; procédure de relief ; délai pour déposer la requête en cas de notification par publication officielle ; art. 309 CPC-VD

Dies a quo en cas de notification par publication officielle. La notification par publication officielle valablement effectuée déploie des effets juridiques, en particulier en ce qui concerne les délais de relief. La prise de connaissance effective du recourant n’est pas pertinente pour le dies a quo. La fiction de la notification intervient au moment de la publication officielle et le délai de vingt jours commence à courir le lendemain de la fiction de la notification (consid. 4.3.2).

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_479/2012 (f) du 13 juillet 2012

Garde des enfants; protection de l'enfant; enlèvement international; art. 3 CLaH80 ; 5 LF-EEA

Notion de droit de garde. Selon l’art. 3 § 1 let. a CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est illicite, s'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Ce droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État. Il comprend en particulier le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80. Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour, c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales –, puis au droit matériel auquel il renvoie (consid. 4.3).

Exceptions au retour de l’enfant. Selon l'art. 13 par. 1 let. b CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 de la CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents (consid. 5.1).

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international

TF 5A_223/2012 (f) du 13 juillet 2012

Divorce ; attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant ; art. 133 CC

Critères d’attribution de l’autorité parentale. Selon l'art. 133 al. 2 CC, pour attribuer l'autorité parentale et régler les relations personnelles, le juge tient compte le mieux possible des besoins de l'enfant. Les critères déterminants sont les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution la mieux à même d'assurer à l'enfant une stabilité des relations nécessaire à son développement harmonieux. Le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, mais ce critère jouit d'un grand poids notamment lorsque les capacités éducatives des parents sont similaires (consid. 5.3.1).

Prise en compte du rapport d’enquête sociale. L'autorité cantonale ne fait pas preuve d’arbitraire en s’écartant du rapport d’enquête sociale, lorsqu’elle motive sa position par le fait que les conclusions du rapport sont contradictoires et que des faits nouveaux sont intervenus depuis son établissement. La situation financière plus favorable d’un parent ne saurait être considérée comme un critère déterminant, dès lors que la contribution due par le parent non gardien permet à l’enfant de conserver son niveau de vie antérieur, indépendamment des capacités financières du parent titulaire du droit de garde. Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (consid. 5.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_285/2012 (d) du 12 juillet 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; effets du divorce à l’étranger (Macédoine) ; art. 276 CPC ; 16 LDIP ; 29 Cst.

Appréciation du droit étranger. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas que l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire en considérant que le jugement de divorce en Macédonie ne réglait pas définitivement la question de l’entretien de l’épouse, son recours doit être rejeté. En effet, le jugement en question, traduit en allemand, ne se prononce pas sur les effets du divorce. Partant, la décision accordant une contribution d’entretien à l’épouse dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles peut être confirmée, pour la durée de la procédure réglant les effets accessoires du divorce (consid. 3.3).

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 2C_993/2011 - ATF 138 II 393 (f) du 10 juillet 2012

Mariage ; étrangers ; droit à une autorisation de séjour en cas de décès du conjoint ; art. 50 LEtr ; 83 let. c ch. 2 LTF

Recevabilité du recours. Conformément à l’art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public contre une décision en matière de droit des étrangers est recevable dans la mesure où la recourante peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour aux conditions prévues à l’art. 50 al. 1 LEtr (consid. 1).

Conditions de l’art. 50 LEtr. L’art. 50 al. 1 let. b LEtr laisse subsister le droit du conjoint et des enfants à une autorisation de séjour ou la prolongation de sa durée de validité lorsque l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille, c’est-à-dire s’il existe des raisons personnelles majeures (consid. 3.1).

Cas de rigueur. L’art 50 LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. La situation personnelle de l’intéressé est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Les raisons qui ont conduit à la dissolution revêtent une importance particulière. Conformément à la jurisprudence et à l’art. 50 al. 2 LEtr, la violence conjugale et la réintégration fortement compromise peuvent, suivant la gravité, constituer une raison personnelle majeure (consid. 3.3).

Effets du décès du conjoint suisse. Lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage, ni de l’intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans égard à la question de la possibilité de réintégration dans le pays de provenance. Il s’agit d’une présomption réfragable, qui peut être renversée au regard des circonstances particulières, telles qu’un mariage conclu par un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et ayant une espérance de vie fortement réduite, ou l’ouverture d’une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès (consid. 3.3).

Pouvoir d’appréciation des autorités. L’existence d’une situation objective conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités en matière de police des étrangers de mettre en évidence d’autres circonstances concrètes, telles que des condamnations pénales ou la dépendance à l’aide sociale lors de l’appréciation globale du droit à l’autorisation ou la prolongation de l’autorisation de séjour, conformément à l’art. 96 LEtr (consid. 3.4).

Publication prévue

Publication prévue

Etranger

Etranger

Mariage

Mariage

Analyse de l'arrêt TF 2C_993/2011 - ATF 138 II 393 (f)

Nathalie Christen

10 juillet 2012

Le décès du conjoint suisse constitue désormais une raison personnelle majeure au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEtr ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_993/2011

TF 5A_217/2012 - ATF 138 III 583 (f) du 9 juillet 2012

Divorce ; poursuites ; mainlevée définitive portant sur l’arriéré de contributions d’entretien ; art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 53 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst

Arriérés de contributions d’entretien. Lorsque le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, car dans ce cas, le jugement rendu n’est pas susceptible d'exécution forcée (consid. 6.1.1).

Effet du jugement de mesures protectrices. Le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale vaut titre de mainlevée définitive pour la période antérieure à celle couverte par le jugement de mesures provisionnelles de divorce. Le débiteur ne peut pas invoquer valablement l'extinction de la dette à hauteur des montants déjà versés sur la base de l’art. 81 al. 1 LP. En effet, au vu du texte clair de cette disposition, la preuve de l’extinction de la dette ne peut être apportée, par le poursuivi, qu’au moyen d’un titre postérieur au jugement (consid. 6.1.2).

Publication prévue

Publication prévue

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Analyse de l'arrêt TF 5A_217/2012 - ATF 138 III 583 (f)

Nicolas Pellaton

9 juillet 2012

Validité d'un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée définitive

TF 5D_10/2012 (f) du 3 juillet 2012

Mesures protectrices ; entretien ; frais professionnels ; art. 176 CC

Prise en compte du remboursement de frais professionnels dans le revenu. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession. Dire si une indemnité fait partie du salaire ou non est une question de droit. En revanche, la détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et, partant, d'appréciation des preuves. Le point de savoir quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est également une question de fait (consid. 3.1).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_293/2012 (d) du 2 juillet 2012

Divorce ; procédure ; retrait du pouvoir de représentation de l’avocat ; art. 239 CPC

Effets de la procuration. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat dans la procédure devant la première instance et qu’elle ne peut se prévaloir d’une révocation de ses pouvoirs de représentation, les actes de procédure de son mandataire peuvent lui être opposés. Le fait de quitter la salle d’audience après discussion avec son mandataire en invoquant une pression psychique excessive ne permet pas de conclure à une révocation du pouvoir de représentation (consid. 2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_680/2012 (i) du 2 juillet 2012

Divorce ; refus d’homologuer une convention sur les effets accessoires du divorce ; recours au TF ; art. 93 LTF

Nature de la décision refusant d’homologuer une convention de divorce. Le rejet d’une requête d’homologation d’une convention sur les effets accessoires du divorce, sans examen du fond mais parce que les époux avaient en substance demandé au juge de ne pas la ratifier, constitue une décison incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 1.2).

Notion de préjudice irréparable selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Est irréparable uniquement le préjudice que même une décision favorable au fond ne permettrait pas de supprimer complètement. Le préjudice doit être de nature juridique ; un inconvénient de fait, comme l’augmentation de la durée de la procédure et des coûts y relatifs, est insuffisant (consid. 2.1 ; confirmation de jurisprudence).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_260/2012 (f) du 29 juin 2012

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Calcul de la contribution d’entretien. Rappel des principes relatifs à l’appréciation des preuves par l’autorité cantonale. Dans la mesure où le recourant ne s’en prend pas efficacement à cette appréciation, son recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable (consid. 3.3.3.2).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_218/2012 (f) du 29 juin 2012

Modification des mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176, 179 CC

Modification des mesures protectrices. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (consid. 3.3.1).

Calcul de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit) et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et le revenu qu’elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (consid. 3.3.3).

Procédure

Procédure

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_248/2012 (f) du 28 juin 2012

Mesures protectrices ; entretien des époux ; art. 176 CC

Calcul des contributions d’entretien. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des ressources entre eux et l'adapter aux faits nouveaux. Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret (consid. 6.1).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_90/2012 (f) du 28 juin 2012

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique, maladie d’un époux ; art. 125 CC

Principe. L'art. 125 al. 1 CC concrétise le principe de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins. Il concrétise également le principe de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (consid. 3.1.1).

Droit à une contribution d’entretien. Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs. Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin. Partant, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie (consid. 3.1.2).

Application au cas d’espèce. Compte tenu de la différence de revenus des conjoints, de l'absence d'avoir de prévoyance professionnelle de l'épouse – hormis la rente viagère de 100 fr. par mois au titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC – et eu égard au fait qu'elle est analphabète, ne bénéficie d'aucune formation professionnelle et a toujours voué ses soins au ménage ainsi qu'à l'éducation des enfants pendant la vie commune, qui a duré environ vingt ans, ainsi que des chances de réinsertion professionnelle relativement faibles de l'intéressée, l'autorité cantonale considère qu'il se justifie de condamner le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien après divorce d'un montant de 500 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite. Le mariage doit être considéré comme ayant eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu non seulement de sa durée, mais aussi de la naissance de trois enfants communs. Dans la mesure où l’épouse s’est consacrée durant près de vingt ans à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, la situation a pu faire naître chez l'intimée une confiance fondée et digne de protection dans le fait que son époux continuerait de lui apporter son soutien, eu égard notamment à son absence de scolarisation. Le droit à une contribution d'entretien pour l'épouse doit par conséquent être admis dans son principe (consid. 3.1.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_696/2011 (f) du 28 juin 2012

Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; liquidation du régime matrimonial ; art. 133, 209, 211, 285 CC

Fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, qui a droit à la protection de son minimum vital (consid. 4.2.1).

Application du principe de la transparence. Lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, il convient d’admettre qu’il y a identité de personnes et une unité économique justifiant l’application du principe de la transparence (« Durchgriff ») (consid. 4.1.2).

Distinction entre fait et droit. Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale, qui est une question de fait. En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (consid. 5.4.2).

Calcul des récompenses. Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu'une masse a contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (consid. 5.4.2).

Valeur d’une société. L'époux propriétaire de sa société dispose d'un capital social dans son patrimoine, en l'occurrence ses biens propres, dont la valeur doit être estimée au jour de la liquidation du régime matrimonial. Les juges précédents ont évalué la substance de l'entreprise, ainsi que l'augmentation de valeur de celle-ci au cours du mariage, sur la base des bilans de la société, autrement dit en fonction de son état financier à des moments déterminés. Il n'est pas contraire au droit de ne pas tenir compte d'une hypothétique plus-value dégagée dans l'intervalle, celle-ci n'étant en définitive réalisée qu'ultérieurement, par exemple lors de la vente de la société (consid. 5.5.2).

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Entretien

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Divorce

Divorce

TF 5A_186/2012 (f) du 28 juin 2012

Divorce ; modification ; entretien des enfants ; art. 134, 277, 286 CC

Qualité pour agir du père. Lorsque les enfants deviennent majeurs en cours de procédure, la jurisprudence permet au parent concerné de poursuivre le procès lui-même, lorsqu’il est au bénéfice d’une cession des prétentions (consid. 1.2).

Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants. Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant lorsque des faits nouveaux importants et durables commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce et les circonstances actuelles et futures prévisibles sont déterminantes lors de l’examen d’un motif de modification durable et important. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (consid. 5.2.2).

Fixation de la contribution d’entretien. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la situation des parents. La contribution d'entretien doit se trouver dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature. Les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret, mais il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (consid. 6.2.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_846/2011 (f) du 26 juin 2012

Mesures protectrices ; absence de préjudice irréparable lié au versement des contributions d’entretien ; art. 93 LTF

Préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent, notamment de contributions alimentaires, n'entraîne pas un préjudice irréparable. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sous cet angle (consid. 2).

Procédure

Procédure

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_168/2012 (d) du 26 juin 2012

Mesures protectrices ; honoraires du représentant de l’enfant ; art. 285 CC ; 95 al. 2 CPC

Recevabilité du recours. Les honoraires du représentant de l’enfant dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale font partie des frais judiciaires, conformément à l’art. 95 al. 2 CPC. Ils peuvent donc être constestés avec la décision finale, indépendamment du montant litigieux (consid. 1).

Etendue de la rémunération. Dans l’optique d'une représentation adaptée et efficiente des intérêts de l'enfant, la pratique du canton d’Argovie qui se base uniquement sur des critères liés aux coûts et à la gravité de l’affaire pour fixer la rémunération du représentant de l’enfant dans une procédure contrevient aux intérêts de l'enfant, en tant qu’elle empêche une prise en compte fondamentale du temps consacré au dossier (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

TF 5A_138/2012 (d) du 26 juin 2012

Divorce ; attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant ; art. 133 CC

Critères d’attribution de l’autorité parentale. Lors de l’attribution de l’autorité parentale au moment du divorce, la volonté des parents n’est pas déterminante ; le bien de l’enfant constitue le principe suprême qui doit guider la décision. Les principaux critères permettant l’évaluation du bien de l’enfant sont les capacités éducatives des parents, la disponibilité et les capacités à garantir une certaine stabilité dans les relations avec les parents. La capacité d’un parent de garantir une relation saine avec chacun des deux parents et de collaborer avec les tiers, notamment l’école, pour le bien de l’enfant peut s’avérer déterminante dans un cas d’espèce (consid. 5).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_299/2012 (d) du 21 juin 2012

Mesures protectrices ; modification ; diminution du revenu du débirentier ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 176 CC

Modification du revenu du débirentier. Lorsque le débiteur d’une contribution d’entretien sollicite la modification des contributions fixées par ordonnance de mesure protectrices, il doit rendre vraisemblable les circonstances justifiant la modification des contributions d’entretien (consid. 3.1.2). Revenu hypothétique. Rappel des conditions auxquelles un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier (consid. 3.2).
Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_96/2012 (f) du 21 juin 2012

Action de l’enfant en entretien ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 276, 285 CC

Obligation d’entretien des parents. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (consid. 3.1).

Méthode de calcul de la contribution. L'autorité cantonale n'a pas appliqué de méthode particulière pour fixer la contribution d'entretien, mais elle s'est fondée sur les besoins de l'enfant et sur les capacités contributives respectives des parents, soit sur les principes généraux fixés par la loi et par la jurisprudence. Ce faisant, elle ne saurait se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. L'art. 285 CC n'impose pas de méthode spécifique pour déterminer l'étendue de l'entretien (consid. 3.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_335/2012 (f) du 21 juin 2012

Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; art. 310 CC

Conditions d’un retrait du droit de garde. Selon l'art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de garde est prononcé par l’autorité tutélaire lorsque le développement de l'enfant est compromis et qu’une autre mesure ne peut être prononcée. Dans ce cas, le droit de garde passe des père et mère à l'autorité tutélaire, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement, dans un lieu approprié. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Un retrait n'est envisageable que si d'autres mesures ont échoué ou apparaissent d'emblée insuffisantes (consid. 3.1).

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_122/2012 (d) du 21 juin 2012

Obligation alimentaire ; notion d’aisance ; art. 328 CC

Obligation alimentaire. Entretien d’une fille majeure par son père. Selon l’art 328 CC, celui qui vit dans l’aisance est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. La prétention à la contribution passe à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien, conformément à l’art. 329 al. 3 CC qui renvoie à l’art. 289 al. 2 CC (consid. 2).

Notion d’aisance. Vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 al. 1er CC, celui qui, en plus des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires de logement, primes de caisse maladie, impôts, frais professionnels indispensables, dépenses de prévoyance et dépenses liées à une nécessité éventuelle de soins), peut également effectuer des dépenses qui ne sont ni nécessaires, ni utiles, mais que l'on fait lorsqu’on mène un train de vie élevé (dépenses pour des voyages, des vacances, des cosmétiques, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc.), c'est-à-dire celui qui a la possibilité de mener une vie aisée grâce à sa situation financière générale. Pour apprécier la situation générale, il convient de prendre en compte toutes les circonstances objectives du cas concret, en particulier les revenus, mais aussi la fortune de la personne concernée. Le droit à préserver l'intégrité de son patrimoine n'existe que lorsque l'obligation alimentaire est de nature à compromettre les propres moyens d'existence du débiteur dans un avenir proche. Les relations familiales doivent également être prises en compte (consid. 2).

Entretien

Entretien

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_63/2012 (f) du 20 juin 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; dépôt de pièces dans la procédure d’appel ; méthodes de calcul ; minimum vital ; art. 176 CC ; 317 CPC

Dépôt de pièces dans la procédure d’appel. Selon l'art. 317 CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel, sous réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition. La doctrine est divisée sur le point de savoir si des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits en appel, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale où la maxime inquisitoire s'applique, alors que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées. En l'occurrence, quand bien même l'autorité cantonale aurait considéré, à l'instar d'une partie de la doctrine, que l'introduction de novas est soumise au régime de l'art. 317 CC également lorsque la maxime inquisitoire s'applique, on ne pourrait lui reprocher d'avoir rendu une décision manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (consid. 2.2).

Calcul du minimum vital. En l’espèce, il ne se justifie pas d’inclure le minimum vital d’un débiteur monoparental dans le calcul, car le droit de visite plus étendu du recourant ne peut être assimilé à une garde alternée. De surcroît, l’arrêt attaqué retient des frais occasionnés pour le droit de visite qui ne s’imposent en principe pas dans le calcul du minimum vital, ainsi qu’une somme forfaitaire à titre de frais de garde.

Méthode de calcul. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La méthode du minimum vital implique de prendre en compte le minimum vital de base du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et de se fonder sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux (consid. 6.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Procédure

Procédure

TF 5A_200/2011 (i) du 20 juin 2012

Divorce ; sort de la prestation de sortie payée en espèce dans la liquidation du régime matrimonial ; entretien des enfants mineurs ; art. 197, 207, 285 CC

Sort de la prestation de sortie payée en espèce dans la liquidation du régime de la participation aux acquêts. La prestation de sortie LPP payée en espèces après l’introduction de l’action en divorce ne peut plus devenir un acquêt et ne doit pas être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, si la prétention au paiement en espèce de cette prestation naît de manière définitive et inconditionnelle avant l’ouverture de l’action en divorce, elle doit être incluse dans la liquidation, même si le versement effectif intervient après (consid. 3.5.1). Quand un acquêt est consommé après la dissolution du régime matrimonial (in casu, utilisation de la prestation de sortie pour verser des contributions d’entretien), il est compté dans la liquidation à la valeur qu’il avait au moment de sa consommation, sauf si la consommation du bien était nécessaire à l’entretien de la famille en raison d’une insuffisance de revenus (consid. 3.5.3).

Entretien des enfants mineurs et allocations familiales. L’article 285 al. 2 CC prévoit que les allocations familiales sont versées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Pour fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, le juge doit déduire le montant des allocations familiales des besoins de l’enfant puisque celles-ci sont exclusivement destinées à son entretien et ne sont dès lors pas comptées dans les revenus du parent (consid. 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_213/2012 (f) du 19 juin 2012

Mesures de protection de l’enfant ; retrait de l’autorité parentale ; motifs ; art. 311 CC

Recevabilité du recours au Tribunal fédéral. La décision qui a pour objet le retrait de l'autorité parentale est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant. Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (consid. 1).

Retrait de l’autorité parentale. Selon l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale. Il est prononcé soit pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ayant pour conséquence que les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale, soit parce qu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable qui peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Selon la jurisprudence, l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, constituent un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. Le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (principe de proportionnalité). En l’espèce, l'incapacité de la mère de participer à l'éducation donnée à l'enfant avec l'aide de tiers – eu égard à son comportement systématiquement oppositionnel – doit être considérée comme une incapacité de fait durable, à savoir un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (consid. 4.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_346/2012 (f) du 12 juin 2012

Restitution d’un enfant ; résidence habituelle d’un jeune enfant dont la mère vient de déménager, puis d’accoucher ; art. 4 CLaH 80

Recours au Tribunal fédéral. Les décisions statuant sur le retour d’un enfant en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (CKaH80) relèvent du droit public, mais sont en rapport direct avec le respect et la mise en œuvre du droit civil étranger au sens de l’art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (consid. 1).

Résidence habituelle de l’enfant. La résidence habituelle est fondée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Elle se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. Outre la présence physique de l'enfant, sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (consid. 4.1). Les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge sont le plus souvent déterminantes pour établir le centre de sa vie. Toutefois, la résidence habituelle de l'enfant doit être définie séparément de celle de ce parent. Toute résidence implique en outre nécessairement une présence physique à un endroit donné. Il suit de là que le nasciturus ne saurait se constituer une quelconque résidence habituelle (consid. 4.4).

Procédure

Procédure

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_860/2011 (f) du 11 juin 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; prise en compte de montants déjà versés ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Fixation du revenu. Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a procédé à une moyenne sur les trois dernières années. Par ailleurs, le fait qu'elle n'ait pas tenu compte de l'année 2008 pour le motif que les revenus allégués paraissaient trop bas et que le recourant travaillait à l'étranger ne peut pas non plus être qualifié d'insou-tenable puisque le recourant ne tente même pas de contester cette motivation (consid. 3.2).

Revenu hypothétique du crédirentier. Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si deux conditions sont remplies : premièrement, on peut exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit). Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Deuxièmement, la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et d’en obtenir un certain revenu, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (consid. 4.1.1).

Appréciation du cas d’espèce. Lorsque la cour cantonale considère que l’incapacité de travail actuelle de la crédirentière l’empêche de pourvoir à son entretien, elle nie la possibilité pour celle-ci de réaliser un revenu. Il s’agit d’une question de fait. Cet élément suffit à lui seul à empêcher l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée (consid. 4.4).

Prise en compte des montants déjà versés. Lorsque les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives. Si les montants déjà versés ne peuvent pas non plus être déduits de la motivation du jugement de mesures protectrices, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire. C’est pourquoi il appartient à la cour cantonale, saisie de la question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son arrêt (consid. 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_228/2012 (f) du 11 juin 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; contribution d’entretien ; portée de l’art. 125 CC en mesures provisionnelles ; art. 125, 163, 176 CC ; 276 CPC

Portée de l’art. 125 CC dans le cadre des mesures provisoires. Lorsque la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 CC dans la procédure de mesures provisionnelles, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans le cadre de la procédure au fond (consid. 4.2).

Prise en compte d’un revenu hypothétique en mesures provisionnelles. La prise en compte d’un revenu hypothétique en mesures protectrices ou provisionnelles repose sur l'art. 163 al. 1 CC et non sur l'art. 125 CC, dès lors qu'il s'agit pour le conjoint concerné de participer, selon ses facultés, à l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et donc de contribuer à l'entretien convenable de la famille. Le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (consid. 4.3).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_41/2012 (f) du 7 juin 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; maintien du niveau de vie ; obligation de renseigner ; art. 170, 176 CC

Entretien. Pour fixer la contribution d’entretien fondée sur l’art. 176 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. L'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit notamment examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de l’obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (consid. 4.1.1).

Méthode de calcul. Le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière modeste ou moyenne est celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est en revanche inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (consid 4.1.1).

Obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves ; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (consid. 4.1.2).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_88/2012 (d) du 7 juin 2012

Modification d’un jugement de divorce ; renonciation à modifier la convention de divorce sous l’ancien droit ; interprétation de la volonté des parties ; art. 140 aCC

Renonciation à modifier la convention de divorce. Conformément à l’art. 140 aCC, la convention relative aux effets accessoires du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le Tribunal. Une renonciation à modifier la convention doit être examinée d’après la volontée réelle ou supposée des parties (consid. 2.3).

Examen de la volonté des parties. En droit suisse des contrats, l'interprétation de la volonté des parties s’apprécie en premier lieu d’après la volonté subjective concordante des parties, plutôt que d'après ce qu'elles ont objectivement déclaré sans se comprendre subjectivement. Le juge est tenu en premier lieu de déterminer si les époux se sont effectivement compris. Dans l'affirmative, il existe un accord de fait pour la conclusion du contrat. Si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais comprises de façon divergente, il y a un désaccord latent, qui n'empêche pas la conclusion du contrat lorsque le sens que l'une des parties a attribué aux déclarations de l’autre doit être objectivement admis en vertu du principe de la confiance (consid. 3.1). Pour apprécier l'intention présumée des parties, le texte de la clause litigieuse est déterminant. L'interprétation objectivée d'une convention de divorce s’examine en outre selon le droit dispositif qui protège généralement les intérêts des conjoints (consid. 3.2.1).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, la convention de renonciation à une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse était limitée à la question de l’activité lucrative de l’épouse. En revanche, une modification de l’autorité parentale, qui n’était pas prévue par les époux au moment du divorce, justifie la modification de la convention, malgré la clause de renonciation (consid. 3.2.3-3.2.4).

Entretien

Entretien

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_538/2011 (i) du 5 juin 2012

Divorce ; appel contre le prononcé du divorce ; conclusions communes en séparation ; art. 56, 317s CPC

Transformation d’une demande unilatérale en divorce en requête commune de séparation au moyen de conclusions d’appel ? La question de savoir si une action unilatérale en divorce peut être transformée en requête commune de séparation à travers des conclusions d’appel, peut rester ouverte (consid. 5.2).

Interpellation de la demanderesse par le juge. Si la Cour d’appel considère comme inadmissible la mutation d’une demande en divorce en requête de séparation, elle doit à tout le moins examiner s’il ne faut pas interpréter les conclusions de la demanderesse comme un retrait de sa demande en divorce, possible en appel, et l’interpeller à cette fin (art. 56 CPC), d’autant plus lorsque les parties ne sont pas représentées par un mandataire professionnel (consid. 5.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_76/2012 (d) du 4 juin 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si deux conditions sont remplies : premièrement, la personne peut exercer une activité lucrative ou augmenter celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; deuxièmement, la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée qui, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail, lui rapporterait tel ou tel revenu. La première condition est une question de droit, la seconde une question de fait. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (consid. 2.1).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_54/2012 (f) du 1 juin 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en partant de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux pour la vie commune. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit prendre en considération le fait que le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Il n’est pas arbitraire de fixer la contribution d'entretien en appliquant la méthode du minimum vital lorsqu’elle permet à chaque conjoint de maintenir ses conditions de vie antérieures et ne procure pas à l'épouse un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune (consid. 3.1-3.2).

Entretien

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_113/2012 (d) du 1 juin 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si deux conditions sont remplies : premièrement, on peut exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; deuxièmement, la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et d’en tirer un certain revenu, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail. La première condition est une question de droit, la seconde une question de fait (consid. 2.1).

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_767/2011 (f) du 1 juin 2012

Divorce ; contribution d’entretien ; art. 125 CC

Droit à une contribution d’entretien après le divorce. Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité découlant de l’art. 125 CC si le mariage a créé une position de confiance pour l’un des époux, qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des époux durant le mariage. Un mariage peut avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans jusqu'à la date de la séparation des époux ou si, indépendamment de sa durée, les époux ont eu des enfants communs (consid. 5.2.2).

Atteinte à la santé avant le mariage. Lorsqu’un des époux souffrait d’atteinte à sa santé déjà avant le mariage, il convient de considérer que l’autre époux a implicitement choisi et accepté d'assumer ce destin, ce qui fait naître chez l'époux atteint dans sa santé une confiance fondée et digne de protection dans le maintien de cette situation et en particulier dans le fait que son époux lui apporterait son soutien. Dans cette mesure, il doit être tenu compte de l'invalidité de l'intimée dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait que l'accident soit survenu antérieurement à sa célébration, d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères à prendre en considération. Le mariage doit ainsi être considéré comme ayant eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu non seulement de sa durée de neuf ans et demi et de la naissance d'un enfant commun, mais également de l'état de santé de l'intimée (consid. 5.3).

Montant de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque la situation financière des époux est favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que ceux-ci ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. Dans un tel cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (consid. 6.1).

Prise en compte des arriérés de contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital. Les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte par le juge du divorce dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement, car lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur. Si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière (consid. 6.2.1).

Durée de la contribution d’entretien. La règle selon laquelle on peut exiger d’un époux qu’il reprenne une activité à 100% lorsque le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 16 ans révolus a clairement été pensée pour les situations dans lesquelles le parent gardien est en mesure de prendre ou reprendre une activité lucrative, ce qui n'est pas le cas lorsque l’époux concerné est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Cela étant, la confiance que l’épouse a pu placer dans le mariage ne saurait être protégée indéfiniment, sans tenir compte de la durée du mariage. C’est pourquoi en l’espèce il se justifie de limiter la durée du versement de la contribution d’entretien (consid. 7.3).
Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_684/2011 (d) du 31 mai 2012

Mesures protectrices ; entretien par le débiteur domicilié à l’étranger ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Revenu hypothétique. L’autorité cantonale se rend coupable d’arbitraire en imputant un revenu hypothétique au débiteur équivalent au double de son salaire actuel, sans en expliquer les raisons. La décision de l’autorité cantonale apparaît dès lors incompréhensible et doit être annulée sur ce point (consid. 2.3).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_262/2010 (f) du 31 mai 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; obligation de renseigner ; saisie conservatoire requise d’une banque, y compris pour ses succursales à l’étranger ; art. 170, 178 CC

Exécution d’une saisie conservatoire auprès de succursales étrangères. Selon l’autorité cantonale, l'obligation faite à la recourante d'exécuter la saisie conservatoire en incluant ses succursales étrangères dans cette démarche n'est pas critiquable sous l'angle de l'exécution forcée, car les succursales n'ont pas de personnalité juridique et font partie intégrante du siège. Comme la banque a exécuté l'arrêt au fond sur tout le territoire suisse malgré l'absence de siège à Genève, les avoirs déposés auprès d'une succursale peuvent également être appréhendés par des mesures de contrainte signifiées au siège, tant pour les succursales en Suisse que pour celles à l'étranger, comme en matière de séquestre (consid. 8.1). En effet, la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit être localisée à ce domicile suisse (consid. 8.2.2).

Sûretés

Sûretés

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_549/2011 (f) du 31 mai 2012

Divorce ; modification ; conditions permettant la modification d’une rente d’entretien de l’ancien droit ; art. 151 al. 1 et 153 aCC

Droit transitoire. La modification d’un jugement de divorce rendu sous l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sauf pour les dispositions relatives aux enfants et à la procédure, conformément à l’art. 7a al. 3 Tit. fin. CC (consid. 1).

Modification d’une rente d’entretien sous l’ancien droit du divorce. Une rente allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien conjugal peut être réduite ou supprimée, en application, par analogie, de l'art. 153 al. 2 aCC, en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur. La réduction ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (consid. 2).

Entretien

Entretien

TF 5A_434/2011 - ATF 138 III 537 (f) du 31 mai 2012

Contestation de la reconnaissance de paternité ; position de la mère dans la procédure ; art. 260a CC

Position de la mère dans la procédure. La mère a la qualité pour agir (ou légitimation active) en contestation de la reconnaissance de paternité. En revanche, elle ne dispose pas de la qualité pour défendre (ou légitimation passive). La mère n’est pas admise à défendre à l’action en tant que partie et ne peut donc pas recourir à ce titre. Elle peut certes participer à la procédure en qualité d’intervenante accessoire et faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi que recourir, mais ses actes doivent être compatibles avec ceux de la partie qu’elle soutient. En l’espèce, dans la mesure où l’enfant, représenté par un curateur, n’a pas recouru contre le jugement admettant l’action en contestation de la reconnaissance, la mère ne pouvait recourir (consid. 2).

Publication prévue

Publication prévue

Procédure

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TF 5A_87/2012 (f) du 25 mai 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; attribution d’un immeuble ; Art. 8, 9, 200, 937 CC

Preuve de la propriété d’un bien matrimonial. L’art. 200 CC est une règle particulière de fardeau de la preuve qui détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, ainsi qu'entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignage, expertise, inventaire. Pour le surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celles de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (consid 5.1).

Propriété d’un immeuble. Les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude. Le droit de propriété de la personne inscrite existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1 CC, qui est réfragable ; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition. Une convention interne entre les conjoints, en vertu de laquelle l'un des époux n'entendait être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers l'autre époux, est de nature à infirmer la validité de ce titre (consid 5.1).

Renversement de la présomption de l’art. 937 CC. Le désaccord subséquent de l’épouse sur l’inscription unique du mari ne permet pas de déduire que sa volonté était viciée au moment de la conclusion du contrat. De même, la participation financière de l’épouse à l’acquisition du bien litigieux n’est pas déterminante (consid. 5.2).

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Divorce

Divorce

TF 5A_172/2012 (f) du 16 mai 2012

Enfant ; droit de visite ; droit de visite ; mise en danger de l’enfant ; art. 273, 274 CC

Principe. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (consid. 4.1.1).

Mise en danger de l’enfant. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait complet du droit aux relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (consid. 4.1.1).

Appréciation des circonstances. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien des enfants ou contrevenant aux principes du droit fédéral (consid. 4.1.2).

Droit de visite

Droit de visite

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_78/2012 (d) du 15 mai 2012

Mesures protectrices ; attribution du domicile conjugal ; art. 176 CC

Critères d’attribution du domicile conjugal. En vertu de l’art. 176 CC, l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux s’effectue en principe sans égard à la qualité de propriétaire ou de locataire des conjoints. Lorsque les époux n’ont pas d’enfant, comme en l’espèce, les motifs liés à l’exercice d’une profession ou à l’état de santé doivent être examinés. En second lieu, les liens affectifs sont pris en compte. En dernier lieu, la propriété ou d’autres liens juridiques peuvent être pris en compte (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_188/2012 (f) du 15 mai 2012

Enfant ; droit de visite ; fixation du droit de visite ; exercice de l’autorité parentale ; art. 273 CC

Droit aux relations personnelles. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu son intérêt. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le conflit parental ne peut pas conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée (consid. 6.1).

Exercice de l’autorité parentale. L'autorité parentale se définit comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents ou de l’un d’eux de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs à l'égard de l'enfant. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Le fait que la recourante ne soit pas quotidiennement avec ses enfants ne l’empêche pas d’exercer l’autorité parentale, qui ne suppose pas une surveillance ininterrompue de l'enfant (consid. 6.2).

Droit de visite

Droit de visite

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_894/2011 (d) du 14 mai 2012

Divorce ; partage de la prévoyance ; entretien ; art. 122 ss, 125 CC

Fixation des contributions d’entretien. En cas de mariage « lebensprägend », l’état de santé des époux est pris en compte, sans égard au moment auquel la maladie survient, aussi longtemps qu’elle survient avant le jugement de divorce. L’état de santé constitue un facteur à prendre en compte dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 6.5.2).

Durée de l’entretien. En principe, l’époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces capacités diminuent à l’âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier (consid. 6.5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_104/2012 (d) du 11 mai 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 122, 123, 204, 214 CC

Liquidation du régime matrimonial. En acceptant le régime de la séparation de biens, les parties ont dissous le régime de participation aux acquêts, conformément à l’art. 204 al. 1 CC. Selon l’art. 214 al. 2 CC, les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur au moment de la liquidation. Lorsqu’un immeuble est vendu, il doit être pris en compte au prix de vente effectivement réalisé dans le cadre de la liquidation, sauf si les circonstances concrètes permettent de démontrer que le prix payé était trop bas. Dans ce cas, la différence entre le prix de vente effectif et la valeur vénale plus élevée doit être prise en compte (consid. 2.1).

Partage de la prévoyance professionnelle. Le partage de la prévoyance professionnelle intervient même lorsqu’un seul des époux est affilié à la prévoyance professionnelle durant le mariage. Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches durant le mariage. Cela signifie que la compensation intervient sans aucune condition (consid 3.2).

Renonciation au partage. L’époux ne renonce pas valablement au partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 123 al. 1 CC lorsqu’il fournit des explications qui pourraient être comprises comme une renonciation au partage, alors qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il a depuis lors déposé des conclusions formelles tendant au partage (consid. 3.3).

Refus de partage. Le partage peut être considéré comme inéquitable par exemple lorsque l’épouse exerce une activité en qualité de vendeuse et que son mari est avocat ou médecin indépendant, et qu’il ne cotise pas au deuxième pilier, mais au troisième pilier. Il en va de même lorsque l’épouse est déjà employée durant le mariage et finance les études de son époux qui a des perspectives de revenus nettement plus élevés, ou encore lorsque l’un des époux perçoit déjà une rente et qu'il est prévisible que l'autre, sur le point de faire valoir son droit, ne percevra qu'une rente plus modeste (consid. 3.4.1).

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_127/2012 (d) du 9 mai 2012

Mesures protectrices - modification ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. La capacité contributive se détermine en principe d’après le revenu net effectivement réalisé. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui (consid. 2.1).

Prise en compte de l’âge du crédirentier. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique chez l’épouse qui atteint l’âge de 48 ans et deux mois au moment où le cadet de ses enfants atteint l’âge de 10 ans, alors qu’elle était âgée d’à peine 45 ans au moment de la séparation (consid. 2.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_143/2012 (f) du 9 mai 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; préjudice irréparable ; art. 176 CC ; 93 LTF

Notion de préjudice irréparable. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté ne sont pas considérés comme des éléments constitutifs d'un dommage irréparable. Il n’y a pas de préjudice irréparable pour l’épouse lorsque l’autorité admet l’appel qu’elle a formé contre la décision de l’autorité de première instance la condamnant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son mari, mais renvoie le dossier en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (consid. 2.2.1).

Procédure

Procédure

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_194/2012 (f) du 8 mai 2012

Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; effet suspensif ; art. 176 CC

Notion de préjudice irréparable. Lorsque la décision d’attribution du droit de garde est maintenue pour la durée de la procédure, elle entraîne un préjudice irréparable, car aucune réparation n’est possible pour la période écouléee, de telle sorte que le recours au Tribunal fédéral est ouvert (consid 1.2.2). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel. Il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (consid. 5.1.2).

Effet suspensif et droit de garde. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser l’enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 5.1.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_21/2011 (d) du 3 mai 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. En cas de situation financière modeste, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque la contribution d’entretien concerne les enfants mineurs (consid. 3.3).

Distinctions. La méthode de calcul des contributions d’entretien durant la procédure de mesures protectrices qui consiste à partager l’excédent de revenus par moitié ne s’applique pas au calcul de la contribution d’entretien après le divorce, puisque, sur la base de l’art. 125 CC, la priorité doit être accordée à l’autonomie des époux (consid. 3.3).

Obligation de reprendre une activité lucrative. Lorsque les moyens ne sont pas suffisants pour assurer la tenue de deux ménages séparés, l’époux qui ne réalise pas de revenu est tenu de reprendre une activité lucrative déjà au moment de la séparation et non seulement après le divorce, dans la mesure où l’indépendance économique des époux gagne en importance. Cette obligation découle également de l’art. 163 CC, dans la mesure où après la séparation, l’époux est libéré de l’obligation de tenir le ménage, aussi longtemps qu’il n’a pas l’obligation de s’occuper des enfants (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_501/2011 (f) du 2 mai 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; établissement des charges et des revenus ; art. 176 CC

Principe. En vertu de l’art. 163 CC, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (consid. 3.1).

Méthode de calcul. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. En présence de revenus de près de CHF 20'000.- pour l’époux et de CHF 14'000.- pour l’épouse, on peut se demander s’il n’eût pas été plus adéquat de raisonner à partir du train de vie des époux. Dans la mesure où la méthode suivie par l’autorité n’est pas critiquée, il n’y a cependant pas lieu d’examiner la question (consid. 5.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_177/2012 (f) du 2 mai 2012

Divorce ; motifs de divorce sur requête unilatérale en l’absence d’un délai de deux ans de séparation ; art. 115 CC

Motifs de divorce. L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de séparation de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Cette cause de divorce – subsidiaire à celle de l'art. 114 CC – permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation. Il s'agit ainsi de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive sont insuffisantes. Il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC. Il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité. Les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal. Une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des abus sexuels démontrés contre les enfants communs ou issus d'un premier lit ou encore une maladie mentale grave peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (consid. 2.1).

Application au cas d’espèce. Malgré la présomption d’innocence dont se prévaut l’époux qui n’a pas encore été jugé pour les crimes qui lui sont reprochés (lésions corporelles graves et propagation d’une maladie de l’homme en ayant inoculé le virus HIV à des tiers), il faut admettre un motif de divorce au sens de l’art. 115 CC. La perte de confiance de l’épouse suite au résultat de diverses expertises scientifiques ordonnées dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que son état de stress et de crainte ayant nécessité une prise en charge psychiatrique, démontrent que la confiance placée par l’épouse en son mari est brisée, de telle sorte que le maintien du mariage durant le délai de deux ans est intolérable (consid. 2.4).

Procédure

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Divorce

Divorce

TF 5A_158/2012 (d) du 27 avril 2012

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien ; voie de droit (recours ou interprétation) ; art. 176 CC ; art. 34 CPC

Partage du solde disponible après satisfaction des besoins élargis de chaque époux. Lorsque l’autorité cantonale attribue 2/3 du solde disponible à l’épouse au lieu de l’attribuer à l’époux débirentier, la décision est erronée et partant arbitraire. Il y a donc lieu de la corriger par la voie du recours, car la voie de l’art. 334 CPC permettant l’interprétation ou la rectification de la décision n’était pas ouverte (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_215/2012 (d) du 27 avril 2012

Mesures de protection de l’enfant ; retrait du droit de garde, placement dans un établissement approprié ; art. 314a, 397a ss, 429a CC ; 5 CEDH

Privation de liberté. Conformément à l’art. 5 let. d CEDH, la privation de liberté d’un mineur pour son éducation est autorisée, pour autant que l’Etat concerné dispose d’une telle base légale. En outre, toute personne touchée par une violation de l’art. 5 CEDH a droit à une réparation (consid. 3.1).

Placement d’un enfant dans un établissement. Lorsqu’un enfant est placé dans un établissement, les règles applicables à la privation de liberté à des fins d’assistance au sens des art. 397a à 397f CC sont applicables, par renvoi de l’art. 314a CC.

Notion d’établissement. La notion d’établissement doit être comprise dans un sens large. Elle implique non seulement les établissements fermés, mais également les institutions dans lesquelles la liberté de mouvement de la personne concernée est limitée, par exemple par des mesures de surveillance. Un foyer pour enfant dans lequel les enfants placés subissent une restriction plus importante à leur liberté de mouvement que les enfants vivant dans leur famille doit être qualifé d’établissement (consid. 3.2).

Condition d’une indemnisation. En l’espèce, les prétentions de la mère agissant en qualité de détentrice de l’autorité parentale de sa fille âgée de 16 ans doivent être examinées sous l’angle de l’octroi de dépens dans le cadre de la présente procédure, car elle a droit à une indemnisation sous l’angle de l’art. 5 al. 5 CEDH, en tant que proche indirectement touchée par la privation de liberté injustifiée (consid. 4.1 - 4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

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TF 5A_147/2012 (f) du 26 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 137 al. 2 aCC

Modification des mesures protectrices. Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu’en cas de faits nouveaux ou lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants.

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies du recours sont ouvertes (consid. 4.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Procédure

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TF 5A_890/2012 (f) du 26 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; examen des revenus et des charges ; art. 176 CC ; 276 CPC

Méthode de calcul des contributions d’entretien. L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC est applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre maintenir d'une manière identique le train de vie antérieur. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est une des méthodes de calcul des contributions d’entretien préconisées par la doctrine et considérées comme conformes au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (consid. 3).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_259/2010 (f) du 26 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; restriction du pouvoir de disposer ; compétence du juge suisse ; art. 178 CC

Interdiction de disposer de certains biens. L’interdiction de disposer et la saisie provisionnelle s’inscrivent dans le cadre de l’art. 178 CC. Cette disposition, applicable par analogie à titre de mesure provisionnelle dans le cadre du divorce, permet de restreindre le pouvoir de disposer d’un époux sur certains biens sans le consentement de son conjoint. Les mesures de sûretés appropriées peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage, d’espèces ou d’autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (consid. 7.3.2.1).

Compétence du juge suisse pour restreindre le pouvoir de disposer sur des biens localisés à l’étranger. Dans le cadre de la liquidation du régime matrmionial, les prétentions patrimoniales des époux se rapportent à la totalité des biens matrimoniaux, indépendamment du lieu de situation de ceux-ci. Partant, il n’est pas inconcevable que la restriction du pouvoir de les aliéner porte aussi sur des biens localisés à l’étranger. A défaut, la protection de l’article 178 CC serait réduite. Il n’est dès lors pas insoutenable d’admettre que, au stade des mesures provisoires, la saisie de biens sis à l’étranger puisse être ordonnée. En revanche, autre est la question de l’exécution forcée de cette décision (consid. 7.3.2.1).

Application de la mesure de restriction. Dans le cadre de mesures provisionnelles qui revêtent un caractère sommaire et rapide, le juge suisse peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond. En matière de séquestre, s’il paraît que le débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets pour se soustraire à ses obligations, il y a lieu d’en faire abstraction et d’ordonner le séquestre. Il n’apparaît pas insoutenable d’appliquer ces principes par analogie à la saisie de biens formellement au nom de tiers en vertu de l’art. 178 al. 2 CC (consid. 7.3.2.2).

Divorce

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Sûretés

Sûretés

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TF 5A_651/2011 - ATF 138 III 374 (f) du 26 avril 2012

Mesures protectrices ; appréciation des preuves dans la procédure d’appel ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC

Appréciation des preuves par l’autorité d’appel. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration des preuves si l’appelant ne motive pas suffisamment sa critique de la constatation des faits retenue par l’autorité de première instance. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat de l’appréciation de l’ensemble des preuves. Il en va de même si une partie a renoncé en première instance à l’administration de la preuve requise en appel, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire, conformément au principde de la bonne foi (consid. 4.3.1).

Fixation de la contribution d’entretien. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. L'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit notamment examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé (consid. 6.1.3.2).

Méthode de calcul. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est justifiée quand les époux dépensaient l'entier de leurs revenus et ne réalisaient ainsi aucune économie (consid. 6.1.3.2).

Prise en compte des charges d’un immeuble. Il est arbitraire de porter en déduction des revenus immobiliers, les frais d’entretien d’immeubles qui figurent dans la déclaration fiscale d’un époux, sans examiner de manière plus précise la nature de ces frais (consid. 7.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_889/2011 (f) du 23 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; compétence internationale en matière d’entretien des enfants ; Convention de Lugano ; art. 31 CL ; 96 CLaH

Notion de résidence habituelle. La notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. Outre la présence physique de l’enfant, d’autres facteurs sont susceptibles de démontrer que la présence n’a pas un caractère temporaire ou occasionnel, en particulier l’intégration dans un environnement social et familial. La durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour, la nationalité, les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant sont déterminants (consid. 4.1.2).

Autorité parentale. L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Il appartient à la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant de décider si elle prend en considération les faits s’étant produits avant que l’enfant n’ait sa résidence habituelle dans cet Etat. En cas de changement de résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant (consid 4.4).

Divorce

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Entretien

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Procédure

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TF 5A_243/2012 (d) du 19 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; attribution des enfants ; autorité parentale ; art. 276 CPC ; art. 176, 297 al. 2 CC

Attribution de l’autorité parentale. En vertu de l’art. 276 CPC, le juge ordonne les mesures nécessaires durant la procédure de divorce conformément aux dispositions relatives à la protection de l’union conjugale. En présence d’enfants, le juge prend les mesures nécessaires d’après les dispositions sur la filiation et statue en principe sur l’attribution de la garde à l’un des deux parents. L’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents à ce stade reste exceptionnelle (consid. 2.1.1).

Notion d’autorité parentale. La notion d’autorité parentale n’est pas définie par la loi. D’après la jurisprudence, il s’agit d’un devoir qui englobe l'ensemble des responsabilités et attributions parentales par rapport à l'enfant, en ce qui concerne notamment son éducation, sa représentation légale et l'administration de ses biens. A côté du droit de garde, l’autorité parentable englobe le droit de choisir le prénom de l’enfant, l’obligation de donner à l’enfant une formation générale et professionnelle appropriée et le droit de disposer de l’éducation religieuse de l’enfant (consid. 2.1.1).

Attribution de l’autorité parentale à l’un des parents. Il n’est pas arbitraire en mesures provisionnelles d’attribuer l’autorité parentale à l’un des parents durant la procédure de divorce, lorsque les parents sont de confessions religieuses différentes (musulmane et catholique) et que l’intérêt de l’enfant le commande, eu égard aux conflits des parents existant à ce sujet.

Divorce

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Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_687/2011 (f) du 17 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; utilisation de la fortune des époux ; art. 163, 176 CC ; 137 aCC

Calcul du revenu d’un indépendant. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et plus les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (consid. 5.1.1).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien. Il peut, sous certaines conditions, imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit examiner successivement deux conditions : d’abord si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (consid. 5.1.1).

Prise en compte de la fortune. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut également prendre en considération, en sus du revenu de l'activité lucrative, le revenu issu de la fortune; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Si les revenus du travail et de la fortune des époux ne suffisent pas à couvrir leur entretien, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (consid. 5.1.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_758/2011 (f) du 17 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; délai de recours ; protection de la bonne foi ; art. 3, 9 Cst.

Application du principe de la bonne foi. Conformément au principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (consid. 5.1.2).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_807/2011 (f) du 16 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 137 al. 2 aCC

Validité d’une convention de divorce sur requête commune. La jurisprudence a admis qu’en cas de requête commune, un époux peut librement retirer son accord au principe du divorce et aux termes de la convention sur les effets accessoires jusqu’à son audition par le juge (consid. 4.2).

Allocation d’une contribution d’entretien durant la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC s’applique par analogie. Le juge doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. L’art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit dès lors examiner si l'on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée, et reprenne ou étende son activité lucrative. L'âge, l'état de santé et la formation de l'époux concerné doivent être pris en considération. Quand le juge entend exiger d’un époux la reprise d'une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié, fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. La question de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint ne doit pas être tranchée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisoires (consid. 6.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_72/2012 (d) du 12 avril 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC

Prise en compte du revenu d’un avocat indépendant. Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (emails de l’avocat, évolution des revenus, etc.) (consid. 3-4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_871/2011 - ATF 138 III 366 (d) du 12 avril 2012

Divorce ; procédure de conciliation ; principe d’une audience et dépôt d’une prise de position à ce stade ; art. 291 CPC

Nécessité de l’audience de conciliation. Comme le confirme la lettre et l’emplacement de l’art. 291 CPC, une audience de conciliation doit, en principe, toujours être tenue (consid. 3.1).

Dépôt d’une réponse avant l’audience de conciliation. Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant la tenue de l’audience de conciliation. En revanche, il n’est pas interdit au défendeur de déposer spontanément une prise de position et des documents. Ils doivent être pris en compte par le juge lors de la conciliation (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 5A_871/2011 - ATF 138 III 366 (d)

François Bohnet

12 avril 2012

Nécessité de l'audience de conciliation

TF 5A_673/2011 (f) du 11 avril 2012

Divorce , contribution d’entretien ; art. 125 CC

Octroi d’une contribution d’entretien. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägend »), le créancier de l'entretien a droit, pour autant que la situation financière des parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier que le débiteur peuvent se voir imputer un revenu hypothétique (consid. 2.1).

Maintien du train de vie. Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus que le recourant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d'une fondation de famille et par le paiement des frais d'études des enfants par sa mère, comme l'a constaté l'arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer : s'il n'est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie (consid. 2.3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_679/2011 (f) du 10 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; modification de la contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 176 CC

Circonstances permettant la modification des mesures protectrices. Lorsque des mesures protectrices ont précédé la procédure de divorce, elles déploient leurs effets jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures provisoires, aux conditions de l’art. 179 CC. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus. La naissance des jumeaux du débirentier constitue une charge supplémentaire qui peut justifier la modification de la contribution d’entretien due à la famille (consid. 4.3).

Fixation de la contribution d’entretien. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (consid. 4.4.1).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l’on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 5.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_332/2011 (i) du 10 avril 2012

Divorce ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Fixation de la contribution d’entretien. Quand le mariage a influencé concrètement et durablement la situation économique d’un époux, le juge décide si une contribution d’entretien lui est due en trois étapes : premièrement, il détermine le niveau de vie auquel le crédirentier a droit, compte tenu du niveau de vie des époux durant le mariage ; deuxièmement, il examine dans quelle mesure chaque époux peut subvenir à son entretien ainsi fixé ; troisièmement, quand un époux ne peut pas subvenir à son propre entretien, il faut évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint et fixer ainsi le montant de l’entretien (consid. 3.1).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des règles relatives à la prise en compte d’un revenu hypothétique. L’époux au foyer bénéficie de la présomption qu’on ne peut l’obliger à reprendre une activité lucrative s’il avait déjà 45 ans au moment de la séparation. Mais cette présomption est réfragable. Il existe en outre une tendance à élever cette limite à 50 ans. Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (consid. 3.3.1).

Entretien

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Divorce

Divorce

TF 5A_796/2011 (f) du 5 avril 2012

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; refus du partage ; art. 2, 123 al. 2 CC

Principe du partage de l’avoir de prévoyance. La prévoyance professionnelle constituée durant le mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches durant le mariage (consid. 3.1).

Refus du partage. Le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules des circontances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il est ainsi possible de refuser le partage lorsque le montant à transférer ne dépasse pas la perte de prévoyance future encourue par le conjoint contraint de réduire son temps de travail ou de maintenir un taux d’occupation réduit en raison de la garde des enfants dont il a la charge (consid. 3.2).

Abus de droit. Le juge peut refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (consid. 6.1).

Divorce

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_144/2012 (d) du 4 avril 2012

Protection de l’enfant ; droit aux relations personnelles ; art. 3, 9 Cst.

Risque d’enlèvement. La question de savoir s’il existe un risque d’enlèvement est une question de fait, dont la réponse doit se fonder sur des preuves. Il en est de même de l’examen des conditions de vie du père. En l’espèce, le risque d’enlèvement a été écarté, notamment au motif que le père a renoncé à sa nationalité turque, qu’il exerce une activité lucrative en Suisse et qu’il est propriétaire de plusieurs immeubles en Suisse (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_659/2011 (f) du 30 mars 2012

Divorce ; compétence des tribunaux suisses ; exigence du domicile en Suisse ; art. 20, 59 LDIP ; 23 CC

Volonté de s’établir à l’étranger. La simple intention de s’établir à l’étranger en tant qu’expression de la volonté interne de l’intéressé ne suffit pas à créer un domicile dans le nouvel Etat. Il faut que ces démarches démontrent de manière reconnaissable pour les tiers, l’intention de l’individu de créer le centre de ses intérêts dans ce nouvel Etat (consid. 2.3).

La durée du séjour. La constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans le nouveau pays. C’est la perspective de la durée qui est déterminante, de telle sorte que l’existence d’un domicile en Suisse n’est pas exclue du seul fait que le demandeur avait ouvert action en divorce six jours seulement après son arrivée (consid. 2.3).

Intention reconnaissable pour les tiers. Le séjour en Suisse, la conclusion d’abonnement demi-tarif CFF et de téléphonie mobile, ainsi que la conclusion d’une assurance-ménage ne constituent pas des éléments de nature à rendre reconnaissable pour des tiers l’intention de transférer son centre de vie en Suisse. Le dépôt des papiers d’identité ne constitue au surplus qu’un indice qui ne saurait l’emporter sur les rapports et intérêts personnels (consid. 2.3).

Divorce

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Procédure

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Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse de l'arrêt TF 5A_659/2011 (f)

Simon Othenin-Girard

30 mai 2012

Divorce international – For du domicile du demandeur de nationalité suisse (art. 59 lit. b LDIP), analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2011

TF 5A_764/2011 (f) du 30 mars 2012

Divorce ; recevabilité d’un recours au Tribunal fédéral ; décision finale ; art. 93 LTF

Décision finale. La décision de l’autorité cantonale de recours renvoyant le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision, afin qu’elle examine les capacités de gain de l’épouse crédirentière, ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral ne peut pas être en mesure de mettre définitivement un terme à la procédure. Le recours contre une telle décision est donc irrecevable.

Divorce

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Procédure

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TF 5A_540/2011 - ATF 138 III 348 (f) du 30 mars 2012

Divorce ; effets accessoires ; autorité parentale ; application des règles de la société simple aux rapports entre époux ; contribution extraordinaire ; art. 133, 165 CC ; 530 CO ; 8 CEDH

Maintien de l’autorité parentale conjointe. Selon l'art. 133 al. 3 CC, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. La question doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend des circonstances d’espèce, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents. Selon la jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté (consid. 3.1).

Conformité de la législation suisse à la CEDH. Dans le droit suisse du divorce, le père marié peut prétendre à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée. Il est sur pied d'égalité avec la mère, car l'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre. La mère n'a aucun droit de veto et, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés (affaire Zaunegger), un juge doit trancher la question en se fondant sur l'intérêt de l'enfant. C’est pourquoi l’art. 133 al. 3 CC ne viole pas l’art. 8 CEDH (consid. 3.5).

Application des règles de la société simple à l’acquisition d’un immeuble ? On ne saurait conclure à l'existence d'une société simple entre les parties dont le but commun aurait été l'acquisition et le développement de la demeure familiale lorsque les époux ont adopté le régime de la séparation de biens et que l'immeuble en cause a été acquis par l'épouse seule, qui en est toujours demeurée l'unique propriétaire (consid. 6).

Contribution extraordinaire (art. 165 CC). Pour établir si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de déterminer l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC en fonction de l’accord entre les époux sur la répartition des tâches. La mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été fait, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. Le juge statue en équité en se fondant sur les particularités de l'espèce. La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits ; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière. En l’espèce, l’allocation d’un montant de CHF 40'000.- a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 7.1.2).

Divorce

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Autorité parentale

Autorité parentale

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_905/2011 (d) du 28 mars 2012

Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; art. 176 CC

Attribution du droit de garde. Il convient en premier lieu d’examiner les capacités éducatives des parents. Lorsqu’elles sont égales et qu’il s’agit d’enfants en bas âge, la garde est attribuée au parent qui présente de meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de l’enfant. Enfin, en cas de disponibilité égale, la stabilité et le lieu de séjour peuvent être déterminants (consid. 2.1).

Mise en œuvre d’une expertise. Dans le cadre des mesures protectrices, il est nécessaire de trouver une solution optimale pour les enfants le plus rapidement possible. De longues analyses, notamment des expertises, ne devraient pas être la règle, même en cas de désaccord, mais devraient être mises en œuvre uniquement lorsque des circonstances particulières l’exigent. L’expertise psychologique de l’enfant est une mesure que le juge peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner. Lorsque le juge a fondé sa conviction sur les moyens de preuve à disposition, il peut refuser d’autres moyens de preuve (consid. 2.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_150/2012 (d) du 28 mars 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC


Allocation d’une contribution d’entretien. Dans l’ATF 137 III 385, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (consid. 2.2.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_95/2012 (d) du 28 mars 2012

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Allocation d’une contribution d’entretien. En matière de contribution d’entretien après le divorce, la jurisprudence distingue les mariages « lebensprägend » des mariages qui ne le sont pas. Lorsque le mariage peut être qualifié de « lebensprägend », les époux ont droit à maintenir le niveau de vie antérieur. Lorsque le mariage ne peut être qualifié de « lebensprägend », la situation doit être examinée comme si le mariage n’avait jamais eu lieu (consid. 3.1).

Qualification du mariage. En principe, lorsqu’un mariage a duré moins de 5 ans, il est présumé ne pas être « lebensprägend ». Lorsqu’il a duré plus de 10 ans, il est présumé « lebensprägend ». Indépendamment de sa durée, un mariage est en principe « lebensprägend » lorsqu’un enfant est né de cette union. Il ne s’agit pas de règles absolues, mais de principes généraux qui doivent être adaptés aux circonstances pour lesquels le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

Divorce

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Entretien

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TF 5A_420/2011 (i) du 23 mars 2012

Divorce ; requête unilatérale en divorce ; assistance judiciaire ; chances de succès ; art. 29 al. 3 Cst. ; art. 115 CC

Demande d’assistance judiciaire dans une action en divorce. L’action en divorce ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit cantonal s’applique à la demande d’assistance judiciaire (consid. 2).

Evaluation des chances de succès d’une action en divorce. La demanderesse qui agit en divorce sur la base de l’art. 115 CC doit prouver l’existence de motifs sérieux rendant la continuation du mariage insupportable d’un point de vue psychique. Le juge doit apprécier si la réaction mentale et émotionnelle du conjoint déclarant la continuation du mariage insupportable est objectivement compréhensible. Le fait que le défendeur ne se soit pas opposé aux allégués de la demanderesse sur ce point ne permet pas de pallier l’absence d’une condition légale et n’augmente dès lors pas les chances de succès de l’action (consid. 3.5.1 et 3.5.2).

Divorce

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Procédure

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TF 5A_883/2011 (f) du 20 mars 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; faits nouveaux justifiant la modification des mesures protectrices ; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices lors de la procédure de divorce. Lorsque des mesures protectrices de l’union conjugale ont précédé la procédure de divorce, elles déploient leurs effets jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures provisoires au sens de l’art. 276 CPC. Une fois que ces mesures protectrices (ou provisionnelles) ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, c’est-à-dire si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures, en particulier en matière de revenu (consid. 2.4).

Divorce

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TF 5A_756/2011 (f) du 20 mars 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC ; 98 LTF

Appréciation des preuves. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. En outre, la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_841/2011 - ATF 138 III 333 (f) du 20 mars 2012

Action alimentaire ; obligation d’entretien durant l’action en paternité ; art. 283 aCC ; 303 CPC

Fondement de l’obligation d’entretien durant l’action en paternité. Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une action en paternité se fondent sur l'art. 283 aCC (= art. 303 al. 2 let. b CPC). Selon ces dispositions, lorsque la paternité est présumée et le reste après l'administration des preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, contribuer d'une manière équitable à l'entretien de l'enfant. Il s’agit de mesures d'exécution anticipée prononcées par une décision incidente contre laquelle un recours est possible si elles causent un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Lorsqu’une telle action est admise, les contributions provisionnelles versées « constitueront des à-valoir sur la créance de l'enfant », alors que, dans le cas inverse, elles doivent être remboursées au défendeur (consid. 1.2-1.3).

Couple non marié

Couple non marié

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_561/2011 - ATF 138 III 289 (f) du 19 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; faits nouveaux permettant la modification du jugement ; utilisation de la fortune du débirentier ; art. 125, 129 CC

Circonstances permettant la modification d’une contribution d’entretien. La procédure de modification d’un jugement de divorce doit permettre d’adapter la réglementation aux circonstances nouvelles liées à des faits nouveaux importants et durables (consid. 11.1.1).

Faits nouveaux. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien au moment du divorce. Il est présumé que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution sur la base de l’art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le calcul précédent (consid. 11.1.1).

Utilisation de la fortune du débirentier. Lorsque les revenus ne suffisent pas à l’entretien des époux, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, y compris les éventuels bien propres, dans la mesure où l’art. 125 al. 2 ch. 5 CC place les revenus et la fortune sur un pied d’égalité. La jurisprudence a déjà admis qu’un débirentier soit contraint d’entamer la substance de son importante fortune afin de couvrir le minimum vital élargi de son épouse (consid. 11.1.2).

Divorce

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Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_746/2011 (d) du 16 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; interprétation d’une convention de divorce ; survenance de la retraite ; art. 129 CC

Interprétation d’une convention de divorce. Dans la mesure où la volonté réelle des parties n’est pas déterminable, il s’agit d’examiner la notion de « retraite » au regard du principe de la confiance. Il convient donc d’interpréter la manière dont les parties ont exprimé leur volonté (consid. 6.1.1).

Notion de retraite. L’autorité cantonale est parvenue à la conclusion que le terme « retraite » utilisé par les parties se référait à l’âge légal de la retraite pour l’époux, c’est-à-dire 65 ans (consid. 6.1.1).

Condition de l’art. 129 CC. Dans la mesure où le recourant n’a pas démontré que l’interprétation de l’autorité cantonale selon laquelle une retraite anticipée ne constitue pas un événement imprévisible au sens de l’art. 129 CC était erronée, le recours est rejeté (consid. 6.1.2).

TF 5A_599/2011 (d) du 15 mars 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial en mesures provisionnelles ; art. 51, 64 LDIP ; 176 CC

Compétence des tribunaux suisses. En vertu de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou si, au moment de la requête, ils seraient compétents pour traiter du divorce qui a d’ores et déjà été prononcé (consid. 3.3.2).

Liquidation du régime matrimonial pendant la procédure de divorce. La recourante ne peut pas se fonder sur la décision de mesures provisionnelles d’ordonner la séparation de biens pour requérir la liquidation du régime matrimonial à titre provisionnel avant le prononcé du divorce (consid. 3.4.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_642/2011 (f) du 14 mars 2012

Divorce ; indemnité équitable ; art. 165 CC

Portée de l’art. 165 CC. L'art. 165 al. 1 C permet à un époux d’exiger une indemnité équitable lorsqu’il a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille. Lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Il faut que la collaboration soit notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille pour qu’elle donne droit à une indemnité. Dans chaque cas, il convient de prendre en compte la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (consid. 4.2.1).

Notion de contribution notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille. Il convient de prendre en compte la durée, l’importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l’époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié. Une indemnité est en particulier pleinement justifiée lorsque l'époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens. L'avantage que représente l'augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration, n’est pas de nature à écarter le droit à l'indemnité, mais constitue un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (consid. 4.2.1).

Distinction entre faits et droit. La nature et la mesure de la participation de l’un des conjoints à l’activité professionnelle de l’autre relève des faits ; la question de savoir si cette collaboration est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement, tout en s’imposant une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d’appréciation laissé au juge cant onal en la matière.

Application au cas d’espèce. Lorsqu’un époux s’investit durant six ans dans l’activité de café-restaurant de son époux et qu’il assure quotidiennement le service à la clientèle et le paiement des factures, sans percevoir de rémunération, tout en assurant l’intégralité des tâches ménagères, l’époux exerce une activité notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 4.3).

Montant de l’indemnité. L’indemnité est fixée d’après les règles de l’équité et l’ensemble des circonstances, en tenant compte de la situation financière du débiteur au moment de la fixation de l’indemnité. Lorsque le débirentier ne réalise pas de revenus suffisants et qu’il ne peut réaliser sa fortune, aucune indemnité ne peut être allouée (consid. 5.2-5.3).
Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_835/2011 (f) du 12 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; appréciation des preuves ; art. 276 CC

Appréciation des preuves. La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte. Dans la mesure où la mère a formellement contesté que le recourant s’acquittait d’un loyer, il appartenait à celui-ci de prouver le paiement effectif et mensuel de ses loyers (consid. 5).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_701/2011 (d) du 12 mars 2012

Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; mise en danger de l’enfant ; proportionnalité ; art. 310, 314 CC

Obligation d’entendre les enfants. L’audition des enfants avant l’âge de 6 ans n’est, en général, pas mise en œuvre. De la 6ème à la 12ème année, le principe de l’audition est donné, alors que dès l’âge de 12 ans environ, il existe une présomption de capacité de discernement qui permet un témoignage complet et l’exercice des droits de la personnalité. Il peut être renoncé à l’audition des enfants, lorsque ceux-ci ont déjà été entendus, notamment dans le cadre d’une expertise (consid. 2.2.1).

Placement des enfants. L’art. 310 CC permet à l’autorité de retirer la garde des enfants et d’ordonner un placement. La mesure doit être nécessaire et répondre aux principes de proportionnalité et de complémentarité avec les démarches entreprises par les parents (consid. 4.2.1).

Mise en danger de l’enfant. La mise en danger de l’enfant qui peut conduire à un retrait de la garde existe lorsque les enfants ne sont pas suffisamment protégés et encouragés par les parents, comme cela devrait être le cas afin de garantir un bon développement physique, psychique et moral. Les causes d’une mise en danger (par exemple en l’espèce la maladie d’un parent) ne sont pas déterminantes. Le retrait du droit de garde ne peut avoir lieu que si d’autres mesures ont été mises en œuvre sans succès ou apparaissent d’emblée insuffisantes (consid. 4.2.1).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_533/2011 (i) du 12 mars 2012

Mesures protectrices ; requête d’exécution anticipée des contributions d’entretien ; art. 176 CC, 315 CPC, 93 LTF

Nature de la décision rejetant une requête d’exécution anticipée des contributions d’entretien. Une telle décision (art. 315 al. 2 CPC) constitue une décision incidente, attaquable selon la même voie que l’affaire au fond, soit en l’espèce le recours en matière civile (consid. 2.1).

Motifs de recours. La décision ne statuant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation, le recours n’est ouvert que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à la requérante (art. 93 LTF). Ce préjudice doit être de nature juridique : il ne doit pas pouvoir être éliminé ultérieurement par une décision finale favorable à la requérante (consid. 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure

TF 5A_879/2011 (d) du 9 mars 2012

Divorce ; prise en compte d’un revenu hypothétique ; art. 125 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. La production d’offres d’emplois dépourvues de qualité et dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres qualifications ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle (consid. 2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_105/2012 (d) du 9 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; modification de la réglementation relative à l’autorité parentale conjointe ; contribution d’entretien en faveur de l’enfant ; art. 134 CC

Autorité parentale conjointe. Dans la mesure où la présence d’éléments concrets susceptibles de mettre en danger le bien de l’enfant n’a pas été démontrée, il ne se justifie pas de modifier la réglementation relative à l’autorité parentale conjointe (consid. 2.4).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

TF 5A_580/2011 (d) du 9 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants en cas de garde alternée ; art. 133, 285 CC

Méthode de partage du montant disponible. En cas de garde alternée, l’entretien des enfants se partage par moitié entre chacun des parents. Lors du calcul des contributions d’entretien, le montant mensuel disponible après paiement des charges se partage par moitié entre chacun des parents (consid. 2.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_775/2011 (d) du 8 mars 2012

Entretien de l’enfant ; contribution d’entretien ; art. 285, 295 CC

Appréciation des preuves. Afin de justifier les frais nécessaires au transport et médicaments, il ne suffit pas de produire la feuille de calcul de l’aide sociale, car il ne s’agit pas d’une preuve concrète de la quantité et de la nécessité de ces dépenses (consid. 2.1.2).

Contribution d’entretien pour les soins fournis par des tiers. Il n’existe pas de créance de la mère non mariée à l’égard du père en dehors de l’art. 295 CC. Les frais de garde d’un tiers sont calculés dans les besoins de l’enfant et ne doivent pas être comptabilisés en sus de la contribution du débirentier (consid. 2.2.1).

Calcul du revenu du débirentier. Les allocations pour enfant ou de formation professionnelle ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui le reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

TF 5A_908/2011 (d) du 8 mars 2012

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien ; art. 163, 179 CC

Méthodes de calcul. L’autorité inférieure a choisi la méthode de calcul en deux étapes, consistant premièrement à examiner les besoins concrets de la famille, avant de partager le solde disponible selon une clé de répartition. En cas de revenus importants, il est possible de s’écarter du principe d’un partage par moitié du solde disponible, car cela conduit en général à un transfert de fortune qui se répercute sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 4.2).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_720/2011 (f) du 8 mars 2012

Divorce ; mesures provisionelles ; modification des mesures protectrices dans le cadre de la procédure de divorce. Calcul des contributions d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 179 CC

Principes généraux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune, puis prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce: il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1).

Calcul des contributions d’entretien. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (consid. 4.1).

Modification des mesures. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, à savoir en cas de faits nouveaux, soit si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (consid. 4.1.1).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Lorsque l’époux utilise sa prestation de sortie pour accorder des prêts en faveur de ses enfants majeurs, il renonce volontairement à une partie de sa fortune constituée à des fins de prévoyance. Il n’est dès lors pas arbitraire de prendre cette fortune en compte pour fixer le droit à l'entretien de la recourante, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_763/2011 (f) du 7 mars 2012

Parents non mariés ; exercice du droit de visite ; art. 273 CC

Exercice du droit de visite. Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant. L'intérêt des parents est relégué à l'arrière-plan (consid. 8.1).

Pouvoir d’appréciation. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière, car le juge du fait qui, par son expérience, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. (consid. 8.1).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_703/2011 (f) du 7 mars 2012

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC

Calcul du minimum vital. La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En cas de situation financière suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte. Quand bien même une voiture ne serait pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs; à tout le moins un tel raisonnement n'est pas arbitraire (consid. 4.2).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_866/2011 (i) du 2 mars 2012

Droit aux relations personnelles ; mesures provisionnelles ; voie et motifs de recours ; art. 93, 98 LTF, 273 CC

Recours contre une décision à titre provisionnel sur l’exercice du droit de visite. Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d’une action au fond (in casu sur la fixation du droit aux relations personnelles) sont des décisions incidentes (art. 93 LTF) qui ne peuvent êre déférées au Tribunal fédéral que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (consid. 1). Les motifs du recours se limitent à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), notamment l’interdiction de l’arbitraire (consid. 2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_801/2011 et 5A_808/2011 (d) du 29 février 2012

Divorce ; attribution du droit de garde ; entretien ; art. 125, 133 CC

Attribution de la garde. Les souhaits de l‘enfant ne sont pas déterminants face à l’argument du bien de l’enfant fondé sur des faits matériels (consid. 2.4).

Refus d’allouer une contribution d’entretien. La liste des motifs justifiant le refus d’allouer des contributions d’entretien figurant à l’article 125 al. 3 CC n’est pas exhaustive. Dans la mesure où, lors de la révision du droit du divorce, le législateur a souhaité s’écarter du principe de la faute, l’application de l’art. 125 al. 3 CC doit rester exceptionnelle (consid. 4.4).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

TF 5A_492/2011 (i) du 28 février 2012

Mesures protectrices ; garde et entretien des enfants mineurs ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Critères d’attribution de la garde des enfants. Le bien de l’enfant est la considération prioritaire. Il faut d’abord éclaircir la capacité éducative des parents. Si celle-ci est équivalente, on tient compte de la disponibilité pour s’occuper personnellement d’enfants d’âge préscolaire ou scolaire (école primaire). En cas de disponibilité égale, la stabilité des conditions de vie familiale et géographique est décisive, critère qui peut même prévaloir sur celui des soins donnés en personne à l’enfant. Il faut encore respecter les désirs clairs de l’enfant, en fonction de son âge. On peut enfin prendre en compte d’autres critères, comme l’aptitude à collaborer avec l’autre parent dans l’éducation de l’enfant ou le rapport personnel très étroit entre un parent et l’enfant (consid. 2.3.3).

Calcul de l’entretien dû à l’enfant et imputation d’un revenu hypothétique au parent. Le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique si un tel revenu est objectivement réalisable et peut être exigé de la personne concernée. L’activité exigible du débirentier est une question de droit ; la possibilité concrète d’exercer cette activité et d’obtenir le revenu attendu est en revanche une question de fait (consid. 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_69/2011 (f) du 27 février 2012

Mesures protectrices ; sort des enfants ; garde alternée ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Sort des enfants. Selon l'art. 176 al. 3 CC, le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Le juge peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents ou, à plus forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (consid. 2.1).

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent. L'attribution de l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère devrait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Si l'octroi du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisant pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (consid. 2.1).

Garde alternée. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents. L'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (consid. 2.1).

Revenu hypothétique. On ne peut en principe pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien. Le seul fait que l'enfant fréquente une école privée qui le prend en charge une grande partie de la journée n’est pas décisif sur ce point (consid. 4.2.1).

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_612/2011 (f) du 27 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; calcul des contributions d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Dans la mesure où il peut être raisonnablement exigé du mari, qui l'avait d'ailleurs concrètement envisagé, qu'il continue d'exercer la médecine en Suisse afin de remplir ses obligations d'entretien, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Ceci également au motif que les qualifications professionnelles et scientifiques de l'intéressé, son expérience, son âge et la situation du marché du travail démontrent qu'il pourrait sans problème trouver un emploi de médecin hospitalier qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 7'650 fr. net au minimum (consid. 2.2.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_856/2011 (d) du 24 février 2012

Divorce ; effets d’un mariage de longue durée ; art. 42 al. 2 LTF ; 133, 211, 285, 308 CC

Mariage ayant concrètement influencé la situation des époux. Lorsque le mariage a duré plus de 10 ans ou que des enfants sont nés de cette union, il est présumé que le mariage a concrètement influencé la situation des époux (« lebensprägend »). Dans ce cas, la confiance des époux relative au partage des tâches qui prévalait durant le mariage doit être protégée et les époux ont le droit de conserver le même niveau de vie qui prévalait durant le mariage après le divorce. Contrairement au cas du concubinage qualifié, la composante corporelle ne constitue pas un critère déterminant dans le cadre du mariage, lorsque les époux s’accordent soutien et loyauté et forment une communauté économique (consid. 2.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_466/2011 (i) du 24 février 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien entre époux ; art. 163, 176 CC

Calcul de la contribution d’entretien en mesures protectrices. Dans le cadre des mesures protectrices, conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 385, consid. 3.1), la détermination de l’entretien entre conjoints séparés doit se fonder sur l’art. 163 CC et non sur l’art. 125 CC, même si on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (consid. 2.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_855/2011 (i) du 24 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; voie et motif de recours ; art. 276 CPC ; art. 98, 99 et 106 LTF

Motifs du recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles (276 CPC). Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le recours contre des mesures provisionnelles prises durant la procédure de divorce (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n’entre en matière que si le recourant a invoqué et motivé ce grief (art. 106 LTF) (consid. 2.1). Le recourant ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 LTF).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_842/2011 - ATF 138 III 217 (d) du 24 février 2012

Modification d’un jugement de divorce ; assistance judiciaire en vue de faire modifier le montant mensuel versé au conjoint à titre d’indemnité équitable ; art. 124, 129 CC

Conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 2.2.2).

Chances de succès. Une procédure est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain de la cause sont considérablement moins importantes que les risques de perdre la procédure, de telle sorte qu’on ne peut les considérer comme sérieuses. Une procédure n’est pas dépourvue de chances de succès lorsque les risques de gagner ou de perdre se situent dans une même proportion (consid. 2.2.4).

Examen de la jurisprudence. Le Tribunal fédéral s’est prononcé indirectement et dans un considérant non publié sur la question de la modification d’une indemnité équitable. Il a relevé que le jugement de divorce, respectivement la convention, devait indiquer de manière claire à quel titre le versement devait intervenir, car la possibilité de modifier le jugement de divorce prévu à l’art. 129 CC ne s’applique qu’à la contribution d’entretien, mais non aux autres effets du divorce (consid. 4.4).

Distinctions. Il faut distinguer l’entretien après le mariage et le versement de l’indemnité équitable, ainsi que la forme et le caractère modifiable de l’indemnisation. L’instance inférieure aurait donc dû traiter ces points lors de l’examen du droit à l’assistance juridique gratuite (consid. 5.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_704/2011 - ATF 138 I 49 (f) du 23 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; délai d’appel ; art.98 LTF ; 311, 314, 404 CPC ; 5, 9 Cst.

Délai de l’appel. Dans le système prévu par le CPC, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès la procédure de divorce. C’est pourquoi, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de 10 jours (consid. 7.3).

Protection de la bonne foi. Selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à une indication d’un organe de l’Etat. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesserait uniquement si une partie ou son avocat avait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (consid. 8.3.2).

Application en l’espèce. L’article 314 CPC ne précise pas s’il se réfère à la procédure effectivement appliquée ou à la procédure abstraitement applicable selon le CPC, de telle sorte qu’un doute pouvait subsister quant à la durée de l’appel durant la période transitoire. La confiance placée dans l’indication erronée du délai d’appel doit être protégée (consid. 8.4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_562/2011 (f) du 21 février 2012

Modification d’un jugement de divorce ; conditions de la modification ou de la suppression des contributions d’entretien ; faits nouveaux ; art. 129, 134 al. 2, 286 CC

Modification ou suppression de la contribution d’entretien. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1).

Fait nouveau. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (consid. 4.2).

Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants. La survenance d'un fait nouveau - même important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification des contributions d'entretien. Ce n'est que si, en plus, la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (consid. 4.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_852/2011 (d) du 20 février 2012

Mesures de protection de l’enfant ; obligation de médiation ; art. 307 CC

Mesures de protection de l’enfant. La mesure visant à inviter les parents à suivre une thérapie visant à améliorer la communication entre les époux peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents (consid. 6).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Mariage

Mariage

TF 5A_768/2011 (d) du 20 février 2012

Mesures protectrices , attribution du droit de garde ; art. 176 CC

Critères d’attribution du droit de garde. En application de l’art. 176 al. 3 CC, en présence d’enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires. Les critères d’attribution du droit de garde sont identiques en mesures protectrices et dans la procédure de divorce. D’après la jurisprudence, l’intérêt de l’enfant est déterminant et prime sur les autres considérations, en particulier sur la volonté des parents. Il s’agit en priorité d’examiner les capacités éducatives. En cas de capacités équivalentes, l’enfant est attribué au parent qui offre les meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de l’enfant, en particulier pour les enfants en bas âge et en âge de scolarité (consid. 2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_623/2011 (f) du 20 février 2012

Divorce ; droit de visite ; art. 133 al. 2, 273 al. 1 CC

Principe général. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 2 CC), le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (consid. 6.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_30/2011 (f) du 17 février 2012

Enfants ; responsabilité du père pour la gestion des biens de l’enfant ; droit applicable ; prescription ; art. 296 ss CC ; 196 LDIP ; 127 CO

Droit applicable. En vertu de l’art. 196 LDIP, les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit leurs effets avant l’entrée en vigueur de la LDIP sont régis par l’ancien droit. Les faits ou actes qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de cette loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date et au nouveau droit pour la période postérieure (consid. 4.2). Dans la mesure où les manquements reprochés se sont produits avant le 1er janvier 1989, date de l’entrée en vigueur de la LDIP, l’ancien droit international privé détermine le droit applicable au litige (consid. 4.2.2).

Effets de la majorité des enfants. Les effets de la fin de la minorité sur les relations des enfants avec leurs parents doivent être examinés au regard du droit du domicile du détenteur de l’autorité parentale au moment de la fin de la minorité. Ce droit s’applique également à la prescription des créances qui en découlent.

Obligation de gérer les biens de l’enfant. Aussi longtemps que l’enfant est mineur, les parents ont l’obligation de gérer ses biens, de telle sorte qu’il n’existe pas d’obligation de restituer, car l’exécution de l’obligation de gestion et la restitution s’excluent mutuellement. L’obligation de restituer ne prend naissance et n’est exigible qu’à la majorité de l’enfant lorsque la puissance paternelle prend fin et que les biens de l’enfant doivent être remis (consid. 4.4.2).

Départ du délai de prescription. L’obligation de répondre de la restitution des biens prend naissance au moment de la survenance du dommage. Le dommage résultant d’une non-restitution ou d’une mauvaise gestion ne peut survenir qu’au moment de la naissance de l’obligation de restitution, soit avec la fin de l’autorité parentale. Le délai de prescription de 10 ans commence à courir au moment de la fin de l’autorité parentale (consid. 4.4.2).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_352/2011 - ATF 138 III 150 (f) du 17 février 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 200, 205, 650, 651 CC

Partage d’un bien en copropriété des époux. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, mais souvent, les époux saisissent cette occasion pour y procéder. Le partage de la copropriété s’effectue selon les règles de l’art 651 al. 2 CC (consid. 5.1.1).

Présomption de copropriété. Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale, ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable tirée de l'art. 937 al. 1 CC, de telle sorte qu’il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (consid. 5.1.2).

Résultat du partage. Le résultat du partage de la copropriété doit être intégré dans les différentes masses de biens des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts. L’immeuble, l’indemnité due au conjoint et la créance doivent être intégrés dans les masses de biens correspondantes (consid. 5.2).

Sort de la plus-value. Lorsque seuls les biens propres ont financé le bien immobilier, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise à cette dernière masse, les acquêts ne disposant à cet égard d'aucune récompense selon l'art. 209 al. 3 CC (consid. 5.2.4.2).

Entretien. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes : déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux durant le mariage ; examiner la possibilité que chaque époux finance cet entretien convenable, éventuellement en imputant un revenu hypothétique ; fixer une contribution équitable lorsqu’on ne peut attendre d’un époux qu’il finance lui-même son entretien convenable.

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse de l'arrêt TF 5A_352/2011 - ATF 138 III 150 (f)

Rachel Christinat

26 avril 2012

Coordination entre le partage de la copropriété et la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2011

TF 5A_862/2011 (d) du 16 février 2012

Divorce ; méthode de calcul des contributions d’entretien ; art. 125 CC

Méthode de calcul de l’entretien. En présence d’un mariage ayant concrètement et durablement influencé la situation des conjoints, la contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC doit se fixer en trois étapes : premièrement, fixer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièment, examiner dans quelle mesure chaque époux peut être financièrement autonome ; troisièmement, évaluer la capacité de travail de l’éventuel crédirentier et fixer la contribution d’après le principe de solidarité (consid. 3.2).

Appréciation des faits. Le montant du revenu que l’époux est en mesure de réaliser constitue une question de fait qui doit s’apprécier d’après les circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_567/2011 (f) du 10 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 8, 125, 163 CC

Appréciation des preuves. Il n’est pas arbitraire de se fonder sur un certificat médical comprenant des contradictions avec les revenus réalisés durant une période antérieure pour déterminer la capacité de gain actuelle du mari, dans la mesure où la recourante ne démontre pas que le certificat médical ne serait pas probant s’agissant de l’incapacité actuelle (consid. 3.2).

Droit à la preuve. L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve. Quand ce droit est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC. En revanche, lorsque seule peut être dénoncée une violation des droits constitutionnels, l'art. 29 al. 2 Cst. est applicable. Ce dernier confère aussi le droit à l'administration de moyens de preuve, pour autant qu'ils portent sur des faits pertinents et n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux (consid. 4.1).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_661/2011 (f) du 10 février 2012

Mesures protectrices ; entretien ; art. 125, 163, 176 CC

Obligation du débirentier d’étendre son activité professionnelle quand une reprise de la vie commune est envisageable. Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe aucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou, momentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles - y compris le recours à la fortune - ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour entretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative est acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé, formation, etc.) et du marché du travail.

Obligation du débirentier d’étendre son activité professionnelle quand la reprise de la vie commune semble exclue. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (consid. 4.2.1).

Conséquences. La question de savoir si la vie commune est encore envisageable ou non peut demeurer indécise lorsque la non-reprise d’une activité lucrative par l’épouse n’est pas litigieuse (consid. 4.2.1).

Situation économique favorable. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, à savoir une méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au crédirentier de rendre vraisemblable les dépenses nécessaires à son train de vie (consid. 4.2.1).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_636/2011 - ATF 138 III 193 (d) du 10 février 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 212, 650 et 651 CC ; art. 1 ss LDFR

Partage d’une entreprise viticole. L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans le cadre d’une procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2).

Méthode d’évaluation. Dans la mesure où il s’agit d’évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sont applicables. L’entreprise agricole est calculée selon sa valeur de rendement, alors que les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation ; enfin, l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1).

Effets de la valeur officielle dans la procédure matrimoniale. Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation des régimes matrimoniaux sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_752/2011 (d) du 9 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 137 aCC

Principe général. En matière de contributions, la capacité financière d'un conjoint s’apprécie d’après le revenu net effectivement réalisé. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui (consid. 3.2).

Conditions. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies: le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés, d’une part; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

TF 5A_793/2011 (d) du 3 février 2012

Autorité parentale , modification de l’autorité parentale conjointe de parents non mariés ; art. 298a CC

Conditions de la modification de l’autorité parentale. Conformément à l’art. 298a CC, la réglementation relative à l’autorité parentale conjointe doit être modifée lorsque le bien de l’enfant l’exige, en raison d’une modification importante de la situation. Il ne peut être mis fin à l’autorité parentale conjointe aisément. Les fondements du partage de l’autorité parentale ne doivent plus exister, de telle sorte que le bien de l’enfant commande l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents. La requête d’un seul des parents visant à l’attribution de l’autorité parentale constitue un indice que l’autorité parentale conjointe ne sert plus le bien de l’enfant (consid. 5.2).

Effets du départ d’un parent. Le départ d’un parent non marié du domicile commun constitue une modification déterminante de la situation (consid. 5.5.1).

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_782/2010 (i) du 2 février 2012

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle, indemnité équitable ; entretien ; art. 124 et 125 CC

Partage de la prévoyance professionnelle, indemnité équitable. Rappel des principes gouvernant la détermination d’une telle indemnité selon l’article 124 CC. Le juge de première instance doit se procurer d’office les pièces permettant d’établir la date de survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie. Pour le reste, il faut appliquer les maximes dispositive et des débats, de même que l’interdiction de la reformatio in peius (consid. 3).

Entretien. Rappel des principes jurisprudentiels relatifs au calcul de la contribution d’entretien fondée sur l’article 125 CC. Quand le mariage a été de courte durée, le fait que des raisons de santé empêchent un conjoint de reprendre une activité lucrative ne suffit pas à justifier une contribution d’entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé chez un conjoint une attente légitime d’assistance pécuniaire de la part de l’autre conjoint ou que la maladie ait été causée par le mariage (consid. 4).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_742/2011 (d) du 1 février 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; participation à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble du conjoint ; société simple, part à la plus-value ; art. 530, 549 CO ; art. 206 CC

Existence d’une société simple entre époux. Le conjoint ne peut se prévaloir de l’existence d’une société simple qui réglerait la question des droits des époux relatifs à un immeuble, propriété de l’épouse, faute de démontrer l’existence d’un but commun, comme l’exige l’art. 530 CO (consid. 3.2).

Application par analogie de l’art. 206 CC. Dans la mesure où le conjoint n’a pas pu démontrer l’étendue de sa participation à l’acquisition ou à l’amélioration du bien immobilier appartenant à l’épouse, l’art. 206 CC ne peut trouver application (consid. 5.2).

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Divorce

Divorce

TF 5A_592/2011 (f) du 31 janvier 2012

Mesures protectrices ; calcul de la contribution d’entretien ; faits nouveaux ; prise en compte des impôts ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 317 CPC

Faits nouveaux dans la procédure d’appel. Il n’est pas arbitraire de considérer que l’introduction de novas est soumise au régime de l’art. 317 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire s’applique (consid. 4.1).

Prise en compte des impôts. Les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe ne s’applique pas lorsque le débirentier est imposé à la source, puisque le débirentier ne peut s’y opposer et que son mimimum vital doit être préservé, en tenant compte du salaire qu’il perçoit effectivement. Lorsque l’employeur effectue directement une retenue fiscale, la situation est analogue au contribuable imposé à la source. Il est insoutenable, dans un tel cas, de ne pas tenir compte des impôts (consid. 4.2).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une mère, bien que disposant d’une formation et en bonne santé, ne dispose pas de capacité de gain, même partielle, compte tenu en particulier de son âge - 49 ans -, de son absence du marché du travail depuis douze ans et de la charge d'éducation des deux enfants âgés de 8 et 11 ans (consid. 5.1).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_507/2011 (f) du 31 janvier 2012

Divorce ; fixation des contributions d’entretien ; évaluation du niveau de vie ; forme de l’entretien ; art. 125 CC

Méthode de fixation des contributions d’entretien. En présence d’un mariage ayant concrètement et durablement influencé la situation des conjoints, la contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC doit se fixer en trois étapes : premièrement, fixer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièment, examiner dans quelle mesure chaque époux peut être financièrement autonome ; évaluer la capacité de travail de l’éventuel crédientirer et fixer la contribution d’après le principe de solidarité (consid. 4.3.1).

L’évaluation du niveau de vie des époux. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené par les époux. La prise en compte des deux dernières années précédant la séparation ne viole pas l’art. 125 CC (consid. 4.3.2 et 4.4).

Prise en compte de la prévoyance professionnelle. Lorsque les lacunes de prévoyance d’un époux ont leur origine dans la répartition des tâches adoptées d’un commun accord durant le mariage, la reconstitution de cet avoir après le divorce est une composante de l’entretien convenable, quand on ne peut raisonnablement attendre de l’époux créancier qu’il y pourvoie lui-même. Le versement peut intervenir sous la forme d’un capital (consid. 5.3.1).

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

TF 5A_715/2011 (d) du 31 janvier 2012

Mesures de protection de l’enfant ; levée d’une curatelle ; art. 308, 313 CC

Modification des mesures de protection de l’enfant. Conformément à l’art. 313 CC, en cas de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. Une telle règle découle du principe de proportionnalité. La modification d’une telle mesure exige une modification durable et significative des circonstances et un certain pronostic sur l’évolution future de celles-ci, évolution qui s’apprécie également d’après le comportement antérieur des personnes concernées (consid. 2).

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_610/2011 (d) du 30 janvier 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; attribution du droit de garde ; art. 176 CC

Motifs de recours. La décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (principe d'allégation). En l’espèce, dans la mesure où les critiques sont appellatoires, le recours est irrecevable (consid. 1).

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_528/2011 (f) du 26 janvier 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien entre époux ; maintien du train de vie ; art. 176 CC

Droit à une contribution d’entretien. En mesures protectrices, il importe peu de savoir si le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (consid. 3.1-3.2).

Motifs de recours. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu’en dépit de l’extrême brièveté de la vie commune, l’art. 163 CC commandait le partage des tâches et des ressources entre époux, la question n’a pas à être examinée (consid. 4).

Refus d’une contribution d’entretien. Dans la mesure où l’épouse est parvenue à maintenir un train de vie de près de CHF 6'000.- par mois après la séparation, il convient de considérer que son époux n’est pas tenu de lui verser une contribution d’entretien en vue d’assurer le train de vie mené durant la vie commune (consid. 4.2).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_806/2011 (d) du 26 janvier 2012

Entretien de l’enfant majeur ; étendue des relations personnelles ; art. 277 CC ; 98 LTF

Entretien de l’enfant majeur et relations personnelles. En vertu de l’art. 277 CC, l’entretien de l’enfant majeur peut être exigé des parents si les circonstances le permettent. La situation économique des parents et l’état des relations personnelles entre les parents et l’enfant sont des circonstances déterminantes. Dans l’examen des relations personnelles, l’âge de l’enfant joue un rôle important. Plus l’enfant est âgé, moins il dépend de la contribution d’entretien nécessaire à une formation et plus il devrait être en mesure de prendre de la distance avec le conflit de ses parents. L’enfant doit ainsi assumer les conséquences d’une soustraction à l’accomplissement des devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille. Si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet envers le parent, bien que ce dernier se soit comporté correctement avec lui, cette attitude lui est imputable à faute (consid. 2).

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

TF 5A_667/2011 (d) du 23 janvier 2012

Mesures protectrices ; motifs de recours ; entretien ; droit de visite ; art. 176 CC ; 98 LTF

Motifs de recours. Les décisions de mesures protectrices sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de telle sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (consid. 1.3).

Procédure

Procédure

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_522/2011 (f) du 18 janvier 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; nature de l’avis au débiteur ; protection du minimum vital ; art. 176 CC ; 137 aCC

Critères. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée du divorce, même si l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources (consid. 4.1).

Modification des mesures provisoires. Une fois que des mesures provisoires au sens de l’art. 137 al. 2 aCC ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, c’est-à-dire si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, depuis le prononcé des mesures. Une modification peut également être demandée si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires se révèlent faux ou ne se réalisent pas comme prévu, ou si la décision s’avère plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (consid. 4.1).

Capacité de travail. Le juge ne tombe pas dans l’arbitraire en considérant que l’absence de demande de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que le conjoint concerné conserve une capacité de gain résiduelle (consid. 4.3).

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

TF 5A_662/2011 - ATF 138 III 97 (d) du 18 janvier 2012

Mesures protectrices ; entretien ; prise en compte d’un concubinage ; art. 176 CC

Effets du concubinage. Lorsque le conjoint crédirentier est financièrement soutenu par son nouveau partenaire, sa prétention à une contribution d’entretien envers son conjoint doit être réduite à concurrence de l’assistance financière effectivement perçue. Cette règle peut être déduite de l’interdiction de l’abus de droit. Le même résultat découlerait aussi de l’application de l’art. 163 CC qui considère comme un revenu ce que le conjoint perçoit en contre-partie de sa contribution au nouveau ménage qu’il forme avec son partenaire (consid. 2.3).

Effets du concubinage. Lorsque le soutien financier du concubin n’existe pas ou ne peut pas être prouvé, la nouvelle communauté de vie est néanmoins prise en compte dans la mesure où elle implique une réduction des coûts de la vie pour chacun des partenaires, par exemple à travers le partage des frais de loyer (consid. 2.3.2).

Concubinage qualifié. La séparation des époux n’exclut pas que l’un des conjoints vive en concubinage qualifié, c’est-à-dire qu’il forme une communauté de vie à caractère exclusif et d’une certaine durée avec un nouveau partenaire, présentant des composantes spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit). Dans une telle hypothèse, l’obligation d’entretien de l’époux tombe, dans la mesure où le concubinage qualifié offre des avantages similaires au mariage. La question déterminante n’est plus celle de l’abus de droit, mais bien celle de savoir si le crédirentier et son nouveau partenaire forment une communauté équivalente au mariage, dans laquelle ils sont disposés à se prêter assistance et soutien, de manière équivalente à l’obligation entre époux découlant de l’art. 159 CC (consid. 2.3.3).

Existence d’un concubinage qualifié. Il existe une présomption réfragable qu’un concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l’introduction de la procédure judiciaire constitue une union semblable au mariage, c’est-à-dire un concubinage qualifié. L’arrivée d’un enfant commun ne parle ni en faveur d’un concubinage qualifié, ni en faveur d’un concubinage simple (consid. 3.4.2-3.4.3).

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse de l'arrêt TF 5A_662/2011 - ATF 138 III 97 (d)

François Bohnet, Sabrina Burgat

29 mars 2012

Les effets du concubinage sur les contributions d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2011

TF 5A_814/2011 - ATF 138 I 41 (f) du 17 janvier 2012

Mariage ; procédure préparatoire ; art. 98 al. 4 CC ; 12 CEDH

Autorisation de séjour. Selon la IIe Cour de droit public (TF 2C_349/2011, commenté par Fanny Matthey, Le droit au mariage en cas de séjour irrégulier ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2011, Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2012), l'art. 98 al. 4 CC a pour but d'empêcher les mariages fictifs. Pour que cette mesure demeure raisonnable et proportionnée, il appartient à l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers de prendre en compte, lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité (consid. 4).

Compétence de l’officier d’état civil. L'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, celui-ci doit néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 5).

Etranger

Etranger

Publication prévue

Publication prévue

Mariage

Mariage

TF 5A_840/2011 (d) du 13 janvier 2012

Retour d’enfant ; examen des conditions d’un retour des enfants en Afrique du Sud ; art. 13 CLaH 80

Exceptions au retour de l’enfant dans son pays d’origine. Le juge doit refuser d'ordonner le retour de l’enfant lorsqu'il existe un risque grave que le retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable (consid. 3).

Danger grave. Il existe un danger grave pour l’enfant en cas de retour dans une région en guerre ou ravagée par une épidémie, mais également s’il faut sérieusement craindre que l’enfant ne soit maltraité ou abusé après son retour, sans que l’on puisse espérer que les autorités locales n’y fassent efficacement obstacle. En revanche, d’éventuelles difficultés linguistiques ou d’intégration ne suffisent pas. Il est par ailleurs sans pertinence de déterminer dans quel pays ou avec quel parent l’enfant serait le mieux éduqué (consid. 3.1).

Condition d’un retour. La Convention de La Haye ne permet pas de soumettre le retour de l’enfant à des conditions particulières relatives à l’entretien ou à la garde des enfants (consid. 4).

Garde des enfants

Garde des enfants

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_578/2011 et 5A_594/2011 (d) du 11 janvier 2012

Avis au débiteur ; nature de l’avis au débiteur ; protection du minimum vital ; art. 177 CC ; 72, 90, 98 LTF

Nature. L’avis au débiteur selon l’art. 177 CC est une mesure d’exécution forcée priviliégiée sui generis, connexe au droit civil au sens de l’art. 72 LTF. En tant que mesure d’exécution forcée, l’avis au débiteur est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF et une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, de telle sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral (consid. 1).

Validité du titre. L’avis au débiteur suppose l’existence d’un titre, c’est-à-dire une convention valable ou un jugement exécutoire. La somme mentionnée dans le titre est déterminante. Le Tribunal saisi d’une requête d’avis au débiteur ne doit pas réexaminer la situation des parties, comme l’avait fait le juge des mesures protectrices (consdi. 2.1).

Protection du minimum vital. Dans le cadre de l’avis au débiteur, il convient d’appliquer les principes concernant la fixation du mimum vital. Si la situation du débiteur s’est péjorée depuis l’existence du titre exécutoire, il convient de vérifier que le minimum vital du débiteur n’est pas touché (consid. 2.1).

Avis débiteur

Avis débiteur

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_574/2011 (f) du 6 janvier 2012

Divorce – mesures provisionnelles ; octroi de l’assistance judiciaire ; conditions ; chances de succès ; art. 29 Cst.

Nature de la décision refusant l’assistance judiciaire. Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente, car elle est un accessoire de la demande principale. Elle est suceptible de causer un préjudice irréparable ; le recours contre une telle décision est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (consid. 1).

Conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Tout personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête sur la base d’un examen sommaire ; les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_721/2011 (d) du 4 janvier 2012

Autorité parentale ; conditions permettant une nouvelle réglementation de l’autorité parentale ; art. 298a CC

Modification de l’autorité parentale conjointe. Conformément à l’article 298a CC, la réglementation relative à l’autorité parentale conjointe doit être modifée lorsque le bien de l’enfant l’exige, en raison d’une modification importante de la situation.  Il ne peut être mis fin à l’autorité parentale conjointe aisément. Les éléments essentiels de l’autorité parentale conjointe ne doivent plus exister, de telle sorte que le bien de l’enfant commande l’attribution de ce droit à un seul des parents. La requête d’un seul des parents visant à l’attribution de l’autorité parentale constitue un indice que l’autorité parentale conjointe ne sert plus le bien de l’enfant (consid. 2.1).

Autorité parentale

Autorité parentale

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_506/2011 (d) du 4 janvier 2012

Modification d’un jugement de divorce ; modification d’une contribution d’entretien en cas de diminution du revenu ; art. 129, 134 al. 2, 286 al. 2 CC

Conditions permettant une modification du jugement de divorce. Une modification significative et durable des circonstances n’implique pas automatiquement une modification des contributions d’entretien en application de l’art. 285 al. 2 CC. Elle n’est acceptée que lorsque ce changement conduirait à un déséquilibre inacceptable entre les personnes impliquées, après une pesée des intérêts du débiteur et des créanciers de l’entretien (consid. 4).

Effet rétroactif de la modification. La modification du jugement de divorce en faveur du débirentier peut avoir un effet réactroactif au jour de l’introduction de l’action. Lorsque la modification est en faveur du crédirentier, elle peut être demandée pour l’année précédant l’introduction de l’action (consid. 5).

Nouvelles bases de calcul. La nouvelle fixation des contributions d’entretien implique également un réexamen de l’ensemble des postes. Par exemple si, en raison d’un changement d’emploi, le débirentier gagne moins, on peut attendre qu’il déménage dans un appartement plus petit (consid. 5.3). En revanche, la procédure de modification d’un jugement de divorce ne permet pas de corriger une erreur initiale du jugement (consid. 6.1).

Entretien

Entretien

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_702/2011 (d) du 3 janvier 2012

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique du crédirentier ; art. 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : tout d'abord, il convient de déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci ; en outre, la réalisation du revenu hypothétique doit être possible et peut raisonnablement être exigée (consid. 2.3).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_747/2011 (d) du 3 janvier 2012

Mesures protectrices ; conditions de recevabilité du recours au Tribunal fédéral ; art. 98 LTF ; 176 CC

Violation des droits constitutionnels. Les mesures protectrices sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur un motif de recours que dans la mesure où un grief constitutionnel a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours. En l’espèce, le recourant méconnaît la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 5).

Procédure

Procédure

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_751/2011 (d) du 22 décembre 2011

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; calcul du minimum vital ; art. 125 CC

Entretien. En vertu de l’art. 125 CC, les époux mariés durant plus de trente ans et parents de deux enfants majeurs ont le droit de maintenir le niveau de vie qui prévalait durant le mariage, puisque le mariage a influencé de manière concrète la situation économique des époux. Lorsque le revenu des époux est insuffisant à maintenir le niveau de vie qui prévalait durant le mariage, chacun des époux a droit à un niveau de vie équivalent (consid. 3).

Modifications du revenu. Des changements importants et permanents du revenu durant la procédure de divorce doivent être pris en compte dans le jugement de divorce, dans la mesure où un pronostic peut être établi avec suffisamment de certitude (consid. 4.2).

Revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et le revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé. Le revenu hypothétique ne peut pas uniquement résulter d’une comparaison statistique. Il faut s’assurer que l’époux concerné puisse effectivement exercer l’activité en question (consid. 4.3.1-4.3.3).

Calcul du minimum vital. Pour fixer les contributions d’entretien, les normes d’insaisissabilité fournissent une base au juge du divorce. Le point de départ n’est pas toujours fixé par la situation réelle, mais peut également s’inspirer des frais raisonnables et habituels généralement admis, après une période d’adaptation (consid. 5.3.1).

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

TF 5A_711/2011 (f) du 21 décembre 2011

Annulation du mariage ; octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en annulation du mariage fondée sur l’article 105 al. 4 CC ; art. 105 al. 4 CC ; 117 CPC

Conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Tout personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête sur la base d’un examen sommaire ; les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 3.1).

Chances de succès. La procédure d’annulation du mariage n’est pas dénuée de chances de succès, dans la mesure où le Tribunal fédéral n’a jamais tranché la question relative à l’application de l’art. 105 al. 4 CC et en particulier la question de savoir si la disposition s’applique au mariage conclu avant l’entrée en vigueur de cette norme (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

Mariage

Mariage

TF 5A_539/2011 (d) du 19 décembre 2011

Divorce ; revenu hypothétique du débirentier ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 204, 218 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et le revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé (consid. 3.1).

Prise en compte des dettes. Les nouvelles dettes contractées après le dépôt de la requête en divorce n’ont pas à être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial, selon l’art. 204 al. 2 CC (consid. 4.4).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Divorce

Divorce

TF 5A_705/2011 (d) du 15 décembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; entretien ; revenu hypothétique du débirentier ; art. 176 CC ; 276 CPC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un revenu hypothétique fondé sur les futures allocations de chômage que sera en droit de percevoir le débirentier qui subit actuellement une incapacité de travail temporaire en raison d’une dépression (consid. 2).

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_710/2011 (f) du 14 décembre 2011

Retrait de l’autorité parentale ; proportionnalité du retrait de l’autorité parentale sur une fille majeure, interdite ; art. 385 CC

Autorité parentale prolongée. L’art. 385 al. 3 CC prévoit que les enfants majeurs interdits sont, en principe, placés sous autorité parentale prolongée au lieu d’être mis sous tutelle, sans que les parents ne disposent d’une prétention pour exiger la remise sous autorité parentale de leur enfant majeur interdit. Le placement sous autorité parentale de l’enfant majeur interdit est présumé être la mesure la plus adatpée aux intérêts de l’enfant (consid. 4.1.1).

Effets du divorce sur l’autorité parentale prolongée. Lorsque la question de l’autorité parentale prolongée se pose dans un contexte de parents divorcés, le maintien de l’autorité parentale conjointe n’est généralement plus envisageable et l’institution d’une tutelle en faveur de l’enfant majeur interdit est en principe ordonnée (consid. 4.1.2).

Portée des vœux émis par l’enfant majeur. Les vœux émis par l’enfant majeur interdit et les parents ne sont pas déterminants lorsque l’aptitude du ou des parents à exercer l’autorité parentale prolongée est défaillante, même en l’absence de faute de leur part (consid. 4.3).

Autorité parentale

Autorité parentale

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_678/2011 (f) du 14 décembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; octroi de l’assistance judiciaire ; art. 29 Cst; 93 LTF ; 129 CC

Nature de la décision refusant l’assistance judiciaire. Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente, car elle est un accessoire de la demande principale. Elle est suceptible de causer un préjudice irréparable ; le recours contre une telle décision est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (consid. 1.1).

Portée de l’art. 29 Cst. Tout personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête sur la base d’un examen sommaire ; les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 3.2-3.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_608/2011 (f) du 13 décembre 2011

Divorce – Mesures provisionnelles ; obligation de chiffrer les conclusions lors du recours ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 137 al. 2 aCC

Obligation de chiffrer les conclusions lors du recours. Etant donné que le recours en matière civile est une voie de réforme, il est nécessaire de prendre des conclusions suffisamment précises sur le fond du litige. En particulier, les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable (consid. 1.2).

Calcul des contributions d’entretien. Le montant des primes d’une assurance 3ème pilier et l’amortissement de la dette hypothécaire n’ont pas à être pris en compte dans les charges incompressibles, car il s’agit de montants servant à la constitution du patrimoine (consid. 6.2.3).

Pris en compte de la charge fiscale. Dans les situations modestes, comme en l’espèce où le disponible des époux s’élève CHF 186.-, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul du minimum vital (consid. 6.2.5).

Procédure

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Entretien

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Divorce

Divorce

TF 5A_676/2010 (i) du 13 décembre 2011

Divorce ; effets pécuniaires (régime matrimonial, entretien) ; art. 125 CC

Qualification d’un bien matrimonial immobilier. Quand une maison a été achetée entièrement à crédit, grâce à un prêt hypothécaire, elle doit être considérée comme un acquêt dans le régime matrimonial légal (consid. 3.2.2).

Entretien. Une contribution d’entretien est en principe due sur la base de l’art. 125 CC quand le mariage a influencé concrètement la situation financière des époux («lebensprägend»), ce qui est présumé quand le mariage a duré plus de 10 ans au moment de la séparation des époux ou quand des enfants sont nés du mariage (consid. 4). Si le mariage a duré plus de dix ans, les conjoints ont en principe le droit de conserver le train de vie qui était le leur durant l’union conjugale (consid. 4.1).

Revenu hypothétique. Rappel de la jurisprudence désormais bien établie (notamment ATF 137 III 102) sur le revenu hypothétique qui peut être imputé à un époux (consid. 4.2.2).

Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_493/2011 (d) du 12 décembre 2011

Interprétation d’une convention de divorce ; règles d’interprétation d’une convention de divorce ; art. 18 CO

Interprétation d’une convention de divorce. Lorsque la détermination de la volonté subjective des parties n’est plus possible, il convient de procéder à une interprétation objective de la convention, conformément au principe de la confiance. Les déclarations doivent être interprétées à la lumière de ce que l’autre partie pouvait de bonne foi comprendre, d’après le texte de la disposition. Une formulation claire et sans ambiguïté est contraignante. Une interprétation différente est autorisée, voire obligatoire lorsqu’il existe des raisons valables de croire que l’interprétation littérale ne permet pas de comprendre le véritable sens de la disposition, par exemple eu égard à l’interprétation téléologique. L’interprétation d’une convention de divorce doit suivre les critères généraux d’interprétation des contrats (consid. 2).

Entretien

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_475/2011 (f) du 12 décembre 2011

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable ; art. 176 CC

Principe. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer selon ses facultés aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge des mesures protectrices n’a pas à déterminer si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1).

Montant des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable. Lorsque les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que son train de vie antérieur soit maintenu. La comparaison des revenus et minimum vitaux est alors inopportune, car il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (consid. 4.2).  

Entretien des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien des enfants (consid. 4.3).

Prise en compte de la charge fiscale. Même si la motivation de la décision est très succincte, les parties peuvent comprendre que la Cour cantonale s’est fondée sur les revenus et la cote d’impôt de la commune de domicile de l’époux concerné, dans la mesure où la simulation des impôts grâce à la « calculette » permet d’arriver à un résultat similaire (consid. 6.1.2).

Décision rétroactive d’allocation d’un entretien. Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (consid. 7.2.1).

Entretien

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_556/2011 (f) du 12 décembre 2011

Divorce ; qualification d’un jugement de divorce ; art. 90 ss LTF

Qualification d’un jugement de divorce selon les art. 90 ss LTF. Lorsque le prononcé du divorce n’est plus litigieux, une décision en matière d’effets accessoires est finale lorsqu’elle tranche de manière définitive les questions qui se posent, sans renvoi à l’autorité de première instance. Elle est préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsque la juridiction de recours renvoie la cause en première instance (consid. 2.2).

Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_536/2011 (d) du 12 décembre 2011

Divorce ; calcul des délais, protection de la bonne foi ; art. 5 al. 3, 9 Cst ; 405 CPC

Protection de la bonne foi. Une partie ne doit subir aucun préjudice découlant d’une mauvaise indication des voies de recours. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la confiance ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (consid. 4.1).

Portée du principe. Dans la mesure où le Tribunal a précisé la manière dont il calculait le délai de recours et comme l’avocat du recourant ne pouvait se rendre compte du délai de recours à la simple lecture de l’article 405 CPC, le recourant est autorisé à se prévaloir de la bonne foi (consid. 4.3.5).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_618/2011 (d) du 12 décembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; critères permettant la modification des contributions d’entretien ; art. 2, 276, 277, 286 CC

Entretien d’un enfant mineur. L’entretien d’un enfant mineur ne dépend pas de l’existence de relations personnelles entre le parent débiteur et l’enfant. Le principe trouve ses limites dans l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC), qui n’est appliqué qu’exceptionnellement et avec retenue, en particulier lorsque l’abus de droit n’est pas imputable à l’ayant droit – soit l’enfant – mais à un tiers, comme en l’espèce, la mère titulaire de l’autorité parentale (consid. 3.2).

Obligation de reprendre une activité lucrative en présence d’enfants. Les directives selon lesquelles il peut être exigé du parent gardien qu’il reprenne une activité lucrative à 50% lorsque le plus jeune des enfants atteint l’âge de 10 ans et à 100% lorsque le plus jeune atteint 16 ans ont été confirmées par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent. A cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé l’importance primordiale accordée au parent en mesure de fournir personnellement les soins et l’éducation aux enfants, dans l’attribution de l’autorité parentale (ATF 137 III 102) (consid. 5.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

TF 5D_57/2011 (f) du 8 décembre 2011

Avis au débiteur et assistance judiciaire ; procédure de recours contre la décision refusant l’assistance judiciaire ; art. 121, 319 ss CPC

Procédure. Selon l'art. 121 CPC, la décision refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. L'autorité supérieure compétente est désignée par le droit cantonal, conformément au principe général posé à l'art. 4 al. 1 CPC.

Droit cantonal genevois. Selon l’art. 120 al. 1 let a OJ/GE, la Chambre civile de la Cour de justice, qui siège dans la composition de trois juges (art. 119 OJ/GE), exerce les compétences que le Code de procédure civile attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité. Comme la décision refusant l'assistance judiciaire est susceptible de recours, la juridiction précédente ne pouvait en principe pas être composée d'un magistrat unique, à moins que le pouvoir du Conseil d'État d'édicter une telle règle ne reposât sur une délégation valablement conférée par le législateur. Or, tel n'est pas le cas (consid. 2.2.2).

Procédure

Procédure

Avis débiteur

Avis débiteur

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_663/2011 - ATF 137 III 617 (d) du 8 décembre 2011

Mesures protectrices ; obligation de chiffrer les conclusions et formalisme excessif art. 55 al, 2, 272, 296, 311 CPC ; 176 CC

Forme de l’appel. L’appel doit être rédigé par écrit et motivé de manière à permettre, lorsqu’il est admis, de rédiger immédiatement le dispositif du jugement ; c’est pourquoi en matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées (consid. 4.2.2-4.3).

Portée de la maxime d’office. Dans les procédures soumises à la maxime d’office telles que l’obligation d’entretien envers les enfants, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties (consid. 4.5.2). En revanche, le choix du moyen de droit est à la discrétion des parties. La maxime d’office implique également qu’une partie respecte les formes et les délais exigés par la procédure (consid. 4.5.3).

Portée de la maxime inquisitoire. La maxime inquisitoire régit uniquement la manière de collecter les informations relatives à la procédure et non son introduction ou sa clôture. Elle n’indique pas non plus comment les conclusions doivent être formulées (consid. 5.2).

Obligation de chiffrer ses conclusions. La question de savoir si l’autorité de recours a fait preuve de formalisme excessif en n’octroyant pas un délai au recourant pour corriger son recours peut être laissée ouverte, car le recours n’explique pas dans quelle mesure les contributions d’entretien auraient dû être réduites pour chacune des périodes retenues dans le jugement (consid. 6.3).

Entretien

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Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_361/2011 (f) du 7 décembre 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; lien entre les contributions dues en faveur de l’époux et des enfants ; art. 137 al. 2 aCC ; 176 CC

Portée de la maxime inquisitoire. Les questions relatives aux enfants sont soumises à la maxime d’office, ce qui signifie que le juge peut attribuer moins que ce qui est requis dans les conclusions, ou autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. En revanche, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique, de telle sorte que le juge est lié par les conclusions des parties (consid. 5.3.1).

Liens entre les contributions d’entretien. Lorsque seule la contribution d’entretien due au conjoint fait l’objet d’un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l’enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée (partielle). La contribution d'entretien due au conjoint ne peut être revue que si elle fait l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (consid. 5.3.2).

Entretien

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Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_591/2011 (f) du 7 décembre 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; devoir de renseigner sur ses revenus ; art. 176 CC ; 276 CPC

Montant de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 CPC renvoie par analogie à l'art. 176 CC. Le juge se fonde sur la convention de répartition des tâches et des ressources conclue expressément ou tacitement entre les époux (consid. 4.1.1).

Devoir de renseignements. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (consid. 4.1.2).

Contribution rétroactive. La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête, selon l’art. 173 al. 3 CC auquel renvoie l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (consid. 5.2).

Entretien

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Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_531/2011 (f) du 6 décembre 2011

Divorce ; liquidation du régime matrimonial, administration des biens du conjoint ; art. 125, 195 CC ; 394 ss CO

Gestion des biens par un époux. Selon l'art. 195 al. 1 CC, lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. Les conjoints peuvent déroger aux règles du mandat ou même les écarter en convenant, par exemple, que la gestion des biens sera aménagée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de société, voire d'un prêt (consid. 5.1.1).

Obligation de rendre compte de l’époux. La qualité d'époux du mandataire ne le dispense pas de rendre compte de sa gestion conformément à l’art. 400 al. 1 CO ; au contraire, cette obligation est encore renforcée par l'assistance et la fidélité que se doivent les époux en vertu de l'art. 159 CC, ainsi que par le devoir de renseigner de l'art. 170 CC. En outre, le mandataire est tenu de restituer toutes les valeurs qui présentent un lien intrinsèque avec l'exécution du mandat, soit les valeurs reçues en vue de l’exécution du mandat, mais également ce qu’il a perçu de tiers en accomplissant le mandat.

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Divorce

Divorce

TF 5A_497/2011 (f) du 5 décembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; attribution des enfants ; montant des contributions d’entretien ; art. 133, 176, 285 CC

Droit de garde conjoint. L'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. En l’espèce, la recourante ne saurait se prévaloir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Zaunegger c. Allemagne), dans la mesure où le refus d’instaurer un droit de garde conjoint est motivé par le manque de coopération et de communication entre les parents (consid. 2.5).

Attribution du droit de garde. Le juge ne peut pas se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui a obtenu la garde pendant la procédure, mais ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (consid. 6.1).

Contribution d’entretien. Le parent dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La différence de revenus entre les époux justifie que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (consid. 7.1.3 – 7.5).

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

TF 5A_750/2011 (d) du 5 décembre 2011

Divorce ; revenu hypothétique du crédirentier et du débirentier ; art. 125 CC

Influence de l’état de santé. En cas de mariage « lebensprägend », l’état de santé des époux doit être pris en compte dans l’examen de la capacité contributive du crédirentier, même si l’atteinte à la santé n’est pas directement en lien avec le mariage (consid. 4).

Revenu hypothétique du débirentier. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique chez le débirentier lorsque celui-ci subit une limitation fonctionnelle imposant l’alternance des positions assise et debout, dans la mesure où la profession d’enseignant qu’il exerçait apparaît compatible avec une telle limitation.

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

TF 5A_402/2011 (f) du 5 décembre 2011

Mesures provisionnelles ; attribution de la garde des enfants ; droit d’être entendu ; faits et moyens de preuves nouveaux ; audition de l’enfant ; art. 8 CC ; 29 Cst. ; 296, 298 CPC

Violation du droit d’être entendu. Lorsque le recours en matière civile est ouvert, la violation du droit à l'administration de moyens de preuve doit être dénoncée à l'appui d'un grief fondé sur l'art. 8 CC, et non sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, sauf lorsque seule peut être soulevée la violation de droits constitutionnels, comme c’est le cas dans un recours contre un prononcé de mesures provisionnelles (consid. 3.1).

Faits et moyens de preuve nouveaux. La Cour d’appel n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’art. 317 al. 1 CC ne contenait pas de règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire et que, partant, les novas étaient soumis à la règle ordinaire, car la doctrine est divisée sur cette question et le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question (consid. 4.1).

Audition de l’enfant. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquistoire et la maxime d’office trouvent application selon l’art. 296 CPC. Le juge est tenu d’entendre l’enfant. L’art. 298 CPC commande d’entendre les enfants ou, à tout le moins, exige que la question de leur audition soit posée (consid. 5.1-5.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

TF 5A_301/2011 (f) du 1 décembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; calcul des contributions d’entretien globales en faveur de l’épouse et des enfants ; art. 176 CC

Modification des mesures provisoires. Les mesures provisoires peuvent être modifiées en tout temps si, depuis leur entrée en vigueur, un changement significatif et durable est survenu après le prononcé de la décision ou si les faits qui ont fondé le choix des meures provisoires ne se sont pas réalisés comme prévu ou s’il s’avère ultérieurement que la décision était en réalité injustifiée dans son résultat (consid. 4).

Montant de la contribution d’entretien. Il est insoutenable de fixer une contribution d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants qui ne couvre par leur déficit alors que le mari dispose de son côté d’un solde mensuel d’au moins CHF 2'270.- après versement des contributions. L’épouse a droit à ce que son déficit mensuel soit couvert, pour autant que le minimum vital du débirentier ne soit pas atteint (consid. 5-6).

Contribution d’entretien globale. S'agissant d'un recours contre une décision de mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu de trancher en l'espèce la question de la possibilité d'octroyer une contribution d'entretien globale pour l'épouse et les enfants, en l'absence de grief invoqué et motivé par la recourante sur ce point. Le dossier permet à la cour de céans de fixer la contribution d'entretien globale due à l'épouse et aux enfants cadets (consid. 6).

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_615/2011 (f) du 1 décembre 2011

Mesures de protection de l’enfant ; mise en œuvre d’une thérapie familiale et individuelle ; art. 307 CC

Principe de proportionnalité. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant : la mesure ordonnée doit notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette protection. Le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par des mesures plus limitées. Le choix de la mesure dépend de toutes les données concrètes du cas, sous l'angle juridique et aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (consid. 4.1).

Droit de visite

Droit de visite

Divorce

Divorce

TF 5A_560/2011 (f) du 25 novembre 2011

Entretien d’un enfant majeur ; prise en compte de l’attitude de rejet de l’enfant envers le débirentier ; art. 277 CC

Refus de l’enfant d’avoir des contacts avec son père. Il n’est pas arbitraire de retenir que le refus de relations personnelles de l’enfant est dû à des raisons médicales, en se fondant sur un rapport d’un médecin généraliste, une attestation d’un psyciatre et l’historique médical de l’enfant, même sans mettre en œuvre une expertise (consid. 3.3).

Appréciation de la faute de l’enfant. L’inexistence des relations personnelles attribuable au comportement de l’enfant justifie un refus de toute contribution d’entretien si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas sa garde, bien que ce dernier se soit comporté correctement (consid. 4.1.1).

Réduction de la contribution d’entretien compte tenu des circonstances. La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu des relations personnelles ; le Message du Conseil fédéral conforte cette interprétation. En l’espèce, la question est laissée ouverte, dans la mesure où l’enfant n’a pas recouru contre la décision querellée (consid. 4.1.2).

Entretien

Entretien

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 2C_349/2011 - ATF 137 I 351 (f) du 23 novembre 2011

Mariage ; autorisation de séjour en vue du mariage ; art. 98 al. 4 CC ; 14 LAsi ; 12 CEDH

Exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste ». Selon la jurisprudence, l'art. 8 § 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux. Cela suppose, outre l'existence d'une relation étroite et effective entre les époux, que le requérant soit marié avec une personne disposant d'un droit de présence assuré ou, dans certaines circonstances, d’un « simple » droit de séjour, pour autant que celui-ci soit, selon toute vraisemblance, durablement prolongé (consid. 3).

Droit au mariage. Le système mis en place par le législateur suisse peut s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et sincèrement se marier. En cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser – même temporairement – sa situation, il ne pourra pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC concrétiser son projet en Suisse. Selon la doctrine unanime, un refus automatique et sans discernement de l'accès au mariage à tous les étrangers séjournant illégalement en Suisse serait de nature à violer la garantie du droit au mariage. Une telle pratique reviendrait en effet à présumer de manière irréfragable qu'un étranger démuni d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci ; elle amènerait donc à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. Par ailleurs, on ne saurait considérer que la possibilité pour les fiancés de se marier à l'étranger suffit à remplir les exigences découlant de l'art. 12 CEDH, car les Etats membres doivent assurer le respect des droits garantis par la Convention sur leur territoire. Une telle possibilité s'apparente à un obstacle important au mariage en raison du temps et des coûts qu'elle entraîne pour les personnes concernées, surtout pour les moins aisées d'entre elles (consid. 3.5).

Publication prévue

Publication prévue

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Etranger

Etranger

Mariage

Mariage

Analyse de l'arrêt TF 2C_349/2011 - ATF 137 I 351 (f)

Fanny Matthey

26 janvier 2012

Le droit au mariage en cas de séjour irrégulier ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2011

TF 5A_643/2011 (f) du 22 novembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; interdiction faite à la mère de s’installer à l’étranger avec ses enfants, sous la menace de peines prévues à l’art. 292 CP ; art. 25, 296, 307 CC ; 315a al. 1 aCC

Autorité parentale. Selon la doctrine, l’autorité parentale consiste dans le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Le droit de garde en est la composante qui permet de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (consid. 5.1.2).

Déménagement à l’étranger. Le titulaire unique du droit de garde peut, sous réserve de l’abus de droit, déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent, ce qui implique que le droit de visite soit adapté en conséquence. En règle générale, les difficultés initiales d’intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l’intérêt de l’enfant (consid. 5.1.2).

Interdiction de départ à l’étranger. En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant, l’autorité compétente peut interdire le départ à l’étranger en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC. En principe, en présence d’un tel danger, le droit de garde est attribué à l’autre parent (consid. 5.1.2).

Garde des enfants

Garde des enfants

Divorce

Divorce

TF 5A_656/2011 (d) du 22 novembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisoires ; attribution de la garde des enfants et contributions d’entretien ; art. 25, 296, 307 CC ; 315a al. 1 aCC

Garde de l’enfant. Lorsque l’enfant est placé dans un internat du dimanche soir au samedi midi, il apparaît disproportionné de retirer la garde au père, dont les qualités éducatives ont été confirmées. Il n’y a pas lieu de placer l’enfant dans une famille d’accueil pour les périodes en dehors de l’internat (consid. 2.1).

Garde des enfants

Garde des enfants

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_317/2011 - ATF 137 III 614 (f) du 22 novembre 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; effets des mesures provisionnelles ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 275, 276 CPC

Durée des mesures provisionnelles. Lorsque la litispendance liée à la procédure de divorce a cessé, sans qu’un jugement de divorce n’ait été rendu, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeures séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas mofidiées sur requête des parties (consid. 3.2.1).

Revenu hypothétique. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, alors qu’il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'apparaît pas insoutenable, comme le propose une partie de la doctrine, de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 6.2).

Procédure

Procédure

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Divorce

Divorce

TF 5A_508/2011 (f) du 21 novembre 2011

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien en cas de situation financière favorable ; art. 176 CC

Prise en compte des frais de déplacement. L’autorité ne tombe pas dans l’arbitraire, mais tranche en faveur de la recourante en tenant compte des frais de remboursement du leasing tout en excluant les frais d’amortissement du véhicule (consid. 4.2.2).

Prise en compte de la charge d’impôts. L’autorité tient un raisonnement insoutenable lorsqu’elle ne retient pas la charge d’impôts des parties dans leur minimum vital, alors que les époux disposent d’un solde de plus de CHF 7'880.- par mois à répartir entre eux. La charge fiscale, à l’exclusion des arriérés d’impôts, doit être prise en compte dans un tel cas (consid. 4.2.5).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_306/2011 (f) du 21 novembre 2011

Mesures protectrices ; entretien ; calcul des revenus des époux, qui détiennent ensemble une entreprise de taxis ; art. 176 CC

Examen des revenus effectifs. L’autorité ne tombe pas dans l’arbitraire en fixant les contributions d’entretien sur la base des revenus effectifs des époux. L’estimation des revenus fondée sur le prix des courses au kilomètre, en fonction des horaires habituels (jours ou nuits) des époux n’est pas arbitraire (consid. 4.2-4.3).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_234/2011 (f) du 21 novembre 2011

Divorce ; droit de visite et entretien ; restriction du droit de visite durant la nuit ; montant des contributions d’entretien en faveur des enfants ; art. 133, 285 CC

Restriction du droit de visite durant la nuit. L’autorité n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en jugeant que, même s’il n’existe pas d’éléments objectifs permettant d’exclure un droit de visite comprenant la nuit, l’avis d’un enfant de 13 ans qui exprime des craintes reposant sur des faits concrets doit être pris en compte et permet de restreindre le droit de visite du père (consid. 3.6).

Contributions d’entretien en faveur des enfants. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (consid. 4.4.1-4.5.1).

Niveau de vie. Le critère du niveau de vie des parents sert à déterminer les besoins des enfants. Il s’établit d’après la vie effectivement menée par le débirentier eu égard à l’utilisation de sa fortune et de ses revenus (consid. 4.5.3).

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

TF 5A_498/2011 (d) du 17 novembre 2011

Mesures protectrices ; entretien ; prise en compte d’un revenu hypothétique du débirentier, probable ayant droit d’une Sàrl ; art. 277 CC

Examen des revenus du débirentier. Il n’est pas déterminant de savoir qui a financé le capital de la Sàrl, ni de connaître le taux d’activité du débirentier au sein de la société. En revanche, il est décisif de connaître le réel propriétaire de la Sàrl (consid. 7 et 8).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_444/2011 (f) du 16 novembre 2011

Entretien d’un enfant majeur ; prise en compte d’un revenu hypothétique du débirentier, titulaire d’une entreprise individuelle ; art. 277 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de calculer le revenu déterminant du débirentier en tenant compte du bénéfice réalisé par sa raison individuelle, augmenté des salaires versés à son amie et employée. La solution se justifie d’autant plus que le débirentier a admis qu’il survivait financièrement grâce à l’aide de son amie et qu’il ne se justifiait pas économiquement d’engager une employée à 100%, si l’entreprise individuelle ne permettait pas de réaliser un bénéfice (consid. 5).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_595/2011 (d) du 15 novembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; critère d’attribution du logement conjugal ; art. 176 CC

Critères d’attribution du domicile conjugal. En application de l’art. 176 CC, le juge attribue le domicile conjugal en premier lieu à l’époux qui justifie d’un intérêt prépondérant à un tel usage. En second lieu, le juge examine de quel époux il peut raisonnablement être exigé de quitter le domicile conjugal. En présence de situations équivalentes, le juge peut enfin examiner les droits de propriété ou d’autres droits d’usage sur l’immeuble (consid. 5).

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Divorce

Divorce

TF 5A_793/2010 (f) du 14 novembre 2011

Divorce ; autorité parentale et garde des enfants ; critères permettant d’attribuer l’autorité parentale et, partant, le droit de garde. Institution d’une curatelle ; art. 133 al. 2 et 308 CC ; 144 al. 2 aCC

Audition de l’enfant. La prise en compte de l’avis de l’enfant doit permettre au juge de se faire une idée de l’importance qu’ont les parents aux yeux de l’enfant (consid. 3.1-3.2).

Critères permettant d’attribuer l’autorité parentale. Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de la mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans apparaît en l’espèce comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants (consid. 4.2).

Institution d’une curatelle. L’institution d’une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée (consid. 5.1-5.2).

Droit de visite

Droit de visite

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Couple non marié

Couple non marié

Divorce

Divorce

TF 5A_248/2011 (f) du 14 novembre 2011

Divorce ; entretien des enfants ; contributions d’entretien en faveur des enfants ; revenu hypothétique ; art. 276 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. L’autorité doit examiner dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger du concerné qu’il exerce une activité lucrative, vu son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé. L’absence de prestations de l’assurance-invalité constitue un indice que l’interessé conserve une capacité de gain résiduelle (consid. 4.3).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

TF 5A_435/2011 (d) du 14 novembre 2011

Divorce ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 125 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Pour le calcul de la contribution d’entretien en cas de mariage ayant concrètement influencé la situation financière du conjoint, il convient de procéder en trois étapes : premièrement, déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièmement, apprécier l’autonomie financière de l’éventuel ex-conjoint créancier ; troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée, en fonction des besoins du crédirentier et de la capacité contributive du débirentier (consid. 3).

Revenu hypothétique. Il suppose que l’intéressé puisse faire un effort supplémentaire et que celui-ci permette de réaliser un revenu supérieur ; distinction entre fait et droit (consid. 6.2). Si le revenu retenu par le premier juge n’a pas été remis en cause en appel, le recours en matière civile est irrecevable sur ce point (consid. 6.4).

Contribution d’entretien une fois atteint l’âge de la retraite. Si l'obligation de verser une contribution d’entretien est souvent en pratique fixée jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS, il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente au-delà, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (consid. 7).

Minimum vital élargi du débirentier. En l’espèce le débirentier dispose dans tous les cas pour son propre entretien d’une somme dépassant de 20 % son minimum vital, s’il fallait reprendre les critères de l’ancienne jurisprudence fondée sur l’art. 152 aCC (consid. 8.1).

Frais médicaux à prendre en compte. Il convient de tenir compte en sus des primes mensuelles, de la franchise et de la quote part de 10 % en partant des chiffres publiés par l’office des statistiques, faits notoires, qui distinguent selon le sexe et les tranches d’âge (consid. 9.3).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

TF 5A_831/2010 (f) du 14 novembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; modification de l’autorité parentale ; valeur probante d’une expertise judiciaire ; art. 145 aCC ; 134 CC

Valeur probante d’une expertise. Lorsque l’autorité cantonale juge une expertise concluante, le Tribunal fédéral examine uniquement si l’autorité pouvait valablement se rallier sans arbitraire au résultat de l’expertise. L’avis du médecin traitant de la patiente ne saurait être considéré comme plus objectif que celui de l’expert, choisi en toute indépendance. Au vu de la divergence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise par le seul fait que le médecin traitant a une opinion contraire (consid. 2.1-2.3).

Modification de l’autorité parentale conjointe. Pour modifier l’autorité parentale conjointe, les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents ne doivent plus exister et l’intérêt de l’enfant doit commander de l’attribuer à l’un seulement des parents. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n’existe plus. Le dépôt d’une requête en modification de l’autorité parentale conjointe au profit d’une attribution exclusive constitue un indice que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant (consid. 3.1.1).

Procédure

Procédure

Autorité parentale

Autorité parentale

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_602/2011 (d) du 10 novembre 2011

Mesures protectrices ; garde des enfants ; critères déterminants pour attribuer la garde des enfants en procédure de mesures protectrices ; art. 176 CC

Critères relatifs à l’attribution de la garde. L’intérêt de l’enfant prime sur toutes les autres considérations en matière d’attribution du droit de garde. En cas de capacités éducatives équivalentes des père et mère, l’enfant est attribué au parent qui présente les meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de lui. En cas de disponibilités équivalentes des parents, la stabilité de la situation pour l’enfant est déterminante. Enfin, lorsque l’enfant est capable d’exprimer clairement sa volonté, celle-ci doit être prise en compte. D’autres critères (capacité à collaborer avec l’autre parent, lien personnel spécial, etc.) peuvent encore entrer en ligne de compte, sans hiérarchie entre eux (consid. 2.2).

Garde des enfants

Garde des enfants

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_222/2011 (f) du 10 novembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; montant des contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 99 LTF

Faits et moyens de preuve nouveaux. L’exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. La règle connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Par exemple, des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (violation du droit d'être entendu lors de l'instruction), ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (la date de notification de la décision attaquée), ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux (vrais nova), ni se prévaloir de faits et moyens de preuve qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

Entretien

Entretien

Divorce

Divorce

TF 5A_381/2011 (d) du 10 novembre 2011

Divorce ; devoir de motivation en cas de contestation en matière d’autorité parentale et garde des enfants, de droit de visite, de contributions d’entretien et de liquidation du régime matrimonial ; art. 42 al. 2 LTF ; 133, 211, 285, 308 CC

Attribution de l’autorité parentale et fixation du droit de visite. Rappel des critères pertinents. Est irrecevable parce que motivée de manière insuffisante la simple critique de certains des éléments retenus par l’arrêt attaqué sans discussion aucune du critère déterminant de la stabilité et de la continuité des relations posé par les juges précédents (consid 3-4).

Contribution d’entretien pour l’enfant ; revenu hypothétique. Rappel des critères de fixation. Moyen irrecevable lorsqu’il consiste à proposer ses propres chiffres en lieu et en place de ceux de l’arrêt attaqué et à critiquer la prise en compte d’un revenu hypothétique sans expliquer pourquoi un travail à 100 % ne pourrait pas être exigé de la recourante (consid. 5).

Contribution d’entretien en faveur du conjoint. Rappel des critères pertinents. Moyen irrecevable lorsque la recourante conteste être capable de gagner plus sans adresser aucune critique à l’égard du fait que l’arrêt attaqué retient l’absence d’union au caractère « lebensprägend ».

Liquidation du régime matrimonial. Irrecevabilité du moyen dirigé contre le prononcé au terme duquel il n’existe aucun bien à partager dans la mesure où l’analyse de l’arrêt attaqué n’est pas critiquée par la recourante.

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_529/2011 (f) du 4 novembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; attribution du logement conjugal et droit de garde de l’enfant ; art. 137 aCC ; art. 276 CPC

Prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Il n’est pas arbitraire d’attribuer le logement familial et la garde de l’enfant à la mère, dans l’intérêt de l’enfant qui a fermement manifesté son désir de ne pas changer de lieu de vie et de conserver ses habitudes actuelles, à savoir vivre avec sa mère tout en voyant régulièrement son père (consid 3.2).

Divorce

Divorce

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_674/2011 (d) du 31 octobre 2011

Retour d’enfant ; examen du bien de l’enfant ; art. 13 CLaH 80

Risque grave d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique. Selon la jurisprudence, un risque grave existe en cas de retour dans une région en guerre. Il en est de même lorsque le retour risquerait d’exposer l’enfant à une maltraitance ou à des abus, sans que les autorités de l’Etat d’origine de l’enfant ne soient en mesure d’intervenir. En revanche, les difficultés ordinaires liées à l’intégration et à la maîtrise de la langue sont inévitables (consid. 3.2).

Avis de l’enfant. La volonté de l’enfant peut être prise en considération lorsqu’il présente une maturité suffisante au sens de l’art. 13 ClaH 80. L’enfant doit être en mesure de se forger une opinion indépendante de l’influence de tiers et doit comprendre le sens et la problématique de la décision de retour dans son pays d’orgine. En principe, cette maturité est atteinte à l’âge de 11-12 ans (consid. 3.3).

Garde des enfants

Garde des enfants

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Divorce

Divorce

Analyse de l'arrêt TF 5A_674/2011 (d)

Olivier Guillod

29 décembre 2011

L’examen du bien de l’enfant lors d’un retour d’enfant selon l’article 13 ClaH 80

TF 5A_483/2011 et 5A_504/2011 (f) du 31 octobre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; attribution de l’autorité parentale en cas de départ à l’étranger du parent gardien. Examen de la capacité contributive du débirentier ; art. 133, 134, 276, 285 CC

Modification de l’autorité parentale. Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale et du droit de garde doit être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. Un changement est ordonné lorsque le mode de vie actuel nuit davantage au bien de l'enfant qu’un changement de réglementation et la perte consécutive  de continuité dans l'éducation et les conditions de vie de l’enfant (consid. 3.2).

Départ à l’étranger. En cas de langue (arabe), d’enseignement religieux (Coran) et de culture différents, le départ à l’étranger est objectivement de nature à créer un déracinement culturel. Lorsque s’ajoutent des conditions de vie précaires et un régime politique instable, l’autorité ne viole pas le droit fédéral en considérant que le bien des enfants est menacé par ce départ à l’étranger (consid. 3.3).

Capacité contributive du débirentier. Il ne saurait être exigé de la mère, désormais en charge d'un troisième enfant en bas âge, qu'elle réalise un revenu grâce à une activité lucrative hors de son foyer. De même, il ne peut lui être imputé un revenu hypothétique, compte tenu de son statut et de sa nouvelle situation précaire à l’étranger (consid. 4.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Entretien

Entretien

TF 5A_221/2011 - ATF 138 III 11 (d) du 31 octobre 2011

Avis aux débiteurs ; nature de l’avis aux débiteurs ; applicabilité de la Convention de Lugano ; art. 291 CC ; art. 16 aCL

Nature de l’avis aux débiteurs. L’avis aux débiteurs est une « mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis ». Même si elle ne constitue pas à proprement parler une affaire civile, la mesure est connexe au droit civil, au sens de l’art. 72 al. 1 LTF. L’avis au débiteur selon l’art. 291 CC n’est pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, de telle sorte que les moyens de recours ne sont pas limités au sens de cette disposition. (consid. 1.2-1-3).

Conventions internationales. La Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01) n’est pas applicable à l’avis au débiteur (consid. 5.3).

Application de la Convention de Lugano. Le litige consistant dans le prononcé d’un avis au débiteur est une action en exécution au sens de l’art. 16 par. 5 aCL. Partant, le for du lieu d’exécution est compétent pour connaître de la requête d’avis au débiteur (consid. 7.2.4).

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Avis débiteur

Avis débiteur

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

Divorce

Divorce

Analyse de l'arrêt TF 5A_221/2011 - ATF 138 III 11 (d)

Nicolas Pellaton

23 février 2012

Avis aux débiteurs et droit international privé

TF 5A_412/2011 (f) du 26 octobre 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; recours contre une décision de mesures provisionnelles ; droit transitoire ; art. 75 LTF

Voies de recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles. Une décision rendue sur mesures provisionnelles par un Tribunal civil de première instance ne peut être immédiatement déférée au Tribunal fédéral, mais doit faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal. Les cantons devaient avoir institué des tribunaux supérieurs de dernière instance depuis le 1er janvier 2011 (consid. 2.2-2.3).
Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_440/2011 (f) du 25 octobre 2011

Droit de visite ; application des Conventions de la Haye dans les relations avec l’Italie ; notion de résidence habituelle de l’enfant ; art. 1 CLaH 61 ; 20 LDIP

Application des Conventions de la Haye. La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96), à laquelle renvoie l’art. 85 LDIP, ne s’applique pas dans le cadre de relations avec des Etats (in casu l’Italie) qui ne l’ont pas ratifiée. Il faut donc appliquer la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01).

Notion de résidence habituelle de l’enfant. La notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Pour l’enfant, elle se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut pas être simplement déduite de la situation du parent investi de la garde ou de l'autorité parentale, même si, pour un jeune enfant, elle coïncide le plus souvent avec le centre de vie du parent qui en a la charge. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut aussi exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si la nouvelle résidence est destinée à durer et à remplacer le précédent centre d'intérêts. Est décisive la perspective de la durée de séjour dans un endroit donné (consid. 2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_462/2010 - ATF 137 III 586 (f) du 24 octobre 2011

Entretien enfant mineur ; calcul des contributions d’entretien octroyées en faveur des enfants mineurs par le biais de mesures provisionnelles ; art. 281 aCC ; 277, 285 CC

Nature des mesures provisoires. Pour un enfant majeur, les décisions relatives à l’entretien prises sur la base de l'art. 281 al. 2 aCC constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF. En revanche, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité. Partant, l'obligation d'entretien existe de plein droit tant que dure la minorité. En ce sens, les mesures provisoires sont définitivement acquises. Dès lors qu'elles mettent fin à l'instance sous l'angle procédural, il s’agit de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (consid. 1.2).

Prise en compte du montant de base dans le calcul de l’entretien. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (consid. 3.1).

Etendue de la contribution d’entretien fondée sur l’art. 285 CC. Les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources des père et mère, la fortune et les revenus de l’enfant, ainsi qu’avec le degré de prise en charge du parent qui n’a pas la garde de l’enfant. La contribution d'entretien doit toujours rester dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d'un enfant. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant et de ses parents (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_699/2011 (d) du 24 octobre 2011

Mesures de protection de l’enfant ; voies de recours ; dernière instance cantonale ; art. 307 CC ; 75 LTF

Voies de recours. En tant que le recours est dirigé contre une décision rendue par le préfet, il est irrecevable, car une telle décision n’est pas une décision d’une dernière instance cantonale au sens de l’art. 75 LTF.

Procédure

Procédure

Divorce

Divorce

TF 5A_236/2011 (f) du 18 octobre 2011

Mesures protectrices ; appréciation des preuves et calcul des contributions d’entretien ; avis au débiteur ; art. 176 CC

Appréciation des preuves. L’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle se fonde sur une seule pièce - établie de surcroît par le frère de l’épouse - pour en déduire que le recourant exerçait encore une activité accessoire, sans tenir compte d’autres moyens de preuve déposés par l’intéressé (consid. 3.1.3).

Prise en compte des charges du recourant. Dans la mesure où un nouveau bail est conclu après la séparation des parties, la caution qui lui est liée doit être écartée des charges de l'intéressé. De même, les dettes liées aux arriérés fiscaux ne peuvent être prises en compte que lorsque l’intéressé démontre qu’il s’acquitte réellement des acomptes. La production d’une seule quittance est insuffisante (consid. 4.1.3).

Partage du montant disponible. Lorsque le disponible à partager ne paraît pas substantiellement plus élevé que celui dont disposait le couple lorsqu'il faisait ménage commun et en l'absence de circonstances particulières permettant de s'écarter du partage usuel du disponible, celui-ci est réparti à raison de 2/3 en faveur de l’épouse et des enfants et de 1/3 en faveur de l’époux (consid. 4.2.5).

Avis au débiteur. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (consid. 5.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_617/2011 (d) du 18 octobre 2011

Mesures de protection de l’enfant ; assistance judiciaire à l’enfant mineur et obligation d’entretien des père et mère ; art. 29 al. 3 Cst, 276 CC

Assistance judiciaire à l’enfant et obligation d’entretien des père et mère. L'obligation d'entretien des père et mère comprend le coût relatif à la protection des droits de leur enfant mineur. Pour déterminer si l'enfant est dans le besoin, il faut donc prendre en considération la situation financière de ses parents (consid. 5.3).

Entretien

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Procédure

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_461/2011 (f) du 14 octobre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; modification de la contribution d’entretien selon l’ancien droit ; art. 153 aCC

Conditions de la modification d’une contribution d’entretien selon l’ancien droit. Selon l'art. 153 al. 2 aCC, la rente due à l'épouse divorcée est supprimée ou réduite, à la demande du débirentier, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué ; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débirentier. La réduction ou la suppression de la rente présuppose que la modification soit non seulement importante, à vues humaines durable et non prévisible, mais également qu'elle n'ait pas été prévue au moment du divorce. La situation envisagée dans le jugement de divorce est décisive (consid. 4.1).

Moment à partir duquel la modification d’un jugement de divorce prend effet. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer selon son appréciation le moment à partir duquel son jugement prend effet, en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il est exceptionnellement possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut pas, en équité, être exigée (consid. 5.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

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TF 5A_827/2010 (f) du 13 octobre 2011

Divorce ; calcul des contributions d’entretien entre époux ; art. 125 CC

Critères de l’art. 125 CC. La méthode du minimum vital peut être appliquée à la fixation de la contribution due après le divorce. La méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants. Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (consid 4.1).

Montant de la contribution d’entretien. Le conjoint dont la situation a été influencée de manière décisive par le mariage et qui n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins a droit, dans l'idéal, à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené pendant le mariage - éventuellement durant la période de séparation -, et ce même au-delà de l'âge de sa retraite. Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération, même si en soi, rien ne s'y oppose, la loi elle-même plaçant formellement les deux critères sur un pied d'égalité. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_575/2011 (f) du 12 octobre 2011

Mesures protectrices ; attribution du logement conjugal ; art. 176 CC

Attribution du logement en cas d’absence d’intérêts affectifs. Il n’est pas arbitraire d’attribuer le logement conjugal en fonction de l’état de santé des époux, lorsqu’aucun des époux ne peut se prévaloir d’un intérêt affectif prépondérant par rapport à l’autre (consid 3.1-3.2).

Prise en compte de la situation médicale. L’époux dispose d’un intérêt prépondérant à demeurer dans le logement lorsqu’il présente un état de santé psychique fragile de longue date (consid 3.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

TF 5A_265/2011 (d) du 10 octobre 2011

Entretien de l’enfant placé ; remboursement des frais de placement à la collectivité publique ; art. 276, 289 CC

Frais de placement. Les frais liés au placement de l’enfant qui a été pris en charge par la collectivité publique représentent une contribution d’entretien qui doit être assumée en premier lieu par les parents. En vertu de l’art. 289 al. 2 CC, la collectivité publique bénéficie d’une cession légale pour le remboursement de ces frais (consid. 2).

Montant de l’entretien. La contribution d’entretien mensuelle de CHF 900.- payée par le père en faveur de sa fille conformément à un jugement de divorce n’a pas à être déduite des frais effectifs du placement, lorsque cet argent a été utilisé en sus pour assurer l’entretien de l’enfant (consid. 7.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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TF 5A_478/2011 - ATF 137 III 475 (f) du 30 septembre 2011

Mesures provisionnelles durant la procédure de mesures protectrices ; art. 176 CC

Appel assorti d’un effet suspensif contre un prononcé de mesures protectrices. Il n'est pas arbitraire de considérer que l'ordonnance de mesures provisionnelles, rendue d'urgence mais qui n'a jamais été modifiée depuis son prononcé, puisse continuer à régir la garde et le droit de visite sur les enfants des parties en cas d'octroi de l'effet suspensif à l'appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices relative au droit de garde.

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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Publication prévue

Publication prévue

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse de l'arrêt TF 5A_478/2011 - ATF 137 III 475 (f)

François Bohnet

30 septembre 2011

Mesures provisionnelles durant la procédure de mesures protectrices

TF 5A_302/2011 (f) du 30 septembre 2011

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien entre époux ; prise en compte des frais professionnels et des charges fiscales ; art. 176 CC

Prise en compte des frais professionnels. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession, mais qu’ils sont remboursés forfaitairement (consid. 5.3.1).

Prise en compte de la charge fiscale. En cas de moyens limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale. En présence d’un disponible de CHF 2'572.25 et de revenus de CHF 15'257.85, on ne saurait parler de ressources financières limitées, de sorte qu'il est arbitraire d'ignorer la charge fiscale dans une telle situation (consid. 6.3.1).

Entretien

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_405/2011 - ATF 137 III 470 (d) du 27 septembre 2011

Divorce – droit à l’assistance judiciaire gratuite ; preuve de l’indigence ; faits nouveaux ; art. 29 al. 3 Cst. ; 326 CPC

Garantie de l’article 29 al. 3 Cst. et procédure. L’indigence est une question de fait, de telle sorte qu’elle ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours, lorsqu’elle survient en cours de première instance, conformément à l’art. 326 CPC (consid. 4.5.2).

Nova dans la procédure soumise à la maxime inquisitoire. L’interdiction des nova est également valable dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (consid. 4.5.3-4.5.4).

Principe de la gratuité de la procédure. Le principe de la gratuité de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire s’applique en première instance en vertu de l’art. 119 CPC. En revanche, la gratuité ne s’étend pas à la décision de recours contre un refus d’assistance judiciaire, conformément à l’art. 121 CPC (consid. 6.5.3).

Divorce

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Procédure

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Publication prévue

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TF 5A_579/2011 (d) du 27 septembre 2011

Divorce ; contribution d’entretien, revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique. La capacité contributive se détermine en principe d’après le revenu net effectivement réalisé. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui (consid. 2.1).

En l’espèce, prise en compte d’un revenu hypothétique de CHF 3'500.-, en tenant compte d’une invalidité à 16%.

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

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TF 5A_99/2011 - ATF 137 III 604 (f) du 26 septembre 2011

Entretien enfant mineur - modification ; faits nouveaux importants et durables – revenu hypothétique ; art. 286 al. 2 CC

Faits nouveaux importants et durables. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – entraîne une modification de la contribution d'entretien uniquement si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. La naissance de deux enfants constitue un fait nouveau, qui, sauf situation financière favorable entraîne un déséquilibre entre les parents (consid. 4.1.1).

Revenu hypothétique. Lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale. Il est arbitraire de prendre en considération les indemnités de chômage pour estimer le revenu hypothétique de l'intimé car ces indemnités représentent, en règle générale, le 80% du gain assuré. Elles sont donc de toute façon trop basses pour servir de base à l'estimation du revenu hypothétique (consid. 7.4-7.5).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_207/2011 (d) du 26 septembre 2011

Mesures protectrices ; droit de visite et calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants ; art. 276, 289 CC

Droit de visite. Il n’est pas arbitraire d’accorder, en plus du droit de visite habituel (un week-end sur deux et une partie des vacances), un droit de visite supplémentaire pour un repas de midi chaque semaine en faveur de la mère. En l’espèce, la garde du frère a été attribuée au père, alors que la garde des deux sœurs a été attribuée à la mère. Il est dans l’intérêt des enfants de conserver entre eux un contact étroit malgré la séparation (consid. 2).

Calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants. Lors du calcul de la contribution d’entretien, il est arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de l’enfant le montant équivalent à l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

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Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_81/2011 (f) du 23 septembre 2011

Modification d’un jugement de divore ; capacités économiques du débirentiers ; conséquence d’un refus de collaborer ; art. 8, 129 CC

Appréciation de la capacité économique du débirentier. Un époux manque à son devoir de collaboration lorsqu’il renseigne avec peine les autorités sur sa situation économique et qu'il a notamment fallu des enquêtes pénales pour qu'il admette l'existence de deux assurances-vie et de divers terrains agricoles en Sicile. Dans de telles circonstances, l'autorité cantonale peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (consid. 6.1.3).

Conséquences d’un refus de collaborer. Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (consid. 6.1.3).

Divorce

Divorce

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TF 5A_319/2011 (d) du 20 septembre 2011

Mesures protectrices ; calcul des charges du débirentier ; art. 176 CC

Prise en compte des charges du débirentier. Le minimum vital du débirentier comprend les frais effectifs de loyer. Il n’y a pas lieu de retenir une violation du principe de l’égalité de traitement lorsque le loyer d’un époux est nettement inférieur à celui de l’autre époux, en l’espèce moins de la moitié du loyer de l’autre époux qui a cependant un enfant à sa charge (consid. 2.1.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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TF 5A_432/2011 (d) du 20 septembre 2011

Divorce - Mesures provisoires ; droit de visite et calcul du minimum vital du débirentier ; art. 137 aCC, 176 CC ; art. 8 CEDH

Conditions permettant la restriction du droit de visite. Lorsque l’autorité inférieure limite le droit de visite du parent non gardien, elle doit se fonder sur des faits concrets démontrant la mise en danger de l’enfant. A défaut d’une telle motivation, la décision viole l’art. 8 CEDH, qui impose une certaine retenue dans le pouvoir d’appréciation du juge (consid. 2.6).

Calcul du minimum vital du débirentier. Il n’est pas arbitraire de retenir un tiers du loyer total de l’appartement lorsque le débirentier vit avec ses parents. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas arbitraire de retenir la somme réduite à CHF 1'000.- pour le montant de base dans le calcul du minimum vital (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_417/2011 (d) du 20 septembre 2011

Mesures protectrices ; séparation de biens et calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ; art. 176 CC

Séparation de biens. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur la séparation de biens des époux au sens de l’art. 176 al. 3 CC doit être examinée avec un pouvoir de cognition restreint, conformément à l’art. 98 LTF qui s’applique aux décisions de mesures protectrices (consid. 1.3), même si la séparation de biens ne peut pas être qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.3).
Mesures protectrices

Mesures protectrices

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_341/2011 (d) du 20 septembre 2011

Mesures protectrices ; entretien des enfants ; revenu hypothétique du débirentier ; art. 29 al. 3 Cst, 276 CC

Imputation d’un revenu hypothétique au débirentier. L'imputation d'un revenu hypothétique (4'750 francs) pour une activité en Suisse n'est pas arbitraire à l'égard d'un ressortissant suisse, au bénéfice d'une double formation, qui a pris un emploi mal rémunéré (1'500 Euros) à Vienne sans raison majeure d'ordre personnel, familial ou de santé. La quotité du revenu hypothétique pouvait sans arbitraire être déterminée en prenant en compte des indemnités journalières (ou de chômage) que touchait le débirentier en Suisse (consid. 2).

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_457/2011 (d) du 13 septembre 2011

Mesures protectrices ; attribution de la garde des enfants et droit de visite élargi ; art. 176 CC

Droit de visite élargi. Il n’est pas arbitraire de refuser un droit de visite élargi au parent qui a adapté son horaire de travail suite à la séparation. L’attribution d’un droit de visite à raison de trois week-ends par mois au père ne se justifie pas en l’espèce, dans la mesure où ce droit de visite limite de manière trop importante les droits de la mère titulaire du droit de garde. L’octroi d’un droit de visite à raison de deux après-midis par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux assurent un contact régulier et étroit avec le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde (consid. 3.3).

Refus de la garde alternée. Le fait que le père requiert la garde alternée subsidiairement à un droit de visite élargi tend à infirmer d’éventuels soupçons que l’attribution d’un droit de garde exclusif à la mère mettrait en danger les enfants (consid. 4).
Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_376/2011 (d) du 13 septembre 2011

Mesures protectrices ; critères permettant d’attribuer la garde des enfants ; calcul du minimum vital permettant de fixer les contributions d’entretien ; art. 176 CC

Attribution de la garde des enfants. Les critères tels que la continuité des relations et la disponibilié à fournir les soins et l’éducation permettent de déterminer le bien de l’enfant et d’attribuer la garde à l’un des époux (consid. 2.2).

Calcul du minimum vital. Il n’apparaît pas arbitraire d’écarter les impôts du calcul du minimum vital des deux époux, lorsque l’autorité ne dispose pas d’informations sur ce point, pour autant qu’elle en fasse de même pour les deux époux (consid. 4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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TF 5A_93/2011 (f) du 13 septembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; caractère notable, durable et imprévisible du changement permettant de modifier un jugement de divorce ; art. 129 CC

Conditions permettant la modification d’un jugement de divorce. L’application de l’art. 129 CC suppose un changement notable, durable et « imprévisible » de la situation financière - globale - de l'une des parties au moins. En cas de durée limitée ou incertaine du changement de situation, une suspension partielle de la rente, voire une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé est envisageable (consid. 6.1).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_425/2011 (d) du 7 septembre 2011

Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; art. 176 CC

Critères permettant l’attribution du droit de garde. Il convient en premier lieu d’examiner les capacités éducatives des parents. Lorsqu’elles sont égales et qu’il s’agit d’enfants en bas âge, la garde est attribuée au parent qui présente de meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de l’enfant. Enfin, en cas de disponibilité égale, la stabilité et le lieu de séjour peuvent être déterminants (consid. 2.1).

Risques d’un départ à l’étranger. Le simple fait d’alléguer un risque de déménagement à l’étranger ne suffit pas à démontrer la nécessité d’attribuer le droit de garde à l’autre parent. Il convient en effet de prouver l’atteinte au bien de l’enfant. A cet égard, les difficultés inhérentes à un déménagement à l’étranger (l’intégration, la langue) ne constituent pas une mise en danger de l’enfant (consid. 3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_272/2011 (d) du 7 septembre 2011

Divorce; calcul des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant mineur ; art. 125, 285 CC

Calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. D’après la jurisprudence, les dettes envers les tiers peuvent être prises en compte dans le calcul de la contribution d’entretien due en vertu de l’article 125 CC, lorsque la dette résulte de l’entretien durant la vie commune, sans concerner personnellement l’un des conjoints (consid. 3.4).

Application des tabelles zurichoise afin de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La rubrique « soins et éducation » ne peut être prise en compte que lorsqu’elle correspond à des dépenses spéficiques (consid. 4.4.3).

Divorce

Divorce

Entretien

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TF 5A_340/2011 (d) du 7 septembre 2011

Divorce ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 125 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Pour le calcul de la contribution d’entretien selon l’art. 125 CC, il convient de procéder en trois étapes: premièrement, déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièmement, apprécier l’autonomie financière de l’éventuel ex-conjoint créancier ; troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée, en fonction des besoins du crédirentier et de la capacité contributive du débirentier (consid. 3.2).

Divorce

Divorce

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TF 5A_203/2011 - ATF 137 III 421 (f) du 5 septembre 2011

Divorce ; condition de la requête commune en divorce ; art. 116 aCC ; 292 CPC

Conditions permettant d’appliquer les règles relatives à la requête commune en divorce. Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle (consid. 5.1).

Obligation d’entendre les époux sur le principe du divorce. Le renvoi à l'application analogique des dispositions relatives au divorce sur requête commune concerne en particulier l'audition commune et séparée des époux. L'application par analogie permet d'adapter lesdites prescriptions de forme à la nature particulière de la situation envisagée ; c’est pourquoi la nécessité d’entendre les époux peut être laissée au pouvoir d'appréciation du juge (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

TF 5A_37/2011 (d) du 1 septembre 2011

Divorce ; contribution d’entretien et liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 200 ss CC

Présomption d’acquêts. Lorsqu’un époux réunit des biens propres et des acquêts sur un seul compte, il apparaît naturel de présumer que les époux n’utilisent pas la substance de leurs biens propres pour couvrir l’entretien courant de la communauté. D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les biens propres sont utilisés en premier lieu pour les acquisitions extraordinaires. Il s’agit d’une présomption naturelle qui ne renverse pas les règles relatives au fardeau de la preuve (consid. 3.2).

Sort du remboursement d’une dette dans la liquidation du régime matrimonial. Ni l’article 200 al. 3 CC ni l’article 209 al. 2 CC ne règlent la question de savoir quelle masse est tenue de supporter une dette, lorsqu’il n’est pas possible de prouver effectivement quelle masse de biens a remboursé cette dette. Selon la doctrine, il convient de présumer que la dette est supportée par la masse à laquelle le bien est rattaché (consid. 3.3.1).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Entretien

Entretien

TF 5A_346/2011 (f) du 1 septembre 2011

Divorce ; caractère exécutoire du jugement prononçant le divorce malgré les recours sur les effets accessoires ; art. 113 aCC

Effets d’un jugement de divorce. Le jugement prononçant le divorce est un jugement formateur, dont les effets se produisent au moment de son entrée en force. Comme le recours ordinaire au niveau cantonal a un effet suspensif, le jugement devient définitif à l'échéance du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'est interjeté. Le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n'a en revanche aucun effet suspensif, sauf sur le prononcé même du divorce. Dès lors, le prononcé sur les effets accessoires du divorce entre en force dès que l'arrêt cantonal est rendu - sauf admission d'une requête d'effet suspensif -, tandis que le prononcé du divorce, s'il est attaqué, ne devient définitif qu’au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours (consid. 3.1).
Divorce

Divorce

Procédure

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TF 5A_283/2011 (d) du 29 août 2011

Divorce, liquidation du régime matrimonial ; partage d’un immeuble en propriété commune ; art. 204, 205, 654 CC

Partage d’un immeuble en propriété commune. Le partage d’un bien en propriété commune s’effectue d’après les règles relatives à la copropriété, comme le prévoit l’art. 654 CC. Le Tribunal fédéral n’a jamais tranché la question de savoir si l’art. 205 al. 2 CC (relatif à l’attribution d’un bien en copropriété à l’époux qui peut se prévaloir d’un intérêt prépondérant) s’applique à un bien en propriété commune. En l’espèce, il laisse la question ouverte, dans la mesure où les deux parties n’ont pas contesté l’application de cette disposition à leur immeuble détenu en propriété commune (consid. 2.2).

Intérêt prépondérant selon l’art. 205 CC. Afin d’obtenir l’attribution d’un immeuble en propriété commune, l’époux concerné doit valablement démontrer qu’il est en mesure de compenser l’autre époux propriétaire (consid. 5.2).

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Divorce

Divorce

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse de l'arrêt TF 5A_283/2011 (d)

Sabrina Burgat

27 octobre 2011

Le partage d’un immeuble en propriété commune

TF 5A_56/2011 (f) du 25 août 2011

Mesures protectrices ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 176 CC

Calcul des charges des époux. L’épouse ayant un enfant à charge et ne disposant d'aucune perspective salariale sans l'obtention d'un permis de séjour ne saurait prétendre à une charge de loyer de 4'800 fr. par mois, montant correspondant au loyer de la villa conjugale à Genève.

Méthode de calcul. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage. En présence d’un seul enfant en bas âge, le partage par moitié du disponible est approprié.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 (f) du 24 août 2011

Divorce ; complément d’un jugement de divorce ; indemnité équitable selon l’art. 124 CC ; art. 124 CC

Transmission d’office en cas d’impossibilité d’exécuter le partage. Le juge des assurances sociales a l'obligation de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce (consid. 4.3).

Fixation du montant de l’indemnité équitable. Lors de la fixation de l'indemnité équitable, le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce – respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance – et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne ainsi que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s'est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s'agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n'est pas survenu (consid. 5.3).

Effets découlant de l’impossibilité d’exécuter le partage. L'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce interdit de revenir sur les questions qui ont acquis force de chose jugée, à savoir les aliments dus en faveur des enfants et de l'ex-épouse ; on ne peut donc procéder à une quelconque compensation de l'indemnité équitable. Le conjoint concerné doit éventuellement agir en modification ou en révision du jugement de divorce (consid. 6.3).

Calcul des intérêts. Le débiteur doit s'acquitter d'un intérêt sur l'indemnité équitable à compter de la fixation de celle-ci. Lorsque cette dernière est arrêtée judiciairement, les intérêts courent ainsi dès l'entrée en force du jugement (consid. 8.2).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_151/2011 (f) du 22 août 2011

Divorce ; contribution d’entretien ; capacités contributives des époux ; art. 125 CC

Principe. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Lorsque le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties – il a eu, en règle générale, une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (consid. 3.1).

Droit à une contribution d’entretien. Un mariage de longue durée ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie économique prime le droit à l'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_474/2011 (d) du 19 août 2011

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien, frais de garde ; art. 176 CC

Calcul de la contribution d’entretien. Lors du calcul des charges des époux, il n’est pas arbitraire de retenir un montant de CHF 900.- pour les frais découlant de la garde d’un enfant, lorsque la mère travaille à 100% et doit placer l’enfant en bas âge à plein temps (consid. 3.3).
Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_891/2010 (f) et TF 5A_388/2011 (f) du 19 août 2011

Modification d’un jugement de divorce, refus d’une requête de mesures provisionnelles visant à obtenir la garde des enfants ; art. 134 CC

Attribution du droit de garde. Il n’est pas arbitraire de confirmer l’attribution d’un droit de garde au père, lorsqu’il assure une prise en charge adéquate, un cadre rassurant et une excelllente éducation, même si la recourante dispose également de capacités éducatives. Dans la mesure où l’autorité de première instance a constaté que la recourante était moins collaborante avec le SPJ et adoptait un comportement possessif à l’égard de l’un de ses enfants et qu’en outre, il était dans l’intérêt des enfants d’assurer une continuité dans les décisions prises, il y a lieu de constater que la décision confirmant l’attribution d’un droit de garde au père n’est pas arbitraire (consid. 5.1).
Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_232/2011 (f) du 17 août 2011

Contribution d’entretien. Revenu hypothétique du crédirentier ; art. 163, 176 CC

Principes. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles. En cas de suspension de la vie commune, l'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

Détermination du revenu hypothétique. Le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher la question de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 3.1).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce

TF 5A_400/2011 (d) du 15 août 2011

Avis du débiteur ; avis au débiteur et décision finale ; art. 291 CC

Pouvoir de cognition. Le Tribunal fédéral peut examiner la question de l’avis au débiteur de l’art. 291 CC avec plein pouvoir de cognition puisque cette mesure, contrairement à celle prévue à l’art. 177 CC, ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’art. 98 LTF (consid. 3).
Divorce

Divorce

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_420/2011 (f) du 11 août 2011

Divorce ; autorité parentale conjointe ; art. 133 CC

Examen de l’autorité parentale conjointe. La cause Zaunegger c. Allemagne doit être distinguée du cas d’un père divorcé sollicitant l’autorité parentale conjointe après le divorce. D'une part, le recourant est le père divorcé des enfants, alors que, dans la cause Zaunegger, les parents n'étaient pas mariés. D'autre part, la jurisprudence invoquée tranche la question de la conformité du droit allemand, et non de celle du droit suisse, avec la CEDH. En droit suisse du divorce, le père marié est sur pied d'égalité avec la mère et peut réclamer l’autorité parentale. L'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre. La mère ne dispose d'aucun privilège en raison de son sexe ; elle n'a aucun droit de veto en la matière. Au surplus, un juge est appelé à trancher la question, en se fondant sur l'intérêt de l'enfant (consid. 3.2).
Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_41/2011 (f) du 10 août 2011

Mesures protectrices ; méthode de calcul des contributions d’entretien ; situation économique favorable ; art. 163, 176 CC

Méthode de calcul. En cas de très bonne situation économique, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune. En revanche, il convient de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie. Dans la mesure où le juge des mesures protectrices statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles, il incombe au crédirentier de rendre vraisemblable les dépenses nécessaires à son train de vie (consid. 4.1).

Prise en compte de la charge fiscale. En cas de bonne situation économique la question de savoir si la charge fiscale doit être prise en considération n'est pas pertinente, car elle demeure étrangère à la méthode visant à assurer le maintien du train de vie antérieur (consid. 5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_280/2011 (i) du 10 août 2011

Divorce ; indemnité équitable en cas d’impossibilité de partager les prestations de sortie ; art. 124 CC

Détermination de l’indemnité équitable. Rappel de la méthode à suivre pour calculer l’indemnité équitable de l’art. 124 CC. L’art. 123 al. 2 CC permettant au juge de refuser un partage qui s’avérerait manifestement inéquitable s’applique aussi à l’indemnité équitable de l’art. 124 CC (consid. 3.3). Appréciation des circonstances d’espèce (consid. 4 ss).
Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_225/2011 (f) du 9 août 2011

Refus de célébrer le mariage en cas de volonté d’éluder les dispositions de la LEtr ; art. 97a CC

Conditions. Conformément à l’art. 97a CC, l’officier d’état civil peut refuser de célébrer le mariage lorsque les fiancés veulent manifestement éluder les dispositions de la loi sur les étrangers. Deux conditions cumulatives doivent manifestement être remplies : d'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté de vie d'une certaine durée à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; d’autre part, les époux doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (consid. 5.1.1).

Preuve par indices. L’art. 97a CC est une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC. Le plus souvent, l'abus doit être établi au moyen d'un faisceau d'indices : une grande différence d'âge, difficultés de communication en raison de la langue, méconnaissance réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (consid. 5.1.1 et 5.1.2).

Etranger

Etranger

Mariage

Mariage

TF 5A_4/2011 (f) du 9 août 2011

Contribution d’entretien en faveur d’un époux ; revenu hypothétique du crédirentier ; art. 164, 176 CC

Principes. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. En cas de suspension de la vie commune, l'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (consid. 4.1).
Imputation d’un revenu hypothétique. On ne peut exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans, mais cette règle n'est pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (consid. 4.1).
Pouvoir d’appréciation. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1).
Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce

TF 5A_299/2011 (d) du 7 août 2011

Enfant ; droit de visite ; portée de l’obligation d’entendre l’enfant dans la procédure visant à régler le droit de visite ; art. 314 CC

Principe. En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’enfant doit être entendu par l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à son audition. En général, l’enfant doit être entendu une seule fois (consid. 5.2).
Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_233/2011 (d) du 5 août 2011

Divorce ; audience de conciliation et préjudice irréparable (art. 291 CPC) ; art. 291 CPC

Audience de conciliation selon l’art. 291 CPC. La décision d'instruction par laquelle le juge renonce à l'audience de conciliation prévue par l'art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l'art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC (consid. 1.2.4).
Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_467/2011 (f) du 3 août 2011

Divorce ; autorité parentale et changement d’établissement scolaire ; art. 297, 301, 307 CC

Etendue de l’autorité parentale. Le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, comprend la scolarisation de l'enfant au domicile du parent titulaire du droit de garde. En vertu de l’art. 307. 3 CC, l’autorité tutélaire peut, d’office ou sur requête, interdire au parent titulaire du droit de garde, d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire donné si ce changement compromettrait gravement le bien de l’enfant (consid. 5.1).

Changement d’établissement scolaire et bien de l’enfant. Les difficultés initiales d'intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l'intérêt de l'enfant. De telles difficultés sont inhérentes à tout changement de domicile. La perspective d'un changement d'établissement scolaire n'est donc pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger. La scolarisation d’un enfant dans l'école la plus proche de son domicile légal, à savoir au domicile du titulaire du droit de garde, découle inévitablement du jugement de divorce qui accorde ce droit à l’un des parents (consid. 5.2).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_62/2011 (f) du 26 juillet 2011

Mesures protectrices ; application de l’art. 125 CC en MPUC ; absence de communauté formée par les époux durant le mariage ; art. 163, 176, 125 CC

Critères. Selon l'art. 163 CC, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l'entretien après le divorce. Lorsque la reprise de la vie commune n’est pas envisageable, le maintien de la répartition antérieure des tâches n’est ni recherché ni vraisemblable et le but de l'indépendance financière des époux gagne en importance (consid. 3.1).

Cas particulier de l’absence de communauté formée par les époux. Durant le mariage, les époux ont convenu de vivre de manière totalement indépendante, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre. Dans cette hypothèse, la capacité de gain de chacun des époux n'a donc pas été un élément essentiel de la convention des époux au sens de l’art. 163 CC. Au moment de statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale, aucun fait nouveau ne justifie de modifier cette convention. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution d’entretien entre époux (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_502/2010 (f) du 25 juillet 2011

Contributions d’entretien ; revenu hypothétique de la crédirentière ; art. 137 al. 2 a, 176 et 163

Principes. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (consid. 3.2.)
Pouvoir d’appréciation. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 3.3).
Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce

TF 5A_397/2011 (d) du 14 juillet 2011

Divorce ; obligation d’entendre l’enfant en vue de son attribution ; audition par un tiers ; art. 298 CPC ; 273 ss CC

Obligation d’entendre l’enfant. En application de l’art. 298 CPC, le tribunal est autorisé à déléguer l’audition de l’enfant à un tiers. En principe, le tribunal ne devrait pas systématiquement déléguer l’audition de l’enfant à un tiers. Cependant, lorsque l’enfant se trouve en conflit de loyauté envers ses parents pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, il convient d’éviter la multiplication des auditions de l’enfant. Dans une telle hypothèse, il n’est pas critiquable de renoncer à l’audition de l’enfant par le juge, dans la mesure où dans le cadre de l’expertise visant à attribuer l’autorité parentale et le droit de garde, l’expert a entendu personnellement l’enfant (consid. 2.4).
Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5A_910/2010 (f) du 13 juillet 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; attribution de l’enfant ; art. 137 et 144 aCC

Audition de l’enfant. L’audition de l’enfant est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, mais elle peut l’être par un spécialiste, par exemple un collaborateur d’un service de protection de la jeunesse. Même si l’audition a eu lieu un an avant la décision rendue dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité n’a pas une obligation d’entendre l’enfant si, dans l’intervalle, les circonstances ne se sont pas modifiées de façon décisive (consid. 5).
Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_191/2011 (f) du 30 juin 2011

Entretien de l'enfant majeur ; retard injustifié, droit à une décision dans un délai raisonnable ; art. 29 al. 1 Cst. ; art. 6 CEDH

Durée de la procédure. En l’espèce, la recourante a attendu deux mois avant qu’il ne soit donné suite à sa demande en paiement fondée sur l’art. 279 CC. Dans la mesure où elle bénéficiait dans l’intervalle d’une décision favorable obtenue par mesures provisoires, elle était en mesure de bénéficier d’une aide au recouvrement de l’entretien ainsi que d’une avance à l’entretien, de telle sorte qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 29 al. 1 Cst (consid. 2.4).
Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_785/2010 (f) du 30 juin 2011

Entretien de l’enfant majeur, compétence du juge du divorce pour modifier les contributions d’entretien en faveur de l’enfant devenu majeur et méthodes de calcul ; art. 134 CC

Compétence du juge du divorce. En vertu de l’art. 134 al. 3 CC, le juge du divorce est compétent ratione materiae en matière de modification litigieuse des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce (art. 134 al. 3 2e phr. CC) (consid. 1.2).

Calcul de la contribution d’entrien. Un parent ne peut en principe être astreint à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation que lorsque la contribution n’entame pas son minimum vital élargi, c’est-à-dire augmenté de 20%. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives et réellement acquitées du débirentier. La majoration de 20% ne s'applique qu'au montant de base mensuel et non aux autres postes du minimum vital (consid 4.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_46/2011 (f) du 28 juin 2011

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; indemnité équitable et refus du partage ; art. 123, 124 CC

Application de 124 CC. L’affiliation d'un fonctionnaire international auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas soumise à la LPP constitue un cas d'application de l'art. 124 CC (consid. 3.4.1).

Fixation de l’indemnité. Dans la mesure du possible, le juge est tenu de partir du principe que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage doivent être partagés par moitié entre les époux. Parce qu'il contient l'expression « équitable », l‘art. 124 CC permet au juge, après avoir établi approximativement un partage par moitié, d’adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret, en tenant compte des avoirs de prévoyance de chaque époux, de leurs revenus, ainsi que du résultat de la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.4.1).

Refus du partage de l’avoir de prévoyance. L’art. 123 CC s'applique également à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Le juge viole l’art. 123 CC lorsqu’il se contente d’affirmer que la recourante n'est pas dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins durant sa retraite, pour lui refuser une indemnité équitable (consid. 3.5).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_622/2010 (d) du 27 juin 2011

Mesures protectrices ; attribution de l’autorité parentale et changement de résidence habituelle de l’enfant ; art. 5 CLaH 96 ; 10 CLaH 96

Compétence à raison du lieu. En application de l’art. 5 CLaH 96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (consid. 3).

Modification du domicile des enfants durant la procédure. Le principe du perpetuatio fori ne s’applique pas en cas de changement de domicile des enfants. La compétence d’un tribunal peut disparaître durant la procédure de recours (consid. 3).

Application du principe perpetuatio fori. L’art. 10 CLaH 96 ne s’applique pas aux mesures protectrices. A défaut d’une décision entrée en force octroyant l’autorité parentale à la mère, il convient de considérer que les parents conservent une autorité parentale partagée, indépendamment du fait que l’instance de recours n’est plus compétente pour trancher le litige, suite au changement de résidence habituelle des enfants (consid. 3-4).

Autorité parentale

Autorité parentale

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_771/2010 (f) du 24 juin 2011

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; détermination du revenu du débirentier et examen du niveau de vie antérieur ; art. 176 CC

Détermination du revenu du débirentier. Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, les parties doivent collaborer à la procédure et indiquer leurs moyens de preuve en temps utile. Lorsque l’époux viole son devoir de renseigner au sens de l'art. 170 CC, cela peut conduire à convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (consid. 2.2).

Prise en compte du niveau de vie antérieur des époux. Il n’est pas insoutenable de contraindre un époux à puiser momentanément et dans une mesure limitée dans son importante fortune pour assurer à sa famille le même niveau de vie que durant la vie commune. En l’espèce, le recourant s'est mis lui-même dans l'impossibilité temporaire de retirer un revenu comparable à celui qui était le sien durant la vie commune, en commettant des infractions pénales. Dans ces conditions, le débirentier peut être contraint d’utiliser non seulement son revenu, mais également la substance de sa fortune (consid. 3.2).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_72/2011 (d) du 22 juin 2011

Divorce ; attribution de l’autorité parentale ; mise en œuvre d’une médiation ; art. 133, 307 CC

Conditions relatives à l’autorité parentale conjointe. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas été tenu d’examiner la conformité de l’art. 133 al. 3 CC aux art. 4 et 8 CEDH, en particulier suite à l’arrêt Zaunegger c. Allemagne. L’autorité inférieure a correctement examiné la question de l’autorité parentale conjointe. Elle s’est prononcée au regard du bien de l’enfant et l’a refusée non pas au motif que la mère s’y opposait, mais sur la base d’une expertise psychologique et du bien de l’enfant (consid. 2.2.2).

Mise en œuvre d’une médiation. Une médiation entre les parents peut être ordonnée en vertu de l’art. 307 CC. En outre, l’art. 214 CPC, ainsi que plus particulièrement l’art. 297 CPC permettent au juge d’imposer aux parents de tenter la médiation. Il apparaît justifié de ne pas imposer une tentative de médiation aux parents, lorsque celle-ci semble d’emblée vouée à l’échec (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

TF 5D_122/2011 (d) du 22 juin 2011

Mesures protectrices ; paiement des arriérés d’impôts du couple et partage du disponible dans le calcul de l’entretien ; art. 176 CC

Calcul des contributions d’entretien. Lorsque le débirentier paie l’entier des dettes fiscales du couple avec la part variable de son salaire (bonus), il n’est pas arbitraire de ne pas attribuer la moitié de cette part variable du salaire à la crédirentière qui n’a pas démontré en avoir besoin pour conserver son niveau de vie (consid. 2).
Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien

TF 5A_15/2011 (d) du 20 juin 2011

Divorce ; reconnaissance d’un jugement étranger ; principe de l’unité du jugement de divorce ; art. 10 de la Convention européenne relative à la garde d’enfants

Reconnaissance des effets accessoires du divorce. Lorsque le Tribunal étranger n’avait pas la compétence de régler la question de l’attribution des enfants en vertu de l’art. 10 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01), le Tribunal ultérieurement n’est pas tenu d’exécuter le jugement (consid. 2).

Principe de l’unité du jugement de divorce. Lorsque le jugement étranger doit être complété, le principe de l’unité du jugement de divorce autorise le juge à revoir certains effets accessoires directement influencés par les nouvelles décisions (en l’espèce, modification de la contribution d’entretien en faveur de la mère, dans la mesure où la garde des enfants lui est attribuée) (consid. 4).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure

TF 5A_94/2011 (d) du 16 juin 2011

Contribution d’entretien en faveur d’un époux ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Capacités économiques de l’épouse. Dans le cadre d’un mariage ayant duré 20 ans, l’épouse âgée de 45 ans au moment de la séparation et de 49 ans au moment du divorce peut être tenue de reprendre une activité lucrative (consid. 3.2).
Influence d’une atteinte à la santé. Faute de documentation médicale complète permettant de confirmer les allégations relatives à une malvoyance, et eu égard à l’absence d’invalidité confirmée par l’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail. L’imputation d’un revenu hypothétique de CHF 3'500.- est confirmée (consid. 5.1-5.2).
Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce

TF 5A_122/2011 (d) du 9 juin 2011

Mesures protectrices ; application de l’art. 125 CC ; répartition du solde disponible ; art. 176, 125 CC

Critères. Selon l'art. 163 CC, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l'entretien après le divorce. En effet, lorsque la reprise de la vie commune n’est pas envisageable, le maintien de la répartition antérieure des tâches n’est ni recherché ni vraisemblable et le but de l'indépendance financière des époux gagne en importance (consid. 4).

Répartition du solde disponible. Il n’est pas arbitraire de répartir par moitié le solde disponible. Dans des circonstances particulières, il n’est pas arbitraire de verser seulement un tiers du disponible en faveur du débirentier lorsque durant cette période, le débirentier rembourse au surplus une dette en faveur du crédirentier (consid. 5.1).

Entretien

Entretien

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_170/2011 (d) du 9 juin 2011

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 206 CC

Partage d’un immeuble. En cas de copropriété, la liquidation du régime matrimonial peut s’effectuer d’après les règles relatives à la société simple. Lorsque les fonds propres ayant permis d’acquérir l’immeuble ont été apportés par un seul des époux, il convient d’admettre que la moitié de l’apport constitue un prêt en faveur de l’autre époux. Il appartient à l’époux qui s’en prévaut de prouver une éventuelle donation (consid. 3.2).
Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_146/2011 (f) du 7 juin 2011

Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; art. 176, 273 ss CC

Critères d’attribution du droit de garde. La règle fondamentale permettant d’attribuer la garde de l’enfant en cas de suspension de la vie commune des parents selon l’art. 176 CC est l'intérêt de l'enfant. Les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent constituent les critères décisifs. La solution choisie doit assurer une stabilité à l'enfant, afin de lui permettre un développement affectif, psychique, moral et intellectuel harmonieux (consid. 4.2.3).

Pondération des critères. Lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires, le critère de la stabilité conduit à faire peser un poids particulier à la situation qui prévalait durant la procédure. Lorsque le parent interrompt abruptement les relations personnelles entre son conjoint et l’enfant, son comportement - certes condamnable - ne s'avère déterminant pour attribuer la garde, que s’il conduit à remettre en cause sa capacité éducative (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_101/2011 (f) du 7 juin 2011

Divorce ; modification du droit de visite ; art. 133 ss, 273 ss CC

Condition permettant la modification d’un droit de visite. Le fait nouveau doit être important et suffisant pour modifier le jugement de divorce. Il existe lorsqu’un changement des circonstances apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. Introduire des démarches judiciaires et administratives en vue d’obtenir un droit de visite peut constituer un fait nouveau suffisant pour modifier la réglementation prévue dans le jugement de divorce et instaurer un droit de visite minimal (consid. 3.1.1).

Critères déterminants. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Lorsque la relation personnelle compromet le développement de l'enfant, si les parents violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (consid. 3.1.2).

Refus du droit aux relations personnelles. En application du principe de proportionnalité, le refus d’accorder des relations personnelles ne peut intervenir que si toutes les autres mesures n’apparaissent pas appropriées et si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (consid. 3.1.3).

Divorce

Divorce

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_58/2011 (f) du 6 juin 2011

Divorce ; contribution d’entretien en faveur d’un époux ; art. 125 CC

Revenu net. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession. Une attestation de l’employeur relative au remboursement des frais forfaitaires ne suffit pas à prouver les frais professionnels effectifs. Il n’est donc pas arbitraire d’inclure ce montant dans le salaire net (consid. 2.3.1).

Calcul du minimum vital. En principe, le minimum vital du droit des poursuites est applicable pour le calcul des contributions d'entretien. Les postes à retenir incluent les primes d’assurances obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Si les moyens des parties sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (consid. 3.3.1 – 3.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_63/2011 (f) du 1 juin 2011

Divorce ; modification de l’attribution du droit de garde ; art. 133, 134 CC

Critères permettant une modification. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, doit servir le bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, au motif que la situation nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation (consid. 2.4.1).

Avis de l’enfant. La seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce. L’avis de l’enfant doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement (en règle générale à partir de 12 ans révolus) permettent d’en tenir compte (consid. 2.4.1).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

TF 5A_835/2010 (f) du 1 juin 2011

Divorce ; complément d’un divorce étranger ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 122 ss CC

Différence entre l’avoir de libre passage et la prestation compensatoire du droit français. La justification et l’aménagement de ces deux prestations présentent des différences fondamentales (consid.2.4.3).

Condition du partage des avoirs de libre passage. Lorsque la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre : l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (consid. 2.4.3).

Divorce

Divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

TF 5A_766/2010 (f) du 30 mai 2011

Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Revenu hypothétique de la crédirentière atteinte dans sa santé ; art. 125 CC

Imputation d’un revenu hypothétique en cas d’atteinte à la santé. Il n'apparaît pas insoutenable d'admettre que les troubles psychiques présentés par l'épouse, bien que stabilisés par médicaments, restreignent sa capacité de gain. En tenant compte de l’âge de l’épouse (45 ans), son état de santé, son absence d'expérience professionnelle et la situation du marché du travail, il n’apparaît pas arbitraire de prendre en compte le revenu qu’elle obtient actuellement à savoir CHF 2’605.- pour un 75% dans le service du nettoyage (consid. 2.3).
Divorce

Divorce

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce

TF 5A_18/2011 (f) du 30 mai 2011

Contribution d’entretien en faveur d’un enfant ; revenu hypothétique ; art. 277, 285 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies: le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés, d’une part ; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé (consid. 3.1.1).
Prise en compte d’un loyer. La capacité contributive du débirentier doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte Lorsque l'intimée conteste formellement que le recourant s'acquittait du loyer allégué, il appartenait à celui-ci de prouver le paiement effectif et mensuel de ses loyers (consid 4.2).
Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce

TF 5A_54/2011 (d) du 23 mai 2011

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; traitement de la dette fiscale ; art. 209 CC

Traitement de la dette fiscale. La dette fiscale naît au moment de la réalisation du revenu. En vertu de l’art. 209 al. 2 CC, les impôts sur le revenu et la fortune sont en principe à inscrire au passif du compte d’acquêts, dans la mesure où ils sont liés à la réalisation d’un revenu. Même si la taxation survient après la séparation des époux, la dette fiscale doit être rattachée à la période durant laquelle le revenu taxé a été réalisé (consid. 2.3.2).
Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_134/2011 (d) du 20 mai 2011

Divorce ; contributions d’entretien et partage de la prévoyance professionnelle ; art. 125, 122 CC

Influence du mariage. Lorsque le mariage ne remplit pas les conditions objectives permettant de considérer qu’il a influencé de manière déterminante la vie des époux (présomption en cas de mariage ayant duré plus de 10 ans, présence d’enfants, déracinement culturel), il convient d’examiner le droit à une contribution d’entretien au regard de la situation financière du crédirentier avant le mariage (consid. 6.6).
Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

TF 5A_894/2010 (f) du 15 avril 2011

Mesures provisionnelles. Contribution d’entretien en faveur d’un époux ; revenu hypothétique du débirentier et du crédirentier ; art. 137 aCC ; 125 CC

Imputation d’un revenu hypothétique. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter l'époux à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il obtienne afin de remplir ses devoirs (consid. 3.1).
Fixation du revenu hypothétique. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. S'agissant du salaire, le juge peut éventuellement se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources telles que les conventions collectives de travail (consid. 3.1). Présence d’enfants. Pour imputer un revenu hypothétique au crédirentier, il faut notamment prendre en considération le besoin d'éducation des enfants. Un conjoint peut être tenu de reprendre une activité lucrative lorsqu’il en exerçait déjà une durant la vie commune, si l'enfant est gardé par un tiers, ou lorsque la situation financière des époux est serrée (consid. 5.2.2).
Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce

TF 5A_882/2010 - ATF 137 III 193 (d) du 15 mars 2011

Divorce ; avis au débiteur selon l’art. 291 CC et décision finale ; art. 291 CC

Nature de l’avis au débiteur selon l’art. 291 CC. L’avis au débiteur fondé sur l’art. 291 CC constitue une décision au fond. Contrairement aux autres décisions d’avis au débiteur des art. 177 CC (contribution d’entretien entre époux) et 132 CC (contribution d’entretien après le divorce), la décision fondée sur l’art. 291 CC (contribution d’entretien en faveur de l’enfant) n’est pas qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.2). La collectivité publique qui avance des contributions est subrogée au crédirentier. Elle peut requérir elle-même un avis au débiteur, y compris pour des contributions futures, non encore exigibles.
Divorce

Divorce

Avis débiteur

Avis débiteur

TF 5A_487/2010 (f) du 3 mars 2011

Divorce ; modification ; refus de modifier les contributions d’entretien en faveur des enfants malgré l’augmentation du revenu du parent gardien ; art. 286 al. 2, 137 al. 2 CC

Bases légales. En application de l’art. 286 al. 2 CC (par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), le juge peut modifier ou supprimer la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant lorsque des faits nouveaux importants et durables surviennent (consid. 2.1).

Circonstances déterminantes. Il convient d’examiner si la situation s'est modifiée de manière durable et importante au regard des faits et du pronostic effectués dans le jugement de divorce et les circonstances actuelles et futures prévisibles. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier ces éléments est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (consid. 2.1.1).

Effet de l’augmentation du revenu chez le parent gardien. Le juge ne peut pas se limiter à constater une augmentation de revenu du parent gardien pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien. L'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC entre en considération (consid. 2.1.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Arrêts commentés

Arrêts commentés

TF 5A_662/2010 - ATF 137 III 113 (f) du 15 février 2011

Contrat de mariage modifiant la participation au bénéfice ; art. 216 al. 1 CC

Exigences de forme. La modification par convention de la participation au bénéfice résultant de la liquidation du régime matrimonial en faveur du conjoint ne doit pas satisfaire aux formes du pacte successoral même si ses effets se produisent en cas de décès de l'un des conjoints. Les art. 216 al. 1 CC et 214 al. 3 aCC constituent des "leges speciales" par rapport aux art. 245 al. 2 CO et 512 CC (consid. 4.3).

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Mariage

Mariage

TF 5A_656/2010 – ATF 137 III 208 (f) du 14 février 2011

Logement de famille ; protection du logement de famille refusée en présence d’un abus de droit ; art. 266o CO

Etendue de la protection de l’art. 266o CO. L’époux ne peut se prévaloir de la nullité du congé sur la base de l'art. 266o CO, au motif que cet acte n'aurait pas été notifié à l'épouse de l'un d'eux, lorsqu’il n’a pas informé le bailleur de la présence de son épouse et ses enfants, alors qu’il aurait pu aisément le faire. Une telle attitude est contraire au principe de la bonne foi.

 

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Mariage

Mariage

TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d) du 3 février 2011

Contribution d’entretien en faveur d’un enfant, prise en compte du revenu hypothétique du débirentier ; art. 285 CC

Deux conditions cumulatives. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés, d’une part ; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé, d’autre part (consid. 2.3).

Détermination du revenu hypothétique. Afin de déterminer le revenu d’une personne ne disposant pas de formation professionnelle achevée, le juge peut se référer l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou d’autres sources telles que les conventions collectives (consid. 3.2).

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Divorce

Divorce

Arrêts commentés

Arrêts commentés

Analyse des arrêts TF 5A_18/2011 (f), TF 5A_232/2011 (f), TF 5A_311/2010 – ATF 137 III 118 (d), TF 5A_4/2011 (f), TF 5A_502/2010 (f), TF 5A_766/2010 (f), TF 5A_894/2010 (f) et TF 5A_94/2011 (d)

Sabrina Burgat

29 septembre 2011

Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce