TF 5A_253/2016 (d) du 24 novembre 2016
Couple non marié; entretien; art. 276, 285 al. 1, 286 al. 2 et 287 al. 2 CC
Modification de l’entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 286 al. 2 CC). Lorsque les circonstances déterminantes (besoins de l’enfant, ressources des parents, charges) changent notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande de l’un des parents ou de l’enfant. L’action en modification ne peut pas conduire à une correction (révision) d’une décision judiciaire, même erronée, entrée en force. Des changements prévisibles des circonstances déterminantes qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de l’entretien ne peuvent pas justifier l’adaptation de la contribution. En cas de doute, il faut admettre une présomption de fait selon laquelle les changements prévisibles ont effectivement été pris en compte. Lorsqu’un changement imprévisible de circonstances, au sens de l’art. 286 al. 2 CC, est survenu, le juge refixe la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les paramètres de calcul, pour garantir que la répartition de la charge d’entretien demeure équilibrée (consid. 4.1).
Modification de l’entretien de l’enfant fixé par convention (art. 287 al. 2 CC). Les principes exposés ci-dessus sont applicables par analogie à la modification d’une convention d’entretien approuvée par l’autorité de protection de l’enfant. Pour les conventions de divorce et de mesures protectrices, une modification par le tribunal est exclue lorsque l’accord avait pour but de régler un état de fait incertain. La question de savoir si cette restriction s’applique aussi aux conventions concernant l’obligation d’entretien de l’enfant selon l’art. 287 CC est laissée ouverte. La maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquent (art. 296 CPC) (consid. 4.2).
Contributions d’entretien échelonnées selon l’âge ou des périodes. Des contributions échelonnées selon des tranches d’âge ou selon des événements qui caractérisent des périodes de la vie peuvent être déterminées à l’avance. Un tel procédé est judicieux. Si des événements supplémentaires font que l’évolution concrète des besoins de l’enfant s’écarte considérablement de ce qui est usuel, une modification selon l’art. 286 al. 2 CC peut être demandée (consid. 4.3).
Répartition de la charge de l’entretien. Savoir si et à quel point la convention règle la répartition future de la charge financière de l’entretien entre les parents ne peut pas faire l’objet d’un litige opposant en tant que parties l’enfant et un parent débiteur (consid. 5.1).
Entretien de l’enfant en cas de situation financière favorable. Lorsque la situation financière est favorable, l’entretien devrait être calculé concrètement sur la base du niveau de vie du débiteur d’entretien (consid. 6.1.1).