Droit matrimonial - Newsletter novembre 2024
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.
Sur la première édition, le magazine plaidoyer écrivait : « Que ceux qui n’ont pas encore acquis ce pilier essentiel de leur bibliothèque courent l’acheter! ». Dix ans et deux éditions plus tard, l’injonction reste d’autant plus vraie que l’ouvrage s’est étoffé d’un second volume et qu’il couvre désormais le droit civil, la protection des données, la poursuite pour dettes et la faillite, le droit des obligations et le droit commercial.
Le praticien et la praticienne du droit privé y trouvent, organisé selon une structure claire et récurrente, un condensé des conditions matérielles et formelles applicables aux différentes actions et des exemples de formulation des conclusions.
La nouvelle édition est entièrement mise à jour et intègre en particulier les révisions législatives récentes en matière de protection des données, de prescription, de successions et de procédure civile. De nouvelles actions ont par ailleurs été ajoutées.
Commandez les deux volumes dès maintenant et profitez de notre offre spéciale réservée aux destinataires de cette newsletter en utilisant le code NL1124 valable jusqu’au 31 décembre 2024.
Bohnet François, Prof. Dr. iur., LL.M.
Avec ChatCPC, le CPC annoté devient le CPC augmenté.
Facilitez vos recherches grâce à l'intelligence artificielle. Achetez l’ouvrage et bénéficiez d’un mois d’abonnement gratuit à la version online avec ChatCPC : la ressource incontournable pour maîtriser le CPC révisé.
Bohnet François, Prof. Dr. iur., LL.M.
3e édition
1200 pages, reliées
ISBN 978-2-9701616-2-2
Parution janvier 2025
OFFRE spéciale
CHF 249.- et envoi gratuit
CODE Promo : matrimonial
L'équipe de la Newsletter Droitmatrimonial.ch et les Prof. François Bohnet et Sabrina Burgat se réjouissent de vous voir nombreux et nombreuses à la journée droit des familles qui aura lieu à l'Université de Neuchâtel le 4 avril 2025. L'accent sera mis sur des questions pratiques et les liens entre la procédure judiciaire et l'intervention des services de protection de l'enfance :
Le programme et la possibilité de vous inscrire se trouveront bientôt ici.
Divorce; autorité parentale; art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.
Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral – rappel. La LTF ne prévoit aucune base légale relative à la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal fédéral. Un·e représentant·e désigné·e dans la procédure cantonale peut continuer à exercer sa fonction devant le Tribunal fédéral si cela est nécessaire, et doit être indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2).
Autorité parentale – maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappel des principes. Lorsqu’il doit juger de questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, s’appliquant également devant l’instance d’appel, le tribunal a l’obligation de relever et de prendre en compte tous les faits déterminants et les circonstances juridiquement importantes qui apparaissent en cours de procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas (consid. 5.1).
Idem – circonstances déterminantes. Le tribunal doit statuer en se basant sur les circonstances actuelles. Lorsqu’une affaire fait l’objet d’un renvoi à l’autorité cantonale par le Tribunal fédéral, cette dernière doit actualiser les faits sur lesquels elle se base avant de rendre une nouvelle décision. Elle doit à tout le moins examiner (brièvement) si des changements importants sont intervenus. En se renseignant auprès des parties sur de tels changements, l’instance cantonale, d’une part, s’acquitte de son obligation d’actualiser les faits et, d’autre part, elle respecte le droit des parties d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 5.1).
Idem – novas. Le Tribunal fédéral, les instances cantonales et les parties sont liés par l’état de fait sur lequel se base la décision de renvoi, sous réserve de novas admissibles. L’art. 296 al. 1 CPC permet de prendre en compte ces dernières, indépendamment des restrictions de l’art. 317 al. 1 CPC, et ainsi de procéder à l’actualisation des faits exigée par la maxime inquisitoire illimitée (consid. 5.3).
Mariage; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274, 307 al. 3, 308 al. 1 et 310 CC; 8 CEDH
Droit de déterminer le lieu de résidence. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents si l’autorité de protection ne peut éviter autrement que le bien de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence passe à l’autorité, qui choisit alors l’encadrement de l’enfant. Les raisons de la mise en danger du développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant peuvent être liées au milieu dans lequel il ou elle évolue, ou résider dans son comportement inadéquat ou celui de ses parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente. Rappel des principes concernant la proportionnalité des mesures de protection de l’enfant (consid. 3.1.1). En l’espèce, le placement de l’enfant est justifié par les difficultés des parents à collaborer et à chercher l’aide nécessaire, vu les problèmes rencontrés par leur fille à sa naissance ; les préoccupations liées à la violence au sein du couple, voire de la famille élargie, et les comportements agressifs et vindicatifs du père sont également déterminants (consid. 3.2).
Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’art. 273 al. 1 CC confère aux parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et à l’enfant un droit réciproque d’entretenir des relations personnelles adaptées aux circonstances. Si le bien de l’enfant le requiert, le droit aux relations personnelles peut être limité (art. 274 CC) ou même – en ultima ratio – refusé (al. 2), les exigences s’agissant du respect de l’art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité étant alors d’autant plus strictes (consid. 4.1).
TF 5A_658/2024 (i) du 24 octobre 2024 - Mariage, étranger, enlèvement international, procédure. Rappel des principes concernant le déplacement ou le non-retour illicite de l’enfant selon l’art. 3 CLaH80. Rappel des critères de la situation intolérable justifiant que le retour ne soit pas ordonné par l’autorité (art. 5 LF-EEA et 13 CLaH80). Dans ce contexte, celle-ci n'a en revanche pas à se prononcer sur la garde ou l'autorité parentale.
TF 5A_8/2024 (f) du 24 septembre 2024 - Mesures protectrices, entretien. Rappel des principes concernant le calcul du revenu en cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable.
TF 5A_143/2024 (f) du 11 septembre 2024 - Mesures protectrices, entretien. Limite supérieure du droit à l’entretien, rappel des principes. Le ou la conjoint·e débirentier·ère doit apporter la preuve (ou rendre vraisemblable, si procédure sommaire) que durant la vie commune, le train de vie de la partie créancière était inférieur à celui qui résulte d'un partage de l'excédent actuel de la famille.
TF 5A_379/2023 (f) du 29 août 2024 - Mesures protectrices, entretien. Répartition de l’entretien de l’enfant entre les parents, rappel des principes. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien, le parent ne s’occupant que très partiellement de l’enfant devant ainsi en principe subvenir à son entretien en espèces.
TF 5A_811/2023 (f) du 25 septembre 2024 - Mesures protectrices, entretien, procédure. En principe, dans les procédures faisant suite à un renvoi par le TF, la limite des conclusions des parties prises devant celui-ci doit être prise en compte. Néanmoins, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine notamment s'il est possible de présenter ou non des conclusions modifiées.
Divorce; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 2 Cst.; 276, 298 al. 1 et 299 CPC; 179 al. 1, 298d, 306 al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC
Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. Dans toutes les affaires impliquant un·e enfant âgé·e de plus de six ans, son audition doit avoir lieu d’office au moins une fois au cours de la procédure, indépendamment des réquisitions des parties. En principe, une appréciation anticipée des preuves proprement dites ne permet pas de renoncer à l’audition (consid. 3.1).
Idem – délégation de l’audition à une tierce personne. En principe, le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève de l’appréciation du tribunal. La juridiction compétente auditionne en principe elle-même l’enfant, une délégation systématique de l’audition à une tierce personne étant contraire à la ratio legis. En cas de circonstances particulièrement délicates, les compétences d’une personne spécialiste de l’enfance peuvent néanmoins être requises afin d’éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant. Dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée à chaque nouvelle décision ou devant chaque instance. Rappel des conditions auxquelles le tribunal peut renoncer à auditionner un·e enfant déjà entendu·e par une tierce personne (consid. 3.4.1).
Divorce; entretien; art. 276, 285 al. 1, 285a et 286 al. 3 CC
Etablissement des revenus. Afin d’établir les revenus d’un·e conjoint·e, le tribunal doit tenir compte du revenu net moyen réalisé pendant plusieurs années, en général les trois dernières (durée indicative). Si l’augmentation ou la baisse du revenu est constante, le gain de l’année précédente est décisif. Les primes et gratifications effectives et régulièrement versées sur une période suffisante pour procéder à une moyenne, doivent être prises en considération dans le revenu déterminant (consid. 3.1).
Entretien de l’enfant – répartition des frais. Rappel des principes. Conformément à l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant se compose de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes. L’entretien convenable de l’enfant doit être considéré comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles. En cas de garde alternée, les prestations pécuniaires dues par les parents se calculent en principe en deux temps.
Premièrement, la part à l’entretien convenable incombant à chacun d’eux est déterminée, la prise en charge de l’enfant et leur capacité contributive respective étant prises en compte. Une prise en charge à parts égales implique que les parents doivent contribuer aux charges de l’enfant proportionnellement à leur capacité contributive. En cas de prise en charge asymétrique, mais de capacités contributives égales, la contribution se calcule à l’inverse de la proportion de la prise en charge. Si la prise en charge et les capacités contributives sont asymétriques, chaque parent doit contribuer d’une part, en proportion de sa capacité contributive, et d’autre part, en proportion inverse de sa prise en charge. Le pouvoir d’appréciation du tribunal demeure réservé.
Deuxièmement, la part incombant à chaque parent doit être répartie en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l’enfant. Il convient de déterminer les dépenses supportées par l’un ou l’autre parent, et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC (consid. 4.1.1).
Idem – besoins extraordinaires imprévus de l’enfant. Les besoins extraordinaires imprévus de l’enfant, cités à l’art. 286 al. 3 CC, visent les frais destinés à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, n’ayant pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et entraînant une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (consid. 4.1.2).
Idem – répartition de l’excédent. En principe, si les parents se partagent la garde des enfants de manière égale, la part de l’excédent revenant à ces derniers est répartie par moitié entre les parents. Les circonstances concrètes peuvent justifier une répartition différente. En l’espèce, le fait que la capacité contributive d’un des parents soit sensiblement plus importante justifiait de s’écarter d’une stricte répartition de l’entretien des enfants proportionnellement aux disponibles respectifs des parties (consid. 4.4).
Divorce; entretien; art. 3, 4, 6, 16 al. 1, 25 ss, et 35 al. 3 LIFD; 3 al. 3 et 9 al. 2 LHID
Impôt fédéral direct – déductions. Rappel. Selon la pratique, les revenus, mais également les déductions (art. 25 ss LIFD) peuvent être imposables à l’étranger et cas échéant, doivent être retirés de l’assiette de calcul de l’impôt suisse. Conformément à l’art. 35 al. 3 LIFD, les déductions sociales doivent être accordées proportionnellement en cas d’assujettissement partiel, c’est-à-dire lorsqu’une personne n’est que partiellement assujettie à l’impôt (art. 6 al. 2 LIFD) ou lorsque certains revenus d’une personne étant assujettie de manière illimitée sont exonérés (consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, le recourant est assujetti de manière illimitée à l’impôt en Suisse, alors que son épouse ne présente aucun lien de rattachement personnel ou économique avec la Suisse et n’est donc pas assujettie à l’impôt en Suisse. L’instance précédente a conclu à un assujettissement partiel du recourant en raison de cette relation matrimoniale internationale (consid. 5.1).
Idem – déductions des contributions d’entretien. Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre d’un mariage avec ménage commun et mise en commun des ressources, les déductions telles que les contributions d’entretien doivent être réparties proportionnellement si elles ne se rapportent pas au revenu du conjoint·e domicilié·e en Suisse (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral se distancie de cette solution, qu’il admet contraire à la systématique de l’impôt sur le revenu. Ni l’obligation d’entretien de l’art. 163 al. 1 CC, ni le devoir général de fidélité et d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC ne permettent de déduire qu’une personne est tenue de supporter le versement de contributions d’entretien dues par son conjoint·e en faveur de l’ex-conjoint·e de celui-ci ou celle-ci, en tout cas aussi longtemps que le ou la conjoint·e divorcé·e peut assumer sans difficulté financière ces contributions.
En l’espèce, les contributions d’entretien ont ainsi exclusivement grevé le patrimoine du recourant (consid. 6 et 6.1). Le Tribunal fédéral considère également qu’il est erroné de réduire la déduction pour les contributions d’entretien en raison de revenus réalisés par le ou la conjoint·e non domicilié·e en Suisse (consid. 6.2 à 6.4), ou de réduire la déduction des intérêts passifs supportés par le ou la conjoint·e assujetti·e de manière illimitée à l’impôt en Suisse sur la base des éléments fiscaux de l’autre conjoint·e (consid. 6.5).
Impôts cantonaux (et communaux) – déductions des contributions d’entretien. Comme pour l’impôt fédéral, il n’est pas possible de refuser les déductions des contributions d’entretien et des intérêts passifs sur la base des éléments fiscaux du ou de la conjoint·e domicilié·e à l’étranger (consid. 8).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 29 al. 2 Cst.; 53, 152 al. 1, 155 al. 3 CPC; 196, 197, 204 al. 2, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC
Liquidation du régime matrimonial – participation aux acquêts. Rappel des principes. Selon l’art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande de séparation de biens judiciaires. Des modifications de valeur intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en considération. En principe, les biens sont estimés à leur valeur vénale. La détermination de cette dernière est une question de fait, alors que la définition des critères servant à la déterminer est une question de droit (consid. 5.1.1).
Détermination des acquêts – actions. Une partie de la doctrine distingue les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit (qui doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial) des expectatives de fait (qui sont en revanche exclues de cette liquidation) (consid. 5.1.2). A cet égard, les actions, ainsi que les « Restricted Stock Units » déjà converties en actions, acquises définitivement en propriété doivent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Concernant la période antérieure à l’acquisition définitive (« vesting period »), il s’agit de simples expectatives de fait ne devant pas être prises en compte dans la liquidation du régime. Après la « vesting period », il convient de déterminer au cas par cas si elles se sont déjà transformées en une expectative de droit, le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels constituant un indice fort d’une expectative de droit, ce qui permet de les faire entrer dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.1.3).
En l’espèce, les actions de l’époux ont été prises en compte dans ses acquêts et ainsi dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.2 à 5.4). La valeur des actions a été déterminée selon le prix de vente supposément obtenu par le recourant, étant donné que l’aliénation des actions a eu lieu entre la dissolution et la liquidation (consid. 6.3).
Divorce; procédure; art. 283 al. 1 et 2, et 315 al. 1 CPC
Procédure – unité du jugement de divorce. Selon le principe de l’unité du jugement de divorce applicable en droit suisse, le tribunal doit également statuer sur les effets accessoires du divorce (art. 283 al. 1 CPC). La liquidation du régime matrimonial peut néanmoins être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Selon une jurisprudence récente, le tribunal du divorce peut exceptionnellement statuer en premier sur le principe du divorce avant d’aborder les effets accessoires de ce dernier.
Le principe de l’unité du jugement de divorce concerne en premier lieu le niveau de l’instance de décision (horizontalement) et non les instances de recours (verticalement). Selon l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée uniquement concernant les points ayant fait l’objet d’un appel ; a contrario, une partie n’est pas obligée de faire appel sur l’ensemble du jugement de première instance. Sur la base de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut statuer elle-même sur les points non encore tranchés ou les renvoyer en tout ou partie à l’autorité de première instance (consid. 2).
TF 5A_827/2023 (d) du 08 octobre 2024 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. En principe, le calcul de la limite supérieure de l’entretien du ou de la conjoint·e doit se fonder sur la part de l'ancien excédent commun, mais des exceptions à cette règle sont possibles. Rappel des critères du revenu hypothétique et des paliers scolaires. Le tribunal peut s’écarter de ces paliers, par exemple si le taux de l’activité lucrative qu’ils prévoient n’est pas raisonnablement exigible en présence de quatre enfants. Dans la procédure de recours, le principe de disposition, applicable à l’entretien entre conjoint·es, interdit à l'instance de recours d'aller au-delà des conclusions de la partie recourante (art. 58 al. 1 CPC). Des dérogations au principe de disposition sont possibles en raison de l’interdépendance entre l’entretien de l’enfant et celui du ou de la conjoint·e, notamment lorsque le ou la conjoint·e concerné·e n'a pas la possibilité, en raison de la situation procédurale, de déposer des conclusions sur l’entretien entre conjoint·es.
Couple non marié; droit de visite; art. 274a, 307, 308 al. 1 et 2, 314 al. 1, 445, 450a al. 1 CC; 261 ss CPC
Droit aux relations personnelles en faveur de tiers (art. 274a CC). Le décès de l’un des parents peut constituer à lui seul une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 274a CC. En principe, l’intérêt de l’enfant commande de maintenir des relations avec la famille du parent défunt. En l’espèce, les motifs retenus par l’autorité cantonale ont été considérés conformes au droit fédéral. Elle a notamment admis l’attachement de l’enfant envers sa famille maternelle qui constitue un repère, et le fait qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de continuer à voir ses proches du côté maternel afin de permettre sa construction identitaire et de lui garantir une stabilité et un sentiment de sécurité (consid. 3.1 et 6.2).
Idem – Etendue du droit de visite. Bien qu’il soit d’usage pour les tribunaux d’instaurer un droit de visite relativement restreint lorsqu’il est en faveur d’un tiers, l’instauration d’un droit plus étendu – qui correspondrait au droit de visite « usuel » accordé au parent d’un enfant – n’est pas prohibée par l’art. 274a CC, tant que ce droit de visite sert l’intérêt de l’enfant. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes pour définir les modalités du droit de visite (consid. 6.3.2).
Institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC). Rappel des principes. L’institution d’une curatelle selon l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé et que les principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’adéquation soient respectés (consid. 7.2). En l’espèce, la mesure instituée afin d’éviter autant que possible une rupture des contacts et de favoriser le bon déroulement du droit de visite était proportionnée (consid. 7.3).
Couple non marié; filiation; art. 256c al. 3, 260c al. 3, 261 et 263 CC; 29 al. 2 Cst.; 8 CEDH
Action en paternité (art. 261 ss CC) – délai pour intenter l’action (art. 263 CC). Rappel des principes. Les délais prévus à l’art. 263 CC sont des délais de péremption. Le non-respect d’un délai de péremption entraîne la perte du droit et ainsi une décision de rejet de l’action au fond (consid. 1.2.2). L’action en paternité qui concrétise le droit de l’enfant à l’établissement d’un lien de filiation avec son père peut être intentée par la mère ou l’enfant (art. 261 al. 1 CC). L’action peut être déposée avant ou après l’accouchement, mais elle doit être intentée par l’enfant avant l’expiration du délai d’un an à compter de sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC). Si le retard est rendu excusable par de justes motifs, l’action en paternité peut être intentée après ce délai (art. 263 al. 3 CC) (consid. 3).
Idem – justes motifs (art. 263 al. 3 CC). Le fait que l’enfant n’ait connaissance, qu’après l’expiration du délai, de l’identité de son père biologique ou de celui qui pourrait l’être, constitue notamment un juste motif au sens de l’art. 263 al. 3 CC. Si l’identité lui a par exemple été cachée, l’enfant ne peut a priori pas agir en justice (consid. 3.1).
Idem – moment de la connaissance du lien de filiation. Le retard doit être encore excusable au moment où l’action est intentée. Il convient ainsi de déterminer à partir de quand l’enfant a eu connaissance de l’identité de son père biologique. Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées concernant l’exigence de la connaissance du lien de filiation, car il n’est pas acceptable d’exiger d’une personne ayant qualité pour agir qu’elle intente une action avant de disposer des bases factuelles nécessaires pour agir (consid. 3.2). Le seul fait pour l’enfant d’apprendre l’identité de son père présumé (par rumeurs ou suppositions) ne suffit pas à établir une connaissance suffisamment sûre du lien de filiation. Une certaine probabilité est requise (consid. 3.2.1).
Lorsque l’enfant a connaissance de l’identité d’une personne qui pourrait être son père avec une certaine vraisemblance, il doit entreprendre des démarches afin de clarifier la paternité. L’omission de procéder à des clarifications supplémentaires peut rendre inexcusable le retard pour agir en paternité (consid. 3.2.2).
Idem – absence de délai supplémentaire. L’art. 263 al. 3 CC ne créant pas de délai supplémentaire, l’enfant doit intenter l’action avec toute la célérité possible, dès qu’il ou elle a une connaissance suffisante de la paternité au sens décrit précédemment, sous réserve de circonstances exceptionnelles l’empêchant d’agir. Dans sa jurisprudence relative à l’art. 256c al. 3 CC et à l’art. 260c al. 3 CC, le Tribunal fédéral fait généralement référence à un délai d’un mois, mais les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération (consid. 3.3.1). Si l’enfant n’a pas réussi à clarifier la filiation, il ou elle doit décider d’intenter ou non l’action. Les conséquences de l’établissement d’un lien de filiation juridique nécessitent une mûre réflexion de la part de l’enfant (consid. 3.3.2). En l’espèce, les circonstances rendaient le retard excusable. En particulier, la contestation de la filiation par le père présumé ne déclenchait pas une obligation d’intenter immédiatement l’action en paternité (consid. 5.4 à 6).
TF 5A_535/2024, 5A_543/2024 (i) du 08 octobre 2024 - Couple non marié, enlèvement international. Rappel des principes du droit d'être entendu·e (art. 29 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH). Bien que l’autorité doive procéder en urgence (art. 11 al. 1 CLaH80) et selon la procédure sommaire (voir art. 8 al. 2 LF-EEA et art. 302 al. 1 lit. a CPC), le droit des parties de s’exprimer sur les preuves doit être garanti.
TF 5A_436/2024 (f) du 07 octobre 2024 - Couple non marié, autorité parentale, droit de visite, protection de l’enfant. Rappel des conditions pour confier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à l’autorité de protection (art. 310 al. 1 CC).
TF 5A_735/2023 (f) du 04 septembre 2024 - Couple non marié, garde des enfants, droit de visite, procédure. Afin d’établir la contribution d’entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un·e indépendant·e peut être déterminé en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés. Des amortissements extraordinaires peuvent être pris en considération. Rappel des principes de calcul de l’entretien selon la méthode concrète en deux étapes et des principes de la modification des droits parentaux. Le recours à la substance de la fortune est exceptionnellement possible afin couvrir l'entretien, si le revenu ne suffit pas.
TF 5A_275/2024 (f) du 24 septembre 2024 - Couple non marié, droit de visite. Des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant sont nécessaires à l’établissement d'un droit de visite surveillé, un risque abstrait de subir une mauvaise influence n’est pas suffisant. Un droit de visite surveillé est en principe une solution provisoire.
TF 5A_413/2024 (d) du 02 octobre 2024 - Couple non marié, filiation, procédure. Le droit de l’enfant à la connaissance de ses origines est indépendant du fait que les conditions de l’action en paternité soient ou non réunies. La crainte que la réalité biologique et la réalité juridique puissent diverger ne constitue pas un intérêt prépondérant s'opposant au droit de l’enfant de connaître sa filiation.
TF 5A_648/2024 (d) du 08 octobre 2024 - Couple non marié, entretien, revenu hypothétique. La réalisation d'un souhait professionnel doit céder le pas à l'obligation de générer un revenu permettant de s’acquitter d'une contribution d’entretien, étant donné le devoir d’effort particulier du parent débiteur concernant l’entretien de l’enfant.
Découvrez les nombreux Masters de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel en cliquant ici
Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clés, sur le site www.droitmatrimonial.ch
Retrouvez tous les liens internet indispensables aux praticiens et praticiennes du droit sur https://hub.droitne.ch/