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Newsletter juin 2025

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.


Le CR LP mis à jour

Souvent cité par les tribunaux, le Commentaire romand de la LP est l’ouvrage de référence en langue française en matière de poursuites et de faillite. Il permet de trouver facilement des premières réponses aux nombreuses questions posées par la mise en œuvre d’une matière à la fois riche et complexe. La 2e édition entièrement revue et actualisée intègre les nombreuses évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales intervenues depuis la parution de la 1re édition.

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Thème du mois

Thème du mois

Le « mariage enregistré » ou quand le droit matrimonial s’applique à un partenariat enregistré conclu à l’étranger à compter du 1er juillet 2022 et reconnu en Suisse - Chronique du 26 juin 2025

Proposée par Michael Saul

Pour la dernière newsletter avant la pause estivale et comme clin d’œil à d’éventuelles voyages à l’étranger qui s’annoncent, nous vous proposons cette chronique dont le but est d’examiner le sort réservé par le droit suisse aux partenariats enregistrés conclus à l’étranger entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, après le 1er juillet 2022 – date de l’entrée en vigueur du « Mariage pour tous ». L’accent sera mis sur le régime des biens des partenaires enregistré·es.

Comme nous allons le démontrer, l’interprétation des dispositions topiques qui se dégage des travaux préparatoires peine à convaincre et aboutit à des solutions peu cohérentes et difficilement compréhensibles. Une interprétation systématique aboutissant à un résultat différent devrait selon nous être privilégiée.

Comme fil rouge de cette contribution, nous vous proposons d’imaginer le cas fictif suivant :

Alice et Barbara, toutes deux ressortissantes britanniques, ont conclu un civil partnership à Londres le 15 juillet 2022. Le 1er août 2024, Alice et Barbara emménagent toutes deux en Suisse à Neuchâtel, Alice ayant été engagée comme cadre dans une entreprise horlogère de la région. En mai 2025, Alice et Barbara décident de se séparer et de dissoudre leur union. Elles sont d’accord sur le principe, mais s’opposent quant aux effets accessoires de la dissolution s’agissant du partage de leurs biens. À cet égard, elles n’ont jamais conclu de convention relative à leurs biens ni au droit applicable à ceux-ci. Quid iuris ?

La présente contribution commencera par évoquer brièvement le contexte du droit anglais. Le contexte suisse sera ensuite rappelé et développé plus en détails. Finalement, nous appliquerons les règles dégagées au cas fictif d’Alice et Barbara, avant de conclure

Accédez au PDF de la chronique entière en cliquant sur le lien ci-dessous.

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Mariage

Mariage

TF 2C_480/2024 (f) du 1 mai 2025

Mariage; couple; étranger; art. 8 § 1 et 12 CEDH; 3 CDE; 14 CSt.; 98 al. 4 CC; 17 al. 2 LEI

Autorisation de séjour (art. 8 § 1 CEDH) – droit à la vie familiale. L’art. 8 CEDH vise à ne pas séparer la famille nucléaire (« Kernfamilie »), mais n’octroie pas le droit de séjourner dans un Etat déterminé. De même, l’art.  3 CDE ne confère pas de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (consid. 2.1).

Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, c’est-à-dire celles existant entre conjoint·es ainsi qu’entre parents et enfants mineur·es vivant en ménage commun. En dehors de la famille nucléaire, les relations familiales ne peuvent bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH que lorsqu’elles sont suffisamment étroites, réelles et effectives, notamment en cas de ménage commun, de dépendance financière, de liens familiaux particulièrement étroits ou de prise en charge de la personne et ne fondent en principe un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour que s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et le proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (consid. 2.2).

Idem - droit au respect de la vie privée. En l’espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de la présomption selon laquelle liens sociaux développés avec notre pays seraient spécialement étroits en raison d’une présence en Suisse supérieure à dix ans, puisque cette présomption ne concerne que les séjours légaux. Seules des circonstances exceptionnelles, en présence de liens et d’une intégration hors du commun en Suisse, ont justifié de déroger à ce principe (consid. 2.4).

Droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH). Rappel des principes. Le droit au mariage est un droit de l’homme et non un droit du ou de la citoyen·ne. Il appartient en principe à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité – y compris les apatrides – ou sa religion. Selon la CourEDH, le droit au mariage est régi par le droit national, mais les limitations qui en résultent ne doivent pas restreindre ou réduire le droit au mariage d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même (consid. 5.1).

Idem – légalité du séjour en Suisse. L’art. 98 al. 4 CC prévoit que les fiancé·es qui ne sont pas citoyen·nes suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage. L’officier ou l'officière de l'état civil confronté·e à une demande de mariage émanant d’une personne étrangère n’ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, n’a pas de marge de manœuvre et n’a ainsi pas d’autre alternative que de refuser la célébration du mariage (consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a considéré que le système mis en place par l'autorité législative à l’art. 98 al. 4 CC pouvait s’avérer contraire à l’art. 12 CEDH lorsqu’une personne étrangère, bien qu’en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier, car en cas de refus de l’autorité de "police des étrangers" de régulariser – même temporairement – sa situation, la personne étrangère ne pourrait pas concrétiser son projet en Suisse.

Une telle pratique reviendrait à présumer de manière irréfragable qu’une personne étrangère démunie d’un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu’une volonté viciée de se marier et ainsi à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l’exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. La seule possibilité pour les fiancé·es de se marier à l’étranger ne suffit pas à remplir les exigences découlant de l’art. 12 CEDH (consid. 5.3).

Idem – autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage. Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 98 al. 4 CC pouvait être appliqué de manière conforme à l’art. 14 Cst. et l’art. 12 CEDH, si l’autorité cantonale compétente en matière de "police des étrangers" tenait compte, au moment de statuer sur une demande d’autorisation de courte durée en vue du mariage, des exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité.

Les autorités de "police des étrangers" sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que la personne étrangère entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement, en application par analogie de l’art. 17 al. 2 LEI, qu’elle remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. En revanche, lorsqu’il apparaît d’emblée que la personne étrangère ne pourra pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse, l’autorité peut en principe renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. La jurisprudence réserve toutefois les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, notamment lorsqu’il s’avère impossible ou disproportionné de se marier à l’étranger (consid. 5.4).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_836/2024 (d) du 9 avril 2025

Mesures protectrices; droit de visite; art. 273 CC; 9, 13 et 29 Cst.; 8 § 1 CEDH

Mesures protectrices, droit de visite. Rappel des principes. Selon la doctrine dominante, il incombe en principe au parent qui a un droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ou la ramener. Une partie de la doctrine remet en question ce principe ou émet des réserves pour le cas où le parent qui a la garde rend difficile l’exercice du droit de visite en déménageant.

En l’espèce, le fait que l’instance précédente se soit écartée de ce principe ne rend pas la décision attaquée arbitraire, car il est naturellement possible de s’écarter d’un principe en fonction des circonstances du cas d’espèce (consid. 5.2).

Idem – frais d’exercice du droit de visite. Une dérogation au principe selon lequel le parent qui a le droit de visite doit supporter lui-même les frais liés à l’exercice de ce droit, est également envisagée par la doctrine dans le cas où le parent qui a la garde a rendu l’exercice du droit de visite plus coûteux en déménageant (consid. 6.2).

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Mesures protectrices - Autres arrêts

TF 5A_655/2024 (f) du 17 avril 2025 - Mesures protectrices, garde des enfants, procédure.  Le tribunal apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert·e. En se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que dans certaines hypothèses précises.

TF 5A_301/2024 (d) du 30 avril 2025 - Mesures protectrices, entretien. Rappel des principes. Le niveau de vie antérieur constitue la limite supérieure en matière d'entretien entre conjoint·es. Lorsque la méthode concrète en deux étapes est appliquée, il incombe à la personne tenue à l'entretien de prouver la limitation de son obligation d'entretien et l'existence d'un éventuel taux d'épargne.

TF 5A_221/2024 (f) du 5 mai 2025 - Mesures protectrices, entretien. Rappel des principes. Le niveau de vie antérieur constitue la limite supérieure en matière d'entretien entre conjoint·es. En cas de revenus fluctuants de l'indépendant·e, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années.

TF 5A_491/2024 (f) du 11 avril 2025 - Mesures protectrices, revenu hypothétique. Rappel des critères pris en considération du revenu hypothétique. L'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, mais ne revêt toutefois pas une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, au sens d'une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative. Afin qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable.

Divorce

Divorce

TF 5A_540/2024 (f) du 30 avril 2025

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; art. 122, 124 al. 1 et 2 CC; 2 al. 1ter LFLP

Prévoyance professionnelle – partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire. Rappel des principes (art. 122, 124 al. 1 et 2 CC et 2 al. 1ter LFLP). L’art. 124 CC trouve application si, avant l’introduction de la procédure de divorce, un droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est né. Le fait qu’aucune rente n’est (encore) versée n’exclut pas l’application de l’art. 124 CC.

En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie ordinaire de la partie active de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l’invalidité sont additionnées. Le montant à verser à titre de prestation de sortie est prélevé en priorité sur la partie active (consid. 4.1).

Idem – moment du partage. L’art. 124 al. 1 CC, reprenant le principe posé à l’art. 122 CC, prévoit un partage des avoirs acquis durant le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce. Ni la séparation judiciaire des parties ni la liquidation ou la dissolution du régime matrimonial n’a d’influence sur le moment du partage des avoirs de prévoyance (consid. 4.3.2).

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Divorce - Autres arrêts

TF 5A_686/2024 (f) du 31 mars 2025 - Divorce, entretien. Rappel du principe de la contribution équitable selon l’art. 125 CC. Rappel des conséquences selon qu’un mariage est considéré « lebensprägend » ou non.

TF 5A_886/2024 (d) du 12 mai 2025 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des conditions de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.

Modification du jugement de divorce - Autre arrêt

TF 5A_874/2024 et 5A_875/2024 (d) du 1er mai 2025 - Modification de jugement de divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. L’ex-conjoint·e n’est plus tenu·e de verser une avance de frais de procédure après la dissolution définitive du mariage des parties.


Partenariat - Autre arrêt

TF 5A_878/2024  (f) du 1er avril 2025 - Partenariat, modification de jugement de dissolution de partenariat enregistré, droit de visite, mesures provisionnelles, procédure. Lorsque les parties étaient liées par un partenariat enregistré, l'art. 274a al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 27 al. 2 LPart, dipose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un·e enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future.

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_750/2024 (d) du 2 mai 2025

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 2, 274a, 307 al. 1, 313 al. 1, 314 al. 1, 447 al. 1 CC

Audition. Rappel des principes. Selon l’art. 447 al. 1 CC, applicable par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC), la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Par audition personnelle, on entend une audition orale. Les parents d’un·e enfant concerné·e par une mesure sont en principe également être entendus.

L’audition est disproportionnée lorsqu’elle n’est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir l’établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée, par exemple lorsque l’impression personnelle que l’autorité se fait de la personne concernée n’est pas déterminante (consid. 3.2.1).

Mesures de protection – modification des circonstances. Rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant, et également les directives relatives aux relations personnelles, n’ont pas autorité de la chose jugée. Elles ne visent pas à régler définitivement et de manière irrévocable la situation des personnes concernées. Les mesures de protection de l’enfant doivent alors être adaptées à la nouvelle situation lors de faits nouveaux (art. 313 al. 1 CC), notamment lorsque l’analyse sur laquelle la mesure est fondée s’avère a posteriori inexacte ou que les prévisions quant à l'influence favorable de la mesure sur la situation problématique ne se réalisent pas (consid. 5.1).

Idem – bien de l’enfant. Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées en premier lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 307 al. 1 CC) (consid. 5.3.1). La sauvegarde du bien-être de l'enfant est avant tout la tâche des parents. Ceux-ci doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le développement harmonieux de l’enfant et s’efforcer notamment d'entretenir les meilleures relations possibles avec l'autre parent ou ses proches (consid. 5.3.2).

En l’espèce, la jurisprudence relative aux relations personnelles entre les enfants et des tiers au sens de l’art. 274a CC n’est pas pertinente, car il s’agit ici d’une directive adressée au père concernant les contacts de l’enfant avec sa grand-mère et non d’un droit de visite de celle-ci. Le maintien d’une directive qui n’est plus nécessaire est exclu pour des raisons de proportionnalité (consid. 5.3.3).

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TF 7B_247/2023 (f) du 8 mai 2025

Couple non marié; entretien; art. 217 CP

Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). En cas de violation d’une obligation d’entretien, qui constitue un délit continu, la jurisprudence admet que les effets de la plainte s’étendent en principe aussi aux faits dénoncés qui perdurent après le dépôt de la plainte, mais certain·es auteur·rices considèrent que si la violation d’une obligation d’entretien continue pendant la procédure pénale, le dépôt d’une nouvelle plainte est nécessaire (consid. 4.3).

En l’espèce, au vu des circonstances du cas, notamment un courrier intitulé « complément de plainte », il appartenait au Ministère public d’étendre son instruction à ces nouveaux éléments, à tout le moins, d’interpeller la recourante à ce sujet (consid. 4.4).

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TF 5A_553/2024 et 5A_554/2024 (d) du 16 avril 2025

Couple non marié; entretien; procédure; art. 276 al. 3, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC; 295, 296 et 407f CPC

Entretien de l’enfant majeur·e – maximes de procédure. Avec la révision du CPC, l'autorité législative a désormais clarifié qu’à l’avenir, la maxime d’office et la maxime inquisitoire de l’art. 296 CPC sont applicables à tous les litiges concernant les enfants, y compris les demandes d’aliments indépendantes des enfants majeur·es (consid. 3.2.1). En l’espèce, les décisions attaquées ont été rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la question de la règle de procédure applicable doit être appréciée selon l’ancien droit (art. 407f CPC a contrario) (consid. 3.2.2).

Idem – revenus de l’enfant. L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent de ses parents, raison pour laquelle il ou elle doit nécessairement recourir à ses propres revenus ou à sa fortune, s’il ou elle en dispose, pour financer les dépenses à imputer sur la part de l’excédent. La loi prévoit seulement de tenir compte des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC), « dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien » (art. 276 al. 3 CC). Il appartient alors au tribunal d’évaluer la part du revenu que l’enfant majeur·e peut conserver (consid. 4.1.8).

Idem – répartition entre les parents. Les parents doivent contribuer à l’entretien de leur enfant majeur·e en fonction de leurs capacités (consid. 4.2.3).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_340/2025 (f) du 15 mai 2025 - Couple non marié, étranger, enlèvement international, procédure. Compétence relative à l'exécution de la décision de retour d’un·e enfant (art. 12 al. 1 LF-EEA).

TF 5A_110/2025 (d) - du 16 avril 2025 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant. Rappel des conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC), qui n’est admissible que si le danger pour l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures au sens des art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ).

TF 5A_759/2024 (d) du 27 mars 2025 - Couple non marié, autorité parentale, protection de l’enfant. Rappel des conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC).

TF 5A_100/2025 (d) du 2 mai 2025 - Couple non marié (divorcé), protection de l’enfant, procédure. Rappel des mesures de protection de l’enfant pouvant être ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant et leurs conditions.

TF 5A_358/2025 (d) du 14 mai 2025 - Couple non marié, protection de l’enfant, procédure, mesures provisionnelles. Les décisions rendues dans le cadre de mesures superprovisionnelles, à quelques exceptions près, ne sont pas susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral. C’est également le cas au niveau cantonal. Selon le Tribunal fédéral, seules les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 al. 1 CC, et non les mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 445 al. 2 CC, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'instance cantonale supérieure.

TF 5A_294/2025 (d) du 30 avril 2025 - Couple non marié, entretien. La prise en compte de paiements effectués sur la base de l'art. 328 CC n'est pas prévue dans le minimum vital du droit des poursuites, mais tout au plus un supplément pour enfant peut être estimé si l'enfant majeur·e est en formation et n'a pas de revenus.

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