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Droit matrimonial - Newsletter mai 2016

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Saul M.


Mariage

Mariage

TF 5A_58/2016 (d) du 14 mars 2016

Mariage; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 13 al. 1 lit. a CLaH80

Enlèvement international d’enfants – rejet de la demande de retour de l’enfant lorsque le parent gardien a consenti au déplacement – exigences quant à la preuve. Selon l’art. 13 al. 1 lit. a CLaH80, la demande de retour de l’enfant doit être rejetée « lorsque la personne […] qui s’oppose à son retour établit que la personne […] qui avait le soin de la personne de l’enfant […] avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ». La personne qui s’oppose au retour de l’enfant supporte le fardeau de prouver le consentement ou l’acquiescement. Les exigences concernant le degré de cette preuve sont particulièrement élevées. La personne concernée doit avoir clairement manifesté sa volonté. L’appréciation des preuves en lien avec la manifestation de la volonté relève de l’établissement des faits. Savoir si ces éléments de fait fondent un motif permettant de refuser le retour de l’enfant constitue une question de droit. Il ne faut pas donner suite à la demande de retour de l’enfant lorsqu’entretemps les autorités de l’Etat de provenance ont rendu une décision autorisant l’enfant à demeurer auprès du « parent ravisseur » (TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.1.1 ; TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013, consid. 3.3 in FamPra.ch 2014, p. 471) (consid. 2.2).

Notion de résidence habituelle au sens de la CLaH80. La résidence habituelle au sens de la CLaH80 est une notion autonome. Elle correspond au centre de gravité effectif de la vie de l’enfant qui résulte de la durée effective du séjour et des relations existantes ou de la durée attendue du séjour et de l’intégration attendue y correspondant. La résidence habituelle se détermine sur la base des circonstances de fait reconnaissables de l’extérieur et non sur la base des circonstances internes (TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011, consid. 2 in FamPra.ch 2011, p. 747) (consid. 3.2).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_972/2015 (f) du 22 mars 2016

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Etablissement de la situation financière du débiteur d’entretien. Dans le cadre d’un examen sommaire et provisoire de la cause, il n’était pas insoutenable de retenir que l’intimé était au chômage depuis près de cinq mois à la date du jugement, durée qui, selon la jurisprudence, ne peut plus être qualifiée de courte (arrêt 5A_138/2015 du 1er avril 2015) (consid. 5.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_835/2015 (f) du 21 mars 2016

Divorce ; domicile conjugal ; entretien ; art. 121 al. 3, 165 al. 2, 285 al. 1 CC

Droit d’habitation sur le domicile conjugal. Le juge appelé à statuer sur le principe et la durée du droit d’habitation au sens de l’art. 121 al. 3 CC doit tenir compte de toutes les circonstances d’espèce, spécialement le bien des enfants communs, et procéder à une pesée des intérêts divergents des conjoints. In casu, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en fixant la durée du droit d’habitation jusqu’à ce que le cadet ait 25 ans révolus, car cela permettra aux enfants de terminer leurs études dans le même environnement (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).

Contribution d’entretien en faveur des enfants en cas de situation financière favorable. L’art. 285 al. 1 CC n’impose pas de méthode spécifique pour déterminer l’étendue de l’entretien des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer l’entretien dû à l’enfant. Il ne faut pas prendre comme référence le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (consid. 4.1 et 4.2).

Contribution extraordinaire d’un époux. L’art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l’entretien normal au sens de l’art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l’art. 165 al. 2 CC, sur la base de la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives à l’entretien de la famille. A défaut d’accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de l’apport pécuniaire s’apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été fait. En l’espèce, l’autorité cantonale a, à juste titre, retenu que la créancière avait déjà bénéficié dans une large mesure des travaux qu’elle a financés pour rénover le domicile conjugal, où elle a vécu pendant près de vingt ans, d’autant plus que ces travaux n’ont plus une grande valeur aujourd’hui (consid. 7.1 et 7.2).

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TF 5A_69/2016 (d) du 14 mars 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; procédure ; art. 4 CC ; 276 al. 1 et 2 CPC

Attribution de la garde de l’enfant en mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC) – recours aux critères applicables en cas de divorce. Les critères d’attribution de la garde de l’enfant en cas de divorce doivent aussi être appliqués en mesures provisionnelles. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317, consid. 2 et 3). Le critère du bien de l’enfant prime sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. Il faut en premier déterminer les compétences éducatives de chaque parent. Si de telles compétences existent chez les deux parents, la garde d’enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisif. Finalement, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte du souhait clairement exprimé par ce dernier. A ces critères s’ajoutent la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, en particulier à tolérer et à encourager activement les relations avec l’autre parent (Bindungstoleranz ; TF 5A_138/2012 du 26 juin 2012, consid. 3-5), le maintien si possible de l’unité de la fratrie et l’exigence que l’attribution de la garde soit soutenue par un engagement personnel et un véritable attachement (consid. 2.1 et 2.2).

Modification des mesures protectrices ou provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues durant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour les modifier ou les révoquer (art. 276 al. 2 CPC). Des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles dans le cadre du divorce peuvent être modifiées quand un changement essentiel et durable se produit, lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. À l’inverse, une modification est exclue lorsque le changement de fait résulte du comportement contraire au droit et dès lors abusif du conjoint (ATF 141 III 376, consid. 3.3.1) (consid. 2.3).

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TF 5A_36/2016 (f) du 29 mars 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176, 277 al. 2 CC

Entretien de l’épouse. L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe règle les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015, consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 précité). Cette jurisprudence vaut également en mesures provisionnelles et en mesures protectrices (consid. 4.1).

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TF 5A_851/2015 (f) du 23 mars 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 125 CC ; 147 al. 3, 312 al. 1 CPC

Réponse à l’appel. L’échange d’écritures prévu à l’art. 312 al. 1 CPC vise à faire respecter le droit d’être entendu de la partie intimée à l’appel, et non à donner l’occasion à l’appelant, qui n’aurait pas été complet, de s’exprimer lors d’un second échange d’écritures. L’appelant a seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son droit de réponse. Il supporte donc les conséquences de sa renonciation à s’exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d’appel (consid. 3.1 et 3.2).

Entretien de l’épouse. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102, consid. 4.1, p. 104 s.). Un mariage ayant duré 25 ans, dont sont issus 3 enfants, au cours duquel l’épouse a temporairement cessé de travailler puis travaillé à temps partiel a eu un impact décisif sur la situation professionnelle et financière de l’ex-épouse. Quatre ans et demi de séparation ne suffisent pas à justifier la prise en compte de la situation de l’intimée durant la séparation plutôt que durant la vie commune. Enfin, on ne peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à un taux supérieur à 80%, du fait qu’elle est âgée de 51 ans et qu’elle a déjà fait un effort suffisant en augmentant son taux d’activité de 60% à 80% en travaillant sur deux sites (consid. 5.1 et 5.2).

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TF 5A_378/2015 (d) du 15 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 18 al. 1 et 20 al. 1 CO ; 197 al. 1 CC

Interprétation d’une convention de divorce. Lorsque la réelle et commune volonté des parties ne peut être déterminée (art. 18 al. 1 CO), il faut recourir à l’interprétation selon le principe de la confiance (question de droit) : le juge doit déterminer comment la convention pouvait et devait être comprise au moment de sa conclusion, d’après son contenu, son contexte et l’ensemble des circonstances. L’interprétation objective d’une convention de divorce s’effectue à la lumière du droit dispositif pertinent qui protège en principe suffisamment les intérêts des époux. Ainsi, l’époux qui souhaite s’écarter des règles dispositives doit l’exprimer de manière suffisamment claire (TF 5C.52/2007 du 12 juillet 2007, FamPra.ch 2007, p. 935) (consid. 4.1 et 4.7).

Nullité de l’accord concernant le paiement d’une amende par un tiers (art. 20 al. 1 CO). Un accord par lequel un tiers s’engage à payer l’amende de son cocontractant est illicite au sens de l’art. 20 al. 1 CO et, partant, frappé de nullité (ATF 134 III 59). Cette règle s’explique en raison de la nature strictement personnelle de l’amende, qui est une véritable peine destinée à sanctionner l’auteur de l’infraction pour punir son comportement et l’amener à s’améliorer. En conséquence, les accords entre l’Etat et le condamné ou un tiers au sujet du remboursement de l’amende sont nuls, sauf si la loi les admet expressément. En particulier, il est exclu qu’un tiers reprenne la dette d’amende avec effet libératoire pour le condamné ou se porte garant de son exécution (ATF 86 II 71). Ces règles s’appliquent également à l’amende fiscale (consid. 5.4 et 5.5).

Liquidation du régime matrimonial et autonomie des personnes morales. En tant que personne morale, la société anonyme ne peut pas être qualifiée en soi d’acquêt (art. 197 al. 1 CC). Cas échéant, des droits de participation (sous forme d’actions ou de bons de participation) dans une société anonyme peuvent être qualifiés d’acquêts. Une entreprise peut quant à elle être considérée comme un bien patrimonial au sens de la loi (ATF 136 III 209) et est évaluée comme une unité juridique et financière (ATF 125 III 1) (consid. 5.9).

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TF 5A_143/2015 - ATF 142 III 257 (d) du 23 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 197 al. 2 ch. 5 et 198 ch. 2 et 4 CC

L’acquisition d’un bien à la suite d’un partage successoral constitue un remploi du droit à une quote-part de la masse successorale. Le droit à une quote-part de la masse successorale, respectivement le droit à une part de la liquidation de la communauté héréditaire, est acquis à travers la dévolution successorale et constitue un bien propre (art. 198 ch. 2 CC). Les biens de la succession sur lesquels un héritier acquiert la propriété individuelle à la suite du partage de la succession prennent la place de son droit à une quote-part de la masse successorale (ATF 91 II 86, consid. 3), ce qui constitue dès lors un remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 et art. 198 ch. 4 CC) (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

Qualification (bien propre ou acquêt) en fonction de la valeur du bien acquis et de la valeur de la part successorale. Lorsque la valeur du bien est inférieure ou égale à la valeur de la part successorale, le bien est un bien propre par remploi (art. 198 ch. 4 CC). Lorsque la valeur du bien est supérieure à celle de la part successorale et que l’époux cohéritier s’est acquitté d’une soulte, il y a deux remplois distincts : le bien est partiellement acquis en remploi de la part successorale et partiellement grâce à une soulte payée avec des acquêts ou des biens propres. Si la soulte est payée avec des biens propres, le bien acquis à la suite du partage successoral est un bien propre. Si la soulte est payée avec des acquêts, le bien acquis à la suite du partage est attribué à la masse qui a fourni la plus forte contribution (ATF 132 III 145, consid. 2.2.2). Lorsque les contributions sont identiques, le bien est attribué à la masse des acquêts. Cette solution donne un résultat identique à celui auquel aboutit la doctrine en recourant aux règles sur la donation mixte, mais c’est bien la règle du remploi qui doit être appliquée (consid. 4.3.3).

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TF 5A_900/2015 (d) du 23 mars 2016

Divorce ; procédure ; art 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 296 CPC

Violation de la garantie d’impartialité et d’indépendance du juge (art. 6 par. 1 CEDH ; art. 30 al. 1 Cst.). L’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst. garantissent le droit à un juge impartial et indépendant. Il suffit d’une apparence de partialité ou de manque d’indépendance pour que la garantie soit violée. Le doute ne doit pas reposer simplement sur le sentiment subjectif d’une partie, mais apparaître objectivement fondé (ATF 140 III 221) (consid. 3).

Sort des enfants et maximes de procédure. Le sort des enfants est régi par la maxime inquisitoire stricte et la maxime d'office. Le juge peut donc prendre des mesures, par exemple suspendre un droit de visite, même sans conclusion d’une partie (consid. 4.1).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_641/2015 (f) du 03 mars 2016

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; autorité parentale ; procédure ; art. 301a CC ; 93 al. 1 let. a LTF

Décision sujette à recours devant le Tribunal fédéral. Le « préjudice irréparable » selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80, consid. 1.2). En revanche, lorsque les mesures provisionnelles concernent le sort des enfants, la décision qui les ordonne entraîne un préjudice irréparable, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont l’intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1). En l’espèce, le lieu de résidence des enfants fait l’objet des mesures provisionnelles litigieuses, de sorte que l’arrêt cantonal doit être qualifié de décision incidente propre à causer un préjudice irréparable (consid. 2.2).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. Le juge doit par conséquent examiner s’il convient que le lieu de résidence de l’enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (consid. 4.1).

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TF 5A_781/2015 (f) du 14 mars 2016

Modification d’un jugement de divorce ; garde des enfants ; procédure ; art. 133, 301a CC

Modification d’un jugement de divorce. Le fait que le parent ayant la garde envisage de déménager peut constituer un motif pour agir en modification du jugement de divorce, si le déménagement est susceptible d’affecter le bien de l’enfant (5A_483/2011 du 31 octobre 2011, consid. 3). Cette jurisprudence apparaît d’autant plus justifiée sous l’empire du nouveau droit, qui a fait de l’autorité parentale conjointe la règle, qui a intégré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et qui impose au parent gardien d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent, du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 CC) (consid. 3.2.4).

Garde. Le critère fondamental d’attribution de la garde est l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution assurant le mieux à l’enfant la stabilité des relations, nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque père et mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, pour un enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, à celui des parents qui s’avère le plus disponible pour s’occuper de lui et l’élever personnellement. La titularité de la garde pendant la procédure est aussi un critère important (ATF 136 I 178, consid. 5.3, p. 180 s.) (consid. 4.1.2).

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TF 5A_762/2015 (f) du 08 avril 2016

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 129 CC

Modification de la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint (art. 129 CC). Une telle modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau, comme en l’espèce, lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Lorsque les conditions de l’art. 129 CC sont remplies, la contribution d’entretien doit à nouveau être fixée sur la base des critères de l’art. 125 CC, après actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1, p. 292 ; 131 III 189, consid. 2.7.4, p. 199) (consid. 4.1, 4.2 et 5).

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TF 5A_643/2015 (d) du 15 mars 2016

Modification de jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC

L’âge de la retraite ne constitue pas en soi un motif de modification de l’entretien. Le fait d’atteindre l’âge de la retraite ordinaire fixé dans le cadre de l’AVS ne constitue pas en soi un motif de modification d’entretien. Seul le fait que la personne cesse effectivement son activité professionnelle constituerait un tel motif (consid. 3.3).

Modification de l’entretien de l’enfant. Pour qu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant soit modifiée (art. 286 al. 2 CC), il faut que la situation de fait pertinente ait subi des changements notables et durables. L’action en modification ne permet pas de corriger les erreurs commises dans une décision entrée en force. Au contraire, l’action a pour but d’adapter les modalités de l’entretien entrées en force à des circonstances qui se sont modifiées. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé (ATF 137 III 604) (consid. 4).

Revenu hypothétique. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie (ATF 137 III 118, consid. 2.3). Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (ATF 128 III 4) (consid. 5.3).

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). Un enfant majeur n’a plus besoin d’être pris en charge par l’un des parents. Le devoir de soutenir financièrement un enfant majeur incombe aux deux parents de manière identique, dans les limites de leur capacité de gain respective, mais il n’y a pas de responsabilité solidaire entre eux (TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015). Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant de l’existence du devoir d’entretien et de son montant (art. 4 CC). Dès lors, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine cette question (ATF 136 III 278) (consid. 7.1 et 7.2).

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TF 5D_81/2015 (d) du 04 avril 2016

Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – droit de réplique. Pour qu’un justiciable puisse faire effectivement valoir son droit de réplique, l’acte déposé par l’autre partie doit être mis à sa disposition avant que le jugement ne soit rendu (ATF 137 I 195). Il suffit en principe de communiquer l’acte à l’autre partie (ATF 138 I 484) (consid. 2.3.2).

Communication de l’acte sans délai pour répliquer. Lorsque le tribunal communique l’acte sans fixer au destinataire un délai pour répliquer, il indique par là que l’échange d’écritures est terminé et qu’il n’attend plus de nouveau dépôt d’acte. La partie qui souhaite exercer son droit de réplique dans ce cas doit le faire rapidement et spontanément ou du moins solliciter la fixation d’un délai, faute de quoi, elle est réputée avoir renoncé à son droit de réplique (ATF 138 I 484). Cela vaut en particulier pour l’avocat qui agit comme mandataire d’une partie (consid. 2.3.2).
Respect d’un délai avant de pouvoir présumer qu’une partie a renoncé à son droit de réplique. Pour garantir le respect du droit de réplique, le tribunal doit laisser suffisamment de temps à la partie pour prendre position. La jurisprudence retient une violation du droit d’être entendu lorsque le tribunal a rendu sa décision « quelques jours seulement » après la communication de l’acte (ATF 137 I 195). Une renonciation au droit de réplique ne peut être présumée avant l’expiration d’un délai de dix jours, mais peut l’être après vingt jours (TF 9C_159/2014 du 7 avril 2014) (consid. 2.3.3 et 2.3.4).

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