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Droit matrimonial - Newsletter été 2019

Editée par Bohnet F., Burgat S., Dreni I., Guillod O., Saint-Phor J., avec la participation de Jéquier G.


Actions successorales

Cet ouvrage décrit et analyse en profondeur les actions successorales et propose des conclusions pour chacune d’elles. Il liste les principales actions, énumère les conditions à leur application et contient les éléments de procédure nécessaires afin de les faire valoir correctement en justice.

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TF 5A_479/2018 - ATF 145 III 255 (d) du 06 mai 2019

Divorce; entretien; avis au débiteur; procédure; art. 143 al. 1, 177, 291 CC; 23 al. 1 et 26 CPC

Nature de l’avis aux débiteurs (art. 291 CC). Déterminer le for pour prononcer un avis aux débiteurs (art. 339 al. 1, 23 al. 1 ou 26 CPC) dépend avant tout de la nature de l’objet du litige (consid. 3.1). Or, l’avis aux débiteurs présente des caractéristiques de droit civil et de droit de l’exécution forcée, sans pouvoir être clairement attribué à l’un des deux domaines. L’avis aux débiteurs a son fondement juridique en droit civil (art. 132 al. 1, 177 et 291 CC ; art. 13 al. 3 et 34 al. 4 LPart), qui réglemente aussi son champ d’application (créance alimentaire résultant du mariage, du divorce, du rapport de filiation ou du partenariat enregistré), en dehors duquel un avis aux débiteurs ne peut pas être ordonné. Le Tribunal fédéral a cependant décrit l’avis aux débiteurs comme une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, compte tenu de son but, à savoir l’exécution d’une décision portant sur une somme d’argent. La mesure est sui generis parce que les décisions qui ont pour objet une somme d’argent sont généralement exécutées par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). La mesure est privilégiée, du point de vue du créancier, dans la mesure où, contrairement à l’exécution forcée selon la LP, elle s’applique aux contributions d’entretien futures et peut être ordonnée de manière illimitée, contrairement par exemple à la saisie de salaire selon l’art. 93 al. 3 LP (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de l’avis aux débiteurs à propos de questions de fond et de procédure très différentes. Par exemple, il a qualifié l’avis aux débiteurs fondé sur l’art. 177 CC de mesure provisionnelle selon l’art. 98 LTF, de sorte que la suspension des délais au sens de l’art. 46 al. 1 LTF ne s’applique pas au recours devant le Tribunal fédéral. Mais aucune réponse définitive ne peut être tirée de la jurisprudence quant à la détermination d’un for selon le CPC (consid. 4).

Compétence à raison du lieu pour ordonner un avis au débiteur (art. 291 CC). Pour désigner le for, le législateur utilise différents critères de rattachement, spécialement le domicile du défendeur, mais il peut prévoir un for différent (art. 30 al. 2 Cst.). Par exemple, il veut aider le demandeur économiquement plus faible à faire valoir ses prétentions et prévoit ainsi le for du domicile du demandeur. L’appréciation unique de plusieurs prétentions, le besoin particulier de protection d’une partie ou la proximité des preuves sont d’autres motifs de s’écarter du for du domicile du défendeur (consid. 5.1). Pour protéger le créancier d’entretien, vu comme la partie faible, le législateur voulait supprimer toute barrière juridique, notamment en lui permettant de saisir le tribunal le plus facilement accessible, à savoir celui de son domicile. Comme cette possibilité n’est pas offerte par l’art. 339 CPC (consid. 5.4), le for d’une action indépendante pour l’avis au débiteur doit être déterminé conformément à l’art. 23 al. 1 ou 26 CPC. Cette solution permet de maintenir la pratique des tribunaux cantonaux supérieurs selon laquelle les décisions indépendantes sur l’avis aux débiteurs peuvent faire l’objet d’un recours (consid. 5.6).

Conditions pour prononcer un avis au débiteur (art. 143 al. 1, 177 et 291 CC). L’avis aux débiteurs suppose que le débirentier « néglige » (art. 143 al. 1 et 291 CC), respectivement « n’exécute pas » (art. 177 CC) son obligation d’entretien imposée par un jugement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement. Par conséquent, le juge doit clarifier un état de fait qui ne ressort pas de la décision à exécuter. Si les conditions en sont remplies, le juge doit prononcer l’avis aux débiteurs, sans revenir sur la procédure préalable au fond (en divorce ou en protection de l’union conjugale). Toutefois, les droits fondamentaux du débirentier ne doivent pas être violés et les règles sur le revenu saisissable et la protection du minimum vital doivent être respectées. Le juge doit donc tenir compte de tout changement de la situation financière du débirentier. La tâche du juge ne se limite donc pas au simple examen de la force exécutoire du titre d’entretien, contrairement à ce que prévoit l’art. 341 al. 1 CPC pour le juge de l’exécution forcée (consid. 5.5.2).

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Divorce Entretien Avis débiteur Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_479/2018 - ATF 145 III 255 (d)

Guillaume Jéquier

For et qualification de l’avis aux débiteurs : une réponse et des questions

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Mariage

Mariage

TF 5A_439/2019 (d) du 02 juillet 2019

Mariage; étranger; protection de l’enfant; art. 27 al. 1 let. a LDIP; 13 par. 2 CLaH80

Reconnaissance d’un jugement étranger. Motifs de refus. Un jugement rendu à l’étranger ne peut être reconnu en Suisse si la partie n’a pas été dûment citée à comparaître (art. 27 al. 1 let. a LDIP). Dans le cas d’un jugement de divorce, l’ordre public est généralement violé si une des parties n’a pas participé à la procédure ou n’en a peut-être pas eu connaissance. L’ordre public suisse prévoit en particulier que, en cas de divorce à l’amiable, le juge du divorce s’est convaincu de la volonté des parties de divorcer (consid. 4.1).

Enlèvement international d’enfants – motifs de refus au retour – opposition de l’enfant (art. 13 par. 2 CLaH80) – rappel des principes. En résumé, au sens de la convention, les enfants d’environ onze à douze ans sont présumés capables de former leur propre volonté. Selon l’art. 13 par. 2 CLaH80, la volonté de l’enfant doit être exprimée avec une certaine fermeté et des raisons compréhensibles pour justifier un refus du retour. L’opposition de l’enfant ne doit pas être le fruit d’une manipulation par les parents (consid. 4.5).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_13/2019, 5A_20/2019 (f) du 02 juillet 2019

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; procédure; art. 172 ss CC

Délimitation de compétences entre juge des mesures protectrices et juge du divorce (art. 172 ss CC). L’introduction de la procédure en divorce détermine le moment à partir duquel des mesures provisionnelles peuvent être requises. Seules les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent l’être avant. Lorsque l’action en divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices, cette dernière ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s’il ne rend sa décision que postérieurement. La décision de mesures protectrices déploie ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles l’ait modifiée (consid. 3.1). En cas de cessation de la litispendance de l’action en divorce, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour régler la vie séparée perdurent tant que les époux demeurent séparés et que l’un d’eux n’en requiert pas la modification auprès du juge des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.4).

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TF 5A_26/2019 (f) du 06 juin 2019

Mesures protectrices; audition des enfants; garde des enfants; entretien; art. 8 al. 3 Cst.; 298 al. 1 CPC

Répétition de l’audition des enfants (art. 298 al. 1 CPC). Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (consid. 3.1).

Portée de l’égalité de traitement garantie constitutionnellement (art. 8 al. 3 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et, sous réserve de l’égalité de salaire, ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre les personnes privées. La partie recourante ne peut donc se prévaloir de ce grief à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 4.1).

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TF 5A_721/2018 (d) du 06 juin 2019

Mesures protectrices; audition de l’enfant; procédure; art. 298, 301 let. b CPC

Rôle de l’enfant durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’enfant n’est pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale de ses parents. Cependant, il a une position procédurale particulière qui lui permet de participer à la procédure. Par conséquent, l’enfant doit être entendu dans la procédure (art. 298 CPC) et les décisions doivent lui être communiquées lorsqu’il atteint l’âge de 14 ans (art. 301 let. b CPC) (consid. 2.4.1).

Principe de l’audition de l’enfant à partir de l’âge de 6 ans révolus. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et par l’art. 298 al. 1 CPC lorsque le CPC est applicable. Ces deux articles précisent les art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 Convention relative aux droits de l’enfant. L’audition de l’enfant, d’une part, découle du droit à la protection de sa personnalité et, d’autre part, sert à l’établissement des faits. Le TF suit, en principe, comme ligne directrice, l’idée que l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus. Toutefois, il n’est pas exclu a priori que, selon les circonstances concrètes, l’audition d’un enfant un peu plus jeune puisse s’imposer, par exemple lorsque, dans une fratrie, le plus jeune des enfants est juste en-dessous de cette limite d’âge. Dans le cas d’enfants plus âgés, l’aspect des droits de la personnalité est au premier plan et l’enfant a un droit de participation ; dans les cas d’enfants plus jeunes, l’audition doit être invoquée comme moyen de preuve (consid. 2.4.1).

Répétition de l’audition de l’enfant. Indépendamment du fondement du droit d’être entendu, il peut être renoncé à répéter une audition, lorsqu’elle aurait lieu uniquement dans l’intérêt de l’audience, notamment si elle représente une charge inutile à l’enfant, comme dans le cas de conflits de loyauté graves, et si aucune connaissance supplémentaire ne peut être attendue. Ainsi, l’obligation d’auditionner l’enfant n’existe en principe qu’une seule fois dans la procédure et en principe, non seulement en cas d’instance unique, mais également en cas de procédures de recours. Toutefois, une renonciation à une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 2.4.1).

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TF 5A_56/2019 (d) du 09 mai 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 93 al. 2 let. a LTF

Recevabilité d’un recours contre une décision incidente en droit de la famille (art. 93 LTF). Dans le cas de paiements de contributions d’entretien, le risque portant sur le recouvrement d’une éventuelle créance en aliments ne constitue qu’un désavantage réel et non pas un désavantage juridique, de telle sorte que la voie du recours n’est pas ouverte (consid. 1.2).

TF 5A_864/2018 (f) du 23 mai 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 al. 1 CC; 106 et 107 CPC

Fixation de la contribution d’entretien (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (consid. 2.1). Il peut émettre des prétentions allant au-delà de la couverture de son minimum vital, en faisant valoir ses frais effectifs (consid. 3.1).

Lorsque la contribution d’entretien a été fixée sur la base d’une méthode de calcul précise (celle du maintien du niveau de vie antérieur) s’appuyant sur des données effectives et chiffrées en détail, l’erreur touchant l’un des postes du budget entraîne la cassation, même si le montant octroyé demeure dans les limites du pouvoir d’appréciation (consid. 3.2).

Calcul de la contribution d’entretien pour enfant mineur (art. 176 al. 3, 285 al. 1 CC). Rappel des principes. Lorsque les conditions financières sont bonnes, l’entretien de l’enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l’entretien et les coûts effectifs démontrés (consid. 4.1).

Répartition des frais et dépens (art. 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues légalement, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n’est ainsi pas exclu que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter les frais. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.2).

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TF 5A_245/2019 (f) du 01 juillet 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1, 272, 296 al. 1 CPC

Maximes dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 58 al. 1, 272, 296 al. 1 CPC). La contribution due par un conjoint à l’autre dans le cadre des mesures protectrices est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions prises par les époux. Il ne peut pas augmenter les conclusions prises d’office pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle requise pour eux. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (consid. 3.1.1).

L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, même si le fait en question permet également de fixer la contribution du conjoint. Les maximes peuvent jouer un rôle sur les contrôles à effectuer au sujet de faits non contestés, qui ne sont pas objet de la procédure probatoire, sauf exception (art. 153 CPC). Dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (consid. 3.2.1).

Prise en considération des charges dans la fixation de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération. Dans le cas d’espèce, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire d’écarter une charge relative à une estimation des frais de dentiste pour les deux prochaines années, malgré l’absence de preuves contraires (consid. 4.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_390/2018 (d) du 29 mai 2019

Divorce; couple; entretien; partage prévoyance; art. 122, 125 al. 1, 7d al. 2 Tit. fin. CC

Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Rappel de principes (consid. 2.2).

Effets du divorce. Prévoyance professionnelle (art. 122 CC) et droit transitoire. Puisque la loi ne prévoit pas de date limite différente pour les cas transitoires, le Tribunal fédéral a décidé que, quel que soit le motif pour lequel la procédure de divorce est encore pendante au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le nouveau droit – y compris la nouvelle date limite prévue par l’art. 122 CC – s’applique (consid. 2.5).

Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappel des principes de l’art. 125 CC. Le facteur décisif est le dernier niveau de vie atteint et vécu ensemble. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (consid. 3.3).

Calculs. Le Tribunal fédéral a précisé que la méthode de calcul du minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (méthode en deux étapes) aboutit de toute manière à des résultats admissibles si le dernier niveau de vie ne peut être déterminé de manière fiable, lorsqu’il est établi que les époux ont épuisé le revenu disponible pour subvenir à leur entretien courant durant leur cohabitation ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation ou par de nouveaux besoins. Ces conditions peuvent également être remplies en cas de bonne situation financière, c’est pourquoi le seul fait que les époux ont gagné un revenu antérieur supérieur à la moyenne durant leur cohabitation ne s’oppose pas à l’application de la méthode en deux étapes (consid. 3.3).

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TF 5A_942/2018 (f) du 17 juin 2019

Divorce; étranger; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 ch. 2, 31 CL; 10 LDIP

Compétence internationale des tribunaux suisses en mesures provisionnelles (art. 5 ch. 2, 31 CL ; 10 LDIP). En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux. L’obligation alimentaire, de même que les mesures provisoires en la matière entrent dans le champ d’application de la Convention de Lugano (art. 5 ch. 2 CL). L’art. 31 CL autorise le juge d’un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, dans la mesure où un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’Etat contractant du juge saisi existe (ex. localisation de l’objet des mesures, lieu d’exécution de celles-ci). L’art. 31 CL renvoie à l’art. 10 LDIP. Dans la mesure où il porte sur l’attribution du domicile conjugal, le litige s’examine en revanche exclusivement à l’aune de la LDIP (consid. 4).

Portée de l’art. 10 let. a LDIP lorsque le litige au fond est pendant. La question de savoir si une compétence alternative ou subsidiaire pour prononcer des mesures provisionnelles subsiste une fois que la demande au fond est pendante devant un tribunal en Suisse ou à l’étranger est controversée. Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu’il n’était pas arbitraire d’admettre une telle compétence. Néanmoins, le choix d’une solution opéré par l’autorité cantonale, sur une question qui est controversée en doctrine, ne peut être qualifié d’arbitraire, même si l’autorité cantonale s’écarte de l’avis majoritaire (consid. 5.3).

Compétence internationale des tribunaux suisses pour les mesures provisionnelles lorsque la compétence au fond appartient aux tribunaux étrangers (art. 10 let. b LDIP). Les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l’exécution. Cette jurisprudence demeure valable. Le but de l’art. 10 LDIP est d’assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond, pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (consid. 6.3).

Dans le cas d’espèce, faute de motivation de l’intéressée, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de l’avis d’une partie de la doctrine selon lequel le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d’efficacité propres à ces mesures (consid. 6.4).

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TF 5A_917/2018 (d) du 20 juin 2019

Divorce; étranger; procédure; art. 23 CC; 20 al. 1 let. a, 59 LDIP

Compétence territoriale en cas de divorce (art. 59 LDIP). Notion de domicile (art. 20 al. 1 let. a LDIP). En présence d’un élément d’extranéité, la compétence territoriale des tribunaux suisses en matière de divorce se détermine selon l’art. 59 LDIP. La notion de domicile est une notion propre à la LDIP ; le renvoi aux dispositions du CC est exclu. Or, il est possible que l’interprétation de l’art. 20 al. 1 LDIP se fonde sur la pratique de l’art. 23 CC. Pour l’établissement du domicile, deux caractéristiques doivent être remplies : (1) une caractéristique extérieure et objective, à savoir une résidence physique ; (2) une caractéristique interne et subjective, à savoir l’intention d’y résider durablement. Selon la jurisprudence, ce n’est pas la volonté interne qui importe, mais l’intention qui est objectivement reconnaissable. Autrement dit, ce qui est décisif c’est de savoir si la personne a fait ou a l’intention de faire du lieu de séjour le centre de gravité de son existence d’une manière reconnaissable par des tiers. Ce centre devrait être recherché là où les intérêts et liens familiaux sont le plus fortement localisés. Les constatations relatives aux circonstances objectivement identifiables relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s'établir est une question de droit. Celui qui se réfère à une certaine résidence doit la prouver et prouver l’existence du centre de ses intérêts vitaux (consid. 2.1).

In casu, l’instance inférieure ne viole pas le droit fédéral, si elle juge qu’une durée de résidence allant jusqu’à 16 semaines par année en Suisse ne suffit pas pour y établir le centre de gravité de son existence (consid. 4.2.1).

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TF 5A_1044/2018 (d) du 01 juillet 2019

Divorce; autorité parentale; art. 296 CC

Autorité parentale exclusive en cas de conflit grave et permanent entre les parents ou d’incapacité persistante à communiquer. Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe constitue la règle, alors que l’autorité parentale exclusive constitue une exception étroitement limitée. Le Tribunal fédéral a établi dans sa jurisprudence des critères qui doivent être remplis pour justifier une dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe. Ceux-ci peuvent en particulier être remplis en cas de conflit grave et permanent entre les parents ou d’incapacité persistante à communiquer. Le conflit ou l’incapacité de communication doivent être liés aux préoccupations de l’enfant dans son ensemble ; un conflit ou une incapacité de communication au sujet de questions individuelles concernant les préoccupations de l’enfant ne suffit pas et encore moins lorsque le conflit concerne exclusivement la réglementation de l’autorité parentale. En outre, le conflit permanent et/ou l’incapacité de communiquer doivent avoir un effet négatif sur le bien de l’enfant. La constatation abstraite selon laquelle l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté ne suffit pas, car cela n’entraîne pas à chaque fois une atteinte au bien de l’enfant qui rendrait nécessaire une intervention. Les effets d’un conflit de loyauté dépendent beaucoup plus de la constitution de l’enfant lui-même (capacité d’ambivalence et de démarcation) et du comportement des parents à son égard. Il est donc nécessaire de déterminer de manière concrète dans quelle mesure le bien de l’enfant est ou serait compromis en cas d’abandon de l’autorité parentale conjointe. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est possible que si elle permet d’éliminer, ou du moins d’atténuer, les atteintes au bien de l’enfant (consid. 2.1).

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TF 5A_743/2017 (d) du 22 mai 2019

Divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 276, 276a, 285, 285a, 289, 7d al. 2 Tit. Fin. CC

Contributions d’entretien (art. 276, 276a al. 1, 285, 289 CC). Rappel des principes. Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois formes de contributions à l’entretien de l’enfant sont, d’après le concept de la loi, équivalentes. Conformément à l’art. 276 al. 2 CC, le parent, qui ne prend pas ou pas de manière essentielle en charge l’enfant, doit en principe contribuer à son entretien par des prestations pécuniaires. En revanche, en cas de garde alternée, les deux parents contribuent à l’entretien de l’enfant par les soins et l’éducation, de sorte qu’en principe, ils doivent les deux prendre en charge proportionnellement les besoins en espèces de l’enfant. En principe, les enfants et conjoints ont droit au même niveau de vie (consid. 5.1).

Détermination de la contribution d’entretien et montants à prendre en compte dans le calcul. Le montant qui, comme paiement en espèces, est destiné à l’entretien de l’enfant, comprend à la fois l’entretien en espèces et l’entretien de prise en charge. Les deux contributions peuvent en principe être déterminées indépendamment l’une de l’autre. De plus, l’entretien en espèces prime sur l’entretien de prise en charge. Le point de départ du calcul de l’entretien en espèces de l’enfant est son besoin. Celui-ci doit correspondre à la situation et aux ressources des parents (art. 285 al. 1 CC). La base du calcul des besoins a comme point de départ le calcul du minimum vital en vertu de la LP, adapté à la situation. Les montants doivent plutôt être liés à la situation économique des parents. Plus la situation financière est tendue, plus les tribunaux doivent fonder leur détermination des besoins sur les chiffres applicables au minimum vital au sens de la LP. Plus les moyens disponibles sont importants, plus les besoins peuvent être satisfaits généreusement, non seulement chez l’enfant, mais aussi – dans le respect du principe d’égalité de traitement – chez les parents. Les allocations familiales pour enfant mineur ou en formation (art. 285a al. 1 CC), les éventuelles rentes d’assurances sociales (art. 285 al. 2 CC) et les éventuels revenus de l’enfant (p. ex. le produit de la fortune) doivent être déduits des prétentions d’entretien en espèces. Si, après la couverture des besoins fondamentaux de tous les ayants droit à un entretien découlant du droit de la famille, des moyens sont encore disponibles (l’excédent), ceux-ci doivent en principe également être répartis de manière appropriée. En principe, l’enfant doit être exclu d’une répartition de l’excédent, si par exemple les besoins des parents sont basés sur le minimum vital au sens du droit de la famille (consid. 5.2.3).

Contribution des parents à l’entretien de l’enfant « chacun selon ses capacités » (art. 276 al. 2 CC). Une prestation d’entretien en argent présuppose une capacité correspondante de gain de chaque parent. Tel est en particulier le cas si les revenus propres dépassent les besoins propres. Si les deux parents disposent d’un surplus, ils doivent, en cas de garde alternée, contribuer de manière égale par rapport à leur surplus aux besoins de l’enfant. En revanche, si un seul parent dispose d’un excédent, il se peut qu’il doive assumer seul les besoins de l’enfant. Si un parent a un surplus alors que l’autre a un déficit, l’entretien de prise en charge est dû en plus de l’entretien en espèces (consid. 5.3.2).

Revenu hypothétique et exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Rappel des principes et lignes directrices en fonction de la scolarité, de l’horaire scolaire effectif, des possibilités de prise en charge extrascolaire par un tiers, ainsi que de la distance par rapport au lieu de travail, ou encore la charge accrue en cas de plusieurs enfants ou d’enfant handicapé, etc. (consid. 5.3.2).

Calcul de la contribution d’entretien. Les coûts directs de l’enfant supportés par les parents varient généralement en cas de garde alternée. Il est alors nécessaire de déterminer quel parent supporte quelles dépenses pour l’enfant et quel parent reçoit les prestations pour l’enfant visées à l’art. 285a CC. En principe, les parents ont, dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette, etc.). De plus, les deux parents assument la part de l’enfant dans leurs propres coûts de logement. En revanche, un seul parent paie les factures pour les dépenses en espèces (raisonnablement) indivisibles telles que les primes d’assurance-maladie et les frais de prise en charge de tiers. Les allocations familiales qui doivent être déduites des besoins de l’enfant sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte lors de la détermination de la contribution d’entretien en espèces. La contribution d’entretien de prise en charge correspond au déficit d’un parent dans la mesure où l’autre parent est en mesure de le couvrir. Il faut soustraire de l’excédent la contribution d’entretien en espèces due, ainsi que les besoins d’argent de l’enfant. Le revenu disponible après cette opération de calcul sert à couvrir le déficit de l’autre parent (consid. 5.4.3).

Contribution des parents à l’entretien de l’enfant. Critère déterminant (art. 276 al. 2 CC). Même en cas de proportion égale de prise en charge, une contribution de prise en charge peut être due, puisqu’il est possible, dans certaines circonstances, qu’un parent soit incapable de subvenir à ses propres coûts de la vie (consid. 5.4.4).

Méthode applicable pour le calcul des contributions d’entretien. Avec la réforme du droit de l’entretien en 2017, la méthode dite du coût de la vie est applicable au calcul de l’entretien de l’enfant. Le Tribunal fédéral a en effet abandonné le pluralisme des méthodes. Par ailleurs, le calcul des contributions d’entretien en espèces et celui des contributions de prise en charge sont basés sur des chiffres différents (consid. 5.4.5).

Droit transitoire au partage de la prévoyance (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Rappel de principes (consid. 10.1 et 10.4).

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TF 5A_637/2018 (d) du 22 mai 2019

Divorce; entretien; art. 125 al. 1, 276 al. 1, 278 al. 2 CC

Couverture mutuelle des besoins de l’enfant (art. 276 al. 1 CC). Les parents doivent couvrir conjointement tous les besoins de l’enfant (cf. art. 276 al. 1 CC). Il ne s’agit pas seulement de la prise en charge, mais également de la mise à disposition des moyens financiers nécessaires, car il n’est pas toujours dans l’intérêt de l’enfant de dépendre en permanence de l’aide sociale ou, en tout cas, de vivre à la limite du minimum vital, comme ce serait le cas même dans des circonstances moyennes si deux ménages devaient être financés par un seul revenu professionnel. Ainsi, l’épuisement mutuel de la capacité de gain de chaque parent, lorsqu’il est possible d’y parvenir grâce à des services de prise en charge par des tiers et qu’il en résulte des avantages économiques concrets, est certainement dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, les tribunaux ont l’obligation d’examiner cette question (consid. 4.3).

Méthode de détermination de l’entretien de prise en charge. L’entretien de prise en charge dû à l’enfant (art. 285 al. 2 CC) correspond au montant qu’il manque au parent qui prend en charge l’enfant pour couvrir ses frais de subsistance. Le déficit doit être imputable au fait que ce parent ne peut pas exercer pleinement une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants. La méthode dite du coût de la vie s’applique. Celle-ci se fonde – en fonction des circonstances concrètes – sur le minimum vital prévu par la LP ou sur le minimum vital prévu par le droit de la famille complété par certains postes (consid. 5.1).

Obligation d’assistance des parents mariés (art. 278 al. 2 CC). Rappel de principes (consid. 5.5.1).

Calcul de la contribution de prise en charge. Frais de logement. Les frais de logement font partie des coûts directs de l’enfant et doivent être pris en compte dans le calcul de ses besoins. Ainsi, le calcul des besoins du parent en question est réduit du montant de la part de loyer de l’enfant (consid. 6.4).

Coûts d’entretien d’un enfant né d’un précédent mariage. Puisque l’obligation d’assistance du conjoint envers l’enfant né d’un précédent mariage de l’autre conjoint expire lors du divorce, il est en principe inadmissible de prendre en compte, dans le cadre du calcul de l’entretien de prise en charge pour la période qui suit le divorce, les dépenses et frais de prise en charge imputables à l’enfant né d’un précédent mariage (consid. 6.4).

Entretien de prévoyance. L’entretien après le mariage au sens de l’art. 125 al. 1 CC comprend une prévoyance vieillesse appropriée (appelée entretien de prévoyance). Toutefois, dans le cadre de l’entretien de prise en charge dû à l’enfant – comme en l’espèce –, il ne faut pas prendre en compte l’entretien de prévoyance (consid. 7.3).

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TF 5A_963/2018 (f) du 23 mai 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il convenait d’appliquer la méthode dite des frais de subsistance pour calculer le montant de la contribution de prise en charge de l’enfant. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, si la situation le permet, être augmenté en fonction des circonstances du cas d’espèce. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 3.3.1).

Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien. Rappel des principes. Lignes directrices sur la reprise d’une activité lucrative. Le juge doit procéder à un examen du cas concret. En cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, le juge doit examiner l’importance de l’offre réelle d’accueil extra-familial, ainsi que les autres options disponibles, et les avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen de la capacité de gain de ceux-ci. Une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (consid. 3.3.2).

Revenu hypothétique – rappel des critères (consid. 3.3.3).

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TF 5A_1008/2018 (d) du 28 juin 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276 CC

Revenu hypothétique et volonté du débiteur d’entretien. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut également être imputé en cas de diminution du revenu, parce que l’obligation légale d’entretien a pour conséquence que le débiteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir et notamment épuiser pleinement sa capacité de gain afin de générer le revenu requis. La malveillance ou l’insouciance du débiteur n’est pertinente que lorsqu’il réduit son revenu avec l’intention délibérée de nuire et qu’il demande ensuite la modification de son obligation d’entretien : dans ce cas particulier, une modification de la contribution d’entretien est exclue alors même que la diminution du revenu est irrémédiable. Pour imputer un revenu hypothétique, il importe peu que le débiteur soit fautif ou non dans sa situation financière actuelle (consid. 5.2.2).

Revenu hypothétique – statistiques et expérience générale de la vie. Le juge doit répondre, au moyen de constatations correspondantes ou sur la base de l’expérience générale de la vie, à la question de savoir si l’activité reconnue comme raisonnable est possible et si le revenu présumé peut effectivement être réalisé. Il en va de même lorsque la preuve du revenu hypothétique est fondée sur des données statistiques. Cela suppose que des postes rémunérés de la sorte existent effectivement, sans toutefois que cela ne conduise à devoir prouver l’existence réelle d’un potentiel contrat de travail (consid. 5.2.3).

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TF 5A_830/2018 (f) du 21 mai 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 123, 124b, 125, 276, 285 CC

Revenu hypothétique – critères (art. 125, 276 CC). Rappel des principes (consid. 3.3.1).

Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien. Depuis un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu’en règle générale, on ne peut exiger d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de seize ans révolus. Désormais, on est également en droit d’attendre de lui, en principe, qu’il commence ou recommence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment de l’entrée au degré secondaire. Il s’agit de lignes directrices. Lorsque les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que ce modèle de répartition des tâches ne peut être perpétué indéfiniment. Il convient d’accorder au parent gardien, selon les circonstances, un délai qui devrait être généreux (consid. 3.3.2). Dans le cas d’espèce, la juridiction précédente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à exiger de l’ex-épouse qu’elle exerce une activité lucrative dans ses domaines de formation (boulangerie, pâtisserie, confiserie), compte tenu de sa faible expérience professionnelle, des contraintes d’horaires associées à ces professions et de l’âge de la fille cadette des parties (9 ans au moment du prononcé), tout en lui fixant un délai au 1er décembre 2019 pour reprendre une activité lucrative (consid. 3.4).

Contribution d’entretien pour enfant et contribution de prise en charge (art. 285 CC). Rappel des critères (consid. 4.1). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant, la prise en charge de celui-ci ne donnant droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (consid. 4.2.3).

Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance (art. 123, 124b, 125 CC). L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l’art. 123 CC. Aux termes de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge les enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Pour décider de la part à attribuer, le juge peut appliquer les mêmes principes que pour fixer le montant de la part d’entretien servant à la prévoyance selon l’art. 125 CC (consid. 6).

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TF 5A_685/2018 (f) du 15 mai 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 CPC; 276 al. 2, 279, 286 CC

Faits nouveaux et maxime inquisitoire (art. 317 CPC). Rappel des principes (consid. 3.1).

Minimum vital à l’étranger (art. 276 al. 2 CC). Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie dans ce pays. Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique. L’autorité qui, comme en l’espèce, opère une déduction de 20% sur le montant de base du minimum vital du droit des poursuites suisse pour un débiteur vivant en Angleterre, en se référant à l’étude « Prix et salaires » réalisée par UBS SA en 2015, ne commet pas d’arbitraire (consid. 4.7).

Revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 5.1).

Effet rétroactif de la modification des contributions d’entretien (art. 279, 286 CC). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur. En matière de contribution d’entretien, la modification peut aussi prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, selon l’appréciation du juge. Lorsque le motif qui fonde la modification se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment, le créancier devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de sa rente. Selon les circonstances et de manière exceptionnelle, le juge peut toutefois retenir une date postérieure, notamment lorsque la restitution des contributions accordées ne peut équitablement être exigée, ce qui suppose que le crédirentier ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine, sur la base d’indices objectivement sérieux (consid. 5.3.4.1).

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TF 5A_999/2018 (f) du 15 mai 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 CC

Revenu hypothétique de la débirentière (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.3).

Modification de la convention de vie du couple suite à la séparation. En cas de suspension de la vie commune, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue par les époux avant la séparation pour l’adapter à la nouvelle situation, chaque époux devant participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (consid. 3.4).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé l’imputation d’un revenu hypothétique de CHF 3’400.- par mois sur la base du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, s’agissant d’une femme âgée de 35 ans, qui n’a jamais travaillé, sans formation professionnelle, qui n’a entrepris aucune démarche en vue de se former (malgré un accord en mesures protectrices), qui allègue ne pas avoir trouvé d’emploi en raison d’un manque de qualification et d’une peur de l’échec, sans pouvoir justifier une diminution de sa capacité de travail sur le plan médical. L’intimée allègue que le recourant a jusque-là assumé l’ensemble des charges du couple, ce qui n’est pas déterminant (consid. 3.1 et 3.4).

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TF 5A_776/2018 (f) du 12 juin 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 206, 209 CC; 30c ss LPP

Théorie des récompenses variables (art. 206 CC). Rappel des principes. Selon la théorie des récompenses variables, le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l’époux qui en est juridiquement propriétaire. L’autre conjoint qui a contribué à ce bien au sens de l’art. 206 CC profite, en sus de sa créance en remboursement, de la plus-value. Au moment de l’investissement, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value du bien (consid. 7.2.1).

Récompense en cas de contributions en faveur d’une autre masse de biens (art. 209 CC). Rappel des principes. Lorsqu’un bien a été financé en partie par une hypothèque, la plus-value afférente à cette hypothèque doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation du bien (consid. 7.2.2).

Remboursement du versement anticipé destiné à l’aide à l’acquisition d’une propriété pour le logement provenant de l’institution de prévoyance (art. 30c ss LPP). En vertu des art. 30c ss LPP (pour le deuxième pilier A) et 331e CO (pour le deuxième pilier B), l’assuré peut faire valoir auprès de son institution de prévoyance, le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Lorsqu’il est marié, il doit obtenir le consentement écrit de son conjoint (art. 30c al. 5 LPP). L’assuré ou les héritiers doivent remboursement du montant perçu à l’institution de prévoyance dans certains cas (art. 30d LPP). L’assuré peut par ailleurs rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les conditions légales (art. 30d al. 2 LPP). L’obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d’aliéner dont l’institution est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP) (consid. 7.2.3).

Qualification du versement anticipé et incidence sur les masses (art. 197 ss, 209 al. 2 CC). Rappel des principes. Le versement anticipé, qui se rapporte à une expectative, doit être considéré comme un prêt de l’institution de prévoyance. Il n’exerce donc pas d’influence sur le rattachement de l’immeuble à l’actif d’une des masses de l’acquéreur. L’immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts. Le sort de la plus-value conjoncturelle de l’immeuble afférente au versement anticipé suit les mêmes règles que celles applicables aux dettes hypothécaires, lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d’un cas de prévoyance. La plus-value est ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l’acquéreur au financement de l’immeuble (consid. 7.2.4).

Remboursement de la créance découlant de l’investissement dans la propriété du conjoint. Le conjoint qui détient une créance en remboursement envers l’autre conjoint, du fait du capital investi dans le bien immobilier dont ce dernier est seul propriétaire, doit assurer lui-même le remboursement auprès de sa caisse de prévoyance, du montant qu’il a pu investir dans un bien immobilier dont il n’était pas propriétaire (consid. 7.3).

Maximes en matière de prévoyance professionnelle. Si le premier juge établit les faits d’office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet, même en l’absence de conclusion des parties, dites maximes ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (consid. 7.3).

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TF 5A_881/2018 (f) du 19 juin 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 206 CC; 18 et 530 CO

Société simple entre époux (art. 530 CO). La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport, c’est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Acheter en propriété commune un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple. Il n’est pas nécessaire que la société tende à réaliser un bénéfice ou qu’elle soit conçue pour durer de manière illimitée (consid. 3.1.1.1 et 3.1.1.2).

L’apport de chaque associé peut être opéré en pleine propriété. Dans ce cas, tous les associés deviennent propriétaires en main commune. L’apport peut également être effectué en destination, ce qui signifie que l’associé garde la propriété du bien, mais accepte de l’affecter à un usage déterminé. Enfin, l’apport peut être fait d’usage, lorsque les associés ne bénéficient que de l’usage de la chose. Il n’est pas nécessaire que les apports soient égaux. Lorsque l’apport consiste dans l’usage ou la mise à disposition d’une chose, il est repris à la dissolution de la société par l’associé resté propriétaire, qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle. En revanche, si la valeur de l’apport a augmenté grâce à l’activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés. Par ailleurs, en cas d’apport en usage, toute plus-value, même conjoncturelle, entre dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l’apport, dans les rapports internes, comme s’ils en étaient propriétaires collectifs, même s’ils ne pouvaient pas en disposer (consid. 3.1.1.2).

Le contrat de société simple ne requiert l’observation d’aucune forme spéciale pour sa validité ; il peut donc se créer par actes concluants. Cela étant, l’apport de certains biens en propriété, en particulier les biens immobiliers, implique le respect des règles qui lui sont propres, à savoir acte authentique et inscription au registre foncier (art. 657 al. 1 CC ; 90 al. 1 let. c et 96 al. 3 ORF) (consid. 3.1.1.3). Il n’est pas décisif que l’associé n’ait pas été codébiteur des différents prêts hypothécaires ayant permis l’acquisition de la parcelle et la construction de la maison pour admettre son apport (consid. 3.4.3).

Les règles d’interprétations de conclusion du contrat (art. 18 CO). Dans le cas d’espèce, la conclusion d’un contrat de société simple permettant d’obtenir une maison familiale a été admise, bien que l’époux soit mentionné comme seul propriétaire et débiteur des prêts constitués pour acquérir la maison. Il a été admis, sur la base du dossier, que l’épouse ne s’était pas constituée copropriétaire en raison des limitations administratives qui s’imposaient eu égard à sa nationalité suédoise (art. 4 al. 2 de l’arrêté fédéral du 21 mars 1973 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger, dans sa teneur en 1983, avant l’adoption de la LFAIE) et que celle-ci a fourni son apport par un investissement essentiel tant dans le projet immobilier que dans le temps consacré à sa construction et son aménagement, ainsi que par sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; cf. également faits A.d.b).

Distinction entre liquidation de la société simple et liquidation du régime matrimonial (art. 206 CC). Le fait que les parties, alors en concubinage, se soient finalement mariées par la suite sous le régime de la participation aux acquêts ne met pas un terme au contrat de société simple, étant précisé qu’un tel contrat peut parfaitement être conclu entre deux conjoints. La liquidation de la société simple se distingue de la liquidation du régime matrimonial. La première précède celle du régime matrimonial et son résultat doit y être intégré. L’articulation entre l’art. 206 CC et la société simple, à savoir l’éventuelle application de cette dernière disposition après liquidation de la société et intégration de son produit sans les masses matrimoniales, est controversée en doctrine et le Tribunal fédéral laisse la question ouverte en l’espèce (consid. 3.5.3).

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TF 5A_175/2018 (d) du 26 juin 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 200, 204, 207, 210, 214, 215 CC

Détermination du bénéfice de chaque époux. Dissociation des acquêts et des biens propres (art. 207 al. 1 CC). Dans la liquidation du régime matrimonial, l’attribution d’un bien à l’un des époux dépend de la titularité du droit réel ou obligationnel sur le bien. Un certain objet de la fortune appartient toujours et exclusivement au patrimoine de l’époux qui en est légalement le propriétaire. Quiconque fait valoir son droit à une chose ou à une créance doit le prouver (art. 200 CC). La présomption légale de l’art. 200 al. 3 CC ne s’applique que si le droit de l’époux à un objet de la fortune concret est établi, mais que la question de savoir à laquelle des deux masses de biens le bien en question doit être attribué est restée litigieuse et n’a pas été prouvée (consid. 3.1).

Moment de la dissolution du régime matrimonial. La date de la dissolution du régime matrimonial est la date à laquelle la demande de séparation de biens judiciaire est introduite (art. 204 al. 2 CC). Le patrimoine dont les époux disposent à ce moment doit être attribué à l’une ou l’autre des masses. La détermination du bénéfice (art. 210 CC) ne doit en principe inclure que les éléments de fortune que les époux avaient au moment de la dissolution du régime même si la valeur de ces éléments est estimée à un autre moment, à savoir, au moment de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Ainsi, celui qui revendique sa participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) doit prouver que les éléments de fortune correspondants existaient au moment de la dissolution du régime matrimonial (consid. 3.1). En l’espèce, partage d’une créance conjointe à l’égard d’une société anonyme détenue à 100% par l’époux, imputée par moitié aux acquêts de chacun des conjoints (consid. 3.3).

Détermination du bénéfice des époux. Rappel du contenu des art. 210 et 215 CC (consid. 4.1).

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TF 5A_362/2018 - ATF 145 III 422 (f) du 02 juillet 2019

Divorce; procédure; art. 9 al. 1 et al. 3 CLaH70; 29 al. 2 Cst.; 99 al. 1 LTF; 319 ss et 326 al. 1 CPC

Actes d’entraide internationale et droit applicable (CLaH70 et CLaH54). Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la Convention de La Haye sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH70, c’est cette dernière qui s’applique (art. 29 CLaH70, sous réserve d’exceptions). La procédure à suivre pour l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l’Etat requis. Le tribunal qui procède à l’exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70), soit la procédure régie par le CPC pour la Suisse (consid. 1, 2.1 et 2.2).

Droit d’être entendu du tiers visé par la demande d’entraide (art. 29 al. 2 Cst., 9 al. 3 CLaH70). La demande d’entraide porte sur des renseignements relatifs aux comptes bancaires de l’époux, aux fins de documenter les prétentions en recouvrement d’aliments et en partage du régime matrimonial de l’épouse. Le respect du droit de s’exprimer de l’époux à ce stade de la demande d’entraide peut conduire à des actes de disposition préjudiciables aux intérêts de l’épouse et ainsi compromettre le but de l’entraide. C’est pourquoi la commission rogatoire doit être exécutée d’urgence (art. 9 al. 3 CLaH70), la célérité dans l’exécution contribue à la réalisation de l’objectif d’efficacité promu par le traité. Le principe de la procédure contradictoire est respecté lorsque la personne intéressée dispose d’une voie de recours, avant le renvoi de la commission rogatoire (consid. 4.2).

Faits nouveaux et procédure d’entraide internationale (art. 319 ss, 326 al. 1 CPC, 99 al. 1 LTF). La décision d’exécution d’une demande d’entraide internationale est sujette à recours (art. 319 ss CPC). Cette voie de droit prohibe expressément la présentation de faits et preuves nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le débiteur qui n’a pas été entendu en première instance dans la procédure d’exequatur d’un jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de nova à l’appui de son recours. L’intéressé qui n’a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (consid. 5.2).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_362/2018 - ATF 145 III 422 (f)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Divorce, commission rogatoire, droit d’être entendu et nova au stade du recours

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_964/2018 (f) du 26 juin 2019

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; art. 129, 159 al. 3, 273 al. 1 CC

Modification de la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint (art. 129 CC). Rappel des critères (consid. 3.2.1).

Définition du concubinage qualifié et incidence sur l’entretien (art. 129, 159 al. 3 CC). Rappel des principes. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. La contribution d’entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (consid. 3.2.2).

Suspension ou suppression de la rente. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d’une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier d’une pension en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d’entretien. La contribution d’entretien sera a priori supprimée lorsque le concubinage est qualifié.

Devoir d’assistance. Il peut découler des circonstances que l’on doive admettre que le nouveau partenaire apporte une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux (art. 159 al. 3 CC). Pour le nouveau conjoint, le devoir d’assistance comprend aussi l’entretien des enfants d’un premier mariage, mais est toutefois subsidiaire à celui du parent biologique et se résume donc à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du parent biologique et les besoins de l’enfant ainsi qu’à supporter le risque lié à l’encaissement des contributions d’entretien. En l’espèce, le Tribunal ne répond pas à la question de savoir si cette jurisprudence s’applique aussi au concubin (consid. 3.3.2).

Prise en charge des frais relatifs à l’exercice du droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Les frais liés à l’exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières, telles qu’un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au regard de la situation financière de chacun d’eux et qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l’exercice des relations personnelles. Les circonstances particulières communément admises visent avant tout des parents se trouvant dans une situation financière tendue (consid. 3.2.4 et 3.3.2).

Dies a quo de la modification de la contribution d’entretien (art. 129 CC). Rappel des principes. Le jugement en modification prend, en principe, effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne justifie normalement pas de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Il est cependant admis qu’il est possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Il s’agit d’un régime d’exception (consid. 4.1).

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TF 5A_339/2018 (d) du 08 mai 2019

Modification du jugement de divorce; garde des enfants; entretien; art. 276, 285 CC

Principe de continuité. Selon le principe de continuité, en cas de séparation, le modèle de prise en charge qui a été vécu jusqu’alors doit être maintenu pendant un certain temps. Le parent qui prend en charge son enfant après la séparation ne peut pas invoquer le fait que sa capacité de gain est désormais limitée en raison de la prise en charge des enfants, s’il exerçait déjà une activité lucrative durant la vie commune (consid. 5.2).

Modification de l’art. 276 CC au 1er janvier 2017. Le renvoi de l’art. 276 aCC à la garde comme critère de répartition des frais d’entretien entre les parents a été supprimé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Ce libellé a changé, notamment en raison de l’augmentation du nombre de situation de garde partagée ou alternée. La suppression de la garde comme critère n’avait donc pas pour objet de ne plus considérer la contribution en nature d’un parent comme une prestation d’entretien. Les soins, l’éducation et les prestations en espèces sont, selon le concept de la loi, des contributions équivalentes à l’entretien de l’enfant. Dans l’appréciation des contributions d’entretien sous le nouveau droit, il faut tenir compte de toutes les prestations d’entretien versées par un parent, indépendamment du fait qu’il détienne la garde ou non (consid. 5.4.2).

Application du principe de continuité. Le principe de continuité vaut, sous l’ancien et le nouveau droit, lorsque le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou pas de manière substantielle, doit payer en espèces l’entretien dû à l’enfant à condition qu’il dispose des ressources. Le juge peut obliger un parent qui prend en charge l’enfant (à titre principal) à couvrir une partie des besoins en espèces, lorsque ce parent dispose de plus de ressources que le parent qui ne s’occupe pas ou peu de l’enfant. Cela se justifie notamment lorsque, sinon, la charge d’entretien serait particulièrement lourde pour le débiteur d’entretien vivant dans des circonstances modestes (consid. 5.4.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_21/2019 (f) du 01 juillet 2019

Couple non marié; enlèvement international; protection de l’enfant; procédure; art. 85 LDIP; 3 let. b, 5, 7 al. 2 CLaH96; 3, 5 let. a CLaH80; 301a al. 1 CC

Compétence internationale en matière de protection de l’enfant (art. 85 LDIP, 5 CLaH96). Rappel des principes. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas aux litiges internationaux en matière de protection de l’enfant. Dans les relations entre Etats contractants, le changement licite de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence. Dans l’hypothèse d’un déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l’on ne peut s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 4.2, 5.1).

Définition du déplacement illicite selon la CLaH96 (art. 3 let. b, 7 al. 2 CLaH96 ; 3, 5 let. a CLaH80 ; 301a al. 1 CC). Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96, 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le(s) parent(s) titulaire(s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent (consid. 5.2).

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TF 5A_440/2019 (d) du 02 juillet 2019

Mariage; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 3 al. 1 let. b, 13 al. 1 let. b CLaH80

Le droit de garde au sens de l’art. 3 al. 1 let. b CLaH80. L’art. 3 al. 1 let. b CLaH80 doit être lu en lien avec le but fondamental de la convention de rétablir le statu quo ante ; les enfants transférés ne doivent pas être rendus à un parent qui, seulement après le transfert, se souvient de son droit de garde alors qu’il n’avait auparavant aucun lien avec ses enfants. Dans ce sens, il n’y a pas d’exigence élevée pour l’exercice effectif du droit de garde ; il existe plutôt une présomption selon laquelle le détenteur du droit de garde a effectivement profité de ses droits et obligations. Pour prétendre le contraire, il faudrait prouver que le parent ne se souciait pas du tout des enfants et a définitivement renoncé au droit de garde (consid. 3.1).

Exception au rapatriement – Risque grave de danger physique ou psychique (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Il existe un risque grave d’un danger physique ou psychique au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 par exemple en cas de retour dans une zone de guerre ou d’épidémie, mais aussi si l’on craint sérieusement que l’enfant soit maltraité ou abusé et qu’on ne puisse attendre des autorités compétentes dans l’état d’origine, une intervention efficace contre cette menace. Les difficultés initiales de langues et d’intégration, plus ou moins inévitables pour les enfants plus âgés, ne constituent pas un risque grave de danger psychique. La procédure de rapatriement ne traite pas de questions de droit matériel, telles que celles qui sont déterminantes pour la répartition du droit de garde, à savoir auprès de quel parent ou dans quel pays l’enfant serait mieux pris en charge ou quel parent serait plus apte à éduquer et prendre en charge l’enfant ; selon le système de la CLaH80, la décision à ce sujet est réservée au juge des faits de l’état d’origine (cf. art. 16 et 19 CLaH80). Il existe un consensus général dans la jurisprudence selon lequel les motifs d’exclusion doivent être interprétés de manière restrictive et seuls les risques réels doivent être pris en compte dans l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 3.4).

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TF 5A_301/2019 (f) du 25 juin 2019

Couple non marié; enlèvement international; protection de l’enfant; procédure; art. 1, 3, 5, 12 et 26 al. 2 CLaH80; 14 LF-EEA; 123 CPC

Déplacement ou non-retour illicite d’enfants (art. 1, 3, 5 et 12 CLaH80). Rappel des principes. Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues par l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Dans le contexte de la question du rapatriement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l’Etat requis d’ordonner le retour de l’enfant et il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète, mais de motiver succinctement les éléments en présence, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 3.1, 5.1 et 6.1).

Gratuité de la procédure en retour (art. 26 al. 2 CLaH80, 14 LF-EEA, 123 CPC). Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment ils ne peuvent réclamer au demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. En outre, les autorités ne peuvent pas exiger, au sens de l’art. 123 CPC, le remboursement de l’assistance judiciaire octroyée au recourant pour le versement des honoraires de son conseil. La rémunération fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires. La gratuité de la procédure s’applique également au Tribunal fédéral (consid. 7.1, 7.2 et 8).

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TF 5A_129/2019 (d) du 10 mai 2019

Couple non marié; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 159, 163, 276, 277, 278, 285 CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 CC). Rappel des principes. L’art. 277 CC exige de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le montant que l’on peut attendre des parents compte tenu de toutes les circonstances et, d’autre part, la prestation qu’on peut attendre de l’enfant dans la contribution à son entretien par son propre travail ou par d’autres moyens. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour le calcul de l’entretien (consid. 2.1).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.2.2.1). Conformément à la jurisprudence, il est possible de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère raisonnable, des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie (consid. 3.2.2.3). Les parents ne sont pas complètement libres de façonner leur vie. Ils doivent plutôt s’arranger pour pouvoir faire face à leurs obligations financières et ainsi, utiliser pleinement leur capacité économique. Cela vaut également pour les enfants majeurs puisque ces derniers ont droit à une contribution d’entretien de leurs parents aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (consid. 3.2.2.3).

Devoir d’assistance du conjoint vis-à-vis des enfants nés avant ou hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint vis-à-vis des enfants nés avant ou hors mariage est limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire à l’obligation d’entretien des parents biologiques ; par conséquent, la capacité financière de l’autre parent biologique doit être épuisée. Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l’assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants. Troisièmement, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant issu d’une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier (consid. 4.3.1).

Mode de calcul. La contribution du conjoint à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC peut devenir plus importante, si la « force » du parent biologique est réduite en raison de son obligation d’entretien envers l’enfant né hors mariage. Toutefois, mathématiquement, l’obligation d’entretien ne signifie pas que l’ensemble du revenu du nouveau conjoint doit être ajouté à celui du débirentier, respectivement qu’un minimum vital commun doit être établi selon le droit de la famille (consid. 4.3.2).

Détermination des contributions d’entretien. Protection du minimum vital du débirentier. Rappel des principes. Pour déterminer la capacité contributive économique réelle du débirentier, notamment en cas de situation financière tendue, il faut prendre comme point de départ son minimum vital du droit des poursuites. Lorsque le débiteur est marié, ou vit en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte. Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (consid. 7.1).

Prise en compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Rappel des principes. Les parents sont dispensés de l’obligation de payer des contributions d’entretien dans la mesure où on peut s’attendre à ce que l’enfant contribue à son entretien grâce à son travail ou à d’autres moyens. Dans la mesure du raisonnable (et donc particulièrement compatible avec la formation), l’enfant (majeur) doit utiliser toutes les possibilités pour subvenir à son propre entretien et disposer d’un revenu. Le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Le caractère raisonnable est déterminé d’une part, par la comparaison de la capacité financière des parents et de l’enfant, et d’autre part par le niveau de leurs prestations et des besoins de l’enfant. Ainsi, la mesure dans laquelle les revenus de l’enfant sont pris en compte dépend des circonstances du cas d’espèce (consid. 9.3).

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TF 5A_678/2018 (d) du 19 juin 2019

Couple non marié; entretien; art. 276 CC

Base de calcul de la capacité financière (Leistungsfähigkeit). La détermination de la capacité financière d’un travailleur indépendant est généralement basée sur le revenu moyen de plusieurs années (en principe, les trois dernières années) (consid. 4.1.4).

Détermination du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération. Ceux-ci reflètent les prestations pécuniaires effectivement perçues de la société et peuvent être considérés comme un versement anticipé des bénéfices de l’exercice annuel. Ils résultent, d’une part, du besoin pour l’entretien courant et, d’autre part, d’une évaluation du bénéfice annuel attendu. Si les prélèvements privés correspondent au bénéfice réalisé, la totalité du bénéfice de l’entreprise est déduite. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice. Par conséquent, une augmentation des revenus ne peut être supposée simplement parce que les prélèvements privés dépassent le bénéfice net figurant au bilan. Pour que les prélèvements privés puissent servir de base, doivent exister des indices (supplémentaires), selon lesquels le revenu déclaré ne correspond pas au revenu réel et qu’il ne peut donc pas être déterminé sur la base du bilan (consid. 4.2.4).

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TF 5A_1018/2018 (f) du 02 juillet 2019

Couple non marié; entretien; art. 272, 277 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cela suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, parmi lesquelles figure la détérioration des relations personnelles entre le parent et l’enfant majeur. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien (consid. 2.1.1).

Entretien de l’enfant majeur et relations personnelles (art. 272, 277 al. 2 CC). L’obligation des père et mère à l’égard de leur enfant majeur dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux. Il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. La jurisprudence prévoit qu’il incombe à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal. La loi n’impose pas l’assistance à un étudiant qui perd son temps (consid. 2.1.2 et 2.3).

Dans le cas d’espèce, la dégradation des relations personnelles est un élément qui a déjà été pris en considération dans une précédente décision pour procéder à une réduction de la contribution d’entretien, de sorte qu’une suppression de celle-ci aujourd’hui ne peut être accordée vu l’absence de fait nouveau (consid. 2.3).

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