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Droit matrimonial - Newsletter décembre 2023

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M.


Toute l'équipe de la newsletter Droitmatrimonial.ch vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et formule ses voeux afin que 2024 soit riche de succès, de satisfactions et de bonne santé


La fin d’une longue attente

« Un ouvrage de tous les jours pour les praticiens, accessible également aux professionnels confrontés au droit de la famille, à qui un ouvrage de référence tel que celui-ci sera rapidement indispensable. » (plaidoyer 1/2011, sur la 1re édition)

Ce n’est pas la première fois que le Commentaire romand du Code civil I est mis en avant dans cette newsletter, mais cette annonce-ci a cela de spécial que la nouvelle édition – tant attendue – est désormais sortie de presse et disponible !

Outre les nouveautés jurisprudentielles et doctrinales, cette 2édition présente aussi les nombreuses révisions intervenues ces dernières années en droit civil, en particulier celles relatives au partage de la prévoyance, à l’autorité parentale, l’entretien de l’enfant, l’adoption, la protection de l’enfant et de l’adulte ou encore au droit du nom. Elle comprend désormais aussi le droit de la protection de l’adulte, qui avait été laissé de côté dans la 1re édition car il était en cours de révision.

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Informations plus détaillées et commande

CPC annoté

François Bohnet

  • Extraits de toute la jurisprudence publiée et non publiée du Tribunal fédéral en matière de procédure civile
  • Présentation systématique et raisonnée permettant de saisir rapidement les principes essentiels et d’avoir accès à une très riche casuistique
  • Traduction de passages essentiels d’arrêts publiés et non publiés rendus en allemand
  • Mise en perspective avec les nombreux principes établis sous l’ancien droit

2e édition 2022
1050 pages, relié
ISBN 978-2-9701616-0-8

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Procédure


TF 5A_248/2023 (d) du 17 août 2023

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 62 al. 1, 63 et 198 let. bbis CPC; 298b al. 2 et 3 et 298d al. 3 CC

Attraction de compétence de l’autorité judiciaire (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne la conciliation préalable en procédure judiciaire et l’exception de la saisine préalable de l’APEA (consid. 4.3.1).

Rappel de la délimitation des compétences entre l’APEA et le ou la juge civil·e (consid. 4.3.2).

Rappel du principe selon lequel l’autorité de protection de l’enfant mène à terme les procédures qui sont pendantes devant elle au moment de l’introduction d’une procédure judiciaire. Selon le texte de la loi, l’attraction de compétence auprès de l’autorité judiciaire n’a pas lieu dès le dépôt d’une requête de conciliation, mais seulement au moment du dépôt de la demande (consid. 4.3.2).

Suppression de la procédure de conciliation (art. 198 let. bbis CPC). Le dépôt d’une requête de conciliation rend l’objet du litige juridiquement pendant (art. 62 al. 1 CPC) aux conditions de l’art. 63 CPC, et ce, même si la procédure de conciliation est supprimée par la loi et que, par conséquent, il ne faut pas entrer en matière sur la requête de conciliation (consid. 4.3.4).

Il n’est pas possible de déduire de l’art. 198 let. bbis CPC si, et cas échéant à quelles conditions, la litispendance du litige relatif à l’entretien résultant du dépôt d’une requête de conciliation rend caduque la compétence de l’autorité de protection de l’enfant pour régler les autres questions relatives aux enfants (consid. 4.3.4).

Dans un cas où une procédure est pendante devant l’autorité de protection de l’enfant au sujet de l’autorité parentale et d’autres questions concernant l’enfant, mais pas au sujet de l’entretien, la compétence de ladite autorité ne disparaît qu’avec le dépôt de la demande auprès du tribunal civil (consid. 4.3.5).

Le Tribunal fédéral laisse en l’occurrence ouverte la question de savoir si la partie recourante devait saisir l’autorité de conciliation ou directement le tribunal civil, en raison du fait que l’APEA avait été saisie au préalable, mais uniquement pour d’autres questions que celles relatives à l’entretien de l’enfant (consid. 4.3.5).

Autorité parentale – attribution exclusive (art. 298b al. 2 CC). Rappel de principes au sujet de l’autorité parentale conjointe et de l’autorité parentale exclusive, laquelle doit rester une exception très limitée. Une telle exception est envisageable lorsque les parents sont en conflit permanent grave ou sont durablement incapables de communiquer. Il faut aussi que leur conflit porte concrètement atteinte au bien de l’enfant et que l’autorité parentale exclusive ait des chances d’améliorer la situation. A noter toutefois que cette condition d’amélioration de la situation ne peut pas être utilisée pour justifier le passage d’une autorité parentale conjointe à une autorité parentale exclusive. Elle justifie uniquement le maintien d’une autorité parentale exclusive en dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe, et ce, sur la base d’un pronostic défavorable sur l’évolution de la relation parentale, lui-même fondé sur des indices concrets qui font craindre une atteinte importante au bien de l’enfant (consid. 5.1).

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Couple non marié Autorité parentale Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 5A_248/2023 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Michael Saul

Assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d'avocat

Répartition des compétences entre le tribunal civil et l’APEA : la croisée des chemins

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Mariage

Mariage

TF 5A_756/2023 (f) du 10 novembre 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 7 et 13 al. 1 let. b CLaH80; 5 let. b LF-EEA

Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 3).

Enlèvement international d’enfants – coopération étatique. Les autorités centrales doivent coopérer entre elles afin d’assurer le retour immédiat des enfants (art. 7 al. 1 CLaH80). Elles doivent notamment faciliter l’introduction de procédures judiciaires ou administratives en vue du retour sans danger de l’enfant (art. 7 al. 2 let. f et h CLaH80), les Etats disposant d’une certaine marge de manœuvre en fonction de leur droit interne. Elles ne doivent toutefois pas traiter ou agir sur les allégations relatives à l’exception au retour en cas de risque grave de mise en danger de l’enfant au sens de l’art. 13 par. 1 let. b CLaH80 (consid. 4.3.1).

Idem – retour intolérable (art. 13 par. 1 let. b CLaH80 et 5 let. b LF-EEA). Rappel de la jurisprudence selon laquelle lorsque le retour des enfants ne s’envisage qu’avec le parent ravisseur, le retour n’est pas exigé s’il exposait ledit parent à une mise en détention (consid. 5.1).

En l’occurrence les autorités ont estimé qu’aucun risque concret de mise en détention du parent ravisseur n’existait à mesure que l’autre parent n’avait pas porté plainte et que le risque de poursuite d’office était tempéré par le fait que les autorités de l’Etat d’origine avaient affirmé qu’il était peu probable que cela arrive (consid. 5.4.2).

En l’espèce, le retour des enfants avec le parent ravisseur en Israël a été ordonné, mais ne sera pas immédiatement exécuté en raison de la situation de conflit actuel dans l’Etat concerné (consid. 7‑7.1).

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TF 9F_12/2023 (d) du 02 novembre 2023

Mariage; entretien; procédure; art. 8 ch. 1, 14, 39 ch. 3 et 44 CEDH; 24 al. 1 LAVS et 122 LTF

Procédure de révision des arrêts du Tribunal fédéral. Rappels de principes généraux relatifs à la procédure de révision au sens de l’art. 122 LTF, c’est-à-dire pour motif de violation de la CEDH, soit lorsque la CourEDH a constaté dite violation dans un jugement définitif (art. 44 CEDH) ou lorsqu’elle a rendu une décision au sens de l’art. 39 ch. 3 CEDH en cas de règlement amiable du litige entre les parties (consid. 2.1).

Rente de veuf (art. 24 al. 1 LAVS). Rappel de la jurisprudence de la CourEDH du 11 octobre 2022 Beeler c. Suisse selon laquelle le droit à une rente de veuf de l’AVS suisse au-delà de la majorité du plus jeune enfant relève, sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, du champ d’application de l’art. 8 ch. 1 CEDH. Selon cette même jurisprudence, l’art. 24 al. 1 LAVS discrimine les veufs par rapport aux veuves en mettant fin à la rente de veuf dès la majorité du plus jeune enfant, en violation de l’art. 14 CEDH (consid. 3.2.2 et 4.1).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral reconnaît qu’à la différence de son ancienne jurisprudence, l’art. 24 al. 1 LAVS viole les art. 8 ch. 1 et 14 CEDH et qu’il convient d’octroyer la rente de veuf au-delà de la majorité du cadet des enfants, ce qui justifie une révision de son précédent arrêt dans la même affaire (consid. 3.2.1 et 4.2).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 (f) du 14 septembre 2023

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Interprétation des transactions judiciaires. Rappel des principes relatifs à l’interprétation de la volonté (subjective et objective) des parties en matière de conclusion d’un accord. Constituent des indices sur lesquels l’autorité judiciaire peut se baser pour déterminer la réelle et commune intention des parties : les déclarations écrites ou orales et le contexte général, et ce, avant ainsi qu’après la conclusion du contrat. L’appréciation de ces indices par l’autorité judiciaire relève du fait qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.2).

Attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Rappel de principes. Lorsque les conjoint·es n’arrivent pas à s’entendre sur la jouissance du logement conjugal, le ou la juge l’attribue selon une pesée des intérêts. Il s’agit en premier lieu de déterminer à qui l’habitation est la plus utile vu ses besoins concrets. Si cette pesée d’intérêts n’est pas concluante, il s’agit dans un deuxième temps de déterminer à quelle partie il est plus raisonnable d’imposer le déménagement, compte tenu de critères tels que l’état de santé, l’âge ou les liens étroits avec le logement. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, sauf en cas de situation financière qui ne permet pas de garder le logement. Si cette pesée d’intérêts n’est pas non plus concluante, le logement devra être attribué à celui ou celle des conjoint·es qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 5.2).

Entretien entre conjoint·es (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel de principes et précision. Rappel des principes relatifs à la convention conclue expressément ou tacitement entre les parties pendant la vie commune au sujet de la répartition des tâches, de l’éventuelle nécessité de la modifier en raison de la séparation, de l’application de l’art. 163 CC qui continue à être la cause de l’obligation d’entretien entre conjoint·es, même après la séparation, et de la possibilité offerte à l’autorité judiciaire de prendre en compte des critères applicables à l’entretien après divorce notamment au sujet de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative lorsque la séparation est irrémédiable (consid. 8.2.1).

En l’occurrence, le fait que l’époux aurait voulu que l’épouse exerce une activité lucrative n’est pas déterminant. Dans la mesure où il a entièrement subvenu aux besoins de son épouse et que les parties n’ont ainsi pas choisi l’indépendance financière l’une vis-à-vis de l’autre, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en allouant une contribution d’entretien à l’épouse au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 8.4).

Idem – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel de principes, relatifs à la méthode de calcul concrète en une étape (dite « du niveau de vie ») qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des conjoint·es est particulièrement favorable, notamment l’exigence faite à la partie crédirentière d’alléguer et de rendre vraisemblables, sur la base de justificatifs, les dépenses indispensables au maintien du train de vie (consid. 8.2.2).

Idem – revenu hypothétique. Bref rappel de principes, notamment en ce qui concerne le délai d’adaptation (consid. 10.2).

Procédure – durée des mesures protectrices de l’union conjugale. En l’occurrence, les mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées pour une durée déterminée, ce qui n’est pas la norme, puisqu’elles prennent généralement fin avec la reprise de la vie commune, le dépôt d’une demande en divorce ou d’une requête en modification en raison de faits nouveaux (consid. 11.3).

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TF 6B_376/2023 (f) du 18 octobre 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 217 CP

Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappel de principes. L’obligation d’entretien est violée lorsque la partie débitrice ne fournit pas intégralement et à temps la contribution d’entretien qu’elle doit, notamment à son époux ou son épouse. L’autorité pénale est liée par la contribution d’entretien fixée dans un jugement civil valable et exécutoire. Une décision de mesures provisionnelles suffit aussi à fonder l’obligation d’entretien. Le ou la juge pénal·e doit tout de même établir quelles ressources la partie débitrice avait ou aurait pu avoir au moment des faits (condition objective de punissabilité) pour déterminer si la violation de l’obligation d’entretien fixée civilement peut être reprochée pénalement à la partie débitrice d’aliments (consid. 2.2).

Déterminer quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir la partie débitrice de l’entretien relève de l’administration des preuves et de l’établissement des faits (consid. 1.1).

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TF 5A_268/2023 (f) du 19 septembre 2023

Mesures protectrices; autorité parentale; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 let. a LTF; 268 al. 1 et 271 let. a CPC; 176 al. 3, 179 al. 1, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC

Mesures protectrices – recours au Tribunal fédéral. Rappel de principes, notamment au sujet des conditions de recevabilité des recours contre des décisions incidentes dont font partie les mesures provisionnelles rendues en procédure de protection de l’union conjugale. Lorsque les mesures concernent le sort des enfants, la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il en va de même lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée et que la partie recourante s’y oppose ; le préjudice irréparable n’est toutefois pas admis lorsque le recours concerne uniquement le type d’expertise psychiatrique à mettre en œuvre (consid. 1.2).

Idem – modification des mesures (art. 268 al. 1 CPC et 179 al. 1 CC par renvoi de 271 let. a CPC). Rappel des principes, notamment de la nature réversible de telles mesures en cas de faits nouveaux. Pour modifier le droit de visite, le fait nouveau doit être important et suffisant pour justifier la modification du jugement, le changement devant répondre au bien de l’enfant (consid. 3.1.1).

Autorité parentale (art. 296 al. 2 CC) – attribution exclusive (art. 298 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 2.1).

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC par renvoi de 176 al. 3 CC) – restriction (art. 273 al. 2 CC) et retrait ou refus (art. 274 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, la nécessité d’indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant et le principe de proportionnalité, respectivement l’exigence d’imposer les mesures restreignant le moins possible les relations personnelles parent-enfant tout en respectant le bien de l’enfant. En font notamment partie les droits de visite surveillés ou accompagnés ou l’organisation des visites dans un lieu protégé spécifique (consid. 3.1.2).

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TF 5A_372/2023 (f) du 26 octobre 2023

Mesures protectrices ; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – parent débiteur d’aliments à la retraite. Rappel des principes relatifs aux revenus déterminants pour la fixation de la contribution d’entretien, à savoir ceux qui sont effectifs ou effectivement réalisables et dont font notamment partie les prestations de retraite (consid. 3.3.1).

Une partie débitrice d’aliments ne peut en principe pas être contrainte de poursuive son activité lucrative au-delà de l’âge légal de la retraite. Néanmoins, selon les circonstances, avoir atteint l’âge légal de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment afin de financer l’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 3.3.2).

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TF 5A_773/2022 (f) du 05 octobre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 58 al. 1, 272 et 282 al. 2 CPC; 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – rappel de principes. La prise en charge d’un·e enfant ne donne droit à une contribution que si le parent gardien peut travailler à ce moment-là. La capacité de gain n’est ainsi réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, notamment en cas de garde partagée (consid. 4.1.1). Dans ce dernier cas et dans la mesure des capacités financières du parent débiteur d’aliments, le versement d’une contribution de prise en charge est envisageable si le parent crédirentier ne parvient pas à assumer seul son propre entretien, respectivement si un déficit subsiste nonobstant le revenu (éventuellement hypothétique) découlant de sa capacité de gain lorsqu’il ne prend pas en charge l’enfant dont il est co-gardien (consid. 4.1.1-4.1.2).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas arbitraire de refuser une contribution de prise en charge à un parent gardien en incapacité totale de travailler (consid. 4.1.1).

Procédure de mesures protectrices – maximes applicables. Rappel de la jurisprudence relative aux maximes applicables en mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir la maxime inquisitoire au sens de l’art. 272 CPC, qui ne se rapporte qu’à la constatation des faits, et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit la reformatio in peius en instance de recours, respectivement qui interdit à l’autorité judiciaire d’étendre de sa propre initiative l’objet du litige à des points qui n’ont pas été invoqués (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

L’art. 282 al. 2 CPC ne s’applique pas par analogie à la contribution d’entretien pour l’époux ou l’épouse. Il faut néanmoins tenir compte de l’interdépendance entre l’entretien de l’époux ou de l’épouse et de l’enfant (consid. 5.2.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a comparé les montants totaux mensuels versés en mains de la mère et épouse selon les décisions de première et deuxième instance. Comme la mère et épouse n’avait pas exercé d’appel contre la première décision et n’avait donc pas critiqué le montant total qui lui était alloué en première instance, le Tribunal fédéral a jugé que la deuxième instance avait violé arbitrairement la maxime de disposition en fixant des contributions d’entretien dont le total à verser à la mère et épouse la plaçait dans une situation globale plus favorable que selon la décision de première instance (consid. 5.3.2.1).

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TF 5A_184/2023 (d) du 05 octobre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 271 et 279 al. 1 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre personnes mariées (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – convention extrajudiciaire. Les personnes mariées peuvent s’engager par contrat – avant ou après le mariage – de sorte que l’une verse à l’autre une certaine contribution d’entretien en cas de séparation ou de divorce. Les conjoint·es sont ainsi lié·es par le contrat, sous réserve de son homologation ultérieure par l’autorité judiciaire (consid. 3.3.1). Les conjoint·es sont libres sur le montant de contribution ainsi fixée, sauf si ledit montant s’avère ultérieurement manifestement inapproprié (art. 279 al. 1 CPC) (consid. 3.3.2).

En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en ne déduisant pas de l’acceptation non contestée de prestations d’entretien inférieures à celles promises dans la convention que l’épouse avait renoncé à la différence (consid. 3.3.2).

Bien qu’une convention d’entretien entre personnes mariées non homologuée soit de nature contractuelle, étant donné qu’elle remplit le même objectif que le droit légal à l’entretien et a pour but d’anticiper de manière autonome et privée une décision judiciaire, il est logique que la validité et le contenu de ladite convention soient examinés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La différence des procédures et maximes applicables entre aspect contractuel de la convention et mesures protectrices de l’union conjugale n’empêche pas d’examiner le litige sur la validité et le contenu de la convention en procédure sommaire, la liste de l’art. 271 CPC n’étant pas exhaustive (consid. 3.3.3).

Idem – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel du principe selon lequel le revenu de la partie débitrice d’aliments ne joue en principe aucun rôle dans le cadre de la méthode concrète en une étape (i.c. non contestée par le recourant et admissible compte tenu de sa situation financière confortable), puisqu’il est présupposé que ladite partie est en mesure de subvenir à l’entretien et que le calcul se base sur le dernier niveau de vie vécu en commun (consid. 4.3).

Si cela correspond au train de vie d’avant la séparation, il n’est pas arbitraire de retenir des frais de logement supérieurs à ceux que la partie créancière d’aliments a réellement au moment de la procédure (consid. 5.3).

Rappel du principe selon lequel il faut qu’un calcul de contribution d’entretien soit arbitraire à la fois dans sa motivation et dans son résultat pour qu’il soit taxé d’arbitraire. Rappel du rôle du Tribunal fédéral dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui n’est pas une instance d’appel devant examiner l’exactitude du jugement attaqué sur chaque point contesté (consid. 5.3).

Procédure – répartition des frais. Rappel de principes en matière de répartition des frais, en particulier en ce qui concerne le principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) et l’exception de la répartition en équité (art. 107 al. 1 CPC), notamment appliquée dans les litiges en droit de la famille et/ou lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés parce qu’il ne s’agit qu’en partie de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est considérablement différente (art. 107 al. 1 let. c CPC). Rappel du principe selon lequel l’autorité judiciaire jouit d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 6.3).

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TF 5A_72/2023 (f) du 08 novembre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 296 al. 1 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC

Procédure – maxime inquisitoire illimitée et devoir d’investigation de l’autorité judiciaire. En l’occurrence, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable in casu, les autorités cantonales auraient dû inviter la partie débitrice d’aliments à détailler l’intégralité des versements perçus de son activité lucrative sur trois ans pour pouvoir déterminer la régularité d’un bonus, sous peine de tomber dans l’arbitraire en l’admettant sur la seule base de l’opacité de la situation financière de la partie débitrice, et ce, même si cette dernière est représentée par un·e avocat·e (consid. 3.2.2).

Idem – délimitation entre les procédures de mesures protectrices et de divorce. Rappel du principe selon lequel le ou la juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne doit pas trancher les questions qui touchent au procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage est lebensprägend (consid. 3.3).

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – loyer hypothétique. En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu un loyer hypothétique, ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire (consid. 4).

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Divorce

Divorce

TF 5A_236/2023 (d) du 19 septembre 2023

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 107 al. 2 LTF; 59 al. 2 let. a CPC; 125, 205 al. 2 et 651 al. 2 CC; 175 et 176 CO

Procédure – recevabilité de conclusions. Rappel de principes relatifs à l’intérêt digne de protection en tant que condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (consid. 3.3).

Rappel du principe selon lequel il convient de chiffrer les conclusions sur la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du recours auprès du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF). Rappel des principes sur l’exigence d’une formulation claire et précise des conclusions et de la possibilité d’exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions formellement insuffisantes si la motivation indique sans équivoque ce que la partie recourante demande au fond, comme par exemple la somme d’argent qui doit être allouée. Une demande non chiffrée ne peut être jugée recevable que si, en cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer l’affaire à l’instance inférieure ; il en va de même pour les demandes en renvoi (consid. 4.3.1).

En l’occurrence, la recourante contestait dans ses conclusions principales uniquement les chiffres du dispositif du jugement attaqué, relatifs à la vente aux enchères du logement familial, afin qu’il lui soit attribué, sans pour autant demander la réforme du chiffre relatif à la soulte de liquidation du régime matrimonial qui était impactée par l’octroi ou non du logement conjugal à l’une des parties. Comme le chiffre du dispositif relatif à la soulte est entré en force faute d’avoir été contesté, le recours était incomplet et ne contenait pas de proposition chiffrée découlant de l’attribution exclusive du logement qu’elle revendiquait, raison pour laquelle le Tribunal fédéral l’a jugé irrecevable (consid. 4.3.2).

Liquidation du régime matrimonial – attribution d’un bien-fonds en copropriété. Rappel des principes. Si les conditions de l’art. 205 al. 2 CC ne sont pas remplies, c’est l’art. 651 al. 2 CC qui s’applique et duquel peut découler la vente aux enchères du bien. L’attribution du bien à une des parties ne doit en principe pas placer l’autre partie dans une situation moins favorable que le partage physique de la chose ou sa vente aux enchères. Le droit à l’attribution ne peut donc être accordé que contre une indemnisation complète de l’autre conjoint∙e sur la base de la valeur vénale du bien, sous réserve des règles spéciales en matière d’immeubles agricoles. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut également prendre en compte un intérêt purement financier. Si la personne mariée qui souhaite reprendre le bien ne peut pas payer l’indemnité, la pesée des intérêts doit être en faveur de l’autre qui demande la vente aux enchères publiques. L’intérêt financier de la vente aux enchères publiques ne réside pas dans un produit en espèces, mais dans la libération de la responsabilité solidaire pour les dettes hypothécaires grevant l’immeuble (consid. 3.3).

Rappel du principe selon lequel la reprise de la dette hypothécaire par l’une des parties ne décharge l’autre qu’en cas de consentement du créancier ou de la créancière hypothécaire (art. 175 et 176 CO) (consid. 3.4).

Entretien entre conjoint·es après divorce (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs à la fixation d’une contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC). Le résultat de la liquidation du régime matrimonial doit également être intégré à la fortune dont il faut tenir compte dans l’appréciation du droit à l’entretien après divorce (consid. 5.3.1). Rappel de la jurisprudence selon laquelle l’entretien dû en vertu de l’art. 125 al. 1 CC comprend également le montant nécessaire à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée ; il s’agit de compenser d’éventuelles pertes futures après le mariage, lorsqu’une personne, après le divorce d’un mariage qui a marqué sa vie, ne peut pas exercer d’activité lucrative ou ne peut exercer temporairement qu’une activité lucrative limitée et ne peut donc pas cotiser, ou pas entièrement, à sa propre prévoyance vieillesse (consid. 5.3.2).

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TF 5A_325/2023 (d) du 05 octobre 2023

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC; 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et/ou des mesures provisionnelles en procédure de divorce. Rappel de principes relatifs aux conditions de modification de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 276 al. 1 et 2 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC), en particulier le fait qu’un changement significatif et durable est exigé et qu’il ne devait pas être prévisible au moment du jugement. Une modification est en principe exclue lorsque, lors de la conclusion d’une convention d’entretien, afin de maîtriser une situation incertaine, les parties se sont entendues sur l’état de fait à prendre comme base pour le calcul de la contribution d’entretien (caput controversum). Cas échéant, il manque une valeur de référence à l’aune de laquelle on pourrait mesurer le caractère significatif d’un éventuel changement de situation justifiant une modification des mesures, raison pour laquelle il faut en principe le nier (consid. 3).

Procédure – devoir de motiver l’appel. Rappel du principe selon lequel les renvois globaux à des actes de procédure antérieurs ne remplissent pas les exigences de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, ceci en raison du fait qu’une telle façon de procéder ne démontre pas à suffisance en quoi la décision attaquée est erronée (consid. 6.4.2).

En l’occurrence, de l’avis même de la seconde instance cantonale, la première instance ne s’est à tort pas penchée sur les nouvelles circonstances et leurs implications pour l’obligation d’entretien existante. Dans ces conditions, on ne pouvait pas attendre du recourant qu’il se réfère à la décision de première instance, de sorte que la référence à la requête antérieure satisfait exceptionnellement aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (consid. 6.4.2 et 6.5).

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TF 5A_819/2022 (f) du 10 octobre 2023

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 227, 230, 272 et 276 al. 1 CPC

Modification de la demande (art. 227 et 230 CPC). Rappel de principes. La modification de la demande au stade des débats principaux n’exige pas de reposer sur des nova. L’art. 230 al. 1 CPC s’applique par analogie à certaines procédures spéciales du droit de la famille (consid. 3.3). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il y a modification de la demande aussi bien lorsqu’une prétention déjà invoquée est modifiée que lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (consid. 3.5).

Entretien entre conjoint·es – unité économique entre un·e conjoint·e et la société qu’il ou elle détient. Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et son actionnaire unique ou principal·e qui est la partie débirentière, il peut se justifier de se référer à la réalité économique de l’actionnaire et la société qui ne font qu’un·e. La capacité contributive de la partie débirentière se détermine alors en application des règles relatives aux indépendant∙es. Il est considéré qu’une personne mariée a intentionnellement diminué son revenu lorsqu’elle se verse un salaire largement inférieur à ce qu’elle réalisait auparavant, sans que les résultats de l’entreprise ne le justifient. La forme de l’entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s’il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (consid. 4.2).

Idem – maxime inquisitoire sociale. Comme la maxime inquisitoire sociale s’applique dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 CPC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), l’autorité judiciaire ne peut pas se contenter de relevés bancaires du compte courant de la société et doit requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d’un défaut de collaboration (consid. 4.4).

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TF 5A_322/2022 (f) du 05 octobre 2023

Divorce; procédure; art. 93 al. 1 let. b LTF; 233 et 277 al. 1 et 3 CPC; 114 CC

Procédure de divorce sur demande unilatérale (art. 114 CC). Rappel des étapes et des règles de procédure relatives à la demande unilatérale de divorce, telles que la motivation, les conclusions formelles, le motif du divorce, l’absence de conciliation préalable, la procédure et les maximes applicables ou les phases de procédure (écritures, débats, administration des preuves, plaidoiries) (consid. 3.1.2-3.1.3).

La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs du divorce (consid. 3.1.2).

Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux, sauf si les parties y ont renoncé (art. 233 CPC) explicitement ou tacitement (consid. 3.1.3). C’est en revanche la partie demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC) (consid. 4.3).

Le tribunal peut renoncer aux plaidoiries finales s’il considère qu’au stade des débats principaux il n’y a pas de preuve à administrer. Les parties doivent alors s’exprimer sur les preuves éventuellement déjà administrées dans la procédure préparatoire ou sur les titres produits dans le cadre des premières plaidoiries (consid. 3.1.3).

Idem – recours sur la question du respect du délai de séparation. Lorsque le tribunal tranche de manière affirmative la question du respect du délai de séparation de deux ans (art. 114 CC), il s’agit d’une décision incidente contre laquelle un recours peut être intenté devant le Tribunal fédéral notamment si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recours immédiat doit rester l’exception et peut en particulier intervenir lorsqu’il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l’audition de très nombreux·ses témoins ou l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (consid. 1.2.1).

Idem – notion de séparation. Rappel de principes et précisions. La notion de vie séparée implique que les personnes mariées ne forment plus de communauté physique, intellectuelle, morale et économique. Elle s’oriente sur la conception que les parties avaient de la vie commune et doit donc en différer dans une large mesure (consid. 4.1).

Elle comprend un aspect objectif, à savoir la vie organisée de manière séparée. Ce qui n’est pas nécessairement incompatible avec un logement commun ; des rencontres ponctuelles ou quelques menus travaux menés dans l’intérêt commun ne mettent pas fin à la séparation dans une telle constellation (consid. 4.1).

Elle comprend aussi un aspect subjectif, qui suppose qu’au moins l’un∙e des conjoint·es souhaite de manière claire et reconnaissable la fin de la vie en communauté domestique ; il n’est pas nécessaire que cette volonté soit reconnue par l’autre (consid. 4.1).

L’absence de vie sociale commune n’est pas un critère d’une importance déterminante. Mais si cela diffère de la situation qui prévalait lorsque les parties n’étaient pas séparées, il peut s’agir d’un indice pertinent (consid. 6.3.1-6.3.2).

Le fait qu’il n’y ait plus de perspective de reprise de vie commune échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (consid. 4.1).

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Divorce - Autres arrêts

TF 7B_27/2023 (f) du 12 septembre 2023 - Divorce, protection de l’enfant, entretien, liquidation du régime matrimonial, procédure. Rappel de principes relatifs à l’ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (consid. 2.1 et 3.1). Rappel de principes afférents à l’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (consid. 3.3.1). En l’occurrence, il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour entrer en matière sur l’escroquerie au sujet de la convention de divorce passée entre les époux (consid. 3.3.3). Il n’a pas non plus été entré en matière sur une violation de l’art. 217 CP relatif à la violation d’une obligation d’entretien, l’épouse n’ayant pas été suivie sur son affirmation selon laquelle la soulte de régime matrimonial contenait aussi une créance à titre d’entretien (consid. 3.4.3). Rappel de principes relatifs à la violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP (consid. 3.5.1). 

TF 5A_37/2023 (f) du 3 octobre 2023 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Rappel de principes relatif à la modification d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 CC par renvoi de 276 al. 1 CPC) (consid. 3.1).

Couple non marié

Couple non marié

TF 9C_297/2022 (f) du 30 octobre 2023

Couple non marié; couple; entretien; art. 20a al. 1 let. a LPP et 159 al. 3 CC

Bénéficiaires des prestations pour survivant∙es en cas de communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès (art. 20a al. 1 let. a LPP). Rappels de principes relatifs à la définition de la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 LPP. Il s’agit d’une relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu’établissent deux personnes. Les personnes concernées doivent être disposées à se prêter mutuellement fidélité et assistance de la même manière que des personnes mariées (art. 159 al. 3 CC). Une telle communauté de destin est présumée lorsqu’un concubinage a duré au moins cinq ans. Il n’est néanmoins pas nécessaire qu’il ait existé une communauté d’habitation ou une dépendance économique de l’un·e envers l’autre pour que la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 LPP soit reconnue (consid. 4.3). Un couple peut choisir de vivre discrètement voire même de façon cachée sans que cela n’altère la nature de la relation (consid. 5.4.2.1).

En l’occurrence, les autorités cantonales ont reconnu sans commettre d’arbitraire la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP pour un couple dont la relation « atypique » durait depuis 15 ans au jour du décès et qui n’avait jamais vécu ensemble pour des raisons inhérentes aux personnalités des deux protagonistes (l’une pour protéger ses enfants, l’autre pour son caractère secret et solitaire et sa tendance à compartimenter les différents aspects de sa vie), mais dont la communauté de destin sur les plans économique et affectif avait été démontrée, notamment par le fait que l’assuré avait cosigné le bail de la survivante, l’avait régulièrement soutenue financièrement (versements et vacances) et avait participé à sa vie de famille. Des témoignages évoquaient aussi un couple amoureux et exclusif. L’absence de photographies ou de messages allant dans ce sens n’a pas été jugée pertinente en l’espèce (consid. 5.4.2.1 et 5.4.2.2).

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TF 5A_975/2022 (d) du 30 août 2023

Couple non marié; audition d’enfant; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 6 ch. 1 CEDH; 12 CDE; 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 et 298 al. 1 CPC; 4, 285 al. 2, 298 al. 2ter, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

Procédures concernant des enfants. Rappel du principe selon lequel, dans les affaires relatives aux enfants, le tribunal du fait bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (art. 4 CC) (consid. 1.3).

Idem – audition d’enfant (art. 6 ch. 1 CEDH, 12 CDE, 29 al. 2 Cst. et 298 al. 1 CPC). Rappel des principes jurisprudentiels. L’audition d’enfant est en principe possible dès les 6 ans révolus. Plus l’enfant est âgé·e plus son audition est appréhendée comme un droit de participation propre. Elle constitue un moyen de preuve que les parents, en leur qualité de partie, peuvent requérir. L’audition doit être en principe ordonnée d’office, une telle obligation de procédure étant accentuée lorsque les parents la demandent spécifiquement, sous réserve de motifs dérogatoires importants. L’autorité judiciaire ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, afin d’éviter qu’on renonce trop facilement à l’audition de l’enfant (consid. 2.3).

Il convient de renoncer à des auditions répétées de l’enfant lorsque cela représenterait une charge intolérable pour l’enfant et que cela n’apporterait rien de nouveau. En règle générale, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe qu’une seule fois dans l’ensemble de la procédure, soit toutes les instances confondues. Renoncer à une nouvelle audition présuppose toutefois que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision à venir et que ses déclarations soient encore d’actualité (consid. 2.3).

Idem – maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC, 314 al. 1 en relation avec l’art. 446 al. 1 CC). Rappel des principes. Cette maxime s’applique à toutes les procédures concernant des enfants. Elle oblige d’instruire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire estime que les faits pertinents sont prouvés ou réfutés, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il existe un résultat positif de la preuve, l’instruction devant donc être poursuivie tant que des doutes importants subsistent sur les faits. Cette maxime n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.5).

On ne peut pas déduire de la jurisprudence 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 qu’en cas de renonciation à une garde alternée à part égales une expertise doit systématiquement être demandée (consid. 2.5).

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider la décision (consid. 3.1.2). Rappel des critères qui permettent d’admettre une garde alternée, comme la capacité des parents à communiquer et coopérer. Une hostilité mutuelle pourrait être un frein à la garde alternée si cela risque de poser l’enfant dans un conflit de loyauté. La distance trop importante entre les domiciles des parents peut aussi être un motif de refus. La stabilité de l’enfant est importante, notamment pour les nourrissons et les enfants en bas âge. La garde alternée sera donc préférée si les parents s’en occupaient déjà de cette manière avant la séparation. Le critère de la prise en charge personnelle joue surtout un rôle si les besoins de l’enfant le recommandent ou lorsqu’un parent ne serait pas ou guère disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir, week-ends) (consid. 3.1.3). Le souhait de l’enfant peut être pris en compte, même s’il ou elle n’est pas capable de discernement à ce sujet-là ; dans le cadre de la maxime inquisitoire, le tribunal peut décider de faire appel à une expertise pour déterminer la volonté réelle de l’enfant (consid. 3.1.3 et 2.5).

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge et notamment au fait que le parent gardien doit en principe épuiser sa capacité à subvenir lui-même à ses besoins, étant entendu que l’exigibilité de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative se base au moins sur le modèle des degrés scolaires, compte tenu des adaptations à faire en cas de garde alternée (consid. 4.2.1).

Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive. Une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique peut être admise lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé. C’est notamment le cas lorsqu’un parent s’est sciemment contenté d’une activité lucrative insuffisamment rémunératrice après un changement d’emploi – volontaire ou non (consid. 4.2.1).

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TF 6B_844/2023 (d) du 11 septembre 2023

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 183 ch. 2 et 220 CP

Enlèvement de mineur·e au sens de l’art. 183 ch. 2 CP – rappel de principes. L’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP présuppose trois conditions, à savoir que : 1) suite au déplacement, l’auteur∙ice ait une position de pouvoir sur sa victime ; 2) le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée ; 3) la victime soit limitée dans sa liberté personnelle, notamment qu’elle n’ait pas la possibilité de rentrer indépendamment de la volonté de l’auteur·ice.

L’infraction se termine lorsque la victime a recouvré sa liberté, à savoir au plus tôt lorsque la relation de domination a pris fin. Il s’agit généralement d’un délit continu. Le bien juridique protégé est la liberté de mouvement physique de la victime, respectivement de l’enfant. La volonté de l’enfant n’est néanmoins pas déterminante puisque la loi s’applique, indépendamment de la résistance de l’enfant. Si l’auteur∙ice a une position de garant∙e, la privation de liberté liée à l’enlèvement peut également être commise par omission, l’auteur∙ice devant toutefois être en mesure d’accomplir ses devoirs de garant∙e.

En principe, un parent qui a le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant et qui le modifie ne commet pas d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP, sauf dans les constellations où le déplacement porte une atteinte massive aux intérêts de l’enfant et à son droit à la liberté (consid. 1.3.1 pour le tout).

Enlèvement de mineur·e au sens de l’art. 220 CP – rappel de principes. A la différence du cas de l’art. 183 ch. 2 CP, le bien juridique protégé par l’art. 220 CP n’est pas la liberté de mouvement de l’enfant mais le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. La disposition protège donc la personne détentrice de cette prérogative. En conséquence, l’auteur∙ice peut être toute personne qui n’exerce pas (seule) l’autorité parentale, respectivement la garde. Il ou elle doit manifester son refus de restituer l’enfant par un comportement explicite ou implicite (consid. 1.3.2).

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