Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter mars 2021

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Saul M.


L’outil de veille du praticien en procédure civile

La Revue suisse de procédure civile (RSPC) présente l’essentiel de la procédure civile et du droit des poursuites et faillites lorsqu’il est en lien avec des questions procédurales. Elle représente ainsi un outil de veille utile dans la pratique judiciaire du droit privé, qui permet de ne manquer aucun développement important en la matière. N’hésitez pas à découvrir la revue au moyen de l’abonnement à l’essai de 2 numéros. Vous trouverez plus d’informations dans le document joint ainsi que sur www.rspc.ch.

Divorce, entretien

Dans la newsletter de ce mois, nous avons regroupé les derniers arrêts du Tribunal fédéral portant sur les contributions d’entretien après divorce à la lumière de la nouvelle définition du mariage « lebensprägend » et de la méthode dite « concrète en deux étapes », désormais obligatoire pour toute la Suisse. En plus de l'arrêt du mois TF 5A_104/2018 que vous trouverez ci-dessous, nous vous invitons à consulter les résumés ci-après :

TF 5A_907/2018 (d) du 03.11.2020

TF 5A_800/2019 (d) du 09.02.2021

TF 5A_891/2018 (d) du 02.02.2021

Tous ces arrêts clarifient une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien. Vous pouvez également vous référer au communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021 en cliquant ici.

TF 5A_104/2018 - ATF 147 III 308 (d) du 02 février 2021

Divorce; entretien; art. 125 CC; 298 CPC

Entretien. Etapes de calcul (art. 125 CC). Rappel des trois étapes de calcul de l’entretien après divorce et la prise en compte d’un revenu hypothétique. En principe, il convient d’examiner en premier lieu la possibilité effective de reprendre une activité, puis, dans un deuxième temps, d’apprécier le caractère raisonnable d’une telle reprise, car l’application du droit se fonde sur les faits constatés. Toutefois, il peut être pertinent de s’écarter de cet ordre, si, comme en l’espèce, l’accent est mis sur le caractère raisonnable de la reprise d’une activité rémunérée, puis sur la possibilité effective de le faire. Les différentes questions doivent donc être examinées dans l’ordre dans lequel elles sont soulevées dans le recours (consid. 4).

Principe de l’autonomie. Lors de l’examen d’un possible revenu hypothétique, il convient de tenir compte des obligations de prise en charge envers l’enfant. A cette fin la règle des degrés scolaires est applicable. En outre, lorsqu’il s’agit d’un mariage ayant influencé de manière concrète l’existence des conjoints « lebensprägend », il était considéré qu’on ne pouvait, en principe, pas attendre d’un époux ou d’une épouse la reprise d’une activité lucrative après 45 ans (« règles des 45 ans »). Il est vrai que, ces derniers temps, le Tribunal fédéral avait plutôt accepté les arrêts cantonaux qui s’étaient écartés de cette règle. De même, la doctrine a émis divers doutes sur la pertinence de la « règle des 45 ans » au vu des réalités actuelles, d’autant plus que le Tribunal fédéral lui-même part du principe que la limite dans la jurisprudence cantonale actuelle est plutôt de 50 ans. Jusqu’à ce jour, le Tribunal fédéral a continué de se référer de manière constante à la « règle des 45 ans » en tant que principe, tout en n’excluant pas totalement la possibilité de (re)prendre une activité lucrative après 45 ans ; il s’est toujours agi d’une application au cas par cas (consid. 5.2).

Changement de jurisprudence. Rappel historique de la « règle des 45 ans » (consid. 5.3). Cette règle découle de la jurisprudence. Il ne s’agit pas d’une présomption légale et elle n’est pas prévue pour être appliquée indépendamment des critères de l’art. 125 al. 2 CC. Cette règle n’est pas immuable et a perdu, ces derniers temps, son caractère de ligne directrice. Dès lors, la question fondamentale qui se pose est de savoir si le critère de l’âge pour la (re)prise d’une activité professionnelle est encore approprié, ou s’il n’est pas préférable de se concentrer uniquement sur la possibilité effective de réaliser un revenu, en application de l’art. 125 al. 2 ch. 7 CC, en tant que critère de l’entretien après le divorce. La fin du mariage implique un changement des conditions de vie ; ce n’est pas parce qu’auparavant, le père ou la mère s’occupait du ménage, qu’il ou elle ne peut exercer une activité lucrative après le divorce. La nouvelle règle relative aux degrés de scolarité implique une réintégration dans le monde du travail plus rapide et plus complète pour le parent qui s’occupe des enfants (après une période transitoire, indépendamment de la répartition des rôles pendant le mariage). En outre, dans la société actuelle, le père ou la mère exercent au moins partiellement une activité professionnelle. Ainsi, plutôt que de se focaliser sur un certain seuil d’âge, il est plus approprié de se concentrer sur l’obligation d’entretien durant des périodes transitoires appropriées, comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné dans son arrêt de principe sur le modèle des degrés de scolarité, notamment en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour cette raison, la forme de prise en charge convenue entre les parents peut être maintenue « pendant un certain temps » après la séparation. En ce qui concerne le retour au travail, la période transitoire est destinée à créer les conditions nécessaires à une (ré)insertion (recherches d’emploi ; formation(s) supplémentaire(s)). Dans ce contexte, en fonction de la situation spécifique, des périodes transitoires plus longues peuvent également être appropriées ; cette période doit néanmoins rester transitoire (consid. 5.4).

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut que la « règle des 45 » devrait être formellement abandonnée. Un simple relèvement de la limite d’âge, par exemple à 50 ans, n’aurait guère de sens, car une limite d’âge spécifique créant une présomption généralisante qui ne se justifie pas à la lumière des différents cas d’espèce ; en outre, la possibilité et la rapidité d’une (ré)insertion dans la vie professionnelle dépendent notamment fortement du domaine professionnel et de la formation (consid. 5.5).

Lorsqu’un·e conjoint·e est proche de l’âge de la retraite, il peut être renoncé à prendre en compte une période transitoire visant la reprise d’une activité lucrative. Le caractère déraisonnable – en particulier l’exercice d’une activité lucrative qui n’est pas « conforme à son statut » – peut également être justifié en présence de divers facteurs. Il s’agit notamment du cas où un mariage a marqué la vie de l’un·e des conjoint·e·s de manière décisive, en ce sens que la personne concernée a renoncé à la poursuite de sa propre carrière, s’est consacrée au ménage et à l’éducation des enfants sur la base d’une décision commune et a soutenu l’autre conjoint·e pendant des décennies. Cette répartition doit avoir permis à l’autre de se consacrer à son avancement professionnel et à l’augmentation de ses revenus, grâce auxquels deux ménages peuvent être financés. Toutefois, un mariage « lebensprägend » au sens de la jurisprudence antérieure ne suffit pas à déroger au principe de reprise d’une activité lucrative (consid. 5.6).

Audition de l’enfant (298 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’audition de l’enfant doit avoir lieu d’office, indépendamment des éventuelles requêtes des parties. En outre, en règle générale, l’audition ne peut être supprimée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (consid. 7.1).

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Divorce Entretien Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_104/2018 - ATF 147 III 308 (d)

Michael Saul

Assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d'avocat

Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_739/2020 (i) du 22 janvier 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 8 CEDH; 13 Cst.; 176 et 298 CC

Attribution de la garde (art. 8 CEDH ; 13 Cst. ; 176 al. 3, 298 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 2.1). L’attribution de la garde des enfants à l’un des parents en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au droit de l’autre parent au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst.). En droit suisse, cette ingérence des pouvoirs publics dans la vie familiale est réglementée dans le cas des mesures protectrices de l’union conjugale ; réglementation conforme à la CEDH, pour autant qu’elle soit correctement appliquée. Le critère essentiel qui doit guider l’autorité est le bien-être physique et psychique de l’enfant (consid. 2.3.2).

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TF 5A_557/2020 (f) du 02 février 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 al. 2ter CC

Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (garde alternée et large pouvoir d’appréciation) (consid. 3.1).

Application au cas d’espèce. Le simple fait pour les enfants de partager deux repas (petit-déjeuner et midi) avec leur père durant le temps de garde de la mère n’est pas suffisant pour mettre en danger leur besoin de stabilité. Cette appréciation n’est pas insoutenable. En outre, le recourant ne discute aucunement les motifs – pertinents – de la cour cantonale en vertu desquels la solution choisie en deuxième instance permettrait, d’une part, d’éviter le recours à une maman de jour et, d’autre part, d’engendrer moins de déplacements pour les enfants. Enfin, il n’est pas arbitraire de prévoir une solution de garde alternée malgré une prise en charge qui n’est pas strictement égalitaire entre les parents (consid. 3.4).

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TF 5A_170/2020 (f) du 26 janvier 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque l’on se trouve dans le cas d’une situation économique favorable, l’époux créancier ou l’épouse créancière peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de telle manière que son train de vie antérieur soit maintenu. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. La méthode de calcul consistant à déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie de l’ex-époux ou de l’ex-épouse en divisant par deux les dépenses de la famille, antérieures à la séparation, est en elle-même arbitraire (consid. 4.2). En l’espèce, il y a arbitraire, car l’autorité cantonale ne pouvait pas se borner à diviser par moitié les dépenses du couple. Elle ne pouvait pas sans arbitraire considérer leur comptabilité commune – qui ne distingue pas les dépenses propres de chaque époux – comme un moyen de preuve suffisant pour établir le train de vie de l’épouse. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale qui doit administrer les preuves et procéder au nouveau calcul (consid. 4.3).

Maxime de procédure. Rappel du principe de la maxime inquisitoire sociale (consid. 5.3).

Détermination du taux de conversion applicable. Le taux de conversion est un fait notoire mais l’appréciation par le juge du taux à appliquer relève du droit. En l’espèce, il y a une violation arbitraire du principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC, en tant que l’autorité cantonale a appliqué un taux différent de celui retenu par l’autorité de première instance, sans avoir été requise de le faire (consid. 6.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_158/2020 (f) du 21 décembre 2020

Divorce; étrangers; avis aux débiteurs; art. 177, 132, 291 CC

Avis aux débiteurs (art. 177, 132, 291 CC). L’avis au débiteur vise à assurer à l’ayant droit, le paiement régulier des contributions d’entretien. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil. Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu’elle n’est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l’obligation de requérir la saisie des montants dus. La nature de l’institution reste inchangée, à savoir le paiement d’une dette contre la volonté du débiteur. En outre, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie. En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d’aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP. Il en va de même pour la conversion en francs suisses d’une créance stipulés en monnaie étrangère (art. 67 al. 1 ch. 3 LP s’applique par analogie). La jurisprudence y afférente vaut également mutatis mutandis pour l’avis aux débiteurs (consid. 3.1).

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TF 5A_891/2018 - 147 III 293 (d) du 02 février 2021

Divorce; entretien; art. 125 CC

Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Le Tribunal fédéral a uniformisé la méthode de calcul de l’entretien des enfants en prescrivant pour toute la Suisse la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt du TF 5A_311/2019) (consid. 4.2).

Nécessité d’uniformiser les méthodes de calcul dans le droit de la famille. Dans la mesure où les contributions pour enfants sont fixées simultanément avec les contributions après-divorce, il paraît évident de rendre la méthode en deux étapes contraignantes pour tous les types de contributions d’entretien (consid. 4.3).

Méthode concrète en deux étapes. Dans le cadre de la contribution d’entretien après-divorce, le mode de vie antérieur constitue le point de départ de l’analyse. Au moment du divorce, l’obligation d’entretien entre parties (art. 163 CC) prend fin, alors que le principe de solidarité exige d’examiner les conséquences économiques du mariage pour chaque partie. Le caractère raisonnable permettant d’exiger d’une partie qu’elle subvienne seule à son entretien (art. 125 al. 1 CC) s’apprécie en fonction des critères de l’art. 125 al. 2 CC. A ce titre, la contribution d’entretien doit être limitée en termes de quantité, mais aussi dans le temps. Il n’existe pas un droit à une totale égalité entre les situations des parties après le divorce, car on ne peut économiquement faire abstraction du divorce. La limite supérieure de la contribution d’entretien après-divorce correspond au minimum vital d’entretien du droit de la famille, auquel s’ajoute la part de l’ancien « excédent commun » dont chaque époux bénéficiait durant la vie commune. Dans la méthode dite en une étape, il n’y a pas de part à l’excédent, puisque les postes tels que les loisirs et les voyages ont déjà été pris en compte. Or, cette méthode en une étape aboutit souvent à une procédure longue et mesquine qui fait peser une lourde charge sur la partie créancière, confrontée à de nombreuses difficultés lorsqu’elle entend prouver rétrospectivement le niveau de vie antérieur. Cela étant, l’excédent qui résulte de la méthode concrète en deux étapes ne doit pas simplement être divisé par deux : le niveau de vie durant la vie commune constitue la limite maximale de l’entretien après le divorce. Les frais courants ou l’épargne doivent être pris en compte. Toutefois, il est plus facile pour la partie débitrice d’aliments d’apporter la preuve de ses charges, par rapport à la partie créancière d’aliment de prouver le niveau de vie (consid. 4.4).

Méthode obligatoire. En résumé, la méthode concrète en deux étapes devient obligatoire sauf si des circonstances exceptionnelles exigent une approche différente. Il serait en effet contraire à l’objectif d’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien d’utiliser encore d’autres méthodes de calcul à l’avenir (consid. 4.5).

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TF 5A_800/2019 - ATF 147 III 301 (d) du 09 février 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC

Maximes de procédure. Rappel des principes. Le régime de faits nouveaux de l’art. 317 al. 1 CPC ne s’applique pas à la maxime inquisitoire illimitée. Lorsque cette maxime s’applique, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être amenés jusqu’à la procédure d’appel, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas satisfaites (consid. 2.2).

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Rappel des principes (consid. 3.1).

Contribution d’entretien (art. 125 CC). Dans l’arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul complète (méthode concrète en deux étapes), applicable à toute la Suisse, pour le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants. Selon l’arrêt 5A_891/2018 du 2 février 2021, cette méthode doit, à l’avenir, également être appliquée dans le domaine des contributions d’entretien après-divorce (entre les époux). Les deux décisions visent à mettre en œuvre le principe énoncé dans l’ATF 144 III 481 et impliquent une uniformisation obligatoire, à l’échelle suisse, de la méthode de fixation des contributions d’entretien en droit des familles. Cela n’exclut pas pour autant que des situations financières exceptionnellement favorables, une approche différente soit adoptée, voire que l’on renonce purement et simplement à un calcul spécifique (consid. 4.3). En l’espèce, la Cour cantonale saint-galloise a suivi la méthode concrète en deux étapes. Cette méthode doit, en principe, à l’avenir, être appliquée par tous les tribunaux suisses y compris dans le domaine des contributions d’entretien après le divorce. Le fait que la présente affaire concerne la modification d’une décision antérieure en raison d’un changement de circonstances et que cette décision initiale était fondée sur une méthodologie différente n’y change rien, du moins sous l’angle de l’arbitraire (consid. 4.3).

Revenu hypothétique. Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien après le divorce peut être allouée uniquement si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante ; le seul fait qu’une partie n’ait pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage ne fait pas obstacle à l’application du principe d’autonomie (art. 125 al. 1 CC). S’il est établi qu’une reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement espérée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, prendre en compte les critères de l’art. 125 du CC applicable à l’entretien après le divorce. En l’espèce, il n’était pas arbitraire de déterminer que l’on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle exerce une activité lucrative compte tenu de l’âge avancé de l’enfant et de sa prise en charge scolaire à plein temps (consid. 6.2).

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TF 5A_436/2020 (f) du 05 février 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 129 CC; 106, 271, 317 CPC

Procédure. Rappel des principes en matière de litispendance entre les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance de la procédure en divorce continuent de déployer leurs effets tant qu’elles n’ont pas été modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (consid. 4.1).

Novas. La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et en droit de la filiation (cf. art. 179, 129, 134 et 286 CC) est une nouvelle action, au sens de la jurisprudence. Seuls des vrais novas peuvent fonder une procédure en modification, à la différence de la voie de la révision. Sont aussi considérés comme de « vrais » nova, les faits qui constituent des pseudo nova (unechte Noven) (consid. 4.2).

Moyens de preuves et faits nouveaux (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conditions de l’art. 317 let. a et let. b sont cumulatives. S’agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée. Seule la condition de l’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient à la partie concernée de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise (consid. 4.3).

Appel joint. Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l’appel joint est exclu (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, le recourant n’aurait pu faire valoir des faits nouveaux dans sa réponse à l’appel de l’intimée qu’aux fins de contrer les arguments de cette dernière tendant à l’augmentation de la contribution à son propre entretien, mais non pas pour en obtenir la réduction (consid. 5.3).

Frais et dépens. Rappel du large pouvoir d’appréciation du tribunal quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (consid. 6.2).

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TF 5A_78/2020 (f) du 05 février 2021

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 8, 248 et 125 CC

Procédure (art. 8 CC). Rappel des principes relatifs à la répartition du fardeau de la preuve (consid. 3.1.1). Une exception au principe selon lequel un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la véracité d’une allégation peut être justifiée par un « état de nécessité en matière de preuve ». De simples difficultés probatoires dans un cas concret ne sauraient conduire à un allègement de la preuve (consid. 3.1.2).

Liquidation du régime matrimonial. La preuve (art. 248 CC). Fardeau de la preuve. Il incombe à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est la propriété d’un époux ou d’une épouse et non de l’autre, de l’établir. La preuve de la propriété d’un bien peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Elle est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l’art. 937 CC pour les immeubles (consid. 3.1.3).

Entretien (art. 125 al. 1 CC). Rappel de principes notamment dans le cas d’une union conjugale qui a durablement marqué de son empreinte la situation d’une partie. Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien (consid. 4.1).

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TF 5A_391/2020 (d) du 02 décembre 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 215 CC

Liquidation du régime matrimonial (art. 215 CC). Le litige devant le Tribunal fédéral porte sur la récompense entre les acquêts du mari et ses biens propres (consid. 4). En l’espèce, les sociétés immobilières du mari n’avaient versé aucun dividende, sauf en 2007 et 2008. Lorsque les bénéfices ont été conservés dans la société détenue par les biens propres, on peut considérer qu’il s’agit d’un investissement de biens propres par des acquêts, sauf s’il s’agit de conserver des bénéfices pour constituer des réserves dans l’entreprise, car il apparaît nécessaire de tenir compte des fluctuations financières d’une entreprise pour assurer les liquidités et donc la prospérité de l’entreprise. En l’espèce, il appartient à l’épouse de prouver l’existence de bénéfices non distribués pour faire valoir une récompense en faveur des acquêts en application de l’art. 209 al. 3 CC, ce qu’elle n’a pas réussi à démontrer (consid. 5.1 – consid. 5.3).

Liquidation du régime matrimonial et vente d’actions (art. 214 al. 1 et 2 CC). Le Tribunal a procédé à l’estimation de la valeur de la société selon la méthode « pratique ». Selon cette méthode, la valeur de l’entreprise correspond à l’actif net simple ajoutée à deux fois la valeur des bénéfices, le tout divisé par trois. Cette méthode n’a pas été critiquée par l’épouse. En l’espèce, le mari détenait 60 des 100 actions de la société, qu’il a vendues à son fils après la dissolution du régime matrimonial. Les actions ont pris de la valeur entre l’octroi du droit d’achat et son exercice. Dans une telle situation, le moment de l’octroi du droit d’achat est déterminant pour apprécier le prix d’achat des actions. En l’espèce, l’appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle la plus-value des parts entre l’octroi du droit d’achat et son exercice profite à l’acquéreur sans que le contrat doive être qualifié de donation (mixte), est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 6.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_337/2020 (f) du 02 décembre 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 CC

Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC). Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances ; un retrait n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). En outre, dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que le père ou la mère n’aient pas commis de faute (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral intervient uniquement si la décision attaquée s’écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence (consid. 5.2.3).

En l’espèce, il n’y a pas de violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. La mise en place des différentes mesures d’aide (la curatelle d’assistance éducative pour les quatre enfants, l’intervention d’un éducateur AEMO et le suivi auprès de l’Office médico-pédagogique, avant le placement en foyer) témoigne au contraire d’un scrupuleux respect de ces principes. Ces derniers ne sauraient dès lors être violés par une décision de placement intervenant après la constatation que les mesures mises en place n’ont pas eu l’effet escompté, ou du moins pas dans une mesure suffisante. Le souhait des enfants de réintégrer le domicile familial n’est pas décisif dans le cas présent, s’agissant notamment uniquement d’un critère parmi de nombreux autres à prendre en considération. Ainsi, il n’y a pas de violation du droit par l’autorité cantonale (consid. 5.5).

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TF 5A_991/2019 (f) du 19 janvier 2021

Couple non marié; garde des enfants; art. 298b al. 3ter CC

Garde des enfants (art. 298b al. 3ter CC). Rappel des principes de la garde alternée. Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des père et mère devant être relégués au second plan (consid. 5.1.1). Rappel des critères d’évaluation de l’ATF 142 III 617 lorsqu’il s’agit de déterminer si l’octroi d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant (consid. 5.1.2). Rappel du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité compétente (consid. 5.1.3).

En l’espèce. La Cour a justifié son refus d’instaurer la garde alternée par le fait que, depuis 2018, voire 2017, la mère est la personne de référence pour les enfants dans leur quotidien et auprès des établissements scolaires et des thérapeutes. Le père est moins impliqué dans leur éducation. En outre, les enfants évoluent bien dans la configuration actuelle. Le fait que les parents se soient occupés ensemble des enfants jusqu’à la séparation ou qu’ils aient envisagé à un certain moment la garde alternée, mesure qui n’apparaît d’ailleurs jamais avoir été mise en œuvre, ne permet pas de considérer qu’il serait dans l’intérêt des enfants de remettre en cause la stabilité ainsi trouvée.

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TF 5A_514/2020 (f) du 02 décembre 2020

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 285 et 276 CC

Entretien de l’enfant (art. 285 et 276 al. 2 CC). Rappel des critères. Aux frais directs générés par l’enfant, viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le père ou la mère qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. En cas de prise en charge par le père ou la mère (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque au père ou à la mère pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constitue le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.

Selon la jurisprudence, l’on applique dorénavant la méthode des degrés de scolarité. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et le tribunal se doit d’examiner au cas par cas (consid. 3.1.1).

Revenu hypothétique. Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées (consid. 3.1.2).

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