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Divorce
TF 5A_221/2011 - ATF 138 III 11 (d) du 31 octobre 2011
Avis aux débiteurs ; nature de l’avis aux débiteurs ; applicabilité de la Convention de Lugano ; art. 291 CC ; art. 16 aCL
Nature de l’avis aux débiteurs. L’avis aux débiteurs est une « mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis ». Même si elle ne constitue pas à proprement parler une affaire civile, la mesure est connexe au droit civil, au sens de l’art. 72 al. 1 LTF. L’avis au débiteur selon l’art. 291 CC n’est pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, de telle sorte que les moyens de recours ne sont pas limités au sens de cette disposition. (consid. 1.2-1-3).
Conventions internationales. La Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01) n’est pas applicable à l’avis au débiteur (consid. 5.3).
Application de la Convention de Lugano. Le litige consistant dans le prononcé d’un avis au débiteur est une action en exécution au sens de l’art. 16 par. 5 aCL. Partant, le for du lieu d’exécution est compétent pour connaître de la requête d’avis au débiteur (consid. 7.2.4).
Commentaire l'arrêt TF 5A_221/2011 - ATF 138 III 11 (d)
Avis aux débiteurs et droit international privéMariage
TF 5A_814/2011 - ATF 138 I 41 (f) du 17 janvier 2012
Mariage ; procédure préparatoire ; art. 98 al. 4 CC ; 12 CEDH
Autorisation de séjour. Selon la IIe Cour de droit public (TF 2C_349/2011, commenté par Fanny Matthey, Le droit au mariage en cas de séjour irrégulier ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2011, Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2012), l'art. 98 al. 4 CC a pour but d'empêcher les mariages fictifs. Pour que cette mesure demeure raisonnable et proportionnée, il appartient à l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers de prendre en compte, lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité (consid. 4).
Compétence de l’officier d’état civil. L'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, celui-ci doit néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 5).
TF 5A_711/2011 (f) du 21 décembre 2011
Annulation du mariage ; octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en annulation du mariage fondée sur l’article 105 al. 4 CC ; art. 105 al. 4 CC ; 117 CPC
Conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Tout personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête sur la base d’un examen sommaire ; les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 3.1).
Chances de succès. La procédure d’annulation du mariage n’est pas dénuée de chances de succès, dans la mesure où le Tribunal fédéral n’a jamais tranché la question relative à l’application de l’art. 105 al. 4 CC et en particulier la question de savoir si la disposition s’applique au mariage conclu avant l’entrée en vigueur de cette norme (consid. 3.2).
Mesures protectrices
TF 5A_663/2011 - ATF 137 III 617 (d) du 8 décembre 2011
Mesures protectrices ; obligation de chiffrer les conclusions et formalisme excessif art. 55 al, 2, 272, 296, 311 CPC ; 176 CC
Forme de l’appel. L’appel doit être rédigé par écrit et motivé de manière à permettre, lorsqu’il est admis, de rédiger immédiatement le dispositif du jugement ; c’est pourquoi en matière de contributions d’entretien, les conclusions doivent être chiffrées (consid. 4.2.2-4.3).
Portée de la maxime d’office. Dans les procédures soumises à la maxime d’office telles que l’obligation d’entretien envers les enfants, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties (consid. 4.5.2). En revanche, le choix du moyen de droit est à la discrétion des parties. La maxime d’office implique également qu’une partie respecte les formes et les délais exigés par la procédure (consid. 4.5.3).
Portée de la maxime inquisitoire. La maxime inquisitoire régit uniquement la manière de collecter les informations relatives à la procédure et non son introduction ou sa clôture. Elle n’indique pas non plus comment les conclusions doivent être formulées (consid. 5.2).
Obligation de chiffrer ses conclusions. La question de savoir si l’autorité de recours a fait preuve de formalisme excessif en n’octroyant pas un délai au recourant pour corriger son recours peut être laissée ouverte, car le recours n’explique pas dans quelle mesure les contributions d’entretien auraient dû être réduites pour chacune des périodes retenues dans le jugement (consid. 6.3).
TF 5A_702/2011 (d) du 3 janvier 2012
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique du crédirentier ; art. 176 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : tout d'abord, il convient de déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci ; en outre, la réalisation du revenu hypothétique doit être possible et peut raisonnablement être exigée (consid. 2.3).
TF 5A_475/2011 (f) du 12 décembre 2011
Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable ; art. 176 CC
Principe. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune. Le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer selon ses facultés aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge des mesures protectrices n’a pas à déterminer si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1).
Montant des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable. Lorsque les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que son train de vie antérieur soit maintenu. La comparaison des revenus et minimum vitaux est alors inopportune, car il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (consid. 4.2).
Entretien des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien des enfants (consid. 4.3).
Prise en compte de la charge fiscale. Même si la motivation de la décision est très succincte, les parties peuvent comprendre que la Cour cantonale s’est fondée sur les revenus et la cote d’impôt de la commune de domicile de l’époux concerné, dans la mesure où la simulation des impôts grâce à la « calculette » permet d’arriver à un résultat similaire (consid. 6.1.2).
Décision rétroactive d’allocation d’un entretien. Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (consid. 7.2.1).
TF 5A_710/2011 (f) du 14 décembre 2011
Retrait de l’autorité parentale ; proportionnalité du retrait de l’autorité parentale sur une fille majeure, interdite ; art. 385 CC
Autorité parentale prolongée. L’art. 385 al. 3 CC prévoit que les enfants majeurs interdits sont, en principe, placés sous autorité parentale prolongée au lieu d’être mis sous tutelle, sans que les parents ne disposent d’une prétention pour exiger la remise sous autorité parentale de leur enfant majeur interdit. Le placement sous autorité parentale de l’enfant majeur interdit est présumé être la mesure la plus adatpée aux intérêts de l’enfant (consid. 4.1.1).
Effets du divorce sur l’autorité parentale prolongée. Lorsque la question de l’autorité parentale prolongée se pose dans un contexte de parents divorcés, le maintien de l’autorité parentale conjointe n’est généralement plus envisageable et l’institution d’une tutelle en faveur de l’enfant majeur interdit est en principe ordonnée (consid. 4.1.2).
Portée des vœux émis par l’enfant majeur. Les vœux émis par l’enfant majeur interdit et les parents ne sont pas déterminants lorsque l’aptitude du ou des parents à exercer l’autorité parentale prolongée est défaillante, même en l’absence de faute de leur part (consid. 4.3).
TF 5A_840/2011 (d) du 13 janvier 2012
Retour d’enfant ; examen des conditions d’un retour des enfants en Afrique du Sud ; art. 13 CLaH 80
Exceptions au retour de l’enfant dans son pays d’origine. Le juge doit refuser d'ordonner le retour de l’enfant lorsqu'il existe un risque grave que le retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable (consid. 3).
Danger grave. Il existe un danger grave pour l’enfant en cas de retour dans une région en guerre ou ravagée par une épidémie, mais également s’il faut sérieusement craindre que l’enfant ne soit maltraité ou abusé après son retour, sans que l’on puisse espérer que les autorités locales n’y fassent efficacement obstacle. En revanche, d’éventuelles difficultés linguistiques ou d’intégration ne suffisent pas. Il est par ailleurs sans pertinence de déterminer dans quel pays ou avec quel parent l’enfant serait le mieux éduqué (consid. 3.1).
Condition d’un retour. La Convention de La Haye ne permet pas de soumettre le retour de l’enfant à des conditions particulières relatives à l’entretien ou à la garde des enfants (consid. 4).
TF 5A_747/2011 (d) du 3 janvier 2012
Mesures protectrices ; conditions de recevabilité du recours au Tribunal fédéral ; art. 98 LTF ; 176 CC
Violation des droits constitutionnels. Les mesures protectrices sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur un motif de recours que dans la mesure où un grief constitutionnel a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours. En l’espèce, le recourant méconnaît la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 5).
Divorce
TF 5A_402/2011 (f) du 5 décembre 2011
Mesures provisionnelles ; attribution de la garde des enfants ; droit d’être entendu ; faits et moyens de preuves nouveaux ; audition de l’enfant ; art. 8 CC ; 29 Cst. ; 296, 298 CPC
Violation du droit d’être entendu. Lorsque le recours en matière civile est ouvert, la violation du droit à l'administration de moyens de preuve doit être dénoncée à l'appui d'un grief fondé sur l'art. 8 CC, et non sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, sauf lorsque seule peut être soulevée la violation de droits constitutionnels, comme c’est le cas dans un recours contre un prononcé de mesures provisionnelles (consid. 3.1).
Faits et moyens de preuve nouveaux. La Cour d’appel n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’art. 317 al. 1 CC ne contenait pas de règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire et que, partant, les novas étaient soumis à la règle ordinaire, car la doctrine est divisée sur cette question et le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question (consid. 4.1).
Audition de l’enfant. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquistoire et la maxime d’office trouvent application selon l’art. 296 CPC. Le juge est tenu d’entendre l’enfant. L’art. 298 CPC commande d’entendre les enfants ou, à tout le moins, exige que la question de leur audition soit posée (consid. 5.1-5.2).
TF 5A_608/2011 (f) du 13 décembre 2011
Divorce – Mesures provisionnelles ; obligation de chiffrer les conclusions lors du recours ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 137 al. 2 aCC
Obligation de chiffrer les conclusions lors du recours. Etant donné que le recours en matière civile est une voie de réforme, il est nécessaire de prendre des conclusions suffisamment précises sur le fond du litige. En particulier, les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable (consid. 1.2).
Calcul des contributions d’entretien. Le montant des primes d’une assurance 3ème pilier et l’amortissement de la dette hypothécaire n’ont pas à être pris en compte dans les charges incompressibles, car il s’agit de montants servant à la constitution du patrimoine (consid. 6.2.3).
Pris en compte de la charge fiscale. Dans les situations modestes, comme en l’espèce où le disponible des époux s’élève CHF 186.-, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul du minimum vital (consid. 6.2.5).
TF 5A_539/2011 (d) du 19 décembre 2011
Divorce ; revenu hypothétique du débirentier ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 204, 218 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et le revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé (consid. 3.1).
Prise en compte des dettes. Les nouvelles dettes contractées après le dépôt de la requête en divorce n’ont pas à être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial, selon l’art. 204 al. 2 CC (consid. 4.4).
TF 5A_574/2011 (f) du 6 janvier 2012
Divorce – mesures provisionnelles ; octroi de l’assistance judiciaire ; conditions ; chances de succès ; art. 29 Cst.
Nature de la décision refusant l’assistance judiciaire. Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente, car elle est un accessoire de la demande principale. Elle est suceptible de causer un préjudice irréparable ; le recours contre une telle décision est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (consid. 1).
Conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Tout personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête sur la base d’un examen sommaire ; les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 3.1).
TF 5A_556/2011 (f) du 12 décembre 2011
Divorce ; qualification d’un jugement de divorce ; art. 90 ss LTF
Qualification d’un jugement de divorce selon les art. 90 ss LTF. Lorsque le prononcé du divorce n’est plus litigieux, une décision en matière d’effets accessoires est finale lorsqu’elle tranche de manière définitive les questions qui se posent, sans renvoi à l’autorité de première instance. Elle est préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsque la juridiction de recours renvoie la cause en première instance (consid. 2.2).
TF 5A_536/2011 (d) du 12 décembre 2011
Divorce ; calcul des délais, protection de la bonne foi ; art. 5 al. 3, 9 Cst ; 405 CPC
Protection de la bonne foi. Une partie ne doit subir aucun préjudice découlant d’une mauvaise indication des voies de recours. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la confiance ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (consid. 4.1).
Portée du principe. Dans la mesure où le Tribunal a précisé la manière dont il calculait le délai de recours et comme l’avocat du recourant ne pouvait se rendre compte du délai de recours à la simple lecture de l’article 405 CPC, le recourant est autorisé à se prévaloir de la bonne foi (consid. 4.3.5).
TF 5A_699/2011 (d) du 24 octobre 2011
Mesures de protection de l’enfant ; voies de recours ; dernière instance cantonale ; art. 307 CC ; 75 LTF
Voies de recours. En tant que le recours est dirigé contre une décision rendue par le préfet, il est irrecevable, car une telle décision n’est pas une décision d’une dernière instance cantonale au sens de l’art. 75 LTF.
Modification du jugement de divorce
TF 5A_618/2011 (d) du 12 décembre 2011
Modification d’un jugement de divorce ; critères permettant la modification des contributions d’entretien ; art. 2, 276, 277, 286 CC
Entretien d’un enfant mineur. L’entretien d’un enfant mineur ne dépend pas de l’existence de relations personnelles entre le parent débiteur et l’enfant. Le principe trouve ses limites dans l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC), qui n’est appliqué qu’exceptionnellement et avec retenue, en particulier lorsque l’abus de droit n’est pas imputable à l’ayant droit – soit l’enfant – mais à un tiers, comme en l’espèce, la mère titulaire de l’autorité parentale (consid. 3.2).
Obligation de reprendre une activité lucrative en présence d’enfants. Les directives selon lesquelles il peut être exigé du parent gardien qu’il reprenne une activité lucrative à 50% lorsque le plus jeune des enfants atteint l’âge de 10 ans et à 100% lorsque le plus jeune atteint 16 ans ont été confirmées par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent. A cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé l’importance primordiale accordée au parent en mesure de fournir personnellement les soins et l’éducation aux enfants, dans l’attribution de l’autorité parentale (ATF 137 III 102) (consid. 5.2).
TF 5A_678/2011 (f) du 14 décembre 2011
Modification d’un jugement de divorce ; octroi de l’assistance judiciaire ; art. 29 Cst; 93 LTF ; 129 CC
Nature de la décision refusant l’assistance judiciaire. Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente, car elle est un accessoire de la demande principale. Elle est suceptible de causer un préjudice irréparable ; le recours contre une telle décision est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (consid. 1.1).
Portée de l’art. 29 Cst. Tout personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête sur la base d’un examen sommaire ; les chances de succès de la procédure et l’indigence constituent des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 3.2-3.3).
Couple non marié
TF 5A_721/2011 (d) du 4 janvier 2012
Autorité parentale ; conditions permettant une nouvelle réglementation de l’autorité parentale ; art. 298a CC
Modification de l’autorité parentale conjointe. Conformément à l’article 298a CC, la réglementation relative à l’autorité parentale conjointe doit être modifée lorsque le bien de l’enfant l’exige, en raison d’une modification importante de la situation. Il ne peut être mis fin à l’autorité parentale conjointe aisément. Les éléments essentiels de l’autorité parentale conjointe ne doivent plus exister, de telle sorte que le bien de l’enfant commande l’attribution de ce droit à un seul des parents. La requête d’un seul des parents visant à l’attribution de l’autorité parentale constitue un indice que l’autorité parentale conjointe ne sert plus le bien de l’enfant (consid. 2.1).
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