Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter janvier 2015

Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O., Kesseli R.


Procédure

TF 5A_289/2014 - ATF 140 III 555 (d) du 21 octobre 2014

Divorce ; procédure ; art. 68 CPC

Représentation. Les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures (art. 68 al. 2 let. a CPC). En l’espèce, le défendeur dans une procédure de divorce s’est fait représenter par une personne sans formation juridique et avec laquelle il n’a pas de liens étroits. Comme cette personne intervient à titre professionnel, le défendeur ne pouvait pas se faire représenter en justice par elle (consid. 2, 2.1 et 2.3).

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Divorce Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_289/2014 - ATF 140 III 555 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

La représentation en justice à titre non professionnel ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014

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Mariage

Mariage

TF 5A_199/2014 - ATF 141 III 1 (d) du 27 novembre 2014

Mariage ; étranger ; art. 105 ch. 4 CC

Principe de non-rétroactivité. L’art. 105 ch. 4 CC prévoit que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Lorsque le législateur ne régit pas expressément le champ d’application temporelle du nouveau droit, les art. 1 à 4 du Titre final du CC trouvent application, spécialement le principe de non-rétroactivité (art. 1 du Titre final du CC). L’effet rétroactif de l’art. 2 du Titre final du CC constitue l’exception (consid. 4).

Annulation du mariage. Le législateur n’a pas régi expressément l’application temporelle de l’art. 105 ch. 4 CC. Le principe de non-rétroactivité s’applique, car la norme n’a pas été établie dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs. En l’espèce, le mariage a été conclu en 2003 et l’époux ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 105 ch. 4 CC (consid. 4).

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TF 5A_930/2014 (f) du 23 décembre 2014

Mariage; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 13 CLaH80

Complément des faits devant le Tribunal fédéral. Dans un recours de droit civil, le recourant peut demander aux juges fédéraux de tenir compte de faits pertinents négligés à tort par l’autorité inférieure, pour autant qu’il se réfère précisément aux pièces du dossier. Il s’agit en effet d’une violation du droit fédéral. En revanche, les moyens de preuve administrés tardivement en instance cantonale sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, car ils sont réputés nouveaux (consid. 5.2).

Exceptions au retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement. L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 permet à l’Etat requis de refuser le retour immédiat de l’enfant dans son pays d’origine si la personne ou l’institution détentrice du droit de garde ne l’exerçait pas dans les faits ou a consenti au déplacement de l’enfant, avant ou après le départ de celui-ci. Une seconde exception existe si le retour de l’enfant occasionne un risque grave pour l’intégrité physique, psychique ou place l’enfant dans toute autre situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Seuls des risques graves peuvent réaliser cette seconde exception, de sorte que les capacités éducatives des parents sont sans pertinence. En outre, l’art. 5 LF-LEEA précise l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La CourEDH a précisé que ces exceptions doivent être admises avec retenue. Le juge chargé de les examiner ne se prononce pas sur le droit de garde, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que sa décision repose sur un examen approfondi de la situation de l’enfant. Seules les circonstances en faveur du retour de l’enfant ou les exceptions réalisées doivent être succinctement examinées et motivées (consid. 6.1, 6.1.2 et 6.1.4).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_337/2014 (d) du 17 novembre 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Compétences éducatives. Les compétences éducatives sont le premier critère à prendre en compte dans l’attribution du droit de garde à un des parents. Dans le cas concret, le droit de garde a été attribué à la mère, qui possède ces compétences (consid. 4 et 4.3).

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TF 5A_680/2014 (f) du 21 novembre 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, droit de garde, protection de l’enfant ; art. 176, 285 al. 1, 301 CC

Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment aux parties le droit d’administrer les preuves appuyant leurs allégations jouant un rôle déterminant sur l’issue de la procédure. Cette garantie ne couvre donc pas les preuves afférentes aux faits sans pertinence ou celles qui semblent manifestement inaptes à établir le fait allégué (consid. 4.1). Celui qui invoque la violation du droit d’être entendu doit démontrer que l’autorité inférieure lui a refusé un tel moyen de preuve (consid. 4.2).

Entretien. Le droit fédéral n’impose aucune méthode de calcul pour déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC). Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation et sa décision ne peut être revue que s’il a abusé de ce pouvoir. Dans le cas d’espèce, il n’était pas arbitraire de ne pas appliquer la méthode concrète, mais la méthode abstraite puisqu’elle aboutissait à un résultat qui correspondait au niveau de vie et à la capacité contributive de la recourante (consid. 6.1 et 6.2).

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TF 5A_440/2014 (f) du 20 novembre 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, droit de garde, protection de l’enfant, entretien ; art. 163, 176, 278 al. 2 CC

Degré de preuve. Le degré de preuve en mesures provisionnelles est limité à la vraisemblance, de sorte que le juge ne doit pas acquérir l’intime conviction que des libéralités ont été effectuées pour en tenir compte dans le calcul de la capacité contributive du débirentier (consid. 2.2.2).

Calcul de la contribution d’entretien. Lorsque la situation du couple est favorable et permet ainsi de couvrir les dépenses des deux ménages, le crédirentier peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur. Dans ce cas, la méthode de calcul concrète s’impose et l’évaluation de la contribution se fonde sur les dépenses nécessaires et effectives pour la conservation du niveau de vie. Si le couple est fortuné, l’entretien peut comprendre des dépenses de luxe. En revanche, des dépenses exorbitantes au point d’être fantaisistes ne sont pas couvertes par la contribution d’entretien (consid. 4.2.1).

Entretien de l’enfant du conjoint. L’entretien de l’enfant revient à ses père et mère juridiques. Lorsque celui-ci vit dans la communauté familiale de son beau-père, les frais découlant de son entretien sont englobés dans l’entretien général de la famille (art. 163 CC) : le nouveau conjoint subvient aux dépenses d’entretien de la famille, diminuées des prestations versées pour l’enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d’assistance en tant qu’époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Si le beau-père a assumé l’entretien de l’enfant de son épouse en sachant qu’il supplée l’absence ou l’insuffisance de la contribution du père juridique, il faut admettre l’existence d’une convention tacite entre les époux selon laquelle l’entretien de l’enfant fait partie intégrante de l’accomplissement du devoir d’entretien de la famille. Cette convention doit alors être prise en compte en mesures protectrices (consid. 4.3.2.2).

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TF 5A_782/2014 (f) du 05 décembre 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, protection de l’enfant, procédure ; art. 42 al. 2 LTF

Degré de preuve. Le recourant qui reproche la partialité de la curatrice nommée pour surveiller le droit aux relations personnelles et qui critique ainsi le contenu des rapports que cette fonctionnaire rédige doit démontrer ses allégations. Il ne peut pas se contenter de substituer son appréciation à celle de l’instance inférieure (consid. 4.1).

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TF 5A_136/2014 (d) du 05 novembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices. Une modification des mesures protectrices de l’union conjugale peut intervenir si la situation de l’une des parties a changé de manière essentielle et durable depuis l’entrée en force de la décision, ou si cette dernière repose sur un état de fait qui s’est révélé erroné ou qui ne s’est pas réalisé par la suite, ou encore si le juge ne connaissait pas un état de fait déterminant pour sa décision. Une modification ne peut en revanche pas intervenir pour corriger une décision erronée, soit dans le cas où le juge a mal apprécié les circonstances ou une preuve (consid. 3.2).

Entretien. Depuis l’entrée en force de la décision, le droit de garde de la fille est passé de la mère au père. Pour cette raison, le père ne doit plus verser d’entretien à la mère pour leur fille. La suppression de cet entretien n’a pas d’effet sur l’entretien de la mère. Les deux montants sont calculés de manière indépendante, à l’exception des coûts de logement pour lesquels un délai transitoire a été fixé par le tribunal cantonal. Par conséquent, le montant de l’entretien ne peut pas être modifié (consid. 3.1 et 3.3.5).

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Divorce

Divorce

TF 5A_588/2014 (d) du 12 novembre 2014

Divorce ; procédure ; art. 10 let. b LDIP

Compétence pour les mesures provisoires. Lorsqu’une procédure de divorce est pendante à l’étranger, les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (art. 10 let. b LDIP) sont compétents pour prononcer des mesures provisoires si un des cinq cas d’application de l’art. 10 let. b LDIP est réalisé, à savoir (1) le droit étranger applicable ne connaît pas une disposition analogue à l’art. 276 CPC ; (2) la décision rendue à l’étranger ne pourrait pas être exécutée au domicile suisse des parties ; (3) des mesures pour garantir l’exécution de la décision devront être ordonnées ; (4) il y a péril en la demeure ; (5) le tribunal étranger ne statuera pas dans un délai raisonnable. En l’espèce, la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucune de ces hypothèses. Par conséquent, les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour prononcer des mesures provisoires (consid. 4.4 et 4.5).

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TF 5A_464/2014 (d) du 13 novembre 2014

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Retrait de l’effet suspensif. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a prononcé le retrait de l’effet suspensif d’une décision concernant le droit de visite. La décision a été suffisamment motivée et ne viole pas l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 2.2).


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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_761/2013 (i) du 16 octobre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 125, 129 CC

Calcul de l’entretien en cas de modification d’un jugement de divorce. La jurisprudence (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) qui admet que l’époux débirentier sans activité lucrative dont les revenus de la fortune ne suffisent pas assurer l’entretien du couple soit obligé de puiser dans sa fortune pour assurer le minimum vital élargi à l’autre conjoint, vaut a fortiori en cas de modification du jugement de divorce selon l’art. 129 CC (consid. 2).

Interprétation de la convention sur les effets accessoires du divorce. La convention s’interprète selon les principes applicables aux contrats : le juge doit rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties, subsidiairement le sens que chaque partie pouvait et devait de bonne foi attribuer aux déclarations de l’autre (consid. 6.1).

Conséquences de la maxime de disposition. La fixation de la contribution d’entretien après divorce est soumise à la maxime de disposition (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Le juge se borne à vérifier que la convention n’est pas, dans son résultat, manifestement inadéquate, mais ne doit pas recherche des vices cachés de la volonté (consid. 6.2.3).

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TF 5A_477/2014 (f) du 16 décembre 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 134 al. 2, 186 al. 2 CC

Conditions pour une modification des contributions d’entretien. Un changement significatif et durable de la capacité contributive de l’un des deux parents justifie la modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant fixée dans le jugement de divorce lorsqu’il déséquilibre la charge d’entretien entre les deux parents. Le juge doit peser les intérêts de chaque parent et de l’enfant (consid. 4.1).

Application en l’espèce. Le fait que le père ait doublé ses revenus et bénéficié de liquidités importantes justifie une augmentation de la contribution d’entretien qu’il verse à l’enfant, indépendamment de la stabilité de la situation financière de la mère et des besoins de l’enfant (consid. 4.3.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_621/2014 (f) du 11 novembre 2014

Couple non marié ; garde, droit de visite, protection de l’enfant ; art. 310 aCC ; 314 al. 1, 446 CC ; 29 al. 2 Cst.

Motivation de la décision. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment aux parties une décision motivée afin que celles-ci puissent la comprendre et éventuellement la contester en toute connaissance de cause. Le juge peut se borner à développer succinctement les motifs sur lesquels il se fonde. Il ne doit pas discuter tous les arguments soulevés par les parties (consid. 4.1).

Droit à la preuve. En outre, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) permet aux parties de se déterminer sur les éléments pertinents, de déposer des moyens de preuve et de demander l’administration de certaines preuves. Les réquisitions des parties ne lient cependant pas le juge, qui peut clôturer l’instruction sans administrer certains moyens. Ces principes valent aussi en cas de maxime inquisitoire, selon laquelle le juge détermine les moyens de preuve à administrer pour démontrer les faits pertinents (consid. 5.1).

Conditions du retrait du droit de garde. Le droit de garde (art. 310 aCC) peut être retiré aux père et mère si le développement physique, intellectuel ou moral de l’enfant est menacé. Il s’agit toutefois d’une ultima ratio (consid. 8.1).

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TF 5A_368/2014 (d) du 19 novembre 2014

Couple non marié, procédure, garde des enfants ; art. 449a CC et 310 al. 1 CC

Représentation. L’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 449a CC). La précision « si nécessaire » accorde un pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection. Pour que la représentation soit ordonnée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, la personne concernée ne doit pas être en mesure de faire valoir ses propres intérêts ; deuxièmement, elle doit se trouver dans l’incapacité de désigner elle-même un représentant. Dans une procédure portant sur le retrait du droit de garde d’un enfant, sa mère est une personne concernée aux sens de l’art. 449a CC (consid. 5.2 et 5.3).

Retrait du droit de garde. L’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). Devant le Tribunal fédéral, la mère n’arrive pas à établir que les faits concernant ses capacités éducatives ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). D’ailleurs, elle ne conteste pas que les conditions légales pour le retrait du droit de garde étaient remplies (consid. 6.4).

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TF 5A_12/2014 (i) du 28 octobre 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 262 CC ; 309 aCC

Nomination d’un curateur pour établir la paternité. La nomination d’un « curateur de paternité » relève de la protection des mineurs, à laquelle on applique les règles de droit transitoire des art. 1 à 4 T.f. CC, complétés par l’art. 14 T.f. CC. Le nouveau droit (abrogation de l’art. 309 CC et modification de l’art. 308 CC au 1er juillet 2014) s’applique donc immédiatement, mais les mesures déjà ordonnées restent en vigueur. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas appliquer les nouveaux articles 307ss CC à des cas pendants, notamment du fait qu’il est lié par les faits établis par l’autorité inférieure (consid. 3.3.2).

Preuve de la paternité. La paternité peut être admise par addition d’indices, sans preuve ADN. Le partage d’une chambre d’hôtel durant de nombreuses nuits est un indice admis depuis des temps immémoriaux (cf. ATF 43 II 562 consid. 1, renvoyant à la violenta suspicio fornicationis des Décrétales de Grégoire) (consid. 4.4.1).

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TF 5A_693/2014 (d) du 01 décembre 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 276 et 285 ss CC

Prise en compte des coûts du droit de visite dans le calcul de l’entretien ? Dans les procédures portant sur la fixation de la contribution d’entretien pour l’enfant, la prise en compte dans le minimum vital du débirentier d’un montant pour couvrir les frais afférents à l’exercice de son droit de visite entre dans le large pouvoir d’appréciation du juge (consid. 3.2).

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TF 5A_614/2014 (f) du 20 novembre 2014

Couple non marié ; procédure ; art. 5 al. 3 Cst. ; 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC

Protection de la bonne foi. L’art. 5 al. 3 Cst. protège le destinataire d’une décision contre l’indication erronée des voies de droit seulement si celui-ci ne pouvait pas en déceler l’inexactitude, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui. L’avocat assistant un particulier doit procéder à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Un avocat doit remarquer les erreurs reconnaissables à la lecture de la loi, mais ne doit pas consulter la jurisprudence et la doctrine y relatives (consid. 4.1).

Application au cas d’espèce. En l’occurrence, le mandataire ne pouvait pas percevoir qu’il s’agissait de mesures provisionnelles puisque la décision ne l’indiquait pas et que l’autorité elle-même le niait. De plus, la législation pertinente ne permet pas de déterminer la nature provisionnelle de la ratification d’une clause-péril. Finalement, les dispositions citées dans les voies de droit (art. 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC) portent sur une décision finale. La bonne foi du destinataire doit par conséquent être protégée (consid. 4.2).

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