Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter février 2018

Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M.


Procédure

L'analyse porte sur l'arrêt du TF 5A_213/2017, déjà paru dans la newsletter de janvier 2018.

TF 5A_213/2017 - ATF 144 III 54 (f) du 11 décembre 2017

Divorce; procédure; art. 221 al. 1 let. d et e CPC

Recevabilité d’une demande de divorce, en particulier quant à la forme de sa rédaction. Selon une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC (consid. 4.1.3.1 à 4.1.3.4), une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. La loi exige en revanche que la demande soit rédigée d’une telle manière que le juge comprenne quel est l’objet du litige, quels sont les faits sur lesquels se fonde le demandeur et quels sont les moyens de preuves proposés pour quels faits. Le défendeur doit pouvoir se déterminer aisément sur ceux-ci et pouvoir proposer des contre-preuves. Une numérotation des allégués n’est pas d’emblée exigée mais elle peut être nécessaire en fonction des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas (consid. 4.1.3.5).

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Divorce Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_213/2017 - ATF 144 III 54 (f)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Un fait, un allégué : pas sous le CPC

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Mariage

Mariage

TF 5A_541/2017 (d) du 10 janvier 2018

Mariage; filiation; art. 256c al. 1 et 3 CC; 8 CEDH

Action en désaveu de paternité tardive (art. 256c al. 1 et 3 CC). Le mari peut intenter l’action en désaveu après le délai de péremption absolu de cinq ans depuis la naissance de l’enfant lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 1 et 3 CC). La loi n’énumère pas de justes motifs ; la décision relève donc du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). En principe, l’action intentée au-delà du délai de cinq ans est admise lorsque le mari ne doutait pas jusqu’alors de sa paternité biologique. Toutefois, dès que les doutes s’emparent du mari, il doit réagir avec toute la célérité possible, ce qui signifie qu’il doit agir dans un délai d’un mois, sous réserve de circonstances particulières comme la maladie ou des vacances (consid. 3.1).

Compatibilité des délais avec l’art. 8 CEDH. Selon la CourEDH, les règles relatives à la filiation juridique entre un père et son enfant concernent la vie privée des personnes impliquées, dont le respect est garanti par l’art. 8 CEDH. Le fait de prévoir des délais pour contester la paternité n’est pas, en soi, contraire à la CEDH. Toutefois, une application stricte de tels délais peut entraver l’exercice des droits garantis par la CEDH. Pour savoir si la convention est violée dans un cas d’espèce, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt à la protection de l’enfant, l’intérêt à assurer la clarté et la stabilité des rapports issus du droit de la famille, ainsi que l’intérêt à permettre l’examen de la paternité douteuse (consid. 4.3).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_236/2016 et 5A_239/2016 (d) du 15 janvier 2018

Mesures protectrices; étranger; garde des enfants; procédure; DIP; art. 5 CLaH96; 85 al. 1 LDIP; 254, 296, 310 et 311 CPC

Compétence internationale (art. 5 CLaH96 ; 85 al. 1 LDIP). Lorsqu’un Etat n’est pas partie à la CLaH96 (in casu le Canada), la compétence pour le prononcé de mesures de protection de l’enfant et le droit applicable se déterminent néanmoins sur la base de cette convention en vertu de l’art. 85 al. 1 LDIP. En principe, les autorités du lieu de résidence habituelle de l’enfant sont compétentes (art. 5 § 1 CLaH96). En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence sont compétentes (art. 5 § 2 CLaH96 ; exception au principe de la perpetuatio fori). Toutefois, lorsque l’Etat en question n’est pas partie à la CLaH96, l’art. 5 § 2 CLaH96 ne s’applique pas. Ainsi, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un Etat non contractant, la compétence de l’Etat dans lequel la procédure était pendante subsiste (consid. 3.1.3).

Règles de procédure en cas d’appel (art. 296, 310 et 311 CPC). Dans les procédures de droit de la famille concernant les enfants, le juge applique la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 CPC). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC). Les exigences concernant la motivation de l’appel (art. 311 CPC) ne se limitent pas aux procédures régies par la maxime des débats. Au contraire, il doit ressortir du mémoire d’appel ou de recours que la décision est attaquée, pourquoi elle l’est et dans quelle mesure elle devrait être modifiée ou annulée. Ni la maxime inquisitoire ni la maxime d’office ne libèrent les parties de l’obligation de motiver formellement les actes adressés au tribunal (consid. 3.2.3 et 3.3.3).

Garde des enfants – rappel des principes. Pour attribuer la garde à un seul parent en mesures protectrices, il faut appliquer les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le bien de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si ces compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence d’une manière similaire, la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisive. Enfin, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte de ses souhaits clairement exprimés. D’autres critères peuvent encore s’ajouter, notamment la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, le fort attachement personnel à l’enfant et le principe selon lequel la fratrie ne doit si possible pas être séparée. Toutefois, une séparation des frères et sœurs est envisageable lorsque leurs besoins, leurs liens émotionnels ou leurs souhaits diffèrent, par exemple en raison d’une différence d’âge. En matière de garde, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 4.1 et 4.2).

Mesures probatoires en procédure sommaire (art. 254 CPC). Les mesures protectrices sont régies par la procédure sommaire avec ses restrictions spécifiques en matière de moyens de preuve et de degré de la preuve (art. 254 CPC). En principe, il faut éviter les mesures probatoires qui prennent du temps (consid. 4.5.1.2).

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TF 5A_47/2017 - ATF 144 III 10 (d) du 06 novembre 2017

Mesures protectrices; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 301a al. 1, 2 et 5, et 307 al. 3 CC

Changement du lieu de résidence de l’enfant en cas d’autorité parentale conjointe (art. 301a al. 1 et 2 CC) – rappel des principes. Depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence n’est plus lié à la garde, mais constitue une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Lorsque les parents exercent l’autorité parentale conjointe et que l’un d’eux souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, il doit obtenir l’accord de l’autre parent, ou une décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de déménagement à l’étranger et de déménagement en Suisse, qui a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2, let. a et b, CC) (consid. 4).

Absence de sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 301a al. 2 et 5 CC). L’art. 301a CC ne prévoit pas de sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, que celle-ci intervienne en cours de procédure ou à la suite d’une décision refusant d’autoriser le changement de lieu de résidence. En d’autres termes, quel que soit le moment auquel le lieu de résidence de l’enfant est changé, l’art. 301a al. 2 CC n’offre à l’autre parent détenteur de l’autorité parentale aucun moyen de droit civil pour empêcher le changement ou l’annuler rétroactivement. Une modification du droit de garde, à examiner en présence d’un déménagement reposant sur des motifs abusifs (art. 301a al. 5 CC), pourrait avoir indirectement l’effet d’une sanction. Mais elle suppose que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’enfant soit mieux pris en charge par l’autre parent et que ce dernier ait la possibilité effective et la volonté de le faire (consid. 5).

Indications ou instructions (art. 307 al. 3 CC) – lien avec l’art. 301a CC. Les indications ou instructions selon l’art. 307 al. 3 CC ne sont pas des instruments qui accompagnent la décision de déménagement selon l’art. 301a CC et qui pourraient servir à sanctionner les parents pour le mépris d’une règle ou un comportement abusif. Au contraire, il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant dans le cadre de laquelle seule la question de la mise en danger du bien de l’enfant est examinée. La liberté de déménager des parents, fondée sur l’art. 301a al. 1 CC, demeure en principe intacte. Néanmoins, il peut y avoir, indirectement, une répercussion sur la liberté d’établissement, lorsqu’un placement des enfants ailleurs qu’auprès du parent prêt à déménager n’est pas envisageable ou lorsque la modification du lieu de résidence a exposé les enfants à un danger immédiat et que l’annulation du déménagement et le retour au lieu de résidence initial pourraient éliminer ce danger (consid. 6).

Relations personnelles – rappel des principes. Concernant la fixation des relations personnelles (y compris, spécifiquement, en cas de déménagement), il faut se baser sur les circonstances du cas d’espèce. Ainsi, il est arbitraire de se référer à une pratique lorsque les particularités du cas sautent aux yeux (consid. 7.2).

Entretien de l’enfant mineur et revenu hypothétique. En présence d’enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être fixées quant à la mise à profit de la capacité de gain, en particulier lorsque les conditions financières sont modestes. Du point de vue du caractère exigible de l’augmentation de l’activité professionnelle, les règles sont plus strictes que pour l’entretien du conjoint. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (consid. 8.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_468/2017 (d) du 18 décembre 2017

Divorce; autorité parentale; procédure; art. 134 al. 1, 296 al. 2 et 298 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit servir le bien de l’enfant ; elle est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer. Elle suppose que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions concernant l’enfant et compromettent concrètement le bien de l’enfant. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive paraisse susceptible d’apaiser la situation. La décision ne peut pas simplement reposer sur un libre examen de l’impact des deux solutions sur le bien de l’enfant (consid. 4.1).

Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables à toutes les procédures relatives aux enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire n’exclut pas l’appréciation anticipée d’une offre de preuve. Lorsque le juge dispose d’éléments suffisants pour fonder sa décision, il peut renoncer à administrer d’autres preuves. Celui qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit démontrer que le tribunal a établi les faits de manière arbitraire. En outre, les faits que le tribunal a omis d’admettre ou de clarifier doivent avoir été allégué et être déterminants pour l’issue de la cause (consid. 6.1).

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC). À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée quand des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Une modification peut être admise lorsqu’il apparaît, après coup, que le pronostic établi par le juge à ce sujet au moment du divorce ne s’est pas réalisé (consid. 9.1).

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TF 5A_167/2017 (d) du 11 septembre 2017

Divorce; droit de visite; procédure; art. 134 CC; 296 al. 1, 341 et 343 al. 1 let. a CPC

Exécution du droit de visite (art. 343 al. 1 let. a CPC ; art. 292 CP). En principe, un droit de visite peut faire l’objet d’une exécution forcée et le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Lorsque l’enfant est capable de discernement, il faut renoncer à l’exécution directe du droit de visite. Une exécution forcée indirecte (décision assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP selon l’art. 343 al. 1 let. a CPC) peut être envisagée lorsque l’autre parent s’oppose fondamentalement à l’exercice du droit de visite (consid. 6.1).

Procédure d’exécution et modification du droit de visite (art. 341 CPC ; art. 134 CC). Le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire et décide après avoir entendu la partie adverse (art. 341 al. 1 et 2 CPC). La partie qui s’oppose peut uniquement alléguer des faits qui se sont produits après la notification de la décision initiale (art. 341 al. 3 CPC) et doit les prouver. Lorsqu’elle veut faire valoir le fait que le jugement de divorce devrait être modifié en raison d’un changement des circonstances, elle doit demander à l’autorité compétente une modification des relations personnelles sur la base de l’art. 134 CC. La suspension du droit de visite pendant la durée de la procédure de modification n’est, en général, pas arbitraire ; à l’inverse, il n’est pas admissible de refuser l’exécution du droit pour une plus longue période. Le juge de l’exécution peut cependant être amené à adapter (matériellement) le droit de visite aux circonstances particulières au moment de l’exécution, ou à refuser temporairement l’exécution du droit de visite si le bien de l’enfant est sérieusement menacé (consid. 6.2).

Maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris la procédure d’exécution, le juge applique la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). En conséquence, le juge peut recourir à des moyens de preuve qui ne figurent pas à l’art. 168 al. 1 CPC (consid. 7.1).

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TF 5A_20/2017 (d) du 29 novembre 2017

Divorce; entretien; art. 277 al. 2 CC; 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 aCC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – régime transitoire (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le 1er janvier 2017, la révision du droit de l’entretien de l’enfant est entrée en vigueur. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 4.1).

Entretien de l’enfant – rappel des principes (ancien droit). La loi ne prescrit pas de méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Lorsque la situation financière est bonne, l’entretien et les besoins de l’enfant doivent se calculer concrètement en fonction du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 4.2 et 5).

Modalités de l’entretien (art. 276 al. 1 et 2, et 285 al. 1 aCC). Les parents doivent pourvoir ensemble à l’entretien de l’enfant, chacun en fonction de ses moyens (art. 276 al. 1 aCC). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation, ou par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). Ces deux types d’entretien sont équivalents. Il faut tenir compte de la situation concrète pour déterminer l’entretien. En principe, lorsqu’un seul parent s’occupe de l’enfant, il assure l’entretien en nature, tandis que l’autre parent verse des prestations pécuniaires. Lorsque le parent débirentier participe à la prise en charge de l’enfant, il faut en tenir compte lors de la fixation de sa contribution pécuniaire et, selon les circonstances, le parent gardien doit, lui aussi, assurer une partie de son devoir d’entretien sous forme de prestations pécuniaires. De même, le parent gardien doit remplir son obligation d’entretien en partie sous forme pécuniaire lorsque la part en nature est réduite pour d’autres raisons, en particulier lorsque l’enfant ne requiert plus une prise en charge complète en raison de son âge (art. 285 al. 1 aCC). Enfin, il faut tenir compte de la capacité contributive globale, étant précisé que le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être protégé (consid. 6.2 et 6.3).

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, les parents doivent subvenir à l’entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). En principe, on ne peut l’exiger que si, après versement de la contribution, le parent débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse d’environ 20% son minimum vital élargi (consid. 8.2).

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TF 5A_625/2017 (f) du 05 décembre 2017

Divorce; entretien; art. 4, 176 al. 1 ch. 1 et 179 CC; 55 CPC

Prise en compte d’un fait nouveau pour la fixation de la contribution d’entretien (art. 179 CC). Dès lors qu’un changement de la situation d’une partie – en l’espèce la baisse de revenus de l’époux créancier – constitue un fait nouveau important et durable, une actualisation des postes de revenus et charges des parties selon l’ensemble des circonstances est justifiée (consid. 3.2.1).

Maxime applicable aux mesures provisionnelles ordonnées dans une procédure de divorce (art. 272 CPC). L’application par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce de l’art. 272 CPC, en vertu duquel les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire sociale, est débattue en doctrine et laissée ouverte par le Tribunal fédéral (consid. 3.2.2).

Principes d’égalité et de solidarité entre ex-époux dans la méthode de calcul fondée sur le train de vie. Dès lors que les revenus des parties sont suffisants pour couvrir leurs trains de vie respectifs, on ne saurait exiger d’un époux qu’il puise dans sa fortune pour maintenir son train de vie, ce d’autant que le principe d’égalité entre époux imposerait à l’autre conjoint de faire de même, à moins qu’il en soit totalement dépourvu (consid. 3.2.2).

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TF 5A_589/2017 et 5A_590/2017 du 30 novembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 106 al. 2 LTF; 317 al. 1 CPC

Prise en compte de la charge fiscale des parties dans la fixation de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 4.3.1. et 4.3.2).

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes. Le droit d’être entendu comprend le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, mais aussi le droit à une décision motivée, qui est respectée dès que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité. En l’espèce, l’autorité a expliqué les motifs pour lesquels elle a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, motifs que le recourant n’a pas contesté, et n’a donc pas violé le droit d’être entendu (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

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TF 5A_269/2017 (f) du 06 décembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC; 55, 57 et 277 al. 1 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes et preuve. Lorsqu’il entend imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Premièrement, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l’exercice d’une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé : c’est une question de droit. Deuxièmement, il doit déterminer si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail : c’est une question de fait. Les déclarations d’une partie dans un questionnaire de demande d’indemnité de chômage ne constituent pas un aveu judiciaire (consid. 3.3 et 3.4).

Contribution d’entretien : détermination des besoins de l’épouse créancière (art. 125 CC). Lorsque la période de séparation précédant le divorce dure longtemps, c’est cette période qui est déterminante pour la fixation du train de vie des époux, non celui qui prédominait durant le mariage. Tous les revenus de l’époux économiquement le plus faible doivent être pris en compte afin de déterminer son train de vie, peu importe leur provenance. Lorsque la situation de cet époux fluctue considérablement durant la séparation, le juge doit calculer non pas son revenu à une date donnée, mais plutôt son revenu mensuel moyen (consid. 5.1 et 5.4).

Maxime des débats lors d’un appel relatif aux revenus et charges futurs prévisibles (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats, y compris la détermination du disponible de l’époux débiteur. En l’espèce, l’époux débiteur a fait valoir en appel la baisse de ses revenus lorsqu’il arrivera à la retraite. Pour calculer la contribution due par le recourant, le Tribunal cantonal a non seulement intégré la baisse future de ses revenus, mais aussi supprimé les charges afférentes aux frais de déplacement et repas professionnels. La déduction d’office de ces charges futures prévisibles viole la maxime des débats, car l’intimée n’a pas contesté les charges initialement retenues (consid. 6.2).

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TF 5A_850/2017 (f) du 15 décembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 276 CPC

Attribution d’une provisio ad litem. L’octroi d’une provisio ad litem suppose notamment que l’époux requérant ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour assumer les frais de son entretien courant et/ou du procès en divorce. Lorsque les besoins vitaux des parties sont couverts et que la pension reçue de longue date par l’épouse excède amplement son minimum vital élargi, l’intimé n’est pas tenu de prendre en charge les frais de procès de l’épouse. Peu importe que les époux se trouvent dans une situation économique similaire ou que l’époux débiteur se trouve en meilleure santé économique : dès lors que l’entretien convenable de l’épouse créancière est couvert, la disparité des situations économiques des parties n’a pas d’incidence sur le versement d’une provisio ad litem (consid. 3.1 et 3.2).

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TF 5A_638/2017 (i) du 21 décembre 2017

Divorce; entretien; procédure; art. 315 al. 5 CPC; 7 et 12 Cst.

Requête d’effet suspensif concernant une retenue de salaire. Le juge qui statue sur l’avis aux débiteurs n’applique par analogie les principes sur la fixation du minimum vital relatifs aux saisies de salaires que si la situation du débiteur s’est aggravée depuis la décision fixant la contribution d’entretien à un tel point que la retenue de salaire entamerait son minimum vital, ce qu’il incombe au débiteur de prouver (consid. 5).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_266/2017 (d) du 29 novembre 2017

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; garde; procédure; art. 134 al. 1, 298b, 298d al. 1, 314a CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Notion de garde. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale, la notion de garde ne correspond plus qu’à la garde de fait, i.e. la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en lien avec les soins et l’éducation (consid. 2.2).

Expertise dans les procédures relatives aux enfants. Dans les procédures relatives aux enfants, une expertise peut être répétée après quelques années, les circonstances pouvant changer très rapidement en présence de petits enfants (consid. 6.3).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). La volonté de l’enfant n’équivaut pas forcément au bien de l’enfant (consid. 7.2).

Autorité parentale – droit transitoire et changement de circonstances (art. 298b et 298d al. 1 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, l’autre parent peut, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit (jusqu’au 30 juin 2015), s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC est applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. Fin. CC). Une fois ce délai échu, si l’autre parent refuse l’autorité parentale conjointe, le parent non détenteur peut demander l’attribution conjointe lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant, sur la base de l’art. 298d al. 1 CC. Cette disposition lui permet également de demander l’attribution exclusive de l’autorité parentale, aux mêmes conditions (consid. 8.1).

Interprétation de l’art. 298d al. 1 CC. L’art. 298d CC a été introduit pour permettre de modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas de changement de circonstances, lorsque les parents n’ont jamais été mariés l’un avec l’autre. Les art. 298d al. 1 et 134 al. 1 CC sont rédigés de manière quasi identique, s’agissant des conditions pour une modification de l’autorité parentale. Ainsi, il faut se baser sur les règles en lien avec l’art. 134 al. 1 CC, applicables en cas de divorce, pour interpréter l’art. 298d al. 1 CC (consid. 8.3).

Modification de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC) – rappel des principes. En cas de changement de circonstances, une modification de l’attribution de l’autorité parentale suppose que le maintien de la solution actuelle menace de compromettre sérieusement le bien de l’enfant. C’est le cas lorsque la situation actuelle est plus préjudiciable à l’enfant que la rupture au niveau de l’éducation et de l’environnement de vie en lien avec un changement de personne de référence. L’autorité cantonale exerce son pouvoir d’appréciation en tenant compte de l’ensemble des circonstances d’espèce. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 8.3).

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TF 5A_501/2017 (i) du 10 janvier 2018

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 29 al. 2 Cst.; 308 et 400 al. 1 CC

Nomination d’un curateur éducatif. Une personne disposant de diplômes de thérapie psychomotrice et d’éducatrice professionnelle et achevant une formation de médiatrice familiale, jouissant d’une expérience de plusieurs années de curatrice et conseillère éducative est apte à s’occuper, en l’espèce, d’un « cas complexe » impliquant un adolescent de quatorze ans s’opposant à rencontrer son père (consid. 3.3).

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