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Droit matrimonial - Newsletter février 2020

Editée par Bohnet F., Burgat S., Dreni I., Guillod O., Saint-Phor J., avec la participation de Ferreira T.


Actions civiles : nouvelle édition augmentée et mise à jour

On ne présente plus cet ouvrage, qui s’est établi en quelques années comme une référence de premier recours dans la pratique judiciaire en droit privé. Désormais présentée en deux volumes, la nouvelle édition a été entièrement mise à jour et complétée de nombreuses actions, en particulier en matière commerciale. Le Volume I couvre en particulier l’ensemble du droit de la famille.

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TF 5A_130/2019 - ATF 146 III 73 (d) du 11 décembre 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; art. 122, 123, 197 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 CC; 331 al. 3 CO

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 et 123 CC) – Réserves de cotisations patronales. En cas de divorce, les droits en matière de prévoyance professionnelle qui sont accumulés entre la conclusion du mariage et l’introduction de la procédure de divorce doivent être réglés selon les articles 122ss CC. Les réserves de cotisations patronales sont constituées par les fonds que l’employeur verse à la caisse de pension en sus de ses devoirs légaux, réglementaires et contractuels, en imputation à son obligation future de cotisations. Les réserves de cotisations existantes au moment de l’introduction de la procédure de divorce ne concernent pas les prétentions acquises jusqu’à ce moment par le travailleur au sens de l’art. 122 CC. Elles demeurent en principe sans conséquence sur les prestations de sortie accumulées durant le mariage. En ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle, les réserves des cotisations des employeurs doivent plutôt être traitées de la même manière que les fonds libres de l’institution de prévoyance. Les réserves de cotisations existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce – sauf en cas de liquidation de l’institution de prévoyance – ne concernent a priori pas la période pertinente pour le partage de la prévoyance professionnelle. Aucune réglementation complémentaire n’est nécessaire sur ce point, il n’y a pas lacune de la loi (consid. 4.1).

Les acquêts – définition et but (art. 197 al. 1 CC et 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de ces dispositions est de protéger l’expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l’autre en sanctionnant certaines aliénations déloyales de biens. Sont couverts, les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un·e conjoint·e dispose de biens d’acquêts et réduit ainsi la valeur de cette masse. En l’espèce, le défendeur est membre du conseil d’administration de la société anonyme qui a décidé d’augmenter les réserves de cotisations patronales. La question portant sur le fait que la création de ces réserves réduit la valeur de la société dont le défendeur est actionnaire doit être examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, lors de l’évaluation de la société (consid. 5.1). A cet égard, la recourante n’a pas contesté valablement le choix de la méthode d’évaluation des actions, fondée sur la valeur fiscale (consid. 5.2.2).

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Divorce Liquidation du régime matrimonial Partage prévoyance Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_130/2019 - ATF 146 III 73 (d)

Tania Ferreira

Réserves de cotisations de l’employeur en cas de divorce : partage LPP ou liquidation du régime matrimonial ?

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_990/2019 (f) du 21 janvier 2020

Divorce; DIP; enlèvement international; art. 1, 3, 5, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b et al. 2 CLaH80; 5 LF-EEA

Illicéité du déplacement international d’enfant (art. 1, 3 et 5 CLaH80). Rappel des principes. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de la CLaH80 lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde (qui comprend, en matière internationale, le droit portant sur les soins de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence) attribué à une personne, institution ou tout autre organisme par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, et que ce droit était exercé de façon effective (consid. 4.1).

Exceptions au retour immédiat (art 1 let. a, 3, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA). Les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictives. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas pris en considération. Rappel de la teneur de l’art. 5 LF-EEA. Le critère du retour intolérable concerne l’enfant et non les parents. La séparation de l’enfant d’avec sa personne de référence ne constitue pas à elle seule une cause de refus du retour. Lorsque le parent ravisseur crée de son propre chef une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le ou la raccompagner, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant ne peut pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention ou lorsque des relations familiales très solides ont été nouées en Suisse, notamment après un nouveau mariage. Une exception au retour peut également être soulevée lorsque le parent qui a demandé le retour de l’enfant ne reprendra pas l’exercice du droit de garde ni ne l’obtiendra par voie judiciaire, le jugement devant attribuer la garde exclusive au parent ravisseur devant toutefois apparaître indubitable (consid. 4.2, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3).

Prise en compte de l’avis de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). L’Etat requis peut refuser d’ordonner le retour s’il constate que l’enfant s’y oppose en ayant atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L’opposition qualifiée de l’enfant (exprimée avec une certaine fermeté), reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue donc une exception au retour, mais ne confère pas à l’enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille. De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant lorsqu’il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour, en étant capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l’autorité parentale, et en étant conscient que la question de son lieu de résidence et de son parent gardien sera tranchée après son retour dans le pays d’origine. Un tel degré de maturité est atteint, selon le TF, vers l’âge de douze ans (consid. 6.1).

En l’espèce, le déplacement des trois enfants de la France vers la Suisse par la mère était illicite et les conditions d’une exception au retour ne sont pas remplies. La séparation d’avec la mère était envisageable au regard de l’âge des enfants (5 ans pour le cadet). Malgré les réticences des enfants à revoir leur père, l’aînée était âgée de dix ans, les déclarations s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit conjugal intense et les enfants n’avaient revu leur père qu’à de rares occasions depuis octobre 2017, de sorte que l’on pouvait relativiser la portée des propos (consid. 6.2).

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TF 5A_497/2019 (f) du 10 décembre 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Taux de participation au loyer d’un·e enfant majeur·e (art. 176 CC). Une proportion de participation au loyer d’un·e enfant majeur·e logeant chez le débiteur ou la débitrice d’entretien à hauteur de 20% est conforme à la jurisprudence (consid. 4.3).

En l’espèce, la recourante se plaint d’une application arbitraire de l’art. 176 CC en tant que l’autorité cantonale a confirmé la participation de l’enfant majeure au loyer de son père (intimé) à hauteur de 20% et non de la moitié du coût du logement. Malgré le fait que l’enfant était complètement indépendante sur le plan financier, le montant exact de son revenu n’a pas été produit et il ne ressort pas du dossier que la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec l’enfant majeure soient comparables à celles résultant d’un concubinage. C’est donc sans arbitraire que l’autorité cantonale n’a pas retenu une participation supérieure (consid. 4 à 4.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_104/2019 (d) du 13 décembre 2019

Divorce; étranger; entretien; procédure; art. 1 ch. 1, 1 ch. 2 let. a, 5 ch. 2 CL

Champ d’application matériel de la CL en matière matrimoniale (cf. art. 1 ch. 1, art. 1 ch. 2 let. a et 5 ch. 2 CL). Ni la notion de régimes matrimoniaux, ni celle d’obligations alimentaires ne sont spécialement définies dans la Convention de Lugano. Ces notions doivent être interprétées de manière autonome. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), si la prestation est destinée à assurer l’entretien d’un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, si la prestation vise uniquement la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux. Le but de la prestation est donc déterminant : une affaire relative à l’entretien est réputée exister si la prestation est destinée à assurer l’entretien de l’autre époux. Ainsi, la décision rendue dans le contexte d’une procédure de divorce doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires si elle a pour objet d’assurer l’entretien de cet ex-conjoint. Cela vaut également lorsque la décision ordonne le paiement d’une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d’une partie au profit de l’autre dans le cadre du mariage (consid. 3.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_847/2018 (d) du 06 janvier 2020

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 289 CC; 166 CO

La collectivité publique en tant que créancière des contributions d’entretien (art. 289 CC). Le transfert des droits de la contribution d’entretien fondée sur les art. 289 CC et 131a CC dans le cadre du divorce, constitue une cession légale au sens de l’art. 166 CO (subrogation). Dans la mesure où la collectivité publique avance des contributions d’entretien attribuées par jugement, elle devient créancière des montants concernés. Cela vaut non seulement pour les contributions d’entretien déjà versées, mais également pour les contributions d’entretien futures qui deviennent exigibles après la litispendance d’une action en modification et pour lesquelles une avance a déjà été accordée ou sera accordée. Dans le cadre de l’avance fournie ou à fournir par la collectivité publique, le débiteur ou la débitrice de la contribution d’entretien doit (aussi) actionner la collectivité lorsqu’il ou elle entend faire réduire le montant de son obligation d’entretien. L’enfant, respectivement son représentant et la collectivité publique, sont conjointement investis de la légitimation passive, malgré la particularité selon laquelle l’objet de l’action en réduction – à savoir le rapport obligataire de base entre l’enfant prétendant à l’entretien et le parent tenu de ladite obligation – n’est pas identique au montant de la créance d’entretien concrète et périodique que la collectivité a (partiellement) avancée ou avancera (consid. 4.1.2).

Idem. Légitimation passive et active. La créance d’entretien est transférée à la collectivité publique dans le cadre de l’avance avec tous les droits. Cette subrogation comprend tous les droits liés à la créance d’entretien, en plus des droits accessoires tels que le droit d’ordonner un avis aux débiteurs (art. 291 CC) ou des sûretés (art. 292 CC) et certains privilèges du droit des poursuites, en particulier l’action en entretien et l’action en modification des contributions d’entretien. Si, selon la volonté du législateur, le pouvoir d’introduire une action en modification dans le cadre des avances et des futures avances de prestations et ainsi la légitimation active passent à la collectivité publique, il s’ensuit que dans la procédure de modification engagée par le débiteur ou la débitrice d’entretien, celui-ci ou celle-ci doit bénéficier de la légitimation passive dans la même mesure. Le ou la titulaire de la créance de base (ou son ou sa représentant·e) doit être actionné·e à côté de la collectivité publique (consid. 4.1.2). La jurisprudence rendue dans l’ATF 143 III 177 et l’arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 est maintenue (consid. 4.1.4).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_271/2019 (f) du 09 décembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 301a al. 2 CC; 11, 24 Cst.

Modification du lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 2 CC ; 11, 24 Cst.). Rappel des critères. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents ; l’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge plus ou moins égale par chacun des parents, il faut recourir à d’autres critères relevant des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3).

En l’espèce, l’autorité cantonale a retenu que les disponibilités et capacités éducatives des parents étaient équivalentes. Chacun pouvant offrir un cadre de vie stable, même en cas de déménagement de la mère en Espagne. En l’espèce, l’assistant social du service de protection de l’enfant a conclu à l’autorisation du déménagement sur le seul critère de l’âge des enfants (3,5 et 2 ans). Il s’est appuyé sur une analyse de la CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, Séparation des parents et droits de l’enfant, enjeux psychologiques, analyse CODE, août 2010, accessible sur le site Internet https://www.lacode.be). L’autorité inférieure s’est écartée de cet avis, considérant que cette conception n’était pas unanime, car elle reposait sur des expériences cliniques et n’est pas confirmée par des études empiriques à large échelle. De plus, d’autres recherches remettent en question la dominance de l’attachement maternel, soulignant que mère et père développent des liens d’attachement complémentaires, tous deux nécessaires au bon développement socio-affectif de l’enfant (consid. 3.4.3).

Portée des rapports SPE. L’autorité cantonale peut s’écarter d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire. Toutefois, la cour cantonale a écarté le rapport litigieux au motif qu’il n’y avait pas d’« avis clair » sur le seul critère déterminant, à savoir, en l’espèce, l’âge des enfants. Ce faisant, la juridiction cantonale s’est contentée de considérations théoriques, sans toutefois expliquer comment il fallait, dans le cas présent, évaluer ce critère (consid. 3.4.3).

Instauration d’une garde alternée. Une garde alternée ne peut être prononcée que si elle correspond, dans le cas concret, au bien de l’enfant (consid. 3.4.3).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_271/2019 (f)

Céline de Weck-Immelé

Jérôme Saint-Phor

Autorité parentale conjointe et départ des enfants à l’étranger : une équation à plusieurs inconnues

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TF 5A_809/2018 (d) du 18 décembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; garde des enfants; droit de visite; art. 273 al. 1, 296 al. 2, 298 al. 1, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2, 314a CC; 12 CDE

Audition de l’enfant (art. 12 CDE). L’art. 12 CDE n’est pas un droit fondamental, mais un principe général dont la violation peut être en principe invoquée en procédure (consid. 3.2).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a d’une part trait à la personnalité de l’enfant et sert d’autre part à établir les faits de l’affaire. L’audition d’un·e enfant est possible en principe dès qu’il ou elle a six ans révolus. Toutefois, il n’est pas exclu a priori que, selon les circonstances concrètes, l’audition d’un·e enfant un peu plus jeune puisse s’imposer, par exemple lorsque, dans une fratrie, le ou la plus jeune des enfants est juste en-dessous de cette limite d’âge. Pour les enfants plus âgé·es, l’aspect du droit de la personnalité est au premier plan. L’enfant a son propre droit de collaboration. Lorsque les parents demandent l’audition des enfants en tant que moyen de preuve, il existe d’autant plus une obligation de procéder à une audition, sous réserve des motifs importants prévus par la loi. Par ailleurs, l’enfant ne doit en principe être entendu·e qu’une seule fois au cours d’une procédure ; cela vaut non seulement en première instance, mais également en procédure de recours (consid. 3.3).

Autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2 CC). Rappel des dispositions légales (consid. 4.2.1). L’autorité parentale conjointe constitue la règle. Cela repose sur l’hypothèse selon laquelle le bien de l’enfant mineur·e est servi au mieux lorsque les parents exercent la garde conjointe. Il ne faut déroger à ce principe que si une autre solution permet exceptionnellement de mieux protéger les intérêts de l’enfant. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (consid. 4.2.2).

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des questions relatives aux enfants. Elle suppose en outre que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente. Ainsi, cela est nécessairement associé à un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents. La vraisemblance de la déclaration concernant l’évolution future doit être basée sur des éléments concrets qui sont consignés dans le dossier. Autrement dit, sur la base d’un pronostic factuel des faits de l’affaire, il convient d’examiner si la garde conjointe menace de compromettre le bien de l’enfant (consid. 4.2.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – Vacances. Ce droit comprend également le droit du parent qui n’a pas la garde de l’enfant de passer des vacances avec l’enfant (consid. 5.2).

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TF 5A_914/2018 (d) du 18 décembre 2019

Couple non marié; audition de l’enfant; art. 314a CC; 298 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.; 6 ch. 1 CEDH; 12 CDE

Audition de l’enfant. Rappel des principes. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour la procédure devant l’APEA et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC s’applique. Lesdits articles concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE. L’audition de l’enfant a trait à sa personnalité et sert à établir les faits. Indépendamment du fondement du droit à l’audition, il faut s’abstenir de répéter une audition, notamment lorsque cela représenterait pour l’enfant une charge inutile, comme dans le cas de conflit de loyauté aigu, et qu’on ne peut attendre aucun nouveau résultat. Afin d’éviter cela, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe en règle générale qu’une seule fois en procédure et en principe, non seulement en première instance, mais également en deuxième instance. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition de l’enfant suppose que l’enfant ait été interrogé sur les éléments déterminants pour la décision et que le résultat de l’audition soit encore à jour (consid. 3.3.1).

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TF 5A_615/2019 (f) du 23 décembre 2019

Couple non marié; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 CC

Modification de l’entretien fixée dans une convention (art. 287 CC). Les principes relatifs à la modification des contributions d’entretien de l’enfant s’appliquent également lorsqu’il s’agit de modifier les contributions fixées par convention homologuée, sauf exception (consid. 1.1).

Nature des mesures provisionnelles en modification de l’entretien fixé dans une convention (art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d’un jugement de divorce constituent des mesures d’exécution anticipées dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond, partant des décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles sont propres à entraîner un préjudice irréparable. Il n’y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant fixée par convention homologuée. Celles-ci sont ainsi des mesures d’exécution anticipée, en sorte que, si l’action en modification de la contribution d’entretien est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des « à-valoir » sur la créance de l’enfant, alors que, dans le cas inverse, elles devront être remboursées au défendeur (consid. 1.2).

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