Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter avril 2019

Editée par Bohnet F., Burgat S., Dreni I., Guillod O., Saint-Phor J.


L’indemnisation du préjudice corporel

Questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances sociales et privées

Organisé par: La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

Informations et inscription

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_316/2018 (d) du 05 mars 2019

Mesures protectrices; procédure; art. 276 CPC

Mesures protectrices de l’union conjugale et divorce : coordination des deux procédures. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas rendue caduque par l’ouverture d’une procédure en divorce. Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour les mesures jusqu’à la survenance de la litispendance du divorce, même s’il ne peut se prononcer qu’après ce moment. Les mesures de protection de l’union conjugale ont un effet sur la décision – et ainsi également sur la litispendance de la procédure en divorce – jusqu’à ce que le juge du divorce en décide autrement (consid. 3.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_592/2018 (d) du 13 f�vrier 2019

Divorce; couple; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 163, 173, 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Date à partir de laquelle les contributions d’entretien (entre époux) sont dues. Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (auquel se réfère l’art. 276 al. 1 CPC), l’art. 173 CC s’applique durant la vie commune et aussi quand les époux ne font plus ménage commun. La prétention en entretien des époux est soumise à la maxime de disposition. Lorsqu’une demande concrète au sens de l’art. 173 al. 3 CC fait défaut, l’obligation d’entretien commence avec l’introduction de la demande. Si le tribunal accorde une contribution d’entretien sans qu’une demande suffisante n’ait été déposée rétroactivement pour l’année précédant le dépôt de la demande en justice, il viole la maxime de disposition et commet un arbitraire (consid. 2.1).

Obligation d’entretien entre époux qui ne font plus ménage commun (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Si les époux ne font plus ménage commun, les conséquences de la séparation doivent être réglées, y compris l’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même si la reprise de la vie commune ne peut plus être attendue, l’art. 163 CC constitue la base de l’obligation d’entretien mutuelle des époux dans le cadre de mesures provisionnelles. Le montant des contributions d’entretien dépend des besoins des époux et de leur situation personnelle (art. 163 al. 3 CC). Dans les procédures de protection du mariage également, la prétention d’un époux à une contribution d’entretien par l’autre époux suppose qu’il ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins avec ses propres moyens (consid. 3.1).

Conditions pour imputer à un époux un revenu hypothétique – Rappel des principes. Selon la jurisprudence, lors de la détermination des contributions d’entretien, le juge peut s’écarter de la capacité réelle du débiteur d’entretien (comme du créancier d’entretien) et ainsi lui imputer un revenu hypothétique, à condition qu’il soit raisonnablement possible et exigible de l’époux en question d’obtenir un revenu supérieur à celui effectivement gagné (consid. 3.1).

Comme le Tribunal cantonal l’a jugé, un époux ne peut pas se prévaloir de problèmes linguistiques pour ne pas entrer dans la vie active, d’autant moins qu’il bénéficie d’un permis d’établissement, n’a pas d’enfant et n’a fait ménage commun avec son époux que pour une courte durée. C’est pourquoi, dans un tel cas, un revenu hypothétique à 100% peut être imputé à l’époux concerné (consid. 3.2).

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TF 5A_530/2018 (d) du 20 f�vrier 2019

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

But des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, qui s’applique également à la modification des mesures provisionnelles concernant un enfant mineur dans une procédure de divorce (art. 276 al. 1 et 2 CPC en lien avec les art. 179 al. 1 et 134 al. 2 CC), les parents qui n’ont pas l’autorité parentale ou la garde de l’enfant mineur ont droit à des relations personnelles appropriées. Il s’agit à la fois d’un droit et d’une obligation qui servent avant tout au bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue le principe directeur de l’organisation des relations personnelles qui prime sur les intérêts des parents. Les relations personnelles ont aussi pour but de garantir et de promouvoir le développement positif de l’enfant. La relation avec les deux parents est importante pour le développement de l’enfant, car les parents jouent un rôle décisif sur la recherche de l’identité de l’enfant (consid. 4.1).

Restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Le bien-être de l’enfant est mis en danger au sens de l’art. 274 al. 2 CC si son développement physique, psychique ou moral est menacé par la réunion, même limitée, avec le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde. Parmi les motifs importants figurent par exemple la négligence, la maltraitance physique et le stress psychologique excessif de l’enfant. En cas de restriction des relations personnelles fondée sur l’art. 274 al. 2 CC, il faut respecter l’exigence de proportionnalité. Si la présence d’un tiers (comme par exemple un droit de visite accompagné) peut limiter les effets néfastes des relations personnelles sur l’enfant, ces dernières ne peuvent être refusées (consid. 4.1).

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TF 5A_807/2018 (d) du 28 f�vrier 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 126 al. 1, 179 al. 1 CC; 55 al. 1, 276 al. 1 CPC

Dies a quo de l’obligation d’entretien après le divorce (art. 126 al. 1 CC). Selon l’art. 126 al. 1 CC, le juge détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien prend effet à l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge du fond peut imposer rétroactivement au débiteur un devoir d’entretien dès l’entrée en force de chose jugée partielle (au moment du divorce), indépendamment de la question de savoir si une obligation d’entretien existe déjà sur la base d’une décision de mesures provisionnelles (consid. 2.2.2).

Dies ad quem des contributions d’entretien (art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC). Les contributions d’entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu’au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l’entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d’une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (consid. 2.2.3).

Application de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) dans les procédures d’entretien après divorce. Rappel de principes (consid. 2.3.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_594/2018 (f) du 11 mars 2019

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; procédure; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; 296 al. 2, 298 al. 1, 298a, 298b et 298d CC

Droit transitoire relatif à l’attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, 298a, 298b et 298d CC). L’article 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (érigeant le principe de l’autorité parentale conjointe), l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 –, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. Au-delà de ce délai et faute d’accord du parent titulaire de l’autorité parentale, le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants (art. 298d al. 1 CC) pour requérir l’autorité parentale conjointe (consid. 6.2).

Autorité parentale – rappel du principe (art. 296 al. 2, 298 al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe est la règle. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, quand l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne justifient pas l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive (consid. 6.3).

Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d’attribution de l’autorité parentale. En outre, le seul fait que les enfants ne souhaitent pas reprendre les relations personnelles avec leur père est dénué de pertinence s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale. En revanche, comme en l’espèce, le fait qu’aucun élément ne permet d’établir une amélioration durable de la relation entre les parents et de leur capacité à communiquer entre eux à propos de l’enfant, ainsi que le fait que la multiplication des procédures a fait naître chez la mère un fort ressentiment, tendent à confirmer que les parents demeurent incapables de prendre, ensemble, les décisions relevant de l’autorité parentale, de sorte qu’il se justifie de maintenir l’autorité parentale exclusive (consid. 6.4).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_951/2018 (i) du 06 f�vrier 2019

Couple non marié; autorité parentale; art. 301a CC

Changement de lieu de résidence de l’enfant à l’étranger – conditions (art. 301a CC). L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité parentale conjointe, un parent ne peut transférer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant. C’est en premier lieu aux parents de s’entendre, conformément au bien de l’enfant, sur le changement de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de la contribution d’entretien. S’ils n’y parviennent pas, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.

Vu la liberté de domicile et de circulation des parents, les raisons qui poussent l’un d’eux à se réinstaller ne sont pas pertinentes. Il n’est donc pas nécessaire de se demander si, pour le bien de l’enfant, il serait préférable que le parent ne déménage pas. Il faut déterminer si le bien de l’enfant est mieux protégé en suivant le parent qui souhaite déménager ou en restant avec l’autre parent, en tenant compte de toutes les circonstances. Le modèle de répartition de la garde appliqué jusque-là constitue le point de départ de la réflexion. Si les deux parents se répartissaient la garde de manière égalitaire et sont disposés à faire de même à l’avenir, la situation de départ est neutre et il faut utiliser d’autres critères pour trouver la solution qui protège le mieux les intérêts de l’enfant, comme la capacité éducative des parents, leur capacité à favoriser le contact entre l’enfant et l’autre parent, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, la langue, la scolarité ou encore les besoins médicaux.

Si, en revanche, la garde est entièrement ou principalement confiée au parent qui déménage, on aura tendance à partir de l’hypothèse que l’enfant doit rester avec lui, afin de mieux protéger ses intérêts. L’attribution de la garde à l’autre parent implique alors un examen approfondi, en fonction des circonstances et de la compatibilité avec le bien de l’enfant (consid. 3.1).

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