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Législation - Nom et droit de cité
Parlement fédéral ; modification du 30 septembre 2011 ; publiée le 11 octobre 2011 (FF 2011 6811)
Modification de la réglementation relative au nom et au droit de cité
Art. 30 et 30a CC ; art. 119, 160 et 161 CC ; art. 267a, 270, 270a, 270b, 271 CC
Vote du 30 septembre 2011 de l’Assemblée fédérale. Durant la votation finale du 30 septembre 2011, les Chambres fédérales ont approuvé une modification en matière de droit du nom et de droit de cité qui élimine une discrimination qui subsistait dans ce domaine.
Désormais, les époux peuvent conserver chacun leur nom de célibataire lors de la conclusion du mariage ou déclarer à l’état-civil qu’ils veulent porter, comme nom de famille commun, le nom de célibataire de l’homme ou celui de la femme. Lorsque les parents sont mariés et qu’ils portent des noms différents, l’enfant reçoit le nom de célibataire que les parents ont déterminé à la conclusion du mariage comme nom de leurs enfants communs. Durant l’année qui suit la naissance de leur premier enfant, ils peuvent toutefois faire une requête commune pour que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent.
Dorénavant, chaque conjoint gardera son droit de cité cantonal et communal. L’enfant obtient le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
A titre transitoire, le texte prévoit que tous les conjoints qui ont changé de nom lors de la conclusion du mariage pourront déclarer en tout temps à l’officier d’état civil vouloir reprendre leur nom de célibataire. Concernant les enfants, les conjoints pourront demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom du parent qui a repris son nom de célibataire, sous réserve de l’accord de l’enfant ayant atteint l’âge de 12 ans révolus.
Téléchargement fiche et texte légal
TF 5A_478/2011 - ATF 137 III 475 (f) du 30 septembre 2011
Mesures provisionnelles durant la procédure de mesures protectrices ; art. 176 CC
Appel assorti d’un effet suspensif contre un prononcé de mesures protectrices. Il n'est pas arbitraire de considérer que l'ordonnance de mesures provisionnelles, rendue d'urgence mais qui n'a jamais été modifiée depuis son prononcé, puisse continuer à régir la garde et le droit de visite sur les enfants des parties en cas d'octroi de l'effet suspensif à l'appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices relative au droit de garde.
Commentaire de l'arrêt TF 5A_478/2011 - ATF 137 III 475 (f)
François Bohnet
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Mesures protectrices
TF 5A_425/2011 (d) du 7 septembre 2011
Mesures protectrices ; attribution du droit de garde ; art. 176 CC
Critères permettant l’attribution du droit de garde. Il convient en premier lieu d’examiner les capacités éducatives des parents. Lorsqu’elles sont égales et qu’il s’agit d’enfants en bas âge, la garde est attribuée au parent qui présente de meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de l’enfant. Enfin, en cas de disponibilité égale, la stabilité et le lieu de séjour peuvent être déterminants (consid. 2.1).
Risques d’un départ à l’étranger. Le simple fait d’alléguer un risque de déménagement à l’étranger ne suffit pas à démontrer la nécessité d’attribuer le droit de garde à l’autre parent. Il convient en effet de prouver l’atteinte au bien de l’enfant. A cet égard, les difficultés inhérentes à un déménagement à l’étranger (l’intégration, la langue) ne constituent pas une mise en danger de l’enfant (consid. 3).
TF 5A_457/2011 (d) du 13 septembre 2011
Mesures protectrices ; attribution de la garde des enfants et droit de visite élargi ; art. 176 CC
Droit de visite élargi. Il n’est pas arbitraire de refuser un droit de visite élargi au parent qui a adapté son horaire de travail suite à la séparation. L’attribution d’un droit de visite à raison de trois week-ends par mois au père ne se justifie pas en l’espèce, dans la mesure où ce droit de visite limite de manière trop importante les droits de la mère titulaire du droit de garde. L’octroi d’un droit de visite à raison de deux après-midis par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux assurent un contact régulier et étroit avec le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde (consid. 3.3).
Refus de la garde alternée. Le fait que le père requiert la garde alternée subsidiairement à un droit de visite élargi tend à infirmer d’éventuels soupçons que l’attribution d’un droit de garde exclusif à la mère mettrait en danger les enfants (consid. 4).TF 5A_376/2011 (d) du 13 septembre 2011
Mesures protectrices ; critères permettant d’attribuer la garde des enfants ; calcul du minimum vital permettant de fixer les contributions d’entretien ; art. 176 CC
Attribution de la garde des enfants. Les critères tels que la continuité des relations et la disponibilié à fournir les soins et l’éducation permettent de déterminer le bien de l’enfant et d’attribuer la garde à l’un des époux (consid. 2.2).
Calcul du minimum vital. Il n’apparaît pas arbitraire d’écarter les impôts du calcul du minimum vital des deux époux, lorsque l’autorité ne dispose pas d’informations sur ce point, pour autant qu’elle en fasse de même pour les deux époux (consid. 4).
TF 5A_56/2011 (f) du 25 août 2011
Mesures protectrices ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 176 CC
Calcul des charges des époux. L’épouse ayant un enfant à charge et ne disposant d'aucune perspective salariale sans l'obtention d'un permis de séjour ne saurait prétendre à une charge de loyer de 4'800 fr. par mois, montant correspondant au loyer de la villa conjugale à Genève.
Méthode de calcul. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage. En présence d’un seul enfant en bas âge, le partage par moitié du disponible est approprié.
TF 5A_319/2011 (d) du 20 septembre 2011
Mesures protectrices ; calcul des charges du débirentier ; art. 176 CC
Prise en compte des charges du débirentier. Le minimum vital du débirentier comprend les frais effectifs de loyer. Il n’y a pas lieu de retenir une violation du principe de l’égalité de traitement lorsque le loyer d’un époux est nettement inférieur à celui de l’autre époux, en l’espèce moins de la moitié du loyer de l’autre époux qui a cependant un enfant à sa charge (consid. 2.1.3).
Divorce
TF 5A_432/2011 (d) du 20 septembre 2011
Divorce - Mesures provisoires ; droit de visite et calcul du minimum vital du débirentier ; art. 137 aCC, 176 CC ; art. 8 CEDH
Conditions permettant la restriction du droit de visite. Lorsque l’autorité inférieure limite le droit de visite du parent non gardien, elle doit se fonder sur des faits concrets démontrant la mise en danger de l’enfant. A défaut d’une telle motivation, la décision viole l’art. 8 CEDH, qui impose une certaine retenue dans le pouvoir d’appréciation du juge (consid. 2.6).
Calcul du minimum vital du débirentier. Il n’est pas arbitraire de retenir un tiers du loyer total de l’appartement lorsque le débirentier vit avec ses parents. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas arbitraire de retenir la somme réduite à CHF 1'000.- pour le montant de base dans le calcul du minimum vital (consid. 3.2).
TF 5A_272/2011 (d) du 7 septembre 2011
Divorce; calcul des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant mineur ; art. 125, 285 CC
Calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. D’après la jurisprudence, les dettes envers les tiers peuvent être prises en compte dans le calcul de la contribution d’entretien due en vertu de l’article 125 CC, lorsque la dette résulte de l’entretien durant la vie commune, sans concerner personnellement l’un des conjoints (consid. 3.4).
Application des tabelles zurichoise afin de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La rubrique « soins et éducation » ne peut être prise en compte que lorsqu’elle correspond à des dépenses spéficiques (consid. 4.4.3).
TF 5A_340/2011 (d) du 7 septembre 2011
Divorce ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 125 CC
Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Pour le calcul de la contribution d’entretien selon l’art. 125 CC, il convient de procéder en trois étapes: premièrement, déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièmement, apprécier l’autonomie financière de l’éventuel ex-conjoint créancier ; troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée, en fonction des besoins du crédirentier et de la capacité contributive du débirentier (consid. 3.2).
TF 5A_37/2011 (d) du 1 septembre 2011
Divorce ; contribution d’entretien et liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 200 ss CC
Présomption d’acquêts. Lorsqu’un époux réunit des biens propres et des acquêts sur un seul compte, il apparaît naturel de présumer que les époux n’utilisent pas la substance de leurs biens propres pour couvrir l’entretien courant de la communauté. D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les biens propres sont utilisés en premier lieu pour les acquisitions extraordinaires. Il s’agit d’une présomption naturelle qui ne renverse pas les règles relatives au fardeau de la preuve (consid. 3.2).
Sort du remboursement d’une dette dans la liquidation du régime matrimonial. Ni l’article 200 al. 3 CC ni l’article 209 al. 2 CC ne règlent la question de savoir quelle masse est tenue de supporter une dette, lorsqu’il n’est pas possible de prouver effectivement quelle masse de biens a remboursé cette dette. Selon la doctrine, il convient de présumer que la dette est supportée par la masse à laquelle le bien est rattaché (consid. 3.3.1).
TF 5A_203/2011 - ATF 137 III 421 (f) du 5 septembre 2011
Divorce ; condition de la requête commune en divorce ; art. 116 aCC ; 292 CPC
Conditions permettant d’appliquer les règles relatives à la requête commune en divorce. Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle (consid. 5.1).
Obligation d’entendre les époux sur le principe du divorce. Le renvoi à l'application analogique des dispositions relatives au divorce sur requête commune concerne en particulier l'audition commune et séparée des époux. L'application par analogie permet d'adapter lesdites prescriptions de forme à la nature particulière de la situation envisagée ; c’est pourquoi la nécessité d’entendre les époux peut être laissée au pouvoir d'appréciation du juge (consid. 5.2).
TF 5A_346/2011 (f) du 1 septembre 2011
Divorce ; caractère exécutoire du jugement prononçant le divorce malgré les recours sur les effets accessoires ; art. 113 aCC
Effets d’un jugement de divorce. Le jugement prononçant le divorce est un jugement formateur, dont les effets se produisent au moment de son entrée en force. Comme le recours ordinaire au niveau cantonal a un effet suspensif, le jugement devient définitif à l'échéance du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'est interjeté. Le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n'a en revanche aucun effet suspensif, sauf sur le prononcé même du divorce. Dès lors, le prononcé sur les effets accessoires du divorce entre en force dès que l'arrêt cantonal est rendu - sauf admission d'une requête d'effet suspensif -, tandis que le prononcé du divorce, s'il est attaqué, ne devient définitif qu’au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours (consid. 3.1).TF 5A_81/2011 (f) du 23 septembre 2011
Modification d’un jugement de divore ; capacités économiques du débirentiers ; conséquence d’un refus de collaborer ; art. 8, 129 CC
Appréciation de la capacité économique du débirentier. Un époux manque à son devoir de collaboration lorsqu’il renseigne avec peine les autorités sur sa situation économique et qu'il a notamment fallu des enquêtes pénales pour qu'il admette l'existence de deux assurances-vie et de divers terrains agricoles en Sicile. Dans de telles circonstances, l'autorité cantonale peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (consid. 6.1.3).
Conséquences d’un refus de collaborer. Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (consid. 6.1.3).
TF 5A_93/2011 (f) du 13 septembre 2011
Modification d’un jugement de divorce ; caractère notable, durable et imprévisible du changement permettant de modifier un jugement de divorce ; art. 129 CC
Conditions permettant la modification d’un jugement de divorce. L’application de l’art. 129 CC suppose un changement notable, durable et « imprévisible » de la situation financière - globale - de l'une des parties au moins. En cas de durée limitée ou incertaine du changement de situation, une suspension partielle de la rente, voire une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé est envisageable (consid. 6.1).
TF 5A_99/2011 - ATF 137 III 604 (f) du 26 septembre 2011
Entretien enfant mineur - modification ; faits nouveaux importants et durables – revenu hypothétique ; art. 286 al. 2 CC
Faits nouveaux importants et durables. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – entraîne une modification de la contribution d'entretien uniquement si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. La naissance de deux enfants constitue un fait nouveau, qui, sauf situation financière favorable entraîne un déséquilibre entre les parents (consid. 4.1.1).
Revenu hypothétique. Lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale. Il est arbitraire de prendre en considération les indemnités de chômage pour estimer le revenu hypothétique de l'intimé car ces indemnités représentent, en règle générale, le 80% du gain assuré. Elles sont donc de toute façon trop basses pour servir de base à l'estimation du revenu hypothétique (consid. 7.4-7.5).
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