Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter juin 2016

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Saul M.


droitne.ch

droitne.ch

Droit des familles

Droit des familles et égalité

Une recherche financée par le FNS démarre à l'Université de Neuchâtel. La chronique du Prof. Olivier Guillod vous la présente.

Pour en savoir plus

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_131/2016 (f) du 25 avril 2016

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 al. 3 CC ; 315 al. 5 CPC

Garde des enfants. Des changements trop fréquents dans la garde peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou sa modification, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565, consid. 4.3.2) (consid. 3.1.2 et 3.3).

Télécharger en pdf

TF 5A_1008/2015 (f) du 21 avril 2016

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 CC

Obligation d’entretien en cas de séparation. Même quand on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune puis prendre en compte qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative (consid. 3.1.1).

Revenu hypothétique. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS, ou sur d’autres sources. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation (consid. 3.3.2).

Télécharger en pdf

TF 5A_865/2015 (f) du 26 avril 2016

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Calcul de l’entretien. La perception de subventions cantonales pour les primes d’assurance-maladie ne saurait être considérée comme un fait notoire (consid. 4.4).

Taux d’activité exigible. Il est conforme à la jurisprudence de ne pas exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2, p. 108) (consid. 4.6).

Télécharger en pdf

TF 5A_875/2015 (f) du 22 avril 2016

Mesures protectrices ; procédure ; art. 23 al. 1 CPC

Compétence à raison du lieu (domicile). Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC). Selon l’art. 23 al. 1 CC, le domicile d’une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l’intention de s’y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l’intention de s’y établir. Selon la jurisprudence la volonté interne n’est pas décisive, mais bien l’intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122, consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c’est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu’usuellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale. Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d’identité constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s’agit que d’indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405, consid. 4.3 ; 125 III 100, consid. 3) (consid. 3.2.3).

Télécharger en pdf

Divorce

Divorce

TF 5A_714/2015 (f) du 28 avril 2016

Divorce ; autorité parentale ; art. 301a CC

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants fait partie intégrante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). En attribuant le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la mère tout en maintenant l’autorité parentale conjointe, la cour cantonale a vidé celle-ci de l’essentiel de sa substance, permettant à la mère des enfants de se passer de l’accord préalable du père, du juge ou de l’autorité de protection pour déplacer le lieu de résidence des enfants dans les hypothèses prévues par l’art. 301a al. 2 CC. Or, s’il est en principe possible d’attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à l’un des parents, par exemple dans l’hypothèse d’un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, cela doit toutefois demeurer l’exception. L’autorité cantonale n’ayant précisément pas relevé de motifs justifiant d’attribuer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, sa décision est annulée (consid. 4.3.2).

Télécharger en pdf

TF 5A_151/2016 (f) du 27 avril 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 179 CC

Modification de mesures provisionnelles (art. 179 CC). Lorsque les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge actualise tous les éléments pris en compte pour le calcul des contributions dans le jugement précédent. Les parties ne peuvent pas invoquer dans ce contexte une mauvaise appréciation des circonstances initiales (consid. 5).

Télécharger en pdf

TF 5A_877/2015 (f) du 11 avril 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Calcul du taux d’invalidité. L’autorité cantonale a retenu que l’Office AI avait fixé la capacité résiduelle de travail de l’épouse à 25%, puis avait arrêté son degré d’invalidité à 55%, selon la « méthode mixte ». Or, l’application de cette méthode pour le calcul du taux d’invalidité des personnes souhaitant travailler à temps partiel, généralement des femmes à la suite de la naissance d’un enfant, est discriminatoire car elle peut conduire à des taux d’invalidité plus bas que si les intéressées n’exerçaient aucune activité lucrative ou travaillaient à plein temps (arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, Plädoyer 2016/2 p. 74) (consid. 2.2 et 2.3).

Revenu hypothétique. Conformément au principe de l’indépendance économique des époux, qui se déduit aussi de l’art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il peut être contraint d’exercer une activité lucrative ou d’augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102, consid. 4.1.2). Un époux peut se voir imputer un revenu hypothétique dans la mesure où il pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (consid. 3.1).

Télécharger en pdf

TF 5A_908/2015 (f) du 21 avril 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 75 al. 1, 98 LTF ; 163 CC

Recours en matière civile au Tribunal fédéral. En vertu des principes de la bonne foi et de l’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l’art. 98 LTF (ATF 135 III 1, consid. 1.2, p. 3 s. ; 134 III 524, consid. 1.3 p. 527) (consid. 2.3).

Fixation de la contribution d’entretien en cas de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence constante, le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (consid. 8).

Télécharger en pdf

TF 5A_454/2015 (d) du 05 f�vrier 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 206 al. 1 CC

Part à la plus-value (art. 206 al. 1 CC) – la cause juridique de l’investissement ne réside pas dans l’art. 206 CC ni dans l’union conjugale. En cas d’investissement d’un conjoint dans le patrimoine de l’autre, sous forme d’un transfert d’argent par exemple, on suppose en principe que les époux ont conclu par actes concluants un contrat de prêt de consommation sans intérêt qui constitue la cause du transfert, le lien matrimonial expliquant la motivation des parties (consid. 3.3).

Télécharger en pdf

TF 5A_763/2015 (f) du 21 avril 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 198 ch. 2, 209 al. 2 CC

Détermination des masses matrimoniales. Lors de la liquidation du régime matrimonial, les biens sont intégrés à la masse de l’époux propriétaire qui, lors de l’acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante. Si l’acquisition d’un immeuble est intégralement financée grâce à un prêt, singulièrement un crédit hypothécaire, elle doit être qualifiée d’acquisition à titre onéreux. Dès lors, en cas d’achat à pur crédit, l’immeuble doit toujours être affecté au compte d’acquêts de l’époux concerné. Lorsque l’acquisition d’un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d’une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire. En tant que dette, l’hypothèque grève en effet la masse à laquelle est attribué l’immeuble, conformément à l’art. 209 al. 2 CC (consid. 4.1 et 4.2).

Télécharger en pdf

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_400/2015 - ATF 142 III 197 (d) du 25 f�vrier 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 298b al. 2 et 314abis CC ; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Nomination d’un curateur de représentation de l’enfant (art. 314abis CC et art. 299 CPC). L’art. 314abis CC applicable dans le cadre des mesures de protection de l’enfant correspond à l’art. 299 CPC applicable dans la procédure matrimoniale. Les deux dispositions imposent à l’autorité d’examiner d’office si un curateur de représentation doit être nommé pour assister l’enfant dans la procédure, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (art. 299 al. 2 lit. a CPC ; art. 314abis al. 2 ch. 2 CC). Même dans ce cas, un curateur ne doit pas impérativement être nommé. La décision fait partie du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 2.3).

Fonctions du représentant de l’enfant. La représentation de l’enfant recouvre différents aspects dont l’importance varie en fonction de l’âge de l’enfant et des circonstances du cas d’espèce. Le curateur doit notamment transmettre la volonté de l’enfant au tribunal. Il doit également se faire une image de la situation concrète et la porter à la connaissance du tribunal (situation locale, scolaire, à la maison, interactions entre l’enfant et ses parents ainsi que ses frères et sœurs, etc.) (consid. 2.3).

Critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298 al. 1 et 298b al. 2 CC). Les conditions d’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC) (consid. 3.3 à 3.5).

L’autorité parentale conjointe avec autorisation à un parent de prendre certaines décisions doit être admise de manière restrictive. L’autorisation faite à un parent de prendre seul certaines décisions malgré l’autorité parentale conjointe n’est envisageable que lorsque le conflit parental est limité à certains problèmes et qu’une coopération est en principe possible (consid. 3.6).

Attribution de l’autorité parentale. L’autorité parentale ne doit pas être attribuée en fonction de la « faute » d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (consid. 3.7).

Télécharger en pdf

TF 5A_2/2016 (d) du 28 avril 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 314, 314a et 447 CC

Droit d’être entendu – différences et similitudes entre l’art. 29 al. 2 Cst. et les art. 314a al. 1 et 447 al. 1 CC. Contrairement aux art. 314a al. 1 et 447 al. 1 applicable par le renvoi de 314 al. 1 CC, le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, en principe, un droit à être auditionné oralement (ATF 134 I 140). La jurisprudence relative à l’art. 29 al. 2 Cst. peut être appliquée à la violation des articles susmentionnés (notamment : la nature formelle du droit d’être entendu, le fait que sa violation entraîne l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès au fond, le fait que le grief de violation doit de ce fait être examiné en premier et la guérison possible de la violation devant l’instance supérieure ; cf. ATF 137 I 195) (consid. 2).

Réparation du vice formel résultant de la violation du droit d’être entendu personnellement. Le vice formel résultant d’une violation de peu de gravité du droit d’être entendu peut être réparé lorsque la personne touchée obtient la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Le fait que la mère n’a pas été entendue oralement par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dans le cadre de la procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale constitue un vice formel grave. En l’espèce, le vice pouvait être réparé puisque l’autorité précédente disposait d’une cognition complète (art. 450a al. 1 applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et appliquait la maxime d’office et la maxime inquisitoire. L’audition de l’enfant doit en principe être menée par l’autorité de première instance, mais son omission peut exceptionnellement être réparée par l’audition de l’enfant devant l’instance de recours (ATF 131 III 409, consid. 4.4) (consid. 2.2 et 2.3).

Audition de l’enfant (art. 314a CC) – principes. Arrêt de principe : ATF 131 III 553, consid. 1. L’audition de l’enfant découle de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui a presque atteint l’âge limite. Si une requête d’audition d’enfant est déposée, l’autorité doit procéder à l’audition de l’enfant, sous réserve de l’âge ou des justes motifs prévus par la loi. Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.3).

« Autres justes motifs » s’opposant à l’audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC). Constituent « d’autres justes motifs » s’opposant à l’audition de l’enfant le refus exprimé par l’enfant, la crainte de représailles à son encontre, un séjour prolongé à l’étranger ou la crainte d’une atteinte à sa santé causée par l’audition (ATF 131 III 553, consid. 1.3.1). À l’inverse, ni un conflit de loyauté qui n’a pas été prouvé ni la crainte de l’effort ou de la charge potentiels que l’audition pourrait lui causer ne justifient d’écarter l’audition (consid. 2.3).

Audition de l’enfant (art. 314a CC) – manière de procéder et finalités. La maturité émotionnelle et cognitive permettant la construction d’une opinion propre et durable ainsi que la capacité de différenciation et d’abstraction et la possibilité d’effectuer ainsi une opération de raisonnement logique apparaissent chez l’enfant entre onze et douze ans (ATF 133 III 146, consid. 2.4). Plus la question posée est abstraite, moins une capacité de discernement y relative peut être présumée. La portée de l’autorité parentale est difficilement concevable même pour un enfant âgé (TF 5A_52/2015 du 17 décembre 2015, destiné à publication, consid. 5.2.4). C’est pourquoi les jeunes enfants ne doivent pas être questionnés sur la question concrète de leurs souhaits quant à l’attribution de l’autorité parentale. Au contraire, l’audition doit en premier lieu permettre au tribunal de se faire sa propre image de l’enfant afin qu’il dispose d’un élément de fait supplémentaire pour prendre sa décision (ATF 131 III 553, consid. 1.2.2) (consid. 2.3).

Télécharger en pdf

TF 5A_186/2016 (d) du 02 mai 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298b al. 2 CC et 12 al. 4 Tit. fin. CC

Critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale le 1er juillet 2014, l’attribution de l’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception qui doit être admise de manière restrictive (art. 298b al. 2 CC, cas échéant applicable par le renvoi de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472, consid. 4.6) (consid. 4). L’autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu’il est possible de pronostiquer, sur la base de l’état de fait, que l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant et que le maintien de l’autorité exclusive paraît susceptible d’éviter une dégradation de la situation (TF 5A_400/2015 du 25 février 2016, destiné à publication, consid. 3.7) (consid. 4).

L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 4).

Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (consid. 4).

Télécharger en pdf

TF 5A_81/2016 (d) du 02 mai 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 298b al. 2 CC et 12 al. 4 Tit. fin. CC

Audition de l’enfant dès six ans révolus. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus (ATF 131 III 553) (consid. 4).

Critères d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Les conditions de l’attribution ou du maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472) (consid. 5).

Critères inadmissibles. En soi, l’éloignement géographique d’un parent (qui réside à l’étranger) ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 5).

Télécharger en pdf

TF 5A_89/2016 (d) du 02 mai 2016

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298d al. 1 CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 CC) – critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472) (consid. 4).

La distance géographique entre les parents ne constitue pas en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Dans les cas, notamment, où un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas en soi à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 4).

Télécharger en pdf

TF 5A_229/2016 (d) du 29 avril 2016

Couple non marié ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 310 CC

Recours contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – procédure saint-galloise. Dans le canton de Saint-Gall, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peuvent faire l’objet d’un premier recours devant la Commission de recours en matière administrative (Verwaltungsrekurskommission) puis d’un deuxième devant le Tribunal cantonal. Cette organisation ne viole pas le droit fédéral (consid. 2).

Recours contre le retrait de la garde sur l’enfant à la mère et son octroi au père – effets de l’écoulement du temps sur les critères à appliquer. Recours contre une décision de 2013 ordonnant le retrait de la garde à la mère et son octroi au père auprès duquel l’enfant a vécu depuis lors sans interruption. En raison de l’écoulement du temps depuis le placement de l’enfant chez son père, le litige ne porte plus sur le retrait de la garde mais sur un éventuel retour de l’enfant auprès de sa mère (Rückplatzierung). Dans ce cadre, le bien de l’enfant est toujours déterminant et les critères du retrait de la garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC ne sont pas applicables (TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015, consid. 4.3.1 : l’arrêt qui traite d’un cas de placement auprès de tiers s’applique a fortiori au cas du placement auprès de l’autre parent). L’examen doit être effectué au regard des relations qu’entretiennent actuellement les protagonistes (consid. 4).

Télécharger en pdf

TF 5A_70/2016 (d) du 25 avril 2016

Couple non marié ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 93 al. 1 lit. a LTF ; 310 al. 1 CC

Recevabilité du recours contre le retrait à titre provisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 310 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ordonné à titre provisionnel constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Le recours contre une telle décision est dès lors recevable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) (consid. 1.1).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage élargi. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes. La décision de retrait doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 3.1).

Télécharger en pdf

TF 5A_60/2016 (f) du 20 avril 2016

Couple non marié ; entretien ; art. 285 al. 1 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants. La méthode abstraite appliquée en l’espèce par la cour cantonale, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage de ces revenus (15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants), n’enfreint pas le droit fédéral pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La jurisprudence n’a pas fixé de limite absolue s’agissant du montant des revenus du débirentier permettant d’appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que ses revenus s’élèvent à CHF 9'400.- par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en appliquant la méthode abstraite (consid. 6).

Télécharger en pdf

TF 5A_836/2015 (f) du 08 avril 2016

Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 285 al. 1 CC

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise, qui découle du droit d’être entendu, s’applique sans restriction pour les questions de fait. En revanche, le juge n’a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision (ATF 126 I 97, consid. 2b). Exceptionnellement, il doit toutefois interpeller les parties lorsqu’il envisage de fonder son jugement sur une norme ou un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 124 I 49, consid. 3c) (consid. 3.1).

Revenu hypothétique. En l’espèce, on ne peut raisonnablement exiger du recourant qu’il reprenne une activité professionnelle, vu son âge (57 ans), son état de santé et son éloignement pendant près de dix ans du monde du travail. C’est ainsi à tort que la cour cantonale, reprochant au recourant de ne pas avoir effectué de nouvelles démarches auprès de l’assurance-invalidité, s’est basée sur les revenus hypothétiques d’invalide calculés en 2007 par l’AI. En effet, même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d’invalidité. Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente à titre de revenu hypothétique, il faut que le droit à l’indemnité soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (arrêts 5A_757/2013 du 14 juillet 2014, consid. 3.2), ce qui n’est pas le cas (consid. 4.1.2).

Télécharger en pdf

Outil de travail à utiliser sans modération

Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clé, sur le site 

www.droitmatrimonial.ch

Toute l'équipe de la newsletter droitmatrimonial.ch vous souhaite d'ores et déjà un bel été et se réjouit de vous retrouver pour sa prochaine parution, le jeudi 25 août 2016.

© 2024 - droitmatrimonial.ch
Université de Neuchâtel, Faculté de droit, Av. du 1er mars 26, 2000 Neuchâtel
droit.matrimonial@unine.ch