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Ce site, lancé sous l'égide de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel par les prof. François Bohnet et Olivier Guillod et Me Sabrina Burgat, docteure en droit, est dédié aux nouveautés en droit matrimonial et aux décisions du Tribunal fédéral dans ce domaine. Il permet de prendre connaissance rapidement des derniers arrêts rendus et de retrouver toute la jurisprudence en droit matrimonial depuis 2011, organisée par chapitres.
TF 5A_674/2011 (d) du 31 octobre 2011
Retour d’enfant ; examen du bien de l’enfant ; art. 13 CLaH 80
Risque grave d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique. Selon la jurisprudence, un risque grave existe en cas de retour dans une région en guerre. Il en est de même lorsque le retour risquerait d’exposer l’enfant à une maltraitance ou à des abus, sans que les autorités de l’Etat d’origine de l’enfant ne soient en mesure d’intervenir. En revanche, les difficultés ordinaires liées à l’intégration et à la maîtrise de la langue sont inévitables (consid. 3.2).
Avis de l’enfant. La volonté de l’enfant peut être prise en considération lorsqu’il présente une maturité suffisante au sens de l’art. 13 ClaH 80. L’enfant doit être en mesure de se forger une opinion indépendante de l’influence de tiers et doit comprendre le sens et la problématique de la décision de retour dans son pays d’orgine. En principe, cette maturité est atteinte à l’âge de 11-12 ans (consid. 3.3).
Commentaire de l'arrêt TF 5A_674/2011 (d)
L’examen du bien de l’enfant lors d’un retour d’enfant selon l’article 13 ClaH 80Mesures protectrices
TF 5A_575/2011 (f) du 12 octobre 2011
Mesures protectrices ; attribution du logement conjugal ; art. 176 CC
Attribution du logement en cas d’absence d’intérêts affectifs. Il n’est pas arbitraire d’attribuer le logement conjugal en fonction de l’état de santé des époux, lorsqu’aucun des époux ne peut se prévaloir d’un intérêt affectif prépondérant par rapport à l’autre (consid 3.1-3.2).
Prise en compte de la situation médicale. L’époux dispose d’un intérêt prépondérant à demeurer dans le logement lorsqu’il présente un état de santé psychique fragile de longue date (consid 3.3).
TF 5A_207/2011 (d) du 26 septembre 2011
Mesures protectrices ; droit de visite et calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants ; art. 276, 289 CC
Droit de visite. Il n’est pas arbitraire d’accorder, en plus du droit de visite habituel (un week-end sur deux et une partie des vacances), un droit de visite supplémentaire pour un repas de midi chaque semaine en faveur de la mère. En l’espèce, la garde du frère a été attribuée au père, alors que la garde des deux sœurs a été attribuée à la mère. Il est dans l’intérêt des enfants de conserver entre eux un contact étroit malgré la séparation (consid. 2).
Calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants. Lors du calcul de la contribution d’entretien, il est arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de l’enfant le montant équivalent à l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle (consid. 4.3).
TF 5A_302/2011 (f) du 30 septembre 2011
Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien entre époux ; prise en compte des frais professionnels et des charges fiscales ; art. 176 CC
Prise en compte des frais professionnels. Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession, mais qu’ils sont remboursés forfaitairement (consid. 5.3.1).
Prise en compte de la charge fiscale. En cas de moyens limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale. En présence d’un disponible de CHF 2'572.25 et de revenus de CHF 15'257.85, on ne saurait parler de ressources financières limitées, de sorte qu'il est arbitraire d'ignorer la charge fiscale dans une telle situation (consid. 6.3.1).
TF 5A_236/2011 (f) du 18 octobre 2011
Mesures protectrices ; appréciation des preuves et calcul des contributions d’entretien ; avis au débiteur ; art. 176 CC
Appréciation des preuves. L’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle se fonde sur une seule pièce - établie de surcroît par le frère de l’épouse - pour en déduire que le recourant exerçait encore une activité accessoire, sans tenir compte d’autres moyens de preuve déposés par l’intéressé (consid. 3.1.3).
Prise en compte des charges du recourant. Dans la mesure où un nouveau bail est conclu après la séparation des parties, la caution qui lui est liée doit être écartée des charges de l'intéressé. De même, les dettes liées aux arriérés fiscaux ne peuvent être prises en compte que lorsque l’intéressé démontre qu’il s’acquitte réellement des acomptes. La production d’une seule quittance est insuffisante (consid. 4.1.3).
Partage du montant disponible. Lorsque le disponible à partager ne paraît pas substantiellement plus élevé que celui dont disposait le couple lorsqu'il faisait ménage commun et en l'absence de circonstances particulières permettant de s'écarter du partage usuel du disponible, celui-ci est réparti à raison de 2/3 en faveur de l’épouse et des enfants et de 1/3 en faveur de l’époux (consid. 4.2.5).
Avis au débiteur. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (consid. 5.3).
TF 5A_417/2011 (d) du 20 septembre 2011
Mesures protectrices ; séparation de biens et calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ; art. 176 CC
Séparation de biens. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur la séparation de biens des époux au sens de l’art. 176 al. 3 CC doit être examinée avec un pouvoir de cognition restreint, conformément à l’art. 98 LTF qui s’applique aux décisions de mesures protectrices (consid. 1.3), même si la séparation de biens ne peut pas être qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF (consid. 1.3).Divorce
TF 5A_412/2011 (f) du 26 octobre 2011
Divorce ; mesures provisionnelles ; recours contre une décision de mesures provisionnelles ; droit transitoire ; art. 75 LTF
Voies de recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles. Une décision rendue sur mesures provisionnelles par un Tribunal civil de première instance ne peut être immédiatement déférée au Tribunal fédéral, mais doit faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal. Les cantons devaient avoir institué des tribunaux supérieurs de dernière instance depuis le 1er janvier 2011 (consid. 2.2-2.3).TF 5A_529/2011 (f) du 4 novembre 2011
Divorce ; mesures provisoires ; attribution du logement conjugal et droit de garde de l’enfant ; art. 137 aCC ; art. 276 CPC
Prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Il n’est pas arbitraire d’attribuer le logement familial et la garde de l’enfant à la mère, dans l’intérêt de l’enfant qui a fermement manifesté son désir de ne pas changer de lieu de vie et de conserver ses habitudes actuelles, à savoir vivre avec sa mère tout en voyant régulièrement son père (consid 3.2).
TF 5A_420/2011 (f) du 11 août 2011
Divorce ; autorité parentale conjointe ; art. 133 CC
Examen de l’autorité parentale conjointe. La cause Zaunegger c. Allemagne doit être distinguée du cas d’un père divorcé sollicitant l’autorité parentale conjointe après le divorce. D'une part, le recourant est le père divorcé des enfants, alors que, dans la cause Zaunegger, les parents n'étaient pas mariés. D'autre part, la jurisprudence invoquée tranche la question de la conformité du droit allemand, et non de celle du droit suisse, avec la CEDH. En droit suisse du divorce, le père marié est sur pied d'égalité avec la mère et peut réclamer l’autorité parentale. L'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre. La mère ne dispose d'aucun privilège en raison de son sexe ; elle n'a aucun droit de veto en la matière. Au surplus, un juge est appelé à trancher la question, en se fondant sur l'intérêt de l'enfant (consid. 3.2).TF 5A_827/2010 (f) du 13 octobre 2011
Divorce ; calcul des contributions d’entretien entre époux ; art. 125 CC
Critères de l’art. 125 CC. La méthode du minimum vital peut être appliquée à la fixation de la contribution due après le divorce. La méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants. Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (consid 4.1).
Montant de la contribution d’entretien. Le conjoint dont la situation a été influencée de manière décisive par le mariage et qui n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins a droit, dans l'idéal, à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené pendant le mariage - éventuellement durant la période de séparation -, et ce même au-delà de l'âge de sa retraite. Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération, même si en soi, rien ne s'y oppose, la loi elle-même plaçant formellement les deux critères sur un pied d'égalité. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (consid. 5.2).
TF 5A_405/2011 - ATF 137 III 470 (d) du 27 septembre 2011
Divorce – droit à l’assistance judiciaire gratuite ; preuve de l’indigence ; faits nouveaux ; art. 29 al. 3 Cst. ; 326 CPC
Garantie de l’article 29 al. 3 Cst. et procédure. L’indigence est une question de fait, de telle sorte qu’elle ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours, lorsqu’elle survient en cours de première instance, conformément à l’art. 326 CPC (consid. 4.5.2).
Nova dans la procédure soumise à la maxime inquisitoire. L’interdiction des nova est également valable dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (consid. 4.5.3-4.5.4).
Principe de la gratuité de la procédure. Le principe de la gratuité de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire s’applique en première instance en vertu de l’art. 119 CPC. En revanche, la gratuité ne s’étend pas à la décision de recours contre un refus d’assistance judiciaire, conformément à l’art. 121 CPC (consid. 6.5.3).
Modification du jugement de divorce
TF 5A_483/2011 et 5A_504/2011 (f) du 31 octobre 2011
Modification d’un jugement de divorce ; attribution de l’autorité parentale en cas de départ à l’étranger du parent gardien. Examen de la capacité contributive du débirentier ; art. 133, 134, 276, 285 CC
Modification de l’autorité parentale. Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale et du droit de garde doit être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. Un changement est ordonné lorsque le mode de vie actuel nuit davantage au bien de l'enfant qu’un changement de réglementation et la perte consécutive de continuité dans l'éducation et les conditions de vie de l’enfant (consid. 3.2).
Départ à l’étranger. En cas de langue (arabe), d’enseignement religieux (Coran) et de culture différents, le départ à l’étranger est objectivement de nature à créer un déracinement culturel. Lorsque s’ajoutent des conditions de vie précaires et un régime politique instable, l’autorité ne viole pas le droit fédéral en considérant que le bien des enfants est menacé par ce départ à l’étranger (consid. 3.3).
Capacité contributive du débirentier. Il ne saurait être exigé de la mère, désormais en charge d'un troisième enfant en bas âge, qu'elle réalise un revenu grâce à une activité lucrative hors de son foyer. De même, il ne peut lui être imputé un revenu hypothétique, compte tenu de son statut et de sa nouvelle situation précaire à l’étranger (consid. 4.2).
TF 5A_265/2011 (d) du 10 octobre 2011
Entretien de l’enfant placé ; remboursement des frais de placement à la collectivité publique ; art. 276, 289 CC
Frais de placement. Les frais liés au placement de l’enfant qui a été pris en charge par la collectivité publique représentent une contribution d’entretien qui doit être assumée en premier lieu par les parents. En vertu de l’art. 289 al. 2 CC, la collectivité publique bénéficie d’une cession légale pour le remboursement de ces frais (consid. 2).
Montant de l’entretien. La contribution d’entretien mensuelle de CHF 900.- payée par le père en faveur de sa fille conformément à un jugement de divorce n’a pas à être déduite des frais effectifs du placement, lorsque cet argent a été utilisé en sus pour assurer l’entretien de l’enfant (consid. 7.1).
TF 5A_461/2011 (f) du 14 octobre 2011
Modification d’un jugement de divorce ; modification de la contribution d’entretien selon l’ancien droit ; art. 153 aCC
Conditions de la modification d’une contribution d’entretien selon l’ancien droit. Selon l'art. 153 al. 2 aCC, la rente due à l'épouse divorcée est supprimée ou réduite, à la demande du débirentier, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué ; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débirentier. La réduction ou la suppression de la rente présuppose que la modification soit non seulement importante, à vues humaines durable et non prévisible, mais également qu'elle n'ait pas été prévue au moment du divorce. La situation envisagée dans le jugement de divorce est décisive (consid. 4.1).
Moment à partir duquel la modification d’un jugement de divorce prend effet. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer selon son appréciation le moment à partir duquel son jugement prend effet, en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il est exceptionnellement possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut pas, en équité, être exigée (consid. 5.1).
Couple non marié
TF 5A_462/2010 - ATF 137 III 586 (f) du 24 octobre 2011
Entretien enfant mineur ; calcul des contributions d’entretien octroyées en faveur des enfants mineurs par le biais de mesures provisionnelles ; art. 281 aCC ; 277, 285 CC
Nature des mesures provisoires. Pour un enfant majeur, les décisions relatives à l’entretien prises sur la base de l'art. 281 al. 2 aCC constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF. En revanche, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité. Partant, l'obligation d'entretien existe de plein droit tant que dure la minorité. En ce sens, les mesures provisoires sont définitivement acquises. Dès lors qu'elles mettent fin à l'instance sous l'angle procédural, il s’agit de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (consid. 1.2).
Prise en compte du montant de base dans le calcul de l’entretien. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (consid. 3.1).
Etendue de la contribution d’entretien fondée sur l’art. 285 CC. Les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources des père et mère, la fortune et les revenus de l’enfant, ainsi qu’avec le degré de prise en charge du parent qui n’a pas la garde de l’enfant. La contribution d'entretien doit toujours rester dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d'un enfant. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant et de ses parents (consid. 4.2).
TF 5A_440/2011 (f) du 25 octobre 2011
Droit de visite ; application des Conventions de la Haye dans les relations avec l’Italie ; notion de résidence habituelle de l’enfant ; art. 1 CLaH 61 ; 20 LDIP
Application des Conventions de la Haye. La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96), à laquelle renvoie l’art. 85 LDIP, ne s’applique pas dans le cadre de relations avec des Etats (in casu l’Italie) qui ne l’ont pas ratifiée. Il faut donc appliquer la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01).
Notion de résidence habituelle de l’enfant. La notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Pour l’enfant, elle se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et ne peut pas être simplement déduite de la situation du parent investi de la garde ou de l'autorité parentale, même si, pour un jeune enfant, elle coïncide le plus souvent avec le centre de vie du parent qui en a la charge. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut aussi exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si la nouvelle résidence est destinée à durer et à remplacer le précédent centre d'intérêts. Est décisive la perspective de la durée de séjour dans un endroit donné (consid. 2.2).
Toute l'équipe de la "Newsletter en droit matrimonial" vous souhaite de belles Fêtes, ainsi qu'une fructueuse année 2012 !
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