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Droit matrimonial - Newsletter décembre 2020

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Montini M.


Toute l'équipe de la Newsletter Droit matrimonial vous souhaite de belles fêtes.

Que 2021 vous apporte sérénité et apaisement.

Toujours une référence

Rédigé par les professeurs de procédure civile de trois universités romandes et réalisé en collaboration avec la Revue suisse de procédure civile (RSPC), le Commentaire romand du CPC reste une référence de poids. De grande qualité scientifique, il sait néanmoins se focaliser sur les questions centrales et pertinentes pour les praticiens.

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Partenariat

 

TF 5A_427/2020 (d) du 06 octobre 2020

Partenariat; dissolution du partenariat; entretien; art. 12, 13 et 17 LPart

Suspension de la vie commune (art. 17 LPart). Les mesures prévues à l’art. 17 LPart en cas de suspension de la vie commune sont des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF (consid. 2.1).

Obligation d’entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 13 et 17 LPart). Selon la doctrine majoritaire, le devoir d’entretien entre partenaires enregistrés se fonde sur l’article 13 LPart même en cas de suspension de la vie commune (consid.4.2). Comme pour des époux, l’accord des partenaires sur leur contribution à l’entretien de la communauté est déterminant. En cas de suspension de la vie commune, aucun entretien n’est dû quand les partenaires étaient convenus d’une indépendance financière complète, car la séparation ne change rien à leur situation. Il en irait ainsi quand les partenaires n’ont jamais vécu ensemble, ou que très brièvement, n’ont jamais formé une communauté de vie, et n’ont jamais contribué à l’entretien de l’autre (consid. 5.2). Ce n’est pas le cas en l’espèce, car les partenaires ont vécu ensemble pendant deux mois et ont contribué à leur entretien réciproque. Le partenariat a en outre eu un impact sur la vie du partenaire demandant une contribution d’entretien, qui a quitté son pays pour venir vivre avec son partenaire en Suisse (consid. 5.4). Par ailleurs, le code civil ne prévoit pas une distinction entre une obligation d’entretien globale et une obligation limitée aux besoins essentiels (consid. 5.3).

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Partenariat Entretien

Commentaire de l'arrêt TF 5A_427/2020 (d)

Michel Montini

Entretien entre partenaires enregistrés ; rappel des principes applicables et aperçu du droit futur en matière de partenariat enregistré après l’adoption par le Parlement de la réforme ouvrant le mariage pour tous

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Divorce

Divorce

TF 5A_819/2019 (f) du 13 octobre 2020

Divorce; étranger; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b CC; 64 al. 1bis LDIP

Exception au principe du partage par moitié (art. 4, 123 et 124b CC). En principe, les prestations de sortie acquises sont partagées par moitié. L’autorité judiciaire peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie – ou aucune – à une partie pour de justes motifs, notamment quand le partage par moitié s’avère inéquitable ou au regard des besoins de prévoyance. La notion de justes motifs n’est pas précisée dans la loi. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu’une partie a financé la formation de l’autre qui exerce au final une profession lui permettant de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse ou lorsqu’une iniquité résulte du statut d’employé de l’un et d’indépendant de l’autre. L’exception de l’art. 124b CC ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant pour déroger à ce principe (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Droit international et partage de prévoyance (art. 64 al. 1bis LDIP). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance en droit suisse. Dans la mesure où la prestation compensatoire n’est pas fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de la partie débitrice, la partie créancière doit pouvoir prétendre à l’une comme à l’autre. L’octroi d’une prestation compensatoire n’exclut ainsi pas le droit au partage des avoirs de prévoyance. La jurisprudence qui précède a été relativisée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l’art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l’étranger portant sur cette question ne peuvent plus être reconnus (consid. 3.3.1).

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TF 5A_376/2020 (f) du 22 octobre 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 CC

Prise en compte de la fortune pour la fixation de l’entretien. Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (consid. 3.3.2).

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TF 5A_776/2019 (f) du 27 octobre 2020

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 176 CC; 276 CPC

Fixation de l’entretien en mesures provisionnelles (art. 176 CC et 276 CPC). Rappel des critères et appréciation dans le cas d’espèce, y compris s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 9).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_496/2020 (f) du 23 octobre 2020

Couple non marié; enlèvement international; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 1, 3, 7 et 15 à 22 CLaH96; 3 et 5 CLaH80; 301a CC

Compétence en matière de protection de l’enfant en cas de déplacement à l’étranger (art. 1, 7 et 15 à 22 CLaH96 ; 3 CLaH80). La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants s’applique dans les relations entre la Suisse et la France, qui l’ont signée et ratifiée. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96. Le changement licite de la résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 1.1).

Détermination d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 3 et 7 CLaH96 ; 3 et 5 CLaH80 ; 301a CC). Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale doit donc obtenir l’accord de l’autre parent, de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déménager à l’étranger avec l’enfant, faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (consid. 1.1).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et nécessité de l’accord de l’autre parent ou d’une autorisation de l’autorité compétente pour le déménagement (art. 301a CC). Rappel du principe (consid. 4). L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 4.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenance à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution correspond le mieux à l’intérêt de l’enfant. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il est en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant, en particulier à cause d’une pathologie particulière de l’enfant ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire, mais à l’exclusion des difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il faut dans tous les cas tenir compte des circonstances concrètes (consid. 4.2). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction. En outre, une autorisation de déplacement au stade des mesures provisionnelles nécessite que la situation présente un caractère urgent (consid. 4.3).

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TF 5A_690/2020 (f) du 05 novembre 2020

Couple non marié; étranger; autorité parentale; art. 301a CC

Critères d’autorisation du déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Rappel du principe. L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement du lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 3.1 et 3.1.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenant à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d’appréciation sont interdépendants. Pour un enfant en âge de scolarité ou sur le point de l’être, préférence doit être donnée au parent le plus disponible durablement, pour s’occuper de l’enfant et l’élever personnellement, alors qu’il faut davantage tenir compte de l’appartenance à un cercle social pour un·e adolescent·e. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il serait en principe dans l’intérêt de l’enfant de le suivre, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger pour le bien de l’enfant (consid. 3.1.2). L’examen de l’adaptation des modalités de prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3.1.3).

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TF 5A_379/2020 (d) du 17 septembre 2020

Couple non marié; autorité parentale; art. 296 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 296 CC). L’autorité parentale conjointe de parents non mariés est devenue la règle générale depuis le 1er juillet 2014. Le Tribunal fédéral a développé les critères qui permettent de s’en écarter (cf. notamment ATF 141 III 472 et ATF 142 III 56 et 197). Il faut distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe ; de la situation inverse où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant. Dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

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TF 5A_99/2020 (d) du 14 octobre 2020

Couple non marié; garde des enfants; art. 298b CC

Garde des enfants (art. 298b al. 2ter et 3ter CC). Rappel des critères. La capacité des deux parents à coopérer dans la prise en charge et l’éducation de l’enfant est une condition préalable nécessaire au prononcé d’une garde alternée. Les autres critères d’évaluation sont interdépendants et l’importance de chacun dépend des circonstances d’espèce. Par exemple, le critère de stabilité joue un rôle important chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Pour des adolescents en revanche, l’appartenance à un groupe social est très importante. La capacité de coopération des parents mérite, elle, une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si les domiciles des parents sont distants (consid. 4.1.1).

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