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Droit matrimonial - Newsletter novembre 2021

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M., avec la participation de Bornick T.


CC & CO annotés

Le «CC&CO annotés» ne se présente plus. Il est devenu en un demi-siècle d’existence l’un des ouvrages emblématiques du droit en Suisse romande. Les classiques s’adaptent aussi aux développements actuels puisque l’ouvrage est disponible sous forme électronique déjà depuis plusieurs éditions. La nouvelle édition en ligne a cependant cela de spécial qu’elle est régulièrement actualisée et complétée avec les arrêts les plus récents. Les premières mises à jour du CC et du CO sont d’ores et déjà en ligne. Saisissez l’occasion de commander cet ouvrage au moyen du flyer à télécharger ici et profitez du rabais spécial réservé aux destinataires de cette newsletter.

TF 5A_816/2019 (d) du 25 juin 2021

Couple non marié; entretien; art. 276, 285 CC; 3 LHID

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes (consid. 3.1 et 3.2).

Prise en compte et calcul de la charge fiscale (art. 289 al. 1 CC ; art. 3 al. 1 LHID). Si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites et faillites lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant, une charge fiscale doit être prise en compte. En matière fiscale, le revenu de l’enfant, à savoir les contributions d’entretien en sa faveur, est ajouté au revenu imposable du père ou de la mère qui reçoit la prestation (consid. 4.2.2.1).

Le Tribunal fédéral se penche sur la question de comment déterminer la charge fiscale qui doit être prise en compte dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant (consid. 4.2.3). L’addition du revenu de l’enfant au revenu imposable du crédirentier ou de la crédirentière tend à entraîner des impôts plus élevés. En revanche, le crédirentier ou la crédirentière peut effectuer à la fois des déductions générales et spéciales notamment pour les frais de prise en charge par des tiers inclus dans la contribution d’entretien de l’enfant. En outre, il s’agit de prendre en considération les circonstances spécifiques (barème d’imposition différent selon qu’il s’agit d’une personne seule ou famille monoparentale ; consid. 4.2.3.1).

Ensuite, le Tribunal fédéral développe les différentes méthodes de calcul proposées dans la doctrine pour déterminer la part d’impôt que le père ou la mère bénéficiaire devra payer en plus en raison de la contribution à l’entretien de l’enfant (consid 4.2.3.2). Dans tous les cas, les auteurs s’accordent à dire que dans un premier temps, la charge fiscale (présumée) du crédirentier ou de la crédirentière doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes. A cet égard, les simulateurs fiscaux de la Confédération ou des cantons, mais aussi les simulateurs de calculs d’entretien proposés par le secteur privé, peuvent être utiles. Les auteurs sont également d’accord sur le fait que la charge fiscale (Steueranteil) doit être calculée uniquement (et toujours) par rapport à la contribution d’entretien pécuniaire, et non pas sur la base de la contribution d’entretien en nature (4.2.3.3).

Une répartition mathématique tenant compte de tous les aspects n’est pas possible ou du moins difficilement applicable en pratique. La méthode, qui propose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus, y compris les contributions d’entretien, du crédirentier ou de la crédirentière et de ceux des enfants mineur·e·s (consid. 4.2.3.2.3) semble donc utilisable.

En effet, dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, les revenus et la charge fiscale du crédirentier ou de la crédirentière ainsi que les autres postes de dépenses de l’enfant pertinents pour la détermination du minimum vital en droit des familles sont (ou doivent être) connus, et le juge dispose par conséquent de toutes les informations pour déterminer la charge fiscale à inclure dans les besoins pécuniaires de l’enfant. Ainsi, lors de la détermination des besoins – élargis – de l’enfant, il s’agit de prendre en compte la contribution d’entretien de l’enfant (revenu de l’enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l’obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l’enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l’enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (consid. 4.2.3.5).

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Couple non marié Entretien Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_816/2019 (d)

Thierry Bornick

Collaborateur scientifique à l’Université de Neuchâtel

Jérôme Saint-Phor

Détermination de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant

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Divorce

Divorce

TF 5A_93/2019 (f) du 13 septembre 2021

Divorce; couple; entretien; art. 125 CC

Entretien entre ex-conjoint·e·s – Rappel des anciens principes (art. 125 CC). Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de la partie bénéficiaire (lebensprägende Ehe), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans ce cas, la confiance placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue, mérite objectivement d’être protégée. En l’absence d’une telle influence concrète, il convient de s’en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage. La partie qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacée dans la situation économique qui aurait été la sienne au moment du divorce si le mariage n’avait pas été conclu, sorte de « réparation du préjudice causé par le mariage » (« Eheschaden »). Rappel des (anciennes) règles et présomptions en lien avec la durée du mariage ou la présence d’enfants commun·e·s pour qualifier un mariage de lebensprägend (consid. 3.1 et 4.1).

Idem – nouvelle jurisprudence et règles transitoires. Dans l’ATF 147 III 249, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage lebensprägend, précisant en particulier que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes. Lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu alors que l’autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, l’arrêt ne sera pas annulé pour ce seul motif. Le recours ne sera admis que si la décision attaquée se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables. Cependant, en cas de renvoi de la cause à l’instance inférieure, celle-ci devra statuer une seconde fois en se conformant à la nouvelle jurisprudence (consid. 3.1 et 4.1).

Idem – concubinage qualifié (stable). Rappel de la notion et des principes, not. de la présomption réfragable qu’un concubinage d’une durée de cinq ans au moins est qualifié ou stable (consid. 5.1). Cette présomption de cinq ans, comme les présomptions fondées sur la durée du mariage, ne constitue qu’une ligne directrice. Il n’est pas question d’ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection. La prise en compte d’un concubinage antérieur au mariage, même stable, doit rester exceptionnelle et restrictive. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante, e.g. lorsque l’un·e des partenaires a renoncé à se réaliser hors du ménage pour se mettre au service de l’autre et favoriser, voire permettre de façon décisive, sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s’occuper d’enfants commun·e·s, respectivement d’enfants de l’autre partenaire (consid. 5.2).

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TF 5A_907/2019 (d) du 27 août 2021

Divorce; étranger; DIP; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125, 181 et 182 CC; 18 al. 1 CO; 52 à 56 et 194 LDIP; Convention de NY

Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique – rappels des nouveaux principes (art. 125 CC). Rappel des nouveaux principes jurisprudentiels not. de la méthode en trois étapes, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des critères à prendre en compte (consid. 3.1 in extenso).

Rappel des règles générales d’interprétation d’un contrat en droit des obligations (art. 18 al. 1 CO) (consid. 4.2.1 in extenso). I.c. convention conclue entre les parties (Agreement Regarding Status of Property) ayant un volet relevant du droit des obligations et un volet relevant du régime matrimonial (not. consid. 4.2.2 in extenso).

Reconnaissance d’une décision arbitrale étrangère (art. 194 LDIP ; Convention de New York). Reconnaissance, dans le cadre de la procédure de divorce, d’une sentence arbitrale étrangère relative au volet obligationnel de la convention conclue i.c. entre les parties (consid. 5 in extenso). Rappel des règles prévues par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP) (consid. 5.2).

Droit applicable au régime matrimonial – rappel des principes (art. 52 à 56 LDIP). Rappel des règles légales relatives à l’élection de droit en matière de régime matrimonial (art. 52 et 53 LDIP). En vertu du principe de l’unité du régime matrimonial, une élection de droit partielle, comme en l’espèce, est toutefois exclue (consid. 6.1.1). Rappel des règles légales relatives au droit applicable au régime matrimonial en l’absence d’élection de droit (valable) (art. 54 al. 1 et 55 LDIP). La validité matérielle et les effets d’un contrat de mariage sont régis par le statut du régime matrimonial. Celui-ci se détermine sur la base de l’art. 52 LDIP, en cas d’élection de droit valable, et, à défaut, sur la base de l’art. 54 LDIP. Par « contrat de mariage » au sens des art. 55 al. 2 et 56 LDIP, il faut entendre tout acte juridique bilatéral par lequel les conjoint·e·s règlent leur régime matrimonial, à savoir, essentiellement, par lequel les conjoint·e·s choisissent un régime matrimonial spécifique prévu par un ordre juridique spécifique (consid. 6.2.1).

Numerus clausus, régime ordinaire et choix du régime matrimonial en droit suisse – rappel des principes (art. 181 et 182 CC). Le régime ordinaire de la participation aux acquêts s’applique, sauf si les conjoint·e·s adoptent un autre régime par contrat de mariage ou qu’il et elle ne soient soumis·e·s au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage (art. 182 al. 1 CC). Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier, que dans les limites de la loi (art. 182 al. 2 CC). Seuls le régime matrimonial en tant que tel et certaines modifications d’un régime déterminé (e.g. art. 199 et 216 CC) peuvent faire l’objet du contrat de mariage, à l’exception du droit patrimonial entre conjoint·e·s dans son ensemble ou d’éléments isolés du régime matrimonial. Rappel du numerus clausus des régimes matrimoniaux en droit suisse. Un mélange entre les trois régimes par une modification d’un régime reconnu n’est pas possible. Le choix d’un régime matrimonial englobe l’entier du patrimoine des conjoint·e·s. Une limitation à certains éléments patrimoniaux déterminés est inadmissible (consid. 6.3.1).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_907/2019 (d)

Clara Wack

Avocate, doctorante en droit à l’Université de Fribourg

Prise en compte d’une sentence arbitrale étrangère dans une procédure de divorce en Suisse

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TF 5A_764/2020 (i) du 13 septembre 2021

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 204 al. 2, 205 al. 3, 272 et 277 al. 2 CC; 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO

Régime matrimonial – moment de la dissolution et règlement des dettes réciproques (art. 204 al. 2 et 205 al. 3 CC). La dissolution du régime matrimonial intervient au jour du dépôt de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Cette règle a pour but d’empêcher les actes visant à augmenter la prétention d’un·e conjoint·e en matière d’acquêts ou l’utilisation excessive d’acquêts jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif (consid. 3.3.1). En revanche, l’art. 205 al. 3 CC prévoit que, après la dissolution du régime matrimonial et afin de séparer les actifs et les passifs des conjoint·e·s pour procéder à la liquidation du régime, les conjoint·e·s doivent également régler leurs dettes réciproques. La règle concerne toutes les dettes entre les conjoint·e·s, quel que soit leur fondement juridique, i.e. également les créances de nature contractuelle (consid. 3.3.2).

Créances entre conjoint·e·s – empêchement et suspension de la prescription pendant le mariage (art. 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO). L’art. 134 al. 1 ch. 3 CO n’a aucun effet sur l’exigibilité d’une dette, qui continue de dépendre des accords passés. En soi, cette disposition ne fait donc pas obstacle à une demande de remboursement, faite pendant le mariage, d’une dette arrivée à échéance au moment convenu entre les parties. En revanche, grâce à l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO, la partie créancière peut décider de ne pas faire valoir sa créance immédiatement, sans avoir à craindre de perdre sa créance par la suite, en raison de l’écoulement du temps. En présence de l’un des motifs énumérés à l’art. 134 al. 1 CO, le délai de prescription ne commence pas à courir ou, s’il a déjà commencé à courir, est suspendu. Dès l’expiration du jour où le motif en question cesse d’exister, le délai commence à courir ou reprend son cours (art. 134 al. 2 CO) (consid. 4.4).

Entretien de l’enfant majeur·e – rupture des relations personnelles not. en cas de divorce des père et mère, rappel des principes (art. 272 et 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère envers un·e enfant majeur·e dépend expressément de toutes les circonstances et, en particulier, des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de relations imputables à faute à la seule partie demanderesse d’aliments peut justifier le refus d’une contribution d’entretien, la faute devant être appréciée subjectivement. Il faut que l’enfant ait gravement manqué aux devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC et, si les relations personnelles sont rompues, il ou elle doit avoir provoqué leur rupture par un refus injustifié de les entretenir, par une attitude hautement querelleuse ou par une hostilité profonde. Une retenue particulière s’impose lorsque l’enfant de père et mère divorcé·e·s est en faute, soit à l’égard de l’un·e d’entre eux, soit à l’égard des deux. Dans ce contexte, il faut tenir compte des émotions fortes que le divorce peut susciter chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’aucun reproche ne lui soit adressé. Si, même après sa majorité, l’enfant conserve l’attitude de rejet adoptée au moment du divorce à l’égard du père ou de la mère qui n’avait pas la garde, malgré le comportement correct de ce dernier ou cette dernière, cette attitude doit néanmoins être considérée comme fautive (consid. 6.1 et 6.4).

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TF 5A_119/2021 (d) du 14 septembre 2021

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC

Recours cantonal portant uniquement sur l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s en présence d’enfants – maximes applicables (art. 276 al. 2, 282 al. 2 et 296 al. 1 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le recours devant l’instance cantonale supérieure porte sur la contribution d’entretien allouée à l’autre conjoint·e, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours (art. 282 al. 2 CPC). La décision de première instance n’entre ainsi pas en force s’agissant de l’entretien des enfants. En pareil cas, une violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) peut ainsi mener à une modification de l’entretien entre (ex-)conjoints, même si seule cette question est litigieuse devant la juridiction de recours. La procédure d’appel sera alors aussi marquée par la maxime inquisitoire illimitée. Ceci vaut également pour la procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC) (consid. 6.2).

Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée. La partie qui invoque une violation de la maxime inquisitoire illimitée doit démontrer que l’autorité judiciaire a établi les faits de manière manifestement inexacte et, partant, arbitraire. En outre, la partie en question doit alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d’établir, et exposer en quoi les faits allégués seraient déterminants pour l’issue de la procédure (consid. 6.3).

Appréciation anticipée des preuves – rejet de la demande d’audition de la médecin traitante. En l’espèce, la recourante échoue à remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves effectuée par l’autorité précédente, qui a refusé d’auditionner sa médecin traitante. Cela vaut d’autant plus compte tenu du renvoi effectué par l’instance précédente à l’ATF 125 V 351, selon lequel le tribunal doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant (de famille) est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son ou sa patient·e en raison de la relation de confiance qui les lie (consid. 7.3).

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TF 5A_37/2021 (f) du 27 septembre 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 251 CC

Séparation de biens – attribution d’un bien en copropriété (art. 251 CC). En cas de séparation de biens, lorsqu’un bien est en copropriété, une partie peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement si elle justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l’autre partie (art. 251 CC). L’intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Il faut que la partie requérante puisse se prévaloir d’une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu’en soient les motifs. L’intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que la partie requérante a pris une part décisive à l’acquisition du bien commun, qu’elle manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par elle au mariage ou qu’il s’agit d’un bien de l’entreprise dont elle s’occupe. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de la pesée de l’intérêt effectuée par le tribunal matrimonial (consid. 5.1).

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Divorce - Autres arrêts

TF 5A_146/2021 du 13 octobre 2021 (d) - Divorce, partage prévoyance, procédure. Principe de l’unité du jugement de divorce – rappel des principes légaux et jurisprudentiels (art. 281 al. 3 et 283 al. 2 et 3 CPC), partage LPP – rappel des règles transitoires.

TF 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 (d) - Divorce, procédure, mesures provisionnelles. Répartition des frais de la procédure d’appel cantonale – rappel des principes (art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC).

Modification du jugement de divorce - Autres arrêts

TF 5A_744/2020 du 27 septembre 2020 (d) - Modification du jugement de divorce, droit de visite, protection de l’enfant, procédure. Fonctions du droit de visite et avis de l’enfant – rappel des principes.

TF 5A_763/2020 du 21 septembre 2021 (i) - Modification du jugement de divorce, entretien. Modification de la contribution d’entretien entre ex-conjoint·e·s, postes du minimum vital LP – rappel des principes (art. 125 et 129 al. 1 CC).

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_517/2020 (f) du 04 octobre 2021

Couple non marié; filiation; entretien; procédure; art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC; 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC

Contributions d’entretien provisoires pour l’enfant – distinctions entre l’art. 303 al. 1 et al. 2 let. b CPC. Une fois l’action en paternité introduite, la partie demanderesse peut faire condamner au paiement de contributions provisoires le défendeur dont la paternité est présumée, et le reste après l’administration des preuves immédiatement disponibles (art. 303 al. 2 let. b CPC). Il s’agit de mesures d’exécution anticipée, et non de mesures de réglementation comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur de l’enfant dont la filiation est établie (art. 303 al. 1 CPC). Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant, alors que, dans le cas contraire, elles devront être remboursées au défendeur (consid. 3.2.1). L’application de l’art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l’ouverture de l’action. On ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l’obligation d’entretien existe de plein droit, tant qu’un lien de filiation au sens juridique n’a pas été créé (consid. 3.2.2).

Idem – fixation rétroactive et imputation sur les montants définitifs. Comme le sort définitif des mesures d’exécution anticipée doit être réglé dans la décision au fond, les avances faites par la partie défenderesse à la partie demanderesse sont imputées sur les montants alloués par le jugement. L’autorité judiciaire doit ainsi statuer dans son dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l’ouverture de l’action, les montants alloués en mesures provisoires devant être décomptés. Même des mesures de réglementation, telles que celles qui perdurent en cas d’appel ou de recours limité aux effets accessoires du divorce ou à certains d’entre eux (art. 276 al. 3 CPC), n’empêchent pas de prévoir la fixation rétroactive des contributions d’entretien. Le point déterminant est que les montants versés au titre des mesures provisoires peuvent être imputés sur ceux alloués par le jugement au fond, la restitution du surplus ne pouvant en revanche être exigée (consid. 3.2.2).

Entretien de l’enfant – fixation pour la période après sa majorité (art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC). Une contribution d’entretien peut être fixée pour la période postérieure à sa majorité même si l’enfant est très jeune au moment du divorce. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père ou la mère est ainsi évité à l’enfant, l’enfant mineur·e pouvant compter sur l’appui du père ou de la mère qui détient l’autorité parentale. La partie débitrice est par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, par la voie de l’action en modification (art. 286 al. 2 CC), une fois l’enfant devenu·e majeur·e. En effet, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne peuvent pas donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l’enfant d’entretenir des relations avec son père ou sa mère, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l’objet d’un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l’accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d’une action en modification. La même règle s’applique à l’enfant de père et mère non marié·e·s (consid. 4.2).

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Couple non marié - Autre arrêt

TF 5A_363/2020 du 14 septembre 2021 (i) - Couple non marié, protection de l’enfant, procédure. Protection des biens de l’enfant, curatelle (art. 325 CC), souhait des membres de la familles ou d’autres proches quant à la personne nommée (art. 401 al. 2 CC).

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