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Droit matrimonial - Newsletter avril 2020

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Dreni I.


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TF 5A_590/2019 (f) du 13 février 2020

Mesures protectrices; procédure; art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 et 113 LTF; 159 al. 3 et 163 al. 1 CC

Valeur litigieuse et provisio ad litem (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Le recours en matière civile dans une affaire matrimoniale n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sont déterminantes pour juger si la valeur litigieuse minimale est atteinte, les conclusions litigieuses devant l’autorité cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). Or, en l’espèce, tant la contribution d’entretien que la provisio ad litem étaient litigieuses devant la Cour de justice du Canton de Genève. En effet, la recourante réclamait une contribution d’entretien de CHF 3'200.- par mois et une provisio ad litem de CHF 12'000.- pour les procédures de première instance et d’appel (partie en faits, B.b). Les conclusions y relatives atteignaient donc une valeur suffisante. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte, à l’exclusion du recours constitutionnel subsidiaire qui est irrecevable (consid. 1).

Fondement et champ d’application de la provisio ad litem (art. 159 al. 3, 163 al. 1 CC). Une provisio ad litem est due à l’époux ou à l’épouse qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès et dans la mesure où son exécution n’entame par le minimum nécessaire à l’entretien de la famille. Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance ou obligation d’entretien – est controversée, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui régissent son octroi. L’art. 163 al. 1 CC n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (cf. art. 160 al. 1 aCC), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacune des parties. Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles. Quel que soit son fondement précis, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant l’autorité compétente, qui peut être aussi bien le tribunal du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale. La provisio ad litem est une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Il a ainsi été jugé, dans le cadre d’une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l’octroi d’une provisio ad litem, mais uniquement trancher la question de son éventuelle restitution (consid. 3.3). Même si cette compétence appartient au tribunal du divorce, le tribunal des mesures protectrices ne peut en déduire qu’il peut déclarer la procédure sans objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. En effet, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (consid. 3.5).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, l’autorité a suspendu le délai de paiement de l’avance de frais pour la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, jusqu’à droit jugé sur ladite requête. Dans son jugement final, l’autorité a jugé que la requête de provisio ad litem était devenue sans objet, dès lors que la procédure était arrivée à son terme. La décision a été confirmée en appel (cf. partie en faits, B.a et B.b, et consid. 3.5). Selon le Tribunal fédéral, même s’il appartient au tribunal du divorce de décider de l’éventuelle restitution de l’avance versée à titre de provisio ad litem, les juridictions genevoises ne pouvaient en déduire que la requête de la recourante avaient perdu leur objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. La question de la suffisance des moyens de la recourante pour assumer le procès n’a ainsi pas été tranchée en l’espèce. L’arrêt entrepris se révélant arbitraire, il est annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale (consid. 3.5).

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Mesures protectrices Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 5A_590/2019 (f)

Iliriana Dreni

La provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_676/2019 (f) du 12 mars 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Calcul de la contribution d’entretien – détermination du revenu de l’activité indépendante (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif. Ce n’est que lorsque les allégations sur les revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune (en se référant, comme indice, sur les prélèvements privés) (consid. 3.2).

En l’espèce, contrairement aux allégations du recourant, artiste peintre de profession, le Tribunal fédéral ne retient pas une baisse constante des revenus depuis 2017, dès lors qu’ils ont d’abord augmenté avant de connaître une baisse en 2018 et 2019, de sorte que la situation semble relever d’une situation comptable exceptionnelle que l’on peut, sans arbitraire, s’abstenir de les prendre en considération (consid. 3.1 et 3.3).

Idem. Prise en compte du revenu hypothétique de la partie débirentière. Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas insoutenable de considérer que le recourant était en mesure de continuer à réaliser le revenu établi et qu’il avait donc volontairement accepté une baisse de revenus en signant une convention avec une galerie d’art prévoyant que sa part sur le prix de vente de ses œuvres serait plafonnée à CHF 5'000.-, quand bien même il invoque avoir assuré un revenu minimal même les mois où il ne vendait aucune œuvre (consid. 3.1 et 3.3).

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TF 5A_405/2019 (f) du 24 février 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 42 al. 1 LTF; 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC

Formulation des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours doit contenir des conclusions, c’est-à-dire indiquer quels sont les points attaqués et les modifications demandées. Le principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation. L’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le ou la recourant·e. En l’espèce, bien que cela ne ressorte pas de ses conclusions, on comprend que le recourant conteste les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse étant donné qu’il sollicite la réforme de l’ordonnance de première instance, confirmée en appel, et qu’il reproche d’avoir retenu un loyer hypothétique en faveur de celle-ci (consid. 1.2).

Calcul de la contribution d’entretien – prise en compte de la fortune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les premiers suffisent à l’entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, même par les biens propres, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance après la retraite. Tel n’est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé d’entamer la fortune pour assurer l’entretien doit être apprécié au regard des circonstances concrètes (consid. 4.1). On peut exiger d’une partie qu’elle entame sa fortune, pour autant qu’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’elle n’en soit dépourvue (consid. 4.3).

Idem. Prise en compte des charges hypothétiques. Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps de trouver un logement. Hormis cette exception sur une période transitoire, seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en compte. En l’espère, l’autorité inférieure a rendu une décision arbitraire en admettant un loyer hypothétique à l’intimée alors que, lorsque le premier juge s’est saisi de la question, cela faisait plus d’une année que l’intimée séjournait chez des proches sans payer de loyer et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour se trouver un logement autonome. On ne peut dans cette situation considérer sans arbitraire que la situation de logement de l’intimée est toujours transitoire. Par ailleurs, l’autorité de première instance a fait une double prise en compte de certains postes de charges en ajoutant au montant mensuel de base du droit des poursuites, des frais pour les vêtements, les soins corporels et de santé et les assurances privées, alors que ces charges sont déjà comprises dans ce poste (consid. 5.3).

Equité et entretien en mesures protectrices (art. 125 al. 3 ch. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est pas possible de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC (consid. 7.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_632/2019 (d) du 05 février 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien et prévoyance professionnelle (art. 125 CC). La contribution d’entretien après divorce comprend la prévoyance vieillesse appropriée. Le montant déterminant à titre de prévoyance se calcule en fonction du train de vie des parties. Il convient de définir ce train de vie, et le transformer en revenu brut fictif, calculer sur cette base les cotisations de prévoyance, auxquelles on ajoutera l’éventuelle charge fiscale pour obtenir le montant déterminant de l’entretien à titre de prévoyance professionnelle. Cette méthode permet de calculer directement le montant nécessaire à la prévoyance professionnelle ou de vérifier si l’estimation des montants nécessaires à cet égard est appropriée. Dans le cadre de la contribution d’entretien, le montant attribué à titre de prévoyance professionnelle ne résulte pas d’un calcul purement arithmétique, mais plutôt d’une évaluation de l’avenir qui doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (consid. 2.5.1).

Entrée en force de l’obligation d’entretien post divorce. Le Tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire, ni interprété de manière erronée le principe de disposition en octroyant une contribution d’entretien dès l’entrée en force du jugement de divorce. Le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles une telle décision serait inadmissible (consid. 2.6.2).

Durée de la contribution d’entretien post divorce. Lorsqu’une partie conteste la durée de la contribution d’entretien post divorce, elle doit justifier en quoi la capacité de la partie à pourvoir elle-même à son entretien au sens de l’art. 125 al. 1 CC est susceptible de s’améliorer. En l’espèce, en déterminant la durée de la contribution d’entretien, l’instance inférieure a justement pris en compte les détails du cas d’espèce, notamment les problèmes de santé liés à l’alcool de l’épouse, et le recourant n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’un possible changement de situation (consid. 2.7).

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TF 5A_852/2019 (i) du 24 février 2020

Divorce; entretien; art. 125, 159 al. 3 CC

Effets du concubinage simple sur l’entretien (art. 125 CC). Si un·e conjoint·e est aidé·e financièrement dans le cadre d’une nouvelle communauté de vie, la contribution d’entretien doit être réduite proportionnellement (consid. 2.1.1). Même s’il n’y a pas de soutien financier, ou qu’il ne peut être démontré, il peut toujours y avoir un concubinage simple (« communauté de toit et de table »), qui permet des économies sur les frais de subsistance. Ce n’est pas la durée de la cohabitation qui est déterminante, mais l’avantage économique qui en découle. Les concubin·es sont présumé·es participer chacun·e par moitié aux dépenses communes (montant de base, logement, etc.), même si la contribution réelle de l’un·e est inférieure à celle de l’autre. Ces économies doivent être prises en compte dans le calcul des besoins de la partie créancière d’aliments (consid. 2.1.2).

Idem. Effets du concubinage qualifié (art. 159 al. 3 CC). En cas de concubinage qualifié, il n’est pas arbitraire de considérer que la contribution d’entretien due en faveur d’un·e conjoint·e peut être supprimée. Par concubinage qualifié, on entend une communauté de vie durable entre deux personnes et de nature en principe exclusive, avec une composante spirituelle, physique et économique, soit, en d’autres termes, une « communauté de toit, de table et de lit ». Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en compte toutes les circonstances. La contribution d’entretien doit être supprimée si un·e conjoint·e vit dans une union stable, qui lui confère des avantages similaires au mariage, au sens de l’obligation de fidélité et d’assistance imposée aux personnes mariées, selon l’art. 159 al. 3 CC. Que les concubin·es aient ou non les moyens financiers nécessaires est sans importance. Durant la procédure de divorce, il incombe à la partie débitrice d’aliments de prouver le concubinage qualifié. Si, au moment de l’introduction de la procédure, le concubinage a déjà duré cinq ans, il existe néanmoins une présomption réversible qu’il s’agit d’un concubinage qualifié. La suppression de la contribution d’entretien est possible, même si le concubinage n’a pas encore atteint la durée de cinq ans, en raison d’autres facteurs, tels qu’une stabilité suffisante (consid. 2.1.3).

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TF 5A_413/2019 (d) du 20 février 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien après le divorce (art. 125 CC). Confirmation des principes permettant de fixer l’entretien après le divorce dans le cas de mariages qui ont un impact décisif sur la vie des époux (« lebensprägenden Ehen »). Selon la jurisprudence actuelle, la contribution d’entretien après divorce doit se faire en trois étapes : premièrement, déterminer l’entretien convenable, deuxièmement, examiner la capacité à pourvoir à soi-même à cet entretien et, troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée due par l’autre, lorsque la partie ne parvient pas, temporairement ou définitivement à assumer son propre entretien convenable. En l’espèce, le recourant n’explique pas les motifs à l’appui de sa conclusion visant à verser une contribution réduite à CHF 1'000.- par mois, de telle sorte qu’il ne démontre pas la violation de l’art. 125 CC (consid. 3.2).

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TF 5A_461/2019 (f) du 06 mars 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 129, 286 al. 2 CC; 296 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e (art. 125 CC). Rappel des critères. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant. Le revenu hypothétique de la partie débitrice doit également être pris en compte dans le calcul de la contribution due à l’entretien d’un·e conjoint·e, au risque sinon d’aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l’on peut attendre de la partie débitrice (consid. 3.1).

Idem. Rapport avec les assurances sociales. Le fait que la personne sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le tribunal civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le tribunal civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (en particulier lorsque l’entretien de l’enfant mineur·e est en jeu). Le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice (consid. 3.1).

Idem. Conséquence de la prise d’un emploi à revenu moindre. Lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, la personne concernée se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, elle doit se laisser imputer le revenu qu’elle serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (consid. 3.3).

Procédé de modification de la contribution d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que l’autorité compétente admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Pour que l’autorité puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (consid. 5.1). Saisie d’une requête de modification, l’autorité concernée par ailleurs ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte (consid. 5.2).

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TF 5A_361/2019 (f) du 21 février 2020

Divorce; entretien, procédure; art. 104 LTF; 125 CC; 296 al. 1 CPC

Irrecevabilité de la conclusion relative à la provisio ad litem devant le Tribunal fédéral fédéral (art. 104 LTF). La conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l’art. 104 LTF ne peuvent se rapporter qu’à la décision faisant l’objet du recours, soit en l’espèce la décision de divorce sur appel (consid. 2.4).

Calcul de la contribution d’entretien – détermination du loyer et concubinage (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). Seules les charges effectives peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Il appartient à la partie intéressée d’apporter la preuve du paiement effectif d’un loyer. Nonobstant l’application de la maxime inquisitoire, elle n’est pas dispensée de devoir collaborer activement à la procédure, en renseignant l’autorité sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (consid. 5.3).

En l’espèce, la recourante ne produit aucune preuve du montant de loyer effectivement payé par ses soins. Bien qu’elle ait mis un terme à son concubinage, le nouveau contrat de bail de son logement est au nom de son ex-concubin, dont il est admis qu’il paie la totalité du loyer. Même si la recourante a précisé que c’est uniquement en raison de sa situation financière difficile que son ex-concubin payait cette charge et qu’elle le rembourserait dès que possible, ses déclarations ne constituent que de simples allégations et non des moyens de preuve (consid. 5.1, 5.2 et 5.3).

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TF 5A_841/2018, 5A_843/2018 (d) du 12 février 2020

Divorce; avis au débiteur; procédure; MProv; art. 177 CC; 296 al. 3, 58 al. 1 CPC

Avis aux débiteurs (art. 177 CC) – intérêt à recourir. En l’espèce, le litige porte sur un avis au débiteur contre lequel un recours a été déposé le 8 octobre 2018. Or, le contrat de travail du défendeur a pris fin le 31 mars 2019. Selon le Tribunal fédéral, il reste un intérêt actuel et pratique à annuler ou modifier cette décision, car elle peut encore avoir un effet à l’avenir, notamment quant à la question de savoir si la décision peut également viser les futurs employeurs ou employeuses du recourant (consid. 2.2.2).

Avis au débiteur – appréciation des preuves. En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas tenu compte, dans son jugement, d’une attestation des services sociaux confirmant que le recourant percevait une aide depuis janvier 2018. Comme l’autorité n’a pas expliqué dans quelle mesure cette preuve n’était pas déterminante pour s’écarter du montant de CHF 12'000.- retenu à titre de revenu du recourant, elle a ignoré des éléments de preuves essentiels à la décision et ce faisant, elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves (consid. 4.3).

Interdiction de la reformatio in pejus. Rappel de principes (recours déposé par Madame). Dans le domaine des contributions d’entretien entre les parties, l’interdiction de reformatio in pejus s’applique sans restriction, puisqu’il s’agit d’un domaine soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC). En revanche, la maxime d’office s’applique aux contributions d’entretien dues pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, la maxime d’office peut également s’appliquer au détriment de l’enfant ou en faveur de la personne qui est débitrice de l’entretien. Comme en l’espèce, l’avis au débiteur porte globalement sur les deux types de contribution d'entretien, le principe d’interdiction de reformatio in pejus s’applique. Il convient dès lors d’examiner si globalement, la solution retenue par l’autorité cantonale supérieure est plus favorable ou non à la recourante, étant donné que le recourant n’avait pas fait appel devant l’autorité précédente. En l’espèce, la solution sur appel est globalement moins favorable à la recourante, car la décision de deuxième instance limite l’avis au débiteur à l’ancienne société qui employait le recourant, alors que la décision de première instance visait également le cas d’un changement d’emploi. Cette situation est préjudiciable à la recourante qui devrait recommencer la procédure, au vu du changement d’emploi du recourant. Il s’ensuit que l’interdiction de la reformatio in pejus n’a pas été respectée et partant la décision est arbitraire (consid. 5.4).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_916/2019 (f) du 12 mars 2020

Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 301a CC; CLaH96

Déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a CC). Rappel des critères (consid. 3, 3.1 et 3.2).

Idem. Absence de mise en danger du bien de l’enfant. Le déménagement d’un·e enfant avec son parent gardien est autorisé s’il est dans l’intérêt de l’enfant, pour autant que ce parent puisse garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes, notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés (consid. 3.2).

Idem. Autorisation du déplacement en mesures provisionnelles (art. 261 CPC ; ClaH96). De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder les intérêts menacés. Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la possible perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses en application de la CLaH96 (consid. 3.3). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit ; elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.4). En définitive, l’autorité compétente peut autoriser, dans le cadre des mesures provisionnelles, le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger pour autant que la situation présente un caractère d’urgence, que le parent qui envisage de déménager soit le parent de référence de l’enfant, qu’il soit en mesure de continuer à prendre l’enfant en charge dans une mesure équivalente et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger des biens de l’enfant (consid. 5.1).

Idem. Adaptation des droits parentaux (art. 301a al. 5 CC). La question de l’adaptation des droits parentaux est indissociable de celle du déménagement et doit être examinée d’office même en l’absence de conclusions en ce sens (consid. 5.2).

En l’espèce, le TF a confirmé que les conditions pour prononcer le déplacement à l’étranger en mesures provisionnelles étaient remplies. En effet, l’intimée (la mère) a trouvé un emploi de Professeure assistante et chargée de cours dans une université des Pays-Bas et, au vu de la situation, son employeur a accepté de repousser sa prise de fonctions sur place au 31 décembre 2019. Ses perspectives professionnelles seront vraisemblablement compromises si elle n’honore pas ses engagements, de sorte qu’il y a bien urgence à statuer (consid. 5.1). En outre, malgré des capacités parentales adéquates des deux parents et un investissement certain du père, l’intimée dispose d’une plus grande disponibilité et flexibilité pour l’enfant (tout juste âgé de cinq ans) et apparaît en mesure de continuer à se consacrer à son fils dans une mesure équivalente aux Pays‑Bas (la flexibilité alléguée semblant compatible avec sa fonction académique), au point qu’elle constitue pour lui « une figure centrale et rassurante, de sorte que le principe de stabilité, qui revêt une importance particulière chez un enfant de cet âge, tend au maintien de ce dernier auprès de ce parent ». Enfin, la déstabilisation que peut entraîner l’apprentissage d’une langue étrangère, alléguée par le recourant, ne constitue pas une mise en danger du bien de l’enfant. Au demeurant, l’intimée a inscrit son fils dans une école privée francophone aux Pays-Bas, ce qui lui permettra une intégration progressive (consid. 5.2).

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