Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter décembre 2012

Responsables : Bohnet F., Burgat S. et Guillod O., avec la collaboration de Eggler M. et Schweizer Ph.


Divorce et liquidation du régime matrimonial

TF 5A_234/2012 - ATF 138 III 689 (d) du 28 septembre 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; réunion aux acquêts ; art. 208 CC

Réunion aux acquêts. L’art. 208 CC permet de réunir en valeur aux aquêts les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime. Il vise à protéger les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. L’art. 201 al. 1 CC dit bien que la liberté d’un époux de disposer de ses acquêts ne vaut que dans les limites de la loi (consid. 3.2).

Libéralité. Sont des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC, toutes les attributions volontaires partiellement ou entièrement gratuites qui ont diminué les acquêts ou empêché leur accroissement. Les libéralités comprennent aussi les attributions faites en raison d’un devoir moral. Un acte doit être exclu de la réunion que si son omission doit être considérée comme contraire aux mœurs et non pas si son exécution était défendable sur le plan moral (consid. 3.3).

Nature des versements effectués par un homme marié à la mère de son enfant né hors mariage. La prétention de la mère découlant de l’art. 295 CC vise une période limitée liée à la naissance de l’enfant. Cette prétention de l’art. 295 CC ne fonde toutefois aucune prétention d’entretien pour la garde de l’enfant (« Betreuungsunterhalt »). Une telle prétention peut toutefois découler d’une convention qui doit être qualifiée de promesse de donner (art. 239 CO) ou de promesse de remplir un devoir moral (consid. 3.3.2).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, le mari et la mère de l’enfant né hors mariage ont signé une convention écrite, qui ne peut toutefois pas être considérée comme la promesse d’exécuter un devoir moral, car si le recourant n’avait pas versé de contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas pu être qualifié d’immoral, dans la mesure où il vivait en même temps sous le régime matrimonial ordinaire avec son épouse (consid. 3.3.3).

Télécharger en pdf

Divorce Liquidation du régime matrimonial Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_234/2012 - ATF 138 III 689 (d)

Marcel Eggler

Avocat, LL.M., avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier

Philippe Schweizer

La liberté de disposer des époux

Télécharger en pdf

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_309/2012 (d) du 19 octobre 2012

Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; art. 276 al. 2 CC

Egalité entre les enfants. La loi n’impose pas de favoriser les enfants issus de l’union conjugale par rapport aux enfants nés hors union. La loi ne favorise que l’entretien de l’enfant mineur par rapport à l’entretien dû à l’enfant majeur (consid. 3.4).

Entretien des enfants. L’égalité de traitement entre les enfants en matière de contributions d’entretien doit être examinée concrètement. Une inégalité mathématique peut être justifiée par les circonstances d’espèce (éducation, santé de l’enfant et formation). Les besoins d’un enfant doivent être examinés sous l’angle pécuniaire, mais également au regard des soins apportés à l’enfant. Une solution différenciée entre les enfants d’un même parent sont admissibles, mais doivent trouver une justification objective (consid. 3.4).

Revenu hypothétique. Même si la mère devait s’attendre à pourvoir à l’entretien de ses deux enfants précédents, cela ne suffit pas pour lui imposer un revenu hypothétique trois mois après la naissance de son dernier enfant. Il convient également de tenir compte de l’intérêt du jeune enfant à bénéficier des soins fournis de manière continue par la mère depuis sa naissance. C’est pourquoi on ne saurait imposer à la mère d’un nourrisson de reprendre une activité professionnelle dès le troisième mois de vie de son enfant (consid. 3.4-3.5).

Télécharger en pdf

TF 5A_183/2012 (d) du 01 octobre 2012

Mesures protectrices ; droit de garde, droit de visite, entretien ; art. 176 al. 3 CC

Attribution du droit de garde. Rappel des critères d’attribution du droit de garde dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.2).

Procédure. Il n’est pas arbitraire de refuser l’audition des enfants lorsque le recourant requiert leur audition pour obtenir une garde partagée contre la volonté de l’intimée, cette solution étant contraire à la loi et, partant, la preuve non pertinente (consid. 4.1).

Télécharger en pdf

Divorce

Divorce

TF 5A_513/2012 (d) du 17 octobre 2012

Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; revenu hypothétique ; art. 133, 285 CC

Revenu hypothétique. Conformément aux art. 133 et 285 CC, le parent non gardien doit verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants après le divorce, dont le montant est fixé d’après les besoins des enfants et la capacité contributive des parents. La contribution d’entretien doit être fixée selon le revenu effectif du débirentier. Lorsque ce revenu n’est pas suffisant, il est possible d’imputer un revenu hypothétique au débirentier si le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et que le revenu hypothétique est réalisable et peut raisonnablement être exigé (consid. 4).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, un revenu hypothétique ne peut être imputé au débirentier, dans la mesure où il vit actuellement au Cambodge, s’est remarié et travaille dans le take-away de la famille de son épouse. Le débirentier n’a aucune attache en Suisse, voit peu ses enfants. C’est pourquoi, il ne peut décemment être exigé de lui qu’il revienne en Suisse avec sa nouvelle épouse et réalise un revenu lui permettant de verser des contributions d’entretien à ses enfants du premier mariage. Le fait que la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants permettrait à l’épouse d’obtenir une aide de son canton pour le versement des contributions d’entretien ne joue aucun rôle dans la décision (consid. 4).

Télécharger en pdf

TF 5A_685/2012 (f) du 05 novembre 2012

Divorce ; entretien ; indexation ; art. 125 CC ; 282 CPC

Indexation. L’art. 282 al. 1 let. d CPC, permet au juge de décider que la contribution d'entretien sera adaptée aux variations du coût de la vie. Il s'agit d'une norme potestative. Partant, l'indexation n'est accordée, respectivement due, que sur demande (consid. 5.2).

Méthode de fixation de la contribution d’entretien. Lorsque le mariage a influencé concrètement et durablement la situation économique d’un époux, le juge décide si une contribution d’entretien lui est due en trois étapes : premièrement, il détermine le niveau de vie auquel le crédirentier a droit, compte tenu du niveau de vie des époux durant le mariage ; deuxièmement, il examine dans quelle mesure chaque époux peut subvenir à son entretien ainsi fixé ; troisièmement, quand un époux ne peut pas subvenir à son propre entretien, il faut évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint et fixer ainsi le montant de l’entretien (consid. 7.1.).

Télécharger en pdf

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_780/2012 (f) du 08 novembre 2012

Modification du jugement de divorce ; mesures provisoires ; effet suspensif ; garde des enfants ; art. 315 CPC

Octroi de l’effet suspensif. L’appel n’a pas d’effet suspensif dans une procédure de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce. En principe, l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée. Il en va différemment lorsqu’en raison de la décision, l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui. Dans ce cas, la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.3.1).

Modification d’un jugement de divorce. Lorsqu'un jugement de divorce est en force, et que l'un des parents demande que la garde des enfants lui soit transférée, le juge appelé à statuer à titre provisionnel doit appliquer les principes sus-exposés, en gardant cependant à l'esprit que seuls des faits nouveaux, importants et durables peuvent justifier une modification de la situation créée par le jugement de divorce (consid. 3.3.3).

Télécharger en pdf

TF 5A_631/2012 (f) du 02 novembre 2012

Divorce ; modification ; droit à l’assistance judiciaire ; art. 119 CPC

Droit à l’assistance judiciaire. Lorsqu’une décision qui met un terme à la procédure en complément du jugement de divorce est annulée par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, la procédure de première instance est toujours pendante. Cela signifie que que la partie concernée bénéficie toujours de l'assistance judiciaire, accordée initialement (consid. 4.2).

Télécharger en pdf

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_620/2012 (d) du 29 octobre 2012

Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; mesures provisionnelles ; art. 310 CC

Principes généraux. Lorsque l’enfant a vécu une longue période auprès de parents nourriciers, l’autorité peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. Une telle décision, qu’il s’agisse d’une autorisation ou d’un refus, peut être contestée par les parents nourriciers, conformément à l’art. 420 CC (consid. 2.1.1).

Statut de l’enfant durant la procédure. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, durant une procédure portant sur l’attribution du droit de garde, l’enfant doit en principe être laissé auprès de la personne qui s’en occupe à ce moment-là, à moins que l’intérêt de l’enfant ne commande une autre solution (consid. 2.1.2).

Télécharger en pdf

Outil de travail à utiliser sans modération

Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clé, sur le site de la faculté.

www.droitmatrimonial.ch

 

Toute l'équipe de la Newsletter Droit Matrimonial vous souhaite de très joyeuses Fêtes et vous adresse ses meilleurs voeux pour une belle et heureuse année 2013

© 2024 - droitmatrimonial.ch
Université de Neuchâtel, Faculté de droit, Av. du 1er mars 26, 2000 Neuchâtel
droit.matrimonial@unine.ch