Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter mars 2022

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M.


Petit commentaire CPC

Isabelle Chabloz, Patricia Dietschy-Martenet, Michel Heinzmann (éd.)

On sait l’importance des questions procédurales dans la mise en œuvre des droits matériels, en droit de la famille comme dans les autres domaines du droit privé. Ce petit commentaire du Code de procédure civile met à disposition des praticiennes et praticiens un outil actuel et compact pour répondre en premier recours aux questions et problèmes de procédure au quotidien.

« Ouvrage indispensable dans le domaine de la procédure civile » (plaidoyer 1/2021)

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Informations plus détaillées et commande

TF 5A_294/2021 (d) du 07 décembre 2021

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 29 al. 1 Cst.; 176 et 179 al. 1 CC; 221 al. 1 let. d et e, 229, 236 al. 1, 276 al. 1 et 2, 317, 318 al. 2 et 327 al. 3 let. b CPC

Nova – compétence et coordination entre les procédures de MPUC, de modification des MPUC et de divorce. Lorsque la procédure de MPUC est encore pendante, c’est le tribunal des MPUC qui doit prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, y.c. l’instance cantonale supérieure au stade de la procédure de recours, lorsqu’ils peuvent être admis en application des art. 229 ou 317 CPC. Peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des MPUC ait été introduite en parallèle. Ignorer cette règle de manière systématique, comme en l’espèce, revient à verser dans l’arbitraire (consid. 4.2 pour le principe et consid. 4.5 pour le cas d’espèce).

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Mesures protectrices Entretien Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_294/2021 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Michael Saul

Assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d'avocat

Le sort des nova dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cas de procédure de divorce parallèle

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_108/2020 (d) du 07 décembre 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 CC; 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC

Entretien entre conjoint·e·s, revenu hypothétique – rappel des principes. La prise en compte d’un revenu hypothétique du côté de l’époux créancier ou de l’épouse créancière d’entretien ne suppose pas la présence d’un déficit effectif. Lorsque, comme en l’espèce, la reprise de la vie conjugale n’est plus raisonnablement envisageable, c’est la propre capacité contributive des conjoint·e·s qui doit primer. Ainsi, il existe en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail, respectivement d’augmenter une activité déjà exercée. L’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce est ainsi subsidiaire. L’entretien n’est dû que lorsque la partie concernée ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles (consid. 4.5.4).

Faits et moyens de preuves nouveaux (art. 179 CC ; art. 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des MPUC restent en vigueur au-delà de l’introduction de l’instance de divorce. Le Tribunal du divorce peut les modifier ou les révoquer par le biais de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC), aux mêmes conditions qu’une procédure en modification des MPUC (art. 276 al. 1 CPC cum art. 179 al. 1 CC). Des faits ou moyens de preuves nouveaux tendant à démontrer une modification des circonstances ne doivent pas être pris en compte dans la procédure en modification (art. 179 CC), lorsque et dans la mesure où ils auraient déjà pu l’être en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure d’appel contre la décision de MPUC (consid. 4.5.4).

In casu. Le renvoi par l’instance précédente à la compétence du tribunal du divorce tombe ainsi à faux (voir ég. arrêt TF 5A_294/2021 destiné à la publication). L’instance précédente a omis d’examiner si l’on pouvait raisonnablement exiger l’exercice d’une activité lucrative selon la règle des paliers scolaires et si cette activité était effectivement possible, de sorte que le Tribunal fédéral ne disposait pas des bases factuelles lui permettant de juger si la décision attaquée est arbitraire dans son résultat à cet égard. Le recours est donc admis sur ce point et l’affaire renvoyée à l’instance précédente (consid. 4.5.4 i.f.).

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Mesures protectrices - Autre arrêt

TF 5A_247/2021 du 10 janvier 2022 (d) - Mesures protectrices, garde des enfants, entretien. Absence d’effet direct horizontal du droit à la famille (art. 14 Cst.) en part. dans un litige portant sur la garde (i.c. alternée). Pouvoir d’appréciation du tribunal du fond en matière de garde et importance du critère de l’arbitraire en MPUC. Garde alternée ne suppose pas stricte répartition par moitié du temps de garde.

Divorce - Autres arrêts

TF 5A_753/2021 du 27 janvier 2022 (d) - Divorce, procédure. Question laissée ouverte de l’admissibilité de l’appel en cause (i.c. de la mère de l’épouse) dans une procédure de divorce (art. 81 s. CPC).

TF 5A_843/2020 du 3 février 2022 (f) - Divorce, procédure. Ratification de la convention sur les effets accessoires (art. 279 CPC).

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_75/2020 (d) du 12 janvier 2022

Couple non marié; entretien; avis débiteur; procédure; art. 131a al. 2, 289 al. 2, 291, 293 al. 2 et 308 al. 2 CC; 296 al. 1 et 3 CPC; OAiR

Objet et conséquences procédurales de la subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – changement de jurisprudence. Lorsque la collectivité publique avance des contributions d’entretien du droit de la famille, elle est subrogée dans le droit à l’entretien sur la base de l’art. 131a al. 2 ou de l’art. 289 al. 2 CC. Encore faut-il déterminer l’objet de la subrogation et les conséquences s’agissant de la légitimation matérielle, en particulier la légitimation passive lorsque la partie débitrice de l’entretien en réclame la suppression ou la réduction (consid. 2). Résumé de la jurisprudence topique récente du Tribunal fédéral, en particulier de l’ATF 143 III 177, (consid. 2) et exposé des vives critiques qu’elle a suscitées en doctrine (consid. 3).

Il découle de l’interprétation téléologique de l’art. 289 al. 2 CC que l’autorité législative a voulu faire de la collectivité publique la créancière des contributions d’entretien qu’elle a avancées, mais aussi la faire bénéficier de privilèges en général liés à l’entretien de l’enfant (faire valoir en justice les contributions avancées, requête d’avis aux personnes débitrices ou en fourniture de sûretés). Néanmoins, rien n’indique que l’autorité législative envisageait un transfert du droit de base à l’entretien en tant que tel. Au contraire, il convient de retenir que la cession légale prévue à l’art. 289 al. 2 CC, comme celle de l’art. 131a al. 2 CC (comp. ég. art. 131 al. 3 aCC), porte uniquement sur les créances d’entretien effectivement avancées par la collectivité publique (consid. 6.3).

Dans la plupart des cantons, l’avance de contributions d’entretien n’est accordée qu’en présence d’un titre (jugement ou convention ratifiée) qui fixe l’entretien dû à l’enfant. Nonobstant l’entrée en vigueur de l’OAiR, l’avance de contributions d’entretien demeure du ressort exclusif du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC). Les cantons sont libres de décider s’ils veulent avancer des contributions d’entretien, à quelle hauteur et à quelles conditions, et ils supportent les risques en la matière. En pratique, la collectivité publique ne participe donc pas à la fixation initiale de l’entretien, sous réserve de l’instauration d’une curatelle à cette fin (art. 308 al. 2 CC), et rien ne justifierait une autre solution pour la procédure de modification. L’intérêt de la collectivité publique à un encaissement des contributions avancées ne peut pas l’emporter sur la protection du minimum vital de la partie débitrice qui ne doit pas non plus subir de préjudice du fait de la subrogation. En outre, l’application, lors de la fixation de l’entretien, de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), en plus de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), garantit que l’entretien fixé correspond à la situation juridique matérielle (consid. 6.4).

Ainsi, dans le cadre de l’art. 289 al. 2 CC, seules les créances d’entretien périodiques (découlant du droit de base à l’entretien) qui ont été effectivement avancées par la collectivité publique sont transférées à celle-ci, et non les créances d’entretien périodiques futures ni le droit à l’entretien en tant que tel (consid. 6.5).

Même dans ce cas, le droit de requérir l’avis aux personnes débitrices (art. 291 CC) passe en tant que « droit accessoire » à la collectivité publique. Contrairement à ce que retient l’ATF 137 III 193, cela ne suppose pas que la subrogation légale porte sur le droit à l’entretien en tant que tel. Pour des raisons de politique juridique, il se justifie ainsi d’accorder à la collectivité publique subrogée à hauteur des avances effectuées par le passé, et qui effectuera des avances à l’avenir, la possibilité de requérir en fonction un avis aux personnes débitrices. Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur l’ATF 137 III 193 compte tenu de l’intention claire de l’autorité législative (consid. 6.6).

Ainsi, le droit de base à l’entretien n’est en outre jamais fractionné, même lorsque l’avance prévue en droit cantonal est inférieure au montant de la contribution due (consid. 6.7).

De plus, indépendamment d’éventuelles avances et de leur durée, la procédure en modification de l’entretien opposera donc toujours uniquement la partie débirentière et l’enfant (ou son/sa représentant·e légale·e agissant sur la base de la Prozessstandschaft), mais jamais la collectivité publique (consid. 6.7).

La réaction de la collectivité publique en cas d’action en modification (e.g. suspension des avances) relève du droit cantonal, ainsi que la question de savoir si, lorsque la collectivité a versé des avances durant la procédure, elle réclame ou non à l’enfant l’éventuelle différence resp. leur remboursement intégral, en cas de réduction resp. de suppression des contributions de manière rétroactive (au plus tôt au jour de la litispendance) (consid. 6.7).

La collectivité publique ne peut agir en paiement contre la partie débitrice d’entretien que pour les créances d’entretien objets de la subrogation. En ce sens, le droit d’action est un « droit accessoire » des créances d’entretien avancées. Si elle entend faire valoir d’autres prétentions en justice (e.g. augmentation de l’entretien de l’enfant), la collectivité publique doit instaurer une curatelle à cette fin sur la base de l’art. 308 al. 2 CC (consid. 6.8).

Un changement de jurisprudence dans le sens de ce qui précède s’impose (consid. 7 in extenso, en part. consid. 7.3).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_75/2020 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Michael Saul

Assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d'avocat

Objet et conséquences procédurales de la subrogation légale en cas d’avances sur aliments par la collectivité publique – volte-face jurisprudentielle

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TF 5A_69/2020 (d) du 12 janvier 2022

Couple non marié; entretien; procédure; art. 289 al. 2 CC

Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) – changement de jurisprudence. Le recours traite de la légitimation passive dans le cadre d’une action en modification introduite par la partie débitrice de l’entretien de l’enfant, lorsque des avances (art. 289 al. 2 CC) sont effectuées par la collectivité publique pour la première fois après l’introduction de l’instance (faits et consid. 1). Résumé de la jurisprudence topique antérieure du Tribunal fédéral (consid. 2).

Bref examen et rejet des griefs du recourant relatifs à la mise en œuvre procédurale de la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment applicable. Un examen approfondi n’est toutefois pas (plus) nécessaire compte tenu du changement de jurisprudence opéré par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 (destiné à la publication) (consid. 5).

Résumé de cet arrêt et de l’application de la nouvelle règle (consid. 1 i.f.) selon laquelle, dans une procédure en modification d’entretien de l’enfant intentée par la partie débitrice d’entretien, la légitimation passive appartient toujours uniquement à l’enfant, respectivement à son/sa représentant·e, mais jamais à la collectivité publique, et ce, même en cas d’avances effectuées par celle-ci (consid. 6, voir ég. consid. 5 i.f.).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_69/2020 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Michael Saul

Assistant-doctorant à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d'avocat

Objet et conséquences procédurales de la subrogation légale en cas d’avances sur aliments par la collectivité publique – volte-face jurisprudentielle

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TF 5A_1035/2020 (d) du 31 janvier 2022

Couple non marié; étranger; entretien; procédure; art. 276a et 277 CC; 81 al. 1 LP

Entretien de l’enfant majeur·e – rappels (art. 276a et 277 CC). Une exception à la règle de la priorité de l’entretien de l’enfant mineur·e (art. 276a al. 1 CC) peut se justifier lorsque l’enfant majeur·e âgé·e de 18 ans fréquente encore le gymnase et, partant, dépend financièrement de ses père et mère (art. 276a al. 2 CC). En principe, la situation se présente différemment en présence d’un·e enfant aux études, puisque celui-ci ou celle-ci peut exercer une activité à temps partiel durant sa formation ou faire une demande de bourse. La règle de priorité ne vaut toutefois que tant qu’il est question de la couverture des minima vitaux du droit de la famille des autres membres de la famille qui priment sur l’enfant majeur·e. Si ces minima sont couverts, les moyens restants doivent financer l’entretien de l’enfant majeur·e. Une répartition de l’excédent n’est envisageable que lorsque l’obligation d’entretien de l’enfant majeur·e est remplie (consid. 3.3.7).

In casu, l’autorité précédente a méconnu ces principes en faisant passer la participation à l’excédent des enfants mineur·e·s avant l’entretien de l’enfant majeur·e. L’instance précédente ne dispose pas de marge d’appréciation à cet égard (consid. 3.3.8).

Mainlevée (définitive) – preuve de l’extinction de la dette par titre (art. 81 al. 1 LP). Bref rappel des principes généraux (consid. 3.5.4).

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TF 5A_443/2021 (d) du 18 janvier 2022

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 307 al. 1, 308, 422 et 423 CC

Curatelle selon l’art. 308 CC – libération et changement de la personne nommée (art. 307 al. 1, 422 et 423 CC). La loi ne prévoit pas de règles quant à la libération ou au changement de la personne nommée pour assumer une curatelle fondée sur l’art. 308 CC (i.c. curatelle éducative [al. 1] et de surveillance du droit aux relations personnelles [al. 2]). Le Tribunal fédéral se réfère tacitement aux dispositions analogues de la protection de l’adulte (art. 422 s. CC), tout en tenant compte des buts et objectifs de la protection de l’enfant, en particulier l’intérêt de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). En cas de libération pour juste motif, les intérêts de la personne concernée priment. Le juste motif prévu par la loi renvoie au pouvoir d’appréciation de l’autorité que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3).

Idem – libération pour autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). La libération pour juste motif en vertu de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC exige une mise en danger des intérêts resp. du bien-être de la personne concernée. Le juste motif suppose une action ou une omission imputable à la personne nommée et qui constitue une grave violation des devoirs en lien avec l’activité de protection de l’adulte ou de l’enfant, not. abus d’autorité, usurpation de fonction, atteintes à la personnalité ou conflits de rôles. Une perte totale de confiance ou une relation perturbée insurmontable peuvent aussi constituer un juste motif de changement de personne nommée. Il faut toutefois garder en tête qu’une prétendue perturbation dans la relation avec la personne qui assume la curatelle se trouve aussi en lien avec l’état de faiblesse qui a entraîné la mesure. Cette restriction s’applique aussi, par analogie, à la relation entre les père et mère, et la personne qui assume une curatelle éducative ou de surveillance du droit de visite fondée sur l’art. 308 al. 1 ou 2 CC (consid. 5.1).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 (f) - Couple non marié, autorité parentale, garde des enfants, droit de visite. Modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (art. 298d al. 1 et 2 CC) – rappel des principes et conditions, not. du critère essentiel de l’intérêt de l’enfant.

TF 5A_646/2021 du 13 janvier 2022 (f) - Couple non marié, audition d’enfant, protection de l’enfant, procédure, mesures provisionnelles. Ni l’art. 3 par. 1 CDE ni l’art. 12 CDE ne sont de nature constitutionnelle (rappels) (consid. 2.1). Rappel de l’âge de six ans révolus comme âge minimum à partir duquel l’enfant doit en principe être entendu·e (art. 298 al. 1 CPC) (consid. 6).

TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 (f) - Couple non marié, droit de visite, protection de l’enfant, procédure, mesures provisionnelles. Droit aux relations personnelles de personnes tierces (i.c. de l’ex-concubine) (art. 274a CC) - rappel des principes posés à l’ATF 147 III 209, consid. 5 (consid. 5.2.1). Prononcé de mesures provisionnelles par l’autorité de protection de l’enfant (art. 445 al. 1 CC cum 314 al. 1 CC) - rappel des principes et conditions (consid. 5.2.2 in extenso). Droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst.) et du droit au mariage (art. 14 Cst.) - rappels généraux (consid. 6.1).

TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 (f) - Couple non marié, entretien, revenu hypothétique. Modification de l’entretien de l’enfant mineur. Revenu hypothétique – rappel des principes, des (nouveaux) critères et des exigences élevées en la matière, en particulier en présence d’une situation financière modeste.

TF 5A_39/2022 du 28 janvier 2022 (d) - Couple non marié, entretien, avis débiteur, procédure. Subrogation légale en cas d’avances par la collectivité publique (art. 289 al. 2 CC) et avis aux parties débitrices (art. 291 CC) – bref rappel des nouveaux principes posés à l’arrêt 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 (destiné à publication).

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