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Droit matrimonial - Newsletter Eté 2025

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M. avec la participation de Firouzi Y.


A paraître

La nouvelle édition du Commentaire pratique de droit du bail, qui prend notamment en compte les importants développements jurisprudentiels en matière de protection contre les loyers abusifs ainsi que la récente révision CPC, paraît cet automne.

L’ouvrage s’est rapidement imposé comme une référence et permet aux praticiennes et praticiens du domaine de trouver réponse à l’ensemble de leurs questions. Une place importante est accordée aux «pièges» pouvant se présenter en pratique ainsi qu’aux problèmes procéduraux.

« un must-have pour les praticiens » (plaidoyer 04/2018, sur la 2e édition)

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Informations plus détaillées et commande

TF 2C_480/2024 (f) du 1 mai 2025

Mariage; couple; étranger; art. 8 § 1 et 12 CEDH; 3 CDE; 14 Cst.; 98 al. 4 CC; 17 al. 2 LEI

Autorisation de séjour (art. 8 § 1 CEDH) – droit à la vie familiale. L’art. 8 CEDH vise à ne pas séparer la famille nucléaire (« Kernfamilie »), mais n’octroie pas le droit de séjourner dans un Etat déterminé. De même, l’art.  3 CDE ne confère pas de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (consid. 2.1).

Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, c’est-à-dire celles existant entre conjoint·es ainsi qu’entre parents et enfants mineur·es vivant en ménage commun. En dehors de la famille nucléaire, les relations familiales ne peuvent bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH que lorsqu’elles sont suffisamment étroites, réelles et effectives, notamment en cas de ménage commun, de dépendance financière, de liens familiaux particulièrement étroits ou de prise en charge de la personne et ne fondent en principe un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour que s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et le proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (consid. 2.2).

Idem - droit au respect de la vie privée. En l’espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de la présomption selon laquelle liens sociaux développés avec notre pays seraient spécialement étroits en raison d’une présence en Suisse supérieure à dix ans, puisque cette présomption ne concerne que les séjours légaux. Seules des circonstances exceptionnelles, en présence de liens et d’une intégration hors du commun en Suisse, ont justifié de déroger à ce principe (consid. 2.4).

Droit au mariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH). Rappel des principes. Le droit au mariage est un droit de l’homme et non un droit du ou de la citoyen·ne. Il appartient en principe à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité – y compris les apatrides – ou sa religion. Selon la CourEDH, le droit au mariage est régi par le droit national, mais les limitations qui en résultent ne doivent pas restreindre ou réduire le droit au mariage d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même (consid. 5.1).

Idem – légalité du séjour en Suisse. L’art. 98 al. 4 CC prévoit que les fiancé·es qui ne sont pas citoyen·nes suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage. L’officier ou l'officière de l'état civil confronté·e à une demande de mariage émanant d’une personne étrangère n’ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, n’a pas de marge de manœuvre et n’a ainsi pas d’autre alternative que de refuser la célébration du mariage (consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a considéré que le système mis en place par l'autorité législative à l’art. 98 al. 4 CC pouvait s’avérer contraire à l’art. 12 CEDH lorsqu’une personne étrangère, bien qu’en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier, car en cas de refus de l’autorité de « police des étrangers » de régulariser – même temporairement – sa situation, la personne étrangère ne pourrait pas concrétiser son projet en Suisse.

Une telle pratique reviendrait à présumer de manière irréfragable qu’une personne étrangère démunie d’un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu’une volonté viciée de se marier et ainsi à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l’exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. La seule possibilité pour les fiancé·es de se marier à l’étranger ne suffit pas à remplir les exigences découlant de l’art. 12 CEDH (consid. 5.3).

Idem – autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage. Le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 98 al. 4 CC pouvait être appliqué de manière conforme à l’art. 14 Cst. et l’art. 12 CEDH, si l’autorité cantonale compétente en matière de "police des étrangers" tenait compte, au moment de statuer sur une demande d’autorisation de courte durée en vue du mariage, des exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité.

Les autorités de "police des étrangers" sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que la personne étrangère entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement, en application par analogie de l’art. 17 al. 2 LEI, qu’elle remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. En revanche, lorsqu’il apparaît d’emblée que la personne étrangère ne pourra pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse, l’autorité peut en principe renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. La jurisprudence réserve toutefois les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, notamment lorsqu’il s’avère impossible ou disproportionné de se marier à l’étranger (consid. 5.4).

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Mariage Couple non marié Etranger Destiné à la publication Arrêt analysé

Commentaire de l'arrêt TF 2C_480/2024 (f)

Yanis Firouzi

Assistant-étudiant à la chaire de droit public et de droit des migrations à l’Université de Neuchâtel

Autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage pour un couple de personnes étrangères sans titre de séjour

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Mariage

Mariage

TF 5A_439/2025 (d) du 16 juillet 2025

Mariage; étranger; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. b CLaH 80

Enlèvement international – demande de retour de l’enfant, exceptions. Rappel des principes. Lorsqu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, l’autorité n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive. Les difficultés initiales de l’enfant au niveau du langage et de la réintégration ne constituent pas un risque grave d’atteinte psychique. Selon le Tribunal fédéral, la menace d’une séparation entre la personne de référence et les enfants ne constitue pas en soi un risque grave, s’il ne s’agit pas d’une séparation entre une mère et son nourrisson ou son enfant en bas âge (consid. 3 et 3.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que les erreurs éducatives du père ne constituaient pas un risque grave selon l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 (consid 3.4.2).

Idem – volonté de l’enfant. Rappel des principes. L’autorité peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci ou celle-ci s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 al. 2 CLaH 80). La CLaH 80 ne fixe pas d'âge précis à partir duquel l’opposition de l’enfant peut être prise en considération. La doctrine recommande un âge minimum compris entre 10 et 14 ans.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maturité requise au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, c’est-à-dire lorsqu’il ou elle est capable de comprendre sa propre situation et de se forger sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il ou elle est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en question, c’est-à-dire être capable de comprendre qu’il ne s’agit pas de la réglementation de l’autorité parentale, mais uniquement du rétablissement du statu quo antérieur en matière de droit de séjour et que les questions matérielles seront ensuite tranchées dans l’Etat d’origine. La jurisprudence du Tribunal fédéral, se fondant sur la littérature pertinente en matière de psychologie part du principe que ces conditions sont généralement réunies à partir de onze ou douze ans environ. Toutefois, la volonté exprimée dans le dossier par un∙e enfant un peu plus jeune ne peut être simplement ignorée ; le tribunal doit au contraire en tenir compte. L’opposition de l’enfant au sens de l’art. 13, al. 2, CLaH doit être exprimée avec une certaine fermeté et pour des raisons compréhensibles afin de constituer un motif d’exclusion autonome provenant de l’enfant (consid. 4 et 4.1).

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TF 5A_424/2025 (d) du 16 juillet 2025

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 9 al. 3 LF-EEA; 16 et 19c CC; 71 LTF; 14 PCF; 13 al. 2 ClaH 80

Enlèvement international – représentation de l’enfant. Rappel des principes. La personne agissant en qualité de représentante de l’enfant est notamment compétente pour recourir contre la décision cantonale de retour de l’enfant (art. 9 al. 3 LF-EEA). Dans cette hypothèse, l’enfant représenté·e est alors partie à la procédure de recours (consid. 2).

La jurisprudence admet qu’un·e enfant capable de discernement selon l’art. 16 CC peut, conformément à l’art. 19c CC en lien avec les art. 71 LTF et 14 PCF, recourir devant le Tribunal fédéral et désigner un·e représentant·e à cet effet, dans la mesure où il s’agit de faire valoir des droits relevant de sa personnalité (consid. 3.1).

Dans la procédure de retour, le tribunal désigne une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques afin de représenter l’enfant (art. 9 al. 3 LF-EEA), et ce, indépendamment de son âge et des circonstances concrètes. Si l’enfant est capable de discernement, il ou elle peut en principe désigner son ou sa représentant·e au sens de l’art. 9 al. 3 LF-EEA. Si aucun souhait n’est exprimé ou si l’enfant n’est pas encore capable de discernement, le tribunal désigne le ou la représentant·e de l’enfant (consid. 3.1).

Idem – représentation par un·e avocat·e, capacité de discernement. La désignation d’office d’un·e représentant·e de l’enfant par le tribunal n’empêche pas un·e enfant capable de discernement de mandater également un·e avocat·e à titre privé. Selon le Tribunal fédéral, cela doit néanmoins rester l’exception, car la représentation de l’enfant au sens de l’art. 9 al. 3 LF-EEA garantit le respect de l’intérêt supérieur objectif de l’enfant et les questions qui se posent dans une procédure de retour sont abstraites et difficiles à comprendre, même pour un·e enfant plus âgé·e (consid. 3.1).

Plus la situation ou la question en jeu dans la procédure est abstraite, plus l’enfant doit être âgé·e afin d’être reconnu·e capable de discernement pour exercer un recours de manière autonome et mandater un·e avocat·e. Les questions relatives à l’autorité parentale et à la garde sont déjà complexes et difficiles à appréhender, même pour des enfants plus âgé·es. S’agissant de l’opposition d’un·e enfant au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80 et de son audition dans la procédure de retour, le Tribunal fédéral estime que l’enfant forme souvent une communauté de destin avec le parent qui l’a enlevé·e et que les questions sont très abstraites. Ce n’est ainsi qu’à partir de l’âge de onze à douze ans environ qu’il y a lieu de présumer une capacité de formation de la volonté au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80 et partant, une obligation d’entendre l’enfant (consid. 3.2)

La formation de la volonté liée à l’introduction d’un recours autonome en matière de retour tend à être encore plus complexe que celle requise pour l’expression de la volonté au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH 80, de sorte qu’en principe, on ne peut présumer la capacité de discernement nécessaire pour former un tel recours qu’à partir de 12 ou 13 ans, la maturité individuelle de l’enfant n’étant déterminante qu’en dernier ressort (consid. 3.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant âgé de 10 ans et demi n’était pas en mesure de comprendre la question du retour ainsi que la distinction avec les questions matérielles et de ce fait, pas capable non plus de recourir contre la décision, ni de mandater un·e avocat·e à cet effet (consid. 3.3).

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TF 9C_431/2024 (f) du 3 juillet 2025

Mariage; autorité parentale; art. 8 et 14 CEDH; 296 ss CC; 29quinquies al. 3, 29sexies et 29septies al. 4 aLAVS

Assurance-vieillesse et survivants – bonification pour tâches éducatives, ancien droit. Selon l’art. 29sexies al. 3 aLAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoint·es. Ce partage par moitié constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre les conjoint·es au sens de l’art. 29quinquies al. 3 aLAVS. Les revenus réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont notamment répartis et attribués lorsque les deux conjoint·es ont droit à la rente (let. a) (consid. 6.3).

Idem – but visé par l’attribution de bonifications pour tâches éducatives. Les bonifications pour tâches éducatives (et d’assistance) sont un revenu fictif pris en considération pour calculer le montant de la rente du premier pilier (cf. art. 29sexies al  2 et 29septies al. 4 LAVS). L’octroi de bonifications pour tâches éducatives vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale des parents, en leur permettant de s’occuper des enfants sans avoir à subir d’importants préjudices en relation avec le montant de la rente du premier pilier, du fait d’une éventuelle diminution du taux d’activité professionnelle pendant les périodes consacrées à l’éducation des enfants. L’attribution de bonifications pour tâches éducatives tend également à la réalisation de l’égalité entre les sexes. Le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives entre les conjoint·es pendant les années de mariage (art. 29sexies al. 3 LAVS) a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l’union (consid. 7.1).

La conception légale en matière de bonifications pour tâches éducatives se fonde sur l’exigence formelle de l’autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (art. 296 ss CC) sur un·e ou plusieurs enfants âgé·es de moins de 16 ans (art. 29sexies, 1re phrase, LAVS). Dans la mesure où la baisse de l’activité lucrative n’est pas un critère déterminant pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, l’octroi de celles-ci n’a pas nécessairement d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale. Le choix de la personne assurée d’exercer ou non une activité lucrative n’a en effet pas d’incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives dès lors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire (consid. 7.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la situation de la recourante ne tombait pas sous l’empire de l’art. 8 CEDH et que l’art. 29sexies al. 3 LAVS était applicable (consid. 7.3).

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TF 9C_102/2024 (f) du 30 juin 2025

Mariage; partage prévoyance; art. 37a LPP; 97 ss CO; 5 al. 1 et 2 LFLP

Prévoyance professionnelle – absence de consentement au versement de la prestation en capital. Rappel des principes. L’art. 37a LPP protège les expectatives de partage de la prévoyance professionnelle, en ce sens qu’il empêche que la personne preneuse d’assurance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du ou de la conjoint·e bénéficiaire. Le versement de la prestation de libre passage, lorsque celle-ci a été versée à la personne assurée en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP, soit sans le consentement écrit du ou de la conjoint·e de l’assuré·e n’est pas nul. La prétention en cause se fonde sur les art. 97 ss CO : l’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du ou de la conjoint·e (consid. 3.2).

En l’espèce, les vérifications auxquelles la fondation de prévoyance entendait procéder (notamment requérir la légalisation de la signature de l’épouse par un notaire) ne constituaient ainsi nullement un cas de formalisme excessif compte tenu de l’importance des intérêts en jeu (consid. 4.3).

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Mariage - Autres arrêts

TF 9C_127/2025 (d) du 30 juin 2025 - Mariage, entretien. Afin de pouvoir faire valoir la déduction de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD, il faut que l'enfant majeur·e soit tributaire de la contribution d'entretien et que ses parents versent au moins des contributions à hauteur de la déduction sociale.

TF 9C_278/2025 (d) du 29 juin 2025 - Mariage, entretien. Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle le motif particulier de suppression de la rente prévu à l'art. 24 al. 2 LAVS n'est plus applicable. La rente de veuf de l'art. 23 LAVS ne prend plus fin à la majorité de l'enfant le plus jeune lorsque le veuf a contesté la décision de suppression de la rente et que cette affaire était encore pendante au 11 octobre 2022.

TF 8C_696/2024 (f) du 13 mai 2025 - Mariage, entretien. Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle le motif particulier de suppression de la rente prévu à l'art. 24 al. 2 LAVS n'est plus applicable. La rente de veuf de l'art. 23 LAVS ne prend plus fin à la majorité de l'enfant le plus jeune lorsque le veuf a contesté la décision de suppression de la rente et que cette affaire était encore pendante au 11 octobre 2022.

TF 9C_182/2024 (f) du 14 mai 2025 - Mariage, procédure. Représentation réciproque, dans la procédure fiscale, des conjoint·es vivant en ménage commun (art. 113 LIFD ; 40 LHID). Toute communication de l’autorité fiscale est adressée aux époux·ses conjointement (art. 113 al. 4 LIFD). Une décision de taxation est valablement notifiée à des conjoint·es même si l'un·e des deux n'a pas la capacité de discernement.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 (f) du 21 mai 2025

Mesures protectrices; étranger; DIP; entretien, procédure; art. 10, 46, 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; 2, 5, 32 à 35 et 38 CL

Mesures protectrices – compétence du tribunal. Le tribunal suisse n’est pas compétent pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’une action en divorce est pendante devant un tribunal étranger, à moins qu’il soit manifeste d’emblée qu’un jugement de divorce rendu à l’étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse. Lorsque, dans le cadre d’une action en divorce pendante à l’étranger, le tribunal étranger a pris des mesures qui peuvent être reconnues et exécutées en Suisse, les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées ou reconnues antérieurement en Suisse cessent de produire des effets (consid. 4.1.1).

Idem – entretien. Le champ d’application de la CL englobe l’obligation alimentaire et les mesures provisoires y relatives. Outre le for dans l’Etat contractant du domicile de la partie défenderesse à la demande alimentaire (art.  2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle de la personne créancière d’aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), la CL prévoit que le tribunal saisi de l’action en divorce – dont la demande alimentaire constitue l’accessoire – est également compétent, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL) (consid. 4.1.2).

DIP – reconnaissance des décisions. Les décisions rendues dans un Etat lié par la CL, au sens de l’art. 32 CL, sont reconnues « automatiquement » dans les autres Etats parties, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 ch. 1 CL) et la reconnaissance ne peut être refusée par l’Etat requis que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. Les mesures provisoires prononcées à l’étranger peuvent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse conformément à la CL. Le même Etat de fait ne peut alors être soumis à l’autorité judiciaire suisse, sous peine d’incompétence (consid. 4.1.3). En l’espèce, en tant qu’elles ont été modifiées, les mesures protectrices déjà ordonnées en Suisse sont donc devenues caduques dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires rendues en France (consid. 4.2).

Revenu hypothétique – personne indépendante. Rappel des principes. Le revenu d’une personne travaillant comme indépendante est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient généralement de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, généralement, les trois dernières, mais plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé·e incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 8.1).

Entretien – méthodes de calcul. Rappel des principes de la méthode de calcul en deux étapes. La méthode de calcul concrète en une étape (dite « du niveau de vie ») est applicable dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation financière des conjoint·es est exceptionnellement favorable. L’entretien convenable est alors déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières de la personne débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le tribunal statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien (consid. 9.1).

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TF 5A_767/2024 (f) du 21 mai 2025

Mesures protectrices; protection de l’enfant; art. 4, 307 et 308 CC

Protection de l’enfant – établissement de la situation familiale. Afin de trancher la question du sort des enfants, le tribunal peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Le tribunal a la possibilité de s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 5.1).

Idem – mesures (art. 307 ss CC). Rappel des mesures et des principes applicables (proportionnalité et subsidiarité). Le choix de la mesure dépend de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la mesure de protection portant sur l’obligation pour la mère de s’engager dans un suivi psychiatrique avec obligation de présenter mensuellement une attestation de ce suivi au curateur (consid. 6.1).

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TF 5A_285/2025 (f) du 5 juin 2025

Mesures protectrices; entretien, procédure; art. 315 CPC; 103 al. 3 LTF

Mesures protectrices – effet suspensif. Rappel des principes. L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L’exécution des mesures protectrices de l’union conjugale, comme des mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) (consid. 3.1).

Idem – entretien. Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 103 al. 3 LTF, la suspension de l’exécution d’une décision condamnant la partie recourante au paiement d’une somme d’argent peut se justifier si ce paiement expose la personne débitrice à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d’admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse de la personne créancière.

Dans le cas d’une créance d’entretien, les mesures provisionnelles prises par le tribunal de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère en raison des conséquences possibles d’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires pour la partie créancière. Lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (consid. 3.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_136/2024 (f) du 12 juin 2025

Divorce; étranger; DIP; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC; 49, 59, 61 et 63 LDIP

Entretien – mariage « lebensprägend ». Rappel de la jurisprudence récente relative à la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, en particulier le fait que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu’ici en faveur d’un tel mariage ne devaient pas être appliquées de manière schématique (consid. 5.1).

En l’espèce, l’instance cantonale a estimé que le mariage a concrètement influencé la capacité de l’épouse à subvenir elle-même à ses besoins après la séparation. Celle-ci s’est trouvée dans la dépendance économique de son mari alors que la répartition des tâches adoptée par les conjoint·es l’a empêché d’intégrer le marché du travail plus tôt.

Le Tribunal fédéral a également admis que l’absence de toute indépendance financière pendant plus de six ans en raison de la prise en charge des tâches ménagères et de l’enfant commun des parties apparaissait ici suffisante pour qualifier le mariage de « lebensprägend » (consid. 5.2).

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TF 5A_781/2024 (f) du 9 mai 2025

Divorce; entretien; revenu hypothétique; régime des biens; procédure; art. 150, 152, 169, 180, 229 et 311 CPC; 8 et 125 CC

Entretien – revenu hypothétique de la fortune. Rappel des principes. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative afin de fixer la contribution d’entretien. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 7.1). L’imputation d’un revenu hypothétique de la fortune est potestative (consid. 7.3).

Idemdies a quo, mesures provisionnelles. Rappel des principes. Le tribunal du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due (art.  126 al. 1 CC). Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le tribunal en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce sont en principe en vigueur jusqu’à ce que les points sur lesquels elles se prononcent soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles. Si la litispendance relative à une action en divorce cesse sans toutefois qu’un jugement de divorce ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le tribunal des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (consid. 8.1).

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TF 5A_496/2024 (d) du 21 mai 2025

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 CPC; 4 et 285 al. 2 CC

Entretien – caractère exigible de l’utilisation de la fortune. Rappel des principes. En principe, l’entretien doit être couvert par les revenus courants du travail et de la fortune. Exceptionnellement, lorsque les revenus courants ne permettent pas de couvrir l’entretien, il est possible d’utiliser la substance de la fortune. Le caractère exigible de l’utilisation de la fortune dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce, à savoir l’importance de la fortune à saisir, sa fonction et sa composition, ainsi que l’ampleur de la consommation de la fortune, mais aussi le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité de subvenir à ses propres besoins. Généralement, une utilisation de la fortune est considérée comme raisonnable lorsque les personnes mariées ont financé tout ou partie de leur train de vie à partir de leur fortune (consid. 3.1).

En l’espèce, l’instance cantonale s’est écartée des critères de la jurisprudence relative au caractère exigible d’une consommation du patrimoine, tombant ainsi dans l’arbitraire lorsqu’elle oblige le recourant à consommer son patrimoine sur la seule base des revenus provenant d’une société (consid. 3.6.5).

Idem – contribution de prise en charge. Rappel des principes. La contribution de prise en charge est calculée selon la méthode des frais de subsistance. Selon cette méthode, la différence entre les charges du parent gardien, en principe déterminés sur la base du minimum vital du droit de la famille, et son revenu net (ou hypothétique) est déterminante (consid. 4.1). La contribution de prise en charge de l’enfant est un droit de l’enfant et non du parent gardien (consid. 4.5.1).

En l’espèce, l’instance cantonale n’a pas pris en compte la contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien de l’enfant que le recourant a eu avec sa nouvelle compagne, tombant ainsi dans l’arbitraire (consid. 4.5.3 et 4.6).

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TF 5A_761/2024 (f) du 24 juin 2025

Divorce; régime des biens; art. 204 al. 2, 205, 206, 207 al. 1, 209 al. 3 et 649 CC

Liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. Lors du divorce, le partage d’un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Les créances rattachées aux acquêts sont prises en compte dans le calcul de la créance en participation du bénéfice des conjoint·es. Au terme de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre conjoint·es doivent faire l’objet d’un règlement final. Néanmoins, il est possible de faire abstraction de certaines dettes entre conjoint·es dans cette dernière étape si la dette (respectivement la créance) est rattachée aux acquêts, si le partage du bénéfice a lieu par moitié pour les deux conjoint·es et que le compte d’acquêts de l’un des deux ne se solde pas par un déficit (consid. 4.1).

Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou d’accroissement de ceux-ci, de modification du passif du compte d’acquêts ou de remploi, les biens aliénés après la dissolution étant déterminants pour la liquidation du régime matrimonial. L’utilisation, la perte, mais aussi les frais d’administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du ou de la seul·e propriétaire de ces biens. Rappel des exceptions (consid. 4.2).

En l’espèce, la question de savoir si et dans quelle mesure le recourant était titulaire envers l’intimée d’une créance pour les travaux entrepris sur sa part de copropriété (art. 649 al. 2 CC) ne pouvait donc pas être éludée pour le motif que les travaux avaient été prétendument payés au moyen d’acquêts mais devait être tranchée préliminairement à la liquidation du régime matrimonial et l’existence d’une éventuelle dette résultant du partage d’une copropriété prise en compte au stade du règlement final des créances entre conjoint·es, après liquidation du régime matrimonial (consid. 5.2).

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TF 5A_122/2025 (f) du 17 juin 2025

Divorce; entretien; art. 163 et 165 al. 2 CC; 312 CO

Liquidation des rapports patrimoniaux, contribution extraordinaire. Rappel des principes. Les avances entre conjoint·es peuvent avoir leur fondement dans un contrat ou dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC), en particulier constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC) ou des contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC). Les dettes découlant de l’entretien ordinaire de la famille sont réparties conformément à l’art. 163 al. 1 CC, selon la capacité contributive et selon la convention des conjoint∙es portant sur la façon dont chacun·e contribue à l’entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC). Si une partie s’acquitte des dettes familiales allant notablement au-delà de l’entretien ordinaire, elle pourra se prévaloir de l’art. 165 al. 2 CC afin d’obtenir une indemnité équitable (consid. 3.3.1).

Idem – contrat de prêt de consommation. Rappel des conditions relatives à la conclusion d’un contrat de prêt de consommation entre les conjoint·es (art. 312 CO) (consid. 3.3.2). Distinction entre les prestations ordinaires ou extraordinaires d’entretien et le contrat de prêt : si les sommes fournies ont permis au ou à la conjoint·e de faire face à une dette personnelle ou ont été investies dans des biens du ou de la conjoint·e, il s’agit en principe d’un prêt ou d’une donation, dans la mesure où les contributions au sens des art. 163 et 165 al. 2 CC doivent servir à la satisfaction des besoins de la famille. Si les besoins familiaux sont concernés, la tenue d’une comptabilité par les conjoint·es des avances faites, l’existence de remboursements ou le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (consid. 3.3.3).

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Divorce - Autres arrêts

TF 5A_187/2025 (f) du 3 juillet 2025 - Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappel des principes (art. 125 CC). Le dernier standard de vie choisi d'un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l'entretien convenable après le divorce.

TF 5A_747/2023 (f) du 26 mai 2025 - Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes de l’entretien : le principe et le montant de la contribution d'entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoint·es. Rappel des conditions de détermination d’un revenu hypothétique (art. 125 CC).

TF 5A_288/2024 (f) du 8 mai 2025 - Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes de l’entretien : le principe et le montant de la contribution d'entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoint·es. Rappel des conditions de détermination d’un revenu hypothétique (art. 125 CC).

Modification de jugement

Modification de jugement

TF 5A_188/2024 (f) du 1 juillet 2025

Modification de jugement de divorce; étranger; DIP; entretien; art. 134 al. 2, 276, 285 et 286 al. 2 CC

Entretien - modification. Rappel des principes. La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. C’est exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures qui est pertinent et non la prévisibilité des circonstances nouvelles. Rappel de la notion de vrais novas (consid. 3.1.1).

La survenance d’un tel fait nouveau n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien, mais uniquement lorsque la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Le tribunal est tenu de procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents (consid. 3.1.2).

Lorsque les conditions d’une modification sont réunies, le tribunal détermine la nouvelle contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul. Cette actualisation ne suppose pas que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (consid. 3.1.3).

La question de savoir si la charge d’entretien est devenue déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, respectivement si une modification dudit jugement se justifie eu égard à la différence entre le montant de la contribution d’entretien initiale et celle nouvellement calculée, relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 3.1.3 et 6.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 8C_745/2025 (d) du 25 juin 2025

Couple non marié; entretien; art. 8 et 36 Cst.

Prestations d’aide sociale – concubinage. Rappel des principes. Le revenu et la fortune de la personne non bénéficiaire vivant en concubinage sont pris en compte de manière appropriée dans le budget de l’aide sociale. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que la prise en compte d’une contribution du ou de la concubin·e dans le budget d’aide sociale n’est pas arbitraire ni ne viole le principe de l’égalité de traitement lorsque le concubinage est stable, même s’il n’existe aucune obligation légale et réciproque d’entretien entre les partenaires. La prise en compte du revenu du ou de la partenaire dans un concubinage stable ne signifie pas que celui-ci soit assimilé à un mariage (consid. 5.4.2).

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Couple non marié - Autre arrêt

TF 8C_138/2024 (d) du 8 juillet 2025 - Couple non marié, entretien. Rappel des principes. Afin d’apprécier le droit à l'aide sociale, il est impératif de prendre en compte les revenus des deux partenaires. Les cantons ont adopté des solutions différentes, mais selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire d'additionner les revenus des deux partenaires.

Parents non mariés

Parents non mariés

TF 5A_366/2025 (d) du 17 juillet 2025

Parents non mariés; étranger; enlèvement international; autorité parentale; art. art. 3 et 5 let. a CLaH 80

Enlèvement international d’enfants – moment déterminant du déplacement (art. 3 al. 1 CLaH 80). Pour déterminer si le déplacement de l’enfant était illicite, il convient d'examiner la situation juridique du parent restant immédiatement avant le déplacement et si ses droits parentaux incluent le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 4.2).

Idem – garde de l’enfant. Rappel de la notion. La notion de « droit de garde » au sens de l’art. 3 CLaH 80 doit être interprétée de manière autonome et large. Selon l’art. 5 let. a CLaH 80, il s’agit essentiellement du droit de déterminer le lieu de résidence, mais d’autres pouvoirs en matière d’autorité parentale peuvent également être protégés. La situation juridique protégée s’apprécie néanmoins selon le droit de l’Etat dans lequel les enfants avaient leur résidence habituelle immédiatement avant leur déplacement ou leur non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH 80). Rappel des principes de l’art. 3 al. 1 let. a CLaH 80 (consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, le déplacement d’un·e enfant peu avant une décision attendue ne saurait fonder un droit au retour (consid. 5.5).

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TF 5A_201/2025 (i) du 3 juin 2025

Parents non mariés; étranger; enlèvement international; procédure; art. 26 CLaH 80 et 14 LF-EEA

Enlèvement international d’enfants – procédure, frais de représentation. Rappel des principes. L’art. 26 CLaH 80 est applicable aux frais des procédures judiciaires aux niveaux cantonal et fédéral (art. 14 LF-EEA). Selon l’art. 26 al. 1 CLaH 80, chaque autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. A moins que l’un des Etats concernés n’ait formulé une réserve en vertu de l’art. 26 al. 3 CLaH 80, l’art. 26 al. 2 CLaH 80 prévoit la gratuité de la procédure de retour d’un·e enfant. La partie qui succombe ne peut donc être condamnée au paiement des frais de procédure et des dépens.

Cette gratuité s’étend également aux frais dus à la participation d’un·e avocat·e, et ce non seulement lorsque les avocat·es des parties ont été désigné·es par l’autorité, mais aussi lorsqu’ils ou elles ont été choisis·es par les parties comme leurs avocat·es de confiance. Si la partie requérante obtient gain de cause et que le retour de l’enfant est ordonné, l’art. 26 al. 4 CLaH 80 prévoit toutefois la possibilité de mettre les frais à la charge de la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant de manière illicite.

En l’espèce, ni la Suisse ni l’Italie n'ayant formulé de réserve au sens de l’art. 26 al. 3 CLaH 80, le recourant aurait donc eu droit à la couverture de ses frais de défense (consid. 2.3).

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TF 5A_718/2024 (d) du 20 juin 2025

Parents non mariés; autorité parentale; audition de l’enfant; art. 273 al. 1, 298a, 298d, 308, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC

Autorité parentale – faits nouveaux. Rappel des conditions de modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC). Une nouvelle réglementation s’impose lorsque le changement de situation l’exige, c’est-à-dire lorsque la réglementation actuelle porte davantage préjudice à l’enfant que la perte de continuité dans la réglementation prévue et ses effets sur les conditions de vie (consid. 6.1).

En l’espèce, l’instance cantonale a jugé que la rupture du contact entre le père et le fils, depuis des années, constituait un changement (important et durable) de la situation et que la réglementation actuelle en matière d’autorité parentale portait préjudice à l’enfant (consid. 6.4.2).

Idem – mesures de protection. Rappel des principes de proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La mise en balance des intérêts exigée par le principe de proportionnalité est toujours en faveur de l’enfant (consid. 7.2.1).

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TF 5A_300/2025 (f) du 3 juillet 2025

Parents non mariés; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 8 CEDH; 13 Cst.; 308 et 310 CC; 117, 119 et 299 CPC

Protection de l’enfant – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Rappel des principes. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci ou celle-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH ; 13 Cst.). L’art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents : le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l’enfant (consid. 6.2.1).

Rappel des conditions de l’art. 310 al. 1 CC et des principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 6.2.2).

Idem – expertise. Rappel des principes. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’une expertise, mais ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse. Le tribunal n’a en principe pas l’obligation de mettre en œuvre une telle mesure probatoire, et peut fonder sa conviction sur d’autres moyens de preuve, notamment le recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (consid. 6.2.4)

En l’espèce, l’expertise a établi que les enfants ne parvenaient pas à trouver une qualité à leur mère, qu’ils tenaient pour seule responsable – à l’instar du père – de tous les problèmes de la famille, et que le fait que le père impose à ses enfants son unique version du litige risquerait d’empêcher le développement de leur personnalité et la construction de leurs valeurs. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que le placement des enfants, donc le retrait du droit de décider du lieu de résidence, prononcé par la juge unique n’était pas une mesure arbitraire (consid. 6.3).

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TF 5A_290/2024 (f) du 14 mai 2025

Parents non mariés; entretien; revenu hypothétique; art. 4, 276 et 285 CC

Entretien – paliers scolaires, taux d’activité professionnelle du parent gardien. Rappel des paliers scolaires (consid. 3.3.1). Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné. Selon le principe de la continuité, un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain. Ces lignes directrices n’étant pas des règles strictes, le tribunal du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 3.3.2).

En l’espèce, l’autorité cantonale aurait dû en réalité prendre en compte le taux d’activité de 70 % précédemment exercé par l’intimée dans l’examen de la capacité financière de celle-ci, étant précisé que les intimés ne prétendent pas que l’activité déployée par la mère serait contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle constituerait une charge insoutenable pour celle-ci (consid. 3.4).

Idem – calcul de la contribution. Rappel des principes. Il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective afin de déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Néanmoins, lorsque la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, le tribunal peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 3.3.3).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le tribunal peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (consid. 4.2).

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TF 5A_417/2025 (d) du 5 juin 2025

Parents non mariés; procédure; art. 40 al. 1 LTF; 159 al. 3, 163, 272, 276, 277 al. 2 et 285 CC

Procédure – représentation de l’enfant. Rappel des principes. En matière civile, seul·es ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocat·es autorisé·es à pratiquer la représentation en justice en vertu de LLCA (art. 40 al. 1 LTF). Il s’agit toutefois ici de représentation volontaire qu’il convient de distinguer de la représentation légale par les parents, qui est admissible (consid. 2).

Idem – assistance judiciaire. Rappel des principes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les obligations d’assistance relevant du droit de la famille priment sur l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. Cela vaut non seulement entre conjoint·es (art. 159 al. 3 et 163 CC), mais aussi et surtout entre parents et enfants mineur·es, en vertu de l’obligation générale d’assistance et d’entretien (art. 272, 276 et 285 CC), et pour les enfants majeur·es en application de l’art. 277 al. 2 CC, qui comprend également la prise en charge des frais de procédure. Selon le Tribunal fédéral, l’égalité des armes n’est pas compromise si la représentation juridique de l’enfant est garantie dans le cadre de l’obligation légale d’assistance (qui suppose des moyens financiers suffisants) (consid. 3).

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Parents non mariés - Autres arrêts

TF 5A_79/2025, 5A_92/2025 (i) du 20 mai 2025 - Parents non mariés, autorité parentale, protection de l’enfant. Rappel des critères pour ordonner une mesure de protection visant à retirer aux parents ou à l’un d’eux le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC).

TF 5A_800/2024 (d) du 9 mai 2025 - Parents non mariés, droit de visite, procédure. Rappel des principes : droit d’entretenir des relations personnelles accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie en principe un droit de visite de membres de la famille du parent décédé. L'octroi de ce droit présuppose que les relations personnelles servent positivement le bien de l'enfant. Il ne suffit pas que le bien-être de l'enfant ne soit pas compromis par les contacts avec le tiers. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant, à l'exclusion de celui du tiers.

TF 5A_809/2024 (i) du 6 juin 2025 - Parents non mariés, protection de l’enfant. Rappel des principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. À ces conditions, l'autorité de protection de l'enfant peut notamment désigner une personne ou un service qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).

TF 5A_61/2025 (d) du 6 juin 2025 - Parents non mariés, entretien, revenu hypothétique, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des conditions relatives à la détermination d’un revenu hypothétique. La partie supporte la charge de la preuve en ce qui concerne le revenu hypothétique.

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