Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter octobre 2023

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M., avec la participation de Wyssen M.


Droit du travail et procédure civile

Après le succès rencontré par son ouvrage consacré aux aspects procéduraux des litiges en droit du bail, Patricia Dietschy propose le pendant en droit du travail, domaine lui aussi soumis à des règles spéciales de procédure pour permettre aux parties un accès facilité à la justice.

L’autrice y présente et analyse de manière détaillée les règles de procédure applicables en la matière, sur la base de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales. Elle tient en particulier compte de la récente révision du CPC qui entrera en vigueur début 2025.

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Informations plus détaillées et commande

TF 5A_668/2021 (d) du 19 juillet 2023

Couple non marié; entretien; art. 276 al. 1 et 285 CC

Répartition de l’excédent – rappels de principes et précision relative aux enfants de parents non mariés entre eux. L’excédent résultant du calcul de contributions d’entretien selon la méthode en deux étapes doit en principe être réparti selon « les grandes et les petites têtes » ; l’autorité judiciaire est toutefois libre de s’en écarter dans des cas particuliers pour de justes motifs (consid. 2.1). Etant précisé que les « grandes têtes » sont les parents et les « petites têtes » sont les enfants (consid. 2.4).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle la part de l’excédent de l’enfant ne peut pas être calculée sur la base des excédents additionnés des deux parents lorsque seul l’un d’eux est tenu de verser une contribution d’entretien (consid. 2.4).

En l’occurrence, en se basant sur l’égalité souhaitée entre enfants de parents non mariés et enfants de parents mariés, le recourant a revendiqué l’application de la répartition par « grandes et petites têtes » en comptant la mère – non mariée au père – de sorte que l’enfant n’a droit qu’au 20% de l’excédent et non au 33% (consid. 2.3). Rappel qu’une partie de la doctrine est du même avis (consid. 2.4).

Rappel du principe selon lequel le parent non marié qui s’occupe de l’enfant n’a pas de droit d’entretien propre au-delà d’un éventuel revenu de remplacement pour la prise en charge personnelle de l’enfant (art. 285 al. 2 CC ; contribution de prise en charge), celui-ci étant limité au maximum à la couverture des besoins du minimum vital du droit de la famille et ne contenant dès lors pas de part excédentaire (consid. 2.6).

Il n’est pas possible d’inclure la « grande tête » du parent gardien dans le calcul de la répartition de l’excédent si les parents ne sont pas mariés entre eux. Le parent gardien ne fait effectivement pas partie du calcul de contribution d’entretien de l’enfant et sa situation financière n’est qu’indirectement prise en compte dans le cadre de la contribution de prise en charge. Inclure le parent gardien dans la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » reviendrait à accorder une part surévaluée de l’excédent à la partie débitrice d’aliments, à savoir deux « grandes têtes » puisque la part virtuelle du parent gardien resterait attribuée au parent débiteur ; ce qui serait contraire au droit. Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre l’enfant et le parent débiteur. Cela ne relève pas d’un « avantage » économique inéquitable en faveur des enfants de parents non mariés entre eux (consid. 2.7).

Idem – égalité de traitement entre enfants de parents mariés ou de parents non mariés entre eux. L’égalité de traitement entre enfants de parents mariés entre eux et enfants de parents non mariés entre eux est garantie par la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (consid. 2.5).

Elle l’est également par le principe selon lequel l’entretien dû à l’enfant dépend de la capacité financière de ses parents et des circonstances du cas d’espèce (concubinage, (demi-)frères et sœurs, etc.), étant toutefois précisé qu’une égalité de traitement parfaite entre enfants de parents mariés ensemble ou non ne peut pas exister en raison des spécificités de l’institution du mariage et de chaque situation concrète (consid. 2.6).

Idem – limitation de la part dédiée à l’enfant. L’entretien dû à l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC et de l’art. 285 al. 1 CC est d’une ampleur dynamique puisqu’il tient compte à la fois des besoins concrets de l’enfant et de la capacité financière du parent débiteur d’aliments, l’enfant étant en droit de profiter d’une situation financière avantageuse. Ainsi, selon la méthode concrète en deux étapes, l’enfant a droit, selon les capacités financières du parent débiteur, à la couverture de ses besoins vitaux du minimum vital des poursuites, ou à celui du droit de la famille, voire en sus à une part d’excédent. Cette dernière n’étant toutefois pas destinée à la constitution d’épargne, mais à la couverture des besoins courants. Raison pour laquelle elle ne peut pas s’étendre de manière linéaire, mais peut être limitée – selon le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire – pour des raisons éducatives et de besoins concrets. Selon l’expérience générale de la vie, les besoins à financer à partir de l’excédent (loisirs, hobbies, vacances, etc.) augmentent avec l’âge de l’enfant. L’âge peut dès lors être pris en compte pour la limitation discrétionnaire de la part d’excédent revenant à l’enfant, en particulier lorsque la situation est favorable (consid. 2.6).

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Couple non marié Entretien Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_668/2021 (d)

Magalie Wyssen

Avocate au Barreau neuchâtelois, spécialiste FSA Droit du bail

La répartition de l’excédent dans le calcul de la contribution d’entretien pour l’enfant de parents non mariés

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Mariage

Mariage

TF 5A_482/2023 (f) du 31 août 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; audition d’enfant; art. 13 al. 2 CLaH80

Exceptions au retour immédiat en cas d’enlèvement international – opposition qualifiée de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). Rappel des principes relatifs à l’opposition libre et réfléchie de l’enfant à son retour dans le pays de provenance. Selon la doctrine, à partir de 10-14 ans l’opinion de l’enfant doit être prise en compte. L’opposition au retour doit être exprimée avec une certaine fermeté, reposer sur des motifs particuliers et compréhensibles, sur la base d’une volonté formée de manière autonome et selon un degré de maturité suffisant (en général à 12 ans), qui lui permette de saisir que la procédure ne concerne que le retour et non pas l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale (consid. 4.1.1). Etant toutefois précisé qu’il est difficile de faire abstraction du sentiment de l’enfant à l’égard du parent resté dans l’Etat d’origine, qui constitue nécessairement un élément lui permettant de former sa volonté quant à sa perspective de retour (consid. 4.3.3).

Malgré la formulation potestative de l’art. 13 al. 2 CLaH80, si le refus de l’enfant remplit les critères sus-évoqués, son avis sera alors décisif et l’autorité judiciaire refusera en principe d’ordonner son retour (consid. 4.1.2).

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Mariage - Autres arrêts

TF 5A_423/2023 (f) du 23 août 2023 - Mariage, droit de visite, protection de l’enfant, procédure. Rappel de principes relatifs à l’effet suspensif (art. 450c CC par renvoi de 314 al. 1 CC) et à la décision incidente (art. 93 al. 1 LTF ; consid. 1) de mesures provisionnelles (art. 98 LTF ; consid. 2.1) pour laquelle il est demandé. La décision repose sur une pesée des intérêts, selon un examen prima facie, entre l’intérêt au maintien du statu quo ou l’exécution immédiate de la mesure de protection de l’enfant. Dans ce cadre, l’autorité ne tient compte de l’issue présumée du litige que si celle-ci paraît certaine. Le retrait de l’effet suspensif constitue l’exception. Il présuppose l’urgence de l’exécution (consid. 5.1). Le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant n’est qu’exceptionnellement accordé à des tiers et est soumis aux deux conditions de l’art. 274a al. 1 CC (consid. 5.3).

TF 5F_20/2023 (d) du 22 août 2023 - Mariage, entretien, procédure. Rappel de principes relatifs à la révision des décisions du Tribunal fédéral (art. 121 ss LTF), notamment en lien avec des considérations de procédure(s) pénale(s).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_174/2023 (f) du 16 août 2023

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 166 CC

Représentation de l’union conjugale (art. 166 CC). Une personne mariée peut représenter l’union conjugale à condition d’être toujours mariée et de partager une vie commune avec son conjoint ou sa conjointe (consid. 10.2).

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Mesures protectrices - Autres arrêts

TF 5A_543/2023 (f) du 6 septembre 2023 - Mesures protectrices, garde des enfants. Rappel de principes en matière d’attribution de garde ; application au cas d’espèce concernant une mère ayant été hospitalisée pour décompensation psychotique avant de se stabiliser grâce notamment à un bon suivi.

TF 5A_639/2023 (d) du 5 septembre 2023 - Mesures protectrices, procédure. Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale sont des mesures provisoires pour lesquelles l’appel n’a en principe pas d’effet suspensif (art. 314 al. 4 let. b CPC), celui-ci ne pouvant être accordé que par la cour d’appel sur requête motivée (art. 315 al. 5 CPC).

Divorce

Divorce

TF 5A_72/2022 (f) du 18 juillet 2023

Divorce; couple; entretien; art. 125, 159 al. 3, 163 al. 2 et 165 al. 2 CC

Entretien convenable de la famille (art. 163 al. 2 CC) – rappel de principes. En vertu de leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les personnes liées par le lien du mariage peuvent être contraintes, dans des circonstances particulières, d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 2 CC en cas de participation notablement supérieure aux obligations d’entretien ; cela s’applique, quel que soit le régime matrimonial (consid. 3.1).

La convention entre les personnes mariées quant à la répartition des tâches permet d’évaluer si une contribution d’entretien extraordinaire a été versée ; à défaut de convention, ce sont les circonstances objectives existant au moment de l’apport en question qui permettent de déterminer s’il se justifie d’accorder une indemnité équitable en compensation de cet apport extraordinaire. En l’absence de critères généraux applicables, l’autorité judiciaire statue selon un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

L’indemnité ne correspond pas à un remboursement intégral de la contribution extraordinaire versée (consid. 3.1 et 3.3). Elle doit néanmoins être équitable, compte tenu des mêmes critères que ceux applicables à la détermination de l’existence du droit et en particulier de la situation financière de la famille et de la partie débitrice, la capacité financière de cette dernière étant la limite supérieure du montant de l’indemnité, laquelle ne doit pas mener à son surendettement (consid. 3.1).

Entretien (125 CC) – concubinage. Rappel de principes ; définition de concubinage qualifié (ou stable) ; fardeau de la preuve (supporté par la partie débirentière). Il existe une présomption réfragable que le concubinage qui a duré plus de 5 ans est un concubinage qualifié. Appréciation des faits selon l’ensemble des circonstances concrètes, étant précisé que le concubinage qualifié ne dépend pas de moyens financiers, mais de sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destin (consid. 4.1) ; la communauté d’habitation n’est cependant pas nécessaire (consid. 4.2).

La seule prise en charge des coûts des vacances ne suffit pas à retenir une assistance au sens économique ni un engagement de pourvoir aux besoins financiers (consid. 4.2).

Idem – taux d’activité du parent gardien. Rappel du principe des paliers de 50%, 80% et 100%, selon le cursus scolaire ou l’âge des enfants, ce principe n’étant toutefois pas strict et soumis au large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (consid. 5.1.1). A Genève, un·e enfant intègre généralement le degré secondaire I à la rentrée scolaire qui suit l’âge de 12 ans (consid. 5.1.3).

Idem – revenus des conjoint·es. Rappel de principes, notamment au sujet de la prise en compte d’un revenu hypothétique à titre de revenu sur la fortune lorsqu’elle est insuffisamment exploitée ; la détermination des rendements futurs de la fortune relève toujours d’une estimation (consid. 5.2.2).

Idem – charges. Rappel de principes au sujet des frais de logement qui doivent être effectifs ou raisonnables (consid. 6.1.1) ou de la charge fiscale pour laquelle les autorités peuvent se contenter d’une estimation (consid. 6.2.2).

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TF 5A_978/2022 (f) du 01 juin 2023

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 317 al. 1 CPC; 179, 134 al. 2 et 286 CC

Procédure – faits et moyens de preuve nouveaux après renvoi à la deuxième instance. L’autorité supérieure cantonale à laquelle est renvoyée une affaire ne peut prendre en compte que les faits et moyens de preuve nouveaux qui remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et se rapportent aux points de l’affaire qui ont fait l’objet du renvoi (consid. 2.1).

Modification de décisions (art. 179, 134 al. 2 et 286 CC) – date. Rappel du principe selon lequel la modification des mesures provisoires ne prend effet qu’à l’entrée en force du nouveau prononcé. La modification de contributions d’entretien peut intervenir au plus tôt à la date du dépôt de la requête en modification. Bien que cet effet rétroactif soit laissé à la libre appréciation de l’autorité judiciaire, il ne se justifie pas d’y renoncer lorsque le motif de la modification est déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, sauf exceptionnellement, lorsque par exemple le remboursement de sommes rétroactives apparaîtrait inéquitable (consid. 3.2).

Procédure – renvoi de la cause. Le renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale n’impose pas nécessairement à l’autorité cantonale de modifier la répartition qu’elle avait précédemment opérée (consid. 4.2).

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TF 5A_29/2023 (i) du 27 juillet 2023

Divorce; procédure; art. 42 al. 1 et 2, 90, 91 let. a et 93 LTF; 283 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC

Procédure. Selon la jurisprudence, une décision sur les effets accessoires du divorce est définitive au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans renvoi à l’autorité précédente ; elle est préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 93 LTF lorsque l’autorité de recours ne statue que sur une partie des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les autres. En vertu du principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), une nouvelle requête introduite pour la première fois devant l’autorité d’appel, comme en l’occurrence la demande de déménagement à l’étranger qui n’avait pas été traitée en première instance, n’entre pas dans la constellation des décisions incidentes sur les effets accessoires du divorce. Elle doit être traitée par une autorité de première instance (consid. 1.2).

Rappel de principes relatifs à la recevabilité des conclusions devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) (consid. 1.3).

Rappel de principes en matière d’exigence de motivation des appels (art. 311 al. 1 CPC) (consid. 5.1.3).

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TF 5A_95/2023 (f) du 17 juillet 2023

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; procédure; art. 289 al. 1 CPC; 106 al. 2 LTF; 273 al. 1 CC

Audition d’enfant (art. 289 al. 1 CPC). Rappels de principes (art. 289 al. 1 CPC), notamment au sujet de la non-répétition d’audition(s) d’enfant(s) dans le cadre de décisions successives ou d’instances successives, en particulier lorsqu’une nouvelle audition représenterait une charge insupportable pour l’enfant, qu’on ne peut attendre aucune plus-value suffisante d’une nouvelle audition, que l’enfant a déjà été entendu·e par une tierce personne professionnelle indépendante et qualifiée sur les éléments décisifs et que les résultats de l’audition sont encore actuels (consid. 3.1.2).

Procédure – motivation du recours. Rappel du principe selon lequel le grief d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves répond aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 3.2).

Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappels de principes en matière de fixation du droit de visite (art. 273 al. 1 CC) (consid. 4.2.1-4.2.2).

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TF 5A_784/2022 (f) du 12 juillet 2023

Divorce; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 272, 276 al. 1 et 296 al. 1 CPC; 133 al. 1 ch. 4, 276 al. 1 et 285 CC

Procédure – degré de preuve. Rappel de principes procéduraux relatifs à la vraisemblance exigée en matière de preuves dans le cadre des mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ou de la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les enfants (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 5.2).

Entretien d’enfants mineur∙es (art. 133 al. 1 ch. 4, art. 276 al. 1 et 285 CC) – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne les revenus à prendre en compte pour les parents d’enfants mineur·es. Il s’agit normalement des revenus effectifs, mais des revenus hypothétiques supérieurs peuvent être retenus afin d’inciter la personne concernée à réaliser le revenu que l’on peut raisonnablement attendre d’elle (consid. 5).

Rappel de principes applicables lorsque la partie débirentière se contente d’un salaire inférieur à celui de son précédent emploi, même si le changement d’emploi ne lui est pas imputable. L’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à savoir si la personne débirentière a tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien (consid. 5.1), étant précisé que cette dernière assume le fardeau de la preuve y relative (consid. 6).

Distinction entre le droit reconnu au débirentier du cas d’espèce de résider dans un pays autre que la Suisse et la question de savoir si un revenu hypothétique doit lui être imputé, faute pour lui d’avoir démontré avoir tout mis en œuvre pour continuer d’assumer son obligation d’entretien ; il n’est pas arbitraire d’estimer qu’il n’est pas suffisant de faire six postulations infructueuses pour trois mois de recherches en tant que médecin en Suisse (consid. 6).

Les tribunaux sont en droit de retenir à titre de revenu hypothétique le montant du dernier salaire perçu, dans son intégralité, et non seulement le montant des indemnités de chômage (consid. 6).

Idem – minimum vital. Rappel de la jurisprudence constante selon laquelle une atteinte au minimum vital effectif de la partie débirentière est admissible lorsque les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique sont réalisées, car c’est sur ce dernier revenu qu’il y a lieu de vérifier le respect du principe de l’intangibilité du minimum vital et non sur le revenu effectif de la partie débirentière (consid. 7).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_407/2023 (d) du 18 août 2023

Modification d’un jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 Cst.; 107 al. 2 LTF; 95 al. 2 let. e CPC; 298 al. 2bis CC

Procédure – devant le Tribunal fédéral. Rappel du principe selon lequel le recours en matière civile doit également être formulé de manière réformatoire (art. 107 al. 2 LTF) et ne peut pas se contenter d’une demande purement cassatoire, sauf exception (consid. 1.3).

Idem – art. 29 al. 1 Cst. Rappel de principes relatifs à l’équité procédurale (consid. 3.4.2).

Idem – frais de représentation de l’enfant. Les frais de représentation de l’enfant font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), et ce, également pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Les représentant·es d’enfants doivent en conséquence être indemnisé·es par la caisse des tribunaux (consid. 8.3.2).

Idem – indemnité de dépens. Lorsque la partie recourante succombe et qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’est en principe pas en mesure de verser l’indemnité de dépens allouée. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire peut également être accordée pour les frais d’avocat·e de la partie qui obtient gain de cause (consid. 8.3.3).

Garde des enfants (art. 298 al. 2bis CC). Rappel de principes en matière d’attribution de garde (consid. 3.1). Une grande distance entre les domiciles respectifs des parents empêche la mise en place d’une garde alternée (consid. 3). Rappel du principe selon lequel la volonté de l’enfant ne doit pas être assimilée au bien de l’enfant (consid. 3.5.4).

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TF 5A_6/2023 (f) du 10 août 2023

Modification d’un jugement de divorce; étranger; entretien; procédure; art. 8 Cst.; 75 al. 1 LTF; 276a al. 1 CC

Procédure. Rappels de principes relatifs à l’épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF) (consid. 2.3).

Procédure – Prozessstandschaft. Rappel de principes relatifs à la Prozessstandschaft d’un parent détenteur de l’autorité parentale agissant pour l’enfant mineur·e, voire l’enfant majeur·e qui y consent après sa majorité (consid. 1.2).

Entretien. Rappel des principes relatifs aux charges excessives d’un logement (consid. 5.2).

L’obligation d’entretien envers des enfants mineur·es prime les autres obligations d’entretien (art. 276a al. 1 CC), notamment celles en faveur des enfants majeur·es (consid. 6).

Egalité de traitement. L’art. 8 al. 1 Cst. est une garantie constitutionnelle s’adressant à l’Etat. Elle ne produit pas d’effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées, de sorte qu’elle ne peut être évoquée contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale (consid. 5.3).

L’égalité de traitement entre les enfants d’un parent débirentier ne signifie pas nécessairement l’octroi de contributions d’entretien portant sur un montant équivalent (consid. 6).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_558/2023 (f) du 28 août 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 let. a LTF; 263, 315 al. 2 et 5 et 325 al. 1 CPC; 336 al. 1 et 3 (nouveau) CPC

Procédure – condition de préjudice irréparable pour un recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). Rappel du principe selon lequel la décision (incidente) qui ordonne des mesures provisionnelles sur le sort de l’enfant peut entraîner un préjudice irréparable à la partie recourante, puisque même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice de prérogatives parentales dont ladite partie a été privée pendant la période écoulée (consid. 1.1).

Idem – caractère immédiatement exécutoire d’une décision sans motivation écrite. Rappel des principes ; une décision de seconde instance cantonale n’est exécutoire qu’une fois que l’expédition complète (et non seulement le dispositif) est notifiée aux parties et que le délai pour recourir est échu (consid. 3.2.1.1).

Selon une partie de la doctrine et certaines pratiques cantonales, les décisions de première instance sujettes à recours au sens strict (art. 325 al. 1 CPC) ou à appel sans effet suspensif (art. 315 al. 2 CPC) sont exécutoires jusqu’à l’écoulement du délai pour requérir la motivation écrite et, si celle-ci est requise, jusqu’à l’écoulement du délai de recours. Pour éviter une exécution forcée, la future partie recourante doit requérir du tribunal supérieur le prononcé de mesures provisionnelles en application de l’art. 263 CPC par analogie (consid. 3.2.1.2).

Selon le Tribunal fédéral, l’art. 336 al. 1 et al. 3 (nouveau) CPC permet à l’instance supérieure de suspendre le caractère exécutoire d’une décision communiquée sans motivation, notamment dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette mesure est exceptionnelle et prononcée sur demande de la partie qui risque de subir un préjudice difficilement réparable avant le dépôt de l’appel ou du recours (consid. 3.2.1.3).

Ces considérations permettent selon le Tribunal fédéral d’admettre que la décision non motivée de mesures provisionnelles attaquée dans le cas d’espèce n’est pas arbitraire dans son prononcé du caractère immédiatement exécutoire, puisqu’elle est soutenue par une partie de la doctrine et voulue par l’autorité législative (consid. 3.2.2).

Idem – suspension des mesures provisionnelles en cas de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Rappel des principes. Le bien de l’enfant commande de maintenir la garde auprès du parent de référence durant la procédure, sauf si cette situation met davantage en péril le bien de l’enfant ou que l’appel est d’emblée voué à l’échec. Cette jurisprudence ne s’applique toutefois pas lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux deux parents. Dans cette dernière hypothèse, l’octroi ou le refus de l’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC – que le Tribunal fédéral revoit avec retenue – dépend de l’ampleur de la mise en danger de l’enfant en cas de maintien du statu quo ante (consid. 4.1).

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