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Droit matrimonial - Newsletter été 2020

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Othenin-Girard S.


Les contrats d'assurances-vie individuelles

Premier précis consacré spécifiquement à ce thème en droit suisse, cet ouvrage donne une vision d’ensemble critique, analytique et pratique du régime des assurances de prévoyance liée et de prévoyance libre. Le praticien y trouvera des développements approfondis ainsi que de nombreuses références pratiques et actuelles, notamment sur les principales questions soulevées en matière matrimoniale, soit l’intégration de l’assurance-vie dans les masses de biens des époux et son sort dans le jugement de divorce. Profitez de notre offre spéciale réservée aux abonnés de la newsletter droitmatrimonial.ch et commandez dès maintenant votre exemplaire avec un rabais de 10%.

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TF 5A_222/2018 - ATF 146 III 136 (f) du 28 novembre 2019

Divorce; filiation; art. 256c CC; 68, 69 LDIP

Contestation de la filiation – critères de rattachement, droit applicable et intérêt prépondérant de l’enfant (art. 68, 69 LDIP). La contestation de la filiation est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans cet Etat et que les parents et l’enfant ont une nationalité commune, c’est le droit de l’Etat de même nationalité qui est applicable (art. 68 LDIP). Le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l’enfant (art. 69 al. 1 LDIP). Cette disposition a pour but de fixer dans le temps les critères de rattachement de l’article 68 LDIP. La date de naissance de l’enfant est déterminante lorsque la filiation découle de la loi, en particulier s’agissant de la présomption de paternité de l’époux de la mère. Cette solution ne s’impose pas nécessairement lorsqu’un jugement relatif à la filiation est rendu plusieurs années après la naissance, alors que la résidence habituelle de l’enfant concerné·e ne se trouve plus dans le même Etat que celui où il est né. Lorsque le statut juridique de l’enfant et son environnement social ne coïncident plus, la loi réserve la possibilité de se fonder sur la date de l’introduction de l’action, à la condition qu’un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige (art. 69 al. 2 LDIP). Ce rattachement est subsidiaire à celui de la naissance. La notion « d’intérêt prépondérant » n’est pas définie dans la loi. Elle vise l’intérêt concret de l’enfant. L’article 69 al. 2 LDIP s’applique à la contestation de paternité dans le contexte judiciaire. Dans ce cas, le critère de rattachement temporel doit permettre à l’enfant d’augmenter ses chances d’établir ou de clarifier sa filiation. L’article 69 al. 2 LDIP n’est cependant pas une disposition d’ordre public destinée à évincer le droit étranger au profit du droit suisse, de sorte que son application ne doit intervenir qu’en cas de contestation judiciaire, lorsque le juge parvient à la conclusion que ce rattachement conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce. A défaut de constatations particulières relatives à l’intérêt de l’enfant, il ne peut être admis par principe que l’intérêt de l’enfant commande de toujours appliquer le droit qui permet d’entrer en matière sur l’action. En revanche, il existe a priori un intérêt de l’enfant à voir appliquée la loi du pays où se trouve son centre de vie au moment de l’introduction de la procédure. Bien que l’article 69 al. 2 LDIP soit subsidiaire à son alinéa 1, son application ne doit pas être envisagée trop restrictivement, à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances particulières concrètes. A cet égard, l’intérêt des parents à l’application de l’un des droits n’est pas pertinent et l’autorité saisie a le devoir de procéder à un examen des circonstances concrètes (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral examine les arguments des parties et les motifs retenus par l’autorité précédente – relatifs à l’intérêt de l’enfant à conserver le nom de famille qu’il porte et la nationalité suisse, la possibilité de développer un lien socio-affectif, ainsi que l’intérêt purement pécuniaire – pour constater qu’il n’y a pas eu d’excès du pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt prépondérant de l’enfant à conserver son lien de filiation commandait l’application du droit suisse (consid. 4.3).

Idem. Délai de l’action en désaveu intentée par l’enfant (art. 256c al. 2 CC). Il convient de préciser que l’application du droit suisse en vertu de l’article 69 al. 2 LDIP permet de préserver les intérêts concrets de l’enfant a l’égard de sa filiation, dès lors que celui-ci n’est pas déchu de la possibilité de désavouer son père juridique et conserve la possibilité d’introduire lui-même l’action en désaveu de paternité pendant toute sa minorité et encore pendant une année après avoir atteint la majorité (consid. 4.4).

Action en désaveu intentée par le mari de la mère (art. 256c al. 1 et al. 3 CC). Le mari doit intenter action en désaveu de paternité au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (délai relatif de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu). A titre subsidiaire, l’action peut être introduite après l’expiration du délai lorsque de justes motifs (notion qui doit être interprétée restrictivement) rendent le retard excusable. Il incombe au demandeur d’agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin, en principe, au maximum dans les cinq semaines, sauf circonstances exceptionnelles (par ex. maladie ou une période de vacances) (consid. 5.1). L’incertitude concernant le lieu de domicile de l’enfant, et partant, le droit applicable à l’action en désaveu de paternité, peut constituer un juste motif, à la condition qu’une fois le motif disparu, l’action soit effectivement introduite sans retard ; ce que n’a pas fait le recourant en l’espèce (consid. 5.2).

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Divorce Filiation DIP Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_222/2018 - ATF 146 III 136 (f)

Simon Othenin-Girard

Droit international privé de la filiation : l’intérêt de l’enfant défendeur à l’action en désaveu de paternité au cœur du conflit de lois (art. 68-69 LDIP). Quelques observations au sujet de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2018 du 22 novembre 2019

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_11/2020 (f) du 13 mai 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 296 al. 3, 301a al. 1 CC

Instauration de la garde alternée (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.3.3.1). En l’espèce, la recourante reproche aux autorités de ne pas avoir pris en compte les violences domestiques qu’elle a subies par le passé par son époux. Le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale a pris en compte ces éléments et pondéré les critères en présence pour retenir que l’intérêt supérieur des enfants justifiait une attribution de la garde au père, de sorte qu’elle n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation (consid. 3.3.3.2).

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TF 5A_1032/2019 (d) du 09 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 317 CPC

Contribution d’entretien. Calcul du revenu du recourant. Selon la jurisprudence, les amortissements de prêts sont pris en compte dans le calcul des besoins pour déterminer l’entretien. Les dettes personnelles envers des tiers n’entrent pas dans le calcul du minimum vital. En principe, seules les dettes régulièrement payées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (consid. 3.2).

Contribution d’entretien pour les enfants. Répartition entre les époux. Le Tribunal fédéral rappelle que le parent qui n’assure pas la prise en charge de l’enfant doit verser une contribution d’entretien tandis que l’autre apporte son entretien en nature. Si la prise en charge est partagée inégalement, la contribution d’entretien doit être fixée en principe proportionnellement. Si elle est égale, la contribution d’entretien dépend de la capacité financière de chaque parent (consid. 5.4.1). La fourniture d’un entretien en nature à un·e enfant majeur·e ne doit pas être pris en compte comme charge supplémentaire du parent (consid. 5.4.2).

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TF 5A_899/2019 (d) du 17 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 276 al. 1, 176 al. 1, 163 CC; 55 et 196 CPC

Contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 cum 176 al. 1 CC ; 163 CC). Rappel des principes. En ce qui concerne l’enfant mineur·e, les tribunaux ont fixé des normes particulièrement strictes pour l’application du calcul du revenu hypothétique : les parents doivent utiliser au maximum leur capacité de travail. Un déménagement à l’étranger (en soi autorisé) peut notamment être écarté s’il est raisonnable que la personne en question continue de travailler en Suisse. A cet égard, le parent qui doit la contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer, à sa discrétion, à tout ou partie d’un revenu qui peut être obtenu avec un effort raisonnable afin de satisfaire d’autres souhaits personnels ou professionnels (consid. 2.2.2).

Maxime inquisitoire (art. 55 et 296 CPC). La maxime inquisitoire ne change pas le fait qu’en cas de manque de preuves, le tribunal décide en fonction du fardeau de la preuve conformément à l’art. 8 CC. La maxime inquisitoire s’applique non seulement en faveur de l’enfant, mais aussi de toutes les parties à la procédure, y compris notamment la personne tenue de payer une contribution d’entretien (consid. 3.3.2).

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TF 5A_1031/2019 (d) du 26 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure (ratification d’une convention); art. 279 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Ratification d’une convention sur l’entretien (art. 279 CPC). A l’instar d’une convention sur les effets du divorce (art. 279 CPC), les conventions qui fixent la contribution d’entretien pour un·e conjoint·e en mesures protectrices (art. 176 al. 1 CC) requièrent une ratification judiciaire. Le tribunal approuve la convention s’il est convaincu que les époux l’ont conclue de leur plein gré et après mûre réflexion et qu’elle est claire, complète et non manifestement déraisonnable (consid. 2.2). L’accord est manifestement inapproprié s’il s’écarte de la réglementation légale d’une manière immédiatement reconnaissable et flagrante et si cet écart ne peut être justifié par des motifs d’équité. De jurisprudence constante, la partie débirentière doit toujours conserver le minimum vital, avec pour conséquence que la partie crédirentière doit supporter d’entamer son minimum vital. Selon certains auteurs, l’accord des parties qui répartirait entre elles le manco contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral ne constituerait pas une injustice manifeste au sens de l’art. 279 al. 1 CPC (consid. 3.2).

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TF 5A_811/2019 (f) du 27 mai 2020

Mesures protectrices; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

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TF 5A_118/2020 (f) du 27 mai 2020

Mesures protectrices; procédure; art. 4 CC; 106 et 107 CPC

Répartition en équité des frais et dépens dans la cause familiale (art. 4 CC, 106 et 107 CPC). Les frais et dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles en répartissant les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues à l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 4.1). Application au cas d’espèce où le recourant n’a obtenu que très partiellement gain de cause dans sa demande de réduction rétroactive des contributions d’entretien en faveur de ses enfants (consid. 4.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_164/2019 - ATF 5A_164/2019 (d) du 20 mai 2020

Divorce; garde des enfants; audition de l'enfant; entretien; procédure; art. 298 al. 2ter, 125 CC; 298 al. 1, 311 CPC

Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions permettant de prévoir une garde alternée. Premièrement, la capacité éducative des deux parents ; deuxièmement, leur capacité à communiquer et coopérer, sans que la garde alternée n’exacerbe leur conflit ; troisièmement, la situation géographique (distance entre les deux logements) et la stabilité de la situation de l’enfant ; finalement, plusieurs critères étroitement liés sont également importants : la disponibilité des parents, l’âge de l’enfant, sa relation avec ses frères et sœurs et son intégration sociale (consid. 3.1).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes. Le Tribunal doit procéder à une audition même s’il a des doutes que ce moyen apportera quelque chose. Mais il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant sans apporter de réel avantage. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans toute la procédure, y compris de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents et que le résultat de l’audition soit toujours à jour (consid. 3.3.2).

Conclusions chiffrées du recours (art. 311 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conclusions figurant dans le recours, qui portent sur des exigences de paiement doivent être chiffrées. L’application de la maxime d’office en matière de contribution d’entretien des enfants (art. 296 al. 3 du CPC) ne modifie pas cette exigence (consid. 4.3).

Entretien après le divorce. Etablissement des faits (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). L’art. 296 al. 1 CPC ne dispense pas les parties de leur devoir de coopérer à l’éclaircissement des faits même si la maxime inquisitoire s’applique (consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral rappelle aussi qu’une autorité n’a pas à traiter en profondeur chaque objection de fait ou de droit pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 de la Cst. Le résultat de la décision doit simplement être justifié (consid. 5.3.2).

Provisio ad litem. Rappel de principes (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral rappelle que le ou la conjoint·e qui a fait l’avance peut, en principe, demander le remboursement de l’avance ou l’imputer sur les demandes reconventionnelles de l’autre partie (consid. 6.2). Néanmoins, le remboursement intégral de la provisio ad litem peut s’avérer inéquitable dans un cas précis (art. 4 CC), notamment quand on ne peut raisonnablement attendre de la personne qu’elle rembourse intégralement la provisio ad litem reçue en raison des circonstances de l’affaire (consid. 6.3 et 6.4).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_164/2019 - ATF 5A_164/2019 (d)

Jeanine de Vries Reilingh

Attribution de la garde de l’enfant et audition de celui-ci : là où le Tribunal fédéral rappelle les principes de l’une et trace une limite pour l’autre

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TF 5A_159/2020 (f) du 04 mai 2020

Divorce; garde des enfants; art. 133, 298 al. 2bis CC

Attribution de la garde des enfants (art. 133, 298 al. 2bis CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

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TF 5A_23/2020 (d) du 03 juin 2020

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Limitation du droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC, art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes. La volonté de l’enfant n’est qu’un des critères à prendre en considération lors de la détermination du droit aux relations personnelles. L’âge de l’enfant est un facteur pertinent pour déterminer l’influence de sa volonté. Si un enfant capable de discernement refuse des contacts avec un parent sur la base de sa propre expérience et pour des raisons fondées, des visites forcées sont en principe incompatibles avec l’objectif du droit de visite. La volonté de l’enfant, formée de manière autonome, doit être respectée. En l’espèce, le Tribunal considère qu’on ne peut forcer un·e mineur·e de 14 ans à rendre visite à un parent avec qui il·elle n’a plus de contact depuis longtemps (consid. 4).

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TF 5A_41/2020 (d) du 10 juin 2020

Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC, art. 13 Cst.). Rappel des principes. Le droit au respect de la vie familiale protège le droit de vivre ensemble ou d’avoir des contacts personnels avec les membres de la famille. Il s’applique à l’enfant mineur·e et à ses parents, même si ces derniers ne vivent plus ensemble. Une interdiction totale des contacts entre un parent et un enfant mineur·e a été qualifiée par le Tribunal fédéral d’ingérence grave (consid. 4.2.2).

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TF 5A_789/2019 - ATF 146 III 313 (d) du 16 juin 2020

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 301 al. 1, 302 al. 1 307, 313 al. 1 CC

Mesures de protection de l’enfant. Pouvoir d’appréciation (art. 307 CC). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant dispose d’une large marge d’appréciation pour ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 307 CC. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la dernière instance cantonale (consid. 3.4).

Modification des mesures de protection (art. 313 al. 1 CC). Si les circonstances changent de manière permanente et significative, les mesures de protection de l’enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC). Les mesures de protection tendent à améliorer la situation perturbée de l’enfant et doivent être continuellement optimisées jusqu’à devenir superflues (consid. 5.2).

Autorité parentale (art. 301 CC). Selon l’art. 301 CC, les parents prennent soin de l’enfant en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité d’agir. La décision de vacciner un enfant n’est pas une décision courante au sens de l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC, qui relèverait de la responsabilité d’un parent. Un conflit parental à ce sujet peut menacer l’intérêt supérieur de l’enfant et justifier une mesure de protection de l’enfant (consid. 6.2.1).

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 302 al. 1 CC). Le bien-être de l’enfant est mis en danger dès que l’on peut prévoir la possibilité sérieuse d’une atteinte à son bien-être physique, moral ou mental. La mise en danger ne peut être déterminée que dans chaque cas individuel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Le danger (objectivement vérifiable) d’une atteinte doit être raisonnablement concret, mais il n’est pas nécessaire qu’il se soit déjà concrétisé (consid. 6.2.2).

Intérêt de l’enfant et vaccination. Les divergences de vues sur des questions d’éducation font partie des aléas de la vie lorsque la garde est alternée. Les parents doivent régler conjointement toutes les affaires des enfants, sans qu’un parent puisse prétendre à une voix prépondérante. L’autonomie familiale ou parentale prime sur l’intervention de l’Etat : une décision prise par les deux parents de ne pas vacciner leur enfant contre la rougeole doit donc être respectée en principe. Une divergence d’opinions à ce sujet entre les parents met en danger le bien-être de l’enfant si une décision s’avère nécessaire pour protéger la santé de l’enfant, pour l’inscrire à l’école obligatoire, poursuivre des études ou choisir une profession. La protection de la santé de l’enfant, condition préalable à son développement prospère, occupe une place particulière. Outre les abus physiques et sexuels, les menaces pour le bien-être physique de l’enfant mentionnées en doctrine comprennent également le manque de soins personnels, l’insuffisance des soins de santé préventifs, le manque d’hygiène dans l’habillement et le logement, la malnutrition, le refus de traitement médical ou médicamenteux, la circoncision génitale, le manque de protection contre les stupéfiants et le refus d’interventions préventives, notamment de vaccinations (consid. 6.2.3).

Déterminer si le bien-être de l’enfant est mis en danger se résout uniquement au vu de la situation personnelle de l’enfant. Les conditions auxquelles la vaccination (au niveau fédéral ou cantonal) peut être déclarée obligatoire ne se fondent pas sur la situation individuelle, mais sur le risque pour la population ou des groupes de personnes (voir art. 6, al. 2, let. d et art. 22 LEp). Le fait qu’une vaccination ne soit pas déclarée obligatoire, mais simplement recommandée par l’autorité sanitaire, ne signifie pas qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de s’abstenir de le vacciner contre cette maladie (consid. 6.2.4). On ne peut pas juger si renoncer à la vaccination met en danger l’intérêt de l’enfant en faisant une distinction entre danger abstrait et concret, puis en affirmant qu’un danger hypothétique ne justifie pas des mesures fondées sur l’art. 307 CC (consid. 6.2.5).

Le parent qui refuse de vacciner son enfant ne l’expose pas directement aux risques liés à la rougeole, mais il accepte une mise en danger de sa santé, compte tenu des risques auxquels est exposé un enfant non protégé par la vaccination. Si les parents qui ont la garde de l’enfant ne peuvent pas se mettre d’accord, l’art. 307 al. 1 CC s’applique. L’autorité compétente sera ainsi appelée à se prononcer sur la question à la place des parents, en tenant compte de tous les éléments essentiels à l’évaluation (les recommandations de l’OFSP devant servir de lignes directrices) (consid. 6.2.6).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_789/2019 - ATF 146 III 313 (d)

Olivier Guillod

Autonomie parentale, protection de l’enfant et vaccination

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TF 5A_782/2019 (f) du 15 juin 2020

Divorce; entretien; art. 133, 276, 285, 285a al. 1, 286 al. 2 CC; 8 et 9 LAFam; 20 al. 1 LPGA

Contribution d’entretien, allocations familiales en sus ou déduites ? (Art. 133, 285 al. 1, 285a al. 1, 286 al. 2 CC ; 8 et 9 LAFam et 20 al. 1 LPGA). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. L’art. 285a al. 1 CC a supprimé la possibilité pour le juge d’en décider autrement, afin de coordonner le Code civil avec l’art. 8 de la Loi fédérale sur les allocations familiales. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de l’enfant, ce dernier peut demander qu’elles lui soient versées directement (art. 9 LAFam). Contribution d’entretien et allocations familiales ne doivent pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant. Il faut donc déduire d’office les allocations familiales du montant correspondant aux besoins de l’enfant lors du calcul de la contribution d’entretien, ce qui permet aussi d’éviter d’agir en modification en cas de changement d’ayant droit des allocations familiales (consid. 3.3).

Fixation de la contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC). Rappel des critères et du taux exigible de reprise d’une activité lucrative du parent gardien en fonction du degré scolaire. En tant que ligne directrice, ce modèle doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants à apprécier par l’autorité compétente. La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru (consid. 4.2). En fixant une contribution de prise en charge au-delà des 16 ans révolus de l’enfant sans indiquer pour quels motifs, la Cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).

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TF 5A_455/2019 (f) du 23 juin 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage de prévoyance; art. 4, 123, 124b, 125, 159 al. 3, 163, 164 et 165 CC

Contribution extraordinaire d’un·e conjoint·e (art. 4, 159 al. 3, 163, 164, 165 CC). Lorsqu’un·e époux·se a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable. En l’absence de contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), lorsque l’aide fournie dépasse ce que le devoir général d’assistance permet normalement d’exiger, l’équité commande que cette collaboration accrue fasse l’objet d’une compensation pécuniaire. A défaut d’accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s’apprécier en équité, selon les circonstances objectives existant au moment où l’aide a été apportée. Il faut prendre en compte la nature et l’ampleur de la collaboration professionnelle et la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire à l’entretien de la famille. Les éléments à mettre en balance sont la durée, l’importance et la régularité du travail fourni ainsi que les autres tâches accomplies par l’époux·se collaborant-e. La contribution est notablement supérieure lorsqu’elle équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e (consid. 3.1.1.1 et 3.1.1.2).

Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance pour justes motifs (art. 123, 124b CC). En dérogation au principe du partage par moitié, l’autorité peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière, ou ne rien attribuer, pour de justes motifs, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu de leur âge. Une simple différence ou inégalité de situation économique ou de capacité de gain ne suffit pas, mais il faut éviter que le partage produise une situation d’iniquité, pas nécessairement manifeste (consid. 4.1.1).

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères. La perception d’une rente d’invalidité peut également être retenue sous l’angle d’un revenu hypothétique. Il faut cependant que le droit de l’obtenir soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (consid. 5.1).

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TF 5A_929/2019 (f) du 20 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 159 al. 3 CC

Fondement de la provisio ad litem (art. 159 al. 3). La provisio ad litem est une simple avance, due à l’époux ou à l’épouse qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (consid. 5.2).

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères et taux exigible de reprise d’une activité lucrative du parent gardien selon le degré scolaire (consid. 5.3).

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TF 5A_712/2019 (f) du 16 avril 2020

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 4, 126, 649 CC

Liquidation d’une copropriété des époux sur un immeuble (art. 649 CC). Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. Si l’un·e des copropriétaires paie au-delà de sa part, il ou elle a un recours contre les autres dans la même proportion. Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges le remboursement des intérêts hypothécaires et l’amortissement du capital. A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence présume que chaque époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 3.2.1).

Méthode d’interprétation du contrat de mariage. Pour interpréter un contrat de mariage, l’autorité doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). A défaut d’y parvenir, elle doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment ils pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation objective). Application au cas d’espèce, où les parties sont copropriétaires à raison d’une moitié chacune de l’ancienne villa conjugale dont l’achat a été financé par un prêt hypothécaire octroyé au couple et par des fonds propres du mari qui a offert à son épouse sa part de copropriété sous la forme d’une donation (consid. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 et 3.3).

Mode de règlement de la contribution d’entretien (art. 126 CC). La contribution d’entretien est allouée sous forme d’une rente et fixée au moment à partir duquel elle est due. Lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 4 CC), l’autorité judiciaire peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente. Lorsque le règlement en capital est requis par la partie débitrice, il y a lieu d’y donner suite en règle générale. Quand le capital est demandé par la partie créancière, des circonstances particulières sont exigées, telles qu’un retard régulier dans le paiement des contributions, des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié de la partie débitrice. Une fortune suffisante de cette dernière est une condition nécessaire à l’octroi du capital, mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière, pas plus que des tensions entre les parties, usuelles dans un divorce, ou que le risque de prédécès. Une lacune de prévoyance née durant le mariage peut être une circonstance particulière, notamment lorsque la contribution d’entretien post-divorce doit combler également l’absence de tout partage du deuxième pilier. Le versement du capital s’ajoute alors à la rente prévue pour couvrir l’entretien. Le ou la conjoint·e qui perçoit une rente viagère lui assurant un entretien convenable ne peut toutefois prétendre à l’octroi d’un capital en sus de sa rente (consid. 4.3).

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TF 5A_801/2019 (f) du 26 mai 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Imputation d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 3.3.1).

Taux exigible de (re)prise d’une activité lucrative du parent gardien. Rappel des critères selon la méthode du degré scolaire (consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Durée de la contribution d’entretien. En principe, l’obligation d’entretien est fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite. Une rente viagère reste néanmoins possible, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie créancière n’est pas envisageable et que les moyens de la débitrice le permettent (consid. 4.1).

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TF 5A_677/2019 (f) du 16 juin 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 179 CC

Modification des contributions d’entretien fixées préalablement lors de la procédure de divorce (art. 179 CC). Une fois que l’autorité judiciaire admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 5.2).

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TF 5A_263/2020 (d) du 06 juillet 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 276 al. 2 CPC; 176 al. 1 et 179 al. 1 CC

Contribution d’entretien. Une décision sur la modification des mesures provisionnelles portant sur l’entretien (art. 276 al. 2 CPC cum art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC) n’a en principe pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle n’a d’effet qu’à partir du moment où elle entre en force. Toutefois, l’effet peut remonter au moment de la soumission de la requête. Un effet rétroactif supplémentaire n’est possible que sous des conditions très particulières, à savoir en cas d’absence ou de résidence inconnue de la personne tenue de payer la contribution d’entretien, en cas de maladie grave de l’ayant droit ou de comportement déloyal d’une partie (consid. 3.3.3).

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TF 5A_996/2019 (f) du 20 avril 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 91 let. a LTF; 283 CPC

Principe de l’unité du jugement de divorce et décision partielle (art. 91 let. a LTF ; 283 CPC). Selon la jurisprudence, la décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu’elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l’autorité précédente. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF, sauf dans les cas de l’art. 283 al. 2 CPC qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation du leur régime matrimonial dans une procédure séparée (consid. 1.2).

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TF 5A_1022/2019 (d) du 15 juin 2020

Divorce; partage de la prévoyance; art. 122 ss CC

Partage de la prévoyance professionnelle et obligation d’entretien (art. 122 ss CC). Le Tribunal fédéral rappelle que la contribution d’entretien en cause est destinée à compenser les pertes après le divorce dans la prévoyance vieillesse, tandis que le partage des avoirs de la caisse de pension compense les droits de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage (cf. art. 122 du CC) (consid. 3.3).

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TF 5A_9/2020 (d) du 06 juin 2020

Divorce; procédure; art. 276 CPC

Procédure de mesures provisionnelles (art. 276 CPC). La procédure de divorce et celle concernant l’adoption de mesures provisionnelles (art. 276 CPC) ont un objet différent et, surtout, indépendant : la procédure de divorce concerne la dissolution du mariage et la réglementation de ses conséquences (art. 119 ss CC) ; la procédure de mesures provisionnelles porte sur la réglementation de la séparation pendant la durée de la procédure de divorce. En outre, les décisions respectives ont des fondements juridiques différents (art. 111 ss et art. 119 ss CC ; art. 276 CPC cum art. 176 CC) et sont soumises à différentes procédures (art. 274 ss CPC ; art. 276 cum art. 271 let. a CPC), en première instance et devant l’instance de recours (art. 314 et art. 315 CPC). Le retrait de la requête de mesures provisionnelles entraîne la clôture de la procédure (art. 241 al. 1 CPC) et a l’effet d’une décision définitive (art. 241 al. 2 CPC). Une telle décision ne peut être attaquée que par le recours extraordinaire de la révision (art. 328 ss CPC) (consid. 3.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_874/2019 (d) du 22 juin 2020

Modification d’un jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1, 179 al. 1 et 286 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC

Modification du jugement de divorce. Contribution d’entretien. La décision sur l’entretien peut être modifiée si, après qu’elle est devenue finale, il y a eu un changement substantiel et durable de la situation économique. Le principe vaut pour les mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC), les mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le divorce (art. 129 al. 1 CC) et l’entretien des enfants (art. 286 al. 2 CC). Le Tribunal doit alors actualiser tous les paramètres de calcul de la contribution d’entretien. Ce faisant, il faut également tenir compte des changements qui, en eux-mêmes, ne justifient pas une modification. L’action en modification peut être fondée soit sur des faits nouveaux (« echte Noven »), soit sur des faits qui constituent des pseudo-nova (« unechte Noven »), à condition que les preuves nécessaires pour établir ces pseudo-nova soient des nova au sens propre. La modification doit être intervenue en principe au moment de la litispendance de la procédure de modification (en particulier quand la partie sollicite une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de modification lors de son ouverture), mais en tout cas au moment du jugement. Exceptionnellement, il est possible de faire valoir des modifications qui ne sont pas encore intervenues, mais dont la réalisation est certaine ; en revanche, des faits futurs purement hypothétiques et incertains ne constituent pas un motif de modification (consid. 3.2).

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TF 5A_690/2019 (f) du 23 juin 2020

Modification du jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 4, 125, 276 et 285 al. 1 CC; 106 et 107 CPC

Prise en compte de la fortune dans le calcul de l’entretien ou d’un rendement hypothétique (art. 125 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (consid. 3.3.1).

La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation. En l’espèce, le recourant dispose d’une fortune d’environ CHF 958'000.-, une partie ayant été placée à des fins de prévoyance et l’autre partie (CHF 412'850.-) investie en cryptomonnaies. La Cour cantonale a estimé que cet investissement très spéculatif n’était pas compatible avec ses obligations familiales et lui a imputé un revenu hypothétique (sur la base d’un taux de rendement de 1,5%). Le Tribunal fédéral admet qu’il soit exigé du recourant de placer ce montant autrement qu’en cryptomonnaies (sujet à une extrême volatilité), mais de manière moins protectrice que son placement en prévoyance, qui ne génère aucun revenu (consid. 3.3.2).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 4.3.1).

Fixation de l’entretien de l’enfant (art. 276, 285 al. 1 CC). La fourniture de prestations en nature constitue un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. La notion de prestation en nature ne se rapporte pas uniquement aux soins et à la surveillance accrus que l’on doit apporter à un enfant en bas âge, mais comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l’enfant, l’assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement (consid. 6.3.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_1019/2019 (f) du 15 juin 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; droit de visite; procédure; art. 32 al. 2, 57 ss, 76 al. 1 et 108 ss LTF

Classement de la procédure faute d’intérêt à agir suite à la modification d’une décision de placement (art. 32 al. 2, 57 ss, 76 al. 1 et 108 ss LTF). A qualité pour former un recours en matière civile quiconque a un intérêt digne de protection (actuel et pratique) à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Lorsque l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière et déclare le recours irrecevable ; si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, le juge instructeur statuant comme juge unique sans qu’un jugement d’irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF) (consid. 1.1.1 et 1.1.2).

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TF 5A_199/2020 (d) du 28 mai 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 313 al. 1, 314a et 447 CC

Mesures de protection de l’enfant. Modification (art. 313 al. 1 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral souligne que les mesures de protection de l’enfant doivent tendre à l’amélioration de la condition perturbée de celui-ci et doivent donc être continuellement optimisées jusqu’à ce qu’elles permettent d’atteindre l’objectif visé (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel des principes. L’audition par un tiers peut également avoir lieu dans le cadre d’une expertise, à condition que le tiers soit un·e spécialiste indépendant·e et qualifié·e, que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de l’audition soient à jour. L’objectif de l’audition de l’enfant est de renforcer sa position dans la procédure (consid. 3.3.1).

Droit d’être entendu (art. 447 CC). Le tribunal entend la partie qui le demande, personnellement et oralement si cela est essentiel dans les circonstances de l’affaire, pour qu’il puisse se faire une idée personnelle de la partie. La partie qui demande l’audition orale doit expliquer comment celle-ci influencerait la perception du tribunal et serait donc déterminante pour la procédure (consid. 3.3.2.1).

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TF 5A_654/2019 (d) du 14 mai 2020

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 et 446 CC

Droit aux relations personnelles. Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Les besoins de l’enfant varient selon leur âge et les circonstances du cas d’espèce. Des contacts de courte durée, sans nuitée, à intervalles rapprochés suffisent en général aux besoins de jeunes enfants. En raison de leur perception du temps, les périodes de séparation à cet âge de la personne qui s’occupe principalement d’eux ne devraient pas être trop longues et les visites ne devraient pas être espacées de plus de quinze jours. Il est possible d’ordonner que les visites soient effectuées en présence d’une tierce personne, s’il existe des indications concrètes d’une menace pour le bien-être de l’enfant. Le seuil d’intervention pour fixer un droit de visite accompagné ne doit pas être plus bas que pour refuser ou retirer le droit aux relations personnelles (consid. 3.1).

Maxime d’office (art. 446 CC). La maxime d’office n’exclut pas une évaluation anticipée des preuves. Si le tribunal a des motifs suffisants pour prendre une décision juste, il peut s’abstenir de procéder à un nouvel acte d’instruction ou à un nouveau témoignage (consid. 3.3).

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TF 5A_385/2019 et 5A_386/2019 (f) du 08 mai 2020

Couple non marié; entretien; procédure; art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 Cst.; 279, 308 al. 2, 314 al. 1 CC; 67, 197, 204, 206, 209 al. 1 et 295 CPC

Représentation de l’enfant en procédure de conciliation. Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 443 ss CC) sont applicables par analogie à la protection de l’enfant. L’art. 400 al. 1 CC relatif à la nomination du curateur par l’autorité de protection de l’adulte, ne s’applique pas (consid. 4.1.1).

Comparution personnelle et délivrance de l’autorisation de procéder (art. 67, 197, 204, 206, 209 al. 1. et 295 CPC). La demande en aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Sauf exceptions (art. 198 et 199 CPC), l’action doit être ouverte par une requête de conciliation (art. 197 CPC). L’art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître « en personne » à l’audience de conciliation. Les personnes physiques qui n’ont pas l’exercice des droits civils doivent comparaître par l’intermédiaire de leur représentant·e légal·e (art. 67 al. 2 CPC). En l’espèce, l’enfant était représenté par une avocate-stagiaire, qui a excusé l’absence de la curatrice nommée sur la base de l’art. 308 CC pour représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire. L’art. 206 al. 1 CPC dispose qu’en cas de défaut de la partie demanderesse, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. La partie qui n’est pas représentée valablement fait défaut. Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L’autorisation de procéder est une condition de la recevabilité de la demande, mais n’est pas une décision sujette à recours. Sa validité doit être examinée d’office par le tribunal du fond qui peut par exemple constater qu’une partie n’a pas comparu personnellement à l’audience de conciliation, que l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder non valable, et qu’une des conditions de recevabilité de la demande fait donc défaut (consid. 4.1.2).

Etendue du pouvoir de représentation du curateur ou de la curatrice de l’enfant (art. 308 al. 2 CC). Du fait de son pouvoir légal de représentation, le curateur ou la curatrice a qualité pour agir au nom de la personne représentée. La représentation de l’enfant mineur·e par un·e avocat·e ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La personne disposant d’un pouvoir légal de représentation ne peut être dispensé·e de comparaître personnellement qu’aux conditions de l’art. 204 al. 3 CC, non réalisées en l’espèce (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a donc retenu que l’enfant mineur·e devait comparaître à l’audience de conciliation par l’intermédiaire de sa représentante légale (avocate mandatée en tant que curatrice), que l’enfant a donc fait défaut et que la demande en aliment devait être déclarée irrecevable (consid. 4.2 et 4.3).

Formalisme excessif (art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 1 Cst.). Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (consid. 4.1.3).

Le demandeur soutient que la délivrance d’une autorisation de procéder pouvait légitimement laisser penser que le processus de conciliation avait été respecté et que la procédure au fond pouvait valablement être introduite. Le Tribunal fédéral estime que le principe de la bonne foi n’a pas été violé, car la délivrance d’une autorisation de procéder ne saurait constituer une assurance ou un renseignement erroné de l’autorité, ni un comportement propre à tromper les justiciables (consid. 4.4). L’intimé n’a pas commis d’abus de droit en invoquant immédiatement le défaut de comparution personnelle (consid. 5). Cette application conforme du droit fédéral ne saurait être considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 6), ou comme une violation du principe de célérité (consid. 7).

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