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Droit matrimonial - Newsletter juin 2021

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Hotz S.


Familienrecht

Aussi utile en Suisse romande

Ce nouveau précis aborde le droit suisse de la famille (mariage, parenté, protection de l'adulte, partenariat enregistré et concubinage) de manière claire, systématique et concise, ce qui le rend accessible également à un public francophone. L’ouvrage sera utile non seulement comme outil d’apprentissage, mais aussi aux praticiens à la recherche de références actuelles sur ce thème.

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Droit du divorce

Audrey Leuba, Philippe Meier, Marie-Laure Papaux van Delden

Cet ouvrage couvre l’ensemble du droit du divorce tel qu’il est réglé dans le Code civil (art. 111 à 134, effets de la filiation) et dans les autres législations qui lui sont applicables (CPC, LFLP, LPP, OPP2 ou encore LP). Sont abordés les conditions du divorce, les effets de nature personnelle ou patrimoniale, le sort de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, l’entretien du conjoint et de l’enfant durant la procédure et après le divorce, y compris la modification et l’exécution des contributions d’entretien, ainsi que le sort des enfants pendant la procédure et après le divorce. L’ouvrage traite également des mesures provisionnelles et de la procédure de divorce.

Pour en savoir plus

TF 5A_295/2021 (f) du 19 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 4, 314b CC

Placement de l’enfant en institution (art. 4, 314b CC). Lorsque l’enfant est placé·e dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Le placement dans un établissement approprié peut se justifier non seulement si la personne concernée souffre d’un trouble psychique, d’un handicap mental ou si elle est gravement négligée, mais également si une « éducation surveillée » est nécessaire et que celle-ci, respectivement le traitement ou les soins nécessaires, ne peut être dispensée d’une autre manière. Le principe de proportionnalité commande de n’ordonner le placement d’un·e mineur·e dans une institution que si une autre mesure moins drastique paraît vouée à l’échec. Le point de savoir si une mesure de protection de l’enfant est nécessaire relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui doit apprécier si le développement de l’enfant ou de l’adolescent·e est menacé et si ce risque peut être évité ou du moins sensiblement réduit par une « éducation surveillée ». L’autorité doit aussi évaluer le caractère approprié de la structure de placement. Il ne peut être exigé qu’une institution idéale soit disponible ; il suffit que l’institution réponde aux besoins essentiels de la personne concernée. Pour le placement de mineur·es, le caractère adéquat de l’institution s’examine en fonction de la situation concrète de danger dans laquelle se trouve l’enfant. Un établissement est approprié s’il est en mesure de lui apporter une aide dans la résolution de sa problématique ainsi que la perspective d’un développement harmonieux (consid. 3.1.1, 3.1.2, 4.1).

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Couple non marié Protection de l'enfant

Commentaire de l'arrêt TF 5A_295/2021 (f)

Sandra Hotz

Professeure ordinaire de droit civil et droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, Dr. iur, avocate

Jérôme Saint-Phor

Placement de l’enfant en institution fermée : les conditions sont-elles clairement définies dans la loi ?

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_783/2020 (f) du 31 mars 2021

Mesures protectrices; procédure; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices (art. 179 CC). L’autorité judiciaire ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification ne peut être obtenue que si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée, en raison de la méconnaissance de faits importants. A l’appui de leur requête, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_345/2020 (d) du 30 avril 2021

Divorce; garde des enfants; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 125, 133 CC

Garde de l’enfant. Dans le cadre d’un divorce, le tribunal règle les droits et obligations des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). La notion de garde englobe la garde purement factuelle au sens du pouvoir de s’occuper de l’enfant au quotidien et d’exercer les droits et devoirs liés à sa garde et à son éducation. L’autorité judiciaire doit examiner si la garde alternée est possible et dans l’intérêt de l’enfant (consid. 5.1).

L’intérêt supérieur de l’enfant et la garde alternée (art. 133 al. 2 CC). Rappel des principes et du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance. En l’espèce, bien que les deux parents fussent d’accord de prévoir une garde alternée, le Tribunal cantonal a considéré qu’une telle solution n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, notamment à cause du manque de communication entre les parents et de la situation géographique (distance de 5,6 km) (consid. 5.3). Le Tribunal fédéral juge insoutenable la conclusion du Tribunal cantonal que la distance entre les lieux de résidence des parents entraînerait une charge « extraordinaire » et « ingérable » pour les enfants. En résumé, ni la capacité des parents, ni les circonstances géographiques, ni les souhaits des enfants ne plaident contre la garde alternée. Même en cas de déficit de communication et de coopération entre les parents, la garde alternée peut être la solution préférable dans l’intérêt de l’enfant. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour un nouvel examen (consid. 5.4.1 à 5.7).

Entretien après le divorce (art. 125 CC). Il est décisif de savoir quel parent assume quelle part de la prise en charge des enfants pour fixer les contributions d’entretien des enfants et de l’ex-conjoint·e. Le résultat de la liquidation du régime matrimonial a également une influence sur le calcul de l’entretien (consid. 7.2).

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TF 5A_85/2021 (d) du 26 mars 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC

Entretien de l’enfant (276 et 285 CC). En ce qui concerne la reprise ou l’extension d’une activité lucrative, la méthode dite du niveau scolaire s’applique. Toutefois, l’autorité de première instance peut s’en écarter en usant de son pouvoir d’appréciation, en retenant par exemple que la prise en charge extrascolaire est plus lourde pour plusieurs enfants que pour un·e seul·e. En l’espèce, l’instance inférieure a tenu compte de la charge de travail importante de la mère de trois enfants, et de l’implication minimale du père (droit de visite restreint, pas de droit aux vacances). Cette approche (qui s’éloigne d’une application rigide de la méthode du niveau scolaire) n’apparaît pas arbitraire (consid. 7.3.2).

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TF 5A_42/2020 (d) du 30 mars 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 276 CC

Revenu hypothétique. Entretien de l’enfant (art. 276 CC). Rappel de la méthode dite du niveau scolaire. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité judiciaire peut s’écarter de cette ligne directrice en tenant compte des possibilités d’allègement par la prise en charge par des tiers et des charges extrascolaires plus importantes, par exemple dans le cas où il faut s’occuper de plusieurs enfants ou d’enfants handicapé·es (consid. 5.4).

Idem. Entretien de l’époux ou de l’épouse (art. 163 CC). Lorsqu’il est établi que la reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement envisagée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, reprendre les critères applicables à la contribution d’entretien après le divorce, à savoir la priorité du principe d’autosuffisance, et peut imputer un revenu hypothétique sur la base des nouvelles conditions de vie. En l’espèce, la Cour cantonale ne s’est pas prononcée sur la probabilité d’une reprise du ménage commun et n’a pas examiné dans quelle mesure il apparaît raisonnable et possible pour l’intimée de prolonger son activité lucrative, en application du modèle dit du niveau scolaire. Le fait que la décision des mesures protectrices sera (vraisemblablement) bientôt remplacée par un jugement de divorce, qui traite également des contributions d’entretien, ne dispense pas le tribunal des mesures protectrices de déterminer correctement les contributions d’entretien. Bien qu’il soit permis de s’écarter du modèle de l’âge scolaire dans des cas individuels, les considérations de la Cour cantonale en l’espèce ne justifient pas une telle déviation. Il y a donc arbitraire dans la détermination du revenu de l’intimée (consid. 5.5).

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TF 5A_1023/2020 (d) du 20 avril 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 4, 276 CC; 296 CPC

Procédure et maxime applicable (art. 4 CC, 296 CPC). Rappel du pouvoir d’appréciation du tribunal (art. 4 CC) pour décider des questions d’entretien (consid. 3). La maxime inquisitoire n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d’informations suffisantes pour décider, il peut se dispenser de recueillir des preuves supplémentaires (consid. 5.2.3).

Détermination du remboursement des frais professionnels en tant que revenu (art. 276 CC). En principe, le remboursement des frais professionnels ne fait partie des revenus que lorsqu’il couvre des frais réellement encourus par la partie concernée dans l’exercice de sa profession. Si tel n’est pas le cas, le remboursement des frais doit être traité comme un élément du salaire, indépendamment des dispositions du contrat de travail (consid. 5.3.5).

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TF 5A_442/2020 (f) du 29 avril 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 276, 285 CC; 155 CPC

Appréciation de l’expertise (art. 155 CPC). Quand elle apprécie la force probante d’une expertise – en l’occurrence pédopsychiatrique –, l’autorité ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions de l’expert·e, dont la tâche consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par l’autorité en infirme les conclusions de manière convaincante (consid. 3.1).

Entretien de l’enfant (art. 276, 285 CC). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents y contribuent ensemble, selon leur faculté. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d’une contribution en espèce suppose toutefois une capacité contributive correspondante (consid. 6.2).

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TF 5A_563/2020 (d) du 29 avril 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 179 et 276 CPC; 179 CC

Modification de la contribution d’entretien. La modification des mesures provisionnelles dans une procédure de divorce requiert généralement un changement de circonstances (art. 276 al. 2 cum art. 179 al. 1 CPC, art. 179 al. 1 CC). Toutefois, quand la contribution d’entretien se fonde sur l’accord des parties, ces dernières sont libres de régler définitivement les incertitudes sur des faits pertinents et sur leur portée juridique. Dans la mesure où la convention retient définitivement certains faits pour résoudre une situation incertaine, ces faits ne peuvent plus justifier une modification de l’entretien, même quand ils changent ; il n’existerait de toute manière pas de valeur de référence pour mesurer l’importance du changement. Il faut en revanche réserver de nouveaux faits s’ils se situent clairement en dehors du spectre des développements envisagés (quoiqu’incertains) par les parties. Un ajustement de l’entretien reste aussi possible quand des faits retenus comme fixes changent ultérieurement (consid. 3.1).

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TF 5A_667/2020 (f) du 28 avril 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 200, 205, 646 CC

Liquidation d’un bien en copropriété et des dettes afférentes (art. 200, 205, 646 CC). Lorsque des personnes sont ensemble titulaires d’un compte bancaire (p. ex. un compte joint), il convient de distinguer le rapport juridique qui lie les cocontractants à la banque (rapport externe) des rapports qui unissent les cotitulaires entre eux (rapport interne). La simple existence d’un compte en commun ne permet pas d’inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel, contrat de société, mariage) ou des rapports de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les avoirs bancaires. Le statut de biens appartenant à un·e époux·se est soumis au régime de la participation aux acquêts qui (art. 200 CC) en régit le fardeau de la preuve. Quiconque allègue qu’un bien lui appartient est tenu d’en établir la preuve. A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux·ses, ce qui implique que les quotes-parts sont présumées égales (art. 646 al. 1 CC). Dans les limites des pouvoir de représentation de la communauté conjugale (art. 166 CC), chaque époux·se peut disposer des biens de son ou sa conjoint·e ou des biens communs, en particulier pour couvrir les besoins courants de la famille pendant la vie commune (dont font partie les impôts lorsqu’ils servent au financement de l’entretien de la famille). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts s’apprécie, conformément à l’art. 163 CC, en fonction de l’accord exprès ou tacite des époux·ses quant à la répartition des tâches et des ressources. En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Après dissolution du régime, les époux·ses règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoint·es pour la liquidation du régime matrimonial. Toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette de l’un·e ou l’autre à l’encontre d’un tiers, le règlement des dettes exigibles entre époux·ses doit prévaloir sur l’attribution de ces dettes et créances aux masses. Au même titre qu’un autre rapport juridique, la liquidation matrimoniale d’une copropriété peut générer des dettes ordinaires, que la partie débitrice demeure devoir à son ou sa conjoint·e (art. 205 al. 3 CC), indépendamment de leur prise en considération dans la détermination des masses des époux·ses. Si les époux·ses ne procèdent pas au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu’elles soient échues ou non exigibles, influencent le montant du bénéfice de l’union conjugale – et partant la part de chaque époux·se – et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux·ses, singulièrement dans les actifs de la partie créancière et dans le passif de la partie débitrice (consid. 4.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_190/2020 (f) du 30 avril 2021

Modification du jugement de divorce; entretien; art. 134, 286 CC

Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134, 286 CC). Rappel des critères. La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. En particulier, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe faire profiter les enfants de conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation. La charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances. L’autorité judiciaire doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien. Lorsqu’elle admet que les conditions sont remplies, elle doit en principe fixer à nouveau l’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Une modification ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure (consid. 3).

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TF 5A_700/2019 (i) du 03 février 2021

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 129, 286, 287 CC; 296 CPC

Modification de l’entretien (art. 129, 286 CC). La contribution d’entretien (des enfants et de l’époux·se) peut être modifiée en cas de survenance de faits nouveaux importants et durables, tels que la situation économique, un handicap, une longue maladie, la perte d’un emploi ou l’apparition de nouvelles obligations familiales, comme la naissance d’enfants après le divorce. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l’adapter aux nouvelles circonstances. Un fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en compte dans la fixation de la pension au moment du divorce. Il n’est pas déterminant que ce fait ait été imprévisible à l’époque. Il est néanmoins permis de supposer que la rente a été fixée en tenant compte des changements prévisibles, c’est-à-dire ceux qui étaient certains ou hautement probables, bien que futurs. La survenance d’un fait nouveau ne suffit pas : il faut en outre que la charge d’entretien soit désormais inégalement répartie entre les parents. L’autorité doit alors mettre en balance les intérêts des enfants et des parents. Si les conditions sont réunies, la nouvelle contribution d’entretien doit être fixée après avoir actualisé, au moment de la demande de modification, les critères de calcul pris en compte dans le jugement de divorce (consid. 2.1, 2.2).

Idem. Procédure (art. 296 CPC). Lorsque l’action en modification du jugement de divorce porte sur des questions relatives aux enfants, elle est soumise à la maxime inquisitoire. Cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (consid. 2.3).

Idem. Modification de l’entretien fixé dans une convention (art. 287 al. 2 CC). Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également à la modification des pensions fixées par un accord judiciaire, à moins que l’exclusion d’une adaptation ultérieure n’ait été convenue. L’adaptation ultérieure est également exclue en ce qui concerne les facteurs convenus d’un commun accord par les parties afin d’éviter les situations ambigües. Ces facteurs ne constitueront pas par la suite des termes de référence pour mesurer d’éventuelles modifications. En cas d’accord ratifié, il appartient au juge de rechercher si l’accord contient des critères utiles pour juger de l’opportunité de modifier l’entretien ou s’il existe une volonté d’exclure toute adaptation ultérieure. En tant que manifestation de volonté, l’accord doit être interprété selon les mêmes principes que ceux qui s’appliquent pour les autres contrats : il faut d’abord rechercher l’intention réelle et commune des parties (interprétation subjective), puis la volonté objective, en déterminant selon les règles de la bonne foi le sens que chaque partie pouvait et devait attribuer aux déclarations de l’autre, même si ce sens ne correspond pas à la volonté de l’une des parties (consid. 2.4).

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TF 5A_689/2020 (f) du 27 avril 2021

Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 2, 129, 560 CC; 83 CPC

Décès d’une partie en cours de procédure (560 CC, 83 CPC). La cour cantonale a considéré à juste titre que la cause n’était pas dépourvue d’objet malgré le décès de l’ex-épouse en cours d’instance. L’obligation d’entretien en sa faveur, objet du litige, a certes pris fin dès sa mort, mais comme le recourant conclut à sa suppression ou à sa réduction avec effet à une période antérieure au décès, la cause conserve son objet pour cette période jusqu’à la disparition de l’ayant droit, ses héritiers légaux ou héritières légales s’y substituant de plein droit en tant qu’intimé·es (consid. 1.2).

Modification de l’entretien (art. 2 al. 2, 129 CC). Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que l’autorité judiciaire admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé se sont modifiées durablement et de manière significative, elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en usant de son pouvoir d’appréciation. Une modification ne se justifie que lorsque la différence entre le montant nouvellement calculé et celui initialement fixé est d’une ampleur suffisante. Une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par une comportement illicite ou constitutif d’abus de droit (consid. 3.1 et 5.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_281/2020 (f) du 27 avril 2021

Couple non marié; DIP; enlèvement international; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; art. 5, 7 et 15 CLaH96; 3, 5 CLaH80; 85 LDIP; 76, 99 LTF; 296, 301a, 310, 314abis CC

Qualité pour recourir de la curatrice de représentation de l’enfant (art. 76 LTF, 314abis CC). La qualité pour recourir en matière civile appartient à la personne qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification. Le curateur ou la curatrice de représentation de l’enfant peut déposer des requêtes et introduire un recours pour l’enfant, en vertu d’un droit propre, également en procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il lui incombe de déterminer l’intérêt de l’enfant, ce qui implique à tout le moins de l’entendre à ce sujet (consid. 1.3.1). En l’espèce, rien n’indique que la curatrice de représentation de l’enfant (âgé de quatorze ans au moment du dépôt du recours) l’ait préalablement interpellé à ce sujet ni qu’il ait adhéré aux conclusions du recours. Elle ne pouvait recourir sans l’assentiment du mineur que si ce dernier ne disposait pas de la capacité de discernement s’agissant des questions soumises au Tribunal fédéral (retrait de l’autorité parentale, placement), puisque celles-ci affectent ses droits de la personnalité. En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime que l’enfant n’était pas capable de discernement et admet donc la qualité pour recourir de la curatrice (consid. 1.3.2).

Compétence des autorités en matière de protection de l’enfant en droit international privé (art. 85 LDIP, 5, 7 et 15 CLaH96 et 3 CLaH80). La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96, dont la Suisse et le Portugal (où l’intimée et l’enfant sont allés s’installer après avoir quitté la Suisse) sont parties. Selon cette convention, les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 CLaH96). En cas de changement de résidence habituelle dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite (au sens de l’art. 7 CLaH96 et 3 CLaH80). Le changement licite de résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on ne peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 3.1). Dans l’exercice de leur compétence, les autorités des Etats contractants appliquent en principe leur droit (consid. 3.4).

Déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 7 CLaH96, 3 et 5 CLaH80, 301a CC). Le déplacement est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement. En matière internationale, le droit de garde comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l’enfant. Il faut se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement, aussi pour apprécier l’illicéité. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a CC). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent, sous réserve d’abus de droit (consid. 3.2).

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296, 310 CC). Il est possible d’attribuer une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à un seul des parents dans l’hypothèse d’un conflit important, mais cantonné à un thème déterminé, à titre exceptionnel et selon le bien de l’enfant, dès lors que l’autorité parentale conjointe est la règle. Cela ne permet toutefois pas de répartir librement entre les parents les différentes composantes de l’autorité parentale, au risque de vider cette dernière de toute substance (consid. 4.2).

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TF 5A_310/2021 (d) du 30 avril 2021

Couple non marié; domicile des enfants; art. 25 al. 1 CC

Domicile des enfants (art. 25 al. 1 CC). L’art. 25 al. 1 CC traite de la détermination du domicile de l’enfant et ne couvre explicitement que le cas de la garde exclusive. La doctrine soutient que même en cas de partage asymétrique, le domicile doit être celui du père ou de la mère qui s’occupe principalement de l’enfant. En revanche, en cas de garde alternée approximativement égale entre les parents, le domicile doit, en cas de litige, toujours être déterminé par le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant (consid. 3).

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TF 5A_318/2021 (d) du 19 mai 2021

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 301a, 310 CC

Retrait de l’autorité parentale (art. 301a al. 1, 310 al. 1 CC). Rappel des principes. Si l’art. 310 al. 1 CC s’applique, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et transféré à l’autorité de protection de l’enfant, qui est alors responsable de la prise en charge de l’enfant. Lorsqu’il s’agit d’apprécier si le placement chez un tiers doit être maintenu ou si l’enfant doit être rendu à ses parents, il convient d’examiner si le bien-être de l’enfant est mis en danger, d’autant plus quand le placement chez un tiers a duré longtemps (art. 310 al. 3 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne peut être décidé que si l’une des mesures des art. 307 et 308 CC ne suffit pas (principe de proportionnalité) (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Utilisation d’avis d’expert·e par l’autorité de protection de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant enquête d’office sur les faits. Si nécessaire, elle ordonne une expertise. L’autorité applique le droit d’office (art. 314 al. 1 cum art. 446 al. 1, 2 et 4 CC). Ces principes s’appliquent également à la procédure devant l’autorité judiciaire d’appel (art. 450ss CC). L’autorité de recours examine de manière exhaustive la décision de première instance sur le plan juridique et factuel et apprécie librement une éventuelle expertise (consid. 3.1.3).

Retour de l’enfant. Si un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux parents de reprendre l’enfant si cela risque de gravement compromettre son développement (art. 310 al. 3 CC). Le principe de proportionnalité joue en cette matière un rôle central. Le maintien par les parents d’un lien affectif personnel avec l’enfant, leur capacité éducative et leur sens des responsabilités sont des critères décisifs pour justifier le retour de l’enfant. Une pesée d’intérêts doit être faite entre le droit des parents de s’occuper personnellement de leurs enfants et l’intérêt de l’enfant à des relations stables (consid. 4.1).

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