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Droit matrimonial - Newsletter juin 2023

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M. avec la collaboration de Desaules M.


Commentaire romand LLCA

Commentaire romand LLCA

Le Commentaire romand de la loi sur les avocats est, à ce jour, le seul commentaire article par article en français de cette loi centrale pour l’exercice du barreau en Suisse, notamment en matière de règles professionnelles. La nouvelle édition, qui vient de paraître, tient compte de l’évolution de la pratique des autorités de surveillance et des tribunaux intervenue depuis la première édition de 2010.

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TF 6B_782/2022 (f) du 17 avril 2023

Couple non marié; violences conjugales; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 2, 98 let. b et 219 CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – éléments constitutifs. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : une position de garant envers un·e mineur·e, à savoir la violation du devoir d’assistance (protection) ou d’éducation (assurer le développement corporel, spirituel et psychologique) ; une action ou une omission, c’est-à-dire un comportement actif violant le devoir envers l’enfant mineur·e ou un comportement passif de manquement au devoir ; la mise en danger concrète du développement de l’enfant mineur·e, à savoir, compte tenu des circonstances, le risque vraisemblable de séquelles durables d’ordre psychique ou physique mettant en danger le développement de l’enfant ; le lien de causalité entre le comportement de l’auteur ou de l’autrice, et la mise en danger, étant précisé qu’il faut normalement des actes répétés ou des manquements durables pour qu’une mise en danger concrète soit reconnue, bien qu’un acte grave puisse suffire à causer des séquelles durables. L’infraction peut être commise intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – tout comme par négligence (consid. 2.2).

Idem – délai de prescription (art. 98 let. b CP). Rappel des principes relatifs à l’unité juridique d’actions et l’unité naturelle d’actions. L’infraction de l’art. 219 CP présuppose la commission d’actes séparés ou un comportement durable, ce qui relève dès lors de l’unité juridique d’actions. La prescription ne commence donc à courir qu’à partir du jour où le dernier acte a été commis (consid. 3.1).

Idem – application du droit dans le temps (art. 2 CP). En cas de délit continu commis à cheval sous l’ancien et le nouveau droit, le nouveau droit s’applique à l’ensemble de l’infraction. Dans la mesure où les différents actes d’un délit formant une unité juridique d’actions constituent un tout, il n’est pas possible d’appliquer pour partie l’ancien et pour partie le nouveau droit (consid. 3.2).

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Couple non marié Violence conjugale Autorité parentale Protection de l'enfant

Commentaire de l'arrêt TF 6B_782/2022 (f)

Marie Desaules

Assistante doctorante à la Chaire de droit pénal et de criminologie de l'Université de Neuchâtel

Fixation du point de départ de la prescription pour l’art. 219 CP

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Mariage

Mariage

TF 5A_679/2022 (f) du 25 avril 2023

Mariage; étranger; DIP; procédure; mesures provisionnelles; art. 5, 7 § 1, 8 et 9 CLaH96; 29 al. 2 Cst.; 95 et 98 LTF

Procédure – pouvoir de cognition du Tribunal fédéral. En l’occurrence, bien qu’il s’agisse d’un recours sur décision de mesures provisionnelles imposant un pouvoir de cognition limité à la seule violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), le Tribunal fédéral dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 95 LTF), car en déniant la compétence des autorités judiciaires suisses, la décision sur recours de l’instance précédente affecte également le fond du litige (consid. 2).

Idem – violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes (consid. 4), notamment : la définition du droit d’être entendu·e (consid. 4.1.) et les conséquences de sa violation (consid. 4.1.2). Rappel en particulier de la nécessité pour la partie recourante d’exposer ses arguments et leur pertinence pour que le tribunal saisi puisse déterminer si le renvoi de la cause, en cas de violation du droit d’être entendu·e avérée, relèverait ou non d’une vaine formalité qui prolongerait inutilement la procédure (consid. 4.1.2).

Idem – compétence ratione loci selon la CLaH96. En présence d’élément(s) d’extranéité, en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant, les art. 7, 8 et 9 CLaH96 fondent la compétence ratione loci des autorités d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant ; il s’agit de cas exceptionnels dérogeant au principe de l’art. 5 CLaH96 (consid. 5.2.1).

Les art. 8 et 9 CLaH96 prévoient le transfert de la compétence au profit d’un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l’enfant sur demande – formelle – des autorités de l’un ou l’autre des deux Etats impliqués, tous deux parties à la CLaH96, si tant est que l’autre Etat présente un lien étroit avec l’enfant et que son intérêt supérieur le commande, étant précisé que cette dernière condition doit être examinée à la fois par l’autorité compétente et par l’autorité requise (consid. 5.2.1.-5.2.2). Le transfert de compétence n’est pas définitif mais limité à la question litigieuse pour laquelle l’autorité doit être saisie au moment où le conflit de compétences se pose (consid. 5.2.1.2).

Si les autorités de l’Etat requis estiment que les conditions du transfert de compétence au sens de l’art. 8 ou 9 CLaH96 ne sont pas remplies, elles peuvent être amenées à devoir informer les autorités de l’Etat de résidence habituelle de leur « nouvelle » compétence, étant rappelé que les mesures prises par une autorité compétente en vertu de la Convention demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou levées par une (autre) autorité compétente, et ce, même si la compétence de la première autorité n’est plus donnée en raison d’un changement de circonstances (art.  14 CLaH96) (consid. 5.2.3).

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TF 5A_291/2023 (d) du 25 avril 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; procédure; art. 13 al. 1 let. b et al. 2, 20 CLaH80; 61 LTF

Procédure – ordonnances de non-entrée en matière du Tribunal fédéral. Les ordonnances finales du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée dès leur prononcé (art. 61 LTF) – tant sur le plan formel que sur le plan matériel. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur des questions qui ont été matériellement jugées dans une ordonnance finale, malgré la non-entrée en matière formelle de ladite ordonnance (res iudicata) (consid. 3).

Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – cas d’exclusion du retour en part. en cas d’opposition de l’enfant (art. 13 CLaH80). Rappels des principes (consid. 4 et 4.2.1). L’enfant doit être suffisamment mature pour que son opinion compte. L’enfant doit être capable de former sa volonté de manière autonome, c’est-à-dire en connaissance de cause et sans influence extérieure. Sur le premier point, l’enfant doit notamment comprendre que la question à trancher n’est pas celle du droit de garde. Sur le second, le tribunal doit s’assurer que l’enfant ne repose pas son choix sur la base d’un endoctrinement du parent ravisseur, étant précisé qu’il est régulièrement observé que l’enfant résout le conflit en se solidarisant avec le parent de référence du moment, ce qui est favorisé par l’enlèvement et la communauté de destin ainsi créée (consid. 4.2.1 et 4.2.4).

Idem – demande d’asile parallèle. Une situation déterminée dans l’Etat de provenance pourrait constituer à la fois un motif d’asile et un motif d’exclusion du retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Néanmoins, le simple fait qu’une demande d’asile ait été déposée et soit encore en suspens ne constitue pas en soi un motif d’exclusion et relèverait d’ailleurs davantage de l’art. 20 CLaH80 (consid. 4.3).

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TF 5A_228/2023 (f) du 26 avril 2023

Mariage; étranger; enlèvement international; garde des enfants; procédure; art. 3 et 13 CLaH80; 5 et 10 al. 2 LF-EEA

Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – rappel des principes. Les éléments à examiner pour déterminer si le retour de l’enfant doit être ordonné sont :

- l’illicéité du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80) (consid. 3) ;

- cas échéant, l’existence d’exceptions au retour de l’enfant (art. 13 CLaH80) telles qu’une situation intolérable pour l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et art. 5 LF-EEA), comme par exemple sa séparation d’avec son parent référent-ravisseur si l’enfant a moins de deux ans (consid. 4.2-4.2.3) ;

- dans ce dernier cas, la possibilité d’exiger du parent référent-ravisseur de rentrer avec l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA) (consid. 4.2.3), étant précisé que la CLaH80 n’exige pas que le retour s’effectue à un endroit précis de l’Etat de résidence habituelle et que l’autorité statuant sur la procédure de retour doit s’informer auprès de l’Autorité centrale, des autorités de l’Etat de provenance et/ou d’organismes neutres au sujet de l’endroit où l’enfant est censé·e vivre à son retour et s’enquérir au besoin auprès des autorités de l’Etat de provenance s’il est disposé à garantir les mesures nécessaires à sa protection en cas de retour (art. 13 al. 3 CLaH80 et art. 10 al. 2 LF-EEA) (consid. 4.2.4).

Idemnovas selon l’art. 99 al. 1 LTF. L’avis de droit d’un juriste du pays de retour de l’enfant servant à établir que les arguments de la dernière instance cantonale admettant qu’il ne pouvait être exigé du parent ravisseur un retour avec l’enfant ne sont juridiquement pas fondés, relève non pas d’un nouveau moyen de droit, mais d’un nouveau moyen de preuve, qui ne peut dès lors pas être soumis pour la première fois en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (consid. 2.3).

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TF 5A_988/2022 (d) du 20 avril 2023

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 6 § 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 307 et 450f CC

Mesures de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC – rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son bien-être est menacé doivent être proportionnées et subsidiaires. Elles ne remplacent pas les efforts des parents, mais les complètent. Dès lors, en application de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut notamment donner des instructions spécifiques aux parents et à l’enfant ainsi que donner un droit de regard à une personne ou un service spécialement désigné·e à cet effet (consid. 2.1).

Droit à un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 § 1 CEDH) – rappel des principes. En protection de l’enfant, les règles de procédure sont cantonales (art. 450f CC). Le Tribunal fédéral ne les examine donc que sous l’angle de la violation des garanties constitutionnelles, et ce, même lorsque les règles cantonales renvoient au CPC. Il est tout à fait compatible avec les garanties de l’Etat de droit de renoncer aux débats oraux pour statuer par voie de circulation, sur la base du dossier (consid. 3.2). Les parties peuvent renoncer expressément ou tacitement à une procédure orale (consid. 3.3.1).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_154/2023 (f) du 27 avril 2023

Mesures protectrices; violences conjugales; procédure; art. 5 et 36 Cst.; 28b al. 1 et 28c CC

Mesures de surveillance électronique (art. 28c CC) – rappel des conditions (cf. Newsletter mars 2023). Les conditions d’application de l’art. 28c CC sont la requête expresse d’une mesure de surveillance électronique, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28b al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité (également consacré à l’art. 5 Cst.). La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur·e de violer l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 28b al. 1 CC et revêtir un caractère raisonnable de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur·e commande le prononcé de la mesure (consid. 4).

Idem – principe de la subsidiarité. L’autorité saisie de la requête ne peut renoncer à ordonner le port du bracelet électronique que si elle est convaincue que l’auteur·e respectera l’interdiction prononcée sans cela, ou si des intérêts prépondérants de l’auteur·e par rapport à ceux de la victime le commandent. Dès lors, le point de vue de l’autorité précédente, à savoir que cette mesure devrait être limitée aux cas graves dans lesquels existe un important risque d'infraction d'une certaine intensité, ne saurait être suivi (consid. 6).

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TF 5A_771/2022 (f) du 05 avril 2023

Mesures protectrices; entretien; art. 18 al. 1 CO

Convention de mesures protectrices de l’union conjugale – rappel des principes d’interprétation (art. 18 al. 1 CO). Une telle convention s’interprète selon les mêmes principes que les autres contrats, à savoir tout d’abord par l’interprétation subjective (constatation de fait) ou, à défaut de pouvoir déterminer la volonté réelle et commune des parties, par l’interprétation objective basée sur les principes de la bonne foi et de la confiance (question de droit) (consid. 3.3.1). La partie qui entend se prévaloir d’une interprétation divergeant du sens littéral clair et précis d’une clause, comme en l’espèce, doit donner davantage de motifs que sa propre appréciation (consid. 3.3.2).

Idem – ratification et durée. En l’espèce, la ratification par le tribunal d’une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale conclue en audience ne signifie pas qu’elle vaut définitivement pour toute la durée de la procédure, notamment si la partie adverse n’a pas retiré ou modifié sa conclusion initiale (consid. 3.3.2).

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TF 5A_565/2022 (f) du 27 avril 2023

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 2 et 285 CC

Entretien entre conjoint·es en cas de vie séparée (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC) – rappel des principes. Les surcoûts liés à la suspension de la vie commune doivent être supportés par les deux conjoint·es, dans la mesure de leurs facultés économiques respectives (consid. 3.1.1.1). Selon les circonstances et à certaines conditions, il pourra être imputé un revenu hypothétique supérieur aux conjoint·es (consid. 3.1.1.2).

Revenu d’un·e indépendant·e – rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé par son bénéfice net. Si les revenus sont fluctuants, il faut établir une moyenne sur trois ans, voire davantage si les fluctuations sont importantes ou les données incertaines. En cas d’allégations peu vraisemblables ou de pièces peu convaincantes, les prélèvements privés constituent le revenu. Les méthodes du bénéfice net et des prélèvements privés ne peuvent toutefois pas être cumulées pour établir un seul revenu (consid. 3.1.1.1).

Entretien de l’enfant – rappel de principes. La contribution d’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins (art. 285 CC). Il s’agit d’une part des coûts directs (éducation, formation, protection) et d’autre part des coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC). Ces derniers servent par exemple à garantir économiquement parlant que le parent qui assure l’entretien en nature puisse subvenir à ses propres besoins tout en réduisant son taux de travail pour s’occuper de l’enfant (consid. 4.2.1). En cas de garde partagée, si un seul des parents bénéficie d’un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (consid. 4.1.1).

Idem – taux de travail exigible des parents gardiens. Rappel des principes. Les paliers de 50 %, 80 % et 100 % sont des lignes directrices auxquelles il peut être dérogé. D’ordinaire, en cas de garde partagée, le taux de travail est uniquement réduit dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 3.2.1).

En l’espèce, compte tenu notamment de la répartition des tâches pendant la vie commune selon laquelle le père travaillait à 100 % et la mère s’occupait des enfants, il n’est pas arbitraire de considérer que, pour faire face aux frais supplémentaires de la séparation, le père ne peut pas réduire son taux de travail, malgré la garde alternée, et que la mère doit uniquement reprendre une activité à 50 % (consid. 3.2.4).

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Mesures protectrices - Autre arrêt

TF 4A_725/2022 (f) du 5 avril 2023 - Mesures protectrices, entretien. Rappel et précision du principe de prépondérance de l’entretien du conjoint ou de la conjointe, sur celui de l’enfant majeur·e.

Divorce

Divorce

TF 5A_201/2023 (d) du 28 avril 2023

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 310 al. 1 CC; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – effet suspensif de l’appel. Rappel des principes. Lorsque le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a lieu à titre de mesure provisionnelle, l’appel contre la décision n’a pas d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), à moins que la partie recourante fasse valoir un risque de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). L’instance d’appel bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et doit en outre effectuer une pesée des intérêts entre les intérêts de la partie recourante à la suspension de la décision et ceux de l’enfant à être immédiatement placé·e. Il s’agit donc de déterminer quelle est l’ampleur de la mise en danger de l’enfant s’il ou elle continuait à vivre durant toute la procédure d’appel au lieu qu’il doit quitter en raison du placement ordonné (consid. 3.3).

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TF 5A_330/2022 (f) du 27 mars 2023

Divorce; garde des enfants; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 et 285a al. 1 CC

Entretien de l’enfant (art. 285 CC) en cas de garde partagée – répartition des coûts directs. Rappel des principes. En cas de garde partagée, chaque parent assume, selon ses capacités financières, les besoins pécuniaires de l’enfant lorsqu’il ou elle se trouve chez lui. Dès lors, chacun prend en charge la moitié du montant de base et la part à son propre loyer ; les montants y relatifs supportés par le parent débiteur d’entretien et co-gardien doivent donc être déduits de la contribution d’entretien (consid. 4.1.1). Si un tribunal omet de procéder de la sorte, sans motivation, il verse dans l’arbitraire et viole le droit d’être entendu du parent débiteur (consid. 4.1.2). Les factures courantes telles que les primes d’assurances ou les frais de garde sont payées par un seul des parents et les allocations familiales (art. 285a al. 1 CC) ne sont versées qu’à un seul des parents (consid. 4.1.1).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel du principe de la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » et rappel des frais que l’excédent est censé couvrir. Rappel de deux jurisprudences fédérales non publiées qui répartissent l’excédent des enfants par moitié entre les parents en cas de garde partagée (consid. 4.2.3). Un tribunal ne peut pas s’écarter d’une telle façon de procéder sans motivation (consid. 4.2.4).

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Divorce - Autres arrêts

TF 5A_265/2023 (d) du 12 avril 2023 - Divorce, procédure. Rappel du principe selon lequel une demande de provisio ad litem est fondée sur le droit civil matériel, doit donc être soumise au tribunal civil compétent au fond et est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Rappel de l’obligation de formuler des griefs concrets dans un recours et de les motiver.

TF 5A_887/2022 (f) du 19 avril 2023 - Divorce, procédure. Rappel des principes sur l’unité du jugement du divorce et des conditions permettant une décision partielle limitée au principe du divorce.

TF 5A_890/2022 (d) du 27 avril 2023 - Divorce, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes sur la capacité de postuler des parties ainsi que de l’avocat·e désigné·e en vertu de l’art. 69 al. 1 CPC. Rappel des principes de la capacité d’ester en justice et distinction avec la capacité de postuler.

Modification du jugement de divorce - Autre arrêt

TF 5A_414/2022 (f) du 27 mars 2023 - Modification de jugement de divorce, autorité parentale, garde des enfants. Rappel des principes et critères de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, respectivement de la garde.

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_197/2023 (f) du 25 avril 2023

Couple non marié; étranger; enlèvement international; garde d’enfants; procédure; art. 3 et 13 CLaH80; 5 LF-EEA

Procédure de retour de l’enfant déplacé·e ou retenu·e illicitement – illicéité du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80). Rappel des principes. Il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement pour déterminer le parent titulaire du droit de garde au sens de la CLaH80 (consid. 3.3.1). Le changement d’attribution de garde en raison du déplacement illicite relève du fond du litige et ne fait pas l’objet de la procédure de retour (consid. 3.3.2).

Idem – exceptions au retour (art. 13 CLaH80). Rappel des principes. Nonobstant l’illicéité du déplacement ou du non-retour, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant si l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 est réalisée (consid. 4.1). Le retour de l’enfant peut notamment être refusé s’il plaçait l’enfant – et non le parent ravisseur – dans une situation manifestement intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et art. 5 LF-EEA), qui l’exposerait notamment à un danger physique ou psychique grave. Le seul fait que l’enfant soit par son retour séparé·e de son parent de référence n’est pas en soi suffisant pour admettre une telle situation, à moins que l’enfant soit un nourrisson et qu’il/elle soit séparé·e de sa mère (consid. 4.1.1-4.1.2).

Idem – obligation de retour du parent ravisseur (art. 5 let. b LF-EEA). Rappel des principes. Lorsque la séparation du parent ravisseur est jugée intolérable pour l’enfant et que ledit parent refuse de le ou la raccompagner, alors qu’on pourrait exiger de lui qu’il retourne dans le pays de dernière résidence aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux, l’exception au non-retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’est pas réalisée. Ce ne sont que dans des situations exceptionnelles, telles qu’un risque de détention, qu’un retour du parent ravisseur peut ne pas être exigé de lui et, par extension, de l’enfant (consid. 4.1.3).

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TF 5A_218/2023 (f) du 19 avril 2023

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 273 al. 1, 301a al. 1 et 310 CC

Procédure de recours fédérale. Rappel du principe selon lequel il n’est pas possible d’étendre l’objet de la contestation, respectivement soulever de nouveaux griefs, en procédure de recours (consid. 2).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – rappel des principes et précision. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève de l’autorité parentale (art. 301a CC) ; son retrait consiste donc en une limitation de l’exercice de l’autorité parentale. Cas échéant, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe à l’autorité qui l’a retiré (art. 310 CC). Elle l’exerce alors en déterminant le lieu de placement de l’enfant ou la personne qui en prendra la charge. Il s’agit d’une décision qui peut être prise conjointement ou seul mais qui, à la différence de la garde, ne peut pas être divisée, respectivement retirée ou restituée en fonction des périodes de prise en charge. Le droit de garde correspond au lieu de prise en charge prépondérante et effective de l’enfant, laquelle doit avoisiner les 50 %. Si la proportion de prise en charge est singulièrement inférieure, il s’agit d’un droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC. En l’espèce, les deux parents s’opposant au placement de l’enfant quelques jours par semaine, ils furent tous deux destitués du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, mais le père conserva sa proportion de la garde alternée qui avait originellement été instituée (consid. 4).

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TF 5A_603/2022 (f) du 28 avril 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 4, 307 al. 1 et 308 CC; 157 CPC

Institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC – rappel des principes. Comme toutes les mesures de protection de l’enfant (art. 307 al. 1 CC), l’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé et impose le respect du principe de proportionnalité au sens large (aptitude, nécessité et subsidiarité de la mesure). Les parents ne doivent notamment pas être capables de remédier au danger par eux-mêmes. L’une des tâches qui peuvent être attribuées au curateur ou à la curatrice relève du suivi médical de l’enfant, lorsqu’en particulier les parents sont inactifs ou récalcitrants. Les autorités cantonales étant plus à même d’apprécier les circonstances concrètes sur lesquelles doit se baser le choix de la mesure, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1.1).

Appréciation de l’expertise par le tribunal – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant n’est pas liée par les conclusions de l’expertise qu’elle a ordonnée et qu’elle apprécie comme tout autre moyen de preuve (art. 157 CPC), en tenant compte de l’ensemble des preuves au dossier. Si l’expert·e se prononce sur la base de connaissances professionnelles particulières, l’autorité ne peut s’écarter de ses conclusions que pour des motifs sérieux dont elle fait état dans sa décision. L’appréciation arbitraire des preuves n’est reconnue qu’à des conditions restrictives (consid. 3.1.2).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_666/2022 (f) du 13 avril 2023 - Couple non marié, autorité parentale, garde des enfants, protection de l’enfant, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des principes de retrait (i.c. provisoire) du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 310 CC) et exigence de proportionnalité. Bref rappel de certains principes du droit d’être entendu.

TF 5A_69/2023 (f) du 11 avril 2023 & TF 5A_68/2023 (f) du 13 avril 2023 - Couple non marié, procédure, mesures provisionnelles. Rappel de principes procéduraux. Non-suspension des délais durant les féries en procédure de mesures provisionnelles. En tant que point accessoire de la cause principale, le rejet de l’assistance judiciaire est soumis aux mêmes règles de recours que celles de la cause principale.

TF 5A_269/2023 (d) du 13 avril 2023 - Couple non marié, autorité parentale, procédure. Rappel des principes en matière de devoir de motivation des recours. Rappel du principe selon lequel l’autorité parentale ne porte pas sur les relations concrètes avec l’enfant, mais sur des décisions de principe concernant le projet de vie pour l’enfant.

TF 5A_536/2022, 5A_656/2022 (f) du 19 avril 2023 - Couple non marié, autorité parentale, procédure. Rappel des principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en dérogation du principe d’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC).

TF 5A_273/2023 (d) du 27 avril 2023 - Couple non marié, entretien, procédure. Rappel des principes de motivation des recours, respectivement de l’obligation de désigner les points contestés de la décision et de la nécessité de préciser les modifications demandées, en particulier de chiffrer les revendications pécuniaires.


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