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Droit matrimonial - Newsletter été 2021

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de Sermet A.


La newsletter de droitmatrimonial.ch a 10 ans !

Vous vous en souvenez peut-être, elle est parue pour la première fois en septembre 2011. Après 10 ans, l’équipe change un peu : Olivier Guillod est parti à la retraite au 31 juillet 2021. Nous lui adressons nos meilleurs vœux pour une retraite bien méritée. Olivier Guillod est remplacé par notre nouvelle collègue et professeure en droit civil et en droit de la santé à l’Université de Neuchâtel, Sandra Hotz. Nous nous réjouissons de son arrivée dans l’équipe de la newsletter de droitmatrimonial.ch.

Cette édition vous propose quelques changements. En effet, nous limiterons dorénavant le nombre d’arrêts résumés, tout en continuant à vous indiquer les références des différentes décisions rendues par le Tribunal fédéral.

Nous espérons que vous apprécierez  ce nouveau format et vous en souhaitons bonne lecture.

L’équipe de la newsletter

Toujours une référence

Rédigé par les professeurs de procédure civile de trois universités romandes et réalisé en collaboration avec la Revue suisse de procédure civile (RSPC), le Commentaire romand du CPC reste une référence de poids.

De grande qualité scientifique, il sait néanmoins se focaliser sur les questions centrales et pertinentes pour les praticiens.

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TF 5A_123/2020 - ATF 147 III 451 (f) du 7 octobre 2020

Divorce; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 12 CDE; 90, 93, 98 LTF; 299 CPC; 19, 19c CC

Qualité pour agir de l’enfant mineur·e (art. 19, 19c CC et 299 al. 3 CPC). Un·e mineur·e capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement d’un·e représentant·e légal·e, sauf pour l’exercice de ses droits strictement personnels. L’enfant exerce un droit strictement personnel en faisant valoir son droit à la désignation d’un·e représentant·e procédural·e de son choix, que ce soit en instance cantonale ou sur recours au Tribunal fédéral (consid. 1.1).

Nature de la décision refusant d’ordonner une curatelle de représentation à l’enfant (art. 90, 93, 98 LTF ; 299 CPC). Tranchant sur une controverse doctrinale, le Tribunal fédéral confirme que la décision qui rejette la requête de l’enfant tendant à la désignation d’un·e représentant·e dans la procédure matrimoniale est de nature incidente et cause par ailleurs un préjudice irréparable, dès lors que le défaut de curateur·trice est susceptible d’influer sur le déroulement de la procédure au fond et sur son résultat, sans qu’il soit possible de remédier à d’éventuelles carences. La décision incidente est en outre soumise à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale. La décision prise en mesures provisionnelles peut ainsi être dénoncée pour violation des droits constitutionnels par la voie du recours en matière civile (consid. 1.2, 1.3 et 2.1).

Portée de l’art. 12 CDE. Le droit d’être entendu·e prévu par l’art. 12 CDE (et 29 al. 2 Cst.), dont découle la garantie procédurale de l’art. 299 CPC, garantit à l’enfant le droit de s’exprimer et non le droit d’être représenté·e dans le cadre de la procédure. La violation de l’art. 12 CDE ne constitue en outre pas un grief de rang constitutionnel (consid. 4).

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Divorce Protection de l'enfant Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_123/2020 - ATF 147 III 451 (f)

Aline Sermet

La curatelle de représentation de l’enfant comme garantie du droit de participation de l’enfant ?

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Mariage

Mariage

TF 5A_912/2020 (f) du 5 mai 2021

Mariage; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 176 CC; 276, 294 CPC

Requête de mesures provisionnelles dans une procédure en annulation du mariage (art. 176 CC ; 276, 294 CPC). La fixation de la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), s’applique également par analogie aux actions en annulation du mariage, en vertu de l’art. 294 al. 1 CPC. Rappel des critères de fixation de l’entretien (consid. 3).

En l’espèce, les parties (l’épouse de nationalité suisse et le mari de nationalité péruvienne) se sont rencontrées au Pérou et s’y sont mariées en juin 2018. Le mari a rejoint son épouse en Suisse en décembre 2018, a obtenu un permis de séjour en janvier 2019 et la séparation a eu lieu en avril 2019. Peu après, l’épouse dépose une action en annulation pour « mariage de complaisance à son insu ». Le mari s’y oppose et requiert une contribution d’entretien, qui lui est refusée en première et deuxième instance. Selon la cour cantonale, la convention tacite du couple durant la vie commune ne justifiait pas d’emblée de renoncer à toute contribution d’entretien, car les parties s’étaient implicitement mises d’accord pour que l’épouse assume financièrement seule les charges du couple, du moins dans une première phase, le temps que le mari trouve un travail, ce qu’il a activement recherché avec l’aide de celle-ci. Néanmoins, la cour cantonale a estimé que le mari était en mesure de travailler et lui a imputé un revenu hypothétique, de sorte qu’aucun entretien ne lui est dû. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse et rejette les griefs de violation du droit d’être entendu et de décision arbitraire soulevés par le recourant (consid. 4.1, 4.2 et 4.3).

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TF 5A_597/2020 (f) du 7 mai 2020

Mariage; procédure; art. 12 CEDH; 9 Cst.; 105, 106 LTF; 105 ch. 2 CC

Mariage et capacité de discernement (art. 9 Cst. ; 95, 105, 106 LTF ; 105 ch. 2 CC). En l’espèce, C.A. est atteint d’un trouble neuro-dégénératif de type Alzheimer, confirmé à la suite d’un examen neuropsychologique réalisé en 2013. La même année, la Justice de paix a institué une curatelle de coopération en sa faveur, puis une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et de gestion en 2014, donnant suite à un signalement de dégradation de son état de santé par le médecin traitant qui demandait un renforcement de la mesure de protection. Le 15 juin 2015, C.A. a épousé la recourante, à l’insu de ses enfants né·es de précédents mariages. La fille de C.A a ouvert une action en annulation du mariage le 23 juillet 2015. Un rapport d’expertise psychiatrique a été sollicité, dont les conclusions, déposées le 19 avril 2016, indiquent que le mari était incapable de discernement au moment de son mariage. Plusieurs autres expertises ont ensuite mené à cette même conclusion.

Portée du droit au mariage (art. 12 CEDH ; 105 ch. 2 CC). Le droit au mariage n’est pas absolu et des mesures destinées à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux·ses est réelle et sincère, et repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale, notamment l’application de l’art. 105 ch. 2 CC, ne violent pas l’essence de cette garantie fondamentale (consid. 5).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_730/2020 (d) du 21 juin 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 176, 273 et 285a CC; 23 CPC; 17 LPP; 8 LAFam

Procédure (art. 23 al. 1 CPC). Toutes les requêtes et actions fondées sur le droit matrimonial ou leurs effets accessoires sont considérées comme des affaires matrimoniales. Les parties à la procédure matrimoniale sont l’époux et l’épouse (art. 176 al. 1 CC). Les enfants mineur·e·s n’ont qualité de partie que dans les procédures indépendantes (art. 295 CPC). Les tribunaux compétents pour les mesures protectrices de l’union conjugale sont donc également compétents pour ordonner les effets accessoires du droit des enfants, tels que la détermination des contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), mais aussi pour la réglementation de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles (art. 275 al. 2, art. 298 al. 1 et 2 cum art. 176 al. 3 CC) et enfin aussi pour prendre des mesures de protection de l’enfant (art. 315a al. 1 CC) (consid. 2.3.2).

Répartition de la garde. Rappel des critères. La question de la situation par rapport à la fratrie doit être prise en considération. Si, toutefois, les frères et sœurs ont des besoins différents et, en particulier, des liens affectifs et des désirs différents, par exemple en raison d’une différence d’âge, rien n’empêche de séparer les enfants. En outre, la possibilité pour le père ou la mère de s’occuper personnellement des enfants joue principalement un rôle si les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou si le père ou la mère ne serait pas ou difficilement disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir et week-end) ; sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle et externe est équivalente (consid. 3.3.1.1).

Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 4.1).

Détermination de la contribution d’entretien. Rappel des principes. Le revenu comprend non seulement le revenu de l’emploi, mais aussi le revenu en remplacement de l’emploi (comme les prestations de l’assurance chômage), les revenus de la fortune, les prestations de retraite (à savoir les rentes LPP) et les prestations de sécurité sociale. Si l’époux ou l’épouse n’a pas du tout investi ses avoirs (encore disponibles) ou les a investis avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait tout à fait possible d’obtenir un rendement approprié, l’autorité peut même prendre en compte un revenu hypothétique (consid. 5.1.3).

Calcul de la contribution d’entretien. Rente pour enfant (art. 17 LPP). Les rentes d’assurances sociales et les prestations similaires destinées à l’entretien de l’enfant, auxquelles le père ou la mère tenu·e à l’entretien a droit, sont versées en sus de la contribution d’entretien, à moins que le tribunal n’en décide autrement (consid. 5.3.2.2.2). Les rentes pour mineur·e·s selon l’art. 17 LPP relèvent de l’art. 285a al. 2 CC (consid. 5.3.2.2.3).

Sort des allocations familiales (art. 285a CC). Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne doivent donc pas être comptées dans les revenus du parent débiteur. En outre, les allocations familiales (art. 8 LAFam), mais aussi les rentes pour enfants au sens de l’art. 285a al. 2 CC doivent être expressément indiquées dans le jugement portant sur les contributions d’entretien (consid. 5.3.2.2.4).

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TF 5A_1055/2020 (f) du 22 juin 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 296, 317 CPC; 298 al. 2ter CC

Principe jurisprudentiel de l’autorité de l’arrêt de renvoi. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée, ainsi que le Tribunal fédéral, par ce qui a déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées ou l’ont été sans succès (consid. 3).

En l’espèce. Pour argumenter son recours tendant à l’instauration d’une garde exclusive, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’application des art. 296 CPC et 298 al. 2ter CC, dans le fait que la cour cantonale n’aurait pas investigué la mise en danger du développement de l’enfant, suite aux inquiétudes formulées par la médiatrice après la décision du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle que ces faits – pour autant qu’ils soient nouveaux – pouvaient en principe être pris en compte dans la procédure d’appel pour autant qu’ils satisfassent aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, eu égard au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, la cour ne disposait plus d’aucune marge de manœuvre pour statuer sur le mode de garde ou son taux, mais elle devait uniquement statuer sur la question des modalités d’exercice de la garde alternée (consid. 4, 4.1 et 4.2).

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TF 5A_767/2020 (d) du 25 juin 2021

Mesures protectrices; droit de visite; procédure; art. 314a CC

Procédure. Droit d’être entendu de l’enfant (314a CC). Le droit de l’enfant d’être entendu dans la procédure (art. 314a CC) est une expression de sa personnalité et est donc de nature strictement personnelle. Il peut par conséquent être exercé par l’enfant capable de discernement (consid. 6.2.5).

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TF 5A_1019/2020 (f) du 30 juin 2021

Mesures protectrices; protection de l’enfant; procédure; art. 92, 93 LTF

Recevabilité du recours contre une décision ordonnant une expertise psychiatrique familiale (art. 92, 93 LTF). Une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d’une affaire relevant du droit de la protection de l’enfant est de nature à causer un préjudice irréparable, de sorte que le recours à son encontre est en principe recevable, en tant qu’il a pour objet le principe de l’expertise. Si le recours porte sur la récusation de la personne désignée en qualité d’expert·e, il est recevable indépendamment de l’exigence d’un préjudice irréparable, dès lors qu’il s’agit alors d’une décision incidente au sens de l’art. 92 LTF (consid. 1.1). En l’espèce, le recours est admis sur ce point, dès lors que l’autorité cantonale n’a pas examiné la contestation du choix de l’expert·e exprimée par la recourante et ne s’est pas prononcée sur ses griefs (consid. 5.2).

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TF 5A_617/2020 (f) du 7 mai 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Calcul de l’entretien (art. 176 CC). La méthode de fixation de la contribution d’entretien fondée sur le « train de vie » implique un calcul concret et impose à la partie crédirentière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables. L’autorité judiciaire statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 5.3).

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TF 5A_1001/2020 (f) du 28 mai 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC

Influence du mariage en cas de mesures protectrices (art. 176 CC). La question de savoir si le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière des parties et si on peut compter sur le maintien de la répartition des rôles librement consentis par les époux pendant le mariage est dénuée de pertinence au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, puisque l’autorité appelée à statuer en mesures provisionnelles ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce (consid. 4.3).

Reprise d’une activité lucrative et limite d’âge. La limite d’âge de 45 ans posée par la jurisprudence pour exiger l’augmentation du taux d’activité n’a jamais constitué une règle stricte dispensant en toute circonstance une partie de reprendre ou d’augmenter son activité lucrative. Cette limite a d’ailleurs récemment été abandonnée au profit d’une évaluation globale des circonstances concrètes, tenant compte de critères décisifs tels que notamment l’âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et la situation du marché du travail (consid. 4.3).

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TF 5A_582/2018 - ATF 147 III 393 (d) du 1 juillet 2021

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC

Utilisation de la fortune pour assurer l’entretien. Rappel des principes (consid. 6.1.1). Afin de déterminer si la fortune doit être prise en considération pour l’entretien courant, différents critères doivent être examinés : la taille, la fonction, la composition de la fortune et la durée pendant laquelle la fortune sera entamée. Le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d’autosuffisance doit également être pris en compte. Compte tenu du principe de l’égalité de traitement entre les parties, il est inadmissible d’exiger d’une partie la saisie de ses biens si cela n’est pas également exigé de l’autre, à moins que ce dernier ne dispose d’aucun bien (consid. 6.1.2). Si tant les biens personnels ou successoraux sont disponibles, les biens successoraux seront les premiers à être pris en compte. En revanche, les biens difficilement liquidables ou investis dans la maison familiale ne doivent en principe pas être pris en compte (consid. 6.1.3).

Concernant le critère de la fonction de la fortune existante, il vise principalement les cas dans lesquels la fortune a été accumulée pour la retraite. La fortune acquise par voie de succession ne doit en principe pas être prise en compte (consid. 6.1.4). Plus généralement, l’utilisation de la fortune est également envisageable dans le cas où les époux ont financé leur train de vie entièrement ou en partie grâce à leurs fortunes (consid. 6.1.5).

Les autres critères à prendre en considération sont interdépendants et leur importance varie selon les particularités du cas concret. Ainsi, le montant de la fortune a une influence, d’une part sur le montant qui peut être pris en compte, et d’autre part, sur le montant de l’entretien à couvrir. Il convient de préciser qu’il n’existe aucune obligation à ce que le train de vie antérieur soit maintenu. Néanmoins, en fonction du montant de la fortune, celle-ci peut être utilisée pour la couverture du minimum vital élargi et pour l’entretien convenable, ou le train de vie antérieur (consid. 6.1.6).

D’autre part, le montant de la fortune utilisée doit être mis en relation avec la durée prévisible de son utilisation. En outre, la jurisprudence ne fournit pas de lignes directrices généralement applicables pour calculer le montant du recours (raisonnable) de la fortune, sauf lorsqu’il s’agit de conjoint·es d’un âge avancé qui se trouvent dans une situation de détresse. Dans ce cas, il est permis de prélever – à l’instar des prestations complémentaires à l’AVS/AI – chaque année un dixième de la fortune nette dépassant une limite d’exonération (consid. 6.1.7).

Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes (consid. 10.3.1). Rappel de l’abandon de la règle des 45 ans (5A 104/2018 du 2 février 2021) (consid. 10.3.2).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_582/2018 - ATF 147 III 393 (d)

Aline Schmidt Noël

Dre en droit, juge auprès du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Mise à contribution de la fortune pour assurer l’entretien de la famille

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Divorce

Divorce

TF 5A_682/2020 (f) du 21 juin 2021

Divorce; domicile; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 25, 298 al. 2ter CC

Instauration de la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel des critères (consid. 2.1).

Domicile de l’enfant (art. 25 CC). L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. Subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence. En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (consid. 5.1).

En l’espèce, le déménagement de la mère dans un autre quartier de la ville a eu pour conséquence un changement de structure d’accueil et l’enfant n’avait, à ce stade, pas de liens particuliers avec le nouveau domicile de sa mère, de sorte que les attaches étaient en l’état plus fortes avec le domicile du père. Les critiques de la recourante sont purement appellatoires (consid. 5.2 et 5.3).

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TF 5A_740/2020 (i) du 19 mai 2021

Divorce; garde des enfants; entretien; art. 125, 296, 298a, 298b et 298d CC

Attribution de la garde (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). L’autorité parentale conjointe, qui est la règle, n’implique pas nécessairement la garde alternée. L’intérêt supérieur de l’enfant est la règle de base lors de l’attribution de la garde, l’intérêt des parents passant au second plan. Si la garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité détermine auquel des deux parents l’enfant doit être confié·e, en tenant compte notamment de leurs compétences parentales, de leur capacité à s’en occuper personnellement, de leur aptitude à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent, de la stabilité de la relation (familiale et logistique) et, selon l’âge de l’enfant, de ses souhaits. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

Entretien entre parties après le divorce (art. 125 CC). Rappel des principes. Recours rejeté en raison de l’insuffisance de motivation.

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TF 5A_513/2020 (d) du 14 mai 2021

Divorce; entretien; art. 276, 277 et 285 CC

Contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation de vie et à la capacité contributive des parents (qui est basée sur le mode de vie réel des parents) (consid. 3.4).

Revenus de l’enfant. La fortune et les revenus de l’enfant doivent être pris en compte (art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; cf aussi art. 276 al. 3 CC). Le caractère raisonnable au sens de l’art. 276 al. 3 CC se détermine, d’une part, en comparant les capacités des parents et de l’enfant et, d’autre part, en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l’enfant (in concreto). Ces principes s’appliquent non seulement à l’entretien des enfants mineur·es, mais aussi à celui des enfants majeur·es, les éventuels revenus professionnels de l’enfant devant de toute façon déjà être pris en compte ici selon l’art. 277 al. 2 CC (consid. 4.3).

Enfant majeur·e (277 CC). En principe, les deux parents assurent l’entretien sous forme de soins, d’éducation et de prestations en espèces (art. 276 al. 1 et 2 CC). Ceci s’applique également à la contribution d’entretien calculée selon l’art. 285 al. 1 CC. Si la garde exclusive d’un·e enfant est confiée à un seul parent, le parent qui a la garde verse intégralement sa contribution d’entretien en nature. Toutefois, cela change au moment où l’enfant atteint l’âge de la majorité. Les personnes majeures ne sont plus dépendantes des soins de leurs parents. Ainsi, les deux parents sont également tenus de contribuer en argent, dans les limites de leur capacité contributive, ce qui signifie qu’il n’y a plus de raison de répartir la contribution d’entretien financière entre les parents autrement qu’en fonction de cette capacité (consid. 5.3).

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TF 5A_496/2019 (d) du 2 juin 2021

Divorce; entretien; art. 125 CC

Contribution d’entretien après le divorce (art. 125 CC). Confirmation des principes permettant de fixer l’entretien après le divorce dans le cas de mariages qui ont un impact décisif sur la vie des parties (« lebensprägenden Ehen »). Rappel de la méthode d’examens en trois phases (consid. 4.3.1).

Le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien due est, en principe, le niveau de vie vécu durant la vie commune des parties, en tenant compte des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. Lors du calcul du montant de la contribution d’entretien (méthode en deux étapes), il en découle que les revenus dont les époux disposaient pendant la vie commune doivent être utilisés pour déterminer l’excédent (éventuel). L’excédent résultant de ce revenu reflète le dernier niveau de vie des parties (consid. 4.3.2).

Concernant la durée de l’obligation d’entretien, le recourant avait invoqué le changement futur possible de l’âge de la retraite des femmes. En l’espèce, il n’est pas critiquable que l’instance supérieure n’en ait pas tenu compte dans le jugement de divorce. Elle aurait dû le faire si cette éventualité devait se produire avec certitude ou avec un haut degré de probabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5).

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TF 5A_301/2021 (d) du 21 juin 2021

Divorce; entretien; avis aux débiteurs; art. 177 CC

Entretien. Selon la jurisprudence relative à la détermination de la contribution d’entretien, la partie débitrice d’aliment doit toujours avoir son minimum vital garanti en vertu du droit de la famille et en dérogation au principe d’égalité de traitement. L’art. 12 Cst. ne règle pas l’obligation de verser une contribution d’entretien en droit de la famille, mais les rapports entre un·e citoyen·ne ayant besoin d’aide et l’Etat. L’art. 12 Cst. n’est d’aucun secours à la partie recourante en l’espèce, car il ne s’oppose pas au partage du déficit dans le cadre de la détermination des contributions d’entretien entre les parties. Un tel partage peut créer un besoin d’assistance de la part de la personne tenue de payer l’entretien, mais il permet de réduire d’autant le besoin d’assistance de la personne ayant droit à l’entretien. Cette dernière considération s’applique également en relation avec l’avis aux débiteurs de l’art. 177 CC (consid. 4.2).

Protection du minimum vital. Le niveau de subsistance de la partie débitrice peut être entravé pour une période limitée si les membres de sa famille apparaissent comme des parties créancières dans la procédure de poursuites relatives à l’entretien et que cet entretien est nécessaire pour couvrir leurs besoins urgents (consid. 4.3).

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TF 5A_1040/2020 (f) du 8 juin 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 285 CC

Obligation d’entretien de l’enfant et imputation d’un revenu hypothétique (art. 285 CC). Rappel des principes (consid. 3.1.1).

Idem. Examen de l’incapacité de travail attestée par un certificat médical. Dans l’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l’exercice d’une activité lucrative pour des raisons de santé n’est pas subordonné à ce que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies. En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d’assurance invalidité. Une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut suffire à admettre que l’intéressé·e ne peut pas trouver un emploi, même si l’office de l’assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l’âge de la partie débirentière et son éventuel éloignement du marché du travail. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée : son contenu et la motivation de l’incapacité sont déterminants. D’un point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l’instar d’une expertise privée (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

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TF 5A_694/2020 (f) du 7 mai 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC

Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.2). En l’espèce, compte tenu du faible nombre de postulations envoyées et du fait que la recourante s’est, à de rares exceptions près, limitée à envoyer des candidatures spontanées pour des postes dans son domaine, sans tenter de postuler dans d’autres secteurs, il n’apparaît nullement arbitraire d’avoir qualifié de peu soutenues les recherches d’emploi effectuées (consid. 3.3).

Procédure. Dies a quo contribution d’entretien. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. Cette dernière situation constitue un régime d’exception.

S’agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c’est-à-dire à partir de l’entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu’on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Toutefois, une décision qui s’écarte de ces principes n’est pas nécessairement contraire au droit fédéral (pouvoir d’appréciation de l’autorité, art. 4 CC) (consid. 3.5.2).

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TF 5A_645/2020 (f) du 19 mai 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 276 CC

Bonus et calcul du revenu (art. 125, 276 CC). Si certains éléments du revenu, notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou comprennent des montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 3.2).

Imputation d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 5.2.1) et de la règle des paliers scolaires (consid. 5.2.2).

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TF 5A_106/2020 (f) du 17 mars 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 211 CC

Liquidation d’une société anonyme (art. 211 CC). La société anonyme qui appartient à l’une des parties doit être considérée comme une unité financière et donc comme un bien au sens du droit matrimonial, comme en cas d’exploitation d’une entreprise individuelle. Lors de la liquidation du régime matrimonial, tous les biens, à l’exception des exploitations agricoles, doivent être estimés à leur valeur vénale. Une exploitation ou un commerce doivent être évalués selon les principes reconnus en matière de gestion d’entreprise. En fonction de la poursuite ou non de l’activité de l’entreprise, il s’agit de déterminer sa valeur de continuation ou sa valeur de liquidation. Dans le dernier cas, le bilan annuel doit être adapté aux valeurs de liquidation, soit aux prix de vente sur le marché. La valeur de continuation sera quant à elle déterminée généralement en fonction d’une estimation du rendement futur liée à une estimation de la valeur substantielle actuelle, toutes deux pondérées par des données concrètes. La valeur de continuation ne doit pas être établie en prenant en compte chaque objet individuel de l’exploitation, mais, au contraire, en procédant à une évaluation globale. Les éléments qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation doivent par ailleurs être éliminés et estimés séparément. En matière de régimes matrimoniaux, il n’est pas exclu que la valeur de continuation d’une entreprise puisse être déterminée à l’aide des bénéfices futurs pouvant être supputés et qu’une estimation faite principalement ou entièrement sur la base de la valeur de rendement puisse être raisonnable quand le propriétaire qui bénéficie d’une liquidation matrimoniale ou successorale n’entend pas, selon toutes prévisions, aliéner le bien à long terme. En fonction des circonstances du cas concret, la valeur vénale peut ainsi correspondre à la valeur de rendement (consid. 3.2.3).

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TF 5A_491/2020 (d) du 19 mai 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 285 et 285a CC

Contribution d’entretien de l’enfant (art. 285a al. 1 CC). Les allocations familiales, qui comprennent l’allocation pour enfant, doivent être versées en plus de la contribution d’entretien. A contrario, il faut veiller, lors de la détermination de la contribution d’entretien, à ce que les allocations familiales soient déduites de la contribution d’entretien (consid. 4.2.2).

Méthode de calcul des contributions d’entretien. Confirmation et rappel de l’uniformisation de la méthodologie pour le calcul des contributions d’entretien. Cela vaut également si l’entretien des enfants doit être décidé dans le cadre de la protection matrimoniale ou, comme en l’espèce, dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (consid. 4.3.1).

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TF 5A_1061/2020 (f) du 30 juin 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 51 al. 4, 74 LTF

Valeur litigieuse relative à la réclamation d’arriérés d’entretien et question juridique de principe (art. 51 al. 4, 74 LTF). La décision qui concerne une demande déposée par l’enfant majeur·e à l’encontre de son père ou sa mère tendant au paiement d’arriérés de contributions d’entretien sur la base d’un jugement de divorce et à la levée de l’opposition formée à un commandement de payer notifié en lien avec ces arriérés est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire ; le recours à son encontre n’est recevable que si la valeur litigieuse – déterminée par les dernières conclusions litigieuses – s’élève à CHF 30'000.- ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). La prestation périodique doit en principe être capitalisée en application de l’art. 51 al. 4 LTF (consid. 1, 1.1.1 et 1.1.2). S’agissant de la question juridique de principe, la jurisprudence l’applique restrictivement : il ne suffit pas qu’une question juridique n’ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, encore faut-il qu’il soit nécessaire pour résoudre le cas d’espèce de trancher cette question donnant lieu à une incertitude caractérisée (consid. 1.2.1).

En l’espèce, la recourante s’est limitée à requérir le paiement de revenus périodiques pour une période déterminée passée, sans élever de prétentions pour une période indéterminée, de sorte que la règle de l’art. 51 al. 4 LTF permettant de capitaliser les prestations périodiques de durée indéterminée ou illimitée en les multipliant par vingt ne trouve pas application. La valeur litigieuse n’atteint ainsi par le seuil nécessaire (consid. 1.1.3). En outre, Le Tribunal fédéral ne retient pas une question juridique de principe quant à l’interprétation d’un jugement de divorce en tant que titre de mainlevée, de sorte que le recours est déclaré irrecevable (1.2.2 et 1.2.3).

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TF 5A_392/2021 (f) du 20 juillet 2021

Divorce; partage de prévoyance; procédure; art. 277 CPC

Partage de prévoyance et maximes de procédure (art. 277 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Cette maxime ne s’impose toutefois qu’à l’autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s’applique (consid. 3.4.1.1).

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TF 5A_565/2020 (f) du 27 mai 2021

Divorce; procédure; art. 4 et 283 CPC

Principe de l’unité du jugement de divorce. Selon l’ATF 144 III 298 (dont les faits et le raisonnement sont rappelés ici et au consid. 4.2), le principe de l’unité du jugement de divorce au sens de l’art. 283 CPC n’exclut pas le prononcé d’une décision partielle limitée à la question du divorce (consid. 3.3.1). En l’espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut du CPC-VD pour exclure le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce (consid. 3.3.3).

Le Tribunal fédéral rappelle également que pour qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, la question du divorce doit être liquidée, respectivement, le motif de divorce doit être manifestement réalisé, et le traitement de la procédure sur les effets du divorce doit tirer fortement en longueur (consid. 4.1.1). En outre, lorsque – comme en l’espèce – une partie requiert le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce et que l’autre partie s’y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts. Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (consid. 4.1.2).

Dans un autre arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 5A_679/2020 du 1er juillet 2021, en allemand), le jugement partiel en divorce a été accepté par les autorités inférieures pour un motif successoral, afin de mettre un terme à la qualité d’héritière légale de la partie adverse, au vu de la longueur prévisible de la procédure de divorce hautement conflictuelle et l’âge des parties (consid. 2.1.1). Selon l’autorité inférieure, en l’espèce, l’intérêt de l’épouse à rester héritière légale en cas de décès de son époux durant la procédure de divorce n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt de l’époux à régler la future succession en écartant sa future ex-épouse. Le Tribunal fédéral confirme cette analyse (consid. 2.2).

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TF 5A_270/2021 (f) du 12 juillet 2021

Divorce; procédure; art. 279, 289 CPC

Contestation de la convention de divorce (art. 279, 289 CPC). Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC (la convention doit être conclue après mûre réflexion et de plein gré ; elle doit être claire et complète et pas manifestement inéquitable), et non seulement pour vices du consentement comme dans le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (consid. 9.1).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_935/2020 (f) du 8 juin 2021

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; procédure; art. 8 CC; 7a al. 3 Tit. fin. CC; 153 aCC

Droit applicable (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). En l’espèce, le jugement de divorce, datant du 8 septembre 1980, a été rendu sous l’ancien droit ; sa modification quant à la contribution d’entretien après divorce est régie par ce droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC), sauf en ce qui concerne la procédure (consid. 3).

Fardeau de la preuve du concubinage qualifié (art. 8 CC ; 153 aCC). La partie débirentière doit apporter la preuve non seulement de la durée, mais aussi de l’existence d’un concubinage qualifié de l’autre partie. Le fait que le concubinage dure depuis cinq ans libère la partie débirentière de l’obligation de prouver l’assistance réciproque découlant du concubinage, mais ne libère pas de l’obligation de prouver la nature qualifiée du concubinage, soit une communauté assimilable au mariage (table, toit, lit). Une telle exigence est d’autant plus justifiée en présence d’une cause soumise à l’ancien droit, qui prévoyait que le droit à la rente disparaissait définitivement en cas de remariage ou – selon la jurisprudence – de concubinage qualifié (art. 153 al. 1 aCC) (consid. 6.2).

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TF 5A_549/2020 (f) du 19 mai 2021

Modification d’un jugement de divorce; procédure; art. 4 et 126 CC

Procédure. L’autorité compétente pour l’action en modification d’un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (consid. 3.1).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_750/2020, 751/2020 (d) du 6 mai 2021

Couple non marié; audition de l’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 314 et 447 CC

Procédure. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant, l’obligation d’entendre la personne concernée (y compris le parent touché par la mesure) découle de l’art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 447 al. 1 CC. Une audition personnelle, c’est-à-dire orale, est généralement requise (consid. 5.3).

Audition de l’enfant. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et par l’art. 298 al. 1 CPC pour les procédures dans lesquelles le CPC est applicable. L’art. 314a CC et l’art. 298 al. 1 CPC concrétisent les prétentions découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., de l’art. 6 al. 1 CEDH et de l’art. 12 Convention des droits de l’enfant. L’audition de l’enfant est, d’une part, une expression de sa personnalité et, d’autre part, sert à établir les faits de la cause (consid. 6.3).

TF 5A_1028/2019 (f) du 14 juillet 2021

Couple non marié; autorité parentale; art. 298d al. 1 CC

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298d al. 1 CC). La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait est subordonnée à deux conditions : 1) l’existence de faits nouveaux essentiels, 2) la modification est commandée par le bien de l’enfant (consid. 5.2.1). En principe, une modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Cette conclusion doit faire l’objet d’un pronostic fondé sur des éléments factuels concrets. Déterminer si une modification essentielle est survenue relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité saisie (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

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TF 5A_1029/2020 (d) du 19 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 308 CC

Mesure de protection de l’enfant (art. 308 CC). Le prononcé d’une mesure de tutelle constitue une mesure de protection de l’enfant. Si les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut ordonner l’institution d’une tutelle pour aider les parents à s’occuper de l’enfant (al. 1). La personne désignée peut se voir octroyer des pouvoirs spéciaux (al. 2). Il faut que l’intérêt supérieur de l’enfant soit en danger (art. 307 al. 1 CC). Un tel danger ne doit pas pouvoir être empêché par les parents (art. 307 al. 1 CC) ou par des mesures moins restrictives (principe de proportionnalité). La mesure doit également paraître apte à atteindre le but recherché (principe d’adéquation) (consid. 3.6.1).

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TF 5A_1049/2020 (d) du 28 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 239 CPC

Procédure. Selon l’art. 239 al. 1 lit. b CPC, le tribunal peut rendre une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif aux parties. En pratique, cependant, de brèves motivations sont souvent données. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la juridiction supérieure devait accepter un recours qui a été rédigé sur la base d’un bref exposé des motifs existant (« motivations brèves »). Si aucun exposé des motifs n’est demandé, cela est en principe considéré comme une renonciation à la contestation (art. 239 al. 2 CCP). En outre, la « motivation brève » est jointe à la décision avec la signature du tribunal. Elle est dans cette mesure extérieure à la décision formelle (cf. art. 238 CCP) et a donc un caractère purement informatif (consid. 3.3.4).

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TF 5A_360/2021 (f) du 27 mai 2021

Couple non marié; protection de l’enfant; droit de visite; procédure; art. 93 LTF; 300 al. 2 CC

Droit d’accès au dossier des parents nourriciers et préjudice irréparable (art. 93 LTF ; 300 al. 2 CC). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision incidente n’est recevable qu’aux conditions prévues à l’art. 93 LTF. Il suppose alternativement la réalisation de la condition de l’existence d’un préjudice irréparable ou la réalisation des conditions cumulatives selon lesquelles l’admission du recours permettrait de conduire immédiatement à une décision finale qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. Il appartient à la partie recourante d’alléguer et d’établir que ces conditions sont remplies (consid. 4).

En l’espèce, suite au placement de son enfant mineure dans une famille d’accueil, la mère a requis un élargissement de son droit de visite, qui lui a été accordé par mesures provisionnelles. La mère d’accueil a demandé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de pouvoir accéder au dossier de la mineure, requête qui a été rejetée par le TPAE et par la Chambre de surveillance. La mère d’accueil exerce un recours au Tribunal fédéral. Selon ses arguments, en lui refusant le droit d’accès au dossier de l’enfant, l’autorité la prive de la possibilité de faire valoir ses intérêts de famille nourricière dans la procédure concernant l’enfant mineure accueillie. Le Tribunal fédéral rappelle qu’en sa qualité de mère d’accueil, elle jouit d’un droit d’être entendu (art. 300 al. 2 CC), que le TPAE lui a expressément réservé pour sa décision au fond relative aux prérogatives parentales de la mineure placée. Le recours est déclaré irrecevable (cf. les faits et consid. 4).

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TF 5A_702/2020 (d) du 21 mai 2021

Couple non marié; entretien; art. 276 CC; 296 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique pour l’entretien de l’enfant mineur·e. Dans le cas d’un·e enfant mineur·e, des exigences particulièrement élevées sont posées à l’utilisation de la propre capacité de gain du père ou de la mère. Si un parent ne fait pas pleinement usage de sa capacité de gain, un revenu hypothétique peut lui être imputé, à condition qu’il soit raisonnable et possible pour lui d’y parvenir (question de droit et de fait) (consid. 3.3).

La reprise d’une activité rémunérée n’est raisonnable que si la prise en charge de l’enfant est garantie pendant cette période. En l’espèce, le tribunal cantonal aurait dû examiner spécifiquement si la mère de l’enfant était dépendante d’une garde d’enfants dans le cas où elle lui attribuait une charge de travail de 50%. Or, le tribunal a omis de le faire et a ainsi violé l’art. 296 CPC (consid. 4.2). Plus précisément, le tribunal aurait dû, sur la base de la situation initiale dont elle avait connaissance et au vu de la stricte maxime inquisitoire, examiner si les horaires du jardin d’enfants/de l’école permettaient l’exercice de l’activité lucrative attendue de la mère sans qu’elle doive recourir à des services de garde d’enfants par des tiers ou à un repas de midi. S’il était arrivé à la conclusion que la mère n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant pendant l’heure du déjeuner en raison de son travail, il aurait dû clarifier la question des frais de garde par un tiers à prendre en compte dans les besoins de l’enfant (consid. 4.4).

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TF 5A_129/2021 (f) du 31 mai 2021

Couple non marié; entretien; art. 277 CC

Entretien de l’enfant majeur·e et rupture des liens (art. 277 al. 2 CC). L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur·e dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l’inexistence de relations personnelles imputable au seul comportement de l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien, la jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent et, dans les cas où les relations sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. L’autorité compétente jouit d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 3.1). En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la demanderesse était exclusivement responsable de la rupture et de l’absence de relations personnelles (consid. 3.2).

Idem. Préservation du minimum vital des parents. Selon la jurisprudence, on peut en principe exiger d’un parent qu’il verse des contributions d’entretien à l’enfant majeur·e qui n’a pas achevé sa formation, lorsque, après versement de celles-ci, il dispose encore d’un montant dépassant d’environ 20% son minimum vital élargi. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives de la partie débirentière, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en considération (consid. 4.1). Grief rejeté en l’espèce (consid. 4.2).

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TF 5A_44/2020 (d) du 8 juin 2021

Couple non marié; entretien; art. 285 CC

Calcul de l’entretien de l’enfant (art. 285 CC). Rappel des critères. Le Tribunal fédéral rappelle que la contribution d’entretien due à l'enfant est une variable dynamique qui dépend des ressources concrètes, en ce sens que l'enfant doit également profiter de la capacité contributive supérieure à la moyenne et du niveau de vie plus important des parents. Néanmoins, la situation concrète de l'enfant doit également être prise en considération. En ce sens, dans un premier temps, le niveau de vie à accorder à l'enfant doit être déterminé sur la base du mode de vie effectivement pratiqué par le parent. Dans un deuxième temps, il convient d'examiner si la personnalité de l'enfant justifie une retenue dans la fixation de la contribution d’entretien pour des raisons pédagogiques ou pour les besoins concrets de l’enfant (consid. 5.2.1). En l’espèce, l’argumentation de l’instance inférieure est problématique. Il s’agit de prendre en considération la situation de vie réelle des parents, à savoir du parent débiteur d’aliments, et non pas de l’existence ou non d’un niveau de vie antérieur étant donné qu’il n’y avait pas de vie antérieure commune. Le Tribunal cantonal a donc commis une erreur de droit en appliquant la méthode de calcul qu’elle avait choisie. Elle devra désormais appliquer la méthode de calcul exposée dans l’arrêt précité (consid. 5.2.3).

Tous les enfants qui ont droit à une contribution d’entretien doivent être traité·es financièrement de manière égale par rapport à leurs besoins objectifs. Les contributions d’entretien qui ne sont pas égales entre les enfants ne sont donc pas d’emblée exclues, mais nécessitent une justification particulière (consid. 9.1).

Dans un autre arrêt récent portant sur la même thématique (TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021, en français), le Tribunal fédéral rappelle également les critères de la fixation de l’entretien des enfants né·es hors mariage (consid. 4.3).

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