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Droit matrimonial - Newsletter janvier 2018

Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Bornick T., Matthey F. et Perrenoud S.


Familles et égalité de traitement

Thierry Bornick, Sabrina Burgat, Fanny Matthey et Stéphanie Perrenoud vous proposent un compte-rendu du colloque des 19-20 octobre 2017 organisé par l’Université de Neuchâtel dans le cadre du projet de recherche financé par le FNS « Familles et égalité de traitement », que vous découvrirez en cliquant ici.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_568/2017 (f) du 21 novembre 2017

Mesures protectrices; droit de visite; art. 273 al. 2 CC et 274 al. 2 CC

Droit de visite surveillé (art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien n’est pas absolu. Si cette relation compromet le développement de l’enfant, le juge peut refuser ou retirer un tel droit. Lorsque le préjudice engendré pour l’enfant peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, comme des visites dans un lieu protégé (ex. le Point Rencontre), le principe de la proportionnalité interdit la suppression totale du droit aux relations personnelles (consid. 5.1).

Importance de maintenir les contacts avec l’enfant durant la procédure. En l’espèce, le père avait porté plainte contre la mère qui n’avait pas remis l’enfant en droit de visite pour insoumission à une décision de l’autorité et interjeté appel contre l’ordonnance limitant son droit de visite. En revanche, il n’a entrepris aucune mesure pour maintenir le contact avec l’enfant : il n’a pas pris de nouvelles, ni contacté le Point Rencontre afin de pouvoir exercer son droit de visite dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. La Juge déléguée a considéré que ce désintérêt ne plaidait pas en faveur de la restauration immédiate du droit de visite antérieur (consid. 5.2).

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TF 5A_593/2017 (f) du 24 novembre 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; sûretés; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 178 CC

Modification de la répartition des tâches convenue durant la vie commune. Lorsque, en raison de la séparation, le juge doit adapter la répartition des tâches prévues entre les époux durant la vie commune au sens de l’art. 163 CC, il doit prendre en considération les critères applicables à l’entretien après le divorce de l’art. 125 CC pour statuer sur la contribution d’entretien et sur l’éventuelle reprise ou augmentation de l’activité lucrative d’un époux (consid. 3.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Il est présumé qu’il ne peut plus être exigé d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Cette présomption peut être renversée en fonction des circonstances (consid. 3.3).

Revenu hypothétique – exigences. Selon la jurisprudence, les critères en matière d’assurance chômage ne peuvent être transposés tels quels en matière d’entretien. Le seul fait que le débirentier ne retrouve pas un emploi ne suffit pas à exclure qu’il pourrait retrouver une activité lucrative rémunérée. Cette jurisprudence (ATF 137 III 118) est limitée aux cas où la situation économique des parties est difficile. Les exigences sont plus élevées lorsque le bénéficiaire de l’entretien est un enfant (consid. 4.2).

Mesures de sûretés. Les mesures de sûretés ordonnées selon l’art. 178 CC, comme le blocage des avoirs bancaires, doivent respecter le principe de la proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé. Il convient en plus de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. En l’espèce, confirmation du blocage du compte 3e pilier (consid. 7.2.1).

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TF 5A_787/2017 (f) du 28 novembre 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. La modification des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être obtenue que si les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable. Il n’est pas possible, dans ce cadre-là, d’invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (consid. 5.1).

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Divorce

Divorce

TF 5A_488/2017 (f) du 08 novembre 2017

Divorce; garde des enfants; droit de visite; art. 133 CC

Attribution de la garde de l’enfant (art. 133 al. 1 CC) – rappel des critères. Pour déterminer l’attribution de la garde, le juge doit tenir compte des capacités éducatives des parents, de la stabilité qu’apporte le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il convient également de prendre en compte les souhaits de l’enfant. Les critères ci-dessus sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (consid. 3.1.1).

Prise en compte des souhaits de l’enfant. L’enfant capable de discernement (âgé entre 11 à 13 ans) est en droit de s’attendre à ce que la décision du juge soit étayée, en particulier lorsqu’elle s’écarte de sa volonté. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en accordant une importance prépondérante à la volonté de l’enfant, par rapport aux critères de la disponibilité et de la stabilité, de même que le critère de la séparation de la fratrie. Une importance particulière peut être accordée au désir exprimé par un enfant âgé de 14 ans qui ne s’est jamais départi de son désir de retourner vivre avec son père, là où il avait vécu il y a plus de cinq ans. Un adolescent de cet âge ne nécessite pas la présence constante d’un de ses parents et peut se prendre en charge en partie lui-même, de sorte que les critères de la disponibilité et de la stabilité perdent effectivement de leur importance à cet âge-là (consid. 3.1.1 et 3.1.3).

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TF 5A_213/2017 - ATF 144 III 54 (f) du 11 d�cembre 2017

Divorce; procédure; art. 221 al. 1 let. d et e CPC

Recevabilité d’une demande de divorce, en particulier quant à la forme de sa rédaction. Selon une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC (consid. 4.1.3.1 à 4.1.3.4), une demande de divorce ne saurait être qualifiée d’irrecevable sous le seul prétexte que certains de ses allégués de fait sont composés de plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. La loi exige en revanche que la demande soit rédigée d’une telle manière que le juge comprenne quel est l’objet du litige, quels sont les faits sur lesquels se fonde le demandeur et quels sont les moyens de preuves proposés pour quels faits. Le défendeur doit pouvoir se déterminer aisément sur ceux-ci et pouvoir proposer des contre-preuves. Une numérotation des allégués n’est pas d’emblée exigée mais elle peut être nécessaire en fonction des circonstances, de l’ampleur et de la complexité du cas (consid. 4.1.3.5).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_213/2017 - ATF 144 III 54 (f)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Un fait, un allégué : pas sous le CPC

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TF 5D_13/2017 (f) du 04 d�cembre 2017

Divorce; procédure; art. 308 al. 2 CPC

Recevabilité de l’appel en fonction de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l’autorité d’appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant qui a été finalement alloué. Lorsque le litige porte sur des avoirs de prévoyance, la valeur litigieuse correspond aux prestations de sortie, divisées par moitié, calculées pour l’ensemble de la durée du mariage. Un tel montant était susceptible d’évoluer au cours de la procédure (sous l’ancien droit). Faute d’avoir démontré que les avoirs de son épouse ont augmenté depuis la demande, l’appelant n’a pas obtenu du Tribunal fédéral de réponse quant à la question de déterminer à quel moment l’autorité d’appel se place pour calculer la valeur litigieuse (consid. 5.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_783/2017 (d) du 21 novembre 2017

Modification de jugement de divorce; audition d’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 90 et 93 LTF

Nature des décisions de mesures provisoires (art. 90 et 93 LTF). La décision qui ordonne des mesures provisoires durant la procédure de divorce constitue une décision finale, car elle met fin à l’instance et son objet est différent de celui de la procédure principale. Pendant la procédure de divorce, le juge des mesures tranche, dans une procédure distincte, des questions qui ne pourront plus être revues dans le cadre d’un recours concernant le divorce ou ses effets accessoires. A l’inverse, les décisions ayant pour objet des mesures provisoires durant la procédure de modification d’un jugement de divorce constituent des décisions incidentes qui ne peuvent être attaquées qu’en respectant les conditions de l’art. 93 LTF. En effet, les mesures provisoires dans la procédure de modification de jugement de divorce visent l’exécution anticipée du jugement au fond et n’existent que pour la durée de la procédure au fond (consid. 1.3.1).

Renonciation à l’audition de l’enfant. Le juge peut renoncer à une audition de l’enfant en cas de justes motifs, notamment lorsque l’audition représenterait un danger pour la santé de l’enfant (consid. 5.2).

Protection de l’enfant – principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, qui domine tout le droit de la protection de l’enfant, exige que chaque mesure soit apte à écarter le danger qui menace le bien de l’enfant, et soit nécessaire. En particulier, il faut que le danger ne puisse pas être écarté au moyen de l’une des mesures moins incisives de l’art. 307 CC (consid. 6.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_912/2017 (f) du 21 d�cembre 2017

Couple non marié; filiation; art. 119 al. 2 let. d Cst.; 4 LPMA

Gestation pour autrui et inscription du parent qui n’a pas de lien biologique avec l’enfant comme deuxième parent légal. Les recourants estiment que le recours à la maternité de substitution n’est pas « manifestement incompatible » avec l’ordre public suisse et que le résultat, d’avoir un enfant, est un but légitime. L’argumentation des parties étant exactement la même que celle présentée devant l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral renvoie intégralement à l’arrêt de cette autorité (art. 109 al. 3 LTF), précisant qu’il est exhaustif et clair et que les conditions pour un changement de pratique du Tribunal fédéral ne sont pas remplies (consid. 2).

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TF 5A_230/2017 (f) du 21 novembre 2017

Couple non marié; filiation; entretien; étranger; DIP; art. 27 al. 2 let. b et 27 al. 1 LDIP

Reconnaissance d’une décision de paternité en l’absence d’expertise ADN (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Une décision étrangère qui constate la paternité d’une personne sur la base d’une administration des preuves concluantes quant à la durée de la grossesse, la naissance à terme de l’enfant et la période de conception possible au regard de la date des dernières règles de la même manière qu’aurait pu le faire un juge suisse, peut être reconnue en Suisse, quand bien même il n’y a pas eu d’expertise scientifique (l’intéressé ayant refusé d’y participer). L’art. 296 al. 2 CPC vise à favoriser la vérité biologique. Il n’impose pas l’expertise scientifique comme unique moyen de preuve. L’art. 164 CPC permet de tenir compte du refus de se soumettre aux examens ordonnés par le tribunal dans le contexte de l’appréciation des preuves (consid. 4).

Motif de refus de reconnaissance d’une décision étrangère au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Une décision étrangère qui permet à l’enfant de réclamer l’entretien à son père pour une période rétroactive de cinq ans n’est pas contraire à l’ordre juridique suisse (consid. 5).

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TF 5A_691/2017 (f) du 14 novembre 2017

Couple non marié; garde des enfant; procédure; art. 273 CC; 9 Cst.

Critère de la disponibilité pour l’attribution de la garde – rappel des principes. Contrairement à ce que soulève la recourante, le critère de la disponibilité n’est pas le critère prépondérant. Il existe plusieurs critères essentiels concernant l’attribution de la garde et il s’agit de choisir la solution qui, au regard des données du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux (consid. 4.1).

Critère de la stabilité pour l’attribution de la garde. Pour critiquer l’application du droit, en l'espèce la mauvaise application du critère de la stabilité pour attribuer la garde au père, la recourante aurait d’abord dû démontrer l’arbitraire dans l'appréciation de l’état de faits retenu par l’instance cantonale précédente, ce qu’elle n’a pas fait (consid. 4.2).

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TF 5A_522/2017 (d) du 22 novembre 2017

Couple non marié; autorité parentale, droit de visite, protection de l’enfant, procédure; art. 273 al. 1, 298d al. 1, 307 al. 3, 314 al. 1 et 2, 447 al. 1 CC; 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Lorsqu’il s’agit de régler le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant se situe au premier plan. Les modalités de l’exercice de ce droit ne se déterminent pas de manière objective et abstraite, mais selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, et les décisions y relatives relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine de telles décisions. La réglementation du droit aux relations personnelles ne saurait dépendre exclusivement de la volonté de l’enfant, lorsque l’attitude de refus de celui-ci est principalement influencée par le détenteur de la garde (consid. 4.6.2 et 4.6.3).

Protection de l’enfant – droit d’être entendu (art. 314 al. 1 et 447 al. 1 CC). La personne concernée, y.c. en principe les parents touchés par une mesure, doit être entendue personnellement, c’est-à-dire oralement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (consid. 4.7.2).

Mesures de protection de l’enfant – médiation (art. 307 al. 3 et 314 al. 2 CC). Selon l’art. 314 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation. Cette mesure au sens de l’art. 314 al. 2 CC constitue une injonction au sens du CPC. Elle se distingue de la mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC, admise selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC. En effet, l’autorité de protection peut, sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, donner comme instruction de suivre une thérapie, resp. une médiation, même contre la volonté des personnes concernées, afin d’améliorer la communication entre les parents et de supprimer la distance entre l’enfant et le parent non gardien. Le terme « médiation » utilisé dans le contexte de cet article n’est pas entièrement adapté, étant donné qu’il s’agit, dans ce cas, d’entretiens thérapeutiques ayant pour but l’amélioration de la communication entre les parents (consid. 4.7.3.2).

Protection de l’enfant – mesure d’exécution (art. 292 CP ; art. 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC). Le jugement concernant la mesure selon l’art. 307 al. 3 CC peut prévoir la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP comme mesure d’exécution. Cette mesure d’exécution peut être prononcée d’office (consid. 4.7.3.2).

Attribution de l’autorité parentale – rappel des principes. Le seul fait de constater de manière abstraite que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté ne suffit pas à renoncer à l’autorité parentale conjointe. Une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis est nécessaire. En outre, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 5.1.1).

Autorité parentale – faits nouveaux (art. 298d al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été attribuée aux parents non mariés sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC), l’attribution de l’autorité parentale peut uniquement être modifiée s’il y a eu un changement notable des circonstances depuis lors et si la modification est commandée par le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC) (consid. 5.1.2).

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TF 5A_457/2017 (d) du 04 d�cembre 2017

Couple non marié; audition d’enfant; droit de visite; art. 12 CDE; 6 ch. 1 CEDH; 29 al. 2 Cst.; 314a CC; 298 al. 1 CPC

Audition d’enfant – fondements. L’audition de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant est réglée à l’art. 314a CC ; l’audition dans le cadre d’une procédure matrimoniale soumise à la procédure suisse est réglée à l’art. 298 al. 1 CPC. Ces deux normes concrétisent les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 CDE (consid. 4.1.1).

Audition d’enfant – rappel des principes. L’audition de l’enfant découle de la protection de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui a presque atteint l’âge limite (voir not. ATF 131 III 553). Les enfants plus âgés, capables de discernement exercent un droit de la personnalité propre. L’audition des enfants plus jeunes constitue un moyen de preuve (consid. 4.1.1).

Renonciation à l’audition de l’enfant. Il est possible de renoncer à l’audition de l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour lui, par exemple en cas de conflit de loyauté important, alors que cela n’amènerait pas de nouvel élément. Dès lors, il suffit que l’enfant soit entendu une seule fois au cours de la procédure prise dans son ensemble (instances de recours incluses). Toutefois, le fait de renoncer à une nouvelle audition de l’enfant suppose que ce dernier ait été interrogé sur les points déterminants et que le résultat de l’audition soit encore actuel (consid. 4.1.1).

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TF 5A_664/2017 (f) du 24 novembre 2017

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 6 CEDH

Violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Le juge doit communiquer les pièces au dossier (en l’espèce, un rapport du Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud sur lequel le juge des mesures provisionnelles se fonde de manière décisive) afin que les parties puissent en prendre connaissance et décider si elles veulent faire ou non usage de leur faculté de se déterminer. Dans le cas contraire, leur droit d’être entendu est violé (consid. 3 et 4).

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