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Droit matrimonial - Newsletter mai 2018

Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M.


Petit mais costaud

Sous forme compacte, ce petit commentaire permet un accès facile aux dispositions du Code civil suisse et donne un première réponse aux questions qui se posent dans la pratique. Mettant l’accent sur la sélection de la jurisprudence actuelle, il a su s’imposer auprès des praticiens en complément des commentaires plus volumineux. Ne laissez pas à vos confrères germanophones l’exclusivité de cet outil pratique !

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Entretien de l'enfant majeur


TF 5A_204/2017 - ATF 144 III 193 (d) du 01 mars 2018

Couple non marié; entretien; procédure; art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC; 80 al. 1, 81 al. 1 LP

Entretien de l’enfant majeur – titre de mainlevée définitive. Le jugement qui prévoit expressément le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant de la contribution d’entretien et la durée de celui-ci. Lorsque la contribution d’entretien est due à l’enfant jusqu’à ce qu’il achève sa formation professionnelle, la contribution d’entretien est soumise à une condition résolutoire (consid. 2.2).

Mainlevée – condition résolutoire. En principe, lorsqu’il ressort du titre de mainlevée définitive que l’obligation du débiteur est soumise à une condition résolutoire, le juge ordonne la mainlevée. Toutefois, la mainlevée doit être refusée lorsque le débiteur prouve par titre, sans doute possible, que la condition résolutoire s’est réalisée. L’exigence de la preuve par titre tombe lorsque le créancier reconnaît sans réserve que la condition s’est réalisée ou lorsque la réalisation de celle-ci est notoire (consid. 2.2).

Mainlevée – formulation maladroite. La mainlevée doit être refusée lorsqu’en raison d’une formulation maladroite, la volonté du juge du fond ne peut pas être déterminée avec certitude (consid. 2.4.1).

Entretien de l’enfant majeur – faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC). En l’espèce, la mère débitrice d’entretien allègue une absence de contacts avec l’enfant créancière d’entretien et estime que le paiement de la contribution d’entretien ne peut plus être exigé en raison d’une attitude ingrate. Il s’agit de circonstances qui ne peuvent pas être invoquées dans la procédure de mainlevée, mais qu’il est possible de faire valoir dans le cadre d’une action en modification basée sur l’art. 286 al. 2 CC (consid. 2.5).

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Couple non marié Entretien Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_204/2017 - ATF 144 III 193 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Caractère exécutoire d’une contribution d’entretien fixée pour la période après la majorité

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_901/2017 (d) du 27 mars 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 254 CPC; 42 al. 1, 98, 106 al. 2 LTF

Notion de garde – rappel. La notion de garde se limite désormais à la garde de fait qui recouvre la prise en charge quotidienne de l’enfant ainsi que l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (consid. 1.1).

Entretien – exigences concernant les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, les conclusions portant sur des sommes d’argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. Ce principe ainsi que ses exceptions s’appliquent aux conclusions portant sur l’entretien (consid. 1.2).

Attribution de la garde – rappel des principes. Pour attribuer la garde (de fait) à un seul parent en mesures protectrices, il faut appliquer les mêmes critères qu’en cas de divorce. Le bien de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si ces compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à ces exigences d’une manière similaire, la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être décisive. Enfin, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte de ses souhaits clairement exprimés. D’autres critères peuvent encore s’ajouter, notamment la disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, le fort attachement personnel à l’enfant et le principe selon lequel la fratrie ne doit, si possible, pas être séparée. Toutefois, une séparation des frères et soeurs est envisageable lorsque leurs besoins, leurs liens émotionnels ou leurs souhaits diffèrent, par exemple en raison d’une différence d’âge (consid. 2.2).

Mesures probatoires en procédure sommaire (art. 254 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire. Ainsi, l’autorité cantonale peut en principe renoncer aux mesures probatoires qui prennent du temps (art. 254 CPC) (consid. 2.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_819/2017 (f) du 20 mars 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 9, 29 al. 2 Cst.; 125, 170 CC; 7d al. 2 Tit. fin. CC; 106, 107, 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC

Devoir de renseigner (art. 170 CC). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint n’est pas illimité, mais comprend toutes les informations demandées nécessaires, adéquates et aptes à atteindre le but dans lequel elles ont été requises. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts concrète selon les circonstances du cas d’espèce. En l’espèce, faute pour la recourante d’avoir un intérêt à obtenir les informations demandées concernant la situation patrimoniale de son époux, il n’y a pas eu violation de l’obligation de renseigner (consid. 5.3.2).

Mode de calcul de la contribution d’entretien à l’épouse – rappel des principes (art. 125 CC). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené durant la vie commune. Toutefois, lorsque les époux, quoiqu’en situation financière favorable, dépensaient tous leurs revenus ou qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne est entièrement absorbée par l’entretien courant, il est possible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 8 et 8.1).

Détermination du montant de la contribution d’entretien à l’épouse selon la méthode du train de vie (art. 125 CC). La méthode dite « du train de vie » implique un calcul concret. Il incombe à l’époux crédirentier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Ainsi, lorsque la situation financière du débirentier lui permet de couvrir entièrement les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier, comme en l’espèce, ni le montant exact du revenu du débirentier, ni son disponible ne sont pertinents pour calculer la pension post-divorce (consid. 8.1, 8.3.2.2.2 et 8.3.3).

Droit transitoire du partage de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. fin. CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le 1er janvier 2017. En l’espèce, l’arrêt entrepris a été rendu le 31 août 2017. La Cour de justice cantonale a appliqué à juste titre le nouveau droit en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre la date du mariage et celle de l’introduction de la procédure de divorce (consid.10.2.2).

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TF 5A_6/2018 (d) du 23 mars 2018

Divorce; droit de visite; procédure; art. 93 al. 1, 98 LTF

Décision incidente (art. 93 al. 1 et art. 98 LTF). Lorsque, comme en l’espèce, la procédure principale porte sur des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, la règle de l’art. 98 LTF s’applique a fortiori au recours contre une décision incidente rendue dans la procédure cantonale de mesures provisionnelles (consid. 2).

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TF 5A_1008/2017 (f) du 07 mars 2018

Divorce; entretien; art. 125 al. 2 CC

Fixation de la contribution d’entretien due à un conjoint invalide art. 125 al. 2 CC. Le principe d’autonomie prime sur celui de la solidarité entre époux. Un conjoint peut prétendre à une contribution d’entretien s’il est incapable de pourvoir lui-même à son entretien convenable, si l’autre conjoint dispose d’une capacité contributive et si le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (lebensprägende Ehe), au regard de l’ensemble des circonstances énoncées à l’art. 125 al. 2 CC. En l’espèce, l’épouse est atteinte dans sa santé. Or, l’état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue. Le moment auquel survient l’atteinte à la santé n’est pas déterminant, ni d’ailleurs un éventuel lien avec l’union, tant qu’elle survient avant le jugement de divorce. Ici, le recourant qui argue que la durée de la pension serait trois fois supérieure à l’union perd de vue que la durée du mariage et celle de la contribution en entretien sont indépendantes et que ce critère n’est qu’un seul des éléments à considérer dans la détermination de la contribution d’entretien (consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3).

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TF 5A_711/2017 (d) du 26 mars 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Entretien – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives à l’entretien après le divorce relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 1.2).

Entretien (art. 125 CC) – rappel des principes. Dans le cas d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, ceux-ci ont en principe droit au maintien du même niveau de vie que durant la vie commune ; la confiance de l’époux demandeur dans la poursuite du niveau de vie est ainsi protégée. L’art. 125 al. 1 CC repose sur deux principes : le principe selon lequel chaque époux doit, dans la mesure du possible, être économiquement indépendant après le divorce et subvenir lui-même à son entretien, et le principe de la solidarité post-matrimoniale selon lequel les époux, en plus d’assumer ensemble la répartition des tâches choisies durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), doivent également supporter ensemble les inconvénients dus au mariage qui empêchent l’un des époux de subvenir lui-même à son entretien convenable. Ainsi, l’entretien après le divorce suppose que l’époux demandeur soit, durablement ou temporairement, dans l’impossibilité de subvenir lui-même à son entretien ou que l’on ne puisse pas raisonnablement l’exiger de lui. La priorité de la propre capacité contributive découle directement de la lettre de l’art. 125 al. 1 CC (consid. 2 et 3.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur ou créancier d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, lorsqu’il peut être obtenu en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits. En outre, il revient au juge, et non à l’expert, de clarifier la question du caractère raisonnablement exigible de la reprise d’une activité lucrative (consid. 3.2 et 4.2).

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TF 5A_992/2017 (f) du 27 mars 2018

Divorce; procédure; art. 99 al. 1, 106 al. 2 LTF

Etablissement arbitraire des faits – rappel des principes. Seules les charges effectives de l’époux débirentier peuvent être prises en compte dans le calcul de son disponible, les dépenses hypothétiques sont donc exclues. Selon le principe d’allégation, le recourant assume le fardeau de la preuve, qu’il doit assumer dans le respect des règles de procédure. En l’espèce, la Cour cantonale a sans arbitraire refusé de considérer le loyer allégué par la recourante, cette dernière n’indiquant pas quelles pièces du dossier auraient été arbitrairement omises. De plus, son grief relatif à l’établissement arbitraire de son minimum vital est irrecevable, car la recourante agit en violation du principe d’épuisement des instances et griefs (consid. 3.2 et 4).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_130/2018 (f) du 11 avril 2018

Modification d’un jugement de divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 85 al. 3 LDIP; 134 CC

Compétence des tribunaux suisses pour juger de l’autorité parentale et de la garde sur des enfants vivant à l’étranger (art. 85 al. 3 LDIP). La question du droit applicable doit être examinée d’office par le TF. En principe, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour connaître l’action en modification du jugement de divorce. En l’espèce, vu l’absence de mesures prises par les autorités en Tunisie, la Cour cantonale se déclare à bon droit compétente pour prendre des mesures de protection de l’enfant. En effet, les enfants n’ont pas vu leur père depuis des années et risquent de ne pas le voir tant qu'aucune décision ne statue définitivement sur la question de la garde.

Attribution de l’autorité parentale en vertu de faits nouveaux (art. 134 CC). Des faits nouveaux importants et durables peuvent justifier une modification de l’autorité parentale et/ou de la garde, au regard du bien de l’enfant. En l’espèce, au moment du dépôt de la requête, les enfants vivaient en Tunisie depuis plus de 18 mois avec le nouvel enfant de leur mère, avec la perspective de demeurer dans ce pays. Ces éléments constituent un motif de réexamen de la décision d’attribution de l’autorité et de la garde parentale (consid. 4.2 et 5).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_467/2017 (d) du 13 mars 2018

Couple non marié; autorité parentale; art. 298b CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Autorité parentale – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Les décisions relatives à l’autorité parentale relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 1.4).

Autorité parentale – droit transitoire (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC ; 298b CC). La révision du droit de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Si, à cette date, l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, l’autre peut, dans le délai d’une année à partir de l’entrée en vigueur, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC s’applique par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) (consid. 2.1).

Autorité parentale conjointe ou exclusive – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’autorité parentale exclusive l’exception. Cette dernière est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer s’étendent à l’ensemble des intérêts de l’enfant et aient des conséquences négatives sur ce dernier, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant. Compte tenu des moyens de communication actuels, l’autorité parentale conjointe peut, en principe, s’exercer à distance (consid. 2.2 et 4.2).

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