Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter été 2017

Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O. et Saul M.


Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles pendant le divorce

TF 5A_297/2016 - ATF 143 III 233 (d) du 02 mai 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 2 al. 2 et 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles pendant le divorce (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être modifiées lorsqu’un changement essentiel et durable des circonstances s’est produit après l’entrée en force du jugement, lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat, car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. Dans les autres cas, la force formelle de chose jugée de la décision s’oppose à une modification (consid. 2.1 et 2.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, si ce dernier peut être atteint en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 3.2).

Assistance judiciaire – situation financière précaire provoquée de manière abusive par le requérant (art. 2 al. 2 CC). En matière d’assistance judiciaire, pour déterminer l’indigence, il faut partir de la situation financière effective, et non hypothétique, du requérant. Ainsi, l’indigence n’est en principe pas exclue du fait qu’il serait possible pour l’intéressé de réaliser un revenu plus élevé que son revenu effectif ou que le requérant est responsable de sa situation précaire, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’assistance judiciaire doit en revanche être refusée si le requérant a renoncé à un revenu ou aliéné des éléments de fortune dans le seul but de faire un procès aux frais de l’Etat (consid. 3.4).

Modification d’entretien – réduction volontaire et abusive de son revenu par le débiteur (changement de jurisprudence ; art. 2 al. 2 CC). Dans l’ATF 128 III 4, le Tribunal fédéral avait retenu qu’un revenu hypothétique ne pouvait être imputé au débiteur qui a diminué son revenu volontairement et dans l’intention de nuire, que si ladite diminution était réversible. A la lumière des critiques formulées par la doctrine et de la pratique développée en matière d’assistance judiciaire, cette jurisprudence ne peut plus être maintenue. Dès lors, si le débiteur d’entretien réduit volontairement son revenu dans l’intention de nuire (i.e. de manière abusive au sens de l’art. 2 al. 2 CC), une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la diminution de revenu n’est plus réversible (consid. 3.3 et 3.4).

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Divorce Entretien Revenu hypothétique Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_297/2016 - ATF 143 III 233 (d)

Olivier Guillod

L’oisiveté organisée ne paye plus.

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Mariage

Mariage

TF 5A_305/2017 (f) du 22 mai 2017

Mariage; étranger; garde des enfants; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 CLaH80 et 5 LF-EEA; 168 et 254 al. 2 CPC

Enlèvement international d’enfant. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants CLaH80) assure le retour immédiat des enfants de moins de 16 ans enlevés dans tout Etat contractant et le respect effectif dans tous les Etats contractants des droits de garde et de visite existants dans un Etat contractant. L’art. 13 pose les exceptions au retour immédiat des enfants mineurs. En l’espèce, la recourante n’a pas allégué que le père aurait consenti au déplacement de ses enfants hors d’Italie, si bien que cette exception peut être écartée (art. 13 al. 1 lit. a CLaH80). Par ailleurs, il est clairement douteux que des enfants de sept et huit ans aient la maturité nécessaire pour comprendre la problématique et les enjeux du litige (consid. 5, 6.3 et 7.2).

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TF 5A_780/2016 (d) du 09 juin 2017

Mariage; étranger; filiation; procédure; DIP; art. 255 et 260 al. 1 CC; 8 CEDH; 17 LDIP

Présomption et reconnaissance de paternité (art. 255 al. 1 et 260 al. 1 CC). Une reconnaissance de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) n’est possible que lorsque la mère n’est pas mariée à la naissance et qu’aucun homme n’est donc présumé père selon l’art. 255 al. 1 CC. La reconnaissance suppose qu’il n’existe aucun lien de filiation avec un homme. La présomption de paternité s’applique aussi lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun au moment de la naissance (consid. 4.3).

Désaveu de paternité et réserve de l’ordre public (art. 8 CEDH ; art. 17 LDIP). La réserve de l’ordre public suisse (art. 17 LDIP) permet au tribunal de ne pas appliquer le droit (matériel) étranger (in casu dominicain) lorsque son application a pour résultat de heurter de façon insupportable les mœurs et les valeurs du droit suisse. L’ordre public se détermine notamment en faisant appel à la CEDH. Selon la CourEDH, les relations juridiques entre père et enfant ainsi que le désaveu de paternité relèvent de la vie privée des personnes concernées (art. 8 CEDH). Le fait d’imposer des délais pour agir en désaveu n’est pas en soi contraire à la CEDH, mais une application stricte des délais peut entraver l’exercice des droits garantis par la CEDH. Savoir s’il y a violation de la CEDH se détermine au moyen d’une balance entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, l’intérêt à la protection de l’enfant et l’intérêt à assurer clarté et stabilité dans les relations familiales et, d’autre part, l’intérêt à permettre l’examen de la paternité douteuse (consid. 6.2 et 6.3).

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TF 5A_15/2017 (d) du 12 mai 2017

Mariage; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. Cette mesure de protection de l’enfant entraîne le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à l’autorité de protection de l’enfant qui devient ainsi responsable de la prise en charge de l’enfant. Le développement de l’enfant se trouve compromis, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, lorsque l’environnement parental n’offre plus à l’enfant le cadre et la protection nécessaires à son épanouissement physique, psychique et moral. Il n’est pas déterminant d’identifier les causes à l’origine de cette situation, qui peut résulter des agissements, voire du comportement fautif de l’enfant, des parents ou de l’entourage. De même, savoir si une faute peut être imputée aux parents ne joue aucun rôle. Le retrait ne peut être admis que lorsque d’autres mesures (cf. art. 307 et 308 CC) ont échoué ou sont apparues d’emblée insuffisantes. La décision de retrait doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (consid. 3.1).

Jeunes enfants. Les jeunes enfants ont besoin d’une prise en charge intensive et laissent peu de temps aux parents pour se retirer et se reposer. En outre, les jeunes enfants sont, par nature, particulièrement vulnérables et leur développement sain requiert un environnement sûr et le plus stable possible (consid. 3.3).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_127/2017 (f) du 29 juin 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; entretien; art. 176 CC; 9 Cst.

Arbitraire dans l’application de la méthode de calcul de l’entretien – rappel des principes. Dans le cadre de la méthode de calcul de la contribution d’entretien fondée sur le train de vie, les impôts constituent une composante nécessaire. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas tenu compte, dans son estimation, de l’incidence fiscale du revenu supplémentaire notable qu’elle alloue à la recourante. L’autorité cantonale aurait au contraire dû estimer la charge fiscale de sorte que la recourante dispose effectivement, après acquittement des impôts sur la totalité de ses revenus, d’un montant couvrant l’ensemble de ses autres charges (consid. 3.3).

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TF 5A_876/2016 (f) du 19 juin 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; étranger; entretien; art. 163, 176, 179 al. 1 et 276 ss CC

Modifications des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC) - rappel des principes. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable. Cette procédure n’a en effet pas pour but de corriger la première décision, mais seulement de l’adapter, le cas échéant, aux circonstances nouvelles (consid. 3.1.1 et 3.3).

Fixation distincte des contributions d’entretien respectives pour l’ex-époux et l’enfant. La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC, tandis que celle due à un enfant s’apprécie selon les art. 276 ss CC auxquels renvoie l’art. 176 al. 3 CC. Le recourant soutient donc à juste titre que la contribution d’entretien aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et les enfants, d’autre part. Cependant, la jurisprudence admet une fixation globale des deux contributions, pour autant que ce procédé n’aboutisse pas à un résultat insoutenable (consid. 5.2).

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TF 5A_81/2017 (d) du 29 juin 2017

Mesures protectrices; entretien; art. 4 CC

Entretien – pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la contribution d’entretien, qu’il n’a en l’espèce pas outrepassé (consid. 4.3).

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TF 5A_782/2016 (f) du 31 mai 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC; 9 et 12 Cst.

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l’une des parties, il doit en principe lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, sauf lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait précédemment son obligation d’entretien. Le débirentier doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain et continuer à assumer son obligation d’entretien. Le fait d’avoir accepté un poste à un taux d’occupation et à une rémunération très inférieurs au poste précédent et ne lui permettant pas de maintenir sa pleine capacité contributive justifie de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il réalisait dans sa précédente activité (consid. 5.3 et 5.4).

Calcul de la charge fiscale – rappel des principes. Lorsqu’un revenu hypothétique est imputé au débirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction du revenu hypothétique et il doit être tenu compte de ce montant pour établir sa situation financière (consid.6).



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TF 5A_645/2016, 5A_651/2016 (d) du 18 mai 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC; 272 et 296 al. 1 CPC

Entretien – rappel des principes. Le calcul de la contribution d’entretien se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. La contribution d’entretien de l’enfant doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des parents (consid. 3.2.2).

Maximes inquisitoires sociale et illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 CC sont considérées comme des mesures provisionnelles et sont soumises à la procédure sommaire (art. 252 ss cum 271 let. a CPC). En outre, la maxime inquisitoire sociale (dite aussi limitée) est applicable (art. 272 CPC). Celle-ci n’oblige pas le tribunal à rechercher à proprement dit l’état de fait. Elle lui impose uniquement de soutenir une partie plus faible. Pour l’essentiel, le tribunal doit interpeller les parties de manière accrue pendant l’audience (art. 273 al. 1 CPC) et les inviter à déposer les moyens de preuve manquants. Des investigations étendues ne sont pas nécessaires. A l’inverse, la maxime inquisitoire illimitée s’applique aux questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), y compris dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsqu’il applique la maxime inquisitoire illimitée, le juge doit rechercher d’office les faits jusqu’à ce que la situation soit suffisamment claire pour lui permettre de trancher les prétentions litigieuses. L’art. 296 al. 1 CPC ne précise ni de quelle manière le tribunal doit clarifier l’état de fait ni comment recueillir les moyens de preuve. La maxime inquisitoire n’exclut pas une appréciation anticipée des offres de preuve. L’application de la maxime inquisitoire sociale ou illimitée ne modifie pas le fardeau de la preuve et ne dispense pas les parties de participer à l’administration des preuves (art. 160 CPC). Les parties doivent présenter les faits juridiquement pertinents au tribunal et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (consid. 3.2.3).

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TF 5A_137/2017 (f) du 29 juin 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Détermination du train de vie. La recourante se méprend lorsqu’elle soutient avoir droit au même train de vie que son époux, car la jurisprudence retient que le train de vie déterminant la limite du droit à l’entretien est celui qui existait pendant la vie commune, et non le train de vie actuel de l’époux débirentier (consid. 5.2).

Imputation d’un revenu hypothétique. Il est admissible d’imputer un revenu hypothétique à une épouse âgée de 46 ans lors de la séparation et 52 ans au moment du prononcé litigieux, avec deux enfants alors âgés de plus de seize ans. En outre, l’épouse travaillait déjà à 50% durant la vie commune, si bien qu’il n’est pas arbitraire de considérer le critère de l’âge de l’époux crédirentier avec souplesse (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_600/2016 (d) du 30 mai 2017

Divorce; devoir de renseigner; art. 170 CC

Devoir de renseigner. Un époux peut faire valoir son droit aux renseignements de l’art. 170 CC dans une procédure indépendante ou comme question préalable dans une procédure de droit matrimonial. La décision judiciaire à ce sujet est rendue après un examen approfondi en fait et en droit, et acquiert force matérielle de chose jugée (consid. 2.1).

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TF 5A_903/2016 (d) du 17 mai 2017

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 296 al. 2, 298 al. 1 et 308 al. 1 CC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer. Une telle décision doit servir le bien de l’enfant. Elle suppose que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive paraisse susceptible d’apaiser la situation. Ainsi, il faut examiner si l’autorité parentale conjointe peut causer une atteinte considérable au bien de l’enfant. La décision ne peut pas simplement reposer sur un examen libre de l’impact des deux alternatives sur le bien de l’enfant (consid. 4.1).

Mission du curateur éducatif (art. 308 CC). La mission du curateur éducatif se limite à assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC) et, dans le but d’améliorer la communication entre les parents, à aménager un cadre protégé pour l’échange des informations nécessaires et pour la prise de décisions en commun (consid. 6.3).

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TF 5A_968/2016 (d) du 14 juin 2017

Divorce; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 176 al. 3, 273 al. 1, 274 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC

Attribution de la garde en mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; art. 176 al. 3 CC). Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie (art. 276 al. 1, 2e phrase CPC) aux mesures provisionnelles dans une procédure de divorce. Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Les mêmes critères que dans le cadre du divorce régissent l’attribution de la garde à l’un des parents (consid. 3.1).

Garde des enfants – rappel des principes. Le bien de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives de chaque parent. Si de telles compétences existent chez les deux parents, la garde des enfants en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire doit être attribuée au parent qui peut prendre soin personnellement de l’enfant et qui est disposé à le faire. Lorsque les deux parents satisfont à cette exigence d’une manière similaire, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale, nécessaire pour un épanouissement harmonieux, peut être décisif. Lorsque les parents ont des compétences éducatives similaires, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale peut être examiné avant les critères de la disponibilité temporelle et de la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant. Enfin, selon l’âge de l’enfant, il faut tenir compte de ses souhaits clairement exprimés. D’autres critères peuvent encore s’y ajouter, notamment : l’aptitude du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant, sa disposition à encourager activement les relations avec l’autre parent, le fort attachement personnel à l’enfant (consid. 3.1).

Relations personnelles. Le droit aux relations personnelles (droit de visite) de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Le bien de ce dernier est déterminant et s’apprécie selon les circonstances d’espèce. Les relations personnelles ont aussi comme objectif de favoriser le développement positif de l’enfant. Elles sont importantes avec les deux parents, car elles jouent un rôle déterminant dans la construction de l’identité (consid. 4.1).

Refus et retrait du droit de visite (art. 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts, même limités, avec le parent non gardien. Le droit aux relations personnelles peut également être refusé ou retiré s’il existe d’autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC), par exemple, la négligence, des mauvais traitements ou une pression psychique excessive. Un usage abusif du droit de visite peut aussi compromettre le bien de l’enfant, par exemple quand le parent enlève l’enfant lors de l’exercice du droit de visite. Le simple risque abstrait d’enlèvement ne suffit toutefois pas (consid. 4.1).

Droit de visite accompagné. Lorsque la présence d’un tiers permet de limiter les effets négatifs des relations personnelles, un retrait complet du droit de visite ne se justifie pas, compte tenu des droits de la personnalité du parent non gardien, du principe de proportionnalité (art. 275 al. 2 et 389 al. 2 CC) et du sens et du but des relations personnelles. Le droit de visite accompagné vise à empêcher efficacement que le développement de l’enfant ne soit compromis, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. La fixation d’un droit de visite accompagné suppose également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 4.1).

Modalités du droit de visite. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant la fixation des modalités du droit de visite. Les intérêts des parents passent après celui de l’enfant. Les besoins d’un jeune enfant ne sont pas les mêmes que ceux d’un adolescent. En présence de jeunes enfants, des visites fréquentes et courtes sans nuit seraient idéales. En raison de la perception du temps chez les enfants de cet âge, les périodes durant lesquelles l’enfant est séparé de sa principale personne de référence ne devraient pas être trop longues ; de plus, les visites ne devraient pas être espacées de plus de 14 jours (consid. 5.1).

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TF 5A_105/2017 (f) du 17 mai 2017

Divorce; étranger; entretien; revenu hypothétique; art. 133 al. 1, 276 al. 1 et 2 et 285 CC; 124 aCC

Prise en compte de l’amortissement d’une dette hypothécaire dans le calcul du minimum vital. Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Le fait que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que le recourant se constitue une épargne par ses paiements, qui ne représentent dès lors pas des charges. C’est donc à juste titre que la Cour de justice s’en est tenue au montant des intérêts hypothécaires (consid. 3.3.1).

Prise en compte d’impôts étrangers dans le calcul du minimum vital. Lorsque le débiteur de la contribution d’entretien travaille auprès d’une organisation internationale qui retient sur son salaire brut une déduction destinée à un fonds remboursant entièrement au fonctionnaire international les impôts que celui-ci doit payer à son Etat d’origine, le montant des impôts étrangers est couvert par la déduction opérée sur son salaire. Il n’y a donc pas lieu de le déduire une seconde fois, comme l’a considéré ici la Cour cantonale (consid. 3.3.2).

Expectatives de prévoyance acquises pendant le mariage. Le montant d’une pension de veuve que l’intimée pourrait éventuellement toucher aux conditions du règlement de la caisse de pension du recourant, au demeurant non précisé par le recourant, ne constitue pas des expectatives de prévoyance acquises pendant le mariage. La Cour cantonale a ainsi considéré avec raison que ce montant ne doit pas être pris en compte pour fixer l’indemnité équitable de l’art. 124 aCC (consid. 4.3).

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TF 5A_65/2017 (d) du 24 mai 2017

Divorce; protection de l’enfant; art. 307 CC

Protection de l’enfant (art. 307 CC) – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut donner instruction aux parents de suivre une thérapie lorsque la défense des intérêts de l’enfant l’exige. L’art. 307 al. 3 CC constitue, en principe, une base légale suffisante pour ordonner une consultation, une médiation ou une thérapie. Il existe différents moyens visant à faire respecter l’instruction qui a été donnée (art. 292 CP ; art. 343 CPC) (consid. 2.2).

Protection de l’enfant et situation des parents. L’art. 307 CC relève du droit de l’enfant et non du droit matrimonial. Ainsi, la disposition est applicable indépendamment de l’état civil ou de la manière de vivre des parents. La mesure ordonnée sur la base de l’art. 307 CC visera systématiquement le bien de l’enfant et ne se situera pas au niveau du couple, même si les parties forment toujours un couple de parents (consid. 2.3).

Conditions pour prononcer une mesure (art. 307 CC). Une mesure basée sur l’art. 307 CC ne peut être ordonnée que si (1) le développement de l’enfant est menacé et si (2) les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En outre, la mesure doit être apte à protéger l’enfant ; (3) elle doit pouvoir protéger effectivement l’enfant et (4) respecter le principe de proportionnalité. Parmi les mesures qui ont des chances de succès, il faut choisir la mesure qui est la moins astreignante pour les parents. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 3.2).

Buts d’une mesure de protection de l’enfant. Une mesure de protection de l’enfant n’a pas pour but de sanctionner un quelconque comportement fautif. Son but est exclusivement de protéger l’enfant. N’est ainsi pas déterminante la question de savoir qui est responsable de la situation mais qui peut contribuer à la changer (consid. 3.5).

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TF 5A_506/2017 (d) du 19 juillet 2017

Divorce; protection de l’enfant; procédure; art. 307 al. 3 CC

Protection de l’enfant – répartition des coûts d’une médiation (art. 307 al. 3 CC). Le fait pour les parents de prendre part à une médiation constitue une mesure de protection de l’enfant admissible au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Bien que cette mesure corresponde rarement au souhait des deux parents, il ne s’ensuit pas que le parent qui demande la mesure doit en prendre en charge les frais. Au contraire, la mesure vise le bien de l’enfant et ses coûts font en principe partie de l’entretien de ce dernier, comme pour d’autres mesures de protection de l’enfant. Les parents doivent contribuer chacun selon ses moyens à l’entretien convenable de l’enfant ; un rapport de solidarité existe de par la loi (consid. 2).

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TF 5A_187/2016 (d) du 30 mai 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC

Revenu hypothétique – âge limite. Après le divorce, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien, son ex-conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). En présence d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie avec une répartition traditionnelle des tâches, on peut exiger d’un époux qu’il retourne sur le marché du travail uniquement si ce dernier n’a pas encore atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation définitive. Le moment déterminant est reporté en cas de prise en charge des enfants après le divorce. La limite d’âge est décisive pour trancher la question du retour sur le marché du travail. Lorsqu’il faut uniquement déterminer si une activité professionnelle existante peut être augmentée, l’âge revêt une importance moindre (consid. 2.2.2).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, si ce dernier peut être atteint en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 2.2.4).

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TF 5A_57/2017 (f) du 09 juin 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 176, 286 al. 3 CC

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit) et si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). En l’espèce, la mère a augmenté son temps de travail de 60 à 90 % et quasiment doublé son revenu après la séparation des parties, démontrant ainsi sa volonté d’exploiter au mieux sa capacité contributive (consid. 3.3.1. et 3.3.2).

Contribution extraordinaire pour frais passés et futurs – rappel des principes. Lorsque le recourant argue d’une convention avec son ex-épouse prévoyant un partage par moitié des frais extraordinaires des enfants afin de requérir une contribution financière de son ex-conjointe aux frais orthodontiques ou de séjours linguistiques de leurs enfants, il doit avoir allégué ceci dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité du grief. L’art. 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant alors que les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là, doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 6.3).

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TF 5A_120/2017 (f) du 28 juin 2017

Divorce; entretien; art. 125 CC

Méthode applicable à la détermination de la contribution d’entretien (art. 125 CC) – rappel des principes. La loi n’impose pas de méthode de calcul particulière pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux. En principe, lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le standard de vie des deux époux doit être maintenu, si leur situation financière le permet. Cependant, lorsque les époux n’ont pas réalisé d’économies durant le mariage ou lorsque le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants. Toutefois, une contribution d’entretien n’est attribuée que si le conjoint ne parvient pas à subvenir seul à son entretien convenable. En l’espèce, comme il n’est pas établi que des économies aient été réalisées durant le mariage et comme la recourante peut couvrir ses propres charges, la Cour cantonale a sans arbitraire refusé d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (consid. 5.2.2.2. et 5.2.3).

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TF 5A_920/2016 (f) du 05 juillet 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 9 Cst.; 4, 163 et 176 CC

Arbitraire dans l’appréciation de la situation financière des époux. En cas de situation financière favorable, un époux ne doit contribuer au maintien du niveau de vie de l’autre que si ce dernier démontre ne pas être en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. En l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que l’épouse n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle ne pouvait plus continuer à pourvoir à son entretien convenable (consid. 4.2.1., 4.2.2.1 et 4.2.2.2).

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TF 5A_928/2016 (d) du 22 juin 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures provisionnelles pendant le divorce (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Selon l’art. 179 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être adaptées en cas de modification des circonstances, à savoir lorsqu’un changement essentiel et durable de la situation s’est produit, ou lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat, car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. À l’inverse, une modification est exclue lorsque le changement de fait résulte du comportement contraire au droit du conjoint. Ne constituent pas un motif de modification les changements qui étaient prévisibles au moment du premier jugement et qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien dont la modification est demandée. Pour déterminer si les circonstances se sont modifiées, il faut se référer à la situation à la date du dépôt de la demande de modification (consid. 3.2).

Adaptation du revenu hypothétique. Lorsque le tribunal retient un revenu hypothétique pour l’une des parties et que la personne concernée ne trouve pas d’emploi lui assurant une rémunération correspondante, cette dernière peut obtenir une adaptation du montant de la contribution si elle rend vraisemblable qu’elle a entrepris de sérieux efforts de recherche et si elle indique, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées (consid. 3.3).

Force de chose jugée des mesures protectrices ou provisionnelles. La décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ne préjuge pas l’issue du divorce et ne lie pas le juge du divorce. Selon un principe général de procédure civile, une décision rendue à l’issue d’une procédure sommaire entre en force de chose jugée comme une décision rendue à l’issue d’une procédure ordinaire : elle acquiert force formelle de chose jugée après écoulement du délai de recours et devient ainsi irrévocable, sous réserve de la procédure de révision (art. 328 ss CPC). Cette règle vaut pour les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce. Certes, une modification des mesures, en cas de changement de circonstances, est possible et les mesures ne préjugent pas la décision définitive. Ceci mis à part, les décisions ordonnant ces mesures ont un effet obligatoire et leur force formelle de chose jugée s’oppose à une modification (consid. 4.1 et 5.1).

Assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral et provisio ad litem. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie sans ressources dans une cause a priori non dénuée de chances de succès est subsidiaire au devoir d’assistance découlant du droit de la famille. En conséquence, le droit de demander le paiement d’une provisio ad litem à l’autre conjoint est prioritaire par rapport au droit à l’assistance judiciaire. Ainsi, lorsqu’une partie dépose une requête d’assistance judiciaire, elle doit soit demander également le versement d’une provisio ad litem, soit exposer pourquoi il est possible de renoncer à une procédure en paiement d’une provisio ad litem, de sorte que le tribunal puisse examiner cette question de manière préalable (consid. 8).

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TF 5A_24/2017 (f) du 15 mai 2017

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 317 al. 1 CPC; 251, 650 et 651 CC; 176 CO

Partage de la copropriété. Lorsque l’ex-époux requiert l’attribution de la part de copropriété de son ex-épouse, il lui incombe de prouver son intérêt prépondérant à l’attribution et sa capacité d’indemniser son ex-épouse. En l’espèce, il revenait à l’ex-époux de motiver sa requête et de produire les preuves nécessaires. La Cour cantonale a donc considéré à tort que la lettre de sa banque, i.e. la pièce probante, constituait un fait nouveau et était recevable en deuxième instance car on ne discerne pas pourquoi il n’aurait pas pu se procurer cette preuve en première instance déjà. A défaut d’autre preuve, le mari ne peut prétendre à l’attribution de la part de copropriété de son ex-conjointe et le partage de la copropriété est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC. Vu que le partage en nature n’entre pas en considération, que seul l’intimé souhaite conserver l’immeuble en cause et que la recourante entend tirer le plus grand profit de sa part, l’immeuble doit être vendu aux enchères publiques. Le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement, notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres (consid. 4.3, 5.3 et 5.4).

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TF 5A_945/2016 (f) du 19 mai 2017

Divorce; entretien; partage de la prévoyance; art. 23, 24 al. 1, 62 et 63 CO; 123 al. 2 aCC

Partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des époux. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié selon le critère abstrait de la durée formelle du mariage. Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ou lorsqu’il constituerait un abus de droit. En l’espèce, la Cour cantonale n’a commis aucun abus de son pouvoir d’appréciation en ordonnant le partage (consid. 3.1.2, 3.4).

Remboursement de contributions d’entretien conventionnelles. Une contribution d’entretien conventionnelle oblige l’époux débiteur dans les limites des vices du consentement (art. 23 ss CO) et de l’engagement excessif (art. 27 CC). En l’espèce, le recourant invoque en vain une erreur essentielle, car son erreur concerne les motifs qui l’ont amené à former sa volonté. Par ailleurs, avant le prononcé du divorce, une contribution d’entretien n’est pas automatiquement supprimée du fait du concubinage du crédirentier, mais son maintien dépend des avantages économiques procurés par le concubinage au crédirentier (consid. 4.3.2. et 4.4).

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TF 5A_858/2016 (d) du 03 juillet 2017

Divorce; entretien; procédure; anc. art. 285 al. 1 CC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Entretien de l’enfant mineur (ancien article 285 al. 1 CC ; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). L’entretien de l’enfant se calcule notamment en fonction des besoins de l’enfant ainsi que de la situation et des ressources économiques des parents (ancien article 285 al. 1 CC ; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). En principe, il faut déduire du besoin de chaque enfant créancier d’entretien l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle, car ces prestations, destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne sont pas ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites préalablement lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 3.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_30/2017 (f) du 30 mai 2017

Couple non marié; autorité parentale; art. 29 al. 2 Cst.; 12 al. 4 Tit. fin., 298d al. 1, 446 et 447 CC; 53 CPC

Faits nouveaux justifiant de modifier l’autorité parentale exclusive en autorité parentale conjointe (art. 298d al. 1 CC). Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2014, la nouveauté du fait justifiant une modification de l’autorité parentale s’apprécie en fonction de l’échéance du délai d’une année prévu à l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC. Or, en l’espèce, il est constant que la séparation des parties est antérieure au 30 juin 2015. Le point de savoir si les parties partageaient les responsabilités parentales durant la vie commune n’est pas pertinent. De même, la volonté d’intégrer l’enfant dans la nouvelle famille de son père ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 298d al. 1 CC, car l’intégration de l’enfant d’un premier lit dans la famille de son père relève moins de l’exercice de l’autorité parentale conjointe que du bon exercice des relations personnelles. De plus, le recourant ne démontre pas que le bien de l’enfant serait actuellement compromis par l’autorité parentale exclusive de la mère ni que l’intérêt de l’enfant serait concrètement mieux préservé en cas de passage à une autorité parentale conjointe. Le moyen est donc mal fondé et l’autorité parentale exclusive est maintenue (consid.3.2, 4.2, 4.4.2 et 4.5.2).

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TF 5A_993/2017 (f) du 19 juin 2017

Couple non marié; autorité parentale; audition, garde et protection de l’enfant; art. 310, 314a al. 1 et 445 al. 1 CC; 9 et 14 Cst.; 8 CEDH

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC). Un conflit parental, même particulièrement intense, ne justifie pas à lui seul de retirer à une partie, même à titre provisionnel, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l’égard du parent gardien, seul le bien de l’enfant étant déterminant. Au surplus, pour pouvoir ordonner une telle mesure à titre provisionnel, il faudrait qu’il y ait urgence, qui ne ressort pas de l’état de fait (consid. 4.3).

Audition de l’enfant. Un enfant de huit ans devrait être entendu lorsque le litige porte sur un changement de son lieu de vie (placement), sauf s’il existe des justes motifs au sens de l’art. 314a al. 1 CC. Parmi ceux-ci, figure le risque fondé et qualifié que l’audition mette en danger la santé physique ou psychique de l’enfant ; une simple crainte n’est pas suffisante (consid. 4.3).

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TF 5A_46/2017 (f) du 19 juin 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 9 Cst.; 273, 298d al. 1, 314 al. 1, 445 al. 1 CC; 265 CPC

Modification d’attribution de la garde parentale (art. 298d al. 1 CC) – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant peut modifier l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles ou de la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, si des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, elle est également compétente pour prendre toutes les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. 265 CPC) nécessaires, dans les limites du principe de la proportionnalité. Il convient d’évaluer si la situation actuelle nuit davantage à l’enfant qu’un changement de réglementation, notamment un transfert de la prise en charge effective de l’enfant, du droit de déterminer son lieu de résidence, voire de l’autorité parentale exclusive au père ou un placement de l’enfant en foyer décidé par l’autorité (consid. 4.2.2. et 4.3).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Il ne saurait être question de fixer un droit aux relations personnelles (art. 273 CC) en faveur du parent titulaire de l’autorité parentale exclusive et de la garde, quand bien même celui-ci aurait volontairement confié la prise en charge quotidienne de l’enfant à un tiers. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, composante de l’autorité parentale, n’est ni sujet à renonciation, ni à aliénation (consid. 6).

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TF 5A_943/2016 (f) du 01 juin 2017

Couple non marié; garde des enfants; art. 29 Cst.; 298d CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d CC) – rappel des principes. A la requête de l’un des parents ou de l’enfant voire d’office, l’autorité de protection de l’enfant peut modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas de circonstances nouvelles importantes, si le bien de l’enfant l’exige. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en modifiant la garde à titre provisionnel en faveur du père plutôt qu’en prononçant une curatelle d’assistance éducative (consid. 6.2.1 et 6.3).

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TF 5A_498/2016 (d) du 31 mai 2017

Couple non marié; droit de visite; art. 273 et 274a CC

Droit aux relations personnelles et tiers. Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) est un droit réciproque entre le parent non gardien ou non titulaire de l’autorité parentale et l’enfant mineur. De par sa nature, ce droit n’est pas transmissible. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, avant tout aux grands-parents, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un transfert de droits parentaux mais d’une relation juridique propre découlant de l’intérêt de l’enfant. La fixation du droit de visite relève du pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) du juge du fond (consid. 4.3 et 4.4).

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TF 5A_184/2017 (f) du 09 juin 2017

Couple non marié; droit de visite; art. 273 et 274 CC; 8 CEDH

Incidence d’un conflit parental sur le droit de visite (art. 273 et 274 CC). Un conflit parental ne constitue en principe pas un motif d’exclusion du droit de visite. Nonobstant la bonne entente existant entre l’enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes peuvent justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l’enfant. En l’espèce, le comportement du père ayant donné lieu à l’intervention de la police, au dépôt de plaintes pénales et à une condamnation pénale plaide pour une surveillance au Point Rencontre de l’exercice du droit de visite. Cette mesure est proportionnée à la situation, car elle permet de préserver l’enfant de l’impact négatif du conflit parental (consid. 4.4).

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TF 5A_156/2016 (d) du 12 mai 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 307 al. 3 et 308 CC

Protection de l’enfant – curatelle (art. 308 CC). La curatelle d’éducation (art. 308 CC) va plus loin que les indications et instructions, ou que le droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, car le curateur ne se limite pas à donner des instructions ou à exercer une surveillance, mais doit intervenir activement. La curatelle de l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé et que ce danger ne puisse être écarté ni par les parents ni par une mesure plus légère selon l’art. 307 CC (principe de proportionnalité). En outre, la mesure doit être apte à atteindre le but recherché (principe d’aptitude). L’autorité qui ordonne la mesure de protection de l’enfant dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen des mesures prononcées (consid. 4.2).

Choix de la mesure adéquate. Le choix de la mesure adéquate suppose, dans une certaine mesure, d’effectuer un pronostic concernant l’évolution future des circonstances déterminantes. La mesure doit être ordonnée en raison des considérations sociales, médicales et pédagogiques déterminantes dans le cas d’espèce. Savoir si des instructions, voire une surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC suffisent, ou si une curatelle est nécessaire, dépend de l’intensité du danger, mais aussi et avant tout de la disposition à coopérer des personnes concernées (consid. 4.2).

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TF 5A_444/2016 (d) du 18 mai 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – rappel des principes. Lorsque le développement de l’enfant est compromis, il faut adapter le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) selon l’intérêt objectif de ce dernier. La décision relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond (art. 4 CC), encadré par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de son examen. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est admis que si le danger pour l’enfant ne peut pas être repoussé par une des mesures prévues aux art. 307 et 308 CC. Une faute des parents (ou des parents nourriciers) n’est pas un facteur pour évaluer le danger auquel l’enfant est exposé et les conséquences qui en découlent (consid. 6.3.1).

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TF 5A_765/2016 (d) du 18 juillet 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 308 CC

Curatelle de protection de l’enfant (art. 308 CC) – principes de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité. Comme toute mesure de protection de l’enfant, la curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé et doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 307 CC). Selon le principe de subsidiarité, il faut que le danger ne puisse pas être écarté par les parents eux-mêmes, le rôle de la famille ayant la priorité sur l’intervention étatique. En outre, les mesures de protection de l’enfant ne doivent pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (principe de complémentarité). Les mesures peuvent être prises à titre préventif, à condition de respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est violé si la mesure est ordonnée à un moment où elle n’est pas (encore) nécessaire (consid. 3.1 à 3.4).

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TF 5A_643/2016 (f) du 21 juin 2017

Couple non marié; entretien; procédure; art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Légitimation passive à l’action en suppression des contributions d’entretien (art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Le transfert de droit couvre l’entier du droit de base (Stammrecht) à l’entretien de l’enfant et non pas une créance individuelle d’entretien. Ainsi, à concurrence des avances fournies, la collectivité publique a la légitimation passive. Il convient donc de déterminer pour quelle période le BRAPA doit être subrogé dans les droits des intimés (consid. 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4).

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TF 5A_85/2017 (f) du 19 juin 2017

Couple non marié; entretien; procédure; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 145, 281 al. 1, 284 et 285 al. 1 aCC; 95 al. 3, 122 al. 2 et 303 al. 1 CPC

Impact de l’élargissement du droit de visite sur la contribution d’entretien. Bien qu’un élargissement du droit de visite cause des frais supplémentaires au parent détenteur de ce droit, le poids de l’entretien de l’enfant reste essentiellement supporté par son parent gardien. C’est pourquoi, en principe, les frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent détenteur. Toutefois, ces derniers peuvent être mis à charge du parent gardien si la situation économique de ce dernier est plus favorable (consid. 3.3).

Fixation de la contribution d’entretien de l’enfant sur la base des Tabelles zurichoises (art. 285 al. 1 aCC) - rappel des principes. Les Tabelles zurichoises peuvent servir de base pour la détermination des besoins d’un enfant, mais il faut les affiner en tenant compte de ses besoins concrets et du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Un train de vie mensuel de CHF 26’667.- justifie d’adapter les montants des Tabelles zurichoises (consid. 6.1 et 6.3).

Prise en compte des allocations familiales pour la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 al.1 aCC) - rappel des principes. Les allocations familiales ne sont en principe pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 6.3).

Provisio ad litem due à l’enfant - rappel des principes. La possibilité d’imposer une provisio ad litem sur la base du devoir d’entretien et d’assistance entre époux (art. 145 aCC, art. 276 al. 1 CPC) doit aussi être admise sur la base du devoir d’entretien de l’enfant (art. 281 al. 1 aCC, art. 303 al. 1 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire à l’enfant ne peut ainsi intervenir qu’à titre subsidiaire (consid. 7.1.2 et 7.2.2).

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