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Droit matrimonial - Newsletter octobre 2015

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O., Piffaretti M., avec la participation de Helle N.


Enlèvement parental international d'enfants

Saisir le juge ou s'engager dans la médiation ?

Combien d’enfants en pyjama brutalement tirés de leur lit par un parent pour un embarquement vers l’étranger à bord d’un avion, d’un train ou d’une voiture ? Combien d’enfants définitivement coupés de leur autre parent et de leur propre enfance ? Combien de souffrance, d’incompréhension, de solitude et d’impuissance pour celui ou celle qui, resté sur place, se trouve violemment et peut-être définitivement privé de son enfant ?

Dans ces situations inextricables, la médiation est de plus en plus présentée comme une solution d’avenir. Découvrez cet ouvrage, qui a l’ambition d’interroger son émergence et de réfléchir aux orientations que prennent les pratiques de médiation.

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Retrait de l'autorité parentale conjointe

TF 5A_923/2014 - ATF 141 III 472 (d) du 27 août 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298d CC

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298d CC). Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent selon l’art. 298d CC sont moins sévères que celles du retrait prévu à l’art. 311 CC. Ainsi, un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions usuelles. En vertu du principe de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais limité à un thème déterminé (consid. 4.6 et 4.7).

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Couple non marié Autorité parentale Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_923/2014 - ATF 141 III 472 (d)

Noémie Helle

Vers une prime au conflit parental ? Analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_246/2015 (f) du 28 août 2015

Mesures protectrices ; DIP ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 46, 48, 49, 85 al. 1 LDIP ; 5, 15 al. 1 ClaH 96 ; 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; 176 al. 1 ch. 1, 273 CC

Compétence et droit applicable. Les tribunaux valaisans sont compétents ratione loci et le droit suisse est applicable à la présente cause, dans la mesure où le domicile de l’épouse et des enfants se situe dans ce canton (art. 46 LDIP ; art. 5 al. 1 CLaH 96, par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP, respectivement art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15 al. 1 CLaH 96, par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 2).

Droit de visite. L’autorité cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prévoyant, à ce stade de la procédure, que le droit de visite du père devrait pour le moment s’exercer en Suisse et non à l’étranger, même durant les vacances. Compte tenu de l’âge des enfants (4 et 7 ans) et du fait que la situation relative au droit de visite ne s’est stabilisée que depuis peu, l’aînée des enfants s’opposant encore fortement, au début de l’année 2014, à une reprise des relations personnelles avec son père, cette solution préserve l’intérêt des enfants (consid. 3.1 et 3.4).

Entretien. Il n’est pas arbitraire de tenir compte, en ce qui concerne l’époux, d’un montant de CHF 865.- à titre de base mensuelle du droit des poursuites. Pour établir le coût de la vie à l’étranger, in casu à Dubaï, le tribunal peut se fonder sur l’étude « Prix et salaires » réalisée par l’UBS. Il en ressort notamment que le niveau des prix (sans le loyer) et le pouvoir d’achat y sont inférieurs d’environ 30% à ceux prévalant en ville de Zurich (consid. 4.2).

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TF 5A_403/2015 (f) du 28 août 2015

Mesures protectrices ; garde des enfants ; procédure ; art. 176 al. 3 CC ; 93 al. 1 let. a LTF

Garde alternée. Contrairement à l’opinion de la recourante, la garde alternée déjà mise en place en l’espèce tient compte de l’intérêt des enfants, eu égard notamment à la disponibilité et à la capacité de coopération des parents, malgré leur séparation récente et les tensions qu’elle peut engendrer, qui ne paraissent ni virulentes ni insurmontables (consid. 3).

Effet suspensif. Dans la mesure où le refus d’effet suspensif concerne la garde et la prise en charge des enfants, il est à l’évidence susceptible de causer à la recourante un dommage irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, l’effet suspensif prive la recourante partiellement de la garde des enfants et aucune réparation n’est possible pour la période écoulée si elle obtient finalement gain de cause au fond (consid. 1.2.3).

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TF 5A_409/2015 (d) du 13 août 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Répartition de l’excédent. Le taux de répartition de l’excédent doit être fixé en fonction du train de vie effectif vécu par les époux avant la séparation. Ainsi, un partage par moitié ne saurait être justifié selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque, en raison d’un revenu élevé, l’époux crédirentier se retrouverait avec des moyens plus élevés que nécessaire pour poursuivre son train de vie antérieur à la séparation (consid. 3.3).

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TF 5A_9/2015 (d) du 10 août 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 170 CC ; 271 CPC ; 95 LTF

Nature de la demande. Le droit aux renseignements ancré à l’article 170 CC est de nature matérielle et non procédurale. Un époux peut donc le faire valoir soit comme question préalable dans une procédure de divorce, de mesures protectrices ou provisionnelles, soit dans une procédure civile indépendante, jugée selon la procédure sommaire (art. 271 lit. d CPC ; les art. 261 ss CPC ne s’appliquent donc pas). Quand le droit est invoqué dans une procédure indépendante, le recours au Tribunal fédéral peut donc soulever tous les motifs de recours de l’art. 95 LTF, car l’art. 98 LTF n’est pas applicable.

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Divorce

Divorce

TF 5A_256/2015 (f) du 13 août 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 276 CC

Revenu hypothétique. Compte tenu de la situation financière précaire des parties, il n’est pas arbitraire d’imputer au mari, âgé de 47 ans, sans formation mais en bonne santé et exerçant la profession de chauffeur de taxi, un salaire supérieur à celui qu’il réalise effectivement, soit un salaire correspondant à celui des bas salaires de la catégorie des chauffeurs-livreurs (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

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TF 5A_144/2015 (d) du 13 août 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 163 CC ; 276 CPC

Revenu hypothétique. Un revenu hypothétique ne saurait être imputé s’il ne peut être réalisé de manière effective. On ne peut reprocher au crédirentier de ne pas avoir suivi une formation continue (consid. 3.3.3).

Délai d’adaptation. Ne sont pas pertinents pour la fixation du délai d’adaptation, les aspects punitifs prévus par la caisse de chômage pour cause de non-recherche d’emploi (consid. 3.3.4).

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TF 5A_953/2014 (f) du 13 août 2015

Divorce ; procédure ; art. 18 CO

Interprétation d’une convention de divorce. Une convention sur les effets accessoires du divorce s’interprète selon les mêmes principes que les autres contrats. En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO). S’il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties, il doit alors rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance). En l’espèce, il ne revenait pas à l’autorité cantonale de procéder à une interprétation objective de la volonté des parties (consid. 2.1 et 2.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_367/2015 (d) du 12 août 2015

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 273 al. 2, 274 al. 2 CC

Devoir d’un parent de favoriser les relations personnelles avec l’autre. On ne peut pas reprocher à une mère de respecter la volonté de sa fille de 14 ans de gérer elle-même ses relations personnelles avec son père et la volonté de son fils de 15 ans de refuser tout contact direct avec son père et, partant, de ne pas les forcer à voir leur père quand une expertise et une curatrice affirment qu’un droit de visite forcé semble voué à l’échec et pourrait même être contre-productif («Was Fachleute als richtig beurteilen, darf einem Laien nicht als falsch angelastet werden»).

Refus des relations personnelles par l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Quand un adolescent refuse de voir l’un de ses parents, le juge doit en principe respecter sa volonté, en prenant en considération d’une part son âge et sa capacité à se forger une opinion de manière autonome (en principe dès 12 ans), d’autre part, la constance avec laquelle il exprime sa volonté. Mais le juge doit trancher selon le bien de l’enfant, qui n’est pas déterminé par sa seule volonté. Ainsi le juge doit s’assurer que l’enfant est conscient des éventuelles conséquences d’un refus unilatéral des relations personnelles sur sa contribution d’entretien quand il sera majeur. Il doit considérer aussi les enseignements de la psychologie de l’enfant qui montrent que le maintien d’une relation avec les deux parents est importante pour le bon développement de l’enfant (5.1.3).

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TF 5A_459/2015 (f) du 13 août 2015

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 314a bis CC

Représentation de l’enfant (314abis CC). Le juge doit examiner d’office si l’enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d’un curateur n’est cependant pas automatique et le juge n’est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s’agit d’une possibilité qui relève de son pouvoir d’appréciation (consid. 5.1).

Prise en compte de l’avis de l’enfant quant au droit de visite du père. La capacité de discernement peut exister pour certains actes et non pour d’autres. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est ni étonnant ni contradictoire qu’un enfant de moins de 12 ans soit capable de discernement pour ce qui concerne son quotidien, mais qu’il n’ait en revanche pas la maturité nécessaire pour prendre des décisions impliquant son affect, lorsqu’il se trouve dans un désarroi profond, causé par un lourd conflit de loyauté subi depuis des années (consid. 6.3).

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TF 5A_357/2015 (d) du 19 août 2015

Couple non marié ; entretien ; art. 296 CPC

Maxime inquisitoire. Conformément à l’art. 296 CPC, la maxime inquisitoire s’applique dans les procédures de droit de la famille aux questions concernant les enfants. Le juge doit donc prendre en compte les faits pertinents afin de pouvoir décider selon le bien de l’enfant. Les parties doivent collaborer, en présentant l’état de fait et les moyens de preuve sur lesquels elles s’appuient. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l’établissement des faits déterminants, ou s’en abstenir s’il le juge inutile (consid. 4.2 et 4.3).

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