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Newsletter mai 2012


Procédure

TF 5A_659/2011 (f) du 30 mars 2012

Divorce ; compétence des tribunaux suisses ; exigence du domicile en Suisse ; art. 20, 59 LDIP ; 23 CC

Volonté de s’établir à l’étranger. La simple intention de s’établir à l’étranger en tant qu’expression de la volonté interne de l’intéressé ne suffit pas à créer un domicile dans le nouvel Etat. Il faut que ces démarches démontrent de manière reconnaissable pour les tiers, l’intention de l’individu de créer le centre de ses intérêts dans ce nouvel Etat (consid. 2.3).

La durée du séjour. La constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans le nouveau pays. C’est la perspective de la durée qui est déterminante, de telle sorte que l’existence d’un domicile en Suisse n’est pas exclue du seul fait que le demandeur avait ouvert action en divorce six jours seulement après son arrivée (consid. 2.3).

Intention reconnaissable pour les tiers. Le séjour en Suisse, la conclusion d’abonnement demi-tarif CFF et de téléphonie mobile, ainsi que la conclusion d’une assurance-ménage ne constituent pas des éléments de nature à rendre reconnaissable pour des tiers l’intention de transférer son centre de vie en Suisse. Le dépôt des papiers d’identité ne constitue au surplus qu’un indice qui ne saurait l’emporter sur les rapports et intérêts personnels (consid. 2.3).

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Divorce Procédure Arrêts commentés

Commentaire de l'arrêt TF 5A_659/2011 (f)

Simon Othenin-Girard

Divorce international – For du domicile du demandeur de nationalité suisse (art. 59 lit. b LDIP), analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2011

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Quelques développements procéduraux en droit des familles

François Bohnet

L'auteur examine les arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011(f), 5A_704/2011(f) et 5A_841/2011(f), destinés à la publication, traitant des développements procéduraux en droit de la famille.

Vous trouverez ces trois arrêts commentés ci-après dans la présente newsletter.

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Mariage

Mariage

TF 5A_30/2011 (f) du 17 février 2012

Enfants ; responsabilité du père pour la gestion des biens de l’enfant ; droit applicable ; prescription ; art. 296 ss CC ; 196 LDIP ; 127 CO

Droit applicable. En vertu de l’art. 196 LDIP, les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit leurs effets avant l’entrée en vigueur de la LDIP sont régis par l’ancien droit. Les faits ou actes qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de cette loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date et au nouveau droit pour la période postérieure (consid. 4.2). Dans la mesure où les manquements reprochés se sont produits avant le 1er janvier 1989, date de l’entrée en vigueur de la LDIP, l’ancien droit international privé détermine le droit applicable au litige (consid. 4.2.2).

Effets de la majorité des enfants. Les effets de la fin de la minorité sur les relations des enfants avec leurs parents doivent être examinés au regard du droit du domicile du détenteur de l’autorité parentale au moment de la fin de la minorité. Ce droit s’applique également à la prescription des créances qui en découlent.

Obligation de gérer les biens de l’enfant. Aussi longtemps que l’enfant est mineur, les parents ont l’obligation de gérer ses biens, de telle sorte qu’il n’existe pas d’obligation de restituer, car l’exécution de l’obligation de gestion et la restitution s’excluent mutuellement. L’obligation de restituer ne prend naissance et n’est exigible qu’à la majorité de l’enfant lorsque la puissance paternelle prend fin et que les biens de l’enfant doivent être remis (consid. 4.4.2).

Départ du délai de prescription. L’obligation de répondre de la restitution des biens prend naissance au moment de la survenance du dommage. Le dommage résultant d’une non-restitution ou d’une mauvaise gestion ne peut survenir qu’au moment de la naissance de l’obligation de restitution, soit avec la fin de l’autorité parentale. Le délai de prescription de 10 ans commence à courir au moment de la fin de l’autorité parentale (consid. 4.4.2).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_756/2011 (f) du 20 mars 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 176 CC ; 98 LTF

Appréciation des preuves. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. En outre, la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (consid. 2.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_561/2011 - ATF 138 III 289 (f) du 19 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; faits nouveaux permettant la modification du jugement ; utilisation de la fortune du débirentier ; art. 125, 129 CC

Circonstances permettant la modification d’une contribution d’entretien. La procédure de modification d’un jugement de divorce doit permettre d’adapter la réglementation aux circonstances nouvelles liées à des faits nouveaux importants et durables (consid. 11.1.1).

Faits nouveaux. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien au moment du divorce. Il est présumé que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution sur la base de l’art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le calcul précédent (consid. 11.1.1).

Utilisation de la fortune du débirentier. Lorsque les revenus ne suffisent pas à l’entretien des époux, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, y compris les éventuels bien propres, dans la mesure où l’art. 125 al. 2 ch. 5 CC place les revenus et la fortune sur un pied d’égalité. La jurisprudence a déjà admis qu’un débirentier soit contraint d’entamer la substance de son importante fortune afin de couvrir le minimum vital élargi de son épouse (consid. 11.1.2).

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TF 5A_642/2011 (f) du 14 mars 2012

Divorce ; indemnité équitable ; art. 165 CC

Portée de l’art. 165 CC. L'art. 165 al. 1 C permet à un époux d’exiger une indemnité équitable lorsqu’il a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille. Lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Il faut que la collaboration soit notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille pour qu’elle donne droit à une indemnité. Dans chaque cas, il convient de prendre en compte la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (consid. 4.2.1).

Notion de contribution notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille. Il convient de prendre en compte la durée, l’importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l’époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié. Une indemnité est en particulier pleinement justifiée lorsque l'époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens. L'avantage que représente l'augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration, n’est pas de nature à écarter le droit à l'indemnité, mais constitue un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (consid. 4.2.1).

Distinction entre faits et droit. La nature et la mesure de la participation de l’un des conjoints à l’activité professionnelle de l’autre relève des faits ; la question de savoir si cette collaboration est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement, tout en s’imposant une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d’appréciation laissé au juge cant onal en la matière.

Application au cas d’espèce. Lorsqu’un époux s’investit durant six ans dans l’activité de café-restaurant de son époux et qu’il assure quotidiennement le service à la clientèle et le paiement des factures, sans percevoir de rémunération, tout en assurant l’intégralité des tâches ménagères, l’époux exerce une activité notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 4.3).

Montant de l’indemnité. L’indemnité est fixée d’après les règles de l’équité et l’ensemble des circonstances, en tenant compte de la situation financière du débiteur au moment de la fixation de l’indemnité. Lorsque le débirentier ne réalise pas de revenus suffisants et qu’il ne peut réaliser sa fortune, aucune indemnité ne peut être allouée (consid. 5.2-5.3).

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TF 5A_883/2011 (f) du 20 mars 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; faits nouveaux justifiant la modification des mesures protectrices ; art. 179 CC

Modification des mesures protectrices lors de la procédure de divorce. Lorsque des mesures protectrices de l’union conjugale ont précédé la procédure de divorce, elles déploient leurs effets jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures provisoires au sens de l’art. 276 CPC. Une fois que ces mesures protectrices (ou provisionnelles) ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, c’est-à-dire si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures, en particulier en matière de revenu (consid. 2.4).

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TF 5A_782/2010 (i) du 02 février 2012

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle, indemnité équitable ; entretien ; art. 124 et 125 CC

Partage de la prévoyance professionnelle, indemnité équitable. Rappel des principes gouvernant la détermination d’une telle indemnité selon l’article 124 CC. Le juge de première instance doit se procurer d’office les pièces permettant d’établir la date de survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie. Pour le reste, il faut appliquer les maximes dispositive et des débats, de même que l’interdiction de la reformatio in peius (consid. 3).

Entretien. Rappel des principes jurisprudentiels relatifs au calcul de la contribution d’entretien fondée sur l’article 125 CC. Quand le mariage a été de courte durée, le fait que des raisons de santé empêchent un conjoint de reprendre une activité lucrative ne suffit pas à justifier une contribution d’entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé chez un conjoint une attente légitime d’assistance pécuniaire de la part de l’autre conjoint ou que la maladie ait été causée par le mariage (consid. 4).

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TF 5A_599/2011 (d) du 15 mars 2012

Divorce ; liquidation du régime matrimonial en mesures provisionnelles ; art. 51, 64 LDIP ; 176 CC

Compétence des tribunaux suisses. En vertu de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou si, au moment de la requête, ils seraient compétents pour traiter du divorce qui a d’ores et déjà été prononcé (consid. 3.3.2).

Liquidation du régime matrimonial pendant la procédure de divorce. La recourante ne peut pas se fonder sur la décision de mesures provisionnelles d’ordonner la séparation de biens pour requérir la liquidation du régime matrimonial à titre provisionnel avant le prononcé du divorce (consid. 3.4.3).

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TF 5A_796/2011 (f) du 05 avril 2012

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; refus du partage ; art. 2, 123 al. 2 CC

Principe du partage de l’avoir de prévoyance. La prévoyance professionnelle constituée durant le mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches durant le mariage (consid. 3.1).

Refus du partage. Le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules des circontances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il est ainsi possible de refuser le partage lorsque le montant à transférer ne dépasse pas la perte de prévoyance future encourue par le conjoint contraint de réduire son temps de travail ou de maintenir un taux d’occupation réduit en raison de la garde des enfants dont il a la charge (consid. 3.2).

Abus de droit. Le juge peut refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (consid. 6.1).

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TF 5A_704/2011 - ATF 138 I 49 (f) du 23 février 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; délai d’appel ; art.98 LTF ; 311, 314, 404 CPC ; 5, 9 Cst.

Délai de l’appel. Dans le système prévu par le CPC, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès la procédure de divorce. C’est pourquoi, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de 10 jours (consid. 7.3).

Protection de la bonne foi. Selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à une indication d’un organe de l’Etat. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesserait uniquement si une partie ou son avocat avait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (consid. 8.3.2).

Application en l’espèce. L’article 314 CPC ne précise pas s’il se réfère à la procédure effectivement appliquée ou à la procédure abstraitement applicable selon le CPC, de telle sorte qu’un doute pouvait subsister quant à la durée de l’appel durant la période transitoire. La confiance placée dans l’indication erronée du délai d’appel doit être protégée (consid. 8.4).

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TF 5A_764/2011 (f) du 30 mars 2012

Divorce ; recevabilité d’un recours au Tribunal fédéral ; décision finale ; art. 93 LTF

Décision finale. La décision de l’autorité cantonale de recours renvoyant le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision, afin qu’elle examine les capacités de gain de l’épouse crédirentière, ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral ne peut pas être en mesure de mettre définitivement un terme à la procédure. Le recours contre une telle décision est donc irrecevable.

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_746/2011 (d) du 16 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; interprétation d’une convention de divorce ; survenance de la retraite ; art. 129 CC

Interprétation d’une convention de divorce. Dans la mesure où la volonté réelle des parties n’est pas déterminable, il s’agit d’examiner la notion de « retraite » au regard du principe de la confiance. Il convient donc d’interpréter la manière dont les parties ont exprimé leur volonté (consid. 6.1.1).

Notion de retraite. L’autorité cantonale est parvenue à la conclusion que le terme « retraite » utilisé par les parties se référait à l’âge légal de la retraite pour l’époux, c’est-à-dire 65 ans (consid. 6.1.1).

Condition de l’art. 129 CC. Dans la mesure où le recourant n’a pas démontré que l’interprétation de l’autorité cantonale selon laquelle une retraite anticipée ne constitue pas un événement imprévisible au sens de l’art. 129 CC était erronée, le recours est rejeté (consid. 6.1.2).

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TF 5A_679/2011 (f) du 10 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; modification de la contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 176 CC

Circonstances permettant la modification des mesures protectrices. Lorsque des mesures protectrices ont précédé la procédure de divorce, elles déploient leurs effets jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures provisoires, aux conditions de l’art. 179 CC. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus. La naissance des jumeaux du débirentier constitue une charge supplémentaire qui peut justifier la modification de la contribution d’entretien due à la famille (consid. 4.3).

Fixation de la contribution d’entretien. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (consid. 4.4.1).

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l’on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 5.1).

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TF 5A_835/2011 (f) du 12 mars 2012

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; appréciation des preuves ; art. 276 CC

Appréciation des preuves. La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte. Dans la mesure où la mère a formellement contesté que le recourant s’acquittait d’un loyer, il appartenait à celui-ci de prouver le paiement effectif et mensuel de ses loyers (consid. 5).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_701/2011 (d) du 12 mars 2012

Protection de l’enfant ; retrait du droit de garde ; mise en danger de l’enfant ; proportionnalité ; art. 310, 314 CC

Obligation d’entendre les enfants. L’audition des enfants avant l’âge de 6 ans n’est, en général, pas mise en œuvre. De la 6ème à la 12ème année, le principe de l’audition est donné, alors que dès l’âge de 12 ans environ, il existe une présomption de capacité de discernement qui permet un témoignage complet et l’exercice des droits de la personnalité. Il peut être renoncé à l’audition des enfants, lorsque ceux-ci ont déjà été entendus, notamment dans le cadre d’une expertise (consid. 2.2.1).

Placement des enfants. L’art. 310 CC permet à l’autorité de retirer la garde des enfants et d’ordonner un placement. La mesure doit être nécessaire et répondre aux principes de proportionnalité et de complémentarité avec les démarches entreprises par les parents (consid. 4.2.1).

Mise en danger de l’enfant. La mise en danger de l’enfant qui peut conduire à un retrait de la garde existe lorsque les enfants ne sont pas suffisamment protégés et encouragés par les parents, comme cela devrait être le cas afin de garantir un bon développement physique, psychique et moral. Les causes d’une mise en danger (par exemple en l’espèce la maladie d’un parent) ne sont pas déterminantes. Le retrait du droit de garde ne peut avoir lieu que si d’autres mesures ont été mises en œuvre sans succès ou apparaissent d’emblée insuffisantes (consid. 4.2.1).

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TF 5A_841/2011 - ATF 138 III 333 (f) du 20 mars 2012

Action alimentaire ; obligation d’entretien durant l’action en paternité ; art. 283 aCC ; 303 CPC

Fondement de l’obligation d’entretien durant l’action en paternité. Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une action en paternité se fondent sur l'art. 283 aCC (= art. 303 al. 2 let. b CPC). Selon ces dispositions, lorsque la paternité est présumée et le reste après l'administration des preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, contribuer d'une manière équitable à l'entretien de l'enfant. Il s’agit de mesures d'exécution anticipée prononcées par une décision incidente contre laquelle un recours est possible si elles causent un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Lorsqu’une telle action est admise, les contributions provisionnelles versées « constitueront des à-valoir sur la créance de l'enfant », alors que, dans le cas inverse, elles doivent être remboursées au défendeur (consid. 1.2-1.3).

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TF 5A_775/2011 (d) du 08 mars 2012

Entretien de l’enfant ; contribution d’entretien ; art. 285, 295 CC

Appréciation des preuves. Afin de justifier les frais nécessaires au transport et médicaments, il ne suffit pas de produire la feuille de calcul de l’aide sociale, car il ne s’agit pas d’une preuve concrète de la quantité et de la nécessité de ces dépenses (consid. 2.1.2).

Contribution d’entretien pour les soins fournis par des tiers. Il n’existe pas de créance de la mère non mariée à l’égard du père en dehors de l’art. 295 CC. Les frais de garde d’un tiers sont calculés dans les besoins de l’enfant et ne doivent pas être comptabilisés en sus de la contribution du débirentier (consid. 2.2.1).

Calcul du revenu du débirentier. Les allocations pour enfant ou de formation professionnelle ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui le reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 3.1).

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