Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter janvier 2023

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M., avec la participation de Wojcik Y.


Lexique juridique

Tôt ou tard, le/la juriste suisse romand·e se trouve confronté·e à l’allemand, qu’il s’agisse de lire un arrêt du Tribunal fédéral ou de comprendre des passages de doctrine. Si les outils de traduction automatique rendent désormais de grands services, ils ne remplacent pas l’utilité d’un petit ouvrage maniable et de consultation aisée rassemblant l’essentiel de la terminologie juridique spécifique à la Suisse. La 10e édition de ce petit lexique juridique allemand-français est enrichie d’informations grammaticales (genres, pluriels, cas) et sera utile tant pour la pratique que les études. Profitez de l’offre spéciale réservée aux abonné·es de cette newsletter.

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_60/2022 (d) du 05 d�cembre 2022

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC; 58, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC

Provisio ad litem pour la procédure fédérale – rappels. Une provisio ad litem pour la procédure de recours devant le tribunal fédéral est une prétention de droit civil matériel à faire valoir devant le tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale (consid. 1.2).

Entretien entre conjoint·es et entretien des enfants mineur·es – principes et différences des règles matérielles et procédurales (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC ; art. 58, 272, 282 al. 2, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC). Principe de disposition et interdiction de la reformatio in pejus en deuxième instance – rappels et précisions. Même dans la procédure de MPUC, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce que les dispositions sur la vie séparée précisent expressément (comp. art. 176 al. 1 ch. 1 et son al. 3 cum art. 276 al. 2 CC). L’entretien des enfants mineur·es est soumis à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Pour se prémunir contre les effets du principe de disposition, la partie qui requiert un entretien pour elle-même et pour les enfants doit, le cas échéant, prendre des conclusions subsidiaires (consid. 3.4.1).

Idem – absence d’arbitraire dans le cas d’espèce. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Rappel de deux jurisprudences récentes (5A_776/2021 et 5A_112/2020). La décision dont est recours résiste à l’arbitraire. Examen et rejet des arguments tirés par le recourant d’autres jurisprudences, dont certaines anciennes. In casu, la décision de deuxième instance n’attribue pas à l’épouse un montant global (i.e. contribution de prise en charge + entretien de l’épouse) plus élevé que la première instance (i.e. contribution de prise en charge). Une telle considération globale ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Savoir si la même conclusion s’imposerait si la partie créancière se trouvait globalement mieux traitée que dans la décision de première instance à la suite de la répartition de l’excédent, est une autre question, qui n’a pas à être tranchée en l’espèce. A noter que, dans le cadre de la modification du CPC en cours, il y a l’intention d’admettre l’appel joint dans les procédures en droit des familles soumises à la procédure sommaire (consid. 3.4.1).

Entretien – quote-part d’épargne et amortissement de dettes. Méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent et quote-part d’épargne – rappels. L’amortissement de dettes est également considéré comme quote-part d’épargne (consid. 3.4.2).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_60/2022 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Yan Wojcik

Assistant-doctorant à la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, avocat

La contribution entre époux prononcée pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus

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TF 5A_815/2022 (d) du 26 janvier 2023

Mesures protectrices; étranger; DIP; enlèvement international; autorité parentale; procédure; art. 301a al. 2 let. a CC; 5 al. 2 et 7 al. 1 CLaH96; 3 let. a, 5 let. a et 16 CLaH80; 103 al. 3 LTF

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale et effet suspensif (art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 CLaH96 ; art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80 ; art. 103 al. 3 LTF). Lorsqu’un·e enfant déménage de manière licite avec le parent qui le/la prend principalement en charge et qui a établi un nouveau domicile dans le lieu de destination, il y a en principe un changement de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Toutefois, en l’espèce, l’autorité précédente a accordé l’effet suspensif à la décision autorisant le transfert de domicile à Hambourg et le changement de juridiction a dès lors été bloqué (art. 7 al. 1 CLaH96). Partant, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours du père, d’autant que celui-ci déclare avoir déposé une demande de retour d’enfant. L’effet suspensif aurait dû être accordé dans la procédure fédérale (art. 103 al. 3 LTF). Tel n’est pas le cas en l’espèce, du fait que le Tribunal fédéral statue immédiatement sur le fond. Si la juridiction suisse compétente selon l’art. 7 al. 1 CLaH96 acquiesce au déplacement, celui-ci devient licite et la possibilité d’un retour de l’enfant tombe (art. 3 let. a et art. 5 let. a cum art. 16 CLaH80) (consid. 2).

Idem. Rappel des principes (consid. 4.1 et 4.4).

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TF 5A_616/2021, 5A_622/2021 (f) du 07 novembre 2022

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 151, 272 et 317 al. 1 CPC

Entretien entre conjoint·es – méthode de calcul en une étape. L’application de cette méthode n’est pas remise en cause par les parties. Selon cette méthode, l’entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur ; les ressources financières de la partie débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul (consid. 3.1).

Répartition des frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Rappels (consid. 5.1).

Méthode en une étape – dépenses de luxe vs insolites (rappels). Il n’est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 7.1.2).

Idem – dépenses déterminantes. Seul le train de vie mené avant la séparation est déterminant, ce qui inclut des dépenses rendues vraisemblables au maintien du train de vie, i.c. de l’épouse, durant la vie commune et exclut que celle-ci soit tenue d’établir ses dépenses effectives après la séparation (consid.  7.2).

Maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC). Rappels (consid. 8.3). Cela ne signifie pas pour autant qu’un éventuel examen détaillé par le tribunal des documents au dossier relèverait de l’arbitraire (consid. 8.5).

Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC) – rappels. Conditions cumulatives posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Celles-ci sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (consid. 9.1.1).

Procédure sommaire et vraisemblance – rappels. Les MPUC sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit en outre que les faits soient rendus vraisemblables (consid. 10).

Covid-19 – rappel. Le Covid-19, en tant que tel, est un fait notoire (art. 151 CPC) (consid. 12.2).

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Mesures protectrices - Autre arrêt

TF 5A_454/2022 (f) du 09 novembre 2022 - Mesures protectrices, garde des enfants. Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – rappel des principes et des critères.

Divorce

Divorce

TF 5A_361/2022 (d) du 24 novembre 2022

Divorce; couple; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; mesures provisionnelles; art. 165 al. 2 et 211 CC; 145 al. 3 et 277 al. 2 CPC

Indication des exceptions à la suspension des féries. Les tribunaux ne sont pas tenus, dans le champ d’application de la LTF, de rendre les parties attentives aux exceptions relatives à la suspension des délais, contrairement à ce que prévoit l’art. 145 al. 3 CPC (consid. 1.2).

Entretien des enfants – rappels. Le montant du revenu est une question de fait (consid. 2.2.1). Application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) (consid. 2.2.5). Répartition de l’excédent – principes et exceptions (consid. 2.3.2). Prise en compte de la fortune (consid. 2.4.2).

Evaluation de la valeur d’une entreprise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 CC). La méthode et les critères d’évaluation d’un bien sont des questions de droit ; l’évaluation et l’estimation de la valeur effective relèvent des faits (consid. 3.3.1). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Peuvent être des biens au sens de la loi une entreprise ou une activité commerciale évaluée comme une unité financière et juridique. Est déterminante l’évaluation objective, indépendamment de la valeur subjective de la partie propriétaire (consid. 3.3.1.1).

Idem – valeur déterminante et méthodes. L’entreprise ou le commerce sont évalués selon les principes reconnus de l’économie d’entreprise. Selon que l’entreprise est poursuivie ou non, il faut établir la valeur de continuation ou la valeur de liquidation. La valeur de continuation sera déterminée généralement en fonction d’une estimation du rendement futur liée à une estimation de la valeur substantielle actuelle. En matière de régime matrimonial, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une évaluation prépondérante ou exclusive à la valeur de rendement puisse être pertinente lorsque la partie propriétaire à l’issue de la liquidation matrimoniale n’entend pas aliéner le bien à long terme. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la valeur vénale peut aussi correspondre à la valeur de rendement (consid. 3.3.1.2).

L’économie d’entreprise connaît différentes méthodes d’évaluation. La méthode pratique (elle-même issue de la vente de terrains construits) est souvent appliquée aux petites et moyennes entreprises, bien que plus personne ne garantisse son exactitude théorique. Il s’agit d’un mélange entre la valeur substantielle et la valeur de rendement, selon la formule : « valeur vénale = (1x la valeur substantielle + 2x la valeur de rendement) /3 ». Une tendance se développe par ailleurs en faveur des méthodes de la valeur de rendement. En raison du pluralisme des méthodes en vigueur, il y a un important pouvoir d’appréciation en lien avec le choix de la méthode d’évaluation, d’autant que plusieurs méthodes peuvent conduire à un résultat approprié. Toutefois, la méthode choisie doit, dans tous les cas, être compréhensible, plausible et reconnue. Elle doit être largement utilisée dans des cas comparables, être raisonnablement meilleure ou au moins aussi éprouvée que les autres méthodes et tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Pour ne pas fausser l’évaluation, il faut retirer les résultats exceptionnels des chiffres de l’entreprise (consid. 3.3.1.3).

Idem – entreprise dépendant de l’entrepreneur·e. En présence d’entreprises qui dépendent fortement de l’entrepreneur·e, de son engagement et de la confiance que la clientèle place en sa personne, il faut examiner si et dans quelle mesure le rendement de l’entreprise est effectivement transmissible à une personne tierce. Il faut dès lors distinguer entre le rendement personnel et le rendement commercial. Le rendement personnel, i.e. la valeur de la propre prestation de l’entrepreneur·e, n’est pas transmissible. Elle ne peut pas être réalisée sur le libre marché et n’est pas pertinente pour la valeur. En d’autres termes, il faut établir la valeur de l’entreprise sans l’entrepreneur·e. Ainsi, seuls ont de la valeur, le capital investi resp. sa rémunération appropriée (coût du capital) et la prime pour l’entrepreneur·e (goodwill). Celui-ci contient aussi une composante personnelle et une liée à l’entreprise. L’acheteur·se ne voudra indemniser que la deuxième, dont la valeur dépend de la période durant laquelle l’achteur·se peut encore bénéficier de la (bonne) réputation de la partie venderesse (consid. 3.3.1.4).

Idem – application au cas d’espèce. La méthode pratique établit la valeur de rendement en incluant les prestations de l’entrepreneur·e, si bien qu’elle n’est pas appropriée en l’espèce pour le cabinet d’orthodontie de l’épouse dont il ressort des faits qu’il est très lié à la personne de celle-ci (consid. 3.3.4). Absence d’effet horizontal du principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) – rappels (consid. 3.4.2). L’évaluation selon la valeur substantielle (appliquée in casu au garage exploité en entreprise individuelle par l’époux) est une méthode d’évaluation d’entreprise reconnue (consid. 3.4.3).

Contribution extraordinaire en faveur de la famille (art. 165 al. 2 CC). La contribution extraordinaire doit servir l’entretien de la famille, notion devant être interprétée largement et qui comprend toutes les contributions qui se fondent sur le devoir d’assistance entre personnes mariées. Des contributions supplémentaires fournies dans un autre but (e.g. exclusivement pour besoins professionnels de l’autre conjoint·e) ne sont pas indemnisables via l’art. 165 al. 2 CC. Cette disposition ne donne pas droit à la restitution des montants versés, mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont not. le type et l’ampleur de la contribution extraordinaire, ainsi que la situation économique de la partie qui fait valoir la prétention, de l’autre conjoint·e et de toute la famille, au moment où la prétention est invoquée (consid. 4.2).

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Divorce - Autres arrêts

TF 5A_549/2022 (d) du 01 décembre 2022 - Divorce, étranger, DIP, partage prévoyance, procédure. Rappel : application de la maxime d’office au partage de la prévoyance professionnelle (art. 281 al. 1 CPC).

TF 5A_337/2022 (d) du 8 novembre 2022 -  Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure, mesures provisionnelles. Rappels : revenu hypothétique ; entretien de l’enfant mineur·e (art. 276 al. 1 et 2 CC), principe d’équivalence entre l’entretien en nature et l’entretien financier ; entretien financier à charge du parent non gardien en cas de garde exclusive et exception.

TF 5A_1024/2021 (d) du 01 décembre 2021 - Divorce, entretien, procédure. Rappels : application de la maxime des débats à l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) ; pouvoir d’examen de l’instance d’appel (art. 310 CPC) application du droit d’office (art. 57 CPC) et principe iura novit curia ; faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC).

TF 5A_455/2022 (f) du 09 novembre 2022 - Divorce, procédure. Interdiction de postuler d’un·e avocat·e et conflits d’intérêts – rappel des principes. Exécution des décisions et transactions judiciaires (i.c. convention sur les effets accessoires du divorce) – principes procéduraux (art. 335 à 346 CPC). Principe de la litispendance – rappels.

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_850/2022 (f) du 01 d�cembre 2022

Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1, 13 al. 1 let. b, 26 et 42 CLaH80; 5 et 14 LF-EEA

CLaH80 – rappels : champ d’application (consid. 3). Principe du retour immédiat en cas de déplacement illicite (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) et exception en cas de risque grave d’exposer l’enfant à un danger ou de le placer dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80 cum art. 5 LF-EEA) (consid. 3.2 à 3.2.1.1), en part. séparation de l’enfant et du parent ravisseur (consid. 3.2.1.2).

In casu, le retour de l’enfant entraînerait une séparation intolérable d’avec sa mère (à l’origine du déplacement illicite de la France vers la Suisse). Ont en particulier été retenus comme décisifs les faits suivants  : âge de l’enfant (née en 2019) ; caractère ténu, voire inexistant du lien entre le père et sa fille ; impossibilité d’exiger de la mère qu’elle raccompagne sa fille en France, en raison de plaintes pénales dirigées contre elles par le père et le risque de détention qu’elles impliquent ; le fait que le placement de l’enfant en France n’apparaît pas dans l’intérêt de celle-ci (consid. 3.2.4.1).

Principe de la gratuité de la procédure et exception fondée sur le principe de réciprocité (art. 26 et 42 CLaH80 ; art. 14 LF-EEA) (consid. 4).

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TF 5A_773/2021 (d) du 22 novembre 2022

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 442 al. 1 et 5, et 444 al. 1 CC

(In)compétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, art. 442 al. 1 et 5, et art. 444 al. 1 CC). Compétence ratione loci de l’autorité de protection du domicile de l’enfant et principe de la perpetuatio fori (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 1 CC). Transfert de compétence à l’autorité de protection du nouveau domicile en cas de changement de domicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 5 CC). L’autorité de protection de l’enfant examine sa compétence d’office (art. 314 al. 1 cum art. 444 al. 1 CC). Les règles relatives à la compétence sont impératives et une acceptation tacite est en principe exclue. L’incompétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant entraîne en principe d’office l’annulation de la décision attaquée par un recours. Pour des motifs d’économie de procédure, une exception est possible à la double condition que l’incompétence n’ait pas été invoquée dans la procédure de recours et qu’il puisse être statué sur le fond compte tenu de l’état du dossier. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n’est pas possible de renoncer à l’annulation de la décision, même si cela s’imposait du point de vue de l’économie de procédure (consid. 3.3). En l’espèce, la décision de l’autorité de protection aurait dû être annulée, l’incompétence ratione loci ayant été soulevée dans la procédure de recours cantonale, d’autant plus que la décision portait not. sur une curatelle et non uniquement sur la relation entre les parties (consid. 3.4).

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TF 5A_662/2022 (f) du 17 novembre 2022

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 307 al. 1 et 3, 308 al. 1 et 450f CC

Procédure cantonale – computation des délais (art. 450f cum 314 al. 1 CC). Computation des délais dans la procédure cantonale jurassienne de protection de l’enfant (consid. 3.3.2). En l’espèce, le recourant ne démontre pas que l’autorité de deuxième instance aurait versé dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) ou violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou le principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) not. en impartissant un délai avant l’échéance duquel des observations devaient lui parvenir sous peine d’irrecevabilité (consid. 3.4).

Mesures protectrices (art. 307 al. 1 et 3 CC) vs curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Rappels : curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, condition du développement de l’enfant menacé, principe de la proportionnalité et sous-principes de subsidiarité et d’adéquation. Les mesures « protectrices » ou « nécessaires » de l’art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d’une personne ou d’un office qui aura un droit de regard et d’information (« surveillance éducative »). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil. Elles n’entrent en principe en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible. Lorsque la personne qui intervient assume un rôle actif dans l’éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de la nommer curatrice selon l’art. 308 CC. Le choix entre l’une et l’autre de ces mesures dépendra de l’intensité de la mise en danger, du niveau d’intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées. Rappels : large pouvoir d’appréciation de l’APEA et de l’autorité de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC), et retenue du Tribunal fédéral (consid. 4.2).

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