Droit matrimonial - Newsletter mai 2025
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.
Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.
Cet ouvrage en allemand traite de manière claire, systématique et concise du droit suisse de la famille (droit matrimonial, parenté et protection de l'adulte, partenariat enregistré et union libre). Il s’agit à la fois d’une introduction à la matière pour les études de droit et d’un outil de référence utile pour clarifier certaines questions dans la pratique.
La nouvelle édition entièrement révisée vient de paraître. Elle tient notamment compte des modifications législatives résultant de l'introduction du « mariage pour tous » ainsi que des révisions récentes du droit successoral et de la procédure civile.
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Mesures protectrices; entretien; art. 276 CC et 93 LP
Entretien – minimum vital. Rappel des principes. Les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP prévoient que le montant de base mensuel pour une personne débitrice vivant seule est de CHF 1'200.-, de CHF 1'350.- pour une personne débitrice monoparentale avec obligation de soutien et de CHF 1'700.- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. La notion de « débiteur·rice vivant seul·e avec obligation de soutien » désigne le parent qui vit seul avec ses enfants aussi bien mineur·es que majeur·es en formation sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun, mais non le parent qui s’acquitte de l’entretien mais ne vit pas avec l’enfant (consid. 3.1 et 3.2).
Idem – entretien pécunier. Rappel des principes. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces éléments étant considérés comme équivalents. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le tribunal peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque sa capacité contributive est plus importante que celle de l’autre parent (consid. 4.1).
Idem – travail « surobligatoire ». Lorsque le parent gardien exerce une activité rémunérée à un taux supérieur à celui qui pourrait être exigé de lui en fonction de la règle dite « des paliers scolaires » (travail « surobligatoire »), il se justifie de ne pas ignorer cette double charge, notamment lorsque les frais de garde par des tiers sont modestes ou nuls.
En l’espèce, l’importante activité professionnelle « surobligatoire » de l’épouse conduit à une augmentation des coûts directs liés à la garde de l’enfant par des tiers, dont le montant a été entièrement répercuté sur le parent non gardien. Il en résulte qu’après versement de la contribution d’entretien, celui-ci voit son disponible complètement ou quasiment absorbé, alors que l’épouse conserve celui résultant de son activité « surobligatoire » (plus de CHF 2’000.-). N’ayant pas tenu compte de cette différence dans la situation financière des parents, l’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire (consid. 4.2).
Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 423 al. 1 CC
Fin de la curatelle – justes motifs. L’autorité de protection libère le ou la curateur·rice de ses fonctions s’il ou elle n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le juste motif fait référence aux éléments portant atteinte au rapport de confiance entre le ou la mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, notamment : des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressé∙es ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux.
Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le ou la mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Néanmoins, les difficultés sont souvent indépendantes de la personnalité du ou de la mandataire (consid. 5.1).
Mariage; prévoyance; art. 97 ss, 129 à 142 CO; 41 al. 2 LPP; 15 OLP
Prévoyance, prestation pour survivant·es – prescription. Selon l’art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. La jurisprudence situe l’exigibilité d’une prestation de la prévoyance professionnelle lors de la naissance du droit à cette prestation d’après les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Le droit au capital de la police de libre passage d’une personne défunte n’étant pas exigible de son vivant par les bénéficiaires, en premier lieu le ou la conjoint·e survivant·e, le délai de prescription commence à courir à partir du décès (consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Selon la jurisprudence, lorsque la prestation de libre passage a été versée à la personne assurée en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP, soit sans le consentement écrit du ou de la conjoint·e, la prétention de ce·tte dernier·ère au versement de ce montant est basée sur les art. 97 ss CO. L’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du ou de la conjoint·e, selon la situation prévue à l’art. 97 al. 1 CO.
Les créances liées à l’inexécution des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l’acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (consid. 4.3.2 et 4.3.3).
En l’espèce, l’acte qui a privé la conjointe du défunt de ses prétentions envers l’assurance étant le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant une signature contrefaite, son droit d’obtenir la réparation de son dommage s’est éteint dix ans après (consid. 4.3.3).
TF 2C_617/2024 (d) du 18 mars 2025 - Mariage, étranger. Rappel des conditions de l’autorisation de séjour (de courte durée) en vue de la préparation du mariage (art. 98 al. 4 CC). Le droit au regroupement familial au sens de l’art. 42 al. 1 LEI est soumis à la réserve que les motifs de révocation prévus à l’art. 63 LEI ne s’opposent pas à l’octroi de l’autorisation (art. 51 al. 1 let. b LEI).
TF 5A_219/2023 (i) du 27 mars 2025 - Mariage, étranger, DIP, autorité parentale. Responsabilité délictuelle, compétence à raison du lieu. Responsabilité du chef de famille (art. 333 CC).
TF 5A_894/2024 (d) du 4 avril 2025 - Mariage, autorité parentale, protection de l’enfant. Rappel des critères concernant la mise en danger de l’enfant dans le cadre du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC).
TF 5A_779/2024 (d) du 24 mars 2025 - Mariage, autorité parentale, protection de l’enfant, procédure, mesures provisionnelles. Rappel des critères concernant la mise en danger de l’enfant dans le cadre du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC).
Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 173 al. 3, 176 al. 3, 273 ss, 297 al. 1 et 298 al. 2 CC; 117, 296 al. 1 et 317 al. 2 CPC
Attribution de la garde. Rappel des critères (consid. 3.1).
Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. Les frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net doivent être pris en compte pour calculer les revenus. Les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé·e ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Le revenu d’un·e indépendant·e est déterminé en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (consid. 5.1.1).
En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (consid. 5.1.2).
En l’espèce, la considération cantonale portant sur la vraisemblance du salaire qu’aurait le requérant s’il était employé et non avocat indépendant, n’est d’aucune pertinence pour déterminer l’ampleur de ses revenus effectifs, mais résulte d’un raisonnement qui relève de l’imputation d’un revenu hypothétique alors que l’arrêt n’en examine pas les conditions (consid. 5.4).
Idem – mesures protectrices. Rappel des principes. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter au tribunal, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (consid. 9.1).
Provisio ad litem. Rappel des principes. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, dont l’octroi peut ainsi être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (consid. 10.1).
Mesures protectrices; entretien; art. 163 CC et 105 al. 1 LTF
Entretien – méthode en une étape. Lorsque la situation financière des conjoint·es est particulièrement favorable, la méthode du train de vie effectif, appelée également « du niveau de vie » ou « en une étape » peut exceptionnellement être appliquée. L’entretien convenable est alors déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières de la partie débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul. Il appartient à la partie créancière de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont elle bénéficiait jusqu’alors et de rendre celles-ci vraisemblables.
Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien (consid. 5.2).
Idem – méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Lorsque la situation financière des conjoint·es est favorable, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsqu’ils ou elles dépensaient l’entier de leurs revenus ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. Le mélange des méthodes de calcul est prohibé par la jurisprudence (consid. 5.2).
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1, 163 et 276 CC
Entretien – méthode. Rappel des principes fondés sur l’art 163 CC.
Il n’est pas exclu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau), dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable. Il est toujours nécessaire de motiver la prise en considération d’une autre méthode (consid. 3.1).
Idem – situation financière « exceptionnellement favorable ». Selon la doctrine, une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne devrait pas être admise seulement en raison d’une situation simplement favorable, statistiquement supérieure à la moyenne ou par l’existence d’une quote-part d’épargne. Le seuil de l’ordre du million par année de revenus est évoqué pour admettre l’existence d’une situation exceptionnellement favorable. Selon une partie de la doctrine, la méthode du train de vie devrait aussi être appliquée dans d’autres cas particuliers, notamment en présence de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficile ou lorsque le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune (consid. 3.1).
En l’espèce, le refus de la Cour de justice d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, motivé par référence à la part importante des revenus non dépensée de l’intimé, mais également par l’importance des revenus de la famille, n’était pas arbitraire selon le Tribunal fédéral (consid. 3.4).
Idem – méthodes, rappel des principes de calcul (consid. 3.1).
Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes. L’obligation pour chaque personne mariée de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un·e conjoint·e ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou d’elle, il ou elle n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir à son entretien convenable (consid. 5.3).
TF 5A_677/2024 (d) du 13 mars 2025 - Mesures protectrices, domicile conjugal. Rappel des critères d’attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
TF 5A_377/2024 (f) du 3 avril 2025 - Mesures protectrices, domicile conjugal. Rappel des critères d’attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
Divorce; garde des enfants; entretien; art. 8 al. 1, 127, 190 Cst.; 11 LHID; 9 al. 1, 36, 42 al. 2, 134 al. 2, 135 al. 1, 142 al. 4, 143 al. 1 et 145 al. 2 LIFD
Impôts – barème parental. Rappel des barèmes d’imposition des personnes physiques (consid. 5.1 à 5.3). Selon le Tribunal fédéral, l’application multiple du barème parental aux contribuables séparé·es ou divorcé·es est exclue, car cela reviendrait à leur faire bénéficier de plusieurs déductions de nature identique pour le même enfant, et à les placer dans une situation plus favorable qu’un couple marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois au barème pour couple (consid. 7.3).
Le barème parental est une mesure purement tarifaire. La réglementation en la matière comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est néanmoins généralement compatible avec les principes ancrés à l’art. 127 Cst. Si le barème parental devait être divisé, il n’y aurait aucune raison de s’en tenir à une répartition par moitié. La détermination de la quote-part et ainsi de la proportion du temps pendant lequel chaque parent séparé ou divorcé assume effectivement la garde de l’enfant entraînerait alors une lourde charge de travail pour les autorités fiscales et une atteinte à la sphère privée des parents (consid. 7.4.3).
Le Tribunal fédéral confirme que le système prévu par la LIFD n’autorise pas l’attribution multiple du barème parental et met en place un régime qui veut que les enfants soient rattaché·es à un parent séparé ou divorcé unique, qui seul aura droit au barème parental, à savoir le parent séparé ou divorcé qui assure l’essentiel de l’entretien de l’enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 7.4.5).
Idem – garde alternée. Rappel des principes. Selon le Tribunal fédéral, lorsque les conjoint∙es divorcé∙es ont l’autorité parentale conjointe avec la garde alternée équivalente, où aucune contribution d’entretien n’est versée, et prennent en charge l’entretien de l’enfant à parts égales, le parent divorcé qui a le revenu le moins élevé est considéré comme contribuant pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant et bénéficie du barème parental pour l’impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu (consid. 8.1).
Divorce; entretien; procédure; art. 4, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC
Entretien – minimum vital. Rappel des principes. Lorsque les moyens financiers le permettent, le minimum vital élargi du droit de la famille doit être pris en compte pour le calcul des besoins de tou·tes les membres de la famille et la prime d’assurance-maladie complémentaire peut être prise en compte dans ce minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 3 et 4.1).
Idem – calcul des charges. Rappel des principes. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, leur montant effectif devant être en principe établi. Néanmoins, il est parfois inévitable de déterminer le montant des charges en procédant à une certaine « forfaitisation » (Pauschalisierung), en particulier s’agissant de frais futurs, dont le montant ne peut généralement pas encore être établi avec précision (consid. 5.3).
Idem – répartition entre les parents. Rappel des principes, enfant mineur·e. Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l’enfant mineur·e ou qui ne s’en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier, à supposer qu’il possède une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC). Néanmoins, le tribunal peut laisser à l’autre parent la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, s’il est économiquement le mieux placé (consid. 6.3.1).
Enfant majeur·e. La répartition des besoins de l’enfant majeur·e entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) s’effectue exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n’étant plus pertinente. Néanmoins, lorsque la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre parent, le tribunal peut, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant majeur·e (consid. 6.3.2).
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58 al. 1, 84 al. 2, 85, 132 et 221 al. 1 let. b CPC
Liquidation du régime matrimonial – récompense. Rappel des principes. Lorsqu’un compte bancaire au nom d’un·e conjoint·e est alimenté tant par des biens propres que des acquêts, de sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature, la situation est généralement réglée par le moyen d’une récompense d’une masse envers une autre.
La preuve de l’attribution d’un montant à une masse ou l’autre est parfois difficile à apporter. La jurisprudence admet que le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les conjoint∙es n’entament pas la substance de leurs biens propres. Cette présomption est néanmoins réfragable (consid. 3.3).
Idem – demande non chiffrée. Rappel des principes. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent être suffisamment précises et, en matière de liquidation du régime matrimonial, doivent indiquer à quel résultat prétend la partie demanderesse. L’une des conditions de recevabilité d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent est d’être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’art. 85 al. 1 CPC. A défaut, la demande est irrecevable, sans qu’il n'y ait lieu de fixer un délai selon l’art. 132 CPC. Le mémoire de demande contient impérativement le chiffrage des conclusions (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l’art. 84 al. 2 CPC). Lorsque la partie intimée conclut au versement d’une somme d’argent dans une action réciproque, comme en matière de liquidation du régime matrimonial, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l’art. 84 al. 2 CPC que la partie demanderesse (consid. 4.3.1).
L’exception de l’art. 85 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée. La partie demanderesse est tenue de chiffrer ses conclusions dès que possible, mais éventuellement lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l’administration des preuves (consid. 4.3.2).
En l’espèce, la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur une pièce versée au dossier pour apprécier ce que le recourant reconnaissait devoir à l’intimée, mais devait se référer aux conclusions prises devant elle, interprétées cas échéant à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 4.4.3).
TF 2C_564/2024 (f) du 3 avril 2025 - Divorce, étranger. Conditions de l’octroi, respectivement de la prolongation, d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille (art. 50 LEI).
TF 2C_406/2024 (d), destiné à la publication, du 19 mars 2025 -Partenariat, étranger, violences conjugales. Rappel de la définition des violences conjugales en lien avec l’art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEI. Droit transitoire.
Couple non marié; couple; entretien; art. 93 al. 1 LP
Concubinage – minimum vital. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour les couples en concubinage sans enfants, où chacun·e gagne sa vie, le montant de base de la personne débitrice vivant en concubinage doit en règle générale être fixé à la moitié du montant prévu pour un couple marié. Néanmoins, selon les circonstances, un montant de base supérieur à la moitié peut être pris en compte, selon l’appréciation de l’autorité.
La jurisprudence, selon laquelle une communauté de vie d’au moins deux à cinq ans doit exister pour reconnaître un concubinage, n’est pas déterminante en matière de droit des poursuites. Afin que la moitié du montant de base pour couple marié puisse être prise en compte, il faut toutefois que la communauté domestique soit de nature partenariale.
Si la personne débitrice vit avec une personne adulte (y compris les enfants majeur·es disposant de leurs propres revenus) dans une communauté de vie non partenariale, le montant de base ne peut pas être fixé à la moitié du montant applicable aux couples mariés mais cette situation ne peut être prise en considération qu’en matière de logement et en déduisant éventuellement un petit montant du minimum de base accordé à une personne débitrice vivant seule. Il appartient à l’office des poursuites, respectivement à l’autorité cantonale de surveillance en usant du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 93 al. 1 LP, de déterminer le montant de la réduction (consid. 3.5.1).
Couple non marié; étranger; enlèvement international; art. 5 LF-EEA; 1 let. a, 3, 12 al. 1 et 13 CLaH80
Enlèvement international d’enfants – déplacement illicite d’un·e enfant. Rappel des principes. L’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat d’un·e enfant (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80) qui a été déplacé·e ou retenu·e illicitement (art. 3 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (consid. 3.1).
Idem – exception au non-retour. Rappel des principes. La « situation intolérable » désigne une situation telle que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un·e enfant la tolère. La CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80). L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (consid. 5.1).
Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant, et non les parents. Le retour peut ainsi entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence (consid. 5.2). Il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de l’enfant. Lorsque le parent ravisseur crée une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour. La CLaH80 n’exige pas que le retour de l’enfant s’effectue à un endroit précis de l’Etat de sa résidence habituelle (consid. 5.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral relève que la question des violences alléguées par la recourante était délicate, alors qu’il était impossible à ce stade de déterminer la véracité ou la vraisemblance des événements qu’elle relatait au sujet des actes de violence qu’elle aurait subis de la part du père. Il pouvait être constaté qu’elle semblait particulièrement atteinte, voire traumatisée par les années passées auprès du père ou à sa proximité. Cet aspect n’est pas déterminant, car seul importe le caractère tolérable du retour pour l’enfant. Or, la procédure en Suède mettait en évidence des capacités parentales chez chaque parent et l’absence de soupçons de maltraitance (consid. 6.1). L’analyse du mal-être de l’enfant et son suivi dans un contexte de comportement problématique de l’enfant doivent être effectués par l’Etat de provenance.
Convention d’Istanbul. Les dispositions de la Convention d’Istanbul créent des obligations à l’égard des Etats parties et non pas des droits subjectifs. Néanmoins, cette convention prévoit une exigence de protection particulière pour les enfants témoins de violence au sein de la famille (consid. 8.1).
Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 1 et 306 CC; 299 CPC
Représentation de l’enfant – curatelle de procédure (art. 299 CPC). Rappel des principes. Une demande visant la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Le CPC ne s’applique pas à la procédure fédérale. La LTF ne prévoit pas une telle représentation (consid. 1.4).
Idem – représentation par le parent, conflit d’intérêts. Rappel des principes. Les parents sont déchus de leurs pouvoirs de représentation en cas de conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC), qu’il convient en principe de déterminer de manière abstraite. La question déterminante est de savoir s’il est possible que le ou la représentant·e légal·e agisse au détriment de l’enfant représenté∙e (consid. 3.1.1).
Si, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un·e curateur·rice ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). Dans les procédures indépendantes en matière d’entretien, les principes de l’art. 299 CPC s’appliquent par analogie à la capacité de représentation d’un parent au regard de l’art. 306 al. 2 et 3 CC. L’enfant n’a pas nécessairement besoin d’être représenté·e dans le cadre d’une procédure indépendante en matière d’entretien, mais seulement si cela apparaît nécessaire dans le cas concret (consid. 3.1.2).
En l’espèce, l’instance précédente a constaté à juste titre qu’il est possible que la recourante agisse au détriment de son enfant s’agissant de la question du droit de visite du père et que la recourante était privée de son pouvoir de représentation en conséquence, un conflit d’intérêt potentiel étant suffisant (consid. 3.4).
Droit de visite – mise en danger de l’enfant. Rappel des principes. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur·e ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’art. 274 al. 2 CC prévoit notamment que si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le bien de l’enfant est compromis dès lors que les circonstances laissent présager une atteinte grave à son intégrité physique, morale ou psychique. Le danger ne peut être déterminé qu’au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances (consid. 4.1.1).
Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 298 al. 2ter et 298b al. 3 et 3ter CC
Garde alternée. Rappel des principes et des critères d’attribution de la garde. Le tribunal évalue si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (consid. 3.1.2).
Idem – compétence. Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée, selon le bien de l’enfant, si le père, la mère ou l’enfant le demande, le tribunal étant compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC) et l’autorité de protection de l’enfant dans le cadre de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3ter CC).
Les principes régissant la garde alternée sont les mêmes, que l’on applique l’article 298b al. 3ter CC applicable aux parents non mariés ou l’art. 298b al. 1 CC applicable aux parents mariés (consid. 4.2.1).
TF 5A_135/2025 (f) du 31 mars 2025 - Couple non marié, autorité parentale, procédure, mesures provisionnelles. Modification du lieu de résidence de l’enfant par le parent gardien, rappel des conditions (art. 301a al. 2 let. a et b CC). La question est de savoir si le bien-être de l’enfant serait mieux préservé s’il ou elle suivait le parent qui envisage de déménager, ou s’il ou elle restait auprès de son autre parent.
TF 5A_51/2025 (f) du 1er avril 2025 - Couple non marié, droit de visite, protection de l’enfant, procédure, mesures provisionnelles. Même en présence de soupçons d’abus sexuels, la suspension du droit aux relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonnée, dans l’intérêt de l’enfant, que si d’autres mesures moins incisives, telles que la mise en oeuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, ne sont pas possibles.
TF 5A_219/2025 (d) du 2 avril 2025 - Couple non marié, entretien, procédure. Rappel de la nécessité de chiffrer les conclusions dans la procédure devant le Tribunal fédéral lorsqu’il s’agit de créances pécuniaires. L’art. 56 CPC peut également s’appliquer dans le cadre d’une procédure de recours. Le mémoire en appel doit être motivé (art. 311 CPC).
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