Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter juin 2013

Editée par Amey L., Bohnet F., Christinat R. et Guillod O.


Commentaire pratique Actions civiles

Un nouvel outil pour la pratique judiciaire

Ce commentaire, pensé et conçu comme un outil à l’attention du praticien, qu’il soit avocat, stagiaire ou magistrat, propose une synthèse des éléments essentiels à la bonne compréhension des actions civiles et au succès de leur mise en œuvre judiciaire.

Il présente plus de 130 actions du Code civil, des deux premières parties du Code des obligations et du droit des poursuites en prenant en compte leurs composantes matérielles et procédurales, selon une systématique récurrente présentant à chaque fois l’objet de l’action, sa nature, la procédure applicable, l’acte introductif d’instance, la compétence locale, les parties, les éléments constitutifs de l’action, les délais pour agir et, pour finir, des propositions de formulation des conclusions.

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Divorce ; indemnité équitable ; prétentions découlant de conventions entre époux

TF 5A_672/2012 (d) du 03 avril 2013

Divorce ; indemnité équitable ; prétentions découlant de conventions entre époux ; art. 165 CC ; 18, 148 CO

Indemnité équitable (art. 165 CC). Un montant à libre disposition selon l’art. 164 CC n’exclut pas une prétention à une indemnité équitable selon l’art. 165 CC, mais doit être pris en considération dans la fixation de cette dernière. Il faut en outre prendre en compte la nature et l’étendue de la contribution extraordinaire en comparaison à la contribution convenue ainsi que la situation économique de l’époux requérant, de l’autre conjoint et de la famille tout entière (consid. 4.2.3, 5.1, 5.4 et 5.5).

Application du droit par le juge et fardeau de l’allégation. Le droit fédéral exige que le juge s’occupe d’office d’un point de vue juridique non avancé par les parties. Ce principe d’application du droit ne libère pas les parties du fardeau de l’allégation, car le juge ne doit qu’appliquer les dispositions juridiques pertinentes aux faits allégués et prouvés (consid. 6.1). Le tribunal peut aussi se fonder sur des faits allégués non pas par la partie qui en déduit des droits, mais par l’adverse partie. Savoir quelle partie a amené dans le procès une certaine constellation de faits est donc sans pertinence (consid. 6.2).

Prétentions découlant d’une convention entre époux. Une convention entre époux doit s’interpréter selon les règles applicables aux contrats. Si la concordance des volontés effectives des parties n’est pas prouvée, leurs déclarations de volonté s’interprètent selon le principe de la confiance (consid. 10.1). En l’absence d’accord contraire, des codébiteurs solidaires sont présumés assumer une part égale de la dette (art. 148 CO), de sorte que celui qui prétend autre chose doit le prouver (consid. 8.3.2).

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Divorce Entretien

Commentaire de l'arrêt TF 5A_672/2012 (d)

Olivier Guillod

Divorce ; indemnité équitable ; prétentions découlant de conventions entre époux (art. 165 CC, 18, 148 CO). Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2012

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_184/2013 (d) du 26 avril 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Lien de causalité entre une atteinte à l’intégrité physique et la capacité de pourvoir à son entretien. Il est discutable qu’un juge apprécie les effets d’une opération ophtalmologique sur la capacité de gain d’une partie en se fondant uniquement sur des informations générales fournies par Internet, sans examiner le diagnostic médical ni une expertise réalisée par un spécialiste. La question peut cependant rester ouverte dans le cas d’espèce, faute de preuve que la diminution de l’acuité visuelle péjore les chances sur le marché du travail. La recourante n’a effectivement pas établi le lien de causalité entre sa malvoyance et une limitation de sa capacité d’assumer son propre entretien (consid. 3.4).

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TF 5A_747/2012 (d) du 02 avril 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC

Fardeau de la preuve des charges des époux. Le fardeau de la preuve impose à chaque partie d’établir clairement les charges qu’elle allègue dans le calcul des contributions d’entretien. Les allégations des parties doivent être précises et incontestables. Il convient de démontrer de manière claire et compréhensible les besoins allégués (consid. 5.1).

Maxime des débats. La maxime des débats régit les différends relatifs aux contributions d’entretien entre époux. Ainsi, chaque partie doit alléguer et prouver les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions. Une partie ne peut donc pas justifier ses besoins en invoquant uniquement l’égalité de traitement entre homme et femme (consid. 5.2).

Prise en compte des dettes, notamment hypothécaires. Les dettes personnelles d’un époux à l’égard des tiers, y compris du fisc, ne sont pas considérées dans le calcul du minimum vital de la famille mais dans la répartition de l’éventuel excédent entre les époux. Le fait que la dette ait été contractée dans l’intérêt d’un seul époux ou, au contraire, pour l’entretien de la famille est décisif. Ainsi, les dettes consécutives à un prêt hypothécaire ne sont prises en compte que si le crédit profite aux deux conjoints. La soustraction des amortissements du bénéfice net de l’entreprise plaide davantage en faveur d’une dette personnelle (consid. 5.3). Les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien immobilier ne sont prises en compte dans le calcul du minimum vital que si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (consid. 5.4).

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TF 5A_906/2012 (f) du 18 avril 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC ; 58 CPC

Méthode de calcul des contributions dues aux enfants. La fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant peut se faire en deux étapes, dont la première se réfère aux différentes tabelles cantonales (notamment zurichoises ou bernoises). Le montant qui en ressort constitue un simple point de départ dans l’évaluation des besoins de l’enfant. Il convient ensuite d’affiner ce chiffre en déterminant les besoins concrets particuliers de l’enfant, le niveau de vie de la famille et la capacité financière des parents. Les contributions d’entretien ne sont toutefois pas linéaires, en fonction de la seule situation économique des parents, mais dépendent surtout des besoins réels de l’enfant. Si les parents sont aisés, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité de leur capacité contributive (consid. 5.1.2).

Effets de la maxime de disposition sur la contribution due entre époux. La maxime de disposition (art. 58 al. 2 CPC) régit les contributions dues entre époux, conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Les conclusions des parties à ce sujet lient donc le juge, qui ne peut pas prononcer une contribution plus élevée que celle demandée par l’époux économiquement faible (consid. 6.1.1). La diminution des contributions dues aux enfants augmente le disponible du débirentier, ce qui peut influencer le montant qu’il doit allouer à son conjoint. Cependant, la maxime de disposition interdit au juge d’augmenter la contribution en faveur de l’époux crédirentier proportionnellement à la diminution des contributions dues aux enfants, dès lors qu’il outrepasse le montant réclamé par cet époux. Ainsi, la compensation entre ces différentes prétentions chiffrées dans les conclusions de l’époux crédirentier est impossible (consid. 6.2.1).

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Divorce

Divorce

TF 5A_939/2012 (f) du 08 mars 2013

Mesures provisionnelles ; droit de visite ; art. 8 CEDH ; 13 Cst ; 273 CC

Droit aux relations personnelles. La protection de l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle que confère l’art. 8 § 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. La limitation des relations personnelles entre un enfant et l’un de ses parents à un simple droit de visite, qui découle de l’attribution du droit de garde à l’autre parent, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale du parent réduit à un simple droit de visite. L’art. 273 CC, qui régit cette problématique, respecte l’art. 8 CEDH. L’application correcte de l’art. 273 CC suppose que le bien de l’enfant gouverne les mesures prises (consid. 5.1).

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TF 5A_46/2013 (d) du 01 mai 2013

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 59 CPC

Interprétation par le tribunal d’une clause litigieuse d’une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge. La convention des époux régissant les effets accessoires du divorce perd son caractère privé et devient partie intégrante du jugement de divorce par la ratification du juge. Une clause litigieuse de la convention peut ainsi faire l’objet d’une interprétation par le tribunal. La décision d’interprétation ne constitue pas un nouveau jugement, mais complète le premier (consid. 4).

Autorité de chose jugée d’une décision d’interprétation. Une décision d’interprétation, qui précise non seulement la durée, mais également le montant de la contribution d’entretien due à l’un des ex-époux, ne laisse pas de place à une action en constatation visant à établir le montant de la même contribution. La partie qui n’interjette aucun recours contre une décision d’interprétation, la laissant ainsi entrer en force et acquérir autorité de chose jugée, ne peut pas introduire ensuite une action en constatation portant sur le même objet (consid. 2 et 4).

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TF 5A_141/2013 (d) du 17 avril 2013

Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 122, 124 CC

Violation du droit d’être entendu ou du droit matériel ? Le tribunal qui ne considère pas les allégations d’une partie tendant à la réunion aux acquêts de certains biens ne viole pas le droit d’être entendue de la partie (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu’il expose les motifs de sa décision. L’opportunité de ces motifs relève du droit matériel (consid. 2.3).

L’indemnité équitable de l’art. 124 CC constitue une notion juridique indéterminée. L’art. 122 CC ne conduit pas à un partage par moitié appliqué schématiquement, mais fixe la répartition de l’avoir de prévoyance selon les besoins de prévoyance respectifs des parties et selon leur situation économique. L’indemnité équitable de l’art. 124 al. 1 CC est une notion juridique indéterminée, pour laquelle l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral intervient uniquement si l’autorité inférieure s’est distancée sans motif des principes doctrinaux et jurisprudentiels reconnus en matière de libre appréciation ou lorsqu’elle s’est fondée sur des faits dénués de pertinence dans le cas d’espèce ou, au contraire, n’a pas considéré des éléments qui auraient dû l’être impérativement (consid. 3.3).

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TF 5A_71/2013 (d) du 17 avril 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Revenu hypothétique de la débirentière. Le principe jurisprudentiel voulant qu’on ne puisse en principe plus attendre d’une femme au foyer de plus de 45 ans au moment de la séparation qu’elle reprenne une activité lucrative n’est pas une règle rigide. Il s’agit bien plutôt d’une présomption qui peut être renversée par d’autres éléments plaidant pour la reprise d’une activité lucrative. En outre, la tendance va vers l’augmentation de cette limite d’âge à 50 ans (consid. 1.3).

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TF 5A_98/2013 (d) du 19 avril 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Rappel des principes du clean break et de la solidarité post-matrimoniale. En principe, chaque époux devrait pourvoir seul à son propre entretien après le divorce (principe du clean break). Toutefois, lorsqu’un des ex-époux ne peut pas assumer son entretien convenable et que l’autre peut combler la différence entre sa capacité d’entretien et l’entretien convenable, le premier peut réclamer une contribution. Imputer un salaire hypothétique correspondant à une activité à 20%-30% puis à 50%-60% après deux ans est admissible dans les circonstances d’espèce (mariage de vingt ans avec répartition traditionnelle des tâches), épouse de 54 ans (consid. 3.2).

Entretien convenable. Les mariages de longue durée (lebensprägende Ehe) impliquent que l’époux économiquement faible puisse croire à une prévoyance construite en commun. Cet époux peut prétendre non pas simplement à la couverture de ses besoins vitaux, mais à son entretien convenable, en fonction du niveau de vie du couple pendant le mariage (consid. 3.3).

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TF 5A_79/2013 (d) du 17 avril 2013

Divorce ; règlement de la créance de participation ; entretien ; art. 125, 218 CC

Lien entre créance de participation et entretien. La contribution d’entretien doit être fixée en tenant compte notamment du résultat de la liquidation du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Cela ne signifie pas que la dette d’un époux à ce titre puisse être comptée dans son minimum vital. L’entretien après divorce a la priorité sur le remboursement de dettes, y compris celles découlant de la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.2).

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TF 5A_41/2013 (f) du 30 avril 2013

Divorce ; entretien ; règlement de la contribution d’entretien ; art. 126 CC

Mode de règlement de la contribution d’entretien entre époux. L’art. 126 CC prévoit que le juge alloue la contribution d’entretien entre époux sous la forme d’une rente (al. 1) ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, d’un capital (al. 2), voire de la combinaison des deux. La conformité au droit d’une condamnation à payer une partie de la contribution non pas en mains de l’épouse, mais sous la forme d’une prise en charge directe de certains frais liés à la maison familiale est laissée ouverte par le Tribunal fédéral, car la solution était provisoire, jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, renvoyée ad separatum, qui affectera de toute façon la contribution d’entretien (consid. 2.2).

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TF 5A_936/2012 (f) du 23 avril 2013

Divorce ; entretien ; art. 285 CC ; 98 LTF

Fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC) dépend des besoins de l’enfant et des ressources des parents. Les éventuels fortune et revenus des enfants sont également pris en compte. Si les parents ne disposent pas d’une capacité économique équivalente, le parent économiquement fort peut devoir assumer l’entier de la contribution en argent lorsque l’autre parent remplit son obligation d’entretien essentiellement en nature. Aucune méthode de calcul ne ressort de la loi, de sorte que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’entretien. Le juge abuse cependant de ce pouvoir s’il se fonde sur des critères sans pertinence, s’il ne considère pas des éléments essentiels ou si le montant retenu est manifestement inéquitable (consid. 2.1).

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TF 5D_30/2013 (d) du 15 avril 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; avance de frais ; art. 159 al. 3, 163 CC

Etendue de l’obligation d’assistance entre époux. La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, comme par exemple l’avance de frais, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (consid. 2.1).

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TF 5A_95/2013 (f) du 18 avril 2013

Divorce, mesures provisionnelles ; procédure ; art. 98 LTF

Principe de l’allégation dans le recours au Tribunal fédéral contre des mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral juge sur la base des faits constatés par l’autorité inférieure. Il examine avec réserve l’appréciation des preuves et la constatation des faits par l’autorité cantonale. Cette retenue est plus forte encore en cas de mesures provisionnelles, car celles-ci résultent d’une procédure sommaire, imposant une administration restreinte des moyens de preuve et une limitation du degré de la preuve à la vraisemblance. Celui qui invoque, dans un recours soumis à l’art. 98 LTF, la constatation manifestement inexacte des faits doit démontrer la violation de droits constitutionnels, conformément au principe de l’allégation (die Rügeprinzip). Ainsi, le Tribunal fédéral revoit uniquement les faits constatés arbitrairement, qui influent sur la décision. Le recourant doit donc établir en quoi les faits contestés sont insoutenables (consid. 4.1).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_29/2013 (d) du 04 avril 2013

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; droit de garde ; art. 134 CC

Modification de l’autorité parentale conjointe. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’attribution de l’autorité parentale ne peut être revue que si le maintien de la situation actuelle risque de compromettre sérieusement le bien de l’enfant. Il faut que la réglementation actuelle soit plus défavorable à l’enfant que la modification envisagée et la discontinuité qu’elle implique dans son éducation et ses conditions de vie. En cas d’autorité parentale conjointe, un changement se justifie quand la capacité des père et mère à coopérer n’existe plus, de sorte que le bien de l’enfant dicte le transfert de l’autorité à un seul parent (consid.2.2).

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TF 5A_164/2013 (d) du 18 avril 2013

Enlèvement d’enfant ; notion de résidence habituelle de l’enfant ; convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Notion de résidence habituelle de l’enfant. La résidence habituelle de l’enfant au sens de la Convention se situe au centre effectif de sa vie, déterminé sur la base de circonstances extérieures reconnaissables et non du ressenti subjectif. Il faut un séjour d’une certaine durée et l’intégration dans un environnement familial et social ; d’autres facteurs peuvent aussi jouer un rôle, comme la nationalité, les connaissances linguistiques et l’écolage. En principe, la résidence habituelle de l’enfant coïncide avec le centre de vie de l’un au moins des parents (consid. 3).

Champ d’application de la Convention. La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement d’enfants ne s’applique pas erga omnes, mais uniquement quand l’enfant a sa résidence habituelle dans un Etat partie immédiatement avant d’être transporté dans un autre Etat partie. Si la preuve de la résidence de l’enfant dans un Etat partie n’est pas rapportée, la Convention ne s’applique donc pas (consid. 4).

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TF 5A_829/2012 (f) du 07 mai 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 285 CC

Egalité de traitement en cas de contributions d’entretien pour des enfants de différents lits. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit. Selon ce principe, les enfants d’un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l’allocation de montants différents n’est pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (consid. 6.1 et 6.2).

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TF 5A_227/2013 (d) du 29 avril 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 170 CC ; 98 LTF

Motifs du recours contre une ordonnance de mesures protectrices. Rappel de la jurisprudence constante : en vertu de l’art. 98 LTF, la décision de mesures protectrices ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (consid. 1.2).

Formalisme excessif et arbitraire ? Dans le cas d’espèce, il n’y a pas de formalisme excessif ni d’arbitraire à avoir interprété une requête peu claire comme une demande de renseignements (art. 170 CC) plutôt que comme une requête de modification des contributions d’entretien (consid. 3.1).

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