Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter octobre 2014

Editée par Bohnet F., Christinat R., Durel B., Guillod O. et Kesseli R.


Commentaires bâlois du CC et du CO : nouvelles éditions

Le cycle des nouvelles éditions des Basler Kommentare ZGB/OR est désormais lancé. Les nouveaux ouvrages entièrement mis à jour s’échelonneront entre fin 2014 et mi 2016, à commencer par la 5e édition du Zivilgesetzbuch I, qui paraîtra encore cette année.

L’achat groupé des quatre volumes permet des économies substantielles par rapport au prix à l’unité. En tant que destinataire de la présente newsletter, vous bénéficiez en outre d’un rabais supplémentaire de 20% sur le prix déjà préférentiel de l’offre groupée. Ne manquez pas cette occasion d’acquérir ces ouvrages de référence au meilleur prix !

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Vendredi 7 novembre 2014, journée de formation continue : dernier moment pour s'inscrire

Personnes morales en procédure et nouveautés pour le praticien

Matinée :

La personne morale et l'entreprise en procédure

Thème controversé mais très important, qui soulève de nombreuses questions pratiques.

Après-midi :

Les nouveautés pour le praticien

Une douzaine de domaines présentés oralement et un ouvrage regroupant 27 domaines pour le praticien.

Vous trouverez le programme détaillé, ainsi que la possibilité de vous inscrire en ligne en cliquant ici.

Déplacement illicite d'enfant

TF 5A_584/2014 (f) du 03 septembre 2014

Mesures protectrices; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Déplacement illicite d’enfant. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant viole l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 s’il contrevient à un droit de garde attribué par le droit de l’Etat où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (consid. 5.1). La résidence habituelle de l’enfant est une notion factuelle car il s’agit du centre effectif de la propre vie de l’enfant et de ses attaches. Entrent en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l’enfant dans un Etat ainsi que la nationalité de l’enfant (consid. 5.1.1).

Exceptions au retour. L’art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80 érigent plusieurs exceptions au retour de l’enfant : le titulaire du droit de garde ne l’exerçait pas, dans les faits, avant le déplacement illicite, a consenti ou a acquiescé postérieurement au déplacement, respectivement au non-retour, (un jugement rendu après le déplacement de l’enfant par une autorité de l’Etat d’origine attribuant la garde au parent ravisseur y est assimilé ; consid. 6.2.1) ou s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable (consid. 6.2). Dans cette dernière hypothèse, seuls des risques graves doivent être pris en compte. Ceux-ci sont partiellement précisés à l’art. 5 LF-EEA. Dans tous les cas, le retour doit être intolérable pour l’enfant et non pour le parent ravisseur. De plus, le fait que le retour de l’enfant le sépare du parent ravisseur ne place pas nécessairement l’enfant dans une telle situation, sauf dans les cas où cela conduirait à éloigner un enfant de moins de deux ans de sa mère, à qui le retour dans l’Etat de provenance de l’enfant serait intolérable (consid. 6.2.2).

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Mesures protectrices Garde des enfants Protection de l'enfant Enlèvement international

Commentaire de l'arrêt TF 5A_584/2014 (f)

Bastien Durel

La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la décision de retour en cas d’enlèvement international.

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Mariage

Mariage

TF 5A_378/2014 (f) du 30 juin 2014

Mariage ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 6 et 8 CEDH ; 314 al. 1 et 446 CC ; 310 al. 1 aCC

Maxime inquisitoire et preuves. L’autorité peut clôturer l’instruction alors que des preuves lui sont encore proposées, si elle est convaincue, par une appréciation anticipée mais exempte d’arbitraire, que les preuves supplémentaires proposées ne modifieront pas son opinion (consid. 3.1.1). Ce principe vaut aussi pour une procédure soumise à la maxime inquisitoire. Dans ce cas, le juge n’est pas lié par les offres de preuves des parties, mais détermine les faits dont l’établissement est nécessaire à emporter sa conviction et les moyens de preuve susceptibles de les établir. L’expertise constitue un moyen de preuve parmi d’autres, que le juge doit mettre en œuvre s’il ne dispose pas des compétences pour évaluer seul le bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Retrait de la garde (art. 310 al. 1 aCC). Le retrait de la garde constitue une ultima ratio. Cette mesure atteint gravement le droit à la vie privée et familiale. Ainsi, une telle ingérence n’est admise que si le bien de l’enfant, tant physique que psychique, ne peut pas être garanti autrement (consid. 4.1). Une telle décision résulte d’une pesée de tous les intérêts en présence et le Tribunal fédéral revoit l’interprétation des autorités cantonales avec une retenue équivalant pratiquement à se limiter à l’arbitraire. Le recourant doit ainsi démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable (consid. 4.2).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_401/2014 (f) du 18 août 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, protection de l’enfant ; art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Adaptation du droit de visite en mesures protectrices. La modification de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur le droit de visite suppose un changement notable de la situation depuis la dernière décision, imposant impérativement une adaptation pour le bien de l’enfant. Ainsi, lorsque l’effet concret de la réglementation des relations personnelles du parent non gardien diffère de l’effet escompté par le premier juge et que le maintien de la décision risque de nuire au bien de l’enfant, le droit de visite doit être modifié (consid. 3.2.1).

Retrait du droit de visite. Pour autant que l’intérêt de l’enfant le commande impérieusement, seuls de justes motifs justifient le retrait du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, notamment si les parents contreviennent à leurs obligations ou s’ils ne se soucient pas sérieusement du bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 176 al. 2 CC). Le bien de l’enfant est menacé si le contact avec un parent met en danger son développement physique, moral ou psychique. Le retrait des relations personnelles constitue dans tous les cas une ultima ratio et ne doit jamais être prononcée dans le but de punir les père et mère (consid. 3.2.2).

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TF 5A_392/2014 (f) du 20 octobre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Contribution d’entretien. Il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal. Si un époux se laisse soudainement employer par cette société à un salaire largement inférieur à celui qu’il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l’entreprise, il doit être traité comme s’il avait intentionnellement diminué son revenu (consid. 2.2).

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TF 5A_445/2014 (f) du 28 août 2014

Mesures protectrices de l’union conjugale ; entretien ; art. 125 et 176 CC

Délai pour produire des moyens de preuve. Les parties ne peuvent produire un moyen de preuve nouveau au stade de l’appel que s’il est produit sans retard et que la production était impossible en première instance, malgré toute la diligence requise (art. 317 CPC). En première instance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent produire des preuves nouvelles jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), moment qui correspond à la prise de décision en cas de juridiction à un juge unique. La phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, donc à l’issue des plaidoiries orales ou, à défaut, au terme du délai (éventuellement prolongé) pour déposer des plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC) (consid. 2.1).

Application anticipée de l’art. 125 CC en cas de mesures provisionnelles. Malgré une rupture définitive du lien conjugal, le fondement des contributions d’entretien entre époux demeure l’art. 163 CC. Si l’augmentation des charges résultant de la séparation entraîne une diminution du train de vie des époux, le juge modifie la convention conclue par les parties durant la vie commune. Il considère alors les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour fixer la contribution d’entretien entre époux et pour examiner à cet égard la reprise ou l’augmentation de l’activité lucrative du crédirentier. Le principe du clean break est sans pertinence en mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.1 et 4.2).

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TF 5A_365/2014 (f) du 25 juillet 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 99 al. 2 LTF

Conclusions nouvelles. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Ainsi, il est exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l’autorité précédente. Il n’est donc pas possible d’augmenter les conclusions, de les modifier ou d’en ajouter de nouvelles. Devant le Tribunal fédéral, la recourante a conclu au paiement d’une contribution d’entretien d’un montant plus élevé qu’en instance cantonale. Ses conclusions sont donc irrecevables (consid. 1.2).

Frais de logement dans le calcul du minimum vital. Dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d’entretien, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (confirmation de jurisprudence, consid. 3.1).

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TF 5A_938/2013 (f) du 08 juillet 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 106 al. 2 LTF

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 CC) sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Lorsque la décision attaquée porte sur la modification de celles-ci, le Tribunal fédéral dispose d’un pouvoir d’examen limité : seule la violation des droits constitutionnels peut être soulevée. Le Tribunal fédéral n’examine un grief que s’il est invoqué et motivé conformément au principe d’allégation (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée, ce qui n’est pas le cas du présent recours (consid. 2 et 4.1).

Contribution d’entretien. L’art. 163 CC s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement à leur modification. Les critères de l’art. 125 CC et, plus particulièrement, l’absence de perspectives de reprise de la vie commune, ne jouent aucun rôle (consid. 4.2).

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TF 5A_481/2014 (d) du 12 août 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 1 Cst.

Interdiction du formalisme excessif. Un recours (art. 221 al. 1 let. b CPC) doit contenir des conclusions. La conclusion visant le paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. Il découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif qu’un recours qui ne satisfait pas aux exigences formelles ne peut exceptionnellement pas être déclaré irrecevable si le montant réclamé ressort de la motivation du recours, même en lien avec le jugement attaqué. En l’espèce, le tribunal cantonal n’est pas tombé dans le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (consid. 2.1 et 2.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_92/2014 (d) du 23 juillet 2014

Divorce ; autorité parentale ; art. 7b du titre final du CC

Droit applicable à l’attribution de l’autorité parentale. Depuis le 1er juillet 2014, l’enfant est en principe soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Le droit transitoire est réglé dans le titre final du CC. Le nouveau droit est immédiatement applicable aux effets de la filiation (art. 12 al. 1 T.f. CC). En revanche, dans les procédures de divorce pendantes, l’art. 7b T.f. CC prévoit que le nouveau droit s’applique uniquement devant les autorités cantonales (al. 1), tandis que le Tribunal fédéral continue à appliquer l’ancien droit (al. 3). En l’espèce, l’ancien droit est donc applicable (consid. 2.1). De plus, le Tribunal fédéral refuse de donner un effet anticipé au changement de loi en matière d’autorité parentale (confirmation de sa jurisprudence, consid. 2.3).

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TF 5A_442/2014 (f) du 27 août 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Faits pertinents. Le juge du fait apprécie les éléments permettant d’établir la contribution d’entretien après divorce et statue selon les règles du droit et de l’équité. Il viole le droit fédéral en abusant de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur des faits dénués de pertinence ou, à l’inverse, en ne considérant pas des circonstances essentielles, ou en fixant un montant de la contribution manifestement inéquitable selon l’expérience de la vie (consid. 3.1).

Augmentation du taux d’activité et âge de la crédirentière. Le Tribunal fédéral estime que la crédirentière de 52 ans au moment où elle pourra reprendre une activité lucrative à plein temps ne sera pas handicapée par son âge pour augmenter effectivement son taux d’occupation, puisqu’elle aura repris depuis cinq ans déjà une activité à temps partiel (consid. 3.2.2).

Durée de l’obligation d’entretien après divorce. Le juge fixe le plus souvent une contribution d’entretien jusqu’à l’âge AVS du débirentier. Il n’est cependant pas arbitraire de prononcer une obligation d’entretien viagère, notamment si le crédirentier ne peut pas améliorer sa situation financière et que la situation patrimoniale du débirentier le permet (consid. 3.4.1 et 3.4.2).

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TF 5A_329/2014 (f) du 28 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Contribution d’entretien. L’art. 163 CC constitue la base légale pour l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale et vaut aussi pour les mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Pour fixer la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (consid. 4.1.1).

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TF 5A_168/2014 (f) du 06 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 261 ss CPC

Détermination du revenu d’un indépendant. Le revenu d’un indépendant résulte d’une moyenne effectuée sur une période aussi longue que possible. En l’occurrence, le débirentier s’étant mis à son compte en 2011, cette moyenne n’a pu être calculée que sur deux années (consid. 3.1).

Calcul arbitraire. Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a versé dans l’arbitraire en calculant le chiffre d’affaires d’un cabinet dentaire. Elle a en effet additionné les montants totaux figurant en fin de chaque feuille journalière, alors qu’il s’agissait souvent de totaux intermédiaires, repris dans le résultat de la semaine. Par conséquent, certains montants ont été retenus à double. En outre, l’autorité inférieure a établi le chiffre d’affaires du cabinet en se basant uniquement sur les feuilles journalières, qui ne comptabilisent que les paiements effectués comptant. Elle n’a en revanche pas considéré les paiements effectués directement sur le compte bancaire du débirentier (consid. 3.3.2 et 3.3.3).

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TF 5A_328/2014 (f) du 18 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 163, 176 CC

Calcul de la contribution d’entretien. En cas de situation très aisée (épouse réclamant 45'000.- d’entretien mensuel), il est justifié d’appliquer la méthode de calcul de la contribution d'entretien fondée sur le train de vie effectif (pendant la vie commune ou après la séparation). L’époux alléguant que ses conditions de logement actuelles constituent une diminution de son train de vie ne peut pas se borner à comparer le montant des loyers, mais doit démontrer que ce nouveau logement ne correspond pas au standard dont il profitait durant la vie commune (consid. 5).

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TF 5D_48/2014 (f) du 25 août 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 9 Cst.

Subsidiarité de l’assistance judiciaire par rapport à l’entretien entre époux. L’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (consid. 1).

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TF 5A_705/2013 (d) du 29 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 278 CPC

Formulation des conclusions. Les conclusions doivent être formulées de telle manière qu’elles puissent le cas échéant être reprises sans modification dans le jugement. Il en découle que les conclusions visant le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées. En l’espèce, le requérant a conclu au paiement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants sans clarifier si elles valent en cas d’attribution du droit de garde à la mère ou au père. L’instance précédente n’a pas jugé de manière arbitraire en ne prenant en compte les conclusions qu’en cas d’attribution du droit de garde au père (consid. 2.1, 3. et 3.1).

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TF 5A_74/2014 (f) du 05 août 2014

Divorce ; procédure ; art. 279 CPC

Conditions de la ratification judiciaire de la convention de divorce (art. 279 CPC). Cinq conditions subordonnent la ratification par le juge de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les époux : mûre réflexion des époux, libre volonté des époux, clarté, exhaustivité et absence d’iniquité manifeste de la convention (consid. 2).

Equité. L’appréciation du caractère équitable de la convention repose sur la comparaison de celle-ci avec le jugement qui aurait été rendu à défaut d’accord entre les parties. La convention est manifestement inéquitable si elle ne respecte pas la réglementation légale sans justification reposant sur des motifs d’équité. La liberté contractuelle implique cependant que seule une convention léonine ou spoliatrice ne soit pas ratifiée (consid. 3.1). En l’occurrence, l’accord portant sur une contribution de l’ex-époux de CHF 1'000.- n’est pas inéquitable, bien que celle-ci ne permette pas à la crédirentière de couvrir ses besoins courants et que le débirentier profite d’un disponible. En effet, le mariage n’a pas concrètement amélioré la situation financière de l’épouse qui, au contraire, a entretenu son conjoint durant toute une formation. La crédirentière, qui n’aurait pas eu droit à une contribution d’entretien, ne peut pas invoquer l’iniquité d’un accord lui attribuant une pension qu’elle juge insuffisante (consid. 3.2).

Mûre réflexion. Cette condition commande au juge de vérifier que les époux comprennent leur accord ainsi que ses conséquences et que la convention n’ait pas été conclue par lassitude ou dans la précipitation. La maxime des débats s’oppose en revanche à la recherche de vices du consentement cachés (consid. 4.1). En l’occurrence, la convention n’était pas irréfléchie, car les deux parties étaient représentées par un avocat, l’audience a été suspendue deux fois et le juge a encore demandé aux parties de confirmer leur volonté de divorcer et leur accord (consid. 4.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_321/2014 (d) du 20 août 2014

Modification du jugement de divorce ; procédure ; art. 107 al. 1 let. c CPC

Répartition des frais en équité. En principe, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 CPC), notamment dans un litige qui relève du droit de la famille (let. c). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans le contrôle d’une décision impliquant l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Il n’intervient que si l’instance précédente a écarté des principes établis, s’est basée sur des critères sans pertinence ou a négligé des faits pertinents, conditions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire (consid. 2.3.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_295/2014 (d) du 14 août 2014

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 275a CC ; 106 CPC

Répartition des frais (art. 106 CPC). La partie qui succombe supporte en principe les frais (art. 106 al. 1 CPC). Si aucune partie ne succombe complètement, les frais sont partagés selon le résultat du procès (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges non pécuniaires, le partage se fait par appréciation. En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire en attribuant les trois quarts des frais à la charge du parent non détenteur de l’autorité parentale qui réclamait, sans l’obtenir formellement, un droit d’information selon l’art. 275a CC (consid. 4.1 et 4.2).

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TF 5A_120/2014 (f) du 02 septembre 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 285 et 286 CC

Modification d’une contribution d’entretien. La modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage requiert un changement notable et durable des circonstances. Elle se fonde sur l’art. 286 al. 2 CC (consid. 4).

Etendue de l’entretien d’un mineur. L’entretien d’un mineur correspond aux besoins de l’enfant et à la situation économique des parents. Le minimum vital du débirentier constitue la limite inférieure. Les père et mère d’un enfant encore mineur doivent néanmoins réellement épuiser leur capacité de travail. Si les parents ne fournissent pas tous les efforts, le juge peut retenir un revenu hypothétique. Ainsi, le débirentier peut modifier volontairement sa situation uniquement dans la mesure où cela ne réduit pas ses capacités d’entretien (consid. 4.1).

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