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Droit matrimonial - Newsletter novembre 2012


Commentaire romand CC I

Le seul commentaire du Code civil en français.

L'ouvrage réunit en un volume le commentaire complet et concis du titre préliminaire (art. 1-10 CC), du livre premier consacré au droit des personnes (art. 11-89bis CC) et d’une partie du deuxième livre consacré au droit de la famille (art. 90-359 CC, sans le droit de la tutelle). Grâce à cette nouvelle pierre apportée à l’édifice des Commentaires romands, le juriste aura à sa disposition un ouvrage de référence de haute qualité scientifique. Comme les précédents titres de la collection, le commentaire offre au praticien des réponses claires, précises et pratiques permettant de saisir rapidement l’interprétation contemporaine de la loi tout en mettant en évidence les tendances et les opinions susceptibles de faire évoluer la jurisprudence.

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Divorce et procédure

TF 5A_324/2012 - ATF 138 III 646 (f) du 15 août 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; compétences respectives du juge des mesures protectrices et du juge des mesures provisionnelles ; art. 176 CC ; 276 CPC

Compétences respectives du juge des mesures protectrices et du juge des mesures provisionnelles. Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance même s'il ne rend sa décision que postérieurement. Il importe donc peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (consid. 3.3.2).

Motifs d’une requête en modification. Lors d’une requête en modification des mesures protectrices, les parties ne peuvent invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, peu importe que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (consid. 5.1).

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Divorce Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_324/2012 - ATF 138 III 646 (f)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Mesures protectrices et mesures provisionnelles

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_485/2012 (d) du 11 septembre 2012

Mesures protectrices ; retrait du droit de garde ; valeur probante d’une expertise ; audition de l’enfant ; art. 176 CC ; 298 CPC

Valeur probante d’une expertise. Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (consid. 4.1).

Audition de l’enfant. Le juge n’est pas tenu d’entendre un enfant qui vient d’achever sa sixième année, si cet enfant a déjà refusé de parler devant l’assistance sociale et que le juge est convaincu qu’une nouvelle tentative d’audition n’est pas susceptible d’influer sur le sort de la cause (consid. 6).

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TF 5A_397/2012 (f) du 23 août 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; art. 163, 176 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de ne pas retenir un revenu hypothétique à l’épouse qui a exercé une activité lucrative durant la vie commune, d’abord à 50%, puis à 70%, puis qui renonce à exercer toute activité lucrative à la séparation, dans la mesure où, après la séparation, le mari n’est plus en mesure de l’assister dans la prise en charge des deux enfants âgés de moins de cinq ans (consid. 2.2).

Voir également 5A_182/2012 (f)

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TF 5A_385/2012 et 5A_389/2012 (f) du 20 septembre 2012

Mesures protectrices ; entretien visant à maintenir le niveau de vie durant le mariage ; procédure ; art. 163, 176 CC

Durée des mesures protectrices. La décision de mesures protectrices déploie ses effets   au-delà de la litispendance   jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie. S'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (consid. 5.1). Lorsqu’une partie saisit le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'ensuite, elle dépose une requête de mesures provisionnelles devant le juge du divorce, il se justifie de fixer la limite des compétences entre les deux juges au jour de l'ouverture de la procédure de divorce (consid. 5.2).

Maintien du train de vie durant le mariage. Rappel des principes de l’obligation d’entretien fondée sur l’art. 163 CC. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables. Lorsque seul un époux dépose une pièce datant de plus de 10 ans pour établir le train de vie, il n’est pas insoutenable de se fonder sur ce document, à défaut d’allégations liées à une modification du train de vie depuis cette date (consid. 6.5).

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TF 5A_428/2012 (f) du 20 septembre 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; arriérés ; détermination du revenu ; art. 176 CC

Sort des prestations déjà versées. Lorsque le dispositif du jugement réserve les prestations d'entretien déjà versées, alors que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, le jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré. A défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement ne réserve pas les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (consid. 3.3).

Détermination du revenu du débirentier. Il n’est pas arbitraire d’établir le revenu du débirentier en procédant à différentes déductions, pour autant que ce raisonnement déductif se fonde sur des faits et sur l’expérience de la vie (consid. 4.1).

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TF 5A_551/2012 (f) du 11 septembre 2012

Mesures protectrices ; octroi de l’effet suspensif à une décision retirant la garde des enfants ; art. 315 CPC ; 72 LTF

Portée de l’ordonnance de mesures protectrices. La décision refusant de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale relative à la garde des enfants est une décision incidente en matière civile. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Exceptionnellement, la décision peut être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (consid. 1).

Voir également

5A_558/2012 (f)

5A_609/2012 (f)

5A_514/2012 (f)

5A_556/2012 (f)

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Divorce

Divorce

TF 5A_762/2011 (f) du 04 septembre 2012

Divorce ; mesures provisoires ; compétence internationale pour statuer sur l’entretien de l’enfant ; art. 24 aCLug ; 10 aLDIP

Règles de for. Tant la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, réservée par l'art. 85 al. 1 LDIP dans sa teneur modifiée au 1er juillet 2009 que la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs prévoient un for au lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Il s’agit d’une dérogation au principe de la perpetuatio fori. La réglementation concerne l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce, le droit de visite, l'attribution de la garde pour la durée de la procédure de divorce et le règlement du droit de visite corrélatif. Ces Convention n'entrent pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien provisoire de l'enfant ni, a fortiori, de celui du conjoint (consid. 5.3.3).

Compétence en matière de mesures provisoires. Aussi bien l’art. 24 aCL que l’art. 10 aLDIP prévoient qu'une autorité prenne des mesures provisoires quand bien même elle ne serait pas compétente pour connaître du fond. Selon la doctrine, l'art. 24 aCL ne fait qu'autoriser exceptionnellement la prise de mesures provisoires par un juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond. Les critères spécifiques de compétence pour de telles mesures ressortissant au droit étatique, la décision de la Cour de justice de trancher la question de la compétence des tribunaux genevois au regard de l'ancien art. 10 LDIP uniquement n’est donc pas insoutenable (consid. 5.3.4).

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TF 5A_465/2012 (f) du 18 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 298, 299 CPC ; 273ss CC

Audition des enfants. Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. En principe, l’audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même ; elle peut aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (consid 3.1.2).

Nomination d’un curateur. Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge. En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (consid. 4.1.2).

Attribution de la garde des enfants. Rappel des critères d’attribution de la garde à l’un des parents, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. L'instauration d'un droit de garde conjoint nécessite l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. Il n'est pas possible de contourner cette condition en accordant un large droit de visite au conjoint ne bénéficiant pas de la garde (consid 5.2.1).

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TF 5A_460/2012 (f) du 14 septembre 2012

Divorce ; droit de visite ; art. 273 CC

Droit de visite. Le droit de visite prévu par l'art. 273 al. 1 CC doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de celui-ci. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue dans ce domaine, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, disposant d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (consid. 2.2).

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TF 5A_416/2012 (f) du 13 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; critères d’attribution du domicile conjugal ; art. 176 CC

Critères d’attribution du domicile conjugal. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, au vu de ses besoins concrets. Constituent de tels besoins, l'intérêt de l'enfant confié au parent qui réclame l'attribution du logement à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (consid. 5.1.2.1). A défaut de tels beoins, le juge doit examiner à quel époux on peut raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances, notamment l'état de santé ou l'âge avancé d'un époux, ou son lien étroit avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (consid. 5.1.2.2). Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à l’époux propriétaire ou titulaire d'autres droits d'usage sur celui-ci (consid. 5.1.2.3).

Voir également

5A_504/2012 (f)

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TF 5A_244/2012 (d) du 10 septembre 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 176 CC

Revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique augmenté entre le moment du dépôt de la demande en divorce et le moment de la décision de mesures provisionnelles, car la recourante devait s’attendre à devoir pourvoir de manière accrue à son propre entretien (consid. 2.3).

Prise en compte dans les charges de l’amortissement d’un immeuble. Il n’est pas arbitraire de retenir dans les charges du mari le montant d’un amortissement indirect sur un compte de prévoyance 3a dont il est le seul bénéficiaire dans le cadre de ses charges car, en l’espèce, l’épouse tire un bénéfice du maintien du crédit hypothécaire (consid. 3.3).

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TF 5A_100/2012 (f) du 30 août 2012

Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants et de l’ex-épouse ; calcul des charges ; tabelles de Zurich ; art. 125, 285 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des principes permettant la prise en compte d’un revenu hypothétique chez le débirentier (consid. 4.1).

Calcul des charges du débirentier. L’autorité établit les faits de manière inexacte lorsqu’elle n’examine pas si le coût de leasing du véhicule constitue une dépense justifiée selon les règles relatives au minimum vital du droit des poursuites (consid. 5.2).

Contributions d’entretien en faveur des enfants. Rappel des critères de l’art. 285 CC. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. La fixation des contributions relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (consid. 6.1).

Tabelles de Zurich. Le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) sont effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (consid. 6.1).

Voir également

5A_358/2011 (i)

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TF 5A_178/2012 (f) du 20 septembre 2012

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 123, 125 CC

Rappel des principes relatifs à l’entretien après divorce. Aucune contribution d'entretien n'est due, dès lors que la situation de la recourante n'a pas été concrètement influencée par le mariage et qu’il n’y a pas eu de déracinement culturel. La recourante doit en effet être replacée dans la situation qui était la sienne avant le mariage, situation qu'elle devrait pouvoir retrouver, compte tenu notamment de sa formation et de ses années d'expérience professionnelle (consid.5.3.2).

Partage de la prévoyance professionnelle. Chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage. Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable, en vertu de l’art. 123 al. 2 CC, qui doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit. Tel peut être le cas lorsqu'on est en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'a pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'ont jamais fait ménage commun, ou lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance est l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, le fait qu'un époux ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune n'est pas abusif (consid. 6.3.1).

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TF 5A_498/2012 (f) du 14 septembre 2012

Divorce ; partage des avoirs de prévoyance professionnelle ; décision incidente ; art. 122 ss CC, 93 LTF

Décision incidente. La décision portant sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, mais qui renvoie l'affaire à l'autorité judiciaire inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant des modalités du droit de visite et des mesures de protection ordonnées à l'encontre de l'intimé, ne met pas fin à toute la procédure et doit être considérée comme étant une « autre décision incidente » au sens de l'art. 93 LTF (consid. 1.2.2).

Préjudice irréparable. Par principe, il n’y a pas de préjudice irréparable en présence d'une décision sur le fond en matière de divorce et d'effets accessoires. Dans ce domaine, une décision préjudicielle ou incidente sur le fond pourra en effet être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF. Le recourant pourra en l'espèce attaquer le point litigieux objet de son recours, portant sur une question patrimoniale, avec la décision finale, de sorte qu'aucun préjudice irréparable n'est à relever (consid. 1.3.1).

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TF 5A_235/2012 (d) du 31 août 2012

Divorce ; compétence ; détermination du domicile ; art. 59 LDIP

Moment déterminant pour établir le domicile. La situation déterminante pour l’examen du domicile de la recourante se situe au moment du dépôt de la requête de conciliation (c. 5.1).

Critères déterminants. En règle générale, le centre de vie d’une personne est au lieu où ses intérêts familiaux et amicaux sont localisés de manière prépondérante. Ce principe n’empêche pas le tribunal de prendre en compte les intérêts professionnels et financiers de la recourante. Les intérêts professionnels peuvent l’emporter sur les liens familiaux, comme dans le cas d’espèce (c. 5.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_193/2012 (f) du 30 août 2012

Entretien d’un enfant majeur ; modification de la contribution d’entretien ; art. 285, 286 CC

Rappel des principes. Le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant, si la situation change notablement, conformément à l’art. 286 al. 2 CC. Des faits nouveaux importants et durables, qui commandent une réglementation différente, sont exigés. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (consid. 3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_284/2012 (d) du 10 septembre 2012

Protection de l’enfant ; critères d’attribution du droit de garde entre parents non mariés ; art. 298a CC

Droit de garde. Rappel des critères pour l’attribution du droit de garde (consid. 2.1).

Pondération des critères. Pour statuer sur l’attribution du droit de garde d’un enfant âgé de 6 ans, le critère de la proximité avec le parent ayant fourni des soins de manière prépondérante depuis la naissance de l’enfant l’emporte sur les liens géographiques avec le lieu de vie précédent (consid. 6.1).

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TF 5A_343/2012 (f) du 11 septembre 2012

Entretien d’un enfant mineur ; calcul de la contribution d’entretien ; prestations des parents ; art. 285 CC

Fixation de l’entretien de l’enfant. Rappel des critères ; nécessité de prendre en compte la fortune et les revenus de l'enfant et des parents (consid. 4.1).

Nature des contributions des parents. Lorsque les parents présentent des soldes disponibles sensiblement différents (en l’espèce CHF 5'110.- pour le père et CHF 1'440.- pour la mère), l'autorité cantonale n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en estimant que la mère qui a la garde de l’enfant âgé de trois ans, doit essentiellement couvrir les besoins en nature de l’enfant, alors que le père, doit contribuer à l’entretien de l’enfant par une prestation pécuniaire couvrant l’entier des besoins de l’enfant, fixés en l’espèce à CHF 1'380.-, puis CHF 1'280 par mois (consid. 4.2-4.3).

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TF 5A_206/2012 - ATF 138 III 568 (f) du 09 août 2012

Entretien de l’enfant ; procédure en cas d’appel joint ; art. 312 CPC

Obligation de l’autorité. L'autorité cantonale doit, à réception d'un appel joint, appliquer l'art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit impartir à l'intéressée un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par l'intimée, avec indication des conséquences d'un défaut (consid. 3.1 - 3.2).

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TF 5A_398/2012 (f) du 14 septembre 2012

Protection de l’enfant ; violation du droit d’être entendu dans la procédure en modification du droit de visite ; art. 322, 327 CPC

Violation du droit d’être entendu. L’autorité qui rend son jugement deux jours après avoir fait notifier la réponse viole le droit d’être entendu du recourant qui a sollicité un deuxième échange d’écritures ou une audience de plaidoiries (consid. 4.2).

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