Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter décembre 2018

Editée par Bohnet F., Burgat S., Dreni I., Guillod O., Saint-Phor J., avec la participation de Dupont A.-S.


Toute l'équipe de droitmatrimonial.ch vous souhaite de joyeuses Fêtes, ainsi qu'une année 2019 remplie de succès et de bonne santé.

Partage de la prévoyance

TF 5A_443/2018 - ATF 145 III 56 (f) du 06 novembre 2018

Divorce; partage de la prévoyance; art. 124a al. 1 et 124b CC

Pouvoir d’appréciation du juge en cas de partage après survenance d’un cas de prévoyance (art. 124a al. 1 et 124b CC). Lorsque, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le partage doit s’effectuer – contrairement au principe de l’art. 122 CC du partage par moitié – sous la forme du partage de la rente. Le juge apprécie les modalités du partage en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux (art. 124a al. 1 CC). Si l’article 124b CC ne s’applique pas directement au partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s’inspirer des principes ressortant dans cette disposition dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 124a CC (consid. 5.1).

Justes motifs permettant de s’écarter du partage par moitié (art. 124b al. 2 CC). Le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier s’il existe de justes motifs, notamment lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun (ch. 2), mais aussi en cas d’abus de droit (consid. 5.2).

Violation grave de l’obligation d’entretien de la famille comme juste motif ? Le Tribunal fédéral examine la notion de justes motifs de l’article 124b al. 2 CC, compte tenu du Message du Conseil fédéral et de la doctrine. Il arrive à la conclusion que le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération. Cependant, le juge du divorce peut exceptionnellement tenir compte de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille, quand elle mène à une situation particulièrement choquante (consid. 5.3.1, 5.3.2 et 5.4), comme en l’espèce (consid. 3 et 6).

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Divorce Partage prévoyance Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_443/2018 - ATF 145 III 56 (f)

Anne-Sylvie Dupont

Professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel. Chaire de droit de la sécurité sociale. Avocate spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances

Un cas de refus du partage de la prévoyance professionnelle pour justes motifs

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_437/2018 (d) du 02 novembre 2018

Mesures protectrices; droit de visite; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1, 273 CC

Possibilité pour le TF de statuer en matière de relations personnelles et d’entretien de l’enfant. En cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral peut en principe statuer directement sur les relations personnelles et l’entretien de l’enfant. Le recourant ne peut dès lors pas se borner à conclure au renvoi de l’affaire à l’instance inférieure (consid. 2.2).

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TF 5A_587/2018 (f) du 23 octobre 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et limite du niveau de vie antérieur (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d’entretien due entre conjoints se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de chacun (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent est conforme au droit fédéral, pour autant qu’elle ne permette pas au bénéficiaire d’obtenir un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune. Cette méthode est indiquée en cas de situation financière moyenne, lorsque les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage ou qu’en raison des frais supplémentaires résultant de la séparation, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant (consid. 3.1). Ladite méthode permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier. Néanmoins, la vérification du train de vie n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières, telles que l’augmentation sensible des revenus d’un époux peu après la séparation. S’il est admissible, même en présence de situations financières favorables, d’opter pour la méthode du minimum vital, le juge doit s’interroger sur l’existence ou non d’une quote-part d’épargne (consid. 3.2).

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TF 5A_584/2018 et 5A_597/2018 (f) du 10 octobre 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC

Critères déterminant l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1, 285 al. 1 CC). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, sans qu’il y ait de hiérarchie entre les deux (art. 276 al. 1 CC). La garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien est calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde, en partant des besoins de l’enfant et des ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC) (consid. 4.1).
Le parent dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation essentiellement en nature. Néanmoins, il est aussi admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 4.3).

Entretien du conjoint en mesures protectrices (art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes (consid. 5.1.1).

Revenu hypothétique. Lorsqu’il apparaît que le conjoint est en mesure de retrouver une activité rémunérée sur le marché de l’emploi, son âge n’est pas décisif (56 ans en l’espèce) s’il ne démontre pas qu’il aurait renoncé, d’entente avec l’autre conjoint, à exercer une activité lucrative durant le mariage (consid. 5.1.2 et 5.3.4). L’impact décisif que le mariage aurait eu sur sa situation professionnelle et financière – question qu’il n’appartient pas au juge des mesures protectrices d’examiner – ne donnerait de toute façon pas automatiquement droit à une contribution d’entretien (consid. 5.4.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_875/2017 (d) du 06 novembre 2018

Divorce; couple; autorité parentale; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 273, 276, 296 al. 2, 298 al. 1 CC

Conditions de l’attribution de l’autorité parentale conjointe. L’autorité parentale conjointe ne peut être exercée dans l’intérêt de l’enfant si les parents n’ont même pas d’échanges partiels entre eux. L’autorité parentale conjointe exige donc que les parents fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant. A défaut, l’autorité parentale commune devient un poids pour l’enfant. Le manque d’entente menace aussi de retarder les décisions importantes : chaque parent doit en effet avoir accès aux informations actuelles et avoir un contact personnel avec l’enfant ; on conçoit mal qu’un détenteur de l’autorité parentale prenne des décisions conformes au bien de l’enfant en l’absence prolongée de tout contact avec lui (consid 2.4). Des contacts forcés entre l’enfant et son parent risquent d’instrumentaliser l’enfant de manière déraisonnable (consid. 3.1).

Restrictions au droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Le bien-être de l’enfant est menacé si son développement physique, mental ou moral est menacé par le fait d’être, même de façon limitée, avec le parent qui n’a pas la garde (consid. 3.3). La relation avec les deux parents étant d’une importance capitale pour l’enfant, il est nécessaire de prévenir une stigmatisation du père aux yeux de l’enfant et d’essayer de parvenir à une normalisation des relations (consid. 3.4).

Contributions d’entretien dues entre ex-époux et à l’enfant – Revenu effectif et revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.2.3).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants. Le point de départ est le modèle de prise en charge vécu durant le mariage et maintenu durant une certaine période après la séparation. Pour la période qui suit et compte tenu d’une période de transition, la méthode dite du niveau scolaire s’applique, conformément à l’arrêt du TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018. Il faut dès lors exiger en principe du parent qui s’occupe de l’enfant qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès que l’enfant le plus jeune entre à l’école secondaire et à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, peut déroger à ces lignes directrices selon les circonstances d’espèce, en prenant notamment en compte la possibilité d’une prise en charge par un tiers, hors scolarité, et des charges extrascolaires plus lourdes, par exemple la prise en charge de plusieurs enfants ou d’enfants handicapés (consid. 4.2.3).

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TF 5A_412/2018 (d) du 23 octobre 2018

Divorce; couple; entretien; art. 109 al. 1, 163, 276 al. 2, 294 al. 1 CC

Effets d’un jugement d’annulation du mariage. Le jugement d’annulation d’un mariage a des effets sur l’état civil (constatation de l’invalidité du mariage) et sur les conséquences liées à cet état civil. Il déclare d’abord qu’un mariage (valide) n’a jamais existé et produit donc sur ce point un effet ex tunc. Sur les conséquences du changement d’état civil, le jugement produit des effets ex nunc : le mariage invalide déploie les effets d’un mariage valable jusqu’au moment du jugement d’annulation (art. 109 al. 1 CC). Ainsi, l’obligation alimentaire entre époux disparaît avec un effet ex nunc (consid. 2.2 et 2.5).

Effets de la reconnaissance d’une décision étrangère d’annulation de mariage sur les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée d’une procédure de divorce. Les contributions d’entretien ordonnées à titre de mesure provisionnelle pour la durée d’une procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative. Elles ne peuvent pas être modifiées rétroactivement dans le jugement final ni ne deviennent caduques rétroactivement. Les mesures provisionnelles subsistent jusqu’à la décision du juge, indépendamment de la question de savoir si le mariage est déjà dissout (art. 276 al. 2 CPC), ce qui vaut aussi pour la procédure d’annulation du mariage en vertu du renvoi figurant à l’art. 294 al. 1 CPC. En l’espèce, la procédure en divorce pendante en Suisse s’est terminée suite à la reconnaissance d’un jugement étranger d’annulation du mariage. L’obligation d’entretien prononcée à titre de mesure provisionnelle dans la procédure de divorce en Suisse cesse de produire ses effets au moment où la décision de reconnaissance devient définitive (consid. 2.4).

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TF 5A_215/2018 (d) du 01 novembre 2018

Divorce; couple; entretien; art. 125 al. 2 ch. 1 et 4 et al. 3 ch. 1 CC

Obligation d’entretien (art. 125 al. 3 ch. 1 CC) et dépendance à l’alcool. La dépendance à l’alcool est une maladie. C’est pourquoi les conséquences qui en résultent (par exemple d’éventuels déficits dans l’éducation) ne peuvent pas être retenues comme une violation grave de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC (consid. 2.1).

Importance du critère du mariage lebensprägend pour l’entretien après divorce. Rappel des principes (consid. 3.1).

Dégradation de l’état de santé pendant un mariage lebensprägend. La détérioration de l’état de santé d’un époux durant un mariage lebensprägend doit être prise en compte dans la détermination de l’entretien après divorce sans égard au fait que la détérioration est liée au mariage ou qu’elle est liée à un état de santé fragile connu avant le mariage (consid. 3.3.2).

Entretien dû à l’ex-époux incapable de subvenir à son propre entretien. L’époux incapable de travailler de manière permanente a une prétention en entretien. Le fait qu’il n’ait pas d’enfant à sa charge après le divorce est sans pertinence. La confiance d’un époux dans la communauté conjugale mérite aussi d’être protégée lorsque cet époux n’est pas en mesure de financer son propre entretien pour une autre raison que la répartition des tâches pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 1 CC) (consid. 3.3.3).

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TF 5A_351/2018 (d) du 23 octobre 2018

Divorce; protection de l’enfant; art. 273 CC; 276 al. 1 CPC

Capacité des parents à élever un enfant. Il n’y a pas de contradiction à affirmer que les deux parents sont capables d’élever un enfant tout en déclarant qu’un des parents est mieux à même de le faire que l’autre (consid. 4.3.3).

Rôle de l’expert et du juge. Il appartient au tribunal de répondre aux questions de droit, non pas à l’expert. Par conséquent, c’est au tribunal de décider lequel des deux parents doit s’occuper de l’enfant durant la procédure de divorce (consid. 4.3.4).

Notion de Bindungstoleranz. La disposition du parent à collaborer avec l’autre dans l’intérêt de l’enfant (Bindungstoleranz), en particulier à tolérer et à encourager activement les relations avec l’autre parent, est un critère important (consid. 5.2).

Importance du contact de l’enfant avec sa mère. Le critère de la stabilité du lieu de vie pèse moins que la possibilité de prise en charge personnelle par la mère quand celle-ci a, par le passé, principalement pris soin de l’enfant (consid. 7.2).

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TF 5A_931/2017 (f) du 01 novembre 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 276 al. 2, 285 al. 2 CC

Reprise de l’activité lucrative du parent gardien (art. 163 CC). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu est une question de droit (consid. 3.1.1). Il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Suite à une modification récente de la jurisprudence, on est désormais en droit d’attendre de lui, en principe, qu’il (re)commence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Avant l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation et se trouver ainsi libre d’exercer un emploi rémunéré. Comme jusqu’à présent, ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, de manière à offrir une certaine stabilité à l’enfant (consid. 3.1.2). La nouvelle jurisprudence s’applique en principe immédiatement et à toutes les affaires pendantes (consid. 3.1.3).

Contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 ; 285 al. 2 CC). La contribution d’entretien de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant et comprend les frais y relatifs. Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode dite des frais de subsistance semble correspondre le mieux au but du législateur. Elle consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul s’effectue sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (consid. 5.1).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_553/2018 et 5A_554/2018 (d) du 02 octobre 2018

Couple non marié; entretien des enfants; art. 163, 276, 276a, 285, 286a CC

Méthode de calcul de l’entretien. Dans ses arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 et 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 (destinés à la publication) le Tribunal fédéral a rejeté le pluralisme des méthodes de calcul de l’entretien des enfants et adopté la méthode concrète des coûts de la vie effectifs (consid. 6.1).

Situation de déficit du débirentier. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 III 66 et 137 III 59) voulant que le minimum vital du débirentier soit dans tous les cas préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier, reste valable sous le nouveau droit de l’entretien. L’article 286a CC prévoit uniquement que le découvert (la différence entre la contribution d’entretien fixée et l’entretien convenable dû à l’enfant) doit figurer dans le jugement et, en cas d’amélioration ultérieure extraordinaire de la situation du débirentier, que l’enfant a droit au versement du découvert durant les cinq dernières années (consid. 6.4).

Calcul du minimum vital du parent débirentier. La méthode concrète se fonde sur la situation économique et les conditions de vie réelles du débirentier, sans égard à son état civil. Il faut d’abord déterminer le montant de base, soit le montant total pour une personne seule ou élevant seule un enfant, soit la moitié du montant pour une personne vivant avec son conjoint, son partenaire enregistré ou son compagnon (formant donc une véritable communauté de vie avec lui), afin de respecter la priorité de l’entretien de l’enfant. Il faut ensuite y ajouter les suppléments habituels (part au coût du logement, primes d’assurance-maladie, etc.), en excluant toute prestation du débirentier faite à des tiers (enfants, partenaire) vivant dans le ménage commun. Le minimum vital du débirentier n’est pas influencé par le fait que l’épouse faisant ménage commun travaille ou est en mesure d’exercer une activité lucrative, ni par le fait qu’elle participe effectivement aux frais du ménage (consid. 6.5 et 6.6).

Primauté de l’entretien dû aux enfants mineurs (art. 276a CC). L’art. 276a CC prévoit une hiérarchie claire : l’entretien de l’enfant est prioritaire. Dans le calcul de l’entretien de l’enfant, les besoins de l’époux du débirentier ne doivent donc pas être pris en compte dans le minimum vital du débirentier. La priorité de l’entretien de l’enfant est justifiée par le fait qu’un adulte (comme en principe un enfant majeur) est plus à même de surmonter des problèmes financiers. En revanche, un enfant mineur ne peut a priori pas prendre un emploi lucratif (consid. 6.7).

Exception à la priorité de l’entretien dû aux enfants (art. 276a CC) ? D’éventuelles conséquences fâcheuses de droit public, par exemple l’influence d’une demande d’aide sociale sur l’autorisation de séjour, ne peuvent pas justifier de déroger à l’article 276a CC (consid. 6.7). Une dérogation est envisageable pour éviter une inégalité choquante entre frères et sœurs mineurs et majeurs, voire dans d’autres cas spéciaux. Mais une dérogation générale ne peut pas être admise en cas de concurrence entre l’entretien dû aux enfants et aux adultes (consid. 6.8).

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TF 5A_846/2018 (f) du 06 novembre 2018

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 4, 5 CLaH80; 50 CLaH96

Notion de résidence habituelle (art. 4 et 5 CLaH80 ; 50 CLaH96). Lorsque les deux conventions ont été ratifiées par les deux Etats concernés, la CLaH96 n’affecte pas l’application de la CLaH80, de sorte que le retour des enfants peut être demandé sur la base de cette dernière (art. 50 CLaH96) (consid. 3 et 3.1). La CLaH80 s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (consid. 3.2). La résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa vie et de ses attaches, ainsi que par d’autres facteurs qui traduisent une certaine intégration, de caractère non temporaire ou occasionnel, dans un environnement social et familial. Sont notamment pertinentes la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant ; en revanche l’intention de demeurer n’est pas déterminante. En principe, un enfant ne peut pas avoir plusieurs résidences habituelles simultanées. Cependant, en cas de garde alternée, un enfant peut avoir deux résidences habituelles alternatives et successives, pour autant qu’il se constitue deux centres de vie, ce qui est exclu en cas de partage de son temps entre deux Etats au cours de la même journée, à l’instar du mode de vie des frontaliers (consid. 4).

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Filiation

Filiation

TF 5A_636/2018 (f) du 08 octobre 2018

Filiation; procédure; art. 266 al. 1, 268 CC; 12b Tit. fin. CC; 248, 255 et 317 al. 1 CPC

Procédure d’adoption et maxime applicable (art. 268 CC ; 248 let. e, 255 let. b et 317 al. 1 CPC). La procédure d’adoption relève de la juridiction gracieuse (art. 268 CC). La procédure sommaire s’applique (art. 248 let. e CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC) simple ou sociale, ce qui ne dispense pas les parties d’une collaboration active. Le juge doit établir les faits d’office. Il n’est toutefois pas contraint de rechercher lui-même l’état de fait pertinent. Il doit informer les parties et les interroger pour s’assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (consid. 3.3.2). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel doit remplir les conditions de l’article 317 al. 1 CPC, spécialement démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, même si la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple (consid. 3.3.3).

Nouveau droit de l’adoption (art. 12b Tit. fin. CC, 266 al. 1 CC). D’après le nouveau droit de l’adoption, entré en vigueur en 1er janvier 2018 (art. 266 al. 1 CC), une personne majeure peut être adoptée si l’une des conditions de l’article 266 al. 1 CC est remplie (consid. 4.1). La demande d’une tante d’adopter son neveu, né en 1988 au Maroc, arrivé en Suisse en 2006 au bénéfice d’un permis de séjour pour études, ne peut être accordée quand aucun indice ne permet de retenir que la relation entre les intéressés relèverait plus de liens de nature filiale que l’affection que peuvent se porter un neveu et sa tante, l’adoption a été requise alors que le neveu en question n’avait pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et l’existence d’une communauté domestique ou d’autres justes motifs n’est pas démontrée (consid. 4.2).

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