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Droit matrimonial - Newsletter novembre 2019

Editée par Bohnet F., Burgat S., Dreni I., Guillod O., Saint-Phor J., avec la participation de Meier Ph.


TF 5A_778/2018 - ATF 145 III 474 (d) du 23 août 2019

Divorce; couple; entretien; procédure; art. 12, 13, 27, 125, 168, 184 CC; 11 al. 1 CO; 55, 277, 279 al. 1, 282 al. 1 let. a CPC

Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC) – Notion de lebensprägende Ehe. Rappel des principes. En cas de dissolution d’un mariage qui n’a pas eu un impact décisif sur la vie, la situation existante avant le mariage doit être maintenue, c’est-à-dire que l’épouse et l’époux doivent être placé·es dans la même situation que si le mariage n’avait jamais été contracté. La limite supérieure de l’entretien dû est dans tous les cas le niveau de vie vécu pendant le mariage. Aucun entretien n’est dû si l’épouse et l’époux sont en mesure de subvenir à leur entretien par leurs propres moyens. La possibilité pour chacun·e de subvenir à son propre entretien prime sur le droit à un entretien après le divorce (consid. 4.4).

Idem. Prise en compte d’un concubinage antérieur au divorce. Il ne suffit pas d’ajouter simplement les années de vie commune avant le mariage à la durée du mariage. Il faut examiner si la confiance placée dans le mariage par rapport au concubinage antérieur est digne de protection et si, dans ce sens, le mariage peut être considéré comme ayant influencé les conditions d’existence (consid. 4.5).

Contrat de mariage portant sur la contribution d’entretien après divorce. Les art. 12 et 13 CC relatifs à l’exercice des droits civils s’appliquent indépendamment de l’état civil d’une personne. L’épouse ou l’époux peut, sauf disposition légale contraire, accomplir tout acte juridique avec son ou sa conjoint·e et avec les tiers (art. 168 CC). La loi ne contient aucune règle spéciale qui interdirait à un·e conjoint·e de s’engager contractuellement, avant ou après la conclusion du mariage, à verser à l’autre une certaine contribution à son entretien en cas de divorce. En principe, un tel accord contractuel lie les parties au contrat, sous réserve de l’approbation ultérieure par le tribunal du divorce. Les règles générales du droit des contrats s’appliquent. Un « Scheidungsvereinbarung auf Vorrat » n’exige ni un certain contenu minimal ni une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). Cela n’exclut pas la possibilité que cet accord de divorce fasse partie du contrat de mariage qui requiert la forme authentique (art. 184 CC). Ainsi, il n’est pas compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral de nier tout effet obligatoire d’un accord contractuel anticipé en matière d’entretien après le divorce uniquement au regard de l’art. 27 CC et sans examiner les circonstances concrètes (consid. 5.5).

Ratification par le juge de la convention sur les effets du divorce (art. 279 al. 1 CPC). Dans une procédure de divorce, les parties ont la possibilité de demander au tribunal la non-approbation de l’accord qui les lie, mais qui n’est pas encore juridiquement valable. Le ou la conjoint·e peut fonder sa demande de non-approbation par exemple sur le fait que l’accord souffre d’un vice du consentement ou qu’il représente pour elle ou lui un engagement excessif au sens de l’art. 27 al. 2 CC, notamment parce que les circonstances ont entre-temps changé de manière imprévisible. L’autorité judiciaire doit également tenir compte d’éventuels changements de circonstances intervenus depuis la conclusion de l’accord de divorce (consid. 5.6).

Prise en compte de la fortune dans le calcul des contributions d’entretien post-divorce. Si des contributions d’entretien sont fixées par accord ou décision, les éléments du revenu et de la fortune des parties doivent être indiqués dans le calcul (art. 282 al. 1 let. a CPC). Ces indications visent à clarifier la base factuelle sur laquelle repose le jugement de divorce, notamment en vue d’une modification des contributions d’entretien. Par conséquent, l’obligation légale de documentation s’adresse en premier lieu au tribunal. Ces informations obligatoires requises permettent au tribunal de reconnaître plus facilement si les contributions d’entretien convenues ne sont pas manifestement inéquitables. Le moment de l’approbation est déterminant pour ce contrôle. Par conséquent, les informations sur les revenus et la fortune doivent être à jour au moment du divorce. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la formulation légale de l’art. 282 al. 1 let. a CPC (« ausgegangen wird ») (consid. 5.6).

Idem. Obligation de documentation (art. 277 al. 2 CPC) et conséquence de son défaut. L’obligation de documentation de l’art. 277 al. 2 CPC vaut également pour les pièces justificatives sur la base desquelles le tribunal examine l’accord des parties. Lorsque les indications sur les éléments mentionnés à l’art. 282 al. 1 let. a CPC font défaut, l’autorité judiciaire ne peut pas se limiter à refuser l’approbation de la convention de divorce, elle doit plutôt compléter l’accord de divorce en attirant l’attention des parties sur celui-ci et en énumérant les points à déterminer dans son jugement, comme elle le fait dans les cas où il n’existe aucun accord de divorce (consid. 5.6).

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Divorce Couple Entretien Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_778/2018 - ATF 145 III 474 (d)

Philippe Meier

Licéité des conventions anticipées de divorce

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_262/2019 (d) du 30 septembre 2019

Mesures protectrices; couple; étranger; entretien; procédure; art. 125, 163, 176 al. 1 CC; 296 al. 1 CPC; 5 ch. 2 CL

Compétence internationale (art. 5 ch. 2 CL). La Convention de Lugano s’applique aussi aux questions d’entretien entre époux (consid. 3.2).

Maxime inquisitoire pour les questions relatives aux enfants. En droit de la famille, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) pour les questions relatives aux enfants. Ainsi, il peut clore la procédure d’administration des preuves lorsque, sur la base des moyens de preuves déjà administrés, il a pu former son opinion et admettre sans arbitraire que son opinion ne sera pas modifiée par une nouvelle administration des preuves. En mesures protectrices, il faut faire preuve de retenue dans le recueil d’expertises pédopsychologiques : le tribunal ne décide pas de manière définitive, mais doit rapidement créer une situation optimale pour l’enfant. Sauf exception (p. ex. abus sexuel d’enfant), de longues clarifications ne doivent pas constituer la règle (consid. 5.2).

Organisation de la vie séparée (art. 176 al. 1 CC). Le tribunal prend les mesures nécessaires, lorsque les époux ont des enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 CC). En principe, les mêmes critères s’appliquent à l’attribution de la garde à un parent qu’en cas de divorce. Selon la jurisprudence, le bien-être de l’enfant doit primer sur toute autre considération. La capacité éducative des père et mère doit d’abord être clarifiée ; si elle existe chez les deux parents, les petits enfants et les enfants scolarisés doivent être confiés au parent qui est disposé et disponible pour les prendre personnellement en charge. Si père et mère remplissent ces conditions à peu près de la même manière, la stabilité des relations peut être décisive. Finalement, le souhait des enfants doit être pris en compte en fonction de leur âge (consid. 6.1). En principe, l’enfant doit demeurer pendant la procédure dans le milieu où il a vécu jusqu’alors, si cela est possible sans mettre en danger son bien (consid. 6.3).

Entretien entre époux en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La prétention en entretien de l’époux est fondée sur l’article 163 CC, même lorsqu’on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. Pour déterminer l’obligation d’entretien des époux, il faut partir de l’accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Chaque conjoint est tenu de contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Si on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, le tribunal doit appliquer les critères valables pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et trancher sur la base des nouvelles conditions de vie (consid. 7.1).

Entretien entre époux en cas de séparation quand un accord d’indépendance totale a été convenu durant le mariage. Si les époux ont convenu une indépendance totale durant le mariage, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien en cas de séparation ne se justifie pas. Dans ce cas, la séparation ne crée aucune nouvelle situation de fait qui rendrait nécessaire l’adaptation de ce qu’ont vécu les époux durant la vie commune. Une telle situation existe notamment lorsque les époux n’ont jamais vécu ensemble ou n’ont jamais formé de communauté conjugale et qu’aucun d’eux n’a contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre (consid. 7.1). Toutefois, la prise en charge d’un enfant commun des époux séparés ne permet pas d’exiger du parent qui prend principalement en charge l’enfant l’exercice (à plein temps) d’une activité lucrative après la séparation, de sorte que les époux ne sont pas indépendants durant le mariage sur tous les aspects et qu’une contribution d’entretien peut se justifier sur la base de l’art. 163 CC (consid. 7.2).

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TF 5A_276/2019 (f) du 10 octobre 2019

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Fixation de la contribution d’entretien entre époux (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien en cas de séparation, l’autorité judiciaire doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La loi n’impose pas de méthode de calcul. Si leur situation financière le permet, le standard de vie antérieur doit être maintenu pour les deux, mais constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Le principe s’applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (consid. 6.1). En l’espèce, l’épouse ne réalisait aucune économie (finançant notamment les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations). Elle n’utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, mais en disposait à sa guise. Le maintien de son train de vie implique qu’elle puisse continuer à bénéficier d’un disponible similaire (consid. 6.2).

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TF 5A_466/2019 (f) du 25 septembre 2019

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC; 261 al. 1, 272 CPC

Revenu hypothétique du débirentier ou de la débirentière (art. 176 CC). Rappel des critères (consid. 3.1). C’est à la partie qui conteste l’imputation d’un revenu hypothétique qu’il appartient en premier lieu de prouver qu’elle n’est pas en mesure de gagner le revenu retenu, ou qu’on ne peut l’exiger d’elle (consid. 3.3).

Degré d’administration des preuves (art. 261 al. 1, 272 CPC). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité judiciaire se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves. L’art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas l’autorité judiciaire à rechercher elle-même l’état de fait pertinent (consid. 4.2).

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TF 5A_185/2019 (f) du 26 septembre 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 129, 277 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification des contributions d’entretien (art. 129, 286 al. 2 CC). Quand la modification de la contribution d’entretien est requise et que le ou la juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures provisoires se sont modifiées de manière durable et significative, il ou elle doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid.3.1).

Entretien de l’enfant majeur·e en formation à l’étranger (art. 277 al. 2 CC). Un·e enfant majeur·e ne saurait en principe prétendre à ce que ses parents lui assurent des études à l’étranger alors qu’ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse. Les père et mère et l’enfant décident ensemble de sa formation adéquate. Il n’y a pas de priorité générale à donner aux vœux exprimés par l’enfant. L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des père et mère, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en pourvoyant à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (consid. 5.1).

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Divorce

Divorce

TF 5A_125/2019 (f) du 09 septembre 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 152 CPC; 8, 125 al. 2 CC

Etendue du droit à la preuve concernant la situation financière du ou de la conjoint·e (art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 8 CC et 152 CPC). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Ce droit ne porte pas sur le choix des mesures à ordonner. En outre, le droit à la preuve n’interdit pas à l’autorité judiciaire de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction (consid. 3.2.2). En l’espèce, les instances inférieures ont rejeté à juste titre la requête de l’épouse visant à la production par l’époux de pièces complémentaires sur sa situation financière, notamment des déclarations et taxations fiscales, à mesure que ce dernier avait déjà accepté de donner une procuration pour accéder à l’historique de ses comptes pour les dix dernières années et avait donc fourni les renseignements utiles, nécessaires et adéquats (consid. 3.2.3).

Prise en compte de la fortune dans la fixation de la contribution d’entretien (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le ou la juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune. Si les revenus suffisent, la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune, il est possible d’entamer la substance de la fortune, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours. Pour savoir s’il faut entamer la fortune, il faut tenir compte des circonstances (standard de vie antérieur, importance de la fortune, durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci). En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger de l’un·e d’entamer sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant (consid. 5.3).

Durée de l’entretien (art. 125 al. 2 CC). Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le ou la juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur ou la débitrice d’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier ou de la créancière n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur ou de la débitrice le permettent (consid. 6.3.1).

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TF 5A_277/2019 (f) du 25 septembre 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 58 al. 1 CPC

Principe de disposition applicable à la pension après divorce et effets sur les conclusions (art. 58 al. 1 CPC). La pension post-divorce est soumise au principe de disposition. L’autorité judiciaire ne peut l’octroyer que si l’époux ou l’épouse concerné·e la réclame et elle est liée par la somme demandée. Il n’est pas possible d’augmenter d’office la contribution due à l’époux ou à l’épouse pour compenser le fait que celle allouée aux enfants est plus faible que celle qu’il ou elle avait requise pour eux. Ainsi, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, le père ou la mère qui réclame des montants autant pour soi que pour un·e enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque créancier·ère d’entretien au cas où les conclusions principales ne devaient pas être admises (consid. 3.1).

Idem. Importance des conclusions subsidiaires. Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales se révèlent infondées ou partiellement infondées. Le principe de disposition n’interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé exact (interprétation selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte). Pour décider si le ou la juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions (consid. 3.3).

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TF 5A_154/2019 (f) du 01 octobre 2019

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 179, 286 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC

Modification des mesures protectrices ou provisionnelles de divorce (art. 179, 286 al. 2 CC ; 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce et peuvent ensuite être modifiées par le juge des mesures provisionnelles en cas de faits nouveaux, aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Rappel des conditions de l’art. 179 CC (consid. 4.1).

Idem. Faits nouveaux justifiant la modification. La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova, soit des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le jugement entré en force. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver. La voie de la modification est donc ouverte quand le fait allégué est un vrai nova et quand il est un pseudo nova, si le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai nova. En revanche, une mauvaise appréciation des circonstances initiales ne peut être attaquée que par un recours (consid. 4.1).

Idem. Notion de changement durable. Une période de chômage inférieure à quatre mois n’est pas durable au sens de l’art. 179 al. 1 CC (consid. 4.2). Toutefois, cela ne signifie pas que la prise en compte, lors de la fixation initiale de la contribution d’entretien, de changements certains ou fort probables ne soit possible que pour autant qu’un délai de quatre mois dès leur survenance se soit écoulé (consid. 4.4).

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TF 5A_213/2019 (d) du 25 septembre 2019

Divorce; procédure; art. 283 al. 2 et 3 CPC; 91 let. a LTF

Exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 al. 2 et 3 CPC). La procédure de divorce de première ou de deuxième instance n’est close que si une décision relative à toutes les conséquences accessoires du divorce a été rendue. Les exceptions à ce principe sont non seulement la question du divorce elle-même, mais également la liquidation du régime matrimonial qui peut être renvoyée pour de justes motifs à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question (art. 283 al. 3 CPC). Ainsi, l’autorité de recours peut juger elle-même une partie des questions litigieuses et renvoyer les autres à l’instance précédente pour un nouveau jugement. Mais dans ce cas, la procédure se poursuit dans son intégralité et se termine uniquement lorsque les effets accessoires au divorce sont réglés (consid. 1.4).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_379/2019 (d) du 26 septembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 307 al. 1, 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – proportionnalité, subsidiarité et complémentarité. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu familial. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu (elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes), ni la faute ou l’absence de faute des père et mère. Les circonstances au moment du retrait sont déterminantes. L’autorité doit toujours ordonner la mesure de protection de l’enfant la plus légère mais qui soit efficace (principes de proportionnalité et de subsidiarité). La mesure ne doit pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (principe de complémentarité). Le retrait de l’autorité parentale ou du droit de déterminer le lieu de résidence n’est légitime que si d’autres mesures sont restées sans succès ou se révèlent d’emblée insuffisantes (consid. 3.4.1).

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TF 5A_293/2019 (f) du 29 août 2019

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 310 al. 1, 445 al. 1 CC

Mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, 445 al. 1 CC). En matière de protection de l’enfant, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Cela suppose qu’il y ait une urgence à statuer et une nécessité à sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, tout en respectant le principe de proportionnalité (consid. 5.2.1).

Placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC). L’autorité de protection place l’enfant de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis. Le droit de garde passe ainsi des père et mère à l’autorité, qui détermine le lieu de résidence de l’enfant et son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu où il se trouvait. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu, pas plus que le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger. Il faut être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont échoué ou apparaissent d’emblée insuffisantes (consid. 5.2.2).

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TF 5A_831/2018 (d) du 23 juillet 2019

Couple non marié; audition de l’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 314a al. 1 CC

Déroulement de l’audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC). L’expression « de manière appropriée » figurant à l’art. 314a al. 1 CC n’est pas concrétisée dans la loi. L’audition doit dans tous les cas être adaptée à l’enfant, à son âge et à son développement et lui permettre de s’exprimer librement. Le souhait de l’enfant de ne pas avoir à répondre à certaines questions doit être respecté. L’atmosphère créée par la personne qui interroge l’enfant est très importante. L’obligation d’entendre l’enfant n’existe qu’une seule fois dans la procédure : il faut éviter de faire une audition si elle représente une charge inutile ou excessive pour l’enfant et qu’aucune information réellement pertinente ne peut en être attendue (consid. 5.2.2).

Relations personnelles avec l’enfant. Principe (art. 273 al. 1 CC) et exceptions (art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes (consid. 6.2).

Principe de proportionnalité et conditions du retrait total du droit de visite. Le principe de proportionnalité doit toujours être respecté en cas de limitation des relations personnelles. Une restriction ne peut en principe pas être imposée uniquement en raison des conflits existant entre les parents. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (consid. 6.2).

Refus des relations personnelles par l’enfant. Le refus des relations personnelles par l’enfant peut être lié à une des trois constellations de fait énumérées à l’art. 274 al. 2 CC ou être compris dans les « autres justes motifs ». S’agissant de la volonté de l’enfant, il faut tenir compte de son âge et de sa capacité à former sa propre volonté, qui est présumée à partir de l’âge de 12 ans environ. Toutefois, l’enfant ne peut pas déterminer seul si et à quelles conditions il souhaite avoir des contacts avec le parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde. Les acquis de la psychologie montrent que la relation avec les deux parents est essentielle pour le développement de l’enfant et joue un rôle décisif dans la construction de l’identité. Chez les garçons, la possibilité de s’orienter vers une figure d’identification paternelle est très importante pour le développement de la virilité. Cela vaut aussi, mais dans une mesure réduite, lorsqu’un père social (le nouveau partenaire de la mère) a pris la place du père biologique, mais que le lien avec le père biologique subsiste à côté de la prétention en entretien (consid. 6.2).

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TF 5A_343/2019 (f) du 04 octobre 2019

Couple non marié; filiation; art. 264 al. 1, 316 CC; 3, 5 et 6 OAdo

Conditions d’adoption (art. 264 al. 1, 316 CC). Un·e enfant mineur·e peut être adopté·e si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant. Toute adoption doit être précédée d’un placement, d’un lien nourricier d’une certaine durée (condition impérative). Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection ou d’un autre office désigné par le droit cantonal (art. 316 CC) (consid. 4.3).

Examen de l’aptitude du futur parent adoptif (art. 3, 5 et 6 OAdo). La condition d’aptitude est remplie si l’ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs parents adoptifs, laissent prévoir que l’adoption servira le bien de l’enfant. C’est le cas si les qualités personnelles, l’état de santé, la disponibilité, la situation financière, les aptitudes éducatives et les conditions de logement des futurs parents offrent toute garantie que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquates. La pesée des intérêts faite par l’autorité cantonale n’est revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (consid. 4.3).

Adoption par une personne seule. L’adoption de plusieurs enfants par une personne seule est soumise à des exigences élevées (consid. 4.4). En l’espèce, le refus d’octroyer au recourant un agrément pour l’accueil de deux enfants réfugiés orphelins de père en vue de leur adoption, repose sur une pesée d’intérêts défendable (malgré une ordonnance de classement, soupçons d’abus sexuels laissant planer un malaise tangible) (consid. 4.1 et 4.4).

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