Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter été 2014

Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O., Kesseli R.


Procédure

TF 5A_704/2013 - ATF 140 III 231 (d) du 15 mai 2014

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; maximes de procédure ; art. 58 et 296 CPC

Principe de disposition pour l’entretien entre époux. D’après le principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Dans une procédure qui porte sur des mesures protectrices de l’union conjugale, le principe de disposition s’applique à la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Ainsi, le tribunal est lié par les conclusions des parties et ne peut pas accorder une contribution pécuniaire plus élevée. Le principe de disposition s’applique même si, d’après le calcul de la contribution d’entretien, le débirentier devrait verser plus et dispose de ressources financières suffisantes (consid. 2).

Maxime d’office pour le sort des enfants mineurs. La maxime d’office s’applique aux mesures concernant les enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC). Le tribunal n’est donc pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 3.4).

Conclusions subsidiaires. Le cas échéant, il revient au conjoint de prendre des conclusions subsidiaires qui permettent d’envisager les différentes situations possibles (attribution des enfants à l’autre conjoint par exemple). Ces conclusions peuvent, dans ce contexte, porter sur des montant dépassant la conclusion principale.

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Mesures protectrices Procédure Publication prévue Entretien

Commentaire de l'arrêt TF 5A_704/2013 - ATF 140 III 231 (d)

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Contributions d’entretien et maximes de procédure

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_57/2014 (d) du 16 mai 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde d’un enfant en mesures protectrices de l’union conjugale. L’attribution de la garde d’un enfant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée repose sur les mêmes critères qu’en cas de divorce (art. 176 al. 3 CC). Le bien de l’enfant est déterminant. Les capacités éducatives de chaque parent sont évaluées en premier. Si ces capacités sont égales, le juge examine quel parent a le plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. Si la disponibilité des parents est identique, il convient de favoriser la stabilité de l’enfant (lieu de vie et relations familiales). S’il est assez âgé pour se déterminer, la volonté de l’enfant entre finalement en considération. Le juge du fait disposant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas de violation manifeste des principes reconnus par la jurisprudence et la doctrine (consid. 2.1).

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TF 5A_972/2013 (d) du 23 juin 2014

Mesures protectrices ; droit de garde ; art. 176 CC

Attribution de la garde. Lorsque les deux parents disposent des mêmes capacités éducatives, le bien de l’enfant commande d’attribuer la garde au parent qui peut garantir une continuité dans la relation et dans l’éducation. La garde sera donc attribuée au parent pouvant s’occuper personnellement de l’enfant dans son environnement habituel. En l’espèce, l’enfant a été récemment scolarisé et a besoin de stabilité. Le tribunal inférieur a décidé de manière arbitraire en attribuant la garde à la mère, sur le seul critère des différents taux d’occupation des parents (consid. 3 et 6.2.4).

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TF 5A_146/2014 (f) du 19 juin 2014

Mesures protectrices; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; enlèvement international; art. 85 LDIP ; 5 CLaH 96

Application de la CLaH 96 à un Etat non partie. L’art. 85 al. 1 LDIP renvoie à la CLaH 96 pour déterminer les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes, le droit applicable, la reconnaissance et l’exécution de décisions ou mesures étrangères. La convention règle l’autorité parentale, attribue la garde et fixe les relations personnelles dans un divorce. Si un Etat n’a pas ratifié cette convention, la CLaH 61 s’applique si cet Etat l’avait ratifiée. Dans le cas contraire, le renvoi de l’art. 85 LDIP impose l’application de la première convention citée (consid. 3.1.1).

Principe de la perpetuatio fori. En principe, la compétence appartient aux autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH 96). Un changement de résidence modifie la compétence, à moins que le déplacement ou le non-retour soit illicite. Le principe de la perpetuatio fori, qui maintient la compétence des autorités saisies à l’ouverture de la litispendance, ne s’applique pas entre Etats contractants. Il retrouve en revanche toute sa pertinence si l’Etat dans lequel l’enfant est déplacé n’est pas partie à la convention (consid. 3.1.1). En l’occurrence, les enfants quittaient la Suisse pour s’établir à Singapour avec leur mère. L’ouverture de la procédure de divorce ayant précédé le déménagement, les tribunaux helvétiques conservent leur compétence, car Singapour n’est pas partie à la convention (consid. 3.1.2).

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TF 5A_132/2014 (f) du 20 juin 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Contribution d’entretien. Pour le calcul de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de prendre en compte le revenu réalisé durant plusieurs années. En principe, plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. En l’espèce, l’intéressée exerce une activité d’agente immobilière et touche des commissions de manière irrégulière. Il est donc pertinent de se fonder sur les montants qu’elle a perçus durant plusieurs mois pour procéder à une moyenne et obtenir ainsi un résultat plus proche de la réalité (consid. 3.1.3 et 3.1.4).

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TF 5A_831/2014 (f) du 09 mai 2014

Mesures protectrices de l’union conjugale ; entretien ; procédure ; art. 98 LTF

Nature du recours en matière civile. Dans une procédure portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral a un pouvoir d’examen limité à la violation de droits constitutionnels. De plus, le recourant doit satisfaire au principe de l’allégation (consid. 2.1).

Application au cas d’espèce. Le recourant conteste l’appréciation des preuves de l’autorité inférieure sur plusieurs points, mais sans démontrer que la décision est arbitraire (consid. 3 à 5).

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TF 5A_28/2014 (f) du 08 juillet 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 98 LTF

Motifs de recours. Un recours interjeté contre des mesures protectrices de l’union conjugale porte sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc restreint à la violation des droits constitutionnels. Le recourant doit invoquer et motiver ses griefs de manière claire et détaillée (consid. 1.2).

Appréciation des preuves et constatation des faits. Le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir de constatation des faits et d’appréciation des preuves à l’autorité inférieure. Partant, il corrige une telle appréciation sur la base de l’art. 9 Cst. uniquement si le juge du fait n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. La retenue du Tribunal fédéral est encore plus importante dans le cadre de mesures provisoires (consid. 1.3).

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TF 5A_219/2014 (f) du 26 juin 2014

Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 296 CPC

Prise en compte de la charge fiscale dans le calcul des contributions d’entretien. L’estimation des charges du couple inclut la charge fiscale courante uniquement si les époux bénéficient d’un excédent suite au calcul de leur minimum vital (consid. 4.2.1).

Effet de la maxime inquisitoire. L’art. 296 al. 1 CPC soumet les questions afférentes aux enfants dans les affaires de droit de la famille à la maxime inquisitoire. Il incombe toutefois aux parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs allégations. Ainsi, une personne arguant être imposée à la source doit l’alléguer et le démontrer (consid. 4.2.2).

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TF 5A_36/2014 (f) du 09 juillet 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. L’art. 29 al. 2 Cst. contraint les autorités à motiver leurs décisions afin que les parties les comprennent et puissent évaluer l’opportunité de les déférer à l’autorité supérieure. Partant, le juge doit exposer les motifs sur lesquels il s’est fondé, sans devoir discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (consid. 3.1).

Effets de phrases manquantes dans une décision ou de phrases reproduites à double. L’effet sur le droit d’être entendu de phrases manquantes dépend du contexte. En l’occurrence, une lacune portait sur le résumé des griefs soulevés par la partie recourante et une autre sur un considérant théorique que le juge terminait par des références que le mandataire de la recourante pouvait chercher. Ces deux manquements ne violent donc pas le droit d’être entendu. Une répétition de phrase n’entraîne pas un défaut de motivation (consid. 3.2).

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TF 5A_757/2013 (f) du 14 juillet 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 58, 296 CPC

Interdiction de la reformatio in pejus. Le principe de reformatio in pejus signifie qu’une autorité de recours ne peut modifier la décision attaquée en défaveur de la partie recourante, sauf si la partie adverse a aussi formé un recours. La fixation de la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC) est soumise au principe de disposition, tandis que la maxime d’office est applicable à la contribution due à l’entretien d’un enfant (art. 176 al. 3 CC). La fixation de la contribution d’entretien en faveur des enfants échappe donc à l’interdiction de la reformatio in pejus. Le recourant n’a pas critiqué la fixation d’une contribution d’entretien globale. Comme on ne peut déterminer dans quelle mesure l’augmentation de la contribution globale d’entretien concerne l’épouse ou les enfants, il n’est pas possible de contrôler si l’interdiction de la reformatio in pejus a été violée (consid. 2.1 et 2.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_105/2014 (f) du 06 juin 2014

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 133, 273 CC

Rappel des critères d’attribution de la garde. Le droit de garde constitue une composante de l’autorité parentale. Si les parents ne s’entendent pas, le juge doit l’attribuer conformément au bien de l’enfant. Les critères gouvernant sa réflexion sont les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l’aptitude de ces derniers à prendre soin de l’enfant personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent. Le but est de maintenir la stabilité des relations indispensables au développement harmonieux, affectif, psychique, moral et intellectuel de l’enfant. Si les parents présentent des capacités d’éducation et de soins équivalentes, le critère de stabilité devient essentiel. Ainsi, l’autorité maintiendra autant que possible l’environnement social et local de l’enfant (consid. 4.2.1).

Attribution de l’autorité parentale. La CourEDH estime que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui dicte d’épargner à celui-ci les affres du conflit parental, permet de refuser le maintien de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce lorsque l’un des parents s’oppose audit maintien, que la relation entre les père et mère est conflictuelle et qu’une expertise préconise l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Dans ce cas, l’attribution à un seul parent respecte les art. 8 et 14 CEDH (consid. 4.3.1).

Droit aux relations personnelles. Le droit aux relations personnelles constitue un droit de la personnalité de l’enfant. Il garantit les intérêts de ce dernier, de sorte que la décision s’y rapportant doit servir au mieux ses besoins. L’appréciation des faits en vue de fixer les relations personnelles est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 5.2.1).

Entretien des enfants. Rappel des principes sur le montant de l’entretien des enfants et l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier. A cet égard, n’étant pas lié par l’instruction conduite par les autorités administratives, le juge civil peut imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu d’insertion que perçoit le débirentier (consid. 6.2).

 

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TF 5A_821/2013 (d) du 16 juin 2014

Divorce ; autorité parentale ; procédure ; art. 133 al. 2 CC ; 298 al. 1 CPC

Audition de l’enfant. Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant à partir de l’âge de 6 ans est possible. Selon les circonstances, même un enfant proche de 6 ans peut être entendu personnellement, s’il s’agit du frère ou de la sœur d’un enfant qui a déjà dépassé 6 ans. En l’espèce, les deux enfants ont 8 et 5,5 ans. L’audition des enfants a été demandée devant la première et la deuxième instances. En statuant sur l’attribution de l’autorité parentale, le tribunal aurait dû ordonner l’audition des enfants, car aucun juste motif ne s’y opposait dans le cas concret (consid. 3 et 4).

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TF 5A_173/2014 et 5A_174/2014 (f) du 06 juin 2014

Divorce ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; avis au débiteur ; art. 125, 133, 177, 185, 291 CC

Relations personnelles. Les relations personnelles sont à la fois une prérogative et un devoir du parent non gardien et un droit de la personnalité de l’enfant, car elles doivent favoriser les intérêts de ce dernier. Ainsi, le critère déterminant pour fixer le droit de visite est l’intérêt de l’enfant, indépendamment des éventuelles erreurs commises par les père et mère. L’appréciation des faits déterminant le bien de l’enfant est une question de droit (consid. 3.3). En l’occurrence, la réduction du droit de visite d’un père qui ne l’exerce pas régulièrement, décevant ainsi ses enfants, ne viole pas le droit fédéral (consid. 3.5).

Revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions relatives au revenu hypothétique et les applique au cas d’espèce (consid. 5.4 et 5.5).

Avis aux débiteurs. L’avis au débiteur étant une mesure particulièrement incisive, seul un défaut caractérisé de paiement peut le justifier. Ainsi, une omission ou un retard exceptionnel ne le fonde pas (consid. 9.3).

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TF 5A_181/2014 (f) du 03 juin 2014

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Rappel des principes de calcul de l’entretien entre ex-époux. Selon le principe du clean break, aucune contribution entre ex-époux n’est due si le crédirentier peut subvenir seul à son entretien convenable. Dans l’examen de cette capacité, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique (le Tribunal fédéral rappelle ensuite à quelles conditions) (consid. 4.3). Si le crédirentier ne peut pas pourvoir à son entretien convenable et si le mariage a concrètement influencé la situation économique des époux (mariage dit lebensprägend), le crédirentier peut prétendre à une contribution lui permettant de maintenir son niveau de vie durant le mariage. Le manque d’harmonie au sein d’un couple durant le mariage n’influence pas les effets d’une union de longue durée (consid. 5.1). Si, en raison de l’augmentation de leurs charges, les ex-époux ne peuvent pas maintenir le niveau de vie choisi en commun, chacun doit diminuer son train de vie de manière égale (consid. 4.2). L’âge limite pour exiger qu’un époux reprenne une activité lucrative (ou l’augmente) est fixé à 45 ans. Cet âge ne constitue pas une règle stricte, car d’autres circonstances peuvent justifier une reprise d’activité malgré un âge plus élevé (consid. 4.4).

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TF 5A_888/2014 (f) du 20 mai 2014

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 CC

Rappel des principes de calcul de l’entretien entre ex-époux. En principe, on ne peut pas exiger de l’époux gardien des enfants d’exercer d’activité lucrative tant que le cadet n’a pas atteint l’âge de dix ans révolus, puis de travailler à plus de 50% jusqu’aux seize ans révolus de celui-ci. Ces règles ne sont toutefois pas strictes et doivent être adaptées selon les circonstances du cas concret, telles que la situation économique du couple et les habitudes prises durant la vie commune des époux (consid. 3.1).

Application au cas d’espèce. En l’occurrence, le cadet des enfants est âgé de neuf ans. La mère, qui a interrompu son activité professionnelle à la naissance de celui-ci, apparaît en qualité de personne de contact dans la régie immobilière de son père et assume une activité régulière de bénévole. Au vu de cette situation, estimer qu’elle pourrait travailler à 40% n’est pas arbitraire (consid. 3.2 et 3.3).

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TF 5A_751/2013 (d) du 21 mai 2014

Divorce ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 204 CC

Revenu hypothétique. Le juge retient un revenu hypothétique quand le crédirentier (ou le débirentier) pourrait raisonnablement gagner plus que ce qu’il gagne effectivement. Il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible de la personne et possible dans la réalité (répétition d’une jurisprudence constante). En l’espèce, le débirentier a volontairement quitté son ancien employeur, où il gagnait plus que le double de son salaire actuel. La différence lui est imputable parce qu’il connaissait son obligation d’entretien lorsqu’il a quitté son ancien employeur (consid. 2.4.1. et 2.4.2).

Motifs de la dissolution du régime matrimonial. Les motifs de dissolution de la participation aux acquêts sont exhaustivement (sous réserve de la déclaration d’absence) énumérés à l’article 204 al. 1 et 2 CC. Une simple convention de séparation ne dissout pas le régime matrimonial (consid. 3.1.3).

Liquidation anticipée du régime matrimonial ? Une convention avant divorce sur le sort des biens matrimoniaux revient à choisir la séparation de biens et doit être conclue en la forme authentique. A défaut, compte tenu de la liberté contractuelle que leur reconnaît l’article 168 CC, il faut se demander si les époux ont voulu conclure entre eux un contrat (donation, prêt, remboursement de créances, etc.), pour autant que ce dernier n’évince pas les règles du régime matrimonial (consid. 3.2.3).

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TF 5A_11/2014 (f) du 03 juillet 2014

Divorce ; entretien ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 Cst. ; 121 CC

Droit d’être entendu et instruction. La contestation de la clôture de l’instruction, malgré la requête d’une partie portant sur d’autres mesures probatoires, se fonde sur l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et non sur le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et ce, même dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire. En effet, le droit d’être entendu ne s’oppose pas à une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.1). Cette garantie procédurale est respectée dans le cas où la partie n’a pas été empêchée de se déterminer par écrit, au moyen d’observations, sur chaque demande ou détermination de l’adverse partie. Elle ne confère donc pas le droit d’être entendu oralement (consid. 2.2).

Existence et effets d’un concubinage. Un concubinage doit être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Un simple rapport de communauté domestique implique la division par deux du loyer et la réduction des frais de logement. La durée du concubinage n’est pas déterminante. Seuls les avantages économiques qui en découlent réellement comptent. La situation effective des concubins est une question de fait alors que la qualification du concubinage (simple ou qualifié) relève du droit. En l’occurrence, le fait que la concubine étrangère du débirentier ne puisse vivre en Suisse que trois mois d’affilée et qu’elle ait passé en tout trois séjours en Suisse ne fonde pas un concubinage, même si elle vit chez le débirentier durant ses séjours (consid. 4.2.3).

Rappel des principes applicables au calcul de la contribution d’entretien. La décision rappelle notamment les règles sur le revenu hypothétique, le taux d’occupation de la crédirentière en fonction de l’âge et du nombre des enfants du couple, la prise en compte des charges et l’application de la méthode du minimum vital (consid. 4.2).

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TF 5A_823/2013 (f) du 23 juin 2014

Divorce ; procédure ; art. 72 ss LTF

Nature du recours en matière civile. Le recours en matière civile (art. 72 ss) est une voie de réforme. Par conséquent, le recourant ne peut pas demander uniquement l’annulation de la décision déférée mais doit prendre des conclusions au fond (consid. 1.2).

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TF 5A_187/2014 (d) du 09 mai 2014

Divorce ; procédure ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Expertise sur l’attribution de l’autorité parentale. Le tribunal cantonal a ordonné une expertise dans le but de clarifier l’attribution de l’autorité parentale. Le recourant a contesté la nomination de l’expert et le choix des questions à poser. Les décisions préjudicielles et incidentes, qui ont été notifiées séparément, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un préjudice irréparable doit être de nature juridique et pas susceptible d’être corrigé par une décision finale. Des désavantages comme la prolongation de la procédure ou l’augmentation des coûts de procédure ne suffisent pas. La désignation d’un expert et le choix des questions à poser ne constituent pas un préjudice irréparable (consid. 2, 2.1, 2.2 et 3.1).

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TF 5A_103/2014 (d) du 04 juin 2014

Divorce ; procédure : art. 117 CPC

Droit applicable. La procédure de divorce était en cours au moment de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile. Donc, la procédure reste soumise à l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Le droit cantonal de procédure s’applique également à la demande d’assistance judiciaire (consid. 2).

Droit à l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est octroyée si la requérante est indigente et que sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). L’indigence est admise dès que la personne doit porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. En l’espèce, le droit à l’assistance judiciaire peut être nié lorsque la requérante a droit à un avoir de libre passage à cause du divorce. Comme elle perçoit une rente entière d’invalidité, elle pouvait demander le versement de sa prestation de vieillesse (art. 16 al. 2 OLP). Si elle renonce volontairement au versement anticipé de l’avoir de libre passage, celui-ci doit lui être imputé comme patrimoine. Par conséquent, les conditions qui donnent droit à l’assistance judiciaire ne sont pas remplies (consid. 3, 4.4, 4.5 et 4.6).

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TF 5A_157/2014 (d) du 07 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 311 al. 1 CPC

Respect du délai d’appel. La recourante a déposé son appel auprès de l’instance d’appel un jour après le délai de 30 jours. Deux échanges d’écritures ont eu lieu. Six mois plus tard, l’instance a décidé de ne pas entrer en matière à cause du délai qui n’a pas été respecté. Cette longue procédure ne permet pas à la recourante de se fonder sur la bonne foi (art. 9 Cst.), car la source de la confiance est postérieure au non-respect du délai (consid. 2.2 et 2.3).

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TF 5A_407/2014 (d) du 07 juillet 2014

Divorce ; procédure ; art. 122 al. 2 CPC

Assistance judiciaire. L’épouse a déposé un recours contre le jugement de divorce de première instance. Pour la procédure de recours, le mari a demandé l’assistance judiciaire. Le Tribunal supérieur n’est pas entré en matière, a mis les frais et les dépens à la charge de l’épouse et déclaré sans objet la demande d’assistance judiciaire du mari parce que les frais et dépens ont été mis à charge de l’épouse. En rejetant la demande d’assistance judiciaire du mari pour le seul fait que des dépens lui ont déjà été accordés, le tribunal a violé le droit. Il aurait dû traiter la demande d’assistance judiciaire sur le fond et vérifier si les dépens pouvaient être effectivement obtenus de la partie adverse (consid. 2.2 et 2.3).

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TF 5A_22/2014 (f) du 13 mai 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 CC ; 317 CPC

Conditions de la modification de mesures provisionnelles. L’art. 179 CC régit les conditions permettant de modifier des mesures provisionnelles, à savoir un changement fondamental et durable de circonstances à la date du dépôt de la demande de modification (consid. 3.1).

Maxime inquisitoire et nova. La maxime inquisitoire ne définit pas jusqu’à quel moment les parties peuvent invoquer des nova. En appel, les nova sont acceptées si elles sont produites sans retard et que la partie qui les invoque ne pouvait pas le faire devant l’instance inférieure malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence n’a pas encore tranché sur le fond l’application controversée de l’art. 317 CPC dans une procédure sommaire où s’applique la maxime inquisitoire. En l’occurrence, il n’est pas arbitraire de prétendre que le recourant aurait dû informer l’autorité de son nouvel emploi même s’il en a eu connaissance après l’échange d’écriture, puisque l’art. 317 CPC ne limite pas l’allégation de nova à ce stade de la procédure. Toutefois, une solution contraire aurait aussi pu être envisagée (consid. 4.2 et 4.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_78/2014 (f) du 25 juin 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien à un enfant mineur. Seuls des faits nouveaux et durables affectant la situation du débirentier ou du parent gardien permettent de modifier la contribution d’entretien due à un enfant mineur. Une telle modification sert à adapter le premier jugement à une évolution des capacités financières des parents, mais pas à corriger ledit jugement. Un fait ne peut être nouveau que s’il n’a pas été considéré dans la procédure de divorce. L’ouverture de la litispendance est le moment déterminant (consid. 4.1).

En cas de chômage. L’effet d’une période de chômage sur les contributions d’entretien dépend des circonstances du cas d’espèce. En principe, le juge devrait adapter le montant des contributions en fonction des indemnités effectivement perçues lorsque le chômage dépasse quatre mois (consid. 4.2).

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TF 5A_907/2013 (f) du 12 mai 2014

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 9 Cst.

Expertise. Bien qu’une expertise ne lie pas le juge, celui-ci ne peut pas s’en écarter si rien n’en ébranle sérieusement la crédibilité. Dans ce cas, il doit exposer les raisons motivant de s’écarter des conclusions de l’expert. Si un rapport d’expertise apparaît douteux, le juge doit recueillir d’autres preuves, au risque sinon d’apprécier les preuves arbitrairement (consid. 3.1).

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TF 5A_131/2014 (f) du 27 mai 2014

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 CC ; 317 CPC

Rappels de jurisprudence constante. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions auxquelles des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées après l’introduction de la procédure de divorce (consid. 2.1), la signification du droit d’être entendu (consid. 3.1) et les critères pour que l’appréciation des faits de l’autorité inférieure soit insoutenable (consid. 4.1).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_218/2014 (f) du 25 juin 2014

Couple non marié; garde des enfants; procédure; enlèvement international; art. 7 CLaH 96

Droit d’être entendu. Selon l’art. 7 CLaH 96, la compétence de prendre des mesures de protection de l’enfant ou de ses biens appartient aux autorités du pays de la dernière résidence de l’enfant avant un déplacement, ou un non-retour, illicite. Ces autorités conservent leur compétence tant que l’enfant n’acquiert pas de nouvelle résidence dans l’Etat de déplacement. Dans ce cas, les autorités de l’Etat où l’enfant réside illégalement peuvent seulement prendre des mesures urgentes et nécessaires en vertu des intérêts de l’enfant. Dans le cas d’espèce, les parents disposent d’une garde partagée en Suisse. La mère a donc violé le droit helvétique en retenant son enfant à l’étranger contre la volonté du père. Les autorités suisses sont compétentes pour se saisir du litige, aucune exception de l’art. 7 CLaH 96 ne s’appliquant (consid. 4.2).

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TF 5A_135/2014 (f) du 24 juin 2014

Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose aux autorités judiciaires et administratives de motiver leurs décisions (consid. 4.1). Contraindre un parent à se soumettre à un traitement psychologique, en l’absence de toute instruction (notamment sans expertise) relative à la nécessité d’une telle mesure, heurte le droit d’être entendu et ce, même si la personne concernée a accepté un suivi psychologique et que ce suivi a été pris en compte dans la réintroduction du droit de visite (consid. 4.2).

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TF 5A_513/2013 - ATF 140 III 241 (i) du 08 mai 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 308 CC

Conditions d’instauration d’une curatelle pour la surveillance des relations personnelles. Quand la menace pour le bien de l’enfant est circonscrite à des difficultés dans l’exercice du droit de visite, l’autorité doit instituer une curatelle et limiter les pouvoirs du curateur à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), sans le mandat éducatif général de l’art. 308 al. 1 CC. La curatelle a simplement pour but de faciliter, malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent non gardien et de garantir l’exercice du droit de visite (consid. 2.2 et 2.3).

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TF 5A_957/2013 (f) du 09 mai 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 285, 286 CC

Augmentation du revenu du débirentier. L’estimation du revenu fluctuant d’un indépendant résulte d’une moyenne établie sur plusieurs années. Une augmentation inférieure à 10% (8% en l’occurrence) ne constitue pas une modification déterminante justifiant l’augmentation de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage. Ceci est d’autant plus vrai que les cotisations sociales du débirentier vont augmenter en raison de son âge, de sorte que l’augmentation globale de ses revenus nets est marginale (consid. 3.1).

Modification des contributions d’entretien versus révision. L’augmentation notable et durable des revenus du débirentier justifie l’adaptation de la contribution due à l’enfant, qui doit aussi en profiter (art. 286 CC). Toutefois, une modification des contributions ne peut pas corriger les pensions résultant d’un précédent jugement erroné. En l’occurrence, les recourantes invoquent que le juge s’était basé sur un revenu hypothétique résultant de statistiques allemandes (Etat dans lequel le débirentier travaille) inférieur aux gains effectivement réalisés par le père de l’enfant. Cette argumentation ne permet pas d’obtenir une modification des contributions car les recourantes invoquent des motifs de révision (consid. 3.3).

Fixation des contributions d’entretien. Si les capacités financières des parents le permettent, les contributions en faveur de l’enfant doivent couvrir ses besoins effectifs. Dans le cas d’espèce, les recourantes prétendent que certains besoins de la crédirentière ne sont pas couverts. Elles ne démontrent cependant pas quelles sont les charges concrètes de l’enfant. Partant, la contribution ne peut pas être ajustée (consid. 4.3).

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TF 5A_662/2013 (f) du 24 juin 2014

Couple non marié ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC

Modification de la contribution d’entretien pour un enfant mineur né hors mariage. La modification, voire la suppression, de la contribution d’entretien à un enfant mineur né hors mariage obéit à l’art. 286 al. 2 CC, qui requiert l’existence de faits nouveaux déterminants et durables dans la situation du débiteur d’aliments (consid. 3.2).

Fixation de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Les besoins de l’enfant et les capacités financières des père et mère déterminent l’étendue de la contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). Le minimum vital des débirentiers ne peut toutefois pas être amputé. Lorsque l’entretien concerne un enfant mineur, les débirentiers ont une obligation plus élevée, car ils doivent effectivement épuiser leur capacité contributive maximale. Partant, la modification volontaire de leurs conditions de vie est intolérable si elle entraîne une réduction de l’entretien de l’enfant. Dans ce cas, l’autorité impute un revenu hypothétique au débirentier (consid. 3.2.1).

Imputation d’un revenu hypothétique dans le cas d’espèce. Après le rappel des conditions afférentes au revenu hypothétique (consid. 3.2.2), le Tribunal fédéral juge que l’autorité inférieure a violé le droit en n’attribuant pas de revenu hypothétique au débirentier. Après un licenciement immédiat, ce dernier est reparti dans son pays d’origine avec sa compagne et leur fille. Infirmier spécialisé en psychiatrie, il a allégué l’insuffisance de travail dans cette branche en Suisse, d’où son retour en France malgré des salaires drastiquement inférieurs. Il est toutefois parti rapidement après le licenciement, sans entreprendre de réelles recherches d’emploi en Suisse. N’ayant pas épuisé ses capacités maximales de travail, un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il réalisait en Suisse doit lui être imputé (consid. 3.3).

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TF 5A_518/2013 - ATF 140 III 343 (i) du 27 mai 2014

Couple non marié ; droit à l’information du parent non gardien ; art. 275a CC

Portée du droit à l’information du parent non gardien. L’obligation du parent détenteur de l’autorité parentale d’informer l’autre parent au sujet de leur enfant (art. 275a al. 1 CC) n’est pas impérative. Elle disparaît quand l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale, par exemple quand un conflit profond et permanent divise père et mère. Dans ce cas, le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC) (consid. 2.1).

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