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Droit matrimonial - Newsletter février 2017

Editée par Bohnet F., Burgat S., Gay-Balmaz C., Guillod O., Saul M., avec la participation de Amey L.


Attribution du droit de garde

TF 5A_425/2016 (f) du 15 décembre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 301a al.1 CC; 9 Cst.

Attribution du droit de garde – rappel des principes. Lorsqu’il envisage l’attribution d’un droit de garde alternée, le juge prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ce faire, il tient premièrement compte des capacités éducatives de chacun des parents. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge évalue dans un deuxième temps les autres critères d’appréciation pertinents, à savoir : la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (consid. 3.4.2).

Impact d’un transfert de garde difficile sur l’attribution du droit de garde. L’attribution de la garde alternée est exclue lorsque les transferts de garde ne peuvent pas être gérés correctement entre les parents. Le prononcé de la garde alternée motivé par l’apaisement du conflit conjugal dans l’intérêt des parents méprise le critère de base du bien de l’enfant tel que fixé par la jurisprudence et relève donc de l’arbitraire (consid. 3.5).

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Mesures protectrices Garde des enfants

Commentaire de l'arrêt TF 5A_425/2016 (f)

Laura Amey

Sabrina Burgat

Professeure à l'Université de Neuchâtel

Les conditions relatives à l’instauration d’une garde alternée ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_470/2016 (f) du 13 décembre 2016

Mesures protectrices; domicile conjugal; entretien; art. 176 al.1 ch. 1 et 2 CC; 9 Cst.

Attribution du logement – rappel des principes. Pour attribuer le logement conjugal, le juge doit en premier lieu examiner à quel époux le domicile est le plus utile. Entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant confié au parent qui réclame l’attribution du logement à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux ou l’intérêt à rester dans un logement spécialement aménagé en fonction de l’état de santé d’un époux. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 5.1).

Sort des allocations familiales dans le calcul de la contribution d’entretien et préservation du minimum vital. En ajoutant les allocations familiales – déduites dans le calcul des besoins de l’enfant – au revenu de la partie qui les reçoit, le tribunal s’écarte de la jurisprudence et agit arbitrairement. La maxime inquisitoire sociale exige que la cour cantonale s’écarte du salaire allégué par le recourant dans ses écritures, lorsqu’elle s’aperçoit que le montant indiqué comprend les allocations familiales. De surcroît, en fixant la contribution d’entretien de l’enfant à concurrence de CHF 400.- par mois, la cour cantonale a porté atteinte de manière inadmissible au minimum vital du recourant, quand bien même l’atteinte ne s’élève que de CHF 38.80 (consid. 6.4).

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TF 5A_191/2016 (d) du 23 décembre 2016

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3 CC; 296 al. 1 et 3 CPC

Critères pour l’attribution de la garde alternée – rappel des principes (cf. ATF 142 III 612 et 142 III 617). En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents de communiquer et de coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. S’oppose à la garde alternée, le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent leur enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien. En outre, il convient de tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité que peut apporter la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large, des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. La décision du juge doit reposer sur un pronostic qui prend en compte les circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 4.5 et 4.6).

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TF 5A_329/2016 (f) du 06 décembre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Contribution globale – rappel des principes. La possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi ; le juge doit fixer de manière différenciée la pension due à l’épouse et celles dues aux enfants. Comme la recourante ne formule aucun grief à ce sujet, il n’y a pas lieu de se pencher sur cette question (consid. 2.4).

Détermination du minimum vital élargi. En cas de situation économique favorable, il est admissible de s’écarter du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP) et de tenir compte d’autres dépenses effectives, non strictement nécessaires. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux LP, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. Si au contraire la situation économique des parties est favorable et la contribution calculée sur la base d’un minimum vital élargi, la charge fiscale doit être prise en compte dans le calcul de la contribution d’entretien (consid. 4.1 et 4.2.1).

Sort des allocations familiales – rappel des principes. Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent en revanche être déduites du coût d’entretien de l’enfant (consid. 4.5.1).

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TF 5A_787/2016 (f) du 12 janvier 2017

Mesures protectrices de l’union conjugale; entretien; art. 163 CC; 10 al. 3 let. e LPC et 6 LPCC/GE

Prise en compte des frais d’EMS selon la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent. Selon la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux. Le minimum vital du débirentier au sens de l’art. 93 LP doit en tous les cas être préservé, si bien qu’un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier. La prise en compte des frais d’EMS dans les charges d’un conjoint débirentier n’apparaît pas insoutenable, dès lors qu’il s’agit – la recourante ne soutenant pas le contraire – d’une charge effective et réellement acquittée au moment de l’introduction de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 4.2.1. et 4.2.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_639/2016 (i) du 09 novembre 2016

Divorce; mesures de protection de l’enfant; retrait du droit de garde; art. 310 al. 1 CC; 8 CEDH

Retrait du droit de garde des père et mère – rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait du droit de garde des père et mère en application de l’art. 310 CC lorsque l’enfant est mis en danger dans son développement corporel, intellectuel ou moral, peu importe la cause de cette mise en danger. Les circonstances sont à apprécier de manière restrictive, car cette mesure est subsidiaire à celles des art. 307 et 308 CC, qui requièrent par ailleurs une collaboration des parents. Partant, lorsqu’elle retire aux père et mère le droit de garde en fondant sa décision sur l’observation directe de l’enfant, de ses parents et d’entretiens avec les personnes en contact avec l’enfant et en l’absence de collaboration des parents, l’autorité de protection de l’enfant ne viole ni le droit d’être entendu, ni le principe de proportionnalité, ni le droit à la vie de famille (consid. 3.1 et 3.4).

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TF 5A_524/2016 (f) du 12 décembre 2016

Modification de jugement de divorce; entretien; art. 276 al. 1 CPC; 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale à la majorité de l’enfant. Après l’introduction de l’action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. L’accès à la majorité d’un enfant a une influence notable et durable sur le budget de la famille, ce qui justifie de réexaminer les contributions d’entretien précédemment fixées de manière globale pour l’ensemble de la famille (consid. 4.1. et 4.2).

Contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur. Prise en compte des besoins concrets de l’enfant. Appréciation des preuves (consid. 6.1.1).

Contribution d’entretien en faveur du conjoint. Application de la méthode du train de vie. Appréciation des preuves (consid. 9.2.3.1).

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TF 5A_486/2016 (f) du 10 janvier 2017

Divorce; mesures provisionnelles; entretien; art. 176 et 179 CC; 9 Cst.

Calcul des contributions d’entretien en cas de situation économique favorable. La baisse des charges hypothécaires de CHF 13’300.- à CHF 5’850.- justifie une modification de la contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles liée à une procédure de divorce. Il convient d’imputer entièrement cette diminution sur la contribution d’entretien fixée antérieurement. A défaut, la décision est arbitraire (consid. 4.3).

Prise en compte d’un concubinage simple ou stable – appréciation des preuves. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune. Dans le cadre d’une relation de « proches » qui ne peut être qualifiée de concubinage simple, il n’y a pas lieu de partager par deux les frais de logement, de véhicule, de nourriture et ou de loisirs (consid. 5.3.1).

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TF 5A_96/2016 (d) du 18 novembre 2016

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8, 125 CC

Revenu hypothétique – possibilité effective d’atteindre un certain revenu. Dans le cadre de l’examen du revenu hypothétique, la condition de la possibilité effective d’atteindre un certain revenu (moyennant un effort raisonnablement exigible) est une question de fait essentielle (consid. 3).

Entretien et revenu hypothétique – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il appartient en principe au demandeur d’établir la capacité contributive du débiteur dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien. Dans les cas d’actions en modification, la partie qui demande la modification supporte le fardeau de la preuve de la modification des faits pertinents. Lorsque le débiteur d’entretien conteste pouvoir effectivement réaliser le revenu hypothétique litigieux, il lui incombe de fournir les informations concernant sa capacité contributive effective ou hypothétique, dans la mesure où il est le seul à accéder à certaines de ces informations (consid. 3.1).

Revenu hypothétique – statistiques. La prise en compte d’un revenu hypothétique n’a pas un caractère pénal. Le juge peut recourir à des données statistiques (i.c. l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS) et retenir, à titre de présomption de fait, que le salaire en question est effectivement réalisable dans le cas d’espèce, lorsqu’il existe des places de travail effectivement rémunérées et accessibles (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

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Partenariat

Partenariat

TF 5A_197/2016 (f) du 14 décembre 2016

Partenariat; liquidation du régime matrimonial; art. 647 et 647e CC; 13 LPart

Frais d’administration (art. 649 CC). Les frais d’administration sont les dépenses qu’un propriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées par les articles 647 à 647e CC, notamment les frais de gestion, d’entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes d’assurance. Les autres charges peuvent avoir leur fondement dans le droit privé (remboursement des intérêts hypothécaires, amortissement du capital) ou le droit public. Ces frais sont supportés par les copropriétaires en raison de leurs parts, sauf disposition contraire (consid. 3.3.2).

Sort des primes d’assurance-vie dans la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties conviennent que chacune d’elles assume les primes d’assurance-vie de l’autre, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette volonté clairement exprimée (consid. 4.2. et 4.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_795/2016 (f) du 14 décembre 2016

Couple non marié; étranger; procédure; art. 3 al. 1 et 27 al. 4 CDE; 296 CC

Désignation d’un curateur à l’enfant. La CLaH96 ne prévoit aucune compétence des autorités suisses en vue d’instaurer une mesure de curatelle de représentation en faveur d’une enfant mineure domiciliée aux Etats-Unis. D’autres dispositions (art. 85 al. 3 LDIP, art. 3 et 27 CDE, art. 5 de l'accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique) ne permettent pas non plus de conclure à l’existence d’un tel for (consid. 4 à 8).

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TF 5A_543/2016 (d) du 19 décembre 2016

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450f CC

Protection de l’enfant – procédure (art. 314 al. 1 et 450f CC). Le Code civil prévoit les règles principales applicables à la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et les instances judiciaires de recours (art. 443 ss CC applicables par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Pour le surplus, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC). Le Code civil ne contient aucune règle relative à l’assistance judiciaire (consid. 1.2).

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