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Droit matrimonial - Newsletter janvier 2016

Editée par Amey L., Bohnet F., Guillod O. et Saul M.


Droit matrimonial, Commentaire pratique - Fond et procédure

Ce nouveau commentaire a pour but de répondre rapidement et de manière concrète aux problèmes rencontrés dans la pratique du droit matrimonial.

Chaque disposition du droit matrimonial de fond et de procédure est analysée de manière efficiente et détaillée. Les aspects complexes de droit international privé, qui ont pris une place grandissante dans la pratique, sont également traités dans une annexe. Il en va de même des questions relevant des assurances sociales et du droit fiscal.

Contenu
  • Commentaire détaillé des dispositions du Code civil sur le droit matrimonial
  • Commentaire détaillé des dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de droit matrimonial
  • Partie consacrée au droit international privé en matière matrimoniale
  • Partie consacrée aux aspects du droit des assurances sociales en matière matrimoniale
  • Partie consacrée à la problématique fiscale en matière matrimoniale
  • Bibliographie fouillée pour chaque partie
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Attribution de l'autorité parentale

TF 5A_202/2015 - ATF 142 III 1 (d) du 26 novembre 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 85 al. 1 LDIP ; 5 al. 1 CLaH96 ; 298b al. 2 CC

Compétence internationale (art. 85 al. 1 LDIP, art. 5 al. 1 CLaH96) : application de la CLaH96 à un Etat non partie ; principe de la perpetuatio fori. Lorsqu’un Etat (ici le Qatar) n’a ratifié ni la CLaH96, ni la CLaH61, l’article 5 al. 1 de la CLaH96 prévoyant la compétence des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant trouve application en vertu du renvoi général de l’article 85 al. 1 LDIP. Dans ce cas, l’application du principe de la perpetuatio fori permet d’éviter que l’enfant ne pâtisse d’un conflit de compétences (consid. 2.1).

Principe de l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux parents non mariés (art. 298b al. 2 CC). Le changement de paradigme introduit par la révision du droit de l’autorité parentale prévoit l’attribution de l’autorité parentale conjointe indépendamment de l’état civil des parents (mariés ou non) et de leur situation (ménage commun ou domiciles distincts). A cet égard, tous les parents sont désormais traités de manière égale (consid. 3.3 et 3.5).

Exception permettant l’attribution à un seul parent : conditions restrictives (art. 298b al. 2 i.f. CC). L’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive, dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. D’après la jurisprudence (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4), un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peuvent justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation. Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique (consid. 3.3).

Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. A défaut, l’enfant risque de se retrouver dans un conflit de loyauté. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz) peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (consid. 3.4).

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Couple non marié Autorité parentale Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_202/2015 - ATF 142 III 1 (d)

Sabrina Burgat

Professeure à l'Université de Neuchâtel

Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_747/2015 (f) du 09 décembre 2015

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Attribution du logement familial à l’époux. Le juge doit attribuer le logement à l’époux qui en a la plus grande utilité, en prenant notamment en considération l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans l’environnement qui leur est familier et l’intérêt professionnel d’un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit, par exemple de nature affective, qu’entretient l’un des époux avec le domicile conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (consid. 6.1).

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TF 5A_280/2015 (d) du 27 novembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; art. 9 Cst.

Calcul de la contribution d’entretien : prise en compte des amortissements de l’exploitation agricole dans le calcul du revenu déterminant. En ne tenant pas du tout compte des amortissements de l’exploitation agricole dans le calcul du revenu déterminant du débirentier, la décision attaquée est arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. Cela ne signifie toutefois pas que les amortissements retenus par l’autorité fiscale pour la taxation doivent tels quels être pris en compte pour le calcul. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation (TF 5P.65/1990 du 30 avril 1990, consid. 3a). En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (consid. 4.2.3).

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TF 5A_882/2015 (f) du 27 novembre 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles. Celui-ci est donc autorisé à refuser d’administrer une preuve supplémentaire s’il peut admettre sans arbitraire que cette preuve serait impropre à ébranler sa conviction (consid. 6.1 et 6.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_227/2015 (f) du 16 novembre 2015

Divorce ; DIP ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 251 CC ; 64 al. 1 LDIP

Complément d’un jugement de divorce. Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément d’un jugement de divorce lorsqu’ils ont prononcé ce jugement (art. 64 al. 1 LDIP). Mais un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement. Or, in casu, le juge cantonal du divorce avait rejeté les conclusions prises par l’époux concernant l’attribution de l’immeuble sis en France. Or, l’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées.

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Commentaire l'arrêt TF 5A_227/2015 (f)

Simon Othenin-Girard

Irrecevabilité d’une demande de complément d’un jugement de divorce international. Action en partage de copropriété d’un immeuble situé à l’étranger : quelques remarques à propos de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015

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TF 5A_412/2015 (d) du 26 novembre 2015

Divorce ; autorité parentale ; droit de visite ; procédure ; art. 298, 12 al. 1 Tit. fin. CC ; 29 al. 2 Cst.

Application du nouveau droit de l’autorité parentale (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral se prononce une deuxième fois sur la même affaire. En effet, dans un arrêt du 16 juin 2014, il a déjà renvoyé la cause au Tribunal cantonal de Zurich, après avoir jugé que ce dernier avait violé le droit fédéral en refusant d’entendre l’un des enfants. Le Tribunal cantonal a rendu son deuxième arrêt le 31 mai 2015. Il était dès lors tenu de prendre sa décision sur la base du nouveau droit de l’autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014 (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC) (consid. 3.2).

Attribution de l’autorité parentale en cas de divorce (art. 298 CC). La révision du droit de l’autorité parentale prévoit l’attribution de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce, sauf cas exceptionnel. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peuvent justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4) (consid. 7.1).

Critères en cas d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Pour déterminer, cas échéant, lequel des deux parents doit se voir attribuer l’autorité parentale exclusive, le critère du bien de l’enfant prime sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents (ATF 136 I 178, consid. 5.3). Lorsque les deux parents satisfont à cette première exigence, le critère de la stabilité de l’environnement et de la situation familiale revêt une importance particulière (TF 5A_720/2013 du 4 mars 2014, consid. 2) (consid. 8.2).

Droit d’être entendu en cas de modification du droit de visite (art. 29 al. 2 Cst.). Dans sa deuxième décision, l’instance cantonale a pour l’essentiel confirmé son premier dispositif, mais a revu les modalités du droit de visite du père dans l’intérêt de l’enfant. Le père invoque une violation de son droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral rappelle que ce dernier garantit à toute personne le droit de s’exprimer dans le cadre d’une cause dont l’issue aura un impact sur sa situation juridique avant qu’une décision ne soit rendue (i.a. ATF 127 I 54, consid. 2b). Toutefois, cette garantie n’impose pas au tribunal d’entendre à nouveau le père, représenté par un avocat, spécialement en ce qui concerne le droit de visite, ou de le prévenir que les modalités dudit droit pourraient être revues. Il suffit que le tribunal l’invite à consulter les pièces du dossier émanant de l’autorité de protection de l’enfant et lui offre la possibilité de s’exprimer sur l’audition de l’enfant (consid. 9.3).

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TF 5A_117/2015 (f) du 05 novembre 2015

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 125 CC ; 334 al. 1 CPC

Retraite du débiteur de la contribution d’entretien. Les allégations de l’époux, selon lesquelles il avait prévu de longue date, en accord avec son épouse, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d’usage dans sa profession, ne changent rien à l’existence de son obligation d’entretien envers son épouse, compte tenu des besoins de cette dernière. Le recourant ne pouvait donc réduire de son propre chef la contribution d’entretien en faveur de son épouse (consid. 2.5).

Rectification d’une décision cantonale. Lorsqu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision cantonale, l’intéressé est tenu de demander à l’autorité qui a statué une interprétation ou une rectification de sa décision (art. 334 al. 1 CPC). Le recourant ne pouvait donc pas recourir au Tribunal fédéral pour faire corriger l’erreur en question (consid. 5).

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TF 5A_383/2015 (d) du 18 novembre 2015

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Durée de l’entretien après le divorce (art. 125 CC). L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce. Toutefois, la contribution d’entretien est d’ordinaire octroyée jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de mariage ayant concrètement influencé la situation des époux, tant que l’un d’entre eux n’a pas la capacité financière suffisante pour subvenir à ses besoins ou qu’il n’y parvient que partiellement, l’autre est tenu de pallier ce manque d’autonomie financière par le versement d’une contribution d’entretien calculée d’après sa propre capacité économique. Dans ce cas, la durée de la contribution n’est pas limitée dans le temps, mais dépend de la situation financière du crédirentier et de son évolution (consid. 2.1).

Fixation de la contribution d’entretien en trois étapes (art. 125 CC). Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation des époux, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes pour fixer la contribution d’entretien (ATF 137 III 102, consid. 4.2). Premièrement, il faut déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux pendant le mariage. Les deux époux peuvent prétendre, au maximum, au maintien de ce train de vie après le divorce ou, en raison de l’augmentation des frais engendrée par le divorce, à un train de vie inférieur, mais le même pour les deux. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chaque époux peut financer lui-même son entretien convenable. Si c’est impossible pour un conjoint, l’autre lui doit une contribution équitable. Dans ce cas, il faut, troisièmement, évaluer la capacité économique de l’époux débirentier et fixer une contribution d’entretien équitable en se fondant sur le principe de la solidarité post-matrimoniale (consid. 2.2).

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TF 5A_339/2015 (f) du 18 novembre 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 208, 209 CC

Réunion aux acquêts. L’art. 208 CC n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la recourante n’allègue pas, ni ne démontre, que son époux aurait fait une libéralité en faveur d’un tiers ou aurait disposé de ses fonds dans le seul but de compromettre la participation de son épouse à ses acquêts. Par ailleurs, il n’est pas disproportionné de considérer que l’époux, au chômage puis soutenu par l’Hospice général, ait pu utiliser un montant de près de 43’000 fr. sur une période de deux ans pour maintenir un train de vie raisonnable (consid. 8.3 et 8.4).

Récompense entre acquêts et biens propres. Il ressort du texte même de l’art. 209 al. 3 CC, ainsi que de l’art. 211 CC, que la valeur de la récompense se calcule sur la valeur vénale du bien au jour de la liquidation. L’autorité cantonale a donc versé dans l’arbitraire en calculant la plus-value en se fondant sur une période courant de l’acquisition du bien jusqu’à la dissolution du régime, au lieu de sa liquidation (consid. 9.4).

Prévoyance liée. Les revenus d’avoirs de prévoyance liée qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur du compte d’acquêts. En effet, la date de la dissolution du régime est déterminante pour l’attribution des biens à l’une ou l’autre des masses. Si des primes sont versées pour l’assurance-vie entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes ni de la nouvelle valeur de rachat dans l’estimation des masses. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour estimer le compte d’acquêts (consid. 10.3).

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TF 5A_397/2015 (f) du 23 novembre 2015

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; procédure ; art. 206 al. 1, 209 al. 3 CC

Reformatio in peius. Seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l’interdiction de la reformatio in peius, mais pas la récompense et la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu’une étape intermédiaire, une position de calcul (consid. 2.1.2).

Plus-value afférente à une dette hypothécaire. En tant que dette, l’hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC). La plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’amélioration ou la conservation de l’immeuble (consid. 4.1).

Calcul de la plus-value d’un immeuble. Pour calculer la plus-value au sens de l’art. 206 al. 1 CC, il faut d’abord déterminer la valeur du bien au moment de l’investissement. Lorsque la contribution a été faite lors de l’acquisition, cette valeur correspond au prix d’acquisition, y compris les frais. Il convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation. Seule la plus-value à caractère conjoncturel doit être prise en compte, par opposition à la plus-value dite « d’impenses », qui a, en principe, son origine dans un comportement particulier de l’un des conjoints. Constitue aussi une plus-value d’impenses le fait qu’un tiers finance ou effectue gratuitement des travaux d’amélioration ou de réparation, seul l’époux propriétaire bénéficiant alors d’une telle plus-value (consid. 4.2.3).

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TF 5A_220/2015 (f) du 11 novembre 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 123 et 124 CC

Droit de l’époux à une indemnité équitable (art. 123 et 124 CC). La possibilité de refuser le partage au sens de l’art. 123 CC n’est pas expressément prévue dans le cadre de l’art. 124 CC, mais le juge doit en tenir compte sous l’angle de l’équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2 p. 452). Le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. La disposition doit être appliquée de manière restrictive : seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage. En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l’époux créancier ne constitue pas un motif d’exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est une institution juridique indépendante et non une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l’avenir de l’époux créancier soit économiquement assuré (in casu, époux de 40 et 44 ans ayant chacun de bons revenus) pour renoncer au partage (consid. 5.2 et 6).

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TF 5A_398/2015 (f) du 24 novembre 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 123 al. 2 CC

Refus total du partage de la prévoyance de l’épouse (art. 123 al. 2 CC). Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette faculté doit être exercée de manière restrictive (ATF 135 III 153). In casu, il existe une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des deux époux qui pouvait justifier, dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale, de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’épouse avec le recourant (consid. 4.1. et 4.4).

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TF 5A_476/2015 (f) du 19 novembre 2015

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Violation du droit d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). La cour cantonale a, en l’espèce, établi les faits de manière arbitraire et a, partant, violé le droit d’être entendu du recourant en ne donnant aucune suite à sa réquisition de preuves et en ne motivant nullement les raisons pour lesquelles elle a renoncé à ordonner la production de ces pièces (consid. 3.4).

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TF 5A_452/2015 (f) du 20 novembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 274 al. 2 CC ; 9 Cst.

Appréciation d’une expertise. Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts évidents et reconnaissables. Le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier que toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire (consid. 2.2).

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TF 5D_55/2015 (d) du 01 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 106 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC

Répartition des frais lorsque le litige relève du droit de la famille : articulation entre les règles générales (art. 106 al. 1 CPC) et la répartition en équité (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Requête de mesures provisionnelles déclarée irrecevable en raison du défaut de compétence ratione loci. En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombant. L’art. 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter de l’art. 106 et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève, notamment, du droit de la famille (lit. c). Il s’agit toutefois d’une disposition de nature potestative (ATF 139 III 358, consid. 3). Le juge dispose dans ce cas d’un large pouvoir d’appréciation quant à la clef de répartition des frais et aussi quant au principe-même d’appliquer ou non la disposition. Le simple fait que le litige relève du droit de la famille ne saurait justifier à lui seul que le tribunal s’écarte des règles générales prévues à l’article 106 CPC (consid. 2.3.3).

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TF 5A_661/2015 (d) du 02 décembre 2015

Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 315 al. 4 et 5 CPC

Octroi de l’effet suspensif en cas d’appel portant sur des mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 315 al. 4 et 5 CPC). En cas d’appel portant sur des mesures provisionnelles, l’art. 315 al. 5 CPC prévoit que l’effet suspensif peut exceptionnellement être accordé si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Dans ce cadre, l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation et doit faire une pesée d’intérêts (consid. 5.1).

Critères d’appréciation lorsque l’effet suspensif concerne une créance d’entretien. Il est possible de recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour des requêtes d’effet suspensif concernant le paiement de sommes d’argent (ATF 138 III 333, consid. 1.3.2). Ainsi, dans le cas de créances d’entretien, un préjudice difficilement réparable peut être retenu lorsque le requérant rend vraisemblable que le paiement de l’entretien lui occasionnerait des difficultés financières ou qu’un remboursement des sommes payées en trop se révélerait difficile voire impossible à obtenir. La situation du créancier d’entretien doit aussi être prise en compte, comme quand le Tribunal fédéral refuse l’effet suspensif pour les pensions dès le dépôt du recours, mais qu’il l’octroie pour les arriérés dont le paiement n’est plus nécessaire pour couvrir les besoins du crédirentier (e.g. TF 5A_842/2015 du 6 novembre 2015). La décision du tribunal de première instance ne doit pas être suspendue à la légère, vu la marge d’appréciation dont il dispose (consid. 5.2).

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TF 5A_533/2015 (f) du 16 décembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1, 222 CPC

Violation du droit d’être entendu de l’épouse. Lorsque le juge d’appel envisage de prendre en considération des conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion de se déterminer au préalable. La forme de cette détermination doit suivre dans leur principe les règles du droit de réponse. Le juge d’appel doit donc fixer à la partie adverse un délai pour se déterminer par écrit (consid. 4.1.2 et 4.2).

Non-guérison de la violation du droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d’être entendu s’il dispose d’un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses (ATF 133 I 201) et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (consid. 4.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_628/2015 du 16 décembre 2015

Modification de jugement de divorce ; procédure ; art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 47 al. 1 lit. f CPC

Récusation pour cause de partialité (art. 6 par. 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 47 al. 1 lit. f CPC). Requête en modification du jugement de divorce du père qui demande que lui soit octroyée l’autorité parentale exclusive. Demande de récusation de la mère qui reproche à la juge de première instance d’avoir mal restitué les déclarations faites par l’enfant lors de son audition. L’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst. garantissent le droit à un juge impartial et indépendant. Les motifs de récusation figurent à l’art. 47 CPC qui prévoit notamment une clause générale à l’al. 1 lit. f. Il suffit que les circonstances objectives donnent l’apparence de partialité pour qu’il y ait un motif de récusation (ATF 140 III 221, consid. 4), ce qui est nié en l’espèce (consid. 2 et 3.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_926/2014 (d) du 28 août 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; droit de visite ; art. 298b al. 2 et 298d al. 1 CC

Attribution ou maintien de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2, 298d al. 1 CC). Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC) sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale selon l’art. 311 CC. En particulier, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peut justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4). Ceci vaut d’autant plus en ce qui concerne l’examen du maintien de l’autorité parentale exclusive (art. 298d al. 1 CC) (consid. 3.3).

Droit de visite : respect du refus exprimé par un enfant proche de sa majorité. La relation d’un enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence constante, le refus d’un enfant proche de sa majorité d’entretenir des relations personnelles avec l’un de ses parents doit être respecté (ATF 126 III 219, consid. 2b). Il serait inutile de prévoir un droit de visite dans un tel cas. Au contraire, il faut laisser à l’enfant la liberté de décider si et quand il souhaite reprendre contact avec le parent. Il serait contraire à l’intérêt de l’enfant proche de sa majorité qui exprime fermement son refus depuis des années de lui imposer un tel contact (consid. 4).

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TF 5A_202/2015 - ATF 142 III 1 (d) du 26 novembre 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; procédure ; art. 85 al. 1 LDIP ; 5 al. 1 CLaH96 ; 298b al. 2 CC

Compétence internationale (art. 85 al. 1 LDIP, art. 5 al. 1 CLaH96) : application de la CLaH96 à un Etat non partie ; principe de la perpetuatio fori. Lorsqu’un Etat (ici le Qatar) n’a ratifié ni la CLaH96, ni la CLaH61, l’article 5 al. 1 de la CLaH96 prévoyant la compétence des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant trouve application en vertu du renvoi général de l’article 85 al. 1 LDIP. Dans ce cas, l’application du principe de la perpetuatio fori permet d’éviter que l’enfant ne pâtisse d’un conflit de compétences (consid. 2.1).

Principe de l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux parents non mariés (art. 298b al. 2 CC). Le changement de paradigme introduit par la révision du droit de l’autorité parentale prévoit l’attribution de l’autorité parentale conjointe indépendamment de l’état civil des parents (mariés ou non) et de leur situation (ménage commun ou domiciles distincts). A cet égard, tous les parents sont désormais traités de manière égale (consid. 3.3 et 3.5).

Exception permettant l’attribution à un seul parent : conditions restrictives (art. 298b al. 2 i.f. CC). L’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive, dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. D’après la jurisprudence (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4), un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peuvent justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation. Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique (consid. 3.3).

Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. A défaut, l’enfant risque de se retrouver dans un conflit de loyauté. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz) peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (consid. 3.4).

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Commentaire l'arrêt TF 5A_202/2015 - ATF 142 III 1 (d)

Sabrina Burgat

Professeure à l'Université de Neuchâtel

Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent

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TF 5A_678/2015 (f) du 02 décembre 2015

Couple non marié ; protection de l’enfant ; garde des enfants ; art. 310 al. 1 CC

Retrait de la garde (art. 310 al. 1 CC). Un retrait de la garde n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Cette mesure de protection de l’enfant a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité) (consid. 6.1).

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