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Newsletter octobre 2011


Liquidation du régime matrimonial

TF 5A_283/2011 (d) du 29 août 2011

Divorce, liquidation du régime matrimonial ; partage d’un immeuble en propriété commune ; art. 204, 205, 654 CC

Partage d’un immeuble en propriété commune. Le partage d’un bien en propriété commune s’effectue d’après les règles relatives à la copropriété, comme le prévoit l’art. 654 CC. Le Tribunal fédéral n’a jamais tranché la question de savoir si l’art. 205 al. 2 CC (relatif à l’attribution d’un bien en copropriété à l’époux qui peut se prévaloir d’un intérêt prépondérant) s’applique à un bien en propriété commune. En l’espèce, il laisse la question ouverte, dans la mesure où les deux parties n’ont pas contesté l’application de cette disposition à leur immeuble détenu en propriété commune (consid. 2.2).

Intérêt prépondérant selon l’art. 205 CC. Afin d’obtenir l’attribution d’un immeuble en propriété commune, l’époux concerné doit valablement démontrer qu’il est en mesure de compenser l’autre époux propriétaire (consid. 5.2).

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Liquidation du régime matrimonial Divorce Arrêts commentés

Commentaire de l'arrêt TF 5A_283/2011 (d)

Sabrina Burgat

Professeure à l'Université de Neuchâtel

Le partage d’un immeuble en propriété commune

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Mesures protectrices

TF 5D_122/2011 du 22 juin 2011 (d)

Mesures protectrices ; paiement des arriérés d’impôts du couple et partage du disponible dans le calcul de l’entretien ; art. 176 CC

Calcul des contributions d’entretien. Lorsque le débirentier paie l’entier des dettes fiscales du couple avec la part variable de son salaire (bonus), il n’est pas arbitraire de ne pas attribuer la moitié de cette part variable du salaire à la crédirentière qui n’a pas démontré en avoir besoin pour conserver son niveau de vie (consid. 2).

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TF 5A_474/2011 du 19 août 2011 (d)

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien, frais de garde ; art. 176 CC

Calcul de la contribution d’entretien. Lors du calcul des charges des époux, il n’est pas arbitraire de retenir un montant de CHF 900.- pour les frais découlant de la garde d’un enfant, lorsque la mère travaille à 100% et doit placer l’enfant en bas âge à plein temps (consid. 3.3).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5D_122/2011 (d) du 22 juin 2011

Mesures protectrices ; paiement des arriérés d’impôts du couple et partage du disponible dans le calcul de l’entretien ; art. 176 CC

Calcul des contributions d’entretien. Lorsque le débirentier paie l’entier des dettes fiscales du couple avec la part variable de son salaire (bonus), il n’est pas arbitraire de ne pas attribuer la moitié de cette part variable du salaire à la crédirentière qui n’a pas démontré en avoir besoin pour conserver son niveau de vie (consid. 2).

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TF 5A_474/2011 (d) du 19 août 2011

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien, frais de garde ; art. 176 CC

Calcul de la contribution d’entretien. Lors du calcul des charges des époux, il n’est pas arbitraire de retenir un montant de CHF 900.- pour les frais découlant de la garde d’un enfant, lorsque la mère travaille à 100% et doit placer l’enfant en bas âge à plein temps (consid. 3.3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_299/2011 (d) du 07 août 2011

Enfant ; droit de visite ; portée de l’obligation d’entendre l’enfant dans la procédure visant à régler le droit de visite ; art. 314 CC

Principe. En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’enfant doit être entendu par l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à son audition. En général, l’enfant doit être entendu une seule fois (consid. 5.2).

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TF 5A_910/2010 (f) du 13 juillet 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; attribution de l’enfant ; art. 137 et 144 aCC

Audition de l’enfant. L’audition de l’enfant est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même, mais elle peut l’être par un spécialiste, par exemple un collaborateur d’un service de protection de la jeunesse. Même si l’audition a eu lieu un an avant la décision rendue dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité n’a pas une obligation d’entendre l’enfant si, dans l’intervalle, les circonstances ne se sont pas modifiées de façon décisive (consid. 5).

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TF 5A_891/2010 (f) et TF 5A_388/2011 (f) du 19 août 2011

Modification d’un jugement de divorce, refus d’une requête de mesures provisionnelles visant à obtenir la garde des enfants ; art. 134 CC

Attribution du droit de garde. Il n’est pas arbitraire de confirmer l’attribution d’un droit de garde au père, lorsqu’il assure une prise en charge adéquate, un cadre rassurant et une excelllente éducation, même si la recourante dispose également de capacités éducatives. Dans la mesure où l’autorité de première instance a constaté que la recourante était moins collaborante avec le SPJ et adoptait un comportement possessif à l’égard de l’un de ses enfants et qu’en outre, il était dans l’intérêt des enfants d’assurer une continuité dans les décisions prises, il y a lieu de constater que la décision confirmant l’attribution d’un droit de garde au père n’est pas arbitraire (consid. 5.1).

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TF 5A_191/2011 (f) du 30 juin 2011

Entretien de l'enfant majeur ; retard injustifié, droit à une décision dans un délai raisonnable ; art. 29 al. 1 Cst. ; art. 6 CEDH

Durée de la procédure. En l’espèce, la recourante a attendu deux mois avant qu’il ne soit donné suite à sa demande en paiement fondée sur l’art. 279 CC. Dans la mesure où elle bénéficiait dans l’intervalle d’une décision favorable obtenue par mesures provisoires, elle était en mesure de bénéficier d’une aide au recouvrement de l’entretien ainsi que d’une avance à l’entretien, de telle sorte qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 29 al. 1 Cst (consid. 2.4).

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TF 5A_785/2010 (f) du 30 juin 2011

Entretien de l’enfant majeur, compétence du juge du divorce pour modifier les contributions d’entretien en faveur de l’enfant devenu majeur et méthodes de calcul ; art. 134 CC

Compétence du juge du divorce. En vertu de l’art. 134 al. 3 CC, le juge du divorce est compétent ratione materiae en matière de modification litigieuse des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce (art. 134 al. 3 2e phr. CC) (consid. 1.2).

Calcul de la contribution d’entrien. Un parent ne peut en principe être astreint à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation que lorsque la contribution n’entame pas son minimum vital élargi, c’est-à-dire augmenté de 20%. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives et réellement acquitées du débirentier. La majoration de 20% ne s'applique qu'au montant de base mensuel et non aux autres postes du minimum vital (consid 4.1).

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TF 5A_151/2011 (f) du 22 août 2011

Divorce ; contribution d’entretien ; capacités contributives des époux ; art. 125 CC

Principe. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Lorsque le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties – il a eu, en règle générale, une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (consid. 3.1).

Droit à une contribution d’entretien. Un mariage de longue durée ne donne pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie économique prime le droit à l'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (consid. 3.1).

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TF 5A_400/2011 (d) du 15 août 2011

Avis du débiteur ; avis au débiteur et décision finale ; art. 291 CC

Pouvoir de cognition. Le Tribunal fédéral peut examiner la question de l’avis au débiteur de l’art. 291 CC avec plein pouvoir de cognition puisque cette mesure, contrairement à celle prévue à l’art. 177 CC, ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’art. 98 LTF (consid. 3).

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TF 5A_280/2011 (i) du 10 août 2011

Divorce ; indemnité équitable en cas d’impossibilité de partager les prestations de sortie ; art. 124 CC

Détermination de l’indemnité équitable. Rappel de la méthode à suivre pour calculer l’indemnité équitable de l’art. 124 CC. L’art. 123 al. 2 CC permettant au juge de refuser un partage qui s’avérerait manifestement inéquitable s’applique aussi à l’indemnité équitable de l’art. 124 CC (consid. 3.3). Appréciation des circonstances d’espèce (consid. 4 ss).

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TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 (f) du 24 août 2011

Divorce ; complément d’un jugement de divorce ; indemnité équitable selon l’art. 124 CC ; art. 124 CC

Transmission d’office en cas d’impossibilité d’exécuter le partage. Le juge des assurances sociales a l'obligation de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce (consid. 4.3).

Fixation du montant de l’indemnité équitable. Lors de la fixation de l'indemnité équitable, le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce – respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance – et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne ainsi que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s'est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s'agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n'est pas survenu (consid. 5.3).

Effets découlant de l’impossibilité d’exécuter le partage. L'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce interdit de revenir sur les questions qui ont acquis force de chose jugée, à savoir les aliments dus en faveur des enfants et de l'ex-épouse ; on ne peut donc procéder à une quelconque compensation de l'indemnité équitable. Le conjoint concerné doit éventuellement agir en modification ou en révision du jugement de divorce (consid. 6.3).

Calcul des intérêts. Le débiteur doit s'acquitter d'un intérêt sur l'indemnité équitable à compter de la fixation de celle-ci. Lorsque cette dernière est arrêtée judiciairement, les intérêts courent ainsi dès l'entrée en force du jugement (consid. 8.2).

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