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Droit matrimonial - Newsletter septembre 2025

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Saul M.


A paraître

Le seul commentaire en français.

La LPGA joue un rôle essentiel pour la cohérence du système suisse de protection sociale. Elle pose en effet les règles de coordination qui permettent à nos différentes assurances sociales de coexister.

Fidèle à l’esprit de la collection, ce Commentaire romand offre des réponses claires et précises, s’imposant comme une référence dans la pratique. La deuxième édition entièrement mise à jour vient de paraître. Elle inclut notamment le commentaire des nouvelles dispositions consacrées à la surveillance des personnes assurées et à l’exécution de traités internationaux.

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Informations plus détaillées et commande

TF 5A_576/2024 (f) du 26 juin 2025

Parents non mariés; droit de visite; procédure; art. 274a CC; 117 et 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF

Droit de visite selon l’art. 274a CC – rappel des conditions, cercle des tiers. Le cercle des tiers s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Notamment, le beau-parent ou l’ex-partenaire a ainsi la possibilité de demander un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-conjoint·e, respectivement de son ex-partenaire, aux conditions de l'art. 274a CC (consid. 4.1).

Idem – circonstances exceptionnelles. L’art. 274a CC suppose l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que le décès d’un des parents de l’enfant ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec une personne ayant assumé des tâches de nature parentale à son égard. La qualification de la relation entre l'enfant et une personne comme lien de parentalité psychosociale constituera en règle générale une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (consid. 4.2).

Idem – intérêt de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est seul déterminant, à l'exclusion de l'intérêt de celui qui requiert un droit aux relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci.

Lorsque l'enfant a été conçu·e dans le cadre d'un projet parental commun aux concubin·es ou partenaires enregistré·es et qu'il ou elle a grandi au sein de ce couple, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant (consid. 4.3).

En l’espèce, l’existence d’un projet parental a été niée, la question de la parentalité sociale a été laissée sans réponse, et le fait de prévoir un droit aux relations personnelles en faveur de la recourante a été jugé contraire à l’intérêt de l’enfant (consid. 6.2 et 7.3.2).

Procédure – assistance judiciaire. L’autorité cantonale qui ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire, doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, la partie requérante ne devant subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête.

La décision sur la requête d'assistance judiciaire - même jointe à la décision finale - doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance judiciaire est refusée. L'issue du litige en tant que telle n'est pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès (consid. 8.2).

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Parents non mariés Droit de visite Procédure Arrêt analysé

Commentaire de l'arrêt TF 5A_576/2024 (f)

Anaïs Hauser

Dre iur., post-doctorante à l’Université de Neuchâtel, titulaire du brevet d’avocate

Le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du droit aux relations personnelles du parent d’intention – respectivement du parent social – sur l’enfant de son ex-compagne

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Mariage

Mariage

TF 5A_181/2025 (f) du 23 juillet 2025

Mariage; autorité parentale; audition enfant; protection de l’enfant; art. 310 et 314a CC

Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel des principes. L’audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits. A partir d'un certain âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a un droit propre de participer à la procédure, alors que s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve. Cependant, l’audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (consid. 5.1.1).

Idem – personne compétente. Rappel des principes. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l’appréciation du tribunal. Une délégation systématique de l’audition à une tierce personne est néanmoins contraire à la ratio legis. L’audition peut être effectuée par un·e spécialiste de l'enfance – notamment un·e pédopsychiatre - en cas de circonstances particulières, dans lesquels les compétences de ce ou cette spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant (consid. 5.1.2).

Idem – répétition de l’audition. Lorsque le tribunal est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités de recours, l’audition de l'enfant n'a pas à être répétée chaque fois, dans la mesure où celui-ci ou celle-ci a été interrogé·e sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition sont encore actuels (consid. 5.2).

En l’espèce, les enfants ont été entendu·es par le SPMi après le récit d’une des enfants à la psychologue scolaire sur les violences intrafamiliales subies. Dans une telle constellation, l’autorité compétente pouvait en effet, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, renoncer à entendre elle-même les enfants (consid. 5.2).

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC). Rappel des principes. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu. Il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute. Rappel des principes de proportionnalité et de subsidiarité, auxquels est conditionnée la légitimité de l’atteinte portée à la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (consid. 6.1.2).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_216/2025 (d) du 10 juillet 2025

Mesures protectrices; devoir de renseigner; étranger; DIP; art. 170 CC; 46, 51, 59, 60, 60a, 63 et 64 LDIP

Compétence territoriale. Rappel des principes. L’art. 46 LDIP régit la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. S’agissant des mesures relatives aux régimes matrimoniaux, c’est l’art. 51 LDIP qui règle la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses et qui renvoie aux art. 59, 60, 60a, 63 et 64 LDIP. La compétence territoriale en matière de créances alimentaires est régie par la Convention de Lugano, qui déclare compétents  en principe les tribunaux du domicile de la partie défenderesse (consid. 3.1).

Idem – devoir de renseigner. L'instance cantonale a estimé que la compétence pour les demandes de renseignements (art. 170 CC) dépendait de la nature juridique de la créance principale que les renseignements devaient permettre de faire valoir. La compétence devait donc être déterminée de manière différenciée. La demande de renseignements visait à la fois les créances alimentaires et les créances matrimoniales, de sorte qu'elle ne sert pas à garantir des créances financières pendant la durée de la procédure de protection de l'union conjugale (consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral ne s'étant pas encore penchée sur la question controversée de l'application de l'art. 46 LDIP au droit à l'information selon l'art. 170 CC, l'instance précédente avait consulté à juste titre la doctrine, laquelle estime que la compétence dépend exclusivement de la créance principale, dont l'exécution doit être facilitée par le droit à l'information (consid. 3.5.2).

Une décision s'appuyant sur des avis de la doctrine n’étant généralement pas considérée comme arbitraire, le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’espèce la décision cantonale n’était pas arbitraire (consid. 3.5.2).

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Mesures protectrices - Autre arrêt (brève)

TF 5A_788/2024 (f) du 8 juillet 2025 Mesures protectrices, entretien, revenu hypothétique, procédure. Rappel des principes. Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 CPC) s'appliquent non seulement en faveur de l'enfant, mais aussi à son détriment, en particulier en faveur du parent débiteur d'entretien.

Divorce

Divorce

TF 5A_590/2024 (f) du 6 août 2025

Divorce; étranger; régime des biens; partage prévoyance; procédure; art. 122 ss CC; 317 al. 1 CPC

Prévoyance professionnelle – maximes de procédure. Rappel des principes. En matière de prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), le tribunal établit les faits d’office et statue même en l’absence de conclusions des parties. Néanmoins, les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent uniquement en première instance. Dans la procédure d'appel, l’admissibilité des nova est ainsi régie par l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 3.1).

Il incombe aux parties de renseigner le tribunal sur les faits de la cause, de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, et en particulier, de renseigner le ou la première juge si elles estiment que l’instruction ne s’épuise pas en la production des attestations LPP requises (consid. 3.1).

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TF 5A_503/2024 (d) du 11 août 2025

Divorce ; entretien ; procédure ; mesures provisionnelles; art. 276 al. 2 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC

Contributions d’entretien – quote-part d’épargne. Rappel des principes. La partie débitrice d’une contribution d’entretien qui fait valoir une quote-part d’épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve dans le cadre de l'application de la méthode concrète en deux étapes. Le fait que le tribunal établisse (art. 277 al. 3 CPC) ou examine les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC), ne change rien à l’obligation de la partie débitrice de coopérer, en vertu de laquelle la quote-part d'épargne doit être alléguée, chiffrée et - dans la mesure du possible - prouvée (consid. 3.2.2).

Il y a quote-part d'épargne lorsque les conjoint·es (le cas échéant, les parents) vivent de manière plus économe que ne le permettent leurs moyens. La quote-part d'épargne doit être de nature permanente. La doctrine cite des exemples ayant en commun le fait que le revenu non utilisé pour subvenir aux besoins courants est utilisé pour constituer un patrimoine (consid. 3.3.2).

Idem – impôts. Rappel des principes. Les impôts courants font partie du minimum vital du droit de la famille dans la mesure où les moyens financiers le permettent. Une part d'impôt doit être prise en compte non seulement pour les parents, mais également dans les coûts directs des enfants (consid. 3.3.2).

Idemfrais supplémentaires. Rappel des principes. Les frais supplémentaires liés à la séparation doivent, selon une jurisprudence constante, être financés par la quote-part d'épargne. Ce n'est que dans la mesure où celle-ci ne permet pas de couvrir les frais supplémentaires liés à la séparation que ceux-ci grèvent également l'excédent, diminuant ainsi le niveau de vie des parties.

En l’espèce, la décision cantonale était ainsi contraire au principe selon lequel les parties ne doivent accepter une baisse de leur niveau de vie antérieur que si la quote-part d’épargne ne couvre pas les frais supplémentaires liés à la séparation (consid. 3.5.3).

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TF 4A_116/2025 (f) du 3 juin 2025

Divorce; régime des biens; procédure; art. 82 LP

Régime des biens – prétentions pécuniaires, effets légaux du divorce. Le principe de l’unité du jugement de divorce n’est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s’étend à toutes les prétentions pécuniaires entre conjoint·es - même séparé·es de biens - nées pendant le mariage. Sont réservés les rares cas où ces prétentions seraient étrangères au divorce (consid. 4.2.4).

En l’espèce, le régime matrimonial des parties a été dissous lors du divorce, avec la conséquence que les dispositions prévues par le contrat de mariage ont été remplacées par celles prévues par la convention de divorce. Dans le cadre de l’examen sommaire du bien-fondé juridique des moyens libératoires de la personne poursuivie auquel est tenu·e le ou la juge de la mainlevée, l’intimé a suffisamment rendu vraisemblable sa libération sur la base de la convention de divorce dans laquelle les parties se sont donné quittance pour solde de tout compte divorce (consid. 4.2.4).

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Divorce - Autre arrêt (brève)

TF 5A_601/2025 du 7 août 2025 Divorce, autorité parentale, protection de l'enfant, procédure. Rappel des conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 al. 1 CC).

Modification de jugement du divorce - Autre arrêt (brève)

TF 5A_852/2024 (f) du 14 juillet 2025 Modification de jugement du divorce, autorité parentale, garde des enfants. Rappel des conditions de modification de l’attribution de l’autorité parentale (art 134 al. 1 CC) et de la garde (art. 134 al. 2 CC). Toute modification suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels.

Couple non marié

Couple non marié

TF 9C_577/2024 (f) du 9 juillet 2025

Couple non marié; partage prévoyance; art. 20 OPP 2 ; 15 al. 1 let. b et al. 2 OLP; 19, 19a et 20 LPP

Prévoyance professionnelle – cercle des bénéficiaires. Rappel des principes. Selon l'art. 15 al. 1 let. b ch. 1 et 2 OLP, ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance, en cas de décès, les survivant·es au sens des art. 19, 19a et 20 LPP, les personnes à l’entretien desquelles l’assuré·e subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui ou elle une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants commun·es (consid. 3.1).

Le ou la conjoint·e survivant·e a droit à une rente si, au décès de son ou sa conjoint·e, les conditions de l’art. 19 al. 1 LPP sont réunies. A certaines conditions, le ou la conjoint·e divorcé·e est assimilé·e au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien·ne conjoint·e (art. 20 al. 1 OPP 2, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2016) (consid. 3.2).

Les bénéficiaires prioritaires s'agissant du maintien de la prévoyance sont identiques aux bénéficiaires de prestations de la prévoyance obligatoire (art. 19, 19a et 20 LPP). Pour les autres rangs (art. 15 al. 1 let. b ch. 2-4 OLP), le cercle des bénéficiaires est exhaustif et correspond à celui de l'art. 20a LPP (consid. 5.2).

Le droit du ou de la concubin·e est en principe subordonné à la condition que la personne défunte n'ait pas de survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP. Lorsque la personne défunte était mariée ou liée par un partenariat enregistré, ou si elle avait des enfants, le ou la concubin·e n'a droit à la prestation de libre passage que si la personne défunte l'a inclus·e dans le cercle des ayants droit prioritaires, comme l'y autorise l'art. 15 al. 2 OLP (consid. 6.1).

Les bénéficiaires de prestations de survivant·es comprennent le ou la conjoint·e et le ou la partenaire enregistré·e survivante·es (art. 19 et 19a LPP), l'ex-conjoint·e et l'ex-partenaire enregistré·e survivant·es (art. 19 al. 3 et 19a LPP et 20 OPP 2), ainsi que les orphelin·es (consid. 6.2). Un·e conjoint·e divorcé·e fait partie du cercle prioritaire des ayants droit selon les dispositions précitées, aux conditions de l'assimilation du ou de la conjoint·e divorcé·e au veuf ou à la veuve (art. 20 OPP 2) (consid. 6.3).

En l’espèce, le décès de l’ex-conjoint de la recourante a eu pour conséquence la fin du versement des contributions d'entretien, alors qu'elle avait déjà atteint l'âge de la retraite, ce qui correspond à la condition de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 relative à l'octroi d'une rente (consid. 7.3).

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Parents non mariés - Autres arrêts (brèves)

TF 5A_598/2025 (d) du 6 août 2025 Parents non mariés, enlèvement international, procédure. Rappel des principes en cas de déménagement à l’étranger. En principe, en cas de garde exclusive, le déplacement de la résidence des enfants doit être déjà autorisé pendant la procédure de recours, tandis que dans le cas d'une garde alternée, la situation antérieure sera en général maintenue. Examen du lieu de résidence approprié de l'enfant en fonction du bien de celui-ci ou de celle-ci, compte tenu du déménagement de l'un des parents. Rappel des critères de cette évaluation.

TF 5A_425/2025 (d) du 28 juillet 2025 Parents non mariés, enlèvement international, procédure. Le « droit de garde » du parent recourant est une condition du retour de l’enfant (art. 3 al. 1 let. a CLaH 80).

TF 5A_616/2024 (d) du 3 juillet 2025 Parents non mariés, garde des enfants, procédure. Rappel des critères d’attribution de la garde de l’enfant. L’intérêt supérieur de l'enfant prime sur toutes les autres considérations, en particulier sur les souhaits des parents. Lorsqu'il statue sur la garde, le tribunal est, à bien des égards, renvoyé à son pouvoir d'appréciation.

TF 5A_104/2025 (d) du 18 juillet 2025 Parents non mariés, garde des enfants, procédure. Rappel des conditions de l’art. 298d CC. La nouvelle réglementation de la garde est soumise à deux conditions : un changement important dans les circonstances et l'intérêt supérieur de l'enfant commande la réorganisation de la garde.

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