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Droit matrimonial - Newsletter novembre 2020

Editée par Bohnet F., Burgat S., Guillod O., Mills K., Saint-Phor J., avec la participation de de Vries Reilingh J.


Actions successorales

Cet ouvrage décrit et analyse en profondeur les actions successorales et propose des conclusions pour chacune d’elles. Il liste les principales actions, énumère les conditions à leur application et contient les éléments de procédure nécessaires afin de les faire valoir correctement en justice.

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TF 5A_164/2019 - ATF 5A_164/2019 (d) du 20 mai 2020

Divorce; garde des enfants; audition de l'enfant; entretien; procédure; art. 298 al. 2ter, 125 CC; 298 al. 1, 311 CPC

Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes. Le Tribunal fédéral rappelle les conditions permettant de prévoir une garde alternée. Premièrement, la capacité éducative des deux parents ; deuxièmement, leur capacité à communiquer et coopérer, sans que la garde alternée n’exacerbe leur conflit ; troisièmement, la situation géographique (distance entre les deux logements) et la stabilité de la situation de l’enfant ; finalement, plusieurs critères étroitement liés sont également importants : la disponibilité des parents, l’âge de l’enfant, sa relation avec ses frères et sœurs et son intégration sociale (consid. 3.1).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel des principes. Le Tribunal doit procéder à une audition même s’il a des doutes que ce moyen apportera quelque chose. Mais il convient d’éviter les auditions répétées qui imposeraient une charge déraisonnable à l’enfant sans apporter de réel avantage. L’obligation d’entendre un enfant n’existe, en règle générale, qu’une seule fois dans toute la procédure, y compris de recours. Toutefois, la renonciation à une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents et que le résultat de l’audition soit toujours à jour (consid. 3.3.2).

Conclusions chiffrées du recours (art. 311 al. 1 CPC). Rappel de principes. Les conclusions figurant dans le recours, qui portent sur des exigences de paiement doivent être chiffrées. L’application de la maxime d’office en matière de contribution d’entretien des enfants (art. 296 al. 3 du CPC) ne modifie pas cette exigence (consid. 4.3).

Entretien après le divorce. Etablissement des faits (art. 125 CC, 296 al. 1 CPC). L’art. 296 al. 1 CPC ne dispense pas les parties de leur devoir de coopérer à l’éclaircissement des faits même si la maxime inquisitoire s’applique (consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral rappelle aussi qu’une autorité n’a pas à traiter en profondeur chaque objection de fait ou de droit pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 de la Cst. Le résultat de la décision doit simplement être justifié (consid. 5.3.2).

Provisio ad litem. Rappel de principes (consid. 6.1). Le Tribunal fédéral rappelle que le ou la conjoint·e qui a fait l’avance peut, en principe, demander le remboursement de l’avance ou l’imputer sur les demandes reconventionnelles de l’autre partie (consid. 6.2). Néanmoins, le remboursement intégral de la provisio ad litem peut s’avérer inéquitable dans un cas précis (art. 4 CC), notamment quand on ne peut raisonnablement attendre de la personne qu’elle rembourse intégralement la provisio ad litem reçue en raison des circonstances de l’affaire (consid. 6.3 et 6.4).

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Divorce Garde des enfants Audition enfant Entretien Procédure Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_164/2019 - ATF 5A_164/2019 (d)

Jeanine de Vries Reilingh

Attribution de la garde de l’enfant et audition de celui-ci : là où le Tribunal fédéral rappelle les principes de l’une et trace une limite pour l’autre

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_381/2020 (f) du 01 septembre 2020

Mesures protectrices; autorité parentale; droit de visite; procédure; art. 183 al. 1 CPC

Rapport sur la situation familiale et le sort des enfants ; expertise judiciaire. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par l’autorité judiciaire. Sur les questions techniques, l’autorité ne peut s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents, en examinant, sur la base des autres preuves et des allégations, s’il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l’expert·e et en administrant au besoin des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, l’autorité peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale. Elle peut toutefois s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1).

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TF 5A_467/2020 (d) du 07 septembre 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 151 CPC

Revenu hypothétique. Procédure (art. 151 CPC). Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus n’ont pas besoin d’être prouvés. Il n’est pas nécessaire que le grand public soit directement informé de ce fait ; il suffit qu’il puisse être déduit de sources généralement accessibles. Les constatations des juges dans des procédures antérieures ou les connaissances professionnelles des juges expert·es ou les conclusions d’expert·es dans d’autres procédures sur des questions scientifiques abstraites peuvent être considérées comme étant des faits connus des tribunaux (consid. 5.2).

La situation générale en Suisse après l’apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. En l’espèce, le fait qu’en raison de la situation extraordinaire, le recourant n’ait pas été en mesure de trouver un emploi dans sa profession traditionnelle n’est pas évident. Il est vrai que l’environnement économique s’est détérioré après l’apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l’économie n’ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière. En d’autres termes, la référence à la situation exceptionnelle actuelle ne dit encore rien de décisif sur la situation du recourant. Cette situation doit plutôt être affirmée et prouvée, conformément aux principes généraux. En l’espèce, il n’est pas arbitraire de ne pas admettre d’office que le recourant n’a pas pu obtenir les revenus considérés comme raisonnables pour lui en raison de la situation extraordinaire actuelle, ni de considérer d’office que cela serait difficile ou possible qu’après de longs efforts de recherche (consid. 5.3).

Ibid. Revenu minimum. Rappel de principes (consid. 6).

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Divorce

Divorce

TF 5A_1025/2019 (d) du 01 octobre 2020

Divorce; autorité parentale; procédure; art. 450c CC; 314 al. 1 LTF; 315, 304 CPC

Autorité parentale. Procédure. L’autorité de protection de l’enfant ou l’instance de recours décide de l’effet suspensif du recours sur la base de son pouvoir d’appréciation, y compris dans les procédures relatives à la protection de l’enfant (art. 450c CC, art. 314, al. 1 LTF). Les tribunaux cessent d’être compétents si l’un des parents transfère légalement le lieu de résidence de l’enfant dans un Etat partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants du 19 octobre 1996, mais cela ne prive pas les autorités, dans de telles situations, d’accorder ou retirer l’effet suspensif à un recours dans les limites de leur pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la défenderesse a pu partir à l’étranger dans le respect des exigences légales, dans la mesure où l’effet suspensif au recours contre la décision autorisant la mère à déménager avait été retiré (consid. 5.1).

Compétence dans le cadre d’une procédure de divorce. En l’espèce, le recourant relève à juste titre que l’autorisation aurait dû être donnée dans le cadre de la procédure pendante en divorce entre les parents et non devant l’APEA. Toutefois, une décision de l’APEA prise en violation des règles de l’attraction judiciaire n’est pas nulle selon la pratique du Tribunal fédéral, d’autant plus lorsque l’APEA tranche une question dans le domaine de sa véritable compétence principale (en l’occurrence la protection de l’enfant) (consid. 5.4.2).

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TF 5A_98/2020 (f) du 18 septembre 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Détermination de l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des critères. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux ou de l’épouse bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où la situation financière le permet. A défaut, quand il n’est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, la partie créancière d’entretien peut prétendre au même train de vie que la partie débitrice (consid. 3.3).

Idem. Fixation de la durée (art. 125 al. 2 CC). Rappel du principe et pouvoir d’appréciation. La durée du mariage n’est pas le seul critère déterminant pour fixer la durée de la contribution d’entretien ; les autres critères mentionnés à l’art. 125 al. 2 CC entrent également en ligne de compte (consid. 4.1.1 et 4.1.2). Référence à des affaires distinctes (consid. 4.2.1).

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TF 5A_375/2020 (f) du 01 octobre 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 CC

Prise en compte du bonus dans le calcul de l’entretien (art. 125 CC). Bien que généralement versé sous forme de capital, le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (consid. 3.2.1).

Fixation de l’entretien et prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des critères et exigences plus élevées s’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineur·e·s. Les père et mère ne peuvent pas librement choisir de modifier leur condition de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (consid. 4.1).

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TF 5A_399/2019 (f) du 18 septembre 2020

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 204, 207 et 209 CC; 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE

Rattachement des dettes fiscales à une masse (art. 209 al. 2 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l’impôt : il s’agit en général des acquêts, soit parce qu’ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l’impôt sont versés et qu’en principe les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (consid. 4.2.3).

Moment de la dissolution (art. 204 al. 2, 207 al. 1 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux et épouse sont disjoints dans leur composition à cette date. Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d’acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n’entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d’acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime matrimonial (consid. 4.2.4).

Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. La loi ne prescrit pas de méthode particulière. En cas de situation favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie, ce qui implique un calcul concret (mais n’exclut pas la prise en considération de montants forfaitaires). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 5.1, 5.2).

Considérations procédurales relatives aux faits nouveaux dans l’ancien droit cantonal genevois de procédure (art. 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE) (consid. 7.1).

Durée de l’entretien (art. 125 CC). L’autorité judiciaire doit tenir compte de l’ensemble des critères. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour de la retraite de la partie débitrice de l’entretien ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 8.1).

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TF 5A_930/2019 (f) du 16 septembre 2020

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 163, 176, 276, 285 CC; 276 al. 1 CPC

Fondement de l’entretien en mesures provisionnelles (art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). Rappel des principes. L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux et épouse en mesure protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (consid. 4.2).

Idem. Fixation de l’entretien du-de la conjoint·e et prise en compte des charges. Rappel des critères (consid. 4.2). En l’espèce, il n’a pas été jugé insoutenable de protéger la confiance de l’épouse qui a démissionné plus d’un an avant la séparation pour se consacrer à ses études et lui permettre de terminer sa formation sans lui imputer un revenu hypothétique durant cette période limitée (consid. 4.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, ni si elles seront en définitive assumées (consid. 5.2). En l’espèce, la prise en compte d’un loyer hypothétique de l’épouse qui bénéficie d’une mise à disposition de l’appartement de ses parents est arbitraire (consid. 5.2).

Entretien des enfants en mesures provisionnelles (art. 176 al. 3 CC ; 276, 285 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC). L’art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, prévoit que, lorsqu’il y a des enfants mineur·e·s, l’autorité judiciaire ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Rappel des critères pour déterminer l’entretien des enfants (consid. 6.3).

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TF 5A_550/2019 (d) du 01 septembre 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 1, 18 CO; 183 ss, 152 CPC

Contrat de mariage. Le contrat de mariage est soumis aux dispositions générales du Code des obligations. En l’espèce, il existe un litige portant sur l’interprétation de la volonté réelle des parties. Lorsque l’instance inférieure, comme en l’espèce, n’a pu établir une volonté réelle, le contenu du contrat de mariage est évalué selon le principe de la confiance. Selon ce principe, la déclaration doit être interprétée de la manière dont elle aurait pu et dû être comprise de bonne foi en fonction de son libellé et de son contexte et des circonstances générales. L’interprétation doit être faite ex tunc, et l’interprétation selon ce principe est examinée librement par le Tribunal fédéral (consid. 6.1).

Procédure. Expertise (art. 183 ss CPC). Rappel de principes. L’expertise, comme tout élément de preuve, est soumise à la libre appréciation judiciaire des preuves, que le Tribunal fédéral examine pour déterminer si elles sont arbitraires (consid. 8.3).

Ibid. Droit à la preuve (art. 152 CPC ; 168 al. 1 let. f CPC). Selon le Tribunal fédéral, un habile interrogatoire peut être un bon moyen de rechercher la vérité lorsque la partie – notamment dans la confrontation avec la partie adverse – est interrogée en urgence et doit répondre à des questions inattendues. Le ou la juge qui conduit l’interrogatoire acquiert ainsi une impression personnelle qui peut lui permettre d’apprécier la crédibilité de la partie interrogée. L’accent n’est pas mis sur la crédibilité en tant que caractéristique personnelle, mais sur la crédibilité de la déclaration concrète. La déclaration concrète doit être examinée par une analyse méthodique de son contenu (présence de critères de réalité, absence de signaux fantastiques) afin de déterminer si les déclarations relatives à un événement particulier proviennent de l’expérience réelle de la personne interrogée (consid. 9.1.3.1).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_56/2020 (d) du 17 août 2020

Modification du jugement de divorce; audition des enfants; droit de visite; art. 273 CC; 298 CPC

Droit de visite (art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC). Rappel de principes. La volonté de l’enfant est seulement un des nombreux critères à prendre en considération pour fixer le droit de visite. La portée de la volonté de l’enfant s’examine en fonction de son âge notamment. Lorsque l’enfant refuse de voir un des parents, il faut examiner les raisons et dans quelle mesure l’exercice du droit de visite va à l’encontre des intérêts de l’enfant. Une visite forcée est généralement incompatible avec l'objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant. Néanmoins, il ne faut pas déterminer à la légère la menace pour le bien-être de l’enfant (art. 274 al. 2 CC) ; le simple fait que l’enfant concerné a une attitude défensive contre le parent qui n’a pas la garde ne suffit pas à déterminer qu’il existe une menace (consid. 4.1).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a lieu d’office. Si une partie la demande, il est d’autant plus obligatoire de tenir une audience, sous réserve des raisons énoncées par la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le tribunal ne peut pas s’abstenir d’entendre l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Lorsque la juridiction arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’apporterait pas de nouvelles informations, l’autorité n’a pas à mener une audition qui équivaudrait à une démarche purement formelle. Selon le Tribunal fédéral, il convient de s’abstenir de procéder à des auditions répétées lorsque cela imposerait une charge déraisonnable à l’enfant et, en outre, lorsqu’aucune nouvelle constatation ne peut être attendue ou lorsque le bénéfice escompté serait hors de proportion avec la charge causée par l’audition répétée. Une telle obligation n’existe ainsi en règle générale qu’une seule fois, si l’audition a porté sur les points pertinents pour la décision et que les circonstances réelles n’ont pas changé de manière significative depuis la dernière audience (consid. 4.2.).

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TF 5A_596/2020 (f) du 23 septembre 2020

Modification du jugement de divorce; autorité parentale; art. 301a CC

Déplacement du lieu de résidence des enfants (art. 301a CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_844/2019 (f) du 17 septembre 2020

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 273, 298, 298b CC

Compétence en matière de garde alternée (art. 298 al. 2ter, 298b al. 3 et al. 3ter CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée selon le bien de l’enfant, si le père, la mère ou l’enfant le demande à l’autorité compétente à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales, et à l’autorité de protection de l’enfant dans le cadre de la reconnaissance et du jugement en paternité. On pourrait se demander laquelle de ces dispositions – qui ont la même teneur – est applicable lorsque, comme en l’espèce, la question de la garde alternée est traitée par le tribunal de l’action alimentaire. La question est toutefois purement théorique dans le cas particulier, s’agissant de l’appréciation des principes régissant l’instauration de la garde alternée, qui sont les mêmes quelle que soit la procédure applicable, et demeurera donc indécise (consid. 3.2.1).

Instauration de la garde alternée. Rappel des critères (consid. 3.2.2). En l’espèce, confirmation du refus d’instaurer la garde alternée, principalement en raison du conflit parental et du rapport du SEASP qui préconise le maintien d’une situation à laquelle les enfants sont habitué·e·s et qui garantit des relations régulières avec leurs parents (consid. 3).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel des critères (consid. 4.1). En l’espèce, refus d’élargir le droit de visite à un mercredi sur deux en raison des difficultés d’organisation (consid. 4.2).

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