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Droit matrimonial - Newsletter mai 2014

Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O. et Kesseli R., avec la participation de Ferreira T.


Divorcer - Un guide juridique

par Jacques Micheli, Jean Jacques Schwaab, Catherine Jaccottet Tissot, Joël Crettaz, Anne-Sylvie Dupont et Sandrine Chiavazza, avocat(e)s.

Cet ouvrage est une refonte complète du livre « Le nouveau droit du divorce », paru en 1999. Il intègre les importantes modifications législatives intervenues depuis lors : autorité parentale conjointe, garde conjointe, garde alternée, nom de famille, conditions du divorce et procédure. Rédigé par des avocats expérimentés, ce guide juridique et pratique s’adresse à toute personne concernée par le divorce, à titre professionnel ou personnel. Les auteurs apportent une réponse claire à des questions souvent techniques, mais très importantes en pratique, notamment dans le domaine de la prévoyance et des assurances sociales et en matière de droit des étrangers. La matière est exposée de matière systématique, rigoureuse et aisément compréhensible.

Prix de souscription : Fr. 65.- + frais de port, PROLONGÉ JUSQU’AU 10 JUIN 2014 POUR LES ABONNÉS DE LA NEWSLETTER !!!

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Partage prévoyance


TF 5A_536/2013 (f) du 19 mars 2014

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 124 CC

Modification des mesures provisionnelles. L’absence de cotisation au deuxième pilier par un époux ne permet pas de déroger au principe du partage par moitié de l’avoir de l’autre conjoint. L’épargne réalisée par le conjoint ne cotisant pas au deuxième pilier constitue des acquêts, de sorte qu’elle sera aussi divisée par deux et répartie entre les époux, pour autant qu’elle n’ait pas été intégralement consacrée à l’entretien du ménage (consid. 6).

Indemnité équitable. L’indemnité équitable (art. 124 CC) correspond en principe à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. La situation économique réelle des parties est néanmoins déterminante. Il convient ainsi d’examiner la fortune des ex-époux et le résultat de la liquidation du régime matrimonial. Partant, le juge calcule le montant de la prestation de sortie et adapte l’indemnité équitable selon les besoins concrets des parties en matière de prévoyance (consid. 9.1).

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Divorce Partage prévoyance

Commentaire de l'arrêt TF 5A_536/2013 (f)

Tania Ferreira

Indemnité équitable selon l’art. 124 CC et rentes versées jusqu’au divorce

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_951/2013 et 5A_953/2013 (f) du 27 mars 2014

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; entretien ; art. 176 CC

Attribution du logement conjugal et du mobilier. Pour attribuer le logement conjugal et le mobilier à l’un des époux, le juge examine d’abord le critère de l’utilité, en déterminant à quel conjoint ces biens sont le plus utiles. Ainsi, le juge établit quel époux tirera objectivement le plus grand bénéfice de l’attribution au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère ne permet pas de trancher, le juge examine pour quel époux le déménagement sera le moins contraignant. En dernier ressort, le juge se fonde sur le statut juridique de l’immeuble. En l’occurrence, il n’est pas arbitraire de retenir, en se basant sur le deuxième critère, qu’un déménagement est moins pénible pour l’époux âgé de 67 ans que pour l’épouse plus jeune ayant la garde de l’enfant commun du couple (consid. 4).

Entretien. Le juge qui n’impute pas le minimum vital des enfants sur lesquels la crédirentière exerce le droit de garde verse dans l’arbitraire s’il n’en expose pas clairement les raisons (consid. 5.2.2).

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TF 5A_825/2013 (f) du 28 mars 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; droit de visite ; art. 176, 273ss CC

Attribution de la garde. En cas de mesures protectrices de l’union conjugale régissant la vie séparée, le juge se prononce sur la garde des enfants mineurs et ordonne les mesures nécessaires selon les art. 273 ss CC. S’il entend confier la garde à un seul des deux parents, il doit déterminer l’intérêt de l’enfant, selon les critères habituels (relations personnelles, capacités éducatives, aptitude des père et mère à s’occuper personnellement de l’enfant et à favoriser les contacts avec l’autre parent). Si les deux parents présentent une situation comparable, la garde de l’enfant en âge de scolarité est attribuée à celui qui dispose du plus de temps (consid. 4.3.1).

Application au cas d’espèce. En attribuant la garde à la mère, l’autorité cantonale a rendu une décision arbitraire. Elle a en effet ignoré le critère de stabilité, car la mère a quitté le domicile familial sans prendre l’enfant, de sorte que le père a exercé la garde de fait durant plus de six mois. Le critère de l’horaire de travail ne suffit pas à contrebalancer celui de la stabilité dans le cas d’espèce : le père travaille certes le jour où l’enfant a congé, mais il travaille depuis la maison et peut aménager son temps de travail. En outre, le droit de visite étendu devant être reconnu au parent non-gardien dans le cas d’espèce permet de contrebalancer le fait que le père travaille le mercredi (consid. 4.3.2).

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TF 5A_619/2013 (f) du 10 mars 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Charges à considérer. La garde de fait d’un enfant assurée par un parent justifie de lui accorder un minimum vital de CHF 1'350.- et de compter ses frais de déplacement pour exercer son droit de visite sur le second enfant du couple (consid. 2.2).

Remboursement d’une dette. Le remboursement d’une dette contractée avant le mariage et avant la vie commune en Suisse ne peut pas être pris en compte dans le minimum vital du débirentier (consid. 2.3.2).

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TF 5A_762/2013 (f) du 27 mars 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC

Portée de la maxime inquisitoire. Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire, comme celle de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit d’office les faits pertinents. Cette maxime ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active et de l’étaiement de leur propre argumentation. Ainsi, les parties doivent renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Le juge peut clore l’instruction si une partie refuse de collaborer et interpréter les faits en défaveur de cette dernière (consid. 4.1).

Entretien. L’art. 163 CC est la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale et en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce. Le juge fixant la contribution d’entretien doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, puis l’adapter en considérant que le but de l’art. 163 CC (l’entretien convenable de la famille) impose à chaque époux de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge ne doit en revanche pas trancher les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 6.1).

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TF 5A_778/2013 (f) du 01 avril 2014

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; art. 163, 176 CC

Calcul des contributions d’entretien. En cas de situation financière favorable, la jurisprudence préconise le maintien du niveau de vie antérieur à la séparation pour les deux époux. Il convient ainsi de procéder à un calcul concret, se fondant sur les dépenses indispensables au maintien des standards antérieurs du crédirentier. Si les époux ne peuvent pas conserver leur niveau de vie antérieur, tous deux doivent le réduire de façon semblable. Dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent s’applique (consid. 5.1).

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TF 5A_516/2013 (d) du 02 avril 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure , art. 179 al. 1 CC, 122 LTF

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière essentielle. Lorsque les circonstances nouvelles étaient prévisibles au moment de la conclusion de la convention, elles ne permettent pas de modifier les mesures protectrices. En l’espèce, des données concrètes manquent pour déterminer le niveau de vie des époux, si bien qu’il n’est pas possible de décider de la répartition d’un éventuel excédent de revenus. La décision de l’autorité cantonale ne remplissant pas les exigences légales de contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 122 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral renvoie la décision à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire (art. 122 al. 3 LTF) (consid. 3.3 et 3.4).

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Divorce

Divorce

TF 5A_863/2013 (d) du 18 mars 2014

Divorce ; garde des enfants ; art. 307 al. 3 CC

Changement du domicile des enfants à l’étranger. La mère, seule titulaire du droit de garde, a déménagé avec les enfants à l’étranger. Sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, il est possible d’interdire le déménagement, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles comme, par exemple, une sérieuse menace pour le bien de l’enfant (consid. 2 et 3).

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TF 5A_866/2013 (f) du 16 avril 2014

Divorce ; garde des enfants ; entretien ; mesures provisionnelles ; art. 133, 179 CC

Modification des mesures provisionnelles. En cas de faits nouveaux, le juge modifie les mesures provisionnelles aux conditions de l’art. 179 CC. Ainsi, l’état de fait doit avoir changé de manière significative et durable ou les circonstances qui ont motivé la première décision doivent s’être révélées fausses ou non réalisées par la suite (consid. 3.1).

Garde alternée. En cas de garde alternée, les parents exercent en commun l’autorité parentale et se partagent la garde de l’enfant de manière relativement égale. La garde alternée requiert l’autorité parentale conjointe et constitue encore une exception au principe de l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Le maintien de l’autorité parentale conjointe n’est admissible que s’il favorise l’intérêt de l’enfant (consid. 5.2).

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TF 5A_86/2013 (d) du 12 mars 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 al. 1 CC

Effet du concubinage sur la contribution d’entretien. Le ménage commun a un impact sur le calcul de la contribution d’entretien. Le minimum vital du recourant se calcule d’après la moitié du minimum vital d’un couple marié et la moitié du loyer. La qualification de la relation comme concubinage qualifié n’est pas déterminante, mais bien la situation économique réelle, qui entraîne des économies (consid. 2.1 et 2.3).

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TF 5A_61/2014 (d) du 13 mars 2014

Divorce ; procédure ; art. 143 al. 3 CPC

Observation des délais. Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). La recourante a versé l’avance le dernier jour du délai, mais le montant n’a pas pu être versé sur le compte du tribunal, bien qu’elle ait utilisé exactement les données de paiement du tribunal. Le Tribunal fédéral conclut que le paiement a été effectué dans le délai. La solution contraire n’est pas compatible avec les droits constitutionnels (art. 29 al. 1 Cst.) (consid. 2.1, 2.2, 2.5).

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TF 5F_5/2014 (d) du 26 mars 2014

Divorce ; procédure ; art. 121 let. d LTF

Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (5A_440/2013 – Newsletter février 2014). Il existe un motif de réviser un arrêt du Tribunal fédéral quand, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La condition est remplie quand un passage du dossier a été ignoré alors qu’il aurait eu un impact non négligeable sur l’arrêt (consid. 2.1).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_634/2013 (f) du 12 mars 2014

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 134, 185, 286, 289 CC

Modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. La modification, voire la suppression de la contribution d’entretien d’un enfant requiert des faits nouveaux importants et durables (art. 286 al. 2, 134 al. 2 CC). Une modification d’un jugement en divorce ne peut pas corriger ledit jugement mais l’adapte à la nouvelle situation. Seul un fait qui n’a pas été considéré dans le calcul de la contribution d’entretien peut remplir la condition de nouveauté. Le changement de circonstances doit aboutir à un déséquilibre de la charge d’entretien entre les parents. Le juge procède alors à une pesée des intérêts de l’enfant et de ses parents (consid. 3.1.1).

Montant de la contribution d’entretien. Le montant de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 CC) dépend de la situation économique de ses parents et de ses propres besoins. Dans tous les cas, le minimun vital du débirentier doit être préservé (consid. 3.1.2).

Rappel des conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral évoque les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier et rappelle que celle-ci est plus largement admise en droit des familles qu’en droit social (consid. 3.1.2).

Subrogation légale. L’art. 289 CC, selon lequel la prétention à la contribution d’entretien ainsi que tous les droits lui étant rattachés passent à la collectivité publique assumant l’entretien de l’enfant, fonde un cas de subrogation légale (art. 166 CO). Cette disposition concerne non seulement les contributions versées par le passé mais aussi celles pour le futur, qu’il s’agisse de prestations fournies par l’assistance publique ou par l’aide sociale. La subrogation ne vaut que jusqu’à concurrence des montants versés. Partant, il n’y a pas de subrogation légale pour l’éventuelle part supérieure à laquelle l’enfant a droit. L’enfant et la collectivité publique forment une consorité passive nécessaire dans l’action en modification ouverte par le débirentier (consid. 4.1).

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TF 5A_32/2014 (d) du 08 avril 2014

Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 117 CPC

Droit à l’assistance judiciaire. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dépourvue de chances de succès. Une personne ne dispose pas de ressources suffisantes si elle doit entamer les sommes nécessaires à l’entretien indispensable pour elle et sa famille (consid. 2).

Effet des dettes. Les dettes du requérant sont prises en compte dans le calcul du minimum vital uniquement s’il démontre les rembourser régulièrement (consid. 3.3).

Fardeau de la preuve de l’incombance. Le requérant doit démontrer son indigence. S’agissant d’une incombance, l’autorité doit seulement demander des compléments d’information si les faits manquent de clarté (consid. 4.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_869/2013 (f) du 24 mars 2014

Couple non marié ; garde des enfants ; protection de l’enfant , art. 310, 314a CC ; 298 CPC ; 12 CDE

Audition de l’enfant. L’art. 314a al. 1 CC prévoit l’audition de l’enfant, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. De la même manière qu’à l’art. 298 CPC, il n’est pas indispensable que l’enfant soit capable de discernement. Si l’intérêt de l’enfant le commande, l’autorité de protection de l’enfant lui nomme un curateur (art. 314a bis CC). L’enfant est généralement entendu à partir de six ans. En droit international, l’art. 12 CDE n’octroie pas davantage de prérogatives (consid. 2.1.1 et 2.1.2).

Conditions du retrait du droit de garde. Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de garde suppose l’existence d’une menace pour le développement de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant qui retire la garde aux parents doit alors déterminer le nouveau lieu de résidence de l’enfant (consid. 3.1).

Relations personnelles. Le droit aux relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien (art. 273 CC) sert prioritairement l’intérêt de l’enfant. L’intérêt des parents est subsidiaire. L’appréciation de l’état de fait permettant de déterminer le droit aux relations personnelles relève du droit. Le juge détenant un pouvoir d’appréciation étendu, le Tribunal fédéral examine cette question avec retenue (consid. 4.1).

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TF 5A_636/2013 (d) du 21 février 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 277 al. 2 CC

Obligation d’entretien d’un enfant majeur. Selon l’article 277 al. 2 CC, lorsque l’enfant, à sa majorité, « n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux ». En l’espèce, le juge n’a pas fixé la contribution d’entretien pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité (art. 133 al. 1 CC) (consid. 2.1 et 3.4).

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TF 5A_855/2013 (f) du 18 mars 2014

Couple non marié ; procédure ; art. 117 CPC

Droit à l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est octroyée si le requérant est indigent et que sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). L’indigence est admise dès que la personne devrait porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Le requérant doit établir son indigence au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire. En principe, l’assistance est refusée si le disponible du requérant lui permet de rembourser les frais de justice et d’avocat en une année, en cas de procès relativement simple (consid. 4).

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