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Droit matrimonial - Newsletter janvier 2022

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hotz S., Saint-Phor J., Saul M., avec la participation de Wack C.


Droit privé judiciaire vaudois annoté

Ce code d’audience commente le droit vaudois d’application du CPC et du droit privé fédéral, ainsi que les règles cantonales complémentaires à ces domaines. Il fournit notamment les références jurisprudentielles essentielles à l’application de ces dispositions de droit cantonal, également en matière de droit de la famille et de protection de l’adulte et de l’enfant. Un outil utile à toute avocate et tout avocat intervenant devant les autorités vaudoises.

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TF 5A_907/2019 (d) du 27 août 2021

Divorce; étranger; DIP; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125, 181 et 182 CC; 18 al. 1 CO; 52 à 56 et 194 LDIP; Convention de NY

Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique – rappels des nouveaux principes (art. 125 CC). Rappel des nouveaux principes jurisprudentiels not. de la méthode en trois étapes, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des critères à prendre en compte (consid. 3.1 in extenso).

Rappel des règles générales d’interprétation d’un contrat en droit des obligations (art. 18 al. 1 CO) (consid. 4.2.1 in extenso). I.c. convention conclue entre les parties (Agreement Regarding Status of Property) ayant un volet relevant du droit des obligations et un volet relevant du régime matrimonial (not. consid. 4.2.2 in extenso).

Reconnaissance d’une décision arbitrale étrangère (art. 194 LDIP ; Convention de New York). Reconnaissance, dans le cadre de la procédure de divorce, d’une sentence arbitrale étrangère relative au volet obligationnel de la convention conclue i.c. entre les parties (consid. 5 in extenso). Rappel des règles prévues par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP) (consid. 5.2).

Droit applicable au régime matrimonial – rappel des principes (art. 52 à 56 LDIP). Rappel des règles légales relatives à l’élection de droit en matière de régime matrimonial (art. 52 et 53 LDIP). En vertu du principe de l’unité du régime matrimonial, une élection de droit partielle, comme en l’espèce, est toutefois exclue (consid. 6.1.1). Rappel des règles légales relatives au droit applicable au régime matrimonial en l’absence d’élection de droit (valable) (art. 54 al. 1 et 55 LDIP). La validité matérielle et les effets d’un contrat de mariage sont régis par le statut du régime matrimonial. Celui-ci se détermine sur la base de l’art. 52 LDIP, en cas d’élection de droit valable, et, à défaut, sur la base de l’art. 54 LDIP. Par « contrat de mariage » au sens des art. 55 al. 2 et 56 LDIP, il faut entendre tout acte juridique bilatéral par lequel les conjoint·e·s règlent leur régime matrimonial, à savoir, essentiellement, par lequel les conjoint·e·s choisissent un régime matrimonial spécifique prévu par un ordre juridique spécifique (consid. 6.2.1).

Numerus clausus, régime ordinaire et choix du régime matrimonial en droit suisse – rappel des principes (art. 181 et 182 CC). Le régime ordinaire de la participation aux acquêts s’applique, sauf si les conjoint·e·s adoptent un autre régime par contrat de mariage ou qu’il et elle ne soient soumis·e·s au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage (art. 182 al. 1 CC). Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier, que dans les limites de la loi (art. 182 al. 2 CC). Seuls le régime matrimonial en tant que tel et certaines modifications d’un régime déterminé (e.g. art. 199 et 216 CC) peuvent faire l’objet du contrat de mariage, à l’exception du droit patrimonial entre conjoint·e·s dans son ensemble ou d’éléments isolés du régime matrimonial. Rappel du numerus clausus des régimes matrimoniaux en droit suisse. Un mélange entre les trois régimes par une modification d’un régime reconnu n’est pas possible. Le choix d’un régime matrimonial englobe l’entier du patrimoine des conjoint·e·s. Une limitation à certains éléments patrimoniaux déterminés est inadmissible (consid. 6.3.1).

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Divorce Etranger DIP Entretien Revenu hypothétique Liquidation du régime matrimonial Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 5A_907/2019 (d)

Clara Wack

Avocate, doctorante en droit à l’Université de Fribourg

Prise en compte d’une sentence arbitrale étrangère dans une procédure de divorce en Suisse

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_622/2020 (f) du 25 novembre 2021

Mesures protectrices; couple; entretien; procédure; art. 8 et 170 CC; 157, 160 al. 1, 164 et 271 let. a CPC

Procédure probatoire en MPUC et fardeau de la preuve (art. 8 CC ; art. 271 let. a CPC). L’art. 8 CC n’est pas directement applicable dans le cadre des MPUC, car celles-ci sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (consid. 3.2.1).

Violation de l’obligation de renseigner (art. 170 CC) et refus de collaborer à l’administration des preuves (art. 157, 160 al. 1 et 164 CPC). Lorsqu’une partie viole son devoir de renseigner basé sur l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec l’autorité judiciaire, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. Par ailleurs, si une partie refuse sans motif valable de collaborer à l’administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC), le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC), sans que cette dernière disposition ne donne d’instructions plus précises. Il s’agit pour l’autorité judiciaire de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (consid. 3.2.4).

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Divorce

Divorce

TF 5A_192/2021 (f) du 18 novembre 2021

Divorce; violence conjugale; S.O.S; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; art. 28b, 115, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2, 276, 285 CC et 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.

Divorce pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC) – rappel. L’art. 115 CC (subsidiaire à l’art. 114 CC) permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer à la partie demanderesse de patienter durant le délai légal de séparation. Il s’agit ainsi de déterminer si le maintien du lien matrimonial peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui conduit la partie demanderesse à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, sont insuffisantes. Les circonstances particulières de chaque espèce sont déterminantes, si bien qu’une liste de catégories fermes de motifs sérieux ne peut être établie. Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique de la partie demanderesse peuvent constituer des motifs sérieux au sens de l’art. 115 CC. L’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

Droit aux relations personnelles – fixation et retrait (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes et critères à prendre en compte (consid. 4.1).

Mesures d’éloignement (art. 28b CC ; art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) – rappel. L’autorité qui prononce les mesures d’éloignement prévues à l’art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité, car celles-ci restreignent les droits fondamentaux de la partie à l’origine de l’atteinte (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient à l’autorité judiciaire, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (consid. 6.1).

Revenu hypothétique des père et mère (art. 276 et 285 CC) – rappel. Rappel des principes et conditions relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique. En particulier, pour fixer le montant du salaire, l’autorité judiciaire peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (consid. 7.1.1). Rappel de la règle des paliers scolaires (consid. 7.1.2).

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TF 5A_277/2021 (f) du 30 novembre 2021

Divorce; autorité parentale; audition d’enfant; droit de visite; partage prévoyance; procédure; art. 123, 124 al. 1 et 2, 124b al. 2, 133 al. 1, 273 al. 1, 274 al. 2, 298 al. 1 et 301a al. 2 CC; 2 al. 1ter LFLP; 296 et 298 al. 1 et 2 CPC

Audition de l’enfant (art. 296 et 298 al. 1 et 2 CPC) – rappel. Les procédures relatives aux enfants sont soumises à la maxime inquisitoire et la maxime d’office (art. 296 CPC). L’autorité judiciaire est dès lors tenue d’entendre l’enfant, non seulement lorsque celui-ci ou celle-ci, ou ses père et mère le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y oppose. L’art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et communiquées aux père et mère. Père et mère ont donc le droit d’être renseigné·e·s sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du tribunal. Pour respecter leur droit d’être entendu·e·s, il suffit que les père et mère puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte-rendu de l’entretien confidentiel que l’autorité judiciaire a eu avec leur enfant. Les détails de l’entretien n’ont en revanche pas à leur être communiqués (consid. 3.1).

Autorité parentale – principes et mesures d’instructions (art. 133 al. 1 et 298 al. 1 CC). Rappels du principe de l’autorité parentale conjointe, ainsi que de l’exception de l’autorité parentale exclusive et des conditions y relatives (consid. 4.1.1). L’autorité judiciaire du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale (enquête sociale). L’autorité peut s’écarter des conclusions d’un tel rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1.2).

Idem – déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Rappel des principes et critères relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (consid. 5.1, 5.1.1 et 5.1.2).

Droit aux relations personnelles – fixation et retrait (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappels des principes et critères à prendre en compte (consid. 6.1).

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de rente invalidité avant retraite – rappel des principes et exceptions (art. 123, 124 al. 1 et 2, 124b al. 2 CC ; art. 2 al. 1ter LFLP). Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’une des parties perçoit une rente d’invalidité et qu’elle n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel elle aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP, en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). L’art. 124 al. 2 CC prévoit que les dispositions relatives au partage des prestations de sortie (art.  123 et 124b CC) s’appliquent par analogie. Rappel des principes permettant à l’autorité judiciaire de s’écarter du partage par moitié pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC) (consid. 7.1, 7.1.1 et 7.1.2).

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TF 5A_647/2021 (f) du 19 novembre 2021

Divorce; droit de visite; procédure; art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC; 153, 188 al. 2 et 296 al. 1 CPC

Droit aux relations personnelles (art. 133 al. 1 ch. 3 et 273 CC) – maxime inquisitoire (art. 153 et 296 al. 1 CPC). Rappel des principes découlant de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), not. concernant l’appréciation anticipée des preuves et l’administration de preuves d’office (art. 153 CPC) (consid. 4.2 et 4.2.1).

Idem – (deuxième) expertise (art. 188 al. 2 CPC). Sauf exceptions (non réalisées in casu), l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres. L’autorité judiciaire doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsque l’autorité ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque l’enfant souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque l’autorité ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.2.2). L’art. 188 al. 2 CPC n’empêche pas l’autorité, à tout le moins lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, d’ordonner une seconde expertise si elle ne s’estime pas suffisamment convaincue par la première, si elle a quelques doutes ou si elle a besoin d’asseoir sa conviction, même s’il s’avère que la première expertise est claire et complète. Au surplus, le Tribunal fédéral retient que le bien de l’enfant ne s’oppose pas in casu à une deuxième expertise pédopsychiatrique (consid. 4.3).

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TF 5A_127/2021 (f) du 01 octobre 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 285 CC; 296 al. 1 CPC; 8 Cst.

Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves. Seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (consid. 4.3.1). Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, du minimum vital LP comme point de départ et des postes du minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3.2).

Idem – charges découlant d’une dette hypothécaire. Contrairement aux intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent (consid. 4.3.3).

Idem – collaboration des parties et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). L’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, ne dispense pas de collaborer activement à la procédure (consid. 4.4).

Idem – utilisation de la fortune. Rappel du fait que lorsque les revenus du travail ou de la fortune ne suffisent pas à couvrir l’entretien, on peut, selon les circonstances, attendre de la partie débitrice qu’elle entame la substance de sa fortune, en particulier lorsqu’il s’agit de couvrir le minimum vital LP de la partie créancière d’entretien (consid. 4.4).

Idem – absence d’effet horizontal direct de l’art. 8 Cst. La garantie constitutionnelle de l’égalité (art. 8 Cst.) ne produit pas d’effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées. En l’espèce, le recourant ne saurait dès lors s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux personnes privées (consid. 4.4).

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TF 5A_593/2021 (d) du 29 octobre 2021

Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 al. 1 CC; 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC

Maxime inquisitoire (not. art. 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC) et contestation des faits. Rappel des principes relatifs à l’application de la maxime inquisitoire et à la manière de contester les faits (consid. 2.4.2).

Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – prise en compte des frais professionnels remboursés. La capacité contributive dépend principalement du revenu de la partie débitrice de la contribution d’entretien. En font notamment partie les remboursements de frais versés par l’employeur·se, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées par la partie concernée dans l’exercice de sa profession. Dans ce cas, le remboursement des frais doit être traité comme un élément du salaire, indépendamment du contrat de travail. Tel n’est pas le cas si les dépenses sont effectivement engagées par la partie débitrice. Savoir si le remboursement de frais doit être ajouté au revenu est une question de droit. Savoir si les frais remboursés correspondent à des dépenses effectives est une question de fait (consid. 2.5.1).

Idem – méthode en deux étapes. Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (consid. 3.2).

Idem – entretien en nature et en argent. En principe, le père ou la mère qui fournit déjà intégralement son entretien en nature n’a pas à verser de contribution d’entretien financière. L’autorité judiciaire peut et doit déroger à ce principe lorsque le père ou la mère qui assume principalement la prise en charge de l’enfant a une capacité contributive plus importante que l’autre (consid. 4.4).

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TF 5A_585/2021 (f) du 13 décembre 2021

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.

Droit des parties de s’exprimer (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes et exceptions. La jurisprudence a notamment déduit de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit des parties de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise. Ce droit s’applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que lorsqu’une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalu, ni ne pouvait supputer la pertinence, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large. Rappel des règles concernant la réparation exceptionnelle d’une violation du droit d’être entendu devant l’autorité de recours (consid. 3.1).

Idem – violation irréparable en l’espèce en lien avec la méthode de calcul de l’entretien. In casu, alors que le tribunal de première instance avait appliqué la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (méthode en une étape), et que cette méthode n’était pas remise en cause par les parties, l’autorité cantonale supérieure a décidé d’en changer pour appliquer celle du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes), estimant que la nouvelle jurisprudence fédérale (ATF 147 III 265 et 147 III 293) était directement applicable et que, même sans prendre en considération dite jurisprudence, il ne s’imposait de toute façon pas de calculer la pension de l’épouse en utilisant la méthode fondée sur les dépenses effectives (consid. 3.2).

Or, la méthode de calcul retenue par l’instance précédente n’a jamais été évoquée au cours de la procédure et aucune des parties ne s’en est prévalue. L’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne pouvait dès lors pas être raisonnablement prévue par le recourant, ce d’autant que le dépôt de son appel (le 20 mai 2020) est antérieur à la nouvelle jurisprudence. En conséquence, en n’accordant pas au recourant la faculté de s’exprimer sur la nouvelle méthode de calcul retenue, l’autorité cantonale a violé son droit d’être entendu. S’agissant de l’argumentation subsidiaire de l’autorité inférieure, il n’appartient pas à celle-ci de préjuger de la pertinence des éventuels arguments juridiques quant au bien-fondé de la méthode jusqu’alors revendiquée par les deux parties. La violation ne pouvant être réparée au cours de l’instance fédérale, la cause est renvoyée à l’instance précédente (consid. 3.3).

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TF 5A_91/2021 (f) du 10 novembre 2021

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 al. 2 ch. 4, 209 al. 3 et 643 CC; 674 al. 2 ch. 2 CO

Revenus des biens propres, en particulier d’une entreprise (art. 197 al. 2 ch. 4 et 643 CC). Les revenus des biens propres constituent des acquêts, dans la mesure où ils ont été acquis durant le régime (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). La règle vise aussi bien les fruits civils (intérêts, loyers, dividendes, etc.) que les fruits naturels selon l’art. 643 CC. Les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement. S’agissant plus particulièrement d’une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s’entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle du conjoint ou de la conjointe qui dirigerait l’entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (consid. 4.1.1).

Idem – bénéfices reportés d’une société anonyme (art. 209 al. 3 CC ; art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Il est admis que les bénéfices reportés (« zurückbehaltene Gewinne ») d’une société anonyme faisant partie des biens propres d’un·e conjoint·e constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense selon l’art. 209 al. 3 CC. L’application de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l’entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Ainsi, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d’un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d’actifs non nécessaires à l’exploitation de la société. La partie qui invoque l’existence de bénéfices reportés justifiant une récompense supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) (consid. 4.1.2).

Contrairement à ce que soutient le recourant en l’espèce, il n’est pas nécessaire que le bénéfice de la société anonyme soit effectivement distribué sous forme de dividendes pour tomber sous le coup de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC. La question de savoir si les principes précités s’appliquent également lorsque la partie concernée est actionnaire minoritaire ou « ultra minoritaire » de la société peut demeurer ouverte, puisqu’il est établi qu’en l’espèce, le recourant est actionnaire unique de la société anonyme (consid. 4.2)

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Divorce - Autres arrêts

5A_594/2021 (f) du 22 novembre 2021 - Divorce, autorité parentale, procédure, mesures provisionnelles. Déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC), rappel des principes.

5A_15/2021 (f) du 25 novembre 2021 - Divorce, entretien, revenu hypothétique, liquidation du régime matrimonial. Entretien entre ex-conjoint·e (art. 125 CC), rappel des principes.

5A_1065/2020 (f) du 02 décembre 2021 - Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles. Modification des contributions d’entretien. Absence d’effet horizontal direct de l’art. 8 Cst. Frais de logement, not. répartition du loyer (part au loyer) en fonction du nombre d’enfants et de son montant. Contribution de prise en charge, rappel des principes.

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_70/2021 (f) du 18 octobre 2021

Modification de jugement de divorce; étranger; DIP; entretien; procédure; art. 4 al. 1, 5 ch. 1, 4, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73; 25 let. b, 27 al. 1 et 2 let. c et 29 al. 3 LDIP; 335 al. 3 et 336 CPC

Reconnaissance d’une décision étrangère relative aux obligations alimentaires selon la CLaH 73 (art. 4 al. 1, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73 ; art. 25 let. b LDIP ; art. 335 al. 3 et 336 CPC). Il n’est pas contesté que la reconnaissance et l’exécution des décisions portugaises en cause est soumise à la CLaH 73, convention visée par la réserve de l’art. 335 al. 3 CPC. La reconnaissance et l’exécution sont accordées aux conditions des (art. 4 al. 1 ch. 1 et 2, 7, 8 et 17 al. 1 et 2 CLaH 73 (consid. 4.1).

La teneur de l’art. 25 let. b LDIP est similaire à celle de l’art. 4 al. 1 ch. 2 CLaH 73 s’agissant de la preuve que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine. Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 let. b LDIP, l’exequatur n’est accordé que si le jugement étranger est revêtu, non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel il a été rendu, deux notions à distinguer. Notions de force de chose jugée et de force exécutoire (consid. 4.1).

L’art. 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73 prévoit que la partie requérante doit produire tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine et, cas échéant, qu’elle y est exécutoire. Il n’est toutefois pas requis d’attestation du caractère exécutoire si celui-ci résulte déjà d’un dispositif le stipulant expressément et que l’écoulement du temps exclut l’exercice d’une voie de droit ordinaire contre le prononcé, ou que le caractère exécutoire puisse être établi par d’autres moyens (consid. 4.1).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 336 CPC, applicable in casu par analogie, la décision dont l’exequatur est requis doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon à ce que l’autorité chargée de l’exécution n’ait pas à élucider elle-même ces questions. Le dispositif de la décision en cause peut être lu à la lumière des considérants (consid. 4.1).

Reconnaissance à titre préalable (art. 29 al. 3 LDIP) – rappel (consid. 5.1).

Motifs de refus de la reconnaissance (art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 ; art. 34 ch. 1, 3 et 4 CL ; art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP). Les motifs de refus de l’art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 – contrariété à l’ordre public ou existence de décisions inconciliables – sont des motifs classiques qui correspondent à ceux visés not. par l’art. 34 ch. 1 et 3 s. CL ou l’art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP. Rappel de ces deux notions (consid. 6.1). En l’espèce, dès lors que le motif de modification du jugement de divorce invoqué dans la procédure portugaise n’était pas le même que celui ayant fait l’objet de décisions suisses antérieures, celles-ci ne sauraient bénéficier de l’autorité de chose jugée par rapport aux décisions portugaises litigieuses, si bien que la reconnaissance des décisions portugaises ne saurait not. être refusée au motif de décisions inconciliables (consid. 6.2).

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TF 5A_340/2021 (d) du 16 novembre 2021

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 al. 1 et 3, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC; 310 CPC

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 1, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC) – rappel des principes et de règles de procédure (art. 310 CPC). Rappel des principes et conditions relatifs à l’entretien de l’enfant majeur·e, not. en lien avec l’exigibilité du paiement de l’entretien par les père et mère eu égard à la situation économique des parties et aux relations personnelles (en particulier en cas de divorce conflictuel des père et mère) (consid. 3.1, v. ég. consid. 8.2). Rappel des principes relatifs au pouvoir d’examen de l’instance d’appel (art. 310 CPC) et à sa limitation admissible. Dans le cadre de l’entretien d’un·e enfant majeur·e, la situation économique des parties relève en principe des faits ; savoir si l’on peut raisonnablement exiger des père et mère le paiement de l’entretien de l’enfant majeur·e est une question de droit (consid. 5.3.1). Rappel de la méthode en deux étapes et des spécificités en présence d’un·e enfant majeur·e (consid. 5.3.2).

Idem – capacité contributive propre de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 3 CC). Dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de l’enfant majeur·e et en particulier dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l’enfant majeur·e doit épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même à ses besoins, notamment par l’exercice d’une activité lucrative (art. 276 al. 3 CC). Cas échéant, un revenu hypothétique doit lui être imputé. En tant que question de droit, l’exigibilité doit être évaluée, d’une part, sur la base de la comparaison des capacités contributives des père et mère, et de l’enfant et, d’autre part, sur la base du montant des contributions et des besoins de l’enfant (consid. 6.1). Il faut se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce, et non sur des hypothèses générales et abstraites (consid. 6.3.3).

Revenu irrégulier ou fluctuant d’une activité à temps partiel. Pour déterminer le revenu irrégulier ou fluctuant provenant d’une activité lucrative à temps partiel, la jurisprudence relative aux revenus fluctuants d’une activité indépendante, selon laquelle il faut en principe se baser sur le revenu moyen de plusieurs années, peut servir de ligne directrice (consid. 6.3.3).

Détermination du minimum vital. Rappel des postes du minimum vital LP et du minimum vital du droit de la famille à prendre en compte, et dans quelle mesure (consid. 7.1).

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Modification du jugement de divorce - Autres arrêts

5A_794/2020 (f) du 03 décembre 2021 - Modification de jugement de divorce, étranger, DIP, entretien, revenu hypothétique. Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2 cum art. 286 al. 2 CC) et de l’ex-conjoint·e (art. 129 CC) : compétence internationale et droit applicable ; conditions ; perte (in)volontaire d’emploi.

5A_1006/2021 (d) du 15 décembre 2021 - Modification du jugement de divorce, droit de visite. Retrait du droit aux relations personnelles, rappel des principes, en part. s’agissant de la volonté de l’enfant et des simples contacts destinés à maintenir le souvenir (« Erinnerungskontakte »). (références à l’arrêt 5A_647/2020 du 16 février 2021, consid. 2.5.2).

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_805/2020 (f) du 08 décembre 2021

Couple non marié; étranger, DIP, nom de famille, autorité parentale, procédure; art. 30, 42 al. 1 et 270a al. 1 CC; 37 LDIP

Nom de l’enfant – rectification de l’état civil (art. 42 al. 1 CC) vs changement de nom (art. 30 CC). La procédure de l’art. 30 CC vise à modifier un nom ou un prénom valablement inscrit à l’état civil, et non à faire rectifier une inscription inexacte (consid. 4.2). En revanche, la procédure de l’art. 42 al. 1 CC – objet du cas d’espèce – a pour but de corriger une inscription du registre de l’état civil qui était déjà inexacte lorsqu’elle a été effectuée, car l’officier·ère de l’état civil a commis une erreur, fondée notamment sur une mauvaise interprétation de la loi, ou a été tenu·e dans l’ignorance de faits importants (consid. 6.1). En l’espèce, la recourante agit en qualité de représentante légale de son enfant mineur. L’intérêt « personnel légitime » déterminant au sens de l’art. 42 al. 1 CC est donc celui de l’enfant lui-même, et non celui de sa mère requérante (consid. 6.2).

Idem – droit applicable (art. 37 LDIP). En principe, le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (art. 37 al. 1 LDIP). Une personne peut toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP), cette option étant exercée par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale si l’enfant n’a pas la capacité de discernement. Cette disposition est en principe applicable dans le cas d’espèce, où l’enfant mineur possède la double nationalité hongroise et française (consid. 6.3).

Idem – règles quant à l’attribution du nom (art. 270a al. 1 CC). L’art. 270a al. 1 CC est clair et ne prévoit pas la possibilité pour des père et mère qui n’exercent pas de manière conjointe l’autorité parentale de déroger à cette norme, même en cas de reconnaissance de l’enfant par son père. Le changement de nom ressortit en effet à « l’ordre public ». Sous réserve des exceptions prévues par la loi, l’attribution du nom de l’enfant n’est ainsi pas laissée au libre choix des père et mère. L’officier·ère de l’état civil ne saurait dès lors entériner une solution qui enfreint la loi au seul motif d’un « accord commun » des père et mère (consid. 6.3).

Idem – fonction. En tant que composante de la personnalité, le nom constitue un facteur d’intégration dans la vie sociale. Il est destiné en général à reconnaître l’appartenance à une relation familiale déterminée, en particulier à la suite d’une filiation (consid. 6.4).

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TF 5A_239/2021 (d) du 29 novembre 2021

Couple non marié; autorité parentale; art. 298a, 298b et 298d CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Autorité parentale (art. 298a, 298b et 298d al. 1 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel de la systématique légale, des principes et du droit transitoire relatifs à l’attribution de l’autorité parentale et à sa modification (consid. 3.4, v. ég. 3.10).

Idem – question du délai. L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC ne s’applique qu’à l’autorité parentale sur des enfants né·e·s avant le 1er juillet 2014. Les dispositions légales applicables aux enfants né·e·s après cette date ne prescrivent pas de délai pour la déclaration commune des père et mère (art. 298a CC) ou pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b CC). La doctrine défend unanimement l’idée que la déclaration commune concernant l’autorité parentale conjointe est possible en tout temps, durant la minorité de l’enfant (v. ég. art. 298a al. 4, 2e phrase, CC). Peu d’auteurs et d’autrices répondent à la question de savoir s’il en va de même pour la saisine de l’autorité de protection de l’enfant. Celles et ceux qui le font répondent par l’affirmative. La question de savoir si ces opinions doctrinales devraient être suivies peut demeurer ouverte en l’espèce (consid. 3.6).

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Couple non marié - Autres arrêts

5A_928/2021 (d) du 19 novembre 2021 - Couple non marié, autorité parentale, droit de visite, protection de l’enfant. L’autorité parentale englobe les décisions relatives à l’éducation, la langue et la scolarisation de l’enfant (art. 302 al. 1 et 2 CC).

5A_532/2021 (f) du 22 novembre 2021 - Couple non marié, entretien, procédure. Entretien de l’enfant – rappels : revenus fluctuants ; prise en compte des charges effectives ; obligation de collaborer des parties ; frais de transport, forfait par kilomètre englobant l’amortissement.

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