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Droit matrimonial - Newsletter décembre 2014

Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O., Kesseli R.


Toute l'équipe de la Newsletter Droit matrimonial vous souhaite de belles et joyeuses Fêtes et formule ses voeux pour une année 2015 remplie de succès et de prospérité.

Couple

Cadeaux de Noël au sein du couple : passion ou poison?

Une chronique de Noël, traitant du sort des biens échangés à Noël, vous est proposée par Rachel Christinat.

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_472/2014 (f) du 21 octobre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Appréciation arbitraire des faits. Le tribunal verse dans l’arbitraire s’il ne reconnaît pas qu’un immeuble, dont le débirentier est propriétaire, est grevé de frais d’entretien courants, prouvés par pièces, qui diminuent sa valeur de rendement (consid. 2.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_213/2014 (d) du 16 octobre 2014

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Frais de déplacement dans le calcul du minimum vital. Le débirentier a changé son domicile et veut par conséquent faire valoir des frais de déplacement plus élevés, dans le but d’augmenter son minimum vital. Comme il n’a pas changé de domicile pour des raisons professionnelles, ses frais de déplacement plus élevés ne doivent toutefois pas être pris en compte (consid. 2.6).

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TF 5A_176/2014 (d) du 09 octobre 2014

Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance ; art. 4 CLaH 73

Droit applicable à l’entretien après le divorce. Le divorce est régi par le droit suisse (art. 61 al. 1 LDIP). Pour l’entretien, en tant qu’effet accessoire du divorce, les art. 49 et 63 al. 2 LDIP renvoient à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73). Le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 4 al. 1 CLaH 73). En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). En l’espèce, les mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées au Brésil. L’entretien après le divorce doit être calculé selon le droit suisse, car les deux parties ont transféré entre-temps leur résidence habituelle en Suisse (consid. 3.1).

Droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral se base sur l’art. 63 al. 2 LDIP et applique au partage de la prévoyance professionnelle le droit qui est applicable à l’entretien (confirmation de la jurisprudence, consid. 3.2 et 3.3).

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TF 5A_659/2014 (f) du 23 octobre 2014

Divorce ; droit applicable ; entretien ; art. 137 al. 2 et 148 aCC

Droit applicable. La demande de divorce donnant lieu au jugement dont le recourant sollicite l’exécution partielle a été introduite en 2004. Elle restait donc soumise (art. 404 CPC) à l’ancien droit de procédure cantonale (consid. 2.3.1).

Effets des mesures provisionnelles en cas de recours. Le dépôt d’un recours, respectivement d’un appel, ne suspend l’entrée en force de la décision que dans la mesure des conclusions prises. Les éventuelles mesures provisionnelles prononcées continuent de déployer leurs effets uniquement sur ces points précis. En revanche, le jugement définitif s’y substitue pour les chiffres du dispositif non contestés. Dans ce cas, seule une demande en modification du jugement peut les modifier (consid. 2.3.2).

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TF 5A_506/2014 (f) du 23 octobre 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 163 CC

Estimation des revenus du débirentier maîtrisant une société selon le principe de la transparence. D’après la jurisprudence, l’existence formelle d’une société doit être relativisée dans le cas où tout son actif est détenu, dans les faits, par le débirentier. Ainsi, la réalité économique l’emporte sur la dualité des sujets juridiques. Une appréciation contraire constituerait un abus de droit. Partant, le débirentier ne peut pas transformer sa raison individuelle en société de capitaux pour échapper à son obligation d’entretien (consid. 4.2.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_554/2014 (f) du 21 octobre 2014

Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 273 CC ; 265 et 268 CPC

Contestation de mesures superprovisionnelles. Des mesures superprovisionnelles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, mais doivent être dénoncées dans le cadre d’une procédure provisionnelle. Le cas échéant, elles sont remplacées par des mesures provisionnelles qui, elles, sont susceptibles de recours (consid. 3.2).

Audition de l’enfant. Dans les procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus (ATF 133 III 553). L’audition d’un jeune enfant vise avant tout à permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour prendre sa décision (consid. 5.1.2).

Relations personnelles. La fixation de rendez-vous téléphoniques entre le père et son enfant relève du fond du litige. En l’occurrence, le juge du fond a ordonnée une expertise pour évaluer l’effet d’une telle formalisation des contacts téléphoniques sur l’enfant. Ainsi, le juge des mesures provisionnelles n’avait pas à se déterminer à ce sujet (consid. 5.2.3).

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TF 5A_330/2014 (f) du 30 octobre 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 285 al. 1 CC

Fixation du montant de la contribution d’entretien. Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien d’un parent envers son enfant, le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation. Il ne viole le droit fédéral que s’il abuse de ce pouvoir en invoquant des critères sans pertinence, en omettant des éléments déterminants ou si l’étendue de la contribution fixée semble manifestement inéquitable selon l’expérience de la vie (consid. 4).

Limite temporelle à la fixation de la contribution d’entretien. Lorsque le jeune âge de l’enfant empêche de spéculer sur la formation qu’il suivra, la contribution d’entretien doit en principe être prévue aussi au-delà de la majorité. Il convient de considérer fictivement que l’enfant n’aura pas achevé sa formation à 18 ans, pour lui éviter le fardeau psychologique lié à l’introduction d’une procédure contre ses parents (consid. 8.2.2).

Prise en compte abusive de frais. En retenant des frais de crèche, alors que la mère ne travaille pas et que les parents ont des revenus particulièrement modestes, le juge abuse de son pouvoir d’appréciation. Le fait qu’un revenu hypothétique ait été imputé à la mère n’y change rien (consid. 9).

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