TF 5A_287/2012 (f) du 14 août 2012
Mesures protectrices ; prise en compte de l’enfant majeur dans le calcul des contributions d’entretien ; critères de fixation de ces contributions ; prise en compte du loyer effectif ; art. 176 CC
Obligation d’entretien envers l’enfant mineur qui devient majeur en cours de procédure. L'art. 133 al. 1, 2e phrase CC confère au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant, des contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité. Cette faculté doit également être accordée lorsque la majorité de l’enfant survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. En revanche, cette possibilité n’est pas ouverte au parent lorsque l’enfant est déjà majeur au moment de l’ouverture de la procédure (consid. 3.1.3).
Prise en compte du loyer. Il est arbitraire de retenir un loyer supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage, même lorsque le conjoint allègue avoir été contraint de prendre un appartement en urgence lors de la séparation, alors qu'elle ignorait le montant qui lui serait octroyé à titre de contribution d'entretien. Il appartenait au conjoint de démontrer à cet égard son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu'il puisse concrètement en être tenu compte dans ses charges (consid. 3.2.4).