TF 5A_115/2015 (d) du 1 septembre 2015
Mesures protectrices ; garde des enfants ; entretien ; procédure ; art. 12 CDE ; 176 CC ; 298 al. 1 CPC
Droit de l’enfant d’être entendu (art. 12 CDE). L’art. 12 CDE n’est pas un droit constitutionnel (ni l’art. 298 CPC), si bien que le recourant doit alléguer leur application arbitraire selon l’art. 9 Cst. (consid. 4.3).
Attribution de la garde. Lorsque les deux parents ont des capacités éducatives similaires, le critère de stabilité géographique et de stabilité des rapports familiaux est plus important que la disponibilité du parent à prendre en charge personnellement l’enfant (consid. 5.1).
Entretien. Niveau de vie. Le niveau de vie connu avant la séparation définit le montant maximal auquel peut prétendre le crédirentier. Le débirentier ne saurait prétendre à ce que son niveau de vie antérieur soit maintenu. Si, en raison de la séparation, les moyens ne suffisent pas à maintenir le niveau de vie antérieur, les deux époux doivent faire des sacrifices équivalents (consid. 6.2.2).